CCAG Travaux

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JORF n0227 du 1 octobre 2009 Texte n16

ARRETE Arrt du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs publics de travaux NOR: ECEM0916617A

Le ministre dEtat, ministre de lcologie, de lnergie, du dveloppement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des ngociations sur le climat, la ministre de lconomie, de lindustrie et de lemploi, le ministre de lintrieur, de loutre-mer et des collectivits territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la rforme de lEtat et la ministre de la sant et des sports, Vu le code des marchs publics, notamment son article 13, Arrtent :

Article 1

Est approuv le cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs publics de travaux annex au prsent arrt. Ce cahier des clauses administratives gnrales nest applicable quaux marchs qui sy rfrent. Article 2

Les dispositions du prsent arrt entrent en vigueur trois mois aprs sa publication au Journal officiel de la Rpublique franaise. Les marchs publics pour lesquels une consultation a t engage ou un avis dappel public la concurrence envoy la publication avant cette date demeurent rgis, pour leur excution, par les dispositions du cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs publics de travaux auquel ils se rfrent, dans sa rdaction antrieure aux dispositions annexes au prsent arrt. Article 3

Le dcret n 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives

gnrales applicables aux marchs publics de travaux est abrog. Article 4

La commissaire gnrale au dveloppement durable, la directrice des affaires juridiques, le directeur gnral des collectivits locales et la directrice de lhospitalisation et de lorganisation des soins sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent arrt, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise. Annexe

ANNEXE Chapitre Ier Gnralits Article 1er Champ dapplication Les stipulations du prsent cahier des clauses administratives gnrales (CCAG) sappliquent aux marchs qui sy rfrent expressment. Ces marchs peuvent prvoir de droger certaines de ces stipulations. Ces drogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulires (CCAP) qui comporte une liste rcapitulative des articles du CCAG auxquels il est drog. Article 2 Dfinitions Au sens du prsent document : Le matre de louvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont excuts. Lorsque le march est conclu par une entit adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur sappliquent lentit adjudicatrice. Le reprsentant du pouvoir adjudicateur est le reprsentant du matre de louvrage, dment habilit par ce dernier lengager dans le cadre du march et le reprsenter dans lexcution du march. Commentaires : Le reprsentant du pouvoir adjudicateur peut tre soit un agent du matre de louvrage, soit le reprsentant de son mandataire, ce dernier tant compris au sens de larticle 3 de la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 modifie relative la matrise douvrage publique et

ses rapports avec la matrise duvre prive. Le matre duvre est la personne physique ou morale, publique ou prive, qui, en raison de sa comptence technique, est charge par le matre de louvrage ou son mandataire, afin dassurer la conformit architecturale, technique et conomique de la ralisation du projet objet du march, de diriger lexcution des marchs de travaux, de lui proposer leur rglement et de lassister lors des oprations de rception ainsi que pendant la priode de garantie de parfait achvement. Les documents particuliers du march mentionnent le nom et ladresse du matre duvre. Si le matre duvre est une personne morale, il dsigne la personne physique qui a seule qualit pour le reprsenter, notamment pour signer les ordres de service. Le titulaire est loprateur conomique qui conclut le march avec le reprsentant du pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des oprateurs conomiques, le titulaire dsigne le groupement, reprsent par son mandataire. La notification est laction consistant porter une information ou une dcision la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matriel ou dmatrialis permettant de dterminer de faon certaine la date et lheure de sa rception. La date et lheure de rception qui peuvent tre mentionnes sur un rcpiss sont considres comme celles de la notification. L ordre de service est la dcision du matre duvre qui prcise les modalits dexcution de tout ou partie des prestations qui constituent lobjet du march. La rception est lacte par lequel le pouvoir adjudicateur dclare accepter louvrage avec ou sans rserve. Cet acte est le point de dpart des dlais de garantie dans les conditions fixes au chapitre V du prsent CCAG. Article 3 Obligations gnrales des parties 3.1. Forme des notifications et informations : La notification au titulaire des dcisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un dlai est faite : soit directement au titulaire, ou son reprsentant dment qualifi, contre rcpiss ; soit par changes dmatrialiss ou sur supports lectroniques. Les conditions dutilisation des moyens dmatrialiss ou des supports lectroniques sont dtermines dans les documents particuliers du march ; soit par tout autre moyen permettant dattester la date et lheure de rception de la dcision ou de linformation. Cette notification peut tre faite ladresse du titulaire mentionne dans les documents particuliers du march ou, dfaut, son sige social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu. En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour lensemble du

groupement. 3.2. Modalits de computation des dlais dexcution des prestations : 3.2.1. Tout dlai mentionn au march commence courir 0 heure, le lendemain du jour o sest produit le fait qui sert de point de dpart ce dlai. Les dates et heures applicables sont celles utilises par les documents particuliers du march pour les livraisons ou lexcution des prestations. 3.2.2. Lorsque le dlai est fix en jours, il sentend en jours calendaires et il expire minuit le dernier jour du dlai. Commentaires : Le fuseau horaire utilis est celui de la livraison ou de lexcution du service. Un dlai fix en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fris. 3.2.3. Lorsque le dlai est fix en mois, il est compt de quantime en quantime. Sil nexiste pas de quantime correspondant dans le mois o se termine le dlai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, minuit. 3.2.4. Lorsque le dernier jour du dlai est un samedi, un dimanche ou un jour fri, le dlai est prolong jusqu la fin du premier jour ouvrable qui suit, minuit. 3.2.5 Lorsque le dlai est fix en jours ouvrs, il sentend hors samedis, dimanches et jours fris. 3.3. Reprsentation du pouvoir adjudicateur : Ds la notification du march, le pouvoir adjudicateur dsigne une personne physique, habilite le reprsenter auprs du titulaire, pour les besoins de lexcution du march. Dautres personnes physiques peuvent tre habilites par le pouvoir adjudicateur en cours dexcution du march. Ce ou ces reprsentants sont rputs disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, ds notification de leur nom au titulaire dans les dlais requis ou impartis par le march, les dcisions ncessaires engageant le pouvoir adjudicateur. 3.4. Titulaire : 3.4.1. Reprsentation du titulaire. Ds la notification du march, le titulaire dsigne une personne physique, habilite le reprsenter pour les besoins de lexcution du march. Dautres personnes physiques peuvent tre habilites par le titulaire en cours dexcution du march. Ce ou ces reprsentants sont rputs disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, ds notification de leur nom au reprsentant du pouvoir adjudicateur dans les dlais requis ou impartis par le march, les dcisions ncessaires engageant le titulaire. 3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou conomique du

titulaire. Le titulaire est tenu de notifier sans dlai au reprsentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de lexcution du march et qui se rapportent : aux personnes ayant le pouvoir de lengager ; la forme juridique sous laquelle il exerce son activit ; sa raison sociale ou sa dnomination ; son adresse ou son sige social ; aux renseignements quil a fournis pour lacceptation dun sous-traitant et lagrment de ses conditions de paiement, et, de faon gnrale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de lentreprise pouvant influer sur le droulement du march. Commentaires : Des rubriques sur la rpartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrlent lentreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent tre prvues par les documents particuliers du march notamment pour certains marchs concerns par des dispositions restrictives en matire dintervention dentreprises trangres ou dtenues par des groupes trangers. 3.5. Cotraitance : Commentaires : Les rgles relatives la cotraitance sont fixes par les articles 51, 102 et 106 du code des marchs publics. 3.5.1. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du march le prvoient, de chacun des autres oprateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci lgard du reprsentant du pouvoir adjudicateur jusqu la date, dfinie larticle 44.1, laquelle ces obligations prennent fin. Commentaires : Lorsque le matre de louvrage institue une rgle de solidarit pour le mandataire du groupement, il doit le prciser dans les documents particuliers du march. 3.5.2. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engag financirement pour la totalit du march et doit pallier une ventuelle dfaillance de ses partenaires ; lun dentre eux, dsign dans lacte dengagement comme mandataire, reprsente lensemble des entrepreneurs, vis--vis du reprsentant du pouvoir adjudicateur et du matre duvre, pour lexcution du march. 3.6. Sous-traitance :

Commentaires : Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n 75-1334 du 31 dcembre 1975 relative la sous-traitance modifie. Un sous-traitant ne peut commencer intervenir sur un chantier que sous rserve, dune part, que le reprsentant du pouvoir adjudicateur lait accept et ait agr ses conditions de paiement et, dautre part, que ce sous-traitant ait adress au coordonnateur de scurit et protection de la sant des travailleurs, lorsque celui-ci est exig par la loi, un plan particulier de scurit et de protection de la sant, conformment larticle L. 4532-9 du code du travail. 3.6.1. Sous-traitance directe. 3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas dentrepreneurs groups, le sous-traitant de lun des membres du groupement. 3.6.1.2. Ds la signature de lacte spcial constatant lacceptation du sous-traitant et lagrment des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et chacun des sous-traitants concerns lexemplaire de lacte spcial qui leur revient. Ds rception de cette notification, le titulaire du march fait connatre au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilite reprsenter le sous-traitant. La notification portant acceptation dun sous-traitant et agrment des conditions de son paiement prcise quil doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du march ainsi quau matre duvre dsign par le march. Le reprsentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit prsent selon une dcomposition en correspondance avec celle du march du titulaire. 3.6.1.3. Ds que lacceptation et lagrment des conditions de paiement ont t obtenus, le titulaire fait connatre au matre duvre le nom de la personne physique qui le reprsente pour lexcution des prestations sous-traites. 3.6.1.4. Le recours la sous-traitance, sans acceptation pralable du sous-traitant et sans agrment pralable des conditions de paiement, expose le titulaire lapplication des mesures prvues larticle 46.3. Il en est de mme si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts lappui de sa demande de sous-traitance. 3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants ventuels au reprsentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il na pas rempli cette obligation quinze jours aprs avoir t mis en demeure de le faire, il encourt une pnalit journalire de 1/1 000 du montant HT du march ; en outre, le dfaut de communication du contrat de sous-traitance un mois aprs cette mise en demeure expose le titulaire lapplication des mesures prvues larticle 46.3. 3.6.2. Sous-traitance indirecte. Commentaires :

