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LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL Rue du Stade Cavani BP 259 97600 MAMOUDZOU Tel : 0269807567 courriel : [email protected] site : mayotte.fff.fr Page 1/16 COMMISSION REGIONALE APPEL SPORTIF PV n°6 du samedi 11 juin 2017 Présents : Aboudou AOULADI, Boinamani BACHIROU, Nadhirou YOUSSOUF, Mohamed M’TRENGOUENI, Madi ABDOU MBOIBOI Rachidi ISHAKA. Absent Excusé : Wirdane AHMED, Salime MDERE. Ordre du jour: - Examen des dossiers en appel. Examen des dossiers en appel 1- Affaire : UCS SADA vs FC LABATTOIR du 29/04/2017 (9 ème journée DHT). Appel de l’UCS SADA contre la décision de la Commission Régionale des Statuts et Règlements du PV n°11 du 23 mai 2017 publié le 30/05/2017Décision match perdu par pénalité par l’équipe UCS SADA et donne le gain à l’équipe FC LABATTOIR. Rappel des faits. Lors de la rencontre de la 9 ème journée du championnat de DHT, opposant l’équipe de l’UCS SADA à celle de FC LABATTOIR, la rencontre n’est pas allé à son terme car il ‘y avait pas de lumières, tous les projecteurs ont été éteints alors qu’il restait 3 minutes de jeu à la seconde période. Le score était de 2 buts à 1 en faveur de FC LABATTOIR. La commission, Jugeant en appel ; Pris connaissance du courrier de l’UCS SADA par courriel du 07 juin 2017 pour le dire recevable en la forme ; Les dirigeants des deux équipes entendus lors de l’audition du samedi 11 juin 2017. Considérant que le club de l’UCS SADA conteste la décision de la Commission Régionale des Statuts et Règlements du PV n°11 du 23 mai 2017 qui dit match perdu par pénalité par l’UCS SADA.

COMMISSION REGIONALE APPEL SPORTIF PV n°6 du samedi …...Les dirigeants des deux équipes entendus lors de l’audition du samedi 11 juin 2017. Considérant que le club de l’UCS

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COMMISSION REGIONALE APPEL SPORTIF PV n°6 du samedi 11 juin 2017

Présents : Aboudou AOULADI, Boinamani BACHIROU, Nadhirou YOUSSOUF, Mohamed

M’TRENGOUENI, Madi ABDOU MBOIBOI Rachidi ISHAKA.

Absent Excusé : Wirdane AHMED, Salime MDERE.

Ordre du jour:

- Examen des dossiers en appel.

Examen des dossiers en appel

1- Affaire : UCS SADA vs FC LABATTOIR du 29/04/2017 (9ème journée DHT). Appel de l’UCS SADA contre la décision de la Commission Régionale des Statuts et

Règlements du PV n°11 du 23 mai 2017 publié le 30/05/2017– Décision match perdu par

pénalité par l’équipe UCS SADA et donne le gain à l’équipe FC LABATTOIR.

Rappel des faits.

Lors de la rencontre de la 9ème journée du championnat de DHT, opposant l’équipe de l’UCS

SADA à celle de FC LABATTOIR, la rencontre n’est pas allé à son terme car il ‘y avait pas de

lumières, tous les projecteurs ont été éteints alors qu’il restait 3 minutes de jeu à la seconde

période.

Le score était de 2 buts à 1 en faveur de FC LABATTOIR. La commission, Jugeant en appel ;

Pris connaissance du courrier de l’UCS SADA par courriel du 07 juin 2017 pour le dire

recevable en la forme ;

Les dirigeants des deux équipes entendus lors de l’audition du samedi 11 juin 2017.

Considérant que le club de l’UCS SADA conteste la décision de la Commission Régionale des

Statuts et Règlements du PV n°11 du 23 mai 2017 qui dit match perdu par pénalité par l’UCS

SADA.

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Considérant que l’UCS SADA fait valoir que pas moins de 5 rencontres ont été arrêté cette

saison pour des raisons de luminosité.

