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www.droitafrique.com CEMAC Règlement relatif à la concurrence 1 CEMAC Règlement relatif à la concurrence Règlement n°06/19UEAC639CM33 du 7 avril 2019 [NB Règlement n°06/19UEAC639CM33 du 7 avril 2019 relatif à la concurrence] Titre 1 Dispositions générales Art.1.‐ Au sens du présent Règlement, on entend par : Communauté, la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ; Conseil, le Conseil des Ministres de l’Union Economique d’Afrique Centrale (UEAC) ; Cour, la Cour de justice communautaire ; Commission, la Commission de la CEMAC ; Marché Commun, le Marché commun de la CEMAC. Art.2.‐ Le présent règlement a pour objet, dans le respect de l’intérêt général communautaire, de définir les règles communes de la concurrence, sur le fondement notamment des articles 23 à 25 de la Convention UEAC, visant à promouvoir le libre jeu du marché, en contrôlant ou éliminant les pratiques anticoncurrentielles ayant pour objet ou pour effet de porter préjudice au commerce à l’intérieur de l’Union, au développement de la CEMAC et au bien‐être des consommateurs. Art.3.‐ Les règles définies dans le présent Règlement sont applicables à toutes les activités de production, de distribution et de services exercées de façon permanente ou occasionnelle, dans les secteurs privés ou publics, quelles que soient les personnes physiques et morales qui les exercent. Art.4.‐ Les dispositions du présent Règlement s’appliquent également aux pratiques anticoncurrentielles qui sont le fait d’entreprises siégeant hors la zone CEMAC, quel que soit le lieu où est prise la décision de mettre en œuvre ces pratiques, dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir des effets sur le jeu de la concurrence dans ladite zone. Art.5.‐ Les dispositions du présent Règlement ne font pas obstacle aux règles particulières régissant la régulation de certains secteurs d’activité, entre autres, les

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Règlementrelatifàlaconcurrence 1

CEMAC

Règlementrelatifàlaconcurrence

Règlementn°06/19‐UEAC‐639‐CM‐33du7avril2019

[NB‐Règlementn°06/19‐UEAC‐639‐CM‐33du7avril2019relatifàlaconcurrence]

Titre1‐Dispositionsgénérales

Art.1.‐AusensduprésentRèglement,onentendpar: Communauté, la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale

(CEMAC); Conseil,leConseildesMinistresdel’UnionEconomiqued’AfriqueCentrale(UEAC); Cour,laCourdejusticecommunautaire; Commission,laCommissiondelaCEMAC; MarchéCommun,leMarchécommundelaCEMAC.

Art.2.‐ Le présent règlement a pour objet, dans le respect de l’intérêt généralcommunautaire, de définir les règles communes de la concurrence, sur le fondementnotammentdesarticles23à25delaConventionUEAC,visantàpromouvoirlelibrejeudu marché, en contrôlant ou éliminant les pratiques anticoncurrentielles ayant pourobjet ou pour effet de porter préjudice au commerce à l’intérieur de l’Union, audéveloppementdelaCEMACetaubien‐êtredesconsommateurs.

Art.3.‐ Les règles définies dans le présent Règlement sont applicables à toutes lesactivitésdeproduction,dedistributionetdeservicesexercéesdefaçonpermanenteouoccasionnelle, dans les secteurs privés ou publics, quelles que soient les personnesphysiquesetmoralesquilesexercent.

Art.4.‐ Les dispositions du présent Règlement s’appliquent également aux pratiquesanticoncurrentiellesquisontlefaitd’entreprisessiégeanthorslazoneCEMAC,quelquesoit le lieuoùestprise ladécisiondemettreenœuvrecespratiques,dès lorsqu’ellessontsusceptiblesd’avoirdeseffetssurlejeudelaconcurrencedansladitezone.

Art.5.‐ Les dispositions du présent Règlement ne font pas obstacle aux règlesparticulières régissant la régulation de certains secteurs d’activité, entre autres, les

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conditionsd’accèsaumarchéd’opérateurs,pourexercer lesactivitésnotammentdanslessecteursci‐après: Agriculture; Assurances; Audio‐visuel; Avioncivile; Banques; Eau; Forêt; Energie; Pétrole; Ports; Télécommunications; Transports.

La Commission peut proposer toutes mesures utiles de coordination entre les règlesprescritesparleprésentRèglementetlesrèglesrelativesauxsecteursd’activitételsquecitésci‐dessus.

Titre2‐Cadreinstitutionnel

Sous‐titre1‐Lesinstitutionscommunautairesdelaconcurrence

Section1‐LaCommissiondelaCEMAC

Art.6.‐LaCommissionmetenœuvrelapolitiquedelaconcurrencedel’Unionetveilleàl’applicationdesrèglescommunautairesdelaconcurrence,définiesdanslaConventionUEACsusviséeetleprésentRèglement,avecleconcoursduConseilCommunautairedelaConcurrence(CCC).

La Commission précise, le cas échéant par règlement et par d’autres textes dérivés,lesditesrèglesainsique laprocédurepour leurmiseenœuvredans lesdomainesdesententes, d’abus de position dominante, des opérations de concentrations, des aidespubliques,desmonopoleslégaux,desdroitsexclusifsetdesmarchéspublics.

La Commission organise les relations avec les Etats membres et le partage descompétences,ainsiquelacoopérationaveclesautoritésnationales,telquedéfinidanslesarticles18à29ci‐dessous,souslecontrôledelaCourdeJusticeCommunautaire.

Art.7.‐ Les décisions rendues sur le fondement des règles communautaires de laconcurrencesontprisesparlePrésidentdelaCommissiondelaCEMAC,conformémentauxdispositionsd’unrèglementdeprocéduredelaCommission.

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Règlementrelatifàlaconcurrence 3

Section2‐LeConseilCommunautairedelaConcurrence

Sous‐section1‐LerôleduConseilCommunautairedelaConcurrence

Art.8.‐ Il est institué au sein de la Commission, un Conseil Communautaire de laConcurrence(CCC).

Le CCC est l’organe technique en matière de concurrence de la Commission. Le CCCprocèdeauxenquêtesetàl’instructionsurtoutequestiondeconcurrence.

Art.9.‐LeCCCassuredesfonctionsconsultatives.IlémetdesavisauxfinsdedécisionsàprendreparlePrésidentdelaCommission.

Le CCC peut être consulté par tout organe de la Communauté, ainsi que par leGouvernement et le Parlement de chaque Etat Membre, sur toute question deconcurrencedontilsontàconnaître.

Le CCC peut également être consulté pour toute question de principe touchant àl’applicationdesrèglesde laconcurrence,par lesorganisationsprofessionnelleset lesorganisationsdeconsommateurs,représentéesauniveaudelaCommunauté.

LeCCCpeutsesaisird’officedetellesquestionsetlecaséchéant,fairedespropositionsderéformeslégislativesàlaCommission.

Sans préjudice de questions qui pourraient être posées à la Cour de Justicecommunautaire,leCCCpeutêtreconsultéparlesjuridictionsnationales,àtitred’amicuscuriae,danslecadred’uneprocédurependantesdevantelles,pourtoutespratiquesenrelation avec celles visées aux sections 1 et 2 du Sous‐Titre du Titre 3 du présentrèglement.

Le CCC est obligatoirement consulté par la Commission, sur tout projet de règlementcomplétantoumodifiantleprésentrèglementetsurtoutprojetdenormessusceptiblesd’avoiruneffetsurl’exercicedelaconcurrence,visantnotammentà: Soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des conditions

particulières,notammentàdesrestrictionsquantitatives; Conférerdesdroitsexclusifsdeproductionoudecommercialisationsurdeszones

territoriales; Réglementerlesconditionsdevente.

Art.10.‐LeCCCestsaisidetoutespratiquesrelevantduTitre3duprésentRèglementpar: laCommission; lesautoritésnationalescompétentesenchargedelaconcurrence; lesorganisationsprofessionnellesetdeconsommateursintéressés; lesentreprisesintéressées.

LeCCCpeutsesaisird’office.

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Art.11.‐LeCCCestsaisidesopérationsdeconcentrationdanslesconditionsdéfiniesauTitre4duprésentrèglement.

