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1 Passer du CCAG Travaux au CCAP Travaux Lingolsheim, 20 avril 2012 Vincent ROUCH – Bruno KOEBEL Programme Pourquoi un nouveau CCAG travaux ? Le champ d’application du CCAG – travaux Les prix, règlements des comptes et délais La réalisation des travaux, la réception des ouvrages La résiliation, la procédure de réclamation et les règlements amiables

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Passer du CCAG Travaux au CCAP Travaux

Lingolsheim, 20 avril 2012Vincent ROUCH – Bruno KOEBEL

Programme

� Pourquoi un nouveau CCAG travaux ?� Le champ d’application du CCAG – travaux� Les prix, règlements des comptes et délais� La réalisation des travaux, la réception des

ouvrages� La résiliation, la procédure de réclamation et

les règlements amiables

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Pourquoi un nouveau CCAG TVX ?

� Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, publié au JO du 1er octobre 2009

� Raisons de la modification du CCAG TVX :� les réformes de la réglementation,� les évolutions dans les pratiques des professionnels de la

construction et des TP,� la volonté d’harmoniser les CCAG,� fournir un outil d’aide à la rédaction des marchés� actualiser les définitions et la terminologie

� 51 articles et 7 chapitres

Pourquoi un nouveau CCAG –travaux ?

� « Les nouveaux CCAG, ce sont 18 mois de travail, deux consultations en ligne, 300 contributions écrites, des dizaines d'heures de discussion, parfois très animées avec tous les professionnels concernés….. »

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Catherine Bergeal, conseiller d'Etat, directrice des Affaires juridiques duministère de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi. (CB)

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Pourquoi un nouveau CCAG TVX ?

� Entré en vigueur le 1er janvier 2010

� L’architecture de l’ancien CCAG conservée

� Une nouvelle numérotation, reprenant les chapitres de l’ancienCCAG

Le champ d’application du CCAG TVX

� Article 1er� Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales

(CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.

� Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.

� Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.

� Il est possible de déroger au CCAG, qui n’est pas un document obligatoire

� Le CCAP doit mentionner les dérogations apportées au CCAG

Penser à déroger au CCAG en cas de CCP, ou de contrat unique

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Le champ d’application du CCAG TVX

� Possibilité de se référer ou non à un CCAG� Caractère facultatif du CCAG: il n’est pas

obligatoire de faire référence au « CCAG applicable aux marchés publics de travaux annexé à l’arrêté du 8 septembre 2009 »

� Envisager chaque marché au cas par cas, se demander si la référence au CCAG n’est pas trop lourde ou est suffisante

Le champ d’application du CCAG TVX

Les acheteurs publics qui le souhaitent, peuvent choisir de se référer à l’ancienne version du CCAG, en le mentionnant expressément, par exemple en précisant que le marché applique le CCAG-Travaux « dans sa rédaction approuvée par le décret du 21 janvier 1976 modifié ».

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Les marchés publics de travaux

Ils ont pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d'une personne publique exerçant la maîtrise d'ouvrage (=direction des travaux, liée à la propriété)

Le maître de l'ouvrage est la personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre (loi MOP).

Travaux concernés:� Ouvrages de bâtiment� Ouvrages d’infrastructure� Équipements industriels destinés à leur exploitation

En droit communautaire européen, la notion de marché de travaux est plus large car déconnectée de celle de maître d’ouvrage

Les pièces contractuelles (art. 4)

4.1. Ordre de priorité :En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché,

elles prévalent dans l’ordre ci-après :- l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des

dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes

;- le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément

aux dispositions de l’article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations,

objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet

du marché, si celui-ci vise ce cahier ;- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification

du marché ;- les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire.

Le CCAP peut prévoir des dérogations à cet ordreLes actes spéciaux de sous-traitance, documents contractuels ?

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Les nouvelles définitions introduites dans le CCAG (art. 2)

� Le « maître de l’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice.

� Le « représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître de l’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché.

