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I. Les principes de La Convention Européenne des Droits de l'Homme : La liberté de religion est le principe, la dérogation est l'exception. Préambule Compte tenu du débat sur le port du foulard intégral dans l'espace public, il nous a semblé utile d'examiner brièvement la position de la Cour Européenne de Justice sur la question du principe de la neutralité de l'Etat à cet égard. Notre analyse se limitera à la question des signes portés par des citoyens et n'envisagera pas le cas des écoles et des administrations publiques qui fera l'objet d'études distinctes. Laïcité philosophique et laïcité politique - neutralité de l'Etat La laïcité est un terme qui a de très nombreuses significations 1 Il n'est pas étonnant que la laïcité politique soit, dans cette profusion de significations, devenu un concept mal compris. Comme nous allons le voir la laïcité "politique" c'est bien la neutralité de l'Etat face au religieux. 2 1 [« Laïcité Du grec laikos : peuple. Dans le langage chrétien, un laïc était au Moyen Age un "baptisé" qui n'appartenait pas au clergé ; de nos jours, c'est une personne chargée de fonctions qui étaient autrefois dévolues au clergé, dans une institution catholique. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous la IIIe République, la laïcité est devenue une conception de l'organisation de la société visant à la neutralité réciproque des pouvoirs spirituels et religieux par rapport aux pouvoirs politiques, civils, administratifs. Le but était de lutter contre le cléricalisme, c'est-à-dire l'influence des clergés et des mouvements ou partis religieux sur les affaires publiques. La laïcité est aussi une éthique basée sur la liberté de conscience visant à l'épanouissement de l'homme en tant qu'individu et citoyen. Concrètement, la laïcité est fondée sur le principe de séparation juridique des Eglises et de l'Etat (loi de 1905 en France), en particulier en matière d'enseignement. Cette séparation a pour conséquence : la garantie apportée par l'Etat de la liberté de conscience et du droit de d'exprimer ses convictions (droit de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, d'assister ou pas aux cérémonies religieuses). la neutralité de l'État en matière religieuse. Aucune religion n'est privilégiée; il n'y a pas de hiérarchie entre les croyances ou entre croyance et non-croyance. "Dictionnaire des religions et des mouvements philosophiques associés"http://atheisme.free.fr/Religion/Definition_l.htmL MH/03/document.doc

CEDH signe religieux

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I. Les principes de La Convention Européenne des Droits de l'Homme : La liberté de religion est le principe, la dérogation est l'exception.

Préambule

Compte tenu du débat sur le port du foulard intégral dans l'espace public, il nous a semblé utile d'examiner brièvement la position de la Cour Européenne de Justice sur la question du principe de la  neutralité de l'Etat à cet égard.

Notre analyse se limitera à la question des signes portés par des citoyens et n'envisagera pas le cas des écoles et des administrations publiques qui fera l'objet d'études distinctes.

Laïcité philosophique et laïcité politique - neutralité de l'Etat

La laïcité est un terme qui a de très nombreuses significations 1

Il n'est pas étonnant que la laïcité politique soit, dans cette profusion de significations, devenu un concept mal compris. Comme nous allons le voir la laïcité "politique" c'est bien la neutralité de l'Etat face au religieux. 2

1 [« Laïcité Du grec laikos : peuple. Dans le langage chrétien, un laïc était au Moyen Age un "baptisé" qui n'appartenait pas au clergé ; de nos jours, c'est une personne chargée de fonctions qui étaient autrefois dévolues au clergé, dans une institution catholique. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous la IIIe République, la laïcité est devenue une conception de l'organisation de la société visant à la neutralité réciproque des pouvoirs spirituels et religieux par rapport aux pouvoirs politiques, civils, administratifs. Le but était de lutter contre le cléricalisme, c'est-à-dire l'influence des clergés et des mouvements ou partis religieux sur les affaires publiques. La laïcité est aussi une éthique basée sur la liberté de conscience visant à l'épanouissement de l'homme en tant qu'individu et citoyen.Concrètement, la laïcité est fondée sur le principe de séparation juridique des Eglises et de l'Etat (loi de 1905 en France), en particulier en matière d'enseignement. Cette séparation a pour conséquence : la garantie apportée par l'Etat de la liberté de conscience et du droit de d'exprimer ses convictions (droit de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, d'assister ou pas aux cérémonies religieuses). la neutralité de l'État en matière religieuse. Aucune religion n'est privilégiée; il n'y a pas de hiérarchie entre les croyances ou entre croyance et non-croyance. "Dictionnaire des religions et des mouvements philosophiques associés"http://atheisme.free.fr/Religion/Definition_l.htmL

