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~l~l+l+IVI COMMISSION DES ...... JEUX DE HASARD POSITION PUBLIQUE RELATIVE À L'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 25 OCTOBRE 2018 RELATIF AUX MODALITÉS D'EXPLOITATION DES JEUX DE HASARD ET DES PARIS EXPLOITÉS AU MOYEN DES INSTRUMENTS DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION L'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris au moyen des instruments de la société de l'information (ci-après: l'arrêté royal) comprend diverses règles pour l'exploitation de jeux de hasard en ligne. Une partie de ces règles vise la publicité. Sur la base de l'article 15/2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la Commission des Jeux de Hasard est compétente pour infliger certaines sanctions à toute personne qui commet une infraction à cet arrêté royal. Pour assurer une application uniforme du texte, la Commission des Jeux de Hasard a instauré une Sous-commission, composée d'une partie de ses membres, qui a examiné les questions en suspens à propos de l'arrêté royal. Dans le développement d'une position, une concertation a eu lieu avec la Banque nationale de Belgique, le KU Leuven centre for IT & IP /aw, les régulateurs des médias, le Jury d'Éthique Publicitaire, les représentants des titulaires de licence, avec les associations de joueurs et les organismes d'aide. Ces acteurs ont pu faire part de leurs questions et remarques sur l'arrêté royal. Dans cette position, on expose la manière dont la Commission des Jeux de Hasard appliquera les dispositions de cet arrêté royal. APPROUVÉ PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD LORS DE L'ASSEMBLÉE DU 11 DECEMBRE 2019. ETIENNE MARIQUE 1 .be

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~ l ~ l + l + I V I ~ COMMISSION DES ......

~ JEUX DE HASARD POSITION PUBLIQUE RELATIVE À L'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 25 OCTOBRE 2018

RELATIF AUX MODALITÉS D'EXPLOITATION DES JEUX DE HASARD ET DES PARIS EXPLOITÉS

AU MOYEN DES INSTRUMENTS DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

L'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des

paris au moyen des instruments de la société de l'information (ci-après: l'arrêté royal) comprend

diverses règles pour l'exploitation de jeux de hasard en ligne. Une partie de ces règles vise la

publicité.

Sur la base de l'article 15/2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les

établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la Commission des Jeux de Hasard

est compétente pour infliger certaines sanctions à toute personne qui commet une infraction à

cet arrêté royal.

Pour assurer une application uniforme du texte, la Commission des Jeux de Hasard a instauré une

Sous-commission, composée d'une partie de ses membres, qui a examiné les questions en

suspens à propos de l'arrêté royal.

Dans le développement d'une position, une concertation a eu lieu avec la Banque nationale de

Belgique, le KU Leuven centre for IT & IP /aw, les régulateurs des médias, le Jury d'Éthique

Publicitaire, les représentants des titulaires de licence, avec les associations de joueurs et les

organismes d'aide. Ces acteurs ont pu faire part de leurs questions et remarques sur l'arrêté royal.

Dans cette position, on expose la manière dont la Commission des Jeux de Hasard appliquera les

dispositions de cet arrêté royal.

APPROUVÉ PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD LORS DE

L'ASSEMBLÉE DU 11 DECEMBRE 2019.

ETIENNE MARIQUE

1 .be

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POSITION PUBLIQUE

relative à l'application de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux

modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au

moyen des instruments de la société de l'information

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3

TABLE DES MATIERES

Introduction 5

Définition de la publicité 6

Art. 1 - 5 6

Cas d'application 7

Art. 1 - 5 7

1. Émissions de casino 7

2. Bannières 7

3. Publicité sous forme d'overlay 7

4. Pop-ups 8

5. Sponsoring 8

6. Spots de parrainage 8

7. Affiliate marketing 8

Champ d'application en ce qui concerne les jeux de hasard soumis à la règle 9

Art. 1 - 5 9

Généralités 9

Publicité pour diverses formes de jeux de hasard 10

Publicité pour les jeux de hasard en ligne légaux à l'étranger 10

Description du concept de 'publicité personnalisée’ 11

Art. 1 11

Effet des règles en matière de publicité sur les acteurs qui n'ont au premier abord pas de

lien avec les jeux de hasard 12

Art. 1 - 5 12

Contenu de la publicité 13

Art.2 13

Ne pas exagérer les chances de gain 13

Mentions obligatoires 13

Publicité durant le reportage en direct de compétitions sportives 14

Art. 3, §1, 1° 14

Peu importe le média 14

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La publicité dont l'interdiction rendrait l'émission impossible. 14

Application aux jeux de hasard exploités par des titulaires de licence A+ et B+ 14

Publicité avant et après des programmes pour mineurs 15

Art. 3, §1, 2° 15

Les bonus 16

Art. 5; Art. 11 16

Description d'un bonus 16

Publicité pour les bonus 16

Montant maximal des bonus 16

Limite de versement 17

Art. 6, §1, 1° 17

Montant maximum 17

Modification de la limite 17

Situation provisoire dans l'attente d'un système d'information 18

Auto-exclusion 19

Art. 6 19

Paiements par carte de crédit 20

Art. 6 20

Information des risques potentiels de la participation aux jeux de hasard ou paris par des

notifications et pop-up. 20

Art. 6 20

1. Les titulaires de licence font usage de notifications et de pop-up. 21

2. Les notifications et pop-up doivent informer le client. 21

3. L'information qui concerne les risques potentiels de la participation aux jeux de hasard et

paris. 22

Conditions générales et jeu responsable 23

Art.7 23

Publicité sur l'équipement d'équipes sportives de mineurs d'âges 24

Art. 10 24

Définition des 'équipes sportives de mineurs d'âge' 24

Possibilités pour les autres titulaires de licence 24

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Introduction

Ce document a pour objectif de fournir de plus amples explications quant à l'application de l'arrêté

royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités

au moyen des instruments de la société de l'information.

Ces explications se fondent sur la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les

établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après : Loi sur les jeux de hasard),

les arrêtés d'exécution de cette loi, les recommandations au niveau européen, la jurisprudence

pertinente et la doctrine ainsi qu'aux études scientifiques dans ce domaine.

Il a été tenu compte de l'objectif fondamental de l'arrêté royal, à savoir offrir une protection

suffisante au joueur.1

Outre les dispositions de cet arrêté royal, il y a également d'autres dispositions qui sont applicables à

la publicité pour les jeux de hasard exploités via des instruments de la société de l'information. Ce

document ne se prononce pas sur l'application de cette réglementation.