Considérant que l’UCS SADA fait valoir aussi que les incidents liés aux courts circuits ou

autres défaillances de nos lumières, sont indépendantes de l’alimentation publique du village

de SADA

Considérant les différentes décisions du Comité Directeur de la Ligue intervenues depuis 2014

rappelant les obligations des clubs de DH et de DHT vis à vis de leurs équipements sportifs ;

Considérant que le rapport de l’arbitre central fait état de l’arrêt du match après observation des

45mn d’attente.

Considérant que les courriers de la mairie de Sada concernant leur intervention pour réparer

la panne sont adressés au club de l’UCSS le 06 juin 2017, soit après la décision de la CRSR.

Considérant que le club UCS Sada dans sa qualité de club organisateur est responsable de

son installation

Par ces motifs :

La commission décide :

De confirmer la décision dont appel,

De mettre à la charge de l’UCS Sada le droit d’appel non fondé de 40 € (RI 2017)

Mohamed M’TRENGOUENI n’a pas pris part ni à la discussion ni à la délibération.

2- Affaire : VCO de VAHIBE 2 vs AS KAHANI du 16/04/2017 (8ème journée PLC).

Appel de VCO de VAHIBE contre la décision de la Commission Régionale des Statuts et

Règlements du PV n°6 du mardi 23 mai 2017 publié le 30/05/2017– Décision Réserve

fondée et dit match perdu par l’équipe de VCO 2 et attribue le gain à l’AS KAHANI.

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Rappel des faits.

Lors de la rencontre de la 6ème journée du championnat de PLC, opposant l’équipe de VCO 2 à

celle de l’AS KAHANI, cette dernière a fait une réserve de qualification sur la participation du

joueur MOUHAMADI CHAHER qui a pris part à la rencontre sans sa licence mais avec un

bordereau de demande de licence et sa pièce d’identité.

Le match s’était soldé sur le score de 3 buts à 2 en faveur de VCO VAHIBE 2. La commission, Jugeant en appel ;

Pris connaissance du courrier VCO 2 par courriel du 31 mai 2017 pour le dire recevable en la

forme ;

Les dirigeants des deux équipes entendus lors de l’audition du samedi 11 juin 2017.

Considérant que le club VCO 2 conteste la décision de la Commission Régionale des Statuts

et Règlements du PV n°11 du mardi 23 mai 2017 qui dit match perdu par pénalité par VCO 2

et attribue le gain à l’AS KAHANI.,

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 141 alinéa 1 du RI 2017 Article - 141 Vérification des licences

1. Les arbitres exigent la présentation des licences originales avant chaque match et

vérifient l'identité des joueurs.

Si un joueur ne présente pas sa licence, l'arbitre doit exiger :

- une pièce d'identité comportant une photographie ou la copie de cette dernière si elle

permet d’identifier le joueur concerné, la copie d’une pièce d’identité étant toutefois

considérée comme une pièce d’identité non officielle,

- la présentation d’un certificat médical, qui peut être celui figurant sur la demande de

licence, (original ou copie) de non contre-indication à la pratique du football, établi au

nom du joueur, et comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa

signature manuscrite.

Après vérification, il ressort que le joueur mis en cause a bien présenté une demande de

licence avec le cachet de médecin et il était bien qualifié à prendre part à la rencontre.

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Par ces motifs : La commission décide :

D’infirmer la décision dont appel

Résultat acquis sur le terrain maintenu

3- Affaire : PAMANDZI SC vs ETOILE DE PAMANDZI du 08/04/2017 (5ème journée PLA). Appel de PAMANDZI SC contre la décision de la Commission Régionale des Statuts et

Règlements du PV n°9 du mardi 09 mai 2017 publié le 16/05/2017– Décision réserve de

l’équipe de Pamandzi SC fondée, évocation de l’équipe Etoile de Pamandzi fondée, match

perdu par les 2 équipes.

Rappel des faits.