� Le terme de « titulaire du marché » remplace celui d’entrepreneur

Le RPA peut être soit un agent du pouvoir adjudicateur, soit le représentant de son mandataire

Les nouvelles définitions introduites dans le CCAG (art. 2)

� Le « maître d’œuvre : le CCAG donne une définition du maître d’œuvre conforme à celle de la loi MOP (12 juillet 1985)

� Le maître d’œuvre retrouve une place prépondérante dans le nouveau CCAG: il est placé au centre du dispositif

� Pour les travaux d’infrastructure, la maîtrise d’œuvre peut être exercée par les services techniques du maître d’ouvrage.

Nécessité de préciser dans le CCAP les modalités d’organisation de la maîtrise d’ouvrage, et mentionner qui exerce la mission de direction des travaux en tant que maître d’œuvre

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Les nouvelles définitions introduites dans le CCAG (art. 2)

� Une harmonisation du vocabulaire:� Au regard des autres CCAG

� Notification par voie dématérialisée� Notion de titulaire� Cotraitance et sous-traitance� Ordre de service� Bons de commande� Protection de l’environnement� Protection de la main d’œuvre� Confidentialité

� Au regard du Code des marchés publics

Les ordres de service (art. 3.8)

� 3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.

� 3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.

� Les OS sont tous signés par le maître d’œuvre� Le titulaire doit en principe se conformer aux OS� Les OS peuvent intervenir dans de multiples hypothèses

Un OS n’est pas un avenant ! Il ne peut être utilisé pour engager les dépenses d’une commande.Un OS de démarrage des travaux n’est obligatoire que si prévu par le contrat

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Les ordres de service (art. 3.8)

� Décision d’affermir une tranche conditionnelle� État d’acompte mensuel� Prestations supplémentaires ou modificatives nécessaires au

strict achèvement de l’ouvrage� Décision d’arrêter les travaux en cas d’atteinte du montant

contractuel� Démarrage de la période de préparation + prolongation� Démarrage de l’exécution des travaux� Prix provisoires� Réfaction � Plan général d’implantation des ouvrages� PV des opérations de piquetage si réalisées après la notification� Mesures décrites pour détecter un vice de construction� Autorisation de reprendre l’exécution des travaux…

La forme des notifications

� Le nouveau CCAG renforce le poids des échanges dématérialisés

� Néanmoins, mieux vaut, pour les notifications importantes, privilégier un dispositif permettant de constituer une preuve:

� Signature électronique authentifiant le signataire et le contenu du message

� Courrier LRAR

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De nouvelles formes de notification (art. 3)

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite :� soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment

qualifié, contre récépissé ;

� soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;

� soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception de la décision ou de l’information.

Le RPA peut notifier directement des informations ou décisions au titulaire.Le CCAP doit définir les modalités de mise en œuvre des échanges dématérialisésProblème de la signature électronique

Le calcul des délais dans le nouveau CCAG - travaux

� Principe: tout délai fixé en jours s’entend en jours calendaires

� Précision sur les jours ouvrés: « lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés ».

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Le représentant du pouvoir adjudicateur (art.3.3)

� Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.

� Le CCAP doit indiquer les différents intervenants, leurs rôles et leurs coordonnées.

� Représentant du maître d’ouvrage� Maître d’œuvre� Coordinateur SPS� Contrôle technique…

Il s’agit d’une représentation et non d’un arrêté de délégation de signature. Cette représentation doit faire l’objet d’une décision du pouvoir adjudicateur.

La cotraitance (art. 3.5)

� Rappel de la différence entre groupement solidaire et groupement conjoint

� Le pouvoir adjudicateur peut imposer la forme du groupement dans la consultation si l’objet du marché le justifie

� Le rôle du mandataire en phase d’exécution du marché:� Destinataire de la notification du marché� Fonction de représentation à l’égard du pouvoir adjudicateur et de

coordination des membres du groupement� En cas de groupement solidaire, les travaux font l’objet d’un

paiement sur un compte unique ouvert au nom du groupement ou du mandataire

� Passent par le mandataire: les projets de décomptes, mémoires en réclamation, déclarations de sous-traitants, mises en demeure, ordres de service, bons de commande…

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La cotraitance (art. 3.5)

� 3.5.1. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin

La solidarité du mandataire n’est plus automatique, elle doit être prévue expressément par le marché

C’est dans le CCAP qu’il convient d’indiquer la forme du groupement (conjoint, solidaire) Rappel: les entreprises sont libres de choisir la forme de groupement qu’elles souhaitent.

