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- COUR DE CASS1TION. 419 AWT. ( ap. délib. en ch. du cons.) J,.\ COUR; -Sur le moyen proposé:- Attendu qu'on ne trouve soit dans le code civil, soiL dans les lois Ol'ganiques du concordat, soit dans ceux des canons de l'Église qui, reçus dans Je royaume ontlorce de loi , aucune disposition qui défende au prêtre catholique l'adoption et te pl'ive ainsi du droit que tout citoyen tient de la loi, lorsque, d'ail- Jem·s , il réunit toutes les conditions voulues en pareil cas ; ... Il en t<6t ainsi, par eoeêmple , dans le cas où le lot de l'un drs co-partageants se compose de la presque totalité des hiéns de Fmnce, et celui dfl l'((utre, de la presque totalité des biens étran- gers, sans gue l'égalité des lots aU éié rompue: la régie perçoit, en cas partit , un droit de soulte sur ce qui excède, dans le lut composé des biens. de Fm nee , la part d laquelle celui qui l'a ot- tenue pouvait prétendre, comme- s'il tenait cet excédant de la cel- sion que lui attrait consentie son co-ltériter ( 4) ; Attendu que , par le dispositif de son anêt , la cour s'est con- formée à ces principes ; - Rejette. que de même qu'elle n'avait à exiger de droits de mutation que comme s'il n'existait que des biens français, el'e doit aussi liquider les droits de partage comme s'il n'exislait que des biens français? Cela est de la plus évidente équité.--2• Poursuivons. Si les biens de France avaient été également partagés entre les hé1·itiers, et que les biens étrangers eus- sent été inégalement partagés, la régir, en vertu du même principe de la teiTilorialité de l'impôt, aurait été tenye de rester indifférente à. cette inégalilé e.f(edit•e des lots. Réciproquement, peut-on être admis b rou- toit· compenser à son égard l'inégalité du partage des biens de :Franre, alléguant que l'égalité a été rélablie par une atlribution proportionnelie des biens étrangers? Evidemment non. Si dans le premier cas la régie t·st obligée de n'avoir aucun égard à ce qui se passe à l'étranger, il faut bien qu'elle dans le second cas, se prévaloir du mème argument. 3'' Voudrait-on maintenant assujettir la régie à vérifier à l'étranger l'exac- tilude de l'égalité des lots alléguée par les parties? On rcconnaitra bien ''ile que non-seulement la complication des intérèls qui naîtraient pour le fisc d'une telle obligalion, la diillcullé d'arriver à fah·e celle preu,·c, et l'incerlitude dans les ressources que causerait un tel état tle chose>, sont conlraires aux modes unh·ersellemcnt suivis pour la perception de l'impôt, mais encore que ce sy!'tcme serait légalement impraticaùle, puic- que les \·érifications auxquelles peut se livret· la régie sont soumises à des formalités, irritantes pour la plupart, et qu'elle ne serait pas à même d'ac- Du 26 novembre 1844.-Ch. nq.-1\J. Zangiacomi, l\ladier de rapp.-M. Delangle , av .-gén., c.conf.-l\1. Lcdru-Rollin, av. Jo LOI RÉELLE, IMPÔT. - 2°, :')o, ENREGISTREMENT, BIENS ÉTRANGE_RS , DOMICILE. · La loi de l'impôt n'ct d'empire que sur le ter-ritoire du royaume ( i) ; ·Petr suile , la régie, dans la perception des tlroits dus en cas de trallh11Ûssion ou mutation de biens 1'égis par la loi {rcwçaise, 11e doit avoir aucun égard aux stipula/ions relatives à des biens situés !tors du territoire, sur lesquels cette administmtion 11e peut étendre ses recltcrcltes (2) ; . En conséquence, lm·squ'une succession ouverte en Fr.ance, comprend des biens situés dans le roycmme , el des biens situés /tors du roya·ume, l'impôt doit êll'e perçu sur les biens de Frttrlce, wmme si cette succesâon n'était composée que de biens situés e1t France , en sorlc que l'inegalité des peuls, en ce qui concerne les biens tlc cette demière situation, donne lieu à un droit de soulte, alors même que cette inéyctlilé serail compensée par une l'épartùion proportionnelle des biens éli'Migers (L. 22 frim. an 7, m·t. 4 et li!J, § 7, n. 5) (5) ; (1, 2, 3,-4) Ces propositions avaient été déjà établies une première fois Je 14 no''· HnS (D.P. 39. 