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Les Chambres régionales des comptes Pierre ROCCA Patrick SITBON Clefs proposées (base Jade) : 18-01-02-02-01 (notion de deniers publics) 18-01-04-07 (gestion de fait) 18-02-03 (budget des communes) 39-04-05 (fin des concessions) 39-05-01-015 (redevances dues aux concessionnaires). CRC Champagne-Ardenne, jugements n os 2003-0598 du 4 décembre 2003 et 2005-0171 du 26 avril 2005, Gestion de fait de la commune d’Epernay (Marne). Résumé : Une société d’économie mixte, concessionnaire d’un service public d’exploitation et de distribution d’énergie thermique, a continué de percevoir des redevances sur les usagers après l’expiration de sa convention d’affermage. Sur réquisitoire du commissaire du Gouvernement, les faits lui ayant été révélés à l’occasion de l’examen de la gestion communale, la Chambre a déclaré une gestion de fait à l’encontre de la société, de son président et des ordonnateurs successifs de la commune d’Epernay en raison de leur défaut de titre légal pour percevoir des recettes communales. Les personnes mises en cause n’ayant pas contesté leur qualité de comptables de fait, ayant remis un compte de leur gestion et produit spontanément une délibération reconnaissant l’utilité publique des dépenses, la Chambre, par un seul jugement, les déclare comptables de fait, apure le compte et prononce un non-lieu à amende compte tenu de leur pleine coopération et de la régularisation des opérations (cessation des opérations, reddition du compte, reconnaissance d’utilité publique et, implicitement, réintégration dans les écritures du comptable public). On notera, au détour d’un considérant et des conclusions du commissaire du Gouvernement, que – si aucune charge n’a été retenue – la Chambre avait toutefois préalablement exclu du compte des dépenses sans justificatif. CRC Champagne-Ardenne, jugement nº 2003-0598 du 4 décembre 2003 Vu le Code des juridictions financières, notamment les articles L. 211-1, L. 231-3, L. 231-5, L. 241-2-1, L. 241-13, R. 212-19, R. 231-1, R. 231-14, R. 231-15, R. 231-16, R. 231-16-1, R. 231-17, R. 241-11, R. 245-1, R. 245-2, R. 245-3, R. 245-4, R. 245-5, D. 246-6 et D. 246-7 ; Vu le Code général des collectivités territo- riales ; Vu l’article 60-XI de la loi nº 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, notamment les arti- cles 11 et 23 ; Vu le réquisitoire du commissaire du Gou- vernement près la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne nº 26-2002 du 4 décembre 2002 ; Vu l’arrêté de programmation pour l’année 2003 en date du 7 janvier 2003 ; Vu l’arrêté en date du 1 er octobre 2003 par lequel le président de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne confie l’instruction du dossier, suite aux réquisitions aux fins de déclaration provi- soire de gestion de fait des deniers de la société anonyme d’économie mixte « E », à Mme Ghislaine Borot ; Vu les conclusions du commissaire du Gou- vernement ; Après avoir entendu Mme Ghislaine Borot, conseiller, en son rapport, et le commis- saire du Gouvernement en ses conclusions orales ; 1. Sur l’origine de la mise en œuvre de la procédure : Attendu qu’en application des dispositions de l’article R. 212-19 du Code des juridic- tions financières, la chambre régionale des comptes a été régulièrement saisie par son Ministère public d’un réquisitoire en date du 4 décembre 2002, tendant à l’examen des conditions dans lesquelles la société anonyme d’économie mixte « E » a pour- suivi la perception de recettes générées par la vente de chaleur aux usagers au-delà du 31 janvier 1999, date d’expiration du contrat d’affermage qui la liait à la ville d’Epernay ; 2. Sur les faits établis par l’instruction : Attendu que la société anonyme d’éco- nomie mixte « E » a été créée le 1 er février 1984 entre la ville d’Epernay et la société anonyme d’HLM « H » ; qu’une convention d’affermage a été signée entre la ville d’Epernay et la société anonyme d’éco- nomie mixte « E » le 29 juin 1984, à effet au 1 er février 1984, pour une durée de quinze ans non tacitement renouvelable ; Attendu qu’en son article 6, dénommé « établissement du service », cette conven- tion précise : « le service affermé comprend la production en appoint et secours assurée par la chaufferie du Mont-Bernon, la distri- bution d’énergie thermique pour le chauf- fage et la production d’eau chaude sanitaire dans le quartier du Mont-Bernon et les extensions éventuelles »; que l’article 7 ajoute : « l’exploitation du service affermé est assurée dans les limites du ter- ritoire de la commune d’Epernay » ; Attendu qu’il est constant que la société anonyme d’économie mixte « E » a pour- suivi son activité de fermier malgré la fin du contrat d’affermage survenue le 1 er février 1999 ; qu’elle a notamment continué à pro- duire et à distribuer de l’énergie thermique en utilisant les installations appartenant à la ville d’Epernay et à encaisser des rede- vances de chauffage auprès des usagers ; 3. Sur les éléments constitutifs de la gestion de fait : Attendu que, conformément aux disposi- tions de l’article 11 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962, les comptables publics sont seuls chargés de l’encaissement des recettes de toute nature que les orga- nismes publics sont habilités à recevoir ainsi que de la garde et de la conservation des fonds appartenant à un organisme public ; Attendu qu’à compter du 1 er février 1999, alors que la convention d’affermage était arrivée à expiration, les redevances perçues sur les usagers du service public de produc- tion et distribution d’énergie thermique n’ont pas été encaissées par le comptable public de la ville d’Epernay, seul en charge du recouvrement des recettes de la collec- tivité ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que cette activité est constitutive d’une gestion de fait commise au préjudice de la caisse du comptable public de la ville d’Epernay ; 118 86 e année - nº 2 - février 2006

Chambres régionales des comptes - gestionfipu.com · la Chambre avait toutefois préalablement exclu du compte des dépenses sans justificatif. CRC Champagne-Ardenne, ... nomie mixte

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Les Chambres régionales des comptes

Pierre ROCCA Patrick SITBON

Clefs proposées (base Jade) : 18-01-02-02-01 (notion de deniers publics) � 18-01-04-07 (gestion de fait) � 18-02-03 (budget descommunes) � 39-04-05 (fin des concessions) � 39-05-01-015 (redevances dues aux concessionnaires).

CRC Champagne-Ardenne, jugements nos 2003-0598 du 4 décembre 2003 et 2005-0171 du 26 avril 2005, Gestion de fait de lacommune d’Epernay (Marne).

Résumé : Une société d’économie mixte, concessionnaire d’un service public d’exploitation et de distribution d’énergie thermique,a continué de percevoir des redevances sur les usagers après l’expiration de sa convention d’affermage. Sur réquisitoire du commissairedu Gouvernement, les faits lui ayant été révélés à l’occasion de l’examen de la gestion communale, la Chambre a déclaré une gestionde fait à l’encontre de la société, de son président et des ordonnateurs successifs de la commune d’Epernay en raison de leur défautde titre légal pour percevoir des recettes communales.

Les personnes mises en cause n’ayant pas contesté leur qualité de comptables de fait, ayant remis un compte de leur gestion etproduit spontanément une délibération reconnaissant l’utilité publique des dépenses, la Chambre, par un seul jugement, les déclarecomptables de fait, apure le compte et prononce un non-lieu à amende compte tenu de leur pleine coopération et de la régularisationdes opérations (cessation des opérations, reddition du compte, reconnaissance d’utilité publique et, implicitement, réintégration dansles écritures du comptable public).

On notera, au détour d’un considérant et des conclusions du commissaire du Gouvernement, que – si aucune charge n’a été retenue –la Chambre avait toutefois préalablement exclu du compte des dépenses sans justificatif.

CRC Champagne-Ardenne,jugement nº 2003-0598

du 4 décembre 2003

Vu le Code des juridictions financières,notamment les articles L. 211-1, L. 231-3,L. 231-5, L. 241-2-1, L. 241-13, R. 212-19,R. 231-1, R. 231-14, R. 231-15, R. 231-16, R.231-16-1, R. 231-17, R. 241-11, R. 245-1,R. 245-2, R. 245-3, R. 245-4, R. 245-5,D. 246-6 et D. 246-7 ;

Vu le Code général des collectivités territo-riales ;

Vu l’article 60-XI de la loi nº 63-156 du23 février 1963 ;

Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre1962 portant règlement général de lacomptabilité publique, notamment les arti-cles 11 et 23 ;

Vu le réquisitoire du commissaire du Gou-vernement près la chambre régionale descomptes de Champagne-Ardennenº 26-2002 du 4 décembre 2002 ;

Vu l’arrêté de programmation pour l’année2003 en date du 7 janvier 2003 ;

Vu l’arrêté en date du 1er octobre 2003 parlequel le président de la chambre régionaledes comptes de Champagne-Ardenneconfie l’instruction du dossier, suite auxréquisitions aux fins de déclaration provi-soire de gestion de fait des deniers de lasociété anonyme d’économie mixte « E », àMme Ghislaine Borot ;

Vu les conclusions du commissaire du Gou-vernement ;

Après avoir entendu Mme Ghislaine Borot,conseiller, en son rapport, et le commis-saire du Gouvernement en ses conclusionsorales ;

1. Sur l’origine de la mise en œuvre dela procédure :

Attendu qu’en application des dispositionsde l’article R. 212-19 du Code des juridic-tions financières, la chambre régionale descomptes a été régulièrement saisie par sonMinistère public d’un réquisitoire en datedu 4 décembre 2002, tendant à l’examendes conditions dans lesquelles la sociétéanonyme d’économie mixte « E » a pour-suivi la perception de recettes générées parla vente de chaleur aux usagers au-delà du31 janvier 1999, date d’expiration ducontrat d’affermage qui la liait à la villed’Epernay ;

2. Sur les faits établis par l’instruction :

Attendu que la société anonyme d’éco-nomie mixte « E » a été créée le 1er février1984 entre la ville d’Epernay et la sociétéanonyme d’HLM « H » ; qu’une conventiond’affermage a été signée entre la villed’Epernay et la société anonyme d’éco-nomie mixte « E » le 29 juin 1984, à effet au1er février 1984, pour une durée de quinzeans non tacitement renouvelable ;

Attendu qu’en son article 6, dénommé« établissement du service », cette conven-tion précise : « le service affermé comprendla production en appoint et secours assuréepar la chaufferie du Mont-Bernon, la distri-bution d’énergie thermique pour le chauf-fage et la production d’eau chaude

sanitaire dans le quartier du Mont-Bernonet les extensions éventuelles » ; quel’article 7 ajoute : « l’exploitation du serviceaffermé est assurée dans les limites du ter-ritoire de la commune d’Epernay » ;

Attendu qu’il est constant que la sociétéanonyme d’économie mixte « E » a pour-suivi son activité de fermier malgré la fin ducontrat d’affermage survenue le 1er février1999 ; qu’elle a notamment continué à pro-duire et à distribuer de l’énergie thermiqueen utilisant les installations appartenant à laville d’Epernay et à encaisser des rede-vances de chauffage auprès des usagers ;

3. Sur les éléments constitutifs de lagestion de fait :

Attendu que, conformément aux disposi-tions de l’article 11 du décret nº 62-1587 du29 décembre 1962, les comptables publicssont seuls chargés de l’encaissement desrecettes de toute nature que les orga-nismes publics sont habilités à recevoir ainsique de la garde et de la conservation desfonds appartenant à un organisme public ;

Attendu qu’à compter du 1er février 1999,alors que la convention d’affermage étaitarrivée à expiration, les redevances perçuessur les usagers du service public de produc-tion et distribution d’énergie thermiquen’ont pas été encaissées par le comptablepublic de la ville d’Epernay, seul en chargedu recouvrement des recettes de la collec-tivité ;

Qu’il résulte de tout ce qui précède quecette activité est constitutive d’une gestionde fait commise au préjudice de la caissedu comptable public de la ville d’Epernay ;

118 86e année - nº 2 - février 2006

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que le point de départ des opérationsirrégulières peut être arrêté à la date du1er février 1999 ;

Attendu que la circonstance que, par unedélibération du 21 décembre 2000, leconseil municipal de la ville d’Epernay aitdécidé de reprendre, à compter du 1er jan-vier 2001, l’exploitation du chauffageurbain et que, par un protocole d’accordsigné le 29 mars 2001, la ville ait entenduse subroger aux droits et obligations de lasociété anonyme d’économie mixte « E »,ne sont pas de nature, à elles seules, à régu-lariser les opérations constitutives d’unegestion de fait ; que seules les opérationsqui ont été effectivement intégrées dans lebudget annexe « chauffage urbain », crééen 2001, figurent dans les comptes ducomptable public de la commune ;

Attendu qu’il n’est pas établi que les opé-rations irrégulières aient été réintégréesdans la caisse du comptable public ;

Attendu que tant que lesdites opérationsn’ont pas été réintégrées dans la caisse ducomptable public de la ville d’Epernay, leséléments constitutifs d’une gestion de faitsubsistent ;

4. Sur les comptables de fait :

Attendu que, conformément à l’arti-cle 60-XI de la loi nº 63-156 du 23 février1963, « toute personne qui, sans avoir laqualité de comptable public ou sans agirsous contrôle et pour le compte d’uncomptable public, s’ingère dans le recou-vrement de recettes affectées ou destinéesà un organisme public doté d’un postecomptable ou dépendant d’un tel postedoit, nonobstant les poursuites qui pour-raient être engagées devant les juridictionsrépressives, rendre compte au juge finan-cier de l’emploi des fonds ou valeurs qu’ellea irrégulièrement détenus ou maniés (...) » ;

Attendu que, conformément aux disposi-tions de l’article L. 231-5 du Code des juri-dictions financières, la chambre régionaledes comptes n’a pas juridiction sur lesordonnateurs, sauf sur ceux qu’elle adéclarés comptables de fait ;

4.1. Sur la société anonyme d’économiemixte « E » :

Attendu qu’à compter du 1er février 1999,la société anonyme d’économie mixte « E »ne disposait plus d’aucun titre légal l’habi-litant à détenir ou manier des fonds nor-malement destinés à la caisse du comptablepublic de la ville d’Epernay ;

Attendu qu’en collectant et conservant lesredevances perçues sur les usagers du ser-vice public de production et de distributiond’énergie thermique, la société anonymed’économie mixte « E » s’est ingérée dansles fonctions de comptable de la caisse dela ville d’Epernay et qu’elle n’a pas agi sousle contrôle de ce dernier ;

Qu’il en résulte que la société anonymed’économie mixte « E » doit être déclaréecomptable de fait ;

4.2. Sur les dirigeants de la société ano-nyme d’économie mixte « E » :

Attendu que la procédure de gestion de faita pour objet d’appeler à compter devant lajuridiction financière non seulement lespersonnes qui ont exécuté les opérationsirrégulières en y prenant une part active,mais aussi celles qui ont pris la responsabi-lité de les ordonner ou de les couvrir deleur autorité ;

Attendu que M. G... est président de lasociété anonyme d’économie mixte « E » ;que cette qualité lui donnait une responsa-bilité générale de contrôle et de surveil-lance ;

Attendu que l’activité de la société dont ilest le responsable dépendait essentielle-ment du contrat d’affermage susvisé ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’il aparticipé directement à la poursuite del’activité postérieurement au 1er février1999, en particulier en présentant lescomptes de la société à l’assemblée géné-rale et en présidant le conseil d’administra-tion ;

Qu’ainsi M. G... doit être déclaré comptablede fait ;

4.3. Sur les ordonnateurs successifs de laville d’Epernay :

Attendu que la procédure de gestion de faita pour objet d’appeler à compter devant lajuridiction financière non seulement lespersonnes qui ont exécuté les opérationsirrégulières en y prenant une part active,mais aussi celles qui ont pris la responsabi-lité de les ordonner ou de les couvrir deleur autorité ;

Attendu que M. S... a été maire et ordon-nateur de la ville d’Epernay jusqu’au 27 avril2000, date de l’arrêté préfectoral acceptantsa démission ; qu’à compter du 28 avril2000, M. L..., premier adjoint, a assurél’intérim jusqu’à son élection le 9 mai 2000comme maire ;

Attendu qu’il incombait aux ordonnateurssuccessifs de la commune d’exercer un rôlede surveillance des principaux contrats etque, de ce fait, ils ne pouvaient ignorer lecontrat d’affermage conclu avec la sociétéanonyme d’économie mixte « E » ;

Attendu que leurs fonctions d’ordonnateurles rendaient pleinement responsables,dans la mesure où ils étaient les seuls à pou-voir mettre fin à la situation constatée et àfaire prendre en charge dans les comptesde la ville des opérations qui incombaientau seul comptable public de la villed’Epernay ;

Qu’ainsi M. S... doit être déclaré comptablede fait pour la période allant du 1er févier1999 au 27 avril 2000 ; que M. L... doit êtredéclaré comptable de fait pour la périodecommençant au 28 avril 2000 ;

Attendu qu’au stade actuel de la procé-dure, il y a lieu de prononcer une réserve àl’égard de toutes autres personnes dont ilapparaîtrait ultérieurement qu’elles ontparticipé activement aux opérations irrégu-lières ;

Par ces motifs,

Statuant provisoirement :

Article premier. – La société anonymed’économie mixte « E », MM. G... et S... sontdéclarés, conjointement et solidairement,comptables de fait de la caisse de la villed’Epernay entre le 1er février 1999 et le27 avril 2000, pour les faits portant surl’exploitation du service public de produc-tion et distribution d’énergie thermiquesans titre légal.

Art. 2. – La société anonyme d’économiemixte « E », MM. G... et L... sont déclarés,conjointement et solidairement, compta-bles de fait de la caisse de la ville d’Epernayà compter du 28 avril 2000, pour les faits

portant sur l’exploitation du service publicde production et distribution d’énergiethermique sans titre légal.

Art. 3. – Réserve est prononcée à l’égardde toutes autres personnes dont la partici-pation active aux opérations irrégulièresserait ultérieurement établie.

La Chambre se réserve, avant de statuerdéfinitivement, d’apprécier le mérite desexplications et justifications qu’il appartientaux intéressés de produire dans un délai dedeux mois à compter du jour de la notifi-cation du présent jugement.

La commune, la société en la personne deses représentants légaux et MM. G..., L... etS... pourront être entendus par la Chambreà l’occasion d’une audience publique,conformément aux dispositions des arti-cles L. 231-3, R. 241-30 et R. 245-1 à R. 245-5du Code des juridictions financières.

Conclusionsdu commissaire du Gouvernementnº 2003-100 du 1er décembre 2003

Nous, commissaire du Gouvernement deChampagne-Ardenne,

Vu le Code des juridictions financières ;

Vu le rapport présenté par Mme GhislaineBorot, conseiller, le 21 novembre 2003 etcommuniqué au Ministère public le22 novembre 2003, concernant :

Ensemble les pièces à l’appui ;

Avons pris connaissance du rapport susvisépar lequel croyons devoir présenter lesobservations qui suivent ;

1. Sur les textes applicables :

Rappelons que l’article 60-XI de la loinº 63-156 du 23 février 1963 dispose quetoute personne qui, sans avoir la qualité decomptable public ou sans agir sous lecontrôle et pour le compte d’un comptablepublic, s’ingère dans le recouvrement derecettes affectées ou destinées à un orga-nisme public doté d’un poste comptable oudépendant d’un tel poste doit (...) rendrecompte au juge financier de l’emploi desfonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrementdétenus ou maniés ; qu’il en est de mêmepour toute personne qui reçoit ou maniedirectement ou indirectement des fondsou valeurs extraits irrégulièrement de lacaisse d’un organisme public (...) ;

Que l’article L. 211-1 du Code des juridic-tions financières (CJF) dispose que lachambre régionale des comptes juge, dansson ressort (...), les comptes des personnesqu’elle a déclarées comptables de fait ;

Que les articles L. 231-1 à L. 231-3 disposentque la chambre régionale des comptes jugeles comptes que lui rendent les personnesqu’elle a déclaré comptables de fait d’unecollectivité (...) ; qu’elle statue en premierressort à titre provisoire et définitif sur cescomptes et que les dispositions définitivesdes jugements portant sur des gestions defait sont délibérées après l’audition, à leurdemande, des personnes déclarées comp-tables de fait ;

Que les articles L. 231-11 et L. 231-12 dis-posent que la Chambre peut condamnerles comptables de fait à l’amende en raisonde leur immixtion dans les fonctions decomptable public ; que les jugements pro-nonçant une condamnation définitive àl’amende sont délibérés après l’audition, àleur demande, des personnes concernées ;

chronique financière

119 86e année - nº 2 - février 2006

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Que l’article L. 241-13 dispose que lorsquela chambre régionale des comptes statueen matière de gestion de fait et d’amende,elle délibère hors la présence du rappor-teur ; que le jugement est rendu enaudience publique ;

Que l’article R. 212-19 dispose que le Minis-tère public (...) défère à la Chambre les opé-rations qu’il présume constitutives de ges-tion de fait sur communication (...) à soninitiative, ou au vu des constations faiteslors d’un contrôle de la Chambre (...) ; qu’ilrequiert, le cas échéant, l’application del’amende pour immixtion dans les fonc-tions de comptable public ;

Que l’article R. 212-20 dispose que sontobligatoirement communiqués au Minis-tère public, avec pièces à l’appui, les rap-ports concernant (...) les comptabilités defait (...) ;

Que les articles R. 231-14 à R. 231-17 dispo-sent que la Chambre, lorsqu’elle est saisieou se saisit d’office de faits présumésconstitutifs de gestion de fait, peutdéclarer la ou les personnes intéresséescomptables de fait dans les conditions pré-vues aux articles R. 231-3 à R. 231-10 (juge-ment des comptes des comptablespatents) ; qu’afin d’être en mesure de pro-duire, dans le délai qui leur est imparti parla chambre régionale des comptes, toutesexplications ou justifications utiles, les per-sonnes déclarées comptables de fait peu-vent avoir communication des pièces surlesquelles sont fondées les dispositions desjugements (...) ; que les explications ou jus-tifications présentées dans le délai impartipar la Chambre, par l’une des parties, sontnotifiées par le greffe à chacune des autresparties qui peuvent produire un mémoireen réplique dans le délai fixé par le prési-dent de la Chambre ; que les mémoires enréplique, enregistrés au greffe de laChambre, sont notifiés à chacune des par-ties qui peuvent produire un mémoire enduplique... ; que la Chambre statue sur lescomptes produits par les personnes préa-lablement déclarées comptables de fait parjugement de la chambre des comptes sta-tuant à titre définitif peuvent être condam-nées à l’amende (...) sur réquisition duMinistère public (...) [art. R. 231-32].

2. Sur la procédure :

Rappelons que le rapport relatif à l’examende gestion de la société d’économie mixte« E » en date du 18 novembre 2002 a permisde découvrir des faits présumés constitu-tifs de gestion de fait ; que dans le rapportd’observation définitive votre juridiction nementionne aucunement ce point ;

Qu’elle ne s’est donc pas livrée, avant detrancher l’affaire sur le plan juridictionnel,à un « préjugement » ou à une prise deposition définitive dans une communica-tion administrative ;

Qu’ainsi le principe d’impartialité applicableaux juridictions financières, rappelé par leParquet général dans son avis sur la portéedes arrêts du Conseil d’Etat des 23 févrieret 19 avril 2000 relatifs à l’arrêt Labor Métalet autres, trouve pleinement sa justificationdans la mesure où aucune position n’a étéprise antérieurement sur ladite affaire ;

Indiquons qu’en application des motiva-tions développées dans l’arrêt « Dugoin endate du 17 octobre 2003 », la Haute Juridic-tion a rappelé « que le principe susvisé faitobstacle à ce que le rapporteur d’une

chambre régionale des comptes participeau jugement des comptes dont il a euconnaissance à l’occasion d’une vérifica-tion » ;

Qu’il en résulte que la participation au déli-béré de la formation de jugement chargéede se prononcer, à titre provisoire ou à titredéfinitif, sur une déclaration de gestion defait, du membre de la Chambre auquel avaitété confiée la vérification de la gestion del’organisme dont les deniers sont en cause,entache d’irrégularité la composition decette formation de jugement ;

Soulignons que l’arrêt de la Cour euro-péenne des droits de l’homme, dans sadécision Richard-Dubarry c/ France du7 octobre 2003, a indiqué que la procédurede gestion de fait constitue une procédureunique ;

Que cette dernière ne peut être scindéeentre la déclaration et le jugement, d’unepart, et l’amende, d’autre part ;

Indiquons toutefois, qu’au cas d’espèce, etafin de ne pas préjuger de l’affaire en cours,la première étape de la procédure a pourobjet d’affirmer l’existence d’une gestionde fait et d’assujettir une ou plusieurs per-sonnes nommément désignées aux obliga-tions qui sont normalement celles descomptables publics (J.-Y. Bertucci etA. Doyelle, « Déclaration de gestion de fait »,AJDA 1997, p. 852).

3. Sur l’origine de l’instance :

Rappelons que le Ministère public près laCRC a, par réquisition nº 26-2002 du4 décembre 2002, invité la Chambre àouvrir une procédure visant à déclarer desopérations réalisées par la SAEM « E » consti-tutives de gestion de fait des deniers de lacommune d’Epernay.

Indiquons qu’il défère, en application del’article R. 212-19 du CJF, « à la chambrerégionale des comptes les opérations qu’ilprésume constitutives de gestion de fait,sur communication du représentant del’Etat dans la région ou dans les départe-ments du ressort de la Chambre, des tré-soriers-payeurs généraux, des procureursde la République ou du procureur généralprès la Cour des comptes, à son initiativeou au vu des constatations faites lors d’uncontrôle de la chambre régionale descomptes, sans préjudice du droit de celle-cide s’en saisir d’office dans ce dernier cas ».

Soulignons que les opérations, au regarddu réquisitoire introductif susvisé, portent« sur la perception de recettes générées parla vente de chaleur aux abonnés au-delà du31 janvier 1999 », date à laquelle la sociéténe disposait plus de titre légal l’habilitant àpercevoir les recettes d’exploitation d’unservice public.

Sur les faits :

Rappelons qu’une convention d’affermageentre la ville d’Epernay et la SAEM a étésignée le 29 juin 1984, à effet du 1er février1984, pour une durée de quinze ans nontacitement renouvelable selon l’article 3dudit document.

