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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES SOMMAIRE ARTICLE 1 - Objet du marché - Dispositions générales 1.1 - Objet du marché 1.2 - Décomposition en tranches et lots 1.3 - Travaux intéressant la défense 1.4 - Contrôle des prix de revient 1.5 - Obligations générales des parties 1.6 - Contrôle technique 1.7 - Sécurité 1.8 - Forme des notifications et communications 1.9 - Usage de la langue française 1.10 Définitions 1.11 Représentants du Titulaire 1.12 Développement durable - Achats responsables ARTICLE 2 - Pièces constitutives du marché ARTICLE 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation dans les prix - Règlement des comptes 3.1 - Répartition des paiements 3.2 - Tranche conditionnelle 3.3 - Contenu des prix - mode d'évaluation des ouvrages - Règlement 3.4 - Variation dans les prix 3.5 - Paiement des cotraitants et sous-traitants 3.6 - Changement dans l'importance des travaux ARTICLE 4 - Délai d'exécution - Pénalités et Primes - Réfactions 4.1 - Délai(s) d'exécution des travaux 4.2 - Prolongation du délai d'exécution 4.3 - Pénalités de retard 4.4 - Repliement des installations de chantier 4.5 - Remise des documents fournis après exécution

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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - Objet du marché - Dispositions générales 1.1 - Objet du marché 1.2 - Décomposition en tranches et lots 1.3 - Travaux intéressant la défense 1.4 - Contrôle des prix de revient 1.5 - Obligations générales des parties 1.6 - Contrôle technique 1.7 - Sécurité 1.8 - Forme des notifications et communications 1.9 - Usage de la langue française 1.10 Définitions 1.11 Représentants du Titulaire 1.12 Développement durable - Achats responsables ARTICLE 2 - Pièces constitutives du marché ARTICLE 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation dans les prix - Règlement des comptes 3.1 - Répartition des paiements 3.2 - Tranche conditionnelle 3.3 - Contenu des prix - mode d'évaluation des ouvrages - Règlement 3.4 - Variation dans les prix 3.5 - Paiement des cotraitants et sous-traitants 3.6 - Changement dans l'importance des travaux ARTICLE 4 - Délai d'exécution - Pénalités et Primes - Réfactions 4.1 - Délai(s) d'exécution des travaux 4.2 - Prolongation du délai d'exécution 4.3 - Pénalités de retard 4.4 - Repliement des installations de chantier 4.5 - Remise des documents fournis après exécution

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4.6 - Pénalités spécifiques 4.7 - Pénalités - dispositions générales 4.8 - Réfactions ARTICLE 5 - Clauses de financement et de sûreté 5.1 - Garantie à première demande 5.2 - Avance forfaitaire 5.3 - Avance sur matériel ARTICLE 6 Provenance, Qualité, Contrôle et prise en charge des matériaux et produits 6.1 - Provenance des matériaux et produits 6.2 - Carrières ou lieux d'emprunt, aires de préfabrication ou de stockage 6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves 6.4 - Prise en charge par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par la société 6.5 - Matériaux recyclés - Déchets de chantier ARTICLE 7 - Implantation des ouvrages 7.1 - Piquetage général 7.2 - Travaux à proximité de certains ouvrages souterrains aériens ou subaquatiques de transport et de distribution ARTICLE 8 - Préparation, Coordination et exécution des travaux 8.1 - Période de Préparation - Programme d'exécution des travaux 8.2 - Plan d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail 8.3 - Mesures d'ordre social - Réglementation du travail 8.4 - Organisation, sécurité hygiène des chantiers 8.5 - Réunion de chantier - Journal de chantier 8.6 - Autorisation de circuler à pied 8.7 - Vices de construction ARTICLE 9 - Contrôle et réception des travaux 9.1 - Essais et contrôles en cours de travaux 9.2 - Réception 9.3 - Mise à disposition de certains ouvrages 9.4 - Documents fournis après exécution 9.5 - Garanties contractuelles 9.6 - Autres garanties particulières 9.7 - Assurances - Responsabilités 9.8 - Compétence juridictionnelle - Règlement des différends ARTICLE 10 - Dérogations aux documents généraux

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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

APPLICABLE AUX MARCHES DE TRAVAUX

(Version 2014.1)

-:-:-:-:-:-:-:- ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux. Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) concernent : A75 / Travaux de VRD en vue de la requalification de l’aire de repos du Viaduc de Millau. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) et sur les plans et dessins dont la liste est annexée au présent C.C.A.P. Les notifications se rapportant au marché sont valablement faites à l'adresse figurant à l'Article 1 de l'Acte d'Engagement. 1.2 - Décomposition en tranches et lots Le présent marché concerne le Lot N°1 – Voirie et Réseaux Divers et ne comporte qu’une seule tranche. 1.3 – Modalités d’exécution du marché L’exécution des travaux sera notifiée par ordre de service. Les ordres de services préciseront : - le numéro du présent marché - la date - les quantités de prestations demandées, - le ou les lieux d'exécution, - les délais de préparation d'exécution, - éventuellement des compléments techniques.

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1.4 - Contrôle des prix de revient Sans objet 1.5 - Obligations générales des parties Les obligations générales des parties sont définies par le droit commun, sauf stipulations différentes du présent marché. 1.6 Contrôle technique Sans objet 1.7 Coordination Sécurité - Protection de la santé L'exécution des travaux faisant l'objet du présent marché devra respecter les dispositions des articles L 4531-1 et suivants et R 4532-1 et suivants du code du travail. A ce titre le Maître d'Ouvrage a désigné pour cette opération la société APAVE (agence de Rodez) coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. 1.8 Forme des notifications et communications L'article 3.1 du CCAG est complété comme suit : Les communications entre l'Entrepreneur et le Maître d'Œuvre peuvent, notamment en cas d'urgence, être valablement transmises par télécopieur. Pourront être ainsi transmis lettres, ordres de service, notes d'observation. Dans ce cas, la date automatiquement imprimée sur l'accusé de réception sera alors retenue comme date de notification ou de remise de la communication. La communication par télécopieur ne sera considérée comme valable qu'aux deux conditions suivantes : * qu'elle soit réservée aux heures réputées travaillées (du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 00) ; * qu'elle soit réservée aux documents dont la lisibilité n'est pas altérée par la télécopie. Toute transmission par télécopie devra être confirmée par courrier. 1.9 Usage de la langue française Tous les documents fournis par l'Entrepreneur doivent obligatoirement être rédigés en français sous peine d'irrecevabilité.

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1.10 Définitions Par dérogation à l'article 2 du CCAG Travaux, le maître d'ouvrage (CEVM) n'a pas la qualité de pouvoir adjudicateur. Dans l'ensemble du CCAG travaux, il faut donc lire « le maître d'ouvrage », à la place de « pouvoir adjudicateur ». Dans les pièces particulières du marché, le « titulaire » au sens du CCAG travaux, est désigné sous le terme « Entrepreneur ». 1.11 Représentants du Titulaire En application de l'article 3.4 du CCAG, le titulaire sera représenté par ……………………………….., , pour pourvoir à l'exécution pratique du présent marché. 1.12 Développement durable - Achats responsables Le Groupe EIFFAGE a adhéré au Pacte Mondial (Global Compact) dans lequel l'Organisation des Nations Unies invite les entreprises à adopter un ensemble de 10 valeurs fondamentales, dans le domaine des droits de l'Homme, des normes du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. http://www.un.org/fr/globalcompact/index.shtml Le maitre d'ouvrage, filiale du groupe Eiffage, attend de l'Entrepreneur qu'il adhère à ces standards fondamentaux : Domaine des droits de l'Homme et des normes du travail : L'Entrepreneur s'engage à se conformer aux principes concernant le bannissement de toute forme de travail illégal, contraint ou forcé, le refus d'employer des enfants, la lutte contre la corruption et la protection des droits de l'homme. Les obligations qui s'imposent à l'Entrepreneur sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée. L'Entrepreneur est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (1), lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. L'Entrepreneur doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du maître d'ouvrage.

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L'Entrepreneur veillera au respect du droit des salariés. Il n'opérera aucune forme de discrimination, pour quelque cause que ce soit, à l'embauche et dans les relations de travail, et se comportera à l'égard de chacun avec dignité. Les sociétés du Groupe EIFFAGE s'attachent à mettre en œuvre une politique active de prévention en matière de santé et de sécurité du travail en veillant à son application constante. Elles demandent à leurs prestataires d'avoir la même vigilance. (1)Les huit conventions fondamentales de l'OIT ratifiées par la France sont : - la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ; - la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ; - la convention sur le travail forcé (C 29, 1930) ; - la convention sur l'abolition du travail forcé (C105, 1957) ; - la convention sur l'égalité de rémunération (C 100, 1951) ; - la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ; - la convention sur l'âge minimum (C 138, 1973) ; - la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999). Domaine environnemental : Le maître d'ouvrage encourage les initiatives visant à une plus grande responsabilité vis-à-vis de l'environnement, allant au-delà de l'obligation pour l'Entrepreneur de se conformer aux normes sectorielles en matière d'environnement. D'une façon générale, l'Entrepreneur veillera à ce que les prestations qu'il effectue pour le maître d'ouvrage, respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du maître d'ouvrage. A cet effet, l'Entrepreneur prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines. L'Entrepreneur fera la preuve de son soutien au développement de technologies et produits préservant l'environnement. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de requérir la conformité à la norme ISO 14001. Dans ce cas, l'Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour s'inscrire dans la démarche environnementale APRR certifiée ISO 14001, visant : - la prévention des risques de pollution - l'utilisation responsable des ressources et en particulier la ressource en eau - la maîtrise des rejets et déchets

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Lutte contre la corruption : L'Entrepreneur s'engage à ne pas exposer le personnel du maître d'ouvrage à des sollicitations dans le but d'influencer une décision. Les modalités de fixation et de contrôle du respect de ces principes seront adaptées dans le cadre de la relation avec l'Entrepreneur. Il pourra à tout moment lui être demandé de préciser les actions qu'il mène sur le thème du développement durable. Par ailleurs, l'Entrepreneur pourra être sollicité pour des audits et devra à cet effet faciliter l'accès à son organisation et son fonctionnement. ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : a) Pièces particulières : - Pièce n°1 : Acte d'Engagement (AE) - Pièce n°2 : Cahier Clauses Administratives Particulières (CCAP) - Pièce n°3 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et pièces graphiques - Pièce n°4 : Bordereau des Prix Unitaires - Pièce n°5 : Détail Quantitatif et Estimatif - Pièce n°6 : Sécurité (PGC SPS et FRGS) - Pièce n° 7 : Travaux à proximité de certains ouvrages souterrains aériens ou subaquatiques de transport et de distribution : - Copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux (DT) effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, - Le cas échéant, les résultats des investigations complémentaires de la société et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont elle est elle-même exploitante, ou situés sur un terrain dont elle est propriétaire et qui seraient dispensés de DT. - Le tracé des réseaux concernés par l'emprise des travaux dont la société est elle-même exploitante, ou situés sur un terrain dont elle est propriétaire et qui seraient dispensés de DT, et les résultats des investigations complémentaires de la société - Pièce n° 8 : Le mémoire technique remis à l’appui de l’offre par l’entreprise ou le groupement d’entreprises.