La sous-traitance (art. 3.6)

� Apparition de la notion de sous-traitant indirect. � Octroi au profit du sous-traitant indirect d’un mécanisme de

protection en termes de paiement direct� Le sous-traitant doit avoir été agréé et accepté (pas de

limitation au type de sous-traitant) � Le RPA doit être attentif et surveiller les intervenants des

différents niveaux pour qu’ils respectent la loi� Toute intervention d’un sous-traitant est conditionnée à des

vérifications, quel que soit son rang.

Dispositif complexe, incitant à limiter autant que possible la sous-traitance en chaîne !Le CCAP peut contenir des stipulations aménageant cette disposition.

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Le sous-traitant

� Direct: � Il se voit notifier l’acte spécial de sous-traitance� Les travaux réalisés par le sous-traitant sont rémunérés

conformément aux stipulations de l’acte spécial� Le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom du

représentant du sous –traitant� Il peut s’agir du sous-traitant du titulaire ou d’un des

membres du groupement

� Indirect� Il s’agit du sous-traitant d’un sous-traitant� Il ne peut intervenir qu’à condition d’avoir été accepté et

d’avoir vu ses conditions de paiement agréées

La provenance des matériaux et des produits (art. 21)

� 21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

� Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.

� 21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit.

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La souscription des assurances (art. 9)

� 9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant degarantir sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, dureprésentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimesd’accidents ou de dommages, causés par l’exécution desprestations.

� Commentaire DAJ: Le recours à une police d’assurancecomplémentaire collective de responsabilité décennale peut êtreprévu par le maître de l’ouvrage, notamment dans le cadre detravaux allotis. Les documents particuliers du marché doivent alorsmentionner le montant estimé du coût de l’opération, honorairescompris, les plafonds fixés pour les assurances individuelles, lesmodalités de souscription et préciser qui doit être le souscripteurde la police collective.

Le marché peut imposer, dans le CCAP, une assurance collective aux titulaires de chacun des lots, selon ses besoins.

Les dispositions financières du nouveau CCAG- TVX

� Modalités de règlement des comptes� Evolutions relatives aux prix� Révision des prix� L’augmentation du montant des

travaux

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En résumé…

� Accélération du processus de paiement, grâce au traitement sécurisé du paiement des acomptes et à la validation plus rapide du décompte général et définitif ;

� Application du mécanisme d’actualisation du prix ferme, obligatoire pour les marchés de travaux, en adoptant un dispositif incluant une clause d’actualisation par défaut, basée sur deux index représentant, selon les besoins, les marchés de bâtiment ou de travaux publics ;

� Actualisation des prix en cas d’affermissement de tranches conditionnelles ;

� Poursuite du chantier en l’absence d’ordre de service prescrivant d’arrêter celui-ci, dans une limite prédéfinie au CCAG ;

Les prix dans le CCAG Travaux

� Distinction prix unitaires / forfaitaires� La prix doit être déterminé ou déterminable dans le

marché� Préciser sa nature (unitaire ou forfaitaire)� Indiquer ce qu’il comprend et ce qu’il exclut

� Les prix sont réputés comprendre:� Toute sujétion d’exécution des travaux

normalement prévisible dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux

� Les charges communes de chantier si groupement conjoint

� Les charges de coordination des sous-traitants

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Les détails de prix

� Figurent parmi les pièces contractuelles:� Décompositions de prix forfaitaires� Sous détails de prix unitaires

� Il est possible, pendant l’exécution du marché, d’obtenir des éléments de décomposition du prix par ordre de service. Le titulaire dispose d’un délai maximal de 20 jours calendaires pour les fournir

Le règlement du prix

� Les acomptes mensuels� Font suite aux demandes de paiement

mensuelles (projet de décompte)� Le maître d’œuvre notifie par OS au

titulaire l’état d’acompte mensuel et propose le paiement

� En cas de contestation sur le montant, le RPA doit régler les sommes admises par le maître d’œuvre

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Le règlement du prix� Le solde du marché

� Titulaire transmet au Moe un projet de décompte final avec le projet de décompte mensuel du dernier mois