Relevons que la convention précise en sesarticles 6, 7, 54 à 58 et 80 les points sui-vants :

– selon l’article 6, « le service affermé com-prend la production en appoint et secoursassurée par la chaufferie du Mont-Bernon,la distribution d’énergie thermique pour le

chauffage et la production d’eau chaudesanitaire dans le quartier du Mont-Bernonet les extensions éventuelles » ;

– selon l’article 7, « l’exploitation du serviceaffermé est assurée dans les limites du ter-ritoire de la commune d’Epernay » ;

– selon les articles 54 à 58, « la société fer-mière est habilitée à percevoir un prix devente de la chaleur auprès des abonnés duréseau de distribution » ;

– l’article 80 stipule qu’à l’expiration del’affermage le fermier est tenu de remettregratuitement à la commune d’Epernay ladisposition de l’ensemble des ouvrages etéquipements qui font partie de l’affer-mage.

Indiquons, selon les pièces mises au dossierliasses-rapport, notamment une délibéra-tion du 21 décembre 2000 de l’assembléedélibérante de la collectivité, que l’exploita-tion du chauffage urbain a été reprise parcette dernière à compter du 1er janvier2001.

Qu’un protocole d’accord signé le 29 mars2001 entre le maire et le président de laSAEM, transmis au contrôle de légalité le29 mars 2001, vise à organiser la subroga-tion stipulée par l’article 79 du contrat sus-évoqué ;

Qu’enfin, la ville a mis en place à compterdu 1er janvier 2001 un budget annexe dechauffage urbain en vue d’encaissernotamment les redevances des usagers duservice public de chauffage ;

Concluons, compte tenu de ce qui précède,que votre juridiction est fondée à souleverque « percevoir des recettes revenant à unorganisme public à la place du comptablepublic habilité à le faire » est constitutifd’une gestion de fait ;

Que l’absence de convention crée en règlegénérale de telles situations selon une juris-prudence constante des juridictions finan-cières ;

Sur les deniers concernés :

Rappelons, au regard des termes du réqui-sitoire introductif et des investigationsmenées par votre rapporteur, que la ges-tion de fait relève d’une ingérence, dansl’encaissement de recettes publiques ;

Que ces dernières concernent des recettesdirectement rattachables à l’exploitationd’un service public ;

Pensons, qu’en l’absence de titre légalhabilitant tout autre que le comptablepublic à percevoir ces recettes, ces der-nières sont vraisemblablement celles qu’ilconvient de retenir ;

Sur la période concernée :

Indiquons, au vu de ce qui précède, que laChambre est fondée à faire débuter la ges-tion de fait à la date à laquelle la conventionexpire, soit le 1er février 1999 ;

Relevons comme développé par votre rap-porteur que la commune encaisse depuisle 1er janvier 2001 « les redevances des usa-gers du service public de chauffage et payel’exploitant privé avec lequel la SAEM acontracté jusqu’en 2004 (en ayant recoursà la réquisition du comptable public) ;

Que, toutefois, la reprise comptable desopérations antérieures n’a pas été effec-tuée » ;

Estimons que dans ce cas deux situationspeuvent donc se présenter pour déter-miner la période à couvrir selon que la

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Chambre juge suffisante ou non lesmesures de redressement et de régularisa-tion engagées par les parties concernées ;

Première situation :

Au regard du réquisitoire introductif por-tant uniquement sur les recettes provenantde l’exploitation d’un service public et de laprise en charge de l’encaissement de cesdernières par la commune, la Chambrepourrait considérer que la gestion de fait apris fin le 1er janvier 2001. Au vu du comptede gestion de la collectivité, les sommess’élèvent en 2001 et 2002 respectivementà 5 815 769 F (886 608,27 c) et à1 048 696 c HT. Une régularisation au sensstrict du terme suppose essentiellementune prise en charge par le comptable publicdans les comptes de la collectivité desrecettes et des dépenses encaissées oupayées dans des conditions irrégulières ;

Seconde situation :

A défaut d’établir que l’ensemble dessommes reçues et dues a été reversé, laChambre pourrait considérer que la gestionde fait se poursuit encore. En effet, il res-sort de la jurisprudence en la matière quemettre fin aux opérations constitutives degestion de fait n’est pas une régularisationau sens strict ; le versement dans la caissedu comptable patent du reliquat des opé-rations irrégulières ne suffit pas à régula-riser les opérations effectuées ;

Pensons, sous réserve de disposer précisé-ment des écritures de clôture de la « E »dans les comptes de la collectivité, s’agis-sant de l’encaissement des recettes inhé-rentes à l’exploitation du service public parla SAEM à compter du 1er janvier 1999, d’unepart, et de préserver les intérêts de la col-lectivité, d’autre part, que la gestion de faitn’a été régularisée que partiellement ;

Qu’elle pourrait donc continuer à se pour-suive ;

Sur les comptables de fait :

Indiquons qu’il appartient à votre juridictionde déterminer les personnes qui ont« connu et toléré » les opérations irrégu-lières ;

Relevons qu’en se fondant sur la jurispru-dence développée, commentée et rappeléeen la matière dans le Juris-classeur par Chris-tian Descheemaker, votre Chambre pourraitvalablement appeler à compter :

S’agissant des personnes morales :

La société « E » pour toute la période ;

Que cette dernière, dont la durée était fixéeà quarante ans selon l’article 5 de ses sta-tuts et sous réserve de modification statu-taire, pourrait être liquidée le 1er février2004 ;

Que la commune détient la majeure partiedu capital social de la société, enregistréesous le nº RCS suivant « Epernay B 329 441299 » ;

S’agissant des personnes physiques :

M. G..., président depuis 1995 de la SAEM,à compter du 1er avril 2000, dans la mesureoù il a couvert de son autorité ces agisse-ments dont « un contrôle interne a permisde relever l’anomalie fin mars 2000 », selonles propos du maire actuellement en fonc-tion dans un courrier du 7 juin 2002.

Les maires successifs, M. S... (dont la démis-sion est intervenue le 26 avril 2000) et M. L...

à compter du 27 avril 2000 selon les dispo-sitions combinées des articles L. 2122-15 etL. 2122-17 du Code général des collectivitésterritoriales, pour les périodes les concer-nant au cours de leur mandature dans lamesure où, investis de l’autorité hiérar-chique suffisante, ils auraient pu être àmême d’empêcher les irrégularités ou toutau moins de les faire cesser totalement.

Pensons, s’agissant du commissaire auxcomptes, du représentant de l’Etat et desservices de l’Etat, qu’il convient de ne pasles inclure dans le périmètre ;

Qu’il apparaît à la lecture des pièces, notam-ment d’un courrier de la FCN en date du14 mars 2003, les termes ci-après : « Lorsdes conseils d’administration d’arrêtés descomptes et des assemblées auxquels notrecabinet a toujours été présent, l’échéancedu contrat n’a jamais été évoquée par unquelconque participant ;

Que les services de la sous-préfectured’Epernay se sont aperçus de l’anomaliemais ne nous ont pas averti de ce fait, sansquoi nous eussions agi avec promptitudeafin d’avertir le président de la SAEM... Lasituation financière de la SAEM ne laissaitapparaître aucune dégradation, les capitauxpropres étant suffisants compte tenu del’activité exercée... qu’au regard desnormes 1.200 et 6.702 alors en vigueur,nous avons rempli nos obligations... » ;

Que la procédure d’alerte ne pouvait êtremise en œuvre du fait que la continuité del’exploitation de la société (situation finan-cière, économique, sociale) n’était pasmenacée ;

En ce qui concerne le contrôle descomptes, le commissaire aux comptes exa-mine, en vue de leur certification, les docu-ments suivants qui comprennent de façonindissociable :– le bilan, qui décrit, à la fin de l’exercice,les actifs et passifs de l’entreprise et faitapparaître, de façon distincte, les capitauxpropres ;– le compte de résultat, qui récapitule lesproduits et les charges de l’exercice, sansqu’il soit tenu compte de leur date dedénouement en trésorerie et fait ressortir,après amortissement et provisions, lerésultat de l’exercice ;– l’annexe, qui a pour objet de commenteret compléter l’information donnée dans lebilan et le compte de résultat ;

En ce qui concerne le représentant de l’Etatet ses services, leur intervention a eu pourbut d’appeler l’attention de la collectivitésur l’expiration du contrat d’affermage :

Qu’il leur a été indiqué que « la SEM, enaccord avec la ville, a saisi le conseil juridiquechargé de faire des propositions »... ;

Que, dès lors, lesdits services n’avaient pasde pouvoir direct de faire cesser les irrégu-larités au regard du principe de libre admi-nistration des collectivités locales selonl’article L. 1111-1 du Code général des col-lectivités territoriales ;

Proposons enfin qu’une réserve soit faite àl’égard de toute autre personne qui pour-rait se révéler incluse dans le périmètre ;

Sur la forme d’une éventuelle déclara-tion provisoire :

Recommandons, afin d’éviter toute pré-somption même formelle de préjugement,compte tenu de la jurisprudence en lamatière, que la formule habituelle qui

consiste à enjoindre au(x) comptable(s) defait déclaré(s) à titre provisoire de produireleurs comptes s’il(s) n’entende(nt)contester cette qualité soit abandonnée ;

Qu’ainsi la procédure fixée par les arti-cles R. 231-15 et R. 231-16 du Code généraldes collectivités territoriales relatifs auxjugement et apurement des comptes descomptables de fait sera donc strictementappliquée ;

Le jugement déclarerait donc X, Y, Z...comptables de fait à titre provisoire et lesinviterait à acquiescer ou à contester cettequalité, à produire toute explication ou jus-tification, sous un délai fixé par la Chambre.

Christian COLIN.

CRC Champagne-Ardenne,jugement nº 2004-0178 du 30 mars 2004

(Pour mémoire.)

CRC Champagne-Ardenne,jugement nº 2005-0171 du 26 avril 2005

Vu le Code des juridictions financières,notamment les articles L. 211-1, L. 231-3,L. 231-5, L. 241-2-1, L. 241-13, R. 212-19,R. 231-1, R. 231-14, R. 231-15, R. 231-16,R. 231-16-1, R. 231-17, R. 241-11, R. 245-1,R. 245-2, R. 245-3, R. 245-4, R. 245-5,D. 246-6 et D. 246-7 ;

Vu le Code général des collectivités territo-riales ;

Vu l’article 60-XI de la loi nº 63-156 du23 février 1963 ;

Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre1962 portant règlement général de lacomptabilité publique, notamment les arti-cles 11 et 23 ;

Vu le réquisitoire nº 26-2002 du 4 dé-cembre 2002, par lequel le commissaire duGouvernement près la chambre régionaledes comptes de Champagne-Ardenne ademandé à cette dernière de se prononcersur la nature des opérations réalisées par lasociété d’économie mixte « E » à compterdu 1er février 1999, présumées constitu-tives d’une gestion de fait des deniers dela commune d’Epernay ;

Vu les jugements nos 2003-0598 du 4 dé-cembre 2003 et 2004-0178 du 30 mars2004, à l’issue desquels la chambre régio-nale des comptes de Champagne-Ardennea déclaré à titre provisoire conjointementet solidairement comptables de fait desdeniers de la commune d’Epernay, pourune activité d’exploitation du service publicde chauffage urbain de la collectivité sanstitre légal :– la société d’économie mixte « E », M. G...,président de la société, et M. S..., maired’Epernay, pour la période allant du1er février 1999 au 27 avril 2000 ;– la société d’économie mixte « E », M. G...,président de la société, et M. B..., ordonna-teur intérimaire de la commune d’Epernay,pour la période allant du 28 avril 2000 au8 mai 2000 ;– la société d’économie mixte « E », M. G...,président de la société, et M. L..., maired’Epernay, à compter du 9 mai 2000 ;

Vu la lettre du 26 mai 2004, enregistrée lemême jour au greffe de la juridiction, parlaquelle M. M..., administrateur de « E »désigné comme représentant légal de lasociété pour la durée de la procédure, aapporté, en accord avec les autres comp-tables de fait, une réponse collective au

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jugement du 30 mars 2004, les annexes sui-vantes ayant été spontanément fournies enaccompagnement de la réponse :– un compte unique de gestion de faitsigné par l’ensemble des personnes misesen cause, chacune pour ce qui la concer-nait ;– des pièces justificatives correspondantaux opérations décrites dans le compte ;

Vu les notifications en date du 26 avril 2004de cette réponse à chaque partie ;

Ayant constaté l’absence de mémoires enréplique à l’issue de la procédure contradic-toire prévue par l’article R. 231-15 du Codedes juridictions financières ;

Vu le compte unique de la gestion de faitrectifié, produit à l’initiative des comptablesde fait le 16 mars 2005 au greffe de laChambre, signé par MM. G..., président dela société « E », S..., L... et B..., et qui couvrela période du 1er février 1999 au31 décembre 2003 ;

Vu les pièces justificatives produites àl’appui du compte rectifié ;

Vu la délibération du conseil municipal dela commune d’Epernay en date du28 février 2005, rendue exécutoire le3 mars 2005, fournie spontanément àl’appui de leur compte par les gestionnairesde fait, par laquelle les dépenses décritesdans le compte de la gestion de fait ont étéreconnues d’utilité publique ;

Vu les lettres du 11 avril 2005, notifiées le12 avril 2005, par lesquelles le président dela chambre régionale des comptes deChampagne-Ardenne a informé la com-mune d’Epernay ainsi que chacune despersonnes déclarées à titre provisoiregestionnaires de fait, que le dossier de lagestion de fait des deniers de la communed’Epernay – société d’économie mixte« E » – était inscrit au rôle de l’audiencepublique du 26 avril 2005 ;

Vu le document télécopié en date du26 avril 2005, parvenu ce même jour à laChambre, dans lequel M. L... a préciséqu’aucun des gestionnaires de fait n’assis-terait à l’audience publique du 26 avril 2005,mais que M. B... représentera la communed’Epernay ;

Vu et entendu le rapport de présentationde M. Fratacci, président de section asses-seur, lors de l’audience publique du 26 avril2005 ;

Vu les conclusions du commissaire du Gou-vernement et entendu ses observationsavant délibéré ;

Ayant pris acte que le représentant de lacommune d’Epernay n’avait aucun com-mentaire nouveau à formuler en audiencepar rapport aux documents écrits figurantau dossier ;

En ce qui concerne la déclaration degestion de fait :

Considérant que, dans leur lettre du 26 mai2004 apportant une réponse collective aujugement du 30 mars 2004, les personnesphysiques et morales concernées ontdéclaré entendre collaborer pleinementavec la Chambre ; qu’elles n’ont de la sortepas contesté leur situation de gestionnairesde fait à ce stade de la procédure ;

Considérant que la société « E » a cessétoute activité effective d’exploitation duchauffage urbain de la communed’Epernay à compter de janvier 2001 ; que

les comptes de la société n’ont plus enre-gistré d’opérations liées de façon résiduelleà cette activité à compter du 31 décembre2003 ; que les personnes physiques etmorales concernées ont arrêté au31 décembre 2003 les opérations qu’ellesont présentées dans le compte de la ges-tion de fait ; qu’il résulte de tout ce qui pré-cède que les opérations liées à l’activité dela gestion de fait peuvent être déclaréesterminées au 31 décembre 2003 ;

En ce qui concerne le compte de la ges-tion de fait :

Considérant que les dépenses sans justifi-catif ont été exclues du compte de la ges-tion de fait produit le 16 mars 2005 ; queles recettes apparaissant dans les comptesde la société « E » mais exclues du comptede la gestion de fait l’ont été sur la based’éléments montrant qu’elles pouvaientêtre considérées comme des ressourcespropres de la société « E » ;

Considérant que le compte de la gestion defait a été signé par l’ensemble des per-sonnes physiques déclarées comptables defait, ainsi que par un représentant qualifiéde la société « E » ;

Considérant que, dans le compte de la ges-tion de fait, les recettes issues de l’activitéd’exploitation du chauffage urbain de lacommune d’Epernay par la société « E »après le 1er février 1999 et jusqu’au31 décembre 2003 ressortent à2 884 958,72 c toutes taxes comprises ; queles dépenses effectuées pendant la mêmepériode ressortent à 2 915 508,05 c toutestaxes comprises ;

Attendu que toutes les recettes etdépenses figurant dans le compte de lagestion de fait sont appuyées de pièces jus-tificatives appropriées, montrant leur liendirect ou indirect avec l’activité d’exploita-tion du chauffage urbain de la communed’Epernay ; que ces recettes et dépensessont cohérentes avec les éléments tirés descomptes sociaux de la société « E » ayantfait l’objet d’une certification par le com-missaire aux comptes ;

Considérant qu’aucune des dépenses figu-rant dans le compte de la gestion de faitn’apparaît manifestement étrangère àl’objet de la société « E » et à l’activitéd’exploitation du chauffage urbain de lacommune d’Epernay ;

Attendu que toutes les dépenses figurantdans le compte de la gestion de fait ont étéreconnues d’utilité publique par une déli-bération du conseil municipal de la com-mune d’Epernay, en date du 28 février2005, prise en l’absence des élus déclaréscomptables de fait et produite spontané-ment à l’appui de leur compte par les ges-tionnaires de fait ;

Considérant que la production spontanéed’une délibération sur l’utilité publique desdépenses rend inutile la mise en œuvre parla Chambre des dispositions prévues auxarticles L. 1612-19-1 du Code général descollectivités territoriales et R. 231-16-1 duCode des juridictions financières ;

Considérant que la procédure contradic-toire spécifique prévue par l’articleR. 231-15 du Code des juridictions finan-cières ne s’applique que pour des argu-ments concernant la qualification de comp-table de fait, apportés en réponse à unjugement provisoire de déclaration de ges-tion de fait, et non aux éventuels

arguments concernant un compte de ges-tion de fait, sur lequel, selon l’articleR. 231-16 du Code des juridictions finan-cières, la Chambre doit statuer dans lesmêmes conditions que pour un comptepatent ;

Considérant que les dépenses d’un comptede gestion de fait ne peuvent être allouéespour un montant supérieur à celui desrecettes encaissées ;

Considérant que les éléments qui précè-dent sont directement issus de documentsproduits par les comptables de fait ou enté-rinés par l’assemblée délibérante de la com-mune d’Epernay ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui pré-cède que rien ne s’oppose à ce que laChambre retienne de façon définitive lesrecettes de la gestion de fait à hauteur de2 884 958,72 c et alloue les dépenses à lahauteur des recettes constatées ; qu’enconséquence aucun solde ne reste à lacharge des comptables de fait ;

En ce qui concerne l’amende pour ges-tion de fait :

Considérant qu’aucune volonté manifestede tourner sciemment les règles de lacomptabilité publique n’apparaît au dos-sier ; que par ailleurs aucune utilisation defonds à des fins autres que celles renduesnécessaires par l’exploitation du chauffageurbain de la commune d’Epernay ou parl’objet social de la société « E » n’est établie ;qu’enfin, les gestionnaires de fait ont pro-duit les éléments du compte dans les meil-leurs délais ;

En ce qui concerne la situation descomptables de fait :

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précèdequ’il n’apparaît pas utile de prononcer decharge à l’encontre des comptables de fait ;

Attendu que lorsque aucune charge nesubsiste à l’encontre d’un comptable defait, celui-ci peut être déchargé de sa ges-tion et déclaré quitte ;

Par ces motifs,

Ordonne ce qui suit :

Statuant définitivement après audiencepublique,

Article premier. – Sont déclarés compta-bles de fait des deniers de la communed’Epernay, pour l’activité d’exploitation duservice public du chauffage urbain de la col-lectivité sans titre légal :– la société d’économie mixte « E », M. G...,président de la société, et M. S..., maired’Epernay, conjointement et solidairementpour la période allant du 1er février 1999 au27 avril 2000 ;– la société d’économie mixte « E », M. G...,président de la société, et M. B..., ordonna-teur intérimaire de la commune d’Epernay,conjointement et solidairement pour lapériode allant du 28 avril 2000 au 8 mai2000 ;– la société d’économie mixte « E », M. G...,président de la société, et M. L..., maired’Epernay, conjointement et solidairementpour la période allant du 9 mai 2000 au31 décembre 2003.

Art. 2. – La réserve prononcée dans lejugement du 4 décembre 2003 et main-tenue dans le jugement du 30 mars 2004est levée.

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Art. 3. – Les recettes de la gestion de faitsont retenues à hauteur de 2 884 958,72 c

et les dépenses allouées à hauteur dumême montant.

La ligne de compte est fixée à2 884 958,72 c.

Le reliquat de la gestion de fait est fixé àzéro.

Art. 4. – Il n’y a pas lieu à amende pourgestion de fait.

Art. 5. – Sont déchargés au titre de la ges-tion de fait des deniers de la communed’Epernay pour l’activité d’exploitation duservice public du chauffage urbain de la col-lectivité sans titre légal, pour leurs périodesd’intervention respectives, la société d’éco-nomie mixte « E », MM. G..., S..., B... et L...

En conséquence, sont déclarés quittes etlibérés de leur gestion :

– la société d’économie mixte « E », au31 décembre 2003 ;

– M. G..., au 31 décembre 2003 ;

– M. S..., au 27 avril 2000 ;

– M. B..., au 8 mai 2000 ;

– M. L..., au 31 décembre 2003.

Conclusionsdu commissaire du Gouvernementnº 2005.0551 du 19 avril 2004

Nous, commissaire du Gouvernement prèsla chambre régionale des comptes deChampagne-Ardenne,

Vu le Code des juridictions financières ;

Vu le rapport en date du 22 mars 2005revêtu du soit-communiqué de M. le Prési-dent de la chambre régionale des comptesde Champagne-Ardenne ;

Avons pris connaissance du rapport susvisépour lequel nous formulons les conclusionssuivantes :

1. Sur le déroulement de la procédure :

Rappelons que cette audience publiqueprend place dans une procédure ouverte le4 décembre 2003 par un jugement dedéclaration provisoire de gestion de fait, laSAEM « E » s’étant ingérée dans le recou-vrement de recettes destinées à la caissedu comptable public de la communed’Epernay ;

Que ce jugement avait été rendu suite à unréquisitoire nº 26-2002 du 4 décembre2002 du Ministère public établi sur la basedu rapport d’examen de la gestion relatif àla société d’économie mixte « E », enre-gistré au greffe de la chambre régionaledes comptes de Champagne-Ardenne le18 novembre 2002 et communiqué auMinistère public le 19 novembre 2002 ;

Que, par un jugement en date du 30 mars2004, la Chambre a apporté des modifica-tions au précédent jugement provisoire du4 décembre 2003 ; qu’elle a pris en compteles observations formulées par les per-sonnes déclarées, à titre provisoire, comp-tables de fait ; qu’elle a rectifié sa décisioninitiale en modifiant partiellement la listedes auteurs en cause ainsi que leurspériodes d’intervention ;

Qu’il appartient à votre juridiction d’exa-miner maintenant le présent dossier selonune séquence procédurale adaptée ; qu’auvu des termes du rapport, des pièces

produites au dossier, de la procédure à res-pecter et de la jurisprudence en la matière,elle pourrait comporter quatre phases :

– une déclaration définitive de la procé-dure,

– une fixation de la ligne de compte,

– l’examen d’un non-lieu à l’amende pourgestion de fait,

– la fin de la procédure par une déchargeet un quitus des comptables de fait.

Appelons, toutefois, l’attention de votrejuridiction sur les dernières évolutions juris-prudentielles concernant la gestion de fait ;

Qu’ainsi, dans sa décision Mme Richard-Dubarry c/ France du 7 octobre 2003, laCour européenne des droits de l’homme(CEDH) a, pour la première fois, admis larecevabilité d’une requête fondée surl’application de l’article 6-1 de la Conven-tion européenne de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentalesà l’ensemble de la procédure française degestion de fait ; que le Conseil d’Etat, dansson arrêt Mme Richard et M. Herr du30 décembre 2003, a fait sienne cette posi-tion et qu’en conséquence les stipulationsde l’article 6-1 sont dès lors applicables àl’ensemble de la procédure de gestion defait, sur le volet civil dudit article pour ladéclaration de gestion de fait et la fixationde la ligne de compte et sur le fondementdu volet pénal du même article pour l’inflic-tion éventuelle de l’amende ;

Que, par ailleurs, aux termes de l’article 6de la Convention européenne de sauve-garde des droits de l’homme et des libertésfondamentales : « I. Toute personne a droità ce que sa cause soit entendue équitable-ment, publiquement et dans un délai rai-sonnable, par un tribunal indépendant etimpartial, établi par la loi, qui décidera soitdes contestations sur ses droits et obliga-tions de caractère civil, soit du bien-fondéde toute accusation en matière pénaledirigée contre elle... » ;

Que, dans l’arrêt précité du 7 octobre 2003,la Cour européenne des droits de l’homme(CEDH) rappelle, tout d’abord, que le carac-tère raisonnable de la durée d’une procé-dure s’apprécie suivant les circonstances dela cause et eu égard aux critères consacréspar sa propre jurisprudence, « en particulierla complexité de l’affaire, le comportementdu requérant et celui des autorités compé-tentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’inté-ressé » ;

Que, si la CEDH reconnaît la complexité dela procédure devant les juridictions finan-cières mais n’y discerne pas une explicationconvaincante à elle seule, des délais de pro-cédure, délais qui, selon cette instance, doi-vent être calculés à partir des jugementsprovisoires de la déclaration de gestion defait : « la Cour est d’avis que les jugementsprovisoires de déclaration de gestion de faitqui constituent des décisions juridiction-nelles préparatoires peuvent être consi-dérés comme le point de départ despériodes à prendre en considération... » ;

Qu’en vertu de l’article R. 245-1 du Codedes juridictions financières, « sont publi-ques les audiences de jugement au coursdesquelles la Chambre statue à titre défi-nitif sur une gestion de fait ou sur uneamende » ;

Que l’affaire a donc été inscrite au rôle del’audience publique du 26 avril 2005 ;

Que les parties en ont été averties parlettres recommandées avec accusé deréception, lesquelles ont été distribuéesaux intéressées le 12 avril 2005, soit plus desept jours avant ladite audience, conformé-ment aux dispositions de l’article R. 245-2du même code ;

Qu’en conséquence, la présente audiencepublique a pour objet de permettre àvotre juridiction de statuer à titre définitif,dans les conditions prévues par les arti-cles L. 241-13 et R. 245-5 dudit code, àsavoir hors la présence des parties, du rap-porteur et du Ministère public, sur les pro-positions suivantes :– déclaration définitive de gestion de fait,– fixation de la ligne de compte de la ges-tion de fait,– non-lieu à amende pour les comptablesde fait et, par voie de conséquence, à ladécharge et au quitus de ces derniers.

Rappelons, d’une part, que ladite audiencepublique doit se dérouler conformémentaux dispositions de l’article R. 245-3 duCode des juridictions financières, les partiesprésentes devant être invitées à s’exprimeren dernier, d’autre part, que les jugementsseront lus en audience publique.