Le code des marchs publics ne distingue pas les diffrents niveaux de sous-traitance. Il est ncessaire de prciser les consquences de certaines des dispositions de la loi n 75-1334 du 31 dcembre 1975 relative la sous-traitance modifie. 3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant dun sous-traitant, dnomm entrepreneur principal du sous-traitant indirect . 3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter lexcution de la partie du march qui lui a t sous-traite qu la condition davoir obtenu du reprsentant du pouvoir adjudicateur lacceptation de ce sous-traitant et lagrment de ses conditions de paiement. 3.6.2.3. En vue dobtenir cette acceptation et cet agrment, lentrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une dclaration comportant lensemble des informations exiges pour la dclaration dun sous-traitant direct. 3.6.2.4 Lexcution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le reprsentant du pouvoir adjudicateur ait accus rception au titulaire dune copie de la caution personnelle et solidaire mentionne larticle 14-1 de la loi n 75-1334 du 31 dcembre 1975 modifie relative la sous-traitance, ou avant la signature, par le reprsentant du pouvoir adjudicateur de lacte par lequel lentrepreneur principal donne dlgation au reprsentant du pouvoir adjudicateur pour paiement son sous-traitant concurrence du montant des prestations excutes par ce dernier. 3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant quil en a reu copie, est jointe lenvoi de la caution. 3.6.2.6. En cas de dlgation de paiement, lentrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au reprsentant du pouvoir adjudicateur, lacte par lequel lentrepreneur principal donne dlgation au reprsentant du pouvoir adjudicateur pour paiement son sous-traitant concurrence du montant des prestations excutes par ce dernier. Cet acte, qui doit tre remis au reprsentant du pouvoir adjudicateur contre rcpiss ou lui tre adress par lettre recommande avec demande davis de rception, comporte lensemble des informations mentionnes larticle 114 du code des marchs publics. 3.6.2.7. Les transmissions mentionnes aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectues par lintermdiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs ventuels jusquau sous-traitant direct concern. 3.7. Bons de commande : 3.7.1. Les bons de commande sont notifis par le reprsentant du pouvoir adjudicateur au titulaire. 3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions dun bon de commande qui lui est notifi appellent des observations de sa part, il doit les notifier au reprsentant du pouvoir adjudicateur dans un dlai de quinze jours compter de la date de rception du bon de commande, sous peine de forclusion. 3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifis, que ceux-ci aient ou non fait lobjet dobservations de sa part.

3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adresss au mandataire du groupement, qui a seul comptence pour formuler des observations au reprsentant du pouvoir adjudicateur. 3.8. Ordres de service : 3.8.1. Les ordres de service sont crits ; ils sont signs par le matre duvre, dats et numrots. Le titulaire en accuse rception date. 3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions dun ordre de service appellent des rserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au matre duvre, dans un dlai de quinze jours, dcompt ainsi quil est prcis larticle 3.2. 3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifis, que ceux-ci aient ou non fait lobjet de rserves de sa part, lexception des seuls cas que prvoient les articles 15.2.2 et 46.2.1. 3.8.4. Les ordres de service relatifs des prestations sous-traites sont adresss au titulaire, qui a seul qualit pour prsenter des rserves. 3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adresss au mandataire, qui a seul qualit pour prsenter des rserves. 3.9. Convocations du titulaire. Rendez-vous de chantier : Le titulaire ou son reprsentant se rend dans les bureaux du matre duvre ou sur les chantiers toutes les fois quil en est requis. Il est accompagn, sil y a lieu, de ses sous-traitants. En cas de groupement, lobligation dfinie lalina qui prcde sapplique tous ses membres. Article 4 Pices contractuelles 4.1. Ordre de priorit : En cas de contradiction entre les stipulations des pices contractuelles du march, elles prvalent dans lordre ci-aprs : lacte dengagement et ses ventuelles annexes, dans la version rsultant des dernires modifications ventuelles, opres par avenant ; le cahier des clauses administratives particulires (CCAP) et ses ventuelles annexes ; le programme ou le calendrier dtaill dexcution des travaux tabli conformment aux dispositions de larticle 28.2 et comportant les dates de dbut et de fin des travaux ; le cahier des clauses techniques particulires (CCTP) et ses ventuelles annexes ;

le cahier des clauses administratives gnrales (CCAG) applicable aux prestations, objet du march, si celui-ci vise ce cahier ; le cahier des clauses techniques gnrales (CCTG) applicable aux prestations, objet du march, si celui-ci vise ce cahier ; les actes spciaux de sous-traitance et leurs avenants, postrieurs la notification du march ; les lments de dcomposition de loffre financire du titulaire. Commentaires : Les lments de dcomposition de loffre financire du titulaire peuvent notamment comprendre : ltat des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la srie de prix qui en tient lieu sauf si le march prvoit le rglement de la totalit des prestations par un prix forfaitaire unique ; sous rserve de la mme exception, le dtail estimatif ; les dcompositions de prix forfaitaires et les sous-dtails de prix unitaires. Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de loffre technique du titulaire, sous rserve davoir annonc son intention dans le rglement de la consultation. 4.2. Pices remettre au titulaire. Cession ou nantissement des crances : La notification du march comprend une copie, dlivre sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de lacte dengagement et des autres pices constitutives du march, lexception du CCAG, du CCTG et, plus gnralement, de toutes pices ayant fait lobjet dune publication officielle. Le reprsentant du pouvoir adjudicateur remet galement au titulaire, sans frais, lexemplaire unique ou le certificat de cessibilit ncessaire la cession ou au nantissement du march. Commentaires : Les rgles relatives la cession ou au nantissement sont fixes par les articles 106 et suivants du code des marchs publics. Les rgles relatives la retenue de garantie, la garantie premire demande et la caution personnelle et solidaire sont notamment fixes par les articles 101 103 du code des marchs publics. Article 5 Confidentialit. Mesures de scurit 5.1. Obligation de confidentialit :

5.1.1. Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son reprsentant, qui, loccasion de lexcution du march, ont connaissance dinformations ou reoivent communication de documents ou dlments de toute nature, signals comme prsentant un caractre confidentiel et relatifs, notamment lobjet du march, aux moyens mettre en uvre pour son excution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son reprsentant, sont tenus de prendre toutes mesures ncessaires afin dviter que ces informations, documents ou lments ne soient divulgus un tiers qui na pas en connatre. Une partie ne peut demander la confidentialit dinformations, de documents ou dlments quelle a elle-mme rendus publics. 5.1.2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialit et des mesures de scurit qui simposent lui pour lexcution du march. 5.1.3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialit les informations, documents ou lments dj accessibles au public, au moment o ils sont ports la connaissance des parties au march. 5.2. Protection des donnes caractre personnel : 5.2.1 Chaque partie au march est tenue au respect des rgles relatives la protection des donnes caractre personnel, auxquelles elle a accs pour les besoins de lexcution du march. 5.2.2. En cas dvolution de la lgislation sur la protection des donnes caractre personnel en cours dexcution du march, les modifications ventuelles demandes par le reprsentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux rgles nouvelles, donnent lieu la signature, par les parties au march, dun avenant. 5.2.3. Pour assurer cette protection, il incombe au reprsentant du pouvoir adjudicateur deffectuer les dclarations et dobtenir les autorisations administratives ncessaires lexcution des prestations prvues par les documents particuliers du march. 5.3. Mesures de scurit : Lorsque les prestations sont excuter dans un lieu o des mesures de scurit, indiques dans les documents particuliers du march, sappliquent, notamment dans les zones protges en vertu des dispositions lgislatives ou rglementaires prises pour la protection du secret de la dfense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures. Il ne peut prtendre, de ce chef, ni prolongation du dlai dexcution, ni indemnit, ni supplment de prix, moins que les informations ne lui aient t communiques que postrieurement au dpt de son offre et sil peut tablir que les obligations qui lui sont ainsi imposes ncessitent un dlai supplmentaire pour lexcution des prestations prvues par le march ou rendent plus difficile ou plus onreuse pour lui lexcution de son contrat. 5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations nonces au prsent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci. Commentaires :

