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UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
Faculté de droit et science politique
UMR 5815 Dynamiques du droit
CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE
RAPPORT DE RECHERCHE
Présenté par Alexandre BELTRAMI
Sous la direction de Monsieur le Professeur Daniel MAINGUY
– 2015 –
Master 2 Droit Economique, parcours Droit privé Economique (DPE)
LE NOUVEAU DROIT FRANÇAIS
DE
LA VENTE HORS ETABLISSEMENT
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
Faculté de droit et science politique
UMR 5815 Dynamiques du droit
CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE
RAPPORT DE RECHERCHE
Présenté par Alexandre BELTRAMI
Sous la direction de Monsieur le Professeur Daniel MAINGUY
– 2015 –
Master 2 Droit Economique, parcours Droit privé Economique (DPE)
LE NOUVEAU DROIT FRANÇAIS
DE
LA VENTE HORS ETABLISSEMENT
1
Sommaire
Remerciements 2
Introduction 3
Partie I – Le champ d’application revisité des contrats conclus hors établissement 5
Chapitre I – La redéfinition de la notion de « démarchage » au profit de l’extension
de son champ d’application 5
Section I – La notion de contrat conclu « hors établissement » 5
Section II – L’intérêt d’une redéfinition de la notion de démarchage 11
Chapitre II – Une définition étendue du démarchage tempérée par un champ d’application réduit 12
Section I – Les démarchages illégaux 12
Section II – L’exclusion de certains démarchages légaux 14
Partie II – Un régime juridique limitant la consolidation de la protection du consommateur 18
Chapitre I – Un formalisme informatif renforcé 18
Section I – Un professionnel soumis à une obligation précontractuelle d’information générale 18
Section II – La spécificité des contrats hors établissement reconnue par un formalisme spécifique 19
Chapitre II – Des modalités de paiement moins protectrices du consommateur 21
Section I – L’interdiction par principe de tout paiement avant l’échéance d’un délai de sept jours 21
Section II – Les exceptions strictes au principe d’interdiction de paiement 23
Section III – Des exceptions à l’interdiction de paiement aménagées 24
Chapitre III – La portée limitée d’une faculté de rétractation renforcée 25
Section I – Un droit de rétractation au champ d’application fortement limité 25
Section II – Un droit de rétractation intensifié 29
Chapitre IV – Un triptyque de sanctions encadrant le respect du régime juridique des contrats
conclus hors établissement 34
Section I – Des sanctions pénales à portée limitée 34
Section II – L’introduction de sanctions administratives 35
Section III – Des sanctions civiles étendues 37
Conclusion 39
Annexes 40
Bibliographie 41
Table analytique des matières 43
2
Remerciements
Je remercie Monsieur Daniel MAINGUY, Professeur à la faculté de Droit de
l’Université de Montpellier et Directeur du Master Recherche Droit Privé Economique,
pour les précieux conseils qu’il m’a prodigués dans la direction de ce mémoire.
Je tiens à remercier Monsieur Malo DEPINCE, Maître de conférences à la faculté
de Droit de l’Université de Montpellier et Directeur du Master Professionnel Droit de la
Concurrence et de la Consommation.
Je remercie aussi Madame Hélène DAVO, Maître de conférences à la faculté de
Droit de l’Université de Montpellier et Directrice du Master Professionnel Droit
Bancaire et Financier.
3
Introduction
Dans quelle mesure la loi Hamon limite-t-elle l’extension de la protection du
consommateur dans les contrats de vente hors établissement ?
Le démarchage à domicile, ou porte à porte « consiste à aller au-devant de la clientèle pour lui proposer »
1
la vente ou la location de biens ou la fourniture de services.
Les domaines de l’économie dans lesquels la vente à domicile s’est très répandue sont la
vente de linges de maison, de tapis, de matériels d’électroménager, des aspirateurs et des
gammes de casseroles notamment, de livres, d’encyclopédies, de vins et spiritueux2
, et
d’énergies renouvelables.
Ce mode de distribution a l’avantage de permettre au consommateur de ne plus
se déplacer pour faire ses achats, il peut ainsi acheter des biens ou des services depuis son
domicile notamment. Le développement de l’activité de vente à domicile a conduit les
professionnels à organiser des réunions à domicile ainsi que des excursions, ou encore à
solliciter le particulier par des voies électroniques pour ensuite conclure la vente à
domicile.
La pratique a cependant permis de déceler les inconvénients à ce type de vente.
Les consommateurs cèdent en effet plus facilement à la tentation d’acheter lorsqu’ils se
trouvent chez eux plutôt que lorsqu’ils se rendent dans des commerces, dans lesquels ils
peuvent comparer les prix des différents concurrents. Certains ont ainsi pu parler de
« vulnérabilité du consommateur à son domicile »3
en raison de la présence physique du
professionnel pouvant exercer une pression sur le consommateur par des techniques de
ventes agressives. Le professionnel aura tendance à louer le produit de telle sorte qu’il
devienne indispensable pour le consommateur alors que ce dernier n’en avait aucune
utilité. Ils peuvent en outre faire l’objet d’un abus de faiblesse, en particulier les mineurs,
les personnes âgées, les infirmes, et les malades et ainsi acheter des biens ou des services
à des prix bien plus élevés que le prix du marché. Ces abus peuvent alors amener le
consommateur à regretter d’avoir contracté.
C’est pourquoi, afin de protéger et d’éclairer le consentement du consommateur
lors de la conclusion d’un contrat de démarchage à domicile, diverses mesures législatives
et règlementaires ont été adoptées par les pouvoirs publics. Ainsi, sous l’influence de
l’Association nationale pour la vente et le service à domicile, la première législation à
avoir encadré cette technique de vente fut la loi n°72-1137 du 22 Décembre 1972 relative
à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.
Ecartant désormais les règles du droit commun des obligations, les principales
dispositions de cette loi afférentes à la protection du consommateur furent tout d’abord
d’imposer au professionnel la délivrance d’un exemplaire du contrat au consommateur
devant par ailleurs comporter à peine de nullité certaines mentions, d’octroyer ensuite au
consommateur une faculté de rétractation afin de lui permettre de réfléchir sur le contrat
durant les 7 jours suivant la commande ou l’engagement d’achat, et enfin d’interdire le
paiement du bien ou service acquis par le biais du contrat avant l’expiration de ce délai.
Etaient soumises à cette loi toute personne pratiquant ou faisant pratiquer le démarchage,
au domicile d’une personne physique, à sa résidence, ou à son lieu de travail, même à sa
1
Y. Picod, H. Davo, Droit de la Consommation, Sirey Université, 2ème
ed., 2010, n°78 2
G. Raymond, Droit de la Consommation, Litec Lexis Nexis, 2008, n°339 3
Ferrier, Droit de la Distribution, Litec, 5° éd., 2008, n°411
4
demande. Si cette loi visait à protéger le consommateur, elle a cependant limité son
champ d’application en excluant certaines ventes du démarchage à domicile, notamment
les ventes de denrées ou de produits de consommation courante. La loi du 22 Décembre
1972 fut sensiblement modifiée par la loi N°77-574 du 7 Juin 1977 puis en 1989 par la loi
n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs
ainsi qu'à diverses pratiques commerciales. La sanction pénale supportée par le
professionnel consécutivement à la violation des dispositions de cette loi correspondait
initialement à une peine d’emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 1000
F à 15 000 F. Elle étendue à 20 000 F en 1989. En 1993, le parlement abrogeât cette loi
par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation et, dans un
souci de clarté, codifia par la même occasion le démarchage aux articles L121-1 et
suivants du Code de la Consommation.
Ce n’est que très récemment que le législateur a réformé le droit du démarchage.
Celui-ci a en effet adopté le 13 Février 2014 la loi n° 2014-344 relative à la
consommation, publiée le 17 Mars 2014, dite « Loi Hamon », du nom du ministre
délégué à l’économie sociale et solidaire de l’époque, Benoit Hamon. Cette nouvelle
règlementation fait écho à la directive européenne 2011/83/UE du Parlement Européen
et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs modifiant les
directives 93/13/CEE du Conseil et 99/44/CE du Parlement Européen et du Conseil, et
abrogeant les directives 85/577/CEE du Conseil et 97/7/CE du Parlement Européen et
du Conseil.
De manière générale, la loi Hamon vise à augmenter le pouvoir d’achat,
notamment en raison de la crise économique internationale, à améliorer la protection du
consommateur, ainsi qu’à protéger son consentement à travers un meilleur accès à
l’information, préalable incontournable à toute prise de décision éclairée. Parmi les
nouveautés apportées par cette loi, les contrats de démarchage à domicile sont renommés
contrats « hors établissement », et une définition nouvelle est alors apportée au
démarchage. La nouvelle législation est applicable aux contrats « hors établissements »
conclus à compter du 13 Juin 2014 conformément à l’article 34 de la Loi Hamon. Le
champ d’application de la nouvelle règlementation et le régime juridique applicables aux
contrats conclus « hors établissement » sont déterminés par les articles L121-16 et
suivants du Code de la Consommation et R121-1 et suivants du même code. Ces
dispositions sont pour partie, communes aux contrats conclus « à distance » et « hors
établissement », et pour partie, spécifiques à chacun de ces contrats de vente.
Si dans la forme, cette loi vise à accroître la protection du consommateur, il
semble pertinent de se demander si le nouvel encadrement du droit de la vente hors
établissement n’a pas pour effet de limiter de la protection du consommateur.
C’est la raison pour laquelle notre étude portera en premier lieu sur le champ
d’application revisité du contrat conclu hors établissement (Partie I), pour se focaliser
ensuite sur la limitation de la protection du consommateur par son régime juridique
(Partie II).
5
Partie I – Le champ d’application revisité
des contrats conclus hors établissement
Si la redéfinition de la notion de « démarchage » favorise l’extension de son champ
d’application (Chapitre I), le législateur a souhaité néanmoins restreindre ce dernier
(Chapitre II).
Chapitre I – La redéfinition de la notion de
« démarchage » au profit de l’extension de
son champ d’application
L’étude de la notion de contrat « hors établissement » (Section I) suppose que nous
nous intéressions en second lieu à l’intérêt de la redéfinition de la notion
de « démarchage » (Section II).
Section I – La notion de contrat conclu « hors
établissement »
Après avoir étudié les principes généraux du « démarchage » issu de la loi antérieure (§I)
nous nous pencherons sur le contrat « hors établissement » à l’aune de la loi Hamon
(§II).
§ I – Avant la réforme : Les principes généraux du
« démarchage »
Sous l’empire de la loi précédant la réforme du 17 Mars 2014, résultait du
démarchage tout contrat conclu entre un démarcheur et une personne physique4
. Le
démarcheur correspondait à quiconque pratiquait ou faisait pratiquer le démarchage. Il
pouvait donc s’agir soit d’une personne physique pratiquant le démarchage elle-même,
soit d’une entité morale ou physique faisant pratiquer le démarchage par un
intermédiaire5
, qu’il y ait la présence entre elles d’un lien de subordination, notamment
par contrat de travail, ou une absence de lien de subordination6
. Le démarché était quant
à lui nécessairement une personne physique, et non une personne morale, ce qu’a par
4
Art. L121-21 ancien du Code de la consommation 5
Crim. 29 Oct. 1985, Bull. crim. n°854 6
Crim. 11 Janv. 1990, Bull crim. n°20 ; D. 1990. Somm. 360, obs. G. Roujou de Boubée ; Crim. 18 Janv.
2000, Bull. crim. n°27 ; JCP 2001. II. 10502, note D. Rebut ; RTD com. 2000. 742, note B. Bouloc
6
ailleurs confirmé la jurisprudence7
. L’ancien article L121-22 4° du Code de la
consommation précisait aussi que cette personne physique ne pouvait être celle agissant
dans le cadre d’une activité professionnelle ayant un rapport direct avec le contrat. Cette
imprécision quant à la définition de la notion de rapport direct entre le contrat conclu et
l’activité professionnelle de la personne physique a laissé place à une jurisprudence
incertaine en la matière8
que la loi Hamon a tenté de corriger.
Pour être qualifié de contrat de démarchage, le contrat doit avoir été conclu dans
un lieu non destiné à la commercialisation, ce qui peut notamment correspondre au
domicile ou au lieu de travail d’une personne physique ou encore à des réunions ou
excursions organisées par un commerçant à des fins de vente de biens ou de services.
Pouvait aussi être soumis aux dispositions du démarchage tout contrat conclu dans les
conditions précédentes après sollicitation du professionnel par la personne physique. Les
opérations visées par le régime antérieur correspondaient à toute opération d' « achat, de vente, de location, de location-vente ou de location avec option d'achat de biens ou de fourniture de services »
9. Les objets ainsi visés pouvaient soit correspondre à des services,
soit à des biens meubles ou encore des biens immeubles.
§ II – Après la réforme : Le contrat « hors
établissement »
La nouvelle terminaison. Avec la réforme du droit de la consommation par la
Loi Hamon, la notion de « démarchage » a disparu au profit de la notion de « contrat
hors établissement », seul le démarchage téléphonique10
subsiste.
Une définition restrictive du démarcheur. Le contrat hors établissement est un
contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. A la lecture de l’article L121-
16 du Code de la consommation, le professionnel contractant peut être soit une personne
physique, soit une personne morale. La loi antérieure visait « toute personne »
pratiquant le démarchage, désormais ne sont visés que les professionnels, il ne peut donc
plus s’agir de particuliers.
Une définition extensive du démarché. Le démarché est désormais un
consommateur, et non plus seulement une personne physique. Selon le droit de l’union
européenne, le consommateur nécessairement une personne physique, ce ne peut donc
être une personne morale, par ailleurs, le droit communautaire ne permet pas non plus
de qualifier de consommateur les « non professionnels ». La loi Hamon a choisi de
reprendre la définition du consommateur contenue dans la directive 2011/83/UE. Le
consommateur est désormais défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »
11. On peut dès lors déduire de cette définition qu’une personne physique
agissant dans le cadre d’une activité agricole peut être qualifiée de consommateur et peut
par conséquent bénéficier du régime juridique applicable aux contrats conclus hors
7
Civ. 15 Déc. 1998, D. Affaires 1999, 413, obs. C.R. ; D. 2000. Somm. 39, obs. J.-P. Pizzio ; CCC 1999,
n°80, G. Raymond 8
Lamy, Droit économique, n°5415 9
Art. L121-21 ancien du Code de la consommation 10
Art. L121-20 du Code de la consommation 11 Article préliminaire du Code de la consommation
7
établissement12
. Cependant, ce régime ne se limite pas aux simples consommateurs. Si le
droit de l’UE régit les relations établies entre les consommateurs et les professionnels, il
ne régit pas les relations entre les professionnels et les non professionnels. La directive
2011/83/UE ne s’appliquant pas dans ces relations, le droit national peut ainsi intervenir
et étendre les dispositions applicables aux consommateurs à d’autres personnes. L’article
L121-16-1 du Code de la consommation précise ainsi en son point III que les
dispositions afférentes à l’obligation d’information précontractuelle, les dispositions
particulières applicables aux contrats conclus hors établissement, les dispositions relatives
au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement,
ainsi que les sanctions administratives sont applicables aux contrats conclus entre deux
professionnels dès lors que le professionnel sollicité emploie un nombre de salariés
inférieur ou égal à 5 et que l’objet du contrat qu’il conclut n’entre pas dans le champ de
son activité principale. Il semblerait au regard des travaux parlementaires, en particulier
du Rapport n° 1574, que ce soit le champ de compétence du professionnel qui permette
d’estimer si l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel
sollicité13
. Ainsi, tout professionnel disposant d’un nombre de salariés inférieur ou égal à
cinq pourra bénéficier des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement
dès qu’il agira dans un champ de compétence qui n’est pas le sien. Parmi les exemples
qui foisonnent suite à l’ouverture de la législation protectrice des contrats hors
établissement, il semble possible d’imaginer qu’un entrepreneur de maçonnerie
démarché à son domicile par un autre professionnel lui proposant l’achat d’un aspirateur
puissant pour nettoyer son entrepôt puisse bénéficier du régime des contrats conclus hors
établissement ainsi que de ses dispositions protectrices, étant donné que le maçon
démarché n’est compétent que dans la construction de maisons en général, et non dans la
fabrication ni la commercialisation d’aspirateurs. La loi reconnait donc à l’entrepreneur
que sa seule qualité d’artisan ou commerçant ne le rend pas plus expérimenté qu’un
simple consommateur dès lors qu’il agit en dehors de sa spécialité14
. En éludant le critère
du rapport direct entre l’objet du contrat et l’activité professionnelle du démarché au
profit du champ d’activité du professionnel, la loi Hamon vient contredire une
jurisprudence récente de la Cour de Cassation selon laquelle la conclusion d’un contrat
pour les besoins de l’activité professionnelle du démarché suffisait à exclure les règles
applicables au démarchage à domicile. La Cour de Cassation avait ainsi mis en avant la
finalité de l’opération réalisée, peu importe que cette finalité soit professionnelle ou non15
.