Art.12.‐ Le CCC peut être consulté par la Commission sur les pratiques étatiquesrestrictivesdeconcurrenceviséesauTitre5duprésentrèglement.

Art.13.‐ Le CCC informe la Commission dès réception des demandes de consultationsreçuesautitredel’article9,ci‐dessus.Illuiadresseunecopiedesréponsesformulées.

IlinformeégalementlaCommissiondesessaisinesd’officeautitredel’article10.

Sous‐section2 ‐Organisation et fonctionnementduConseilCommunautairede laConcurrence

Art.14.‐ Le CCC est composé en tenant compte de la parité entre les femmes et leshommescommesuit: sixmembrestitulaires,àraisond’unparEtatmembre,nommésparlePrésidentdela

Commission pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois; chacun de cesmembres est nommé sur une liste de trois noms, proposés par les autoritéscompétentesdechaqueEtatmembre;

dessuppléantssontdésignésdanslesmêmesconditions.

Unprésidentdu collègedesmembresduCCCestdésigné suivant lesmodalités fixéesdans un règlement intérieur. Cette désignation est validée par le Président de laCommission.

LesmembresduCCCnesontpaspermanents.

Le collège des membres comprend trois membres choisis en raison de leurscompétencesenmatièreéconomiqueetjuridique,dontunmagistratdel’ordrejudiciaireouadministratif,ettroismembresexerçantuneactivitédanslessecteursdel’industrie,de la distribution et des services dont l’un est issu d’une organisation deconsommateurs.

Pendant leur mandat, les membres du CCC ne peuvent être relevés de leur fonction,qu’en cas de condamnation pour délits ou crimes, à l’unanimité par le Conseil desMinistres,pouruneraisondûmentmotivée.

LecollègedesmembresémetlesavisduCCC.

Art.15.‐Undirecteurexécutifestnommépar leConseildesMinistres,surpropositiondu Président de la Commission de la CEMAC pour un mandat de quatre ans,renouvelableunefois.

LedirecteurexécutifassisteleprésidentduCCC.

Ledirecteurexécutifexercesesfonctionsàtitrepermanent.Ilprendtoutemesureutilepourl’organisationetlefonctionnementduCCC;ilendirigelesservices.

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Art.16.‐ Le CCC se réunit au siège de la Commission ou dans tout autre Etat, le caséchéant. Il établit son règlement intérieur, lequel est approuvé par le Président de laCommission.

Art.17.‐LeCCCcomprenddeuxservices: unservicedesprocédures; unservicedesenquêtes.

LeschefsdeservicedesprocéduresetdesenquêtessontnommésparlePrésidentdelaCommission,surpropositiondudirecteurexécutif.

Art.18.‐Des rapporteurs‐enquêteurspermanents sontmisà ladispositionduCCC.Encasdebesoin,desrapporteurs‐enquêteurssupplémentairespeuventêtremobilisés.

Les rapporteurs‐enquêteurs permanents sont nommés par le Directeur Exécutif, surpropositionduchefduservicedesenquêtes.

Les rapporteurs‐enquêteurs supplémentaires sont nommés par le chef de service desenquêtes et choisis sur une liste de noms de référents, proposés par les autoritésnationales en charge des questions de concurrence dans les Etats membres. Ils sontrémunéréssurvacationparlebudgetduCCCdurantleurmiseàdisposition.

Sous‐titre2‐Partagedescompétencesetcoopérationentrelesautoritéscommunautairesetnationales

Section 1 ‐ Compétence respective des autorités de la concurrence au sein del’Union

Art.19.‐LaCommission,aunecompétencegénérale,encollaborationaveclesautoritésnationales, pour appliquer le droit communautaire de la concurrence dans tous lesdomainesvisésparlesarticles13,14,23,24,25,42delaConventionrégissantl’UnionEconomiquedel’AfriqueCentralesusvisée.

Art.20.‐LaCommissionacompétenceexclusive: a)pourlaconstatation,lacessationetlasanctionéventuelledesinfractionsprévues

auxarticles23a)etb)delaConventionprécitée,lorsqueleséchangesentrelesEtatsmembressetrouventaffectés;

b)pourlecontrôledesopérationsdeconcentrationtellesquedéfiniesdansleTitre4duprésentRèglementetau‐dessusdesseuilsfixésàl’article59ci‐après;

c)pourlesaidespubliquesprévuesàl’article23c)delaConventionsusvisée; d) pour lesmonopoles légaux et les droits exclusifs définis au Titre 5 du présent

Règlement;

DansledomainedesmarchéspublicsdanslesconditionsposéesauTitre5duprésentRèglement.

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LaCommissionesthabilitéeàprendredesmesuresd’exceptionenvertudel’article23de la Convention susvisée en matière de pratiques anticoncurrentielles et d’aidespubliques. Elle peut en particulier prendre des mesures d’exemption catégorielle enapplicationdesarticles32et89duprésentRèglement.

Art.21.‐Dans l’élaborationdesdécisionsde laCommission, leCCCpeutengager touteprocédureetconduiretoutesenquêtesrelativesauxpratiquesayantpourobjetoupoureffet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union etlorsqueleséchangesentrelesEtatsmembressetrouventaffectés,àsavoir: a) les ententes anticoncurrentielles telles que définies à l’article 23 a) de la

ConventionetduTitre3,Sous‐Titre1Section1duprésentRèglement; b)lesabusdepositiondominantetelsquedéfinisàl’article23b)delaConventionet

duTitre3,Sous‐Titre1Section2duprésentRèglement; c)lesopérationsdeconcentrationau‐dessusdesseuilsfixésàl’article59.

En outre, le CCCpeut être saisi pour avis par la Commission enmatière depratiquesétatiquesrestrictivesdeconcurrence.

Art.22.‐Lesautoritésnationalesdeconcurrence,encollaborationaveclaCommissionetnotammentduCCC,appliquentledroitcommunautairedelaconcurrencedanstouslesdomainesviséspar lesarticles23a)etb)delaConventionUEACprécitée, lorsquelespratiquesencauseontpourobjetoupoureffetd’empêcher,defausserouderestreindrelejeudelaconcurrenceàl’intérieurduterritoirenational.

Les autorités nationales de concurrence peuvent, en application du droitcommunautaire engager toute procédure et conduire toutes enquêtes en vue desanctionner:lesententesanticoncurrentiellesetlesabusdepositiondominante.

En l’absenced’une autorité nationale de concurrence ou en casde carencede celle‐cidans un Etat concerné, la Commission exerce les compétences prévues au présentarticle.

En outre, les autorités nationales de concurrence sont habilitées à contrôler lesopérations de concentrations au‐dessous des seuils fixés à l’article 59 du présentRèglementsurlefondementdeleurdroitnational.

Art.23.‐LorsquelaCommissionetleCCCsontsaisisd’unepratiqueayantdeseffetsdansunEtatmembreetnesoulevantpasdequestionsd’intérêtcommunautaire,ilsrenvoientl’affaire à l’autorité de concurrence sur le territoire de laquelle (dans lequel) lespratiquesontdeseffets.

Lorsqu’uneautoriténationaleestsaisied’unepratiquesusceptibled’avoirdeseffetssurleséchangesentreEtatsmembres,ousoulevantunequestiond’intérêtcommunautaire,ellerenvoiel’affaireàlaCommissionetauCCCpourenconnaitre.

Si la Commission estime qu’une affaire pendante devant une autorité nationale de laconcurrenceaffecteleséchangesentreEtatsmembresousoulèveunequestiond’intérêt

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communautaire,ellepeutl’évoquerpourenconnaitre.Danscecas, l’autoriténationalesuspendlaprocédureetrenvoietouslesélémentsdudossieràlaCommissionetauCCC.

Art.24.‐ La Cour de Justice Communautaire connait des recours contre les décisionsrenduesparlaCommission.

Lesjuridictionsnationalesconnaissentdesrecourscontrelesdécisionsrenduesparlesautoritésnationalesdelaconcurrence.

Section2‐Coopérationentrelesautoritéscommunautairesetnationales

Art.25.‐LaCommission,leCCCetlesautoritésnationalesdeconcurrenceappliquentlesrèglescommunautairesdelaconcurrenceenliaisonétroiteetconstante.

