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Extrait CCAG des marchés publics

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  • CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES II.311.1

    GROUPE MONITEUR CCAG DCEMBRE 2012 MISE JOUR N 42 1

    II.311Jurisprudence

    La complmentarit de lavis de publicit et du rglement de la consultation

    Primaut des avis de publicit communautaires

    TA Toulouse ord. 12 octobre 2006 Socit Teamnet c/ Ville de Toulouse

    (Mon. TP no 5375, 1er dcembre 2006)

    ()Considrant que par avis dappel la concurrence envoy la publica-tion le 6 avril 2006, la Ville de Toulouse a lanc une procdure dappeldoffres ouvert en vue de la passation dun march lots spars defournitures pour la modernisation du systme dinformation du dos-sier unique dinscription , que la socit Teamnet qui avait prsent sacandidature, a vu cette dernire rejet lissue de louverture de la pre-mire enveloppe en raison de la mauvaise excution dun prcdentmarch pass avec la ville.Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requte :Considrant quen vertu des dispositions de la directive du Conseilno 2004/18/CE du 31 mars 2004 dont le dlai de transposition en droitinterne expirait au plus tard le 31 janvier 2006, les pouvoirs adjudica-teurs dsireux de passer un march public en recourant, comme enlespce une procdure ouverte font connatre leur intention aumoyen dun avis de march qui comporte les informations mention-nes lannexe VII A de ladite directive ; que cette dernire prvoitexpressment que les avis de marchs comportent notamment les nom et adresse de lorgane comptent pour les procdures de recourset, le cas chant, de mdiation ; que ces mentions sont au demeurantreprises dans les formulaires standards davis de march (point VI-4)annexs au rglement no 1564/2005 de la commission en date du7 septembre 2005 ;Considrant qu la date denvoi la publication au Journal officiel delUnion europenne de lavis dappel doffres faisant lobjet du litige, lesrgles nationales alors en vigueur sur ce point, issues dun arrt du4 dcembre 2002 dclar illgal par le Conseil dtat, ne permettaientpas en tout tat de cause dassurer une publicit de lavis dappel public la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs dela directive du 31 mars 2004 ; que la Ville de Toulouse tait tenue,nonobstant labsence de mesure nationale sur ce point, dassurer unepublicit de ses intentions compatibles avec les objectifs de cettedernire ;Considrant quil est constant que lavis de march de la Ville deToulouse publi au Journal officiel de lUnion europenne le 11 avril2006, ne comportait aucun renseignement sur les procdures derecours ouvertes aux candidats lattribution de ce march ; que lindi-cation des organes comptents pour connatre des recours a notam-ment pour objet de permettre aux candidats concerns, en particulierlorsquils ont une nationalit diffrente de celle du pouvoir adjudica-teur, de saisir plus rapidement dun ventuel litige linstance juridic-tionnelle ou administrative comptente en la matire et dassurer ainsiune plus grande galit avec les candidats issus du pays dont les rglesdintroduction des recours sont applicables au march ; que ds lors, lasocit Teamnet est fonde soutenir que la Ville de Toulouse amconnu les obligations de publicit et de mise en concurrence qui luiincombaient en vertu des objectifs poursuivis par ladite directive ;

    Considrant quil rsulte de ce qui prcde que la socit requranteest fonde demander lannulation de la procdure de passation dumarch faisant lobjet du litige ;()

    Uniformit des avis de publicit

    Uniformit des avis publis au BOAMP et au JOUE

    CE 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de lagglomration Valentinoise

    (req. no 286644)

    ()Considrant quil rsulte de linstruction que lavis dappel public laconcurrence relatif au march de prestations de service pour la collectede porte--porte et lvacuation des dchets mnagers et assimils delagglomration valentinoise publi le 12 mai 2005 au Bulletin officieldes annonces de marchs publics ne comportait pas lindication selonlaquelle ce march tait couvert par laccord international sur les mar-chs publics alors que cette information figurait dans lavis dappelpublic la concurrence publi pour le march le 14 mai 2005 au Journalofficiel de lUnion europenne ; que, par suite, le syndicat intercommu-nal des services de lagglomration valentinoise a mconnu les disposi-tions prcites du V de larticle 40 du code des marchs publics ;quainsi la socit Nicollin est fonde demander lannulation de laprocdure de passation du march de prestations de service pour lacollecte de porte--porte et lvacuation des dchets mnagers et assi-mils de lagglomration valentinoise.()

    Conclusions de Didier Casas, commissaire du gouvernement, sous CE 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services

    de lagglomration Valentinoise

    (Mon. TP 16 juin 2006, supplment TO, p. 494)

    ()Le deuxime lment tient lui aussi une forme de simplicit dans lesprocdures de publicit des marchs de seuil communautaire. Nouscroyons raisonnable de vous inviter juger que les marchs du V delarticle 40 () doivent faire lobjet dune publicit uniforme sur laquestion de la soumission lAMP sans quil y ait lieu de distinguerselon que lavis est publi dans un organe national ou communautaire.Au bnfice de ces lments, et aprs vous avoir fait part de nos hsita-tions, nous vous invitons juger que le syndicat, en ne mentionnant pasdans lavis publi au BOAMP, que le march de lespce tait couvertpar laccord sur les marchs publics alors quune telle mention figuraitdans lavis publi au JOUE, a manqu ses obligations de publicit etde mise en concurrence. Vous pourrez donc, si vous nous suivez, annu-ler la procdure dattribution du march.()

    Uniformit des avis publis dans une publication habilite recevoir des annonces lgales et dans la presse professionnelle

    TA Paris 4 avril 2007, Socit Altervia

    (ord. no 0704389/6, Mon. TP no 5395, 20 avril 2007)

    ()

    II.311.1

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  • II.311.1 CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

    2 GROUPE MONITEUR CCAG DCEMBRE 2012 MISE JOUR N 42

    II.311

    Sans quil soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de larequte :

    Considrant () quaux termes de larticle 9 de la loi du 3 janvier 1991susvise : Fait lobjet de mesures de publicit dfinies par dcret enConseil dtat la passation des contrats dont lobjet est de raliser toustravaux de btiment ou de gnie civil. ; quaux termes delarticle 1er du dcret du 24 mars 1993 susvis : Lautorit responsablede la personne publique dlgante doit satisfaire lexigence de publi-cit prvue larticle 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvise par uneinsertion dans une publication habilite recevoir des annonces lgaleset dans une publication spcialise correspondant au secteur conomi-que concern ; quaux termes de larticle 2 du dcret du 31 mars 1992susvis dans son alina 3 : La publication sur le plan national,lorsquelle savre ncessaire ne peut tre antrieure lenvoi de lavis lOffice des publications officielles des communauts europennes etne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publis auJournal officiel des communauts europennes ;Considrant quil rsulte de la combinaison de ces textes que les avispublis au Journal officiel de lUnion europenne, au Bulletin officieldes annonces des marchs publics et dans une publication spcialise,en lespce le Moniteur des travaux publics, doivent comporter lesmmes renseignements ;Considrant quil rsulte de linstruction que lavis publi le 19 mai2006 au Bulletin officiel dannonces des marchs publics relatif laconcession du financement, de lamnagement, de la conception dellargissement, de llargissement, de lentretien, de lexploitation etde la maintenance, aux risques du concessionnaire, de la section delautoroute A63 entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne mentionneque les candidats peuvent retirer un dossier de renseignements , quesi lavis publi le 17 mai 2006 au Journal officiel de lUnion europennene comporte pas cette mention, le 20 juin 2006 un avis rectificatif a tpubli dans ce mme journal en vue de remdier cette omission ; quelavis publi le 19 mai 2006 au Moniteur des travaux publics indique lesadresses et les points de contact auprs desquels des renseignementscomplmentaires ainsi que la documentation complmentaire peuvent tre obtenus ; que cette mention est plus gnrale que celleprcisant que les candidats peuvent retirer un dossier derenseignements ; quil ressort au surplus de lexamen des pices quece dossier comporte des prcisions relatives la situation juridique descandidats qui ne figurent pas dans lavis ; que par suite, lavis publi le19 mai 2006 au Moniteur des travaux publics ne comporte pas lesmmes renseignements que lavis rectificatif publi au Journal officielde lUnion europenne ; que, ds lors, ltat a mconnu les dispositionsprcites de larticle 2 du dcret du 31 mars 1992 susvis ; quainsi lasocit Altervia est fonde demander lannulation de la procdure depassation du contrat de concession susmentionn et de toute dcisionqui sy rapporte ;()

    Caractre facultatif du rglement de la consultation ds lors que toutes les mentions qui doivent y figurer sont contenues dans lavis de publicit

    TA Paris 28 aot 1995, Socit RS Automation Industrie

    (req. no 9511722)

    Les dispositions de larticle 38 bis du code des marchs publics pr-voient que les marchs passs sur appel doffres font lobjet dun rgle-ment de la consultation qui comporte obligatoirement certainesmentions numres par le paragraphe I de cet article, mais que cerglement est facultatif si toutes les mentions qui doivent y figurer ontt insres dans lavis dappel public la concurrence.Lomission, dans lun et lautre de ces documents, de certaines de cesmentions obligatoires constitue un manquement aux obligations demise en concurrence de nature justifier la suspension de la passation

    du march et de lexcution de toute dcision sy rapportant, et cequil soit enjoint la personne responsable du march de mettre dfini-tivement fin la procdure dappel doffres irrgulire.

