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Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, p. 1270. ( JORA N° 30 du 19-07-1983 ) Le président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 16, 17, 11 et 151 ; Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; Vu la loi n° 82-03 du 13 février 1982 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale ; Vu la loi n° 8204 du 13 février 1982 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ; Vu la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l'environnement ; Vu l'ordonnance n° 65-301 du 6 décembre 1965 relative au domaine public maritime ; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 28 septembre 1975, modifiée et complétée par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général ; Vu l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles applicables à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu l'ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de santé publique;

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  • Loi n 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, p. 1270. ( JORA N 30 du 19-07-1983 ) Le prsident de la Rpublique, Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 16, 17, 11 et 151 ; Vu la loi n 81-02 du 14 fvrier 1981 modifiant et compltant l'ordonnance n 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu la loi n 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et compltant l'ordonnance n 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; Vu la loi n 82-03 du 13 fvrier 1982 modifiant et compltant l'ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procdure pnale ; Vu la loi n 8204 du 13 fvrier 1982 modifiant et compltant l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966 portant code pnal ; Vu la loi n 83-03 du 3 fvrier 1983 relative la protection de l'environnement ; Vu l'ordonnance n 65-301 du 6 dcembre 1965 relative au domaine public maritime ; Vu l'ordonnance n 66-154 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code de procdure civile ; Vu l'ordonnance n 71-73 du 8 novembre 1971 portant rvolution agraire ; Vu l'ordonnance n 75-58 du 28 septembre 1975, modifie et complte par la loi n 83-01 du 29 janvier 1983 portant code civil ; Vu l'ordonnance n 75-74 du 12 novembre 1975 portant tablissement du cadastre gnral ; Vu l'ordonnance n 76-48 du 25 mai 1976 fixant les rgles applicables l'expropriation pour cause d'utilit publique ; Vu l'ordonnance n 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de sant publique;

  • Vu l'ordonnance n 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Aprs adoption par l'Assemble populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DOMAINE PUBLIQUE HYDRAULIQUE DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La prsente loi a pour objet la mise en oeuvre d'une politique nationale de l'eau tendant : - assurer une utilisation rationnelle et planifie, en vue de la meilleure satisfaction possible des besoins de la population et de l'conomie nationale, - assurer la protection des eaux contre la pollution, le gaspillage et la surexploitation, - prvenir les effets nuisibles de l'eau. Art. 2. - Le domaine public hydraulique se compose : - des eaux souterraines, des eaux de sources, des eaux minrales et thermales, des eaux superficielles, - des eaux de mer dminralises par l'Etat ou pour le compte de l'Etat dans un but d'utilit publique, - des lits des cours d'eau, des lacs, des tangs, des sebkhas et chotts ainsi que des terrains et vgtations compris dans leurs limites, - des ouvrages de mobilisation, de transfert, de stockage, de traitement ou de distribution d'eau, d'assainissement et, d'une manire gnrale, tout ouvrage hydraulique et ses dpendances raliss dans un but d'utilit publique par l'Etat ou pour son compte, - des alluvions et atterrissements dans les limites prvues l'article 3 ci-dessous. Art. 3. - Les limites des cours d'eau sont dtermines par la hauteur des eaux coulant, plein bord avant de dborder.

  • Art. 4. - Les limites des cours d'eau principaux, des sebkhas, des lacs naturels et artificiels sont fixes par voie rglementaire, tout droits ventueles des tiers rservs, aprs l'enqutte administrative. Art. 5. - Lorsqu'un oued abandonne son lit et creuse un nouveau lit, celui-ci ainsi que ses limites dtermines comme prvus l'article 4 ci-dessus, font partie du domaine public hydraulique. Art. 6. - Le lit de l'ancien oued peut tre distribu, aprs son ventuelle bonification, titre d'indemnisation aux propritaires de fonds occups par le nouveau lit, dans la proportion de la valeur du terrain enlev chacun d'eux. Si l'ancien lit n'est pas entirement abandonn par les eaux ou si les dispositions prvues l'alina prcdent ne sont pas applicables, les propritaires des fonds traverss par le nouveau lit bnficient d'une indemnit calcule comme en matire d'expropriation pour cause d'utilit publique. Art. 7. - Les actes d'administration du domaine public hydraulique donnent lieu, lorsqu'ils lsent les tiers, indemnisation dtermine comme en matire d'expropriation pour cause d'utilit publique. TITRE II DU DROIT D'USAGE DE L'EAU Chapitre I Droits et obligations des usagers Art. 8. - L'usage de l'eau, au sens de la prsente loi, s'entend dans un but de satisfactions, de sant publique et d'assainissement. Il s'entend galement dans un but de satisfaction des besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie ainsi que de tout autre besoin relevant, en gnral, de l'activit humaine. Art. 9. - L'approvisionnement des populations en eau potable, en quantit suffisante, pour les besoins domestiques et la satisfaction de l'hygine, est un objectif permanent de l'Etat et un droit du citoyen.

