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Ecole nationale d'assurances l’Enass Ecole nationale d’assurances Comparaison entre certains principes du droit d’assurance français et iranien RAZZAGHI KASHANI Amir Abbas

Comparaison entre certains principes du droit d’assurance ......Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass

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Ecole nationale d'assurances

l’EnassEcole nationale d’assurances

Comparaison entre certains principes du droit d’assurance français et iranien

RAZZAGHI KASHANI Amir Abbas

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011 | Amir Abbas Razzaghi Kashani 2

À mon épouse Afshan

Et

Mes filles Draya et Baran

Pour leur soutien tout au temps de ce travail

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011 | Amir Abbas Razzaghi Kashani 3

REMERCIEMENTS

Monsieur Mohamed BOUAYAD

SCOR

Et

– Monsieur Gholam Hosain DJABBARI – Ancien Professeur du droit d’assurance aux

universités de Téhéran

– Dr. Mojgan DJABBARI

– Monsieur Morteza MAHDAVI – Directeur général de la société « TADBIR »

– Monsieur Masoum ZAMIRI - Directeur général de la société d’assurance « BIMEH PASARGAD »

– Monsieur Mohammad ASOODEH - Directeur général de la société de réassurance

«IRANIAN»

– Monsieur Abdollah TALEBI - Ancien directeur général de la banque « PARSIAN »

– Monsieur Mohammad Ali ALIPOUR - Directeur général de la société d’assurance «BIMEH ASSIA»

– Professeur Iradj SOBHANI

– Madame Anne RAMIN - Responsable du Certificat Risques Internationaux de l’Enass

– Monsieur Mohammad Saïd OLFATI - Directeur du département de la responsabilité de la société d’assurance « BIMEH PASARGAD »

– Monsieur Cédric WELLS

– Monsieur Iradj SAÏD VAZIRI – Professeur du droit à l’université AZAD – Téhéran

– À mes amis d’ici et d’ailleurs

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011 | Amir Abbas Razzaghi Kashani 4

Résumé

Le présent travail est une comparaison des droits d’assurance de deux pays, la France et

l’Iran. Les systèmes d’assurance sont très différents l’un de l’autre, surtout au point de

l’ancienneté. Mais certaines lois en vigueur en Iran sont rédigées par des juristes qui ont eu

une large connaissance du droit privé français. C’est pourquoi il y a une similarité dans les

principes directeurs de certaines lois, en particulier celles relatives à l’assurance.

Le premier chapitre du présent document nous apportons des précisions sur la structure de la

législation en général et les règles relatives à l’assurance en particulier. Le deuxième chapitre

est consacré aux règles du contrôle des opérations d’assurance dans les deux pays.

Dans le troisième chapitre nous avons essayé de comparer la diversité et le volume des

affaires de La France, l’un des plus importants marchés d’assurance du monde, à ceux de

l’Iran marqué par un marché débutant qui est loin de répondre aux besoins de sa population.

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011 | Amir Abbas Razzaghi Kashani 5

Abstract:

The conformity of laws with the essential indexes of economic development is inevitable. To

meet the present requirements of the society, to be transparent and flexible are of the

prominent specifications of developed and efficient laws.

The subject of this thesis is a comparison between the insurance laws of two countries,

though, with quiet different insurance backgrounds. However, some common points can be

found in both laws considering the fact that some of the Iranian laws compiled by those who

were familiar with the French laws.

The first chapter describes the legal system of the two countries. The second chapter surveys

the supervisory regulations governing the insurance transactions. Finally, the third chapter

compares different insurance operations especially the volume of insurance transactions in the

two countries.

I appreciate that this is an unbalanced comparison between the two countries, one of which,

enjoying the fourth place in international market ranking and the other with an insurance

market at its infancy despite the largeness, population, developing economic elements and

finally the high awareness and civilization of the people.

Whether insurance market in Iran has the potential to be expanded and invite investments like

France as a developed country? To answer this question, different aspects should be studied,

including the present laws. These comparisons can assist the Iranian insurance managers and

experts to find and evaluate the insurance market in Iran with countries having similar

conditions and capabilities.

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011 | Amir Abbas Razzaghi Kashani 6

چکیدهء پایان نامه

ي هجد با شاخض ای اطلی بذى شک یکی اس هوحزیي هؤلف ای پیشزفث اقحظادی ، وخای واگی قای

پیشزفث اطث. ب رس بدى شفاف بدى ب وزا قابلیث ایی چى اعطاف پذیزی اس جول هشخظ ای بارس

قایي کارآهذ پیشزفح هی باشذ.

لی هضع ایي رطال ، هقایظء بیي حقق بیوء د کشری اطث ک اس لحاظ قذهث طعث بیو جفات بظیار دارذ

بزخی قایي ایزاى جطط کظای جذیي شذ اطث ک ب حقق خظطی فزاظ آشا بد اذ. لذا اس ایي جث کات

هشحزکی بیي ایي د قاى جد دارد.

فظل ال ایي رطال ب جضیح ظام حققی د کشر پزداخح اطث. در فظل دم هقزرات هزبط ب کحزل عولیات

قزار گزفح اذ ایحا" در فظل طم ، ااع عولیات بیو ای هرد عول در د کشر ب بیو هرد بزرطی

خظص حجن هعاهالت بیو ای هقایظ گزدیذ اذ.

زچذ ایي هقایظ ای اطث ا هحاسى بیي د کشری ک یکی اس آاى دارای چارهیي رجب در باسارای جای اطث

حی در قیاص با طعث ، جوعیث ، عاهل اقحظادی در حال پیشزفث حظیار پایی دارد ک دیگزی باسار بیو ای ب

ایحا" با ططح آگای جوذى هزدم آى یچگ جاطب هطقی ذارد.

پاطخ ب ایي طؤال ک آیا باسار بیو ای ایزاى ، قابلیث گظحزع طزهای گذاری بزای کشرای پیشزفح ای چى

دارد یا خیز ، هظحلشم بزرطی ج بظیاری اطث ک بذى جزدیذ بزرطی قایي هجد یکی اس آاطث. ب فزاظ را

ویي جزجیب ایي گ هقایظات هی جاذ ب هذیزاى کارشاطاى طعث بیوء ایزاى کوک کذ جا بحاذ باسار ای

طاسگار با طعث بیوء خد را در هیاى کشرای پیشز بیابذ.

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

ACAM ……………………… L’Autorité de Contrôle des assurances et des

mutuelles

A.C.P.

……………………… L’Autorité de Contrôle Prudentiel

B.M.I.

……………………… BIMEH MARKAZI IRAN

C.ass. ……………………… Code des assurances français

C.civ. ……………………… Code civile français

C.C.R ……………………… Caisse Centrale de Réassurance

C.C.L.R.F.

……………………… Comité Consultatif de la Législation et de la

Réglementation Financière

C.C.S.F. ……………………… Commission Consultative du Secteur Financier

C.E.A. ……………………… Comité des Entreprises d’Assurances

C.O.F.A.C.E ……………………… Compagnie Française pour le Commerce Extérieur

C.N.A ……………………… Conseil National d’Assurance

C.S.A. ……………………… Le Conseil supérieur d’assurance

F.G.A. ……………………… Fonds de Garantie Automobile

L.A.I. ……………………… Loi d’assurance iranienne

W.R.C. ……………………… WAR RATING COMMITTEE

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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SOMMAIRE

RÉSUMÉ ............................................................................................................................................................ 4

ABSTRACT: ........................................................................................................................................................ 5

6 .................................................................................................................................................. چکیذء پایاى اه

SOMMAIRE ........................................................................................................................................................ 8

INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 10

CHAPITRE 1 : LA SITUATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS D’ASSURANCES .......... 11

1.1. LA SITUATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS D’ASSURANCE EN IRAN ....... 12

1.1.1. Les sources du droit de l’assurance en Iran. ............................................................................ 12

1.1.2. L’organe de la législation ........................................................................................................ 14

1.1.3. Les acteurs impliqués dans le processus législatif en Iran ........................................................ 17

1.1.4. La définition du contrat d’assurance selon le droit iranien ...................................................... 23

1.1.5. La justification du contrat d’assurance .................................................................................... 27

1.1.6. La nature juridique du contrat d’assurance ............................................................................. 30

1.1.7. La validité du contrat d’assurance ........................................................................................... 32

1.1.8. L’émission de la police d’assurance ........................................................................................ 32

1.1.9. Les engagements de l’assuré .................................................................................................... 36

1.1.10. Les engagements de l’assureur ................................................................................................ 45

1.1.11. Les risques exclus par la loi ..................................................................................................... 53

1.2. LA SITUATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS D’ASSURANCE EN FRANCE .. 54

1.2.1. L’organe de la législation en France ....................................................................................... 54

1.2.2. La définition du contrat ........................................................................................................... 65

CHAPITRE 2 : LA SITUATION DU CONTRÔLE D’ACTIVITÉ D’ASSURANCE .............................................. 71

2.1. LA SITUATION DU CONTRÔLE D’ACTIVITÉ D’ASSURANCE EN IRAN....................................... 72

2.1.1. Le champ d’application de la loi du contrôle ........................................................................... 72

2.1.2. Les opérations non soumisses à la loi du contrôle .................................................................... 73

2.1.3. Les activités régies par la loi 1971........................................................................................... 74

2.1.4. Les organes du contrôle ........................................................................................................... 75

2.1.5. BIMEH MARKAZI IRAN (B.M.I.) ............................................................................................ 75

2.1.6. Le Conseil supérieur d’assurance (C.S.A.) ............................................................................... 78

2.1.7. L’établissement et l’opération des sociétés d’assurance ........................................................... 81

2.1.8. L’établissement affiliés au marché d’assurance ....................................................................... 85

2.2. LA SITUATION DU CONTRÔLE D’ACTIVITÉ D’ASSURANCE EN FRANCE .................................. 87

2.2.1. L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) ................................................................................. 89

2.2.2. Les taches et les pouvoirs de l’Autorité de Contrôle Prudentiel ............................................... 90

2.2.3. Composition et fonctionnement de l’ACP ................................................................................. 95

