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21 COMITÉ NATIONAL DES APPELLATIONS D’ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE ia NOVEMBRE 1946 138, Avenue des ------------------ PARIS

COMITÉ NATIONAL DES APPELLATIONS D’ORIGINE …(J.O. du 26 janvier 1946) ..... b) Arrêté du 11 mars 1946 relatif à la mise en application des décrets des appellations d’origine

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21COMITÉ NATIONAL DES

APPELLATIONS D’ORIGINE

DES VINS ET EAUX-DE-VIE

ia

NOVEMBRE 1946

138 , Avenue des------------------ PARIS

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TABLE DES MATIÈRES

I. — D O C U M E N T A T I O N .1) D u rôle des usages d a m les A p p e lla tio n s d 'O rig ine, par J . C apus . . . . 5

2 ) L e C .N .A .O reçoit les Parlem entaires .................................................................. 163 ) L e C .N .A .O . reçoit M M . les Conseillers com m erciaux ................................ 184 ) L 'œ u v re d u C .N .A .O .......................................................................................................... 20

II. — I N F O R M A T I O N S ET C O N T E N T I E U X .I" L is te des S ta tions d 'A vertissem en t A grico les ...................................................... 512 ° D éclara tion d e récolte inexacte par suite d 'in su ffisance d u degré alcoo­

lique (E xtra it d 'u n jugem ent du T ribuna l correctionnel de B ordeauxconcernant cette déclaration inexacte) .................................................................. 52

3 ° L 'a ppe lla tion contrôlée « B o rd ea u x » est réservée aux v ins rouges e t auxv ins blancs, à Pexclusion des v ins rosés .......................................................... 60

4 ° N o n tenue d u registre spécial des vins d 'origine par les négociants eng r o s ........................................................................................................................................... 6l

5 ° V in d e L ira c . Jugem ent de délim ita tion ...................................................................... 6 26 ° « S a in t-E m ilio n », appellation contrôlée add itionnée d 'ea u . « B o r ­

deaux » , appella tion contrôlée additionnée d e sirop d e citron ............. 727° M a rch a n d en gros. N o n concordance d e l'appella tion inscrite sur les

étiquettes avec les m entions portées sur les factures e t au registrespécial des produits d 'origine ................................................................................... 75

8 ° In terven tion d u C .N .A .O . com m e partie civ ile dans les poursuites enga­gées p a r le M inistère P u b lic pour usage fra u d u le u x <Fappellationsd 'orig ine . . ................................ 77

9 ) V in s à appella tion d 'origine rendus m ousseux dans l'a ire géographique de l'appella tion e t V in s mousseux gazéifiés. P erte d u d ro it à l'appel­lation d ’origine ................................................................................................................. 7 9

III. — D O C U M E N T S OFFICIELS.(L O IS , D E C R E T S , A R R E T E S ) .

I . — R égim e des v ins p o u r l es cam pagnes 1944-1945 e t 1945-1946.a ) A r r ê té d u 26 mors 1946 re la tif à la déclaration d e s r é c o l te s 8 2b) A r r ê té du 16 avril 1946 re la tif aux p r ix d e ven te e t quantités d ’ex­

portation des vins à appellations ........................................ .............................., 8 2c) A rrê té d u 23 avril 1946 rela tif au p r ix des vins à appellations

contrôlées et au déblocage d e certaines a p p e l la t io n s ............. ................. 83d ) L e v ée partielle des mesures d e blocage. (L e ttre aulographiée 133

B 2 / 3 d e la D irection générale des C ontributions Indirectes) ........... 83e) E xporta tion . (N o te n “ 2 5 3 6 du 2 0 m ai 1946 d e la D irection générale

des C ontributions Indirectes) .............................................................................. 8 4f) A r r ê té d u 2 6 avril 1946 re la tif à l'exporta tion d e v in s vers la Suisse 85g) A r r ê té du 2 m ai 1946 re la tif à la ven te des v in s d 'appella tion con­

trôlée dans les débits d e boissons e t dans les établissem ents servantdes repas ........................................................................................................................ 8 5

I I . — C h a m pa c n e .a) A rrê té d u 7 mai 1946 déterm inant les règles d e fixa tio n d u p r ix de

d é ta il lim ite des vins de Cham pagne ............................................................... 86

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I I I . — V in s d o u x n a t u r e l s e t V i n s d e l i q u e u r .

a) A rrêté du 26 février 1946 du Commissaire de la République pour le Languedoc-Roussillon, portant nomination d 'une Commission régionale d'exportation des Vins doux naturels à appellations con­trôlées ...................................................................... ; .

b) Lettre du M inistre de l'Agriculture à M . le Commissaire du Gou­vernement auprès le Comité Interprofessionnel des Vins doux natu­rels et V ins de liqueur à appellation contrôlée au sujet du déblo­cage des Vins doux naturels et Vins de liqueur de la récolte de 1945

c) A rrêté du 1er mars 1946 du Commissaire de la République pour le Languedoc-Roussillon autorisant le déblocage des vins destinés à la champagnisation suivant la pratique traditionnelle et pouvant pré­tendre à l'appellation d'origine contrôlée « V in de Bourgogne » . .

<J) Arrêté du 6 mars 1946 du Commissaire de la République pour le Languedoc-Roussillon fixant la date de déblocage des Vins doux naturels et l'iris de liqueur à appellation contrôlée de la récolte 1945

et des récoltes antérieures détenus par les producteurs ...........................

I V . — C o g n a c e t A r m a g n a c .

a) Arrêté du 2 janvier 1946 relatif à la liberté des prix des vins et eaux-de-vie de Cognac et d 'Arm agnac ..................................................

b) Règlement organisant le contrôle des âges des eaux-de-vie de Cognac (J.O . du 22 février 1946) .........................................................

c) Instructions de l'Administration des Contributions Indirectes du 25 mars 1946 relative au contrôle de l'âge des eaux-de-vie de Cognac et d'Arm agnac destinées à l'exportation .......................

V . — E a u x - d e - v ie r é g l e m e n t é e s .

a) Arrêté du 18 janvier 1946 instituant une cotisation professionnelle au tcncfice du Groupement national interprofessionnel des fruits à cidre et dérivés. (J.O . du 26 janvier 1946) ...........................................

b) Arrêté du 11 mars 1946 relatif à la mise en application des décrets des appellations d ’origine réglementée « Eaux-de-vie de cidre ori­ginaires de Bretagne, de Normandie, du M aine », « Calvados du Perche », « Calvados du Calvados », « Calvados du Mortanais », « Calvados du Pat/s de la R isle », « Calvados du P ays de Bray », « Calvados du Colcnlin », « Calvados de l ’Avranchin », « Cal­vados du Domfrontais » (J.O . du 14 mars 1946) ..............................

c) Instructions des Contributions Indirectes au sujet des appellations d'origine en matière d'eaux-de-vie. M ise en vigueur de certaines appellations réglementées (Bretagne, M aine et Normandie), 28 mars1946 .......................................................................................................................

d) Arrêté du 19 mars 1946 relatif aux prix des eaux-de-vie de cidre et de poiré .........................................................................................................

e) Instructions de l'Administration des Contributions Indirectes. Liberté des prix pour les eaux-de-vie de cidre ou d e poiré à appellation d'origine contrôlée ou réglementée ..............................................................

f) A rrêté du 11 avril 1946 relatif à la mise en application des décrets du 23 février 1942 des eaux-de-vie réglementées de la Franchc- Comté, de la Champagne et de la Bourgogne (J.O . du 16 avril 1946)

g) A rrêté du 1 1 avril 1946 relatif à la mise en application des décrets n" 603 et n° 604 du 23 février 1942 des eaux-de-vie réglementées du Languedoc et de Provence (J .O . du 16 avril 1946) .....................

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h) Instructions de l'Administration des Contributions Indirectes rela­tives à l'appellation d ’origine en matière <Teau-de-vie. M ise en vigueur de nouvelles appellations (Francbe-Comté, Champagne, Bourgogne, Languedoc et Provence) ......................................................... 107

i) Arrêté du 15 mars 1946 fixant le taux de la redevance sur certains alcools (J .O . du 17 mars 1946) ................................................................ 114

j) A rrêté du 15 mars 1946 fixant le taux de la redevance sur les eaux-de-vie naturelles (J.O . du 17 mars 1946) .............................................. 114

k) Instructions du 22 avril 1946 de l'Administration des Contributions Indirectes relative au régime économique de l'alcool. Article 5 de la loi du 28 juin 1941 ......................................................................................... 114

V I . — R e n d e m e n t m a x i m u m a l ' h e c t a r e .

a) Décret du 8 février 1946 fixant les rendements maxima ù l'hectaredes vins à appellations contrôlées ................................................................ 116

b) Lettre autographiée B 2 /3 de l'Administration des Contributions Indirectes relative au rendement limite à l'hectare des vins à appel­lations d'origine contrôlée .............................................................................. 120

. V I I . — T a x a t i o n d e s V i n s e t A l c o o l s . — T a u x d e m a r q u e .

a) A rrêté du 2 janvier 1946 relatif à la liberté des prix des vins à appellation contrôlée ......................................................................................... 122

b) A rrêté du 2 janvier 1946 relatif à la liberté des prix des Vins doux naturels et Vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ............ 124

c) Arrêté du 25 janvier 1946 complétant les dispositions de l'arrêté du 2 janvier 1946 relatif à la liberté des prix des vins à appellation con trô lée ................................................................................................................. 126

d) Arrêté du l , r mars 1946 relatif à la liberté de vente des vins mous­seux à appellation d'origine contrôlée ....................................................... 126

e) A rrêté du 26 mars 1946 relatif aux prix des vins à appellation contrôlée ...................................................................................... 127

f) Lettre autographiée 132 B 2 /3 de l’Administration Générale des Contributions Indirectes. Liberté des prix. Contingent de 15 % des­tiné à l'exportation . — ,................................................................................. 127

g) A rrêté du 16 avril 1946 relatif aux prix des vins à appellation con­trôlée ....................... 128

h) A rrêté du 20 février 1946 fixant le prix de cession des alcools . . . 128i) A rrêté du 15 mars 1946 fixant le taux de redevance sur certains

a lco o ls ........................................................................................... 128

V I I I . — C o m m is s i o n I n t e r m i n i s t é r i e l l e d e l a V i t i c u l t u r e .

a) A rrêté du 3 novembre 1945 portant nomination de M . D ucerf comme membre de la Commission Consultative de la Viticulture .................... 129

b) Décret n" 46.280 du 21 février 1946 relatif à la composition de la Commission consultative de la Viticulture ............................................. 129

I X . — D é c r e t s d e c o n t r ô l e .

a) Décret du 8 février 1946 concernant l'aire de production des vins à appellation contrôlée « Entre-D eux-M ers » (J.O . du 10 février 1 9 4 6 ) ....................................................................................................................... 129

b) Décret du 8 février 1946 concernant l'aire de production des vins à appellation contrôlée « Premières Côtes de Bordeaux » (J.O . du10 février 1946) .................... 130

c) Décret du 8 février 1946 concernant les vins à appellation contrôlée« Chablis Crand Cru » (J.O . du 10 février 1946) ............................ 130

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d) D écret du 8 février 1946 définissant les conditions de contrôle desvins à appellation contrôlée « C ivry » (J.O . du 10 février 1946) . 130

e) Décret du 8 février 1946 définissant les conditions de contrôle des vins à appellation contrôlée « Saint-A m our » (J.O . du 10 février 1 9 4 6 ) . . . . .................... 132

f) D écret relatif aux conditions de contrôle de l'appellation « Rosette »(J.O . du 13 mars 1946) ................................................................................ 134

g) D écret relatif aux conditions de contrôle de Vappellation « Péchar- manl » (J.O . du 13 mars 1946) ................................................................ 135

h) D écret du 6 mai 1946 concernant l'appellation contrôlée « Bour­gogne » (J.O . du 7 mai 1946) ..................................................................... 136

i) D écret d u 6 mai 1946 concernant l’appellation contrôlée « Chénas »(J.O . du 7 mai 1946) .................................................................................... 136

j ) D écret nn 46.1223 du 27 mai 1946 concernant l'appellation con­trôlée « Saint-Julien » (J.O . du 29 mai 1946) ................................. 137

k) D écret du 11 avril 1946. Validité des actes relatifs à la réglemen­tation des eaux-de-vie à appellation d ’origine (J.O . du 16 avril 1946) 137

I) D écret du I I avril 1946 relatif à la définition des eaux-de-vie devin de Bourgogne (J .O . du 16 avril 1946) ...................................... 138

m) D écret du 11 avril 1946 relatif aux eaux-de-vie réglementées de la Afarne, de l’A u b e , de l'A isne, de Champagne, de Franche-Comle et du M arc de Bourgogne (J.O . du 16 avril 1946) ............................. 139

X . — • F o n d s N a t io n a l d e S o l id a r it é A g r ic o l e .

Loi du 71 avril 1946 (J.O . du l*r mai 1946) ............................» . . . . 141

X I . — B ib l io g r a p h ie .

1) Thèse de doctoral soutenue par M . François Coûlei ............................ 1432) Annuaire National de l’Agriculture ............................................ 144

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-------------- COMITÉ -------------- DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES V I N S ET EAUX- DE- V I E

I. - D O C U M E N T A T IO N

DU ROLE DES USAGES

D A N S LES A P P E L L A T I O N S D ’O R I G I N E

Bien des personnes com m ettent une e rreu r au sujet de la valeur ju rid ique de la form ule : « des usages locaux, loyaux et constan ts », contenue dans l’article prem ier de la loi d u 6 m ai 1919 sur la répres­sion des fraudes.

Elles s 'im aginent que ce tte form ule s’im pose en quelque sorte au Comité N ational des A ppellations q uand il stipule les conditions de contrô le des appellations d ’origine. O n sem ble croire que la seule fonction du Comité N ational consiste à codifier des usages e t qu ’ainsi certaines de ces décisions seraien t d e natu re à fa ire obstacle au progrès. C ette opinion se trouve partag ée m êm e p a r des personnes qui n ’on t que des sym pathies à l’ég ard de l'oeuvre d u Comité N ational ; chez d ’autres, elle est m atière à des critiques qui, nous allons le voir, ne sont pas justifiées. C ette erreur provient de la connaissance im par­fa ite des textes qui régissent l’activ ité du Comité N ational et de la confusion qui règne dans certa ins esprits entre la législation du 6 m ai 1919 et celle du 30 ju illet 1935.

J ’ai l’intention, dans cet article, de m ontrer que le Comité N ational n ’est tenu en aucune façon dans les décisions qu ’il prend de respecter les usages anciens, puis j ’exposerai les mobiles qui on t déterm iné la législature de 1935 à supprim er cette form ule des usages « locaux, loyaux et constants ». Enfin, j ’exposerai p a r quelques exemples quelle a été, à ce t égard, la conduite du Comité N ational des A ppellations.

J e ne reviendrai pas sur les longues discussions parlem entaires auxquelles a donné lieu l’in terpré tation de la form ule des usages locaux contenue dans la loi du 6 m ai 1919. Je ne tiendrai com pte

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que de celle qu i résulte de l’a rrê t de la C our de C assation du 2 6 m ai 1925 e t qui on t ainsi force de loi.

P o u r bien com prendre ce t a rrê t, on doit se rappeler com m ent se sont fondées certaines régions viticoles. Les fac teurs naturels qui dé­term inent la qualité d ’un vin sont rarem en t confinés aux limites adm i­nistratives d ’une com m une ; ils en déborden t le plus fréquem m ent. La n a tu re ne conna ît pas de telles restrictions. 11 s’est ainsi constitué des groupem ents de com m unes ou de lieux dits form ant une région viticole hors des cadres adm inistratifs. Les pra tiques com m erciales ont donné à c e t ensem ble le nom d e la com m une ém inente qui leur sert d ’é tendard . C ’est ainsi, p a r exem ple, qu ’on donne le nom de Sauternes, non seulem ent aux vins obtenus dans ce tte com m une célèbre, mais enco re à ceux qu i sont p roduits dans qua tre au tres com m unes envi­ronnantes. Le même fa it se rep rodu it pou r plusieurs com m unes viti­coles renom m ées de F rance , V ouvray, C hâteauneuf-du-P ape, etc...

Ainsi, l’appellation de Sau ternes donnée à l’une des q u a tre com ­m unes qui lui sont en quelques sorte annexées ne se justifie pas par l’origine géographique du v in ob tenu , m ais seulem ent p a r des usages qui o n t é tendu le nom de la com m une dom inante.

P o u r qu’une appellation d ’origine soit justifiée d ’après l’a rrê t con­sidéré de la Cour de C assation, il fau t qu ’elle concorde avec l’origine géographique du nom qu ’elle porte ou qu ’elle soit justifiée p a r les usages qui o n t étendu ce tte origine au delà des limites adm inistratives du lieu d ’origine.

O n voit com bien est restreint le sens du m ot « usages » dans l ’in terp ré ta tion de la Cour. L ’in terpré tation ainsi donnée p a r cette hau te jurid iction ne p a ra ît pas conform e à la volonté prem ière de l’adm inistration de l’A griculture qui ava it p réparé le texte de la loi. Dans sa conception, ce n ’est pas seulem ent à l'extension géographique d ’un nom de com m ue que le m ot « usages » deva it s’appliquer, mais encore au x usages de production p a r lesquels le vin av a it été obtenu.

L ’exigence d u carac tère loyal de l’usage au ra it pu avoir une g rande im portance si cette in terp ré ta tion d e la loi du 6 m ai 1919 avait é té retenue et la loi en eû t été tou t au tre .

J e ne reviendrai pas sur les incidents parlem entaires qui, dans la discussion de la loi au Parlem ent, on t fa it é ca rte r cette saine con­ception. Elle ne fu t vraim ent défendue que p a r le m inistre de l’Agri­cu ltu re d e l ’époque, M. Clém entel, et, chose étrange, elle ne fu t appuyée par au cu n des parlem entaires rep résen tan t les régions v iti­coles renom m ées de la F rance.

T enons-nous en donc à l ’in terpré tation d e la C our qui a force de loi.

En vertu de son arrêt, po in t n ’est besoin, pour qu ’un vin m érite légalem ent son appellation d ’origine, qu ’il a it é té obtenu conform é­

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m ent aux usages de production qui en fon t la qualité e t qui lui ont va lu sa renom m ée (no tam m ent le choix du sol et des cépages). P ou ryu que son origine géographique fû t justifiée, le vin d ’une com ­m une célèbre po u v a it ê tre p rodu it avec des cépages inférieurs à grand rendem ent, é trangers à la région,, ou sur des terrains inaptes à la production du vin, propres seulem ent à la culture des céréales e t des p rairies com m e il en existe toujours dans le périm ètre d ’une région viticole célèbre.

O n sa it les conséquences désastreuses qui ont résulté de cette in terpré tation e t que nous avions prévues dès 1906.

« Il fa u t craind re, disions-nous alors, que des viticulteurs peu consciencieux, pour bénéficier facilem ent du prestige a ttach é à une appella tion célèbre, ne produisent dans son périm ètre des vins infé­rieurs à g rand rendem ent, obtenus avec des m oindres frais de culture sur des terrains im propres à la cu ltu re de la vigne ou avec des cépages médiocres. »

C ’est pou r m ettre fin à de tels abus qui alla ien t d iscréditer nos appellations que nous avons présenté à la C ham bre des D éputés, en 1925, une proposition de loi ay an t pou r b u t de restituer son plein sens au m ot « usage ». C’est au x usages de production , h t non plus seulem ent au x seuls usages com m erciaux, que la production du vin deva it être conform e.

N otre proposition s’insérait dans l’article prem ier d e la loi du 6 m ai 1919 qui é ta it ainsi conçu :

« E n ou tre , l’appella tion d ’une com m une ou d ’une région confor­m ém ent au x dispositions du parag raphe précédent ne peu t ê tre appli­quée qu ’aux p roduits obtenus dans la région ou com m une d ’origine conform ém ent aux usages « locaux, loyaux et constan ts » .

« P o u r les vins, l’aire d e production et l’encépagem ent condition­nen t p rincipalem ent leur appella tion d ’origine. »

D ans notre proposition, tous les usages utiles pouvaien t être pris en considération ; m ais nous pensions surtou t au degré d ’alcool poul­ies vins e t au type d ’alam bic pour les eaux-de-vie célèbres, telles que le C ognac et l ’A rm agnac. Les Commissions du P arlem ent ne voulurent pas aller aussi loin e t restreignirent les usages aux cépages et aux sols.

N otre proposition fu t donc votée le 30 ju illet 1927, e t à l’unanim ité de la C ham bre des D éputés, dans un scrutin public sous la form e sui­van te :

« L ’article 10 de la m êm e loi ( 6 m ai 1919) est com plété p a r les dispositions suivantes :

« Indépendam m ent des prescriptions relatives à l’origine, con te­nues à l’article prem ier de la présente loi, aucun v in n ’a d ro it à une appella tion d ’origine régionale ou locale s’il ne provient de cépages

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e t d ’une a ire de p roduction consacrés p a r des usages locaux, loyaux e t constants.

« L ’aire de production est la su rface com prenant les comm unes ou parties de com m unes propres à produire le vin de l’appellation.

« Les vins p rovenan t des hybrides producteurs directs n ’ont, en aucun cas, d roit à une appellation d ’origine. »

C ’est le second texte de la loi ou ap p a ra ît le m ot d ’usages. Nous voyons donc cette form ule ne s ’app liquer en vertu des lois que dans deux cas précis :

1° P o u r délim iter certaines régions viticoles résultant d ’usages com m erciaux ;

2° P our im poser aux vins des régions délimitées ainsi d ’ê tre p ro ­duits sur les sols e t avec les cépages traditionnels qui ont déterm iné leur renommée.

O ù voit-on que cette form ule des usages « locaux, loyaux et constants », ainsi com prise et lim itée, puisse a rrê ter le progrès ? Elle se borne à im poser le respect de certa ines traditions culturales dont la science m oderne a justifié le bien-fondé e t qui sont la cause de l ’originalité et de la qualité de nos vins fins.

J e viens d ’envisager les appellations d ’origine qui sont régies par les lois du 6 m ai 1919 e t du 30 juillet î 927 , c ’est-à-dire les appella­tions d 'origine dites simples, q u ’on dev ra it p lu tô t appeler libres, par opposition aux appellations d ’origine contrôlées instituées p a r le décret-loi du 30 juillet 1935.

Les conditions de contrôle de ces dernières appellations von t bien a u delà du sol et des cépages. Elles concernent égalem ent le degré du vin, le rendem ent et la taille de la vigne et, p ou r les eaux-de-vie, la m éthode de distillation.

D ans quelle mesure le Comité N ational, qui édicté des règlem ents à cet égard, est-il astre in t à respecter les usages anciens ? C ’est ce que nous allons exam iner.

Comme on le sait, le Comité N ational, en vertu du décret-loi du 30 ju illet 1935, a é té substitué aux tribunaux dans l’œ uvre de déli­m itation. Les délim itations d é jà effectuées p a r des tribunaux sont res­pectées par la loi du 3 0 ju ille t 1935, mais p ou r les délim itations nou­velles les tribunaux se trouvent dessaisis au profit du Comité N ational.

Exam inons donc les textes qui régissent l’activité du Comité N atio­nal dans ces deux circonstances. Il est d it dans l’article 21 d u décret- loi du 3 0 juillet 1935 :

« Le Comité N ational déterm inera, après visite des Syndicats in té­ressés, les conditions de production auxquelles devra satisfaire le vin o u l’eau-de-vie de chacune de ces appellations contrôlées. Ces condi­tions relatives à l’a ire de production , aux cépages, au rendem ent à l’hecta re , au degré alcoolique minim um du v in tel q u ’il doit résulter

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de la vinification naturelle e t sans aucun enrichissem ent aux procédés de culture et de vinification ou de distillation. »

Le m ot « d ’usages » n ’e s t pas prononcé dans les divers articles qui régissent l’activité du Com ité N ational ; il est simplement tenu à p rendre l’avis des syndicats intéressés, ce qui est fo rt naturel, mais il n ’est nullem ent obligé de le suivre.

O ù voit-on qu ’il soit obligé de respecter les usages ?Q ue d it le même article en ce qui concerne les délim itations ?« F eron t l’o b je t de ce tte réglem entation les appellations d ’origine

régionales existant au m om ent de la prom ulgation de la présente loi, e t qui au ron t fa it l’o b je t d ’une délim itation jud iciaire passée en force de chose jugée , ansi que celles qui, par leur qualité e t leur notoriété, seront considérées p a r le C om ité N ational com m e m éritan t d ’être classées parm i les appellations contrôlées. »

Ici encore il n ’est pas question d ’usages. C ’est la qualité et la notoriété seules des appellations qui doivent déterm iner le Comité N ational dans son choix. Il est libre d ’im poser les conditions qu’il jugera à propos au x appellations qu ’il contrôle, com m e il est m aître de décider en quoi consiste la notoriété don t parle la loi.

Le M inistre de l’A griculture de l’époque, dans la circulaire n° 135 adressée aux agents de la R épression des F raudes (G eorges M onnet, 25 février 1937 ), a fo rt b ien compris que le Comité N ational n ’était p as tenu p a r les usages.

« O n voit, disait-il, que, p a r conséquent, le Comité N ational peut aller beaucoup plus loin dans ses exigences que n ’é ta it allé le légis­la teu r de 1919 qui s’é ta it bo rné à vouloir fa ire constater e t consacrer p a r les tribunaux les usages locaux, loyaux et constants. »

« R ien n ’em pêche le Com ité N ational de dépasser les usages et, pou r surélever la qualité, de se m ontrer aussi exigeant qu ’il le faud ra it pour accorder l’au torisation d ’user d ’une appellation contrôlée. »

Il existe depuis une décision des p lus im portantes du Conseil d ’E tat qui précise les pouvoirs du Comité N ational. C ette hau te juridiction, s ta tu an t au contentieux, a émis un im portan t a rrê t le 22 m ars 1941 où il a été d it no tam m ent :

« C onsidérant que l’article 21 du décret du 20 ju illet 1935, pris en v e rtu des pouvoirs spéciaux donnés au G ouvernem ent p a r la loi du 8 ju in 1935, e t relatifs à défense du m arché des vins et au régime économ ique de l’acool, en instituan t une catégorie d ’appellations d ’origine dites « contrôlées », a en tendu restituer au pouvoir régle­m entaire le soin de réserver à certains produits de qualité et à ceux-là seuls dont la déterm ination est fa ite p a r le Comité N ational des A ppellations d ’O rigine, une protection e t une publicité spéciales ju s ti­fiées p a r les garanties résu ltan t des conditions de production aux­quelles ils doivent satisfaire ; que le d it décret n’apporte aucune

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limitation à la compétence du Comité National quant à la détermi­nation et à la dénomination de ces produits. »

Ainsi l’artic le 21 du décret constitutif du 30 ju ille t 1935 ne limite en rien la com pétence du Com ité N ational quan t à la détermination e t à la dénomination des produits qu ’il contrôle.

D éterm ination, qu ’est-ce à d ire ?Le Comité N ational est libre dans les conditions de production

qu ’il im pose d e choisir celles qu ’il jugera opportunes en vue de m ain­tenir la qualité . A ucun usage ancien ne s’im pose à lui. Ses décisions peuvent s’ad ap te r à toutes les données de la science, à tous les pro­grès, qui sont de na tu re à am éliorer la qualité des vins.

Q u an t au m ot dénom ination que veut-il dire ?S ’il délim ite une région, s’il adm et ses produits parm i les appel­

lations contrôlées, il peu t donner à cette région le nom qu ’il jugera le plus convenable, soit celui d ’une com m une étendard , soit celui d ’un lieu d it o u d ’une rivière. R ien à ce t égard ne limite sa com pétence.

II

Exam inons m ain tenan t quelles sont les raisons qui on t déterm iné le législateur de 1935 à rendre le Comité N ational des A ppellations indépendant dans ses décisions de la form ule des usages locaux.

Il fau t rem arquer la g rande différence qui existe entre la législa­tion des appellations d 'orig ine du 6 m ai 1919 et celle des appellations contrôlées d u 2 0 ju illet 1935.

La législation de 1919 est d ’o rdre ju rid ique e t son application est confiée à des m agistrats. Il s’agissait pour eux de trancher un litige entre deux parties réclam ant le d ro it à une m êm e appellation e t dont l’une le conteste à l’autre.

A ce propos, le tribunal ne devait pas se borner à trancher ce différend, m ais à dire en m êm e tem ps quelles étaient les comm unes ou parties de com m unes auxquelles s’appliquait l’appellation , en vertu des usages locaux, loyaux e t constants. O n lui donnait un pouvoir réglem entaire d ’un genre nouveau e t le p rocès n ’é ta it que le prétexte de cette réglem entation.

L a loi du 22 ju illet 1927, en conservant la même procédure, a a jou té aux conditions du d ro it à une appellation l’emploi exclusif de certains cépages et d ’une certaine aire de production (na tu re des sols) qui av a ien t é té usités p a r les exploitants de cette appellation, qui avaien t fa it sa réputation e t qu i se trouvaien ainsi com pris dans la form ule des usages locaux.

La législation fa isait ainsi un pas dans la technique, m ais elle y é ta it aidée grandem ent p a r la form ule des usages. Il é ta it relativem ent aisé de rechercher quels é ta ien t les cépages e t les sols qui, en vertu

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des usages anciens, av a ien t contribué à établir la notoriété de l’ap ­pellation.

Il fau t convenir cependan t que certains tribunaux se trouvèrent moins ap tes à résoudre ce tte partie technique que celle qui consistait à recueillir seulem ent les usages d ’ordre com m ercial, constatés p a r des écrits, e t s ’app liquant à des expressions géographiques.

C ertains, dans la déterm ination des sols qui seuls devaient donner d ro it à l’appellation, com m irent des erreurs retentissantes, qui fisrent scandale. S i cette législation avait é té m aintenue, la plus noble des appellations d ’origine françaises, celle de Sau ternes, eût été com pro­mise, car un a rrê t de la C our de B ordeaux, ay an t force de loi, avait admis dans ce tte appellation des sols d ’alluvions de la G aronne, argileux et hum ides, alors q u ’il n ’a jam ais été dans les usages de la région de p lan ter des vignes blanches dans ces sortes de terrains.

'Une loi spéciale ou un régime nouveau pouvaient seuls corriger une erreur aussi désastreuse et en em pêcher le renouvellem ent.

E n vertu de la législation de 1935, c’était désorm ais un groupe­m ent de techniciens e t de praticiens, dans lequel tou tes les régions de vins fins françaises é ta ien t représentées, qui é ta it substitué désor­m ais à la justice dans ce tte mission.

M ais la législation d e 1935 sur les appellations contrôlées, sou­cieuse de m aintenir la qualité de nos grands vins, a lla it au delà dans ses exigences. Des conditions d ’ordre technique é taien t imposées pour l’octroi du d ro it à une appella tion : un rendem ent m axim um , un degré m inim um et certaines m éthodes de production (ceci su rtou t pou r le v in de C ham pagne et les eaux-de-v ie).

De 1927 à 1935, les m œ urs avaien t évolué. D evant les abus que les lois de 1919 et de 1927 laissaient encore im punis, les producteurs de vins fins sentaient la nécessité d ’entourer de garanties plus sévères l’usage d’une appellation.

Le contrôle im posé p a r la loi de 1927 é ta it facu lta tif : il fallait rendre obligatoires toutes les nouvelles conditions du contrôle ; il fa lla it, en un m ot, in staurer une politique sévère de la qualité. Mais à qui en confier l ’application ?

Les conditions d ’o rdre technique, imposées p a r la loi de 1935, ne pouvaien t ê tre appréciées que p a r des praticiens e t des techniciens, en relation étro ite avec les meilleurs viticulteurs de chaque région, représentés p a r leurs syndicats.

A u lieu de fa ire jouer à des m agistrats le rôle de techniciens, le législateur a pensé qu ’il va la it m ieux confier à des techniciens la mission des juges. De purem en t ju rid ique qu’elle é ta it à l’origine, la législation en tra it dans une phase nouvelle, d ’ordre technique.

Q u an t à la form ule des usages locaux, qui ava it rendu de si grands services dans les délim itations judiciaires, elle n ’ava it pas ta rdé à

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perd re de son efficacité e t de son au torité m orale pou r les raisons su ivantes :

D ans plusieurs parties de la F rance, les v iticulteurs avaien t voulu profiter du pouvoir réglem entaire qui é ta it ainsi donné au x tribunaux à la suite des procès-verbaux en délim itation e t ils avaien t im aginé des procès fictifs dans lesquels les parties opposées se m ettaient d ’accord devant les tribunaux sur les term es d u jugem ent à intervenir.

O n donna à ces interventions le nom d e procès d ’accord. Ainsi que l ’indiquait une circulaire ministérelle au x préfets (H enry Chéron, 15 ju in 1922 ), quand les tribunaux se trouvaien t en présence d ’un acco rd préalab le des parties, il n ’y a v a it p lus qu’à consacrer cet accord . C ette circulaire com m entait ainsi ce tte in terpré tation de la loi : « A u po in t de vue national e t dans un b u t de paix sociale, il y a le plus g rand in térêt à ce que les délim itations judiciaires s’opèrent ainsi p ar un consentem ent unanim e ». De telles décisions échappaien t à to u t contrôle e t l’on peu t d ire que les réglem entations intervenues à la suite de ces procès fictifs n 'é tan t contrôlées p a r aucune au torité com pétente supérieure, ne faisaient guère qu ’en tériner des m esures de facilité.

Les v iticulteurs pouvaien t ainsi présen ter leur production comme réglem entée p a r un jugem en t ; elle en p ren a it un certain prestige, mais cette réglem entation ne correspondait à aucun effort réel de la production en vue d ’un choix judicieux des terrains ou des mesures de production.

Supposons, p a r exemple, q u ’un vin d it « de pays » se vendit dans une certaine région sous le nom de « S a in t-P au l ». O n faisait é tablir pa r les tribunaux q u ’en vertu d ’usages locaux, loyaux et constants, les vins de telle e t telle com m une, don t parfo is le degré é ta it inférieur à ce qu ’il au ra it dû être, avaient seuls dro it à l’appellation « S ain t- P au l ».

O n conçoit dès lors que la form ule des usages « locaux, loyaux e t constan ts » perdait tou te sa signification. O n ne pouvait vraim ent p a s en im poser le respect au Comité N ational des A ppellations d ’Ori- gine. Il fa lla it lu i laisser tou te la titude à cet égard .

L ’abandon de la form ule des usages locaux ne p ré jugeait en rien d e la sévérité des fu tures décisions du Com ité N ational. Comm e je viens de le m ontrer, il pouvait se m ontrer d ’une extrêm e faiblesse en respec tan t cette form ule, com m e il peu t se m ontrer d ’une sévérité plus g ran d e encore en n ’y é tan t pas soumis. R ien ne le limite dans ies exigences qu ’il peu t ém ettre relativem ent à la « qualité » e t à la « notorié té » des appellations qu’il a à contrôler.

Q uelles devaient donc être les directives du Comité N ational ainsi libéré de la form ule des usages dans l’établissem ent des mesures de contrô le q u ’il ava it mission de proposer ?

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C’était l’équité. Il ava it à rechercher si une m esure é ta it équitable sans être astre in t à se conform er à des usages p lus o u moins bien recueillis p a r les tribunaux.

C’é ta it ensuite l’in térêt général. Les m esures qu ’il doit p rendre do ivent s’inspirer de l’in térêt général sans que quelque au tre considé­ra tion vienne les influencer.

C ’est ensuite l’esprit scientifique qui doit insp irer les diverses m esures d ’o rd re technique que le Comité a im poseés, m esures qui peuven t ê tre e t qu i sont en effet, dans un g ran d nom bre de cas, conform es au x usages, m ais don t la conform ité à l’esprit scientifique p eu t se trouver un jo u r dém entie.

C ’est enfin le bon sens, qu i doit inspirer tou tes les m esures e t toutes les décisions des diverses au torités qui on t à in tervenir dans une réglem entation quelconque : homm es de science, adm inistrateurs, m agistrats.

III

Com m e on va le voir p a r quelques exemples que nous allons citer, ce sont bien ces directives qui o n t guidé le Comité N ational dans ses décisions.

Il av a it en face de lui les résultats d ’une œ uvre im mense, accom ­plie a u cours des siècles p a r les v ignerons qui o n t créé nos grands vignobles e t nos appellations d ’origine. Les résu lta ts de cette œ uvre s’é taien t transm is p a r des usages dont la science a confirm é le bien- fondé : il s’agissait d ’abord de les recueillir. C ’é ta it une œ uvre conser­vatrice de prem ier ordre e t la plus pressée. Il est évident que les usages relatifs au x sols e t aux cépages qui sont le fondem ent des appella tions d ’origine n ’avaien t pas à ê tre modifiés ; il suffisait de constater que la science m oderne les justifie. O n ne vo it pas, en effet, p a r su ite de quels progrès techniques les terrains argileux, bas e t hum ides, des bords du fleuve pourraien t donner d ’aussi bons vins que les te rra ins calcaires ou graveleux des co teaux voisins.

Nous avons eu occasion de m ontrer, dans un travail an térieur, que l ’esprit d ’observation des vignerons ava it abouti, sur b ien des points, à des résu lta ts que l’observation scientifique confirme, mais que la science ne peu t expliquer.

O n conçoit donc que, dans ces circonstances, la form ule des usages se soit im posée au Comité, non pas com m e une règle aveugle que l’on applique sans esprit critique, m ais comm e une form ule heureuse qui a pour elle l’observation scientifique et le bon sens.

P o u rta n t le Com ité N ational n ’au ra it pas pu, sans aller contre le b on sens, con tre la vérité scientifique e t l’in térêt général, cvppliquer b ru ta lem en t dans tous les cas la form ule des usages.

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S ’il y a d ’anciens usages qu ’il im porte de conserver, d ’autres on t pu p lus récem m ent s ’in troduire dans la V iticulture sans être aussi bien justifiés.

A quand fallait-il fa ire rem onter les usages condam nables ?Il est évident que c ’est au m om ent de la reconstitution des

vignobles détru its p a r le phylloxéra que se son t introduites dans la cu ltu re de la vigne de certaines régions des modifications m alencon­treuses qui tendaien t à augm enter la quan tité de la vendange au x dépens de sa qualité.

M ais cette d a te de la reconstitution des vignobles ne .pouvait pas s ’im poser b ru talem ent comme une règle qu ’on ne do it pas enfreindre. P a r exem ple, c ’est su rtou t avec la Folle B lanche que les g rands vignobles du pays de C ognac on t établi leur répu tation . Or, la Folle B lanche greffée s’est révélée un cépage impossible à conserver à cause de son ap titude à ê tre a tte in te de la pourritu re grise. Il a donc fallu y renoncer. A près de minutieuses observations, les viticulteurs du pays de C ognac on t trouvé un cépage d é jà connu, mais beaucoup moins répandu : le Saint-Em ilion des C harentes, qui pouvait bien rem placer la Fo lle B lanche e t fournissait des produits de qualité semblable.

O n voit com bien il serait dangereux d ’enferm er dans les limites étro ites d ’un principe absolu les décisions qu i peuven t s ’im poser en de telles m atières au Comité N ational.

Il s’est in troduit en G ironde, quelque tem ps après la reconstitution des vignobles, un cépage blanc, d it M erlot B lanc, don t l ’origine est fo rt m al connue. Ce cépage n ’a pas la g rande finesse des cépages blancs qui fo rm en t les grands vignobles de la G ironde dans le pays de Sau ternes, p a r exemple, m ais il fournit q u an d même des vins de qualité. Or, le Comité N ational l’a admis dans certaines appellations de la G ironde, bien que son emploi ne soit en rien justifié p a r des usages « locaux, loyaux e t constants ».

Nous voulons m ontrer, p a r ces quelques exemples, quel a été le com portem ent du Comité à l’égard des usages.

C ’est dans les m éthodes de production qu ’on pourra it croire que le progrès scientifique va appo rte r le plus de m odifications. O r, toute nouveauté , tou te m odification d ’o rdre industriel ne constituent pas forcém ent un progrès dans la m atière qui nous occupe.

D ans cette m atière, il n ’y a q u ’un seul progrès : c’est celui qui est constaté p a r une am élioration dans la qualité des vins ou de l’eau- de-vie produite.

Dès 1925, dans le pays de Cognac, certa ins distillateurs, guidés p a r le souci de réduire le prix de revient, utilisèrent des alam bics à « m arche continue ». Industriellem ent, ce tte m odification pouvait passer pou r un progrès, m ais on ne tarda pas à consta ter que le mode d e production traditionnel du pays de C ognac p a r des alam bics à

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repasses, in férieur au précédent au po in t de vue industriel, donnait cependan t des eaux-de-vie bien supérieures q u an t à la qualité.

Ainsi, voilà com m ent un progrès industriel peu t ru iner une pro­duction de qualité si on s’y livre les yeux fermés. S u r ce po in t le Comité N ational, en exigeant le m aintien des usages locaux, loyaux et constan ts dans la production des eaux-de-vie de C ognac, a sauvé ce tte production célèbre qui au ra it pu y perd re sa réputation .

Nous pourrions citer d ’autres exemples de ce genre et m ontrer com m ent le Comité N ational sait conserver son esprit critique à l’égard d e la form ule des usages.

Dans les délim itations nouvelles q u ’il a eu à effectuer, le Comité N ational n ’a été guidé par la form ule des usages que lorsqu’elle lui é ta it, en quelque sorte, imposée p a r l’équité e t le b on sens.

Comm e preuve d ’usage juridique, il a pu fa ire appel aux décla­rations de récolte. O n sait, en effet, que la loi du 6 m ai 1919 oblige le v iticu lteu r qui désire bénéficier d ’une appellation d ’origine à reven­diquer ce tte appellation dans sa déclaration de récolte. M ais il ne fau d ra it pas s’en ten ir à cette seule preuve jurid ique. D ans certaines régions, une telle in terpré tation au ra it conduit à confirm er des abus ; d an s d ’au tres, des p roducteurs ont négligé de revendiquer une appel­lation que leurs vins avaien t acquise depuis longtem ps, ou encore ils revendiquaien t une appellation particulière que n ’a pas reconnue le C om ité N ational pou r ne pas augm enter le nom bre des appellations contrôlées.

C ’est ainsi que le Com ité N ational a eu, dans certains cas, à p ro ­céder à une œ uvre d ’organisation des appellations d ’origine qui n ’ava it pas é té préparée p a r les usages. C ’est le cas de la G ironde pour l’appella tion « Prem ières Côtes de B ordeaux » ; c ’est un peu le cas pour les Côtes du R hône qui groupent les vins de nombreuses appellations don t certaines ne sont plus usitées : Sain t-Joseph , Mer- curo l, Chusclan...

U n travail sem blable d ’organisation est fa it pou r les climats de B ourgogne ay an t seuls le droit à la dénom ination « prem ier c ru », ainsi que pou r les eaux-de-vie réglem entées don t les décrets doivent ê tre mis très prochainem ent en application.

Nous nous bornerons à ces quelques exem ples pour faire voir quelle a été l’a ttitude du Comité.

Nous le répétons : à l’égard de cette form ule des usages locaux, loyaux e t constan ts, il n ’est pas un serviteur aveugle, mais il a toute son indépendance vis-à-vis d ’elle. C ’est son esprit critique qui le dirige et, comm e nous l’avons d é jà d it, c ’est l’observation scientifique, l’in­térê t général, l’équité et le bon sens qui devront constam m ent diriger sa conduite.

J . CAPUS,Préside ni du Comité National des Appellations d ’Origine.

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LE C O M I T É N A T I O N A L

DES A P P E L L A T I O N S D ’O R I G I N E C O N T R O L E E S

R E Ç O IT LES P A R L E M E N T A I R E S

A l’occasion du Congrès de la C.G.A., le Com ité N ational des A ppellations d ’Origine av a it invité, le m ercredi 13 m ars 1946, à une séance de « dégustation docum entaire », les m em bres de la Com­m ission des Boissons et les m em bres du B ureau de la Commission de l’A griculture e t du R avitaillem ent de l’A ssem blée C onstituante.

M algré leurs préoccupations parlem entaires, nom bre d ’entre eux o n t pu venir entre deux séances partic iper à la dégustation organisée p a r le Comité, notam m ent MM. Aussel, dépu té de l’H érau lt ; Bas, député du H aut-R hin ; B ougrain, député d e la Saône-et-Loire ; D elorm e, député du R hône ; P aum ier, dépu té du Loir-et-Cher ; R ou lon , député de l’A ube ; T erpend , député de l’Isère.

A van t de faire déguster nos grands vins, M. C apus, président du Com ité N ational des A ppellations d ’O rigine, tin t à fa ire brièvem ent le po in t de la question si im portan te des appellations contrôlées.

Les vins à appellations contrôlées sont à l’o rd re du jou r. Il n ’est pas une sem aine où l’on ne voit ap p a ra ître , dans les colonnes de quelque journal, un entrefilet ou un article p lus im portan t sur cette qestion d ’ac tualité brûlan te . O n sait, en effet, q u e ces vins sont libres à la consom m ation alors que le vin de consom m ation couran te est d istribué avec une parcim onie don t ne peuvent s’accom m oder q u e les buveurs d ’eau invétérés.

De nom breux reproches sont faits aux appellations contrôlées, l’un d ’entre eux est l’extension indéfinie des vins en tra n t dans ce tte ca té ­gorie, o r il n ’est pas fondé ; en effet, les décrets d ’appellations d ’ori­gine contrôlées prom ulgués depuis la guerre sont en tout pe tit nom bre e t leur p roduction est très faib le : Bellet (6 0 0 h e c to l .) , B andol (600 h ec to l.), Seyssel (1 .2 0 0 h ec to l.) , C lairette de Dié (500 h ec to l.) , M uscat de Lunel (2 5 0 hecto l.).

Ce qu i est exact c ’est que, fau te de l’existence d ’un contrôle effi­cace au stade détaillan t, des vins partis d u chai d u p roducteur ou du négocian t avec des certificats d ’origine au then tiques, se m ultiplient de façon inconsidérée chez le dé taillan t qui utilise successivem ent la même bouteille avec la précieuse étiquette pour y loger un vin quel­conque.

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Enfin, le d iscrédit dont souffrent actuellem ent les vins d ’appella­tions contrôlées ne v ien t pas du dé fau t de qualité de ces vins p arfa i­tem ent dignes de cette répu ta tion ; c ’est à ju s te titre qu’ils sont classés com m e produits de luxe. Leur dépréciation actuelle vient de ce que nom bre de bouteilles d ’appellations contrôlées sont mises en vente le plus souvent beaucoup trop jeunes.

Le fac teu r « âge » est essentiel, ainsi que le révélera la deuxièm e partie de la dégustation.

Nos parlem entaires euren t alors l’occasion d ’apprécier des vins d 'appellations d ’origine actuellem ent libres mais qui avaien t été classés dans la catégorie « intégrés » en 1942-1944 (Entre-D eux- M ers, C ôtes-du-R hône).

U ne seconde partie perm it aux personnalités présentes de constater com bien é tait variab le l’âge optim um d ’un vin su ivan t le cru don t il p rovenait ; ainsi il ap p aru t q u ’un B eaujolais 1933 é ta t d é jà près du déclin alors que ce mêm e cru , en 1942, p résen ta it a u contraire d ’agréables qualités (vin bouqueté, frais, léger).

V int ensuite une com paraison entre un grand cru classé d u M édoc de 1945 (non mis en vente actuellem ent) qui, m algré les qualités en puissance qu’il laissait deviner, se révéla im buvable tan t il é ta it chargé en tan in , alors que le m êm e vin, âgé de 20 ans, se classait parfa ite ­m en t à son rang de prem ier cru.

Enfin la séance se term ina, sur une note moins sévère, p a r la dégustation de quelques vins b lancs (M onbazillac, C oteaux du L ay o n ).

P o u r term iner sur une note d ’optimism e, disons que le m arché du v in s ’assainira de lui-même lorsque l’abondance .rev iendra , c ’est-à-dire lorsque l’on se décidera à affecter au transport du vin d ’Algérie un tran spo rt suffisant.

Enfin ajou tons, b ien qu ’il soit trop tô t pour fa ire des pronostics, que ju sq u ’à présent tou t perm et d ’augurer cette année une récolte plus abondante que l’an dernier.

P . M. D.

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R É C E P T IO N O R G A N IS É E

PA R LE C O M I T É N A T I O N A L

DES A P P E L L A T I O N S D ’O R I G I N E EN FAVEUR

DE M M . LES CO NSEIL LERS C O M M E R C I A U X DE FR A N C E

D A N S LES PAYS DE L A N G U E A N G L A IS E

1° U n voyage d ’étude e t d ’inform ation av a it é té organisé pa< !e C en tre N ational du Commerce Extérieur e t le M inistère de l’E ducation N ationale pour les Conseillers e t A ttachés com m erciaux français dans les p ay s de langue anglaise.

D e nombreuses régions de F rance on t été visitées, e t les Conseillers e t A ttachés com m erciaux se sont arrêtés no tam m ent à Reim s, E pernay, D ijon, B eaune, B ordeaux, C ognac, M arseille... Ce voyage a eu lieu d u ran t le mois d ’avril e t le d ébu t de mai.

2 ° Le m ard i 14 m ai 1946, le C.N.A.O. av a it invité MM. les A tta ­chés com m erciaux e t certaines personnalités du M inistère de l’Eco­nom ie N ationale à une réunion à son siège, pour d iscuter les p ro ­blèm es d ’exportation e t de défense à l’é tranger de nos vins à appellation d ’origine contrôlée.

M algré leurs nom breuses occupations professionnelles, nom bre d ’en tre eux ont pu venir partic iper à ce tte séance suivie d ’une dégus­ta tio n qui é ta it offerte en leur honneur.

P arm i les personnalités présentes, on reconnaissait :Conseillers com m erciaux : MM. B assaget, Conseiller com m ercial

de F ran ce en T urquie ; Félix F au re , Conseiller com m ercial de F rance en N orvège ; G authier, Conseiller com m ercial de F rance au M exique ; M iot, Conseiller com m ercial de F rance en A frique d u S u d ; Lederlin, Conseiller com m ercial de F rance en A ustralie ; Lèstoquoy, Conseiller com m ercial de F rance en Irlande.

P arm i les représentants de l’A dm inistration C entrale du M inistère de l’Economie N ationale : MM. Berbigier, O gée, D uham el, représen­tan t M. Soulé ; M. T outay , C hef de service.

P arm i les représen tan ts du C.N.C.E. : MM. M ourre, A rthur, L anglais.

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Les personnalités suivantes avaien t égalem ent été invitées, mais n ’avaien t pu assister à la réunion : M. Dubois, A ttaché com m ercial de F rance au C anada ; M. Queuille, A ttaché com m ercial de F rance en A ngleterre ; MM. G ibert, Drillen, de Commine, R ichard .

3° A vant de fa ire déguster nos g rands vins, M. Pestel, Secrétaire général du C.N.A.O., fit un exposé su r les problèm es de l’exportation e t de la défense à l ’é tranger de nos vins à appellations d ’origine contrôlée, question s i im portan te à l ’heure actuelle e t qu i intéresse vivem ent les personnalités présentes.