Ce revirement de jurisprudence opéré par la Cour de Cassation contredisait une
jurisprudence ancienne de vingt ans selon laquelle le professionnel « a droit à la même
protection qu’un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son
activité »16
. Contrairement à la vision de certains auteurs17
, il semblerait que la
jurisprudence antérieure, conforme à l’esprit de la loi selon lequel le lien entre l’objet du
contrat et l’activité principale du professionnel doit être analysée au regard des
compétences du professionnel démarché, puisse retrouver toute son efficacité18
. Le
12
Piédelièvre, Droit de la Consommation, Economica, 2° éd., 2014, n°22 13
Rapport n° 1574 de M. Razzy HAMMADI et Mme Annick LE LOCH, fait au nom de la commission des
affaires économiques, 21 novembre 2013 14
Projet de loi consommation, 1re
Lecture, n°725, Sénat, Amendement n° COM-60 du 18 Juillet 2013 15
Cass. 1re
civ., 19 Juin 2013, JCP, 2013 958, note Paisant ; Gaz. Pal. 23-24 octobre 2013, obs. Piédelièvre 16
Cass. 1re
civ., 6 Janvier 1993, Bull. civ., I, n°4 ; RTD com., 1993 706, obs. Bouloc ; JCP, 1993 II 22007,
note Paisant 17
Piédelièvre, Droit de la Consommation, Economica, 2° éd., 2014, n°222 18
Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014, p.117
8
nouveau droit de la vente hors établissement, bien qu’il ne s’applique en principe qu’au
consommateur, s’étend désormais aussi aux relations entre un professionnel et un autre
n’agissant pas dans le cadre de son activité principale, que l’on peut qualifier dès lors de
« non professionnel » car il n’est ni un consommateur, ni un professionnel agissant dans
un cadre professionnel. Les travaux parlementaires affirment que ce type de
professionnel est assimilé au consommateur19
. Il est ainsi possible de constater que le
champ d’application des dispositions relatives au contrat hors établissement a été réduit
d’une part, en ce que l’ancien droit s’appliquait dans sa totalité à tout démarché alors que
les sanctions pénales prévues par le nouveau droit ne s’appliquent pas aux relations entre
professionnels, et étendu d’autre part, car le nouveau droit s’applique aussi aux contrats
passés entre professionnels, que ceux-ci soient des personnes physiques ou des personnes
morales20
.
La sollicitation par le démarché. Le contrat conclu hors établissement résulte par
principe d’un démarchage subi par le consommateur. Considérer dès lors qu’un contrat
conclu en dehors d’un établissement commercial après sollicitation par le démarché
puisse être qualifié de démarchage apparait contraire à la définition première du
démarchage à domicile. Cependant, et alors que les anciennes dispositions ne visaient
pas, ni expressément, ni tacitement, les contrats conclus hors établissement faisant suite à
une sollicitation du professionnel par le démarché, la jurisprudence avait admis
l’application du régime protecteur pour certains d’entre eux. Seuls les démarchages
sollicités par le particulier conduisant à la conclusion du contrat ou à la signature du devis
à la fin du passage du professionnel au domicile du particulier étaient soumis au régime
du démarchage à domicile21
. Etaient pas conséquent exclus les contrats conclus
postérieurement à la visite du professionnel22
. A fortiori, cette jurisprudence est confirmée
par l’article L121-16 2° du Code de la consommation qui précise que le consommateur
peut être à l’origine du démarchage en sollicitant le professionnel ou en lui adressant une
offre.
La nécessaire présence des parties. A l’instar des précédentes dispositions, le
contrat hors établissement est un contrat dans lequel le démarcheur et le démarché sont
face à face, c’est-à-dire « en la présence physique simultanée des parties »23
, c’est la raison
pour laquelle le droit de consommation distingue les contrats conclus à distance et les
contrats conclus hors établissement.
Le critère du lieu. Par principe, selon les nouvelles dispositions, le lieu dans
lequel le contrat hors établissement doit être conclu n’est pas celui dans lequel le
professionnel exerce son activité en permanence ou habituellement24
.
Il s’agit là d’une définition négative, contrairement au régime précédent
définissant à la fois positivement et négativement le lieu dans lequel le contrat pouvait être
conclu25
. En effet, les textes antérieurs visaient les contrats conclus au domicile, à la
résidence, ou au lieu de travail du démarché, mais aussi dans tous les lieux non destinés à
la commercialisation. Le nouveau droit de la vente hors établissement a désormais étendu
la notion de lieu dans lequel le contrat devait être conclu. En le définissant négativement,
19
Cf. Note n°11 20
Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014, p.117 21
Cass. 1re
Civ. 30 Mai 2012, 11-18185 22
Cass. Crim. 27 Juin 2006 : Contrats, conc., consom. 2006, comm. 211 ; Cass. 1re
Civ. 12 Juillet 2012 :
Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014, p.119 23
Art. L121-16 du Code de la consommation 24
Art. L121-16 2° a du Code de la consommation 25
Art. L121-21 al 1 ancien du Code de la consommation
9
il regroupe toute sorte de lieux tels que le domicile du démarché, le domicile d’un tiers
au sein duquel le démarché a pu contracter26
, le lieu de travail27
, ainsi que tout lieu non
destiné à la commercialisation tels que la voie publique28
ou encore une salle des fêtes
après invitation téléphonique ou par voie postale du consommateur29
. Si cette définition
négative, s’agissant de son sens large, est avantageuse pour le démarché, son défaut réside
dans son imprécision. C’est la raison pour laquelle il reviendra aux juges du fond de
donner, sur le fondement de l’article L121-16 2° du Code de la consommation, des
exemples de lieux dans lesquels le professionnel n’exerce pas de manière habituelle ou
permanente son activité. Est un lieu permanent un site demeurant identique avec le
temps sur lequel le professionnel exerce son activité. La notion d’habitude renvoie à une
absence de permanence, mais implique une régularité dans le temps. Les notions de
permanence et d’habitude sont attachées à l’idée protectrice du consommateur selon
laquelle ce dernier ne doit jamais être surpris par l’endroit dans lequel il se trouve afin
d’éviter que le professionnel ne tire profit de ce moment de faiblesse30
. La directive
2011/83/UE précise ce qu’est un établissement commercial, et au sens du droit français,
le lieu dans lequel le professionnel n’exerce pas de manière permanente ou habituelle
son activité. Ce lieu correspond ainsi à « tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle ». Ainsi, un contrat conclu dans
un lieu ne correspondant pas à la définition donnée de l’établissement commercial par la
directive pourra se voir appliquer le régime des contrats hors établissement. Si le lieu
dans lequel le contrat hors établissement doit être conclu est largement défini, la loi
admet deux exceptions à ce principe31
, permettant d’accueillir les contrats conclus dans
des lieux où le professionnel exerce son activité de manière habituelle ou permanente ou
conclus par le biais de moyens de communication à distance, à la seule condition que ces
contrats soient conclus immédiatement après que le consommateur ait été sollicité de
manière personnelle et individuelle et dans un lieu dans lequel le démarcheur n’exerçait
pas son activité professionnelle de manière habituelle ou permanente, et où les parties
étaient physiquement et simultanément présents. La condition de l’immédiateté se justifie
en ce qu’un contrat conclu non immédiatement après le passage du démarcheur au
domicile du démarché permet à ce dernier de réfléchir au contrat proposé et de
comparer les prix et les conditions auprès de la concurrence32
. Cette nouvelle exception
vient étendre les lieux dans lesquels les contrats peuvent être conclus et par conséquent
octroyer à un plus grand nombre de consommateur les dispositions consuméristes des
contrats hors établissement.
La deuxième exception n’est que la reprise de l’alinéa 2 de l’article L121-21
ancien du Code de la consommation. Les excursions organisées par un professionnel
sont soumises au régime des contrats hors établissement dans la mesure où celles-ci ont
pour objectif ou conséquence la promotion et la vente de biens ou services au
26
Civ. 1re, 9 juill. 2003: D. 2003. AJ 2236, obs. Rondey ; JCP E 2003, no 39, p. 1512; CCC 2003, no 172,
note Raymond; Dr. et patr., nov. 2003. 86, obs. Chauvel; RJDA 2004, no 106; RDC 2004. 302, obs.
Bruschi 27
24 mars 2009: RSC 2010. 150, obs. Ambroise-Castérot ; CCC 2009, no 211, obs. Raymond 28
Pau, 4 juin 1996: BID 1997, no 12, p. 21 29
Crim. 18 sept. 1995: Bull. crim. no 271; D. Affaires 1996. 11; Rev. huiss. 1996. 471, note Bazin; CCC
1996, no 54, note Raymond 30
AJDI 2014 p. 606, M. Feferman, E. Petit 31
Art. L121-16 2° b et c du Code de la consommation 32
Piédelièvre, Droit de la Consommation, Economica, 2° éd., 2014, n°213
10
consommateur33
. On constatera que si désormais les réunions ne sont plus visées par cet
alinéa, elles restent soumises au régime dans la mesure où elles ont lieu dans un endroit
différent de celui dans lequel le professionnel exerce de manière habituelle ou
permanente son activité. Désormais, le texte ne parle plus de « commerçants » mais de
professionnels, ce qui étend le champ d’application de l’exception et donc du bénéfice du
régime des contrats hors établissement. La loi nouvelle innove aussi en ce que l’excursion
organisée ne doit plus avoir uniquement un objectif de vente de biens ou services pour
que le contrat conclu soit soumis au régime. En effet, seul l’effet de l’excursion compte
désormais, et non plus le motif. On constatera néanmoins un recul des mesures
protectrices du consommateur en ce que pour la loi Hamon, seuls les contrats de vente
de biens ou de services au consommateur sont concernés par l’exception relative aux
excursions organisées par le professionnel. Les contrats de location, location-vente ou
location avec option d’achat conclus dans des excursions ne seront par conséquent pas
soumis au régime des contrats hors établissement. La loi Hamon semble, sur certaines
dispositions, moins consumériste que ce qu’elle supposait.
Le colportage, défini comme « une activité consistant à transporter de place en
place des objets pour les vendre », peut aussi être considéré comme une vente hors
établissement, étant donné que le démarcheur et le démarché sont face à face et en
dehors de tout établissement destiné à la commercialisation. Les vendeurs colporteurs de
presse34
sont définis par la Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de
l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle
et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi,
comme des personnes « effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la
vente de publications quotidiennes et assimilées ». Ainsi, dès lors que les vendeurs
colporteurs de presse distribuent des abonnements à des publications au domicile des
consommateurs ou sur la voie publique, ceux-ci devront se soumettre aux prescriptions
imposées par les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats hors
établissement et plus particulièrement en matière d’information et de rétractation.
La vente au déballage. L’article L121-97 du Code de la consommation vise les
foires, salons, ainsi que les manifestations commerciales « relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce ». Or, la vente au déballage ne fait pas partie de
ces manifestations. Par conséquent, la vente au déballage n’est pas exclue du champ
d’application du droit de la vente hors établissement. Un professionnel se rendant au sein
d’une vente à déballage (braderies, brocantes ou vide-greniers) devra se soumettre au
formalisme informatif des articles L121-17 et suivants du Code de la consommation ainsi
qu’aux obligations en matière de droit de rétractation.
Le critère du contrat. Si les anciennes dispositions visaient expressément certains
types de contrats, désormais, la loi Hamon vise tout contrat conclu entre un
professionnel et un consommateur, ce qui inclut de facto les ventes, locations, locations
ventes, etc… En étendant le champ d’application des dispositions relatives aux contrats
hors établissement à toute forme de contrat, les dispositions protectrices du régime des
contrats hors établissement seront d’application plus large.
L’objet contractuel. La loi ne précise désormais pas si les contrats hors
établissement peuvent porter sur des biens et des services35
. Il semble possible d’affirmer
qu’en visant « tout contrat », la loi Hamon vise tout contrat portant sur tout type d’objet
33
Art. L121-16 2° c du Code de la consommation 34
JCP Aff., 2014. n°28-29. 1379, note D. Mainguy 35
Art. L121-21 al 1 ancien, L121-16 2° du Code de la consommation
11
contractuel. Cette hypothèse permettrait d’inclure les contrats portants sur des biens ainsi
que des services, ce qu’octroyaient déjà les dispositions antérieures. Sont aussi soumis aux
dispositions relatives aux contrats hors établissement les contrats portant sur « la
fourniture d’eau, de gaz, d’électricité », de « chauffage urbain » et de « contenu
numérique non fournis sur un support matériel »36
. La nouveauté réside en ce que le
nouveau droit fait expressément référence aux contrats de fourniture d’énergie.
Cependant, si ces contrats entraient dans le champ d’application de l’ancien droit, le
nouveau droit vient désormais préciser que lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume
limité ou quantité déterminée, ces contrats ne peuvent être soumis aux dispositions
relatives aux contrats hors établissement.
Les Immeubles. Les contrats conclus hors établissement peuvent en outre avoir
pour objet des biens immeubles ou droits relatifs à des biens immeubles37
, dans certaines
limites cependant.
Section II – L’intérêt d’une redéfinition de la
notion de démarchage
Si le code de la consommation parle désormais de contrats conclus « hors
établissement » et non plus de « démarchage », c’est en raison de la volonté du
législateur de regrouper les différents lieux dans lesquels les contrats de démarchages
pouvaient être conclus, et aussi d’élargir le champ d’application du dispositif à tous les
contrats conclus en dehors d’un établissement commercial38
. La définition englobe ainsi
tout contrat conclu en dehors d’un établissement au sein duquel le professionnel exerce
son activité, et non seulement ceux conclus au domicile, au lieu de résidence, ou sur le
lieu de travail du démarché39
. Ces lieux dans lesquels sont conclus les contrats hors
établissement sont définis de manière négative. Ils ne peuvent être le lieu dans lequel le
professionnel exerce de manière habituelle ou permanente son activité40
. Or, l’article 2.8
de la directive définissant les contrats conclus hors établissement utilise les termes
d’ « établissement commercial » dans la définition du contrat hors établissement.