1 Le rapport au Roi mentionne la protection du joueur au sens suivant :

« L'arrêté présentement soumis contient diverses règles générales relatives aux jeux de hasard et paris

pouvant être proposés via les instruments de la société de l'information, ainsi que les conditions dans

lesquelles ceux-ci peuvent être proposés, en ce compris les règles relatives à la publicité. À cet égard, il

est pleinement tenu compte de l'objectif fixé par le législateur qui consiste à maintenir l'offre dans

certaines limites pour protéger le joueur et à pouvoir réaliser un contrôle effectif des jeux de hasard et

des opérateurs de jeux de hasard (Doc. Parl. Chambre, 52, 1992/001 p. 11). »).

Les règles relatives à la publicité sont également placées dans le contexte de la protection du joueur :

« Vu les objectifs en matière de protection des joueurs et le fait qu'il faut éviter toute incitation des

joueurs à gaspiller de l'argent, l'imposition de règles plus strictes est raisonnablement justifiée à

proportion qu'un certain type de jeu présente un risque élevé de dépendance et de gaspillage

d'argent. »).

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Définition de la publicité Art. 1 - 5

La publicité au sens de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux

de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information (ci-après :

l'arrêté royal) est toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou

indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une

personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une activité

réglementée, peu importe le lieu ou les moyens de communication utilisés.2

Cette définition est basée sur les définitions du livre VI et du livre XII du code de droit économique.

On se réfère à ces dispositions à l'article 1 de l'arrêté royal.

En outre, un choix de définitions qui existent déjà dans le cadre de la protection du consommateur

s'accorde avec l'objectif sous-jacent de l'arrêté royal, à savoir la protection du joueur.3

Le rapport au Roi se réfère à plusieurs reprises à l'omniprésence de la publicité pour les jeux de

hasard en ligne.4 Ici, on ne vise pas seulement la quantité de publicité, mais aussi les diverses formes

que prend la publicité.5 Il n'est possible d'apporter une réponse à cette omniprésence qu'en utilisant

une définition aussi large. De cette manière, il n'est pas possible de contourner les dispositions de

l'arrêté royal via de nouvelles formes de publicité.

2 Voir en ce sens : N. FECI et V. VERDOODT, nieuwe regels inzake reclame voor online gokken – Analyse van het

kb van 25 oktober 2018 (inédit), 3;

3 À titre d'illustration, le rapport au Roi fait également la connexion entre la protection du joueur et la

protection du consommateur :

« À cet égard, il est pleinement tenu compte de l'objectif fixé par le législateur qui consiste à maintenir

l'offre dans certaines limites pour protéger le joueur et à pouvoir réaliser un contrôle effectif des jeux

de hasard et des opérateurs de jeux de hasard (Doc. Parl., Chambre, 52, 1992/001 p. 11). Cet arrêté

tient compte à cet égard de la jurisprudence de la Cour européenne de justice dans le domaine des jeux

de hasard. Aux termes de cette jurisprudence de la Cour, la limitation des activités liées aux jeux de

hasard peut trouver sa justification dans des motifs contraignants d'intérêt général, tels que la

protection du consommateur, la lutte contre la fraude et la volonté d'éviter que les citoyens ne soient

incités à dilapider leur argent au jeu.

4 Rapport au Roi de l'AR du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris

exploités au moyen des instruments de la société de l'information - Addendum, MB 7 décembre 2018.

5 À titre d'illustration : Commission des Jeux de Hasard, Rapport : Gokreclame in de play-offs voetbal en het

effect op gokactiviteit, 2019, inédit.

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Il a été remarqué que cette description de la publicité diffère de celle qui est appliquée dans le cadre

conceptuel de la Directive sur les Services de Média (2010/13/UE) et les décrets sur les médias.6

Cas d'application Art. 1 - 5

À titre d'illustration de la définition susmentionnée, les pratiques suivantes constituent de la

publicité au sens de l'arrêté royal. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive.

1. Émissions de casino

Jusqu'il y a peu (principalement sur les chaînes de télévision), on pouvait voir des émissions qui

montraient le déroulement d'un jeu de hasard et offraient la possibilité aux joueurs de participer à ce

jeu de hasard via internet.

Ces émissions sont de la publicité au sens de l'arrêté royal. Les jeux concernés par l'émission sont en

effet joués sur internet, et l'émission promeut les services de l'opérateur concerné en menant les

téléspectateurs vers le site web de jeux de hasard.

2. Bannières

Beaucoup de sites web montrent des annonces sous forme d'images fixes ou mouvantes que les

visiteurs peuvent voir en dessous ou au-dessus du contenu habituel du site web. Ces bannières sont

également de la publicité.

3. Publicité sous forme d'overlay

On montre parfois de la publicité sous forme d'overlay (une couche visuelle qui est reproduite au-

dessus du contenu). Cet overlay se trouve au-dessus du contenu habituel qui est montré au

spectateur.

6 J. VYNCKIER, Sponsoringcontracten, Mortsel, Intersentia, 2018, 726; Dans ce cadre conceptuel, une définition

qui se rapproche de la 'publicité' au sens de l'arrêté royal, est celle de la 'communication commerciale' au sens

de la recommandation de la Commission 2014/478/UE relative à des principes pour la protection des

consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux d'argent et de hasard en ligne et pour la

prévention des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs. Puisque le concept de ‘publicité’ dans le

cadre conceptuel européen a une signification plus limitée, ce texte, dans le cadre de la réglementation des

jeux de hasard en ligne parle de ‘communication commerciale’. Ce concept a comme définition « toute forme

de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'un

opérateur ». La portée de ce concept est similaire à celui du concept de ‘publicité’ qui a été exposé ci-dessus.

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Durant une compétition sportive, cette forme de publicité peut, par exemple, prendre la forme d'un

tableau des scores qui comporte également le logo d'un titulaire de licence.

4. Pop-ups

Sur certains sites, on fait de la publicité via des pop-ups. Il s'agit de fenêtres qui s'ouvrent au-dessus

de la fenêtre utilisée par le visiteur pour voir le site web.

5. Sponsoring

Les titulaires de licence font régulièrement du sponsoring. Cette pratique peut, de manière générale,

être décrite comme une transaction qui est destinée à créer une association promotionnelle entre

le(s) sponsor(s) (et/ou un ou plusieurs de ses produits) et un objet de sponsoring.7

Le sponsoring constitue de la publicité au sens de l'arrêté royal.8

6. Spots de parrainage

Lesdits spots de parrainage (messages publicitaires de courte durée qui sont montrés par le sponsor

d'une compétition sportive en dehors du bloc publicitaire) tombent également sous la description de

la publicité.

