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LES DIFFICULTES DE LES DIFFICULTES DE L’ENTREPRISE : L’ENTREPRISE :

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LES DIFFICULTES DE LES DIFFICULTES DE L’ENTREPRISE :L’ENTREPRISE :

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LE PLAN :

Titre 1 : Le rôle du syndic dans la phase du redressement judiciaire :  A/ Dans la gestion de l’entreprise 1/ Les prérogatives du syndic 2/ La préparation de la solution B/ Le choix de la solution 1 / La continuation 2/ La cession  Titre 2 : Le rôle du syndic dans la phase de la liquidation judiciaire  A/ Réalisation de l’actif B/ L’apurement du passif

INTRODUCTION

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La Qualité du Syndic

Peut être désigné syndic le secrétaire greffe ou un tiers. Généralement, les tribunaux désignent en qualité de syndic les experts comptables dont la formation, aussi bien juridique que financière, leur permet de mieux appréhender les difficultés de l’entreprise en difficultés. Toutefois, un expert comptable, commissaire aux comptes d’une société contre laquelle est ouverte une procédure de traitement judiciaire des difficultés, ne semble pas pouvoir assurer la fonction de syndic au sein de cette société, l’immixtion dans la gestion de cette dernière lui étant interdite. (Art.166/L.17-95). Pour certaines sociétés dont l’activité est soumise à une réglementation spéciale, la nomination du syndic n’est pas libre. Ainsi, pour les sociétés de bourse et les établissements de crédit, la loi exige que le syndic soit nommé sur proposition du Ministre chargé des finances (respectivement, article 47 du dahir portant loi du 21 Septembre 1993 relatif à la Bourse des valeurs et l’article 53 du dahir portant loi du 6 Juillet 1993 relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle) .

Le Remplacement du Syndic Le syndic peut être remplacé par le tribunal à la demande du juge-commissaire, soit d’office, soit sur réclamation du débiteur ou d’un créancier (art.644). qui stipule :

« L’obligation de garantie, emporte pour le locateur, celle de s’abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver de avantages sur lesquels il avait droit de compter, d’après la destination de la chose louée et l’état dans lequel elle se trouvait au moment du contrat.Il répond à ce point de vue, non seulement à son fait et de celui de ses proposés, mais aussi des faits de jouissance des autres locataires ou de ses autres ayants droit »

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TITRE 1:TITRE 1: Le rôle du syndic dans la phase du redressementLe rôle du syndic dans la phase du redressement judiciaire :judiciaire :

AssociésAlerte au chefDe l’entreprise

Prendre des mesures de redressement

Faire délibérer les organes d’administration

Faire délibérer la prochaine AG

CACDans les 8 jours de la découverte des faits, par lettre avec AR.

15 jours suivant l’alerte.

A défaut de résultat positif pendant les 15 jours précédents.

En cas d’échec de la prévention interne

Chef de l’entreprise

Audition du chef deL’entreprise

Saisine de Pdt du tribunal

CAC

Désignation d’un mandatairespécial

Ouverture du règlement amiable

Désignation d’un expert

Suspension provisoireDes poursuites

Désignation d’un conciliateur

SuccèsEchec

Accord avec créanciers

Redressement judiciaire

Homologation de l’accordPar le Pdt du tribunal

Liquidation judiciaire

Pas de délai. Le tribunal peut Se saisir d’office.

Applanir les oppositions

D’office ou sur demande de chef de l’Ese

Bilan éco./ soc.

La suspension pour la durée des fonctions du conciliateur

Jugement d’ouverture

Désignation duSYNDIC

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A/ Dans la gestion de l’entrepriseA/ Dans la gestion de l’entreprise 1/ Les prérogatives du syndic1/ Les prérogatives du syndic

Il est chargé de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement d’ouverture jusqu’à la clôture de la procédure. Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs, il a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers. A cet effet, il : - Surveille l’exécution du plan de continuation ou de cession ;- Vérifie les créances, sous le contrôle du juge-commissaire ;- Tient d’informer le juge-commissaire du déroulement de la procédure et lui communique les Observations qui lui sont adressées par les contrôleurs ;- Prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.