Art.26.‐LaCommissionetleCCCinformentlesautoritésnationalesdelaconcurrencedel’ouverturedetouteprocédure.

Les autorités nationales de la concurrence informent la Commission et le CCC del’ouverturedetouteprocédure.

Art.27.‐ La Commission, le CCC et les autorités nationales coopèrent suivant desmodalités d’échanges d’information fixées dans un règlement de procédure de laCommission.

La Commission et le CCC transmettent périodiquement aux autorités nationales desélémentsd’informationsurlesaffairesencoursdansl’ensembledel’Union.

Les autorités nationales transmettent périodiquement à la Commission et auCCCdesélémentsd’informationsurlesaffairesencours.

Ensemble, la Commission, le CCC et les autorités nationales de la concurrence, lesautorités sectorielles de régulation des Etats membres forment un réseau pour lepartagedel’information,ledéveloppementdescapacitésopérationnellesetl’applicationhomogènedesrèglescommunautairesdelaconcurrence.

Art.28.‐ Lorsqu’elles sont saisies d’un recours contre une décision d’une autoriténationalepriseenapplicationdesarticles23a)etb)delaConventionrégissantl’UnionEconomique de l’Afrique Centrale, les autorités nationales peuvent demander à laCommissionouauCCCtoutes les informationsutilesen leurpossession.Ellespeuventleur demander un avis circonstancié, sans préjudice des questions préjudiciellespouvantêtreadresséesàlaCourdeJusticeCommunautaire.

LesautoritésnationalestransmettentàlaCommissionetauCCCcopiedetoutedécisionrendue par des juridictions nationales sur le fondement de l’article 23 a) et b de laConventionprécitée.

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Art.29.‐ Lorsque des autorités nationales spécialement instituées pour la régulationd’un secteurd’activité ontdans le cadrede leursmissions, connaissancedepratiquesd’ententesanticoncurrentiellesetd’abusdepositiondominante,ellesensaisissent lesautoritésnationalesdelaconcurrence.

Danslecadredel’examendespratiquesrelevantdeleurcompétence,laCommission,leCCC et les autorités nationales de la concurrence peuvent demander un avis auxautoritéssectoriellesderégulationviséesàl’alinéaprécédent.

Titre3‐Lespratiquesanticoncurrentiellesimputablesauxentreprises

Sous‐titre1‐Leprincipedel’interdictiondesententesanticoncurrentiellesetdesabusdepositiondominante

Section1‐Lesententesanticoncurrentielles

Art.30.‐Sontincompatiblesaveclemarchécommunetparconséquentinterditestoutesententes, accords, conventions, ententes expressesou tacitesentreentreprises, toutesdécisionsd’associationd’entreprises,ettoutesactionsconcertéesoucoalitionsquiontpour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de laconcurrence à l’intérieur de l’Union dans la zone de la CEMAC, et notamment quiconsistentouvisentà: a) limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres

entreprises; b) faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant

artificiellementleurhausseouleurbaisse; c)limiteroucontrôlerlaproduction,lesdébouchés,ledéveloppementtechnique,les

investissementsouleprogrèstechnique; d)répartirlesmarchésoulessourcesd’approvisionnement; e)organiserdesrefusconcertésd’achatetd’approvisionnement; f)mettreenœuvredessoumissionscollusoiresdanslesmarchéspublics.

Art.31.‐ Les accords ou décisions pris en rapport avec les pratiques prohibées parl’articleprécédentsontnulsdepleindroit.

Lanullitépeutêtreévoquéeparlestiersouparlespartiessaufàl’encontredestiers.

Art.32.‐Nesontpassoumisesauxinterdictionsprévuesparl’article30lespratiques:

1) Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrèséconomique, y compris par la création ou lemaintien d’emplois, et qu’elles réserventaux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux

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entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partiesubstantielledesproduitsencause;

Lespratiquesprécitéesnedoiventimposerdesrestrictionsàlaconcurrencequedanslamesure où elles sont indispensables pour atteindre l’objectif de progrès. Il en est enparticulierainsipourlespratiquesconsistantàorganiserpourlesproduitsagricolesdepremièrenécessité,lesvolumes,laqualitédeproductionetlesprixdecession.

2) Qui font expressément l’objet d’une décision d’exemption prise par la CommissionaprèsavisduCCClesquellestendentnotammentà: baisserleprixderevientaubénéficedesconsommateurs; rationaliserl’organisation,lastructuredelaproductionetdeladistributionetélever

larentabilité; favoriserlarechercheetl’innovation; améliorer la qualité des produits, en particulier en promouvant l’application

uniformedesnormesdequalité; améliorer la compétitivité des entreprises de la zone CEMAC, en particulier sur le

marchéinternational.

Section2‐Lesabusdepositiondominante

Art.33.‐ Est incompatible avec le Marché Commun de la CEMAC et interdit, dans lamesureoùilapourobjetoupoureffetd’empêcher,derestreindreoudefausserlejeude la concurrence à l’intérieur de l’Union, le fait pour une ou plusieurs entreprisesd’exploiter de façon abusive une position dominante dans un marché considéré deproduitsoudeservicessurleMarchéCommundelaCEMACouunepartiesubstantielledecelui‐ci.

Une position dominante est établie notamment lorsqu’une entreprise ou un grouped’entreprises est susceptible de s’abstraire de la concurrence d’autres acteurs sur lemarchéconcerné.

Uneexploitationabusivepeutnotammentconsisterà: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres

conditionsdetransactionsnonéquitables; b) limiter la recherche et l’innovation, la production, les débouchés ou le

développementtechniqueaupréjudicedesconsommateurs; c) appliquer à l’égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des

prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans laconcurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, deprestations supplémentaires lesquelles, par leur nature ou selon les usagescommerciaux,n’ontpasdelienavecl’objetdecescontrats;

e)refuserlaventedeproduitsoudeprestationsdeservices;

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f)empêcherl’accèsd’uneautreentrepriseàunmarché,aumarchédel’entrepriseensituation depositiondominante ou à unmarché connexe aumarchéde référence,avalouamont;

g)romprelesrelationscommercialesétablies,auseulmotifquelepartenairerefusedesesoumettreàdesconditionscommercialesinjustifiées;

h) imposer des restrictions à la revente ou à l’exportation des biens fournis oud’autresbiens,quantaulieuetàlapersonnedudestinataire,ouquantàlaformeouauvolumedecesbiens

i) offrir ou pratiquer des prix de vente à un niveau anormalement élevé ouanormalement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et decommercialisation, ayant pour objet ou pour effet d’éliminer d’un marché oud’empêcherd’accéderàunmarchéuneentrepriseoul’undesesproduits.

Sous‐titre2‐Lecontrôledespratiquesanticoncurrentielles

Section1 ‐Lesenquêteset laprocéduredevant leConseilCommunautairede laConcurrence

Art.34.‐L’instructionetlaprocéduredevantlaCommissionetleCCCsontassortiesdegaranties des droits des entreprises concernées; en particulier, elles sontcontradictoires.

Danstouslescas,ilesttenucomptedel’intérêtlégitimedesentreprises,notammentdelapréservationdessecretsdesaffaires.

Les entreprises peuvent se faire assister par des avocats et autres conseils à tous lesstadesdelaprocédure.

Art.35.‐LaCommissionetleCCCpeuventfaireprocéderàtoutevérificationnécessaireauprèsdesentreprises,groupesd’entreprisesetassociationsd’entreprises.

Lemandatdoitindiquerl’objetetlebutdesvérificationsetlessanctionsprévuesencasd’opposition au contrôle, de présentation de documents incomplets, de fourniture derenseignementserronés,detouteactionvisantàgênerlesvérifications.

Avant lavérification, leCCC informe l’autoritécompétenteenchargedesquestionsdeconcurrencedel’Etatdanslequelsedéroulentlesvérifications.

Art.36.‐LechefdeservicedesenquêtesduCCCestchargédecoordonnerlesenquêtesetinvestigationsnécessairesàl’instructiondessaisinesreçuesparleCCC.Lesenquêtessont confiées aux rapporteurs‐enquêteurs permanents du CCC et aux rapporteurs‐enquêteurssupplémentaires.

