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CONFIDENTIEL [A distribuer aux Membres du C. 395. 1928. V. Comité d’experts et au Conseil.] Genève, le 31 août 1928. SOCIÉTÉ DES NATIONS COMITÉ D’EXPERTS pour la Codification progressive du Droit international PROCÈS-VERBAL de la QUATRIÈME SESSION TENUE A GENÈVE du vendredi 22 juin au jeudi 28 juin 1928.

COMITÉ D’EXPERTS · Amériques. La Société américaine de droit international a examiné les trois questions qui doivent être soumises à la Conférence internationale de 1929

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CONFIDENTIEL

[A dis tr ibuer au x Membres du C. 395 . 1928. V.Comité d ’experts e t au Conseil.]

Genève, le 31 août 1928.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

COMITÉ D’EXPERTS

pour la

Codification progressive du Droit international

PROCÈS-VERBAL

de la

QUATRIÈME SESSION

TENUE A GENÈVE

du vendredi 22 juin au jeudi 28 juin 1928.

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C OM POSITION DU COM ITÉ D ’E X P E R T S NOMMÉ P A R L E C O N S E IL

Président ;

M. H a m m a r s k j ô l d (Suède), gouverneur de la province d ’Upsals.

Vice-Présidenl ;

M. le professeur D i e n a ( Italie), professeur de droi t in terna tional à l’Université de Pavic m em bre du Conseil du Contentieux d ip lomatique auprès du Ministère des Affaire; étrangères d ’Italie.

Membres :

M. le professeur B r i e r l y (Grande-Bretagne), professeur de dro i t in terna tiona l à l’Universit r-

d ’Oxford.

M. F r o m a g e o t (France) , jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères de la République française.

Son Excellence M. le Dr J . Gustavo G u e r r e r o (Salvador), ancien ministre des Affaires étrangères de la R épubl ique du Salvador.

M. le Dr B. C. J . L o d e r 1 (Pays-Bas), ancien m em bre de la Cour suprême des Pays-Bas ; juge e t ancien président de la Cour p erm anen te de Jus t ice in ternationale .

M . le D r B a r b o s a d e M a g a l h â e s (Portugal), professeur de dro i t à l ’Université de Lisbonne : av o ca t ; ancien minis tre des Affaires étrangères, de la Jus t ice et de l ’Ins t ruc t ion publique.

Son Excellence M . le D r A da lbe r t M a s t n y (Tchécoslovaquie), minis tre de Tchécoslovaquie à Rom e ; président du groupe tchécoslovaque de l ’Association de dro i t in terna tional.

Son Excellence M . M a t s u û a (Japon), docteur en dro i t ; am bassadeur du J a p o n à Rome.

Sir M uham m ad R a f i o u e (Inde), ancien juge à la « High Court of the United Provinces ».

M. le D r Szymon R u n d s t ein (Pologne), avoca t à la Cour d ’appel de Varsovie ; conseiller juridique du Ministère des Affaires étrangères.

M. le professeur W a l th e r S c h ü c k i n g (Allemagne), professeur à l ’Université de Kiel.

M. le Dr José Léon S u a r e z (Argentine), professeur à l ’Université de Buenos-Ayres : ancien doyen de la Facu l té des sciences économiques, etc.

M. le professeur Charles D e V i s s c h e r (Belgique), professeur à la Facu l té de dro i t de l’Université de Gand ; conseiller ju r id ique du Ministère des Affaires étrangères de Belgique.

M. le D r W a n g C h u n g - H u i 2 (Chine), juge supp léan t à la Cour perm anen te de Jus t ice in ter ­nationale .

M. George W . W i c k e r s h a m (E ta ts -Unis d ’Amérique), ancien a t to rn e y général des E ta ts -U n is : m em bre du Comité de droit in te rna t iona l de l’Association du Barreau américain et président de l ’In s t i tu t américain de droit.

1 R em p lac é à la q u a t r i è m e session p a r M. le D r K o s te r s , m e m b r e de la C our s up rêm e des Pays-Bas .1 M. le D r W a n g C h u n g -H u i n ’a pu ass is te r à la q u a t r i è m e session.

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P R E M I È R E SÉANCE

Tenue le vendredi 22 ju in 1928. à 1 1 heures.

Président. : M. H a m m a r s k .j ô l d .

Présents : Tous les m em bres du Comité, ou leurs suppléants , à l ’exception du D r de Magalhâes et du D r W a n g Chung-Hui.

l o i . O uverture de la session .

Le P r é s i d e n t , o u v ra n t la séance publique, prononce le discours su ivan t :

Messieurs et très honorés confrères.

Dans la let tre que, le 2 avril 1927, j 'ai eu l’honneur d ’adresser, au nom du Comité d ’experts, au Secrétaire général de la Société des Nations, j ’ai expliqué quelques-unes des raisons pour lesquelles le Comité av a i t cru devoir s ’abstenir , lors de sa troisième session, de soum ettre de nouvelles questions à l’é tude de sous-commissions. Le sen t im ent qui ava i t inspiré ce t te a t t i tu d e du Comité s ’est t rouvé p leinement justif ié par les événements. En particulier, l ’Assemblée de la Société des Nations a résolu, le 27 sep tem bre 1927, de prier le Comité, lors île sa prochaine Cession, d ’achever le t rava i l q u ’il a entrepris.

E n même temps, l’Assemblée a décidé de soum et t re à l ’exam en d ’une première Conférence les matières les plus im p o r tan te s q u ’av a i t recom m andées à cet effet notre Comité, à savoir la nationali té , les eaux terr i toriales et la responsabili té des E ta t s en ce qui concerne les lo m m a g es causés sur leur terr i to ire à la personne ou aux biens des étrangers.

Il est permis de voir entre ces deux résolutions de l 'Assemblée une é tro i te connexité . Sans doute, on a t rouvé, comme nous l’avions prévu, que les t rav a u x envisagés p a r le Comité fengageraient., p endan t u n certain temps, les forces personnelles et les ressources matérielles ao n t on pourra i t disposer pour la codification du droi t in te rna t iona l et q u ’il faudra i t se garder de surcharger le program m e actuel . En outre , nous pouvons nous dire que les difficultés qui se sont m ain tes fois opposées à nos efforts seront probab lem ent moins graves, l’expérience line fois faite de la possibilité d ’arriver à une en ten te concernant les matières abordées en premier lieu. Nous saluon donc les décisions de l ’Assemblée, en nous félicitant de la suite qui a déjà été donnée à nos propositions.

Oue la Société des N ations n ’est nu l lem en t d ’avis de se désintéresser de la codification du droit in terna tional, nous le t rouvons confirmé p a r les m a n d a ts supplémentaires que l'on l i e n t de nous confier. C ’est, déjà de bon augure q u ’on désire faire é tudier la question de la répression in terna t iona le du faux m onnayage, ques t ion qui touche de près trois su je ts tra ités, bu à t ra i te r finalement, par nous ; je parle, d ’une par t , rie l’ex trad i t ion et de la compétence ■riminelle des E ta t s en raison d ’infract ions commises en dehors de leur territoire, matières écartées par nous avec hés i ta t ion e t après une é tude approfondie, et. d ’au t re par t , des :ommissions rogatoires en m atière pénale, don t nous nous occuperons prochainement.

Mais le plus im p o r tan t , c ’est que l’Assemblée, a y a n t pris connaissance du rappor t de la première Commission sur la proposit ion de la délégation du P a rag u ay t e n d a n t à la p répara t ion d 'un plan général e t sy n th é t iq u e de codification du droit in te rna tiona l et déc la ran t l ’in té rê t [u’elle a t ta c h e à l ’esprit don t s ’inspire ce t te proposition, nous invite à examiner, lors de la M’ésente session, dans quelles conditions po u rra i t ê tre entrepris le t rava i l qui y es t envisagé.

Ces d eux nouvelles questions s ’a jou ten t , dans l ’ordre du jou r de notre session, à deux ■lasses de sujets.

Conformément à no tre m a n d a t const i tu t if , nous aurons à examiner les réponses très nombreuses qui nous son t parvenues de la par t des gouvernements concernant nos quest ionnaires S à 11 sur :

La com m unica t ion d ’actes judiciaires e t extrajudiciaires, ainsi que commissions rogatoires en m at iè re pénale ;

La s i tua t ion jur id ique et les fonctions des consuls :La revision du classement des agents dip lomatiques ;La compétence des t r ib u n au x à l’égard des E ta t s étrangers.

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L ’élude des réponses sera g ran d em en t facilitée grâce à des analyses qui sont sur le poinl de nous être distribuées et don t nous sommes redevables au zèle éclairé de notre nouveau collaborateur, M. Buero, conseiller ju r id ique au Secrétaria t de la Sat ié té des Nations.

E n outre, il y a trois questions< qui on t été ajournées ju s q u ’ici pour différentes raisons. Ce sont :

La s i tua t ion jur id ique des associations privées in ternationales sans b u t lucratif et des fondations privées in terna tionales ;

Les conflits de lois en matière de domicile ;L ’applica t ion en droit des gens de la notion de prescription.

P our l ’exam en des réponses des gouvernements aux questionnaires que nous leur aurons adressés concernant ces matières, il faudra établir une procédure spéciale, le Comité n ’étant guère à m êm e de l ’effectuer lui-même.

L ’année dernière, nous nous sommes déclarés prê ts à reconsidérer, le cas échéant, à la présente session, la quest ion de nouveaux sujets à m e t t re à l’étude. Il semble que les circonstances actuelles se p résenten t au trem ent .

Messieurs et très honorés confrères, en nous réun issan t pour la quatr ièm e session, nous sommes, j ’en suis sûr, animés du même désir de collaboration cordiale qui nous a permis de faire œ uvre utile lors des sessions antérieures, malgré la durée singulièrement res tre in te que nous on t imposée pour nos délibérations des raisons financières et autres. Nous regrettons v ivem en t l’absence involontaire de certains collègues, entre autres, de no tre doyen M. Loder. qui. cependant , a été autorisé à se faire représenter pa r son éminent com patr io te M. Kosters.

A vous tous, mes chers et très honorés collègues, je m ’adresse, en vous so u h a i tan t la bienvenue, pour solliciter pour moi l ’indulgence, la confiance et l’amitié auxquelles vous m ’avez accoutumé. *

M. W i c k e r s h a m , p a r lan t au nom de ses collègues, rappelle que c’est la quatr ièm e fois que le Comité se réunit . A la dernière session, on ava i t quelques doutes sur l ’éventual i té d ’une nouvelle réunion. Depuis, l ’Assemblée et le Conseil se sont rendu com pte que le travail entrepris par le Comité é ta i t resté incomplet. La p ropagation de l ’idée d ’une codification progressive du droit in te rna tiona l a été considérablem ent favorisée par la décision de réunir l ’an prochain une conférence officielle pour l ’exam en des trois questions recommandées par le Comité d ’experts et, depuis la dernière session, l ’idée de la codification du droi t in terna tional a fait de grands progrès dans le monde. On en a beaucoup discuté, plus par ticuliè rement dans les deux Amériques. La Société américaine de droit in terna tional a examiné les trois questions qui doivent être soumises à la Conférence in terna t iona le de 1929. La Conférence panamérica ine de La H avane, d ’au t re par t , a adop té un code in terna t iona l très im portan t de droit privé, qui ne con tien t pas moins de 437 sections. On peu t donc conclure que l ’oppor tun i té de recom m ander l’élaboration d ’un code universel de dro i t in te rna t iona l est appa rue à l ’opinion publique du monde entier.

Déjà, il y a c inquan te ans environ, la m êm e idée ava i t été soulevée par l ’In s t i tu t de droit in terna tional, et des hom m es éminents, et en particulier le professeur David Dudley Field, le professeur F iore et le professeur Bluntschli . ava ien t longuement écrit sur la question. Leurs suggestions ne seront peut-ê tre pas adoptées p a r le Comité actuel , mais il n ’est pas douteux q u ’elles ne p résen ten t une utili té considérable pour l ’élaboration de ses t ravaux . Le fait que l ’idée d ’une codification progressive du droi t in te rna tiona l revient sur le tap is avec une pareille in tensi té est un phénomène ex t rêm em en t intéressant et un signe très n e t des tem ps ; il exprime le désir non équivoque des hom m es du monde entier de soum ettre au dro i t la direction des affaires du monde.

M. W ickersham est persuadé que les t r a v a u x du Comité se poursuivront dans l ’atmosphère de franche cordia lité qui a caractérisé la dernière session.

Le D r S u a r e z , après une longue absence, se re trouve au milieu de ses collègues du Comité, an im é de la m êm e foi en l ’excellence de l ’œ uvre de la Société des Nations, pour favoriser l ’évolution des relations in ternationales vers une paix basée de plus en plus sur u n sentiment de justice.

Le trava i l du Comité d ’experts consiste à recueillir de la conscience universelle certains principes juridiques, qui p euven t être précisés comme norme directive dans les rappor ts entre E ta ts .

La procédure adoptée est la seule capable de mener à bien la codification. Les règles in terna tionales se dégageront ainsi, élaborées par les éléments mêmes qui const i tuent les nations, et seront beaucoup plus viables que celles formulées d ’avance p a r l ’intelligence des hommes, qu i t te à ê tre ensuite adaptées aux relations entre les E ta ts .

De nouvelles observations et expériences confirment le caractère d ’universa l i té du droit in te rna t iona l et l’av an tage d ’en ten ir com pte pour sa codification lente et progressive. Telle est la conception jur id ique des peuples ibéro-américains, év i tan t de por te r p ré judice à l 'au to ­nomie de chaque E t a t pour la réalisation et l ’application du droit . Le droit in te rna tiona l s ’il est v ra im ent le résu lta t d ’une conscience jur id ique universelle, a une p r im au té sur le droil national, mais il ne peut se subordonner celui-ci, ni, moins encore, être proclamé comme règle générale, vu que sa force lui v ient de l’adhésion des E ta t s de chaque continent.

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L’école à laquelle a p p a r t ien t le l ) r Suarez considère les Ibéro-Américains connue descendant s historiques de l ’Europe , mais les Ibéro-Américains exigent le respect de leur au tonom ie jurid ique,

'afin q u ’ils puissent remplir leur tâche sans perdre les caractéris t iques individuelles propres à la Ldorieuse civilisation don t ils on t hérité.

A van t de terminer , le D r Suarez t ien t à signaler, au nom de l ’opinion jur id ique américaine let tou t spécialement au nom de l ’opinion argentine, le rôle rem arquab le q u ’a joué son collègue M. J . Gustavo Guerrero, au sein de la Conférence panamérica ine de La H avane , où il a défendu

Iles principes et les idées générales qui consti tuent la subs tance même du droi t in ternational let s’harmonisent avec tou tes les tendances politiques régionales amples et généreuses, qui ne p o n t pas en lut te avec les in té rê ts com m uns à tous les continents .

Il formule, enfin, des v œ u x pour que les Américains, qui o n t t a n t de points d ’in térê ts c o m m u n s , concrétisent leur or ien ta tion politique et tâchen t de la réaliser au sein de cette

feociété des Nations, en collaborant en faveur du sentiment de l’hum an i té , si adm irab lem ent t léve loppé chez les jeunes républiques de l ’Amérique.

Le P r é s i d e n t donne lec ture d 'u n té lég ram m e de M. Barbosa d e Magalhàes. annonçan t son arrivée pour le 23 juin.

Le Prés iden t prononce la clôture de la séance publique et ouvre la séance privée.

■ 5 2 . Ordre du jour de la session .

Le P r é s i d e n t rappelle que l’ordre fin jour com prend q ua t re séries de questions :

1. E xam en des réponses des g ouvernem en ts au x questionnaires N os 8 à 11.2. E x am en des rappor ts des sous-commissions sur les questions ajournées.3. E x am en du nouveau m an d a t donné au Comité sur la proposition du délégué

du P a ra g u a y à la huit ième session ordinaire de l’Assemblée, visant la p répara tion d ’un plan général et syn thé t ique de codification.

4. E x am e n des v œ u x N os V II et V I 11 du rappor t au Conseil de la Société des Nations du Comité m ix te pour la répression du faux monnayage.

La proposition du délégué du P a ra g u ay consti tue une question très susceptible de prendre une certaine ampleur . C’es t pourquoi le président croit utile d ’en confier l’é tude à un sous- lom ité . Il importe, cependan t , que le Comité donne des directives à ce sous-comité au cours d 'une discussion générale sur ce t te proposition.

Le D r G u e r r e r o serait d ’avis d ’adopter , p o u r l’exam en des réponses des gouvernements , la procédure déjà adoptée à la précédente session, c ’est-à-dire de confier à un r a p p o r teu r le soin |le faire un résumé des réponses et de présenter ainsi un tab leau ana ly tique au Comité.

Le P r é s i d e n t s i g n a l e q u e l e s a n a l y s e s e n q u e s t i o n o n t d é j à é t é f a i t e s p a r l e s s o i n s d u

■ S e c r é t a r i a t e t s e r o n t d i s t r i b u é e s à l a p r o c h a i n e s é a n c e .

Le professeur D e V i s s c h e r , se t r o u v a n t dans l ’impossibilité de dem eurer à Genève au delà | S e lundi soir, serai t reconnaissan t de voir aborder l ’é tude des rappor ts q u ’il doit soutenir dans

la journée de samedi ou de lundi.

Le P r é s i d e n t cons ta te que le Comité est d ’accord pour ap por te r à l’ordre du jour la M o d i f i c a t i o n dem andée p a r M. De Visscher.

L'ordre du jour est adopté.

153. Proposition de la délégation du P aragu ay tendant à la préparation d'un p lan général et synthétique de la codification du droit international.

Le P r é s i d e n t donne lecture de la résolution su ivante , adoptée par le Conseil le 6 décembre | | 9 2 7 :

« Le Conseil,

« C onform ém ent au désir exprimé par l ’Assemblée dans sa résolution du 27 sep­tem bre 1927. au su je t de la codification progressive du droit in terna tional, décide :

« a) D inv ite r le Comité d ’experts à examiner, lors de sa prochaine session, le rappor t que la première Commission a soumis à l ’Assemblée le 23 septembre 1927 (docum ent A. 111.1927.\ ), sur la proposit ion du délégué du Paraguay , visant la prépara t ion d ’un plan général et syn thé t ique de codification du droit in ternational, ainsi que la résolution adoptée à ce su je t pa r l’Assemblée le 27 sep tem bre 1927. et à adresser au Conseil un rap p o r t sur la question de savoir dans quelles conditions l ’œ uvre envisagée dans ladite proposition pourra i t ê tre entreprise. .. »

Le président donne ensuite lec ture du rapport de la première Commission de l’Assemblée q jn ten an t le tex te de la proposit ion de la délégation du P a rag u ay et rappelle les détails relatifs » i x délibérations qui on t eu lieu à ce sujet à l ’Assemblée (document C.548.M.196.1927.V ) 1.

\ oir pages 16, 17, *28, *29, 43, 44 et 50 d u d i t d o cu m en t .

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Le président a jou te que la résolution adoptée au su je t de la proposition de la délégation du P a ra g u a y peu t donner lieu à des interprét ations différentes de la mission confiée au Comité, Il estime, en conséquence, utile d ’ouvrir une discussion générale sur ce t te résolution.

M. W i c k e r s h a m p r o p o s e q u e c h a q u e m e m b r e s o i t i n v i t é à d o n n e r s o n a v i s s u r l a d é c i s i o n

e n q u e s t i o n .

Le P r é s i d e n t considère cet te procédure comme excellente, mais un peu prématurée, quelques m em bres du Comité ay a n t encore besoin de réflexion av a n t de se prononcer. Il croit q u ’il sera plus p ra t ique d ' inv i te r les m em bres ayan t é tudié la question à exposer leur opinion et à éclairer ainsi les au tres m em bres du Comité.

Le professeur D i e n a dem ande si c ’est l’é tablissement d ’une tab le des matières ou la

codification du droit du monde entier que la délégation du P a ra g u ay a eu l ' in tention de confier au Comité.

Le D r G u e r r e r o ne pourra i t dire quelle était l ’in ten tion exacte de la délégation du P arag u ay , mais il est persuadé que si ce t te délégation avait en vue la codification du droit in te rna t iona l du m onde entier , elle ava i t en vue une chose actuel lement impossible. Cette quest ion a déjà été abordée à la première session ; on s ’est alors dem andé quel p lan on devait suivre pour l’élaboration des t r a v a u x du Comité, et, à l ’unan im ité presque complète, le Comité a alors reconnu q u ’il est ac tuel lement impossible d ’établir un plan précis de codification du dro i t in te rna t iona l . On ne sait, en effet, pas encore quelles questions seront susceptibles d ’a t te in d re le degré de m a tu r i té qui p e rm e t t r a de les com prendre dans un code.

Le P r é s i d e n t comprend, d ’après les termes mêmes de la résolution, que le Comité est inv i té à établir une liste sys tém atique et syn thé t ique des matières « en vue de leur codification progressive à mesure q u ’elles a t te in d ro n t un degré suffisant de m a tu r i té» ,e t q u ’il lui suffit pour le m o m en t d ’envisager les conditions dans lesquelles le problème pourra i t être étudié et le t rava i l , p révu dans la proposition du P arag u ay , entrepris.

Il croit que la proposition du P a ra g u ay vise à l 'é tablissement d ’une liste complète et sy n th é t iq u e des matières de droit in te rna t iona l don t la codification serait désirable, mais qu'il n ’a p p a r t ien t pas au Comité d ’établir ce t te liste lui-même, mais, au contraire, de se prononcer sur la procédure à suivre pour y parvenir . L ’expérience acquise par le Comité ne permet à aucun de ses m em bres de croire à la possibilité de rédiger d ’un seul t r a i t un code de droit in te rna t iona l public ou privé, puisque, pour chaque matière , il est nécessaire de se dem ander m la quest ion est arrivée à un degré de m a tu r i té suffisant ; mais ce que l ’on peu t envisager, c’est l ’établissement d ’un cadre se remplissant peu à peu au cours des années.

Le p rés ident a jou te q u ’il ne fau t pas oublier que ce n ’est pas en Europe seulement que l ’on a abordé l ’é tude de la question ; on consta te en Amérique un couran t très fort en faveur de la codification du droit in terna tional ; la direction de ce couran t pourra i t , le cas échéant, s ’affirmer un peu différente de celle que suit le cou ran t européen analogue. Si l 'on répondait à la proposition du P a ra g u ay par une fin de non-recevoir , on r isquerai t de voir le travail de codification se diviser en deux branches, une branche européenne et une b ranche américaine, en tre lesquelles na î t ra ien t des divergences. Le président insiste donc to u t particulièrement pour que la proposit ion actuelle soit étudiée avec le plus grand soin et le plus grand m énagem ent , de façon à éviter la division du faisceau d ’efforts t e n d a n t à la codification du droit in terna tional si indispensable à la paix du monde. Il a jou te que M. Buero a eu l ’excellente idée de rédiger un tableau historique des efforts scientifiques faits en Amérique dans le sens de la codification du droit in terna tional. Ce trava il sera distribué aux membres du Comité au cours de l ’après-midi ; il est complété par les 'i l lustrations, sous forme graphique, au m oyen desquelles M. Buero a présenté la question au Comité.

Le professeur S g h ü c k i n g est d ’avis que ce n ’est pas un pet i t mérite, pour le représentant du P a ra g u a y à l ’Assemblée de la Société des Nations, d ’avoir a t t i ré l ’a t ten t ion de l ’opinion, publique sur l ’idée d ’une codification complète du droit in terna tional. La codification partielle du droit in terna tional a le grand inconvénient de ne pas p e rm e t t re de ten ir toujours com pte des rap p o r ts de connexité exis tant entre les différentes matières qui forment l ’ensemble du droit in terna tional. Comme exemple, M. Schücking cite un des articles de l ’ordre du jour. Il exist i quelques E ta t s qui font des réserves à l ’égard d ’une convention sur l ’assistance judiciaire en m at iè re pénale, pour la raison que le Comité n ’a pas jugé souhaitab le et réalisable de codifier la m at iè re de l ’ex trad i t ion . On ne peu t nier que la notion du délit poli tique joue un rôle dans le droit de l ’ex trad it ion , dans lequel il est tou jours défini. Il peu t jouer de m êm e un certain rôle en m at iè re d ’assistance judiciaire . Ainsi, on peu t se rendre com pte combien il est difficile de séparer une m at iè re de droit in te rna tiona l d ’une autre .

A ce t te considération s ’en a jo u ten t d ’autres. Dans les E ta ts -U n is d ’Amérique, le m ouve ­m en t en faveur de la codification to ta le est, comme on le sait , très développé. Ce m o u v em en t a eu pour conséquence l ’établissement d ’un p ro je t de code de droit in terna tional con tenan t douz.' conventions particulières. La dernière conférence de l ’Union panaméricaine, qui a eu lieu l’hiver passé à La H avane , s ’est occupée de ce t te question et, dans ce t te commission, sept conventions au moins on t été acceptées parm i les douze conventions proposées. Il s ’agit de conventions sur les matières suivantes :

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10 S ta t u t des é trangers ;2° Devoirs des E t a t s neutres en cas de guerre civile ; 3° T ra i tés ;4° Fonct ionnaires d iplomatiques ;5° Agents consulaires ;6° N eu tra l i té m ar i t im e ;7 0 D ro i t d ’asile.

Le professeur Sc-hücking ne voit pas c la irem ent ju s q u ’à quel point ces tendances en faveur ■ d ’une codification to ta le en Amérique ont acquis dès m ain tenan t une valeur p ra tique , mais il

fait observer q u ’on ne peut nier le dange r q u ’une codification officielle établie en Amérique pourrait faire naître , en r i sq u an t d 'avo ir comme conséquence que le droit in terna tional, ju sq u ’à

[présent uniforme, ne se développe dès m a in te n a n t dans deux voies différentes.Toutefois, on ne p eu t nier que l ’é tab lissem ent d ’un plan pour une codification to tale du

droit in terna tional soit pour le m om en t une entreprise bien difficile. La difficulté réside dans le [fait que l’on v i t à une époque t rans i to ire du d ro i t des gens. On ne peut plus diviser le droit in te rn a t io n a l public en dro i t de paix et d ro i t de guerre, à une époque où l’on a tendance à ■exclure la guerre du sys tèm e du droit des gens com m e m oyen légitime de procédure internationale . T a n t que la Société des Nations ne sera pas devenue une ins t i tu t ion universelle du droit des gens dans les questions im portan tes , le droit régissant les Membres de la Société

Ides Nations différera du dro i t rég lan t les re la tions des E t a t s hors de la Société des Nations et In êm e les re lations ex is tan t en tre les E ta t s faisant par t ie de la Société des Nations, d ’une par t , Set les E ta t s hors de la Société des Nations, d ’au tre part.

Ces difficultés d ’ordre matér ie l expl iquen t que la doctrine du droit in te rna t iona l se soit si peu occupée de cet te im p o r tan te question : l’élaboration d ’un système jur id ique ad ap té aux

■b eso in s de l’époque actuelle du droit in te rna tiona l public. Des t r a v a u x prépara to ires font donc ■ d é f a u t . C’est pourquoi M. Schücking pense q u ’il fau t é tudier avec prudence, mais aussi avec fcrand soin, l’in téressante proposition de la délégation du P a ra g u ay et que la façon la plus

pratique d ’en treprendre cet te é tude sera de la confier à une sous-commission spécialement lésignée.

Le professeur D e V i s s c h e r est ime difficile de juger de la portée de la, proposition du araguay. 11 semble q u ’il y soit question d ’une méthode. Or, ce t te question a été ne t tem en t

'posée à la première session. On s ’est alors d em andé si l’on envisageait la codification du droit i n terna t ional su iv an t un plan syn thé t ique . En présence des difficultés que présenta i t cette codification, on a conclu q u ’il serait préférable de suivre la voie de moindre résistance et de commencer par t en te r la codification des questions jugées les plus mûres. Le Comité a donc, il y a trois ans, pris position sur ce t te question et M. De Visscher est d ’avis que la seule m éthode

■pratique q u ’il puisse suivre actuel lement est celle à laquelle il s ’est rallié alors.

IM. W i c k e r s h a m est en t iè rem ent d ’accord avec M. De Visscher, sauf sur un point, ependant . D ’après les te rm es rie son m a n d a t , le Comité d ’experts ava i t été invité à rechercher [uelles questions é ta ien t suff isamm ent mûres pour être codifiées par voie de Convention nterna t ionale adoptée en Conférence d ip lomatique. La nouvelle résolution de l 'Assemblée nvite m a in ten a n t le Comité à é tud ier dans quelles conditions le trava i l de codification peu t être ntrepris. Or, lorsque le Comité a décidé que telle ou telle quest ion é ta i t m ûre pour la codification.

I a appuyé son jugem ent d ’un exposé des motifs. Actuellement, il sera également appelé à lonner les raisons de son opinion sur la possibilité d ’une codification globale du droit nternational.

On a, dans ces dernières années, réalisé des progrès considérables dans le dom aine du droit n terna t ional . On peu t t rouver , sous la s ignatu re de M. Hudson , dans le International Law

Journal pour l ’année 1926. un artic le d ’où il ressort que. tand is q u ’au cours ries c inquan te innées qui on t précédé 1914, 228 t raités ont été signés com p o r tan t le règlement de questions de Iroit interna tional, 166 tra i tés du même genre o n t été signés depuis 1918-1919.

A ux E tats -Unis , on a entrepris le t rava i l sur une base nouvelle : sans rechercher le degré de naturité des questions de dro i t in terna tional, on s ’est efforcé de faire un exposé nouveau de la oi et une nouvelle classification, destinée non pas à être adop tée dans la législation des lifférents pays, mais à servir de guide aux cours de justice en t ant que libellé exact d ’un tex te

le la loi. Ce trava il peu t éga lement servir de base au x t r a v a u x du Comité.Il se peut, malgré l ’in té rê t considérable que p résen ten t les conférences in ternationales , [ue les conventions établies par ces conférences et destinées à servir de cadre au code de droit nternat ional dem euren t longtemps non ratifiées par les E ta t s et, pa r suite, en dehors du omaine du droit in te rna t iona l appliqué. Ces conventions, exposées d ’après le système am ér ica in , onserveront , néanmoins, une uti li té im m éd ia te en servan t de guide aux cours de just ice pour in terp ré ta t ion du d ro i t in ternational.

De l ’effort américain est déjà née une ten ta t iv e de codification du d ro i t in terna tional méricain, s imple b ranche du droit in te rna tiona l mondial , car il n ’existe q u ’un seul droit n ternational. Le code de droit in te rna tiona l privé adopté à L a H av an e existe donc ; n ’ay an t las été adop té p a r les différents E ta t s , il reste , cependan t , sans application p ra tique . L W ickersham ém et m êm e quelques doutes sur l’accepta tion éventuelle de ce code par le congrès des E ta ts -U nis , é ta n t donné que les disposit ions ju r id iques qui y sont contenues sont u ressort des gouvernem ents particuliers des E t a t s et non du gouvernement fédéra l .

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Si le droit in te rna tiona l privé est une m atière re la t ivem en t simple, le droit in ternational public est beaucoup plus compliqué, e t le Comité n 'a , j u s q u ’à présent, pu t ro u v er que deux ou trois sujets susceptibles de faire l’ob je t d ’une conférence in terna tionale . Il n ’est pas douteux que ces sujets dev iendron t dans l ’avenir plus nom breux , mais, pour longtemps, un code général de dro i t in te rna tiona l public serait d ’une réalisation p ra t ique impossible. C’est, pourquoi M. W ickersham propose de renvoyer la question à l’é tu d e d ’un sous-comité qui serait chargé j d ’exposer les motifs sur lesquels se base le jugem en t du Comité.

Le P r é s i d e n t est persuadé que la proposit ion du P arag u ay peu t ê tre comprise de façon plus modeste q u ’on ne semble l ’avoir envisagé ju s q u ’à présent . Cette proposition, en effet, vise ; « à faire étudier la possibilité d ’é tab li r un p ro je t de plan général de codification, afin su r to u t de procéder à la n om enc la tu re et au c lassement m éthod ique des mat ières en vue de leur codification progressive, à m esure q u ’elles a t t e in d ro n t un degré suffisant de m a tu r i té ». Il ne s ’agit pas de rédiger d ’un seul t r a i t un nouveau code, mais u n iq u em en t d ’é tudier un plan général d '1 codification dans lequel les questions se rangeraient au fur et, à mesure de leur arrivée à

m atur i té .Si le Comité arr ive à une conclusion pu rem en t négative , il lui faudra m otive r ce t te décision.

Mais il semble que le Comité puisse tout au moins recom m ander la const i tu t ion d ’un o r g a n e dest iné à t rav a i l le r à l’établissement, du plan général de codification et de nom encla ture i m éthodique. Il s’agit d ’un trava i l p u re m e n t prépara to ire , le Comité ne p re n a n t nu llem ent sur lui de déclarer q u ’il est possible de légiférer pour le m o m en t sur telle ou telle matière . Cette j décision aurai t , d ’au tre par t . l ’av an tage de donner j u s q u ’à un ce r ta in po in t satisfaction aux d em andes ém a n an t des pays d ’outre-A tlan t ique . Si, après que le Comité se sera prononcé. l ’Assemblée se déclare en faveur d ’une réponse négative , il est à cra indre que, dans les pay> américains où la quest ion a soulevé un tel intérê t, on n ’arrive à penser que la vieille Europe est incapable de s ’engager dans la voie d ’un accord sur la codification du droit in terna tional. Si, au contra ire , en Europe , on se déclare p rê t à p répare r un plan de codification général, on donnera, j u s q u ’à un cer ta in point, satisfaction aux tendances vigoureuses qui se manifesten t dans les p ays des deux Amériques. Sans expr im er d ’opinion arrêtée, le président estime donc que le M Comité doit s’abs ten ir de se prononcer en faveur d ’une solution purem ent négative, si | cour to isem ent exprimée q u ’elle puisse être.

Le professeur D i e n a consta te q u e le problème se ram ène à la question posée par lui-même : ■ Faut- i l é tab lir fine tab le des matières , ou un plan de codification générale ? S ’il s ’ag i t d ’un plan 1 de codification générale, l ’entreprise est p ra t iq u e m e n t impossible, ainsi que M. W ickersham 1 ’n 1 fait ressortir. Si. au contraire, il s’agit de l’établissement d ’une simple tab le des matières, d ’un program m e général, l’entreprise n ’est pas impossible.

