CircLIR120Abrogée

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  • 8/17/2019 CircLIR120Abrogée

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    DIRE TION

    DES

    CONTRI UTIONS DIRECTES

    ET

    DES

    ACCISES

    L.I.R.

    120

    Circulai re

    du di recteur

    des

    contr ibutions

    L.I.R. n° 120 du 14 j u i l l e t 1989

    Imposition

    des societes

    de

    financement

    de groupe   in ternat ional

    en

    matiere des ~ p o t s sur le benefice e t la

    fortune

    1. Par

    societes

    de

    financement

    de

    groupe in ternat ional , qualif iees

    ci-apres

    de societes de financement, on entend les

    societes

    de

    capitaux

    res identes

    pleinement imposables

    fa isant

    pa r t i e d un

    groupe

    in ternat ional

    au sens du

    point

    8

    e t

    ay

    ant pour objet exclusi f l o c -

    t ro i de

    prets

    a des

    societes

    du

    groupe,

    ref inances

    par

    des

    moyens

    e t instruments

    f inanciers t e l s

    que

    emissions publiques,

    emprunts

    prives ou

    prets

    bancaires.

    2. La

    societe

    mere

    de

    la soc i

    ete de

    financement

    doi t

    et re une societe

    du

    groupe e t disposer

    d un

    montant de capitaux propres

    d au

    mains

    7,5

    mill iards Flux ou de la contre-valeur correspondante.

    3. Les fonds reunis par les

    societes

    de

    financement

    pour et re affectes

    a

    des

    prets

    a

    consent i r

    a

    des

    societes

    du

    groupe

    ne

    peuvent

    que

    t ransi te r par les

    societes

    de financement sans et re t ransformes

    quant a l eur devise e t l eur echeance. Les

    ressources

    f inancieres

    exter ieures passagerement

    disponibles ne

    peuvent

    etre mises OU

    laissees

    qu exceptionnellement

    en

    comptes productifs d in te re t s e t

    pour une duree de

    placement

    maximale

    de

    8 jours.

    4.

    Les

    societes

    de

    financement intervenant

    au

    niveau

    du

    groupe

    dans

    le

    financement

    des

    societes

    du

    groupe

    sont

    soumises

    aux

    impots

    e t

    taxes

    dans les conditions de

    droi t

    commun

    tou t

    en tenant

    compte

    des

    disposi t ions

    suivantes.

    5.1.

    En matiere d imp6t sur le

    revenu

    les prets al loues par

    une socie

    te de financement

    aux

    societes

    du

    groupe doivent degager un bene

    f ice approprie conforme

    un

    comportement normal d un

    gest ion

    naire

    avise dans ses rapports avec

    des

    t i e rs

    independants

    dans

    des

    circonstances semblables. Dans ce

    sens

    le

    benefice

    commercial

    considerer

    pour l es besoins

    de

    .l i rnp6t sur le revenu s entend

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    d'un

    benefice commercial minimum. Le benefice commercial a consi

    derer s ' e t ab l i t par appl icat ion sur l e montant

    des

    prets d   une

    marge devant et re au minimum

    de

    1/4%. u cas ou le risque

    f inan

    c ier

    afferent

    a ' i n tervent ion de la

    societe

    de financement es t

    couvert par

    une

    garant ie jur idique,

    la

    marge

    minimale applicable

    es t de 1/8%.

    5.2.

    Pour

    ' app l i ca

    t ion des marges ci-dessus les fonds l ibe l l es

    en

    mon

    naies etrangeres

    aont a

    convert i r

    en

    Flux

    en

    f onction

    du

    cours

    de

    change a la date de mise a

    disposi t ion des

    fonds aux

    societes

    du

    groupe.

    5.3.

    En cas de placement dans les condit ions f ixees au point 3

    des r es -

    sources f inancieres exter ieures

    en

    comptes product i fs d ' in te re t s ,

    le d i f fe ren t

    i a l

    d ' in te re t es t a

    ajouter

    au

    benefice

    commercial de

    termine

    suivant

    le point 5 .1. dans la mesure ou

    les

    in teret s

    encais

    ses depassent les

    i n t e re t s

    payables.

