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Introduction générale : La société anonyme peut être gérée de deux façons : Gestion classique avec conseil d’administration et nouvelle gestion avec directoire et Conseil de surveillance. Le premier contrôle la stratégie conduite par les dirigeants, apporte de la légitimité et du soutien, aide à l’établissement de la stratégie avec le dirigeant, le deuxième est un organe non- exécutif ayant pour mission de veiller au bon fonctionnement d'une entreprise et d'en rendre compte aux actionnaires. Chapitre II : Société anonyme à conseil d’administration et société anonyme avec directoire et conseil de surveillance : Section I : Société anonyme à conseil d’administration : I. Le conseil d’administration et nomination des administrateurs : 1. Le conseil d’administration de la S.A : Une S.A est administrée par un conseil d’administration composé de personne physique ou morale allant de 3 membres au moins à 12 membres au plus, mais qui peut être porté à 15 lorsque les actions de la S.A sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Néanmoins dans le cas d’une fusion ces nombres de 12 et 15 pourront être dépassés jusqu’à concurrence du nombre total des administrateurs franchissant les 6 mois de fonction dans les sociétés fusionnée, mais ne peut être supérieur à 24, 27 dans le cas d’une fusion de deux sociétés dont l’une est inscrite à la cote de la bourse des valeurs, 30 dans le cas d’une fusion de deux société dont les actions sont inscrites à la bourse des valeurs.

Chapitre II Administration de La S.A

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Chapitre II Administration de La S.A

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Page 1: Chapitre II Administration de La S.A

Introduction générale   :

La société anonyme peut être gérée de deux façons : Gestion classique avec conseil d’administration et nouvelle gestion avec directoire et Conseil de surveillance. Le premier contrôle la stratégie conduite par les dirigeants, apporte de la légitimité et du soutien, aide à l’établissement de la stratégie avec le dirigeant, le deuxième est un organe non-exécutif ayant pour mission de veiller au bon fonctionnement d'une entreprise et d'en rendre compte aux actionnaires.

Chapitre II   : Société anonyme à conseil d’administration et société anonyme avec directoire et conseil de surveillance   :

Section I   : Société anonyme à conseil d’administration   :

I. Le conseil d’administration et nomination des administrateurs   :

1. Le conseil d’administration de la S.A   :

Une S.A est administrée par un conseil d’administration composé de personne physique ou morale allant de 3 membres au moins à 12 membres au plus, mais qui peut être porté à 15 lorsque les actions de la S.A sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.

Néanmoins dans le cas d’une fusion ces nombres de 12 et 15 pourront être dépassés jusqu’à concurrence du nombre total des administrateurs franchissant les 6 mois de fonction dans les sociétés fusionnée, mais ne peut être supérieur à 24, 27 dans le cas d’une fusion de deux sociétés dont l’une est inscrite à la cote de la bourse des valeurs, 30 dans le cas d’une fusion de deux société dont les actions sont inscrites à la bourse des valeurs.

2. Nomination des administrateurs de la S.A par l’assemblée générale à conseil d’administration   :

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale suivant les statuts adoptés. Toutefois, en cas de fusion ou scission la nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire.

En cas de décès, de révocation ou de démission du président du conseil d’administration, et si ce dernier n’est pas remplacé le conseil peut nommer un administrateur supplémentaire appelé aux fonctions du président.

3. La direction générale   :

Le conseil d’administration désigne aux conditions de majorité un président. Ce président est nommé pour une durée qui ne peut excéder son mandat d’administrateur, il peut être rééligible. Le conseil d’administration peut révoquer le président à tout moment, il nomme aussi sur proposition du président un secrétaire du conseil. Ce dernier est chargé de l’organisation des réunions sous l’autorité du président. Ce secrétaire peut être un salarié de la société ou choisi en dehors de la société, à l’exception des commissaires aux comptes.

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Il reste à préciser que lorsqu’il existe un empêchement temporaire ou de décès du président le conseil d’administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions du président.

La direction générale est assumée, sous la responsabilité, soit du président du conseil d’administration avec le titre de président directeur général, soit par une autre personne physique qui est nommé par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.

