Chapitre Des Transactions

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    Il est du devoir de tout musulman responsable de ne pas s'engager dans uneaffaire quelconque avant de savoir ce que Allah ta3ala y a rendu licite et illicite.

    Allah soubhanah nous ayant ordonn la soumission c'est--dire nous ayantchargs de respecter certaines choses, il est indispensable d'observer ce qu'Ilnous a ordonns.

    L'esclave doit obir son Crateur en accomplissant ce qu'Il lui a ordonn et envitant ce qu'Il lui a interdit, car Allah mrite dtre obi. Cela concerne aussi

    bien les choses dont on sait la sagesse que celles dont on ne sait pas la sagesse.

    En effet, la signification de certaines choses dont Il nous a chargs est accessible pour nous alors que pour dautres, la signification nest pas accessible. Ceci estune preuve pour Ses esclaves de Sa part et une mise lpreuve ; ainsi celui quise soumet Allah en toute chose cest celui l lesclave obissant qui se htedans lobissance et celui qui nest pas ainsi na pas une complte obissance.

    Allah ta3ala dit dans le Qour'an honor :

    } {(wa 'ahalla l-Lahou l-bay3a wa harrama r-riba )

    Ce qui signifie :

    Allah a rendu licite la vente et a rendu illicite le gainusuraire

    [ sourat Al-Baqarah / 275].

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    Allah a rendu licite la vente et a rendu illicite le gain usuraire [ ar-riba ]. Lorsque Allah tabaraka wa ta3ala a mentionn dans Son Livre la vente, Il l'a dtermine par l'article dfini (al- ), en franais : la , cest--dire quIl nous indique que

    la vente qu'Il a rendue licite, c'est la vente qui est connue et dfinie dans la Loicomme tant licite. Il est alors un devoir pour celui qui veut s'adonner la venteet l'achat de connatre ce que Allah y a rendu licite.

    La vente qui est permise, c'est celle dans laquelle les deux contreparties, c'est--dire la marchandise vendue et sa contrepartie sont toutes deux permises et licitesselon la Loi. Il n'est donc pas permis de vendre ce qui est interdit par accord detous les Imams sur son interdiction.

    Toutefois, ce qui est sujet divergence quant son caractre permis, il est permis de le vendre selon l'Imam qui le considre comme tant permis mme sicest interdit selon d'autres imams. Il n'est donc pas permis de vendre ce qui estnajis en soi comme le sang ou encore la viande d'un animal mort qui n'est paslicite la consommation et ses autres parties tels que les os, les poils et autre quecela sauf quil est permis selon certains savants ( Abou Hani fah ) de vendre les osdu cadavre tels que les cornes de llphant car ceci nest pas impure najis -selon eux.

    Parmi les conditions de validit de la vente :

    1 - Que la contrepartie et ce qui est vendu soient tous deux purs.

    2 - qu'elle ne soit pas temporaire ou conditionne.

    3 - que ce ne soit pas quelque chose d'inexistant comme une construction qui n'a pas encore t ralise. Sauf que cela est permis dans as-salam : il sagit de lavente dune chose bien dcrite, qui devient la charge de celui qui la vend, par une expression particulire, la contrepartie tant verse avant la sparation des

    deux contractants, mme s'il ne possde pas cette chose sur le moment,conformment aux conditions dcrtes par les savants spcialistes de la jurisprudence.

    4 - Que les deux contractants soient pubres et sains desprit

    Ds lors que Allah tabaraka wa ta3ala a mentionn Son jugement de rendrelicite la vente et dinterdire le gain usuraire ( ar-riba ), nous avons su que la voie

    pour viter l'interdit et pour tre en accord avec les jugements de la Loi relatifs l'achat, la vente et ce qui s'ensuit, c'est d'apprendre la jurisprudence de sa

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    religion. Celui qui n'apprend pas ce qui sy rattache comme jugements de la Loi,on craint pour lui qu'il ne tombe dans le gain usuraire qui fait partie des plusgrands pchs.

    Ainsi, dans la parole du Messager de Allah, salla l-Lahou 3alayhi wa sallam :

    (

    (at-tajirou s-sadouqou youhcharou yawma l-qiyamati ma3a n-nabiyyina wa s- siddiqina wa ch-chouhada )

    [Rapport par At-Tirmidhiyy qui l'a jug sre], il y a une annonce de bonnenouvelle pour celui qui pratique le commerce et fait preuve de pit l'gard de

    Allah en vitant ce que Allah ta3ala a interdit en tant que diffrentes sortes decommerces interdits, de trahisons, de duperies et de fraudes.

    Celui qui s'est attach tre vridique dans la description de sa marchandise etdans l'annonce des prix, celui-l aura lannonce de bonne nouvelle qu'il fait

    partie de ceux pour qui il n'y a pas de crainte et qui n'ont pas tre chagrins. Ilnous fait savoir par-l que celui qui n'est pas ainsi mritera le chtimentdouloureux.

