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DROIT DES AFFAIRES : LIVRE 2 Ce livre comprendra également deux parties : - 1 ère partie : Les instruments juridiques du commerçant - 2 ème partie : Les sociétés commerciales

Ce livre comprendra également deux parties : - 1 ère partie : Les instruments juridiques du commerçant - 2 ème partie : Les sociétés commerciales

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  • Ce livre comprendra galement deux parties : - 1 re partie : Les instruments juridiques du commerant - 2 me partie : Les socits commerciales
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  • 1 RE PARTIE LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DU COMMERANT Il existe plusieurs instruments juridiques utiliss par le commerant, parmi lesquels nous tudierons : Le fonds de commerce, Le contrat de vente, Et les effets de commerce.
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  • CHAPITRE 1 LE FONDS DE COMMERCE Le fonds de commerce (F.C.) est dfini par lart. 79 du code de commerce de 1996 comme tant un bien meuble incorporel constitu par lensemble des biens mobiliers affects lexercice dune ou de plusieurs activits commerciales .
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  • Section I LES ELEMENTS DU F.C. Ces lments sont traditionnellement diviss en deux catgories, suivant leur nature, en lments corporels et dautres incorporels.
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  • I LES ELEMENTS CORPORELS 1 Le mobilier commercial : cest-- dire tous les objets mobiliers comme les bureaux, les fauteuils, les chaises, les salons de rception, les comptoirs
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  • I LES ELEMENTS CORPORELS 2 Les marchandises : Cest lobjet mme du commerce, il sagit de tous les produits et objets destins la vente. Mais, en cas de vente du F.C., les marchandises font normalement lobjet dun inventaire et leur prix est fix sparment.
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  • I LES ELEMENTS CORPORELS 3 Le matriel et loutillage : Ces deux termes sont synonymes, ils dsignent tous les biens meubles, autres que le mobilier commercial, qui servent lexploitation du fonds, exemple : les appareils et machines, les moyens de transport
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  • I LES ELEMENTS CORPORELS Il faut noter cependant que ces lments corporels nont pas toujours une importance dans un F.C., sauf par exemple les appareils et machines dans lindustrie, le mobilier dans lhtellerie ou les vhicules de transport (bus et cars) dans le commerce de transport
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  • I LES ELEMENTS CORPORELS Par consquent, bien que ces lments corporels fassent partie du F.C. lacqureur du F.C. peut parfaitement se passer du matriel, outillage et mobiliers anciens.
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  • I LES ELEMENTS CORPORELS Par ailleurs, il existe bien des F.C. qui nont pas de marchandises tels que les fonds des courtiers et agents daffaires Il reste que, ce sont les lments incorporels qui confrent son importance au F.C.
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  • II LES ELEMENTS INCORPORELS Ce sont les lments les plus divers du F.C. et les plus importants. 1 La clientle : Cest llment le plus important du F.C. ; dailleurs, en vertu de lart. 80 du code de commerce, la clientle est devenue un lment obligatoire du F.C.. Ce dernier ne peut en effet exister sans la clientle.
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  • II LES ELEMENTS INCORPORELS La clientle est la facult de grouper les clients habituels au commerce. Il ne sagit donc pas de lensemble des clients dun commerce, car le commerant ne possde pas la clientle, il nen a pas le monopole et il suffit dune mauvaise gestion pour la perdre.
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  • II LES ELEMENTS INCORPORELS 2 Le nom commercial : Cest lappellation emprunte par le commerant pour lexercice de son commerce. Il peut sagir du nom patronymique du commerant (ou nom civil ), exp. tablissement Ben Chekroun. Le nom patronymique est hors du commerce, cest-- dire ne peut tre cd. ou dun pseudonyme, exp. Garage El Bahja, ou dun nom de fantaisie, exp. Htel Yasmine.
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  • II LES ELEMENTS INCORPORELS En ce qui concerne les socits commerciales, le nom commercial est dit : dnomination sociale qui est gnralement dsigne par lobjet de lactivit de lentreprise, Ou raison sociale, qui est compose des noms des associs.
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  • II LES ELEMENTS INCORPORELS Cependant, en cas de cession du F.C., le vendeur peut, par une clause expresse, interdire lacqureur duser de son nom commercial, cette clause aura pour effet dexclure la cession du nom commercial avec le F.C., dans ce cas, le vendeur na plus le droit de cder lusage du nom un autre commerant, sous peine de concurrence dloyale. Le nom commercial fait par ailleurs lobjet dune protection particulire par le lgislateur.
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  • II LES ELEMENTS INCORPORELS 3 Lenseigne : Cest un signe distinctif qui sert individualiser un tablissement commercial. Lenseigne peut prendre la forme dun emblme figuratif, exp. La coquille de Shell, le petit homme de neige de Michelin
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  • II LES ELEMENTS INCORPORELS Ca peut tre une dnomination de fantaisie, exp. Htel au Lion dOr, 1000 chemises, Au Rabais, ou un nom dune personne exp. Chez Bahaa, Chez Smal ou le nom du quartier de lemplacement du commerce, exp. Caf des Oudayas, Htel de la Tour Hassan Souvent lenseigne reprend le nom commercial prsent sous une forme graphique originale, exp. Le signe graphique de la CTM
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  • II LES ELEMENTS INCORPORELS 4 Les licences : Lart. 80 parle des licences, mais il sagit aussi des autorisations et des agrments. Elles sont accordes par les autorits administratives concernes pour lexploitation de certains F.C., suivant le domaine dactivit : tourisme, transport, htellerie, restauration, cinma, boissons alcooliques
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  • II LES ELEMENTS INCORPORELS 5 Le droit au bail : Ce droit na dintrt que dans le cas o le commerant nest pas propritaire du local dans lequel il exerce son commerce. Il est dsign dans la pratique par lexpression de proprit commerciale , ce qui exprime la protection accorde par le lgislateur aux locataires de locaux usage commercial contre les ventuels abus des propritaires des murs qui pourraient avoir des consquences nfastes sur le commerant. De plus, il est difficile de concevoir une vente dun F.C. sans local.
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  • II LES ELEMENTS INCORPORELS Le droit au bail est demeur rglement par le dahir du 24 mai 1955, ses rgles assurent au commerant le droit au renouvellement du bail et, dfaut, le droit une indemnit
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  • II LES ELEMENTS INCORPORELS 6 Les droits de proprit industrielle : Lart. 80 dresse toute une numration de ces droits ; il sagit des brevets dinvention, des licences, des marques de fabrique, de commerce et de service, des dessins et modles industriels et, gnralement, conclue cet article, tous droits de proprit industrielle, littraire ou artistique qui y sont attachs .
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  • II LES ELEMENTS INCORPORELS Ces droits constituent un monopole du commerant dans son exploitation commerciale et, comme ils font partie du F.C., ils peuvent tre cds avec ce dernier, mais pour les exclure, il faut prvoir une clause expresse dans le contrat de vente du F.C.
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  • Section II LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE Le F.C. peut tre vendu, affect en nantissement ou mis en location.
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  • I LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE La rglementation de la vente du fonds de commerce prvoit des conditions particulires au contrat de vente du F.C. et partant, des effets spciaux.
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  • A LES CONDITIONS DE LA VENTE a Les conditions de fond Comme tout contrat, la vente du F.C. doit obir aux rgles gnrales en la matire : le consentement des parties, la capacit commerciale (les oprations portant sur le FC tant des actes de commerce), lobjet de la vente (les lments du FC) et le prix de la vente.
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  • b Les conditions de forme Afin de protger lacqureur contre les manuvres du vendeur qui viseraient ventuellement dissimuler certains renseignements relatifs la valeur du fonds, le code de commerce oblige le vendeur dinsrer certaines mentions dans lacte mme de vente, notamment :
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  • b Les conditions de forme le nom du vendeur, la date et la nature de son acte dacquisition, le prix de cette acquisition en spcifiant distinctement les prix des lments incorporels, des marchandises et du matriel ; sil y a lieu, le bail, sa date, sa dure, le montant du loyer actuel, le nom et ladresse du bailleur ; etc.
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  • b Les conditions de forme Sanction : En cas domission de lune de ces mentions, le lgislateur donne le droit lacqureur dexercer, dans le dlai maximum dune anne, une action en annulation du contrat de vente, la condition que cette omission lui porte prjudice.
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  • b Les conditions de forme On se demande pourquoi le lgislateur na pas exig, linstar de lart. 12 de la loi franaise du 29 juin 1935 duquel il sest inspir, de mentionner le chiffre daffaires et les bnfices commerciaux raliss par le vendeur au cours des trois dernires annes dexploitation ?
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  • B - LES EFFETS DE LA VENTE Si la vente du F.C. fait lobjet dune rglementation spciale, cest justement pour protger tous les intrts en prsence : Lacheteur ; Le vendeur ; Et les tiers.
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  • a - Les rgles protectrices des droits de lacqureur Il sagit des obligations du vendeur qui doit notamment : transfrer la proprit du F.C. lacheteur, inscrire un certain nombre de mentions obligatoires destines la protection de lacqureur, et l'obligation de non concurrence.
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  • b - Les rgles protectrices des droits du vendeur Lacheteur du FC a pour obligation principale le paiement du prix convenu. Devant limportance de linvestissement, un crdit est souvent consenti par le vendeur lacqureur du FC ; aussi, le lgislateur offre des garanties lgales au vendeur du FC.: 1 - Le privilge du vendeur 2 - Laction rsolutoire
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  • 1 - Le privilge du vendeur L'utilit de ce privilge est de permettre au vendeur, qui ne veut pas rcuprer son fonds de commerce, de le faire vendre par la voie du tribunal en bnficiant du droit de suite et du droit de prfrence Pour pouvoir bnficier de ce privilge, le vendeur doit linscrire au RC dans les 15 jours de la date de lacte de vente.
