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UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER Faculté de droit et science politique UMR 5815 Dynamiques du droit CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE RAPPORT DE RECHERCHE Présenté par Alexandre BELTRAMI Sous la direction de Monsieur le Professeur Daniel MAINGUY – 2015 – Master 2 Droit Economique, parcours Droit privé Economique (DPE) LE NOUVEAU DROIT FRANÇAIS DE LA VENTE HORS ETABLISSEMENT

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UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Faculté de droit et science politique

UMR 5815 Dynamiques du droit

CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE

RAPPORT DE RECHERCHE

Présenté par Alexandre BELTRAMI

Sous la direction de Monsieur le Professeur Daniel MAINGUY

– 2015 –

Master 2 Droit Economique, parcours Droit privé Economique (DPE)

LE NOUVEAU DROIT FRANÇAIS

DE

LA VENTE HORS ETABLISSEMENT

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UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Faculté de droit et science politique

UMR 5815 Dynamiques du droit

CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE

RAPPORT DE RECHERCHE

Présenté par Alexandre BELTRAMI

Sous la direction de Monsieur le Professeur Daniel MAINGUY

– 2015 –

Master 2 Droit Economique, parcours Droit privé Economique (DPE)

LE NOUVEAU DROIT FRANÇAIS

DE

LA VENTE HORS ETABLISSEMENT

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1

Sommaire

Remerciements 2

Introduction 3

Partie I – Le champ d’application revisité des contrats conclus hors établissement 5

Chapitre I – La redéfinition de la notion de « démarchage » au profit de l’extension

de son champ d’application 5

Section I – La notion de contrat conclu « hors établissement » 5

Section II – L’intérêt d’une redéfinition de la notion de démarchage 11

Chapitre II – Une définition étendue du démarchage tempérée par un champ d’application réduit 12

Section I – Les démarchages illégaux 12

Section II – L’exclusion de certains démarchages légaux 14

Partie II – Un régime juridique limitant la consolidation de la protection du consommateur 18

Chapitre I – Un formalisme informatif renforcé 18

Section I – Un professionnel soumis à une obligation précontractuelle d’information générale 18

Section II – La spécificité des contrats hors établissement reconnue par un formalisme spécifique 19

Chapitre II – Des modalités de paiement moins protectrices du consommateur 21

Section I – L’interdiction par principe de tout paiement avant l’échéance d’un délai de sept jours 21

Section II – Les exceptions strictes au principe d’interdiction de paiement 23

Section III – Des exceptions à l’interdiction de paiement aménagées 24

Chapitre III – La portée limitée d’une faculté de rétractation renforcée 25

Section I – Un droit de rétractation au champ d’application fortement limité 25

Section II – Un droit de rétractation intensifié 29

Chapitre IV – Un triptyque de sanctions encadrant le respect du régime juridique des contrats

conclus hors établissement 34

Section I – Des sanctions pénales à portée limitée 34

Section II – L’introduction de sanctions administratives 35

Section III – Des sanctions civiles étendues 37

Conclusion 39

Annexes 40

Bibliographie 41

Table analytique des matières 43

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2

Remerciements

Je remercie Monsieur Daniel MAINGUY, Professeur à la faculté de Droit de

l’Université de Montpellier et Directeur du Master Recherche Droit Privé Economique,

pour les précieux conseils qu’il m’a prodigués dans la direction de ce mémoire.

Je tiens à remercier Monsieur Malo DEPINCE, Maître de conférences à la faculté

de Droit de l’Université de Montpellier et Directeur du Master Professionnel Droit de la

Concurrence et de la Consommation.

Je remercie aussi Madame Hélène DAVO, Maître de conférences à la faculté de

Droit de l’Université de Montpellier et Directrice du Master Professionnel Droit

Bancaire et Financier.

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3

Introduction

Dans quelle mesure la loi Hamon limite-t-elle l’extension de la protection du

consommateur dans les contrats de vente hors établissement ?

Le démarchage à domicile, ou porte à porte « consiste à aller au-devant de la clientèle pour lui proposer »

1

la vente ou la location de biens ou la fourniture de services.

Les domaines de l’économie dans lesquels la vente à domicile s’est très répandue sont la

vente de linges de maison, de tapis, de matériels d’électroménager, des aspirateurs et des

gammes de casseroles notamment, de livres, d’encyclopédies, de vins et spiritueux2

, et

d’énergies renouvelables.

Ce mode de distribution a l’avantage de permettre au consommateur de ne plus

se déplacer pour faire ses achats, il peut ainsi acheter des biens ou des services depuis son

domicile notamment. Le développement de l’activité de vente à domicile a conduit les

professionnels à organiser des réunions à domicile ainsi que des excursions, ou encore à

solliciter le particulier par des voies électroniques pour ensuite conclure la vente à

domicile.

La pratique a cependant permis de déceler les inconvénients à ce type de vente.

Les consommateurs cèdent en effet plus facilement à la tentation d’acheter lorsqu’ils se

trouvent chez eux plutôt que lorsqu’ils se rendent dans des commerces, dans lesquels ils

peuvent comparer les prix des différents concurrents. Certains ont ainsi pu parler de

« vulnérabilité du consommateur à son domicile »3

en raison de la présence physique du

professionnel pouvant exercer une pression sur le consommateur par des techniques de

ventes agressives. Le professionnel aura tendance à louer le produit de telle sorte qu’il

devienne indispensable pour le consommateur alors que ce dernier n’en avait aucune

utilité. Ils peuvent en outre faire l’objet d’un abus de faiblesse, en particulier les mineurs,

les personnes âgées, les infirmes, et les malades et ainsi acheter des biens ou des services

à des prix bien plus élevés que le prix du marché. Ces abus peuvent alors amener le

consommateur à regretter d’avoir contracté.

C’est pourquoi, afin de protéger et d’éclairer le consentement du consommateur

lors de la conclusion d’un contrat de démarchage à domicile, diverses mesures législatives

et règlementaires ont été adoptées par les pouvoirs publics. Ainsi, sous l’influence de

l’Association nationale pour la vente et le service à domicile, la première législation à

avoir encadré cette technique de vente fut la loi n°72-1137 du 22 Décembre 1972 relative

à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.

Ecartant désormais les règles du droit commun des obligations, les principales

dispositions de cette loi afférentes à la protection du consommateur furent tout d’abord

d’imposer au professionnel la délivrance d’un exemplaire du contrat au consommateur

devant par ailleurs comporter à peine de nullité certaines mentions, d’octroyer ensuite au

consommateur une faculté de rétractation afin de lui permettre de réfléchir sur le contrat

durant les 7 jours suivant la commande ou l’engagement d’achat, et enfin d’interdire le

paiement du bien ou service acquis par le biais du contrat avant l’expiration de ce délai.

Etaient soumises à cette loi toute personne pratiquant ou faisant pratiquer le démarchage,

au domicile d’une personne physique, à sa résidence, ou à son lieu de travail, même à sa

1

Y. Picod, H. Davo, Droit de la Consommation, Sirey Université, 2ème

ed., 2010, n°78 2

G. Raymond, Droit de la Consommation, Litec Lexis Nexis, 2008, n°339 3

Ferrier, Droit de la Distribution, Litec, 5° éd., 2008, n°411

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4

demande. Si cette loi visait à protéger le consommateur, elle a cependant limité son

champ d’application en excluant certaines ventes du démarchage à domicile, notamment

les ventes de denrées ou de produits de consommation courante. La loi du 22 Décembre

1972 fut sensiblement modifiée par la loi N°77-574 du 7 Juin 1977 puis en 1989 par la loi

n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs

ainsi qu'à diverses pratiques commerciales. La sanction pénale supportée par le

professionnel consécutivement à la violation des dispositions de cette loi correspondait

initialement à une peine d’emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 1000

F à 15 000 F. Elle étendue à 20 000 F en 1989. En 1993, le parlement abrogeât cette loi

par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation et, dans un

souci de clarté, codifia par la même occasion le démarchage aux articles L121-1 et

suivants du Code de la Consommation.

Ce n’est que très récemment que le législateur a réformé le droit du démarchage.

Celui-ci a en effet adopté le 13 Février 2014 la loi n° 2014-344 relative à la

consommation, publiée le 17 Mars 2014, dite « Loi Hamon », du nom du ministre

délégué à l’économie sociale et solidaire de l’époque, Benoit Hamon. Cette nouvelle

règlementation fait écho à la directive européenne 2011/83/UE du Parlement Européen

et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs modifiant les

directives 93/13/CEE du Conseil et 99/44/CE du Parlement Européen et du Conseil, et

abrogeant les directives 85/577/CEE du Conseil et 97/7/CE du Parlement Européen et

du Conseil.

De manière générale, la loi Hamon vise à augmenter le pouvoir d’achat,

notamment en raison de la crise économique internationale, à améliorer la protection du

consommateur, ainsi qu’à protéger son consentement à travers un meilleur accès à

l’information, préalable incontournable à toute prise de décision éclairée. Parmi les

nouveautés apportées par cette loi, les contrats de démarchage à domicile sont renommés

contrats « hors établissement », et une définition nouvelle est alors apportée au

démarchage. La nouvelle législation est applicable aux contrats « hors établissements »

conclus à compter du 13 Juin 2014 conformément à l’article 34 de la Loi Hamon. Le

champ d’application de la nouvelle règlementation et le régime juridique applicables aux

contrats conclus « hors établissement » sont déterminés par les articles L121-16 et

suivants du Code de la Consommation et R121-1 et suivants du même code. Ces

dispositions sont pour partie, communes aux contrats conclus « à distance » et « hors

établissement », et pour partie, spécifiques à chacun de ces contrats de vente.

Si dans la forme, cette loi vise à accroître la protection du consommateur, il

semble pertinent de se demander si le nouvel encadrement du droit de la vente hors

établissement n’a pas pour effet de limiter de la protection du consommateur.

C’est la raison pour laquelle notre étude portera en premier lieu sur le champ

d’application revisité du contrat conclu hors établissement (Partie I), pour se focaliser

ensuite sur la limitation de la protection du consommateur par son régime juridique

(Partie II).

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5

Partie I – Le champ d’application revisité

des contrats conclus hors établissement

Si la redéfinition de la notion de « démarchage » favorise l’extension de son champ

d’application (Chapitre I), le législateur a souhaité néanmoins restreindre ce dernier

(Chapitre II).

Chapitre I – La redéfinition de la notion de

« démarchage » au profit de l’extension de

son champ d’application

L’étude de la notion de contrat « hors établissement » (Section I) suppose que nous

nous intéressions en second lieu à l’intérêt de la redéfinition de la notion

de « démarchage » (Section II).

Section I – La notion de contrat conclu « hors

établissement »

Après avoir étudié les principes généraux du « démarchage » issu de la loi antérieure (§I)

nous nous pencherons sur le contrat « hors établissement » à l’aune de la loi Hamon

(§II).

§ I – Avant la réforme : Les principes généraux du

« démarchage »

Sous l’empire de la loi précédant la réforme du 17 Mars 2014, résultait du

démarchage tout contrat conclu entre un démarcheur et une personne physique4

. Le

démarcheur correspondait à quiconque pratiquait ou faisait pratiquer le démarchage. Il

pouvait donc s’agir soit d’une personne physique pratiquant le démarchage elle-même,

soit d’une entité morale ou physique faisant pratiquer le démarchage par un

intermédiaire5

, qu’il y ait la présence entre elles d’un lien de subordination, notamment

par contrat de travail, ou une absence de lien de subordination6

. Le démarché était quant

à lui nécessairement une personne physique, et non une personne morale, ce qu’a par

4

Art. L121-21 ancien du Code de la consommation 5

Crim. 29 Oct. 1985, Bull. crim. n°854 6

Crim. 11 Janv. 1990, Bull crim. n°20 ; D. 1990. Somm. 360, obs. G. Roujou de Boubée ; Crim. 18 Janv.

2000, Bull. crim. n°27 ; JCP 2001. II. 10502, note D. Rebut ; RTD com. 2000. 742, note B. Bouloc

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6

ailleurs confirmé la jurisprudence7

. L’ancien article L121-22 4° du Code de la

consommation précisait aussi que cette personne physique ne pouvait être celle agissant

dans le cadre d’une activité professionnelle ayant un rapport direct avec le contrat. Cette

imprécision quant à la définition de la notion de rapport direct entre le contrat conclu et

l’activité professionnelle de la personne physique a laissé place à une jurisprudence

incertaine en la matière8

que la loi Hamon a tenté de corriger.

Pour être qualifié de contrat de démarchage, le contrat doit avoir été conclu dans

un lieu non destiné à la commercialisation, ce qui peut notamment correspondre au

domicile ou au lieu de travail d’une personne physique ou encore à des réunions ou

excursions organisées par un commerçant à des fins de vente de biens ou de services.

Pouvait aussi être soumis aux dispositions du démarchage tout contrat conclu dans les

conditions précédentes après sollicitation du professionnel par la personne physique. Les

opérations visées par le régime antérieur correspondaient à toute opération d' « achat, de vente, de location, de location-vente ou de location avec option d'achat de biens ou de fourniture de services »

9. Les objets ainsi visés pouvaient soit correspondre à des services,

soit à des biens meubles ou encore des biens immeubles.

§ II – Après la réforme : Le contrat « hors

établissement »

La nouvelle terminaison. Avec la réforme du droit de la consommation par la

Loi Hamon, la notion de « démarchage » a disparu au profit de la notion de « contrat

hors établissement », seul le démarchage téléphonique10

subsiste.

Une définition restrictive du démarcheur. Le contrat hors établissement est un

contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. A la lecture de l’article L121-

16 du Code de la consommation, le professionnel contractant peut être soit une personne

physique, soit une personne morale. La loi antérieure visait « toute personne »

pratiquant le démarchage, désormais ne sont visés que les professionnels, il ne peut donc

plus s’agir de particuliers.