Enoutre,ilpeutêtredemandé,auxautoritésnationalescompétentes,lecaséchéant,defaire procéder à des enquêtes par des agents habilités de leurs services. Le chef deservice des enquêtes établit le cahier des charges des enquêtes et en fixe les délais

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d’exécution.Cesagents reçoiventunmandat leurconférant lesmêmespouvoirset lesmêmesobligationsque les rapporteurs‐enquêteursduCCC. Ilpeutêtreégalement faitappelàtoutexpertdontlamissionestpréciséedansdestermesderéférencesversésaudossier.Lesrapportsd’enquêteetd’expertisesontversésaudossier.

Les fraisdeprocédureetd’expertise sontmisà la chargedesentreprisesconcernées.Les modalités de recouvrement et les montants sont fixés dans un règlement deprocédure.

Art.37.‐ Deux types d’enquêtes peuvent être diligentées. Des enquêtes simples et desenquêtesapprofondies:

a) Les enquêtes simples permettent un accès aux locaux professionnels et lesrapporteurs‐enquêteurssontendroitd’obtenirsur leurdemandetoutesinformationsutiles.

Dessaisiesdedocumentssoustoutesformes,ycomprisceuxsursupportsnumériques,présentés volontairement sont opérées, en présence des occupants ou desresponsables;ceux‐cipouvantsefaireassisterdeconseilsoud’avocats.

b)Lesenquêtesapprofondiesfontl’objetdeperquisitions.Ellessontréservéesauxcassupposés graves d’atteinte à la concurrence, notamment pour pallier le risque dedisparitiondepiècesprobantes.

Elles sont réalisées sur décisionmotivée du Directeur exécutif, après information duPrésidentdelaCommissionetsouscontrôlejudiciairedanslesEtatsmembresoùellessedéroulentquileprévoient.

Les rapporteurs‐enquêteurspeuventexiger la remisedespiècessous toutes formes,ycompriscellessursupportsnumériquesetprocédereux‐mêmesàleursaisie.

Lesenquêtesdonnent lieuà l’établissementdeprocès‐verbauxd’auditionetdesaisiesdedocumentssous toutes formes,ycomprisceuxsursupportsnumériquesendoubleexemplaire,dontunestremisauxintéressés.

Art.38.‐ Le Directeur exécutif du CCC saisi par une entreprise intéressée qui enrevendique le bénéfice, peut reconnaître à certaines pièces ou parties du dossier, lecaractèredesecretdesaffaires.Danscecas,lesélémentsfrappésdusecretdesaffairessontretirésdudossier.

Art.39.‐Lorsquelaprocédureestengagéeautitredel’article10, leDirecteurexécutif,autermedel’instruction,surpropositionconjointeduchefdeservicedelaprocédureetduchefdeservicedesenquêtesnotifieauxpartiesconcernées,ainsiqu’auxorganesàl’originedelasaisine,lecaséchéant,unrapportétablissantdesconclusionsprovisoiresetdes griefs éventuels. Lespartiespeuvent fairevaloir leursobservationsen réponsedansundélairequis.

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Règlementrelatifàlaconcurrence 12

Le rapport de griefs, accompagné de toutes les pièces du dossier dont le rapportd’enquête,ainsiquedesobservationsetleursannexesformuléesparlesparties,lecaséchéant, sont transmis au Directeur exécutif et aux membres du CCC. L’affaire estensuiteinscriteàl’ordredujourd’uneséanceduCCC.

Art.40.‐ Les transmissions à la Commission des rapports de griefs, des réponses desparties intéressées et des organes saisissants, ainsi que l’avis du CCC sont effectuéesdansdesconditionscompatiblesaveclesdélaisprévusàlasection2ci‐aprèsetprécisésdansunrèglementdeprocéduredelaCommission.

Art.41.‐Lespartiesintéresséessontinforméesdeladatedelaséanceetsontinvitéesày participer. Les séances du Conseil communautaire de la concurrence ne sont paspubliques.

LeCCC,lorsdesesséancespeutdemanderàentendretoutepersonnedontl’auditionestsusceptible de contribuer à son information. Les parties intéressées peuvent se fairereprésenter,enparticulierparunavocat.

Art.42.‐LeCCCstatueenséanceplénièreouensectiondetroismembresaumoins,sesdécisions sont prises à lamajorité des voix desmembresprésents. En casdepartageégaldesvoix,celleduprésidentestprépondérante.

Aucunmembrenepeutdélibérerdansuneaffairedanslaquelleilaunintérêtouunlienpersonneloufinancieravecunepartieaulitige.

Section2‐LesavisduConseilCommunautairedelaConcurrence

Art.43.‐Lorsqu’ilestconsultéautitredel’article9duprésentRèglement, leCCCrenddes avis motivés dans un délai maximum de trois mois. Les avis rendus à ce titrepeuventêtrepubliésavecl’accorddesorganesàl’originedelaconsultation.

Art.44.‐Lorsqu’ilestsaisiautitredel’article10duprésentRèglementetqu’ilconstatedespratiquesanticoncurrentielles,leCCCémetunavismotivéàlaCommissionàl’effetd’adresser des injonctions aux entreprises en cause afin de mettre fin aux pratiquesincriminées.IlpeutproposerégalementàlaCommissiondeprononcerdesamendesetdesmesuresdepublicitédeladécision.

Art.45.‐ En cas de non‐respect total ou partiel des injonctions prévues à l’articleprécédent dans le délai imparti, le CCC peut proposer à la Commission d’infliger auxentreprises concernées des astreintes par jour de retard, à compter de la date de ladécision.

Art.46.‐Encasd’atteintegraveetimmédiateàl’économiedelazoneCEMAC,àcelledusecteur concerné, à l’intérêtdes consommateursoudesparties saisissantesdu faitdepratiquesviséesauxsections1et2duTitre3,leCCCpeutproposeràlaCommissiondeprendre des mesures conservatoires, assorties, le cas échéant, d’astreintes, dans les

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mêmesconditionsquecellesprévuesà l’articleprécédent,àl’encontredesentreprisesencause.

Section3‐LesdécisionsprononcéesparlaCommission

Art.47.‐LaCommissionpeutdéclarerirrecevables,suravisduCCC,lessaisinesquiluisontadresséesautitredel’article10lorsqu’ellesn’entrentpasdanslechampduprésentRèglementoulorsqu’ellesnesontpasaccompagnéesd’élémentssuffisants.

Art.48.‐ La Commission peut, sur avis du CCC, prononcer un non‐lieu à poursuivre laprocédure lorsqu’elle considère au terme de l’instruction que les faits ne sont pasavérés.

Art.49.‐LaCommission,suravisduCCC,peutdéciderquelespratiquesincriminéessontprohibées ou non par le présent Règlement. Elle peut ordonner aux entreprisesconcernées de mettre fin aux infractions, par injonction, assortie le cas échéantd’astreintes,dansundélaiimparti.

LaCommissionpeutinfligerauxentreprisespoursuiviespourententeprohibéeouabusdepositiondominante, et en casdenon‐respectde ses injonctions, une amende ainsiquedesmesuresappropriéesdepublicitédeladécision.

Art.50.‐ Pour déterminer le montant de l’amende, il est tenu compte du chiffre desventes des entreprises en cause, dans le secteur d’activité concerné, en lien avecl’infraction. Le montant est proportionné à la gravité des pratiques en cause, à lasituationdel’entreprisesanctionnéeetàl’importancedudommagecauséàl’économiedelazoneCEMACetausecteurd’activitéconcerné.

L’amende ne peut dépasser 10% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au niveaumondial et 20% dans le marché commun au cours du dernier exercice clos ou d’unexerciceplusappropriédanslapériodeaucoursdelaquellel’infractionaétécommise.

Encasderécidive,lemontantdel’amendeestdoublé.

Les sanctions sont déterminées individuellement et pour chacune des entrepriseslorsque plusieurs sont concernées. Il peut être tenu compte de la coopération del’entreprise à établir la réalité de la pratique prohibée ainsi qu’à l’absence decontestationdesapart.