Le P r é s i d e n t p r é c i s e q u e . d ’a p r è s l e s t e r m e s d u m a n d a t . il n e s ' a g i t m ê m e p a s d e d r e s s e r i u n p l a n , m a i s s i m p l e m e n t , d e p r o p o s e r u n e p r o c é d u r e p e r m e t t a n t d e r é d i g e r d a n s l e s m e i l l e u r e s ••

c o n d i t i o n s le p l a n e n q u e s t i o n . A s o n ax i s , il s e r a i t p o s s i b l e d e d e m a n d e r l ’i n t e r v e n t i o n d ' u n .1 c o m i t é d e s t i n é à d r e s s e r le p l a n e n q u e s t i o n .

M. W i c k e r s h a m estime q u ’av a n t de dresser un program m e, il faut se rendre com pte si ,j l 'en treprise est v ra im e n t réalisable. Il ne pense pas qu'il y ait, de conflit à craindre e n t r e * l ’Amérique et l 'E u rope sur la question de la codification du droit in terna tional. A son avis, l a iprocédure la plus p ra t iq u e sera de faire é tud ier la question par une sous-commission de trois 1membres.

Le Dr R u n d s t e i n ne peut se p rononcer déf in i t ivem ent sur la proposit ion de la délégation | du Paraguay , mais estime que si on l’in te rp rè te à la lumière du discours prononcé par le délégut du P a ra g u ay à l 'Assemblée, on a l’impression que c’est une synthèse des codifications partiel h J opérées ju s q u ’à ce jo u r cnie ce délégué visait à obtenir .

Il en résulte que trois questions vont se poser pour le Comité :

1° Une telle synthèse est-elle possible ?Sur cet te question, il est difficile de se prononcer. Déjà. l’Ins t i tu t de droit in ternational \

américain a établi t ren te conventions don t douze seulement ont été conservées.2° L ’élaborat ion d un p lan général de codification est-elle possible ?M. R unds te in estime qu il s ’ayrira là d ’un trava il beaucoup plus scientifique que pratique. ,

Il rappelle q u ’on possède déjà les tab lea u x synop t iques établis p a r les professeurs Alvarez et j De Visscher.

3° Enfin, on peu t se dem ander s ’il est possible d ’établir un organisme perm anent poui . l 'é tude de la codification du droit, in terna tional.

Ce point a déjà été t ra i té à la Conférence des ju r is tes de Rio de Janeiro .

Une réponse devra être donnée à ces trois questions.

Le P r é s i d e n t conclut que le Comité est d ’accord pour confier l 'é tude de la proposit ion d u ’1 P a ra g u a y à un sous-comité. Il estime préférable de désigner un comité de cinq membres. \ p lu tô t que de trois, et d y faire représente r les tendances diverses qui se sont manifestées an - Comité.

Le Comité accepte la proposition du président.

Sur la suggestion d u P r é s i d e n t , le Comité désigne comme membres du Sous-Comité !•' j D r R u n d s t e i n , M . XX i c k e r s h a m . le professeur S c h ü c k i n g , M . M a t s u d a et le P r é s i d e n t .

(La séance est levée à 12 h. 45.)

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D E U X I È M E S É A N C E

Tenue le vendredi 22 ju in 1928. à 16 heures.

Prés iden t : M. H a m m a r s k .j ô l d .

Présents : Tous les m em bres du Comité ou leurs suppléants , à l ’exception du D r Barbosa de Magalhâes et du Dr W a n g Chung-Hui.

154. C om m unication d 'actes judicia ires et extra judiciaires en m atière pénale a insi que c o m m iss io n s rogato ires en m a tière pénale : A n alyse des réponses des gou vern em en ts au questionnaire N° 8.

Le professeur S c h ü c k i n g se fait un plaisir de remercier en premier lieu le Secrétaria t de laI Société des N ations du bel effort q u ’il a fourni en se cha rgean t de colliger to u tes les réponses

qui sont parvenues à la Commission e t qui o n t é té données au quest ionnaire N ° 8. Il prie ses Icollègues de je te r un coup d ’œil sur le co m m uniqué C .P.D .I . /110 et 110 ( a ) 1, co n ten an t des

observations qui do ivent être complétées par les réponses m entionnées sous le chiffre 107 (c)1.Pour le m om en t , il ne croit pas que ce soit sa tâche de répé ter le contenu des analyses que

le Comité a dev an t lui. Mais il se p e rm e t t r a de d o n n er un résumé du résulta t du questionnaire , tel qu ’il l ’envisage.

Selon l ’analyse faite p a r le Secré ta r ia t de la Société des Nations, les G ouvernem ents su ivan ts ont donné des réponses aff irm atives : l ’Allemagne, l’Autriche, le Brésil, le D anem ark , l’Egypte , l 'Estonie, la F inlande, la F rance , la Hongrie, le J ap o n , la Lettonie , la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la R oum anie , le Salvador, la Suède, la Suisse.

A vrai dire, la réponse du G ouvernem en t de la R épubl ique française ne peu t être considérée1 comme assentiment, que d ’une m anière conditionnelle, car ce gouvernem ent déclare l ’é tude de

la question utile, mais réserve son opinion pour plus ta rd .Le G ouvernem ent suisse, de son côté, fait r e m a rq u e r q u ’une Convention concernant cette

matière ne sau ra i t avoir du succès que si elle se restreignait à des points dès a u jo u rd ’hui fixés par une p ra t ique déterminée, acceptée dès m a in te n a n t par la m a jo r i té des E ta t s m em bres de la

(co m m u n a u té in terna t iona le . Cette observation est jus te , mais elle perm et néanm oins de ■ c o m p te r la Suisse parm i les E t a t s qui sont d ’accord en principe.

Or, les scrupules qui o n t été avancés au sujet de quelques détails du rap p o r t , pa r quelques- uns des d ix-hui t E ta t s , don t il v ien t de parler, ne lui paraissent pas assez im p o r tan ts pour plaider contre le p ro je t de codification com m e tel. Il ne peu t pas être décisif que l’un ou l’au tre des E ta ts , tou t en ad h é ra n t en principe, se réserve une discussion sur les détails du projet,

■ c o m m e le font le G ouv e rn em en t de l ’Allemagne et celui de la R oum anie . Si l’Autriche , la F inlande et la Suède veulen t faire dépendre l ’assistance judiciaire en m at iè re pénale du fait que le délit en question soit de m êm e punissable en ver tu des disposit ions de la loi de l ’E t a t requis,

I c e n ’est peu t-ê t re q u 'u n e am éliora t ion essentielle de son projet , mais cela n ’en a t t e in t pas le fond. E t si le D anem ark dem an d e une exception de l’assistance judiciaire dans les cas où il n ’y a pas de devoir d ’ex trad i t ion , il ne s ’agit que d ’une modification m inim e de l ’av an t -p ro je t dans lequel ce t te exception a été é tablie pou r tous les délits politiques.

Le G ouvernem en t hongrois veut faire dépendre l’obligation de donner su i t e à la Commission rogatoire de la com m unica t ion de renseignem ents complémenta ires , parce q u ’il existe certains actes judiciaires, p a r exemple la saisie, « qui ne peuven t être accomplis en v e r tu du droit national » q u ’en ten an t com pte de cer ta ines condit ions qui sont souven t é trangères à l ’E t a t requéran t. Le professeur Schücking est d ’accord avec ce t te proposit ion, mais, à son avis, elle

l e s t déjà contenue dans son proje t , car il y est exp l ic i tem ent dit que les actes de l’assistance ■ jud ic ia i re do ivent ê t re exercés en conformité du dro i t local en question.

Le G ouvernem ent des Pays-Bas a t t i re l ’a t te n t io n sur le fait q u ’il sera p robablem ent ■nécessa ire de dé te rm ine r la notion du délit poli tique, parce que, dans ce cas, l 'assistance

judiciaire ne pourrai t ê tre accordée, ce qui en t ra în e ra i t certaines difficultés.Il est d ’accord que la convention proposée ne c o n te n an t pas une d é te rm ina t ion de la

■n o t io n du délit politique, renferme u n e ’lacune qui p e u t p e rm e t t re à un E t a t , dans des cas ■ d ’espèce, de se soustra ire à des obligations acceptées p a r lui : malgré ce t te lacune, personne

n aura le dro i t de dire q u ’une telle convention soit sans valeur.Sans en t re r dans le détail de la c r i t ique que ce r ta ins E t a t s ont faite à l ’égard de points

■par t icu l ie rs du projet , il pense pouvoir dire que ce t te cr i t ique des points par ticu lie rs n ’exclura Ipas un accord en tre les E t a t s qui o n t donné leur a ssen tim en t de principe.

D ’au t re p ar t , il fau t envisager le fait que six gouvernem en ts se sont prononcés contre la ^codificat ion, à savoir : l ’A fr ique du Sud, l ’A ustra lie , la G rande-B re tagne , la Nouvelle- jZ é la n d e . les E ta t s -U n is d ’A m ér iq u e et l’Inde. 11 n ’v a év id em m en t aucun espoir de su rm o n te r

I opposition de ces E t a t s ; cela est v ra i par t icu l iè rem ent pou r celle des E ta t s -U n is d ’A m érique___________

1 Reproduit dan s le document A. 15, 1928. V, pages 57 à 88.

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qui o n t rem arqué dans leur réponse que tou te la m at ière est réservée à la législation des E t a t s particuliers et que le p ro je t proposé est en contrad ic t ion avec la disposition fondamentale de la Consti tu t ion américaine, selon laquelle les témoins ne peuven t être en tendus q u ’en présence des accusés.

Si l ’on considère le groupe des E ta t s déclinant le projet , on consta te que ce sont tous des E ta t s ap p a r ten a n t à la com m u n au té des pays anglo-saxons. Il fau t donc se dem ander si les E ta t s ad h é ran t à la conception jurid ique continenta le doivent renoncer en principe à la codification de ces matières à cause de l ’im portance des pays anglo-saxons qui ne peuven t pas adhérer à une telle codification. Il pense q u ’une telle abs ten t ion serait en contradic t ion avec la t rad i t ion internationale . Il se perm et de ci ter comme preuve les Conventions de La Haye concernant le droit in terna tional privé. A sa connaissance, ces conventions on t été conclues sans la par tic ipa t ion des E ta t s anglo-saxons. La m êm e remarque v a u t pour la convention concernant l ’assistance judiciaire en matière civile, convention qui t rouvera une réglementation analogue dans le proje t soumis. Bien que l’absence des pays anglo-saxons soit regrettable , on ne doit pas, à son avis, renoncer pour a u ta n t à déclarer que la convention concernant l ’assistance judiciaire en matière pénale soit souhaitable et réalisable. Ce qui le confirme dans cette conviction, c ’est q u ’un vœ u a été exprimé à ce sujet p a r le Comité qui a étudié les mesures à prendre contre le faux monnayage. Il se rappor te au docum ent C.P.D.I./108 (Annexe 1). Le vœ u N° V I I I ne contient que la déclaration q u ’une convention o b ten an t l ’unification des règles concernant l ’exécution des commissions rogatoires est souhaitable. Comme la question du faux m onnayage figure à l’ordre du jou r de la session, il n ’est pas sans uti li té de rappeler ce vœu présenté par le Comité préalablem ent consulté.

Sa conviction a été affermie par des discussions q u ’il a eues avec des praticiens du droit en Allemagne. Ces personnes lui on t dit q u ’une convention telle q u ’on la présente est fort désirable, parce q u ’il est bien difficile, pour le juge particulier, de connaître les détails des conventions différentes et souvent très divergentes, et de t rouver ainsi la règle applicable dans le cas d ’espèce. Il ne doute pas que la m êm e difficulté ne se présente dans d ’autres pays.

C’est pourquoi il propose au Comité de déclarer au Conseil de la Société des Nations, en ten an t compte des réponses parvenues au Comité, que la codification de cet te matière est souhaitable et réalisable.

Le Dr K o s t e r s dit que c ’est la première fois q u ’il a l’honneur d ’assister à une session du Comité d ’experts. Il ne connaît donc pas encore les critériums d ’après lesquels le Comité résout la quest ion de savoir si une matière quelconque est assez m ûre pour être t ra i tée dans une conférence in terna tionale tenue sous les auspices de la Société des Nations.

II s ’est dem andé s ’il est nécessaire que tous les E t a t s m embres de la Société soient à même de se faire représenter à la prochaine Conférence. La négative s’impose à son avis. Oui trop embrasse mal étreint. Le nombre des Conventions in ternationales collectives qui pourra ien t être ratifiées par tous les E ta t s membres de la Société lui semble très restreint. Il croit donc q u ’on doit être moins exigeant. Dès lors q u ’on peu t prévoir q u ’une conférence in terna tionale produira , dans une large mesure, des résu lta ts utiles, l ’in i t ia tive de la Société s ’impose dans l’in térê t d ’une par tie considérable de ses membres qui on t besoin de consolider entre eux un sujet quelconque de droit international. Il pense, pa r exemple, aux Conventions de Bruxelles j

concernant le droit marit ime, aux Conventions de La Haye concernant le dro i t in ternational privé. Certes, le groupe des E ta t s qui on t partic ipé à ces conventions est bien res tre in t en comparaison du nom bre des E ta t s qui ont. signé le Pac te de la Société des Nations. E t , cependant, des résulta ts tels que les Conférences de Bruxelles e t de La H aye en on t ob tenu lui semblent bien dignes des efforts de la Société des Nations. E n outre, le contenu des t ra i tés collectifs est bien souvent propre à contribuer au développement ultérieur du droi t in terna tional non écrit, également vis-à-vis d ’E ta t s qui n ’on t pas signé les t raités en question.

Cependant, de par la n a tu re de la matière, certaines restr ic tions s ’imposent ici. Il lui semble impossible de ten ir une Conférence in ternationale , si la matière en question concerne également des E ta t s membres de la Société qui ne sont pas disposés à prendre p a r t à la Conférence e t ce, dans une telle mesure que les intérêts de ces E ta t s pourra ient être lésés par le j règlement à adopter. La Conférence ne saurai t n o tam m en t avoir lieu, si le règlement à établir devait rompre d ’une manière désavantageuse l’unité du développement du droi t in ternational telle q u ’elle a existé ju s q u ’à présent, et su r to u t lorsque ce développement se base sur des t rad i t ions anciennes et vénérables. Il lui semble toutefois q u ’il n ’existe pas en l’espèce d ’obstacle de cette nature .

D ’après les gouvernements des pays anglo-saxons, la codification de cette matière n ’est ni désirable ni réalisable : c ’est là chose fort grave. Mais* si le continent européen e t le continent de l’Amérique du Sud avaien t v ra im en t besoin d ’une convention collective à cet égard, la Société des Nations aura i t — il l’a déjà d it — une tâche im portan te à remplir sous ce rapport .

Ce sont d ’autres motifs qui le conduisent à concevoir, au moins provisoirement, quelques doutes à l ’égard du succès d ’une conférence éventuelle.

Superf iciellement. la m atière à régler semble assez identique à l’assistance judiciaire et aux commissions rogatoires en m atière civile, matière comprise dans la Convention de La H aye de 1905. Là aussi on trouve des E ta t s qui s’a ident m utuellem ent dans l ’accomplissement de leur tâche sur le te r ra in juridique. Là aussi nombre de traités b i latéraux avaien t d ’avance préparé la voie à une convention collective.

C ep en d an t , des différences im portan tes existent. E n effet, abstract ion faite de la question de la juridiction, la souveraineté de l ’E ta t ne joue pour ainsi dire pas de rôle dans les procès de

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droit civil. P a r contre , en m at iè re pénale, la souveraineté de l’E t a t entre en jeu d ’une manière beaucoup plus p répondérante . L ’E t a t est par t ie lui-même dans chaque procès pénal ; en outre, l’E ta t est ex t rêm em en t ja loux de faire juger ses propres ressortissants p a r ses propres t r ibunaux. Les règles relatives à la jurid ict ion e t à la compétence sont beaucoup plus strictes q u ’en matière civile ; ainsi, la prorogation de juridiction admise en matière civile e t la soumission d ’un litige à l 'arbitrage sont abso lum ent exclues en m atière pénale. Il faut, no ter encore q u ’en matière pénale la jurid ict ion des t r ib u n au x est ex t rêm em en t large, beaucoup plus large q u ’en matière civile. Sont com pétents aux Pays-Bas le t r ibuna l du lieu où le fait s ’est accompli ; le t r ibunal du lieu où l ’inculpé a son domicile ; le t r ib u n a l du lieu où il a sa résidence et, subsidiairement, sont compétents les t r ib u n a u x de la capitale d ’A m ste rdam ; enfin, les t r ib u n au x néerlandais sont encore com pétents pour connaître d ’un délit commis sur un navire néerlandais.

La souveraineté de l ’E t a t est donc l’alpha et l ’oméga en m atière pénale ; sur beaucoup de points l ’E t a t v e u t être m aî t re dans sa propre maison, de sorte q u ’il ne peu t pas tolérer qu’un au tre E t a t empiète sur ce domaine. Dans beaucoup de cas il lui est donc impossible de prêter son concours à d ’au tres E ta t s qui, de leur côté, adop te ron t la même a t t i tu d e vis-à-vis de lui.

Le point essentiel de la Convention à conclure est de donner une description n e t te et précise des cas où cesse pour l ’E t a t requis l’obligation de p rê ter son concours à l ’E t a t requérant. Certes, le p ro je t de convention a bien prévu l ’objection. Il a em p ru n té à la Convention de La Haye sur la procédure civile, l ’idée que le concours peu t être .refusé si l ’E t a t requis le juge de nature à po r te r a t te in te à sa souveraineté ou à sa sécurité. Mais, vu le rôle différent que joue la souveraineté en m atière civile et en m at iè re pénale, la réserve de la souveraineté et de la sécuri ­té ne suffit pas en m atière pénale. Chacun sait que, les termes vagues et indécis se recom m an­dent généralement en droit civil, tandis que, en dro i t pénal, il les fau t év i ter presque sans excep­tion. Il en est de m êm e ici où l’on a besoin de précision et de clarté.

Que l ’on veuille bien consulter les réponses des divers Gouvernements à cet égard.Les uns (le Danem ark) veu len t que l’E t a t requis soit obligé de p rê te r son concours

seulement lo rsqu’il s ’agit de cas où l ’E t a t requis ad m e t l ’extradition.D ’autres (le Brésil) veulent la réserve lorsqu’il s’agit de violations à la loi constitutionnelle

de l’E ta t requis.Un troisième groupe (par exemple, la Hongrie) plaide le droit de refuser si l ’E ta t requis est

lui-même compétent .Selon une quatr ièm e opinion (celle de la Suède, pa r exemple), le concours ne doit ê tre prêté

que s’il s ’agit de faits punissables dans le pays requis.Selon un cinquième point de vue (celui de l ’Autriche), l’accusé ressortissant du pays requis

doit se t rouver au pouvoir de l ’E t a t requéran t.Quelle diversité d ’opinions !Quelle est la réponse du projet à tou tes ces questions ? Un renvoi à la souveraineté et à la

sécurité de l’E t a t requis. Cela ne saurai t aller. Q u ’on se représente le m alheureux t r ibunal de deuxième classe près de la f rontiè re ,chargé de l ’audit ion des témoins, qui doit juger si les cas indiqués to m b en t oui ou non sous la souveraineté et la sécurité de son pays !

Ce tr ibunal a, en outre, à résoudre la question difficile de savoir ce q u ’est un déli t politique.Il pense aux délits complexes et connexes soulevés par un des gouvernements , à la clause d’a t ten ta t , aux délits militaires, au x délits antisociaux, aux actes contraires aux lois et usages du droit en tem ps de guerre, fameuse question bien connue dans la p ra t ique de sa patrie . Tant que le po in t im p o r tan t du p ro je t q u ’il a indiqué reste dans le vague, l ’incert i tude qui règne encore sur ce te r ra in lui semble si grande que, malgré la p répara t ion admirable , l’état de m a tu r i té suffisant pour ten ir une Conférence in terna tionale ne lui paraît pas encore atteint.

C’est seulement une opinion provisoire ; il t ien t à réserver son opinion définitive pour plustard.

M. W i c k e r s h a m signale que la s i tuat ion du Comité d ’experts rappelle celle des E ta t s américains à la Conférence de L a H avane. E n bonne doctrine, il ne p eu t y avoir qu ’un seul code de droit in ternational, lequel doit ê tre le m êm e pour tous. Or, la proposition actuel lement en discussion se heur te à l’opposit ion des pays anglo-saxons qui es t im ent avec raison q u ’elle est en désaccord avec des principes fondam en taux de leur droit. Une convention interna tionale adoptée par une Conférence ne saura i t donc être admise par les Anglo-Saxons et il ne saurai t y avoir création d ’un véritable principe de droit in ternational. Il est m êm e probable que les pays anglo-saxons n ’accepteront pas l’inv i ta t ion de partic iper à une conférence in ternationale sur le sujet fa isant l’objet du questionnaire N° 8.

Le professeur B r i e r l y se déclare d ’accord avec les remarques présentées pa r M. Wickers­ham. Il remercie le professeur Schücking et M. Kosters d ’avoir m ontré une si parfaite compréhension des difficultés auxquelles se h eu r te n t les pays anglo-saxons. Il fait rem arquer que l’objection principale de ces pays se résume en ceci : dans le système du droit pénal anglo- saxon, les commissions rogatoires n ’on t aucune utili té, car les t r ib u n au x anglais ne peuven t pas tenir compte des preuves recueillies par commissions rogatoires. A la vérité , l’Angleterre ne refuse pas, en principe, d ’exécuter des commissions rogatoires qui lui sont décernées par des autorités étrangères, mais les juges anglo-saxons, de leur côté, n ’envoient jam ais des commissions rogatoires pour la raison qui v ien t d ’être indiquée. Il est improbable que la Grande- Bretagne devienne par tie à une Convention qui ne présente pour elle aucune utilité. M. Brierly s’abstiendra de voter.

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Le P r é s i d e n t désire répondre à une question que M. Kosters a soulevée dans son discours. M. Kosters a dem andé si le Comité d ’experts a cou tum e de tenir com pte de l ’opposit ion des grandes Puissances en s ’ab s te n a n t de recom m ander au Conseil une m atière qui ne recueille pas leur approbation .

Le président rappelle q u ’à la troisième session, le D r Loder av a i t émis l ’avis q u ’il fallait s ’abs ten ir de faire une recom m andat ion au Conseil q u an d la m ajori té des grandes Puissances s ’y opposaient, mais que l’avis du D r Loder n ’a pas p révalu au sein du Comité. A plusieurs reprises, le Comité a recom m andé des sujets malgré l ’opposit ion d ’u n e 'o u de plusieurs grandes Puissances, et l’Assemblée a appliqué le m êm e principe. Il faut rem arquer que la convocation d ’une conférence pour l’étude de certaines matières de droit in terna tional ne saurai t préjuger aucune des questions à exam iner pa r la Conférence. Les E ta t s qui se font représenter à cette conférence ne sont pas tenus d ’accepter les solutions recommandées par les rappor ts qui sont à la base du p rogram m e de la Conférence.

Le p rés ident rappelle s u r to u t que l’Assemblée de la Société des N ations a décidé la convo­cation d ’une conférence pour l ’é tude de trois sujets de dro i t in terna tional, malgré l ’opposition d ’une ou de plusieurs grandes Puissances.

Le professeur D i e n a est favorable, en principe, aux idées du professeur Schück ing ,d ’au tan t plus q u ’il faisait lui-même par tie de la Sous-C.ommission don t ce dernier é ta it rapporteur . Mais il craint que la quest ion de la com m unica t ion des actes judiciaires ne soit préjugée en une notable m esure par celle de l ’ex trad ition . Or. l’on sai t que le professeur Brierly, rappor teu r de la Commission sur la question de l ’ex trad i t ion , a estimé q u ’il fallait renoncer, pour le m om ent , à considérer le dom aine de l’ex trad i t ion comme é ta n t m û r pour la codification. Le domaine de la com m unica t ion des actes judiciaires é t a n t lié à celui de l ’ex trad it ion , il vaudrait, peu t-ê t re m ieux a journe r l ’exam en de cet te question.

Il fau t r e m a rq u e r encore q u ’il est question des Commissions rogatoires au p a rag rap h eV IU du ra p p o r t du Comité m ix te pour l’é tude de la répression du faux monnayage. Au moment où le Comité étud iera ce rappor t , l ’occasion se présentera de revenir sur la question de la com m unica t ion des actes judiciaires, et une décision pourra alors être prise.

Le P r é s i d e n t estime q u ’il ne faut pas a t ten d re la discussion du rapport sur le faux m onnayage . La quest ion de la com m unica tion des actes judiciaires est essentielle pour assurer une lu t te effective contre la criminalité. Il fau t faire une ten ta t iv e pour co m b a t t re la criminalité pa r des m oyens in te rna t ionaux .

Le p rés iden t rappelle un souvenir personnel sur la Conférence de La H aye de 1907. A ce m om en t , un pe t i t nom bre d ’E t a t s s’opposaient à des conventions qui é ta ien t a rdem m ent désirées p a r la p lu p a r t des pa r t ic ipan ts à la Conférence. Ces premiers E t a t s é ta ien t am èrem ent critiqués, parce q u ’on est im ait que le désir de certains d ’em pêcher que la Conférence n ’abouti t à une Convention ne devait pas empêcher les au tres de profiter des résulta ts de la Conférence. Même si une conférence in terna t iona le n ’aboutit pas à une en ten te universelle sur une question, elle n ’en fait pas moins œ uvre utile, en fo rm ulan t des principes généraux qui pourron t être utiles aux E t a t s désireux de conclure des conventions en la matière .

M. W i c k e r s h a m rappelle que le m a n d a t du Comité consiste à rechercher les questions qui conv iennen t à une rég lem entat ion générale et p rochainem ent réalisable. Or, une convention sur la com m unica tion des actes j udiciaires pa ra î t indésirable à une dizaine d ’E ta t s im portan ts . 11 ne semble donc pas q u ’il s ’agisse d ’une question ren t r an t dans le cadre du m a n d a t du Comité.11 est possible que certains E t a t s aient in té rê t à conclure une convention au sujet de la com m unica t ion des actes judiciaires, mais il ne p eu t être question, pour le m om ent , de créer un vér itab le principe de droit in terna tional. On a peu t-ê t re aussi t rop oublié que la question de la com m unica t ion des actes judiciaires fait par tie du droit de procédure. Or, le t rava i l du Comité doit p o r te r sur des questions de droit matérie l.

Le D r R u n d s t e i n reconnaît q u ’il est difficile de trouver , en m atière de procédure pénale, des formules donnant, satisfaction à to u t le monde. P o u r ta n t , ces mêmes difficultés se sont présentées en m atière de procédure civile et elles on t été surm ontées ju s q u ’à un certain point : sans doute, on ne p eu t nier que le problème ne se présente pas exac tem ent de la m êm e façon pour la procédure pénale; mais les deux domaines n ’en sont pas moins très rapprochés. Il est intéressant de rappeler que dans une Convention qui a été élaborée à Oslo en 1912 et qui avait t r a i t au Spitzberg, il é ta it p révu que les règles de la Convention de La H aye sur la procédure civile seraient applicables par analogie en m at iè re criminelle. D ’au tre par t , il existe déjà des conventions multip les concernant la répression de certains délits qui prévoient en même temps des disposit ions de procédure. On peu t citer, à t i t r e d ’exemple, la Convention de Genève du12 sep tem bre 1923 sur le traf ic des publicat ions obscènes, et les Conventions de 1910 e t 192H sur la suppression de la t r a i te des femmes et des enfants . Enfin, le fait que, dans ces cas particuliers, il a été possible de s ’en tendre sur la procédure criminelle, donne à penser q u ’une en ten te générale n ’est pas exclue.

Le D r G u e r r e r o désire soulever un point de procédure. Dans les dernières sessions, le

Comité a pu cons ta te r q u ’il ne fau t pas s ’a t ten d re à ce q u ’une solution recueille l ’approbation de tous les E ta t s . Le Comité décida alors de suivre la procédure su ivante consistant :

1° A exam iner les réponses des gouvernem ents aux questionnaires qui leur sont soumis et à faire le d épa r tage des réponses affirmatives et des réponses négatives ;

2° A retenir, pour les recom m ander au Conseil, les questions ay a n t réuni une m ajo r i té de réponses affirmatives.

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13n s ’inspirant de ce t te procédure, il n ’y a q u ’à accepter la proposition du professeur Kchückin", en r e te n a n t le su je t de la com m unica t ion des actes judiciaires, comme ay a n t a t te in t un de°ré de m a tu r i té suffisant pour la codificat ion. Il n ’y a pas lieu de d iscuter dans le détail cette question de la m a tu r i t é ; il suffit d e se baser sur le nom bre des réponses affirmatives données t a r les E ta ts .

Le P r é s i d e n t cons ta te q u ’il y a en présence deux proposit ions d iam étra lem ent opposées :

1° La proposit ion de M. Schücking tendant à recom m ander la question de la com m unica tion des actes judiciaires comme fo rm a n t un sujet île m a tu r i té suffisante pour la codification ;

2° La proposit ion de M. W ickersham en sens contra ire .

M . F r o m a g e o t croit q u ’il y a entre les deux propositions indiquées par le président un terra in intermédiaire qui pourrait, devenir un te r ra in d ’en ten te . Ainsi que le rappela i t le I )r Rundste in, il existe déjà des conventions sur la répression de certains délits particuliers qui Contiennent des règles de procédure. Ne pourra i t-on pas dire au Conseil que s ’il para î t difficile 0e réaliser une convention globale et générale sur la question de la com m unica tion des actes judiciaires, on pourra i t dé te rm iner par contre un certain nom bre de délits qui font l’ob je t dans tous les E ta t s d ’une réprobation égale et pour lesquels la collaboration judiciaire pourra i t être I s su rée ? En ce cas, on se heur te ra i t à des difficultés beaucoup moindres.

M. Kosters a fait j u s tem en t rem arq u e r que la principale difficulté d 'une convention sur l’assistance judiciaire in te rna tiona le consistait à dé te rm ine r les cas dans lesquels les E ta t s pouvaient refuser leur collaboration. Cette difficulté serait supprim ée si l’on l imita i t l ’engage­m en t des E ta t s à certains délits particuliers .

M. F rom ageo t estime que la façon de procéder q u ’il propose n ’est peut-ê tre q u ’un pis- aller, mais q u ’elle para î t p ra t iq u e et, de n a tu re à vaincre les oppositions du côté anglo-saxon.

Le P r é s i d e n t signale que les remarques présentées pa r M. F rom ageo t appu ien t en somme la proposition de M. Schücking. M. F ro m ag eo t a d ém o n tré que. dans le cadre de la proposition ;fie M. Schücking, il existe des matières susceptibles d ’une en ten te universelle. Ce serait la tâche d 'une conférence in terna tionale éventuelle de dé te rm ine r les matières qui seraient de na ture à Recueillir l’approbat ion de tous les E ta ts . E v id em m en t , il serait concevable que le Comité donnât, dès m ain ten an t , son avis sur ces matières ; mais la déte rm ina t ion des délits universelle­m en t réprouvés donnera i t lieu à un travail très long. C ’est pourquoi il est préférable de le confier à la conférence interna tionale . Il est donc possible d ’accepter p u rem en t et s implement la proposition de M. Schücking et ce sera ensuite la Conférence in terna tionale qui décidera si l ’assistance judiciaire in terna t iona le ne doit ê tre prévue que pour certains délits, ('.’est la Conférence in terna tionale qui dressera la liste de ces délits.

M. W i c k e r s h a m pense q u ’il n 'e s t pas possible de renvoyer ce trava il à la Conférence internationale , car si la proposition du professeur Schücking est acceptée telle quelle, les E ta t s anglo-saxons n ’accepteront pas l ’inv ita t ion de par t ic iper à une conférence convoquée pour l’étude du problèm e général de l ’assistance jud ic ia ire in te rna t iona le .

La proposit ion de M. F ro m ag eo t paraît ém inem m ent p ra t ique : si l 'on y donne suite, les E ta t s anglo-saxons p o u rro n t accepter la pa r t ic ipa t ion au t rava i l de la Conférence in te r ­nat ionale , mais il s’agit de préciser la p roposi t ion de M. F ro m a g e o t .

M. W ickersham propose que l'on a journe le débat pour donner à M. Fromageot le temps l e rédiger sa proposition.

Le P r é s i d e n t estime q u ’il n ’est pas nécessaire d ’ad o p te r la proposition in term édia ire de M. Fromageot . Même si la proposit ion intégrale du professeur Schücking devait ê t re admise, fts E ta t s anglo-saxons n ’auraient pas de raison p o u r refuser leur par tic ipa t ion à la conférence., jg.es pays anglo-saxons au ro n t to u te faculté à ce t te conférence de présenter des am endem en ts et de dem ander que l’assistance judiciaire soit limitée à certa ins délits déterminés. Sans doute, ;tt Comité pourra i t p répare r dès m a in ten a n t une liste des délits particuliers p o u v an t faire Fobjet de conventions universelles, mais en l ’absence de to u te p répara tion technique , cela ne i'garait pas facile.

Le président invite c ep en d an t M. F rom ageot à formuler sa proposi tion.

M. F r o m a g e o t croit que le Comité ne pense pas q u ’on puisse, en principe, proposer actuellement une convention im pliquan t l ’obligation générale de com m uniquer les actes judiciaires ; en revanche, le Comité considère q u ’il est désirable que l'on assure , pour certains ■ ' l i t s universellement réprouvés, une collaboration in terna t iona le par l’échange des actes judiciaires. M. F ro m ag eo t insiste sur la différence qui existe en tre les problèmes posés par la 'procédure civile e t ceux de la procédure pénale ; ainsi les questions de com pétence jouent un ® l e infiniment plus im p o r ta n t dans le droit pénal. C’est pourquoi, il p a ra î t nécessaire de se limiter et de renoncer à une Convention générale en m at iè re de procédure pénale.

Le P r é s i d e n t fait observer que la proposit ion de M. From ageot parait t end re à faire rf je ter la proposit ion du professeur Schücking e t à t r a n s m e t t r e au Conseil le v œ u que les puissances qui concluent en tre elles des conventions sur la répression de ce r ta ins délits ■ ' é v o i e n t . à ce t te occasion, la com m unica t ion des actes judiciaires.

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M. F r o m a g e o t signale q u ’à son sens il n e s ’agil pas seu lem ent d ’un v œ u à expr im er au Conseil, mais bien v é r i tab lem en t d ’une recom m andat ion , et il souligne une fois de plus la portée p ra t iq u e de sa proposition. Il espère que les Anglo-Saxons accepte ront plus facilement un engagem ent ne v a la n t que pour certains crimes particuliers , p lu tô t q u ’une obligation toute générale comme le voudra i t la proposit ion du professeur Schücking.