Une zone protge est une zone cre par arrt des ministres comptents et faisant lobjet dune interdiction de pntration sans autorisation, sanctionne pnalement en cas dinfraction (art. 413-7 et R. 413-1 R. 413-5 du code pnal). Article 6 Protection de la main-duvre et conditions du travail 6.1. Les obligations qui simposent au titulaire sont celles prvues par les lois et rglements relatifs la protection de la main-duvre et aux conditions de travail du pays, o cette main-duvre est employe. Il est galement tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de lOrganisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intgres dans les lois et rglements du pays o cette main-duvre est employe. Il doit tre en mesure den justifier, en cours dexcution du march et pendant la priode de garantie des prestations, sur simple demande du reprsentant du pouvoir adjudicateur. Les modalits dapplication de ces textes sont prvues par les documents particuliers du march. Commentaires : Les huit conventions fondamentales de lOIT ratifies par la France sont : la convention sur la libert syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ; la convention sur le droit dorganisation et de ngociation collective (C 98, 1949) ; la convention sur le travail forc (C 29, 1930) ; la convention sur labolition du travail forc (C105, 1957) ; la convention sur lgalit de rmunration (C 100, 1951) ; la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ; la convention sur lge minimum (C 138, 1973) ; la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999). 6.2. En cas dvolution de la lgislation sur la protection de la main-duvre et des conditions de travail en cours dexcution du march, les modifications ventuelles demandes par le reprsentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux rgles nouvelles, donnent lieu la signature, par les parties au march, dun avenant. 6.3. Le titulaire peut demander au reprsentant du pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulires dexcution du march, de transmettre, avec son avis, les demandes de drogations prvues par les lois et rglements mentionns ci-dessus. 6.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations nonces au prsent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la dure du march. Article 7

Protection de lenvironnement 7.1. Le titulaire veille ce que les prestations quil effectue respectent les prescriptions lgislatives et rglementaires en vigueur en matire denvironnement, de scurit et de sant des personnes, et de prservation du voisinage. Il doit tre en mesure den justifier, en cours dexcution du march et pendant la priode de garantie des prestations, sur simple demande du reprsentant du pouvoir adjudicateur. A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de matriser les lments susceptibles de porter atteinte lenvironnement, notamment les dchets produits en cours dexcution du contrat, les missions de poussires, les fumes, les manations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines. 7.2. En cas dvolution de la lgislation sur la protection de lenvironnement en cours dexcution du march, les modifications ventuelles, demandes par le reprsentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux rgles nouvelles donnent lieu la signature, par les parties au march, dun avenant. Article 8 Garantie relative la proprit industrielle ou commerciale 8.1. Le reprsentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modles, marques de fabrique ou de commerce dont lemploi lui est impos par le march. Il appartient au reprsentant du pouvoir adjudicateur dobtenir dans ce cas, ses frais, les cessions, licences ou autorisations ncessaires. Les stipulations de lalina prcdent ne sont pas applicables si le march spcifie que les brevets, licences, dessins et modles, marques de fabrique ou de commerce ont t proposs par le titulaire. 8.2. En dehors du cas prvu au premier alina de larticle 8.1, le titulaire garantit le reprsentant du pouvoir adjudicateur et le matre duvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modles, marques de fabrique ou de commerce employs pour lexcution du march. Il appartient au titulaire dobtenir dans ce cas, ses frais, les cessions, licences ou autorisations ncessaires. Le reprsentant du pouvoir adjudicateur a le droit, ultrieurement, de procder ou de faire procder par qui bon lui semble toutes les rparations ncessaires. Article 9 Assurance 9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilit lgard du matre de louvrage, du reprsentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes daccidents ou de dommages, causs par lexcution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionns larticle L. 243-1-1 du code des

assurances, cette obligation inclut lassurance de responsabilit dcennale. 9.2. Il doit justifier dans un dlai de quinze jours compter de la notification du march et avant tout dbut dexcution de celui-ci quil est titulaire de ces contrats dassurances au moyen dune attestation tablissant ltendue de la responsabilit garantie. A tout moment durant lexcution du march, le titulaire doit tre en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un dlai de quinze jours compter de la rception de la demande. Commentaires : Le recours une police dassurance complmentaire collective de responsabilit dcennale peut tre prvu par le matre de louvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis. Les documents particuliers du march doivent alors mentionner le montant estim du cot de lopration, honoraires compris, les plafonds fixs pour les assurances individuelles, les modalits de souscription et prciser qui doit tre le souscripteur de la police collective. Chapitre II Prix et rglement des comptes Article 10 Contenu et caractre des prix 10.1. Contenu des prix : 10.1.1. Les prix sont rputs comprendre toutes les dpenses rsultant de lexcution des travaux, y compris les frais gnraux, impts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bnfice. Toutefois, les prix sont indiqus dans le march hors taxe la valeur ajoute (TVA). A lexception des seules sujtions mentionnes dans le march comme ntant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont rputs tenir compte de toutes les sujtions dexcution des travaux qui sont normalement prvisibles dans les conditions de temps et de lieu o sexcutent ces travaux, que ces sujtions rsultent notamment : de lutilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; de phnomnes naturels ; de la prsence de canalisations, conduites et cbles de toute nature, ainsi que des chantiers ncessaires au dplacement ou la transformation de ces installations ; des cots rsultant de llimination des dchets de chantier ; de la ralisation simultane dautres ouvrages. Les prix sont rputs avoir t tablis en considrant quaucune prestation nest fournir par le matre de louvrage.

10.1.2. Dans le cas dun march pass avec des entrepreneurs groups conjoints, les prix des prestations attribues chaque entrepreneur dans lacte dengagement sont rputs comprendre les dpenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut tre appel rembourser au mandataire. Dans ce cas, les prix des travaux attribus au mandataire sont rputs comprendre, en sus, les dpenses et marge touchant les prestations complmentaires suivantes : la construction et lentretien des moyens daccs et des chemins de service ncessaires pour les parties communes du chantier ; ltablissement, le fonctionnement et lentretien des cltures, les dispositifs de scurit et installation dhygine intressant les parties communes du chantier ; le gardiennage, lclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extrieure ; linstallation et lentretien du bureau mis la disposition du matre duvre, si les documents particuliers du march le prvoient ; les mesures propres pallier dventuelles dfaillances des autres membres du groupement et les consquences de ces dfaillances. Si le march ne prvoit pas de disposition particulire pour rmunrer le mandataire des dpenses rsultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dpenses sont rputes couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribus. Si le march prvoit une telle disposition particulire et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire dun pourcentage dtermin du montant des travaux attribus aux autres membres du groupement, ce montant sentend des sommes effectivement rgles auxdits membres. 10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du march sont rputs couvrir les frais de coordination et de contrle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les consquences de leurs dfaillances ventuelles. 10.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires : Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires. Est prix forfaitaire tout prix qui rmunre le titulaire pour un ouvrage, une partie douvrage ou un ensemble dtermin de prestations dfini par le march et qui soit est mentionn explicitement dans le march comme tant forfaitaire, soit ne sapplique dans le march qu un ensemble de prestations qui nest pas de nature tre rpt. Est prix unitaire tout prix qui nest pas forfaitaire au sens dfini ci-dessus, notamment tout prix qui sapplique une nature douvrage ou un lment douvrage dont les quantits ne sont indiques dans le march qu titre valuatif. Commentaires : Lexpression nature douvrage est entendue au sens dfini larticle 17.1 ci-aprs.

10.3. Dcomposition et sous-dtails des prix : 10.3.1. Les prix sont dtaills au moyen de dcompositions de prix forfaitaires et de sous-dtails de prix unitaires. 10.3.2. La dcomposition dun prix forfaitaire est prsente sous la forme dun dtail valuatif comprenant, pour chaque nature douvrage ou chaque lment douvrage, la quantit excuter et le prix de lunit correspondant et indiquant quels sont, pour les prix dunit en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais gnraux, aux impts et taxes et la marge pour risques et bnfices, ce dernier pourcentage sappliquant au total des frais directs, des frais gnraux et des impts et taxes. Commentaires : Lexpression nature douvrage est entendue au sens dfini larticle 17.1 ci-aprs. 10.3.3. Le sous-dtail dun prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant : 1 Les dbourss ou frais directs, dcomposs en dpenses de salaires et indemnits du personnel, charges salariales, dpenses de matriaux et de matires consommables, dpenses de matriel ; 2 Les frais gnraux, dune part, les impts et taxes, dautre part, exprims par des pourcentages des dbourss 1 ci-dessus ; 3 La marge pour risques et bnfices, exprims par un pourcentage de lensemble des deux postes prcdents. 10.3.4. Si la dcomposition dun prix forfaitaire ou le sous-dtail dun prix unitaire ne figure pas parmi les pices contractuelles et si sa production nest pas prvue par les documents particuliers du march dans un certain dlai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le dlai accord au titulaire ne peut tre infrieur vingt jours. Labsence de production de la dcomposition dun prix forfaitaire ou du sous-dtail dun prix unitaire, quand cette pice est produire dans un dlai dtermin, fait obstacle la mise en uvre de la procdure de rglement du premier acompte qui suit la date dexigibilit de ladite pice. 10.4. Variation dans les prix : 10.4.1. Les prix sont rputs fermes, sauf dans les cas o la rglementation prvoit des prix rvisables ou si les documents particuliers du march prvoient de tels prix et quils comportent une formule de rvision des prix. Commentaires : Larticle 18-V du code des marchs publics prcise les marchs qui doivent faire lobjet dune rvision des prix. 10.4.2. Les prix fermes sont actualiss dans les conditions prvues par la rglementation en vigueur la date laquelle le candidat a fix son prix dans loffre. Les prix de chaque