Art.51.‐ La Commission peut, sur avis du CCC, infliger aux entreprises, groupesd’entreprises et associations d’entreprises une amende dont le montant ne peutdépasser5%duchiffred’affaireshorstaxesréalisédanslemarchécommunaucoursdudernier exercice clos ou d’un exercice plus approprié dans la période au cours delaquellel’infractionaétécommise,lorsqu’elles: donnentdesindicationsinexactesoudénaturéesàl’occasiond’unenotification; fournissentun renseignement inexact en réponse àunedemandeduCCCoude la

Commission,ounefournissentpasunrenseignementsollicitédansledélaiimparti

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présententdesdocumentsincompletsourefusentdesesoumettreauxvérificationsordonnéespardécision.

Art.52.‐LaCommissionpeutinfligerauxentreprises,auxgroupesd’entreprisesetauxassociationsd’entreprisesdesastreintesd’unmillionàvingtmillionsdeFCFAparjourderetard,àcompterdeladatefixéedanssadécision,pourlescontraindreàs’exécuter.

Art.53.‐LaCommissionpeutdéciderdesmesuresconservatoiressuravisduCCCdanslesconditionsprévuesàl’article46ci‐dessus.

LaCommissionpeutégalement, suravisduCCC, enjoindre lesentreprisesconcernéesparlesmesuresconservatoires,d’informerparécritleurscontractantsouclients,deladécisionpriseetdeleurdroitderenégocierlesclausesdescontratsencauseoudelesrésilierdansledélaiimparti.

Art.54.‐ La Commission peut constater l’existence d’une infraction et la sanctionnermêmelorsquecelle‐ciadéjàprisfin.

Art.55.‐ Les amendes prévues à la présente section sont applicables aux entreprisesayant directement participé aux pratiques anticoncurrentielles. Elles peuvent êtreinfligéesauxsociétésmères,lorsqueleursfilialesontagisurleursinstructionsouavecleurconsentement.

Au cas où la filiale a été cédée, la société‐mère demeure responsable pour la périodeantérieureàlacession.

Lorsque la société, auteur de l’infraction, a disparu en tant qu’entité juridiqueindépendante, à la suite notamment d’une fusion, celle qui en reprend l’activitééconomiquesevoitinfligerlasanction.

ToutedécisionrendueparlaCommissiondoitêtremotivée.

Art.56.‐ La Commission peut ordonner la publication de sa décision dans les lieuxqu’elle indiqueaux fraisde l’entrepriseviséepar ladécision.Lapublicationdoit tenircompte du respect de l’intérêt légitime des entreprises et, notamment, la nondivulgationdusecretdesaffaires.

Titre4‐Lesopérationsdeconcentration

Section1‐Lesconditionsdecontrôlabilitéetdecompatibilité

Art.57.‐ Le présent Règlement s’applique à toutes les opérations de concentration dedimensioncommunautaire,quellesquesoientl’activitéetlalocalisationdusiègesocialdes entreprises concernées, dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir un impactsubstantielsurlaconcurrencedanslemarchédelaCEMAC.

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Art.58.‐Uneopérationdeconcentrationestréalisée: a)lorsquedeuxouplusieursentreprisesantérieurementindépendantesfusionnent; b) lorsqu’une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement,

que ce soit par prise de participation au capital, contrat ou tout autre moyen, lecontrôledel’ensembleoupartiesd’uneoudeplusieursautresentreprises;

c)lorsqu’estcrééeuneentreprisecommuneconstituantd’unemanièredurableuneentitéautonome.

Uneopérationdeconcentrationn’estpasréalisée: d)lorsquedesétablissementsfinanciersoudessociétésd’assurances,dontl’activité

normaleinclutlatransactionetlanégociationdetitrespourleurcompteoupourlecompted’autrui,détiennent,àtitretemporaire,desparticipationsqu’ilsontacquisesdansuneentrepriseenvuedeleurrevente;

e)lorsquelecontrôleestexercéàtitreprovisoireparuneentreprisemandatéeparl’autoritépubliqueenvertude la législationd’unEtatmembredans lecadred’uneprocédurederedressementjudiciaireoudefaillitedesentreprises.

Art.59.‐ Les opérations de concentrationdedimension communautaire relèvent de lacompétence exclusive de la Commission sous le contrôle de la Cour de Justicecommunautaire.

Une opération de concentration est de dimension communautaire, lorsque lesentreprisesparties à l’opération réalisentensemble sur leMarchéCommununchiffred’affairessupérieuràdixmilliardsdeFCFAhorstaxe,ouqu’ellesdétiennentensembleplusde30%dumarché.

Lesseuilsainsidéfinispeuventêtreréviséssuivantlesévolutionsdumarché.

Toutefois, lorsqu’une opération de concentration relève d’un Etat membre qui nedispose pas de loi nationale sur la concurrence et/ou d’une autorité nationale de laconcurrence, le contrôle de l’opération est de la compétence de l’autoritécommunautaire.

Lorsqu’une opération de concentration est susceptible d’avoir un effet dans deux aumoinsdesEtatsmembresdelaCEMAC,l’opérationestdedimensioncommunautaire.

Art.60.‐ Aux fins d’application de la présente section, le contrôle découle des droits,contratsouautresmoyensquiconfèrent,individuellementouconjointement,etcomptetenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influencedéterminantesurl’activitéd’uneentreprise,etnotamment:

Desdroitsdepropriétéoudejouissancesurtoutoupartiedesbiensd’uneentreprise;

Des droits ou des contrats qui portent sur la composition, les délibérations ou lesdécisionsdesorganesdegouvernanced’uneentreprise.

Art.61.‐ Sont incompatibles avec lemarché commun, les opérations de concentrationquiréduisentsensiblementlaconcurrenceetquiontpoureffetnotammentde:

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restreindresensiblementlespossibilitésdechoixdesfournisseurset/oudesclientsetconsommateurs;

limiterl’accèsauxsourcesd’approvisionnementouauxdébouchés.

Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une positiondominante et qui n’affectent pas sensiblement la concurrence dans le marché de laCEMAC,oudansunepartiedecelui‐ci,sontcompatiblesaveclesprésentesrègles.

Art.62.‐Touteopérationdeconcentrationdéfinieàlaprésentesectionestsoumiseàuncontrôlepréalableàsamiseenœuvre.

Une opération de concentration ne peut être réalisée qu’après la décision de laCommissionpriseaprèsl’avisduCCC.

Section2‐Lesmodalitésducontrôle

Art.63.‐ Le CCC reçoit les notifications des projets d’opérations de concentration, lesinstruitetémetunavisauxfinsd’unedécisiondelaCommission.

Lorsque le CCC est saisi d’un projet d’opération de concentration, il en informe laCommissionainsiquelesautoritéscompétentesdesEtatsmembres.

Lorsque la Commission est saisie d’un projet d’opération de concentration, en lieu etplaceduCCC,elleluitransmetsansdélailanotification.

Art.64.‐ L’opération de concentration est notifiée au stade de projet ou lorsque lespartiesysontengagéesdefaçonirrévocableetnotammentaprèslaconclusiondesactesla constituant, la publication de l’offre d’achat, ou d’échange, ou l’acquisition d’uneparticipationdecontrôle.

Lanotificationincombeauxpersonnesphysiquesoumoralesquiacquièrentlecontrôlede toutoupartied’uneentrepriseou,dans lecasd’une fusionoude lacréationd’uneentreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifierconjointementladiteopération.

Lesmodalitésdelanotificationetnotammentlecontenududossierdenotificationsontprécisés dans un règlement de procédure de la Commission. Un formulaire type estétabli.

Art.65.‐LorsqueleCCCestsaisid’uneopérationdeconcentration,ilexaminesielleestdenatureàporteratteintesensiblementàlaconcurrence,notammentparlacréationoulerenforcementd’unepositiondominante.Ilappréciesil’opérationapporteauprogrèséconomiqueune contribution suffisante pour compenser les éventuelles atteintes à laconcurrence.Iltientcomptespécialementde: lastructuredetouslesmarchésencause; lapositionsur lemarchédesentreprisesconcernéeset leurpuissanceéconomique

etfinancière;

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l’intérêtdesconsommateursintermédiairesetfinals; l’évolutionduprogrèstechnologiquepourautantquecefacteursoitàl’avantagedes

consommateurs; lacompétitivitédesentreprisesencauseauregarddelaconcurrenceinternationale.

Art.66.‐LeCCCprocèdeàtouteslesenquêtesetvérificationsutilessuivantlesprincipesdéfinisci‐dessusenmatièred’ententesetd’abusdepositiondominante,telqueprévudanslesous‐titre2dutitre3duprésentRèglement.