CHAPITRE 3 : LES SITUATIONS DES MARCHÉS D’ASSURANCE IRANIEN ET FRANÇAIS ....................... 98

3.1. LE MARCHÉ D’ASSURANCE EN IRAN ..................................................................................... 99

3.1.1. Une courte histoire de l’activité d’assurance en Iran ............................................................... 99

3.1.2. Les chiffres d’affaires du marché iranien d’assurance ........................................................... 101

3.1.3. La coassurance en Iran ......................................................................................................... 102

3.1.4. La réassurance en Iran .......................................................................................................... 102

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3.1.5. La couverture contre le risque de guerre en Iran ................................................................... 102

3.2. LE RÉSULTAT DES QUATRE ENTRETIENS SUR L’ANALYSE SWOT DU MARCHÉ D’ASSURANCE

IRANIEN .......................................................................................................................................... 105

3.2.1. Les points forts du marché iranien d’assurance (STRENGTHS) ............................................. 106

3.2.2. Les points faibles du marché iranien d’assurance (WEAKNESSES) ....................................... 106

3.2.3. Les opportunités du marché iranien d’assurance (OPPORTUNITIES) .................................. 108

3.2.4. Les menaces du marché iranien d’assurance (THREATS) ...................................................... 109

3.3. COMPARAISON ENTRE LE MARCHÉ D’ASSURANCE EN IRAN ET EN FRANCE ........................ 110

CONCLUSION ............................................................................................................................................... 112

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................................... 114

LES SOURCES NUMÉRISÉES ....................................................................................................................... 115

INDEX ............................................................................................................................................................ 116

ANNEXE I: LA LOI D’ASSURANCE IRANIENNE

ANNEXE II: LES CERTAINS ARTICLES DES LOIS FRANÇAISES

ANNEXE III: LE MARCHÉ D’ASSURANCE IRANIEN

ANNEXE IV: LE MARCHÉ D’ASSURANCE FRANÇAIS

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Introduction

La comparaison des droits d’assurance des deux pays, La France et L’Iran, devrait en principe

être simple et méthodique. Elle est toutefois singulière car le pouvoir en place en Iran résulte

d’une Révolution ayant eu pour conséquence la nationalisation d’une grande partie des

activités économiques. Le régime en place est aussi religieux et par conséquent soumis aux

principes de l’Islam qui a des directives propres concernant les rapports humains y compris

dans leurs relations économiques. Il faut noter que l’interprétation de ces principes par les

iraniens, dans certains domaines diffère de celle des autres pays islamiques.

Le système d’assurance en Iran, est aussi singulier de part l’existence de l’organisme

« BIMEH MARKAZI D’IRAN » crée avant la révolution islamique en 1972. Cet organisme

pourrait être assimilé à la banque centrale qui a fait instaurer des règles strictes de contrôle qui

ont abouti à un certain développement de l’assurance dans le pays.

Récemment la procédure basée sur une interprétation de la constitution iranienne a permis la

libéralisation et la privatisation des activités économiques dont celles de l’assurance.

Nous allons dans un premier temps expliquer les caractéristiques des organes de la législation.

Nous essayerons ensuite de comparer les systèmes de régulation de l’assurance dans les deux

pays, la France et l’Iran et étudier la situation des activités des deux marchés d’assurance.

En nous inspirant du système français, nous proposerons enfin des mesures correctives

possibles qui pourraient permettre au système d’assurance iranien de mieux couvrir les

activités économiques du pays.

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Chapitre 1 : La situation de la

législation relative aux activités

d’assurances

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1.1. La situation de la législation relative aux activités d’assurance en Iran

Introduction. Les activités d’assurance en Iran ont commencé au début du 20ème

siècle par

les représentations des compagnies d’assurance étrangères notamment russes et anglaises

dont le nombre atteignait 32. Un premier décret avait prévu certaines conditions aux activités

de ces représentations qui furent renforcées par un autre décret le 2 décembre 1952. Par la

suite de nouvelles réglementations, la plupart des sociétés préférèrent mettre fin à leurs

activités, de sorte et qu’en décembre 1952 il n’en restait que deux (la britannique

YORKSHIRE et la russe INGOSSTRAKH) qui continuèrent leurs activités à côté d’une

société iranienne nommée « BIMEH 1

IRAN » établie par le gouvernement le 6 novembre

1935.

1.1.1. Les sources du droit de l’assurance en Iran.

Du fait du volume limité du marché, on s’est aperçu tardivement de la nécessité d’une loi

pour réglementer les rapports entre les compagnies d’assurances et les assurés et protéger

surtout les assurés contre les abus.

C’est ainsi qu’en 1936 une loi d’assurance fut approuvée par le parlement. Cette loi n’avait

que 36 articles et ne s’occupait que des matières essentielles passant sous silence beaucoup

d’autres. Cette loi était inspirée par la loi d’assurance française promulguée en 1930. Les

textes des conditions générales de certaines polices furent en principe les mêmes que les

polices britanniques.

En 1966 le parlement approuva une loi concernant l’assurance obligatoire de la responsabilité

civile relative aux véhicules terrestres. Cette loi fut inspirée par la loi française mais avec des

montants de couvertures très limités. Ces limites sont améliorées au fur et à mesure.

Selon la loi islamique, les limites de la responsabilité civile d’une personne pour le décès et

les dommages corporels causés à chaque victime s’appellent «LA DIYA2 ». Actuellement, en

1 Le sens de « BIMEH » en persan est « Assurance ». Ce mot est opposite de « BIME » qui signifie la peur.

2 La DIYA, (le prix du sang) دیة : « prix du sang » pour un homicide involontaire. La DIYA, c'est l'argent à payer en

compensation du sang versé. Cette catégorie de châtiments s'applique au meurtre (avec ou sans préméditation), aux voies de

fait et à l'homicide. Théoriquement la peine prévue pour le meurtre c'est la peine de mort, les violences et voies de fait sont

punissables d'un châtiment égal à la faute commise. La DIYA est appliquée de préférence et est préférable si la victime ou sa

famille accepte de se montrer miséricordieuse et d'accorder librement leur pardon, ou de recevoir compensation. Cette

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Iran les assureurs sont engagés de payer « LA DIYA » à chaque victime dans tous les cas

d’assurances de la responsabilité civile.

Il faut noter que toutes les lois en Iran doivent-être compatibles avec les principes du droit

islamique. Cela parce que le quatrième principe de la constitution de la république islamique

d’Iran a clairement déclaré que toutes les lois contraires aux principes de l’islam sont nulles

et sans effet. Il existe le conseil de surveillance de la loi constitutionnelle qui a le pouvoir de

rejeter toute loi approuvée par le parlement s’il les considère comme contraire aux dits

principes.

Ce principe établit que :

« L’ensemble des Lois et règlements civils, pénaux, financiers, économiques,

administratifs, culturels, militaires, politiques et autres doit être basé sur les

préceptes islamiques. Ce principe prime sur le caractère général et absolu de

tous les principes de la Loi constitutionnelle et des autres Lois et règlements,

l’appréciation de cette prescription incombe aux jurisconsultes religieux du

Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle. »

catégorie de délits et de châtiments est régie par certaines règles, par exemple, l’accusé dit être sain de corps et d'esprit ; la

mort du coupable éteint tout recours.

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1.1.2. L’organe de la législation

" Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le

pouvoir arrête le pouvoir"3

Selon la théorie de la séparation des pouvoirs4 et le Cinquante-septième Principe de la

constitution de la république islamique les pouvoirs se

résume ainsi :

a) Le pouvoir législatif;

b) Le pouvoir exécutif;

c) Le pouvoir judiciaire;

Sur la base de ce principe, les trois pouvoirs exercent sous le

contrôle du Guide suprême de la révolution (« Le RAHBAR »), et ils sont indépendants les

uns par rapport aux autres.

Le guide suprême de la révolution est la plus haute autorité politique. Il est aussi

appelé « VALIYÉ FAQÎH »5 , une dénomination dérivée du concept de VELĀYAT-É-

FAQIH qui déclare la prédominance du religieux sur la politique.

« Le parlement » (MADJLÉS6 SHORAYÉ ISLAMI) représente le corps législatif.

Le pouvoir exécutif est chargé de gérer la politique courante de la république islamique

d’Iran.

En l’Iran, le pouvoir exécutif est généralement appelé « le gouvernement ». Ce pouvoir est

dirigé par le président de la république.

3 Montesquieu (1689-1755) ; De l'esprit des lois ; Livre XI ; Chapitre IV

4 "Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoir : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui

dépendent du choix des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. […] Lorsque, dans la même

personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point

de liberté; […] il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice." - Montesquieu ; De l'esprit des lois ; Livre XI ; Chapitre VI

5 Le FIQH (arabe : FIQH, فق : dérive du verbe signifiant comprendre) est traduit par la jurisprudence islamique relative aux

avis juridiques pris par les juristes de l'islam sur les limites à ne pas dépasser par les musulmans. Il s'agit donc d'une

compréhension du message de l'islam sur le plan juridique. Le savant en matière de FIQH, le juriste, se

nomme FAGÎH (arabe : FAQĪH, فقی).

6 MADJLÉS est un terme arabe (هجلض endroit où l'on s'assoit) utilisé pour décrire divers types d'assemblées législatives

formelles dans les pays ayant une connexion linguistique ou culturelle avec les pays islamiques.

L’Assemblée Consultative Islamique

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Le pouvoir judiciaire a pour rôle entre autre de contrôler l'application des lois. Le schéma

suivant démontre la procédure de l’approbation des lois et leurs applications par les pouvoirs

exécutifs et judiciaires.