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  • 2 - Laction rsolutoire Au moment de linscription de son privilge (c- -d dans les 15 jours de l'acte, le vendeur peut, en plus et en mme temps, opter pour laction rsolutoire dans la perspective de rcuprer son FC dans le cas o il y verrait un intrt. A dfaut de paiement, elle lui permettra dobtenir leffacement rtroactif du contrat de vente du FC pour inexcution par lacqureur de son obligation de payer le prix.
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  • c - Les rgles protectrices des droits des cranciers du vendeur Un commerant doit normalement, pralablement la vente de son FC, procder lapurement de sa situation vis- - vis de ses cranciers ; ce qui nest pas toujours le cas. Cest en prvision de certaines pratiques malhonntes que le lgislateur a instaur des rgles pour protger ces cranciers. Dans ce but, trois mcanismes complmentaires sont mis au point par le lgislateur :
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  • 1 - La publicit - Dpt : Pour que les cranciers soient mis au courant de lopration de vente du FC, lart. 83 du nouveau code impose tout dabord, une fois lacte de vente enregistr, de dposer une expdition de lacte notari ou un exemplaire de lacte sous seing priv dans les 15 jours de sa date au secrtariat- greffe du tribunal.
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  • 1 - La publicit - Publication au RC : Ensuite, un extrait de cet acte doit tre publi au RC. - Publications au BO et journaux dannonces lgales. : Enfin, une double publication doit tre entreprise : * Une premire publication de tout lextrait inscrit au RC est effectue sans dlai par le secrtaire-greffier au BO et dans un journal dannonces lgales aux frais des parties. * Cette publication doit tre renouvele par lacqureur entre le 8 me et le 15 me jour aprs la premire insertion.
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  • 1 - La publicit - La sanction : Etant destins aux cranciers, le dfaut de dpt et de publicit a pour consquence que la vente du FC leur est inopposable et lacheteur reste tenu des dettes du vendeur (Art. 89). La jurisprudence 1 est claire ce sujet, elle considre que lacqureur du fonds nest pas libr vis--vis des tiers cranciers. Il demeure susceptible dtre actionn par les cranciers du vendeur . En outre, il reste redevable mme lgard de ladministration fiscale. 1- Trib. Casablanca, 27 fvrier 1937, G.T.M. 10/4/1937, p. 111.
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  • 2 - Lopposition Une fois la seconde publicit accomplie, les cranciers du vendeur, mme si leur dette nest pas encore exigible, ont un dlai de 15 jours pour former opposition au tribunal.
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  • 2 - Lopposition Il ne sagit pas dune opposition la vente du FC, mais au paiement de son prix au vendeur. Par consquent, le prix de vente doit rester consign entre les mains de lacheteur pendant le dlai de lopposition et mme aprs ce dlai au cas o des oppositions seraient formes; sil passe outre cette consignation et paie quand mme le vendeur, il ne sera gure libr vis-- vis des tiers (Art. 89).
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  • 2 - Lopposition Afin de remdier cette situation de blocage du prix de vente, lart. 85 permet au vendeur, aprs lcoulement dun dlai de 10 jours de lexpiration du dlai des oppositions, de saisir en rfr le prsident du tribunal afin de lautoriser percevoir son prix condition de verser la caisse du tribunal une somme suffisante, fixe par le prsident, pour dsintresser les cranciers opposants.
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  • 3 - La surenchre Tout crancier, qui se rend compte que le prix de vente dclar est insuffisant pour dsintresser les cranciers opposants ou inscrits, a la possibilit de formuler son dsir dacheter lui-mme le FC en se dclarant surenchrisseur et proposer de payer le prix dclar major dun sixime du prix des lments incorporels.
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  • 3 - La surenchre En ralit, cette procdure a pour objectif de lutter contre les pratiques de dissimulation du prix rel de la vente. Lors de la surenchre, dfaut dun plus fort enchrisseur, le fonds est adjug au crancier surenchrisseur du sixime.
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  • II - LE NANTISSEMENT DU FC Le code de commerce rglemente le nantissement du FC sans dpossder le commerant qui continue de lexploiter.
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  • A - LES CONDITIONS Tous les lments du FC numrs lart. 80 sont susceptibles dtre compris dans le nantissement lexclusion des marchandises, le lgislateur entend garder cet lment du fonds aux cranciers ordinaires.
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  • B LES FORMALITES Exactement comme pour lacte de vente, le nantissement du FC doit tre dress par un acte authentique ou sous seing priv et dpos au tribunal dans lequel le fonds est inscrit dans les 15 jours de sa date. Ce dpt sera suivi de linscription dun extrait de lacte au RC.
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  • B LES FORMALITES Cette inscription du nantissement au RC doit, peine de nullit, tre prise la diligence du crancier gagiste dans les 15 jours de lacte constitutif, autrement dit, dfaut de cette inscription, le nantissement sera purement et simplement inopposable aux autres cranciers du propritaire du FC.
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  • B LES FORMALITES Cette inscription conserve le privilge pendant 5 ans et doit tre renouvele lexpiration de ce dlai, sinon son effet prend fin et il est procd sa radiation doffice par le greffier. Bien entendu, le nantissement du fonds de commerce fera bnficier le crancier nanti du droit de suite et du droit de prfrence.
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  • III - LA GERANCE LIBRE La grance libre (ou grance location) permet au propritaire de donner la grance du fonds une personne en vertu dun contrat de location moyennant un loyer. Dans ce cas, le grant locataire bnficie de la qualit de commerant et assume seul les risques de lexploitation.
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  • IV - LA GERANCE LIBRE Ayant la qualit de commerant, le grant libre doit se faire immatriculer au RC. Mais la publicit dont il est question ici a pour objectif de faire connatre aux tiers que la proprit du fonds nappartient pas au grant.
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  • IV - LA GERANCE LIBRE Pour ce faire, un extrait du contrat de grance libre doit tre publi dans les 15 jours de sa date au BO et dans un journal dannonces lgales, ensuite procder aux formalits relatives au RC. Il reste quil est dans lintrt du bailleur du fonds deffectuer ces publicits dans la mesure o il demeure responsable solidairement avec le grant des dettes contractes par ce dernier loccasion de lexploitation du fonds (art. 155).
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  • CHAPITRE II LE CONTRAT DE VENTE La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfre la proprit de ses biens une autre personne, lacheteur ou acqureur, contre paiement dun prix en argent.
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  • Malgr le fait quelle constitue linstrument juridique de base des diffrentes oprations conomiques des commerants, la vente nest pas traite par le code de commerce. Ce sont, par consquent, les rgles du DOC (articles 478 618) qui sappliquent la vente commerciale ; il sagit des conditions de la formation du contrat de vente et de ses effets.
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  • Section I - FORMATION DU CONTRAT DE VENTE Larticle 488 DOC dispose cet gard que "la vente est parfaite entre les parties ds quil y a consentement des contractants, lun pour vendre, lautre pour acheter, et quils sont daccords sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat".
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  • Cet article nous invite examiner : dune part, le consentement dans la vente, dautre part, lobjet sur lequel porte ce consentement, savoir la chose objet de la vente et le prix de la vente.
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  • 1 - LE CONSENTEMENT DES PARTIES A - LA THORIE DU CONSENSUALISME ET LA VENTE Larticle 488 du DOC affirme que la vente est parfaite entre les parties ds quil y a consentement des contractants, ce qui veut dire que la vente est un contrat consensuel et non solennel, autrement dit, la vente se ralise par le seul change des consentements entre les parties, il nest pas ncessaire dtablir un crit pour que la vente soit valable.
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  • Lcrit nest donc pas une condition de validit du contrat, mais seulement un moyen de preuve qui constate la vente et reproduit les diffrentes clauses du contrat.
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  • Cependant, en matire de vente dimmeubles le lgislateur impose la rdaction dun crit ; malgr cette exigence, la vente reste un contrat consensuel puisque, dfaut dcrit, le contrat nest pas nul mais seulement inopposable aux tiers. La vente est donc valable entre les parties qui peuvent sen prvaloir en labsence de lcrit.
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  • Mais, dans certains cas la vente devient un vritable contrat solennel, par exemple en matire de vente de fonds de commerce le lgislateur exige la rdaction dun crit qui doit obligatoirement contenir certaines mentions et faire lobjet dune publicit. La solennit du contrat de vente du fonds de commerce vient du fait que le dfaut daccomplissement de ces formalits rend le contrat annulable.
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  • B - LA RENCONTRE DES CONSENTEMENTS La formation dun contrat ncessite la rencontre de deux consentements. Nous nous contenterons dexaminer les problmes particuliers en matire de vente.
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  • a - Les compromis de vente Il est frquent que les parties une vente rdigent un premier acte appel compromis de vente tout en spcifiant que la vente ne sera ralise que par la signature dun acte dfinitif, le compromis de vente se prsente alors comme une sorte dacte prliminaire. Nanmoins, pour savoir si le consentement des parties est dj ralis ou non, il faut se reporter lintention des contractants :
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  • Dans certains cas, le compromis nest dans lesprit des intresss quun simple projet, cest une base de rflexion ; partir de l les parties se donnent un dlai, cest seulement lexpiration de ce dlai que le vritable contrat de vente sera conclu si, du moins, les parties sont toujours daccord.
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  • Dans dautres cas les intentions des parties sont diffrentes, les personnes qui signent le compromis de vente donnent ds ce moment leur consentement la vente, il est seulement prvu la rdaction dun acte complmentaire, plus officiel, afin de constituer une preuve de la vente. Si cela est lintention des parties, le compromis de vente constitue dj une vritable vente car, selon le principe du consensualisme de la vente, celle-ci se ralise par le seul change des consentements.
