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L’ASTREINTE ADMINISTRATIVE DE DIRECTION C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit hospitalier

C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

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L’ASTREINTE ADMINISTRATIVE DE DIRECTION

C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit hospitalier

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Finalités de l’astreinte de direction :

- Garantir la continuité du service publichospitalier

- Assurer la protection des patients

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La notion d’astreinte administrative et technique de droit commun

Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail dans la FPH modifié

“Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle

l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la

disposition permanente et immédiate de son employeur, a

l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail

au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps

de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. »

Astreintes de direction assumées par les personnels de direction et

les cadres, désignés par le chef d'établissement, n’entrent pas dans

ce cadre . Elles font partie des servitudes attachées aux fonctions de

direction.

Faire appel aux astreintes durant astreinte de direction

Page 4: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Cadre legal de l'astreinte de direction

Décret et arrêté du 8 janvier 2010 relatifs aux concessions de

logements par nécessité absolue de service.

Les personnels de direction “bénéficient de concessions de logement

par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en

contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de

direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité

du service public qui leur sont dévolues.”

Nombre annuel de journées de gardes de direction à assurer par

certains fonctionnaires, ouvrant droit aux concessions de logement, ne

peut, en aucun cas, être inférieur à 40 journées ( dans petites équipes ou EPHAD : d’autres catégories de personnel possiblement mobilisées dont les AAH, peuvent , bénéficier également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde , mêmes conditions d’un minimum de 40 journées / an

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Un positionnement délicat

L'astreinte de direction couvre un large champ : jusqu’où intervenir ?

Savoir discerner ce que l’on doit régler durant cette période de ce qui doit être réglé dans le cadre d’un fonctionnement « normal »

Parfois difficile de différencier le astreintes administratives des astreintes techniques (ex panne ..) : recenser astreintes techniques

y compris celles extérieures à établissement de santé faire appel

Savoir résister à la pression, prendre la mesure de la difficulté rencontrée : apprécier le degré d’urgence et de gravité

Rôle de coordination et de supervision

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Eléments méthodologiques

Traçabilité : rigueur et précision (date, horaire) des éléments recueillis, évènements et des décisions et actions. (Amélioration et éléments de

preuve en tant que de besoins)

Informations :

- à recueillir : s’assurer exactitude, objectivité et complétude des informations qui vous sont données ; QQOQC ; description de la situation + savoir ce qui a déjà

été éventuellement fait

- à transmettre : qui informer, pourquoi , comment ?

- demande d’un suivi ?

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Eléments méthodologiques

- Hiérarchie des décisions : arbre décisionnel ; permet

d’anticiper sur d’éventuelles conséquences, éviter les éventuels oublis .. Qui consulter pour un avis , tester la décision envisagée ?

- Hiérarchie des actions : qu’est ce que je dois faire en premier , quelle est la priorité ? Qu’est ce qui me revient en propre ? (éviter la multiplication des acteurs)

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- Connaître les lieux (permet de comprendre plus vite et de mesurer les éventuelles difficultés)

- Faire appel aux ressources locales (astreintes techniques yc extérieures à l’établissement )

- Eventuelle prise en compte de la dimension territoriale (plusieurs sites)

- GHT : aide ?

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Eléments méthodologiques

Ajuster les pratiques au contexte

Contexte et pratique varient selon les établissements, ce qui implique au préalable de :

a) Bien connaître le contexte interne et territorial de l'établissement :

- le champ couvert et les missions de l'établissementExemples :

- régimes juridiques spécifiques aux usagers des ESMS gérés par l'établissement (EMS-PA = EHPAD, EMS-PH, EMS-enfance) voire des usagers des structures du champ social (ESAT...)

- règlementation des hopitalisations contraintes en psychiatrie, que l'établissement soit receveur ou demandeur.

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- les ressources humaines disponibles en astreinteExemples : qui est de permanence, de garde ou d'astreinte en même temps que moi ? C'est à dire de quelles ressources est-ce que je dispose dans l'établissement pour régler tel ou tel problème ? Standardiste, cadre de santé de nuit ou de week-end, ouvrier, technicien informatique, chauffeur...

Mais aussi les tableaux de service.

Et aussi les interlocuteurs extérieurs : autres établissements de santé, ARS, Préfecture, Parquet, Police et gendarmerie, Département (ASE), etc.

b) Prendre connaissance des règles (et habitudes) régissant les pratiques des directeurs d'astreinte dans cet établissement (veiller à la cohérence des pratiques).Exemple : délégation de signature aux directeurs adjoints (ou cadres) d'astreinte de direction (en principe une délégation générale assortie de réserves)

Exemples : guides de gestion, fiches-réflexes, procédures...