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011 | Amir Abbas Razzaghi Kashani 16

Le Schéma de la réglementation en Iran

Par L’État Proposition d’un projet

de la loi

Par Les parlementaires

Étude et modification

et accomplissement si

nécessaire et accepter

REJET

NON

La compatibilité

avec la

constitution et les

Principes

Islamiques

Le Conseil des Surveillance de la

loi constitutionnelle

La notification par le président

de la république à

l’organisation concernée

Le Conseil de

discernement de

l'Intérêt du Régime

Étude et

modification et

accomplisseme

nt si nécessaire

et accepter

NO

N

REJET

L’Assemblée Consultative Islamique

Début

FIN

Correction par le parlement

Insistance avec la majorité de vote de

deux tiers des parlementaires

OUI

OU

I

NO

N

OU

I

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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1.1.3. Les acteurs impliqués dans le processus législatif en Iran

1.1.3.1. Le Guide suprême de la révolution islamique d’Iran

Selon le Cent septième principe de la Loi constitutionnelle :

« … Les Experts du Guide examinent et délibèrent à propos de tous les

Jurisconsultes religieux (les FAGHIHS) remplissant les conditions

mentionnées dans les Principes cinquième et cent neuvième ; lorsqu'ils jugent

l'un d'entre eux plus averti sur les préceptes et les thèmes religieux (FEGH-

H, droit musulman) sur les problèmes politiques et sociaux, ou ayant la faveur

de tous possédant une distinction particulière quant à l'une des qualités

mentionnées dans le principe cent neuvième, ils l'élisent en tant que Guide, . Le

Guide élu par les Experts assumera l'autorité religieuse et toutes les

responsabilités qui en résultent.

Le Guide est égal aux autres citoyens devant la loi. »

1.1.3.2. Pouvoirs et compétences du Guide suprême de la révolution islamique

Les attributions et les pouvoirs du Guide suprême de la révolution (l’article 112 de la

loi constitutionnelle) sont :

Détermination de la politique générale du régime de la République Islamique

d'Iran après consultation "du Conseil de discernement de l'Intérêt du Régime".

Superviser la bonne exécution de la politique générale du régime.

Décréter un referendum.

Commandement suprême des forces armées.

Déclaration de guerre et proclamation de paix, et mobilisation des forces.

Nomination, révocation et acceptation de démission :

a) Des jurisconsultes religieux (les FAGHIH) du Conseil de Surveillance de la

loi constitutionnelle,

b) De la plus haute autorité du pouvoir judiciaire,

c) Du directeur de la "Radio et Télévision de la République Islamique d'Iran",

d) Du Chef d'État-major interarmées

e) Du Commandant en chef du corps des Gardiens de la Révolution Islamique

(SEPAH PASDARAN)

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Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011 | Amir Abbas Razzaghi Kashani 18

f) Des commandants en chef des forces militaires et des forces de l'ordre.

Règlement des différends et coordination des relations entre les trois

pouvoirs.

Traiter les problèmes difficiles du système qui ne peuvent être réglés par la

voie ordinaire, par l'intermédiaire du "Conseil de discernement de l'Intérêt

du Régime".

Signature du mandat de la Présidence de la République après élection par

le peuple - les qualités requises des candidats à la Présidence de la

République au regard des conditions qui sont énumérées dans cette loi

constitutionnelle, doivent être approuvées, avant les élections, par le

Conseil des Surveillance, et, pour le premier mandat, par le Guide.

Révocation du Président de la République, en prenant en considération les

intérêts du pays, après un arrêt de la Cour de Cassation constatant le

manquement à ses obligations légales ou un vote de l'Assemblée

Consultative Islamique constatant son incapacité sur le fondement du

quatre-vingt-neuvième principe.

Amnistie ou réduction de peine des condamnés, dans les limites des normes

islamiques, et sur proposition du Chef du pouvoir judiciaire.

1.1.3.3. Le Conseil de discernement de l'Intérêt du Régime

Les membres du conseil de discernement de l'Intérêt du Régime sont nommés par le

Guide suprême. Le rôle principal de ce conseil est de réexaminer et trancher le cas

d’une loi votée par le parlement mais considéré comme contraire aux principes de

Shari’a par le conseil de surveillance et ou de la constitution et qui malgré cela est de

nouveau votée par deux tiers des députés du parlement.

Les membres inamovibles et amovibles de cette Assemblée sont désignés par le Guide

suprême de la révolution.

Le règlement relatif à l'Assemblée est élaboré et adopté par les membres eux-mêmes et

sera soumis à l'approbation du Guide suprême de la révolution.

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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1.1.3.4. L’Assemblée Consultative Islamique (Le Parlement)

Le parlement est composé de représentants élus directement par le peuple. Selon le

soixante-deuxième principe de la constitution :

« L’Assemblée Consultative Islamique est composée de représentants de la

Nation qui sont élus de manière directe et par vote secret. La loi détermine les

conditions requises pour être électeurs et éligibles ainsi que le mode de

scrutin. »

La durée de la législature de l’assemblée consultative Islamique est de quatre ans.

Selon le soixante-troisième principe de la constitution :

« Les élections de chaque législature doivent être organisées avant le terme de

la précédente législature, de manière à ce que l’État ne soit à aucun moment

dépourvu de parlement. »

Chaque représentant est responsable devant la Nation toute entière et a le droit

d’exprimer son opinion sur tous les problèmes internes et externes du pays.

1.1.3.5. Le Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle

Selon le quatre-vingt-onzième principe de la loi, le Conseil de Surveillance de la loi

constitutionnelle est institué en vue de veiller à la conformité des décisions de

l'Assemblée Consultative islamique avec commandements de l’Islam et la Loi

Constitutionnelle ; le Conseil est composé comme suit :

a) Six jurisconsultes religieux (les FAGHIH), Justes et conscients des exigences

de l’époque et des problèmes contemporains. La désignation de ces personnes

incombe au Guide suprême de la révolution.

b) Six juristes, experts dans les différentes branches du droit, parmi les juristes

musulmans qui sont présentés par le chef du pouvoir judiciaire à l’Assemblée

Consultative Islamique, et sont élus par le vote de l’Assemblée.

Les membres du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle sont nommés pour

une durée de six ans ; mais, pendant la première période, après l’écoulement de trois

années, la moitié des membres de chaque groupe sera remplacée par tirage au sort et de

nouveaux membres sont nommés à leur place pour six ans.

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1.1.3.6. Pouvoirs et compétences de l’Assemblée Consultative Islamique

Le parlement peut légiférer sur toutes les questions, dans les limites établies par la Loi

Constitutionnelle.

Selon le soixante-douzième principe de la constitution :

« L’Assemblée Consultative Islamique ne peut établir des lois qui seraient

contraires aux principes et commandements de la religion officielle du pays ou

à la Loi Constitutionnelle. Ce fait doit être apprécié par le Conseil de

Surveillance de la loi constitutionnelle, selon les modalités prévues au quatre-

vingt-seizième principe. »

Tous les projets de loi sont soumis à l’Assemblée après approbation du Conseil des

ministres ; au moins 15 représentants du parlement peuvent aussi présenter un projet

de loi au parlement.

Selon le soixante-dix-septième principe de la constitution :

« Les traités, conventions, contrats et accords internationaux doivent être

ratifiés par l’Assemblée Consultative Islamique. »

Par conséquent, tout traité et accord international conclu par le gouvernement, doit

être transmis au parlement.

Suivant le Soixante seizième principe de la loi constitutionnelle le parlement a la

compétence d’effectuer enquête et investigation dans l’activité de tous les organes

d’état.

Le soixante-seizième principe de la loi constitutionnelle aussi établit que :

« L’Assemblée Consultative Islamique a un droit d’enquête et d’investigation

dans toutes les affaires du pays. »

Le recrutement d’experts étrangers par le gouvernement est interdit, sauf en cas de

nécessité, après approbation du parlement.

Le parlement peut déléguer aux commissions concernées l’approbation définitive des

statuts des organisations, entreprises et établissements publics ou dépendant de l’État

ou suivant le Soixante douzième principe, accorder au gouvernement l’autorisation de

les ratifier. Dans ce cas, les décisions du gouvernement ne doivent pas être en

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contradiction avec les principes et les commandements de la religion officielle du pays

ou avec la Loi Constitutionnelle ; l’appréciation de ce fait, tel que prévu dans le

quatre-vingt-seizième principe, incombe au Conseil de Surveillance de la loi

constitutionnelle.

1.1.3.7. Pouvoirs et compétences du Conseil de Surveillance de la loi

constitutionnelle

Le quatre-vingt-treizième principe de la loi constitutionnelle établit que dit :

« Les lois votées par l’Assemblée Consultative Islamique n’ont pas valeur

légale sans l’approbation du Conseil de Surveillance de la loi

constitutionnelle, sauf pour ce qui est de l’approbation du mandat des

représentants et de l’élection des six juristes du Conseil de Surveillance de la

loi constitutionnelle. »

Tous les textes votés par le parlement doivent être transmis au Conseil de Surveillance

de la loi constitutionnelle. Le Conseil est tenu, dans un délai maximum de dix jours à

compter de la date de réception, d’examiner sa conformité avec les principes de l’Islam

et de la Loi Constitutionnelle, et dans le cas où il les estimerait contraires, de les

renvoyer à l’Assemblée pour révision. Autrement, le texte voté est adopté et devient

applicable.

Selon le quatre-vingt-seizième principe de la loi, la conformité des textes votés par le

parlement avec les commandements de l’Islam doit être appréciée à la majorité des

jurisconsultes religieux (les FAGHIH) du Conseil de Surveillance de la loi

constitutionnelle, et l’appréciation de leur conformité avec la Loi Constitutionnelle à la

majorité de tous les membres du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle.

Les membres du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle peuvent, en vue

d’accélérer les travaux, être présents au parlement lors des discussions concernant un

projet ou une proposition de loi et entendre les débats. Mais, lorsqu’une proposition ou

un projet de loi urgent est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée, les membres du

Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle doivent être présents à l’Assemblée

et exprimer leur avis.

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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L’interprétation de la Loi Constitutionnelle incombe au Conseil de Surveillance de la

loi constitutionnelle et doit être approuvée par la majorité des trois quarts de ses

membres.

Le Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle est chargé du contrôle des

élections de l’Assemblée des Experts du Guide suprême de la révolution, des élections

présidentielles, celles de l’Assemblée Consultative Islamique et du recours au suffrage

universel et au referendum.

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1.1.4. La définition du contrat d’assurance selon le droit iranien

En général, le mot « Contrat » en français est l’équivalent du mot « AGHD » en persan qui

signifie « Attacher deux choses» et dont l’origine est arabe.