    Illgalit du renvoi par lavis de publicit aux mentions identiques du rglement de la consultation

    CE 8 avril 2005, Socit Radiometer

    (req. no 270476)

    ()Considrant que la socit Radiometer demande lannulation delordonnance du 21 juillet 2004 par laquelle le juge des rfrsprcontractuels du tribunal administratif de Paris a rejet sa demandetendant, sur le fondement des dispositions prcites de larticle L. 551-1 du code de justice administrative, lannulation de la procdure depassation, par lAssistance publique-Hpitaux de Paris, dun marchayant pour objet la fourniture danalyseurs de pH et gaz du sang et cequil soit enjoint cet tablissement de reprendre cette procdure en seconformant ses obligations de publicit et de mise en concurrence ;()Sur la rgularit de la procdure de passation du march litigieux :Considrant, toutefois, quen raison de lillgalit de ce dernier arrt,les rgles nationales applicables la procdure de passation du marchde fournitures litigieux ne permettaient pas dassurer une publicit delavis dappel public la concurrence dans des conditions compatiblesavec les objectifs de la directive 93/36/CEE, et notamment de sonannexe IV, remplace, ainsi quil a t dit, par lannexe I de la directive2001/78/CE, laquelle fait notamment figurer, parmi les mentions quedoivent comporter les avis de marchs, sous lintitul conditions de par-ticipation, les renseignements concernant la situation propre () dufournisseur () et les renseignements et formalits ncessaires pourlvaluation de la capacit conomique, financire et technique mini-male requise ; que lAssistance publique-Hpitaux de Paris tait tenue,nonobstant labsence de mesures nationales sur ce point, dassurer unepublicit de ses intentions compatible avec les objectifs de cesdirectives ; que lavis dappel public la concurrence publi au Journalofficiel de lUnion europenne le 21 avril 2004 se borne, en ce quiconcerne les conditions de participation au march litigieux, renvoyeraux mentions du rglement de la consultation ; quun tel renvoi, alorsnotamment que le rglement de la consultation ne fait pas lobjet desmmes mesures de publicit que lavis dappel public la concurrenceet na vocation tre remis quaux entreprises qui manifestent leurintrt pour le march en cause auprs du pouvoir adjudicateur, estincompatible avec les obligations de publicit incombant ce dernieren vertu des objectifs poursuivis par la directive 93/36/CEE ; que lesdispositions de larticle 42 du code des marchs publics en vertu des-quelles le rglement de la consultation est facultatif si les mentions quidoivent y tre portes figurent dans lavis dappel public la concur-rence nont ni pour objet ni pour effet de dispenser lacheteur public deporter dans ce dernier avis, lorsquelles figurent dans le rglement de laconsultation, les mentions exiges par lannexe IV de la directive 93/36/CEE, telle que modifie par lannexe I de la directive 2001/78/CE ; que,ds lors, la socit Radiometer est fonde soutenir que lAssistancepublique-Hpitaux de Paris a mconnu les obligations de publicit quilui incombaient en vertu des objectifs poursuivis par ces directives ;Considrant quil rsulte de ce qui prcde, sans quil soit besoin dexa-miner les autres moyens de la demande de la socit Radiometer, quecelle-ci est fonde demander lannulation de la procdure de passa-tion du march litigieux ; quil y a lieu, ainsi que le demande cettesocit, denjoindre lAssistance publique-Hpitaux de Paris, si elleentend conclure un march de mme objet, de reprendre la procdurede passation en se conformant ses obligations de publicit et de miseen concurrence ;()

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  • CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES II.311.2

    GROUPE MONITEUR CCAG DCEMBRE 2012 MISE JOUR N 42 3

    II.311

    Contrle par le juge de la cohrence des informations contenues dans le rglement de la consultation et dans lavis de publicit

    CAA Nancy 31 janvier 2002, SARL Chanzy Pardoux

    (req. no 96-02985 ; ACCP no 12, juin 2002)Il ny a pas de contradiction entre lavis dappel public la concurrenceet le rglement de la consultation relatifs un march public de tra-vaux ds lors que les deux documents renvoient tous deux au mmearticle du code des marchs publics concernant les critres dattribu-tion. Il en va de mme lorsque les deux documents prvoient en termesidentiques lutilisation dun critre complmentaire.

    Censure des contradictions entre le rglement de la consultation et lavis de publicit

    TA Grenoble, ord., 13 septembre 2000, St Idex c/ Ville de Valence

    (req. no 002947)Considrant quaux termes de larticle 50 du code des marchs publics.: lappui des candidatures ou des offres, il ne peut tre exig que.: 1o Des renseignements ou pices relatives la nature et aux condi-tions gnrales dexploitation de lentreprise, ses moyens techniques, ses rfrences, aux pouvoirs de la personne habilite pour lengageret, en ce qui concerne les marchs passs pour les besoins de la dfense, sa nationalit ;Considrant quil ressort des pices du dossier que le rglement de laconsultation en cause dispose en son article 3-4 relatif la prsentationdes offres que les entreprises doivent produire au titre des renseigne-ments () trois certificats de capacit de moins de trois ans, dlivrs parles hommes de lart attestant en outre quaucune difficult de rglementne sest produite, dont deux au moins correspondant des contrats encours dexcution et que selon le point 14 de lavis dappel la concur-rence, les entreprises doivent fournir trois certificats de capacit datsde moins de trois ans, dlivrs par des administrations pour des marchssimilaires, attestant, en outre, quaucune difficult de rglement ne sestproduite. Ces certificats seront certifis conformes aux originaux ;Considrant que lexigence des certificats de capacit ci-dessus men-tionns ne peut trouver de base lgale dans les dispositions delarticle 50 du code des marchs publics.; que, par suite, en exigeant laproduction de tels certificats, avec dailleurs une incertitude quant leur origine et leur objet compte tenu de la diffrence de rdactionexistant entre les extraits des deux documents ci-dessus reproduits, laville de Valence a introduit dans le cadre dun manquement aux obliga-tions de mise en concurrence au sens de larticle L..22 du code des tri-bunaux administratifs et des cours administratives dappel.; quainsi lasocit Idex SA est fonde demander la suspension de la procdurede passation du march relatif la conduite, lexploitation et lentretien dinstallations thermiques des quipements municipaux dela ville de Valence et quil soit enjoint la ville de Valence de procder une nouvelle consultation permettant dassurer lgal accs des entre-prises la commande publique ; ()

    Les mentions des avis dappel public la concurrence

    La notion d option CE 15 juin 2007, Ministre de la Dfense

    (req. no 299391)()Considrant quen vertu des dispositions de lannexe VII A de la direc-tive du Parlement europen et du Conseil du 31 mars 2004 relative la

    coordination des procdures de passation des marchs publics detravaux, de fournitures et de services, les pouvoirs adjudicateurs doi-vent obligatoirement renseigner la rubrique option des avis de mar-ch lorsque sont prvus des achats ou travaux complmentaires ;que lannexe II du rglement de la commission du 7 septembre 2005tablissant les formulaires standard pour la publication des avis demarch en application de la directive 2004/18/CE, prescrit la rubrique II. 2.2) options (le cas chant) que, si des options sont prvues, cel-les-ci doivent tre dcrites ainsi que, sil est connu, le calendrier prvi-sionnel de lexercice de ces options ; que doivent galement treindiques, au titre de la mme rubrique le nombre de reconductionsventuelles du march, ainsi que, sil est connu, le calendrier prvision-nel de marchs ultrieurs ; que les mmes renseignements sont deman-ds dans le modle davis prvu par larrt du 30 janvier 2004 alors envigueur, pris en application du code des marchs publics ;Considrant quil rsulte de ces dispositions que doivent tre indiqusdans les avis dappel public la concurrence, au titre de la rubrique options , les achats ou travaux susceptibles dtre effectus dans lecadre dventuelles reconductions du march, davenants ou de mar-chs complmentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsique, sil est connu, leur calendrier prvisionnel ; quen lespce, la pres-tation complmentaire dcrite dans le cahier des clauses techniquesparticulires, qualifie doption et concernant un support dassis-tance technique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 , lexigence de basetant de 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 8 heures 20 heures ,dsignait, ainsi quil tait prcis larticle 8 du rglement de la consul-tation, une prestation que le candidat tait tenu de proposer dans sonoffre et que ladministration se rservait la possibilit de demander, encomplment de loffre de base, lors de lexcution du march bons decommande ; que cette prestation ainsi prvue dans le cadre delexcution du march et non pas dans le cadre dun ventuel avenantou march complmentaire, ntait pas une option au sens des disposi-tions prcites de lannexe VIIA de la directive du 31 mars 2004 et delannexe II du rglement du 7 septembre 2005 ; que, par suite, en esti-mant quune telle prestation correspondait aux renseignements exigspar la rubrique option des avis dappel public la concurrence etquil appartenait donc ladministration de renseigner ladite rubrique,le juge des rfrs a commis une erreur de droit ; quil suit de l que leministre de la dfense est fond demander lannulation de lordon-nance attaque ;()

    Lexigence de lindication des modalits essentielles de financement

    CE 11 mai 2007, Rgion Guadeloupe

    (req. no 298863, Mon. TP no 5401, 1er juin 2007)

    ()Sur le bien-fond de lordonnance attaque :

    Considrant quaux termes de larticle 36 de la directive 2004/18/CE du31 mars 2004 relative la coordination des procdures de passation desmarchs publics de travaux, de fournitures et de services, les avis demarch comportent les informations mentionnes lannexe VII A et,le cas chant, tout autre renseignement jug utile par le pouvoir adju-dicateur selon le format des formulaires standard adopts par la Com-mission () ; que lannexe VII A de la directive ainsi que le rglementde la Commission no 1564/2005 du 7 septembre 2005 tablissant les for-mulaires standard davis de march font notamment figurer parmi lesmentions que doivent comporter de tels avis lindication des modalitsessentielles de financement et de paiement du march ou les rfrencesaux textes qui les rglementent ;Considrant que le V de larticle 40 du code des marchs publics alorsapplicable, qui a notamment pour objet de transposer en droit internele principe de lobligation de publicit rsultant des dispositions desdirectives communautaires, dispose : Pour les marchs de fournitures etde services dun montant suprieur 150 000 euros hors taxe pourltat et 230 000 euros hors taxe pour les collectivits territoriales, etpour les marchs de travaux dun montant suprieur 5 900 000 euros

