CNAF - Guides pratiques relatifs aux différentes créances alimentaires et à la manière de les recouvrir

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  • 7/30/2019 CNAF - Guides pratiques relatifs aux diffrentes crances alimentaires et la manire de les recouvrir

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    Lettre ministrielle n 65/G/85 du 6 aot 1985

    Ministre des Affaires sociales et de la Solidarit nationale

    Direction de la Scurit sociale

    Sous-direction de la famille des accidents du travail, du handicap et de la mutualit

    Bureau PFL

    Guides pratiques relatifs aux diffrentes crances alimentaires et la manire de les recouvrer

    Destinataires

    MM. le prsident du Conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales les prfets,

    commissaires de la Rpublique de rgion, Directions rgionales des affaires sanitaires et sociales et direction

    rgionale de la scurit sociale des Antilles-Guyane les prfets, commissaires de la Rpublique, Directions

    dpartementales des affaires sanitaires et sociales et direction dpartementale de la scurit sociale de la

    Runion.

    Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint deux guides pratiques tablis en collaboration avec le ministre de la

    Justice pour permettre aux organismes dbiteurs de prestations familiales de mener bien leur mission d'aide

    au recouvrement des crances alimentaires impayes (loi n 1171 du 22 dcembre 1984).

    Sommaire

    Des diffrentes crances alimentaires de la faon de les faire tablir de leur caractre excutoire

    I - Crance alimentaire due pour l'ensemble de la famille (parents et enfants)

    a) La crance

    b) La procdure

    c) Le caractre excutoire

    Il - Crances alimentaires dues pour les enfants

    A - Si l'enfant est lgitime ou adoptif et que le divorce ou la sparation de corps sont demands

    1) Lorsque le divorce n'est pas requis par demande conjointe, soit :

    a) La crance

    b) La procdurec) Le caractre excutoire

    2) Lorsque la divorce est requis sur demande conjointe du deux poux (article 230 code civil)

    a) La crance

    b) La procdure

    c) Le caractre excutoire

    B - Si l'enfant est naturel

    1) Si l'enfant naturel a t reconnu par le dbiteur

    a) La crance

    b) La procdure

    2) Si l'enfant naturel n'a pas t reconnu par son pre mais que des subsides doivent lui tre verss

    a) La crance

    b) La procdurec) La caractre excutoire

    III - Crances alimentaires dues pour les ex-conjoints

    a) La crance

    b) La procdure

    c) Le caractre excutoire

    IV - Questions diverses

    A - Cas ou le dbiteur a disparu

    B - La rvision des pension alimentaires

    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    Les procdures de recouvrement des crances alimentaires

    I - La procdure de paiement direct

    A - Les sommes rcuprables :

    B - La procdure :

    1 ) Procdure de paiement direct sans l'intermdiaire d'un huissier :

    a) L'engagement de la procdure

    b) Les recours possibles

    c) Les modifications en cours de procdure

    d) La fin de la procdure

    Il - Les procdures de recouvrement public

    A - Les sommes rcuprables

    B - La procdure :

    1) L'instruction du dossier par l'organisme dbiteur de prestations familiales

    2) La transmission du dossier au commissaire de la Rpublique

    3) Le rle de l'organisme dbiteur de prestations familiales, une fois l'tat transmis

    4) La rcupration des sommes par l'organisme dbiteur de prestations familiales

    5) Les incidents de procdure

    6) La fin de la procdure

    III - Les saisies

    A - La saisie excutoire permet de faire vendre des meubles corporels en la possession du dbiteur.

    1) Principes

    2) Procdure (articles 583 625 du code de procdure civile)

    3) Les incidents qui peuvent se produire

    B - La saisie-brandon

    C - La saisie-arrt sur salaire

    1) Principes

    2) La procdure

    3) Les incidents de procdure

    4) La fin de la procdure

    D - La saisie-arrt ordinaire

    1) Les principes

    2) La procdure

    3) Les incidents de la saisie-arrt

    4) La fin de la saisie- arrt

    E - La saisie immobilire

    IV - Le recouvrement des crances contre les dbiteurs partis l'tranger

    Des diffrentes crances alimentaires de la faon de les faire tablir de leur caractre excutoire

    I - Crance alimentaire due pour l'ensemble de la famille (parents et enfants)

    Si les parents sont maris, ne vivent plus ensemble mais ne demandent pas le divorce ou la sparation de corps

    a) La crance

    La crance alimentaire qu'il convient de faire fixer s'appelle " contribution aux charges du mariage ". Elle est rgie

    par l'article 214 du code civil. Cette crance doit couvrir tant les besoins des enfants que du conjoint. Elle n'est pas

    http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IV&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0zSCID1Ax8V4sKAzFYrwd5tycvghttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIIE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGb-lDS8yEazHOlN7ey5rF6K_meaQhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIID4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIuQK5PtvUjR9LW4LNPya7AgpAzAhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIID3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGsVwi-Qg8sHr8b_zNzhVUxUxiiqQhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIID2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTO29YmlxM2bxGlisok_5tNVxJNwhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIID1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHy3FMn9bGqAIyH9vgYvMWd0vFxXAhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIID&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKGgPHIVWoatLchn4EPGgq-ZrGZwhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIIC4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFogXUPMgKXK0nCQYYoWRY26vrPnwhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIIC3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxpQj50KiGXPKZzIZlmakb5iQe_Ahttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIIC2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUU_X99v7Eq48Pby9i7Ag1dYw-Sghttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIIC1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGEb25BGWkw2y4EquXLXnco3EcT8whttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIIC&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGu24nbYTgQM9YTzNy2kGWP8Z5FRQhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIIB&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYP2Ie-lgtz-UFkLZvXa1CxO1sIQhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIIA3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGc_kEieI_QeZXAgh-hPU5-3crOTwhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIIA2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEanXoZ3PHqIrJIxpgIO0JtorUHxghttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIIA1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGAG0cVzSCnSRAI8pvnR9cnmuwjdQhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIIA&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPRoSiae93Oswt8N5dNnMebMMEMQhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232III&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGJDUTUnS3D4vYuNtCC0_gRUx3J9ghttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIB6&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaT3vY4_xDwqnwg6LLRnW14d0-4Qhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIB5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2f9FAggkHeId2yj17H_LYX2EOPAhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIB4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5LMjkvkuXwszk7BhzDIVLfeAQ9whttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIB3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkI2zQcPG39W2QtMQQP7fRGOCeNAhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIB2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFv7AjazGYy59SlDqQMuN4pF4nYPwhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIB1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaI7hJOCCW9Uh3teYOnu2HZlAZNQhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIB&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExI44fuF3-WMoINZ8a-GmHb-8bjghttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IIA&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsdokSTMwzojzO0BeZrZxXyVv8UQhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232II&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGA9VpbsFtGUG8dSP-eeGqZtak7UAhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IB2d&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE7sEErYg9P0PItwQTTq9LXRmHe4ghttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IB2c&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTpvuBNaJg9C_I_KbdPUUd7ovCGghttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IB2b&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-Qgg6u0TCSrfSRrI5YyaiFu-e7Qhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IB2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEm_NiObpYp5gGy77XvS2aaCTPGEwhttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IB1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEUD7N_5Op5W6LSA8gUEvvPB0ZX6Ahttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IB&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHAPZXst7Cowy-CTjkSZdy_VkkZughttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232IA&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGR0viRKGuaxIbFee3XdSd_ZEdhwghttp://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legislation.cnav.fr%2Ftextes%2Fle%2Fmin%2FTLR-LE_MIN_06081985.htm%232I&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqwqt-W7bwvQYF8XrA2KXnFffPHg
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    indexe mais peut tre rvise (de la mme faon) en cas de changement dans la situation d'un poux.