Exemple : le Plan blanc et ses outils (logigrammes et listes)

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Une organisation locale

Les modalités d'organisation sont fixées localement.

Exemples :- semaine entière (du lundi soir au lundi matin ou duvendredi soir au vendredi matin)- demi semaine (du lundi soir au jeudi matin et du jeudisoir au lundi matin)- semaine (du lundi soir au vendredi matin) distinguée du week-end

Les horaires couvrent en général les périodes hors horairescourants des services administratifs.

En général, en semaine la garde débute entre 17 h et 18 hpour se terminer à 8 h le matin.

Le week-end, la garde débute le vendredi soir pour seterminer le lundi matin.

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DOCUMENTS MIS A VOTRE DISPOSITION

La garde de direction de A à Z

Sanaa MARZOUG et Stéphanie SEGUI-SAULNIER,CNEH.

Un classeur interne sur la garde administrative qui intègre les principales procéduresadaptées aux spécificités de l’établissement.

Ces procédures sont parfois disponibles sur :

un micro-ordinateur portable, sur lequel est élaborédirectement le rapport , un CD-ROM ou une clé USB.

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L’ensemble des appels, des réponses apportées, des actionsréalisées sont tracées.

Ce "rapport de garde » est archivé au secrétariat de direction. Il peut êtretransmis aux membres de l’équipe de direction pour information et/ou suiteà donner à certains événements.

Le service “qualité et gestion des risques” peut aussi se voirconfier son exploitation systématique (recueil des événementsindésirables).

En réunion de direction, il est assez fréquent qu’un temps soitdédié aux problèmes rencontrés pendant la garde.

Tracer les événements gérés en astreinte

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2. Zoom sur deux thèmes particuliers

2.1. Les relations avec la police et la justice

2.2. Les hospitalisations contraintes en psychiatrie

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Module « GARDE ADMINISTRATIVE »

LES RELATIONS HOPITAL–POLICE-JUSTICE

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PLAN I. Cas les plus courants dans lesquels le directeur

de garde est en relation avec les forces de police ou les magistrats

II. L’intervention de la police à l’hôpital dans le cadre d’opérations de police judiciaire

III. Secret professionnel et signalement d’infractions

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I- Cas les plus courants dans lesquels le directeur de garde est en relation avec les forces de police ou les magistrat

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1- Cas les plus courants dans lesquels le directeur de garde est en relation avec les forces de police ou les magistrat

Décès ou blessures suspects à l’origine d’une hospitalisation ou survenus pendant une hospitalisation (y compris les suicides).

Situation des patients détenus (notamment questions relatives à la garde des patients).

Suspicions de maltraitance (sur personne mineure).

Sorties de patients sans autorisation ou à l’insu du service.

Agressions sur un membre du personnel.

Agressions sur un patient par un autre patient ou une personne extérieure.

Détention d’armes ou de drogue au sein de l’établissement. 18

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II. L’intervention de la police à l’hôpital dans le cadre d’opérations de police judiciaire

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Modalités d’intervention de la police à l’hôpital dans le cadre d’opérations de

police judiciaireA faire en principe en cas d’intervention de la police : s’enquérir du cadre

juridique de l’intervention, du nom et du grade des interlocuteurs.

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L’ENQUÊTE PRELIMINAIRE

Diligentée d’office ou à la demande du ProcureurObjet : renseigner le Procureur sur un fait susceptible de

constituer une infraction afin qu’il décide s’il engage ou non des poursuites.

Peut concerner tout type d’infraction.

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L’ENQUÊTE DE FLAGRANCE

Diligentée d’office ou à la demande du Procureur. Objet : enquêter sur un crime ou délit flagrant

le crime ou le délit se commet actuellement, ou vient de se commettre

OU dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

8 jours renouvelables 8 jours

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L’ACTION SUR COMMISSION ROGATOIRE DU JUGE D’INSTRUCTION

Le JI procède « à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ».

OPJ requis par commission rogatoire de procéder aux actes d'information que le juge d’instruction estime nécessaires.

Les OPJ exercent dans ce cadre tous les pouvoirs du JI.

La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

En garde : Demander à pouvoir prendre connaissance de la commission et prendre note de ses éléments : nom du magistrat, n° de la commission, périmètre de la délégation.