2 [2] Ceci a fort bien été exposé par le Ministère de l'Intérieur français, suite à une question relative à la définition de la notion de « secte ». Réponse du ministère : Intérieur (JO Sénat du 20/05/1999 - page 1693) « Le droit ignore en effet la notion de secte à laquelle n'est attachée aucune conséquence juridique. Cette notion, certes très couramment utilisée, est une notion de fait et non de droit. L'absence de définition juridique des sectes résulte de la conception française de la notion de laïcité. Cette conception trouve son fondement dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que " nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public institué par la loi ". Les rédacteurs de la Déclaration ont ainsi clairement posé le principe de la neutralité de l'Etat à l'égard des opinions religieuses. Le régime juridique des cultes qui résulte d'une telle conception de la laïcité est défini par les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, qui disposent que " la République assure la liberté de conscience (et) garantit le libre exercice des cultes " (art. 1) et qu'elle " ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ". (art. 2). Le principe de neutralité de l'Etat signifie donc que les croyances religieuses relèvent de la vie privée des citoyens, et qu'elles sont indifférentes à l'Etat. Ainsi s'explique que l'Etat, fidèle à sa neutralité

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La "laïcité philosophique" (athéïsme et agnosticisme), représentée en Belgique par le Centre d'Action Laïque est en revanche un culte (« conviction philosophique") reconnu par l'Etat belge au même titre que d'autre cultes religieux, et reçoit des subventions à cet effet, tout comme les cultes catholiques, protestants, etc.

La place de cette "laïcité philosophique" organisée dans la sphère publique est la même que celle des autres cultes, que ceux-ci soient reconnus ou non. Cette "laïcité philosophique" ne se confond donc pas avec la "laïcité politique" et n'est donc pas le culte officiel de l'Etat belge. La séparation de l'Etat et du « convictionnel » s'applique aussi à la laïcité en tant que conviction philosophique. Cette dernière n'a pas l'exclusivité de la laïcité politique : la neutralité de l'état (laïcité politique") n'appartient à personne mais est au contraire est le "patrimoine" de tous et toutes.

Comme nous allons le voir la neutralité de l'Etat (ou "laïcité politique") est un concept essentiel. Il permet à des personnes et des groupes de croyances et de convictions diverses de co-exister, chacun devant trouver sa place. Le rôle de l'Etat est donc d'abord de veiller à préserver le pluralisme et la co-existence pacifique sans pour autant limiter le pluralisme.

En d'autres termes la neutralité de l'Etat et la diversité sont indissociables. La neutralité de l'Etat n'est en revanche pas synonyme d'absence du religieux dans l'espace public. Si l'Etat est neutre, les personnes ne doivent pas l'être. Aucune règle n'impose à une personne dans l'espace public de renoncer à ses droits en tant que citoyen, y compris d'ailleurs, bien que ce ne soit pas le propos de cet article, les fonctionnaires.

L'Etat se doit au contraire d'éviter que des convictions religieuses ou philosophiques ne s'approprient cet espace de neutralité au détriment des autres pour imposer aux autres des comportement ou des convictions religieuses ou philosophiques. Ceci s'applique aussi à la "laïcité philosophique".

La liberté religieuse et convictionnelle n'est certes pas absolue, et des limitations peuvent être imposées à l' exercice de celle-ci. Ces restrictions ne doivent cependant pas remettre en cause le principe de cette neutralité de l'Etat et doivent à cet égard respecter des conditions strictes.

La Convention Européenne

La Convention Européenne des Droits de l'Homme est un instrument juridique important puisqu'il permet à tout individu de faire valoir ses dispositions devant les juridictions nationales et le cas échéant porter l'affaire devant la Cour Européenne.

Cette Convention s'impose aux Etats et peut dès lors faire échec à l'application de certaines lois ou de certains décrets si ceux-ci n'étaient pas conformes à la Convention.