    b) La procdure

    Cette contribution est demande au Tribunal d'instance du domicile du crancier d'une faon simple : il suffit soit

    d'une demande crite ou orale enregistre au secrtariat greffe de la juridiction, soit d'une lettre simple. Doit

    seulement tre mentionne l'adresse ou la dernire adresse connue du parent dfaillant.

    Les convocations sont faites par le greffier et les poux doivent, sauf empchement grave, se rendre

    personnellement au Tribunal. (en cas d'empchement grave, ils peuvent se faire reprsenter par un parent, un

    huissier ou un avocat).

    Le jugement, une fois prononc, est signifi au dbiteur par acte d'huissier.

    c) Le caractre excutoire

    La crance n'est due, sauf disposition contraire, qu' compter du jour du jugement. Elle est excutoire, titre

    provisoire, mme s'il y a un recours contre le jugement. C'est donc compter du jugement que l'allocation de

    soutien familial devient rcuprable.

    La preuve du caractre excutoire de la dcision rsulte simplement de la copie du dispositif du jugement et de

    sa signification au dbiteur.

    NB : L'article 1284, alina 2 du NCPC prcise que vaut demande de paiement direct la double signification dujugement faite par l'huissier au dbiteur et un tiers. Les organismes dbiteurs de prestations familiales peuvent

    donc, avec l'accord crit du crancier, se charger de cette double signification. A dfaut, lis indiqueront au

    crancier qu'il ne lui appartient pas de faire la notification au tiers (ceci afin d'viter l'engagement de deux

    procdures).

    Il - Crances alimentaires dues pour les enfants

    A - Si l'enfant est lgitime ou adoptif et que le divorce ou la sparation de corps sont demands

    1) Lorsque le divorce n'est pas requis par demande conjointe, soit :

    - le divorce pour faute,- le divorce pour rupture de la vie commune depuis plus de six ans,

    - le divorce demand par l'un et accept par l'autre.

    a) La crance

    Cette crance s'appelle "pension alimentaire ". Elle est rgie par l'article 288 du code civil. Elle est due au parent

    qui a la garde des enfants pour l'entretien et l'ducation de ceux-ci. Elle peut tre indexe.

    Cette pension alimentaire doit tre demande par le parent gardien pour ses enfants mineurs mais galement

    pour des enfants majeurs s'ils ne peuvent subvenir eux-mmes leurs besoins (article 296 du code civil).

    b) La procdure

    La demande de divorce ou de sparation de corps (les poux restent maris mais sont dispenss de vivre

    ensemble) va conduire le jugement statuer sur la garde des enfants et donc sur l'attribution d'une pensionalimentaire. Cette demande se fait obligatoirement par l'intermdiaire d'un avocat. Les organisme dbiteurs de

    prestations familiales en informent l'allocataire et lui Indiquent qu'il peut demander l'aide judiciaire au Tribunal de

    Grande Instance de son domicile (crire au Bureau d'aide judiciaire qui enverra les imprims de demande).

    Avant de statuer dfinitivement sur le divorce, le juge fixe une pension alimentaire au cours de "l'audience

    conciliation" (ou, parfois, d'une "audience de rfr"). L'ordonnance de non conciliation ou de rfr est excutoire

    Immdiatement aprs qu'elle a t signifie au dbiteur, mme si celui-ci fait un recours. L'allocation de soutien

    familial verse devient alors rcuprable. Il est toutefois prcis que :

    - la pension alimentaire peut tre modifie ultrieurement soit par le juge lui-mme, soit en appel

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    - si la pension alimentaire est fixe par ordonnance de rfr, celle-ci prcise souvent sa dure de validit

    - l'ordonnance de non conciliation n'est plus valable si, au bout de six mois, l'un ou l'autre des poux n'a pas

    assign l'autre afin de continuer la procdure.

    Dans ces deux derniers cas, l'allocation de soutien familial peut donc cesser d'tre rcuprable.

    Le divorce ou la sparation de corps sont ensuite prononcs avec la fixation dfinitive de la pension alimentaire.

    Toutefois, la pension provisoire alloue par les ordonnances demeure valable tant que le jugement de divorce ou

    de sparation de corps n'est pas devenu excutoire, c'est--dire qu'il a t signifi au dbiteur et qu'un appel n'a

    pas t fait. (NB : le pourvoi en cassation ne suspend pas l'excution d'un arrt). Il convient donc d'attendre un

    mois aprs la signification au dbiteur (dlai d'appel) et si appel est fait, jusqu'au prononc du nouveau jugement.

    En attendant, la pension alimentaire (rcuprable) reste fixe par l'ordonnance, exception faite du ces o le

    premier jugement ordonne l'excution provisoire.

    c) Le caractre excutoire

    La preuve du caractre excutoire de l'ordonnance de non conciliation est apporte par la copie de son dispositif

    accompagne de la copie de se signification (il convient de demander copie de l'assignation en divorce au bout

    de six mois).

    La preuve du caractre excutoire de l'ordonnance de rfr est apporte par les copies de son dispositif et de sa

    signification.

    La preuve du caractre excutoire du jugement de divorce ou de sparation de corps est apporte par la copie du

    dispositif du jugement accompagn :

    - soit de la copie de la signification et d'un certificat du greffe de la Cour d'appel tablissant qu'il n'y a pas de voies

    de recours

    - soit de la copie de l'acte d'acquiescement (c'est--dire de l'adaptation du jugement faite par le dbiteur).