1. !!), par la chambre des requêtes; deux fois par JachamiJt·e civile.les8déc.1840et3aVt'ill841 (U.P.41.l.:l2;'•4· 1. 160); elles trouvaient aussi da nf. un jugement du trib. de Thionville, du2i a nil 1842, attaqué sut· d'autres chefs ûeraut la chambre <les requêtes, qui a rejeté le (;Ourvoi, par arrèL du 12 tléc. (D.P. 44. 1. 92): les chambres reunies viennent de mettre le sceou à celle doctrine par l'arrêt qu'on recueille, ct qui est conçu dans des termes à }Jeu prrs identiques arec ceux des deux arrêts rendus par Ja chambre civ1lc. L'intérêt que la CJUI'stion qui vient d'ètre résolue, présente pour la (lOjmlaliou des départemenls ,-oisins des frontières, et I}Ui compte un Ires-grand nombre de citoyens propt·iétaircs de IJiens situés les uns en :France, les autres il l'étranger, explique la ré- Jmgnancc que beaucoup de tribunaux de res départements ont dù. rprou- ver à sc rendre à la docLJ·ine de la com· de cassation, ct il ne faudra rien moins, sans doute, que l'imposante autorité des déeisions cilécs pour \'aiucrc leur résistance. Les tribunaux partisans de l'opinion qui a succombé, opposent à celle doctrine, entre autres arguments qu'aucun texte de loi n'autorise la sépa- ration fictive d'une succession en fractionnements dist.ncts, et qu'il est contraire aux principes ct à la jul'isprudence mème de la cour de rechercher l'origine des bi-ens compris dans un mèmc partage, pour en faire sortir une inégalité relalive des lots, eL baser sur cette mégalité lie- live la perception d'un droit de soulte (Cass. ü mars et Hi mai ISH, D.P. 4-1. 1.108).-Mais, de ces deux objections principales, la premicre cède en présence desmolifs mêmes des arrèts de la cour de cassation, ct la seconde ne reçoit pas d'application à la IJUestion.-S'il est vrai, en effet, que le fractionnement des biens compris dans le partage, n'est autorisé par au- cun lexie de la loi &lléciale de J'enregistrement, ce mode d'opérer devient ici la con1équence obligée d'un principe aujourd'hui incontesté (Loi du 16juin 1824, arl. 4, ct l'instruction de la régie_ du 29 jan\'. 1844, D.P. 44. 3 •. 38) de droit public. inlernational, principe qui domine aussi bien la loi fiscale que les autres lois 'du pays, et qui forme comme Je frontispice des arrêta de 1840 ct l8i4, savoir que la loi de l'impôt n'a d'empire que sur le territoire du royaume. • - Sui\'ons donc ce principe dans ses con- iéquences. Il en résulte toque la régie serait mal fondée à prétendre per- cevoir un droit de transmission sur des biens étrangers, dans le cas il viendrait il sa connaissance que des mulalions relatives il. des biens de celte nature (par décès, par exemple), ont été opérées en ra,·cul· d'un Français; et que si une succession comprend des, biens français et des biens les héritiers n'auront de droit de mutalion à pnyer que sur les biens Franl)ais, car les biens étrangers sont hors de l'atteinte du fisc, Si cela est incontestable, ne faut-il pas récipmquemcnt admettre que dans la liquidation des di'Oils exigibles sur le }tartage d'une telle