2. Sur la déclaration définitive :

Observons que les comptables de fait ontapporté, à la réception du jugement pro-visoire du 30 mars 2004, une réponse col-lective précisant notamment : « Les per-sonnes physiques et morales concernées"entend[aient] collaborer pleinement avecla Chambre pour un déroulement rapide dela procédure". En conséquence, de manièreanticipée et sans attendre l’injonction deproduire un compte, la réponse étaitaccompagnée :– d’un compte unique de gestion de faitsigné par l’ensemble des personnes misesen cause, chacune pour ce qui la concer-nait ;– des pièces justificatives correspondantaux opérations décrites dans le compte. »

Relevons, comme le mentionne votre rap-porteur, que la réponse précitée a été dif-fusée aux parties pour laquelle aucunmémoire en réplique n’a été adressé à laChambre ; que la procédure contradictoirepeut être considérée comme close.

Indiquons que la pleine collaboration despersonnes déclarées comptables de fait estde nature à démontrer qu’elles souhai-taient, d’une part, ne pas contester leurqualification et, d’autre part, un règlementdans les meilleures conditions de la procé-dure engagée qui consiste à rétablir enl’espèce les formes comptables et budgé-taires et à sanctionner éventuellementleurs auteurs.

Rappelons que, selon la jurisprudence desjuridictions financières, la production et lasignature du compte sans objection de lapart des gestionnaires de fait valentacquiescement de leur part (Cc, 22 octobreet 3 décembre 1964, Thibeau, hôpital-hos-pice d’Annemasse ; 24 mars 1994, Com-mune de Floirac) ; que le Conseil d’Etatadmet que le caractère obligatoire de laprocédure est alors respecté (CE,11 décembre 1968, Bonnevialle et Valentin ;CE, 15 novembre 2000, Gérard et autres).

Estimons que votre juridiction est fondée àconstater, à ce premier stade, que les argu-ments utilisés par elle n’ont pas étécontestés par les personnes mises en

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cause ; qu’elle dispose des éléments suffi-sants pour prononcer à titre définitif lesdispositions contenues dans le jugementprovisoire.

3. Sur la fixation de la ligne de compte :

Observons qu’un compte, retraçantl’ensemble des opérations exécutées irré-gulièrement, a été produit par les gestion-naires de fait, appuyées des pièces justifi-catives adéquates ; que ces dernières ontété numérotées et référencées devantchaque opération de décaissement etd’encaissement ; que les montants inscritsont été rapprochés de ceux des comptessociaux de la société certifiés par le com-missaire aux comptes pour vérifier la perti-nence, la cohérence, la sincérité et la régu-larité des opérations.

Relevons, qu’après plusieurs échangesécrits avec votre rapporteur, le compteproduit initialement a été rectifié et signépar les gestionnaires de fait ; que lesrecettes et les dépenses ont été évaluéesrespectivement à 2 884 958,72 c et à2 915 508,05 c TTC ; qu’il fait apparaître undifférentiel de 30 549,33 c.

Soulignons qu’à cette occasion les partiesont été amenées à faire valoir leur opinionsur le document finalisé, confortant ainsi lecaractère contradictoire entre le juge et lespersonnes déclarées provisoirementcomptables de fait conformément àl’article R. 231-15 du Code des juridictionsfinancières.

Indiquons que toutes les dépenses ont étéreconnues d’utilité publique par une déli-bération du conseil municipal de la com-mune d’Epernay en date du 28 février 2005et rendue exécutoire le 3 mars 2005 ;

Que cette décision a été prise à l’unanimitéen toute connaissance de cause, le Conseilmunicipal s’est prononcé, d’une part, surles opérations comptables effectuées indû-ment par la société du 1er février 1999 au31 décembre 2000 et, d’autre part, sur lesopérations générées à compter du 1er jan-vier 2001 ; qu’elle reconnaît le montant,toutes taxes comprises, des dépenses pour2 915 508,05 c, celui des recettes pour2 884 958,72 c et le résultat cumulé pour30 549,33 c ;

Que les gestionnaires de fait ont quitté lasalle des séances et n’ont pas pris part auvote ;

Rappelons que si la production de cecompte n’obéit à aucune règle particulièrede présentation, il doit être complet,unique, signé par le ou les comptables defait et appuyé de pièces justificatives, parmilesquelles la reconnaissance de l’utilitépublique des dépenses par l’autorité bud-gétaire occupe une place particulière ;

Que la reconnaissance de l’utilité publiquedes dépenses de la gestion de fait équivautà une ouverture à titre rétroactif de créditspour des opérations d’utilité publique, qui

permet au juge des comptes d’allouer lesdépenses si celles-ci sont correctement jus-tifiées. Elle n’est pas une approbation desdépenses et ne fait pas disparaître la ges-tion de fait ;

Que cette reconnaissance de l’utilitépublique des dépenses est consentie parl’assemblée délibérante de la collectivitépublique concernée (celle dont les fondsont été maniés) ; que la Chambre doits’assurer que la délibération a été transmiseà l’autorité préfectorale et vérifie auprès decette dernière qu’elle n’a pas l’intention desaisir le juge administratif.

Pour être régulière, la délibération doit êtreprise au vu du compte et des pièces justi-ficatives et hors de la présence du comp-table de fait.

Estimons, en ce qui concerne la fixation dela ligne de compte, que par exception à larègle du « double arrêt », la jurisprudenceadmet que le juge des comptes fixed’emblée une ligne de compte définitive sile comptable de fait a établi et produit soncompte, si l’autorité budgétaire a reconnul’utilité des dépenses de la gestion de fait,si les justifications produites sont satisfai-santes et si le comptable de fait s’est « vidéles mains » du reliquat de la gestion de fait(cf. Ch. Descheemaecker, Juris-classeuradministratif 2003, fasc. 1265, p. 226).

Pensons, au vu de ce qui précède, que lesobligations sus-évoquées ont été respec-tées ; que, dès lors, votre juridiction seraitfondée à fixer à titre définitif la ligne decompte ; qu’elle pourrait la retenir enrecette à la somme de 2 884 958,72 c etallouer les dépenses à la même hauteur.

4. Sur l’examen à non-lieu à l’amende :

Relevons que votre rapporteur propose dene pas envisager d’infliger d’amende dansla mesure où les règles de la comptabilitépublique ont été détournées le jour où laconvention de délégation de service publicpassée entre la société d’économie mixteet la commune expirait ;

Qu’à titre indicatif, la commune a repris, àcompter du 1er janvier 2001, la gestion duchauffage urbain et ouvert, à cet effet, unbudget annexe ; que cette décision avaitété prise par délibération du Conseil muni-cipal du 21 décembre 2000, pour laquelle lecomptable a adressé périodiquementjusqu’en 2004 des ordres de réquisitionss’agissant du contrat de chauffage précité.

Soulignons que l’amende pour gestion defait n’est pas infligée dans tous les cas, bienque « la Cour ait pu poser le principe qu’elledevait toujours être infligée », « les donnéesde fait, notamment l’usage réservé auxfonds irrégulièrement maniés, constituantde simples circonstances aggravantes ouatténuantes qui ne sont prises en compteque pour la fixation du quantum del’amende (Cc, 4 janvier 1990, Poly et Bien-venu, INRA, Rec. Cc, p. 3) » ;

Que, dans d’autres situations, selon les cir-constances de l’espèce, des non-lieux àl’amende ont été prononcés.

Tenons à préciser que dans les cas où elleest en droit d’infliger l’amende, la juridictionfinancière apprécie souverainement s’ilconvient ou non d’en faire effectivementapplication (CE, 14 décembre 1977, Jacquet).

Pensons que le comportement et l’attitudegénérale des comptables de fait dans lesopérations irrégulières dénoncées, leurdegré d’implication et leur souhait de régu-lariser au mieux ladite situation sont denature à vous conduire à examiner avecbienveillance les dispositions de l’articleL. 231-11 du Code des juridictions finan-cières rappelées ci-après : « La chambrerégionale des comptes peut condamner lescomptables de fait à l’amende en raison deleur immixtion dans les fonctions de comp-tables publics dans les conditions fixées àl’article L. 131-11... Cette amende est cal-culée suivant l’importance et la durée de ladétention ou du maniement des deniers.Son montant ne pourra dépasser le totaldes sommes indûment détenues oumaniées... ».

Nous nous en remettons dès lors à lasagesse de la Chambre pour apprécier cepoint.

5. Sur la situation des comptables defait :

Rappelons que si, dans une affaire donnée,il ne subsiste plus de charges à l’encontredes comptables de fait, ils peuvent êtredéchargés et recevoir quitus (Cc, 2 février1989, Médecin - Soissons - Association fran-çaise d’action touristique et autres, Minis-tère du tourisme).

Tel sera le cas en ce qui concerne la sociétéd’économie mixte « E », MM. G..., S..., B... etL..., pour les périodes les concernant, àl’encontre desquels aucune charge nesubsistera si la Chambre suit nos conclu-sions ci-dessus exposées.

Tenons à appeler l’attention de votre juri-diction sur le fait que plusieurs arrêts sontnécessaires pour mener une procédure degestion de fait du début à la fin ; que desjurisprudences fournissent aussi des exem-ples de procédures réduites à un arrêt dèslors que « le comptable de fait ne contestaitpas sa qualité, produisait son compte etobtenait une reconnaissance d’utilitépublique au vu de ce compte avant mêmetoute déclaration de gestion de fait » (Juris-classeur 2003).

A supposer qu’aucune amende ne soitinfligée, il pourrait être retenu par votrejuridiction la procédure suivante : un mêmejugement pourrait comporter à titredéfinitif la déclaration de gestion de fait, laligne de compte et le quitus des compta-bles de fait. Cette solution serait conformeau droit dans la mesure où ce jugement nemêlerait pas des dispositions provisoires etdéfinitives.

Christian COLIN.

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Clefs proposées (base Jade) : 18-01-04-06 (gestion patente) � 18-01-03-01-05-01 (mise en jeu de la responsabilité -débet) � 18-05-01-01 (règles de liquidation) � TVA irrégulièrement payée � absence de préjudice financier pour la collectivité � causenon exonératoire de responsabilité.

CRC Rhône-Alpes, jugement nº 2004-640 du 30 novembre 2004, Communauté d’agglomération « Le Grand-Roanne » (injonc-tion nº 3).

Résumé : A l’occasion du jugement des comptes de cet EPCI, la chambre régionale de Rhône-Alpes a constaté que le comptablepublic avait payé à tort la TVA sur des indemnités d’exposition de meubles. La juridiction a donc enjoint au comptable de produiretout justificatif ou la preuve du reversement des sommes irrégulièrement payées. Sans contester le caractère irrégulier de cettedépense, ce dernier a fait valoir qu’elle n’avait fait subir aucun préjudice financier à l’établissement puisque les sommes en causeétaient récupérées au titre du fonds de compensation de la TVA. La juridiction a cependant rappelé que l’absence de préjudice nepouvait exonérer la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, lequel a été déclaré débiteur.

Références jurisprudentielles :• financières : CRC Languedoc-Roussillon, 20 décembre 2001, Commune de Bourg-Madame (Pyrénées-Orientales) � CRC Haute-Normandie, 29 novembre 2001, Lycée Edouard-Le Corbusier à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) � CRC Champagne-Ardenne,plénière, 17 mars 2005, Foyer-centre Argonne � C. comptes, 4e Chambre, 23 février 1999, Commune d’Aiguilles � C. comptes,4e Chambre, 10 juillet 2003, Réunion comptable de la commune de Bourg-Madame � C. comptes, 4e Chambre, 18 décembre 2003,Commune de Reguisheim (Haut-Rhin) � C. comptes, 4e Chambre, 23 juin 2004, Lycée Edouard-Le Corbusier à Saint-Etienne-du-Rouvray � C. comptes, 1re Chambre, 25 mars 2004, Comptes du trésorier-payeur général (TPG) de l’Indre.

Textes de référence : Code des juridictions financières � articles 60, paragraphes I et IV de la loi de finances nº 63-156 du 23 février1963 � décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment articles 11, 12 Bet 13.

Doctrine : Francis-J. Fabre et Anne Froment-Meurice, « Grands arrêts de la jurisprudence financière », Sirey, 4e édition, nº 14,responsabilité des comptables patents à raison de paiements sur pièces justificatives insuffisantes ou irrégulières � Jacques Magnet,« Les comptables publics », LGDJ, 1995, p. 113 et s. � La Revue du Trésor 2004, p. 692 (note des professeurs Lascombe et Vanden-driessche sur l’arrêt d’appel « Commune de Bourg-Madame »).

Commentaires : La mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, même en l’absence de préjudicefinancier pour la collectivité, correspond à une jurisprudence pérenne mais continue de nourrir le débat. A cet égard, le juge descomptes est clairement tenu par les textes puisque l’article 60-IV de la loi nº 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que laresponsabilité personnelle pécuniaire des comptables publics est engagée « dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers ou envaleurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute ducomptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ». Appliquant stric-tement ces dispositions, la Cour des comptes a donc admis qu’en l’absence d’un des faits générateurs susmentionnés, elle n’étaitguère fondée à prononcer le débet. Rappelons ainsi, en matière de tenue de la comptabilité que, lorsque le comptable omet deproduire l’état de l’actif, la Cour ne s’estime pas fondée à prononcer un débet, si cette omission ne s’accompagne d’aucun déficitou manquant en denier. En cette hypothèse, le juge des comptes se contente de prononcer, à titre conservatoire, une réserve surla gestion du comptable soumis à l’obligation de production (cf. arrêt « Commune d’Aiguilles » et conclusions du Parquet généralportés en références, Rec. 1999). En revanche, le constat d’une dépense irrégulière engage la responsabilité des comptables publicset, en ce cas, l’absence de préjudice financier ne peut constituer une circonstance exonératoire (cf. jurisprudences portées enréférences et extraits de l’arrêt et des conclusions sur l’affaire Lycée Edouard-Le Corbusier à Saint-Etienne-du-Rouvray reproduitsinfra). Il reste alors au comptable concerné la possibilité de présenter une demande de remise gracieuse ou de décharge de respon-sabilité.

La pratique des « débets sans préjudice », pour être incontestable en droit, n’en suscite pas moins quelques débats. En effet,l’article 60-IV a institué un régime de responsabilité en l’absence de toute causalité entre les actes concernés et un intérêt lésé desorte qu’en cas de débet, les collectivités qui n’ont subi aucun préjudice bénéficient d’un enrichissement sans cause.

Admettons toutefois qu’en cette matière, la critique est aisée mais la réforme délicate. Elle supposerait, par une réécriture de la loide 1963, le passage d’un régime de responsabilité à un système de sanction juridictionnelle, laquelle ne peut se concevoir vraimentsans réforme concomitante du pouvoir de remise. A cet égard, les approches ne convergent pas toujours et le statu quo peut semblerune solution admissible bien que, selon nous, non optimale. Talleyrand le soulignait, « la vie se passe à dire plus tard et à s’entendredire trop tard ».

CRC Rhône-Alpes,jugement nº 2004-640du 30 novembre 2004

Communauté d’agglomération« Le Grand-Roanne »

(injonction nº 3)

Vu les comptes rendus en qualité de comp-tables du district de l’agglomération roan-naise puis de la communauté d’aggloméra-tion « Le Grand-Roanne » pour les exercices1998 à 2002 par :

– M. Jacques R... au 1er janvier 1998 ;

– M. Henri M... du 2 janvier 1998 au 28 fé-vrier 2002 ;

– M. Jacques R... du 1er mars 2002 au 31 dé-cembre 2002 ;

Vu le Code général des collectivités territo-riales ;

Vu le Code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances nº 63-156du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre1962 modifié portant règlement généralsur la comptabilité publique ;

Vu l’instruction comptable M 14 applicableaux budgets des collectivités locales et desétablissements publics ;

Vu l’arrêté du président de la chambrerégionale des comptes en date du17 novembre 2003 fixant la composition etla compétence des formations de délibéréde la Chambre ;

Vu l’arrêté du président de la chambrerégionale des comptes en date du 24 sep-tembre 2001 portant délégation de signa-ture aux présidents de section ;

Vu le jugement en date des 7 mars et30 mai 2000 par lequel elle a statué sur lescomptes du district de l’agglomérationroannaise aux droits duquel succède,depuis le 1er janvier 2000, la communautéd’agglomération « Le Grand-Roanne » pourles exercices 1995 au 1er janvier 1998 ;

Vu la réponse du comptable du 16 mars2001 enregistrée au greffe de la juridictionle 19 mars 2001 ;

Sur le rapport de Mme Collardey ;

Vu les conclusions du Ministère public ;

Après avoir entendu le rapporteur,

Statuant définitivement,

Ordonne :

Sur les comptes rendus par M. JacquesR..., des exercices 1995 au 1er janvier1998 :

Injonction nº 1 - Exercice 1996 - Opéra-tion boulevard Ouest - Non-applicationdes pénalités de retard dans quatre mar-chés :

Attendu que par jugement susvisé, lachambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a engagé la responsabilité du comp-table du district de l’agglomération roan-naise, pour une somme totale de66 524,37 F (10 141,57 c) correspondant aumontant des pénalités de retard quiauraient dû être décomptées à quatreentreprises, titulaires d’un marché de tra-vaux pour le boulevard « Le Grand-Ouest »,en raison du dépassement non autorisé dela date d’exécution prévue contractuelle-ment ;

Attendu que, dans sa réponse du 16 mars2001 susvisée, le comptable a regrettéd’une part que la Chambre n’ait pas fourni

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le décompte des jours de retard pour lesquatre marchés, ce qui lui aurait notam-ment permis de « lever l’hypothèque » surle nombre de jours décomptés pour lemarché « GTF » et, d’autre part, a attirél’attention sur le taux de TVA applicable auxpénalités ;

Attendu que, sur le marché S..., le com-mencement des travaux a été fixé au4 décembre 1995 selon l’ordre de servicedu même jour pour une durée d’exécutionde deux mois et quinze jours pours’achever le 19 février 1996 au lieu du1er mars 1996 tel que cela ressort duprocès-verbal de réception, soit un dépas-sement de dix jours ;

Attendu que, sur le marché S..., le comp-table fait valoir dans sa réponse du 16 mars2001 susvisée que les pénalités n’avaientpas à s’appliquer dès lors que le point dedépart du délai d’exécution courait àcompter de la notification de l’ordre de ser-vice à l’entreprise le 18 décembre 1995 etqu’il fallait lire comme date de réception le1er mars 1996 et non le 27 mars comme celaaurait été à tort mentionné par la DDE,maître d’œuvre ;

Attendu que, s’agissant de la date d’exécu-tion du marché, c’est à tort que le comp-table fait valoir une date de départ de cedélai au jour de la réception de la notifica-tion de l’ordre de service par l’entreprise,et non à compter de la date mentionnéesur l’ordre de service conformément àl’article 3 de l’acte d’engagement ;

Attendu, en conséquence, qu’un retard dedix jours aurait dû être constaté entraînantl’application de la pénalité prévue àl’article 20-1 du CCAP égale à 1/3000 dumontant de l’ensemble du marché par jourde retard, soit en l’espèce 4 216,66 F(642,83 c) HT (1 265 000 F HT x 10/3 000),ou 5 085,34 F (775,26 c) TTC ;

Attendu que le comptable aurait dû, avantde payer le dernier mandat correspondantau solde du marché, exiger la production,soit d’un décompte des pénalités de retardeffectivement dues en application dumarché, soit d’une décision motivée del’autorité compétente pour exonérer lecocontractant desdites pénalités ; qu’àdéfaut de ces pièces justificatives, et dansla mesure où il ne lui appartenait pas deliquider lui-même les pénalités, le comp-table aurait dû suspendre le paiement dusolde du marché ;

Attendu que la réponse apportée par lecomptable ne permet pas de le dégager desa responsabilité pécuniaire ;

Attendu que M. Jacques R... n’a pas satisfaità l’injonction, ni versé la somme mise à sacharge par ladite injonction ; qu’en consé-quence, la responsabilité du comptable estengagée ;

Attendu qu’en vertu du paragraphe IV del’article 60 de la loi nº 63-156 du 23 février1963, la responsabilité pécuniaire descomptables se trouve engagée dès lorsqu’une dépense a été irrégulièrementpayée ; qu’en vertu du paragraphe VI de cemême article, le comptable public dont laresponsabilité pécuniaire est engagée al’obligation de verser immédiatement deses deniers personnels une somme égaleau montant du manquant en deniersconstaté ;

M. Jacques R... est déclaré débiteur de lacommunauté d’agglomération « Le Grand-

Roanne » pour la somme de 775,26 c TTC(5 085,34 F TTC) augmentée des intérêts dedroit à compter du 4 juin 1996, date depaiement du mandat nº 1071 émis le 22 mai1996 correspondant au solde du marchéS... ;

Attendu que pour le marché V... SNC, ladate de début des travaux avait été fixéeau 20 mars 1995 par ordre de service dumême jour pour une durée de deux moisrepoussée d’un mois suivant une décisiondu 19 mai 1995 ;

Attendu que la date d’achèvement des tra-vaux a été fixée, selon le procès-verbal deréception du 13 juillet 1995, au 28 juin 1995au lieu du 20 juin 1995, soit un dépasse-ment de huit jours ;

Attendu qu’en réponse, le comptable aproduit un ordre de service du 5 septembre1995 qui relève quinze jours d’intempériesayant pour effet de retarder la fin contrac-tuelle des travaux au 4 juillet 1995 pour unedate de réception acceptée par les deuxparties contractantes au 28 juin 1995 ; quedans ces conditions, les pénalités n’étaientpas applicables ;

Attendu que nonobstant l’ordre de serviceémis postérieurement au procès-verbal deréception, il convient, pour apprécierl’application éventuelle des pénalités, de seplacer au moment de la prise en charge dumandat relatif au solde du marché inter-venu en l’espèce le 21 février 1996 pour unmontant de 83 348,17 F (12 706,35 c), soità une date postérieure à celle de l’ordre deservice qui a différé la date de réceptiondes travaux ;

Attendu en conséquence que le comptablea satisfait à l’injonction ; qu’il n’y a pas lieud’engager sa responsabilité ;

L’injonction nº 1 concernant le marché V...SNC est levée ;

Attendu que pour le marché GT, l’ordre deservice du 3 juillet 1995 a fixé le point dedépart des travaux au 6 juillet 1995 pourune durée de sept mois prorogée de septsemaines par avenant du 4 octobre 1995 ;

Attendu que le procès-verbal de réceptiondes travaux du 28 juin 1996 a fixé la dated’achèvement des travaux au 25 avril 1996au lieu du 27 mars 1996 soit un dépasse-ment de vingt-huit jours ;

Attendu qu’en réponse, le comptable aproduit un compte rendu de chantier du2 avril 1996 de la direction départementalede la Loire qui a recensé vingt-huit joursd’intempéries confirmés par un courrier demars 2001 adressé à la communautéd’agglomération de Roanne ;

Attendu que bien que la période d’intem-péries aurait dû être constatée par un ordrede service et non pas par un compte rendude chantier, il est néanmoins tenu comptede la période d’intempéries de vingt-huitjours qui a eu pour effet de différerd’autant la date d’achèvement des travauxfixée valablement au 25 avril 1996 ; qu’enconséquence, les pénalités n’étaient pasapplicables ;

Attendu en conséquence que le comptablea satisfait à l’injonction ; qu’il n’y a pas lieud’engager sa responsabilité ;

L’injonction nº 1 concernant le marché GTest levée ;

Attendu que pour le marché V... et alii, lecommencement des travaux a été fixé au25 juillet 1994 par ordre de service du

18 juillet 1994 pour un délai d’exécution desept mois prorogé d’un mois et demi sui-vant avenant du 9 décembre 1994 et dedeux mois supplémentaires selon la déci-sion du 5 mai 1995 pour une date d’achè-vement au 10 juin 1995 ;

Attendu que le procès-verbal de réceptiondes travaux du 13 juillet 1995 a fixé la datede réception au 29 juin 1995, soit un dépas-sement de dix-neuf jours et non devingt jours comme exprimé dans le juge-ment des 7 mars et 20 mai 2000 ;

Attendu que l’ordre de service du 5 sep-tembre 1995 produit en réponse par lecomptable a fait état de vingt-trois joursd’intempéries qui ont repoussé la dated’achèvement au 2 juillet 1995 ; que dansces conditions, il n’y avait pas lieu d’appli-quer des pénalités dès lors que la date deréception fixée contractuellement par lesparties, soit au 29 juin, était antérieure à ladate du 2 juillet ;

Attendu que nonobstant l’ordre de serviceémis postérieurement au procès-verbal deréception, il convient, pour apprécierl’application éventuelle des pénalités, de seplacer au moment de la prise en charge dumandat relatif au solde du marché inter-venu en l’espèce le 6 mars 1996 pour unmontant de 24 255,46 F (3 697,72 c), soit àune date postérieure à celle de l’ordre deservice qui a différé la date de réceptiondes travaux ;

Attendu en conséquence que le comptablea satisfait à l’injonction ; qu’il n’y a plus lieud’engager sa responsabilité ;

L’injonction nº 1 concernant le marchéV.../Lefevre/Tradel/SFET/ Valérian est levée ;

Injonction nº 2 - Exercices 1995 à 1997 -Absence d’engagement sur un coûtd’objectif - Non-application de l’abatte-ment de 20 % prévu au contrat sur leshonoraires de maîtrise d’œuvre pour lamédiathèque :

Attendu que par jugement susvisé, laChambre a constaté le paiement d’hono-raires au maître d’œuvre du marché deconstruction de la médiathèque-biblio-thèque universitaire sans application del’abattement de 20 % prévu par l’article 9du décret du 9 septembre 1973, en rete-nant que le coût d’objectif définitif surlequel devait s’engager le maître d’œuvreaurait été connu postérieurement àl’ouverture des plis ; qu’il avait été enjointau comptable, M. Jacques R..., de produireun nouveau décompte d’honoraires avecapplication de l’abattement de 20 % etd’apporter la preuve du reversement dansla caisse du district des sommes irréguliè-rement payées ;

Attendu que, dans sa réponse susvisée, lecomptable a produit la délibération duconseil districal du 20 janvier 1995 qui aapprouvé les termes de l’avenant nº 1 aumarché de maîtrise d’œuvre destiné àconstater le nouveau coût d’objectif, soitantérieurement au 7 février 1995, dated’ouverture des plis ; que cette délibérationprouve que l’architecte s’est bien engagésur un coût d’objectif définitif ;

Attendu en conséquence que le comptablea satisfait à l’injonction ; qu’il n’y a plus lieud’engager sa responsabilité ;

L’injonction nº 2 est levée ;

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Injonction nº 3 - Exercice 1996 - Trop-payé sur indemnité pour exposition demeubles :

Attendu que par jugement susvisé, laChambre avait enjoint au comptable,M. Jacques R..., de produire tout justificatif,ou, à défaut, de reverser dans la caisse dudistrict le montant de TVA égal à 1 442 F(219,83 c) afférent à des indemnitésd’exposition, payé à tort à des fournisseursattributaires de lots ;

Attendu que le comptable a répondu queni la commune, ni l’Etat n’ont subi de pré-judice dès lors que le district a pu récupérerla TVA litigieuse par le biais du fonds decompensation de TVA et que l’Etat l’aperçue du fournisseur ;

Attendu que la réponse du comptable nesaurait dégager sa responsabilité ; qu’eneffet, l’absence de préjudice financier neconstitue pas un motif d’exonération de laresponsabilité pécuniaire des comptablespublics ; que la responsabilité est notam-ment engagée, conformément au para-graphe IV de l’article 60 de la loi de financesdu 23 février 1963 susvisée « dès lorsqu’une dépense a été irrégulièrementpayée » ;

Attendu qu’en matière de dépenses, lescomptables sont chargés, en vertu des arti-cles 12 et 13 du décret de 1962 susvisé, ducontrôle de la validité de la créance, etnotamment de l’exactitude des calculs deliquidation ;

Attendu en conséquence que M. R... aengagé sa responsabilité en payant à cer-tains fournisseurs une indemnité qui aexcédé le montant fixé par l’article 7 duCCTP ;

Attendu que M. Jacques R... n’a pas satisfaità l’injonction, ni versé la somme mise à sacharge par ladite injonction ; qu’en consé-quence sa responsabilité est engagée pourla somme de 1 442 F (219,83 c) ;

M. Jacques R... est déclaré débiteur de laCommunauté d’agglomération « Le Grand-Roanne » pour la somme de 219,83 c

(1 442 F) augmentée des intérêts de droit àcompter du 31 décembre 1996, date declôture de l’exercice au cours duquel lesmandats ont été payés ;

M. R... est déchargé des opérations com-prises dans sa gestion du 1er janvier à la clô-ture de l’exercice 1995 ; le sursis à déchargeest maintenu à son encontre pour lapériode comprise entre le 1er janvier 1996et le 1er janvier 1998 dans l’attente de l’apu-rement des débets ci-dessus prononcés ;

(...)

