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Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

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Page 1: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

Commission des Jeux de Hasard

RAPPORT D’ACTIVITES 2004

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Etabli en application de l’article 16 de la loi du 7 mai 1999, le présent rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2004. Ce rapport synthétise d’une part les avis émis et les arrêtés royaux publiés au Moniteur belge, l’ensemble des tâches et travaux accomplis par la Commission des Jeux de Hasard et son secrétariat. Le présent rapport a été approuvé par la Commission des Jeux de Hasard lors de sa réunion du 02 mars 2005. Ce rapport est disponible sur le site : http//www.gamingcommission.fgov.be

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TABLE DES MATIERES

1. INTRODUCTION :............................................................................................................ 7

2. CHAPITRE I - COMPOSITION DE LA COMMISSION ............................................ 8

3. CHAPITRE II – PRINCIPALES REALISATIONS EN MATIERE DE JEUX........ 11

3.1. NOMBRE DE MACHINES ............................................................................................... 11 3.2. NOMBRE D’ETABLISSEMENTS ...................................................................................... 12 3.3. LICENCES DE CLASSE A - CASINOS.............................................................................. 12

3.3.1. Contrôle des licences de classe A ...................................................................... 12 3.3.2. Casino de Namur................................................................................................ 13 3.3.3. Casino de Bruxelles............................................................................................ 14

3.4. LICENCES DE CLASSE B - SALLES DE JEUX AUTOMATIQUES ........................................ 15 3.4.1. Liste prioritaire et liste d’attente ....................................................................... 17 3.4.2. Contrôle des licences de classe B ...................................................................... 17 3.4.3. Procédures de sanction ...................................................................................... 18

3.5. LICENCES DE CLASSE C - DEBITS DE BOISSONS ........................................................... 18 3.5.1. Contrôle des licences de classe C ...................................................................... 21 3.5.2. Cadre actuel ....................................................................................................... 21 3.5.3. Ouverture d’un guichet ...................................................................................... 24 3.5.4. A.S.B.L................................................................................................................ 26 3.5.5. Renouvellement des licences .............................................................................. 28

3.6. LICENCES DE CLASSE D - PERSONNEL ......................................................................... 29 3.6.1. Formation des licences de classe D ................................................................... 30 3.6.2. Contrôle des licences de classe D...................................................................... 30 3.6.3. Procédures de sanction ...................................................................................... 32

3.7. LICENCES DE CLASSE E – FOURNISSEURS-REPARATEURS ........................................... 32 3.7.1. Contrôle des licences de classe E ...................................................................... 33

3.8. SYNTHESE GENERALE .................................................................................................. 34 3.9. AUTRES ACTIVITES DE LA COMMISSION....................................................................... 37

3.9.1. Cellule contrôle .................................................................................................. 37 3.9.2. Publicité ............................................................................................................. 41 3.9.3. Lutte contre le blanchiment................................................................................ 42 3.9.4. Etats généraux.................................................................................................... 46

3.10. PRATIQUES DOUTEUSES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD .............. 47

4. CHAPITRE III - LES DEVELOPPEMENTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.............................................................................................................. 48

4.1. EVOLUTION LEGISLATIVE.................................................................................. 48 4.1.1. Jeux télévisés ...................................................................................................... 48

4.2. ENTREES EN VIGUEUR......................................................................................... 49 4.3. MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES................................................................ 50

4.3.1. A.R. du 14 juin 2004 : classe II .......................................................................... 50 4.3.2. A.R. du 7 décembre 2004 : contributions........................................................... 51 4.3.3. A.R. du 15 décembre 2004 : accès classe I et II................................................. 51 4.3.4. A.R. du 15 décembre 2004 : interdiction d’accès .............................................. 52 4.3.5. A.R. du 15 décembre 2004 : système de traitement des exclusions ................... 52 4.3.6. A.R. du 24 novembre 2004 : classe I.................................................................. 53 4.3.7. A.R. du 24 novembre 2004 : jeux classe I .......................................................... 53 4.3.8. A.R. du 16 juin 2004 : classe D.......................................................................... 53

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4.3.9. Arrêté du Gouvernement wallon ........................................................................ 54 4.4. QUESTIONS PARLEMENTAIRES..................................................................................... 54

4.4.1. - par le Sénat ...................................................................................................... 54 4.4.2. - par la Chambre ................................................................................................ 54

5. CHAPITRE IV - LES ASPECTS JURISPRUDENTIELS .......................................... 54

5.1. COUR D’ARBITRAGE ................................................................................................... 55 5.1.1. Loterie nationale ................................................................................................ 55 5.1.2. Cartes de crédit ou de débit ............................................................................... 55 5.1.3. Repas ou cadeaux............................................................................................... 55

5.2. CONSEIL D’ETAT ......................................................................................................... 56 5.2.1. Période transitoire ............................................................................................. 56 5.2.2. Identité des actionnaires .................................................................................... 56 5.2.3. Délai raisonnable............................................................................................... 56 5.2.4. Exercice effectif du pouvoir d’appréciation....................................................... 56 5.2.5. Exactitude, pertinence et admissibilité des motifs ............................................. 57 5.2.6. Motivation formelle ............................................................................................ 57 5.2.7. Changement d’administrateurs .......................................................................... 58 5.2.8. Recevabilité ........................................................................................................ 58 5.2.9. Ligne de conduite ............................................................................................... 58 5.2.10. Signature ............................................................................................................ 58

5.3. COURS ET TRIBUNAUX ................................................................................................ 58 5.3.1. Qualité de la Commission .................................................................................. 58 5.3.2. Abus de droit ...................................................................................................... 59 5.3.3. Arrêt du 16 décembre 2003”Bingo”.................................................................. 59 5.3.4. Proximité comparable ........................................................................................ 60 5.3.5. Interdiction d’accés comme condition probatoire ............................................. 61 5.3.6. Vente des actifs................................................................................................... 61 5.3.7. Interdiction de faire prospérer une procédure civile ......................................... 61 5.3.8. Paris dans un débit de boissons ......................................................................... 61

5.4. COMMISSION ............................................................................................................... 62 5.4.1. Emploi des langues............................................................................................. 62 5.4.2. Sanctions ............................................................................................................ 63 5.4.3. Exploitation de jeux de hasard à bord de bateaux............................................. 66 5.4.4. Buffet de station de chemin de fer ...................................................................... 66 5.4.5. Child Focus ........................................................................................................ 66 5.4.6. Paiement des contributions ................................................................................ 67 5.4.7. Interdiction d’accès............................................................................................ 67 5.4.8. Sociétés en formation ......................................................................................... 67 5.4.9. Jeux interdits ...................................................................................................... 68

6. CHAPITRE V – JEUX AUTOMATIQUES .................................................................. 68

6.1. MISE MULTIPLE ........................................................................................................... 68 6.2. MISE EN OEUVRE DES JEUX DANS LES ETABLISSEMENTS DE CLASSE II ........................ 68 6.3. ARTICLE 5B ................................................................................................................. 69 6.4. UTILISATION DE FICHES DANS LES ETABLISSEMENTS DE CLASSE II.............................. 69 6.5. JACK-POT .................................................................................................................... 70

7. CHAPITRE VI - LA PROTECTION DES JOUEURS ................................................ 70

7.1. CONTROLE DES PERSONNES INTERDITES...................................................................... 71 7.2. APPORT PERSONNEL .................................................................................................... 71

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7.3. THÉRAPIE .................................................................................................................... 72 7.4. SECTEUR DES JEUX DE HASARD ................................................................................... 72 7.5. POLITIQUE À SUIVRE.................................................................................................... 73 7.6. PROTECTION DES JOUEURS AU-DELA DES FRONTIERES ................................................ 73

8. CHAPITRE VII - LES APPORTS DU SERVICE METROLOGIE DU S.P.F. ECONOMIE ............................................................................................................................. 73

8.1. SITUATION DU SERVICE DES JEUX DE HASARD ............................................................ 73 8.2. MISSIONS DU SERVICE DES JEUX DE HASARD .............................................................. 73 8.3. APPROBATION DES MODÈLES....................................................................................... 74 8.4. PREMIERS ETALONNAGES ET CONTROLES.................................................................... 74 8.5. MONTANTS PERCUS ..................................................................................................... 74 8.6. PROTOCOLES D’APPROBATION .................................................................................... 75 8.7. APPAREILS DE TESTS ................................................................................................... 75 8.8. LISTE DES JEUX AUTORISES ......................................................................................... 75 8.9. FORMATION DES CANDIDATS TITULAIRES DE LICENCE D............................................. 76 8.10. LABORATOIRE ......................................................................................................... 76 8.11. REUNIONS ............................................................................................................... 76 8.12. PERSONNEL ............................................................................................................. 76 8.13. MISSIONS ................................................................................................................ 76 8.14. SITE WEB DU SERVICE DES JEUX DE HASARD ........................................................... 76

9. CHAPITRE VIII - LES AUTRES JEUX....................................................................... 77

9.1. LES PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX .................................................................. 77 9.2. ETUDE SCIENTIFIQUE « JEUX DE HASARD » ................................................................ 77

10. CHAPITRE IX - FONCTIONNEMENT................................................................... 79

10.1. LE SECRETARIAT ..................................................................................................... 79 10.1.1. L’organigramme................................................................................................. 79 10.1.2. Les mouvements en personnel ............................................................................ 80 10.1.3. Formation permanente....................................................................................... 80

10.2. L’INFORMATIQUE .................................................................................................... 80 10.2.1. Web..................................................................................................................... 80 10.2.2. Protocole ............................................................................................................ 80 10.2.3. Les moyens (matériel, soft, contrat …) .............................................................. 81

10.3. LE BUDGET .............................................................................................................. 83 10.4. REMERCIEMENTS..................................................................................................... 84

11. CONCLUSIONS........................................................................................................... 85

12. JAHRESBERICHT: ZUSAMMENFASSUNG......................................................... 87

13. ANNUAL REPORT : SUMMARY ............................................................................ 90

14. ANNEXES..................................................................................................................... 93

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1. INTRODUCTION : Au cours de l’année 2004, la Commission des Jeux de Hasard a persisté dans sa volonté de mettre en place une politique cohérente de protection des joueurs. Ce qui s’est traduit concrètement par un groupe de travail sur les jeux de hasard télévisés et par la mise en place d’une cellule de réflexion au sein de la Commission des Jeux de Hasard pour l’analyse des aspects techniques des machines à sous. Une étude scientifique a été commandée avec l’appui et l’encadrement des professeurs Tilleman et Verbeke de la K.U.L. et de spécialistes en la matière. Le présent rapport analysera les grandes orientations de la politique des jeux au point de vue du nombre de jeux, d’établissements, du traitement des dossiers par type de licence, de la publicité et du blanchiment. Ces réflexions seront soutenues par des tableaux qui montreront l’évolution de la réalisation des tâches entreprises depuis 2001. La Commission des Jeux de Hasard a été installée en 2000. La première année avait été consacrée à la mise en place de la Commission, d’un embryon de secrétariat afin de rédiger de nombreux avis pour procéder au traitement individuel des dossiers. En effet, la loi du 7 mai 1999 devait être complétée par de nombreux arrêtés royaux dont une première série a été publiée à la fin de l’année 2000. Depuis, chaque année, de nouveaux textes réglementaires ont précisé la loi de base ou ont dû suivre l’évolution législative. La Commission a du tenir compte également des leçons de l’expérience car même si les textes avaient toujours été soumis pour observations aux secteurs, cette démarche n’avait pas suffit à éviter de légers tâtonnements d’autant plus que la matière des jeux de hasard est en perpétuel mouvement. Le rapport d’activités soulignera les travaux législatifs et réglementaires qui concernent le secteur du jeu et examinera notamment la loi-programme de décembre 2004. L’évolution jurisprudentielle tant de la Cour d’Arbitrage, du Conseil d’Etat, des Cours et tribunaux que de la Commission des Jeux de Hasard sera analysée dans le cadre du présent rapport. Il sera aussi développé par quels moyens les travaux de la Commission des Jeux de Hasard sont soutenus d’une manière efficace par le service de la Métrologie du SPF Economie. L’assuétude aux jeux fera l’objet d’un chapitre séparé. Enfin, les défis qui s’offrent à la Commission des Jeux de Hasard seront rappelés.

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2. CHAPITRE I - COMPOSITION DE LA COMMISSION

Depuis la création: 1) PRESIDENT MARIQUE Etienne (F) Conseiller à la Cour d’appel de Bruxelles Cantersteen 47 1000 Bruxelles Tél. : 02 / 504.00.40 Fax : 02 / 504.00.66 e-mail : [email protected] Depuis le 01.10.2003: 2) REPRESENTANTS DE MADAME ONKELINX, MINISTRE DE LA JUSTICE EFFECTIFS BAYENET Benoît (F) Cellule Stratégique de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice DE SMET Marc (N) Directeur-adjoint Cellule Stratégique de la Ministre de la Justice SUPPLEANTS GILLARD Claude (F) Conseiller Direction générale de la Législation pénale et des Droits de l’Homme GALLE Nina (N) Attachée Direction générale de la Législation pénale et des Droits de l’Homme 3) REPRESENTANTS DE MONSIEUR REYNDERS, MINISTRE DES FINANCES EFFECTIFS FONTINOY Jean-Claude (F) Expert Cellule Stratégique du Ministre des Finances SIX Carlos (N) Administrateur Administration fiscale des Petites & Moyennes Entreprises

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SUPPLEANTS PREVOST Jean-Marie (F) Directeur Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus VANDEVELDE Ludo (N) Expert Cellule de gestion du S.P.F. Finances 4) REPRESENTANTS DE MADAME MOERMAN, DE MONSIEUR VERWILGHEN,

MINISTRES DE L’ECONOMIE EFFECTIFS GALLOY Geneviève (F) Conseiller Cellule stratégique de la Ministre de l'Economie DELEU Frans (N) Ingénieur industriel Directeur Conseiller Administration Qualité et Sécurité Service de la Métrologie SUPPLEANTS PONCIN Jean-Marie (F) Ingénieur industriel Directeur Conseiller Métrologie – Service extérieur Sud DERYCKERE Francis-Jean (N) Fonctionnaire S.P.F. Economie 5) REPRESENTANTS DE MONSIEUR DEWAEL, MINISTRE DE L’ INTERIEUR EFFECTIFS DENIS Pierre (F) Conseiller général Direction générale de la Législation et des Institutions nationales MERCKX Lutgardis (N) Conseiller à la cellule stratégique du Ministre de l’Intérieur SUPPLEANTS FRERE René (F) Fonctionnaire S.P.F. Intérieur PANNEELS Laurent (N) Conseiller du Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur

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6) REPRESENTANTS DE MONSIEUR DEMOTTE, MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE EFFECTIFS BELOT Michèle (F) Inspecteur Administration fiscale BROERS Kris (N) Attaché service de staff P&O S.P.F. Santé, Sécurité de la chaîne alimentaire et de l’environnement SUPPLEANTS DU VILLE Pierre (F) Membre de la cellule stratégique du Ministre de la Santé Publique MENU Peter (N) Chef-adjoint de la cellule stratégique 7) REPRESENTANTS DE MESSIEURS LES MINISTRES VAN DE LANOTTE ET REYNDERS AYANT LA LOTERIE NATIONALE DANS LEURS ATTRIBUTIONS EFFECTIF JACQUIJ Philippe (F) Administrateur des Grandes Entreprises DEMEYERE Frank (N) Conseiller à la cellule stratégique du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises Publiques Politique scientifique, affaires économiques et classes moyennes, énergie, mobilité, santé publique SUPPLEANTS DEROUBAIX Anne-Noëlle (F) Attaché Politique des Soins de santé LOQUET Koen (N) Expert Cellule stratégique du développement durable

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3. CHAPITRE II – PRINCIPALES REALISATIONS EN MATIERE DE JEUX

Au cours de l’année 2004, la législation est restée inchangée tant au niveau de la perte horaire moyenne que de celui de la durée des jeux. Pour rappel : Tableau n°1 des pertes horaires moyennes des machines selon le type d’établissement Type d’établissements Pertes horaires moyennes Débit de boissons 12,5€

Salle de jeux 25 €

Casino 70 €

Tableau n° 2 des durées de jeux autorisées selon le type d’établissement Type d’établissements Durée du jeu minimale Débit de boissons 2 à 3 minutes et plus

Salle de jeux 3 à 6 secondes

Casino 3 secondes

Par contre, suite à l’évolution de la réglementation et l’accélération du processus du traitement des dossiers, le nombre de jeux et de titulaires de licence a été modifié.

Le nombre de machines autorisées est lié à la facilité d’accès à l’établissement. C’est dans les casinos que le plus grand nombre de machines sont autorisées car ceux-ci sont les plus difficilement accessibles en raison de leur relatif isolement par rapport aux grandes villes et en raison de la tenue vestimentaire à y porter.

3.1. NOMBRE DE MACHINES

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Tableau n°3 du nombre de machines autorisées selon le type d’établissement : Types d’établissements Nombre de machines autorisées Débit de boissons 2 unités

Salle de jeux automatiques 45 terminaux 30 appareils dont trois autorisés avec 6 terminaux

Casino Le nombre n’est pas fixé mais lié à celui des tables de jeux ouvertes*: une table ouverte pendant 5 heures autorisant le fonctionnement de 15 machines.

* On entend par table ouverte une table accessible immédiatement au joueur grâce à la présence du croupier affecté à cette table qui a disposé les jetons sur cette table.

Tableau n°4 du nombre d’établissements autorisés dans lesquels peuvent être installés des jeux de hasard (situation au 31.12.2004) : Type d’établissement Nombre d’établissements Débits de boissons 7573

Salles de jeux 180

Casinos 8 sur les 9 casinos autorisés par la loi

Huit casinos sont en exploitation. 3.3.1. Contrôle des licences de classe A La « cellule contrôle » de la Commission des Jeux de Hasard effectue des visites régulières afin de vérifier si le mode d’exploitation de la salle de jeux et de l’établissement en général est en conformité avec la législation. Cette année, en collaboration avec le service de la « métrologie », les contrôles ont été plus particulièrement axés sur la conformité des appareils automatiques et les modalités de leur mise en exploitation.

3.2. NOMBRE D’ETABLISSEMENTS

3.3. LICENCES DE CLASSE A - CASINOS

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La C.T.I.F1 accompagne également la « cellule contrôle » lors de ses visites dans les établissements de classe I. Aucune plainte n’a été enregistrée à charge des casinos mais des avertissements informels ont été adressés aux exploitants, car l’obligation légale de se fournir en matériel de jeux auprès de sociétés titulaires de licence de classe E n’avait pas toujours été respectée. Des contrôles ont été effectués dans tous les établissements de classe A. On a surtout veillé à ce que les casinos satisfassent aux exigences imposées en matière de possibilité de contrôle du produit des jeux (caméras de surveillance des comptages des fonds…). La licence d’un établissement a été retirée. Deux établissements ont reçu un avertissement officiel. 3.3.2. Casino de Namur En mars 2004 des malversations ont été découvertes dans le chef de la société qui exploitait le casino de Namur. La Commission des Jeux de Hasard a entamé une procédure de sanction contre cette société. Elle a également examiné trois nouveaux dossiers de demande d’octroi de licence pour la reprise de cet établissement. 3.3.2.1 PROCEDURE DE SANCTION Après instruction du dossier, la Commission des Jeux de Hasard a prononcé en sa séance du 20 octobre 2004 une décision de retrait de licence. Une instruction était en cours sous l’autorité d’un juge d’instruction. Plusieurs membres du personnel et de la direction avaient été entendus par les services de la police fédérale au sujet des faits se déroulant au sein du casino. Le Conseil d’Etat a rejeté le recours en suspension d’extrême urgence au motif que cette entreprise n’avait pas d’intérêt légitime à introduire un recours. Un recours en annulation a été introduit récemment. 3.3.2.2 DEMANDES DE LICENCE La Commission des Jeux de Hasard a été saisie de trois demandes de licences. Une procédure identique a été appliquée à tous les demandeurs.

3.3.2.2.1 SA Casino de Namur La première demande a été introduite par la SA Casino de Namur dont l’actionnaire de référence était un actionnaire de la société SA Expansa. La commission a refusé d’octroyer la licence le 1er septembre 2004. Le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours en suspension. Le plan financier ne faisait pas ressortir la viabilité du projet à long terme. 1 Cellule de Traitement de l’Information Financière.

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3.3.2.2.2 SA Casino de Namur La SA Casino de Namur a introduit une seconde demande de licence d’exploitation sans que le dossier ne soit complet car le contrat de concession n’était pas joint. Cette société n’a pas estimé utile d’introduire une demande de contrat de concession auprès de la ville de Namur, alors que celle-ci l’avait consultée. La commission examinera ce dossier au cours de l’année 2005.

3.3.2.2.3 SA Gambling Management La troisième demande a été introduite par la SA Gambling Management qui a obtenu la licence pour l’exploitation du casino de Namur. L’expertise comptable montrait que la structure financière du groupe et des sociétés le constituant semblait conforme à l’activité exercée. La solvabilité et le niveau des fonds propres affectés aux activités étaient satisfaisants. L’endettement financier paraissait sous contrôle. La rentabilité des autres sociétés d’exploitation importantes était positive. 3.3.3. Casino de Bruxelles Sur base du chapitre IV de la loi du 7 mai 1999 et plus spécialement de la première section traitant des établissements de classe I, un casino peut être ouvert dans la Région de Bruxelles-Capitale. La ville de Bruxelles a été choisie en 2002 comme emplacement d’exploitation et plus spécialement au Centre Anspach près de la place de la Monnaie. Ensuite, la ville a entamé la procédure d’attribution du contrat de concession. Parmi divers candidats comme Belcasino, Eurocasino, Accor et Austria Casino. Le conseil communal a attribué le 28 juin 2004 la concession sous condition suspensive. La ville a procédé à une cotation par critère tel que l’importance de personnel à engager, le budget des activités socioculturelles et bien entendu le montant annuel de la redevance pour la concession soit trois millions d’euros. Le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours car l’appréciation des critères n’aurait pas été équivalente pour chaque candidat. La Région de Bruxelles-capitale a exercé son pouvoir de tutelle. Aucune demande pour l’exploitation d’une licence de classe A n’a été introduite au cours l’année 2004 auprès de la commission. Dans l’hypothèse d’une décision positive de la part de la Commission des Jeux de Hasard, il est prévu que l’exploitation du casino soit provisoirement exercée dans la salle de la Madeleine, située à proximité de la gare Centrale, en attente de la fin des travaux dans les bâtiments des anciennes Galeries Anspach.

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Depuis 2001, la Commission des Jeux de Hasard a reçu 568 demandes de licence de classe B. Elle a octroyé 180 licences et en a refusé 314 après un examen minutieux, en motivant d’une manière rigoureuse. Il subsiste 24 dossiers incomplets qui doivent faire l’objet d’un traitement. Le tableau n° 5 ci-dessous fait ressortir la progression du traitement des dossiers. Il apparaît que toutes les licences ont été octroyées sur quatre années. La proportion des désistements après octroi de licence et les retraits de licence figurent sur le schéma. Le tableau n° 6 reprend l’évolution mensuelle des octrois de licences, des désistements après octroi de licence et les retraits de licences.

3.4. LICENCES DE CLASSE B - SALLES DE JEUX AUTOMATIQUES

2001 2002 2003 2004

Total

Licences octroyées et act ives

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Evolution de l'octroi des licences de classe B

Retraits de lalicence

Désistementsaprès octroi de lalicence

Licencesoctroyées et retirées oudésistéesLicencesoctroyées etactives

Total

0

30

60

90

120

150

180

jun/01 sep/01 dec/01 mrt/02 jun/02 sep/02 dec/02 mrt/03 jun/03 sep/03 dec/03 mrt/04 jun/04 sep/04

Evolution des licences de classe B

Retraits de la licence Désistements après octroi de la licence Licences octroyées Licences actives

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Le montant des garanties et des contributions perçues est proportionnel au nombre de licences octroyées. Les nombreux établissements qui n’ont pas reçu de licence, même s’ils bénéficiaient de la période transitoire, n’ont pas été invités à contribuer aux charges financières de la commission même si parfois leurs dossiers ont nécessité de nombreux devoirs. Le tableau n° 7 montre la répartition géographique des licences de classe B. Le tableau n° 8 fait ressortir le nombre de licences traitées depuis 2001 en fonction des décisions finales. Au cours des années précédentes, de nombreux recours devant le Conseil d’Etat avaient été introduits. Cette année le nombre des litiges s’est fortement réduit.