snc- la ne avoir aucun fi[ard à ce11 biens élrangcrs, ct ' complit·lwrs du territoire français. . Ces doctl'ines pourront peut-être, on en convient, conduire en cer- tains cas (assez rares heureusement) à priver les contractanls français dca avantages attaches it la nature de leurs conlrats, en les soumeuant, pa 1 · exemple, en cas d'échange d'un bien français contre un bien étranger, à un droit de vente, tandis que le droit d'échange serait seul applicable s' 1 l s'agissait de biens situés l'un et l'autre sur le territoire français. La joris· pmdence parviendra peut·ètre à aplanir cette difficulté. i\lais, on le voit, et ceci répond il la 'seconde objection présentée par Jes tt·iiJunaux qui ont suh·i la doctrine contraire, la séparation ficth·e des biens, non pas d'on:âne, comme on le dit, mais de nationalite' différente, est la conséquence d'un principe dont l'autoritt1 est à celle de la loi : pour crue la j11risprudcnce des arrèts des G mars ct 15 mai ISH, qui pros· crit celte sépara lion des biens d'ol'li;ine différente, eù.t été transgressée, il aurait fallu que la régie se f6t livrée à Ja sépara lion dont on parle, sur des biens compris dans un mème partage el intégralement situés en J'rance : le cas rtrésent esl donc complétemcnt différent. L'arrèt des chambres réunies ne sc rcfère qu'à une succession compo· sée de valeurs immobilières; sa doctrine serait•elle applicable au cas les immeubles français placés dans le lot de J'un des co-partageimls seraient compensés par des Yaleurs mobilières, telles que des créances sur des étrangers, des inscriptions ùe rente sur des ronds publics étrangers, ou des il'ltérèls dans des compagnies de finances étrangères, mises intégmlemcut dans le lot du co-partageant P - Il semble que la solution de la !JUCstion dépend1·ait du lieu se trouvei'aicnt les valeurs dont il s'agit. elles sont en I?mnce, de telles valeurs, •luant à la lùi fiscale, suivent la condi- tion du pays elles circulent et doivent, on le pense, èlre traitées comme françaises; car le 'fisc peut en -vérilier l'existence et l'importance. Si elles sont hors du royaume, elles doivent ètre tmit(les comme valeurs étran- gères ella do il tenir aucun com!'te. C'estsurce!ledislinclion que 11arail base 1 arret Co1•lambtrl, du 3 anll 18-ii (D.P. 44. 1. 16o), rendu dans une espcce le lot des immeubles fran.;.ais étcit compensé par « des valeurs mqbiltères consistant en actions au porteur de dil'fll'ses banques des Etats-Unis. arrêt dont les motifs sont reproduits par celui des chambres réunies. Ie,,uel, les générales 'Ju'on y remarque semble atteindre les pariages 1mmobthers comme ceux qm comprendraient aussi des objets mobiliers. Les décisions contraires à la jurisprudence de la com· de cassation sont: trib. de Lille, 9 août 1818, Il juin 1841 (D.P. 10. a. 7; 41. 3. 516), et un jugement du trib. de Saint-Ornel·, du 1/} juin ISH. Comme ce .JU"ernent a élé rendu a(Jrès l'arrèl de cassalion du 3 aVI'il 18i4, on ne pm 1 sans intérêt, ct pour les documents relatifs à celte question · d'en raworter le texte. JI est ainsi conçu : ' Attendu que par cc qu'un des copartageants doi' payer aux autres pout' rctabln· 1 égahte des lots, lorsque celui <tui lui est échu trou re d'une plus grande ralcur que les autrr& lois; - All<"ndq - i ' ' ' i 1 ! 1 ' 1 1 1 1 , l ' 1 ' 1 1 l 1 ' 1 1 ' 1 1 ' ' 1 i ! ' i ' i j ! ' i. 1 ' 1 1 i ' , i ' ; ' ' . . l •. ' ; 1 ' ' l ' ' 1 j ' ' 1 ;. ! ' j l 1 l l i l ! î ' 1 r ) J. ji ,. - Source gallicalabs.b11f.fr Bibliothèque 11atio1lale de Fra11ce