Contrairement à la directive, le code de la consommation n’utilise pas cette expression,
mais utilise directement la définition d’ « établissement commercial » donnée par la
directive en son article 2.9. Il semblerait qu’afin d’éviter un renvoi à une autre définition,
le droit français ait choisi d’introduire directement la notion d’« établissement
commercial » derrière l’expression : « le lieu où le professionnel exerce son activité en
permanence ou de manière habituelle ». L’expression utilisée par le code est certes
longue, mais elle a le bénéfice d’être complète et de ne faire aucun renvoi d’article, ce qui
rend la notion de contrats « hors établissement » plus saisissable. Cependant, un aspect
de la notion de contrats hors établissement reste général. Cette notion ne détermine pas
en effet si le lieu dans lequel le professionnel exerce son activité est un lieu meuble ou
immeuble. L’absence de précision de la loi à cet effet conduit à admettre que le lieu
d’activité permanente ou habituelle du professionnel peut être soit un meuble, soit un
immeuble. A fortiori, la directive 2011/83/UE précise que l’établissement commercial
36
Art. L121-16-2 du Code de la consommation 37
Art. L121-16-1 II du Code de la Consommation 38
Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014, p.115 39
AJDI 2014 p. 606, M. Feferman, Etienne Petit 40
Art. L121-16 2° a du Code de la consommation
12
peut être soit un immeuble dans lequel professionnel exerce en permanence, soit un bien
meuble dans lequel le professionnel exerce de manière habituelle son activité
professionnelle. L’interprétation du sens sémantique du contrat hors établissement
connait cependant, et ce au profit du consommateur, une limite. Les contrats hors
établissement ne sont donc pas seulement ceux conclus en dehors de l’établissement
commercial. En effet, les contrats hors établissement peuvent aussi être des contrats
conclus dans des lieux dans lesquels le professionnel exerce son activité, mais aussi dans
le cas d'un système organisé de vente à distance, à l’unique condition que ce contrat soit
conclu immédiatement après que le professionnel ait démarché le consommateur dans
un lieu autre que l’établissement commercial. La redéfinition du démarchage par le
législateur européen41
reproduite par la Loi Hamon conduit ainsi à une extension de la
notion au profit de tout contrat conclu hors établissement commercial ainsi qu’à certains
contrats conclus au sein d’un établissement commercial
Chapitre II – Une définition étendue du
démarchage tempérée par un champ
d’application réduit
Si les démarchages illégaux font naturellement partie des démarchages exclus du
champ d’application du droit de la vente hors établissement (Section I), certains
démarchages sont exclus alors même qu’ils sont autorisés (Section II).
Section I – Les démarchages illégaux
Prothèses auditives. Le démarchage de prothèses auditives est interdit et puni
d’une amende de 1500€ pouvant être porté à 3500€ en cas de récidive4243
.
Enseignement. Le démarchage en matière d’enseignement pour le compte
d’organisme d’enseignement à distance est interdit44
et sanctionné pénalement d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende45
. La loi Hamon n’a cependant pas repris
les anciennes dispositions sur le démarchage à domicile interdisant en outre le
démarchage à domicile portant sur du matériel ou des documents répondant aux mêmes
attentes que les prestations fournies par les organismes d’enseignement à distance46
.
Pompes funèbres. Selon le Code général des collectivités territoriales, le
démarchage à domicile ou sur la voie publique est illégal lorsqu’il est pratiqué en vue de
faire des « offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux
mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre
d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès »47
. Il
41
Directive européenne 2011/83/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux
droits des consommateurs 42
Art. R.4363-2 du Code de la santé publique 43
Art. 131-13 du Code pénal 44
Art. L471-4 du Code de l’éducation 45
Art. L471-5 du Code de l’éducation 46
Art. L121-33 ancien du Code de la consommation ; Crim. 14 juin 1984: Bull. crim. no 223 47
Art. L2223-33 du Code général des collectivités territoriales
13
semble dès lors que, si aucun décès n’est prévu ou intervenu en ce qui concerne le
démarché ou celui pour lequel il contracte auprès des pompes funèbres et ce dans un
délai de 2 mois, le contrat ainsi conclu par démarchage à domicile ou sur la voie publique
puisse dès lors être légal et par conséquent régi par les dispositions des articles L121-16 et
suivants du Code de la consommation.
Médicaments. Les médicaments ne peuvent pas faire l’objet d’une vente hors
établissement48
. Cependant, même si ceux-ci peuvent faire l’objet d’une prospection ou
d’un démarchage informatif4950
, la vente de médicaments et de dispositifs médicaux au sein
d’une officine ou établissement commercial immédiatement après prospection du
démarcheur au domicile du démarché ne rentre pas dans le champ d’application des
dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement. Par conséquent, le bénéfice
des dispositions afférentes au formalisme informatif et au droit de rétractation octroyées
au démarché dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement ne sera pas accordé au
démarché ayant conclu un contrat portant sur des médicaments ou des dispositifs
médicaux dans un établissement commercial après avoir été démarché à son domicile.
Verres correcteurs d’amétropie. Le colportage de verres correcteurs d’amétropie
n’est désormais plus interdit51
mais est exclu du champ d’application du régime des
contrats hors établissement52
en ce que les contrats portant sur les dispositifs médicaux
sont exclus du bénéfice des dispositions consuméristes des articles L121-16 et suivants du
Code de la consommation.
Avocats. Le démarchage à domicile portant sur la fourniture de consultations et
d’actes juridiques proposés par des avocats auparavant interdit53
, est désormais autorisé.
En effet, la loi Hamon est intervenue en la matière en modifiant l’article 3 bis de la Loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques : « l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée »
54. Les services ainsi proposés par l’avocat seront soumis aux dispositions
protectrices du code de la consommation en matière de contrats hors établissement
notamment.
48
Art. L5125-25 du Code de la santé publique 49
Art. L5122-1 et suivants du Code de la santé publique 50
Charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments entre le
Leem et le Comité économique des produits de santé du 15 Octobre 2014 51
Art. R4363-4 et R4362-9 anciens du Code de la santé publique 52
Art. L121-16-1 I 2° du Code de la consommation 53
Crim. 23 janv. 2001: Bull. crim. n° 20; JCP 2001. I. 346, note J.-H. Robert; Dr. pénal 2001. Comm. 62,
obs. J.-H. Robert. 54
Art. 66-4 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
14
Section II – L’exclusion de certains démarchages
légaux
Les exclusions de certains démarchages légaux du champ d’application du
régime des contrats hors établissement sont soit absolues (§I), soit relatives (§II), soit
justifiées par leur soumission à une autre réglementation (§III).
§ I – Les exclusions absolues
Les techniques de ventes exclues par les nouvelles dispositions applicables aux
contrats conclus « hors établissement » sont au nombre de onze et sont énumérées à
l’article L121-16-1 I du Code de la consommation. Ce dernier reprend scrupuleusement
les exclusions posées par la directive 2011/83/UE. Sont notamment concernés les
contrats portant sur les services sociaux, les services de santé, les jeux d’argent, les services
financiers, la fourniture de biens ménagers de consommation courante et les denrées
alimentaires, sur le transport de passagers et les forfaits touristiques, et les contrats
multipropriété. Sont aussi concernés les contrats conclus par l’intermédiaire de dispositifs
commerciaux automatisés, par un officier public ainsi que ceux conclus avec des
opérateurs de télécommunication aux fins d’utilisation de cabines téléphoniques ou d’une
connexion unique par téléphone, internet ou télécopie.
Plus précisément, les services financiers déjà soumis à des règlementations
propres sont, de lege, exclus du bénéfice du nouveau régime du démarchage55
. Les jeux
de hasard en sont aussi exclus. Il apparait en effet difficile de laisser un consommateur,
ayant acheté un jeu de hasard, exercer un droit de rétractation, étant entendu que la
plupart de ces jeux perdent leur valeur initiale à la première utilisation, c’est-à-dire au
grattage. On voit ainsi très mal un consommateur s’empresser d’invoquer un quelconque
droit de rétractation après avoir perdu à un jeu de grattage. L’exclusion des denrées
alimentaires et des biens ménagers de consommation courante est justifiée en ce qu’ils
subissent eux aussi une altération dès leur première utilisation. Quand bien même
n’auraient-ils pas été consommés par le démarché, l’écoulement du temps altère les
qualités du produit en cause. Il s’agit notamment de l’hypothèse du pain vendu par le
boulanger effectuant une tournée en véhicule. Cette opération, si elle est exclue par
l’article L121-16-1 8° du Code de la consommation en ce qui concerne le démarchage de
denrées alimentaires, l’est aussi par l’article L121-16 2° du Code de la consommation en
raison du véhicule du démarcheur répondant aux critères de l’établissement commercial
au sens de la directive 2011/83/UE56
. Les contrats de transports de passagers et à portée
touristique, déjà soumis à des dispositions spéciales57
sont aussi exclus des contrats
conclus hors établissement et de manière générale de la directive 2011/83/UE58
. Ne sont
en revanche plus exclus du bénéfice du régime les contrats portant sur la vente de
produits fabriqués par le démarcheur et les prestations de services liées à de telles
ventes59
. Par ailleurs, la nouvelle législation n’exclut plus les contrats portant sur le
55
Art. L132-5-1 et suivants du Code des assurances, Art. L341-1 et suivants du Code monétaire et financier 56
Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014, p.117 57
Art. L211-2 du Code du tourisme 58
Projet de loi consommation, Amendement n° 372 du 27 Janvier 2014 59
Art. L121-22 2° ancien du Code de la consommation
15
démarchage en vue de la vente d’une fourniture de service après-vente60
. Désormais les
contrats de cette nature pourront bénéficier des dispositions consuméristes des contrats
conclus hors établissement.
§ II – Les exclusions relatives
Les biens immobiliers. Sous l’empire des anciens textes, avant d’être inclus dans
le champ d’application des contrats de démarchage à domicile61
en 198962
, étaient
uniquement visées les marchandises. La jurisprudence en avait déduit que le démarchage
portant sur des contrats de vente ou de bail de biens immeubles n’étaient pas soumis aux
dispositions du démarchage à domicile63
. Désormais, l’article L121-16-1 II du Code de la
consommation introduit une disposition propre aux contrats conclus hors établissement
et ne concerne dès lors pas les contrats conclus à distance. Les contrats portants sur les
biens immobiliers sont visés expressément par le texte, en ce sens que seuls sont
concernés les contrats conclus hors établissement et portant sur la construction,
l’acquisition, ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que les contrats de bail à usage
d’habitation principale. De facto, sont exclus du régime les contrats de bail à usage
d’habitation secondaire ainsi que les contrats de bail portant sur des immeubles non
destinés à l’habitation tel qu’un contrat de bail conclu par démarchage à domicile en vue
d’une installation d’une antenne par une société de télécommunication sur l’immeuble du
démarché. Les démarchages portant sur des biens immeubles sont relativement exclus du
régime des contrats hors établissement en ce qu’ils ne peuvent bénéficier que des
dispositions afférentes à l’obligation d’information précontractuelle, des dispositions
particulières applicables aux contrats conclus hors établissement, les dispositions relatives
au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement,
ainsi que des sanctions administratives. Contrairement aux textes antérieurs, dont le
champ d’application englobait tout bien et donc les biens immeubles, le nouveau droit
limitant les contrats pouvant porter sur les biens immeubles ainsi que les dispositions
leurs étant applicable est par conséquent moins favorable au consommateur.
Les commerçants ambulants. Sous l’empire des anciens textes, le démarchage à
domicile et ses dispositions protectrices du consommateur avaient été étendus aux
contrats conclus avec les commerçants ambulants64
. Cependant, la directive de 2011
précise que le contrat conclu hors établissement est un contrat qui est conclu en dehors
d’un établissement commercial. Elle entend notamment par « établissement
commercial » « tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de
manière habituelle »65
. La directive englobe ainsi dans les établissements commerciaux les
biens meubles, c’est-à-dire susceptibles d’être déplacés, et au sein desquels le ou les
commerçants exercent leur activité de manière habituelle. Les commerçants ambulants
ne sont désormais plus soumis aux dispositions des contrats conclus par démarchage
60
L121-22 3° ancien du Code de la consommation 61
Art. L121-21 ancien du Code de la consommation 62
Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à
diverses pratiques commerciales 63
Civ. 1re
, 24 Mai 1989, Bull. civ. I, n°215, p. 144 ; RTD com. 1990. obs. B. Bouloc 64
Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ; 98-82001 ; 2 Décembre 1998
et Paris, 13 sept. 1999 :
CCC 2000, no 118, obs. Raymond 65
Art. 2.9 de la directive 2011/83/UE du 25 Octobre 2011
16
visant à protéger le consommateur66
. Par conséquent, les vendeurs colporteurs de presse,
s’ils distribuent des journaux par l’intermédiaire d’un « site commercial meuble » et de
manière habituelle, ne seront pas soumis au respect des dispositions protectrices du
consommateur ayant conclu un contrat hors établissement. Il est néanmoins possible
d’affirmer qu’une activité exercée de manière exceptionnelle par un commerçant
ambulant sera soumise aux dispositions des contrats hors établissement. Le critère de la
fréquence de l’exercice de l’activité n’est pas éclairci par la directive relativement à la
différence entre une activité exercée de manière habituelle et une activité exercée de
manière exceptionnelle. Ce critère sera donc soumis à la libre appréciation des juges du
fond.
§ III – Les démarchages règlementés
Parmi les démarchages règlementés ou spéciaux, on relèvera en premier lieu les
contrats conclus dans les foires ou salons. Ces contrats étaient à l’origine indirectement
intégrés au champ d’application de l’ancien droit du démarchage à domicile. Cependant
la jurisprudence a décidé de les exclure de ce champ d’application67
jurisprudence par
ailleurs reprise par la réforme du droit de la consommation 68
contrairement aux attentes
d’une partie de la doctrine69
.
Les démarchages financiers étaient déjà exclus sous l’empire de la loi antérieure,
étant entendu qu’ils étaient régis par les articles L341-1 et suivants du Code monétaire et
financier70
. Le démarchage financier est défini comme une prise quelconque de contact
avec un démarché ne l’ayant pas sollicité, que ce démarché soit une personne physique
ou morale, à des fins contractuelles portants sur des opérations bancaires, financières,
d’investissement, ou encore des prestations de conseils. Il convient toutefois de
remarquer que le Code de la consommation ne contient pas de dispositions propres au
démarchage financier, seul le Code monétaire et financier l’encadre, contrairement à la
vente à distance de produits financiers, régies par le Code de la consommation. On
constatera par ailleurs que les nouveaux textes ont exclu de manière expresse le
démarchage financier du bénéfice du formalisme informatif et du droit de rétractation
octroyés aux contrats conclus hors établissement71
. Le consommateur subissant un
démarchage financier se trouve donc en situation de déséquilibre face à celui qui conclut
un contrat à distance.