Lors de la rencontre de la 5ème journée du championnat de PLA, opposant l’équipe de

PAMANDZI SC à celle de l’ETOILE DE PAMANDZI, la première avait posé une réserve de

qualification contre les joueurs SAID OUSSENY NAIME et MARIDACHAHOU AL ASSADE, les

licences de ces 2 joueurs ont respectivement enregistrées le 05/04/2017 et le 06/04/2017. Les

4 jours pour être qualifiés ne sont pas respectés.

L’équipe de l’ETOILE DE PAMANDZI avait fait une évocation sur le joueur CHANFI EL SAT

MEHMET ABDOU né le 02/10/1990, ce joueur disposait d’une licence pour la saison 2016 à

ETOILE DE PAMANDZI et devrait avoir comme mention « dernier club quitté ETOILE DE

PAMANDZI », ce qui n’est pas le cas.

Le match s’était soldé sur le score de 1 but à 0 en faveur de l’ETOILE DE PAMANDZI.

La commission,

Jugeant en appel ;

Pris connaissance du courrier de PAMANDZI SC par courriel du 23 mai 2017 pour le dire

recevable en la forme ;

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et des observations qui y sont portées

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Les dirigeants de l’équipe de 2 équipes entendus lors de l’audition du samedi 11 juin 2017. Considérant que le club de PAMANDZI SC fait valoir que :

La première licence du joueur mis en cause sous le numéro 2545487752

édité sur FOOTCLUB date de la saison 2009/2010 au club OUVOIMOJA

dans la ville de CLERMONT FERRANT et que ce numéro de licence

correspond bien avec son état civil en bonne et du forme de sa pièce

d’identité qui existe dans la base de données FOOTCLUB.

En 2015, le joueur mis en cause demande une licence à l’ETOILE DE

PAMANDZI, cependant lors de la saisie de la licence sur FOOTCLUB, les

dirigeants de l’ETOILE DE PAMANDZI saisissent CHANFI EL SAT MEHEMET

ABDOU en rajoutant un « e », de ce fait, le logiciel ne reconnait pas la

personne et créé un nouveau numéro de licence n°2547546639 et la pièce

d’identité insérée et bien celle de CHANFI EL SAT MEHMET ABDOU, le

joueur a bien évolué à l’ETOILE DE PAMANDZI en 2015 et 2016.

En 2017, lorsque le joueur a rejoint notre club, nous avons mis les bonnes

informations dans FOOTCLUB et nous avons eu comme dernier club quitté

2013/2014, le club de l’US ENNEZAT, un club de Métropole.

Considérant que le club de PAMANDZI SC était bien au courant que le joueur mis en cause

avait une licence pour la saison 2016 à l’ETOILE DE PAMANDZI, les dirigeant de PAMANDZI

SC devraient passer à la ligue pour fusionner les 2 licences et que la licence de joueur devrait

avoir une mention « mutation »

Par ces motifs : La commission décide :

De confirmer la décision dont appel,

De mettre à la charge de PAMANDZI SC le droit d’appel non fondé de 40€ (RI 2017)

4- Affaire : AS NDRANAVI vs FC SUD du 26/03/2017 (4ème journée PLD). Appel de l’AS NDRANAVI contre la décision de la Commission Régionale des Statuts et

Règlements du PV n°9 du 09 mai 2017 publié le 16/05/2017– Décision évocation de l’AS

NDRAVANI non fondée, évocation de FC SUD fondée, match perdu par l’AS NDRANAVI et

donne le gain à FC SUD.

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Rappel des faits.

Lors de la rencontre de la 4ème journée du championnat de PLD, opposant l’équipe de l’AS

NDRANAVI à celle de FC SUD, les 2 équipes avaient fait une évocation après la rencontre.