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b) Pièces générales : Les documents applicables au présent marché, en tant que pièces générales ayant valeur contractuelle sont les suivants : - Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G ou C.P.C) applicables aux marchés passés au nom de l'Etat et notamment les fascicules portant les numéros : [Fascicules du CCTG applicables : complétez par leur numéro .....] - Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicables aux marchés publics de travaux (CCAG approuvé par arrêté du 8/9/2009/JORF du 1/10/2009, dans sa version initiale). Les pièces générales ci-dessus ne sont pas jointes au marché et sont réputées connues de l'Entrepreneur. Le présent marché n'est pas soumis au Code des Marchés publics. ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATIONS DANS LES PRIX - REGLEMENTS DES COMPTES. 3.1 - Répartition des paiements L'acte d'engagement indique le cas échéant ce qui doit être réglé respectivement à l'Entrepreneur titulaire ou à l'Entrepreneur mandataire et ses co-traitants 3.2 - Tranche conditionnelle Sans objet 3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie. 3.3.1 - Les prix du marché sont hors TVA et sont établis : En tenant compte des contraintes d'ordre contractuel ou réglementaire, en particulier : . Des contraintes imposées par le respect des délais figurant à l'Acte d'Engagement . Des dispositions prévues à l'article 8.4.10 du C.C.A.P. concernant la prise en charge des dégradations causées aux voies publiques ou privées. L'entrepreneur se rapprochera des services techniques compétents (commune, direction interdépartementale des routes, direction des routes départementales) ou des particuliers pour déterminer avec eux les conditions d'utilisation, d'entretien et de remise en état de ces routes.

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. Du respect des conditions particulières d'exécution définies au C.C.T.P. . Des conditions de réalisation induites par le phasage des travaux défini en accord avec le maître d'ouvrage, . Des sujétions afférentes aux garanties. . Des autorisations administratives (notamment préfectorales) à obtenir, ainsi que des contraintes que ces autorisations peuvent imposer aux travaux . Des sujétions liées aux mesures particulières concernant la gestion des déchets conformément à la législation en vigueur. . Des contraintes résultant de l'application de la législation en matière d'environnement, notamment en ce qui concerne la protection de la faune et de la flore, des eaux superficielles ou souterraines . Des dépenses et sujétions imposées par les contrôles de la qualité des ouvrages, notamment : * de la rédaction puis de la mise en œuvre du PAQ, * des dépenses engagées par l'Entrepreneur pour assurer le contrôle interne et externe de qualité des ouvrages, * des sujétions et des dépenses engagées par l'Entrepreneur pour assurer la gestion et le fonctionnement de toutes les mesures engagées au titre de la protection de l'environnement (SOPAE), y compris la gestion des déchets sur chantier, notamment des fraisats (SOSED) * des sujétions, dépenses et pertes de temps imputables au contrôle extérieur exercé par la société ou les organismes qu'elle a mandatés . De la taxe parafiscale sur les granulats en application du décret n° 85.975 du 13.09.85 et de l'arrêté relatif au montant et aux modalités de recouvrement de cette taxe. L'Entrepreneur se considérera comme producteur de granulats chaque fois que les travaux qui lui sont confiés mettent en oeuvre des granulats au sens du décret précité et ce, même lorsque ces travaux s'effectuent sous le couvert d'une autorisation d'extraction établie au bénéfice du Maître de l'Ouvrage. En tenant compte des contraintes suivantes, relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment : . Du respect des règles et mesures en matière de sécurité, protection de la santé et conditions de travail, . Du maintien de la circulation et respect des règles de sécurité sur autoroute (pris en compte des sujétions imposées par la circulation sur autoroute et de la protection des automobilistes et des différents intervenants) . Du respect des consignes de sécurité particulières occasionnelles, liées aux conditions de sécurité sur Autoroute en service définies par le responsable du District/Centre d'entretien de la société et non prévues dans le présent marché.

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. De l'arrêt du chantier pendant les jours affectés par le plan "Primevère" ou similaire, et autres périodes définies par le Maitre d'ouvrage. . De l'arrêt du chantier et remise en circulation des voies neutralisées en cas d'accident ou intempéries modifiant les conditions de sécurité. . De la réalisation des travaux sur autoroute sous basculement, . Des sujétions imposées par le rétablissement immédiat des voies neutralisées, en cas d'incident, de l'accès à la chaussée en travaux, nécessaire à l'évacuation des usagers et l'intervention des services de secours et d'exploitation . Des jours "hors chantier" où tous travaux sont interdits, et les voies de circulation normalement remises en service . Des contraintes liées à la coactivité des divers ateliers de l'Entrepreneur et d'autres chantiers travaillant sous le même balisage (circulation, encombrement...) . Du nettoyage permanent du chantier et de ses abords (chaussées, bandes d'arrêt d'urgence, terre-plein central, talus, ouvrages annexes) ainsi qu'avant chaque remise en circulation de la zone de chantier. . Des sujétions d'accès au site, telles que décrites dans le marché, et des contraintes qu'elles imposent en terme de signalisation et de sécurité vis-à-vis notamment des automobilistes circulant sur l'autoroute . De l'obligation imposée aux engins de chantier, et véhicules des sous-traitants et fournisseurs, accédant au chantier par autoroute ou par voirie locale, ou en partant, de circuler dans un état convenable de sécurité et de propreté (lavage des engins le cas échéant, arrimage des fournitures, bâchage ..) . De l'obligation générale faite de prendre en compte et de réduire la gêne des clients (potentiellement toute période avec des voies en nombre ou dimension différents de ceux hors chantier) En tenant compte des contraintes suivantes propres au chantier et à la nature des travaux, notamment : . Des intempéries et autres phénomènes naturels lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites ci-après dûment constatées aux stations les plus proches, Elles sont alors considérées comme normalement prévisibles: Nature du phénomène : Intensité limite : Pluie 70 mm/jour Neige 50 mm/jour Vent 100 km/heure

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. De la réparation des dommages causés aux travaux par les intempéries, ainsi qu'aux terrains environnants. . Des contraintes du site pour l'implantation et l'équipement des installations de chantier (surfaces disponibles, accès, absence d'eau, tirage de câbles pour raccordement aux réseaux...) . De la remise en état du site à la fin des travaux (y compris les accès et les plates-formes utilisés) . Des sujétions dues à la présence de réseaux sous les bandes d'arrêt d'urgence . De toutes les opérations de recherches de réseaux existants et des sujétions y affèrent : les plans de synthèse des réseaux existants connus n'étant donnés à l'entreprise qu'à titre indicatif, l'entrepreneur étant parfaitement conscient que les plans et informations peuvent être lacunaires et compte-tenu des opérations et des sujétions ci-avant mentionnées, décharge le maître d'ouvrage, de toute responsabilité pouvant découler de la présence de réseaux dont l'existence n'aurait pas été signalée. . De toutes les opérations topographiques, implantations et nivellements et autres, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage au sens large, ainsi qu'à la conservation des bornes et repères fournis par le Maître d'Ouvrage . Des sujétions qu'est susceptible d'engendrer l'exécution simultanée d'autres travaux comme : * les travaux de signalisation horizontale pendant toute la durée du chantier, * les travaux de dispositifs de sécurité, * et d'une façon générale des frais et sujétions entraînés par la présence d'autres chantiers. . D'une réalisation de nuit, ou avec des horaires élargis, si le marché le prévoit. - Sans que soit prise en compte : . La mise en place et la maintenance des moyens de protection du chantier proprement dit sur Autoroute par une signalisation fixe. Par contre, les dispositifs de protection du type Séparateur Mobile de voies mis en place dans les délais précisés par l'entrepreneur dans son programme détaillé, restent à sa charge, si le prix du marché comprend cette prestation. Toute demande de dépassement du délai de mise en place de ces protections sera également à la charge de l'entrepreneur, sauf si ce dépassement est exclusivement imputable à la société.

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Avant de remettre son offre, l'Entrepreneur doit s'être rendu compte personnellement de l'état des lieux et des travaux à exécuter, et avoir apprécié à son point de vue et sous sa responsabilité, la nature et les difficultés des travaux, ainsi que l'importance de ceux-ci et tous les éléments nécessaires à la réalisation non définis au présent marché. 3.3.2 - Acquittement du péage : Tous les véhicules de (ou des) l'Entrepreneur(s) contractant(s) des sous-traitants éventuels et des fournisseurs, devront s'acquitter du montant du péage. Après accord de la société, l'entrepreneur peut être autorisé à utiliser les accès de service en "franchise de péage". Des clefs de portail numérotées sont remises à l'entrepreneur moyennant une caution de 1000 Euros. Dans ce cas, chaque accès utilisé est surveillé en permanence par du personnel de l'entrepreneur. Tous les véhicules de l'entrepreneur accédant au chantier par un accès de service devront ressortir par un accès de service. Toute entrée d'un véhicule par un portail d'accès de service, suivie d'une sortie par une gare de péage est interdite et donnera lieu au règlement par le chauffeur du véhicule concerné, du tarif de péage le plus cher. Toute entrée d'un véhicule par une gare de péage, suivie d'une sortie par un portail d'accès de service est également interdite, sauf accord préalable de la société. En cas de non-respect de ces conditions, la société ordonne la fermeture immédiate des portails. L'entrepreneur utilise alors normalement les échangeurs. En fin de chantier, la caution est rendue à l'entrepreneur pour chaque clef de portail restituée.

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3.3.3 Règlement Par dérogation aux articles 13.1 et 13.2 et 13.3 du CCAG, les règlements dus en exécution du présent marché seront effectués sur présentation des factures, sans décomptes mensuels (ni décompte final), ni acomptes préalables. Au cours de la première quinzaine de chaque mois, l'entrepreneur facturera les travaux exécutés au titre du présent marché, au cours du mois précédent. Les factures seront adressées par l'entrepreneur à la société, accompagnées des constats de travaux correspondants. L'entrepreneur adressera à ce titre, au service comptabilité de la société : - soit sa facture ainsi que celles des cotraitants - soit une facture unique, dans laquelle figurera le détail des sommes revenant à l'entrepreneur et aux cotraitants L'entrepreneur s'oblige : - à ce que toutes les factures le concernant, ainsi que les factures de ses cotraitants, soient bien libellées à l'adresse de facturation de la société, - à ce que toutes les factures soient transmises sans aucun retard à la société, afin de laisser à cette dernière le temps nécessaire, pour procéder à leur règlement dans les délais. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché, font l'objet d'un ordre de virement : - Sous délai de 45 jours à compter de la fin du mois d'émission des factures. A l'expiration de ce délai de règlement (figurant également sur les factures), des pénalités de retard seront dues par la société sur le montant des sommes impayées, sans mise en demeure préalable, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement; le taux de ces pénalités de retard sera égal à trois fois le taux d'intérêt légal. - Par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires et dans la mesure où les travaux correspondant à chacun des prix sont réalisés conformément aux prescriptions du présent marché. Les prix sont appliqués aux quantités d'ouvrage réellement effectuées dans les conditions définies au bordereau des prix unitaires. Dans le cas où le dossier de consultation offre à l'Entrepreneur la possibilité de présenter des variantes limitées ou larges et si l'une d'elles est retenue au marché, l'Entrepreneur s'engage sur les quantités d'ouvrages ou prestations fixées à son détail estimatif. Après exécution des travaux, les prix unitaires des quantités en dépassement par rapport au détail estimatif de l'Entrepreneur, non imputables à la société, subissent une réfaction de 20%.