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par arrondissement judiciaireDonnées 2004

12

78

1011

127

16

912

7

3

114

43

5

3

6

4

3

2

6

11

2

312

23

7

�Licence de classe B

Décisions de la Commission des jeux de hasardpour les 568 demandes de licence de classe B - Salles de jeux

30

70

44

36

8

13

11

10

4

9

2 2 2

188

2725

1

10

100

1000

2001 2002 2003 2004

Licencesoctroyées etactives

Licencesoctroyées et retirées oudésistées

Désistementsavant octroi

Désistementsaprès octroi dela licence

Retraits de lalicence

Refus delicence

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A titre comparatif : Classe B 2002 2003 2004 Nombre de recours introduits 53 11 15 Plusieurs licences ont été refusées notamment pour les établissements situés sur les communes de Mouscron, Roeselaere, Menin, Courtrai, Diest. Ces décisions ont entraîné des recours devant le Conseil d’Etat et devant les autorités judiciaires dont aucune décision n’a été défavorable pour la Commission des Jeux de Hasard. 3.4.1. Liste prioritaire et liste d’attente Fin 2004, le nombre de licences octroyées ayant atteint le maximum de 180 autorisé par la loi, il a donc fallu instaurer une procédure pour le traitement équitable des dossiers. Depuis le 3 décembre 2004, une première priorité est accordée aux dossiers complets bénéficiant de la période transitoire et pour lesquels un recours est pendant devant le Conseil d’Etat. Pour les nouveaux dossiers, les demandes sont classées selon la date du jour où le dossier est complet. Dès que le dossier est complet, un numéro de dossier lui est attribué et il reçoit un numéro d’ordre sur une liste d’attente. Ce dernier numéro conditionne l’ordre du traitement des dossiers et l’attribution éventuelle de la licence, mais ne préjuge en rien quant à l’octroi de la licence. En effet, au moment du traitement du dossier en vue de l’octroi, toutes les conditions d’octroi seront examinées. Pour les entreprises qui adopteraient une autre forme juridique ou qui changeraient de siège d’exploitation, elles devront introduire une nouvelle demande et perdront donc leur numéro d’ordre sur la liste d’attente. Cependant, une exception est possible pour les établissements qui déménageront dans une même commune à la demande d’un tiers (la preuve est à charge de l’exploitant). Dans ce dernier cas, une nouvelle demande doit être introduite mais le demandeur gardera l’ordre du dossier initial qui sera acté en désistement. 3.4.2. Contrôle des licences de classe B La « cellule contrôle » de la Commission des Jeux de Hasard est compétente pour vérifier la conformité des jeux et leur mode d’exploitation dans les établissements de classe II. Suite à la récolte d’informations concordantes de la part la Commission des Jeux de Hasard d’une part et du Service Judiciaire de l'Arrondissement de Bruxelles d’autre part, une opération de grande envergure, sous la direction de la police fédérale, dans le cadre d’un dossier du juge d’instruction VAN ESPEN (puis du juge d’instruction BURM), a été organisée dans sept établissements de classe II et un établissement de classe III de Bruxelles et de sa périphérie. Ce dossier, outre le volet jeux, couvre également un volet fiscal et social.

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Suite à diverses infractions constatées dans quelques établissements de jeux de hasard de classe II, les licences de ces établissements ont été retirées. Deux autres licences ont été retirées. Une autre licence a été refusée. Il faut remarquer que moins de manquements ont été constatés dans les établissements de jeux de hasard de classe II. La plupart des violations se résument à la tenue imprécise ou incomplète du registre des joueurs. On a constaté que quelques exploitants ne se conformaient pas à l’interdiction de faire des cadeaux ou d’octroyer du crédit. Dix procédures de sanction ont été intentées. Durant les contrôles qui ont été effectués avant le 30 juin 2004, il est apparu que plusieurs exploitants détenaient certains appareils de jeux de hasard non conformes à la liste des jeux autorisés. Les appareils devaient être mis hors service jusqu’à ce que le nouveau logiciel, conforme à la liste des jeux autorisés du 30 juin 2004 fût mis en place et que les appareils fussent munis d’une plaque d’identification. Lors de contrôles postérieurs, on a pu constater que la plupart des exploitants concernés avaient fait le nécessaire pour se mettre en ordre. 3.4.3. Procédures de sanction Plusieurs procédures de sanctions ont été menées au cours de l’année 2004 et ont abouti à des retraits de licence de classe B. Les manquements suivants avaient été constatés :

- prêts et crédits notamment par un système de carte de crédit - des repas et des boissons avaient été donnés gratuitement - des fraudes sociales et fiscales dans le chef des gérants

Depuis 2001, la Commission des Jeux de Hasard a reçu 17602 demandes de licence de classe C. En date du 31 décembre 2004, 7573 licences étaient délivrées. Des milliers de demandes de licence de classe C continuent à être introduites. Désormais, elles peuvent être introduites en utilisant les formulaires qui sont présents sur le site internet. Le tableau n°9 montre l’évolution annuelle des licences octroyées. La proportion des désistements après octroi de licence et les retraits de licence figurent sur le graphique.

3.5. LICENCES DE CLASSE C - DEBITS DE BOISSONS

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Le tableau n°10 ci-dessous montre l’évolution des licences de classe C par séance de la Commission des Jeux de Hasard depuis 2001 jusqu’au 31 décembre 2004.

2001 2002 2003 2004

Total

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Evolution de l'octroi des licences de classe C

Retraits de la licence

Désistements aprèsoctroi de la licence

Licences octroyéeset retirées oudésistées

Licences octroyéeset actives

Total

Evolution des licences de classe C

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Retraits de la licence Licences octroyées Désistements après octroi de la licence Licences actives

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Le tableau n°11 montre la répartition des licences de classe C sur base des codes postaux pour l’année 2004. Le tableau n°12 indique le sort réservé aux 17602 demandes introduites depuis le 1er janvier 2001. Le nombre de demandeurs qui se sont désistés avant d’exploiter correspond aux personnes qui ont constaté qu’elles ne pouvaient pas satisfaire aux conditions pour l’obtention d’une licence. Il faut se souvenir que tous les exploitants qui étaient en activité avant le 1er janvier 2001 ont bénéficié d’une période transitoire et ont donc pu exploiter sans licence préalable. La ligne brune du tableau n° 12 fait apparaître le nombre de refus pour chaque année. Suite à certains refus d’octroi, quelques procédures ont été introduites devant le Conseil d’Etat.

Décision de la Commission des jeux de hasard pour les 17602 demandes de licence de classe C

1220

2327

510

203

6

338

1006

3684

130

87

268

132

568

131

402

15932433

16142208

366

1

10

100

1000

10000

2001 2002 2003 2004

Licences octroyées etactives

Licences octroyées et retirées ou désistées

Désistements avantoctroi

Désistements aprèsoctroi de la licence

Retraits de la licence

Refus de licence

���

��

� �

� �

� �

Données 2004par arrondissement judiciaire

3462

46

49

99

121 50

157

176

274

333

67

152105

164 84 176

267

150229229382

149 52

85

44

3541

87168486

121

266

91

285

667

263

264886

109

�Licence de classe C

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A titre comparatif : Classe C 2002 2003 2004 Nombre de recours introduits auprès du Conseil d’Etat 3 1 2 3.5.1. Contrôle des licences de classe C Sur base des nombreux contrôles effectués dans ce type d’établissement, la « cellule contrôle » a constaté que, d'une part plusieurs placeurs avaient installé leurs jeux dans des débits de boissons avant que l’exploitant n’ait reçu la licence requise et d'autre part certains exploitants n'avaient pas introduit de demande de licence et exploitaient des “bingos”. Les exploitants n’ont qu’une connaissance rudimentaire de la loi sur les jeux de hasard. Le respect de la législation reste ici un point délicat. Pour ainsi dire toutes les contraventions constatées concernent l’exploitation d’appareils de jeux de hasard sans que l’exploitant ne dispose de la licence requise. De ce fait, vu le nombre d’établissements, les contrôles ne peuvent être effectués que par échantillonnage et on ne peut actuellement estimer si ce type de manquement est en diminution ou en augmentation. 3.5.2. Cadre actuel La lecture commentée des dispositions législatives les plus importantes relatives à la licence de classe C par la commission s’impose, vu l’évolution du traitement de ces licences. Une mise au point s’impose. Dans le cadre de la protection des joueurs, et plus particulièrement des jeunes, contre l’assuétude aux jeux, la commission estime qu’un effort particulier doit être fait dans la gestion de ces licences. A défaut d’un outil informatique performant, la commission n’a pas pu percevoir les contributions au cours de l’année d’exercice 2003 et les demandes n’ont pu être adressées qu’au cours de l’année 2004. La demande de contributions n’est envoyée qu’après que la licence ait été octroyée. L’article 20 de la loi du 7 mai 1999 prévoit que la commission octroie les licences de classe C. Il est à remarquer que la licence n’est octroyée qu’après le paiement de la garantie à la Caisse de Dépôts et Consignations et l’examen du dossier en commission. Si la garantie n’est pas déposée, le dossier est déclaré irrecevable. Dans ce cas de figure, lorsque le dépôt de la garantie de 500€ est effectué après la déclaration d’irrecevabilité, le dossier peut être réouvert en vue d’obtenir la licence moyennant l’introduction d’une nouvelle demande et l’examen des pièces du dossier. Il peut y avoir un refus de la licence. Il est interdit d’exploiter des jeux de hasard sans licence. Il s’agit d’une infraction susceptible de peines d’emprisonnement et/ou d’amende. Le parquet général a insisté pour que la commission avise le demandeur de licence de ce qu’aucun appareil ne peut être mis en exploitation avant la délivrance de la licence. Depuis le début de 2003, cet avis est adressé systématiquement à chaque candidat à la licence qui est donc bien averti.

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Les A.S.B.L. ne peuvent pas obtenir de licence. (cfr. ci-dessous) 3.5.2.1 Article 21 L’article 21 prévoit des sanctions administratives en raison d’exploitation sans licence, d’exploitation de machines non conformes, du fait de laisser jouer un mineur, d’organiser de la publicité pour les jeux de hasard des débits de boissons, d’absence de dépliant ou d’absence de communication du numéro d’entreprise, à la commission. 3.5.2.2 Article 25 L’article 25 stipule que la licence de classe C permet, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe III ou débit de boissons. (cfr. ci-dessous) Le législateur a estimé que la durée de la licence était celle qui était nécessaire pour amortir les investissements qui ont été consacrés pour l’exploitation. La question du renouvellement de la licence est déjà d’actualité pour la licence de classe C car les premières licences ont été délivrées en avril 2001. L’objectif est de réduire les formalités au maximum. 3.5.2.3 Article 26 En vertu de l’article 26, les licences ne peuvent pas être cédées. A l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, le nouvel exploitant ne peut continuer à exploiter les jeux avec la licence délivrée au cédant. 3.5.2.4 Article 27 L’article 27 interdit de cumuler les licences de classe C et E dans le chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne physique ou morale. Le tenancier du débit de boissons est responsable de la bonne exécution de la loi dans son établissement. Il ne peut estimer que c’est le placeur qui est le seul concerné par l’exploitation des appareils. 3.5.2.5 Article 39 L’article 39 définit les établissements de jeux de hasard de classe III comme étant des établissements où sont vendues des boissons qui, quelle qu’en soit la nature, doivent être consommées sur place et dans lesquels sont exploités au maximum deux jeux de hasard. Les snacks ne peuvent pas exploiter de jeux de hasard. 3.5.2.6 Articles 41 et 42 Les articles 41 et 42 fixent que pour obtenir et conserver une licence de classe C, le tenancier du débit de boissons doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction si c’est une personne physique. Si le demandeur est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction.

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Le secrétariat de la commission consulte systématiquement le casier judiciaire pour examiner cette condition pour les habitants de la Belgique. Il n’y a plus lieu pour eux de joindre un certificat de bonne vie et mœurs qui est toujours exigé pour les habitants des pays étrangers. Quiconque a été condamné à une peine supérieure ou égale à 6 mois avec ou sans sursis ou à une sanction quelconque du chef de violation à la loi sur les jeux de hasard au cours des trois dernières années à compter de la demande de la licence, ne peut obtenir de licence de classe C. Le portail de la Banque-Carrefour prévoit l’introduction des demandes par voie informatique, qui seront examinées par la Commission des Jeux de Hasard pour autant que la signature du demandeur ait été contrôlée au guichet du portail. 3.5.2.7 Article 43 L’article 43 impose que le Roi détermine : ... Les modalités d’administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe III, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeu doit être tenue distinctement de celle des autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement; ...Les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié. La commission est actuellement en mesure de contrôler à distance les anomalies des appareils de jeux dans les établissements de classe I et II. Elle doit pouvoir le faire pour les machines dans les établissements de classe III. Un protocole a été rédigé. Dès 2005, une période d’essai sera mise en place afin de contrôler des éventuels problèmes informatiques. A la moitié de l’année 2005, une évaluation sera effectuée afin que le système soit pleinement opérationnel au mois d’octobre 2005. Les procédures de sanction seront alors mises en route à partir 1/01/2006 à défaut de conformité du dispositif technique des machines appartenant aux titulaires de licence. 3.5.2.8 Les mineurs. Les mineurs ne peuvent pas jouer sur les appareils de jeux de hasard dans les débits de boissons. Les exploitants ont le droit de demander les pièces d’identité d’un jeune joueur. En cas de refus de production de ces pièces, il appartient au tenancier du débit de boissons de refuser l’accès aux machines même si le jeune est accompagné de ses parents ou d’une autre personne majeure. C’est cette responsabilité du tenancier de débit de boissons qui justifie l’existence de la licence de classe C. 3.5.2.9 Article 58 En vertu de l’article 58 de la loi, il est interdit « …à quiconque de consentir aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit, de conclure avec eux une transaction matérielle ou financière en vue de payer un enjeu ou une perte. » Les exploitants des établissements de jeux de hasard sont tenus d’informer leur clientèle, de manière lisible et bien apparente, dans tous les locaux accessibles au public, de l’interdiction de consentir un crédit qui est prévue à l’alinéa ci-dessus.

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Les cartes de crédit utilisées pour jouer, sont interdites. Les panneaux relatifs à cette interdiction ont été distribués à tous les établissements en ordre. La réutilisation d’un panneau qui n’aurait plus d’objet est constitutif d’un faux pour lequel un procès-verbal est transmis au parquet du procureur du Roi. 3.5.2.10 Article 60 L’article 60 interdit de proposer aux clients des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit ou à des prix inférieurs aux prix du marché de biens et de services comparables. 3.5.2.11 Article 61 L’article 61 impose que soient mis à la disposition du public des dépliants contenant des informations sur la dépendance au jeu, le numéro d’appel de service d’aide et les adresses d’assistants sociaux. Ces folders sont disponibles au secrétariat de la commission. Leur absence peut motiver des sanctions administratives (avertissement, suspension de la licence, interdiction d’exploiter des jeux de hasard temporairement ou définitivement, retrait de licence). 3.5.2.12 Procédure de fin d’exploitation. Le titulaire de la licence peut récupérer le cautionnement pour autant qu’il transmette en annexe de sa déclaration de fin d’exploitation de jeux de hasard : - le panneau visé au point 3.5.2.9 - l’original de la licence - l’attestation du placeur de jeu selon laquelle les jeux ont été enlevés - la radiation du registre de commerce, le cas échéant - le certificat d’inscription du dépôt des fonds à la Caisse de Dépôts et Consignations (ou certificat de perte de celui-ci ). Après examen du dossier, un courrier précisant le décompte établi est envoyé au titulaire de la licence qui doit renvoyer le talon reprenant le montant qui lui sera remboursé, en précisant le numéro de compte où les fonds peuvent être versés. Ce talon doit être contresigné par le placeur de jeux. Les contributions non honorées sont déduites de la garantie. 3.5.2.13 Les modalités des contrats conclus entre les titulaires de licence. Les modalités des contrats conclus entre les titulaires de licence de classe C et E ne sont pas opposables à la Commission des Jeux de Hasard. Ainsi, si un tenancier de débit de boissons arrête son activité d’exploitation de jeux de hasard et le fait savoir à la commission, le titulaire de licence de classe E ne peut demander à la commission de refuser d’acter l’arrêt d’activité. Seuls les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour trancher le litige éventuel. Actuellement, le secrétariat de la commission est à jour dans le traitement de ces dossiers. 3.5.3. Ouverture d’un guichet Ouverture d’un guichet pour les dossiers de licence de classe C 3.5.3.1 PROBLEMATIQUE La durée de vie moyenne nationale d’un débit de boissons se situe entre 8 et 12 mois.

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Lors de la reprise d’un établissement, les jeux de hasard ne peuvent pas être exploités avant l’octroi de la licence de classe C. Pour rappel, la licence ne peut pas être cédée. Il faut en moyenne compter un laps de temps de deux mois avant que le demandeur bénéficie de l’octroi de la licence de classe C pour autant qu’il ait introduit un dossier complet. Cela représente un manque à gagner important pour les exploitants de débits de boissons. Ceux-ci introduisent les demandes de licence, souvent par le biais de leur placeur. Une fois les documents envoyés et souvent en raison d’une information incomplète des placeurs, ils se considèrent en ordre et exploitent donc les jeux installés par les placeurs. A l’occasion des contrôles, la commission a été confrontée à de nombreuses saisies de bingos pour exploitation sans licence préalable. Il en va de même avec le nombre croissant de dossiers non-recevables pour défaut de dépôt de la garantie, ce qui alourdit le travail du personnel du secrétariat. En effet, dans ce cas-là, une demande de réouverture des dossiers peut être effectuée lorsque le dépôt de la garantie est intervenu entre-temps. Le guichet et le dépôt immédiat de la garantie permettront de remédier à ces problèmes. Afin de réduire au minimum les délais d’attente et la multiplication des dossiers non-recevables, la Commission des Jeux de Hasard a proposé, à titre expérimental d’établir un guichet au sein de ses services. Une évaluation sera effectuée au mois de juillet 2005. La possibilité est toujours laissée d’introduire une demande de licence par le biais normal de l’envoi recommandé. Le demandeur de licence dispose également de la possibilité de « pré-encoder » son dossier sur le site de la Commission des Jeux de Hasard. Il recevra un numéro de référence dont il doit se munir lors de sa visite. 3.5.3.2 BASE LEGALE L’article 4, alinéa 2 de la loi du 07.05.1999 stipule que : « Nul ne peut exploiter un ou plusieurs jeux de hasard sans licence écrite préalablement octroyée par la Commission des Jeux de Hasard. » L’article 26 de la loi du 07.05.1999 stipule que : « Les licences octroyées ne peuvent être cédées. » L’article 71, alinéa 1 de la loi du 07.05.1999 stipule que : « … les licences (…) ne sont délivrées définitivement qu’après le versement d’une garantie réelle qui consiste en un cautionnement en numéraire ou en fonds publics. (…) Ce cautionnement doit être versé à la Caisse des Dépôts et Consignations au plus tard 5 jours avant le début des opérations de jeu.(…) ». L’article 1er de l’arrêté royal du 23.05.2003 modifiant l’arrêté royal du 22.12.2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C, stipule que : « la demande de licence de classe C est introduite d’une des manières suivantes : -soit par recommandé, auprès de la Commission des Jeux de Hasard, au moyen d’un formulaire. La réception au guichet par un membre du secrétariat de la Commission des Jeux de Hasard équivaut à un envoi par recommandé ;

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-soit par voie électronique via l’application mise à disposition à cet effet par les autorités. Dans ce cas, la déclaration remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée. 3.5.3.3 PROCEDURE ° Le guichet sera ouvert le lundi de 9h à 11h ; ° Les dossiers complets seront directement encodés dans l’application. Par dossier complet, on entend : - le formulaire de demande de licence complété, daté et signé ; - un certificat de bonne vie et mœurs ; - l’avis positif du Bourgmestre. - le numéro de référence si le dossier a été pré-encodé. 3.5.3.4 VERSEMENT DE LA GARANTIE ET DES FRAIS DUS ° Les demandes de versement de la garantie et des frais dus pour l’année en cours seront directement imprimées et remises au demandeur ; ° Munis de ces bulletins de virements, les demandeurs pourront effectuer directement les paiements ( guichet de la poste, banque,… ) ; ° Le demandeur reviendra avec la preuve de paiement originale. ° Fin de la semaine, et sans contre-indications, la licence pourra lui être délivrée. Le Président contrôlera chaque dossier, avant l’octroi définitif par la commission. ° La liste des octrois de licence sera soumise aux membres lors de la réunion la plus proche. 3.5.4. A.S.B.L. Les associations sans but lucratif qui demandent une licence en nom propre ou par l’intermédiaire d’un tiers. 3.5.4.1 DEMANDE EN NOM PROPRE L’article 42 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs stipule qu’une licence de classe C2 ne peut être octroyée qu’à un demandeur qui est inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises en qualité d’entreprise commerciale3. Le fait d’avoir cette qualité d’entreprise commerciale est une condition absolue et nécessaire pour obtenir la licence afin de pouvoir exploiter des jeux de hasard. Une association sans but lucratif ne peut toutefois jamais obtenir la qualité d’entreprise commerciale et ne peut jamais obtenir de licence. Cette thèse peut être motivée comme suit. Tout d’abord selon l’article 12 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-

2 Les articles 31.5 et 36.6 stipulent la même chose pour les licences de classe A et B, mais une structure sous forme d’A.S.B.L. apparaît très rarement dans ces cas 3 Modifié par l’article 19 de l’Arrêté Royal modifiant la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses et la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs�

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entreprises agréés et portant diverses dispositions, le numéro d’entreprise octroyé fait fonction de numéro de registre de commerce pour les entreprises commerciales. On peut en conclure que si une société dispose d’une part d’un numéro d’entreprise attribué et d’autre part de la qualité d’entreprise commerciale, le numéro d’entreprise attribué fait automatiquement office de numéro de registre de commerce. Ensuite, l’article 1er du Code de commerce précise que les actes de commerce ne peuvent être accomplis que par des commerçants qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint. L’article 1er du code des associations sans personnalité juridique stipule que l’objet d’une association sans but lucratif ne peut comprendre aucune activité commerciale ou industrielle. Il ressort de la lecture conjointe de ces deux articles qu’une association sans but lucratif est exclue de l’acquisition de la qualité d’entreprise commerciale (et sous la législation précédente de l’obtention d’un numéro de registre de commerce). Ceci est confirmé par la Cour de Cassation4 qui énonce que : « une A.S.B.L. qui ne poursuit ni son enrichissement ni un bénéfice direct ou indirect de ses membres, peut à la vérité exercer une activité complémentaire, à la condition toutefois que cette activité soit nécessaire à la réalisation de l’objet désintéressé de l’association et que celle-ci consacre ce bénéfice en totalité à son objet ». Une A.S.B.L. peut certes être inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et obtenir un numéro d’entreprise, mais elle ne dispose pas de la qualité exacte qui est requise pour l’obtention de la licence. 3.5.4.2 PAR L’INTERMEDIAIRE D’UN TIERS Après que, sur la base du raisonnement cité sous 1, la Commission des Jeux de Hasard ait refusé la licence de classe C à une A.S.B.L., nombre de dossiers sont actuellement introduits au nom d’une personne physique, mais dont les appareils de jeux de hasard sont exploités dans le débit de boissons de l’A.S.B.L.. Une personne physique peut à tout moment obtenir un numéro d’entreprise en qualité d’entreprise commerciale si elle peut démontrer qu’elle accomplit des actes de commerce conformément à l’article 1er du Code de commerce, de sorte qu’elle satisfait à la condition nécessaire en matière de numéro d’entreprise pour obtenir une licence de classe C. L’exploitation de jeux de hasard est considérée comme un acte de commerce pour lequel un numéro d’entreprise est attribué. L’article 25 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs stipule qu’une licence de classe C est attribuée pour l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe III ou débit de boissons. Il n’y a donc pas d’autorisation accordée explicitement à l’exploitation des jeux de hasard elle-même, mais à l’exploitation de tout l’établissement. Selon l’article 39 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, un établissement de jeux de hasard de classe III est un établissement où sont vendues des boissons qui, quelle qu'en soit la nature, doivent être consommées sur place et dans lesquels sont exploités au maximum deux jeux de hasard.

4 Cass. , 3 octobre 1996, A.C., 1996, 843

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Ces débits de boissons sont exploités par l’A.S.B.L. elle-même et non pas par la tierce personne qui a demandé l’autorisation pour le bingo. La tierce personne ne peut dès lors logiquement pas obtenir une licence pour l’établissement lui-même, en effet tout engagement qu’elle conclut en matière d’un immeuble de l’A.S.B.L. est censé être conclu pour l’A.S.B.L. elle-même et la licence peut être refusée sur la base de la motivation du point 1. Ceci vaut pour les cas où la tierce personne est un administrateur ou un mandataire de l’A.S.B.L.. Toutefois, dans le cas où le tiers n’est pas administrateur ni mandataire de l’A.S.B.L., le refus peut être opposé sur la base de ce qu’il n’exploite pas un débit de boissons tel que prévu par l’article 39, mais uniquement les jeux de hasard eux-mêmes pour lesquels, conformément à l’article 25, il ne peut obtenir de licence. Le débit de boissons lui-même est en effet exploité par l’A.S.B.L. elle-même. 3.5.4.3 RESUME A.S.B.L. demande la licence Refus sur la base de l’article 42 de la loi du 7 mai 1999

(absence de la qualité d’entreprise commerciale) Administrateur A.S.B.L. fait la demande

Engagement censé conclu pour l’A.S.B.L. et refus sur la base de l’article 42 de la loi du 7 mai 1999 (absence de la qualité d’entreprise commerciale)

Tiers, non-administrateur fait la demande

Refus sur la base de la combinaison des articles 25 et 39 (licence pour l’établissement seulement et non pour l’exploitation des jeux de hasard eux-mêmes)

Actuellement, aucune licence de classe C n’a été attribuée à une A.S.B.L. même. Une licence qui est attribuée à un tiers, mais dont le bénéficiaire véritable est une A.S.B.L., peut être retirée sur la base du même raisonnement que ci-dessus. Dans les deux cas il y a en effet une infraction à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, d'une part à l'article 42, d'autre part à l'article 25 combiné avec l'article 39. Conformément à l'article 21, la Commission des Jeux de Hasard peut dans ces cas entamer une procédure de sanction par laquelle la licence peut être retirée. 3.5.5. Renouvellement des licences 3.5.5.1 INTRODUCTION La loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs précise à l'article 25 qu’il existe cinq sortes de licences. Ces licences possèdent des caractéristiques communes, comme le fait qu'elles sont renouvelables, donc une procédure doit être prévue, d'autant plus que les licences de classe C ne sont valables que pendant cinq ans. 3.5.5.2 POSITION DE LA QUESTION Le législateur a donc (uniquement) établi que les licences soient prévues pour une certaine période : casino 15 ans, salle de jeux automatiques 9 ans, débit de boissons 5 ans, fabricant ou réparateur 10 ans. En fait, ces délais tiennent compte de l’amortissement nécessaire des investissements consentis. Le législateur a aussi prévu une prolongation de telle sorte que les licences soient renouvelables, ce qui entraîne implicitement que le renouvellement ne nécessite pas une nouvelle procédure de demande de licence. Il est vrai que la procédure de prolongation

Page 29: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

29

d'une licence est importante. Il serait dès lors utile de tenir à jour un carnet de bord des établissements par lequel, à l'aide de critères objectifs (infractions, sanctions, défaut de paiement,) l’étude de la décision de prolongation ou non serait facilitée. Il est clair que l'éventuel refus ne peut être considéré comme une sanction, mais, une suite de plusieurs manquements met le renouvellement en péril. Une autre question est naturellement de savoir ce qu'il en est des documents nécessaires au renouvellement. La transparence et la solvabilité sont suivies en cours de licence et toutes les modifications nécessaires doivent normalement être transmises. Cependant, de nouveaux documents comme l’avis du bourgmestre sont nécessaires (classe C). 3.5.5.3 SOLUTIONS A COURT TERME Pour la classe C, un document de renouvellement devrait être envoyé aux autorités communales avec mention de la décision de renouvellement. Ces formulaires doivent être générés par le système de la banque de données. Au cours de l’année 2001, 3225 licences avaient été octroyées. Au 31 décembre 2004, il subsiste de cette série 1557 licences en exercice. Le secrétariat planifie environ 180 renouvellements pour mars 2006, 500 pour avril, 200 pour mai, 30 pour juin, 10 pour juillet, 220 pour septembre, 60 pour octobre et 140 pour novembre 2006.