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  • b - Les promesses de vente Ici les contractants procdent en deux tapes, au lieu dchanger directement leur consentement propos dune vente pure et simple, ils se contentent, dans une premire tape, de donner une promesse de raliser la vente, cest ventuellement cette promesse qui aboutira ensuite une vritable vente. Il faut distinguer deux catgories de promesses :
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  • 1/ La promesse synallagmatique de vente Cest une double promesse simultane, une promesse de vendre pour le vendeur et une promesse dacheter pour lacheteur, bien entendu le prix et les modalits de la vente tant convenus. Dans ces conditions, la promesse synallagmatique ne constitue-t-elle pas tout simplement une vente ? La rponse dpend du fait que la vente est consensuelle ou solennelle :
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  • - Dans le cas dune vente consensuelle, la promesse synallagmatique constitue une vritable vente en vertu du principe du consensualisme de la vente ; pour que la vente soit conclue, il suffit que les consentements se soient rencontrs sur le bien vendu et sur le prix. Du moment quil y a promesse de vendre dun ct, et promesse dacheter de lautre, lchange de consentement a dj eu lieu.
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  • - Dans le cas par contre dune vente solennelle, par exemple la vente dun fonds de commerce, il ne suffit pas quil y ait change des consentements, il faut en outre accomplir les formalits exiges par la loi.
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  • Dans ces conditions, la promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce cre seulement des obligations la charge des promettants, cest--dire lobligation de passer lacte solennel, elle ne peut pas en elle-mme transfrer la proprit ; cest seulement lorsque les formalits requises par la loi seront accomplies que la vente sera ralise et oprera transfert de proprit.
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  • 2/ La promesse unilatrale de vente Par cette promesse, une personne, appele le promettant, sengage vendre un bien une autre personne pendant un dlai convenu et des conditions dtermines.
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  • Il sagit en loccurrence dun contrat unilatral dans la mesure o il ncessite le consentement du promettant et du bnficiaire de la promesse ; mais il ne cre dobligation qu la charge dune partie, le promettant ; obligation de tenir le bien la disposition du bnficiaire durant le dlai convenu.
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  • Le bnficiaire nest nullement engag ; pendant tout le dlai convenu il a une option, sil dcide dacheter le bien, on dit quil lve loption, mais si la fin du dlai il ne lve pas loption, la promesse tombe et le promettant retrouve sa libert.
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  • c - Les ventes avec ddit et arrhes - Les clauses de ddit, lorsquelles sont insres dans un contrat, permettent au vendeur et /ou lacheteur de renoncer la vente qui avait t conclue. Sil renonce, la vente est alors annule. Dans ce cas, il est presque toujours stipul une date limite pour le ddit et une indemnit verser par la partie qui se ddit.
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  • En pratique, les choses se passent de la manire suivante : sur le prix convenu (par exp. 5000 dh) lacheteur verse dj une certaine somme (par exp. 500 dh), simultanment une clause de ddit est ajoute au contrat ; si lacheteur veut renoncer lopration, il perd les 500 dh quil a vers, si au contraire cest le vendeur qui veut se dgager de ses obligations il devra restituer lacheteur le double de la somme verse, cest-- dire 1000 dh.
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  • - Les arrhes : cest une situation qui se rapproche de la clause de ddit, l encore une somme dargent est verse par lacheteur au moment o il passe une commande afin dassurer lexcution de son engagement.
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  • En ralit, le versement des arrhes est conu par les articles 288 290 DOC comme un acompte sur le prix, ce qui signifie que le contrat est dfinitivement conclu et que lacheteur est engag verser le reste du prix la livraison..
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  • Ce nest donc pas une possibilit de se dgager du contrat ; larticle 290 prcise dailleurs que si celui qui a vers les arrhes nexcute pas le reste de son obligation, le cocontractant peut sadresser la justice pour demander une indemnit. En attendant la dcision du tribunal, ce dernier a le droit de retenir les arrhes qui seront valoir sur lindemnit dfinitive
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  • 2 - LOBJET DU CONTRAT DE VENTE Lobjet de la vente est double, cest la chose vendue et le prix de la vente. Larticle 488 dispose en effet que pour que la vente soit parfaite, il faut un accord sur la chose vendue et sur le prix.
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  • A - LA CHOSE VENDUE En matire de vente, plusieurs questions se posent propos de la chose : Peut-on vendre une chose qui n'existe pas au moment de la vente ? Et peut-on vendre des choses futures?
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  • a - Lexistence de la chose au moment de la vente La chose objet de la vente doit en effet exister au moment de la conclusion du contrat sous peine de nullit du contrat. Pour mieux comprendre cette condition, prenons un exemple : supposons que lon vend des marchandises qui font partie de la cargaison dun navire qui nest pas encore arriv port et lon apprend que le navire a fait naufrage, la vente est-elle valable ? Il faut distinguer :
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  • - 1 re situation : si le naufrage a eu lieu avant la conclusion du contrat, le contrat serait nul car il a port sur une chose qui nexistait pas ; - 2 me situation : mais si le naufrage a eu lieu aprs la conclusion du contrat, le contrat reste valable, il sagira seulement dun problme dexcution du contrat.
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  • b - La vente de choses futures Cest une opration qui est actuellement trs frquente, des personnes qui vendent des choses qui nexistent pas encore mais quelles sengagent produire. Exemple :
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  • Par exemple un industriel qui reoit une commande avec un premier versement et fabrique ensuite les objets vendus, un agriculteur qui vend lavance une rcolte future, un peintre qui vend une uvre non encore ralise
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  • Ces oprations sont admises par le droit, elles vont seulement poser des problmes lorsque la chose promise napparat pas. Il faut distinguer :
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  • * 1 re situation : si la chose vendue ne vient pas existence par la faute du vendeur : la vente nest pas nulle faute dobjet, il y a seulement inexcution du contrat ; lacheteur naura pas payer le prix et peut demander des dommages intrts ;
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  • *2 me situation : mais si la chose napparat pas suite un vnement de force majeure, la solution dpend de lanalyse du contrat :
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  • - 1 re hypothse : si le contrat est commutatif, cest dire que lacheteur na pas voulu courir de risque, sil nobtient pas la chose convenue, il est lui-mme dgag de son obligation de payer le prix, et sil la dj pay, il en obtiendra le remboursement ;
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  • - 2me hypothse : si par contre le contrat est alatoire, dans ce cas lacheteur a accept de courir un risque en sachant que la chose quil a achete peut ne pas voir le jour ; comme celui qui achte un coup de filet dun pcheur, si le filet ne ramne pas de poissons il reste quand mme tenu de payer le prix convenu.
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  • B - LE PRIX Le prix est la somme dargent que lacqureur sengage remettre au vendeur en contrepartie de la chose vendue. Lorsque le prix consiste en une chose autre que largent, une chose mobilire ou immobilire, il sagit dun change et non dune vente.
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  • Nous tudierons ici le prix en lui-mme et non pas lobligation de payer le prix qui sera examine propos des effets de la vente. La vente sans prix prvu est nulle en tant que vente. La fixation du prix est en principe libre ; nanmoins, la principale condition relative au prix c'est qu'il doit tre srieux. Le prix peut tre non srieux dans deux cas :
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  • 1 er cas : S'il est simul : C'est--dire fictif, ce qui veut dire qu'il est mentionn mais ne sera pas vers ; ce qui constitue en fait une donation dguise en vente.
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  • 2 me cas : S'il est drisoire : Dans ce cas, le prix stipul dans le contrat est tellement bas quil faut lassimiler une absence totale du prix. Par exemple serait drisoire le prix de 1000 dh pour une chose dont la valeur est de 100 000 dh. La vente est alors nulle pour manque dun lment indispensable de la vente, le prix.
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  • Section 2 - LES EFFETS DE LA VENTE Le contrat de vente, dune part, entrane le transfert de proprit de la chose vendue, dautre part, cre des obligations la charge du vendeur et dautres la charge de lacheteur.
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  • 1 - LE TRANSFERT DE PROPRIETE Il sagit l dun principe mais qui nest pas dpourvu dexceptions.
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  • A - LE PRINCIPE Le principe est pos par larticle 491 qui dispose que l'acheteur acquiert de plein droit la proprit de la chose vendue, ds que le contrat est parfait par le consentement des parties .
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  • Le principe est donc clair, le contrat de vente a pour effet de transfrer la proprit de la chose du vendeur lacheteur ds lchange des consentements, cest--dire par le seul effet de laccord intervenu sur la chose et sur le prix et donc, indpendamment de la dlivrance de la chose et du paiement du prix.
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  • Ce principe a pour consquence que les risques, notamment en cas de perte de la chose vendue par suite dun cas de force majeure, sont transfrs lacheteur alors mme que la chose ne lui a pas t livre, tant reste, pour une raison ou une autre, entre les mains du vendeur. Et lacheteur doit quand mme en payer le prix.
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  • B - LES EXCEPTIONS a - La vente de choses de genre Ce principe connat en effet diverses exceptions : Par exemple on vend 100 sacs de bl parmi le stock du vendeur ; dans ce cas le transfert de proprit na lieu quaprs individualisation des 100 sacs, notamment en y apposant le nom de lacheteur. Donc la rgle : tant que le bien na pas t individualis, les risques demeurent pour le vendeur qui en reste propritaire.
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  • b - La vente de choses futures Il s'agit de la vente d'une chose qui n'existe pas encore, mais qui va apparatre : - sil sagit dun corps certain, le transfert de la proprit dun bien fabriquer na lieu quaprs lachvement de la fabrication ; - sil sagit dune chose de genre, par exemple la vente dune partie dune rcolte future, le transfert de proprit est retard jusqu individualisation.
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  • c - La vente avec clause de rserve de proprit Il sagit dune clause trs frquente dans les ventes crdit (crdit avec un dlai de paiement) ou temprament (une varit de crdit avec plusieurs chances).