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LES REQUISITIONS

Typologie non exhaustive :

Réquisition à personne qualifiée pour procéder à des examens

techniques ou scientifiques (art 60 CPP) (exemple : examen médical

d’une personne gardée à vue)

Réquisition aux fins de communication (art 60-1 et-2 CPP)

Pas de forme imposée

Le secret professionnel ne peut être opposé « sans motif légitime ».

Si la remise de documents «concerne un médecin » elle ne peut intervenir qu’avec son accord.

Non réponse passible d’amende.

Dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’autorisation du Procureur est requise. 27

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Les auditions / L’obligation de rester à disposition de la police

Dans les 3 hypothèses d’intervention de la PJ, les auditions sont susceptibles de déboucher sur une garde à vue.

Cas des auditions de patients : un certificat médical doit être produit pour indiquer aux autorités de police si l’état du patient est ou non compatible avec un entretien. (Jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, 25 octobre 2011, sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme prohibant les traitements inhumains et dégradants).

Concernant les agents, le Directeur fait en sorte de concilier l’obligation de comparaître et les nécessités du service.

Demander des convocations écrites.

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Les auditions / L’obligation de rester à disposition de la police

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LES PERQUISITIONS

Effectuées au domicile. Pas seulement le lieu d’habitation, mais aussi tout lieu (clos) où une personne physique ou morale a le droit de se dire chez elle

Dimension de contrainte : la remise volontaire de documents n’est pas une perquisition. Il faut une recherche.

Entre 6 h et 21 h.

Les opérations sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

Elles obéissent à un principe de contrainte, sauf dans le cas de l’enquête préliminaire où l’assentiment de la personne dont le domicile est visé est en principe requis.

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MISE EN SITUATION N°1 :

� 6 heures du matin : l’infirmière d’un service de gériatrieinforme le directeur de garde qu’un patient a été trouvémort dans son lit, apparemment étouffé par un dispositifde contention physique. Elle indique qu’il pourrait s’agird’un suicide comme d’un accident.

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MISE EN SITUATION N°1 :

1°) A SAVOIR : il y a plusieurs cas particuliers d’application (partielle) du régime de l’enquête de flagrance :

Découverte d’une personne grièvement blessée ou d’un cadavre qu’il

s’agisse ou non d’une mort violente, si la cause est inconnue ou suspecte.

Disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé venant d'intervenir oud'être constatée.

Disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect euégard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.Exemple : un homme vient d’être aperçu avec plusieurs individus quisemblaient le contraindre à sortir de l’enceinte de l’hôpital.

Personnes objet d’un mandat d’arrêt ou condamnées à une peineprivative de liberté supérieure à un an.

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MISE EN SITUATION N°1 :

2°) A SAVOIR :

L’OPJ est en charge de veiller à la conservation des indices

susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la

manifestation de la vérité.

Des locaux hospitaliers peuvent être placés sous scellés pour

les nécessités de l’enquête.

Interdiction de modifier l’état des lieux sauf exigences de

salubrité, sécurité et des soins à donner aux victimes.

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MISE EN SITUATION N°2 :

10 heures du matin : vous êtes contacté par l’OPJen charge de l’enquête relative à l’agression d’unepersonne.

La victime, toujours présente dans votreétablissement , est atteinte de blessures graves etirréversibles. L’OPJ entend procéder à la saisie dudossier.

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MISE EN SITUATION N°2 :

A SAVOIR : sur les saisies de dossier médical : 1°) Importance de conserver copie des documents, en particulier des

documents utiles à la continuité du service public / des soins (ex. dossier médical) ; et à la défense des intérêts de l’établissement.

2°) La présence d’un membre de l’Ordre des médecins est à prévoir, afin de de garantir la protection du secret médical.

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MISE EN SITUATION N°2 :

A SAVOIR : sur les perquisitions à l’hôpital : 1°) un bureau peut être considéré comme un domicile, la chambre

d’hôpital est considérée comme le domicile du patient.

2°) � Le CPP prévoit que la perquisition dans un « cabinet médical » est

effectuée par un magistrat et en présence d’un membre de l’Ordre des médecins.

� Le PH , le chef de service ou le chef de pôle concerné doivent être présents (ou à défaut en présence de 2 témoins).

� NB : dans le cas d’une enquête préliminaire l’assentiment de la personne dont le domicile est visé est en principe requis.