AYAT-ALLAH TABATABAEI7 dans son « AL-MIZAN »

8 a expliqué :

« OGHOOD est le pluriel du mot « AGHD » qui signifie rattacher deux

choses ne pouvant plus être séparées l’une de l’autre.»

En terme juridique et selon la définition de l’article 183 du code civil iranien

« Un AGHD (contrat) est conclu lorsque l’une ou plusieurs personnes se

mettent en accord avec une ou plusieurs personnes sur une certaine chose. »

La loi iranienne a adopté presque la même définition de l’article 1101 du code civil français

qui établit :

« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes

s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire

quelque chose. »

Selon le Shari’a, les contrats sont divisés en deux catégories :

a) Les contrats « MOA’YYAN »9 (nommée)

Parmi les contrats MOA’YYAN, on peut citer :

« BEY’E » (Vente),

« ÉDJAREH» (Bail),

« DÉMAN » (Garantie), « WAKALAT » (Mandat), etc.

Ayant chacun son régime juridique.

b) Les contrats NA-MO’AYYAN10

(innomée)

Les contrats « NA-MO’AYYAN » ne font l’objet d’aucun régime juridique spécifique.

L’essentiel dans ce contrat est de ne pas être contraire à la loi.

7 Allameh Seyyed Muhammad Husayn Tabatabaei (1892-15 novembre, 1981) était un du plus en avant penseurs du

contemporain L'Islam de Shia. Il est célèbre pour, Al-Mizan de Tafsir, Qur’anic exégèse.

8 AL-MIZAN, Page 167

عقد معین 9

عقد نامعین 10

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1.1.4.1. Classification des contrats en droit iranien

Selon l’article 184 du code civil iranien :

« Les contrats et les transactions sont reparties dans les catégories suivantes :

Le contrat LAZÈME (irrévocable) ;

Le contrat DJAÉZ (révocable) ;

Le contrat KHIARI (d’option) ;

Le contrat MONADJJAZ (inconditionnel) ;

Le contrat MO’ALLAGH (conditionnel). »

1.1.4.1.1. Le contrat « LAZÈME » (irrévocable)

L’article 185 du code civil iranien établit que :

« Un contrat LAZÈME est celui qui ne peut être résilié par l’une des parties,

sauf dans certaines circonstances. »

Selon l’article de code civil, un contrat LAZÈME peut être révoqué avec l’accord

des parties du contrat (ÉGHALEH). Dans ce cas, il y a une similitude entre le droit

iranien et le droit français. Selon l’article 1134 du code civil français :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont

faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les

causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

1.1.4.1.2. Le contrat « DJAÉZ » (révocable)

L’article 186 du code civil iranien établit que :

« Un contrat DJAÉZ peut être résilié par chacune des parties quant-il le

désire. »

Le contrat Mandat est un exemple du contrat révocable.

1.1.4.1.3. Le contrat « KHIARI» (d’option)

Selon l’article 188 du code civil iranien :

« Un contrat KHIARI peut être résilié par les parties ou par chacune des

parties ou par tierce personne. »

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1.1.4.1.4. Le contrat « MONADJJAZ » (inconditionnel) et le contrat

« MO’ALLAGH» (conditionnel)

L’article 189 du code civil iranien établit que :

« Un contrat est MONADJJAZ lorsqu’il n’est pas dans l’intention des parties,

qu’il ne soit pas subordonné à aucune condition sinon c’est un contrat

MO’ALLAGH. »

1.1.4.2. Les conditions de validité des contrats

Selon l’article 190 du code civil iranien :

«Pour la validité d’un contrat les conditions suivantes sont essentielles :

L’intention et le consentement mutuel des deux parties au contrat ;

La compétence des deux parties ;

Il doit y avoir quelque chose de précis qui fait l’objet du contrat ;

La cause de la transaction doit être licite. »

Il est très similaire à l’article 1108 de code civil français qu’établit :

"Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

le consentement de la partie qui s'oblige ;

la capacité de contracter ;

un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

une cause licite dans l'obligation."

1.1.4.3. La définition du contrat d’assurance

La loi de 1936 en Iran s’est occupée de donner une définition au contrat d’assurance.

D’après le premier article de cette loi «L’assurance est un contrat selon lequel une

partie en contrepartie d’une ou des sommes déterminées s’engage à indemniser le

sinistre ou de payer un montant déterminé par suite de survenance d’un accident. »

Elle définit ainsi les points suivants :

a) La loi reconnaît que l’opération d’assurance est un contrat parfait. C’est à dire un

contrat qui comporte toutes les conditions d’une opération légitime à l’égard de

principe de droit civil.

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b) Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire puisque l’engagement d’une partie

dépend de la survenance d’un accident qui n’est naturellement pas évident, or

d’après les principes de droit civil une condition essentielle de la validité de

n’importe quel contrat est la précision du montant et des qualités de l’engagement

de chaque partie.

Il est important de rappeler que ceci est un problème qui existe dans tous les pays

islamiques, mais dans les autres pays islamiques où ce principe n’est pas de nature

constitutionnelle il n’y a pratiquement aucun problème ni pour leur pouvoir

législatif et ni pour leur pouvoir judiciaire.

Il existe encore un autre problème : celui de l’intérêt (RIBA) qui intervient dans le

calcul de la prime d’assurance-vie, et qui est solennellement prohibé par le

Coran ; Nous détaillerons plus tard comment l’Iran a résolu ce problème. Ici il y a

une contradiction par le code civil iranien, malgré cela, se basant sur cet argument

que c’est un cas d’exception l’activité d’assurance en pratique ne heurtait pas avec

aucun problème, ni pour le pouvoir législatif ni pour le pouvoir exécutif. C’était

un raisonnement valable jusqu’à l’apparition de la nouvelle constitution.

1.1.4.4. Caractéristique du contrat d’assurance

Contrairement du code civil français la loi civile iranienne ne sait pas mention de

l’assurance. Et la loi d’assurance iranienne ne donne aucune précisant se le caractère

« LAZÈME» ou « DJAÉZ » du contrat d’assurance. Mais étendue que la bonne foi est

un principe fondamentale du contrat d’assurance la loi donne la faculté de résilier le

contrat dans certain cas à l’une des parties ou aux deux.

Cependant nous croyons que la nature du contrat d’assurance-vie est telle qu’il ne peut

être reconnu comme un contrat « LAZÈME», puisque le souscripteur d’une assurance-

vie peut s’abstenir de continuer le paiement des primes annuelles, même il a le droit de

racheter la police, à tout moment, si elle a une valeur de rachat.

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1.1.5. La justification du contrat d’assurance

1.1.5.1. Les Problèmes du Contrat d’Assurance en Islam

Nous avons déjà expliqué que les lois promulguées par les organes compétents sont

normalement les bases suffisantes de justification de toutes branches d’assurance. Mais

en ce qui concerne les pays islamiques il y a trois types de problèmes à savoir :

a) La légitimité du contrat,

b) La notion de l’intérêt en assurance-vie et les opérations similaires

c) Le doute concernant la légitimé des assurances obligatoires de la responsabilité

civile et des autres sortes d’assurances obligatoires.

1.1.5.2. Le caractère aléatoire de l’assurance

Personne ne nie le caractère aléatoire de toute opération d’assurance car, d’après les

principes adoptés par le droit civil, la portée et le montant des engagements de chacune

des parties doivent impérativement être déterminés dans tout contrat; or ceci n’existe

pas dans le contrat d’assurance. Bien que dans certains pays islamiques il n’y a pas

d’interdiction pour d’une telle activité, mais il a été inventé, afin d’apaiser le

mécontentement des religieux traditionnels, un mécanisme d’assurance appelé

TAKAFUL. Il consiste à considérer d’une part les cotisations des adhérents comme

des dons à un établissement et d’autre part les indemnisations des sinistres comme des

dons aux adhérents. Cette opération ressemble aux assurances mutuelles avec cette

différence que dans les mutuelles les excédents de prime sont remboursables aux

assurés, tandis que dans les TAKAFUL les bénéfices de l’opération après constitution

des réserves nécessaires seront mis à la disposition d’une institution de charité.

En Iran il n’existe ni TAKAFUL, ni système de mutuelle mais les autorités religieuses

ne sont pas opposés à l’opération d’assurance et ne la considèrent pas comme un

contrat aléatoire, et même certaines autorités éminentes de la religion l’ont qualifié

comme légitime. Leur raisonnement, d’après l’explication d’un auteur bien connu

(Ayatollah MOTAHARI) est le suivant : ce qui constitue vraiment l’engagement de

l’assureur à l’égard de l’assuré n’est pas le dédommagement d’un sinistre probable

mais de procurer une sécurité et tranquillité mentale face à un risque qui menace

l’assuré. Autrement dit ici, l’assureur est le vendeur de la tranquillité mentale.

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L’assureur prend en charge les sinistres pouvant survenir en contrepartie des primes

perçues, En pratique pour un assureur, le montant des sinistres ne doit pas excéder le

total des primes perçues. Il faut évidemment que le nombre de contrat d’après la loi

des grands nombres soit suffisant et que le tarif des primes soit établi sur les bases

techniques correspondantes.

Rappelons tout de suite qu’on ne peut pas reconnaître comme activité d’assurance un

seul contrat signé par une personne afin d’indemniser le sinistre éventuel d’une

personne. L’assureur est une personne (en principe morale) qui signe un nombre

important de polices pour un ensemble d’assurés afin de leur garantir la sécurité.

Toutefois il peut y avoir, une critique ce raisonnement ainsi que : la sécurité et la

tranquillité de l’assuré ne sont pas l’objet de l’engagement de l’assureur, mais plutôt il

sont le résultat de l’opération. De même quand un malade achète un médicament et

que sa maladie disparaît par la suite de l’utilisation de ce médicament: la guérison

n’est pas l’objet de l’achat du médicament, elle est plutôt le résultat de cet achat. On

peut rejeter ce raisonnement ainsi que la guérison de la maladie après l’utilisation de

médicament n’est pas le résultat certain de l’achat. Il est bien possible que le

médicament ne soit pas efficace. Tandis que l’achat d’une police d’assurance crée la

sécurité attendue de façon immédiate dès et le moment de la signature de la police. Il y

a un élément bien connu des deux parties du contrat : la création d’une sécurité, qui est

l’engagement de l’assureur et qui constitue l’objet du contrat ; c’est un objet qui est

concret, évident et dont bénéficie l’assuré pendant toute la durée du contrat.