UnrèglementdelaCommissioncomplètelesmodalitésdelaprocédure,notammentenmatière de gestion des délais, d’auditions et d’accès au dossier par les entreprisesconcernées.

Le règlement fixe également les redevances dues par les entreprises notifiant lesopérationsdeconcentrationssoumisesaucontrôle.

Section3‐LesdécisionsdelaCommissionsuravisduCCC

Art.67.‐ Après examen, le CCC émet un avis transmis à la Commission, déclarant quel’opérationdeconcentration: 1°entredanslechampducontrôletelqueprévuauxarticles58et59ci‐dessus; 2°estcompatibleavecleprésentrèglementetneportepasatteinteaulibrejeudela

concurrence; 3°estcompatibleaveclesrèglesdeconcurrence,maissousréservedel’engagement

desparties; 4°estincompatibleaveclesrèglesdelaconcurrence;danscecas,leCCCproposeà

la Commission d’enjoindre aux entreprises concernées de ne pas procéder àl’opération.

Art.68.‐Lorsqu’ilapparaitquel’opérationdeconcentrationportesensiblementatteinteà la concurrence dans lemarché commun ou à une partie significative de celui‐ci, laCommission,surpropositionduCCC,apprécie:

Si l’opérationapporteauprogrèstechnologiqueunecontributionsuffisanteouungainconcurrentielpourcompenserlesatteintesàlaconcurrence;

Sil’opérationpeutêtrejustifiéepourdesmotifsd’intérêtpublicdenatureàcompenserlesatteintesàlaconcurrence; ilenainsidelapréservationdelaconcurrencedansunsecteur d’activité ou dans une zone géographique de l’Union, de la nécessité depréserver l’emploi ou du renforcement de la compétitivité internationale desentreprisesdel’Union.

Art.69.‐LaCommissiondisposed’undélaimaximumdesixmois,àcompterdeladatede réception de la notification complète pour se prononcer sur l’opération deconcentration.Passécedélai,l’opérationdeconcentrationestréputéeautorisée.

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Art.70.‐LesavisduCCCetlesdécisionsdelaCommissiondoiventêtremotivés.

Lesdécisionssontnotifiéesauxentreprisesconcernéesdanslesseptjoursouvrables,àcompterdeladatedeleuradoption.

Art.71.‐Lespartiesàuneopérationdeconcentrationpeuvents’engageràprendredesmesuresvisantnotammentàremédier, lecaséchéant,auxeffetsanticoncurrentielsdel’opération soit à l’occasion de sa notification, soit à tout moment tant que laCommissionnes’estpasprononcée.

Lorsque les entreprises concernées s’engagent en cours deprocédure à formaliser detellesmesures,ledélaifixéàl’article69peutêtreprorogéd’unmoisaumaximum.

Art.72.‐ Les Etats membres informés des notifications auprès des autoritéscommunautairesetdudéroulementdelaprocédurepeuventprendreoudemanderàlaCommissiondeprendredesmesuresappropriéespourassurerlaprotectiond’intérêtslégitimes compatibles avec les principes généraux du droit communautaire pour desraisonstenantà a)lasécuritépubliqueetladéfensenationale, b)lasantépubliqueetlaprotectiondel’environnement, c)lasécuritéd’approvisionnement, d)larégulationprudentielle.

Section4‐Lessanctionsdesinfractionsenmatièredecontrôledesconcentrations

Art.73.‐LaCommissionpeut,pardécision,infligerauxentreprisesayantparticipéàuneopération de concentration une amende dont lemontant tient compte du chiffre desventes des entreprises en cause dans le secteur d’activité concerné, en lien avecl’opérationdeconcentration,nepouvantdépasser10%duchiffred’affaireshorstaxesréaliséauniveaumondialet20%danslemarchécommunaucoursdudernierexerciceclos,danslescassuivants:

L’opérationn’apaséténotifiée, aprèsconstatd’incompatibilité,lesinjonctionsn’ontpasétérespectées, l’opérationaéténotifiéemaiselleestinterditeetcependantmiseenœuvre, l’opérationaétéautoriséesousconditionsnonrespectées, l’opérationaétémiseenœuvreavantladécisiondelaCommission.

Art.74.‐LaCommissionpeutégalement,pardécision,infligerauxentreprisespartiesàuneopérationdeconcentration,uneamendedontlemontantnepeutdépasser5%duchiffred’affaireshorstaxesréalisédanslemarchécommunaucoursdudernierexerciceclos,lorsqu’elles: Donnentdesindicationsinexactesoudénaturéesàl’occasiond’unenotification; FournissentunrenseignementinexactenréponseàunedemandefaiteparleCCC

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Présentent de façon incomplète, lors des vérifications ordonnées par le CCC, leslivres ou autres documents professionnels ou sociaux requis, ou ne se soumettentpasàcesvérifications.

Art.75.‐Lorsqu’uneopérationdeconcentrationincompatibleavecleMarchéCommunadéjà été réalisée, la Commission peut ordonner la séparation des entreprises ou desactifs regroupés, la cessation du contrôle commun, ou décider toute autre modalitéappropriée,pardesmesuresprovisoires,pourrétabliruneconcurrenceeffective,lecaséchéant

Art.76.‐LaCommissionpeutrapportersadécision: Lorsque la déclaration de compatibilité repose sur des indications inexactes dont

une des entreprises concernées est responsable, ou si elle a été obtenuefrauduleusement;

Lorsque les entreprises concernées contreviennent à une obligation dont unedécisionestassortie.

Art.77.‐LaCommissionpeut,pardécision, infligerauxentreprises,desastreintesd’unmontantd’unmillionàvingtmillionsdeFCFAparjourderetard,àcompterdeladatefixéedanssadécisionpourtouteinobservationdesesprescriptions.

Titre5‐Lespratiquesétatiquesrestrictivesdeconcurrence

Sous‐titre1‐LesaidespubliquesaccordéesauxentreprisesparlesEtatsmembres

Art.78.‐ Les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisantcertainesentreprisesoucertainesproductionssontinterditesenvertudel’article23c)delaConventionrégissantl’UnionEconomiquedel’AfriqueCentralesusvisée.

Les aides publiques peuvent notamment prendre la forme de subventions,d’exonérations d’impôts et de taxes, d’exonérations de taxes parafiscales, debonifications d’intérêts, de garanties de prêt à des conditions particulièrementfavorables, de fourniture de biens à des conditions préférentielles, de couverture depertesd’exploitation.

Art.79.‐ Ne sont pas considérées comme des aides publiques au sens du présentRèglement, notamment les mesures de compensation en faveur d’une entreprisechargéed’obligationsdeservicespublics,dèslorsque: a)lesobligationssontstrictementdéfinies; b) la compensation préalablement définie est établie de façon objective et

transparente sans octroi d’un avantage économique susceptible de favoriserl’entreprisebénéficiaireparrapportàsesconcurrents;

c)lacompensationnepeutdépassercequiestnécessaireauregarddesrecettesetdubénéficeraisonnableenvisagéspourl’entreprise;

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d) lorsque l’entreprise n’a pas été choisie après une procédure d’appel d’offre, lacompensation est calculée sur la base d’une analyse des coûts, qu’une entreprisemoyenneetbiengérée, a supportépour satisfaire lesexigencesdesobligationsdeservicespublics.

Art.80.‐ Après consultation du CCC, Il appartient à la Commission de statuer sur lacompatibilité avec leMarché Commun des aides définies dans le présent titre, le caséchéant.

Section1‐Lesconditionsdecompatibilitédesaidespubliques

Art.81.‐SontcompatiblesavecleMarchéCommun: a)lesaidescatégoriellesàcaractèresocial,àconditionqu’ellessoientaccordéessans

discriminationliéeàl’originedesproduits; b)lesaidesdestinéesàremédierauxdommagescausésparlescalamitésnaturelles

oupard’autresévènementsimprévisiblesetinsurmontablesparl’entreprise.