Conclusions du Ministère public

Nous, commissaire du Gouvernement,

Vu le Code des juridictions financières ;

Vu le rapport nº 2004-640 revêtu du soit-communiqué du président de la 4e section ;

Ensemble les pièces à l’appui ;

Croyons devoir présenter à la Chambre lesconclusions suivantes.

I. Jugement des comptes :

Sur la compétence :

1. Le district de l’agglomération roannaisea été transformé en une communautéd’agglomération dénommée « Le Grand-Roanne » par un arrêté du préfet de la Loire

en date du 9 décembre 1999. Cette trans-formation ne se traduit pas par la créationd’une nouvelle personne morale, ainsi qu’ilrésulte de l’article L. 5111-3, 2e alinéa, duCode général des collectivités territoriales,aux termes duquel « lorsqu’un établisse-ment public de coopération intercommu-nale à fiscalité propre se transforme en unautre établissement public de coopérationà fiscalité propre, cette transformationn’entraîne pas l’application des règles rela-tives à la création d’une nouvelle personnemorale ».

En application des articles L. 231-2 etR. 231-1 du Code des juridictions finan-cières, la Chambre est compétente pourstatuer sur les comptes rendus par lecomptable, pour les exercices 1998 à 2002.

Sur les gestions antérieures (exercices1993 à 1997) - Jugement des 7 mars et30 mai 2000 :

2. Dans ses séances des 7 mars et 30 mai2000, la Chambre, 3e section, a statué surles comptes du district de l’agglomérationroannaise rendus par M. Jacques R... etM. Henri M... pour les exercices 1993 à 1998.A cette occasion, elle a rendu les décisionssuivantes :

Statuant définitivement, la Chambre adéchargé M. R... de sa gestion du 1er janvier1993 au 31 décembre 1994 et M. M..., de sagestion pendant l’année 1998, du 2 janvier,au titre de la journée complémentaire del’exercice 1997.

Statuant provisoirement, elle a prononcétrois injonctions concernant la gestion deM. R... au cours des exercices 1995 à 1997.En conséquence de quoi, elle n’a pasdéchargé ce comptable de ladite gestion.

Injonction nº 1 prononcée par le juge-ment des 7 mars et 30 mai 2000 :

3. Par jugement des 7 mars et 30 mai 2000,la Chambre a enjoint à M. R... d’apporter lapreuve du reversement dans la caisse dudistrict de la somme de 66 524,37 F(10 141,57 c), correspondant au montantdes pénalités de retard dues en applicationde quatre marchés passés dans le cadre del’opération boulevard Ouest. Il résultait, eneffet, des procès-verbaux de réception destravaux que ceux-ci avaient été achevéspostérieurement aux dates prévues auxcontrats. Avant de payer le solde des mar-chés en cause, le comptable aurait dûexiger, conformément à l’alinéa 4224, b, 5,de la nomenclature des pièces justificativesalors en vigueur, la production, soit d’undécompte des pénalités de retard exigibles,soit d’une décision motivée de l’autoritécompétente pour exonérer le cocontrac-tant desdites pénalités. Faute de l’avoir fait,le comptable avait engagé sa responsabilitépersonnelle et pécuniaire.

4. Par courrier enregistré le 19 mars 2001au greffe de la Chambre, le comptable aproduit diverses justifications en réponse àl’injonction nº 1.

4.1. S’agissant du marché V..., dont le soldea été payé par mandat nº 276 du 21 février1996, l’entreprise disposait, suivant unordre de service du 16 mars 1995, d’un délaide deux mois à compter du 20 mars 1995pour terminer les travaux. Ce délai ayantété augmenté d’un mois, en applicationd’une décision du 19 mai 1995, les travauxdevaient en conséquence être achevés le20 juin 1995. Or, ils l’avaient été le 28 juin

1995 selon le procès-verbal de réception du13 juillet 1995, ce qui représentait undépassement de huit jours sanctionnablepar une pénalité de 8 293,61 F.

Le comptable ayant produit un ordre deservice du 5 septembre 1995 reportant ladate d’achèvement des travaux au 4 juillet1995, compte tenu de quatorze joursd’intempéries, il s’avère, en définitive, qu’iln’y avait pas lieu d’appliquer les pénalitésprévues par le marché. Le mandat parlequel a été payé le solde du marché étantpostérieur à l’ordre de service précité, laresponsabilité pécuniaire de M. R..., qui doitêtre appréciée à la date du paiement, nepeut être engagée.

4.2. En ce qui concerne le marché GTF,dont le solde a été payé par mandat nº 2339du 23 octobre 1996, la durée des travauxétait fixée à sept mois à compter du 6 juillet1995 par l’ordre de service du 3 juillet 1995.Le délai initial a été prorogé de septsemaines, soit jusqu’au 27 mars 1996, paravenant du 4 octobre 1995. La réceptiondes travaux a été prononcée avec effet au25 avril 1996, ce qui correspondait à unretard de vingt-huit jours dans l’exécutiondes travaux.

Le comptable ayant produit un certificat dela direction départementale de l’équipe-ment du 2 mars 2001 faisant état de vingt-huit jours d’intempéries pour ce chantier,la responsabilité de M. R... peut être consi-dérée comme dégagée.

4.3. S’agissant du marché V... et alii, dontle solde a été payé par mandat nº 349 du6 mars 1996, la durée des travaux, initiale-ment fixée à sept mois à compter du25 juillet 1994, a ensuite été prorogée d’unmois et demi par avenant du 9 décembre1994, puis de deux mois supplémentairespour la tranche ferme par une décision du5 mai 1995, ce qui portait au 9 juin 1995 lafin des travaux. Or ceux-ci ayant étéachevés le 29 juin 1995 selon le procès-verbal du 13 juillet 1995, il en résultait undépassement du délai contractuel de vingtjours.

Le comptable ayant produit un certificat du8 septembre 1995 faisant état de vingt-trois jours d’intempéries et reportant la findu délai d’exécution du marché au 2 juillet1995, il en résulte que les travaux ont enréalité été réalisés dans le délai imparti etqu’il n’y a donc plus lieu de considérer quela responsabilité pécuniaire de M. R... estengagée.

4.4. Le marché conclu le 7 novembre 1995avec la société S... a, quant à lui, fait l’objetd’un paiement pour solde par mandatnº 1071 du 22 mai 1996. La durée des tra-vaux était fixée à deux mois et demi àcompter du 4 décembre 1995 par un ordrede service daté du même jour, ce qui por-tait au 19 février 1996 la fin des travaux.Ceux-ci ayant été achevés le 1er mars 1996,selon le procès-verbal de réception du29 avril 1996, il en résultait un retard de dixjours, sanctionnable, conformément auCCAP, par une pénalité de 5 085,34 F(775,26 c), représentant 1/3000 du mon-tant du marché, égal, toutes taxes com-prises, à 1 525 590 F.

Le comptable fait valoir, dans sa réponse,que le délai de deux mois et demi fixépar l’ordre de service du 4 décembre 1995précité doit être décompté à partir dela date de réception dudit ordre, soitle 18 décembre 1995 et que, la date

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d’achèvement des travaux étant en consé-quence fixée au 4 mars 1996, ceux-ci n’ontpas été terminés avec retard.

Observons, cependant, que cette interpré-tation n’est pas compatible avec les stipu-lations mêmes de l’ordre de service, selonlesquelles le délai de deux mois et quinzejours court à compter du 4 décembre 1995.

Dès lors, la réponse du comptable en fonc-tion n’est pas de nature à dégager la res-ponsabilité de M. Jacques R...

La responsabilité de M. R... se trouvantengagée en application des dispositions duparagraphe IV de l’article 60 de la loi definances nº 63-156 du 23 février 1963 et laprocédure contradictoire ayant été res-pectée à l’endroit de ce comptable, laChambre est, en conséquence, fondée àconstituer celui-ci débiteur envers la com-munauté d’agglomération « Le Grand-Roanne » de la somme de 775,26 c, aug-mentée des intérêts de droit. Confor-mément à l’avis rendu le 18 mars 1996 parla Cour des comptes, toutes chambres réu-nies, le point de départ de ces intérêts doitêtre fixé au 4 juin 1996, date du paiementdu mandat nº 1071 susmentionné.

La Chambre est fondée, par ailleurs, à leverl’injonction nº 1, en ce qu’elle concernait lespaiements effectués dans le cadre dumarché V..., Lefebvre, Tradel, ainsi que danscelui des marchés V... et GTF.

Injonction nº 2 prononcée par le juge-ment des 7 mars et 30 mai 2000 :

5. Par jugement des 7 mars et 30 mai 2000,la Chambre, constatant que le coûtd’objectif définitif du marché d’ingénieriepassé le 30 mai 1994 pour la constructionde la médiathèque-bibliothèque universi-taire avait été fixé postérieurement àl’ouverture des plis des marchés de travaux,sans que l’abattement de 20 % prévu parl’article 9 du décret nº 73-207 du 9 sep-tembre 1973 auquel le marché se référaitsoit appliqué aux honoraires de l’architecte,avait considéré que le comptable avaitengagé sa responsabilité personnelle etpécuniaire en procédant au paiement desmandats postérieurs à la date d’ouverturedes plis. En conséquence, la Chambre avaitenjoint à M. R... de produire un nouveaudécompte des honoraires de l’architectetenant compte de l’abattement de 20 % etd’apporter la preuve du reversement dessommes indûment payées.

6. Dans sa réponse, enregistrée le 19 mars2001 au greffe, le comptable en fonctionfait valoir que, si l’avenant nº 1 du 20 février1995 fixant le coût d’objectif définitif a bienété passé postérieurement à la séanced’ouverture des plis, qui s’était tenue le7 février précédent, les termes de l’avenantont été approuvés par une délibération du20 janvier 1995 qui, elle, était antérieure àla séance précitée. Cette délibération, pro-duite par le comptable, prouve, par consé-quent, que l’architecte s’est bien engagésur un coût d’objectif définitif. Dès lors, iln’y a plus lieu de considérer que la respon-sabilité du comptable en fonction àl’époque des paiements était engagée.

En conséquence, la Chambre est fondée àlever l’injonction nº 2.

Injonction nº 3 prononcée par le juge-ment des 7 mars et 30 mai 2000 :

7. Par jugement des 7 mars et 30 mai 2000,la Chambre a enjoint à M. R... d’apporter la

preuve, à défaut de toute autre justificationà sa décharge, du reversement dans lacaisse du district de la somme de 1 442 F,correspondant à des indemnités payéesaux fournisseurs pour l’exposition de mobi-liers destinés à l’aménagement des locauxde l’université de Roanne, pour la part deces indemnités excédant le montantcontractuel. En effet, alors que l’article 7 ducahier des clauses techniques particulièresdes marchés de fourniture de mobilier pré-voyait le versement d’une indemnité de1 000 F par lot pour cette exposition, sanspréciser s’il s’agissait d’un montant horstaxes ou taxes comprises, les fournisseursattributaires des lots ont perçu le montantprécité majoré de la TVA, tandis que lesfournisseurs non retenus à la suite del’appel d’offres n’ont bénéficié que d’uneindemnité de 1 000 F. La Chambre a consi-déré que le comptable, en ne relevant pascette incohérence, avait engagé sa respon-sabilité personnelle et pécuniaire.

8. Dans sa réponse, enregistrée le 19 mars2001 au greffe, le comptable fait valoirqu’en payant indûment la TVA aux entre-prises attributaires des marchés de fourni-ture de mobilier, il n’a causé de préjudice,ni au district, qui a ensuite récupéré la TVApar le biais du fonds de compensation dela TVA, ni à l’Etat qui a reçu cette TVA par lefournisseur qui l’avait facturée.

La réponse du comptable ne saurait cepen-dant dégager sa responsabilité. En effet,l’absence de préjudice financier neconstitue pas un motif d’exonération de laresponsabilité pécuniaire des comptablespublics, qui se trouve notamment engagée,conformément au paragraphe IV del’article 60 de la loi de finances du 23 février1963, « dès lors qu’une dépense a été irré-gulièrement payée ». En matière dedépenses, les comptables étant chargés, envertu des articles 12 et 13 du décret du29 décembre 1962 portant règlementgénéral sur la comptabilité publique, ducontrôle de la validité de la créance, etnotamment de l’exactitude des calculs deliquidation, M. R... a engagé sa responsabi-lité en payant à certains fournisseurs uneindemnité qui excédait le montant fixé parl’article 7 du CCTP.

La procédure contradictoire ayant été res-pectée à l’endroit de M. R..., la Chambreserait fondée, en conséquence, à consti-tuer celui-ci débiteur envers la commu-nauté d’agglomération « Le Grand-Roanne »de la somme de 1 442 F (219,83 c) aug-mentée des intérêts de droit. Conformé-ment à l’avis rendu le 18 mars 1996 par laCour des comptes, toutes chambres réu-nies, le point de départ de ces intérêtsdevrait être fixé à la date du paiement desmandats concernés.

Fixation de la situation du comptable(M. R...) :

9. Si, conformément aux présentesconclusions, la Chambre lève l’injonctionnº 2 prononcée par le jugement des 7 marset 30 mai 2000 au titre notamment de lagestion de M. R... pendant l’exercice 1995,et aucune autre charge ni réserve ne sub-sistant sur la gestion de ce comptable aucours dudit exercice, elle pourra déchargerM. R... de ladite gestion.

10. Si, conformément aux présentesconclusions, la Chambre prononce deuxdébets à l’encontre de M. R... au titre de sagestion pendant l’exercice 1996, elle ne

pourra pas décharger ce comptable de sagestion au cours des exercices 1996 et1997, tant que les débets en cause n’aurontpas été apurés.

Sur les comptes en jugement (exercices1998 à 2002) :

Maintien d’un solde débiteur injustifié.Observation nº 6.3.1, p. 58 et 59 du rap-port :

11. Il résulte du rapport susvisé qu’unesomme de 1 683 992,26 F (256 722,97 c)subsiste depuis 1998 au débit ducompte 181, utilisé en cas de transfert dansla comptabilité d’un budget annexe deséléments d’actif de la collectivité qui a crééce budget. Dans le budget de l’affectant, lecompte 18 « compte de liaison - affectationà un budget annexe » est débité par lecrédit de la subdivision intéressée de l’undes comptes 211 à 216 ou 218, après réin-tégration à ce compte des amortissementséventuellement pratiqués. Dans le budgetannexe, les immobilisations sont enregis-trées au débit du compte 21 par le créditdu compte 18. Le compte 18 représentedonc, dans chacune des comptabilités, lacontrepartie des éléments d’actif ou depassif transférés.

La somme figurant au compte 18 ouvertdans la comptabilité principale de la com-munauté d’agglomération devrait doncavoir une contrepartie dans les comptesdes budgets annexes, ce qui n’est pas lecas.

Il existe donc une anomalie dans la comp-tabilité de l’établissement public, qui n’apas été expliquée par le comptable. Celui-cia assurément manqué à ses obligations,dans la mesure où il est notamment chargéde la tenue de la comptabilité du postecomptable qu’il dirige, en application del’article 11 du décret du 29 décembre 1962portant règlement général sur la compta-bilité publique.

Pour autant, le comptable n’a pas nécessai-rement engagé sa responsabilité pécu-niaire. En effet, la responsabilité person-nelle et pécuniaire d’un comptable ne peutêtre engagée que dans des cas, strictementlimités et énoncés à l’article 60-IV de la loide finances du 23 février 1963, qui sont undéficit ou un manquant en deniers ou envaleur, un non-recouvrement de recette,un paiement irrégulier de dépense etl’indemnisation à raison d’une faute ducomptable, d’un autre organisme ou d’untiers. En l’absence d’un décaissement, il nepeut exister de paiement irrégulier ni demanquant en deniers (C. comptes, arrêt du25 octobre 2001, Maison des enfants deMeaux).

Or, il n’est pas établi que les écritures irré-gulières qui ont conduit à faire apparaîtredans la comptabilité principale de la com-munauté d’agglomération le solde débi-teur susmentionné au compte 181 sanscontrepartie dans les comptes de l’un desbudgets annexes de l’établissement publicse soient traduites par un décaissement etpar un manquant en deniers.

La Chambre serait donc fondée, non pas àprononcer une injonction à l’encontre descomptables, mais à formuler une réservesur la gestion de M. M... pendant les exer-cices 1998, du 2 janvier, à 2002, au 28 févrieret sur celle de M. R..., du 1er mars au31 décembre 2002, dans l’attente des expli-cations nécessaires et de la régularisationdes écritures comptables.

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Les écritures d’ajustement d’inventaires.Observation nº 6.3.2, p. 59 et 60 du rap-port :

12. a) Il résulte du rapport susvisé que lecomptable a procédé au cours des exer-cices 2000 à 2002, par des opérationsd’ordre non budgétaires faisant intervenirà tort certains comptes, à diverses régula-risations portant sur le budget principal etle budget annexe de l’assainissement,s’agissant de la dette et de la dette récu-pérable.

Ces opérations ne se traduisant pas par undécaissement, le comptable, pour les rai-sons exposées au paragraphe 11 des pré-sentes conclusions, ne peut être considérécomme ayant engagé sa responsabilitépécuniaire. En revanche, dans la mesure oùil a failli à ses obligations en matière detenue de la comptabilité de l’établissementpublic, une injonction pour l’avenir pourraitêtre formulée par la Chambre.

b) Le comptable a également procédé aucours de l’exercice 2000, sur le budgetannexe des transports urbains, à une reva-lorisation du patrimoine immobilier par desopérations d’ordre non budgétaire faisantintervenir les comptes 21 et 1021. Les opé-rations ne sont cependant pas symétriques,puisque le compte 21 a été débité de22 454 776,39 F, tandis que le compte 1021a été crédité de 21 124 079,78 F, la diffé-rence de 1 330 696,61 F restant inexpli-quée.

Aucun décaissement n’étant intervenu, laresponsabilité pécuniaire de M. M... ne peutêtre mise en jeu. En revanche, une réservepourrait être formulée sur la gestion de cecomptable au cours des exercices 2000 à2002, au 28 février, dans l’attente de la pro-duction des explications nécessaires.

c) Il résulte du rapport susvisé que lecomptable a imputé à tort au compte 134« subvention d’investissement transfé-rable » le versement de 2,8 MF effectué parle SDIS de la Loire en 2002 au titre d’uneopération d’aménagement du centre desecours de Roanne effectuée par la com-munauté d’agglomération pour le comptedu service départemental d’incendie et desecours. De même, le remboursement parle SDIS de l’emprunt contracté par la com-munauté d’agglomération dans le cadre decette opération a fait l’objet d’écrituresirrégulières mettant en jeu les comptes 24« immobilisations affectées » et 27 « autresimmobilisations financières ».

Approuvons, en conséquence, la formula-tion d’une injonction pour l’avenir.

Différences entre balance d’entrée etbalance de sortie :

13. Le compte 1021 « dotations » dubudget annexe des activités économiquesprésente un écart de 5 663 563,92 F entrela balance de sortie de l’exercice 1999 et labalance d’entrée de l’exercice 2000, cettedifférence se retrouvant au compte 2291« immobilisations reçues en affectation ».De même, des écarts identiques en valeurabsolue mais de signe opposé ont étéconstatés entre la balance de sortie del’exercice 2000 et la balance d’entrée del’exercice 2001 en ce qui concerne lescomptes 4510 et 4512.

Le comptable pourrait être rappelé, par uneinjonction pour l’avenir, au respect du prin-cipe élémentaire et fondamental del’enchaînement des comptes, qui veut que

les soldes de sortie d’un exercice soientidentiquement repris en balance d’entréede l’exercice suivant.

Irrégularités diverses. Observations nos 6.3.4et 6.3.5, p. 62 et 63 du rapport :

14. Approuvons les injonctions pourl’avenir proposées concernant les change-ments non justifiés de méthode comp-table, l’absence de l’inventaire des liassespour certains exercices, l’absence de pro-duction de l’état des restes à réaliser, laconcordance des balances d’entrée et desortie des valeurs inactives, le respect desdispositions de l’instruction codificatrice du20 février 1998 relatives aux régies derecettes et d’avances, s’agissant de la fré-quence des contrôles sur place, ainsi que laconcordance entre l’état de l’actif et lecompte de gestion.

Fixation de la situation des comptables(MM. R..., M..., R...) :

15. Si, conformément aux présentesconclusions, la Chambre prononce deuxdébets à l’encontre de M. Jacques R... autitre de sa gestion pendant l’exercice 1996,elle ne pourra pas décharger ce comptablede sa gestion au cours de l’exercice 1998,au 1er janvier, tant que les débets en causen’auront pas été apurés, ni donner quitusà ce comptable de sa gestion terminée le1er janvier 1998.

16. Si, conformément aux présentesconclusions, la Chambre formule deuxréserves sur la gestion de M. M... au coursdes exercices 1998, du 2 janvier, à 2002, au28 février, elle ne pourra décharger cecomptable de ladite gestion, ni lui donnerquitus de sa gestion terminée le 28 février2002.

17. Si, conformément aux présentesconclusions, la Chambre formule uneréserve sur la gestion de M. Jacques R... aucours de l’exercice 2002, du 1er mars, ellene pourra pas décharger ce comptable deladite gestion. Rappelons en outre que ladécharge de M. R... est également sus-pendue à la constatation de l’exacte reprisedes soldes à la sortie de l’exercice 2002 enbalance d’entrée de l’exercice 2003, consta-tation dont il ne résulte pas du rapport sus-visé qu’elle ait été opérée.

II. Examen de la gestion :

Entretien préalable. Observation nº 1.3,p. 4 et 5 du rapport :

18. Aux termes de l’article L. 241-7 du Codedes juridictions financières, « lorsque lachambre régionale des comptes examine lagestion des collectivités territoriales et desétablissements publics locaux, les observa-tions qu’elle présente ne peuvent être for-mulées sans un entretien préalable entre lemagistrat rapporteur ou le président de laChambre et l’ordonnateur de la collectivitéterritoriale ou de l’établissement publicconcernés, ainsi que l’ordonnateur qui étaiten fonctions au cours de l’exercice exa-miné ».

Il résulte du rapport susvisé, déposé le26 octobre 2004 au greffe, que l’entretienpréalable avec M. N..., actuel président dela communauté d’agglomération, et avecson prédécesseur, M. A..., auront lieu le18 novembre 2004.

Il serait souhaitable et conforme à la raisond’être de cet entretien qu’il puisse avoirlieu, à l’avenir, avant même le dépôt du

rapport, afin que puissent être pris encompte les éléments de contradictionéventuellement apportés à cette occasionpar l’ordonnateur.

Le contrat d’agglomération. Observa-tion nº 2.4.2, p. 13 du rapport :

19. L’établissement d’un contrat d’agglo-mération, approuvé par délibération du2 février 2004, a été précédé par l’élabora-tion d’un projet d’agglomération, adopté le29 septembre 2003, et d’un diagnosticd’agglomération, entériné par une délibé-ration du 30 juin 2003.

S’il est loisible à la Chambre de relever lesdifférences existant entre ces différentsdocuments, en revanche les appréciationscritiques portées dans le rapport susvisé surcertaines des actions retenues dans lecontrat d’agglomération seraient difficile-ment compatibles, si elles étaient reprisessous cette forme dans le rapport d’obser-vations provisoires, avec les dispositions del’article L. 211-8 du Code des juridictionsfinancières, selon lesquelles l’opportunitédes objectifs fixés par l’assemblée délibé-rante ne peut faire l’objet d’observationsde la part des chambres régionales descomptes.

Des projets insuffisamment préparés.Observation nº 2.4.3, p. 14 et 15 du rap-port :

20. Si la Chambre retient les critiques pro-posées dans le rapport susvisé concernantles études de faisabilité relatives au golf deChamplong et au projet de grand équipe-ment plurifonctionnel, elle devra adresserces observations aux auteurs de ces étudesen application des articles L. 241-14 etR. 241-28 du Code des juridictions finan-cières.

