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Droit Thème 2 – Comment le droit permet-il de régler un litige ? Chapitre 5 : La preuve MOTS CLÉS : - Acte juridique - Fait juridique - Présomption simple / irréfragable - Preuve - Témoignage - Acte authentique - Acte sous seing privé Testez vos connaissances SOMMAIRE I – L’objet de la preuve A) Les actes juridiques B) Les faits juridiques II – La charge de la preuve A) Le principe B) Les exceptions : les présomptions simple et irréfragable III – les modes de preuve et leur admissibilité A) La preuve par écrit * * * * * * * Légende : : À connaître pour l’examen ! : Flashez le QRcode. * * * * * * *

Chap 5 droit

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Page 1: Chap 5 droit

Droit

Thème 2 – Comment le droit permet-il de régler un litige ?

Chapitre 5 :

La preuve

MOTS CLÉS :

- Acte juridique

- Fait juridique

- Présomption simple / irréfragable

- Preuve

- Témoignage

- Acte authentique

- Acte sous seing privé

Testez vos connaissances

SOMMAIRE

I – L’objet de la preuve

A) Les actes juridiques

B) Les faits juridiques

II – La charge de la preuve

A) Le principe

B) Les exceptions : les présomptions simple et irréfragable

III – les modes de preuve et leur admissibilité

A) La preuve par écrit

* * * * * * * Légende :

: À connaître pour l’examen !

: Flashez le QRcode.

* * * * * * *

Page 2: Chap 5 droit

Le chapitre 4 explique que toute personne en litige avec une autre peut saisir le juge

pour revendiquer une prétention, associée à un moyen de droit. Mais il faut bien sûr

prouver au juge ce que l’on avance. Le droit français distingue les actes juridiques des faits

juridiques. Différents sur la forme et l’intention, ils le sont aussi quant aux moyens de

. preuve

I – L’objet de la preuve

Pourquoi prouver ? Nous pourrions considérer qu’émettre une prétention dans le

cadre d’un litige contre une personne suffit pour que le juge apporte une solution juridique.

Cependant, il est toujours possible de mentir, de fabuler… Le juge exige donc que la partie

qui le saisit prouve ce qu’elle avance : il faut appuyer sa prétention par des éléments qui

permettent de montrer que ce que l’on demande est vrai : c’est l’objet de la preuve.

A) Les actes juridiques

Un est une action volontaire qui a pour objet et pour effet de créer des acte juridique

conséquences juridiques. Les personnes à l’origine de l’acte ont voulu créer des

conséquences juridiques, c’est-à-dire des obligations.

Si un litige apparaît sur ces obligations, par exemple un acheteur ne paie pas le prix

de la chose achetée, le vendeur demandera au juge de forcer l’acheteur à

le faire. C’est sa prétention. Mais pour appuyer sa prétention, il devra

prouver l’existence de cet acte juridique.

B) Les faits juridiques

Le est le deuxième type d’événement qui peut lier juridiquement des fait juridique

personnes. Un fait juridique est un événement, volontaire ou non, qui crée des

conséquences juridiques qui ne sont jamais voulues.

Si l’auteur d’une blessure refuse d’en indemniser la victime, cette dernière, en litige

avec l’auteur, devra porter sa prétention (sa demande d’indemnisation) devant le juge. Elle

devra appuyer sa prétention en apportant la preuve du fait juridique : elle devra donc

prouver au juge que la partie adverse est responsable de ses blessures.

II – La charge de la preuve

A) Le principe

Chaque partie a la charge de la preuve des faits et des actes

juridiques qu’elle allègue : il est logique que celui qui saisit le juge doive

prouver ce qu’il avance.

Par exemple, si je saisis la justice parce qu’un vendeur ne m’a pas livré le produit

commandé et payé, c’est à moi de prouver que je suis bien en contrat avec le

fournisseur, que j’ai réglé la facture, et que lui n’a pas rempli son obligation de

livrer le produit.

S

ch

ém

a

Schéma

Page 3: Chap 5 droit

Si l’affaire est civile, c’est-à-dire lorsque le litige lèse des intérêts particuliers, ce sont

les parties qui apportent les preuves et le juge ne fait qu’en apprécier la pertinence : la

procédure est dite accusatoire.

Si l’affaire est pénale, c’est-à-dire lorsque le litige lèse l’intérêt général, le rôle du juge

en matière de preuve est plus étendu : il recherche les preuves. La procédure est dite

inquisitoire.