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II . 3. Le périmètre des informations communicables sur demande de la police

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PERIMETRE DES INFORMATIONS COMMUNICABLES A L’INITIATIVE DE LA

POLICE• Dossier médical et toutes informations à caractère médical

(rappel, cf. supra)� Documents saisissables sur perquisition, sans accord préalable

(sauf enquête préliminaire hors exceptions).� Documents communicables sur réquisition avec accord

médical.� Dans le cadre d’une audition, le secret médical prévaut sauf

autorisation ou ordre de la loi : � Facultés de signalement prévues par le Code pénal (cf. infra)� Non assistance à personne en péril (cf. infra)� Exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure

judiciaire 39

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PERIMETRE DES INFORMATIONS COMMUNICABLES A L’INITIATIVE DE LA

POLICE

Informations administratives : présence dans l’établissement, datede sortie, identité d’un blessé, décès… Documents saisissables sur perquisition, sans accord préalable

(sauf enquête préliminaire hors exceptions). Documents communicables sur réquisition sauf « motif légitime »

d’opposition du secret professionnel. (Notion toutefois floue. Àinterpréter avec précautions.)

Exemple: envisageable : non révélation de la présence dansl’établissement d’un patient toxicomane ayant demandé l’anonymatet poursuivi pour usage illicite de stupéfiants (L 3414-1 du Codede la santé publique).

Dans le cadre d’une audition, ces informations administratives sontcommunicables.

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Page 41: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

PERIMETRE DES INFORMATIONS COMMUNICABLES A L’INITIATIVE DE LA

POLICE

Dans tous les cas :

Il incombe au Directeur de garde de veiller à ce que l’information transmise soit limitée aux besoins de l’enquête et à la demande de la police (« documents utiles à la manifestation de la vérité »). Si un patient déterminé est recherché, faire en sorte de ne pas en

arriver à communiquer le registre des entrées. Si une information recueillie à l’occasion des soins est demandée,

et en situation où la levée du secret est autorisée, favoriser une réponse ciblée permettant d’éviter d’avoir à communiquer tout le dossier médical.

� ….41

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Mise en situation : exemples de réquisitions (1)

Prévenir le commissariat lorsque tel patient faisant l’objet d’une enquête pour coups et blessures sera sortant, en vue d’un placement en garde à vue.

Indiquer si un patient donné est en état d’être entendu.

Indiquer si telle personne, susceptible d’avoir hébergé un mineur en fugue est actuellement hospitalisée dans votre établissement.

Communiquer le dossier médical d’une personne décédée suite à une agression.

Communiquer la liste des personnes admises aux urgences sur un laps de temps donné dans la journée (dans le but d’identifier des personnes ayant pu prendre part à un évènement violent)

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Page 43: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Mise en situation : exemples de réquisitions (2) � Fournir un avis psychiatrique avant un placement en garde à vue.

� Contacter des professionnels ayant pris part à la prise en charge d’une personne décédée dans des conditions suspectes, en vue de leur audition.

� Produire les bandes sonores du SAMU pour éclairer les enquêteurs sur les circonstances d’un décès constaté au domicile par le SMUR.

� Indiquer les conditions d’admission et de séjour de la victime d’une infraction.

� Montrer le contenu des bandes de vidéo-surveillance de l’établissement si une infraction est présumée ou avérée sur le site hospitalier.

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Page 44: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

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Page 45: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

SECRET PROFESSIONNEL ET SIGNALEMENT D’INFRACTIONS : LE PRINCIPE

226-13 CP :La révélation d'une information à caractère secret par une

personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

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Page 46: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

SECRET PROFESSIONNEL ET SIGNALEMENT D’INFRACTIONS - LES AMENAGEMENTS (Article 226-14

CP)

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.

En outre, il n'est pas applicable dans les 3 cas suivants où le signalement aux autorités est permis (et ne peut de ce fait faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire) :

1° Privations ou sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique Attention au suivi des conséquences pratiques du signalement et de l’éventuelle ordonnance provisoire de placement qui s’ensuit (accès des parents au service, organisation de la sortie de l’enfant etc.).

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Page 47: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

SECRET PROFESSIONNEL ET SIGNALEMENT D’INFRACTIONS

2° Signalement par le médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire.

3° Signalement par les professionnels de la santé ou de l'action sociale au préfet du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

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Page 48: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

SECRET PROFESSIONNEL ET SIGNALEMENT D’INFRACTIONS

Exemples les plus généraux de cas où la loi impose la levée du secret : Délit de non-assistance à personne en péril (Article 223-6

alinéa 2du Code pénal)

« quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. » Article 40 du CPP Non sanctionné pénalement.