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  • Dans les deux cas, malgr laccord sur le report du paiement du prix, la proprit nen est pas moins transfre ds le moment de la rencontre des consentements sur la chose et sur le prix.
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  • Nanmoins, par mesure de scurit contre une ventuelle insolvabilit de lacheteur, le vendeur exige souvent dans ce genre de vente dinsrer une clause dans le contrat par laquelle il se rserve la proprit du bien jusquau paiement complet du prix.
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  • Cest la clause de rserve de proprit qui a pour consquence de retarder le transfert de la proprit de la chose vendue et donc de faire subsister les risques sur le bien au vendeur qui en reste propritaire.
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  • d - La vente en libre service Dans les supermarchs, par exemple, les produits sont mis la disposition des clients qui en prennent possession eux- mmes, dans ce cas normalement le transfert de proprit devrait tre ralis ds le moment de la prise de possession par le client.
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  • Pourtant la jurisprudence considre quen lespce le transfert de proprit na lieu quune fois le prix pay la caisse, le client ntant que dtenteur du produit avant le paiement. Cette solution simpose en matire pnale car elle permet au juge de sanctionner pour vol le dtenteur de la chose qui part sans payer.
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  • e - La vente lgard des tiers A ce propos, le problme se pose lorsque le bien vendu est toujours entre les mains du vendeur alors que les tiers ignorent lexistence de lchange des consentements, dans ce cas les tiers doivent tre protgs des ventuels mauvais agissements du vendeur, il faut alors distinguer suivant quil sagit dun bien meuble ou immeuble :
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  • - En ce qui concerne la vente des immeubles, le problme ne peut se poser car le transfert de proprit ne peut tre opposable aux tiers que sous rserve des formalits de publicit foncire.
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  • - En ce qui concerne les meubles, larticle 456 DOC pose une rgle suivant laquelle celui qui possde de bonne foi un meuble est prsum en tre le propritaire, sauf celui qui allgue le contraire le prouver. Cest le fameux principe juridique : en fait de meubles la possession vaut titre .
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  • A supposer que le vendeur, malhonnte, revende le mme bien une seconde fois une autre personne, celle-ci, une fois en possession du bien de bonne foi, est considre en vertu de ce principe propritaire.
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  • 2 - LES OBLIGATIONS DU VENDEUR Larticle 498 DOC met la charge du vendeur deux obligations principales : celle de dlivrer la chose vendue et celle de la garantir.
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  • A - LOBLIGATION DE DLIVRER LA CHOSE La dlivrance a lieu lorsque le vendeur ou son reprsentant se dessaisit de la chose vendue et met lacqureur en mesure den prendre possession sans empchement.
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  • Dans les ventes terme (o le vendeur naccorde pas de dlai de paiement), si lacheteur na pas pay le prix, le vendeur peut exercer le droit de rtention, cest dire ne dlivrer quaprs paiement.
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  • En vertu de larticle 512 DOC la chose doit tre dlivre dans ltat dans lequel elle se trouvait au moment de la vente. Il sagit donc pour le vendeur dune obligation de conservation de la chose qui dcoule de son obligation de dlivrance. Le vendeur serait responsable de la dtrioration ou la destruction de la chose par sa faute.
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  • B - LOBLIGATION DE GARANTIE Cest la consquence directe de lobligation de dlivrance car, pour que cette dlivrance soit complte, il faut quelle donne toute satisfaction lacqureur ; or, deux catgories dvnements peuvent empcher sa satisfaction. Le vendeur doit garantir lacheteur contre lviction et contre les vices cachs.
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  • a - La garantie contre lviction Le vendeur doit garantir lacheteur contre toute viction du bien vendu. - Que faut-il entendre par viction ? Lviction est un trouble apport la jouissance et la possession paisible de lacqureur, cest--dire aux droits que lui confre la proprit sur la chose. Mais ce trouble peut avoir deux origines, il peut provenir : du vendeur lui-mme ou bien dun tiers.
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  • 1/ La garantie du fait personnel du vendeur Le vendeur doit sabstenir de tout acte susceptible dvincer le droit de jouissance de lacheteur : qui doit garantir ne peut vincer dit ladage. Cette garantie couvre deux sortes de troubles :
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  • - Le trouble de droit : cest celui qui rsulte dune prtention dordre juridique sur le bien, par exemple le vendeur qui prtend conserver une servitude, tel quun droit de passage sur le fonds vendu.
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  • - Le trouble de fait : par ce trouble, le vendeur ne prtend pas avoir un droit sur le bien, mais il effectue des actes qui portent atteinte, en fait, la jouissance du bien, par exemple le fait pour le vendeur dun terrain de continuer lutiliser pour y circuler ou pour y entreposer des objets
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  • 2/ La garantie du fait des tiers Il faut prciser que pour que le vendeur soit tenu la garantie, le tiers doit causer lacheteur un trouble de droit et non un trouble de fait, ce qui est logique car, si le tiers se contente par exemple doccuper illgalement le terrain vendu sans aucune prtention juridique, le vendeur na aucune responsabilit dans cette situation.
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  • Leffet normal de la garantie, cest que le vendeur appel garantir le trouble de droit, doit se substituer lacqureur dans laction intente en justice contre ou par ce dernier. En cas dchec, le vendeur doit restituer le prix l'acheteur.
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  • b - La garantie contre les vices cachs Ces vices sont galement appels vices rdhibitoires ; ce sont des dfauts non rvls au moment de la vente qui nuisent lusage de la chose vendue et qui en diminuent sensiblement la valeur. On examinera : dabord les conditions de cette garantie, ensuite ses consquences.
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  • 1/ Les conditions de la garantie La garantie des vices est soumise trois conditions : 1-1/ Le vice doit tre nuisible : Daprs larticle 549 la garantie sapplique aux vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre lusage auquel elle est destine.
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  • 1-2/ Le vice doit tre cach : Cette condition conduit exclure de la garantie trois catgories de vices : - Tout dabord, les vices apparents : c--d les vices que lacqureur aurait pu facilement connatre par des vrifications dusage sauf sil a t tromp par des dclarations du vendeur.
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  • - Ensuite, les vices non apparents mais connus de lacqureur, la preuve de cette connaissance est la charge du vendeur, elle sera souvent dduite dun prix anormalement bas. - Enfin, sont exclus de la garantie les vices dclars par le vendeur au moment de la vente.
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  • Dans tous les cas, peu importe que le vendeur ignorait lexistence du vice, il ne peut en effet tre exonr de la garantie sous prtexte de cette ignorance sauf clause supprimant la garantie. Mme dans ce cas, lacheteur peut prouver quil connaissait le vice. Il sera toutefois dispens de cette preuve si le vendeur est un professionnel, car il serait prsum connatre le vice.
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  • 1-3/ Le vice doit exister au moment de la vente : Le vendeur nest pas tenu la garantie si le vice est le rsultat dune mauvaise utilisation par lacheteur postrieurement au transfert de la proprit.
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  • Nanmoins, il doit la garantie si le vice apparu aprs la vente a une origine antrieure la vente, par exemple, un animal dont la maladie est apparue aprs la vente mais dont la cause est antrieure.
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  • 2/ Les consquences de la garantie Ces consquences vont tre mises en uvre au moyen dune action en justice : laction rdhibitoire ; elle doit entraner deux consquences : la restitution du prix et, ventuellement, le versement dune indemnit.
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  • Pour obtenir cette restitution, lacqureur doit, ds quil saperoit du vice affectant la chose, le faire constater par lautorit judiciaire qui dsigne un expert (art. 554), le vendeur doit tre averti.
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  • Une fois ces formalits accomplies, lacqureur pourra demander la rsolution de la vente pour obtenir la restitution du prix. En contrepartie, il doit restituer la chose affecte du vice, sauf si le vice a caus la destruction complte de la chose.
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  • 3 - LES OBLIGATIONS DE LACHETEUR Lacheteur a deux obligations : la principale est de payer le prix, mais il doit aussi prendre livraison de la chose vendue.
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  • A - LOBLIGATION DE PAYER LE PRIX Nous examinerons : dabord le moment du paiement, ensuite les garanties du paiement.
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  • a - Le moment du paiement Larticle 577 nous invite nous rfrer : dabord aux stipulations du contrat qui dterminent la date du paiement ; si le contrat ne prcise rien, la vente est alors cense faite au comptant, et lacheteur doit payer au moment de la dlivrance.
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  • b - Les garanties de paiement Lorsque le vendeur nest pas pay, il dispose de trois prrogatives :
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  • 1/ Le droit de rtention Ce droit consiste, pour le vendeur non pay, de retenir la chose vendue, cest--dire de refuser la livraison jusquau paiement du prix. Mais ce droit reste subordonn deux conditions :
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  • - que la vente soit au comptant, cest--dire quil nait pas accord de dlai de paiement, mais mme sil y a dlai de paiement, le vendeur reste en droit de retenir la chose si, entre- temps, lacheteur a t dclar en redressement ou en liquidation judiciaire ou en tat de dconfiture ; - quil soit encore en possession de la chose.
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  • 2/ Le droit de revendication Cest le droit pour le vendeur de revendiquer la reprise de la chose lorsquelle a dj t livre lacheteur. Cette prrogative ne peut cependant tre exerce que sous rserve des conditions suivantes :
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  • 1 - que la chose vendue soit de nature mobilire ; 2 - que la vente soit au comptant ; 3 - que laction en revendication soit exerce dans les quinze jours de la livraison ;
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  • Cependant, il y a lieu de souligner que ces deux dernires mesures ne sont que provisoires puisque la vente demeure valable avec tous ses effets, notamment le transfert de proprit. Il ne sagit donc que dune question dinexcution dune obligation, ces mesures sont justement destines inciter lacheteur payer le prix de la vente, cest pourquoi on peut les qualifier de mesures dexcution force.