C. 26 N 1844

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COUR DE CASS1TION. 419

AWT. ( ap. délib. en ch. du cons.) J,.\ COUR; -Sur le moyen proposé:- Attendu qu'on ne trouve

soit dans le code civil, soiL dans les lois Ol'ganiques du concordat, soit dans ceux des canons de l'Église qui, reçus dans Je royaume ontlorce de loi , aucune disposition qui défende au prêtre catholique l'adoption et te pl'ive ainsi du droit que tout citoyen tient de la loi, lorsque, d'ail­Jem·s , il réunit toutes les conditions voulues en pareil cas ;

... Il en t<6t ainsi, par eœêmple , dans le cas où le lot de l'un drs co-partageants se compose de la presque totalité des hiéns de Fmnce, et celui dfl l'((utre, de la presque totalité des biens étran­gers, sans gue l'égalité des lots aU éié rompue: la régie perçoit, en cas partit , un droit de soulte sur ce qui excède, dans le lut composé des biens. de Fm nee , la part d laquelle celui qui l'a ot­tenue pouvait prétendre, comme- s'il tenait cet excédant de la cel­sion que lui attrait consentie son co-ltériter ( 4) ; Attendu que , par le dispositif de son anêt , la cour ro~·ale s'est con­

formée à ces principes ; - Rejette. que de même qu'elle n'avait à exiger de droits de mutation que comme s'il n'existait que des biens français, el'e doit aussi liquider les droits de partage comme s'il n'exislait que des biens français? Cela est de la plus évidente équité.--2• Poursuivons. Si les biens de France avaient été également partagés entre les hé1·itiers, et que les biens étrangers eus­sent été inégalement partagés, la régir, en vertu du même principe de la teiTilorialité de l'impôt, aurait été tenye de rester indifférente à. cette inégalilé e.f(edit•e des lots. Réciproquement, peut-on être admis b rou­toit· compenser à son égard l'inégalité du partage des biens de :Franre, ~u alléguant que l'égalité a été rélablie par une atlribution proportionnelie des biens étrangers? Evidemment non. Si dans le premier cas la régie t·st obligée de n'avoir aucun égard à ce qui se passe à l'étranger, il faut bien qu'elle puis~e, dans le second cas, se prévaloir du mème argument. 3'' Voudrait-on maintenant assujettir la régie à vérifier à l'étranger l'exac­tilude de l'égalité des lots alléguée par les parties? On rcconnaitra bien ''ile que non-seulement la complication des intérèls qui naîtraient pour le fisc d'une telle obligalion, la diillcullé d'arriver à fah·e celle preu,·c, et l'incerlitude dans les ressources que causerait un tel état tle chose>, sont conlraires aux modes unh·ersellemcnt suivis pour la perception de l'impôt, mais encore que ce sy!'tcme serait légalement impraticaùle, puic­que les \·érifications auxquelles peut se livret· la régie sont soumises à des formalités, irritantes pour la plupart, et qu'elle ne serait pas à même d'ac-

Du 26 novembre 1844.-Ch. nq.-1\J. Zangiacomi, pr.-~f. l\ladier de ~lonljau, rapp.-M. Delangle , av .-gén., c.conf.-l\1. Lcdru-Rollin, av.

Jo LOI RÉELLE, IMPÔT. - 2°, :')o, 4° ENREGISTREMENT, BIENS

ÉTRANGE_RS , DOMICILE. · La loi de l'impôt n'ct d'empire que sur le ter-ritoire du

royaume ( i) ; ·Petr suile , la régie, dans la perception des tlroits dus en cas

de trallh11Ûssion ou mutation de biens 1'égis par la loi {rcwçaise, 11e doit avoir aucun égard aux stipula/ions relatives à des biens situés !tors du territoire, sur lesquels cette administmtion 11e peut étendre ses recltcrcltes (2) ; .

En conséquence, lm·squ'une succession ouverte en Fr.ance, comprend des biens situés dans le roycmme , el des biens situés /tors du roya·ume, l'impôt doit êll'e perçu sur les biens de Frttrlce, wmme si cette succesâon n'était composée que de biens situés e1t France , en sorlc que l'inegalité des peuls, en ce qui concerne les biens tlc cette demière situation, donne lieu à un droit de soulte, alors même que cette inéyctlilé serail compensée par une l'épartùion proportionnelle des biens éli'Migers (L. 22 frim. an 7, m·t. 4 et li!J, § 7, n. 5) (5) ;

(1, 2, 3,-4) Ces propositions avaient été déjà établies une première fois Je 14 no''· HnS (D.P. 39. 1. !!), par la chambre des requêtes; deux fois par JachamiJt·e civile.les8déc.1840et3aVt'ill841 (U.P.41.l.:l2;'•4· 1. 160); elles ~e trouvaient aussi da nf. un jugement du trib. de Thionville, du2i a nil 1842, attaqué sut· d'autres chefs ûeraut la chambre <les requêtes, qui a rejeté le (;Ourvoi, par arrèL du 12 tléc. 184-~ (D.P. 44. 1. 92): les chambres reunies viennent de mettre le sceou à celle doctrine par l'arrêt qu'on recueille, ct qui est conçu dans des termes à }Jeu prrs identiques arec ceux des deux arrêts rendus par Ja chambre civ1lc. L'intérêt que la CJUI'stion qui vient d'ètre résolue, présente pour la (lOjmlaliou des départemenls ,-oisins des frontières, et I}Ui compte un Ires-grand nombre de citoyens propt·iétaircs de IJiens situés les uns en :France, les autres il l'étranger, explique la ré­Jmgnancc que beaucoup de tribunaux de res départements ont dù. rprou­ver à sc rendre à la docLJ·ine de la com· de cassation, ct il ne faudra rien moins, sans doute, que l'imposante autorité des déeisions cilécs pour \'aiucrc leur résistance.