Au niveau de la gestion de l’entreprise, le jugement qui désigne le syndic le charge : - soit, de surveiller les opérations de gestion ;- soit, d’assister le chef de l’entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou certain d’entre eux ;- soit, d’assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l’entreprise.

En pratique, lorsque l’équilibre économique de l’entreprise débitrice n’est pas affecté par ses difficultés financières (par exemple, l’entreprise continue son activité, décroche de nouveaux marchés, augmente de manière saisonnière ses effectifs …), la mission du syndic se limite à contrôler les opérations de gestion réalisées par les dirigeants (Tribunal de Commerce d’Agadir, décision du 15 Mars 2000, n° 09/2000, dossier 06/2000, inédite). Toutefois, il est raisonnable de confier la gestion de l’entreprise au syndic en cas de mauvaise gestion par le dirigeant ou en cas de conflits entre dirigeants, s’ils sont plusieurs, ou entre associés, si ladite mauvaise gestion ou lesdits conflits sont à l’origine des difficultés ou en aggravent la portée.

A tout moment, le tribunal peut modifier la mission (l’étendre ou la restreindre) du syndic à sa demande ou d’office (Art. 576).  Dans tous les cas, le syndic est tenu de respecter les obligations légales et conventionnelles du chef de l’entreprise.  Le syndic, comme le juge-commissaire, peut à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.  Le syndic peut, en toutes circonstances, faire fonctionner les comptes bancaires ou postaux de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci (Art. 577). Il s’ensuit que le syndic, qu’il ait pour mission de gérer l’entreprise débitrice, de la co-gérer ou d’assister seulement le gérant dans la gestion, est habilité à initier des opérations sur le compte bancaire de ladite entreprise. Cette prérogative donne au syndic droit de regard entier sur le fonctionnement des comptes bancaires et postaux de l’entreprise débitrice. Ceci explique, qu’en pratique, le syndic signifie systématiquement à l’établissement bancaire, auprès duquel l’entreprise dispose d’un compte, la décision portant sa désignation.

Toutefois, le problème subsiste si le syndic ou le chef de l’entreprise est amené à introduire

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une demande contre un débiteur de l’entreprise, d’une valeur inférieure à 20.000 dirhams.

Devrait-il le faire devant le tribunal de 1ère instance ou devant le tribunal de commerce ? Il nous semble que, nonobstant le fait que la demande soit faite par une entreprise en redressement judiciaire, voire par le syndic, elle doit relever de la compétence du tribunal de 1ère instance.

2/ La préparation de la solution :

Le syndic, avec le concours du chef de l’entreprise et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport le bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuité de l’entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire.

• Proposition de plan : Dans ce cadre, le syndic est appelé à agir comme une force d’analyse et de proposition et non pas uniquement comme un expert judiciaire chargé de donner un éclairage technique sur une situation particulière. Le syndic doit formuler la proposition qui lui semble la plus adéquate pour la situation de l’entreprise et la plus juste à l’égard de ses créanciers et non pas se limiter à exposer les différents scenarii envisageables.

S’il propose le redressement de l’entreprise, le projet de plan contenu dans le rapport du syndic définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles souscrites par toute personne pour en assurer l’exécution. La substance du plan ainsi circonscrite démontre l’attachement fort et exclusif du législateur à l’objectif de préserver les intérêts des créanciers, sans se préoccuper des autres intérêts liés à l’entreprise, particulièrement ceux des salariés et du marché d’activité de l’entreprise

• Les offres de maintien de l’entreprise débitrice :

Pour préserver les chances de continuation de l’entreprise débitrice, la loi permet aux tiers à cette dernière de soumettre au syndic des offres tendant à son maintien, notamment par son acquisition. Les offres faites ne peuvent être modifiées ou retirées après la date de dépôt du rapport du syndic. Elles lient leurs auteurs jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport.

• Reconstitution et augmentation de capital :

Le syndic peut proposer une augmentation ou reconstitution du capital de l’entreprise. A cet effet, il peut demander à l’organe de gestion de la société de convoquer l’assemblée, dans les formes prévues par les statuts.