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  • Si le vendeur ne tient plus la vente, il dispose dune autre mesure, la rsolution du contrat de vente
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  • 3/ La rsolution de la vente La rsolution est lanantissement rtroactif du contrat de vente qui a pour cause linexcution totale ou mme partielle de lobligation de payer le prix. En principe, la rsolution doit toujours tre prononce par le tribunal ;
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  • mais larticle 581 permet aux parties dinsrer une clause rsolutoire dans le contrat daprs laquelle la vente serait rsolue faute de paiement. Dans ce cas, par le seul fait du non- paiement dans le dlai convenu, la vente serait rsolue de plein droit, cest--dire sans quil soit ncessaire de recourir la justice.
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  • Quelle soit de plein droit ou judiciaire, la rsolution donne lieu lanantissement rtroactif de la vente, ce qui a pour effet la restitution par lacheteur de la chose vendue, et si le vendeur a reu des acomptes sur le prix, il doit les restituer lacheteur.
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  • B - LOBLIGATION DE PRENDRE LIVRAISON DE LA CHOSE Lobligation de dlivrance du vendeur se limite mettre la chose vendue la disposition de lacheteur ; corrlativement ce dernier a pour obligation den prendre livraison dans le lieu et la date fixs par le contrat (art. 580 DOC) et ses frais. Cest la fameuse obligation de retirement.
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  • CHAPITRE 3-LES EFFETS DE COMMERCE Il sagit de la lettre de change, du billet ordre et du chque.
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  • Section 1 LA LETTRE DE CHANGE 1 - Dfinition La lettre de change (ou traite) est un crit par lequel une personne (tireur) donne lordre lun de ses dbiteurs (tir) de payer une certaine somme une date donne une troisime personne (bnficiaire) ou son ordre (cest--dire une personne quelle dsignera ultrieurement).
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  • Exemple Fournisseur (Grossiste) LAKHDR Fournisseur (Grossiste) LAKHDR Acheteur (Dtaillant- Dbiteur) LAZRK M/se= 30 000 dh chance :15/3/10
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  • Exemple Le tireur LAKHDR Le tir LAZRK M/se= 30 000 dh chance :15/3/10 Bnficiaire LAHMR
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  • 2 Fonctions : A lorigine, la lettre de change tait un moyen de change, cest--dire un instrument de transport dargent dans le commerce international.
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  • Elle devient ensuite un instrument de paiement par lequel les dbiteurs payaient leurs cranciers. Mais elle nest pas une monnaie car elle nest libratoire que si elle est effectivement paye.
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  • Actuellement, la lettre de change est devenue un instrument de crdit car le tireur peut lescompter, cest-- dire la cder un banquier sous dduction dune commission et des intrts.
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  • Contrairement au chque et au billet ordre, la lettre de change est un acte de commerce par la forme, cest--dire quelle est commerciale quelles que soient les personnes qui lutilisent (commerants ou non) et quel que soit lobjet de la crance pour laquelle elle a t mise (civile ou commerciale).
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  • 1 LEMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE a La capacit Tout signataire de la lettre de change doit avoir la capacit de faire le commerce car, en vertu de larticle 9 du code de commerce, la lettre de change est toujours un acte de commerce.
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  • Larticle 164 du code de commerce prvoit que la lettre de change souscrite par un mineur non commerant est nulle son gard, sauf les droits des parties conformment au droit commun, cest--dire le droit de le poursuivre civilement.
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  • Mais la signature du mineur sur une lettre de change ne porte pas atteinte la validit des autres signatures en raison du principe de lindpendance des signatures.
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  • b Les mentions obligatoires La lettre de change nest valable que si elle contient un certain nombre de mentions obligatoires : - La dnomination lettre de change insre dans le texte, - Le mandat pur et simple de payer une somme dargent : Payez , - Lindication de la date et du lieu o la lettre est cre, - La signature du tireur, - Le montant payer, - L'chance, - Le nom du tir, - Le lieu de paiement, - et le nom du bnficiaire.
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  • Page 159
  • A dfaut de contenir les mentions obligatoires, le titre est nul. Le porteur de bonne foi perd toutes ses garanties cambiaires de paiement.
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  • Signalons enfin que la domiciliation nest quune mention facultative qui rend la traite payable au domicile dun tiers et qui permet de faire effectuer le paiement par la banque. Mais elle est devenue obligatoire dans la pratique.
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  • 2 LACCEPTATION A FORMES ET MODALITES Lacceptation est lengagement du tir donn sur la lettre par signature de payer son montant lchance la personne qui en sera le porteur lgitime. Lacceptation est exprime par le mot accepte et la signature du tir au recto.
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  • En principe, la prsentation de la lettre de change lacceptation nest pas obligatoire ; cependant, une lettre sans acceptation est difficilement ngociable car le tir pourrait refuser de payer.
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  • Le plus souvent, elle est prsente lacceptation par le tireur lui-mme pour pouvoir la ngocier facilement puisque, lgard du porteur, elle constitue une garantie dtre pay lchance.
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  • B CONSEQUENCES DE LACCEPTATION a Provision et valeur fournie 1 La provision La crance du tireur sur le tir sappelle la provision. La provision est une crance en somme dargent ou en marchandises que le tireur dtient sur le tir. Celui-ci est dbiteur de la provision ds son acceptation (sa signature).
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  • Labsence de provision ne frappe pas le titre de nullit, mais le rend inoprant. Dans la pratique, cest lexistence de la provision qui dtermine lacceptation du tir.
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  • 2 La valeur fournie Si le tireur a mis la traite au profit du bnficiaire, cest que ce dernier a une crance chez le premier ; autrement dit, le tireur est dbiteur du bnficiaire, celui-ci a du lui fournir une valeur en change de laquelle le tireur lui a remis la traite. Cette crance sappelle la valeur fournie.
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  • b Inopposabilit des exceptions du tir au porteur Le tir accepteur ne peut pas opposer au porteur les exceptions que lui-mme aurait pu opposer au tireur ou aux porteurs prcdents.
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  • Exemples : - lexception de compensation lgard du tireur ou dun porteur antrieur, - lexception base sur labsence de cause (inexcution de lobligation du tireur), etc. Dans tous les cas, le porteur ne peut se prvaloir de linopposabilit des exceptions que si le tir a accept la traite.
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  • c Les exceptions opposables au porteur Cette rgle de linopposabilit des exceptions nest cependant pas absolue ; autrement dit, il existe bien des exceptions que le tir peut opposer au porteur. Tels sont les cas lorsque : - le tir a une exception personnelle contre le porteur (compensation par exemple) ;
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  • - le tir prouve que le porteur a agi sciemment son dtriment ; par exemple, sachant que le tir lui opposerait une exception de compensation, le tireur, en connivence avec un tiers, endosse la traite au profit de ce dernier, ce nouveau porteur serait de mauvaise foi, car il aurait agi sciemment au dtriment du tir ;
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  • - le tir dcouvre des exceptions rsultant du droit cambiaire (dfaut dune mention obligatoire, une incapacit, etc.).
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  • d Les effets de complaisance et de cavalerie Cette rgle suivant laquelle la provision nest indispensable qu lchance a donn naissance des pratiques contraires au but recherch par le lgislateur.
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  • les tirages en lair Une premire pratique consiste en ce quon appelle les tirages en lair : cest le fait de tirer des lettres de changes sur des personnes imaginaires, cest une pratique susceptible de sanctions pnales.
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  • La traite de complaisance La pratique de la traite de complaisance se rsume de la manire suivante : un commerant qui a un besoin urgent de liquidits tire une lettre de change et la prsente un ami commerant, le tir qui, bien quil nait aucune dette son gard, accepte da la signer par complaisance . Aussitt, le tireur la fait escompter par son banquier et bnficie ainsi dun crdit court terme.
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  • Les bons effets de complaisance A lchance, aucun problme ne se poserait si le tireur verse au tir les fonds ncessaires, ou si le tir solvable paie la traite en consentant ainsi un crdit au tireur. Dans ces cas la traite de complaisance est tout fait licite, cest ce quon peut appeler les bons effets de complaisance.
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  • Les effets de cavalerie Mais la situation risque de se compliquer si, lchance, le tireur ne dispose pas de fonds verser au tir. Dans ce cas, il tire une autre lettre quil fait accepter par le mme tir ou par un autre commerant et la fait escompter pour obtenir les fonds fournir au premier tir et ainsi de suite... Par ce chevauchement, ces effets de complaisance deviennent ce quon appelle des effets de cavalerie .
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  • Les tirages croiss Le plus souvent, durant les priodes de difficults conomiques, ces tirages se font de manire rciproque, cest--dire que les commerants tirent indfiniment les uns sur les autres ; on est alors en prsence de ce quon appelle les tirages croiss .
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  • 3 LES GARANTIES DE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE Pour une efficacit ncessaire au paiement du titre, le lgislateur prvoit, en plus de l'inopposabilit des exceptions, des mesures de garantie qui font tout lintrt de la lettre de change ; il sagit du principe du transfert de la proprit de la provision, de la solidarit et de laval.
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  • A LE TRANSFERT DE LA PROPIETE DE LA PROVISION La proprit de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change dit larticle 166 alina 4.
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  • Cest le fameux principe de la proprit de la provision qui constitue une garantie solide de paiement. Il rsulte en effet de ce principe quune fois la lettre mise, le tir (qui en a connaissance par lacceptation) ne peut plus valablement payer le tireur (son crancier) ; sinon, il sera tenu lchance de payer, une seconde fois, le porteur.
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  • En outre, en vertu de ce principe par exemple le dcs ou lincapacit du tireur aprs lmission sont sans influence sur le droit du porteur sur la proprit de la provision.