tranche conditionnelle sont actualiss dans les mmes conditions. Commentaires : Lorsque les travaux sont allotis, le matre de louvrage doit tenir compte du calendrier dexcution fix pour lintervention de chacun des corps de mtiers, dans le cadre dune opration, pour la mise en uvre de lactualisation de chacun des marchs correspondants. 10.4.3. Lactualisation se fait en appliquant des coefficients tablis partir dindex de rfrence fixs par les documents particuliers du march. A dfaut, lactualisation se fait sur la base de lindex BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le btiment et sur la base de lindex TP 01 pour les travaux concernant majoritairement les travaux public. La formule mise en uvre est la suivante : Prix nouveau = prix initial x (indices la date de dbut dexcution des prestations 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans loffre.) Commentaires : Lindex de rfrence par dfaut peut tre remplac, par voie davenant, par lindex correspondant lobjet du march. 10.4.4. La rvision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixs par les documents particuliers du march. La valeur initiale du ou des index prendre en compte est celle de la date dtablissement des prix initiaux. La valeur finale des rfrences utilises pour lapplication de cette clause doit tre apprcie au plus tard la date de ralisation des prestations concernes telle que prvue par les documents particuliers du march, ou la date de leur ralisation relle si celle-ci est antrieure. La date de ralisation des prestations prvue par le march est celle prvue initialement, ventuellement modifie dans les conditions prvues aux articles 19.2.1 et 19.2.2. Si les travaux ne sont pas achevs lissue du dlai de ralisation des prestations, et si ce dlai na pas fait lobjet dune prolongation dans les conditions prvues larticle 19.2, la rvision des rglements ultrieurs la date contractuelle de fin dexcution se fait sur la base de la valeur des index de rfrence la date dachvement contractuelle. 10.4.5. En cas de rvision, la date dtablissement du prix initial est prcise dans le march ou, dfaut dune telle prcision, elle est la suivante : le 1er jour du mois de calendrier qui prcde celui de la signature de lacte dengagement par le titulaire dans le cas dune procdure dappel doffres ; le 1er jour du mois qui prcde celui de la signature de loffre finale dans le cas des procdures ngocies ; le 1er jour du mois qui prcde la remise de loffre dfinitive dans le cas dune

procdure de dialogue comptitif. Article 11 Rmunration du titulaire et des sous-traitants 11.1. Rglement des comptes : Le rglement des comptes du march se fait par des acomptes mensuels et un solde tablis et rgls comme il est indiqu larticle 13. 11.2. Prix des travaux : 11.2.1. Dans le cas dapplication dun prix forfaitaire, le prix est d ds lors que louvrage, la partie douvrage ou lensemble de prestations auquel il se rapporte a t excut. Les diffrences ventuellement constates, pour chaque nature douvrage, ou chaque lment douvrage entre les quantits rellement excutes et les quantits indiques dans la dcomposition de ce prix, tablie conformment larticle 10.3.2, mme si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire une modification de ce prix. Il en est de mme pour les erreurs que pourrait comporter cette dcomposition. Commentaires : Lexpression nature douvrage est entendue au sens dfini larticle 17.1 ci-aprs. 11.2.2. Dans le cas dapplication dun prix unitaire, la dtermination de la somme due sobtient en multipliant ce prix par la quantit de natures douvrages excute ou par le nombre dlments douvrage mis en uvre. Commentaires : Lexpression nature douvrage est entendue au sens dfini larticle 17.1 ci-aprs. Dans le cas dune formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les prescriptions relatives chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au titulaire. 11.3. Approvisionnements : Chaque acompte reu dans les conditions de larticle 11.1 comprend, sil y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitus en vue de travaux, condition que les documents particuliers du march prvoient les modalits de leur rglement. Le montant correspondant sobtient en appliquant aux quantits prendre en compte les prix du bordereau de prix insr dans le march et les sous-dtails de ces prix, relatifs aux matriaux, produits ou composants de construction mettre en uvre. Les matriaux, produits ou composants de construction ayant fait lobjet dun acompte pour approvisionnement restent la proprit du titulaire. Ils ne peuvent toutefois tre enlevs du chantier sans autorisation crite du matre duvre. 11.4. Actualisation ou rvision des prix :

Lorsque, dans les conditions prcises larticle 10.4, il y a lieu actualisation ou rvision des prix, le coefficient dactualisation sapplique tous les prix du march et le coefficient de rvision des prix sapplique : aux travaux excuts pendant le mois ; la variation, en plus ou en moins, la fin du mois, par rapport au mois prcdent, des sommes dcomptes pour approvisionnement la fin de ce mois. Ce coefficient est arrondi au millime suprieur. 11.5. Rmunration en cas de tranches conditionnelles : Si le march fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calcul en appliquant ce rabais lensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle. Si le march fixe un ddit en cas de non-excution dune tranche conditionnelle, ce ddit est d au titulaire, en tenant compte des dispositions prvues larticle 19 en cas de prolongation ou de report des dlais de ralisation des travaux, ds que lui est notifie la dcision de renoncer lexcution de cette tranche. Si le dlai imparti par les documents particuliers du march pour la notification de lordre de service prescrivant cette excution est expir, le ddit est d quinze jours aprs que le titulaire a mis le reprsentant du pouvoir adjudicateur en demeure de prendre une dcision. Si les documents particuliers du march prvoient que, pour une tranche conditionnelle, le titulaire a droit, lexpiration dun certain dlai, une indemnit dattente, cette indemnit est due au titulaire, en tenant compte des dispositions prvues larticle 19 en cas de prolongation ou de report des dlais de ralisation, depuis lexpiration de ce dlai jusqu la date fixe pour le dmarrage des travaux dans lordre de service prescrivant lexcution de la tranche conditionnelle ou la date de la notification de lordre de service faisant connatre la dcision de renoncer cette excution, ou bien, en labsence dune telle notification, dans le dlai imparti par les documents particuliers du march jusqu expiration de ce dlai. Si lindemnit dattente prvue par les documents particuliers du march est mensuelle, il est nanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour tant compt pour un trentime. Les indemnits de ddit et dattente ventuellement prvues par les documents particuliers du march se cumulent. Elles sont toutes deux rvisables ou actualisables, selon les mmes modalits que les prix du march. 11.6. Rmunration en cas dentrepreneurs groups : 11.6.1. Dans le cas dun march pass avec des entrepreneurs groups solidaires, les travaux excuts font lobjet dun paiement un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groups ou du mandataire, sauf si le march prvoit une rpartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalits de cette rpartition. 11.6.2. Dans le cas dun march pass avec des entrepreneurs groups conjoints, les

travaux excuts par chacun deux font lobjet dun paiement individualis. 11.6.3. Dans tous les cas o les travaux excuts ne font pas lobjet dun paiement un compte unique, le calcul du montant des avances prvues par la rglementation est fait pour chaque part du march faisant lobjet dun paiement individualis. 11.7. Rmunration de sous-traitants pays directement : Les travaux excuts par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont pays dans les conditions stipules par lacte spcial. Commentaires : Le rglement des comptes des sous-traitants pays directement est effectu conformment aux dispositions de larticle 116 du code des marchs publics. Le matre duvre est la personne dsigne par le reprsentant du pouvoir adjudicateur pour lapplication de ces dispositions. Article 12 Constatations et constat contradictoires 12.1. Au sens du prsent article, la constatation est une opration matrielle, le constat est le document qui en rsulte. 12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations excutes ou les circonstances de leur excution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du matre duvre. Les constatations concernant les prestations excutes, quand il sagit de travaux rgls sur prix unitaires, portent sur les lments ncessaires au calcul des quantits prendre en compte, tels que rsultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les lments caractristiques ncessaires la dtermination du prix unitaire appliquer. 12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits ventuels de lune ou de lautre des parties ne prjugent pas lexistence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur lapprciation de responsabilits. 12.4. Le matre duvre fixe la date des constatations lorsque la demande est prsente par le titulaire. Cette date ne peut tre postrieure de plus de huit jours celle de la demande. Les constatations donnent lieu la rdaction dun constat dress sur-le-champ par le matre duvre contradictoirement avec le titulaire. Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe quavec rserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, prciser par crit ses observations ou rserves au matre duvre. Si le titulaire, dment convoqu en temps utile, nest pas prsent ou reprsent aux constatations, il est rput accepter sans rserve le constat qui en rsulte. 12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, quil soit procd des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire lobjet de

constatations ultrieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachs ou inaccessibles. A dfaut et sauf preuve contraire fournie par lui et ses frais, il nest pas fond contester la dcision du matre duvre relative ces prestations. 12.6. Dans le cas o le matre duvre na pas opr les constatations contradictoires prvues aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a t faite, le titulaire en informe le reprsentant du pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prvues larticle 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le matre duvre ; il les informe galement quil sera prsent ou reprsent la date des constatations, et assist, sil le juge utile, dun expert, afin que puissent tre mises en application les dispositions particulires suivantes : si le matre duvre dment convoqu nest pas prsent ou reprsent la date fixe, cette absence est constate et les constatations sont effectues par le reprsentant du pouvoir adjudicateur et son assistant ventuel ; le constat est alors rput contradictoire et il est fait application des stipulations de larticle 12.4 ; il en est de mme si le matre duvre prsent ou reprsent refuse de procder aux constatations. Article 13 Modalits de rglement des comptes 13.1. Demandes de paiement mensuelles : 13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au matre duvre, sous la forme dun projet de dcompte. Ce projet de dcompte tablit le montant total des sommes auxquelles il peut prtendre du fait de lexcution du march depuis son dbut. Ce montant est tabli partir des prix initiaux du march, mais sans actualisation ni rvision des prix et hors TVA. Si des prestations supplmentaires ont t excutes, les prix mentionns sur lordre de service prvu larticle 14.1 sappliquent tant que les prix dfinitifs ne sont pas arrts. Lorsque des rfactions ont t fixes par application du prsent CCAG, elles sappliquent chaque projet de dcompte mensuel concern. 13.1.2. Le projet de dcompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les diffrentes parties suivantes : 1. Travaux et autres prestations du march ; 2. Approvisionnements ; 3. Primes ; 4. Remboursement des dbours incombant au matre de louvrage dont lentrepreneur a fait lavance, le cas chant, au titre de larticle 26.4.