Les tribunaux partisans de l'opinion qui a succombé, opposent à celle doctrine, entre autres arguments qu'aucun texte de loi n'autorise la sépa­ration fictive d'une succession en fractionnements dist.ncts, et qu'il est contraire aux principes ct à la jul'isprudence mème de la cour ~uprême de rechercher l'origine des bi-ens compris dans un mèmc partage, pour en faire sortir une inégalité relalive des lots, eL baser sur cette mégalité lie­live la perception d'un droit de soulte (Cass. ü mars et Hi mai ISH, D.P. 4-1. 1.108).-Mais, de ces deux objections principales, la premicre cède en présence desmolifs mêmes des arrèts de la cour de cassation, ct la seconde ne reçoit pas d'application à la IJUestion.-S'il est vrai, en effet, que le fractionnement des biens compris dans le partage, n'est autorisé par au­cun lexie de la loi &lléciale de J'enregistrement, ce mode d'opérer devient ici la con1équence obligée d'un principe aujourd'hui incontesté (Loi du 16juin 1824, arl. 4, ct l'instruction de la régie_ du 29 jan\'. 1844, D.P. 44. 3 •. 38) de droit public. inlernational, principe qui domine aussi bien la loi fiscale que les autres lois 'du pays, et qui forme comme Je frontispice des arrêta de 1840 ct l8i4, savoir que • la loi de l'impôt n'a d'empire que sur le territoire du royaume. • - Sui\'ons donc ce principe dans ses con­iéquences. Il en résulte toque la régie serait mal fondée à prétendre per­cevoir un droit de transmission sur des biens étrangers, dans le cas où il viendrait il sa connaissance que des mulalions relatives il. des biens de celte nature (par décès, par exemple), ont été opérées en ra,·cul· d'un Français; et que si une succession comprend des, biens français et des biens ~tranger&, les héritiers n'auront de droit de mutalion à pnyer que sur les biens Franl)ais, car les biens étrangers sont hors de l'atteinte du fisc, Si cela est incontestable, ne faut-il pas récipmquemcnt admettre que dans la liquidation des di'Oils exigibles sur le }tartage d'une telle snc­c~eion~ la ~ie ne ~peul avoir aucun fi[ard à ce11 biens élrangcrs, ct

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complit·lwrs du territoire français. . Ces doctl'ines pourront peut-être, on en convient, conduire en cer­

tains cas (assez rares heureusement) à priver les contractanls français dca avantages attaches it la nature de leurs conlrats, en les soumeuant, pa1· exemple, en cas d'échange d'un bien français contre un bien étranger, à un droit de vente, tandis que le droit d'échange serait seul applicable s'1l s'agissait de biens situés l'un et l'autre sur le territoire français. La joris· pmdence parviendra peut·ètre à aplanir cette difficulté.

i\lais, on le voit, et ceci répond il la 'seconde objection présentée par Jes tt·iiJunaux qui ont suh·i la doctrine contraire, la séparation ficth·e des biens, non pas d'on:âne, comme on le dit, mais de nationalite' différente, est la conséquence d'un principe dont l'autoritt1 est ~gale à celle de la loi : pour crue la j11risprudcnce des arrèts des G mars ct 15 mai ISH, qui pros· crit celte sépara lion des biens d'ol'li;ine différente, eù.t été transgressée, il aurait fallu que la régie se f6t livrée à Ja sépara lion dont on parle, sur des biens compris dans un mème partage el intégralement situés en J'rance : le cas rtrésent esl donc complétemcnt différent.