Le nombre de titulaires de licence de classe D s’élève au 31 décembre 2004 à 2570. Cette année, la commission a attribué 1019 licences de classe D. Deux licences ont été refusées en raison de condamnations précédentes du demandeur. Quatorze licences ont été retirées suite à des procédures de sanction. Attribuées Refusées Retirées Formations Nombre de licence de classe D 1019 2 14 574

3.6. LICENCES DE CLASSE D - PERSONNEL

0

200

400

600

800

1000

1200

Attribuées Refusées Retirées Formations

Evolution des licences de classe D en 2004

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30

3.6.1. Formation des licences de classe D Dans le cadre de cette licence, 574 personnes ont suivi les formations réparties sur 11 jours. Sur la base des évaluations de l'année précédente, les formations ont été quelque peu adaptées. Le contenu a encore davantage été axé sur la pratique, les brochures d'informations sont devenues moins importantes et le caractère interactif des formations a été intensifié par le biais d'une liste de questions. Le graphique ci-dessus montre clairement qu'il existe une grande différence entre le nombre de licences attribuées et le nombre de personnes présentes à la formation obligatoire. A peine 56% des personnes invitées étaient présentes. La raison principale réside dans le fait que le fichier des travailleurs dans le secteur des jeux de hasard évolue rapidement. Cela est principalement le cas pour les établissements de jeux de hasard de classe II. Dans de nombreux cas, de nouveaux travailleurs sont recrutés par l’intermédiaire de bureaux d'intérim et il s'agit de contrats à durée limitée. Trop de temps s'écoulant entre le moment de la demande, l'attribution de la licence et la formation elle-même, beaucoup de travailleurs ont déjà cessé leurs activités dans le secteur pour lequel ils n'ont plus d'intérêt. Le même problème se pose pour les jobs d’étudiants. Il serait toutefois inapproprié de remettre en question l’utilité de la formation en raison de ce problème. Les employés des salles de jeux automatiques et des casinos ont une certaine responsabilité, en raison du caractère spécifique de la législation en vigueur sur leur lieu de travail. Il est donc nécessaire de les en informer. En outre, ils sont quotidiennement, directement et personnellement confrontés au problème de l'assuétude au jeu. Une certaine affinité avec cette matière est donc opportune. Des formations plus fréquentes représentent certainement une solution. 3.6.2. Contrôle des licences de classe D Les membres de la « cellule contrôle » ont un rôle de formation à l’égard des demandeurs de licence de classe D puisqu’ils participent activement à la journée de cours obligatoires pour le personnel travaillant dans les établissements de classe I et II. Lors des visites dans les différentes salles de jeux, la possession de la licence ou de la demande de licence est systématiquement exigée. La plupart des membres du personnel semblaient en ordre pendant les contrôles. Ce n'est que sporadiquement que l'on a encore constaté que certains membres du personnel n'étaient pas en possession d'une licence et ne pouvaient pas produire de preuve de demande.

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31

Le tableau n° 14 montre la provenance des titulaires de licence de classe D. Le tableau n° 15 présente la pyramide des âges des titulaires de licence de classe D.

��

��

��

��

� �

��

Données 2004

par arrondissement judiciaire

27

26

65

5

2

26

419

87 28

54

69

19513

11

12117

19

25

21

262262

43

13

5 2

43

60

68 12

6

271

222138

121

32

41

121

�Licence de classe D

Pyramide des âges des titulaires de licence de classe D en 2004

-100 -50 0 50 1001934

1945

1960

1975

Hommes

Femmes

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32

3.6.3. Procédures de sanction Au cours de l’année de référence, 14 retraits de licence de classe D doivent être constatés. Aucun recours n’a été introduit devant le Conseil d’Etat. Les personnes sanctionnées concernent les membres du personnel du casino de Namur qui avaient été licenciées du chef de motifs graves par les administrateurs provisoires.

Depuis 2001, 311 fabricants, placeurs de jeux et firmes d’entretien ont introduit une demande de licence de classe E. Au 31 décembre 2004, il existe 205 licences actives. Un seul recours a été introduit. La commission constate que les fournisseurs de petits matériels (cartes, dés, tables, tapis, …) ne demandent pas de licence car les montants de la garantie et des contributions sont trop importants. Ces fournisseurs préfèrent sous-traiter avec des titulaires de licence de classe E. Certains titulaires de licence de classe E obtiennent dès lors une position de monopole sur le marché et deviennent incontournables pour l’acquisition de matériel. Cette question fera l’objet de réflexions de la commission. En 2004, la commission a pris la décision de procéder à un audit comptable de plusieurs titulaires de licence de classe E. Cette mesure portera ses effets en 2005. Le tableau n°16 récapitule l’évolution des demandes de licence de classe E. Des sociétés étrangères disposent également de licence de classe E.

3.7. LICENCES DE CLASSE E – FOURNISSEURS-REPARATEURS

0

30

60

90

120

150

180

210

240

nov/01 feb/02 mei/02 aug/02 nov/02 feb/03 mei/03 aug/03 nov/03 feb/04 mei/04 aug/04

Evolution des licences de classe E

Retraits de la licence Désistements après octroi de la licence Licences octroyées Licences actives

Page 33: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

33

Le tableau n°17 montre la répartition des licences de classe E sur base des codes postaux pour l’année 2004. 3.7.1. Contrôle des licences de classe E Les infractions constatées dans les établissements de jeux de hasard de classe C sont en relation directe avec le fait que les fournisseurs des appareils de jeux de hasard installent leurs appareils et les font également exploiter avant même que l’exploitant du débit de boissons ait obtenu une licence. Il a été souvent constaté que l'exploitation avait déjà commencé dès que la demande d'obtention d'une licence C était envoyée à la Commission des Jeux de Hasard. Quatre procédures de sanction ont été entamées.

��

��

par arrondissement judiciaire

Données 2004

11

42

1

6

5

3

9

22

3

9 4

3

39

1 2 2

2621

3

10

4

13

5

547

�Licence de classe E

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34

Les statistiques des licences accordées et des demandes d’exclusion sont calculées sur base de la population de droit par commune répertoriée au 1er janvier 2002. Tableau n°18. Les données des licences sont répertoriées par classe et suivant les codes postaux. Ces données sont disponibles sur le site Internet de la commission. Le tableau n° 19 ci-dessous reprend ces données pour le royaume, par régions et par provinces. LICENCES OCTROYEES PAR CLASSE

Entités administratives A B C D E EXCLUS

LE ROYAUME 8 180 7563 2459+111 202+8 1581+ 85

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 12 886 195 47 315

RÉGION FLAMANDE 4 83 3844 1027 83 558

Province d'Anvers 17 1215 149 22 204

Province du Brabant Flamand 14 531 82 14 82

Province du Limbourg 11 478 79 13 110

Province de Flandre Orientale 13 1057 87 24 95

Province de Flandre Occidentale 4 28 563 630 10 67

RÉGION WALLONNE 4 85 2833 1237 72 708

Province du Brabant Wallon 5 176 54 5 31

Province du Hainaut 40 1263 412 28 300

Province de Liège 2 27 799 445 29 296

Province du Luxembourg 8 229 35 3 22

Province de Namur 2 5 366 291 7 59

*(+ = hors Belgique)

3.8. SYNTHESE GENERALE

��

��

��

par arrondissement judiciaire

69.380

585.726 267.800

51.101

41.505

101.761

56.039

100.719

61.875

285.181420.590

146.426

248.818174.801

459.451

355.207563.370

79.840140.830

277.893

143.899

105.270

104.168

140.949

272.011 79.357498.631

114.433262.193

225.050

935.381 409.636

221.580

386.283978.384

101.224

307.433

Données 2002

Répartition de la population belge

Page 35: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

35

En calculant le rapport entre la population générale et les différentes classes de licences par commune et par arrondissement, on peut apporter quelques précisions. Le nombre de licences de classe A est dissocié par rapport à la population. Cela s’explique par le fait que les lieux d’exploitation de licence de classe A sont strictement définis par la loi.

La moyenne pour le Royaume est de 0,78 casino pour 1.000.000 habitants. Le rapport le plus élevé est dans la province de Namur avec 4,47 casinos pour 1.000.000 habitants.

Le nombre de licences de classe B est réparti en fonction de la population à l’exception des arrondissements d’Arlon et de Furnes. Cela s’explique par le fait que la population frontalière de France et du Luxembourg est attirée dans le sud de la province et que la population estivale est attirée à la côte.

La moyenne pour le Royaume est de 1,75 salles de jeux pour 100.000 habitants. Le rapport le plus élevé est dans l’arrondissement de Furnes avec 13,98 salles de jeux pour 100.000 habitants. Certains arrondissements ne sont pas concernés.

Le nombre de licences de classe C est réparti en fonction de la population.

La moyenne pour le Royaume est de 7,34 débits de boissons exploitant des jeux de hasard pour 10.000 habitants. Le rapport le plus élevé est dans l’arrondissement de Tournai avec 11,65 débits de boissons exploitant des jeux de hasard pour 10.000 habitants. Le rapport le moins élevé est dans l’arrondissement de Tielt avec 3,86 débits de boissons exploitant des jeux de hasard pour 10.000 habitants. Certaines communes ne seraient pas concernées.

Les licences de classe D sont plus influencées par la présence des casinos, avec la réserve émise qu’aucune certitude existe entre le fait d’être titulaire d’une licence de classe D et de réellement travailler dans un établissement de classe I ou II.

La moyenne pour le Royaume est de 23,85 personnes travaillant dans les établissements de jeux de hasard pour 100.000 habitants. Le rapport le plus élevé est dans l’arrondissement d’Ostende avec 182,07 personnes pour 100.000 habitants. Le rapport le moins élevé est dans l’arrondissement d’Eeklo avec 1,26 personnes pour 100.000 habitants.

Le nombre de licences de classe E est réparti en fonction de la population.

La moyenne pour le Royaume est de 1.96 titulaires de licence de classe E pour 100.000 habitants. Le rapport le plus élevé est dans l’arrondissement de Bruxelles avec 4,80 titulaires de licence de classe E pour 100.000 habitants. Certains arrondissements ne sont pas concernés.

Les demandes d’exclusion.

La moyenne pour le Royaume est de 15,34 personnes pour 100.000 habitants. Le rapport le plus élevé est dans l’arrondissement de Bruxelles avec 32,20 personnes pour 100.000 habitants. Le rapport le moins élevé est dans l’arrondissement de Neufchâteau avec 1,78 personnes pour 100.000 habitants.

Page 36: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

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Le tableau n°20 reprend ces données par arrondissements. Incidence du milieu des jeux dans les

arrondissements en 2004

19

49

29

22

7

71

27

5

17

4

21

14

14

29

48

7

18

7

27

30

18

20

4

140

10

4

21

26

24

26

133

13

23

12

9

14

13

17

20

13

14

23

13

8

20

19

17

14

9

17

10

16

16

30

18

17

8

11

17

17

14

9

13

10

8

17

11

18

9

17

12

21

23

14

21

16

18

4

8

5

17

8

22

5

26

14

9

22

6

4

8

9

18

27

25

8

13

34

22

19

11

7

23

4

4

28

7

12

8

6

19

17

7

4

32

12

182

1

37

16

45

4

48

13

10

16

8

4

6

15

78

86

35

14

46

27

11

12

4

61

17

65

15

33

96

12

15

34

13

10

4

20

Ypres

Ostende

Eeklo

Waremme

Virton

Verviers

Turnhout

Tournai

Tongres

Tielt

Thuin

Termonde

Soignies

Saint-Nico las

Roulers

Philippeville

Nivelles

Neufchâteau

Namur

M ouscron

M ons

M alines

M aaseik

Louvain

Liège

Huy

Hasselt

Hal-Vilvorde

Gand

Furnes

Dixmude

Dinant

Courtrai

Charlero i

Bruges

Bastogne

Audenarde

Ath

Arlon

Anvers

Alost

M arche-en-Famenne

Bruxelles-Capitale

Licence A /1.000.000 hab

Licence E /100.000 hab

Licence B /1.O00.000hab

Licence C /20.000 hab

Exclusion /100.000 hab

Licence D /100.000 hab

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37

3.9.1. Cellule contrôles Cette année, les contrôles ont été sensiblement augmentés ainsi qu'il ressort des statistiques jointes ci-dessous. De nombreux contrôles ont été effectués pour vérifier le respect des normes légales et techniques. Ils ont eu lieu dans les différentes classes d’établissements. Le service de métrologie du SPF Economie a participé aux examens techniques. La police locale, avec l’appui de la « cellule contrôle » de la Commission des Jeux de Hasard, est intervenue à de nombreuses reprises pour la vérification des jeux dans les débits de boissons. Une action avec la police fédérale, l’O.C.D.E.F.O. (Office central de lutte contre la délinquance économique et financière) et les autorités judiciaires, a été mise en place pour effectuer une enquête judiciaire à charge de 7 salles de jeux du chef de violation de la loi sur les jeux de hasard, de fraude fiscale et sociale. Ces contrôles ont débouché sur des sanctions prononcées par la Commission des Jeux de Hasard. La « cellule contrôles » a également participé à des interventions dans des établissements clandestins de jeux. La « cellule contrôles » est composée de trois policiers fédéraux attachés au secrétariat de la Commission des Jeux de Hasard. Ils sont accompagnés, dans leurs différentes tâches de contrôle par quatre attachés. La tâche première des trois policiers fédéraux de la « cellule contrôls » a été de former les attachés qui ont obtenu la qualité d’officier de police judiciaire et sont ainsi habilités à verbaliser les infractions. Dans le cadre de cette mission, les attachés participent activement aux contrôles, assistent aux auditions et dressent des rapports lorsque les infractions sont susceptibles de sanctions administratives. 3.9.1.1 STATISTIQUES 2001 2002 2003 2004 Contrôles effectués 355 220 191 413 Procès-verbaux dressés 110 96 106 86 Saisies de machines 138 35 17 80 Le nombre de procès-verbaux établis par la Commission des Jeux de Hasard semble en diminution mais en réalité, pour l’ensemble des services de police, le nombre de procès-verbaux a augmenté sensiblement. En effet, les polices locales et fédérales ont établi un grand nombre de procès-verbaux avec l’appui de la « cellule contrôles » de la commission.

3.9. AUTRES ACTIVITES DE LA COMMISSION

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3.9.1.2 LES SERVICES DE POLICE Depuis trois ans, les membres de la « cellule contrôles » se rendent dans les différentes zones de police concernées par la problématique des jeux de hasard, eu égard à l’implantation d’établissements de jeux sur leur territoire. Il a été décidé de prendre contact avec les membres des parquets afin que l’initiative vienne du haut de la hiérarchie. C’est ainsi qu’une réunion a déjà eu lieu à Mons, réunion mettant en présence, outre le magistrat compétent en matière de jeux, les différents policiers chargés de la matière des jeux dans leurs zones respectives. Après la présentation du service et des possibilités d’appui, un exemplaire du vade-mecum destiné à faciliter le travail du policier de terrain a été remis. Suite à cette réunion, à la demande du magistrat, des contrôles ont été effectués sur certaines zones. Des projets similaires devraient être réalisés au niveau des arrondissements judiciaires de Namur et de Dinant. 3.9.1.3 JEUX CLANDESTINS Outre les contacts avec les services de police décrits ci-dessus, la « cellule contrôles » est régulièrement contactée par certains policiers lorsqu’un problème en matière de jeux se pose à eux. Une ébauche d’explication à cette situation : la problématique de la répression en matière de jeux appartenait, jusqu’à la réforme des polices, à la police judiciaire près les parquets. Les policiers en charge avaient très souvent une longue expérience en la matière, tant au niveau législatif que sur le terrain. Un bureau centralisait l’information au niveau national, coordonnait les différentes opérations et apportait un appui lorsque des initiatives étaient prises au niveau local. Il existait donc une structure à deux niveaux qui, grâce à des personnes motivées et compétentes, fonctionnait de manière efficiente. La « cellule contrôles » est donc le seul organe ayant une vue d’ensemble sur un phénomène qui demande, outre une connaissance globale, des moyens sur le terrain. En collaboration avec la police locale, 7 établissements de jeux illégaux ont été fermés, plus précisément : 1 à Anderlecht, 1 à La Louvière, 1 à Molenbeek, 1 à Saint-Josse-ten-Noode et 3 à Bruxelles-Ville. L’attention a été attirée sur le phénomène des jeux téléphoniques proposés par le biais de programmes de télévision. En raison de ce nouvel intérêt pour ce style de jeux, une solution a été prise dans la loi programme de décembre 2004. Des procès-verbaux ont été rédigés à l'encontre de l'exploitation de jeux de hasard par l’intermédiaire d’Internet La surveillance des jeux de hasard est une matière attribuée à la police locale. En dépit des différentes sessions d'information, de la série de cours à l'école de recherche de Bruxelles et du vade-mecum rédigé et diffusé par le service de contrôle, la surveillance demeure problématique, surtout en ce qui concerne les débits de boissons.

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39

3.9.1.4 LES PARQUETS Le Collège des Procureurs généraux a rédigé une circulaire au sujet de la loi du 7 mai 1999. Le parquet de Mons a marqué une volonté certaine à s’intéresser à la problématique des jeux de hasard. En ce qui concerne les autres parquets, si des apostilles sont régulièrement envoyées à la Commission des Jeux de Hasard afin de résoudre un dossier « jeux », ces missions restent ponctuelles. Il en résulte qu’au niveau statistique, peu de numéros de notice sont ouverts en matière d’infraction à la loi du 7.05.1999 ou d’exploitation de jeux illégaux. Afin de mieux sensibiliser les magistrats à côté des policiers, une formation sera organisée sous les auspices du Conseil Supérieur de la Justice au cours de l’année 2005. Le programme de cette journée d’information est déjà établi. Le public cible sera les membres des parquets chargés de la matière des jeux de hasard. 3.9.1.5 LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD La Commission des Jeux de Hasard entame de plus en plus de procédures administratives de sanctions, comme la loi lui en donne la possibilité. La « cellule contrôles » a échangé des informations avec la C.T.I.F., le S.P.F. Finances, l'Office central de Lutte contre la délinquance économique et financière organisée, la N.C.C.U. et le G.A.F.I. et a répondu aux questions les plus diverses sur la problématique liée aux jeux de hasard posées par les Parquets, les services de police et d'autres autorités publiques. 3.9.1.6 ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE MONS L’apport des contrôles effectués dans les établissements de classe II et III dans l’arrondissement judiciaire de Mons mérite d’être détaillé ci-après. Dès l’année 2000, des contrôles ont été effectués dans les établissements de jeux de hasard de classe B et C. Le service contrôle s’est rendu simultanément dans les différents services de police locale afin de se présenter et de préciser leur rôle d’appui. Dans ce cadre, un vade-mecum a été rédigé à destination des services de police, vade-mecum reprenant, outre une partie théorique, les multiples éléments à vérifier lors de contrôles ou d’interventions dans des établissements de jeux de hasard légaux et illégaux. Le document reprend également des procès-verbaux types.

3.9.1.6.1 Au niveau du Parquet de Mons L’arrondissement de Mons a été choisi comme projet-pilote. L’organisation de contrôles conjoints avec les polices locales dans les établissements de jeux afin de les familiariser avec la matière des jeux de hasard, a été exposé aux autorités locales.

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Une première constatation réside dans la confirmation que les services de police ont une connaissance incomplète de la législation en matière de jeux de hasard. Un deuxième élément remarqué lors des contrôles réside dans le manque de renseignements que les policiers locaux possèdent sur les débits de boissons qui se trouvent sur leur territoire, sur leurs exploitants ainsi que sur le respect de toutes les obligations légales que ces derniers sont tenus de remplir dans le cadre de leurs activités commerciales. Cependant lors des briefings et des visites sur place, il est apparu que grâce à la description sur place des appareils de jeux avec le service « Métrologie », à l’examen des documents requis, à la rédaction des procès-verbaux, …, les policiers acquièrent rapidement les réflexes inhérents pour un contrôle spécifique en matière de jeux de hasard.

3.9.1.6.2 Conclusion Les objectifs étaient : -obtenir une synthèse de la situation, sur un arrondissement judiciaire, du respect de la loi du 7.05.1999 dans les établissements de jeux de hasard et principalement dans les établissements de classe III et ce par l’organisation d’une opération à caractère répressif ; -donner aux policiers locaux l’opportunité de prendre connaissance d’une législation qu’ils connaissaient peu ou pas par une formation théorique et pratique et ainsi élargir le panel des instruments de contrôle à leur disposition. -expliquer également que, même si les policiers locaux ne sont pas confrontés journellement avec cette matière, il existe une Commission des Jeux de Hasard au sein de laquelle la « cellule contrôles » est susceptible de leur apporter l’appui nécessaire lorsqu’ils rencontrent un problème dans cette matière. Il a été constaté que de multiples infractions à la loi du 7.05.1999 étaient commises et ont engendré autant de numéros de notice et la saisie de nombreux appareils. Cette observation implique de rectifier une idée préconçue qui veut que : puisque rien n’est constaté en matière de jeux de hasard, c’est donc qu’il n’y a pas de problème. Cette vision erronée de la situation engendre également une remarque que de nombreux policiers rétorquent lorsque le but des opérations est expliqué : la matière des jeux n’est pas une priorité et aucun investissement ne doit être opéré dans cette matière. Il existe effectivement une délinquance dans le milieu du jeu (Namur, les établissements de classe II à Bruxelles, les classes III , …) et ce secteur demande à être contrôlé et surveillé afin notamment de rétablir des règles saines de concurrence. Lorsque l’on soulève le problème des effectifs et de l’investissement que le contrôle devrait engendrer, il s’agit là, en fait, d’un faux problème. Les contrôles en matière de jeux et plus spécifiquement pour les établissements de classe III ne demandent pas un investissement extraordinaire de la part des services de police. Le secteur « jeux » a bien vite compris son intérêt à se conformer à la législation et les saisies ont diminué au cours des opérations alors que les demandes de régularisation auprès de la Commission des Jeux de Hasard, pour la région de Mons, augmentaient de façon marquante.

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Ce genre d’opération ne doit d’ailleurs pas se répéter si les policiers gèrent de façon suivie les établissements de jeux qui se trouvent sur leur territoire. Certains policiers l’ont bien compris et n’hésitent plus à contacter la « cellule contrôles » de la Commission des Jeux de Hasard ! En ce qui concerne le deuxième objectif, l’organisation de ces contrôles a permis à un nombre important de policiers d’avoir une formation théorique et pratique de la matière des jeux de hasard. Les questions posées lors des réunions préliminaires et les remarques soulevées lors des débriefings ont démontré un intérêt pour la matière de la part des participants. La nécessité et l’importance des contrôles leur apparaissaient de manière beaucoup plus concrètes. 3.9.2. Publicité 3.9.2.1 Cadre légal Les règles rappelées dans le rapport d’activités de la commission de l’année 2003 restent applicables. Cependant, il a été rappelé aux agences de publicité que les annonces pour des jeux de hasard sur internet tombent sous l’application des articles suivants : Article 4 de la loi du 7 mai 1999 : Il est interdit d’exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la loi. Nul ne peut exploiter un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard sans licence écrite préalablement octroyée par la Commission des Jeux de Hasard. Article 63 : Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 4, 8 ,26, 46 et 58 seront punis d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 100 francs à 100.0000 francs. Article 64 : Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 54, 60 et 62 seront punis d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 26 francs à 25.000 francs ou d’une de ces peines. Sera punie de la même peine : 1°… 2° toute personne qui, par tout moyen, fait de la publicité ou s’occupe du recrutement de joueurs pour un établissement de jeux de hasard prohibé par la loi … Article 65. Les peines précitées peuvent être doublées :

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… lorsque l’infraction a été commise à l’égard d’une personne de moins de 18 ans. 3.9.2.2 Champ d’application Un site internet est considéré comme un lieu en Belgique où les jeux de hasard sont interdits. La publicité pour ceux-ci est punissable. La publicité télévisée ou au cinéma est proposée pour les jeux dans les casinos et les salles de jeux automatiques. Concernant la publicité, il est à remarquer que l’article 37.5 de la loi du 7/05/99 stipule que les jeux de hasard ne peuvent pas être visibles de l’extérieur de la salle de jeux. Ceci implique aussi que la vue de l’intérieur des salles de jeux dans les publicités télévisées ou au cinéma, est visée et interdite. Il est interdit de montrer l’intérieur d’une salle de jeux de classe I et II. Les vitrines vers l’extérieur doivent être occultées. Plusieurs titulaires de licence de classe B exploitaient leur salle en utilisant la dénomination « CASINO ». La commission les a invités à modifier l’appellation utilisée. La loi consacre en effet ce terme à ceux qui exploitent des casinos. Les exploitants des salles de jeux automatiques ont pour la plupart changé le nom de leur salle. Dans tous les cas, la publicité incitative n’est pas autorisée. Donner des jetons, des plaquettes, des billets gratuits ou autres en vue d’inciter le public à entrer dans un établissement et/ou d’y rester est interdit. Les « arrangements » tels que la restitution d’argent en cas de perte, par exemple, sont interdits. Pour les établissements de classe I, dits casinos, la publicité sans qu’elle soit incitative, est autorisée. Des cadeaux orientés vers la promotion des activités Horeca sont possibles à concurrence de 50 € par client et par semaine. Les casinos ne peuvent distribuer gratuitement des billets de loteries. Pour les salles de jeux automatiques de classe II, la publicité est autorisée sans qu’aucun cadeau ne puisse être donné. L’alcool est totalement interdit dans les salles de jeux de classe II. Pour les débits de boissons, la publicité est interdite. Des cartes de fidélité par lesquelles un cadeau est offert sont interdites. 3.9.3. Lutte contre le blanchiment Dans le cadre du contrôle effectué par le G.A.F.I. (Groupe d’action financière sur le blanchiment d’argent) à l’égard de la C.T.I.F.-C.F.I. (Cellule de traitement des informations financières), la commission a été amenée à répondre à plusieurs questions. Les éléments relatifs au blanchiment proviennent essentiellement de la réponse de la Belgique au questionnaire d’évaluation mutuelle G.A.F.I. du 22 novembre 2004.