Le démarchage assurantiel est depuis la loi n°2008-3 du 3 Janvier 200872
exclu du
bénéfice des dispositions générales relatives au démarchage, contrairement au principe
posé par la Cour de Cassation quelques années plus tôt selon lequel le démarchage en
66
Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014, p.122 67
Civ. 1re
, 10 juill. 1995, Bull. civ. I, n°317, p. 222 ; RTD civ. 1996. 313, obs. B. Bouloc ; Defrénois, 1995
1415, obs. Aubert ; v. également Lyon, 24 Juin 2004, Contrats conc. consom., 2005 n°21, obs. Raymond ;
Crim. 27 juin 2006: D. 2007. 484, note Bazin ; JCP E 2007, no 47, p. 22, obs. Azarian et Saintourens; CCC
2006, no 211, obs. Raymond; RSC 2007. 92, obs. Ambroise-Castérot), 68
Art. L121-97 du Code de la consommation 69
Contrats conc. consom., 2014 n°5, doss. 26, obs. G. Raymond 70
B. Dondero, Le nouveau régime du démarchage bancaire et financier : LPA 14 nov. 2003, p. 39 ; H.
Matsopoulo, Le démarchage bancaire et financier : RD bancaire et fin. 2003, p. 379 71
Art. L121-16-1 I 4° du Code de la Consommation 72
Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des
consommateurs ; Article L112-9 Code des Assurances
17
matière d’assurance était soumis aux dispositions communes du démarchage73
. Le Code
des assurances octroie au consommateur une faculté de rétractation de 14 jours, similaire
au délai de rétractation octroyé aux consommateurs dans les contrats conclus hors
établissement. Si cet article est protecteur pour le consommateur, il exclut cependant de
son champ d’application les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation, les
contrats d’assurance de voyage ou de bagages, ainsi que les contrats d’assurance dont la
durée est inférieure à 1 mois. A défaut d’exclusion par l’article L121-16-1 du Code de la
consommation des contrats d’assurance voyage ou bagages et de ceux dont la durée est
inférieure à 1 mois, il semblerait que la protection accordée par cet article ainsi que ceux
qui le suivent s’applique à ces contrats. Sous l’ancienne législation, les contrats
d’assurance vie et de capitalisation n’étaient pas visés par les exceptions au champ
d’application des dispositions relatives au démarchage à domicile74
. Il paraissait dès lors
possible d’appliquer à ces contrats les dispositions des articles L121-21 anciens et suivants
du Code de la consommation. Cependant, la Cour de Cassation, confirmant la décision
de la Cour d’Appel de Douai du 27 Octobre 2005, a décidé le 2 Octobre 2007 que
« seul le démarchage en matière d'assurance sur la vie se trouve réglementé par l'article L.
132-5-1 » du Code des assurances. Or, le droit commun du démarchage, contenu dans le
Code de la consommation, ne peut être évincé que par des règles spéciales afférentes au
démarchage75
, et étant donné que les articles L132-5-1 et suivants du Code des assurances
portaient uniquement sur les propositions d’assurance et non sur le démarchage, ce texte
ne constituait pas une dérogation au droit commun du démarchage. Certains ont alors
proposé un cumul des dispositions du droit commun des assurances et des dispositions
propres aux propositions d’assurance vie et de capitalisation76
, en optant pour le délai de
rétractation le plus long77
et pour une interdiction de recevoir paiement de la part du
démarché pendant un délai de 7 jours78
. Depuis que l’article L121-16-1 I 4 nouveau exclut
les contrats portant sur les services financiers, la solution est moins complexe. Il semble
légitime de penser que les contrats d’assurance vie et de capitalisation conclus par
démarchage à domicile ne rentrent pas dans le cadre des contrats hors établissements du
Code de la consommation, mais sont uniquement encadrés par les dispositions
protectrices propres au Code des assurances79
. A fortiori, la définition des services
financiers posée par la directive 2002/65/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23
septembre 2002 dispose que les services financiers sont notamment ceux ayant trait à
l’assurance.
73
Cass. Crim., 2 oct. 2007 : Contrats, conc., consom. 2008, comm. 28, obs. Raymond 74
Art. L121-22 ancien du Code de la consommation 75
Bull. crim. n° 233 ; D. 2007. AJ. 2871, obs. C. RondeyDocument InterRevues ; AJ pénal 2007.
536Document InterRevues ; RSC 2008. 93, obs. C. Ambroise-Castérot 76
Cass. Crim., 2 oct. 2007 : Contrats, conc., consom. 2008, comm. 28, obs. Raymond 77
Art. L132-5-1 du Code des Assurances 78
Art. L121-26 ancien du Code de la consommation 79
Art. L132-5-1 et suivants du Code des assurances
18
Partie II – Un régime juridique limitant
la consolidation de la protection du
consommateur
Afin de démontrer la limitation de la protection du consommateur au sein du
régime juridique consolidé des contrats hors établissement, nous nous focaliserons en
premier lieu sur le renforcement du formalisme informatif (Chapitre I), puis nous
étudierons la réduction de la protection du consommateur en termes de modalités de
paiement (Chapitre II) ainsi que la portée limitée d’un droit de rétractation renforcé
(Chapitre III) pour nous pencher enfin sur la triple nature des sanctions encadrant le
respect du régime juridique des contrats hors établissement (Chapitre IV).
Chapitre I – Un formalisme informatif
renforcé
Avant de nous pencher sur le formalisme informatif propre aux contrats hors
établissement (Section II), nous étudierons l’obligation d’information précontractuelle
générale à laquelle le professionnel est soumis (Section I).
Section I – Un professionnel soumis à une
obligation précontractuelle d’information
générale
L’information devant être communiquée par le professionnel au consommateur
avant la conclusion du contrat relève d’une part du droit commun de la consommation
(§I), et d’autre part du droit commun propre aux contrats conclus à distance et hors
établissement (§II).
§ I – L’ouverture de l’obligation précontractuelle
d’information du droit commun de la consommation
aux contrats hors établissement
Le nouveau droit de la vente hors établissement prévoit que le professionnel doit
fournir avant la conclusion du contrat une série d’informations contenues aux articles
L111-1 et L111-2 du Code de la consommation80
. Le premier, de portée générale, vise les
vendeurs de biens et les prestataires de services, tandis que le second procure au
consommateur un droit à une information précontractuelle propre aux contrats de
80
Art. L121-17 I 1° du Code de la consommation
19
prestations de services. En premier lieu, tout professionnel vendeur de bien ou prestataire
de services devra fournir au consommateur avant la conclusion du contrat les
informations relatives aux caractéristiques essentielles et au prix du bien ou du service
objet du contrat, au délai de livraison du bien ou la date à laquelle la prestation de service
sera effectuée si elle n’a pas lieu au moment de la conclusion du contrat, aux conditions
particulières de vente du bien et d’exécution de la prestation de service81
, au mode de
calcul du prix s’il n’est pas déterminable à l’avance, aux couts de livraison82
, à l’identité et
aux coordonnées du vendeur ou du prestataire, aux modalités de paiement, de livraison,
d’exécution du contrat, et de réclamation, à la garantie de conformité ainsi qu’à la garantie
des vices cachés, à la garantie commerciale et au service après-vente, à la durée du
contrat, à sa reconduction, ainsi qu’à la faculté de résiliation du consommateur en cas de
contrat à durée indéterminée, et enfin aux fonctionnalités du contenu numérique du
produit et à la capacité de ce dernier à fonctionner avec d’autres matériels ou logiciels83
.
L’article L111-2 dispose quant à lui que le professionnel se prêtant à la fourniture de
services est soumis à une obligation précontractuelle d’information à destination du
consommateur portant sur le statut et la forme juridique de l’entreprise, ses coordonnées
permettant de le joindre directement ou le numéro d’inscription au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers, si l’activité exercée a été autorisée par l’Etat
ou une de ses autorités, son numéro d’identification relatif à la TVA s’il y est soumis, son
titre professionnel s’il appartient à une profession règlementée, ses conditions générales,
le droit applicable au contrat et les juridictions compétentes en cas de litige, et enfin les
garanties financières si le professionnel en dispose et les coordonnées de la personne qui
l’assure. La fourniture de ces informations ne dispense pas le professionnel de le faire de
manière « lisible et compréhensible »84
. La jurisprudence a pu juger que la
communication d’une information ne répond pas aux critères de lisibilité lorsqu’elles sont
inscrites soit en caractères très petits85
, soit d’une couleur proche de la couleur du
support86
.
§ II – Une obligation précontractuelle d’information
commune aux contrats hors établissement et à
distance
La réforme menée par la loi Hamon et la directive 2011/83/UE ont pour
conséquence l’accroissement de la protection du consentement du consommateur. La
mise en œuvre de cette protection s’effectue par l’obligation faite au professionnel de
communiquer87
au consommateur les informations contenues aux articles L111-1 et -2 du
Code de la consommation, mais aussi les informations propres aux contrats à distance et
hors établissement, à savoir les conditions, les modalités ainsi que le délai durant lequel le
consommateur bénéficie du droit de rétractation, dans les hypothèses où il y a droit, et un
formulaire de rétractation contenu à l’article R121-1 du Code de la consommation.
81
Art. L113-3 al 1er
du Code de la consommation 82
Art. L113-3-1 du Code de la consommation 83
Art. R111-1 du Code de la consommation 84
Art. L111-1 al 1er
et L111-2 al 1er
du Code de la consommation 85
Paris, 24 sept. 1999: CCC 2000, no 87, obs. Raymond 86
Grenoble, 11 juin 2007: CCC 2008, no 25, obs. Raymond 87
Art. L121-17 du Code de la consommation
20
Lorsque le consommateur n’a pas droit à ce délai, le professionnel doit en outre lui
indiquer l’absence de droit de rétractation. Le professionnel doit aussi indiquer au
consommateur si l’exercice du droit de rétractation entraine des frais de renvoi ainsi que
leur montant, les frais mentionnés à l’article L113-1-1, l’obligation à la charge du
consommateur dans un contrat de service dont il a demandé expressément l’exécution
avant l’expiration du délai de rétractation de payer des frais s’il se rétracte, et enfin ses
coordonnées et s’il s’est engagé à respecter un code de bonne conduite. Si ces
informations ont pour vocation la protection du consentement du consommateur,
certains s’accordent sur l’absence de clarté à laquelle pourrait amener en pratique cette
multitude d’informations88
.
Section II – La spécificité des contrats hors
établissement reconnue par un formalisme
spécifique
Le formalisme informatif propre aux contrats hors établissement auquel doit se
soumettre le professionnel présente deux aspects : l’un précontractuel (§I), l’autre
contractuel (§II).
§ I – Le formalisme informatif précontractuel
L’obligation d’information précontractuelle d’information, dans le cadre des
contrats hors établissement, doit s’exécuter par le biais de la fourniture par écrit ou
support durable, si le consommateur y a consenti, des informations précédemment
évoquées89
. Est entendu par support durable « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées »
90. Cependant, les auteurs s’accordent sur la
difficulté d’interprétation de la définition de cette notion91
. La Cour de Justice de l’Union
Européenne a décidé d’exclure les sites internet des supports durables en raison de
l’impossibilité offerte par ces derniers de stocker des informations, d’y accéder et de
pouvoir les reproduire, et de garantir qu’elles ne seront pas modifiées par le vendeur92
.
Ainsi, il semblerait que lorsque le support utilisé pour fournir les informations remplira
ces conditions, il pourra être qualifié de support durable et remplira les conditions des
articles L121-16 et suivants du Code de la consommation. A titre d’exemples, le support
durable peut être une disquette informatique ou une clé USB, un CD, un DVD, un
disque dur93
.
88
Piédelièvre, Droit de la Consommation, Economica, 2° éd., 2014, n°224 89
Art. L121-18 et L121-17 I du Code de la consommation 90
Art. L121-16 3° du Code de la consommation 91
RLDI 2012/88, n° 2932 ; RLDI 2013/92, n°3062 92
CJUE, 3e ch., 5 juill. 2012, aff. C-4 9/11, RLDI 2012/85, n° 2865 93
D. 2004. 2981, note T. Verbiest, E. Wéry
21
§ II – Le formalisme informatif contractuel
Une fois la vente conclue, le professionnel a l’obligation de fournir au
consommateur un exemplaire signé et daté du contrat. Ce contrat peut être fourni soit sur
papier, soit sur un quelconque support durable pourvu que le consommateur y ait
consenti94
. Ce contrat doit par ailleurs comprendre à peine de nullité les informations
contenues à l’article L121-17 du Code de la consommation, relatives à l’obligation
précontractuelle d’information. Il doit en outre être accompagné du formulaire type de
rétractation prévu à l’article L121-17 I 2° du Code de la consommation. Cette disposition
permet ainsi au consommateur de prendre connaissance de toutes les informations que le
professionnel devait lui communiquer avant la conclusion du contrat. Ainsi, lorsque le
consommateur n’aura pas reçu ces informations, il pourra agir en nullité du contrat. Ce
formalisme contractuel a pour objectif principal le respect de la communication des
informations avant la conclusion du contrat. Cependant, il semblerait que le non-respect
du formalisme contractuel, à savoir l’absence de retranscription des informations
contenues à l’article 121-17 du Code de la consommation au sein du contrat, de la part
du professionnel, ne soit pas protégé en pratique. En effet, si ces informations obligatoires
ne sont pas mentionnées dans le contrat, le consommateur n’aura pas connaissance de
l’irrégularité formelle du contrat et de l’absence de communication des informations
précontractuelles de la part du professionnel.
Chapitre II – Des modalités de
paiement moins protectrices du
consommateur
Si le paiement ne peut s’effectuer dans les sept jours suivant la conclusion du
contrat pour les contrats hors établissement (§I), ce principe souffre cependant
d’exceptions (§II), dont certaines ont été aménagées (§III).
Section I – L’interdiction par principe de tout
paiement avant l’échéance d’un délai de sept
jours
L’article L121-26 ancien du Code de la Consommation interdisait par principe au
démarcheur d’exiger ou de recevoir du consommateur toute contrepartie ou engagement,
sous quelque forme que ce soit, avant l’expiration du délai de rétractation de sept jours
visé à l’ancien article L121-25.
Si le délai d’interdiction de paiement par le démarché au bénéfice du démarcheur
est identique en termes de durée à celui octroyé par l’ancien droit, c’est-à-dire 7 jours, le
nouvel article L121-18-2 du Code de la Consommation, contrairement à l’article L121-26
ancien, ne fonde pas le délai d’interdiction de paiement sur le délai de rétractation, et
94
Art. L121-18-1 du Code de la consommation
22
pose ainsi comme point de départ de l’écoulement de ce délai le jour de la conclusion du
contrat.
L’ancien droit précisait que le délai de rétractation commençait à courir à compter
de la conclusion du contrat95
. Or, le nouveau droit fait courir le délai de rétractation à
compter de la conclusion du contrat pour les prestations de services, et à compter de la
réception du bien acheté pour les contrats de vente de biens.
Ainsi, le délai d’interdiction de paiement n’étant plus fondé sur le délai de
rétractation, il y a une dissension entre l’écoulement du délai d’interdiction de paiement
et l’écoulement du délai de rétractation.
Ce qui a pour conséquence de mettre le consommateur dans une situation où le
professionnel pourrait exiger de lui un paiement au 8ème
jour, alors que durant les 7 jours
suivants, le démarché peut toujours exercer son droit de rétractation. S’il l’exerce, le
démarcheur devra rembourser au démarché les sommes perçues96
, alors que si le
consommateur n’avait pas effectué de paiement, le professionnel n’aurait pas eu de
remboursement à effectuer et seul le consommateur aurait eu à renvoyer le bien.
Le consommateur souffre aussi d’une conséquence négative. Lorsqu’il effectuera
le paiement à compter du 8ème
jour suivant le jour où le contrat a été conclu, le
consommateur aura le sentiment d’avoir exécuté le contrat et d’être engagé plus
fermement que s’il avait dû payer à compter du 14ème
jour. Ce qui l’incitera moins à
exercer son délai de rétractation après avoir exécuté le paiement.
Une conséquence positive est néanmoins notable, en effet, bien que le délai de
rétractation soit étendu, permettant une « meilleure » réflexion du consommateur à
propos du contrat qu’il a conclu, le professionnel peut être payé avant l’expiration de ce
délai, lui assurant ainsi une perception des fonds moins tardive que s’il avait dû recevoir
paiement du consommateur à compter du quatorzième jour.