Cette analyse se complète d'une deuxième étude relative à l'analyse des dispositions constitutionnelles et légales en Belgique à ce sujet (partie II). Ces deux études sont complémentaires car, comme nous allons le voir, la Convention Européenne fait référence aux dispositions légales nationales.  Comme nous allons le souligner, pour être conforme à la Convention Européenne,  une disposition nationale qui dérogerait à des libertés individuelles protégées se doit d'abord être conforme à son droit national, et notamment avec la Constitution de ce pays. Si cette première condition n'est, pas remplie il ne peut y avoir de dérogation à la liberté de religion. En revanche comme nous allons le voir, si la disposition légale dérogatoire est conforme au droit national et notamment à sa Constitution, cela ne veut pas encore dire qu'elle pour autant qu'elle sera conforme à la CEDH. D'autres conditions doivent encore être remplies. En d'autres termes, la conformité à la loi nationale est un préalable certes indispensable mais non suffisant.

affichée à l'égard des religions, n'ait jamais donné une définition juridique de celles-ci. Si la doctrine admet qu'elles se caractérisent par la réunion d'éléments subjectifs (loi foi, la croyance) et d'éléments objectifs (le rite, la communauté), il n'existe aucune définition de la religion dans le droit positif. Donner une définition juridique aux sectes signifie qu'on donne a fortiori une définition du culte ce qui ne présente aucune utilité, puisque la République " ne reconnaît aucun culte " et ce qui pourrait porter atteinte non seulement au principe de laïcité mais aussi au principe de neutralité de l'Etat. »http://209.85.229.132/search?q=cache:cz8jjtr6r-EJ:www.senat.fr/questions/base/1997/qSEQ970802280.html+neutralit%C3%A9+d%C3%A9finition&cd=33&hl=fr&ct=clnk&gl=be

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L'importance de la Convention et de la jurisprudence de la Cour Européenne est renforcée. En effet le texte de la CEDH fait désormais partie intégrante du Traité Européen. La Cour de Justice de Luxembourg pourrait ainsi, en certaines occasions, être saisie, notamment par voie de question préjudicielle, sur des question la compatibilité de certaines dispositions européennes ou nationales avec le Traité EU.

1. L'article 9.1 de la CEDH ; neutralité de l'Etat, la liberté est le principe, ce qui comprend l'expression publique des convictions religieuses

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. »

Selon la Cour Européenne la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles - qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d'adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (voir, entre autres, Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 17, § 31, et Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 34, CEDH 1999-I).

« Si la liberté de religion relève d'abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L'article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou d'une conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites » 3.4

« La Cour a souvent mis l'accent sur le rôle de l'Etat en tant qu'organisateur neutre et impartial de l'exercice des diverses religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l'ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Elle estime aussi que le devoir de neutralité et d'impartialité de l'Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d'expression de celles-ci (Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1365, § 47, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 78, CEDH 2000-XI, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98,41343/98 et 41344/98, § 91, CEDH 2003-II), et considère que ce devoir impose à l'Etat de s'assurer que des groupes opposés se tolèrent (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, p. 27, § 57). Dès lors, le rôle des autorités dans ce cas n'est pas de supprimer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de s'assurer que des groupes opposés l'un à l'autre se tolèrent (Serif c. Grèce, no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX).5

Les principes fondamentaux qui doivent gouverner autorités nationales sont donc en priorité  :

- la protection de ce «patrimoine commun» qu'est la liberté de conscience, au bénéfice de tous et toutes quelles que soient leurs convictions, y compris les non croyants et les «indifférents».- le droit de manifester publiquement, en non exclusivement en privé, les convictions religieuses.- L'obligation pour les Etats de s'assurer que des groupes opposés se tolèrent et qu'à cet égard le rôle des Etats n'est pas d'éliminer le pluralisme, au motif de vouloir supprimer des tensions, mais au contraire de s'assurer que ces groupes co-existent.

Pour une femme musulmane, selon la Cour, revêtir un foulard est une "obéissance à un précepte religieux". En effet, pour cette femme « en revêtant un foulard, elle obéit à un précepte religieux et, par ce biais, manifeste sa volonté de se conformer strictement aux obligations de la religion musulmane. Dès lors, l'on peut considérer qu'il s'agit d'un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction. » A cet égard la cour souligne qu'il n'est pas besoin de se prononcer  sur la

3 voir, mutatis mutandis, Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 73, CEDH 2000-VII4 Affaire LEYLA ŞAHİN c. TURQUIE (Grande Chambre) du 10 novembre 20055 Affaire LEYLA ŞAHİN c. TURQUIE (Grande Chambre) du 10 novembre 2005

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question « de savoir si cet acte, dans tous les cas, constitue l'accomplissement d'un devoir religieux ». 6

Il faut, mais il suffit que cet acte soit inspiré ou motivé par la religion, sans pour autant que ce soit un devoir religieux. Il n'appartient nullement à l'Etat de vérifier la compatibilité d'une pratique avec la religion.