Une définition extensive du démarché. Le démarché est désormais un

consommateur, et non plus seulement une personne physique. Selon le droit de l’union

européenne, le consommateur nécessairement une personne physique, ce ne peut donc

être une personne morale, par ailleurs, le droit communautaire ne permet pas non plus

de qualifier de consommateur les « non professionnels ». La loi Hamon a choisi de

reprendre la définition du consommateur contenue dans la directive 2011/83/UE. Le

consommateur est désormais défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »

11. On peut dès lors déduire de cette définition qu’une personne physique

agissant dans le cadre d’une activité agricole peut être qualifiée de consommateur et peut

par conséquent bénéficier du régime juridique applicable aux contrats conclus hors

7

Civ. 15 Déc. 1998, D. Affaires 1999, 413, obs. C.R. ; D. 2000. Somm. 39, obs. J.-P. Pizzio ; CCC 1999,

n°80, G. Raymond 8

Lamy, Droit économique, n°5415 9

Art. L121-21 ancien du Code de la consommation 10

Art. L121-20 du Code de la consommation 11 Article préliminaire du Code de la consommation

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7

établissement12

. Cependant, ce régime ne se limite pas aux simples consommateurs. Si le

droit de l’UE régit les relations établies entre les consommateurs et les professionnels, il

ne régit pas les relations entre les professionnels et les non professionnels. La directive

2011/83/UE ne s’appliquant pas dans ces relations, le droit national peut ainsi intervenir

et étendre les dispositions applicables aux consommateurs à d’autres personnes. L’article

L121-16-1 du Code de la consommation précise ainsi en son point III que les

dispositions afférentes à l’obligation d’information précontractuelle, les dispositions

particulières applicables aux contrats conclus hors établissement, les dispositions relatives

au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement,

ainsi que les sanctions administratives sont applicables aux contrats conclus entre deux

professionnels dès lors que le professionnel sollicité emploie un nombre de salariés

inférieur ou égal à 5 et que l’objet du contrat qu’il conclut n’entre pas dans le champ de

son activité principale. Il semblerait au regard des travaux parlementaires, en particulier

du Rapport n° 1574, que ce soit le champ de compétence du professionnel qui permette

d’estimer si l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel

sollicité13

. Ainsi, tout professionnel disposant d’un nombre de salariés inférieur ou égal à

cinq pourra bénéficier des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement

dès qu’il agira dans un champ de compétence qui n’est pas le sien. Parmi les exemples

qui foisonnent suite à l’ouverture de la législation protectrice des contrats hors

établissement, il semble possible d’imaginer qu’un entrepreneur de maçonnerie

démarché à son domicile par un autre professionnel lui proposant l’achat d’un aspirateur

puissant pour nettoyer son entrepôt puisse bénéficier du régime des contrats conclus hors

établissement ainsi que de ses dispositions protectrices, étant donné que le maçon

démarché n’est compétent que dans la construction de maisons en général, et non dans la

fabrication ni la commercialisation d’aspirateurs. La loi reconnait donc à l’entrepreneur

que sa seule qualité d’artisan ou commerçant ne le rend pas plus expérimenté qu’un

simple consommateur dès lors qu’il agit en dehors de sa spécialité14

. En éludant le critère

du rapport direct entre l’objet du contrat et l’activité professionnelle du démarché au

profit du champ d’activité du professionnel, la loi Hamon vient contredire une

jurisprudence récente de la Cour de Cassation selon laquelle la conclusion d’un contrat

pour les besoins de l’activité professionnelle du démarché suffisait à exclure les règles

applicables au démarchage à domicile. La Cour de Cassation avait ainsi mis en avant la

finalité de l’opération réalisée, peu importe que cette finalité soit professionnelle ou non15

.

Ce revirement de jurisprudence opéré par la Cour de Cassation contredisait une

jurisprudence ancienne de vingt ans selon laquelle le professionnel « a droit à la même

protection qu’un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son

activité »16

. Contrairement à la vision de certains auteurs17

, il semblerait que la

jurisprudence antérieure, conforme à l’esprit de la loi selon lequel le lien entre l’objet du

contrat et l’activité principale du professionnel doit être analysée au regard des

compétences du professionnel démarché, puisse retrouver toute son efficacité18

. Le

12

Piédelièvre, Droit de la Consommation, Economica, 2° éd., 2014, n°22 13

Rapport n° 1574 de M. Razzy HAMMADI et Mme Annick LE LOCH, fait au nom de la commission des

affaires économiques, 21 novembre 2013 14

Projet de loi consommation, 1re

Lecture, n°725, Sénat, Amendement n° COM-60 du 18 Juillet 2013 15

Cass. 1re

civ., 19 Juin 2013, JCP, 2013 958, note Paisant ; Gaz. Pal. 23-24 octobre 2013, obs. Piédelièvre 16

Cass. 1re

civ., 6 Janvier 1993, Bull. civ., I, n°4 ; RTD com., 1993 706, obs. Bouloc ; JCP, 1993 II 22007,

note Paisant 17

Piédelièvre, Droit de la Consommation, Economica, 2° éd., 2014, n°222 18

Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014, p.117

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nouveau droit de la vente hors établissement, bien qu’il ne s’applique en principe qu’au

consommateur, s’étend désormais aussi aux relations entre un professionnel et un autre

n’agissant pas dans le cadre de son activité principale, que l’on peut qualifier dès lors de

« non professionnel » car il n’est ni un consommateur, ni un professionnel agissant dans

un cadre professionnel. Les travaux parlementaires affirment que ce type de

professionnel est assimilé au consommateur19

. Il est ainsi possible de constater que le

champ d’application des dispositions relatives au contrat hors établissement a été réduit

d’une part, en ce que l’ancien droit s’appliquait dans sa totalité à tout démarché alors que

les sanctions pénales prévues par le nouveau droit ne s’appliquent pas aux relations entre

professionnels, et étendu d’autre part, car le nouveau droit s’applique aussi aux contrats

passés entre professionnels, que ceux-ci soient des personnes physiques ou des personnes

morales20

.

La sollicitation par le démarché. Le contrat conclu hors établissement résulte par

principe d’un démarchage subi par le consommateur. Considérer dès lors qu’un contrat

conclu en dehors d’un établissement commercial après sollicitation par le démarché

puisse être qualifié de démarchage apparait contraire à la définition première du

démarchage à domicile. Cependant, et alors que les anciennes dispositions ne visaient

pas, ni expressément, ni tacitement, les contrats conclus hors établissement faisant suite à

une sollicitation du professionnel par le démarché, la jurisprudence avait admis

l’application du régime protecteur pour certains d’entre eux. Seuls les démarchages

sollicités par le particulier conduisant à la conclusion du contrat ou à la signature du devis

à la fin du passage du professionnel au domicile du particulier étaient soumis au régime

du démarchage à domicile21

. Etaient pas conséquent exclus les contrats conclus

postérieurement à la visite du professionnel22

. A fortiori, cette jurisprudence est confirmée

par l’article L121-16 2° du Code de la consommation qui précise que le consommateur

peut être à l’origine du démarchage en sollicitant le professionnel ou en lui adressant une

offre.

La nécessaire présence des parties. A l’instar des précédentes dispositions, le

contrat hors établissement est un contrat dans lequel le démarcheur et le démarché sont

face à face, c’est-à-dire « en la présence physique simultanée des parties »23

, c’est la raison

pour laquelle le droit de consommation distingue les contrats conclus à distance et les

contrats conclus hors établissement.

Le critère du lieu. Par principe, selon les nouvelles dispositions, le lieu dans

lequel le contrat hors établissement doit être conclu n’est pas celui dans lequel le

professionnel exerce son activité en permanence ou habituellement24

.

Il s’agit là d’une définition négative, contrairement au régime précédent

définissant à la fois positivement et négativement le lieu dans lequel le contrat pouvait être

conclu25

. En effet, les textes antérieurs visaient les contrats conclus au domicile, à la

résidence, ou au lieu de travail du démarché, mais aussi dans tous les lieux non destinés à

la commercialisation. Le nouveau droit de la vente hors établissement a désormais étendu

la notion de lieu dans lequel le contrat devait être conclu. En le définissant négativement,

19

Cf. Note n°11 20

Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014, p.117 21

Cass. 1re

Civ. 30 Mai 2012, 11-18185 22

Cass. Crim. 27 Juin 2006 : Contrats, conc., consom. 2006, comm. 211 ; Cass. 1re

Civ. 12 Juillet 2012 :

Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014, p.119 23

Art. L121-16 du Code de la consommation 24

Art. L121-16 2° a du Code de la consommation 25

Art. L121-21 al 1 ancien du Code de la consommation

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il regroupe toute sorte de lieux tels que le domicile du démarché, le domicile d’un tiers

au sein duquel le démarché a pu contracter26

, le lieu de travail27

, ainsi que tout lieu non

destiné à la commercialisation tels que la voie publique28

ou encore une salle des fêtes

après invitation téléphonique ou par voie postale du consommateur29

. Si cette définition

négative, s’agissant de son sens large, est avantageuse pour le démarché, son défaut réside

dans son imprécision. C’est la raison pour laquelle il reviendra aux juges du fond de

donner, sur le fondement de l’article L121-16 2° du Code de la consommation, des

exemples de lieux dans lesquels le professionnel n’exerce pas de manière habituelle ou

permanente son activité. Est un lieu permanent un site demeurant identique avec le

temps sur lequel le professionnel exerce son activité. La notion d’habitude renvoie à une

absence de permanence, mais implique une régularité dans le temps. Les notions de

permanence et d’habitude sont attachées à l’idée protectrice du consommateur selon

laquelle ce dernier ne doit jamais être surpris par l’endroit dans lequel il se trouve afin

d’éviter que le professionnel ne tire profit de ce moment de faiblesse30

. La directive

2011/83/UE précise ce qu’est un établissement commercial, et au sens du droit français,

le lieu dans lequel le professionnel n’exerce pas de manière permanente ou habituelle

son activité. Ce lieu correspond ainsi à « tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle ». Ainsi, un contrat conclu dans

un lieu ne correspondant pas à la définition donnée de l’établissement commercial par la

directive pourra se voir appliquer le régime des contrats hors établissement. Si le lieu

dans lequel le contrat hors établissement doit être conclu est largement défini, la loi

admet deux exceptions à ce principe31

, permettant d’accueillir les contrats conclus dans

des lieux où le professionnel exerce son activité de manière habituelle ou permanente ou

conclus par le biais de moyens de communication à distance, à la seule condition que ces

contrats soient conclus immédiatement après que le consommateur ait été sollicité de

manière personnelle et individuelle et dans un lieu dans lequel le démarcheur n’exerçait

pas son activité professionnelle de manière habituelle ou permanente, et où les parties

étaient physiquement et simultanément présents. La condition de l’immédiateté se justifie

en ce qu’un contrat conclu non immédiatement après le passage du démarcheur au

domicile du démarché permet à ce dernier de réfléchir au contrat proposé et de

comparer les prix et les conditions auprès de la concurrence32

. Cette nouvelle exception

vient étendre les lieux dans lesquels les contrats peuvent être conclus et par conséquent

octroyer à un plus grand nombre de consommateur les dispositions consuméristes des

contrats hors établissement.

La deuxième exception n’est que la reprise de l’alinéa 2 de l’article L121-21

ancien du Code de la consommation. Les excursions organisées par un professionnel

sont soumises au régime des contrats hors établissement dans la mesure où celles-ci ont

pour objectif ou conséquence la promotion et la vente de biens ou services au

26

Civ. 1re, 9 juill. 2003: D. 2003. AJ 2236, obs. Rondey ; JCP E 2003, no 39, p. 1512; CCC 2003, no 172,

note Raymond; Dr. et patr., nov. 2003. 86, obs. Chauvel; RJDA 2004, no 106; RDC 2004. 302, obs.

Bruschi 27

24 mars 2009: RSC 2010. 150, obs. Ambroise-Castérot ; CCC 2009, no 211, obs. Raymond 28

Pau, 4 juin 1996: BID 1997, no 12, p. 21 29

Crim. 18 sept. 1995: Bull. crim. no 271; D. Affaires 1996. 11; Rev. huiss. 1996. 471, note Bazin; CCC

1996, no 54, note Raymond 30

AJDI 2014 p. 606, M. Feferman, E. Petit 31

Art. L121-16 2° b et c du Code de la consommation 32

Piédelièvre, Droit de la Consommation, Economica, 2° éd., 2014, n°213

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10

consommateur33

. On constatera que si désormais les réunions ne sont plus visées par cet

alinéa, elles restent soumises au régime dans la mesure où elles ont lieu dans un endroit

différent de celui dans lequel le professionnel exerce de manière habituelle ou

permanente son activité. Désormais, le texte ne parle plus de « commerçants » mais de

professionnels, ce qui étend le champ d’application de l’exception et donc du bénéfice du

régime des contrats hors établissement. La loi nouvelle innove aussi en ce que l’excursion

organisée ne doit plus avoir uniquement un objectif de vente de biens ou services pour

que le contrat conclu soit soumis au régime. En effet, seul l’effet de l’excursion compte

désormais, et non plus le motif. On constatera néanmoins un recul des mesures

protectrices du consommateur en ce que pour la loi Hamon, seuls les contrats de vente

de biens ou de services au consommateur sont concernés par l’exception relative aux

excursions organisées par le professionnel. Les contrats de location, location-vente ou

location avec option d’achat conclus dans des excursions ne seront par conséquent pas

soumis au régime des contrats hors établissement. La loi Hamon semble, sur certaines

dispositions, moins consumériste que ce qu’elle supposait.

Le colportage, défini comme « une activité consistant à transporter de place en

place des objets pour les vendre », peut aussi être considéré comme une vente hors

établissement, étant donné que le démarcheur et le démarché sont face à face et en

dehors de tout établissement destiné à la commercialisation. Les vendeurs colporteurs de

presse34

sont définis par la Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de

l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle

et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi,

comme des personnes « effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la

vente de publications quotidiennes et assimilées ». Ainsi, dès lors que les vendeurs

colporteurs de presse distribuent des abonnements à des publications au domicile des

consommateurs ou sur la voie publique, ceux-ci devront se soumettre aux prescriptions

imposées par les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats hors

établissement et plus particulièrement en matière d’information et de rétractation.

La vente au déballage. L’article L121-97 du Code de la consommation vise les

foires, salons, ainsi que les manifestations commerciales « relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce ». Or, la vente au déballage ne fait pas partie de

ces manifestations. Par conséquent, la vente au déballage n’est pas exclue du champ

d’application du droit de la vente hors établissement. Un professionnel se rendant au sein

d’une vente à déballage (braderies, brocantes ou vide-greniers) devra se soumettre au

formalisme informatif des articles L121-17 et suivants du Code de la consommation ainsi

qu’aux obligations en matière de droit de rétractation.

Le critère du contrat. Si les anciennes dispositions visaient expressément certains

types de contrats, désormais, la loi Hamon vise tout contrat conclu entre un

professionnel et un consommateur, ce qui inclut de facto les ventes, locations, locations

ventes, etc… En étendant le champ d’application des dispositions relatives aux contrats

hors établissement à toute forme de contrat, les dispositions protectrices du régime des

contrats hors établissement seront d’application plus large.

L’objet contractuel. La loi ne précise désormais pas si les contrats hors

établissement peuvent porter sur des biens et des services35

. Il semble possible d’affirmer

qu’en visant « tout contrat », la loi Hamon vise tout contrat portant sur tout type d’objet

33

Art. L121-16 2° c du Code de la consommation 34

JCP Aff., 2014. n°28-29. 1379, note D. Mainguy 35

Art. L121-21 al 1 ancien, L121-16 2° du Code de la consommation

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contractuel. Cette hypothèse permettrait d’inclure les contrats portants sur des biens ainsi

que des services, ce qu’octroyaient déjà les dispositions antérieures. Sont aussi soumis aux

dispositions relatives aux contrats hors établissement les contrats portant sur « la

fourniture d’eau, de gaz, d’électricité », de « chauffage urbain » et de « contenu

numérique non fournis sur un support matériel »36

. La nouveauté réside en ce que le

nouveau droit fait expressément référence aux contrats de fourniture d’énergie.

Cependant, si ces contrats entraient dans le champ d’application de l’ancien droit, le

nouveau droit vient désormais préciser que lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume

limité ou quantité déterminée, ces contrats ne peuvent être soumis aux dispositions

relatives aux contrats hors établissement.

Les Immeubles. Les contrats conclus hors établissement peuvent en outre avoir

pour objet des biens immeubles ou droits relatifs à des biens immeubles37

, dans certaines

limites cependant.

Section II – L’intérêt d’une redéfinition de la

notion de démarchage

Si le code de la consommation parle désormais de contrats conclus « hors

établissement » et non plus de « démarchage », c’est en raison de la volonté du

législateur de regrouper les différents lieux dans lesquels les contrats de démarchages

pouvaient être conclus, et aussi d’élargir le champ d’application du dispositif à tous les

contrats conclus en dehors d’un établissement commercial38

. La définition englobe ainsi

tout contrat conclu en dehors d’un établissement au sein duquel le professionnel exerce

son activité, et non seulement ceux conclus au domicile, au lieu de résidence, ou sur le

lieu de travail du démarché39

. Ces lieux dans lesquels sont conclus les contrats hors

établissement sont définis de manière négative. Ils ne peuvent être le lieu dans lequel le

professionnel exerce de manière habituelle ou permanente son activité40

. Or, l’article 2.8

de la directive définissant les contrats conclus hors établissement utilise les termes

d’ « établissement commercial » dans la définition du contrat hors établissement.