Les compétences de la communautéd’agglomération. Observation nº 3.2.1,p. 19 du rapport :

21. Parmi les compétences dévolues à lacommunauté d’agglomération « Le Grand-Roanne » par l’arrêté préfectoral du2 décembre 1999 figure l’enseignementsupérieur et la formation, compétence quine relève ni des compétences obligatoiresni des compétences optionnelles des com-munautés d’agglomération définies parl’article L. 5216-5 du Code général des col-lectivités territoriales. Selon les statutsapprouvés le 29 septembre 2004, la com-pétence enseignement supérieur et forma-tion, qui était déjà exercée par le districtdepuis 1993, consiste en la participation àla définition des orientations en matière deformation initiale et du développement del’enseignement supérieur, ainsi qu’en laréalisation de constructions et en la mise àdisposition de moyens.

A cet égard, le Conseil d’Etat considère queles dispositions de l’article L. 5211-7 ducode précité, selon lesquelles les com-munes membres d’un établissement publicde coopération intercommunale peuvent àtout moment transférer, en tout ou partie,à ce dernier, certaines de leurs compé-tences dont le transfert n’est pas prévu parla loi ou par la décision institutive, « ne fontpas obstacle à ce que le champ des com-pétences dont le représentant de l’Etatopère le transfert lors de la création d’unecommunauté d’agglomération, dans lesconditions de majorité requises pour cettecréation, excède celui prévu par les dispo-sitions de l’article L. 5216-5 du Code général

chronique financière

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des collectivités territoriales » (arrêt du22 novembre 2002, Commune de Beaulieu-sur-Mer).

Encore faut-il, pour que l’attribution de lacompétence en cause à la communautéd’agglomération puisse être considéréecomme régulière, qu’elle ait été exercéeantérieurement par les communes mem-bres. Si tel n’était pas le cas, la Chambrepourrait en faire la remarque à l’ordonna-teur.

Le rapport susvisé n’appelle pas d’autresremarques.

Le commissaire du Gouvernement,Pierre-Alain BAUDET.

Cour des comptes, 4e Chambre,arrêt du 23 juin 2004,

Lycée Edouard-Le Corbusierà Saint-Etienne-du-Rouvray

(Seine-Maritime)[Extraits]

(...)

Sur la recevabilité :

Attendu que M. J... a qualité et intérêt pourélever appel d’un jugement le constituantdébiteur des deniers de l’établissementdont il était l’agent comptable ; que larequête contient l’exposé des faits etmoyens ainsi que les conclusions du requé-rant ; qu’elle a été enregistrée dans lesdélais réglementaires ; qu’elle est, enconséquence, recevable ;

Sur la demande de sursis à exécution :

Attendu que l’affaire est en état d’êtrejugée au fond ; que, dès lors, il n’y a pas lieude statuer sur la demande de sursis à exé-cution du jugement contesté formulée parM. J... ;

Sur le fond :

Attendu que le débet de 70 890,66 c pro-noncé à l’encontre de M. J... par la chambrerégionale des comptes est fondé en pre-mier lieu sur le paiement de dépenses quiauraient été imputées à tort en section defonctionnement, en second lieu sur le paie-ment d’indemnités forfaitaires de rem-boursement de frais de déplacement et, entroisième lieu, sur le versement de primesindues ;

En ce qui concerne le paiement desdépenses imputées en section de fonc-tionnement :

Attendu que M. J... a été constitué débiteurà hauteur de 65 093,34 c pour avoir payé,au cours de l’exercice 1998, quatre facturescorrespondant à l’installation au sein del’établissement de garde-corps dans le« self-service », de barrières sur un parkinget d’une plate-forme métallique dans unatelier ; que ces dépenses ont été imputéesau compte 615 de la section de fonction-nement du budget alors que, selon lachambre régionale des comptes, la naturedurable des équipements réalisés auraitexigé une imputation en section d’investis-sement ;

Attendu que l’appelant invoque dans sarequête trois moyens tirés respectivementde l’absence de préjudice pour l’établisse-ment, de la spécificité des fonctionsd’agent comptable gestionnaire d’un éta-blissement public local d’enseignement etde la nature des travaux réalisés ;

Attendu, s’agissant du premier moyen, quel’existence d’un préjudice n’est pas unecondition nécessaire d’engagement de laresponsabilité des comptables publics autitre du paiement irrégulier de dépensestelle qu’elle est définie par le paragraphe IVde l’article 60 de la loi du 23 février 1963susvisée ; que le moyen doit, en consé-quence, être écarté ;

Attendu, s’agissant du second moyen, quela circonstance que le requérant ait occupésimultanément les fonctions de gestion-naire et d’agent comptable de l’établisse-ment et, qu’en conséquence, il ait étéconduit à payer des dépenses qu’il avait lui-même ordonnancées n’emporte aucuneconséquence de droit et ne justifie nulle-ment que les dispositions du règlementgénéral sur la comptabilité publique soientignorées ; que le moyen doit, en consé-quence, être écarté ;

Attendu, s’agissant du troisième moyen,que les pièces figurant au dossier d’appeltendent à montrer que les dépenses liti-gieuses correspondent à des aménage-ments provisoires destinés à permettre lacontinuité du fonctionnement du lycéedans des conditions normales de sécuritéet d’usage pédagogique pendant unepériode de travaux de restructuration del’établissement ; qu’il en résulte que lesdépenses en cause, au moment du paie-ment, pouvaient être imputées en sectionde fonctionnement dans la mesure où elless’appliquaient à des travaux tendant sim-plement à préserver un état normal d’utili-sation des locaux ; que le moyen doit, enconséquence, être accueilli et le débet cor-respondant infirmé ;

(...)

Conclusions du procureur généralsur Cour des comptes, 4e Chambre,23 juin 2004, Lycée Edouard-Le Corbusierà Saint-Etienne-du-Rouvray(Seine-Maritime)[Extraits]

(...) Sur le fond :

Sur le débet consécutif au paiement dedépenses imputées à tort en section defonctionnement :

Rappelons que, par le jugement attaqué, lachambre régionale des comptes aconstitué M. J... débiteur de la sommetotale de 65 093,34 c au titre du paiementau cours de l’année 1998 de quatre facturesde travaux réalisés au profit du lycée Le Cor-busier concernant la pose de garde-corpsdans le local « self-service » (11 632,15 c), lapose de barrières et d’une fermeturemétalliques sur un parking (15 627,55 c),la construction et la mise en place d’uneplateforme métallique dans un atelier

(deux paiements représentant un totalde 38 103,64 c) ; que cette décision estmotivée par l’absence de contrôle del’exacte imputation des dépenses donts’agit au chapitre qu’elles concernent, lesmandats pris en charge par le comptableétant imputés au compte 615 sur un cha-pitre de fonctionnement alors que, selon laChambre, la nature durable des équipe-ments réalisés exigeait une imputation ensection d’investissement ;

Que M. J... formule à l’appui de sa demanded’infirmation de ce débet trois moyenstirés de l’absence de préjudice pour l’éta-blissement, de la spécificité des fonctionsd’agent comptable gestionnaire d’un éta-blissement public local d’enseignement etde la nature des travaux réalisés ;

Pensons que les deux premiers de cesmoyens ne sont pas susceptibles de pros-pérer devant la Cour ; qu’en effet, si l’exis-tence ou non d’un préjudice pour la collec-tivité dont les comptables publics gèrentles deniers donne matière à des débatsrécurrents, en l’état actuel des textes et dela jurisprudence de la Cour comme du jugede cassation, il ne s’agit pas là d’une condi-tion d’engagement de la responsabilité descomptables publics au titre du paiementirrégulier de dépenses telle qu’elle estaujourd’hui définie par le paragraphe IV del’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que,d’autre part, la circonstance que le requé-rant a occupé simultanément les fonctionsde gestionnaire et d’agent comptable et,en conséquence, qu’il a été conduit,comme en l’espèce, à payer des dépensesqu’il avait lui-même ordonnancéesn’emporte aucune conséquence de droit etne justifie nullement que les dispositions durèglement général sur la comptabilitépublique soient ignorées ;

(...)

Concluons, par l’ensemble des motifs quiprécèdent :

– au rejet de la requête de M. Patrick J...,agent comptable du lycée Edouard-Le Cor-busier de Saint-Etienne-du-Rouvray, entant qu’elle demande l’annulation du juge-ment de la chambre régionale des comptesde Haute-Normandie du 29 novembre 2001le constituant débiteur de la somme de3 555,12 c ;

– à l’infirmation dudit jugement en tantqu’il a constitué M. Patrick J... débiteur dela somme de 2 242,20 c ;

– au prononcé à l’adresse de M. Patrick J...d’une injonction de production de lapreuve du caractère temporaire des amé-nagements dont les travaux de réalisation,d’un montant total de 65 093,34 c, ont étépayés par mandats nos 69/7 du 28 avril 1998,147/12 du 16 juin 1998, 194/16 du 9 juillet1998 et 220/19 du 8 septembre 1998 à lasociété D... Industrie ;

– au non-lieu sur la demande de sursis àexécution du jugement de la chambre régio-nale des comptes de Haute-Normandie du29 novembre 2001.

Hélène GISSEROT.

chronique financière

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Clefs proposées (base Jade) : 18-01-04-06-02 (gestion patente - débet) � 18-03-02-01 (recouvrement) � 18-03-05 (restes à recou-vrer) � procédure collective - diligences inadéquates en vue du recouvrement.

CRC Nord - Pas-de-Calais, jugement nº 2005-0043 du 29 mars 2005, Commune d’Etaples.

Résumé : La chambre régionale des comptes du Nord - Pas-de-Calais a constaté que le comptable public avait produit au passif d’uneprocédure collective ouverte en 1998 des créances à titre chirographaire. Or, s’agissant de loyers, la collectivité devait, sur le fondementde l’article 2102 du Code civil, se prévaloir du privilège du bailleur de sorte que les créances auraient dû être inscrites en rang privilégié.Le comptable public a répondu qu’une liquidation judiciaire a été prononcée en 2002 suite à la résolution du plan d’apurement,ouvrant ainsi une nouvelle période de production des créances. La Chambre a cependant considéré que cette circonstance ne pouvaitêtre prise en considération, la responsabilité du comptable étant appréciée au regard des diligences accomplies. Sur ce fondement,la CRC a constitué le comptable débiteur du montant des créances en cause.

Références jurisprudentielles :• Tribunal des conflits : TC, 23 mai 2005, SARL Segi c/ OPHLM de la Vendée ;

• judiciaires : Cass. com. nº 00-14.142, 29 avril 2003, Ch...-L... c/ Commune de Taninges ;

• administratives : CE, 27 octobre 2000, Mme Desvigne (La Revue du Trésor, février 2003, p. 138 sous Commune de Saint-Paul-la-Forêt) � CE, Ass., 20 novembre 1981, Rispail (commentaires : Rec. C. comptes 2000, p. 128 et s.) ;

• financières : CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 15 mai 1998, Centre hospitalier universitaire de Nice � CRC Lorraine, 22 mars 2002,Commune de Thaon-les-Vosges � CRC Midi-Pyrénées, 28 juin 2001, Syndicat d’assainissement de la vallée de Reignac � CTCNouvelle-Calédonie, 28 août 2002, Commune de La Foa � CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 13 août 2002, Assistance publique deMarseille � CRC Nord - Pas-de-Calais, 4 mars 2004, Commune de Caudry � C. comptes, 27 février et 19 mars 1964, Dupis comptabled’Igny-le-Gard � C. comptes, 4e Chambre, 16 décembre 1994, Commune d’Hennebont � lettre du procureur général, 28 avril 1998(Rec. 1998, p. 182) � C. comptes, 4e Chambre, 17 octobre 2002, Mlle M..., comptable d’assainissement du Syndicat de la vallée deReignac (Lot) � C. comptes, 4e Chambre, 24 février 2000, CHU de Nice � C. comptes, 4e Chambre, 27 février 2003, M. H..., comptablede la Commune de Thaon-les-Vosges � C. comptes, 4e Chambre, 24 juin 2004, Commune de Tende � C. comptes, 4e Chambre, 27 juin2005, Commune de Caudry.

Textes de référence : Code des juridictions financières � article 60, en particulier paragraphes I, IV et VIII de la loi de finances nº 63-156du 23 février 1963 � décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notammentses articles 11 et 12 � instruction codificatrice de la Comptabilité publique nº 04-043-MO du 29 juillet 2004 relative au recouvrementdes recettes du secteur public local � Code de commerce, chapitre 6, notamment articles L. 621-43 et L. 621-46 (dispositions relativesaux déclarations des créances issues de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciairesdes entreprises).

Doctrine : Francis-J. Fabre et Anne Froment-Meurice, « Grands arrêts de la jurisprudence financière », Sirey, 4e édition, nº 22,responsabilité personnelle pécuniaire au titre du recouvrement des recettes, notamment p. 207 et s. � Jacques Magnet, « Lescomptables publics », LGDJ, 1995, p. 108 et s. � Philippe Delmotte, conseiller référendaire, « L’égalité des créanciers dans les procédurescollectives », rapport annuel de la Cour de cassation pour 2003 � Recueil Dalloz, 22 mars 2001, p. 1011-1016 (aspects récents de lajurisprudence judiciaire relative à la déclaration de créances) � Recueil Dalloz, 22 mai 2005, p. 1365, commentaires sur arrêt de laChambre commerciale Ch...-L... c/ Commune de Taninges � AJDA 2005, p. 1152 � « Contrats et Marchés publics », juillet 2005 (noteGabriel Eckert sur l’arrêt sus-référencé du Tribunal des conflits) � La Revue du Trésor 1992, p. 157 ; 1997, p. 666 et 667 ; 2003, p. 133 ;2005, p. 247 et 317).

Commentaires : La chambre régionale des comptes du Nord - Pas-de-Calais nous permet d’évoquer à nouveau les questions relativesau recouvrement, dans le délicat domaine des procédures collectives (cf. nos récents commentaires sur le jugement « Commune deCaudry », La Revue du Trésor nº 5, p. 247). En cette matière, la finesse des règles de droit est accrue, tant par la jurisprudence judiciaire(sur ce point on se réfèrera avec profit à la remarquable étude de Philippe Delmotte sus-référencée), que par celle du Tribunal desconflits. On sait ainsi que, par un arrêt récent et remarqué (affaire OPHLM de Vendée mentionné en références), il a été jugé que, s’ilappartient au juge administratif de trancher les contestations relatives à l’existence et au montant des créances détenues par unepersonne publique, les questions afférentes à la production desdites créances au passif d’une procédure collective ressortissent à laseule compétence du juge judiciaire.

Dès l’ouverture d’une procédure collective, la protection des intérêts de la personne publique impose au comptable de procéder àdes diligences spécifiques mais toujours « adéquates, complètes et rapides ». Il est ainsi seul compétent pour déclarer les créancespubliques au représentant des créanciers ou au liquidateur, selon qu’il s’agisse d’une procédure de redressement ou de liquidation.Le juge judiciaire a ainsi récemment rappelé que l’ordonnateur n’est pas habilité pour ce faire (jurisprudence Commune de Taningesmentionnée en références). Le comptable doit procéder à cette déclaration, sous peine de forclusion, dans le délai de deux mois aprèsla publication du jugement d’ouverture au BODACC (art. 66 codifié de la loi de 1985), ou dans le délai fixé par le Tribunal s’il s’agitd’une liquidation. Il doit enfin agir en tenant compte de la nature de la créance publique car, si l’égalité entre les créanciers estconsubstantielle au caractère collectif de la procédure ainsi que le souligne Philippe Delmotte, ce principe général s’efface en certaineshypothèses (c’est le cas des créances alimentaires qui peuvent être payées sans être déclarées au passif : Cass. com., 8 octobre 2003,Bull. nos 151 et 152). De même, ce principe est fréquemment aménagé car, s’il prévaut entre créances chirographaires, tel n’est pasle cas entre créances chirographaires et privilégiées, et entre créances privilégiées elles-mêmes.

Dans l’espèce Commune d’Etaples, le comptable avait pris en charge des créances représentatives de loyers (bénéficiant, selon lesdispositions de l’article 2102 du Code civil du privilège du bailleur) mais les avait déclarées au passif à titre chirographaire, risquantainsi de compromettre leur recouvrement. La chambre régionale l’a constitué débiteur en se fondant sur l’absence de diligencescomplètes et adéquates. Elle a, pour cela, écarté l’argument selon lequel après résolution du premier plan d’apurement, la liquidationjudiciaire avait été prononcée, ouvrant une nouvelle période de déclaration des créances au passif. Cette approche fait écho aurevirement jurisprudentiel opéré en 2003 par la Cour des comptes. Précédemment (jurisprudence Commune d’Hennebont portée enréférences), la Cour statuant comme juge d’appel avait écarté la responsabilité personnelle pécuniaire du comptable public qui n’avaitpas produit une créance dans les délais après avoir relevé, en l’espèce que, même si cette diligence avait été accomplie, l’insuffisancede l’actif rendait plus qu’aléatoire le désintéressement des créanciers privilégiés. Mais depuis un arrêt du 27 février 2003 (affaireCommune de Thaon-les-Vosges, également référencée), la Cour a admis, sur conclusions conformes, de confirmer un débet en sefondant sur l’absence de production des créances au passif et en ne retenant pas le fait qu’une telle production eût été inutile puisquela procédure avait été close sans même que les salariés, dont les créances sont dites « superprivilégiées », aient été désintéressés. Onne peut que souscrire à ce raisonnement car il n’appartient au comptable que d’agir de façon rapide adéquate et complète sanss’interroger préalablement pour savoir si ses diligences ont quelque chance d’être efficaces. Pour autant, l’espèce Commune d’Etaplespose-t-elle la question dans des termes strictement identiques ? Ce serait bien entendu le cas si les créances en cause étaient devenuesirrécouvrables, ce que le présent jugement ne précise pas ; cela serait – selon nous du moins – plus discutable si l’actif disponible aumoment de l’ouverture de la seconde procédure collective permettait d’envisager que le recouvrement des créances de loyersdétenues par la commune n’était pas compromis.

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CRC Nord-Pas-de-Calais,jugement nº 2005-0043 du 29 mars 2005,

Commune d’Etaples

Vu le jugement en date du 14 septembre2004 par lequel il a été enjoint à M. RégisL..., comptable de la commune d’Etaples du1er septembre 1994 au 30 septembre 2000,d’apporter la preuve du reversementdans la caisse de la commune, au besoinsur ses deniers propres, du montant destitres de recettes nº 404 du 14 mai 1997(16 007,15 c) et nº 1649 du 31 décembre1997 (22 894,17 c) établis à l’encontrede la SA N... pour un montant total de38 901,32 c ;

Vu la notification du jugement sus-désignéen date du 8 novembre 2004 ;

Vu la réponse du comptable, M. Régis L...,adressée et enregistrée au greffe de la juri-diction le 22 décembre 2004 ;

Vu les pièces justificatives produites en exé-cution dudit jugement ;

Vu le Code des juridictions financières ;

Vu le Code civil ;

Vu le Code des communes ;

Vu la loi de finances nº 63-156 du 23 février1963, notamment le paragraphe V del’article 60 modifié par la loi nº 2004-1485du 30 décembre 2004 ;

Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre1962 portant règlement général sur lacomptabilité publique ;

Vu les conclusions du commissaire du Gou-vernement ;

Après avoir entendu M. Robert Chauvin,conseiller, en son rapport ;

Ordonne :

Statuant définitivement,

En ce qui concerne M. L..., injonctionnº 2 :

Considérant que les comptes de la com-mune d’Etaples comportent à la clôture del’exercice 2000, des créances non recou-vrées à l’encontre de la SA N... pour lesmontants suivants :

- titre nº 404 du 14 mai 1997 pour 72 923,42 F(11 117,11 c) ;

- titre nº 1649 du 31 décembre 1997 pour150 175,92 F (22 894,18 c) ;

Considérant qu’à sa prise de fonctions,Mme Pascale A... a formulé des réserves surla gestion de son prédécesseur ; que cesréserves datées du 25 septembre 2001 res-pectent les délais accordés par le receveurdes finances de Boulogne-sur-Mer, sontdétaillées et motivées et portent notam-ment sur l’absence de recouvrement deces trois titres de recettes ;

Considérant qu’il y est exposé que la SA N...a fait l’objet d’une procédure de règlementjudiciaire déclarée le 4 mars 1998, que lecomptable alors en poste, M. Régis L..., aqui il appartenait de procéder à la déclara-tion des créances de la commune au repré-sentant des créanciers, a bien rempli cetteobligation, mais que les créances de la com-mune ont été produites à titre chirogra-phaire, alors que, s’agissant de loyers,celles-ci bénéficiaient du privilège du bail-leur établi par l’article 2102 du Code civil etdevaient être inscrites au rang des créancesprivilégiées ;

Considérant qu’en l’absence de recouvre-ment d’une recette le comptable qui l’aprise en charge doit, pour dégager sa res-ponsabilité, apporter la preuve que les dili-gences qu’il a effectuées en vue du recou-vrement ont été adéquates, complètes etrapides ;

Considérant qu’en application des disposi-tions des articles 60-I et 60-IV de la loi du23 février 1963, les comptables publics sontpersonnellement et pécuniairement res-ponsables du défaut de recouvrement destitres de recettes qu’ils ont pris en chargedans leurs écritures ;

Considérant que par jugement du 17 juin2003, il a été enjoint à M. L... de produire,dans le délai des deux mois à compter desa notification, la preuve des diligenceseffectuées en vue du recouvrement destitres de recettes nos 404 du 14 mai 1997de 72 923,42 F (11 117,11 c) et 1649du 31 décembre 1997 de 150 175,92 F(22 894,18 c) établis à l’encontre de laSA Ateliers Chantiers pour un montant totalde 223 099,34 F (34 011,28 c) ;

Considérant qu’en réponse, le comptableprécise « qu’un plan d’apurement du passifa été arrêté le 1er février 2000 et en date du12 juillet 2002 la liquidation judiciaire a étéprononcée suite à une résolution de plan ;que dans ces conditions, une nouvelle pro-cédure collective est ouverte nécessitantque l’intégralité des dettes soit à nouveauproduite. Avec le jugement intervenu le12 juillet 2002, la procédure prononcée deredressement judiciaire devient caduque etpar voie de conséquence les productionsne peuvent plus prêter à contestation » ;

Considérant qu’en la circonstance, le pro-noncé, in fine, d’une liquidation judiciaire àla suite d’un premier plan d’apurement dupassif est sans effet sur la responsabilité ducomptable qui doit s’apprécier uniquementau regard des diligences qu’il a accomplieslors de l’ouverture de cette procédure enmars 1998 ; qu’en l’espèce, la productionde ces créances à titre non privilégié neconstitue pas des diligences complètes etadéquates ;

Considérant au surplus, que dans le juge-ment du 17 juin 2003, le montant du titrenº 404 du 14 mai 1997 est erroné ; que cemontant, tel que produit par le comptableà la procédure collective de règlement du4 mars 1998 est de 105 000 F (16 007,15 c) ;

Considérant que par jugement du 14 sep-tembre 2004, il a été enjoint à M. L... deproduire dans le délai de deux mois àcompter de sa notification, la preuve dureversement dans la caisse de la communed’Etaples, au besoin sur ses deniers pro-pres, du montant des titres de recettesnos 404 du 14 mai 1997 (105 000 F ou16 007,15 c) et 1649 du 31 décembre 1997(150 175,92 F ou 22 894,17 c) établis àl’encontre de la SA N... pour un montanttotal de 255 175,92 F (38 901,32 c) ; qu’enréponse le comptable reproduit la mêmeargumentation que celle qui a déjà étéréfutée par la Chambre, sans apporter lapreuve du reversement demandé dans lacaisse de la commune ;

Considérant qu’en application des disposi-tions des articles 60-VII et 60-VIII de la loi du23 février 1963 et de l’article R. 231-13 duCode des juridictions financières, le comp-table dont la responsabilité a été mise enjeu et qui n’a pas rétabli la situation ducompte en procédant aux reversements

fixés par un jugement provisoire peut êtreconstitué débiteur du montant de ce rever-sement ; que ce débet portera intérêt àcompter de son fait générateur fixé au casparticulier au 22 juin 1998, date d’expirationdu délai de deux mois décompté à partir du22 avril 1998, date de la publication de laprocédure de règlement judiciaire del’entreprise au Bulletin officiel desannonces civiles et commerciales du dépar-tement ;

Par ces motifs, l’injonction nº 2 est levée ;

M. L... est constitué débiteur envers la com-mune d’Etaples du montant des titresnos 404 du 14 mai 1997 (105 000 F ou16 007,15 c) et 1649 du 31 décembre 1997(150 175,92 F ou 22 894,17 c) établis àl’encontre de la SA N... pour un montanttotal de 38 901,32 c majoré des intérêtsdécomptés au taux légal à partir du 22 juin1998.

En conséquence, il est sursis à décharge deM. Régis L... pour sa gestion du 1er sep-tembre 1994 au 30 septembre 2000.