B) Les exceptions : les présomptions simple et irréfragable

Dans un souci de protection de certaines parties, le droit français renverse la charge

de la preuve. Ce n’est plus à celui qui a saisi le juge d’apporter la preuve de son droit, mais

à la partie défenderesse de démontrer que les prétentions du demandeur ne sont pas

fondées. On présume que celui qui a saisi le juge est titulaire de ce droit : on parle de

. présomption

La présomption est dite lorsque le droit permet d’apporter la preuve contraire. simple

La présomption est dite lorsque le droit ne le permet pas. irréfragable

Exemple : lorsqu’un créancier (c.à.d. celui à qui on doit de l’argent) remet volontairement au

débiteur (c.à.d. celui qui doit de l’argent au créancier) un document signé attestant que ce dernier a

bien payé sa dette, aucune preuve contraire ne peut être admise.

III – les modes de preuve et leur admissibilité

En principe, un acte juridique doit toujours être prouvé par écrit tandis qu’un fait

juridique peut être prouvé par tous les moyens : présomptions, témoignages, aveux, etc. En

effet, puisque les conséquences juridiques ne sont jamais recherchées par les parties lors

d’un fait juridique, il est impossible d’exiger une preuve préconstituée comme l’écrit.

A) La preuve par écrit

La preuve des actes juridiques obéit à un régime différent de celui

des faits juridiques.

Dans un acte juridique, les parties ont souhaité créer des

conséquences juridiques et peuvent donc mettre par écrit leurs obligations.

Le droit français exige en principe un écrit pour prouver l’existence d’un

acte juridique, ce qui permet au juge de comprendre plus facilement les

obligations prévues par l’acte juridique. Il est considéré comme une

preuve parfaite.

Cependant, il n’est pas toujours aisé d’obtenir un écrit lors de la création d’un acte

juridique. Le droit français prévoit donc des exceptions à l’obligation de prouver l’existence

d’un acte juridique par un écrit. C’est le cas par exemple :

– Pour les actes juridiques d’une valeur inférieure à 1 500 euros : la preuve est libre par

tous moyens. Ainsi, la plupart des contrats que nous passons au quotidien ne nécessitent pas

d’écrit comme mode de preuve. Celui-ci prendrait beaucoup de temps à être réalisé, temps

incompatible avec la vie des affaires. Imaginons que nous soyons obligés de rédiger et signer un

contrat à chaque fois que l’on achète une baguette de pain…

Schéma

Page 4: Chap 5 droit

– Lorsque l’on est dans l’impossibilité matérielle d’apporter un écrit : par exemple parce

qu’une personne a subi une inondation et que tous ses documents archivés ont été détruits.

– Lorsque l’on a été dans l’impossibilité morale de demander un écrit : Par exemple à un

membre de sa famille…

Parmi les preuves parfaites des actes juridiques figurent l’acte sous seing privé et

l’acte authentique :

est un acte rédigé librement par les parties. Il doit y avoir autant L’acte sous seing privé

d’originaux que de parties. Chaque exemplaire doit être signé par chacune des parties.

est un acte rédigé par un officier public habilité par la loi (notaire, L’acte authentique

huissier de justice, officier d’état civil). En cas de conflit entre ces deux preuves parfaites, c’est

l’acte authentique qui prime, quelle que soit sa date de rédaction.

B) Le témoignage

Parmi les autres moyens de preuve acceptés par le juge, le témoignage est

couramment utilisé :

désigne au sens large la déclaration par laquelle un individu Le témoignage

communique à autrui la connaissance personnelle qu’il possède d’un fait ou d’un

événement.

Dans le domaine juridique, le recours au témoignage constitue sans doute le mode

de preuve le plus fréquent. Le témoin est en effet celui qui vient solennellement attester par

sa déclaration de la véracité d’un fait ou d’une situation. Par exemple une personne voit un

cambrioleur voler une voiture et atteste devant le juge que c’est bien telle ou telle personne qui est le

cambrioleur…

La loi impose au témoignage un important formalisme. Pour être valable, le

témoignage – en principe oral – doit être précédé du serment prêté par le témoin de dire

toute la vérité. La procédure civile admet la production d’attestations manuscrites, pourvu

qu’elles respectent certaines règles de forme (mentions obligatoires, copies des pièces d’identité,

etc.).