4° U n certa in nom bre de Conseillers com m erciaux indiquèren t qu ’il é ta it indispensable que le C.N.A.O. leu r fourn it la docum entation qui leur é ta it nécessaire pour pouvoir in tervenir ap rès des adm inis­tra tions étrangères en vue de fa ire p ro téger nos appellations d ’origine des vins e t eaux-de-vie.

M. le S ecrétaire général leur signala qu ’une docum entation de base sur le régime des àppellations d ’origine e t le C.N.A.O. leur serait fournie à la réunion, et leu r indiqua que le C.N.A.O. se tenait à leur disposition pou r toute au tre docum entation don t ils pourraien t avoir besoin.

L a seconde p artie de la séance se déroula dans une atm osphère très cordiale e t les personnalités présentes pu ren t constater com bien la renom m ée de nos g rands vins n ’é ta it p as su rfa ite e t plusieurs de ces personnalités nous signalèren t qu ’ay an t eu l’occasion de déguster à l’é tranger des vins p roduits dans ces pays, il ne pouvait y avoir aucune com paraison en tre ceux-ci et nos g rands vins de F rance.

Le program m e de ce tte dégustation com portait :G raves : D om aine de Chevallier ;N uits-Saint-G eorges : Les Pruillés 1929 ;C ôtes-du-R hône 1929 ;Chablis G rand C ru 1937 ;A n jou : C h â teau de Fresles P rem ier G rand C ru ;C hâteau R aym ond L afon 1925 ;H eidsieck M onopole Brut.

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L ' Œ U V R E D U C O M I T É N A T I O N A L D E S A P P E L L A T I O N S D ' O R I G I N E D E S V I N S

ET E A U X - D E -V IE

Les vins français sont p resque tous vendus, non pas sous une m arque com m erciale, m ais sous une appellation d ’origine. L appel­lation d ’origine, a défini le IV" Congrès In ternational de V iticulture, e s t le nom célèbre que po rte un vin ou une eau-de-vie, à condition de p résen ter certains caractères prouvés p a r des usages e t une renom m ée constante e t résu ltan t :

10 de facteurs naturels don t les plus im portants sont : l’aire de p roduction (géograph ique et géologique) e t le cépage ;

2° de facteurs dus à l’intervention de l’homm e (culture , vinifica­tion, distillation, e tc ...) .

O n peut la considérer pratiquem ent comme une propriété collec­tive attachée a u sol.

L ’appellation d ’origine n ’est donc pas une simple indication de provenance.

E n effet, le lieu, c’est-à-dire la circonscription adm inistrative qui donne son nom à l’appella tion , ainsi que le c lim at qui y règne, ne suffisent pas à donner à un vin son caractère.

D ans la circonscription adm inistrative de toute région vinicole, il existe, à côté des terrains nobles aptes à la p roduction des vins fins, des terrains de valeur inférieure à cet égard , propres seulem ent à la cu ltu re de blés ou de prairies ; dans toutes ces circonscriptions, on p ou rra it p lan ter égalem ent des cépages de valeur moindre à grand rendem ent ; ce sont là des abus à p révenir si l’on veu t que les appel­lations d ’origine conservent leur prestige e t ne recouvrent pas des produits inférieurs qui décevraient l’acheteur.

A ces fac teu rs naturels s ’a jo u ten t certaines coutum es culturales relatives à la taille de la vigne, à la vendange, à la vinification, à la distillation s’il s’agit d ’eau-de-vie qui concourent égalem ent à la fo r­m ation de la qualité.

M aintenir ces traditions, tel a été le b u t d u législateur français en ces dernières années.

C ette législation s’est constituée progressivem ent. Sans rem onter

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très loin, la loi du 6 m ai 1919 a donné au consom m ateur la garan tie d ’origine sans la garan tie de qualité. L a loi du 22 ju illet 1927 d on ­n a it la garan tie d ’origine (géographique e t géologique) e t de cépage, donc l’essentiel de la qualité . M alheureusem ent elle é ta it facultative e t là où les p roducteu rs n ’on t pas recouru à elle, les fraudeurs on t p u fab riquer des vins comm uns avec de m auvais cépages dans des com m unes célèbres : ils jouaien t sur l’équivoque possible entre les m ots « indication de provenance » e t « appellation d ’origine ».

Le décret-loi du 30 ju ille t 1935 a voulu aller plus loin en donnan t des définitions com plètes de nos vins fins et de nos grandes eaux-de-vie e t en assuran t efficacem ent l’application des règles ainsi précisées.

C’est dans ce bu t q u ’il a créé le C.N.A.O.En ve rtu du décret-loi du 30 ju ille t 1935 le Comité a reçu pour

mission :1° De déterm iner d ’abord les conditions qui doivent donner d ro it

à chacune des appellations d ’origine contrôlées (cépages, sol, m é­thodes culturales, e tc ...) .

2 ° De sélectionner en fait les vins ay an t d ro it à des appellations d ’origine e t pou r cela :

à ) de p rocéder au x délim itations qui sont la conséquence des décrets de contrôle pris en conform ité des décisions du Comité, c’est- à-d ire choisir les te rra ins qui, p ar leur origine géographique e t leur com position agrologique, répondent au x conditions fixées.

Ce ne sont plus des délim itations géographiques comm e celles o rdonnées p a r les T ribunaux en vertu des lois du 6 m ai 1919 e t du 22 ju illet 1927, mais des délim itations d ’ordre technique ay an t pour base non plus des nom s de lieux m ais des num éros de parcelles cadastrales.

b ) de faire respecter p a r les viticulteurs ces conditions de contrôle e t de les diriger vers une production de qualité.

3° De pro téger la loyauté des transactions e t dans ce bu t :a ) il surveille l’application des lois qui p ro tègen t les appellations

d ’origine chez les négociants et les détaillants ;b) il recherche les fraudes commises à l’é tranger sur les appella­

tions d ’origine et engage les actions judiciaires pour les réprim er, con­form ém ent aux clauses des tra ités de com m erce e t aux diverses légis­lations nationales.

Enfin le Comité do it donner des avis au G ouvernem ent sur les tra ités de com m erce en ce qui concerne les vins fins e t effectuer une p ropagande en F rance e t à l’E tranger pour y faire connaître la légis­lation nouvelle sur les appellations d ’origine.

T outes ces tâches constituaien t la fonction norm ale du Comité ; m ais, p a r suite des circonstances, les Pouvoirs publics on t confié cer­taines missions nouvelles a u Comité N ational des A ppellations d ’O ri-

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gine q u ’ils estim aient représenter officiellem ent l’ensemble des p ro ­ducteurs de vins fins. Aussi, le Comité N ational a-t-il été am ené à collaborer avec de nouveaux services adm inistratifs, e t notam m ent l ’Econom ie N ationale, la D irection des P rix e t le Service des Boissons. C ’est ainsi, p a r exem ple, que le Comité N ational s’est vu a ttribuer le contrôle des eaux-de-vie e t qu ’il a été am ené à donner son avis su r différentes questions comm e celles de l’in tégration e t de la taxation des vins à appella tion contrôlée dans le ravitaillem ent, celle de la réglem entation des vins de qualité , etc...

O n voit, p a r ce t exposé, com bien son t variées les m atières qui sont traitées p a r le Com ité e t ses dirigeants ; les unes sont d ’o rdre scien­tifique et agronom ique ; physiologie de la vigne, facteurs de la qualité d u vin, m éthodes culturales, chim ie des vins, etc... ; les au tres d ’ordre ju rid ique : déterm ination des droits du Comité, accord de son activité avec la législation existante, in terpré tation des jugem ents dé jà rendus sur les délim itations ; application des lois de 1905, 1907, 1919, 1927 d ans leurs rap p o rts avec le décret-loi du 30 ju ille t 1935 ; procès*- verbaux dressés p a r les Agents de la R épression des F raudes, in ter­vention du Comité comme partie civile en F rance e t à l’E tranger ; pou r d ’au tres enfin, le Com ité est devenu le conseiller a ttitré du Gou­vernem ent, et en dehors des spécialistes que com prend le Comité, il lui a fallu souvent fa ire appel à des savants (chim istes, géologues) e t à des juristes réputés.

De 1935 à 1939, le C om ité accom plit surtou t un travail de mise au point, travail difficile qui consiste à élaborer les décrets de défi­nition de la p lu p a rt des appellations d ’origine contrôlées ; 1940 ava it é té une année de désorganisation à peu près complète du Comité ; 1941 av a it été consacré à la rem ise sur p ied de son A dm inistration.

C ’est à p a rtir de 1942-1943 que l’action du Comité s’est sensi­blem ent développée dans tous les dom aines en m êm e tem ps qu ’à la lueur de l’expérience acquise on harm onisait les règles de contrôle établies peu à peu depuis 1936. E t, m êm e en 1944, quoique gênée p a r les circonstances, la mission confiée au Comité N ational des A ppel­lations d ’O rigine a été accom plie au m ieux des possibilités.

I. - DETERMINATION DES CONDITIONS DONNANT DROIT

A CHAQUE APPELLATION D ’ORIGINE CONTROLEE

A ujourd ’hui, le Comité N ational a presque achevé de rem plir cette prem ière partie de sa tâche consistant à codifier les usages e t à définir les conditions auxquelles doivent répondre les vins pou r être dignes de l’appellation d ’origine contrôlée, e t l’on peu t d ire que presque tous

(

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les vins français m éritent une distinction spéciale ainsi que les eaux- de-vie bénéficiant m ain tenan t d 'une appellation contrôlée, c’est-à-dire que leurs conditions de production sont aussi précises que possible. Il ne reste plus q u ’à préciser, dans certains cas, quelques p articu la­rités de cette p roduction , p a r exem ple : la p roportion des divers cépages nobles dans les p lantations, la réglem entation de la taille, etc.

A joutons que ces conditions on t dé jà été rendues plus sévères et q u ’une restriction a encore été apportée ainsi au volum e des appel­lations contrôlées. C ertains décrets de contrôle des appellations régio­nales on t été en effet révisés, surtout en ce qui concerne les conditions relatives à l’encépagem ent, au degré minimum et au rendem ent m axim um à l’hectare . Le Comité N ational n ’avait pas pu, en effet, im poser du prem ier coup certaines sévérités q u ’il jugeait indispen­sables. C ’est là un des avan tages de la réglem entation p a r décret que de perm ettre un a justem ent des règles de production des vins aux réalités pratiques.

U ne œ uvre pareille, d ’une telle envergure et d ’une telle précision scientifique, n ’a encore été accom plie pour aucune au tre culture et dans aucun pays.

P a r conséquent, l’action du Comité N ational s ’exerce dans le sens d ’une sélection, d ’une restriction du volum e des vins ayan t d roit à une appellation d ’origine afin de réserver ces appellations aux pro­duits de grande qualité et de notoriété indiscutable.

1 ° Détermination des sols donnant droit aux appellations d’origine.C 'est là un travail de longue haleine, qui dem ande l’œ uvre du temps e t la collaboration d ’experts qualifiés ; nous verrons plus loin son am pleur.

2° Degré alcoolique. — La qualité d ’un vin est fonction de la richesse en sucre du m oût don t il provient ; celle-ci est donc fixée p a r les décrets de contrô le ainsi que la quan tité d ’alcool que doit donner ce sucre ap rès ferm entation.

Ce n ’est là évidem m ent q u ’un des élém ents de la qualité du vin e t pas toujours le plus im portan t, m ais jo in t aux au tres conditions imposées dans les décrets, il donne, en général, toutes garanties.

U ne docum entation im portante a été constituée sur le degré des vins des différentes régions. La question de la perte du degré p a r vieillissement a fa it l’ob je t d ’un rappo rt capital de M. Capus ; il y a lieu, en effet, de d istinguer en tre le degré a u m om ent de la ferm en­tation , c ’est-à-dire ju sq u ’au prem ier soutirage (exclus) e t le degré après plusieurs années de conservation en fût.

En m atière d ’eau-de-vie le même travail est à faire.

3° Encépagement. — L ’encépagem ent des vignobles est essentiel, aussi les décrets de contrôle précisent-ils avec g rand soin les noms

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des cépages e t le pourcen tage de ceux-ci dans la com position des vignobles.

Mais com m e le m élange des vins p rovenan t de cépages nobles et de cépages à gros rendem ents est encore possible, des mesures spé­ciales o n t é té a jou tées. U n décret du 18 m ars 1944 a décidé que les parcelles des vignes produisan t des vins à appellations contrôlées qui contiendraien t des pieds ou des rangs d ’hybrides non admis pour l’appella tion en cause perdraien t tou t d ro it à l’appellation d ’origine à pa rtir des vendanges de 1946.

D ’au tre p a rt, la p lan ta tion d ’hybrides ou de cépages non autorisés p a r les décrets de contrô le est in terdite à l’in térieur des aires déli­m itées à appella tion contrôlée sous peine, pour les viticulteurs, de n ’avoir pas droit à l’appellation pour la to talité de leur récolte.

4° Limitation des rendements. — Le rendem ent ne peu t être consi­déré que comme un moyen grossier e t im parfait d ’apprécier la qualité d ’un vin ; les critérium s directs de la qualité sont : le sol, le cépage, le degré e t la taille ; la réglem entation du rendem ent a été fa ite surtou t pour éviter le trafic des acquits fictifs. C ette m anœ uvre m alhonnête, qui a sévi m alheureusem ent sur une grande échelle av an t le décret-loi de 1935, consistait, pou r un v iticulteur, à déclarer une production plus im portan te que celle qu ’il ava it réellem ent récoltée ; d e connivence avec des com m erçants peu scrupuleux, il pouvait vendre ainsi non seulem ent le vin réellem ent produit, mais encore les acquits correspondant à la récolte fictive.

O u encore, certa ins viticulteurs exagèren t leurs déclarations de su rface en vigne afin que le rendem ent à l’hectare de la vendange déclarée en soit d im inué et pour le fa ire p a ra ître ainsi conform e au rendem ent m axim um imposé p a r le décret de contrôle.

A près plusieurs retouches, les rendem ents m axim a auxquels do i­ven t satisfaire les vignes à appellation contrôlée on t fa it l’o b je t d ’une révision générale qui figure dans le décret du 8 février 1946. Désor­m ais les dépassem ents de rendem ent pourron t fa ire l’o b je t d ’appels devan t le Comité N ational qui é tud iera , dans chaque cas particulier, si le viticulteur a ob tenu une récolte trop abondan te au détrim ent de la qualité de son vin.

A propos du rendem ent à l’hectare , signalons qu ’une enquête , qui a perm is d ’obtenir des statistiques très intéressantes, a été fa ite sur les rendem ents obtenus sur de longues périodes dans un certa in nom bre de propriétés de diverses régions. Les rapports très variables du rendem ent avec la qualité des récoltes ont pu être ainsi précisés.

5° Détermination des méthodes de production. — La taille de lav igne a une im portance prim ordiale comme fac teu r de qualité et com m e fac teu r du rendem ent. Elle est strictem ent réglée p a r les

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décre ts de contrô le e t les décisions qui en on t précisé l’application. D es commissions d ’experts ont travaillé dans toutes les régions à é tab lir les bases de ce tte réglem entation.

Les au tres m éthodes de production sont égalem ent surveillées. E n particu lier la réglementation des procédés de distillation a pour effet de sauver la production de nos eaux-de-vie les plus réputées et d o n t la qualité m enaça it de se perdre.

Il y a lieu d ’a ttire r l’a tten tion égalem ent sur le fa it que lorsqu’un jugem en t ob tenu en v e rtu de la loi du 22 ju ille t 1927, ay an t force d e chose jugée, ava it dé jà fixé l’encépagem ent ou tel procédé d ’ob ten­tion du produit, le Comité N ational n ’a pas eu le d ro it de réviser ces conditions ; il a pu seulem ent le com pléter p a r telle ou telle addition relative au degré m inim um ou au rendem ent.

II. - DELIMITATIONS GEOGRAPHIQUES

Le Comité n ’a p a s eu le d ro it d ’é tendre les délim itations qui ont é té obtenues p a r voie judiciaire, en application de la loi du 6 m ai 1919, mais il a tou jou rs le droit, à l’in térieur des délim itations géo­graphiques, q u ’il y a it eu à cet égard jugem ent ou non, de déter­m iner les terrains qui on t droit à l’appellation. S u r ce tte question de l’a ire de production , il n ’est point tenu à respecter les jugem ents pro­noncés en vertu de la loi du 22 ju ille t 1927.

L es délim itations des appellations contrôlées se distinguent de toutes celles qui avaien t é té faites précédem m ent, p a r le fa it qu ’elles so n t basées sur les caractéristiques agrologiques du sol. E n outre, elles sont effectuées p a r des experts choisis p a r les spécialistes les p lus ém inents (professeurs de facultés, d ’enseignem ent supérieur, d irecteurs de services agricoles) et leur tracé est reporté sur des photo­g raphies du p lan cadastra l déposées ensuite dans les M airies. Les délim itations entreprises p a r le C.N.A.O. constituent donc une œ uvre d e longue haleine qui, lorsqu’elle sera achevée, fo rm era, au sens littéral du m ot, le cadastre de la p ropriété viticole Trançaise.

Le travail des Commissions de délim itation, com m encé au début d e 1937, é ta it en p lein rendem ent le 1 " septem bre 1939.

Il a é té com plètem ent a rrê té pendant plus d ’un an après la décla­ration de guerre. Les experts l’o n t repris tan t bien que m al, au cours de l’année 1941, m algré la d isparition de certains d ’en tre eux, décédés o u prisonniers, m algré les difficultés de circulation e t de correspon­dance. L eur trava il s’est intensifié au cours de ces dernières années e t bon nom bre de rap p o rts , déposés p a r eux e t con tenan t leur travail de délim itation, sont tirés, e t les plans cadastraux ainsi délim ités sont p resque p a rto u t déposés dans les m airies. P lu s de 9 .800 plans on t

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d é jà é té ainsi tracés. Dans toutes les com m unes où les p lans sont dis­tribués, les viticulteurs et les adm inistrations savent, sans contestation possible, quelles son t les parcelles cadastra les qui on t seules droit à une appella tion déterm inée.

Les travaux de délim itation en sont actuellem ent au po in t sui­v an t :

10 S ud-E st : L a région du Sud-E st tout entière est com plètem ent délim itée e t ses plans ont été déposés dans les m airies pour les d ix-huit appellations qui y on t é té définies.

2° Bourgogne. : Les délim itations du B eaujolais, de la C ôte-d’Or» de C hablis, de la Saône-et-Loire sont déterm inées e t les p lans son t déposés, sau f en ce qui concerne les appellations « B ourgogne » (d an s la C ôte-d’O r e t l’Y onne) et « M âcon ».

3° F ranche-C om té : D ans ce tte région, comme dans le Sud-Est, le trav a il est achevé.

4° C entre-O uest : Le vignoble nantais est achevé, les p lans dé­posés.

En A njou, la délim itation est achevée. L ’expertise des appella­tions sous-régionales est com m encée e t celle des « C oteaux de la L oire » est m êm e term inée à l’heure actuelle. La délim itation de ces appellations est l’une des plus délicates qui se soient posées au Comité.

Les p lans de délim itation des C oteaux de T ouraine o n t été déposés en octobre 1945.

D ans cette région, il ne reste donc plus à délim iter que M ontlouis e t V ouvray. E n tou t d ix-neuf appellations y on t é té définies.

5° B ordeaux : Les deux rives de la G aronne et,Saint-Em ilion sont en tièrem ent délimitées. S on t en cours les expertises du B layais et du Bourgeais. Ce qui gêne beaucoup le travail des experts dans cette région, c’est le g rand nom bre de cadastres qui ne sont pas révisés, c a r la lecture, su r le te rra in , des p lans parcellaires rem ontan t à plus de cent ans, est une chose extrêm em ent difficile.

R esten t à délim iter les appellations moins nobles : E ntre-deux- M ers, Sainte-Foix, B ordeaux, B ordeaux-Saint-M acaire et l’appellation B ordeaux pour des régions qui n’ont pas é té d é jà faites à l’occasion d ’appellations p lus restreintes.

6° Sud-O uest : B ergerac, M ontravel e t M onbazillac, qui repré­sentent 177 com m unes, on t été délimitées récem m ent.

Les délim itations pour les Côtes de D uras sont achevées depuis l’é té 1945 e t celles pou r Gaillac seront entreprises incessam m ent. 45 appellations on t été définies ju sq u ’à p résen t pou r les régions de B ordeaux et du Sud-O uest.

7° Vins doux naturels : Ici encore, les délim itations sont ache­vées e t 19 appellations on t été définies dans la région des V ins doux naturels et V ins de liqueur.

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III. - CONTROLE DE LA PRODUCTION

La législation du 30 ju illet 1935, en c réan t les appellations con­trô lées, a eu pour b u t d ’im poser aux viticulteurs le respect des usages traditionnels relatifs aux sols, au x cépages, aux m éthodes de culture q u i on t créé la renom m ée de leurs appellations, e t de protéger le consom m ateur contre les fraudes.

M ais il ne suffit p as que certaines conditions cultu rales soient im posées aux viticulteurs ; il fa u t q u ’elles soient observées ; il y ava it lieu d ’instau rer une discipline nouvelle qui m it fin au désordre qui régnait au p a rav an t dans les appellations d ’origine. De là résultait pou r le Com ité une tâche nouvelle et délicate : la surveillance des cultures e t le contrôle des conditions imposées p a r les décrets, p a r le soin des agents techniques. Il existe actuellem ent 19 de ces agents d o n t la m ission est des plus délicates, ca r ils doivent conseiller les viticulteurs, leur expliquer la législation e t n ’exercer de répression q u ’à bon escient e t avec prudence.

C ette discipline de la production approuvée, réclam ée p a r les pro­ducteurs consciencieux, s’est heu rtée à une violente opposition de la p a r t de ceux qui profitaient des abus : v iticulteurs qui, p a r goût du lucre, avaien t p lan té dans des terrains im propres des cépages à grand rendem ent e t vendaien t ainsi, sous le nom de l’appellation, un vin in férieu r qu i la discréditait ; négociants qui répanda ien t ce vin dans le com m erce ou coupaient de grands vins en les a llongeant avec des vins couran ts. Il a fallu la conscience, la ténacité des producteurs ou des négociants soucieux de la renom m ée de nos vins célèbres pour m aintenir, m algré ces abus, le prestige de nos appellations.

D ans les com m unes les plus célèbres, la discipline a é té acceptée sans difficulté, c a r c ’est là que les abus é ta ien t les moins répandus. Il n ’en a pas été de m êm e dans les régions très é tendues où existaient cô te à côte des vignobles m éritan t l’appellation et d ’autres vignes nouvellem ent créées d ’une qualité inférieure ; si pou r ces appellations, qui m etta ien t en jeu un assez g rand nom bre de P arlem entaires à cause de leur étendue, le Comité N ational avait, du prem ier coup, im posé une discipline aussi sévère que pour les appellations comm u­nales, il se serait heurté à une telle opposition que ses décisions n ’au ra ien t certainem ent pas é té approuvées p a r le Gouvernem ent. C ’est pou r cela que pendan t plusieurs années on a pu voir coexister appella tions d 'orig ine simples et appellations contrôlées, mais depuis 1942 ce régim e transitoire a pris fin e t tous les vins à appellations

contrôlées doivent être vendus en récipients p o rtan t la mention « appella tion contrôlée ». O n va vo ir cependan t que , dans ces condi­

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tions difficiles, le C om ité N ational est arrivé à obtenir, même dans ces régions, uil assainissem ent considérable.

A diverses reprises depuis 1921, notam m ent le 19 aoû t 1921, le 15 aoû t 1925, le 1er janv ie r 1930, le 4 ju illet 1921 (d a te du prem ier s ta tu t v itico le), certains privilèges fu ren t accordés aux vins à appel­lations d ’origine : exonération du blocage e t de la d istillation, de l’affichage d u degré, publication des appellations d ’origine dans les tra ités de comm erce, sans qu ’aucune définition légale fu t donnée de l’appellation d ’origine e t sans q u ’aucune garan tie de qualité ne fu t exigée pour l’octroi d ’une apellation.

A ussitôt le volum e des vins à appellations d ’origine s’accrû t dém esurém ent. -

E n 1923, la to talité de vin déclaré avec une appellation d 'orig ine n ’excédait pas 5 .000 .000 d ’hectolitres.

D ans son excellente thèse, M . D avid (*) écrit :« On ne possède pas de statistique perm ettan t de fixer la p ro ­

portion de vins qui, dans la récolte française, seraient dignes de se p a re r d ’une appellation.

« Toutefois, la Commission d ’exportation des vins de F rance, p a r­ticulièrem ent bien p lacée pour connaître la qualité de nos différents produits vinicoles, estime à environ 6 à 8 millions d ’hectolitres la p roduction annuelle des vins pouvant ra isonnablem ent p rétendre à une appellation d ’origine.

« M. C apus, dans une in terpellation adressée au S én a t sur l’ex­porta tion , le 19 m ars 1936, estim e à 6 millions d ’hectolitres le chiffre moyen des déclarations de vins à appellation d ’origine, m ais il est év ident que ce chiffre p eu t varier dans une proportion im portan te , s’abaisser notablem ent sous l'influence des m aladies cryptogam iques dans certaines années e t s’élever au contraire dans des années favo­rables de récoltes abondantes où se trouvent réunies à la fois la q u a ­lité et la quantité. »

S i nous faisons la m oyenne des récoltes m étropolitaines dans une période de 25 ans (1 9 1 0 à 193 4 ), nous trouvons qu’elle est de50 .910 .000 hectolitres. O r 5 millions représen ten t le dixième de ce chiffre.

Il n ’est pas exagéré de dire que la F rance , qui est le plus grand pays producteur de v in d u m onde, qui a les crus les plus célèbres, les clim ats e t les sols les plus favorab les e t les plus variés, a un dixièm e de ses vins qui sont supérieurs à des vins ordinaires e t qui m ériten t une appellation d ’origine.

A la vérité, le volum e des vins qui ne sont pas des vins standard , comm e le vin ordinaire, qui sont supérieurs à ce dernier p a r la qualité

1. J . D avid : Les appellations cforigine contrôlée. Lyon. 1932, p. 126.

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et sont m arqués d ’une originalité qui les fa it rechercher, est certaine­m en t supérieur au dixièm e de la récolte.

Il fau t rem arquer que ce tte proportion d ’un dixièm e, comm e ce chiffre de 5 millions, seront variables selon l’im portance de la récolte e t selon les conditions atm osphériques de l’année qui influenceront la qualité du vin.

M ais, en fa it de statistique, il fa u t se con ten ter de vérités m oyennes p rovenan t d e calculs sur des périodes aussi étendues que possible.

P a r rap p o rt à la m oyenne quinquennale d ’av an t 1919 (1915 - 1919), qui est de 38 .846 .000 hectolitres, 5 millions représen ten t le 12,8 % de la récolte. P a r contre, dans la période quinquennale de 1925-1929, où la m oyenne est de 54 .530 .000 hectolitres, 5 millions rep résen ten t le 9 ,2 % de la récolte. M ais, en considéran t la m oyenne de 25 ans don t je p arle plus hau t, forcém ent plus exacte, 5 millions rep résen ten t le dixièm e de la récolte m oyenne de la F rance m étro­politaine.

O r, p a r suite des privilèges accordés aux vins à appellation d ’ori­gine, le volum e des v ins à appellations d ’origine, qui é ta it de 5 millions d ’hectolitres en 1923, m onta, en 1934, à 15 .720.756 hectolitres, ce qui fa it sensiblem ent le 20 % de la récolte totale.

Nous appelons l’a tten tion sur ce fa it que seules les moyennes et grandes exploitations é taien t frappées p a r des m esures draconiennes du sta tu t viticole : en 1931, elles ne frappa ien t que les p roducteurs de p lus de 2 00 hectolitres. Les petits viticulteurs, qui form ent la g rande m asse des producteurs de vin à appellation contrôlée e t un volum e des plus im portants de la production (p rès de la m oitié), n ’é tan t pas frappés p a r le sta tu t viticole, n ’avaien t aucun in té rê t à user de l ’appellation fallacieuse, ce qui réduisait l’im portance des abus.

A ucune discipline professionnelle ne pouvait m ettre obstacle à des déclarations injustifiées, aucune législation p éna le ne pouvait les réprim er.

Les viticulteurs pouvaien t librem ent s’a ttribuer une appellation d ’origine e t bénéficier des avan tages qui y é ta ien t a ttachés. De là les abus constatés.

Il fa lla it donc s’a ttend re à ce que des abus du même genre vinssent à se reproduire depuis la guerre au m om ent où les avan tages dans les prix de ven te alla ien t ê tre accordés aux vins à appellations con­trôlées. E t cette fois-ci, non p lus seulem ent à une partie des pro­ducteurs, comm e dans le cas du sta tu t viticole, mais bien à leur ensem ble, petits e t g rands, puisque tous sont intéressés p a r les prix de taxation .

O ù en som mes-nous depuis l’institution du C om ité N ational ?Disons d ’abord q u ’on ne peu t juger du régime sur les années anté-

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rieures à la guerre car, à ce tte époque, l’appellation contrôlée n ’é ta it pas encore en trée dans les m œ urs et les viticulteurs ne la réclam aient pas toujours.

P a r con tre , on au ra it pu s’attendre à ce que des abus, du m êm e genre que ceux qui avaien t été constatés av an t le décret-loi de 1935, vinssent à se reproduire au m om ent où des avantages dans les prix d e vente a lla ien t ê tre accordés aux vins à appellations contrôlées e t, ce tte fois-ci, non plus seulem ent à une partie des producteurs, com m e dans le cas du s ta tu t viticole, mais b ien à leur ensem ble, petits e t g rands, puisque tous fu ren t intéressés p a r les prix de taxation.

O r, en 1941, il y eu t 4 .591 .000 hectolitres de vins déclarés sous une appella tion contrôlée sur une récolte to tale de 42 .822 .000 hecto ­litres, soit environ 11 % . E n ou tre , il é ta it encore possible que coexistassent, sous un même nom , une appellation contrôlée et une appellation simple, donnée sans aucune garan tie e t sans aucune sur­veillance en v e rtu de la loi de 1919.

E n 1942, la double appellation ay an t disparu , il y en eu t4 .849 .000 hectolitres pou r une récolte to ta le de 33 .762 .000 hectolitres. E n 1943, 5 .622 .463 hectolitres, pour une récolte to tale de 37 .834 .447 hectolitres ; en 1944, 5 .719 .926 hectolitres, pou r une récolte to tale de 40 .819 .057 hectolitres ; en 1943, 2 .933 .000 hectolitres sur 25 .040 .000 hectolitres au total. P a r conséquent, la m oyenne des récoltes, de 1941 à 1945, est de l’o rdre de près de 36 millions d ’hectolitres e t celle des vins déclarés sous une appellation contrôlée de 4 .742 .000 d ’hecto­litres en chiffres ronds. Le pourcentage des vins à appellations con­trôlées, d u ra n t ce tte période, a donc été de 13 % p a r rappo rt à la m oyenne des récoltes globales. Ainsi, il nç fau d ra it pas exagérer l’im portance des abus.

Nous avons, en effet, estim é plus h au t qu ’à une époque où aucun avan tage spécial n ’é ta it concédé aux vins à appellation d’origine et où , p a r conséquent, les viticulteurs n ’avaien t aucun in térêt à user frauduleusem ent de ces apellations, le volum e des vins à appellations, p a r rappo rt à la récolte to tale, é ta it au m inim um de 10 % .

D ans les déclarations de récolte, la différence entre ce pourcentage d e 10 % et le pourcentage de 13 % de ces dernières années, c ’est-à- d ire 3 % , p o u rra it représen ter la proportion m axim um des vins décla­rés avec une appellation frauduleuse, ce qui est peu.

Encore conviendrait-il d ’observer que depuis cinq ans les vignes d ’appellations contrôlées ont été m ieux soignées que celles de vins ordinaires p a r suite des prix de vente, que dans les régions de m ono­cu ltu re de la vigne il a fa llu a rrach er pour créer des cultures vivrières, e t que, p a r conséquent, les récoltes de vins ordinaires on t baissé dans des p roportions plus fortes que les autres.

Or, les abus qui se sont produits av an t la loi des appellations

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contrôlées on t am ené une proportion de vins à appellations d ’origine qui est d e 20 % de la récolte to tale, au lieu de 10 % norm aux, tandis que les abus qui se sont p roduits ap rès ce tte loi sont m ontés seulem ent à 3 % , c ’est-à-dire largem ent trois fois moins. P our quelle raison ? T o u t sim plem ent parce que les p roducteu rs don t les vins ne répondaien t pas strictem ent aux conditions des décrets de contrôle, pensan t qu ’ils n ’avaien t pas d ro it à une appella tion d ’origine, n ’ont pas réclam é celle-ci e t qu ’ils o n t eu peur des pénalités attachées à une fausse déclaration . S i aucune pénalité n ’av a it existée, il est hors de dou te que le nom bre des vins déclarés avec appellation d ’origine au ra it é té beaucoup plus im portan t, non seulem ent de 20 % comm e en 1934, mais dans une proportion plus g rande encore puisque tous les v iticulteurs, petits e t grands, sont visés p a r la taxation .

E n quelques années, on a fa it d ispara ître du m arché plus de 10 m illions d ’hectolitres de vins vendus sous des appellations fa lla­cieuses, qu i concurrençaient déloyalem ent les p roducteurs conscien­cieux et q u i trom paient le consom m ateur.

O n p e u t ju g e r de la sorte à quel po in t d ’assainissem ent on est arrivé.

P ou rquo i ce tte différence en tre ces deux régimes : celui de la liberté absolue d ’av an t 1935 e t celui des appellations contrôlées ?

A van t la loi de 1935, tous les viticulteurs pouvaient p rendre une appella tion d ’origine sans cra in te aucune, tand is qu ’actuellem ent la loi, p a r le seul fa it qu ’elle est la loi, a d é jà exercé une certaine action sur les v iticulteurs consciencieux.

S ’il n ’en avait pas é té ainsi, dans le départem en t de la G ironde, où toutes les régions sont classées en appellations d ’origine, tous les v iticu lteurs au ra ien t pris une appellation. E n 1941, su r 2 .9278 .000 hecto litres de v in, on au ra it dû avoir un volum è égal de vin à appel­lation d ’origine. Or, il n ’y ava it que 1.778 .000 hectolitres de v in avec appellation contrôlée. Il y a donc, dans ce départem ent, 1.200.000 hectolitres de vin qui pourra ien t se réclam er, p a r le lieu où ils sont produits, d ’une appella tion d ’origine e t don t les p roducteurs ne l’on t pas réclam ée.

S i aucune pénalité n ’av a it existé, il est hors de doute que le nom bre des vins déclarés avec appellation d ’origine au ra it été beau­coup plus im portant, non seulem ent de 20 % , comm e en 1934, mais, dans une proportion plus g rande encore, pu isque tous les viticulteurs, petits et g rands, sont visés p a r la taxation.

Nous pourrions faire le m êm e raisonnem ent pour d ’autres régions et d ’au tres années.

Les déclarations de récolte ne sont d ’ailleurs pas définitives et tous les an s de grandes quantités de vins perden t leur appellation

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d ’origine à la propriété grâce à la surveillance des agents techniques du C.N.A.O.

En D ordogne, p a r exemple, les déclarations de récolte avaien t crû de 351.000 hectolitres en 1941 à 375.000 en 1943. Le contrô le du Comité a ram ené ce chiffre à 298 .000 hectolitres en 1944, année cependant de production exceptionnellem ent fo rte , e t à 190.000 hec­tolitres en 1945.

En G ironde, l’agent technique du Comité ayan t vérifié l’encépa- gem ent de la région de Blaye fu t am ené à dresser une série de procès- verbaux qui eurent pour résu lta t de rétrog rader des quantités im por­tan tes de vin des Côtes de B laye dans l’appellation moins noble « Blaye » : 51 .000 hectolitres déclarés Côtes de Blaye en 1943 contre 8 .9 0 0 hectolitres en 1944 (année de grosse réco lte) e t 7 .500 hecto­litres en 1945.

En C ham pagne, en 1942, 120 infractions à la réglem entation de la taille fu ren t relevées e t donnèren t lieu à 56 sanctions ; le résultat fu t p roban t puisque, en 1943, il n ’y eu t plus que 64 avertissem ents e t une seule sanction, les vignerons ay an t régularisé leur situation à la prem ière injonction.

Dans la B ourgogne, en 1944, fu t innovée une m éthode de contrôle généralisé, qui a donné d ’excellents résultats : en Saône-et-Loire, 2 .615 producteurs firent l’ob je t de vérifications et 12.435 hectolitres déclassés d ’appellations nobles en appellations régionales ou en vins ordinaires (su r 192.500 hectolitres déclarés) ; dans le R hône, 19.165 hectolitres fu ren t déclassés (su r 331.921 hectolitres déc la rés). En outre, 2 .113 hectolitres fu ren t déclassés à la suite de vérifications particulières.

La répression du Comité va aussi ju squ ’aux pénalités judiciaires : en 1943 il a é té saisi de 468 procès-verbaux, dont 207 contre des viticulteurs ; en 1944, de 480 , don t 132 à la p ropriété ; en 1945, de 365 , don t 8 4 contre des vignerons.

Nous pourrions citer bien d ’au tres exemples, notam m ent dans le Roussillon, où l’élaboration des vins doux naturels (v ins apéritifs et de dessert) donne lieu à une surveillance très stricte.

Afin de b â tir leur action sur des bases solides, les agents techni­ques du Comité N ational des A ppellations d ’O rigine établissent, pour chacun des viticulteurs de leur région, une fiche d ’encépagem ent qui donne égalem ent les indications de surface e t de rendem ent e t cons­titue, en somme, comm e la m atrice cadastrale du vignoble fin de la F rance, don t les plans, nous l’avons vu, sont d é jà établis d ’au tre part.

Le contrôle des vins à appellations d ’origine contrôlées à la p ro­duction n ’est donc pas un vain mot.

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IV. - CONTROLE DES NEGOCIANTS ET DEBITANTS

De 1937 à octobre 1941, c ’est-à-dire en quatre ans, le Comité a é té avisé de 106 procès-verbaux ; 50 ont été dressés en 1938, 10 en 1940. Dans l’année 1941 seule, on en com pte 60 et, en 1942, 181.

En 1943, le Com ité a été saisi de 468 procès-verbaux, dont 207 contre des viticulteurs, 73 contre des négociants en gros e t 188 contre des détaillants.

En 1944, le service du contentieux du Comité N ational a enre­g istré 480 affaires de fraudes ; 132 procès-verbaux on t é té dressés contre des v iticulteurs ; 73 contre des grossistes ; 275 contre des détaillants. E n 1945, 365, don t 84 contre des viticulteurs, 52 contre des négociants, 229 contre des détaillants.

A titre docum entaire, voici, p a r région, la répartition des procès- verbaux pour les années 1943 e t 1944 :

1943 1944 1945

G iro n d e ....................................... 98 80 68S u d -O u e s t.................................. 68 83 35S u d - E s t ...................................... 56 47 21B ourgogne ................................. 40 28 68C e n tre -O u e s t............................ 26 38 12C ognac ....................................... 3 » »C h a m p a g n e ............................... 4 3 »Languedoc-R oussillon . . . . 13 5 20P a r i s ............................ ............... 129 132 113A utres régions ....................... 34 64 28

P our avoir une idée de la proportion de fraudeurs que cela repré­sente, il fa u t se rappeler qu ’il existe à peu près 250 .000 producteurs de vins fins et le double de détaillants e t environ 23.000 négociants

* en gros. O n peut donc s’assurer que l’immense m ajorité des p rofes­sionnels est parfa item en t honnête.

Ces fraudes donnent lieu à des condam nations qui sont d ’au tan t plus sévères que, peu à peu, grâce à l’intervention du C.N.A.O. comme p artie civile, les tribunaux se renden t com pte du to rt causé p a r les fraudeurs aux producteurs honnêtes e t au x consom m ateurs.

A insi, en 1945, pour 435 affaires suivies en justice, le m ontan t des am endes pénales infligées s’est élevé à 1.259.650 francs. Celui des dom m ages-intérêts accordés au Com ité à 374.800 francs (e t à p eu près au tan t au x Syndicats de défense des appellations fraudées). En outre, la Ju s tice a im posé aux délinquants 107 insertions dans

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les jou rnaux (rep résen tan t 128.400 fran cs), 11 affichages et 59 6 jou rs de prison avec sursis.

À ces chiffres il convient d ’a jou te r les confiscations e t am endes fiscales très élevées accordées à l’A dm inistration des C ontributions indirectes e t celles qui sont souvent infligées p a r le Contrôle des P rix .

Les fraudes les plus fréquentes sont :Chez les grossistes : Non tenue ou m auvaise tenue du registre des

appellations (su rto u t) . Excédent des sorties sur les entrées. C on tra­ventions diverses sur l’é tiquetage.

Chez les détaillants : V ins ordinaires vendus en appellation con­trôlée (s u r to u t) . V ins à appellation contrôlée ne faisant pas le degré.

Il est certain que le contrô le des livres d ’entrée et de sortie des négociants est une tâche difficile, qui dem ande de l’expérience et d o n t peu d ’inspecteurs peuvent s’acqu itte r convenablem ent.

Aussi le Comité a-t-il, d ’accord avec la d irection de la R épression des F raudes, organisé une brigade mobile, sous la direction d ’un inspecteur principal, b rigade qui est en relations avec le Comité e t reçoit ses avis. M ais, cette b rigade ne com prend encore actuellem ent que neuf agen ts , effectif to u t à fa it insuffisant, les fraudes sévissant dans le com m erce de détail avec une intensité extraord inaire depuis la guerre.

V. - REPRESSION DES FRAUDES A L’ETRANGER

T out le m onde sait que les vins français à l’é tranger sont l’ob je td e fraudes éhontées. Les noms de nos grands vins é tan t universelle­m ent connus, ils sont l’ob je t des m êm es falsifications qu 'en F rance . Ces fraudes peuvent être ram enées à trois types principaux :

— soit la mise en vente, sous le nom de B ordeaux p a r exem ple, de vins ordinaires et souvent même de vins avariés ;

— soit l’emploi de cette appellation pour la p résentation a u public de vins de bonne qualité mais qui ne v iennent pas de F rance ou tou t au moins de la G ironde ;

— enfin de vins réellem ent originaires de B ordeaux, m ais de qua­lité insuffisante.

Les deux prem ières fraudes sont de beaucoup les plus im portanteset la seconde est m êm e considérée, à condition que soit ad jo in t lenom réel d u pays de production , comm e une pra tique légale dans tous les pays de législation anglo-saxonne. E n m êm e tem ps que nos appellations d ’origine les m arques com m erciales de nos g randes maisons françaises font l’ob je t de falsifications fréquentes. Le rôle du Comité N ational n ’est pas de se substituer à ces m aisons pour la

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défense de leur m arque propre : la législation sur la protection de la propriété industrielle et com m erciale dans tous les pays du monde perm et aux intéressés de se défendre efficacem ent. Cela nécessite seulem ent des dém arches nom breuses parce que certains E tats m ettent une m auvaise volonté évidente à rem plir leurs obligations in ternatio ­nales en cette m atière, aussi le Com ité N ational, don t les moyens d ’action sont plus puissants que ceux des particuliers, aidera-t-il, toutes les fois où cela lui sera possible, ces derniers à fa ire valoir leurs d ro its. Mais le rôle du Com ité est essentiellem ent de défendre nos appellations d ’origine en elles-mêmes, ca r les exportateurs français ne peuvent s ’en charger, n ’a y a n t pas un in térê t direct à le faire, et, d ’au tre p a rt, l’E ta t français ne peu t pas in tervenir non plus lui-même, soit q u ’il ne puisse p laider contre les fraudeurs, soit qu’il ne puisse en treprendre directem ent certaines dém arches pour des. raisons d ’ordre d iplom atique.

A u surplus, le décret-loi du 30 ju ille t 1935 charge-t-il expressé­m ent le Comité N ational de la défense des appellations d ’origine fran ­çaise à l’é tranger (artic les 22 et 2 3 ) . L e pillage de nos apellations d ’origine à l’étranger n ’est d ’ailleurs si développé, il fa u t bien le reconnaître , que p a r suite de la carence à peu près com plète, jusqu’à présen t, des interventions des principaux intéressés : les Français. L ’institution du Comité N ational é tait, à ce po in t de vue, une néces­sité absolue. Dans la p lupart des E ta ts, en effet, la législation inté­rieure perm et de poursuivre les fraudeurs et, dans d ’autres, des traités de com m erce signés avec la F ran ce font aux Pouvoirs publics une obligation de protéger nos appellations ; encore faut-il q u ’il y ait qu e lq u ’un pour poursuivre, d ’une p a rt, les ressortissants étrangers d ev an t leurs tribunaux, d ’autre p a rt, en treprendre des dém arches aup rès des A dm inistrations com pétentes. C ’est au Comité N ational de jouer ce rôle. Il l’ava it d é jà entrepris pendan t les deux ans qui ont p récédé la guerre. C ’est ainsi q u ’il é ta it in tervenu avec succès à C uba e t à W ashington, dans le prem ier cas avec l’appui de l’A ttaché com ­m ercial de F rance, dans le second avec la collaboration de la F édé­ra tion des V iticulteurs charen ta is , pour la protection de l’appellation C ognac. Au m om ent de la déclaration de guerre une instance jud i­ciaire a lla it être in tentée en Belgique en vue de faire adm ettre la constitu tion du Comité comme partie civile dans un procès qui aurait fa i t jurisprudence p a r la suite.

Bien q u ’il n’y a it que sept ou hu it mois que les correspondances a ien t repris d ’une façon régulière avec l’é tranger, le Com ité est saisi de plus d ’une quinzaine de fraudes dans les E ta ts les plus divers : en Palestine , en Irlande, en A ngleterre, au V énézuéla et en R épublique A rgentine, à Costa R ica, en E spagne, en Suisse et en Belgique. Des dém arches sont en cours actuellem ent en Espagne, d ’accord avec le

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Conseiller com m ercial de F rance , pou r défendre spécialem ent nos appellations C ognac et C ham pagne. O n a vu dans la presse, au mois de février, que des trafiquants qui frauda ien t nos cham pagnes on t été incarcérés. E n Suisse, c’est p a r la voie jud iciaire que le Com ité com pte faire pun ir les individus qui utilisent sans vergogne nos plus grandes appellations d ’origine pour couvrir des vins dont certains mêm e sont frelatés ; ici, nous agissons en plein accord avec la F édération géné­rale du com m erce des vins, car les négociants suisses sont les tout prem iers intéressés à éviter la concurrence déloyale que leur fon t les individus sans scrupules.

Comme on le voit, c ’est en liaison avec les exportateurs français comm e avec les im portateurs é trangers de vins français que l’œ uvre de salubrité que veu t en trep rendre le Com ité N ational aura les plus g randes chances de réussir. C ette action a été entravée à son début p a r les circonstances, elle va reprendre avec intensité dans l’in térêt de toutes les professions vinicoles.

VI. - ROLE DU COMITE NATIONAL EN MATIERE D’EXPORTATION DES VINS

Le rôle du Com ité N ational, lorsqu’on parle de l’exportation des vins, n ’est pas un rôle comm ercial. Il a seulem ent l’intention de défendre nos appellations d ’origine et, p a r là mêm e, nos vins lors de la p répara tion des traités de com m erce dans la législation intérieure des E tats étrangers.

La défense des appellations d ’origine est beaucoup plus difficile que celle de la p ropriété industrielle ou artistique, c a r la législation qui les concerne est beaucoup moins précise e t beaucoup moins ancienne. O n pourra it presque dire que les appellations d ’origine, dans bien des cas, ne sont encore qu ’au stade du droit coutum ier, tandis que la p ropriété industrielle est d é jà passée au d ro it écrit. D ans certains milieux officiels français on a é té ju sq u ’à nous dire que devan t ces dfficultés il va lait m ieux abandonner la défense des appel­lations d ’origine et transform er celles-ci en m arques comm erciales. Ce serait là, pensons-nous, une erreu r grave. O u tre que, jurid ique­m ent, l’assim ilation proposée sera it assez difficile à soutenir e t que l’on voit m al, p a r exemple, à qui appartiendra it le devoir d ’opérer le dépôt de la m arque, il n ’est pas sûr que les E ta ts étrangers accepte­ra ien t cette transform ation de la législation in térieure de la F rance réservée pour l’usage externe. En outre, depuis plus de soixante ans, la F rance s’est fa ite cham pion, dans toutes les conférences in terna­tionales, de la p rotection des appellations d ’origine et ce serait une singulière a ttitu d e que de re tou rner aussi com plètem ent sa position.

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Celle-ci est d ’ailleurs basée sur un principe de loyauté qui semble pouvoir ê tre difficilem ent com battu . N o u s . savons bien que certains font rem arquer que la position de la F rance, lors de la rédaction des traités de com m erce, n’est plus aussi forte qu 'elle ne l’é tait avan t cette guerre parce q u ’elle est p a rtou t dem anderesse. La ten tation peut être g rande, en effet, pour nos partenaires d 'essayer de m onnayer, par des avan tages com m erciaux, la protection que nous dem andons pour les appellations d ’origine, mais c’est là justem ent que la position morale de la F rance nous semble particulièrem ent solide, é tan t donné que lorsqp’elle dem ande la pro tection des appellations d ’origine non seu­lem ent pour ses produits m ais pour ceux de tous les pays, elle le fa it au nom de la loyauté com m erciale, loyauté dans la concurrence entre p roducteurs, loyauté vis-à-vis de l’acheteur. U ne telle position m orale ne peu t guère être com battue entre pays civilisés qui font profession publique de franchise dans leurs rapports ; elle le sera d ’au tan t mieux quand on au ra réussi à créer dans chaque pays une am biance favorable.

Nous voyons d ’ailleurs la notion des appellations d ’origine faire des progrès même dans les pays qui lui é ta ien t les plus hostiles : le Chili, p a r exemple, se p lain t de l’abus qui se fait des noms de ses vignobles ; la G rande-B retagne elle-même dem ande en A m érique la protection de l’appellation « Scotch W hisky ».

P o u r agir sur la législation intérieure des E tats nous pouvons nous appuyer, comme nous le disions plus h au t, sur les im portateurs é tran ­gers, égalem ent su r certains organism es in ternationaux , comm e l’O f­fice In ternational du Vin, l'A ssociation In ternationale pour la p ro­tection de la propriété industrielle, avec lesquels le Comité N ational est en rappo rt suivi depuis longtemps.

VIL - PROPAGANDE EN FRANCE ET A L’ETRANGER

Cette action sur la législation est une des form es les plus utiles de p ropagande ; clic est beaucoup plus efficace que celle qui se m anifeste p a r de la publicité, p a r les jou rnaux et qui, au dem eurant, est fo rt onéreuse pour un pays dont les devises étrangères sont aussi réduites que celles de la F rance. Ici encore, c’est en liaison avec les im portateurs qui sont d irectem ent intéressés à la vente de nos vins et qui connaissent parfa item en t la m anière d influencer leurs conci­toyens, que nous obtiendrons les m eilleurs résultats. Cela ne doit pas nous faire négliger les m oyens habituels de propagande.