Evocation de l’AS NDRANAVI : le joueur ALI Houdhoyfi, n° de licence 2546873238, du club

FC SUD a participé à la rencontre alors qu’il n’était pas qualifié, le PV n°3 de la Commission

Régionale de Discipline le suspendait d’1 match ferme dont l’automatique (effet le 20/03/2015)

Evocation de FC SUD : l’équipe de l’AS NDRANAVI a fait jouer le joueur ALI Ibrahim alors qu’il

n’était pas inscrit sur la feuille de match et sans l’autorisation de l’arbitre.

Le match s’était soldé sur le score de 0 but partout.

La commission, Jugeant en appel ;

Pris connaissance du courrier de l’AS NDRANAVI par courriel du 23 mai 2017 pour le dire

recevable en la forme ;

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et des observations qui y sont portées

Les dirigeants de l’équipe de l’AS NDRANAVI entendus lors de l’audition du samedi 11 juin

2017.

A noter l’absence des dirigeants de FC SUD pourtant convoqués.

Considérant que le club de l’AS NDRANAVI fait valoir que :

L’équipe de l’AS NDRANAVI a bien débuté le match à 11 (voir image sur la

photo), contrairement à ce que disent l’arbitre et les dirigeants de FC SUD

mais que c’est à la mi-temps qu’ils ont remarqué qu’il y avait une erreur

lorsque le dirigeant de FC SUD a alerté l’arbitre

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 140 des RGx :

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Article - 140

1. Les titulaires présents au coup d’envoi et les remplaçants sont obligatoirement

inscrits sur la feuille de match et doivent y être indiqués en tant que tels avant le début

de la rencontre.

2. L’équipe incomplète au coup d’envoi peut être complétée au cours de la partie à

hauteur du nombre autorisé de joueurs titulaires dans la pratique concernée.

Considérant que sur la feuille de match, seulement 13 joueurs étaient inscrits dont 3

remplaçants, l’équipe de l’AS NDRAVANI devrait débuter la rencontre avec 10 joueurs,

Considérant que sur les images, on voit apparaitre le joueur avec le dossard n°12 alors que le

n°12 ne figure pas sur la feuille de match, pour dire que l’équipe de l’AS NDRANAVI a enfreint

la loi car il a fait jouer un joueur qui n’est pas inscrit sur la feuille de match.

Par ces motifs : La commission décide :

De confirmer la décision dont appel,

De mettre à la charge de l’AS NDRANAVI le droit d’appel non fondé de 40€ (RI 2017)

Transmet le dossier à la CRD pour application du RI pour le Capitaine

YOUSSOUFOU EL AMDI Ben, le Dirigeant YOUSSOUFOU Zainoudine et l’Educateur

MADI Yazidou présents sur la feuille de match.

5- BANDRELE FC vs OLYMPIQUE MIRERENI du 16/04/2017 (5ème journée DH FEMININE).

Appel de BANDRELE FC contre la décision de la Commission Régionale Féminine du PV n°3 du

samedi 29 avril 2017 publié le 22/05/2017– Résultat acquis sur le terrain maintenu, inflige une

amende de 15€ à Olympique Miréréni pour non présentation de licence, de mettre à charge de

Bandrélé FC le droit de confirmation de réserve non fondé de 30€.

Rappel des faits.

Lors de la rencontre de la 5ème journée du championnat de DH Féminine, opposant l’équipe

d’Olympique Miréréni à celle de BANDRELE FC, cette dernière a fait une réserve de qualification sur la

participation de la joueuse NOUDJOUM SARTANA AMLIM qui a pris part à la rencontre sans sa

licence mais avec un bordereau de demande de licence et sa pièce d’identité.

Le match s’était soldé sur le score de 1 but partout.

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La commission, Jugeant en appel ;

Pris connaissance du courrier de BANDRELE FC par courriel du 01 juin 2017 pour le dire

recevable en la forme ;

Les dirigeants des deux équipes entendus lors de l’audition du samedi 11 juin 2017.

Considérant que le club de BANDRELE FC conteste la décision de la Commission Régionale

Féminine du PV n°3 du samedi 29 avril 2017 qui dit match résultat acquis sur le terrain

maintenu,

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 141 alinéa 1 du RI 2017

Article - 141 Vérification des licences

1. Les arbitres exigent la présentation des licences originales avant chaque match et

vérifient l'identité des joueurs.