Contrairement à la directive, le code de la consommation n’utilise pas cette expression,

mais utilise directement la définition d’ « établissement commercial » donnée par la

directive en son article 2.9. Il semblerait qu’afin d’éviter un renvoi à une autre définition,

le droit français ait choisi d’introduire directement la notion d’« établissement

commercial » derrière l’expression : « le lieu où le professionnel exerce son activité en

permanence ou de manière habituelle ». L’expression utilisée par le code est certes

longue, mais elle a le bénéfice d’être complète et de ne faire aucun renvoi d’article, ce qui

rend la notion de contrats « hors établissement » plus saisissable. Cependant, un aspect

de la notion de contrats hors établissement reste général. Cette notion ne détermine pas

en effet si le lieu dans lequel le professionnel exerce son activité est un lieu meuble ou

immeuble. L’absence de précision de la loi à cet effet conduit à admettre que le lieu

d’activité permanente ou habituelle du professionnel peut être soit un meuble, soit un

immeuble. A fortiori, la directive 2011/83/UE précise que l’établissement commercial

36

Art. L121-16-2 du Code de la consommation 37

Art. L121-16-1 II du Code de la Consommation 38

Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014, p.115 39

AJDI 2014 p. 606, M. Feferman, Etienne Petit 40

Art. L121-16 2° a du Code de la consommation

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12

peut être soit un immeuble dans lequel professionnel exerce en permanence, soit un bien

meuble dans lequel le professionnel exerce de manière habituelle son activité

professionnelle. L’interprétation du sens sémantique du contrat hors établissement

connait cependant, et ce au profit du consommateur, une limite. Les contrats hors

établissement ne sont donc pas seulement ceux conclus en dehors de l’établissement

commercial. En effet, les contrats hors établissement peuvent aussi être des contrats

conclus dans des lieux dans lesquels le professionnel exerce son activité, mais aussi dans

le cas d'un système organisé de vente à distance, à l’unique condition que ce contrat soit

conclu immédiatement après que le professionnel ait démarché le consommateur dans

un lieu autre que l’établissement commercial. La redéfinition du démarchage par le

législateur européen41

reproduite par la Loi Hamon conduit ainsi à une extension de la

notion au profit de tout contrat conclu hors établissement commercial ainsi qu’à certains

contrats conclus au sein d’un établissement commercial

Chapitre II – Une définition étendue du

démarchage tempérée par un champ

d’application réduit

Si les démarchages illégaux font naturellement partie des démarchages exclus du

champ d’application du droit de la vente hors établissement (Section I), certains

démarchages sont exclus alors même qu’ils sont autorisés (Section II).

Section I – Les démarchages illégaux

Prothèses auditives. Le démarchage de prothèses auditives est interdit et puni

d’une amende de 1500€ pouvant être porté à 3500€ en cas de récidive4243

.

Enseignement. Le démarchage en matière d’enseignement pour le compte

d’organisme d’enseignement à distance est interdit44

et sanctionné pénalement d'un an

d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende45

. La loi Hamon n’a cependant pas repris

les anciennes dispositions sur le démarchage à domicile interdisant en outre le

démarchage à domicile portant sur du matériel ou des documents répondant aux mêmes

attentes que les prestations fournies par les organismes d’enseignement à distance46

.

Pompes funèbres. Selon le Code général des collectivités territoriales, le

démarchage à domicile ou sur la voie publique est illégal lorsqu’il est pratiqué en vue de

faire des « offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux

mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre

d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès »47

. Il

41

Directive européenne 2011/83/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux

droits des consommateurs 42

Art. R.4363-2 du Code de la santé publique 43

Art. 131-13 du Code pénal 44

Art. L471-4 du Code de l’éducation 45

Art. L471-5 du Code de l’éducation 46

Art. L121-33 ancien du Code de la consommation ; Crim. 14 juin 1984: Bull. crim. no 223 47

Art. L2223-33 du Code général des collectivités territoriales

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semble dès lors que, si aucun décès n’est prévu ou intervenu en ce qui concerne le

démarché ou celui pour lequel il contracte auprès des pompes funèbres et ce dans un

délai de 2 mois, le contrat ainsi conclu par démarchage à domicile ou sur la voie publique

puisse dès lors être légal et par conséquent régi par les dispositions des articles L121-16 et

suivants du Code de la consommation.

Médicaments. Les médicaments ne peuvent pas faire l’objet d’une vente hors

établissement48

. Cependant, même si ceux-ci peuvent faire l’objet d’une prospection ou

d’un démarchage informatif4950

, la vente de médicaments et de dispositifs médicaux au sein

d’une officine ou établissement commercial immédiatement après prospection du

démarcheur au domicile du démarché ne rentre pas dans le champ d’application des

dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement. Par conséquent, le bénéfice

des dispositions afférentes au formalisme informatif et au droit de rétractation octroyées

au démarché dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement ne sera pas accordé au

démarché ayant conclu un contrat portant sur des médicaments ou des dispositifs

médicaux dans un établissement commercial après avoir été démarché à son domicile.

Verres correcteurs d’amétropie. Le colportage de verres correcteurs d’amétropie

n’est désormais plus interdit51

mais est exclu du champ d’application du régime des

contrats hors établissement52

en ce que les contrats portant sur les dispositifs médicaux

sont exclus du bénéfice des dispositions consuméristes des articles L121-16 et suivants du

Code de la consommation.

Avocats. Le démarchage à domicile portant sur la fourniture de consultations et

d’actes juridiques proposés par des avocats auparavant interdit53

, est désormais autorisé.

En effet, la loi Hamon est intervenue en la matière en modifiant l’article 3 bis de la Loi n°

71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et

juridiques : « l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée »

54. Les services ainsi proposés par l’avocat seront soumis aux dispositions

protectrices du code de la consommation en matière de contrats hors établissement

notamment.

48

Art. L5125-25 du Code de la santé publique 49

Art. L5122-1 et suivants du Code de la santé publique 50

Charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments entre le

Leem et le Comité économique des produits de santé du 15 Octobre 2014 51

Art. R4363-4 et R4362-9 anciens du Code de la santé publique 52

Art. L121-16-1 I 2° du Code de la consommation 53

Crim. 23 janv. 2001: Bull. crim. n° 20; JCP 2001. I. 346, note J.-H. Robert; Dr. pénal 2001. Comm. 62,

obs. J.-H. Robert. 54

Art. 66-4 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

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Section II – L’exclusion de certains démarchages

légaux

Les exclusions de certains démarchages légaux du champ d’application du

régime des contrats hors établissement sont soit absolues (§I), soit relatives (§II), soit

justifiées par leur soumission à une autre réglementation (§III).

§ I – Les exclusions absolues

Les techniques de ventes exclues par les nouvelles dispositions applicables aux

contrats conclus « hors établissement » sont au nombre de onze et sont énumérées à

l’article L121-16-1 I du Code de la consommation. Ce dernier reprend scrupuleusement

les exclusions posées par la directive 2011/83/UE. Sont notamment concernés les

contrats portant sur les services sociaux, les services de santé, les jeux d’argent, les services

financiers, la fourniture de biens ménagers de consommation courante et les denrées

alimentaires, sur le transport de passagers et les forfaits touristiques, et les contrats

multipropriété. Sont aussi concernés les contrats conclus par l’intermédiaire de dispositifs

commerciaux automatisés, par un officier public ainsi que ceux conclus avec des

opérateurs de télécommunication aux fins d’utilisation de cabines téléphoniques ou d’une

connexion unique par téléphone, internet ou télécopie.

Plus précisément, les services financiers déjà soumis à des règlementations

propres sont, de lege, exclus du bénéfice du nouveau régime du démarchage55

. Les jeux

de hasard en sont aussi exclus. Il apparait en effet difficile de laisser un consommateur,

ayant acheté un jeu de hasard, exercer un droit de rétractation, étant entendu que la

plupart de ces jeux perdent leur valeur initiale à la première utilisation, c’est-à-dire au

grattage. On voit ainsi très mal un consommateur s’empresser d’invoquer un quelconque

droit de rétractation après avoir perdu à un jeu de grattage. L’exclusion des denrées

alimentaires et des biens ménagers de consommation courante est justifiée en ce qu’ils

subissent eux aussi une altération dès leur première utilisation. Quand bien même

n’auraient-ils pas été consommés par le démarché, l’écoulement du temps altère les

qualités du produit en cause. Il s’agit notamment de l’hypothèse du pain vendu par le

boulanger effectuant une tournée en véhicule. Cette opération, si elle est exclue par

l’article L121-16-1 8° du Code de la consommation en ce qui concerne le démarchage de

denrées alimentaires, l’est aussi par l’article L121-16 2° du Code de la consommation en

raison du véhicule du démarcheur répondant aux critères de l’établissement commercial

au sens de la directive 2011/83/UE56

. Les contrats de transports de passagers et à portée

touristique, déjà soumis à des dispositions spéciales57

sont aussi exclus des contrats

conclus hors établissement et de manière générale de la directive 2011/83/UE58

. Ne sont

en revanche plus exclus du bénéfice du régime les contrats portant sur la vente de

produits fabriqués par le démarcheur et les prestations de services liées à de telles

ventes59

. Par ailleurs, la nouvelle législation n’exclut plus les contrats portant sur le

55

Art. L132-5-1 et suivants du Code des assurances, Art. L341-1 et suivants du Code monétaire et financier 56

Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014, p.117 57

Art. L211-2 du Code du tourisme 58

Projet de loi consommation, Amendement n° 372 du 27 Janvier 2014 59

Art. L121-22 2° ancien du Code de la consommation

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démarchage en vue de la vente d’une fourniture de service après-vente60

. Désormais les

contrats de cette nature pourront bénéficier des dispositions consuméristes des contrats

conclus hors établissement.

§ II – Les exclusions relatives

Les biens immobiliers. Sous l’empire des anciens textes, avant d’être inclus dans

le champ d’application des contrats de démarchage à domicile61

en 198962

, étaient

uniquement visées les marchandises. La jurisprudence en avait déduit que le démarchage

portant sur des contrats de vente ou de bail de biens immeubles n’étaient pas soumis aux

dispositions du démarchage à domicile63

. Désormais, l’article L121-16-1 II du Code de la

consommation introduit une disposition propre aux contrats conclus hors établissement

et ne concerne dès lors pas les contrats conclus à distance. Les contrats portants sur les

biens immobiliers sont visés expressément par le texte, en ce sens que seuls sont

concernés les contrats conclus hors établissement et portant sur la construction,

l’acquisition, ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que les contrats de bail à usage

d’habitation principale. De facto, sont exclus du régime les contrats de bail à usage

d’habitation secondaire ainsi que les contrats de bail portant sur des immeubles non

destinés à l’habitation tel qu’un contrat de bail conclu par démarchage à domicile en vue

d’une installation d’une antenne par une société de télécommunication sur l’immeuble du

démarché. Les démarchages portant sur des biens immeubles sont relativement exclus du

régime des contrats hors établissement en ce qu’ils ne peuvent bénéficier que des

dispositions afférentes à l’obligation d’information précontractuelle, des dispositions

particulières applicables aux contrats conclus hors établissement, les dispositions relatives

au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement,

ainsi que des sanctions administratives. Contrairement aux textes antérieurs, dont le

champ d’application englobait tout bien et donc les biens immeubles, le nouveau droit

limitant les contrats pouvant porter sur les biens immeubles ainsi que les dispositions

leurs étant applicable est par conséquent moins favorable au consommateur.

Les commerçants ambulants. Sous l’empire des anciens textes, le démarchage à

domicile et ses dispositions protectrices du consommateur avaient été étendus aux

contrats conclus avec les commerçants ambulants64

. Cependant, la directive de 2011

précise que le contrat conclu hors établissement est un contrat qui est conclu en dehors

d’un établissement commercial. Elle entend notamment par « établissement

commercial » « tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de

manière habituelle »65

. La directive englobe ainsi dans les établissements commerciaux les

biens meubles, c’est-à-dire susceptibles d’être déplacés, et au sein desquels le ou les

commerçants exercent leur activité de manière habituelle. Les commerçants ambulants

ne sont désormais plus soumis aux dispositions des contrats conclus par démarchage

60

L121-22 3° ancien du Code de la consommation 61

Art. L121-21 ancien du Code de la consommation 62

Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à

diverses pratiques commerciales 63

Civ. 1re

, 24 Mai 1989, Bull. civ. I, n°215, p. 144 ; RTD com. 1990. obs. B. Bouloc 64

Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ; 98-82001 ; 2 Décembre 1998

et Paris, 13 sept. 1999 :

CCC 2000, no 118, obs. Raymond 65

Art. 2.9 de la directive 2011/83/UE du 25 Octobre 2011

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visant à protéger le consommateur66

. Par conséquent, les vendeurs colporteurs de presse,

s’ils distribuent des journaux par l’intermédiaire d’un « site commercial meuble » et de

manière habituelle, ne seront pas soumis au respect des dispositions protectrices du

consommateur ayant conclu un contrat hors établissement. Il est néanmoins possible

d’affirmer qu’une activité exercée de manière exceptionnelle par un commerçant

ambulant sera soumise aux dispositions des contrats hors établissement. Le critère de la

fréquence de l’exercice de l’activité n’est pas éclairci par la directive relativement à la

différence entre une activité exercée de manière habituelle et une activité exercée de

manière exceptionnelle. Ce critère sera donc soumis à la libre appréciation des juges du

fond.

§ III – Les démarchages règlementés

Parmi les démarchages règlementés ou spéciaux, on relèvera en premier lieu les

contrats conclus dans les foires ou salons. Ces contrats étaient à l’origine indirectement

intégrés au champ d’application de l’ancien droit du démarchage à domicile. Cependant

la jurisprudence a décidé de les exclure de ce champ d’application67

jurisprudence par

ailleurs reprise par la réforme du droit de la consommation 68

contrairement aux attentes

d’une partie de la doctrine69

.

Les démarchages financiers étaient déjà exclus sous l’empire de la loi antérieure,

étant entendu qu’ils étaient régis par les articles L341-1 et suivants du Code monétaire et

financier70

. Le démarchage financier est défini comme une prise quelconque de contact

avec un démarché ne l’ayant pas sollicité, que ce démarché soit une personne physique

ou morale, à des fins contractuelles portants sur des opérations bancaires, financières,

d’investissement, ou encore des prestations de conseils. Il convient toutefois de

remarquer que le Code de la consommation ne contient pas de dispositions propres au

démarchage financier, seul le Code monétaire et financier l’encadre, contrairement à la

vente à distance de produits financiers, régies par le Code de la consommation. On

constatera par ailleurs que les nouveaux textes ont exclu de manière expresse le

démarchage financier du bénéfice du formalisme informatif et du droit de rétractation

octroyés aux contrats conclus hors établissement71

. Le consommateur subissant un

démarchage financier se trouve donc en situation de déséquilibre face à celui qui conclut

un contrat à distance.