A vant la guerre, celle-ci é ta it assurée p a r le Comité N ational de P ropagande en faveur du v in , auquel le Comité N ational des A ppel­lations d ’Origine fournissait les docum ents nécessaires pour cela , spé-

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cialem ent lors des Expositions, comm e à la Foire du P rin tem ps de Cologne en 1938, à la Foire de B arcelone en 1941, etc... Le Comité de P ropagande est actuellem ent en som meil e t le Com ité des A ppel­lations a été ainsi am ené à exposer directem ent aux Foires d ’U trech t e t d e Zagreb.

Il serait souhaitable de voir reconstituer le C .N .P., qui avait fourni •un travail considérable avan t la guerre e t obtenu des résultats app ré­ciables qu ’on a tendance souvent à m inim iser, m ain tenan t que la pénurie de vin fa it oublier la m évente de 1931 à 1937. En outre, ce Com ité, d o n t il conviendrait sans doute de modifier la composition, av a it mis au point, après des études e t des tâ tonnem ents qu ’il serait dom m age de recom m encer, une doctrine de p ropagande e t une m éthode de travail basées sur l’expérience don t il convient de s’ins­p ire r, d ’au tan t plus qu ’il y a plus de m onde, au jourd 'hu i, à donner son m ot sur cette p ropagande sans, peut-être, avoir des connaissances b ien sérieuses du problèm e.

E n F rance , la p ropagande en fav eu r du vin n ’est pas particuliè­rem ent de mise au jo u rd ’hui, mais on oublie trop qu ’à la veille de la guerre une crise terrible sévissait sur les vins, aussi bien les vins ordinaires que les châteaux les plus réputés. Le Comité N ational des A ppellations d ’Origine avait, tou jou rs en accord avec le Comité N ational de P ropagande, entrepris un effort im portan t, soit à l’E xpo­sition U niverselle de 1937, soit à la F o ire de P aris, soit à l’occasion de congrès, de m anifestations diverses (banquets, voyages, e tc ...) .

L e Com ité Officiel F rançais de B ienvenue aux Alliés v ient éga­lem ent d ’organiser des cours professionnels de cuisine et d ’hôtellerie qu i g roupaien t 80 élèves ( la p lupart re s tau ra teu rs e t hôteliers aux E ta ts-U nis). U ne large p lace é ta it faite au x vins français, avec visites de caves, de vignobles e t de dégustations. Le Comité N ational des A ppellations d ’Origine a aidé les o rgan isateurs en leur fournissant la docum entation qui leur é ta it indispensable.

VIBL - EXTENSION DE L’ACTIVITE DU COMITE NATONAL

1° Contrôle des eaux-de-vie de bouche

L e Service des Alcools ay an t cherché, par la loi du 13 janvier 1941, à recueillir toutes les eaux-de-vie fabriquées industriellem ent et. qui ne p résentaient pas une qualité suffisante p o u r ê tre livrées à la consom m ation de bouche (loi qui ne fixait d ’ailleurs pas quels é ta ien t les caractères m inim a des eaux-de-vie de bouche, et qui s ’app lique à la fois au x eaux-de-vie qui proviennent du raisin et des fru its à c id re ), le Com ité a été saisi, aussi bien p a r les p roducteurs

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de vin que p a r les p roducteu rs de fru its à cidre, de dem andes de contrôle de leurs productions.

A la suite d ’une é tude approfondie, le Comité adm it le contrôle d u « C alvados du P ay s d ’A uge » et la « réglem entation » de toute une série d ’eaux-de-vie : eaux-de-vie de cidre de N orm andie, de B retagne, du M aine, C alvados du Perche, du C ontentin , de l’A vran- chon, du M ortainais, du C alvados, du P ay s de B ray ; eaux-de-vie de vins e t de m arcs de l’A quitaine, des C oteaux de la Loire, du L an­guedoc, de P rovence, d e la Franche-C om té, de la C ham pagne, de Bourgogne.

Les décrets en question o n t tous é té prom ulgués en 1942, mais ju sq u ’au début de 1946 leur mise en v igueur avait été suspendue, les besoins im périeux du Service des Alcools ne perm ettan t pas encore de laisser à la consom m ation de bouche les eaux-de-vie qui devaient être livrées p a r p rio rité à la carburation . A u cours de l’année 1946, le Comité va effectuer, pour ces eaux-de-vie, C alvados, fines et m arcs, le travail que nous venons d ’exposer e t qu ’il a réalisé pou r les vins, le cognac e t l’arm agnac.

2° Taxation et répartition des vins à appellations contrôlées

Les faib les vendanges, en 1940 et 1941, am enèren t le G ouverne­m ent à réglem enter la répartition du vin o rdinaire et à en fixer les prix. P a r suite de l’in terdépendance des m archés, la question s’est posée aussi pou r les vins à apellations contrôlées.

A la requête du M inistère de l’A griculture, le Comité C entral de surveillance des prix , réorganisé p a r la loi du 18 ju illet 1941, décida de créer, dans le cad re des appellations régionales, six sous-commis- sions : B ordeaux, Bourgogne, Franche-C om té, Côtes-du-R hône, Centre- O uest e t Roussillon, qui, en co llaboration avec le Comité N ational des A ppellations d ’O rigine, devaient exam iner toutes les mesures propres à perm ettre une organisation rationnelle du m arché des vins à appellations contrôlées. S u r ce point, le Comité N ational se bornait à un rôle d ’organisation.

En avril 1942, les Pouvoirs publics avaien t dem andé au Comité N ational de p rocéder à la classification qualita tive des appellations d ’origine pou r servir so it à l’in tégration dans le ravitaillem ent, soit à la taxation des vins fins.

E n fa it, pour la récolte de 1941, les prix des vins à appellations d ’origine on t été fixés p a r a rrê té ministériel pou r les appellations régionales e t sous-régionales, p a r arrêtés régionaux pour les autres vins. Il en est résulté des discordances nom breuses.

P o u r la récolte de 1942, un a rrê té m inistériel a, le 9 février 1943, établi une taxation p o u r toutes les appellations contrôlées. Le Comité N ational fu t longuem ent consulté pou r donner son avis technique

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q u a n t à l’équilibre des prix entre une région et une au tre . Là s’est bo rn é son rôle.

E n ce qui concerne les grands crus de B ordeaux et de Bourgogne, le M inistère de l’A griculture a dem andé, à la fin de février 1943, au Com ité N ational de lui rem ettre la lis te des crus dignes d ’une taxation supérieure à celle de l’appellation d o n t ils fon t partie . La difficulté de ce travail résidait en ce qu ’il n ’é ta it pas possible de reprendre sim plem ent les classifications de 1853 e t 1860 qui sont incom plètes. E n u n mois, avec l’aide de spécialistes, fu t établie une liste d ’un millier de propriétés de la Gironde et de la D ordogne e t de plusieurs centaines de lieux-dits bourguignons.

Il est à noter, d ’ailleurs, que toutes ces taxations s’appliquaien t à la fois aux vins de l’année e t au x vins vieux, ce qui est parfaitem ent illogique, mais fu t im posé p a r les possibilités de contrôle au détail. Ce son t les mêmes nécessités qu i on t em pêché, en 1944, de dim inuer le prix de certains châteaux dont les vins é ta ien t inférieurs aux 1942. Ce qu i prouve à quel point une taxation des vins fins est a rb itra ire e t peu conform e à la politique de la qualité , ce qui prouve aussi combien le Com ité N ational ava it eu raison de s’y opposer au tan t qu ’il a été en son pouvoir en 1941.

D ’au tre pa rt, le M inistère du R avitaillem ent s’était, de son côté, intéressé au problèm e p a r suite de la pénurie de vin ordinaire e t il envisageait d ’assimiler, au po in t de vue d u ravitaillem ent du m arché, les v ins à appellations régionales aux vins ordinaires e t à tenir com pte de leur consom m ation dans le contingent affecté à chaque dépar­tem ent.

L a loi du 8 janv ier 1942, prom ulguée au m ilieu de la cam pagne, réglem enta p a r une simple circulaire m inistérielle, mais en tenant com pte de la p lupart des principes préconisés p a r le Comité N ational, la répartition des vins à appellation d ’origine contrôlée.

L a q uan tité de ces vins qui fu t mise réellem ent par ce tte loi à la disposition du R avitaillem ent général fu t très faible, une grande partie ay an t d é jà é té vendue.

Les résultats de la récolte to tale de 1942 s’é tan t avérés très insuf­fisants pou r couvrir les besoins de la consom m ation, le Gouverne­m ent cru t devoir à nouveau intégrer dans le c ircuit du R avitaillem ent général 3 .400 .000 hectolitres sur 4 .840 .000 hectolitres de vins à appellation d ’origine contrôlée.

L a récolte de 1943 ay an t é té estim ée devoir être nettem ent supé­rieure à celle de 1942, le G ouvernem ent renonça à l’intégration. C ependant, comme la région m éridionale ava it joui d ’un clim at moins favorab le à la vigne, au cours de la cam pagne, que les régions de vins à appellations contrôlées, le Comité N ational, pou r que les p ro ­ducteurs de vin fin contribuent encore une fois au ravitaillem ent du

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pays, accep ta que toutes les quantités de vin dépassan t le rendem ent m axim um à l’hecta re , prévu p a r les décrets de contrôle, seraient dé­classés, sans toutefois fa ire perdre le d ro it à l’appellation à la récolte entière. En effet, la qualité des vins de 1943 é ta it telle qu ’il au ra it fallu , norm alem ent, augm enter le rendem ent m axim um comm e il é ta it p révu dans la réglem entation pou r les années exceptionnelles. De ce fa it, des quantités appréciab les d ’excellents vins fu ren t encore remises à la disposition du R avitaillem ent. Les producteurs pu ren t ainsi, grâce aux efforts acharnés du Comité N ational et à l’appui extrêm e­m ent précieux de la D irection de l’approvisionnem ent en produits végétaux, obtenir un régim e de ven te largem ent p lus libéral qu ’en 1942, m algré les objections qui lui avaien t été opposées.

3° Réglementation des vins de qualité

O utre les vins à appellations d ’origine contrôlées, il en existe dont la consom m ation est su rto u t régionale et qui jouissent, dans un certain rayon, d ’une renom m ée sérieuse ; ils sont p roduits p a r de bons cépages français, en co teaux , avec des rendem ents peu élevés. La taxation de 1941 ne prévoyait pas de prix spéciaux pour ces vins qui se trou­va ien t donc défavorisés p a r rappo rt aux vins ordinaires obtenus avec de bien plus forts rendem ents. De plus, cela créait un afflux considé­rab le de dem andes d ’appellations contrôlées que le Comité N ational ne pouvait pas accep ter, c a r ces vins n’on t pas, en général, une célé­b rité suffisante.

Le Comité s’est donc penché sur ce problèm e et, au cours de l’année 1942, plus de 50 dossiers de dem andes de réglem entation on t été étudiés p a r ses soins, après enquêtes approfondies sur p lace par ses agents techniques, et transm is aux Pouvoirs publics. M alheureu­sem ent, les arrêtés de taxation d ’octobre 1942 ne tin ren t com pte de ce travail que dans une faible mesure.

P ou r la récolte de 1943, la question fu t reprise en liaison étroite, ce tte fois-ci, avec le G roupe spécialisé de la V iticulture qui s’est chargé de la question des prix, la tâche d u Com ité N ational des A ppellations d ’Origine é tan t restée d ’ordre technique et s’é tan t limitée à fixer les conditions de production . L ’a rrê té de taxation in tervenu tin t com pte de ces observations, mais dans la p lu p a rt des cas l’absence de surveillance effective des déclarations e t des vins enleva beaucoup de sa valeur à la réglem entation in tervenue, ca r il ne suffit pas de concevoir des règlem ents, d ’é tab lir des fiches, il s’agit su rtou t d ’en faire respecter l’exécution.

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IX. ~ REFUTATION DES CRITIQUES ADRESSEES

A L’INSTITUTION DES APPELLATIONS D’ORIGINE

CONTROLEES

Voyons m ain tenant les critiques que l’on adresse à l’institution des appellations d ’origine contrôlées. Elles porten t sur différents points, les uns techniques, les au tres économ iques. O n conçoit qu ’un régim e qui excluait des vins fins les producteurs de 10 millions d ’hec­tolitres de vin e t les interm édiaires qui en vivaient, soulèvent un certa in nom bre de protestations.

Si certains détracteurs d ’appellations contrôlées vont ju sq u ’à dire que l’ép ithète « contrôlée » est illusoire e t q u ’en fa it le laisser-aller le plus com plet règne souvent dans le systèm e, leur affirm ation ne trouve sa source que dans l’insuffisance de la législation en ce qui concerne la surveillance des détaillants. S i les vignerons on t réclam é eux-mêmes q u ’une stricte discipline leur soit imposée, si les négociants en gros l’ont acceptée e t la respectent dans la g rande m ajorité des cas, on ne peu t en d ire au tan t des comm erces de détail.

A ce stade, le contrôle est illusoire, e t il n ’a pas m anqué de détaillants peu scrupuleux, dans la F rance entière, pour vendre, dans des bouteilles p o rtan t l’é tiquette d ’une appellation contrôlée, des vins ordinaires en justifiant légalem ent leur ven te avec des titres de régie rem ontan t à deux ou trois ans ; la preuve nous en a été fournie dans m aintes circonstances. O n a mêm e découvert un véritable commerce de bouteilles vides à appellations contrôlées. De là découle le scandale dit « des appellations contrôlées » don t nous voulons dégager le Comité N ational qui n ’en est pas plus responsable que la B anque de F rance n ’est responsable de faux billets émis p a r des faussaires. Nous pouvons d ire que cette fraude a a tte in t des proportions prodigieuses ; il fau d ra it rem onter à la g rande crise de 1905 sur la fraude pour en touver d ’aussi éhontées.

S i les résultats ob tenus en ce tte m atière ne sont pas meilleurs, les raisons en sont faciles à trouver. D ’abord , il convient de faire observer que ce n’est pas le Comité N ational des A ppellations d ’O rigine qui est chargé de la répression des fraudes. Il ne fa it qu ’y partic iper sponta­ném ent dans la m esure de ses possibilités.

Ce n ’est pas sa fau te s’il a été doté de moyens insuffisants, depuis 1940, insuffisants en grande partie , il fau t le reconnaître , à cause des circonstances, m oyens m atériels e t aussi moyens financiers qui condi­tionnen t les prem iers. En ou tre , une loi, dont le b u t é ta it d ’em pêcher

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les fraudes à p a rtir des détaillants, n ’est tou jours pas appliquée m algré l’action du Comité auprès des Pouvoirs publics.

E n ce qui concerne les ventes à l’exportation , c ’est encore le Comité qui a pris l’initiative de saisir les A dm inistrations publiques d ’un texte obligeant les exportateurs à fa ire connaître toutes leurs expéditions, de telle sorte q u ’elles puissent être vérifiées, alors que, ju sq u ’à ce jou r, il n ’y a de vérification que si, p a r hasard , un agent de la Répression des F raudes se trouve am ené à vérifier les chais du négociant au m om ent d ’une expédition.

U ne au tre critique, non moins injustifiée, a été soulevée : celle de la qualité insuffisante des vins à appellation d ’origine contrôlée, qui a choqué le consom m ateur, notam m ent lorsqu’il lui fu t im posé, dans sa ration m ensuelle, un litre de vin « intégré » (1 9 4 3 ) , ou « substi­tué » (1 9 4 4 ) . On a dit alors que le Comité ava it contrôlé des vins qui n ’éta ien t que des vins de table et n ’au ra ien t dû, comme tels, p ré­tendre à u n régim e de faveur. On peu t d ’abord faire observer q u ’il suffisait d ’un très faible pourcen tage de vins intégrés défectueux p ou r créer de nom breux m écontents : sur 1 .000.000 d ’hectolitres (ou ICO millions de litres) qui on t été répartis en tre les consom m ateurs en 1943, si 1 % seulem ent du vin n ’é ta it pas bon, on a pu créer 1 million de m écontents. M ais, surtou t, on doit insister sur le fa it que la p lupart des vins à appellation con trô lée (nous parlons surtout de diverses appellations de B ordeaux, de Bourgogne et des Côtes-du- R hône) é ta ien t vendus dans l’année sans avoir les soins ordinaires que les grossistes donnent aux vins à appellation d ’origine (soutirage, collage, filtrage). O r les vins de ces régions n ’acquièren t toutes leurs q ualités qu ’après trois ans de b arrique et plusieurs années de bou­teille, alors q u ’on les a mis dans la consom m ation dans l’année même. Bien souvent les consom m ateurs ont déclaré m auvais des vins qui ne l’étaient pas e t qui n ’avaien t qu ’un défau t, celui d ’être trop jeunes.

E n outre, la taxation , à laquelle le Comité N ational des A ppel­lations d ’Origine a tou jours été hostile, parce q u ’il en prévoyait les conséquences néfastes, n ’a pas été étrangère à l’abaissem ent de la qualité , ca r elle incitait les vignerons à ne pas donner de soins spé­c iaux à son vin, celui-ci é tan t payé au mêm e prix, quelle qu ’en soit la qualité ! L a pénurie générale a encore accru cette tendance chez les négociants peu scrupuleux puisqu’ils é ta ien t obligés de livrer rap i­dem ent le vin au R avitaillem ent et que tou t ce vin é ta it sûrem ent vendu, ils n ’avaient aucun in térêt à soigner leur m archandise.

Nous n ’insisterons pas sur les critiques faites au prix de vente des v ins à appellation d ’origine contrôlée, car ceux-ci on t été fixés p a r le G ouvernem ent sans que le Comité N ational des A ppellations d ’O ri- g ine soit appelé à donner son avis sur ce t élém ent. 11 ne fau t pas cependan t oublier les p rix de misère de 1931 à 1936, époque à laquelle le C ham bertin se vendait 1.000 francs la barrique de

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216 litres et le deuxièm e cru de B ordeaux 1.375 francs les 225 litres. En 1937, les ronces poussaient dans certa ins prem iers crus de S au ­ternes e t une partie du co teau de C orton é ta it inculte. Si cette période s’é ta it prolongée, nos grands crus au ra ien t tous d isparu en un court délai e t il é ta it inadmissible de stabiliser les prix p o u r la taxation sur la base de cours aussi déprim és ; c ’eû t été consacrer officiellement la ru ine des producteurs. O n ignore généralem ent que les prix taxés en 1942 n ’é taien t pas extrêm em ent élevés à la production, m ais les im pôts que l’E ta t y a a jou té les ont rendus très chers pour le consom m ateur.

A titre docum entaire, voici, pour quelques vins à appellations d ’origine, quels é taient, en avril 1944, le prix à la production , chez le dé taillan t, chez les restaurateurs et les im pôts indirects perçus par l’E ta t (p o u r une bouteille de 75 centilitres) :

P rix Im pôts et taxes P r ix d e venteà la p ropriété inclus ci-contre du dé ta illan t

B ordeaux rouge 10° 6 03 5 15 21 90S a u te r n e s ............................... 34 58 23 60 110 70B ourgogne ........................... 13 71 10 11 45 »Beaune .................................... 24 60 17 16 77 05Arbois 11° ......................... 18 75 13 35 59 70Côtes du R hône 12° . . . . 10 5 0 8 02 36 12C hâteau Léoville-Berton

( 2 e cru H aut-M édoc) . 66 66 44 30 202 05V olnay-C ham pano ( 1 "r cru) 46 05 31 » 140 80

Depuis lors, il est évident que les im pôts no’nt fa it que s’accroître. V oici un bref aperçu des im pôts perçus sur les vins à appellation contrôlée.

P o u r un vin vendu p a r le producteur sur la base de 10.000 francs l’hectolitre (so it 75 francs la bouteille de 75 cen tilitres), le consom ­m ateu r paye au minimum 243 fr. 75, se décom posant comm e suit : T axe spéciale sur les appellations contrôlées et Fonds natio ­

nal de Solidarité agricole : 190 fr. par hectolitre, soit Totauxpour 75 centilit. 1 fr. 42 76 42

M arge bénéficiaire du négociant éleveur : environ 36 fr. . . 112 42M arge bénéficiaire du grossiste : environ 20 f r 132 42

P our trouver les prix, taxes com prises, rappelons les différentes taxes :

T axe à la p ro d u c t io n ................................................ 30 %D roit de circulation .................................................. 4 %T axe su r les tr a n s a c t io n s 1 %

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132,42x35P rix taxes comprises 71 30 203 72

65Mise en bouteilles : environ 14 fr. . M arge du détaillan t : environ 26 fr. L a p a rt du producteur est donc de .Celle des in term éd ia ires .......................E l celle de l'E ta t d e ..............................

75 » soit 30,7 %9 6 » soit 3 9 ,3 %72 72 soit 30 %

217 72 243 72

T o ta l ........................................... 2 43 72 100 %

Si le vin est acheté dans un res tau ran t, la proportion réservée auxim pôts e t au x interm édiaires est encore plus fo rte , puisque les taxes payées sont, su ivant la catégorie de l’établissem ent, de 1 7 % , 30,5 % et de 1 c/o du prix de vente au consom m ateur.

Ces chiffres, assez éloquents p a r eux-m êm es, se passent de tout com m entaire. Quoi qu ’il en soit, l’ensem ble des vins à appellation contrôlée est incontestablem ent de bonne qualité e t le sera encore plus à l’avenir, quand les m oyens m atériels de surveillance du Comité seron t accrus.

S i actuellem ent de vastes appellations com m e le B ordeaux, la B ourgogne, ne donnent pas seulem ent des vins irréprochables, cela tien t à ce qu ’il est plus long d ’imposer une discipline stricte à une région étendue qu ’à un petit groupe de vignerons, m ais il é ta it impos­sible de ne pas contrô ler ces appellations qui, à l’é tranger, sont beau­coup plus connues que d ’autres que nous, en F rance , nous savons très supérieures, comm e : P au illac , Saint-Em ilion, M orey-Saint-Denis ou C hinon ; c ’est ainsi q u ’à Bruxelles on vo it couram m ent, en 1946, dans les m agasins de détail, les bouteilles de B ordeaux étiquetées à un prix supérieur aux bouteilles de M édoc. D ’au tre pa rt, c ’est en les soum ettan t à son contrôle que le Com ité po u v a it avo ir l’espoir de les am éliorer et, nous l ’avons vu plus hau t à propos du B layais, p a r exemple, des résultats indéniables on t dé jà é té acquis dans ce tte voie.

Enfin, certains spécialistes de la v iticulture ont reproché au Comité N ational de n ’avoir p o u r b u t que de codifier « les usages » et de faire obstacle au progrès en cristallisant la production des vins fins au stade où elle é ta it parvenue il y a qua ran te ans.

A ucun reproche n ’est plus injustifié e t voici dans quel esprit a travaillé ju sq u ’à présent le Comité N ational des A ppellations d ’O ri­gine : il s ’est d ’abord efforcé de faire l’inventaire des grands vins qui ex istaient et de codifier les bonnes m éthodes d e culture e t de vinfica- tion qui avaien t fa it la répu ta tion des vins de F rance , pour em pêcher les p roducteurs, découragés dans cette période de 1935-1937, de céder à la politique du gros rendem ent, de la m auvaise qualité.

M ais il ne s’est jam ais considéré comme lié strictem ent p a r « les

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usages » anciens, comme certains veulen t le fa ire croire. De fait, le m ot « d ’usage » n’est pas prononcé dans les divers articles qui régissent l’ac tiv ité du Com ité N ational. Q ue d it l’article concernant les délim itations ?

« F eron t l’ob je t de ce tte réglem entation les appellations d ’origine régionales existant au m om ent de la prom ulgation de la présente loi et qui au ron t fa it l’o b je t d ’une délim itation jud iciaire passée en force de chose jugée, ainsi que celles qui, p a r leur qualité et leu r notoriété, seront considérées p a r le Comité N ational com m e m éritan t d ’être classées parm i les appellations contrôlées. »

Ici, il n ’est pas question d ’usages. C ’est la « qualité » e t la « no to ­riété » seules des appellations qui do iven t déterm iner le Comité N ational dans son choix. O n pou rra it en donner m aints exemples, tels que l’adoption, pou r les productions du C ognac ou du B ordeaux, de certa ins cépages, le Saint-Em ilion e t le M erlot B lanc qui, il y a q u a ran te ans, n ’avaien t pas encore fa it leurs preuves com m e donnant de bonnes eaux-de-vie ou de bons vins. S i dem ain, p a r exemple, il é ta it prouvé q u ’un nouveau cépage donne des vins en tous points identiques au S auvignon et au Sem illon pour la production du S au ternes, il n ’est pas douteux que le C om ité N ational des A ppella­tions d ’Origine l’a jo u te ra it à la liste des cépages autorisés. M ais l’on conviendra aisém ent que le Comité, gard ien de ce b ien comm un national que sont nos grands vins, doive m ettre une certaine cir­conspection à ad op te r les nouveautés que leurs au teu rs ou leurs adm irateurs, parfois intéressés, cherchent à lui imposer.

R endons à C ésar ce qui est à César : la p lupart des critiques énoncées contre les appellations contrôlées ne doivent pas s’adresser au systèm e mais aux im perfections du reste de la législation, aux m esures de circonstance prises pendan t l’occupation , aux détestables hab itudes que la guerre a répandues. Nul ne peu t contester que c ’est le Com ité N ational qui a , le prem ier, p réparé l’am élioration de la qualité , en se substituant, lui organism e créé à la dem ande des v iti­culteurs, à l’A dm inistration de l’agricu ltu re qui, depuis la reconstruc­tion phylloxérique, n ’avait rien fa it dans ce sens. E n tra înée p a r son exem ple, celle-ci com m ence m ain tenant, dans la m esure ou elle n ’est p a s subm ergée de « papiers », à appuyer ce mouvem ent.

CONCLUSIONE n conclusion, nous pouvons dire que la législation des appella­

tions contrôlées s’est im posée lorsque les producteurs é taien t à demi

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ru inés p a r des années de m évente de leurs vins et que les uns aban­donnaien t tout effort vers la qualité, tandis que les derniers défenseurs de celle-ci étaient de plus en plus découragés. A ce tte époque on notait, dans le comm erce, une tendance chez certains à acheter de p référence les vins m édiocres des appellations renom m ées ; le trafic des acquits fictifs, une répression à peu près nulle dans les fraudes sur les appellations d ’origine, la confiance dans leur valeur se perdan t de jo u r en jou r, aussi bien en F rance q u ’à l’é tranger ; de la p a rt des Pouvoirs publics, une im puissance à m ettre sur p ied une législation garan tissan t à la fois l’au thenticité e t la qualité ; une suite de tâ ton ­nem ents et d ’erreurs qui favorisaient les abus sous le couvert des lois, m algré la clairvoyance de certains parlem entaires et de quelques m inistres de l’A griculture et m algré la bonne volonté des Adminis­trations. P o u r aboutir, enfin, à une législation cohérente e t efficace, après tren te ans de vains trav au x , il a fallu le système des décrets-lois e t la prom ulgation, sous cette form e, de la proposition de loi du mois de m ai 1935.

P o u r la prem ière fois, dans une production française, les conditions de la qualité sont exposées dans des décrets e t im posées aux pro­ducteurs. U n corps de contrôleurs est créé pour les fa ire respecter.

Les techniciens les plus autorisés travaillen t depuis neuf ans à déterm iner l’assiette du vignoble des grands vins, au point de vue agronom ique e t géologique, conform ém ent aux directives exposées dans les décrets de contrôle.

U n organism e central est institué, qui com prend l’élite de la p ro­fession et collabore avec les représen tan ts de l’E ta t : le Comité N ational des A ppellations d ’Origine.

U ne brigade d ’inspecteurs de la R épression des F raudes est formée d ans le bu t de réprim er les fraudes sur les appellations d ’origine ; les actions judiciaires sont suivies et contrôlées p a r le Comité N ational des A ppellations d ’Origine.

La m agistrature, de plus en plus éclairée, devient de p lus en plus sévère, e t une jurisprudence nouvelle et efficace est en train de s’instauver.

P a r su rcro ît ceci a en tra în é non seulem ent le redressem ent de la situation économ ique des individus, m ais l’accroissem ent des res­sources de l’E tat. Il est difficile de chiffrer l’augm entation de la valeur vénale des vignes à appellations d’origine contrôlées p a r suite de l'effritem ent de la m onnaie depuis la guerre, m ais entre 1935 e t 1937 on consta ta it q u ’à P om ard , p a r exemple, le p rix de l’hecta re de terre é ta it rem onté de 1.700 francs à 6 .400 francs à la suite de la p ro ­m ulgation de décrets de contrôle, tand is qu ’à V olnay le décret n ’ayan t pas encore paru les prix n ’éta ien t rem ontés, en 1937, q u ’à 3.000 fr.

De m êm e le relèvem ent du p rix des vins, indépendam m ent de la

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hausse considérable e t parallèle des frais de culture, perm etta it aux viticulteurs, dans un départem ent d u Sud-O uest, de rem bourser 8 0 c/v de leurs dettes au C rédit Agricole R égional entre 1940 e t 1943 (m ais depuis un an on assiste, dans plusieurs régions, au phénom ène inverse).

E n ce qui concerne l'accroissem ent des ressources de l’E tat, les statitisques fiscales ne perm etten t pas de ventiler l’origine des divers im pôts, m ais il est évident que la hausse in trinsèque de la valeur foncière représente une plus-value équivalente du rendem ent des im pôts de m utation et de succession, de l’im pôt de solidarité nationale, de la contribution im mobilière e t celle des p rix de vente une plus- value de l’im pôt général sur le revenu et de l’im pôt sur les bénéfices agricofes. A cela s ’a jou ten t les im pôts indirects dont le revenu, pour 1946, est estimé à 180 millions, sans com pter les taxes annexes pour le financem ent des allocations fam iliales, les taxes départem entales et com m unales. C ertes, il faut en convenir, l’œ uvre du Comité N ational des A ppellations d ’O rigine n ’est pas term inée. Les difficultés extra­ordinaires au milieu desquelles se d éb a t tou te l’économ ie française l'on t entravée, mais non suspendue.

Le Comité N ational a eu à s’ad ap te r aux tâches nouvelles que les Pouvoirs publics lui on t dem andées e t que le décret constitu tif qui l’a créé n ’avait pas prévues. Les m em bres du Comité N ational n ’ignorent pas les difficultés qu ’ils au ron t à surm onter encore.

P our que la législation de 1935 produise son plein effet, deux conditions sont nécessaires : l’a rg en t e t le temps.

Nous ne pouvons donner ici q u ’un aperçu rap ide du program m a d ’action du Comité. Il est nécessaire d ’en avoir une idée pour juger de ses nécessités budgétaires.

Dans la prem ière partie de sa mission, le Comité avait à définir les conditions du droit aux appellations d ’origine, qui form ent la base des décrets de contrôle.

Cette œ uvre s’accom plissait p a r la collaboration des m em bres du Comité N ational et des S yndicats intéressés, ainsi qu ’avec le concours de nom breux techniciens experts (agronom es, géologues), qui ne rem­plissaient que des missions tem poraires ; elle n ’exigeait qu ’un per­sonnel adm inistratif restre in t : le président e t deux secrétaires.

A u jou rd ’hui, il s ’agit d ’assurer le respect de ces décrets au moyen des agents techniques du Comité ; ce sont des contrôleurs de la culture, des conseillers de la qualité en quelque sorte. Le nombre d ’agents techniques à la disposition du Comité actuellem ent est net­tem ent insuffisant. Leur recrutem ent est très difficile et cependant il

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nous fau d ra , pendant une certaine période, d ’année en année, aug­m enter leu r nombre.

Nous en disons au tan t des inspecteurs de la R épression des F raudes, qui contrôlent le com m erce, commissionnés p a r le M inistère de l’A griculture e t que le Comité ré tribue p a r des fonds de concours.

Q ue l’on songe aux trom peries m ultiples d o n t les consom m ateurs sont victim es dans les grandes villes. Ju sq u ’à ce jou r, elles n ’étaient pour ainsi dire jam ais réprimées. Depuis que nos inspecteurs dressent des procès-verbaux e t que le Comité N ational se porte partie civile, les affaires sont suivies et aboutissent beaucoup plus vite.

M ais nos vins sont aussi l’ob je t de fraudes éhontées dans le m onde entier. Bien que nos appellations d ’origine soient protégées p a r des traités de com m erce, les clauses de ceux-ci res ten t lettre m orte à cet égard , fau te de contrôle ; il s’agit de les faire respecter.

Le Com ité N ational devra aussi intensifier la p ropagande en faveur de nos vins. S u r ce point, il collaborait avec le Comité N ational de P ropagande dans toutes les expositions que celui-ci entreprit.

S a tâche spéciale consiste à faire connaître le b u t des appellations contrôlées, à éditer des cartes, des tracts ; en un m ot, il se charge, du côté technique, de la propagande. S i nous considérons ce qui a été accom pli dans cet ordre d ’idées p a r quelques pays étrangers (E tats-U nis, A llem agne, Ita lie) en faveur de leurs vins, dont le volume e t la v a leu r ne sont en rien com parables aux nôtres, nous voyons que ces pays on t consacré à leur propagande des som mes qui dépassent de beaucoup ce qui a été fa it en F rance.

La collaboration du tem ps n ’est pas moins nécessaire.Les fraudes sur la pureté du vin qui on t provoqué la grande crise

de 1900-1905 sur les vins ordinaires, crise qui a donné lieu à des m ouvem ents révolutionnaires, é ta ien t d ’une am pleur autrem ent grande que les abus actuels. O n est po u rtan t parvenu à les réprim er, non pas p a r la p rom ulgation d ’une seule loi, ni d ’un coup de baguette , mais p a r l’institution du service des fraudes, p a r l’action persévérante de ses agen ts e t p a r les décisions de justice qui on t suivi.

Il a fa llu pour cela plusieurs années. Il en sera de même de la discipline instituée p a r la législation de 1935. Ce n ’est pas du jo u r au lendem ain qu ’elle pouvait produire ses effets. U ne loi pénale n ’exerce pas toute son action p a r le seul fa it de sa prom ulgation. li fa u t que les intéressés soient avertis et assurés qu’un contrôle est exercé et que des pénalités soient infligées.

U ne œ uvre aussi im portante que la m oralisation d ’une production qui com pte 5 à 6 millions d ’hectolitres ne p eu t ê tre l’affaire d ’un jou r. Il n ’est pas de réform es quelles q u ’elles soient, depuis celles qui on t

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le plus fa it avancer la civilisation ju sq u ’aux plus hum bles, qui n’aient dem andé l’aide du temps.

Im aginons, p ar hypothèse, que le régime actuel n ’existe pas encore ou q u ’il soit aboli. Il y au ra it tou t de même des vins de grande renom m ée, des C ham bertin , des Sau ternes, des V ouvray, etc., po rtan t une appella tion célèbre. Il est hors de doute que, sous tous les régimes économ iques, ces vins seront estim és à un plus g rand prix que les au tres. M ais comme aucune condition ne sera it m ise à l’obtention de leur appellation , on v erra it des v iticulteurs se livrer à une surpro­duction de vin dans chaque appellation, à des rendem ents excessifs p a r la taille, p a r les fum ures, afin d ’avoir dro it à l’appellation. Il y au ra it le même abus sur une échelle au trem en t plus grande sans au cu n m oyen de le contrô ler et de le réprim er, à moins que ce moyen soit im posé de force p a r l’E ta t assailli de plaintes, tandis q u ’actuel­lem ent, non seulem ent la répression fe ra d ispara ître une partie de ces abus, m ais en ou tre une discipline volontairem ent acceptée p a r un très g ran d nom bre de viticulteurs les incline, de plus en plus e t de b on gré, vers une politique de qualité , c ’est là, croyons-nous, une im m ense supériorité.

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-------------- COMITÉ -------------- DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES V I N S ET EA UX- DE -V I E

II. - IN FO R M A T IO N S & CONTENTIEUX

LES S T A T I O N S D ’A V E R T IS S E M E N T S AG RICO LES

A la dem ande de plusieurs lecteurs, nous donnons ci-dessous la liste des S ta tions d ’A vertissem ents Agricoles, avec indication des départem ents ra ttach és :

Station d’Angers (1 5 , rue V olney) : Loiret, S a rth e , Loire-Infé- rieure, M aine-et-Loire, D eux-Sèvres, V endée, C her, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire e t V ienne.

Station de Bordeaux (1 6 , rue des Belles-Isles) : C harente-Infé- rieu re , C harente , D ordogne, G ironde, L andes, Basses-Pyrénées e t Lot- et-G aronne.

Station de Toulouse (34 , rue B ayard ) : L ot, T arn-et-G aronne, T arn , H aute-G aronne, Gers, H autes-Pyrénées e t Ariège.

Station de Montpellier (Ecole N ationale d ’A griculture de M ontpel­lie r) : Pyrénées-O rientales, A ude, H érau lt, G ard , Lozère e t A veyron.

Station d’Avignon (ru e Cam po-Bello, quartier Sain t-R uff) : Bou­ches-du-R hône, V aucluse, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Drôm e, Ar- dèche, Isère, Savoie, H aute-Savoie, V a r, A lpes-M aritim es e t région des vignobles des C ôtes-du-Rhône.

Station de Clermont-Ferrand (C entre de R echerches agronom iques, dom aine de M on D ésir) : Puy-de-D ôm e, Loire, A llier, Creuse, H aute- V ienne, Corrèze, C an ta l e t H aute-Loire.

S ta tion de Beaune (Ecole d ’A griculture et de V iticu ltu re) : Côte- d ’O r, Yonne, N ièvre, Saône-et-L oire, H aute-S aône, D oubs, Ju ra , Ain e t R hône, sau f la région des vignobles des Côtes-du-R hône.

Station de Reims (5 , p lace P au l-Jam o t, R eim s) : M arne, Aube, H aute-M arne, V osges, M eurthe-et-M oselle, M euse, A rdennes e t Aisne.

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DECLARATION DE RECOLTE INEXACTE

PAR SUITE D’INSUFFISANCE DU DEGRE ALCOOLIQUE

P a s d e délit pénal. — U ne infraction fiscale peut seule être retenue. — Dans le cas où la ferm entation n ’est pas term inée lors de la d a te limite fixée pou r la souscription des déclarations, il n’y a pas d e délit pénal si p a r ailleurs le vin p résen ta it la richesse minimum en sucre naturel prévue par le décret de contrôle.

U n jugem ent en date du 19 janvier 1943, rendu p a r le T ribunal correctionnel de B ordeaux, avait relaxé un viticulteur poursuivi pour avo ir dé tenu dans ses caves, sous la dénom ination de « Sau ternes appella tion contrôlée », un vin n ’ay an t pas la teneur alcoolique minim um exigée p a r le décret du 11 septem bre 1936 contrô lan t cette appellation .

C e vin provenait de la récolte de 1941, les constatations e t p ré­lèvem ents aux fins d ’analyse avaien t é té effectués le 27 m ars 1942, soit q u a tre mois après la da te limite fixée p a r l’a rrê té de la P réfec tu re de la G ironde pour la souscription des déclarations de récolte.

L e M inistère public, d ’une p a rt, e t le Com ité N ational des A ppel­lations d 'O rig ine, partie civile, d ’au tre p a rt, s’é ta ien t inclinés devant la décision des prem iers juges.

L a simple détention, après la récolte, sans qu ’il y a it acte de mise en ven te , d ’un vin dont la richesse alcoolique est insuffisante pour lui conférer le droit d ’être vendu sous l’appella tion contrôlée revendiquée, n ’est, en effet, punie p a r aucun texte au, po in t de vue pénal et ne sau ra it être assimilée à une fausse décla ration de récolte. L’article 13 de la loi du 6 m ai 1919 s’exprime ainsi :

« L ’expédition de régie délivrée à la sortie des pressoirs, celliers e t caves, indiquera l’appellation d ’origne figurant dans la déclaration de récolte ou celle plus générale résu ltan t des usages locaux, loyaux e t constants. »

L ’article 21 du décret-loi du 30 ju illet 1935, parag raphe 3, énonce p a r ailleurs que :

« Ne pourron t ê tre vendus sous le nom de l’appellation contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées. »

L a Jurisprudence est formelle. C ’est au m om ent de la vente q u ’il fa u t se p lacer e t non au m om ent de la déclaration de récolte. C’est en

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revendan t le vin sous une appellation contrôlée à laquelle il n’a pas droit que le p roducteur com m et le délit. Ainsi un propriéta ire de Sauternes ay an t déclaré sous le nom de S au ternes un vin qui n ’a pas le degré suffisant, m ais qui, s’en ren d an t com pte après ferm entation term inée, le vend sous le nom de B ordeaux comm e c’est son droit — n ’a com m is aucune infraction pénale puisqu’il peut vendre son vin sous une appella tion plus générale.

L ’A dm inistration des C ontributions Indirectes in tervenait à l’ins­tance, estim ant que le prévenu s’é ta it rendu coupable du délit de déclaration inexacte de récolte en ce qui concerne l’appellation « Sau ternes ». Elle invoquait les articles 178 et 181 du Code des C ontributions Indirectes (a r t. 21 du Code du V in) e t l’article 37 du Code du Vin.

D éboutée de ses prétentions, l’adm inistration des C ontributions Indirectes avait, seule, in terje té appel de la décision prise p a r le T ribunal.

Il est à rem arquer que si, au point de vue pénal, le jugem ent av a it fa it une exacte application des textes, il en é ta it autrem ent au po in t de vue fiscal.

Les articles 178 et 181 du Code des C ontributions Indirectes ou article 21 du Code du V in, réprim ent « toute déclaration inexacte, tou t d éfau t de décla ration et, d’une manière générale, toute infraction aux dispositions des lois et décrets sur la viticulture commise p a r la voie de la déclaration de récolte ou de stock ». Seule l’adm inistration des C ontributions Indirectes est com pétente pour re q u é r ir .l’applica­tion des pénalités.

En l’espèce il y ava it apparem m ent infraction au décret de contrôle du 11 septem bre 1936 définissant le « S au ternes », c ’est-à- dire « insuffisance d u degré alcoolique pour conférer au vin le nom de Sau ternes «.

La C our de B ordeaux a rendu, dans cette affaire, deux arrêts p ar­ticulièrem ent intéressants, dont nous donnons ci-après la teneur.

Dans le prem ier, en date du 30 m ars, 1944, la Cour ordonne une expertise en vue de déterm iner si, au m om ent où a pris fin le délai fixé p a r le P ré fe t pou r les déclarations de récolte de vin de l’année 1941, le S au ternes prélevé le 27 m ars 1942 ava it term iné sa ferm en­tation.

La C our estime que, dans le cas où la ferm entation n ’aura it pas é té achevée le 18 novem bre 1941, l’inculpé n ’au ra it fa it aucune inexactitude dans sa revendication d ’appellation, a ttendu qu ’une date limite de décla ration obligatoire fixée p a r l’au torité adm inistrative ne peu t déterm iner un phénom ène naturel, tel que la ferm entation , exclusif de la vo lon té de .l'homme.

Le degré alcoolique minimum do it ê tre considéré, d ’après les

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term es de l’article 3 du décret du S au ternes, après fermentation et non à une d a te plus ou m oins rapprochée d e la déclaration de récolte.

D ans le deuxièm e a rrê t du 28 décem bre 1944, la Cour expose les conclusions de l ’expert, savoir :

l ü Lors de la déclaration , le 18 novem bre 1941, le S au ternes en cause n ’av a it pas term iné sa ferm entation ;

2° A cette époque, le degré alcoolique to ta l (alcool acquis plus alcool en puissance) é ta it de 13°2 ;

3° L a richesse en sucre de m oût é ta it de 2 24 gr. 14 e t c ’é ta it le seul élém ents que pouvait connaître l’inculpé.

O r, le décret de contrôle de l’appellation « S au ternes » exige un m oût con tenan t au m inim um 221 gram m es de sucre — p ar consé­quent moins riche que celui en litige.

11 n ’y a donc pas eu de déclaration erronée e t la Cour, confirm ant le jugem ent, a relaxé l’inculpé.

De ces diverses décisions judiciaires se dégage une conception qui n ’a p p a ra ît pas avec assez de nette té dans les textes réglem entant la décla ration de récolte.

11 fa u t en effet distinguer :a ) La déclaration de récolte p roprem en t dite (a r t. 12 du Code

du V in, loi du 29 ju in 1907) énonçant :superficie to tale des vignes exploitées ;quan tité de vin p roduit (ou poids des vendanges expédiées et

reçu es).b) L a revendication d ’une appellation d ’origine, articles 18 e t 37

du Code du V in, loi du 6 m ai 1919, avec les m entions suivantes pour chaque appellation :

appellation revendiquée ; origine géographique ; cépages ; quan tité ; superficie.

S i déclaration de récolte e t revendication d ’appellation sont ins­crites dans le même acte, il n ’en dem eure p a s moins que les disposi­tions législatives ou réglem entaires les régissant sont différentes comme les ra isons qui les o n t fa it naître.

A ssurém ent tou t v iticulteur conna ît très exactem ent les divers élém ents relatifs à sa récolte ou à ses v ignes dès la fin des vendanges e t peu t souscrire une déclaration régulière en la form e.

C ependant le problèm e de la qualité des produits récoltés, tel q u ’il résulte du décret-loi du 30 ju ille t 1935 sur les appellations contrôlées e t des décrets de contrô le, est souvent, pou r le viticulteur, u n e inconnue au moins provisoire lorsqu’il fa it à la M airie sa reven­d ica tion d ’appellation à la da te fixée p a r le P ré fe t — époque qui est

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aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et a u plus ta rd le 25 novem bre.

D ans le cas du vin de Sauternes, don t la ferm entation se poursuit plusieurs mois, la réglem entation du systèm e de la déclaration p a ra ît incom patib le avec le principe des appella tions contrôlées fixant les caractéristiques qualitatives du vin. E videm m ent on peu t, négligeant le degré alcoolique ap rès ferm entation achevée, se borner à ne consi­dérer que la richesse en sucre des m oûts, com m e l’a fa it la C our de B ordeaux. M ais les appareils de m esure d o n t disposent les récoltants ne sont p a s d ’une précision assez grande pour les m ettre à l’ab ri d ’une erreu r e t la ferm entation peu t, en ou tre , réserver des surprises désagréables.

Enfin le législateur n ’a pas fa it en tre r la question du degré m inim um dans la décla ration de récolte. C ette caractéristique n ’est, nous l ’avons vu ci-dessus, à considérer qu ’a u m om ent de la ven te ou de la mise en vente.

P eu t-on dès lors soutenir qu ’une revendication d ’appellation pour un vin qu i n ’au ra pas, après ferm entation term inée, le degré minimum prévu , constitue le délit de décla ra tion inexacte ?

Nous ne le pensons pas en l’é ta t actuel de la législation, car le réco ltan t a tou jours la possibilité de vendre son vin sous l’appellation p lus générale ou même sans aucune appellation lorsqu’il s ’aperçoit de l’insuffisance du degré alcoolique.

Il nous ap p a ra ît que le système actuel de la déclaration d ’appel­la tion p o u rra it être modifié en vue d ’une adap ta tion plus rationnelle a u régim e des appellations contrôlées, qui est basé sur la qualité des produits.

U n délai adm inistratif de décla ration est trop étro it pour contenir l’évolution naturelle de la ferm entation du v in. C ’est ce que les m ag istra ts bordelais on t souligné avec beaucoup de finesse e t d ’exactitude.

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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BORDEAUX

Affaire V ..., 19 janvier 1943

A tten d u que des pièces de la procédure el des débals, il résulte que, le 27 mars 1942, le Service de la Répression des Fraudes a prélevé chez le sieur V ..., propriétaire du château des R ..., à P„, (G ironde), des échantillons d un vin blanc de la récolte 1941, renfermé dans 30 barriques d'une contenance totale de 67 hectol. 50.

A tten d u que, par déclaration de récolte en date du 18 novembre 1941, V ... avait revendiqué, p o u r le d it vin, l'appellation « Sauternes ».

A ttendu que l'analyse, non contestée, à laquelle il a été procédé, a révélé que le vin titrait 110 d'alcool.

A ttendu que les vins à appellation contrôlée « Sauternes » doivent, par application du décret du 30 septembre 1936, présenter, après fermentation, un minimum de I2"5 d'alcool acquit.

A ttendu que V ... est assigné devant le tribunal de céans par AI. le Procureur de la République et par l'administration des Contributions Indirectes.

A tten d u que M . le Procureur reproche à V ... d'avoir détenu, sous la déno­mination « V in blanc de Sauternes, appellation contrôlée, récolte 1941 », du vin n'ayant pas droit à celte appellation et entend appuyer la prévention sur l'ar­ticle l*p de la loi du 1er août 1905, la loi du 6 mai 1919 el l'article 37 du Code du V in .

A ttendu que la loi du 6 mai 1919, dont les dispositions sont reprises par l'article 37 du Code du V in , est inapplicable en l'espèce, parce quelle vise notamment l'origine géographique des vins mais non leur degré alcoolique et qu'il n'est pas contesté que le vin ayant fa it l'objet du prélèvement ail été récolté dans la région de Sauternes.

A ttendu , en ce qui concerne la loi du l" r août 1905, que V ... n 'a trompe aucun acheteur, que du moins aucun fa it n'est rapporté à ce sujet, qu'il n’a p as non plus tenté de tromper un contractant, parce que, en elle-même, la détention d ’un vin ayant reçu une appellation inexacte n’est pas une tentative de tromperie A défaut d'agissements précis susceptibles d ’entraîner la conclusion d'un achat.

A ttendu , au surplus, que la thèse soutenue par la défense de l'alcoolisation très lente des vins de Sauternes ne parait pas a prio ri invraisemblable et rend très incertaine l'intention frauduleuse du prévenu.

A tten d u surtout que le tribunal est saisi du fa it précisé par la citation et que les textes visés, dont, la mention d'ailleurs n'est pas obligatoire, ne peuvent rien ajouter à ce fait.

A tten d u que V ... es< prévenu seulem ent de « détention » de vin sous appel­lation d ’origine inexacte et qu'il ne peut être jugé que sur ce fait.

M ais attendu que pour être délictueuse au sens de la loi du 1er août 1905 la détention doit concerner des denrées ou boissons falsifiées, corrompues ou toxiques, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.

A tten d u , d'autre part, que l'administration des C J . affirm e son action conjointe sur les articles 178 el 181 du Code des C.I.

A tten d u qu'aucune fraude ou inexactitude quantitative n'étant reprochée à V ..., au sujet de sa déclaration de récolte, l'article 178 est écarté.

A tten d u que la poursuite visée est, en réalité, du point de vue fiscal, « toute infraction aux dispositions des lois et décrets su r la viticulture commise par voie de la déclaration de récolte (art. 181, 2° alinéa) ».

A ttendu que l'article 181 ne pourrait sanctionner, en l'occurrence, qu'une décla­ration mensongère au sens de l’article 37 du Code du V in, mais que précisément il n 'y a pas eu violation, de ce texte.