L'arrèt des chambres réunies ne sc rcfère qu'à une succession compo· sée de valeurs immobilières; sa doctrine serait•elle applicable au cas où les immeubles français placés dans le lot de J'un des co-partageimls seraient compensés par des Yaleurs mobilières, telles que des créances sur des étrangers, des inscriptions ùe rente sur des ronds publics étrangers, ou des il'ltérèls dans des compagnies de finances étrangères, mises intégmlemcut dans le lot du co-partageant P - Il semble que la solution de la !JUCstion dépend1·ait du lieu où se trouvei'aicnt les valeurs dont il s'agit. ~i elles sont en I?mnce, de telles valeurs, •luant à la lùi fiscale, suivent la condi­tion du pays où elles circulent et doivent, on le pense, èlre traitées comme françaises; car le 'fisc peut en -vérilier l'existence et l'importance. Si elles sont hors du royaume, elles doivent ètre tmit(les comme valeurs étran­gères ella ~égie ~·en do il tenir aucun com!'te. C'estsurce!ledislinclion que 11arail base 1 arret Co1•lambtrl, du 3 anll 18-ii (D.P. 44. 1. 16o), rendu dans une espcce où le lot des immeubles fran.;.ais étcit compensé par « des valeurs mqbiltères consistant en actions au porteur de dil'fll'ses banques des Etats-Unis. • arrêt dont les motifs sont reproduits par celui des chambres réunies. Ie,,uel, pa~ les e~~ressions générales 'Ju'on y remarque semble atteindre les pariages 1mmobthers comme ceux qm comprendraient

• • aussi des objets mobiliers.

Les décisions contraires à la jurisprudence de la com· de cassation sont: trib. de Lille, 9 août 1818, Il juin 1841 (D.P. 10. a. 7; 41. 3. 516), et un jugement du trib. de Saint-Ornel·, du 1/} juin ISH. Comme ce .JU"ernent a élé rendu a(Jrès l'arrèl de cassalion du 3 aVI'il 18i4, on ne cr~it pm1 sans intérêt, ct pour l~omplétm· les documents relatifs à celte question · d'en raworter le texte. JI est ainsi conçu : '

• Attendu que par s?ull~ o~ cn~e!1d cc qu'un des copartageants doi' payer aux autres pout' rctabln· 1 égahte des lots, lorsque celui <tui lui est échu s~: trou re d'une plus grande ralcur que les autrr& lois; - All<"ndq

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Page 2: C. 26 N 1844

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PREMli:RE PARTIE •

. (Enregistrement C. de llessanges.)

Le tribunal de Douai , saisi sur le renvoi prononcé par arrêt de la cour de cassation du 8 déc. f 84.0 (D. P .4-t. t. 52), a, comme le premier tribunal (de Lille)·, écarté la perception du droit de ~oulte, par juge­ment du 5 nov. 1841, ainsi motivé:

'' Considérant que , d'après les principes du code, il n'y a point de mutation toutes les fois que l'inégalité des loties n'est compensée que par des effets dépendant de la même succession et compris dans le même partage; - Considérant qu'une soulte est un retour, soit en argent, soit en effets pris en dehors de la succession, pour compenser l'inégalité des lots et payer à l'héritier le tran!lport qu'il fait à son co-héritier de tout ou partie de ses droits 1 -Qu'il est donc impossible en droit, comme en fait, de Yoir une soulte ou un paiement dans des effets ou ,·ah• urs de la succession employés à composer les loties; -Considérant que si, en fait, et pour compenser l'inégalité dans leurs biens immeubles situés en France, les héritiers de .Messanges ont em­ployé des effets ou valeurs quelconques, il est constant dans la cause, reconnu formellement par l'administration et posé en fait par la com· de cassation elle-même, que ces effets ou valeurs faisaient partie de la succession; - Que nulle transmission ne s'est opérée de cohéritier il cohéritier, el que le partage d'attribution du i 7 juillet 1857, n'a d'autre but ni d'autre effet que de déclarer sur quels biens de la succession se restreindrait le droit héréditaire de chacun; - Considérant qu'il n'existe donc évidemment dans. la cause d'autre mutation que celle résultant du décès des père et mère de 1\le'ssanges , et (jUe l'on ne pf.lut, sans renverser tous les principes de la matière, asseoir sur une :teule mutation deux droits différents. ,

Nou\·eau pour\'oi de la régie (admis au rapport de .!\(, le conseiller F. (<'aure, sur les couclusions de l\1. l'norat général De langle).

