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78 BULLETIN OFFICIEL W 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009 ) Les numcros ct les dates des autorisat ions de creusement de puits ou de realisation de forage doivent etre clairemcnt affiches sur les lieux de creusement ou de Ioration durant toute la periode des travaux. ART. 18. - Des ampliat ions des decisions d'autorisations et de con cessioi.s ainsi que de leur modification, de leur revocation, de leur renouvcllement, de leur retrait, de leur cession ou de leur transfert sont adressees par lc directcur de I'agence de bassin a l'autor ite go uvemcmentale chargee de l' cau. ART.1 9.- A lin tericur des zones d'action des offices regionaux de mise en valeur agricole, les attributions reconnues par Ie present decret aux agences de bassin en matiere d' octroi d'autorisations de prelevernents d'eau destinee al'i rrigation, sont exercccs par lesdits offices. Des ampliations des decisions da utorisations de prclevement d'eau destince a l'irrigation ainsi que de leur modification, de leur revocation, de leur renouvcllement, de leur retrait, de leur cession ou de leur transfert, dclivres a l'interieur des zones d'action des Otliees regionaux de mise en valeur agricole sont adresseses par les directeurs de ces offices au directeur de l'agence de bassin concernee et au rninistrc charge de l'eau. Chapitre VI Dispositions transitoircs ct finales ART. 20. - Sous reserve des dispositions de l'article 2 1 ci- dessous et en application des dispositions de l' art icle 27 de la loi precitee n° 10-95 tout prclevement d'cau existant au 24 rabii II 1416 (20 septembre 1995) doit, dans un delai de trois (3) ans a partir de la date de publication du present decret au « Bulletin officiel », faire I'obj et d'un e declaration adressee au directeur de l 'agence de bassin concernee, par l'cxploitant des installations de prelevement d'eau ou par Ie proprietairc du fonds sur lequel l'eau d'irrigation est util isce, Les dispositions de l'alinea precedent sappliquent egalement aux prises d'cau realisces entre la date du 24 rabii II 1416 (20 septembre 1995) et la date de la publication du present decr et au « Bulletin officicl » et ce en application des dispositions de l'article 98 de la loi precitee n? 10-95. ART. 21. - En application de I'article 99 de la loi n" 10-95 precitee, les attributions reconnucs par Ie present chapitre auxdites agences sont exercees, dans les zones non couvertes par les agences de bassins, par l'autorite gouvernementalc chargee de I'eau. ART. 22. - Les dispositions du decret 2-97-487 du 6 chaoual 1418 (4 fevricr 1998) fixant la procedure doctroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique sont abrogecs a compter de la publication du present decret au « Bulletin officiel », Toutef ois, resteront soumises aux dispositions du decret precite n? 2-97-487, les dcmandes d'a utorisation ou de concession deposees aupres des services competents de l' autorite gouverncrne ntale chargee de l'e au, des agences de bassin ou des Offices rcgionaux de miseen valeur agricoles. avant la date de publication du present decrct au « Bulletin officiel ». ART . 23. .- La reference au decret 2-97-487 du 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) fixant la procedure d'octroi des autorisations et des concessions relatives au dornaine public hydrau Iique, dans les textes reglernentaires en vigueur, est rernplacee par la reference au present decret. ART. 24. - La ministre de I'en crgie, des mines, de l' eau et de l'environnerncnr, Ie ministre de l'intcricur et le ministre de l'agriculture et de la peche maritime sont charges, chacun en ee qui Ie concerne, de l 'c xecution du present deeret qui sera public au Bulletin otticicl. Fait Ii Rebat, Ic 19 m oherrcm 14 30 (16 jan vier 2009). A BBAS E L FAS SI. Pour contrescing : La niinistrc de I'anergic. des mines. de l'cnu ct de I'cn vironncm ent, AM INA B ENKII ADRA. Lc ministre de l 'in tericur , Cfl AKIB B ENMOUSSA. Lc ministre de I'agriculture ct de la peche maritime. A ZIZ A Kfi ANNOUCH. __ ____ _ _ 0 . _ _ " _ _ . _ •• •• __ Decret nO 2-08-508 du 19 muharrem 1430 (16 janvier 2009) relatif a I' Agenee du ba ssin hydraulique de Sakia EI Hamra et Ou ed Eddahab, LE PRE MI ER MI N ISTRE. VUla loi n? 10-95 sur I'eau promulguee par Iedahir n° 1- 95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aout 1995), notamment ses articles 15, 20, 21 et 24 ; Vu la loi n? 47-96 relative a I'organisation de la region promulguec par Ie dahir n°1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), notamment son art icle 49 ; Apres examen par Ie eonseil des ministres reuni Ie 27 hija 1429 (26 decembre 200 8), DECRETE : Ch apitre premier Z one d 'action - Tutellc ARTI CLE PR EMIER. - En application du dernicr alinea de "article 20 de la loi susvisee n? 10-95, la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique de Sakia EI Hamra et Oued Eddahab est consrituee par Ie bassin hydraul ique de Sakia EI Hamra et Oued Eddahab tel que delimite par un lisere rouge sur la carte annexee a l'original du present decret, Le siege de l'agence est fixe a Laayoune. ART. 2. -- Est cree a Dakhla une delegation de I'Agence du bassin hydraulique de Sakia EI Hamra et Oued Eddahab. Cette delegation cxcrce, a l'int erieur d'un e circonscription territorial, les attributions qui lui sont deleguces par arrete pris par Ie directeur de l'agencc conformement aux dispositions de l'articl e 7 de ce decret, ART . 3. - La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassin hydraulique de Sakia EI Hamra et Oued Eddahab est assuree par Ie In inistre charge de I'cau, sous reserve des pouvoirs et attributions devolus au rninistre charge des finances par les lois et reglernents applicables aux ctablissements publics:"