2. L'article 9.2 de la CEDH : les dérogations sont l'exception

La liberté de religion n'est pas absolue et peut souffrir des dérogations.

L'article 9, § 2, de la Convention Européenne des Droits de l'Homme prévoit en effet que :

« la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

a.           La dérogation doit être prévue par une « loi »

La « loi » au sens de l'article 9.2  s'entend dans son acception large, à savoir «  ... dans son acception « matérielle » et non « formelle ». 7

A cet égard, la Cour «  y a inclus à la fois du « droit écrit », comprenant aussi bien des textes de rang infralégislatif (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 45-46, § 93) que des actes réglementaires pris par un ordre professionnel, par délégation du législateur, dans le cadre de son pouvoir normatif autonome (Barthold c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, pp. 21-22, § 46) et le « droit non écrit ». La « loi » doit se comprendre comme englobant le texte écrit et le « droit élaboré » par les juges (voir, entre autres, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 30, § 47, Kruslin, précité, pp. 21-22, § 29 in fine, et Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A no 285-A, p. 18, § 43).

En résumé, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété. 8

Dans le cas de règlements de police, il convient ainsi de vérifier si ceux-ci sont conformes à la loi et à la Constitution pour être considérés comme une « loi » au regard de la CEDH.

b.           La « loi » doit être « suffisamment accessible » et « énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ».

Pour qu'une ingérence à l'article 9 9puisse se justifier, il faut notamment que la « « loi » » qui en est à la base soit  « « suffisamment accessible » et « énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite » 10

c.                 La dérogation doit poursuivre un « but légitime ».

« Par nature, un tel contrôle, par la Cour, s'effectue in concreto, en principe au regard de trois exigences, à savoir le caractère approprié de l'ingérence qui doit pouvoir protéger l'intérêt légitime mis en danger, le choix de la mesure qui est la moins attentatoire au droit ou à la liberté en cause et, enfin, sa proportionnalité qui requiert une balance des intérêts en présence . 11

Il convient tout d'abord de souligner, si besoin en est, que selon la Cour Européenne que « le

6 Affaire LEYLA ŞAHİN c. TURQUIE (Grande Chambre) du 10 novembre 20057 Affaire LEYLA ŞAHİN c. TURQUIE (Grande Chambre) du 10 novembre 20058 Affaire LEYLA ŞAHİN c. TURQUIE (Grande Chambre) du 10 novembre 2005

9ce qui vaut aussi pour les articles 8 à 11 de la CEDH

10 Cour eur. D.H., arrêt SUNDAY TIMES c. ROYAUME-UNI du 26 avril 1979, § 49.11 OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE TULKENS – Affaire LEYLA ŞAHİN c. TURQUIE (Grande Chambre) du 10 novembre 2005).

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respect de la laïcité impose des obligations à l'Etat, et non aux individus, dont on attend toutefois qu'ils se comportent conformément aux exigences de l'ordre public » 12

d.       L'ingérence doit être « nécessaire » dans une société démocratique : la notion de besoin social impérieux et le principe de proportionnalité

L'ingérence, au sens de l'article 9§2 de la CEDH, doit être nécessaire dans une société démocratique, à savoir qu'elle doit répondre au critère strict du « besoin social impérieux » 13, qui laisse peu de latitude au législateur. Ceci soulève les questions sur le caractère approprié et sur la proportionnalité de la mesure.

Dans l'arrêt Ahmet Arslan et autres c. Turquie, la CEDH la Cour a eu à trancher une affaire mettant en présence des citoyens de la République de Turquie condamnés par les juridictions nationales pour avoir porté sur la voie publique une tenue vestimentaire que ces citoyens considèrent comme faisant partie de l'expression de leur liberté religieuse.

Conformément à sa jurisprudence, la Cour procède à l'analyse de l'interdiction faite aux requérants au regard du critère de proportionnalité.

« 48.  Dans son évaluation des circonstances de l'affaire, la Cour relève d'abord que les requérants sont de simples citoyens : ils ne sont aucunement des représentants de l'Etat dans l'exercice d'une fonction publique ; ils n'ont adhéré à aucun statut qui procurerait à ses titulaires la qualité de détenteur de l'autorité de l'Etat. Ils ne peuvent donc être soumis, en raison d'un statut officiel, à une obligation de discrétion dans l'expression publique de leurs convictions religieuses. Il en résulte que la jurisprudence de la Cour relative aux fonctionnaires (par exemple, mutatis mutandis, Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 53, série A no 323, et Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 43, CEDH 1999-III) ou en particulier aux enseignants (Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V, Kurtulmuş c. Turquie (déc.), no 65500/01, CEDH 2006-II) ne peut s'appliquer en l'espèce.