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La loi du 11 janvier 1993 relative au blanchiment a pour but d'éviter que les blanchisseurs et les terroristes n'utilisent anonymement le secteur financier de même que les professions non financières, pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour atteindre cet objectif, toutes les entreprises et les professions non financières visées par la loi du 11 janvier 1993, -à l’exception des casinos qui sont soumis à l’article 5bis de cette loi-, doivent, en vertu de l'article 4, §1er, identifier leurs clients et les mandataires de ceux-ci et vérifier cette identité au moyen d'un document probant, dont il est pris copie sur support papier ou électronique. Pour les casinos5, la distinction entre les clients habituels et occasionnels perd sa pertinence. Un casino ne se limite évidemment pas à l'industrie des jeux de hasard, mais est également ouvert à de nombreuses activités culturelles, telles que représentations, spectacles. Pour ces événements, les clients ne doivent évidemment pas être identifiés. C'est pourquoi, en vertu de l'article 5bis de la loi du 11 janvier 1993, seuls les clients qui "souhaitent réaliser une opération financière en relation avec le jeu" et non pas tous les clients du casino en général doivent être identifiés. Une opération financière en relation avec le jeu peut par exemple concerner l'achat de jetons de jeu, une opération de change ou l'émission d'un chèque en vue de procéder à un tel achat, le virement des gains de jeu sur le compte d'un joueur ou le paiement de jetons de jeu en liquide ou par chèque. La loi du 11 janvier 1993 relative au blanchiment prévoit l'identification d'un client de casino qui est non seulement obligatoire s'il souhaite réaliser une opération financière en relation avec le jeu à la caisse, mais également par la suite, à la table de jeu même. Pour le surplus, les obligations liées à l’identification des clients et de l’ayant droit économique sont applicables aux casinos. Les dénonciations au parquet s’établissent de la manière suivante : 2000 2001 2002 2003 2004

Casinos 1.391 1.202 565 412 14

Depuis qu’ils sont soumis à la loi du 11 janvier 1993, c’est-à-dire depuis le 1er juin 1999, les casinos ont transmis à la C.T.I.F.-C.F.I. 4.415 déclarations. Ces déclarations, qui visaient 5.780 opérations, ont été regroupées en 1.034 dossiers distincts. Ces déclarations visent aussi bien des opérations figurant dans la liste des critères objectifs, tels que déterminés par l’arrêté royal du 6 mai 1999, que des opérations dénoncées sur la base de critères subjectifs. Le tableau ci-après donne la répartition par critère des 6.261 opérations dénoncées à la C.T.I.F.-C.F.I. au 31 décembre 2004. Le tableau n° 21 ci-dessous est émis par la C.T.I.F.-C.F.I

5 article 5bis de la loi du 11 janvier 1993

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Selon la C.T.I.F., les pays devraient s’assurer que les casinos (y compris les casinos sur Internet) soient soumis à un régime complet de réglementation et de surveillance visant à garantir qu’ils appliquent effectivement les mesures prescrites par les Recommandations du G.A.F.I. La supervision et le contrôle des casinos sont confiés à la Commission des Jeux de Hasard, en vertu de l'article 20 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. L'article 20 de la loi du 7 mai 1999 stipule que la Commission des Jeux de Hasard constitue l'autorité de contrôle et de tutelle au sens des articles 21 et 22 de la loi du 11 janvier 1993 sur le blanchiment. La C.T.I.F.-C.F.I. a réalisé des contrôles sur place auprès des casinos peu de temps après qu'ils aient été soumis au dispositif anti-blanchiment. Dans un premier temps, une attention particulière fut accordée à l'organisation interne ainsi qu'aux circulaires relatives aux déclarations de transactions suspectes, et ce en tenant compte des critères objectifs et subjectifs établis par la loi du 11 janvier 1993 et l'arrêté royal du 6 mai 1999. Ces visites ont offert aux responsables anti-blanchiment désignés au sein des casinos, la possibilité de discuter directement avec un membre de la C.T.I.F.-C.F.I. des points problématiques et des difficultés rencontrées. La C.T.I.F.-C.F.I. a transmis aux casinos un rapport reprenant ses constatations et ayant principalement trait à l'enregistrement des opérations financières et à l'identification des clients6. Une copie de chaque rapport a été transmise à la Commission des Jeux de Hasard, établie par la loi du 7 mai 1999. Depuis le 31 juillet 2001, date de l'entrée en vigueur des articles 31 et 32 de la loi du 7 mai 1999, la Commission des Jeux de Hasard est expressément chargée du contrôle jusque-là dévolu à la C.T.I.F.-.C.F.I.. Toutefois, la C.T.I.F.-C.F.I. est encore associée aux visites de contrôle effectuées par la Commission dans les différents casinos du pays afin de lui faire bénéficier de son expérience en ce qui concerne les aspects anti-

6 Cellule de traitement des informations financières, 7e Rapport d'activités 1999/2000, p. 11.

Critère Nombre total d'opérations au 31/12/04

M ontants en EUR

Nombre d'opérations

en 2004

M ontants en EUR

1 Achat ou vente de jetons par un client allant de pair avec ou précédé par l’utilisation de faux documents d’identité, d’un alias ou de tout autre moyen par lequel l’identification est rendue plus difficile

16

82.171

2

11.000

2 Vente ou échange de jetons provenant d'autres casinos 2

13.487

0

0

3 Achat de jetons par un client pour un montant de 10.000 EUR ou plus contre un paiem ent en espèces ou au moyen d’une carte de banque ou de crédit

3.990

68.507.838

472

7.992.212

4 Achat de jetons par un client pour un montant de 2.500 EUR ou plus contre la remise de devises étrangères

2.104

12.861.598

7

33.378

5 Vente de jetons par un client pour un montant de 2.500 EUR ou plus contre un ou plusieurs chèques ou virements

117

2.423.958

3

56.910

6 Achat de jetons par un client pour un montant disproportionné au regard de sa situation financière connue

1

6.941

0

0

7 Vente de jetons par un client dont le comportement de jeu ne correspond pas à celui du joueur normal et dont l’intention de jouer en vue de réaliser un gain est apparemment absente ou secondaire

15

88.245

0

0

8 M ise en dépôt par le client 6 105.437 0

0

10 Paiement de jetons pour lequel le client exige une preuve de paiement 2

15.122

0

0

Sous-total des critères objectifs

6.253

84.104.797

484

8.093.500

12 Opérations dénoncées à la Cellule sur la base de critères subjectifs 8

49.053

0

0

Total général 6.261

84.153.850

484

8.093.500

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blanchiments. Ces visites ont permis à la C.T.I.F.-C.F.I. de constater les changements opérés notamment en matière de formation du personnel, d'identification des clients et d'enregistrement informatisé des opérations financières. Il a également été question de l'émission de chèques, par les casinos. La C.T.I.F.-C.F.I. a ainsi pu observer que, dans certains casinos, l'enregistrement des opérations n'est toujours pas informatisé et que les traces des opérations d'achat et de vente de jetons n'y sont pas systématiquement conservées. Des manquements au niveau de l'identification des clients et de la formation du personnel ont été relevés dans certains des établissements concernés. En vertu de l’article 14bis, §2 de la loi du 11 janvier 1993, les casinos informent immédiatement la C.T.I.F.-C.F.I. lorsqu’ils savent ou soupçonnent qu’une opération est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Il s’agit ici d’un soupçon subjectif. Mais, outre l’appréciation subjective, les casinos sont tenus de déclarer les opérations dont la liste est établie par le Roi sur avis de la C.T.I.F.-C.F.I.. L’introduction de critères objectifs se justifie ici par le fait que les casinos ne sont pas des organismes financiers même s’ils sont amenés à réaliser des opérations financières de façon connexe à leur activité (vente, achat et échange de jetons de jeux contre des espèces, des chèques ou des virements). Il était donc utile de recourir à une liste de critères permettant de distinguer les comportements qui ne correspondent pas à celui du joueur normal ou les opérations qui peuvent se prêter particulièrement au blanchiment. Le Roi a établi la liste des critères objectifs par l’arrêté royal du 6 mai 1999 portant exécution de l’article 14bis, §2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, sur avis de la C.T.I.F.-C.F.I.. Les critères objectifs sont relatifs à l’achat et à la vente de jetons, à la prise en dépôt d’espèces et d’autres valeurs, aux opérations scripturales, au "smurfing" (préférence pour les opérations inférieures à un montant déterminé). En effet, les criminels tentent de donner un aspect légal aux capitaux d’origine criminelle en demandant aux casinos de virer ces capitaux sur un compte en banque, de prendre ces capitaux en dépôt, de les convertir dans une autre devise ou dans d’autres modes de paiements (chèques) ou encore en se faisant remettre un document qui atteste de leur origine. La liste établie n’est pas limitative et pourra être adaptée au fil du temps en fonction des nouvelles typologies de blanchiment qui seront constatées dans le secteur. Le pouvoir d’opposition de la C.T.I.F.-C.F.I. ne s’applique pas dans le cas des casinos ni de l’obligation de déclaration préalable. Par contre, les casinos doivent, à l’instar des organismes financiers, désigner en leur sein une personne responsable de l’application de la législation contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sera habilitée à réaliser les déclarations auprès de la C.T.I.F.-C.F.I ., sauf si cette procédure ne peut être suivie. Ils sont également tenus par l’obligation de déclaration visée à l’article 14ter et concernant les pays et territoires non coopératifs à l’égard desquels le G.A.F.I. a décidé d’adopter des contre-mesures. La commission est restée attentive à la lutte contre le blanchiment d’argent. Des contrôles ont été effectués en collaboration avec la C.T.I.F.-C.F.I dans les casinos. Il est apparu que l’identification des clients devait pouvoir se faire avec le maximum de sécurité par l’usage d’une carte d’accès avec photo et en renforçant la vigilance des services d’admission. En ce qui concerne l’enregistrement des opérations, la C.T.I.F.-C.F.I. a insisté pour que : - dans le tableau récapitulatif journalier, par client, des achats et des ventes de jetons et des éventuels gains ou pertes de jeux, il ne soit pas tenu compte des « faux drops » ; - le casino conserve un lien automatique entre les devises étrangères et le nom du joueur.

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3.9.4. Etats généraux Au mois de mars 2004, la Commission des Jeux de Hasard a tenu les Etats Généraux des jeux. La loi organise un comité de concertation. Un arrêté royal d’exécution a été publié mais les membres de ce comité n’ont jamais été nommés. Aussi, pour assurer un contact avec les acteurs du secteur des jeux (titulaires de licence, unions professionnelles, organisateurs des jeux sur Internet, syndicats, représentants des associations de protection des joueurs,…), la commission organise une réunion tous les 18 mois afin de procéder à des échanges de vue sur la matière, destinés à informer les instances politiques de ce qui bouge dans ces secteurs. Chacun peut faire part de ses aspirations, qui peuvent immédiatement faire l’objet de réactions de la commission ou du secrétariat. Pour pouvoir obtenir un temps de parole, il faut au préalable avoir introduit une note écrite avec les points forts de l’intervention. A cette occasion, la Commission des Jeux de Hasard ne prend pas d’engagement. Des renseignements précieux sont partagés entre les intervenants. Afin de rédiger un rapport de situation du fonctionnement de la Commission des Jeux de Hasard, des Etats généraux ont été organisés en date du 30.03.2004 avec un large public constitué de responsables politiques, de représentants du secteur, de thérapeutes et de professeurs d'université. Ces Etats généraux se sont tenus dans les bureaux du SPF Justice. Une traduction simultanée a été prévue. Une soixantaine de personnes intéressées ont pris part à la réunion. Après une information spécifique sur les événements du casino de Namur, la parole a été donnée aux représentants du secteur. Alors que de manière générale la politique de la Commission des Jeux de Hasard est ressentie comme adéquate, des demandes classiques ont été émises, mais pas nécessairement à tort :

Classe I : autoriser un nombre plus élevé de jeux automatiques et l’abandon du rapport avec les tables de jeux ouvertes, permettre d'autres jeux de hasard automatiques classiques comme le poker et autoriser le principe des tickets plutôt que des monnaies.

Classe II : nombre plus élevé d'appareils, problèmes avec les conditions lourdes et

chères de la Métrologie, augmentation de la moyenne horaire et portée exacte du système informatique.

Classe III : traitement plus rapide de l’octroi de la licence, appareil supplémentaire autre que le bingo (appareil de la loterie nationale), laisser le bingo travailler en autonomie (décompte plus facile). D'autres orateurs ont apporté une intéressante contribution sur les paris, en démontrant l’opacité des pratiques sur le terrain, avec toutes les conséquences du manque de maîtrise et du risque existant de fraude fiscale. Les jeux par le moyen d'instruments de la société de l'information comme la télévision numérique et les SMS ont également été commentés, et une absence de politique générale a été dénoncée.

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Après l’intervention des différents orateurs, la parole a été donnée à toutes les personnes présentes qui avaient des questions, des observations ou des suggestions.

Introduction : Le lundi 6 décembre 2004, plusieurs organes de presse ont fait mention d'une technique ingénieuse pour escroquer le casino Ritz à Londres. Trois personnes d'origine hongroise avaient procédé, au moyen d'un GSM et d'un ordinateur de poche, à un calcul de divers paramètres comme la vitesse de la bille d'une roulette et auraient ainsi à tout le moins augmenté la probabilité de gain. Elles ont en tout cas quitté le casino avec un gain de 1,8 millions €. La police a arrêté ces personnes, mais a constaté qu'il n'y avait pas d'infraction, elles ont donc pu conserver le gain. La situation dans les casinos et les autres établissements de jeux de hasard en Belgique : Les casinos : La Commission des Jeux de Hasard a, de par sa mission de contrôle, une fonction de surveillance sur les établissements de jeux de hasard de classe I, plus précisément, un contrôle du respect de la loi et des arrêtés d'exécution ad hoc. Cette mission de contrôle se limite actuellement au respect de la loi par l'exploitant et par les membres du personnel du casino. Au contraire de ce qui a lieu par exemple en France, la commission ne dispose pas d'une équipe spécialisée qui peut s'occuper des tricheurs ou des pratiques douteuses. Cette tâche est exécutée par les casinos eux-mêmes qui ont d'ailleurs tout intérêt à une surveillance adéquate, entre autres par des caméras. La plupart des problèmes portent sur des discussions sur les mises aux tables de roulette, sur les compteurs de cartes, et une seule fois sur un cas de vol. Dans ce cas, ou s’il y a violence, la police est appelée. Il existe également un registre mondial qui répertorie les tricheurs et qui est diffusé, contre payement, à tous les exploitants de casino, mais qui est de peu d'utilité en la Belgique. Salles de jeux automatiques : Il existe quelques rapports concernant des tricheries avec des appareils automatiques, la Commission des Jeux de Hasard peut toujours avoir recours aux services de la métrologie pour faire vérifier les appareils. S'il y a des problèmes, ils sont dus pour la plupart à une manipulation desdits appareils qui, en pratique, semble être soit une erreur de fabrication, qui est alors immédiatement rectifiée, soit simplement un jour de chance. Débits de boissons : Selon des rapports de police, des bandes venues d'Europe de l'Est cassent les bingos. Ces faits font l'objet du dépôt d'une plainte à la police. La Commission des Jeux de Hasard tente de cartographier ce domaine en demandant aux titulaires de licence d'envoyer des renseignements accompagnés d'une brève explication des faits. Les titulaires répondent dans une plus ou moindre grande mesure. Il y a trop peu de spécialisation au sein de la commission pour constituer une brigade spéciale qui devrait s'occuper spécifiquement des tricheurs. Comme il est dit dans l'introduction, il faut encore établir s'il s'agit ici de tricherie ou d'habileté. La question est ouverte de savoir si des mesures doivent être incorporées dans la loi ou dans ses arrêtés d'exécution (par ex. en matière de règles de fonctionnement) pour décourager les tricheries (pas de GSM dans une salle de jeux), on pourrait en outre penser à une exclusion des tricheurs ou des personnes non souhaitées dans les établissements de jeux de hasard. Pour la commission, outre un problème de logistique, se pose la question de l'opportunité : comme cela affecte directement l'intérêt financier de l'établissement de jeux de hasard, celui-ci

3.10. Pratiques douteuses dans les établissements de jeux de hasard

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fera tout pour éviter ces pratiques. Un certain nombre d'affaires comme la violence ou le vol relèvent des missions de police, d'autres sont liées aux « techniques de jeux ». Il pourrait y avoir une proposition pour insérer dans les arrêtés royaux correspondant en matière de règles de fonctionnement (en ce qui concerne les établissements de jeux de hasard de classe I) un article selon lequel les jeux doivent être joués sans moyens techniques auxiliaires. Il en est fait part aux joueurs par le règlement d'ordre intérieur qui est également approuvé par la commission. Les personnes qui ne s'y conforment pas peuvent être refusées par l'exploitant. En second lieu, une obligation d'information peut être imposée à l'exploitant pour qu'il fasse connaître à la commission les infractions en matière de jeux commises par des moyens techniques auxiliaires. La commission peut alors tenir à jour un répertoire, d'une part des personnes qui se livrent à des escroqueries en matière de jeux et d'autre part du modus operandi de ces escroqueries. Enfin, la Commission des Jeux de Hasard peut informer les parquets afin d'arriver à une répression efficace.

4. CHAPITRE III - LES DEVELOPPEMENTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Il est prévu à l’article 20, alinéa 1er de la loi du 7 mai 1999, qu’à la demande des ministres concernés ou du Parlement, la Commission des Jeux de Hasard rendra son avis sur toute initiative législative ou réglementaire. Les avis émis par la Commission des Jeux de Hasard au cours de l’année de référence sont intégralement mentionnés ci-dessous. Lorsqu’un de ces avis a donné lieu à la publication d’une loi ou d’un arrêté royal, il est joint en annexe.

4.1.1. Jeux télévisés Différents jeux proposés par les programmes télévisés et qui font usage de numéros payants (par ex. les numéros commençant par 0905, les SMS ou MMS payants du type 3xxx ou 4xxx) pourraient être considérés comme des jeux de hasard en vertu de l’article 2 de la loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Il faut distinguer deux types de jeux : ceux qui n’interviennent qu’en partie dans l’émission et ceux qui occupent toute la durée de l’émission. Du fait que la participation à ce type de jeu dépend de numéros de téléphones payants, un prix plus élevé que le prix normal d’une communication téléphonique, de SMS ou de MMS ordinaires est demandé. Il est de plus parfois nécessaire de tenter plusieurs fois sa chance pour pouvoir réellement participer. Cette manière de procéder peut être assimilée à des mises supplémentaires. A chaque fois également, un prix peut être gagné ou, le cas échéant, la mise est perdue. De plus, ces jeux sont conçus de telle manière qu’un élément de hasard, même accessoire, y est introduit : tirage, roue de la fortune, estimation du nombre de joueurs... Tous ces éléments peuvent rendre ces jeux illégaux sur base de l’article 4 de la loi du 07/05/1999. D’autre part, on ne peut ignorer que ces jeux, à côté de leur aspect attractif, comportent aussi un caractère commercial et concurrentiel important (tant au niveau national qu’international) de

4.1. EVOLUTION LEGISLATIVE

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sorte qu’avec le développement de la télévision digitale, une solution qui tienne équitablement compte de l’offre et de la protection du joueur doit être apportée. Afin de remédier à cette situation, un projet de loi tentant de mettre un terme à la discussion sur le caractère illégal de ces jeux a été introduit dans la loi programme. Celui-ci précise que ces jeux constituent une exception au concept classique des jeux de hasard et font partie des exceptions reprises à l’article 3 de la loi du 7 mai 1999, à condition que plusieurs critères soient satisfaits et doivent permettre d’éviter préventivement les problèmes relatifs à de tels jeux. En outre, il est important de signaler que ces jeux sont encadrés par des règles générales et spécifiques prévues par le code d’éthique pour les télécommunications prévu par la loi sur les communications électroniques en ce qui concerne l’usage de numéros payants. La Commission des Jeux de Hasard a un rôle important à jouer dans le cadre de la protection des joueurs si on se réfère au titre même de la loi du 07 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection du joueur. Ce n’est donc pas le contenu du jeu mais bien les facteurs qui peuvent mener à un comportement de jeu excessif, surtout auprès des joueurs à problèmes ou des jeunes joueurs, que le projet de loi doit tenir compte et freiner. Tous les jeux offerts par les autres médias (visuel, audio et presse écrite) ne sont pas pris en considération, mais seulement ceux qui forment un programme télévisé entier, puisque c’est dans ce domaine qu’apparaissent les comportements excessifs de jeu avec ses conséquences funestes pour le joueur et son entourage. Le texte proposé par la commission s’établit de la manière suivante : Article 3-4 de la loi du 7 mai 1999 « Les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l’appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l’utilisateur final ne dépend pas de la durée de l’appel, et qui forment un programme complet de jeu doivent satisfaire aux conditions fixées par le Roi. » Le 27 décembre 2004, le texte a été adopté par le Parlement.

Les articles 44, 45, et 46 de la loi du 7 mai 1999 sont entrés en vigueur rétroactivement le 29 juin 2002 en exécution de l’arrêté royal du 12 juillet 2004 publié au Moniteur Belge du 04.08.2004. Ces articles visent les titulaires de licence de classe D qui exercent une quelconque activité professionnelle en rapport avec le jeu dans un établissement de jeux de hasard de classe I ou de classe II, pendant les heures d’ouvertures de la salle de jeux. Les articles 38.5, 54, §3-§5, 55, 56 et 57 de la même loi ont été également mis en vigueur.

4.2. ENTREES EN VIGUEUR

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4.3.1. A.R. du 14 juin 2004 : classe II Arrêté royal du 14 juin 2004 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II. La loi-programme du 8 avril 2003 a été publiée au Moniteur belge le 17 avril 2003. Aux termes de son article 143, la perte horaire moyenne dans les établissements de jeux de hasard de classe II était portée de 12,50 EUR à 25 EUR. Il s’agissait d’adapter l’arrêté royal qui fait suite à l’avis de la Commission des Jeux de Hasard du 2 juillet 2003, établi comme indiqué ci-dessous. La mise en œuvre de cette nouvelle perte horaire moyenne pouvait être réalisée de trois manières:

en modifiant la durée du jeu ; en modifiant le taux de redistribution théorique ; en modifiant le montant des mises.

• Modification de l'article 5, c)

La principale modification concernait cet article. Grâce à l’instauration de la possibilité d'effectuer des mises multiples, la perte horaire moyenne maximum pouvait être portée de 12,50 EUR à 25 EUR.

• Modification de l'article 5, d) Il s’agissait seulement d’adapter littéralement le texte de cet article à celui du nouvel article 8 de la loi du 7 mai 1999. Les mots ’12,50 EUR’ ont été remplacés par les mots ’25 EUR’.

• Modification de l'article 5, g) Le gain maximum devait cependant lui aussi être limité. En effet, la perspective de réaliser des gains importants pouvait attiser dangereusement l'asservissement au jeu. Le joueur, qui pense que tous ses problèmes seraient résolus s'il remporte une seule fois ce montant important, est tenté de poursuivre son jeu, et delà, perd encore plus d'argent. C'est la raison pour laquelle les gains ont été limités à 200 fois la mise globale maximum. En outre, le gain maximum a été limité à 500 EUR sur un automate à un seul joueur et à 1000 EUR sur un automate à plusieurs joueurs. Enfin, il convenait de limiter les possibilités de mise pour tous les jeux de hasard automatiques dans les établissements de jeux de hasard de classe II de manière à ce que le gain potentiel par jeu ne puisse être supérieur au gain maximum déterminé lors de l'approbation de modèle.