BULLETIN OFFICIEL Bulletin otticicl.faolex.fao.org/docs/pdf/mor88081.pdf · 2013. 1. 2. · 78 BULLETIN OFFICIEL W 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009) Les numcros ct les dates des autorisations

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  • 78 BULLETIN OFFICIEL W 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009)

    Les numcros ct les dates des autorisat ions de creusement depuits ou de realisation de forage doivent etre clairemcnt affichessur les lieux de creusement ou de Ioration durant toute la periodedes travaux.

    ART. 18. - Des ampliat ions des decisions d'autorisations etde con cessioi.s ainsi que de leur modification, de leur revocation,de leur renouvcllement, de leur retrait, de leur cession ou de leurtransfert sont adressees par lc directcur de I'agence de bassin al'autorite go uvemcmenta le chargee de l' cau.

    ART.1 9. - A lintericur des zones d' action des officesregionaux de mise en valeur agricole, les attributions reconnuespar Ie present decret aux agences de bassin en matiere d'octroid'autorisations de prelevernents d'eau destinee al'i rrigat ion, sontexercccs par lesdits offices.

    Des ampliations des decisions dautorisations de prclevementd'eau destince a l'ir rigation ainsi que de leur modification, de leurrevocation, de leur renouvcllement, de leur retrait, de leur cessionou de leur transfert, dclivres a l'interieur des zones d'action desOtliees regionaux de mise en valeur agricole sont adresseses parles directeurs de ces offices au directeur de l'agence de bassinconcernee et au rninistrc charge de l'eau.

    C ha p it re VI

    Disposit ions transitoircs ct finales

    ART. 20. - Sous reserve des dispositions de l' article 2 1 ci-dessous et en application des dispositions de l' art icle 27 de la loiprecitee n° 10-95 tout prclevement d'cau existant au 24 rabii II1416 (20 septembre 1995) doit, dans un delai de trois (3) ans apartir de la date de publication du present decret au « Bulletinofficiel », faire I'obj et d'un e declaration adressee au directeur del'agence de bassin concernee , par l' cxploitant des installat ions deprelevement d'eau ou par Ie proprietairc du fonds sur lequell'eau d 'irrigation est util isce,

    Les disposit ions de l' alinea precedent sappliquentegalement aux prises d' cau realisces entre la date du 24 rabii II1416 (20 septembre 1995) et la date de la publication du presentdecret au « Bullet in officicl » et ce en application desdispositions de l'article 98 de la loi precitee n? 10-95.

    ART. 21. - En application de I'article 99 de la loi n" 10-95precitee, les attributions reconnucs par Ie present chapitreauxdites agences sont exercees, dans les zones non couvertes parles agences de bassins, par l' autorite gouvernementalc chargeede I'eau.

    ART. 22. - Les dispositions du decret n° 2-97-487 du6 chaoual 1418 (4 fevricr 1998) fixant la procedure doctroi desautorisations et des concessions relatives au domaine publichydraul ique sont abrogecs acompter de la publication du presentdecret au « Bulletin officiel »,

    Toutefois, resteront soumises aux dispositions du decretprecite n? 2-97-487, les dcmandes d'autorisation ou deconcession deposees aupres des services competents de l' autoritegouverncrne ntale chargee de l'e au, des agences de bassin ou desOffices rcgionaux de miseen valeur agricoles. avant la date depublication du present decrct au « Bulletin officiel ».