• Règlement des dettes :

Le plan contient généralement des prescriptions concernant le règlement des dettes de l’entreprise. Pour ce, les propositions de règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées aux contrôleurs par le syndic. Ce dernier recueille individuellement ou collectivement l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance, sur les

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délais et remises qu’il leur demande pour assurer la bonne exécution du plan de continuation.Qu’il s’agisse d’une consultation individuelle ou collective, la lettre du syndic comporte en annexe :

- Un état de la situation active et passive, avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire;

- Les propositions du syndic et du chef de l’entreprise et des garanties offertes;

- L’avis des contrôleurs.

• Inopposabilité au syndic du secret professionnel : Pour les besoins d’établissement de son rapport, le syndic, nonobstant toute disposition législativeContraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, par les administrations et organismes publics ou par toute autre personne des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise. Il en rend compte au juge-commissaire.

• Délai d’établissement du rapport du syndic :Les propositions du syndic doivent être remises au juge-commissaire à l’expiration d’un délai maximum de 4 mois suivant la date du jugement d’ouverture de la procédure. Ce délai peut être renouvelé une seule fois par le tribunal à la période d’observation.

• Consultation du chef de l’entreprise et du contrôleur :Le chef de l’entreprise et les contrôleurs sont consultés sur le rapport du syndic qui doit leur être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le chef de l’entreprise fait connaître ses observations au syndic dans les 8 jours.

Au vu du rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l’entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide soit la continuation de l’entreprise, soit sa cession, soit sa liquidation judiciaire.

B/ Le choix de la solution1/ La continuation

a / Modalités d’exécution du plan :Dans le but de préserver l’actif de l’entreprise et accroître les chances de succès du plan, le tribunal peut prendre certaines mesures concernant les biens de l’entreprise. Il peut « décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise nePourront être aliénés pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation » (art.594 du code de Commerce).Par conséquent, une vente réalisée en violation de cette inaliénabilité pourrait être annulée à laDemande de tout intéressé. La demande d’annulation doit être présentée dans le délai de 3 ans À compter de la conclusion de l’acte ou de sa publication.L’inaliénabilité des biens est inscrite au registre du commerce de l’entreprise.

b / Administration de l’entreprise :Le chef d’entreprise est maintenu à la tête de l’entreprise dont il assure la gestion. Dans le cas où l’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, pour des faits antérieurs au

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Jugement d’ouverture, le tribunal peut suspendre cette interdiction pendant la durée d’exécutionDu plan.

c// Modification du plan :A la demande du chef d’entreprise et sur rapport du syndic, le tribunal, seul, peut décider desModifications dans les objectifs et les moyens du plan. Une telle décision n’est prise qu’après que le tribunal ait entendu ou dûment appelé les parties et toute personne intéressée.

d/ Inexécution du plan de continuation :En cas d’inexécution de ses engagements par le débiteur, le tribunal peut prononcer la résolution du plan. Il peut, pour cela, se saisir d’office ou prononcer la résolution du plan à laDemande d’un créancier et après avoir entendu le syndic.Lorsqu’il prononce la résolution du plan, le tribunal doit aussi décider la liquidation judiciaire deL’entreprise qui prend, dans ce cas, le caractère d’une liquidation –sanction.

2/ La cession :Elle est décidée par le tribunal lorsque celui-ci estime qu’elle constitue la meilleure solution pourSauvegarder les intérêts de l’entreprise et de ses emplois et pour apurer le passif.

a / Modalités de cession :

• L’objet de la cession: Le tribunal peut ordonner une cession totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle doit porter surUne branche complète et autonome d’activité (art.603).Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou Services qui sont nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise et qui doivent être inclusDans la cession.Le tribunal ne décide toutefois du transfert d’un contrat qu’après avoir pris connaissance desObservations du cocontractant transmises par le syndic d’une part, et qu’après avoir convoquéLe cocontractant concerné à l’audience d’autre part.