4.3. MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES

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4.3.2. A.R. du 7 décembre 2004 : contributions Arrêté royal du 7 décembre 2004 concernant la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des Jeux de Hasard due par les titulaires d’une licence de classe A, B, C et E pour l’année civile 2005. Conformément à l’article 19, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des Jeux de Hasard due par les titulaires d’une licence de classe A, B, C et E. Ce point est développé ci-après dans le chapitre fonctionnement de la commission. 4.3.3. A.R. du 15 décembre 2004 : accès classe I et II Arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d’accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II. Avis de la Commission des Jeux de Hasard concernant l’article 62 de la loi du 7 mai 1999 Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 62, la commission a estimé nécessaire la tenue d'un registre d'accès dans les établissements de jeux de hasard des classes I et II. Par conséquent, la Commission considère que l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I ou II ou une personne désignée par lui, doit tenir un registre d'accès permettant d'identifier toute personne présente dans un établissement de jeux de hasard de classe I ou II. Registre d'accès Afin de permettre l'identification du candidat joueur, le registre précité doit contenir les informations suivantes : le nom complet, tous les prénoms, la date et le lieu de naissance, la profession, l'adresse et le numéro de la carte d'identité de chaque joueur. Ces données, à l'exception de la profession, figurent sur la carte d'identité du joueur. Le registre précité est tenu sur support informatique ou sur support papier. Si l'intéressé utilise un programme informatique, celui-ci doit au préalable avoir été autorisé par la Commission des Jeux de Hasard. Le support papier est un cahier à feuilles fixes et numérotées. Le cachet de la Commission des Jeux de Hasard est apposé sur la première page du cahier avant que celui-ci soit utilisé. Le but du registre d'accès ne peut être dissocié des objectifs visés aux articles 54 et 55 de la loi. Bien que ces articles doivent offrir à la commission la possibilité d'accomplir les missions qui lui sont confiées par la loi, ils doivent également permettre aux exploitants ainsi qu'au personnel des établissements de jeux de hasard de contrôler le respect des exclusions visées à l'article 54. Dès lors, les données inscrites dans le registre correspondent à celles visées à l'article 55 de la loi qui prévoit un système de traitement des informations. Compte tenu de la confidentialité des données enregistrées, la Commission estime que l'accès à ces registres nécessite une autorisation spéciale accordée par le responsable de l'établissement de jeux de hasard.

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Du reste, chaque membre de la Commission des Jeux de Hasard, de son secrétariat ou toute personne désignée par elle peut directement avoir accès à ce registre afin de contrôler le respect de la loi du 7 mai 1999 et des arrêtés y afférents. Conformément à l'article 62, alinéa 3, de la loi, une copie de la pièce ayant servi à l'identification du joueur doit être conservée pendant au moins dix ans à dater de la dernière activité de jeu de celui-ci. 4.3.4. A.R. du 15 décembre 2004 : interdiction d’accès Arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au mode d’interdiction d’accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II. L’exploitant ou son personnel contrôle l’identité du joueur avant que celui-ci ne pénètre dans la salle. Si cette personne n’a pas atteint l’âge de 21 ans, l’accès doit lui être interdit. Si cette personne a plus de 21 ans, ses nom, prénoms et date de naissance doivent être enregistrés dans le système créé en vertu de l’article 55 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Si cette personne figure dans ledit système, un ‘hit’ apparaît à l’écran et l’accès doit lui être refusé. 4.3.5. A.R. du 15 décembre 2004 : système de traitement des exclusions Il est fait référence au système dénommé EPIS : Excluded Persons Information System. Il est instauré auprès du Service public fédéral Justice une banque de données reprenant les personnes interdites d’accès aux casinos et aux salles de jeux. Les personnes qui souhaitent être exclues des établissements de jeux de hasard de classe I et II en informent par écrit la Commission des Jeux de Hasard. Celle-ci ratifie la demande lors de sa première séance ultérieure. Les personnes exclues à leur demande et qui souhaitent à nouveau accéder aux établissements de jeux de hasard de classe I et II, en informent la Commission des Jeux de Hasard par lettre recommandée. La Commission des Jeux de Hasard ratifie la demande après un délai de trois mois. La Commission des Jeux de Hasard ratifie les décisions interdisant à des personnes d’exercer certaines fonctions, professions ou activités, conformément à l’A.R. n° 22 du 24 octobre 1934, lors de sa première séance ultérieure après en avoir été informée par le ministère public. Le gestionnaire de la banque de données reçoit les données de la Commission des Jeux de Hasard et les introduit dans le système.

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4.3.6. A.R. du 24 novembre 2004 : classe I Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif au fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe I, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe A Le 24 novembre 2004, l’arrêté royal qui interdisait la consommation d’alcool à l’intérieur des salles de jeux automatiques des casinos a été supprimé. Il n’était pas possible de contrôler le contenu des verres des clients. Cette interdiction n’était qu’un vœu pieux. 4.3.7. A.R. du 24 novembre 2004 : jeux classe I Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l’exploitation est autorisée dans les établissements des jeux de hasard de classe I. Le 24 novembre 2004, l’arrêté royal modifie la liste à savoir que le « caribbean stud poker » a été remplacé par le « poker ». En effet, le « poker » défini dans le précédant arrêté royal était une marque déposée et des frais étaient engendrés par l’exploitation de ce jeu. Le « bingo » est placé parmi les jeux de tables et non plus parmi les jeux automatiques. Le rapport existant entre le nombre de tables ouvertes et les appareils de jeux automatiques est augmenté de 10 machines à 15. Une table ouverte est une table à laquelle on peut directement jouer, c’est-à-dire qu’un croupier est présent et des jetons sont sur la table. Le « keno » figure dorénavant au nombre des jeux automatiques. 4.3.8. A.R. du 16 juin 2004 : classe D Arrêté royal du 16 juin 2004 rendant obligatoire la convention collective du travail du 29 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l’indemnité de licence de classe D. Pour la journée de formation organisée par la Commission des Jeux de Hasard en vue d’obtenir la licence de classe D, une indemnité forfaitaire de 35 EUR a été octroyée à chaque membre du personnel ayant obtenu la licence de classe D. Cette indemnité est financée par le « Fonds de formation pour les groupes à risques ». Les travailleurs qui sont en congé annuel le jour de cette formation, ont la possibilité de voir ce jour de congé changé en absence justifiée. Seuls les travailleurs des casinos n’ayant pas organisé de transport gratuit collectif peuvent demander le remboursement du transport aller-retour du casino concerné à Bruxelles sur base du ticket de train deuxième classe.

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4.3.9. Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 novembre 2003 relatif à l’agrément et au subventionnement des réseaux d’aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes.7 Après avoir défini divers termes, la procédure de l’agrément de renouvellement, de suspension des réseaux d’aide est fixée, ainsi que le recours. L’arrêté traite également du programme quinquennal de la concertation et des intervisions cliniques. Le fonctionnement de la commission consultative en matière d’assuétudes est également organisé.

Madame la Ministre Onkelinx a été interpellée à de nombreuses reprises par les parlementaires au cours de l’année 2004, à savoir : 4.4.1. - par le Sénat - Question orale 3-221 de Monsieur Coveliers du 4 mars 2004 sur l’accord de coopération entre la Loterie nationale et Eurocasino. 4.4.2. - par la Chambre - Question 1809 de Monsieur Lambert du 1er mars 2004 sur les dangers liés à l’offre illégale de paris sur internet. - Question 355 de Madame Nagy du 16 septembre 2004 au sujet du rapport annuel d’activités. - Question 423 de Monsieur Mortelmans du 5 novembre 2004 au sujet des licences de casinos - Question 424 de Monsieur Mortelmans du 8 novembre 2004 au sujet les licences de classe B - Question 426 de Monsieur Mortelmans du 8 novembre 2004 au sujet du dépôt des garanties - Question 427 de Monsieur Mortelmans du 8 novembre 2004 au sujet des licences de classe C - Question 428 de Monsieur Mortelmans du 8 novembre 2004 au sujet des licences de classe E - Question 479 de Monsieur Van der Maelen du 17 septembre 2004. Il interpelle Monsieur Reynders au sujet du contrôle des établissements de jeux de hasard de classe III via un système informatique approprié pour lequel un protocole technique a été établi pour le respect des exigences techniques.

5. CHAPITRE IV - LES ASPECTS JURISPRUDENTIELS

Les juridictions administratives et judiciaires se sont prononcées sur différents points dont le présent rapport fait écho.

7 M.B. 13.09.2004

4.4. Questions parlementaires

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5.1.1. Loterie nationale Le 10 mars 2004, la Cour d’Arbitrage a rendu un arrêt n° 33/20048, annulant partiellement la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale. 5.1.2. Cartes de crédit ou de débit La Cour d’Arbitrage9 estime constitutionnelle l’interdiction d’utiliser des cartes de crédits et de débits dans les établissements de classe II et non dans les établissements de classe I. Le législateur a constaté après 3 ans d’application de la loi du 7 mai 1999 qu’il n’était pas possible de garantir une exploitation normale dans les casinos sans l’usage des cartes de crédits. C’est pourquoi le législateur a estimé qu’il était absolument nécessaire d’apporter d’urgence des adaptations pour garantir une politique correcte des jeux de hasard, en veillant non seulement à circonscrire le circuit illégal et à limiter au maximum le déficit social des joueurs compulsifs, mais également à garantir la rentabilité et l’emploi des exploitations. La différence de traitement entre les catégories d’établissement de jeux de hasard repose sur des critères objectifs, à savoir la nature, le nombre d’établissements de jeux de hasard et leurs spécificités, notamment du point de vue des caractéristiques, des usages et du mode d’exploitation, de l’environnement concurrentiel dans lequel ils doivent travailler, du profil des joueurs, et en particulier de leur vulnérabilité sociale, du volume de l’enjeu et des diverses obligations légales auxquelles ils sont soumis ou non, en particulier en ce qui concerne l’obligation de déclaration auprès de la cellule de traitement des informations financières dans le cadre de la loi relative au blanchiment d’argent. 5.1.3. Repas ou cadeaux Le même arrêt estime que la différence de traitement repose sur des critères objectifs et que le législateur a pu estimer que le fait d’accorder certains avantages dans des établissements de jeux de hasard de classe I répond, dans les limites qu’il a fixées, à une tradition et est pertinent pour réaliser l’objectif poursuivi. Le législateur pouvait partir du principe que lever l’interdiction frappant les établissements de jeux de hasard pour lesquels le seuil d’accessibilité est inférieur à celui des casinos, risquerait dans une trop large mesure, en raison de l’attrait des avantages octroyés, de générer des comportements pathologiques auprès des joueurs socialement vulnérables et l’éloignerait trop de l’objectif poursuivi par la loi du 7 mai 1999. 8 C.Arb. 5 avril 2004, 33/2004 9 C.Arb. 23 juin 2004, 113/2004

5.1. COUR D’ARBITRAGE

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5.2.1. Période transitoire Lorsqu’un établissement est exploité sous le bénéfice du régime transitoire, il ne peut être prétendu qu’il ne serait pas soumis aux obligations résultant des articles 62 et 64. Le propre du régime transitoire était en effet de permettre la continuation de l’exploitation des établissements existants sans devoir attendre l’obtention de la licence de classe B, mais non de dispenser de l’application des normes imposées par le loi du 7 mai 1999 et de ses arrêtés d’exécution.10 5.2.2. Identité des actionnaires Les personnes morales qui ont comme objet social la vente, la fourniture, la mise à disposition, l’importation, l’exportation, les services d’entretien, de réparation et d’équipement de jeux de hasard ont l’obligation de communiquer l’identité complète des actionnaires et le nombre d’actions par actionnaire, à la Commission des Jeux de Hasard. Cette indication est en effet nécessaire pour permettre à la commission de veiller au respect des conditions que la loi prévoit et plus spécialement la transparence de l’actionnariat.11 Cette obligation s’étend à tous les demandeurs et titulaires de licence A, B et E. Elle ne porte pas atteinte aux conditions de concurrence garanties par le traité sur l’Union européenne. 5.2.3. Délai raisonnable Lorsqu’un moyen est pris de la violation « du principe de sécurité juridique et du principe du respect du délai raisonnable des articles 12 et 23 de la Constitution, de l’article 43 du Traité instituant la Communauté européenne, du principe de proportionnalité, du principe de liberté du commerce et de l’industrie, du principe de libre concurrence au sein de l’Union européenne et de l’excès de pouvoir », la décision qui consiste à refuser la licence de classe B nécessaire pour la poursuite de l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II et intervenant trois ans après l’introduction de la demande, est régulièrement prononcée alors que la commission a six mois pour statuer conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000. 5.2.4. Exercice effectif du pouvoir d’appréciation La Commission des Jeux de Hasard a exercé effectivement les pouvoirs que la loi du 7 mai 1999 lui attribue et spécialement ceux visés à l’article 36 de ladite loi lorsque, afin de vérifier la proximité de l’établissement de jeux de hasard avec les lieux ou établissements protégés au sens de l’article 36.4 de la loi du 7 mai 1999, elle a interrogé le demandeur à propos de cette proximité. Le demandeur a eu l’occasion de quereller les éléments de proximité que la Commission des Jeux de Hasard se proposait de retenir et les a d’ailleurs critiqués mais de manière très abstraite. Ce n’est pas parce qu’une autorité administrative, pour prendre un acte de sa compétence, soumet à la contradiction des éléments matériels relevés par une autre autorité

10 Rapport de monsieur DEROUAUX A. 148.673/XI-15.934 11 C.E. 1er juin 2004, n°131.961

5.2. CONSEIL D’ETAT

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administrative qu’elle aurait renoncé à exercer les compétences légalement attribuées. Ceci est d’autant plus pertinent que la Commission des Jeux de Hasard ne s’est pas considérée comme liée par cet élément susceptible d’être pris en compte à l’occasion de l’exercice de ses compétences. La loi du 7 mai 1999 n’exige pas que la Commission des Jeux de Hasard procède à une visite de chacun des lieux où est exploité un établissement de jeux de hasard. Si elle doit procéder à un examen autonome de la situation de proximité, il n’en découle pas qu’elle ne peut commencer cet examen en relevant dans un acte administratif reçu des éléments de fait relatifs à la notion légale de proximité. La police des établissements de jeux de hasard est une police administrative spéciale qui intègre les actes de deux autorités administratives et il ne saurait être défendu, à une autorité administrative chargée de la même police administrative, d’intégrer à l’occasion de l’exercice de ses compétences, des éléments relevés par l’autre autorité administrative, pour autant qu’il s’agisse d’éléments exacts, pertinents et admissibles.12 5.2.5. Exactitude, pertinence et admissibilité des motifs S’il est exact que l’acte attaqué ne comprend la mention d’aucune distance entre l’établissement du demandeur et les lieux ou établissements protégés par la loi, il n’en reste pas moins que le demandeur a déposé des plans où figurent les établissements ou lieux protégés au sens de l’article 36.4 de la loi du 7 mai 1999. Il y apparaît que l’établissement du demandeur est effectivement situé à proximité de lieux protégés, situation non contestée dans la procédure non contentieuse, même si une divergence existe avec les distances relevées par la ville sans que le demandeur n’expose concrétement en quoi cette appréciation conduirait à conclure que la notion légale de proximité est méconnue. 5.2.6. Motivation formelle La motivation formelle d’un acte administratif n’implique pas que son auteur doive répondre à tous les éléments avancés au cours de la phase d’instruction de la demande de licence. L’obligation de motivation formelle d’un acte administratif contraint l’autorité administrative à exprimer au corps de l’acte administratif les motifs de droit et de fait de celui-ci et non une réfutation de l’ensemble des éléments présentés. En répondant à la Commission des Jeux de Hasard qu’il contestait les distances retenues par la ville et en déposant lors de cette contestation un plan indiquant l’implantation de divers établissements protégés par rapport à son établissement de jeux de hasard, le demandeur ne peut être suivi lorsqu’il affirme que l’acte attaqué n’est pas formellement motivé alors que cet acte se réfère à ce plan. Le législateur a instauré par l’article 36.4 de la loi du 7 mai 1999 une incompatibilité entre la proximité d’un établissement de jeux de hasard et certains lieux. Cette incompatibilité ne contient aucune dérogation dans le temps, ni n’envisage la circonstance que le chemin des écoliers passe ou non devant un établissement de jeux de hasard et ne prend pas davantage en compte l’interdiction d’accès aux mineurs de moins de 21 ans pour permettre une éventuelle exploitation à proximité de lieux protégés.

12 Rapport de Mr Thibaut 20 avril 2004

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Il serait donc vain d’exiger de la commission des jeux qu’elle motive spécialement son acte sur ces divers éléments.13 5.2.7. Changement d’administrateurs On ne saurait isoler la personne morale de ses administrateurs et de son actionnariat. 14 5.2.8. Recevabilité Compte tenu que la demande en extrême urgence de suspension vise le maintien du caractère exécutoire d’une licence de classe A qui a été obtenue sur la base de renseignements inexacts fournis sciemment à la Commission des Jeux de Hasard par son administrateur délégué, une telle demande n’est pas recevable car elle n’est pas légitime même si les administrateurs en cause ont démissionné entre-temps. Cet argument peut être soulevé d’office. 5.2.9. Ligne de conduite La société prétendait que la Commission des Jeux de Hasard avait institué un principe selon lequel il ne serait pas décidé au sujet d’une demande de licence aussi longtemps que des procédures seraient pendantes devant le Conseil d’Etat. Celui-ci relève qu’il s’agit là d’une simple prétendue affirmation pour déclarer le moyen comme non-sérieux.15 5.2.10. Signature Selon l’avis de l’auditeur 16, il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire qui prescrit que l’instrument qui rend officiel la décision de la commission soit signé par tous les membres présents de la commission. C’est le résultat du fait que le procès-verbal des réunions est communiqué aux membres et est approuvé par les membres de la commission. La signature par tous les membres présents ne constitue pas une formalité substantielle.

5.3.1. Qualité de la Commission La Commission des Jeux de Hasard ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte. Dès lors, aucune action ne peut être formée contre elle, la commission n’ayant pas la qualité pour répondre aux moyens d’une citation judiciaire qui lui serait adressée. En effet, le défaut de qualité dans son chef rend l’action irrecevable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire .17 Devant le Conseil d’Etat, la question de la recevabilité n’est pas de mise dès lors qu’aux termes de l’article 14,§ 1er des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat (LCCE), ce dernier n’est 13 rapport de l’auditorat du conseil d’Etat du 20 avril 2004.G/A 148.281/XI-15.929 14 C.E. n°135.943 30 septembre 2004 Las Vegas 15 C.E. 9 décembre 2004 n°138.320 A.157.923/XII-4311 BVBA Wivi Games /E.B. 16 De Taeye Stephan C.E. BVBA Playworld /E.B. KSC/ Stad Kortrijk du 24 novembre 2004 A/A. 152.703/XII-4162 17 LINSMEAU (J.), Droit judiciaire privé (syllabus), PUB, 1994, pp. 24-25.

5.3. Cours et Tribunaux

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compétent pour connaître des recours en annulation dirigés contre un acte ou un règlement que s’il a été adopté par une « autorité administrative ». A cet égard, la jurisprudence du Conseil d’Etat rappelle que la loi ne requiert pas que les autorités administratives dont les actes sont susceptibles d’annulation soient dotées de la personnalité juridique. Comme la Commission des Jeux de Hasard est une autorité administrative, mais qu’elle ne dispose pas d’une personnalité juridique propre, il n’y a nulle contradiction à ce que la Commission des Jeux de Hasard : - d’une part, apparaisse devant le Conseil d’Etat de manière autonome par rapport à l’Etat belge, représenté par son Ministre compétent ; - d’autre part, sollicite devant les juridictions de l’ordre judiciaire sa mise hors cause dès lors qu’à défaut de personnalité juridique propre, elle n’a pas qualité pour répondre aux citations qu’elle reçoit à comparaître. La Commission des Jeux de Hasard doit dès lors être mise hors cause et ce, sans que doive être contesté le caractère autonome de cette institution auprès du S.P.F. Justice 18. 5.3.2. Abus de droit Un demandeur avait fait valoir que ne pas attendre l’issue du recours introduit devant le Conseil d’Etat à l’encontre du refus de conclure une convention constituait un abus de droit. Le tribunal a relevé qu’en statuant sur la demande d’octroi de licence, la commission des jeux n’exerce pas un droit mais remplit une obligation. Lorsque la commission a statué sans tenir compte de la décision de la commune en se basant sur le critère de proximité, la décision était régulière. 5.3.3. Arrêt du 16 décembre 200319”Bingo” Cette décision aurait dû être commentée dans le rapport de 2003 mais la Commission n’est entrée en possession de la copie de la décision qu’au cours de l’année 2004. La Cour d’appel de Bruxelles estime qu’une convention d’exploitation de bingos ne doit pas être considérée comme nulle par application des articles 6, 1131, 1965 et 1966 du Code civil. Les faits ont eu lieu avant la mise en vigueur de la loi du 7 mai 1999 et sont relatifs à des jeux de bingos exploités en 1994. L’article 6 du Code civil dispose que « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

18 Réf. Brux. 11 juin 2004, 04/554/C 19 Inédit n° 2003 16e chambre Cour d’appel de Bruxelles

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Les travaux préparatoires de la loi du 24 octobre 1902 relative aux jeux et paris soulignent que » le jeu et le pari favorisent les passions, disposent à l’oisiveté, provoquent les ruines et détournent du travail en fondant uniquement le gain sur la chance »20. La Cour d’appel relève qu’entre la rédaction de la loi du 24 octobre 1902 et la fin du XXème siècle, la société a changé et la notion de « bonnes mœurs » a progressivement évolué, au point que certains comportements autrefois considérés comme socialement, économiquement ou moralement répréhensibles sont aujourd’hui acceptés. Elle souligne qu’actuellement, le jeu de bingo est accessible dans la plupart des tavernes et bien que pouvant éventuellement occasionner des pertes d’argent à des joueurs ludopathes, il est considéré comme un délassement non répréhensible qui ne suscite pas une passion immodérée du jeu portant atteinte à la moralité publique.21 L’article 1131 du Code civil dispose que » l’obligation sans cause(…) ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ». La Cour estime que le bingo doit être considéré comme un jeu qui peut avoir un objet ou une cause non seulement économique pour les parties qui souscrivent une convention d’exploitation de ce type de jeu mais aussi une cause objective, en ce qu’il propose une forme de délassement qui ne constitue plus une atteinte aux bonnes mœurs. L’article 1965 du Code civil dispose que » la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari ». L’article 1966 du Code civil dispose que « les jeux(…)qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive ». La Cour estime que le bon sens doit conduire, en s’inspirant de l’évolution de la technique et des mœurs, à ne pas interpréter de manière littérale les articles 1965 et 1966 du Code civil. Il s’agit, en effet, d’éviter un trop grand décalage entre : - d’une part, l’absence de sanction découlant de l’application de la règle pénale et des règles civiles de droit commun relatives aux conditions essentielles pour la validité des conventions ; - d’autre part, les sanctions qui découleraient d’une application trop littérale des règles civiles spécifiques des jeux et paris de hasard. Une convention d’exploitation de bingos ne doit dès lors pas être considérée comme nulle par application des articles 1965 et 1966 du Code civil. 5.3.4. Proximité comparable Lorsqu’un demandeur de licence de classe B fait valoir que la Commission des Jeux de Hasard a apprécié de façon différente la notion de proximité, acceptant de délivrer une licence de classe B alors que des établissements visés à l’article 36.4 se trouvaient dans un rayon de moins de 500 mètres, c’est à juste titre que l’Etat belge relève que le demandeur ne démontre pas se trouver dans des circonstances similaires et ne peut, en toute hypothèse, revendiquer une « égalité dans l’illégalité » et qu’un précédant illégal ne peut être invoqué pour établir une violation des principes d’égalité et de non discrimination. Le Président siègeant en référé22 20 De Page(H.), Traité élémentaire de droit civil belge, Tome cinquième, 1941, p. 284, n° 297. 21 Appel Liège, 31 mars 1992, J.L.M.B., 1993, p. 80.

Appel Bruxelles, 10 décembre 1999, J.T., 1999, p. 211. 22 Référé Brux. ,21 mai 2004,04/380/C

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adopte la position du Conseil d’Etat qui s’était prononcé sur un grief identique à propos de divergences dans l’appréciation de la notion de proximité de la manière suivante : « A supposer que l’autorité communale ait commis une illégalité en décidant de conclure une convention avec les exploitants des établissements, la demanderesse ne saurait invoquer légitimement l’égalité dans l’illégalité. » 5.3.5. Interdiction d’accés comme condition probatoire Le tribunal correctionnel de Mons 23 a relevé que le prévenu avait démontré son amendement eu égard au fait « … qu’il a fait la démarche de se faire interdire des casinos et des salles de jeux de hasard » et il retient comme condition probatoire « le fait de ne plus fréquenter les établissements de classe I et II visés par la loi du 7 mai 1999 ». 5.3.6. Vente des actifs Le Président du tribunal de commerce de Namur24 a dû statuer sur une tierce opposition introduite par un actionnaire du casino contre une décision autorisant les administrateurs provisoires de poser des actes de disposition. Il constate que la cession du matériel d’exploitation constitue un acte utile parce qu’il serait devenu inutilisable par la société à la suite du retrait de la licence. La thèse de la demanderesse sur tierce opposition selon laquelle l’aliénation des actifs revient à priver les actionnaires de leur droit de propriété ne résiste pas à l’analyse car elle ne tend qu’à la protection d’un intérêt particulier lequel ne peut se confondre avec l’intérêt social. Le tribunal rappelle que les droits de l’actionnaire ne sont pas des droits de copropriété sur l’actif social.25 5.3.7. Interdiction de faire prospérer une procédure civile Un exploitant d’un établissement de classe B avait introduit une procédure en dommage et intérêts à l’égard de la ville et de la commission compte tenu du refus par la ville, de conclure une convention. La commission avait décidé en raison de l’absence de convention de refuser la licence. L’exploitant demandait une somme provisionnelle de 743.680 BEF. La ville demandait qu’il soit sursis jusqu’à ce que la procédure pénale et les recours en annulation aient définitivement été traités. Le tribunal26 ordonne que la procédure civile soit suspendue jusqu’à ce que les autres procédures soient terminées compte tenu que les affaires pendantes sont de nature à avoir une répercussion sur la procédure diligentée devant le tribunal civil. 5.3.8. Paris dans un débit de boissons La demande de payement d'une garantie pour une licence de classe C n'est pas équivalente à l’octroi de la licence. Une autorisation écrite et préalable de la Commission des Jeux de Hasard est requise à cet effet. Une licence de classe C peut être attribuée aux cafés dans lesquels sont servis des snacks, tant que l'activité principale de l'exploitant demeure le service de boissons.27

23 Trib. corr. Mons ( 7e ch.), 15 octobre 2004 n° du greffe 1087/04, notices 70.35.9708/00 24 Ordonnance du président du tribunal de commerce de Namur du 15 décembre 2004 R.G. 2018/04 25 Van Rijn, Livre I, t. V IN, 1ère éd. , p.343. 26 Inédit 6 décembre 2004,22e ch. Bruxelles BVBA Playworld / Stad Kortrijk/ B.S. ,R.G. 03/1318/A 27Jugement A/03/00752 du président du tribunal de commerce de Bruges du 22 janvier 2004

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Il est interdit d'exploiter dans un même local un débit de boissons et une agence de paris, ce qui exclut également que des paris puissent être organisés dans le même local que celui dans lequel est exploité un jeu de hasard de classe C, puisque cela n'est possible que dans un débit de boissons. Cette interdiction s'applique également lorsque les paris ne sont proposés que par le biais de consoles, puisque celles-ci sont explicitement mentionnées à l'article 50 quinquies §1 de l'Arrêté Royal du 8 juillet 1970 et qu’une autorisation préalable, délivrée par le directeur régional des contributions directes, est nécessaire à cet effet.