7. Affiliate marketing

Il arrive que des entreprises fassent de la promotion sur internet via des affiliates. Cette promotion

prend régulièrement la forme d'un site web qui écrit des évaluations sur un ou plusieurs autres sites

web qui offrent des jeux de hasard et comprend des hyperliens qui dirigent les utilisateurs vers ces

sites web. L'Affiliate marketing peut également prendre la forme d'un article d'information ou d'un

message d'un influenceur sur les médias sociaux qui a en réalité pour but de faire de la promotion.

En pratique, il n'est pas toujours clair si un message a effectivement été généré de manière

indépendante par un utilisateur, ou s'il est destiné à promouvoir les services ou l'image d'un

7 J. VYNCKIER, Sponsoringcontracten, Mortsel, Intersentia, 2018, 19.

8 Le sponsoring tombe en effet sous la description de la publicité qui a été commentée plus avant. Le but de

soumettre le sponsoring à l'arrêté royal peut en outre être déduit des termes de l'article 10. Le texte parle de

certaines formes de sponsoring, et décrit ce sponsoring comme une sous-catégorie de publicité (en s'y référant

comme de la publicité pour des équipements de jeu et du matériel de jeu).

Indépendamment de cet arrêté royal, le sponsoring est, comme forme de publicité au sens large du terme,

soumis aux interdictions qui valent de manière générale pour la publicité (J. VYNCKIER, o.c., 721).

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annonceur déterminé.9 Ceci nécessite une appréciation in concreto du message. S'il apparaît qu'il y a

effectivement un lien de collaboration entre l'auteur du contenu et un titulaire de licence, il peut

s'agir de publicité au sens de l'arrêté royal. Tel est par exemple le cas si le contenu constitue une

reproduction des déclarations d'un titulaire de licence ou émane du titulaire de licence.10

Le site web de la Commission des Jeux de Hasard comporte quelques listes exhaustives qui

reprennent tous les sites web autorisés selon le droit belge de la même manière.11 Ces listes ne

servent pas à promouvoir les activités de ces opérateurs, mais seulement à informer les joueurs des

sites qui sont autorisés. Ces listes ne sont donc pas de la publicité au sens de l'arrêté royal.

Champ d'application en ce qui concerne les jeux de hasard soumis à la règle Art. 1 - 5

Généralités

Le titre de cet arrêté parle de manière générale de jeux de hasard et paris exploités au moyen des

instruments de la société de l'information.12 Dans le texte en tant que tel, il s'agit toujours de jeux de

hasard et paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information qui sont exploités

par un certain titulaire de licence.

9 J. HORNLE, A. LITTLER, G. TYSON, E. PADUMADASA, M.J. SCHMIDT-KESSEN et D.I. IBOSIOLA, Evaluation of

Regulatory Tools for Enforcing Online Gambling Rules and Channelling Demand towards Controlled Offers,

2019, https://ec.europa.eu/growth/content/evaluation-regulatory-tools-enforcing-online-gambling-rules-and-

channelling-demand-towards-1_en, 103.

10 N. FECI et V. VERDOODT, nieuwe regels inzake reclame voor online gokken – Analyse van het kb van 25

oktober 2018 (inédit), 6; JEP, MAGIC BETTING CASINO, 16 janvier 2018, https://www.jep.be/nl/beslissingen-

van-de-jep/magic-betting-casino-16012018.; JEP, MAGIC BETTING CASINO, 16 janvier 2018,

https://www.jep.be/nl/beslissingen-van-de-jep/magic-betting-casino-16012018.

Dans certains cas, le fait de faire de telles communications est une pratique commerciale trompeuse au sens du

livre VI du code de droit économique. Tel est le cas lorsqu'on utilise un contenu rédactionnel dans les médias,

pour lequel l'entreprise a payé, pour faire la publicité d'un produit, sans l'indiquer clairement dans le contenu

ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur (art. VI.100, 11° code de droit

économique, MB 29 mars 2013).

11 Ces listes se retrouvent à l'url suivante : https://www.gamingcommission.be/opencms/

opencms/jhksweb_fr/establishments/Online/.

12 Par instruments de la société de l'information, on entend : équipements électroniques de traitement, y

compris la compression numérique, et de stockage de données, qui sont entièrement transmises, acheminées

et reçues par fils, par radio, par des moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques (art. 2, 10°

de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection

des joueurs).

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Les règles de ces articles ne visent donc que les jeux de hasard en ligne qui sont exploités sur la base

d'une licence. Par contre, les jeux de hasard qui sont exploités sans licence sont interdits sur la base

de l'art. 4 § 1 de la Loi sur les jeux de hasard. La publicité pour ces jeux est interdite sur la base de

l’article 4 § 2 de la Loi sur les jeux de hasard.

Publicité pour diverses formes de jeux de hasard

Il arrive que le message publicitaire concerne diverses sortes de jeux de hasard. Une telle situation

apparaît par exemple lorsque de la publicité renvoie à un établissement physique de jeux de hasard

tandis que le titulaire de licence concerné offre également des jeux de hasard en ligne. En théorie, la

publicité faite pour un site web sur lequel diverses sortes de jeux de hasard sont disponibles, fait

également partie de cette catégorie. La Commission des jeux de hasard renvoie cependant à la

jurisprudence de la Cour constitutionnelle.13

Lorsqu’un message publicitaire porte sur plusieurs types de jeux de hasard, celui-ci est soumis, pour

chaque catégorie de jeux de hasard qu'il concerne, aux dispositions applicables.

Pour savoir quelles sortes de jeux de hasard un message publicitaire concerne, on vérifie :

quels jeux de hasard sont offerts sous la marque commerciale mentionnée dans le message

publicitaire ; et

vers quels jeux de hasard le joueur peut être redirigé par le message publicitaire lui-même ou

par les jeux de hasard dont la publicité est faite.

Publicité pour les jeux de hasard en ligne légaux à l'étranger

La publicité pour les jeux de hasard autorisés à l'étranger ne tombe pas sous le champ d'application

de l'arrêté royal du 25 octobre 2018, mais est interdite sur la base de l'art. 4 §2 de la loi sur les jeux

de hasard. L'opérateur ne dispose en effet pas d'une licence selon le droit belge. Il y a des sanctions

pénales liées à cette infraction.14

13 Dans la mesure où elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+,

B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL

associées, la loi sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des

joueurs viole des articles 10 et 11 de la Constitution (C. Const. 9 novembre 2017, nr. 129/2017).

14 Une infraction à l'article 4 §2 est en effet punie d'une peine de prison d'un mois à trois ans et d'une amende

de 26 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement (art. 64 Loi sur les jeux de hasard).