  • Art. 10. - Le droit d'usage sur le domaine public hydraulique peut tre dvolu tute personne physique et toute personne morale de droit public ou de droit priv, dans les conditions fixes aux articles ci-dessous. Art. 11. - Les usagers du domaine public hydraulique n'ont le droit d'en user que dans les limites dtermines par la prsente loi et les textes subsquents. Art. 12. - L'usage de l'eau est command par l'ordre de priorit suivant: - la satisfaction des besoins de l'alimentation en eau potable de la population et de l'abreuvement du cheptel, - la satisfaction des besoins de l'agriculture, - la satisfaction des besoisn de l'industrie. Art. 13. - le droit d'usage confre son titulaire la mise disposition d'un dbit ou d'un volume d'eau calcul sur la base des donnes hydro-climatologiques d'une anne moyenne. Il lui confre galement le droit de connatre la qualit de l'eau disponible. Art. 14. - Le droit vis l'article 13 ci-dessus trouve, toutefois, sa limite dans le cas de dfaillance des ouvrages de mobilisation et d'amene d'eau, de pnurie due aux facteurs climatiques et, d'une manire gnrale, d'insuffisance imprvisible du dbit ou du volume d'eau devant tre dlivr. Dans ces cas, l'administration concerne la facult de dcider de la rduction d'office des quantits d'eau dues chacun des usagers et de fixer un taux de rduction diffrent suivant un ordre de priorit adapt, fix par voie rglementaire. Art. 15. - Les usagers de l'eau n'ont le droit de l'exploiter que dans la limite de l'objet pour lequel elle est destine Art. 16. - Les usagers sont tenus : - d'utiliser l'eau de faon rationnelle et conomique,

  • - d'observer les dispositions relatives aux conditions de mise en service et d'exploitation des ouvrages hydrauliques, - de veiller la qualit de l'eau, - de respecter les droits des autres usagers de l'eau, - de s'abstenir de causer prjudice aux objets conomiques et naturels, - de se soumettre au comptage de l'eau et aux conditions dans lesquelles il s'opre. Art. 17. - Les droits d'usage d'eau peuvent faire l'objet de rvision, compte tenu de l'volution de l'tat global des ressources en eau disponibles et ce, sur la base des priorits dfinies l'article 12 du prsent dcret, des besoins rels et de valorisation maximale du mtre cube d'eau. Cette rvision peut intervenir notamment dans le cadre de l'tablissement d'un programme intgr de mise en valeur hydraulique dela zone considre. Art. 18. - Tout propritaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Art. 19. - En cas de cession de fonds, le droit d'usage est transfr, de plein droit, au nouveau propritaire qui doit dclarer le transfert dans un dlai de six (6) mois, dater de la mutation de la proprit. En cas de morcellement du fonds bnficiaire, la rpartition des eaux entre les parcelles en dcoulant doit faire l'objet de droits d'usage nouveaux qui se substituent au droit d'usage originaire. Chapitre II Rgime de la concession Art. 20. - L'usage du domaine public hydraulique donne lieu, dans tous les cas, concession. Art. 21. - La concession au sens de la prsente loi s'entend : - comme un acte de droit public par lequel l'administration charge une personne morale d'assurer un service d'intrt public. A ce titre, elle ne

  • peut tre envisage qu'en faveur des tablissements et entreprises publics ainsi que des collectivits locales. - comme un contrat administratif conclu entre l'administration et une personne physique ou morale de droit public ou de droit priv, en vue de l'utilisation du domaine public de l'hydraulique. Art. 22. - La concession du domaine public hydraulique est prcaire et rvocable de plein droit. Elle est retire notamment dans le cas de non respect par les usagers des obligations qui rsultent des dispositions de la prsente loi. Art. 23. - Nonobstant les dispositions de l'article 41 contenues dans la loi n 83-03 du 3 fvrier 1983 relative la protection de l'environnement, sont soumises au rgime de la concession les oprations de jouissance du domaine public hydraulique portant notamment sur : - l'utilisation ou la consommation d'eau, - l'usage du domaine public hydraulique, y compris l'occupation temporaire, - les travaux de recherche et de captage d'eau, - les rejets et les dpts dans le domaine public hydraulique, - l'extraction des matriaux. Art. 24. - Est soumise autorisation simple, l'intrieur des zones d'urbanisation, la ralisation de puits usage personnel et familial destins la consommation humaine. Dans tous les cas, la dlivrance de l'autorisation ou le refus motiv doit tre signifi dans un dlai ne dpassant pas deux (2) mois. En l'absence d'une rponse dans le dlai fix l'alina prcdent, le demandeur est habilit entreprendre la ralisation de son ouvrage. Les modalits de dlivrance de cette autorisation seront fixes par voie rlgmentaire. Art. 25. - Le refus d'autorisation d'utilisation du domaine public

  • hydraulique doit tre motiv. Les demandes de concession sont refuses si les besoins satisfaire ne sont pas justifis, si leur satisfaction porte prjudice la protection quantitative et qualitative des ressources en eau, s'ils lsent les intrts de l'conomie nationale ou s'ils sont contraires aux droits des tiers, dment tablis. Art. 26. - L'administration se rserve le droit : - de limiter le dbit dont l'usage est concd aux quantits d'eau rellement ncessaires pour le programme d'utilisation adopt, - d'exiger de l'usager de rduire provisoirement les dbits prlevs en vue de faciliter les travaux d'intrts gnral sur les eaux publiques, - de dcider, si l'utilit publique le justifie, la suppression ou la modification des installations rgulirement concdes. L'usager a droit une indemnit correspondant la valeur du prjudice subi. Art. 27. - La concession est modifie, rduite ou rvoque, toute poque sans indemnits, soit dans l'intrt de la salubrit publique, soit pour prvenir ou faire cesser des inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte. En cas de violation des dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur, la rvocation est prononce de plein droit, sans prjudice des poursuites pnales. Art. 28. - L'administration se rserve le droit de dcider, aux frais des usagers, de : - la modification de travaux non conforme aux conditions de la concession, - la dmolition des ouvrages effectus sans autorisation ou, en cas de dchance, de la concession et la remise des lieux dans l'tat primitif. Art. 29. - En cas de calamit, les eaux concdes sont utilises sans autorisation pour lutter contre les sinistres et pour sauvegarder les