Il semblerait enfin que la nouvelle législation soit plus claire que l’ancienne en ce
qu’elle vise tout paiement ou contrepartie pouvant être effectuée par le consommateur.
L’ancien droit visait les contreparties, engagements ou prestations de service.
Le nouvel article L121-18-2 vise tout paiement ou contrepartie. S’il ne vise pas
expressément l’octroi d’une prestation de service par le démarché, contrairement à
l’ancien article L121-26, l’expression « aucun paiement ou aucune contrepartie »
englobe de facto toute forme de contrepartie, y compris les contreparties sous forme de
prestation de service. Les nouvelles dispositions relatives aux modalités de paiement des
contrats de démarchage ont le mérite d’être claires.
Cependant, l’ancien article L121-26 était d’application plus large, car celui-ci
n’interdisait pas seulement le fait de recevoir mais aussi le fait d’exiger du client une
contrepartie quelconque ou un engagement. Désormais, le professionnel ne pourra donc
plus être sanctionné pour avoir exigé du consommateur un paiement avant l’expiration
d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat (1 an d’emprisonnement
et/ou 3750€ d’amende)97
. Le seul fait répréhensible sera de recevoir un paiement du
consommateur avant l’expiration de ce délai (2 ans d’emprisonnement et 15 000 €
d’amende)98
. Il semblerait alors qu’en termes d’interdiction de paiement, le Loi Hamon
n’aille pas dans le sens du consumérisme.
95
Art. L121-25 ancien du Code de la consommation 96
Art. L121-21-4 ancien du Code de la consommation 97
Art. L121-28 ancien du Code de la consommation 98
Art. L121-23 nouveau du Code de la consommation
23
Section II – Les exceptions strictes au principe
d’interdiction de paiement
Si par principe, le professionnel ne peut recevoir paiement de la part du
consommateur, il n’est pas tenu de respecter ce principe lors des ventes en réunion (§I)
ainsi que lorsque le contrat porte sur des travaux à réaliser d’urgence (§II).
§ I – Les ventes en réunion
Les ventes en réunion organisées par le professionnel au domicile du
consommateur ou à son domicile n’ont pas à respecter les dispositions de l’article L121-
18-2 afférentes aux modalités de paiement. Par conséquent, le professionnel peut exiger
du consommateur que celui-ci paie au moment même où la vente hors établissement est
conclue. Selon le ministère en charge de la direction du Projet de loi sur la
consommation, le consommateur se rendant spontanément à ces ventes organisées,
celles-ci justifient qu’elles soient exclues de l’interdiction de paiement pendant un délai de
7 jours99
. Or, cette exception risque d’inciter les professionnels à accroitre le nombre de
réunions dans l’unique but d’être soumis pour partie au régime des contrats conclus hors
établissement. A fortiori, force est de constater qu’avant la réforme de mars 2014, les
ventes en réunions au domicile du consommateur étaient soumises à l’interdiction de
paiement100
, et que dès lors, il s’agit d’un recul de la protection du consommateur.
§ II – Les travaux d’entretien ou de réparation à
réaliser d’urgence
Les travaux à réaliser d’urgence ne bénéficient pas des dispositions relatives au
droit de rétractation101
. La raison de cette exclusion, semble résider dans le fait que si le
droit de rétractation avait été admis, la pratique se heurterait à l’impossible remise par le
consommateur des travaux effectués par le professionnel. Il semblerait dès que
l’exclusion des travaux réalisés d’urgence du bénéfice du droit de rétractation soit la
source de leur exclusion de l’interdiction de paiement pendant le délai de 7 jours102
.
99
Rapport n° 1574 de M. Razzy HAMMADI et Mme Annick LE LOCH, 21 novembre 2013,
Amendement CE110 100
Art. L121-26 ancien du Code de la consommation 101
Art. L121-21-8 du Code de la consommation 102
Art. L121-18-2 du Code de la consommation
24
Section III – Des exceptions à l’interdiction de
paiement aménagées
Abonnement à une publication – Contrats de service à la personne. A l’instar de
ce que prévoyait l’ancienne disposition relative à l’interdiction de paiement, le nouveau
droit de la vente hors établissement prévoit que l’interdiction par principe de tout
paiement avant l’échéance d’un délai de 7 jours ne s’applique pas aux contrats
d’abonnements à une publication quotidienne ou assimilée ainsi qu’aux contrats à
exécution successive conclus avec « un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services » à la personne, tels
que la garde d’enfants, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées et les services
relatifs aux tâches ménagères103
. Lorsqu’un contrat hors établissement répond à l’une de
ces deux hypothèses, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout
moment, sans frais ni préavis, ainsi que d’un droit au remboursement pendant un délai
de 15 jours des sommes déjà versées à concurrence de la durée du contrat non encore
écoulée104
. On notera cependant que la réforme opérée par la loi Hamon n’interdit plus
au professionnel d’exécuter les ordres de paiement pendant le délai de rétractation pour
les contrats d’abonnement à une publication quotidienne ou assimilée. Ces contrats sont
ainsi l’objet d’un recul supplémentaire à la protection du consommateur. La justification
semble résider dans la volonté du législateur de protéger le secteur de la presse, un
secteur en « difficulté » et « extrêmement fragile » selon Benoit Hamon105
.
Contrairement à l’avis de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) selon lequel elle considérait que « le droit à
résiliation permanent prévu par les dispositions de l’article 121-26 alinéas 2 et 3 est peu
conciliable avec le souci de gestion du personnel en cas de résiliation sans préavis »106
, la
loi Hamon a étendu le bénéfice du droit à résiliation du contrat à tout moment par le
consommateur aux contrats de services à la personne en raison de la situation d’urgence
et de la vulnérabilité dans laquelle les consommateurs se trouvent parfois107
. Si la
protection du consommateur recule en matière de contrat conclus hors établissement
relatif à la souscription d’abonnement à des publications quotidiennes ou assimilées, le
consommateur se voit octroyer un droit de résiliation inattendu selon la DGCCRF au
regard de la pratique en matière de contrats hors établissement relatifs aux services à la
personne.
103
Art. L7231-1 du Code du Travail 104
Art. L121-18-2 du Code de la consommation 105
Projet de loi relatif à la consommation, Sénat, 1re
Lecture, Compte rendu intégral des débats, Séance du
12 Septembre 2013, Amendement 226 106
DGCCRF, note d’information n°2010-26 du 18 mars 2010 107
Projet de loi relatif à la consommation, Sénat, 1re
Lecture, Compte rendu intégral des débats, Séance du
12 Septembre 2013, Amendement 435 rectifié
25
Chapitre III – La portée limitée d’une
faculté de rétractation renforcée
Si le droit de rétractation était, sous l’empire de la loi du 26 Juillet 1993, l’élément
clé de la protection du consommateur, la loi Hamon, avant de consolider ce droit
(Section II), a restreint son champ d’application (Section I).
Section I – Un droit de rétractation au champ
d’application fortement limité
Après avoir exposé les différents contrats exclus du régime du droit de rétractation
par la loi Hamon (§I), nous nous pencherons sur certains des contrats y restant soumis
(§II).
§ I – Les contrats exclus du bénéfice du droit de
rétractation
Le champ d’application du droit de rétractation dont bénéficiait le consommateur,
avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon108
, n’était pas limité, et correspondait
simplement au champ d’application général des contrats de démarchage. Désormais,
après avoir été limité dans son champ d’application, le nouveau droit de la vente hors
établissement exclut du champ d’application du droit de rétractation un certain nombre
d’opérations109
. Un contrat pourra ainsi conjointement répondre aux critères déterminant
le champ d’application de la vente hors établissement et être exclu du bénéfice du droit
de rétractation. Ainsi, certains contrats hors établissement pourront bénéficier des
dispositions relatives aux obligations précontractuelles d’information et au formalisme
contractuel, mais être exclus du bénéfice du droit de rétractation. Le consommateur
bénéficie donc d’une protection en demi-teinte.
Sont en effet exclus du bénéfice du droit de rétractation les contrats : 1°) De
fourniture de services exécutés avant la fin du délai de rétractation sur accord exprès du
consommateur ayant par ailleurs renoncé au droit de se rétracter ; 2°) De fourniture de
biens ou de services dont le prix dépend des variations du marché (produits issus de
l’agroalimentaire : céréales, vins en primeur, prix des viandes et matières premières) ; 3°)
De fourniture de biens personnalisés en fonction des spécifications du consommateur tels
que des rideaux et vêtements taillés sur mesure. Dans ce type de contrats, le
consommateur sait à quel produit s’attendre, le produit répond à ses exigences, le
professionnel n’a pas pu exercer de pressions sur le consommateur. Par ailleurs, il semble
difficile d’admettre qu’un professionnel puisse récupérer un bien confectionné sur
mesure et ensuite le vendre à un autre consommateur ; 4°) De fourniture de biens
susceptibles de se périmer rapidement. Il s’agit notamment de l’hypothèse de la vente de
denrées alimentaires, par ailleurs, exclues du champ d’application des articles L121-16 et
108
Art. L121-25 ancien du Code de la consommation 109
Art. L121-21-8 du Code de la consommation
26
suivants. En raison de leur forte propension à se périmer, de tels biens doivent être
vendus tant que leur état leur permet encore d’être utilisés par les consommateurs, ainsi
un consommateur après avoir acheté ce type de bien, s’il pouvait exercer son droit de
rétractation, devrait remettre ou renvoyer au professionnel un bien dont les
caractéristiques qualitatives se seraient amoindries et empêcherait dès lors le
professionnel de pouvoir commercialiser à nouveau ce bien, sachant que les biens
subissant une péremption ne peuvent être reconditionnés. C’est, il semblerait, pour ces
raisons que ces biens sont exclus du droit de rétractation ; 5°) De fourniture de biens
descellés par le consommateur après leur livraison ne pouvant être renvoyés pour des
raisons d’hygiène ou de protection de la santé. Il pourrait notamment s’agir de la vente de
brosses à dents vendues sous emballage thermoplastique, ou de manière générale, des
produits liés à l’hygiène du corps. Il semble que l’exclusion de ces produits du champ
d’application du droit de rétractation soit guidée par la nécessité de protéger le
professionnel contre le retour d’un produit potentiellement contaminé et par voie de
conséquence, d’empêcher sa remise sur la marché afin de protéger les autres
consommateurs ; 6°) De fourniture de biens qui de par leur nature, après avoir été livrés
au consommateur, se mélangent de manière indissociable avec d’autres articles. Il s’agit
notamment des carburants, des céréales, du sable, ainsi que des volumes livrés « en
vrac » de manière générale. Ces produits n’étant pas conditionnés peuvent dès leur
livraison être mélangés à d’autres produits les rendant indissociables ; 7°) De fourniture
de boissons alcoolisées dont le prix dépend du marché à condition qu’elles soient livrés
au moins trente jours après leur commande ; 8°) De fourniture de travaux d’entretien ou
réparation à réaliser d’urgence à la demande du consommateur, à condition que les
pièces de rechange ainsi que les travaux soient strictement proportionnels à l’urgence.
Cette exclusion peut notamment s’illustrer par la venue d’un plombier aux fins de
réparations de canalisations ayant causé des fuites, ou encore celle du maçon remplaçant
des tuiles laissant l’eau s’infiltrer dans la maison du consommateur. Si le consommateur
ne dispose pas de la faculté de rétractation pour les travaux à réaliser d’urgence, il
retrouvera cependant ce droit au regard des pièces fournies et des travaux effectués ne
répondant pas à l’urgence de la situation ayant amené le consommateur à demander les
travaux ; 9°) De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels descellés par
le consommateur. Sont ici visés certains biens soumis à licence d’exploitation, c’est-à-dire
les logiciels, mais aussi les CD ou DVD comportant des œuvres musicales ou
cinématographiques. Habituellement, ces biens sont fournis dans des boitiers recouverts
d’une fine pellicule plastique. La découverte de cette fine pellicule s’apparentera à un
descellement du produit en question. Ainsi, si le consommateur désire renvoyer un de
ces biens au professionnel, il devra prendre le soin à sa réception de ne pas les desceller ;
10°) De fourniture de journaux, périodiques ou magazines à moins que le consommateur
ait contracté un abonnement à l’une ou plusieurs de ces publications ; 11°) D’enchères
publiques. Lorsqu’un consommateur achète un bien à l’occasion d’une enchère publique,
il participe à l’établissement du prix en faisant monter l’enchère, et devient l’adjudicataire,
au détriment d’autres acheteurs. L’octroi d’un droit de rétractation à l’adjudicataire lui
permettrait de se défaire de son contrat au détriment des autres consommateurs, les
plaçant ainsi dans une situation d’injustice, étant entendu qu’ils ont perdu la chance
d’acquérir le bien en raison de l’enchère supérieure proposée par l’adjudicataire. Le
commissaire-priseur serait par ailleurs placé dans une situation indélicate l’obligeant à
procéder à nouveau à une vente aux enchères pour vendre de nouveau le bien en
question. L’exclusion des contrats conclus lors de ventes aux enchères du droit de
rétractation parait ainsi légitime et conforme à la technique de vente en question ; 12°)
27
De prestations de services d’hébergement non résidentiel, de transport de biens, de
location de voitures, de restauration ou d’activités de loisir devant être exécutées à une
date déterminée. Sont ici visés les contrats de prestations hôtelières, notamment celles des
centres de vacances (Club Med, Pierre et Vacances…), l’hébergement en camping, les
contrats relatifs aux parcs d’attraction (Aqualand, Disneyland…), le transport de fret.
L’exclusion des prestations de service d’hôtellerie et de restauration du bénéfice du droit
de rétractation semble se justifier au regard de la nécessité de préserver les intérêts de
l’hôtelier-restaurateur afin que celui-ci ne soit pas placé dans la situation dans laquelle le
consommateur, ayant réservé un nombre important de chambres-tables au regard des
capacités d’accueil de l’établissement, se rétracte avant le 14ème
jour alors que le
professionnel a dû refuser durant cette période des réservations de la part d’autres
consommateurs. L’exclusion des prestations relatives aux activités de loisirs du bénéfice
du droit de rétractation semble quant à elle inappropriée, dans la mesure où elle ne
prend pas en compte l’hypothèse dans laquelle les professionnels proposant ce type de
prestations par démarchage se trouvent généralement dans des situations quasi
monopolistiques, ou du moins dans des situations où la concurrence n’est pas aussi forte
qu’en matière d’hôtellerie ou de restauration, leur permettant de faire face à des
rétractations au regard de leurs capacités d’accueil et de gestion, ainsi que de leur
notoriété, étant précisé que les professionnels procédant à des ventes hors établissement
ont des capacités financières importantes leur permettant de procéder à de tels
démarchages au sens du droit de la vente hors établissement ; 13°) De fourniture de
contenu numérique fournis sur support immatériel dont l’exécution a été fournie après
l’accord exprès du consommateur ayant aussi renoncé à son droit de rétractation. La
présente exclusion semble viser les logiciels ou fichiers mis à disposition sur l’internet
après conclusion d’un contrat hors établissement.
D’autres contrats sont exclus du bénéfice du droit de rétractation en ce qu’ils sont
en premier lieu exclus du domaine d’application du droit de la vente hors établissement.