Conclusionsdu commissaire du Gouvernementnº 2004-0554

Nous, commissaire du Gouvernement ;

Vu le rapport nº 2004-0282 communiqué le25 mars 2004 par le greffe de la Chambre,ensemble les pièces à l’appui ;

Avons pris connaissance du rapport susvisésur lequel croyons devoir présenter lesobservations qui suivent ;

Sur le jugement des comptes :

Observons que, par premier jugement endate du 17 juin 2003, votre juridiction a pro-noncé deux injonctions à l’encontre deM. Régis L... jusqu’au 30 septembre 2000 etMme Pascale A..., en fonctions respective-ment jusqu’au 30 septembre 2000, puis àcompter du 1er octobre 2000 ; que lesréponses de ces deux comptables de la villed’Etaples ont été enregistrées au greffe dela Chambre le 16 février 2004 et qu’il y adonc lieu de conclure que votre dossier esten l’état d’être examiné ;

Sur l’injonction nº 1 :

Rappelons que, par injonction susvisée,votre juridiction a enjoint successivementM. Régis L... comptable jusqu’au 30 sep-tembre 2000 et Mme Pascale A... à compterdu 1er octobre 2000 comptable de la villed’Etaples, de produire les pièces justifica-tives prévues au paragraphe 2022 « rému-nérations accessoires : primes et indem-nités » de l’article D. 1617-19 du Codegénéral des collectivités territoriales corres-pondant au paiement d’indemnités « à troispersonnels communaux, liées à des leçonsde natation et cours d’aquagym », pour lapériode du 1er janvier au 31 décembre 2000,à défaut, de justifier du versement dans lacaisse de la commune d’Etaples respective-ment des sommes de 39 327,60 F(5 995,45 c) et 25 813,20 F (3 935,20 c) outoute autre justification à décharge ;

Observons qu’en réponse, les comptablesont produit une délibération du conseilmunicipal du 30 mai 1996 – rendue exécu-toire le 6 juin 1996 – autorisant « la rému-nération du personnel maîtres nageurs sau-veteurs déterminée à hauteur de 50 % desrecettes issues des cours de natation,rémunération qui sera inscrite sur la fichede paie » ; qu’une seconde délibération du17 juillet 1996 – rendue exécutoire le

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25 juillet 1996 – étend dans les mêmesconditions la rémunération desdits person-nels « aux recettes issues des coursd’aquagym » ;

Constatons que si ces décisions peuventsatisfaire aux exigences prévues aux deuxpremiers alinéas du point 1 du para-graphe 2022 susvisé en tant qu’elles fixentà la fois « l’assiette globale de la prime et lemontant global de la prime et les catégoriesde bénéficiaires et les conditions particu-lières de versement de la prime ou indem-nité », à l’inverse, elles ne répondent pastoutefois, à celles fixées au troisième alinéadudit point à savoir : « l’assiette de la prime(indemnité) individuelle, son montant oules modalités de détermination de ce mon-tant » entraînant ainsi l’impossibilité pourles comptables publics, en l’absence decette référence, de procéder au contrôledes calculs de liquidation qu’ils sont pour-tant tenus d’effectuer en application desarticles 12 B et 13 du règlement général dela comptabilité publique ;

Que s’il peut être admis que le bordereaumensuel de vente de tickets « leçons etaquagym » visé par l’ordonnateur et indi-quant le montant des recettes rétribuées àchacun des trois personnels, joint enréponse est conforme au point 2 du para-graphe 2022 susvisé qui exige le « décompteindividuel comportant la référence à la déci-sion ainsi que les éléments relatifs à l’assiettede la prime, à sa liquidation et à son mon-tant », ce dernier ne saurait toutefois sesubstituer ou compléter la décision relativeau paiement des indemnités liées « auxleçons de natation et cours d’aquagym »,conformément au dernier alinéa du point 1du paragraphe 2022 de l’annexe IV à l’articleD. 1617-19 susvisé du CGCT ;

Estimons dès lors que ni M. Régis L..., niMme Pascale A... ne disposaient des piècesjustificatives suffisantes, leur permettantde prendre en charge les dépenses sus-visées ; que faute pour ces derniers dedisposer des pièces adéquates, il leurappartenait de suspendre le paiement enapplication de l’article 37 du décret du29 décembre 1962 susvisé ; qu’en ne met-tant pas en œuvre ces dispositions, cesdeux comptables publics ont engagé leurresponsabilité pécuniaire prévue à l’articleIV de la loi nº 63-156 du 23 février 1963 ;

Concluons, en conséquence de ce qui pré-cède, au prononcé d’un débet respective-ment de 39 327,60 F (5 995,45 c) àl’encontre de M. Régis L... et de 25 813,20 F(3 935,20 c) à l’encontre de Mme PascaleA... ; que ces sommes ayant trait à la mêmenature de dépenses porteront donc intérêtà compter de la date de paiement du der-nier mandat de chacune de ces deuxpériodes, soit respectivement à compterdu 21 septembre 2000 en ce qui concerneM. Régis L... et, à compter du 14 décembre2000, en ce qui concerne Mme Pascale A... ;

Sur l’injonction nº 2 :

Rappelons que par injonction susvisée,votre juridiction a enjoint à M. L... Régis deproduire, dans le délai de deux mois, lapreuve des diligences effectuées en vue durecouvrement de trois créances commu-nales, pour un montant total de292 012,90 F (44 517,08 c), nées respective-ment en 1996, 1997 et 1998 et correspon-dant à des loyers non recouvrés dus par laSA Ateliers Chantiers à Etaples, à l’encontre

de laquelle une procédure collective deredressement judiciaire a été ouverte le4 mars 1998 ;

Observons qu’en réponse, M. L... Régis pré-cise « qu’un plan d’apurement du passif aété arrêté le 1er février 2000 et en date du12 juillet 2002 la liquidation judiciaire a étéprononcée suite à une résolution de plan ;que dans ces conditions, une nouvelle pro-cédure collective est ouverte nécessitantque l’intégralité des dettes soit de nouveauproduite » ; qu’il en est donc déduit « queles productions effectuées dans le cadre dela première procédure susvisée du 4 mars1998 ne peuvent plus prêter à contesta-tion » ;

Qu’au vu des pièces jointes, il est en effetconstaté qu’un plan d’apurement du passifa, tout d’abord, été arrêté par jugement dutribunal de commerce en date du 1er février2000, puis que la SA Ateliers Chantiers à Eta-ples a été mise en « liquidation judiciaire »par jugement de ce même tribunal à la datedu 12 juillet 2002 ;

Rappelons, en premier lieu, qu’aux termesdes dispositions de l’article L. 2343-1 duCode général des collectivités locales, « lecomptable de la commune est chargé seulet sous sa responsabilité d’exécuter lesrecettes et les dépenses, de poursuivre larentrée de tous les revenus de la communeet de toutes les sommes qui lui sont dues,ainsi que d’acquitter les dépenses ordon-nancées par le maire jusqu’à concurrencedes crédits régulièrement accordés » ; ensecond lieu que la déclaration des créancesd’une commune est une compétence ducomptable dont le caractère exclusif a étéréaffirmé par la Chambre commerciale dela Cour de cassation dans un arrêt du29 avril 2003 (Chatel-Louroz, es qualitésc/ Commune de Taninges) ;

Qu’aux termes des dispositions des articles60-I et 60-IV de la loi du 23 février 1963, lescomptables publics sont personnellementet pécuniairement responsables du défautde recouvrement des titres de recettesqu’ils ont pris en charge dans leurs écri-tures ; que le comptable est ainsi tenud’effectuer les diligences adéquates, com-plètes et rapides pour le recouvrement deses créances ; qu’à ce titre, il lui appartientnotamment de mettre en œuvre lesmoyens suffisants pour permettre l’inscrip-tion de ses créances au passif des procé-dures collectives en temps utile ;

Que s’agissant de créances résultant delocations de bâtiments industriels ou com-merciaux et bénéficiant du privilège établipar l’article 2102 du Code civil, le bailleur n’aprivilège que pour les deux dernièresannées de loyers avant le jugementd’ouverture de la procédure conformé-ment aux dispositions de l’article L. 621-31du Code de commerce ; que ce privilège estmaintenu lors de la conversion en liquida-tion judiciaire ;

Relevons que, s’agissant des créances néesen 1996 et 1997, et correspondant auxtitres nos 404 et 1649 émis en 1997, ces der-nières ont été régulièrement produites le1er avril 1998, par bordereau P 814, confor-mément à l’article L. 681-82 du Code decommerce, pour des montants respectifsde 105 000 F (16 007,15 c) et 150 175,92 F(22 894,17 c) ; que, toutefois, les diligenceseffectuées étaient insuffisantes et ris-quaient d’être inopérantes, du fait d’uneproduction « à titre non privilégié » ; qu’en

l’occurrence, l’action de M. L... n’est nicomplète, ni adéquate ; qu’en n’utilisantpas l’ensemble des prérogatives prévuespar la loi s’agissant de la production descréances, ce dernier en a compromis défi-nitivement les perspectives d’apurement ;

Que s’agissant, en revanche, de la créancenée en 1998, correspondant au titrenº 1878 de 1998 et inscrite au compte 4144« restes à recouvrer au 31 décembre 2000pour un montant de 68 913,56 F(10 505,80 c) », il n’est nullement établi quecette dernière trouve son existence juri-dique dans une période antérieure au juge-ment d’ouverture de la première procé-dure du 4 mars 1998, ni qu’elle ait faitl’objet d’une déclaration dans le délai fixépar ledit jugement précité ; que dès lors, iln’est pas possible d’affirmer avec certitudeque le recouvrement de la créance susviséeétait d’ores et déjà définitivement com-promis au 1er octobre 2000, lorsqueMme A... a pris ses fonctions ; qu’en l’étatactuel du dossier, il ne nous paraît pas pos-sible d’établir la responsabilité éventuelledes comptables publics successifs sur cedossier ; que cette incertitude doit jouer enfaveur de M. L... dont la responsabilité nesaurait être engagée sur ce point ;

Rappelons qu’en application des disposi-tions des articles 60-I et 60-IV de la loi du23 février 1963, les comptables publics sontpersonnellement et pécuniairement res-ponsables du défaut de recouvrement destitres de recettes qu’ils ont pris en chargedans leurs écritures ; que la mise en jeu dela responsabilité personnelle et pécuniairesur ce fondement repose sur deux condi-tions : premièrement s’agissant de l’actionde l’intéressé, le juge apprécie à partir desseuls éléments du compte si celui-ci a faittoutes les diligences adéquates, rapides etconcrètes pour parvenir au recouvrementet, deuxièmement, s’agissant de l’état de lacréance, son recouvrement doit être défi-nitivement compromis au cours de lapériode jugée ;

Précisons d’une part que la circonstanceque les opérations de la procédure ont étéarrêtées définitivement par jugement du12 juillet 2002 ayant prononcé la liquidationjudiciaire pour insuffisance d’actif, ne sau-rait décharger le comptable de sa respon-sabilité personnelle et pécuniaire qui doits’apprécier uniquement à la date des faitsqui lui sont reprochés ; d’autre part,comme nous l’avons souvent rappelé parailleurs, que l’admission en non-valeurconstitue « une simple mesure d’ordreadministratif et budgétaire qui ne sauraitmettre en échec la compétence généraleque le juge des comptes tient de la loi pource qui est d’apprécier la responsabilitépécuniaire des comptables publics » (22 mai1980, Roussel, TPG de l’Oise, Rec. p. 91) ;

Qu’en la circonstance, le prononcé, in fine,d’une liquidation judiciaire à la suite d’unpremier plan d’apurement du passif estsans effet sur la responsabilité de M. L... quidoit s’apprécier uniquement au regard desdiligences qu’il a accomplies lors de l’ouver-ture de cette procédure en mars 1998 ;qu’en l’espèce, il est indéniable que cesdernières n’étaient ni complètes, ni adé-quates ;

Estimons, compte tenu de ce qui précède,au prononcé d’une nouvelle injonction dereversement à l’encontre de M. L... à hau-teur de 34 327,85 c (255 175,92 F) et cor-respondant au montant des titres nos 404

chronique financière

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du 14 mai 1997 et 1649 du 31 décembre1997 ; qu’en effet, votre précédenteinjonction portant sur le titre nº 404 a étéformulée à hauteur de 72 923,42 F(11 117,10 c) alors même que le solde decette créance, telle que produite à titrechirographaire, s’établit à 150 175,92 F(22 894,17 c), conformément à l’état sus-visé en date du 1er avril 1998 ;

Sur le quitus :

Rappelons qu’en application des disposi-tions des articles R. 231-12 du Code desjuridictions financières, « lorsque le comp-table a satisfait à l’ensemble de ses obliga-tions... la chambre régionale des comptes,statuant par un jugement définitif, luidonne décharge de sa gestion et, s’il estsorti de fonctions, le déclare quitte » ;

Empêchons, compte tenu de ce qui pré-cède, que M. Régis L... soit déclaré quittede sa gestion terminée le 30 septembre2000.

Frédéric ADVIELLE.

Conclusions nº 2005-72du 2 février 2005

Nous, commissaire du Gouvernement ;

Vu le rapport nº 2005-0043 communiqué le28 janvier 2005 par le greffe de la Chambre,ensemble les pièces à l’appui ;

Avons pris connaissance du rapport susvisésur lequel croyons devoir présenter lesobservations qui suivent ;

Sur le jugement des comptes :

Observons que, par premier jugement endate du 17 juin 2003, votre juridiction a pro-noncé deux injonctions à l’encontre deM. Régis L..., en fonctions jusqu’au 30 sep-tembre 2000 et Mme Pascale A..., en fonc-tions respectivement jusqu’au 30 sep-tembre 2000, puis à compter du 1er octobre2000 ; que, par jugement en date du14 septembre 2004, l’injonction nº 1 a étélevée au vu des explications fournies par lecomptable, ne laissant subsister quel’injonction nº 2 qui concerne uniquementM. Régis L... ; que la réponse de ce derniera été enregistrée au greffe de la juridictionle 21 décembre 2004, et qu’il y a donc lieude conclure que votre dossier est en l’étatd’être examiné ;

Sur l’injonction nº 2 :

Rappelons que, par injonction susvisée,votre juridiction a enjoint à M. L... Régis deproduire dans le délai de deux mois, lapreuve des diligences effectuées en vue durecouvrement de deux créances commu-nales, pour un montant total de255 175,92 F (38 901,32 c), nées en 1997 etcorrespondant à des loyers non recouvrésdus par la SA Ateliers Chantiers à Etaples, àl’encontre de laquelle une procédure col-lective de redressement judiciaire a étéouverte le 4 mars 1998 ;

Observons qu’en réponse M. L... Régis pré-cise « qu’un plan d’apurement du passif aété arrêté le 1er février 2000 et en date du12 juillet 2002 la liquidation judiciaire a étéprononcée suite à une résolution de plan ;que dans ces conditions, une nouvelle pro-cédure collective est ouverte nécessitantque l’intégralité des dettes soit de nouveau

produite » ; qu’il en est donc déduit« qu’avec le jugement intervenu le 12 juillet2002, la procédure première de redresse-ment judiciaire devient caduque et, par voiede conséquence, les productions ne peu-vent plus prêter à contestation » ;

Qu’au vu des pièces jointes, il est en effetconstaté qu’un plan d’apurement du passifa, tout d’abord, été arrêté par jugement dutribunal de commerce en date du 1er février2000, puisque la SA Ateliers Chantiers à Eta-ples a été mise en « liquidation judiciaire »par jugement de ce même tribunal à la datedu 12 juillet 2002 ;

Rappelons, en premier lieu, qu’aux termesdes dispositions de l’article L. 2343-1 duCode général des collectivités locales, « lecomptable de la commune est chargé seulet sous sa responsabilité d’exécuter lesrecettes et les dépenses, de poursuivre larentrée de tous les revenus de la communeet de toutes les sommes qui lui sont dues,ainsi que d’acquitter les dépenses ordon-nancées par le maire jusqu’à concurrencedes crédits régulièrement accordés » ;qu’en second lieu, que la déclaration descréances d’une commune est une compé-tence du comptable dont le caractèreexclusif a été réaffirmé par la Chambrecommerciale de la Cour de cassation dansun arrêt du 29 avril 2003 (Chatel-Louroz, esqualités c/ Commune de Taninges) ;

Qu’aux termes des dispositions des arti-cles 60-I et 60-IV de la loi du 23 février 1963,les comptables publics sont personnelle-ment et pécuniairement responsables dudéfaut de recouvrement des titres derecettes qu’ils ont pris en charge dans leursécritures ; que le comptable est ainsi tenud’effectuer les diligences adéquates, com-plètes et rapides pour le recouvrement deses créances ; qu’à ce titre, il lui appartientnotamment de mettre en œuvre lesmoyens suffisants pour permettre l’inscrip-tion de ses créances au passif des procé-dures collectives en temps utile ;

Que s’agissant de créances résultant delocations de bâtiments industriels ou com-merciaux et bénéficiant du privilège établipar l’article 2102 du Code civil, le bailleur n’aprivilège que pour les deux dernièresannées de loyers avant le jugementd’ouverture de la procédure conformé-ment aux dispositions de l’article L. 621-31du Code de commerce ; que ce privilège estmaintenu lors de la conversion en liquida-tion judiciaire ;

Relevons que, s’agissant des créances néesen 1996 et 1997 et correspondant aux titresnos 404 et 1649 émis en 1997, elles ont étérégulièrement produites le 1er avril 1998,par bordereau P 814, conformément àl’article L. 681-82 du Code de commerce,pour des montants respectifs de 105 000 F(16 007,15 c) et 150 175,92 F (22 894,17 c) ;que, toutefois, les diligences effectuéesétaient insuffisantes et risquaient d’êtreinopérantes, du fait d’une production « àtitre non privilégié » ; qu’en l’occurrence,l’action de M. L... n’est ni complète, ni adé-quate ; qu’en n’utilisant pas l’ensemble desprérogatives prévues par la loi s’agissant dela production des créances, ce dernier en acompromis définitivement les perspectivesd’apurement ;

Rappelons qu’en application des disposi-tions des articles 60-I et 60-IV de la loi du23 février 1963, les comptables publics sontpersonnellement et pécuniairement res-ponsables du défaut de recouvrement destitres de recettes qu’ils ont pris en chargedans leurs écritures ; que la mise en jeu dela responsabilité personnelle et pécuniairesur ce fondement repose sur deux condi-tions : premièrement, s’agissant de l’actionde l’intéressé, le juge apprécie à partir desseuls éléments du compte si celui-ci a faittoutes les diligences adéquates, rapides etconcrètes pour parvenir au recouvrementet, deuxièmement, s’agissant de l’état de lacréance, son recouvrement doit être défi-nitivement compromis au cours de lapériode jugée ;

Précisons, d’une part, que la circonstanceque les opérations de la procédure ont étéarrêtées définitivement par jugement du12 juillet 2002 ayant prononcé la liquidationjudiciaire pour insuffisance d’actif, ne sau-rait décharger le comptable de sa respon-sabilité personnelle et pécuniaire qui doits’apprécier uniquement à la date des faitsqui lui sont reprochés ; d’autre part,comme nous l’avons souvent rappelé parailleurs, que l’admission en non-valeurconstitue « une simple mesure d’ordreadministratif et budgétaire qui ne sauraitmettre en échec la compétence généraleque le juge des comptes tient de la loi pource qui est d’apprécier la responsabilitépécuniaire des comptables publics » (22 mai1980, Roussel, TPG de l’Oise, Rec. p. 91) ;

Qu’en la circonstance, le prononcé, in fine,d’une liquidation judiciaire à la suite d’unpremier plan d’apurement du passif estsans effet sur la responsabilité de M. L... quidoit s’apprécier uniquement au regard desdiligences qu’il a accomplies lors de l’ouver-ture de cette procédure en mars 1998 ;qu’en l’espèce, il est indéniable que cesdernières n’étaient ni complètes, ni adé-quates ;

Observons que le comptable public n’a passatisfait à l’injonction de versement for-mulée par votre jugement susvisé du14 septembre 2004 ;

Concluons, en conséquence, par les motifsqui précèdent, au prononcé d’un débetd’un montant de 38 901,32 c (255 175,92 F)à l’encontre de M. L..., ledit débet portantintérêts à compter de la date limite dedépôt des créances à la suite de la déclara-tion de cessation de paiement intervenueen 1998, soit deux mois après publicationau BODACC de ce dernier jugement ; que,faute de disposer de cette pièce au dossier,nous ne pouvons cependant déterminercette date avec précision ;

Sur le quitus :

Rappelons qu’en application des disposi-tions des articles R. 231-12 du Code desjuridictions financières « lorsque le comp-table a satisfait à l’ensemble de ses obliga-tions... la chambre régionale des comptes,statuant par un jugement définitif, luidonne décharge de sa gestion et, s’il estsorti de fonctions, le déclare quitte » ;

Empêchons, compte tenu de ce quiprécède, que M. Régis L... soit déclaréquitte de sa gestion terminée le 30 sep-tembre 2000.

Frédéric ADVIELLE.

chronique financière

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Page 18: Chambres régionales des comptes - gestionfipu.com · la Chambre avait toutefois préalablement exclu du compte des dépenses sans justificatif. CRC Champagne-Ardenne, ... nomie mixte

Clefs proposées (base Jade) : 18-01-03-01 (responsabilité du comptable) � 18-01-03-01-05-01 (débet) � 18-01-04-06-02 (fondementdu débet) � 18-01-03-02-03 (reprise des soldes - valeurs inactives).

CRC Poitou-Charentes, jugement nº J-2005-0164 du 20 mai 2005, Commune de Lezay.

Résumé : Lors de l’examen des comptes de la commune, la chambre régionale a constaté que le comptable n’avait pas repris dansses écritures le solde des valeurs inactives mentionné pour l’exercice précédent. Le comptable a exposé au juge que l’absence dereprise de ces soldes s’expliquait par une erreur consécutive à un changement de logiciel. Mais l’explication présentée n’étant pasassortie de documents justificatifs, la juridiction l’a déclaré débiteur du montant du solde non repris.

Références jurisprudentielles :• financières : CRC Bretagne, 8 juillet 1992, Commune de Saint-Cast-Le-Guildo (défaut de reprise des soldes des valeurs inac-tives) � CRC Picardie, plénière, 5 septembre 2001, Régie d’électricité de Montdidier (espèce impliquant un détournement defonds) � CRC Poitou-Charentes, 26 juin 2003, Syndicat d’assainissement de l’agglomération melloise � C. comptes, Chambres réunies,6 octobre 2000, Commune de Condé-sur-Noireau (Rec. C. comptes, 2000, p. 79) � C. comptes, 4e Chambre, 27 septembre 2001,Commune de Maussane-les-Alpilles � lettre du procureur général nº 7318, 28 janvier 1998 (Rec. C. comptes, 1998, p. 166).

Textes de référence : Code des juridictions financières � loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963, notamment ses articles 60-Iet 60-III � décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment son article 11.

Doctrine : Francis-J. Fabre et Anne Froment-Meurice, « Grands arrêts de la jurisprudence financière », Sirey, 4e édition, nº 13,responsabilité pécuniaire des comptables publics à raison de la tenue défectueuse de la comptabilité � La Revue du Trésor 1989,p. 40-42 ; 2004, p. 283-284.

Commentaires : Aux termes de l’article 60-I de la loi nº 63-156 du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement etpécuniairement responsables « (...) de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent », ce qui inclut, même si cettedisposition ne le mentionne pas explicitement, l’exacte reprise des soldes entre deux exercices comptables. En certains cas, le défautd’enchaînement correct des soldes a donné lieu à des interventions administratives (à titre d’exemple, cf. lettre du procureur généralcitée en références) mais, en toute hypothèse, la décharge du comptable ne peut être accordée par le juge des comptes s’il n’a pasété à même de vérifier l’enchaînement correct des gestions. A cet égard, le droit a été fixé par un arrêt « Commune de Condé-sur-Noireau » rendu le 6 octobre 2000 en Chambres réunies : ainsi, le comptable sortant reste chargé de l’enchaînement des soldes soussa responsabilité personnelle pécuniaire jusqu’à la constatation par le juge des comptes de leur exacte reprise par le comptable entrant(on se reportera utilement aux conclusions du procureur général sur cet arrêt, lesquelles sont reproduites infra). Dans l’affaire« Commune de Lezay », le solde des valeurs inactives du compte de gestion de l’exercice précédent n’a pas été repris en entrée, cequi correspond à un manquant en deniers justifiant le débet à défaut de justification recevable. Les explications ici apportées par lecomptable à la chambre régionale des comptes ne pouvaient être prises en considération car elles n’étaient appuyées d’aucune piècejustificative. On sait cependant que la Cour, statuant comme juge d’appel, accepte d’examiner les justificatifs produits devant elle maisqui n’avaient pas pu être produits devant le juge de première instance (cf. espèce « Commune de Maussane-les-Alpilles » citée enréférences).

CRC Poitou-Charentes,jugement nº J 2005-0164 du 20 mai 2005,

Commune de Lezay

La chambre régionale des comptes dePoitou-Charentes,

(...)

Vu les conclusions du commissaire du Gou-vernement ;

Après avoir entendu M. François Nass, pre-mier conseiller, en son rapport ;

Ordonne ce qui suit :

Statuant définitivement,

Constitution en débet :

Attendu que, par l’injonction unique dujugement susvisé du 13 décembre 2004, laChambre a enjoint à Mme Anne C...d’apporter, dans un délai de deux mois, lapreuve du versement, au besoin sur sesdeniers propres, de la somme de 15 025 F(2 290,55 c) dans la caisse de la communede Lezay ou toute autre justification àdécharge, au motif de la non-reprise devaleurs inactives pour ce montant au solded’entrée du tableau des valeurs inactivesjoint au compte financier 2001 du budgetprincipal ;

Attendu que, dans sa réponse, le comp-table en fonction fait valoir que cetteabsence de reprise de solde serait impu-table à une erreur car « il semblerait quesuite à un changement de logiciel, la reprisedes soldes 2000 ait été portée à tort dansla colonne "opérations de l’année" en2001 » ;

Attendu toutefois qu’aucune pièce n’a étéproduite à l’appui de cette réponse, lecomptable en fonction ayant au demeurantindiqué que « les recherches effectuéesdans les archives du poste n’ont pas permisde trouver des documents permettantd’étayer cette explication » ;

Attendu dès lors que cette réponse n’appa-raît pas suffisante pour justifier le montantnul qui figurait en balance d’entrée 2001des valeurs inactives du budget principal,alors que la balance de sortie 2000 compor-tait des valeurs inactives pour un montantde 15 025 F (2 290,55 c) ;

Attendu que l’article R. 231-13 du Code desjuridictions financières susvisé dispose que« lorsqu’un comptable n’a pas satisfait auxdispositions d’un jugement provisoire luienjoignant de rétablir la situation descomptes, la Chambre le constitue en débetpar jugement définitif. Le montant dudébet comprend le principal de la sommedont le versement était requis, majoré desintérêts au taux légal décomptés du jourfixé par le jugement définitif » ; qu’il y adonc lieu de constituer Mme Anne C... débi-trice de la commune de Lezay pour lasomme de 2 290,55 c ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIIIde l’article 60 de la loi précitée du 23 février1963, « les débets portent intérêt au tauxlégal à compter de la date du fait généra-teur ou, si cette date ne peut être fixéeavec précision, à compter de celle de leurdécouverte » ; qu’en l’espèce, il convient defixer le point de départ des intérêts au1er janvier 2001, date à laquelle le solde desortie de la balance des valeurs inactives2000 aurait dû être repris en solde d’entréede la balance des valeurs inactives 2001 ;

Par ces motifs, Mme Anne C... est consti-tuée débitrice de la commune de Lezaypour la somme de 2 290,55 c, augmentéedes intérêts de droit à compter du 1er jan-vier 2001.

Conclusions du commissairedu Gouvernement nº 2004-0223

Commune de Lezay, CIAS du Lezayen -Reprise en balance d’entrée des valeursinactives :

Les soldes des valeurs inactives de la com-mune ont été incorrectement repris enbalance d’entrée des exercices 2000 et2001 pour le CIAS, 2001 et 2002 pour lacommune.

Une telle situation est susceptible deconduire à la mise en jeu de la responsabi-lité du comptable dès lors qu’il en résulteun déficit ou un manquant en deniers ouen valeurs (1).

La Chambre est donc fondée à enjoindre àMme Anne C... de reverser, dans la caissedes organismes concernés, le montant detels manquants en valeurs, ou toute autrejustification à décharge.