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  • B LA SOLIDARITE Cest un principe gnral du droit commercial qui sapplique la garantie de paiement de la lettre de change. Tous ceux qui ont tir, accept, endoss ou avalis une lettre de change, cest--dire tous les signataires, sont solidairement tenus de son paiement envers le dernier porteur qui, suivant ce principe lgal, peut rclamer lun ou plusieurs dentre eux son montant total.
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  • Le signataire poursuivi ne peut opposer au porteur les exceptions fondes sur ses rapports avec le tireur ou avec les porteurs antrieurs. Ce mme droit (la solidarit) appartiendra celui qui a rembours la lettre de change.
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  • C LAVAL Le donneur daval (avaliseur ou avaliste) est celui qui se porte caution de la crance. Il garantit personnellement le paiement de tout ou partie de la lettre de change. Laval est donn sur la lettre avec la mention bon pour aval et la signature.
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  • Lavaliseur est la caution solidaire du signataire en faveur duquel il sest engag (lavalis). Il doit prciser pour quel signataire il sengage, dfaut il est rput donn au tireur.
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  • Sil a pay pour lavalis dfaillant, il a un droit de recours non seulement contre lui, mais contre tout autre signataire de la lettre en vertu du principe cambiaire de la solidarit.
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  • 4 LA CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE En tant que titre ordre, la lettre de change est un effet destin circuler en permettant la circulation de capitaux sans risque. Cette circulation sopre par la technique de lendossement, cest--dire par une mention crite porte au dos du titre et la signature. Il existe trois sortes d'endossements :
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  • A LENDOSSEMENT TRANSLATIF DE PRORIETE Cet endossement a pour effet de transfrer la proprit de la lettre de change de lendosseur lendossataire (crancier de lendosseur). Il se fait par simple signature au dos. Lendossement peut tre :
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  • - nominatif : il porte la mention payez lordre de X , le nom du bnficiaire est alors prcis ;
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  • - ou en blanc : il rsulte de la simple signature au dos du titre, sans indication du bnficiaire et permet le transfert par tradition manuelle, cest--dire par simple remise matrielle du titre;
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  • - ou au porteur : il vaut comme un endossement en blanc. Rappelons que sil est possible dendosser une lettre de change au porteur, il est interdit de lmettre au porteur.
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  • Cependant, il convient de prciser que le tireur a la possibilit dexprimer sa volont de ne pas transmettre la lettre ; il lui suffit dinsrer dans la traite les mots : - non ordre - ou non endossable .
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  • B LENDOSSEMENT PAR PROCURATION Il rsulte de lendossement accompagn de la mention : valeur en recouvrement ou pour encaissement ou par procuration. Il donne mandat lendossataire, qui est le plus souvent un banquier, de recouvrer le montant de leffet. Il laisse subsister les exceptions opposables lendosseur.
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  • C LENDOSSEMENT PIGNORATIF On le reconnat la mention valeur en garantie ou en gage suivie de la signature. Il permet de donner la lettre au porteur, titre de gage, cest-- dire en garantie de la crance.
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  • Selon larticle 172, lendossataire peut exercer tous les droits drivant de la lettre de change, ce qui veut dire que si son dbiteur (lendosseur) ne lui rgle pas la dette son terme, il peut prsenter la lettre au tir lchance pour se faire payer de sa crance. Le tir ne peut lui opposer les exceptions de lendosseur.
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  • 5 LE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE La prsentation au paiement doit tre effectue au jour de lchance ou lun des 5 jours ouvrables qui suivent, au lieu dsign (domicile du tir ou domiciliation).
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  • La mention de domiciliation, devenue obligatoire en pratique, permet de fixer le lieu de paiement un endroit convenu, autre que celui du tir. Dans la pratique, il s'agit du domicile de la banque, celle-ci nacceptant la remise pour encaissement ou pour escompte que lorsque le titre est domicili.
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  • 6 LES OBSTACLES AU PAIEMENT DE LA LC A LOPPOSITION AU PAIEMENT La loi interdit lopposition au paiement de la lettre de change, sauf dans trois cas : perte ou vol de la traite et la situation de rglement judiciaire du porteur. Il appartient au porteur ayant perdu le titre de faire opposition auprs du tir afin dempcher le paiement du titre tout porteur illgitime : celui qui aura trouv le titre.
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  • En cas de perte ou d vol, le paiement qui de droit ne pourra alors se faire que sur autorisation du prsident du tribunal : - aprs avoir fait opposition aux mains du tir, - donn caution, - et justifi de sa proprit de la lettre de change.
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  • Dans le deuxime cas, le syndic du porteur en rglement judiciaire pourra faire opposition au tir et se faire payer lui-mme pour intgrer la crance dans lactif de la procdure collective.
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  • B LE REFUS DE PAIEMENT En cas de refus de paiement du tir, le porteur doit faire dresser un prott faute de paiement. Cest un acte authentique dress par un agent du greffe du tribunal qui constate officiellement le refus de paiement et les motifs du refus. Cependant, si la lettre porte la mention retour sans frais ou sans prott, le porteur est dispens de la procdure du prott.
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  • 7 LES RECOURS Il convient de distinguer le porteur diligent du porteur ngligent : Le premier est celui qui prsente la lettre de change dans les dlais lgaux et fait dresser temps un prott en cas de non- paiement ; le second est celui qui na pas observ ces prescriptions.
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  • A LES RECOURS DU PORTEUR DILIGENT lchance, le porteur diligent, qui a prsent la traite et fait dresser prott, peut obtenir remboursement du montant de la lettre, des intrts, des frais de prott etc. en actionnant les signataires ou lun deux devant le tribunal. Le mme droit de recours appartient tout signataire qui a rembours le porteur.
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  • B LES DECHEANCES DU PORTEUR NEGLIGENT Le porteur ngligent perd tous les recours cambiaires contre tous les signataires de la traite, sauf : - contre le tireur qui na pas fourni provision : la dchance son gard naura lieu que sil justifie avoir constitu provision ;
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  • - contre le tir accepteur car, ayant reu provision, il ne peut se drober de son engagement sous prtexte de la ngligence du porteur ;
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  • - enfin, contre lavaliste qui a donn aval pour le compte du tir car, sans cette prcision, il est cens lavoir donn pour le compte du tireur.
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  • C LES PRESCRIPTIONS DES RECOURS Ce sont des dlais trs brefs fixs par le lgislateur en dehors desquels aucune action cambiaire ne peut plus tre exerce ; on dit quelle est prescrite.
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  • En matire de lettre de change : - laction cambiaire contre le tir accepteur se prescrit par 3 ans compter de lchance, - celle du porteur contre les endosseurs et contre le tireur par 1 an dater du prott, - enfin les actions des endosseurs entre eux et contre le tireur se prescrivent par 6 mois dater du jour du paiement de la lettre.
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  • Section 2 LE BILLET A ORDRE 1 SPECIFICITES A D FINITION Le billet ordre est un titre par lequel une personne, le souscripteur, sengage payer une certaine date une somme dtermine une autre personne, le bnficiaire, ou son ordre.
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  • la diffrence de la lettre de change, le billet ordre met en rapport seulement deux personnes : le souscripteur et le bnficiaire. Le souscripteur est en mme temps tireur et tir dans la mesure o il se donne lordre lui- mme de payer le bnficiaire lchance. La spcificit du billet ordre dcoule des consquences qui rsultent de cette diffrence fondamentale.
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  • Le billet ordre est galement un moyen de paiement et de crdit dont le rgime sapparente celui de la lettre de change, mais il est beaucoup moins utilis dans le commerce.
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  • B N ATURE DU BILLET ORDRE Larticle 9 du code de commerce dispose dans que : Indpendamment des dispositions de larticles 6, sont rputs actes de commerce : - la lettre de change ; - le billet ordre sign mme par un non- commerant, lorsquil rsulte dune transaction commerciale .
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  • De la sorte, le lgislateur laisse entendre que le billet ordre est un acte de commerce par la forme. Ceci aurait t vrai si la phrase avait pris fin au niveau de mme sil est sign par un non commerant, mais le mme article dajouter lorsquil rsulte dune transaction commerciale. Par consquent, le B.O ne sera commercial que si la dette loccasion de laquelle il est souscrit est commerciale ; par a contrario, le B.O sera civil si lopration est civile.
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  • Par linsertion de cette condition, toute la thorie de la commercialit du B.O par la forme a t dtruite. Sa nature commerciale ou civile continuera de dpendre de la nature de lopration en vertu de laquelle il est souscrit ; donc, le droit applicable au B.O restera, comme par le pass, dtermin en fonction de sa nature civile ou commerciale.
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  • C R GIME CAMBIAIRE La plupart des rgles de la lettre de change sont applicables au billet ordre, notamment en ce qui concerne lendossement, le paiement, le recours faute de paiement, le prott, les prescriptions, etc.
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  • Cest pourquoi le billet ordre, rgi par les articles 232 238 du nouveau code de commerce (7 articles), ne comporte que peu de dispositions qui lui sont propres. Ce sont finalement 4 articles qui lui sont consacrs, car le code, par ses articles 234 236 (donc 3 articles), ne fait que renvoyer aux rgles communes relatives la lettre de change.
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  • 2 CONDITIONS DE VALIDITE A LES CONDITIONS DE FORME Elles sont pratiquement les mmes que celles de la lettre de change, sauf pour quelques originalits quil convient de signaler. Comme pour la lettre de change, pour tre valable le billet ordre doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires :
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  • les date et lieu de souscription, la clause ordre, le lieu de paiement, le nom du bnficiaire, la signature du souscripteur, etc. Le billet ordre se distingue cependant par :
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  • a La dnomination billet ordre Alors que la lettre de change doit comporter la dnomination lettre de change, qui implique automatiquement la clause ordre, le billet ordre doit contenir au choix : soit la dnomination billet ordre, soit tout simplement la clause ordre insre dan le texte du titre (je paierai lordre de M. X.)