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Par dérogation à l'article 13.4.1 du CCAG, Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend uniquement la récapitulation des factures réglées et du solde. Le paiement du solde sera effectué sur la base des sommes admises par le maître d'œuvre (1), dans un délai de 45 jours à compter de la fin du mois d'émission de la dernière facture, sans attendre le retour de notification du décompte général (dérogation à l'article 13.4.3 du CCAG). Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, le décompte général devient le décompte général et définitif du marché. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde. En cas de désaccord sur le montant du solde, ce désaccord sera réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du CCAG. Après résolution du désaccord, la société procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par l'Entrepreneur. (1) Le montant que le maître d'œuvre considère ne pas devoir à l'Entrepreneur sera déduit du montant du solde, ce dernier pouvant être égal à zéro, si le montant contesté par la société est supérieur au montant du solde. 3.3.4 - Règlement sur dépenses contrôlées Sans objet. 3.3.5 - Sous détail de prix Sans objet. 3.3.6 - Travaux en régie Sans objet 3.3.7 - Présentation et validation des factures : Les factures sont adressées par l’Entrepreneur au service comptabilité de la société ; elles sont accompagnées des constats de travaux signés du représentant du maître d’œuvre et le cas échéant les justificatifs et attestations des sommes dues aux sous-traitants, sous la forme : - soit la facture de l’Entrepreneur ainsi que celles des sous-traitants,

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- soit une facture unique (accompagnée des factures des sous-traitants), dans laquelle figurera le détail des sommes revenant à l'entrepreneur, aux cotraitants et aux sous-traitants. L'entrepreneur s'oblige : - à ce que toutes les factures le concernant, ainsi que les factures de ses cotraitants, soient bien libellées à l'adresse de facturation de la société - à ce que la répartition des paiements soit en cohérence avec les montants figurant sur les factures, révisions éventuelles comprises. - à ce que toutes les factures soient transmises sans aucun retard à la société , afin de laisser à cette dernière le temps nécessaire , pour procéder à leur règlement dans les délais.

3.3.8 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine. Sans objet 3.3.9 - Participation aux dépenses de fonctionnement du CISSCT. Sans objet. 3.3.10 Sous-détail des prix Sans objet. 3.4 - Variation dans les prix 3.4.1 - Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3.4.3, 3.4.6 et 3.4.9. 3.4.2 - Mois d'établissement des prix du marché Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant la remise des offres. Ce mois appelé "mois zéro" est le mois de : JANVIER 2017

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3.4.3 - Choix de l'index de référence L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour des prix faisant l'objet du présent marché, est l'index national Travaux Publics "TP" suivant: TP 01 3.4.4 - Choix de la formule paramétrique de révision partielle. Sans objet. 3.4.5 - Modalités de révision des prix Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte du mois n est donné par la formule : Cn = 0,15 + 0,85(Icdefn/I0) dans laquelle I0 et Icdefn sont les valeurs prises par l'index de référence I respectivement au mois zéro et au mois du dernier indice définitif connu au mois n. Les prix sont révisés une fois par an à date anniversaire de la notification du marché, pour les 12 mois qui suivent. 3.4.6 - Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables Sans objet 3.4.7 - Modalités de révision partielle des prix fermes Sans objet. 3.4.8 - Actualisation ou révision des frais de coordination Sans objet. 3.4.9 - Actualisation provisoire 3.4.10 - Application de la taxe à la valeur ajoutée Application de la réglementation en vigueur.

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3.5 - Paiements des cotraitants et des sous-traitants 3.5.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché L'entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marché l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. Un acte spécial, établi conformément au modèle joint en annexe 2 à l'acte d'engagement, entérine l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de leurs conditions de paiement. En application de cet acte spécial, l'entrepreneur donneur d'ordre, règle directement à son sous-traitant les prestations faisant l'objet de l'acte spécial. Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre en sus du projet de l'acte spécial ou de l'avenant : 1) Lutte contre le travail dissimulé (art. D 8222-5, D 8222-7, D 8254-2 et L 5221-2 du code du travail): Le sous-traitant doit fournir les documents demandés dans l'annexe 3 du marché relative à la lutte contre le travail dissimulé. 2) Attestation d'assurance RC générale (obligatoire) du sous-traitant et RC décennale (facultative) en cours de validité 3) Formulaire NOTI2 ou 3666 4) Caution personnelle et solidaire garantissant le paiement des sommes dues au sous-traitant agréé au titre du présent acte, en raison du règlement des prestations sous-traitées effectué par l'entrepreneur donneur d'ordre (article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance), Une copie de cette caution doit être remise au sous-traitant. Et le cas échéant : 5) Attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances, quand le marché de l'entrepreneur qui sollicite le présent agrément a fait l'objet de cession ou du nantissement de créances 6) Références, moyens matériels et humains, certificats de capacité 3.5.2 - Quitus des sommes dues aux sous-traitants Lors de l'établissement du décompte général et définitif et sur demande de la société, l'entrepreneur principal ou le mandataire du groupement devra produire un quitus de chacun de ses sous-traitants attestant qu'il a bien perçu la totalité des sommes qui lui reviennent.

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3.5.3 - Garantie due au maître d'ouvrage en cas de retard de paiement des sous-traitants En sus des pénalités de retard prévues par le marché, jusqu'à la réception sans réserves du présent marché, l'entrepreneur qui aura sous-traité une partie de son marché ainsi que le mandataire du groupement d'entrepreneurs (en cas de marché conclu avec un groupement d'entrepreneurs) seront financièrement responsables vis à vis du maître d'ouvrage, des retards de paiement des sous-traitants, lorsque ce retard résultera d'un manquement de l'entrepreneur et/ou du mandataire à leurs obligations contractuelles relatives aux modalités de paiement des sous-traitants (notamment à celles figurant aux articles 3.3.7, 3.5.2 du CCAP et 13 du CCAG Travaux) ou à un manque de diligence dans l'exécution desdites obligations . A ce titre, l'entrepreneur et le mandataire s'engagent solidairement à relever et garantir le maître d'ouvrage contre tout recours introduit à l'encontre de ce dernier par un sous-traitant, qui solliciterait l'indemnisation du préjudice résultant d'un retard de paiement. Dans le cas d'un tel recours du sous-traitant, le maître d'ouvrage : - avisera l'entrepreneur et le mandataire, dans un délai de huit jours, de la réclamation qu'il aura reçue, - appellera l'entrepreneur et le mandataire en cause, en qualité de garants et acceptera qu'ils soulèvent les moyens utiles à leur défense, - acceptera que l'entrepreneur et le mandataire négocient, si bon leur semble, le désistement du demandeur, étant précisé qu'il n'en devra alors en résulter aucune dépense supplémentaire à la charge du maître d'ouvrage. L'entrepreneur et le mandataire acceptent dès la réclamation amiable, et ensuite devant toutes juridictions : - de se substituer au maître d'ouvrage. - de garantir totalement le maître d'ouvrage et d'indemniser intégralement les sous-traitants (victimes des dommages mentionnés au présent article) en lieu et place du maître d'ouvrage, à la suite d'une négociation ou d'une condamnation. 3.6 - Changement dans l'importance des travaux Par dérogation à l'article 17 du C.C.A.G., les quantités exécutées peuvent augmenter de plus de 33 % ou diminuer de plus de 25 %, sans que l'Entrepreneur puisse élever de réclamation et solliciter une quelconque indemnité.

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L'article 15.4 du CCAG n'est pas applicable au présent marché. Il est remplacé par les dispositions suivantes : Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale. L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. L'ordre de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette date. A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le Maître d'œuvre, sont à la charge du maître de l'ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus. ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES- REFACTIONS 4.1 - Délai (s) d'exécution des travaux Le délai global des travaux est de 4 mois yc période de préparation (30 jours). Les travaux devront IMPERATIVEMENT être terminés au 30 juin 2017 au plus tard.

a) Dispositions générales Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement. 4.2 - Prolongation du délai d'exécution Intempéries : En complément de l'article 19.2.3 du CCAG, le nombre contractuel de jours de non activité du chantier réputés comme normalement prévisibles pour motifs d'intempéries ou autres motifs, ayant pour conséquence l'arrêt du chantier, est fixé à 1 jours pour l'ensemble des travaux de chaque aire, hors jours d'arrêt de chantiers. Les constatations d'impossibilité de travailler et les décisions d'arrêt de chantier qui en découlent sont toujours décidées localement et contradictoirement entre la société et l'Entrepreneur. Elles sont attestées par constats journaliers rédigés en deux exemplaires par la société et signés par chacune des parties (un exemplaire est conservé par la société, l'autre est remis à l'Entrepreneur).

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Seront comptabilisées en intempéries les journées pendant lesquelles les conditions atmosphériques dûment constatées par le représentant de la Maîtrise d'Œuvre seront incompatibles avec une bonne exécution des ouvrages et une bonne tenue ultérieure de ceux-ci. De plus, ces jours sont comptabilisés dans les comptes rendus de réunions de chantier. Si pendant, le délai contractuel d'exécution du chantier le nombre de jours d'arrêt imposé est : - inférieur ou égal à 5 jours, ledit délai d'exécution contractuel demeure applicable, - supérieur à 5 jours, ledit délai d'exécution contractuel est prolongé d'un nombre de jours égal au nombre de jours d'arrêt constaté au-delà de ce seuil, étant précisé qu'une prolongation d'une journée est comptabilisée dès qu'il y a arrêt du chantier pendant une période continue d'au moins une demi-journée. Les prolongations du délai contractuel ont un caractère automatique et forfaitaire. L'Entrepreneur ne peut se prévaloir des conséquences des intempéries ou autres, non suivis d'arrêt de chantier, même s'il prouve qu'elles apportent une gêne dans l'exécution des travaux. Tout dépassement du délai d'exécution contractuel initial ou de ce même délai augmenté du nombre de jours supplémentaires donne lieu à l'application des pénalités pour retard prévues à l'article 4.3 ci-après. Contraintes d'exploitation : Les interruptions de travaux liées aux contraintes d'exploitation telles que définies à l'article 2 du "Fascicule des règles de sécurité" ou par une autre pièce du marché, donneront droit à prolongation de délai. 4.3 - Pénalités pour retard - Prime d'avance 4.3.1 - Pénalités pour retard Le(s) délai(s) d'exécution des travaux détermine(nt) la date J de fin contractuelle des travaux. 1ER CAS : (N inférieur à 5 jours). Le nombre de jours d'arrêt de chantier N (défini à l'article ci-dessus) est inférieur ou égal à 5 jours. La date de fin contractuelle des travaux est J.