� Le décompte peut être établi d’office par le Moe en cas de retard du titulaire

� Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le décompte final et établit le projet de décompte général qui, une fois signé par le RPA, devient le décompte général

� Le titulaire renvoie dans les 45 jours après réception, le décompte général signé ou avec réserves

� En cas de réserve ou de refus de signer le décompte général, le RPA a 30 jours pour régler la somme admise

� Le DG est réputé accepté si le titulaire ne l’a pas renvoyé dans les 45 jours ou n’a pas motivé son refus ou exprimé le motif de ses réserves en indiquant le montant de ses réclamations

Le règlement du prix� En cas de cotraitance

� Si groupement conjoint: chaque membre est réglé directement sur son compte pour ses propres prestations

� Si groupement solidaire: le paiement se fait sur un compte unique géré par le mandataire

Le mandataire est seul habilité à présenter les demandes de paiement et à présenter les réclamations

� En cas de sous-traitance� Application des stipulations de l’acte spécial

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Les variations dans les prix

� Prix ferme actualisable:� Porte sur la tranche ferme et les tranches conditionnelles� Application des index BT01 et TP01 en l’absence de formule

d’actualisation prévue dans le CCAP� Le coefficient appliqué pour l’actualisation est arrondi au millième

supérieur

� Prix révisable:� La valeur initiale des index est celle de la date d’établissement des prix

initiaux� La valeur finale des références doit être appréciée au plus tard à la

date de réalisation prévue par les documents du marché� Le coefficient appliqué pour l’actualisation est arrondi au millième

supérieur

Les variations dans les prix (art. 10)

� 10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.

� 10.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l’index TP 01 pour les travaux concernant majoritairement les travaux public.

Nouveauté: l’actualisation des tranches conditionnelles et la définition d’une formule d’actualisation par défaut Conseil: mieux vaut indiquer la formule dans le CCAP.

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Les travaux supplémentaires ou modifiés

� Les prestations supplémentaires ou modificatives dont l’exécution est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage sont notifiées par OS

� OS notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs = prix provisoires arrêtés par le Moe après consultation du titulaire. Ils sont appliqués pour l’établissement des décomptes mensuels.

� Régularisation par avenant modifiant le marché passé entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire

L’atteinte du montant contractuel par les travaux exécutés (art. 15.3)

� Le titulaire doit aviser le Moe un mois à l’avance de la date probable à laquelle le montant contractuel des travaux sera atteint

� En l’absence d’ordre d’arrêter le chantier dix jours au moins avant d’atteindre le montant contractuel, le titulaire peut poursuivre, sans autorisation, les travaux dans la limite de:

� 5 % du montant contractuel (prix forfaitaires)� 25 % du montant contractuel (prix unitaires)

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La fixation et la prolongation des délais (art. 19)

� 19.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.

� Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.

� 19.4. Lorsque l’entrepreneur est amené à intervenir dans le cadre d’un ordre de réquisition, le délai d’exécution du marché en cours est prolongé de la durée d’intervention nécessitée par cette situation d’urgence.

OS n°1 : précise la date de démarrage de la période de préparationOS n° 2: définit la date de démarrage du délai d’exécution des travauxPrise en compte des conséquences de la réquisition du préfet

La prolongation du délai d’exécution des travaux sur décision du RPA

� Peut se justifier dans les cas suivants:� Changement du montant des travaux ou

modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages

� Substitution d’ouvrages au ouvrage initialement prévus

� Difficultés imprévues au cours du chantier� Ajournement des travaux � Retard dans l’exécution d’opérations

préliminaires à la charge du maître d’ouvrage ou de travaux préalables résultant d’un autre marché

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La prolongation du délai d’exécution des travaux

� En cas d’intempéries (au sens du Code du travail) entraînant un arrêt des chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés par OS indiquant la durée de cette prolongation

� Sauf situations particulières prévues par le CCAG (intempéries, non paiement de deux acomptes successifs, ordre de réquisition), toute prolongation du délai d’exécution des travaux doit donner lieu à un avenant

Attention: le CCAG ne prévoit pas la possibilité d’interrompre un délai par émission d’un ordre de service (pratique courante des collectivités)

L’allotissement

� Le délai d’exécution des travaux est fixé, pour chaque titulaire, par le RPA dans la limite du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution annexé à l’acte d’engagement et précisant les dates d’intervention relatives à chaque lot

� Les délais d’exécution des lots peuvent être confirmés ou modifiés pendant la période de préparation du chantier: le calendrier détaillé, élaboré par le responsable de la mission OPC, est soumis par le Moe à l’approbation du RPA au plus tard 10 jours avant la fin de la période de préparation. Il est ensuite notifié aux titulaires des marchés allotis.