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  • b La promesse pure et simple de payer Comme dans le billet ordre il ny a pas un mandat de payer donn un tiers (le tir), cette promesse de payer (je paierai...) remplace le mandat de la lettre de change.
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  • B LES CONDITIONS DE FOND Cest ce niveau que nous rencontrons le plus de diffrences par rapport la lettre de change dues la nature du billet ordre et labsence du tir.
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  • a La capacit La capacit de faire des actes de commerce nest requise que lorsque lacte est commercial. Dans le cas contraire, si le mineur contracte une affaire civile (et cest l que le billet ordre nest pas commercial par sa forme), le billet sera civil et le mineur devra seulement tre mancip, sans avoir tre autoris faire le commerce. (Sa signature sur le billet ordre ne sera pas nulle puisquil sagit dun acte civil qui ncessite seulement lmancipation du mineur).
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  • b Absence de la notion de provision En matire de billet ordre, il ne peut tre question de provision qui est normalement une crance du tireur sur le tir ; alors que dans le billet ordre le souscripteur cumule ces deux qualits.
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  • c Absence de la notion dacceptation Lacceptation na pas de raison dtre en matire de billet ordre puisque le souscripteur, par sa signature lmission, sengage juridiquement payer lchance entre les mains du bnficiaire ou son ordre ; cest pourquoi larticle 237 prcise que le souscripteur dun billet ordre sengage de la mme manire que laccepteur dune lettre de change.
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  • Section 3 LE CHQUE Nous envisagerons : dabord, les aspects techniques, ensuite, les systmes de protection du chque.
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  • 1 LES ASPECTS TECHNIQUES A NATURE ET FONCTION DU CHQUE Le chque est un effet par lequel le tireur dispose de ses fonds dposs chez le tir (qui est obligatoirement une banque), en effectuant des retraits vue, soit lordre de lui- mme, soit lordre du bnficiaire.
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  • Deux remarques : Le chque est obligatoirement tir sur un banquier, il est payable vue (ds sa prsentation) et ce titre il ne peut comporter une mention dchance de paiement.
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  • Nanmoins, le chque nest pas une monnaie ; sa remise nest pas libratoire tant quil nest pas encaiss et nopre pas novation de la crance.
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  • Par ailleurs, contrairement la lettre de change, il nest pas commercial par la forme ; il est commercial ou civil suivant la nature de lopration en excution de laquelle il a t mis.
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  • B LES CONDITIONS FORMELLES a Les mentions obligatoires Les mentions obligatoires que doit comporter le chque sont : - la dnomination de chque ; - lordre de paiement pur et simple (payez) ; - la somme payer en chiffres et en lettres ; - le nom du tir (la banque) ; - le lieu du paiement (adresse de lagence bancaire) ; - le lieu et la date de cration ; - le nom et la signature du tireur.
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  • Spcimen de chque
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  • b Les mentions facultatives Ce sont les mentions que les parties demeurent libres de porter sur le chque : - Le nom du bnficiaire : Contrairement la lettre de change, il nest pas obligatoire de mentionner le nom du bnficiaire sur le chque, car le chque peut tre mis au porteur ou en blanc, sans aucune indication, il est alors considr mis au porteur ; il peut aussi tre stipul payable personne dnomme ou son ordre (chque nominatif), dans ce cas le bnficiaire ne peut le transmettre que par endossement ;
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  • Chque nominatif
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  • Chque au porteur
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  • Chque en blanc
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  • - La clause non endossable ou non ordre : Cette clause interdit l'endossement translatif de proprit du chque, par consquent, elle n'empche pas l'endossement par procuration.
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  • Elle ne peut toutefois tre utile que lorsque le chque est nominatif ; puisque le chque au porteur ou blanc est transmissible par simple tradition. Cette clause peut tre utilise dans deux objectifs : Comme scurit (en cas de perte ou de vol), Et comme preuve du paiement des dettes (au moyen du relev bancaire)
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  • Chque nominatif non endossable
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  • Chque en blanc non endossable!
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  • - Le barrement : Il consiste tracer sur le recto du chque deux barres parallles, il ne sera alors pay qu un banquier ou un client du banquier. Ainsi, le porteur dun tel chque ne pourra se faire payer quen lendossant par procuration son banquier qui approvisionnera son compte du montant du chque encaiss par ledit banquier.
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  • Chque barre
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  • Comme il ne peut tre pay qu une banque, le chque barr a t conu pour viter les risques de perte ou de vol des chques ; mais leffet de cette technique reste limit puisquil est possible dendosser le chque barr au profit dun bnficiaire de bonne foi.
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  • Chque barr NE
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  • - La certification : (le chque certifi) Elle remplace lacceptation en matire de lettre de change. Comme le chque est payable vue, il na pas besoin dtre accept ; larticle 242 interdit expressment lacceptation du chque.
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  • La certification est faite par la banque tire qui porte au recto du chque la mention certifi et sa signature. Elle doit alors bloquer la provision correspondant au montant du chque au profit du porteur, mais seulement jusquau terme du dlai de prsentation qui est de 20 jours.
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  • Chque certifi CERTIFIE RB
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  • C LA PROVISION DU CHQUE a - Le contenu de la provision La provision est une somme dargent mise la disposition du tireur chez le tir au moment de la cration du chque. La provision du chque peut tre constitue par : le dpt de fonds chez la banque (cest- -dire par le versement de sommes dargent),
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  • la remise deffets de commerce pour escompte ou pour encaissement (mais la provision dans ce cas ne sera constitue qu'aprs inscription de leur montant sur le compte du client), elle peut aussi rsulter dune ouverture de crdit ( distinguer avec les facilits de caisse).
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  • b - Le moment de lexistence de la provision Contrairement la lettre de change dont la provision nest exigible qu lchance, le chque doit avoir provision ds le moment de la prsentation du chque au paiement (art. 316).
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  • E LA CIRCULATION DU CHQUE Rappelons que le chque au porteur ou blanc se transmet par tradition. Sil est nominatif, il est transmissible par endossement : - soit par endossement translatif de proprit ; - soit par endossement titre de procuration (au profit des banques en pratique). Mais lendossement du chque ne peut jamais tre fait en garantie ( titre pignoratif).
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  • 2 LES SYSTEMES DE PROTECTION DU CHEQUE En tant queffet de commerce, le chque bnficie naturellement de la protection du systme cambiaire, mais il se distingue en outre par une protection traditionnelle et spciale dun systme pnal auquel sest greff rcemment un autre systme, mais bancaire cette fois.
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  • A LE SYSTEME CAMBIAIRE a La prsentation au paiement Elle peut se faire ds le jour de lmission puisque le chque est payable vue. Le porteur dispose nanmoins dun certain dlai pendant lequel il doit prsenter le chque au paiement sous peine de perdre son droit au recours cambiaire. Les dlais sont actuellement de 20 jours de lmission pour les chques mis au Maroc, et de 60 jours pour les chques mis ltranger.
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  • Aprs lexpiration du dlai de prsentation, sil a provision, le tir est tenu quand mme de payer (article 271) sous peine dune amende de 5000 50 000 dhs (article 319). Or en pratique, le dlai de validit du chque est dsormais fix 1 an et 20 jrs sans savoir sur quelle base juridique.
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  • Si la provision est insuffisante, le tir a dsormais lobligation de proposer au porteur le paiement jusqu concurrence de la provision disponible ; dans ce cas, ce dernier ne peut pas refuser ce paiement et doit dlivrer une quittance au tir et mention de ce paiement partiel doit tre faite sur le chque (art. 273).
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  • Il faut dire quactuellement dans la pratique, les banques refusent tout paiement, mme sil ne sagit que dune insuffisance drisoire. Et comme cette obligation, la diffrence de la prcdente, est dpourvue de sanction, elle na pas beaucoup de chance dtre applique.
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  • b Le prott A dfaut de paiement, le porteur doit faire dresser prott, comme en matire de lettre de change, pour pouvoir exercer son recours cambiaire. Le prott doit tre fait avant lexpiration du dlai de prsentation ; et si celle-ci a lieu le dernier jour du dlai, il peut tre tabli le premier jour ouvrable suivant.
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  • c Les dlais de prescription Larticle 295 a prvu trois dlais de prescription en fonction des parties en prsence : - Pour les actions du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligs la prescription est de 6 mois partir de lexpiration du dlai de prsentation. - Pour les actions des divers obligs les uns contre les autres la prescription est de 6 mois partir du jour o loblig a rembours ou du jour o il a lui- mme t actionn en justice. - Enfin, pour laction du porteur contre le tir le dlai de prescription est d1 un partir de lexpiration du dlai de prsentation.
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  • d Les recours cambiaires Lorsque le porteur aura accompli ses obligations de vigilance, il peut alors exercer ses recours cambiaires contre toutes les personnes obliges en vertu du chque. Celles-ci sont en effet tenues solidairement envers le porteur. Ce dernier peut agir contre ces signataires individuellement ou collectivement et sans avoir respecter lordre dans lequel ils se sont obligs.
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  • Cependant, en cas de dchance, le porteur ngligent ne perd pas tous ses droits, il conserve : - une action de droit commun contre les diffrents obligs ; - une action cambiaire contre le tir qui a provision ; - une action cambiaire contre le tireur qui na pas fait provision.
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  • Or, celui-ci reste passible du pnal. Il convient cependant de signaler que ces rgles ne sappliquent que pour lexercice de laction cambiaire car, pour lexercice de laction pnale : - le porteur na pas besoin de faire dresser prott ; - et laction publique ne steint pas par les dlais de prescription de laction cambiaire. tant donn que nous sommes dans le domaine dlictuel, linfraction ne steindra que par la prescription correctionnelle de 5 ans.
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  • B LE SYSTEME BANCAIRE a Les obligations des banques 1 Lors de louverture des comptes Nos textes actuels obligent dsormais les banques, pralablement louverture des comptes, de vrifier lidentit des postulants (personnes physiques ou morales) par le moyen de documents officiels.