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2EME CAS : (N supérieur à 5 jours) Le nombre de jours d'arrêt de chantier N (défini à l'article ci-dessus) est supérieur à 5 jours. La date de fin contractuelle des travaux est J + N - 1 jour. Pour tout jour calendaire de retard dans l'achèvement des travaux par rapport à la date J ou J + N - 1 jours, l'Entrepreneur subit une pénalité de mille cinq cent euros hors taxes (1500 € HT). Plafonnement des pénalités Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG, les pénalités définies ci-dessus, au présent article sont plafonnées à 35% du montant des travaux défini à l'Acte d'Engagement. 4.3.2. Prime d'avance Sans objet 4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux Dans le cas où des dépôts auraient été créés par l'entrepreneur, leur remise en état doit être effectuée dans le délai d'exécution. A la réouverture de l’aire, dans un délai de 7 jours à compter de la date de la notification de la décision de réception, l'Entrepreneur doit avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements occupés par le chantier. En cas de retard, ces opérations sont faites aux frais de l'Entrepreneur sans mise en demeure (par dérogation à l'article 48.1 du CCAG) et sans préjudice d'une pénalité de mille euros hors taxes (1000 € HT) par jour calendaire de retard. 4.5 - Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution Par dérogation à l'article 40 du CCAG, l'ensemble des documents à remettre après exécution, visés à l'article 9.4 du CCAP, doivent être remis au maître d'œuvre :

Au plus tard le jour des opérations préalables à la réception pour le dossier des ouvrages exécutés et les notices d’entretien maintenance des équipements.

o En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir par l'Entrepreneur une retenue égale à cinq cent euros hors taxes (500 € HT) est opérée, dans les conditions stipulées à l'article 20.5 du CCAG sur les sommes dues à l'Entrepreneur.

Au plus tard 3 semaines après les opérations préalables à la réception pour les plans de récolement.

o En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir par l'Entrepreneur une retenue égale à cinq cent euros hors taxes (500 € HT) est opérée, dans les conditions stipulées à l'article 20.5 du CCAG sur les sommes dues à l'Entrepreneur.

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4.6 Pénalités spécifiques : 4.6.1 Fourniture du sous-détail des prix et des documents relatifs à la lutte contre le travail dissimulé En cas de retard dans la fourniture des sous détails de prix, il sera appliqué une pénalité de sept cent cinquante euros hors taxe (750 € HT) par jour calendaire de retard. En cas de retard dans la fourniture des documents relatifs à la lutte contre le travail dissimulé (voir annexe n°3 à l'acte d'engagement), il sera appliqué une pénalité de deux cent euros hors taxe (200 € HT) par jour calendaire de retard. En cas d'absence de fourniture de ces documents, après mise en demeure restée infructueuse, la société pourra résilier le marché pour faute, en application de l'article 46.3 du CCAG. 4.6.2 Tri des déchets : En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets du chantier, l'Entrepreneur défaillant encourt une pénalité fixée à cinq cent euros hors taxe (500 € HT) par jour calendaire et par infraction constatée, à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure lui ordonnant de se conformer à ses obligations. 4.6.4 Absence de l'entrepreneur aux réunions En cas d'absence de l'entrepreneur aux réunions de chantier, de coordination Sécurité et prévention de la santé, il sera appliqué une pénalité de mille euros hors taxes (1000 € HT) par absence constatée par la société. 4.6.5 Pénalités d'ordre technique des marchés de chaussées Sans Objet 4.6.6 Autres pénalités spécifiques

En cas de retard dans la réalisation par l’entreprise des prestations prévues pendant la période de préparation des travaux décrite au CCTP, il sera appliqué une pénalité de cent euros hors taxe (100€ HT) par document manquant et par jour calendaire de retard.

En cas de retard dans la réalisation par l’entreprise des prestations prévues pendant la période de réalisation des travaux décrite au CCTP, il sera appliqué une pénalité de cent euros hors taxe (100€ HT) par document manquant et par jour calendaire de retard.

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4.7 - Pénalités - Dispositions générales De convention expresse, les pénalités dues par l'Entrepreneur en application des dispositions de l'article 4.3 du CCAP, seront prélevées sur les sommes qui lui sont dues par la société (dans les décomptes ou dans le cadre d'un paiement par compensation lorsque le marché ne prévoit pas de décomptes), sans mise en demeure préalable, sauf dans les cas où cet article en prévoit une. Le paiement des pénalités par l'Entrepreneur ne dispense pas celui-ci d'exécuter complètement les travaux définis au présent marché. 4.8 Réfactions Par dérogation de l'article 41.7 du CCAG, les travaux directement liés à la mise en conformité des espaces publics vis-à-vis de « l’accessibilité » au sens de la Loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et notamment de la définition des handicaps tels que précisés en son article 2 ne peuvent pas faire l’objet de réfaction mais d’une réalisation parfaitement conforme. Pour ces travaux, il sera fait application de l’article 41.6 du CCAG. Les délais de reprises seront prescrits, par ordre de service. Autres réfactions pour insuffisance de qualité Pour les natures de travaux autres que celles décrites dans les alinéas précédents, il sera fait application de l'article 41.7 du CCAG en cas d'imperfection dans la réalisation des ouvrages de certaines parties d'ouvrage. ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 5.1 - Garantie à première demande Le titulaire du marché pourra être tenu de constituer une garantie à première demande, à la demande de la société, lors de la mise au point du marché. La fourniture de cette garantie ne pourra avoir pour effet d'entraîner une augmentation du montant du marché. Le montant de cette garantie à première demande sera alors égal à 5 % du montant TTC des travaux indiqués dans l'acte d'engagement augmenté des avenants éventuels. Cette garantie à première demande sera fournie par un établissement financier agréé par le Ministre de l'Economie et des Finances. Elle sera conforme à un modèle annexé au CCAP.

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L'établissement financier apportant sa garantie devra s'engager à verser à la société les sommes que l'Entrepreneur devra à cette dernière au titre du marché, jusqu'à concurrence de la somme garantie. La garantie à première demande devra rester valable jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. A l'expiration d'un délai d'un mois suivant le délai de garantie de parfait achèvement, la garantie à première demande cessera d'avoir effet, même en l'absence d'une main levée, sauf si la société signale à l'établissement financier qui a apporté sa garantie que l'Entrepreneur n'a pas rempli ses obligations. Dans ce cas, il ne pourra être mis fin à l'engagement résultant de la garantie à première demande que par main levée délivrée par la société. La Société pourra refuser une garantie à première demande qui ne remplit pas les conditions définies au présent article. 5.2 - Avance forfaitaire Aucune avance forfaitaire n'est versée à l'Entrepreneur. 5.3 - Avance sur matériel Aucune avance sur matériel de chantier n'est versée à l'Entrepreneur. ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 6.1 - Provenance des matériaux et produits Le C.C.T.P fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'Entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. 6.2 - Mise à disposition de carrières, de lieux d'emprunt, d'aires de préfabrication ou de stockage Sans objet.

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6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits 6.3.1 - Le C.C.T.P définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G et du C.C.T.G concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. Sauf accord intervenu entre la société et l'Entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le laboratoire de l'Entrepreneur ou d'un laboratoire à la charge de l'Entrepreneur et agrée par la société. 6.3.2 - Le C.C.T.P et le Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q.), si ce dernier a été demandé, précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, et magasins de l'Entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. Sauf accord intervenu entre la société et l'Entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications et la surveillance sont assurées par le laboratoire de l'Entrepreneur ou d'un laboratoire à la charge de l'Entrepreneur et agréé par la société. 6.3.3 - La société peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché : - s'ils sont effectués par l'Entrepreneur, ils lui sont remboursés par la société. - s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par la société. 6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par l'Entrepreneur des matériaux et produits fournis par la société Sans objet. 6.5 Matériaux recyclés - Déchets de chantier 6.5.1 Matériaux recyclés d'origine extérieure utilisés par l'entrepreneur : Si le marché prévoit l'utilisation de matériaux recyclés d'origine extérieure utilisés par l'entrepreneur, dans le cadre de la réalisation des ouvrages en faisant l'objet, l'entrepreneur devra obtenir l'accord préalable de la société, avant toute mise en oeuvre desdits matériaux. A cet effet, il adressera à la société, les spécifications techniques des matériaux recyclés dont il sollicite l'emploi, complétées des rapports

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d'analyse ou d'essai utiles. La société se réserve la possibilité de demander à l'entrepreneur une copie du contrat d'achat desdits matériaux. 6.5.2 Déchets de chantier pris en charge par l'entrepreneur : Si le marché prévoit que l'entrepreneur se chargera de l'élimination des déchets de chantier, celui-ci en assumera la responsabilité à compter du jour de leur prise en charge et garantira la société contre tous recours des tiers à ce titre, pendant une durée de 10 ans à compter de la date d'effet de la réception des travaux . Par conséquent, si un tiers demandait à la société l'indemnisation des dommages susmentionnés, celle-ci s'engage à : - aviser l'Entrepreneur, dans un délai de huit jours, de la réclamation qu'elle aurait reçue, - l'appeler en cause en qualité de garant et accepter qu'il soulève les moyens utiles à sa défense, - accepter qu'il négocie, si bon lui semble, le désistement du demandeur, étant précisé qu'il n'en devrait alors en résulter aucune dépense supplémentaire à la charge de la société. L'Entrepreneur accepte dès la réclamation amiable, et ensuite devant toutes juridictions : - de se substituer à la société. - de garantir totalement la société et d'indemniser intégralement les tiers (victimes des dommages sus mentionnés) en lieu et place de la société, à la suite d'une négociation ou d'une condamnation. ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES Les dispositions du présent article 7 dérogent aux articles 27-2 à 27-5 du CCAG, auxquels elles se substituent. 7.1 - Piquetage général Le piquetage général est à la charge de l'Entrepreneur. Article 7.2 - Travaux à proximité de certains ouvrages souterrains aériens ou subaquatiques de transport et de distribution Dispositions Générales :

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La réalisation de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains aériens ou subaquatiques de transport et de distribution (ci-dessous dénommés « ouvrages ») est soumise au respect des dispositions du code de l'environnement (articles L 554-1 et R 554-1 et suivants), de l'arrêté du 15 février 2012 (et des textes qui pourraient s'y substituer ultérieurement), que l'entrepreneur est réputé connaître et dont les principales dispositions sont résumées ci-dessous. L'entrepreneur se chargera de faire respecter les obligations résultant du code de l'environnement et de ses textes d'application, par ses cotraitants et sous-traitants. Le maître d'œuvre sera mandaté par le « Responsable du projet » (au sens du code de l'environnement), pour l'exécution des obligations réglementaires incombant à ce dernier. « L'exploitant de l'ouvrage » désigne l'exploitant du réseau souterrain aérien ou subaquatique, la notion d'ouvrage étant définie au code de l'environnement (articles R 554-1 et R 554-2) . 7.2.1 Mesures incombant à la société et à l'entrepreneur a) Mesures incombant à la société : Lors de l'élaboration du projet de travaux, après avoir consulté le guichet unique, la société procède aux déclarations de projets de travaux (et à leur renouvellement le cas échéant) auprès de chacun des exploitants d'ouvrages en service et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux (sauf dispense prévue par l'article R 554-21 du code de l'environnement). Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, la société prévoit des investigations complémentaires avant la réalisation des travaux. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages souterrains concernés par l'emprise des travaux, la société fera procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux par un prestataire certifié. Le surcoût résultant de ces investigations complémentaires et le cas échéant de la modification du projet, pour tenir compte de la localisation réelle des ouvrages, sera pris en charge par la société. La société annexe au dossier de consultation et au marché, les copies des déclarations de projet de travaux (DT) effectuées et les réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que le cas échéant, les résultats de ses investigations complémentaires et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des