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Les pénalités (art. 20)

� Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.

� Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l’ensemble du marché.

� L’assiette de la pénalité de retard est le montant du prix initial hors TVA et hors actualisation ou révision

� Une fois le montant des pénalités déterminé, la révision leur est appliquée. Les pénalités sont ensuite déduites du montant du marché

� En cas de groupement, décompte de pénalités doit être adressé au mandataire, qui répartit, en cas de paiement sur comptes séparés, les pénalités entre les différents cotraitants.

= Une exonération à but incitatifLe CCAP peut prévoir des pénalités particulières. Attention à l’équilibre entre montant des pénalités, coût des offres, contrôles et vérifications à effectuer !

Le plan d’implantation et le piquetage

� Le plan d’implantation général des ouvrages est notifié au titulaire par OS dans les 8 jours suivant la notification ou au plus tard avec l’OS de démarrage

� Si le piquetage général n’a pas été réalisé avant la notification du marché, il est à la charge du titulaire

� Le MO et le Moe recueillent auprès des exploitants de réseaux les mesures de prévention et le report de ces réseaux sur le plan général de piquetage ou le plan d’implantation des ouvrages

� Le piquetage spécial est à la charge du titulaire� Le MO prend à sa charge les investigations

complémentaires liées à l’existence de réseaux

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La préparation des travaux (art. 28)

� Article 28.2.1 : Si les documents particuliers du marché le prévoient,le titulaire établit un plan d'assurance qualité du chantier décrivantles dispositions relatives à la gestion de la qualité et le porte à laconnaissance du maître d'œuvre, qui le vise.

� 28.2.3. Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maître d’œuvre à l’approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard dix jours avant l’expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par OS aux titulaires de chacun des lots.

La préparation des travaux (art. 28)

� Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application des sections 2, 4 et 18 du chapitre L. 4532 ou de l’article R. 4512-7 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.

� Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au représentant du pouvoir adjudicateur. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

� Les dispositions du présent article 28.3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.

A défaut de remise des plans de sécurité et de protection de la santé au coordonnateur SPS, pas de commencement des travaux.

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La préparation des travaux (art. 28)

� 28.5. L’ensemble des documents émis ou reçus par le maître d’œuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maître d’œuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.

� Ce registre est tenu à la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les intervenants autorisés et remis au maître de l’ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive de l’ouvrage.

Ce registre permet d’assurer la traçabilité du déroulement du chantier. Peut être utile en cas de contentieux ou de réclamation lors de l’établissement des décomptes.

La protection de l’environnement (art. 7 et 36)

� 7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

� A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Une déclaration d’intention identique à celle du CCAG FCS. Il est regrettable que des considérations portant sur les écolabels ou les performances sociales n’aient pas été intégrées dans le CCAG.

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La protection de l’environnement (art. 7 et 36)

� 36.1. Principes généraux :La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.

� 36.2. Contrôle et suivi des déchets de chantier :Afin que le maître de l’ouvrage puisse s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l’usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Le maître de l'ouvrage est réputé être le producteur des déchets. Il en est donc responsable. En cas d’allotissement, les documents particuliers du marché peuvent prévoir la mise en place d’une organisation commune pour la gestion et l’élimination des

déchets.

Le contrôle du travail dissimulé (art. 31)

� 31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans l’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.

� 31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

� 31.5.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre et de toute autre autorité compétente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production à tout moment.

Mesures utiles et pleines de bon sens. Problème: elles sont peu évidentes à mettre en œuvre, car nécessitent le déploiement de moyens adéquats par le maître d’ouvrage

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Les opérations de réception des travaux (art. 41)

� Pas de grand changement� Néanmoins le nouveau CCAG procède à une réécriture des

opérations de réception� Nouveauté: le RPA peut suppléer le maître d’œuvre qui

s’avèrerait défaillant en cas :� de non réponse dans le délai contractuel prévu à une

demande de réception émise par le titulaire� si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas

présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel

� si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces opérations.