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11

Description du concept de 'publicité personnalisée’ Art. 1

On ne peut parler de publicité personnalisée au sens de l'article 1 de l'arrêté royal qui est en outre

conforme aux exigences en matière de vie privée et de protection des données que lorsqu'il est

satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

le message constitue de la publicité au sens de l'arrêté royal ;

la publicité est adressée de manière individuelle à la personne du destinataire15 ;

En outre, l'article 1 dispose que les titulaires de licence doivent veiller à ne pas adresser de publicité

personnalisée aux personnes auxquelles l'accès aux jeux de hasard a été interdit ou exclues en vertu

de l'article 54 de la Loi sur les jeux de hasard. Cela implique que la publicité personnalisée doit en

plus répondre aux conditions suivantes :

la sélection des joueurs a lieu parmi les personnes qui ont été déjà enregistrées comme

joueur auprès du titulaire de licence16 ;

il n'y a pas d’auto-exclusion active pour le joueur concerné17 ;

la publicité n'est pas adressée à une personne qui est reprise dans le système EPIS18; et

la consultation d'EPIS a lieu au maximum 24 heures avant que la publicité ne soit transmise

au destinataire19.

15 Tel est par exemple le cas lorsque le message est envoyé par e-mail ou par lettre.

16 Dans le rapport au Roi, on explique en effet que la possibilité d'envoyer de la publicité personnalisée ne vaut

qu'à l'égard des joueurs existants (voir aussi N. FECI et V. VERDOODT, nieuwe regels inzake reclame voor online

gokken – Analyse van het kb van 25 oktober 2018 (inédit), 8);

Le droit d'opposition du joueur contre la réception de publicité électronique personnalisée, tel qu'il découle

des dispositions du Code de droit économique, doit naturellement être respecté à tout moment.

17 Cette condition découle du commentaire de l'article 6, §1, 2°, qui dispose que les opérateurs doivent

s'abstenir d'actions promotionnelles durant la période d'auto-exclusion.

18 Ce système a en effet pour but de permettre aux exploitants et au personnel des établissements de jeux de

hasard de contrôler le respect de l'exclusion visée à l'article 54 (voir art. 55, alinéa 2, 2° de la loi du 7 mai 1999

sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs).

Lorsque l'arrêté royal se réfère à une obligation de l'opérateur de contrôler d'éventuelles exclusions sur la base

de l'article 54 de la loi sur les jeux de hasard, le but est que ce contrôle se fasse via une consultation du

système EPIS. Ceci est commenté dans la discussion de l'article 12 dans le rapport au Roi : « Il s'agit de vérifier

si la personne a bien l'âge requis pour pouvoir jouer en application de l'article 54 de la loi sur les jeux de hasard

et de contrôler l'accès via la base de données des joueurs exclus (contrôle EPIS) en vertu de l'article 62 de la

même loi. »

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12

Enfin, on rappelle que cette publicité devra respecter non seulement les dispositions de l'arrêté royal

du 25 octobre 2018, mais aussi toutes les autres règles applicables, comme les exigences en matière

de vie privée et de protection des données20 et les dispositions du code de droit économique.

En aucun cas, les titulaires de licences ne peuvent transmettre des données de la banque de données

EPIS à des tiers, ou permettre à des tiers de consulter ces données.

Effet des règles en matière de publicité sur les acteurs qui n'ont au premier

abord pas de lien avec les jeux de hasard Art. 1 - 5

Si d'autres acteurs collaborent à des infractions à l'arrêté royal (par exemple par le contenu d'un

message publicitaire), ils peuvent être interpellés par d'autres instances de surveillance sur la base de

la législation pour laquelle elles sont compétentes.

Alors que la Commission des Jeux de Hasard n'est pas compétente pour intervenir contre certains

acteurs qui commettent une infraction, il est possible que d'autres autorités de contrôle le soient bel

et bien. Dans ce cas, la Commission des Jeux de Hasard informera ces autorités de ces infractions.

19 Pour répondre à leur obligation de vérifier qu'ils n'adressent pas de publicité aux personnes exclues, les

opérateurs doivent effectuer un contrôle EPIS à un moment qui se rapproche suffisamment du moment où la

publicité est adressée au joueur. Ce n'est qu'alors qu'on peut constater avec suffisamment de certitude que le

joueur n'a pas été exclu dans l'intervalle. D'autre part, il est souhaitable que les titulaires de licences planifient

ces contrôles EPIS de sorte qu'ils ne doivent pas avoir lieu durant les heures de pointe. Pour cela, les titulaires

de licence satisfont, d'après la Commission des Jeux de Hasard, aux conditions de l'article 1 si le contrôle a lieu

au maximum 24 heures avant que la publicité ne soit envoyée au joueur concerné.

20 On peut en particulier se référer aux textes suivants :

- Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement

des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des

communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0058); en particulier, l'exigence d'un

accord ou d'un soft opt-in qui est exigé pour le marketing direct (art. 13); cette directive est

actuellement encore en vigueur mais sera vraisemblablement remplacée à l'avenir par un règlement ;

et

- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre

circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection

des données)

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Contenu de la publicité Art.2

Ne pas exagérer les chances de gain

L'article 2, §1, comprend des prescriptions relatives au contenu de la Publicité pour des jeux de

hasard et paris qui sont exploités au moyen des instruments de la société de l'information par des

titulaires de licence de classe A+ ou B+, F1+.

Ces messages publicitaires ne peuvent exagérer les chances de gain. On entend par exagérer les

chances de gain : le fait de présenter les chances que le joueur gagne le jeu ou les jeux concernés par

le message publicitaire comme plus importantes qu'elles ne le sont en réalité. Cette description

embrasse également le fait de présenter la chance de perte comme inférieure à ce qu'elle est en

réalité.

Mentions obligatoires

Les messages publicitaires comportent également une indication de l'âge minimal21 et le message

« Jouez avec modération ! »22.

Ces mentions sont clairement perceptibles23 pour un spectateur normal du message. Pour les

messages visuels, la mention est présente en permanence pendant tout le message si celui-ci

comporte des images mouvantes ou changeantes. Pour les messages auditifs, les mentions doivent

au moins être entendues à la fin du message.