13.1.3. Le montant des travaux est tabli de la faon suivante : Si le march dfinit des phases dexcution des travaux et sil indique le montant du prix rgler lachvement de chaque phase, le projet de dcompte comprend : pour chaque phase excute, le montant correspondant ; pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant gale au pourcentage dexcution des travaux de la phase, ce pourcentage rsultant simplement dune apprciation. En dehors de ce cas, le projet de dcompte mensuel comporte le relev des travaux excuts, tels quils rsultent des constatations contradictoires ou, dfaut, de simples apprciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionns pour tenir compte des travaux en cours dexcution. Les prix forfaitaires peuvent tre fractionns si louvrage ou la partie douvrage auquel le prix se rapporte nest pas termin : il est alors compt une fraction du prix gale au pourcentage dexcution de louvrage ou de la partie douvrage ; pour dterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le matre duvre lexige, de la dcomposition de prix dfinie larticle 10.3. 13.1.4. Le montant des approvisionnements est tabli en prenant en compte ceux qui sont constitus et non encore utiliss. 13.1.5. Le projet de dcompte mensuel prcise les lments passibles de la TVA en les distinguant ventuellement suivant les taux de TVA applicables. 13.1.6. Le reprsentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire dtablir le projet de dcompte mensuel suivant un modle quil lui communique. 13.1.7. Le titulaire joint au projet de dcompte mensuel les pices suivantes, sil ne les a pas dj fournies : les calculs des quantits prises en compte, effectus partir des lments contenus dans les constats contradictoires ; le calcul, avec justifications lappui, des coefficients dactualisation ou de rvision des prix ; le cas chant, les pices justifiant les dbours, effectus au titre de larticle 26.4, dont il demande le remboursement ; les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptes par le titulaire. 13.1.8. Le projet de dcompte mensuel tabli par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande est date et mentionne les rfrences du march. Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au matre duvre par tout moyen permettant de donner une date certaine. 13.1.9. Le matre duvre accepte ou rectifie le projet de dcompte mensuel tabli par le titulaire. Le projet accept ou rectifi devient alors le dcompte mensuel.

13.1.10. Les lments figurant dans les dcomptes mensuels nont pas un caractre dfinitif et ne lient pas les parties contractantes. 13.2. Acomptes mensuels : 13.2.1. A partir du dcompte mensuel, le matre duvre dtermine le montant de lacompte mensuel rgler au titulaire. Le matre duvre dresse cet effet un tat dacompte mensuel faisant ressortir : a) Le montant de lacompte mensuel tabli partir des prix initiaux du march : ce montant est la diffrence entre le montant du dcompte mensuel dont il sagit et celui du dcompte mensuel prcdent ; b) Le montant de la TVA ; c) Le montant des pnalits, le cas chant ; d) Leffet de lactualisation ou de la rvision des prix ; les parties de lacompte actualisables ou rvisables sont majores ou minores en appliquant les coefficients prvus. Si, lors de ltablissement de ltat dacompte, les index de rfrence ne sont pas tous connus, cet effet est dtermin provisoirement laide des derniers coefficients calculs et il est fait mention de cette circonstance dans ltat dacompte ; e) Le cas chant, le montant de lavance attribuer au titulaire ; f) Le cas chant, le montant de lavance rembourser par le titulaire ; g) Le montant de la retenue de garantie sil en est prvu une par les documents particuliers du march et quelle na pas t remplace par une autre garantie. Le montant de lacompte mensuel total rgler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus, augmente, le cas chant, du montant des postes d et e et diminue, le cas chant, de la somme des montants des postes c, f et g. 13.2.2. Le matre duvre notifie par ordre de service au titulaire ltat dacompte mensuel et propose au reprsentant du pouvoir adjudicateur de rgler les sommes quil admet. Cette notification intervient dans les sept jours compter de la date de rception de la demande de paiement mensuelle du titulaire. Si cette notification nintervient pas dans un dlai de sept jours compter de la rception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le reprsentant du pouvoir adjudicateur qui procde au paiement sur la base des sommes quil admet. En cas de contestation sur le montant de lacompte, le reprsentant du pouvoir adjudicateur rgle les sommes admises par le matre duvre. Aprs rsolution du dsaccord, il procde, le cas chant, au paiement dun complment, major, sil y a lieu, des intrts moratoires, courant compter de la date de la demande prsente par le titulaire. Commentaires :

Le dlai global de paiement court compter de la rception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le matre duvre, en application du dcret n 2002-232 du 21 fvrier 2002 modifi. 13.2.3. Les montants figurant dans les tats dacomptes mensuels nont pas un caractre dfinitif et ne lient pas les parties contractantes. 13.3. Demande de paiement finale : 13.3.1. Aprs lachvement des travaux, un projet de dcompte final est tabli concurremment avec le projet de dcompte mensuel affrent au dernier mois dexcution des prestations ou la place de ce dernier. Ce projet de dcompte final est la demande de paiement finale du titulaire, tablissant le montant total des sommes auquel le titulaire prtend du fait de lexcution du march dans son ensemble, son valuation tant faite en tenant compte des prestations rellement excutes. Le projet de dcompte final est tabli partir des prix initiaux du march comme les projets de dcomptes mensuels et comporte les mmes parties que ceux-ci, lexception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagn des lments et pices mentionns larticle 13.1.7 sils nont pas t prcdemment fournis. 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de dcompte final au matre duvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le dlai de quarante-cinq jours compter de la date de notification de la dcision de rception des travaux telle quelle est prvue larticle 41.3 ou, en labsence dun telle notification, la fin de lun des dlais de trente jours fixs aux articles 41.1.3 et 41.3. Toutefois, sil est fait application des dispositions de larticle 41.5, la date du procs-verbal constatant lexcution des travaux viss cet article est substitue la date de notification de la dcision de rception des travaux comme point de dpart des dlais ci-dessus. Sil est fait application des dispositions de larticle 41.6, la date de notification de la dcision de rception des travaux est la date retenue comme point de dpart des dlais ci-dessus. En cas de retard dans la transmission du projet de dcompte final par le titulaire, et aprs mise en demeure reste sans effet, le matre duvre tablit doffice le dcompte final aux frais du titulaire. Ce dcompte final est alors notifi au titulaire avec le dcompte gnral tel que dfini larticle 13.4. 13.3.3. Le titulaire est li par les indications figurant au projet de dcompte final. Commentaires : Dans le projet de dcompte final, le titulaire doit rcapituler les rserves quil a mises et qui nont pas t leves, sous peine de les voir abandonnes. 13.3.4. Le matre duvre accepte ou rectifie le projet de dcompte final tabli par le titulaire. Le projet accept ou rectifi devient alors le dcompte final.

En cas de rectification du projet de dcompte final, le paiement est effectu sur la base provisoire des sommes admises par le matre duvre. 13.4. Dcompte gnral. Solde : 13.4.1. Le matre duvre tablit le projet de dcompte gnral qui comprend : le dcompte final ; ltat du solde, tabli partir du dcompte final et du dernier dcompte mensuel, dans les mmes conditions que celles qui sont dfinies larticle 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; la rcapitulation des acomptes mensuels et du solde. Commentaires : Lorsquun march est reconductible par priodes, un dcompte final est tabli pour lensemble des prestations excutes au cours de chacune de ces priodes. Le montant du projet de dcompte gnral est gal au rsultat de cette dernire rcapitulation. 13.4.2. Le projet de dcompte gnral est sign par le reprsentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le dcompte gnral. Le reprsentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le dcompte gnral avant la plus tardive des deux dates ci-aprs : quarante jours aprs la date de remise au matre duvre du projet de dcompte final par le titulaire ; douze jours aprs la publication de lindex de rfrence permettant la rvision du solde. Si le reprsentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les dlais stipuls ci-dessus, le dcompte gnral sign, celui-ci lui adresse une mise en demeure dy procder. Labsence de notification au titulaire du dcompte gnral sign par le reprsentant du pouvoir adjudicateur, dans un dlai de trente jours compter de la rception de la mise en demeure, autorise le titulaire saisir le tribunal administratif comptent en cas de dsaccord. Si le dcompte gnral est notifi au titulaire postrieurement la saisine du tribunal administratif, le titulaire nest pas tenu, en cas de dsaccord, de prsenter le mmoire en rclamation mentionn larticle 50.1.1. 13.4.3. A compter de la date dacceptation du dcompte gnral par le titulaire, selon les modalits fixes par larticle 13.4.4, ce document devient le dcompte gnral et dfinitif, et ouvre droit paiement du solde. 13.4.4. Dans un dlai de quarante-cinq jours compt partir de la notification du dcompte gnral, le titulaire renvoie au reprsentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au matre duvre, le dcompte gnral revtu de sa signature, sans ou avec rserves,