5.4.1. Emploi des langues La Commission des Jeux de Hasard a dû rappeler la jurisprudence du Conseil d’Etat28 qui a relevé qu’aux termes de l’article 53, al. 1er des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, « les demandes d’avis, les demandes d’indemnités, les recours en annulation et les recours en cassation fondés sur les articles 10, 11 et 14, sont traités dans la langue dont la législation sur l’emploi des langues en matière administrative impose l’emploi dans leurs services intérieurs, aux services dont l’activité s’étend à tout le pays ». L’article 39,§1er, alinéa 1er, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 8 juillet 1966, énonce que « dans leurs services intérieurs, dans leurs rapports avec les services régionaux et locaux de Bruxelles-Capitale, les services centraux se conforment à l’article 17, § 1er, étant entendu que le rôle linguistique est déterminant pour l’instruction des affaires mentionnées sub A, 5° et 6° et B, 1° et 3°, de cette disposition ». En vertu de l’article 17, § 1er « … Si l’affaire est localisée ou localisable : 1° exclusivement dans la région de langue française ou de langue néerlandaise : la langue de cette région ; 2° à la fois dans Bruxelles-Capitale et dans la région française ou de langue néerlandaise : la langue de cette région où l’affaire trouve son origine ; 3° à la fois la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise : la langue de la région où l’affaire trouve son origine ; 4° à la fois dans la région de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale : la langue de cette région ; 5° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu’elle a son origine dans celle-ci ; 6° exclusivement dans Bruxelles-Capitale ; Si l’affaire n’est ni localisée ni localisable : ….. » L’assemblée générale du Conseil d’Etat estime dès lors qu’en matière de demandes de licence d’exploitation de jeux de hasard, la cause, au sens de la disposition précitée, est localisée dans la commune où l’exploitation sollicitée doit avoir lieu et au siège social de la société commerciale qui peut avoir plusieurs sièges d’exploitation répartis sur l’ensemble du pays. 28 C.E siégeant en assemblée générale n°112.686 du 19 novembre 2002

5.4. Commission

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5.4.2. Sanctions 5.4.2.1 Cadre L’article 21 de la loi du 7 mai 1999 stipule que la commission peut, par décision motivée et selon les modalités définies par le Roi, prononcer les avertissements, suspendre pour une durée déterminée ou retirer la licence et interdire provisoirement ou définitivement l’exploitation d’un ou de plusieurs jeux de hasard en cas de non-respect des dispositions de la loi et de ses arrêtés d’exécution. L’intéressé, qui peut être assisté par son conseil, doit être entendu préalablement par la commission. L’arrêté royal du 20 juin 2002 détermine la procédure appliquée par la commission. Cet arrêté précise principalement : - les délais endéans lesquels le titulaire de licence a connaissance des faits à charge ; - les mesures que la commission pourrait prendre ; - le droit de se faire assister par un avocat de son choix ; - le lieu de la consultation du dossier. Après qu’un délai de 15 jours ouvrables pour la consultation du dossier et la possibilité d’en recevoir copie se soient écoulés, le titulaire de licence dispose de 15 jours ouvrables pour faire valoir ses moyens de défense. Le titulaire doit être entendu par des membres de la commission endéans les deux mois. L’audition est consignée dans un procès-verbal. La Commission des Jeux de Hasard doit statuer dans les six mois de la prise de connaissance. Cette décision doit être communiquée endéans les 5 jours ouvrables et a un effet dès la prise de connaissance. 5.4.2.2 Sanctions appliquées La Commission des Jeux de Hasard a appliqué différentes sanctions:

-Classe A Un retrait de licence (développé plus en avant). Un avertissement a été prononcé à l’égard de deux casinos.

-Classe B

Deux retraits de licence (développés plus en avant). Le fait que le registre des joueurs n’était pas en ordre a entraîné un avertissement.

-Classe C

Le fait d’avoir laissé jouer un mineur a entraîné la suspension de 3 mois voire le retrait de la licence. Le fait de s’être opposé à un contrôle de la commission a entraîné le retrait de la licence.

-Classe E

Le fait de ne pas effectuer le dépôt de la garantie dans les délais requis, de ne pas fournir des informations obligatoires demandées par la commission a entraîné le retrait de la licence. Il y a lieu de ne pas sous-estimer les procédures de sanctions car celles-ci sont ressenties rapidement par le contrevenant et elles impliquent des conséquences économiques importantes sur l’exploitation des jeux de hasard.

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Des procédures pénales sont parallélement mises en œuvre, sauf pour des faits qui ne justifient que des procédures de sanctions administratives. Dans les cas où l’exploitation d’appareils de bingos a été constatée dans un établissement de jeux de hasard ne détenant pas de licence, l’examen de la demande qui est introduite postérieurement, est subordonné à une période de six mois d’attente du prononcé de la décision. Pour ceux qui bénéficient d’une licence, il a pu être dégagé une jurisprudence à laquelle la commission n’est pas liée, chaque dossier faisant l’objet d’un examen individuel approfondi. Le principe général est d’abord le prononcé d’un avertissement. La « cellule contrôle » vérifie si la mesure a porté ses effets; à défaut, une nouvelle procédure est initiée. Chaque dossier est examiné individuellement et il est tenu compte d’éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes. L’impact des procédures de sanctions envers les fabricants ou les fournisseurs de jeux de hasard est encore plus compliqué en cas de violation de la loi comme par exemple le placement d’un bingo dans un établissement qui ne bénéficie pas de licence. Dès lors, ils devraient arrêter tout leur processus de fabrication. Afin de clarifier la situation actuelle, la commission a estimé nécessaire d’établir un fil conducteur de la jurisprudence qui tiendrait compte des circonstances atténuantes ou aggravantes. Celui-ci est détaillé ci-dessous. 5.4.2.3 Les sanctions peuvent être : - un avertissement ; - une interdiction de l’exploitation d’un ou plusieurs jeux de hasard ; - une suspension ou un retrait de la licence. Pour les titulaires de licence de classe A,B,C, la sanction pourrait être : 1. un avertissement ; 2. en cas de violation de la loi et de ses arrêtés d’exécution (fait unique ou combinaison de simples manquements) : → l’interdiction de 1 à 10 jeux et/ou la suspension de la licence pendant 3 mois au maximum ; 3. en cas de violation de la loi et de ses arrêtés d’exécution (récidive ou infraction pénale, violation de la protection des joueurs) : → l’interdiction de l’exploitation de la moitié des jeux et/ou suspension de la licence pendant 6 mois maximum ; 4. en cas de violation de la loi et de ses arrêtés d’exécution (intention frauduleuse, organisation de délits en matière de jeux de hasard, insolvabilité, non paiement ou non complétion de garantie, non satisfaction aux exigences de la fonction, transparence) : → la suspension de 6 mois minimum jusqu’au retrait définitif de la licence. En tenant compte de circonstances atténuantes ou aggravantes, la commission peut appliquer l’une ou l’autre sanction.

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Pour les détenteurs de licences de classe D 1.un avertissement ; 2.en cas de violation de la loi et des arrêtés d’exécution (fait isolé ou combinaison de manquements) : → l’obligation de suivre une formation relative à l’assuétude aux jeux et/ou suspension maximum de 3 mois. 3.en cas de violation de la loi et des arrêtés d’exécution (récidive ou infraction pénale, infraction à la protection du joueur, à la formation de licence D) : → un cours de sensibilisation à l’assuétude aux jeux et/ou une suspension de licence pour une période maximale de 6 mois ; 4.en cas de violation de la loi et des arrêtés royaux (association ou complicité d’une organisation délictueuse, intention frauduleuse, non satisfaction aux exigences de la fonction) : → 6 mois minimum de suspension jusqu’au retrait définitif de la licence. Il peut y avoir des modulations en fonction de la constatation de circonstances atténuantes ou aggravantes. Pour les licences de classe E : 1. un avertissement ; 2.en cas de violation de la loi et des arrêtés d’exécution (fait isolé ou combinaison de manquements) : → l’interdiction d’exploiter 1 ou 2 machines sur le lieu de l’infraction et/ou 3 mois maximum de suspension de la licence ; 3. en cas de violation de la loi et de ses arrêtés d’exécution (récidive ou infraction pénale, violation de la protection des joueurs) : → l’interdiction de l’exploitation de jeux sur le territoire de la commune où l’infraction a eu lieu et/ou la suspension de la licence pendant 6 mois maximum ; 4.en cas de violation de la loi et des arrêtés royaux (association ou complicité d’une organisation délictueuse, intention frauduleuse, non satisfaction aux exigences de la fonction, fausse déclaration du nombre de machines) : → l’interdiction d’exploitation des jeux de hasard sur le territoire de la province où le siège social de la société se trouve et/ou 6 mois minimum de suspension jusqu’au retrait définitif de la licence. Pour l’application de cette jurisprudence, la commission tient compte des circonstances atténuantes ou aggravantes. Cette jurisprudence n’a qu’une valeur purement indicative. Chaque fois que la commission examine le dossier d’une manière individuelle, elle peut s’écarter des lignes de force qui découlent de l’analyse des sanctions qu’elle applique.

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5.4.3. Exploitation de jeux de hasard à bord de bateaux L’article 4 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et de la protection des joueurs interdit l’exploitation des jeux de hasard en Belgique. Cette exploitation n’est possible qu’après l’octroi d’une licence par la Commission des Jeux de Hasard. Conformément à l’article 3 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, le territoire belge s’étend sur la mer jusqu’à 12 milles de la côte (22,224km). La Belgique dispose de la souveraineté sur ce territoire où les lois belges sortent leurs effets. Les bateaux qui se trouvent dans ces eaux territoriales ont le droit de passage. Le pouvoir juridictionnel belge ne peut être exercé que si : a) les conséquences de l'infraction s'étendent à l'Etat côtier ; b) l'infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l'ordre dans les eaux territoriales ; c) l'assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou par un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat du pavillon ; d) ces mesures sont nécessaires pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes. 5.4.4. Buffet de station de chemin de fer L’article 2 G de l’arrêté royal du 4 avril 1895 contenant le règlement relatif aux mesures à observer pour le transport des voyageurs sur les chemins de fer de l’Etat et les chemins de fer concédés, prévoit qu’« il est interdit d’exploiter des jeux de hasard ou des jeux donnant lieu à des enjeux ou paris excessifs ou de prendre part à ces jeux ». L’article 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III fixe des règles strictes quant aux mises, aux modalités de jeux de hasard de classe III, aux modalités de paiement (uniquement par pièces de maximum de 2 €) et au taux de distribution. Dès lors, le caractère excessif des enjeux pour les machines concernées n’était pas établi. Au sens de la loi sur les jeux de hasard, les bingos et one–ball sont autorisés sans préjudice de l’application de l’article 13.1 du contrat de concession qui stipule que le concessionnaire s’engage à respecter les règlements de la SNCB qui sont en vigueur. 5.4.5. Child Focus La commission a été saisie de la question de savoir si le mécanisme décrit ci-dessous constituait un jeu de hasard. Child Focus a organisé une vente de charité en installant un stand dans divers centres commerciaux où un objet exclusif et personnalisé était présenté (ballon de football signé par les Diables Rouges ou raquette de tennis ayant appartenu à une vedette). Ceux qui souhaitaient gratifier Child Focus devaient déposer une enveloppe fermée contenant leur don et leurs coordonnées dans une urne ; à la clôture de l’opération, l’objet exclusif présenté est attribué à celui qui a fait le don le plus élevé. La Commission des Jeux de Hasard a

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considéré que lorsqu’un don faisait l’objet d’une attestation pour déduction fiscale, il ne devait pas être considéré comme une mise. 5.4.6. Paiement des contributions Les contributions sont dues par le titulaire de la licence sans qu’il soit nécessaire qu’une exploitation des jeux soit entreprise. En d’autres termes, l’exploitant qui n’exploite pas doit payer des contributions dès que la licence est octroyée même si l’absence d’exploitation est due à un fait externe. Lorsqu’une licence est octroyée pour une durée déterminée, la commission est en droit de percevoir les contributions pour cette période. 5.4.7. Interdiction d’accès La commission a reçu une demande d’interdiction d’accès, dans les casinos et salles de jeux, sollicitée par un administrateur provisoire. La commission a estimé que la demande d’un administrateur provisoire d’une personne mise sous tutelle, était recevable pour interdir l’accès dans les casinos et les salles de jeux, s’il produit l’ordonnance du juge de paix précisant sa mission prononcée en vertu de l’article 488 bis du code civil. 5.4.8. Sociétés en formation Une société acquiert sa personnalité juridique au moment où l'acte de constitution authentique (SPRL, SA,… ) ou l'acte de constitution sous seing privé, conformément à l'article 1325 C. civ. (uniquement pour les SCRI, SCRL, SCS) est déposé au greffe du tribunal de commerce (articles 2, §4 et 68 C. soc.). Cette constitution n'est toutefois opposable aux tiers qu'à partir du jour de la publication de l'acte de constitution au Moniteur belge (article 76 C. soc.), à moins que l'on ne puisse démontrer que le tiers en avait acquis la connaissance auparavant. On peut déduire de la lecture conjointe des articles 2 et 60 du Code des sociétés qu'une société en constitution n'a pas de personnalité juridique, mais qu'une obligation peut éventuellement déjà être contractée au nom et pour le compte de la société si elle est ultérieurement reconnue par la société effectivement constituée. L'acquisition d'une licence par une société en constitution doit ainsi être ventilée en trois périodes : - avant que l'acte ne soit déposé au greffe : une société ne peut obtenir aucune licence parce que l'obligation, en l'espèce la licence, ne peut être portée au bénéfice de la société parce que la reconnaissance ne peut avoir lieu qu'après le dépôt. Un dossier de demande de licence de classe B ne peut pas non plus être placé sur la liste d'attente en raison du fait qu'un dossier complet est nécessaire à cet effet et que la convention avec la commune concerne également une obligation qui ne peut encore être imputée qu’à la société elle-même. - entre le dépôt de l'acte et la publication au Moniteur belge : une société peut obtenir une licence à la condition qu'elle adresse l'acte de constitution avec la demande. La société dispose de la personnalité juridique, mais elle n'est pas encore opposable aux tiers, (par exemple la Commission des Jeux de Hasard), à moins que celle-ci n'en ait eu connaissance. A cette

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condition, un dossier de demande de licence de classe B peut être placé sur la liste d'attente si un dossier complet a été déposé et si la convention a été conclue dans cette période où elle a déjà été reconnue conformément à l'article 60 du Code des sociétés. - après la publication au Moniteur belge : la société est entièrement constituée, dispose de la personnalité juridique et est opposable aux tiers, et peut ainsi obtenir une licence. Un dossier de classe B complet peut être placé sur la liste d'attente. 5.4.9. Jeux interdits Le 4 février 2004, le tribunal correctionnel de Dendermonde a condamné à une peine de six mois avec sursis de trois ans et une amende de 3.000 € dont la moitié avec sursis, un exploitant qui prétendait que son invention n’était pas un jeu de hasard et qu’elle ne devait donc pas recevoir d’autorisation. La société qui exploitait ce jeu a également été condamnée à la même peine d’amende. Ce jugement a été frappé d’appel.

6. CHAPITRE V – JEUX AUTOMATIQUES Les travaux de la Commission des Jeux de Hasard sont préparés par plusieurs de ses membres en collaboration avec le service de la métrologie. Les acteurs industriels peuvent être entendus et faire valoir leurs remarques. Les options sont toujours prises par la commission après discussion entre les membres.

Le principe des mises de multiples a été accepté parce que l'exploitation ne peut être rentable autrement, surtout en cas de jeux lents. L’arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement de la classe II (article 5C) devait être adapté (les jeux multiples sont autorisés, avec des mises de multiples de 0,10 ct et 0,25 ct.). Il fallait ensuite en ordre subsidiaire, accepter que l'on puisse miser par des multiples de 0,25 ct. Dans cet ordre d'idées, il fallait bien que soit imposée une limite : 1 € maximum pour les joueurs isolés et 5 € pour plusieurs joueurs, cela pour ne pas devoir pousser deux cent fois pour une somme déterminée de 50 € (ceci est actuellement repris dans le protocole technique dans lequel les jeux multiples sont déjà appliqués et en exécution). Le tout reste en conformité avec la perte horaire moyenne.

La date d'approbation des appareils est restée fixée au 05 mai 2004. On a dès lors décidé, afin de maintenir chacun sur le même pied, de régler la mise en oeuvre réelle sur le terrain ou plus tard au 30.06.2004. Les appareils postérieurs au 05 mai 2004 ont été considérés comme de nouveaux appareils et ont dû suivre la procédure complète avant de pouvoir être exploités. En ce qui concerne l’arrêté royal relatif à la liste nominative des jeux de hasard de classe II, on a opté pour un arrêté royal qui fait référence à la liste adaptée mensuellement des jeux de hasard de la Commission des Jeux de Hasard, cela pour pouvoir travailler de manière flexible. En outre, l'auditeur du Conseil d'État s’exprimait dans cette direction

6.1. Mise multiple

6.2. Mise en oeuvre des jeux dans les établissements de classe II

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Cet article dit que l’apport doit être fait en pièces de monnaie belge : les salles de jeux automatiques utilisent également des jetons et des fiches. Ceci est une utilisation que la commission n'a pas considéré comme prioritaire dès le début, car c'est en fait la « playcard » qui est visée à l'avenir. L'utilisation de billets de banque et de cartes de crédit est toutefois interdite. Il serait nécessaire de fixer une valeur maximum pour la « playcard » et de faire application de l'article 59 de la loi du 7 mai 1999 ainsi que de supprimer l'article 5b. L'explication peut être donnée dans le protocole technique. En ce qui concerne le scénario pour les établissements de classe II , il a été prévu une approbation du modèle depuis le 30 juin 2004, les autres appareils sont interdits. Le statut des machines a été fixé par la Commission des Jeux de Hasard depuis septembre 2004. L’incorporation d'un protocole pour la transmission des données de l'appareil vers le système en ligne est une affaire commune aux fabricants. La commission peut tout au plus donner des indications et dire qu'un système uniforme est le meilleur. Il faut en tout cas un consensus général entre les fabricants des appareils et de l'appareillage en ligne avant que la Commission des Jeux de Hasard n’adopte une position. Une réunion concernant les jeux de classe II s’est tenue le 01.07.2004 : le protocole informatique (adapté au problème du protocole informatique de la classe I) est entrée en vigueur le 15 septembre 2004.

a. La discussion relative aux multiplayers de classe II devra être examinée plus avant dans un bref avenir : Un temps de réflexion sur mesure (60 sec.) peut tout de même être étudié à partir des données obtenues après le 30.06.2004. Vu le caractère social des multiplayers, il semble nécessaire de proposer un nombre minimum de multiplayers plutôt qu'un nombre maximum.

b. Les stickers (une plaque de données) de la métrologie ont été apposés sur les appareils pour toutes les catégories à partir du 1 janvier 2005.

A la demande de la Métrologie, il a fallu prendre position sur l'utilisation, jusqu'à ce jour tolérée, de fiches et de jetons. La réponse est que la pratique des fiches est généralisée et peut offrir divers avantages comme le « cashless gaming », la prévention des hold-ups, de la fraude et du vol et va dans la direction d'une « playcard ». Elle est légalement autorisée (article 59) mais elle a été affinée dans un arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement selon lequel on ne peut jouer qu'avec des pièces de monnaie belges. Actuellement, la proposition est que l'on puisse jouer avec des fiches, des jetons et des pièces de monnaie et que l’art. 5b de l’Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement de la classe II soit abrogé. La « playcard » devrait être développée à l'avenir, ce qui permettrait une perte horaire moyenne individualisée. Ceci demande une étude plus avancée (entre autre la valeur maximale des fiches, des fiches liées à l'établissement ou au groupe d'établissements, …). Entre-temps, la Métrologie veillera, lors de la rédaction de l'approbation du modèle, à ce qu’outre d'éventuelles possibilités de mises par fiches et par jetons, des mises par pièces de monnaie soient également possibles. La situation reste inchangée pour les fiches.

6.3. Article 5b

6.4. Utilisation de fiches dans les établissements de classe II

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Les jetons ne peuvent avoir d'autre valeur que celle des pièces de monnaie en € (1 et 2 €). L'employé ne peut pas placer de crédits sur l'appareil, même contre paiement comptant. Les appareils destinés à charger les fiches ne peuvent pas être placés directement sur l'appareil. Les exploitants craignaient que les multiplayers qui, de par leur concept, sont des appareils lents, ne seraient plus rentables du fait de l'application de la moyenne horaire : tous les écrans ne sont pas occupés, les mises sont souvent faibles, ce qui donne une image déformée de la « mise moyenne ». Ils ont dès lors demandé une adaptation du calcul, soit par l’introduction d’un temps de réflexion, soit par une autre répartition de la moyenne horaire. Le service de Métrologie a proposé de choisir cinq appareils et de les faire tester pendant deux mois pour voir si l'exploitation est effectivement déficitaire. Il faut observer que cette épreuve doit avoir lieu sur le terrain, sous le contrôle de la Commission des Jeux de Hasard et de la Métrologie et à partir du moment où tous les appareils de classe II qui sont sur le terrain sont en ordre. - Clubmeter : Le service de Métrologie a déclaré que cela n'était plus un problème, car, en raison de l'autorisation des mises multiples, cela n'est plus à l'ordre du jour. Dans les divers points, la « cellule contrôles » demande comment, surtout dans la classe II, les programmes exacts peuvent être reconnus : - dans une première phase, il faut apposer sur l'appareil qui est exploité sur place une plaquette qui reprend le nom du fabricant, le nom de l'appareil et le numéro d’autorisation. En principe, l'appareil est en ordre si cette plaque a été apposée. La cellule contrôles » a vérifié en premier lieu et jusqu'en septembre, il a été donné des avertissements si ces indications ne sont pas apposées sur l'appareil. - dans une deuxième phase, on a vérifié si le logiciel exact est présent dans les appareils en débranchant et en rebranchant l'appareil et en vérifiant si le numéro qui apparaît alors correspond à la version approuvée. Des contrôles mixtes ont eu lieu dans le mois de septembre (métrologie et commission) afin de saisir les appareils illégaux.

La définition du jack-pot en ce qui concerne les appareils des établissements de jeux de hasard de classe I doit être adaptée, car la terminologie ne concorde pas tout à fait. Il s'agit donc d'un jackpot progressif qui, dans de nombreux cas, est lié au jeu de base. Le gain maximal du jackpot progressif est limité à 10.000 €. Le protocole sera adapté en ce sens par le service de Métrologie. Le fait qu'un jackpot (individuel progressif) ne peut être atteint est acceptable, que si l'on joue avec la mise la plus élevée. 7. CHAPITRE VI - LA PROTECTION DES JOUEURS En attendant la mise en production du système Epis (Excluded Persons Information System) prévu par l’arrêté royal du 15 décembre 2004, une liste des interdits volontaires est établie au moins une fois par mois et a été adressée à tous les établissements de classe I et II. L’une des missions les plus importantes de la commission consiste à garantir la protection des joueurs et des parieurs. En fonction de cette mission, elle essaye d’approcher le problème sous un maximum de points de vue possibles.

6.5. Jack-pot

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L’article 54, §3 point 1 de la loi prévoit que l’exclusion des salles de jeux de classe I et II est prononcée par la Commission des Jeux de Hasard pour toutes les personnes l’ayant volontairement sollicitée. Au 31.12.2003, 738 personnes étaient reprises sur la liste des exclus volontaires. Dans le courant de 2004, la liste des joueurs exclus à leur propre demande s’est systématiquement allongée. Toujours plus de joueurs à problèmes semblent trouver la route de la Commission des Jeux de Hasard. Actuellement, le nombre de joueurs exclus à leur propre demande s’élève à 1736 personnes. C’est plus du double par rapport à 2003 !…. On peut dire en général que les exploitants veillent assez bien à ce que les joueurs qui figurent sur la liste ne soient pas admis dans leur établissement. Le travail de la « cellule contrôles » consiste donc à vérifier que les exploitants consultent et respectent cette liste. Encore une fois, cette prescription légale est généralement bien suivie hormis une ou deux exceptions qui ont également fait l’objet d’un numéro de notice.