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  • II.311.2 CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

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    II.311

    hors taxe, la personne publique est tenue de publier un avis dappelpublic la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des mar-chs publics et au Journal officiel de lUnion europenne () ; quauxtermes du VI du mme article : Les avis mentionns aux III, IV et Vsont tablis conformment aux modles fixs par arrt du ministrecharg de lconomie ; que demeurait en vigueur, lpoque des faitslitigieux, en ce qui concerne la publication des avis au Journal officielde lUnion europenne, larrt du ministre de lconomie, des financeset de lindustrie du 4 dcembre 2002 fixant les modles de formulairespour la publication de tels avis, qui na pas t abrog par larrt dumme ministre du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et80 du code des marchs publics et fixant les modles de formulairespour la publication des avis relatifs la passation et lattribution demarchs publics, lequel ne sapplique quaux publications effectuesdans des journaux nationaux ; que, toutefois, la date laquelle a tpris larrt du 4 dcembre 2002, aucune disposition du code des mar-chs publics ni aucune autre disposition lgislative ou rglementaire nedonnait comptence au ministre aux fins ddicter de telles mesures ;quainsi, cet arrt a t pris par une autorit incomptente ; quelintervention des dispositions prcites du VI de larticle 40 du codedes marchs publics, dans sa rdaction issue du dcret du 7 janvier2004, na pu avoir pour effet de couvrir le vice dont est entach cetarrt, lequel demeure illgal ; que, sagissant dun march de seuilcommunautaire, il appartenait la rgion Guadeloupe, en labsence dergles nationales lgales applicables la procdure de passation dumarch litigieux permettant dassurer une publicit de lavis dappelpublic la concurrence dans des conditions compatibles avec les objec-tifs de la directive 2004/18/CE, dassurer une publicit de ses intentionscompatible avec les objectifs de cette directive, et notamment avec lesprescriptions de son annexe ; que, par suite, le juge des rfrs a pu,sans entacher son ordonnance dune erreur de droit ni dune insuffi-sance de motivation, se fonder sur les dispositions de la directive 2004/18/CE, notamment son annexe VII A, et du rglement no 1564/2005,pour estimer que tant lavis paru dans le Journal officiel de lUnioneuropenne que celui publi au Bulletin officiel des annonces des mar-chs publics devaient comporter des indications quant aux modalitsessentielles de financement du march ;Considrant que lobligation de mentionner les modalits essentiellesde financement dans lavis dappel public la concurrence doit treentendue comme imposant la collectivit publique dindiquer, mmede manire succincte, la nature des ressources quelle entend mobiliserpour financer lopration faisant lobjet du march, qui peuvent treses ressources propres, des ressources extrieures publiques ou prives,ou des contributions des usagers ; quil ressort des pices du dossiersoumis au juge des rfrs prcontractuels que les avis de marchpublis par la rgion Guadeloupe prcisaient au titre de la rubriquesusmentionne : Dlai global de paiement de 45 jours. Ordonnateur :Monsieur le Prsident du conseil rgional de la Guadeloupe. Compta-ble public assignataire des paiements : Monsieur le payeur rgional.Paiement des acomptes : hormis lavance forfaitaire dfinie telle quefixe par larticle 87 du code des marchs publics, il nest pas prvu leversement de lavance facultative dfinie larticle 88 du mme code.Le march donnera lieu des acomptes mensuels correspondants auxprestations ralises, telles que valides par constat contradictoire avecle titulaire du march ; que le juge des rfrs, qui na pas commisderreur de droit en jugeant que des renseignements relatifs aux moda-lits essentielles de financement du march devaient figurer dans lesavis dappel public la concurrence, na pas dnatur les pices du dos-sier en estimant que les indications prcites ne font rfrence quauxmodalits essentielles de paiement du march mais ne comportentaucune mention, mme succincte, relative aux modalits essentielles definancement de celui-ci ; quil ne ressort pas des pices du dossier sou-mis au juge des rfrs que de telles mentions se trouvaient dansdautres rubriques de lavis ; quainsi le moyen tir de que le juge desrfrs prcontractuels se devait de relever que des indications relati-ves aux modalits de financement du march figuraient dans dautresrubriques de lavis ne peut, en tout tat de cause, qutre rejet ;Considrant quil rsulte de ce qui prcde que la rgion Guadeloupenest pas fonde demander lannulation de lordonnance attaque ;()

    Modalits de renseignement de la rubrique Recours

    Caractre alternatif des rubriques Introduction des recours et Service auprs duquel des renseignements peuvent tre obtenus concernant lintroduction des recours

    CE 15 juin 2007, Ministre de la Dfense

    (req. no 300097, Mon. TP no 5417, 21 septembre 2007)

    ()Considrant quaux termes du paragraphe 2 de larticle 35 de la direc-tive 2004/18/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procduresde passation des marchs publics de travaux, de fournitures et deservices : Les pouvoirs adjudicateurs dsireux de passer un marchpublic ou un accord-cadre en recourant une procdure ouverte ()font connatre leur intention au moyen dun avis de march ; quauxtermes du paragraphe 1 de larticle 36 : Les avis comportent lesinformations mentionnes lannexe VII A, et, le cas chant, toutautre renseignement jug utile par le pouvoir adjudicateur selon le for-mat des formulaires standard adopts par la commission conform-ment la procdure vise larticle 77, paragraphe 2 ; que lesformulaires standard adopts par la Commission selon cette procdurefigurent aux annexes du rglement (CE) no 1564/2005 en date du7 septembre 2005 susvis ;Considrant que le V de larticle 40 du code des marchs publics dis-pose, dans sa rdaction issue du dcret du 30 dcembre 2005, applica-ble aux faits de lespce : Pour les marchs de fournitures et de servicesdun montant suprieur 135 000 euros hors taxe pour ltat et210 000 euros hors taxe pour les collectivits territoriales, et pour lesmarchs de travaux dun montant suprieur 5 270 000 euros horstaxe, la personne publique est tenue de publier un avis dappel public la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchspublics et au Journal officiel de lUnion europenne () ; quaux ter-mes du VI du mme article : Les avis mentionns aux III, IV et V sonttablis conformment aux modles fixs par arrt du ministre chargde lconomie ; que demeure en vigueur, en ce qui concerne la publica-tion des avis au Journal officiel de lUnion europenne, larrt duministre de lconomie, des finances et de lindustrie du 4 dcembre2002 fixant les modles de formulaires pour la publication de tels avis ;que toutefois, la date laquelle a t pris larrt du 4 dcembre 2002,aucune disposition du code des marchs publics ni aucune autre dispo-sition lgislative ou rglementaire ne donnait comptence au ministreaux fins ddicter de telles mesures ;quainsi, en tout tat de cause, cetarrt a t pris par une autorit incomptente ; quen labsence dergles nationales lgales applicables la procdure de passation dumarch en litige permettant dassurer une publicit de lavis dappelpublic la concurrence dans des conditions compatibles avec les objec-tifs de la directive du 30 avril 2004, dont le dlai de transposition aexpir le 31 janvier 2006, il appartenait au ministre de la Dfensedassurer une publicit de ses intentions compatible avec les objectifsde cette directive, tels quils rsultent notamment de ses annexes etconforme aux prescriptions du rglement du 7 septembre 2005 prispour lapplication de celle-ci ;Considrant que selon lannexe VII A de la directive du 31 mars 2004les avis de march doivent notamment comporter les lmentssuivants : prcisions concernant les dlais dintroduction des recours oule cas chant, nom, adresse, numro de tlphone, numro de tlco-pieur et adresse lectronique du service auprs duquel ces renseigne-ments peuvent tre obtenus ; que le formulaire standard pour les avisde march, annex au rglement du 7 septembre 2005, comportenotamment la rubrique VI.4.2 Introduction des recours (veuillez rem-plir la rubrique VI.4.2 ou, au besoin, la rubrique VI.4.3)/ Prcisionsconcernant lintroduction des recours : () et la rubrique VI.4.3 Ser-vice auprs duquel des renseignements peuvent tre obtenus concer-nant lintroduction des recours : () ;

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  • CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES II.311.2

    GROUPE MONITEUR CCAG DCEMBRE 2012 MISE JOUR N 42 5

    II.311

    Considrant quil rsulte de ces dispositions que les acheteurs publicsne sont pas tenus de renseigner dans lavis de march, larubrique VI.4.2 relative aux dlais dintroduction des recours ds lorsquils ont prcis, au titre de la rubrique VI.4.3 les coordonnes du ser-vice auprs duquel ces renseignements peuvent tre obtenus ;Considrant quil ressort des pices du dossier soumis au juge du rfrprcontractuel du tribunal administratif de Versailles que pour lapassation du march de vhicules de lutte contre lincendie daronefsdun montant suprieur aux seuils dapplication de la directive 2004/18/CE, le ministre de la Dfense avait mentionn dans la rubrique VI.4.3de lavis dappel public la concurrence, envoy la publication, lenom et les coordonnes du service auprs duquel pouvaient tre obte-nus les renseignements concernant lintroduction des recours ; quecompte tenu de ces indications, le ministre de la Dfense ntait pastenu, pour assurer une publicit de ses intentions compatible avec lesobjectifs de la directive 2004/18/CE prcite, de prciser dans lavisdappel public la concurrence les dlais dintroduction des recours ;que, ds lors, en jugeant que la mention porte dans la rubrique VI.4.3de lavis de march ne dispensait pas le ministre de renseigner gale-ment la rubrique VI.4.2 relative lintroduction des recours, le juge desrfrs prcontractuels du tribunal administratif de Versailles acommis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la Dfenseest fond demander, pour ce motif, lannulation de lordonnanceattaque ;()

    Conditions dindication du dlai dintroduction du recours

    CE 8 fvrier 2008, Commune de Toulouse

    (req. no 303748)