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travaux dont elle est elle-même exploitante, ou situés sur un terrain dont elle est propriétaire et qui seraient dispensés de DT. A l'exception des cas dans lesquels le code de l'environnement prévoit que le marquage ou le piquetage au sol sont effectués par l'exploitant du réseau concerné, la société procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. b) Mesures incombant à l'entrepreneur avant démarrage des travaux : Avant le début d'exécution des travaux, l'entrepreneur consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2 du code de l'environnement , ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. L'entrepreneur sera tenu d'adresser une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) à chacun des exploitants d'ouvrages en service dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux (sauf dans les cas de dispense figurant à l'article R 554-25 code de l'environnement ). L'entrepreneur ne pourra commencer les travaux avant d'avoir obtenu le récépissé relatif à chaque DICT, ni avant marquage ou piquetage initial des ouvrages souterrains établi par l'exploitant desdits ouvrages ou le représentant du Maître d'œuvre. L'entrepreneur devra respecter toutes les prescriptions définies par les exploitants de ces ouvrages et par le guide technique mentionné à l'article R 554-29 du code de l'environnement. L'entrepreneur se chargera également de procéder si nécessaire au renouvellement de ces DICT, dans les cas prévus par la réglementation (article R 554-33 du code de l'environnement. L'entrepreneur devra conserver un exemplaire du récépissé de chaque DICT sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci. L'entrepreneur ne subira aucune pénalité de retard, en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant de réseau à une relance fondée (faite par l'entrepreneur à cet exploitant à l'expiration du délai réglementaire fixé par l'article R 554-26 du code de l'environnement. L'entrepreneur devra informer les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés : - de la localisation des ouvrages qui auront été identifiés puis repérés,

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- des mesures de prévention et de protection qui devront être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux - des dispositifs ayant un impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par l'exploitant de l'ouvrage. Il devra s'assurer de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention prévue par le code de l'environnement. c) Mesures incombant à l'entrepreneur en cours de travaux : L'Entrepreneur assurera la maintenance du marquage ou du piquetage des ouvrages souterrains pendant toute la durée d'exécution des travaux. L'Entrepreneur veille à ce que les dispositifs ayant un impact sur la sécurité (qui lui ont été précisés par l'exploitant), lorsqu'ils sont situés dans l'emprise des travaux, restent accessibles pendant la durée du chantier et à ce qu'ils ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. Si des ouvrages sont découverts après la signature du marché, l'entrepreneur en informe par écrit le maître d'oeuvre. Les actions complémentaires rendues alors nécessaires, conformément au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché initial, d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge de la société. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'entrepreneur ou, en cas de carence, le maître d'oeuvre sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision de la société, prise par un ordre de service, sur les mesures à prendre. L'ordre de service de reprise des travaux ne pourra être donné qu'après la levée de la situation susceptible d'engendrer un risque pour les personnes ou un danger d'endommagement des ouvrages concernés L'entrepreneur ne subira pas de pénalités et ne supportera pas les surcoûts résultant de l'arrêt de travaux justifié par une des situations décrites au I ou au II de l'article R 554-28 du code de l'environnement (1), ou par la découverte ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'entrepreneur par son exploitant, de plus de 1,5 mètre, ou d'une distance supérieure à l'incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par ce dernier. La présente clause ne s'applique pas aux travaux d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement. L'entrepreneur devra aviser l'exploitant de l'ouvrage dans les plus brefs délais en cas de dégradation, même superficielle, d'un ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie. (1) : Soit en cas d'ouvrages découverts après la signature du marché ou de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l'entrepreneur, qui entraînerait un risque

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pour les personnes lié au risque d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité 7.2.2 Procédure applicable en cas de détérioration d'ouvrages souterrains (et/ou de leurs accessoires) a) L'Entrepreneur devra immédiatement aviser l'exploitant de l'ouvrage souterrain (cf. article précédent), la société et son maître d'oeuvre des dommages qu'il viendrait de causer aux ouvrages souterrains (et/ou à leurs accessoires), que ces dommages aient été causés par lui-même ou l'un de ses sous-traitants ou cotraitants, (lorsqu'il est mandataire du groupement, dans ce dernier cas). Dans la zone concernée, la société pourra alors ordonner la suspension immédiate des travaux pour réparer les ouvrages souterrains (ou leurs accessoires) endommagés. L'Entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité du fait de cette suspension de travaux. Pour chaque détérioration d'ouvrages souterrains et/ou de leurs accessoires, un constat contradictoire des dommages sera établi. En cas d'urgence, dès qu'il en sera avisé par le maître d'oeuvre ou le représentant de la société, l'Entrepreneur sera tenu d'envoyer sans délai sur les lieux du sinistre, un représentant chargé d'assister aux constatations contradictoires. Lorsqu'il s'agit d'ouvrages souterrains appartenant à la société, les réparations provisoires et définitives nécessaires à la remise en état des ouvrages souterrains (et/ou de leurs accessoires) détériorés seront commandées par la société et imputées sur le marché liant la société à l'Entrepreneur dans les conditions fixées à l'article 7.2.3. b) Modalités particulières de réparation d'un câble sous fourreau de la société : Dans le cas d'une détérioration du câble sous fourreau, le câble ne devra être en aucun cas "prisonnier" d'une réparation qui consisterait à casser la conduite à l'endroit de l'accident pour enterrer une ou plusieurs boites de raccordement, rendant ainsi impossible un tirage ultérieur du câble. En conséquence, seule une des deux solutions énumérées ci-après sera commandée par la société aux frais de l'Entrepreneur : - Soit le fourreau sera réparé dans les conditions d'origine, sans aspérité à l'intérieur de ce fourreau, aux points de réparations, et sa protection sera également rétablie selon les conditions d'origine. L'épissure ne sera pas admise sur le câble, ce qui

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nécessitera l'échange de la longueur totale du câble entre les deux chambres de raccordement situées de part et d'autre de la réparation. - Soit une nouvelle chambre de tirage sera créée au niveau de la détérioration, HORS B.A.U. et en respectant les longueurs de courbure de part et d'autre de la chambre. Une boîte de raccordement étanche sera alors installée dans la nouvelle chambre de tirage. 7.2.3 Modalités d'indemnisation par l'Entrepreneur a) Même en l'absence de faute de sa part, l'Entrepreneur aura en totalité à sa charge les indemnités de toutes natures dues à la société ou aux tiers, consécutivement à des détériorations d'ouvrages souterrains et/ou de leurs accessoires causées à l'occasion de l'exécution des travaux, que ces ouvrages et/ou accessoires appartiennent ou non à la société et qu'ils soient ou non situés sur le DPAC. La clause de garantie totale définie au présent article couvre les dommages matériels, immatériels et corporels résultant des détériorations d'ouvrages souterrains et/ou leurs accessoires (chambres, regards, armoires et locaux techniques, etc...), que ces dommages soient directement causés par l'Entrepreneur, l'un de ses sous-traitants ou un tiers intervenant sur le chantier pour le compte ou à la demande de l'Entrepreneur. b) A ce titre l'Entrepreneur garantit totalement la société contre tout recours des tiers. Par conséquent, si un tiers demandait à la société l'indemnisation des dommages susmentionnés, celle-ci s'engage à : - aviser l'Entrepreneur, dans un délai de huit jours, de la réclamation qu'elle aurait reçue, - l'appeler en cause en qualité de garant et accepter qu'il soulève les moyens utiles à sa défense, - accepter qu'il négocie, si bon lui semble, le désistement du demandeur, étant précisé qu'il n'en devrait alors en résulter aucune dépense supplémentaire à la charge de la société. L'Entrepreneur accepte dès la réclamation amiable, et ensuite devant toutes juridictions : - de se substituer à la société. - de garantir totalement la société et d'indemniser intégralement les tiers (victimes des dommages sus mentionnés) en lieu et place de la société, à la suite d'une négociation ou d'une condamnation.

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c) D'une façon générale la société fera figurer sur les décomptes établis au titre du marché les retenues permettant d'assurer la réparation intégrale du préjudice qu'elle subit du fait des détériorations d'ouvrages souterrains et de leurs accessoires lui appartenant ou appartenant aux tiers. Sans que cette liste soit limitative, la société retiendra sur lesdits décomptes: - les frais de remise en état des ouvrages souterrains et/ou de leurs accessoires lui appartenant ou appartenant aux tiers, - les frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique desdits travaux de remise en état, et de mise à jour de la documentation d'exploitation, - les frais de balisage, de signalisation et de personnel de la société, - le montant du préjudice d'exploitation subi par la société ; Ce dernier comprend, sans que cette liste soit limitative : - les frais supplémentaires de toutes natures résultant des mesures mises en place par ou à la demande de la société pour assurer un service de substitution pendant la période de coupure du réseau endommagé, - la perte de chiffre d'affaires de la société résultant de la coupure de son réseau de télécommunications, - les pénalités et indemnités de toutes natures que la société sera amenée à verser aux tiers victimes directement ou indirectement de la détérioration par l'Entrepreneur d'ouvrages souterrains et de leurs accessoires tels que définis au présent article. La société retiendra intégralement sur les décomptes établis au titre du marché, le montant réel de son préjudice total. Si le marché ne prévoit pas l'établissement de décomptes, la société opérera à son profit une compensation, à concurrence de leurs quotités respectives entre les sommes qui lui sont dues par l'entrepreneur en réparation de son préjudice total et les sommes qu'elle doit à l'entrepreneur. Elle notifiera à l'Entrepreneur, par ordre de service tous justificatifs nécessaires. L'Entrepreneur sera réputé avoir accepté ces justificatifs s'il n'émet aucune réserve dûment motivée dans les 15 jours suivant réception de cet ordre de service. ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 8.1.1 Période de préparation

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La période de préparation est fixée à 30 jours calendaires. 8.1.2 Période d'exécution des travaux L'Entrepreneur, procède, au cours de cette période aux opérations suivantes :

- L’établissement et la présentation au visa de la société, des prestations à réaliser pendant la période de réalisation des travaux décrite au CCTP, conformément à l'Article 29 du C.C.A.G.

- La mise à jour du plan d'assurance qualité (P.A.Q), du Plan d'Assurance Environnement (y compris SOSED), considérant que le maître d'œuvre et le contrôle extérieur sont autorisés à formuler toutes remarques à prendre en compte.

- Le cas échéant, la tenue à jour de la liste des accès et sorties chantier utilisés. - La tenue à jour permanente avec communication à minima aux maîtres

d’œuvre chaque vendredi de la liste des personnels présents sur sites. L’entreprise doit être en mesure de communiquer cette liste à tout moment sur simple demande des maîtres d’œuvre ou des services de l’exploitation de CEVM.