Si un joueur ne présente pas sa licence, l'arbitre doit exiger :

- une pièce d'identité comportant une photographie ou la copie de cette dernière si elle

permet d’identifier le joueur concerné, la copie d’une pièce d’identité étant toutefois

considérée comme une pièce d’identité non officielle,

- la présentation d’un certificat médical, qui peut être celui figurant sur la demande de

licence, (original ou copie) de non contre-indication à la pratique du football, établi au

nom du joueur, et comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa

signature manuscrite.

Après vérification, il ressort que la joueuse mis en cause a bien présentait une demande de

licence avec le cachet de médecin et elle était bien qualifiée à prendre part à la rencontre.

Par ces motifs : La commission décide :

De confirmer la décision dont appel

De mettre à la charge de BANDRELE FC le droit d’appel non fondé de 40€ (RI 2017).

Boinamani BACHIROU n’a pas pris part ni à la discussion ni à la délibération.

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6- ESP CONSEIL GENERAL vs ASMA AGRICULTURE du 10/05/2017 (6ème journée DH ENTREPRISE)

Appel de ESP CONSEIL GENERAL contre la décision de la Commission Régionale de

Football Entreprise du PV n°3 du 13 avril 2017 publié le 01/06/2017– Résultat acquis sur

le terrain maintenu, de mettre à la charge du club ESP CONSEIL GENERAL le droit

d’évocation non fondé de 30€.

Rappel des faits.

Lors de la rencontre de la 6ème journée du championnat de DH Entreprise, opposant l’équipe

de l’ESP CONSEIL GENERAL à celle de ASMA AGRICULTURE, cette première a fait une

évocation sur la participation de 4 joueurs suivants de l’équipe de ASMA AGRICULTURE qui

ont pris part à la rencontre alors qu’ils sont « double licence ».

OMAR AHMED licence n° 2548282204

MCHINDRA ANLYOU licence n° 2546886565

ANCOUB TOYBOU licence n° 2543867131

MATTOIR MOUTTOUEN licence n° 2546846987

Le match s’était soldé sur le score de 6 buts à 5 en faveur de l’ASMA AGRICULTURE. La commission, Jugeant en appel ;

Pris connaissance du courrier de l’ESP CONSEIL GENERAL par courriel du 07 juin 2017 pour

le dire recevable en la forme ;

Les dirigeants des deux équipes entendus lors de l’audition du samedi 11 juin 2017.

Considérant que le club de l’ESP CONSEIL GENERAL conteste la décision de la Commission

Régionale de Football Entreprise du PV n°3 du 13 avril 2017 qui dit résultat acquis sur le

terrain maintenu,

Considérant qu’il résulte des dispositions du Chapitre IX du RI 2017: Règlement du championnat

du Football Entreprise.

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Article 10 : Nombre de joueurs avec double licence Football Entreprise

Un club de football d’entreprise nouvellement affilié est autorisé à faire figurer sur la feuille

de match des joueurs avec double licence, libre et de football d’Entreprise.

Le nombre de ces joueurs est limité:

- à 3 joueurs, la première saison

- à 2 joueurs pour les autres saisons.

Un joueur ayant agrafé sa licence civile non signée (qui n'a jamais figuré sur une feuille de

match civil), avec sa licence football entreprise n'est pas considéré double licence.

Si un club dépasse le quota de joueuses doubles licences autorisées, il aura match perdu

par pénalité. La commission se réserve le droit d’évocation si la réserve n’a pas été

formulée avant le match.