    ART. 23. .- La reference au decret n° 2-97-487 du6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) fixant la procedure d'o ctroi desautorisations et des concess ions relatives au dornaine publichydrau Iique, dans les textes reglernentaires en vigueur, estrernplacee par la reference au present decret.

    ART. 24. - La ministre de I'encrgie, des mines, de l' eau etde l'environnerncnr, Ie ministre de l'intcricur et le ministre del'agriculture et de la peche maritime sont charges, chacun en eequi Ie conce rne, de l'cxecution du present deeret qui sera publicau Bulletin otticicl.

    Fait Ii Rebat, Ic 19 m oherrcm 1430 (16 janvier 2009).

    A BBAS E L FAS SI.

    Pour contresc ing :

    La niinistrcde I 'anerg ic. des mines.de l'cnu ct de I 'cn vironncm ent,

    AMINA B ENKIIADRA.

    L c ministre de l 'in tericur ,

    CflAKIB B ENMOUSSA.

    Lc ministre de I 'agriculturect de la peche maritime.

    A ZIZ A KfiANNOUCH.

    _____ _ _ _ 0 . _ _ • " _ _ . _ •• • •• • • __

    Decret nO 2-08-508 du 19 muharrem 1430(16 janvier 2009) relatifa I' Agenee du bassin hydraulique de Sakia EI Hamraet Oued Eddahab,

    LE PREMI ERMI NISTRE.

    VUla loi n? 10-95 sur I'eau promulguee par Ie dahir n° 1-95-154du 18 rabii I 1416 ( 16 aout 1995), notamment ses articles 15, 20,2 1 et 24 ;

    Vu la loi n? 47-96 relative a I'organisation de la regionpromulguec par Ie dahir n°1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997),notamment son art icle 49 ;

    Apres examen par Ie eonseil des ministres reuni Ie 27 hija 1429(26 decembre 2008),

    DECRETE :

    Chapitre premier

    Z one d 'action - Tutellc

    ARTICLE PREMIER. - En application du dernicr alinea de"article 20 de la loi susvisee n? 10-95, la zone d'action del'Agence du bassin hydraulique de Sakia EI Hamra et OuedEddahab est consrituee par Ie bassin hydraul ique de SakiaEI Hamra et Oued Eddahab tel que delimite par un lisere rougesur la carte annexee a l'original du present decret,

    Le siege de l'agence est fixe aLaayoune.ART. 2. -- Est cree a Dakhla une delegation de I'Agence du

    bassin hydraulique de Sakia EI Hamra et Oued Eddahab. Cettedelegation cxcrce, al'int erieur d'une circonscription territorial, lesattributions qui lui sont deleguces par arrete pris par Ie directeur del'agencc conformement aux dispositions de l'article 7 de ce decret,

    ART. 3. - La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassinhydraulique de Sakia EI Hamra et Oued Eddahab est assuree parIe In inistre charge de I'cau, sous reserve des pouvoirs etattributions devolus au rninistre charge des finances par les lois etreglernents applicables aux ctablissements publics:"

  • W 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009) BULLETIN OFFIClEL 79

    Chapitre II

    Orgenes d'edministration et de gestion

    ART. 4. - Le conseil d'administration de l'Agence du bassinhydraulique de Sakia EI Hamra et Oued Eddahab est preside parIe ministre charge de l'eau et comprend, en outre, les membressuivants:

    - un (I) representant du departement charge de I' interieur ;

    - un (I) representant du departement charge des finances;

    - un f I) representant du departcmcnt charge deI'equipernent ;

    - un (I) representant du departement charge de l'urbanismeet du developpernent territorial ;

    - un (I) representant du departement charge du tourisme etde I'artisanat ;

    - un (I) representant du departement charge de I'energie etdes mines ;

    - un (I) representant du departement charge de la sante ;

    - un (I) representant du departcmentcharge de I'agriculture ;

    - un (I) representant du departcment charge de l'industrieet du commerce;

    - un (I) representant du departement charge de la defensenationale ;

    - un (I) representant du departernent charge des affaireseconomiques et generales ;

    - un (I) representant du departcmcnt charge de l'eau ;

    -- un (I) representant du departernent charge del'environnement;

    - un (I) representant du Haut commissaire charge du plan ;

    - un (I) representant du Haut commissaire charge des eauxet forets ;

    - trois (3) representants de l'Office national de l'eau potable ;