Le Maître d'œuvre retournera à l'Entrepreneur les prestations soit revêtus de son visa, soit, s'il y a lieu, accompagnés de ses observations, dans les délais prévus au CCTP. Les modifications qui seraient demandées à l'Entrepreneur devront être faites dans le délai qui lui sera imparti, avant la fin de la période de préparation 8.2 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail Conformément à l’article 29 du CCAG, l’entrepreneur établi les plans d’exécutions des ouvrages et les spécifications techniques détaillées pour des containers semi-enterrés, des mobiliers urbains, des panneaux d’information et de signalisation, des mobiliers d’éclairages et des points d’appel d’urgence (PAU). Le Maître d'œuvre et le contrôleur technique retourneront à l'Entrepreneur les prestations soit revêtus de leur visa, soit, s'il y a lieu, accompagnés de leurs observations, dans les délais prévus au CCTP. 8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail 8.3.1 - Ouvriers étrangers Application de la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux. 8.3.2 - Ouvriers d'aptitudes restreintes

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Application de la réglementation en vigueur. 8.4 - Organisation, sécurité et hygiène des chantiers 8.4.1.1 Organisation du chantier L'Entrepreneur dressera le plan d'organisation du chantier qui précisera pour chaque tâche élémentaire et pour chaque nuit ou journée travaillées, les moyens mis en œuvre (personnels d'encadrement, personnels d'exécution, matériels, sous-traitants). L'Entrepreneur mandataire maintiendra en permanence sur le chantier un directeur de travaux (unique pour la durée du chantier) qui sera chargé de : - Coordonner l'activité des ateliers participant à l'exécution des travaux prévus par le présent marché, - Diriger et coordonner l'ensemble du chantier, - Recevoir notification des ordres de service et les instructions écrites ou verbales du Maître d'œuvre et en assurer l'exécution, - Actualiser les programmes d'exécution des travaux, - Accepter journellement les constats de travaux. Les noms, qualité et références de ce Directeur seront communiqués pour accord au Maître d'œuvre, au plus tard pendant la période de préparation. 8.4.1.2 Installations de chantier de l'entreprise Le PGCSPS précise l’emplacement mis à la disposition de l'Entrepreneur par le Maître d'Ouvrage pour ses installations de chantier. L’entrepreneur pourra sous réserve d’autorisation écrite de l’exploitant se brancher sur le réseau AEP de l’aire considérée. Le branchement sera muni d’un compteur à fournir par l’entrepreneur. La consommation d’eau fera l’objet d’un relevé contradictoire mensuel et sera à la charge de l’entrepreneur qui a posé le compteur. En cas de disfonctionnement constaté du compteur, celui-ci sera déposé et l’autorisation de branchement supprimée. a) Projet des installations de chantier Le projet des installations de chantier devra être conforme aux stipulations du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.). Il devra notamment préciser et situer : - les installations concernant l'hygiène et la sécurité (compte tenu du paragraphe 8.4.5 ci-après) ; - les installations propres de l'Entrepreneur qu'il s'agisse des bureaux, des ateliers d'entretien ou des zones de stockage ou de stationnement de matériel et des engins et des véhicules du personnel;

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- le parc des engins affectés au chantier ; - les circulations prévues pour ces engins sur les lieux d'installation, ou de dépôt ; - les moyens de liaison avec l'ensemble du chantier, et notamment liaisons téléphoniques et hertziennes ; - les dispositions prévues pour l'alerte des services de secours, en cas d'accident. Locaux du personnel - logement du personnel Le projet des installations de chantier indique la situation des locaux pour le personnel. Seront notamment précisés leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, leurs dates de réalisation (ces dates doivent être telles que les conditions d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs) leur surface, leur description détaillée. Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de l'éclairage naturel. Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité. L'Entrepreneur devra assurer les transports quotidiens du personnel sur le chantier, dans des conditions satisfaisantes, et dans des véhicules habilités à réaliser les manoeuvres conformément aux règles de sécurité b) Alimentation en énergie électrique L'alimentation en énergie électrique du chantier sera assurée directement par l'Entrepreneur. Toutes les installations électriques devront être conformes à la réglementation en vigueur. Elles devront être réceptionnées au préalable à toute mise sous tension par un organisme officiel de contrôle. Le procès-verbal de réception sera transmis au Maître d'Œuvre. c) Liaisons téléphoniques L'Entrepreneur est tenu d'assurer les liaisons téléphoniques entre ces installations de chantier et le réseau général France Telecom. 8.4.2 - Installations mises à la disposition de la société par l'Entrepreneur Sans objet. 8.4.3 - Embarcation Sans objet.

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8.4.4 - Dépôts Sans objet. 8.4.5 - Sécurité et protection de la santé 8.4.5.1. - Généralités : Le chantier est soumis aux dispositions des articles L 4531-1 et suivants et R 4532-1 et suivants du code du travail. L'opération est classée en catégorie 2, au sens de l'article R4532-1 du code du travail. Cette opération remplit les conditions fixées par le code du travail, concernant : - le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.). Il est établi par le Coordonnateur désigné par le Maître d'Ouvrage. Il intègre les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) des Entrepreneurs au fur et à mesure de leur élaboration. - le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) : INTERVENTION DU COORDONNATEUR: Le coordonnateur sera associé aux phases d'élaboration et de réalisation de l'ouvrage. A ce titre, il aura accès à toutes les réunions de préparation et de chantier et sera destinataire des études, des marchés, des ordres de service, des comptes-rendus de réunion de chantier et d'une façon générale, des documents pouvant avoir une incidence sur la sécurité ou la santé des travailleurs. En cas de risque d'accident corporel imminent et grave pour les intervenants sur le chantier ou pour les usagers de l'autoroute, le coordonnateur peut en cas d'urgence, ordonner à l'entrepreneur la suspension temporaire des travaux dans la zone réputée dangereuse et/ou exclure du chantier toute personne enfreignant les consignes de sécurité. 8.4.5.2. - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) : Les Entrepreneurs sont tenus, avant le début des travaux et après inspection commune avec le coordonnateur S.P.S et le représentant du maître d'oeuvre, de transmettre au Coordonnateur, un P.P.S.P.S. suivant les conditions définies par le code du travail.

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La remise du P.P.S.P.S. au coordonnateur S.P.S conditionne l'autorisation de débuter les travaux. a) Le P.P.S.P.S. mentionne : - les nom et adresse de l'Entrepreneur, - l'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier, - les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux. b) Le P.P.S.P.S. comporte obligatoirement et de manière détaillée : - les dispositions en matière de secours et d'évacuation et notamment : .les consignes à observer pour assurer les premiers secours, .le nombre de secouristes, .le matériel médical existant sur le chantier, .le plan d'évacuation des blessés graves (lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, mention peut être faite du renvoi à ce plan). - les mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel. - pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible. c) Le P.P.S.P.S. est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A ce titre, il mentionne, en les distinguant : - les mesures spécifiques prises par l'Entreprise découlant : - de l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particulière sur la sécurité de chacun. - des contraintes propres au chantier où à son environnement, en particulier en matière de circulation ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses. - la description des travaux et des processus de travail de l'Entreprise pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8 du code du travail. - les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux. Quand il ressort du plan général de coordination et de l'analyse préalable des risques menée par l'Entreprise, qu'une ou plusieurs des mesures ci-dessus n'ont pas à être

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prises, du fait de l'absence de risques (résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4532-8 du code du travail), l'Entrepreneur en fait mention expresse sur le plan. d) Pour l'exécution des dispositions du c), le P.P.S.P.S : - analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires ayant une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier. - définit les risques prévisibles liés : .aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, .à l'utilisation de substances ou préparations, .aux déplacements du personnel, .à l'organisation du chantier. - indique les mesures de protection collectives ou, à défaut, individuelles, adoptées, pour parer à ces risques - indique les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. - précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collectives lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière. Cas de la sous-traitance : - L'Entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec la société par un ou plusieurs sous-traitants, remet à ceux-ci un exemplaire du PGCSPS et, le cas échéant, un document définissant les mesures d'organisation générale qu'il a retenues, ayant une incidence sur la sécurité et la santé pour la partie du chantier dont il a la responsabilité. L'Entrepreneur s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles L 4531-1 et suivants et R 4532-1 et suivants du code du travail. - le sous-traitant tient compte pour l'élaboration de son P.P.S.P.S. des informations fournies par l'Entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que dans le document visé à l'alinéa ci-dessus. 8.4.5.3. - Collège Interentreprises de Sécurité et des Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.) Sans objet. 8.4.6 - Signalisation temporaire

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8.4.6.1. - Signalisation des chantiers situés hors Autoroute : La signalisation temporaire des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les voies publiques situées hors du domaine de l'emprise de l'autoroute ainsi que les sorties d'accès de service est réalisée par l'Entrepreneur à ses frais sous sa responsabilité et sous le contrôle des services ci-après : - la Direction interdépartementale des Routes pour les routes Nationales, - la Direction compétente du Conseil Général ou la Direction interdépartementale des Routes s'il n'existe aucune Direction spécifique au sein du Conseil Général) pour les chemins départementaux, - les maires des communes intéressées pour les voies communales et les chemins ruraux. Cette signalisation doit être conforme aux normes en vigueur. 8.4.6.2. - Signalisation des chantiers sur Autoroute : Par dérogation aux articles 31.4 et 31.6 du CCAG, la mise en place et la maintenance des moyens de protection du chantier proprement dit sur Autoroute sont à la charge de la société. Sur site, l'Entrepreneur, ses co-traitants, sous-traitants et fournisseurs, sont tenus de se conformer aux injonctions et directives du Chef de district ou de son représentant. 8.4.7 - Réglementation particulières Sans objet. 8.4.8 Horaires de travail Sans objet 8.4.9 - Engins de guerre - Cavités souterraines Sans objet 8.4.10 - Dégradations aux voies publiques Par dérogation à l'article 34 du CCAG, l'Entrepreneur a en totalité à sa charge les réparations qui sont dues en raison des dégradations causées aux voies publiques par les transports routiers ou les circulations d'engins exceptionnels nécessitées ou non par les travaux.

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De plus, si un tiers demande l'indemnisation des dommages causés aux chaussées extérieures au DPAC, l'Entrepreneur accepte, dès la réclamation amiable, et ensuite devant toutes juridictions, de se substituer à la société quelle que soit l'issue du litige. L'Entrepreneur doit ainsi régler directement au tiers les sommes que la société doit verser à titre d'indemnisation, soit dans le cadre d'une négociation, soit à la suite d'une condamnation. 8.4.11 - Protection de l'environnement 8.4.11.1. - Protection des nappes et cours d'eau L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de toutes natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises de chantier. Il a à sa charge les moyens techniques mis en oeuvre pour respecter les règlements en vigueur relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions des cours d'eau. Les eaux de rejet issues des installations de chantier doivent être décantées et déshuilées, de façon à satisfaire aux normes minimales définies au C.C.T.P.. Les terrassements de ces ouvrages de décantation sont réalisés au début des travaux, afin d'y faire transiter les eaux du chantier. Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent être recueillis et évacués en fûts fermés. Le stationnement des engins et matériels ainsi que le stockage et les manipulations éventuelles d'huiles et hydrocarbures ne pourront être effectués que sur une plate-forme étanche préalablement aménagée pour éviter toute infiltration et ce sur les zones d'installation de chantier. L'entrepreneur disposera en permanence d'une quantité suffisante de produit absorbant les hydrocarbures pour pallier à toute fuite accidentelle. 8.4.11.2. - Dommages causés aux tiers L'Entrepreneur prend toutes les mesures pour éviter les dommages aux tiers (cf. article 31.8 du C.C.A.G.). Cette clause s'applique notamment au maintien de la circulation et aux nettoyages sur les voies privées et les accès aux parcelles riveraines des travaux. Il doit également, avant toute démolition de clôtures, s'assurer de la continuité de l'entourage des propriétés et prendre toutes mesures propres à empêcher les animaux qui pourraient s'y trouver de s'échapper.