    ()Considrant que sagissant dun march dpassant le seuil communau-taire, il appartenait la commune de Toulouse, en application delarticle 40 du code des marchs publics, dtablir lavis dappel public la concurrence envoy la publication au Journal officiel de lUnioneuropenne conformment au formulaire standard pour les avis demarch, annex au rglement (CE) no 1564/2005 du 7 septembre 2005 ;que ce formulaire comporte notamment les rubriques VI.4.1) Instancecharge des procdures de recours, VI.4.2) Introduction des recours(veuillez remplir la rubrique VI.4.2 OU, au besoin, la rubrique VI.4.3)/Prcisions concernant le(s) dlais dintroduction des recours : et larubrique VI.4.3 Service auprs duquel des renseignements peuventtre obtenus concernant lintroduction des recours :Considrant, dune part, quil appartenait au juge des rfrs de vri-fier, au titre des obligations de publicit auxquelles tait soumise lapassation du march litigieux par la commune de Toulouse, que larubrique Introduction des recours prcite avait t remplie rgu-lirement par lindication de la possibilit dintroduire un rfr pr-contractuel depuis le dbut de la procdure de passation jusqu lasignature du contrat ; que si le formulaire pour les avis de march,annex au rglement (CE) no 1564-2005 du 7 septembre 2005,nimpose pas que lavis de march comporte des renseignements rela-tifs aux voies et dlais de recours ds lors que sy trouve indiqu larubrique VI.4.3) le service o lon peut obtenir de tels renseignements,il ne prvoit pas en revanche que la seule indication, au titre de larubrique VI.4.1) de lavis, de linstance charge des procdures derecours dispenserait le pouvoir adjudicateur de remplir au moins lunedes rubriques VI.4.2) et VI.4.3) ; que doivent ainsi tre carts lesmoyens tirs de ce que le juge des rfrs aurait entach son ordon-nance derreurs de droit en annulant la procdure de passation du mar-ch au motif que la commune de Toulouse, qui na pas us de lapossibilit de renseigner la rubrique VI.4.3) du formulaire standard, etalors mme quelle avait rempli la rubrique VI.4.1), a mconnu les dis-positions du rglement du 7 septembre 2005 en ne prcisant pas au seinde la rubrique introduction des recours le dlai dintroduction durfr prcontractuel ;

    Considrant, dautre part, que si la commune de Toulouse soutient queles informations mentionnes dans lavis dappel public la concur-rence suffisaient renseigner les entreprises candidates sur les condi-tions dintroduction dun rfr pr-contractuel, le juge des rfrs napas dnatur les pices du dossier en jugeant quen donnant lindica-tion, dans la rubrique litigieuse : Rfr pr-contractuel desentreprises : lapplication de larticle 76 du CMP [code des marchspublics] Dlai dau moins 10 jours entre le rejet de la candidature ou deloffre et la signature du march , la commune de Toulouse navait pasprcis le dlai dintroduction dun tel recours, qui peut tre exercdepuis le dbut de la procdure de passation jusqu la signature ducontrat ; quil na pas davantage dnatur les mmes pices en consid-rant que cette omission affectait de manire substantielle les conditionsde publicit de la procdure ;()

    Conditions dindication du service de renseignements relatifs lintroduction des recours

    CE 6 mars 2009, Commune de Savigny-sur-Orge

    (req. no 315138) ()Considrant, en deuxime lieu, que selon lannexe VII A de la direc-tive 2004/18/CE du 31 mars 2004 les avis de march doivent notam-ment comporter les lments suivants : prcisions concernant lesdlais dintroduction des recours ou le cas chant, nom, adresse,numro de tlphone, numro de tlcopieur et adresse lectroniquedu service auprs duquel ces renseignements peuvent tre obtenus ;que le formulaire standard pour les avis de march, annex au rgle-ment du 7 septembre 2005, comporte notamment la rubrique VI.4.2) Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.4.2) OU, aubesoin, la rubrique VI.4.3) / Prcisions concernant lintroduction desrecours : () et la rubrique VI.4.3) Service auprs duquel des ren-seignements peuvent tre obtenus concernant lintroduction desrecours : () ; quil rsulte de ces dispositions que les acheteurspublics ne sont pas tenus de renseigner dans lavis de march, la rubri-que VI.4.2) relative aux dlais dintroduction des recours ds lors quilsont prcis, au titre de la rubrique VI.4.3) les coordonnes du serviceauprs duquel ces renseignements peuvent tre obtenus ; quil ressortdes pices du dossier soumis au juge des rfrs que la Commune deSavigny-sur-Orge avait mentionn dans la rubrique VI.4.3) de lavisdappel public la concurrence, envoy la publication, le nom et lescoordonnes du tribunal administratif de Versailles comme serviceauprs duquel pouvaient tre obtenus les renseignements concernantlintroduction des recours ; que, ds lors, le juge des rfrs a entachson ordonnance de dnaturation en jugeant que ces mentions ne pou-vaient tre regardes comme suffisantes ;()

    Conditions de lindication des diffrents types de date

    Date denvoi de lavis europen

    CE Ville de Marseille 8 aot 2008

    (no 312370, Mon. TP no 5465, 22 aot 2008) ()Considrant dautre part quaux termes de larticle 40 du code des mar-chs publics : VIII. La publication des avis dans le Bulletin officiel desannonces des marchs publics ou sur tout autre support publicitaire nepeut intervenir avant lenvoi lOffice des publications officielles delUnion Europenne./ Ces avis ne peuvent fournir plus de renseigne-ments que ceux qui sont contenus dans les avis adresss lOffice pr-cit ou publis sur un profil dacheteur. Ils mentionnent la date denvoide lavis cet office ; que si lavis de march paru au Bulletin officieldes annonces des marchs publics (BOAMP) ne faisait pas apparatre ladate de transmission de lavis lOffice des publications officielles de

    4

    CCAP02SP03C01D01.fm Page 5 Wednesday, November 7, 2012 3:03 PM

  • II.311.2 CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

    6 GROUPE MONITEUR CCAG DCEMBRE 2012 MISE JOUR N 42

    II.311

    lUnion Europenne aux fins de publication au Journal officiel delUnion, il ressort des pices du dossier soumis au juge des rfrs dutribunal administratif de Marseille que la ville de Marseille avait eurecours au formulaire lectronique unique dont le BOAMP assure lui-mme la transmission en vue de la publication de lavis au JOUE, enmme temps quil lutilise pour sa propre publication ; que dans unetelle hypothse, la date denvoi du prsent avis figurant sur lavispubli au BOAMP doit tre regarde comme tant galement celle delenvoi de lavis lOffice des publications officielles de lUnionEuropenne ; quainsi, en estimant que la procdure de publication delavis tait irrgulire, au motif que ntait pas mentionne la date deson envoi cet office, le juge des rfrs a commis une erreur de droit ;()

    Date prvisionnelle de notification du march

    CE 19 septembre 2007, Service dpartemental dincendie et de secours du Nord

    (req. no 298294, Mon. TP no 5430, 21 dcembre 2007)

    ()Considrant que le formulaire annex larrt du 30 janvier 2004 prisen application des articles 40 et 80 du code des marchs publics prvoitque lavis dappel la concurrence doit indiquer, dans sa rubrique no 7,la dure du march ou son dlai dexcution, ainsi que la date prvi-sionnelle du dbut des prestations pour les marchs de fournitures etde services et que larticle 1er de larrt du 10 juin 2004 pris en applica-tion de larticle 42 du mme code, prvoit que le rglement de consul-tation de lappel concurrence comporte lensemble des mentionsfigurant dans les modles davis dappel public la concurrence telsque fixs par larrt du 30 janvier 2004 prcit ; quaprs avoirconstat que les avis dappel publics la concurrence publis le20 juillet 2006 au Journal officiel de lunion europenne et au Bulletinofficiel des annonces de marchs publics et le rglement de la consulta-tion pralable la passation du march ne comportaient aucune indica-tion mme prvisionnelle sur la date laquelle serait notifi le march,le juge des rfrs prcontractuels du tribunal administratif de Lille apu juger, sans commettre derreur de droit, que le Service dpartemen-tal dincendie et de secours du Nord avait mconnu les dispositions desarrts prcits en se bornant indiquer comme date de dbut desprestations celle de la notification du march ;()

    Caractre alternatif de lexigence de la dure du march ou de ses dates de dbut et de fin dexcution

    CE 8 aot 2008, Ville de Marseille

    (no 312370, Mon. TP no 5465, 22 aot 2008)

    ()Considrant dune part que larrt du 28 aot 2006 pris en applicationdu code des marchs publics fixe les modles davis pour la passation etlattribution des marchs publics et des accords-cadres ; quaux termesde larticle 2 cet arrt : les demandes de publication davis dappelpublic la concurrence () des marchs publics et des accords-cadrespasss selon une procdure formalise () envoyes pour publicationau Bulletin officiel des annonces des marchs publics du 1er septembre2006 au 30 novembre 2006, sont rdigs selon les modles davisannexs au prsent arrt ; quaux termes de larticle 3 du mmearrt : les demandes de publication dappel public la concurrence() envoyes pour publication au Bulletin officiel des annonces desmarchs publics compter du 1er dcembre 2006, sont rdiges selonles modles davis fixs par le rglement (CE) no 1564/2005 susvis ;que lavis dappel public la concurrence envoy pour publication parla ville de Marseille courant aot 2007 devait donc tre conforme aumodle annex au rglement communautaire du 7 septembre 2005 ;que ce modle comprend une rubrique II.3) intitule dure du mar-ch ou dlai dexcution , dans laquelle le pouvoir adjudicateur doit

    indiquer soit la dure en mois ou en jours compter de la datedattribution du contrat, soit les dates de dbut et de fin dexcution ducontrat ; quen lespce, la ville de Marseille a indiqu, dans lavisdappel la concurrence, que le march sexcuterait sur douze mois ;quaucun autre texte applicable au march ne faisait obligation au pou-voir adjudicateur dindiquer en outre la date prvisible de commence-ment dexcution ; quil en rsulte quen jugeant que la ville deMarseille avait manqu ses obligations de publicit et de mise enconcurrence en ne faisant pas apparatre la date prvisible de dbutdexcution du march le juge des rfrs du tribunal administratif deMarseille a commis une erreur de droit ;()