Les foires et salons. Les foires et salons sont des lieux de vente exclus du bénéfice de
l’ensemble des dispositions régissant les contrats hors établissement, contrairement aux
attentes de certains auteurs110
et députés. Selon M. L. Tardy111
, député de la 2°
circonscription de la Haute Savoie, « l'ambiance de ces événements, le fait d'être sur le terrain du vendeur peut mettre le consommateur en situation de faiblesse ». C’est la
raison pour laquelle, selon lui, les contrats conclus à l’occasion de foires ou salons
devraient bénéficier du délai de rétractation de 14 jours. Au contraire, le législateur a
rejeté l’amendement de M. Tardy en ce que s’il était adopté, il créerait une distorsion de
concurrence entre les vendeurs dans les foires ou salons et les vendeurs en magasin car
les ventes en magasins ne bénéficient pas du droit de rétractation, et en ce que le
consommateur a choisi de subir cette ambiance de vente particulière. Or, les dispositions
sur les contrats hors établissement régissent les contrats de démarchage conclus entre un
consommateur et un professionnel même après sollicitation du consommateur. De plus,
il semblerait que cet amendement soit justifié en raison du caractère non permanent et
non habituel de l’établissement dans lequel le professionnel exerce son activité. Les foires
et salons correspondent à des lieux commerciaux non permanent et non habituel.
L’absence d’habitude ou de permanence d’établissement laisse le consommateur entrer
dans un environnement inhabituel d’autre part, susceptible de créer en lui une surprise
110
Contrats conc. consom., 2014 n°5, doss. 26, obs. Raymond 111
Rapport n° 1574 de M. Razzy HAMMADI et Mme Annick LE LOCH, fait au nom de la commission
des affaires économiques, 21 novembre 2013, Amendement CE109
28
que le professionnel pourrait injustement exploiter112
. En accordant un droit de
rétractation aux vendeurs au sein de foires ou salons, la loi permettrait d’influencer le
comportement de ces vendeurs en les poussant à vendre notamment des produits plus
conformes à l’utilisation qui en est attendue.
§ II – Les contrats survivant aux restrictions apportées
au champ d’application du droit de rétractation
Isolation, énergies renouvelables et non renouvelables. Les contrats couramment
conclus en pratique, parmi ceux bénéficiant du régime des contrats hors établissement,
sont entre autres ceux portant sur des travaux d’isolation, sur la fourniture d’appareils
entrant dans la catégorie des énergies renouvelables tels que les panneaux
photovoltaïques et les éoliennes, ainsi que les contrats portants sur la fourniture de gaz et
d’électricité. Nous observerons que pour les deux derniers cas, le délai de rétractation
demeure applicable. Les contrats portant sur des travaux d’isolation présentent quant à
eux une ambiguïté dans la mesure où ces travaux pourraient entrer dans l’exclusion du
bénéfice du droit de rétractation portant sur les travaux d’entretien ou de réparation à
réaliser d’urgence. Si la loi Hamon ne précise pas la notion d’urgence, il est cependant
possible d’émettre l’hypothèse selon laquelle l’urgence pourrait correspondre à toute
situation dans laquelle l’immeuble ne répondrait plus de manière imprévisible aux
conditions de décence imposées par la loi en matière de baux, pouvant présenter des
risques au regard de « la sécurité physique et de la santé » de ses habitants113
. Il semble
donc possible que des travaux d’isolation puissent être qualifiés de travaux à réaliser
d’urgence dans la mesure où ils sont consécutifs à un sinistre, donc imprévisible, telle
qu’une tempête ayant arraché la toiture d’un immeuble ainsi que le dispositif d’isolation
présent (Ex : laine de verre). Une telle hypothèse permettrait alors d’exclure les travaux
d’isolation du bénéfice du droit de rétractation. Cependant, cette hypothèse de travaux
d’entretien de l’isolation à réaliser d’urgence est marginale, ce qui nous conduit à affirmer
que par principe, les travaux d’isolation bénéficient du droit de rétractation.
Certaines prestations de service. « Les prestations de services devant être exécutées sur mesure et selon les spécifications du consommateur » n’ont pas été exclues
du bénéfice du droit de rétractation octroyé par l’article L121-21-8 du Code de la
consommation114
. Ces services correspondent notamment à ceux visant à réaliser des
travaux chez le consommateur après que le professionnel se soit rendu à son domicile
afin d’évaluer les lieux et de prendre des mesures, à condition qu’il ne s’agisse pas de
travaux à réaliser d’urgence. On notera aussi que les contrats de prestation de service
n’ayant pas été exécutés avant la fin du délai de rétractation ainsi que ceux ayant
commencé à être exécutés avant la fin de ce délai mais dont l’exécution n’a pas été
autorisée par le consommateur ou lorsque ce dernier n’a pas renoncé expressément à son
droit de rétractation, rentrent dans le champ d’application du droit de rétractation.
112
AJDI 2014 p. 606, M. Feferman, Etienne Petit 113
Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour
l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains 114
Projet de loi consommation, 1re
Lecture, n°725, Sénat, Amendement n° COM-32 du 18 Juillet 2013
29
Contenu numérique. Les contrats portant sur la fourniture d’un contenu
numérique non fourni sur un support matériel bénéficient aussi du droit de rétractation115
dans la mesure où ils n’ont pas été exécutés par les parties avant l’expiration du délai de
rétractation et si le démarché n’a pas renoncé à son droit de rétractation.
Section II – Un droit de rétractation intensifié
Après avoir étudié la transformation de la nature juridique du droit de
rétractation (§I) ainsi que ses origines (§II), notre étude se focalisera sur la mise en
œuvre de ce droit (§III) ainsi que sur ses conséquences économiques et juridiques (§IV).
§ I – Une nature juridique nouvellement dessinée
Extension du délai. Sous l’empire de la loi antérieure à la réforme du 17 Mars
2014, le consommateur disposait d’un délai de réflexion de sept jours lui permettant de
renoncer au contrat de démarchage à domicile qu’il avait conclu116
. Désormais ce délai
devient un délai de « rétractation » et est étendu à quatorze jours. Ce délai est par
ailleurs toujours d’ordre public, le consommateur ne peut contractuellement y renoncer117
sauf dans les cas prévus par la loi. Le consommateur peut en effet renoncer au droit de
rétractation que pour les contrats de prestation de service dont l’exécution a commencé
avant l’expiration du délai de rétractation ainsi que pour les contrats portant sur un
contenu numérique fourni sur un support immatériel118
.
Un droit discrétionnaire. L’ancien article L121-26 du Code de la consommation
ne précisait pas si le droit de rétractation était un droit discrétionnaire pour le
consommateur. La doctrine avait considéré qu’en l’absence de précision du texte, le droit
de rétractation conféré au consommateur lui appartenait pleinement et qu’aucune
justification ne pouvait lui être demandée119
. Afin de clarifier la nature de ce droit, la loi
Hamon a ajouté que son déclenchement n’était soumis à aucune condition de justification
de la part du consommateur120
.
Une période d’essai. Antérieurement à la réforme du 17 Mars 2014, la Cour de
Cassation avait considéré que le contrat était formé dès l’échange des consentements des
parties, notamment par la signature du bon de commande121
. Le professionnel n’était alors
pas tenu de livrer le bien objet du contrat hors établissement pendant le délai de
rétractation de sept jours. Le délai de rétractation ne pouvait ainsi pas être assimilé à une
période d’essai122
. Au contraire, la loi issue de la réforme dispose que le délai de
rétractation en matière de livraison de biens court à compter de la réception du bien123
. Le
professionnel est donc contraint de procéder à la livraison du bien afin que le délai de
rétractation puisse courir. Le délai de rétractation n’est donc plus seulement un délai
115
Art. L121-21-6 du Code de la consommation 116
Art. L121-25 ancien du Code de la consommation 117
Art. L121-21 al 1er
du Code de la consommation 118
Art. L121-21-8 1° et 13° du Code de la consommation 119
Y. Picod, H. Davo, Droit de la Consommation, Sirey Université, 2ème
ed., 2010., n°86 120
Art. L121-21 du Code de la consommation 121
Civ. 1re
, 10 Juin 1992, 90-17267, Bull. civ. I, 1992, n° 178 ; RTD com. 1993. 351, obs. Bouloc ; CCC
1992, no 195, note Raymond 122
Cf. Note n°107 123
Art. L121-21 2° du Code de la consommation
30
permettant au consommateur de réfléchir sur le contrat, mais permet désormais aussi au
consommateur d’essayer le produit. Le délai de rétractation a ainsi une double portée
juridique pour les contrats hors établissement portant sur la vente de biens : la réflexion
et l’essai du produit par le consommateur.
Un contrat sous condition résolutoire. L’exercice du droit de rétractation permet
au consommateur de revenir sur l’engagement qu’il a pris à l’égard du démarcheur. Etant
donné que le contrat est pleinement formé à compter du jour où il a été conclu124
,
l’existence du délai de rétractation ne peut conférer au contrat hors établissement le
caractère d’un contrat conclu sous condition suspensive, contrairement à ce qu’avait
admis une partie de la doctrine125
. Si le droit de rétractation permet aux parties d’être
remise dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, il ne
semble pas que ce soit en raison d’une atteinte aux conditions de validité de celui-ci.
L’exercice du droit de rétractation par le consommateur semble plutôt refléter la volonté
du consommateur de revenir sur le consentement qu’il avait préalablement donné et qui
n’était entaché d’aucun vice. Par conséquent, il semblerait selon la doctrine que le contrat
hors établissement soit un contrat sous condition résolutoire126
.
§ II – Les origines du droit de rétractation
L’origine du droit de rétractation. Avant la réforme, le droit de rétractation était
déclenché par la conclusion du contrat ou par l’engagement d’acheter127
. Désormais, la loi
Hamon procède à une distinction en fonction du type de contrat. Les contrats de
prestations de service conclus par un consommateur dans le cadre d’une vente hors
établissement ouvrent droit au consommateur à un droit de rétractation dont le
déclenchement réside dans la conclusion du contrat128
. En matière de vente de biens et de
contrats de prestations de service portant en partie sur la livraison de biens, l’existence du
droit de rétractation dépend du jour où le bien sera réceptionné par le consommateur ou
un tiers qu’il aura désigné, ne pouvant être le transporteur129
, il peut aussi exercer son
délai de rétractation à compter du jour de la conclusion du contrat depuis le 20
Décembre 2014130
. Cette précision n’empêche pas que le délai de rétractation coure à
compter de la réception du bien, mais dans un esprit consumériste, elle offre la possibilité
au consommateur de se rétracter avant même le commencement du délai de rétractation.
Pour les contrats hors établissement portant sur l’acquisition de biens dont la livraison est
échelonnée dans le temps sur un période définie, le point de départ du délai de
rétractation correspond à la date à laquelle le consommateur a reçu le dernier de ces
biens. Au contraire, les contrats portant sur la livraison régulière de biens ne bénéficient
pas de cette disposition favorable. Le point de départ du délai de rétractation commence
en effet à courir à compter de la réception du premier bien. Les contrats portant sur la
vente d’immeuble bénéficient quant à eux d’un délai de rétractation dont le point de
124
Civ. 1re
, 10 Juin 1992, 90-17267, Bull. civ. I, 1992, n° 178 ; RTD com. 1993. 351, obs. Bouloc ; CCC
1992, no 195, note Raymond 125
Pizzio, Un apport législatif en matière de protection du consentement : la loi du 22 Décembre 1972 et la
protection du consommateur sollicité à domicile : RTD civ. 1976, p. 86 126
CCC 2014, n°5, Dossier 6, note Raymond 127
Art. L121-25 al 1er
ancien du Code de la consommation 128
Art. L121-21 1° du Code de la consommation 129
Art. L121-21 2° du Code de la consommation 130
Loi n° 2014-1545 du 20 déc. 2014, art. 54-2°
31
départ correspond au jour de la conclusion du contrat. En revanche, depuis le 20
Décembre 2014131
, lorsque le contrat hors établissement porte sur la vente ou le transfert
d’un immeuble et qu’il est précédé d’un contrat préliminaire ayant pour objet la
réservation de l’immeuble au vendeur en contrepartie d’un dépôt de garantie132
, le point
de départ du délai de rétractation correspond au jour de la conclusion dudit contrat
préliminaire.
Point de départ du délai de rétractation. La jurisprudence de la Cour de Cassation
a pu juger sur le fondement de l’article L121-25 ancien du Code de la consommation que
si le point de départ du délai de rétractation est déclenché par la conclusion du contrat, ce
délai ne court pas à compter du jour où l’acte a été conclu, mais à partir du lendemain.
La haute juridiction explique en effet que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte qui le fait courir ne compte pas »
133
.
Prorogation du délai de rétractation. Avant la loi Hamon, aucune prorogation du
délai de rétractation n’était prévue. Désormais, cette prorogation est possible à condition
que le professionnel n’ait pas respecté l’obligation d’information précontractuelle
afférente au droit de rétractation. Ce nouveau délai s’étend sur douze mois et commence
à courir à compter du lendemain du jour où le délai de rétractation initial devait expirer.
Afin de régulariser la situation, le professionnel peut envoyer au consommateur les
informations relatives au droit de rétractation durant ce nouveau délai de rétractation,
moment à partir duquel le délai de rétractation ne coure plus que pour quatorze jours.
Sous l’empire de la loi antérieure, la Cour de Cassation avait précisé que le délai de
rétractation ne pouvait pas par ailleurs pas être étendu par la seule volonté du
démarché134
.
Extinction du délai de rétractation. Concernant l’extinction du délai de rétraction,
si la loi Hamon reste muette, contrairement aux dispositions anciennes, la doctrine
affirme que lorsque l’échéance du délai de rétractation survient un dimanche ou un jour
férié, l’extinction du délai de rétractation est reportée au lendemain135
.
§ III – La mise en œuvre du droit de rétractation
L’expression de la volonté de se rétracter. L’exercice du droit de rétractation par
le consommateur doit être effectué suivant plusieurs conditions. La communication par le
consommateur au professionnel de son intention de se rétracter doit être effectuée soit
grâce au formulaire de rétractation communiqué par le professionnel avant la conclusion
du contrat, soit par le biais d’une déclaration sans ambiguïté sur son intention de se
rétracter136
, soit par l’intermédiaire du site internet du professionnel permettant au
consommateur de remplir et de transmettre le formulaire de rétractation ou de
transmettre une déclaration sans ambiguïté sur son intention de se rétracter. Dans cette
dernière hypothèse, le professionnel doit transmettre au consommateur un accusé de
réception sur un support durable.
131
Loi n° 2014-1545 du 20 déc. 2014, art. 54-2° 132
Art. L261-15 du Code de la construction et de l’habitation 133
Crim. 5 Octobre 1987, 86-92194 Gaz. Pal. 1. 307 ; RTD civ. 1989. 65, obs. J. Mestre ; Lamy, Droit
économique, n° 5283 134
Civ. 1re
, 10 Juin 1992, 90-17267, Bull. civ. I, 1992, n° 178 ; RTD com. 1993. 351, obs. Bouloc ; CCC
1992, no 195, note Raymond 135
CCC 2014, n°5, Dossier 6, note Raymond 136
Art. L121-21-2 al 1er
du Code de la consommation
32
On remarquera néanmoins que contrairement à l’ancien régime du démarchage à
domicile, les nouvelles dispositions n’imposent pas au consommateur de renvoyer le
formulaire de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception. La charge
de la preuve de l’exercice du droit pesant sur le débiteur, il conviendrait qu’il l’exerce par
le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception137
.
Par ailleurs, le droit de rétractation étant un droit discrétionnaire au profit du
consommateur, ce dernier n’a pas à justifier sa rétractation.