Le P r é s i d e n t fait rem arquer que la proposition de M. F rom ageo t ne peu t avoir q u ’un ca rac tère subsidiaire. E n première ligne, le Comité doit se prononcer sur la proposition générale du professeur Schücking. Si le Comité estime que la question de la com m unica tion des actes | judiciaires, en général, a atteint, un degré de m a tu r i té suffisant, il n ’y a pas lieu de revenir sur la proposit ion de M. F rom ageot . Il s ’agit donc de vo te r en première ligne sur la proposition du professeur Schücking.

Le professeur D e V i s s c h e r estime que la proposit ion de M. F rom ageo t n ’est pas, à propre­ment parler, nouvelle, mais que M. F rom ageo t pose la question sous une au t re forme. La proposit ion du professeur Schücking m et le côté procédural au premier plan et elle se heurte , j pour ce t te raison, à l’opposit ion anglo-saxonne. La proposit ion de M. F rom ageo t ten d à m ettreen a v a n t le côté du droit matériel et à y accrocher en quelque sorte le côté de la procédure.

Le P r é s i d e n t résume le déba t en faisant r e m a rq u e r q u ’il y a deux proposit ions positives. E n première ligne, celle du professeur Schücking, qui tend à recom m ander au Conseil la question de la com m unica t ion des actes judiciaires comme é ta n t suff isam m ent m ûre pour la codification. E n seconde ligne, la proposition de M. F rom ageo t qui tend à ne pas recom m ander ce t te question au Conseil, mais à l ’invite r à dire aux Puissances q u ’il serait utile de prévoir, dans les conventions su r la répression de certains délits particuliers , des dispositions p e r m e t ta n t l’échange des actes j judiciaires. Le président invite M. F rom ageo t à formuler sa proposition.

M. F r o m a g e o t dem ande quelque tem ps pour réfléchir e t pour rédiger son tex te . 11 r é s u m é ! son idée en d isan t en principe q u ’une convention générale sur la com m unica t ion des actes : judiciaires ne pa ra î t pas encore possible, mais q u ’il serai t souhaitable que la collaboration judiciaire soit assurée dans des conventions sur certains crimes universellement réprouvés, i

Le P r é s i d e n t invite M. F rom ageo t à donner à sa proposition une rédaction définitive. ; Il considère cependan t le sens de ce t te proposit ion comme suffisamment clair pour que l ’on puisse procéder im m é d ia tem en t au vote.

L a proposition du professeur Schücking est rejetée ( e l l e a r e c u e i l l i 6 v o i x ) .

La proposition de M . Fromageot est adoptée (par une m ajor i té de 9 voix).

M. W i c k e r s h a m d em ande que l ’o n v o t e également su r sa proposit ion tendan t à ne f a i r e

aucune recom m andat ion au Conseil.

A u vole, la proposition de M . Wickersham est reielée.

155. S ituation juridique et fonctions des consuls : A n alyse des réponses des g ou vern em en ts au questionnaire N ° 9.

Le Dr G u e r r e r o , r a p p o r t e u r , d é c l a r e q u ’il n ’a r i e n à a j o u t e r à s o n r a p p o r t ( d o c u m e n t

A. 15.1928. V.).Le quest ionnaire N° 9 a donné lieu à d ix-hui t réponses affirmatives et à h u i t réponses I

négatives. II y a donc une m ajo r i té considérable pour l’affirmative. Les E t a t s ont présenté, à:j| la vér ité , un certain nom bre d ’observations d on t la Conférence in terna tionale éventuelle aura 1 à ten ir compte, mais qui ne paraissent pas d ’une grande importance.

Le Dr Guerrero propose de recom m ander la quest ion de la s i tuation jur id ique et d< s j

fonctions des consuls com m e é ta n t un su je t m û r pour la codification.

Le professeur S c h ü c k i n g se déclare d ’accord avec le ra p p o r teu r pour penser que l i s 1 objections présentées p a r certa ins gouvernem ents ne paraissent pas être d ’une im p o r ta m e f l suffisante pour q u ’il soit nécessaire de renoncer à la codification. En ce t te matière , les -1 observations présentées par le G ouvernem ent fédéral suisse lui semblent ê tre d ’un intérêt 1 particulier. Le G ouvernem ent suisse estime que la question de la s i tuat ion jur id ique et des

fonctions des consuls n ’a pas, pour le m om ent , un in té rê t suffisant pour q u ’une codificationa| doive être tentée . Le G ouvernem ent suisse se réfère à l’opinion exprimée dans l ’Assemblée, 4 que la quest ion des privilèges et im m unités d ip lomatiques n ’était pas suff isamm ent importante pour just if ie r un essai de codification.

Le professeur Schücking ne peu t cepen d an t pas se rallier à l ’opinion du Gouvernement • suisse. La fonction des consuls est différente de celle des diplomates. Les consuls sont charge? i de la représen ta t ion commerciale e t économique, et si l ’on Lient, com pte du développement j tou jours plus intense de l 'économie in terna tionale , il est sans doute d ’un grand in térê t d ’aboutii j j à une rég lem entat ion aussi universelle que possible de la s i tuat ion jurid ique et des fonction: 1 des consuls. Il recom m ande donc cet te m atière pour la codification.

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Le D r G u e rre r o rappelle q u ’à la C onvention panam érica ine de La H avane , les E ta t s américains o n t ad o p té une Convention sur les fonctions consulaires. Il estime que si le Comité recom m ande la m at iè re au Conseil, il serai t ut ile de lui faire t ran sm e t t re , en même

' temps, un exemplaire de la Convention consulaire de La H avane 1.

Le P ré s id e n t se déclare d ’accord avec la suggestion faite pa r le D r Guerrero. Il estime î cependant nécessaire d ’ind iquer cla irement que le Comité n ’a pas étudié la Convention de La

Havane et q u ’il n ’en tend pas expr im er d ’opinion su r les solutions adoptées p a r ce t te Convent ion.Ce P rés ident cra in t que si la Convention de La H a v an e é ta i t p u rem en t et s im plem ent

transmise, le Conseil et, éventuel lement, la Conférence interna tionale , pourra ien t croire que le IComité des experts conseille l’adop t ion des disposit ions de ce t te Convention.

Le président met au vote la proposit ion du D r Guerrero. Elle est adoptée par 8 voix contre 4.

156. Revision du c la sse m e n t des agen ts d ip lom atiq ues : A nalyse des réponses des gouvernem ents au questionnaire N° 10 2.

Le Dr Guf.r r e r o . rappor teu r , fait observer q u ’il s ’est glissé quelques erreurs dans le tableau ana ly tique d<-s réponses gouvernem enta les dressé par les soins du Secrétaria t

( (docum ent A. 15. 1928. V.. p. 91). Ce tab leau dist ingue trois classes de réponses : les réponses affirmatives, les réponses négatives et, enfin, les réponses dubita t ives .

Le Dr Guerrero estime que certaines réponses, qui o n t été classées dans la troisième ca té ­gorie , devraient être considérées, en réalité, comme é ta n t affirmatives. Il se propose d ’exam iner rapidement quelques-unes de ces réponses ; en première liirne. celle de l’Autriche (document \ . 15. 1928. V.. p. 59).

Dans les rem arques que le G ouvernem ent fédéral au tr ich ien présente sur le quest ionnaire |N° 10, on relève les expressions : « Le G ouvernem en t fédéral p a r tage l’avis du Comité Id’experts, . . . » ; « Le G ouvernem ent fédéral n ’a rien à objecter . . . ».

Le Dr Guerrero estime donc que la réponse de l’A utr iche doit ê tre considérée comme ne t tem en t aff irmative et q u ’elle au ra i t dû être classée dans la catégorie des réponses affir ­matives.

Le P ré s id e n t cons ta te que le Comité est d ’accord avec le Dr Guerrero e t q u ’il convient ■donc de retenir la réponse de l ’A utr iche com m e é ta n t aff irmative.

Le Dr Gu e r r e r o prie le Comité d ’exam iner encore la réponse du Brésil (docum ent A. 15. Ifl928. V., p. 62). Il fa it r e m a rq u e r que le Gouvernement, du Brésil ne donne aucune réponse directe au questionnaire , m ais q u ’il paraît avoir fait sien l’avis du professeur Clovis Bevilaqua. Or, la consultat ion de M. Bevilaqua est en faveur de la revision du classement des agents diplomatiques.

Le professeur D iena lit le N° 2 de la déclara tion du Brésil, com m ençan t par les m o ts : « Le E jouvernem en t brésilien n ’est pas encore à m êm e de vous expr im er son po in t de vue. » Il estime, en conséquence, que l ’on ne peu t considérer l ’avis de M. Bevilaqua comme é ta n t celui du Brésil.

■Le Dr Gu e r r e r o se rallie à l ’opinion du professeur Diena.

Le P ré s id e n t est d ’avis, lui aussi, que le Brésil ne peut pas être considéré comme ayan tjjlonné une réponse au quest ionnaire N° 10.

Le Dr Gu e r r e r o prie le Comité de lire la réponse des Pays-Bas (document A. 15.1928. p. 8). M. Guerrero estime q u ’il convien t de re ten ir surtout, la dernière phrase com m ençan t

iar les mots : « Le Gouvernem ent des P ays-B as se perm et d ’a jou te r q u ’il se déclare en aveur. . . . » La réponse des Pays-Bas para î t donc bien affirmative. 11 en est de même le la réponse de la Pologne (document A. 15. V., 1928, p. 81). Dans ce t te réponse, il faut liree N° 3 qui commence par la phrase : « Q u an t au c lassement des agents diplomatiques, lelouvernement polonais estime que certains inconvénien ts du régime actuel sont susceptibles :1 être aplanis p a r une action in terna tionale .

Ce P r é s id e n t se déclare d ’accord avec le D r Guerrero et cons ta te q u ’il faut a jou ter ux huit réponses affirmatives f iguran t au tab leau ana ly t ique les réponses de l 'Autriche, des

\ays-Has et de la Pologne, ainsi que celle du Salvador. Il y a en définitive douze réponses ‘ffirmatives contre onze négatives.

Le D r Mastny se déclare d ’accord avec la procédure qui consiste à recom m ander une [uestion pour la codification si elle recueille une m ajori té de réponses affirmatives, malgré

1 Voir d o c u m e n t A . 15, 1928. V. p .41.

t e x te de l ' ana ly se r e p r o d u i t d a n s ce d o c u m e n t t i e n t co m p te d3s m o d if ica t io n s a d o p té e s p a r le C om ité à la su ite des o b s e rv a - ons de M. G uerre ro .

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l'avis con tra ire de certaines grandes Puissances. Cependant , dans le cas particulier, il a un scrupule, vu la très faible m ajori té des réponses affirmatives et l ’im portance des E ta t s qui sc sont prononcés en sens contraire.

Le D r M astny estime que, dans le dom aine du classement, des agents diplomatiques, une convention n ’a de valeur que si elle est générale. Une convention conclue entre quelques E ta t s seu lem ent ne m ènera i t à rien.

M. W i c k e r s h a m est d ’avis q u ’il f au d ra i t renoncer à recom m ander la question de In revision du classement fies agents d ip lomatiques , puisque cet te revision, to u t en se heurtant à l’opposition de beaucoup de grands E ta t s , n ’a en réal ité que peu d ’im portance .

Le P r é s i d e n t est enclin à p a r tag e r les vues de M. W ickersham , é ta n t donné la majori té très faible en faveur du ques t ionnaire et la g rande im por tance des E ta t s qui se sont prononcés pour la négative.

Il estime que l ’on ne p eu t u t i lem ent recom m ander la question. Il ne s ’agit pas de faire un simple calcul de majori té , il faut peser les avis. La m ajor i té très faible, dans le cas particulier, pa ra î t bien ind iquer que la quest ion n ’est pas encore mûre.

M. K o s t e r s signale q u ’en révisant le classement des fonctionnaires d ip lomatiques , l ’on

veu t faire to m b er les disposit ions y re latives des tra i tés de Vienne et d ’Aix-la-Chapelle. Or, en présence de la grande opposit ion que ce t te revision a suscitée de la par t de plusieurs Etats qui o n t par tic ipé à ces traités , il ne paraît guère possible d ’ar r iver à la suppression de ers dispositions.

Le Dr G u e r r e r o se déclare d ’accord avec les o ra teu rs précédents et il est d ’accord p o u r

ne pas recom m ander au Conseil la question de la revision du classement des agents diplomatiques .

Le D r S u a r e z regret te que la négligence des gouvernem ents ibériques à répondre au quest ionnaire empêche de com pter d lx-sept votes en plus en faveur de la révision de la

classification actuelle qui présente un anachronism e et donne lieu à des cas tout à fait absurdes dans les corps d ip lomatiques actuels.

Le professeur B r i e r l y est d 'av is q u ’on devrait t r an sm e t t re au Conseil le ré su l ta t île

l ’enquê te faite auprès des gouvernem ents , tout en a jo u tan t que le Comité ne considère pus l ’accord réalisable.

Le D r G u e r r e r o pense aussi q u ’il faudrait ind iquer au Conseil le nom bre des voix pour et contre le questionnaire , tou t en a jo u ta n t que le Comité ne recom m ande pas pour la codi­fication la quest ion de la revision du c lassem ent des agents d ip lomatiques.

Le P r é s i d e n t résume les déba ts dans c e sens que le Comité ne recom m ande pas la question! de revision du classement des agents d ip lom atiques comme é ta n t m û re pour une codification. Cependant , dans la com m unica t ion adressée au Conseil, il sera dit que le quest ionnaire ? recueilli une m ajori té de voix, mais q u ’en vue des circonstances particulières et de la faiblesse de ce t te majori té , le Comité n ’a pas t ro u v é utile de recom m ander la question.

Le Comité se déclare d ’accord avec les observations du Président.

157. A b sence du D r W ang Chung-Hui de la session .

Le P r é s i d e n t donne lecture d ’un té légram m e où le L)r W ang Chung-Hui expr im e m -

regrets d ’être empêché d ’assister à la session.

(La séance est levée à 6 h. 30.)

T R O IS IÈ M E SÉ A N C E

Tenue le lundi 25 ju in 1928, à 10 h. 30.

Président : M. H a m m a r s k .j ô l d .

Présents : Fous les m em bres du Comité ou leurs supp léan ts , à l’exception du L)r W an.' ( Ihung-Hui.

158. Q uestion de l'application en droit des gen s de la notion de la prescription : Rappor: du Sous-Com ité.

Le P r é s i d e n t expose en quelques m ots ce qui a été fait p a r le Comité au su je t de crtt quest ion p e n d a n t l ’absence du rapp o r teu r .

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Le Comité a étud ié le rappor t du rap p o r teu r (Annexe 2) et consta té q u ’il concluait par la négative. 11 a cons ta té éga lement que le ra p p o r te u r ci tai t les t r a v a u x de l’In s t i tu t de droit in ternational à sa session de La H aye de 1925. Or, le Comité s ’est rendu com pte que les t r a v a u x é a question con t iennen t des éléments positifs. C’est pourquoi il a préféré a t t e n d re pour lé c id e r de la quest ion que le r a p p o r teu r fû t présent.

Le professeur D e V i s s c h e r , ra p p o r teu r , remercie le Comité de la courtoisie q u ’il lui a témoignée en l ’a t t e n d a n t pour d iscuter son rappor t . Il reconnaî t que les conclusions auxquelles il est arrivé sont négatives, pu isq u ’il a estimé qu'i l n ’est pas en ce m o m e n t désirable de recommander la codification du dro i t sur la prescription. Les raisons de ces conclusions se t rouven t dans le rappor t . M. De Visscher rappelle q u ’il a é tudié successivement la prescription libératoire et la prescription acquisit ive e t fait de nouveau l’exposé des ra isons sur lesquelles il a cru devoir baser sa conclusion.

Il demeure persuadé que la codification du dro i t in te rna t iona l rela tif à la prescription serait ém inem m ent désirable, parce que les réclam ations ta rd ives créent souven t des sources de difficultés entre E t a t s et son t d ’a u t a n t plus dangereuses e t difficiles à t ran c h e r que la preuve ■ e v i e n t , avec le tem ps, plus difficile à adm inis trer . T ou t en reconnaissant combien cet te codification est désirable, il se rend com pte q u ’elle n ’est, pas ac tuel lem ent réalisable. La p ra t ique in ternationale ne possède en effet pas de données suffisantes pour pe rm e t t re d ’aborder la codification. De cet te manière, on peu t c i ter l’exemple de sentences arbitrales où les réclamations d 'E ta t s on t été écartées p a r les arb itres en raison de la longueur du tem p s écoulé. Or, après étude de ces sentences, M. De Visscher en a conclu que les a rb i t res avaient écarté lesprétentions c(e l ’E t a t dem andeur, non pas en in v o q u an t la prescription au sens vrai du m ot , mais parce H u ’ils on t conclu que le re ta rd dans la p roduc tion deva i t ê tre in te rp ré té com m e un signe de fraude. On adm et, en effet, que le d em a n d eu r au ra i t fait depuis longtemps valoir ses droits s’il n ’ava i t pas eu conscience des défau ts de sa cause. Dans d ’au tres cas, les réc lam ations on t été écartées parce que la longueur du tem ps écoulé ren d a i t admissible la présomption de rénonciation tac i te de la p a r t du gou v ern em en t créancier. T o u t en reconnaissan t que c ’est siir la présomption de fraude ou sur la présomption de renoncia t ion tac i te q u ’a été basée la théorie générale de la prescription. M. De Visscher n ’en cons ta te pas moins que, dans aucun Cjtis, la réclamation de l ’E t a t d em an d eu r n ’a été déclarée irrecevable, parce que prescrite.

Ce qui m anque , d ’a u t r e part , c ’est l’en ten te in te rna t iona le sur les délais de prescription. Ces délais, en effet, v a r ie n t considérab lem ent d ’un pays à l ’au tre . Ils v a r ien t également dans les sentences invoquées. Ce serait donc une des mesures prépara to ires les plus essentielles que de s ’entendre sur les délais de prescription.

Le professeur de Visscher conclut donc que si. dans la s i tua t ion actuelle, on consta te que la jur isprudence élabore len tem en t un d ro i t de la prescription in terna tionale , s ’il n 'est pas dou teux ffli’eüe n ’arrive un jo u r à é tab lir une cou tum e jurisprudentiel le de cet te matière , p o u v a n t servir de base à une codification, — et c ’est là, à son avis, un exemple in téressan t de l’évolution d’une jur isprudence p récéd an t la codification — il n ’est pas possible d ’aborder encore la fixation, dans une convention, du d ro i t in te rna t iona l rég issant ce t te matière .

R ép o n d an t à l’al lusion faite par le p rés ident aux idées doctrinales su r la quest ion q u ’il a défendues à La H aye — idées contra ires a u x conclusions p ra t iques q u ’il v ien t de donner, en t a n t que ra p p o r teu r — M. De Visscher répond q u ’il a estimé q u ’en doctrine , ses opinions éta ient justes, mais q u ’il n ’ava i t pu en conclure q u ’elles lui donnaien t le droit de recom m ander la question comme m ûre p o u r la codificat ion.

P o u r ce qui est de la prescription acquisitive, M. De Visscher estime que la codification de cet te question ne présente ac tue l lem ent que peu d ’uti li té . Depuis longtemps, en effet, les E t a t s sont en possession de terr i toires d o n t les limites sont assez n e t te m e n t fixées pour q u ’on ne pense plus à al léguer la prescription acquisit ive à leur sujet.

Le P r é s i d e n t n ’est pas entièrem ent convaincu p a r l’exposé du professeur De Visscher. Il reconnaît q u ’un t ra i t e m e n t de la quest ion de la prescription libératoire au t i t r e in terna tional, analogue au t ra i t e m e n t de la même quest ion ad o p té dans les législations internes, ne serait guère

Mossible et cela pour deux raisons connexes. Il est d ’abord, pour le m om ent , impossible de fixer à la prescription l ibéra to ire des délais n e t te m e n t délimités. Il est impossible, d ’au t re par t , de «onner une action p o u r ainsi dire a u to m a t iq u e aux clauses de la prescrip tion . Mais ce t te consta ta tion n ’exclut pas l ’utili té de légiférer in te rna t iona lem ent sur la prescrip t ion libératoire. Certains ont été j u s q u ’à nier to u te applica t ion possible de la prescrip t ion dans le domaine in ternational. C’est pourquoi il serai t uti le que le Comité se p rononçât d ’une m anière générale et posât en principe que l’on p eu t baser su r le tem ps écoulé la suppression de créances, m êm e fo ndées.

Le P rés iden t se dem ande, en conséquence, s'il n ’y au ra i t pas lieu d ’énoncer dans un acte in ternational le principe que le tem ps p eu t influer sur la val id i té des obligations contractuel les et délictuelles des E ta t s et que, n o tam m en t , les créances d ’origine privée conservent ce caractère, en ce sens q u ’elles d em e u ren t soumises à la prescrip tion libératoire alors m êm e q u ’un E ta t , aura fait siennes les pré ten t ions d ’un particulier . Il im porte ra également de préciser la va leur relative a t t r ibuée à d ivers éléments. Le président rappelle à ce su je t le projet élaboré par le

H io lesseur D ■ \ isscher et M. Politis, et am endé par 1 In s t i tu t de droit in te rna t iona l , où I on Jf’ouve des indications par t icu l iè rem en t utiles au x cours d ’arb i t rage et de justice in terna tionale .

JP donne lecture de la résolution prise sur la quest ion p a r l ' I n s t i t u t de d ro i t in te rna t iona l à sa IS'Ssion de 1925, et conclut que l ' I n s t i t u t av a i t en vue la codification de la m atière , to u t en es t im an t cette codification un peu p rém a tu rée . Or, l ’In s t i tu t de droi t in te rna t iona l ne se t ro u v e

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pas dans la même position que le Comité d ’experts actuel , e t le président se dem ande s il n ’a p p a r t ie n t pas au Comité de soum ettre la question de la prescription a 1 examen de> gouvernem ents en se basan t sur la résolution de 1 Ins t i tu t de droit international. Ce serait d ’abord faire justice aux efforts si fructueux de l ' In s t i tu t e t essayer, d au tre part, de faire faire un pas en avan t à une question particuliè rement im portan te . Le questionnaire adressé aux gouvernem ents pourra i t laisser ent ièrem ent de côté la question du délai a exiger poui la prescription.

Le professeur S c h ü c k i n g par tage entièrem ent l’opinion exprimée par le professeur De Visscher dans la conclusion de son rapport . Ainsi q u ’il a été déclaré au cours des débat s de l’In s t i tu t de droit in te rna t iona l à La Haye, en 1925, et rappelé de nouveau par le rapporteur , la prescription a, en premier lieu, une im portance d ’ordre procédural : on cesse de pouvoir faire valoir une action judiciaire pour la raison que le délai est expiré. La raison profonde pour laquelle le droit ries gens ne connaît pas de délai de prescription contractuelle ou délictuelle lui paraît résider dans le fait que. ju s q u ’à présent, il n ’a pas existé de possibilités générales d in ten ter une action pour faire valoir une créance dev an t une juridiction internationale . La possibilité de faire valoir pa r le moyen d ’une note diplomatique une créance interna tionale ne peut être mise sur le même pied q u ’une action judiciaire in tentée auprès d ’un t r ibunal ay an t une autori té supérieure.

Une telle notification d ip lomatique conserve donc le caractère d un acte d utili té politique fait ou omis dans la pra tique , pour des raisons de pure politique. T an t q u ’il n 'existera pas, en principe, pour tous les litiges juridiques, un t r ibunal dont la compétence soit obligatoire, il ne sera pas possible d ’in troduire des délais de prescription. Or. sans délai à term e fixe, il ne sera pas possible de conclure une convention relative à la prescription libératoire. Ce n ’est poinl que le professeur Schücking ait l’in ten tion de dire par là que le tem ps est indifférent dans le dom aine du droit des gens. Les principes formulés re la tivement à cette question à La H ay e en 1925 méritent, d ’être com plè tem ent approuvés, mais il faut les considérer p lu tô t comme l 'expression de la conviction généralisée dans les E ta t s civilisés que tel est le droit , conviction don t il doit être tenu com pte en ver tu de la disposition de l’article 38 des s ta tu ts de la Cour p e rm anen te de justice in terna tionale . On ne peut donc pas t ranspor te r ces principes dans une convention rela tive à la prescription libératoire. Ces principes sont en effet encore trop indéterminés, car la notion principale, c ’est-à-dire la fixation du délai, fait encore défaut.

Il est, d ’au tre p ar t , com plè tem ent impossible d ’introduire la notion d ’une prescription acquisitive. Cette notion peu t to u t au plus être appliquée à des terr itoires inhabités, cas rare actuel lement. L ’acquisition de terr ito ires ay a n t une population par le simple moyen de la prescription acquisitive, au ra i t pour conséquence de faire usucaper le citoyen en même tem ps que le terr itoire . Or, dans no tre siècle, où l’on pose en principe le droit des nations à disposer de leur propre sort, il est impossible d ’adhérer à une semblable idée. C’est pourquoi le professeur Schücking adhère en t iè rem ent aux conclusions exposées par M. De Visscher.

Le P r é s i d e n t s ’aperçoit q u ’il n ’a pas pris position à l ’égard d ’une exception assez facile à prévoir, celle que la prescription présente plus d ’in térê t au point de vue de la procédure q u ’au point de vue du fond. Il semble cependant difficile d ’ad m e tt re que la prescription a it pour b u t un ique d ’empêcher les procès ; elle a également une importance au point de vue de la validité des pré tentions. Dans le droit moderne, elle a même a u ta n t et peut-ê tre plus d ’im portance à ce point de vue q u ’au point de vue de la procédure.

Le Dr S v a h e z . se déclare d ’accord avec le professeur De Visscher quant à la doctrine, mais non q u a n t à la conclusion p ra t ique de son rapport . II reconnaît que la prescription a été admise dans des sentences arbitrales, et en conclut que la notion de prescription existe en dro i t in terna tional. En Amérique lat ine, en particulier, le principe a une certaine importance, bien que certains 1 aient nié. X a ttel a déclaré, il y a plus de 150 ans, q u ’actuellement la prescription existe en droit in te rna t iona l et que seul le délai reste à fixer. Le Dr Suarez en conclut que le mom ent est venu d ’affirmer n e t tem e n t le principe de cette existence et de faire une ten ta t ive pour fixer le délai.

E n ce qui concerne la prescription acquisitive, le Dr Suarez fait observer que. si l’on a en E urope peu d ’occasions de l 'invoquer, il n ’en est pas de même dans l’Amérique lat ine: personnellement, il pou rra i t en ci ter hu i t cas re la t ivem ent récents. Ce serait donc rendre un service signalé au nouveau m onde (pie de se m e t t re d ’accord sur un délai l imitatif en matière de prescription.

Q u an t à l 'argument de l ’incert i tude de jurisprudence, le D r Suarez déclare q u ’il serait facile de dém on tre r une plus grande incert i tude à l’égard des trois questions recommandées pour faire l ’ob je t d ’un accord in ternational, principa lement celle de la responsabili té des E ta t s en ce qui concerne les dommages causés sur leur terr i toire à la personne ou aux biens d ’étrangers et celle de la nationalité , questions qui, il est à prévoir, ne seront pas acceptées, par la grande m ajor i té des Républiques américaines, dans la forme recom m andée par le Comité des Cinq.

Le Dr G u e r r e r o considère la question de la prescription entre E ta t s comme ay a n t une im portance to u te particulière. Il estime cependan t q u ’é tan t donné le peu de développement de la ju r isprudence actuelle, il serait difficile de donner à ce t te question un t ra i tem en t convenable. A son avis, il serait peu t-ê t re désirable de recom m ander l 'examen de la question sans entrer dans les détails. Les gouvernem ents pourra ien t alors prendre comme base de leur opinion la

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jurisprudence de certaines sentences arbitrales. La quest ion présente une im portance tou te particulière pour les pays de l ’A m ér ique latine. Le D r Guerrero cite, à ce sujet, une affaire récente dans la politique de l ’A m érique centrale : la réc lam ation du H onduras contre le Gua tém ala . Il con c lu t q u ’il serait indiqué de recom m ander la question pour un examen des gouvernem ents préparatoire à la réunion d ’une conférence.

Le professeur D i e n a appuie en tièrem ent les t u e s exposées par le D r Suarez et le Dr Guerrero. A son avis, la prescription acquisit ive n ’intéresse pas un iquem ent les E t a t s du nouveau monde. Un certain n om bre d ’E t a t s européens ont, en effet, des possessions coloniales étendues, au su je t desquelles la prescription acquisit ive peut jouer ; quand on parle de prescription, il im porte cependant d ’être ex trêm em en t précis et de dist inguer n e t te m e n t la prescription acquisit ive de la prescription l ibératoire. On ne p eu t songer à aborder la discussion de la prescription to u t court.

En ce qui concerne la prescription acquisit ive, de nom breux précédents existent, d 'où se dégage la nécessité d ’é tab lir une règle. On a allégué qu'il n ’existe pas de jur idiction supérieure capable de fixer e t d ’imposer un délai. Or, la m êm e s i tua t ion existe à l ’égard de plusieurs questions im p o r tan te s du d ro i t in terna tional, ce qui n ’a pas empêché les cours arbitrales et les tribunaux in te rn a t io n a u x de prendre une décision en s’a p p u y a n t sur la doctrine, su r l ’opinion qui s’ôtait formée dans le monde, etc. Cette objection n ’est donc pas péremptoire.

Au su je t de la prescription libératoire, M. Diena aura i t quelques doutes. Les précédents sont beaucoup moins nom b reu x et beaucoup moins p ro b an ts q u e pour la prescription acquisitive. Il se déclare cependan t favorable à une résolution signalant la question de la prescription acquisit ive et éventuel lement libératoire à l’a t ten t io n du Conseil.

Le D r R u n d s t e i n se déclare d 'accord avec les conclusions du rapp o r teu r . Il signale un cas où le principe de la prescription libératoire a été admis dans le droit in terna tional : c ’est le cas où les particuliers conservent le dro i t d ’in ten te r une action indépendan te . La s i tua t ion est cependant to u t à fa i t d ifférente si les E ta t s agissent en leur nom particulier comme demandeurs .Il peut y avoir alors confli t en tre le droit in te rna t iona l privé e t le droit in te rna tiona l public. L’affaire relative aux F onds Pieux de Californie serai t un exemple de ce t te s i tuat ion .

Le D r K o s t e r s a u ra i t quelques doutes sur la question, après avoir en tendu les exposés qui ont été faits. Il se rallie c ep en d an t à l’opinion du rapp o r teu r , t a n t en ce qui concerne la prescription l ibératoire q u ’en ce qui concerne la prescription acquisitive. La doctrine a tendance à limiter le cham p où peu t jouer la prescription libératoire aux obligations publiques d ’E t a t à Ktat, alors que s'il s’agit d ’engagem ents d ’un E t a t vis-à-vis des suje ts d ’un au tre E ta t , ce serait la prescription prévue p a r la loi locale régissant les rap p o r ts des parties , qui s ’appliquerai t . Toutefois, certaines s i tua t ions ju r id iques peu v en t se modifier au point que la m at iè re régie d’abord par une loi locale quelconque puisse être u l té r ieurem ent soumise au droit des pens. Ce sont su r to u t les em p ru n ts de l ’ancien empire russe que M. Kosters a en vue. Lorsque la s i tuat ion politique en Russie n ’a v a i t pas encore été modifiée, les créanciers de l’empire, qu 'i ls fussent ressortissants anglais, français ou hollandais, pouvaien t sans aucun doute, être censés s ’être soumis, pour leurs créances, à la loi de la nat ion débitrice, c ’est-à-dire, en l 'espèce, à la loi russe et même aux lois ultérieures v e n a n t modifier le dro i t en quest ion et changer, p a r suite, les conditions de leur con tra t . C’é ta i t donc la prescrip t ion réglée par la loi russe qui s ’im posait à l'égard desdites créances, t a n t en ce qui concerne les in térê ts que le capital . Les créanciers en question ne pouvaien t cependan t être censés s ’être soumis à la méconnaissance complète de leurs droits p a r un gouvernem ent russe et à l’expropria t ion de leurs biens sans indem nité compensatoire.

On se t ro u v e donc en présence d 'u n acte de l’E t a t d éb i teu r t r a n s p o r ta n t la question sur un nouveau te r ra in ju r id ique : celui du dro i t des gens. Ce so n t ac tuel lem ent les E ta t s dont les créanciers sont les ressortissants, qui sont autorisés à prendre en main les droits de ces ressor­tissants et qui acquièren t, p a r là. le d ro i t de se défaire de certains actes de la législation russe qu'ils es t im ent contra ires au droi t in terna tiona l, ou effectués dans des conditions contra ires à la justice ou à la morale in terna tionales . On passe donc, par là, du domaine du droit international privé au dom aine du droit, in te rna t iona l public. La s i tuat ion de dro i t privé ou de droit m ix te se t ran s fo rm e alors et dev ien t une question de re la tions jurid iques d ’E t a t à E ta t . Alors, se pose la quest ion : « Est im e-t-on v ra im e n t désirable que la prescription libératoire soit régie par une règle conventionnelle , s tr ic te p a r sa n a tu re qui, d ’une manière rigoureuse fasse libérer l’E t a t débiteur , et pe rm e t te de la sorte de laisser dépendre la s i tuat ion de l’activité, de l’énergie et peu t-ê t re des m oyens financiers ou de la force de l ’E t a t qui représente ses n a t io n au x lésés, ces éléments en t ran t en jeu pour perm e t t re d ’eslimer si la prescription a été, oui ou non, acquise ?

Est-ce bien que l’on a en vue un systèm e p e r m e t ta n t de déterminer, de manière précise et juridique, si l’in te r ru p t io n de la prescrip t ion a été effectuée vis-à-vis de l ’E t a t A par l’E ta t B. ou si, de la p a r t d ’un E t a t C, par exemple, la renoncia t ion à ses droits doit ê tre admise, etc. ?