    Pour le reste des contrats comme la location en gnral et la location de service(al-'ijarah ) , le mandat d'une tierce personne pour qu'elle utilise un capital dansle commerce en vue du partage des bnfices (al-qirad ), l'hypothque (ar-rahn ), la dlgation (al-wakalah ), le dpt (al-wadi3ah ), le prt pour simple

    utilisation (al-3ariyyah ), l'association des biens (ach-charikah ) et l'entretiend'arbres fruitiers irrigation, dsherbage, etc. avec partage de la rcolte ( al-mouaqat ), il est galement indispensable d'en observer les conditions devalidit et les piliers propres chacun ; c'est--dire que les contrats cits ont le

    jugement de la vente concernant le devoir de connatre le dtail de leurs jugements selon la Loi pour celui qui veut les pratiquer.

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    Al-'ijarah :

    c'est dire la location de service.Il y a dans la location ce qui est permis et ce qui est invalide, la location correctetant celle qui remplit les conditions de validits qui sont :

    1 - Donner possession dun profit permis moyennant une contrepartie ; commede dire : je te loue pour labourer cette terre pour telle rmunration .

    Ainsi il n'est pas permis de louer les services de quelqu'un pour raliser un profitinterdit selon la Loi de l'Islam ; celui qui a t lou dans ce cas ne devient pas

    propritaire de ce qu'il a pris titre de salaire. Cest au contraire un devoir pour lui de le rendre celui qui le lui a donn.

    2 - prononcer une formule selon lImam Ach-Cha fi3iyy.

    3 - que la rmunration soit dtermine et non pas inconnue. Ainsi il nest pasvalable de dire : je te loue pour labourer et on verra aprs combien je te donne.

    4 - que le prix de la location soit remis avant la sparation des contractants encas de location de service charge ( ijaratou dhimmah ) ; la location chargeest celle par laquelle on vise la ralisation du profit, c'est--dire que la personnedont on loue les services ralise le profit par elle-mme ou par autre quelle.

    5 - Quelle soit conditionne par la dure ou le travail et il nest pas valable quela location soit conditionne par le travail et la dure en mme temps. Ainsi ilnest pas valable de dire : je te loue pour labourer cette terre en six heures ,soit il dit je te loue pour labourer cette terre , soit il dit je te loue pour fairesix heures de labour .

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    Al-qirad :

    Il s'agit de mandater une tierce personne pour l'autoriser faire fructifier uncapital dans une ou plusieurs sortes de commerce en vue de partager les

    bnfices.

    Ar-rahn :

    L'hypothque.

    C'est mettre un bien en garantie d'une dette, la dette tant rembourse partir dece bien au cas o la personne est incapable de rembourser.

    Parmi les conditions :

    - Que la chose hypothque soit quelque chose valable la vente.

    - Que ce pour quoi on fait lhypothque soit une dette.

    Il nest pas valable de garder lobjet hypothqu en tant que tel, au cas o la personne narrive pas rembourser chance, lobjet est vendu au prix dumarch et la valeur de la dette est rcupre partir de cela.Il est interdit que le crancier pose comme condition dutiliser lobjethypothqu gratuitement jusqu ce que le dbiteur lui rembourse la dette (ceciest un gain usuraire). Ainsi le dbiteur peut jouir de lobjet quil a mis enhypothque mais il ne peut pas le vendre ni loffrir tant quil na pas remboursla dette.

    Al-wakalah :

    La dlgation.

    Il est un devoir de connatre les jugements de la dlgation pour celui qui veut la pratiquer. Parmi les conditions de la dlgation, il y a :

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    1 - Qu'il soit valable que celui qui dlgue puisse grer par lui-mme ce qu'ildlgue.

    2 - Que la chose pour laquelle on a reu la dlgation soit quelque chose de bien

    dfinie, mme d'un certain point de vue, comme s'il lui dit par exemple : je tedlgue la vente de mes biens . Toutefois il n'est pas valable de lui dire : je tedlgue toutes mes affaires .

    3 - Une expression qui indique son accord, comme s'il dit : je te dlgue defaire telle chose ou vends telle chose .

    Al-wadi3ah :

    Le dpt.

    C'est ce qui est plac chez quelquun dautre que le propritaire pour treconserv.

    Il y a parmi ses conditions :

    - Que l'objet plac en dpt soit respectable, c'est--dire quon puisse en tirer profit selon la Loi. Il n'est donc pas permis de mettre en dpt un instrument dedistraction interdit ni une statue.

    - Une formule telle que garde moi cela ou je te laisse cela en dpt .

    Al-3ariyyah :Le prt pour simple utilisation. Cest tirer profit dune chose sans que la choseelle-mme ne disparaisse.

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    Ach-charikah :Lassociation de biens.

    C'est un contrat qui comporte la confirmation d'un droit sur quelque chose pour

    deux personnes ou plus, sans discrimination. La mise en commun de biens quiest valable selon l'cole de l'imam Ach-Chafi3iyy c'est celle qui revient mettreen commun les biens de deux personnes par exemple.