Le démarchage assurantiel est depuis la loi n°2008-3 du 3 Janvier 200872

exclu du

bénéfice des dispositions générales relatives au démarchage, contrairement au principe

posé par la Cour de Cassation quelques années plus tôt selon lequel le démarchage en

66

Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014, p.122 67

Civ. 1re

, 10 juill. 1995, Bull. civ. I, n°317, p. 222 ; RTD civ. 1996. 313, obs. B. Bouloc ; Defrénois, 1995

1415, obs. Aubert ; v. également Lyon, 24 Juin 2004, Contrats conc. consom., 2005 n°21, obs. Raymond ;

Crim. 27 juin 2006: D. 2007. 484, note Bazin ; JCP E 2007, no 47, p. 22, obs. Azarian et Saintourens; CCC

2006, no 211, obs. Raymond; RSC 2007. 92, obs. Ambroise-Castérot), 68

Art. L121-97 du Code de la consommation 69

Contrats conc. consom., 2014 n°5, doss. 26, obs. G. Raymond 70

B. Dondero, Le nouveau régime du démarchage bancaire et financier : LPA 14 nov. 2003, p. 39 ; H.

Matsopoulo, Le démarchage bancaire et financier : RD bancaire et fin. 2003, p. 379 71

Art. L121-16-1 I 4° du Code de la Consommation 72

Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des

consommateurs ; Article L112-9 Code des Assurances

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matière d’assurance était soumis aux dispositions communes du démarchage73

. Le Code

des assurances octroie au consommateur une faculté de rétractation de 14 jours, similaire

au délai de rétractation octroyé aux consommateurs dans les contrats conclus hors

établissement. Si cet article est protecteur pour le consommateur, il exclut cependant de

son champ d’application les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation, les

contrats d’assurance de voyage ou de bagages, ainsi que les contrats d’assurance dont la

durée est inférieure à 1 mois. A défaut d’exclusion par l’article L121-16-1 du Code de la

consommation des contrats d’assurance voyage ou bagages et de ceux dont la durée est

inférieure à 1 mois, il semblerait que la protection accordée par cet article ainsi que ceux

qui le suivent s’applique à ces contrats. Sous l’ancienne législation, les contrats

d’assurance vie et de capitalisation n’étaient pas visés par les exceptions au champ

d’application des dispositions relatives au démarchage à domicile74

. Il paraissait dès lors

possible d’appliquer à ces contrats les dispositions des articles L121-21 anciens et suivants

du Code de la consommation. Cependant, la Cour de Cassation, confirmant la décision

de la Cour d’Appel de Douai du 27 Octobre 2005, a décidé le 2 Octobre 2007 que

« seul le démarchage en matière d'assurance sur la vie se trouve réglementé par l'article L.

132-5-1 » du Code des assurances. Or, le droit commun du démarchage, contenu dans le

Code de la consommation, ne peut être évincé que par des règles spéciales afférentes au

démarchage75

, et étant donné que les articles L132-5-1 et suivants du Code des assurances

portaient uniquement sur les propositions d’assurance et non sur le démarchage, ce texte

ne constituait pas une dérogation au droit commun du démarchage. Certains ont alors

proposé un cumul des dispositions du droit commun des assurances et des dispositions

propres aux propositions d’assurance vie et de capitalisation76

, en optant pour le délai de

rétractation le plus long77

et pour une interdiction de recevoir paiement de la part du

démarché pendant un délai de 7 jours78

. Depuis que l’article L121-16-1 I 4 nouveau exclut

les contrats portant sur les services financiers, la solution est moins complexe. Il semble

légitime de penser que les contrats d’assurance vie et de capitalisation conclus par

démarchage à domicile ne rentrent pas dans le cadre des contrats hors établissements du

Code de la consommation, mais sont uniquement encadrés par les dispositions

protectrices propres au Code des assurances79

. A fortiori, la définition des services

financiers posée par la directive 2002/65/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23

septembre 2002 dispose que les services financiers sont notamment ceux ayant trait à

l’assurance.

73

Cass. Crim., 2 oct. 2007 : Contrats, conc., consom. 2008, comm. 28, obs. Raymond 74

Art. L121-22 ancien du Code de la consommation 75

Bull. crim. n° 233 ; D. 2007. AJ. 2871, obs. C. RondeyDocument InterRevues ; AJ pénal 2007.

536Document InterRevues ; RSC 2008. 93, obs. C. Ambroise-Castérot 76

Cass. Crim., 2 oct. 2007 : Contrats, conc., consom. 2008, comm. 28, obs. Raymond 77

Art. L132-5-1 du Code des Assurances 78

Art. L121-26 ancien du Code de la consommation 79

Art. L132-5-1 et suivants du Code des assurances

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Partie II – Un régime juridique limitant

la consolidation de la protection du

consommateur

Afin de démontrer la limitation de la protection du consommateur au sein du

régime juridique consolidé des contrats hors établissement, nous nous focaliserons en

premier lieu sur le renforcement du formalisme informatif (Chapitre I), puis nous

étudierons la réduction de la protection du consommateur en termes de modalités de

paiement (Chapitre II) ainsi que la portée limitée d’un droit de rétractation renforcé

(Chapitre III) pour nous pencher enfin sur la triple nature des sanctions encadrant le

respect du régime juridique des contrats hors établissement (Chapitre IV).

Chapitre I – Un formalisme informatif

renforcé

Avant de nous pencher sur le formalisme informatif propre aux contrats hors

établissement (Section II), nous étudierons l’obligation d’information précontractuelle

générale à laquelle le professionnel est soumis (Section I).

Section I – Un professionnel soumis à une

obligation précontractuelle d’information

générale

L’information devant être communiquée par le professionnel au consommateur

avant la conclusion du contrat relève d’une part du droit commun de la consommation

(§I), et d’autre part du droit commun propre aux contrats conclus à distance et hors

établissement (§II).

§ I – L’ouverture de l’obligation précontractuelle

d’information du droit commun de la consommation

aux contrats hors établissement

Le nouveau droit de la vente hors établissement prévoit que le professionnel doit

fournir avant la conclusion du contrat une série d’informations contenues aux articles

L111-1 et L111-2 du Code de la consommation80

. Le premier, de portée générale, vise les

vendeurs de biens et les prestataires de services, tandis que le second procure au

consommateur un droit à une information précontractuelle propre aux contrats de

80

Art. L121-17 I 1° du Code de la consommation

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prestations de services. En premier lieu, tout professionnel vendeur de bien ou prestataire

de services devra fournir au consommateur avant la conclusion du contrat les

informations relatives aux caractéristiques essentielles et au prix du bien ou du service

objet du contrat, au délai de livraison du bien ou la date à laquelle la prestation de service

sera effectuée si elle n’a pas lieu au moment de la conclusion du contrat, aux conditions

particulières de vente du bien et d’exécution de la prestation de service81

, au mode de

calcul du prix s’il n’est pas déterminable à l’avance, aux couts de livraison82

, à l’identité et

aux coordonnées du vendeur ou du prestataire, aux modalités de paiement, de livraison,

d’exécution du contrat, et de réclamation, à la garantie de conformité ainsi qu’à la garantie

des vices cachés, à la garantie commerciale et au service après-vente, à la durée du

contrat, à sa reconduction, ainsi qu’à la faculté de résiliation du consommateur en cas de

contrat à durée indéterminée, et enfin aux fonctionnalités du contenu numérique du

produit et à la capacité de ce dernier à fonctionner avec d’autres matériels ou logiciels83

.

L’article L111-2 dispose quant à lui que le professionnel se prêtant à la fourniture de

services est soumis à une obligation précontractuelle d’information à destination du

consommateur portant sur le statut et la forme juridique de l’entreprise, ses coordonnées

permettant de le joindre directement ou le numéro d’inscription au registre du commerce

et des sociétés ou au répertoire des métiers, si l’activité exercée a été autorisée par l’Etat

ou une de ses autorités, son numéro d’identification relatif à la TVA s’il y est soumis, son

titre professionnel s’il appartient à une profession règlementée, ses conditions générales,

le droit applicable au contrat et les juridictions compétentes en cas de litige, et enfin les

garanties financières si le professionnel en dispose et les coordonnées de la personne qui

l’assure. La fourniture de ces informations ne dispense pas le professionnel de le faire de

manière « lisible et compréhensible »84

. La jurisprudence a pu juger que la

communication d’une information ne répond pas aux critères de lisibilité lorsqu’elles sont

inscrites soit en caractères très petits85

, soit d’une couleur proche de la couleur du

support86

.

§ II – Une obligation précontractuelle d’information

commune aux contrats hors établissement et à

distance

La réforme menée par la loi Hamon et la directive 2011/83/UE ont pour

conséquence l’accroissement de la protection du consentement du consommateur. La

mise en œuvre de cette protection s’effectue par l’obligation faite au professionnel de

communiquer87

au consommateur les informations contenues aux articles L111-1 et -2 du

Code de la consommation, mais aussi les informations propres aux contrats à distance et

hors établissement, à savoir les conditions, les modalités ainsi que le délai durant lequel le

consommateur bénéficie du droit de rétractation, dans les hypothèses où il y a droit, et un

formulaire de rétractation contenu à l’article R121-1 du Code de la consommation.

81

Art. L113-3 al 1er

du Code de la consommation 82

Art. L113-3-1 du Code de la consommation 83

Art. R111-1 du Code de la consommation 84

Art. L111-1 al 1er

et L111-2 al 1er

du Code de la consommation 85

Paris, 24 sept. 1999: CCC 2000, no 87, obs. Raymond 86

Grenoble, 11 juin 2007: CCC 2008, no 25, obs. Raymond 87

Art. L121-17 du Code de la consommation

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Lorsque le consommateur n’a pas droit à ce délai, le professionnel doit en outre lui

indiquer l’absence de droit de rétractation. Le professionnel doit aussi indiquer au

consommateur si l’exercice du droit de rétractation entraine des frais de renvoi ainsi que

leur montant, les frais mentionnés à l’article L113-1-1, l’obligation à la charge du

consommateur dans un contrat de service dont il a demandé expressément l’exécution

avant l’expiration du délai de rétractation de payer des frais s’il se rétracte, et enfin ses

coordonnées et s’il s’est engagé à respecter un code de bonne conduite. Si ces

informations ont pour vocation la protection du consentement du consommateur,

certains s’accordent sur l’absence de clarté à laquelle pourrait amener en pratique cette

multitude d’informations88

.

Section II – La spécificité des contrats hors

établissement reconnue par un formalisme

spécifique

Le formalisme informatif propre aux contrats hors établissement auquel doit se

soumettre le professionnel présente deux aspects : l’un précontractuel (§I), l’autre

contractuel (§II).

§ I – Le formalisme informatif précontractuel

L’obligation d’information précontractuelle d’information, dans le cadre des

contrats hors établissement, doit s’exécuter par le biais de la fourniture par écrit ou

support durable, si le consommateur y a consenti, des informations précédemment

évoquées89

. Est entendu par support durable « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées »

90. Cependant, les auteurs s’accordent sur la

difficulté d’interprétation de la définition de cette notion91

. La Cour de Justice de l’Union

Européenne a décidé d’exclure les sites internet des supports durables en raison de

l’impossibilité offerte par ces derniers de stocker des informations, d’y accéder et de

pouvoir les reproduire, et de garantir qu’elles ne seront pas modifiées par le vendeur92

.

Ainsi, il semblerait que lorsque le support utilisé pour fournir les informations remplira

ces conditions, il pourra être qualifié de support durable et remplira les conditions des

articles L121-16 et suivants du Code de la consommation. A titre d’exemples, le support

durable peut être une disquette informatique ou une clé USB, un CD, un DVD, un

disque dur93

.

88

Piédelièvre, Droit de la Consommation, Economica, 2° éd., 2014, n°224 89

Art. L121-18 et L121-17 I du Code de la consommation 90

Art. L121-16 3° du Code de la consommation 91

RLDI 2012/88, n° 2932 ; RLDI 2013/92, n°3062 92

CJUE, 3e ch., 5 juill. 2012, aff. C-4 9/11, RLDI 2012/85, n° 2865 93

D. 2004. 2981, note T. Verbiest, E. Wéry

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§ II – Le formalisme informatif contractuel

Une fois la vente conclue, le professionnel a l’obligation de fournir au

consommateur un exemplaire signé et daté du contrat. Ce contrat peut être fourni soit sur

papier, soit sur un quelconque support durable pourvu que le consommateur y ait

consenti94

. Ce contrat doit par ailleurs comprendre à peine de nullité les informations

contenues à l’article L121-17 du Code de la consommation, relatives à l’obligation

précontractuelle d’information. Il doit en outre être accompagné du formulaire type de

rétractation prévu à l’article L121-17 I 2° du Code de la consommation. Cette disposition

permet ainsi au consommateur de prendre connaissance de toutes les informations que le

professionnel devait lui communiquer avant la conclusion du contrat. Ainsi, lorsque le

consommateur n’aura pas reçu ces informations, il pourra agir en nullité du contrat. Ce

formalisme contractuel a pour objectif principal le respect de la communication des

informations avant la conclusion du contrat. Cependant, il semblerait que le non-respect

du formalisme contractuel, à savoir l’absence de retranscription des informations

contenues à l’article 121-17 du Code de la consommation au sein du contrat, de la part

du professionnel, ne soit pas protégé en pratique. En effet, si ces informations obligatoires

ne sont pas mentionnées dans le contrat, le consommateur n’aura pas connaissance de

l’irrégularité formelle du contrat et de l’absence de communication des informations

précontractuelles de la part du professionnel.

Chapitre II – Des modalités de

paiement moins protectrices du

consommateur

Si le paiement ne peut s’effectuer dans les sept jours suivant la conclusion du

contrat pour les contrats hors établissement (§I), ce principe souffre cependant

d’exceptions (§II), dont certaines ont été aménagées (§III).

Section I – L’interdiction par principe de tout

paiement avant l’échéance d’un délai de sept

jours

L’article L121-26 ancien du Code de la Consommation interdisait par principe au

démarcheur d’exiger ou de recevoir du consommateur toute contrepartie ou engagement,

sous quelque forme que ce soit, avant l’expiration du délai de rétractation de sept jours

visé à l’ancien article L121-25.

Si le délai d’interdiction de paiement par le démarché au bénéfice du démarcheur

est identique en termes de durée à celui octroyé par l’ancien droit, c’est-à-dire 7 jours, le

nouvel article L121-18-2 du Code de la Consommation, contrairement à l’article L121-26

ancien, ne fonde pas le délai d’interdiction de paiement sur le délai de rétractation, et

94

Art. L121-18-1 du Code de la consommation

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pose ainsi comme point de départ de l’écoulement de ce délai le jour de la conclusion du

contrat.

L’ancien droit précisait que le délai de rétractation commençait à courir à compter

de la conclusion du contrat95

. Or, le nouveau droit fait courir le délai de rétractation à

compter de la conclusion du contrat pour les prestations de services, et à compter de la

réception du bien acheté pour les contrats de vente de biens.

Ainsi, le délai d’interdiction de paiement n’étant plus fondé sur le délai de

rétractation, il y a une dissension entre l’écoulement du délai d’interdiction de paiement

et l’écoulement du délai de rétractation.

Ce qui a pour conséquence de mettre le consommateur dans une situation où le

professionnel pourrait exiger de lui un paiement au 8ème

jour, alors que durant les 7 jours

suivants, le démarché peut toujours exercer son droit de rétractation. S’il l’exerce, le

démarcheur devra rembourser au démarché les sommes perçues96

, alors que si le

consommateur n’avait pas effectué de paiement, le professionnel n’aurait pas eu de

remboursement à effectuer et seul le consommateur aurait eu à renvoyer le bien.

Le consommateur souffre aussi d’une conséquence négative. Lorsqu’il effectuera

le paiement à compter du 8ème

jour suivant le jour où le contrat a été conclu, le

consommateur aura le sentiment d’avoir exécuté le contrat et d’être engagé plus

fermement que s’il avait dû payer à compter du 14ème

jour. Ce qui l’incitera moins à

exercer son délai de rétractation après avoir exécuté le paiement.