ou fait connatre les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du dcompte gnral est donne sans rserve par le titulaire, il devient le dcompte gnral et dfinitif du march. Ce dcompte lie dfinitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intrts moratoires affrents au solde. Commentaires : La date de rception du dcompte gnral et dfinitif par le reprsentant du pouvoir adjudicateur constitue le point de dpart du dlai global de paiement en application du dcret n 2002-232 du 21 fvrier 2002 modifi. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le reprsentant du pouvoir adjudicateur rgle, dans un dlai de trente jours compter de la date de rception de la notification du dcompte gnral assorti des rserves mises par le titulaire ou de la date de rception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le dcompte final. Aprs rsolution du dsaccord, il procde, le cas chant, au paiement dun complment, major, sil y a lieu, des intrts moratoires, courant compter de la date de la demande prsente par le titulaire. Ce dsaccord est rgl dans les conditions mentionnes larticle 50 du prsent CCAG. Si les rserves sont partielles, le titulaire est li par son acceptation implicite des lments du dcompte gnral sur lesquels ses rserves ne portent pas. 13.4.5. Dans le cas o le titulaire na pas renvoy le dcompte gnral sign au reprsentant du pouvoir adjudicateur, dans le dlai de quarante-cinq jours fix larticle 13.4.4, ou encore, dans le cas o, layant renvoy dans ce dlai, il na pas motiv son refus ou na pas expos en dtail les motifs de ses rserves, en prcisant le montant de ses rclamations comme indiqu larticle 50.1.1, ce dcompte gnral est rput tre accept par lui ; il devient alors le dcompte gnral et dfinitif du march. 13.5. Rglement en cas dentrepreneurs groups : 13.5.1. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres tant pays de manire individualise, les dcomptes sont dcomposs en autant de parties quil y a de membres payer sparment, concurrence du montant d chacun. Lorsquun sous-traitant est pay directement, le membre du groupement ou le mandataire : indique, dans le projet de dcompte, la somme prlever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concern par la partie de la prestation excute, et que le reprsentant du pouvoir adjudicateur doit rgler ce sous-traitant ; joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptes ou rectifies par ses soins. Commentaires : Dans le cas dentrepreneurs groups et de paiement direct un sous-traitant, ce dernier

libelle ses demandes de paiement au nom du reprsentant du pouvoir adjudicateur et les envoie conformment aux dispositions de larticle 116 du code des marchs publics. 13.5.2. Le titulaire ou le mandataire est seul habilit prsenter les projets de dcomptes et accepter le dcompte gnral ; sont seules recevables les rclamations formules ou transmises par ses soins. 13.5.3. Dans le cas dun march pass avec des entrepreneurs groups solidaires et sauf dans lhypothse o les paiements ne sont pas faits un compte unique, le comptable assignataire du march, auprs duquel est pratique une saisie-attribution contre un des entrepreneurs groups, retient, sur les plus prochains mandats de paiement mis au titre du march, lintgralit de la somme pour sret de laquelle cette saisie-attribution a t faite. Si lventualit ci-dessus survient ou si lun des membres du groupement est dfaillant, le membre du groupement en cause ne peut sopposer ce que les autres membres du groupement demandent au reprsentant du pouvoir adjudicateur que les paiements relatifs aux travaux quils excuteront postrieurement ces demandes soient faits un nouveau compte unique ouvert leurs seuls noms. Article 14 Rglement du prix des prestations supplmentaires ou modificatives 14.1. Le prsent article concerne les prestations supplmentaires ou modificatives, dont la ralisation est ncessaire au bon achvement de louvrage, qui sont notifies par ordre de service et pour lesquelles le march na pas prvu de prix. 14.2. Les prix nouveaux peuvent tre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. Ils sont tablis sur les mmes bases que les prix du march, notamment aux conditions conomiques en vigueur le mois dtablissement de ces prix. 14.3. Dans le cas de travaux rgls sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonns par le matre duvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est rput tenir compte des charges supplmentaires ventuellement supportes par le titulaire du fait de ces changements, lexclusion du prjudice indemnis, sil y a lieu, par application de larticle 15.3 ou de larticle 16.1. Sil existe des dcompositions de prix forfaitaires ou des sous-dtails de prix unitaires, leurs lments, notamment les prix dunit contenus dans les dcompositions, sont utiliss pour ltablissement des prix nouveaux. 14.4. Lordre de service mentionn larticle 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours aprs, notifie au titulaire les prix proposs pour le rglement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont pas fixs dfinitivement, sont arrts par le matre duvre aprs consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis dun sous-dtail, sil sagit de prix unitaires, ou dune dcomposition, sil sagit de prix forfaitaires, cette dcomposition ne

comprenant aucun prix dunit nouveau dans le cas dun prix forfaitaire pour lequel les changements prsents ne portent que sur les quantits de natures douvrage ou dlments douvrage. Commentaires : Lexpression nature douvrage est entendue au sens dfini larticle 17.1 ci-aprs. Ces prix sont des prix dattente qui sont appliqus pour ltablissement des dcomptes ; ils nexigent ni lacceptation pralable du reprsentant du pouvoir adjudicateur, ni celle du titulaire. Commentaires : Les prix notifis par lordre de service doivent permettre de rmunrer le titulaire un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrt finalement. 14.5. Pour ltablissement des dcomptes concerns, le titulaire est rput avoir accept les prix qui ont t fixs par lordre de service prvu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le dlai de trente jours suivant lordre de service qui lui a notifi ces prix, il na pas prsent dobservation au matre duvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix quil propose. Commentaires : Lorsque le reprsentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont daccord pour arrter les prix dfinitifs, ceux-ci font lobjet dun avenant au march. Article 15 Augmentation du montant des travaux Le montant des travaux sentend du montant des travaux valus, au moment de la dcision daugmentation ou de diminution du montant des travaux, partir des prix initiaux du march dfinis larticle 13.1.1, en tenant compte ventuellement des prix nouveaux, fixs en application de larticle 14.3 ou devenus dfinitifs en application de larticle 14.4. Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux rsultant des prvisions du march, cest--dire du march initial ventuellement modifi par les avenants intervenus. Dans le cas dun march tranches conditionnelles, le montant et le montant contractuel des travaux dfinis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches conditionnelles dont lexcution a t dcide. 15.2.1. Sous rserve de lapplication des stipulations de larticle 15.4, le titulaire est tenu de mener son terme la ralisation des ouvrages faisant lobjet du march, quelle que soit limportance de laugmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut rsulter de sujtions techniques ou dinsuffisance des quantits prvues dans le march ou encore de toute cause de dpassement autre que celles qui sont nonces larticle 15.2.2.

15.2.2. Le titulaire nest tenu dexcuter des travaux qui correspondent des changements dans les besoins ou les conditions dutilisation auxquels les ouvrages faisant lobjet du march doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espce nexcde pas le dixime du montant contractuel des travaux. Ds lors, le titulaire peut refuser de se conformer un ordre de service linvitant excuter des travaux de lespce dfinie lalina prcdent sil tablit que le montant cumul de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du march ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris lordre de service dont lexcution est refuse, excde le dixime du montant contractuel des travaux. Un tel refus dexcuter oppos par le titulaire nest toutefois recevable que sil est notifi par crit, avec les justifications ncessaires, au reprsentant du pouvoir adjudicateur dans le dlai de quinze jours suivant la notification de lordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adresse au matre duvre. 15.3. Si laugmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est suprieure laugmentation limite dfinie lalina suivant, le titulaire a droit tre indemnis en fin de compte du prjudice quil a ventuellement subi du fait de cette augmentation au-del de laugmentation limite. Laugmentation limite est fixe : pour un march prix forfaitaires, 5 % du montant contractuel ; pour un march sur prix unitaires, 25 % du montant contractuel ; pour un march dont lensemble des prestations est rmunr suivant une formule mixte dans les conditions dfinies larticle 11.2.3, la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rmunration intervenant dans la formule, cette moyenne tant pondre au prorata de limportance respective de lintervention de chacun de ces modes. Si le march comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rmunration ci-dessus, laugmentation limite est fixe la somme des augmentations limites affrentes respectivement chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il sagit. 15.4. Le titulaire est tenu daviser le matre duvre, un mois au moins lavance, de la date probable laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel. 15.4.1. Si le titulaire navise pas le matre duvre dans le dlai fix lalina prcdent, il est tenu darrter les travaux la date o le montant excut atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont excuts au-del du montant contractuel ne sont pas pays. 15.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionne au premier alina, le matre duvre notifie au titulaire, sil y a lieu, par ordre de service, la dcision darrter les travaux prise par le reprsentant du pouvoir adjudicateur. 15.4.3. Lorsque les travaux excuts atteignent leur montant contractuel, si lordre de service du matre duvre na pas t notifi dans le dlai mentionn lalina prcdent,