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P a r ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré :Relaxe le prévenu des fins de la poursuite, sans peine, ni dépens ;Déclare l'administration des C .I. mal fondée en son action, ic n déboule et la

condamne aux frais.

COU R D ’A P P E L DE BORDEAUX

Audience du 30 mars 1944

A R R E T IN T E R L O C U T O IR E

A ttendu que V ... est poursuivi, à la requête du M inistère Public, sous la pré­vention d'avoir, à P ..., le 27 mars 1942, détenu sous la dénomination vin blanc Sauternes, appellation contrôlée, récolte 1941, du vin n'ayant pas droit à celte appellation, délit prévu par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et 6 mai 1919, article 37 du Code du V in , a été relaxé de ce chef par le jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux le 19 janvier 1943.

A ttendu que ce même jugement relaxe V ..., poursuivi à la requête de l'admi­nistration des Contributions Indirectes, du chef de déclaration inexacte de récolte en ce qui concerne l'appellation du d it Sauternes, articles 178 el 181 du Code des Contributions Indirectes.

A ttendu que seule l'administration des Contributions Indirectes a interjeté appel de cette décision.

A tten d u que, le 27 mars 1942, le Service de la Répression des Fraudes a prélevé, dans les chais de V ..., du vin blanc détenu sous la dénomination de Sauternes, récolte 1941, appellation contrôlée, renfermé dans 30 barriques formant un total de 67 heciol. 75.

A ttendu que, par déclaration de récolte en date du 18 novembre 1941, V ... avait revendiqué l'appellation contrôlée Sauternes pour ce vin en provenance de sa propriété de Sauternes.

A tten d u que l'analyse effectuée à la Station Agronomique de Bordeaux révéla que ce vin ne pesait que 11° ef n'avait, par suite, pas droit à l'appellation d'origine contrôlée Sauternes, ces vins devant titrer au moins 12"5, que c'est dans ces conditions que l'administration des Contributions Indirectes saisit les 67 hcctol. 75, objet du prélèvement du 21 mars 1942, cl dressa procès-verbal au m otif que sa déclaration du 18 novembre 1941, inexacte quant à la qualité du vin, constituait une infraction aux articles 178 el 181 du décret de codification du 26 décembre 1934.

A ttendu qu'aux termes de cel article 178 tout propriétaire ferm ier récoltant du üin doit faire, à la mairie de la commune où il fa it son vin, les déclarations visées par ce texte dans un délai fixé annuellement par le P réfet à une date aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et au plus tard le 5 décembre.

A tten d u que l'article 37 du Code du V in dispose que tout récoltant qui entend donner à son vin une appellation d'origine doit l'indiquer danis sa déclaration de récolte en précisant, pour chaque appellation revendiquée, l'origine donnée.

A ttendu qu’il ressort du rapprochement de ces articles 37 el 178 que la décla­ration de revendication de l'article 37 doit nécessairement être fa ite dans le délai imparti par le P réfet et au plus lard le 5 décembre.

A ttendu que l'appellation d ’origine contrôlée Sauternes se trouve régie spé­cialement par le décret d u 30 septembre 1936 qui édicté que seuls peuvent avoir droit à cette appellation les vins blancs récoltés dans les communes et provenant des cépages qu'il énumère, sous réserve que la récolte moyenne du producteur n’aura pas excédé 25 hectolitres à l’hectare pendant les cinq dernières années.

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A ttendu que Varticle 3 de ce décret prévoit, en outre, que les vins à appellation Sauternes devront obligatoirement provenir de moûts contenant au minimum 221 gr. de sucre naturel par litre el présenter, après fermentation, au minimum 12°5 d'alcool acquis.

A tten d u qu'en l'espèce, il n’est pas contesté que le vin de V ... remplissait les conditions pour mériter l'appellation Sauternes, à l'exception d'une seule, celle exigée par l’article 3, ci-dessus reproduit, concernant le degré.

A ttendu qu’il ressort de l’article 3 7 du Code du V in , combiné avec l'article 3 du décret du 3 0 septembre 1936, que ce n ’est qu'autant que le vin déclaré sous l’appellation de Sauternes sera démontré comme ne provenant pas de moûts conte­nant au moins 221 gr. de sucre par litre et comme ne présentant pas, après fe r ­mentation, au minimum I2 "5 d'alcool acquis, que V ... pourrait être considéré comme coupable de l'infraction prévue par les articles 37 du Code du V in et 178 du Code des Contributions Indirectes, réprimé, au point é vue fiscal, par l'article 181 du décret de codification du 25 décembre 1934 dont les termes géné­raux visent toutes déclarations inexactes.

A ttendu que V ... a affirm é que ses moûls, au moment de la déclaration de récolle, pesaient 13°, qu’au 27 m ars 1942 la fermentation de son vin n'était pas terminée, qu'il résulte de renseignements q u il produit, qu’il arrive très fréquemment que la fermentation des vins de Sauternes n'est pas réalisée au moment où la déclaration de récolte doit être obligatoirement faite.

A ttendu , dans ces conditions, que la seule question qui se pose est de savoir si, à la date fixée par le P réfet pour les déclarations de récolte en 1941, le v in de Sauternes d'une manière générale, et en particulier celui litigieux, doivent être considérés comme ayant terminé leur fermentation, que dans l'affirm ative V ... sc trouve en étal d'infraction et, dans la négative, en voie de relaxe.

A tten d u que si V ... a réclamé pour son vin l'appellation Sauternes, alors que dans le délai f ix é pour la déclaration ce vin avait term iné sa fe rm enta tion , V ... ne pouvait ignorer que ce vin ne fa isan t que I I " au 12 m ars 1942, ne pesait p a s les 12°5 réglementaires le 18 novembre 1941, qu'il a ainsi sciemment fa it une fausse déclaration.

A ttendu, au contraire, que s'il est constant que le Sauternes en général et en particulier celui de V ... n'avaient pas terminé leur fermentation dans le délaiimparti pour la déclaration de récolte, aucune infraction, pas plus fiscale quepénale, ne saurait lu i être reprochée du chef de fausse déclaration de réclamation d’appellation quant au degré exigé, pour la raison' qu’il n'est pas concevable en fait, ni justifiable en droit, qu'une culpabilité en cette matière puisse dépendre de phénomènes exclusifs de la volonté de l'homme qui ne se révéleront qu'après l'époque fixée pour la déclaration obligatoire.

A tten d u qu'il y a lieu, dans ces conditions, de recourir à une expertise.

P ar ces m otifs :

L a Cour, jugeant en audience publique, déclare rccevable l’appel interjeté par l administration des Contributions Indirectes du jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 18 janvier 1943 et, avant de statuer au fond , désigne l'abbé Dubaquier, directeur de la Station Agronomique de Bordeaux, lequel, serment préalablement prêté devant le Président de cette Chambre ou son dévolutaire, a u ra p o u r mission, connaissance prise du dossier et en s’entourant de tous les renseignements, au besoin en procédant ou en faisant procéder, sous son contrôle, à l'analyse des échantillons, de dire si, au moment où a pris fin , en 1941, le délai f ix é par le P réfe t pour les déclarations de récolte du vin de celle année 1941, les vins de Sauternes en particulier et celui saisi chez V ... le 27 mars 1942,

avaient terminé leur fermentation. M . l’abbé Dubaquier fournira par ailleurs tous

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renseignements qu'il jugera utile de faire connaître en Due de la manifestation de la vérité.

D it que M . l'abbé Dubaquier déposera son rapport au greffe de celte Cour pour être ensuite statué ce que de droit.

M . le Professeur Chelle. de la Faculté de Pharm acie de Bordeaux, remplace M . l'abbé D ubaquier comme expert.

m

C OU R D 'A PPE L DE BORDEAUX

Audience du 28 décembre 1944

V u l'arrêt du 30 mars 1944 ordonnant une expertise.V u la dite expertise.

. . .A tten d u que la Cour, par son arrêt interlocutoire du 30 mars 1944, a décide que si, da l'expertise par elle ordonnée, il devait résulter que la fermcnlatiort du vin, pour lequel V ... avait revendiqué, dans sa déclaration de récolte, l appellation Sauternes, n'était pas terminée au moment de celte déclaration, aucune infraction tant pénale que fiscale ne pouvait être retenue contre le prévenu du chef de fausse déclaration de récolte quant au degré exigé, les autres conditions prescrites p a r la loi pour que ce vin ail droit à cette appellation étant par ailleurs réunies en l ’espèce.

A ttendu que l’expert a déposé son rapport, qu'il en résulte que le si, le 27 mars 1942, date du prélèvement effectué chez V ..., et à plus forte raison le 18 no- vembre 1941, date de la déclaration de récolte, le titre alcoolique du vin étant inférieur à 12°5 exigé pour que le vin ait droit à l'appellation Sauternes, le degré en puissance de 13°2, la fermentation n'étant pas encore terminée ; que l'expert s'exprime ainsi dans ses conclusions : « L e décret du 11 septembre 1936 exige que les Sauternes proviennent d ’un moût contenant 221 gr. de sucre : d'après notre analyse, ce vin en avait 224 gr. 14. L a Station trouve 223 gr. 38 ; cette richesse de moût satisfait le décret, c'était le seul élément que pouvait connaître V ... en novembre 1941, à la déclaration de récolte, il n 'y a donc pas de décla­ration erronée ». L ’expert tient à faire remarquer que n i le Comité National des A ppella tions d ’Origine, n i le M inistère public ne se sont associés à la poursuite sn appel et que le c Bulletin de la Slailon agronomique », tout en notant : « degré alcoolique insuffisant », n 'a pas relevé la présomption de tromperie quant à l'ap­pellation.

A ttendu que l'expert a soin de rappeler qu'à l'époque de la déclaration de récolte, fixée f in novembre, la fermentation des vins de Sauternes n'est presque jamais terminée et qu'il est même fréquent qu'à cette époque la cueillette du raisin ne l'est pas elle-même.

Q u 'il a toujours été admis que ce n'est pas au moment de la déclaration de récolte qu'il fau t se placer, mais après la fermentation pour apprécier si le v in a droit à l'appellation Sauternes, spécialement en ce qui concerne le litre alcoolique, que d ’après les avis les plus autorisés celle fermentation se révèle parfois d 'uné extrême lenteur et se prolonge pendant plusieurs mois après la déclaration de récolte pour les vins de- qualité supérieure.

A tten d u au surplus qu’il résulte d'une nouvelle analyse à laquelle il a été procédé par le Laboratoire Adm inistratif, à la suite d'un prélèvement effectué par huissier, le 3 décembre 1942, et dont la\régularité n'est pas contestée, que le

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degré alcoolique du vin en cause a atleinl 13° 1, c’est-à-dire un titre suffisant pour qu’il ait droit à cette appellation.

A ttendu que la Cour, dans son arrêt précité, a déjà fa it justice de la thèse de la R ég ie selon laquelle le prévenu aurait fa it une déclaration de récolte inexacte sans qu'il y ait lieu de considérer si, au moment de cette déclaration, la ferm en­tation du vin était à ce moment inférieure au degré prescrit. Q u'aux arguments juridiques développés dans cette déclaration cl auxquels il su ffit de se référer, i l y a lieu d ’ajouter cette considération que) si une telle thèse, inconcevable e n raison de son extrême rigueur, devait être admise, les producteurs de v in de Sauternes, quelle que puisse être leur bonne fo i et leur souci de se conformer, dans la vinification de ce cru universellement réputé, aux prescriptions légales^ ne seraient en aucun cas assurés d'être à Fabri des poursuites fiscales, ce qui n 'a pu être dans l'intention du législateur.

A tten d u , en conséquence, que c'est à bon di-oit que le jugement entrepris a relaxé V ... des fin s de la poursuite, tant du M inistère public que de la Régie.

P ar ces motifs et ceux non contraires des premiers juges quelle adopte, la Cour, jugeant en audience publique, après en avoir délibéré, vidant son inter­locutoire.

Confirme en son entier le jugement entrepris qui a relaxé V ... des fin s de la poursuite sans dépens.

Condamne la Régie aux entiers dépens de son intervention.

L’APPELLATION CONTROLEE « BORDEAUX » EST RESERVEE AUX VINS ROUGES ET AUX VINS BLANCS

A L’EXCLUSION DES VINS ROSES

L a ven te sous la dénom ination « v in rosé » d ’un produit o b tenu p a r m élange de vin rouge e t de v in b lanc, constitue une trom perie sur la nature, les qualités substantielles, la composition e t la teneur en principes utiles de la m archandise ; en ou tre , les vins rosés ob tenus en G ironde n ’o n t pas d ro it à l’appellation d ’origine contrôlée « B or­deaux ».

TRIBUNAL DE CHA RTRES

Audience du 19 octobre 1945

A tten d u que L ... est prévenu d'avoir, courant 1943, trompé ou tenté de tromper sur les qualités substantielles la composition ou la teneur en principes utiles d'un vin mis par lui en vente sous la dénomination « Bordeaux intégré 11° », qui était mouillé et ne titrait que 8°3 et n'avait pas droit à l'appellation de Bordeaux.

■' A ttendu que, le 13 octobre 1943, un Inspecteur du Service de la Répression des Fraudes préleva chez L ..., marchand de vins en gros à y .. . , divers échan­tillons d 'un vin mis en Vente sous la dénomination de « Bordeaux contrôlé intégré 11° », au prix de 21 fr . 20 le litre.

Aitend'u que l'analyse d'un de ces échantillons démontre que le vin prélevé ne présentait pas les caractères d ’un vin de Bordeaux et qu’au surplus ce vin était mouillé.

A ttendu que l’expertise contradictoire, confiée à Lahay, pharmacien à Nogeni-

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Ic-Rolrou, confirma les résultats Je la première analyse et établit au surplus que ce üîa titrait 8"3.

A ttendu que le prévenu ne conteste pas ces résultats ; qu'il soutient que le vin en question était un coupage involontaire de vin rouge et de vin blanc ; qu il est en vente sous la dénomination de « tfin rosé ».

A ttendit qu'un vin présentant les caractères d'un vin mouillé perd sa qualité de vin el ne peut être vendu comme tel.

Q ue sa mise en vente comme titrant 11° constitue une tromperie.A ttendu, d ’autre part, que l'appellation « vin rosé » étant réservée aux

produits provenant de la vinification en blanc de raisins rouges, le fa it de mettre en vente sous l'appellation « vin rosé » un vin qui est un mélange de vin blanc

i et rouge constitue une tromperie sur la nature et la qualité substantielle, la compo­sition el la teneur en principes utiles de la marchandise.

A ttendu que ces faits constituent bien les délits prévus et reprîmes par lesarticles I er de la loi du I '”' août 1905, 8 de la toi du 6 mai 1919 et le décret du14 novembre 1936.

A ttendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes permettant de modérer la peine conformément à l'article 463 du Code pénal.

A ttendu que le Comité National des Appellations d ’Origine s’est porté partie civile et demande que L ... soit condamné au paiement de 20,000 francs de dommages-intérêts au profit du dit organisme et sollicite l’insertion du présent jugement dans trois journaux au choix de la partie civile.

A ttendu que l'intervention de la partie civile est régulière en la forme ; qu'il y a lieu de faire droit en ce qui concerne les insertions demandées ; que le T ri­bunal estime qu'une somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pare équitablement le préjudice subi.

P ar ces motifs et jugeant publiquement en premier ressort :Déclare L ... coupable de fraude et de tromperie.L u i faisant application des textes sus-visés, dont lecture a été donnée en

audiettee publique par M . le Président,L a condamne à 30.000 francs d'amende (trente mille francs).E t statuant sur l'intervention de la partie civile, laquelle est rccevable et fondée.Condamne L ... à payer au Comité National des Appellations d'O rigine la

somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts.Ordonne l'insertion du présent jugement dans trois journaux au choix de la

partie civile.

u

NON TENUE DU REGISTRE SPECIAL DES VINS D’ORIGINE PAR LES NEGOCIANTS EN GROS

Partie civile — Dommages-intérêts

L ’intervention comme partie civile du Com ité N ational des A ppel­lations d ’O rigine dans une poursuite engagée contre un négociant qui ne tien t pas le com pte spécial d ’entrées e t sorties des vins achetés ou vendus sous appella tion d ’origine est recevable.

C ette in frac tion à l'artic le 12 de la loi du 6 m ai 1919 est de natu re à en traver le contrôle des appellations ou du moins à le rendre p ra ­tiquem ent difficile e t long. L ’octroi des dom m ages-intérêts à la partie

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civile est justifié lors même, qu 'au cu n acte de trom perie sur l’appel­la tion d 'orig ine du vin n ’est constaté.

(V oir Bulletin V ert du Comité N ational de février 1946, page 3 2 .)

TRIBUNAL DE PO LICE CORRECTIONNELLE DE LA SEIN E

Audience du 26 novembre 1943

Attendu qu'il résulte des documents de la cause et des débats la preuve que, le 24 septembre 1942, à C..., le sieur 5..., qui exploite un commerce de vins en gros, a omis de tenir le registre spécial des appellations d'origine prévu par la loi du 6 mai 1919 ;

Attendu que ce fa it constitue le délit prévu el puni par les articles ] 2 et 22 de la dite loi ;

A ttendu que ces faits sont de nature à empêcher tout contrôle du commerce des vins à appellations d'origine ; que le Comité National des Appellations d 'Origine demande l'allocation d'une somme de 10.000 francs à titre de dom- mages-inlércis :

A ttendu que le Tribunal estime pouvoir fixer à la somme de 500 francs le montant de la juste indemnité due ;

Par ces motifs : V

. Reçoit le Comité N ational des Appellations d'Origine, intervenant commet partie civile dans la poursuite exercée à la requête du Ministère public contre S..., inculpé d ’infraction à la loi sur les appellations d'orgine et, statuant sur le tout par un seul el même jugement, le déclare convaincu et coupable du délit qui lui est reproché.

Faisant application des articles précités dont lecture a été donnée par le Président et qui sont ainsi conçus...

Vu l'article 463 du Code pénal et modérant la peine en raison des circons­tances atténuantes,

Condamne S ... à 200 francs d'amende.E l statuant sur les conclusions de la partie civile ;L e condamne par toutes voies de droit et même par corps à payer au Comité

National des Appellations d ’Origine la somme de 500 francs à titre de dommages- intérêts.

m

VIN DE LIRAC - JUGEMENT DE DELIMITATION

Nous donnons ci-après un ex tra it d u jugem ent rendu le I 1 octobre 1945 p a r le T ribunal civil d ’Uzès.

En vertu de la loi du 6 m ai 1919 et 22 ju illet 1927, le Syndicat de Défense des V ins de L irac (G ard ) avait assigné différents récol­tan ts devan t le T ribunal de prem ière instance d ’U zès, en vue de leur interdire l’usage de l’appellation « V in de L irac » e t faire d ire par le T ribunal quelles é ta ien t les conditions légitimes de production du « Vin de L irac », conform ém ent aux usages locaux, loyaux et constants.

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L e Com ité N ational des A ppellations d ’Origine in tervenait à l’au­dience.

Ce jugem ent est in téressant sur un po in t particu lier :O u tre l’a ire de production e t les cépages qui sont les élém ents de

base du d ro it à l ’appellation d ’origine, le jugem ent précise la teneur minimum en alcool du « V in de L irac » dans un m otif qui s’inspire du décret-loi du 30 ju ille t 1935 e t des décrets de contrôle intervenus à l’in itiative du C om ité N ational des A ppellations d ’O rigine pou r la définition des v ins à appellations d ’origine contrôlées.

A tten d u que si la teneur en alcool n'est point la garantie de la qualité du vin, il ne peut être toléré que soit vendu sous appellation contrôlée un produit qui, bien qu’issu de parcelles délimitées et de cépages acceptés, discréditerait par sa faiblesse un nom réputé. Q u e dans ces conditions il convient d'exiger du « Vin de Lirac », conformément aux avis habituellement émis par le Comité National des Appellations, un degré minimum de garantie qui ne saurait être inférieur à l l° 5 .

Extrait du jugement contradictoire rendu le 11 octobre 1945 par le Tribunal de première instance d’Uzès (G ard)

E n la cause de : M . H . de Régis, agissant en sa qualité de Président du Syndicat de D éfense des V ins de Lirac, ayant siège social à la M airie de Lirac (Gard). Dem andeur, comparant par A/° M aurice Lacombe, avoué à Uzès, et plaidant par M ° Drunhes, avocat au Barreau de D ijon , d'une part. E t : 1° M . Jean Berlhicr, propriétaire, demeurant à Roquemaure (G ard). 2 “ M . de Rancourt, propriétaire, demeurant à Saint-Ccniès-de-Comolas (G ard). 3° M . Octave Char- denas, propriétaire, demeurant à Saint-Viclor-la-C oste (G ard). 4° M . Gabriel M artin, propriétaire, demeurant à Saint-Laurenl-des-Arbres (G ard). Défendeurs comparant et plaidant par M 0 E ug. Ducos, at>oué suppléant M ° M arcel D ivol, avoué à Uzès, d'autre part. E n présence de : le Comité National des A pp e lla ­tions cFOriginc des U n s et E aux-d e-V ie ayant siège social, 138, avenue des Champs-Elysées, à Paris (8°) (Seine). Poursuites el diligences de son Président demeurant audit siège. Intervenant, comparant par M ° M aurice Lacombe, avoué à Uzès, el plaidant par M " H enri Bauquier, avocat au Barreau de Nîm es.

E n fa it ; P ar exploit de M * Jean B run, huissier à Roquemaure, en date du 2 juillet 1945, enregistré, le Syndicat de D éfense des Vins de Lirac a signifié aux défendeurs le rapport dressé par M M . Jean Bordas, ingénieur agronome, demeurant à A vignon, et E tienne Cabane, ingénieur agronome, demeurant à N îm es, en date des 25 et _> I janvier 1945, et par même exploit il les a assignés à comparaître au délai de la loi par ministère d'avoué constitué par devant la Tribunal civil de première instance d 'U zès, séant au Palais de Justice d 'U zès (Gard), pour :

A tten d u que l'appellation « Vins de Lirac », qui constitue en matière de vins une appellation d origine dont le statut est réglementé par les lois du 6 mai 1919 et 22 juillet 1927, ne s'applique qu'aux produits de vignes remplissant les condi­tions particulières bien déterminées et énum érées par M M . Jean Bordas, ingénieur agronome, licencié ès-sctences, lauréat de l'Institut, directeur de la Station des Recherches agronomiques d Avignon, et E tienne Cabanne, ingénieur agronome, directeur honoraire des Services Agricoles du Gard, experts agronomes, dans leur rapport en date des 25 janvier 1945 et 31 janvier 1945, rapport présentement signifié.

A ttendu que les dits experts ont f ix é l’aire des parcelles seules susceptibles de

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produire le type de vin ayant droit à l’appellation « Vins de Lirac », que ces parcelles s'étendent sur les communes de Lirac, Saini-Cenies-de-CoIomas, Saint- Laurent-des-Arbres et Roquemaure ; mais attendu que sur ces communes ne répondent aux conditions requises pour avoir droit à celte appellation que les produits issus des parcelles désignées dans le dispositif des présentes ;

A ttendu cependant que :

1L M . Jean Bcrtier, propriétaire à Roquemaure, a des vignes sises audit lieu quartier « M iém art », lesquelles ne sont pas comprises dans celles ayant droit à l'appellation « Lirac », a déclaré avoir récolté, en 1943, 25 hectolitres de « Vin d e Lirac » ;

2° M . de Rancourt, propriétaire à Saint-Ceniès-de-Comolas, de vignes sises audit lieu quartier « Ramières », lesquelles ne sont pas comprises dans celles ayant droit à l’appellation « Lirac », a déclaré avoir récolté, en 1943, 141 hectolitres de vin de Lirac ;

3" M . Octave Chardenas, propriétaire à Sainl-Victor-la-Coste, de vignes sises audit lieu. Section H , n° 507 du cadastre, lesquelles ne sont pas comprises dam celles ayant droit à l'appellation u Lirac », a déclaré, le 3 novembre 1944, avoir récolté 10 hectolitres de vin « Lirac » ;

4" A'/. Gabriel M artin, propriétaire à Saint-Laurent-des-Arbres, de vignes sises audit lieu quartier « Marderic », section B , n" 475 du cadastre, lesquelles

m e sont pas comprises dans celles ayant droit à l'appellation « Lirac », a déclaré, le 9 novembre 1943, avoir récolté 10 hectolitres de vin de « Lirac » cl le 7 no­vembre 1944 avoir récolté 25 hectolitres de vin de « Lirac ».

Q u'il importe au Syndicat demandeur d'empêcher, à l'avenir, les effe ts de ) semblables prétentions en faisant défense aux cités de donner l’appellation « Vin rdc Lirac » aux vins issus de vignes non comprises dans faire de production établie

par les experts. Que pareille défense doit s'étendre à tout propriétaire se trouvant dans les mêmes conditions qu'eux. Q u 'à cet e ffe t, il échet d'homologuer le rapport de M M . Bordas et Cabanne. Q ue d'autre part, en attribuant à des vins de qualité inférieure une appellation réservée à des vins fins, M M . Jean Bcrtier, de Rancourt, Chardenas, M artin, ont causé un préjudice grave aux producteurs repré­sentés par le Syndicat demandeur et qu'il convient de leur donner réparation.

> P ar ces motif et tous autres à déduire el développer en plaidant, y venir, M M . Jean Berlhier, de Rancourt, O ctave Chardenas, Cabriel M artin ; voir dire et juger par une décision qui, en Vertu de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1927, sera applicable à tous les habitants des communes de Lirac, Sainl-Laurenl-des- Arbres, Saint-Ccnics-de-Colomas el Roquemaure, ainsi qu'aux habitants d e tous autres■ pays situés en dehors de la délimitation fixée, que les produits issus des vignes non comprises dans fa ire de production établie par les experts, M M . Bordas

i et Cabanne, ingénieurs agronomes, dans leur rapport en date des 25 et 31 janvier 1945, n'ont pas droit à l’appellation « V in de Lirac », voir dire, en conséquence, que :

1° M . Jean Berlhier n'a pas droit à ladite appellation pour ses vignes sises à Roquemaure, quartier « M iém art » ;

2" M . de Rancourt n'a pas droit à ladite appellation pour ses vignes sises à Saint-Geniès-de-ComO'las, quartier « Ramières » ;

3° M . Octave Chardenas n'a pas droit à ladite appellation pour ses vignes sises à Saint- Viclor-la-Cosle, section H , n" 507 du cadastre ;

4° M . Gabriel M artin n'a pas droit à ladite appellation pour ses vignes situées à Saint-Laurent-des-Arbres, quartier « M arderic », section B , n" 475 du cadastre.

Voir faire défense à tout propriétaire de Lirac, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Ceniès-de-Comolas et Roquemaure, d'user de l'appellation « Vin de Lirac » pour leurs vignes situées en dehors de fa ire de production délimitée par les experts. V oir annuler toute déclaration de récolte contraire.

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S'entendre condamner, en outre, M M . Jean Berlhier ci de Rancourt, Octave Chardenas, Gabriel M artin, à payer chacun au Syndicat demandeur la somme de 1.000 francs à titre de dommages-intérêts. S ’entendre condamner solidairement en tous les dépens, lesquels comprendront ceux de la publicité prescrite par la loi.

JU G E M E N T . — O ui pour le demandeur M * Brunîtes, avocat. O uï pour les défenseurs M '' Ducros, avoué suppléant. O u ï paur la partie intervenante M '' Bauquier, avocat.

Le Tribunal, après délibéré :A tten d u qu'il appartient au Syndicat de D éfense des V ins de Lirac d ’assurer

le respect de l'appellation « Vins de Lirac » el de faire en sorte que soit cons­tatée la réalité, tant au point de Vue technique qu'au point de vue juridiquel de cette appellation. Q ue dans ce but il a assigné devant le Tribunal de céans les sieurs Jean Berthier, propriétaire, demeurant à Roquemaure (Gard), de Rancourt, propriétaire, demeurant à Sainl-Gcniès-dc-Comolas {Gard), Octave Chardenas, propriétaire, demeurant à Saint-Victor-la-Coste (G ard), et Gabriel M artin, pro­priétaire, demeurant à Saint-Laurent-des-Arbres (G ard), lesquels, sur leur com­mune respective, ont, dans leur déclaration de récolte, fa it indûment emploi de cette appellation.

A ttendu que pour apprécier le bien-fondé de cette action, il convient de préciser les strictes conditions auxquelles doit répondre l'appellation litigieuse ; que pour ce faire il nous est loisible de nous référer au rapport établi avec compétence par deux experts particulièrement qualifiés en la matière : M M . Jean Bordas, ingénieur agronome, directeur de la Station de Recherches agronomiques d'Avignon, el E tienne Cabane, ingénieur agronome, directeur honoraire des Ser­vices agricoles du Gard. Q u'en l'espèce le rapport établi par lesdits experts présente toutes garanties de compétence technique el de probité professionnelle.

A ttendu, d'autre part, que M M . Berlier, de Rancourt, Chardenas et Martin,défendeurs, n'ont pas cru devoir en contester la teneur, qu’il convient donc, dansces conditions, d'en homologuer la teneur purement et simplement.

A tten d u enfin que des pièces, notes, rapports, caries et documents versés au dossier, ainsi que des observations et précisions fournies à l'audience il résulte qu i l'emploi et l'usage de l'appellation « V in de L irac » doit désormais être soumisà certaines conditions et répondre à certaines exigences.1° E n ce qui concerne la délimitation territoriale :

A ttendu que si l'appellation dont s’agit est ainsi dénommée « V in de Lirac », du nom de la commune de Lirac (Card), le Syndicat ne conteste point cependant quelle ne puisse s’appliquer également à d'autres communes, de même que cer­taines appellations, telles que Chablis ou Châleauneuf-du-Pape, se sont étendues à des vins issus de communes Voisines. Que, par ailleurs, pour que l’appellation puisse être légitimement employée, il faut que soient remplies, tant sur la commune d e Lirac que sur les communes limitrophes pouvant éventuellement bénéficier de ladite dénomination, des conditions d'ordre géologique et morphologique qui, au point de Vue géologique, peuvent seules produire un vin de qualité de terre maigre et peu profonde, à l'exclusion des formations colluirales ou alluirales el des zones forestières. Q u’en ce qui concerne la morphologie, /"aire de production du « Vin de Lirac » a comme centre une terrasse de 100 centimètres, constituée par dépôts fluiratiles ou sicaliens, entourée par une Vaste étendue de sables de l'astien, si caractéristiques de cette région.

A ttendu que par application de ces règles dictées par la nature il n 'y a lieu d e reconnaître le droit à l'appellation « V in de Lirac » qu’aux produits issus de parcelles désignées au rapport précité des experts Bordas et Cabane. Q u ’en conséquence il échel de refuser aux défendeurs le droit à ladite appellation pour

3

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les produits de certaines de leurs parcelles ; qu en effe t, le sieur Jean Berlhier, pro­priétaire à Roquemaure, a, pour des produits de ses vignes sises au lieudit quartier ’« M iémart », mentionné dans sa déclaration de récolte 1943 l appellation « V in de Lirac » ; qu'il n'y a pas droit, sa parcelle étant en plaine et la terre de sa vigne sisc dans une île du Rhône étant alluvionnaire ; de Rancourt, propriétaire à Saint-Ceniès-de-Comolas de vignes sises au lieu dit quartier « Ramières », a, dans sa déclaration de récolte 1943, porté l'appellation « V in de Lirac », que les produits issus de cette parcelle n'ont pas droit à l appellation, cette parcelle étant en terrain bas.

A ttendu que Octave Chardenas, propriétaire à Saint- V iclor-la-Coste de vignes sises section H , n° 507, a, dans sa déclaration de récolte du 3 novembre 1944, porté l’appellation « V in de Lirac » pour 10 hectolitres de vin. Que l appellation ne s'étend pas à Saint-V ictor, que même si elle s'étendait à certaines parcelles de cette commune, Chardenas ne pourrait prétendre en faire usage, ses vignes étant situés en plaine et insusccptibles de donner des vins de qualité.

A ttendu que Gabriel M artin, propriétaire à Saint-Laurent-des-Arbres de vignes sises au lieu d it quartier « M arderic », section B , n° 475 du cadastre, a, dans sa déclaration du 9 novembre 1943, réclamé l'appellation « V in de Lirac » pour 10 hectolitres de vin et dans celle du 7 novembre 1944 pour 0 heciol. 25 ; que

la parcelle qui a produit ces quantités étant sise en bas-fond dans une vallée du N ézon, les produits n'ont pas droit à l'appellation.

i2° E n ce qui concerne l'encépagcment :A ttendu que des statuts de la Coopérative et aussi d'une tradition locale cer­

taine, il résulte que, pour bénéficier de l'appellation « de Lirac », les vins doivent être issus de cépages fins et énumérés limitativement, à savoir : clairette bour- boulenc, carignan, picpoul, mourvèdre, morastel, counoise, syrach cisault, terrets noirs et calitor.3° E n ce qui concerne la teneur en alcool :

A tten d u enfin que si la teneur en alcool n'est point ta garantie de la qualité d'un vin, il ne peut être toléré que soit vendu sous appellation contrôlée un produit qui, bien qu ’issu de parcelles délimitées el de cépages acceptés, discréditerait par sa faiblesse un nom réputé. Q ue dans ces conditions il convient d'exiger du « V in de Lirac », conformément aux avis habituellement émis par le Comité National des Appellations d'Origine, un degré minimum de garantie qui ne saurait être inférieur à 11 °5.

Attendu , en outre, que cette appellation « de Lirac » est accréditée depuis fort longtemps dans notre pays, ainsi qu'en témoignent les lettres authentiques trouvées aux archives de famille du demandeur ; que de tout temps les vins dits « de Lirac » ont été appréciés au même titre que leurs illustres voisins, tels que « Châtauncuf-du-Pape », « Tavel », « Sainl-Pér+y », « Crussol », etç... Q u 'il convient donc de la consacrer par une décision judiciaire, conformément aux dis­positions de la lo i du 22 juillet 1927.

A ttendu que la décision à intervenir doit, en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 mai 1919 et à la suite de la publicité à laquelle il a été procédé conformément à la loi, s'appliquer à tous propriétaires des communes de Lirac, Roquemaure, Saint-Ceniès-de-Comolas, Saint-Viclor-la-C ostc el Saint- Laurent-des-Arbres.

A ttendu que l'emploi indu de l'appellation dans les déclarations susvisées, ainsi d ’ailleurs que n’ont pu le nier les défenseurs eux-mêmes, qui ont reconnu en définitive le bien-fondé des prétentions de leurs adversaires, a causé un préjudice certain au Syndicat de D éfense des Vins de Lirac ; qu’en réparation dudit pré­jud ice chacun des défendeurs doit être condamné à payer au Syndicat la somme de 1.000 francs à titre de dommages-intérêts.

A ttendu que le Comité N ational des Appellations d’Origine des V ins el Eaux-

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J e -V ie est intervenu au cours du procès en demandant à ce qu'il soit donné acte Je ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande introduite par le Syndicat de D éfense des Vins de Lirac à / 'encontre des sieurs M artin, Berlhier, Chardenas de Francourt, tant en ce qui concerne la demande de délimitation qu'en ce qui concerne l'homologation du rapport des experts officieux.

P ar ces motifs :L e Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière ordinaire

el en premier ressort, homologue le rapport en date des 25 et 3 1 janvier 1945 des experts Jean Bordas, Ingénieur agronome, directeur de la Station des Recherches Agronomiques d 'Avignon, et Etienne Cabane, Ingénieur agronome, directeur hono­raire des Services Agricoles du Gard, sur la délimitation de l'aire de production du type « V in de Lirac ». D it qu'ont seuls droit à l'appellation « Vins de Lirac » les oins issus de terrains qui, satisfaisant aux conditions géologiques ej morphologiques précisées audit rapport, sont de plus compris dans le tableau suivant ;

C O M M U N E D E L IR A C

Sections Quartiers Numéros des parcelles

V aldariquen. 1 à 41, 25 bis.L a Goste. 42 à 86.

Entrée de la Plaine. 87 à 101.L a Plane. 102 à 180, 183 à 201, 218 bis.

219 à 262.L a Claretière. 263 à 287.

Vacquières. 288 à 309.L ’Estang. 310 à 326.

Les Q ueyrades. 327 à 346.La Sauvière. 347, 349, 350, 352, 354, 355

357 à 360, 362 à 68.L a Carité, 444 à 447, 449 à 451.Le Clapas. 465 à 479.Larenier. 497 à 501. 503 à 509.

Le G rand Roc. 1 à 10L a Beaume. I l à 26L a Combe. 29 à 69L ’Eyrolle. 70 à 84

V aldenalfret. 85 à 105, 108 à 122, 124 à 134.V ayorie. 135 à 142.

L e Perradier. 143 à 185.Le Cognas. 186 à 190.L ’A spré. 191 à 216.

Les Fournas. 217 à 255.Vacquières. 256 à 274.

L a Montagne. 316.Les Escoudellières. 1 à 12.

Les Chênes. 13 à 43, 14 bis.Les Mures. 44 à 105.

Chante-Grillet. 106 à 123.Le Sablet. 183 à 217.

L a G rande. 218 à 241.

A , dite de l'E st .

B l , dite des M on­tagnes .................

C l , dite d u Nord

C2, dite du N ord

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COMMUNE DE LIRAC

Sections Quartiers Numéros des parcelles

D , dite du Village

Les Moulières.Les Aires.

Les Casalèdes. C ham ps-F rigouloux.

L 'EyrolIe.L a Vaussière.

V alenhruty. T ire-C ul.L a Lauze.

Les Cazalèdes.Le C alud.

Puzol.

242 à 245, 247 à 251, 254 à 261. 262 à 287.288 à 345.

346 à 377.378 à 429.4304 %531555

I214

495.530.554.568.23.

. 288.245 à 251, 254 à 263.

C O M M U N E D E R O Q U E M A U R E

Sections Quartiers Numéros des parcelles

A I , des IslonsH A ....................I l , St-Joseph

Traslepuy . .et

K l , de C lary . . .

K2

L l , de M ayac

L2, dite de M ail- lac . . . . . . . . . . .

Chemin de Saint-Geniès. L a Montagne.

Maillac.L ’Escoudiulière.

Poissonnière.La Plane.

T raslepuy.

Les Pastis.Le Sablas.

Q uartier de C lary.

Saint-A gricol. Les Perrettes.

Manissy.P lan du Bonjour.

L a Draille.L a Plaine.

M aillac.

M aillac.T iné.

585 à 699.585 à 699.

23 à 44.45 à 75. 89, 90.

186 à 215, 186 bis, 1% bis. 314 à 332.

815 à 867, 861 bis. 862 bis, 863 bis, 1013 3 /4 O ., 1014 à 1086, 1040 bis, 1044 bis, 1045 bis, 1054 bis.

3 à 38.39 à 77, 55 (2), 58 (2), 61 (2),

62 (2), 72 (2).78 à 81, 85, 86. 90 à 114 bis,

I I I à 125, 128 à 236.237 à 280.281 à 309.

déjà Travcl.2 à 35.36 à 50.

606 à 660.661 à 784, 704 bis, 705 bis, 732 bis, 733 bis, 743 bis, 741 (2).

785 à 802.904 à 911.

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C O M M U N E D E R O Q U E M A U R E

Sections Quartiers Numéros des parcelles

Les Garrigues. 950 à 955. 956 1 /4 O ., 959 à 963, 964 4 /5 N .-E .. 963 3 /4 N .. 966 3 /4 N ., 969 à 1.063, 990 bis. 1000 bis, 1004 bis, 1052 bis, 1064 1 /2 N ., 1065, 1066, 1068 bis, 1069 bis, 1071 bis, 1076 bis. 1119 bis 1161 bis, 1068 à 1076. 1078 à 1185.

L e Devès. 1186 à 1311. 1203 bis, 11% bis. 1197 bis. 1232 bis.

L ’Escare. 1312 à 1511.L a Pesade. 1531 à 1599.

C O M M U N E D E S A IN T -L A U R E N T -D E S -A R B R E S

Sections Quartiers Numéros des parcelles

A

Bl

B2C l

Saint-M aurice.L e Costat ou la Siroque.

Gissac.L a Tuilerie ou Manobre.

Maussan.

L a Freissincde.Les Lÿquières ou L es Thez.

Les Rouvières ou Les Thez. Fontagnac.

Mortisson.Pontalazau.Luorgues.

L a Treille. L 'A rg ile ou L e C lau.

L a Treille.L a Cabanetle ou Ventabren.

2, 3 1 /2 O ., 6 9 /1 0 O .. 7.8 à 79. 19 bis, 34 bis, 63 bis.

74 bis. 74 1er, 59 (*).80 à 119, 94 bis.

190 à 200, 206 à 209.232 à 238. 239 1 /2 O .. 240. 241.

239 bis, 240 bis, 242 1 / 4 S .-O . 315 à 322.

232 à 364, 366 1 /3 O ..377 à 390.

391 à 449, 411 bis. 420 bis. 450 à 455, 461,/461 bis. 492 à

505, 500 bis, 518 3 /4 O .. 522 à 527.608 à 616. 608 bis, 606 ter.

617 à 636.123 à 130, 137 à 144, 146 à 152.

127 bis. 127 ter, 128 bis, 130bis, 141 bis, 141 ter, 143 bis,147 bis, 149 bis.

153 à 163, 153 bis.170.

613 à 627, 643 à 655.166 à 205, 177 bis, 183 bis, 184

bis, 193 bis. 196 bis, 1% fer.1% quater, 204 bis.

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COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DES-ARBRES

Sections Quartiers Numéros des parcelles

C2

C2

D l

D 2

D 3. E l

Le Plan. Saint-Sixte. Le Devez.

L a Plaine de C lary.

L a Cabanette ou l ’Assassin.

L a Cabanette.

Les Gondoulicres.

M ont-E au.

Peyrolles.Les R ats ou L a M aladiêre.

Les Coudoulières.

Les Baumes.

Les Rats. Bavoulière.

Roquccouve.

Gragnon. Caveyrac.

Caveyrac ou Les Liquines.

Caveyrac.

Caveyrac. Caveyrac ou Balazct.

Les Cosses. Gonzoulis.

Les Abeilles.L a Ribassc.

385 à 388.389 à 417, 408 bis.

418 à 453, 435 bis, 439 bis, 439 ter. 441 bis, 445 bis, 445 ter. 445 qualer.

454 à 637, 456 bis, 467 bis, 468bis, 494 bis, 516 bis, 548 bis,572 bis, 579 bis, 601 bis, 617bis, 629 bis, 629 ter, 630 bis.

638 à 679, 646 bis, 647 bis, 6471er, 6476, 6470, 651 bis, 651 ter, 652 bis, 652 ter, 652 qualcr, 653 bis, 666 bis.

680 à 753 (n08 bis, ter et qualcr), 744 à 768, 750 bis, 753 bis, 754 bis. 755 bis.885 à 947. 903 bis. p a t bis. 935 ter. 935 quater, 944 bis.

I à 53, 10 bis, 13 bis, 13 1er,13 qualcr, 15 bis, 18 bis, 48 bis,49 bis, 56 à 98, 56 bis, 59 bis,60 bis, 74 bis, 77 iis .

99 à 123, 105 bis.124 à 138, 124 bis, 126 iis , 132

bis, 145 à 150. 152, 154 à 156. 157 à 267 163 bis, 164 bis, 164

ter. 166 bis. 169 bis, 169 ter,170 bis, 170 ter, 218 iis , 225ü s , 225 ter.

268 à 320, 288 bis, 291 bis, 292 iis , 297 iis.

321 à 378.379 à 439, 441, a p l bis, 395 i i s ,

464 à 469, 477 à 516, 481 iis . 517 à 546, 548 à 552, 558 à 561,

552 bis.3, 8 à 20, 18 iis , 33, 45 à 57. 129 à 137, 139 à 142, 144 à 173. 174 à 214, 192 bis, 195 bis, 195

ter, 202 bis, 203 bis, 205 bis,210 bis.215 à 233, 220 iis , 220 fer. 252 à 253, 260 1 /2 à 265. 266 à 324. 277 bis, 278 bis.

325 à 362.363 à 515 (nos iis et ter).516 à 798 (nos bis et fer).799 à 818 (n"s bis et ter).819 à 830 (nos bis et ter).

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— 71 —

COMMUNE DE SAINT-GEN1ES-DE-COMOLAS

Sections Quartiers. Numéros des parcelles

A , dite de la Côte du Rhône —

L a Coste. 289 à 429.

B, dite de la Péguérol 1. 1 à 100.Treille . . Mores. 101 à 117, 134 à 190.

L a 1 reille. 191 à 280.B. dite de Como- Trimeille. 51 à 53, 58. 59. 103 à 146.

l a s ....................... Comolas. 147 à 1%.Bezorgue. 197 à 212, 240 à 297.

Roqueblanc. 594 à 652.Le Village. 63 à 91, 223 à 229.

238 à 258.

D it en outre que, pour bénéficier de l'appellation « V in de Lirac », les pro­duits doivent : 1° être issus de l'un des cépages suivants : Clairettes, Bourboulcnc, Grenache, Carignan, Picpoul, M ouvcd're, M ocastel, Caunoise, S y ra h , Cuisault, Terrcts noirs et Calilor ; 2° Titrer au minimum après fermentation 11“ 5.

D it que celte décision, en conformité des dispositions de l'article 7 de la: loi du 6 mai 1919, sera opposable à tous propriétaires des communes de Lirac, Roquemaure, Saint-Ceniès-dé-Comolas, Saint-V icior-la-C ostc et Saint-Laurent- des-Arbres.

E n conséquence, déclare que les parcelles dont sont issus les produits pour lesquels chacun des défendeurs a, dans les déclarations de récolte litigieuses, pré­tendu faire emploi de la dénomination « V ins de L irac », n 'y ont point droit.

A n n u le lesdites déclarations de récolte, en ce quelles font emploi et mention de l'appellation « Vins de Lirac ».

Fait défense à l'avenir aux défendeurs ainsi qu'à tous autres propriétaires des communes de Lirac, Saint-Geniès-de-Comolas, Roquemain-e, Saint-Victor-la-C oste et Saint-Laurent-des-Arbres, d'user de l'appellation « F ins de Lirac » pour leurs■ vins ne répondant pas aux exigences énumérées plus haut el provenant des vignes situées en dehors de l'aire de production délimitée ci-dessus.

Condamne chacun des défendeurs à payer au Syndicat, à titre de dommages- intérêts, la somme de mille francs avec intérêts compensatoires de droit.

Les condamne solidairement en tous les dépens, lesquels comprennent ceux de la publicité prescrite par la loi.

D onne acte au Comité National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux- d e-V ie de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur la demande introduite par le S yn ­dicat de D éfense des V ins de Lirac à Vencontre des sieurs M artin, Berlhier, Chardenas et de Rancourt, tant en ce qui concerne la demanda de délimitation qu en ce qui concerne l'homologation du rapport des experts officieux.

m

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« SAINT-EMILION », APPELLATION CONTROLEE, ADDITIONNE D’EAU

« BORDEAUX », APPELLATION CONTROLEE, ADDITIONNE DE SIROP DE CITRON

La vente sous appellation « Saint-Em ilion » d ’un vin Saint-E m i­lion additionné d ’eau, de mêm e que celle d ’un « B ordeaux » addi­tionné de sirop de citron constitue à la fois :

U ne trom perie sur la nature , l’espèce, les qualités substantielles, l’origine de la m archandise vendue, e t une falsification (loi d u 1er oc­tobre 1905) ;

Une ven te de produ it p o rtan t une appellation d ’origine inexacte (loi du 6 mai 1919, art. 8 , parag . 3 ) ;

Et une in fraction fiscale p ou r vente d ’un liquide spiritueux n ’ayan t supporté que le dro it de circulation sur les vins.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEIN E (X° CH A M B R E),

24 octobre 1945

A ttendu qu'il est constant que, le 15 mars 1944, le prévenu L ..., débitant. Vendait à son comptoir comme Saint-Em ihon appellation contrôlée, dans une bouteille étiquetée « Saint-Em ilion », un vin q u il a déclaré être un Saint-Emilion additionné par lui de huit centilitres d ’eau par bouteille, soit 8 à 10 cfo d'eau, et dont il prépare trois bouteilles à la fois ;

A ttendu que ces faits sont constants ; qu'ils constituent contre les délits de falsification et de mise en Vente de vin falsifié le délit de fausse appellation d ’origine, le prévenu de son propre aveu ayant Vendu un vin qui n ’avait plus droit à la dénomination Saint-Emilion, appellation contrôlée ;

A ttendu que tes agissements délictueux du prévenu tendent à discréditer en France l’usage des appellations d ’origine ; qu'ils ont causé au Comité National des Appellations d ’Origine, lequel a spécialement reçu du législateur, par décret du 3 0 juillet 1935, mission d'organiser et de contrôler en France l’utilisation régu­lière des appellations d ’origine,' un préjudice certain dont réparation est due ;

Que le Tribunal a les éléments suffisants pour en fixer le quantum ;Sur la poursuite de la Régie :A ttendu qu'à la suite d ’un prélèvement d'échantillons effectué le 15 m ars 1944

par le Service de la Répression des Fraudes chez le sieur L ..., débitant d e boissons à Paris, il résulte que ce commerçant a avoué avoir mouillé trente bouteilles de Vin de Saint-Em ilion ;

A ttendu que le sieur L ... n'a pas demandé l'analyse contradictoire des échan­tillons prélevés ;

A ttendu qu'au point de vue fiscal les vins mouillés doivent être considérés non comme des vins, mais comme une dilution alcoolique soumise aux droits et régime des dilutions alcooliques de 9?, la quantité d’alcool pur contenu dansl les trente bouteilles de vin mouillé ressort à 8 X 3 0 X 0 ,8 0 = 2 1 ,1 6 ;

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A ttendu que l'impôt éludé s’élève à 2,16 X 4 0 = 8 6 francs ;A ttendu qu'il est interdit de fabriquer, d'expédier, d e Vendre, de mettre en

vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, un produit ne pro- vnant pas exclusivement de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais ;

A ttendu que les faits relevés constituent, indépendamment du délit pénal prévu par la loi du 1er août 1905 sur la répression des Fraudes Commerciales, l’in­fraction fiscale prévue par les articles 22, 168, 227 du Code des Contributions Indirectes et punie par l’article 236 dudit Code ;

A ttendu qu'il est de jurisprudence que la confiscation peut être prononcée même à défaut de procès-verbal à fins fiscales, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la Régie intervient, comme partie jointe à l’action du Ministère Public, sur un fa it constituant à la fois un délit de droit commun et une infraction fiscale, passible de la confiscation (Cass. Cr., 25 janvier 1929 ; B .C .I. 1929, n" 18 ; 30-11-1984 ; B .C J ., 1935, n° 12).