49.  La Cour rappelle ensuite son constat selon lequel les requérants ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu'ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques. Il ne s'agit donc pas de la réglementation du port de symboles religieux dans des établissements publics, dans lesquels le respect de la neutralité à l'égard de croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion. Il s'ensuit que la jurisprudence de la Cour mettant l'accent sur l'importance particulière du rôle du décideur national quant à l'interdiction du port de symboles religieux dans les établissements d'enseignement public (voir, entre autres, Leyla Şahin, précité, § 109) ne trouve pas à s'appliquer dans la présente affaire.

50.  La Cour relève enfin qu'il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui. En effet, les requérants, au début de la période où ils ont commis les infractions prévues par les lois nos 671 et 2596, s'étaient réunis devant une mosquée, dans la tenue en cause, dans le seul but de participer à une cérémonie à caractère religieux.

51.  Quant à la thèse du Gouvernement tirée d'un éventuel prosélytisme de la part des requérants, la Cour observe qu'aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses (voir, mutatis mutandis, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 48, série A no 260-A). En fait, l'effet de leur mouvement avait été restreint et même réduit à une « curiosité » par l'avis exprimé par la direction des affaires religieuses selon lequel les habits portés par les requérants ne représentaient aucun pouvoir ou autorité religieux reconnus par l'Etat.

52.  Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante.

En conclusion, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour considère que l'atteinte portée au droit des requérants à la liberté de manifester leurs convictions ne se fondait pas sur des motifs suffisants au regard de l'article 9 de la Convention.

12 OPINION CONCORDANTE DU JUGE SAJÓ – Affaire AHMET ARSLAN ET AUTRES c. TURQUIE du 23 février 2010)13 voy. V.COUSSIRAT-COUSTERE, « Article 8 § 2 » in : X, « La Convention européenne des droits de l'homme » (sous la direction de L.-E.PETTITI, E.DECAUX et P.-H. IMBERT), Paris, Economica, 1995, p.337

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En conséquence, la condamnation en question a enfreint l'article 9 de la Convention.

La Cour considère donc que le simple fait de porter une tenue vestimentaire comme expression d'une liberté, n'est pas, en lui-même, une menace et que son interdiction dans les circonstances de l'espèce constitue une limitation de la liberté religieuse ne répondant pas aux conditions de l'article 9, § 2, de la Convention.

e.           Les article 14,17 et 18 de la Convention : les dérogations ne peuvent être ni discriminatoires, ni abusives et doivent être conformes à l'objectif poursuivi.

Article 14 - Interdiction de discrimination

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Article 17 - Interdiction de l'abus de droit

« Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. »

Article 18 : Limitation de l'usage des restrictions aux droits »

"Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, son apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »

A cet égard, la Cour Européenne «rappelle que, telle que la protège l'article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles - qui ne saurait être dissocié de pareille société. 14

Il ne nous semble dès lors pas conforme à cette exigence de proportionnalité de « crimi naliser » ou de limiter l'expression d'une conviction religieuse par exemple une interdiction générale du foulard ou du voile si celle-ci ne s'accompagne pas d'autres éléments spécifiques et particuliers soit à la personne (ex : porter un foulard intégral et se livrer à des activités criminelles) soit aux circonstances particulières qui seraient de nature à justifier une limitation de cette liberté (exemple contrôle d'identité dans un aéroport, remise d'une enfant dans une école).

3. Conclusion

Ces différentes règles devront être prises en considération dans le cadre de l'élaboration d'éventuelles lois sur le port de certains signes religieux, y compris sur celui du port du voile intégral.

Invoquer des principes tels que la « neutralité », la « laïcité, » voire encore le « vivre ensemble » ne nous semble nullement être des motifs de nature à justifier une interdiction générale, que du contraire. Comme nous l'avons exposé, ces principes impliquent en réalité une affirmation du principe de liberté et non un négation de celui-ci et une obligation pour l'état de protéger le pluralisme et non de limiter celui-ci. De plus de telles interdictions générales ne répondrait ni au principe de proportionnalité ni aux prescrit des articles article 14, 17 et 18 de la Convention.

Inès Wouters, Avocat

 

 

 

14 Affaire LEYLA ŞAHİN c. TURQUIE (Grande Chambre) du 10 novembre 2005

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