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CCRN 04 12 2008 1
Délégation à la Recherche Clinique Centre Hospitalier Sainte-Anne
Unité de Recherche Clinique Paris Centre Hôpital Cochin
Réseau Médic-Al
Dr Ammar Amirouche Pharmaco épidémiologiste
Attaché de Recherche Clinique
CCRN 04 12 2008 2
Recherche en soins courantsRecherche en soins courants
Réforme et évolution de la réglementation sur la recherche biomédicale
De la loi Huriet (1988) à la loi de Santé Publique (2004):
Une nouvelle classification des recherches cliniques
CCRN 04 12 2008 3
Quelques repères chronologiques
1988 Loi Huriet Serusclat
1994 Première révision loi Huriet, loi bioéthique
2001 Directive “Recherche clinique” 2001/20/CE
2002 Loi droits des malades
6-08-2004 Lois bioéthique : loi n°2004-800
9-08-2004 Loi santé publique (révision loi Huriet) : loi n°2004-806
18-04-2006 Loi recherche : loi n°2006-450
26-04-2006 Décret 2006-477
05-2006 Arrêtés recherche biomédicale
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Rappel
Les Bonnes Pratiques cliniques (BPC) obligatoire depuis novembre 2006
(décision du 24 novembre 2006)
CCRN 04 12 2008 5
PRINCIPES DE LA REFORME
• L’appréciation du rapport bénéfices - risques par les Comités remplace la spécificité BID / SBID.
• Le régime d’autorisation par l’autorité compétente remplace la déclaration d’intention.
• Le renforcement du rôle des Comités de Protection des Personnes : avis obligatoirement favorable.
• Les règles de consentement et de participation des personnes vulnérables sont adaptées.
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Préalables à la recherche
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Ce qui change pour le Promoteur
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Ce qui change pour l'investigateur
• N'a plus la responsabilité de soumettre le projet de recherche pour avis auprès du CPP (c’est le rôle du promoteur)..
• Un lieu de soin n’a pas besoin d’une autorisation particulière pour une recherche si les actes pratiqués ne sont pas différents des actes médicaux pratiqués en général et si la condition clinique des patients entre dans la compétence du service
• Il doit documenter, avant toute recherche biomédicale, l’affiliation des personnes à un régime de sécurité sociale.
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Ce qui change pour l'investigateur
• Il doit respecter des modalités particulières d'information et de recueil de consentement pour des personnes vulnérables.
• Doit informer les personnes de leurs droits (droit au refus,
droit au renoncement, délai de réflexion) ainsi que de l'existence éventuelle d'alternatives médicales à la recherche proposée.
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Typologie des Recherches Cliniques
• Recherches Interventionnelles
• Recherches non Interventionnelles
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Recherches Interventionnelles
L’intervention est définie comme étant liée à la recherche, et non au soin.
1- recherche biomédicale RBM (article L 1121-1)
2- recherche portant sur les soins courants
CCRN 04 12 2008 12
Recherches non Interventionnelles (NI)
• Étude dans le cadre duquel le ou les médicaments sont prescrits de la manière habituelle conformément aux conditions fixées dans l’autorisation de mise sur le marché.
• L’affectation du patient à une stratégie thérapeutique donnée n’est pas fixée à l’avance par un protocole de recherche, elle relève de la pratique courante.
1- recherche NI effectuée sur des patients (suivi cohortes)
2- recherche sur prélèvements
3- recherche sur données
CCRN 04 12 2008 13Commission Recherche CHSA 16.09.2008 13
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La Recherche portant sur les Soins Courants
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Historique
• Le constat que la loi Huriet était totalement inadaptée, ses exigences étaient démesurées dans le cadre de la recherche portant sur les soins courants (comparaisons de stratégies diagnostiques et thérapeutiques déjà validées et d’utilisation courante) a conduit de nombreux investigateurs et promoteurs institutionnels à demander une procédure spécifique.
- La plate forme des sociétés savantes (2001)
- Pierre Louis Fagniez à l’Assemblée Nationale en 2003
CCRN 04 12 2008 16
La recherche inscrite dans le soincourant: l’ ”amendement Fagniez”
• M. Pierre-Louis Fagniez, député, rapporteur de la loi relative à la SP lors du débat parlementaire lors du vote de la loi santé publique
• « …La seconde question concerne la pratique des recherches dans le cadre des soins courants. C'est une question à laquelle je suis sensible comme les praticiens faisant de la recherche qui siègent ici.
• Pour ce type de recherches sans risque supérieur aux soins courants, la loi Huriet était tellement inappropriée qu'elle était régulièrement contournée. Il me paraît donc souhaitable d'envisager une procédure allégée, …et surtout que les circuits administratifs soient simplifiés, peut-être par voie réglementaire…. »
CCRN 04 12 2008 17
l’arrêté du 9 mars 2007
définit la recherche en soins courants et lui donne un cadre (JO du 22-03-2007).
• Procédure administrative plus simple, tout en respectant la sécurité et le droit à l’information des patients, elle ouvre d’intéressantes perspectives.