Il faut en outre satisfaire aux exigences suivantes énumérées dans le texte : la taille des lettres d'un

message écrit visé au précédent alinéa doit correspondre à au moins 4 % de la taille de l'espace

publicitaire et a une valeur minimum de 7 points sans être inférieure au quart de la taille des

caractères les plus grands utilisés dans la publicité.24

Le message visé à l'article 2 §3 diffère selon la version linguistique de l'arrêté royal. On peut en

déduire que le message doit être indiqué dans la langue du message publicitaire. Le but est en effet

que le destinataire de la publicité puisse également comprendre le message d'avertissement. Le

contenu concret du message sera donc le suivant :

21 Art. 2, §2.

22 Art. 2, §3, premier alinéa de l'arrêté royal.

L'article 2 §3 comporte également des prescriptions relatives à la taille des lettres du message écrit.

23 Le texte doit, par exemple, contraster suffisamment avec l'arrière-plan et être reproduit dans la même

direction que le texte principal du message publicitaire.

24 Art. 2, §3, deuxième alinéa de l'arrêté royal.

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- en français : « Jouez avec modération! » ;

- en néerlandais : « Gok met mate! »;

- en allemand : « Spielen Sie in Maßen! »; en

- en anglais : « Play in moderation! ».

Si le message publicitaire est en plusieurs langues, la mention visée à l'article 2 §3 doit être présente

dans chacune des langues.

Publicité durant le reportage en direct de compétitions sportives Art. 3, §1, 1°

Peu importe le média

L'article 3, §1, 1° de l'arrêté royal interdit l'émission de publicité durant le reportage direct de

compétitions sportives. Conformément au principe de la neutralité technologique, cette interdiction

vaut peu importe le média par lequel le reportage est diffusé.25

Les sites web ou autres plateformes qui offrent des retransmissions en live tombent en d'autres

termes également dans le champ d'application de cette disposition s'ils émettent des événements

sportifs.

La publicité dont l'interdiction rendrait l'émission impossible.

Dans cette optique, le rapport au Roi apporte une nuance à cette définition. L'interdiction de

publicité durant le reportage direct de compétitions sportives ne peut conduire à ce que les

compétitions ne puissent plus être diffusées.

Par conséquent, la publicité est bien admise si sa suppression rendait la retransmission de la

compétition sportive impossible. La charge de la preuve de cette impossibilité repose sur les

personnes qui diffusent la publicité. On attend d'elles à ce propos qu'elles fournissent des efforts

raisonnables pour veiller à ce que la retransmission puisse néanmoins avoir lieu.

Application aux jeux de hasard exploités par des titulaires de licence A+ et B+

Les termes de l'article 3 peuvent faire présumer que la publicité pour les jeux de hasard qui sont

exploités via des instruments de société de l'information par le titulaire de licences classe A+ ou B+

25 Voir dans le rapport au Roi, plus précisément dans la discussion de l'article 3.

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sont permis aux conditions qui y sont précisées. On signale toutefois que les interdictions de l'article

3 sont applicables en plus de celles de l'article 1 et des autres dispositions de l'arrêté royal.

En pratique, la publicité pour des jeux de hasard exploités par des titulaires de licence A+ ou B+ sera

donc interdite, parce qu'elle ne constitue pas de la publicité personnalisée et ne se trouve pas non

plus sur un site web autorisé.

Publicité avant et après des programmes pour mineurs Art. 3, §1, 2°

Il est interdit de diffuser de la publicité pour des jeux de hasard exploités par des titulaires d’une

licence A+, B+ et F1+ via des instruments de société de l'information, durant la période de quinze

minutes qui précède le début et la période de quinze minutes qui suit la fin de programmes qui

s'adressent spécifiquement à des enfants et des mineurs. L'arrêté royal ne comprend pas de

définition de cette sorte de programmes.

Pour apprécier si un programme est spécifiquement destiné à des enfants ou à des mineurs, la

Commission des Jeux de Hasard se basera entre autres sur les critères suivants :

le nombre de membres du public cible du programme ayant un âge de moins de 18 ans26;

l'objet et le contenu du programme27;

l'âge des personnes, fictif ou non, qui apparaît dans le programme ;

la popularité des personnes, fictives ou non, qui apparaissent dans le programme, auprès des

mineurs ;

la langue qui est utilisée dans le programme ; et

le moment et la manière dont le programme reçoit de la publicité ;

26 De manière comparable l'EU Pledge Comitment (https://eu-pledge.eu/) décrit ‘la publicité à des enfants de

moins de 12 ans' et 'la publicité à un public ayant au minimum 35% d'enfants de moins de 12 ans'.

27 Ainsi, le Conseil d’État estime entre autres que la complexité de la ligne du récit et la présence d'éléments de

récit destinés à un public adulte (comme l'alcoolisme ou l'érotisme), sont des indications qu'un programme

n'est pas spécifiquement destiné à des enfants (CE 13 octobre 2008, n° 187.032).

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Les bonus Art. 5; Art. 11

Description d'un bonus

Par 'bonus', on entend : tout avantage qui est octroyé aux joueurs pour encourager la participation

aux jeux de hasard.

Tombent sous cette définition, non seulement tous les avantages qui se situent au niveau de la mise,

mais aussi tous les autres avantages, par exemple ceux qui ont trait au gain ou à la perte. Ces

avantages peuvent également faire en sorte que de nouveaux joueurs commencent à parier ou que

des joueurs existants vont parier à nouveau.28

Les pratiques suivantes sont, par exemple, des bonus au sens de l'arrêté royal :

l'octroi de parties gratuites, même si aucune somme d'argent n'y est liée ;

un facteur multiplicateur sur les gains de la première partie ;

un risque réduit pour le joueur en cas de perte ;

un système par lequel le versement fait par les utilisateurs sur le site web est multiplié par un

facteur qui dépend du montant que le joueur a déjà misé par le passé ; et

un crédit de jeu qui est attribué comme prix dans un concours dans le monde physique.

Publicité pour les bonus

L'arrêté royal instaure quelques règles en ce qui concerne les bonus. L'article 5, 1° dispose que les

publicités en faveur des jeux de hasard et des paris exploités par les titulaires d'une licence de classe

A+, B+ ou F1+ via les instruments de la société de l'information ne peuvent pas offrir des titres de jeu

ou des bonus de quelque nature que ce soit, sauf sur leur propre site.

On peut déduire des termes de l'article 5 qu'une référence à un bonus n'est pas permise, peu

importe la formulation. On vise également la publicité qui utilise des synonymes du mot 'bonus',

comme par exemple 'cadeau de bienvenue' ou 'pari gratuit'.

Montant maximal des bonus

L'article 11 limite le montant maximal des bonus offerts à un joueur à 275 euros par mois.

28 Il s'agit d'un des effets négatifs que l'arrête royal tente de contrer (Q.R. Chambre 2019, 23 octobre 2019-

2020, 9 (Question n° 55001213C, question J. CROMBEZ, réponse K. GEENS),

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic041.pdf).