1.1.5.3. La prohibition de l’intérêt rémunération de l’argent

Ce problème se présente essentiellement dans les assurances-vie et certaines opérations

similaires comme les tontines.

En Europe il y avait aussi l’interdiction des activités mêlées avec intérêt par les

autorités religieuses ; cette interdiction n’existe plus dans aucun pays d’Europe, mais

ce problème reste toujours gênant dans les pays islamiques.

En Iran, nous avons donné aux opérations du crédit l’aspect de certains contrats

légitimes comme MUDARABAH11

, IJARA12

et …

11 MUDARABA, Terme de finance islamique. C’est un contrat entre une institution financière et une entreprise, l’une

agissant comme bailleur de fonds « commanditaire » et l’autre agissant comme manager « commandité », pour investir dans

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En ce qui concerne l’assurance-vie, l’institution de la participation des assurés dans

les bénéfices de l’assureur peut résoudre le problème. Cette participation est

actuellement obligatoire pour les assurances-vie en cas de vie et mixte. En pratique les

assureurs établissent leurs tarifs avec un taux d’intérêt moins élevé que celui des

opérations bancaires mais ils s’engagent à distribuer les bénéfices provenant.

Évidement cette procédure est justifiable à condition que le taux d’intérêt, sur la base

duquel les primes sont calculées ne soit pas garanti.

une activité ou une classe d'actif prédéterminée qui octroie à chacun une part du résultat déterminée lors de l’investissement.

Le commandité ne partage pas les pertes, la perte financière incombe au bailleur de fonds seulement ; la perte du manager

étant le coût d’opportunité de sa propre force de travail qui a échoué de générer un surplus de revenu.

(http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_mudharaba.html)

12 IJARA, Terme de finance islamique. C’est un contrat d'achat dans lequel une institution financière achète un équipement

ou une propriété et le loue en crédit-bail à une entreprise. L’IJARA peut prendre la forme D’IJARA-WA-IQTINA (crédit-bail

avec promesse d’achat). Ce contrat est similaire à l’IJARA mais inclut une promesse d’achat du bien de la part du client à la

fin du contrat.

Enfin, une troisième variante de l’IJARA est l’IJARA avec MUSHARAKA décroissante. Ce contrat peut être utilisé pour

l’achat d’immobilier. La part de l’institution financière dans le bien loué diminue avec les paiements de capital que le client

effectue en sus du paiement des loyers, l’objectif étant, à terme, le transfert de propriété du bien au

client. (http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_ijara.html)

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Nous essayons dans ce chapitre de présenter en résumé les points importants du droit

d’assurance iranien et de mettre accent sur des matières qui différent de celles du droit

d’assurance français.

1.1.6. La nature juridique du contrat d’assurance

1.1.6.1. Droit iranien

D’après les principes du droit civil iranien un contrat est validé sous les

conditions dont la plus importante et l’existence d’un objet bien déterminé.

D’après la doctrine l’engagement de payer un sinistre éventuel, dont le montant n’est

pas connu lors de la formation du contrat n’est pas légitime. Donc si on se base sur les

principes du droit civil, l’assurance n’est pas acceptable. Mais puisque la loi

d’assurance approuvée le 28 avril 1937 dans son article premier13

a expressément

qualifié l’opération d’assurance comme un contrat, personne ne pourra douter de sa

légalité. Cet état des choses ne posait aucun problème jusqu'à l’apparition de la

nouvelle constitution iranienne.

1.1.6.2. Droit Islamique

Après la révolution islamique, on a déjà rappelé une nouvelle constitution fut

approuvée par un referendum. Suivant l’article 4 de cette constitution, toutes les lois en

contradiction avec les principes islamiques sont nulles et sans effet. Le Quatrième

Principe de la loi constitutionnelle d’Iran établit que :

Puisqu’il manque à l’opération d’assurance un des éléments de légitimité du contrat

(celui d’un objet déterminé), on devrait en déduire que le contrat d’assurance n’est pas

une opération valable. Dans ces circonstances on n’avait qu’à demander l’avis des

autorités religieuses. Heureusement les personnalités religieuses en Iran (en majorité)

y étaient favorables ou non opposés. Par conséquente, il n’y a plus aucun problème de

légitimité concernant l’activité d’assurance, ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays

islamiques où l’opération d’assurance est contestée par les autorités religieuses et aussi

par les clients. Il est à noter qu’un des AYATOLLAH Mohammad KHAMENEHÏ a

rejeté dans son œuvre de « l’assurance au point de vue de l’islam », d’après lui,

13 ANNEXES I

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assurance est une opération dans laquelle « GHARAR » existe et dont l’objet est

incertain.

1.1.6.3. Droit français

En France, la même discussion a eu lieu à ce sujet. L’article 1964 du code civil avait

de son côté qualifié le contrat d’assurance comme un contrat incertain et aléatoire,

mais l’article L110-2 du code de commerce et la loi du 13 juillet 1930 ainsi que les

législations suivantes, les opérations d’assurance sont reconnues légitimes. L’article

1964 du code civil établit:

« Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux

avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou

plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

Tels sont :

Le contrat d'assurance,

Le prêt à grosse aventure,

Le jeu et le pari,

Le contrat de rente viagère.

Les deux premiers sont régis par les lois maritimes. »

Et l’article L110-2 du Code des assurances établit que :

« La loi répute pareillement actes de commerce :

1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de

bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;

2° Toutes expéditions maritimes ;

3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;

4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;

5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;

6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;

7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de

commerce. »

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1.1.7. La validité du contrat d’assurance

La prise d’effet du contrat, se réalise en principe, à l’instant même de la concordance des

consentements des parties contractantes. L’intention de l’assuré se présente par la signature de

la proposition et le consentement de l’assureur se réalise par l’émission de la police, donc on

peut croire que le contrat se forme au moment de la signature de la police d’assurance.

1.1.8. L’émission de la police d’assurance

L’article 2 de la loi d’assurance iranienne exige que dans une police les matières suivantes

soient rédigées :

1.1.8.1. La date de la conclusion du contrat

1.1.8.2. Les noms de l’assureur et de l’assuré

D’après l’article 6 de la loi d’assurance iranienne, l’assuré est la personne qui demande

l’assurance sauf s’il déclare autrement.

Dans le contrat d’assurance transport, la police peut être émise au nom du porteur sans

mentionner aucun nom.

1.1.8.3. L’objet de l’assurance

Suivant l’article 4 de la loi d’assurance iranienne, l’objet d’assurance peut être :

a) Un bien ou un droit d’usufruit ;

b) Un droit quelconque ;

c) Une responsabilité, à condition que l’assuré ait un intérêt dans l’assurance.

d) On entend par responsabilité la responsabilité civile qui peut être contractuelle

ou légale.

e) Un accident dont la réalisation porterait dommage matériel à l’assuré.

Dans cet article la loi ne fait pas allusion aux assurances maladie et aux assurances-vie

mais les articles 23 à 2714

de la loi d’assurance iranienne parlent de certaines matières

concernant le paiement du capital d’invalidité, du décès et le droit du bénéficiaire.

14 ANNEXE I

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Selon l’article 23 de la loi d’assurance iranienne :

« Dans l’assurance-vie ou l’assurance contre l’accident, la somme payable par

l’assureur après la mort ou l’invalidité de l’assuré doit être déterminée

définitivement au moment de la conclusion du contrat entre des deux parties.

L’assurance-vie ou l’assurance contre l’accident contractée par le preneur

d’assurance sur la tête de l’assuré est nul si ce dernier n’a pas donné son

consentement par écrit.

Si l’assuré n’a pas la capacité légale, le consentement de son tuteur ou

curateur est requis.

Si l’assurance-vie ou l’accident concerne un groupe de personnes, l’indemnité

consisterait en une somme qui serait déterminée d’avance par les deux parties

contractantes, d’après un tarif. »

L’article 24 de cette loi établit que:

« Dans l’assurance-vie l’indemnité payable après la mort de l’assuré sera

payée aux héritiers du défunt sauf s’il y a une clause contraire insérée dans le

contrat d’assurance au moment ou après sa conclusion, dans ce cas

l’indemnité sera payée à la personne indiquée ainsi dans le contrat. »

L’article 25 de la loi d’assurance iranienne établit que:

« L’assuré peut changer le bénéficiaire de l’assurance-vie sauf s’il a déjà cédé

l’assurance et remis la police à une autre personne. »

Et selon l’article 26 de cette loi:

« Tant que le contrat d’assurance-vie est en vigueur, l’assuré peut transférer le

capital d’assurance à une autre personne l’acte de cession doit être signé par

le cédant et l’assureur. »

1.1.8.4. Accident ou risque assuré

Le risque à assurer doit être déterminé dans la police, mais rien ne s’oppose que la

police couvre un ensemble de risque.

Certains risques sont légalement exclus, à savoir : la guerre et la rébellion sauf

condition contraire.

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1.1.8.5. La date d’effet et la date d’expiration du contrat

La date du début de la période d’assurance peut être celle de l’émission de la police ou

une date postérieure, sauf pour l’assurance transport où l’assurance prend effet au

début du transfert des facultés jusqu’à leur arrivée à destination. En assurance tout

risque chantier, la durée de l’assurance s’étend du début jusqu’à la fin des travaux,

jusqu’à la fin de la période d’essai et de maintenance, si cela est prévue dans le contrat.

Il est intéressant de noter qu’en Iran, les polices d’assurances sont émises en principe

pour une seule année sauf dans les cas suivants :

a) Si l’assuré a besoin de couverture pour une durée plus courte ;

b) Si l’objet assuré est en gage chez une banque ou une société de leasing pour

un crédit de durée plus longue ;

c) Si la nature de la couverture exige une durée plus longue, ce qui est le cas dans

l’assurance de tout risque chantier et l’assurance de responsabilité.

1.1.8.6. La prime

La prime est un montant qui peut être payé en une fois ou par versements échelonnés.

Le montant et la modalité de paiement de la prime doivent être définis clairement dans

la police.