Dans l’approche de cette problématique, la commission a son apport personnel. Le principal consiste en la diffusion de la liste des joueurs exclus, ce que la commission a commencé depuis mars 2003. Actuellement 1736 noms figurent sur cette liste. Il est remarquable que seuls 5,3 % des exclus font une demande pour être rayés de cette liste. Tableau n° 22 – Evolution des exclusions

7.1. CONTROLE DES PERSONNES INTERDITES

7.2. APPORT PERSONNEL

Evolution des exclusions

0200400600800

100012001400160018002000

mars-03 mai-03 juil-03 sept-03 nov-03 janv-04 mars-04 mai-04 juil-04 sept-04 nov-04

Total annulationsAnnulationsExclusionsListe effective

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Tableau n° 23 – Répartition géographique des demandes d’exclusion. Dans le cadre de cette liste des joueurs exclus, le service de contrôle de la commission se focalise sur un enregistrement correct des joueurs sur le terrain, une condition nécessaire sans laquelle la diffusion de la liste n’aurait aucune utilité. Par conséquent, une suite est donnée aux plaintes en la matière. Les procédures de sanction sont entamées en cas de violation. La diffusion du feuillet d’information est également une mission qui relève de la commission. Il est actualisé si nécessaire. Il peut également être consulté sur le site WEB du SPF Justice : www.just.fgov.be.

Dans le cadre de la protection des joueurs, la commission essaie d'entretenir les meilleurs contacts avec toutes les associations qui s'occupent de la thérapie des personnes victimes de l’assuétude au jeu. La commission tient dès lors à se concerter régulièrement avec elles. Une réunion a eu lieu dans les bureaux de la commission dans le courant du mois de février. Cela fut l'occasion pour les deux parties – tant le secteur que la commission - d'aborder les problèmes et d'échanger des idées en commun. Une délégation était également présente aux Etats généraux

Le thème de l'assuétude au jeu a fait l'objet de beaucoup d'attention durant les formations pour les candidats à une licence de classe D. A cet effet, la commission a déjà pu avoir recours à plusieurs reprises à la collaboration de quelques thérapeutes. Ce sont eux, finalement, qui peuvent dresser une esquisse réaliste de la problématique. Leurs explications peuvent recueillir beaucoup d'intérêt et de plus en plus d'importance y est consacrée, également du côté des employeurs.

7.3. THÉRAPIE

7.4. SECTEUR DES JEUX DE HASARD

��

��

��

��

par arrondissement judiciaire

Données 2004

16

63

7

12

6020222

2

5

14

1

4

21 5

50118

3862

14

12 18

254

19

37

13

19

34

912

5 31

26

158 20

28

75

19

315

�Exclusions

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Des réunions telles que celles décrites au point plus en avant donnent des idées pour prendre de nouvelles initiatives dans le domaine de la politique. Des éléments scientifiquement justifiés et la connaissance de la matière sont également des éléments nécessaires.

La Belgique est un petit pays avec une législation stricte sur les jeux de hasard. Cela fait que de nombreux joueurs – parmi lesquels des joueurs à problèmes – se rendent à l’étranger. La Belgique est partie prenante pour une stratégie européenne de protection des personnes en proie à l’assuétude au jeu. Une première étape dans cette direction pourrait être une liste des joueurs exclus. Cette idée a déjà été avancée lors d’une visite de travail du « College van Toezicht » des jeux de hasard néerlandais. En octobre 2004, le secrétariat de la commission a pris part au premier congrès international sur l’assuétude au jeu à Barcelone. Une grande attention sera également consacrée à ce thème lors de la réunion du GREF qui se tiendra en mai 2005 à Bruxelles. 8. CHAPITRE VII - LES APPORTS DU SERVICE

METROLOGIE DU S.P.F. ECONOMIE

Le département Métrologie dépend de la Direction Générale QUALITE ET SECURITE du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie. Le Service des Jeux de Hasard a été institué fin 2001 au sein du Département Métrologie.

Ces missions se retrouvent dans les articles 52 et 53 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Elles consistent principalement en la délivrance de l'approbation des modèles et en l'exécution du premier étalonnage. L'approbation du modèle comprend un examen administratif et technique ainsi que l'exécution de tests approfondis en laboratoire. On suit en cela précisément le protocole d'approbation concerné qui comprend l'explication, l’interprétation et la description des modalités d'exécution des prescriptions en vigueur. Le premier étalonnage comprend un examen afin de pouvoir déterminer si, préalablement à la première utilisation, chaque jeu automatique correspond au modèle approuvé. L'accent est mis en cela sur le contrôle du logiciel afin de déterminer si le logiciel présent dans le jeu automatique correspond au logiciel approuvé.

7.5. POLITIQUE À SUIVRE

7.6. PROTECTION DES JOUEURS AU-DELA DES FRONTIERES

8.1. SITUATION DU SERVICE DES JEUX DE HASARD

8.2. MISSIONS DU SERVICE DES JEUX DE HASARD

Page 74: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

74

Les nombres d'approbation des modèles délivrés tant pour les nouveaux modèles que pour les variantes figurent ci-dessous : Classe nouvelles demandes compléments aux dossiers

existants (variantes, logiciels modifiés …)

I 28 12 II 44 19 III 0 66 Total 72 97 Pour la classe I, il s’agit uniquement de nouveaux jeux automatiques étant donné que tous les jeux existants étaient déjà régularisés depuis le début de l'année. Pour la classe II, une partie des approbations des modèles provient de la régularisation de jeux automatiques existants. Cette régularisation a eu lieu jusqu'à la mi 2004. Le grand nombre de variantes pour la classe III s'explique par les nombreuses modifications dans les prescriptions ou dans leur interprétation. Pour certains modèles, les tests ont été effectués par des laboratoires accrédités.

• Premiers étalonnages Classe automates ou kits de transformation III 8685

Aucun étalonnage systématique n'a encore été effectué pour les classes I et II, mais bien des contrôles sur place. Les kits de transformation ont permis d’effectuer la transformation sur place sans que l'instance de contrôle ne doive chaque fois se rendre sur place

Une dizaine de contrôles ont été effectués en collaboration avec le secrétariat de la Commission des Jeux de Hasard, même de nuit.

• Signature électronique

Lors de contrôles des logiciels pour les jeux automatiques des classes II et III, le contrôle de la signature électronique peut être appliqué partout. Ce n'est que pour la classe I que le service n'a pas encore réussi à convaincre les fabricants des avantages, à l'exception d'un fabricant européen.

Le total des montants perçus pour les approbations des modèles et les contrôles s'élève à 1.386.450 euros.

8.3. APPROBATION DES MODÈLES

8.4. PREMIERS ETALONNAGES ET CONTROLES

8.5. MONTANTS PERCUS

Page 75: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

75

Les protocoles d'approbation, un pour chaque classe, contiennent toutes les prescriptions techniques, leur interprétation uniforme et la description des tests à effectuer. A l'occasion de la parution de nouveaux arrêtés royaux et en conséquence de modifications dans l'interprétation des prescriptions, les protocoles ont été modifiés à de nombreuses reprises. Les modifications les moins importantes ont lieu au moyen de notes complémentaires. Après plusieurs notes complémentaires ou en cas de modifications importantes, une nouvelle version est éditée. On retrouve ci-dessous le tableau comprenant toutes les références concernées et la date de validité correspondante. classe I classe II classe III Note compl. I/1.0/2

01.01.2004 Note compl. II/1.3/2

01.01.2004 Note compl. III/1.3/2

01.01.2004

Nouvelle version V1.1

01.03.2004 Nouvelle version V2.0

01.03.2004 Nouvelle version V2.0

01.03.2004

Note compl. I/1.1/1

15.11.2004 Note compl. II/2.0/1

05.05.2004 Note compl. III/2.0/1

15.11.2004

Note compl. II/2.0/2

01.08.2004

Note compl. II/2.0/3

15.11.2004

Toutes les adaptations sont le résultat de discussions en sous-commission technique et sont approuvées par la Commission des Jeux de Hasard avant publication.

Comme l'an passé, il est possible d'appliquer la procédure d'installation d’appareils de tests sur le terrain. Pour ce faire, il a été fait appel à trois fabricants. Chaque fois, cinq appareils du même modèle se sont trouvés durant une période limitée, en situation réelle d’exploitation. Cela s’est déroulé dans de strictes conditions, sous le contrôle du Service des Jeux de Hasard par vérification de la perte horaire moyenne, des statistiques internes de ces jeux, Ce service assure aussi le suivi. Il y a plusieurs raisons à cela : les tests de laboratoire et les calculs futurs, qui ne peuvent partir que d’une façon de jouer moyenne, peuvent être affinés sur la base de l’information obtenue, les problèmes et les maladies de jeunesse peuvent être rapidement résolus par le fabricant.

Sur la base des résultats des tests effectués et sur la base des approbations des modèles délivrées, une liste est transmise chaque mois à la Commission des Jeux de Hasard afin de lui permettre de rédiger ses notes informatives dans lesquelles figurent entre autres les jeux autorisés.

8.6. PROTOCOLES D’APPROBATION

8.7. APPAREILS DE TESTS

8.8. LISTE DES JEUX AUTORISES

Page 76: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

76

Le Service a veillé à la formation des candidats titulaires de licence D dans le domaine des aspects métrologiques de la réglementation sur les jeux de hasard D.

Le laboratoire du siège principal de Bruxelles a été davantage équipé. Tous les dispositifs et tout le matériel ont été acquis pour l’équipement d’un laboratoire supplémentaire à Liège.

Le Service des Jeux de Hasard a pris part à des dizaines de réunions avec le sous-groupe technique de la Commission des Jeux de Hasard, en présence ou non des fabricants ou du secteur. Il s’agissait plutôt alors des aspects techniques ou de l’interprétation des règles de fonctionnement en vue de l’octroi des approbations des modèles. L’évolution des protocoles d’approbation et les notes complémentaires en sont la conséquence. Il y a eu en outre un nombre incalculable de réunions qui ont eu lieu directement avec les fabricants qui ont déposé une demande d'approbation de modèles. Le Service des Jeux de Hasard a en outre été actif au sein du sous-groupe technique du GREF (Gaming Regulators European Forum).

Le nombre total des membres du personnel est resté inchangé : 5 ingénieurs, 1 assistant technique et 1 collaboratrice administrative.

Une visite a été rendue à l’expo annuelle ICE/ATEI à Londres. Un délégué était présent à la GLI European Roundtable on New Technology organisée les 27 et 28 mai 2004. Le Service a prêté son concours à l’exécution de la convention entre le SPF Finances de Belgique et le Ministère des Finances d’Albanie lors de la mise au point d’une nouvelle réglementation en matière du contrôle des jeux de hasard en Albanie.

L’information suivante est présente sur le site web du Département de Métrologie : adresse, adresse e-mail, réglementation, protocoles d’approbation et notes informatives. L’adresse est la suivante : http://www.mineco.fgov.be/organization_market/metrology/games_of_chance/

8.9. FORMATION DES CANDIDATS TITULAIRES DE LICENCE D

8.10. LABORATOIRE

8.11. REUNIONS

8.12. PERSONNEL

8.13. MISSIONS

8.14. SITE WEB DU SERVICE DES JEUX DE HASARD

Page 77: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

77

9. CHAPITRE VIII - LES AUTRES JEUX

La Commission des Jeux de Hasard a remis un avis concernant le décret relatif aux mesures de restauration des paris sur les courses flamandes de chevaux, concernant la capacité du gouvernement flamand à participer à la fondation de l’association sans but lucratif dénommée «Fédération flamande des paris sur les courses de chevaux » et relatif aux modifications et à l’abrogation de certaines dispositions du code des impôts assimilés aux impôts sur les revenus. La Commission de la politique générale, des finances et du budget du Parlement flamand a accepté le 17 février 2004 le texte du décret relatif aux mesures de restauration des paris sur les courses flamandes de chevaux concernant la capacité du Gouvernement flamand de participer à la fondation de l’association sans but lucratif «Fédération flamande des paris sur les courses de chevaux ». Pour ces raisons, la Commission des Jeux de Hasard a donné comme avis au Ministre fédéral des finances d’intervenir dans cette matière afin d’éviter un dépassement de pouvoir et d’éviter l’inégalité créée par la proposition de décret. La Cour d’Arbitrage a été saisie de plusieurs recours contre ce décret du 24 mai 2004.

Depuis des années, plusieurs opérateurs proposent des jeux de hasard en Belgique. Selon le type de jeux de hasard qu’ils proposent, leurs organisateurs relèvent du contrôle de différentes autorités. Cinq législations différentes et davantage encore d’instances différentes sont compétentes pour les diverses formes de jeux de hasard. Législation de base

Instance compétente Jeu et/ou localisation

Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

Commission des Jeux de Hasard

Jeux de hasard autorisés dans les casinos, salles de jeux automatiques, débits de boissons et les fournisseurs/producteurs d’appareils de jeux de hasard automatiques et de l’équipement de jeux de hasard

Loi du 31 décembre 1851 sur les loteries

Collège des Bourgmestres et Echevins Députation Permanente Ministre de l’Intérieur

Loteries sur le territoire d’une commune Loteries sur le territoire d’une province Loteries sur l’ensemble du territoire belge

9.1. Les paris sur les courses de chevaux

9.2. Etude scientifique « Jeux de Hasard »

Page 78: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

78

Loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale

Le Ministre qui a les entreprises et les participations publiques dans ses attributions

Produits de la Loterie Nationale sur tout le territoire belge

Arrêté Royal du 8 juillet 1970 portant règlement général relatif aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus (articles 39-50septies)

Directeur régional des contributions directes Directeur-Général des contributions directes

Organisation de courses de chevaux en Belgique La prise de paris sur les courses de chevaux en Belgique et à l’étranger

Loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des paris sur les résultats d'épreuves sportives.

Le Ministre qui a l’éducation physique et le sport dans ses attributions

Paris sur les résultats sportifs autres que les courses de chevaux

Paris sur événements

Jeux de hasard sur Internet, par sms, TV numérique,… (Instruments de la société de l’information)

Cette étude a pour but premier de soutenir scientifiquement une initiative législative en matière de jeux de hasard. La Commission européenne a également exprimé l’intention de faire effectuer une étude comparative en matière de réglementation des jeux de hasard, avec accès aux jeux de hasard cross-border, il est dès lors important qu’il existe un relevé belge qui puisse également contenir des propositions politiques. Il est également important qu’elle soit effectuée par une personne neutre, une Université, parce que l’on a besoin d’une étude donnant de façon neutre un aperçu de la réglementation applicable. L’objectif est de proposer des solutions pratiques en une année, mais l’étude doit s’inscrire dans un projet plus vaste. Il faut une fois encore faire référence à l’urgence de ce projet en raison de sa nécessité dans le domaine de la politique à suivre. De plus en plus de gens se font inscrire sur la liste des joueurs exclus – 17347demandes déjà – ce qui montre une augmentation du nombre de personnes victimes d’assuétude au jeu. Ce phénomène est d’autant plus préoccupant que l’ont tient compte de la rapide évolution dans le secteur. De nouveaux jeux sont développés à tout propos et ils sont mis à la portée du consommateur par les médias les plus modernes. La législation belge actuelle, sur les jeux de hasard, ne permet pas toujours de faire face à ces nouveaux développements. S’y ajoute le fait qu’aucune étude n’a été effectuée à ce sujet dans le passé en ce qui concerne le marché belge. Seule la faculté de droit de la K.U.L. a déjà montré un certain intérêt.

Page 79: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

79

10. CHAPITRE IX - FONCTIONNEMENT

Plusieurs personnes ont rejoint le secrétariat de la Commission des Jeux de Hasard en 2004 et l’effectif s’élève actuellement à 24 personnes. Des mesures importantes de restructuration du secrétariat avaient été décidées fin de l’année 2003 afin de mettre un terme à la dégradation lente du service au public en répartissant la spécialisation de chacun des membres du secrétariat par rapport à leur fonction de gestion, de contrôle et de contact avec le public. Les dispositions prises ont porté leurs fruits au cours de l’année 2004. C’est ainsi que le traitement des dossiers a pû être accéléré afin de rendre un meilleur service au public. 10.1.1. L’organigramme

10.1. LE SECRETARIAT

Octobre 2004

TEAM 1 TEAM 2 TEAM 3

M. E. Marique, Président (Fr-Nl) Administration générale

A joindre via le Secrétariat

Mme A.Gros (Fr) Secrétaire de Direction

Secrétariat du Président Personnel Actualisation et gestion des dossiers A, B, C, E. Tel : 02/504.00.44

M. M. Callu (Nl) Expert

Gestion journalière et coaching Cellule de réflexion Relation externe Tel : 02/504.00.60

Mme S. Contri (Fr) Conseiller-Adjoint

Licences C, E Rapport annuel Réforme licence C Paris Loterie Nationale Tel : 02/504.00.50

M. C. Swolfs (Nl) Conseiller-Adjoint

Licences A Légistique Modifications législatives, AR Controles, plaintes, réclamations et sanctions Tel: 02/504.00.55

M. D. Matthys (Nl) Conseiller-Adjoint

Licences B, D Formation licences D Protection du joueur Tel : 02/504.00.49

M. J. Derlet (Fr) Conseiller-Adjoint

Fonctionnaire dirigeant (Formation)

Licences A Réforme informatique (Protocoles – sys. informatique) Jeux - Blanchiment d'argent Réunions Tel : 02/504.00.48

Mlle K. Dalle (Nl) Assistante Administrative

Licences C,E Gestion Garanties et contrib.” Réunions Tel : 02/504.00.56

Mlle A.Thierie (Nl) Assistante Administrative

Licences B,D Liste des exclusions Tel : 02/213.42.73

M. F. De Ro (Fr) Assistant Administratif

Licences C, E Gestion garanties et contributions Désistements-Remboursements Tel : 02/504.00.53

M. H. Dupont (Nl), Mr. C. Widar (Fr) Experts

Contrôles: Suivi du secrétariat en matière de contrôles, plaintes, réclamations et sanctions H. Dupont : 02/504.00.57 C. Widar : 02/504 00 59

Mlle I. Rauwoens (Nl) Assistante Administrative

Secrétariat budget, informatique, traduction Tel : 02/213.42.76

Notre service téléphone est accessible, les jours ouvrables, le matin entre 9h00 et 12h00 Téléphone : 02/504.00.40 Fax : 02/504.00.66 E-mail : [email protected]

M. F. Dulière (Fr) Conseiller-Adjoint

(Stagiaire)

Licences B, D Website

Tel : 02/504.00.46

Mlle D. Mulier (Nl) Conseiller-Adjoint

(Stagiaire)

Licences C, E Paris Multimedia Loterie Nationale

Tel : 02/504.00.45

M. C. Boutefeu (Fr) Assistant Administratif

Licences C,E Encodage nouvelle dem. C Secrétariat “Désistements” Tel : 02/504.00.52

Mlle I. Van Mieghem (Nl) Assistante Administrative

Licences A Encodage nouvelle dem. C Secrétariat “Désistements” Tel : 02/213.42.72

M. H. Meeus (Nl) Informaticien

Systèmes informatiques Protocoles Applications pratiques Tel : 02/504.00.47

Mme N. Cossalter (Fr) Assistante Administrative Accueil - Archives Tel : 02/504.00.43

Mme L.Vandercammen (Nl) Assistante Administrative

Accueil - Photocopies Tel : 02/504.00.40

M. E. Blouard (Fr) Assistant Administratif

Accueil - Recherches Tel : 02/213.42.74

Mlle B. Masquelier (Fr) Conseiller-Adjoint

Traductions (Angl. – Fr) G.R.E.F Multimedia Tel : 02/213.42.75

Mme D. Colin (Fr) Expert Financier

Analyse financière Budget - Matériel Mission à l'étranger Tel : 02/504.00.51

M. C. Rapaille (Fr) Assistant Administratif

Secrétariat contrôles: Gestion des contrôles Tel : 02/213.42.77

Page 80: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

80

10.1.2. Les mouvements en personnel

10.1.3. Formation permanente Le personnel bénéficie d’une formation permanente en matière de jeux de hasard, de réglementation dans ce secteur et d’évolutions techniques. Chaque semaine, un briefing a lieu au sein du secrétariat où chacun peut communiquer les dernières informations en sa possession sur différents sujets et peut faire des propositions d’adaptation des tâches à exécuter.

10.2.1. Web Le site web officiel de la Commission des Jeux de Hasard (www.gamingcommission.fgov.be) a été mis en ligne en octobre 2004. Le nombre de visiteurs pour les trois derniers mois de l’année 2004 s’élève à 2269 personnes. 10.2.2. Protocole Au cours de l’année 2004, les exploitants des casinos ont envoyé des informations journalières concernant les machines de jeux. Il s’agit d’un instrument qui permet de contrôler la perte moyenne horaire, le comportement de chacune des machines et constitue un moyen d’analyse préparatoire aux contrôles à effectuer. Par exemple, la commission a la possibilité de constater que telle ou telle machine a versé de gros gains. Dans l’intérêt général, tant du point-de-vue des joueurs que du point de vue des exploitants, la commission peut contrôler que tel jour, telle machine a payé une somme d’argent à telle personne. Les traces informatiques, les traces du système vidéo, les traces comptables, les traces du registre d’inscription doivent toutes correspondre. La collation de ces données permet d’obtenir une vision globale de la manière dont les « règles du jeu » sont effectivement respectées. Dans les salles de jeux, les données recueillies permettent, entre autres, de comparer le taux de redistribution théorique et la perte horaire théorique, avec la réalité mesurée et influencée par le comportement des joueurs.

D stat. D cont. C stat. C cont. B stat. B cont. A stat. A expert A cont. Au 01/01/2004 1 5 2 5 3

Entrée 1 2 2 2 1

Sortie

Au 31/12/2004 1N 1F 1N/1F 3N/3F 2F 4N/3F 2N/1F 1F

10.2. L’INFORMATIQUE

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81

Le tableau n° 24 montre les taux de redistribution mesurés sur deux mois et regroupés par type de machine pour une salle de jeux.

Le tableau n° 25 montre le profil d’un type de machine durant une période de 17 jours dans une salle. 10.2.3. Les moyens (matériel, soft, contrat …) 10.2.3.1 LOGICIEL D’APPLICATION Durant les premières années de son existence, le secrétariat de la Commission des Jeux de Hasard a fait usage d’une application simple – développée en interne – pour la gestion des dossiers.

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

2 0 0

CRAZY DIC

E 1 G

CRAZY DIC

E 2 G

CRAZY DIC

E 3 G

DICE R

OULETTE 1

G

DICE R

OULETTE 2

G

DICE R

OULETTE 3

G

LUCKY DIC

E 1 G

LUCKY DIC

E 2 G

LUCKY DIC

E 3 G

LUCKY DIC

E 4 G

LUCKY DIC

E 5 G

POCKER 1

G

POCKER 2

G

RANDOM

DIC

E 1 G

RANDOM

DIC

E 2 G

RANDOM

DIC

E 3 G

RANDOM

DIC

E 4 G

RANDOM

DIC

E 5 G

ROULETTE A

1 G

ROULETTE A

2 G

ROULETTE A

3 G

ROULETTE A

4 G

ROULETTE B

1 G

ROULETTE B

2 G

ROULETTE B

3 G

ROULETTE B

4 G

TOOTH 1

G

TOOTH 2

G

6 / ju l %

1 3 / ju l %

2 0 / ju l %

2 7 / ju l %

3 /a u g %

1 0 /a u g %

1 7 /a u g %

2 4 /a u g %

3 1 /a u g %

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

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Il est rapidement apparu que l’application mentionnée supra n’offrait que des possibilités insuffisantes de rencontrer les exigences toujours croissantes qui se posaient en matière de stockage des données, d’automatisation des processus, d’abréviation du délai de traitement des demandes de licences, d’organisation et de suivi des contrôles sur le terrain, de législation changeante et de mise à disposition du matériel statistique. Afin de pouvoir y satisfaire, il a été décidé de faire développer une application faisant usage des techniques les plus modernes. Le cahier des charges a été adjugé à la société Software AG qui a commencé ses travaux à la mi-janvier 2002. Il s’agit d’une application web qui fait intégralement usage du logiciel Oracle (serveur application et base de données) complété d’un logiciel de mesure (Java2). L’application développée consiste en trois composants. L’application intranet comprend la banque de données relationnelles (dossiers liés à l’information) et une fonctionnalité accessoire au service du secrétariat de la Commission des Jeux de Hasard pour l’exécution des tâches indiquées supra. La banque de données documentaire complètement indexée contient toute l’information nécessaire pour soutenir le fonctionnement quotidien de la commission. L’application interne comprend un site web sur lequel chacun trouve toute l’information pertinente en matière de jeux de hasard. Ce site web donne également la possibilité de transmettre de manière efficace les demandes d’information à la commission (par ex. demande de licence C, e-mail direct, lien,…). L’expérience constituée avec le système depuis la réception provisoire du 1er octobre 2003 a donné lieu à certaines adaptations et ajouts au cours de 2004 :

- Le volet financier de l’application intranet - gestion et perception des contributions et garanties - a été étendu par l’intégration d’ISABEL (importation automatique de tous les paiements des contributions, la mise en œuvre est prévue pour 2005) et une optimalisation des routines d’importation pour l’information en provenance de la Caisse des Dépôts et Consignations;

- Diverses adaptations du logiciel de mesure ont été effectuées afin de rencontrer les besoins des membres du secrétariat de la Commission des Jeux de Hasard ;

- L’intégration au projet DEUS ( De Enige Unieke Starter) a été étudiée ; - Grâce à l’implication de tous les membres du personnel du secrétariat, la fiabilité de la

banque de données (reprise de l’ancienne application) a été drastiquement augmentée de manière telle que, fin 2004, un niveau très acceptable a été atteint.

Plusieurs réunions d’information ont été organisées avec les représentants du secteur afin d’affiner les protocoles informatiques et de les adapter à la législation. Les établissements de classe I (casinos) devaient transmettre à la Commission des Jeux de Hasard, à la mi-juin 2004 déjà, l’information technique et financière demandée. La période d’essai pour les établissements de classe II (salles de jeux) s’est terminée le 31 décembre 2004. Les titulaires de ces licences transmettent quotidiennement l’information demandée supra.

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Pour les établissements de classe III, il a été décidé, après de légères modifications apportées au protocole, de commencer la période d’essai au 1er janvier 2005. 10.2.3.2 HARDWARE Afin de garantir les performances nécessaires, il était requis de procéder à une mise à jour du réseau local de la commission. Le matériel nécessaire a été acheté et mis en oeuvre. Il est également apparu nécessaire de procéder au remplacement des serveurs et des PC. Après une étude approfondie des besoins, les commandes ont été passées. La mise en œuvre est prévue pour 2005.