le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixs larticle 15.3. Lorsque les travaux excuts atteignent ces plafonds, le titulaire en arrte lexcution. Les travaux qui sont excuts au-del des plafonds ne sont pas pays. 15.4.4. Les mesures conservatoires prendre larrt du chantier, dcides par le matre duvre, sont la charge du matre de louvrage. Commentaires : Dans les cas o la dure du march nest pas compatible avec la contrainte de pravis, les documents particuliers du march peuvent indiquer que cette obligation ne sapplique pas. 15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet dentraner une modification du montant des travaux, le matre duvre fait part au titulaire de lestimation prvisionnelle quil fait de cette modification et des consquences ventuelles sur le dlai dexcution du march. Si lordre de service prescrit des travaux de lespce dfinie au premier alina de larticle 15.2.2, lestimation prcdente indique la part correspondant ces travaux. 15.6. Les stipulations qui prcdent ne concernent pas les marchs bons de commande pour lesquels le titulaire nest engag que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spcifi. Article 16 Diminution du montant des travaux 16.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est suprieure la diminution limite dfinie lalina suivant, le titulaire a droit tre indemnis en fin de compte du prjudice quil a ventuellement subi du fait de cette diminution au-del de la diminution limite. La diminution limite est fixe : pour un march prix forfaitaires, 5 % du montant contractuel ; pour un march sur prix unitaires, 20 % du montant contractuel ; pour un march dont lensemble des prestations est rmunr suivant une formule mixte dans les conditions dfinies larticle 11.2.3, la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rmunration intervenant dans la formule, cette moyenne tant pondre au prorata de limportance respective de lintervention de chacun de ces modes. Si le march comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rmunration ci-dessus, la diminution limite est fixe la somme des diminutions limites affrentes respectivement chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il sagit. 16.2. Les stipulations qui prcdent ne concernent pas les marchs bons de commande comportant un minimum, pour lesquels les dispositions suivantes sappliquent.

Lorsquau terme de lexcution dun march bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur na pas atteint le minimum fix par le march, en valeur ou en quantits, le titulaire a droit une indemnit gale la marge bnficiaire quil aurait ralise sur les prestations qui restaient excuter pour atteindre ce minimum. Le titulaire a droit, en outre, tre indemnis de la part des frais et investissements ventuellement engags pour le march et strictement ncessaires son excution qui naurait pas t prise en compte dans le montant des prestations payes. Il lui incombe, dans sa demande dindemnisation, dapporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications ncessaires la dtermination du montant des indemnits dans un dlai de trente jours compter de la date deffet de la rception ou de la date de notification de la rsiliation du march. Article 17 Changement dans limportance des diverses natures douvrage 17.1. Au sens du prsent CCAG : les ouvrages ou quipements rgls par application dun mme prix forfaitaire dans la dcomposition du montant du march constituent une mme nature douvrage ; les ouvrages ou quipements rgls par application dun mme prix unitaire dans le dtail estimatif constituent une mme nature douvrage. 17.2. Dans le cas de travaux rgls sur prix unitaires, lorsque, par suite dordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, limportance de certaines natures douvrages est modifie de telle sorte que les quantits excutes diffrent de plus dun tiers en plus ou de plus dun quart en moins des quantits portes au dtail estimatif du march, le titulaire a droit tre indemnis en fin de compte du prjudice que lui ont ventuellement caus ces changements. Dans le cas dun march tranches conditionnelles, les quantits prendre en compte ne comprennent que celles qui sont affrentes aux tranches dont lexcution a t dcide. Lindemnit accorder sil y a lieu est calcule daprs la diffrence entre les quantits rellement excutes et les quantits prvues augmentes dun tiers ou diminues dun quart. Les stipulations qui prcdent ne sont pas applicables aux natures douvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, dune part, au dtail estimatif du march et, dautre part, au dcompte final des travaux sont lun et lautre infrieurs 5 % du montant du march. Le titulaire ne peut prtendre aucune indemnit loccasion de lexcution de natures douvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le dtail estimatif ne comporte pas explicitement des quantits, sauf toutefois si le montant total des travaux excuts auxquels sappliquent de tels prix excde 5 % du montant du march. 17.3. Dans le cas de travaux rgls sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont

notifis par ordre de service du matre duvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fix suivant les modalits prvues larticle 14 tient compte des charges supplmentaires ventuellement supportes par le titulaire du fait de ces changements, lexclusion du prjudice indemnis, sil y a lieu, par application de larticle 15.3 ou de larticle 16.1. Commentaires : Lors de la fixation du prix nouveau, les charges supplmentaires doivent tre intgres dans ce prix. 17.4. Les stipulations du prsent article 17 ne concernent pas les marchs bons de commande. Article 18 Pertes et avaries 18.1. Il nest allou au titulaire aucune indemnit au titre des pertes, avaries ou dommages causs par sa ngligence, son imprvoyance, son dfaut de moyens ou ses fausses manuvres. 18.2. Le titulaire doit prendre ses frais, risques et prils les dispositions ncessaires pour que les approvisionnements et les matriels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent tre enlevs ou endommags par les temptes, les crues, la houle et tous autres phnomnes naturels qui sont normalement prvisibles dans les conditions de temps et de lieu o sexcutent les travaux. 18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqus sur ses chantiers par un phnomne naturel qui ntait pas normalement prvisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnis pour le prjudice subi, sous rserve : quil ait pris, en cas de phnomne naturel, toutes les dispositions dcoulant de larticle 18.2 ; quil ait signal immdiatement les faits par crit. Aucune indemnit ne peut nanmoins tre accorde au titulaire pour perte totale ou partielle de son matriel flottant, les frais dassurance de ce matriel tant rputs compris dans les prix du march. Chapitre III Dlais Article 19 Fixation et prolongation des dlais 19.1. Dlais dexcution : 19.1.1. Le dlai dexcution du march comprend la priode de prparation dfinie

larticle 28.1 et le dlai dexcution des travaux dfini ci-dessous. Un ordre de service prcise la date partir de laquelle dmarre la priode de prparation. Le dlai dexcution des travaux est celui imparti pour la ralisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en tat des terrains et des lieux. Un ordre de service prcise la date partir de laquelle dmarre le dlai dexcution des travaux. En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prvaloir daucun prjudice si la date, fixe par ordre de service, pour le dbut de la priode de prparation lorsquil en existe une, ou de dbut dexcution des travaux nest pas postrieure de plus de six mois celle de la notification du march. 19.1.2. Les dispositions de larticle 19.1.1 sappliquent aux dlais, distincts du dlai dexcution de lensemble des travaux, qui peuvent tre fixs par le march pour lexcution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties douvrages ou ensembles de prestations. 19.1.3. Si les documents particuliers du march fixent, au lieu dun dlai dexcution des travaux, une date limite pour lachvement des travaux, cette date na de valeur contractuelle que si les documents particuliers du march fixent en mme temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixe par ordre de service pour commencer les travaux doit tre antrieure cette dernire date limite. 19.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le dlai dexcution des travaux incombant au titulaire est fix par le reprsentant du pouvoir adjudicateur au sein du dlai global dexcution de lensemble des travaux allotis tous corps dtat confondus et en tenant compte dun calendrier prvisionnel dexcution prcisant les dates dintervention relatives chaque lot, et figurant en annexe de lacte dengagement. Ce dlai dexcution est confirm ou modifi pendant la priode de prparation du chantier dans les conditions prvues larticle 28.2. 19.2. Prolongation des dlais dexcution : 19.2.1. En dehors des cas prvus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du dlai dexcution ne peut rsulter que dun avenant. 19.2.2. Une prolongation du dlai de ralisation de lensemble des travaux ou dune ou plusieurs tranches de travaux ou le report du dbut des travaux peut tre justifi par : un changement du montant des travaux ou une modification de limportance de certaines natures douvrages ; une substitution douvrages diffrents aux ouvrages initialement prvus ; une rencontre de difficults imprvues au cours du chantier ; un ajournement de travaux dcid par le reprsentant du pouvoir adjudicateur ; un retard dans lexcution doprations prliminaires qui sont la charge du matre de louvrage ou de travaux pralables qui font lobjet dun autre march.

