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AC2C12V2 CONCOURS INTERNE DES 9 ET 10 JANVIER 2012 POUR L'EMPLOI D’INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS É PREUVE É CRITE D'ADMISSIBILIT É N°2 (DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 6) OPTION C CAS PRATIQUE DE GESTION DES ADMINISTRATIONS AVERTISSEMENTS IMPORTANTS Vous devez composer dans l’option choisie lors de votre inscription et uniquement dans celle-ci. Si vous composez dans une option différente ou dans plusieurs options de la présente épreuve, votre copie sera notée 0/20. Veillez à bien indiquer sur votre copie l'option dans laquelle vous allez composer, ainsi que le nombre d'intercalaires utilisés (la copie double n'est pas décomptée). L'usage de tout matériel autre que le matériel usuel d'écriture et de tout document autre que le support fourni est interdit. Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance entraînera l’exclusion du concours. Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la première heure. Le présent document comporte 25 pages numérotées. Page 1 sur 25 Tournez la page, SVP

CAS PRATIQUE DE GESTION DES ADMINISTRATIONS

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AC2C12V2

CONCOURS INTERNE DES 9 ET 10 JANVIER 2012POUR L'EMPLOI D’INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

É PREUVE É CRITE D'ADMISSIBILIT É N°2

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 6)

OPTION C

CAS PRATIQUE DE GESTION DES ADMINISTRATIONS

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vous devez composer dans l’option choisie lors de votre inscription et uniquement dans celle-ci. Si vous composez dans une option différente ou dans plusieurs options de la présente épreuve, votre copie sera notée 0/20.

Veillez à bien indiquer sur votre copie l'option dans laquelle vous allez composer, ainsi que le nombre d'intercalaires utilisés (la copie double n'est pas décomptée).

L'usage de tout matériel autre que le matériel usuel d'écriture et de tout document autre que le support fourni est interdit.

Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance entraînera l’exclusion du concours.

Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la première heure.

Le présent document comporte 25 pages numérotées.

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OPTION C : CAS PRATIQUE DE GESTION DES ADMINISTRATIONS

OBSERVATIONS : CET EXERCICE NE S'ASSIMILE PAS À CELUI DE LA RÉDACTION D'UNE NOTE DE SYNTHÈSE. LES DOCUMENTS PROPOSÉS NE CONSTITUENT QU'UNE AIDE À L'ATTENTION DES CANDIDATS. CES DERNIERS DEVRONT CONSTRUIRE LEUR DEVOIR À LA LUMIÈRE D'UNE ANALYSE COHÉRENTE DES DOCUMENTS.

« Rédacteur au bureau A1 de la Sous-direction A de la Direction Générale, votre chef de bureau vous

demande une note d'information rappelant les évolutions réglementaires et enjeux majeurs en matière de lutte

contre les discriminations.»

Documents composant le dossier :

Pages

1/ TRAJECTOIRES – Brochure DGAFP Mai 2011 3 à 5

2/ Charte pour la promotion de l'égalité dans la fonction publique 6 à 8

3/ Promotion du label diversité 9 à 10

4/ Articles du code pénal 11 à 12

5/ Décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 relatif à la création d'un label en matière de promotion de la diversité et de prévention des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines et à la mise en place d'une commission de labellisation 13 à 14

6/ Fiche sur le label diversité dans la fonction publique 15 à 17

7/ Guide des bonnes pratiques de la gestion des ressources humaines – 2010 (Extraits) 18 à 25

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DOCUMENT N°1

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DOCUMENT N°2

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DOCUMENT N°3

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DOCUMENT N°4Article 225-1Modifié par Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 13 JORF 24 mars 2006

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 225-2Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 41 JORF 10 mars 2004

La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.

Article 225-3Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 7

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou Page 11 sur 25 Tournez la page, SVP

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qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ;

2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;

4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;

5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.

Article 432-7Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 41 JORF 10 mars 2004

La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque

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DOCUMENT N°5

DECRET Décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 relatif à la création d'un label en matière de promotion de la diversité et de prévention des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines et à la mise en place d'une commission de labellisation

NOR: IMIC0828603D Version consolidée au 20 décembre 2008

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3 et L. 1132-4 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Il est créé un label en matière de promotion de la diversité et de prévention des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines, dénommé « label diversité ».Il a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques de recrutement, d'évolution professionnelle et de gestion des ressources humaines des entreprises ou des employeurs de droit public ou privé, en vue de développer la diversité et de prévenir les discriminations.Le label diversité est délivré par un organisme de labellisation, après avis d'une commission de labellisation.Cette commission est chargée d'examiner les rapports d'instruction établis par l'organisme de labellisation, relatifs aux dossiers déposés par les entreprises ou tous autres employeurs de droit public ou privé qui souhaitent obtenir le label diversité.Au vu de chaque rapport d'instruction qui lui est transmis, la commission émet un avis qu'elle envoie à l'organisme de labellisation. Celui-ci est tenu d'intégrer l'avis donné par la commission dans ses conclusions définitives qui sont adressées au candidat.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

La commission de labellisation prévue à l'article 1er est créée pour une durée de trois ans. Elle comprend quatre collèges de cinq membres, à savoir :1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés :a) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;b) Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;c) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;2° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs :a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;b) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;c) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;d) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

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e) Un représentant désigné par le Centre des jeunes dirigeants (CJD) ;3° Cinq représentants de l'Etat :a) Un représentant du ministre chargé de l'intégration ;b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;c) Un représentant du ministre chargé du travail et des relations sociales ;d) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;e) Un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;4° Cinq représentants désignés par l'Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH).La présidence de la commission est assurée par l'un des membres du collège Etat prévu au 3° dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas d'égalité des votes, le président dispose d'une voix prépondérante.Sur proposition de la commission, le président peut recourir à l'audition d'experts.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

La commission de labellisation en matière de promotion de la diversité et de prévention des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines se réunit en tant que de besoin. Elle définit son règlement intérieur, qui précise les règles de fonctionnement de la commission et les procédures qui président à l'élaboration des avis susvisés.La première réunion de la commission est convoquée par le ministre chargé de l'intégration.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2008.

Le ministre de l'immigration,de l'intégration, de l'identité nationale

et du développement solidaire,Brice Hortefeux

La ministre de l'économie,de l'industrie et de l'emploi,

Christine LagardeLe ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,Xavier Bertrand

La ministre du logement et de la ville,Christine Boutin

Le ministre du budget, des comptes publicset de la fonction publique,

Eric WoerthLe secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,André Santini

La secrétaire d'Etatchargée de la politique de la ville,

Fadela Amara

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DOCUMENT N°6

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DOCUMENT N°7

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