    Date limite de prsentation des demandes de communication du cahier des charges et des documents complmentaires

    CE 8 aot 2008 Commune de Nanterre

    (req. no 309136, Mon. TP no 5465, 22 aot 2008)

    ()Considrant en second lieu, que si le rglement du 7 septembre 2005 dela commission europenne, pris en application de la directive 2004/18du 31 mars 2004 relative la coordination des procdures de passationdes marchs publics de travaux, de fournitures et de services, prvoitque doit figurer dans lavis dappel public concurrence la date limitede prsentation des demandes de communication du cahier des chargeset des documents complmentaires, cette mention nest exige que si lepouvoir adjudicateur entend fixer une telle date limite ; que labsencede cette mention indique simplement que le pouvoir adjudicateurnentend pas poser de date limite particulire et que, par consquent,les candidats peuvent demander la communication du cahier des char-ges et des documents complmentaires tout moment, jusqu la datelimite de prsentation des offres ; quainsi, en jugeant quen labsencede mention dans lavis dappel doffre de la date limite pour demanderla communication du cahier des charges et des documents complmen-taires, la commune de Nanterre avait manqu ses obligations depublicit, le juge des rfrs a commis une seconde erreur de droit ;()

    Non-exigence de lindication des niveaux minimaux de capacit

    CE 20 mai 2009, Commune de Fort-de-France

    (req. no 311379)

    ()Considrant quaux termes de larticle 45 du code des marchs publics : I. Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des ren-seignements ou documents permettant dvaluer leur exprience, leurscapacits professionnelles, techniques et financires ainsi que desdocuments relatifs aux pouvoirs des personnes habilites les engager() ; quaux termes du I de larticle 52 du mme code : () Lescandidats qui ne peuvent soumissionner un march en applicationdes dispositions de larticle 43 ou qui, le cas chant aprs mise enuvre des dispositions du premier alina, produisent des dossiers decandidature ne comportant pas les pices mentionnes aux articles 44et 45 ne sont pas admis participer la suite de la procdure de passa-tion du march. / Les candidatures qui nont pas t cartes en appli-cation des dispositions de lalina prcdent sont examines au regarddes niveaux de capacits professionnelles, techniques et financiresmentionnes dans lavis dappel public la concurrence, ou, sil sagitdune procdure dispense de lenvoi dun tel avis, dans le rglementde la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas ces niveauxde capacit sont limines () ; que si ces dispositions font obliga-tion au pouvoir adjudicateur de contrler les garanties professionnel-les, techniques et financires des candidats lattribution dun marchpublic au vu des documents ou renseignements demands cet effet

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    CCAP02SP03C01D01.fm Page 6 Wednesday, November 7, 2012 3:03 PM

  • CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES II.311.2

    GROUPE MONITEUR CCAG DCEMBRE 2012 MISE JOUR N 42 7

    II.311

    dans les avis dappel public concurrence ou dans le rglement de laconsultation dans les cas de procdures dispenses de lenvoi de telsavis, le pouvoir adjudicateur nest pas tenu de fixer dans les avisdappel public la concurrence des niveaux minimaux de capacitsprofessionnelles, techniques et financires exigs des candidats ; quenrevanche, lorsque le pouvoir adjudicateur dcide de fixer des niveauxminimaux de capacit, ces derniers sont prciss dans lavis dappelpublic concurrence ou, en labsence dun tel avis, dans les documentsde la consultation ;Considrant quil rsulte de ce qui prcde quen jugeant que ds lorsquelle navait mentionn dans lavis dappel public la concurrenceaucune exigence quant au niveau de capacit financire exig, la com-mune de Fort-de-France ne pouvait rejeter la candidature de la socitPat Eleck en raison de linsuffisance de ses capacits financires, le jugedes rfrs du tribunal administratif de Fort-de-France a commis uneerreur de droit ; que la commune de Fort-de-France est ainsi fonde demander lannulation de lordonnance attaque ;()

    CE 8 aot 2008 Centre hospitalier Edmond Garcin

    (req. no 309652, Mon. TP 5465, 22 aot 2008)

    ()Considrant en premier lieu quaux termes de larticle 45-I du code desmarchs publics : Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candi-dats que des renseignements ou documents permettant dvaluer leurexprience, leurs capacits professionnelles, techniques et financiresainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilites les engager./ La liste de ces renseignements et documents est fixepar arrt du ministre charg de lconomie./ Il ne peut tre exig descandidats que des niveaux minimaux de capacits lis et proportionns lobjet du march. Les documents, renseignements et les niveauxminimaux de capacit demands sont prciss dans lavis dappelpublic la concurrence ou, en labsence dun tel avis, dans lesdocuments de la consultation. ; quaux termes du troisime alina delarticle 52 code des marchs publics, relatif aux modalits de slectiondes candidatures : Les candidatures qui nont pas t cartes enapplication des dispositions de lalina prcdent sont examines auregard des niveaux de capacits professionnelles, techniques et finan-cires mentionnes dans lavis dappel public la concurrence, ou, silsagit dune procdure dispense de lenvoi dun tel avis, dans le rgle-ment de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas cesniveaux de capacit sont limines ; que si ces dispositions font obli-gation au pouvoir adjudicateur de contrler les garanties profession-nelles, techniques et financires des candidats lattribution dunmarch public au vu des documents ou renseignements demands ceteffet dans les avis dappel public concurrence ou dans le rglement deconsultation dans les cas de procdures dispenses de lenvoi de telsavis, le pouvoir adjudicateur nest en revanche pas tenu de prciserdans les avis dappel public la concurrence des niveaux minimaux decapacits professionnelles, techniques et financires exigs descandidats ; quen jugeant irrgulire la procdure de concours lancepar le centre hospitalier Edmond Garcin au motif que les avis envoyspar ce dernier la publication ne mentionnaient pas les exigences mini-males de capacits requises par le pouvoir adjudicateur, le juge desrfrs du tribunal administratif de Marseille a donc commis uneerreur de droit ;()

    CE 8 aot 2008 Rgion de Bourgogne

    (req. no 307143, Mon. TP no 5465, 22 aot 2008)

    ()Considrant que larticle 45 du code des marchs publics est ainsirdig : I. Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats quedes renseignements ou documents permettant dvaluer leur exp-rience, leurs capacits professionnelles, techniques et financires ()./Il ne peut tre exig des candidats que des niveaux minimaux de capa-cits lis et proportionns lobjet du march. ; que larticle 52 dis-pose pour sa part : () Les candidatures qui nont pas t cartes en

    application des dispositions de lalina prcdent sont examines auregard des niveaux de capacits professionnelles, techniques etfinancires mentionnes dans lavis dappel public la concurrence(). ; que si ces dispositions font obligation au pouvoir adjudicateurde contrler les garanties professionnelles, techniques et financiresdes candidats lattribution dun march public au vu des documentsou renseignements demands cet effet dans les avis dappel public concurrence ou dans le rglement de consultation dans les cas de pro-cdures dispenses de lenvoi de tels avis, le pouvoir adjudicateur nesten revanche pas tenu de prciser dans les avis dappel public laconcurrence des niveaux minimaux de capacits professionnelles, tech-niques et financires exigs des candidats ; quen jugeant irrgulire laprocdure de concours lance par la rgion de Bourgogne au motif queles avis envoys par cette dernire la publication ne mentionnaientpas les exigences minimales de capacits requises par le pouvoir adju-dicateur, le juge des rfrs du tribunal administratif de Dijon a donccommis une erreur de droit ;()

    CE 8 aot 2008 Commune de Nanterre

    (req. no 309136, Mon. TP no 5465, 22 aot 2008)

    ()Considrant en premier lieu, quaux termes de larticle 45 du code desmarchs publics : (I) Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des can-didats que des renseignements ou documents permettant dvaluer leurexprience, leurs capacits professionnelles, techniques et financiresainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilites les engager. ; quaux termes de larticle 52 du mme code : (I) (.)Les candidats qui ne peuvent soumissionner un march en applica-tion des dispositions de larticle 43 ou qui, le cas chant aprs mise enuvre des dispositions du premier alina, produisent des dossiers decandidature ne comportant pas les pices mentionnes aux articles 44et 45 ne sont pas admis participer la suite de la procdure de passa-tion du march./ Les candidatures qui nont pas t cartes en applica-tion des dispositions de lalina prcdent sont examines au regarddes niveaux de capacits professionnelles, techniques et financiresmentionnes dans lavis dappel public la concurrence, ou, sil sagitdune procdure dispense de lenvoi dun tel avis, dans le rglementde consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas ces niveaux decapacit sont limines. que si ces dispositions font obligation au pou-voir adjudicateur de contrler les garanties professionnelles,techniques et financires des candidats lattribution dun marchpublic au vu des documents ou renseignements demands cet effetdans les avis dappel public concurrence ou dans le rglement deconsultation dans les cas de procdures dispenses de lenvoi de telsavis, le pouvoir adjudicateur nest en revanche pas tenu de prciserdans les avis dappel public la concurrence des niveaux minimaux decapacits professionnelles, techniques et financires exigs descandidats ; quen jugeant irrgulire la procdure de concours lancepar la commune de Nanterre au motif que les avis envoys par cettedernire la publication ne mentionnaient pas les exigences minimalesde capacits requises par le pouvoir adjudicateur, le juge des rfrs dutribunal administratif de Versailles a donc commis une erreur de droit ;()

    Renseignements relatifs aux marchs bons de commande

    CE 24 octobre 2008, Communaut dagglomration de lArtois

    (req. no 313600)