Une conséquence positive est néanmoins notable, en effet, bien que le délai de

rétractation soit étendu, permettant une « meilleure » réflexion du consommateur à

propos du contrat qu’il a conclu, le professionnel peut être payé avant l’expiration de ce

délai, lui assurant ainsi une perception des fonds moins tardive que s’il avait dû recevoir

paiement du consommateur à compter du quatorzième jour.

Il semblerait enfin que la nouvelle législation soit plus claire que l’ancienne en ce

qu’elle vise tout paiement ou contrepartie pouvant être effectuée par le consommateur.

L’ancien droit visait les contreparties, engagements ou prestations de service.

Le nouvel article L121-18-2 vise tout paiement ou contrepartie. S’il ne vise pas

expressément l’octroi d’une prestation de service par le démarché, contrairement à

l’ancien article L121-26, l’expression « aucun paiement ou aucune contrepartie »

englobe de facto toute forme de contrepartie, y compris les contreparties sous forme de

prestation de service. Les nouvelles dispositions relatives aux modalités de paiement des

contrats de démarchage ont le mérite d’être claires.

Cependant, l’ancien article L121-26 était d’application plus large, car celui-ci

n’interdisait pas seulement le fait de recevoir mais aussi le fait d’exiger du client une

contrepartie quelconque ou un engagement. Désormais, le professionnel ne pourra donc

plus être sanctionné pour avoir exigé du consommateur un paiement avant l’expiration

d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat (1 an d’emprisonnement

et/ou 3750€ d’amende)97

. Le seul fait répréhensible sera de recevoir un paiement du

consommateur avant l’expiration de ce délai (2 ans d’emprisonnement et 15 000 €

d’amende)98

. Il semblerait alors qu’en termes d’interdiction de paiement, le Loi Hamon

n’aille pas dans le sens du consumérisme.

95

Art. L121-25 ancien du Code de la consommation 96

Art. L121-21-4 ancien du Code de la consommation 97

Art. L121-28 ancien du Code de la consommation 98

Art. L121-23 nouveau du Code de la consommation

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Section II – Les exceptions strictes au principe

d’interdiction de paiement

Si par principe, le professionnel ne peut recevoir paiement de la part du

consommateur, il n’est pas tenu de respecter ce principe lors des ventes en réunion (§I)

ainsi que lorsque le contrat porte sur des travaux à réaliser d’urgence (§II).

§ I – Les ventes en réunion

Les ventes en réunion organisées par le professionnel au domicile du

consommateur ou à son domicile n’ont pas à respecter les dispositions de l’article L121-

18-2 afférentes aux modalités de paiement. Par conséquent, le professionnel peut exiger

du consommateur que celui-ci paie au moment même où la vente hors établissement est

conclue. Selon le ministère en charge de la direction du Projet de loi sur la

consommation, le consommateur se rendant spontanément à ces ventes organisées,

celles-ci justifient qu’elles soient exclues de l’interdiction de paiement pendant un délai de

7 jours99

. Or, cette exception risque d’inciter les professionnels à accroitre le nombre de

réunions dans l’unique but d’être soumis pour partie au régime des contrats conclus hors

établissement. A fortiori, force est de constater qu’avant la réforme de mars 2014, les

ventes en réunions au domicile du consommateur étaient soumises à l’interdiction de

paiement100

, et que dès lors, il s’agit d’un recul de la protection du consommateur.

§ II – Les travaux d’entretien ou de réparation à

réaliser d’urgence

Les travaux à réaliser d’urgence ne bénéficient pas des dispositions relatives au

droit de rétractation101

. La raison de cette exclusion, semble résider dans le fait que si le

droit de rétractation avait été admis, la pratique se heurterait à l’impossible remise par le

consommateur des travaux effectués par le professionnel. Il semblerait dès que

l’exclusion des travaux réalisés d’urgence du bénéfice du droit de rétractation soit la

source de leur exclusion de l’interdiction de paiement pendant le délai de 7 jours102

.

99

Rapport n° 1574 de M. Razzy HAMMADI et Mme Annick LE LOCH, 21 novembre 2013,

Amendement CE110 100

Art. L121-26 ancien du Code de la consommation 101

Art. L121-21-8 du Code de la consommation 102

Art. L121-18-2 du Code de la consommation

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Section III – Des exceptions à l’interdiction de

paiement aménagées

Abonnement à une publication – Contrats de service à la personne. A l’instar de

ce que prévoyait l’ancienne disposition relative à l’interdiction de paiement, le nouveau

droit de la vente hors établissement prévoit que l’interdiction par principe de tout

paiement avant l’échéance d’un délai de 7 jours ne s’applique pas aux contrats

d’abonnements à une publication quotidienne ou assimilée ainsi qu’aux contrats à

exécution successive conclus avec « un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services » à la personne, tels

que la garde d’enfants, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées et les services

relatifs aux tâches ménagères103

. Lorsqu’un contrat hors établissement répond à l’une de

ces deux hypothèses, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout

moment, sans frais ni préavis, ainsi que d’un droit au remboursement pendant un délai

de 15 jours des sommes déjà versées à concurrence de la durée du contrat non encore

écoulée104

. On notera cependant que la réforme opérée par la loi Hamon n’interdit plus

au professionnel d’exécuter les ordres de paiement pendant le délai de rétractation pour

les contrats d’abonnement à une publication quotidienne ou assimilée. Ces contrats sont

ainsi l’objet d’un recul supplémentaire à la protection du consommateur. La justification

semble résider dans la volonté du législateur de protéger le secteur de la presse, un

secteur en « difficulté » et « extrêmement fragile » selon Benoit Hamon105

.

Contrairement à l’avis de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation

et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) selon lequel elle considérait que « le droit à

résiliation permanent prévu par les dispositions de l’article 121-26 alinéas 2 et 3 est peu

conciliable avec le souci de gestion du personnel en cas de résiliation sans préavis »106

, la

loi Hamon a étendu le bénéfice du droit à résiliation du contrat à tout moment par le

consommateur aux contrats de services à la personne en raison de la situation d’urgence

et de la vulnérabilité dans laquelle les consommateurs se trouvent parfois107

. Si la

protection du consommateur recule en matière de contrat conclus hors établissement

relatif à la souscription d’abonnement à des publications quotidiennes ou assimilées, le

consommateur se voit octroyer un droit de résiliation inattendu selon la DGCCRF au

regard de la pratique en matière de contrats hors établissement relatifs aux services à la

personne.

103

Art. L7231-1 du Code du Travail 104

Art. L121-18-2 du Code de la consommation 105

Projet de loi relatif à la consommation, Sénat, 1re

Lecture, Compte rendu intégral des débats, Séance du

12 Septembre 2013, Amendement 226 106

DGCCRF, note d’information n°2010-26 du 18 mars 2010 107

Projet de loi relatif à la consommation, Sénat, 1re

Lecture, Compte rendu intégral des débats, Séance du

12 Septembre 2013, Amendement 435 rectifié

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Chapitre III – La portée limitée d’une

faculté de rétractation renforcée

Si le droit de rétractation était, sous l’empire de la loi du 26 Juillet 1993, l’élément

clé de la protection du consommateur, la loi Hamon, avant de consolider ce droit

(Section II), a restreint son champ d’application (Section I).

Section I – Un droit de rétractation au champ

d’application fortement limité

Après avoir exposé les différents contrats exclus du régime du droit de rétractation

par la loi Hamon (§I), nous nous pencherons sur certains des contrats y restant soumis

(§II).

§ I – Les contrats exclus du bénéfice du droit de

rétractation

Le champ d’application du droit de rétractation dont bénéficiait le consommateur,

avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon108

, n’était pas limité, et correspondait

simplement au champ d’application général des contrats de démarchage. Désormais,

après avoir été limité dans son champ d’application, le nouveau droit de la vente hors

établissement exclut du champ d’application du droit de rétractation un certain nombre

d’opérations109

. Un contrat pourra ainsi conjointement répondre aux critères déterminant

le champ d’application de la vente hors établissement et être exclu du bénéfice du droit

de rétractation. Ainsi, certains contrats hors établissement pourront bénéficier des

dispositions relatives aux obligations précontractuelles d’information et au formalisme

contractuel, mais être exclus du bénéfice du droit de rétractation. Le consommateur

bénéficie donc d’une protection en demi-teinte.

Sont en effet exclus du bénéfice du droit de rétractation les contrats : 1°) De

fourniture de services exécutés avant la fin du délai de rétractation sur accord exprès du

consommateur ayant par ailleurs renoncé au droit de se rétracter ; 2°) De fourniture de

biens ou de services dont le prix dépend des variations du marché (produits issus de

l’agroalimentaire : céréales, vins en primeur, prix des viandes et matières premières) ; 3°)

De fourniture de biens personnalisés en fonction des spécifications du consommateur tels

que des rideaux et vêtements taillés sur mesure. Dans ce type de contrats, le

consommateur sait à quel produit s’attendre, le produit répond à ses exigences, le

professionnel n’a pas pu exercer de pressions sur le consommateur. Par ailleurs, il semble

difficile d’admettre qu’un professionnel puisse récupérer un bien confectionné sur

mesure et ensuite le vendre à un autre consommateur ; 4°) De fourniture de biens

susceptibles de se périmer rapidement. Il s’agit notamment de l’hypothèse de la vente de

denrées alimentaires, par ailleurs, exclues du champ d’application des articles L121-16 et

108

Art. L121-25 ancien du Code de la consommation 109

Art. L121-21-8 du Code de la consommation

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suivants. En raison de leur forte propension à se périmer, de tels biens doivent être

vendus tant que leur état leur permet encore d’être utilisés par les consommateurs, ainsi

un consommateur après avoir acheté ce type de bien, s’il pouvait exercer son droit de

rétractation, devrait remettre ou renvoyer au professionnel un bien dont les

caractéristiques qualitatives se seraient amoindries et empêcherait dès lors le

professionnel de pouvoir commercialiser à nouveau ce bien, sachant que les biens

subissant une péremption ne peuvent être reconditionnés. C’est, il semblerait, pour ces

raisons que ces biens sont exclus du droit de rétractation ; 5°) De fourniture de biens

descellés par le consommateur après leur livraison ne pouvant être renvoyés pour des

raisons d’hygiène ou de protection de la santé. Il pourrait notamment s’agir de la vente de

brosses à dents vendues sous emballage thermoplastique, ou de manière générale, des

produits liés à l’hygiène du corps. Il semble que l’exclusion de ces produits du champ

d’application du droit de rétractation soit guidée par la nécessité de protéger le

professionnel contre le retour d’un produit potentiellement contaminé et par voie de

conséquence, d’empêcher sa remise sur la marché afin de protéger les autres

consommateurs ; 6°) De fourniture de biens qui de par leur nature, après avoir été livrés

au consommateur, se mélangent de manière indissociable avec d’autres articles. Il s’agit

notamment des carburants, des céréales, du sable, ainsi que des volumes livrés « en

vrac » de manière générale. Ces produits n’étant pas conditionnés peuvent dès leur

livraison être mélangés à d’autres produits les rendant indissociables ; 7°) De fourniture

de boissons alcoolisées dont le prix dépend du marché à condition qu’elles soient livrés

au moins trente jours après leur commande ; 8°) De fourniture de travaux d’entretien ou

réparation à réaliser d’urgence à la demande du consommateur, à condition que les

pièces de rechange ainsi que les travaux soient strictement proportionnels à l’urgence.

Cette exclusion peut notamment s’illustrer par la venue d’un plombier aux fins de

réparations de canalisations ayant causé des fuites, ou encore celle du maçon remplaçant

des tuiles laissant l’eau s’infiltrer dans la maison du consommateur. Si le consommateur

ne dispose pas de la faculté de rétractation pour les travaux à réaliser d’urgence, il

retrouvera cependant ce droit au regard des pièces fournies et des travaux effectués ne

répondant pas à l’urgence de la situation ayant amené le consommateur à demander les

travaux ; 9°) De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels descellés par

le consommateur. Sont ici visés certains biens soumis à licence d’exploitation, c’est-à-dire

les logiciels, mais aussi les CD ou DVD comportant des œuvres musicales ou

cinématographiques. Habituellement, ces biens sont fournis dans des boitiers recouverts

d’une fine pellicule plastique. La découverte de cette fine pellicule s’apparentera à un

descellement du produit en question. Ainsi, si le consommateur désire renvoyer un de

ces biens au professionnel, il devra prendre le soin à sa réception de ne pas les desceller ;

10°) De fourniture de journaux, périodiques ou magazines à moins que le consommateur

ait contracté un abonnement à l’une ou plusieurs de ces publications ; 11°) D’enchères

publiques. Lorsqu’un consommateur achète un bien à l’occasion d’une enchère publique,

il participe à l’établissement du prix en faisant monter l’enchère, et devient l’adjudicataire,

au détriment d’autres acheteurs. L’octroi d’un droit de rétractation à l’adjudicataire lui

permettrait de se défaire de son contrat au détriment des autres consommateurs, les

plaçant ainsi dans une situation d’injustice, étant entendu qu’ils ont perdu la chance

d’acquérir le bien en raison de l’enchère supérieure proposée par l’adjudicataire. Le

commissaire-priseur serait par ailleurs placé dans une situation indélicate l’obligeant à

procéder à nouveau à une vente aux enchères pour vendre de nouveau le bien en

question. L’exclusion des contrats conclus lors de ventes aux enchères du droit de

rétractation parait ainsi légitime et conforme à la technique de vente en question ; 12°)

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De prestations de services d’hébergement non résidentiel, de transport de biens, de

location de voitures, de restauration ou d’activités de loisir devant être exécutées à une

date déterminée. Sont ici visés les contrats de prestations hôtelières, notamment celles des

centres de vacances (Club Med, Pierre et Vacances…), l’hébergement en camping, les

contrats relatifs aux parcs d’attraction (Aqualand, Disneyland…), le transport de fret.

L’exclusion des prestations de service d’hôtellerie et de restauration du bénéfice du droit

de rétractation semble se justifier au regard de la nécessité de préserver les intérêts de

l’hôtelier-restaurateur afin que celui-ci ne soit pas placé dans la situation dans laquelle le

consommateur, ayant réservé un nombre important de chambres-tables au regard des

capacités d’accueil de l’établissement, se rétracte avant le 14ème

jour alors que le

professionnel a dû refuser durant cette période des réservations de la part d’autres

consommateurs. L’exclusion des prestations relatives aux activités de loisirs du bénéfice

du droit de rétractation semble quant à elle inappropriée, dans la mesure où elle ne

prend pas en compte l’hypothèse dans laquelle les professionnels proposant ce type de

prestations par démarchage se trouvent généralement dans des situations quasi

monopolistiques, ou du moins dans des situations où la concurrence n’est pas aussi forte

qu’en matière d’hôtellerie ou de restauration, leur permettant de faire face à des

rétractations au regard de leurs capacités d’accueil et de gestion, ainsi que de leur

notoriété, étant précisé que les professionnels procédant à des ventes hors établissement

ont des capacités financières importantes leur permettant de procéder à de tels

démarchages au sens du droit de la vente hors établissement ; 13°) De fourniture de

contenu numérique fournis sur support immatériel dont l’exécution a été fournie après

l’accord exprès du consommateur ayant aussi renoncé à son droit de rétractation. La

présente exclusion semble viser les logiciels ou fichiers mis à disposition sur l’internet

après conclusion d’un contrat hors établissement.

D’autres contrats sont exclus du bénéfice du droit de rétractation en ce qu’ils sont

en premier lieu exclus du domaine d’application du droit de la vente hors établissement.