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Cette limitation vaut par opérateur et par bonus individuel qui est octroyé à un joueur.

Limite de versement 29 Art. 6, §1, 1°

Montant maximum

Conformément à l'article 6, §1, 1°, a) de l'arrêté royal, par semaine,30 un joueur peut charger au

maximum 500 euros sur ses comptes de joueur en ligne, comprenant tous les jeux de hasard et paris

auxquels il peut participer. Comme il apparaît du texte, cette limite est valable par joueur individuel

et pour tous les sites web faisant l'objet d'une licence.31

Par chaque versement que le joueur souhaite effectuer, le titulaire de licence contrôle auprès de la

Commission des Jeux de Hasard si le versement est autorisé. Le joueur n'a accès au montant versé

comme crédit de jeu qu'après que l'opérateur ait eu la confirmation que le versement est autorisé.

Si seule une partie du montant versé dépasse la limite, le montant qui dépasse la limite est

immédiatement remboursé. Si un remboursement partiel n'est pas possible, la totalité du montant

est remboursée.

Modification de la limite

Les joueurs peuvent demander une modification de leur limite via le site web du titulaire de licence.

Le titulaire de licence porte ces requêtes à la connaissance de la Commission des Jeux de Hasard

immédiatement et sous forme électronique. La Commission des Jeux de Hasard appréciera les

demandes de modification de manière automatique.

Une réduction est toujours autorisée. Cet octroi a effet immédiat.

Une augmentation vers un montant qui dépasse 500 euros est octroyée, sauf si le joueur qui

demande la modification est connu comme mauvais payeur dans le fichier de la Centrale des

crédits aux particuliers. Une augmentation vers un montant de maximum 500 euros est

29 Le texte de l'arrêté royal parle de 'limite de jeu' Celle-ci est décrite dans le rapport au Roi comme « une limite

imposée en ce qui concerne l'alimentation du compte joueur ». Il s'agit donc en fait d'une limite de versement

30 Tous les versements qui ont eu lieu dans une fenêtre coulissante de sept jours sont pris en considération. En

d'autres termes, il n'y a pas de moment fixe de la semaine où l'historique des versements est renouvelé.

31 Q. R. Chambre 2019, 2 octobre 2019-2020, 1 (Question n° 55000692C, question S. VAN HECKE, réponse K.

GEENS), https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic020.pdf

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toujours octroyée. L'augmentation octroyée ne peut avoir effet que trois jours après l'octroi

de l'augmentation.

La commission vérifie mensuellement auprès de la Banque Nationale si les joueurs à qui une

augmentation de leur limite de versement a été octroyée sont connus comme mauvais payeur dans

le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers. Ces contrôles mensuels ont lieu aussi longtemps

que le joueur a une limite supérieure à 500 euros. La limite de versement est automatiquement à

nouveau fixée au montant standard de 500 euros lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- la limite est restée inchangée durant 6 mois ;

- la limite s’élève à plus de 500 euros ; et

- le joueur n'a plus effectué de versements durant 6 mois.

Si la Commission des jeux de hasard constate qu'un joueur apparaît dans le fichier de la Centrale des

crédits aux particuliers, il est mis fin à l'autorisation d'augmentation de cette limite de versement.

Ceci implique que la limite est à nouveau fixée pour ce joueur à la limite standard de 500 euros. Un

tel constat peut entre autres avoir lieu lors des contrôles mensuels précités ou dans le cadre d'une

demande d'augmentation de la limite.

Les titulaires de licence doivent à tout moment pouvoir démontrer qu'ils respectent ces exigences.

Il est indiqué que les titulaires de licence fournissent aux joueurs les informations utiles pour

l'augmentation de la limite. Ces informations peuvent, par exemple, concerner le délai d'attente de

trois jours qui vaut lors d'une augmentation et le fait que les données du joueur lors d'une

augmentation seront recherchées dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers. Il est

également indiqué que les titulaires de licence prennent des mesures complémentaires pour la

protection du joueur, comme par exemple la limitation de l'augmentation à 500 euros tous les trois

jours.

Situation provisoire dans l'attente d'un système d'information

Cette disposition est déjà entrée en vigueur, mais il n’existe actuellement pas de système

d'information qui recueille les versements de tous les joueurs et qui les contrôle par rapport à une

limite de versement au niveau central. Dans l'attente d'un tel système, les titulaires d'une licence

complémentaire appliquent la limite de 500 euros à leur propre site web. Les titulaires de licence

sont donc tenus d'éviter que les joueurs, par semaine, ne puissent charger plus de 500 euros sur leur

compte de joueur.32 Les joueurs peuvent réduire cette limite avec effet immédiat.33

32 Q. R. Chambre 2019, 2 octobre 2019-2020, 1 (Question n° 55000692C, question S. VAN HECKE , réponse K.

GEENS), https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic020.pdf

33 La disposition prévue à l'article 6, §1, 1° de l'arrêté royal n'est en effet pas déjà applicable.

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Un système d'information qui puisse consulter les données des joueurs dans la Centrale des crédits

aux particuliers n'existe pas non plus actuellement. Il n'est par conséquent pas possible aux joueurs

d'augmenter leur limite de versement.

Auto-exclusion Art. 6

L'article 6, §1, 2° impose aux titulaires de licence A+, B+ et F1+ l'obligation d'offrir la possibilité

d'auto-exclusion temporaire. Durant la période d'auto-exclusion, les opérateurs doivent s’abstenir

d'actions promotionnelles.

La possibilité d'exclusion répond au moins aux conditions suivantes :

La possibilité d'exclusion est clairement portée à la connaissance du joueur sur la page visée

à l'article 7 qui comporte les dispositions relatives au jeu responsable.

Pour activer l'auto-exclusion à partir de la page visée à l'article 7, au maximum trois actions

peuvent être requises d'un joueur moyen. Par action, on entend l'introduction d'un clic de

souris, le fait de toucher l'écran ou une introduction comparable par une autre méthode.

L'activation de l'exclusion par le joueur n'est pas inutilement ralentie ou compliquée.

Lorsque le processus d'exclusion sur le site web est accompli, le joueur est automatiquement

redirigé vers la page du site web de la Commission des Jeux de Hasard qui concerne la

demande volontaire d'exclusion sur la base de l'article 54, §3, 1° de la Loi sur les jeux de

hasard.34

Aussi longtemps que l'exclusion est active, les opérateurs doivent s'abstenir d'actions

promotionnelles.35 Cela implique qu'ils ne peuvent adresser de publicité aux personnes

exclues. Cela implique également que le titulaire de licence ne peut informer spontanément

le joueur de la possibilité de mettre fin à l'auto-exclusion, lorsque la durée minimale est

écoulée.