L’arrêté royal du 07 décembre 2004 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des Jeux de Hasard due par les titulaires d’une licence de classe A, B, C et E fixe cette contribution pour l’année civile 2005. Pour l’année civile 2005, les contributions pour les différents détenteurs de licence ont été indexées de 1,5%. La seule exception à cette règle est la contribution minimale qu’un titulaire de licence de classe A doit payer s’il exploite des jeux automatiques. Celle-ci est calculée sur base d’un minimum de 30 machines. Contributions prévues par les arrêtés royaux. Classe Contribution 2004 Contribution 2005 Différence A contribution générale 15.453 € 15.685 € 232 €A minimum jeux automatiques 500 € 508 € 8 €A par jeu automatique 15.000 € 15.240 € 240 €B 7.727 € 7.843 € 116 €C 104 € 106 € 2 €E Placeurs 1.288 € 1.308 € 20 €E Réparateurs 2.576 € 2.616 € 40 € Fin 2004, le budget prévisionnel des revenus de la Commission des Jeux de Hasard pour l’année 2005 a été estimé comme suit :

10.3. LE BUDGET

9 casinos x 12.685 € (contribution générale) 125.480,00 € 8 casinos x 15.240 € (minimum A jeux automatiques) 106.680,00 € 180 salles des jeux classe II x 7.843 € 1.411.740,00 € 8400 débits de boissons x 106 € 890.400,00 € classe E: les recettes 2004: 663.420 x index 673.636,00 € TOTAL

3.207.936,00 €

Page 84: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

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Entre le moment où l’avis a été rédigé et le comptage des établissements de jeux de hasard de classe III, on doit relever une différence. En effet, il y a lieu de constater que la mise en ordre de la banque de données a fait ressortir que le nombre d’établissements de jeux de hasard de classe III où des jeux sont placés est en voie de diminution et dès lors que l’objectif de percevoir 890.400 EUR est surestimé.

Les membres de la Commission des Jeux de Hasard remercient le personnel du secrétariat pour son assistance efficace et professionnelle.

10.4. REMERCIEMENTS

Page 85: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

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11. CONCLUSIONS L’année 2004 a été une année de travail intensif pour la Commission des Jeux de Hasard. Outre la tâche de délivrance de nombreuses licences, la commission s’est attelée : -à traiter la problématique du dossier du casino de Namur ; -à régler le sort d’une partie des demandes de licence de classe B qui étaient encore en souffrance tel que celles de Mouscron ; -à prendre des décisions largement motivées sur des procédures de sanction à l’égard des titulaires de licence de classe A, B, C et D. La Commission des Jeux de Hasard a coordonné les travaux relatifs à la préparation du texte autorisant les jeux télévisés via appel téléphonique moyennant un encadrement strict. La Commission des Jeux de Hasard a effectué, au cours de l’année 2004, l’ensemble de ses missions de contrôle notamment en matière de solvabilité des entreprises et de transparence de leur actionnariat pour les établissements de classe A, B et E. Elle a également examiné si les exigences de la fonction étaient réunies dans le chef des exploitants pour pouvoir rester titulaires de leur licence. La Commission des Jeux de Hasard est intervenue dans : - la révision des arrêtés royaux relatifs aux établissements de jeux de hasard de classe I afin d’autoriser l’installation des slots qui bénéficiaient d’une présomption de conformité (obtention des codes sources et de l’utilisation de la signature électronique pour permettre les contrôles à distance) ; - les protocoles techniques spécialement adaptés à la perte horaire moyenne de 25 € (toutes les machines exploitées ont dû être effectivement adaptées à ce critère depuis le 30 avril 2004) ; - le respect effectif de la perte horaire moyenne de 12,5 € par machine installée dans les débits de boissons ; - l’étude sur l’amélioration de la législation en matière de protection du joueur notamment à l’égard de la Loterie Nationale, les paris sur les courses de chevaux et l’e-gaming. La Commission des Jeux de Hasard a continué à pratiquer sa politique de contacts avec les intervenants dans le domaine du jeu afin de mieux cerner ce secteur. La Commission des Jeux de Hasard s’est réunie avec les professionnels de la protection des joueurs ainsi qu’avec des représentants de la politique criminelle. La Commission des Jeux de Hasard a également poursuivi sa politique d’information du secteur en multipliant l’envoi de notes informatives destinées à apporter des clarifications au sujet de l’application de la loi et de ses arrêtés d’exécution.

Page 86: Commission des Jeux de Hasard RAPPORT D’ACTIVITES 2004

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Dans le cadre de sa politique de relations extérieures, la Commission des Jeux de Hasard a participé : -à l’exposition de l’ATEI/ICE à Londres; -à la réunion du GREF à Oslo; -à la journée sur les assuétudes à Lierneux; -au colloque mondial des jeux à Barcelone; -au colloque sur l’assuétude à Barcelone; -au débat sur Internet à la faculté de droit de l’université de Louvain (KUL); -à une rencontre avec l’administration albanaise; -à une rencontre avec la Commission européenne; -à une rencontre avec la sous-direction des courses et jeux du Ministère de l’Intérieur français ; -à la rencontre avec het College van Toezicht op kansspelen néerlandais; -à la journée Talent du Selor. La Commission des Jeux de Hasard pense avoir prouvé en 2004 qu'elle était un régulateur neutre et efficace. Elle persistera dans sa volonté de respecter la volonté du législateur qui souhaite que le secteur soit transparent, solvable et respectueux de la protection du joueur.

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12. JAHRESBERICHT: ZUSAMMENFASSUNG Der Bericht führt die wichtigsten politischen Richtungsweisungen der Kommission für Glücksspiele auf. Diese Überlegungen werden anhand von Tabellen veranschaulicht, die zeigen, wie sich die Aufgaben der Kommission für Glücksspiele im Laufe der Zeit entwickelt haben. 2004 bestanden diese Aufgaben in der Beratung, Prüfung, Lizenzerteilung und dem Spielerschutz. Angesichts der technischen Entwicklungen der Informationsgesellschaft sah sich die Kommission für Glücksspiele aber zugleich vor neue Herausforderungen gestellt. 1- Wichtigste Errungenschaften Neben der Erteilung von Lizenzen hat sich die Kommission mit folgenden Angelegenheiten befasst: A-Lizenzen: der Fall des „Casino de Namur“, das Strafverfahren und die Erteilung einer neuen Lizenz; B-Lizenzen: im Anschluss an die Einschränkungen, die das Gesetz Ende 2004 für die 180 Spielstätten der Klasse B festgelegt hat, wurde ein Verfahren für die Anwendung dieser Einschränkungen eingeführt; C-Lizenzen: am 31. Dezember 2004 wurden 7.573 Lizenzen erteilt. Lizenzen können jetzt anhand der auf der Website veröffentlichten Formulare beantragt werden. Die Verlängerungen der C-Lizenzen stehen nun an, da die ersten Lizenzen im April 2001 erteilt wurden; D-Lizenzen: bei der Ausbildung des Personals, das in Spielhallen und Kasinos arbeitet, lag der Schwerpunkt auf den für den Eichdienst relevanten technischen Aspekten der Spiele und auf der Spielsucht; E-Lizenzen: am 31. Dezember 2004 wurden 205 Lizenzen erteilt. 2004 hat die Kommission beschlossen, ein Finanzaudit bei mehreren E-Lizenzinhabern durchzuführen. Diese Maßnahme wird 2005 zum Tragen kommen.

Die Kommission hat zudem umfassend begründete Entscheidungen zu Strafmaßnahmen gegen A-, B-, C- und D-Lizenzinhaber getroffen. Die Verzögerung in der Bearbeitung der einzelnen Akten konnte durch die Aktualisierung unserer Datenbank teilweise abgearbeitet werden. In Kürze wird zudem ein Schalter für Anwendungen unter Lizenz C in Betrieb genommen.

Im Jahr 2004 ist die Rechtslage unverändert geblieben, was den durchschnittlichen Verlust pro Stunde und die Spieldauer betrifft. Im Zuge der Entwicklung des Regelwerks und der beschleunigten Aktenbearbeitung hat sich die Zahl der Spiele und der Lizenzinhaber jedoch verändert. Die zulässige Anzahl Spiele hängt von der Zugänglichkeit der Spielbank ab, in der diese Spiele aufgestellt sind. Die Anzahl Spielbanken, die die Erlaubnis erhalten haben, Glücksspiele zu betreiben.

Am 30. März 2004 hat die Kommission die Entscheidungsträger des Sektors zu einem Meinungsaustausch und zur Information der politischen Instanzen über die Entwicklungen des Sektors in die „Etats généraux“ eingeladen. Die Kommission für Glücksspiele hat zudem ihre Informationspolitik innerhalb des Sektors fortgesetzt und eine größere Zahl Informationsschreiben versandt, um die Einführung des Gesetzes und der Ausführungserlasse klar zu erläutern. Darüber hinaus ist die Kommission mit Experten bezüglich des Spielerschutzes sowie mit Vertretern der Kriminalpolizei zusammengekommen. 2- Kontrollen Die „Kontrolleinheit“ der Kommission für Glücksspiele ist für die Überprüfung der Konformität der Spiele und ihrer Betriebsweise in den Spielbanken zuständig. Für A-Lizenzen: neben den üblichen Kontrollen in Zusammenhang mit Geldwäsche gingen keine Klagen gegen Kasinos ein, doch wurden einige Betreiber angemahnt. Für B-Lizenzen: mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet und endeten mit dem Entzug von B-Lizenzen. In diesem Jahr ist die Zahl der Klagen vor dem Hohen Verwaltungsgericht deutlich zurückgegangen. Kein Urteil fiel gegen die Kommission für Glücksspiele aus. Für C-Lizenzen: im Zuge der zahlreichen

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Kontrollen in dieser Art von Spielstätten hat die „Kontrolleinheit“ festgestellt, dass mehrere Spielehersteller und -vertreiber „Bingos“ in Wirtschaften installiert hatten, bevor der Betreiber eine Lizenz in Händen hatte. Die Staatsanwaltschaft hat die Kommission dazu angehalten, die Lizenzbewerber davon in Kenntnis zu setzen, dass Glücksspiele nicht betrieben werden dürfen, solange die Lizenz nicht vorliegt. Für D-Lizenzen: in diesen Spielstätten wurden entsprechende Kontrollen durchgeführt. Für E-Lizenzen: es wurde ein Kontrollplan aufgestellt.

2004 hat die Kommission für Glücksspiele ihre Kontrollaufgaben wahrgenommen, insbesondere im Hinblick auf die Solvenz der einzelnen Unternehmen und die Transparenz ihrer Teilhaber in Spielstätten der Klasse A, B und E. Darüber hinaus hat die Kommission untersucht, ob die Betreiber ihre Funktionsanforderungen erfüllen, um weiter als Lizenzinhaber in Frage zu kommen.

Die Zahl der Aussagen der Kommission für Glücksspiele scheint allgemein zurückzugehen, doch ist die Zahl der Aussagen in den Polizeidienststellen insgesamt deutlich angestiegen. So haben die Lokal- und die Föderalpolizei mit Unterstützung der „Kontrolleinheit“ der Kommission zahlreiche Aussagen protokolliert. Was die Zusammenarbeit mit den Polizeidiensten anbelangt, wurde beschlossen, die Staatsanwaltschaften zu kontaktieren, um zu erwirken, dass die Initiative von höchster Stelle ausgeht. Die Staatsanwaltschaft Mons hat erklärt, dass sie die Absicht hat, sich selbst aktiv in diesen Bereich einzuschalten. 3- Entwicklung der Rechtslage Jedes Jahr wurden neue Vorschriften erlassen, um das Basisgesetz zu präzisieren, oder geändert, um der Entwicklung der Rechtslage zu folgen. Einer der wichtigsten Fortschritte ist das Programmgesetz vom Dezember 2004 über Fernsehspiele. Die neuen Königlichen Erlasse sind im Folgenden aufgeführt: KE vom 14. Juni 2004 über die Betriebsvorschriften für Spielautomaten in Spielstätten der Klasse II; KE vom 15. Dezember 2004 über das Zugangsregister in Spielstätten der Klasse I und II; KE vom 15. Dezember 2004 über das Zugangsverbotssystem in Spielstätten der Klasse I und II; KE vom 24. November 2004 über Spielstätten der Klasse I (der Königliche Erlass, der den Alkoholkonsum in Spielhallen und Kasinos verbietet, wurde außer Kraft gesetzt); KE vom 24. November 2004 zur Änderung des Verzeichnisses der Glücksspiele, deren Betrieb in Spielstätten der Klasse I erlaubt ist. Ferner wurden technische Protokolle festgelegt: Verfügbarkeit der Quellkodes und Gebrauch der elektronischen Unterschrift zur Gewährleistung der Fernkontrolle, durchschnittlicher Verlust pro Stunde in Spielstätten der Klasse II bis 25 €, durchschnittlicher Verlust pro Stunde und pro Gerät in Wirtschaften bis 12,50 €. 4- Fallrecht Der Bericht nimmt auch Bezug auf die Entwicklung des Fallrechts vor dem Schiedsgerichtshof: betreffend die Nationallotterie, Kredit- und Debitkarten, Catering und Geschenke; vor dem Hohen Verwaltungsgericht: betreffend die Übergangszeit, die Identität der Teilhaber, die zumutbare Verspätung, die effektive Ausübung des Beurteilungsrechts, die Rechtmäßigkeit, Relevanz und Zulässigkeit der Gründe, die formale Begründung, die Änderung von Verwaltungsratsmitgliedern, die Zulässigkeit, die leitenden Grundsätze, die Unterschrift; vor den Gerichten: betreffend die Zuständigkeit der Kommission, Rechtsverstöße, das „Bingo“-Urteil vom 16. Dezember 2003, vergleichbare Nähe, das Zugangsverbot als Bewährungsauflage, die Veräußerung von Vermögen, das Verbot der Fortsetzung eines Zivilrechtsverfahrens, das Urteil des Gerichts in Brügge; vor der Kommission: betreffend den Sprachengebrauch, Strafmaßnahmen, den Betrieb von Glücksspielen auf Schiffen, in Bahnhofsausschänken, „Child Focus“, die Beitragszahlung, das Zugangsverbot, in Errichtung befindliche Unternehmen, verbotene Spiele.

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5- Spielerschutz Die Kommission für Glücksspiele hat daran festgehalten, eine kohärente Spielerschutzpolitik einzuführen. Dies hat zur Bildung einer Arbeitsgruppe über Fernsehspiele und zur Bildung einer Überlegungsgruppe innerhalb der Kommission für Glücksspiele zur Analyse der technischen Aspekte von Spielautomaten geführt. Eine wissenschaftliche Untersuchung wurde in Auftrag gegeben. 6- Zusammenarbeit mit dem Eichdienst In Zusammenhang mit Spielautomaten unterstützt der Eichdienst der föderalen Wirtschaftsbehörde die Kommission bei der Erstellung der IT-Protokolle. Auch bei den Kontrollen wird die Arbeit der Kommission für Glücksspiele effizient von diesem Eichdienst unterstützt. Der Bericht erstreckt sich außerdem über die Situation bezüglich Spielautomaten und die Zulassungsverfahren von Gerätemodellen oder Spielausrüstungen. 7- Sonstige Spiele Die Kommission für Glücksspiele muss neue Aufgabenbereiche angehen, so beispielsweise Glücksspiele, die über technische Mittel der Informationsgesellschaft angeboten werden, d.h. über Internet, Fernsehen, SMS oder MMS. Die Kommission hat die Vorbereitungsarbeiten für den Text zur Genehmigung von Fernsehspielen innerhalb eines bestimmten Rahmens koordiniert. In Zukunft wird die Kommission auch in diesen Bereichen vor neuen Herausforderungen stehen. 8- Die Kommission Die offizielle Website der Kommission für Glücksspiele (www.gamingcommission.fgov.be) wurde im Oktober 2004 in Betrieb genommen. Die meisten Formulare und sonstige nützliche Informationen stehen auf dieser Website bereits zur Verfügung. 9- Sonstige Errungenschaften Im Rahmen ihrer Politik für äußere Angelegenheiten war die Kommission für Glücksspiele an folgenden Projekten beteiligt: ATE-Ausstellung in London, GREF-Kongress in Oslo, Welttagung über Glücksspiele in Barcelona, Konferenz über Spielsucht in Barcelona, Debatte über das Internet in der Rechtsfakultät der Universität Löwen (KUL), Zusammenkunft mit der albanischen Verwaltung, Zusammenkunft mit der Europäischen Kommission, Zusammenkunft mit der “Sous-direction des courses“ et jeux des französischen Innenministeriums, Zusammenkunft mit dem niederländischen “College van Toezicht op Kansspelen“, Selor Talent Day. Die Kommission für Glücksspiele hat nach eigenem Dafürhalten dargelegt, dass es ihr 2004 gelungen ist, als neutrale und effiziente Regulierungsstelle aufzutreten, und sie wird sich weiter entschlossen dafür einsetzen, dass der Sektor auf Transparenz, finanzielle Solvenz und die Einhaltung der Spielerschutzvorschriften achtet.

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13. ANNUAL REPORT : SUMMARY The report presents the major orientations of the Gaming Commission’s gaming policy. These considerations are backed up by tables showing how the tasks fulfilment evolved in time. In 2004, the Commission has continued to carry out its missions of advice, control, granting of licences and protection of gamblers. However, with the development of information society technologies, the Gaming Commission has also had to face new challenges.� 1- Main achievements Besides issuing licences, the Commission has also dealt with: for A licences: the “Casino de Namur” case, the sanction procedure and the granting of a new licence; B licences: further to the 180 class B establishments limit set by the law at the end of 2004, a procedure has been established for new applications; C licences: on the 31 December 2004, 7573 licences were granted. From now on, licences can be applied for by using the forms published on the website. The renewal of C licences will have to be dealt with as the first licences were delivered in April 2001; D licences: for the training of the staff working in gaming halls and casinos an emphasis has been put on the technical aspects of the games by the Metrology service and on addiction; E licences: on the 31 December 2004, 205 licences were granted. In 2004, the commission has decided to proceed to a financial audit of different E licences holders. This measure will bring its effets in 2005. The Commission has also taken widely motived decisions on sanction procedures towards A, B, C and D licence holders. The delay in the treatment of the different files has also been reduced thanks to the updating of the database. Soon a counter will also be launched for licence C applications. During the year 2004, the legislation remained unchanged as regards the average loss per hour as well as regarding the duration of the games. On the contrary, following the evolution of the regulation and the acceleration in the treatment of files, the number of games and the holders of licences has changed. The number of games allowed depends on the easiness of access to the establishment in which they are placed. In order to know the number of establishments that have been authorized to operate games of chance. On 30 march 2004, the commission has invited the actors of the sector at the “Etats généraux” in order to exchange points of views on the matter and aimed at informing the political instances on how the sector evolves. The Gaming Commission has also pursued its information policy towards the sector by increasing the number of informative notes aimed at bringing clarifications regarding the enforcement of the law and implementing decrees. It has also gathered with experts regarding the protection of the players as well as with representants of the criminal policy. 2- Controls The “Control unit” of the Gaming Commission is competent to check the conformity of the games and the way they are operated in gaming establishments. For A licences: next to the usual controls, concerning money laundering, no complaint has been registered against casinos but warnings have been given to some operators. For B licences: several sanction procedures have been introduced and have ended up by the withdrawal of licences. This year the number of appeals lodged with the Supreme Administrative Court fell considerably. No decision was been adverse to the Gaming Commission. For C licences: following the great number of

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controls carried out in this type of establishment, the “Control unit” has noticed that a number of game manufacturers and distributors had installed “bingos” in drinking establishments before the operator had been granted a licence. The public prosecutor's office insisted that the Commission should advise the licence applicants that no games of chance can be operated before the licence is delivered. For D licences: the controls are carried out in the establishments. For E licences: a control plan has been set up. In 2004, the Gaming Commission has brought to fruition its control missions notably as regards the solvability of the different companies and the transparency of their shareholders for class A, B and E establishments. It has also examined if the requirements of the function were met on the part of the operators in order to remain holders of their licences. Generally, the number of statements made by the Gaming Commission seems to have diminished but actually, for the police services as a whole, the number of statements has increased noticeably. In fact, the local and federal police services have drawn up a great number of statements with the support of the “Control unit” of the commission. As regards cooperation with the police services, it has been decided to contact the different public prosecutor’s office so that the initiative comes from the top of the hierarchy. The public prosecutor’s office of Mons has expressed its will to get involved in this field. 3- Legal developments Each year, new regulations have been adopted to specify the basic law or have had to be adjusted according to the legal evolution. One of the main advances concerns the “loi-programme” of December 2004 on television games. Regarding the new Royal Decrees, they are listed hereunder : R.D. of 14 June 2004 on the operating rules for automatic gambling machines in class II establishments; R.D. of 15 December 2004 on the access register in class I and II establishments; R.D. of 15 December 2004 on the access exclusion system in class I and II establishments; R.D. of 24 November 2004 on class I establishments (the Royal Decree prohibiting alcohol consumption within gaming rooms of casinos has been annuled); R.D. of 24 November 2004 which alters the list of games of chance whose operation is allowed in class I establishments. Technical protocols have also been specified : the availability of the source codes and the use of the electronic signature to allow distant control, the average loss of 25 € per hour in class II establishments, the average loss of 12,5 € per hour and per machine in drinking establishments. 4- Case – law aspects The report also refers to the case-law evolution of the Court of Arbitration : concerning the National lottery, credit and debit cards, catering and presents; of the Supreme Administrative Court : concerning the transitory period, the shareholders’ identities, the reasonable delay, the effective exercise of the power of appraisal, the correctness, relevance and admissibility of grounds, the formal motivation, the change of administrators, acceptability, guiding principles, the signature; the Courts : concerning the capacity of the Commission, the breach of law, the “bingo” judgement of 16 December 2003, comparable nearness, access prohibition as a probing condition, the selling of assets, prohibition for a civil procedure from going forward, the judgement from the Brugge Court; the Commission : concerning the use of languages, sanctions, the operation of games of chance on boats, railway station buffets, “child focus”, the payment of contributions, the access prohibition, companies in the process of formation, prohibited games.

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5- The gambler’s protection The Gaming Commission has persisted in its will to establish a coherent politicy for the protection of gamblers. This has led to the setting up of a working group on television games and by the creation of a “Reflection cell” within the Gaming Commission to analyse the technical aspects of gambling machines. A scientific survey has been ordered. 6- Cooperation of the Metrology service As regards automatic gaming machines, the Metrology service of the Federal Public Service for Economy assists the commission in drafting the IT protocols. The work of the Gaming Commission is also efficiently supported by this service during the controls. The situation relating to automatic gaming machines and the material model or gaming equipment permit procedure is also referred to in the report. 7- Other games The Gaming Commission has to face new challenges like games of chance offered through the information society technologies, i.e. Internet, tv, sms or mms. The commission coordinated the work relating to the preparation of the text authorising television games within specific limits. In the future, the commission will have to face new developments in these sectors too. 8- The Commission The official Gaming Commission website (www.gamingcommission.fgov.be) has been put on-line in October 2004. Most of the forms and other useful information are available on the site. 9- Other achievements In the scope of its external relations policy, the Gaming Commission has participated to : the ATE exhibition in London, the GREF meeting in Oslo, the world seminar on games of chance in Barcelona, the conference on gambling addiction in Barcelona, the debate on the Internet at the law faculty of the university of Leuven (KUL), a meeting with the Albanian administration, a meeting with the European Commission, a meeting with the “Sous-direction des courses et jeux” of the French Home Ministry, a meeting with the “Dutch College van Toezicht op Kansspelen”, the Selor Talent day. In 2004, the Gaming Commission thinks that she has proved that she has succeeded to be a neutral and efficient regulator and will remain determined in its will to make the sector transparent, financially solvent and attached to the protection of gamblers.

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14. ANNEXES 15 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II => 2004009794 (10 JANVIER 2005) 15 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et II => 2004009792 (10 JANVIER 2005) 15 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif au mode d'interdiction d'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II => 2004009793 (10 JANVIER 2005) 14 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 octobre 2003 relatif à la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission des Jeux de Hasard, ainsi qu'aux jetons de présence dont leurs membres et suppléants bénéficient => 2004009893 (7 JANVIER 2005) 7 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des Jeux de Hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E pour l'année civile 2005 => 2004009830 (23 DECEMBRE 2004) 24 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I => 2004009767 (8 DECEMBRE 2004) 24 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe I, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe A => 2004009766 (8 DECEMBRE 2004) 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande de l'arrêté royal du 26 avril 2004 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II => 2004000465 (21 SEPTEMBRE 2004) 12 JUILLET 2004. - Arrêté royal relatif à la désignation des membres du secrétariat de la Commission des Jeux de Hasard qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi => 2004009454 (4 AOUT 2004) 4 JUILLET 2004. - Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des Jeux de Hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E (1) => 2004003291 (5 AOUT 2004)

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14 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II => 2004009275 (1 JUILLET 2004) 5 JUIN 2004. - Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III =>2004000308 (8 AOUT 2004) 26 AVRIL 2004. - Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II => 2004009286 (4 MAI 2004) 26 MARS 2004. - Décret portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" (Fédération flamande des Courses de Chevaux) et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus =>2004035747 (24 MAI 2004) 2 MARS 2004. - Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III => 2004009094 (18 MARS 2004)

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COMMISSION DES JEUX DE HASARD 47, Cantersteen, 1.000 Bruxelles Téléphone : 02.504.00.42 – Fax. : 02.504.00.66 E.mail : [email protected] Internet : http://www.GAMINGCOMMISSION.fgov.be

Editeur responsable : Etienne Marique 47, Cantersteen 1000 Bruxelles

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