Conclusions du commissairedu Gouvernement nº 2005-0043

Suites juridictionnelles :

Par jugement nº 2004-1630 du 13 décem-bre 2004, la Chambre, statuant en forma-tion de section, a enjoint à Mme C... dereverser dans la caisse de la commune de

(1) Voir en ce sens CC, 27 septembre 2001, Commune deMaussane-les-Alpilles et conclusions du procureurgénéral.

chronique financière

135 86e année - nº 2 - février 2006

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Lezay la somme de 15 025 F (2 290,55 c), outoute autre justification à décharge, àraison de l’absence de reprise, en balanced’entrée de l’exercice 2001, de ce montantde valeurs inactives figurant en balance desortie de l’exercice 2000 et dûment justifiépar l’état d’inventaire desdites valeurs.

Procédure :

Le jugement a été notifié à Mme C... et àM. S..., comptable en fonction, le 28 janvier2005.

Aucune réponse de Mme C... n’est par-venue à la Chambre.

En revanche, M. S..., comptable en fonctiondepuis le 1er mai 2004, a répondu à cetteinjonction par lettre du 14 avril 2005, soitpostérieurement au délai imparti.

M. S... est détenteur d’une procuration deM. B... comptable intérimaire du 1er janvierau 30 avril 2004 et lui-même détenteurd’une procuration de M. C... en date du31 décembre 2003, expressément trans-missible au successeur. Ces procurationsseront à viser.

Malgré son caractère tardif, la réponse for-mulée par M. S..., à la suite d’une relancetéléphonique de la Chambre, devra êtreprise en compte.

Suite à donner :

En réponse à l’injonction, M. S... avance quesuite à un changement de logiciel, la reprisedes soldes de 2000 ait été portée à tortdans la colonne « opérations de l’année »en 2001, les recherches effectuées dans lesarchives du poste n’ayant pas permis detrouver de documents permettant d’étayercette explication.

Ces éléments de réponse ne sont pas denature à dégager la responsabilité ducomptable à raison d’un manquant envaleurs résultant d’une inexacte reprise desoldes en balance d’entrée de l’exercice2001, incombant au comptable en fonctionau titre de l’exercice 2000.

Dans ces conditions, la Chambre est fondéeà prononcer à l’encontre de Mme C... undébet d’un montant de 2 290,55 c, majorédes intérêts de retard décomptés à partirdu 1er janvier 2001, date de l’apparition dumanquant.

Les autres aspects de ce dossier n’appellentpas d’observation.

Guy DUGUEPEROUX.

Conclusions du procureur généralCour des comptes, Chambres réunies,6 octobre 2000, Communede Condé-sur-Noireau (Calvados)

Sur la détermination du comptable res-ponsable de la reprise :

Relevons que, malgré l’imprécision appa-rente des textes, le droit positif consacreclairement la responsabilité du comptablesortant en matière de reprise des soldes ;

Qu’aucune disposition de la loi du 23 février1963, du décret du 29 décembre 1962 por-tant règlement général sur la comptabilitépublique ou du Code des juridictions finan-cières ne répond à la question de la déter-mination du comptable responsable de lareprise des soldes ;

Qu’il peut être cependant soutenu que laconstatation des soldes par le juge permet

de « régler » provisoirement le compte,lequel se trouve définitivement « apuré »par la constatation de la reprise au comptesuivant ; que la reconnaissance de l’exacti-tude matérielle des écritures par le « règle-ment » du compte ne dispense donc pas lecomptable de justifier de la reprise dessoldes, sous sa responsabilité ;

Que telle est l’interprétation constante dujuge des comptes, qui considère que ladécharge du comptable suppose la vérifi-cation de l’enchaînement des gestions ;que cette position est confortée par la doc-trine (2), ainsi que par la pratique du minis-tère des Finances en matière d’apurementadministratif (3), et qu’elle paraît pouvoirs’appuyer sur trois séries d’arguments ;

Qu’il ne saurait tout d’abord être soutenuque l’éventuelle responsabilité du comp-table sortant serait dépourvue de toutesanction ; que, à cet égard, l’article 60-I dela loi du 23 février 1963 édicte un régimede responsabilité personnelle et pécuniairedu comptable à raison de la tenue défec-tueuse de la comptabilité (4) ; que le défautde reprise sera, dans certains cas, impu-table au comptable entrant, mais qu’il seraparfois lié au comportement du comptablesortant, dans des conditions susceptiblesd’engager la responsabilité de ce dernier,dès lors qu’un déficit ou un manquant endeniers ou en valeurs aura été constaté ;

Qu’il n’y a à cet égard pas de contradictionentre le principe de la responsabilité ducomptable sortant et le fait que l’agent quiprocède à la reprise ne puisse être que lecomptable entrant ; que, si la responsabilitédu comptable s’étend du jour de son ins-tallation jusqu’au jour de la cessation de sesfonctions, le régime français de comptabi-lité publique connaît de nombreux cas oùla responsabilité d’un comptable est sus-ceptible d’être engagée à raison de faitsétrangers à son comportement (produc-tion de pièces générales, présence despièces de mutation, sans parler de circons-tances ouvrant droit à révision) ; que, dansde telles hypothèses, la responsabilité ducomptable peut parfois, en vertu destermes de l’article 60-IV, ne pas se traduirepar un débet mais qu’elle doit alors, pourconserver son caractère effectif, donnerlieu au prononcé d’une réserve ;

Que l’adoption d’une telle solution permet-trait de remédier à un certain nombred’inconvénients résultant de la situationactuelle ; que l’obligation de reprise dessoldes est en effet exprimée impropre-ment par une injonction, qui présente lacaractéristique de ne pas susciter deréponse du comptable auquel elle estadressée et sans que ce silence puissedonner lieu à sanction de la part du jugedes comptes ; que la formule de la réserveapparaîtrait plus appropriée, puisqu’ellesubordonnerait la décharge du comptableà un acte qui relève de l’initiative d’uneautre personne (étant entendu que lecomptable sortant a souvent aussi la qualitéde comptable entrant) ;

Estimons ensuite que la vérification del’exacte reprise des soldes correspond à lanécessité, avant d’accorder décharge aucomptable, de vérifier que celui-ci s’est« vidé les mains » ; que cette formalité subs-tantielle, applicable aux comptables de faitet a fortiori aux comptables patents, peutintervenir dans trois circonstances, qui sontla liquidation de l’organisme dont le

receveur tient les comptes, la mutation decomptables et la reddition de comptes au31 décembre ;

Observons que, à l’occasion des deux pre-mières séries de circonstances, la déchargedu comptable ne peut intervenir qu’au vude l’exacte reprise des soldes dans les écri-tures de l’organisme de dévolution de laliquidation ou de la remise du numéraire etde diverses pièces mentionnées au procès-verbal ou à l’appui de celui-ci ; qu’il semblelogique d’exiger du comptable, avant de luiaccorder décharge de sa gestion annuelle,sinon les mêmes garanties, du moins lapreuve qu’il s’est vidé les mains, ce qui nepeut prendre, en gestion courante, que laforme d’une reprise au compte suivant dessoldes arrêtés au 31 décembre ;

Ajoutons enfin que l’imputation de cetteobligation au comptable sortant contribueà la sécurité juridique des décisions prisespar les juridictions financières ; que le pro-noncé prématuré de la décharge au profitdu comptable sortant ouvre la voie à la mul-tiplication des procédures de révision,chaque fois que l’irrégularité trouvera sasource dans des écritures passées ouomises par ce dernier ; que la responsabilitédu comptable sortant constitue unegarantie pour la conservation des droits etvaleurs de l’organisme public ; que la situa-tion actuelle a pour seul inconvénient deretarder – pour des raisons de principe – lerèglement de la situation du comptablesorti de fonction le 31 décembre du dernierexercice en jugement ; qu’il est au demeu-rant loisible au juge d’éviter cette situationen constatant la reprise, soit au vu ducompte suivant, soit au vu d’une balanced’entrée de l’exercice suivant, certifiéeconforme par le comptable supérieur ;

Que l’article 56 du décret nº 95-945 du23 août 1995 (devenu les articles R. 231-12et R. 262-46 du Code des juridictions finan-cières) dispose que « lorsque, sur uncompte en jugement, un comptable publica satisfait à l’ensemble de ses obligations etqu’aucune disposition n’a été retenue à sacharge, la chambre régionale des comptes,statuant par jugement définitif, lui donnedécharge de sa gestion et, s’il est sorti defonctions, le déclare quitte » ; que le juge-ment attaqué s’est abstenu de vérifierqu’aucune charge ne subsistait à l’encontredu comptable avant de procéder à sadécharge ;

Qu’il suit de là que le moyen doit êtreaccueilli et qu’il convient d’infirmer le juge-ment de la chambre régionale des comptesde Basse-Normandie en tant qu’il adéchargé M. Pilfert de sa gestion pour 1996sans s’assurer de la reprise des soldes enbalance d’entrée 1997.

(2) Victor de Marcé : « il est prononcé décharge, en faveurdes comptables, de leur gestion de chaque année,lorsqu’il a été constaté qu’ils étaient quittes ou en avanceà la fin de la gestion, ou qu’ils ont pris en charge aucompte suivant l’excédent de recettes, constaté parl’arrêt qui a fixé leur situation au 31 décembre de l’annéedont il s’agit... » (Traité de la Comptabilité publique, 1905).L’avis des chambres réunies n’a pas remis en cause cetteinterprétation traditionnelle. Dans les formulaires de juge-ment de la Cour, le dernier compte de la série sous revueest toujours grevé d’une charge, celle de reprendre lessoldes.(3) Cf. instruction de la Direction de la Comptabilitépublique aux comptables supérieurs nº 89-64-T1 du27 juin 1989. Selon la définition qu’en donne M. le Prési-dent Magnet dans son Lexique des termes usités par lesjuridictions financières, l’apurement des comptes permet« la constatation et la déclaration par l’autorité chargée devérifier un compte de l’exacte reprise des résultats actifset passifs de ce compte au compte suivant ».(4) Sous certaines conditions, fixées par l’article 60-IV dela loi de 1963, et réserves appréciées par le juge :C. comptes, 23 février 1999, Commune d’Aiguilles, Rec.1999, p. 15.

chronique financière

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Clefs proposées (base Jade) : 18-01-02 (régime juridique des ordonnateurs et des comptables - statut) � 18-01-03-01 (responsabilitédu comptable) � 18-03-02 (recouvrement) � 18-01-03-01-05 (Mise en jeu de la responsabilité).

CRC Lorraine, jugements nos 2001-0007 du 9 janvier 2001, 2002-0197 du 16 mai 2002, 2003-089 du 23 janvier 2003 et 2005-0412du 3 mai 2005, Centre communal d’action sociale de Thaon-les-Vosges.

Résumé : Le Code des juridictions financières impose la notification à l’ordonnateur de l’ensemble des jugements relatifs aux comptesrendus par le comptable public de la collectivité mais il est fort rare que l’ordonnateur use de son droit d’intervenir à la contradictiondont cette notification n’est que le corollaire. En l’espèce, l’ordonnateur se manifeste pour que soient prises en compte dans lejugement de la Chambre des créances devenues irrécouvrables du fait des diligences insuffisantes du comptable. Il obtient gain decause après que la Chambre, considérant qu’elle n’avait pas épuisé sa compétence par les jugements précédents, décide de formulerune nouvelle injonction à l’encontre du comptable concerné (jugement du 23 janvier 2003) puis de prononcer un débet (jugementnon reproduit du 7 mai 2003). Le comptable s’étant acquitté du laissé à charge après remise gracieuse obtient sa décharge et sonquitus par jugement du 3 mai 2005.

CRC Lorraine,jugement nº 2001-0007 du 9 janvier 2001,

Centre communal d’action socialede Thaon-les-Vosges

(...) Vu les conclusions du Ministère public ;

Entendu Mme Mouysset, conseiller, en sonrapport et le commissaire du Gouverne-ment en ses conclusions ;

Attendu que les soldes à la clôture de l’exer-cice 1998 sont arrêtés comme au comptede cet exercice au total brut de28 741 871,42 F et que les soldes desvaleurs inactives sont arrêtés, comme aucompte dudit exercice, à néant ;

Ordonne ce qui suit :

En ce qui concerne les exercices anté-rieurs :

Statuant définitivement,

Attendu qu’aucune injonction ni réserven’a été prononcée à son encontre, etattendu que les soldes à la clôture de l’exer-cice 1992 ont été correctement repris dansles écritures d’entrée de l’exercice 1993,M. Jacques H... est déchargé de sa gestiondu 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.

En ce qui concerne les exercices 1993 à1998 :Statuant provisoirement,Injonction nº 1 - Restes à recouvrer -Maison d’accueil spécialisée exercices1990 à 1992 :

Attendu qu’au 31 décembre 1998, les titresde recettes suivants de la maison d’accueilspécialisée figurent toujours en restes àrecouvrer :

Année Nºtitre

Montant(en F) Observations

1990 534 9 703,52 CPAM titre prescriten novembre 1992

1990 620 17 839,57 CPAM titre prescriten décembre 1992

1991 612 17 288,70 CPAM titre prescriten décembre 1993

1991 618 17 288,70 CPAM titre prescriten décembre 1993

1992 49 550,00 CPAM titre prescriten février 1994

Dº 65 16 712,41 CPAM titre prescriten mars 1994

Dº 130 12 678,38 CPAM titre prescriten juin 1994

Dº 159 17 864,99 CPAM titre prescriten juin 1994

Dº 427 1 500,00 CPAM titre prescriten octobre 1994

Dº 575 21 006,22 CPAM titre prescriten novembre 1994

Dº 635 20 328,60 CPAM titre prescriten décembre 1994

Attendu que l’état correspondant dedéveloppement des soldes ne fait appa-raître aucune mention des diligences effec-tuées par M. Jacques H..., comptable ;

Attendu que l’état de développement dessoldes au 31 décembre 1998 fait apparaître,au regard de la mention CPAM, que lestitres portant les nos 534, 620, 612, 618, 49,65, 130, 159, 427, 575, 635, sont respecti-vement prescrits depuis novembre 1992,décembre 1992, décembre 1993 (titres 612et 618), février 1994, mars 1994, juin 1994(titres 130 et 159), octobre 1994, novembre1994 et décembre 1994 ;

Attendu qu’en vertu des dispositions com-binées des articles 60 de la loi nº 63-156 du23 février 1963 et du décret nº 62-1587 du29 décembre 1962 portant règlementgénéral sur la comptabilité publique, lescomptables publics sont tenus de faire lesdiligences nécessaires, c’est-à-dire com-plètes, rapides et adéquates, en vue durecouvrement des titres de recettes qu’ilsont pris en charge ; que leur responsabilitépersonnelle et pécuniaire se trouveengagée dès lors qu’une recette n’a pas étérecouvrée faute de diligences suffisantes ;

Il est enjoint à M. Jacques H..., comptable,d’apporter dans le délai de deux mois àcompter de la date de notification du pré-sent jugement, la preuve des diligenceseffectuées pour assurer le recouvrementdes titres susvisés en cause ou toute autrejustification à sa décharge.

Injonction nº 2 - Restes à recouvrer -Centre pour enfants polyhandicapés -Exercice 1992 :

Attendu qu’au 31 décembre 1998, les titresde recettes suivants du centre pour enfantspolyhandicapés figurent toujours en restesà recouvrer :

Année Nºtitre

Montant(en F) Observations

1990 649 186,00 CPAM titre prescriten décembre 1992

1992 297 6 339,19 CPAM titre prescriten juin 1994

1992 297-1 550,00 CPAM titre prescriten juin 1994

Attendu que l’état correspondant de déve-loppement des soldes ne fait apparaîtreaucune mention des diligences effectuéespar M. Jacques H..., comptable ;

Attendu que l’état de développement dessoldes au 31 décembre 1998 fait apparaître,au regard de la mention CPAM, que le titrenº 649 est prescrit depuis le mois dedécembre 1992, de même que les titresnos 297 et 297-1 depuis le mois de juin 1994 ;

Attendu qu’en vertu des dispositions com-binées des articles 60 de la loi nº 63-156 du23 février 1963 et du décret nº 62-1587 du29 décembre 1962 portant règlementgénéral sur la comptabilité publique, lescomptables publics sont tenus de faire lesdiligences nécessaires, c’est-à-dire com-plètes, rapides et adéquates, en vue durecouvrement des titres de recettes qu’ilsont pris en charge ; que leur responsabilitépersonnelle et pécuniaire se trouveengagée dès lors qu’une recette n’a pas étérecouvrée faute de diligences suffisantes ;

Il est enjoint à M. Jacques H..., comptable,d’apporter dans le délai de deux mois àcompter de la date de notification du pré-sent jugement, la preuve des diligenceseffectuées pour assurer le recouvrementdes titres susvisés en cause ou toute autrejustification à sa décharge.

Injonction nº 3 - Restes à recouvrer -Maison de retraite - Exercices 1987,1988, 1989, 1990 et 1992 :

Attendu qu’au 31 décembre 1998, les titresde recettes suivants de la maison de retraitefigurent toujours en restes à recouvrer :

Année Nº titre Montant (en F)

1987 109 6 580,00

Dº 168 6 236,00

Dº 200 8 663,59

1988 27 22 076,45

Dº 61 4 659,10

Dº 62 17 661,16

1989 54 7 796,10

Dº 288 5 528,45

Dº 353 11 227,05

Dº 378 5 705,55

1990 112 5 600,00

Dº 338 5 122,05

Dº 344 3 882,25

Dº 537 5 225,55

1992 11 10 322,24

Dº 45 12 600,00

Dº 77 6 510,00

Dº 133 5 490,00

Dº 147 2 520,00

Dº 184 6 300,00

Dº 202 3 780,00

Dº 268 5 846,25

Dº 272 8 975,00

Dº 326 4 750,50

Dº 399 12 127,50

Attendu que l’état correspondant de déve-loppement des soldes ne fait apparaîtreaucune mention des diligences effectuéespar M. Jacques H..., comptable ;

chronique financière

137 86e année - nº 2 - février 2006

Page 21: Chambres régionales des comptes - gestionfipu.com · la Chambre avait toutefois préalablement exclu du compte des dépenses sans justificatif. CRC Champagne-Ardenne, ... nomie mixte

Attendu qu’en vertu des dispositions com-binées des articles 60 de la loi nº 63-156 du23 février 1963 et du décret nº 62-1587 du29 décembre 1962 portant règlementgénéral sur la comptabilité publique, lescomptables publics sont tenus de faire lesdiligences nécessaires, c’est-à-dire com-plètes, rapides et adéquates, en vue durecouvrement des titres de recettes qu’ilsont pris en charge ; que leur responsabilitépersonnelle et pécuniaire se trouveengagée dès lors qu’une recette n’a pas étérecouvrée faute de diligences suffisantes ;

Il est enjoint à M. Jacques H..., comptable,d’apporter dans le délai de deux mois àcompter de la date de notification du pré-sent jugement, la preuve des diligenceseffectuées pour assurer le recouvrementdes titres susvisés en cause ou toute autrejustification à sa décharge.

Injonction nº 4 - Restes à recouvrer -Maison de retraite - Exercices 1993 à1995 :

Attendu qu’au 31 décembre 1998, les titresde recettes suivants de la maison deretraite figurent toujours en restes àrecouvrer :

Année Nº titre Montant (en F)

1993 542 5 503,55Dº 614 6 441,00Dº 752 6 441,00

1994 559 3 479,75Dº 624 6 815,35

1994 690 6 595,50Dº 753 6 815,35Dº 818 6 595,50

1994 892 6 815,351995 33 6 965,70

Dº 101 4 943,40

Attendu que l’état correspondant de déve-loppement des soldes ne fait apparaîtreaucune mention des diligences effectuéespar M. Jacques H..., comptable jusqu’au30 juin 1995, ni par M. Pascal V..., comptableà compter du 1er juillet 1995 ;

Attendu qu’en vertu des dispositions com-binées des articles 60 de la loi nº 63-156 du23 février 1963 et du décret nº 62-1587 du29 décembre 1962 portant règlementgénéral sur la comptabilité publique, lescomptables publics sont tenus de faire lesdiligences nécessaires, c’est-à-dire com-plètes, rapides et adéquates, en vue durecouvrement des titres de recettes qu’ilsont pris en charge ; que leur responsabilitépersonnelle et pécuniaire se trouveengagée dès lors qu’une recette n’a pas étérecouvrée faute de diligences suffisantes ;

Il est enjoint à MM. Jacques H... et PascalV..., comptables, d’apporter dans le délai dedeux mois à compter de la date de notifi-cation du présent jugement, la preuve desdiligences effectuées pour assurer lerecouvrement des titres susvisés en causeou toute autre justification à leur décharge.

Il est, en conséquence des dispositions quiprécèdent, sursis à la décharge de MM. Jac-ques H... et Pascal V... pour l’ensemble deleur gestion qui demeure de ce fait en étatd’apurement.

M. Pascal V... est tenu, après exécution destransferts prévus par les instructions, dereprendre dans les écritures d’entrée del’exercice 1999, chacun des soldes à la clô-ture de l’exercice 1998, dont les totaux sontarrêtés ci-dessus.

CRC Lorraine,jugement nº 2002-0197 du 16 mai 2002,

Centre communal d’action socialede Thaon-les-Vosges

(...) Vu les conclusions du Ministère public ;

Entendu M. Rouquié, conseiller, en son rap-port ;

Ordonne ce qui suit :

Statuant provisoirement,

Sur l’injonction nº 1 - Restes à recou-vrer - Maison d’accueil spécialisée -Exercices 1990 à 1992 :

Attendu que par jugement susvisé du 9 jan-vier 2001, il a été enjoint à M. Jacques H...d’apporter la preuve des diligences effec-tuées pour assurer le recouvrement destitres ci-après :

Année Nºtitre

Montanten g (F) Observations

1990 534 1 479,29 c

(9 703,52 F)CPAM titre prescriten novembre 1992

1990 620 2 719,62 c

(17 839,57 F)CPAM titre prescriten décembre 1992

1991 612 2 635,65 c

(17 288,70 F)CPAM titre prescriten décembre 1993

1991 618 2 635,65 c

(17 288,70 F)CPAM titre prescriten décembre 1993

1992 49 83,85 c

(550,00 F)CPAM titre prescrit

en février 1994

Dº 65 2 547,79 c

(16 712,41 F)CPAM titre prescrit

en mars 1994

Dº 130 1 932,81 c

(12 678,38 F)CPAM titre prescrit

en juin 1994

Dº 159 2 723,50 c

(17 864,99 F)CPAM titre prescrit

en juin 1994

Dº 427 228,67 c

(1 500,00 F)CPAM titre prescriten octobre 1994

Dº 575 3 202,38 c

(21 006,22 F)CPAM titre prescriten novembre 1994

Dº 635 3 099,08 c

(20 328,60 F)CPAM titre prescriten décembre 1994

Attendu qu’en réponse M. Jacques H...indique que les diligences qui s’imposaientn’ont pas été effectuées ;

Attendu qu’ainsi M. Jacques H... n’a pasapporté de réponse susceptible de ledécharger de sa responsabilité ;

Attendu que les diligences accomplies pourle recouvrement des sommes en causen’apparaissent pas, en l’état, adéquates,complètes et rapides ;

Attendu qu’il résulte des attendus qui pré-cèdent qu’il y a lieu de lever l’injonction nº 1prononcée dans le jugement susvisé du9 janvier 2001 et de lui substituer uneinjonction nouvelle ;

Il est enjoint à M. Jacques H... d’apporter,dans le délai de deux mois à compter de ladate de notification du présent jugement,la preuve du versement dans la caisse ducentre communal d’action sociale deThaon-les-Vosges, au besoin sur ses pro-pres deniers, de la somme de 23 288,28 c

(152 761,09 F) correspondant au montanttotal des sommes susvisées et non recou-vrées à ce jour, sauf justification à sadécharge.

Sur l’injonction nº 2 - Restes à recou-vrer - Centre pour enfants polyhandi-capés - Exercice 1992 :

Attendu que par jugement susvisé du 9 jan-vier 2001, il a été enjoint à M. Jacques H...d’apporter la preuve des diligences effec-tuées pour assurer le recouvrement destitres ci-après :

Année Nºtitre

Montanten g (F) Observations

1990 649 28,36 c

(186,00 F)CPAM titre prescriten décembre 1992

1992 297 966,40 c

(6 339,19 F)CPAM titre prescrit

en juin 1994

1992 297-1 83,85 c

(550,00 F)CPAM titre prescrit

en juin 1994

Attendu qu’en réponse M. Jacques H...indique que les diligences qui s’imposaientn’ont pas été effectuées ;

Attendu qu’ainsi M. Jacques H... n’a pasapporté de réponse susceptible de ledécharger de sa responsabilité ;

Attendu que les diligences accomplies pourle recouvrement des sommes en causen’apparaissent pas, en l’état, adéquates,complètes et rapides ;

Attendu qu’il résulte des attendus qui pré-cèdent qu’il y a lieu de lever l’injonction nº 2prononcée dans le jugement susvisé du9 janvier 2001 et de lui substituer uneinjonction nouvelle ;

Il est enjoint à M. Jacques H... d’apporter,dans le délai de deux mois à compter de ladate de notification du présent jugement,la preuve du versement dans la caisse ducentre communal d’action sociale deThaon-les-Vosges, au besoin sur ses pro-pres deniers, de la somme de 1 078,61 c

(7 075,19 F) correspondant au montanttotal des sommes susvisées et non recou-vrées à ce jour, sauf justification à sadécharge.