Constatant que parmi les joueurs mis en cause, MATTOIR Mouttouen n’a pas pris part à la

rencontre,

Après vérification, il ressort que l’équipe ASMA AGRICULTURE a fait participer 2 joueurs avec

« double licence », à savoir MCHINDRA ANLYOU licence n° 2546886565 et ANCOUB

TOYBOU licence n° 2543867131

Par ces motifs : La commission décide :

De confirmer la décision dont appel

De mettre à la charge de l’ESP CONSEIL GENERAL le droit d’appel non fondé de 40€

7- Affaire : ASG SODIFRAM vs AS COLAS du 28/04/2017 (8ème journée DH ENTREPRISE). Appel de l’AS COLAS contre la décision de la Commission Régionale de Football

Entreprise du PV n°3 du 13 avril 2017 publié le 01/06/2017– Décision évocation

irrecevable Résultat acquis sur le terrain maintenu, de mettre à la charge du club AS

COLAS le droit d’évocation non fondé de 30€.

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Rappel des faits.

Lors de la rencontre de la 8ème journée du championnat de DH Entreprise, opposant l’équipe

de l’ASG SODIFRAM à celle de l’AS COLAS, cette dernière a fait une évocation sur la

participation des 5 joueurs suivants de l’équipe de l’ASG SODIFRAM qui ont pris part à la

rencontre alors qu’ils sont « double licence ».

SALIM HOUMADI licence n° 2546846668

MOHAMED SOILIHI licence n° 2547911969

AMANA STEPHANO licence n° 2548278845

MOHAMED HOUZALI licence n° 2547171822

MOHAMED HOUZALI licence n° 2547171822

ANJARALAHY WAYSON licence n°2546983383

Le match s’était soldé sur le score de 2 buts partout.

La commission, Jugeant en appel ;

Pris connaissance du courrier de l’ASG SODIFRAM par courriel du 02 juin 2017 pour le dire

recevable en la forme ;

A noter l’absence des dirigeants des 2 clubs pourtant convoqués lors de l’audition du samedi

11 juin 2017.

Considérant que le club de l’ASG SODIFRAM conteste la décision de la Commission

Régionale de Football Entreprise du PV n°3 du 13 avril 2017 qui dit résultat acquis sur le

terrain maintenu, et parmi les 5 joueurs mis en cause, 3 sont « double licence ».

Considérant que le club de l’ASG SODIFRAM fait valoir que :

L’équipe de l’ASG SODIFRAM n’a pas enfreint le règlement car elle a fait

jouer 2 joueurs « double licence » lors de ladite rencontre et que la CRFD

confirme que 3 joueurs mis en cause sont « double licence », ils demandent

donc une rectification pour que cela ne leur porte pas préjudice sur leurs

futures rencontres.

Page 12: COMMISSION REGIONALE APPEL SPORTIF PV n°6 du samedi …...Les dirigeants des deux équipes entendus lors de l’audition du samedi 11 juin 2017. Considérant que le club de l’UCS

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B P 2 5 9 – 9 7 6 0 0 M A M O U D Z O U T e l : 0 2 6 9 8 0 7 5 6 7 c o u r r i e l : l i g u e @ m a y o t t e . f f f . f r

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Considérant qu’il résulte des dispositions du Chapitre IX du RI 2017: Règlement du championnat

du Football Entreprise.

Article 10 : Nombre de joueurs avec double licence Football Entreprise

Un club de football d’entreprise nouvellement affilié est autorisé à faire figurer sur la feuille

de match des joueurs avec double licence, libre et de football d’Entreprise.

Le nombre de ces joueurs est limité:

- à 3 joueurs, la première saison

- à 2 joueurs pour les autres saisons.

Un joueur ayant agrafé sa licence civile non signée (qui n'a jamais figuré sur une feuille de

match civil), avec sa licence football entreprise n'est pas considéré double licence.

Si un club dépasse le quota de joueuses doubles licences autorisées, il aura match perdu

par pénalité. La commission se réserve le droit d’évocation si la réserve n’a pas été

formulée avant le match.

Après vérification, il ressort que l’équipe l’ASG SODIFRAM a fait participer 2 joueurs « double

licence », à savoir SALIM HOUMADI licence n° 2546846668 MOHAMED HOUZALI licence n°

2547171822

Les 3 autres joueurs mis en cause ne sont pas « double licence ».