Par ces motifs :L e Tribunal,Joint les causes ;V u la conncxilé existant entre elles et statuant sur le tout par un seul et même

fugemeni ;Reçoit le Comité National des Appellations d'Origine intervenant comme partie

civile dans la présente instance ; joint l ’intervention à la poursuite principale etstatuant sur le tout par un seul et même jugement ;

D éclare convaincu et coupable :1° des délits d e falsification de vin, mise en Vente de vin fa lsifié et fausse

appellation d ’origine qui lui sont reprochés, prévus et punis par les articles 1er,3, 6 de la loi du I er août 1905 et 8 de la loi du 6 mai 1919 ;

2“ D e l'infraction fiscale qui lui est reprochée, prévue et punie par les articles22, 169, 227 et 236 du Code des Contributions Indirectes.

E n réparation et par application des articles précités — ensemble l’article 365du Code d ’instruction Criminelle ;

Condamne.....

T ribunal correctionnel de la Seine (X Chambre), le 2 4 octobre 1945

A tten d u qu’il résulte des faits et documents de la cause cl des débats, que les agents de la Répression des Fraudes sont intervenus, le 7 novembre 1944, chez le nommé P ... Alphonse, débitant de boissons à Paris, alors que ce commerçant vendait à son comptoir, sous la dénomination de « Bordeaux Château R ozan », un mélange de vin et de sirop de citron ;

Q ue P ... a déclaré qu’il avait déjà Vendu quatre-vingts litres de cette boisson,précisant qu’ayant acheté deux cent vingt litres de Bordeaux, il y avait ajouté quatre litres de citron ;

A ttendu que ce liquide ne répondait pas à la définition légale du vin donnée par les règlements d’administration rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 ;

A ttendu que ces faits sont constants ; qu’ils constituent, outre les délits de falsification de vin et de mise en vente de vin falsifié, le délit de fausse appel­lation d'origine, le prévenu ayant vendu un vin qui n’avait pas droit à une appel­lation d ’origine ;

A ttendu que de pareils agissements ont causé au Comité National des A p p e l­lations d'Origine un préjudice certain dont réparation est due ; que le Tribunal a les éléments suffisants pour en fixer le quantum ;

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74 —

Sur la poursuite de la Régie :A ttendu qu'il est interdit de fabriquer, d'expédier, d e vendre, de mettre en

vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin , un produit ne pro­venant pas exclusivement de là, fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais ;

A ttendu que le mélange détenu par le sieur P... constituait une dilution alcoo­lique ayant supporté le droit de circulation sur les vins, alors que l article 22 du Code des Contributions Indirectes dispose que doivent être soumis au régime fiscal des alcools, les spiritueux quelconques, les vins artificiels et, en général, tous les liquides alcooliques non dénommés ;

A ttendu qu'en se basant sur la richesse alcoolique de 10° la quantité d'alcoolpur renfermée dans les (2 2 0 + 4 ) deux cent vingt quatre litres de boisson, s'élevaità vingt deux litres quarante centilitres ; que l'impôt éludé se monte par conséquent à : 22 ,40X 40—huit cent quatre vingt seize francs ;

A ttendu q u il est de jurisprudence que la confiscation peut être prononcée, même à dé fa u t de saisie par procès-verbal à fins fiscales, lorsque, comme ces l le cas en l’espèce, la Régie poursuit comme partie jointe à l'action du Ministère Public un fa it constituant à la fo is un délit de droit commun et une infraction fiscale passible de la confiscation {Cass, Cr„ 2 5 /1 2 9 ; D .I.C ., 1929, n° 18 ; 30 11 /34 ; B .I.C ., 1935, n° 12) ;

Attendu que les faits relevés constituent, indépendamment dit délit pénal prévu et réprimé par la loi du 1 "r août 1905 sur la répression des fraudes commerciales, l'infraction fiscale prévue par les articles 22, 169, 227 du Code des Contributions Indirectes et punie par l'article 236 dudit Code ;

Par ces motifs :Reçoit le sieur Joseph Capus, agissant en qualité de Président du Comité

National des Appellations d'Originc intervenant comme partie civile dans la présente instance ;

Joint l'intervention à la poursuite principale et statuant sur le tout par un seul et même jugement ;

Joint les causes vu la com exiié entre elles ci statuant sur le tout par un seul et même jugement ;

Déclare P ... convaincu et coupable des délits et des infractions fiscales qui lui sont reprochés, prévus et punis par les articles 1or, 2, 3 et 6 de la loi du 1er août 1905, 8 de la loi du 6 mai 1919, 22, 169, 227 et 236 du Code des Contributions Indirectes ; à

E n réparation de quoi et par application des articles précités ;V u l'article 365 du Code d ’instruction Criminelle ;Condamne.....

H

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MARCHANDS EN GROS

NON CONCORDANCE DE L’APPELLATION INSCRITE SUR LES ETIQUETTES AVEC LES MENTIONS PORTEES SUR LES FACTURES ET AU REGISTRE SPECIAL DES PRODUITS D’ORIGINE.

APPELLATION D’ORIGINE « FINE CHAMPAGNE » RESERVEE AU MELANGE DE PRODUITS DE LA GRANDE ET DE LA PETITE CHAMPAGNE, AVEC PROPORTION MINIMUM DE 50 % DE « GRANDE CHAMPAGNE ».

FRAUDES SUR LE MILLESIME DES VINS ET EAUX-DE-VIE. •

Le fa it d ’inscrire au com pte des sorties du registre spécial une eau-de-vie sous le nom de « C ognac », alors que les étiquettes appo­sées su r les bouteilles e t les fac tu res po rten t « F ine C ham pagne », constitue une in fraction à l’article 12 de la loi du 6 m ai 1919, punie com m e délit contraventionnel des peines de l’article 22 de la même loi.

Extrait d’un jugement rendu par le Tribunal de première instance de l’arrondissement de Cognac, en date du 6 juin 1945

A tten d u que sur plainte et constitution de partie civile de Capus, agissant en qualité de Président du Comité National des Appellations d'Origihc des vins et eaux-de-vie, C..., en tant que gérant de la Société N ..., a été déféré au Tribunal de Police Correctionnelle sous la prévention d'infraction aux articles l ' r de la loi du I1'1 août 1905, 8 cl 12 de la loi du 6 mai 1919.

A ttendu , en e ffe t, que selon un procès-verbal dressé le 5 décembre 1942 par C ardie et L e Maréchal, inspecteurs spéciaux du Service de la Répression des Fraudes, la maison N ... aurait inscrit sur le registre des appellations d'origine, sous la dénomination « Cognac », une marchandise Vendue avec l'étiquette Fine Champagne ; que ladite marchandise n ’aurait pas droit à cette appellation précise et que des caux-dc-vie auraient été livrées sous étiquettes portant des millésimes fantaisistes.

Sur l'action publique :A tten d u que les vérifications effectuées à la maison N ... par lesdiis inspecteurs

ont établi que huit expéditions, d'une quantité totale de neuf hectolitres d ix sept litres quatre vingt dix sept centilitres, facturées « Fine Champagne », avaient été inscrites aux sorties « Cognac », ce que le prévenu n'a pas contesté, mais, explique par l'inexpérience de son personnel pendant l'occupation.

A ttendu que le défaut de concordance entre l'étiquetage et les factures et registres constitue cette infraction purement matérielle, donc indépndante de la bonne fo i de son auteur, que définit l'article 12 de la loi du 6 mai 1919.

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Attendu que les investigations des inspecteurs ont également révélé que la balance des entrées et sorties faisait apparaître, pour l'année 1941, un manquant de quatre vingts hectolitres de Petite Champagne, un excédent de quatre vingts hectolitres de Cognac ; aucun manquement par contre au compte Grande Cham­pagne.

Q u'il résulte de cette constatation que les neuf hectolitres d ix sept litres quatre vingt d ix sept centilitres dont il est parlé ci-dessus, ainsi que dix huit litres quatorze livrés à H ... et quatorze litres cinquante deux livrés à P ... en bouteilles étiquetées « Réserve Cognac Fine Champagne », facturées « Cognac Réservé » et sorties au compte « Cognac », et cent quarante deux hectolitres quatre vingt dix neuf litres quatre vingts centilitres, vendus sous étiquette « Fine Champagne », soif cent cinquante deux hectolitres cinquante litres vingt trois centilitres, n’avaient pas droit en totalité à l'appellation « Fine Champagne », appellation exacte des seuls quatre vingts hectolitres représentant le manquant du compte Petite Champagne, et réservée, aux termes de l'article premier du décret du 13 janvier 1938, à un mélange d'eau-de-vic de Grande et Petite Champagne avec proportion minimum de cinquante pour cent d é Grande Champagne.

A ttendu que la fraude porte donc sur la différence entre ces cent cinquante deux hectolitres cinquante, litres vingt trois centilitres cl ces quatre vingts hecto­litres, soit soixante douze hectolitres cinquante litres vingt trois centilitres de Cognac vendus sous la fausse appellation de Fine Champagne.

A ttendu que la Vente sous l'appellation Fine Champagne d 'un mélange de Petite Champagne et de crus divers autres que la Grande Champagne constitue bien l'infraction prévue par l’article 8 de la loi du 6 mai 1919.

Attendu par ailleurs que les inspecteurs ont relevé des ventes sous étiquettes portant les millésimes : 1830, 1840, 1842, 1865, 1875, 1893 ; que C... a reconnu que lesdites eaux-de-vie étaient constituées par des eaux-de-vie vieilles et rassises ne provenant pas exclusivement des récoltes des années annoncées.

A ttendu uqe si l'expertise contradictoire a établi qu'il s’agissait de très bonnes eaux-de-vie des Charentes, pouvant être considérées comme ayant acquis par un vieillissement normal le maximum de « leurs » qualités substantielles, il n'en résulte pas moins que l’âge est un élément essentiel de la qualité du Cognac et aue sa mention sur les bouteilles engage le consommateur à les acheter de préfé­rence à celles dont les étiquettes portent des inscriptions plus vagues sans précision de date, la qualité pouvant d'ailleurs varier d'une récolte à l'autre.

A ttendu qu'une telle tromperie tombe sous le coup des dispositions de l'ar­ticle 1er de la loi du I cr août 1905.

Sur les conclusions d e la partie civile :A ttendu que la constitution de partie civile de Capus, es qualité de Président

du Comité National des Appellations d'O rigine des vins et eaux-de-vie est régu­lière en la forme et recev'able en son principe, en raison des intérêts généraux dont il assure la défense.

A ttendu que la manière de procéder du prévenu était susceptible de déprécier les eaux-de-vie charentaises et de causer aux vendeurs de Fine Champagne un préjudice certain.

A ttendu que le Tribunal trouve dans les documents de la cause des éléments suffisants pour fixer à six mille francs la somme qu'il convient d'allouer au Comité National des Appellations d ’Origine des vins et eaux-de-vie à titre de dommages- intcrêls.

A ttendu qu'il y a lieu d'ordonner l'insertion du présent jugement par extrait dont le coût ne pourra pour chacun dépasser cinq cents francs, aux frais de l'in­culpé, dans les journaux : Sud-O uest, L a Nouvelle République el L a Charente Libre.

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Par ces motifs :L e Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière correction­

nelle et en premier ressort ;Déclare C ..., gérant de la Société N - .. . coupable d'avoir, à C ..., dans le

courant des années 1940 et 1942, en tout cas dans l'arrondissement judiciaire de Cognac et depuis temps non prescrit :

Premièrement, inscrit sur le registre des appellations d origine, sous la déno­mination « Cognac s>, une marchandise vendue avec l'étiquette « Fine Cham ­

pagne » ;Deuxièmement, trompé ou tenté de tromper le contractant sur la nature, les

qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la mar­chandise en vendant ou mettant en vente sous l appellation « Fine Champagne » un produit n ’ayant droit à cette dénomination et en vendant avec les millésimes 1830, 1840, 1842, 1865, 1875 et 1893 des Cognacs non récoltés et distillés au cours de ces années.

E n réparation de quoi, le condamne à la peine de quinze mille francs d'amende, ■décimes compris.

E t statuant sur les conclusions de la partie civile.Déclare l'intervention du Comité National des Appellations d'O rigine des Vins

e t E aux-d e-V ie recevable en la form e et fondée en son principe.Condamne le prévenu à lui verser la somme de six mille francs à litre de

d ommages-inté rôts.Ordonne l'insertion du présent jugement par extrait dont le coût ne pourra

dépasser cinq cents francs pour chacun aux frais de l'inculpé dans les journaux Sud-O uest, L a Nouvelle République et L a Charente Libre.

Condamne le prévenu aux dépens de l'action publique cl de l'action civile.L e tout par application des articles Ier de la loi du l or août 1905, 22 de la

loi du 6 mai 1919, 52 du Code Pénal, 1er du décret du 13 janvier 1938, 194 duC ode d'instruction Criminelle, 2 de la loi du 22 juillet 1867 et 19- de la loi du30 décembre 1928, dont lecture a été fa ite par M . le Président.

m

INTERVENTION DU COMITE NATIONAL DES APPELLATIONS D’ORIGINE COMME PARTIE CIVILE DANS LES POUR­SUITES ENGAGEES PAR LE MINISTERE PUBLIC POUR USAGE FRAUDULEUX D’APPELLATIONS D’ORIGINE.

MISSION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR AU COMITE NATIONAL DES APPELLATIONS DO’RIGINE

En in s tituan t le régime des appellations d ’origine contrôlées des v ins e t eaux-de-vie, le, législateur de 1935 a créé un organism e pro­fessionnel auque l il a confié le soin d ’élaborer les décrets de con trô le des diverses appellations viticoles, m ais là ne s’est pas bornée la fonction de cet organism e dénom m é Com ité N ational des A ppellations d ’O rigine des V ins et Eaux-de-V ie.

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Le décret-loi du 30 juillet 1935 dispose dans son article 23 :« L e Comité National pourra, dans les mêmes conditions que les Syndicats pro-

v fessionnels constitués conformément aux dispositions de l'article 3, chapitre I “r*« du Code du Travail, contribuer à la défense des appellations d'origine en France « et à l'Etranger, collaborer à cet ef fet avec le Syndical form é pour la défense de « ces appellations, ester en justice pour cette défense.

« L e Comité pourra demander le commissionnement d 'Agents d e la Répression « des Fraudes, en Vue de contribuer, conformément à l'article 15 de la loi du « 24 décembre 1934, à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment « en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellation d'ori- « gine et le reste des décisions définissant ces appellations. »

De très nom breuses décisions de justice sont venues confirmer le bien-fondé des interventions du Comité N ational dans les procès de fraudes aux appellations.

Le T ribunal de prem ière instance de la Seine, Police correction­nelle, XIIe C ham bre, dans un louable souci d ’exactitude, a pris l'hab itude de m otiver ses jugem ents avec une précision rem arquable, sur le rôle que joue le Com ité N ational des A ppellations d ’O rigine dans la défense des appellations d ’origine vinicoles. *

Il nous a p p a ra ît que le sens de l’intervention du Comité N ational des A ppellations d ’O rigine, dans les instances de fraude, est très n e t­tem ent situé p a r les term es des jugem ents rendus p a r la X II’' C ham bre et nous croyons utile de publier l’un de ces jugem ents.

TRIBUNAL DE PR EM IE R E INSTANCE DE LA SEIN E Police correctionnelle (XII" C ham bre)

Audience publique du 7 mars 1945

A ttendu que H ... est poursuivi, à la requête de M . le Procureur de la R ép u ­blique, sous l'inculpation d ai'oir trompé ou tenté Je tromper l'acheteur ou con­tractant sur la nature, les qualités substantielles, la composition, l'espèce ou l'origine de la marchandise vendue en mettant en vente, sous la dénomination fausse ûc « Banyuls Fieux V .D .N . ». un vin Je liqueur 15"; d'avoir contrevenu à la loi sur les appellations d'origine, loi du 6 mai 1919. Délits prévus et punis par les articles Ier, 2, 3, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905 et par la loi du 6 mai 1919.

A ttendu que le Comité National des Appellations d'Origine intewient dans ladite poursuite, comme partie civile. Que son action est recevable en la form e.

A u fond :A ttendu qu il résulte des faits et documents de la cause et des débats, et

notamment des aveux de l inculpé, la preuve que, dans le courant de l’année 1944, à Paris, le nommé H ... a sciemment trompé ou tenté de tromper l'acheteur sur l origine de la marchandise en Vendant ou mettant en vente, sous la dénomination fausse de « Banyuls F ieux F .D .N . », un vin de liqueur 15" qui n'avait pas droit a cette appellation. Que, pour sa défense. H ... a déclaré qu'il ne trouvait pas d étiquettes et que, pour d autres, il avait lui-même collé sur les bouteilles exposées les étiquettes indiquant « Banyuls F ieux F .D .N . ». Q u'il s'est ainsi rendu cou­pable de tromperie sur l'origine de la marchandise Vendue et a contrevenu aux

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dispositions prescrites tant par la loi du 1er août 1905 que par la loi du 6 mai , 9 , 9. . . . . .

A tten d u que les agissements délictueux reprochés à H ... tendent à discréditer en France l'usage des appellations d ’origine.

A ttendu que le Comité National des Appellations d'Origine a spécialement reçu du législateur, par décret du 30 juillet 1935, mission d'organiser et de con­trôler en fro n c e l'utilisation régulière des appellations d origine. Q u il. a la per­sonnalité civile. Q u'il a reçu mission d'intervenir devant les Tribunaux chaque fois que les fausses appellations d ’origine mettaient en péril les intérêts dont il a la charge.

A ttendu que les faits commis par H ... ont causé un préjudice certain audit Comité. Q ue ce dernier demande la condamnation d u prévenu au paiement de la somme de vingt mille francs à titre de dommages-intérêts et demande, en outre, l'insertion du jugement à intervenir dans trois journaux dé son choix.

A tten d u que le Tribunal trouve dans les fa its et documents de la cause et des débats les éléments d'appréciation nécessaires et suffisants pour évaluer le montant d u préjudice subi et fixer le quantum de l’indemnité due.

P ar ces motifs :Reçoit le Comité National des Appellations d'O rigine intervenant comme

partie civile dans la poursuite exercée à la requête de Af. le Procureur de la République contre H ... D it constants et établis les délits de tromperie sur l'origine de la marchandise Vendue et d'usage de fausses appellations d ’origine relevés à }'encontre de H ... E n réparation et par application des articles précités, ensemble l'article 365 du Code d'instruction criminelle.

Condamne H ... à la peine de deux mille quatre cents francs d 'amende, décimes compris. E l statuant sur les conclusions de la partie civile, le condamne, en outre, par toutes voies de droit et même par corps, à payer au Comité National des Appellations d'Origine, partie civile, la somme de mille francs à titre de dom­mages-intérêts.

VINS A APELLATION D’ORIGINE RENDUS MOUSSEUX DANS L’AIRE GEOGRAPHIQUE DE L’APPELLATION

ET VINS MOUSSEUX GAZEIFIES PERTE DU DROIT A L’APPELLATION D’ORIGINE

COMPTE SPECIAL DES VINS D’ORIGINE INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX « SORTIES » DES VINS AYANT PERDU LE DROIT A LEUR APPELLATION D’ORIGINE

Lorsque, p a r suite de m anipulations ou pou r toute au tre cause, un v in à appellation d ’origine acheté p a r un négocian t en gros a perdu le d ro it à son appellation, les com m erçants visés p a r l’article 12 d e la loi du 6 m ai 1919 doivent inscrire au com pte des « sorties » du reg istre spécial les quantités de vins ainsi déclassés, avec l’indication

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de la da te e t de la n a tu re des opérations ayan t fa it perdre aux pro­duits leur nom d ’origine.

CO U R D ’A P P E L DE ROUEN

Audience du 29 octobre 1945

A ttendu qu'il est constant et d'ailleurs non contesté qu’en mars 1944, B ..., directeur commercial de la Société « A ... », a vendu et mis en vente sous la dénomination, que les premiers juges ont exactement relevée, de V in mousseux Bordeaux Appellation Contrôlée, un vin de Bordeaux mais dont la gazéification avait été opérée à E lbcu f ; qu'au respect de la législation en vigueur, que B ... en sa qualité ne saurait prétendre ignorer, ce vin ne pouvait être vendu que comme vin mousseux gazéifié ; que ne peuvent en ef f et conserver leur appellation d origine que les vins mousseux par la fermentation en bouteilles dans l aire géographique de l'appellation revendiquée.

Q u si B ... recevait du groupement professionnel dont dépend sa Société des bons d'achat avec l'obligation de les transformer en mousseux, cette utilisation imposée ne faisait nullement obstacle à ce qu'il se conformât aux prescriptions légales, soit en vendant des mousseux ai’ec appellation d origine après fermentation en bouteilles dans l'aire géographique de la Gironde, soit en le vendant, comme il aurait pu le faire en l'espèce, sous l'étiquette simple de mousseux gazéifie.

Qu'il ne saurait davantage invoquer à sa décharge l'obligation de la tenue du compte spécial d'entrées et de sorties prévu par la loi du 6 mai 1919 pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine, ni le préjudice allégué du fa it de vendre au prix taxé pour les mousseux sans appellation, des mousseux tirés de vins à appellation d'un prix de revient par conséquent plus élevé.

Que si toutes les boissons inscrites aux entrées du compte doivent faire l’objet d'un enregistrement aux sorties, lorsque par suite de manipulations ou pour toute autre cause, elles perdent le droit à l’appellation d ’origine, les négociants satisfont à leur obligation en remplaçant l'analyse des dires de mouvement par l'indication de la date et de la nature des opérations ; qu’en ce qui concerne les prix taxés il ne peut en résulter un préjudice qu'au cas où, comme il en est justement fa it grief à B ... les conditions donnant droit à l'appellation contrôlée n 'ont pas été observées.

Q ue c’est donc à bon droit que les premiers juges, dont la décision sur ce point doit être confirmée, ont retenu dans les liens de la prévention B ..„ dont l’intention frauduleuse ressort de la méconnaissance de la loi, laquelle, en raison même de sa fonction de directeur commercial d ’une société se livrant au commerce de vins, ne peut être que consciente.

S u r la peine :A ttendu que l’application que les premiers juges ont fa it de la loi à B ... paraît

exagérée ; qu’il y a lieu de la modérer ainsi qu'il sera précisé au dispositif.Sur l'action civile :A ttendu qu à bon droit ils ont estimé cette action recevable et fondée, et

exactement évaluée sur le montant des dommages-inlérêls qu’il y a lieu d'allouer à la partie civile ; que toutefois il n 'y a pas lieu de maintenir les insertions par eux ordonnées.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges :L a Cour reçoit les appels en la form e.A u fond : Confirme sur la déclaration de culpabilité la décision frappée

d'appel.

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Em cnJanl sur la peine, supprime la peine d ’emprisonnement et ramène l'amende à 15.000 francs.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris, d it toutefois n 'y avoir lieu à insertion du présent.

Condamne B ... en tous les dépens.

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-------------- COMITÉ -------------- DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES V I N S ET E A UX- DE- V I E

(g)

III. - D O C U M E N T S OFFICIELS

1 REGIME DES VINS POUR LES CAMPAGNES 1944-1945 ET 1945-1946

Arrêté du 2 6 mars 1946.

(B . O . S. P . du 29 M ars, relatif à la Déclaration des Récoltes)

Article unique. — L e délai d e quatre mois à compter de la date limite fixée par la loi pour les déclarations de récolte (25 novembre 1945) prévu au paragraphe 2° de l’article 4 de l’arrêté n° 13.873 du 2 janvier 1946 pour la livraison par priorité des quantités formant le contingent d e 15 p . 100, est porté à cinq mois à compter de la même date.

Fait à P aris le 26 mars 1946.

Arrêté du 16 avril 1946 relatif aux prix de vente et quantités d’exportation des vins à appellation contrôlée.

(B- O . S . P . du 19 Avril 1946)

L a date limite du 15 avril 1946 prévue à l’article 2 de l’arrêté n° 13.873 du 2 janvier 1946 pour la vente à des prix libres des vins à appellation contrôlée provenant des récoltes antérieures à la récolte 1945 est reportée au 15 juin 1946.

D 'autre part, au 31 décembre 1946, les attributions devront justifier de l’expor­tation d ’une quantité de vins à appellation contrôlée correspondant à 130 % du volume collecté au titre du contingent d e 15 % .

Ce qui veut dire que les intéressés voient leur contingent de 15 % retenu pour l ’exportation augmenté d? 30 % : les attributaires qui, par exemple, avaient à fournir, au titre de 15 % , 100 hectolitres de vin, auront actuellement à fournir130 hectolitres avant le 15 juin 1946.

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Arrêté du 2 3 avril 1946 relatif au prix des vins à appellation contrôlée et au déblocage de certaines appellations.

Article unique. — Le blocage des vins à appellation contrôlée de la récolte de1945, institué p a r l’article 1er, paragraphe a, de l’arrêté numéro 13.873 du 2janvier 1946, prendra fin avant la prochaine récolte, à une date qui sera fixée ultérieurement, pour les producteurs qui auront satisfait à l'obligation de livrer par priorité le contingent de 15 % d'e leur récolte totale visé au paragraphe b du même article.

Toutefois, p a r dérogation à cette disposition, les vins bénéficiant des appel­lations suivantes sont débloqués immédiatement sous la même réserve de la livraison préalable du contingent de 15 % :

Muscadet, M uscadet de Sèvre et Maine, M uscadet des coteaux d e la Loire,A njou, A n jou blanc, A njou rosé de Cabernet, A njou rosé et A njou rouge de Cabernet, des coteaux du Layon, de Saumur, de l’A ubance, de la Loire et du Loir, Saumur, V ouvray, Montlouis, Coteaux de T ouraine Bourgueil, Saint-N icolas-de- Bourgueil, C hinon, Sancette, Quincy, Reuilly, Pouilly-sur-Loire, Blanc fumé de Pouilly, C los des Jasnières, Clairette de Die, Blanquette de Limoux.

V ins du Beaujolais à l’exception des appellations M oulin-à-V ent, Fleurie. Morgon, Côte de Brouilly, Brouilly, Juliénas, Chiroubles, Saint-Amour.

«

Vins à appellation d’origine contrôlée de la récolte de 1945. Levée partielle des mesures de blocage.

(L e ttre au tographiée 133 B 2 / 3 de la D irection G énérale des C ontributions Indirectes.)

A ux termes d ’un arrêté interministériel du 23 avril 1946, publié au Bulletin officiel des Services des P rix du 2 6 (page 278), la libération des vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte de 1945, bloqués p a r l’article 1er de l’arrêté du 2 janvier 1946, doit intervenir avant la prochaine récolte, à une date qui sera fixée ultérieurement, pour les producteurs qui auront satisfait à l’obligation de livrer par priorité le contingent de 15 % da ladite récolte (cf. instruction n° 27 B du 28 janvier 1946 )

Toutefois, le blocage est levé immédiatement, sous réserve de la livraison du contingent de 15 % , pour les vins bénéficiant des appellations suivantes :

M uscadet, M uscadet de Sèvre et M aine, M uscadet des coteaux de la Loire, A njou, A njou blanc, A njou rosé de Cabernet, A njou rosé et A njou rouge de Cabernet, Coteaux du Layon, de Saumur, de l’Aubance, de la Loire, et du Loir, Bourgueil, Chinon, Sancerre, Quincy, Reuilly, Pouilly-sur-Loire, blanc fumé de Saumur, V ouvray, Montlouis, Coteaux de Touraine, Bourgueil, Saint-N icolas-de- Pouillv. Cios de Jasnières, Clairette de D ie, Blanquette de Limoux.

V ins du Beaujolais à l’exception des appellations M oulin-à-V ent, Fleurie, Morgon, Chénas, Côte de Brouilly, Juliénas, Chiroubles, Saint-Amour.

L a levée d u blocage s’applique à la fois aux vins en la possession des viticulteurs qui ont livré la totalité du contingent de 15 % , et à ceux détenus par les entre' positaires, en vertu de transferts de blocage au premier ou au deuxième degré. Il

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conviendra donc d e clore d'office les comptes de transfert suivis au portatif 50 A et applicables aux appellations débloquées-

D e leur côté, les receveurs-buralistes devront s'assurer, avant de délivrer des titres de mouvement aux producteurs intéressés, que ces derniers ont bien livré la totalité de leur contingent de 15 % , L a délivrance des pièces de régie sera refusée tant que cette obligation n 'aura pas été remplie.

Vins à appellations d’origine contrôlées de la récolte de 1945.

(N ote n° 2 .536 du 2 0 mai 1946 de la D irection G énérale des C ontributions Indirectes.)

Une décision, des départements de l’Agriculture et de l'Economie Nationale(D irection des P rix ) déroge pour les vins à appellation contrôlée de la récolte do1945 devant être exportés par les producteurs ou par le commerce, aux dispositions de l'arrêté n° 13.873 du 2 Janvier 1946 qui édictent le blocage des vins de cru de la dernière récolte (C f. instruction n° 27 du 28 Janvier 1946)-

Les vins de l'espèce — e t il s'agit en fait de la portion de 85 % restant endehors de contingent — peuvent donc être exportés par les viticulteurs isolés, lescaves coopératives et le commerce en sus du contingent de 15 % , même si ce dernier n 'a pas encore été complètement livré. Mais il va de soi que la mesure n 'a pas pour effet de dispenser les viticulteurs e t les caves coopératives des livraisons imposées au titre dudit contingent.

En cas d'exportation directe, à partir de la propriété ou des coopératives, et pour empêcher les déroutements vers l'intérieur, les acquits-à-caution seront ainsi an­notés : "C et acquit ne peut être changé pour d ’autre destination que l’étranger .

Si les vins sont expédiés par l’intermédiaire de marchands en gros de boissons, les receveurs buralistes porteront sur les acquits la mention : "V ins non compris dans le contingent de 15 % et destinés à l'exportation". G râce à cette indication, le service exerçant le grossiste notera les réceptions de l'espèce sur le portatif 50 A de manière à s’assurer ultérieurement que les quantités parvenues dans ces conditions ont bien été exportées.

Ces réceptions et ces exportations ne figureront pas au compte spécial prescrit par l'arrêté susvisé et sur lequel les entrepositaires suivent le mouvement des vins achetés au titre du contingent de 15 % •

L a dérogation s'applique également aux vins détenus par les entrepositaires en Vertu de transferts de blocage au premier ou au deuxième degré. E n pareil cas, il conviendra d ’annoter les comptes de transferts suivis au portatif 50 A des quan­tités ainsi exportées- Les acquits-à-caution légitimant ces expéditions porteront la mention : « Cet acquit ne peut être échangé pour une autre destination que l'étranger ».

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Exportation des vins vers la Suisse.

Arrêté du 24 avril 1946.

Article premier. — L a Commission d'exportation des vins de France est chargée d ’effectuer la répartition de la quantité de 16.000 hectolitres de vin qui, sur le contingent global attribué à la France pour l’importation en Suisse, a été réservée pour ère utilisée, sous le contrôle du ministre de l’Agriculture, par des livraisons directes à des clients suisses ne possédant pas la qualité d ’importateurs patentés.

Les demandes d ’autorisations nécessaires pour l'importation du vin en Suisse seront établies en quatre exemplaires sur des formules fournies par la commission d exportation des vins de France. E lles devront être adressées à ladite commission qui pourra exiger, à l’appui, le cas échéant, toutes pièces justificatives qu’elle esti­mera nécessaires.

A rt. 2 . — L a commission d'exportation des vins de France, fera parvenir les demandes avec son avis au ministère de l’Agriculture (direction des affaires éco­nomiques, service des relations extérieures) en vue de leur transmission aux auto rités helvétiques intéressées.

A rt. 3- — Les formalités consécutives à l’application de la prohibition des m ar­chandises françaises et du contrôle des changes feront l’objet d ’un avis aux expor­tateurs qui sera publié au "Journal Officiel".

Arrêté du 2 mai 1946 relatif à la vente des vins d’appellation contrôlée

dans les débits de boissons et dans les établissements servant des repas.

(J. O . du 18 M ai 1946)

Article premier. — A dater de la publication d u présent arrêté et au cas où les circonstances locales l’exigeraient, les préfets auront la faculté de suspendre la vente à emporter et la vente à consommer sur place, des vins à appellation d 'o ­rigine contrôlée dans les débits de boisson à consommer sur place et les établis­sements servant des repas, visés à l’article Ier de l'arrêté du 18 Juin 1945 portant règlementation de restaurants, lorsque ces vins ne sont pas exclusiV jurent servis à l’occasion de repas.

A r t. 2 . — Toute infraction aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en exécution de l’article 1er rendra son auteur passible des sanctions de l'ordonnance r.° 45.1484 du 30 Juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.

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2" CHAMPAGNE

Arrêté du 7 mai 1946 déterminant les règles de fixation du prix de détail limite des vins de Champagne.

A rtic le unique. — Les articles 1 " , 2 et 3 de l'arrêté n° 10.453 du 6 mars 1945, e t I arrêté n" 13.466 du 25 Septembre 1945 sont remplacés par les dispositions suivantes :

L*1 prix limite de vente au détail deis vins d e Champagne s'obtiendra par l'addition, des éléments suivants :

I" Le prix net de gros encaissé par les manipulants en 1939, augmenté des commissions versées aux agents, et des majorations licites accordées depuis 1939 sur ce prix de gros par les arrêtés de fixation de prix.

Pour la détermination du prix net de gros encaissé en 1939, défini ci-dessus, les manipulants qui, en 1939, vendaient couramment au commerce d e gros en prati­quant des remises de' gros supérieures à 17 p. 100, détermineront le prix net encaissé en partant, non pas du prix de gros réellement pratiqué par euxe en 1939, mais du prix de gros qu’ils auraient pratiqué s’ils avaient appliqué une remise de gros de 17 p. 100. Les manipulants qui, en 1939, ne vendaient pas couramment au commerce de gros, établiront un prix théorique d? gros en appliquant un abat­tement forfaitaire de 17 p . 100 au prix de vente qu’ils pratiquaient en 1939 à la clientèle particulière (consommateurs) ;

2° L a marge globale des commerçants grossistes et détaillants. Cette marge sera obtenue par application au prix net de gros défini au paragraphe l or du présentarrêté, d ’un multiplicateur d e 43 p. 100. E lle comprend les taxes professionnelleset la taxe de transaction au taux de 1 p. 100 exigibles à l’échelon de gros et à l’échelon de détail-

L e détaillant ne devra en aucun cas avoir moins de trois cinquièmes de la marge globale ;

3° Les frais de transport, lorsqu’il y aura transport par voie ferré?, forfaitai- rement fixés à 9 fr. par bouteille, e t les majorations autorisées pour fournitures d e vins de Champagne, en magnums, demi-bouteille, ou quarts de bouteille ;

4° Tous les droits e t taxes perçus par l’administration des contributions indirectesà l’occasion de la vente des vins de Champagne.

Ces droits et taxes sont fixés forfaitairement pour le calcul du prix de détail à 85 p. 100 du montant total de ces droits et taxes, qui serait fixé sur les ventes au détail par l ’administration des contributions indirectes, en l’absence dudit forfait.

Les prix de détail des vins de Champagne seront arrondis au franc supérieur lorsqu'ils comporteront une fraction décimale supérieure à 50 centimes. Les prix qui comporteront un? fraction décimale inférieure ou égale à 50 centimes devront être arrondis au franc inférieur.

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3 VINS DOUX NATURELS ET VINS DE LIQUEUR

Arrêté du Commissaire de la République pour le Languedoc-Roussilloir du 26 février 1946 portant nomination d’une Commission régio­nale d’exportation des Vins doux naturels à appellations contrôlées.

Article premier. — L a composition de la Commission Régionale chargée de procéder à la délivrance des bons d'approvisionnement relatifs aux vins doux na­turels à appellation d ’origine contrôlée faisant l’objet du contingent réservé à l’ex­portation de 15 % est fixée comme suit :

1° M . T ira it, directeur des Contributions indirectes à Perpignan, Président.2° Représentants de la production représentant la viticulture.— M- Georges Mosse, président de la Confédération nationale des Producteurs

de V . D . N ., président du cru « Côtes de H aut-Roussillon » , 2 , rue Léon-Dieudé, Perpignan ;

— M . Bocaries, président du cru « Banyuls » à Banyuls-sur-M er ;— M . H enri Baissas, président du cru « Côtes d 'A g ly », Syndicat agricole,

Estagel ;— M . Louis Carcassonne, délégué d u cru « Rivesaltes », 12, boulevard W ilson,

Perpignan ;— M . Damien M arquie, président du cru « M aury » à M aury ;— M . Georges Puig, président de la Fédération des Caves coopératives à

Ponteille ;— M . H enri Caropanaud, propriétaire, représentant des pïoducteurs isolés, 7 bis,

rus des A breuvoirs, Perpignan ;— M. Serres, directeur du « M as Am iel » à M aury ;— M- Gustave C ayrol, président d u cru, Frontignan,3° Représentants d u Commerce :— M . Soubrie, à Frontignan ;— M . H onoré Combes, à Sète ;— M . Calvet, courtier à la Roque-des-A lbères ;— M . Jean Botta, à Frontignan ;— M . Claude Nogue, président d u Syndicat des négociants en vins de P e r­

pignan ;— M . Joseph N adal, à Port-V endres ;— M . Clément, à Perpignan ;— M . Clément Frances, à Perpignan.

A rt. 2- — L e Secrétariat de cette commission sera assuré par les services du Comité interprofessionnel des V ins doux naturels à appellation contrôlée et aura son siège, 2 , rue Léon-D ieudé, à Perpignan.

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Lettre du 26 février 1946 du Ministre de l’Agriculture (Direction de la Production Agricole) à M. le Commissaire du Gouvernement auprès du Comité Interprofessionnel des Vins doux naturels et Vins de liqueur à appellation contrôlée au sujet du déblocage des Vins doux naturels et Vins de liqueur de la récolte 1945.

P a r votre lettre du 7 Février 1946, vous me transmettez le compte-rendu de la réunion du l" r Février 1946 de la Commission Consultative du Comité Inter­professionnel des V ins doux naturels et V ins de liqueur à appellations contrôlées.

J ai 1 honneur de vous faire connaître à ce sujet, que, sur proposition de la Commission, j ’ai décidé de fixer au l l'r M ars 1946 la date de déblocage de la récolte 1945, date à laquelle d autre part les autorisations d ’achat émises au cours des campagnes 1942-43, 19*43-44 et 1944-45 non encore utilisées cesseront d ’êtra valables.

11 reste bien entendu que le déblocage de la récolte 1945 reste pour chaque producteur subordonné à la réalisation préalable des conditions relatives à l’ex­portation et au vieillissement, prévus p a r l’arrêté N ° 13.874 du 2 Janvier 1946.

Arrêté du l or mars 1946 du Commissaire de la République pour le Languedoc-Roussillon autorisant le déblocage des vins destinés à la champagnisation suivant la pratique traditionnelle et pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Vin de Blanquette ».

Article premier. — P a r dérogation aux dispositions de l'arrêté régional 2.085 du 3 octobre 1945 sont débloqués à la date de la parution du présent arrêté les vins de la récolte 1945 destinés à la champagnisation suivant la pratique traditionnelle e t pouvant prétendre à l’appellation d'origine contrôlée « V in de Blanquette » suivant le décret du 18 février 1938.

A r t. 2. — Les vins visés à l’article l or du présent arrêté resteront bloqués chez les éleveurs jusqu’à la promulgation d ’un arrêté précisant la règlementation des vins à appellation d ’origine contrôlée de la récolte 1945 qui sera également applicable au « V in de Blanquette ».

A rt. 3. — M . le Directeur des Contributions Indirectes du département de l’A ude, M . l’Inspecteur principal de la Répression des Fraudes sont chargés cha­cun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Officiel » du Commissariat de la République.

Arrêté du 6 mars 1946 du Commissaire de la République pour le Languedoc-Roussillon fixant la date de déblocage des Vins doux naturels et Vins de liqueur à appellation contrôlée de la récolte

1945 et des récoltes antérieures détenus par les producteurs.

A rtic le premier. — Est abrogé à la date du I er mars le blocage des vins doux

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naturels et vins de liqueur à appellation d ’origine contrôlée de la récolte 1945 pro­noncé en vertu de l'article I er de l’arrêté régional n° 2.085 du 3 octobre 1945.

A rt. 2. — Cessent d ’être valables à la date du l L’r mars les autorisations d ’achatémises au cours des campagnes 1942-43, 1943-44, 1944-45, non encore utilisées.

A r t. 3. — Le déblocage d e la récolte 1945 pour chaque producteur subordonné à la réalisation préalable des conditions relatives à l’exportation et au vieillissement prévue par l'arrêté n ° 13.874 du 2 janvier 1946. Les documents relatifs au con­tingent d ’exportation seront établis et délivrés par le Secrétariat de la Commission Régionale d ’Exportation dont le siège est à Perpignan, 2, rue Léon-Dieudé.

4° COGNAC ET ARMAGNAC

Arrêté du 2 janvier 1946 relatif à la liberté des prix des vins

et eaux-de-vie de Cognac et d’Armagnac.

,(B. O . S . P- d u 4 Janvier 1946)

Article premier. — Les prix à la production et à tous les stades du commerce des vins blancs produits dans les régions délimitées de Cognac et d 'A rm agnac, des eaux-de-vies et esprits de Cognac et d ’A rm agnac et du Pineau des Charentes provenant de la récolte de 1945 et des récoltes antérieures, peuvent être librement débattus entre vendeurs et acheteurs. E n conséquence, cessent d 'ê tre applicables les arrêtés n '" 5012 du 23 février 1943, 5929 du 2 mars 1943, 12542 du 30 août 1945 et 8102 d u 7 décembre 1943, sauf en ce qui concerne la détermination des prix des eaux-de-vie prévue au deuxième alinéa d u paragraphe 10 de l’article 4 du présent arrêté. Toutefois, le bénéfice de ce régime de liberté des prix est subordonné, pour les producteurs, à la livraison d ’un contingent aux prix et con­ditions fixés par le présent arrêté.

A r t. 2. — L e contingent visé à l’article 1er est fixé, pour les producteurs viti­culteurs, à 15 % de leur production en vins blancs de la récolte de 1945 vendue à des bouilleurs de profession ou à 15 % de l’eau-de-vie provenant de la distil­lation de cette récolte, déduction faite :

1° D e la part rcservatrice des viticulteurs (quantités de vins destinées à leur consommation fam iliale) ;

2° Les quantités de vins blancs prélevées éventuellement p a r le ravitaillement général ;

3° D e l’allocation en franchise des bouilleurs de cru.A rt- 3. — Les p rix limites à la production des vins et eaux-de-vie de Cognac

et d ’Arm agnac réservés pour le contingent conformément aux dispositions de 1 article 1er son fixés comme suit :

A . — V ins et eaux-de-vie de Cognac.1° V ins de la récolte de 1945 destinés à ' la distillerie :

L e degré hectolitre :

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G rande Champagne ..................................................................................... 140 fr.P etits Champagne et Borderies ....................................................................... 136 fr.Fins bois ..................................................................................................................... 128 fr.Bons bois 124 frBois ordinaires et bois é lo ig n és J20 f r .

2° Eaux-de-vie :

P rix à l'hectolitre nu à 60°, y compris les frais de distillationG rands Champagne ............................................................................Petite Champagne et Borderies .......................................................................F ins bois ....................................................................................................................Bons bois .................................................................................. ...............................Bois ordinaires et bois é lo ig n é s ............................................................................

B. — Vins et eaux-de-vie d'Armagnac.

1° Vins d ; la récolte de 1945 destinés à la distillerie L e degré hectolitre :

Bas-A rm agnac .....................................................................................Ténarèze ......................................................................... .....................FI au t-Arm agnac . . . .........................................................................

2° Eaux-dc-vie :

P rix à l’hectolitre nu à 52°, y compris les frais de distillation :B as-A rm agnac .........................................................................................................Ténarèze ....................................................................................................................H aut-A rm agnac .............................................................. , ......................................

L es prix des eaux-de-vie d e Cognac et d ’Arm agnac sont déterminés des prix fixés pour chacune des appellations constituant ces eaux-de-vie portions des appellations entrant dans la coupe.

A r t. 4. — E n vue d'assurer l’application des dispositions du présent arrêté, les mesures accessoires suivantes sont instituées :

1° Les négociants qui recevront les bons d'approvisionnement prévus au p a­ragraphe 3° ci-après sont tenus d e mettre à la disposition des bureaux nationaux de répartition, 200 % des quantités d ’eaux-de-vie de Cognac et 130 % des quan­tités d ’eaux-de-vie d ’Armagnac que représentent les bons d'approvisionnement. Le prix de vente par les négociants des eaux-de-vie reçues au titre du contingent d e 15 % doit être établi sur la base des prix à la production fixés par l’article 3 ; le prix de vente de la quantité supplémentaire visée à l ’alinéa précédent doit être établi sur la base des prix licites fixés par les arrêtés nos 5012 du 23 février 1943, 5929 du 2 m ars 1943 et 12452 du 30 août 1945 ;

2° L a livraison par le producteur des quantités représentant le contingent de 15 % d e la récolte de 1945 doit ê tre effectuée par priorité à toute autre livraison. A ucun titre de mouvement ne peut en principe être délivré par l’administration des contributions indirectes pour les eaux-de-vie de Cognac et d 'A rm agnac détenues p ar les producteurs avant que cas derniers aient livré la totalité des quantités cor­respondantes au contingent dont ils sont redevables conformément aux dispositions d e l'article 2 ci-dessus. Toutefois les modalités d ’application de la livraison par priorité pourront être définies par les bureaux nationaux de répartition des régions délimitées de Cognac e t d ’A rm agnac en accord avec l’administration des contri­butions indirectes :

3° L ’enlèvement à la propriété des quantités formant le contingent ne pourra être opéré qu'au vu d 'un bon d ’approvisionnement à caractère im pératif qui sera

8.330 fr .8.120 fr.7.700 fr-

en fonction et des pro-

140 fc. 136 fr.128 fr-

9.600 fr- 9.360 fr.8.880 fr. 8.640 f r . 8.400 fr-

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délivré aux négociants par les bureaux nationaux de répartition des vins et eaux- de-vie de Cognac et d ’Armagnac.

L/?s attributaires de bons d ’approvisionnement devront tenir un registre spécial sur lequel figureront aux entrées, la nature et les quantités des eaux-de-vie col­lectées au titre du contingent prévu à l'article 2 et aux sorties, les quantités livrées. C e registre spécial devra énoncer, tant aux entrées qu’aux sorties :

a) Les appellations ou sous-appellations attribuées aux eaux-de-vie ;b) Le bureau d émission, le numéro et la date des titres de mouvement appli"

cables aux vins blancs et aux eaux-de-vie de Cognac et d ’Armagnac.A u 1er décembre 1946, les attributaires de bons d ’approvisionnement devront

justifier de la livraison des quantités d'eaux-de-vie collectées au titre de l'article 2.Les quantités figurant en « Restes 3> à la balance du compte spécial seront

soumises à une redevance, instituée au profit du T résor, égale à la différence entre la moyenne des prix d ’achat des eaux-de-vie reçues au titre du contingent de 15 % et la moyenne des cours de ces mêmes eaux-de-vie sur le marché libre à la même date. L e montant de cette redevance sera déterminé par les bureaux nationaux compétents au vu du registre spécial tenu p a r les attributaires de bons d ’approvisionnement et vérifié au préalable par l’administration des contributions indirectes. Les sommes exigibles seront constatées et recouvrées par ladite ad­ministration suivant les règles e t sous les garanties qui lui sont propres-

A rt. 5. — T oute infraction aux mesures accessoires instituées par le présent arrêté constitue la pratique de prix illicite prévue par le paragraphe 4° de l'article 36 de l'ordonnance d u 30 juin 1945 relative au prix.

Règlement du Bureau National de Répartition des Vins et Eaux-de-Vie de Cognac organisant le contrôle des âges des vins et eaux-de-vie de Cognac homologué par arrêtés ministériels des Ministres de l’Economie Nationale et des Finances en date du 20 février 1946.

(J. O . du 22 Février 1946)

Article premier. — Toute eau-de-vie bénéficiant de l’appellation d'origine con­trôlée « Cognac » est soumise au contrôle de l'âge.

A rt. 2 . — T ou t propriétaire, bouilleur d e cru, bouilleur de profession et de vente, coopérative de production et de vente, négociant, marchand en gros, entre- positaire produisant ou détenant en France des eaux-de-vie de cognac sous compta jaune d ’or, est soumis à l’obligation de justifier dans les conditions ci-dessous in­diquées, de l’âge des eaux-de-vie de cognac qu’il détient.

A rt. 3 . — A compter du 1er mars 1946, le contrôle de l’âge des eaux-de-vie de cognac ainsi que la délivrance de certificats d ’âge pour l’exportation, seront assurés par le Bureau National des V ins et E aux-de-V ie de Cognac dont le siège est à Cognac.

A r t. 4. — D ans un délai de un mois à compter de la date d'application du présent règlement, tout propriétaire, bouilleur de cru, bouilleur de profession, coo­pérative de production et de vente, négociant, marchand en gros, entrepositair® possédant sous compte jaune d ’or des eaux-de-vie de cognac ayant droit aux titres de mouvement jaune d ’or créés par la loi du 4 août 1929, est tenu de remettra au Bureau National des V ins et Eaux-de-vie de Cognac, une déclaration détaillée

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«

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suivant modalités fixées ci-après, de la totalité du stock d ’eau-de-vie de cognac existant dans ses chais à la date du 1er octobre 1945.

E n outre, dès la publication du présent règlement, tout détenteur d ’eaux-de-vio d e cognac dans les conditions précitées, sera tenu de se conformer au règlement du Bureau National des V ins et Eaux-de-V ie de Cognac pour permettre le con­trôle des mouvements et la tenue des comptes d'âge.

A r t. 5. — L a déclaration de stock visée à l'article précédent devra indiquer séparément en volume, degré, alcool pur :

1. Les eaux-de-vie provenant de la récolte 1945 ;2. L es eaux-de-vie provenant de la récolte 1944 ;3. Les eaux-de-vie provenant de la récolte. 1943 ;4- Les eaux-de-vie plus vieilles.Cette déclaration avant d ’être remise au Bureau National des V ins et Eaux-de-

V ie de Cognac devra être soumise à l’administration des Contributions indirectes pour certification d e l’exactitude de la quantité déclarée. Celle-ci devra corres­pondre, compte tenu de l’évaporation au stock de l ’intéressé à la date du 1er oc­tobre 1945, tel qu’il ressort des registres portatifs de la régie.

Toute discordance qui dépasserait les limites normales de l’évaporation, devra être justifiée.

A la demande du Bureau N ational des V ins et E aux-de-V ie de Cognac, l’ad ­ministration des Contributions indirectes communiquera aux contrôleurs assermentés d e cet organisme, tous documents permettant de vérifier l’exactitude des déclarations des intéressés.

L es négociants qui désireraient exporter à destination de pays exigeant une ga­rantie d 'âge de 5 ans, auront la possibilité de demander au Bureau N ational l’ou­verture de comptes supplémentaires.