  • personnes et les biens. Art. 30. - La nature et la procdure de la concession du domaine public hydraulique ainsi que le contenu et les conditions d'tablissement de l'acte de concession sont fixes par voie rglementaire. TITRE III SERVITUDES Chapitre I Servitudes propres au domaine public hydraulique Art. 31. - Les riverains des cours d'eau, lacs, tangs, sebkhas et chotts sont assujettis, dans la limite d'une largeur de trois (3) mtres, partir des limites telles que fixes l'article 4 ci-dessus, au libre passage du matriel de l'administration. Ce libre passage constitue une servitude d'utilit publique de franc-bord. le personnel de l'administration, les entrepreneurs et ouvriers chargs des travaux ont droit d'accs permanent sur les zones assujetties. A l'intrieur des zones soumises servitudes, toute nouvelle construction, toute lvation de clture fixe est interdite. Art. 32. - L'administration peut requrir l'abattage des arbres ainsi que la dmolition de tout difice existant dans les zones assujetties, sous rserve de rpartition des dommages causs. Toutefois, les constructions existantes la date de publication du texte rglementaire fixant les limites des cours d'eau dans les zones frappes de servitudes, peuvent tre entretenues et rpares sous la double rserve qu'il n'est fait aucune augmentation aux dimensions extrieures et que les matriaux employs sont les mmes que ceux prcdemment mis en oeuvre. Art. 33. - Dans le cas o l'administration estime insuffisantes les servitude vises l'article 31 ci-dessus et veut tablir dans les zones riveraines du domaine public hydraulique un chemin dans des conditions constantes de viabilit, elle peut, dfaut de consentement expresse des

  • riverains, acqurir le terrain ncessaire l'tablissement du chemin par voie d'expropriation pour cause d'utilit publique, conformment la lgislation en vigueur. Art. 34. - La zone d'emprise ncessaire l'installation, l'exploitation et l'entretien des ouvrages d'adduction, des rseaux ou d'assainissement agricole et de tout autre ouvrage hydraulique est fixe, dans chaque cas, par voie rglementaire. Art. 35. - La zone d'emprise peut faire l'objet, soit d'une expropriation pour cause d'utilit publique, soit d'une occupation temporaire et, dans ce dernier cas, ouvrir droit au profit des riverains concerns, rparation intgrale du dommage caus. A l'intrieur de cette zone toute nouvelle construction, toute lvation de clture fixe, toute plantation, toute introduction de culture est soumise autorisation de l'administration. Pour tout ou partie de ces lments existants la date de l'autorisation prvue l'alina prcdent, l'administration peut ordonner la suppression moyennant indemnit. Les riverains sont galement tenus de recevoir les produits de curage des canaux d'adduction, d'irrigation et d'assainissement sur une largeur de cinq (5) mtres de part et d'autre du domaine public hydraulique. Art. 36. - Tout propritaire ou usager d'un fonds est soumis aux servitudes concernants l'installation par l'administration de moyens de signalisation, de mesure et de relev des eaux. Art. 37. - L'excution des travaux sur les terrains grvs de servitudes doit tre notifie par crit aux personnes exploitant lesdits terrains. Art. 38. - Tout propritaire ou usager d'un fonds affect par les servitudes, objet au prsent titre, est tenu de s'abstenir de tout acte de nature nuire l'objet pour lequel la servitude a t tablie. Art. 39. - Les contestations auxquelles peuvent donner lieu

  • l'tablissement et l'excution des servitudes d'utilit publique aisi que la fixation des indemnits dues en cette occasion, sont juges comme en matire d'expropriation pour cause d'utilit publique. chapitre II Servitudes d'intrt priv Art. 40. - Toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou priv, dtenant une concession bnficie d'un droit de passage des eaux, quelle que soit leur nature, par conduite souterraine dans les fonds intermdiaires. ce passage se fait dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables, charge d'une juste et pralable indemnit. Art. 41. - Les propritaires ou usagers des fonds intermdiaires affects par la servitude tablie l'article 40 ci-dessus, ont la facult de bnficier des travaux faits au titre de ladite servitude pour l'coulement des eaux entrant ou sortant de leurs fonds. Ils supportent, dans ce cas : - une part proportionnelle de la valeur des travaux dont ils profitent, - les dpenses rsultant des modifications que l'exercice de cette facult peut rendre ncessaire, - pour l'avenir, une part contributive pour l'entretien des ouvrages devenus communs. Art. 42. - Tout propritaire ou usager qui veut se servir des eaux superficielles dont il a le droit de disposer, a la facult d'appuyer sur la proprit du riverain oppos, les ouvrages ncessaires sa prise d'eau charge d'une juste et pralable indemnit. Sont excepts de cette servitude les btiments, cours et enclos attenants aux habitations. Art. 43. - Le riverain sur le fonds duquel l'appui est rclam peut toujours demander l'usage commun de l'ouvrage, en contribuant, pour moiti, au frais d'tablissement et d'entretien. Dans ce cas, aucune indemnit n'est respectivement due.