Exercice par le RPA d’un pouvoir de substitution au maître d’œuvre

Les opérations de réception des travaux (art. 41)

� 41.1.3. A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours susmentionné

= réception tacite des travaux lorsque le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sont défaillants

Il est possible, dans le CCAP, de déroger au principe de la réception tacite et / ou au délai de 30 joursDe manière générale, mieux vaut préciser les modalités de déroulement des opérations préalables à la réception dans le CCAP

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Les opérations de réception des travaux (art. 41)

Reformulation des opérations préalables à la réception

41.2. Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

Quid du respect des règles de l’art ?

Les opérations de réception des travaux (art. 41)

41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réceptionet des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide sila réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avecréserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pourl’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée autitulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal.

Le maître d'ouvrage n'a plus que 30 jours au lieu de 45 dans l'ancien CCAG pour notifier l'achèvement des

travaux s'il prononce la réception

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Les opérations de réception des travaux (art. 41)

41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1.

Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse.

La mise en demeure doit être infructueuse pour permettre au maître d’ouvrage de faire exécuter des travaux aux frais et risques du titulaire.

Les garanties contractuelles (art. 44)

44.1. Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée (…), d’un an à compter de la date d’effet de la réception

44.2. Prolongation du délai de garantie :

Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 44.1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41.6.

Le CCAP peut, pour certains ouvrages, définir des garanties particulières s’étendant au-delà du délai de garantie fixé à l’article 44.1.

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Les garanties

� La garantie de parfait achèvement� Porte, pendant un an à compter de la réception, sur

tous les désordres signalés par le MO ou le Moe et sur les désordres ayant donné lieu à des réserves

� La garantie de bon fonctionnement� D’une durée de deux ans, garantit le bon

fonctionnement des éléments dissoiables de l’ouvrage

� La garantie décennale� D’une durée de dix ans, elle porte sur les dommages

compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination

La résiliation (art. 45 et s.)

� Clarification des dispositions relatives à la résiliation

� Distinction entre les principes généraux et le détail de chaque procédure concernée

� Introduction d'une indemnisation par défaut en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général, si aucune clause particulière n’est prévue dans le contrat

� En cas de résiliation du fait du pouvoir adjudicateur (motif d'intérêt général ou ordre de service tardif), le titulaire dispose d’un délai de deux mois (45 jours auparavant) pour demander une indemnisation des frais et investissements engagés. Sa demande écrite doit être « dûment justifiée »

� Les cas de résiliation du marché pour faute du titulaire sont dorénavant décrits par le CCAG. Exemples: � non respect de la sous-traitance, de la confidentialité, des obligations légales ou

réglementaires relatives au travail ou à l'environnement, � refus de restituer des bâtiments ou dégradation de ces derniers. � Non respect par le titulaire de ses obligations dans les délais contractuels

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Les opérations de liquidation (art. 47 et s.)

47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.

Ce décompte fait un état des sommes au débit et au crédit du titulaire du marché.

L’établissement d’un décompte de liquidation est dorénavant obligatoire en cas de résiliation du marché

Les différends et litiges (art. 50 et s.)

Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché

Le titulaire dispose de 45 jours pour transmettre son mémoire en réclamation et le maître d'œuvre de 45 jours (au lieu de deux mois auparavant) pour notifier sa décision motivée.

Disparition du mémoire en réclamation complémentaire

L’article 50.5 permet aux parties qui le désirent de recourir à la conciliation dans des conditions qu’elles déterminent ou à l’arbitrage. Intéressant car :

� choisi de concert par les deux parties,� permet de recourir à des spécialistes de la question� discret� plus rapides que devant les tribunaux (réduit frais des parties et

intérêts moratoires)

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Conclusion: encourageant mais peut mieux faire

- un texte nécessaire, pédagogique, qui réalise une vraie uniformisation

- une simplification des définitions et de la terminologie

- la contribution à l’élaboration d’un socle commun aux CCAG

- un rapprochement avec la réalité des chantiers

- des dispositions qui posent certaines difficultés

- bientôt, un arrêté rectificatif ?