A r t. 6. — A près vérification de l’exactitude des déclarations par le Bureau N ational des V ins et Eaux-de-V ie de Cognac, les eaux-de-vie seront prises en charge d ’après leur âge à l’un des comptes désignés ci-après :

0 pour les eaux-de vie provenant de la récolte de l’année en cours.1 pour les eaux-de-vie ayant plus d ’un an d ’âge à compter du 1er octobre de

l'année de récolte.2 pour les eaux-de-vie ayant plus de deux ans.3 pour les eaux-de-vie ayant plus d e trois ans-

1. — A U X E N T R É E S

a) des quantités ayant fuit d ’objet de la déclaration de stock.b ) des quantités reçues par acquit.c) des quantités provenant par coupes des comptes d ’eaux-de-vie plus vieilles.d ) en fin de campagne, des quantités provenant du compte immédiatement

inférieur.

2 . — A U X S O R T IE S

a ) des quantités expédiées, étant précisé que toute sortie débite le compte d ’âge correspondant.

i>) des quantités passées par coupes dans les comptes de l’eau-de-vie la plus jeune.

c ) des manquants constatés aux inventaires.</) en fin de campagne, des quantités passées dans les comptes immédiatement

supérieurs.A u l ' r octobre d e chaque année, les restes des comptes 0, 1, 2 seront respec­

tivement intégrés dans le compte immédiatement supérieur, c’est-à-dire :

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le solde d e 0 passera au compte 1 ;le solde de I passera au compte 2 ;le solde de 2 passera au compte 3.

A rl. 7. — Les bouilleurs de cru, bouilleurs de profession, coopératives de distil­lation seront tenus de remettre au Bureau N ational des V ins et E aux-de-V ie de Cognac, l'é ta t de leur fabrication certifié par l'administration des Contributions indirectes. Les quantités distillées seront déclarées au Bureau National des V ins et Eaux-de-V ie de Cognac à la fin de chaque mois par les bouilleurs de p ro­fession, coopératives de distillation et dès la fin des travaux d? distillation par les bouilleurs de cru.

Ces assujettis devront adresser au Bureau N ational des V ins et E aux-de-V ie de Cognac dans un délai d e huit* jours après le recensement de fin d ’année ou le récolement effectué par l’administration des Contributions indirectes, un extrait de la balance de leur compte certifié p a r ce service. Les manquants qui ressor­tiront aux inventaires seront répartis par le Bureau National des V ins et Eaux-de- V ie de. Cognac sur chaque compte d ’âge au prorata des charges figurant à chacun de ces comptes.

Les négociants, entrepositaires, marchands en gros, coopératives de vente, bouil­leurs de profession et éventuellement bouilleurs de cru, seront tenus de remettre à la fin de chaque mois au Bureau National un relevé des quantités ayant fait l 'ob­je t de changements de compte.

A rl. 8- — L a délivrance p a r l'administration des Contributions indirectes d 'un titre de mouvement quelconque pour les eaux-de-vie ayant droit à l’appellation d ’origine contrôlée « Cognac » et aux titres de mouvement jaune d 'o r, tels qu’ils ont été créés par la loi du 4 août 1929, est subordonnée sur l'ensemble du territoire à la présentation par le demandeur et en même temps que de sa soumission des bons émis actuellement par le Bureau National des V ins et E aux-de-V ie de. Cognac et exigés par l'administration des Contributions indirectes. Ces bons porteront en sus des indications habituelles, le numéro du compte duquel sont sorties les eaux-de- vie. Ils seront visés pour conformité par le receveur buraliste, mention sera faite du numéro et de la date du titre de mouvement délivré.

A près avoir annoté sur la souche d e son registre le numéro du bon présenté, le . receveur buraliste le remettra au marchand en gros, bouilleur de profession ou coopérative l’avant établi, ou à son représentant qui en assurera la transmission immédiate au Bureau N ational des V ins et E aux-de-V ie d e Cognac.

A r l. 9 . — Les assujettis désignés à l'article 2 seront tenus d'individualiser dans leurs chais par année ou compte d 'âge, les quantités d'eaux-de-vie détenues. Chaque fût devra notamment porter le numéro du compte d ’âge auquel se rapporte 1 eau- de-vie qu’il contient ou son année de production.

A rl. 10. — T ou t exportateur désirant obtenir un certificat d ’âge devra, en transmettant son bon de vente au Bureau N ational des V ins et Eaux-de-V ie de Cognac, en faire la demande expresse.

A près vérification d e la situation du compte de l’exportateur, le Bureau N a ­tional délivrera un certificat attestant que l’eau-de-vie qui s’y trouve spécifiée a été conservée en fût pendant au moins 1 an, 2 ans ou 3 ans suivant qu’elle sera prélevée sur le compte 1, 2 et 3, et pour le compte 3, qu'aucune des eaux-de-vie comprises dans l'expédition n'est âgée de moins de trois ans. Ce certificat sera établi sur un imprimé de couleur jaune d ’or dont le modèle sera donné par le Bureau N ational des V ins et Eaux-de-V ie de Cognac.

A rl. 11. — Aucune vente d ’eau-de-vie de cognac à destination de la consom­mation ne pourra être prélevée sur les existants du compte 0. Pour les eaux-de-vie de ce compte, seules seront autorisées les ventes sous acquit entre titulaires de comptes d ’âge ou à l ’exportation.

T oute vente d e cognac effectuée sous la désignation ***, V .C ., V .I ., C .P .,

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E xtra ou autres indications laissant supposer qu'il s'agit d'eaux-de-vie vieilles devra être prélevée obligatoirement sur les existants du compte n° 3.

Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date fixée par le B ureau National des V ins et Eaux-de-V ie de Cognac, les eaux-de-vie sortant des comptes I et 2 pourront être livrées sous la désignation * ’ *, cognac ou cognac authentique, à l'exclusion de toutes autres appellations qui n'auraient pas été au préalable agréées p ar le Bureau National des V ins et Eaux-de-V ie de Cognac dont la décision sera sans appel.

A r t. 12. — Les négociants entreposant les cognacs au chai rose ne pourront les revendre que sous la désignation et la mention d ’âge avec lesquels ils les ont reçus sans qu’il soit tenu compte du délai d ’entrepôt dans ce chai rose.

A r l. 13. — Le défaut de la déclaration des eaux-de-vie de cognac prévue à 1 article 4 entraînera 1 inscription d'office de toutes les eaux-de-vie au compte 0- Si les déclarations souscrites conformément aux articles 4 et 5 comportent des inexactitudes, le Bureau N ational des V ins et Eaux-de-V ie d e Cognac pourra refuser l’inscription au compte d ’âge ou rétrograder les eaux-de-vie à un compte plus jeune.

L e défaut des déclarations d e fabrication rendues obligatoires p a r l’article 7 entraînera le refus du certificat d ’âge pour la totalité des stocks et le refus de tout titre de mouvement jusqu'à régularisation de la situation.

A r l. 14. — Les agents du Bureau National, régulièrement commissions seront habilités pour effectuer toutes opérations de contrôle résultant de l’application du présent règlement et constater toutes infractions. Ils sont liés par le secret profes­sionnel, conforme aux dispositions de l'art. 378 du Code Pénal. Les officiers de police judiciaire, les agents d s l'administration des Contributions indirectes, les agents d e la Répression des fraudes ont également qualité pour constater ces infractions.

A r t. 15. — Les conditions de l'emploi des millésimes et des mentions d 'âge au-dessus de trois ans seront fixées ultérieurement-

A rt. 16. — L e Bureau N ational des V ins et Eaux-de-V ie de Cognac est au­torisé à prélever par hectolitre d ’eau-de-vie de cognac une redevance dont le taux et les modalités de perception seront déterminés après accord des Ministres de l'A griculture, des Finances et de l'Economie nationale.

Instructions de l'Administration des Contributions Indirectes n° 79 B, du 25 mars 1946 (2' Division, 3' Bureau), relative au contrôlede l’âge des eaux-de-vie de Cognac et d’Armagnac destinées àl’exportation.

U n avis aux exportateurs publié au J . O . du 20 février 1946 a dispensé de la licence d'exportation les ventes à l’étranger d ’eaux-de-vie de Cognac.

Toutefois, pour éviter la sortie massive de cognacs jeunes, normalement destinés au vieillissement, un rectificatif, paru au j . O . du 2 mars dernier, a limité cette disposition aux cognacs ayant au moins cinq ans d ’âge.

A fin de faciliter au service de la douane, chargé d e l'application de cette me­sure, l'identification des eaux-de-vie de cognac présentées à l’exportation, il a été décidé que les acquits-à-caution j aimes d 'o r, accompagnant les chargements, seraient revêtus de la mention d e l'âge des eaux-de-vie.

A cette fin. les receveurs buralistes, après avoir visé et annoté, dans les con-

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dirions indiquées dans l'instruction n° 69 B , du 18 mars 1946, les bons de vente qui leur seront présentés par les soumissionnaires, reporteront de façon très appa­rente, tant aux souches que sur les ampliations des acquits*à-caution établis en vue de l’exportation, les indications relatives à l'âge des eaux-de-vie, lesquelles doivent obligatoirement figurer sur les bons (C f. article 8 du règlement annexé à l'instruction précitée).

m

5" EAUX-DE-VIE REGLEMENTEES

Arrêté du 18 janvier 1946 instituant une cotisation professionnelle au bénéfice du Groupement national interprofessionnel des fruits à cidre et dérivés.

(J. O . du 26 Janvier 1946)

Article premier. — A partir d e la campagne 1945-1946, il est institué unecotisation pour assurer la couverture des dépenses administratives du Groupementnational interprofessionnel des fruits à cidre et dérivés.

Cette cotisation est due par les producteurs agricoles des pommes à cidre et de poires à poiré,' d 'une part, par les cidriers, les distillateurs de pommes et poires, les pulpiers, les confituriers, les fabricants de jus de fruit utilisant des pommes à cidre ou des poires à poiré pour leur fabrication, d 'au tre part.

A rt. 2. — L e taux de la cotisation instituée à l'article l or est fixé à 8 fr. partonne de pommes à cidre ou de poires à poiré livrée, cette cotisation étant ainsi repartie :

4 fr. incombant aux producteurs de fruits à cidre et retenus par l'utilisateur ;4 fr. incombant aux industriels utilisateurs ci-dessus énumérés.

A rt. 3. — L a cotisation instituée par le présent arrêté est perçue par le G rou­pement national interprofessionnel des fruits à cidre et dérivés. E lle est exigible à compter du 15 août 1943. Les versements devront être effectués par virements en banque, chèques, mandats-cartes ou chèques-postaux, en trois fractions, les 31 octobre, 31 janvier et 30 avril. Us seront accompagnés d ’une déclaration certifiée exacte, en double exemplaire, des éléments ayant servi de base à l'assiette de la cotisation-

A rt. 4. — L e Groupement national interprofessionnel des fruits à cidre et dérivés est autorisé à procéder à toutes vérifications utiles e t à se faire présenter par les entreprises assujetties tous documents et pièces comptables de nature à justifier l’as­siette de la cotisation prévue à l'article 2 ci-dessus.

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Arrêté du 11 mars 1946, relatif à la mise en application des décrets des appellations d’origine réglementées « eaux-de-vie de cidre originaires de Bretagne, de Normandie et du Maine », « Cal­vados du Perche », « Calvados du Calvados », « Calvados du Mortanais » , « Calvados du pays de la Risle », « Calvados du pas de Bray », « Calvados du Cotentin », « Calvados de l’Avran- chin », « Calvados du Domfrontais ».

(J . O . du 14 M ars 1946)

A rticle premier. — Sont mis en vigueur, à l’expiration d ’un délai de vingt jours suivant la publication d u présent arrêté, les actes visés ci-dessus ayant institué respectivement les appellations d'origine réglementées « eaux-de-vie de cidre ori­ginaires de Bretagne, de Normandie et du M aine », « Calvados du Perche », « Calvados du Calvados », « Calvados du M ortanais », « Calvados du pays de la Risle », « Calvados du pays de Bray », « Calvados du Cotentin », « Calvados de l’A vranchin », « Calvados du Domfrontais ».

Mise en vigueur de certaines appellations réglementées (Bretagne, Maine et Normandie).

(Instruction n° 90 B du 28 m ars 1946 des C ontributions Indirectes.)

L a loi d u 13 Janvier 1941, qui réserve à l’E ta t les alcools d ’origine vinicole ou cidricole laisse libre, toutefois, une partie de ces eaux-de-vie, notamment celles ayant d ro it à une appellation d ’origine contrôlés. Comme les eaux-de-vie de Cognac, d ’Armagnac, et l’esprit de Cognac se trouvaient seuls dans ce cas, lors de la pu­blication de ladite loi, plusieurs décrets en date des 23 Février, 2 e t 9 Septembre 1942 (J. O . des 26 Février, I l Septembre e t 17 Novembre 1942) instituèrent des appellations contrôlées ou réglementées pour les eaux-de-vie de qualité produites en France et en Algérie par la distillation de vins, de cidres ou poirés, et de marcs d e raisins, cependant, en raison des besoins d ’alcool (carburation, emplois indus­triels ou ménagers, etc-..) l’article final des décrets disposait que les appellations seraient mises ultérieurement en vigueur par arrêté ministériel et, au plus tard, dans le délai de six mois après la cessation des hostilités.

Les décrets précités réservent le bénéfice de l’appellation contrôlée aux eaux- de-vie de grand renom pouvant être tra ité» sur le même pied que les eaux'de-vie d e Cognac ou d 'A rm agnac, ce qui est le cas pour le Calvados d u P ays d ’Auge.

Les autres appellations visées sont simplement réglementées pour les distinguer des appellations contrôlées proprement dites, mais dans la pratique leur statut, quoique moins sévère, s’inspire des mêmes principes et il confère aux producteurs les mêmes avantages généraux que celui des appellations contrôlées.

Jusqu 'à présent 1 appellation contrôlée prévue pour le "C alvados du Pays d ’A uge", a seule été mise en vigueur p a r l’arrêté du 5 Novembre 1945, e t cette

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mesure a fait l ’objet d ’instructions spéciales adressées aux directeurs des trois dé­partements intéressés. «

U n nouvel arrêté, en date du 11 M ars 1946 (J- O . du 14. page 2150), rend applicables à l'expiration d'un délai de vingt jours, suivant sa publication c’est- à-d ire à compter du 3 Avril, les appellations d'origine réglementées « eaux-de-vie de cidre originaires de Bretagne, de Normandie et du M aine », « Calvados du Perche », « Calvados du Pays de la Risle », « Calvados du P ays de Braye », « Calvados du Cotentin », « Calvados de l’Avranehin », « Calvados du D om ­frontais », instituées respectivement par les décrets nos 605 et 2.758 à 2.765 des 23 février et 9 septembre 1942 (J . O . des 26 février e t 17 novembre 1942)■

Ces décrets réservent les appellations visées aux eaux-de-vie qui remplissent diverses conditions touchant l'aire de production, la qualité des matières premières, la nature des alambics utilisés, etc.

Les conditions imposées pour l'appellation "C alvados" suivie d 'un nom de ré­gion, sont plus sévères au sujet du degré des matières premières mises en oeuvre, de la nature des alambics à utiliser et du degré minimum de vente à la consom­mation, que pour l'appellation "eaux-de-vie de cidres originaires de Normandie, d e Bretagne et du M aine", qui constitue une appellation plus générale pouvant, le cas échéant, servir d ’appellation de repli.

A IR E S D E P R O D U C T IO N

Les eaux-de-vie assorties des appellations visées doivent provenir de pommes ou d e poires récoltées, e t de cidre ou de poiré fabriqués et distillés dans l’aire de production fixée pour chaque appellation, savoir :

Eaux-de-vie de cidre originaires de Bretagne :Départements d e l’Ille-et-V ilaine, des Côtes-du-N ord, du Finistère, du Morbihan,

d ; la Loire-Infcrieure et cantons limitrophes de ces départements.Eaux~de-vie de cidre originaires de N orm andie :

Départements de la Seine-Inférieure, du Calvados, d e la M anche, de l’Orne,d e l’E ure et les cantons limitrophes de ces départements.

Eaux-de-vie de cidre originaires du M aine :Départements de la Sarthe, de la M ayenne et cantons limitrophes d e ces d é­

partements.Calvados du Perche :

Département de l’O rne : territoires de Tourouvre, Bazoches, Mortagne, Lon- gny-au-Perche, Rémolard, Pervenchèrcs, Bellème, Noce, le Thcil.

Département d ’Eure-et Loire : Territoires de la Loupe, Thiron, Nogent-le- Rotrou, Authon-

Département de la Sarthe : territoires de Montmirail. la Ferté-B ernard, Bon- nétable, Mamers.

Calvados du Calvados :Département du Calvados à l'exclusion de l’aire donnant droit à l’appellation

d'origine contrôlée "Calvados du P ays d ’A u g e ”.Calvados du Mortanais :

Canton de M ortain, Soutdeval, Saint-Poix, Juvigny, Isigny et Saint-FIilaire- du-H arcoët. •

Calvados du Pays de la R isle :Département de l'E ure :a) Arrondissement de Bernay, sauf les communes rattachées au P ays d Auge.b) Les cantons limitrophes suivants : L a Ferté, Fresnel, Laigle, Rugles,

Conchcs, le Neubourg, A m frevilleda-Cam pagne.c) Les communes suivantes de la Seine-Inférieure : L a Londe, O rival, les

Moulineaux, L a Bouillie.Calvados du Pays de B ray :

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Département de la Seine-Inférieure :Cantons de G ournay-en-B ray, Forges-les-Eaux, Arcueil, N eufchâteau-en-Bray

ainsi que les communes suivantes du Canton de Londinières : Bailleul-Neuville. Baillolet, Bures-en-Bray. Clais, Croixdalle, Préauville, Londinières, Cam oy, Sainte-Agathe.

Département de l’O ise :Cantons de Formerie, Longeons, L e Coudray, Saint-G erm er, et les communes

de Saint-Paul, Saint-G erm ain-!a-Poterie. O ns-en-Bray, Villiers, Saint-Barthélém y. Auneuil, Rainvilliers, Saint-Léger-en-Bray.

Calvados du Cotentin :

Partie du département de la M anche située au N ord des cantons de Granville. L a H aye-Pesnel et V illedieu exclus.

Calvados de lA vranch in :Cantons de Granville, L a H aye-Pesnel, V illedieu, Sartilly, Avranches, Brecey.

Ducey, Pontorson, Saint-James.Calvados du Domfrontais :

Département de l O m e :Cantons d* Tm chebray, Fiers, Athis, Putanges, Briouze, Carrouges {partit

ouest), L a Ferté-M acé, Domfront, Juvigny-sousA udaine, Passais-la-Conception- Département de la Mayenne :Cantons de Lassais, Ambrières, Gorront et une partie des cantons de Landrop,

E rnée et Mayenne.

Certaines modifications territoriales sont d ’ailleurs susceptibles d ’intervenir. C ’est ainsi qu’un décret rectificatif doit inclure prochainement dans l’aire de production de l'appellation "Calvados du Domfrontais’’, les cantons de Barenton et du T eil- leul (M anche) de Messei (O rne) et certaines communes des cantons de Landroy Ernée et Mayenne (M ayenne).

Qualité et mode de préparation des matières premières :a) Calvados réglementés (Calvados du Perche, du Calvados, du Mortanais, du

Pays de la Risle, du P ays de B ray, du Cotentin, de l'Aoranchin, du D om ­frontais) :

Aux termes de l’article 2 du décret instituant chacune de ces appellations, peu­vent seuls étr? mis en œuvrç des cidres ou des poirés, et des boissons de cidre ou de poirés, c’est-à-dire des produits possédant les caractéristiques de composition définies par le décret du 24 Septembre 1933 (C f. circulaire 585 du 8 décembre 1933).

E n outre, l'article 3 stipule que l ’ensemble des matières premières utilisées doit :1) Posséder un degré alcoolique moyen de 4°5 au moins ;2 ) U ne acidité volatile exprimée en acide sulfurique au plus égale à 3 grammes

p ar litre ;

3 ) N ’avoir été l’objet d ’aucun sucrage et présenter les caractères généraux d ’une boisson saine et loyale, autrement dit, propre à la consommation de bouche.

Pour déterminer s’il est satisfait à la règle du degré moyen, on considère, dans leur ensemble, les opérations de chaque producteur et non pas chacune des opé­rations ou mises en oeuvre successives.

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Exemple : Les autres conditions étant remplies, un récoltant réalise 3 chauffe* de 5 hectolitres représentant 12 hectolitres au total et comprenant :

10 hectolitres -de cidre à 5U, pour 50 litres d ’alcool pur.2 — - de boissons à 2°5, pour 5 litres d'alcool pur.

L appellation réglementée peut être attribuée, puisque le degré moyen des m a­tières premières atteint 4"58 (55 /12 ).

A cet égard il faut considérer la richesse alcoolique des produits et non pas leur rendement minimum.

L article 2 précité réglemente, en outre, les procédés de préparation des matières premières et il prohibe l'emploi des presses continues, c'est-à-dire à alimentation et à| débit ininterrompus.

11 dispose encore que la fermentation de ces matières doit durer 12 jours au moins et que les produits chimiques tolérés pour les cidres de consommation (ceux énumérés par le décret susvisé du 24 septembre 1933) sont seuls autorisés, à l’ex­clusion de tout produit hâtant ladite fermentation et, en particulier, du sulfate d ’ammoniaque. E n somme, il faut que les jus livrés aux flammes aient le carac­tère de boissons naturelles et potables obtenues selon les procédés traditionnels ap ­plicables au cidre "fermier” .

L ’appellation ne peut être revendiquée si la distillation porte sur des sous-pro­duits .(lies claires ou épaisses et marcs de pommes ou de poires) ou sur des cidres, poirés et boissons impropres à la consommation de bouche. P a r contre, les cidres, poirés ou boissons contenus dans les lies claires peuvent être mis en œuvre après filtrage ou soutirage et séparation des bourbes, pourvu qu’ils remplissent les conditions requises.b) E aux-de-vie de cidre originaires de Bretagne, de Normandie ou du M aine :

Les matières premières destinées à la fabrication des eaux-de-vie de l’espèce doivent satisfaire aux conditions sus-énoncées relatives à la qualité et à leur mode de préparation. L ’article 3 du décret du 23 Février 1942 stipule que leur degré ne doit pas être inférieur à 2°5, contre 4°5 pour les Calvados réglementés sur ce point, il convient de considérer le degré alcoolique des boissons composant chaque chauffe et non pas le degré moyen de l’ensemble des produits livrés suc­cessivement aux flammes.

N A T U R E D E S A L A M B IC S U T IL IS É S

a) Dispositions relatives aux Calvados réglementés :L ’article 4 des décrets du 9 Septembre 1942 prévoit, essentiellement, l'emploi

d ’alambics à repasses, dits "Charentais" c’est-à-dire à chargements successifs, per­mettant d ’écarter les tètes et les queues du cœur de la distillation, conformément aux usages locaux, loyaux et constants. L a production des Calvados réglementés doit donc s'effectuer en deux stades comportant dans l'ordre, l’extraction de pe­tites eaux, puis la transformation de ces dernières en eaux-de-vie.

Toutefois, pendant un délai de cinq années, à partir de la mise en vigueur des décrets, c'est-à-dire jusqu'au 3 A vril 1951 pourront être utilisé» les appareils de premier je t possédés par les producteurs lors de la publication des décrets (17 Novembre 1942) et chauffés à feu nu (production directe des eaux-de-vie) pourvu qu 'ils permettent également la séparation des produits de tête et des produits de

queue et qu'ils aient un débit maximum de 250 hectolitres de matières premières par 24 heures.

b) Dispositions applicables aux eaux-de-vie de cidre originaires de Bretagne, de N orm andie et du M aine :

L ’article 4 du décret du 23 Février 1942, prévoit l’emploi d ’une part d ’alambics

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à repasser dits "charentais", d 'alam bics à premier je t discontinu ou continu chauf­fés à nu et d 'un débit maximum d e 200 hectolitres d e matières premières par 24 heures, d ’autre part, de colonnes à distiller à premier jet continu, chauffés à la vapeur et d ’un débit maximum de 300 hectolitres d e matières premières par 24 heures.

P our leur donner le temps d e modifier le matériel non conforme, un délai de cinq ans à partir d e la mise en vigueur du décret (3 A vril 1946) est accordé aux distillateurs qui produisaient exclusivement des eaux-de-vie de cidre ou de poiré avant le 13 Janvier 1941. 11 leur est permis d ’utiliser, pendant cette période transitoire, des colonnes qu ’ils possédaient à l’époque du 26 Février 1942 et dont le débit de matières premières ne dépasse pas 1.000 hectolitres par 24 heures.

11 est rappelé que les alambics discontinus comportent des chargements successifs. L es alambics continus ou à marche continue sont ceux qui s’alimentent par 1 a r ­rivée ininterrompue du liquide à distiller et n'ont pas besoin d ’être rechargés- (C f. circ. 423 du 29 Décembre 1900, page 25, renvoi 2 ) .

Les alambics à vapeur, bien qu’appartenant à la catégorie des alambics con­tinus, ne sont pas des alambics à feu nu. D ès lors, ils sont, au cas particulier, assimilables à des appareils à colonne et ne peuvent être utilisés que pour la pro­duction des eaux-de-vie de cidre originaires de Bretagne, de Normandie et du Maine, si leur débit maximum d e matières premières ne dépasse pas 300 hec­tolitres par 24 heures.

L 'Administration insiste sur le fait que le délai de tolérance prévu pour certains appareils en usage vise ceux qui étaient possédés effectivement p a r les producteurs lors de la publication des décrets de contrôle ou de réglementation. D ès lors, la dérogation ne s'étend pas aux alambics acquis depuis la publication de ces décrets.

Toutefois, il a été admis que les appareils d'occasion répondant aux caractéris­tiques prévues et existant lors de cette publication, achetés ultérieurement pour remplacer des installations détruites ou endommagées au cours des événements de guerre, pourraient être utilisés par les sinistrés pendant le délai de tolérance.

Cette interprétation s'étend également au "Calvados du P ays d ’A uge" (appareils de premier je t à feu nu, d ’un débit maximum de 200 hectolitres de matières pre­mières par 24 heures et qui sont tolérés pendant un durée de 5 années).

C A R A C T E R IS T IQ U E S D E S E A U X -D E -V IE

a) Calvados réglementés : D ’après l’article 5 des décrets du 9 septembre 1942. pour pouvoir prétendre à l’appellation réglementée, les eaux-de-vie épouvées à la température de 15° doivent titrer :

72° au plus, à la sortie des appareils ;42° au moins, lors de l'envoi à la consommation-Dans tous les cas, leur teneur en non-alcool (éléments volatiles autres que

l’alcool et appelés communément impuretés : acides, éthers, aldéhydes, furfurols e t alcools supérieurs) doit être au moins égale à 400 grs par hectolitre d'alcool pur, y compris 100 grs d ’éther au minimum.

f>) Eaux-d?-vic de cidres originaires de Bretagne, de Normandie ou du M aine.Suivant l’article 5 du décret du 23 Février 1942 ces eaux-de-vie pesées à la

température de 15°, doivent titrer :— 66° au plus, à la sortie des colonnes à distiller à premier jet chauffées à

la vapeur ;— 72° au plus, à la sortie de tous les autres appareils ;— 40° au moins, lors de la vente à la consommation.

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D ans tous les cas, leur teneur en non-alcool doit être au moins égale à 330 grs p a r hectolitre d ’alcool pur dont 100 grs d ’éther ou davantage.

P our s assurer que les conditions de qualité sont remplies, le service prélèvera, par épreuves, des échantillons d'eau-de-vie et de matières premières, en vue de leur analyse par un laboratoire officiel.

E P R E U V E S D E D E G U S T A T IO N

L article 5 des décrets des 23 Février et 9 Septembre 1942 prévoit l’appréciation de la qualité des eaux-de-vie par des commissions interprofessionnelles de dégus­tateurs désignées par le Comité National des Appellations d ’origine. Les eaux-de- vie ainsi agréées pourront seules faire l’objet de titres de mouvement blancs modèle 1909, mentionnant l’appellation réglementée "eaux-de-vie de cidre originaires de Normandie, "eaux-de-vie de cidre originaires de Bretagne" "eaux-de-vie de cidre originaires du M aine", "Calvados du Perche", "Calvados du Calvados” , etc...

D ans la pratique, les commissions de dégustation notifieront leurs décisions soit aux chefs locaux de service, soit à M M . les Directeurs qui en informeront alors les agents.

L épreuve d e dégustation s'impose seulement pour les eaux-de-vie destinées à la vente. Celles qui seraient écartées par les dégustateurs pourront, s'il y a lieu, être déclassées dans l’appellation plus générale si la commission de dégustation le décide. Sous cette réserve, les eaux-de-vie, ne pouvant prétendre à l’appellation prévue pour les Calvados, pourront être dénommées "eaux-de-vie d e cidre originaires de Norm andie". Il en sera de même pour les eaux-de-vie produites dans le "P ays d ’A uge” , pourvu que les commissions de dégustation l’admettent.

Les eaux-de-vie refusées par ces commissions et qui ne pourront ainsi bénéficier d ’une appellation, seront réservées à l’E ta t, en application de la loi du 13 Janvier 1941, après prélèvement, s’il y a lieu, de l’allocation en franchise.

P R O D U C T IO N S U C C E S S IV E D ’A L C O O L S R E S E R V E S A L ’E T A T E T D ’E A U X -D E -V IE R E G L E M E N T E E S

L ’article 6 des décrets instituant les appellations réglementées dispose qu’un délai d ’un mois doit s'écouler entre les deux catégories de fabrications.

E n fait, cette disposition vise surtout les distilleries industrielles qui produisent des alcools destinés au Monopole. Bien entendu, si ces usines étaient, après lesdites opérations, complètement vidées de matières premières et d ’alcools de cette caté­gorie, elles pourraient entreprendre la fabrication d'eaux-de-vie réglementées avant l’expiration du délai prévu, pourvu que le service en ait été prévenu spécialement'

A ucune condition de délai ne serait imposée si les matières premières et les alcools de chaque catégorie étaient fabriqués, entreposés ou détenus dans des ate­liers distincts, sans autre communication que par voie publique. Il en serait de même si les bacs renfermant les alcools réservés à l’E ta t et les matières premières destinées à la fabrication de ces alcools étaient placés sous scellés à la demande des industriels, ou encore si l'usine étant vide d ’alcools réservés, ou ces derniers placés sous scellés, une séparation absolue étant réalisée entre les matières propres à la fabrication des eaux-de-vie réglementées et celles pouvant seulement donner les alcools d ’E tat.

D E N O M IN A T IO N S D E V E N T E . - E T IQ U E T A G E

A u x termes de l’article 7 de chaque décret, les eaux-de-vie pour lesquelles l’ap*

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pellation "Eau-de-vie de cidre originaire de Bretagne (ou de Normandie ou du M aine)" ou Calvados" suivi d 'un nom de région est revendiquée, ne peuvent être déclarées pour la fabrication, offertes au public, mises en vente ou vendues, sans que ladite appellation ne soit accompagnée de la mention "réglementée par décret en termes très apparents, dans les déclarations, les annonces et sur les prospectus, étiquettes, factures e t récipients quelconques. L ’emploi des mots "ap ­pellation contrôlée" est donc interdit pour les eaux-de-vie de l’espèce.

C O N T E N T IE U X

L abus d'appellation est constaté et poursuivi conformément à la législation gé­nérale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions fiscales s'il y a lieu ,(Cf. C ire. I. 123 du 16 Juin 1919, p- 9 ) .

M E S U R E S G E N E R A L E S D 'A P P L IC A T IO N

Les eaux-de-vie ayant droit à l’appellation réglementée pourront être conservées en totalité p a r les producteurs (bouilleurs de profession et récoltants) en vue de leur consommation domestique ou de la vente. U ne décision ministérielle qui fait 1 objet d une instruction séparée, admet en effet, que ne soient pas appliquées à ces eaux-de-vie les dispositions restrictives de l’article 5 de la loi du 28 Juin 1941 (Code des C . I. article 1er, § 4, limitant la production libre à la moyenne des fabrications opérées au cours des trois années précédentes.

Les alcools provenant de la distillation des sous-produits, ou de cidres, poirés et boissons de pommes ou de poires ne possédant pas les qualités requises conti­nueront à être livrés au Monopole, après prélèvement, s’il y a lieu, de l’allocation en franchise attribuée aux bouilleurs de cru.

D ans la pratique, les distillateurs et les récoltants revendiqueront l’appellation soit dans leurs déclarations de fabrication, soit en levant lis acquits 2 D pour les matières premières transportées à destination de l’atelier public ou d ’une brûleriecoopérative-

E n égard à la faiblesse d e la dernière récolte de fruits à cidre, le minimum d e production imposé aux récoltants qui distillent à domicile sous le régime des bouilleurs de profession, tout en conservant les avantages propres aux bouilleurs d e cru, est exceptionnellement ramené à 50 litres d'alcool pur jusqu’à l’expiration d e la campagne 1945-1946.

C e minimum de production est applicable également aux producteurs de "C al­vados du P ay s d ’A uge" contrôlé.

T ous les récoltants distillant ainsi à domicile seront dispensés de la tenue des registres 4, 4 A et 4 B et munis d ’un carnet 4 C où ils devront déclarer exac­tement :

1° L es quantités de matières premières successivement mises en œuvre et leur rendement minimum ;

2° L es quantités de petites eaux soumises à la rectification (volume, degré, alcool pur) ;

3° Les quantités d'alcool et de petites eaux obtenues à la fin de chaque journée (volume, degré, alcool pur).

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A la sortie des lieux de. production les eaux-de-vie pourvues de 1 appellation réglementée circuleront obligatoirement sous le couvert d acquits ou de congés modèle 1909 et reproduisant ladite appellation (Code, article 131, 11). S i des receveurs buralistes étaient démunis de tels registres, ils délivreraient des titres blancs, modèle 1903, ou même des titres roses ordinaires en y inscrivant l’app.’I- lation et la mention « A défaut d'acquit blanc (ou de congé blanc) 1909 ».

L a délivrance de ces titres (titres 1909, 1903 ou roses substitués) à la sortie des lieux de production entraînera la perception au comptant, d s la taxe spéciale de 50 francs, par hectolitre d'alcool pur visée à l’article 131 précité. A cet effet, des colonnes nouvelles seront ouvertes à la main au cadre d émargement des registres buralistes. P a r "expédition des lieux de production", il faut entendre celles opérées à partir des distilleries productrices du domicile des récoltants, des brûleries coopératives ou directement de 1 atelier public.

Bien entendu, les titres blancs 19Ô9 et la taxe spéciale ne s’étendent pas aux caux-dc-vie ramenées de l'atelier public ou coopératif au domicile des récoltants. Il suffit, en pareil cas, de lever un laissez-passer ou un acquit 2 D sur lesquels l'appellation peut cependant être mentionnée-

A u bordereau 80 A , et sur les autres documents comptables, les produits de laxe spéciale seront classés au compte 4.23.286 à la ligne « Taxe sur les eaux- de-vie ».

E n application de l'article 131, 11, l'emploi des titres blancs 1909 est interd t. désormais, sur l'ensemble du territoire, pour les eaux-de-vie de cidre ou de poiré produites, sous le régime des appellations simples prévues par la loi du 6 mai 1919. Il en est ainsi pour les stocks détenus actuellement p a r des récoltants ou des marchands en gros et dont l’appellation simple ne sera pas transformée en la nouvelle appellation réglementée comme il est précisé plus loin. Ces eaux-de-vie seront alors transférées à un compte blanc modèle 1903 ou au compte rose.

Des titres blancs 1909 ns pourront pas être délivrés aux producteurs qui libé­reront leurs eaux-de-vie des droits à l'issue des distillations, mais seulement à ceux qui les feront prendre en charge à des comptes d ’entrepôt après avoir demand4 le bénéfice de l’appellation réglementée. Les comptes seront annotés d ’une mention en ce sens.

P our leur part, et indépendamment de la tenue du registre d ’appellation prescrit par l'article 12 de la loi du 6 mai 1939, les marchands en gros qui recevront les eaux-de-vie réglementées sous le couvert de titres spéciaux (ou substitués) pourront les réexpédier sous le même régime pourvu que. les eaux-de-vie nient été emmaga­sinées distinctement e t qu’elles soient suivies à la demande des intéressés à un compte blanc 1909. D ans sa nouvelle rédaction, l’article 132 du code n’exige plus, en effet, que les alcools parvenus avec des acquits 1909 soient emmaga­sinés dans les locaux séparés de tous les autres p a r la voie publique.

Stocks annuels des producteurs et des entreposilaircs :D ’après l’article 131 du code, les eaux-de-vie possédées par des marchands en

gros ou des producteurs lors de l’entrée en vigueur des décrets visés et remplissant les conditions prévues par ces décrets peuvent bénéficier de l'appellation régle­mentée et être expédiées sous le couvert d ’acquits ou de congés blancs 1909, moyennant :

1° L a déclaration de ces stocks à la recette buraliste dans le9 10 jours de la publication de 1 arrêté du 11 mars 1946. E n fait, ce délai commencera à courir le 3 A vril 1946. date de l entrée en vigueur des appellations, il pourra être étendu p a r le service en cas de besoin.

2° L e contrôle qualificatif des quantités ainsi déclarées, dans les formes pres­crites, par le décret d u 9 Décembre 1937 (C f. L . A- n° 2309 du 8 M ars 1938). A u cas particulier, ce contrôle sera assuré par les jurys visés à l’arrêté n° 12.370 fixant les prix des eaux-de-vie de cidre ou de poirés (B .O .S .P . du 6 Juillet 1945). C es jurys fonctionnent sous 1 égide du Groupement National interprofessionnel des fruits à cidre et dérivés. A l'intérieur des aires de production, l’appréciation

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des stocks déclarés pourra même être effectuée par les Commissions de dégus­tateurs.

3° L e paiement d e taxe spéciale d e 50 frs par hectolitre d ’alcool pur, soi* dans les trois mois de l'expertise, soit à la demande des intéressés, au fur et à mesure des expéditions-

E n dehors de certains négociants en gros et des distillateurs d e profession, sont seuls intéressés par cette mesure, les récoltants dont les stocks actuels sont pris en charge à un compte d'entrepôt ou qui seront inscrits à un tel compte et à titre im­posable sur demande écrite des détenteurs.

Les mesures arrêtées dans le cadre du régime économique de l'alcool à l’égard des eaux-de-vie fabriquées entre la publication de la loi du 13 Janvier 1941 et le 3 A vril 1946 et assorties de l'appellation réglementée seront réglées par l’ins­truction susviséc relative à l’article 5 de la loi du 28 Juin 1941.

EAUX-DE-VIE DE CIDRE ET DE POIRE

Arrêté du 19 mars 1946 relatif aux prix des eaux-de-vie de cidre et de poiré.

(B . O . S. P . du 22 M ars)

Article premier. — A compter de la date de mise en vigueur des décrets portant délimitation des appellations contrôlées et réglementées, les prix à la production et à tous les stades du commerce des Calvados et eaux-de-vie de cidre et poiré, produits et agréés dans les conditions prévues par l'article 5 desdits décrets peuvent être librement débattus entre vendeurs et acheteurs.

E n conséquence cessent d 'être applicables les arrêtés nos 12.370 du 3 Juillet 1945 et 6 .438 du 4 Juin 1943, sauf en ce qui concerne la détermination des prix

des Calvados et eaux-de-vie prévus à l’article 2 du présent arrêté et les eaux-de-vie de cidre et de poiré ne bénéficiant pas d ’une appellation contrôlée ou réglementée.

Toutefois le bénéfice de cette mesure est subordonné pour les producteurs et in­dustriels et les marchands en gros d e boissons à la constitution d ’un stock réservé dont la livraison aura lieu aux prix fixés par le présent arrêté.

A r t. 2. — Le contingent réservé prévu à l'article l pr est fixé à 10 p. 100 de la production obtenue au cours de la campagne 1945-1946 et à 5 p. 100 des stocks bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ou réglementée. Cependant la cons­titution de ce stock ne sera pas exigée dans les cas où il serait inféreiur à 50 litres d ’alcool pur.

A r t• 3. — Les prix limites à! la production des Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré réservés pour ce contingent conformément aux dispositions de l'article 1er sont fixés comme suit : le litre nu à 60 degrés, départ production, toutes taxes en sus :

(V oir tab leau .)

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Désignation Calvados du Pays d ’Auge

Calvadosréglementés

Eaux-de-vie réglementées

de cidre et de poiré

Campagne. 1945-1946 ......................... 91 fr. 89 fr. 82 fr.T ype d ’un an d ’âge .............................. 100 » 98 » 89 »T yp a de 2 ans d ’àgc ......................... 110 » 107 » 96 »T ype de 3 ans d ’âge ......................... 121 » 119 » 103 »T yp e de 4 ans d ’âge ......................... 133 » 130 » 112 »T ype de 5 ans d ’âge ......................... 147 » 142 » 121 »T yp e de 6 ans d ’âge . ..................... 161 » 156 » 130 »T ype de 7 ans d ’âge ......................... 182 » 177 » 144 »T ype de 8 à 12 ans d ’âge ................ 235 » 214 » 186 »T y p e de 13 à 17 ans d ’â g e ............ 326 » 280 » 233 »T y p e de 18 à 22 ans d ’âge ............ 431 » 350 » 233 »T yp e de 23 à 27 ans d ’âge ........... 559 » 443 » 233 »T ype de plus de 27 ans ..................... 699 » 559 » 233 »

A rt. 4. — L e classement par âge prévu à l’article précédent des Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré sera effectué par les commissions interprofession­nelles de dégustation instituées par l’article 5 des décrets de contrôle.

A t '. 5. — L a centralisation des décisions prises par ces commissions sera effectuée par le Groupement national interprofessionnel des fruits à cidre e t dérivés.

Rétablissement de la liberté des prix pour les eaux-de-vie de cidre ou de poiré à appellation d’otigine contrôlée ou réglementée.

(Instruction n° 99 B du 8 avril 1946.)

U n arrêté interministériel en date du 19 M ars 1946, publié au Bulletin Officiel des Services des P rix du 22 (page 186), rétablit, à la production et à tous les stades du commerce, la liberté des prix pour les eaux-de-vie de cidre ou de poiré à appellation d ’origine contrôlée ou réglementée.

Cette mesure joue immédiatement pour les eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation contrôlée « Calvados du Pays d ’Auge », applicable depuis le l*r novembre 1945. E lle deviendra effective le 3 A vril 1946 pour les eaux-de-vie de cidre ou de poiré assorties des appellations mises en vigueur à partir de cette date par l’arrêté du II M ars 1946, savoir : Eaux-de-vie do cidre originaire de Bretagne, de N or­mandie et du M aine ; Calvados du Perche ; Calvados du Pays de la Risle, Calvados du pays de B ray ; Calvados du Cotentin ; Calvados de l’Avranchin ; C alvados du Domfrontais.

En contre-partie, 1rs récoltants, les bouilleurs de profession et les marchands en gros de boissons possédant ou produisant des eaux-de-vie pourvues des ap­pellations visées sont tenus de constituer un stock réservé dont la livraison aura lieu ultérieurement, suivant les directives des services compétents et aux prix reva­lorisés prévus par l’article 3 de l’arrêté.

L a quantité réservée est fixée à 10 % de la production obtenue au cours de la

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campagne 1945-1946 et à 5 % <Ies stocks, si cette production des stocks bénéficie de l'appellation contrôlée ou réglementée. L ’obligation s'applique seulement lorsque la réserve doit être au moins égale à 50 litres d alcool pur.

Exemples :1) U n récoltant (ou un bouilleur de profession) a obtenu l’appellation pour les

eaux-de-vie vieilles représentant 200 litres d alcool pur.Sa production, pendant la campagne 1945-1946. d'eaux-dc-vic de cidre ou

de poiré à appellation atteint 300 litres d ’alcool pur.L'intéressé n'est pas tenu de maintenir une réserve car cette dernière atteindrait

seulement 40 litres d'alcool pur :200 X 5 300X 10

(Stock -------------= | 0 litre s ; production------------- — 30)100

2) U n autre récoltant (ou bouilleur de profession) bénéficie de l’appellation contrôlée ou réglementée sur un stock de 500 litres d'alcool pur et sur une pro­duction de 400 litres d'alcool pur obtenus au cours de la présente campagne.

Il devra constituer un stock réservé de 65 litres d ’alcool pur :500 X 5 400X 10

(Stock-------------= 2 5 litres ; production--------------= 4 0 )100 100

3) U n récoltant qui ne distille pas pendant la campagne en cours mais obtientl'appellation pour un stock de 1.200 litres d alcool pur doit ressrver 60 litresd'alcool p u r : 1200X5

100

A l'égard des marchands en gros, le stock réservé est fonction des quantités possédées lors de la mise en vigueur des appellations et qui ont été alors pourvues de ces dernières, à la demande des intéressés. C e stock n’est pas influencé par les réceptions ultérieures d'eaux-de-vie de cidre ou de poiré parvenues sous le ré­gime des appellations contrôlées ou réglementées-

Les comptes tenus au nom des récoltants, des bouilleurs de profession, des m ar­chands en gros, et applicables à des eaux-de-vie de cidre ou de poiré tre'ches ou anciennes, ayant droit à l’appellation seront annotés des quantités à rés:rvcr.

Le cas échéant, ces quantités seront modifiées à la suite des distillations succes­sives effectuées sous appellation, juqu 'à l’expiration de la campagne 1945-1946 ; les distillations opérées ultérieurement n ’augmenteront pas le stock réservé.

Pour éviter que les intéressés ne disposent irrégulièrement du stock praviscire- ment immobilisé, le service indiquera aux receveurs buralistes le chiffre-limite des expéditions susceptibles d ’être réalisées.

Ainsi, les possibilités d e vente et, p a r conséquent, de délivrance de titres de mouvement, se trouveraient limitées :

— dans le deuxième exemple, à 835 litres d'alcool pur :(500 + 400 — 6 5 ) ;

— dans le troisièmee xemple, à 1.140 litres d ’alcool pur :(1.200 — 60).

i

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Application des décrets du 23 février 1942 relatifs à la définition des eaux-de-vie réglementées- de la Franche-Comté, de la Cham­pagne et de la Bourgogne. (Arrêté du 11 avril 1 9 4 6 ).

(A rrêté du 11 A vril 1946)

A rticle premier. — Sont mis en vigueur, à l’expiration d ’un délai de vingt jours suivant la publication du présent arrêté, les décrts validés n° 602, 607 et 608 du 23 février 1942 ayant institué les appellations d ’origine réglementées :

Eaux-de-vie originaires de Franche-Com té ;Eaux-de-vie originaires de la M arne, de l’Aube, de l’Aisne et de Champagne ,Eaux-de-vie de marc de Bourgogne.A rl. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie

nationale et des finances et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté-

B

Application des décrets n° 603 et n" 60 4 du 23 février 1942 relatifs à la définition des eaux-de-vie réglementées du Languedoc et de Provence. (Arrêté du 11 avril 1 9 4 6 ).

(A rrêté du II A vril 1946)

Article unique. — Sont mis en vigueur, à l’expiration d ’un délai de vingt jours suivant la publication du présent arrêté, les décrets n° 603 e t 604 du 23 février 1942 visés ci-dessus ayant institué respectivement les appellations d'origine régle­mentées : eaux-de-vie originaires du Languedoc e t eaux-de-vie originaires de Provence.

(J. O . du 16 A vril)

EAUX-DE-VIE

Mise en vigueur de nouvelles appellations réglementées (Franche-Comté, Champagne, Bourgogne, Languedoc et Provence).

(B ulletin Officiel de l'A dm inistration des C ontributions Indirectes, 13 m ai 1946, n° 3 0 .)

Faisant suite à l’arrêté du 11 M ars 1946 (Cf. Bulletin n° 20 du 28 M ars dernier), deux arrêtés en date du 11 A vril, publiés au J . O . du 16, page 3195. rendent applicables, à l’expiration d 'un délai de vingt jours suivant leur publication, c’est-à-dire à compter du 6 M ai 1946, plusieurs appellations d'origine réglementées en matière d ’eaux-de-vie.

C e sont :1° Les appellations ”E aux-de vie de marc originaires de Franche-Comté ,

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"Eaux-de-vie de vin originaires d i Franche-Com té", "Eaux-de-vie de vin de la M arne’ , "Eaux-de-vie de marc de Cham pagne" ou "m arc de Champagne", et Eaux-de-vie de marc de Bourgogne" ou "m arc de Bourgogne", instituées respec­tivement p a r les décrets n"s 602, 607 et 608 du 23 Février 1942, modifiés par le décret n° 46-766 du 11 A vril 1946 ;

2° Les appellations "Eaux-de-vie de vin originaires du Languedoc", "Eaux-de- vie de marc originaires du Languedoc", Eaux-de-vie de vin originaires de P ro ­vence". et "Eaux-de-vie de marc originaires de Provence", instituées par les dé­crets n” 603 et 604 du 23 Février 1942.

Enfin, le décret n" 46-705 du 11 A vril 1946, publié également au J . O . du 16 institue et rend applicable à l'expiration d ’un délai de vingt jours suivant sa publication, soit à partir du 6 M ai 1946, l’appellation d ’origine réglementée "E aux- de -vie de vin de Bourgogne .

Les considérations générales ayant conduit à l'institution des appellations ré­glementées, ainsi que les dispositions prévues pour leur mise en application, ont été développées dans l’instruction n° 9 0 B du 28 M ars 1946, à laquelle il con­viendra de se reporter.

I. — "Eaux-de-vie de marc originaires de Franche-Comté" et "Eaux-dc-vie de vin originaires de Franche-Comté".

(D écret n° 602 du 23 Février 1942, modifié par le décret n° 46 ,706 du 11 Avril 1946)-

A ire de production.

Les eaux-de-vie assorties des appellations visées devront provenir de marcs ou de vins récoltés et distillés dans les départements du Jura, du Doubs, de la H aute- Saône, et sur le territoire de Belfort.

Qualité et mode de préparation des matières premières.A ux termes de l’article 2 du décret instituant ces appellations, peuvent seuls

être mis en œuvre d ’une part, pour la production des eaux-de-vie de marc : des marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants ; d ’autre part, pour la production des eaux- de-vie de vin : des vins sains, loyaux e t marchands, vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l’exclusion des vins avariés ou de mauvais goûts. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l ’insuffisance de degré alcoolique ne pourront pas servir pour la fabrication de ces eaux-de-vie. ■

En outre, les marcs e t les vins livrés aux flammes devront provenir de cépages autorisés pour la production des vins de toute nature de la région de Franche- Comté à l'exclusion de plants interdits p a r l’article 96 du C ode du V in (Noah, O thello, Isabelle, Jacquez, Clinton, H erbem ont).

L ’appellation ne peut être revendiquée si la distillation porte sur des lies ou autres déchets de cave. Toutefois, les vins contenus dans des lies claires peuvent être mis en œuvre après titrage, soutirage ou séparation des bourbes, pourvu qu'ils remplissent les conditions requises.

Nature des alambics à utiliser•

Est seul admis l’emploi d ’alambics à repasses ou d'alambics à prem ier jet, dis*' continu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d ’un débit maximum de 200 hectolitres de matières premières p a r 24 heures. L ’emploi de colonnes à rectifier est formellement interdit.