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  • Ltablissement bancaire doit ensuite, et pralablement la dlivrance du premier chquier, consulter Bank Al-Maghrib (B.M.) sur les antcdents bancaires du postulant (les incidents de paiement et leurs suites).
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  • 2 Lors des incidents de paiement En cas dincident de paiement, cest--dire de refus de paiement dun chque pour dfaut ou insuffisance de provision, la banque tire doit adresser une lettre dinjonction au tireur par laquelle, elle linvite :
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  • - lui restituer, ainsi qu toutes les banques dont il est le client, les formules de chques en sa possession et en celle de ses mandataires ; - et de ne plus mettre pendant 10 ans des chques autres que les chques de retrait et les chques certifis.
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  • Le tir qui a refus le paiement doit alors dclarer lincident B.M. (SCIP) Larticle 309 al. 1 oblige les banques, lorsquelles refusent de payer un chque, de dlivrer au porteur un certificat de refus de paiement.
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  • b La rparation de lincident La loi permet au titulaire du compte qui reoit linjonction de retrouver la facult dmission des chques condition de rgulariser lincident et de payer une amende forfaitaire.
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  • 1 La rgularisation Pour recouvrer sa facult dmission, le tireur a le choix entre deux procds de rgularisation : - soit la rgularisation directe : cest--dire le rglement du montant du chque impay entre les mains du porteur, il doit alors prsenter le chque acquitt au tir ; - soit la rgularisation indirecte : en constituant une provision suffisante et disponible pour le rglement du chque par les soins du tir.
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  • 2 Lamende forfaitaire Aprs la rgularisation, le tireur doit sacquitter dune amende forfaitaire dont le taux dpend du nombre de rptition des incidents de paiement : (art. 314) - la 1 re injonction, le taux de lamende est de 5 % du montant du chque impay. - la 2 nde injonction, ce taux est de 10 %. - et, partir de la 3 me injonction, il est de 20%.
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  • Mais, la rgularisation nempchera pas le tireur dtre poursuivi pnalement. Nanmoins, pour assurer le respect de ce systme bancaire, le lgislateur a assujetti les banques un vritable systme de responsabilit.
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  • c La responsabilit pnale des banques Les violations des obligations bancaires sont riges en infractions passibles dune amende de 5000 50 000 dhs, notamment : - le dfaut de dclaration B.M. des incidents de paiement et des missions au mpris de linterdiction ; - le refus de dlivrer le certificat de refus de paiement ;
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  • - la dlivrance de formules de chques un interdit bancaire ou judiciaire ou son mandataire ; - le dfaut dadresser une injonction en cas dincident de paiement invitant son auteur restituer les formules de chques et de ne plus mettre de chques pendant 10 ans.
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  • Il appartient alors B.M. de centraliser les renseignements concernant ces infractions commises par les banques et de les communiquer au procureur du Roi.
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  • d Le rle de Bank Al-Maghrib Elle exerce son rle par une sorte de casier bancaire ( linstar du casier judiciaire) dtenu par le Service Central des Incidents de Paiement (le S.C.I.P.). Car, en vertu de larticle 322, les banques sont tenues de dclarer B.M. tous les incidents de paiement survenus dans leurs agences. Ainsi, le S.C.I.P. centralise tous les antcdents des clients ayant fait lobjet dune dclaration et se charge de les communiquer aux banques.
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  • C LE SYSTEME PENAL a Les infractions en matire de chque 1 Lomission de constituer ou de maintenir la provision Il sagit de la fameuse mission de chque sans provision du dahir de 1939 qui est linfraction la plus courante en matire de chque. Par sa nouvelle formule, le lgislateur de 1996 a compltement modifi la physionomie de cette infraction.
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  • Alors que les articles 70 dahir de 1939 et 543 du code pnal sanctionnaient celui qui, de mauvaise foi, a mis un chque sans provision pralable et disponible ou avec une provision infrieure au montant du chque, larticle 316-1 du nouveau code incrimine le tireur qui a omis de constituer ou de maintenir la provision du chque en vue de son paiement prsentation.
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  • 2 Lopposition irrgulire Lopposition est lacte par lequel le tireur fait dfense au tir de payer un chque quil a mis. Larticle 271 ne permet de faire opposition que dans des cas limits, savoir : la perte et le vol du chque, lutilisation frauduleuse et la falsification du chque, et le redressement ou la liquidation judiciaire du porteur.
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  • Par consquent, celui qui fait opposition en dehors des cas prvus par le lgislateur encourt les mmes peines de lmission sans provision. C'est notamment le cas o le tireur a t victime d'une escroquerie ou de l'inexcution d'un contrat suite un paiement par chque.
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  • 3- Lacceptation des chques de garantie Larticle 316- 6 ne sanctionne toute personne qui, en connaissance de cause accepte de recevoir un chque la condition quil ne soit pas encaiss immdiatement et quil soit conserv titre de garantie.
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  • On notera enfin que pour faire respecter les interdictions bancaire et judiciaire par les titulaires de comptes interdits, le code de 1996 a incrimin lmission de chque au mpris dune interdiction dun emprisonnement dun mois 2 ans et dune amende de 1.000 10. 000 dhs malgr lexistence de la provision. Et si la provision fait dfaut, ces peines sont portes au double.
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  • b Les sanctions pnales Larticle 316 prvoit des sanctions communes toutes les infractions en matire de chque savoir, lemprisonnement de 1 5 ans et une amende de 2.000 10.000 dhs sans quelle puisse tre infrieure 25% du montant du chque ou de linsuffisance de la provision.
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  • Page 282
  • Deuxime partie DROIT DES SOCIETES
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  • P L A N D U C O U R S Chapitre 1 Le contrat de socit. Chapitre 2 Les socits de personnes. Chapitre 3 La SARL. Chapitre 4 La SA.
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  • I - IMPORTANCE DU DROIT DES SOCITS Les entreprises individuelles (commerants, personnes physiques) jouent un rle considrable dans notre vie conomique, mais leur pouvoir conomique reste trs limit en comparaison avec celui des socits.
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  • I - IMPORTANCE DU DROIT DES SOCITS Les socits puisent leur force de la runion des associs et de leurs capitaux, avec des projets conomiques plus ambitieux et des bnfices souvent plus avantageux.
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  • I - IMPORTANCE DU DROIT DES SOCITS Les socits commerciales sont non seulement plus puissantes dans le commerce et l'industrie, mais des secteurs d'activits des plus importants ne peuvent tre exploits que par des socits anonymes, tels que la banque et les assurances du secteur commercial.
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  • I - IMPORTANCE DU DROIT DES SOCITS De plus, les socits, et surtout les SA, peuvent runir d'normes capitaux, notamment, en attirant l'pargne des mnages par l'mission des valeurs mobilires sous forme d'actions et d'obligations.
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  • II LGISLATION Notre lgislation des socits a connu une importante refonte afin dadapter nos textes aux exigences conjoncturelles que connat le monde du commerce que ce soit au niveau national ou international.
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  • II LGISLATION En effet, nos textes qui rglementaient les socits dataient tous du protectorat, savoir : Le D.O.C. : Les articles 982 1063 prvoient des dispositions communes aux socits civiles et commerciales. Ces dispositions. sont toujours applicables.
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  • Le code de commerce de 1913, art. 29 54, rglementait particulirement les socits de personnes et les socits en participation. Il navait accord la socit anonyme, que 2 articles (50 et 51) et navait jamais trait de la SARL.
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  • II LGISLATION Cest le dahir du 11 aot 1922 qui avait rendu applicable au Maroc les dispositions de la loi franaise de 1867 relative aux socits de capitaux. Enfin, cest le dahir du 1 er septembre 1926 qui avait rendu applicable au Maroc la loi franaise de 1925 relative la SARL.
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  • II LGISLATION Dsormais, notre lgislation des socits commerciales est contenue dans 2 lois : la loi n 17/95 relative aux SA, promulgue par dahir du 30 aot 1996 ; cette loi a t modifie par la loi 20-05 en mai 2008. et la loi n 5/96 relative aux autres socits, promulgue par dahir du 13 fvrier 1997.
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  • CHAPITRE 1 - LE CONTRAT DE SOCIT Plan Dans ce chapitre, on traitera : des conditions de formation des socits (section 1), des attributs de la personnalit juridique des socits (section 2), de la fin des socits (section 3), et de la classification des socits (section 4).
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  • Section 1 Les conditions de formation des socits PLAN 1 LES CONDITIONS DE FOND 2 LES CONDITIONS DE FORME
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  • 1 LES CONDITIONS DE FOND En vertu de larticle 982 DOC : la socit est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux la fois, en vue de partager le bnfice qui pourra en rsulter.
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  • 1 LES CONDITIONS DE FOND Le contrat de socit est soumis 3 conditions de fond : les associs, les apports, et le partage des bnfices. Il convient d'ajouter une 4 me condition jurisprudentielle : laffectio societatis.
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  • A LES ASSOCIES a - La capacit 1. Les mineurs incapables Pour l'acquisition de titres sociaux, ils doivent tre reprsents par leur tuteur lgal (pre ou mre) ou, aprs autorisation du juge, par leur tuteur testamentaire ou datif.
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  • A LES ASSOCIES a - La capacit A l'ge de 16 ans, le mineur mancip peut tre: actionnaire d'une SA ou d'une commandite par actions, commanditaire dans une commandite simple, ou associ d'une SARL.
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  • A LES ASSOCIES a - La capacit Cependant, dans les socits de personnes qui ncessitent la qualit de commerant, le mineur ne peut tre associ dans une socit en nom collectif, ou commandit dans une socit en commandite simple ou par actions que s'il est mancip et autoris faire le commerce.
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  • A LES ASSOCIE