    Une difference

    d ' in te re t s

    en

    defaveur

    de la

    societe

    de financement n 'es t pas

    a

    porter en deduction

    du benefice a

    considerer .

    5 .

    4.

    En cas

    d'etabl issement

    du

    benefice

    commercial

    a

    considerer suivant

    le

    point 5.1 . , les impots grevant l es

    in t e re t s

    payes l ' e t ranger par

    des

    societes

    du groupe ne sont

    pas suscept ibles d 'e t re imputes

    sur

    l ' impot

    sur le revenu luxembourgeois et /ou d   e t re deductibles du benefic e com

    mercial.

    5.5. Chaque

    fois que la societe

    de financement

    met en compte

    des

    marges

    ef

    fect ives permettant de rea l i se r un benefice

    commercial superieur

    au

    benefice

    commerci

    a l

    minimum

    suivant

    le

    point

    5.1

    . , ce

    benefice

    com

    mercial es t a re tenir au moment de ' imposi t ion de la

    societe

    de finan

    cement.

    6.

    En

    matiere

    d'impot sur la fortune e t d'imp6t commercial

    d'apres le

    capi ta l d   ex pl

    o i t a t

    i on

    les

    elements

    de fortune

    a

    considerer

    sont

    ceux

    qui

    s 'a t tachent directement

    a

    la

    societe

    de

    financement.

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      3

    7.

    Lors

    de

    la

    determination du benefice d explo i ta t ion

    e t du

    capi ta l

    d exp loi ta t ion,

    l es moyens de refinancement

    de

    la

    socie te de

    finan-

    cement

    ne

    sont

    pas a

    t r a i t e r

    cornrne

    det tes au sens

    des

    paragraphes 8,

    numero

    1

    e t

    12,

    al inea

    2,

    numero

    1

    de

    l a lo i

    concernant

    l imp6t

    com-

    mercial communal, sous

    reserve

    que l es condi t ions prevues aux

    points

    2 e t 3

    soient

    remplies.

    8. Le terme groupe internat ional designe des

    societes

    f i n n i e r e m e n t

    l iees e t

    etabl ies dans au

    mains deux

    pays

    autres que le Luxembourg.

    I l es t presume qu une

    societe

    forme un groupe

    avec

    une autre socie te

    lorsque

    cet te derniere

    det ient directement

    ou

    indirectement 25

    ou

    plus

    du

    capi ta l

    de

    la premiere

    ou

    des

    voix attachees aux

    parts

    emises

    par ce l le -c i . une par t preponderante

    des

    prets

    de

    la societe

    de finan-

    cement doi t

    et re accordee a des societes

    du groupe

    se

    trouvant

    a

    l e t ranger .

    9.

    Les disposi t ions des points 5 a 7 s appl iquent aux societes

    de finan-

    cement rentrant dans le cadre

    des

    points

    1 e t 8

    sur

    demande a

    in t ro

    duire

    aupres

    de

    l Adrninistration

    des Contributions prealablement a

    l oc t ro i des prets aux

    societes du groupe.

    Les

    demandes

    presentees

    doivent fournir les

    renseignements

    suivants

    objet

    social

    de

    la societe

    de

    financement f igurant

    a l a c t e de

    const i tut ion;

    capi ta l

    social souscr i t e t

    l ibere ;

    montant

    des

    capitaux

    propres

    de

    la societe

    mere de

    la societe

    de

    financement a la

    date

    du dernier exercice clos;

    societes membres du

    groupe avec l eur

    nom e t

    siege

    social

    e t les

    l iens f inanciers

    exis tant

    entre el les ;

    descr ipt ion

    des

    moyens

    e t

    instruments

    de

    ref

    inancernent de

    la

    socie-

    te de financernent;

    descr ipt ion

    des

    prets

    envisages;

    copie des pro je ts de

    cont ra t

    se rapportant aux operations f inancieres

    projetees .

    Luxembourg, le 14 ju i l l e t 1989

    Le Directeur

    des

    Contributions,