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Cas particuliers sur le signalement d’infractions

Instruction DGOS du 13 avril 2011 relative à la conduite à tenir en cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli dans un établissement de santé : � « Le secret professionnel prévaut et il n’y a pas lieu de signaler

un patient détenteur de produit stupéfiant illégal aux autorités compétentes. »

� « Toutefois les produits stupéfiants illégaux présents dans un établissement de sante doivent être remis aux autorités compétentes sans que l’identité du patient qui les détenait ne soit révélée »

Cas des blessés par balle et par arme blanche. Problèmes à aborder en connaissance des procédures locales.

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Page 50: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

LA GARDE ADMINISTRATIVE

LES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Remi COLNET

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Page 51: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

L’ORGANISATION DE LA SANTE MENTALE

La Loi n° 2011-803 du 6 Juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet

de soins aux modalités de leur prise en charge modifiée par

La Loi du 27 septembre 2013

LES NOUVEAUTES AU 1ER Septembre 2014

Les soins psychiatriques sans consentement

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Page 52: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Qui peut demander une hospitalisation pour autrui?

Avant Après

HO : hospitalisation d’office

SPDRE : soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat

HDT : hospitalisation à la demande d’un tiers

SPDT: soins psychiatriques à la demande d’un tiersSPDT péril imminentSPDT urgent

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Page 53: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat� L.3213-11 CSP� Personnes dont les troubles mentaux nécessitent

des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

� Procédure : arrêté du Préfet (ou arrêté provisoire du maire) au vu d’un certificat médical circonstancié (psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil ou en urgence médecin extérieur)

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Page 54: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Soins psychiatriques sur demande d’un tiers� L.3212-1 CSP� Personnes dont les troubles mentaux rendent

impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats assortis : � soit d’une surveillance médicale constante justifiant une

hospitalisation complète, � soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une

prise en charge sous une autre forme que l’HC� Procédure : décision du directeur de

l’établissement au vu d’une demande précise et manuscrite d’un tiers et de deux certificats médicaux circonstanciés (un au moins ne doit pas exercer dans l’établissement d’accueil)

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Page 55: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Soins psychiatriques sur demande d’un tiers

� Deux procédures modulent ce principe de SPDT :� L’urgence

� En cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement d’accueil peut à titre exceptionnel, prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement (L.3213-3). Les certificats ultérieurs dans la période de 72h doivent être signés par des médecins différents.

� L’absence de tiers conjugué au péril imminent pour la santé de la personne au moment de son admission� Procédure créée par la loi de 2011 pour faire face à un « vide

juridique » antérieur� Procédure dérogatoire car le directeur prononce l’admission à

défaut de demande de tiers, sur la base d’un certificat d’un médecin extérieur à l’établissement

� Nécessité d’information à la famille ou chargés de la protection juridique.

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Page 56: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Procédure / contrôle judiciaire systématique � Dans tous les cas :

� Période d’observation de 72h : Un examen somatique, un certificat médical de 24h(psychiatre différent de celui ayant demandé l’admission), certificat de 72h.

� Si certificats concluent à la nécessité de maintenir les soins sans consentement, avis motivé d’un psychiatre proposant la forme de la prise en charge.

� Entre le 5ème et le 8ème jour : pas de certificat médical complémentaire ( la loi de 2011 prévoyait un nouveau certificat médical sur la justification des soins sans consentement.

� Les soins sont alors maintenus pour une durée d’un mois (par le Directeur (SPDT) ou par le Préfet (SPDRE)). Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision, le Préfet peut prolonger l’hospitalisation de 3 mois au vu du certificat médical.

� Contrôle systématique du JLD (juge des libertés et de la détention) introduit par la loi de 2011� Saisine du JLD dans le cadre de son contrôle de plein droit sur la mesure

d’hospitalisation complète� Contrôle des mesures d’hospitalisation initiale et de maintien� Saisine du JLD soit par le Directeur de l’Etablissement soit par le Préfet (SPDRE

ou décision judiciaire)� Saisine accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement (la loi de

2011 prévoyait un avis conjoint de deux psychiatres dont un participe à la prise en charge)

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Page 57: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Les audiences� Principe avec la loi de 2011 : au TGI; exceptions

dans les établissements ou en visioconférence� Principe avec la loi de 2013 :dans une salle

spécialement aménagée dans les établissements. Suppression de la visioconférence.