Par ces motifs :

La commission décide :

De confirmer la décision dont appel.

De mettre à la charge de l’AS COLAS le droit d’appel non fondé de 40€

8- ASP MAISON D’ARRET vs MAIRIE DE PAMANDZI du 28/04/2017 (9ème journée PH ENTREPRISE).

Appel de MAIRIE DE PAMANDZI contre la décision de la Commission Régionale de

Football Entreprise du PV n°3 du 13 avril 2017 publié le 01/06/2017– Décision réserve

irrecevable Résultat acquis sur le terrain maintenu, de mettre à la charge du club

MAIRIE DE PAMANDZI le droit d’évocation non fondé de 30€.

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Rappel des faits.

Lors de la rencontre de la 9ème journée du championnat de PH Entreprise, opposant l’équipe

de l’ASP MAISON D’ARRET à celle de MAIRIE DE PAMANDZI, cette dernière a fait une

réserve de qualification sur la participation des 4 joueurs suivants de l’équipe de l’ASP

MAISON D’ARRET qui ont pris part à la rencontre alors qu’ils « sont double licence ».

MADI THAOUBANI licence n°2547641008

MADI SAMIRA licence n°2547902327

SAID BOURHANI licence n°2546843203

LOUTOUFI FAISSOILI licence n°2548289555

Le match s’était soldé sur le score de 7 buts à 0 en faveur de l’ASP MAISON D’ARRET. La commission, Jugeant en appel ;

Pris connaissance du courrier de MAIRIE DE PAMANDZI par courriel du 02 juin 2017 pour le

dire recevable en la forme ;

A noter l’absence des dirigeants des 2 clubs pourtant convoqués lors de l’audition du samedi

11 juin 2017.

Considérant que le club de MAIRIE DE PAMANDZI conteste la décision de la Commission

Régionale de Football Entreprise du PV n°3 du 13 avril 2017 qui dit résultat acquis sur le

terrain maintenu,

Considérant qu’il résulte des dispositions du Chapitre IX du RI 2017: Règlement du championnat

du Football Entreprise.

Article 10 : Nombre de joueurs avec double licence Football Entreprise Un club de football d’entreprise nouvellement affilié est autorisé à faire figurer sur la feuille

de match des joueurs avec double licence, libre et de football d’Entreprise.

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B P 2 5 9 – 9 7 6 0 0 M A M O U D Z O U T e l : 0 2 6 9 8 0 7 5 6 7 c o u r r i e l : l i g u e @ m a y o t t e . f f f . f r

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Le nombre de ces joueurs est limité:

- à 3 joueurs, la première saison

- à 2 joueurs pour les autres saisons.

Un joueur ayant agrafé sa licence civile non signée (qui n'a jamais figuré sur une feuille de

match civil), avec sa licence football entreprise n'est pas considéré double licence.

Si un club dépasse le quota de joueuses doubles licences autorisées, il aura match perdu

par pénalité. La commission se réserve le droit d’évocation si la réserve n’a pas été

formulée avant le match.

Après vérification, il ressort que l’équipe de l’ASP MAISON D’ARRET a fait participer 2 joueurs

avec « double licence », à savoir MADI SAMIRA et SAID BOURHANI

Les 2 autres joueurs mis en cause ne sont pas « double licence ». Par ces motifs : La commission décide :

De confirmer la décision dont appel

De mettre à la charge de MAIRIE DE PAMANDZI le droit d’appel non fondé de 40€.

9- Affaire : RC BARAKANI vs FC SOHOA du 23/04/2017 (7ème journée U18 Poule D). Appel de FC SOHOA contre la décision de la Commission Régionale des Jeunes du PV

n°7 du 10 et 17 mai 2017 publié le 18/05/2017– Décision match perdu par forfait par

l’équipe de FC SOHOA et attribue le gain à RC BARAKANI et inflige une amende à FC

SOHOA de 30€ pour forfait

Rappel des faits.