ARRtT (ap. délib. en ch. du cons.). LA COUR; - Vu les art. 4 et 69, § 7, n. 5 de la loi du 22 frirn.

an 7; - Attendu que la loi de l'impôt n'a d'empire que sur le terri­loire du J'Ol'aume; - Qu'aini'i l'administration de l'enregistrement, dans la perception qui lui est confiée des droits dus en cas de trans­mission ou mutation de biens régis par la loi fl'auçaise, ue doit avoir aucun égard aux stipulations rel{ltives à des biens situés hors du tm·J'έtoiJ·e, sur lesctuels celte administration ne peut étendre ses recherches ni exercer les droits de vérification et de perception qui lui sont con-

férés par la loi fl'anc:aise; - Qu'ainsi, eL lot•squ'uue succession ouverte · en France comprend des biens situés dans le royaume et des biens situés hors du ro-yaume, la régie doit procéder; pour la perception des droits dus sur les biens situés dans le territoire français, comme si cette succession n'était composée que de biens situés en France; ·

Attendu qu'il suit de là que, si, pour établir l'égalité des lots, dans un partage, après succession, d'immeubles situés PU F1·ance inégale­ment répartis, il est fait attribution à l'un des copartageants d'immeu­bles !'itués en pays étranger, une semblable attribution ne saurait avoir qup le caractère t'l les effets d'une soulte; -Qu'en effet , si , par l'art. 885 c. ci v., le partage est déclaratif et non attributif de p1·opriét6 des lots, et s'il en résulte nécessairement pour chacun des coparta­geants, qu'il est L'éputé a\'oir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, il n'en est pas moins certain qu'à l'égard de r<'lui qui reçoit au delà de la part qui lui afférait, le partage a produit, quant it l'excédant de celle part, les effets d'une \'ente ou d'une cession à titre onéreux ;

Allendu, en fait., que, dans l'espèce, les successions des père et mère du sieu1· Wattclet de Messanges ct de la darne Dutoyet, sa sœur, con­sistaient en immeubles situés en France et en immeubles situés en Belgique ; - Que les immeubles situés en Fmnce ont été inégalement répartis entre le frère et la sœur; - Que le lot attribué à Wallelet de 1\lPssanges a été composé p•·es<rue en totalité des immeubles situés en },rance; - Que la dame Dutoyet a re<:u en compensation la plus grande partie des immeubles situés en Belgique;- Qt.'en cet état de choses, WaUelet de Messanges n'a pu être saisi d'une partie des biens situés en l<'rance qui appartenait de droit à sa sœm· qu'au moyen de l'abandon pa1· lui fait à celle-ci d'une partie des biens situés en Belgique, qui lui appartenait au même titre; - Que cet abandon constitue évi­demment le prix de l'excédant des biens de France compris dans le lot d" Wattclet de Messanges ; -Que c'est là une véritable soulte, el qu'il importe peu qu'elle ait consisté dans l'attribution de biens situés en J>ays iltranger, la régie n'ayant point à s'enquérir de la nature des valeurs qui avaient pu être employées en compensation, et cette soulte étant, dans tous les cas, soumise au droit proportionnel établi par les art. 4 et G9, § 7, n. 5 de la loi du 22 frim. an 7;- Qu'en jugeant le contraire, le tl'ibunal civil de Douai a, par le jugement attaqué, ex­pressément contrevenu à ces articles; - Par ces motifs, Casse.

Du H nov. i8 H.-Cb. réun.-l\1. Portalis, pr. prés.-l\1. Jacquinot­f.odat·d, rapp.-li. Pascalis , i" av .-gén., c. conf.-1\U(. 1\lllulard, Martin et ChévJ'Ïer, a\'.