� Présence systématique d’un avocat depuis la loi de 2013 : mise en œuvre 1er septembre 2014

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Page 58: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

La simplification administrative� Unification du contentieux : juge judiciaire- Auparavant, la régularité de la décision relevait du juge administratif alors

que l’appréciation du bienfondé de la mesure relevait du juge judiciaire- À compter du 1er janvier 2013 le juge judiciaire est le juge compétent pour

l’annulation de toutes mesures d’admission en soins psychiatriques

� Délais : le JLD doit avoir statué sur la mesure d’hospitalisation sans consentement dans le cadre du contrôle systématique dans un délai de:� 12 jours (15 jours dans la loi de 2011) à compter de la date

d’admission ou de transformation du programme de soins en hospitalisation complète.

� 6 mois suivant une décision judiciaire prononçant l’HC (irresponsabilité pénale) ; lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation continue pendant une durée de 6 mois.

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Page 59: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Le contrôle du JLD dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sous contrainte

� Le rôle du JLD dans le cadre de la saisine classique :Le JLD dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi,

à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de SPSC, quelle qu’en soit la forme

La saisine peut être formée par :- La personne faisant l’objet des soins- Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur ou le curateur- Le conjoint, le concubin, la personne pacsée- La personne qui a formulé la demande de soins- Un parent ou une personne agissant dans l’intérêt de la personne- Le procureur de la République

Le JLD peut également se saisir d’office, à tout moment.A cette fin, toute personnalité intéressée peut porter à sa connaissance les

informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure.59

Page 60: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Le collège de soignants� C’est une innovation de la loi du 11 juillet 2011- Composition1- le psychiatre responsable, à titre principal, du patient ou à

défaut un autre psychiatre participant à sa prise en charge2- un représentant de l’équipe pluri-disciplinaire participant à la

prise en charge. Il est nommé par le directeur.3- un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge. Il est

nommé par le directeur après avis de la CME

Le collège se réunit sur convocation du directeur. Le nom des trois membres y est mentionné

- Compétences Son avis est requis dans deux cas :1- les patients faisant l’objet de soins psychiatriques de longue

durée (plus d’un an)2- les patients jugés comme « à risques »

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Page 61: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Les patients jugés à risques� Une procédure renforcée est prévue à leur égard � Sont concernés dans la loi de 2011 :- Les patients ayant fait l’objet d’une déclaration

d’irresponsabilité pénale par le préfet ou l’autorité judiciaire

- Les patients ayant séjourné en UMD 1 an ou plus au cours des 10 dernières années

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Page 62: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Le programme de soins� Lorsqu’un patient est admis en soins

psychiatriques sous contrainte et est pris en charge sous une autre forme que l’HC, il peut bénéficier d’un « programme de soins »

- Son avis est systématiquement recueilli- Il est avisé qu’un psychiatre participant à sa prise

en charge peut proposer à tout moment de modifier le programme

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Page 63: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Droit des personnes faisant l’objet de SPSC

� Principe : privilégier l’hospitalisation libre lorsque l’état de la personne le permet

� Droits des personnes faisant l’objet de SPSC :- Droits individuels fondamentaux (courrier, Règlement intérieur, droit de

vote, libertés religieuses et philosophiques)- Droits des patients (accès au dossier médical, information)- Droits procéduraux (saisine du JLD à tout moment, communication avec

les autorités, saisine de la commission départementale des soins psychiatriques)

- Saisine de la CRUQOC- Information du contrôleur général des lieux de privation de libertés- Conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix. Les sorties d’essai sont supprimées; elles sont remplacées par les

« sorties accompagnées de courte durée » d’un maximum de 12 heures (s’agissant de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, le préfet peut s’y opposer

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Page 64: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

La commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)

� Elle était avant 2011 connue sous le nom de commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP)

� Son rôle est accru. 8 missions principales :- Information de toute décision d’admission, de maintien, de levées- Reception des réclamations- Examen de la situation de toutes les personnes admises en cas de péril imminent et

de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’un an- Saisine du préfet ou du procureur de la situation de toutes les personnes faisant

l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement- Visites et vérifications- Rapport annuel adressé au JLD, a préfet, au dg de l’ARS, au procureur, au contrôleur

des lieux de privation de liberté- Propositions de décisions de mainlevée- Vérification du bon accès au dossier médical

. Les personnels des établissements sont tenus de répondre à toutes les demandes de la CDSP