Lors de la rencontre de la 7ème journée du championnat U18, opposant l’équipe de RC

BARAKANI à celle de FC SOHOA, la rencontre n’a pas eu lieu car l’équipe de FC SOHOA est

arrivée en retard sur le terrain et n’avait pas de dirigeant à l’heure de la rencontre.

Page 15: COMMISSION REGIONALE APPEL SPORTIF PV n°6 du samedi …...Les dirigeants des deux équipes entendus lors de l’audition du samedi 11 juin 2017. Considérant que le club de l’UCS

L I G U E M A H O R A I S E D E F O O T B A L L R u e d u S t a d e C a v a n i

B P 2 5 9 – 9 7 6 0 0 M A M O U D Z O U T e l : 0 2 6 9 8 0 7 5 6 7 c o u r r i e l : l i g u e @ m a y o t t e . f f f . f r

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La commission, Jugeant en appel ; Pris connaissance du courrier de FC SOHOA par courriel du 27 mai 2017 pour le dire

recevable en la forme ;

Le dirigeant de FC SOHOA entendu lors de l’audition du samedi 11 juin 2017

A noter l’absence des dirigeants du club de RC BARAKANI pourtant convoqués lors de

l’audition du samedi 11 juin 2017.

Considérant que le club de FC SOHOA fait valoir que :

Une partie de son équipe est arrivée à 13H20 sur le terrain de BARAKANI et

à 13H40 pour l’autre moitié.

Le dirigeant de RC BARAKANI n’était pas présent à l’arrivée de l’équipe de

FC SOHOA, il a donné la feuille de match à un jeune du

Considérant qu’il résulte des dispositions du Chapitre VI du RI2017 : Règlement des

Championnats de Jeunes

Article 12 : Accompagnateurs.

Les rencontres des jeunes ne peuvent avoir lieu qu’en présence d’un dirigeant,

éducateur, accompagnateur adulte et licencié.

Ce dirigeant-accompagnateur doit être mentionné sur la feuille de match et être

présent pendant toute la rencontre ou l’action, ainsi que l’éducateur responsable de

l’équipe, faute de quoi, le match n’aura pas lieu et le club fautif aura match perdu par forfait.

Au cas où le match serait joué, l’équipe sans dirigeant accompagnateur et éducateur

aura match perdu par pénalité et 100€ d’amende.

Considérant qu’à l’heure prévue de la rencontre, soit 13H30, le dirigeant de FC SOHOA n’était

pas présent sur le terrain,

Considérant qu’à 13H40, le dirigeant de FC SOHOA lorsqu’i il a appris que l’équipe de RC de

BARAKANI refuse de jouer, par manque de dirigeant de l’équipe adverse a fait demi-tour, il ne

s’est donc pas présenté sur le terrain,

Page 16: COMMISSION REGIONALE APPEL SPORTIF PV n°6 du samedi …...Les dirigeants des deux équipes entendus lors de l’audition du samedi 11 juin 2017. Considérant que le club de l’UCS

L I G U E M A H O R A I S E D E F O O T B A L L R u e d u S t a d e C a v a n i

B P 2 5 9 – 9 7 6 0 0 M A M O U D Z O U T e l : 0 2 6 9 8 0 7 5 6 7 c o u r r i e l : l i g u e @ m a y o t t e . f f f . f r

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Par ces motifs : La commission décide :

De confirmer la décision dont appel

De mettre à la charge de FC SOHOA le droit d’appel non fondé de 40€.

Les décisions concernant les matchs de championnats et les plateaux de jeunes sont susceptibles d’appel devant la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux dans un délai de dix jours, celles concernant les matchs de coupes sont susceptibles d’appel devant le Comité de Direction de la Ligue dans un délai de cinq jours à compter du lendemain de la date de 1ère publication ou notification officielle de la décision contestée, dans le respect de l’article

78 du RI 2017.

Président Secrétaire Général

Nadhirou YOUSSOUF Boinamani BACHIROU