Sans s ’appesan t i r sur certaines questions connexes, telles que la quest ion de savoir ju s q u ’à quel point l’E t a t déb i teu r pourra i t se prévaloir de la négligence des créanciers an té r ieu rem en t à l 'acte d ’expropria t ion , M. Kosters préfère soustraire les re la t ions en tre E ta t s , auxquelles il a fait allusion, à des règles t rop strictes ou trop rigoureuses. Il rappelle à ce su je t que les grands juristes et théologiens espagnols du x v i e siècle, tels que Vascjuez, ont estimé que la prescription n’était pas une in s t i tu t ion de droit nature l , mais une in s t i tu t ion de droit positif. Or, n ’est-il pas préférable de laisser au sen t im en t d ’équité nature l le l’apprécia tion de s i tua t ions qui, en fait, sont

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presque toujours des cas d ’espèce, laissant, comme l ’a d it le professeur De Visscher,la solution « à l ’appréciation des circonstances, de faits inhérents a chaque espece » .

Le P r é s i d e n t , co n s ta ta n t que la discussion sur le rap p o r t de M De Visscher est close, invite le Comité à se prononcer sur les conclusions de ce rapport , qu il importe de diviser en deux parties bien distinctes.

Les conclusions de M . De Visscher, rapporteur, sont approuvées, en ce qui concerne la prescription libératoire, par 10 voix contre 5, et, en ce qui concerne la prescription acquisitive, par12 voix contre 3.

159. Situation juridique des associations privées internationales san s but lucratifet des fondations privées internationales : Rapport du Sous-Com ité.

Le professeur D e V i s s c h e r , rapporteur, commente son rappor t (Annexe 3). Les conclusions auxquelles il est arrivé sont négatives, mais pour d ’autres raisons que dans son premier rapport .Il estime, en effet, que s ’il est utile de ten ter la codification de la réglementat ion re la t ive aux associations privées internationales sans bu t lucratif et aux fondations privées in ternationales, ce t te codification sera plus facile pour les associations ayan t un bu t l i t téraire ou scientifique que pour les fondations. Le professeur De Visscher n ’a cependant pas recom m andé que le Comité entreprenne l 'é tude de cette question, et cela, pour une simple raison d organisa t ion du trava il , é ta n t donné que l ’In s t i tu t de Coopération intellectuelle de Paris a déjà en trepris cette étude et l ’a menée très ac t ivem ent au cours des deux dernières années. Il a n o ta m m e n t fait une enquête très sérieuse dans divers pays sur le régime des associations privées. Les renseignements t ransm is par le Secrétaria t ont permis de se rendre compte de l’é ta t avancé auquel ce t te étude est parvenue.

Conformément à la méthode déjà appliquée plusieurs fois, qui prévoit que lo rsqu ’un organisme compétent s 'est chargé d ’une étude, le Comité d ’experts s’est abstenu de recommencer cette étude, M. De Visscher en a conclu que l ’examen du s t a tu t ju r id ique des associations privées internationales sans b u t lucratif et des fondations privées in terna tionales , pouvait être abandonné par le Comité d ’experts à l’Ins t i tu t de Coopération intellectuelle. Le Comité d ’experts appliquerait ainsi une fois de plus la méthode déjà suivie par lui à l ’égard des mesures à prendre en vue de la répression du faux monnayage, s ’é tan t conten té d ’exam ine r les conclusions du rappor t établi par l’organisme compétent qui s ’éta it chargé de l ’é tude en question et de faire ensuite des propositions concrètes basées sur ce rapport . C’est donc l 'a journement p lu tô t que la radia t ion de la question auquel le professeur De Visscher conc lu t .

La conclusion du professeur De Visscher est adoptée à l 'unanimité.

160. La com pétence des tribunaux à l'égard des Etats étrangers. A nalyse des réponsesdes gouvernem ents au questionnaire N° 11.

M . M a t s u d a , rapporteur , a constaté que l ’analyse faite pa r les soins du Secré tar ia t des réponses des gouvernements au questionnaire N° 11 est très précise (document A. 15. 1928.V.).Il profite de cette occasion pour exprimer ses remerciements au Secrétariat.

Les réponses ont été réparties en trois groupes : 1° le groupe des v ing t et un E t a t s qui se sont déclarés en principe favorables à la codification de cette matière, la jugeant désirable et réalisable ;

2° le groupe des E ta t s qui ont formulé quelques réserves et3° le groupe des E ta t s qui ont répondu négativement au questionnaire.

Ce groupe comprend trois E ta ts seulement : Afrique du Sud. Autriche et Roum anie . Vn certain nombre de nations n ont pas encore envoyé leur réponse. M. Matsuda conclut que la majorité des E ta t s interrogés s é tan t prononcés en faveur de la codification, ce t te question peut être recommandée au Conseil comme susceptible de faire l ’ob je t d ’une convention internationale .

L e piofesseur D i e n a , quoiquen é tan t pas aut orisé par son gouvernem ent à f a i r e u n e réponse officielle estime que la jurisprudence italienne et les conventions déjà signées p a r l e Gouverne­m en t italien perm e tten t de croire que l’Italie ne s’opposerait pas à la réunion d ’u n e conférence in ternationale ay an t pour b u t de discuter la matière de la compétence des t r ib u n a u x à l ’é g a r d

des E ta t s étrangers II ajoute que, de toutes les questions soumises aux g o u v e r n e m e n t s , c’est celle qui a recueilli le plus de suffrages.

DE VlSStC\Œ r conclut égal<'m ent de l 'examen de la ju r isprudence belge que1 a t t i tu d e du Gouvernement belge serait semblable à celle du Gouvernement italien.

Le Dr d e M a g a l h a e s fait une déclaration analogue au sujet du G ouvernem ent portugais to u t en précisant que sa déclaration n ’a rien d ’officiel cni t m ent p o n u e ..i.

,.,.Le Dr K o s t e r s se déclare également d ’accord avec le rappor teu r pour reconnaî t re nue la co i ication de cette question est actuellement souhaitable et réalisable. Il est ime que l'on

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peut suivre à sou égard une p rocédure ana logue à celle qui a été suivie à la Conférence de Bruxelles pour la codification du d ro i t m ar i t im e . Les différences en tre E ta t s ne sont pas suffisamment graves pour em pêcher l ’en ten te su r ce point. Il d em ande à ce su je t si M. F rom ageo t pourra i t expliquer l ’allusion faite, dans la réponse du G ouvernem en t français, aux é tudes u ltérieures à en t rep ren d re p a r le Comité sur ce point.

M. F r o m a g e o t explique que le G ouv e rn em en t français n ’a pas t rouvé , dans les rappor ts qui lui o n t été adressés, des éléments suffisants pour se prononcer sur la quest ion de savoir si une convention re la t ive à la com pétence des t r ib u n a u x à l ’égard des E ta t s é t rangers serait souhaitable et réalisable. Il s’est donc abs tenu . Sa réponse a cep en d an t été considérée com m e affirmative, p u i s q u ’on a rangé la F ran ce au n o m b re des E t a t s favorables à la Convention.

La quest ion a été posée en term es t rès généraux. Or, en m at iè re commerciale, des conventions o n t déjà été signées, a d m e t t a n t la com pétence de t r ib u n a u x é trangers à l ’égard de certains E ta t s . Mais la s i tua t ion dev ien t plus dou teuse q u an d il s ’ag i t d ’opéra t ions de commerce to u c h a n t à la vie m êm e de l’E t a t . E n effet, l ’E t a t se l iv ran t à des opéra t ions de commerce sera considéré com m e un simple particulier . Mais lo rsq u ’il s’occupe de ques t ions intéressant l’existence de la na t ion , sa s i tu a t io n est un peu différente. La quest ion se pose (■salement sous un jo u r spécial en ce qui concerne l’Union des Répub l iques soviétistes socialistes, où to u te opéra t ion commerciale est faite p a r l ’in term édia ire de l ’E ta t . Si donc on bloque ensemble les opéra t ions faites par un E t a t é t ra n g e r à t i t r e s im plem ent commercial e t à t i t re ( l 'E ta t souverain, il est difficile au G ou v e rn em en t français de se prononcer, car il désire réserver sa liberté p o u r ce r ta ins cas particuliers , to u t en d o n n a n t son adhésion de principe.

Le P r é s i d e n t estime que si le Comité des Cinq, déjà chargé a u p a ra v a n t d ’une tâch e analogue, é ta b l i t un ques t ionnaire détail lé en vue de la conférence envisagée, il t iend ra ce r ta inem ent compte des difficultés signalées p a r la réponse du G ouvernem en t français. S ’il fallait c ep en d an t envoyer un nouveau ques t ionnaire aux g o u vernem en ts qui n ’ont pas donné de réponse ne t te , tels que le G o u v e rn em en t français, ce t te procédure en t ra înera i t des délais regrettables. D ’ailleurs, il n ’ap p a r t ien t pas au Comité d ’exper ts d ’en t re r dans le détail de la question.

Le professeur D i e n a ne dou te pas, si l ’on juge d ’après les quest ionnaires établis pa r le Comité des Cinq au su je t des ques t ions déjà adoptées, q u ’un ques t ionnaire t rès détail lé ne soit établi au su je t des trois au tre s quest ions su r lesquelles le Comité s ’est prononcé.

M. F r o m a g e o t pense que la ques t ion po u rra i t ê tre posée d iffé rem m ent ; p lu tô t que de dem ander si les g o u vernem en ts es t im ent q u ’il serai t souha i tab le de reconnaî t re la com pétence des t r ib u n a u x à l’égard des E t a t s é trangers , il sera i t peu t -ê t re préférable, p rocédan t p a r voie inverse, de rechercher quelles son t les m atières au su je t desquelles les E t a t s pourra ien t être justiciables des t r ib u n a u x é trangers e t de déclarer que, pou r ces m at iè res ind iv iduellem ent désignées, il est souha i tab le d ’a d m e t t r e la com pétence des t r ib u n a u x é trangers à l ’égard des Eta ts . On év i te ra i t ainsi de com m encer p a r formuler une reco m m an d a t io n générale qui risque rie m an q u e r de précision et l ’on se bornera i t à déclarer que, de l’avis du Comité, dans tel ou tel cas concret, les E t a t s d o iv en t ê t re just ic iables des t r ib u n a u x étrangers .

Le professeur B r i e r i . y ne pense pas q u ’il y a i t de différence en tre la posi tion prise par la1 rance et celle d ’un ce r ta in nom bre d ’au t re s pays. Le G o u v e rn em en t b r i tan n iq u e a déclaré qu’il considère la quest ion com m e digne d ’exam en, mais sans que ce t te opinion implique en aucune façon que le G o u v e rn em en t b r i tan n iq u e est p rê t à se lier su r certa ins points de détail . De même, le G o u v e rn em en t des E ta t s -U n is a répondu q u ’il considère q u ’un accord serait désirable au su je t de cer ta ines catégories de cas spéciaux.

Le Comité adopte les conclusions du rapporteur, qui reco m m an d en t la quest ion N ° 11, compétence des t r ib u n a u x é t rangers à l 'égard des E ta t s , com m e susceptible de faire l’ob je t d 'une conférence in terna t iona le .

(La séance est levée à midi.)

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Q U A T R IÈ M E SÉANCE

Tenue le lundi 25 ju in 1928, à 16 heures.

Président : M. H a m m a r s k .i ô l d .

Présents : Tous les membres du Comité ou leurs suppléants, à l’exception du professeur De Visscher et du D r W ang Chung-Hui.

161 Faux m onnayage : E xam en des vœ ux VII et VIII form ulés par le Com ité m ix te pour la répression du faux m onnayage.

Le P r é s i d e n t ouvre la discussion sur les vœ ux X 11 et X II I formulés dans le rap p o r t du Comité mixte pour la répression du faux m onnayage (Annexe 1).

Le professeur S c h ü c k i n g fait observer que le voeu X II I est déjà liquidé p a r la résolution en matière d ’assistance judiciaire , proposée par M. From ageot et adoptée par le Comité.

Reste donc le vœ u N° X II qui soulève deux questions : 1° Le Comité peut-il, en principe, s ’occuper de l’extradit ion en m atière de faux monnayage, alors q u ’il a déjà décidé, d ’une façon tou te générale, que le domaine de l’extradition n ’éta it pas m ùr pour la codification ? 2° Si oui. ne faut-il pas ad m e tt re que les raisons qui ont poussé le Comité à renoncer à la codification du droit de l’ex trad ition en général gardent tou te leur valeur quand il s ’agit du cas spécial du faux m onnayage ?

Le professeur Schücking répond aux deux questions par l ’affirmative. Sans doute, une codification serai t désirable dans ce domaine, mais elle ne para î t guère réalisable pour le mom ent. Le Comité ne doit pas revenir, à propos du faux monnayage, sur l’a t t i tu d e q u ’il a adoptée lors de la discussion générale sur l ’extradition.

Le professeur D i e n a n ’est pas certain que le vœu N° V I 11 soit com plètement liquidé par la résolution de M. F rom ageot . Cette résolution tend à limiter l’assistance judiciaire à quelques domaines déterminés ; il faut donc savoir si le faux m onnayage rentre dans les termes de cette résolution.

M. F r o m a g e o t précise que les vœ ux X’Il et X II I ne paraissent s ’appliquer q u ’au faux monnayage, malgré leur forme to u te générale. Ces vœ ux ém anen t en effet du Comité m ix te pour la répression du faux monnayage, qui n ’avait pas qualité pour formuler des v œ u x généraux.

M. F romageot donne lecture d ’un passage du rapport (voir document C. 523. M. 181. 1927. II, page 11):

« Le Comité m ix te est ime désirable l’unification interna tionale des règles de l’extradition des prévenus et des condamnés, pour assurer une répression v ra im en t efficace et dans tous les cas de la criminalité. Tente r ce t te unification, d ’une façon générale, pour toutes les infractions, sortait des limites de la compétence du Comité. Dès lors, il n ’a pas considéré comme opportun de la ten te r en la bo rn an t aux infractions de faux monnayage. Ces règles, dans les divers E ta ts , s ’inspirent de conceptions traditionnelles ; mais, dans leur cadre, il est possible et nécessaire de proclamer q u ’en principe, le faux m onnayeur ne doit rencontrer un asile et l ' impunité dans aucun pays civilisé et que, considéré en soi, le faux m onnayage ne doit pas bénéficier du régime de faveur ordinairement appliqué, en matière d ’extradition, aux délits politiques. »

11 semble donc bien que les vœ ux X II et X II I ne peuvent se référer q u ’au délit de faux monnayage. M. F rom ageo t estime que le Comité peut y adhérer. Il conviendrai t m êm e de donner une forme plus générale au vœu N° V I 11 qui devrait s ’étendre à la collaborat ion judiciaire générale des E ta t s en pareille matière .

Le P r é s i d e n t désire l imiter la discussion au vœu N° V I 1 ; le vœ u N° X II I sera envisagé ultérieurement.

Le Président estime q u ’en ce qui concerne le vœu N° VII. il conviendrait de rappeler au Conseil que le Comité a étudié la question de l ’extrad it ion en général et que, tout en Pécar­tan t de la liste des matières à codifier, il a envoyé un rappor t sur ce sujet à tous les gouvernements pour les faire profiter des études faites par le Comité. 11 faudra dire au Conseil que les raisons qui ont empêché le Comité de re tenir le domaine de l’extrad it ion comme étant mûr pour la codification subsistent en entier ; il suffira d 'v renvoyer. P our tan t , pour ce qui est de la question spéciale de 1 exti adition en matière de faux monnayage, le Comité informerait

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le Conseil q u ’il ne vo i t pas d ’obstacle à la codification. Le président dem ande au Comité s ’il est d ’accord d ’envoyer au Conseil une com m unica t ion conçue dans les termes qui v iennen t d ’être esquissés.

M. W i c k e r s h a m i n s i s t e s u r l a n é c e s s i t é d ’e x p r i m e r c l a i r e m e n t q u e l e s v œ u x N° VII e t

X° V II I n ’o n t p a s u n e p o r t é e g é n é r a l e , m a i s q u ’i l s s o n t l i m i t é s a u f a u x m o n n a y a g e .

Le P r é s i d e n t est, lui aussi, d ’avis que ce t te l im ita t ion doit être indiquée dans le tex te de la com m unica t ion au Conseil.

M . M a t s u d a p a r tag e l ’opinion générale du Comité et a d m e t que l’unification des règles de l’ex trad i t ion dans le dom aine spécial du faux m onnayage est réalisable. Il s’é tonne p o u r ta n t que le Comité m ix te p o u r la répression du faux m onn ay ag e a i t cru devoir formuler le v œ u V V II , alors que le p ro je t de conven t ion élaboré par ce m êm e Comité cont ien t déjà un article sur l’ex trad it ion , qui p a ra î t enlever to u te uti li té au vœ u N° V II 1).

Le Dr M a s t n y estime q u ’il faudra m en t ionner dans la com m unica tion adressée au Conseil l’article 2 du p ro je t de convention. Il est nécessaire de m arq u e r le rap p o r t entre cet article 2 et le v œ u N° V I I .d e façon à év iter to u t danger que le Conseil n ’a t t r ib u e au vœu N° V II une portée générale.

M. F r o m a g e o t ne croit pas que l ’artic le 2 du p ro je t de convent ion enlève to u te portée au vœ u N° VII . L ’artic le 2 est com plé té par le v œ u V i l . L ’artic le 2 prévoit que le faux monnayage sera reconnu comme cas d ’ex trad i t ion . La portée principale de ce t te disposition consiste à exclure l ’exception de délit poli t ique que p o u r ra i t soulever l ’E t a t requis. Au surplus, l 'article 2 renvoie à la législation in te rn e du pays requis. Or. le v œ u V II se réfère précisément à l 'unification in te rna t iona le des législat ions in ternes su r l’ex trad i t ion en pareille matière .

Le P r é s i d e n t ne voit pas t rès c la irem ent le r a p p o r t qui existe en tre l ’artic le 2 du p ro je t de convention et le v œ u N° V II . Il n ’est pas impossible que le Comité m ix te pour la répression du faux m onnayage a i t voulu formuler un v œ u général so r t a n t des termes de son m a n d a t . C'est ju s te m e n t pourquo i il im porte de préciser la pensée du Comité d ’experts , qui ne veut recommander la codification des règles de l’ex t rad i t ion que dans le cas du faux m onnayage .Il faudra dire, dans la com m unica t ion au Conseil, que le Comité n ’a pas voulu revenir sur l’a t t i tude q u ’il a adop tée lors de la discussion générale en m at iè re d ’ex trad i t ion , mais q u ’il entend ad m e t t re c ep en d an t une exception en ce qui concerne le dom aine du faux m onnayage , dont la rég lem enta t ion in te rna t iona le lui p a ra î t à la fois désirable et réalisable. E n m êm e temps, dans la com m unica t ion adressée au Conseil, il fau d ra souligner que le Comité s ’est beaucoup intéressé à la quest ion de l ’ex trad i t ion e t que, t o u t en s ’a b s te n a n t de faire une recom m andation générale à ce sujet , il a envoyé son r a p p o r t au x gouvernem ents . Le président se réfère à ce q u ’il a expliqué a u p a r a v a n t . Il d em ande au Comité s ’il est d ’accord avec ce t te façon de l iquider le v œ u N° VII .

La proposition du président est approuvée.

Le P r é s i d e n t ouvre la discussion su r le v œ u N° V I I I . Il relève la connexité qui existe indubitablement en t re ce vœ u et la résolution su ivan te proposée par M. F rom ageo t , en m at iè re de collaboration judic ia ire :

« Une conven t ion collective p o r ta n t en gagem en t général des E t a t s de procéder en m at iè re pénale a u x mesures d ’ins truc t ion et aux com m unica t ions d ’ac tes judiciaires et ex tra jud ic ia i res (pii leur seraient dem andées par les au tres E ta t s , n ’est pas actuelle­m en t réalisable.

-( E n revanche, il est désirable e t a p p a rem m en t réalisable que, dans les conventions collectives concernant les crimes e t délits dont la poursu ite et la répression sont reconnues d ’in té rê t in te rna t iona l , la col laborat ion des E ta t s dans l 'ins truct ion jud ic ia ire de ces crimes e t déli ts soit assurée dans to u te la m esure com patib le avec les lois in térieures des Puissances co n trac tan te s . »

S ’adressant, à M. F rom ageo t . il d em an d e s ’il n ’v a u r a i t pas possibilité de rédiger différem­ment ce t te résolution pour ten ir un peu plus com pte du fait que beaucoup d ’E t a t s t rès im p o r ­tan ts se so n t prononcés en faveur de la rég lem enta t ion générale de la collaboration judiciaire en m at iè re pénale.

Le président propose d ’a jo u te r à la résolution de M. F ro m ag eo t un alinéa 3, coneu dans cestermes :

« C’est dans ces cond i t ions e t dans ces limites que le Comité croit pouvoir re co m m an d e r l ’é labora t ion de s t ipu la t ions in te rna t iona le s concernant la com m unica t ion d ’actes judiciaires en m at iè re pénale et les commissions rogatoires en m atière pénale. »

1 L ’article ‘2 est ains i conçu : « Les infractions prévues dans la présent# Convent ion sont reconnues comme cas d ’extradition. L’extradition sera accordée confor mé me nt à la légis lation interne du pays requis. »

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Cette recom m andat ion qualifiée p a ra î t bien ren tre r dans le m a n d a t confie au Comité d ’experts .

M. F r o m a g e o t estime que l ’on pourra i t éviter d 'a jo u te r l’al inéa proposé par le président en m odif ian t les premiers m o ts du second alinéa de la résolut ion. L ’on pourra i t dire au second alinéa : « E n revanche, le Comité recommande comme désirable et ap p a rem m en t réalisable... »

M. W i c k e r s h a m v o u d ra i t s ’en ten ir à la rédaction actuelle delà résolution de M. F rom ageo t , qui p a ra î t avoir le ca rac tère d ’un vœ u p lu tô t que d ’une recom m andat ion . IVL W ickersham se réfère à ce qui a été. d i t au su je t des par ticular i tés du droit anglais, qui s ’opposent à une rég lem enta t ion in te rna t iona le de l ’assistance judiciaire . M. W ickersham pourrait cependant v o te r pour la proposit ion F ro m ag eo t parce q u ’elle fait abs trac t ion d ’un engagement général et ne souhaite l ’unification que dans certaines matières.

Le P r é s i d e n t se dem an d e com m ent il est possible que les E ta t s anglo-saxons, qui on t expliqué que des principes fo n d am en tau x de leur droit s’opposent à l ’envoi de commissions rogatoires, n ’en soient pas moins d ’accord de conclure des conventions d ’assistance judiciaire pou r certa ins délits déterminés . Le président ne comprend pas t rès bien com m ent il se peut que les objections invoquées par les E t a t s anglo-saxons à l ’égard du principe général de 1 assistance judic ia ire leur p e rm e t te n t de se lier pour ce qui concerne certains délits particuliers .

M. W i c k e r s h a m explique que les principes de droi t qui ne p e rm e t ten t pas, en général, aux E t a t s anglo-saxons de conclure des conventions sur l ’assistance judiciaire n ’on t pas la même portée pour tous les délits. M. W ickersham se place plus par t icu liè rem ent au point de vue des E ta t s -U n is d ’Amérique. A ux E ta ts -U n is , le délit de faux m onnayage est su jet au d ro i t fédéral. De plus, il s ’agit d ’une procédure objective, d ’une procédure in rem. P our le faux m onnayage , les E ta t s -U n is peu v en t accepter un engagem ent d ’assistance judiciaire , alors que pour certains au tre s délits il ne p o u r ra i t en être question.

Le D r R u n d s t e i n propose un am en d em en t à la résolution de M. F rom ageot . Il suggère que l ’on a jou te au second alinéa de cet te résolution les m ots su ivants :

« ... e t que les disposit ions des conventions respectives seraient rédigées a u t a n t que possible d ’une m anière uniforme pour en assurer l’unité de droit in terna t iona l . »

Le P r é s i d e n t ne v o i t p a s d ’objection à l ’admission de cet am endem ent .

Le professeur D i e n a croit que la réalisation de l 'idée du D r R unds te in est dans doute désirable, mais il ne peu t p o u r ta n t se prononcer en faveur de l ’am endem ent , car il estime inutile de pousser trop loin les exigences.

M. Diena cr i t ique le dernier corps de phrase de la résolution de M. From ageot , ainsi conçu : «. dans to u te la m esure com patib le avec les lois intérieures des Puissances con trac tan te s ». Il c ra in t que les E t a t s s ignataires d ’une convention d ’assistance judiciaire ne se re t ranchen t , le cas échéant, derrière la réserve des lois intérieures pour ne pas donner suite à une dem ande d ’assistance.

M . F r o m a g e o t explique que le corps de phrase en question doit tout simplement indiquer ([ue des conventions de collaboration judiciaire ne paraissent réalisables que dans la mesure où les principes fo n d a m e n tau x du droit in tér ieur des E ta t s pe rm e t t ra à ces derniers de s ’engager.

Le P r é s i d e n t fa it observer que M. F rom ageot , en a jo u tan t au second alinéa de sa résolution le passage com m en çan t par les m ots « dans tou te la mesure compatib le » n ’a ce r ta inem en t pas voulu rédiger une clause des conventions à conclure sur l’assistance judiciaire. C ependan t , un m alen tendu n ’est pas exclu ; il se peu t que les E ta t s in te rp rè ten t ce t te résolution dans ce sens q u ’il convient d ’insérer dans leurs conventions une réserve en faveur de leurs loi? intérieures. P our éviter to u t m alen tendu , le président conseille la suppression de l 'expression discutée.

M. F r o m a g e o t explique de nouveau q u ’en réd igeant la fin de sa résolution il a voulu tenir com pte de la difficulté qui se présente pour certains E ta t s dont le droi t in terne cons t i tue un obstacle insurm ontab le à l ’échange des actes judiciaires ; M. F ro m ag eo t n ’a év idem m ent pa> voulu dire que tous les E t a t s pourron t s ab r i te r derrière leur législation intérieure pour ne pas d o n n er suite à des dem andes d ’assistance judiciaire .

Le D r G u e rre r o dem ande la suppression de ce dernier corps de phrase, car il es time que le droi t in terna t iona l ne doit pas être subordonné au droi t interne. E n concluant une convent ion, les E t a t s p re n n en t des engagements qui p r im en t les règles de leur droit interne.

Le professeur D ien a appuie la proposit ion du Dr Guerrero. Il estime inutile de dire que les conventions collectives ne seront conclues que dans la mesure com patib le avec les lois intérieures des Puissances co n t rac tan te s ; a v a n t de conclure des conventions, les E t a t s examineront

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certainement si les engagem ents q u ’ils d ev ro n t p rendre ne son t pas en con trad ic t ion avec leur d r o i t in té r ieur ou, éven tuel lem ent, s ’ils p eu v e n t changer leur dro i t in té r ieur de façon à l’accorder a v e c leurs engagem ents in te rn a t io n a u x . Si un E t a t estime q u ’il ne p eu t pas changer son dro i t i n t é r i e u r sans faire violence à un principe essentiel, il renoncera à conclure une convention, cela v a sans dire, e t il n ’est pas nécessaire de ten ir com pte de ce t te possibili té dans la résolution q u ’il s’agit d ’adopter.

Le P r é s i d e n t rev ien t à sa proposi t ion d ’a jo u te r un troisième alinéa co m m en çan t p a r l e s m ots : « C’est dans ces condit ions et dans ces limites que le Comité croit pouvoir r e c o m m a n d e r , etc. »

Le D r M a s t n y d em an d e si le p rés iden t estime que l ’al inéa 2 do it res te r tel quel.

L e P r é s i d e n t , s e r é f é r a n t à c e q u ’il a d é j à d i t a n t é r i e u r e m e n t , e s t i m e q u ’il v a u d r a i t

mieux s u p p r i m e r l e d e r n i e r c o r p s d e p h r a s e , d e f a ç o n à é v i t e r t o u t m a l e n t e n d u s u r s a p o r t é e .

Le D r G u e r r e r o est d ’avis q u ’il va de soi que les conven t ions collectives ne seront conclues que « dans la mesure com patib le avec les lois intérieures des Puissances co n t ra c tan te s ». A la Conférence in te rna t iona le éventuelle qui au ra à s ’occuper de ce t te question, les E t a t s fixeront les limites dans lesquelles ils peu v en t accep te r des engagem ents in te rn a t io n au x to u t en respec­tant les principes fo n d a m e n tau x de leur d ro i t interne.

(La séance est in te r ro m p u e p e n d a n t quelques m inu tes pour donner au président e t à M. F rom ageo t la possibili té de d iscuter le t ex te de la résolution).

Le P r é s i d e n t , après la reprise de la séance, annonce q u ’il serai t d ’accord pour a d m e t t r e la résolution de M. F ro m ag eo t dans sa rédac t ion actuelle et que M. F rom ageo t , de son côté, est d ’a c c o r d avec l 'a l inéa 3 proposé p a r le président .

Le Dr d e M a g a l h â e s croit q u ’il y a u ra i t lieu de généraliser l 'idée de M . F ro m ag eo t en supprimant la réserve en faveur des lois in térieures des Puissances con t rac tan te s . Il y au ra i t possibilité d ’exam iner dès m a in te n a n t quels son t les crimes e t délits don t la répression est reconnue d ’in té rê t in te rna t iona l .

M. W i c k e r s h a m considère la rédaction de M. F ro m ag eo t com m e très heureuse, ca r il croit que si la proposit ion de M. F ro m ag eo t est acceptée, les E t a t s anglo-saxons accep te ron t l ’inv i ­tation de par t ic ipe r à une conférence in terna t iona le , alors q u ’ils re fusera ient sans dou te de se rendre à une conférence convoquée pour l’é tude générale de la ques t ion de l ’assistance judiciaire .

Le D r K o s t e r s ne voit pas d ’opposit ion fondam en ta le en t re la rédaction actuelle de la proposition de M. F ro m ag eo t et celle qui consis tera i t à su p p r im er le dernier corps de phrase. Il pourra vo te r p o u r l ’une ou l’au t re de ces deux rédactions.

Le professeur D i e n a s ’é tonne que M. W ickersham se déclare d ’accord avec la proposit ion de M. F rom ageo t , alors q u ’il av a i t expliqué, il y a quelques jours, que les principes essentiels du droit anglo-saxon s’opposa ien t à la rég lem enta t ion in te rna t iona le de l ’assistance judiciaire . M. Diena ne voit pas pourquo i M. W ickersham peu t a d m e t t r e que des conventions su r ce r ta ins délits par ticulie rs sont réalisables.

M. W i c k e r s h a m explique que, si la proposit ion in tégrale du professeur Schücking ava i t été admise, les E ta t s anglo-saxons au ra ien t es timé q u ’il ne va la i t pas la peine de d iscu ter une question su r laquelle t o u t accord paraissai t exclu, alors que, mis en présence de la résolution de M. F rom ageot , les E ta t s anglo-saxons es t im eron t sans d ou te q u ’une conférence peu t donner des résultats utiles e t q u ’elle p eu t conduire à des en ten tes sur certains délits.

Le professeur B r i e r l y désire exp l iquer son a t t i tu d e . Il sou t ien t la résolution de M. F rom ageo t parce que, en somme, elle ne ten d q u ’à assurer la col laborat ion en tre les E ta t s , tout en laissant à chaque E t a t la faculté de décider de la m éthode q u ’il su ivra dans cet te i illaboration. La G rande-B re tagne n ’a jam ais refusé d ’exécu ter des commissions rogatoires. A la vérité, elle ne p eu t elle-même utiliser ces commissions rogatoires, mais cela ne l’empêche pas de collaborer avec des E t a t s qui en font usage. La résolution de M. F ro m ag eo t respecte les particularités du dro i t anglo-saxon. Elle ne v eu t pas im poser à l 'Angleterre l’adop t ion du système des commissions rogatoires.

Le P r é s i d e n t ré sum e les d éb a ts en fa isant observer que le Comité doit v o te r e n première ligne sur la proposi t ion de M. F ro m ag eo t avec l’ad jonc tion du troisième al inéa su iv an t :

« C’est, dans ces condit ions et dans ces limites que le Comité croit pouvoir r e co m m an d er l ’é labora t ion de s t ipu la t ions in te rna t iona le s co ncernan t « com m uni­cation d ’acles judiciaires en matière pénale et commissions rogatoires en matière pénale ».

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Si la proposition de M. F rom ageo t éta it repoussée par le Comité, il serait alors nécessaire de voter sur le texte modifié proposé par M. de Magalhâes, c est-a-dire sui le tex te qui ne com prendrai t pas les mots :

« dans tou te la mesure compatible avec les lois intérieures des Puissances contractan tes ».

La proposition de M . Fromageot, avec le troisième alinéa proposé par le président, est accepter par une majorité de 8 voix contre 6. Le tex te est conçu comme suit :

« Une Convention collective portant engagement général des E t a l s de procéder en matière pénale aux mesures d 'instruction e t aux communications d ai t e s judn îaues et extra judiciaires, qui leur seraient demandées par les au tres E ta ts , n e s t pasactuellement réalisable.

« E n revanche, il est désirable et apparem m ent réalisable que dans les conventions collectives concernant les crimes et délits dont la poursuite et la répi ession sont reconnues d ’in térê t international, la collaboration des E ta t s dans 1 instruct ion judiciaire de ces crimes et délits soit assurée dans tou te la mesure com patib le avec les lois intérieures des Puissances contractantes.

« C’est dans ces conditions et dans ces limites que le Comité croit pouvoir recommander l ’élaboration de stipulations internationales collectives concernant « communication d ’actes judiciaires et extrajudic iaires en matière pénale et commissions rogatoires en matière pénale. ■«

Le Dr G u e r r e r o déclare q u ’il a voté contre le projet de résolution élaboré par M. f ro m a g eo t parce que la dernière partie du deuxième paragraphe établi t une subordina t ion du droit in ternational au droit interne, chose inadmissible pour un comité d experts juristes. Le Dr Guerrero dit que, dès lors que le Comité propose l’élaborat ion d une convention collective, il ne doit pas ajou ter que cette convention doit être réalisée dans la mesure de la compatibil i té des engagements in te rna t ionaux avec la législation intérieure des pays con trac tan ts , puisque la signature et la ratification d ’une convention entra înent des obligations supérieures à celles qui sont créées par le droit interne. La résolution proposée par M. F ro m ag eo t rendrait tou te convention inutile.

Le Dr S u a r e z se déclare d ’accord avec les observations faites p a r le D r Guerrero, e n

a jou tan t q u ’avec le cr itère consigné dans la déclaration de M. F romageot , la codification du droit in ternational est impossible. Il demande que son vote négatif soit m en t ionné dans !<• procès-verbal.

Le Dr d e M a g a l h â e s désire aussi que le procès-verbal constate q u ’il a voté contre la proposition qui v ien t d ’être adoptée.