    ()Considrant que les marchs bons de commande doivent tre regar-ds comme des accords-cadres au regard du droit communautaire ;quaux termes de larticle 36, relatif la rdaction et aux modalits depublication des avis dappel public la concurrence, de la directive2004/18/CE du Parlement europen et du Conseil du 31 mars 2004 rela-tive la coordination des procdures de passation des marchs publicsde travaux, de fournitures et de services : 1. Les avis comportent les

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    CCAP02SP03C01D01.fm Page 7 Wednesday, November 7, 2012 3:03 PM

  • II.311.3 CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

    8 GROUPE MONITEUR CCAG DCEMBRE 2012 MISE JOUR N 42

    II.311

    informations mentionnes lannexe VII A et, le cas chant, toutautre renseignement jug utile par le pouvoir adjudicateur, selon leformat des formulaires standard adopts par la Commission ; qulannexe VII A, il est crit la rubrique 6 c relative aux marchs publicsde services : dans le cas daccords-cadres, indiquer galement ladure de laccord-cadre, la valeur totale des prestations estime pourtoute la dure de laccord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du pos-sible, la valeur et la frquence des marchs passer ; que le juge desrfrs du tribunal administratif de Lille na pas commis derreur dedroit en jugeant que lavis dappel doffres publi par la Communautdagglomration de lArtois devait comporter les informations prvuespar la directive 2004/18/CE du Parlement europen et du Conseil du31 mars 2004, et tre conforme au modle fix par le rglement (CE)no 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005, ainsi que le pr-voit dailleurs larticle 40 du code des marchs publics ; quil na pasdavantage commis derreur de droit en jugeant que, mme silarticle 77 du code des marchs publics prvoit quun march bonsde commande peut tre pass sans minimum ni maximum , la Com-munaut dagglomration de lArtois, qui entendait passer un tel mar-ch, tait cependant tenue de faire figurer, dans le cadre Quantit outendue globale de lavis dappel doffres, selon le modle fix par lerglement communautaire mentionn ci-dessus, titre indicatif et pr-visionnel, les quantits de rsidus de fume traiter ou des lmentspermettant dapprcier ltendue du march ;

    Une erreur dans la rubrique AMP nentrane pas systmatiquement lannulation de la procdure

    CE 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de ralisation et de gestion pour llimination des ordures

    mnagres du secteur Est de la Sarthe

    (req. no 305420, Mon. TP no 5472, 10 octobre 2008)

    ()Considrant quen vertu des dispositions prcites de larticle L. 551-1du code de justice administrative, les personnes habilites agir pourmettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur ses obligationsde publicit et de mise en concurrence sont celles susceptibles dtrelses par de tels manquements ; quil appartient ds lors au juge desrfrs prcontractuels de rechercher si lentreprise qui le saisit se pr-vaut de manquements qui, eu gard leur porte et au stade de la pro-cdure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de lavoir lse ourisquent de la lser, ft-ce de faon indirecte en avantageant une entre-prise concurrente ; que, par suite, en annulant la procdure de passa-tion litigieuse au motif que le Syndicat aurait indiqu tort dans lesavis dappel public la concurrence que le march tait couvert parlAccord sur les marchs publics, sans rechercher si cette irrgularit, la supposer tablie, tait susceptible davoir ls ou risquait de lser lasocit Passenaud Recyclage, le juge des rfrs a commis une erreurde droit et a ainsi mconnu son office ; quil en rsulte que le SMIR-GEOMES est fond demander lannulation de lordonnanceattaque en tant quelle a prononc lannulation de la procdure depassation du march ;

    La publicit des avis dappel public la concurrence

    Possibilit de limiter, pour certains marchs, la publicit au seul profil dacheteur

    CE, 4 juillet 2012, Cabinet Froment-Meurice et associs

    (no 353305)

    () Considrant que le Cabinet Froment-Meurice et associs a, par cour-rier du 18 juillet 2011, saisi le Premier ministre dune demande tendant la modification du dcret du 17 dcembre 2008 modifiant le code des

    marchs publics, afin dempcher les pouvoirs adjudicateurs de recou-rir la seule publication des avis dappel public la concurrence surleur profil dacheteur , cest--dire sur le site dmatrialis auquel ilspeuvent avoir recours pour passer des marchs publics, et notammentdes marchs relevant de la procdure adapte prvue par larticle 28 dece code ; que le Cabinet Froment-Meurice et associs demande lannu-lation de la dcision implicite de rejet ne du silence gard par le Pre-mier ministre sur cette demande ; Considrant quaux termes de larticle 28 du code des marchs publics,dans sa rdaction applicable au prsent litige : Lorsque leur valeurestime est infrieure aux seuils mentionns au II de larticle 26, lesmarchs de fournitures, de services ou de travaux peuvent tre passsselon une procdure adapte, dont les modalits sont librement fixespar le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractristi-ques du besoin satisfaire, du nombre ou de la localisation des opra-teurs conomiques susceptibles dy rpondre ainsi que descirconstances de lachat. () Le pouvoir adjudicateur peut dcider quele march sera pass sans publicit ni mise en concurrence pralables siles circonstances le justifient, ou si son montant estim est infrieur 4 000 euros HT ou dans les situations dcrites au II de larticle 35 ;quaux termes de larticle 30 du mme code : I. Les marchs et lesaccords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sontpas mentionnes larticle 29 peuvent tre passs, quel que soit leurmontant, selon une procdure adapte, dans les conditions prvues parlarticle 28 ; quenfin, aux termes de larticle 40 de ce code, dans sardaction alors en vigueur : I. En dehors des exceptions prvues auquatrime alina de larticle 28 ainsi quau II de larticle 35, tout mar-ch ou accord-cadre dun montant gal ou suprieur 20 000 euros HTest prcd dune publicit, dans les conditions dfinies ci-aprs. / II. Pour les achats de fournitures, de services et de travaux dun montantcompris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour lesachats de services relevant du I de larticle 30 dun montant gal ousuprieur 15 000 euros hors taxe, le pouvoir adjudicateur choisitlibrement les modalits de publicit adaptes en fonction des caract-ristiques du march, notamment le montant et la nature des travaux,des fournitures ou des services en cause ;Considrant, en premier lieu, que les marchs passs selon la proc-dure adapte prvue larticle 28 du code des marchs publics sontsoumis, quel que soit leur montant, aux principes fondamentaux rappe-ls au deuxime alina du I de larticle 1er du mme code, selon lequel les marchs publics respectent les principes de libert daccs lacommande publique, dgalit de traitement des candidats et de trans-parence des procdures ; que, ds lors, si la personne publique estlibre, lorsquelle dcide de recourir la procdure adapte pour unmarch dont le montant estim est infrieur aux seuils dfinis par larti-cle 26 du code des marchs publics ou qui relve des dispositions du Ide larticle 30 de ce code, de dterminer les modalits de publicitappropries aux caractristiques de ce march, et notamment sonobjet, son montant, au degr de concurrence entre les entreprisesconcernes et aux conditions dans lesquelles il est pass, ce choix doittoutefois, sous rserve dexceptions expressment prvues par cemme code, lui permettre de respecter les principes fondamentaux dela commande publique, qui simposent elle ; que, par suite, et contrai-rement ce que soutient le Cabinet Froment-Meurice et associs, lesdispositions du code des marchs publics issues du dcret du 17 dcem-bre 2008 ne sauraient tre interprtes comme autorisant les pouvoirsadjudicateurs limiter systmatiquement les mesures de publicitentreprises pour la passation dun march une publication sur leur profil dacheteur ; Considrant, en deuxime lieu, que contrairement ce que soutient leCabinet Froment-Meurice et associs, le dcret litigieux, qui vise pro-portionner les mesures de publicit au montant et la nature des mar-chs passs par les personnes publiques, na ni pour objet ni pour effetde limiter le droit au recours des tiers contre les procdures de passa-tion de ces marchs ; que, par suite, le Cabinet Froment-Meurice etassocis nest pas fond soutenir que ces dispositions mconna-traient le droit au recours effectif au sens de la directive du Parlementeuropen et du Conseil du 11 dcembre 2007 modifiant lesdirectives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne

    7

    II.311.3

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  • CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES II.311.4

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    lamlioration de lefficacit des procdures de recours en matire depassation des marchs publics ;Considrant quil rsulte de ce qui prcde, sans quil soit besoin destatuer sur la fin de non recevoir souleve par le ministre de lcono-mie, des finances et de lindustrie, que le Cabinet Froment-Meurice etassocis nest pas fond demander lannulation de la dcision impli-cite par laquelle le Premier ministre a rejet sa demande tendant lamodification du dcret du 17 dcembre 2008 ; ()()

    La force contraignante du rglement de la consultation

    Le rglement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions

    CE 10 mai 2006, Socit Bronzo

    (req. no 281976, Mon. TP no 5369, 20 octobre 2006)