Sur l’injonction nº 3 - Restes à recou-vrer - Maison de retraite - Exercices1987, 1988, 1989, 1990 et 1992 :

Attendu que par jugement susvisé du 9 jan-vier 2001, il a été enjoint à M. Jacques H...d’apporter la preuve des diligences effec-tuées pour assurer le recouvrement destitres ci-après :

Année Nºtitre Montant (en g) Montant (en F)

1987 109 1 003,11 6 580,00

Dº 168 950,67 6 236,00

Dº 200 1 320,76 8 663,59

1988 27 3 365,53 22 076,45

Dº 61 710,28 4 659,10

Dº 62 2 692,43 17 661,16

1989 54 1 188,51 7 796,10

Dº 288 842,81 5 528,45

Dº 353 1 711,55 11 227,05

Dº 378 869,81 5 705,55

1990 112 853,71 5 600,00

Dº 338 780,85 5 122,05

Dº 344 591,85 3 882,25

Dº 537 796,63 5 225,55

1992 11 1 573,62 10 322,24

Dº 45 1 920,86 12 600,00

Dº 77 992,44 6 510,00

Dº 133 836,95 5 490,00

Dº 147 384,17 2 520,00

Dº 184 960,43 6 300,00

Dº 202 576,26 3 780,00

Dº 268 891,26 5 846,25

Dº 272 1 368,23 8 975,00

Dº 326 724,21 4 750,50

Dº 399 1 848,83 12 127,50

chronique financière

138 86e année - nº 2 - février 2006

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Attendu qu’en réponse M. Jacques H...indique que les diligences qui s’imposaientn’ont pas été effectuées ;

Attendu qu’ainsi M. Jacques H... n’a pasapporté de réponse susceptible de ledécharger de sa responsabilité ;

Attendu que les diligences accomplies pourle recouvrement des sommes en causen’apparaissent pas, en l’état, adéquates,complètes et rapides ;

Attendu qu’il résulte des attendus qui pré-cèdent qu’il y a lieu de lever l’injonction nº 3prononcée dans le jugement susvisé du9 janvier 2001 et de lui substituer uneinjonction nouvelle ;

Il est enjoint à M. Jacques H... d’apporter,dans le délai de deux mois à compter de ladate de notification du présent jugement,la preuve du versement dans la caisse ducentre communal d’action sociale deThaon-les-Vosges, au besoin sur ses pro-pres deniers, de la somme de 29 755,73 c

(195 184,79 F) correspondant au montanttotal des sommes susvisées et non recou-vrées à ce jour, sauf justification à sadécharge.

Sur l’injonction nº 4 - Restes à recou-vrer - Maison de retraite - Exercices1993 à 1995 :

Attendu que par jugement susvisé du 9 jan-vier 2001, il a été enjoint à MM. Jacques H...et Pascal V... d’apporter la preuve des dili-gences effectuées pour assurer le recou-vrement des titres ci-après :

Année Nºtitre Montant (en g) Montant (en F)

1993 542 839,01 5 503,55

Dº 614 981,92 6 441,00

Dº 752 981,92 6 441,00

1994 559 530,48 3 479,75

Dº 624 1 038,99 6 815,35

1994 690 1 005,48 6 595,50

Dº 753 1 038,99 6 815,35

Dº 818 1 005,48 6 595,50

1994 892 1 038,99 6 815,35

1995 33 1 061,91 6 965,70

Dº 101 753,62 4 943,40

Attendu qu’en réponse M. Jacques H...indique que les diligences qui s’imposaientn’ont pas été effectuées ;

Attendu cependant que M. Pascal V..., enréponse, en ce qui concerne les titres de1993 nos 542, 614 et 752, a produit, d’unepart, un courrier du 13 août 2001 deMe Cunrath, notaire à Châtel-sur-Moselle,en réponse à un courrier du comptable endate du 3 août 2001, qui indique qu’un ver-sement de 390,82 c a été effectué et,d’autre part, qu’un commandement àpayer a été établi le 19 octobre 2001 àl’encontre de Mme Simone Trillat pour unmontant de 2 412,02 c ;

Attendu que, en ce qui concerne les titresde 1994 (nos 559, 624, 690, 753, 818, 892) et1995 (nos 33 et 101), M. Pascal V... a produitune attestation du directeur de la maisonde retraite de Thaon-les-Vosges en date du19 octobre 2001 indiquant que « Mme Cro-vizier Joséphine, décédée le 12 février1995, n’avait aucun enfant et que lescaisses de l’établissement ne contenaientaucune somme d’argent disponible laconcernant » ;

Attendu qu’il résulte des attendus qui pré-cèdent qu’il y a lieu de lever l’injonction nº 4prononcée dans le jugement susvisé du9 janvier 2001 et de lui substituer uneinjonction nouvelle ;

Attendu qu’en vertu des dispositions combi-nées des articles 60 de la loi nº 63-156 du23 février 1963 et du décret nº 62-1587 du29 décembre 1962 portant règlementgénéral sur la comptabilité publique, lescomptables publics sont tenus de faire les dili-gences nécessaires, c’est-à-dire complètes,rapides et adéquates, en vue du recouvre-ment des titres de recettes qu’ils ont pris encharge, ce que M. Pascal V... a effectué parles moyens dont il disposait ;

Attendu que M. Jacques H... n’a pasapporté de réponse susceptible de ledécharger de sa responsabilité ; que lestitres de 1994 et 1995 émis à l’encontre deMme Crovizier ne pouvaient plus êtrerecouvrés à la date de prise de fonction deM. Pascal V... ;

Attendu que les diligences accomplies pourle recouvrement des sommes en causen’apparaissent pas, en l’état, adéquates,complètes et rapides ;

Il est enjoint à M. Jacques H... d’apporter,dans le délai de deux mois à compter de ladate de notification du présent jugement,la preuve du versement dans la caisse ducentre communal d’action sociale deThaon-les-Vosges, au besoin sur ses pro-pres deniers, de la somme de 7 473,95 c

(49 025,90 F) correspondant au montanttotal des sommes susvisées (exercice 1994– titres nos 559, 624, 690, 753, 818 et 892 –et exercice 1995 – titres nos 33 et 101) etnon recouvrées à ce jour, sauf justificationà sa décharge.

Il est, en conséquence, des dispositions quiprécèdent, sursis à la décharge de M. Jac-ques H... pour l’ensemble de sa gestion quidemeure de ce fait en état d’apurement.

Statuant définitivement,

Attendu qu’aucune injonction ni réserve nesusbsiste à son encontre et attendu que lessoldes arrêtés à la clôture de l’exercice 1997ont été correctement repris dans les écri-tures d’entrée de l’exercice 1998 ;

M. Pascal V... est déchargé de sa gestion du1er juillet 1995 au 31 décembre 1997.

CRC Lorraine,jugement nº 2003-0089

du 23 janvier 2003,Centre communal d’action sociale

de Thaon-les-Vosges

Vu les jugements nos 2001-0007 et2002-197 rendus respectivement les 9 jan-vier 2001 et 16 mai 2002 par lesquels il aété statué sur les comptes du centre com-munal d’action sociale de Thaon-les-Vosgespour les exercices 1993 à 1998, par M. Jac-ques H... jusqu’au 30 juin 1995 et M. PascalV... à compter du 1er juillet 1995 ;

Vu les justifications produites en exécutiondu second jugement susvisé ;

Vu le Code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de financesnº 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu les conclusions du Ministère public ;

Entendu M. Wacker, conseiller, en son rap-port ;

Ordonne ce qui suit :

Statuant définitivement,

Sur l’injonction nº 1 - Restes à recou-vrer - Maison d’accueil spécialisée -Exercices 1990 à 1992 :

Attendu que par jugement susvisé du16 mai 2002, il a été enjoint à M. JacquesH... d’apporter la preuve du versementdans la caisse du centre communal d’actionsociale de Thaon-les-Vosges, au besoin surses propres deniers, de la somme de23 288,28 c (152 761,09 F) correspondantau montant total des sommes ci-après etnon recouvrées à ce jour, sauf justificationà sa décharge :

Année Nºtitre

Montanten g (F) Observations

1990 534 1 479,29 c

(9 703,52 F)CPAM titre prescriten novembre 1992

1990 620 2 719,62 c

(17 839,57 F)CPAM titre prescriten décembre 1992

1991 612 2 635,65 c

(17 288,70 F)CPAM titre prescriten décembre 1993

1991 618 2 635,65 c

(17 288,70 F)CPAM titre prescriten décembre 1993

1992 49 83,85 c

(550,00 F)CPAM titre prescrit

en février 1994

Dº 65 2 547,79 c

(16 712,41 F)CPAM titre prescrit

en mars 1994

Dº 130 1 932,81 c

(12 678,38 F)CPAM titre prescrit

en juin 1994

Dº 159 2 723,50 c

(17 864,99 F)CPAM titre prescrit

en juin 1994

Dº 427 228,67 c

(1 500,00 F)CPAM titre prescriten octobre 1994

Dº 575 3 202,38 c

(21 006,22 F)CPAM titre prescriten novembre 1994

Dº 635 3 099,08 c

(20 328,60 F)CPAM titre prescriten décembre 1994

Attendu qu’en réponse M. Jacques H... faitprévaloir, d’une part les difficultés qu’ilaurait rencontrées dans le poste et qui ontcontribué, selon lui, à la situation relevée,d’autre part, au fait qu’une vigilance accruen’aurait pas nécessairement conduit à unmeilleur résultat et, enfin, que les titres encause auraient dû être admis en non-valeur ;

Attendu que les justifications apportées parM. Jacques H... ne sont pas de nature à exo-nérer sa responsabilité dans l’absence derecouvrement des titres en cause ; que, parailleurs, il n’a pas apporté la preuve du ver-sement sur ses propres deniers de lasomme considérée ;

Attendu qu’en conséquence, M. JacquesH... se trouve dans le cas prévu par le para-graphe VII de l’article 60 modifié de la loisusvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieudès lors de le constituer débiteur du centrecommunal d’action sociale de Thaon-les-Vosges pour la somme de 23 288,28 c cor-respondant au montant total des sommessusvisées ;

Attendu que, aux termes du paragraphe VIIIde l’article 60 modifié de la loi précitée du23 février 1963, « les débets portent intérêtau taux légal à compter de la date du faitgénérateur ou, si cette date ne peut êtrefixée avec précision, à compter de celle deleur découverte » ; qu’en l’espèce, cettedate est le 16 mai 2002, date du deuxièmejugement ;

chronique financière

139 86e année - nº 2 - février 2006

Page 23: Chambres régionales des comptes - gestionfipu.com · la Chambre avait toutefois préalablement exclu du compte des dépenses sans justificatif. CRC Champagne-Ardenne, ... nomie mixte

M. Jacques H... est constitué débiteur ducentre communal d’action sociale deThaon-les-Vosges pour la somme de23 288,28 c , somme qui portera intérêt autaux légal à compter du 16 mai 2002, datedu deuxième jugement.

Sur l’injonction nº 2 - Restes à recou-vrer - Centre pour enfants polyhandi-capés - Exercice 1992 :

Attendu que par jugement susvisé du16 mai 2002, il a été enjoint à M. JacquesH... d’apporter la preuve du versementdans la caisse du centre communal d’actionsociale de Thaon-les-Vosges, au besoin surses propres deniers, de la somme de1 078,61 c (7 075,19 F) correspondant aumontant total des sommes ci-après et nonrecouvrées à ce jour, sauf justification à sadécharge ;

Année Nºtitre

Montanten g (F) Observations

1990 649 28,36 c

(186,00 F)CPAM titre prescriten décembre 1992

1992 297 966,40 c

(6 339,19 F)CPAM titre prescrit

en juin 1994

1992 297-1 83,85 c

(550,00 F)CPAM titre prescrit

en juin 1994

Attendu qu’en réponse M. Jacques H... faitprévaloir, d’une part les difficultés qu’ilaurait rencontrées dans le poste et qui ontcontribué, selon lui, à la situation relevée,d’autre part, au fait qu’une vigilance accruen’aurait pas nécessairement conduit à unmeilleur résultat et, enfin, que les titres encause auraient dû être admis en non-valeur ;

Attendu que les justifications apportées parM. Jacques H... ne sont pas de nature à exo-nérer sa responsabilité dans l’absence derecouvrement des titres en cause ; que, parailleurs, il n’a pas apporté la preuve du ver-sement sur ses propres deniers de lasomme considérée ;

Attendu qu’en conséquence, M. JacquesH... se trouve dans le cas prévu par le para-graphe VII de l’article 60 modifié de la loisusvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieudès lors de le constituer débiteur du centrecommunal d’action sociale de Thaon-les-Vosges pour la somme de 1 078,61 c cor-respondant au montant total des troissommes susvisées ;

Attendu que, aux termes du paragraphe VIIIde l’article 60 modifié de la loi précitée du23 février 1963, « les débets portent intérêtau taux légal à compter de la date du faitgénérateur ou, si cette date ne peut êtrefixée avec précision, à compter de celle deleur découverte » ; qu’en l’espèce, cettedate est le 16 mai 2002, date du deuxièmejugement ;

M. Jacques H... est constitué débiteur ducentre communal d’action sociale deThaon-les-Vosges pour la somme de1 078,61 c, somme qui portera intérêt autaux légal à compter du 16 mai 2002, datedu deuxième jugement.

Sur l’injonction nº 3 - Restes à recou-vrer - Maison de retraite - Exercices1987, 1988, 1989, 1990 et 1992 :

Attendu que par jugement susvisé du16 mai 2002, il a été enjoint à M. JacquesH... d’apporter la preuve du versementdans la caisse du centre communal d’action

sociale de Thaon-les-Vosges, au besoin surses propres deniers, de la somme de29 755,73 c (195 184,79 F) correspondantau montant total des sommes ci-après etnon recouvrées à ce jour, sauf justificationà sa décharge ;

Année Nºtitre Montant (en g) Montant (en F)

1987 109 1 003,11 6 580,00Dº 168 950,67 6 236,00Dº 200 1 320,76 8 663,59

1988 27 3 365,53 22 076,45Dº 61 710,28 4 659,10Dº 62 2 692,43 17 661,16

1989 54 1 188,51 7 796,10Dº 288 842,81 5 528,45Dº 353 1 711,55 11 227,05Dº 378 869,81 5 705,55

1990 112 853,71 5 600,00Dº 338 780,85 5 122,050 FDº 344 591,85 3 882,25Dº 537 796,63 5 225,55

1992 11 1 573,62 10 322,24Dº 45 1 920,86 12 600,00Dº 77 992,44 6 510,00Dº 133 836,95 5 490,00Dº 147 384,17 2 520,00Dº 184 960,43 6 300,00Dº 202 576,26 3 780,00Dº 268 891,26 5 846,25Dº 272 1 368,23 8 975,00Dº 326 724,21 4 750,50Dº 399 1 848,83 12 127,50

Attendu qu’en réponse M. Jacques H... faitprévaloir, d’une part les difficultés qu’ilaurait rencontrées dans le poste et qui ontcontribué, selon lui, à la situation relevée,d’autre part, au fait qu’une vigilance accruen’aurait pas nécessairement conduit à unmeilleur résultat et, enfin, que les titres encause auraient dû être admis en non-valeur ;

Attendu que les justifications apportées parM. Jacques H... ne sont pas de nature à exo-nérer sa responsabilité dans l’absence derecouvrement des titres en cause ; que, parailleurs, il n’a pas apporté la preuve du ver-sement sur ses propres deniers de lasomme considérée ;

Attendu qu’en conséquence, M. JacquesH... se trouve dans le cas prévu par le para-graphe VII de l’article 60 modifié de la loisusvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieudès lors de le constituer débiteur du centrecommunal d’action sociale de Thaon-les-Vosges pour la somme de 29 755,73 c cor-respondant au montant total des sommessusvisées ;

Attendu que, aux termes du paragraphe VIIIde l’article 60 modifié de la loi précitée du23 février 1963, « les débets portent intérêtau taux légal à compter de la date du faitgénérateur ou, si cette date ne peut êtrefixée avec précision, à compter de celle deleur découverte » ; qu’en l’espèce, cettedate est le 16 mai 2002, date du deuxièmejugement ;

M. Jacques H... est constitué débiteur ducentre communal d’action sociale deThaon-les-Vosges pour la somme de29 755,73 c, somme qui portera intérêt autaux légal à compter du 16 mai 2002, datedu deuxième jugement.

Sur l’injonction nº 4 - Restes à recou-vrer - Maison de retraite - Exercices1993 à 1995 :

Attendu que par jugement susvisé du16 mai 2002, il a été enjoint à M. JacquesH... d’apporter la preuve du versementdans la caisse du centre communal d’actionsociale de Thaon-les-Vosges, au besoin surses propres deniers, de la somme de7 473,95 c (49 025,90 F) correspondant aumontant total des sommes ci-après (exer-cice 1994, titres nos 559, 624, 690, 753, 818et 892 et exercice 1995, titres nos 33 et 101)et non recouvrées à ce jour, sauf justifica-tion à sa décharge.

Année Nºtitre

Montanten g (F) Observations

1994 559 530,48 3 479,75

Dº 624 1 038,99 6 815,35

1994 690 1 005,48 6 595,50

Dº 753 1 038,99 6 815,35

Dº 818 1 005,48 6 595,50

1994 892 1 038,99 6 815,35

1995 33 1 061,91 6 965,70

Dº 101 753,62 4 943,40

Attendu qu’en réponse M. Jacques H... faitprévaloir, d’une part les difficultés qu’ilaurait rencontrées dans le poste et qui ontcontribué, selon lui, à la situation relevée,d’autre part, au fait qu’une vigilance accruen’aurait pas nécessairement conduit à unmeilleur résultat et, enfin, que les titres encause auraient dû être admis en non-valeur ;

Attendu que les justifications apportées parM. Jacques H... ne sont pas de nature à exo-nérer sa responsabilité dans l’absence derecouvrement des titres en cause ; que, parailleurs, il n’a pas apporté la preuve du ver-sement sur ses propres deniers de lasomme considérée ;

Attendu qu’en conséquence, M. JacquesH... se trouve dans le cas prévu par le para-graphe VII de l’article 60 modifié de la loisusvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieudès lors de le constituer débiteur du centrecommunal d’action sociale de Thaon-les-Vosges pour la somme de 7 473,95 c cor-respondant au montant total des huitsommes susvisées ;

Attendu que, aux termes du paragraphe VIIIde l’article 60 modifié de la loi précitée du23 février 1963, « les débets portent intérêtau taux légal à compter de la date du faitgénérateur ou, si cette date ne peut êtrefixée avec précision, à compter de celle deleur découverte » ; qu’en l’espèce, cettedate est le 16 mai 2002, date du deuxièmejugement ;

M. Jacques H... est constitué débiteur ducentre communal d’action sociale deThaon-les-Vosges pour la somme de7 473,95 c, somme qui portera intérêt autaux légal à compter du 16 mai 2002, datedu deuxième jugement.

Statuant provisoirement,

Injonction - Restes à recouvrer - Maisonde retraite - Exercices 1988 à 1994 :

Attendu que par lettre du 28 octobre 2002adressée à la chambre régionale descomptes, le président du centre communal

chronique financière

140 86e année - nº 2 - février 2006

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d’action sociale de Thaon-les-Vosges a faitobserver que le jugement nº 2002-0197 du16 mai 2002 n’a pas pris en compte certainstitres non recouvrés pour un montant totalde 12 312,22 c et qu’il demandait en consé-quence à la juridiction « de bien vouloirprendre les dispositions nécessaires afinque ces recouvrements soient ajoutés audécompte du jugement » ;

Attendu qu’il résulte de la jurisprudence duConseil d’Etat que la personne morale dedroit public, dont le comptable a manié lesdeniers, est partie à l’instance en redditiondu compte ;

Attendu que l’article R. 231-5 du Code desjuridictions financières précise que les juge-ments définitifs exposent succinctementles moyens développés par les parties inté-ressées en réponse aux jugements com-portant des dispositions provisoires ;

Attendu, en conséquence, que la demandedu président du centre communal d’actionsociale de Thaon-les-Vosges est recevable ;qu’il est donc fondé à discuter les disposi-tions provisoires contenues dans le juge-ment nº 2002-0197 du 16 mai 2002 au motifqu’elles ne comportent aucune mentiondes titres non recouvrés faisant l’objet deson courrier du 28 octobre 2002 ;

Attendu que par ailleurs, en formulant àl’encontre de M. Jacques H... les chargescontenues dans ses jugementsnos 2001-0007 et 2002-0197 des 9 janvier2001 et 16 mai 2002, la Chambre n’a pasépuisé sa compétence sur les comptes desexercices 1993 à 1998 ;

Attendu que les titres non recouvrés dontil est fait mention dans la lettre du28 octobre 2002 ont été omis par la juridic-tion ; qu’ils auraient dû faire l’objet du pro-noncé d’une injonction à l’encontre deM. Jacques H... d’apporter la preuve desdiligences effectuées en vue de leur recou-vrement ;

Attendu que le successeur de M. JacquesH..., dans ses fonctions de comptable ducentre communal d’action sociale deThaon-les-Vosges, a émis des réserves surces mêmes titres ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de retenir lestitres non recouvrés de faible montant ;qu’il ne convient pas également de retenirle titre 130 à l’encontre de Mme Brion le6 avril 1994 dont le montant restant àrecouvrer est passé de 6 815,35 F(1 038,99 c) au 31 décembre 1998 à1 716,89 F (261,74 c) au 31 décembre 2001 ;que le solde de ce titre est en cours derecouvrement ;

Attendu que l’état de développement dessoldes mentionne qu’à la date du31 décembre 1998 les titres suivants de lamaison de retraite n’ont pas été recouvréspour les montants indiqués ; que ce mêmeétat de développement des soldes ne com-porte aucune mention des diligences effec-tuées par M. Jacques H...

Année Nºtitre

Montanten g (F) Observations

1988 20 428,41 2 810,21

1989 230 283,90 1 862,26

1990 249 318,20 2 087,25

1991 631 212,00 1 390,65

1992 260 1 547,15 10 148,66

1992 500 271,38 1 780,16

1993 6 987,72 6 479,00

1993 320 981,92 6 441,00

1993 27 414,20 2 717,00

1994 10 1 014,65 6 655,70

1994 74 916,46 6 011,60

1994 322 812,63 5 330,50

Total 8 188,62 53 713,99

Attendu qu’en vertu des dispositions com-binées des articles 60 de la loi nº 63-156 du23 février 1963 et du décret nº 62-1587 du29 décembre 1962 portant règlementgénéral sur la comptabilité publique, lescomptables publics sont tenus de faire lesdiligences nécessaires, c’est-à-dire com-plètes, rapides et adéquates, en vue durecouvrement des titres de recettes qu’ilsont pris en charge ; que leur responsabilitépersonnelle et pécuniaire se trouveengagée dès lors qu’une recette n’a pas étérecouvrée faute de diligences suffisantes ;

Il est enjoint à M. Jacques H..., comptable,d’apporter dans le délai de deux mois àcompter de la date de notification du pré-sent jugement, la preuve des diligenceseffectuées pour assurer le recouvrementdes titres susvisés en cause ou toute autrejustification à sa décharge.

Il est, en conséquence, des dispositions quiprécèdent, sursis à la décharge de M. Jac-ques H... pour l’ensemble de sa gestion quidemeure de ce fait en état d’apurement.

M. Pascal V... demeure tenu, après exécu-tion des transferts prévus par les instruc-tions, de reprendre dans les écrituresd’entrée de l’exercice 1999, chacun dessoldes à la clôture de l’exercice 1998, dontles totaux sont arrêtés au jugementnº 2001-0007 du 9 janvier 2001.

CRC Lorraine,jugement nº 2005-0402 du 3 mai 2005,

Centre communal d’action socialede Thaon-les-Vosges

Vu les jugements nos 2001-0007,2002-0197, 2003-0089 et 2003-435 rendusrespectivement les 9 janvier 2001, 16 mai2002, 23 janvier 2003 et 7 mai 2003 par les-quels il a été statué sur les comptes ducentre communal d’action sociale deThaon-les-Vosges pour les exercices 1993 à1998, par M. Jacques H... jusqu’au 30 juin1995 et M. Pascal V... à compter du 1er juillet1995 ;

Vu les justifications produites en exécutiondes jugements susvisés ;

Vu le Code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de financesnº 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu les décisions du 23 septembre 2004 dusecrétaire d’Etat au Budget et à la Réformebudgétaire faisant, sous réserve du verse-ment des sommes de 1 000 et 4 000 c

nettes d’intérêts, remise gracieuse, àM. Jacques H..., en principal et intérêts dudébet prononcé à son encontre ;

Vu les attestations de versement établiesrespectivement les 22 et 23 novembre 2004

par le trésorier-payeur général descréances spéciales du Trésor à Châtelle-rault ;

Vu les conclusions du Ministère public ;

Entendu M. Wacker, conseiller, en sonrapport ;

Ordonne ce qui suit :

Statuant définitivement,

Attendu que par jugement du 23 janvier2003, M. Jacques H... a été constitué débi-teur du centre communal d’action socialede Thaon-les-Vosges pour la somme totalede soixante et un mille cinq cent quatre-vingt-seize euros cinquante-sept centimes(61 596,57 c), somme qui portera intérêt autaux légal à compter du 16 mai 2002, datedu deuxième jugement ;

Attendu que par jugement du 7 mai 2003,M. Jacques H... a été constitué débiteur ducentre communal d’action sociale deThaon-les-Vosges pour la somme dehuit mille cent quatre-vingt-huit eurossoixante-deux centimes (8 188,62 c),somme qui portera intérêt au taux légal àcompter du 26 février 2003, date de noti-fication du jugement du 23 janvier 2003 ;

Attendu que par décisions du 23 sep-tembre 2004 du secrétaire d’Etat au Budgetet à la Réforme budgétaire, sous réserve duversement des sommes respectives de4 000 et 1 000 c nettes d’intérêts, il est faitremise gracieuse en principal et intérêts àM. Jacques H..., des débets de soixante etun mille cinq cent quatre-vingt-seize euroscinquante-sept centimes (61 596,57 c) ethuit mille cent quatre-vingt-huit eurossoixante-deux centimes (8 188,62 c) pro-noncés à son encontre respectivement parles jugements de la chambre régionale descomptes des 23 janvier 2003 et 7 mai 2003 ;

Attendu que M. Jacques H... a procédé aupaiement des sommes de mille euros(1 000 c) et de quatre mille euros (4 000 c)auprès du trésorier-payeur général descréances spéciales du Trésor à Châtelleraultrespectivement les 22 et 23 novembre2004 ;

Les débets prononcés à l’encontre deM. Jacques H... par jugements des 23 jan-vier 2003 et 16 mai 2003 sont apurés.

Attendu que, en conséquence, il y a lieud’admettre l’ensemble des opérationsretracées par les comptes et de déchargerle comptable intéressé de sa gestion ;

Les opérations retracées dans les comptesdes exercices 1993 au 30 juin 1995 sontadmises et allouées en débit et en crédit ;

M. Jacques H... est déchargé de sa gestiondu 1er janvier 1993 au 30 juin 1998.

En conséquence, M. Jacques H... est déclaréquitte et libéré de sa gestion terminée le30 juin 1995.

Mainlevée est donnée et radiation serafaite de toutes oppositions et inscriptionsmises ou prises sur ses biens meubles etimmeubles ou sur ceux de ses ayants droitpour sûreté de ladite gestion et son cau-tionnement sera restitué ou ses cautionsdégagées, s’il n’y a pas empêchementpour autre cause et sauf l’accomplisse-ment des formalités prescrites par lesrèglements.

chronique financière

141 86e année - nº 2 - février 2006