    - trois (3) representants de l'Officc national de l'elcctricite ;

    - trois (3) represcntants pour I'Agence de bassinhydrauliquc de Souss-Massa et Draa;

    - trois (3) representants pour l' Agence de devcloppernenteconorniqueet sociale des provincesdu sud du Royaume;

    - un (1) representant pour chacune des chambresd'agriculture de Laayuone, de Tan Tan et de Dakhla,designes par Ie bureau de la Federation des chambresd'agriculture ;

    - un (I) representant pour chacune des chambres decommerce, d'industrie et des services d'Agadir, et deLaayuone designes par Ie bureau de la Federation deschambres de commerce, d'industrie et des services;

    - un (I) representant pour Ie conseil regional de Guelmim-Essemara ; .

    - un (I) representant pour Ie conscil regional de Laayoune-Boujdour-Sakia EI Hamra;

    - un (1) representant pour Ie conseil regional de OuedEddahab-Lagwira ;

    - un (I) representant pour chacune des assembleesprefcctoraleset provincialesd' Awserd, Assa Zag, Boujdour,Laayoune,Oued Eddahab, Essemara et Tan Tan;

    - trois (3) representants des associations des usagers deseaux agricoles r6gies par la loi n° 2-84 relative auxassociations d'usagers des eaux agricoles promulguee parIe dahir nO 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 decembre1990), elus par et parmi les presidents des associationsrelevant de la zone d'action de l'agence ;

    - deux (2) representants des collectivites ethniques relevantde la zone d'action de l'agence , designes par Ie ministrecharge de l'interieur,

    Les reprcsentants des ministres doivent avoir au moins Iegrade de directeur d'administration centrale.

    Le directeur de I'agence assiste aux reunions du conseild' administration avec voix consultative.

    Le president peut appeler toute personne qualifiee asiegerau conseil, avec voix consultative.

    ART. 5. -- Le conseil d'administration se reunit, surconvocation de son president, aussi souvent que les besoins deI'agence I'exigent et au moins deux fois par exercice comptable :

    - pour arreter les etats de synthese de l'exercice clos au plustard Ie 30 juin suivant la date de sa cloture;

    - et pour arreter Ie budget pour I'exercice suivant, avant Ie15 octobre precedent la date du debut dudit exercice.

    ART. 6. -- Le conseil d'administration exerce les attributionsqui lui sont devolucs par I'article 21 de la loi precitee n? 10-95 etdelibere valablement lorsque la moitie au moins de ses membressont presents. II prend ses decisions a la majorite des voix et en easde partage egal des voix, celie du president est preponderante.

    ART. 7. - Le directeur de I'agence :

    - execute les decisions du conseil d'administration et, Ie casecheant, du ou des comites crees par ce demier ;

    - gere I'agence et agit en son nom;

    - accomplit ou autorise tous actes et operations relatifs aI'objet de I'agence ;

    - dclivre les autorisations d'utilisation du domaine public. hydraulique, conclut les conventions et contrats et lesnotifie aux concessionnaires apres approbation du conseild'administration ;

    - reprcsente l'Agence en justice et a qualite pour agir etdefendre en son nom ; il doit toutefois en aviserimmcdiatement Ie conseil d'administration.

    - assure la preparation technique et Ie secretariat desreunions du conseil d'administration.

    II est ordonnateur des recettes et des depenses et en tant quetel, il engage les depenses par acte, contrat ou marche, fait tenirla comptabilite des depenses cngagees, Iiquide et constate lesdepenses et les recettes de I'agence et delivre al'agent comptableles ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.

    Le directeur pcut deleguer sous sa responsabilite, une partie deses pouvoirset attributionsau personnel de directionde I'agence.

    Chapitrc III

    Dispositions diverses

    ART. 8. - En application du Ier alinea de l'artic1e 24 de laloi precitee n? 10-95, les biens du domaine public hydrauliquenecessaires a I'agence pour exercer les missions qui lui sontimparties, sont mis a sa disposition par arrete conjoint duministre charge de I'eau et du ministre charge des finances.

  • 80 BULLETIN OFf-ICIEL W 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009)

    Les conditions de mise a disposition de ces biens,notamment celles relatives a leur gestion, leur cntreticn, leurreparation, leur suivi et leur preservation, sont fixees par arretedu ministre charge de l'eau ,

    ART. 9. - En application du 2e alinea de l'article 24 de la loiprecitee n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant dudomaine prive de l'Etat, necessaires a I'agence pourl'accomplissement de ses missions, transferesa ladite agence,font I'objet d'un inventaire approuve par arrete conjoint duministre charge de )'eau et du ministre charge des finances.