    ()Considrant quaux termes du 2e alina de larticle 52 du code des mar-chs publics : Les candidatures () qui ne sont pas accompagnesdes pices mentionnes aux articles 45 (.) ou qui ne prsentent pas desgaranties techniques et financires suffisantes ne sont pas admises ;quaux termes de larticle 45 de ce mme code : lappui des candi-datures, il ne peut tre exig que : / 1. Des renseignements permettantdvaluer les capacits professionnelles, techniques et financires ducandidat () ; quaux termes du II de larticle 58 du mme code : Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, () la commis-sion dappel doffres pour les collectivits territoriales limine, pardcision prise avant louverture de lenveloppe contenant loffre, lescandidatures qui, en application du deuxime alina de larticle 52, nepeuvent tre admises. ; quen application de larticle 1er de larrt du26 fvrier 2004 pris en application de larticle 45, alina premier, ducode des marchs publics : lappui des candidatures et dans lamesure o ils sont ncessaires lapprciation des capacits des candi-dats, lacheteur public ne peut demander que les renseignements oulun des renseignements et les documents ou lun des documentssuivants : Dclaration concernant le chiffre daffaires global et le chif-fre daffaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquelsse rfre le march, raliss au cours des trois derniers exercices ; ()Prsentation dune liste des principales fournitures ou des principauxservices fournis au cours des trois dernires annes () ; Indicationdes titres dtudes et/ou de lexprience professionnelle du ou des res-ponsables et des excutants de la prestation de service envisage ;Considrant quil rsulte des dispositions prcites que sil est loisible lacheteur public dexiger la dtention, par les candidats lattributiondun march public, de documents comptables et de rfrences denature attester de leurs capacits, cette exigence, lorsquelle a poureffet de restreindre laccs au march des entreprises de crationrcente, doit tre objectivement rendue ncessaire par lobjet du mar-ch et la nature des prestations raliser ; que, si elle entend, aucontraire, faciliter laccs de ces entreprises au march, la personne res-ponsable de celui-ci peut, sur le fondement de larticle 45 du code desmarchs publics et de larrt prcit pris pour son application, autori-ser les entreprises candidates, qui ne sont pas en mesure de produire lesrfrences demandes, justifier de leurs capacits financires et pro-fessionnelles par dautres moyens et notamment par la prsentation detitres ou de lexprience professionnelle du ou de leurs responsables ;que, dans tous les cas, ds lors que des pices sont exiges dans lerglement de la consultation lappui des candidatures, conformment larticle 45 du code des marchs publics, il rsulte des articles 52 et 58du code des marchs publics que la commission dappel doffres esttenue de refuser dadmettre les candidats qui ne les produisent pas ;Considrant quil rsulte de linstruction que, dans les documents deconsultation, la communaut urbaine Marseille-Provence-Mtropole aexig des candidats au march la production de leur chiffre daffaires

    global ralis au cours des trois derniers exercices et de rfrencesconcernant des prestations similaires, excutes ou en coursdexcution, datant de moins de trois ans ; que la communaut urbainena pas prvu, ainsi quil lui tait loisible de le faire, que les entreprisescandidates pouvaient justifier de leurs capacits financires et profes-sionnelles par dautres moyens ; quil nest pas contest que le dossierprsent par la socit Queyras environnement lappui de sa candida-ture ntait pas accompagn des documents relatifs au chiffre daffairesralis au cours des prcdents exercices et aux rfrences concernantdes prestations similaires excutes antrieurement ; que lacirconstance que cette socit immatricule au registre du commerce le1er dcembre 2004 tait dans limpossibilit, raison de sa crationrcente, de produire ces renseignements et pouvait se prvaloir descapacits professionnelles de ses responsables tait sans incidence surlobligation qui incombait la commission dappel doffres de la com-munaut urbaine de faire application du rglement de la consultation ;que, ds lors, en retenant la candidature de cette entreprise, la commis-sion dappel doffres et la communaut urbaine Marseille-Provence-Mtropole ont mconnu le rglement de la consultation et les obliga-tions de mise en concurrence auxquelles tait soumise la passation dumarch ;Considrant quil rsulte de ce qui prcde que la Socit Bronzo estfonde demander lannulation de la procdure de passation du mar-ch de la communaut urbaine Marseille-Provence-Mtropole relatif la fourniture dquipements de stockage, la collecte, le transport et letraitement de dchets compter du stade de lexamen des candidaturespar la commission dappel doffres ; que, si la communaut urbaineMarseille-Provence-Mtropole entend passer un tel march, il lui estloisible de dcider de reprendre intgralement la procdure de passa-tion ou de ne reprendre cette procdure quau stade de lexamen descandidatures par la commission dappel doffres ; que, par suite, lesconclusions de la socit Bronzo tendant ce quil soit enjoint lacommunaut urbaine Marseille-Provence-Mtropole de reprendre laprocdure de passation du march litigieux au stade de lexamen descandidatures par la commission dappel doffres ne peuvent treaccueillies ; ()

    CE 23 novembre 2005, Socit Axialogic

    (req. no 267494)

    ()Considrant que le rglement de la consultation dun march est obli-gatoire dans toutes ses mentions ; que ladministration ne peut, dslors, attribuer le march un candidat qui ne respecterait pas une desprescriptions imposes par ce rglement ; quainsi, en jugeant que ledirecteur de ladministration gnrale et de lquipement du ministrede la justice avait pu accorder le march un candidat ne justifiant pasdes trois sites dexploitation des logiciels exigs par le rglement de laconsultation du march litigieux au seul motif que cette obligationaurait t trangre lobjet du march et naurait pas eu de rapportavec les modalits de fixation et de rglement de son prix, la cour acommis une erreur de droit ; que, contrairement ce que soutient leGarde des sceaux, ministre de la justice, cette erreur de droit entachelensemble du raisonnement de la cour, qui na pas opr de distinctionentre les trois lots du march ;Considrant quil rsulte de ce qui prcde que la socit Axialogic estfonde demander lannulation de larrt attaqu ;()Considrant quil ressort de la dcision dattribution du march atta-que que les trois lots du march ont t attribus la socit Arobase la suite dune comparaison entre quatre combinaisons possiblesdattribution des trois lots du march entre les entreprises candidatesdont il a t conclu que le choix de la socit Arobase pour les trois lotsprsentait lavantage de retenir une gamme de logiciels homognes ;que si aucune disposition du code des marchs publics applicable aumarch en litige ninterdit lattribution de plusieurs lots une mmeentreprise, la personne responsable du march, dans la mesure o lerglement de la consultation ne le prvoyait pas, ne pouvait attribuer une mme entreprise tous les lots du march sans procder une

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  • II.311.4 CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

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    comparaison lot par lot des propositions prsentes par les diffrentesentreprises ; quen procdant seulement la comparaison globale decombinaisons dattribution des lots, la personne responsable du marcha port atteinte au principe dgalit des entreprises soumissionnaires ;quainsi, la dcision dattribuer les lots 1 et 2 la socit Arobase a tprise irrgulirement ; que le Garde des sceaux, ministre de la justice,nest ds lors pas fond se plaindre de ce que, par le jugement atta-qu, le tribunal administratif de Paris a annul cette dcision ;()

    Rejet des offres non conformes aux mentions du rglement de la consultation relatives aux spcifications du march

    CE 29 avril 2002, Socit SETEC International

    (req. no 239024)()Considrant que tant lavis dappel public la concurrence publi le6 septembre 2000 au Bulletin officiel des annonces des marchs publicsque larticle 2 de lannexe 1 du rglement de la consultation organisepar ltat prvoyaient que les candidats devaient prsenter une offrefaisant appel . un logiciel de calcul bidimensionnel permettant lecalcul et la reprsentation des champs de courant..; quil rsulte delinstruction que loffre formule par la socit SETEC International,quelle quait t sa qualit, faisait appel un logiciel qui ne comprenaitun module bidimensionnel que pour certaines zones de ltude regar-des comme sensibles et qui, pour les autres zones, reposait sur uneschmatisation soit unidimensionnelle, soit en .casiers..; que de tellescaractristiques ne rpondaient pas aux spcifications imposes par lesdocuments prcits.; quainsi, la Socit anonyme provenale dinfras-tructures est fonde soutenir quen retenant loffre de la socitSETEC International, ltat a mconnu les obligations de publicit etde mise en concurrence sa charge ;()

    Rejet des offres non conformes aux mentions du rglement de la consultation relatives aux variantes

    CE 7 novembre 2001, SA Quillery

    (req. no 2001-063175)()Considrant quil ressort des pices du dossier soumis aux juges dufond quen vertu de larticle 2.1 du rglement particulier de lappeldoffres restreint pour la passation du march de construction duviaduc autoroutier de Rogerville, les candidats cet appel doffresdevaient prsenter .une solution de base obligatoire avec une variantede dlai., et quaux termes de larticle 2.4.2 du mme rglement, inti-tul Variantes limites : La rponse la solution de base est obli-gatoire. Les seules variantes autorises sont celles proposant des dlaisplus courts que ceux de la solution de rfrence pour lexcution destravaux. Chaque concurrent ne pourra prsenter quune seule variante.Aucune autre forme de variantes nest autorise (en particulier, cellesproposant des modifications structurelles de louvrage) ; quenfin,aux termes de larticle 4.1.2 du mme rglement.: .Toutes offres nerespectant pas les clauses du prsent rglement particulier dappeldoffres seront considres comme irrecevables..;Considrant quil rsulte de lensemble de ces dispositions que loffresoumise par un candidat admis soumissionner dans le cadre du mar-ch devait obligatoirement comporter une proposition, dite .debase., pour la ralisation de louvrage dans un dlai dtermin, et pou-vait tre complte par une seule proposition alternative, ou.variante., portant sur la ralisation de louvrage dans un dlai pluscourt.; quen application de larticle 4.1.2 prcit, toute offre ne rpon-dant pas ces conditions devait tre carte comme irrecevable.;()

    CE 12 mars 2012, Socit Clear Channel France

    (no 353826 et 353987)

    ()

    Considrant quil ressort des pices du dossier soumis au juge des rf-rs que, par un avis dappel public la concurrence publi le 28 juin2011, la commune de Villiers-sur-Marne a lanc une procdure dappeldoffres ouvert en vue de lattribution dun march de services ayantpour objet la fourniture, linstallation, lentretien et lexploitation com-merciale de mobiliers urbains sur son domaine public ; que la socitClear Channel France et la socit VYP Affichage et Communicationont chacune dpos une offre ; que, par un courrier dat du 22 septem-bre 2011, la commune de Villiers-sur-Marne a inform cette dernireque son offre avait t rejete en raison de son irrgularit tenant laprsentation de variantes non autorises par le rglement de la consul-tation et que le march avait t attribu la socit Clear ChannelFrance ; que, par lordonnance attaque, le juge des rfrs du tribunaladministratif de Melun a annul lensemble de la procdure et enjoint la commune de Villiers-sur-Marne, si elle entendait conclure le mar-ch, de la reprendre dans son intgralit ;