    - soit d'un certificat de l'avocat ou de l'avou attestant de son caractre excutoire.

    2) Lorsque la divorce est requis sur demande conjointe du deux poux (article 230 code civil)

    a) La crance

    Elle a les mmes caractristiques que dans les autres ces de divorce.

    b) La procdure

    La demande en divorce doit galement tre prsente par un avocat (ventuellement commun aux deux poux).

    Elle est accompagne d'un projet de convention entre les poux prvoyant notamment la pension alimentaire.

    Le juge saisi rend une ordonnance qui valide la convention de faon provisoire. Les dispositions de la convention

    valide qui sont relatives la pension alimentaire sont excutoires immdiatement (mme s'il y a appel et jusqu'

    l'arrt d'appel). Elles n'ont pas besoin d'tre signifies au conjoint dbiteur (il les connat puisqu'il a sign la

    convention). L'allocation de soutien familial devient donc rcuprable.

    Il est prcis que, pour demeurer valable, la demande de divorce doit tre renouvele au bout de trois mois puis

    de six mois maximum. Si elle n'en pas renouvele, elle devient caduque et la convention fixant la pension

    alimentaire avec elle.

    Le juge qui prononce le divorce homologue une convention dfinitive qui fixe notamment la pension alimentaire.

    La dcision dfinitive n'a pas tre signifie au dbiteur. L'appel n'est pas possible mais, sauf acquiescement du

    dbiteur, un pourvoi en cassation peut tre introduit dans les 15 jours qui suivent le prononc du jugement.

    Toutefois, pendant ces 15 jours et jusqu'au jugement de cassation ventuel, la pension alimentaire fixe dans la

    convention dfinitive est due.

    c) Le caractre excutoire

    La preuve du caractre excutoire de la convention provisoire est apporte par la copie de la convention et de

    l'ordonnance l'homologuant. Les dlais dtaills au b) doivent tre surveills.

    La preuve du caractre excutoire de la convention dfinitive est apporte par la copie de celle-ci et du jugement

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    l'homologuant.

    B - Si l'enfant est naturel

    1) Si l'enfant naturel a t reconnu par le dbiteur

    a) La crance

    Le pre ou la mre naturel d'un enfant sont tenus de contribuer son entretien en vertu des articles 203 et 334 du

    code civil. Cette contribution s'appelle " pension alimentaire ". Elle est indexable.

    Elle peut tre demande par la personne qui a la garde juridique de l'enfant (l'autre parent ou un tiers) si l'enfant

    est mineur. Elle doit tre demande par l'enfant lui-mme s'il est majeur. Toutefois, lorsqu'une pension a t

    attribue par jugement jusqu' la fin des tudes de l'enfant, la pension reste due la majorit de l'enfant. Une telle

    prcision figure dans le dispositif du jugement.

    b) La procdure

    La demande en fixation d'une pension alimentaire est introduite trs simplement devant le Tribunal d'Instance. La

    prsence d'un avocat n'est donc pas ncessaire en principe (cf. toutefois circulaire 1-2-b) mais le dbiteur doit

    tre assign par huissier.

    Contrairement au divorce, aucune ordonnance provisoire n'est prise et la pension alimentaire n'est fixe qu'au jour

    du jugement. Toutefois, elle est due rtroactivement compter du jour de l'assignation. L'allocation de soutien

    familial devient rcuprable au jour de l'assignation.

    Sauf disposition contraire (excution provisoire) le jugement n'est excutoire, aprs avoir t signifi au dbiteur,

    qu'une fois le dlai d'appel expir et le cas chant, le jugement d'appel rendu.

    La preuve du caractre excutoire du jugement rendu par le Tribunal d'Instance rsulte de la copie du dispositif

    accompagne de la copie de se signification (par huissier) et d'un certificat de non appel dlivr par le secrtariat

    greffe de la Cour d'appel. Si la personne a pris un avocat, suffit la copie du dispositif accompagn d'un certificat de

    l'avocat attestant que la dcision est excutoire.

    Si appel a t fait, la preuve du caractre excutoire de l'arrt est tabli par les mmes moyens, exception faite du

    certificat de non appel.

    2) Si l'enfant naturel n'a pas t reconnu par son pre mais que des subsides doivent lui tre verss

    a) La crance

    Les subsides sont une somme accorde un enfant naturel qui n'a pas t reconnu par son pre (ou un enfant

    lgitime que son " pre " refuse de considrer comme sien).

    Cette indemnit est due par la ou les personnes qui ont eu des relations avec la mre pendant la conception. Elle

    est due pour l'enfant mineur et pour l'enfant majeur s'il est dans le besoin. Elle est rgie par les articles 342 et

    suivants du code civil.

    Bien que l'action fins de subsides ne tende pas tablir un lien de filiation entre l'enfant et ses pres possibles,

    il ne saurait tre exig du demandeur d'allocation de soutien familial l'engagement d'une telle action. Ce n'est que

    lorsque des subsides ont dj t fixs par jugement que l'allocation de soutien familial est recouvrable et que

    l'allocataire est tenue de donner mandat.

    b) La procdure

    Pour information les organismes dbiteurs de prestations familiales peuvent indiquer l'allocataire que l'action

    fins de subsides doit tre forme devant le Tribunal de Grande Instance et qu'un avocat est ncessaire.

    c) La caractre excutoire

    La preuve du caractre excutoire d'un jugement accordant des subsides est apporte par la copie du dispositif

    du jugement accompagne :

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    - soit de la copie de la signification et d'un certificat du greffe de la Cour d'appel tablissant qu'il n'y a pas de voies

    de recours. Toutefois, Ce certificat n'est pas utile lorsque l'excution provisoire est ordonne ou lorsqu'il s'agit

    d'une dcision en appel

    - soit d'un certificat de l'avocat ou de l'avou attestant de son caractre excutoire.

    III - Crances alimentaires dues pour les ex-conjoints

    Les parents ont t maris, sont divorcs et une crance alimentaire est fixe au profit de l'un d'eux.

    a) La crance

    Il s'agit d'une crance annexe que l'organisme dbiteur de Prestations familiales ne peut recouvrer qu'avec

    l'accord express du crancier. En aucun cas, le non paiement de la crance ne peut donner lieu au versement de

    l'allocation de soutien familial.

    Ces crances ne peuvent exister qu'entre personnes qui ont t maries et sont divorces ou spares de corps.

    Elles n'existent pas entre concubins.

    Lorsque le divorce a t prononc pour rupture de la vie commune, cette crance est appele " pension

    alimentaire ". Elle est indexe, et la mort de l'poux dbiteur peut tre demande ses hritiers. Dans les

    autres cas de divorce, la crance a les mmes caractristiques mais s'appelle " prestation compensatoire ".

    b) La procdure

    L'allocation de soutien familial n'tant pas due en cas de non paiement de ces crances les organismes

    dbiteurs de prestations familiales n'exigent donc pas de procdure en fixation. Ils peuvent toutefois Indiquer que

    pareille pension doit tre demande l'occasion du jugement de divorce ou de sparation de corps et que la

    prestation compensatoire n'est pas rvisable. La pension alimentaire l'est en cas de changement dans les

    besoins ou ressources de l'un ou de l'autre.

    Fixes l'occasion de la procdure de divorce ou de sparation de corps, ces crances obissent aux rgles

    dcrites au 11-A ci-dessus.

    c) Le caractre excutoire

    La preuve du caractre excutoire de ces crances rsulte donc de la production de la copie du dispositif de

    l'ordonnance de non conciliation ou du jugement accompagn :- de la copie de la signification ou de l'acquiescement

    - et, s'il n'y a pas eu acquiescement, pour un jugement du Tribunal de Grande Instance ou du juge aux affaires

    matrimoniales, d'un certificat tabli par le secrtariat du Greffe de la Cour d'appel ou d'un certificat de l'avocat ou

    de l'avou attestant de son caractre excutoire.

    IV - Questions diverses

    A - Cas ou le dbiteur a disparu

    La disparition du dbiteur ne fait pas obstacle la fixation d'une crance alimentaire contre lui. Un jugement peu,

    en effet, tre rendu par dfaut.

    Hors le cas de la contribution aux charges du mari (cf. 1) o le Greffe du Tribunal d'instance fait lui-mme larecherche du dbiteur, celle-ci doit tre faite par l'huissier. S'il s'avre impossible de retrouver le dbiteur, la

    signification des actes de procdure est faite au Parquet du Tribunal.

    Le juge rend alors un jugement "rput contradictoire" (lorsque l'appel est possible) ou "par dfaut" (s'il s'agit d'un

    arrt d'appel).

    L'excution d'un tel jugement est immdiatement possible sur copie de son dispositif. Toutefois, elle n'est plus

    possible si le jugement n'a pas t signifi dans les six mois, mme si la signification ne peut tre faite qu'auprs

    du Parquet, (ce dlai n'est pas exig si l'assignation ou la citation comparatre avait t faite la personne du

    dbiteur et non pas Parquet. L'indexation figure dans le corps du jugement). La signification du jugement doit

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    tre faite par huissier.

    B - La rvision des pension alimentaires

    Les organismes dbiteurs de prestations familiales ne peuvent exiger des cranciers d'aliments qu'ils fassent

    rviser une pension alimentaire devenue insuffisante. Ils peuvent en revanche leur conseiller de le faire en leur

    indiquant que le juge comptent est celui qui avait fix la pension initiale (c'est--dire celui de leur domicile).

    1) Si la pension alimentaire a t fixe l'occasion d'une procdure de divorce ou de sparation de corps, sa

    modification devra tre demande au juge aux affaires matrimoniales par requte (c'est--dire par une lettre date

    et signe indiquant les motifs de la demande et l'adresse (ou la dernire adresse connue) du dbiteur. La

    prsence d'un avocat n'est pas obligatoire et c'est le greffe du Tribunal qui se charge d'informer le dbiteur.

    L'ordonnance modificative est rtroactivement excutoire compter de la requte. La preuve de son caractre

    excutoire est faite par la copie du dispositif accompagne de la copie de la signification par huissier ou de la

    notification par le greffe, lorsque le juge en a dcid ainsi).

    2) Dans les autres cas, la pension alimentaire ne peut tre modifie par la mme procdure que celle qui a t

    employe initialement.

    Les procdures de recouvrement des crances alimentaires

    Les crances alimentaires sont portables et non qurables, ce qui signifie qu'elles doivent tre verses au

    domicile ou la rsidence du crancier.

    I - La procdure de paiement direct

    Cette procdure peut tre engage l'encontre de tout tiers dbiteur de sommes liquides et exigibles appartenant

    au dbiteur de la pension.

    A - Les sommes rcuprables :

    La procdure de paiement direct permet de rcuprer les six mois d'arrirs de pension qui prcdent la

    notification au tiers dtenteur, ainsi que les termes courants sans limite de dure.

    La procdure peut tre mise en oeuvre ds qu'une chance de pension alimentaire n'a pas t paye sonterme.

    La crance alimentaire rcupre pas la voie du paiement direct est prioritaire sur toutes les autres crances y

    compris celles du Trsor public (contrairement toutes les autres procdures). Elle peut mme tre prleve sur

    la partie insaisissable du salaire. sur les prestations familiales (dans la mesure o les enfants au titre desquels

    elles sont verses sont ceux qui subissent le dfaut de paiement de la pension ou de la contribution dont ils sont

    cranciers - Cass. soc. 12 juin 1981), ainsi que sur les indemnits journalires (les rentes d'accidents du travail

    sont toutefois insaisissables).

    B - La procdure :

    Cette procdure s'exerce contre un tiers qui dtient des sommes liquides et exigibles appartenant au dbiteur de

    la pension alimentaire. Il peut ainsi s'agir de l'employeur, du banquier, des caisses de scurit sociale ou de

    retraite, des locataires, des ASSEDIC, enfin de tout dpositaire de fonds. Ne sont toutefois pas saisissables les

    sommes investies bloques (qui ne sont donc pas liquides et exigibles).

    L'organisme dbiteur de prestations familiales a le choix entre la procdure normale, en passant par un huissier,

    et la procdure simplifie :

    1 ) Procdure de paiement direct sans l'intermdiaire d'un huissier :

    Il doit s'agir de l'huissier de la rsidence du crancier d'aliments (ou de l'organisme dbiteur de prestations

    familiales si l'intgralit des sommes rcuprables lui revient). Celui-ci ne peut demander aucune avance de frais

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    (il se paie sur le dbiteur). Cet huissier est tenu dans les huit jours de la demande de notifier celle-ci au tiers

    dbiteur ou de commencer, le cas chant, la recherche du dbiteur et du tiers.

    2 ) Procdure de paiement direct sans l'intermdiaire d'un huissier

    a) L'engagement de la procdure

    La loi du 22 dcembre 1984 autorise les organismes dbiteurs de prestations familiales diligenter eux-mmes

    la procdure. En tant que subrogs et mandataires du crancier, ils ne sont pas tenus d'agir dans les huit jours

    de la demande d'allocation de soutien familial, mais ils ont intrt effectuer un paiement direct le plus vite

    possible car la notification au tiers dbiteur fixe l'arrir de pension rcuprable.

    Une fois le tiers dbiteur localis (cf. 111-2, a, de la circulaire), l'organisme dbiteur de prestations familiales lui

    notifie par lettre recommande avec accus de rception le montant des sommes verser mensuellement (le

    terme courant, 1/12 des arrirs et 10 % de ces deux sommes). Rien n'oblige le tiers dbiteur verser l'ensemble

    des sommes l'organisme dbiteur de prestations familiales et il pourrait ne donner ce dernier que le montant

    de l'allocation de soutien familial major de 10 % et envoyer au crancier d'aliment les termes courants et la partie

    des arrirs qui lui revient. En pratique, cette solution serait plus complique pour l'un et l'autre. Aussi,

    l'organisme dbiteur de prestations familiales considrera-t-il le silence gard par le tiers sur cette question

    particulire comme l'acceptation tacite d'un versement lui seul.

    Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers, l'organisme dbiteur de prestations familiales en avise

    simultanment la dbiteur par lettre recommande.

    Le tiers dbiteur est tenu d'accuser rception de la notification dans les huit jours en prcisant s'il est ou non en

    mesure d'y rpondre. Son silence veut acceptation.

    Le tiers dtenteur est passible d'une amende (cf. article 4-1 du dcret n 73-216 du 1er mars 1973) s'il dtient les

    sommes et refuse de les payer.

    b) Les recours possibles

    Le dbiteur peut contester la procdure devant le Tribunal d'instance de son domicile. L'organisme dbiteur de

    prestations familiales n'a pas besoin d'avocat pour se dfendre.

    c) Les modifications en cours de procdure

    L'organisme dbiteur de prestations familiales est tenu d'informer le tiers dbiteur de toutes modifications dans le

    montant de la crance (indexation, revalorisation, rduction) par lettre recommande avec accus de rception. Il

    en est de mme lorsque l'allocataire dmnageant, la crance est mute un autre organisme dbiteur de

    prestations familiales.

    Le tiers dtenteur doit, quant lui, aviser, dans les huit jours, l'organisme dbiteur de prestations familiales de la

    cessation ou suspension de la rmunration du dbiteur (ainsi s'il est son employeur) ou de la clture ou

    insuffisance du compte (ainsi s'il est son banquier).

    d) La fin de la procdure

    La procdure de paiement direct n'a pas de fin automatique. Elle se termine l'initiative de l'organisme dbiteur

    de prestations familiales. Lorsque celui-ci le dsire, la main leve doit tre donne au tiers par lettre

    recommande. En pratique, Il est prudent de ne pas donner main leve avant l'apurement dfinitif des arrirs

    (soit 12 mois aprs la demande). Lorsque cesse le tiers payant au profit de l'organisme dbiteur de prestations

    familiales, il peut tre souhaitable que celui-ci, en liaison avec le crancier qui signera la notification, indique au

    tiers dbiteur qu'il doit poursuivre ses paiements (sans majoration) entre les mains dudit crancier.

    La procdure de paiement direct peut prendre fin l'initiative du dbiteur s'il obtenu un nouveau jugement

    supprimant la pension ou si, en vertu des dispositions lgales, elle a cess d'tre due. La demande du dbiteur

    est faite au tiers dtenteur et doit tre accompagne d'un certificat d'huissier attestant de ces motifs. En revanche,

    il faut prciser que le simple engagement, par le dbiteur, d'une procdure de contestation de la pension

    alimentaire ne suspend pas l'obligation pour le tiers de payer l'organisme dbiteur de prestations familiales.

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    Il - Les procdures de recouvrement public

    Les organismes dbiteurs de prestations familiales disposent de deux procdures permettant de faire agir le

    comptable du Trsor. Il y a entre elles deux des diffrences significatives mais aussi des complmentarits.

    Aussi, les caisses qui y feront appel tcheront dans la mesure du possible, de faire application des deux

    simultanment pour transmettre au comptable l'ensemble du dossier.

    A - Les sommes rcuprables

    La Procdure labore par la loi du 11 juillet 1975 comme celle de la loi du 23 dcembre 1980 ne posent pas de

    conditions quant au nombre de mensualits de pension alimentaire qui doivent avoir t impayes. Toutefois, la

    diffrence de la loi de 1980, celle de 1975 ne peut tre mise en oeuvre que si une premire procdure d'excution

    de droit priv (paiement direct ou saisies) a totalement ou partiellement chou.

    Par ailleurs, les deux procdures ne permettent pas de rcuprer les mmes sommes

    - la loi de 1975 permet la rcupration de six mois d'arrirs compter de la demande de l'organisme dbiteur de

    prestations familiales au comptable (plus les arrirs entre la demande et le succs de la procdure) ainsi que

    des termes courants de la pension pendant au minimum un an

    - la loi de 1980 ne permet de rcuprer que des arrirs pour lesquels l'allocation de soutien familial a t verse

    mais sans autre limite d'antriorit que la prescription quinquennale (je prcise cet gard que toute procdure

    tente par la crancire ou l'organisme dbiteur de prestations familiales pour rcuprer la pension, Interrompt la

    prescription et fait partir un nouveau dlai de cinq ans).

    B - La procdure

    1) L'instruction du dossier par l'organisme dbiteur de prestations familiales

    C'est le directeur de l'organisme dbiteur de prestations familiales qui instruit le dossier et prpare un " tat des

    sommes recouvrer ".

    L'tat des sommes recouvrer est un document o figurent l'indication des sommes recouvrer (pour la loi de

    1975 les six mois prcdant l'tablissement de cet tat ainsi que les termes choir compter de cette date

    pour la loi de 1980, les termes chus pour lesquels - de l'allocation de soutien familial - avance t perue) et

    du montant des frais de recouvrement perus au profit du Trsor (soit 10 % de l'ensemble des sommes).

    A cet tat sont annexs divers documents et renseignements soit une expdition ou la copie certifie conforme du

    jugement fixant la pension alimentaire, les pices attestant que le jugement est bien excutoire (cf. document sur

    les crances), ainsi que l'indication de l'identit et de l'adresse du crancier, de l'identit et de la dernire adresse

    connue du dbiteur, de se profession, des nom et adresse de son employeur, de la nature et de l'importance de

    son patrimoine, de la situation de ses biens et de la source de ses revenus.

    Si une action de droit priv dj t entreprise pour rcuprer la pension, indication est faite des diligences

    entreprises et de la raison de leur chec. Lorsqu'un tel chec est obligatoire (pour mettre en uvre la loi de 1975),

    l'organisme dbiteur de prestations familiales joint galement une attestation du secrtaire greffier de la

    juridiction comptente, d'un huissier de justice ou, dfaut, de tout autre document tablissant cet chec.

    2) La transmission du dossier au commissaire de la Rpublique

    L'tat des sommes recouvrer est tabli en trois exemplaires. Ils sont certifis et signs par le directeur de

    l'organisme dbiteur de prestations familiales (ou son reprsentant et adresss au commissaire de la

    Rpublique du dpartement.

    Si une procdure tait dj en cours lorsque l'organisme dbiteur de prestations familiales transmet l'tat

    excutoire, le comptable publie se charge de runir les procdures.

    3) Le rle de l'organisme dbiteur de prestations familiales, une fois l'tat transmis

    Ayant reu l'tat des sommes recouvrer, le commissaire de la Rpublique a cinq jours ouvrables pour le rendre

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    excutoire et le transmettre au trsorier payeur gnral. Il doit aviser l'organisme dbiteur de prestations

    familiales de sa dcision.

    Lorsqu'il reoit l'avis du commissaire de la Rpublique, l'organisme dbiteur de prestations familiales informe le

    crancier, par lettre simple. de ce qu'une procdure de recouvrement public est mise en oeuvre.

    Il en informe galement le dbiteur par lettre recommande avec avis de rception confirme le mme jour par

    lettre simple. Il lui indique les sommes concernes par le recouvrement et lui prcise qu'il ne peut plus s'en

    librer qu'auprs d'un comptable du trsor selon des modalits qui lui seront prcises ultrieurement par ce

    dernier. Il l'informe, en outre, que la procdure de recouvrement peut tre conteste par lettre simple adresse au

    Procureur de la Rpublique du lieu o est tabli l'organisme dbiteur de prestations familiales. Lorsque l'adresse

    du dbiteur est inconnue cette notification est faite son dernier domicile connu.

    4) La rcupration des sommes par l'organisme dbiteur de prestations familiales

    C'est l'organisme dbiteur de prestations familiales que le comptable du Trsor reverse l'intgralit des

    sommes qu'il rcupre, dduction faite des frais de poursuites et du recouvrement (10 % plus frais rels) dont il

    se paie d'abord. Toutefois, lorsque la somme rcupre est trop faible, le manque percevoir est rparti entre le

    comptable et l'organisme dbiteur de prestations familiales proportionnellement leur crance.

    5) Les incidents de procdure

    Le dbiteur, le crancier ou l'organisme dbiteur de prestations familiales qui contesteraient la procdure ou son

    droulement doivent adresser une lettre au Procureur de la Rpublique du domicile de l'organisme dbiteur de

    prestations familiales qui se charge de la transmettre au Prsident du Tribunal de Grande Instance, lequel statue

    dans les quinze jours. C'est le greffe du Tribunal qui adresse les convocations au dbiteur, l'organisme dbiteur

    de prestations familiales ainsi qu'au crancier par lettre recommande avec accus de rception. Il leur notifie de

    mme la dcision du Tribunal.

    6) La fin de la procdure

    Pour la loi de 1980, la procdure prend fin soit lorsque l'ensemble des arrirs a t recouvr, soit lorsque le

    recouvrement total ou partiel de la crance s'avre impossible, soit lorsque le dbiteur est dcd. Ces deux

    derniers cas permettent de mettre fin la procdure de la loi de 1975. Il en est de mme lorsque le dbiteur s'est

    acquitt de ses arrirs et a pay rgulirement pendant 12 mois le montant de se pension. Il doit alors

    demander au Procureur de la Rpublique la permission de payer directement le crancier.

    La fin des procdures de recouvrement public est signifie l'organisme dbiteur de prestations familiales par

    une copie envoye l'organisme dbiteur de prestations familiales du "titre de rduction" mis par le

    Commissaire de la Rpublique. Lorsqu'une procdure de la loi de 1975 a t diligente, l'organisme dbiteur de

    prestations familiales est tenu d'avertir, sans dlai, par lettre simple, le dbiteur et le crancier de la fin de la

    procdure.

    Lorsqu'il est mis fin une procdure de recouvrement public au titre de la loi de 1975 pour impossibilit de

    recouvrer la crance, il n'est possible d'en introduire une nouvelle que si l'organisme dbiteur de prestations

    familiales ou le crancier fournissent de nouveaux renseignements susceptibles de permettre son succs. Enfin,

    lorsqu'une procdure de la loi de 1975 a t diligente et que le dbiteur revient ne plus payer dans un dlai de

    deux ans suivant la fin de la procdure, celle-ci peut tre mise en oeuvre de nouveau sans qu'il soit ncessaire de

    recourir pralablement une voie d'excution de droit priv.

    III - Les saisies

    Les saisies sont des procdures plus lourdes mettre en uvre que le recouvrement public ou le paiement

    direct. Elles ne peuvent pas se pratiquer lorsque le dbiteur est en tat de rglement judiciaire ou de liquidation

    de biens, ni lorsque ces mmes biens font dj l'objet d'une saisie (sauf intervenir dans la saisie qui lieu).

    Certains biens du dbiteur sont par ailleurs insaisissables : les chques et effets de commerce, les biens

    mobiliers ncessaires la vie du saisi et de se famille.

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    Enfin, les saisies sont soumises des conditions de forme trs strictes.

    A - La saisie excutoire permet de faire vendre des meubles corporels en la possession du dbiteur.

    1) Principes

    Cette forme de saisie n'est donc pas utilisable pour les crances que possderait le dbiteur ( l'exception des

    titres au porteur et des billets de banque). Sauf incident, l'intervention d'un juge n'est pas ncessaire, la procdure

    tant diligente par un huissier et ventuellement un commissaire priseur

    2) Procdure (articles 583 625 du code de procdure civile)

    La procdure commence par un " commandement " de payer qui est effectu par huissier en vertu du titre

    excutoire. il est rappel que l'organisme dbiteur de prestations familiales doit s'adresser l'huissier dans le

    ressort duquel son domicile se trouve. Ce commandement interrompt la prescription, met en demeure le dbiteur

    de payer et fait courir les intrts moratoires.

    La saisie proprement dite est effectue exclusivement par l'huissier lequel se rend, sans le crancier ou

    l'organisme dbiteur de prestations familiales, chez le dbiteur pour dresser un procs-verbal dcrivant les objets

    saisis. Ces objets deviennent alors inalinables. Le procs-verbal est alors signifi au dbiteur.

    La vente des biens ne peut avoir lieu moins de huit jours aprs, afin de laisser au dbiteur le temps de rflchir.

    Doit tre organise la publicit de la vente (placards, annonce). L'huissier se charge de ces dmarches et de

    contacter le Commissaire priseur (ou un autre officier ministriel) charg d'effectuer la vente aux enchres.

    L'adjudicataire doit payer comptant.

    3) Les incidents qui peuvent se produire

    Un autre crancier qui possderait un titre excutoire peut intervenir dans la saisie par un exploit d'huissier

    signifi au saisissant, au saisi et l'officier public charg de la vente. Dans ce cas, l'organisme dbiteur de

    prestations familiales ne bnficie pas de priorit sur les biens vendus.

    Le dbiteur peut lever une contestation au moment de l'tablissement du procs-verbal de saisie. Dans ce cas,

    l'huissier insre un dire dans le procs-verbal et se prsente devant le juge des rfrs qui, si l'incident parait

    justifi, peut ordonner la suspension des poursuites.

    Le dbiteur, aprs le procs-verbal de saisie ou bien les tiers qui se prtendraient victimes de la saisie, peuventdemander la nullit :

    - devant le Tribunal d'Instance, si l'intrt en jeu ne dpasse pas 30 000 F

    - devant le Tribunal de Grande Instance au-del. Dans ce cas, l'organisme dbiteur de prestations familiales doit

    prendre un avocat.

    B - La saisie-brandon

    Cette saisie qui porte sur des rcoltes ou des fruits pendant par branches ou racines est rgie par les articles 626

    635 du code de procdure civile. Elle ressemble la saisie excutoire.

    C - La saisie-arrt sur salaire

    Le paiement direct est en pratique plus simple et plus rapide que la saisie-arrt sur salaire. Cette dernire peut

    toutefois tre ncessaire pour rcuprer des arrirs de pensions antrieurs aux six mois prcdant la

    notification du paiement direct.

    1) Principes

    La saisie-arrt sur salaire est rgie par les articles L. 145.1 et R. 145.1 et suivants du code du travail. Elle permet,

    comme pour le paiement direct, de saisir les salaires du dbiteur entre les mains de son employeur (elle est

    galement utilisable lorsque le dbiteur n'est pas proprement parler salari mais qu'il est sous la dpendance

    conomique d'une personne qui il fournit des services). Elle n'est pas applicable pour des indemnits de

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    licenciement ou de rupture abusive d'un contrat de travail. Les salaires demeurent saisissables s'ils ont t virs

    sur un compte bancaire au nom du salari et ce dans la limite des deux mois prcdant la saisie.

    Le terme courant de la crance alimentaire peut tre prlev sur la partie insaisissable du salaire.

    C'est le Tribunal d'instance du domicile du dbiteur qui est comptent (quel que soit le montant de la crance).

    2) La procdure

    L'organisme dbiteur de prestations familiales saisit le juge du Tribunal d'instance d'une demande de

    saisie-arrt sur salaire par lettre simple. Le greffier du Tribunal convoque alors le dbiteur et le crancier devant le

    juge pour un essai de conciliation. Cette convocation est faite pour l'organisme dbiteur de prestations familiales

    au moment o il dpose sa demande. Elle est faite pour le dbiteur par lettre recommande avec accus de

    rception.

    Si le dbiteur ne donne pas avis de rception et ne se prsente pas la conciliation, l'organisme dbiteur de

    prestations familiales doit, dans les huit jours, le citer nouveau en conciliation par exploit d'huissier.

    Lorsque les parties ne parviennent pas un arrangement (ou que le dbiteur n'a pas comparu) le juge rend une

    ordonnance autorisant la saisie. Le greffier donne avis, dans les 48 heures, l'employeur (et au dbiteur s'il n'a

    pas comparu) par lettre recommande avec accus de rception. Les sommes sont alors bloques.

    L'employeur saisi doit alors verser les sommes retenues au greffe dans les 15 jours qui suivent chaque trimestre

    partir de l'avis de saisie : c'est le greffe qui reverse l'organisme dbiteur de prestations familiales l'ensemble

    des sommes (en lui demandant, le cas chant, de justifier de se subrogation et de son mandat). Le code du

    travail prvoit, en principe, un reversement trimestriel par le greffe. En ralit, il semble que la pratique soit

    extrmement variable d'un tribunal un autre.

    3) Les incidents de procdure

    Lorsque le dbiteur dmnage dans le ressort d'un autre tribunal, le premier tribunal saisi demeure comptent

    (sauf faire une nouvelle saisie dans le nouveau tribunal).

    L'employeur (ou la banque) qui n'a pas fait de versement l'poque fixe peut y tre contraint par une ordonnance

    rendue d'office par le juge d'instance (saisi par lettre simple de l'organisme dbiteur de prestations familiales) et

    notifie par le greffier (cf. art. R. 145-13 du code du travail).

    Lorsque d'autres cranciers se prsentent la saisie, la procdure de saisie-arrt sur salaire, plus complexe, est

    rgie par les articles R. 145-6 145-10 du code du travail.

    4) La fin de la procdure

    La saisie-arrt sur salaire prend fin l'extinction de la crance.

    D - La saisie-arrt ordinaire

    Cette forme de saisie, plus lourde que les prcdentes, a le mrite de mnager l'effet de surprise (qui n'existe

    pas dans la saisie-excution du fait du commandement ni dans la saisie-arrt sur salaire du fait de la tentative de

    conciliation).

    1) Les principes

    Cette saisie-arrt peut tre pratique contre tout tiers dbiteur du dbiteur d'aliments (toutefois, les personnes qui

    sont subordonnes au dbiteur n'ont pas la qualit de tiers ex. son employ). Le tiers peut dtenir une somme

    d'argent appartenant au dbiteur (ex son banquier), ou bien un objet mobilier (marchandises) ou bien encore une

    crance (titre au porteur l'exception de ceux qui sont en compte courant la SICOVAM, parts dans une socit,

    etc).

    La saisie-arrt ncessite le passage devant un juge. Il s'agit :

    - du tribunal d'instance pour une crance infrieure 30 000 F (l'avocat n'est alors pas obligatoire)

    - du tribunal de grande instance au-del (avocat obligatoire).