Le P r é s i d e n t signale que la résolution de M .Fromageot é t a n t acceptée, le v œ u N° \ III émis par le Comité m ix te pour la répression du faux monnayage se t rouve liquidé.

Dans la communication que le Comité d ’experts fera au Conseil de la Société des Nations au sujet du vœu N° V II I , il se référera simplement à la résolution qui v ient d ’être adoptée.

(La séance est levée à G heures.)

C IN Q U IÈM E SÉANCE

Tenue le mardi 26 ju in 1928, à 11 heures.

Président : M. H a m m a r s k j ô l d .

I», V iX t T 1!:5 V r ,°U SnrPu n0m l,‘u S d \ JComit<i 011 l ^ r s suppléants, à l’exception du professeur De visscher et du Dr W ang Chung-Hui.

162. Question des conflits de lois en m atière de domicile. R a p p o r t d u S o u s -C o m i té .

m s u m o l ro™ "c" l l* r * so"Trois q m s t i0ns devaient être d i s c u t e s par le C o m i t é S j ’ù e E " S

ia codification. C'est poorqooi le

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seule question au Conseil, comme mûre pour la codification, en admettant que le Comité se déclare dans ce sens et approuve les conclusions du rapporteur. Il ajoute que le problème de la continuation des travaux du Comité d’experts est encore à l ’étude. C’est une raison de plus pour se demander s ’il vaut la peine d’étudier le troisième rapport.

Il est vrai que le président a, dans son discours d’ouverture, déclaré que, au cas où une matière serait jugée, par le Comité, mûre pour la codification, il conviendrait d’adopter une autre procédure que celle suivie jusqu’à ce jour. Il se demande, cependant, quelle procédure on pourrait adopter qui fût différente de celle que l’Assemblée a imposée. Le sujet du domicile est particulièrement intéressant, mais il convient de se demander si ce ne serait pas perdre un temps précieux que de l’étudier, s ’il doit devenir impossible de donner une suite à cette étude au cas où l’on déciderait de ne pas réunir le Comité avant deux ou trois ans. Le Dr de Magalhâes s’est donc décidé à poser cette question préjudicielle avant d’aborder l’exposé de son rapport, craignant de voir la question rester en suspens jusqu’à la prochaine session du Comité, renvoyée peut-ê tre à une date indéterminée.

Le P r é s i d e n t reconnaît avec le Dr de M a g a lh t i e s que, tôt ou tard, la question de procédure devra se poser, ainsi qu’il l’a signalé dans son discours d’ouverture. Mais l ’Assemblée a invité le Comité à terminer les travaux entrepris par lui. Or, dans ces travaux entre la matière étudiée par le Sous-Comité, dont le Dr de Magalhâes est le rapporteur. Il en conclut que le Comité n’a pas seulement le droit, mais le devoir de poursuivre l’examen de la matière déjà étudiée par le Sous-Comité, et il rappelle que, bien que le Comité se soit prononcé par la négative au sujet des rapports présentés par M. De Visscher, il n’a même pas songé à poser la question préalable que vient actuellement de poser le Drde Magalhâes et il a étudié les question à fond avant d’arriver à sa décision.

S’il est vrai, d ’autre part, que l’existence du Comité est encore incertaine, il faut, comme il l’a suggéré dans son discours d ’ouverture, envisager l’éventualité d'une procédure nouvelle, destinée à remplacer l’examen des réponses des gouvernements par le ( ’milité d’experts. La procédure à adopter ne peut faire l’objet que d’un choix très limité. La seule possibilité semble être de prier le Conseil d’examiner les réponses des gouvernements, si le Comité d’experts n’est pas à même de le faire, n’ayant plus l’occasion de se réunir. Ce serait, certes, jusqu’à un certain point, une irrégularité que de recommander cette procédure, puisque le f.oinité se mêlerait de modifier les termes de son mandat, mais le fait n’est pas sans précédent et le Comité a déjà eu l’occasion de faire des recommandations analogues.

Si l’on envisage la question au point de vue matériel, on s ’aperçoit que l’expérience que le ( .omité a acquise au cours de ses sessions a démontré que l’examen des réponses des gouverne­ments n’a jamais eu qu’un caractère essentiellement statistique. Une autre procédure aurait été possible. Par exemple, le Comité d’experts, s’aidant des réponses des gouvernements, aurait pu remanier ses questionnaires. Pareille procédure n’a jamais été suivie. Ce serait donc éviter des difficultés inutiles que d’inviter le Conseil, au cas où le Comité ne pourrait se réunir, de faire lui- mème le classement des réponses et d’en tirer la conclusion qu’il juge utile.

('.’est toujours à l ’Assemblée de la Société des Nations qu’il appartient de décider l'ordre du jour de telle ou telle conférence, mais le fait, pour le Comité, de s’abstenir d’examiner une question qui lui a été confiée par l’Assemblée serait méconnaître l’importance de la réglementation du droit international. Même si les délibérations du Comité sur le rapport présenté par le Dr de Magalhâes aboutissaient à une décision négative, il n'est donc pas douteux que cette discussion ne fasse la lumière sur une question assez difficile et il n’est pas douteux qu’elle ne profite, dans l’avenir, aux législations qui traiteront de cette matière pariiculièrcment importante.

Le Comité décide d 'exam iner le rapport du Dr de Magalhâes.

Le Dr d e M a g a l h â e s avait, l’année passée, quand la question qui fait actuellement1 objet de son rapport fut inscrite à l ’ordre du jour, l’impression que le sujet serait susceptible il ' Ire fixé par voie de convention internationale. L’étude de la question l’a confirmé dans ses vues et il est heureux de dire qu’il se rencontre sur ce point avec un nombre important d internationalistes.

La notion de domicile est fondamentalement la même dans toutes les législations et il y a des règles qui sont généralement admises. Ces règles, complétées par d ’autres qu’on trouve dans quelques législations et qui sont conseillées par la doctrine ou découlent logiquement les unes des autres, ne pouvant soulever d’objections très graves, pourront être introduites dans une convention internationale.

C’est pourquoi le I )r Barbosa de Magalhâes a rédigé et présenté, à la fin de son rapport, un projet de convention tendant à l’unification de la législation en matière de domicile, tout en signalant que, même au cas où l’unification ne serait possible que pour la notion de domicile et pour les règles généralement admises actuellement, ce serait faire faire à la question un pas en avant important.

Le Dr de Magalhâes a cherché également s’il n’existerait pas un moyen de résoudre par v"ie de convention internationale les conflits de lois en matière de domicile. Il a pu constater que les divergences ne sont, pas aussi sérieuses qu’on aurait pu se l’imaginer, dans la doctrine et •Lus la jurisprudence, qui, d ’ailleurs, est assez peu abondante.

Sans méconnaître les difficultés qui s’opposeront à la réalisation d’une convention générale ;i ce sujet, le Dr de Magalhâes a formulé aussi un autre projet de convention tendant à la legleinentation des conflits de lois en matière de domicile.

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il a joute q u ’il au ra i t pu éviter d ’aller si loin et de formuler t a n t de règles, mais il a voulu échapper au reproche d ’avoir t ra i té la question uniquem ent au point de vue général. Les projets q u ’il présente sont d ’ailleurs un iquem en t des projets personnels et il est facile au Lomite, faisant abstraction d ’eux, de n ’envisager que la proposition générale.

Les circonstances on t confirmé le D r de Magalhâes dans l ’idée que la question du domicile est susceptible d ’une réglem entat ion internationale. Le projet de code de droit in terna tional privé de B us tam an te qui a été adopté à la sixième conférence internationale américaine tenue à La H avane, en janv ier 1928, contient, sur le domicile, des dispositions qui n on t rencontré aucune opposition, même de la p a r t des E ta t s qui ne se sont ralliés au projet qu avec des réserves. Les délégués des E ta ts -U n is on t déclaré q u ’il serai t difficile à leur gouvernem ent d ’accepter le code en bloc, é ta n t donné la multiplici té des législations des différents E ta t s qui sont membres de l ’Union fédérale, e t ils on t ne t tem en t manifesté le désir de lui donner son adhésion, du moins à une par t ie considérable de ses dispositions. Tous les au tres E t a t s on t admis le projet , en se réservant de le faire adop te r par leur parlement.

E t a n t donné q u ’il n ’y a pas de droit in ternational américain, c est-à-dire propre à l’Amérique, et que le droi t in terna tional est unique, le Dr de Magalhâes ne voit pas pourquoi l ’accord ne se ferait pas aussi avec des E ta t s européens sur certains sujets de droi t in te rna tiona l et. en particulier, sur la question du domicile. Il signale ensuite les peti tes différences en tre les dispositions du projet B us tam an te et du Code adopté par la conférence de La H avane , sur le domicile.

Le D r de Magalhâes remercie ensuite M. Brierly des intéressantes observations qu il a faites sur son rappor t et fait observer q u ’il ressort de leur étude que I accord existe entre lui- même et M. Brierly sur des points importants . Mais il est vrai que les deux ont eu des idées différentes dans l’étude du problème. Le b u t de M. Barbosa de Magalhâes a été d ’é tudier un système p e rm e t ta n t d ’arriver à des solutions acceptables, pour la grande majori té des E ta t s . M. Brierly, au contraire, a voulu défendre le système anglo-saxon. Le Dr de Magalhâes signale à ce su je t que le Comité d ’experts a été composé de représentants des différents systèmes jur idiques du monde, afin, certainement, de permettre que l ’on arrive au sein de ce Comité à des solutions transactionnelles susceptibles de donner satisfaction aux juristes du m onde entier . C’est à ce po in t de vue-là q u ’il a lui-même étudié la question du domicile.

E x a m in a n t une à une les objections faites par le professeur Brierly, le D r de Magalhâes consta te d ’abord que ce dernier se sépare de lui sur la question de l ’im portance du domicile. Sur ce point, il répondra q u ’il a voulu se placer au point de vue le plus général, fa isant allusion au droit de tous les pays et laissant, par suite, le droit anglo-saxon un peu de côté. Cette é tude lui a permis de noter que la loi du domicile a beaucoup perdu de son im portance et il t ro u v e son point de vue consacré par l ’article 7 du projet de La Havane. Il n ’ignore nullement l ’opposit ion qui existe entre le système anglo-saxon et le système continental en ce qui concerne la loi du domicile, mais estime que l’on peut laisser les E ta t s entièrement libres de régler la question du s t a t u t personnel, soit par la loi du domicile, soit par la loi nationale.

E n ce qui concerne le cas de l’alinéa a, le D r Barbosa de Magalhâes répond que s ’il existe ce défaut, il ne provient pas de la règle adoptée à l’article 3 de son premier projet, mais de la loi anglaise, d 'après laquelle la loi réglant la succession ab inleslal des meubles est la loi du domicile du de cujus. Si la succession est réglée par la lex rei silæ. l 'inconvénient noté ne se produira pas ; mais si la succession est réglée par la loi nationale du de cujus, le même inconvénient se produira . La solution de l 'hypothèse varie selon la loi réglant la succession ab inleslal.

E n ce qui concerne le cas de l’alinéa b, la conséquence fâcheuse signalée est du dom aine du droit fiscal international, pas du droit international privé. C’est à celui-là de régler l ’imposit ion des droits de succession, d ’accord avec les principes de justice, et d ’éviter la double imposition. On connaît les t rav a u x entrepris de par l 'initiative de la Société des Nations pour y arriver.

L application de ladite règle aux deux cas, comme à tous ceux qui peuven t se présenter, doit ê tre appréciée non d ’une façon absolue, mais par rapport aux solutions q u ’ils recevraient main tenan t .

A 1 alinéa c, M. Brierly fait allusion à ce que le D r de Magalhâes a dit dans son rappor t sur la capacité juridique^ pour changer de domicile, en se déclarant par t isan de la loi nat ionale ; mais le Dr de Magalhâes remarque que son projet se borne à déclarer que tou te personne pourvue de capacité juridique et n ayan t pas de domicile légal peut changer de domicile, d ’où il résulte que la capacité juridique pour changer de domicile doit être déterminée d ’après la loi person ­nelle, soit la loi nationale, soit la loi du domicile de l’intéressé.

Au point cl de ses observations, M. Brierly approuve la première proposit ion de l ’article premier du deuxième projet, à savoir que la loi compétente pour déterminer le domicile d ’une peisonne est la lex fori, mais il t rouve que le reste de l’article provoquerait , au point de vue du droit anglais, de graves inconvénients. M. Brierly présente un cas, q u ’il solutionne d ’après la doctrine du projet du D r de Magalhâes et d ’après la législation anglaise, en se p rononçan t en faveur de la solution donnée par ladite législation ; mais le IV de Magalhâes répond que, dans ces cas puisque, d après la loi anglaise, le de cujus n ’avait pas eu son domicile en Angleterre la loi anglaise ne peut pas être ensuite appliquée pour déterminer si le de cujus avait eu son domicile au Portugal ou en France ; le t r ibunal anglais, après avoir constaté que le de cujus n ’av a i t pas eu son domicile en Angleterre, devrait vérifier, d ’après la loi portugaise, s ’il ava i t eu son domicile au Portugal et, d après la loi française, s ’il ava i t eu son domicile en France. M. Brierh

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soutient que ce sera i t d ’après la loi anglaise que le t r ib u n a l dev ra i t décider si le de cu ju s é ta it domicil ié au P or tuga l et en F rance, mais le D r de Magalhâes ne t ro u v e pas que la loi anglaise serait qualifiée à aucun t i t r e pour faire une telle déte rm ina t ion . E t il a jou te que la ju r isprudence anglaise n ’est pas uniforme dans le sens indiqué par M. Brierly ; il y a, du moins, deux décisions citées et crit iquées dans l’artic le ano n y m e sur la loi qui dé term in e le dom ic i le d ’après les jurisprudences a m é r ic a in e et an g la ise , dans la R e v u e de droit in te rn a t ion a l p r iv é , 1908, n ’ay a n t pas appliqué la loi anglaise pour dé te rm ine r le domicile du de cu ju s à l ’étranger.

Le Dr de Magalhâes observe ensuite que, dans le cas présenté par M. Brierly, la quest ion n’est pas seu lem ent celle de savoir s ’il est plus jus te d ’app l iquer la loi anglaise ou la loi p o r tu ­gaise ; il y a une au t re loi en cause : la française. D ’après la solution du D r de Magalhâes, on applique les trois — d ’abord la loi anglaise pour déte rm iner si le de cu ju s ava i t eu, ou non, son domicile en Angleterre ; ensuite, dès que, d ’après la loi anglaise (dans le cas de la lex for i) , le de cujus n ’av a i t pas eu son domicile dans ce pays-là , on app l iquera i t s im u ltaném en t les deux autres lois en cause — , la loi portugaise et la loi française pour dé te rm ine r respec t ivem ent si le de cujus av a i t eu son domicile au P o r tuga l ou en France.

Cette solution, le D r de Magalhâes la t ro u v e jur id ique, car, si l ’on par t du principe que le domicile é tab li t un lien de dro i t en tre l ’individu et un certain E ta t , on doit conclure logiquement que la tcx fori n ’est qualifiée pour dé te rm ine r le domicile que si elle est celle d ’un des E ta t s intéressés ; si elle ne l’est pas, la loi applicable sera la loi terr i tor ia le , c ’est-à-dire la loi de l ’E ta t où on p ré tend que l ’individu est domicilié.

Le D r de Magalhâes, a y a n t cons ta té les divergences su r ce po in t dans la doctrine et dans les législations, a cru devoir ad o p te r une solution en conformité avec ledit principe et don t l’idée a été expr im ée dans le Code B u s ta m a n te , où il é tabli t , pour le cas de changem en t de domicile, que celui-ci est dé te rm iné par la loi du tr ibunal , si ce t r ib u n a l est celui d ’un des Etats intéressés.

E n ce qui concerne la preuve, M. Brierly a expr im é des doutes q u an t à l ’accep ta t ion de la preuve telle q u ’elle est p révue dans le p ro je t établi p a r le D r de Magalhâes, l ' idée é t a n t q u ’une autorité com pé ten te de l ’E t a t intéressé p o u v a i t délivrer un certificat servant de preuve et donnant des indications re la tives à l’in ten t ion de l ’individu d ’élire un domicile p e rm an en t dans tel ou tel lieu. Cette au to r i té décidera, après enquê te d o n t elle fera m en t ion dans le cert ificat. Mais co m m en t a r r iver à avoir la ce r t i tude de l’in ten tion de l’individu d ’é tab li r son domicile permanent dans tel ou tel lieu ?

Dans ce t te enquête , le p o s tu lan t ne s a u ra i t se borne r à déclarer son a n im u s m a n e n d i ; il doit le p rouver dans les t e rm e s de la loi locale, e t le fonctionnaire qui procédera à l ’enquê te et qui, d ’après celle-ci, délivrera le cert ificat déclarera que le p o s tu lan t en a fait, la preuve.

L ’in ten tion , dans l ’espèce, 1 'a n im u s m a n e n d i , est un « é ta t d ’esprit », mais qui p eu t être révélé par de n o m b reu x faits, en tre autres , pa r la déclara tion d o n t il est question dans quelques législations.

Le fonctionnaire ne doit, en aucun cas, se borner à cert ifier que le p o s tu lan t lui a déclaré son a n im u s m a n e n d i ; il doit cert ifier q u ’il en a justif ié p a r d ev a n t lui, en conformité de la législation de l’E t a t auquel le fonctionnaire ap p a r t ien t .

Le D r de Magalhâes rappelle q u ’une disposit ion identique a été insérée dans le p ro je t du Comité sur la n a t ional i té et fa it r e m a rq u er q u ’il a p p a r t ien d ra tou jours au t r ib u n a l d e v a n t lequel on fera la preuve du domicile p a r le cert if icat en quest ion de faire ressortir que ce domicile a été établi dans un au t re E t a t dans une in ten t ion frauduleuse. Sous ce t te réserve, il semble que l'article 1 0 du p ro je t présenté dans le r a p p o r t soit acceptable .

Le D r de Magalhâes remercie donc M. Brierly des observa tions q u ’il a bien voulu présenter au sujet de son r a p p o r t e t a jou te que, sans d iscuter les disposit ions particulières des projets , le Comité pou rra i t se con ten te r de juger s ’ils p euven t servir de base à une convention rég lan t la question, soit en un ifo rm isan t certaines dispositions, soit en d é te rm in a n t les règles de solution des conflits de lois en m at iè re de domicile.

Le professeur B r i e r l y cra in t que le D r de Magalhâes ne se soit pas suff isamm ent rendu compte de la portée res tre in te des observa t ions présentées pa r lui-même au su je t de son rappor t . Il a désiré faire ressortir q u ’en rech e rch an t l’uniform ité dans les dispositions re la tives au domicile, on risque de créer une vér i tab le confusion dans certaines ins t i tu t ions du dro i t anglo- saxon tel q u ’il existe ac tue l lem ent , n o ta m m e n t en ce qui concerne la faillite, le divorce, la capacité de contrac ter . Si donc on juge à propos d ’unifier le droit in terna t iona l re latif à ces différentes ins t i tu t ions , il v a u t m ieux ab o rd e r d irec tem en t ces questions essentielles et réunir une conférence pour l ’unifica tion du dro i t su r le divorce, sur la faillite, etc., au lieu d ’arriver indirectement à ce ré su l ta t en m odif ian t une législation aussi fondam enta le du droit de certains pays que celle du domicile. C’est l’un ique b u t que s’est proposé M. Brierly dans ses observations, et son opinion dem eure entière que. t a n t que le domicile servira de base à une foule d ’ins t i tu t ions différentes dans les divers pays, il sera très difficile d ’unifier le d ro i t qui s ’y rapporte .

Le D r d e M a g a l h â e s fait, observer que si, dans différents pays, la notion de domicile est y la base de la rég lem enta t ion de cer ta ines in s t i tu t ions fondam enta les telles que la famille, les successions, la faillite, etc., il est incontes tab le que la législation re la tive à ces ins t i tu t ions doit rester in tacte , mais que l’on peut, sans y p o r te r la m oindre a t te in te , uniformiser, dans une certaine mesure , la rég lem enta t ion de la m at iè re du domicile même. Les t r ib u n a u x sont constam m ent appelés à app l iquer des règles d éc la ran t que, dans tel ou tel cas, la loi applicable est celle du domicile. Cette loi d em eurera intangible , mais ce su r quoi il convient de se m e t t re d’accord, c ’est su r la façon m êm e d ’étab li r le domicile. Une fois ce domicile établi , lesdites règles d em euren t applicables com m e au p a ra v a n t .

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E n ce qui concerne les conflits de lois, le Dr de M a g a l h â e s e s t persuadé que l ’opinion, dans la majorité des pays, se prononce en faveur du règlement par la loi territoriale. L ne minorité seulement se prononce en faveur de la loi nationale. L ’opinion en faveur de la loi te r r i to r e est d ’ailleurs conforme à la doctrine d ’après laquelle le s t a tu t personnel doit e tre regie par la loi domiciliaire et non pas par la loi nationale. Il n ’y a rien ici qui soit contra ire , fondamentalem ent au droit anglais. La jurisprudence anglaise est d ’accord pour reconnaître que le domicile doitêtre réglé par la loi terr itoria le. . ,

Elle s ’est partagée seulement dans la détermination de sa voir quelle doit e tre ce t te loi terri- toriale, la majorité des décisions se prononçant pour 1 application dans tous les cas tic la lex fori, quelques-unes en app l iquan t ou la lex fori ou la lex loci, c ’est-à-dire la loi de E t a t intéressédans la détermination du domicile. _

Il existe donc des règles pour les conflits de lois acceptables par les dit terents E ta t s sans q u ’il soit nécessaire de modifier leur législation intérieure.

Le D r de Magalhâes en conclut que le système anglo-saxon peut par fa i tem ent subsister tel quel, même si l’on adopt ait en Grande-Bretagne les règles proposées pour la solution des conflits de lois.

Le Dr G u e r r e r o consta te que le Dr de Magalhâes s’est placé au point de \ ue d un nombre d ’E ta t s aussi considérable que possible. Il a fait ressortir l ’importance de la question du domicile en ce qui concerne les successions et, notamment, au point de vue de la double imposit ion. Or. ce point a déjà été soumis à un comité d ’experts qui a élaboré un projet à ce sujet. L ar ticle '2 de ce proje t t ient compte du domicile du de cujus pour l’établissement des droits de succession. Le Dr Guerrero t ien t donc à signaler que les difficultés auxquelles le professeur Brierly a fait allusion sont déjà passablement aplanies sur ce point dans le projet de convention établi p a r ce comité.

Le Dr Guerrero conclut q u ’il convient d ’envoyer le projet du D r de Magalhâes pour examen au Conseil, tou t en a t t i r a n t l ’a t ten t ion sur le travail déjà effectué par le Comité de la double imposition.

M. W i c k e r s h a m n ’aura que peu de chose à ajouter aux observations présentées par M. Brierly. Quiconque lit le rappor t du Dr de Magalhâes et les observations du professeur Brierly s ’apercevra im médiatem ent des différences existant entre le système anglo-saxon et le système continental en ce qui concerne le domicile. Or. les mêmes différences s’affirment non seulement entre la législation du domicile des Etats-Unis et celle de l’Europe continentale , niais encore entre les législations des différents E ta ts des Etats-Unis. Toute loi appor tan t une modification à la notion de domicile ne pourra pas être adoptée par le G ouvernem ent fédéral mais devra, au contra ire , être adoptée p a r le Gouvernement de chacun des q u a ran te -h u i t E ta ts . Actuellement, on s’est efforcé, en Amérique, de faire un exposé nouveau des conflits de lois relatifs au domicile afin de rendre la législation relative au domicile applicable aussi uniformé­ment que possible dans le plus grand nombre des quarante-huit E ta ts . Aucun résu lta t définitif n ’a encore été obtenu et, actuellement, des différences sensibles existent dans la notion du domicile telle q u ’elle est admise dans ces différents E tats . On n'a. ju sq u ’à présent, pu entrevoir qu 'un groupement des E ta t s ayan t une notion analogue du domicile.

Tou t en reconnaissant l ’excellence du travail du Dr de Magalhâes et combien il serait désirable d ’arriver à uniformiser la notion du domicile, M. Wickersham est obligé de conclure que, pour le moment, l’unification des législations sur ce point lui para î t encore bien difficile.

Le Dr B u n d s t e i n estime q u ’il y a lieu de se prononcer d ’abord sur la question de méthode. Si le Comité t ient à unifier la réglementation relative au domicile, il semble q u ’il doive d ’abord s’entendre sur la façon dont sera appliquée la réglementation déjà exis tante dans le droit international privé.

Le P r é s i d e n t fait observer que, pour éviter les conflits entre les législations différentes, deux méthodes sont possibles. On peut unifier ces législations. On prévient alors les conflits de lois, ou. plutôt, 011 rend ces conflits sans objet, mais dans de nom breux cas pareille unification est encore impossible dans un avenir prochain. La deuxième méthode, celle que le D r Bundstein semble recommander, consiste à déterminer d ’après quelle législation telle ou telle question sera jugée, Puis q u ’on ne peut pas abolir les différences ex is tan t en tre le pays A et le pays B, on se bornera à dire dans quel cas s’appliquera la législation du pays A ou du pays 13 ; ainsi, 011 évitera également les conflits de lois.

Le Président est d avis que peut-être le projet proposé par le Dr de Magalhâes tend un peu t iop \ e r s 1 unification du droit en matière de domicile. Peut-être le Comité pourrait-i l etre un peu plus modeste dans ses buts. Il rappelle à ce sujet les discussions q u ’on t fait naître es ten ta t ives poui uniformiser les législations relatives à la nationalité, discussions qui ont

provoque une di\ îsion d opinions analogue à celle que provoque m ain tenan t la discussion relative au omici e. On s est alors m ontré assez modeste. On a surtout cherché à éviter tous les cas de *,f,u . e '!:i Iona îte et de manque de nationalité. Ici. de même, la première chose à faire serait d éviter les cas de double domicile, de même que les cas de défaut de domicile. Peu t-ê t re serait-il possible d écarter les inconvénients déplorables qui découlent du fait .pie deux E ta t s pré tendent que tel ou tel individu est domicilie sur leur territoire, ou que tous les deux E ta t s re fusent de reconnaître le domicile d un individu qui. ainsi, ne peut se réclamer d ’aucun pays, m r n n w t w u abord desirable d ’établir une réglementation p e rm e t ta n t d ’éviter lesces S î f f S Ï naissa,n t du double domicile et du défaut de domicile. Peut-être , pour évitern h é n o m è n r » a SC’'a i ° n 0 1 1" e d adopter un groupe limité de règles uniformes. C’est un phenom ne qui n est. pas rare dans le domaine du droit international privé, où l'on se rend

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parfois com pte de ce que les confli ts ne so n t évi tables que si l’on é tab l i t un m in im um d ’uniformité entre les diverses législations. A c tue l lem ent, le Comité ne se t ro u v e pas arrivé à un s tade qui lui pe rm e t te de p rendre une position définit ive sur ce t te question. Il serait encore moins indiqué en ce m o m e n t de préciser quelle dev ra i t être la législation à adopter . Le Comité doit donc se borner à d em a n d e r au x gouvernem ents leur avis sur ce t te m at ière et s’ils ne pensent pas q u ’il existe dans ce domaine quelques quest ions susceptibles d ’une réglem entat ion internationale.

Le D r d e M a g a l h â e s n ’a rien à opposer au x a rg u m en ts présentés pa r M . W ickersham . 11 se demande, cependan t , si la législation des q u a ran te -h u i t E t a t s qui forment les E ta t s - Unis est si différente sur la notion du domicile q u ’il soit impossible de t ro u v er des points communs en tre elles. Il es t certain que, sur un g rand nom bre de sujets, les législations des Etats com posan t les E ta t s -U n is sont différentes ; si les E ta t s -U n is ne peuven t a r r iver à l’uniformité su r leur p ropre terr i toire , il semble q u ’il soit difficile d ’espérer la par t ic ipa t ion des E ta ts -U nis à une législation in terna t iona le uniforme ; il leur faut, en effet, d ’abord tâcher d’obtenir l 'uniformité de leur législation intérieure.

En ce qui concerne la méthode, le D r de Magalhâes a fait ressort ir que, sur certa ins points, une législation in terna t iona le serait possible e t impossible sur d 'au tres . C’est pourquo i il s’est abstenu d ’aborder la question de l ’unifica tion de la législat ion re la t ivem ent au domicile de la femme mariée. E n ce qui concerne le domicile légal, il s ’est borné à toucher de façon très générale la quest ion du domicile des incapables e t la quest ion du domicile des fonctionnaires publics. Enfin, en ce qui concerne les personnes jurid iques , il a proposé une solution déjà adoptée par de nom b reu x E ta t s . Seule, ju s q u ’à ce jour, la R épubl ique Argentine refuse de reconnaître une nat ional i té e t un domicile spéciaux au x personnes juridiques, e s t im an t que ces établissements acqu ièren t la nat ional i té de l ’E t a t qui leur a accordé l ’autorisa tion. Ce point de vue par t icu l ie r n ’a d ’ailleurs pas été adop té à la Conférence de La H a v an e ; la différence qu’il crée n ’est d ’ailleurs pas irréductible, car ses résu lta ts p ra t iques sont analogues à ceux des autres législations.

Le D r de Magalhâes ne s ’est pas borné à chercher des règles générales sur lesquelles on puisse baser l ’unifica tion de la législation du domicile. E n ce qui concerne les conflits de lois, il a constaté que si des diversités existent dans la doctrine, l ' idée qui p ré v au t néanm oins est celle de l’adoption de la loi terr i tor ia le . A son avis, on ne peu t tou jours suivre la lex fori, m ais si, dans un règlement de conflits de lois, on ad o p ta i t le principe général de l’application de la lex fori, ce serait déjà une solution ra isonnable et qui pourra i t être acceptée par la p lupar t des E ta ts .

Le Dr S u a r e z se déclare d ’accord sur les a rgum en ts du I ) r de Magalhâes, pour a u t a n t que le point de vue du g ouvernem en t a rgentin se concilie avec eux.

L a f in de la d i scu ss ion est a jou rnée à la p rocha in e séance.

La séance est levée à 1 heure.)

S I X I È M E SÉA N C E

T en ue le m a r d i 26 j u i n 19"28, à 16 heures.

Président. : M. H a m m a r s k j ô l d .

Présents : Tous les m em bres du Comité, ou leurs suppléants , à l’exception du professeur De Wisscher et du D r W a n g Chung-Hui.

163. Question des conflits de lois en m atière de dom icile . Rapport du Sous- C om ité ( s u i t e ) .

Le professeur S c h ü c k i n g se rallie au x observations présentées par le président e t par le l)r Rundste in au su je t de l ’excellent r a p p o r t du I)r de Magalhâes. M. Schücking estime que ces observations son t t o u t à fait jus tes e t ind iquen t la voie qui p e rm e t t r a d ’obtenir , malgré toutes les difficultés, un ré su l ta t positif.

Il ne p eu t s’agir d ’é tab li r une législation uniforme de la m at iè re du domicile, mais seulement aux termes m êm es du m a n d a t confié par le Comité d ’experts à la Sous-Commission, de chercher à codifier quelques-unes des questions re la tives aux conflits des lois concernan t le domicile. En envisageant le domicile u n iq u em en t au po in t de vue du d ro i t privé ou d ’une b ranche du droit privé, du d ro i t des obligations, pa r exemple, il est peu t-ê t re possible de réaliser la suppression des conflits de lois en é tablissant à ce t te fin des règles in terna t iona les uniformes. Si l’on donne suite à la t rès in té ressan te suggestion du président, t e n d a n t à é tud ier la question du double domicile e t du m an q u e de domicile, il fau t en m êm e tem ps envisager les notions apparentées, soit la quest ion de la résidence e t du séjour. Or, p a r son contenu, ce t te m at iè re appartient au d ro i t in te rna t iona l privé, qui ren tre dans la com pétence des t r a v a u x entrepris par le Gouvernem ent néerlandais, ainsi que cela a été décidé an té r ieu rem en t p a r le Comité d’experts.

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Sous ces réserves, le professeur Schücking propose d ’envoyer aux gouvernem ents 1 excel­lent rap p o r t du D r de Magalhâes en leur sugi matières du droit in terna tional privé.

gérant la même procédure que pour les autres

Le P r é s i d e n t fait observer que le Comité ne s ’est nullement dessaisi, en aveur du Gouvernement néerlandais, du domaine entier du droit in ternational prix e. Il y a la certainement erreur de la pa r t du professeur Schücking. Le Comité a souvent mis sur le tap is des questions de droit in ternational privé, quand ces questions lui paraissaient ren trer dans les term es de son

Le président rappelle q u ’en ce qui concerne la question de la nationalité, une Conférence de La H aye avait décidé de faire figurer ce t te matiere a ordre du jour d ’une future conférence ; malgré cela le Comité d ’experts a continué de s oc eu p ri de la question de la nat ionali té et l ’a recommandée au Conseil comme é tan t mûre pour la codification. La nationalité formera un des trois sujets à étudier par la future Conférence in te rna t iona le do codification.

Le D r K o s t e r s désire présenter deux remarques de portée générale sur le r a p p o r t du Dr de Magalhâes.

Le première rem arque a t ra i t à l ’étendue du projet de convention présenté pa r le Dr de Magalhâes. Le domicile joue, dans la p lupart des législations, un rôle considérable, t a n t en droit public q u ’en droit privé. Aux Pays-Bas, par exemple, le domicile est dé te rm in an t pour l’inscription dans la milice, pour l ’obligation de payer l ’impôt sur le revenu, pour la compétence des t r ibunaux , t a n t en matière civile q u ’en matière pénale ; enfin, le domicile joue un grand rôle en matière de faillite, de tutelle, de succession. Si le domicile a été d ’une certa ine durée, il décide encore de l ’inscription, sur la liste électorale, de la question de savoir quels son t les navires de nationali té néerlandaise, du droit constitutionnel des individus de s ’assembler.

Ce qui est f rap p an t et ce q u ’il ne faut pas perdre de vue, c ’est que la quest ion du domicile n ’est pas la même, dans tous les cas qui viennent d ’être énumérés. La règle générale donnée par le Code civil néerlandais, c ’est que le domicile de tou te personne se t rouve au lieu où elle a son principal établissement. A défaut de domicile, on t ient compte de la résidence ; mais la notion ainsi précisée ne s’applique pas en matière fiscale. En ce qui concerne l ’im pôt su r les revenus, le domicile se détermine d ’après les circonstances du cas d ’espèce.