  • Lorsque cet ouvrage commun n'est rclam qu'aprs le commencement ou l'achvement des travaux. Celui qui le demande doit supporter, seul, l'excdent de dpense auquel donne lieu les changements devant intervenir quant l'ouvrage. Art. 44. - Le propritaire d'un fonds infrieur est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'coulent naturellement du fonds suprieur, notamment les eaux de pluie, de neige ou de source non captes. Art. 45. - Tout propritaire doit tablir les toits de ses constructions de manire que les eaux pluviales s'coulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Art. 46. - Les eaux uses des habitations et les eaux de drainage et d'assainissement des terres agricoles peuvent tre amenes vers les ouvrages de collecte dans les mmes conditions et sous les mmes rserves que celles concernant l'amene des eaux prvues l'article 40 du prsent dcret. Art. 47. - Tout propritaire qui, lors de travaux souterrains ou de sondage fait surgir des eaux dans son fonds, a le droit de passage sur les proprits des fonds infrieurs, suivant le trac le plus rationnel et le moins dommageable. Les propritaires des fonds infrieurs ont droit une indemnit en cas de dommage rsultant de ces eaux. Art. 48. - Les collectivits publiques, les tablissements publics et les usagers de services publics qui entreprennent des travaux d'hydrauliques destins l'alimentation en eau de la population, de l'agriculture et de l'industrie ainsi qu' l'vacuation des eaux uses ou de drainage, peuvent bnficier de servitudes d'implantation de canalisations souterraines ou ciel ouvert, selon le cas, dans les terrains privs non btis. L'tablissement de cette servitude ouvre droit une indemnit couvrant tous les prjudices causs.

  • Art. 49. - Il est institu, au profit des collectivits publiques, des tablissements publics et des usagers de services publics qui ralisent des infrastructures hydrauliques d'utilit publique, une servitude leur confrant le droit d'occupation de terrains privs non btis ncessaires l'excution des amnagements hydrauliques, notamment tablissements d'ouvrages de retenues ou de prise d'eau, submersion des berges ou des terrains par relvement des plans d'eau ou construction de barrage. L'tablissement de cette servitude ouvre droit une indemnit couvrant tous les prjudices causs. TITRE IV EFFETS UTILES DE L'EAU Chapitre I Alimentation en eau potable Art. 50. - L'eau de consommation, au sens de la prsente loi, signifie l'eau destine : - la boisson et aux usages domestiques, - la fabrication des boissons gazeuses, des eaux minrales et de la glace, - La prparation et la conservation de toutes denres et marchandises destines l'alimentation. Art. 51. - Toute personne physique ou morale charge de fournir l'eau de consommation est tenue de s'assurer que cette eau est potable. Art. 52. - L'eau est potable lorsqu'elle n'est pas suceptible de porter atteinte la sant de ceux qui la consomment. Elle ne doit contenir, en quantits nuisibles, ni substances chimiques, ni germes nocifs la sant. Les conditions et normes de potabilit sont fixes par voie rglementaire. Art. 53. - Les lieux de prlvement et la priodicit des analyses de contrle pratiques au niveau des ouvrages de production, d'adduction, de

  • stockage, de traitement et de distribution des eaux de consommation sont fixs par l'administration. Les modalits et mthodes d'analyse sont fixes par voie rglementaire. Art. 54. - Le contrle bactriologique, physique et chimique de l'eau potable distribue sera assure au moyen d'analyses priodiques effectues par des laboratoires agrs par l'administration. Art. 55. - Lorsque les sources de prlvement de l'eau de consommation comportent des risques de contammination ou de pollution, l'administration comptente exige des organismes chargs d'assurer la distribution d'eau, de mettre en place des moyens appropris de contrle, en continu, de la qualit de l'eau. Art. 56. - Les mthodes et produits chimiques employs pour le traitement et la correction des eaux de consommation doivent tre autoriss par l'administration. Art. 57. - L'administration peut autoriser, titre exceptionnel, l'utilisation d'une eau dont la qualit diffre des normes en vigueur. L'autorisation fixe les conditions d'utilisation et les mesures de protection prendre. Art. 58. - Les personnes atteintes de maladies transmissibles ne peuvent exercer dans un service d'approvisionnement en eau destine la consommation. Toute personne exerant cette activit doit faire l'objet d'un examen mdical priodique dont les prescriptions sont fixes par l'administration. Art. 59. - Les normes de consommation, les conditions et normes techniques de ralisation des projets d'alimentation en eau potable, d'exploitation et d'entretien des installations destines la distribution d'eau de consommation sont fixes par voie rglementaire. Chapitre II Eau d'irrigation