II. Les conditions d’exigibilité, durée et délibérations du conseil d’administration   :

1. Les conditions d’exigibilité   :

Les administrateurs que ce soit des personnes physiques ou morales, sont soumis aux conditions de capacité et aux règles d’incompatibilité prévus par la loi en vigueur, et ne peuvent exercer la fonction de commissaire aux comptes.

Une personne morale peut être nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civil et pénal que s’il était administrateur en son propre nom.

Un salarié de la société peut être nommé administrateur, si sont contrat de travail correspond à un emploi effectif sans en perdre le bénéfice, le nombre des administrateurs liés à la société par contrats de travail ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d’administration. Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’action de la société, ce nombre ne peut être inférieur à celui imposé par les statuts donnant le droit aux actionnaires de participer à l’assemblée général ordinaire.

2. La durée des fonctions des administrateurs   :

La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts ne pouvant excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générale, et 3 ans en cas de nomination par les statuts. Un administrateur peut être réélu si les règles ne fond pas contrainte à rééligibilité, il peut être révoqué ou congédiée à tout moment sans même que cette révocation soit mise à l’ordre du jour.

En cas de décès, révocation ou démission ou tout autre empêchement d’un ou plusieurs sièges d’administration, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Mais à condition que le nombre d’administrateur ne soit pas inférieur au minimum statutaire, dans le cas contraire le conseil d’administration doit se rassemblée dans un délai maximum de 30 jour à compter du jour où le dite empêchement a été constater.

3. Les Délibérations   :

Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont incontestablement présents, un administrateur à le droit de donner un mandat

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par écrit à un autre administrateur afin de le représenter à une séance du conseil ceci dit cela doit être stipulé dans les statuts. Chaque administrateur ne peut disposer au cours d’une séance que d’une seule procuration.

Les décisions sont prisent à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Tout ceci sauf disposition contraire des statuts.

Section II   : La S.A à directoire et à conseil de surveillance   :

I- Les organes de direction et de surveillance de la société   :

1- Le directoire et le conseil de surveillance   :

a- La composition du directoire   :

La S.A à directoire et à conseil de surveillance est dirigée par un directoire composé d’un nombre qui ne peut pas excéder 5. Or, lorsque la société est cotée en bourse, ce nombre peut aller à 7.

b- La composition du conseil de surveillance   :

Les membres de ce conseil sont de trois au moins et douze au plus, et quinze si la société est cotée en bourse.

En cas de fusion, le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées.

2- La nomination des membres de la société à directoire et à conseil de surveillance   :

Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance. L’assemblée des actionnaires désigne le conseil de surveillance. Ce dernier nomme les membres du directoire, et qui attribue à l’un deux la qualité du président.

Dans une SA dont le capital est inférieur à un million cinq cent mille dirhams, les fonctions attribuées au directoire peuvent être consacrées à une seule personne, cette personne peut être nommée : le directeur général unique.

II- Les conditions d’exigibilités, la durée et la délibération du conseil de surveillance   :

1- Les conditions d’exigibilité   :

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Les membres du directoire, ou le directeur unique sont des personnes physiques, Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires, et donc, un salarié peut être un membre de ce directoire.

Chaque membre de surveillance doit tenir un nombre d’action de la société, ce nombre ne peut être inférieur à celui définit par les statuts.

Si au jour de sa nomination, un membre de conseil de surveillance n’est pas propriétaire du nombre d’actions nécessaire, il est réputé démissionnaire, s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.

Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance, à condition, qu’elle désigne un représentant permanent, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations, et qui doit prendre en charge les responsabilités civile et pénale, comme si elle était membre du conseil en son nom propre.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue à le remplacer, elle notifie sans délai ses décision à la société. Elle procède de même en cas de décès ou démission du représentant permanent.

2- Le délai du mandat   :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance ne peut néanmoins dépasser six ans, lorsqu’ils sont nommés par les assemblées générales, et trois ans, lorsqu’ils sont nommés dans les statuts.

En cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faire par l’assemblée générale extraordinaire.

3- Les délibérations   :

Le conseil de surveillance doit élire un président et un vice président, qui sont chargés de convoquer le conseil, et d’en diriger débats.

Ce conseil ne délibère que si la moitié des ses membres sont présents.

Toute convention entre les membres du directoire ou de son conseil de surveillance, ou l’un des actionnaires qui détient plus de cinq pour cent du capital, ou de droits de vote ; est soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance.