Comité de bâle sur le contrôle bancaire CBCB 97

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  • 8/14/2019 Comit de ble sur le contrle bancaire CBCB 97

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    PRINCIPES FONDAMENTAUX

    POUR UN

    CONTROLE BANCAIRE EFFICACE

    Comit de Ble sur le contrle bancaire

    Ble

    Septembre 1997

  • 8/14/2019 Comit de ble sur le contrle bancaire CBCB 97

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    Table des matires

    Page

    Avant-propos: Principes fondamentaux pour un contrle bancaire efficace(Principes fondamentaux de Ble) ............................................................................... 1

    Liste des principes fondamentaux pour un contrle bancaire efficace .................... 4

    Section I Introduction ............................................................................................ 8

    Section II Conditions pralables un contrle bancaire efficace ....................... 10

    Section III Procdure d'agrment et approbation des changements dans lastructure de proprit ............................................................................ 13

    A. Structure de proprit ........................................................................ 14B. Plan d'exploitation, systmes de contrle et organisation interne ..... 15C. Comptence et honorabilit des administrateurs et de la direction

    gnrale ............................................................................................. 15D. Adquation des ressources financires prvues, y compris des

    fonds propres ..................................................................................... 16E. Approbation pralable de l'autorit de contrle du pays d'origine

    s'il s'agit d'une banque trangre (voir galement section VI.B) ....... 16F. Transfert des actions d'une banque .................................................... 17G. Acquisitions ou investissements substantiels d'une banque .............. 17

    Section IV Organisation du contrle bancaire permanent ................................... 18

    A. Risques lis l'activit bancaire ........................................................ 18B. laboration et application des rglementations et exigences

    prudentielles ...................................................................................... 21

    1. Adquation des fonds propres ....................................................... 212. Gestion du risque de crdit ............................................................ 233. Gestion des risques de march ...................................................... 254. Gestion des autres risques ............................................................. 265. Contrles internes .......................................................................... 28

    C. Mthodes de contrle bancaire permanent ........................................ 30

    1. Contrle sur pices ........................................................................ 312. Inspection sur place et/ou recours des auditeurs externes .......... 313. Surveillance sur une base consolide ............................................ 33

    D. Exigences en matire d'information applicables aux organisationsbancaires ............................................................................................ 33

    1. Normes comptables ....................................................................... 342. Porte et frquence des transmissions d'informations ................... 343. Confirmation de l'exactitude des informations transmises ............ 344. Confidentialit des informations prudentielles .............................. 355. Communication financire externe ............................................... 35

    Section V Pouvoirs institutionnels des autorits de contrle ............................... 36

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    A. Mesures correctives ........................................................................... 36B. Procdures de liquidation .................................................................. 37

    Section VI Activit bancaire transfrontire ........................................................... 38

    A. Obligations des autorits de contrle du pays d'origine .................... 38B. Obligations des autorits de contrle du pays d'accueil .................... 39

    Annexe I Aspects particuliers relatifs aux banques sous contrle de l'Etat ...... 41

    Annexe II Protection des dpts ............................................................................. 42

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    Principes fondamentaux pour un contrle bancaire efficace

    (Principes fondamentaux de Ble)

    1. Les faiblesses d'un systme bancaire, que ce soit dans un pays en dveloppement ou dans

    un pays dvelopp, peuvent menacer la stabilit financire tant au sein de ce pays qu' l'chelle

    internationale. La ncessit derenforcer la solidit des systmes financiers fait l'objet d'une attention

    croissante de la part de la communaut internationale. Le communiqu publi l'issue du Sommet du

    G 7 de Lyon, en juin 1996, appelait des initiatives en ce sens. Rcemment, plusieurs instances

    officielles, dont le Comit de Ble sur le contrle bancaire, la Banque des Rglements Internationaux,

    le Fonds montaire international et la Banque mondiale, ont examin les moyens de consolider la

    stabilit financire travers le monde.

    2. Le Comit de Ble1 uvre dans ce domaine depuis de nombreuses annes, la fois

    directement et travers ses multiples contacts avec les autorits de contrle bancaire du monde entier.

    Au cours des dix-huit derniers mois, il a analys les diverses formules lui permettant de mieux

    dvelopper ses efforts pour renforcer la surveillance prudentielle dans tous les pays, en s'appuyant sur

    ses relations avec des pays hors G 10 ainsi que sur ses travaux antrieurs visant intensifier le contrle

    prudentiel au sein de ses pays membres. Il a, en particulier, prpar cet effet deux documents en vue

    de leur diffusion:

    un ensemble exhaustif de Principes fondamentauxpour un contrle bancaire efficace

    les Principes fondamentaux de Ble (annexe); un Compendium (devant tre priodiquement mis jour) des recommandations, lignes

    directrices et normes existantes du Comit de Ble, qui sont, pour la plupart, mentionnes

    en rfrence dans le document prsentant les Principes fondamentaux.

    Les deux documents ont t approuvs par les gouverneurs des banques centrales du

    G 10. Ils ont t soumis aux ministres des Finances du G 7 et du G 10 en prvision du Sommet de

    Denver de juin 1997, dans l'espoir qu'ils fournissent un cadre utile au renforcement de la stabilit

    financire dans tous les pays.

    3. Les Principes fondamentaux ont t labors par le Comit de Ble en troite

    collaboration avec lesautorits prudentielles de pays hors G 10. Le document est l'uvre d'un groupe

    comprenant des reprsentants du Comit de Ble ainsi que du Chili, de la Chine, de Hong-Kong, du

    Mexique, de la Rpublique tchque, de la Russie et de la Thalande. Neuf pays ont, de plus, t

    largement associs aux travaux (Argentine, Brsil, Core, Hongrie, Inde, Indonsie, Malaysia, Pologne

    1 Le Comit de Ble sur le contrle bancaire, institu en 1975 par les gouverneurs des banques centrales des pays duGroupe des Dix, rassemble les autorits de contrle des banques. Il est compos de hauts reprsentants des autorits de

    contrle bancaire et banques centrales d'Allemagne, de Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de France, d'Italie, duJapon, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Sude et de Suisse. Ses runions ont habituellement pourcadre la Banque des Rglements Internationaux, Ble, sige de son Secrtariat permanent.

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    et Singapour). En outre, cette laboration a bnfici d'une vaste consultation auprs de nombreux

    responsables du contrle prudentiel, soit directement, soit par l'intermdiaire de groupes rgionaux.

    4. Les Principes fondamentaux comportent vingt-cinq principes de base, indispensables

    pour qu'un systme prudentiel soit efficace. Ils recouvrent les domaines suivants:Conditions pralables un contrle bancaire efficace (principe 1)

    Agrment et structure de proprit (principes 2-5)

    Rglementations et exigences prudentielles (principes 6-15)

    Mthodes de contrle bancaire permanent (principes 16-20)

    Exigences en matire d'information (principe 21)

    Pouvoirs institutionnels des autorits prudentielles (principe 22)

    Activit bancaire transfrontire (principes 23-25).

    Outre l'nonc des principes, le document prcise, l'intention des autorits de contrle,les diffrentes mthodes d'application possibles.

    5. Les organes prudentiels nationaux devraient appliquer les principes dans l'exercice du

    contrle de l'ensemble des organisations bancaires places sous leur juridiction2. Ces principes

    constituent des exigences minimales qui, dans de nombreux cas, peuvent avoir tre compltes par

    d'autres dispositions destines prendre en compte des situations et risques propres au systme

    financier de chaque pays.

    6. Les Principes fondamentaux sont destins constituer une rfrence de base pour les

    autorits prudentielles et autres instances officielles dans tous les pays ainsi qu' l'chelle

    internationale. Il appartiendra aux autorits de contrle nationales dont beaucoup s'emploient

    activement renforcer leur rgime de surveillance actuel d'utiliser le document joint pour revoir

    leurs procdures prudentielles et d'amorcer un programme visant pallier d'ventuelles insuffisances

    aussi rapidement que leurs pouvoirs juridiques le leur permettent. De par leur conception, les principes

    sont vrifiables par les autorits de contrle, les groupes prudentiels rgionaux et le march dans son

    ensemble. Le Comit de Ble participera, paralllement aux autres organisations intresses, au suivi

    des progrs accomplis par les divers pays dans la mise en uvre des principes. Il est suggr que le

    FMI, la Banque mondiale et les autres organisations intresses recourent ces principes pour aiderles pays renforcer leur dispositif prudentiel dans le cadre de leur action en faveur de la stabilit

    macroconomique et financire globale. L'application des principes sera examine lors de la

    Confrence internationale des autorits de contrle bancaire en octobre 1998 et, par la suite, sur une

    base bisannuelle.

    2 Dans les pays o les institutions financires non bancaires offrent des services financiers semblables ceux des banques,un grand nombre des principes noncs dans ce document peuvent galement s'appliquer de telles institutions.

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    7. Les autorits prudentielles du monde entier sont invites adhrer aux Principes

    fondamentaux. Les membres du Comit de Ble et les seize autres organes de contrle ayant particip

    leur rdaction ont tous approuv le contenu du document.

    8. Les prsidents des groupes rgionaux d'autorits prudentielles3

    soutiennent l'action duComit de Ble et sont prts encourager l'adhsion aux principes parmi leurs membres. Des

    discussions sont en cours, afin de dterminer le rle que les groupes rgionaux peuvent jouer pour

    garantir cette adhsion et en suivre la mise en uvre par leurs membres.

    9. Le Comit estime que la mise en conformit avec les Principes fondamentaux par chaque

    pays constituera une tape importante dans la voie de l'amlioration de la stabilit financire nationale

    et internationale. La ralisation de cet objectif sera plus ou moins rapide. Dans de nombreux pays, des

    modifications fondamentalesducadre rglementaire et des pouvoirs des autorits prudentielles seront

    ncessaires, beaucoup d'entre elles n'tant pas statutairement habilites, l'heure actuelle, mettre enuvre la totalit des principes. Lorsque tel est le cas, le Comit est convaincu qu'il est primordial que

    les lgislateurs nationaux accordent sans dlai toute l'attention voulue aux amendements qui

    s'imposent, afin de permettre l'application des principes dans tous leurs aspects essentiels.

    10. Le Comit de Ble continuera d'exercer ses activits normatives dans les principaux

    domaines de risque et lments-cls du contrle bancaire, ainsi qu'il l'a fait dans des documents

    comme ceux qui composent le Compendium. Les Principes fondamentaux serviront de rfrence aux

    travaux que le Comit mnera l'avenir en coopration, s'il y a lieu, avec des autorits de contrle hors

    G 10 et leurs groupes rgionaux. Le Comit est prt encourager les initiatives prises au niveaunational pour l'application des principes, en collaboration avec les autres autorits prudentielles et

    parties intresses. Enfin, il s'engage renforcer l'action qu'il mne avec les autorits de contrle de

    pays hors G 10 et intensifier son importante contribution l'assistance technique et la formation

    professionnelle.

    3 Association des autorits de contrle bancaire et des organes d'inspection d'Amrique latine et des Carabes, Comitarabe sur le contrle bancaire, Comit des autorits de contrle bancaire d'Afrique occidentale et centrale, Comit desautorits de contrle bancaire du Conseil de coopration du Golfe, Forum des autorits de contrle bancaire des pays duSEANZA, Groupe de travail EMEAP sur le contrle bancaire, Groupe des autorits de contrle bancaire d'Afrique

    orientale et mridionale, Groupe des autorits de contrle bancaire des Carabes, Groupe des autorits de contrlebancaire d'Europe centrale et orientale, Groupe offshore des autorits de contrle bancaire, Groupe rgional des autoritsde contrle bancaire d'Asie centrale et de Transcaucasie.

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    LISTE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

    POUR UN CONTROLE BANCAIRE EFFICACE

    Conditions pralables un contrle bancaire efficace

    1. Un systme de contrle bancaire efficace doit assigner des responsabilits et objectifs clairs

    chaque instance participant la surveillance des organisations bancaires. Chacune de

    ces instances devrait disposer d'une indpendance oprationnelle et de ressources

    adquates. Un cadre juridique appropri est galement ncessaire pour couvrir entre

    autres: l'autorisation des organisations bancaires et leur contrle permanent, les pouvoirs

    en matire de respect des lois et l'gard des questions de scurit et de stabilit, la

    protection juridique des autorits prudentielles. Des dispositions devraient rgir, en outre,

    l'change d'informations entre celles-ci ainsi que la protection de la confidentialit de ces

    donnes.

    Agrment et structure de proprit

    2. Les activits autorises des tablissements agrs et soumis la surveillance prudentielle

    en tant que banques doivent tre clairement dfinies, et l'emploi du mot banque dans les

    raisons sociales devrait tre autant que possible contrl.

    3. L'autorit qui accorde l'agrment doit tre habilite fixer des critres d'aptitude et

    rejeter les candidatures d'tablissements n'y satisfaisant pas. La procdure d'agrment

    devrait consister, au minimum, en une valuation de la structure de proprit, des

    administrateurs et de la direction gnrale de l'organisation bancaire, de son plan

    d'exploitation et de ses contrles internes ainsi que de sa situation financire projete, y

    compris de ses fonds propres; s'il est prvu que le propritaire ou l'organisation mre soit

    une banque trangre, il faudrait obtenir l'accord pralable de l'autorit de contrle du

    pays d'origine.

    4. Les autorits de contrle bancaire doivent tre habilites examiner et rejeter toute

    proposition visant transfrer des tiers des parts importantes de proprit ou des

    pouvoirs de contrle de banques existantes.

    5. Les autorits de contrle bancaire doivent tre habilites dfinir des critres pour

    examiner les grandes oprations d'acquisition ou d'investissement d'une banque et pour

    s'assurer que ses affiliations ou structures d'entreprise ne l'exposent pas des risques

    excessifs ou ne s'opposent un contrle efficace.

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    Rglementations et exigences prudentielles

    6. Les autorits de contrle bancaire doivent fixer toutes les banques des exigences de fonds

    propres minimales prudentes et appropries. Celles-ci devraient reflter les risques

    qu'elles encourent et doivent dterminer les composantes du capital, en tenant compte deleur capacit d'absorber les pertes. Au moins pour les banques qui oprent l'chelle

    internationale, ces exigences de fonds propres ne doivent pas tre infrieures celles qui

    sont prvues dans l'accord de Ble et ses amendements.

    7. Un lment essentiel de tout systme prudentiel rside dans l'valuation des politiques,

    pratiques et procdures des banques en matire d'octroi de prts et d'investissement ainsi

    que de leur gestion courante de ces portefeuilles.

    8. Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que les banques dfinissent et suivent

    des politiques, pratiques et procdures adquates pour valuer la qualit de leurs actifs et

    l'adquation de leurs provisions et rserves pour pertes sur prts.

    9. Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que les banques disposent de systmes

    d'information de la direction permettant celle-ci d'identifier des concentrations au sein

    du portefeuille; elles doivent galement fixer des seuils limitant l'exposition au risque

    envers un emprunteur ou un groupe d'emprunteurs lis.

    10. Afin d'viter des abus lis aux prts accords des emprunteurs apparents

    l'tablissement, les autorits de contrle bancaire doivent disposer de normes stipulant que

    ces oprations s'effectuent aux conditions du march, que ces octrois de crdits font l'objet

    d'un suivi efficace et que les autres dispositions appropries sont prises pour en contrler

    ou rduire les risques.

    11. Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que les banques sont dotes de

    politiques et procdures adquates pour identifier, suivre et contrler le risque-pays et le

    risque de transfert lis leurs activits internationales de prt et d'investissement ainsi

    que pour constituer des rserves appropries en regard de ces risques.

    12. Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que les banques disposent de systmespermettant une mesure prcise, un suivi et un contrle adquat des risques de march;

    elles devraient, si ncessaire, tre habilites imposer des limites et/ou exigences de fonds

    propres spcifiques au regard de l'exposition aux risques de march.

    13. Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que les banques disposent d'un

    processus global de gestion des risques (comportant une surveillance approprie de la part

    du conseil d'administration et de la direction gnrale) pour identifier, mesurer, suivre et

    contrler tous les autres risques essentiels et, s'il y a lieu, constituer une couverture en

    fonds propres l'gard de ces risques.

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    14. Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que les banques sont dotes de

    contrles internes adapts la nature et l'ampleur de leurs activits et recouvrant

    plusieurs aspects: dispositions claires de dlgation de pouvoirs et de responsabilits;

    sparation des fonctions impliquant l'engagement de la banque, le versement de fonds et la

    comptabilisation de l'actif et du passif; vrification de concordance de ces processus;

    prservation des actifs; audit indpendant appropri, soit interne soit externe; fonctions de

    contrle de conformit ces dispositions ainsi qu'aux lois et rglementations applicables.

    15. Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que les banques disposent de

    politiques, pratiques et procdures appropries, notamment de critres stricts de

    connaissance de la clientle, assurant un haut degr d'thique et de professionnalisme dans

    le secteur financier et empchant que la banque ne soit utilise, intentionnellement ou non,

    dans le cadre d'activits criminelles.

    Mthodes de contrle bancaire permanent

    16. Un systme de contrle bancaire efficace devrait comporter la fois, sous une forme ou

    une autre, un contrle sur place et un contrle sur pices.

    17. Les autorits de contrle bancaire doivent avoir des contacts rguliers avec la direction de

    la banque et une connaissance approfondie de ses activits.

    18. Les autorits de contrle bancaire doivent se doter des moyens de rassembler, d'examiner

    et d'analyser, sur une base individuelle et consolide, les rapports prudentiels et tudes

    statistiques fournis par les banques.

    19. Les autorits de contrle bancaire doivent tre en mesure de vrifier, en toute

    indpendance, les informations prudentielles en effectuant des inspections sur place ou en

    recourant des auditeurs externes.

    20. Un lment essentiel du contrle bancaire rside dans la capacit des autorits de

    surveiller un groupe bancaire sur une base consolide.

    Exigences en matire d'information

    21. Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que chaque banque tient sa

    comptabilit de manire adquate, conformment des conventions et pratiques

    comptables cohrentes fournissant une prsentation sincre et rgulire de sa situation

    financire ainsi que de la rentabilit de ses activits, et qu'elle publie rgulirement des

    tats financiers refltant fidlement cette situation.

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    Pouvoirs institutionnels des autorits prudentielles

    22. Les autorits de contrle bancaire doivent avoir leur disposition des instruments

    adquats pour mettre en uvre en temps opportun une action correctrice lorsque les

    banques ne remplissent pas les exigences prudentielles (telles que les normes minimales defonds propres), lorsque les rglementations ne sont pas respectes ou lorsque les dposants

    sont menacs de toute autre faon. Dans des circonstances extrmes, cela devrait inclure la

    capacit de retirer l'agrment ou d'en recommander la rvocation.

    Activit bancaire transfrontire

    23. Les autorits de contrle bancaire doivent effectuer un contrle global consolid, assurant

    un suivi adquat et l'application de normes prudentielles appropries pour tous les aspectsdes activits menes par les organisations bancaires l'chelle mondiale, principalement

    au sein de leurs succursales, socits en participation et filiales l'tranger.

    24. Un lment fondamental du contrle consolid rside dans l'tablissement de contacts et

    d'changes d'informations avec les diverses autres autorits prudentielles concernes,

    principalement celles du pays d'accueil.

    25. Les autorits de contrle bancaire doivent exiger que les activits exerces dans leur

    propre pays par des banques trangres obissent des critres aussi rigoureux que ceux

    auxquels sont soumis les tablissements nationaux; elles doivent tre habilites, en outre,

    partager avec leurs homologues du pays d'origine les informations dont celles-ci ont

    besoin pour leur contrle consolid.

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    SECTION I INTRODUCTION

    Un contrle efficace des organisations bancaires constitue une composante essentielle

    d'un environnement conomique solide, car le systme bancaire joue un rle central dans les

    oprations de paiement ainsi que dans la mobilisation et la rpartition de l'pargne. La mission ducontrle est de faire en sorte que les banques conduisent leurs activits de manire saine et sre et que

    leurs fonds propres et rserves soient suffisants pour faire face aux risques qu'elles encourent. Un

    contrle bancaire ferme et efficace fournit un bien public que le march peut ne pas tre en mesure

    d'offrir compltement et qui, paralllement une politique macroconomique efficace, contribue de

    faon dterminante la stabilit financire d'un pays. S'il est vrai que le contrle bancaire comporte

    des cots levs, il s'est avr qu'un contrle insuffisant cote encore plus cher.

    L'laboration de ces principes fondamentaux pour un contrle bancaire efficace repose sur

    plusieurs lments essentiels:

    l'objectif-cl du contrle est de maintenir la stabilit et la confiance dans le systme

    financier, rduisant ainsi le risque de pertes encouru par les dposants et autres

    cranciers;

    les autorits de contrle devraient favoriser la discipline de march en encourageant un

    gouvernement d'entreprise efficace (grce une structure et un ensemble de

    responsabilits appropris pour le conseil d'administration et la direction gnrale d'une

    banque)4 et en renforant la transparence et la surveillance du march;

    pour conduire efficacement leurs tches, les autorits de contrle doivent bnficier d'une

    indpendance oprationnelle ainsi que des moyens et pouvoirs pour obtenir desinformations tant sur place que sur pices et tre dment habilites faire appliquer leurs

    dcisions;

    les autorits de contrle doivent comprendre la nature des activits effectues par les

    banques et s'assurer, dans la mesure du possible, que les risques qu'elles assument sont

    grs de manire adquate;

    un contrle bancaire efficace exige une valuation du profil de risque des diverses

    banques et une allocation correspondante des ressources prudentielles;

    les autorits de contrle doivent veiller ce que les banques disposent de ressourcesappropries face aux risques qu'elles prennent, notamment de fonds propres suffisants,

    d'une gestion saine et de systmes de contrle ainsi que de mthodes comptables

    efficaces;

    4 Ce document se rfre une structure de gestion compose d'un conseil d'administration et d'une direction gnrale. LeComit est conscient de l'existence de diffrences notables entre les cadres lgislatifs et rglementaires des divers pays,en ce qui concerne les fonctions du conseil d'administration et de la direction gnrale. Dans certains pays, le conseil aprincipalement, mais pas exclusivement, pour mission de surveiller l'organe excutif (direction gnrale), afin des'assurer qu'il s'acquitte de sa tche; il est parfois appel, pour cette raison, conseil de surveillance; cela signifie qu'il n'a

    pas de rle excutif. Dans d'autres, en revanche, il dtient une autorit plus large, en ce sens qu'il labore le cadre gnralde gestion de la banque. Du fait de ces diffrences, les notions de conseil d'administration et de direction gnrale sontutilises dans ce document, non pas pour identifier des structures juridiques, mais plutt pour dsigner deux fonctions deprise de dcision au sein d'une banque.

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    une troite coopration entre autorits de contrle est essentielle, en particulier lorsque les

    oprations des organisations bancaires revtent un caractre transfrontire.

    Le contrle bancaire devrait promouvoir un systme bancaire efficient et comptitif,

    capable de satisfaire les besoins du public en services financiers de bonne qualit un cotraisonnable. D'une manire gnrale, il conviendrait de reconnatre l'existence d'un juste milieu entre

    le niveau de protection assur par le contrle et le cot de l'intermdiation financire. Plus la tolrance

    au risque encouru par les banques et le systme financier est faible, plus la surveillance a des chances

    d'tre minutieuse et coteuse, ce qui peut avoir un effet dfavorable sur l'innovation et l'allocation des

    ressources.

    La surveillance ne peut, et ne devrait pas, constituer une garantie contre les faillites

    bancaires. Dans une conomie de march, les dfaillances sont inhrentes la prise de risque. La

    manire dont elles sont traites et leurs cots supports est essentiellement une question politique

    comportant des dcisions pour savoir si, et jusqu' quel point, des fonds publics devraient tre

    mobiliss pour soutenir le systme bancaire. De telles questions ne peuvent donc relever, dans tous les

    cas, de l'entire responsabilit des autorits de contrle; toutefois, celles-ci devraient disposer

    d'instruments adquats pour rsoudre les situations de banques en difficult.

    Certains lments d'infrastructure sont ncessaires pour conforter un contrle efficace.

    S'ils n'existent pas, les autorits de contrle devraient chercher persuader les gouvernements de les

    mettre en place (en participant ventuellement leur conception et leur dveloppement). Ces

    lments sont examins dans la section II.

    Dans certains pays, la responsabilit de l'agrment des banques est dissocie de l'exercicedu contrle permanent. Il importe clairement que, quelle que soit l'instance responsable, le processus

    d'agrment instaure des critres aussi exigeants que ceux du contrle permanent, qui constitue l'objet

    essentiel du prsent document. La section III analyse donc divers principes et aspects qui devraient

    tre pris en compte dans ce processus.

    Les principes fondamentaux du contrle bancaire noncs prcdemment et dvelopps

    dans les sections III VI fourniront les bases ncessaires la ralisation d'un systme de contrle

    rigoureux. Les caractristiques locales devront tre prises en considration dans la mise en uvre

    spcifique de ces normes, qui sont indispensables certes mais peuvent s'avrer insuffisantes danscertaines situations. Les systmes de contrle devraient intgrer la nature et la diversit des risques

    encourus sur le march bancaire domestique et, plus gnralement, les particularits de l'infrastructure

    locale. Chaque pays devrait donc s'attacher voir dans quelle mesure il doit complter ces normes par

    des exigences additionnelles correspondant des risques particuliers et aux conditions gnrales

    prvalant sur son propre march. En outre, le contrle bancaire est une fonction dynamique qui doit

    s'adapter aux modifications du march. Par consquent, comme les autorits de contrle doivent tre

    prtes rexaminer priodiquement leurs politiques et pratiques prudentielles la lumire des

    nouvelles tendances ou volutions, il faut qu'elles disposent d'un cadre lgislatif suffisamment flexible.

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    - 10 -

    SECTION II CONDITIONS PREALABLES A UN CONTROLE BANCAIRE EFFICACE

    Le contrle bancaire n'est que l'un des lments d'un dispositif plus vaste, ncessaire pour

    promouvoir la stabilit sur les marchs financiers. Ce dispositif comprend:

    1. des politiques macroconomiques saines et soutenables2. une infrastructure publique bien dveloppe

    3. une discipline de march efficace

    4. des procdures pour rsoudre de manire efficiente les problmes des banques

    5. des mcanismes assurant un niveau appropri de protection systmique (filet de scurit

    public).

    1. L'existence de politiques macroconomiques saines et soutenables n'est pas de la

    comptence des autorits de contrle bancaire. Celles-ci devront toutefois ragir si elles constatent que

    les politiques en vigueur compromettent la scurit et la solidit du systme bancaire. En l'absence depolitiques macroconomiques saines, elles seront confrontes une tche quasiment impossible. Par

    consquent, des politiques macroconomiques saines doivent constituer la base d'un systme financier

    stable.

    2. Une infrastructure publique bien dveloppe doit englober les lments suivants, qui, s'ils

    n'existent pas sous une forme adquate, peuvent contribuer dans une large mesure dstabiliser les

    systmes financiers:

    un systme de droit commercial comprenant des lois sur les entreprises, les faillites, les

    contrats, la protection des consommateurs et la proprit prive, mis en application demanire cohrente et offrant un mcanisme permettant de rsoudre les conflits avec

    quit;

    des principes et rglementations comptables exhaustifs et bien dfinis bnficiant d'une

    large reconnaissance internationale;

    un systme d'audits indpendants pour les entreprises de dimension notable, afin que les

    utilisateurs d'tats financiers, dont les banques, aient, d'une source indpendante,

    l'assurance que les comptes donnent une prsentation sincre et rgulire de la situation

    financire de l'entreprise et qu'ils sont prpars selon des principes comptables tablis, la

    responsabilit des auditeurs tant engage;

    un contrle bancaire efficace (dcrit dans ce document);

    une rglementation bien dfinie, et une surveillance adquate, des autres marchs

    financiers et, s'il y a lieu, de leurs oprateurs;

    un systme de paiement et de compensation sr et efficient pour le rglement des

    transactions financires, dans lequel les risques de contrepartie sont contrls.

    3. Une discipline de march efficace passe par un flux adquat d'informations destines aux

    oprateurs de march, des incitations financires appropries pour rcompenser les institutions biengres et des prcautions garantissant que les investisseurs ne sont pas prservs des consquences de

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    leurs dcisions. Parmi les aspects examiner figurent le gouvernement d'entreprise et la garantie que

    les emprunteurs fournissent aux investisseurs et cranciers des informations exactes, significatives,

    transparentes et aussi rcentes que possible.

    Il peut arriver que les signaux de march soient fausss et que la discipline soit affecte si

    les gouvernements cherchent influencer ou aller l'encontre de dcisions commerciales, en matire

    de prts notamment, pour raliser des objectifs de politique gnrale. Dans ces circonstances, il est

    important que, si des garanties sont fournies en regard de tels prts, elles soient rendues publiques et

    que des dispositions soient prises pour ddommager les institutions financires lorsque les prts

    consentis l'instigation des autorits deviennent improductifs.

    4. Des pouvoirs suffisamment souples sont ncessaires pour permettre de rsoudre de

    manire efficiente les problmes des banques. Lorsque des solutions peuvent tre trouves, les

    autorits de contrle chercheront en gnral identifier et mettre en uvre celles qui rpondent

    pleinement leurs proccupations; dans le cas contraire, la sortie rapide et ordonne d'institutions

    devenues incapables de rpondre aux exigences prudentielles est une ncessit dans un systme

    financier efficient. Le laisser-faire, qu'il rsulte ou non de pressions politiques, ne conduit

    habituellement qu' aggraver les problmes et alourdir le cot des solutions. L'organe de contrle

    devrait tre responsable de la sortie ordonne des banques en difficult ou intervenir dans le processus,

    pour garantir que les dposants soient rembourss, dans la mesure du possible, partir des ressources

    de la banque (compltes par une ventuelle assurance des dpts) 5 et avant les actionnaires,

    dtenteurs de dette subordonne et autres parties apparentes.

    Dans certains cas, la meilleure faon de servir les intrts des dposants peut rsider dansune restructuration sous une forme ou une autre: reprise par une institution plus solide, injection de

    capitaux ou arrive de nouveaux actionnaires. Les autorits de contrle peuvent tre en mesure de

    favoriser de telles solutions. Il est essentiel que le rsultat final rponde intgralement toutes les

    exigences prudentielles, qu'il puisse tre atteint de manire raliste dans des dlais brefs et dtermins

    et que, dans l'intervalle, les dposants soient protgs.

    5. Les dcisions ayant trait au niveau appropri de protection systmique constituent une

    question de politique qui relve essentiellement des autorits concernes (dont la banque centrale), en

    particulier lorsqu'elle peut conduire engager des fonds publics. Les instances de contrle seront

    galement appeles intervenir, en principe, en raison de leur connaissance approfondie des

    tablissements. Pour prserver l'indpendance oprationnelle des autorits de contrle, il est important

    d'tablir une distinction claire entre ce rle de protection systmique (filet de scurit) et la

    surveillance au jour le jour des institutions solvables. Dans le cadre du traitement des problmes

    systmiques, il importera d'examiner, d'une part, les risques de dfiance envers le systme financier et

    de contamination d'institutions par ailleurs saines et, d'autre part, la ncessit d'attnuer le plus

    5 En raison de l'interaction entre l'assurance des dpts et le contrle bancaire, certains principes de base sont examinsdans l'annexe II.

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    possible la distorsion cause aux signaux et la discipline de march. Les mcanismes d'assurance des

    dpts, lorsqu'ils existent, peuvent galement tre activs.

    Principe 1: Un systme de contrle bancaire efficace doit assigner des responsabilits et

    objectifs clairs chaque instance participant la surveillance des

    organisations bancaires. Chacune de ces instances devrait disposer d'une

    indpendance oprationnelle et de ressources adquates. Un cadre juridique

    appropri est galement ncessaire pour couvrir entre autres: l'autorisation

    des organisations bancaires et leur contrle permanent, les pouvoirs en

    matire de respect des lois et l'gard des questions de scurit et de stabilit,

    la protection juridique des autorits prudentielles. Des dispositions devraient

    rgir, en outre, l'change d'informations entre celles-ci ainsi que la protection

    de la confidentialit de ces donnes.

    Ce principe requiert la mise en place des lments suivants:

    un cadre de comptences et d'objectifs clair, ralisable et cohrent, fix par la lgislation

    pour chacune des autorits de contrle concernes, celles-ci bnficiant cependant d'une

    indpendance oprationnelle pour mener bien leur mission, hors de toute pression

    politique et en engageant leur responsabilit;

    des ressources adquates (en effectifs, financement et technologie) pour raliser les

    objectifs fixs, mises disposition dans des conditions qui ne compromettent pas

    l'autonomie, l'intgrit et l'indpendance de l'organe de contrle; une lgislation bancaire rpondant plusieurs impratifs: fixer les normes minimales

    auxquelles les banques doivent satisfaire; confrer aux autorits de contrle une flexibilit

    suffisante pour dicter, si ncessaire, des rgles prudentielles, selon une procdure

    administrative, pour raliser les objectifs et porter des jugements qualitatifs; donner le

    pouvoir de recueillir des informations et de les vrifier en toute indpendance; habiliter

    les autorits de contrle appliquer diverses pnalits lorsque les exigences prudentielles

    ne sont pas remplies (y compris la facult de renvoyer des individus, de demander des

    sanctions et de retirer des agrments); une protection (normalement dans le cadre de la loi) contre la mise en jeu de la

    responsabilit personnelle et institutionnelle pour des actions prudentielles entreprises de

    bonne foi dans l'exercice de l'activit de contrle;

    un systme de coopration entre organes de contrle et de partage d'informations entre les

    diffrentes instances officielles, tant nationales qu'trangres, responsables de la scurit

    et de la solidit du systme financier; cette coopration devrait s'appuyer sur des

    procdures visant protger la confidentialit des donnes prudentielles et en garantir

    l'utilisation des fins lies uniquement au contrle efficace des institutions concernes.

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    SECTION III PROCEDURE D'AGREMENT ET APPROBATION DES CHANGEMENTS

    DANS LA STRUCTURE DE PROPRIETE

    Principe 2: Les activits autorises des tablissements agrs et soumis la surveillance

    prudentielle en tant que banques doivent tre clairement dfinies, et l'emploi

    du mot banque dans les raisons sociales devrait tre autant que possible

    contrl.

    Principe 3: L'autorit qui accorde l'agrment doit tre habilite fixer des critres

    d'aptitude et rejeter les candidatures d'tablissements n'y satisfaisant pas.

    La procdure d'agrment devrait consister, au minimum, en une valuation de

    la structure de proprit, des administrateurs et de la direction gnrale de

    l'organisation bancaire, de son plan d'exploitation et de ses contrles internes

    ainsi que de sa situation financire projete, y compris de ses fonds propres;

    s'il est prvu que le propritaire ou l'organisation mre soit une banque

    trangre, il faudrait obtenir l'accord pralable de l'autorit de contrle du

    pays d'origine.

    Pour promouvoir un systme financier sain, et bien dlimiter le groupe des institutions

    contrler, il conviendrait d'tablir clairement les dispositions rgissant l'agrment d'organisations

    bancaires et le champ d'activit qu'il recouvre. Il faudrait au minimum, en particulier, que l'activit

    consistant collecter des dpts, au sens propre du terme, soit rserve en rgle gnrale auxtablissements agrs et soumis une surveillance bancaire. Le terme banque6 devrait tre

    parfaitement dfini et son utilisation dans les raisons sociales contrle dans la mesure du possible,

    surtout lorsque le grand public pourrait tre induit en erreur par des institutions non agres et non

    suivies prudentiellement qui feraient apparatre le mot banque dans leur raison sociale.

    En fondant le contrle bancaire sur un systme d'octroi d'agrment (ou de charte) des

    institutions collectant des dpts (et, le cas chant, d'autres catgories d'institutions financires), les

    autorits prudentielles disposeront d'un moyen d'identifier celles qu'elles auront surveiller; en outre,

    l'entre dans le systme bancaire sera contrle. L'autorit accordant l'agrment devrait veiller ce que

    les nouvelles organisations bancaires soient dotes d'actionnaires convenables, d'une solidit

    financire adquate, d'une structure juridique conforme leur structure oprationnelle et d'une

    direction possdant la comptence et l'intgrit suffisantes, afin que la banque puisse fonctionner de

    manire saine et prudente. Il est important que les critres d'octroi d'agrment concordent avec ceux

    qui sont appliqus dans le contrle permanent, afin qu'ils puissent servir de base au retrait de

    l'agrment lorsqu'un tablissement existant n'y satisfait plus. Si les autorits qui dlivrent l'agrment et

    celles qui exercent le contrle prudentiel ne sont pas les mmes, il est essentiel qu'elles cooprent

    troitement dans le processus d'agrment et que l'autorit de contrle soit dote juridiquement du droit

    6 Y compris tout terme driv du mot banque, dont l'adjectif bancaire.

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    de faire valoir son point de vue auprs de l'autorit dlivrant l'agrment. Des critres clairs et objectifs

    rduisent galement le potentiel d'ingrence politique dans le processus d'agrment. Mme si celui-ci

    ne peut garantir qu'un tablissement soit bien gr aprs son ouverture, il peut tre un moyen efficace

    de rduire le nombre d'institutions instables entrant dans le systme bancaire. Les dispositions

    rgissant l'agrment ainsi que les outils prudentiels devraient tre conus pour limiter les faillites

    bancaires et les pertes des dposants, sans nuire l'efficience ni la comptitivit de l'activit bancaire

    en en bloquant l'accs. Ces deux lments sont ncessaires pour maintenir la confiance du public dans

    le systme bancaire.

    Une fois dfinis des critres stricts d'examen des demandes d'agrment, l'autorit

    comptente doit avoir le droit de refuser son acquiescement si elle n'a pas l'assurance que les critres

    sont remplis. Le processus d'agrment devrait comporter au minimum une valuation de la structure de

    proprit de l'organisation bancaire, du conseil d'administration et de la direction gnrale, du plan

    d'exploitation et des contrles internes ainsi que de la situation financire projete, y compris duniveau des fonds propres; lorsque le propritaire propos est une banque trangre, l'assentiment

    pralable de l'autorit de contrle du pays d'origine devrait tre obtenu.

    A. Structure de proprit

    Les autorits de contrle doivent tre en mesure d'valuer la structure de proprit des

    organisations bancaires, en incluant les actionnaires majoritaires directs et indirects et les gros 7

    actionnaires directs ou indirects. Cette valuation devrait porter sur les activits bancaires et non

    bancaires antrieures des actionnaires majoritaires ainsi que sur leur intgrit et leur rputation au sein

    de la profession, en examinant galement la solidit financire de tous les gros actionnaires et leur

    capacit de fournir des ressources additionnelles en cas de besoin. Dans le cadre de la vrification de

    l'intgrit et de la rputation, les autorits de contrle devraient dterminer la source du capital initial

    investir.

    Lorsqu'une banque fait partie d'une organisation plus importante, les autorits d'agrment

    et de contrle devraient s'assurer que ses structures de proprit et de fonctionnement ne constitueront

    pas une cause de faiblesse et qu'elles rduiront au minimum, pour les dposants, le risque de contagion

    manant des activits conduites par d'autres lments du conglomrat. Les autres intrts des gros

    actionnaires devraient tre analyss ainsi que la situation financire de ces units apparentes. La

    banque ne devrait pas tre utilise comme une source captive de financement pour ses propritaires.

    En valuant les tablissements affilis et la structure de la banque projete au sein d'un conglomrat,

    les autorits d'agrment et de contrle devraient veiller l'existence d'une transparence suffisante pour

    permettre d'identifier les responsables de la saine gestion de la banque et faire en sorte que ces

    personnes disposent de l'autonomie ncessaire, au sein du conglomrat, pour ragir rapidement aux

    recommandations et exigences prudentielles. Enfin, les autorits d'agrment et de contrle doivent

    7 Dans de nombreux pays, un gros actionnaire dtient 10% ou plus des fonds propres d'une banque.

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    avoir le pouvoir de s'opposer des affiliations ou structures d'entreprise qui entravent le contrle

    efficace des banques. C'est le cas notamment de structures dans lesquelles d'importantes parties se

    trouvent dans des juridictions o des lois sur le secret bancaire ou un contrle financier inadquat

    constituent des obstacles notables; il peut s'agir aussi de structures o les mmes propritaires

    contrlent des banques dotes de structures parallles qui ne peuvent tre soumises une surveillance

    consolide en raison de l'absence d'un lment de liaison commun.

    B. Plan d'exploitation, systmes de contrle et organisation interne

    Dans le cadre du processus d'agrment, il convient galement d'examiner les oprations et

    stratgies proposes. Le plan d'exploitation devrait dcrire et analyser le primtre de march o la

    banque entend exercer l'essentiel de son activit et tablir une stratgie pour ses oprations courantes.

    La demande d'agrment devrait prciser, en outre, la manire dont l'tablissement sera organis etcontrl sur le plan interne. L'autorit dlivrant l'agrment devrait s'assurer de la conformit de ces

    dispositions par rapport la stratgie envisage et vrifier l'adquation des politiques et procdures

    internes ainsi que des ressources. Cet examen devrait aussi montrer qu'un gouvernement d'entreprise

    appropri sera en place (une structure de direction dote d'une responsabilit clairement tablie, un

    conseil d'administration possdant le pouvoir d'effectuer, en toute indpendance, une surveillance de la

    direction, de mme qu'un organe d'audit et des fonctions de contrle de conformit indpendants) et

    que le principe des quatre yeux (sparation des diverses fonctions, contre-vrifications, double

    contrle des actifs, doubles signatures, etc.) sera appliqu. Il est essentiel de voir si les structures

    juridiques et oprationnelles ne s'opposeront pas au contrle, tant sur une base individuelle que

    consolide, et si l'autorit qui en sera charge pourra aisment consulter la direction et disposer

    d'informations. Pour cette raison, les autorits de contrle ne devraient pas dlivrer d'agrment lorsque

    la banque mre est situe hors de leur juridiction, moins d'avoir l'assurance d'un accs adquat la

    direction et aux informations (voir section E ci-aprs pour l'agrment des banques enregistres

    l'tranger).

    C. Comptence et honorabilit des administrateurs et de la direction gnrale

    Un aspect capital du processus d'agrment rside dans l'valuation de la comptence, de

    l'intgrit et des qualifications de la direction propose, y compris du conseil d'administration 8.

    L'instance qui dlivre l'agrment devrait se procurer les informations ncessaires sur les candidats

    ces fonctions, afin d'examiner individuellement et collectivement leur exprience en matire bancaire

    et dans d'autres domaines ainsi que leur intgrit et le caractre appropri de leurs qualifications. Cette

    valuation de la direction devrait comporter des vrifications de leurs antcdents, pour dterminer si

    des activits antrieures, notamment des jugements d'autorits prudentielles ou judiciaires, suscitent

    8 Pour l'valuation de la comptence et de l'honorabilit, une diffrenciation peut tre effectue, s'il y a lieu, entre leconseil de surveillance et le directoire.

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    des doutes au sujet de leur comptence, de leur jugement ou de leur honntet. Il importe au plus haut

    point que l'quipe de direction propose comporte un nombre substantiel de personnes ayant une

    pratique confirme de l'activit bancaire. Les autorits de contrle devraient avoir le pouvoir d'exiger

    d'tre informes des modifications ultrieures au sein du conseil d'administration ainsi que de la

    direction gnrale et de s'y opposer si elles les estiment contraires aux intrts des dposants.

    D. Adquation des ressources financires prvues, y compris des fonds propres

    L'instance dlivrant l'agrment devrait passer en revue les projections et tats financiers

    pro forma du nouvel tablissement. L'examen devrait dterminer si la banque sera dote de fonds

    propres suffisants l'appui du plan stratgique propos, compte tenu en particulier des cots de

    dmarrage et, les premiers temps, des pertes d'exploitation possibles. En outre, il conviendrait de voir

    si les projections sont cohrentes et ralistes et si l'tablissement a des chances d'tre viable. Dans laplupart des pays, l'instance d'agrment a tabli un montant initial minimal de fonds propres. Il faudrait

    galement examiner la capacit des actionnaires de fournir, au besoin, des ressources supplmentaires

    lorsque la banque aura commenc ses activits. Dans le cas o un actionnaire dtenant une

    participation notable est une entreprise, une valuation de sa situation financire, y compris de ses

    fonds propres, devrait tre effectue.

    E. Approbation pralable de l'autorit de contrle du pays d'origine s'il s'agit d'une

    banque trangre (voir galement section VI.B)

    Lorsqu'une banque trangre, une filiale d'un groupe bancaire tranger ou une institution

    financire trangre non bancaire (soumise au contrle prudentiel) propose l'implantation locale d'une

    banque ou d'une succursale, l'instance dlivrant l'agrment devrait dterminer si les normes minimales

    de Ble9 sont runies; en particulier, l'autorisation ne devrait tre normalement accorde qu'avec le

    consentement pralable de l'autorit d'origine de la banque ou du groupe bancaire. L'autorit d'accueil

    devrait galement s'assurer que son homologue du pays d'origine est en mesure de s'acquitter de sa

    surveillance prudentielle sur une base consolide10; cet gard, elle devrait considrer non seulement

    la nature et le champ d'application du rgime prudentiel dans le pays d'origine mais vrifier aussi quela structure du demandeur ou de son groupe n'est pas de nature empcher un contrle efficace par les

    autorits prudentielles des pays d'origine et d'accueil.

    9 Voir Normes minimales pour la surveillance des groupes bancaires internationaux et de leurs tablissements l'tranger Volume III du Compendium.

    10 Voir Surveillance des activits bancaires transfrontires (annexe B) Volume III du Compendium pour les critresmontrant si une autorit de contrle est apte mener bien une telle mission.

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    F. Transfert des actions d'une banque

    Principe 4: Les autorits de contrle bancaire doivent tre habilites examiner et

    rejeter toute proposition visant transfrer des tiers des parts importantes

    de proprit ou des pouvoirs de contrle de banques existantes.

    En dehors de l'octroi d'agrment de nouvelles banques, les autorits de contrle

    devraient tre informes de toute participation future significative, directe ou indirecte, dans un

    tablissement bancaire ou de toute augmentation ou autre modification de la structure de proprit

    au-del d'un seuil dtermin; elles devraient avoir le pouvoir de bloquer de telles prises de

    participation ou de s'opposer l'exercice des droits de vote correspondants si elles ne rpondent pas

    des critres comparables ceux qui sont utiliss pour la dlivrance d'agrment. Des notifications sont

    souvent exiges en cas de contrle de proprit ou de vote atteignant des pourcentages fixs du

    capital-actions d'une banque11. Le seuil d'approbation de modifications significatives dans la structure

    de proprit peut tre plus lev que celui qui s'applique la notification.

    G. Acquisitions ou investissements substantiels d'une banque

    Principe 5: Les autorits de contrle bancaire doivent tre habilites dfinir des critres

    pour examiner les grandes oprations d'acquisition ou d'investissement d'une

    banque et pour s'assurer que ses affiliations ou structures d'entreprise ne

    l'exposent pas des risques excessifs ou ne s'opposent un contrle efficace.

    Dans de nombreux pays, ds qu'une banque a obtenu l'agrment, elle peut entreprendre

    toutes les activits normalement autorises aux banques ou toute gamme d'activits prcises dans

    l'agrment bancaire. En consquence, certains types d'acquisitions ou d'investissements seront

    automatiquement autoriss s'ils respectent certaines limites fixes par les autorits de contrle ou par la

    loi ou rglementation bancaire.

    Dans certains cas, les autorits de contrle demandent aux banques d'adresser une

    notification ou d'obtenir une autorisation explicite avant d'effectuer certains types d'acquisitions ou

    d'investissements. Les autorits de contrle doivent alors dterminer si l'organisation bancaire prsente

    des ressources financires et de gestion suffisantes pour procder l'acquisition et peuvent tre

    amenes s'assurer que l'investissement est permis aux termes des lois et rglementations bancaires

    existantes. Elles devraient aussi dfinir clairement les catgories et montants d'investissements soumis

    autorisation pralable ainsi que les cas o une notification suffit. La notification a posteriori est la

    dmarche la plus approprie lorsque l'activit est trs troitement lie au domaine bancaire et que

    l'investissement est modeste par rapport l'ensemble des fonds propres de la banque.

    11 Ces pourcentages s'tablissent gnralement entre 5 et 10%.

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    SECTION IV ORGANISATION DU CONTROLE BANCAIRE PERMANENT

    A. Risques lis l'activit bancaire

    De par sa nature, l'activit bancaire conduit prendre des risques trs diversifis. Lesautorits de contrle doivent comprendre ces risques et s'assurer que les banques les mesurent et les

    grent de manire adquate. Les principaux d'entre eux sont examins ci-aprs.

    Risque de crdit

    L'octroi de prts tant l'activit premire de la plupart des banques, celles-ci doivent

    effectuer des valuations de la solvabilit des emprunteurs qui ne s'avrent pas toujours exactes;

    d'autre part, la solvabilit d'un client peut se dtriorer avec le temps du fait de divers facteurs. Par

    consquent, un risque important auquel les banques sont confrontes est le risque de crdit, autrement

    dit l'incapacit d'une contrepartie de s'excuter aux termes d'un accord contractuel. Ce risque

    s'applique non seulement aux prts mais aussi d'autres lments du bilan et du hors-bilan tels que

    garanties, acceptations et oprations sur titres. De srieux problmes bancaires ont t enregistrs par

    suite de l'incapacit de certaines banques d'identifier les actifs dgrads, de constituer des rserves

    pour la passation de ces actifs par pertes et profits et de suspendre, si ncessaire, la comptabilisation

    des revenus d'intrts.

    Le fait d'encourir des risques importants envers un seul emprunteur, ou un groupe

    d'emprunteurs apparents, constitue une source commune de problmes bancaires en raison de laconcentration du risque de crdit. De fortes concentrations peuvent galement apparatre l'gard de

    certains compartiments d'activit, secteurs conomiques ou rgions gographiques ou parce que des

    sries de prts prsentent d'autres caractristiques qui les rendent vulnrables aux mmes facteurs

    conomiques (par exemple, les oprations effet de levier).

    Les prts apparents qui sont des crdits octroys des particuliers ou entreprises

    apparents la banque par la structure de proprit ou la capacit d'exercer un contrle direct ou

    indirect peuvent causer, s'ils ne sont pas convenablement contrls, des problmes notables parce

    que les valuations de la solvabilit de l'emprunteur ne sont pas toujours faites de manire objective.Les parties apparentes englobent la maison mre d'une banque, les gros actionnaires, les filiales, les

    participations, les administrateurs et les membres de la direction. Des tablissements sont galement

    apparents lorsqu'ils sont contrls par la mme famille ou le mme groupe. Dans de telles

    circonstances, ou dans des cas analogues, l'apparentement peut conduire un traitement prfrentiel en

    matire de prts et accrotre ainsi le risque de pertes sur prts.

    Risque-pays et risque de transfert

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    Outre le risque de crdit de contrepartie inhrent l'octroi de prts, les crdits

    internationaux comportent galement un risque-pays, qui dsigne les risques associs au contexte

    conomique, social et politique du pays d'origine de l'emprunteur. Le risque-pays peut surtout

    apparatre lorsqu'il s'agit de prts des gouvernements trangers ou des organismes qui en

    dpendent, de tels crdits n'tant gnralement pas assortis de garanties, mais il est important de le

    prendre en compte lors d'un prt ou d'un investissement l'tranger, que l'emprunteur soit public ou

    priv. Il existe aussi une composante du risque-pays appele risque de transfert, qui survient lorsque

    l'obligation d'un emprunteur n'est pas libelle dans la monnaie locale. Il peut arriver que l'emprunteur,

    quelle que soit sa situation financire, ne puisse disposer de la devise dans laquelle l'obligation est

    libelle.

    Risque de march

    Les banques encourent un risque de pertes sur les positions du bilan et du hors-bilan par

    suite des variations des prix du march. Les principes comptables tablis font apparatre que ces

    risques sont particulirement vidents dans les activits de ngociation, qu'elles portent sur des titres

    de crance ou de proprit, ou dans les positions sur devises ou sur matires premires. Un lment

    spcifique du risque de march est le risque de change. Dans les transactions sur devises, les banques

    agissent comme teneurs de march, tablissant des cours pour leur clientle et prenant des positions

    ouvertes sur devises. Les risques inhrents aux oprations de change, en particulier lorsqu'il s'agit de

    dtenir des positions ouvertes, augmentent en priode d'instabilit de change.

    Risque de taux d'intrt

    Le risque de taux d'intrt rside dans la vulnrabilit de la situation financire d'une

    banque une volution dfavorable des taux d'intrt. Ce risque affecte la fois les bnfices d'un

    tablissement et la valeur conomique de ses crances, dettes et instruments du hors-bilan. Les

    principales formes du risque de taux d'intrt auxquelles les banques sont gnralement exposes sont

    les suivantes: 1) risque de rvision de taux, qui rsulte de diffrences dans l'chance (pour les taux

    fixes) et le renouvellement des conditions (pour les taux variables) des positions de l'actif, du passif etdu hors-bilan; 2) risque de dformation de la courbe des taux, qui provient de modifications de la

    pente et de la configuration de la courbe; 3) risque de base, qui est d une corrlation imparfaite dans

    l'ajustement des taux reus et verss sur des produits diffrents, dots par ailleurs de caractristiques

    de rvision de taux analogues; 4) risque de clauses optionnelles, qui est li aux options explicites ou

    implicites dont sont assortis nombre de crances, dettes et positions du hors-bilan des banques.

    Bien que ce risque rsulte normalement de l'activit bancaire, il peut, s'il est excessif,

    constituer une menace importante pour les bnfices et les fonds propres d'une banque. Sa gestion tient

    une place de plus en plus importante sur les marchs des capitaux haute technicit, o la clientle

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    gre activement son risque de taux d'intrt. Une attention particulire devrait lui tre accorde dans

    les pays o les taux d'intrt sont drglements.

    Risque de liquidit

    Le risque de liquidit rsulte de l'incapacit d'une banque de faire face une rduction de

    son passif ou de financer un accroissement de son actif. Lorsqu'un tablissement ne dispose pas d'une

    liquidit adquate, il ne peut obtenir des fonds suffisants un cot raisonnable, soit en augmentant son

    passif, soit en convertissant rapidement des actifs, ce qui affecte sa rentabilit. Dans des cas extrmes,

    une liquidit insuffisante peut conduire une situation d'insolvabilit.

    Risque oprationnel

    Les principales catgories de risques oprationnels sont lies des carences dans les

    contrles internes et le gouvernement d'entreprise. Celles-ci peuvent entraner des pertes financires

    par suite d'erreurs, de fraudes ou de l'incapacit de s'excuter temps ou nuire d'autre manire aux

    intrts de la banque, notamment parce que ses oprateurs, responsables des prts ou autres agents

    auront outrepass leurs pouvoirs ou effectu leur activit sans respecter les principes de dontologie ou

    de prudence. D'autres aspects du risque oprationnel rsident dans de graves dfaillances des systmes

    d'information ou dans des vnements tels qu'un gros incendie ou un dsastre.

    Risque juridique

    Les banques sont soumises des formes diverses du risque juridique. C'est le cas, par

    exemple, si, cause de conseils ou documents juridiques inadquats ou incorrects, il s'avre que la

    valeur de l'actif est infrieure, ou la hauteur du passif suprieure, aux prvisions. En outre, les lois

    existantes peuvent tre impuissantes rsoudre des problmes juridiques rencontrs par une banque.

    Une action en justice impliquant un tablissement donn peut avoir des consquences plus vastes pour

    l'activit bancaire et entraner des cots, non seulement pour lui-mme mais pour de nombreuses

    autres banques ou pour l'ensemble du systme bancaire; par ailleurs, les lois concernant les banques et

    autres entreprises commerciales peuvent changer. Les banques sont particulirement exposes des

    risques juridiques lorsqu'elles concluent de nouvelles catgories de transactions et lorsque le droit

    juridique d'une contrepartie de conclure une transaction n'est pas tabli.

    Risque de rputation

    Le risque de rputation rsulte de dysfonctionnements oprationnels, de l'incapacit de

    satisfaire aux lois et rglementations applicables ou d'autres sources. Il est particulirement

    prjudiciable aux banques, tant donn que la nature de leur activit ncessite le maintien de laconfiance des dposants, des cranciers et du march en gnral.

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    rapidement; elles devraient galement voir s'il y a lieu, dans de tels cas, d'imposer des restrictions

    additionnelles.

    En 1988, les pays membres du Comit de Ble sur le contrle bancaire sont convenus

    d'une mthode pour garantir l'adquation des fonds propres d'une banque12. De nombreux autres pays

    ont adopt l'accord sur les fonds propres ou des dispositions trs similaires. Le texte de l'accord

    examine deux aspects importants de l'activit bancaire: 1) les diffrents niveaux du risque de crdit

    inhrent au bilan et 2) les oprations de hors-bilan, qui peuvent reprsenter un risque notable.

    L'accord dfinit les types de fonds propres acceptables aux fins prudentielles et souligne

    la ncessit de niveaux adquats du noyau de fonds propres (ces fonds propres sont dits de

    catgorie 1 dans l'accord) comprenant le capital social permanent et les rserves publies qui sont

    constitues ou maintenues par affectation de produits non distribus ou autres excdents (par exemple,

    primes d'mission, bnfice non distribu, rserves gnrales et rserves lgales). Les rserves

    publies recouvrent galement des fonds gnraux rpondant aux critres suivants: 1) les affectationsaux fonds doivent tre effectues partir des bnfices aprs impts non distribus ou des bnfices

    avant impts ajusts pour tenir compte de toute exigibilit fiscale potentielle; 2) les fonds ainsi que les

    mouvements d'entres et de sorties qui s'y rapportent doivent apparatre sparment dans les comptes

    publis de la banque; 3) les fonds doivent pouvoir tre utiliss par la banque pour couvrir des pertes;

    4) les pertes ne peuvent pas tre imputes directement sur les fonds mais doivent passer par le compte

    de profits et pertes. L'accord reconnat d'autres formes de fonds propres complmentaires (appels

    fonds de catgorie 2), telles que les autres types de rserves et les instruments hybrides de capital qui

    devraient tre inclus dans un systme de mesure des fonds propres.L'accord assigne des pondrations de risque aux engagements du bilan et du hors-bilan

    selon de grandes catgories de degr de risque relatif. L'chelle des pondrations a t simplifie au

    maximum en ne retenant que cinq coefficients: 0, 10, 20, 50 et 100%.

    L'accord fixe, pour les banques oprant l'chelle internationale, des exigences minimales

    de 4% de fonds propres de catgorie 1 et de 8% au total (catgorie 1 plus catgorie 2) par rapport aux

    actifs risques pondrs13. Ces exigences sont appliques aux banques sur une base consolide14. Il

    convient de souligner que ces ratios sont considrs comme une norme minimale et que de

    nombreuses autorits de contrle en imposent de plus levs ou appliquent des dfinitions de fonds

    propres plus strictes ou des pondrations de risque plus fortes que celles de l'accord.

    12 Voir Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres Volume I du Compendium.

    13 Bien que l'accord soit destin aux banques oprant l'chelle internationale, de nombreux pays l'appliquent galementaux banques locales.

    14 Les autorits de contrle devraient aussi, bien entendu, envisager de suivre l'adquation des fonds propres des banquessur une base non consolide.

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    2. Gestion du risque de crdit

    i) Normes d'octroi de crdits et processus de suivi des crdits

    Principe 7: Un lment essentiel de tout systme prudentiel rside dans l'valuation des

    politiques, pratiques et procdures des banques en matire d'octroi de prts et

    d'investissement ainsi que de leur gestion courante de ces portefeuilles.

    Les autorits de contrle doivent s'assurer que, dans chaque banque, la fonction de crdit

    et d'investissement rpond des critres objectifs et se fonde sur des principes sains. Le respect de

    politiques de prt prudentes et dfinies par crit, l'existence de procdures d'approbation et

    d'administration des prts et une documentation approprie sur les crdits sont des lments essentiels

    de la gestion, par une banque, de l'activit de prt. Les activits de crdit et d'investissement devraienttre bases sur des critres d'acceptation prudents, approuvs par le conseil d'administration et

    clairement prciss aux responsables et agents s'occupant des prts. Il est capital galement que les

    autorits de contrle dterminent dans quelle mesure l'tablissement prend ses dcisions de crdit

    indpendamment de conflits d'intrts et de pressions inappropries manant de tiers.

    Les banques doivent galement disposer d'un processus bien labor pour assurer un suivi

    permanent des relations de crdit, y compris de la situation financire des emprunteurs. Un lment-cl

    de tout systme d'information de la direction devrait consister en une base de donnes fournissant les

    dtails essentiels sur le portefeuille de prts, y compris sur la notation et le classement internes des

    prts.

    ii) Evaluation de la qualit des actifs et adquation des provisions et rserves pour pertes

    sur prts

    Principe 8: Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que les banques

    dfinissent et suivent des politiques, pratiques et procdures adquates pour

    valuer la qualit de leurs actifs et l'adquation de leurs provisions et rserves

    pour pertes sur prts.

    Les autorits de contrle devraient vrifier les politiques des banques en ce qui concerne

    leur examen priodique des divers crdits, la classification des actifs et la constitution de provisions.

    Elles devraient s'assurer que ces politiques sont revues rgulirement et appliques de manire

    cohrente. Elles devraient galement veiller ce que les banques disposent d'un processus de suivi des

    crdits dlicats et de recouvrement des arrirs de prts. Si le niveau des crdits dlicats leur parat

    proccupant, elles devraient exiger un renforcement des pratiques de prt, des critres d'octroi de

    crdits et de la position financire globale.

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    En matire de garanties personnelles et relles, les banques devraient tre dotes d'un

    mcanisme d'valuation permanente des garanties personnelles et de la valeur des garanties relles.

    Les autorits de contrle devraient galement s'assurer que les banques enregistrent et couvrent par des

    fonds propres adquats les positions du hors-bilan prsentant des risques ventuels.

    iii) Concentrations de risques et grands risques

    Principe 9: Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que les banques disposent

    de systmes d'information de la direction permettant celle-ci d'identifier des

    concentrations au sein du portefeuille; elles doivent galement fixer des seuils

    limitant l'exposition au risque envers un emprunteur ou un groupe

    d'emprunteurs lis.

    Les autorits de contrle bancaire doivent fixer des limites prudentielles pour rduire les

    risques envers des emprunteurs individuels ou groupes d'emprunteurs lis et toute autre concentration

    de risques importante15. Ces limites sont habituellement exprimes en termes de pourcentage des fonds

    propres et, bien que variable, la norme de 25% constitue gnralement le niveau maximal auquel une

    banque ou un groupe bancaire peut accorder des crdits un emprunteur non bancaire du secteur priv

    ou un groupe d'emprunteurs troitement lis sans requrir l'approbation spcifique de l'autorit de

    contrle. Il est admis que les banques nouvellement implantes ou de dimension trs modeste peuvent

    se heurter des limites pratiques concernant leur capacit de diversification, ce qui ncessite des

    niveaux de fonds propres plus levs pour reflter le risque correspondant.

    Les autorits de contrle devraient suivre le traitement, par la banque, des concentrations

    de risques et exiger, le cas chant, que l'tablissement leur notifie toute exposition suprieure une

    limite donne (par exemple, 10% des fonds propres) ou les positions envers de gros emprunteurs selon

    leur dfinition prudentielle. Dans certains pays, le montant total de ces grands risques est galement

    soumis des limites.

    iv) Octroi de prts des emprunteurs apparents

    Principe 10: Afin d'viter des abus lis aux prts accords des emprunteurs apparents

    l'tablissement, les autorits de contrle bancaire doivent disposer de normes

    stipulant que ces oprations s'effectuent aux conditions du march, que ces

    15 Pour servir de rfrence aux contrles appropris des concentrations de risques, le Comit de Ble a labor un documentdes pratiques optimales suivre l'gard des grands risques de crdit. Publi en 1991, il dfinit le risque de crdit,

    l'emprunteur unique et le groupe de contreparties lies et analyse galement les niveaux appropris des limitesapplicables aux grands risques ainsi que les risques dcoulant de diverses formes de concentrations d'actifs. VoirMesure et contrle des grands risques de crdit Volume I du Compendium.

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    octrois de crdits font l'objet d'un suivi efficace et que les autres dispositions

    appropries sont prises pour en contrler ou rduire les risques.

    Les autorits de contrle doivent tre en mesure de prvenir des abus dans l'octroi de

    prts des emprunteurs apparents l'tablissement. Elles doivent, pour cela, s'assurer que de telsprts sont consentis uniquement aux conditions du march et que leur montant fait l'objet d'un suivi.

    La meilleure faon d'appliquer de tels contrles est d'exiger que les termes d'octroi de ces crdits ne

    soient pas plus favorables que ceux des prts accords dans des circonstances analogues des

    emprunteurs non apparents et d'imposer des limites strictes. Les autorits de contrle devraient avoir

    le pouvoir, au besoin, d'aller au-del et d'assigner des limites absolues aux catgories de prts de cette

    nature, de les dduire des fonds propres pour l'valuation de leur adquation ou d'exiger leur

    couverture par des garanties. Les transactions avec des parties apparentes qui font encourir des

    risques spcifiques la banque devraient tre soumises l'approbation du conseil d'administration,notifies aux autorits de contrle ou totalement interdites. Le contrle des organisations bancaires sur

    une base consolide permet, dans certains cas, d'identifier et d'attnuer les problmes inhrents aux

    prts apparents.

    Les autorits de contrle devraient galement avoir le pouvoir de juger, de manire

    discrtionnaire, de l'existence de connexions entre la banque et d'autres parties. Cette ncessit se fait

    particulirement sentir dans les cas o la banque et les parties apparentes ont pris des mesures pour

    dissimuler de telles relations.

    v) Risque-pays et risque de transfert

    Principe 11: Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que les banques sont

    dotes de politiques et procdures adquates pour identifier, suivre et

    contrler le risque-pays et le risque de transfert lis leurs activits

    internationales de prt et d'investissement ainsi que pour constituer des

    rserves appropries en regard de ces risques16

    .

    3. Gestion des risques de march

    Principe 12: Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que les banques disposent

    de systmes permettant une mesure prcise, un suivi et un contrle adquat

    des risques de march; elles devraient, si ncessaire, tre habilites imposer

    des limites et/ou exigences de fonds propres spcifiques au regard de

    l'exposition aux risques de march.

    16 Ces questions ont t examines dans un document de 1982 du Comit de Ble Gestion des prts internationaux desbanques Volume I du Compendium.

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    Les autorits de contrle bancaire doivent veiller ce que les banques mesurent avec

    prcision, et contrlent de manire adquate, leurs risques de march. S'il s'agit de gros montants, il

    convient de disposer d'un volant de fonds propres explicite pour les risques de prix auxquels les

    banques sont exposes, en particulier ceux qui rsultent de leurs activits de ngociation. La mise en

    uvre de la discipline qu'imposent les exigences de fonds propres peut constituer une nouvelle tape

    importante du renforcement de la solidit et de la stabilit des marchs des capitaux. Des normes

    quantitatives et qualitatives correctement structures devraient exister galement pour mener bien le

    processus de gestion des risques de march17. Les autorits de contrle bancaire devraient s'assurer, en

    outre, que la direction de la banque a fix des limites appropries et appliqu des contrles internes

    adapts pour les oprations de change18.

    4. Gestion des autres risques

    Principe 13: Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que les banques disposent

    d'un processus global de gestion des risques (comportant une surveillance

    approprie de la part du conseil d'administration et de la direction gnrale)

    pour identifier, mesurer, suivre et contrler tous les autres risques essentiels

    et, s'il y a lieu, constituer une couverture en fonds propres l'gard de ces

    risques.

    Les normes de gestion des risques19 constituent un lment indispensable du contrle

    bancaire, et leur importance augmente avec la complexit des instruments financiers et des techniques

    de mesure du risque. En outre, du fait des nouvelles technologies apparues sur les marchs des

    capitaux, il est la fois possible et ncessaire, pour de nombreuses banques, de suivre

    quotidiennement leurs portefeuilles et d'ajuster rapidement leurs niveaux de risques aux besoins du

    march et de la clientle. Dans un tel contexte, la direction, les investisseurs et les autorits de contrle

    doivent tre informs des risques encourus au moyen d'informations correctes, significatives et aussi

    rcentes que possible. Les autorits de contrle ont un rle jouer cet gard en encourageant et en

    17 En janvier 1996, le Comit de Ble a publi un document amendant l'accord sur les fonds propres et mettant en uvreune nouvelle exigence de fonds propres lie aux risques de march. Cette exigence entre en vigueur d'ici la fin de 1997.Pour calculer le coefficient de fonds propres, les banques auront la possibilit d'utiliser une mthode standardise ouleurs propres modles internes. Les autorits de contrle du G 10 envisagent de recourir des contrles ex post(c'est--dire des comparaisons entre chiffres obtenus par les modles et rsultats effectifs) sur la base des systmes internes demesure du risque des banques pour l'application des normes de fonds propres. Voir Vue d'ensemble de l'amendement l'accord sur les fonds propres pour son extension aux risques de march, Amendement l'accord sur les fonds proprespour son extension aux risques de march et Dispositif prudentiel de contrle ex post li l'utilisation des modlesinternes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risques de march Volume II du Compendium.

    18 Voir Surveillance des positions en devises des banques Volume I du Compendium.

    19 Le Comit de Ble a rcemment institu un groupe de travail charg d'examiner des questions lies la gestion desrisques et aux contrles internes et de fournir des critres de rfrence l'ensemble de la profession.

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    contraignant les banques mettre en uvre des politiques saines ainsi qu'en imposant des procdures

    qui garantissent la diffusion de ces informations.

    i) Risque de taux d'intrt

    Les autorits prudentielles devraient suivre la manire dont les banques contrlent leur

    risque de taux d'intrt, dans le cadre notamment d'une surveillance efficace de la part du conseil

    d'administration et de la direction gnrale, de politiques et procdures adquates de gestion des

    risques, de systmes de mesure et de suivi des risques et de contrles exhaustifs20.Elles devraient, en

    outre, recevoir des banques des informations suffisantes et aussi rcentes que possible pour valuer

    leur niveau de risque de taux d'intrt. Ces donnes devraient prendre dment en compte la gamme

    d'chances et de monnaies de chaque portefeuille ainsi que d'autres facteurs intressants, tels que la

    distinction entre activit de ngociation et autres oprations.

    ii) Gestion de la liquidit

    L'objet de la gestion de la liquidit est de garantir que la banque est en mesure de remplir

    pleinement ses obligations contractuelles. Les lments-cls d'une gestion rigoureuse englobent des

    systmes performants d'information de la direction, un contrle central de la liquidit, l'analyse des

    besoins de financement nets selon diffrents scnarios, la diversification des sources de financement et

    des programmes d'urgence21.Les autorits de contrle devraient attendre des banques qu'elles grent

    leurs crances, dettes et contrats de hors-bilan de faon maintenir une liquidit adquate. Chaquetablissement devrait disposer d'une base de financement diversifie, tant en termes de sources de

    fonds que d'chancier, et garantir galement un niveau appropri d'actifs liquides.

    iii) Risque oprationnel

    Les autorits de contrle devraient s'assurer que la direction gnrale met en place des

    procdures efficaces de contrle interne et d'audit et que les banques sont dotes de politiques de

    gestion ou de limitation du risque oprationnel (par exemple, travers des systmes d'assurance ou des

    programmes d'urgence). Elles devraient faire en sorte que les banques disposent de plans de reprise

    d'activit adquats et dment tests pour tous les grands systmes, prvoyant un site secondaire, de

    manire les protger en cas d'vnements imprvus.

    20 Le Comit de Ble a rcemment diffus un document sur la gestion du risque de taux d'intrt, qui dfinit un certainnombre de principes l'usage des autorits de contrle lorsqu'elles examinent la gestion du risque de taux d'intrt par lesdiverses banques. Voir Principes pour la gestion du risque de taux d'intrt Volume I du Compendium.

    21 Le Comit de Ble a diffus un document qui prcise les principaux lments d'un dispositif analytique modle de

    mesure et de gestion de la liquidit. Mme si ce document porte essentiellement sur l'utilisation du dispositif par lesgrandes banques oprant l'chelle internationale, il fournit des indications qui devraient s'avrer utiles toutes lesbanques. Voir Dispositif de mesure et de gestion de la liquidit Volume I du Compendium.

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    5. Contrles internes

    Principe 14: Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que les banques sont

    dotes de contrles internes adapts la nature et l'ampleur de leurs

    activits et recouvrant plusieurs aspects: dispositions claires de dlgation de

    pouvoirs et de responsabilits; sparation des fonctions impliquant

    l'engagement de la banque, le versement de fonds et la comptabilisation de

    l'actif et du passif; vrification de concordance de ces processus; prservation

    des actifs; audit indpendant appropri, soit interne soit externe; fonctions de

    contrle de conformit ces dispositions ainsi qu'aux lois et rglementations

    applicables.

    Principe 15: Les autorits de contrle bancaire doivent s'assurer que les banques disposent

    de politiques, pratiques et procdures appropries, notamment de critres

    stricts de connaissance de la clientle, assurant un haut degr d'thique et de

    professionnalisme dans le secteur financier et empchant que la banque ne soit

    utilise, intentionnellement ou non, dans le cadre d'activits criminelles.

    L'objet des contrles internes est de garantir que l'activit est conduite de manire

    prudente, conformment aux politiques et stratgies tablies par le conseil d'administration, que les

    transactions sont conclues uniquement dans les limites des pouvoirs confrs, que les actifs sont

    prservs et les passifs contrls, que les tats comptables et autres fournissent des informationscompltes, exactes et aussi rcentes que possible, et que la direction est en mesure d'identifier,

    d'valuer, de grer et de contrler les risques inhrents l'activit.

    Les contrles internes portent sur quatre grands domaines:

    structures organisationnelles (dfinition des tches et responsabilits, limites

    discrtionnaires pour l'approbation des prts et procdures de prise de dcision);

    procdures comptables (vrification de concordance des comptes, listes de contrle,

    bilans priodiquespro forma, etc.);

    principe des quatre yeux (sparation des diverses fonctions, contre-vrifications,

    double contrle des actifs, doubles signatures, etc.);

    contrle physique des actifs et investissements.

    Ces contrles doivent tre complts par une fonction d'audit efficace qui value, en toute

    indpendance, l'adquation ainsi que l'efficacit et l'efficience oprationnelles des systmes de contrle

    au sein d'une organisation. En consquence, l'auditeur interne doit avoir un statut appropri au sein de

    la banque et rendre compte un niveau hirarchique adquat destin prserver cette indpendance22.

    L'auditeur externe peut effectuer une contre-vrification de l'efficacit de ce processus. Les autorits

    22 Dans certains pays, les autorits de contrle recommandent que les banques constituent un comit d'audit au sein duconseil d'administration. Son objet est de faciliter l'exercice efficace de la surveillance par le conseil.

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    de contrle bancaire doivent s'assurer que des politiques et pratiques efficaces sont mises en uvre et

    que la direction prend les mesures correctives appropries si des carences des contrles internes sont

    dceles par les auditeurs internes ou externes.

    Les banques sont assujetties un large dispositif de lois et rglementations bancaires et

    non bancaires et doivent tre dotes de politiques et procdures adquates pour veiller au respect de

    ces textes. Dans le cas contraire, la violation d'exigences tablies peut nuire la rputation de

    l'tablissement et lui faire encourir des pnalits. Dans des situations extrmes, la solvabilit de la

    banque pourrait s'en trouver menace. Le non-respect de ces dispositions indique galement que

    l'tablissement n'est pas gr avec l'intgrit et la comptence que l'on attend d'une organisation

    bancaire. Les grandes banques, en particulier, devraient prsenter des fonctions de vrification de

    conformit indpendantes et les autorits de contrle devraient dterminer si ces fonctions oprent de

    manire efficace.

    La confiance du public dans les banques peut tre entame, et la rputation d'untablissement compromise, la suite d'une association (mme