Les foires et salons. Les foires et salons sont des lieux de vente exclus du bénéfice de

l’ensemble des dispositions régissant les contrats hors établissement, contrairement aux

attentes de certains auteurs110

et députés. Selon M. L. Tardy111

, député de la 2°

circonscription de la Haute Savoie, « l'ambiance de ces événements, le fait d'être sur le terrain du vendeur peut mettre le consommateur en situation de faiblesse ». C’est la

raison pour laquelle, selon lui, les contrats conclus à l’occasion de foires ou salons

devraient bénéficier du délai de rétractation de 14 jours. Au contraire, le législateur a

rejeté l’amendement de M. Tardy en ce que s’il était adopté, il créerait une distorsion de

concurrence entre les vendeurs dans les foires ou salons et les vendeurs en magasin car

les ventes en magasins ne bénéficient pas du droit de rétractation, et en ce que le

consommateur a choisi de subir cette ambiance de vente particulière. Or, les dispositions

sur les contrats hors établissement régissent les contrats de démarchage conclus entre un

consommateur et un professionnel même après sollicitation du consommateur. De plus,

il semblerait que cet amendement soit justifié en raison du caractère non permanent et

non habituel de l’établissement dans lequel le professionnel exerce son activité. Les foires

et salons correspondent à des lieux commerciaux non permanent et non habituel.

L’absence d’habitude ou de permanence d’établissement laisse le consommateur entrer

dans un environnement inhabituel d’autre part, susceptible de créer en lui une surprise

110

Contrats conc. consom., 2014 n°5, doss. 26, obs. Raymond 111

Rapport n° 1574 de M. Razzy HAMMADI et Mme Annick LE LOCH, fait au nom de la commission

des affaires économiques, 21 novembre 2013, Amendement CE109

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28

que le professionnel pourrait injustement exploiter112

. En accordant un droit de

rétractation aux vendeurs au sein de foires ou salons, la loi permettrait d’influencer le

comportement de ces vendeurs en les poussant à vendre notamment des produits plus

conformes à l’utilisation qui en est attendue.

§ II – Les contrats survivant aux restrictions apportées

au champ d’application du droit de rétractation

Isolation, énergies renouvelables et non renouvelables. Les contrats couramment

conclus en pratique, parmi ceux bénéficiant du régime des contrats hors établissement,

sont entre autres ceux portant sur des travaux d’isolation, sur la fourniture d’appareils

entrant dans la catégorie des énergies renouvelables tels que les panneaux

photovoltaïques et les éoliennes, ainsi que les contrats portants sur la fourniture de gaz et

d’électricité. Nous observerons que pour les deux derniers cas, le délai de rétractation

demeure applicable. Les contrats portant sur des travaux d’isolation présentent quant à

eux une ambiguïté dans la mesure où ces travaux pourraient entrer dans l’exclusion du

bénéfice du droit de rétractation portant sur les travaux d’entretien ou de réparation à

réaliser d’urgence. Si la loi Hamon ne précise pas la notion d’urgence, il est cependant

possible d’émettre l’hypothèse selon laquelle l’urgence pourrait correspondre à toute

situation dans laquelle l’immeuble ne répondrait plus de manière imprévisible aux

conditions de décence imposées par la loi en matière de baux, pouvant présenter des

risques au regard de « la sécurité physique et de la santé » de ses habitants113

. Il semble

donc possible que des travaux d’isolation puissent être qualifiés de travaux à réaliser

d’urgence dans la mesure où ils sont consécutifs à un sinistre, donc imprévisible, telle

qu’une tempête ayant arraché la toiture d’un immeuble ainsi que le dispositif d’isolation

présent (Ex : laine de verre). Une telle hypothèse permettrait alors d’exclure les travaux

d’isolation du bénéfice du droit de rétractation. Cependant, cette hypothèse de travaux

d’entretien de l’isolation à réaliser d’urgence est marginale, ce qui nous conduit à affirmer

que par principe, les travaux d’isolation bénéficient du droit de rétractation.

Certaines prestations de service. « Les prestations de services devant être exécutées sur mesure et selon les spécifications du consommateur » n’ont pas été exclues

du bénéfice du droit de rétractation octroyé par l’article L121-21-8 du Code de la

consommation114

. Ces services correspondent notamment à ceux visant à réaliser des

travaux chez le consommateur après que le professionnel se soit rendu à son domicile

afin d’évaluer les lieux et de prendre des mesures, à condition qu’il ne s’agisse pas de

travaux à réaliser d’urgence. On notera aussi que les contrats de prestation de service

n’ayant pas été exécutés avant la fin du délai de rétractation ainsi que ceux ayant

commencé à être exécutés avant la fin de ce délai mais dont l’exécution n’a pas été

autorisée par le consommateur ou lorsque ce dernier n’a pas renoncé expressément à son

droit de rétractation, rentrent dans le champ d’application du droit de rétractation.

112

AJDI 2014 p. 606, M. Feferman, Etienne Petit 113

Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour

l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au

renouvellement urbains 114

Projet de loi consommation, 1re

Lecture, n°725, Sénat, Amendement n° COM-32 du 18 Juillet 2013

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29

Contenu numérique. Les contrats portant sur la fourniture d’un contenu

numérique non fourni sur un support matériel bénéficient aussi du droit de rétractation115

dans la mesure où ils n’ont pas été exécutés par les parties avant l’expiration du délai de

rétractation et si le démarché n’a pas renoncé à son droit de rétractation.

Section II – Un droit de rétractation intensifié

Après avoir étudié la transformation de la nature juridique du droit de

rétractation (§I) ainsi que ses origines (§II), notre étude se focalisera sur la mise en

œuvre de ce droit (§III) ainsi que sur ses conséquences économiques et juridiques (§IV).

§ I – Une nature juridique nouvellement dessinée

Extension du délai. Sous l’empire de la loi antérieure à la réforme du 17 Mars

2014, le consommateur disposait d’un délai de réflexion de sept jours lui permettant de

renoncer au contrat de démarchage à domicile qu’il avait conclu116

. Désormais ce délai

devient un délai de « rétractation » et est étendu à quatorze jours. Ce délai est par

ailleurs toujours d’ordre public, le consommateur ne peut contractuellement y renoncer117

sauf dans les cas prévus par la loi. Le consommateur peut en effet renoncer au droit de

rétractation que pour les contrats de prestation de service dont l’exécution a commencé

avant l’expiration du délai de rétractation ainsi que pour les contrats portant sur un

contenu numérique fourni sur un support immatériel118

.

Un droit discrétionnaire. L’ancien article L121-26 du Code de la consommation

ne précisait pas si le droit de rétractation était un droit discrétionnaire pour le

consommateur. La doctrine avait considéré qu’en l’absence de précision du texte, le droit

de rétractation conféré au consommateur lui appartenait pleinement et qu’aucune

justification ne pouvait lui être demandée119

. Afin de clarifier la nature de ce droit, la loi

Hamon a ajouté que son déclenchement n’était soumis à aucune condition de justification

de la part du consommateur120

.

Une période d’essai. Antérieurement à la réforme du 17 Mars 2014, la Cour de

Cassation avait considéré que le contrat était formé dès l’échange des consentements des

parties, notamment par la signature du bon de commande121

. Le professionnel n’était alors

pas tenu de livrer le bien objet du contrat hors établissement pendant le délai de

rétractation de sept jours. Le délai de rétractation ne pouvait ainsi pas être assimilé à une

période d’essai122

. Au contraire, la loi issue de la réforme dispose que le délai de

rétractation en matière de livraison de biens court à compter de la réception du bien123

. Le

professionnel est donc contraint de procéder à la livraison du bien afin que le délai de

rétractation puisse courir. Le délai de rétractation n’est donc plus seulement un délai

115

Art. L121-21-6 du Code de la consommation 116

Art. L121-25 ancien du Code de la consommation 117

Art. L121-21 al 1er

du Code de la consommation 118

Art. L121-21-8 1° et 13° du Code de la consommation 119

Y. Picod, H. Davo, Droit de la Consommation, Sirey Université, 2ème

ed., 2010., n°86 120

Art. L121-21 du Code de la consommation 121

Civ. 1re

, 10 Juin 1992, 90-17267, Bull. civ. I, 1992, n° 178 ; RTD com. 1993. 351, obs. Bouloc ; CCC

1992, no 195, note Raymond 122

Cf. Note n°107 123

Art. L121-21 2° du Code de la consommation

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30

permettant au consommateur de réfléchir sur le contrat, mais permet désormais aussi au

consommateur d’essayer le produit. Le délai de rétractation a ainsi une double portée

juridique pour les contrats hors établissement portant sur la vente de biens : la réflexion

et l’essai du produit par le consommateur.

Un contrat sous condition résolutoire. L’exercice du droit de rétractation permet

au consommateur de revenir sur l’engagement qu’il a pris à l’égard du démarcheur. Etant

donné que le contrat est pleinement formé à compter du jour où il a été conclu124

,

l’existence du délai de rétractation ne peut conférer au contrat hors établissement le

caractère d’un contrat conclu sous condition suspensive, contrairement à ce qu’avait

admis une partie de la doctrine125

. Si le droit de rétractation permet aux parties d’être

remise dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, il ne

semble pas que ce soit en raison d’une atteinte aux conditions de validité de celui-ci.

L’exercice du droit de rétractation par le consommateur semble plutôt refléter la volonté

du consommateur de revenir sur le consentement qu’il avait préalablement donné et qui

n’était entaché d’aucun vice. Par conséquent, il semblerait selon la doctrine que le contrat

hors établissement soit un contrat sous condition résolutoire126

.

§ II – Les origines du droit de rétractation

L’origine du droit de rétractation. Avant la réforme, le droit de rétractation était

déclenché par la conclusion du contrat ou par l’engagement d’acheter127

. Désormais, la loi

Hamon procède à une distinction en fonction du type de contrat. Les contrats de

prestations de service conclus par un consommateur dans le cadre d’une vente hors

établissement ouvrent droit au consommateur à un droit de rétractation dont le

déclenchement réside dans la conclusion du contrat128

. En matière de vente de biens et de

contrats de prestations de service portant en partie sur la livraison de biens, l’existence du

droit de rétractation dépend du jour où le bien sera réceptionné par le consommateur ou

un tiers qu’il aura désigné, ne pouvant être le transporteur129

, il peut aussi exercer son

délai de rétractation à compter du jour de la conclusion du contrat depuis le 20

Décembre 2014130

. Cette précision n’empêche pas que le délai de rétractation coure à

compter de la réception du bien, mais dans un esprit consumériste, elle offre la possibilité

au consommateur de se rétracter avant même le commencement du délai de rétractation.

Pour les contrats hors établissement portant sur l’acquisition de biens dont la livraison est

échelonnée dans le temps sur un période définie, le point de départ du délai de

rétractation correspond à la date à laquelle le consommateur a reçu le dernier de ces

biens. Au contraire, les contrats portant sur la livraison régulière de biens ne bénéficient

pas de cette disposition favorable. Le point de départ du délai de rétractation commence

en effet à courir à compter de la réception du premier bien. Les contrats portant sur la

vente d’immeuble bénéficient quant à eux d’un délai de rétractation dont le point de

124

Civ. 1re

, 10 Juin 1992, 90-17267, Bull. civ. I, 1992, n° 178 ; RTD com. 1993. 351, obs. Bouloc ; CCC

1992, no 195, note Raymond 125

Pizzio, Un apport législatif en matière de protection du consentement : la loi du 22 Décembre 1972 et la

protection du consommateur sollicité à domicile : RTD civ. 1976, p. 86 126

CCC 2014, n°5, Dossier 6, note Raymond 127

Art. L121-25 al 1er

ancien du Code de la consommation 128

Art. L121-21 1° du Code de la consommation 129

Art. L121-21 2° du Code de la consommation 130

Loi n° 2014-1545 du 20 déc. 2014, art. 54-2°

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31

départ correspond au jour de la conclusion du contrat. En revanche, depuis le 20

Décembre 2014131

, lorsque le contrat hors établissement porte sur la vente ou le transfert

d’un immeuble et qu’il est précédé d’un contrat préliminaire ayant pour objet la

réservation de l’immeuble au vendeur en contrepartie d’un dépôt de garantie132

, le point

de départ du délai de rétractation correspond au jour de la conclusion dudit contrat

préliminaire.

Point de départ du délai de rétractation. La jurisprudence de la Cour de Cassation

a pu juger sur le fondement de l’article L121-25 ancien du Code de la consommation que

si le point de départ du délai de rétractation est déclenché par la conclusion du contrat, ce

délai ne court pas à compter du jour où l’acte a été conclu, mais à partir du lendemain.

La haute juridiction explique en effet que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte qui le fait courir ne compte pas »

133

.

Prorogation du délai de rétractation. Avant la loi Hamon, aucune prorogation du

délai de rétractation n’était prévue. Désormais, cette prorogation est possible à condition

que le professionnel n’ait pas respecté l’obligation d’information précontractuelle

afférente au droit de rétractation. Ce nouveau délai s’étend sur douze mois et commence

à courir à compter du lendemain du jour où le délai de rétractation initial devait expirer.

Afin de régulariser la situation, le professionnel peut envoyer au consommateur les

informations relatives au droit de rétractation durant ce nouveau délai de rétractation,

moment à partir duquel le délai de rétractation ne coure plus que pour quatorze jours.

Sous l’empire de la loi antérieure, la Cour de Cassation avait précisé que le délai de

rétractation ne pouvait pas par ailleurs pas être étendu par la seule volonté du

démarché134

.

Extinction du délai de rétractation. Concernant l’extinction du délai de rétraction,

si la loi Hamon reste muette, contrairement aux dispositions anciennes, la doctrine

affirme que lorsque l’échéance du délai de rétractation survient un dimanche ou un jour

férié, l’extinction du délai de rétractation est reportée au lendemain135

.

§ III – La mise en œuvre du droit de rétractation

L’expression de la volonté de se rétracter. L’exercice du droit de rétractation par

le consommateur doit être effectué suivant plusieurs conditions. La communication par le

consommateur au professionnel de son intention de se rétracter doit être effectuée soit

grâce au formulaire de rétractation communiqué par le professionnel avant la conclusion

du contrat, soit par le biais d’une déclaration sans ambiguïté sur son intention de se

rétracter136

, soit par l’intermédiaire du site internet du professionnel permettant au

consommateur de remplir et de transmettre le formulaire de rétractation ou de

transmettre une déclaration sans ambiguïté sur son intention de se rétracter. Dans cette

dernière hypothèse, le professionnel doit transmettre au consommateur un accusé de

réception sur un support durable.

131

Loi n° 2014-1545 du 20 déc. 2014, art. 54-2° 132

Art. L261-15 du Code de la construction et de l’habitation 133

Crim. 5 Octobre 1987, 86-92194 Gaz. Pal. 1. 307 ; RTD civ. 1989. 65, obs. J. Mestre ; Lamy, Droit

économique, n° 5283 134

Civ. 1re

, 10 Juin 1992, 90-17267, Bull. civ. I, 1992, n° 178 ; RTD com. 1993. 351, obs. Bouloc ; CCC

1992, no 195, note Raymond 135

CCC 2014, n°5, Dossier 6, note Raymond 136

Art. L121-21-2 al 1er

du Code de la consommation

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32

On remarquera néanmoins que contrairement à l’ancien régime du démarchage à

domicile, les nouvelles dispositions n’imposent pas au consommateur de renvoyer le

formulaire de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception. La charge

de la preuve de l’exercice du droit pesant sur le débiteur, il conviendrait qu’il l’exerce par

le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception137

.

Par ailleurs, le droit de rétractation étant un droit discrétionnaire au profit du

consommateur, ce dernier n’a pas à justifier sa rétractation.