§ IV – Les conséquences économico juridiques de la
mise en œuvre du droit de rétractation
Le remboursement des sommes versées par le consommateur. Si l’ancien droit ne
prévoyait aucune disposition en matière de remboursement des sommes versées par le
consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation, désormais, dès que le
consommateur ou le professionnel démarché aura exercé son droit de rétractation, le
professionnel sera tenu de lui rembourser l’ensemble des sommes qu’il a versées, y
compris les frais de transport, dans un délai de 14 jours à compter de la notification de la
volonté du consommateur de se rétracter138
. Copier-coller de l’article 13.3 de la directive
2011/83/UE, les nouvelles dispositions relatives à la mise en œuvre du délai de
rétractation relatif à la vente de bien permettent au professionnel de différer le
remboursement du bien au consommateur, à moins que le professionnel décide de
récupérer les biens en personne, auquel cas il devra rembourser les sommes perçues à la
récupération du bien139
. Le professionnel peut repousser le remboursement jusqu’à ce
qu’il reçoive les biens ou bien jusqu’à ce que le consommateur lui fournisse une preuve
de l’expédition des biens. Le professionnel pourra ainsi se retrouver dans une situation
dans laquelle il devra rembourser le bien suite à la fourniture par le consommateur d’une
preuve d’expédition de ce bien alors même qu’il n’aura pas reçu le bien. Dans cette
hypothèse, le professionnel n’aura pas la possibilité de vérifier l’état des biens objet du
contrat avant d’effectuer le remboursement et pourra aussi ne jamais recevoir ces biens
alors qu’il a remboursé le consommateur. Si cette disposition s’inscrit dans une logique
consumériste, elle dispose d’un potentiel économiquement néfaste aux intérêts du
professionnel140
. Lorsque le professionnel ne rembourse pas les sommes dues dans un
délai de dix jours à compter soit du jour où le professionnel a eu connaissance de
l’intention du consommateur de se rétracter, soit pour les ventes de biens, à compter du
jour où le professionnel a reçu le bien ou du jour où le consommateur a communiqué au
professionnel la preuve de l’envoi des biens concernés par la rétractation, les sommes
dues par le professionnel au consommateur seront majorées du taux d’intérêt légal à
100% du prix du produit à compter du jour où le professionnel est débiteur de ces
sommes jusqu’au jour où le prix du produit sera atteint141
. Les sommes à rembourser par
le professionnel au consommateur ne comprennent pas les frais de livraison
supplémentaires aux frais de livraison initiaux lorsque le consommateur a choisi une
méthode de livraison plus chère que la méthode de livraison proposé par le
137
Art. L121-21-2 al 3 du Code de la consommation 138
Art. L121-21-4 al 1er
du Code de la consommation 139
Art. L121-21-4 al 2 du Code de la consommation 140
Projet de loi consommation, 1re
Lecture, n°725, Sénat, Amendement n° COM-55 du 18 Juillet 2013 141
Art. L121-21-4 al 3 du Code de la consommation
33
professionnel142
. Pour le remboursement de ces sommes, le professionnel doit enfin
utiliser le même moyen de paiement que le consommateur a utilisé pour procéder à
l’achat, à moins que le consommateur consente à l’utilisation par le professionnel d’un
autre moyen de paiement143
. Imposer au professionnel le remboursement des sommes à
compter de la notification par le consommateur de la preuve d’expédition du bien objet
du contrat expose le professionnel à une majoration des sommes s’il attend de recevoir le
bien. Ainsi, un professionnel pourra ne jamais recevoir le bien expédié par le
consommateur et être soumis à des pénalités de retard pouvant l’amener à payer au
consommateur en cas d’action en justice de ce dernier le double de la valeur du bien
objet du contrat144
. La directive 2011/83/UE étant d’harmonisation maximale en matière
de droit de rétractation145
, il n’était pas possible au législateur français de revenir sur ces
dispositions.
La restitution des biens. A l’instar du remboursement des sommes versées par le
consommateur, l’ancien droit ne prévoyait aucune disposition encadrant la restitution des
biens ainsi que les frais propres à l’exercice du droit de rétractation dans les contrats de
prestation de services. La loi Hamon dispose désormais qu’en contrepartie du
remboursement des sommes dues par le professionnel au consommateur en raison de
l’exercice du droit de rétractation, le consommateur doit restituer au professionnel les
biens objet du contrat. Pour ce faire, le consommateur dispose d’un délai égal au droit de
rétractation, soit 14 jours, à compter de la communication de son intention de se
rétracter, à moins que le professionnel ne récupère lui-même les biens146
. Le
consommateur doit par principe supporter les frais de renvoi des biens, à moins que le
professionnel n’ait pas communiqué l’information au consommateur selon laquelle ces
couts étaient à sa charge, ou à moins que le professionnel n’ait accepté de les prendre à sa
charge. Si les biens ont été livrés chez le consommateur au moment de la conclusion du
contrat hors établissement et si ces biens sont d’une telle nature qu’ils ne peuvent
normalement pas être envoyés par voie postale, le professionnel devra récupérer les biens
à ses frais. Si le consommateur a manipulé les biens par des actions non nécessaires à leur
examen ayant entrainé une dépréciation de leur valeur, le professionnel pourra engager la
responsabilité du consommateur, à moins qu’il n’ait omis d’informer le consommateur
de son droit de rétractation dans le cadre de la communication des informations
précontractuelles.
Le cas particulier du contrat de prestation de service. Le consommateur se
rétractant d’un contrat conclu hors établissement relatif à une prestation de service dont
l’exécution a commencé à sa demande avant l’expiration du délai de rétractation est
débiteur d’une somme correspondant à la prestation effectuée par le professionnel durant
la période précédant la notification au professionnel de l’exercice du droit de rétractation.
Afin que le consommateur soit exonéré de tout paiement à l’égard du professionnel, il est
nécessaire de s’assurer que ce dernier n’a pas recueilli le consentement express du
consommateur à l’exécution de la prestation de service avant la fin du délai de
rétractation ou qu’il n’ait pas fourni au consommateur l’information précontractuelle
142
Art. L121-21-4 al 5 du Code de la consommation 143
Art. L121-21-4 al 4 du Code de la consommation 144
Projet de loi consommation, 1re
Lecture, n°725, Sénat, Amendements n° COM-124 et COM-182 du 22 et
23 Juillet 2013 145
Directive européenne 2011/83/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative
aux droits des consommateurs, 5 146
Art. L121-21-3 al 1er
du Code de la consommation
34
relative aux frais à payer en raison de l’exercice du droit de rétractation d’un contrat de
prestation de service147
.
Le cas particulier des contrats de fourniture de contenu numérique. Le
consommateur ayant exercé son droit de rétractation dans le cas d’un contrat hors
établissement portant sur la fourniture de contenu numérique sur support immatériel
n’est redevable d’aucune somme à l’égard du professionnel si ce dernier n’a pas obtenu
du consommateur son consentement à renoncer à son droit de rétractation ainsi que son
consentement à l’exécution de la fourniture de ce contenu avant l’expiration du délai de
rétractation148
.
La fin des contrats accessoires. L’article L121-21-7 du Code de la consommation
dispose in fine que tous les contrats accessoires au contrat ayant fait l’objet d’une
rétractation de la part du consommateur prennent automatiquement fin.
Chapitre IV – Un triptyque de sanctions
encadrant le respect du régime juridique des
contrats conclus hors établissement
Si les sanctions civiles à l’égard du professionnel ont été étendues par le législateur
(Section III), l’introduction par celui-ci de sanctions administratives à l’égard du
professionnel (Section II) conduit à la limitation de la portée des sanctions pénales
(Section I).
Section I – Des sanctions pénales à portée
limitée
Antérieurement, la violation de l’une des dispositions protectrices du
consommateur en matière de démarchage à domicile était passible d’une peine
d’emprisonnement d’un an et/ou d’une amende s’élevant à 3750€, ainsi que d’une peine
complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle, pour toutes les
violations relatives au formalisme contractuel, c’est-à-dire à la fourniture au démarché
d’un contrat mentionnant certaines dispositions149
, auquel est joint un formulaire
détachable permettant l’exercice du droit de rétractation150
, au droit de rétractation
d’ordre public et à l’exercice de celui-ci 151
, à l’interdiction de réception par le
professionnel de toute contrepartie de la part du démarché152
. La loi Hamon a désormais
pris le parti de limiter le champ d’application des sanctions pénales à certains
manquements : Le non-respect du formalisme contractuel imposant la fourniture par le
professionnel d’un contrat sur papier ou support durable mentionnant les dispositions
relatives à l’obligation d’information précontractuelle générale et auquel doit être joint un
147
Art. L121-21-5 et L121-17 I 4° du Code de la consommation 148
Art. L121-21-7 et L121-21-8 13° du Code de la consommation 149
Art. L121-23 ancien du Code de la consommation 150
Art. L121-24 ancien du Code de la consommation 151
Art. L121-25 ancien du Code de la consommation 152
Art. L121-26 ancien du Code de la consommation
35
formulaire de rétractation d’une part153
, et le non-respect de l’interdiction de recevoir
paiement un paiement ou une contrepartie de la part du consommateur, ou assimilé,
pendant un délai de 7 jours, d’autre part154
. Ne sont donc pas pénalement répréhensibles
toutes les violations relatives à l’obligation précontractuelle d’information ainsi que celles
ayant trait à l’exercice du droit de rétractation. Si ces manquements ne sont pas
répréhensibles pénalement, ils le sont administrativement.
Section II – L’introduction de sanctions
administratives
Les sanctions administratives, nouveauté en droit de la vente hors établissement
(§I), ont vocation à faire respecter par le professionnel les dispositions relatives à
l’obligation précontractuelle d’information d’une part (§II) et à l’exercice du droit de
rétractation d’autre part (§III).
§ I – Une nouveauté en droit de la vente hors
établissement
Depuis la réforme de Mars 2014, il n’est plus question de sanctions pénales mais
de sanctions administratives, ce qui permet ainsi à l’administration de sanctionner des
professionnels agissant en dehors des affaires publiques et ce sans avoir à demander au
juge administratif une quelconque intervention de sa part155
. La création de sanctions
administratives en plus des sanctions pénales, même si chaque type de sanctions porte sur
des violations distinctes, permet en pratique de sanctionner doublement, c’est-à-dire
administrativement puis pénalement, un professionnel violant plusieurs dispositions de la
loi sur les contrats conclus hors établissement. Il en est ainsi notamment lorsque le
professionnel violera l’interdiction de recevoir paiement pendant un délai de 7 jours à
compter de la conclusion du contrat, et lorsqu’il manquera à son obligation de fournir un
contrat contenant les dispositions précédemment évoquées156
153
Art. L121-18-1 et L121-17 du Code de la consommation 154
Art. L121-18-2 du Code de la consommation 155
E. Rosenfeld, J. Veil, « Sanctions administratives, sanctions pénales », Pouvoirs 1/ 2009 (n° 128), p. 61-73 156
Partie II -> Chapitre I -> Section II -> § II – Le formalisme informatif contractuel
36
§ II – Les sanctions du manquement à l’obligation
précontractuelle d’information
Avant la réforme du droit du démarchage157
, il n’existait aucune disposition relative
à l’obligation précontractuelle d’information en matière de démarchage. C’est la raison
pour laquelle aucune sanction administrative ou pénale ne pouvait trouver application en
la matière. En octroyant au démarché le droit de recevoir une information
précontractuelle158
, la loi du 17 mars 2014 a accompagné le respect de ces dispositions par
le professionnel de sanctions. Ainsi, qu’il s’agisse d’une violation de l’obligation
d’information précontractuelle générale ou spéciale, les sanctions encourues par le
professionnel démarcheur sont une amende nécessairement inférieure à 3000 € pour les
personnes physiques et à 15000 € pour les personnes morales.
§ III – Les sanctions du non-respect du droit de
rétractation
L’ancien droit avait soumis toute violation au droit de rétractation du au
consommateur ainsi qu’à son exercice à une sanction pénale correspondant à une peine
d’emprisonnement d’un an ou à une amende s’élevant à 3750€ que le juge avait la
possibilité de cumuler. Les prévenus pouvaient en outre se voir appliquer une peine
complémentaire d’interdiction d’activité professionnelle159
. La loi Hamon a entièrement
réformé ces sanctions. Désormais, pourra être appliqué au professionnel une amende
inférieure à 15000 € pour les personnes physiques et 75000 € pour les personnes
morales, sans peine complémentaire. Dans les faits, si le professionnel manque au respect
des dispositions relatives au droit de rétractation ainsi qu’à celle pénalement sanctionnées,
la peine complémentaire d’interdiction d’activité professionnelle pourra retrouver toute
son application.
157
Loi n° 2014-344 relative à la consommation, dite « Loi Hamon » 158
Art. L121-17 et -18 du Code de la consommation 159
Art. L121-28 ancien du Code de la consommation
37
Section III – Des sanctions civiles étendues
Si la loi Hamon reprend et consacre les dispositions anciennes ainsi que les
positions de la Cour de Cassation en matière de nullité du contrat (§I), de
remboursement des sommes versées par le consommateur et de versement de dommages
et intérêts (§II), elle introduit cependant la déchéance du droit aux frais de renvois du
professionnel à l’égard du consommateur qui a exercé son droit de rétractation (§III).
§ I – La nullité du contrat
Le formalisme contractuel. Selon l’article L121-23 ancien du code de la
Consommation, le contrat devait être fourni par écrit et devait comporter des mentions
obligatoires à peine de nullité portant sur les informations d’identification du
démarcheur, le lieu de conclusion du contrat, les biens ou services objet du contrat, les
modalités d’exécution du contrat, et la faculté de rétractation. Si la loi ne précise pas la
portée de cette nullité, la doctrine comme la jurisprudence s’accordent à affirmer que tout
manquement à cette obligation entrainerait la nullité relative du contrat hors
établissement160
. A l’instar des anciennes dispositions relatives au démarchage, les
nouvelles dispositions de la vente hors établissement ne précisent pas la nature de la
nullité consécutive à la violation des dispositions relatives au formalisme contractuel161
.
Mais le défaut de remise du contrat n’est pas une cause de nullité162
. Ainsi, les conditions
restant inchangées, il semble possible d’affirmer que la jurisprudence antérieure trouve
encore à s’appliquer, dans l’attente d’une éventuelle prise de position de la part de la
Cour de Cassation.
Le formulaire de rétractation. Avant la réforme du 14 Mars 2014, la fourniture
d’un formulaire de rétractation au démarché était déjà obligatoire163
et son défaut de
fourniture164
ou le non-respect des mentions obligatoires que celui-ci devait contenir
conformément aux articles R121-3 à R121-6 anciens165
pouvait entrainer la nullité du
contrat de démarchage166
. Etant donné que la loi Hamon n’apporte pas de changement en
matière de sanction civile au regard d’un éventuel manquement à la délivrance d’un
formulaire de rétractation conforme167
, il parait par conséquent loisible d’affirmer que la
jurisprudence antérieure soit toujours d’actualité, laissant ainsi la liberté au juge du fond
de sanctionner le défaut de délivrance du formulaire de rétractation par la nullité du
contrat.
160
Civ. 1re, 28 nov. 1995: CCC 1996, no 34, note Raymond, 2 oct. 2007: Bull. civ. I, no 316; RTD com.
2008. 407, obs. Bouloc ; JCP N 2007, no 47, p. 27, obs. Piedelièvre; RJDA 2008, no 198; RLDA nov.