Art.82.‐PeuventêtreconsidéréescommecompatiblesavecleMarchéCommun: a) les aides aux entreprises, et enparticulier auxpetites etmoyennesentreprises,

destinées à favoriser le développement économique de régions défavorisées ousouffrantd’unretardnotoiredansleurdéveloppementéconomique;

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêtsousrégionalcommun,ouàremédieràuneperturbationgravede l’économied’unEtatmembre;

c) les aides aux entreprises, et enparticulier auxpetites etmoyennes entreprises,destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n’altèrentpaslesconditionsdeséchangesdansunemesurecontraireàl’intérêtcommun;

d) lesaidesdestinéesàpromouvoir la culture, la conservationdupatrimoineet laprotectiondel’environnementquandellesn’altèrentpaslesconditionsdeséchangeset de la concurrence dans la communauté dans une mesure contraire à l’intérêtcommun.

Section2‐Lerôledesinstitutionsdanslecontrôledesaidespubliques

Art.83.‐ La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent desrégimes d’aides existant dans ces Etats. Elle propose au Conseil des Ministres lesmesuresutilesexigéesparledéveloppementetlefonctionnementduMarchéCommun.

Le Conseil des Ministres définit, sur proposition de la Commission, une politiqued’encadrementdesaides,etpeutnotammentmodifier la listedescatégoriesdesaidesprévuesà l’article82ci‐dessus. Il fixe lesplafondsdesaidesoctroyéesauxentreprisesdanslecadred’appuiaudéveloppementdesrégionsoudecertainesactivités,arrêtelesconditions, lesmodalitéset lesplafondsdesaidesauxpetitesetmoyennesentreprises(PME).

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Art.84.‐LaCommissionestinforméeentempsutiledesprojetstendantàinstituerouàmodifierdesaidesetdesrégimesd’aidesparunenotificationdesEtatsmembres.

Lorsque laCommissiondoutede lacompatibilitéd’unprojetavec leMarchéCommun,elleouvresansdélaiuneprocédure.

La Commission autorise ou interdit les aides notifiées par les Etats membres. ElletransmetsadécisionauxEtatsmembressurtoutprojetd’institutionoudemodificationd’un régime d’aides, dans un délai de trois mois à compter de la réception de lanotification.CedélaipeutêtreprorogésidesinformationscomplémentairesattenduesdesEtatsmembresnesontpastransmisesdanslesdélaisrequis.

L’Etat membre concerné ne peut mettre les mesures projetées à exécution avantl’aboutissementdelaprocédureàunedécisionfinale.

Les projets d’aides aux PME peuvent bénéficier d’une procédure d’autorisationaccélérée.

Art.85.‐ Lorsque la Commission, après avoir invité les intéressés à fournir lesjustifications,constatequ’unprojetd’aideouuneaideaccordéeparunEtatouaumoyenderessourcesd’Etatn’estpascompatibleavecleMarchéCommunouquecetteaideestappliquée de façon abusive, elle notifie à l’Etat concerné de prendre toutes mesuresnécessairespourlasupprimeroulamodifierdansledélaifixédanslanotification.L’Etatdoit,lecaséchéant,enréclamerleremboursementauxbénéficiaires.

Lorsqu’à l’expiration du délai, l’Etat en cause n’a pas pris lesmesures appropriées, laCommission,toutautreEtatintéresséoutoutepersonnephysiqueoumoraleconcernéepeutsaisirdirectementleConseildesMinistres.

Art.86.‐ En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil desMinistres peut, aprèsavis de la Commission, accorder unedérogationpour qu’une aide ouunprojet d’aidesoitautorisé.

LorsqueleConseildesMinistresn’apasprispositionàsaprochaineréunionàcompterdelademande,laCommissionstatue.

Art.87.‐Lespersonnespubliquesouprivéesintéressées,enparticulierlesconcurrentsdesentreprisesbénéficiairesd’uneaidepeuventsaisirlaCommissionsurlefondementduprésenttitrepourcontesterlacompatibilitéd’uneaideavecleMarchéCommun.

Art.88.‐ La Commissionpeut être saisie par les personnes visées à l’articleprécédentpour faire obstacle à l’octroi d’une aide non notifiée ou mise à exécution sans enattendreladécisionfinale.

Art.89.‐Lesjuridictionsnationalessontcompétentespourappliquerlesdécisionsprisespar le Conseil desMinistres sur le fondement de l’article 86duprésentRèglement etcellesarrêtéesparlaCommission,conformémentàl’article85duprésentrèglement.

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Art.90.‐Lesjuridictionsnationalespeuventêtresaisiespardespersonnespubliquesouprivées, en particulier des concurrents des entreprises bénéficiaires d’une aide, pourcontester la compatibilité avec le Marché Commun de cette aide ou faire valoir lepréjudicesubidelamiseenœuvred’uneaidedéclaréeincompatibleparlaCommission.

Section3‐Lescritèresd’autorisationdesaides

Art.91.‐Lescritèresd’octroidesaidesd’Etatdestinéesàfaciliter ledéveloppementdecertainesactivitésprévuesàl’alinéacdel’article82duprésentRèglement,quandellesn’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêtcommun,sontlessuivants: a) les aides sectorielles doivent être limitées aux cas où la situation de l’industrie

concernéelesrendnécessaires; b) les aides doivent restaurer la viabilité à long terme en résolvant les problèmes

structurels de l’industrie concernée et non tendre à préserver le statu quo et àdifférerlesdécisionsetleschangementsinéluctables;

c)exceptionfaitelorsqu’ellessontaccordéespourdespériodesrelativementcourtes,lesaidesdoiventêtredégressivesetclairementliéesàlarestructurationdusecteurconcerné;

d) l’intensitédes aidesdoit êtreproportionnéeà celledesobjectifs à atteindre,demanière à minimiser les distorsions qu’elles provoquent dans le jeu de laconcurrence.

LescritèressusviséssontrévisablesparleConseildesMinistres.

Section4‐Lesdécisionsenmatièred’aidespubliques

Art.92.‐ a) La procédure d’examen est clôturée par une décision de la Commission,laquelle,soit:

b)Constatequelamesurenotifiée,lecaséchéant,aprèsmodificationdel’Etatmembre,neconstituepasuneaide;

c)Constatequelamesurenotifiée,lecaséchéant,aprèsmodificationdel’Etatmembre,s’avèrecompatibleaveclemarchécommundelaCEMAC;

d)Subordonneladécisionfavorabledecompatibilitéàdesconditionsetdesobligationsluipermettantdecontrôlerlerespectdesconditions;

e)Constatequel’aidenotifiéeestincompatibleavecleMarchécommundelaCEMACetdéclarel’impossibilitédelamettreenœuvre.

Art.93.‐ Lorsque l’Etat membre retire sa notification, renonçant à sa mesure, laCommissionclôturesaprocédurepardécision.

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Art.94.‐ Lorsque les informations reçues au soutien de la notification ou desrenseignements transmis au cours de la procédure s’avèrent inexacts de façondéterminantepourladécision,laCommissionpeutrévoquerunedécisionpriseenvertudel’article93ci‐dessus.

Art.95.‐ Lorsque la Commission demande des informations complémentaires et quecelles‐cinesontpastransmisesdanslesdélaisprescrits,prorogésaprèsunrappel,lecaséchéant ou le sont de façon insuffisante, la notification est réputée retirée. Elle eninformel’Etatmembreconcernéetprendunedécisionautitredel’article94ci‐dessusdansledélaiimparti.

Art.96.‐ Lorsqu’une aide a été mise en exécution sans autorisation préalable, laCommission,aprèsavoirdonnéàl’Etatmembreconcernélapossibilitédeprésentersesobservations, peut prendre une décision enjoignant l’Etat membre de suspendre leversementdel’aideillégalejusqu’àcequ’ellestatuesurlacompatibilitédel’aideavecleMarchécommundelaCEMAC.

La Commission peut prendre une décision enjoignant à l’Etat membre de récupérerprovisoirementl’aideverséeillégalementconformémentauxmodalitésprévues.

Art.97.‐Lorsqu’uneaidenotifiéeestdéclarée incompatibleavec leMarchécommunetnéanmoinsmiseenœuvre,laCommissionprendunedécisionenjoignantl’Etatmembredesuspendrel’aideillégaleetderécupérersansdélaitoutoupartiedefondsversés,lecaséchéant.