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Il doit prendre toutes dispositions pour limiter les bruits émis par le chantier, en respectant la réglementation en vigueur et notamment l'arrêté préfectoral pouvant être pris le cas échéant en application de l'article 8 du décret n°95-22 du 9/1/95. Il est responsable de tous les dommages causés aux tiers, et il est tenu de payer toutes indemnités pour trouble de jouissance. Les dispositions de l'article 35.1 du CCAG Travaux (par dérogation à cet article) sont remplacées par les stipulations suivantes : L'entrepreneur a, à l'égard du Maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. 8.4.11.3. - Incendie L'Entrepreneur doit, préalablement à toute activité sur son chantier, prendre contact avec le Service départemental de la lutte contre l'incendie et solliciter ses instructions. Il doit, à ses frais, prendre toutes les précautions utiles et observer toutes les consignes prescrites par ce service. Il supporte seul toutes les conséquences des incendies qui sont provoquées par sa négligence ou par l'inobservation des consignes données. 8.4.11.4. - Emploi des explosifs Sans objet. 8.4.11.5. - Réseaux desservant les installations Les conducteurs électriques ou téléphoniques alimentant les installations de chantier et les centrales de fabrication doivent soit présenter en permanence une hauteur minimale de onze mètres au-dessus des pistes de circulation, soit être enterrés. 8.4.11.6. - Poussières L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur la gravité et la persistance des atteintes aux cultures avoisinantes que peuvent provoquer les poussières résultant des travaux (terrassements, fabrication des produits et transport en particulier). L'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions (arrosage, bâchage, etc...) pour éviter l'émission des poussières. La société se réserve d'imposer à l'entreprise toute mesure qu'il jugerait indispensable à cet égard, en particulier l'arrosage abondant et permanent des pistes.

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8.4.11.7. - Maintien des circulations publiques Aux intersections de toutes les pistes avec la voirie publique, sont prévues des balises STOP préannoncées 100 m à l'avance, précédées par un dispositif de chicanes et de rétrécissement. La circulation publique est prioritaire sur la circulation de chantier, notamment au raccordement des pistes de chantier avec les voies publiques. Toutes les sujétions de transport et d'organisation du chantier découlant de cette règle sont incluses dans le prix d'installation de chantier du présent marché. La voirie publique utilisée par l'Entrepreneur, ainsi que la signalisation correspondante sont nettoyées et entretenues régulièrement par l'Entrepreneur. Celui-ci prend toutes précautions pour éviter les chutes et les entraînements de matériaux. 8.4.11.8. - Respect de la réglementation sur les établissements dangereux insalubres ou incommodes - Installations classées pour la protection de l'environnement- Propreté du chantier L'Entrepreneur fait son affaire de toutes les formalités qu'impose la réglementation sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres (installations classées pour la protection de l'environnement). Il se conforme aux prescriptions de cette réglementation, notamment en ce qui concerne les demandes d'autorisation, les précautions à prendre pour éviter la gêne aux tiers (dépoussiérage, protection des produits agricoles, etc...). L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter tout dépôt de déchets sur le chantier. Ces mesures devront être prises spontanément par l'Entrepreneur. A défaut, le Maître d'oeuvre prescrira par ordre de service l'exécution des travaux de propreté manquants et le délai dans lequel ils seront exécutés 8.4.12 - Mesures générales de sécurité imposées à l'Entrepreneur L'Entrepreneur prend toutes les précautions nécessaires, telles le passage systématique des camions à une piste de lavage à la sortie du chantier, l'aménagement et la vérification en permanence de la fermeture et de l'étanchéité des portes bennes de camions, le contrôle du chargement des camions etc... pour qu'aucun apport de corps étranger ou de boue ne soit fait sur les chaussées de l'autoroute en circulation. Si tel est le cas, la société en est avertie de toute urgence. Elle peut faire prendre par l'Entrepreneur toutes les mesures nécessaires pour la remise en état des lieux. Les frais entraînés sont à la charge de l'entreprise. Travaux de chaussée - Risques liés à l'application d'enrobés à chaud :

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L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les risques dus au dégagement de vapeurs par temps de pluie sur les enrobés chauds. Il devra prendre les dispositions suivantes : - se tenir informé chaque jour des prévisions météorologiques, - ne pas procéder à l'application d'enrobés chauds à proximité des voies sous circulation, quand la probabilité de chutes de pluie sur le chantier en cours est importante, - organiser la surveillance et prendre toutes dispositions nécessaires tant que le risque existe, y compris après la fin d'application, - arrêter immédiatement l'application en cas de dégagement de brouillard artificiel et avertir immédiatement les services de la société par les moyens d'alerte du chantier ou tous autres moyens disponibles. - avertir immédiatement les usagers en cas de dégagement de brouillard artificiel par la mise en place d'agents avec fanions K1 de jour et dispositifs lumineux de nuit, Modalités d'arrêt pour pluie Chaque matinée d'application d'enrobés, une concertation avec le Maître d'oeuvre sur les bases des prévisions météo de 8 heures permettra de déterminer les possibilités de démarrage des travaux la nuit qui suit. En cas de prévisions météo insuffisamment précises pour qu'une décision soit prise, un nouveau point sera fait en début d'après-midi même de l'application vers 13 heures. D'autre part, si contrairement aux prévisions, les conditions météo observées le soir même s'avèrent défavorables, un point sera également fait avant l'application. 8.5 - Réunion de chantier - Journal de chantier 8.5.1 - Réunions de chantier et de coordination Il est prévu pendant toute la durée des travaux une réunion de chantier toutes les semaines organisée par la société. Ces réunions font l'objet d'un compte rendu établi par celui-ci et soumis au représentant de l'Entrepreneur, qui explicite éventuellement ses réserves. 8.5.2 - Journal de chantier Un journal de chantier est tenu par le maître d'œuvre où sont consignés, chaque jour :

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- les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché, telles que notifications d'ordres de service, visas et approbation des plans d'exécution, etc... - les conditions atmosphériques constatées (vent, température, précipitations, niveau des eaux,...), - les résultats des essais de contrôle extérieur, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas satisfaisants, - les incidents ou détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du calcul des prix de revient et la durée réelle des travaux, - les observations faites et les prescriptions imposées à l'Entrepreneur (marche générale du chantier, sécurité du personnel,...), - les travaux exécutés, leur nature, leurs localisations. A ce journal, est annexé chaque jour, un compte-rendu détaillé établi par un représentant de l'Entrepreneur spécialement désigné par lui sur lequel sont indiqués par poste de travail : - les conditions atmosphériques constatées ; - les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arrêts de chantier, l'évaluation des quantités de travaux effectués chaque jour. - Les accidents du travail dont seraient victimes les salariés de l'entrepreneur mandataire, ou ceux de ses cotraitants et sous-traitants; l'entrepreneur mandataire se chargera de déclarer dans son compte-rendu les accidents concernant le personnel de toutes les entreprises intervenant sur le chantier. - les incidents de chantier, les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau de prix et tout événement susceptible de donner lieu à réclamation de la part de l'Entrepreneur. Le journal de chantier est signé chaque jour par les représentants de l'Entrepreneur et de la société. A ce journal, peuvent être annexés chaque jour, tous documents venant en complément des informations consignées dans le journal (photographies, résultats d'essais, procès-verbaux de constat, etc...). 8.6 Autorisation de circuler à pied : En application de l'Arrêté Préfectoral portant autorisation de circuler à pied sur l'autoroute, l'entrepreneur est tenu de communiquer, avant tout début d'exécution des travaux, aux services de l'exploitation de la société, la liste de son personnel, de

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celui des cotraitants, des sous-traitants, des prestataires de services et des fournisseurs, amenés à intervenir à pied sur l'autoroute. Ensuite, il communiquera, avant toute intervention sur le chantier, les noms des personnes appartenant aux entreprises susvisées qui ne figureraient pas sur la liste préalablement établie. Il en va de même pour les véhicules non immatriculés. L'accès au chantier est strictement interdit à toute personne ou à tout véhicule non immatriculé n'ayant pas été préalablement déclaré par l'entrepreneur. 8.7 Vices de construction Conformément à l'article 39 du CCAG, le maître d'œuvre peut ordonner à l'entrepreneur toutes mesures de nature à permettre de déceler un vice de construction, ces mesures pouvant comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage. Ces mesures pourront notamment être ordonnées par le maître d'œuvre, lorsque les résultats d'études et essais produits après la période de préparation (notamment niveau 4) ne seront pas conformes aux spécifications du marché ou aux normes. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 9.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux L'Entrepreneur réalisera un contrôle interne ainsi qu'un contrôle externe ; le Maître d'Oeuvre, ainsi que le contrôleur extérieur, vérifieront le fonctionnement du contrôle intérieur. Tout contrôle cité dans le marché est donc un contrôle intérieur à la charge de l'Entrepreneur. Toutefois le Maître d'Oeuvre se réserve le droit : - d'effectuer, ou de faire effectuer, à sa charge, des contrôles en sus de ceux prévus par le marché. Les dépenses correspondant à ces contrôles supplémentaires sont à la charge de la société ;

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- d'assister, ou de faire assister son représentant, à toute opération de contrôle intérieur. Ces contrôles effectués par le Maître d'Oeuvre ou l'assistance de celui-ci aux contrôles effectués par l'Entrepreneur ne diminuent en rien la responsabilité de ce dernier sur la qualité et les performances finales des matériels et équipements. Les produits utilisés lors des contrôles destructifs, ainsi que les produits rejetés par les contrôles ne seront pas rémunérés par application des prix unitaires correspondants. 9.2 - Réception La réception de l'ensemble des travaux, ne peut être prononcée qu'après l'achèvement complet de la totalité des travaux et sous réserve de l'exécution concluante des contrôles définis au marché. Pour le présent marché, cependant, une réception partielle aire par aire sera effectuée Elle ne sera prononcée qu’après l’achèvement complet de la totalité des travaux correspondants et sous réserve de l’exécution concluante des contrôles définis au marché. . La période de garantie commencera à la date de réception des travaux de chacune des aires. De convention expresse, l'application des dispositions de l'article 41.7 du CCAG (réfaction du prix accordée par l'entrepreneur, du fait de la renonciation du maître d'ouvrage à la réfection d'imperfections de faible importance), sera sans effet sur les conditions et la validité des garanties dues par l'entrepreneur au titre du présent marché. L'entrepreneur reconnait par conséquent que l'ensemble des ouvrages réalisés au titre du présent marché bénéficient sans aucune restriction, des garanties qui y sont stipulées, et ne pourra faire état des imperfections prises en compte au titre de l'article 41.7 du CCAG, pour limiter la portée desdites garanties. Par dérogation à l'article 41.1.3 du CCAG, à défaut de la fixation, par le représentant du maître d'ouvrage d'une date des opérations préalables à la réception, la réception des travaux n'est pas réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours mentionné à l'article 41.1.2 du CCAG. 9.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages Par dérogation aux articles 41.8 et 42-2 du C.C.A.G., la société dispose des travaux effectués au fur et à mesure de leur exécution, sans que ce fait donne lieu à réception partielle. Des constatations contradictoires concernant les travaux exécutés pourront cependant être effectuées en cours de marché, dans les conditions prévues par l'article 12 du CCAG travaux.