2007. 44, obs. Anadon) (Contrats Hors Etablissement (H. AUBRY, E. POILLOT, N. Sauphanor-
Brouillaud, D.2014 p.1297 …… 161
Art. L121-18 du Code de la consommation 162
Paris, 30 nov. 1994 : D. 1995. Somm. 311, obs. Pizzio ; RJDA 1995, no 365. 163
Art. L121-24 ancien du Code de la consommation 164
Y. Picod, H. Davo, Droit de la Consommation, Sirey Université, 2ème
ed., 2010., n°87 165
G. Raymond, Droit de la Consommation, Litec Lexis Nexis, 2008, n°358 166
Civ. 1re
, 21 nov. 2006, 05-20706, Bull civ. I, n°510 ; RTD com. 2007. 436, obs. B. Bouloc ; JCP 2007.
II. 10090, note E. BAZIN ; CCC 2007, n°77, obs. Raymond ; RDC 2007. 793, obs. M. Bruschi ; D.
2007, p151, obs. C. Rondey ; Jurisdata n°2006-036008 167
Art. L121-18-1 in fine du Code de la consommation
38
L’interdiction de recevoir paiement dans un certain délai. Antérieurement à la
réforme du démarchage, la violation par le démarcheur de l’interdiction de recevoir
paiement de la part du démarché pendant l’ancien délai de réflexion de 7 jours pouvait
être civilement sanctionnée par la nullité du contrat prévue à l’article L123-23 ancien du
Code de la consommation168
. Il semblerait que cette sanction soit toujours valable et se
cumulerait aux sanctions administratives et pénales étant donné que la nouvelle
disposition reprend l’interdiction de principe de l’ancienne disposition sans légiférer sur
les éventuelles sanctions civiles qu’une violation entrainerait169
.
§ II – Le remboursement des sommes versées et
l’allocation de dommages et intérêts
Si les manquements du professionnel sont passibles d’une sanction pénale, le
démarché partie civile peut, devant la juridiction répressive, en plus de la nullité du
contrat et du remboursement de sommes versées170
, demander la condamnation du
démarcheur au versement de dommages et intérêts171
. Le nouveau droit français de la
vente hors établissement reprend d’une part la possibilité offerte au consommateur
d’exercer une action en justice devant la juridiction répressive en tant que partie civile afin
d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées au professionnel, et consacre
d’autre part la position de la Cour de Cassation considérant que ce même consommateur
a aussi la possibilité de demander des dommages et intérêts172
.
§ III – La déchéance du droit aux frais de renvoi
Lorsque le professionnel omet de communiquer au consommateur les
informations relatives aux frais de renvoi ainsi que celles afférentes aux frais
supplémentaires de transport, de livraison, ou d’affranchissement173
, celui-ci est sanctionné
par la perte du droit de réclamer ces frais au consommateur174
.
168
Aix-en-Provence, 1er mars 1995: BICC 1995, no 918; Rev. huiss. 1995. 1399 ; Civ. 1re, 18 déc. 2002:
préc. note 5 . V. aussi note 8 ss. anc. art. L. 121-26 169
Art. L121-18-2 du Code de la consommation 170
Art. L121-31 ancien du Code de la consommation 171
Cass. Crim. 4 avr. 2006 : Dr. pén. 2006, comm. 103, obs. J.-H. R. 172
Art. L121-23 al. 3 du Code de la consommation 173
Article L113-3-1 du Code de la consommation 174
Art. L121-17 II du Code de la consommation
39
Conclusion
L’étude du nouveau droit français de la vente hors établissement nous permet
ainsi de répondre à la problématique initiale par l’affirmative. Après avoir constaté que le
champ d’application de la vente hors établissement était redéfini de manière à englober
plus de situations contractuelles mais souffrait simultanément de nombreuses exclusions,
nous avons pu observer ensuite que si son régime juridique était très protecteur du
consommateur, l’élément clé de ce régime, à savoir le droit de rétractation du
consommateur, souffre de très nombreuses exceptions venant exclure le consommateur
de son bénéfice. Nous pouvons ainsi conclure que la loi Hamon limite de manière
substantielle l’extension de la protection du consommateur dans les contrats de vente
hors établissement.
40
Annexes
Art. R. 121-1 (Décr. no 2014-1061 du 17 sept. 2014, art. 2) Le formulaire type de
rétractation mentionné au 2o de l'article L. 121-17 figure en annexe au présent article.
ANNEXE (À L'ARTICLE R. 121-1)
Modèle de formulaire de rétractation
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous
rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et,
lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat
portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous:
Commandé le (*)/reçu le (*):
Nom du (des) consommateur(s):
Adresse du (des) consommateur(s):
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent
formulaire sur papier):
Date:
(*) Rayez la mention inutile.
41
Bibliographie
Ouvrages généraux
Lamy, Droit économique
Ouvrages spéciaux
G. Raymond, Droit de la Consommation, Litec Lexis Nexis, 2008
Ferrier, Droit de la Distribution, Litec, 5° éd., 2008
Y. Picod, H. Davo, Droit de la Consommation, Sirey Université, 2ème ed., 2010
Piédelièvre, Droit de la Consommation, Economica, 2° éd., 2014
Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014
Articles de revues
AJDI 2014 p. 606, M. Feferman, E. Petit
JCP Aff., 2014. n°28-29. 1379, note D. Mainguy
AJDI 2014 p. 606, M. Feferman, Etienne Petit
Contrats conc. consom., 2014 n°5, doss. 26, obs. G. Raymond
B. Dondero, Le nouveau régime du démarchage bancaire et financier : LPA 14 nov.
2003, p. 39 ; H. Matsopoulo, Le démarchage bancaire et financier : RD bancaire et
fin. 2003, p. 379
Bull. crim. n° 233 ; D. 2007. AJ. 2871, obs. C. RondeyDocument InterRevues ; AJ pénal
2007. 536Document InterRevues ; RSC 2008. 93, obs. C. Ambroise-Castérot
RLDI 2012/88, n° 2932 ; RLDI 2013/92, n°3062
D. 2004. 2981, note T. Verbiest, E. Wéry
AJDI 2014 p. 606, M. Feferman, Etienne Petit
Contrats conc. consom., 2014 n°5, doss. 26, obs. Raymond
Contrats conc. consom. 2014, n°5, Dossier 6, note Raymond
Contrats conc. consom. 2014, n°5, Dossier 6, note Raymond
E. Rosenfeld, J. Veil, « Sanctions administratives, sanctions pénales », Pouvoirs 1/ 2009
(n° 128), p. 61-73
Pizzio, Un apport législatif en matière de protection du consentement : la loi du 22
Décembre 1972 et la protection du consommateur sollicité à domicile : RTD civ.
1976, p. 86
Notes de jurisprudences
Crim. 29 Oct. 1985, Bull. crim. n°854
Crim. 11 Janv. 1990, Bull crim. n°20 ; D. 1990. Somm. 360, obs. G. Roujou de
Boubée ; Crim. 18 Janv. 2000, Bull. crim. n°27 ; JCP 2001. II. 10502, note D.
Rebut ; RTD com. 2000. 742, note B. Bouloc
CJUE, 3e ch., 5 juill. 2012, aff. C-4 9/11, RLDI 2012/85, n° 2865
Civ. 15 Déc. 1998, D. Affaires 1999, 413, obs. C.R. ; D. 2000. Somm. 39, obs. J.-P.
Pizzio ; Contrats conc. consom. 1999, n°80, G. Raymond
Cass. 1re civ., 19 Juin 2013, JCP, 2013 958, note Paisant ; Gaz. Pal. 23-24 octobre 2013,
obs. Piédelièvre
42
Cass. 1re
civ., 6 Janvier 1993, Bull. civ., I, n°4 ; RTD com., 1993 706, obs. Bouloc ;
JCP, 1993 II 22007, note Paisant
Cass. 1re Civ. 30 Mai 2012, 11-18185
Cass. Crim. 27 Juin 2006 : Contrats, conc., consom. 2006, comm. 211 ; Cass. 1re Civ. 12
Juillet 2012 : Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014,
p.119
Civ. 1re, 9 juill. 2003: D. 2003. AJ 2236, obs. Rondey ; JCP E 2003, no 39, p. 1512;
Contrats conc. consom. 2003, no 172, note Raymond; Dr. et patr., nov. 2003. 86, obs.
Chauvel; RJDA 2004, no 106; RDC 2004. 302, obs. Bruschi
24 mars 2009: RSC 2010. 150, obs. Ambroise-Castérot ; Contrats conc. consom. 2009,
no 211, obs. Raymond
Pau, 4 juin 1996: BID 1997, no 12, p. 21
Crim. 18 sept. 1995: Bull. crim. no 271; D. Affaires 1996. 11; Rev. huiss. 1996. 471,
note Bazin; Contrats conc. consom. 1996, no 54, note Raymond
Crim. 23 janv. 2001: Bull. crim. n° 20; JCP 2001. I. 346, note J.-H. Robert; Dr. pénal
2001. Comm. 62, obs. J.-H. Robert.
Civ. 1re, 24 Mai 1989, Bull. civ. I, n°215, p. 144 ; RTD com. 1990. obs. B. Bouloc
Crim., 98-82001 ; 2 Décembre 1998
et Paris, 13 sept. 1999 : Contrats conc. consom.
2000, no 118, obs. Raymond
Civ. 1re, 10 juill. 1995, Bull. civ. I, n°317, p. 222 ; RTD civ. 1996. 313, obs. B. Bouloc ;
Defrénois, 1995 1415, obs. Aubert ; v. également Lyon, 24 Juin 2004, Contrats conc.
consom., 2005 n°21, obs. Raymond ; Crim. 27 juin 2006: D. 2007. 484, note Bazin ;
JCP E 2007, no 47, p. 22, obs. Azarian et Saintourens; Contrats conc. consom.2006,
no 211, obs. Raymond; RSC 2007. 92, obs. Ambroise-Castérot),
Cass. Crim., 2 oct. 2007 : Contrats, conc., consom. 2008, comm. 28, obs. Raymond
Cass. Crim., 2 oct. 2007 : Contrats, conc., consom. 2008, comm. 28, obs. Raymond
Paris, 24 sept. 1999: Contrats conc. consom.2000, no 87, obs. Raymond
Grenoble, 11 juin 2007: Contrats conc. consom.2008, no 25, obs. Raymond
Civ. 1re, 10 Juin 1992, 90-17267, Bull. civ. I, 1992, n° 178 ; RTD com. 1993. 351, obs.
Bouloc ; Contrats conc. consom.1992, no 195, note Raymond
Civ. 1re, 10 Juin 1992, 90-17267, Bull. civ. I, 1992, n° 178 ; RTD com. 1993. 351, obs.
Bouloc ; Contrats conc. consom. 1992, no 195, note Raymond
Crim. 5 Octobre 1987, 86-92194 Gaz. Pal. 1. 307 ; RTD civ. 1989. 65, obs. J. Mestre ;
Civ. 1re, 10 Juin 1992, 90-17267, Bull. civ. I, 1992, n° 178 ; RTD com. 1993. 351, obs.
Bouloc ; Contrats conc. consom. 1992, no 195, note Raymond
Civ. 1re, 28 nov. 1995: Contrats conc. consom. 1996, no 34, note Raymond, 2 oct.
2007: Bull. civ. I, no 316; RTD com. 2008. 407, obs. Bouloc ; JCP N 2007, no 47, p.
27, obs. Piedelièvre; RJDA 2008, no 198; RLDA nov. 2007. 44, obs. Anadon)
(Contrats Hors Etablissement (H. AUBRY, E. POILLOT, N. Sauphanor-Brouillaud,
D.2014 p.1297 ……
Paris, 30 nov. 1994 : D. 1995. Somm. 311, obs. Pizzio ; RJDA 1995, no 365.
Civ. 1re, 21 nov. 2006, 05-20706, Bull civ. I, n°510 ; RTD com. 2007. 436, obs. B.
Bouloc ; JCP 2007. II. 10090, note E. BAZIN ; Contrats conc. consom.2007, n°77,
obs. Raymond ; RDC 2007. 793, obs. M. Bruschi ; D. 2007, p151, obs. C. Rondey ;
Jurisdata n°2006-036008
Aix-en-Provence, 1er mars 1995: BICC 1995, no 918; Rev. huiss. 1995. 1399 ; Civ. 1re,
18 déc. 2002: préc. note 5 . V. aussi note 8 ss. anc. art. L. 121-26
Cass. Crim. 4 avr. 2006 : Dr. pén. 2006, comm. 103, obs. J.-H. R.
43
TABLE ANALYTIQUE DES
MATIERES
Partie I – Le champ d’application revisité des contrats conclus hors établissement 5
Chapitre I – La redéfinition de la notion de « démarchage » au profit de l’extension de son champ d’application : 5
Section I – La notion de contrat conclu « hors établissement » 5
§ I – Avant la réforme : Les principes généraux du « démarchage » 5
§ II – Après la réforme : Le contrat « hors établissement » 6
Section II – L’intérêt d’une redéfinition de la notion de démarchage 11
Chapitre II – Une définition étendue du démarchage tempérée par un champ d’application réduit : 12
Section I – Les démarchages illégaux 12
Section II – L’exclusion de certains démarchages légaux 14
§ I – Les exclusions absolues 14
§ II – Les exclusions relatives 15
§ III – Les démarchages règlementés 16
Partie II – Un régime juridique limitant la consolidation de la protection du consommateur 18
Chapitre I – Un formalisme informatif renforcé 18
Section I – Un professionnel soumis à une obligation précontractuelle d’information générale 18
§ I – L’ouverture de l’obligation précontractuelle d’information du droit commun de la
consommation aux contrats hors établissement 18
§ II – Une obligation précontractuelle d’information commune aux contrats hors établissement et à distance 19
Section II – La spécificité des contrats hors établissement reconnue par un formalisme spécifique : 20
§ I – Le formalisme informatif précontractuel 20
§ II – Le formalisme informatif contractuel 21
Chapitre II – Des modalités de paiement moins protectrices du consommateur 21
Section I – L’interdiction par principe de tout paiement avant l’échéance d’un délai de sept jours 21
Section II – Les exceptions strictes au principe d’interdiction de paiement 23
§ I – Les ventes en réunion 23
§ II – Les travaux d’entretien ou de réparation à réaliser d’urgence 23
Section III – Des exceptions à l’interdiction de paiement aménagées 24
Chapitre III – La portée limitée d’une faculté de rétractation renforcée 25
Section I – Un droit de rétractation au champ d’application fortement limité 25
§ I – Les contrats exclus du bénéfice du droit de rétractation 25
§ II – Les contrats survivant aux restrictions apportées au champ d’application du droit de rétractation 28
Section II – Un droit de rétractation intensifié 29
§ I – Une nature juridique nouvellement dessinée 29
§ II – Les origines du droit de rétractation 30
§ III – La mise en œuvre du droit de rétractation 31
§ IV – Les conséquences économico juridiques de la mise en œuvre du droit de rétractation 32
44
Chapitre IV – Un triptyque de sanctions encadrant le respect du régime juridique des contrats conclus
hors établissement 34
Section I – Des sanctions pénales à portée limitée 34
Section II – L’introduction de sanctions administratives 35
§ I – Une nouveauté en droit de la vente hors établissement 35
§ II – Les sanctions du manquement à l’obligation précontractuelle d’information 36
§ III – Les sanctions du non-respect du droit de rétractation 36
Section III – Des sanctions civiles étendues 37
§ I – La nullité du contrat 37
§ II – Le remboursement des sommes versées et l’allocation de dommages et intérêts 38
§ III – La déchéance du droit aux frais de renvoi 38
Conclusion 39
Annexes 40
Bibliographie 41
Table analytique des matières 43