1.1.8.7. Le montant de l’engagement de l’assureur

La loi voudrait que la maximum du montant d’engagement de l’assureur soit déterminé

or le montant exact de l’engagement de l’assureur ne sera connu qu’après la

survenance de sinistre.

Normalement le montant maximum d’engagement de l’assureur est égal à la valeur

des biens assurés majorée par les frais d’expertise et autres frais comme le balai de

débris.

Les assureurs interprètent que l’intention de la loi était de fixer le montant maximum

payable durant toute la durée d’assurance. Ce qui est aussi en pratique en Angleterre.

Mais il est clair que la responsabilité de l’assureur est de donner une couverture

complète pour une période définie dans le contrat. Sinon après le paiement de chaque

sinistre partiel l’assuré se voit en état d’une sous-assurance et donc il a à payer des

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primes supplémentaires qu’il s’appelle « Prime de reconstitution » (ce les anglais

appelle RE-INSTATMENT premium) pour rétablir la couverture complète en face de

chaque sinistre pouvant survenir ultérieurement

L’émission de police avec une monnaie étrangère est interdite sauf en ce qui concerne

les polices pour les marchandises à importer.

Dans certains cas l’engagement de l’assureur est inférieur à la valeur d’objet assuré

par exemple dans le cas de sous-assurance et en assurance au premier risque dans

laquelle une somme moins importante des valeurs des biens assurés est acceptée par

les parties, comme étant la limite de l’engagement de l’assureur.

En assurance transport le total des sinistres d’avaries particulières et d’avaries

générales peut excéder la valeur de la marchandise assurée.

En assurance de la responsabilité civile, le maximum de la responsabilité de l’assureur

est la somme assurée indiquée dans la police. Le montant de l’engagement de

l’assureur, peut être détermine pour toute la durée du contrat ou pour chaque

événement.

Nous comparons par le tableau 1-2 les règles imposées par l’article L.112-4 du Code des

assurances et l’article 2 de la loi d’assurance iranienne.

Les éléments qu’ils doivent être indiqués dans une police d’assurance

Selon L.A.I. Article : 2 Selon C.ass. Article : L. 112-4

La date de conclusion du contrat -

Les noms de l’assureur et de l’assuré Les noms et domiciles des parties contractantes

L’objet de l’assurance La chose ou la personne assurée

Accident ou risque assuré La nature des risques garantis

Le commencement et l’expiration d’effet du

contrat

Le moment à partir duquel le risque est garanti et la

durée de cette garantie

La prime La prime ou la cotisation de l'assurance

Le montant d’engagement de l’assureur Le montant de cette garantie

Tableau 1-2

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1.1.9. Les engagements de l’assuré

1.1.9.1. La déclaration des risques

L’engagement de l’assuré en premier lieu est de déclarer d’après l’article 12 de la loi

d’assurance iranienne toutes les circonstances du risque à assurer y compris la valeur

des biens à assurer. Cet article établit que :

« Si l’assuré a fait une réticence, ou s’il a fait volontairement des fausses

déclarations et sa réticence ou ses fausses déclarations ont été de nature à

modifier le risque assuré ou à en diminuer l’importance aux yeux de

l’assureur, le contrat d’assurance serait nul, même si la réticence ou les

fausses déclarations n’ont eu aucune influence sur la réalisation du sinistre.

Dans ce cas les primes ne seront pas restituées, et l’assureur aura droit à

réclamer les primes en suspense à la date du sinistre. »

La sanction est très lourde en cas où la déclaration est fausse ou insuffisante. Ainsi la

police sera annulée et la prime perçue par l’assureur lui appartiendra, à titre de

dommage et intérêt même si l’assureur n’a subi aucun préjudice de ce fait.

Selon l’article 13 de la loi d’assurance iranienne :

« Si la réticence ou les fausses déclarations n’étaient pas intentionnelles, le

contrat ne serait pas nul. Dans ce cas si la réticence ou les fausses

déclarations sont connues avant le sinistre, l’assureur pourrait demander la

prime additionnelle et continuer le contrat, si l’assuré accepte, ou de résilier le

contrat. Dans le cas de résiliation, l’assureur doit avertir l’assuré par une

déclaration ou par une lettre recommandée. La résiliation prendra effet 10

jours après sa notification à l’assuré et l’assureur doit restituer à l’assuré le

surplus de la prime pour le temps qui reste à courir.

Si la réticence ou les fausses déclarations sont connues après le sinistre,

l’indemnité serait réduite selon la proportion entre la prime payée et la prime

qui devrait être payée. »

D’après cet article si l’assuré n’est pas de mauvaise foi la police reste valable à

condition qu’une prime complémentaire soit acceptée par l’assuré sinon l’assureur

garde la faculté de résilier le contrat. Si la fausse déclaration soit connue après la

survenue d’un sinistre, la règle proportionnelle sera appliquée.

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C’est presque la même règle imposée par la loi française de 1930 (l’article 2215

) qui

est allégées par les articles L.113-2, L.113-1, L.113-8 et L.113-916

du Code des

assurances de façon que l’assuré est tenu à répondre correctement aux questions

posées par l’assureur et compléter le questionnaire présenté par lui. En outre l'assureur

n’assure pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive

de l'assuré. (Voir Tableau 1-3)

En France, La commission des clauses abusives, dans sa recommandation du 6

décembre 1985 relative aux contrats de « multirisques habitation » en faisait une

sévère critique : en effet l’assuré n’est pas un technicien de l’assurance et ne peut

normalement savoir quelles sont « toutes les circonstances de nature à faire apprécier

par l’assureur le risque qu’il prend en charge » ; il pense généralement que c’est

l’assureur qui lui posera les questions utiles pour l’appréciation du risque ; il (l’assuré)

n’imagine donc pas qu’il lui incombe de prendre les devants et de rechercher lui-

même quels sont les faits qui peuvent avoir une incidence sur le coût des garanties.17

15 L’article 22 de la loi 13 juillet 1930 établit que : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la

mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de

prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre

recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées

par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complétement et exactement déclarés. »

16 Voir Annexe II

17 YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Précis DALLOZ, 8ème éd., 1992, P. 210

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Tableau 1-3

1.1.9.2. Le paiement de la prime :

Un autre engagement de l’assuré est évidement de payer la prime ou les fractions de

prime aux échéances déterminées.

Mais, la loi d’assurance iranienne n’anticipe aucune règle comme l’article L.113-318

du Code des assurances pour la détermination de la date limite du payement de la

prime par l’assuré.

L’article L.113-2 du Code des assurances prévoit que le paiement de la prime est une

obligation de l’assuré.

Selon article L.113-3, alinéa 1°, du Code des assurances, la prime est payable au

domicile de l’assureur ou de son mandataire. Pour permettre à l’assuré d’exécuter son

obligation, l’assureur est tenu du lui envoyer un avis d’échéance rappelant la date de

18 Voir Annexe II

Le cas de réticence ou de fausse déclaration non-intentionnelle de la part de l'assuré

Selon L.A.I. Articles : 13 Selon C.ass. Article : L. 113-9

Le contrat :

ne serait pas nul

« l'assureur a le droit soit de

maintenir le contrat soit de

résilier le contrat »

ne serait pas nul

« l'assureur a le droit soit de maintenir le

contrat soit de résilier le contrat »

Le délai

légal pour l'acceptation de

l'assuré

dix jours après une déclaration

ou par une lettre recommandée

dix jours après notification adressée à

l'assuré par lettre recommandée,

Dans le cas où la

constatation n'a lieu

qu'après un sinistre

l'indemnité est réduite en

proportion l'indemnité est réduite en proportion

Le cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré

Selon L.A.I. Articles : 12 Selon C.ass. Article : L. 113-8

Le contrat : Nul Nul

Les primes payées

demeurent acquises à l'assureur acquises à l'assureur

Le champ d'application est muette Des assurances non-vie

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celle-ci et le montant de la prime.19

Le payement peut être effectué selon tous les

modes admissibles : espèces, chèque virement. La loi d’assurance iranienne est muette

sur le lieu et les modalités du paiement de prime.

En cas de non-paiement de la prime à une échéance déterminée, l’assureur a droit de

résilier le contrat sans envoyer une lettre de rappel. Si l’assuré paie la prime après la

date d’échéance, l’assureur a en pratique la faculté d’annulé du contrat ou de rénover

sa validité.

Tableau 1.4

19 CLAUDE-J. BERR, HUBERT GROUTEL, Droit des assurances, DALLOZ, 11ème édition, 2008, P.73

Le payement de la prime

L.A.I. Selon C.ass. Article : L. 113-3

Le temps du paiement d'une

prime, ou d'une fraction de

prime

est muette dans les dix jours de son échéance

La suspension de la garantie est muette trente jours après la mise en demeure de

l'assuré

Résiliation le contrat est muette dix jours après l'expiration du délai de

trente jours

Reprendre le contrat non

résilié est muette

à midi le lendemain du jour où ont été

payés à l'assureur ou au mandataire

désigné par lui à cet effet

Lieu du paiement est muette Au domicile de l’assureur ou de son

mandataire

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1.1.9.3. La déclaration des circonstances nouvelles en cours de contrat

L’assuré doit déclarer, d’après l’article 16 de la loi d’assurance iranienne, les

circonstances aggravantes le risque dans un délai fixé par la loi à 10 jours à partir de la

date de sa connaissance.

« Si le risque est aggravé par le fait de l’assuré ou si celui-ci a changé une des

conditions ou l’état de la chose assurée, de telle sorte que si les circonstances

étaient pareilles avant le contrat l’assureur ne l’aurait pas conclu dans les

conditions convenues, l’assuré devrait en avertir l’assureur immédiatement.

Si l’aggravation du risque ou le changement ne viennent pas d’un fait de

l’assuré, il devrait en avertir l’assureur dans les 10 jours à partir de la date

qu’il en a eu connaissance.

Dans l’un ou l’autre cas l’assureur peut déterminer la prime additionnelle et

la proposer à l’assuré, si celui-ci ne paye pas la prime additionnelle l’assureur

pourrait résilier le contrat et si l’aggravation venait du fait de l’assuré

pourrait réclamer une indemnité payée par voie des Tribunaux.