§ IV – Les conséquences économico juridiques de la

mise en œuvre du droit de rétractation

Le remboursement des sommes versées par le consommateur. Si l’ancien droit ne

prévoyait aucune disposition en matière de remboursement des sommes versées par le

consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation, désormais, dès que le

consommateur ou le professionnel démarché aura exercé son droit de rétractation, le

professionnel sera tenu de lui rembourser l’ensemble des sommes qu’il a versées, y

compris les frais de transport, dans un délai de 14 jours à compter de la notification de la

volonté du consommateur de se rétracter138

. Copier-coller de l’article 13.3 de la directive

2011/83/UE, les nouvelles dispositions relatives à la mise en œuvre du délai de

rétractation relatif à la vente de bien permettent au professionnel de différer le

remboursement du bien au consommateur, à moins que le professionnel décide de

récupérer les biens en personne, auquel cas il devra rembourser les sommes perçues à la

récupération du bien139

. Le professionnel peut repousser le remboursement jusqu’à ce

qu’il reçoive les biens ou bien jusqu’à ce que le consommateur lui fournisse une preuve

de l’expédition des biens. Le professionnel pourra ainsi se retrouver dans une situation

dans laquelle il devra rembourser le bien suite à la fourniture par le consommateur d’une

preuve d’expédition de ce bien alors même qu’il n’aura pas reçu le bien. Dans cette

hypothèse, le professionnel n’aura pas la possibilité de vérifier l’état des biens objet du

contrat avant d’effectuer le remboursement et pourra aussi ne jamais recevoir ces biens

alors qu’il a remboursé le consommateur. Si cette disposition s’inscrit dans une logique

consumériste, elle dispose d’un potentiel économiquement néfaste aux intérêts du

professionnel140

. Lorsque le professionnel ne rembourse pas les sommes dues dans un

délai de dix jours à compter soit du jour où le professionnel a eu connaissance de

l’intention du consommateur de se rétracter, soit pour les ventes de biens, à compter du

jour où le professionnel a reçu le bien ou du jour où le consommateur a communiqué au

professionnel la preuve de l’envoi des biens concernés par la rétractation, les sommes

dues par le professionnel au consommateur seront majorées du taux d’intérêt légal à

100% du prix du produit à compter du jour où le professionnel est débiteur de ces

sommes jusqu’au jour où le prix du produit sera atteint141

. Les sommes à rembourser par

le professionnel au consommateur ne comprennent pas les frais de livraison

supplémentaires aux frais de livraison initiaux lorsque le consommateur a choisi une

méthode de livraison plus chère que la méthode de livraison proposé par le

137

Art. L121-21-2 al 3 du Code de la consommation 138

Art. L121-21-4 al 1er

du Code de la consommation 139

Art. L121-21-4 al 2 du Code de la consommation 140

Projet de loi consommation, 1re

Lecture, n°725, Sénat, Amendement n° COM-55 du 18 Juillet 2013 141

Art. L121-21-4 al 3 du Code de la consommation

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33

professionnel142

. Pour le remboursement de ces sommes, le professionnel doit enfin

utiliser le même moyen de paiement que le consommateur a utilisé pour procéder à

l’achat, à moins que le consommateur consente à l’utilisation par le professionnel d’un

autre moyen de paiement143

. Imposer au professionnel le remboursement des sommes à

compter de la notification par le consommateur de la preuve d’expédition du bien objet

du contrat expose le professionnel à une majoration des sommes s’il attend de recevoir le

bien. Ainsi, un professionnel pourra ne jamais recevoir le bien expédié par le

consommateur et être soumis à des pénalités de retard pouvant l’amener à payer au

consommateur en cas d’action en justice de ce dernier le double de la valeur du bien

objet du contrat144

. La directive 2011/83/UE étant d’harmonisation maximale en matière

de droit de rétractation145

, il n’était pas possible au législateur français de revenir sur ces

dispositions.

La restitution des biens. A l’instar du remboursement des sommes versées par le

consommateur, l’ancien droit ne prévoyait aucune disposition encadrant la restitution des

biens ainsi que les frais propres à l’exercice du droit de rétractation dans les contrats de

prestation de services. La loi Hamon dispose désormais qu’en contrepartie du

remboursement des sommes dues par le professionnel au consommateur en raison de

l’exercice du droit de rétractation, le consommateur doit restituer au professionnel les

biens objet du contrat. Pour ce faire, le consommateur dispose d’un délai égal au droit de

rétractation, soit 14 jours, à compter de la communication de son intention de se

rétracter, à moins que le professionnel ne récupère lui-même les biens146

. Le

consommateur doit par principe supporter les frais de renvoi des biens, à moins que le

professionnel n’ait pas communiqué l’information au consommateur selon laquelle ces

couts étaient à sa charge, ou à moins que le professionnel n’ait accepté de les prendre à sa

charge. Si les biens ont été livrés chez le consommateur au moment de la conclusion du

contrat hors établissement et si ces biens sont d’une telle nature qu’ils ne peuvent

normalement pas être envoyés par voie postale, le professionnel devra récupérer les biens

à ses frais. Si le consommateur a manipulé les biens par des actions non nécessaires à leur

examen ayant entrainé une dépréciation de leur valeur, le professionnel pourra engager la

responsabilité du consommateur, à moins qu’il n’ait omis d’informer le consommateur

de son droit de rétractation dans le cadre de la communication des informations

précontractuelles.

Le cas particulier du contrat de prestation de service. Le consommateur se

rétractant d’un contrat conclu hors établissement relatif à une prestation de service dont

l’exécution a commencé à sa demande avant l’expiration du délai de rétractation est

débiteur d’une somme correspondant à la prestation effectuée par le professionnel durant

la période précédant la notification au professionnel de l’exercice du droit de rétractation.

Afin que le consommateur soit exonéré de tout paiement à l’égard du professionnel, il est

nécessaire de s’assurer que ce dernier n’a pas recueilli le consentement express du

consommateur à l’exécution de la prestation de service avant la fin du délai de

rétractation ou qu’il n’ait pas fourni au consommateur l’information précontractuelle

142

Art. L121-21-4 al 5 du Code de la consommation 143

Art. L121-21-4 al 4 du Code de la consommation 144

Projet de loi consommation, 1re

Lecture, n°725, Sénat, Amendements n° COM-124 et COM-182 du 22 et

23 Juillet 2013 145

Directive européenne 2011/83/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative

aux droits des consommateurs, 5 146

Art. L121-21-3 al 1er

du Code de la consommation

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relative aux frais à payer en raison de l’exercice du droit de rétractation d’un contrat de

prestation de service147

.

Le cas particulier des contrats de fourniture de contenu numérique. Le

consommateur ayant exercé son droit de rétractation dans le cas d’un contrat hors

établissement portant sur la fourniture de contenu numérique sur support immatériel

n’est redevable d’aucune somme à l’égard du professionnel si ce dernier n’a pas obtenu

du consommateur son consentement à renoncer à son droit de rétractation ainsi que son

consentement à l’exécution de la fourniture de ce contenu avant l’expiration du délai de

rétractation148

.

La fin des contrats accessoires. L’article L121-21-7 du Code de la consommation

dispose in fine que tous les contrats accessoires au contrat ayant fait l’objet d’une

rétractation de la part du consommateur prennent automatiquement fin.

Chapitre IV – Un triptyque de sanctions

encadrant le respect du régime juridique des

contrats conclus hors établissement

Si les sanctions civiles à l’égard du professionnel ont été étendues par le législateur

(Section III), l’introduction par celui-ci de sanctions administratives à l’égard du

professionnel (Section II) conduit à la limitation de la portée des sanctions pénales

(Section I).

Section I – Des sanctions pénales à portée

limitée

Antérieurement, la violation de l’une des dispositions protectrices du

consommateur en matière de démarchage à domicile était passible d’une peine

d’emprisonnement d’un an et/ou d’une amende s’élevant à 3750€, ainsi que d’une peine

complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle, pour toutes les

violations relatives au formalisme contractuel, c’est-à-dire à la fourniture au démarché

d’un contrat mentionnant certaines dispositions149

, auquel est joint un formulaire

détachable permettant l’exercice du droit de rétractation150

, au droit de rétractation

d’ordre public et à l’exercice de celui-ci 151

, à l’interdiction de réception par le

professionnel de toute contrepartie de la part du démarché152

. La loi Hamon a désormais

pris le parti de limiter le champ d’application des sanctions pénales à certains

manquements : Le non-respect du formalisme contractuel imposant la fourniture par le

professionnel d’un contrat sur papier ou support durable mentionnant les dispositions

relatives à l’obligation d’information précontractuelle générale et auquel doit être joint un

147

Art. L121-21-5 et L121-17 I 4° du Code de la consommation 148

Art. L121-21-7 et L121-21-8 13° du Code de la consommation 149

Art. L121-23 ancien du Code de la consommation 150

Art. L121-24 ancien du Code de la consommation 151

Art. L121-25 ancien du Code de la consommation 152

Art. L121-26 ancien du Code de la consommation

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formulaire de rétractation d’une part153

, et le non-respect de l’interdiction de recevoir

paiement un paiement ou une contrepartie de la part du consommateur, ou assimilé,

pendant un délai de 7 jours, d’autre part154

. Ne sont donc pas pénalement répréhensibles

toutes les violations relatives à l’obligation précontractuelle d’information ainsi que celles

ayant trait à l’exercice du droit de rétractation. Si ces manquements ne sont pas

répréhensibles pénalement, ils le sont administrativement.

Section II – L’introduction de sanctions

administratives

Les sanctions administratives, nouveauté en droit de la vente hors établissement

(§I), ont vocation à faire respecter par le professionnel les dispositions relatives à

l’obligation précontractuelle d’information d’une part (§II) et à l’exercice du droit de

rétractation d’autre part (§III).

§ I – Une nouveauté en droit de la vente hors

établissement

Depuis la réforme de Mars 2014, il n’est plus question de sanctions pénales mais

de sanctions administratives, ce qui permet ainsi à l’administration de sanctionner des

professionnels agissant en dehors des affaires publiques et ce sans avoir à demander au

juge administratif une quelconque intervention de sa part155

. La création de sanctions

administratives en plus des sanctions pénales, même si chaque type de sanctions porte sur

des violations distinctes, permet en pratique de sanctionner doublement, c’est-à-dire

administrativement puis pénalement, un professionnel violant plusieurs dispositions de la

loi sur les contrats conclus hors établissement. Il en est ainsi notamment lorsque le

professionnel violera l’interdiction de recevoir paiement pendant un délai de 7 jours à

compter de la conclusion du contrat, et lorsqu’il manquera à son obligation de fournir un

contrat contenant les dispositions précédemment évoquées156

153

Art. L121-18-1 et L121-17 du Code de la consommation 154

Art. L121-18-2 du Code de la consommation 155

E. Rosenfeld, J. Veil, « Sanctions administratives, sanctions pénales », Pouvoirs 1/ 2009 (n° 128), p. 61-73 156

Partie II -> Chapitre I -> Section II -> § II – Le formalisme informatif contractuel

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36

§ II – Les sanctions du manquement à l’obligation

précontractuelle d’information

Avant la réforme du droit du démarchage157

, il n’existait aucune disposition relative

à l’obligation précontractuelle d’information en matière de démarchage. C’est la raison

pour laquelle aucune sanction administrative ou pénale ne pouvait trouver application en

la matière. En octroyant au démarché le droit de recevoir une information

précontractuelle158

, la loi du 17 mars 2014 a accompagné le respect de ces dispositions par

le professionnel de sanctions. Ainsi, qu’il s’agisse d’une violation de l’obligation

d’information précontractuelle générale ou spéciale, les sanctions encourues par le

professionnel démarcheur sont une amende nécessairement inférieure à 3000 € pour les

personnes physiques et à 15000 € pour les personnes morales.

§ III – Les sanctions du non-respect du droit de

rétractation

L’ancien droit avait soumis toute violation au droit de rétractation du au

consommateur ainsi qu’à son exercice à une sanction pénale correspondant à une peine

d’emprisonnement d’un an ou à une amende s’élevant à 3750€ que le juge avait la

possibilité de cumuler. Les prévenus pouvaient en outre se voir appliquer une peine

complémentaire d’interdiction d’activité professionnelle159

. La loi Hamon a entièrement

réformé ces sanctions. Désormais, pourra être appliqué au professionnel une amende

inférieure à 15000 € pour les personnes physiques et 75000 € pour les personnes

morales, sans peine complémentaire. Dans les faits, si le professionnel manque au respect

des dispositions relatives au droit de rétractation ainsi qu’à celle pénalement sanctionnées,

la peine complémentaire d’interdiction d’activité professionnelle pourra retrouver toute

son application.

157

Loi n° 2014-344 relative à la consommation, dite « Loi Hamon » 158

Art. L121-17 et -18 du Code de la consommation 159

Art. L121-28 ancien du Code de la consommation

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37

Section III – Des sanctions civiles étendues

Si la loi Hamon reprend et consacre les dispositions anciennes ainsi que les

positions de la Cour de Cassation en matière de nullité du contrat (§I), de

remboursement des sommes versées par le consommateur et de versement de dommages

et intérêts (§II), elle introduit cependant la déchéance du droit aux frais de renvois du

professionnel à l’égard du consommateur qui a exercé son droit de rétractation (§III).

§ I – La nullité du contrat

Le formalisme contractuel. Selon l’article L121-23 ancien du code de la

Consommation, le contrat devait être fourni par écrit et devait comporter des mentions

obligatoires à peine de nullité portant sur les informations d’identification du

démarcheur, le lieu de conclusion du contrat, les biens ou services objet du contrat, les

modalités d’exécution du contrat, et la faculté de rétractation. Si la loi ne précise pas la

portée de cette nullité, la doctrine comme la jurisprudence s’accordent à affirmer que tout

manquement à cette obligation entrainerait la nullité relative du contrat hors

établissement160

. A l’instar des anciennes dispositions relatives au démarchage, les

nouvelles dispositions de la vente hors établissement ne précisent pas la nature de la

nullité consécutive à la violation des dispositions relatives au formalisme contractuel161

.

Mais le défaut de remise du contrat n’est pas une cause de nullité162

. Ainsi, les conditions

restant inchangées, il semble possible d’affirmer que la jurisprudence antérieure trouve

encore à s’appliquer, dans l’attente d’une éventuelle prise de position de la part de la

Cour de Cassation.

Le formulaire de rétractation. Avant la réforme du 14 Mars 2014, la fourniture

d’un formulaire de rétractation au démarché était déjà obligatoire163

et son défaut de

fourniture164

ou le non-respect des mentions obligatoires que celui-ci devait contenir

conformément aux articles R121-3 à R121-6 anciens165

pouvait entrainer la nullité du

contrat de démarchage166

. Etant donné que la loi Hamon n’apporte pas de changement en

matière de sanction civile au regard d’un éventuel manquement à la délivrance d’un

formulaire de rétractation conforme167

, il parait par conséquent loisible d’affirmer que la

jurisprudence antérieure soit toujours d’actualité, laissant ainsi la liberté au juge du fond

de sanctionner le défaut de délivrance du formulaire de rétractation par la nullité du

contrat.

160

Civ. 1re, 28 nov. 1995: CCC 1996, no 34, note Raymond, 2 oct. 2007: Bull. civ. I, no 316; RTD com.

2008. 407, obs. Bouloc ; JCP N 2007, no 47, p. 27, obs. Piedelièvre; RJDA 2008, no 198; RLDA nov.