    ART. 10. - La ministre de l'energie, des mines, de l'eau etde I'environnement et Ie ministre de l'econornie et des financessont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution dupresent decret qui est publie au Bulletin oflicicl.

    FaitiJ Rahat, Ie 19moharremI430(l6janvier2009).

    ABBAS EL FASSI.

    Pour contreseing :

    L;/ ministrede l 'encrgic, des mines,

    de l 'cuu ct de l 'environncment,AMINA B ENKHADRA.

    Le ministre de I'cconomicet des finances,

    SALAH EDDINE MEZOUAR.

    Decret nO 2-08-509 du 19 moharrem 1430 (16 janvier 2009)relatif a I' Agence du bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rheris,

    Lr: PREMIERMINISTRE,

    VU la loi n° 10-95 sur I'eau promulguee par Ie dahirn° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aout 1995), notamment sesart icles 15, 20, 2\ et 24 ;

    Vu la loi n° 47-96 relative a l'organisation de la regionpromulguee par Ie dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417(2 avril 1997), notamrnent son article 49 ;

    Apres examen par Ie conseil des ministres, reuni Ie 27 hijaJ429 (26 decernbre 2008),

    DI~cRtrE :

    Chapitre premier

    Zone d 'ection - Tutclle

    ARTICLE PREMIER. - En application du demier alinea deI'article 20 de la loi susvisee n° 10-95, la zone d'action deI'Agcncc du bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rheris estconstituee par le bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rhcris, tel quedelimite par un lisere rouge sur la carle annexee (\ I'original dupresent decret. .

    Le siege de l'agence est fixe aErrachidia.ART. 2. - La tutelle de I'Etat sur I'Agence du bassin

    hydraulique du Guir-Ziz-Rheris est assuree par Ie ministrecharge de l'eau, sous reserve des pouvoirs et attributions devolusau ministre charge des finances par les lois et reglernentsapplicables aux etablissernents publics.

    Chapitre II

    Orgsnes d 'administration et de gestion

    ART. 3. - Le conseil d'administration de I' Agence du bassinhydraulique du Guir-Ziz-Rheris est preside par Ie ministre chargede I'eau et comprend, en outre, les membres suivants :

    - un (I) representant du departement charge de l'interieur ;

    - un (I) representant du departernent charge des finances ;

    - un (I) representant du departement charge de l'equipement ;

    - un ( I) representant du departement charge de I'urbanismeet du developpement territorial;

    - un (I) representant du departernent charge du tourisme etde I'artisanat ;

    - un (I) representant du departement charge de I' energie etdes mines;

    -- un (I) representant du departement charge de la sante ;

    .- un (I) representant du departement charge de I'agriculture ;

    - un ( I) representant du departement charge de I' industrie etdu commerce;

    - un (I ) representant du departernent charge de la defensenationale ;

    _. un (I) representant du departernent charge des affaireseconomiques et generales;

    - un (I ) representant du departement charge de I'eau ;

    _. un (I) representant du departement charge deI'environnement ;

    - un (I ) representant du Haut commissaire charge du plan;

    - un (I) representant du Haut commissaire charge des eauxet forets ;

    - deux (2) representants de I'Office national de I'eaupotable ;

    - deux (2) representantsde l'Offlce national de l'electricite ;

    - deux (2) representants pour l'Office regional de mise envaleur agricole du Tafilalet ;

    - un (I) representant pour I'Office regional de mise envaleur agricole d'Ouarzazate ;

    -- un (1) representant pour I'Agence de bassin hydrauliquede la Moulouya :

    - un (I) representant pour ]'Agence de bassin hydrauliquede Souss-Massa-Draa ;

    - un ( I ) representant pour I'Agence de bassin hydrauliquede l'Oum Er Rbia ;

    - un (I) representant pour I'Agence de developpernenteconorniqueet sociale des provinces du Sud du Royaume ;

    - un (I) representant pour I'Agence de devcloppemcnteconomique et sociale des provinces de I'Est du Royaume ;

    - trois (3) representants pour les chambres d'agricultured'Errachidia, de Bou Arfa et de Ouarzazate, designes parIe bureau de la Federation des chambres d'agriculture ;

    -trois (3) representants pour les chambres de commerce,d'industrie et des services d'Errachidia, d'Oujda et deOuarzazate designes par Ie bureau de la Federation deschambres de commerce, d'industrie et des services;

    - un (I) representant pour Ie conseil regional de Souss-Massa-Draa ;