Art.98.‐ En cas de non‐respect d’une injonction et toute autre décision de laCommission,laCourdeJusticeCommunautairepeutêtresaisie.

Art.99.‐ Le délai prévu par l’article 84 ci‐dessus pour la prise de décision de laCommission peut être prorogé d’une durée égale à celle pour l’obtention derenseignements complémentaires demandés aux Etats concernés ou aux personnesintéressées.Acedélai,s’ajouteceluiimpartiauCCCpourémettreunavis,lecaséchéant.

Section5‐Lapriseencomptedesrégimesd’aidesexistants

Art.100.‐LaCommission,encoopérationaveclesEtatsmembresconcernés,procèdeaurecensementetàl’examendesrégimesd’aidesexistantsàl’entréeenvigueurduprésentRèglement.

Lorsque la Commission a des doutes sur la compatibilité du régime d’aides avec lesdispositionsduprésentRèglement,elleeninformel’Etatconcernéetl’inviteàprésentersesobservations.

Au vu des éléments portés à sa connaissance, la Commission peut prendre l’une desdécisionssuivantesvisantà: constaterlacompatibilitédurégimed’aides,

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demander la modification de certaines modalités du régime des d’aides pour lerendrecompatible,

supprimerlerégimed’aides,déclaréincompatible. dans ce dernier cas, il n’est pas demandé la récupération de l’aide. desmodalités

transitoirespeuventêtreconvenuesavecl’Etatmembreconcerné.

Art.101.‐ LesEtatsmembres concernés sont tenusde respecter lesdécisions renduespar la Commission. En cas de non‐respect, la procédure prévue aux articles 97 et 98s’applique.

Sous‐titre2‐Monopolelégaletdroitsexclusifs

Section1‐Lesconditionsd’exerciced’unmonopolelégal

Art.102.‐ Les entreprises en situation de monopole légal sont soumises aux règlesrégissant lespratiquesanticoncurrentiellesetnotammentàcellesrelativesà l’abusdeposition dominante, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordrepublic,desécuritépublique,desantépubliqueetdeprotectiondel’environnement.

Unmonopole est dit légal lorsque l’Etat accorde des droits exclusifs à une entrepriseprivée ou publique pour exploiter un service public ou pour produire des biens etservices.

Les entreprises en situation de monopole doivent tout particulièrement éviter lespratiquesabusivesconsistantnotammentà: pratiquerdesventesliées; imposerdesconditionsdeventediscriminatoiresouinéquitables; procéderàunrefusdevente; pratiquerdesrupturesinjustifiéesdesrelationscommerciales; utiliser les recettes qu’elles tirent de leurs activités soumises à monopole pour

subventionnerleursactivitésdansd’autressecteurs.

Section2‐Lessanctionsdanslescasd’abusdemonopolelégal

Art.103.‐ La Commission veille à l’application des dispositions du présent Sous‐Titre.Elleadresse,entantquedebesoin,lesdécisionsappropriéesauxEtatsmembres,pourlesinformerqu’unemesureestcontraireauxprohibitionsédictéesàl’articleprécédentetleurdemanderd’ymettrefin.

Art.104.‐Lesinfractionsviséesàl’article103ci‐dessussontpoursuiviesetsanctionnéesconformémentauxdispositionsduprésentRèglementrelativesauxententesetauxabusdepositiondominante.

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Sous‐titre3‐Lapréférencerégionaledanslesprocéduresdepassationdesmarchéspublics

Art.105.‐ En attendant l’harmonisation complète de la réglementation des marchéspublics, les Etats membres, dans les procédures de passation des marchés publics,accordent une préférence régionale aux entreprises valorisant le contenu local sousrégional.

Titre6‐Lesrecourscontrelesdécisions

Section1‐LesrecourscontrelesdécisionsdelaCommission

Art.106.‐ Les décisions prises sur le fondement du présent règlement peuvent fairel’objet d’un recours en annulation ou en réformation devant la Cour de Justicecommunautaire.

Les recours sont introduits par les entreprises intéressées, les associations desconsommateursagrééesetlesautoritésnationalesenchargedelaconcurrencedansundélaidedeuxmoisaprèslanotificationdesdécisionsencause.

Art.107.‐Lesrecoursnesontpassuspensifs.Toutefois,lePrésidentdelaCourdeJusticecommunautaire peut ordonner un sursis à exécution d’une décision susceptibled’entraînerdesconséquencesmanifestementexcessives.

Section2‐LerôledelaCourdeJusticecommunautairedanslerespectdesrèglesdelaconcurrence

Art.108.‐ La Cour de Justice communautaire statue endernier ressort sur les recoursexercéscontrelesdécisionsdelaCommission.

Lesactionsenréparationdesdommagescauséspar lespratiquesanticoncurrentiellessontportéesdevantlajuridictionnationale.

Art.109.‐LaCourstatueaveccompétencedepleinejuridictionsurlesrecoursintentéscontrelesdécisionsparlesquelleslaCommissionfixeuneamendeouuneastreinte.

Lesdécisionspar lesquelles laCommission statue sur le sortde la concentration sontsusceptibles de recours en annulation devant la Cour à l’initiative de toute personnephysiqueoumoralequienestdestinataire,ouquiestdirectementetpersonnellementconcernée.

Art.110.‐LaCourstatueconformémentàsesrèglesdeprocédure.

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Titre7‐Dispositionsfinancières,diversesetfinales

Art.111.‐ Les modalités d’organisation financière et administrative du CCC, enparticuliers’agissantdesressourceshumaines,sont fixéespardécisionduConseildesMinistressurpropositionduPrésidentdelaCommission.

LesfraisdefonctionnementduCCCsontsupportésparlebudgetdelaCommunauté.

Art.112.‐LedélaideprescriptiondesinfractionsprévuesparleprésentRèglementestdecinqans.

Art.113.‐ Le CCC est institué au plus tard huit mois après la signature du présentRèglement.

Art.114.‐ Les produits des amendes, pénalités et autres sanctions pécuniairesprononcéesenvertudesdispositionsduprésentRèglementsontrecouvrésparlessoinsde laCommissionet répartisentre laCommissionde laCEMAC, le fonctionnementduCCCetl’activitédesautoritéschargéesdelaconcurrencedesEtatsmembreslorsqu’ellesappliquentledroitcommunautaire.

Un règlement de procédure de la Commission détermine une clef de répartition dessommesainsirecouvrées.

Art.115.‐ Les décisions qui comportent une obligation pécuniaire à la charge despersonnesautresquelesEtatsmembresformenttitreexécutoire.

Lesmesuresd’exécutionforcéesrelèventdelacompétenceetdudroitoudesrèglesdeprocédureciviledel’Etatmembreoùellesontlieu.

Le contrôle de l’autorité nationale quant à la décision se limite à la vérification del’authenticitédel’acteproduit.

Art.116.‐ Des frais d’instruction et de procédure sont versés par les entreprises quiadressentunenotificationouuneplaintepourdespratiquesviséesauTitre3etauTitre5duprésentRèglement.

Desfraisd’instructionetdeprocéduresontégalementversésparlesentreprisespartiesauxopérationsdeconcentrationviséesautitre4.

Un règlement de procédure de la Commission établit lemontant et desmodalités derecouvrementdesfraisd’instructionetdeprocédureprévusauprésentarticle.

Art.117.‐ La Commission établit, tel que prévu à l’article 6 ci‐dessus, les règlementsd’applicationetautrestextesdérivésnécessairesàlamiseenœuvredesdispositionsduprésentRèglement.

Art.118.‐ToutEtatmembreoulaCommission,peutsoumettreauConseildesMinistresunprojettendantàlarévisionduprésentRèglement.

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Art.119.‐LeprésentRèglemententreenvigueuràladatedesasignatureetserapubliéauBulletinOfficieldelaCommunauté.IlsesubstitueetabrogelesRèglementsn°1/99‐UEAC‐CM‐639 du 25 juin 1999, n°4/99‐UEAC‐CM‐639 du 18 Août 1999 et n°12/05‐UEAC‐639U‐CM‐SEdu25juin2005,àcompterdelamiseenplaceeffectiveduConseilCommunautairedelaConcurrence(CCC).

A titre transitoire, la Commission exerce les compétences dévolues au ConseilCommunautairedelaConcurrence.