    Al-mouaqat :

    Cest un contrat dans lequel une personne est charge de l'entretien d'arbresfruitiers : lirrigation, le dsherbage ou autre, avec partage de la rcolte entre le

    propritaire et celui qui est charg de l'entretien.

    Al-moukhabarah :

    Cest un autre contrat entre le propritaire d'une terre d'une part, et une personnequi a, sa charge, la semence et l'entretien de la rcolte d'autre part, la rcoltetant partage entre les deux.

    Le contrat de mariageLe contrat de mariage ncessite, encore plus que beaucoup d'autres choses, deconnatre les jugements de la Loi. En effet, il se peut que celui qui ignore ces

    jugements pense que ce qui n'est pas un mariage est un mariage. Il peut donc enrsulter beaucoup de mal. Par consquent, il mrite plus de prcaution et devrification.

    En effet, prserver la descendance fait partie des cinq rgles sur lesquelles sesont accordes les Lois, savoir : prserver l'me, prserver le bien, prserver l'honneur, prserver la raison et prserver la descendance.

    Parmi les conditions de validit du contrat de mariage :

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    1 - la formule, comme si le tuteur dit ce qui signifie : je te marie Une telle ( zawwajtouka foulanah ) et que l'poux rponde ce qui signifie : j'accepte sonmariage (qabiltou ziwajaha ).

    2 - le terme ( zawwajtouka ) ou (ankahtouka ) qui a le mme sens, ou satraduction : je te donne pour pouse ou je te marie , selon l'imam Ach-Cha fi3iyy. Dans d'autres coles, il est valable de dire toute expression quiindique ce qui est vis.

    3 - Deux tmoins musulmans libres, de sexe masculin, pubres, sains desprits, juste (3adl ), connaissant la langue dans laquelle se droule le contrat etconnaissant la femme sujette au contrat soit par son visage soit par son nom etson ascendance.

    4 - que l'poux soit musulman pour la musulmane. En effet, il n'est pas permisqu'un mcrant pouse une musulmane, qu'il fasse partie des gens du Livre ouqu'il n'en fasse pas partie, en raison de la parole de Allah ta3ala :

    }! * */ ! * * * 4

    ! * ( * *{( fain 3alimtoumouhounna mouminatin fala tarji3ouhounna ila l-kouffar lahounna hil-loun lahoum wala houm yahil-louna lahoun )

    Ce qui signifie :

    Si vous avez su qu'elles sont croyantes, ne les rendez pas

    aux mcrants. Elles ne leur sont pas licites, et eux ne leurssont pas licites

    [ sourat Al-Moumtahinah / 11].

    Celui qui contredit cela est un mcrant. Il nest donc pas permis de donner enmariage une musulmane quelquun qui a apostasi par lune des causesdapostasie comme sil a insult Allah ou le Messager, port atteinte la Loi de

    Allah ou reni ce qui est connu dvidence de la religion dune connaissance

    apparente et claire pour les savants et les gens du commun, ou par tout ce quirevient dmentir la religion.

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    5 - que l'pouse soit musulmane, ou faisant partie des gens du livre, juive ouchrtienne, pour le musulman, (il est trs dconseill de se marier avec une juiveou chrtienne de peur quelle ne rende lenfant juif ou chrtien).

    Il est une condition, pour l'pouse :

    1) qu'elle soit libre d'une priode d'attente post-maritale avec quelquun dautreque celui qu'elle veut pouser.

    2) que cela ne soit pas temporaire. Ainsi, si le tuteur dit par exemple : je temarie ma fille pour un an , ce n'est pas valable. Par contre, si quelquun a eul'intention dans son cur d'pouser une femme et de vivre avec elle un an etaprs quoi de la divorcer, sans avoir mentionn cela dans le contrat, cest unmariage valable.

    L'imam Ach-Chafi3iyy , que Allah lui fasse misricorde, a mentionn le caractre permis de cela dans son livre Al-Oumm et cela ne fait pas partie du mariage quidpend du temps, appel mout3ah .

    Allah ta3ala dit dans le Qour'an honor :

    } > * @ {

    ( ya ayyouha l-ladhina amanou qou anfousakoum wa ahlikoum naranwaqoudouha n-nasou wa l-hijarah )

    ce qui signifie :

    vous qui avez cru, prservez-vous ainsi que vosfamilles, d'un feu dont le combustible sera des humains et

    des pierres

    [ sourat At-Tahrim / 7].

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    3Ata' , que Allah l'agre, a dit pour l'exgse de cette 'ayah : C'est enapprenant comment prier, comment jener, comment vendre et acheter,comment te marier et comment divorcer .

    Cela signifie que celui qui laura nglig ne se sera pas protg lui-mme, nimme sa famille du feu dont Allah a rendu le jugement minent. Et 3Ata' c'estl'Imam moujtahid qui a reu la science de 3 Abdou l-Lah Ibnou 3Abbas , Ibnou

    Mas3oud et d'autres queux deux parmi les compagnons. Le nom de son pre est Abou Rabah .