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(\ — 109 —

Il est rappelé que les alambics discontinus comportent des chargements successifs. L es alambics continus ou à marche continue sont ceux qui s’alimentent par l 'a r ­rivée ininterrompue du liquide à distiller e t n ’ont pas besoin d ’être rechargés (cf. circ. 423 du 29 Décembre 1900, page 25. renvoi 2 ) .

Caractéristiques des eaux-de-vie.Pour pouvoir prétendre à l’appellation réglementée, les eaux-de-vie de vin

o u de imarc éprouvées à la température de 15° doivent titrer :— 63" ah plus à la sortie des appareils. Toutefois une teneur alcoolique ma-

xima de 68° est autorisée, à titre transitoire, pour les stocks d ’eaux-ds-vie fabri­quées avant la promulgation du décret (26 Février 1942) et répondant à toutes les autres conditions imposées ;

— 42° au moins lors de l’envoi à la consommation-D ans tous les cas, la teneur en non-alcool, c ’est-à-dire en éléments volatils autres

que l'alcool et appelés communément impuretés (acides, éthers, aldéhydes, furfurois et alcools supérieurs) doit être au moins égale à 500 grammes par hectolitre d ’al­cool pur pour les eaux-de-vie de marc et à 300 grammes pour les eaux-de-vie de vin.

II. — Eaux-de-vie de vin de la M arne, et eaux-de-vie de marc de Champagne ou "marc de Champagne”.

(D écret n° 607 du 23 Février 1942, modifié par le décret n° 46.706 du 11 A vril 1946).

A ire de production.Les eaux-de-vie bénéficiant des appellations visées devront provenir exclusi­

vement de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires de la Champagne délimitée.

Qualité ef mode de préparation des matières premières.Peuvent seuls être mis en œuvre pour la production des eaux-de-vie de vin de

la M arne, des vins sains, loyaux et marchands, vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants à l’exclusion des vins avariés et de mauvais goût- T oute­fois l’emploi des vins de dégorgement et des vins de dépôts est autorisé à condition qu ’il s'agisse d? produits sains, en bon état de conservation et ne présentant pas une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique, supérieure à 2 grammes par litre.

Les vins de dégorgement sont ceux retenus par les impuretés extraites des vins de champagne en bouteille, au cours de leur préparation, c’est-à-dire avant ad ­dition de la liqueur de dosage ou de titrage. P a r vin de dépôt il faut entendre les liquides résiduels recueillis après soutirage des vins.

Pour leur part, les eaux-de vie de marc de Champagne doivent provenir de marcs <ains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants.

E n ou re, les vins et les marcs livrés aux flammes doivent provenir de cépages autorisés pour la production du vin de Champagne.

Nature des alambics utilisés.

Est admis exclusivement l'emploi d'alam bics à premier jet discontinu ou continu, chaulfës à f:u nu ou à la vapeur, d 'un débit maximum de 300 hectolitres de matières premières par 24 heures. L ’emploi de colonnes à rectifier est formellement interdit.

Caractéristiques des eaux-de-vie•P our pouvoir prétendre à l'appellation réglementée, les eaux-de-vie, éprouvées

à la température de 15°, doivent titrer :— 63" au plus, à la sortie des appareils. Toutefois, une teneur alcoolique m a-

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xima de 68° est autorisée, à titre transitoire, pour les stocks d'eaux-de.-vie fabri­quées avant la promulgation du décret (26 Février 1942) et répondant à toutes les autres conditions imposées :

— 42° au moins, lors de l'envoi à la consommation.Dan* tous les cas, la teneur en non-alcool doit être au moins égale à 500

grammes p a r hectolitre d ’alcool pour les eaux'de-vie de marc et à 300 grammes pour les eaux-de-vie de vin.

III. — Eaux-de-vie de marc de Bourgogne ou "M arc de Bourgogne"

(D écret n° 608 du 23 Février 1942, modifié par le décret n° 46.706 du IIA vril 1946).

"Eaux-de-vie de vin de Bourgogne"(D écret n° 46.705 du 11 A vril 1946)-

A ire de production.Les eaux-de-vie assorties des appellations visées, doivent provenir de marcs,

(eaux-de-vie de m arcs), soit de vins ou de vins de dépôts (eaux-de-vie de v in ), récoltés et distillés sur le territoire de la Bourgogne viticole, dans les départements de la C ôte-d’O r, de l'Yonne, de Saône-et-Loire et dans l’arrondissement de V il- lefranche-sur-Saône (Rhône).

Q ualité et mode de préparaion des matières premièresA ux termes des articles 2 et 3 des décrets, peuvent seuls être mis en œuvre,

d ’une part, des marcs lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants ; d ’autre part, des vins sains, loyaux et marchands, vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants (à l’ex­clusion des vins avariés ou de mauvais goût), ou des vins de dépôts (voir chapitreI I ) , en bon état de conservation, ne présentant pas une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique, supérieure à 2 grammes par litre.

Les marcs, les vins ou les vins de dépôt doivent, en outre, provenir des seuls cépages, autorisés par l’un quelconque des décrets définissant les appellations contrôlées de la Bourgogne, ce qui exclut les marcs et les vins de cépages communs et, à fortiori, ceux issus de cépages prohibés.

Nature des alambics à utiliserL ’article 4 des décrets prévoit l’utilisation d ’alambics à repasses ou d ’alambics à

premier je t discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d ’un débit maximum de 200 litres de matières premières par 24 heures.

L ’emploi de colonnes à rectifier est formellement interdit pour la production des eaux-de-vie ' de marc de Bourgogne et il l’est implicitement à l’égard des eaux- de-vie de vin de Bourgogne, puisque ces appareils ne figurent pas dans l’énumération des types autorisés.

Cûfactcsistiques des eaux-de-vieP our pouvoir prétendre à l’appellation réglementée, les eaux-de-vie éprouvées

à la température de 15° doivent titrer :— 63° au plus à la sortie des appareils ;— 42° au moins lors de l’envoi à la consommation.L a teneur en non -alcool doit être au moins égale à 500 grammes p a r hectolitre

d ’alcool pur pour les eaux-de-vie d e m arc à la sortie des appareils et, dans tous les cas, à 300 grammes pour les eaux-de-vie de vin.

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IV . — ” Eaux-de-vis de vin originaires du Languedoc"” Eaux-de-vie de marc originaires du Languedoc'"Eaux-de-vie de vin originaires de Provence""Eaux-de-vie de marc originaires de Provence".

(D écrets n° 603 et 604 du 23 Février 1942)A ircs de production.

Les eaux-de-vie assorties des appellations visées devront provenir de vins ou de m arcs récoltés et distillés dans les départements suivants :

a) Pour les eaux-de-vie du Languedoc : H aute-G aronne, Ariège, Pyrénées- O rientales, T arn-et-G aronne, T a rn , A veyron, A ude, H érault, Lozère, G ard et A rdèche ;

b) P our les eaux-de-vie de Provence : Alpes-M aritimes, V a r, Bouches-dù- Rhône, Vaucluse, Basses-Alpes, H autes-A lpes, Drôme et Isère.

Qualité et mode de préparation des matières premières A ux termes des articles 2 et 3 des décrets peuvent seuls être mis en œuvre :a) P our la production des eaux-de-vie de vin, des vins sains, loyaux et mar­

chands, vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des vins avariés de mauvais goût. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance de degré alcoolique ne peuvent pas être utilisés. Il en est de même pour les vins de dépôts et autres sous-produits :

b) Pour la production des eaux-de-vie de marc, des marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et cons­tants.

L es vins et les marcs livrés aux flammes devront provenir de cépages autorisés pour la production des vins de toute nature de la région du Languedoc ou de Provence, à l’exclusion des hybrides producteurs directs prohibés par l’article 96 d u C ode d u Vin-

Nature des alambics à distiller L ’article 4 des décrets prévoit l'utilisation d une part, d ’alambics à repasses

e t d ’alambics à prem ier jet discntinu ou continu, chauffés à feu nu, d ’un débit maximum de 200 hectolitres de matières premières p a r 24 heures et, d 'autre part, de colonnes à distiller à premier je t continu, chauffés à la vapeur, et d ’un débit maximum de 400 hectolitres de matières premières p a r 24 heures. Les alambics à vapeur, dits aussi alambics à vases, rentrent dans la catégorie des colonnes à distiller, puisqu’ils ne sont pas chauffés à feu nu (cf. inst. 90 B du 28 mars 1946).

Caractéristiques des eaux-de-vie P ou r pouvoir prétendre à l’appellation réglementée, les eaux-de-vie, éprouvées à

la température de 15°, doivent titrer :— 63° au plus à la sortie des appareils. Toutefois, une teneur alcoolique maxima

de 68° est autorisée, à titre transitoire, pour les stocks d ’eaux-de-vie fabriquéesavant la promulgation des décrets (26 février 1942) et répondant à toutes lesautres conditions imposées :

— 42° au moins, lors de la vente au consommateur.D ans tous les cas, la teneur en non-alcool doit être au moins égale à 300 grs

p a r hectolitre d ’alcool pur pour les eaux-de-vie de vin, et à 400 grammes pour les eaux-de-vie de marc.

V . — Dispositions communes aux appellations visées ci-dessusa) Epreuve de dégustation• — L ’article 5 des décrets ayant institué lesdites

appellations réglementées prévoit l’appréciation de la qualité des eaux-de-vie par des commissions interprofessionnelles de dégustateurs désignées par le Comité N a­

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tional des Appellations d ’Origine. Les eaux-de-vie ainsi agréées pourront seules faire l'objet de titres de mouvements blancs, modèle 1909, mentionnant l'appel­lation réglementée.

Dans la pratique, les commissions de dégustation notifieront leurs décisions, soit aux chefs locaux d e service, soit à M M . les Directeurs qui en informeront alorsles agents.

L'cpreuve de dégustation s’impose seulement pour les eaux-de-vie destinées à la vente. Celles qui seront écartées par les commissions et ne pourront de ce fait béné­ficier de l'appellation réglementée seront réservées à l'E tat, après prélèvement, s'il y a lieu, de l'allocation en franchise.

b) Production successive d'alcools réservés à F E tat, et d ’eaux-de-vie régle­mentées. — Sur ce point le service s'inspirera de* directives données par l'instruction n° 90 B précitée.

c) Dénomination de vente• - Etiquetage, — D ’après l’article 7 de chaque décret, les eaux-de-vie pour lesquelles l'appellation est revendiquée ne peuvent être déclarées pour la fabrication, offertes au public, mises en vente ou vendues sans que ladite appellation ne soit accompagnée d e la mention : "réglementée par dé­cret’ en termes très apparents, dans les déclarations de récolte, pièces de régie» étiquettes, factures et récipients quelconques.

11 est permis en outre et sauf pour les eaux-de-vie d e vin de la M arne et pour les eaux-de-vie de marc de Champagne, d e faire figurér après "Eaux-de-vie de.................. A ppellation réglementée par décret" une appellation d ’origine contrôléed e la région de production, si l'eau-de-vie provient de vins ou de marcs issus de vendanges répondant intégralement aux conditions imposées par le décret de con­trôle de ladite appellation c'est-à-dire de vendanges propres à. la production de vins assortis de cette appellation ; (Exemples : Eau-de-vie de vins (ou de m arcs) de Bourgogne ; Nuits-St-Georges ; Chablis, etc. ; Eau-de-vie de vin (ou de marc) originaire de Franche-Comté, Arbois, etc.)

Pour les eaux-de-vie originaires d e Franche-Comté l’adjonction d 'une appellation contrôlée n'est admise que si la distillation a été opérée au moyen d'alambics à repasses.

d) Contentieux. — L ’abus d ’appellation est constaté et poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d ’o­rigine, sans préjudice des sanctions fiscales, s’il y a lieu (cf. circ. 1123 du 16 juin 1919, page 9 ) .

V I . — Mesures générales d’applicationLes directives données sous ce même titre par l'instruction n° 90 B précitée

s'appliquent, m u’atis mulandis, aux appellations visées (emploi des titres de mou­vement blancs modèle 1909 ; perception de la taxe spéciale de 50 francs par hectolitre d ’alcool pur sur les quantités sortant des lieux de production ; clas­sement des stocks possédés p a r les producteurs et les entrepositaires, etc...)

E n application de l’article 131, II, du Code, l'emploi des titres blancs 1909 est interdit désormais sur l’ensemble du territoire comme il l'est dé jà pour les eaux-de-vie de cidre ou de poiré (cf. instruction n° 90 B ), pour les eaux-de-vie de vins ou de marc, produites et maintenues sous le régime des appellations simples prévues par la loi du 6 mai 1919. Les eaux-de-vi? de l'espèce dont l'appellation simple ne sera pas transformée en appellation réglementée seront transférées à un compte blanc 1903 ou au compte rose. 11 en sera de même pour les eaux-de-vie de vin ou de marc produites dans des régions ne bénéficiant pas de nouvelles appel­lations réglementées.

P ar ailleurs, étant donné que la distillation des vins loyaux et marchands est actuellement interdite sauf pour la fabrication d ’eaux-de-vie de Cognac et d 'A r ­

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magnac, il ne pourra pas dans la pratique et jusqu'à nouvel avis, être mis en œuvre des vins sous le régime de l'appellation réglementée.

Cette interdiction s'étend aux vins constituant la part réservataire des récoltants, mais non pas aux vins de dégorgement et aux vins de dépôts, dont l’emploi est permis pour la production des eaux-de-vie de vin de la M arne ou de Bourgogne, ou encore aux contingents de vin qui seraient, le cais échéant, accordés par les services du Ravitaillement général, en vue de la distillation.

Enfin, et en vertu des dispositions générales de l'article 3 de la loi d u 22 juillet 1927 (Code du vin, art. 3 8 ), l’interdiction de distiller, avec le bénéfice de l’appellation réglementée des vins et des marcs issus, des cépages prohibés par l’article 96 du Code d u vin s’applique à tous les vins et marcs provenant d hybrides producteurs directs.

Arrêté du 15 mars 1946 fixant le taux de la redevance sur certains alcools.

(B ulletin Officiel de l’A dm inistration des C ontributions Indirectes du 8 avril 1946, n° 2 4 .)

(J . Q . du 17 M ars 1946)

A rticle premier. — Le taux de la redevance à laquelle sont soumis les alcools non acquis du Service des Alcools et employés à tous usages impliquant une opé­ration à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d 'eau-de-vie, est fixé à 5.500 frs par hectolitre d'alcool à 100° G ay- Lussac à la température de 15° C , en ce qui concerne les alcools et eaux-de-vie de toute provenance et de toute origine, autres que les eaux-de-vie de "Cognac" et ’’d 'A rm agnac” bénéficiant de l’acquit jaune d ’or, les esprits de cognac, les kirschs, les rhums et tafias naturels des colonies françaises, utilisés à certains usages lim r tativement énumérés.

A r t. 2. — L e présent arrêté prend effet du jour d ’entrée, en application de l'arrêté du 8 Février 1946, relatif au prix de cession des alcools. Toutefois, pour la période comprise- entre cette date et la date d ’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté du 20 Février 1946, également relatif au prix de cession des alcools, le taux de 5.500 frs est réduit à 4.000 frs l’hectolitre d ’alcool pur.

B

Arrêté du 15 mars 1946 fixant le taux de la redevance sur les eaux-de-vie naturelles.

(J- O . du 17 M ars 1946)

Article premier. — Les taux de la redevance à laquelle sont soumis les alcools non acquis du Service des Alcools et employés à tous usages impliquant une opé­ration à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la déno­mination générique di'eau-de-vie, sont, en ce qui concerne :

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1° les eaux-de-vie de Cognac et d 'A rm agnac bénéficiant de l'acquit jaune d or ; 2“ les esprits de Cognac ayant droit à l’appellation contrôlée "esprit de Cognac” , utilisés à la préparation des vins mousseux ; 3° les rhums et tafias naturels des colonies françaises, ainsi que les kirschs entrant dans la composition des grogs et punchs, fixés ainsi qu'il suit par hectolitre d'alcool à 100° G ay- Lussac, à la température de 15° C :

a ) Eaux-de-vie de Cognac et d'A rm agnac bénéficiant de l'acquit jaune d 'or, esprits de Cognac ayant droit à l’appellation contrôlée, kirsch, néant ;

b) Rhum s et tafias naturels des colonies françaises : 5.503 francs.A rt. 2. — Le présent arrêté prend effet du jour d ’entrée en application de

1 arrêté du 8 février 1946 relatif au prix de cession des alcools. Toutefois, pour la période comprise entre cette date et la date d ’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté du 20 Février 1946 également relatif au prix de cession des alcools, le taux de 5.503 frs est ramené à 3.803 francs l’hectolitre d ’alcool pur.

F a it à P aris, le 15 M ars 1946 (1)(1) L es instructions re la tives à ces a rrê tés ont é té publiées dans la L. A. n° 3771

q u i a p a ru dans le bulletin n° 17 du 18 M ars 1946. •

A rrê té du 1 1 m ars 1 9 4 6 fixant les appellations d ’origine régle­mentées « eaux-de-vie de cidre originaires de B retagne, de N orm andie et d u M aine », « C alvados du P erch e », « C a l­vados du C alvados », « C alvados du M ortanais » , « C a l­vados du pays de la Risle » , « C alvados du pays de B ray »,« C alvados du C otentin » , « C alvados de l’A vranchin »,« C alvados du D om frontais ».

(J- O . du 14 M ars 1946, p. 2150)

A rticle premier. — Sont mis en vigueur, à l’expiration du délai de vingt jours suivant la publication du présent arrêté, les actes visés ci-dessus ayant institué respectivement les appellations d ’origine réglementées "eaux-de-vie de cidre o ri­ginaires de Bretagne, de Normandie et du M aine", "calvados du Perche", "cal­vados du Calvados", "calvados du M ortanais", "calvados du pays de la Risle", "calvados du pays de B ray", "calvados du Cotentin", ’calvados de l’A vran- chin", "calvados du Dom frontais".

Fait à P aris, le 11 M ars 1946 (1)(1) L ’instruction concernant cet arrêté a été publiée au bulletin n” 20 du 28 mars

1946.

m

R égim e économique de l’alcool. — Article 5 de la loi du 28 juin 1941.(Instruction n° 115 B du 22 avril 1946.)

A ux termes de l’article 5 de la loi du 28 Juin 1941, les quantités d'alcool non réservée* à l’E ta t fabriquées à partir du 1er juillet 1941 par les bouilleurs de

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profession, les coopératives de distillation et les récoltants travaillant en atelier public ou à domicile, en sus de la moyenne des quantités d'alcool de même nature obtenues au cours des trois années précédentes, doivent être tenues, dans les conditions fixées par l'administration, à la disposition du Service des Alcools, pour être affectées aux besoins de la carburation.

A l’exception des eaux-de-vie de Cognac et d'Arm agnac, ces dispositions de­vaient s’appliquer normalement à toutes les eaux-de-vie assorties d'une appellation d’origine contrôlée ou réglementée. Pour des motifs divers, le M inistre a admis, par décision du 14 Février 1945, que les eaux-de-vie ayant droit à une appellation contrôlée ou réglementée, produites à compter de la date de mise en vigueur de ladite appellation, soient laissées à. la libre disposition des producteurs.

Les eaux-de-vie assorties d ’une appellation contrôlée ou réglementée et fabriquées entre la publication de la loi du 13 Janvier 1941 et la mise en vigueur de l'ap ­pellation devraient, p a r contre, être réservées à l'Etat-

Dans un esprit de conciliation, il a été décidé que ces eaux-de-vie seraient éga­lement laissées à la disposition des producteurs sous réserve que ces derniers four­nissent à la Régie Commerciale une quantité équivalente d ’alcool à provenir, posté­rieurement à ladite entrée en vigueur, soit de leur propre fabrication notamment par la mise en œuvre de marcs, -de lies ou de déchets de cuve, soit d ’une distillation à façon, réalisée p a r un distillateur ou un bouilleur de leur choix de matières premières achetées pour leur compte depuis cette date.

L ’alcool de remplacement pourra être produit par la mise en œuvre de matières premières de la récolte 1945 ou, en cas de besoin, de la récolte de 1946, sauf éven­tuellement les marcs destinés à l’apurement des prestations d ’alcool vinique sus­ceptibles d ’être imposées à l’avenir aux viticulteurs.

Si les intéressés se trouvaient dans l’impossibilité d ’obtenir, dans les conditions sus-indiquées, les alcools de remplacement dont la fourniture leur permettrait de conserver la libre disposition de leurs eaux-de-vie anciennes, ils pourraient racheter, au service des Alcools, uniquement en vue de l’exportation, tout ou partie de ces eaux-de-vie.

A cet effet, les producteurs (distillateurs, bouilleurs de profession, récoltants, coopératives de distillation, etc..)) ou les personnes agissant pour leur compte dé­poseront entre les mains du C hef local de service, une demande précisant notam­ment la quantité d ’eaux-de-vie qu’ils désiraient racheter, quantité qui ne peut évidemment être supérieure au stock déclaré lors de la mise en vigueur de l’ap ­pellation. Cette demande sera accompagnée d ’un exemplaire ou d ’une photo-copie de l’engagement de change dûment visé par l’Office des changes dans les conditions prévues p a r l’avis aux exportateurs publié au J . O . du 10 Février 1946 (p- 1205).

L ’ensemble de ces documents sera adressé dans le plus bref délai possible, et p a r l’intermédiaire de M M . les Directeurs au Service des Alcools, 11, rue -de l ’Echelle, à Paris ( l or arrond.), à qui il appartiendra de statuer sur les demandes.

Si l’autorisation de rachat est accordée, le service, averti par la régie commer­ciale, ouvrira à l’intéressé un compte "E xportation" qui sera chargé de la quan­tité d ’alcool rachetée. E n outre, il y aura lieu à l’égard des eaux-de-vie de marc et de celles-là seulement d e percevoir pour le compte du Service des Alcools une soulte égale à la différence entre le prix de cession des alcools destinés à l'expor­tation et le prix d ’achat par l’E tat des alcools de marc. L e taux d» celte soulte s’é­lève actuellement à 1.610 frs (5.000— 3.390) par hectolitre d ’alcool pur.

L ’inscription au compte "Exportation" et le paiement de la soulte lorsqu’elle est exigible entraîne pour les intéressés l’obligation d ’exporter dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 11 est signalé, à cet égard, que le délai

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spécial de six mois prescrit pour l'exportation des alcools de rétrocession n’est pas opposable au cas particulier, mais que les engagements de change ne sont valables que pendant six mois à compter de la date de leur visa par 1 Office des changes-

6° RENDEMENT MAXIMUM A L’HECTARE

Décret du 8 février 1946 fixant les rendements maxima à l’hectare des vins à appellations contrôlées,

(J. O . du 10 Février 1946)

G IR O N D E :

A partir de la récolte 1945, les rendements des vins à appellation contrôlée du département de la Gironde fixés par décrets pris en application du décret-loi déjà mentionné sont modifiés comme suit, l'appellation contrôlée ne devant être accordée qu ’aux producteurs dont la récolte n 'aura pas excédé les rendements moyens qui figurent au tableau ci-après, ce rendement étant calculé sur cinq années, celle de la récolte et les quatre précédentes. U n rendement moyen supérieur entraîne la perte de l’appellation contrôlée pour toute la récolte, sauf justification reconnue valable. Les jeunes vignes n'entrent en décompte de la surface plantée qu 'à partir de la quatrième feuille comprise.

A P P E L L A T IO N

Bordeaux ............................................Bordeaux mousseux .........................B ordeaux supérieur :

Rouge .......................................Blanc .......................................

M édoc ................................................H aut-M édoc .......................................Moulis ................................................Pauillac ................................................S a in t - J u l ie n .............................................Saint'Estèphe ................................G raves et Graves supérieursGérons ................................................Sauternes .........................................Barsac ..............................................Entre-D eux-M crs ...........................Premières Côtes de Bordeaux . Côtes de Bordeaux Saint-M acaire G raves de V ayres .......................

Date du décret

de contrôle

14-11-1936 5015- 3-1943 50

14-10-1943 4014-10-1943 3514-11-1936 3814-11-1936 3614- 5-1938 3614-11-1936 3414-11-1936 3414-11-1936 364- 3-1937 40

I I - 9-1936 4030- 9-1936 25I I - 9-1936 2531- 7-1937 5031- 7-1937 4031- 7-1937 i 4231- 7-1937 42

Rendement maximum

à l’hectare en hectolitres

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— 117—

A P P E L L A T IO N

Sainte-Foy-B ordeaux ....................................Loupiac ................................................................Sainte-Croix-du-M ont .....................................B laye ou Blayais ..............................................Côtes de B laye ..................................................Premières Côtes de Blaye ...........................Côtes de Bourg, Bourg ou Bourgeais rouge. Côtes de Bourg, Bourg ou Bourgeais blanc.Côtes de Fronsac ..............................................Côtes de Canon-Fronsac ................................Pomerol ...............................................................Lalande-de-Pom erol .......................................N éac ..................................................................S ain tE m ilion ................................ ...............Lussac-Saint-Emilion ..................................M ontagne-Saint-Emilion ..............................Parsac-Saint-Em ilion ..................................Puisseguin-Saint-Emilion ..............................Saint-Georges-Saint-Emilion .....................Sables-Saint-Emilion .......................................

S U D -O U E S T

erac ....................................................Côtes de D uras ...........................................Côtes de M ontravel, H aut-M ontravelGaillac, G aillac mousseux ..................G aillac Prem ières côtes .......................Jurançon .......................................................M onbazillac ..............................................Montravel .....................................................

C E N T R E -O U E S T

A njou, Anjou-Saum ur, Saumur :Blanc ...................................................................Rouge ......................................................................... 1Rosé .......................................................................Bourgueil ..............................................................Chinon ..................................................................Coteaux de T ouraine .......................................Ja sn iè re s ......................................................M onJouis ..............................................................M uscadet ..............................................................M uscadet de Sèvre et M aine et M uscadet

des Coteaux d e la Loire ..............................Pouilly fumé, B lanc fumé de Pouilly et

Pouilly-sur-Loire ...........................................Q uincy ..................................................................Reuilly ..................................................................

D ate du décret

de contrôle

Rendement maximum

à l'hectare en hectolitres

31- 7-1937 4511- 9-1936 4011- 9-1936 4011- 9-1936 4511- 9-1936 42I I- 9-1936 4211- 9-1936 5014- 5-1941 4014- 3-1938 42

1- 7-1939 428-12-1936 408-12-1936 408-12-1936 40

14-11-1936 4214-11-1936 4214-11-1936 4214-11-1936 4214-11-1936 4214-11-1936 424- 3-1937 42

11- 9-1936 4016- 2-1937 4031- 7-1937 4521- 3-1938 4021- 3-1938 35

8-12-1936 2515- 4-1936 4031- 7-1937 47

14-11-1936 459- 9-1937 409- 9-1937 50

31- 7-1937 4031- 7-1937 4024-12-1939 4531- 7-1937 25

6-12-1938 4523- 9-1937 40

14-11-1936 40

31- 7-1937 456- 8-1936 459 - 9 -9 3 7 35

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A P P E L L A T IO N

Saint-Nicolas-de-Bourgueil ..............................Sancerre .........................................................Vouvray, V ouvray mousseux .........................

B O U R G O G N E

Bourgogne ................ .............................................Bourgogne aligoté ................................................Bourgogne ordinaire ou G rand ordinaire . .Bourgogne-passe-tout-grains ..............................Chablis grand c r u ................................................Chablis ..................................................................P etit C h a b l i s .........................................................A ppellation communale suivie ou non du cli­

mat d ’origine ou des termes premiers crus ou de l'un et de l ’autre :

Beaune, Chambolle-Musigny, Gevrey-Cham- bertin, Nuits-St-Georges, Pomme rd, Vesne-Romanée .................................. ...................

Fixin, M orey-St-Denis, Pcrnaud-Vergelesse,Saute ray, Savigny, Vougeot .....................

Volnay ..................................................................Aussey-Duresse .....................................................Blagny, Chassagne-M ontrachet, Cheilly-les-

Maranges, Chorey-les-Beaune, Côte-de- Beaune, Côte de Beaune-Village, Dezize- les-M aranges, Ladoix, M eursault. Monthé- Üe, Puligny-M ontrachet, St-A ubin, Sam - pigny-les-Maranges, V ins fins de la Côtede Nuits .............................................................

Aloxe, Corton .....................................................

A ppellation de Climat

L a Romanes, L a Tâche, Richcbourg, Roma-née-Conti, Rom anée-St-Vivaut ................

Musigny ......................... ........................................Bonnes-M ares ....................................................C los de la Roche, Clos St-D enis ..............Chambertin .........................................................Chambertin-Clos de B è z e ..................................Chapelle-Chambertin, Charmes-Chamoe.tin

ou Mazoyères-Chambertin, Griotte-Cham bertin, Latucière-Chambertin, Magis-Cham-bertin, Ruchotte-Chambertin ..............

Clos de Vougeot ................................................Echezeaux-G rand Echezeaux .........................Charlemagne, Corban, Corban-Charlernagne Montrachet, Chevalier-M ontrachet, B âiard-

M ontrachet ......................................... . .

D ate du décret

de contrôle

Rendement maximum

à l’hectare en hectolitres

31- 7-1937 3514-11-1936 358-12-1936 45

31- 7-1937 4531- 7-1937 4531- 7-1937 4531- 7-1937 4513- 1-1938 3531- 1-1938 40

5- 1-1944 40

11- 9-1936 35

8-12-1936 359- 9-1937 35

31- 7-1937 35

31- 7-1937 35I I - 3-1938 35

I I - 9-1936 30I I - 9-1936 308-12-1936 308-12-1936 30

31- 7-1937 3031- 7-1937 30

31- 7-1937 323 1- 7-1937 3031- 7-1937 3031- 7-1937 30

31- 7-1937 30

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119 —

A P P E L L A T IO N

Bienvenues-Bâtard M ontrachet et Crios-Bâla rd -M o n trac h e t...................................... . . .

Clos de T a r t ....................................................... .Clos de la Roche. Clos S t -D e n is ................M ercurey .............................................................. >M artagny ..............................................................R ully ..............................................................Beaujolais ..............................................................M acar ou P inot-C hardonnay-M âcon ............Beaujolais (suivi du nom de la commune d o-

rigine) et Beaujolais supérieur ................M âcon ou Pinot-C hardonnay-M àcon (suivi

du nom de la commune d'origine) ou M â ­con supérieur .................. .................................

Pouilly-Fuissé .....................................................Pouilly-Loché, Pouilly-Vinzelles ................ju liénas ...................................................................Chénas, Chiroubles, Fleurie, Morgan, Mou-

lin-à-V ent .....................................................Côtes d? Brouiliy, Brouilly ..............................

S U D -E S T

Bandol ou vin de B a n d o l...................................Bellet ou vin de Bellet ..................................Blanquette de Limoux ou vin de BlanquetteCassis .......................................................................Chàteau-G rillet .....................................................C hâteauneuf-du 'Pape .......................................C lairette de D ie ................................................Condriau ..............................................................Comas ...................................................................Côte-Rotie ..............................................................Hermitage e t Crozes-Herm itage .....................Côtes du Rhône ................................................Sain t-Péray .........................................................Seyssel ...................................................................Seyssel mousseux ..............................................T avel .......................................................................

i\i n.icnu-at

du décret à l'hectareen hectolitres

13- 6-1939 4- 1-1939 3- 7-1937

I I - 9-193611- 9-1936 13- 6-193912- 9-1937 31- 7-1937

12- 9-1937

31- 7-1937 11- 9-1936 27- 4-1940 11- 3-1938

11- 9-1936 19-10-1938

11-11-1941 11-11-1941 18- 2-1942 15- 5-1936 8-12-1936

15- 5-1936 30-12-1942 27- 4-1940

5- 8-193818-10-1940 4- 3-1937

19-11-1937 8-12-1936

I I - 2-1942 11- 2-1942 15- 5-1936

45

45454540

4040

40303040323540503535404040

2540

35

Ces appellations d ’origine contrôlée ne sont applicables que dans la limite des rendements de base indiqués ci-dessus. Ils peuvent être modifiés chaque année sui­vant la quantité et la qualité de la récolte. Les quantités de vin excédentaires sont déclassées sauf justification reconnue valable. Les jeunes vignes ne peuvent entrer en décompte de la surface plantée qu’à partir de la quatrième feuille comprise et de la huitième en ce qui concerne les appellations Q uincy, Reuilly et Sancerre.

* m

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Lettre autographiée de l’Administration des Contributions Indirectes relative au rendement limite à l’hectare des vins à appellation d’origine contrôlée.

L a présente instruction a pour objet de notifier le décret n- 46.161 du 8 février 1946 (J . O . du 10. pages 1195 et 1196), reproduit au présent Bulletin et quimodifie, à partir d e la récolte de 1945, les règles relatives au rendement limite desvins à appellation d ’origine contrôlée.

Jusqu'en 1942, le rendement moyen à l’hectare était déterminé, soit sur la récolte- de l’année, soit d 'après les résultats d'une période de référence comprenant cette récolte et celles des deux ou quatre années précédentes (moyennes, triennales ou quinquennales).

Supprimée par le décret du 16 mars 1943, (cf. L . A . 3515 du 30 novembresuivant), la seconde méthode est rétablie pour les vins du Bordelais.

E n outre, e t pour plusieurs groupes d ’appellations (département de la Gironde, Sud-Ouest, Centre-Ouest, Bourgogne), ls décret augmente la plupart des ren- dcments-limites et règle sur de nouvelles bases le sort des productions excédentaires.

A la suite de ces mesures, applicables pour la première fois à la récolte de 1945, il convient de se conformer aux principes suivants :

a) Appellations de Franche-Comté et de Champagne•Ces appellations restent soumises à la méthode du rendement annuel, c’est-à-dire

déterminé en fonction de la récolte considérée. Les rendements limites sont lesmêmes que précédemment.

Comme p a r le passé, des décisions du Comité national des Appellations d'origine peuvent les augmenter pour certaines années où qualité e t quantité se rencontrent simultanément.

E n cas de dépassement, l’appellation contrôlée est maintenue à la partie de la récolte n excédant pas le plafond réglementaire (suivant les années, rendementsprévus par les décrets de contrôle ou rendements m ajorés).

L e surplus est seul déclassé comme « vin originaire de la Champagne viticole » (Champagne) ou comme vin ordinaire (Franche-C om té), ca r il n'existe pas dans cette région d'appellation de repli utilisable en pareil cas.

b) Appellations propres aux vins doux naturels et aux vins de liqueur.Pour ces crus, subsiste également la règle du rendement-limite annuel qui peut,

toutefois, être augmenté par le Comité national des Appellations d'origine, lorsque les décrets de contrôle le permettent.

A la différence des vins de la catégorie a), tout dépassement du rendement limite (réglementaire ou majoré) entraîne le déclassement de la totalité de la récolte.

c ) Appellations du département de la Gironde.

T ous les vins contrôlés du département de la Gironde sont soumis, désormais, à la méthode de la moyenne quinquennale, déterminée sur les résultats de la ré­colte de l’année et des quatre récoltes précédentes-

Exem ple. — U n producteur de vin d? G raves (40 hectolitres à l’hectare) ex­ploitant 10 hectares de vignes a obtenu 250. 280, 520, 500 et 250 hectolitres res­pectivement en 1941, 1942, 1943, 1944 et 1945. Il peut prétendre à l'appellation contrôlée en 1945, puisque le rendement moyen pour les cinq récoltes comprises dans la période de référence ne dépasse pas 4 0 hectolitres

250 + 280 + 520 + 500 + 250 ------ = 36

10 + 10 + 1 0 + 1 0 + 10

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Il n'est pas prévu de modifications annuelles du rendement-limite. Si ce dernier est dépassé, la récolte est déclassée en totalité, sauf justifications reconnues valables après enquête du Comité national des Appellations d origine. Il s agit alors de dérogations individuelles (qui seront notifiées au service en temps utile) et non pas de modifications revêtant une portée générale.

Les récoltes déclassées p a r suite du dépassement du rendement-limite (ou d 'in ­suffisance de degré) doivent être maintenues dans la période de référence ; elles comptent donc dans les calculs applicables aux quatre récoltes suivantes. Il en est ainsi, soit que les vins déclassés puissent être assortis d ’une appellation con­trôlée moins noble ou d 'une appellation simple, soit qu ils tombent dans la caté­gorie des vins ordinaires.

Dans le premier cas, on considère le rendement-limite propre à l'appellation con­trôlée de repli pour déterminer si cette dernière peut être revendiquée. D ans l ’exemple donné plus haut si l'appellation « Graves » ne pouvait être attribuée parce que le rendement moyen de la période de référence excédait 40 hectolitres, les vins obtenus en 1945 bénéficieraient de l'appellation « Bordeaux » (50 hectol. à l’hectare), pourvu que la production globale au cours de ladite période ait été in­férieure ou au plus égale à 2.500 hectolitres (50 x 10 x 5)-

U ne particularité doit être exposée au sujet des vins de « Bordeaux supérieur », étant donné que cette appellation a été instituée en 1943. L a moyenne établie en 1945 doit porter sur les récoltes de 1943, 1944 et 1945. Celle de 1946 com­prendra 1 s productions de 1943 à 1946 et c'est seulement à partir de 1947 que la période de référence sera complète, car elle comptera alors cinq récoltes.

Si de nouvelles appellations étaient, à l'avenir, instituées dans le Bordelais, le rendement moyen de la première récolte suivante serait calculé sur cette seule récolte. L a seconde année, on considérerait les deux récoltes réalisées depuis l’entrée en vigueur de l’appellation et ainsi de suite, d ’année en année (trois, quatre, puis cinq récoltes), jusqu’au moment où la période de référence pourrait s’étendre sur cinq ans.

d ) Appellations prévues pour les autres régions (Sud-O uest, Centre-Ouest, Bourgogne, Sud-Est) .

L e système d u rendement annuel reste en vigueur pour ces appellations.M ais, en cas de dépassement et contrairement aux règles antérieures, l’appel­

lation contrôlée est maintenue à la partie de la récolte n ’excédant pas le rendement- limite. L e surplus est seul déclassé, sauf justifications reconnues valables après enquête du Comité national des appellations d ’origine- D ans cette éventualité, les dérogations ont un caractère strictement personnel, comme celles visées au p ara­graphe c.

A défaut de telles dérogations, l’excédent de production est, suivant les circons­tances, assorti d ’une appellation contrôlée plus générale, d ’une appellation simple ou d ’un nom de pays. Dans la première hypothèse, le déclassement est, s'il y a lieu, effectué par « cascades », c ’est-à-dire par tranches successives de récolte pourvues d ’appellations de moins en moins nobles, le reliquat final tombant dans la catégorie des vins de consommation courante (vins à appellation simple ou vins de pays).

Exem ple. — U n viticulteur qui exploite 3 hectares de vignes dans le « C los de V ougeot » (30 hectolitres à l’hectare) a produit 140 hectolitres. Cette quantité dépasse les rendements limites afférents à l’appellation noble (30 X 3 - 90) e t aux appellations de repli, savoir :

Vougeot (35 X 3 — 105) et Bourgogne (45 X 3 = 135).L ’intéressé peut déclarer sa récolte sur les bases suivantes :C los de Vougeot : 90 hectolitres.V ougeot : 15 hect- (105 — 90) ; j

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— 122

Bourgogne : 30 hect. (135 — 105) ;V in de pays : 5 hect. (140 — 135).Les rendements-Iimites afférents aux vins de la catégorie d peuvent être modifiés

chaque année (en plus ou en moins par décisions du Comité national des A ppel­lations d ’origine prises en fonction de la qualité et de l'importance de la production

après consultation d ’une Commission de cinq membres nommés sur propositiondu Syndicat de défense de l'appellation intéressée. L ’Administration notifiera les décisions de 1 espèce à M M . les Directeurs.

Dispositions communes, — A ux termes des articles 2 et 4 du décret, qui con­firment su r ce point les prescriptions antérieures, les jeunes vignes peuvent seulement entrer dans le décompte des surfaces productives à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise), sauf pour les crus de Q uincy, Reuilly et Sancerre, où il faut attendre la huitième feuille (celle-ci également comprise). D ’après ces distinctions, les viticulteurs ne doivent pas faire figurer les plantations nouvelles ou de rem­placement dans les surfaces déclarées avant la quatrième ou la huitième récolte qui suit l’encépagement.

M esures d'application- — Les articles 2 et 3 du décret indiquent les rendements- Iimites nouveaux applicables, à partir de la récolte de 1945, aux appellations des catégories c e t d.

Pour les crus des .groupes a et b, les rendements-Iimites en vigueur ne soht pas modifiés.

D ans les régions où les règles concernant le rendement ont été remaniées (caté­gories c e t d ) , les viticulteurs pourront adapter aux nouvelles dispositions les dé­clarations de récolte souscrites en 1945. A cet effet, ils effectueront à la recette buraliste des déclarations qui pourront être reçues au registre 17 dans le délai d ’un mois suivant la réception du présent Bulletin.

7° TAXATION DES VINS ET ALCOOLS - TAUX DE MARQUE

Arrêté du 2 janvier 1946 relatif à la liberté des prix des vins à appellation contrôlée.

(B . O . S. P . du 4 Janvier)

A rticle premier- — Les prix à la production et à tous les stades du commerce des vins à appellation contrôlée provenant de la récolte de 1945 et des récoltes antérieures peuvent être librement débattus entre vendeurs et acheteurs. E n con­séquence, cessent d ’être applicables les arrêtés nos 5265 du 9 février 1943, 6726 du 29 juin 1943 modifiés ou complétés par les textes subséquents, 9655 du 16 mai 1944, sauf en ce qui concerne la détermination des prix des vins faisant l'objet du contingent prévu ci-dessous.

L e bénéfice d u régime de liberté de p rix est toutefois subordonné aux con­d itions suivantes :

a) Blocage jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement, des vins de la ré­colte de 1945 dans les chais des producteurs avec possibilité de transport chez les négociants en gros acheteurs avec blocage des vins chez ceux-ci sous le contrôle d ; la régie ;

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— 123 —

b) Livraison par les producteurs pour les besoins de l'exportation aux prix e t conditions stipulées aux articles ci-après d 'un contingent égal à 15 % de leur production totale en vins à appellation contrôlée déclarés au titre de la récolte de1945.

A rt. 2. — Les prix à la production et à tous les stades du commerce, des vins à appellation contrôlée provenant des récoltes antérieures à la récolte de 1945 peuvent, jusqu’au 15 avril 1946, être librement débattus entre vendeurs et acheteurs. E n conséquence, cessent d'être applicables en ce qui concerne ces vins les arrêtés n° 5265 et 6726 des 9 février et 29 juin 1943 modifiés et complétés par les textes subséquents, 9665 du 16 mai 1944 et 12829 du 7 juillet 1945.

A rt. 3- — Les prix de cession par les producteurs des vins rentrant dans le contingent de 15 % visé à l’article l or restent ceux fixés à la production par les arrêtés n° 5265 du 9 février 1943 et 6726 du 29 juin 1943 modifiés ou complétés p a r les textes subséquents.

E n ce qui concerne toutefois les vins à appellation contrôlée dont les prix à la production, tels qu'ils résultent de l'arrêté n” 5265 du 9 février 1943 m odifié par les textes subséquents, sont inférieurs à 1.750 fr. l'hectolitre, une majoration de 50 % desdits prix est autorisée jusqu'à concurrence d ’un prix maximum à la pro­duction de 1.750 fr. l'hectolitre.

A r l . 4 ' — E n vue d'assurer l'application des dispositions du présent arrêté, les mesures accessoires suivantes sont instituées :

1° Sont assujettis à la livraison d ’un contingent de 15 % tous les producteurs dont la récolte totale en vins à appellation contrôlée est au moins égale à 15 hl. ;

2° L a livraison des quantités représentant le contingent d e 15 % doit ê t T e

effectuée par priorité et intervenir au plus tard avant l'expiration d 'un délai de 3 mois à compter de la date limite fixée pour les déclarations de récolte ;

3° A ucun titre d e mouvement ne peut être délivré par l'administration des contributions indirectes pour les vins de la récolte de 1945 détenus par les pro­ducteurs avant que ces derniers aient livré la totalité des quantités correspondant au contingent de 15 % dont ils sont redevables ;

4° L'enlèvement de la propriété des quantités formant le contingent de 15 % ne pourra être opéré qu’au vu d 'un bon d ’approvisionnement à caractère impératif qui sera délivré aux attributaires dans les conditions fixées au paragraphe 5” ci- après ;

5° A u siège de chacune des régions de production : région de Bordeaux et d u Sud-O uest .(Bordeaux), région de Bourgogne et d e Franche-Com té et région du Sud-E st e t des Côtes-du-Rhône (D ijon ), région du Centre et du Centre Ouest (A ngers), le commissaire de la République constituera une commission qui com­prendra des représentants de la viticulture et du commerce e t un représentant de l'administration des contributions indirectes et sera chargée de procéder à la déli­vrance des bons d'approvisionnement relatifs aux vins faisant l’objet du contingent d e 15 % .

Ces bons seront attribués à raison d e :75 % pour les négociants, viticulteurs e t coopératives qui justifieront de réfé­

rences d ’exportation au cours des années 1936 à 1939.E t de 25 % pour les négociants, viticulteurs et coopératives qui présenteront

des garanties et seront détenteurs de stocks suffisants en quantité e t qualité ;6 ° Les attributaires de bons d ’approvisionnement devront tenir un registre spécial

sur lequel figureront aux entrées la nature et les quantités des vins collectés au titre du contingent de 15 % et aux sorties les quantités exportées.

A u 1er septembre 1946, les attributaires devront justifier de l'exportation d'une quantité de vins à appellation contrôlée correspondant aux quantités collectées au titre du contingent de 15 %■

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— 124 —

Les quantités figurant en « restes » à la balance du compte spécial seront sou­mises à une redevance, instituée au profit du Trésor, égale à la différence entre la moyenne des prix d ’achat des vins reçus au titre du contingent de 15 % et la moyenne des cours de ces mêmes vins sur le m arché intérieur à la même date.

Le montant de cette redevance sera déterminé par la commission prévue au pa­ragraphe 5° ci-dessus au vu d u registre spécial tenu par les attributaires de bons d approvisionnement et vérifié au préalable par l'administration des contributions indirectes. Les sommes exigibles seront constatées et recouvrées par ladite admi­nistration suivant les règles et sous les garanties qui lui sont propres.

d î t - 5. — Toute infraction aux mesures accessoires instituées par le présent arrêté constitue la pratique de prix illicites prévue par le paragraphe 4° de l 'a r ­ticle 36 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix.

Arrêté du 2 janvier 1946, relatif à la liberté des prix des vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d’origine contrôlée.

(B . O . S . P- du 4 Janvier 1946)

Article premier. — Les prix à la production et à tous les stades du commerce des vins doux naturels à appellation contrôlée et des vins de liqueur à appellation contrôlée, provenant de la récolte de 1945 et des récoltes antérieures, peuvent être librement‘débattus entre vendeurs et acheteurs. E n conséquence, cessent d ’être ap ­plicables les arrêtés n" 6182 du 6 avril 1943, 6351 du 20 avril 1943 , 8741 du 7 mars 1944, 9909 du 4 juillet 1944 et 9910 du 11 juillet 1944, sauf en ce qui concerne la détermination des prix des vins faisant l'objet du contingent prévu ci-dessous.

Le bénéfice du régime de liberté des prix est subordonné pour les producteurs :a) A la livraison pour les besoins de l'exportation, a\ix prix et conditions

stipulés aux articles ci-après, d 'un contingent égal à 15 % de leur production totale en vins doux naturels et vins de liqueur à appellation contrôlée déclarés au litre de la récolte de 1945 ;

b) A la conservation, en vue du vieillissement, d'une fraction supplémentaire de 5 % de la même production.

A r t. 2. — Les prix de cession par les producteurs des vins rentrant dans le con­tingent de 15 % visé à l'article 1er, restent ceux fixés à la production par les arrêtés n° 6182 du 6 avril 1943, 8741 du 7 mars 1944, 9909 du 4 juillet 1944 e! 9910 du 11 juillet 1944-

Ces prix peuvent être majorés, suivant le régime fiscal particulier à ces vins, de l’incidence, augmentée de 5 % pour freintes et déchets, des relèvements du pris des alcools de rétrocession et du droit de consommation sur l’alcool, intervenus postérieurement à la taxation respective, de chacun des produits considérés.

A rt. 3. — En vue d'assurer l'application des dispositions du présent arrêté, les mesures accessoires suivantes sont instituées :

1° L a livraison des quantités représentant le contingent de 15 % doit être e f­fectuée par priorité et intervenir au plus tard avant l'expiration d ’un délai de trois mois à compter de la date limite fixée pour les déclarations de récolte ;

2° Aucun titre de mouvement ne peut être délivré par l’administration descontributions indirectes pour les vins doux naturels et vins de liqueur à appel­lation contrôlée de la récolte de 1945, détenus par les producteurs, avant que ces

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derniers aient livré la totalité des quantités correspondant au contingent de 15 % dont ils sont redevables.

Toutefois, pour tenir compte des difficultés de livraison et de stockage, des déro­gations aux dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus pourront être accordées p a r l’administration des contributions indirectes à la demande des groupements professionnels intéressés.

3° Sauf pour être concentrée par les récoltants ou leurs coopératives dans les locaux de stockage commun, les quantités formant le contingent de 15 % ne pour­ront être enlevées de la propriété ;

a) P a r des tiers qu’au vu d 'un bon d ’approvisionnement à caractère impératif délivré aux exportateurs dans les conditions fixées au paragraphe 4° ci-après ;

b) P a r les producteurs eux-mêmes qu 'au vu des licences d ’exportation dont ils seront détenteurs.

E n ce qui concerne les quantités destinées au vieillissement, elles devront être conservées aux lieux mêmes de la fabrication ou concentrées dans un local de stockage commun. L ’administration des contributions indirectes ne délivrera aux intéressés aucun titre de mouvement qui aboutirait à permettre la sortie, avant un délai de douze mois, des quantités en cause ;

4° L e commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon cons­tituera une commission qui comprendra des représentants de la viticulture et du commerce et un représentant de l’administration des contributions indirectes, et sera chargée de procéder à la délivrance des bons d ’approvisionnement relatifs aux vins faisant l’objet du contingent de 15 % . Les conditions et les modalités de délivrance de ces bons seront déterminées par cette commission en tenant compte éventuel­lement des références d ’exportation au cours des années 1936 à 1939 ;

5° Les attributaires de bons d'approvisionnement devront tenir un registre spécial sur lequel figureront aux entrées la nature et les quantités de vins doux naturels et de vins de liqueur collectés au titre du contingent de 15 % et aux sorties les quantités exportées.