    Considrant que, pour annuler la procdure de passation litigieuse, lejuge des rfrs du tribunal administratif de Melun, aprs avoir estimque loffre de la socit VYP Affichage et Communication tait irrgu-lire en ce quelle comportait plusieurs modles et design de mobi-liers urbains alors que le rglement de la consultation nautorisaitaucune variante sur ce point, a retenu que la commune de Villiers-sur-Marne avait manqu ses obligations de publicit et de mise enconcurrence en modifiant substantiellement les modalits de notationdu critre du montant de la redevance et que ce manquement tait sus-ceptible davoir ls la socit VYP Affichage et Communication bienque son offre ft irrgulire ; quen jugeant ainsi que cette socit taitsusceptible davoir t lse, au stade de lexamen des offres, par unmanquement du pouvoir adjudicateur ses obligations de publicit etde mise en concurrence tenant la modification substantielle de lamthode de notation dun critre de jugement des offres, aprs avoirrelev que son offre tait irrgulire pour un motif tranger cettemodification et qui navait pu tre affect par elle, le juge des rfrsdu tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; quepar suite et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens dupourvoi, lordonnance attaque doit tre annule ;

    Considrant que, dans les circonstances de lespce, il y a lieu, en appli-cation de larticle L. 821-2 du Code de justice administrative, de rglerlaffaire au titre de la procdure de rfr engage par la socit VYPAffichage et Communication ;

    Considrant, en premier lieu, quaux termes du I de larticle 50 duCode des marchs publics : Pour les marchs passs selon une proc-dure formalise, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurscritres pour attribuer le march, il peut autoriser les candidats pr-senter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans lavisdappel public la concurrence ou dans les documents de la consulta-tion sil autorise ou non les variantes ; dfaut dindication, les varian-tes ne sont pas admises. / Les documents de la consultationmentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respec-ter ainsi que les modalits de leur prsentation. Seules les variantesrpondant ces exigences minimales peuvent tre prises enconsidration ; que si, en application de ces dispositions, les candidatspeuvent tre autoriss par le pouvoir adjudicateur prsenter desvariantes, lesquelles constituent des modifications, linitiative des can-didats, de spcifications prvues dans la solution de base dcrite dansles documents de la consultation, ils sont en revanche tenus, dans le caso le pouvoir adjudicateur ne leur a pas offert cette possibilit, de pr-senter une seule offre qui doit tre conforme aux exigences des docu-ments de la consultation ;

    Considrant, dune part, que les dispositions de larticle 11 du rgle-ment de la consultation nautorisaient la prsentation de variantes quepour les seules dispositions relatives aux dlais et aux frquences denettoyage et dentretien ; que les documents de la consultation

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    excluaient en consquence la prsentation de variantes en ce quiconcernait, notamment, les modles de mobiliers urbains objets dumarch ;Considrant, dautre part, quil rsulte de linstruction que la socitVYP Affichage et Communication a propos au soutien de son offreplusieurs dessins et modles pour les diffrents types de mobiliersurbains, notamment les panneaux publicitaires et les abris voyageurs,dont le march prvoyait la fourniture, linstallation et lentretien, alorsmme quaucun des documents de la consultation nautorisait les can-didats proposer, pour chaque type de mobilier, diffrents modles ou design , et que, par un courrier du 1er aot 2011 adress tous lescandidats, la commune de Villiers-sur-Marne avait indiqu ces der-niers quil ntait pas possible de proposer plusieurs design ; que, mmesi les diffrents dessins et modles proposs par la socit VYP Affi-chage et Communication ne pouvaient tre regards comme desvariantes au sens des dispositions prcites de larticle 50 du Code desmarchs publics ds lors quils ne comportaient aucune modificationdes spcifications prvues dans la solution de base dcrite dans lesdocuments de la consultation, la socit VYP Affichage et Communi-cation nen a pas moins mconnu ces documents en sabstenant dindi-quer au pouvoir adjudicateur, pour chaque type de mobilier urbainexig, le mobilier quelle entendait proposer, et en le mettant ainsi danslimpossibilit dapprcier son offre sur ce point et de faire applicationdu critre de jugement des offres relatif la valeur esthtique desmobiliers ; que, par suite, la socit VYP Affichage et Communicationnest pas fonde soutenir que la commune de Villiers-sur-Marne amanqu ses obligations de publicit et de mise en concurrence enrejetant son offre comme irrgulire ;()

    Rejet dun projet non conforme aux mentions du rglement du concours relative lenveloppe financire

    CAA Versailles 3 juillet 2007, Commune du Vsinet

    (req. no 06VE00112, Mon. TP no 5417, 7 septembre 2007)

    ()Sur la lgalit des dcisions attaques :

    Considrant, dune part, quaux termes du II de larticle 74 du code desmarchs publics, dans sa rdaction issue du dcret du 7 mars 2001 alorsapplicable : () Les marchs de matrise duvre sont passs selonles modalits suivantes. () 3. Au-del de 200 000 euros, la procduredu concours est obligatoire. Ce concours est un concours restreint orga-nis dans les conditions dfinies larticle 71. Le march est attribupar la personne responsable du march ou, pour les collectivits terri-toriales, par lassemble dlibrante. () ; quaux termes du 3 delarticle 71 du mme code : Les prestations des candidats sont va-lues par le jury qui en vrifie la conformit au rglement du concourset en propose un classement fond sur les critres indiqus dans lavisdappel public la concurrence () ;

    Considrant, dautre part, que larticle 5.4 du rglement du concoursdispose : Les critres dapprciation des prestations des concurrentssont les suivants : 1. respect du programme () et du cahier des charges(). 2. qualit architecturale (). 3. respect de lenveloppe financire ;4. faisabilit technique et phasage des oprations ; 5. maintenance(). ; quaux termes de larticle 5.5 de ce rglement : Le jury exclurade la procdure de jugement : () les prestations non conformes. Ilorganise ses dlibrations en se fondant sur les critres de jugement dfi-nis larticle 5.4. Le jury proposera un laurat au matre de louvrage. ;que larticle 1-1 du rglement susmentionn dispose : () Le cot pr-visionnel des travaux, VRD compris, est fix 12,0 millions deuros HTvaleur hors honoraire de matrise duvre. Ce montant est un maximumqui ne pourra en aucun cas tre dpass. ; quenfin, larticle 8 rappellelobligation, pour le concurrent, de se conformer strictement aux indi-cations contenues dans le prsent rglement. ;

    Considrant quil rsulte des dispositions prcites du code des mar-chs publics et du rglement du concours que les prestations des candi-dats devaient respecter les conditions prvues par ce rglement et quele jury charg dvaluer ces prestations devait examiner notammentleur conformit audit rglement ;Considrant quil ressort des pices du dossier que le projet prsentpar le groupement compos de M. X, architecte, de la socit GECIngnierie et de M. Lamoureux tait estim la somme de16 404 000 euros HT, alors que le rglement du concours avait fix 12 millions deuros HT le montant maximum du cot prvisionnel destravaux ; que si ce projet rpondait aux conditions numres par lescritres dapprciation no 1, no 2, no 4 et no 5, relatifs respectivement aurespect du programme, la qualit architecturale, la faisabilit tech-nique et la maintenance, il ne respectait pas le critre no 3 de lenve-loppe financire, fixe 12 millions deuros HT ; que la commune nesaurait utilement faire valoir que ce critre ntait class parlarticle 5.4 du rglement du concours quen troisime position parmiles cinq critres, eu gard linterdiction du dpassement du cot pr-visionnel des travaux mentionne au dernier alina de larticle 1.1 dece rglement et ds lors que le rapport de synthse de lanalyse desprojets rappelle, dans son paragraphe 1.6, labsence dordre de prioritparmi les critres de jugement des offres ; que, quelles quaient pu treles qualits reconnues au projet prsent par le groupement conduitpar M. X lors de lexamen des offres auquel il a t procd le26 novembre 2003 et quelle que soit limportance du dpassement delenveloppe financire, il appartenait au jury de se conformer aux dis-positions impratives du rglement du concours et, par voie de cons-quence, dexclure du classement cette prestation ds lors quelle nerpondait pas lune des conditions imposes aux candidats ; que siaucune offre ne respectait le critre de lenveloppe financire, cettecirconstance na pu avoir pour effet de dispenser la commune de res-pecter le rglement du concours ; que le groupement susmentionn nepouvait donc ni tre dclar laurat du concours par le maire, ni se voirattribuer le march de matrise duvre pour la construction du com-plexe multiactivits place du march au Vsinet ; quainsi, en annu-lant les trois dcisions litigieuses, le tribunal na entach son jugementni derreur de fait, ni derreur de droit ;()

    Rejet dun projet non conforme aux mentions relatives au programme fonctionnel dtaill

    CE 9 mai 2008, Agence de matrise douvrage des travaux du ministre de la justice (AMOTMJ)

    (req. no 308911)

    ()

    Considrant, en deuxime lieu, que le juge des rfrs na pas commisderreur de droit en recherchant si le projet retenu tait conforme auxprescriptions du programme fonctionnel ; quen jugeant que tel ntaitpas le cas, ds lors que ce projet organisait en extrieur des circulationsen dtention qui auraient d tre couvertes selon le programme et,ensuite, que cette non-conformit concernait un lment suffisammentimportant du programme, du point de vue de la scurit, pour faireobstacle la dsignation comme laurat du groupement concern et la rgularisation ultrieure de son offre, laquelle mconnatrait leprincipe dgalit de traitement des candidats, le juge des rfrs napas dnatur les pices du dossier ni entach son ordonnance derreurde droit ; quen notant quune grande partie des circulations gnralesse faisaient en extrieur dans le projet retenu tout en donnant acte dela faiblesse des surfaces en cause, le juge des rfrs na entach sonordonnance daucune contradiction de motifs ;

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