Aussi longtemps que l'exclusion est active, le titulaire de licence veille à ce que le joueur ne

puisse créer un nouveau compte de joueur sur le site.

34Actuellement, cette page peut être atteinte via l'url suivante : https://www.gamingcommission.be/opencms/

opencms/jhksweb_fr/protection/forbid/free/index.html/. La Commission des jeux de hasard informe les

titulaires de licence s'il faut se référer à une autre URL.

35 Art. 6, §1, 2° de l'arrêté royal.

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L’auto-exclusion a une durée minimale de six mois.36

Durant cette période de six mois, les joueurs ne peuvent supprimer leur auto-exclusion, sauf

s'ils contactent le titulaire de licence et peuvent démontrer qu'ils n'ont pas marqué leur

accord à cette exclusion, ou que cet accord était la conséquence d'un vice de consentement.

Après la période de six mois, l'auto-exclusion peut être arrêtée. Un arrêt n'est possible

qu'après une demande du joueur.37 Cette demande n'est valable que lorsqu'elle a été

introduite après la période de six mois.

Paiements par carte de crédit Art. 6

L'article 6 impose aux titulaires de licences de classe A+, B+ ou F1+ de refuser toute intervention de

systèmes de paiement électronique autorisant l'utilisation de la carte de crédit par le joueur en tant

que méthode de versement pour l'approvisionnement du compte joueur.

Cette interdiction s'applique à toutes les plateformes de paiement qui offrent la possibilité de verser

de l'argent chargé avec une carte de crédit sur le site web du titulaire de licence de classe A+, B+ ou

F1+.

Information des risques potentiels de la participation aux jeux de hasard ou

paris par des notifications et pop-up. Art. 6

Conformément à l'article 6, §1, 3°, les titulaires d'autorisations de classe A+, B+ ou F1+ sont tenus

d'informer les clients au moyen de notifications et de pop-up sur les risques potentiels de la

36 En instaurant la possibilité d'auto-exclusion, l'arrêté royal fait suite à une suggestion de la Recommandation

de la Commission 2014/478/EU du 14 juillet 2014 relative à des principes pour la protection des

consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux d'argent et de hasard en ligne et pour la

prévention des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs (§32). Conformément à cette

recommandation, la durée de cette auto-exclusion est d'au moins six mois (§33).

37 Une exclusion qui prend automatiquement fin constitue en effet un danger pour les joueurs les plus

vulnérables. Il est en effet un fait qu'un arrêt automatique de l’auto-exclusion impliquerait que les titulaires de

licence, à partir de ce moment-là, pourraient spontanément adresser à nouveau de la publicité à la personne

concernée. Parmi les personnes qui demandent une exclusion, la part de personnes qui sont exposées aux

conséquences négatives des jeux de hasard sera évidemment plus importante. C'est précisément pour ces

joueurs que la publicité pour les jeux de hasard constitue un danger particulier (J. VELGHE, « (Online) gokken

Nieuwe kansen, nieuwe bedreigingen », 2017, inédit, 108; 111).

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participation à des jeux de hasard ou des paris. On peut déduire les exigences suivantes de cette

disposition.

1. Les titulaires de licence font usage de notifications et de pop-up.

Par notification, on entend : toute communication d'information qui apparaît sur l'écran du

destinataire.38

Par pop-up, on entend : une notification qui apparaît au-dessus du contenu existant d'une

page et qui interrompt l'activité de l'utilisateur.39

En ce qui concerne la périodicité des pop-up et notifications, il est recommandé d'appliquer

le système suivant : une première notification est montrée au client dans les 10 minutes

après qu'il se soit connecté. Après l'apparition de cette notification, une nouvelle notification

est montrée dans les 10 minutes. Pour fixer ces intervalles de 10 minutes, seule compte la

période durant laquelle le joueur est connecté. Le temps qui s'est écoulé depuis la

notification précédente et sa durée sont repris lorsque le joueur se connecte à nouveau.

Au moins la moitié des notifications prend la forme d'un pop-up. Si le nombre de pop-up qui

sont transmis au client ne comprend pas au moins la moitié du nombre total de notifications,

la notification suivante prend la forme d'un pop-up.

2. Les notifications et pop-up doivent informer le client.

L'obligation des titulaires de licence d'informer les clients vaut pour chaque client

individuel.40

Les notifications et pop-up permettent effectivement d'informer le client.

38 Une donnée importante est que les notifications apparaissent toujours sur l'écran du client et constituent

donc une forme dynamique d'information, et n'apparaissent pas simplement de manière statique à côté des

jeux de hasard (A. HARRIS en M. GRIFFITHS, « A Critical Review of the Harm-Minimisation Tools Available for

Electronic Gambling », Journal of Gambling Studies 2017, 33(1), (187), 200-201).

39 Un pop-up interrompt l'activité de l'utilisateur lorsque celui-ci rend impossible l'activité normale sur la page

aussi longtemps que le pop-up n'a pas disparu. Ceci peut être réalisé lorsque l'activité est visuellement

couverte, de sorte que l'input de l'utilisateur est ignoré.

Cette interruption du jeu est une fonction essentielle du pop-up (A. HARRIS et M. GRIFFITHS, “A Critical Review

of the Harm-Minimisation Tools Available for Electronic Gambling”, Journal of Gambling Studies 2017, 33(1),

(187), 200; K. PALMER DU PREEZ, J. LANDON, M. BELLRINGER, N. GARRETT, M. ABBOTT, « The Effects of Pop-up

Harm Minimisation Messages on Electronic Gaming Machine Gambling Behaviour in New Zealand », Journal of

Gambling Studies 2016, nr. 32).

40 Ceci peut être déduit des termes généraux du texte.

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- Il est requis à cette fin que le client ait effectivement la possibilité de prendre

connaissance du contenu du pop-up ou de la notification. Pour cette raison, les pop-

up et notifications ne sont pas automatiquement cachés. Pour faire disparaître la

notification ou les pop-up, une action du client est requise.41

- En outre, le texte doit être lisible. Il est requis à cette fin que la police du texte de la

notification ou du pop-up soit le même que celui du texte principal sur le site web. La

taille de police du texte des notifications et pop-up est d'au moins 14 pixels CSS. Le

texte contraste suffisamment avec l'arrière-plan et est reproduit dans la même

direction que le reste de l'interface.42

3. L'information qui concerne les risques potentiels de la participation aux jeux de

hasard et paris.

Les pop-up et notifications doivent informer le client des risques potentiels de la participation aux

jeux de hasard et paris. La commission des jeux de hasard proposera le contenu des notifications et

pop-up.