E n lisant le rappor t du D r de Magalhâes, par exemple à la page 11 irt fine, l 'on s ’aperçoit que la Sous-Commission a voulu embrasser la question du domicile d ’une façon to u te générale, t a n t au point de vue du droit privé q u ’au point de vue du droit public, e t les pro je ts de convention joints au r appor t semblent avoir une portée générale et ils paraissent em brasser tant le droit civil que le droit public en englobant des matières comme le droit de milice, le d ro i t de vote, le droit fiscal. Cela ne va-t-i l pas trop loin? Il ne semble guère possible q u ’un E t a t puisse se lier par une convention in ternationale d ’une portée aussi large. Ces obstacles d 'o rd re politique ne m anquera ien t pas de se présenter si l’on voulait pousser les choses à ce point.

Il est d it à l ’article 4 du premier projet que lorsqu’une personne n ’a pas de résidence habituelle ou passe sa vie en voyage, on la considère comme domiciliée au lieu où elle est rencontrée. Il en résulterait q u ’aux Pays-Bas, où l ’inscription sur la liste électorale est déterminée par le domicile, il faudrait , en application de l ’article qui v ien t d ’être cité, inscrire les nomades sur le tab leau électoral. Or, cela paraît absolument inconcevable, et c ’est une preuve péremptoire que les projets de convention ne peuvent être admis sans restr ic t ion. 11

para î t nécessaire de limiter ces conventions au droit civil, à l ’exclusion du droit public.La seconde remarque se rapporte aux deux systèmes différents qui sont à la base du

premier et du second projet respectivement. D ’une part, on peu t adop te r le systèm e de l ’uniformité de la législation sur le domicile, qui tend à n ’ad m e tt re q u ’une seule notion du domicile, laquelle devra i t être la même dans tous les E ta t s contractan ts . Le second sys tèm e, qui se t rouve à la base du second projet du Ur de Magalhâes, respecte en principe la notion du domicile telle qu elle s est formée dans les diverses législations internes des E ta t s . Il se borne à résoudre les conflits de lois qui résultent forcément de la divergence des législations. Le premier système paraî t t rop ambitieux. On ne peut supprimer d ’un t ra i t de plume les différences fondamentales des législations intérieures ; le second système, beaucoup plus modeste , pourrait, en revanche, conduire à une entente internationale. Le système de l ’uniform ité dépasse la sphère purement in ternationale et entre, sans nécessité evident e dans la sphère purement nationale.

Si I on prend comme exemple une question de législation interne, comme la quest ion de savoir si le domicile d un Français est à Lyon ou à Marseille, de savoir, par conséquent , s ’il est justic iable du t r ibunal de Lyon ou de celui de Marseille, il n 'y a aucune nécessité d ’intervenir par une convention in ternationale et d obliger la France à s ’engager envers les au tre s E ta ts à résoudre cette cjuestion d une fâçon plutôt cjue d ’une Qutre

Le système de l’uniformité des législations se heurte encore à d ’au tres difficultés, qui ont. ,•} fn fhT ?tv fSee1 * ’ BJ xeû\ - P ans tel E ta t , le domicile joue un rôle d é te rm in a n t pour

,, s 1 u ion a ors que, ans tel autre Et at, la notion du domicile n ’in terv ien t pas pour cette meme institution ou que cette institution est même inconnue dans l’au t re E ta t . Ainsi, en

d o m i c i l e d l ï î w t ? etf l e .domiclle Y 30ue un rôle en ce sens que le juge de paix dui •ad o p tan t est competent pour passer l’acte d ’adoption. Aux Pays-Bas, par contre,

s’obtiÏeraU viUs ^ p !v -R ̂ ^ ' L ’on ne voit P ^ , dès lors, pourquoi la Francerapport, à l ’adontion Fnfin ‘ b a dl °P ter telle ou telle règle qui influera sur le domicile par

PP adoption. Enfin, 1 on peut donner un autre exemple : c ’est celui du statut personnel

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cité par M. Brierly. En Angleterre, le statut personnel est déterminé par le domicile, alors qu’en France, il est basé sur la loi nationale. Il n’est pas raisonnable, dès lors, que l’Angleterre s ’ob l ige vis-à-vis de la France à adopter tel ou tel système concernant le domicile dans les questions de statut personnel.

De quelle façon trouver une issue ? Il semble bien qu’on peut espérer la trouver en adoptant les deux idées directrices à la base du second projet du D r de Magalhâes, pourvu que l’on y ajoute deux règles générales dont il sera question tout à l ’heure.

La première de ces idées directrices, c ’est que l’on doit considérer le problème sous l’angle des conflits de lois. Cela permet de respecter les lois locales en ce qui concerne la question du domicile.

La deuxième idée directrice du rapport du Dr de Magalhâes se trouve exprimée dans le premier article du second projet : « La loi compétente pour déterminer le domicile d’une personne est celle de l ’Etat auquel appartient le tribunal à qui incombe cette détermination. » C’est très bien dit. La lex fori s’applique tout au moins en ce qui concerne le domicile de fait.

A ces deux principes qui ont inspiré le second projet du Dr de Magalhâes, il convient d’ajouter deux autres règles dont la première peut s’énoncer comme suit : « Les autres Etats devront respecter, en ce qui concerne la matière du domicile, la décision judiciaire basée sur la lex fori , mais seulement en tant qu’il s’agira d ’un cas ou d’une institution qui soit connu et prévu dans la loi interne du tribunal et pour lequel, d ’après cette loi interne, le domicile joue un rôle. » Il convient de souligner le mot interne pour marquer qu’il s ’agit de la loi interne, à l’exclusion du droit international privé en vigueur dans le pays du tribunal.

On peut donner quelques exemples pour faire saisir la portée de la règle qui vient d’être énoncée. L’on demande la faillite d’un Anglais habitant la France. D’après la loi française, c ’est la loi du domicile du débiteur qui doit être appliquée. Il s ’agit là d’une institution française ; par suite, c ’est la notion du domicile de la loi française qui doit entrer en ligne de compte. Que l’on prenne maintenant un exemple en sens contraire. Que l’on suppose qu’il s’agit du statut personnel de cet Anglais domicilié en France. D’après le droit français, la loi nationale, soit la loi anglaise, doit être appliquée, mais la jurisprudence française admet le renvoi. Or, d’après le droit anglais, la loi du domicile détermine le statut personnel ; par conséquent, la question est renvoyée au droit français, vu que l’Anglais a son domicile en France. Faut-il déterminer son domicile d’après le droit anglais ou d’après le droit français ? Si le tribunal français applique le droit français, l’Angleterre n’est pas obligée de respecter le jugement français parce que le juge français aurait appliqué la notion du domicile dans un cas et à l’égard d’une institution (c’est-à-dire à propos du statut personnel) où, d’après le droit interne du tribunal, le domicile ne joue pas de rôle.

A la règle qui vient d’être expliquée, il s’agit d’en ajouter une seconde. Que l’on suppose, en effet, que, dans le pays du tribunal saisi, on n’admet pas le renvoi et que, par suite, le statut personnel de l’Anglais qui habite dans ce pays se détermine d’après le droit anglais ; alors ne se pose plus la question de savoir si le statut personnel est régi par le domicile, mais la question de savoir si le statut personnel englobe la question du domicile, si la loi qui régit le statut personnel est également déterminante pour la question du domicile.

D’après la jurisprudence de la Cour de cassation des Pays-Bas, la négative s’impose. D'après elle, le domicile ne constitue pas une partie du statut personnel. D ’après la jurisprudence néerlandaise, les questions de domicile relèvent de la lex fori. Mais cette jurisprudence ne donnerait pas satisfaction aux pays anglo-saxons ; il semble donc qu’abstraction faite du cas de renvoi déjà mentionné, on devrait adopter la règle suivante : « Si le statut personnel d’un étranger embrasse la question du domicile, il faut respecter à cet égard le système de jurisprudence de la patrie de l’intéressé. »

Le professeur D i e n a espère que le Comité n’opposera pas une fin de non-recevoir absolue au rapport du D r de Magalhâes. Il s’agit d ’une matière extrêmement importante, dans laquelle le besoin d’une réglementation internationale se fait sentir d’une façon particulièrement pressante. Pourtant, le Comité ne pourra éviter, semble-t-il, de conclure à une fin de non- recevoir partielle.

D’après les remarques présentées par les représentants des pays anglo-saxons, il paraît impossible de trancher le conflit qui existe entre le système anglo-saxon et le système continental. Il faut renoncer à mettre d’accord ces deux principes irréductibles. Il sera donc nécessaire de renoncer à faire le travail dans toute l’étendue préconisée par les rapporteurs. Le professeur Diena estime qu’il faudrait se borner à fixer la notion du domicile sans s ’occuper des conséquences qui découlent de cette notion. La précision de la notion du domicile constitue à elle seule un travail très important. Si le Comité réussit à le mener à chef, il aura acquis un mérite considérable.

11 ne faut pas oublier qu’en matière de domicile, les divergences ne s’élèvent pas uniquement entre le système anglo-saxon et le système continental : les pays du continent eux-mêmes n ’ont pas des conceptions concordantes à ce sujet. Il suffit de comparer à cet égard le droit français et le droit italien. D ’après le droit français, le domicile est déterminé par le principal établissement de l'intéressé. En droit italien, le domicile est basé sur le principal centre d intérêts. Les deux définitions ne concordent pas absolument.

Or, pour montrer combien il est nécessaire d’unifier la notion du domicile, le professeur Diena donne un exemple basé sur la récente loi française sur la nationalité. Dans cette loi, le domicile joue un rôle important : si un enfant italien est né en France et si, au moment

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d ’a t te in d re la majorité, il est domicilié en France, il sera considéré comme français s il ne fait pas une déclaration dans un certain délai. 11 se pourra, é t a n t donné la différence de la notion du domicile en droit français et en droi t italien, que le jeune Italien se considère comme domicilié en Ital ie alors que, d ’après le droit français, il est domicilié en France. Il pourra donc om ettre de faire la déclara tion prévue par la loi française sur la nat ionali té et être, en conséquence, considéré à l ’avenir comme é ta n t de nat ionali té française. Le professeur Diena croit avoir montré par cet exemple que l ’unification de la notion du domicile s ’impose. 11

estime au surplus que ce t te unification n ’est pas impossible. A v an t 1912, tous les cantons suisses ava ien t une législation différente, la notion du domicile n ’é ta it pas la même p a r to u t et. malgré cela, le régime du domicile a pu être unifié dans le code civil fédéral de 1912.

Le professeur Diena résume ses idées en d isant q u ’il est hau tem en t désirable et a p p a rem m en t réalisable d ’unifier la notion du domicile, mais q u ’il faut s ’arrê ter là et q u ’il ne faut pas s ’occuper des conséquences juridiques qui découlent du domicile.

Le Dr d e M a g a l h â e s desire répondre quelques mots à M . Kosters. Il est bien en tendu que les projets de convention présentés par la Sous-Commission ne doivent s ’appliquer q u ’au droit in te rna tiona l privé, et si l’on t rouve dans le rappor t de la Sous-Commission quelques références au dro i t public, il ne s’agit que de considérations de n a tu re générale, mais il n ’est pas question de réglementer la matière en droit public.

Le Dr de Magalhâes pense que le second projet de convention aura plus de chances de recueillir l’approbat ion d ’une conférence internationale. Il fait d ’ailleurs observer que les deux projets nc s ’excluent pas ; il est possible d ’uniformiser les lois sur le domicile dans une certaine mesure et, pour le surplus, d ’adop te r des règles en vue d ’éviter les conflits de lois.

Le professeur D i e n a cra in t que la réalisation des idées du L)r de Magalhâes n ’échoue devan t l’opposition irréductible des systèmes anglo-saxon et continental. C’est pourquoi il faut se limiter à définir la notion même du domicile sans s ’occuper des conséquences jur idiques qui en découleront pa r ra p p o r t à diverses inst i tu t ions juridiques.

Le D r d e M a g a l h â e s fait rem arquer au professeur Diena que le second p ro je t po r tan t sur le règlement des conflits de lois ne se heur te ra pas à l’opposition des systèmes anglo-saxon e t continental, pu isqu’il n ’est pas question dans ce projet d ’uniformiser les lois en matière de domicile.

Le P r é s i d e n t souligne le parallélisme qui existe entre la question du domicile et celle de la nationali té . La question du domicile, comme celle de la nationalité, a de l ’im portance tant au point de vue du droit privé qu 'à celui du droit public. L ’Assemblée a décidé de soum ettre la quest ion de la nat ionali té à une Conférence internationale . Elle a donc estimé q u ’il était possible d ’arriver à une en ten te dans ce domaine, du moins sur certaines matières.

A propos de la nationali té , le Comité s ’éta it su r tou t préoccupé des questions de double na t ionali té e t de m an q u e de nat ionali té et il ava i t estimé q u ’il fallait faire un effort pour en éviter les inconvénients.

Le président estime que le Comité ne doit pas se m ontre r plus t imoré en ce qui concerne le domicile et que, s ’il ne veu t pas suivre le rappor teur dans ses ten ta t ives de réglementation générale de la matière du domicile, il devra i t au moins faire un effort pour résoudre certaines questions par ticu liè rem ent pressantes comme celles de la pluralité des domiciles et du m anque de domicile. Le Comité au ra accompli une besogne utile s’il réussit à m et t re fin aux conflits qui résultent., en si grand nombre, des questions indiquées.

Le Dr R u n d s t e i n croit, lui aussi, que la fixation de règles uniformes en matière de domicile est difficile et que des obstacles d ’ordre politique ne m an q u e ro n t pas de se présenter.

Il rappelle que la Cour in terna tionale de La Haye a eu bien des fois l’occasion de s’occuper de la notion du domicile et que l’on trouve dans ses avis consultatifs tou te une série de définitions du domicile.

M. F r o m a g e o t at t i re l ’a t ten t ion du D r Rundste in sur le fait que, dans les arrêts de la Cour de La Haye, le domicile n ’est défini q u ’en in terp ré ta t ion de conventions internationales. La Cour de L a H aye ne fait pas œ uvre de législateur. Elle n ’essaie pas de fixer la notion du domicile in abstraclo. Elle se borne à donner l’in te rpré ta t ion de certaines conventions dans lesquelles il est question du domicile. C’est pourquoi il n ’y a pas lieu de tenir compte, d ’une façon spéciale, des définitions données par la Cour de La Haye.

S’adressan t au professeur Diena, M. F rom ageo t fait observer que la fixation de la notion du domicile in abslracto, c’est-à-dire sans tenir compte des conséquences juridiques qui en découlent, ne pa ra î t pas possible. Si l ’on essaie de fixer la notion du domicile, c ’est parce que le domicile a des conséquences jurid iques im portan tes et parce q u ’on veut éclaircir les si tuations jurid iques dans lesquelles le domicile joue un rôle. En fixant la notion du domicile, on t ranche nécessairement en même tem ps les conséquences juridiques qui en découlent.

D ’une façon générale, M. F rom ageo t ne croit pas à la possibilité d ’arriver à une en ten te générale en m atière de domicile. 11 estime que d ’im portan ts obstacles de n a tu re poli tique se p résenten t dans ce domaine. Ainsi, le rôle du domicile dans les législations est to u t à fait différent selon que la législation émane d ’un E ta t d ’immigration ou d ’un E ta t d ’émigration. L ’E ta t d ’immigrat ion essaie nature l lement de s’em parer du domicile pour établir son allégeance

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nu r l es i m m i g r a n t s , a l o r s q u e l e s p a y s d ' é m i g r a t i o n s ’e f f o r c e n t , a u c o n t r a i r e , d e r e t e n i r l e u r

a l l é g e a n c e s u r l e s é m i g r a n t s m a l g r é l e d o m i c i l e q u e c e s d e r n i e r s o n t é t a b l i d a n s u n a u t r e p a y s .

Il v a c e r t a i n e m e n t l à d e s f a c t e u r s p o l i t i q u e s t r è s i m p o r t a n t s q u i e n t r e n t e n l i g n e d e c o m p t e .

Le P r é s i d e n t souligne à nouveau l ’analogie indiscutable qui existe en tre le dom aine de la nationalité e t celui du domicile.

Il vient de relire les conclusions auxquelles le Comité est arr ivé l ’année dernière au su je t Je la nat ionali té ; le Comité a insisté sur les questions de double nat ionali té e t de m an q u e de nationalité. Le Comité a donc adm is q u ’une rég lem enta t ion in terna t iona le é ta i t possible en ce qui concerne les conflits suscités p a r la double nat ional i té et le m an q u e de nationalité . L ’on ne conçoit pas pourquoi le Comité renoncera i t en t iè rem en t au dom aine du domicile, alors qu'il n’a pas reculé dev an t les obstacles d ’ordre politique qui jo u e n t un si grand rôle dans le dom aine de la nationali té.

Le président es time que la législation in te rna t iona le p eu t du moins établir une ou deux dispositions t o u t à fait simples au su je t du double domicile et du m anque de domicile. L ’on

I pourrait songer au x disposit ions su ivan tes :

1° Le domicile d ’une personne dans un pays dé te rm iné subsiste ju s q u ’au m om en t où la personne a acquis un nouveau domicile dans un au t re pays ;

2° Chaque pays aura le pouvoir de considérer com m e domiciliées sur son terri toire les personnes qui y rés iden t e t qui ne jus t if ien t pas d ’un domicile dans d ’au tres E ta ts .

L e p r o f e s s e u r D i e n a n e c r o i t p a s q u e l ’a n a l o g i e e n t r e l e d o m a i n e d e l a n a t i o n a l i t é e t c e l u i

du d o m i c i l e s o i t a u s s i c o m p l è t e q u e le p r é s i d e n t l e s u p p o s e . Il y a d e s d i f f é r e n c e s n o t a b l e s ;

ainsi, s ’il e s t v r a i q u e l ’a b s e n c e d e d o m i c i l e e s t u n e a n o m a l i e t o u t a u t a n t q u e l e m a n q u e d e

n a t i o n a l i t é , i l e n e s t a u t r e m e n t d e l a p l u r a l i t é d e d o m i c i l e s q u i a t o u j o u r s e x i s t é e t q u e l ’o n d o i t

I c o n s i d é r e r c o m m e p a r f a i t e m e n t n o r m a l e .

Le D r G u e r r e r o rappelle que l ’on a reproché au Comité de se m o n t re r t ro p t imoré. IlI espère que le Comité fera en sorte que le r a p p o r t du D r de Magalhâes puisse être soumis aux

| gouvernements. 11 es t ime toutefois q u ’il y a lieu de renoncer dès m a in te n a n t à l ’uniformisation

(des lois en m at iè re de domicile, mais l ’on p eu t recom m ander , en revanche, l’é tude de règles pour éviter des conflits de lois.

Le professeur D i e n a désire que le Comité dise c la irem ent q u ’il n ’en tend pas suppr im er la différence fondam enta le qui existe en tre le système anglo-saxon et le système continenta l.

Le P r é s i d e n t est convaincu que les obstacles d ’im portance politique sont bien moins insurmontables en m at iè re de domicile q u ’en m at iè re de nat ionali té . C’est pourquoi le Comité ne doit pas reculer d e v a n t la rég lem entat ion , du moins dans la m esure où il a recom m andé cette réglementation en m at iè re de na t ionali té . Il ne peu t pas ê tre quest ion d ’é tudier dans le détail le projet de conven t ion présenté par le D r de Magalhâes ; le tem p s dont dispose le Comité ne lui permet pas d ’en trep rendre ce t rava i l . La solution la plus simple consiste sans doute à se référer à ce qui a été décidé en m atière de nat ionali té .

Le président propose donc de faire envoyer par les soins du Secrétar ia t général le rap p o r t du Dr de Magalhâes au x divers gouvernem ents en leur d e m a n d a n t de bien vouloir donner leur avis, si e t dans quelle mesure les questions a t t e n a n t au domicile son t susceptibles d ’une réglementation in te rna t iona le analogue à celle qui a été proposée pour les conflits relatifs à la nationalité.

Le professeur D ien a propose que le Comité dise, en outre, qu'il n ’en tend pas suppr im er la différence en tre le système anglo-saxon et le systèm e continenta l .

Le P r é s i d e n t est d ’a c c o r d .

La proposition du président de soumettre ta question aux gouvernements, arec l'adjonction du professeur D iena , est adoptée par douze voix contre deux.

.

164. Proposition de la délégation du P araguay tendant à la préparation d un plan généra l et synthétique de codification du droit international. Rapport proposé par le Sous-Com ité

Le Dr G u e r r e r o d em ande la parole sur les deux derniers alinéas du rapport (Annexe 4). 11 estime que cet te page d ev ra i t ê tre p u rem en t et s im plem ent supprimée. L ’adoption de cet te troisième page par le Comité éq u iv a u t à un désaveu de la m éthode q u ’il a suivie ju s q u ’à p ré s e n t . Dès sa première séance, le Comité a adm is q u ’il é ta i t impossible de procéder à la codification du droi t in te rna t iona l selon u n plan sy s tém at iq u e e t suivi. Or, dans la dernière page du ra p p o r t en discussion, l ’on p a ra i t a d m e t t r e la possibili té d ’un plan de codification sy n th é t iq u e et systématique.

Le Dr Guerrero n ’est pas d ’accord non plus sur la suggestion d ’après laquelle il serait possible d ’envisager « la possibilité de confier cet te mission spéciale au Comité des Cinq ». Le

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Comité des Cinq est un organe exécutif chargé de l ’organisa tion de la première Conférence in terna tionale de codification. Il doit se borner à accomplir cet te tâche spéciale qui lui a été confiée. Le Comité des Cinq n ’est pas composé, comme le Comité des experts, des représentants de tous les principaux systèmes jur id iques et ne serait donc pas qualifié pour l ’exécution du m a n d a t que l’on se propose de lui confier ; pas plus q u ’au Comité des Cinq, la mission envisagée par la Sous-Commission ne pourra i t être confiée au Secrétar ia t de la Société des Nations ; il s 'ag i t d ’une mission qui ne p eu t être accomplie que par un organe indépendan t . C’est pour les raisons qui v iennen t d ’être indiquées que le D r Guerrero propose la suppression des deux derniers paragraphes du r a p p o r t en discussion.

M. F r o m a g e o t pense que le D r Guerrero, é t a n t donné les idées q u ’il v ient d exprimer, désire également la suppression du dernier corps de phrase du paragraphe précédent com m en­çan t par les m ots : « en t a n t q u ’elle suggère une amélioration . . . ».

Le P r é s i d e n t croit que les rem arques du Dr Guerrero reposent sur un m alen tendu . Si I le Comité adop te le ra p p o r t présenté pa r la Sous-Commission, il n ’en m ain t ien t pas moins son système de travail .

Le passage en question du r a p p o r t ne contien t en définitive pas au tre chose q u ’un vœu, ; q u ’une opinion assez vag u em en t exprimée q u ’il serait désirable de faire un aperçu systématique I de ce que pourra devenir la codification dans l ’avenir. Le rap p o r t dit en tou tes le ttres que I l ’on n ’envisage pas « la réalisation im m édiate et simultanée d ’un plan sys tém at ique ni la [ d é te rm ina t ion de l 'ordre dans lequel les différentes matières seront soumises à des ten ta t iv es de législation in terna t iona le ». Ce rappor t n ’implique donc pas un désaveu de la m éthode suivie an té r ieu rem en t par le Comité.

P o u r ce qui est du dernier parag raphe du rapport , il contient quelques suggestions su r la

manière d o n t la proposition du P a ra g u ay pourra i t être réalisée dans la pra tique . Il paraî t , en effet, que certaines de ces suggestions peuvent être supprimées ; ainsi l’on pourra i t biffer la

m ention faite du Comité des Cinq. Le point essentiel q u ’il faut retenir, c ’est que le rap p o r t dit c la irem ent que le Comité m a in t ien t sa méthode de travail et (pie le Comité ne s ’oppose pas à ia

créat ion d ’un organe de coordination entre les divers organismes d épendan t de la Société des N ations qui s ’occupent de droit in ternational.

Le professeur B r i e r l y se rallie à la proposition d u D r Guerrero.A !a dernière page de son rappor t , la Sous-Commission s’avance sur un te rra in incertain,

sinon dangereux. Elle prévoit la création d ’un organe de coordination sans donner aucune précision sur les fonctions de cet organe et sur la façon dont il s ’adap te ra aux organismes ex is tan ts de la Société des Nations.

P our décider en connaissance de cause la création d 'u n organe de coordination, le Comité d ev ra i t être en possession de renseignements complets sur le t ravail à coordonner et sur les

organismes don t il s ’agit de coordonner les efforts. Or, le Comité ne dispose pas du temps nécessaire pour dem ander ces renseignements aux autori tés compétentes. Il est préférable, dans ces circonstances, de renoncer aux suggestions présentées à l’alinéa final du r a p p o r t de la Sous-Commission.

Le P r é s i d e n t a t t i re l ’a t ten t io n de M. Brierly sur le fait que ce n ’est pas au Comité qu'il a p p a r t ie n t de décider, en définitive, de la création de l ’organe de coordination d o n t il est question dans le rappor t . C’est au Conseil e t à l 'Assemblée q u ’incombe la décision sur cette question et ce son t eux qui fixeront l ’organisation de l ’organisme à créer, en s’en to u ran t de tous les renseignements d on t parle M. Brierly. La tâche du Comité se borne à l ’indication de quelques possibilités. Au surplus, la par t ie im p o r tan te du rap p o r t ne doit pas être cherchée dans les deux derniers paragraphes ; au d éb u t du rapport , la Sous-Commission indique c la irem ent que le Comité d ’experts n ’en tend pas se dessaisir de ses fonctions et q u ’il ne change pas ses méthodes. Dans ces deux paragraphes , il n ’est question que de souhaits, ainsi que l ’indique l’emploi du conditionnel.

Le Dr G u e r r e r o est convaincu que le rappor t de la Sous-Commission cont ien t des

contradict ions q u ’il faut éliminer. Ainsi, il est question de 1’ « amélioration possible deI organisation de l’œ uvre de codification . . . » Cette expression ne p eu t avoir q u ’un sens. Elle indique que le Comité ad m e t une modification de la m éthode q u ’il a suivie ju sq u ’à présent.II est vrai que ce n ’est pas le Comité qui décide de la création du nouvel organisme dont il est question dans le parag raphe de la fin ; mais alors pourquoi faire une suggestion qui risque d ’être rejetée par le Conseil ?

Le Dr d e M a g a l h â e s espère que le Comité n ’opposera pas une fin de non-recevoir à la

proposition du P a ra g u a y . Le Comité doit tenir com pte de l ’enthousiasme provoqué en Amérique du Sud par l 'œ uvre de codification. Au surplus, le D r de Magalhâes ne pense pas q u ’il y oit con trad ic t ion dans les diverses parties du rappor t . T ou t au plus, y aurait-il lieu de supprimer le corps de phrase com m ençan t par les m ots : « E n t a n t q u ’elle suggère une amélioration possible . . . ».

On ne peu t se m éprendre sur la vér itable pensée du Comité quand on lit des expressions comme la su ivan te : «Bien entendu, sans envisager la réalisation immédiate et s imultanée d ’un plan tel lement conçu . . . ».

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Le Dr de Magalhâes est d 'accord de suppr im er le dernier alinéa du r a p p o r t pour les raisons suggérées par le D r Guerrero e t aussi pour certaines au tre s ra isons qui n ’o n t pas encore été indiquées.

P a r modestie, sans doute , la Sous-Commission n ’a pas suggéré la possibili té de confier le t r a v a i l de coordina t ion au Comité d ’experts . P o u r ta n t , ce t te solution p a ra î t ra i t naturelle .

Si l ’on suppr im e p u re m e n t et s im plem ent le dernier al inéa du rappor t , on laisse au Conseil e t à l ’Assemblée la possibil ité de décider éven tue l lem ent que le Comité d ’experts do i t se charger d e la mission de coord ina t ion que l’on v o u d ra i t confier à un organe spécial.

M . W i c k e r s h a m explique pourquoi il a donné son app ro b a t io n au ra p p o r t de la Sous- Commission. Il estime que par les deux derniers pa rag rap h es on ne se m e t pas en contrad ic t ion avec ce qui a été d i t p récédem m ent . Il ne s ’ag i t de guère au t re chose que d 'un com plim ent à l’égard du P a iâ g u a y . Cer ta inem ent , l ’on ne p eu t pas y vo ir un désaveu d<’ la m éthode suivie jusqu’ici p a r le Comité.

L e D r M a s t n y n e voit pas de con trad ic t ion dans le r a p p o r t présenté par la Sous-Commission.

Il propose une légère modification dans la rédaction de la phrase citée par le Dr Guerrero. Il eroit q u ’on p o u rra i t dire : « E n t a n t q u ’elle suggère une améliora tion éventuelle dans [ organisation de l ’œ u v re de codificat ion, s u r to u t en ce qui concerne la coordination des t r a v a u x à entreprendre . . . » La phrase su ivan te com m encera i t alors ainsi : « Il serait donc h a u te m e n t désirable . . . » Enfin, on a u ra i t av an tag e à modifier le dernier alinéa en s ’a r rê ta n t après la phrase : « On po u rra i t envisager la créat ion d ’un organe spécial ad hoc. » Ainsi, on ne parlerait pas de la possibilité de confier ce t te mission au Comité des Cinq ou au Secrétaria t de la Société ries Nations.

Le D r K o s t e r s espère q u ’il est bien en tendu que la création de l’organe de coordinat ion envisagé p a r la Sous-Commission ne doit pas po r te r a t te in te au x compétences des Conférences de La Haye, mais q u ’il devra, au contra ire , servir à faciliter la coopération de ces conférences avec la Société des Nations.

M. F r o m a g e o t pense que si le Comité su p p r im a i t les deux derniers paragraphes , il ne répondrait pas au désir du Conseil et de l’Assemblée, qui o n t voulu m arq u e r leur in térê t pour la proposition du P arag u ay .

Il propose cer ta ines modifications rédactionnelles qui, en a t t é n u a n t certains termes, pourraient rendre acceptab le pour tous les m em bres du Comité, le tex te du rapport (voir la rédaction modifiée proposée par M. F rom ageo t (Annexe 4 a du présent docum ent) .

La rédaction de M . Fromageot recueille tous les suffrages.

Le professeur S c h ü c k i n g désire, cependan t , que l’on consigne au procès-verbal q u ’il a l a

plus grande sy m p a th ie pour l ’idée con tenue dans la proposit ion du Paraguay .

(La séance est levée à 6 h. 45.)

S E P T I È M E S É A N C E

Tenue le mercredi 27 ju in 1928, à 16 heures.

Président : M. H a m m a r s k j ô l d .

Présents : Tous les m em bres du Comité et leurs suppléants , à l ’exception du professeur De Visscher et du D r W a n g Chung-Hui.

165. Faux m onnayage. E x a m e n du projet de rapport concernant certa ins vœ ux é m ispar le Com ité m ix te pour la répress ion du faux m onnayage.

Le P r é s i d e n t prie le Comité d ’exam iner d ’abord le p ro je t de rapport co ncernan t certains v œ u x émis par le Comité m ix te p o u r la répression du faux m onnayage (Annexe 5).

Lecture du d o cu m en t en quest ion ay an t été donnée, le r a p p o r t est approuvé à / 'unanimité.

166. E x a m e n du projet de rapport sur les questions qui para issent avoir obtenu ledegré de m atu r ité suffisant pour une rég lem entation internationale.

Lecture du p ro je t en quest ion (Annexe 6 ).

Le professeur D i e n a fait observer que le p ro je t de rap p o r t contient , dans un cadre nouveau , des tex tes qui o n t déjà été ap p rouvés par le Comité.

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Le Dr d e M a g a l h â e s regret te de ne pas avoir été présent au m o m e n t de la discussion surla revision du classement des agents diplomatiques. Pour sa par t , il considère q u ’il s’agit làd ’une question suffisamment m ûre pour la codification. Ne serait-il pas possible que le Comité se bo rnâ t à indiquer que le quest ionnaire relatif au x agents dip lomatiques a ob tenu une majori té de réponses favorables, sans donner une apprécia tion sur le caractère réalisable ou non réalisable d ’une convention en cet te matière ?

Le Dr de Magalhâes estime que le Conseil, mis en présence du résu lta t s ta t is t ique del ’enquête auprès des gouvernem ents , pourra décider lui-même si la revision du c lassement des agents dip lomatiques est réalisable ou non.

Le P r é s i d e n t n ’est pas sa tisfait de l ’am endem en t proposé par le Dr de Magalhâes. Le Comité n ’exécu tera i t pas son m a n d a t , s ’il laissait au Conseil le soin de décider si la codification est ou non réalisable. Le Comité doit exprimer son opinion à ce sujet. Du reste, une discussion nourr ie a eu lieu à l ’une des précédentes séances et le Comité s ’est mis d ’accord su r la rédaction qui se t ro u v e indiquée au docum ent m a in ten an t soumis au Comité. Toutefois, le président serait d ’accord pour donner satisfaction au D r de Magalhâes en modifiant légèrement les termes du rapport , t o u t en en conservant le sens. Ainsi le paragraphe com m ençan t : « Par contre , le Comité, t o u t en co n s ta ta n t . . . » pourra i t être rédigé comme suit :

« P a r contre , le Comité . . . a t rouvé l ’avis contraire si for tem ent représenté que, pour le présent, il n ’ose pas recommander la réglementat ion in terna tionale de ce t te matière comme é ta n t réalisable. »

Le D r d e M a g a l h â e s préférera it la rédaction proposée par le président à celle qui figure ac tue l lem ent dans le rapport .

M. F r o m a g e o t n ’aime pas l ’expression : « Le Comité n ’ose pas », parce q u ’elle lui para î t t rop t imorée.

Le P r é s i d e n t croit que l ’on p eu t éviter l ’emploi du verbe « oser » en ad o p ta n t la rédaction su ivan te : » . . . que, pour le présent, le Comité ne croit pas pouvoir qualifier de réalisable la rég lem entat ion in terna tionale de ce t te matière ».

Le D r G u e r r e r o rappelle que la presque to tali té des E ta t s de l ’Amérique du Sud ont omis de répondre au questionnaire relatif aux agents diplomatiques. Il n ’en est pas moins certain que l ’Amérique latine désire la revision du classement des agents diplomatiques . C’est là un poin t im p o r ta n t don t il f au d ra i t tenir compte. Il ne faut pas oublier, du reste, q u ’ab s t ra c ­t ion faite de l ’Amérique du Sud, le questionnaire a recueilli une m ajo r i té de réponses affirmatives, e t il faudra i t évi ter de donner aux E ta t s qui se sont prononcés en faveur de la revision l 'impression que le Comité n ’a t t r ibue pas d ’importance à leur ax is.