. Les médecins de la CDSP ont accès à toutes les données médicales

. Composition : 2 psychiatres, un magistrat, 2 représentants d’associations d’usagers, un médecin généraliste

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Page 65: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

La loi du 27 septembre 2013

� Des dispositions d ’application immédiate� Une redéfinition des dispositions spécifiques� Des précisions quant à la notion de programme de soins� Une volonté de simplification administrative

� Des dispositions entrant en vigueur ultérieurement� la modification du délai de saisine et de contrôle du JLD� de nouvelles modalités de tenue de l ’audience

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Des dispositions d ’application immédiate

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Une redéfinition des dispositions spécifiques� Les mesures spécifiques avec la loi de 2011 concernaient :

� les patients séjournant ou ayant séjourné en UMD (+ d ’1 an),� les patients admis en soins psychiatriques pour irresponsabilité pénale

(art 706-135 du CPP ou art L3213-7 du CSP),

� NB : possibilité d’information du préfet par autorités judiciaires au titre de l ’art L 3213-7, obligation pour le préfet d ’ordonner la production d ’un certificat médical.

� Avec la loi du 27/09/13, les mesures spécifiques sont limitées auxpersonnes irresponsables pénales :� ayant commis des infractions encourant des peines d ’au moins 5 ans

d ’emprisonnement en cas d ’atteinte aux personnes,� des peines d ’au moins 10 ans d ’emprisonnement en cas d ’atteinte

aux biens,� obligation pour les autorités judiciaires d ’informer les personnes

irresponsables pénales qu’elles informent le préfet sur le fondement del ’article L 3213-7.

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Précisions relatives aux modalités des programme de soins

� L’article L 3211-2-1 du CSP précise qu’une personne est priseen charge :

� 1°Soit sous la forme d’une hospitalisation complète� 2°Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins

ambulatoires, des soins à domicile et le cas échéant, unehospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou desséjours de courte durée à temps complet effectués dans unétablissement mentionné à l’article L 3222-1.

� Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2°, unprogramme de soins est établi. Il définit les types de soins,leur périodicité et les lieux de leur réalisation.

� Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre àl’égard d’un patient pris en charge dans le cadre d’unprogramme de soins.68

Page 69: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Des précisions sur le programme de soins :

� Le programme de soins avec la loi de 2011 :� est défini comme une forme de prise en charge autre que l’hospitalisation

complète, le programme de soins devant préciser les types de soins, leslieux de leur réalisation et leur périodicité.

� Possibilité de sorties du patient de courte durée (- de 12 h) accompagnéespar un ou plusieurs membres du personnel, par la famille ou la personnede confiance du patient.

� La loi du 27/09/13 apporte les précisions suivantes :� aucune mesure de contrainte ne peut être imposée à un patient en

programme de soins,� lors de l ’établissement du programme de soins, le psychiatre informe le

patient que le programme de soins peut être modifié à tout moment pourtenir compte de l ’évolution de l ’état de santé avec une HC le cas échéant,

� possibilité de sorties de courte durée non accompagnées de 48 heuresmaximum.69

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Le contexte récent : la requalification de programmes de soin en hospitalisation

complète par le JLD

� Dans le cadre de saisines facultatives par des patients, desmainlevées de mesures SDRE ont été prononcées à la fois auniveau national et au niveau local.

� Ces mainlevées sont intervenues après requalification par la JLDde programmes de soins en hospitalisation complète :

�Les modalités de sortie définies par le programme de soinsconsistaient dans les faits à des autorisations de sortie demoins de 48 heures,

�Les programmes de soins ont été requalifiés en HC,�Le JLD a fait le constat que son contrôle n’est pas intervenu

aux échéances légales.70

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Précisions relatives aux modalités de sortie de courte durée

� Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertionsociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, lespersonnes en hospitalisation complète peuvent bénéficier de sorties decourte durée :

�Sous la forme de sorties accompagnées n’excédant pas 12heures (accompagnement par un membre du personnel, par unmembre de la famille ou par la personne de confiance pendanttoute la durée de la sortie).

�Sous la forme de sorties non accompagnées d’une duréemaximale de 48 heures.