  • Art. 60. - Les propritaires et exploitations des terres agricoles situes dans une zone irrigue sont tenus de procder une mise en valeur intensive et une valorisation optimale des ressources en eau. Art. 61. - L'organisme charg de la gestion d'une zone irrigue est tenu de contrler le niveau de la nappe phratique et de s'assurer que ce niveau est compatible avec une exploitation rationnelle des sols. Il suit galement l'volution des sols et la qualit des eaux d'irrigation au moyen d'analyses priodiques. Art. 62. - Tout irrigant est tenu de veiller ce que les eaux utilises ne constituent pas une source de propagation de maladies, notamment en vitant la stagnation de l'eau. Art. 63. - Nonobstant, les dispositions des articles 137 et 138 de la prsente loi, l'utilisation des eaux uses brutes pour l'irrigation est interdite. Art. 64. - Les conditions et normes techniques de ralisation des projets d'irrigation, d'exploitation et d'entretien des installations destines l'irrigation sont fixes par voie rglementaire. Art. 65. - La gestion des infrastructures hydrauliques destines l'irrigation ou au drainage peut tre assure par les exploitants agricoles groups en cooprative d'irrigation et de drainage, avec l'assistance des services techniques de l'administration concerne. Art. 66. - Lorsque l'importance des infrastructures hydrauliques destines l'irrigation et au drainage est telle qu'elle ne permet pas d'en confier la gestion la cooprative spcialise d'irrigation et de drainage il est cr des zones d'irrigation dnommes primtres d'irrigation. Un primtre d'irrigation s'entend au sens de la prsente loi, comme l'ensemble des superficies dlimites par un pourtour l'intrieur duquel toutes les terres sont susceptibles d'tre mises en valeur par l'irrigation

  • partir d'un grand ouvrage hydraulique. Art. 67. - Les modalits de constitution, d'organisation et de gestion des zones d'irrigation sont fixes par voie rglementaire. Art. 68. - Dans les primtres d'irrigation, la restructuration du parcellaire foncier en place par remboursement, dans le cadre d'un dcoupage en lots d'irrigation est obligatoire. Les modalits d'application de cette restructuration sont dfinies par la loi. Art. 69. - Le primtre remembrer correspond au primtre irrigu. Art. 70. - Dans l'laboration des projets de restructuration du primtre, les apports de chaque propritaire sont calculs en surface et en valeur de productivit; les attributions se font par quivalence en valeur de productivit. Art. 71. - Le plan de remboursement rpond aux normes techniques permettant son intgration dans la documentation cadastrale, conformment la lgislation en vigueur. Art. 72. - Les conditions et modalits de ralisation des projets de remboursement sont fixes par voie rglementaire. Chapitre III Eaux industrielles Art. 73. - Tout projet d'implantation ou d'extention d'units industrielles consommatrices d'eau doit tenir compte du critre d'conomie d'eau et des priorit prvues l'article 12 ci-dessus. Art. 74. - Les industries sont tenues de procder au recyclage des eaux utilises chaque fois que ce recyclage est techniquement et conomiquement ralisable. Art. 75. - Les modalits d'application des articles 73 et 74 ci-dessus seront dtermines par voie rglementaire.

  • TITRE V EFFETS NUISIBLES DE L'EAU Chapitre I Lutte contre les inondations Art. 76. - L'Etat ralise et entretient, sur le rseau hydrographique, les ouvrages de rgularisation, de rectification de calibrage d'endiguement et d'crtement des crues, en vue d'assurer la protection de l'conomie nationale ainsi que celle des personnes et leurs biens contre les risques de dgats causs par les eaux. Art. 77. - Pour lutter contre les inondations et en attnuer les effets nfastes, l'administration se rserve moyennant indemnisation, s'il y a lieu, le droit de procder: - la modification ou la dmolition de tout ouvrage suspectible de faire obstacle l'coulement des eaux, - la construction des digues ou de tout autre ouvrage de protection. Art. 78. - Les surfaces submersibles, le long d'un mitation du lit majeur est fixe par voie rglementaire. Art. 79. - Sur les surfaces submersibles, aucune plantation, aucune construction, aucun dpt et, en gnral, aucun ouvrage susceptible de faire obstacle l'coulement des eaux ou de restreindre, d'une manire nuisible le champ des inondations, ne peut tre ralis sans autorisation de l'administration. Art. 80. - Sur les digues de protection contre les inondations, il est interdit de : - labourer ou planter des arbres, - dployer toute activit pouvant dtriorer la structure des ouvrages, - faire circuler les animaux. Art. 81. - L'administration labore un plan de prvision de crues et de lutte contre les inondations conscutives : - une prcipitation exceptionnelle,

  • - une rupture de digue de retenue. Les conditions de mise en oeuvre de ce plan sont fixes par voie rglementaire. Art. 82. - Les ouvrages hydrauliques dont la dfaillance peut porter atteinte la scurit de la population ou causer prjudice l'conomie nationale, font l'objet d'un contrle priodique. Art. 83. - Les conditions et normes techniques d'tudes, de ralisation, de contrle, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de mobilisation sont fixes par voie rglementaire. Chapitre II Les eaux uses Art. 84. - L'assainissement des agglomrations vise assurer l'vacuation rapide et sans stagnation des eaux uses domestiques et industrielles susceptibles de donner naissance des nuisances et des eaux pluviales susceptible de submerger des lieux habits et ce, dans des conditions compatibles avec les exigences de sant publique et d'environnement. Art. 85. - En zone agglomre, est obligatoire le branchement l'got de toute habitation ou tablissement rejettant des eaux uses. Art. 86. - Dans les zones habitat dispers ou dans les centres ne disposant pas d'un systme d'assainissement collectif, l'vacuation des eaux uses doit se faire au moyen d'installations d'vacuation individuelles agres par l'administration. Art. 87. - Tout systme individuel d'assainissement doit tre mis hors d'tat de servir ou de crer des nuisances, ds la mise en place d'un rseau collectif d'vacuation des eaux uses. Art. 88. - Le raccordement au rseau public d'assainissement des eaux rsiduelles autres que domestiques est soumis l'autorisation pralable de l'administration. Art. 89. - Est obligatoire de pr-traitement des eaux rsiduaires avant