SOCl~TÉ EN COl\lllANDITE 1 IMMIXTION , SURVEILLANCE. L'établi.~scment d'un comité de surveillance, formé par dct

commanditaires, n'e.~t pas contraire à la nature de la comman

qu•une succession se compose de tous les biens délaissés par le dl'runt et sc tl8rtage 11ar égaltts portions entre les héritiers, quelles que soient la na­lure, l'origine et la situation des biens; que la prétention de l'administra­tion IJUÎ tend à retrancher fictivement de la masse a partager les biens situés en pays étranger pour- ne voir que ceu1: situés en France, est inad­mis~ible, puisqu'il faudrait dire que forcément chaque héritier, du mo­ment de l'ouverture de la SUl' cession, est saisi d'une part égàle dans cfs biens, sans avoir égard au surplus de l"héritage, aux dispositions tesla­mentaires e& à l'axiome de droit : le mort saisit le vif; - Attendu que les biens situés en pays étranger peuvent faire en France l'objet de con­ventions sgumises à un droit r•rescrit par l'art. 4 de la loi du 16juin 182l; que dès lor&, et s'il était permis aux tribunaux de créer des 1ictions pour étayer leurs décisions, il faudrait dire (ce qui serait plus rationnel et plu11 çonforme aux règll's des successions ·et partages que la fiction de l'administralirm} que dRns un te;tament où l'une des parties reçoit des Liens si rués en Fra01·c ••t l'autre des biens silués en pays étranger, il s'est opPté fict•vrment un échange de biens entre les copartageants qui se trou­VPnl dès l'ouv••rturc de la succession ~aisis pu la rorce de la loi de parts égales dans les biens de France, et n'ont JIU devenir propriétaires de biens a (étranger que par suite de l'échange qui s'est opéré aussi ficlircment ct à leur insu entre ces divers biens; que ce raisonnement, qui donnerait au lise ouverture à la perception du droit· d'échange, ne viendrait point Mnaturer la signification du mot soulie, détruire les regles du r•artagc et forrer les bér•liers au parcellemcnt de leurs propriétés pour se soustraire à un prétendu droit de soulte; mais que les tribunaux ne peuvent créer des liclions pour faire l'apJ·lication des lois, ni en pressurer le texte, afin de !oumettre indirectement au droit de mutation des biens .5itués en pa V$

étranger, où ils ont été soumis à un Jiemblable droit; - Attendu qÜe' J'administration, en agissant ainsi qu'elle le fait, a pour but de prévenir la fraude; que la fraude ne se présume pas, et qu'il serait souverainement injuste de faire s,uppor~~r aux parties q';li so~t de. bonne foi un impôt qui, non-!leulernent n rst cree par aucune l01, rna1s qu1 est repoussé par toutes les rf'ogles du droit ct de l'ér1uité. Par •·cs molifs, le tribunal déclare l'adnunistralion de l'enrrgistrement et des domaines mal fondée dans A réclamation, etc., etc. "

dite (c. com. 27, 2.~) (t); Par suile, si le comité de surveillat1ce s'est borné, par ses dé­

libérations, li donner à l'as.socié-gérant des conseils sur la direc­tion de l'entrepriu, ou li prescrire à cet associé de re.ilreindre ses détumses , Cl! ne sont là que dPs mesûres de précaution et de pru· denee qu'on tle saur·ail assimiler à des actes de gestion emportant immixtion. - En cas pareil , les créanciers de la société , qui 11e se sont pas trouvés en contact avec les associés commanditaires, ne peuvent prétendre qu'ils ont suivi leur foi tl compté sur lettr t·esponsabilité (c. corn. 2i) (2;.

. (1, 2) En rapportant deu1 arrèts, l'un de la cour de Lyon, du 5 avril

1843, l'autre de la cour de PariR, du 1 janv. 1814 (D. P. 44. 2. 176), on a fait connahre quelle est la jurisprudmwe de la chambre des requêtes: il résulte des arrêts des 26 déc. 1812, 29 mars et 17 avril 18~;1 (D.P. 43. 1. 121, 2&1, 2.i2),que si la déchéance de I'irrespomnbilité attachée à la qua· lité de commanditaire. doit èlre encourue pour des actes de gestion, c'est· à·dire des actes d' adminislmlton du domaine du gérant , elle ne doit pas être la conséquence d'actes de surveillance, ou même de la participation d.e bonne foi à des actes occultes ou trop insigniliants pour tromper le crédit des tiers.

Le présent am~t de la chambre civile est conçu dans un sens absolument conforme: c'est In doctrine de M. Pardessus, (n. 1031, Dr. commerc.) !fUi parait avoir prévalu, devant la cour : " Le motif des restrictions pro· noncées par l'art. 27, dit cet auteur, apprend assez qu'on n'interdit nus commanditaires que les actes de gestion et non le concours au1. d8libéra· tions de la !!Ociélé, même à celles qui auraient pour but ou d'en 11pproufer