  • 7/30/2019 CNAF - Guides pratiques relatifs aux diffrentes crances alimentaires et la manire de les recouvrir

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    2) La procdure

    L' exploit de saisie-arrt est le premier acte de la procdure (l'absence de commandement de payer permet l'effet

    de surprise et vite au dbiteur de se drober). Il est effectu par huissier et signifi par lui au tiers saisi en

    l'avertissant qu'il ne peut plus ds lors payer le dbiteur (mais pas non plus l'organisme dbiteur de prestations

    familiales). La prescription est interrompue.

    Dans les huit jours de la signification de l'exploit de saisie-arrt, le dbiteur doit tre " assign (par huissier) en

    validit " de la crance devant le tribunal et une " dnonciation de saisie-arrt " doit lui tre envoye (l'informant de

    ce que son salaire est bloqu) Dans les huit jours qui suivent, le tiers saisi doit lui-mme tre assign " en

    dclaration affirmative " (pour qu'il confirme qu'il doit bien au dbiteur) et la saisie doit lui tre " contre dnonce "

    (c'est--dire confirme).

    En pratique, l'organisme dbiteur de prestations familiales a intrt demander l'huissier d'effectuer les quatre

    actes en mme temps (dnonciation de saisie-arrt et assignation en validit du dbiteur contre dnonciation et

    assignation en dclaration affirmative du tiers).

    Intervient ensuite le jugement de validit. Il s'agit simplement pour le tribunal de vrifier la rgularit de la

    procdure. Ce jugement a pour effet d'ordonner au tiers de payer l'organisme dbiteur de prestations familiales

    ce qu'il doit au dbiteur (ce que le code appelle " jugement de main vidange " ... ). Bien entendu, le dbiteur reste

    tenu du surplus ventuel de la crance.

    3) Les incidents de la saisie-arrt

    Le dbiteur demande au tribunal la mainleve de la saisie (dcharge totale) ou le cautionnement (dcharge

    partielle) devant le juge comptent pour le jugement de validit (tribunal d'instance ou tribunal de grande

    instance).

    D'autres saisies peuvent intervenir. Si elles ont lieu avant le jugement de validit, l'organisme dbiteur de

    prestations familiales vient en concurrence avec les autres cranciers et ne bnficie d'aucun privilge. Si elles

    ont lieu aprs que le jugement soit devenu excutoire (signification puis dlai d'appel), l'organisme dbiteur de

    prestations familiales ne peut plus tre concurrenc (mme si le paiement n'est pas encore intervenu).

    4) La fin de la saisie- arrt

    La saisie-arrt est acheve lorsque le tiers effectue le paiement des sommes portes sur le jugement

    l'organisme dbiteur de prestations familiales.

    E - La saisie immobilire

    La saisie immobilire permet l'organisme dbiteur de prestations familiales de faire vendre tout ou plusieurs

    immeubles appartenant au dbiteur pour se payer sur leur prix.

    Cette forme de saisie est extrmement complexe et la procdure trs formelle. Elle peut nanmoins tre utilise

    avec profit pour des crances importantes et parce que le dbiteur peut difficilement soustraire ce genre de biens.

    La saisie immobilire ncessitant l'assistance d'un avocat, il convient seulement d'voquer les circonstances

    dans lesquelles elle peut tre utilise :

    - l'organisme dbiteur de prestations familiales ne bnficie pas de privilges (hypothque, nantissement) et ne

    peut saisir l'immeuble que s'il est entre les mains du dbiteur (et non d'un tiers). Il a intrt s'assurer de ce que

    d'autres cranciers privilgis ne risquent pas de faire valoir des crances suprieures la valeur de l'immeuble

    - si le bien est en indivision, l'organisme dbiteur de prestations familiales ne peut faire de saisie que si son droit

    est antrieur l'indivision. Sinon, il doit commencer par demander le partage

    - si le saisi est en rglement judiciaire ou liquidation de biens, l'organisme dbiteur de prestations familiales doit

    produire sa crance auprs du syndic

    - enfin, si l'immeuble produit des revenus suffisamment importants pour dsintresser l'organisme dbiteur de

    prestations familiales et si le dbiteur lui en offre dlgation, les poursuites peuvent tre suspendues (art. 2212

    du code civil).

  • 7/30/2019 CNAF - Guides pratiques relatifs aux diffrentes crances alimentaires et la manire de les recouvrir

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    NB : Le code de la procdure civile met la disposition des cranciers des " saisies conservatoires " qui, sans

    permettre au crancier de rentrer dans ses fonds, ont l'intrt de faire bloquer les biens meubles du dbiteur

    avant qu'il n'ait eu le temps de les dissimuler.

    Dans la pratique, les organismes dbiteurs de prestations familiales n'auront probablement pas avantage les

    utiliser car, en raison de la tentative d'arrangement amiable, le dbiteur, prvenu de son intervention, aura dj

    pris ses prcautions.

    Les saisies sont rgies par les articles 48 67 de l'ancien code de procdure civile.

    IV - Le recouvrement des crances contre les dbiteurs partis l'tranger

    La recherche des dbiteurs d'aliments l'tranger comme le recouvrement des aliments peut s'effectuer par

    l'intermdiaire soit du ministre des Relations extrieures soit du ministre de la Justice.

    - Le ministre des Relations extrieures (Service du recouvrement des aliments l'tranger, 21 bis rue de la

    Prouse 75776 PARIS CEDEX 16) agit dans le cadre de la convention de New-York du 20 juin 1956 sur le

    recouvrement des aliments l'tranger. Cette convention qui a t ratifie par 41 Etats a organis les recherches

    relatives aux dbiteurs d'aliments et la poursuite du recouvrement des aliments l'tranger autour d'un

    organisme unique dans chaque Etat reprsent en France par le dpartement des Affaires trangres.

    - Le ministre de la Justice (Bureau de l'entr'aide judiciaire internationale, Place Vendme 75042 PARIS CEDEX

    01) intervient dans les mmes domaines en dehors du cadre de la convention de New-York prcite, soit sur labase d'accords spcifiques d'entr'aide judiciaire, soit de relations d'entr'aides fondes sur la rciprocit et qui

    obtiennent de bons rsultats.

    En pratique, les organismes dbiteurs de prestations familiales doivent s'adresser au Procureur de la

    Rpublique prs du Tribunal de Grande Instance du domicile du crancier qui se charge de saisir le ministre

    concern.