  • leur rejet dans le cas o, l'tat brut, elles peuvent affecter le bon fonctionnement du rseau public d'assainissement et des installations d'puration. Art. 90. - Il est interdit d'introduire dans les installations d'assainissement toute matire solide, liquide ou gazeuse susceptible d'affecter la sant du personnel d'exploitation ou d'entraner une dgradation ou une gne de fonctionnement des ouvrages d'vacuation et de traitement. Art. 91. - Les conditions et normes de ralisation des projets d'assainissement, d'exploitation et d'entretien des installations d'vacuation et de traitement des eaux uses sont fixes par voie rglementaire. Chapitre III Protection des sols Art. 92. - La protection et la prservation des sols ncessitent la ralisation des travaux d'assainissement et de drainage pour lutter notamment contre : - la submersion prolonge des terres agricoles, - la salinisation des terres agricoles, - la remonte du niveau des nappes phratiques sur les terres cultives, - L'rosion des sols. Les modalits d'application de l'alina 1er ci-dessus seront dtermines par voie rglementaire. Art. 93. - La lutte contre l'rosion des sols ncessite la ralisation par l'exploitant, quelque titre qu'il intervienne, avec le concours de l'administration concerne de travaux sur les terrains dont il a la charge. Art. 94. - Il est interdit d'effectuer tous travaux qui provoquent l'rosion des sols, notamment les faons culturales. Art. 95. - Les bassins versants l'amont des sites de barrages, rservoirs ou projets, font l'objet de reboisement par l'administration concerne. TITRE VI LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX

  • Chapitre I Lutte contre la pollution Art. 96. - Conformment aux dispositions du titre III, chapitre II de la loi n 83-03 du 3 fvrier 1983 relative la protection de l'environnment, les eaux doivent tre protges contre toute forme de pollution. Art. 97. - La protection de la ressource en eau s'apprcie en termes qualificatif et quantitatif. Art. 98. - La pollution s'entend comme une modification nocive des proprits des eaux, produite directement ou indirectement par les activits humaines les rendant impropres l'utilisation normale tablie. Art. 99. - Il est interdit d'vacuer, de jeter ou d'injecter dans les fonds du domaine public hydraulique des matires de toute nature et, notamment, des effluents urbains et industriels contenant des substances solides, liquides ou gazeuses, des agents pathognes, en quantit et en concentration de toxicit susceptible de porter atteinte la sant publique, la faune et la flore ou nuire au dveloppement conomique. Art. 100. - Tout dversement ou immersion, dans les fonds du domaine public hydraulique de matires ne prsentant pas les risques prvus l'article 99 ci-dessus, est soumis concession d'utilisation du domaine public hydraulique, appeles autorisation de dversement. Les conditions de dlivrance, de modification ou de retrait de l'autorisation de dversement sont fixes par voie rglementaire. Art. 101. - L'autorisation de dversement est refuse notamment lorsque les matires dverses sont de nature nuire : - la capacit de rgnration naturelle des eaux, - aux exigences de l'utilisation des eaux rcepectives, - la protection de la sant publique, - la protection de la faune et de la flore, - l'coulement normal des eaux, - aux loisirs. Art. 102. - Tout tablissement et notamment toute unit industrielle dont

  • les rejets sont reconnus polluants doit prvoir des installations d'puration. Art. 103. - Les propritaires des installations de dversement doivent se conformer aux dispositions de l'article 96 ci-dessus. Art. 104. - Est interdit tout dpt, pandage ou pulvrisation de matires suspectibles de polluer le domaine public hydraulique. Art. 105. - Est interdit l'abandon de cadavres d'animaux dans le domaine public hydraulique. Art. 106. - Les modalits de ralisation de l'inventaire de l'tat de pollution des oueds sont dtermines conformment aux articles 37 et 38 de la loi n 83-03 du 3 fvrier 1983 relative la protection de l'environnement. Art. 107. - Les ressources en eau suscepectibles d'tre pollues sont soumises aux contrles priodique de leurs caractristiques physiques, chimiques, biologiques et bactriologique. Les conditions dans lesquelles sont effectues ces contrles sont fixes par voie rglementaire. Art. 108. - Lorsque la pollution des eaux met en danger la sant publique ou cause prjudice l'conomie nationale, l'administration dcide de l'arrt du fonctionnement de l'unit qui est responsable, jusqu' la disparition de cette pollution. Chapitre II Primtre de protection Art. 109. - Tout ouvrage d'approvisionnement en eau, usage administratif, destine la consommation humaine doit tre protg contre toute cause accidentelle ou volontaire susceptible de dgrader la qualit de l'eau. Art. 110. - Le primtre de protection s'entend, au sens de la prsente loi, comme un contour dlimitant le domaine gographique l'intrieur duquel