� L’autorisation de sortie est accordée par le directeur de l’établissementd’accueil, après avis favorable du psychiatre. Pour SDRE, transmissionau préfet au plus tard 48 heures avant la date prévue. Sauf oppositionécrite du préfet, notifiée au plus tard 12 heures avant la date prévue (soit

au plus tard à midi la veille de la sortie), la sortie peut avoir lieu.71

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Une volonté de simplification administrative :

� Avec la loi de 2011 :� obligation d ’établir un certificat médical entre le 6ème et le

8ème jour suivant la décision d ’admission,� obligation d ’établir un avis conjoint de 2 psychiatres pour

le contrôle du JLD,

� Avec la loi du 27/09/13 :� suppression du certificat de huitaine� il est désormais demandé d ’établir un avis simple en vue

du contrôle du JLD.

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Page 73: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

Une volonté de simplification administrative (suite) :La loi du 27/09/13 clarifie les dispositions applicables en cas de

désaccord préfet/psychiatre :

� Le droit commun :

� des dispositions particulières ne sont prévues que si le préfet décidede ne pas suivre une levée de mesure d ’HC (sortie sèche ouprogramme de soins. Dans ce cas, l ’avis d ’un second médecinest requis.� Si les 2 médecins sont d ’accord, le préfet est en compétence liée

et doit lever la mesure.� Sinon le préfet maintient l’HC mais le directeur de l ’établissement

saisit le JLD.

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la situation des patients relevant des nouvelles dispositions spécifiques :

-le psychiatre et le collège proposent le passage de l ’HC à un programme de soins :

si le préfet décide de ne pas suivre, il doit demander une expertise (10 jours)si l ’expert confirme la demande du psychiatre et du collège, compétence liée,sinon le préfet maintient l ’HC mais le directeur saisit le JLD.

- le psychiatre et le collège proposent la levée de la mesure de soins :le préfet doit demander deux expertises (il désigne 2 experts) qui doivent être rendues sus 12 jours.si les experts confirment la demande de levée, compétence liée,

si au moins une des deux expertises est non favorable à la levée, le préfet maintient l ’HC mais le directeur saisit le JLD.

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Page 75: C KELLER DH-enseignant –chercheur Droit de la santé-droit

� Le contrôle du juge après les premiers jours d’hospitalisation complète:� Avec la loi de 2011, le JLD statuait, s’agissant des mesures initiales

ou des réhospitalisations complètes après un programme de soinsdans un délai maximal de 15 jours,

� Avec la loi du 27/09/2013, ce délai est porté à 12 jours.

� en pratique : le préfet pour les SDRE, les directeurs pour les SDTdevront saisir le juge dans les 8 jours qui suivent l ’admission ensoins sans consentement.

� Le JLD, à Rennes, tenant 2 audiences/semaine, la demande estfaite de pouvoir le saisir le 6ème jour

- l’avis motivé pour saisine du JLD doit être fourni au B.E. le 6ème

jour.

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� De nouvelles modalités de tenue de l ’audience :

� Le lieu de l ’audience :

� le principe est que l ’audience se déroule désormais dansl ’établissement de santé et non au TGI - possibilité que l ’audiencesoit organisée dans un autre établissement disposant d ’une salled ’audience

� La publicité des débats :

� les débats sont par principe publics mais ils peuvent avoir lieu « enchambre du conseil », de droit quand le patient ou son représentantle demande ou si le juge le décide. (le JLD le proposesystématiquement aux patients et le décide souvent)

� la présence de l ’avocat devient obligatoire � entretien préalable justeavant l’audience.

� un certificat médical est à établir en cas d ’appel (48 h au maximumavant l ’audience) pour transmission au juge d’appel

� la possibilité de recours à la visioconférence est supprimé.

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Points divers

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Rappel des délais législatifs pour la prise de certains arrêtés (maintiens, formes de prise en charge, levées)

� Le préfet dispose d’un délai de :�Trois jours francs suivant la réception du certificat médical

pour arrêter la forme de la prise en charge�Trois jours francs suivant la réception du certificat médical

pour lever une mesure de SDRE,

� Le préfet doit prononcer le maintien des mesures de SDRE dans les :

�Trois derniers jours du premier mois suivant la décisiond’admission ou la mesure provisoire du maire pour troismois,

�La mesure peut être maintenue pour des périodesmaximales de 6 mois selon les mêmes modalités.

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SynthèseLES PRINCIPAUX CHANGEMENTS

par rapport à la loi du 27 juin 1990

�la période d’observation de 72 heures�La mesure de contrainte sans tiers�L’accès aux formes alternatives à l’HC : le programme de soins�L’examen somatique dans les 24 heures�Le contrôle du JLD à 15 jours (ramenés à 12 jours)

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