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8/17/2019 CircLIR120Abrogée
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DIRE TION
DES
CONTRI UTIONS DIRECTES
ET
DES
ACCISES
L.I.R.
n°
120
Circulai re
du di recteur
des
contr ibutions
L.I.R. n° 120 du 14 j u i l l e t 1989
Imposition
des societes
de
financement
de groupe in ternat ional
en
matiere des ~ p o t s sur le benefice e t la
fortune
1. Par
societes
de
financement
de
groupe in ternat ional , qualif iees
ci-apres
de societes de financement, on entend les
societes
de
capitaux
res identes
pleinement imposables
fa isant
pa r t i e d un
groupe
in ternat ional
au sens du
point
8
e t
ay
ant pour objet exclusi f l o c -
t ro i de
prets
a des
societes
du
groupe,
ref inances
par
des
moyens
e t instruments
f inanciers t e l s
que
emissions publiques,
emprunts
prives ou
prets
bancaires.
2. La
societe
mere
de
la soc i
ete de
financement
doi t
et re une societe
du
groupe e t disposer
d un
montant de capitaux propres
d au
mains
7,5
mill iards Flux ou de la contre-valeur correspondante.
3. Les fonds reunis par les
societes
de
financement
pour et re affectes
a
des
prets
a
consent i r
a
des
societes
du
groupe
ne
peuvent
que
t ransi te r par les
societes
de financement sans et re t ransformes
quant a l eur devise e t l eur echeance. Les
ressources
f inancieres
exter ieures passagerement
disponibles ne
peuvent
etre mises OU
laissees
qu exceptionnellement
en
comptes productifs d in te re t s e t
pour une duree de
placement
maximale
de
8 jours.
4.
Les
societes
de
financement intervenant
au
niveau
du
groupe
dans
le
financement
des
societes
du
groupe
sont
soumises
aux
impots
e t
taxes
dans les conditions de
droi t
commun
tou t
en tenant
compte
des
disposi t ions
suivantes.
5.1.
En matiere d imp6t sur le
revenu
les prets al loues par
une socie
te de financement
aux
societes
du
groupe doivent degager un bene
f ice approprie conforme
un
comportement normal d un
gest ion
naire
avise dans ses rapports avec
des
t i e rs
independants
dans
des
circonstances semblables. Dans ce
sens
le
benefice
commercial
considerer
pour l es besoins
de
.l i rnp6t sur le revenu s entend
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- 2 -
d'un
benefice commercial minimum. Le benefice commercial a consi
derer s ' e t ab l i t par appl icat ion sur l e montant
des
prets d une
marge devant et re au minimum
de
1/4%. u cas ou le risque
f inan
c ier
afferent
a ' i n tervent ion de la
societe
de financement es t
couvert par
une
garant ie jur idique,
la
marge
minimale applicable
es t de 1/8%.
5.2.
Pour
' app l i ca
t ion des marges ci-dessus les fonds l ibe l l es
en
mon
naies etrangeres
aont a
convert i r
en
Flux
en
f onction
du
cours
de
change a la date de mise a
disposi t ion des
fonds aux
societes
du
groupe.
5.3.
En cas de placement dans les condit ions f ixees au point 3
des r es -
sources f inancieres exter ieures
en
comptes product i fs d ' in te re t s ,
le d i f fe ren t
i a l
d ' in te re t es t a
ajouter
au
benefice
commercial de
termine
suivant
le point 5 .1. dans la mesure ou
les
in teret s
encais
ses depassent les
i n t e re t s
payables.
Une difference
d ' in te re t s
en
defaveur
de la
societe
de financement n 'es t pas
a
porter en deduction
du benefice a
considerer .
5 .
4.
En cas
d'etabl issement
du
benefice
commercial
a
considerer suivant
le
point 5.1 . , les impots grevant l es
in t e re t s
payes l ' e t ranger par
des
societes
du groupe ne sont
pas suscept ibles d 'e t re imputes
sur
l ' impot
sur le revenu luxembourgeois et /ou d e t re deductibles du benefic e com
mercial.
5.5. Chaque
fois que la societe
de financement
met en compte
des
marges
ef
fect ives permettant de rea l i se r un benefice
commercial superieur
au
benefice
commerci
a l
minimum
suivant
le
point
5.1
. , ce
benefice
com
mercial es t a re tenir au moment de ' imposi t ion de la
societe
de finan
cement.
6.
En
matiere
d'impot sur la fortune e t d'imp6t commercial
d'apres le
capi ta l d ex pl
o i t a t
i on
les
elements
de fortune
a
considerer
sont
ceux
qui
s 'a t tachent directement
a
la
societe
de
financement.
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3
7.
Lors
de
la
determination du benefice d explo i ta t ion
e t du
capi ta l
d exp loi ta t ion,
l es moyens de refinancement
de
la
socie te de
finan-
cement
ne
sont
pas a
t r a i t e r
cornrne
det tes au sens
des
paragraphes 8,
numero
1
e t
12,
al inea
2,
numero
1
de
l a lo i
concernant
l imp6t
com-
mercial communal, sous
reserve
que l es condi t ions prevues aux
points
2 e t 3
soient
remplies.
8. Le terme groupe internat ional designe des
societes
f i n n i e r e m e n t
l iees e t
etabl ies dans au
mains deux
pays
autres que le Luxembourg.
I l es t presume qu une
societe
forme un groupe
avec
une autre socie te
lorsque
cet te derniere
det ient directement
ou
indirectement 25
ou
plus
du
capi ta l
de
la premiere
ou
des
voix attachees aux
parts
emises
par ce l le -c i . une par t preponderante
des
prets
de
la societe
de finan-
cement doi t
et re accordee a des societes
du groupe
se
trouvant
a
l e t ranger .
9.
Les disposi t ions des points 5 a 7 s appl iquent aux societes
de finan-
cement rentrant dans le cadre
des
points
1 e t 8
sur
demande a
in t ro
duire
aupres
de
l Adrninistration
des Contributions prealablement a
l oc t ro i des prets aux
societes du groupe.
Les
demandes
presentees
doivent fournir les
renseignements
suivants
objet
social
de
la societe
de
financement f igurant
a l a c t e de
const i tut ion;
capi ta l
social souscr i t e t
l ibere ;
montant
des
capitaux
propres
de
la societe
mere de
la societe
de
financement a la
date
du dernier exercice clos;
societes membres du
groupe avec l eur
nom e t
siege
social
e t les
l iens f inanciers
exis tant
entre el les ;
descr ipt ion
des
moyens
e t
instruments
de
ref
inancernent de
la
socie-
te de financernent;
descr ipt ion
des
prets
envisages;
copie des pro je ts de
cont ra t
se rapportant aux operations f inancieres
projetees .
Luxembourg, le 14 ju i l l e t 1989
Le Directeur
des
Contributions,