  • est interdite ou rglemente toute activit susceptible de porter atteinte la conservation qualitative des ressources en eaux. Art. 111. - Les activits pouvant faire l'objet d'interdiction ou de rglementation l'intrieur des primtres de protection concernent notamment : - l'excution des puits ou forages, - l'exploitation des carrires, - l'installation de canalisations, rservoirs et dpts d'hydrocarbures, - l'installation de canalisations des eaux uses de toute nature, - l'tablissement de toutes constructions, - l'pandage de fumier des sols et la protection des cultures, - Les dpts d'ordures, immondices, dtritus, produits radio-actifs et, d'une manire gnrale, tout produit et matire susceptible d'altrer la qualit de l'eau. Art. 112. - Doivent faire l'objet d'une protection qualitative : - Les barrages, - Les captages par source, puits ou forages, - les rservoirs de stockage, - les parties vulnrables des nappes souterraines, - certaines sections d'eau. Art. 113. - Doivent faire l'objet d'une protection quantitative : - les nappes surexploites ou menaces de l'tre, - les sections de cours d'eau pour lesquelles il est ncessaire de mnager un dbit sanitaire. Art. 114. - Il est institu, autour des points de prlvement, les primtres de protection qualitative prvus l'article 43 de la loi n 83-03 du 3 fvrier 1983 relative la protection de l'environnement. Art. 115. - Il peut tre institu de primtres de protection immdiate ou rapproche sur certaines parties des cours d'eau destins l'alimentation en eau potable. Art. 116. - Autour des ouvrages de mobilisation et retenues crs pour l'alimentation en eau potable, il est institu un primtre de protection

  • immdiat et un primtre de protection rapporch o sont interdites, outre toutes les activits cites l'article 111 ci-dessus : - la circulation des vhicules automoteurs, - l'installation de stations de service de distribution de carburant, - toute activit sur les plans d'eau, telle que pche, chasse, navigation, lavage et nettoyage, - toute autre activit susceptible d'altrer la qualit des eaux. Art. 117. - Il est institu autour des rservoirs enterrs ou semi-enterrs, des stations de traitement ou de pompage d'eau destine la consommation humaine, un primtre de protection immdiat. Art. 118. - Toute implantation d'activit l'intrieur des primtres de protection rapprochs ou loigns est soumise l'accord pralable de l'administration. Art. 119. - Il est institu, dans les zones o les ressources en eaux souterraines sont surexploites ou menaces de l'tre, des primtres de protection qualitative l'intrieur desquels : - sont interdites toutes ralisations de travaux de fonage de puits ou forages ou toute modification des installations existantes destines augmenter les dbits prlevs, - sont soumis autorisation, les travaux de remplacement de ramnagement des installations hydrauliques existantes, sans augmentation des volumes d'eau prleves. Art. 120. - Dans les zones o les ressources en eaux souterraines sont surexploites et, en vue d'assurer leur conservation, l'administration peut procder une limitation des dbits d'exploitation ou la mise hors service d'un certain nombre de points de prlvement. Art. 121. - A l'intrieur des primtres de protection quantitative, le comptage de l'eau est obligatoire. Art. 122. - Les primtres de protection sont fixs, dans chaque cas, par

  • l'administration comptente, conformment la lgislation en vigueur. Art. 123. - A l'intrieur des primtres de protection, l'administration se rserve le droit d'effectuer, tout moment et en tout lieu, toute observation, mesure et contrle destins suivre l'volution qualitative et quantitative des ressources en eau. Art. 124. - Les indemnits dues aux propritaires de terrains compris l'intrieur des primtres de protection, sont fixes selon les rgles applicables en matire d'expropriation pour cause d'utilit publique. TITRE VII PLANIFICATION DE L'UTILISATION DE LA RESSOURCE Art. 125. - Les actions de mobilisation et d'utilisation de la ressource en eau sont ralises dans un cadre planifi. Art. 126. - La planification de la mobilisation et de l'utilisation des ressources en eau se base notamment sur les donnes statistiques fournies par le cadastre hydraulique et la balance hydraulique, tels que dfinis dans le prsent titre. Art. 127. - Le cadastre hydraulique est constitu par l'inventaire des donnes de base relatives aux ressources en eaux, leur utilisation et aux installations hydrauliques existantes. Art. 128. - La balance hydraulique retrace la confrontation entre les ressources en eau et des diffrents besoins. Art. 129. - Les conditions d'laboration et de mise jour des cadastres et balances hydrauliques sont fixes par voie rglementaire. Art. 130. - Le territoire national est dcoup en units hydrographiques naturelles dnommes bassins hydrographiques. La conservation qualitative et quantitative des ressources en eau est conue et assure l'echelle du bassin hydrographique. La dnomination et la dlimitation des bassins hydrographiques sont

  • fixes par voie rglementaire. TITRE VIII RESSOURCES EN EAUX NON CONVENTIONNELLES Art. 131. - Au sens de la prsente loi, on entend par ressources en eaux non conventionnelles : - Les eaux saumtres et les eaux de mer ayant fait l'objet d'une dminralisation partielle ou totale en vue de leur utilisation, - Les eaux uses ayant fait l'objet d'un traitement d'puration permettant leur rutilisation. Art. 132. - La dminralisation de l'eau saumtre ou de l'eau de mer s'entend comme une technique permettant l'limination partielle ou totale des sels dissous dans l'eau. Art. 133. - Le recours la dminralisation des eaux saumtres ou des eaux de mer comme sources d'approvisionnement en eau se fait dans le cas de raret des ressources en eaux naturelles ou de leur disponibilit un niveau de qualit non adapt l'utilisation qui en est prvue. Art. 134. - En matire d'alimentation en eau des populations, la dminralisation peut tre utilise pour rendre la qualit de l'eau de consommation compatible avec les normes de potabilits. Art. 135. - Dans le domaine industriel, la dminralisation peut tre utilise dans les cas o une eau compltement dminralise ou faible teneur en sel dissous, constitue une exigence de procd technologique. Art. 136. - La disponibilit d'une resssource en eau en qualit et quantit adapte l'utilisation qui en est prvue, exclut tout recours la dminralisation de l'eau saumtre ou de l'eau de mer. Art. 137. - Les eaux uses pures peuvent tre utilises, soit pour certains besoins du secteur industriel, soit les besoins de l'irrigation de certaines cultures dans le secteur agricole. L'utilisation des eaux uses, mme pures, pour l'irrigation de crudits est interdite.