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9.4 - Documents fournis après exécution Par dérogation à l’article 40 du CCAG :

- Le jour des OPR, l’entrepreneur remet le dossier des ouvrages exécutés et les notices d’entretien maintenance des équipements.

- Pour les autres documents, ceux-ci sont à fournir 3 semaines après la remise en exploitation de l’aire.

9.5 - Délais de garantie contractuelle (article 44 du CCAG) Le délai de garantie contractuelle est fixé à 1 (un) an pour l'ensemble des travaux tels qu'ils sont définis au présent marché. Si pendant cette période, des dégradations sont constatées, l'Entrepreneur supporte la totalité des frais correspondants, aux réparations nécessaires et cela quel que soit le mode de réfection retenu par la société. 9.6 - Autres garanties particulières Garanties particulières des dommages aux ouvrages souterrains Pendant un an à compter de la réception des travaux, l'Entrepreneur sera responsable des détériorations causées aux ouvrages souterrains et/ou de leurs accessoires (ouvrages et accessoires dont la définition est donnée à l'article 7.2) à l'occasion de l'exécution des travaux. Pendant cette période, même en l'absence de faute de sa part, l'Entrepreneur aura en totalité à sa charge les indemnités de toutes natures dues à la société ou aux tiers, consécutivement à des détériorations d'ouvrages souterrains et/ou de leurs accessoires causées à l'occasion de l'exécution des travaux, que ces ouvrages et/ou accessoires appartiennent ou non à la société et qu'ils soient ou non situés sur le DPAC. La clause de garantie totale définie au présent article couvre les dommages matériels, immatériels et corporels résultant des détériorations d'ouvrages souterrains et/ou leurs accessoires (chambres, armoires et locaux techniques, etc...) que ces dommages soient directement causés par l'Entrepreneur, l'un de ses sous-traitants ou un tiers intervenant sur le chantier pour le compte ou à la demande de l'Entrepreneur. En outre, pendant cette même période d'un an, l'Entrepreneur garantit totalement la société contre tout recours des tiers aux conditions définies à l'article 7.2.3 b). La société facturera intégralement à l'Entrepreneur le montant réel de son préjudice. Elle notifiera à l'Entrepreneur, par lettre recommandée avec AR tous justificatifs nécessaires.

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L'Entrepreneur sera réputé avoir accepté ces justificatifs s'il n'émet aucune réserve dûment motivée dans les 15 jours suivant réception de cette lettre recommandée avec AR. Les règlements seront effectués par l'Entrepreneur par chèque sous délai de 45 jours à compter de la fin du mois d'émission des factures. En cas de retard de paiement, des pénalités de retard seront dues sur le montant des sommes impayées, sans mise en demeure préalable, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement; le taux de ces pénalités sera égal à trois fois le taux d'intérêt légal. 9.7 - Assurances - Responsabilités 9.7.1 Assurances Dans un délai de QUINZE (15) jours avant tout commencement des travaux, l'Entrepreneur, ainsi que les cotraitants et les sous-traitants désignés dans le marché, doivent produire une attestation d'assurance couvrant les responsabilités pouvant leur incomber au titre de l'article 9.1 du CCAG. L'Entrepreneur fait son affaire de la collecte des attestations d'assurance de ses sous-traitants désignés en cours de marché, afin de les produire avant commencement des travaux correspondants. 9.7.2 Responsabilités avant réception Jusqu'à la réception des travaux, l'Entrepreneur est responsable personnellement des dommages ou pertes affectant les ouvrages en construction et les ouvrages dont il a la garde, quelle que soit l'origine des dommages ou pertes, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 43.3 du CCAG travaux. Il réparera, à ses frais, les ouvrages ainsi endommagés ou détruits, et fera son affaire des recours éventuels contre les tiers responsables, le Maître d'Ouvrage restant étranger à toute dépense inhérente aux remises en état des dits ouvrages. L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur les risques de vol et de vandalisme sur ses installations et matériels de chantier dont il a la responsabilité. L'Entrepreneur devra prendre des dispositions adaptées pour assurer, de jour et de nuit, la protection de ses installations et de son matériel. 9.7.3 Responsabilités des constructeurs après réception Sans préjudice des garanties contractuelles prévues au présent marché, l'entrepreneur et ses co-traitants éventuels, garantissent la société contre tous dommages mettant en cause leur responsabilité au titre des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil.

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Le point de départ de ces responsabilités est fixé à la date d'effet de la réception, ou, pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait l'objet d'une réception partielle en application de l'article 42, à la date d'effet de cette réception partielle. L'entrepreneur demeurera en outre responsable vis à vis des tiers, même après réception, de tous dommages causés à ceux-ci par l'exécution des travaux. L'entrepreneur s'engage à relever et garantir la société contre tout recours qui pourrait être engagé à ce titre par les tiers victimes de tels dommages et à indemniser intégralement ces derniers en lieu et place de la société, à la suite d'une négociation ou d'une condamnation. 9.8 - Compétence juridictionnelle - Règlement des différends 9.8.1 Compétence juridictionnelle En cas de contestations, seul le Tribunal administratif du ressort du siège social de la Société est compétent, quel que soit le lieu d'exécution des travaux. La présente clause s'applique même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Le Droit français sera seul applicable au présent marché. 9.8.2 Règlement des différends Les dispositions de l'article 50.4 du CCAG (Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable) ne sont pas applicables au présent marché. ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX Par dérogation à l'article 51 du CCAG, il est expressément stipulé que la liste des dérogations aux CCTG et CCAG n'a qu'une valeur indicative. Cette liste n'est donc pas nécessairement exhaustive. Par conséquent les dispositions dérogatoires au CCTG et au CCAG, qui ne figureraient pas dans la liste ci-dessous, conserveraient néanmoins toute leur valeur contractuelle pour l'exécution du présent marché. Les compléments et dérogations apportés au CCTG, par les pièces techniques particulières du marché, prévalent sur le CCTG, même s'il n'est dressée aucune liste récapitulative de ces compléments et dérogations. Les dérogations apportées au C.C.A.G sont explicitées dans les articles ci-après du C.C.A.P. : - Dérogation à l'article 2 apportée par l'article 1.10 du C.C.A.P - Dérogations aux articles 13.1, 13.2, 13.3, 13.4.1 et 13.4.3 apportées par l’article 3.3.3 du CCAP. Dérogation à l'article 10.4.3 apportée par l'article 3.4.1 du CCAP (en cas de prix fermes non actualisables)

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- Dérogation aux articles 13.1.1, 13.1.8 et 13.1.9 apportée par l'article 3.3.7 du C.C.A.P (si le marché prévoit que les décomptes sont établis par le maître d'oeuvre) - Dérogation aux articles 13.1, 13.2 ,13.3, 13.4.1 et 13.4.3 apportée par l'article 3.3.3 du C.C.A.P (si le marché prévoit des règlements sans établissement de décomptes ni d'acomptes) - Dérogations aux articles 15.4 et 17 apportée par l'article 3.6 du C.C.A.P - Dérogation à l'article 20.4 apportée par l'article 4.3.1 du C.C.A.P (en cas de plafonnement des pénalités) -Dérogation à l’article 40 apportée par l’article 4.5 du CCAP. -Dérogation à l’article 41.7 apportée par l’article 4.8 du CCAP. -Dérogation à l'article 26.1 apportée par l'article 6.4 du CCAP, si le marché prévoit un rachat de fraisats par l'entrepreneur - Dérogation aux articles 27.2 à 27.5 apportée par l'article 7.2 du C.C.A.P. - Dérogation à l'article 28.1 apportée par l'article 8.1 du C.C.A.P. - Dérogation à l'article 29.1.1 apportée par l'article 8.2 du C.C.A.P. - Dérogation aux articles 31.4 et 31.6 apportée par l'article 8.4.6.2 du C.C.A.P. - Dérogation à l'article 34 apportée par les articles 8.4.10 du C.C.A.P. - Dérogation à l'article 35.1 apportée par l'article 8.4.11.2 du CCAP - Dérogation à l'article 41.1.1 apportée par l'article 9.2.2 du C.C.A.P (en cas d'ouvrages soumis à garanties particulières) - Dérogation à l'article 41.1.3 apportée par l'article 9.2 du C.C.A.P. - Dérogation à l'article 40 apportée par l'article 9.4 du C.C.A.P. - Dérogation à l'article 41.8 et 42.2 apportée par l'article 9.3 du C.C.A.P. - Dérogation à l'article 48.1 apportée par l'article 4.6 du C.C.A.P (si le marché prévoit des pénalités spécifiques). - Dérogation à l'article 50.4 apportée par l'article 9.8.2 du C.C.A.P. - Dérogation à l'article 51 apportée par l'article 10 du C.C.A.P. DRESSE PAR : A.....................................le........................... LU et ACCEPTE par l'ENTREPRENEUR A.....................................le........................... LE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL A.....................................le...........................

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GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

A. Identifiants La société d'autoroutes ayant passé le marché : Titulaire du marché : Organisme apportant sa garantie : Objet du marché : Numéro et date du marché: Date (indicative) prévue pour la réception ou l'admission : Montant garanti : Le présent engagement correspond : [] A la garantie du marché de base. [] A un complément de garantie au titre de l'avenant N° [] Au bon de commande N° B. Engagement Je m'engage irrévocablement et inconditionnellement à payer à la Société d'Autoroutes dans la limite du montant garanti toutes sommes qu'elle me réclamera sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque cause ou motif que ce soit. Il est toutefois expressément entendu que la demande de paiement, pour être recevable devra impérativement comporter : - La certification par la Société d'Autoroutes que l'entrepreneur a manqué à ses obligations au titre du marché visé - L'indication en quoi l'entrepreneur a manqué à ses obligations. Je certifie être agréé par le ministère de l'économie ou par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L.612-1 du code monétaire et financier. Le présent engagement prend fin dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie si la Société d'Autoroutes ne m'a pas notifié ou n'a pas notifié à l'entrepreneur par lettre recommandée que le marché n'a pas été correctement exécuté; dans le cas ou cette notification a été effectuée le présent engagement ne prendra fin que lorsque la mainlevée sera délivrée par la Société d'Autoroutes. A Le (Signature du représentant de l'organisme apportant sa garantie)