Si l’assureur a consenti d’une manière ou autre à continuer le contrat après

avoir ou connaissance de l’aggravation du risque, ou s’il a payé l’indemnité

après la réalisation du risque, il ne pourrait ni demander une prime

additionnelle ni résilier le contrat. Recevoir les primes après l’aggravation du

risque, ou le paiement de l’indemnité après la réalisation du risque est

considéré comme l’acquiescement de l’assureur à continuer le contrat.»

Ce délai ne peut être réduit par la police, mais la loi est muette concernant la sanction

du retard de l’assuré. Évidement l’assureur peut appliquer la majoration de prime en

tenant compte de la nouvelle situation du risque. La loi est aussi muette concernant le

droit de l’assuré en cas de la diminution du risque. L’article L.113-420

du Code des

assurances explique les droits et les engagements des deux parties du contrat

d’assurance en cas d’aggravation ou de diminution du risque en cours de contrat.

20 Voir Annexe II

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Tableau 1.5

Tableau 1.6

L’aggravation du risque

Selon L.A.I. Articles : 16 Selon C.ass. Article : L. 113-4

Si le risque est

aggravé par le fait de

l’assuré,

L’assuré doit déclarer Immédiatement

L’assuré doit déclarer ces circonstances

à l'assureur dans un délai de quinze

jours à partir du moment où il en a eu

connaissance (article L113-2;°3)

Si l’aggravation du

risque ne vient pas

d’un fait de l’assuré,

L’assuré doit déclarer dans un délai fixé

par la loi à 10 jours

L’assuré doit déclarer ces circonstances

à l'assureur dans un délai de quinze

jours à partir du moment où il en a eu

connaissance (article L113-2;°3)

Le Droit de l'assureur

L’assureur peut déterminer la prime

additionnelle et la proposer à l’assuré, si

celui-ci ne paye pas prime additionnelle

l’assureur pourrait résilier le contrat

1. L’assureur a la faculté soit de

dénoncer le contrat, soit de

proposer un nouveau montant de

prime,

2. L’assureur doit rappeler les

dispositions du présent article à

l'assuré

La résiliation du

contrat

si l’assuré ne paye pas prime

additionnelle l’assureur pourrait résilier

le contrat

L’assureur a la faculté de dénoncer le

contrat

Le champ

d'application

est muette Des assurances non-vie (Sauf Maladie)

La diminution du risque

L.A.I. Selon C.ass. Article : L. 113-4

Le Droit de l’assuré est muette

1. l’assuré doit à une diminution du

montant de la prime,

2. il peut dénoncer le contrat si l'assureur

n'y consent pas de diminution du

montant de la prime

Le Droit de

l’assureur est muette L’assureur doit rappeler les dispositions du

présent article à l'assuré

La résiliation du

contrat est muette

1. doit alors remboursé à l'assuré la

portion de prime ou cotisation afférente

à la période pendant laquelle le risque

n'a pas couru.

2. La résiliation prend alors effet trente

jours après la dénonciation

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1.1.9.4. La déclaration du sinistre

Selon l’article 15 de la loi d’assurance iranienne, l’assuré doit déclarer le sinistre

survenu dans un délai maximum de 5 jours à partir de la connaissance de l’événement

survenu. Cet article établit que :

« L’assuré doit agir en bon père de famille pour prévenir le sinistre et dans le

cas de l’approche ou réalisation de celui-ci doit faire tout son possible pour en

empêcher le développement et la conflagration.

En cas de sinistre, l’assuré doit avertir l’assureur le plus tôt possible et au plus

tard 5 jours après sa réalisation, autrement l’assureur ne sera pas

responsable, sauf si l’assuré prouve qu’il lui était impossible d’avertir

l’assureur à temps, par suite des événements qui dépassaient sa force.

Les dépenses faites pour prévenir le développement du sinistre même si elles ne

sont pas arrivées à leur but, seront à la charge de l’assureur : dans le cas d’un

conflit entre les deux parties contractantes sur la nécessité des dépenses ou sa

proportion avec le sinistre, le conflit sera jugé par l’arbitrage ou le tribunal. »

Il faut entendre qu’en matière d’assurance de responsabilité civile ce délai devait

commencer à partir de la date par laquelle la personne sinistrée ou le bénéficiaire

s’adresse à l’assuré. Cette attitude est presque la même que la règle prévue par le

paragraphe 4° de l’article L.113-2 du Code des assurances.

En cas d’une déclaration tardive, les assureurs refusent généralement de payer le

sinistre, car la loi iranienne est muette à ce propos. Mais d’après l’article L113-11 du

Code des assurances21

l’assureur réduit le montant du dédommagement, le montant de

préjudice qu’un tel retard lui cause. Surtout dans le cas où l’assureur a un droit de

recours contre le responsable du sinistre et que ce retard excessif pourrait léser ce

droit de recours.

Aux termes de l’article L.113-2, alinéa 1,4°, la déclaration a pour objet « tout sinistre

de nature à entraîner la garantie ». L’article L.113-5 énonce très clairement que la

réalisation du risque fait naître l’obligation de règlement de l’assureur. Dans le même

21 Voir Annexe II

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temps, nombre d’articles du Code des assurances postulent que le sinistre est ce qui

déclenche l’obligation de règlement de l’assureur.22

L’obligation de déclarer le sinistre dans un certain délai, prévue par l’article L.113-2,

alinéa 1, 4°, n’implique donc pas la déclaration des sinistres hypothétiques. Celle-ci

peut toutefois être imposée par le contrat, au moyen d’une clause dite de déclaration

pour ordre.23

En principe, la loi n’impose aucune forme particulière pour effectuer la déclaration de

sinistre. La déclaration peut donc être exécutée par tous moyens sous n’importe quelle

forme (lettre ordinaire ou recommandée, télégramme, appel téléphonique, déclaration

sur le site internet de l’assureur, mail, etc.). Cette liberté des formes est impérative et

la police ne peut prévoir une forme spécifique dont l’inobservation serait sanctionnée

(Code civil, 4 juin 1945 : RGAT 1945, P.151, note Besson).24

La déclaration de sinistre sera normalement effectuée par le souscripteur, qui, en sa

qualité de partie au contrat d’assurance, a contracté l’obligation de déclaration. En

pratique, le souscripteur pourra accomplir en personne la déclaration de sinistre ou par

l’intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne spécialement habilitée.25

Tableau 1.7

22 HUBERT GROUTEL, Traité du contrat d’assurance terrestre, LITEC, 2008, P.476

23 HUBERT GROUTEL, Traité du contrat d’assurance terrestre, LITEC, 2008, P.478

24 JÉRÔME BONNARD, Droit des assurances, LITEC, 3ème

éd., 2009, P.145

25 HUBERT GROUTEL, Traité du contrat d’assurance terrestre, LITEC, 2008, P.481

La déclaration du sinistre

Selon L.A.I. Articles : 15 Selon C.ass. Article : L. 113-2 ;°4

L’obligation de

l’assuré

doit avertir l’assureur le

plus tôt possible et au plus

tard 5 jours après sa

réalisation

De donner avis à l'assureur, au plus tard dans le

délai fixé par le contrat. Ce délai ne peut être

inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal

est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à

vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais peuvent être

prolongés? est muette

Oui, par un commun accord entre les parties

contractantes

Le champ

d'application

est muette Des assurances non-vie

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1.1.9.5. L’évaluation du sinistre

L’assuré doit coopérer avec l’assureur pour l’évaluation du sinistre ainsi que la

recherche de la cause du sinistre. En cas de responsabilité d’un tiers, il devra mettre à

la disposition de l’assureur. Tous les documents pouvant servir comme preuve de cette

responsabilité. Ce n’est pas un engagement légal de l’assuré mais les assureurs ne

manquent souvent pas de prévoir une telle clause dans les polices.

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1.1.10. Les engagements de l’assureur

L’assureur après avoir accepté la demande de l’assuré a le devoir d’émission de « La police

d’assurance » dont l’article 2 de la loi lui incombe. Cet article établit que :

« Le contrat d’assurance et ses conditions doivent être rédigés par écrit. Cet

écrit s’appelle ‘ la Police d’assurance’ »

La police contient les conditions générales et spéciales désignant les particularités des objets

assurés et certains autres éléments. Pour certains cas exceptionnels l’assureur est obligé

d’établir un contrat spécial pour son client. Selon l’article 19 de la loi d’assurance iranienne :

« La responsabilité de l’assureur consiste en la différence entre la valeur de la

chose assurée immédiatement avant et après le sinistre. L’indemnité sera

payée en espèces sauf si l’assureur s’est réservé le droit de réparation ou de

remplacement. Dans ce cas l’assureur est obligé de réparer la chose ou de la

remplacer dans le minimum de temps que cela est normalement possible. En

tous cas la responsabilité de l’assureur n’excédera pas la somme assuré. »

À part la tâche ainsi définie, l’assureur a selon l’article 19 l’engagement : d’indemniser le

sinistre par paiement d’une somme ou par réparation de l’objet d’assurance endommagé, mais

pour ce faire il doit procéder aux vérifications suivantes.

1.1.10.1. La cause du sinistre

Tout d’abord l’assureur doit vérifier si l’accident survenu est la cause directe d’un des

risques assurés par la police et ou par un risque non exclu ce qui n’est pas toujours

facile et demande parfois des investigations longues, et compliquées.

1.1.10.2. La validité du contrat

L’assureur vérifie aussi si le risque est survenu durant la validité de la police.

1.1.10.3. L’évaluation des dommages

Le montant des dommages parfois est facile à estimer c’est le cas du sinistre total ou le

cas d’une assurance sur la base de la valeur agréée. Mais en général, une expertise est

toujours nécessaire pour déterminer la valeur exacte de l’objet assuré afin d’appliquer

la règle proportionnelle (l’article 10 de la loi d’assurance iranienne établie : « Si une

chose qu’il soit assuré au-dessous de la valeur réel, l’assureur sera responsable dans la

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limite de la proportion entre la somme qu’il a assurée et le prix réel de la chose. ») En

cas de sur assurance (l’article 11 de la loi d’assurance iranienne établit : « Si l’assuré

ou son représentant a assuré une chose au-dessous de sa valeur au moment de la

conclusion du contrat, avec une intention frauduleuse, le contrat d’assurance serait nul,

et la prime ne sera pas restituée. »).