  • Art. 138. - L'irrigation des cultures, autres que celles cites l'alina 2 de l'article 137 ci-dessus, au moyen des eaux uses, mme pures, doit faire l'objet d'une autorisation de l'administration concerne. Un dcret dterminera les modalits et les conditions de dlivrance de cette autorisation. TITRE IX DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 139. - Les redevances dues en raison de l'usage titre onreux, du domaine public hydraulique, sont fixes par la loi. Art. 140. - La tarification des eaux est, selon les secteurs d'activits, fixe par voie rglementaire. Elle est slctive en fonction des usages et progressive en fonction des quantits d'eau prleves. Art. 141. - Dans le domaine de l'alimentation en eau potable, la tarification prend en compte les frais occasionns par les services d'assainissement conformment la lgislation en vigueur. TITRE X DES SANCTIONS Art. 142. - La violation des dispositions de la prsente loi engage la responsabilit civile et pnale de son auteur. Art. 143. - Outre les officiers et agents de police judiciare, sont habilits rechercher et constater les infractions aux dispositions de la prsente loi, les ingnieurs, les techniciens suprieurs, les techniciens, les adjoints techniques, les agents techniques spcialiss et les agents techniques de l'hydraulique. Un dcret dfinit les modalits d'application du prsent article. Art. 144. - Toute utilisation du domaine public hydraulique, sans autorisation de l'administration, est punie d'un emprisonnement de un (1) mois six (6) mois et d'une amende de 500 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.

  • Art. 145. - Toute infraction aux dispositions des articles 63, 137 et 138 de la prsente loi est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois deux (2) ans et d'une amende de 2.000 DA 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 146. - L'opration effectue la suite d'une fausse dclaration est un dlit puni conformment aux dispositions de l'article 223 du code pnal. Art. 147. - Le vol d'eau potable, agricole ou industrielle est un dlit puni des peines prvues l'article 350 du code pnal. Art. 148. - Quiconque effectue des travaux susceptibles de provoquer l'rosion des sols est puni d'une amende gale au dixime de la valeur desdtis travaux. Art. 149. - Quiconque dtruit volontairement des installations hydrauliques est puni des peines prvues l'article 406 du code pnal. Art. 150. - Quiconque charg de veiller l'entretien, la surveillance, la scurit, au contrle des ressources et des installations hydrauliques cause un prjudice en s'abstenant de remplir toutes les charges de sa mission, est puni conformment aux dispositions de l'article 421 du code pnal. Art. 151. - Quiconque verse, dpose ou injecte des substances susceptibles de nuire la qualit de l'eau de consommation, telle que dfinie l'article 50 de la prsente loi, encourt des peines prvues aux articles 432 et 441 bis du code pnal. Art. 152. - Les infractions aux dispositions des chapitres I et II du titre VI sont punies conformment aux dispositions des articles 58, 59, 60, 61 et 62 de la loi realtive la protection de l'environnement. Art. 153. - Quiconque place ou abandonne, sans autorisation, dans les cours d'eau ou dans les sources, des matriaux ou autres objets pouvant les encombrer, sans causer prjudice aux personnes, aux animaux et

  • l'environnement, est puni d'une amende de 500 2.000 DA et d'un emprisonnement de dix (10) jours un (1) mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 154. - Quiconque entreprend des activits pouvant dtriorer la structure des ouvrages ou fait circuler des animaux sur les digues de protection contre les inondations, est puni conformment aux dispositions de l'article 444 du code pnal. Art. 155. - La responsabilit du fait personnel des fonctionnaires ou employs d'tablissements publics dtenteurs d'une concession sur le domaine public hydraulique est retenue ds lors qu'ils auront particip, par leurs actions ou omissions, une infraction prvue par la prsente loi. Nonobstant les peines prvues l'article 421 du code pnal, l'auteur de l'infraction encourt une peine double de celles retenues au prsent titre. Art. 156. - Quiconque met les agents chargs de la police du domaine public hydraulique viss l'article 143 ci-dessus, dans l'impossibilit d'accomplir leurs fonctions ou y a mis obstacle, est puni conformment aux dispositions des articles 183 et suivants du code pnal. Art. 157. - Lorsqu'une infraction aux prescriptions de la prsente loi et des textes ultrieurs pris pour son application, cause un dommage au domaine public ou des tiers, le contrevenant est condamn, en plus des peines prvues par la prsente loi et des textes subsquents, aux frais de la rparation du dommage caus. Art. 158. - La prsente loi sera publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 16 juillet 1983. Chadli BENDJEDID.