Recherche en Soins Courants
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Définition et champ d’application
• La recherche portant sur le soin courant est définie dans la loi (art L1121-1-2 code de santé publique) et le décret (art R1121-3) comme des recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les médicaments, lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des «modalités particulières de surveillance» sont prévues par un protocole, obligatoirement soumis à l’avis du CPP.
• Ce sont des recherches interventionnelles
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modalités particulières de surveillance
• Les recherches portant sur le soin courant autorise la mise en œuvre de «modalités particulières de surveillance » propres à la recherche, et en particulier la randomisation, suivi spécifique, d’examens supplémentaires non invasif (imagerie), prélèvement de sang.
ces examens ne doivent bien entendu comporter que des
«risques et contraintes négligeables».
• Vont se superposer au soin habituel, ce qui justifie que ce type de recherche soit classé comme recherche interventionnelle.
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Avis CPP obligatoire • Dépôt du dossier auprès du CPP
• Avis favorable (obligatoire)
• Le Comité saisi est celui « du lieu où est mise en œuvre la recherche ».
• Après versement d’une taxe à l’Afssaps et l’obtention d’un numéro d’inscription.
• La description du dossier est fixé par arrêté.
• Le CPP peut accepter, refuser ou reclasser le dossier.
• En cas d’avis défavorable, un 2eme avis peut être sollicité (art L 1123-6).
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Taxe Afssaps
Demande de n° d’enregistrement à l’Autorité compétente (AC) (AFSSAPS sur son site) + Paiement de la taxe= 2000 euros (200 euros institutionnel).
Il n’est pas nécessaire d’avoir l’autorisation de l’Afssaps = simplification majeure de cette procédure
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Information / Consentement
• La loi n’a pas prévu de consentement, au sens traditionnel de la loi Huriet.
• Le patient doit être informé, ce qui lui permet de s’opposer à une inclusion dans la recherche.
• Le décret précise (art R 1121-3 du CSP) que l’information de la personne fait l’objet d’un document écrit soumis préalablement au CPP.
• La loi n’a pas prévu de dispositions spécifiques concernant les personnes vulnérables (information délivrée au tuteur, parent, proche, personne de confiance).
CCRN 04 12 2008 23
Risque et contraintes
• Les contraintes propres à la recherche ne doivent comporter aucun risque supplémentaire pour le malade (ar. R1121-3):
« les modalités particulières de surveillance mises en œuvre dans ces recherches ne comportent que des risques et des contraintes négligeables pour la personne qui se prête à la recherche ».
• Le caractère négligeable des risques et des contraintes liées à la recherche devra être apprécié par le CPP à qui le projet sera soumis.
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Un promoteur?• La loi n’a pas prévu de confier l’organisation ou la
responsabilité de cette recherche à un «promoteur» au sens de la loi Huriet.
MAIS • La loi sur la recherche (loi n°2006-450 du 18/04/06) a apporté
un certain nombre de précision: La demande auprès du CPP est faite par la personne physique ou morale qui prend l’initiative de cette recherche, en assure la gestion et vérifié que son financement est prévu.
C’est la définition du «promoteur» d’une RBM
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Pour éviter toute confusion
• On peut qualifier de « gestionnaire » de l’essai cette
«personne qui prend l’initiative» ( Inserm, CNRS, DRC,…)
• La loi n’empêche pas l’investigateur de jouer ce rôle de
«gestionnaire».
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Assurance
Est celle de l’établissement responsable des soins
(art L.1142-2).
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Financement • Le financement des soins «courants» eux-mêmes restera à la
charge de l’assurance maladie (sont réalisés dans le cadre de leur utilisation habituelle).
• Le financement de la recherche proprement dite (salaires des assistants, techniciens, statisticiens, CRF, …) est à la charge de celui qui l’entreprend (appels d’offres).
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CNIL
• La simplification administrative apportée par la décision CNIL de janvier 2006 (JO du 19 02 06) sur les «méthodologies de référence» MR-001 ne s’applique pas ici.
• Déclaration obligatoire au Comité Consultatif sur le Traitement de l’Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS).
• Déclaration unitaire à la CNIL = demande d’autorisation.
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Important / publication• Les recherches «portant sur les soins courants» n’étant pas
des «recherches biomédicales autorisées» au sens de la loi ne pourrant figurer sur le site web de l’Afssaps.
• Les investigateurs devront inscrire leurs protocoles dans d’autres sites d’accès public – tel «www.clinicaltrial.gov» - s’ils veulent publier leurs résultats dans une revue scientifique internationale.
CCRN 04 12 2008 30
Résumé • La recherche portant sur le soin courant est définie par la loi comme
des recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les médicaments, mais pouvant porter sur les dispositifs médicaux.
• Il s’agit de recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle.
• L’autorisation de l’autorité compétente (Afssaps) n’est pas nécessaire et seul le CPP est sollicité. Un avis favorable est nécessaire pour débuter l’étude.
• Le patient doit être informé, son consentement n’est pas obligatoire, mais il a la possibilité de s’opposer à sa participation à l’étude.
• Autorisation de la CNIL