Le Dr S u a r e z confirme que les E ta t s de l ’Amérique du Sud sont en faveur d ’une revision du classement des agents dip lomatiques e t que ce n ’est que par négligence q u ’ils o n t omis de répondre.

Le Dr d e M a g a l h â e s espère que le Comité adoptera la rédaction co n tenan t l ’expression : « le Comité n ’ose pas », p lu tô t que la rédaction proposée en dernier lieu.

Le P r é s i d e n t estime q u ’il faut renoncer à ce terme pusillanime, mais que l ’on peut dire, comme le président l’a proposé dernièrement, « . . . que le Comité ne croit pas pouvoir qualifier de réalisable la réglementat ion internationale de cette m atière ».

Le D r M a s t n y a t t i re l’a t ten t ion du D r de Magalhâes sur le caractère spécial de la question des agent s d ip lomatiques. La revision du classement ne para î t réalisable que par une convention to u te générale : il faudrait , en principe, même l’unanimité ; une convention entre certains E ta t s seu lem ent ne serait d ’aucune utilité.

Le P r é s i d e n t met au vote le proje t d e rappor t sur les questions qui para issen t avoir ob tenu le degré de m a tu r i té suffisant pour une réglementation interna tionale avec l ’am endem en t proposé t e n d a n t à remplacer le paragraphe discuté par le t ex te su ivan t :

« P a r contre , le Comité, to u t en consta tan t que la mise à l’ordre du jo u r de la troisième question susmentionnée est recommandée par la m ajori té des réponses reçues, a t rouvé l ’avis contra ire si for tem ent représenté que. pour le présent , il ne croit pas pouvoir qualifier de réalisable une réglementation in terna tionale de cette matière. »

Le rapport est approuvé, avec l'amendement indiqué.

167. E x a m e n du projet de rapport sur la proposition de la délégation du Paraguay tendant à la préparation d'un plan général et synthétique de codification du droit international.

Lecture est donnée des conclusions de ce docum ent (Annexe 4a).

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Le Dr G u e r r e r o propose la s u p p r e s s i o n du dernier paragraphe . 11 n ’y a pas l i e u de dire que le Comité d ’experts lui-même ne po u rra i t guère en t re r en considération. Si le Conseil et l ’A s s e m b l é e es t im en t que le t rava i l de coordina t ion prévu au ra p p o r t peu t ê t re confié au C o m i t é d ’experts , il n ’y a u ra i t aucune raison pour refuser cet te mission, qui n ’e s t nullem ent en c o n t r a d i c t i o n avec le m a n d a t du Comité.

Le Dr M a s t n y est en principe d ’accord pour la suppression du dernier alinéa, mais il craint que ce t te suppression ne fasse pa ra î t re t ro p a b r u p t l ’al inéa précédent . Il croit q u ’on pourrait m a in ten i r le dern ie r al inéa, mais q u ’il conv iendra i t d ’en a t tén u e r la portée en re liant les deux phrases par le m o t « puisque » ; on dira i t ainsi : « Le Comité d ’experts lui-même ne pourrait guère en t re r en considérat ion , pu isque son m a n d a t const i tu t if , s ’il est m ain tenu , paraît plus que suffisant. »

Le P r é s i d e n t m et au vo te :

1° La proposi t ion du D r M astny t e n d a n t à m a in ten i r le dernier alinéa du rap p o r t e t à relier les deux phrases p a r le m o t « puisque ».

Cette proposition est rejetée (elle a recueilli six voix).

2° La proposit ion du Dr de Magalhâes p o r ta n t la suppression du dernier alinéa du rappor t .

Cette proposition est adoptée.

168. E xam en du projet de rapport sur la question du dom icile

Lecture est donnée de ce d o cu m en t (Annexe 7).

Le Dr d e Magalhâes a t t i re l’a t ten t io n du Comité e t plus par t icu l iè rem ent du professeur Diena sur l’alinéa qui com m ence : « Le Comité, t o u t en ne songean t pas pour l ’in s tan t , à la possibilité de t r a n c h e r le différend en tre les systèm es de la na t ional i té et du domicile . . . » C’est à la su ite d ’une proposi t ion du professeur Diena que l ’on fait figurer ce t te expression dans le rapport . Or, il semble bien q u ’elle ne répond pas to u t à fait à son idée.

Quand on d i t que « le Comité ne songe pas, pour l’instan t , à t r an c h e r le différend », l ’on fait en tendre que le Comité envisage bien, en principe, la possibilité de le t r an c h e r et q u ’il n ’y renonce que tem p o ra irem en t . Ce n ’est pas là l’idée du professeur Diena.

Le D r de Magalhâes propose de dire : « . . . l e Comité, to u t en soulignant qu'il n ’a pas l 'intention de t r a n c h e r le différend en tre les sys tèm es de la na t ional i té et du domicile ».

Le P r é s id e n t croit que l’on p o u rra i t ten ir compte, d ’une façon très simple, de l ’observation présentée par le D r de Magalhâes, en s u p p r im a n t les m o ts « pour l ’in s tan t ».

A u vole, le Comité décide de bif fer l ’expression « pour l ’in s tan t ».

Le projet ainsi modifié est accepté à l 'unanimité .

Le P r é s id e n t fait observer que le Comité doit encore fixer la da te que l ’on a laissée en blanc à l ’av an t -d e rn ie r al inéa du rappor t .

Le D r Gu e r r e r o propose de fixer ce t te da te au 31 décembre 1928.

Sir M u h am m ad R a f iq u e pense que ce t te d a te ne donne pas su ff isam m ent de tem ps aux gouvernements pour é tu d ie r la question.

Le P r é s id e n t propose alors d ’ind iquer la d a te d u 31 m ars 1929. Ainsi le délai fixé aux gouvernements est à peu près le m êm e que celui q u ’ils on t eu pour les précédents questionnaires.

Le Comité accepte ta date du 31 mars 1929.

169. E x a m e n du projet de lettre du président du Com ité au Secréta ire général de laSociété.

Lecture est donnée du p ro je t de le t t re (Annexe 8).

Le Dr Gu e r r e r o a t t i re l ’a t t e n t io n du Comité su r l ’alinéa com m ençan t par ces m ots : Dans ces conditions, le Comité croit devoir a t tend re , a v a n t de reprendre son ac t iv i té . . . ».

t'.et alinéa para î t peu clair. Il faudra i t dire quelles so n t les « nouvelles circonstances plus favorables » que le Comité v e u t a t tend re . Ne pourra i t-on pas dire : « Dans ces conditions, le Comité croii devoir a t ten d re , av an t de rep rendre son act iv i té , en v u e de poursu ivre la tâche qui lui a été confiée, d 'y ê t re de nouveau invité p a r un organe de la Société des N ations » ?

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Le P r é s i d e n t fait observer au D r Guerrero que ce t te par tie de la le t t re est singulièrement délicate et q u ’il est certains points q u ’il convient de laisser dans l ’ombre. Quand on dit que le Comité v eu t a t tendre des circonstances plus favorables, l ’on fait allusion à des circonstances défavorables que le Comité connaît, mais sur lesquelles il ne para i t pas opportun d ’insister. Ces circonstances défavorables se réduisen t en définitive à deux choses : 1° l’Assemblée a invité le Comité à terminer pendant la présente session les t rav au x q u ’il avait entrepris ; 2° les crédits nécessaires on t été refusés. C’est à ces circonstances que l’on fait allusion dans l’alinéa en question : l’on a cru devoir éviter de donner des précisions plus grandes.

Quant à la rédaction proposée p a r le D r Guerrero, elle pa ra î t avoir certains inconvénients ; en d isan t que le Comité a t ten d , pour con t inuer ses t rav au x , une invita tion expresse d ’un organe de la Société des Nations, le Comité paraît ind iquer q u ’il estime que son m an d a t prend fin avec la présente session et q u ’il a t tend ra le renouvellement de ce m a n d a t . Or. ce n 'est pas là l’idée du Comité.

M. W i c k e r s h a m propose de dire que le Comité a t ten d ra les résu lta ts de la première conférence in terna t iona le de codification. Si la conférence, qui doit avoir lieu l’année prochaine, abo u t i t à la conclusion de t ra i tés et que ces tra i tés soient ratif iés par un grand n om bre de gouvernements , le Comité p o u rra i t en t i rer la conclusion que son trava il a été utile. Il pourra alors continuer sa tâche. Avant la conférence internationale, il croit inutile d ’envisager de nouvelles questions.

Le P r é s i d e n t at t i re l’a t ten t io n de M. W ickersham sur le fait que ce n'est pas le Comité lui-même qui décidera la reprise des t rav a u x . A supposer même que la conférence in terna t iona le réussisse p le inem ent , le Comité ne pourra pas reprendre ses t r a v a u x sans l’allocation de nouveaux crédits.

Le professeur D i e n a rappelle que la tâche du Comité ne se limite pas à la codification du droit in terna tional, qu 'i l a été consulté plusieurs fois pour d ’autres matières. Même si l ’œ uvre de la codification para î t suspendue pour le mom ent, il est toujours possible que le Comité soit consulté pour d ’au tres matières et il ne faut pas donner l ’impression que le Comité dépose son m a n d a t .

Le Dr G u e r r e r o dem ande s ’il ne v au d ra i t pas mieux, en somme, exprimer c la irement l’idée du Comité en d isan t : « Dans ces conditions, le Comité croit devoir a t ten d re que les moyens nécessaires à cet effet lui soient fournis par les organes com pétents de la Société des Nations. «

Le P r é s i d e n t ne croit pas que l ’on doive m et t re la question d ’argent au premier plan. Il rappelle que, l 'année dernière déjà, alors que la question des crédits ne jouait pas encore de rôle, certains m em bres du Comité on t eu la pensée de s ’arrêter, soit pour a t tend re la suite que le Conseil et l’Assemblée donnera ien t aux t r a v a u x de la Commission, soit parce q u ’il fallait craindre certaines collisions avec d ’autres organismes.

Le président propose de modifier l ’alinéa en question de la façon su ivante :

« Dans ces conditions, le Comité croit devoir a t tendre , avan t de reprendre son ac tiv ité en vue de poursuivre la tâche qui lui a été confiée, q u ’il se trouve en présence de nouvelles circonstances ou instructions. »

D e c e t t e f a ç o n , o n é v i t e d e f a i r e a l l u s i o n à l a q u e s t i o n d e s c r é d i t s e t o n é v i t e é g a l e m e n t d r d o n n e r l ’i m p r e s s i o n q u e le C o m i t é c o n s i d è r e s o n m a n d a t c o m m e t e r m i n é .

Le professeur B r i e r l y craint que le Comité ne s ’avance t rop en disant : «avant de reprendre son ac t iv i té ». Cette expression fait présumer que le Comité décide librement de la reprise éventuelle de son activité . Or. il semble bien que l ’Assemblée considère le m an d a t du Comité comme d e v a n t prendre fin avec la présente session, pu isqu’elle invite le Comité à finir le t rava i l entrepris .

Il estime que le Comité devrait tout s implement annoncer au Conseil et à l’Assemblée q u ’il a te rm iné le t rava i l entrepris et leur laisser le soin de décider de la reprise éventuelle des t ravaux .

Le P r é s i d e n t ne pense pas, pour sa p a r t . que l 'invitation de l’Assemblée doive être in te rp ré tée comme le fait M. Brierly. L ’Assemblée a invité le Comité à « achever le trava i l q u ’il a entrepris ». Cela veut dire, semble-t-il, que le Comité doit achever, pendan t la présente session, les t r a v a u x spéciaux q u ’il a déjà entamés, mais cela ne signifie pas que le Comité doive, pendant la présente session, aller au bout de sa mission. P o u r t a n t . l’in te rpré ta t ion de M. Brierly n ’est pas absolument exclue. Il est possible que l ’Assemblée ait entendu limiter le m anda t du Comité à la présente session.

Le Dr d e M a g a l h â e s est tout à tait d accord sur le texte proposé par le président. De cet te façon, on n ’implique pas que le Comité renonce à son m andat et l ’on indique en m êm e tem ps que le Comité ne continuera pas son travail sans de nouvelles instructions.

Le Dr M a s t n y est d 'accord sur l ’in te rp ré ta t ion que le président donne à l ’inv ita t ion du Conseil et de 1 Assemblée de terminer pendant la présente session le t rav a d entrepris II e s t

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d 'a c c o rd , d’aulre part. avec le I>r Guerrero pour estimer nécessaire d'adopter une rédaction plus claire. Il proposerait de rédiger de la façon suivante l ’alinéa précédant celui qui est endiscussion :

« Les raisons qui avaient déterminé, lors de la troisième session, le Comité à s’abstenir de la mise à l’étude de nouvelles questions subsistent encore. En ne s ’occupant pas de nouveaux problèmes, le Comité d ’experts croit en même temps avoir donné suite à l ’invitation qui lui a été adressée de terminer, lors de la présente session, le travail entrepris.

« Dans ces conditions, le Comité croit devoir suspendre son activité jusqu’à l’arrivée de nouvelles instructions concrètes de la part du Conseil. »

En rédigeant ainsi. I on indique que le mandat du Comité n ’est pas achevé, mais que les travaux sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Le P r é s i d e n t maintient sa proposition de conserver l’alinéa commençant par : « Dans ces conditions . . . » avec la modification indiquée. En outre, il propose de supprimer la deuxième phrase de l ’alinéa précédent commençant par les mots : « Elles se sont renforcées. »

Le président croit qu'il n ’est pas indispensable de faire allusion à l'invitation qui a été adressée au Comité de terminer le travail entrepris. Il résulte suffisamment des procès-verbaux que le Comité s’est efforcé de liquider les questions en cours.

La rédaction définitive proposée par le président pour les deux paragraphes en question est la suivante :

« Les raisons qui avaient déterminé, lors de la troisième session, le Comité de s’abstenir de la mise à l’étude de nouvelles questions subsistent encore.

« Dans ces conditions, le Comité croit devoir attendre, avant de reprendre son activité en vue de poursuivre la tâche qui lui a été confiée, qu’il se trouve en présence de nouvelles circonstances ou instructions. »

Le lexle p roposé p a r le p re s id en t est adop té à F u n a n im i t é .

(La séance est levée à 4 h. 5.)

H U I T I È M E SÉ A N C E

Tenue le jeudi 28 ju in 1928. à 11 heures.

Président : M. H a m m a r s k j ô l d .

Présents : Tous les m em bres du Comité ou leurs suppléants , à l 'exception du professeur Brierly, du Dr Guerrero, du professeur Sch ticking, ainsi que du professeur De Visse lier e t du Dr W ang Chung-Hui.

170. Clôture de la session.

Le P r é s i d e n t prononce le discours de clôture suivant :

Messieurs e t très honorés confrères, qu 'i l me soit permis, au m o m en t de te rm iner cet te quatrième session, de rappeler b r ièvem ent les t r a v a u x accomplis p a r no tre Comité au cours des t rop rares et courtes réunions que les circonstances nous ont permises.

Nous avons été chargés de faire un tr iage de matières, en in d iq u an t « les questions de droit in ternational don t la solution par voie d ’en ten te in terna t iona le p a ra î t ra i t le plus souhai tab le el réalisable ». C’eût été mal com prendre no tre m a n d a t que de vouloir r e com m ander aux gouvernements des tex tes de conventions tout prê ts . L ’élaboration de tels tex tes aurai t aussi exigé un tem ps dépassan t in f in im ent celui dont nous avons disposé. Elle est la tâche nature l le <les conférences in terna t iona les composées de délégués officiels des gouvernem ents .

Cependant , le Comité n ’a pas cru devoir se borner à une simple énum éra t ion des matières qu il désirait r e co m m an d er pour des t en ta t iv e s de rég lem enta t ion in terna tionale . Grâce, su r tou t , au zèle infa t igable et à la h a u te com pétence des r a p p o r teu rs et des au tres m em bres des sous-

munissions chargées de l ’é tu d e des m at iè res proposées, le Comité a pu fournir aux gouvernements et a u x organes de la Société des N ations des m a té r iau x très subs tan tie ls pour les décisions à prendre . Le Comité a l ’espoir que ces m êm es m até r iaux , ainsi que les procès- verbaux de ses sessions, faciliteront les t r a v a u x des fu tures conférences.

Après avoir, l’an née dernière, recom m andé sept m atières comme se p rê tan t à la réglementation par voie d ’en te n te in terna tionale , nous avons eu la sat isfact ion de voir i Assemblée de la Société des N a tions décider la mise en œ u v re im m éd ia te des trois questions les plus im p o r tan tes . Lors de ce t te session, nous avons a jou té quelques nouvelles recommandations.

On peut toutefois es t im er que le Comité a exécu té sa tâche de tr iage avec un peu t ro p de circonspection, voire de t im idité . Cette impression est peu t-ê t re renforcée, si l ’on com pare le

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Comité avec certains au tres organes qui. en préconisant des conventions internationales, 11 ont pas toujours reculé devan t d ’assez sérieuses difficultés. Mais il ne fau t pas oublier que no t re Comité a le m an d a t tou t spécial de penser non seulement, à ce qui es t désirable, mais aussi a u x chances de réalisation. Du reste, le fait m êm e de ne pas représenter chacun son gouvernem ent saurait peut-ê tre imposer aux scrupuleux un surplus île prudence. Il est permis d espérer que la réglementat ion des trois matières qui sont à l ’ordre du jour d ’une prochaine conférence officielle ouvrira une voie plus large à la codification du droit in terna tional. Ne dit-on pas que rien ne réussit comme le succès ?

Dans mon discours d ’ouver ture , j 'ai déjà fait allusion aux circonstances qui, pour 1 instant, empêchent le Comité d ’amplifier son programme. Aussi n ’envoyons-nous aux gouvernements q u ’un seul questionnaire , basé sur le ra p p o r t concernant les conflits de lois en m atière de domicile et dont l ’exam en ava i t dû être a journé l’année dernière.

E n même tem ps j'ai déjà rendu compte de tout l’ordre du jour de cette session, qui. m ain tenan t , qui v ien t d ’être épuisé.

Notre courte session a été, comme toujours, laborieuse. Si je ne me t rom pe, elle a été em pre in te d ’une vague mélancolie, p rovenan t de l ’incert i tude qui continue à peser sur l 'avenir de notre Comité et que nous ne pouvons rien faire pour dissiper. En effet, si j ose en juger d ’après mes sent iments, ce sont des liens personnels précieux qui se relâcheraient par la cessation de notre collaboration si cordiale. E n même temps, une certaine expérience, une certaine rou tine acquise, ne pourra i t plus être utile à la grande cause que nous avons servie.

Il ne me reste plus q u ’à vous adresser, mes chers et honorés confrères, mes remerciements les plus empressés et les plus chaleureux pour cette session, comme pour tou tes les précédentes, et à vous prier de vous joindre à moi pour féliciter M. Buero et le Secrétar ia t pour le zèle rem arquable et la compétence dont ils on t fait preuve et qui ont tan t facilité nos t r av a u x .

M . W i c k e r s h a m expr im e au président ses remerciements et ceux de ses collègues pour la courtoisie avec laquelle il a accompli la tâche difficile d ’unifier les vues, parfois très différentes, des membres du Comité pour donner aux décisions prises un caractère d ’unan im ité presque complète.

Il a plaisir à rappeler à ses collègues une circonstance particulièrement in té ressan te : lorsque, il y a q u a t re ans, le Comité d ’experts commença ses t ravaux , le cham p tou t ent ier du droit in terna tional s ’ouvra i t dev an t lui. Le Comité décida alors de s ’occuper, non du droit in te rna tiona l de guerre, mais du droit in terna tional de paix. Or, après q u a t re ans. le Comité d ’experts se t rouve en présence d ’un événement d ’une portée considérable : la reconnaissance par la p lu p a r t des nat ions que la paix est la condition normale de la civilisation, reconnaissance qui sera consacrée dans une convention in ternationale prévoyan t que le mode norm al de conclusion des différends en tre nations doit être l 'a rbitrage pacifique et non la guerre M. Wickersham est heureux d ’a jou ter que son gouvernement fut un des premiers à propose! cet im p o r ta n t accord. Il pense, d ’au t re p a r t . que ce doit ê tre un l i tre de satisfaction pour le Comité d ’avoir, q u a t re ans au p a rav a n t , exclu de son élude le droit in te rna tiona l de guerre, es t im ant que le droit normal du m onde est le droit de paix.

Après la Conférence officielle qui, l 'année prochaine, sera sans doute appelée à exam iner les trois sujets que le Comité a estimé m ûrs pour la codification, M. Wickersham espère que le Comité se ver ra confier l ’é tude de nouveaux modes de règlement pacifique des différends entre nations.

Le Dr S u a h e z est heureux d ’avoir pu collaborer aux I ravaux d ’un comité aussi excellemmenl composé. Il est par ticu liè rem ent sensible à l 'honneur que lui a fait le Conseil en le désignant pour cette tâche. On peut être certain qu'il se fera le p ropagateur enthousiaste de l’œuvre accomplie p a r le Comité d ’experts . Il se fera également l’in te rprè te dans son propre pays de l ’idéal vers lequel tend la Société des Nations et s’efforcera par là à am ener l ’Argen t ine ;’i collaborer de nouveau à la poursuite de cet idéal. Le panaméricanisme, en effet, n ’est, en aucune façon, incompatible avec l ’esprit de la Société des Nations et il est persuadé que tous les pavs américains ne ta rd e ro n t pas à le reconnaître . Longtemps, certes, comme on a d i t , la paix sera L rêve du savan t et la guerre la réali té de l’homme. C’est à la réal isat ion de ce rêve du s av a n t que le Dr Suarez se propose de trava il le r avec plus de conviction encore dans l ’Amérique latine. Mais il n ’est pas question de tra i tés . La divinité de la paix, c ’est la justice.

M . M a t s u d a s ’associe aux paroles prononcées par ses collègues et tient à remercier, en même temps que le président et le vice-président, le Secrétaria t pour le t rès gros t rava i l accompli p a r ses membres. Le Comité a te rm iné sa tâche et M. Matsuda s ’efforcera de faire conna î tre son ac t iv i té à ses compatriotes, parmi lesquels de nom breux savan ts e t juristes, no tam m ent l ’Association japonaise du droit international, s ’occupent déjà de la codification du droit in ternational, bien que leur rôle en cette matière soit encore assez peu connu dans le monde.

M. Matsuda est heureux de savoir qu une conférence d ip lomatique doit prochainement consacrer le travail du Comité et exam iner les trois questions jugées par lui mûres pour la codification. Il t ient à signaler l ’intérêt considérable que ses compatr io tes portent à la réunion de cet te conférence.

L e P rés iden t déclare la séance p u b l iq u e levée.

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171. T ran sm iss ion , sous form e d annexe au rapport au Conseil, du texte de la Con­vention sur le s a gen ts consula ires , adopté à la s ix iè m e Conférence pan - am érica ine à La Havane.

Le P r é s i d e n t rappelle que le Comité s ’est déclaré d ’accord pour an nexer à son rap p o r t a u

Conseil, re la tif au x m atières mûres pour la codification, le t ex te de la Convention su r les agents consulaires, adop tée le 20 février 1928 à la s ixième Conférence panaméricaine, tenue à La Havane. Il propose donc d ’a jo u te r au rapport les m ots su ivan ts :

« I l croit devoir an nexer également, à t i t r e de renseignement, la Convention sur les agents consulaires, adop tée le 20 février 1928 p a r la sixième Conférence panamérica ine , ten u e à La H avane . »

(La séance est levée à 11 h. 45.)

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Pages

1. F a u x m onnayage : Note du S e c ré ta r ia t ......................................................... ............................ 47

2. Application au droit des gens de la notion de la prescription : R apport de la Sous-Commission nom m ée à la première session du Comité d ’e x p e r t s ........................... 41

3. Question de la s i tuat ion jur id ique des associations privées internationales sans b u tlucratif e t des fondations privées in te rn a t io n a ’es : R ap p o r t de la Sous-Commission nom m ée à la deuxième session du Comité d ’e x p e r t s ................................................... 49

4. Proposition de la délégation du P a rag uay tendan t à la préparation d ’un plan général etsyn thé t ique de codification du droit international : Projet de r a pp o r t présenté par le Sous-Comité désigné pa r le Comité d ’experts le 22 juin 1928............................. 50

4a.Proposition de la délégation du P a raguay tendant à la préparation d 'un plan général et syn thé t ique de codification du droit international : Rapport adopté en première lecture par le Comité d ’experts le 26 juin 1928............................................................. 51

5. Pro je t de rappor t concernant certains v œ u x émis par le Comité mixte pour la répressiondu faux m o n n a y a g e .................................................................................................................... 52

6 . P ro je t de ra p p o r t sur les questions qui paraissent avoir obtenu le degré de m a tu r i tésuffisant pour un règlement in te rn a t ion a l .......................................................................... 52

7. P ro je t de questionnaire N° 12 : D o m i c i l e ............................................................................. 5 3

8 . P ro je t de let tre du président du Comité au Secrétaire général de la Société desN a t i o n s ................................................................................................................................................ 54

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ANNEXE 1 C.P.D.I. 108

FA UX MONNAYAGE.

N o te du S ecré tar ia t so u m is e au C o m ité le 25 j u in 1928.

Le Comité m ix te pour la répression du faux m onnayage a émis certains v œ u x qui se trouvent rep rodu i ts à la page 24 du docum ent C .523.M. 181.1927.11. Le rapport dont ces v œ u x font partie a été exam iné par le Conseil à sa séance du G décembre 1927 (voir page 5 du procès- v erb a l du Conseil). Le Conseil, à ce t te occasion, a chargé le Secrétaire général de p o r te r à la connaissance du Comité pour la codification progressive du dro i t in terna t iona l les v œ u x \ II et YJTI du Comité m ix te pour la répression du faux m onnayage 1.

Le président du Comité d 'exper ts ay a n t m a in te n a n t autorisé le Secrétariat à d is tr ibuer aux membres d u d i t Comité les docu m en ts concernant le faux m onnayage , le Secrétaria t a l 'honneur de faire p arven ir au Comité les pièces su ivan tes ci-annexces :

R apport et p ro je t de C onvention du Comité m ix te pour la répression du faux m onnayage document C.523.M.181.1927.11) ;

Procès-verbal du Conseil de la séance du 6 décembre 1927 (docum en t C./48esession/N06067).

ANNEXE 2 C.P.D.I . 77

APPLICATION AU D R O IT DES G E N S DE LA N O TIO N DE LA P R E S C R IP T IO N

R a p p o r t d e l a S o u s - C o m m i s s i o n n o m m é e a l a p r e m i è r e s e s s i o n d v C o m i t é d ’e x p e r t s

S o u m i s au C o m i té le 25 j u in 1928.

« S i et d a n s i/uelle m esure il sera i t p oss ib le d ’élaborer des d i s p o s i t io n s convent ionnelles re latives à l 'app l ica t ion au d ro i t des gens de Ici notion de la p re scr ip t ion , so it acquis i t ive , so it l ibératoire, cl quelles sera ien t ces d i s p o s i t io n s ? »

R a p p o r te u r : M. le professeur Ch. D e Y i s s c h e r .

P r e s c r i p t i o n l i b é r a t o i r e d e s o b l i g a t i o n s e n t r e É t a t s .

La raison essentielle qui m 'a dé te rm iné à renoncer à so u m et t re la prescription libératoire à une te n ta t iv e de codification est la su ivante . J 'e s t im e qu'i l n ’y a lieu de soum ettre à l’a t ten t io n des gouvernem ents , en vue d ’une rég lem enta t ion conventionnelle , que des sujets q u ’une évolution cou tum ière déjà longue a suff isam m ent dégagés des incert i tudes de la p ra t ique internationale . E n est-il ainsi de la prescription libératoire des obligations en tre E ta t s ? J e ne le crois pas.

Il est vrai que le p r in c i p e de la prescription libératoire parait com m andé par certaines exigences p ra tiques de la vie in te rna t iona le . Les réclam ations t rop tard ives deviennent souvent incertaines p a r l ’affaiblissement des éléments de preuve invoqués à leur appui. Le brusque rappel de questions litigieuses anciennes et tombées dans l 'oubli peut exercer sur les relations entre E ta t s des répercussions fâcheuses, d ’au tan t plus redoutables que l ’affaiblissement des moyens de preuve rend la solution du différend plus malaisée.

11 est v ra i éga lem ent que des décisions arbitrales déjà assez nombreuses ont sanc tionné non p as . remarquons-le . la p re scr ip t io n com m e telle, mais certaines idées qui sont à la base de la prescription en droit in te rne et qui ju s t if ie ra ien t . semble-t-il. son in troduc t ion dans le droit

V Œ U X É M I S P A R L E C O M I T É M I X T E P O U R L A R E P R E S S I O N D U F A U X M O N N A Y A G E .

V I I . — Le Comité e s t im e dé si r ab l e l ’un if ic a t io n i n t e r n a t i o n a l e des règles de l ’e x t r a d i t i o n des p ré v e n u s et des c o n d a m n é s po ur a ssu rer un e rép re s sion v r a i m e n t efficace e t d a n s tous les cas de la c r im in a l i t é .

V I I I . — Il es t dé sir ab le q u e la r é g l e m e n ta t i o n de l ’envoi e t de l ’ex éc u t i on des co m m is sions ro ga to ir es fasse l ’o b je t d 'u n e convent ion i n t e r n a t io n a l e q u i en unifie les règles.

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international p o s i t i f1. C’est ainsi, par exemple, que certaines décisions on t considéré que l ’expira t ion d ’un long espace de tem ps autorisa it un soupçon de fraude ou une présomption de renonciation de la par t de l’E t a t créancier. A bien voir les choses, on s ’aperçoit que, tan d is que la décision du juge in terne accueillant l ’exception de prescription est en quelque sorte au tom atique , parce que fondée sur la simple consta ta tion de l ’expira t ion du délai légal, celle du juge in terna tional dépend nécessairement de l ’apprécia tion des circonstances de fait inhérentes à chaque espèce. De là la grande diversité que l'on constate dans les décisions arbitrales q u an t au x délais de prescription. E n somme, on est amené à reconnaître que la réclamation de l’E t a t qui se pré tendai t créancier a été repoussée dans certains arbitrages, non pas d irec tem ent parce q u ’elle a été considérée comme prescrite (dans le sens q u ’a t ta c h e n t à ce terme les législations internes : extinction de la créance par le seul effet de l ’expiration d ’un délai fixe depuis le te rm e de son exigibilité), mais parce que l ’arbitre a cru discerner derrière le re ta rd appor té à la p roduc tion de la réclamation une des raisons (présomption de fraude, renonciation, impossibili té de preuve) qui, t radit ionnellement, son t à la base des prescriptions de droit interne.

.Je suis tou t p rê t à reconnaître que l ’application extensive de la prescription libératoire aux re la t ions in ternationales est non seulement concevable, mais encore fort désirable. Envisagée dans son fondement, elle apparaî t , en effet, imposée par des considérations d ’ordre et de s tabil i té qui t en d en t à la faire considérer comme partie in tégran te et nécessaire de tout système de droit . On peut a jou ter q u ’une organisation conventionnelle des règles de la prescription libératoire répondra i t parfa i tem ent au développement graduel de la justice in terna tionale (juridictions arbitrales et Cour permanente de Just ice in ternationale) . Mais la question se présente sous un to u t au t re jour quand, au lieu d ’envisager la prescription dans son principe, on la considère du point de vue formel ou procédural, c ’est-à-dire du point de vue des règles techniques qui, dans l ’ordre des relations internationales, devraient présider à son fonctionnement. La p ra t ique in terna tionale reste t rop incertaine pour que l ’on puisse engager les E ta t s à en treprendre par la voie d ’une convention générale une réglementat ion de la matière. Pour intéressantes q u ’elles soient, les indications fournies par la pra t ique arb itra le sont, trop fragmentaires ou trop peu définies pour servir de base à une ten ta t ive semblable.

C’est, p lu tô t par la voie de conventions particulières qu'il faut chercher à généraliser l ’adoption de règles précises en matière de prescription libératoire. Les E ta t s agira ient sagement en insérant, par exemple, dans les tra i tés d ’établissement, de commerce e t de navigation, une clause qui dé te rm inera i t de façon précise les délais de prescription des réclamations d ip lomatiques auxquelles ces tra i tés pourraient donner naissance, ainsi que les causes de suspension ou d ’in terrup tion de ce t te prescription. La généralisation de clauses de ce genre offrira sans doute un jour à la codification un terrain solide qui lui fait défau t actuellement.

J e termine en faisant observer que les considérations développées ci-dessus on t inspire les résolutions de l ' In s t i tu t de droit in terna tional (session de La Haye, 1925) qui. après une é tude a t ten t iv e de la question et tou t en formulant, certaines idées doctrinales concernant la matière, a expressément déclaré « s ’abstenir d ’arrê ter ju sq u ’à présent une réglementation détaillée q u ’il serait p rém a tu ré de recom m ander à l’adoption des gouvernements ».

P r e s c r i p t i o n a c q u i s i t i v e .

Q uan t à la prescription acquisitive des territoires par une possession prolongée (usucapion . je ne puis v ra im en t considérer comme utile d ’en proposer la codification aux gouvernements.

Il est vra i que ce mode particulier d ’acquisition de la souveraineté a joué autrefois un rôle im portan t pour fixer l ’é t a t de possession terr itoriale dans le nouveau monde et q u ’il a été invoqué à diverses reprises à l 'occasion d ’arbitrages in terna tionaux , n o tam m en t dans les règles conventionnellement arrêtées en 1897 par la Grande-Bretagne et le Venezuela à l'occasion d ’un différend de frontières ( M o o r e , Digest, t. I. p. 296 ; F a u c h i l l e . Traité, t. I.. deuxième partie , pages 751 et suivantes). Mais, dans l’état actuel de possession terr itoriale, état généralement très n e t tem e n t défini, la prescription acquisitive ne semble plus devoir jouer q u ’un rôle t rès secondaire. Le plus souvent elle ne pourrait avoir pour origine q u 'u n ac te de dépossession bru ta le accompli au dé t r im en t d ’un E ta t trop faible pour oser élever la voix contre l ’injustice d on t il est victime. Il ne para î t guère opportun fie ten te r de codifier sous les auspices de la Société des Nations une ins t i tu t ion si é tro i tem ent unie aux pires abus de la force.

Le rapporteur :

(Signé) Ch. De Y i s s c h e r .

' ' o i r ’ pal exem ple , affaire Genlini e t Spader dans les a rb i t r ages vénézuél iens de 1903. Ralston, N 01 569 et 570.