2007. 44, obs. Anadon) (Contrats Hors Etablissement (H. AUBRY, E. POILLOT, N. Sauphanor-

Brouillaud, D.2014 p.1297 …… 161

Art. L121-18 du Code de la consommation 162

Paris, 30 nov. 1994 : D. 1995. Somm. 311, obs. Pizzio ; RJDA 1995, no 365. 163

Art. L121-24 ancien du Code de la consommation 164

Y. Picod, H. Davo, Droit de la Consommation, Sirey Université, 2ème

ed., 2010., n°87 165

G. Raymond, Droit de la Consommation, Litec Lexis Nexis, 2008, n°358 166

Civ. 1re

, 21 nov. 2006, 05-20706, Bull civ. I, n°510 ; RTD com. 2007. 436, obs. B. Bouloc ; JCP 2007.

II. 10090, note E. BAZIN ; CCC 2007, n°77, obs. Raymond ; RDC 2007. 793, obs. M. Bruschi ; D.

2007, p151, obs. C. Rondey ; Jurisdata n°2006-036008 167

Art. L121-18-1 in fine du Code de la consommation

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L’interdiction de recevoir paiement dans un certain délai. Antérieurement à la

réforme du démarchage, la violation par le démarcheur de l’interdiction de recevoir

paiement de la part du démarché pendant l’ancien délai de réflexion de 7 jours pouvait

être civilement sanctionnée par la nullité du contrat prévue à l’article L123-23 ancien du

Code de la consommation168

. Il semblerait que cette sanction soit toujours valable et se

cumulerait aux sanctions administratives et pénales étant donné que la nouvelle

disposition reprend l’interdiction de principe de l’ancienne disposition sans légiférer sur

les éventuelles sanctions civiles qu’une violation entrainerait169

.

§ II – Le remboursement des sommes versées et

l’allocation de dommages et intérêts

Si les manquements du professionnel sont passibles d’une sanction pénale, le

démarché partie civile peut, devant la juridiction répressive, en plus de la nullité du

contrat et du remboursement de sommes versées170

, demander la condamnation du

démarcheur au versement de dommages et intérêts171

. Le nouveau droit français de la

vente hors établissement reprend d’une part la possibilité offerte au consommateur

d’exercer une action en justice devant la juridiction répressive en tant que partie civile afin

d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées au professionnel, et consacre

d’autre part la position de la Cour de Cassation considérant que ce même consommateur

a aussi la possibilité de demander des dommages et intérêts172

.

§ III – La déchéance du droit aux frais de renvoi

Lorsque le professionnel omet de communiquer au consommateur les

informations relatives aux frais de renvoi ainsi que celles afférentes aux frais

supplémentaires de transport, de livraison, ou d’affranchissement173

, celui-ci est sanctionné

par la perte du droit de réclamer ces frais au consommateur174

.

168

Aix-en-Provence, 1er mars 1995: BICC 1995, no 918; Rev. huiss. 1995. 1399 ; Civ. 1re, 18 déc. 2002:

préc. note 5 . V. aussi note 8 ss. anc. art. L. 121-26 169

Art. L121-18-2 du Code de la consommation 170

Art. L121-31 ancien du Code de la consommation 171

Cass. Crim. 4 avr. 2006 : Dr. pén. 2006, comm. 103, obs. J.-H. R. 172

Art. L121-23 al. 3 du Code de la consommation 173

Article L113-3-1 du Code de la consommation 174

Art. L121-17 II du Code de la consommation

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39

Conclusion

L’étude du nouveau droit français de la vente hors établissement nous permet

ainsi de répondre à la problématique initiale par l’affirmative. Après avoir constaté que le

champ d’application de la vente hors établissement était redéfini de manière à englober

plus de situations contractuelles mais souffrait simultanément de nombreuses exclusions,

nous avons pu observer ensuite que si son régime juridique était très protecteur du

consommateur, l’élément clé de ce régime, à savoir le droit de rétractation du

consommateur, souffre de très nombreuses exceptions venant exclure le consommateur

de son bénéfice. Nous pouvons ainsi conclure que la loi Hamon limite de manière

substantielle l’extension de la protection du consommateur dans les contrats de vente

hors établissement.

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Annexes

Art. R. 121-1 (Décr. no 2014-1061 du 17 sept. 2014, art. 2) Le formulaire type de

rétractation mentionné au 2o de l'article L. 121-17 figure en annexe au présent article.

ANNEXE (À L'ARTICLE R. 121-1)

Modèle de formulaire de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous

rétracter du contrat.)

A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et,

lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat

portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous:

Commandé le (*)/reçu le (*):

Nom du (des) consommateur(s):

Adresse du (des) consommateur(s):

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent

formulaire sur papier):

Date:

(*) Rayez la mention inutile.

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41

Bibliographie

Ouvrages généraux

Lamy, Droit économique

Ouvrages spéciaux

G. Raymond, Droit de la Consommation, Litec Lexis Nexis, 2008

Ferrier, Droit de la Distribution, Litec, 5° éd., 2008

Y. Picod, H. Davo, Droit de la Consommation, Sirey Université, 2ème ed., 2010

Piédelièvre, Droit de la Consommation, Economica, 2° éd., 2014

Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014

Articles de revues

AJDI 2014 p. 606, M. Feferman, E. Petit

JCP Aff., 2014. n°28-29. 1379, note D. Mainguy

AJDI 2014 p. 606, M. Feferman, Etienne Petit

Contrats conc. consom., 2014 n°5, doss. 26, obs. G. Raymond

B. Dondero, Le nouveau régime du démarchage bancaire et financier : LPA 14 nov.

2003, p. 39 ; H. Matsopoulo, Le démarchage bancaire et financier : RD bancaire et

fin. 2003, p. 379

Bull. crim. n° 233 ; D. 2007. AJ. 2871, obs. C. RondeyDocument InterRevues ; AJ pénal

2007. 536Document InterRevues ; RSC 2008. 93, obs. C. Ambroise-Castérot

RLDI 2012/88, n° 2932 ; RLDI 2013/92, n°3062

D. 2004. 2981, note T. Verbiest, E. Wéry

AJDI 2014 p. 606, M. Feferman, Etienne Petit

Contrats conc. consom., 2014 n°5, doss. 26, obs. Raymond

Contrats conc. consom. 2014, n°5, Dossier 6, note Raymond

Contrats conc. consom. 2014, n°5, Dossier 6, note Raymond

E. Rosenfeld, J. Veil, « Sanctions administratives, sanctions pénales », Pouvoirs 1/ 2009

(n° 128), p. 61-73

Pizzio, Un apport législatif en matière de protection du consentement : la loi du 22

Décembre 1972 et la protection du consommateur sollicité à domicile : RTD civ.

1976, p. 86

Notes de jurisprudences

Crim. 29 Oct. 1985, Bull. crim. n°854

Crim. 11 Janv. 1990, Bull crim. n°20 ; D. 1990. Somm. 360, obs. G. Roujou de

Boubée ; Crim. 18 Janv. 2000, Bull. crim. n°27 ; JCP 2001. II. 10502, note D.

Rebut ; RTD com. 2000. 742, note B. Bouloc

CJUE, 3e ch., 5 juill. 2012, aff. C-4 9/11, RLDI 2012/85, n° 2865

Civ. 15 Déc. 1998, D. Affaires 1999, 413, obs. C.R. ; D. 2000. Somm. 39, obs. J.-P.

Pizzio ; Contrats conc. consom. 1999, n°80, G. Raymond

Cass. 1re civ., 19 Juin 2013, JCP, 2013 958, note Paisant ; Gaz. Pal. 23-24 octobre 2013,

obs. Piédelièvre

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42

Cass. 1re

civ., 6 Janvier 1993, Bull. civ., I, n°4 ; RTD com., 1993 706, obs. Bouloc ;

JCP, 1993 II 22007, note Paisant

Cass. 1re Civ. 30 Mai 2012, 11-18185

Cass. Crim. 27 Juin 2006 : Contrats, conc., consom. 2006, comm. 211 ; Cass. 1re Civ. 12

Juillet 2012 : Bazin-Beust, Droit de la Consommation, Memento LMD, 1° éd., 2014,

p.119

Civ. 1re, 9 juill. 2003: D. 2003. AJ 2236, obs. Rondey ; JCP E 2003, no 39, p. 1512;

Contrats conc. consom. 2003, no 172, note Raymond; Dr. et patr., nov. 2003. 86, obs.

Chauvel; RJDA 2004, no 106; RDC 2004. 302, obs. Bruschi

24 mars 2009: RSC 2010. 150, obs. Ambroise-Castérot ; Contrats conc. consom. 2009,

no 211, obs. Raymond

Pau, 4 juin 1996: BID 1997, no 12, p. 21

Crim. 18 sept. 1995: Bull. crim. no 271; D. Affaires 1996. 11; Rev. huiss. 1996. 471,

note Bazin; Contrats conc. consom. 1996, no 54, note Raymond

Crim. 23 janv. 2001: Bull. crim. n° 20; JCP 2001. I. 346, note J.-H. Robert; Dr. pénal

2001. Comm. 62, obs. J.-H. Robert.

Civ. 1re, 24 Mai 1989, Bull. civ. I, n°215, p. 144 ; RTD com. 1990. obs. B. Bouloc

Crim., 98-82001 ; 2 Décembre 1998

et Paris, 13 sept. 1999 : Contrats conc. consom.

2000, no 118, obs. Raymond

Civ. 1re, 10 juill. 1995, Bull. civ. I, n°317, p. 222 ; RTD civ. 1996. 313, obs. B. Bouloc ;

Defrénois, 1995 1415, obs. Aubert ; v. également Lyon, 24 Juin 2004, Contrats conc.

consom., 2005 n°21, obs. Raymond ; Crim. 27 juin 2006: D. 2007. 484, note Bazin ;

JCP E 2007, no 47, p. 22, obs. Azarian et Saintourens; Contrats conc. consom.2006,

no 211, obs. Raymond; RSC 2007. 92, obs. Ambroise-Castérot),

Cass. Crim., 2 oct. 2007 : Contrats, conc., consom. 2008, comm. 28, obs. Raymond

Cass. Crim., 2 oct. 2007 : Contrats, conc., consom. 2008, comm. 28, obs. Raymond

Paris, 24 sept. 1999: Contrats conc. consom.2000, no 87, obs. Raymond

Grenoble, 11 juin 2007: Contrats conc. consom.2008, no 25, obs. Raymond

Civ. 1re, 10 Juin 1992, 90-17267, Bull. civ. I, 1992, n° 178 ; RTD com. 1993. 351, obs.

Bouloc ; Contrats conc. consom.1992, no 195, note Raymond

Civ. 1re, 10 Juin 1992, 90-17267, Bull. civ. I, 1992, n° 178 ; RTD com. 1993. 351, obs.

Bouloc ; Contrats conc. consom. 1992, no 195, note Raymond

Crim. 5 Octobre 1987, 86-92194 Gaz. Pal. 1. 307 ; RTD civ. 1989. 65, obs. J. Mestre ;

Civ. 1re, 10 Juin 1992, 90-17267, Bull. civ. I, 1992, n° 178 ; RTD com. 1993. 351, obs.

Bouloc ; Contrats conc. consom. 1992, no 195, note Raymond

Civ. 1re, 28 nov. 1995: Contrats conc. consom. 1996, no 34, note Raymond, 2 oct.

2007: Bull. civ. I, no 316; RTD com. 2008. 407, obs. Bouloc ; JCP N 2007, no 47, p.

27, obs. Piedelièvre; RJDA 2008, no 198; RLDA nov. 2007. 44, obs. Anadon)

(Contrats Hors Etablissement (H. AUBRY, E. POILLOT, N. Sauphanor-Brouillaud,

D.2014 p.1297 ……

Paris, 30 nov. 1994 : D. 1995. Somm. 311, obs. Pizzio ; RJDA 1995, no 365.

Civ. 1re, 21 nov. 2006, 05-20706, Bull civ. I, n°510 ; RTD com. 2007. 436, obs. B.

Bouloc ; JCP 2007. II. 10090, note E. BAZIN ; Contrats conc. consom.2007, n°77,

obs. Raymond ; RDC 2007. 793, obs. M. Bruschi ; D. 2007, p151, obs. C. Rondey ;

Jurisdata n°2006-036008

Aix-en-Provence, 1er mars 1995: BICC 1995, no 918; Rev. huiss. 1995. 1399 ; Civ. 1re,

18 déc. 2002: préc. note 5 . V. aussi note 8 ss. anc. art. L. 121-26

Cass. Crim. 4 avr. 2006 : Dr. pén. 2006, comm. 103, obs. J.-H. R.

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TABLE ANALYTIQUE DES

MATIERES

Partie I – Le champ d’application revisité des contrats conclus hors établissement 5

Chapitre I – La redéfinition de la notion de « démarchage » au profit de l’extension de son champ d’application : 5

Section I – La notion de contrat conclu « hors établissement » 5

§ I – Avant la réforme : Les principes généraux du « démarchage » 5

§ II – Après la réforme : Le contrat « hors établissement » 6

Section II – L’intérêt d’une redéfinition de la notion de démarchage 11

Chapitre II – Une définition étendue du démarchage tempérée par un champ d’application réduit : 12

Section I – Les démarchages illégaux 12

Section II – L’exclusion de certains démarchages légaux 14

§ I – Les exclusions absolues 14

§ II – Les exclusions relatives 15

§ III – Les démarchages règlementés 16

Partie II – Un régime juridique limitant la consolidation de la protection du consommateur 18

Chapitre I – Un formalisme informatif renforcé 18

Section I – Un professionnel soumis à une obligation précontractuelle d’information générale 18

§ I – L’ouverture de l’obligation précontractuelle d’information du droit commun de la

consommation aux contrats hors établissement 18

§ II – Une obligation précontractuelle d’information commune aux contrats hors établissement et à distance 19

Section II – La spécificité des contrats hors établissement reconnue par un formalisme spécifique : 20

§ I – Le formalisme informatif précontractuel 20

§ II – Le formalisme informatif contractuel 21

Chapitre II – Des modalités de paiement moins protectrices du consommateur 21

Section I – L’interdiction par principe de tout paiement avant l’échéance d’un délai de sept jours 21

Section II – Les exceptions strictes au principe d’interdiction de paiement 23

§ I – Les ventes en réunion 23

§ II – Les travaux d’entretien ou de réparation à réaliser d’urgence 23

Section III – Des exceptions à l’interdiction de paiement aménagées 24

Chapitre III – La portée limitée d’une faculté de rétractation renforcée 25

Section I – Un droit de rétractation au champ d’application fortement limité 25

§ I – Les contrats exclus du bénéfice du droit de rétractation 25

§ II – Les contrats survivant aux restrictions apportées au champ d’application du droit de rétractation 28

Section II – Un droit de rétractation intensifié 29

§ I – Une nature juridique nouvellement dessinée 29

§ II – Les origines du droit de rétractation 30

§ III – La mise en œuvre du droit de rétractation 31

§ IV – Les conséquences économico juridiques de la mise en œuvre du droit de rétractation 32

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44

Chapitre IV – Un triptyque de sanctions encadrant le respect du régime juridique des contrats conclus

hors établissement 34

Section I – Des sanctions pénales à portée limitée 34

Section II – L’introduction de sanctions administratives 35

§ I – Une nouveauté en droit de la vente hors établissement 35

§ II – Les sanctions du manquement à l’obligation précontractuelle d’information 36

§ III – Les sanctions du non-respect du droit de rétractation 36

Section III – Des sanctions civiles étendues 37

§ I – La nullité du contrat 37

§ II – Le remboursement des sommes versées et l’allocation de dommages et intérêts 38

§ III – La déchéance du droit aux frais de renvoi 38

Conclusion 39

Annexes 40

Bibliographie 41

Table analytique des matières 43