• L’offre des repreneurs: Les offres d’acquisition de l’entreprise peuvent se faire dès le jugement qui ouvre la procédure deRedressement judiciaire. Elles sont communiquées au syndic dans le délai qu’il a fixé et qu’il aPorté à la connaissance des contrôleurs.Un délai de 15 jours minimum doit s’étendre entre la réception d’une offre et l’audience au coursDe laquelle le tribunal examine cette offre.L’art 604 indique les informations que doit comporter l’offre. Il s’agit des informations suivantes:1- Les prévisions d’activité et de financement.2- Le prix de cession et les modalités de règlement.3- La date de réalisation de la cession.

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4- Le niveau et les perspectives d’emploi.5- Les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre.6- Les prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession.

Des explications complémentaires peuvent être demandées par le juge commissaire.

• Le choix du tribunal:Le tribunal choisit parmi les acquéreurs potentiels celui qui peut vraisemblablement assurer lePlus durablement l’emploi et l’apurement du passif.Pour apprécier le caractère plus au moins sérieux de l’offre, le juge peut se fonder sur différents critères tels que: (la solidité financière des repreneurs, les garanties offertes, la situation du marché…).Mais le tribunal n’a pas toujours cette opportunité de choisir. Lorsqu’il n’ya qu’une offre unique de reprise, il peut s’avérer préférable de l’accepter plutôt que de liquider l’entreprise.

b / Les effets de la cession :

• A l’égard du cessionnaire:- L’art 606 interdit au cessionnaire d’aliéner, donner en garantie ou donner

en location géranceLes biens de l’entreprise, sauf autorisation du tribunal.Cette interdiction vise à protéger les biens de l’entreprise en évitant qu’ils ne soient immédiatement vendus pour payer le prix de la reprise.Le cessionnaire peut se voir imposer par le tribunal une clause d’inaliénabilité de tout ou partieDes biens cédés pour une durée qu’il fixe.Tout acte passé en violation des interdictions d’aliéner est passible d’annulation à la demande de tout intéressé.-Le cessionnaire est tenu d’exécuter les engagements souscrits dans le cadre du plan. Dans le cas contraire, le tribunal peut, d’office, à la demande du syndic ou d’un créancier prononcer la résolution du plan (art 613).

• A l’égard des créanciers:Alors que la cession partielle effectuée dans le cadre du plan de continuation de l’entreprise n’emporte pas exigibilité immédiate des créances, la cession totale, elle, rend exigibles les dettes non échues.

Le prix de cession est réparti par les soins du syndic entre les créanciers suivant leur rang.Lorsque des biens grevés d’un privilège, d’un nantissement ou d’une hypothèque sont compris Dans la cession, l’exercice de ces droits par les titulaires est réglementé comme suit par les Art 616 et 617 du code de commerce: le tribunal affecte une quote part du prix à chacun de ces Biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence des créanciers

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Titre 2 : Le rôle du syndic dans la phase de la liquidation judiciaire  La procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise (art. 619).Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le syndic. Ce dernier assure la gestion de l’entreprise. Le tribunal détermine, néanmoins, les contrats de crédit bail, de location ou de fournitures de biens ou de services nécessaires à la continuité de l’activité au vu des observations des cocontractants de l’entreprise transmises par le syndic.Toutefois, le débiteur peut exercer les actions personnelles. Il peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Dans ce cas, les dommages intérêts obtenus, le cas échéant, bénéficieront à la procédure ouverte.Continuation exceptionnelle de l’activité de l’entreprise pendant la période de liquidation judiciaire (art. 620): lorsque l’intérêt général ou l’intérêt des créanciers nécessite la continuation de l’activité de l’entreprise débitrice soumise à la liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser cette continuation pour une durée qu’il fixe, soit s’office, soit sur demande du syndic ou du procureur du roi. L’intervention de ce dernier s’explique par l’évocation de l’intérêt général.Aucune définition de l’intérêt général n’est arrêtée par la loi. Aussi bien son appréciation que celle de l’intérêt des créanciers est laissée à l’appréciation discrétionnaire du tribunal, au vu, notamment, de la nature de l’activité de l’entreprise, des opportunités de cession des actifs, du marché concerné par l’activité de l’entreprise.