Limportance de la prolongation ou du report est propose par le matre duvre aprs avis du titulaire, et dcid par le reprsentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire. Commentaires : Lexpression nature douvrage est entendue au sens dfini larticle 17 ci-avant. Larrt des travaux en raison dune dcision des services des affaires culturelles conscutive la mise jour dobjets ou de vestiges relve des dispositions de larticle 33.2. du prsent CCAG ; ce titre il donne lieu lapplication des dispositions de larticle 49 ci-aprs. Il en est de mme de larrt des travaux en raison dun ordre de rquisition du titulaire. 19.2.3. Dans le cas dintempries au sens des dispositions lgislatives ou rglementaires en vigueur, entranant un arrt de travail sur les chantiers, les dlais dexcution des travaux sont prolongs. Cette prolongation est notifie au titulaire par un ordre de service qui en prcise la dure. Cette dure est gale au nombre de journes rellement constat au cours desquelles le travail a t arrt du fait des intempries conformment auxdites dispositions, en dfalquant, sil y a lieu, le nombre de journes dintempries prvisibles indiqu dans les documents particuliers du march. Les samedis, dimanches et jours fris ou chms compris dans la priode dintempries sont ajouts pour le calcul de la prolongation du dlai dexcution. Dans le cas dintempries non vises par une disposition lgale ou rglementaire ainsi que dans le cas dautres phnomnes naturels entravant lexcution des travaux, si les documents particuliers du march prvoient la prolongation du dlai dexcution en fonction de critres quil dfinit, cette prolongation de dlai est notifie au titulaire en rcapitulant les constatations faites. 19.3. Prolongation ou report des dlais en matire de tranches conditionnelles : Lorsque le dlai imparti par les documents particuliers du march pour la notification de lordre de service dexcuter une tranche conditionnelle est dfini par rapport lorigine du dlai dexcution dune autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce dlai ou de retard du fait du titulaire constat dans cette excution, prolong dune dure gale celle de cette prolongation ou de ce retard. Lorsque les documents particuliers du march prvoient, pour une tranche conditionnelle, une indemnit dattente et dfinissent, par rapport lorigine du dlai dexcution dune autre tranche, le point de dpart du droit du titulaire cette indemnit, la prolongation de dlai ou le retard du fait du titulaire constat dans cette excution entrane un report de louverture du droit indemnit gal la prolongation ou au retard. 19.4. Lorsque lentrepreneur est amen intervenir dans le cadre dun ordre de rquisition, le dlai dexcution du march en cours est prolong de la dure dintervention ncessite par cette situation durgence. Article 20

Pnalits, primes et retenues 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans lexcution des travaux, quil sagisse de lensemble du march ou dune tranche pour laquelle un dlai dexcution partiel ou une date limite a t fix, il est appliqu une pnalit journalire de 1/3 000 du montant hors taxes de lensemble du march, de la tranche considre ou du bon de commande. Ce montant est celui qui rsulte des prvisions du march, cest--dire du march initial ventuellement modifi ou complt par les avenants intervenus ; il est valu partir des prix initiaux du march hors TVA dfinis larticle 13.1.1. 20.1.1. Les pnalits sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le matre duvre. 20.1.2. Dans le cas de rsiliation, les pnalits sont appliques jusquau jour inclus de la notification de la dcision de rsiliation ou jusquau jour darrt de lexploitation de lentreprise, si la rsiliation rsulte dun des cas prvus larticle 46.1. 20.1.3. Les dispositions des deux alinas qui prcdent sont applicables aux pnalits ventuellement prvues par les documents particuliers du march pour le cas de retard dans la ralisation de certains ouvrages, parties douvrages ou ensembles de prestations faisant lobjet de dlais partiels ou particuliers ou de dates limites fixs dans le march. 20.1.4. Une fois le montant des pnalits dtermin, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation prvue au march leur est applique dans les conditions prvues larticle 13.2.1. Commentaires : Les pnalits ne sont pas elles-mmes assujetties la TVA. 20.1.5. En cas de retard sur un dlai partiel prvu au march, si le dlai global est respect, le reprsentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pnalits provisoires appliques, la condition que le retard partiel nait pas eu dimpact sur les autres travaux de louvrage. 20.2. Si les documents particuliers du march prvoient des primes davance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, quil sagisse de primes relatives lexcution de lensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties douvrages ou ensembles de prestations faisant lobjet de dlais particuliers ou de dates limites fixs dans le march. Une fois le montant des primes dtermin, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prvues larticle 13.1.2. Il est procd leur rvision dans les conditions prvues larticle 13.2.1. 20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fris ou chms ne sont pas dduits pour le calcul des pnalits et des primes. 20.4. Le montant des pnalits et des primes nest pas plafonn. Le titulaire est exonr des pnalits dont le montant total ne dpasse pas 1 000 euros HT pour lensemble du march.

Commentaires : Le terme d exonration sentend strictement. La totalit des pnalits est due si le seuil de 1 000 euros est dpass. 20.5. Si le march prvoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes lexcution, dans les conditions prcises larticle 40, ces retenues sont opres sur le dernier dcompte mensuel. Elles sont appliques sans mise en demeure pralable et sont payes aprs la remise complte des documents. 20.6. Dans le cas dentrepreneurs groups pour lesquels le paiement est effectu des comptes spars, les pnalits et les primes sont rparties entre les membres du groupement conformment aux indications donnes par le mandataire. Dans lattente de ces indications, les primes ne sont pas payes et les pnalits sont retenues en totalit sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opration engage la responsabilit du reprsentant du pouvoir adjudicateur lgard des autres entrepreneurs. Les stipulations des deux alinas qui prcdent sappliquent aux retenues provisoires mentionnes larticle 20.5. Chapitre IV Ralisation des ouvrages Article 21 Provenance des matriaux et produits 21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matriaux, produits ou composants de construction, sous rserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixes par le march. Le titulaire est tenu de mettre la disposition du matre duvre les documents qui assurent la traabilit des produits et matriaux mis en uvre. 21.2. Lorsque la provenance de matriaux, produits ou composants de construction est fixe dans le march, le titulaire ne peut la modifier que si le matre duvre ly autorise par crit. Les prix correspondants ne sont modifis que si lautorisation accorde prcise que la substitution donne lieu lapplication de nouveaux prix. Ces prix sont tablis suivant les modalits prvues larticle 14, le matre duvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent lautorisation donne. Si le matre duvre subordonne son autorisation lacceptation par le titulaire dune rfaction dtermine sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette rfaction. Article 22 Lieux dextraction ou demprunt des matriaux

22.1. Lorsque le march fixe les lieux dextraction ou demprunt des matriaux et quau cours des travaux les gisements se rvlent insuffisants en qualit ou en quantit, le titulaire doit en aviser temps le matre duvre ; ce dernier dsigne alors, sur proposition ventuelle du titulaire, de nouveaux lieux dextraction ou demprunt. La substitution peut donner lieu lapplication dun nouveau prix tabli suivant les modalits prvues larticle 14. 22.2. Sauf dans lhypothse o les lieux dextraction ou demprunt sont mis la disposition du titulaire par le matre de louvrage, le titulaire est tenu dobtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives ncessaires pour les extractions et emprunts de matriaux. Les indemnits doccupation ou les redevances la collectivit publique concerne ventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont la charge du titulaire. 22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges dexploitation des lieux dextraction ou demprunt et, le cas chant, les frais douverture. Il supporte galement, sans recours contre le matre de louvrage, la charge des dommages entrans par lextraction des matriaux, par ltablissement des chemins de desserte et, dune faon gnrale, par les travaux damnagement ncessaires lexploitation des lieux dextraction ou demprunt. Il garantit le matre de louvrage au cas o la rparation de tels dommages serait mise la charge de celui-ci. Article 23 Qualit des matriaux et produits. Application des normes 23.1. Les matriaux, produits et composants de construction doivent tre conformes aux stipulations du march et prsenter les caractristiques spcifies, notamment les catgories, classes et niveaux de performances spcifis par rfrence aux normes. Les normes vises par le march sont celles dont la date de prise deffet est antrieure de trois mois au premier jour du mois dtablissement des prix dfini larticle 10.4.5, sauf pour celles dont lapplication immdiate est rendue obligatoire par la rglementation franaise. 23.2. Dans le cas o le march se rfre des normes franaises non issues de normes europennes, des matriaux ou produits dont les caractristiques sont tablies par rfrence des normes en vigueur dans dautres Etats parties lAccord sur les marchs publics de lOrganisation mondiale du commerce peuvent tre admis si ces caractristiques sont reconnues comme quivalentes celles spcifies. Commentaires : Une liste des Etats parties lAMP figure dans la notice dutilisation de lavis europen dappel la concurrence, accessible sur le portail internet Marchs publics du ministre charg de lconomie, rubrique Formulaires pour les acheteurs publics . Toute demande formule par le titulaire et demandant de faire reconnatre une telle quivalence doit tre prsente au matre duvre avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un dbut dapprovisionnement.

Les documents justificatifs doivent tre rdigs en franais ou tre accompagns de leur traduction en franais sil sagit de documents originaux tablis dans une autre langue. Le matre duvre dispose dun dlai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit propos. 23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matriaux, produits ou composants de construction dune qualit diffrente de celle qui est fixe par le march que si le matre duvre ly autorise par crit. Les prix correspondants ne sont modifis que si lautorisation accorde prcise que la substitution donne lieu lapplication de nouveaux prix. Ces prix sont tablis suivant les modalits prvues larticle 14, le matre duvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent lautorisation donne. Si le matre duvre subordonne son autorisation lacceptation par le titulaire dune rfaction dtermine sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette rfaction. 23.4. Si le march numre les supports de donnes et autres fournitures qui sont ncessaires au bon fonctionnement de matriels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologues en vigueur ou dautres normes applicables en France en vertu daccords internationaux. A dfaut de telles normes ou sil a obtenu les drogations ncessaires pour des motifs spcifiques aux quipements, le titulaire fournit, sur demande du reprsentant du pouvoir adjudicateur ou du matre duvre, les spcifications techniques ncessaires lutilisation de ces fournitures. Article 24 Vrification qualitative des matriaux et produits. Essais et preuves 24.1. La conformit des matriaux, produits et composants de construction aux spcifications du march peut tre tablie :