Les attributaires devront justifier de l’exportation d ’une quantité de vins doux naturels ou de vins de liqueur à appellation contrôlée qui sera fonction des quan­tités collectées au titre du contingent de 15 %■

Les quantités figurant en « restes » à la balance du compte spécial à une date qui sera fixée ultérieurement, seront soumises à une redevance instituée au profit du T résor, égale à la différence entre la moyenne des prix d ’achat des vins reçus au titre du contingent de 15 % et la moyenne des cours de ces mêmes vins sur le m arché intérieur à la même date. L e montant de cette redevance sera déterminé par la commission prévu? au paragraphe 4° ci-dessus au vu du registre spécial tenu par les attributaires de bons d ’approvisionnement, et vérifié au préalable par l'administration des contributions indirectes. Les sommes exigibles seront constatées et recouvrées par cette administration suivant les règles et sous les garanties qui lui sont propres.

A rt. 4. — T oute infraction aux mesures accessoires instituées par le présent arrêté constitue la pratique de prix illicites prévue par le paragraphe 4° d? l’ar­ticle 36 de l’ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix.

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h

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Arrêté du 25 janvier 1946 complétant les dispositions de l’arrêté du 2 janvier 1946 relatif à la liberté des prix des vins à appel­lation contrôlée.

(B . O . S- P . du 1er Février 1946)

A rticle unique. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 13.873 du 2 jan ­vier 1946 sont complétées comme suit :

« Toutefois le bénéfice du régime de liberté de prix ne s’applique pas aux stocks de vins de la récolte d e 1944 encore détenus par les négociants au titre de vins compris dans le rationnement par application de l’arrêté -du 18 mai 1945 publié au Journal O ffic iel du 22 mai 1945.

« E n conséquence ces vins devront continuer à être vendus sur la base des prix résultant des arrêtés n° 5.265 du 9 février 1943 modifié et complété p a r le9 textes subséquents et 12.829 d u 7 juillet 1945 ».

m

Arrêté relatif à la liberté de vente des vins mousseux à appellation d’origine contrôlée.

(B- O . S . P . du 1er M ars 1946)

Article premier. — Les prix à la production et à tous les stades du commerce des vins mousseux à appellation contrôlée peuvent être librement débattus entre vendeurs et acheteurs. E n conséquence cessent d ’être applicables les dispositions de l’arrêté n. 3 .918 du 20 octobre 1942 relatives aux prix à la production des vins mousseux considérés.

Le bénéfice du régime de liberté de prix est toutefois subordonné aux conditions suivantes :

a) Blocage jusqu’à une date qui sera fixée ultérieurement dans les chais des producteurs des vins mousseux élaborés à partir de vins à appellation contrôlée provenant de la récolte de 1945 ;

b) Obligation pour les producteurs de vins mousseux élaborés à partir de vins à appellation contrôlée prélevés sur le contingent de 15 p. 100 prévu à l’article premier de l’arrêté n- 13.873 du 2 janvier 1946, d ’exporter une quantité corres­pondante de vins mousseux à appellation contrôlée.

A r t. 2 . — E n vue d'assurer l'application des dispositions du présent arrêté, les mesures accessoires suivantes sont instituées :

Les producteurs de vins mousseux qui seront attribuaires de bons d ’approvi­sionnement prévus à l’article 4 (5°) de l’arrêté n. 13.873 visé à l’article premier ci-dessus devront tenir uii registre spécial sur lequel figureront aux entrées la na­ture et les quantités de vins à appellation contrôlée collectés au titre de vins for­mant 1* contingent de 15 p. 100 destiné aux besoins de l’exportation et aux sorties les quantités de vins mousseux à appellation contrôlée exportées.

A u I or septembre 1946, ces producteurs devront justifier de l’exportation d ’une quantité de vins mousseux à appellation contrôlée correspondant aux quantités de vins appellation contrôlé; collectés au titre de vins formant le contingent Je 15 p. 100 destiné aux besoins de l’exportation.

Les quantités figurant en « restes » à la balance du compte spécial seront sou­mises à une redevance, institué; au profit du T résor, égale à la différence entre 1>'

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127 —

moyenne des prix d 'achat des vins reçus au titre du contingent de 15 p. 100 et la moyenne des cours de ces mêmes vins sur le marché intérieur à la même date.

Le montant de cette redevance sera déterminé par la commission prévue à l’a r ­ticle 4 (5°) de l ’arrêté n. 13.873 du 2 janvier 1945 au vu du registre spécial tenu par les producteurs attributaires de bons d ’approvisionnement et vérifié au

prélable par l’administration des contributions indirectes. Les sommes exigibles seront constatées et recouvrées par ladite administration suivant les règles et sous les garanties qui lui sont propres.

A r . 3. — Toute infraction aux mesures accessoires instituées par le présent arrêté constitue la pratique de prix illicites prévue par le paragraphe 4° de l 'a r­ticle 36 de l’ordonnance du 30 ju in 1945 relative aux prix.

M

Arrêté du 26 mars 1946 relatif au prix des vins à appellation contrôlée.

(B- O . S . P . du 29 M ars)

Article unique. — Le délai de quatre mois à compter de la date limite fixée p ar la loi pour les déclarations de récolte (25 novembre 1945) prévu au paragraphe 2° de l’article 4 de l'arrêté n. 13.873 du 2 janvier 1946 pour la livraison par priorité des quantités formant le contingent de 15 p. 100, est porté à cinq mois à compter de la même date.

Lettre autographes 132 B 43 de la Direction Générale des Contributions Indirectes.

Liberté des Prix. — Contingent de 15 % destiné à l’Exportation.

U n arrêté du 16 avril 1946, publié au Bulletin officiel des Services des P rix du 19, page 265, modifie certaines dispositions de l’arrêté du 2 janvier dernier, con­cernant le régime des vins à appellation d ’origine contrôlée (cf. instruction n° 27 B du 28 janvier 1946).

A . — Vins des récoltes antérieures à 1945.L e nouveau texte reporte au 15 ju in 1946 la date-limite primitivement arrêtée

pour la vente à prix libre des vins à appellation contrôlée des récoltes antérieures à 1945- E n d’autres termes, la liberté des prix pour les vins de l’espèce, qui devait expirer le 15 avril, est protégée jusqu’au 15 juin prochain.

B . — Vins de la récolte de 1945.Les négociants attributaires de bons d ’approvisionnement au titre du contingent

de 15 % devaient, d ’après l'article 4 de l’arrêté du 2 janvier 1946, justifier au 1er septembre 1946 de l’exportation d ’une quantité de vin à appellation contrôlée correspondant aux quantités collectées. E n vertu du nouvel arrêté, la date limitefixée pour les exportations est reculée au 31 décembre 1946, et les envois à l’é­tranger doivent porter sur une quantité de vins à appellation contrôlée correspondant à 130 % du volume collecté au titre du contingent de 15 % , c ’est-à-dire reçu sous le couvert de bons d ’approvisionnement.

Aucune modification n ’est apportée aux règles fixées pour la livraison par le*

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producteurs de vin à appellation contrôlée d u contingent de 15 % . Bien que le délai de cinq mois accordé, en dernier lieu, pour cette opération ait, en principe, expiré le 25 avril, on continuera cependant à délivrer des titres de mouvement pour les livraisons de l'espèce, et pour la réalisation des transferts de blocage au premier ou au deuxième degré.

m

Arrêté du 16 avril 1946 relatif aux prix des vins à appellation contrôlée.

A rticle premier. — L a date limite du 15 avril 1946 prévue à l’article 2 de l 'a r­rêté n° 13.873 du 2 janvier 1946 pour la vente à prix libres des vins à appellation contrôlée provenant des récoltes antérieures à la récolte de 1945 est reportée au 15 juin 1946-

A ri. 2. — L e paragraphe 6° , 2° alinéa, de l'article 4 de l'arrêté n° 13.873 du2 janvier 1946 est modifié comme suit : « À u 31 décembre 1946, les attributairesdevront justifier de l’exportation d ’une quantité de vins à appellation contrôlée correspondant à 130 p. 100 du volume collecté au titre du contingent de 15 p . 100.>

m

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 20 février 1946 fixant le prix de cession des alcools.

(J . O . du 22 Février)

Article premier. — L ’article 1er de l’arrêté ministériel du 8 février 1946 est modifié comme suit :

« A r t • 1er. — L e prix de vente des alcools par le service des alcools est fixé, p a r hectolitre d ’alcool à 100 degrés, à :

« 1° 9.000 frs pour l’alcool destiné à la fabrication des apéritifs autorisés,(vins de liqueurs... »

(L e reste sans changement.)« 2° 5.000 frs pour l’alcool destiné à la fabrication des vinaigres ; »

« 5° 5.000 frs pour l’alcool cédé en vue de la préparation des produits énu- smérés aux alinéas 1° et 4°..- »

(L e reste sans changement.)

Arrêté du Ministre des Finances du 15 mars 1946 fixant le taux de redevance sur certains alcools.

(J . O . du 17 M ars 1946)

Article premier. — L e taux de la redevance à laquelle sont soumis les alcools non acquis du Service des alcools e t employés à tous usages impliquant une opé-

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ration à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la déno­mination générique d'eau-de-vie, est fixé à 5.500 frs par hectolitre d ’alcool à 100 degrés Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades,, en ce qui con cerne les alcools et eaux-de-vie de toute provenance et de toute origine, autres que les eaux-de-vie de « Cognac » et « d'A rm agnac » bénéficiant de l'acquit

t jaune d 'o r, Us esprits de Cognac, les kirschs, les rhums et tafias naturels des co­lonies françaises, utilisés à certains usages limitativement énumérés.

A rt. 2. — Le présent arrêté prend elïet du jour d ’entrée en application de l’ar­rêté du 8 février 1946 relatif au prix de cession des alcools. Toutefois, pour lapériode comprise entre cette date et la date d ’entrée en vigueur des dispositions

* de l’arrêté du 20 février 1946 également relatif au prix de cession des alcools,le taux d? 5.500 frs est réduit à 4.000 frs l’hectolitre d ’alcool pur.

H

8 COMMISSION INTERMINISTERIELLE DE LA VITICULTURE

COMMISSION CONSULTATIVE DE LA VITICULTURE

P ar arrêté du 3 Novembre 1945, publié au « journal Officiel » du 18 N o­vembre, M . D U C E .R F , Président de la Chambre Syndicale du commerce d s vins à emporter, a été nommé membre d ; la Commission consultative de la V iti­culture, en qualité de représentant du commerce des vins (commerce de détail).

B

Décret n“ 46-280 du 21 lévrier 1946 relatif à fa composition de la Commission Consultative de la Viticulture.

(J . O du 23 Février 1946)

Le nombre des personnalités viticoUs, fixé à treize par l’article 3 du décret du 21 Décembre 1944, est porté à quatorze.

B

9 - DECRETS DE CONTROLE

Décret n" 46 .162 du 8 février 1946 concernant l’aire de production des vins à appellation contrôlée « Entre-Deux-Mers ».

(J. O . du 10 Février 19461

A rticle premier. — L ’article 1er du décret du 31 juillet 1937 est modifié ainsi qu’il suit :

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« Seuls ont droit à l‘app:llation contrôlée « E n 're-D eux-M ers » les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ( H i t été produits à l'intérieur du département de la Gironde et sur le territoire compris entre la Garonne et la Dordogne, à l’cxc ption des alluvions modernes, des parcelles non destinées à la culture de la vigne en raison des usages locaux et des territoires délimités des appellations contrôlées ci-après désignées : « Première Côtes de Bordeaux », « Loupiac ». « Sainte-C rrix-du-M ont », « Côtes de Bordeaux-SaintM acaire », ÿ Sainte-Foy, Bordeaux » et « Graves de V ayres ».

(Le reste sans changement).

H

Décret n" 46 .163 du 8 février 1946 concernant l’aire de production des vins à appellation contrôlée « Premières Côtes de Bordeaux ».

(J. O . du 10 Février 1946)

Article premier. — L ’article 1er des décrets du 31 juillet 1937 e t du 22 mai 1944 est modifié ainsi qu’il suit :

« Seuls ont droit à l’appellation contrôlée « Premières Côtes de Bordeaux », les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés à l’in­térieur des communes suivantes, à l’exception des parties de ces communes ou des parcelles situées sur alluvions modernes, st de celles non destinées à la culture de la vigne en raison des usages locaux : Basssns, Carbon-Blanc, Lormont, Cenon. Floirac, Bouliac, Carignan, Latresne, Cenac, Camblanes, Q uinsaci C am bîs :

Saint-Caprais de Bordeaux, H aux, Tabanac, Baurech, la Tourne, Langoiran, C api an, Lestiac, Paillet, Villenave, C ardan , Rions, Laroque; Béguey; O m ît; Donzac, Cadillac, Monprimblanc, C abam ac, Semens, Verdelais, Saint-M aixant. Saint :-Eulatie, SaintG erm ain-des-G raves et Yvrac ».

(Le reste de l'article sans changement )

E

Décret n° 46 -164 du 8 février 1946 concernant tes vins à appellation contrôlée « Chablis grand cru ».

G . O . du 10 Février 1946)

A rticle premier. — L? premier alinéa du premier paragraphe du décret du 13 janvier 1938 définissant les appellations contrôlées « Chablis grand cru » et « C ha­blis » est modifié ainsi qu’il suit :

1° A l’appellation contrôlée « Chablis grand cru » suivi ou non du nom de climat d'origine les vins blancs qui... ».

(L e reste de l’alinéa sans changement.)

B

Décret n° 46-165 du 8 février 194S définissant les conditions de contrôle des vins à appellation contrôlée « Givry ».

(J . O . du 10 Février 1946)

Article premier. — Seuls ont droit à l’appellation contrôlée « G ivry » (Saône-

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et-Loirc) les vins rouge» et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récojlés sur le territoire de la commune de Givry, dans les parcelles désignées par la commission d 'experts nommée par le comité directeur du comité national des appellations d'origine- L e plan de ces parcelles établi par leurs soins sera, après approbation du comité national, déposé à la mairie de Givry.

Les vins qui, produits respectivement sur chacun des climats admis par la com­mission d'experts, figurent en outre dans le classement des vins de crus homologués p a r le comité national des appellations d'origine auront seuls le droit d 'adjoindre à l’appellation contrôlée « G ivry S* soit le nom de leur climat d'origine, soit l’ex­pression « prem ier cru .» soit l’un et l'autre, à la condition que les vins répondentaux prescriptions particulières précisées à l'article 3. L e nom du climat d'origine devra être placé après celui d ’appellation communale et être imprimé en carac­tères identiques.

A rt. 2. — Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée € G ivry > devront provenir des cépages suivants, à l’exclusion de tous autres :

P our les vins rouges : P inot noirien, P inot beurot. P ino t Liébault.P our les vins blancs : P inot blanc, P inot Chardonnay.L ’usage d'incorporer dans la plantation des vignes destinées à produire les

vins rouges un certain nombre de plants blancs, Chardonnay exclusivement, dont le pourcentage peut s’élever au maximum à 15 p , 100, reste autorisé pour les vins rouges à appellation contrôlée « M ercurey ».

A r t. 3 . — Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « G ivry » devront provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement :

P our les vins rouges : 189 gr. de sucre naturel p a r litre e t présenter aprèsfermentation un degré alcoolique minimum de 10° 5.

P our les vins blancs : 187 gr. de sucre naturel p a r litre et présenter un degré alcoolique minimum de 11" (alcool acquis et en puissance).

Les vins pour lesquels aura été réclamée l’adjonction soit du nom du climatd'origine, soit de l’expression « premier cru », soit de l’un et de l’autre, à celuide l’appellation contrôlée, devront provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement :

Pour les vins rouges : 198 gr. de sucre naturel par litre et présenter après fer­mentation un degré alcoolique minimum de 11°.

P our les vins blancs : 196 gr. de sucre naturel par litre e t présenter un degré alcoolique minimum de 11" 5 (alcool acquis et en puissance).

A rt. 4 . — L ’appellation contrôlée « G ivry » ne sera accordée que dans la limite de 40 hl à l’hectare.

Cette limite pourra être modifiée chaque année par décision du comité directeur du comité national des appellations d ’origine des vins, et eaux-de-vie suivant la quantité e t la qualité de la récolte après consultation d ’une commission de cinq membres nommés sur proposition du syndicat de défense de l’appellation contrôlée « G ivry », adoptée par une assemblée générale dudit syndicat.

Les quantités de vins excédentaires seront déclassées, sauf justification reconnue valable après enquête des agents du comité national des appellations d ’origine.

Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu’à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise).

A rt. 5. — D ans un délai de un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille et de la densité des plantations devront être faites au comité national des appellations d ’origine par le syndicat agricole de Givry.

Néanmoins sont interdites à dater de la parution du présent décret, les p ra ­tiques de l’incision annulaire ou toutes les autres similaires et celle de la torsion du sarment.

S

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A r t. 6 . — L es vins ayant droit à l’appellation contrôlée « G ivry » devront p ro ­venir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques œnologiques actuellement autorisées p a r les lois et règlements en vigueur, à l’exclusion de la concentration qui est interdite.

A r t. 7. — L es vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l’appellation contrôlée « G ivry » ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de ré­colte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quel­conques, l’appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention « A p p el­lation contrôlée S> en caractères très apparents.

A rt. 8 . — L ’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l’acheteur qu'un vin a droit à l’appellation contrôlée « G ivry » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera pour­suivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d’origine (art. 1er et 2 de la loi du I er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 d u décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions, d ’ordre fiscal, s’il y a lieu.

B

Décret n° 46.166 du 8 février 1946 définissant les conditions de contrôle des vins à appellation contrôlée « Saint-Amour ».

(J . O . du 10 Février 1946)

A rticle premier. — Seuls ont droit à l’appellation contrôlée « Saint-Amour » (Saône-et-Loire), les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire de la commune de Saint-A m our dans des parcelles dé­signées par la commission d ’experts nommée par le comité directeur du Comité national des Appellations d ’origine.

L e plan de ces parcelles établi par leurs soins, sera, après approbation du Comité national, déposé à la mairie de Saint-Amour.

Les vins produits respectivement sur chacun de ces climats, parties de communes ou lieux dits compris dans cette aire de production auront le droit d 'adjoindre à l’appellation communale contrôlée « Saint-A m our » le nom de leur climat d ’o ri­gine, à la condition que ce nom soit placé après celui de l'appellation contrôlée imprimé en caractères identiques et que les vins répondent aux prescriptions p a r ­ticulières prévues à l’article 3.

A r t. 2. — L es vins ayant droit à l ’appellation contrôlés « Saint-A m our » devront provenir du cépage suivant, à l’exclusion de tous autres : G am ay noir à jus blanc.

L ’usage local d ’incorporer dans la plantation de* vignes destinées à produire des vins à appellation contrôlée « Saint-A m our » un certain nombre de plants blancs : Pinot, Chardonnay, A ligoté e t G am ay blanc dont le pourcentage peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé.

A rt. 3. — L es vins ayant droit à l’appellation contrôlée « Saint-A m our > d e ­vront provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement, 180 grammes de sucre naturel p a r litre e t présenter, après fermentation, un degré m i­nimum de 10°.

Les vins pour lesquels aura été réclamée l'adjonction du nom de climat d ’origine à celui de l’appellation contrôlée devront provenir de moûts contenant au mini-

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mum, avant tout enrichissement, 198 grammes de sucre naturel p a r litre, et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 11".

A r . 4 . — L ’appellation contrôlé? « Saint-A m our » ne sera accordée que dan» la limite de 40 hectolitres à l’hectare.

Cette limite pourra être modifiée chaque année par décision du comité directeur du Comité national des Appellations d ’origine des vins et eaux-de-vie suivant la quantité et la qualité de la récolte après consultation d'une commission de cinq membres nommés sur proposition du syndicat de défense de l'appellation contrôlée « Sain t'A m our », adoptée p a r une assemblée générale dudit syndicat.

Les quantités de vins excédentaires seront déclassées, sauf justification reconnue valable après enquête des agents du Comité national des Appellations d ’origine.

L es jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu’à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise).

A rl. 5. — L e seul mode de taille autorisé est la taille courte, la vigne étant con­duite en éventail ou en gobelet.

Chaque cep ne pourra comporter que trois ou cinq coursons ou cornes taillés à. deux yeux francs en sus du bourillon.

E n vue de rajeunissement ou remplacement d ’un bras trop âgé, le cep pourra porter également un courson à un bourgeon en sus du bourillon ayant pour origine un sarment d it « gourmand » issu du vieux bois.

Les vieilles vignes destinées à l’arrachage pourront porter un <s pisse-vin > ou « demi-baguette » taillé à quatre bourgeons francs au maximum, dans ce cas, le cep devra être arraché avant la troisième taille suivante.

D ans le but de faciliter sa fixation, ce «, pissevin » pourra comporter plus de cinq mérithalles ; à condition que les yeux du sommet soient enlevés. E n aucun cas, le nombre total des bourgeons d ’un cep ne devra dépasser douze.

L a densité de plantation doit être de neuf mille à treize mille pieds à l’hectare.Les pratiques de l’incison annulaire e t toutes autres similaires et celle de la

torsion du sarment sont interdites.A rl. 6 . — Les vins ayant droit à l’appellation contrôlée « Saint-A mour & de­

vront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques œnologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite. —

A rt. 7. — Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l’appellation contrôlée « Saint-A m our » ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l’appellation d ’origine susvisée soit accompagnée de la mention « ap ­pellation contrôlée » en caractères très apparents.

A r '. 8 . — L ’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire- croire à l’acheteur qu’un vin a droit à l’appellation contrôlée « Saint-A m our )> alors qu’il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d ’origine (art. 1er et 2 de la loi du 1ep août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanc­tions d ’ordre fiscal, s’il y a lieu.

A rt. 9. — L e ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République française.

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Décret1 du 12 mars 1946 définissant les conditions de contrôle des vins à appellation contrôlée « Rosette ».

(J . O . du 13 M ars 1946)

A rticle premier. — Seuls ont droit à l'appellation contrôlée « Rosette 3> (D or- ^dogne) les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes de Bergerac, Lembras, Creysse, M auens, Prigourieux et Ginesle dans des parcelles désignées par la commission d ’experts nommée par le Comité directeur du Comité national des appellations d ’origine. Les plans de ces parcelles établis par leurs soins seront après approbation d u Comité national déposés dans les mairies des communes intéressées.

A r t. 2. — Les vins ayant droit à l’appellation contrôlée « Rosette » devront provenir des cépages suivants à l’exclusion de tous autres : Sémillon, Sauvignon,Muscadelle.

A rt. 3. — Les vins ayant droit à l’appellation contrôlée « Rosette » devront provenir de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration et an minimum 204 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 12 degrés d ’alcool total (acquis et en puis­sance) dont 11 degrés d ’alcool acquis.

A rt. 4 .— L ’appellation contrôlée « Rosette > ne sera accordée que dans la limite de 38 hectolitres à l’hectare.

C ette limite pourra être modifiée chaque année par décision du Comité directeur du Comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie suivant la quantité e t la qualité de la récolte après consultation d ’une commission de cinq membres nommés sur proposition du Syndicat de défense de l'appellation con­trôlée « Rosette > adoptée par une assemblée générale dudit syndicat.

Les quantités de vin excédentaires, seront déclassées, sauf justification reconnue valable après enquête des agents du Comité national des appellations d ’origine.

Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte d e la surface plantée qu’à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise).

A r t. 5. — D ans le délai d ’un an, des propositions tendant à préciser une ré­glementation de la taille et de la densité des- plantations devront être faites au Comité national des appellations d ’origine par le syndicat des viticulteurs de . »Rosette.

A r l. 6. — Les vins ayant droit à l’appellation contrôlée « Rosette > devront provenir de raisins arrivés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées fp ar les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

A r t. 7. — Les vins pour lesquels aux termes du présent décret, sera reven­diquée l’appellation contrôlée « Rosette » ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention « appellation contrôlée > en caractères très apparents.

A r l. 8 . — L ’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu’un vin a droit à l'appellation contrôlée « Rosette » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera pour­suivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi

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du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d 'ordre fiscal, s’il y a lieu.

Décret du 12 m u s 1946 définissant les conditions de contrôle des vins à appellation contrôlée « Pécharmant ».

(J. O . du 13 M ars 19-16)

A rticle premier, — Seuls ont droit à l'appellation contrôlée « Pécharm ant > (D ordogne), les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes de Bergerac, Lembras, Creysse et Saint-Sauveur, dans des parcelles désignées par la commission d'experts nommée par le Comité directeur du Comité national des appellations d ’origine. Les plans de ces parcelles établis par leurs soins, seront, après approbation du Comité national, déposés dans les mairies des communes intéressées.

A r l. 2. — Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Pécharm ant devront provenir des cépages suivants à l ’exclusion de tous autres : Carbernets, Merlot, Malbec.

A rt. 3. — Les vins ayant droit à l’appellation contrôlée « Pécharm ant » devront provenir de moûts contenant avant tout enrichissement et au minimum 1S7 grs de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique mini­mum de 11 degrés d'alcool acquis.

A r t. 4. — L ’appellation contrôlée* « Pécharm ant 2> ne sera accordée que dans la limite de 38 hls à l’hectare.

Cette limite pourra être modifiée chaque année par décision du Comité directeur du Comité national des appellations d ’origine des vins et eaux-de-vie suivant la quantité et la qualité de la récolte, après consultation d ’une commission de cinq membres nommés sur proposition du Syndicat de défense de l’appellation contrôlée < Pécharm ant » adoptée par une assemblée générale dudit syndicat.

L es quantités de vins excédentaires seront déclassées, sauf justification reconnue valable après enquête des agents du Comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu’à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise).

A r l. 5. — D ans le délai d ’un an, des propositions tendant à préciser une régle­mentation de la taille et de la densité des plantations devront être faites au Comité national des appellations d ’origine par le syndicat des viticulteurs de Pécharmant.

A r t. 6 . — Les vins ayant droit à l’appellation contrôlée « Pécharm ant » devront provenir de raisins arrivés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

A rt. 7. — Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l’appellation contrôlée « Pécharm ant 2“ ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis <n vente ou vendus, sans que dans la déclaration d e récolte, dans les annonces, sur prospectus, étiquettes, factures récipients quel­conques, l'appellation d ’origine susvisée soit accompagnée de la mention « A ppel­lation contrôlée > en caractères très apparents.

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A r l. 8 . — L ’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l’acheteur qu’un vin a droit à l'appellation contrôlée « Pécharm ant >. alors qu’il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. I*r et 2 de la loi du 1er août 1921), sans préjudice» des sanctions d 'o rd re fiscal, s’il y a lieu.

Décret du 6 mai 1946 concernant l’appellation contrôlée « Bourgogne »

(J . O . du 7 M ai 1946)

P a r décret en date du 6 M ai 1946, le décret d u 24 Février 1942 portant mo­dification de l ’appellation contrôlée « Bourgogne » est abrogé.

L e dernier alinéa de l’article 2 du décret du 31 Juillet 1937 relatif au contrôle de l’appellation « Bourgogne » modifié par les décrets des 16 M ars 1943 (art. 30 à 3 2 ), 14 O ctobre 1943 (décret n° 2639, art. 26) et 8 Février 1946 (a rt. 2 ) est conçu ainsi qu'il suit :

« Néanmoins, les vins rouges provenant des territoires d u département de Saône- « et-Loire et de l'arrondissement de Villcfranche-sur-Saône dans le département « du Rhône pourront également avoir droit à l’appellation contrôlée « Bourgogne » « sans aucune adjonction s’ils répondent aux conditions d ’encépagement et d ’aire« de production requises pour les vins à appellations contrôlées communales ou•s locales : Brouilly, Côtes de Brouilly, Chénas, Chiroubles, Fleurie, Juliénas, « Morgon, M oulin-à-V ent et Saint-A m our, sous réserve des autres conditions « ci-après précisées ».

Décret du 6 mai 1946 concernant l'appellation contrôlée « Chénas ».

(J . O . du 7 M ai 1946)

P a r décret en date du 6 Mai 1946, l’article 1er du décret du 11 Septembre 1936 définissant Jes conditions de contrôle de l ’appellation « Chénas », est mo­difié ainsi qu’il suit :

« Seuls ont d ro it à l'appellation contrôlée -S Chénas » les vins rouges qui, ré- « pondant aux conditions ci-après, ont été récoltés su r'les territoires des communes « de Chénas e t d e la Chapelle-de-Guinchay dans les parcelles désignées par la « commission d ’experts nommée par le Comité directeur du Comité national des « Appellations d ’origine. Les plans de ces parcelles établis par leurs soins seront, « après approbation du Comité National, déposés à la mairie des deux communes « intéressées ».

(L e reste de l’article sans changement).

I B

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D écret n° 46-1223 du 27 mai 1946 concernant Tappellation contrôlée « Saint-Julien ».

(J. O . du 29 M ai 1946)

L e premier alinéa de l'article Ier du décret du 14 Novembre 1936 est modifié ainsi qu’il suit :

« Seuls ont droit à l’appellation contrôlée « Saint-Julien » les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-dessous, ont été récoltés sur la commune de Saint-Julien-de-Beychevclle (à l’exclusion des, parcelles de ce territoire situées sur al­luvions modernes et sables sur sous-sol imperméable) ainsi que les territoires suivants qui font partie, en vertu d'usages anciens, de domaines situés dans l’aire de p ro­duction de l’appellation Saint-Julien ».

Commune de Cussac.

Section B : parcelles n" 217.226 ;Section D : parcelles n" 1388 et 1591, lieudit Bécamil.Section C 3 : parcelles n° 3413 P . 3414 P . 3418 P . lieudit la L ande de

Bcaumont.

Commune de Saint-Laureni.

Section C. : parcelles n° 724, 725, 726, 730, 731, 732 ; 733; et 734.Section D : parcelles n“ 305, 506, 509. 517.

Ces parcelles perdront le droit à l'appellation si elles sont ultérieurement séparées des vignobles dont elles font partie.

Décret n° 46.704 du 11 avril 1946 concernant la validité des actes relatifs à la réglementation des eaux-de-vie à appellation d’ori­gine.

( j . O . du 16 A vril 1946)

Arlicle premier. — Sont validés les actesI" D écret n. 600 du 23 février 1942 relatif à la définition des eaux-de-vie

originaires de l’Aquitaine ;2° D écret n. 601 du 23 février 1942 relatif à la définition des eaux-de-vie

originaires des coteaux de la Loire ;3° D écret n. 602 du 23 février 1942 relatif à la définition des eaux-de-vie

originaires de Franche-Comté ;4° D écret n. 603 du 23 février 1942 relatif à la définition des eaux-de-vie

originaires du Languedoc ;5" D écret n. 604 du 23 février 1942 relatif à la définition des eaux-de vie

originaires de Provence ;6 ° Décret n. 605 du 23 février 1942 relatif à la définition des eaux-de-vie

d e cidre originaires de Bretagne, de Normandie et du M aine ;7° D écret n. 606 du 23 février 1942 définissant les conditions de l’appellation

contrôlée « Calvados du Pays d 'A uge » ;8 ° Décret n. 607 du 23 février 1942 relatif à la définition des eaux-de-vie

originaires de la Marne, de l’Aube, de l’Aisne et de Champagne ;

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9° D écret n. 608 du 23 février 1942 relatif à la définition des eaux-de-vie de marc de Bourgogne ;

10° Décret n. 2697 d u 2 septembre 1942 réglementant les eaux-de-vie o ri­ginaires de l’A lgérie ;

11° D écret n. 2758 du 9 septembre 1942 concernant la réglementation deseaux-de-vie de « Calvados du Perche > ;

12° D écret n. 2759 du 9 septembre 1942 concernant la réglementation deseaux-de-vie de « Calvados du Calvados 2> ;

13° Décret n. 2760 du 9 septembre 1942 concernant la réglementation deseaux-de-vie de « Calvados du Mortanais » ;

14° D écret n. 2761 du 9 septembre^ 1942 concernant la réglementation deseaux-de-vie de « Calvados du pays de la Risle » ;

15° D écret n. 2702 du 9 septembre 1942 concernant la réglementation deseaux-de-vie de « Calvados du pays de B ray S> ;

16° D écret n. 2763 du 9 septembre 1942 concernant la réglementation d eseaux-de-vie de « Calvados du Cotentin ;

17° D écret n. 2764 du 9 septembre 1942 concernant la réglementation deseaux-de-Vie de « Calvados de l’A vranchin » ;

18° D écret n. 2765 du 9 septembre 1942 concernant la réglementation deseaux-de-vie de « Calvados du Domfrontais 3>.

A rt. 2. — L e garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie nationale et des finances et le ministre de l’agriculture sont chargés de l’appli­cation d u présent décret, qui sera publié au Journal O ffic iel de la République française.

F ait à P aris, le 11 avril 1946.

Décret n" 46 .705 du 11 avTÎl 1946 concernant la définition des eaux-de-vie de vin dé Bourgogne.

Article premier. — L ’article premier n. 607 du 23 février 1942 relatif à ladéfini,ion des eaux-de-vie originaires de la M arne, de l'A ube, de l'A isne et deChampagne est modifié ainsi qu’il suit :

« Seules pourront bénéficier respectivement des dénominations eau-de-vie de vin de la M arne et eau-de-vie de m arc de Champagne ou marc de Champagne, les eaux-de-vie de vin et de m arc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de vins ou de marcs récoltés e t distillés sur les territoires de la Champagne délimitée

A rl. 2. — L ’article 2 du décret n. 607 du 23 février 1942 relatif à la définitiondes eaux-dè-vie originaires de la M arne, de l’A ube, de l’A isne et de Champagneest modifié ainsi qu’il suit :

« Les eaux-de-vie de vin de la M arne devront provenir de vins présentant les caractéristiques d ’un vin sain, loyal et marchand, vinifié conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l’exclusion des vins avariés de mauvais goût. Toutefois, l’emploi des vins de dégorgement e t des vins de dépôts est auto­risé à la condition qu'il s’agisse de produits sains, en bon état de conservation e t ne présentant pas une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 2 g. par litre.

« Les eaux-de-vie d e m arc de Champagne ou marc de Champagne devront provenir exclusivement de marcs sains, lavés ou non lavés obtenus par une vini­fication conforme aux usages locaux, loyaux et constants >.

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A rt. 3 . — L 'article 7 du décret n. 607 du 23 février 1942 relatif à la définition des eaux-de-vie originaires de la M arne, de l'A ube, de l’A isne et de Champagne est modifié ainsi qu’il suit :

« Sur les déclarations, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie ou factures concernant les eaux-ck-vie réglementées par le présent décret, les mots eau-de-vie de vin de la M arne, eau-de-vie de m arc de Champagne

4 ou marc d e Champagne devront obligatoirement figurer 2>.A rt. 4. — L 'article 3 du décret n. 608 du 23 février 1942 relatif à la défi­

nition des eaux-de-vie de marc de Bourgogne est modifié ainsi qu'il suit :« Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de marcs

^ issus de cépages autorisés par l'un quelconque des décrets définissant les appel­lations contrôlées de la Bourgogne ».

A rl. 5. — Les articles 4 des décrets n. 602 e t 608 du 23 février 1942 définissant les eaux-de-vie originaires de Franche-Comté et les eaux-de-vie de marc de Bourgogne sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d ’alambics à repasse ou d ’alambics à premier je t discontinu ou continu chauffés à feu nu ou à la vapeur d ’un débit maximum de 200 hl. de matières premières par vingt-quatre heures. L ’emploi des colonnes à rectifier est interdit ».

A r t. 6 . — L ’article 4 du décret n. 607 du 23 février 1942 définissant les eaux- de-vie originaires de la M arne, de l’Aisne, de l’A ube et de Champagne est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d’alambics à prem ier je t discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à va­peur d 'un débit maximum de 300 hl. de matières premières par vingt-quatre heures. L 'emploi des colonnes à rectifier est interdit.

A r t. 7. — L e troisième alinéa des articles 5 des décrets numéros 607 et 608 du 23 févrer 1942 relatifs à la définition des eaux-de-vie originaires de la M arne, de l’A ube, de l’A isne, de Champagne et des eaux-de-vie de marc de Bourgogne est modifié ainsi qu’il suit :

« 2 ) A u moment de la vente au consommateur : 42° G . L . au minimum ». A r t . 8 . — L e garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie

nationale, ministre des finances, et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal O f f i c i e l de la République française. ^

F a it à Paris, le 11 avril 1946.

Décret n° 46 .706 du 11 avril 1946 concernant les eaux-de-vie régle­mentées de la Marne, de l’Aube, de l’Aisne, de Champagne, de Franche-Comté et du marc de Bourgogne.

A rtic le premier. — Seules pourront bénéficier de la dénomination « eau-de-vie de vin de Bourgogne » les eaux-de-vie de vins et de vins de dépôt répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de vins ou de vins de dépôts récoltés et distillés sur le territoire de la Bourgogne vilicole, dans les départements de la Côte-d’O r, de l’Y onne, de la Saône-et-Loire et dans l’arrondissement de V il- lefranche-sur-Saône dans le Rhône.

A rt. 2. — Les eaux-de-vie de vin de Bourgogne devront provenir de vins p ré­sentant les caractéristiques d 'un vin sain, loyal et marchand, vinifié conformément

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aux usages locaux, loyaux et constants, à l’exclusion des vins avariés, de mauvais goût ou de vins de dépôts en bon état de conservation ne présentant pas une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 2 g. par litre.

A r t. 3. — Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir d e vins ou de vins de dépôts issus de cépages autorisés par l'un quelconque des décrets définissant les appellations contrôlées de la Bourgogne.

A rt. 4. — Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être dis­tillées au moyen d'alambics à repasser ou d'alambics à premier je t discontinu ou continu chauffés à feu nu ou à la vapeur d ’un débit maximum de 200 hl. de matières premières par vingt-quatre heures.

A rt. 5. — Les caux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenterles degrés d'alcool suivants (à 13° C ) :

1° A la sortie des appareils 63° G L au maximum ;2 “ A u moment de la vente au consommateur : 42" G L au minimum.Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 300 5 au

minimum par hectolitre d'alcool pur.Elles seront soumises à l'appréciation de commissions interprofessionnell j de

dégustateurs désignés par le comité national des appellations d'origine d a n . des conditions qüi seront fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture.

A rt. 6 . — Dans- les établissements où, à l'aide des mêmes appareils seraientfabriqués des alcools réservés à l 'E ta t e t des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d 'un mois devra s'écouler entre ces deux fabri­cations.

A rt. 7. — Les mots « eaux-de-vie de vin de Bourgogne > devront obligatoi­rement figurer sur les déclarations de récolte et de distillation, les pièces de régie, étiquettes, emballages, récipients, factures, réclames et tous autres papiers com­merciaux concernant des eaux-de-vie réglementées par le présent décret.

Il sera, en outre, permis d ’y faire figurer le nom d’une appellation d ’origine contrôlée de cette région, sous la condition que l’eau-de-vie considérée provienne de vins ou de vins de dépôts issus de vendanges répondant intégralement aux condiüons imposées par le décret d e contrôle de l'appellation d ’origine en cause.

Comme mention de garantie, les seuls mots « réglementée par décret » sont au­torisés et pourront être adjoints à l’appellation « eau-de-vie de vin de Bourgogne 3>.

A rt. 8 . — L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie de vin a droit à la dénomination réglementée ci-dessus, alors quelle ne répond pas à toutes les conditions prévues par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d ’origine (art. 1er e t 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1912), sans pré­judice des sanctions d 'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe C de la loi du 13 janvier 1941.

A rt. 9 . — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie nationale et des finances et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal O fficiel de la République française, et applicable dans un délai de vingt jours, à compter de sa publication.

Fait à Paris, le 11 avril 1946.

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10* FONDS NATONAL DE SO LIDA RITE AGRICOLE

La taxe de Solidarité Agricole sera désorm ais fonction du prix de base du degré-hectolitre.

(L oi d u 27 A vril 1946 - J. O . du 1er M ai)

L a loi du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits cl publiée au Journal O ffic iel du 1er M ai contient des dispositions nouvelles'e n ce qui con­cerne la taxe de solidarité agricole. .

Comme il est dit à C article 30 ci comme une récente note des C . I. le confirme ce n’est qu'à partir de la prochaine campagne ou de la première modification de prix que les nouvelles dispositions seront appliquées :

A rt. 27. — L ’article 3 (4°) de la loi validée du 8 février 1942, modifié par l’article 3 de la loi du 19 novembre 1943 (art. 173 bis du code des contributions indirectes) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est perçu au profit du fonds national de solidarité agricole une taxe sur les vins, cidres, poirés ou hydromels sortant de la popriété à toute destination, à 1 exclusion des boissons déplacées de cave à cave par les producteurs, en leur qualité de récoltants simples particuliers.

« Cette taxe s'applique également :« a ) A ux vendanges, fruits à cidre et à poiré d ’après les bases de conversion

fixées par la loi ;« b) A ux quantités de vins, cidres, poirés ou hydromels fabriqués par les

marchands en gros ou les débitants de boissons à l’aide de produits de leur propre récolte.

« Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 30 de la loi du 27 avril 1946, la taxe est perçue par l’administration des contributions indirectes sous les sanctions édictées en matière de droit de circulation, au moment de la délivrance des titres de mouvement, ou, dans le cas visé au paragraphe b, dès l’achèvement des fabrications.

« E n Corse, la taxe est perçue par l'administration des douanes sur les quantités de vins, cidres, poirés ou hydromels originaires de l’île et exportés ou expédiés à destination des autres départements français.

« Pour les vins de consommation courante, le taux de cette taxe est fixé, par hectolitre, à 50 pour cent du prix de base du degré hectolitre de vin de con­sommation courante.

« Cette taxe est m ajorée de 50 pour cent pour les vins délimités de qualité supérieure, de 500 pour cent pour les vins à appellation d ’origine contrôlée expédiés sous le lien de titres de mouvement sur papier vert. E lle est réduite de 50 pour cent pour le cidre, le poiré et l’hydromel.

« L e montant de la taxe est, s’il y a lieu, arrondi au franc supérieur ».

A r t. 28. — L ’article 184 1er du code des contributions indirectes est ainsi rédigé :

« Les vins détenus p a r les négociants et admis au bénéfice des titres de mou­vement sur papier vert, dans les conditions indiquées à l’article précédent, sont passibles, au titre de la taxe visée à l’article 173 bis du présent code, d ’une impo­sition complémentaire égale, par hectolitre, à la différence entre le taux applicable aux vins à appellation d ’origine contrôlée et celui dont les vins considérés ont d é jà

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été frappés comme vins de consommation courante ou comme vins délimités de qualité supérieure S.

A r l. 29. — Il est ajouté au code général des contributions indirectes un article 184 quatcr, ainsi conçu :

« II est attribué au Comité National des Appellations d 'orig ine des vins eteaux-de-vie une partie correspondant aux cotisations professionnelles des viticulteurs du produit de la taxe sur les vins prévue aux articles 173 bis et 184 ter du codedes contributions indirectes, dans la mesure où cette taxe s’applique aux vins àappellation d'origine contrôlée ou réglementée. Le Comité organise, grâce à ces fonds, la défense des appellations et la lutte contre la fraude tant en France qu 'à l’étranger.

« Des arrêtés du ministre des finances fixent chaque année le montant de ce prélèvement ».

A rt. 30. — Les dispositions des articles 26 à 29 ci-dessus seront applicables à compter de la fixation des prix à la production des produits de la prochaine campagne agricole ou de la première modificaton de prix. A chaque fixation de ces prix, il sera tenu compte intégralement des taxes instituées par la présente loi.

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BI BL I OGRAP HI E

M. François C oulet, docteu r en droit, licencié ès-lettres, diplômé de l’Ecole des Siences Politiques, v ient de soutenir une thèse de d ro it :

LE COMITE NATIONAL DES APPELLATIONS D ’ORIGINE

(S a nature juridique)

L’au teu r, qui s ’est plus particulièrem ent proposé d e déterm iner la na tu re ju rid ique du Com ité N ational, a inséré son étude dans le cadre général de la législation en m atière de vins fins.

I. — La prem ière partie de ce travail est consacrée à l’évolution de la législation sur les appellations vinicoles. A près avo ir indiqué les conceptions possibles en ce tte m atière, M. C oulet a m ontré les raisons pratiques qui am enèren t le législateur à m ettre successivem ent en œ uvre les systèmes proposés. Il s’est a ttaché à la fois à la recherche des idées d irectrices ay an t inspiré le législateur e t à l’exam en détaillé des dispositions constituan t les différents stades de l’évolution légis­lative qui peu t se résum er ainsi :

A près une période d ’hésitation, l’E ta t fu t am ené à procéder, d ’une faço n préventive, à l’authentification des produits vinicoles : ce fu t l’o b je t des lois des I er aoû t 1905 et 5 aoû t 1908. D evant le m écon­ten tem ent causé p a r les délim itations adm inistratives effectuées selon une m éhode dite « historique » assez critiquable, le législateur estim a que cette question d e délim itation, se p résen tan t surtou t comm e un arb itrage en m atière d e propriété , devait relever de la com pétence des tribunaux judiciaires.

La loi du 6 m ai 1919, en posant le principe de la définition p a r les tribunaux des conditions nécessaires au droit à l’appellation , en m êm e tem ps qu ’elle ap p o rta it une réform e profonde, donnait pou r la prem ière fois un s ta tu t d ’ensem ble aux appellations d ’origine. Le systèm e qu ’elle in s tau ra it fu t com plété p a r les dispositions de la loi du 22 ju ille t 1927 perm ettan t aux tribunaux d ’am éliorer le contrôle de la qualité du vin p roduit. S i ce systèm e é ta it plus souple que le précédent, il ava it p a r contre l’inconvénient de faire dépendre le dro it à l’appellation de procès parfo is fo r t longs e t de soum ettre aux tri­bu n au x des questions délicates.

Aussi, dans une troisièm e et dernière é tape , le législateur, sur l’initiative de M. C apus, dans un décret-loi du 30 ju illet 1935, étab lit la C harte des appellations vinicoles contrôlées, en instituan t un sys­tèm e é tro it de collaboration en tre l’E ta t e t le Comité N ational. C et

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organism e, composé de représen tan ts de la V iticulture e t de l’A dmi­n is tration , se voit doter de pouvoirs im portants, en partic ipan t notam ­m ent à l’exercice du pouvoir de réglem enter les appellations et d ’assurer la répression des fraudes.

II. — P réparé p a r ce t exposé, le lecteur aborde utilem ent la se­conde partie de l’ouvrage consacrée à l’é tude de la na tu re jurid ique du Comité N ational.

P o u r résoudre cette question, l’au teu r a dû rechercher si le contrôle des appellations constituait un service public, c a r ce n ’est que sous ce tte condition préalable que le Comité N ational p ou rra it ê tre un établissem ent public. Il lui est ap p aru que ce contrôle, effectué au m oyen de procédés exorbitants de droit com m un dans un bu t d ’intérêt général, p résentait les caractères d ’u n service public. M ais le Comité N ational, qui partic ipe a u fonctionnem ent de ce service public, en particu lier à l’exercice d u pouvoir réglem entaire, constitue-t-il un organism e public, privé o u d ’une n a tu re in term édiaire ?

A près avoir rappelé les critères perm ettan t de reconnaître le carac tè re public ou privé d ’un organism e, M . C oulet m ontre que l'in ­tention d u législateur de 1935, pas plus que l’exam en des caractères ob jectifs du Comité N ational, relatifs à son origine, sa com position, son rôle et ses prérogatives, n ’autorisen t à le classer parm i les é ta­blissem ents publics. Les conditions de sa partic ipation au pouvoir réglem entaire ne perm ettan t pas cependan t de le considérer comme un organism e purem ent privé, l’au teu r est am ené à rechercher si le Com ité peu t être assimilé à un des types d ’organism es hybrides récem ­m ent apparus dans notre Droit. A ce t égard, tou te analogie avec les organism es professionnels est écartée en raison du fa it que le Comité ne dispose d ’aucun pouvoir professionnel vis-à-vis des producteurs de vins fins. P a r contre, il existe un rapprochem ent très net en tre le Com ité et certains organism es privés collaboran t à l’œ uvre de la puissance publique.

L ’au teu r peut donc conclure en considéran t que le Com ité N ational constitue, q u an t à sa na tu re , un type particu lier d ’organism e privé collaborant au service public d u contrôle des appellations.

ANNUAIRE NATIONAL DE L’AGRICULTURE

(Edition 1945-1946)

C et annuaire, qui p a ra ît chaque année, donne les renseignem ents les plus com plets sur l’organisation adm inistrative, industrielle et com ­m erciale de l’A griculture.

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? SOM M AIRE

1ro P artie . — Organisations Centrales.

Ministère de l’Agriculture. — A dm inistration C entrale. — Services A gricoles. — E aux et Forêts. — Génie R ural. — H aras. — Services V étérinaires. — P ro tec tion des V égétaux. — F raudes. — A ffaires Professionnelles e t Sociales. -— Services de la R echerche e t de l ’Expé­rim entation. D irection de l’Enseignem ent.

Organisations Agricoles Nationales. — A cadém ie d ’A griculture. — A cadém ie V étérinaire. — O rdre des V étérinaires. — Office P ro fes­sionnel des C éréales. — Caisse N ationale de C rédit Agricole.

Organisation Professionnelle Agricole. — C onfédération G énérale de l’A griculture. — B ureau et S ecré ta ria t C onfédéral. — Services C entraux.

Offices Professionnels intéressent l’Agriculture. Enseignement Agricole. —- Institu t N ational A gronom ique. — Ecoles N ationales d ’A griculture. — Ecoles diverses (officielles et p rivées).

2" partie . — Organisations Agricoles Régionales et Départementales.

Services Agricoles. — Production Agricole. — E aux et Forêts. — Génie R u ra l e t H ydrau lique Agricole, — H aras. — Services V étéri­naires. — P ro tec tion des V égétaux. — R épression des F raudes. — Services Professionnels e t Sociaux. — Enseignem ent A gricole (officiel et p riv é ). — - O rganisation Professionnelle de l’A griculture. — Fédé­rations régionales des Organismes e t Institutions de C oopération e t M utualité. -— Sections régionales e t locales de groupes spécialisés des diverses productions. — A ssociations e t G roupem ents Agricoles divers.— G roupem ents e t Organism es professionnels de produits agricoles.

3" P a rtie . «— Producteurs et Fournisseurs de l’Agriculture

(Classés p a r spécialités).

E ngrais. — P rodu its chim iques. — Produ its anticryptogam iques.— Insecticides. — A lim entation anim ale. — G raines et Sem ences. — M achines e t O utillage agricole. — H orticulture.

4° P artie . — Questions techniques.

A ctualités scientifiques (T rav au x de l’A cadém ie d ’A gricu ltu re). —

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R evue de la P resse Agricole 1945. — B ibliographie Agricole 1945. — Périod iques Agricoles 1945. — Questions techniques.

5 ' P artie . — Législation Agricole.

Analyse des décrets, lois e t o rdonnances de l’année.P rix : 245 fr. franco. — H orizons de F rance, 39, rue du Général-

F oy , P aris ( 8 ') . Chèques postaux Paris-769 .32 . Tél. L aborde 7 6 .3 4 ).

P . S . — 11 n ’est pas fa it d ’envoi contre rem boursem ent.

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.A .R .L . B U G U E T -C O M P T O U R - M A Ç O N

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S .A .R .L . BUGUET-COMPTOUR - MAÇON