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ANNEXE 3 C .P .D .I . 111.

Q U E S T IO N D E LA S IT U A T IO N J U R I D I Q U E

DES ASSO CIA TIO N S P R I V É E S IN T E R N A T IO N A L E S SANS B U T L U C R A T IF

E T D ES F O N D A T IO N S P R I V É E S IN T E R N A T IO N A L E S

R a p p o r t d e l a S o u s - C o m m i s s i o n n o m m é e a l a d e u x i è m e s e s s i o n d u C o m i t é d ' e x p e r t s

Soum is au Comité le 25 ju in 1928.

R a p p o r te u r : le professeur Ch. D e V i s s c h e r L

L'é laborat ion d ’un s t a t u t des associations in terna t iona les sans b u t lucratif a fait l 'o b je t , depuis quelques années, de diverses é tudes et proposit ions. P a rm i celles-ci, il fau t s ignaler le très rem arquab le r a p p o r t p résenté p a r M. Politis à la session de Bruxelles (1923) de l ' In s t i tu t de droit in terna tional.

Depuis lors, ce t te m êm e question a a t t i r é l’a t t e n t io n de l’In s t i tu t in te rna t iona l de Coopération intellectuelle ; p a r son objet , elle ren tra i t , en effet, t o u t naturellement dans le cadre d ’ac t iv i té de cet organisme. Dès 1927, le Secrétaria t de la Société des Nations m ’a communiqué une série de d ocum en ts qui a t te s ten t le soin avec lequel le service jurid ique de1 Inst i tu t de Paris a étud ié les diverses données de ce problèm e inscri tes à son p ro g ram m e par une résolution de la Sous-Commission des droits intellectuels (sessions de 192G et 1927).

Dans une première enquê te menée avec le concours d ’un certain nom bre de jurisconsultes appartenant à divers pays, l ’In s t i t u t in te rna t iona l s ’est efforcé de dé te rm iner le régime de fait auquel sont ac tue l lem ent soumises les associations de ce ty p e . Les renseignements recueillis et résumés, p o u r la p lupar t , dans un r a p p o r t spécial présenté en juillet 1927, concernent les pays suivants : Allemagne, Amérique (E ta ts -U nis) , Belgique, Brésil, Espagne. France, Grande- Bretagne, Hongrie . Italie, Pays-Bas, Suisse, U .R.S.S ., pays m usu lm ans .

Ces premières in fo rm ations une fois recueillies, l ’In s t i tu t a, conform ém ent au x instruct ions contenues dans la résolution de la Sous-Commission des droi ts intellectuels en da te de juillet 1927, entrepris une consulta t ion des associations in terna t iona le s de droit privé, afin d ’obtenir leur avis su r l ’o p p o r tu n i té e t les possibili tés p ra t iques du projet envisagé. Une circulaire rédigée à cet effet a été adressée à so ixante- tro is g roupem ents . Quelques réponses seulement sont parvenues à l’heure actuelle. Elles t rouveron t place dans un m ém o ran d u m qui sera présenté à la prochaine session de la Sous-Commission des droi ts intellectuels.

J ’ai é té am ené ainsi, dès 1927. à penser q u ’il n ’y av a i t aucun profit à en tam er dev an t le Comité d ’exper ts pour la codification du droit in te rn a t io n a l une é tude qui se t rouvai t déjà si activement poussée p a r un au t re organisme tout par t icu l iè rem ent qualifié à cet effet. Nous n ’aurions pu abou t i r q u ’à faire double emploi.

Une no te récen te de 1’ Instil ut in te rna t iona l de Coopération in tel lectue lle2 accompagnée d’une le t t re de M. Buero. conseiller ju r id ique du S ecré tar ia t de la Société des Nations, m ’a confirmé dans ce t te m anière de voir.

J e propose, en conséquence, de re ti re r la quest ion de l ’o rd re du jo u r de no tre Comité.

(Signé) Ch. D e V i s s c h e r .

Appendice.

N o t e s u r l ’ é t a t a c t u e l d e s t r a v a u x d e l ’ i n s t i t u t i n t e r n a t i o n a l d e C o o p é r a t i o n

i n t e l l e c t u e l l e , e n c e q u i c o n c e r n e l a c o n d i t i o n j u r i d i q u e d e s a s s o c i a t i o n s

I N T E R N A T I O N A L E S A B U T N O N L U C R A T I F .

(Communiqué par l’Insti tu t international de Coopération intellectuelle.)

Dans un rapport présenté le 22 m ars 1924 à la Sous-Commission de p ropr ié té intellectuelle document C .I .C .I .P .I .8) M. le s én a te u r Lafon ta ine a préconisé l ’a t t r ib u t io n au x associations

internationales p o u rsu iv an t des t r a v a u x ou des recherches de ca rac tère désintéressé, d ’un s ta tu t in te rna t iona l don t les conditions d ’acquisit ion et les avan tages devra ien t être réglés

par une conven t ion in te rna t iona le >■■. A l ’appui de ce t te suggestion, il a soumis à la Société des Nations un projet de Convention in terna tionale , ad o p té en 1922 p a r le Congrès mondial des Associations in terna i ion a les.

n ' Ce r a p p o r t e s t p ré sen té sous réserve des o b s e r va t i ons que les a u t r e s m e m b r e s du Sous -Comi té , le D r R u n d s t e i n e t le u r >» ang Chu ng-H u i , dé si r e r a i en t pré sent e r .

1 Cet te n o t e a é té r e p ro d u i t e c i -après en a ppend ice .

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LTnsl i tut in te rna t iona l a clé. dès ccl tc creation, saisi de la proposition de M. le sénateur Lafontaine. L ’étude du problème q u ’elle concerne est au nom bre des questions inscrites au p rogram m e de trava il du Service ju r id ique (résolution rie la Sous-Commission des droit-, intellectuels, sessions de 192G et 1927).

Dans une première enquê te menée avec le concours d ’un certain nom bre de jurisconsult es a p p a r te n a n t à divers pays, l ' I n s t i tu t in te rna t iona l s ’est efforcé de dé te rm iner le régime de fail auquel sont ac tuel lem ent soumises les associations du ty p e in terna tional. Les renseignements recueillis e t résumés, pour la p lupar t , dans un rappor t spécial présenté en juillet 1927. (document E.V. 1927) concernent les pays su ivan ts : Allemagne, Amérique (Etats-Unis) .Belgique,Brési l . Espagne, F rance, Grande-Bretagne. Hongrie. Italie. Pays-Bas, Suisse .LLB.S.S . .paysmusulm ans.

Ces premières in form ations une fois recueillies, l ' In s t i tu t a, conformément aux instructions contenues dans la résolution de la Sous-Commission des droits intellectuels en d a te de juillet1927, entrepris une consulta t ion auprès des associations in terna tionales de droit privé, afin d ’ob ten ir leur avis sur l ’o p por tun i té et les possibilités pra tiques de la réal isat ion envisagée. Une circulaire rédigée à cet effet (document C.L.3.1928) a été adressée à soixante-trois g roupem ents . Quelques réponses seulement sont parvenues à l ’heure actuelle. Elles trouveront place dans un m ém o ra n d u m qui sera présenté à la prochaine session de la Sous-Commission des droits intellectuels.

C’est seu lem ent une fois terminée cet te enquête auprès des organisations intéressées que l ' I n s t i t u t in te rn a t io n a l sera en m esure d ’étudier , en collaboration avec les services com pétents du Secrétaria t de la Société des Nations, les bases du S ta tu t in terna tional dont il s 'agit.

ANNEXE 4. C.P .D .I . 116

P R O P O S IT IO N DE LA D É L É G A T IO N DU P A B A G U A Y T E N D A N T A LA P R É P A R A T I O N D ’UN PLA N G É N É R A L E T S Y N T H É T IQ U E

D E C O D IF IC A T IO N DU D R O IT IN T E R N A T IO N A L

P r o j e t d e r a p p o r t p r é s e n t é p a r l e S o u s - C o m i t é d é s i g n é p a r i . e C o m i t é d ’ e x p e r t s .

l e 22 J U I N 1928.

Soum is au Comité Ir 26 ju in 1928.

Le Comité d ’experts a reçu du Conseil le m a n d a t d ’examiner, lors de sa session actuelle, le r a p p o r t que, su r la proposit ion du délégué du P a raguay (document A.l 11.1927.Y), la première Commission a soumis à l ’Assemblée le 23 sep tem bre 1927, v isan t la p répara t ion d ’un plan général et sy n th é t iq u e de codification du droi t interna tional, ainsi que la résolution adoptée à ce sujet p a r l ’Assemblée le 27 sep tem bre 1927, et d ’adresser au Conseil un rap p o r t sur la quest ion de savoir dans quelles conditions l ’œ uvre envisagée dans ladite proposition pourrait ê tre entreprise.

E n exécution de ce m an d a t , le r a p p o r t suivant a été adopté.

« La proposit ion de la délégation du P a raguay , en préconisant le principe de l 'universalité com m e le fondement nécessaire de la législation internationale , vise l’idéal d ’une fu ture codifi­ca tion générale.

u On ne nie pas la hau te va leur de cet idéal, si l 'on pense que dans les conditions présentes une œ uvre si v a s te et d 'une telle envergure ne peut être entreprise par la Société des Nations.

« Le Comité d ’experts se b a sa n t sur l 'expérience de ses t r a v a u x est d ’avis que l ’œ uvre de la codification doit procéder d ’une manière progressive et tenir com pte des réalités de la s i tua t ion jur id ique contem pora ine et en m êm e temps des multiples obstacles d ’ordre politique qui ne p e rm e t te n t nu l lem ent d ’aborder les différents sujets dans l ’ordre correspondant à des considérations sys tém atiques , mais qui d em anden t ca tégoriquem ent un modus prucedenli très p récau t ionné et très modéré . Considérant que les vues et les bu ts pra tiques sont d ’une im por tance p rédom inan te et primordiale , le Comité d ’experts t ien t en premier lieu com pte dr la réalisation possible de 1 œ uvre de la codification. C’est pourquoi, il considère que le système d ’une codification partielle et progressive est préférable, m êm e si ce système fragmentaire p ré sen ta i t certains inconvénients au point de vue théorique et doctrinal. Ce système perm et de choisir l ibrement des m atières susceptibles de codification, soient-elles d ’une importance prim ordiale ou seulement secondaire.

u Le Comité d ’experts se p rononçant , conform ém ent à la décision de la cinquième Assemblée en d a te du 22 sep tem bre 1924. pour le maintien de la m éthode acceptée par lui au cours île si- t rav au x , est d avis cependant que la proposition de la délégation du P a ra g u ay est digne de to u te a t ten t io n en t a n t q u ’elle suggère une amelioration possible de l ’organisation de l 'œ uvre de codification.

« Il serait h au te m e n t désirable de dresser — en s inspirant su r to u t des œuvres r e m a r ­quables qui ont été, ou sont en t ra in d être réalisées, pa r l’en thousiasm e américain — un aperçu sys tém at ique d une codification plus complète, bien en tendu sans envisager la réalisation

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im m é d i a t e el s im ultanée d 'u n plan ainsi conçu, ni la d é te rm ina t ion de l 'o rdre dans lequel les différentes matières sera ien t à so u m et t re à des ten ta t iv e s de législation in terna t iona le . On p o u r ra i t croire à l ’ut i l i té d ’un organe qui serait chargé de dresser un tel aperçu, en t e n a n t c o m p te toujours des conditions réelles de la vie in te rna t iona le — organe qui serait chargé é v e n tu e l l e m e n t de t r a v a u x de coord ina t ion . Cet organe s t r ic tem en t techn ique e t consultatif , en a s s u r a n t la continu ité de l ’œ uvre de codification, po u rra i t rend re des seivices très im p o r tan ts q u a n t à la coord ina t ion des t r a v a u x à en trep rendre éventuel lem ent, soit par les organismes de la Société des Nations, soit p a r les E t a t s par ticuliers dont l ’ini t ia t ive dans ce dom aine a été et est si fructueuse. La coord ina t ion conçue d ’une telle m anière faciliterait certainement d ’éviter les doubles emplois et d ’écarte r les contrad ic t ions ou les lacunes possibles.

« Il n ’a p p a r t ie n t pas au Comité d ’experts de se prononcer d ’une m anière décisive sur la ques t io n de savoir si et de quelle manière la suggestion susvisée peut ê tre réalisée. On po u rra i t aussi envisager la possibilité de confier c e t t e mission spéciale au « Comité d e s Cinq », chargé par le Conseil de la Société des N ations de p répare r le p rog ram m e des t r a v a u x de la première C o n f é r e n c e d e codification ; on pourra i t enfin confier le m a n d a t de coordinat ion au Secré tar ia t d e l à Société des Nations. Le Comité d ’experts lui-même ne pourra i t guère en t re r en considé- dération. Son m a n d a t const i tu t if , s ’il e s t m ain tenu , pa ra i t p l u s que suffisant pour l ’occuper pendant les rares et cour tes sessions que les circonstances lui pe rm e t ten t . »

ANNEXE 4a C .P .D .I . 116(1 ) .

P R O P O S IT I O N DE LA D É L É G A T IO N DU P A R A G U A Y

T E N D A N T A LA P R É P A R A T I O N D ’U N P L A N G É N É R A L E T S Y N T H É T I Q U E

DE C O D IF IC A T IO N DU D R O IT I N T E R N A T IO N A L

R a p p o r t a d o p t é e n p r e m i è r e l e c t u r e p a r l e C o m i t é d ’ e x p e r t s , l e 26 j u i n 1928 1.

Le Comité d 'expe r ts a reçu du Conseil le m a n d a t d ’exam iner , lo rs de sa session actuelle, le rapport que. sur la proposit ion du délégué du P a ra g u a y (docum en t A. 111.1927.Y), la première Commission a soumis à l 'Assemblée le 23 sep tem bre 1927. v isan t la p répara t ion d 'u n plan général et sy n th é t iq u e de codification du droit in te rna t iona l , ainsi que la résolution a d o p t i e à ce sujet pa r l ’Assemblée le 27 sep tem b re 1927. et d ’adresser au C onse i l un ra p p o r t sur la question de savoir dans quelles conditions l ’œ uvre envisagée dans ladite proposit ion pourra i t être entreprise.

En exécution de ce m a n d a t , le r a p p o r t su iv an t a été ad o p té :

« La proposit ion de la délégation du P arag u ay , en préconisant le principe de l’universalité comme le fondement nécessaire de la législation in terna t iona le , vise l 'idéal d 'u n e fu tu re codifi­cation générale.

On ne nie pas la h a u te v a leu r de cet idéal, si l’on pense que dans les conditions présentes une œuvre si v as te et d ’une telle envergure ne peut être entreprise par la Société des Nations.

Le Comité d ’experts , se basan t su r l ’expérience de ses t r a v a u x , est d 'av is que l ’œ uvre de la codification doit procéder d ’une m anière progressive et t en i rc o m p te des réali tés de la s i tua t ion juridique con tem pora ine et en m êm e tem ps des multip les obstacles d ’o rdre poli tique qui ne permettent nu l lem ent d ’aborder les d ifférents su je ts dans l ’ordre cor respondan t à des considérations sys tém at iques , mais qui d em a n d en t ca tégoriquem ent un modus procedenli t rès précautionné et t rès modéré . Considéran t que les vues et les bu ts pra tiques sont d ’une im por tance prédominante et primordiale , le Comité d ’experts t ient en premier lieu com pte de la réal isat ion possible de l ’œ u v re de la codification. C’est pourquoi il considère que le sys tèm e d ’une codification partielle et progressive est préférable, m êm e si ce sys tèm e fragm enta ire p ré sen ta i t certains inconvénien ts au point de vue théorique et doctrinal. Ce sys tèm e perm et de choisir librement des m atières susceptibles de codification, soient-elles d ’une im por tance primordia le ou seulement secondaire.

Le Comité d ’experts se p rononçan t , con form ém ent à la décision de la cinquième Assemblée en date du 22 sep tem bre 1924. pour le m ain t ien de la m éthode acceptée p a r lui au cours de ses travaux, est d ’avis cependant que la proposit ion de la délégation du P a ra g u ay est digne d 'a ttention .

" Si le Conseil et l ’Assemblée de la Société des Nations estimaient devoir s ’engager dans la voie suggérée par la délégation du P a raguay , on pourra i t dresser — en s ’insp iran t su r to u t des œuvres rem arquab les qui on t été. ou sont en t ra in d ’être réalisées, pa r l ’en thousiasm e américain — un aperçu sy s tém at iq u e d ’une codification plus complète , bien en tendu sans envisager la Realisation im m éd ia te et s im ultanée d ’un tel plan, ni la d é te rm ina t ion de l ’ordre dans lequel les différentes m at iè res seraient à so u m et t re à des ten ta t iv es de législation in terna t iona le .

1 P o u r le t e x te défin iti f a d o p té p a r le Comité voir d o c u m e n t A. 16. 19*28. V.

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Un peut croire à l 'utilité d 'u n semblable t ravail de coordination. Ce travail s t r ic tem ent technique, en assuran t la con t inu i té de l ’œ uvre de codification, pourra i t rendre des services très im p o r tan ts q u an t à la coordination des t r a v a u x à en treprendre éventuellement, soit par les organismes de la Société des Nations, soit pa r les E ta t s particuliers dont 1 in itia tive dans ce domaine a été et est si fructueuse. La coordination conçue d ’une telle manière faciliterait sans dou te d ’éviter les doubles emplois et d ’écarter les contradict ions ou les lacunes possibles.

<i II n ’appart ient, pas au Comité d ’experts de se prononcer d ’une manière décisive su r la quest ion de savoir par quels m oyens p ra tiques la suggestion susvisée peut être réalisée. »

« Le Comité d ’experts lui-même ne pou rra i t guère en t re r en considération. Son mandat consti tutif , s ’il est m ain tenu , pa ra î t plus que suffisant pour l 'occuper pen d an t les rares et courtes sessions que les circonstances lui p e r m e t te n t . »

ANNEXE 5 C .P .D .I . 118.

P R O J E T DE R A P P O R T C O N C E R N A N T C E R T A IN S V Œ U X ÉM IS P A R

L E COMITÉ M IX T E P O U R LA R É P R E S S IO N DU F A U X M ON N A YA G E

Soum is au Comité Ir 27 ju in 1928.

Le Conseil de la Société des Nations ayan t chargé le Secrétaire général de po r te r à la connaissance du Comité d ’experts pour la codification progressive du droit in te rna t iona l les v œ u x V II et V I I I du Comité m ix te pour la répression du faux monnayage, le Secrétar ia t a fait parvenir au Comité d ’experts les pièces suivantes :

R ap p o r t e t p ro je t de convention du Comité m ix te pour la répression du faux m onnayage (document C.523.M. 181.1927.11) ;

Procès-verbal du Conseil de la séance du 6 décembre 1927 (quarante-huitièmeSession N ° 2067).

Après avoir étudié ces documents , le Comité d ’experts croit devoir se prononcer comme suit :

Q u a n t au v œ u V II ay a n t t r a i t à l ’ex trad ition , le Comité rappelle que ce t te m at iè re a été longuem ent étudiée au cours de sa deuxième session. Les délibérations ont abou t i à ce q u ’il ne paraît pas ac tue l lem ent réalisable de réglementer d ’une m anière générale l’ex trad it ion . Toutefois, le Comité a cru devoir t ran sm e t t re aux gouvernements le rap p o r t de la Sous- Commission chargée de la matière , afin de donner au x gouvernements l’occasion de profiter des lumières y apportées. (Voir le docum ent C.51 .M.28.1926.V.). P our a u ta n t que le vœu expr im é par le Comité m ix te visera i t une réglem entat ion plus générale de l’ex trad i t ion , le Comit é d ’experts ne peut, que s ’en t enir à sa résolution susmentionnée. Mais le Comité s ’empresse d ’a jou ter que, lorsqu'il s ’agit de la répression du faux m onnayage, objet du m an d a t du Comité mixte , des raisons par ticuliè rement fortes m il i ten t en faveur de la réglementat ion internationale de l’ex trad i t ion , e t que, pa r là, l 'accepta tion universelle de l’article 2 du p arag raphe X V I du p ro je t de convention présenté par le Comité mixte paraît hautement désirable et. en même temps, p ra t iq u em en t réalisable.

P o u r ce qui concerne le v œ u V II I , le Comité d ’experts peut se borner à renvoyer à ce qui a été dit, à propos des commissions rogatoires en matière pénale, dans son rapport de ce jour su r les questions ayan t ob tenu le degré suffisant de m a t u r i t é 2.

ANNEXE 6 C.P.D.I. 117.

P R O J E T D E R A P P O R T S U R LE S Q U E S T IO N S QUI P A R A IS S E N T A V O IR OBTENU

L E D E G R É DE M A T U R IT É S U F F IS A N T P O U R UN

R È G L E M E N T I N T E R N A T I O N A L 3.

Soumis au Comité le 27 ju in 1928.

Le Comité a reçu pour m an d a t :

1. De dresser une liste provisoire de matières de droit in terna tional dont la solution par voie d 'en ten te in terna tionale para î t ra i t le plus souhaitable et réalisable :

1 P o u r le t e x t e déf init i f a d o p té p a r le Comité , voir do c u m e n t C.344. 1928. V.8 Voir d o c u m e n t A. 15. 19*28. V.

3 P o u r le t e x t e définit if a d o p té par le Comité , a in s i .que les annexes , vo i r d o c u m e n t A . 15. 1928. Y

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2. E t , ap rès com m unica t ion de ladite liste au x gouvernem ents des E ta ts , m em bres ou non de la Société, pa r le Secrétar ia t , au x fins d ’avis, d ’étudier les réponses, et

3. De faire un r a p p o r t au Conseil sur les ques t ions a y a n t ob tenu le degré de m a tu r i té suffisant e t su r la procédure qui pourra i t ê t re suivie en vue de la p répara t ion de conférences éventuelles pour leur solution.

En exécution de ce m an d a t , le Comité, p a r l ’in te rm édia ire du Secrétaire général, avait adressé à tous les gouvernem ents une deuxièm e série de quest ionnaires v isan t les matières suivantes : 1) la com m unica t ion d ’actes judiciaires e t ex tra jud ic ia i res en m at iè re pénale et commission rogatoire en m at iè re pénale (Questionnaire N ° 8) ; 2) la s i tuat ion jur id ique des consuls (Questionnaire N ° 9) ; 3) la revision du c lassement des agents d ip lomatiques 'Questionnaire N ° 10) ; 4) la com pétence des t r ib u n a u x à l ’cgard des E ta t s é trangers (Ques­tionnaire N ° 11).

Tous ces quest ionnaires , don t des copies se t ro u v en t jointes au présent r a p p o r t 1, indiquaient, au moyen de pro je ts de convention ou au t re m en t , dans quelle m esure les sujets susmentionnés se p rê ta ien t , selon l ’opinion du Comité, à une rég lem enta t ion in terna tionale . Le Comité ava it pris soin, d ’une m an iè re to u te spéciale, de se borne r dans le cadre des sujets aux questions dont la solution conventionnelle semblai t pouvo ir être envisagée sans se heur te r à des obstacles d ’ordre politique.

A présent, le Comité est en possession d 'u n grand n om bre de réponses faites par les gouvernements au x quest ionnaires . Conformément à son m a n d a t , le Comité v ient d ’étudier ces réponses.

Cette é tu d e n ’a fa it que confirmer, au x y eux du Comité, que. d ’une m anière générale, les deuxième et q u a t r iè m e ques t ions susvisées, dans les limites indiquées pa r les questionnaires respectifs, ont obtenu, d ’après les term es mêmes du m a n d a t « le degré de m a tu r i t é suffisant ».

Par contre , le Comité, to u t en co n s ta tan t que la mise à l ’ordre du jou r de la troisième question susm entionnée est re co m m an d ée par la m ajor i té des réponses reçues, a t rouvé l ’avis contraire si fo r tem en t représenté que, pour le présent, une rég lem enta t ion in terna t iona le de cette m at iè re ne paraî t pas réalisable.

Pour ce qui concerne la première quest ion susmentionnée, l ’é tude des réponses, pou r tan t en grande m a jo r i té favorables, n ’a pas permis au Comité de conclure à la possibili té actuelle d’une rég lem entat ion in te rna t iona le de la m at iè re tou t entière.

Une convent ion collective p o r tan t engagem ent général des E ta t s de procéder en m at iè re pénale aux mesures d ’ins truc t ion et aux com m unica t ions d 'a c te s judiciaires et extra judiciaires, qui leur seraient dem andées par les au t re s E ta t s , n ’est pas ac tuel lement réalisable.

En revanche , il est désirable e t ap p a rem m en t réalisable que, dans les conventions collectives concernant les cr imes et délits dont la poursu ite et la répression sont reconnues d’intérêt in terna t iona l , la col laborat ion des E t a t s dans l ' in s t ruc t ion judiciaire de ces crimes et délits soit assurée dans to u te la mesure com patib le avec les lois in térieures des Puissances contractantes.

C’est dans ces conditions e t dans ces limites que le Comité croit pouvoir recom m ander l 'élaboration de s t ipu la t ions in te rna t iona le s collectives co ncernan t la « com m unica t ion d ’actes judiciaires et ex tra judiciaires en m a t iè re pénale et commissions rogal oires en m at iè re pénale ».

La procédure qui pou rra i t ê t re suivie en vue de conférences éventuelles pou r la solution des questions recom m andées para î t devoir être la m êm e que celle qui a été déjà adoptée pour le? trois quest ions m entionnées dans le rap p o r t du Comité du 2 avril 1927 (document C.196.M.70.1927.V, page 7).

Le Comité se permet de jo indre à ce r a p p o r t l 'ensemble des réponses reçues, ainsi que le> analyses de ces réponses élaborées par le S e c r é ta r i a t2. En outre, le Comité met à la disposition du Conseil ses procès-verb aux con tenan t des m a té r ia u x qui pourra ien t servir tant pour la p répara t ion des conférences éventuelles que pour les t r a v a u x de ces conférences.

ANNEXE 7 C.P.D.I. 119.

P R O J E T DE Q U E S T I O N N A I R E N ° 12 : D O M IC IL E 3.

Soum is au Comité le 27 ju in 1928.

Le Comité a reçu pour m a n d a t :

1. De dresser une liste provisoire des m at iè res de dro i t in te rna t iona l dont la solution par voie d ’en te n te in terna t iona le p a ra î t ra i t le plus souhai tab le et réal isable ;

2. E t , après com m unica t ion de ladite liste au x gouvernem en ts des E ta ts , m em bres ou non de la Société, p a r le Secrétar ia t , aux fins d ’avis, d ’é tudier les réponses, et

1 Voir d o c u m e n t A .15 .1 92 8 .V . A n n e x e I.* Voir d o c u m e n t A . 15.1928 V.s P o u r le t e x t e dé f ini t i f a d o p t é p a r le Comité , a insi que l ’a n n ex e , v o i r d o c u m e n t C.343 .M.I01 . 19*28. V.

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3. De faire r a p p o r t au Conseil sur les questions ay a n t ob tenu le degré de m atur i té suffisant et sur la procédure qui pourrait ê tre suivie en v u e de la p répara t ion de conférences éventuelles pou r leur solution.

Le Comité av a i t décidé de faire é tudier pa r un Sous-Comité la question su ivan te :

« Y a-t-il des quest ions relatives aux conflits de lois re latives au domicile dont la solution conventionnelle pourra i t être envisagée sans se heu r te r à des obstaclesd 'o rd re poli t ique ? E ven tue llem ent , quelles sont ces questions et quelles solutionspourraient-e lles recevoir ? »

A présent, le Comité a l’honneur de com m uniquer au x gouvernem ents le rap p o r t qui lui a été soumis p a r son Sous-Comité, composé de M. Barbosa de Magalhâes e t de M. Brierly.Ce rap p o r t com porte un exposé présenté p a r M. Barbosa de Magalhâes et des commentairesrédigés par M. Brierly.

Le Comité, t o u t en ne songean t pas pour l ’in s tan t à la possibilité de t ran ch e r le différend en tre les systèmes de la na t iona l i té e t du domicile, soum et au x gouvernem ents la question de savoir si, e t dans quelle mesure , il est désirable et réal isable d ’arriver, en vue de la solution des conflits de lois re la tives au domicile, à une réglementat ion conventionnelle , analogue à celle qui a été envisagée p a r le ques t ionnaire N° 1 au su je t des conflits de lois sur la n a t io n a l i t é 1.

U est en ten d u q u ’en s o u m e t ta n t ce t te question aux gouvernements , le Comité ne se prononce ni pou r ni contre les solutions suggérées dans le rappor t pour certains problèmes particuliers.

Il serait désirable que les réponses des gouvernem ents arrivassent au Secrétaria t de la Société des N ations av a n t le.....

Le r a p p o r t du Sous-Coinité est joint, en annexe, à la présente comm unica tion .

ANNEXE 8. C.P .D .I . 120.

P R O J E T D E L E T T R E DU P R É S ID E N T DU COMITÉ

AU S E C R É T A IR E G É N É R A L DE LA SOCIÉTÉ DES N A T IO N S 2.

Soum is au Comité le 27 ju in 1928.

Le Comité d ’experts a reçu pour m a n d a t :

1. De dresser une liste provisoire de m at iè res de droit in te rna t iona l dont la solution p a r voie d ’en ten te in terna t iona le p a ra î t ra i t le plus souhaitab le e t réalisable :

2. E t , après com m unica t ion de ladite liste au x gouvernem ents des Etats, mem bres ou non de la Société, pa r le Secrétaria t, aux fins d ’avis, d ’é tudier les réponses, et

3. De faire r a p p o r t au Conseil sur les questions ay a n t ob tenu le degré de maturité suffisant et sur la procédure qui pourrai t être suivie en vue de la p répara t ion de conférences éventuelles pour leur solution.

Le Comité, qui a décidé, au cours de sa quatr ièm e session, tenue à Genève du 22 au 28 juin1928, de présenter au Conseil un r a p p o r t sur certaines questions qui paraissent avoir atteint « le degré de m a tu r i té su ff isan t » et sur « la procédure qui pourrait être suivie en vue de la p répara t ion de conférences éventuelles pour leur solution », v ien t de me charger de vous com m uniquer le ques t ionnaire ci-joint établi pa r le Comité lors de la même session. Ce quest ionnaire est libellé N° 12 : Domicile.

Cet envoi const i tue la troisième com m unica tion de ce genre, prévue par le m a n d a t donné au Comité.

Se référant à ce m an d a t , le Comité vous serait obligé de vouloir bien prier les diversgouvernem ents de vous adresser, dans le délai indiqué par le questionnaire , leur avis sur laquest ion de savoir si et dans quelle mesure une réglementat ion de la m at iè re visée dans le questionnaire , pa r voie d ’en ten te in terna tionale , est souhaitab le et réalisable dans un avenir prochain.

Si les circonstances p e rm e t te n t au Comité de se réunir en tem ps utile, vous voudrez bien lui t r an sm e t t re les réponses, pour être étudiées en vue du rapport à faire au Conseil, d ’aprèsles termes du m an d a t . Au cas où cela ne serai t pas possible, le Comité vous prie de remettreles réponses d irec tem en t au Conseil, afin que celui-ci p renne les mesures qui lui paraîtront utiles.

1 qu es t i onnai r e a é té d is t r ib ué a u x g o u v e rn e m e n t s d a n s le d o c u m e n t C.43.M. 18.1926. Y ; il es t aussi r e p r o d u i t à la page bdu d o c u m e n t C .196.M.70.1927.V. ( R a p p o r t du Com ité d 'e xpe rt s au Conseil su r les quest ions qui p a ra i s s e n t a vo ir o b t e n u le degré de m a t u r i t é suf f i san t p o u r un r èg le m en t in te rn a t io n a l , a d o p té à la session de m a r s -a v r i l 1927).

3 P o u r le t e x te déf in it i f a d o p té p a r le Comité , vo i r d o c u m e n t A . 14.1928. V.

Page 53: COMITÉ D’EXPERTS · Amériques. La Société américaine de droit international a examiné les trois questions qui doivent être soumises à la Conférence internationale de 1929

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Dans une le t t re du 2 avril 1927, j ’ui eu l’honneur de vous prévenir que, lors de sa troisième session, le Comité ava i t cru devoir renoncer à renvoyer de n o u v eau x sujets à l ’é tude de sous- comités. P a r suite, le Comité n ’a eu dev an t lui, ce t te fois, que les trois rap p o r ts de sous-comités dont l 'é tude av a i t été a journée pour différentes raisons. U n de ces trois r a p p o r t s est à la base du questionnaire ci-dessus m ent ionné . Les deux autres, v isan t la quest ion de l ’applica t ion au droit des gens de la no t ion de la prescrip t ion et la quest ion de la s i tua t ion ju r id ique des associations privées in terna tionales , sans b u t lucratif , e t des fondations privées in terna tionales , v ie n n e n t d 'ê t re exam inés p a r le Comité, qui, cependan t , a t ro u v é que, pour divers motifs, il n ’y a pas lieu d 'ad resser a u x gouvernem en ts de quest ionnaires su r les sujets de ces rappor ts .

Les ra isons qui ava ien t déterm iné , lors de la troisième session, le Comité de s ’abs ten ir de la mise à l’é tude de nouvelles questions, subs is ten t encore. Elles se sont m êm e renforcées, par suite s u r to u t de l ’inv i ta t ion qui a été adressée au Comité de te rm iner lors de la présente session le t rava i l entrepris .

Dans ces conditions, le Comité croit devoir a t ten d re , av a n t de reprendre son activité , en vue de poursu iv re la tâch e qui lui a été confiée, q u ’il se t rouve en présence de nouvelles circonstances plus favorables.

Au nom du Comité, j ’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir po r te r ce qui précède à la connaissance de qui de d r o i t .

Le Comité se perm e t de jo indre à ce t te le t t re deux rap p o r t s qu i ,en exécution de m a n d a ts spéciaux à lui conférés, v iennen t d ’ê tre adop tés par le Comité, au sujet de la proposit ion faite à la huit ième Assemblée p a r la délégation du P a r a g u a y 1 et des v œ u x V U et V I I I émis par le Comité m ix te pour la répression du faux m o n n a y a g e 2.

1 R ep r o d u i t dans le d o c u m e n t A. 16. 1928. V.

1 R e p r o d u i t dans le d o c u m e n t C.344. 1928. V. (C .P .D . I . 118 (1) ) ; voir aussi A n n e x e 5 du p ré s e n t do c u m e n t .