À titre d'illustration, ce contenu peut entre autres prendre les formes suivantes :

Texte ou représentations qui énumèrent de manière générale les divers dangers des jeux de

hasard, ou commentent un risque spécifique de manière plus détaillée.

Un message qui informe le joueur de manière personnalisée du risque de perte de contrôle

au moyen d'informations sur son comportement de jeu. Le message peut par exemple

comprendre des informations sur le montant total misé ou le temps total de jeu pendant une

certaine période.43

41 A cette fin, seule une action du client spécifiquement destinée à faire disparaître la notification ou le pop-up

convient (par exemple, en cliquant sur bouton avec le symbole 'fermer la fenêtre' ou mentionnant le texte

« ok »). Une action générale du client (par exemple un clic de souris ou un toucher de l'écran à un endroit

arbitraire) ne suffit pas. Ceci n'est pas seulement requis pour que le client ait la chance de lire le texte du pop-

up ou de la notification, mais veille également à ce que l'activité de jeu soit brièvement interrompue.

42 Le caractère illisible, en particulier en raison d'une taille de police trop petite, est en effet un motif

apparaissant régulièrement pour lequel l'information n'est pas lue (A. ROSSI, R. DUCATO, H. HAAPIO en S.

PASSERA, When Design Met Law: Design Patterns for Information Transparency, DCCR 2019 (nr. 1), (79) 92.

43 Une telle méthode est alignée sur la recommandation de la Commission 2014/478/EU du 14 juillet 2014

relative à des principes pour la protection des consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux

d'argent et de hasard en ligne et pour la prévention des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs

Cette recommandation comporte le passage suivant : (§26): « Les États membres devraient veiller à ce que, sur

le site web de jeux d'argent et de hasard de l'opérateur, le joueur puisse, par défaut, recevoir des alertes à

intervalles réguliers sur les gains ou les pertes qu'il a accumulés durant sa session de jeu ou de pari et le temps

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Un message qui pousse le joueur à faire une autoévaluation. Ces messages encouragent les

joueurs à réfléchir à leur comportement actuel et à envisager de faire une pause.44 Elles

peuvent inciter le joueur à un comportement de jeu plus responsable.45

Conditions générales et jeu responsable Art.7

L'article 7 dispose que les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ veillent à ce que le joueur

accède dès la première page aux conditions générales du site Internet et aux dispositions en matière

de jeu responsable. Dans le rapport au Roi, on explique que cette information doit être facilement

accessible, plus précisément via un seul clic de souris.

Par les dispositions en matière de jeu responsable, on vise un domaine sur le site web dédié aux

informations relatives aux jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard proposera le contenu

de ce domaine aux titulaires de licence.

Pour garantir que ce niveau d’accessibilité soit effectivement obtenu et pour veiller à ce que les

effets de cette disposition soient les mêmes pour tous les sites web autorisés, la Commission des

depuis lequel il joue. Le joueur devrait confirmer qu'il a reçu l'alerte et être en mesure d'interrompre ou de

poursuivre sa session de jeu. ».

De telles mesures répondent au risque que les joueurs présentent des formes de dissociation et peuvent

mener à ce qu'ils puissent reprendre le contrôle de leur comportement de jeu. Elles peuvent augmenter la

vision du joueur sur son comportement de jeu et réduire l'impact négatif des jeux de hasard.

Voir à ce propos entre autres : Voir entre autres A. HARRIS en M. GRIFFITHS, « A Critical Review of the Harm-

Minimisation Tools Available for Electronic Gambling », Journal of Gambling Studies 2017, 33(1), (187), 204-

205; C. BYRNE en A. RUSSELL, « Making EGMs Accountable: Can an Informative and Dynamic Interface Help

Players Self-regulate? », Journal of Gambling Studies 2019, 1-23; P. MCGIVERN, S. LIPKA, Z. HUSSAIN en E.

STUPPLEn “The impact of pop-up warning messages of losses on expenditure in a simulated game of online

roulette: a pilot study”, BMC Public Health 2019, 6.

44 Des exemples de questions d'autoévaluation sont :

- « Savez-vous depuis combien de temps vous jouez déjà ? »

- « Devez-vous songer à une pause ? »

- « Avez-vous dépensé plus que ce que vous aviez prévu ? »

- « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ? »”

- « Quand êtes-vous sorti pour la dernière fois ? »

- « Mon comportement de jeu attirera-t-il des réactions négatives de mon entourage ? »

45 S. MONAGHAN S en A. BLASZCZYNSKI, « Impact of Mode of Display and Message Content of Responsible

Gambling Signs for Electronic Gaming Machines on Regular Gamblers », Journal of Gambling Studies 2010, Vol.

26, 67-88.

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Jeux de Hasard met une bannière à disposition des titulaires de licence. Les titulaires de licence

doivent montrer cette bannière sur leur homepage. Si un utilisateur clique sur la bannière, il est

redirigé vers les dispositions relatives au jeu responsable.

Publicité sur l'équipement d'équipes sportives de mineurs d'âges Art. 10

Définition des 'équipes sportives de mineurs d'âge'

Conformément à l'article 10 de l'arrêté, les titulaires d'une licence supplémentaire de classe F+ ne

peuvent en aucune façon faire de la publicité pour eux-mêmes ou pour les produits de jeux de

hasard ou les paris qu'ils proposent sur l'équipement de joueur et le matériel d’équipes sportives de

mineurs d'âge.

Par équipes sportives de mineurs d'âge, on entend les équipes sportives dont la majorité des

joueurs sont mineurs d'âge.

Possibilités pour les autres titulaires de licence

La formulation de l'article 10 peut faire présumer que les autres titulaires de licence, par exemple les

titulaires d'une licence A+ ou B+, peuvent bel et bien faire de la publicité sur l'équipement des

équipes sportives de mineurs d'âge.

Tel n'est toutefois pas le cas. La publicité de ces titulaires de licence est en effet soumise à l'article 1.

La publicité visée par l'article 10 n'a par contre jamais lieu sur le site web autorisé, et ne constitue

donc jamais de la publicité ciblée. Par conséquent, cette publicité est exclue, mais sur la base de

l'article 1 et non sur la base de l'article 10. Le rapport au Roi semble également appliquer

implicitement cette règle, en mentionnant également les titulaires de licence A+ et B+ dans les

commentaires de l'article 10.

Par conséquent, il est impossible, tant pour les titulaires d'une licence A+, B+ que F1+ de faire de la

publicité sur les équipements de joueur et le matériel d'équipes sportives de mineurs d'âge.