Ainsi, la sensibilité des secteurs pharmaceutique, de transport aérien ou d’un produit alimentaire de base peut, par exemple, être évoqué comme relevant de l’intérêt général et justifiant une continuation exceptionnelle de l’activité de l’entreprise. Du côté de l’intérêt des créanciers, la continuation de l’activité pour une période supplémentaire peut être justifier par des considérations

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d’opportunité liées aux possibilités offertes par le marché pour la liquidation des stocks de marchandises disponibles chez l’entreprise.Par ailleurs, aucun délai ne limite la marge de manœuvre du tribunal dans la fixation de la période de continuation. Il n’en reste pas moins que l’étendue de cette période doit être justifiée par ses effets positifs sur l’intérêt général et celui des créanciers. Également, le caractère exceptionnel de la continuation suppose qu’elle ne soit pas indéfiniment étendue.Dans tous les cas, si le tribunal autorise une continuation exceptionnelle de l’activité de l’entreprise en liquidation judiciaire, le privilège de l’article 575 devient en vigueur. Ainsi, les créances nées au cours de cette période de continuation bénéficie du privilège de priorité par rapport toutes autres créances, quelle que soit leur nature ou les sûretés, les garanties et les privilèges qui leurs sont attachées.Également, le syndic chargé des opérations de liquidation peut se prévaloir des dispositions de l’article 573 pour exiger à tout contractant de l’entreprise en liquidation l’exécution des contrats en cours.La liquidation n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise. Le syndic peut continuer le bail ou le céder dans les conditions du contrat. Si le syndic décide de résilier le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet le jour de cette demande.

De sa par, le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande les trois mois du jugement. A/ Réalisation de l’actif

Résiliation de l’actif immobilier (art. 622):Les ventes d’immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. A cet effet, le juge commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le chef de l’entreprise et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Il détermine également les modalités de publicité.Le juge commissaire peut, si la consistance des immeubles, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère. Les adjudications réalisées emportent purge des hypothèques.Le syndic répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal.Réalisation des unités de production (art. 623):Des unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession globale.Le syndic suscite des offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel sont reçues. Toute offre doit être faite par écrit. Elle est déposée au greffe d u

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tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge commissaire.

Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens pour a répartition du prix et ‘exercice du droit de préférence.Le juge-commissaire choisi l’offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet, dans les meilleurs conditions, d’assurer durablement l’emploi et le paiement des créanciers.Toute personne intéressée peut soumettre son offre. Toutefois, ni le débiteur, ni le dirigeants de droits ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu’au 2e degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreurs.Le syndic peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le chef de l’entreprise entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers (art. 625).Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal.Droit de poursuite des créanciers privilégiés et hypothécaires (art. 628):Les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque ainsi que le trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu’ils déclaré leur créances, même si elles ne sont pas encore admise, exercer leur droit de poursuite individuelle si le syndic n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire.Règlement provisionnel des créances (art. 629):Le juge- commissaire peut d’office ou à la demande du syndic ou d’un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d’une quote-part de la créance définitivement acquise.

B/ L’apurement du passif Le règlement des créanciers privilégiés et hypothécaires (art. 630 à 632):Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l’ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues. Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires. les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d’après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L’excédent des dividendes qu’ils ont perçus dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu

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sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.La répartition du montant de l’actif (art.634)Le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés par le juge-commissaire au chef d’entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est répartie entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.La part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu’il n’aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.

• la clôture des opérations de liquidation judiciaire par le syndic:

Prononcé de la clôture: a tout moment, le tribunal peut prononcer, même d’office, le chef d’entreprise appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire (art. 635):

- lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers.

- lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif.

Le syndic procède, alors, à la reddition des comptes (art. 636).

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Bibliographie:

Code de commerce.Difficultés d’entreprise.(Carole Gresse)Droit des affaire.(yve guyon)Droit des affaire.(Mohamed Nakhli)