1.1.10.4. La détermination des bénéficiaires du contrat

Généralement, le bénéficiaire est l’assuré lui-même lorsqu’il s’il s’agit de l’assurance

du bien, mais en cas d’assurance de responsabilité, il faut préciser que les biens et les

activités qui peuvent causer les dommages et les personnes contre lesquelles assuré

peut être reconnu responsable.

1.1.10.4.1. Cas de l’assurance-vie :

En assurance-vie il faut reconnaître les bénéficiaires dont le nom n’est pas

mentionné dans la police. C’est le cas des enfants, du conjoint et des héritiers de

l’assuré.

Dans certain cas il n’y aucun bénéficiaire connu pour une assurance de décès. Par

exemple des circonstances suivantes :

Un bénéficiaire nommé aurait refusé le bénéfice,

Le bénéficiaire serait décédé avant l’assuré,

Le bénéficiaire aurait causé la mort de l’assuré.

Dans ces cas, il faut décider à qui reviendra la somme assurée. La loi

d’assurance ne s’est pas occupée de telles éventualités. Les assureurs payent

dans ce cas le capital d’assurance-vie aux héritiers de l’assuré, avec l’argument

que la somme d’assurance devient actuelle à la suite du décès de l’assuré mais

comme c’est lui seul qui a causé avant sa mort la réalisation future de cette

somme, il est raisonnable qu’on suppose que la somme assurée entre dans la

succession de l’assuré et par conséquente seul les héritiers y auront droit.26

26 Cette solution est comparable avec la pratique par laquelle dans le cas où un pécheur part avec son bateau et son filet vers

la mer en vue de pécher des poissons et il décède puis à cause d’un infarctus, d’un défaut du bateau ou d’un événement de la

mer. Dans ce cas on admet que la prise contenue dans le filet appartiendrait aux héritiers du pécheur, puisque la pêche est le résultat incontestable d’effort du pécheur avant son décès et qu’elle entre du sa succession.

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1.1.10.4.2. Cas de l’assurance responsabilité :

Selon l’article 1 de la loi de la responsabilité civile iranienne : « Toute personne

qui a causé un dommage à la vie, à la santé, aux biens, à la liberté, à la

réputation, au prestige commercial à tout droit reconnu par la loi à une autre

personne, ceci intentionnellement ou sans intention ou par négligence est

responsable d’indemniser les dommages résultants de son action. »

1.1.10.5. La subrogation

Selon article 30 de la loi d’assurance iranienne:

« L’assureur remplace l’assuré quant à ses droits contre les personnes

responsables du sinistre ou du dommage, dans les limites qu’il (l’assureur)

accepte ou paye les indemnités. Si l’assuré fait acte qui serait contre ce

principe il sera responsable vis-à-vis de celui-ci. »

D’après cet article, l’assureur remplace l’assuré en ce qui concerne ses droits de

recours contre les personnes responsables du sinistre dans la limite des indemnités

qu’il a acceptées ou payées. Ceci en vue de respecter le principe d’indemnitaire.

Évidement cette règle n’est pas applicable dans les assurances-vie, c'est-à-dire les

héritiers de l’assuré-vie peuvent s’adresser à la personne coupable ayant causé la mort

de l’assuré et demander la « DIYA » en plus du capital de l’assureur-vie qu’ils

reçoivent de l’assureur.

La subrogation est expliquée par l’article L.121-12 du Code des assurances.

1.1.10.6. Le montant du dédommagement à la charge de l’assureur

L’article 19 de la loi d’assurance iranienne définit ainsi, la responsabilité de l’assureur

vis-à-vis de l’assuré ou du bénéficiaire du contrat « la responsabilité de l’assureur est

de payer la différence entre les deux valeurs immédiates avant et après l’accident». À

la fin de cet article la loi clarifie que « En tous cas la responsabilité de l’assureur

n’excédera pas la somme assurée. »

Cette clarification a causé une interprétation défavorable à l’égard de l’assuré parce

que la plupart des assureurs interprètent ce texte dans le sens que la somme assurée est

le maximum de leurs engagements pendant toute la durée d’assurance. C’est à dire

après le paiement d’un sinistre partiel le montant de la couverture est égale à la

différence entre la somme assurée et le sinistre payé, dans la limite des indemnités

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qu’il a acceptées ou payées. L’assuré se trouve dans une situation de sous assurance

pour le reste de la période à moins qu’il paie une prime supplémentaire27

afin de

rétablir la couverture complète jusqu’à la fin de la période.

Nous pensons que si une durée est déterminée dans la police, cela signifie que la

couverture est stable et valide jusqu’à l’expiration de la durée de l’assurance, c’est sur

ce raisonnement que nous croyons que l’assuré en contre partie de la prime achète la

sécurité pour toute une période du contrat c’est un principe. Malgré cela rien

n’empêche les parties de prévoir une clause réduisant la portée de l’engagement de

l’assureur d’une façon ou d’une autre.

Il est important de rappeler que le principe défini par l’article 19 de la loi d’assurance

iranienne est modifié par les articles suivants pour certaines branches :

1.1.10.6.1. Les assurances transports :

L’article 22 de la loi d’assurance iranienne établit que :

« Dans les assurances suivantes l’indemnité sera calculée d’après les

principes ci-dessous :

1. Dans l’assurance transport d’après le prix de la chose au lieu de

destination.

2. Dans l’assurance des intérêts aléatoires les intérêts qui auraient été

réalisés en cas de succès de l’affaire.

3. Dans l’assurance des produits agricoles, le prix de ces produits au

moment de la récolte. Pour déterminer l’indemnité nette, il faut déduire

du prix de la chose les dépenses que la chose assurée aurait pu avoir si

le sinistre n’était pas arrivé. En tous cas l’indemnité ne dépassera

jamais le montant indiqué dans la police d’assurance. »

D’après alinéa 1 de cet article, en assurance transport, le sinistre sera calculé sur la

base de la valeur de la marchandise à destination. Nous savons qu’en pratique les

assureurs prévoient clairement dans les conditions générales des polices de

transport que le montant d’assurance comprend la valeur d’achat plus les frais de

transport majoré de 10% à titre du bénéfice espéré. Les parties peuvent choisir un

autre chiffre à ce titre.

27 REINSTATEMENT Premium

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En pratique dans les polices d’assurance transport, l’assuré déclare la valeur de sa

marchandise en utilisant un des termes courants dans le commerce international.

Ce, terme, étant normalement un des termes standards d’INCOTERMS28

(élaborés

par la chambre de commerce international).

1.1.10.6.2. Les assurances des produits agricoles :

Dans l’assurance des produits agricoles, d’après alinéa 3 du même article, le

sinistre sera calculé sur la base du prix des produits au moment de la récolte,

déduction faite toutefois par les différents frais qui étaient nécessaires avant la

récolte.

1.1.10.6.3. Les assurances-vie:

L’article 23 de la loi d’assurance iranienne :

« Dans l’assurance-vie ou l’assurance contre l’accident, la somme payable par

l’assureur après la mort ou l’invalidité de l’assuré doit être déterminée

définitivement au moment de la conclusion du contrat entre les deux parties.

L’assurance-vie ou l’assurance contre l’accident contractée par le preneur

d’assurance sur la tête de l’assuré est nul si ce dernier n’y a pas donné son

consentement par écrit.

Si l’assuré n’a pas la capacité légale, le consentement de son tuteur ou

curateur est requis.

Si l’assurance-vie ou contre l’accident concerne un groupe de personnes,

l’indemnité consisterait en une somme qui serait déterminée d’avance par les

deux parties contractantes, d’après un tarif. »

En ce qui concerne les assurances-vie et les assurances des accidents corporelles la

somme payable par l’assureur est celle déterminé par la police d’après l’article 23

de la loi d’assurance iranienne ou, si c’est le cas, dans les avenantes. Mais il faut

savoir que dans les polices comportant la clause de la participation de l’assuré aux

bénéfices, l’engagement définitif de l’assureur ne sera connu qu’au moment du

décès de l’assuré ou à l’expiration de la durée.

28 Les INCOTERMS (Contraction des mots anglais « International Commercial Termes ») sont des termes commerciaux,

dont la réglementation est édictée et publiée par la Chambre de commerce internationale.

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Il ne faut pas croire que suite à ’un accident, l’assuré recevra exactement une

somme égale au total des dégâts qui il a subit car l’assureur déduira du montant du

sinistre évalué des sommes pour des raisons suivantes :

1. Si le montant d’assurance est inferieur de la valeur réelle du bien assuré (sous-

assurance), l’indemnité sera payée après l’application de la règle

proportionnelle. Le texte de l’article 10 de la loi d’assurance iranienne n’est

pas clair si son intention par la valeur réelle est la valeur au montant de la

conclusion du contrat ou la valeur lors de la survenu du sinistre. Les assureurs

acceptent en pratique la deuxième interprétation.

Il faut noter que si la police est émise sur la base de la valeur agréée, la règle

proportionnelle ne sera pas applicable. Dans les cas du tableau, du corps du

navire, d’objet de valeur, etc.

Dans le cas de sur-assurance, l’assureur se base sur la valeur du bien au moment

de la survenu du sinistre si la fraude de l’assuré n’est pas prouvée. Dans le cas

contraire le sinistre sera refusé totalement. (L’article 11 de la loi d’assurance

iranienne)

2. Existence d’une limite d’engagement de l’assureur (comme en assurance au

premier feu) qui pourrait parfois être inférieure aux dommages réalisés.

3. Dans certaines polices, une limite d’engagent est déterminée pour toute la

période d’assurance. Dans ces cas, il se peut que le reste de limite ne suffise pas

pour indemniser totalement les sinistres suivants.

4. Si l’assuré est reconnu partiellement responsable du sinistre le montant

d’indemnité sera réduit par rapport à sa responsabilité.

5. Dans beaucoup de polices une clause de franchise est prévue par les conditions

générales ou spéciales, permettant à l’assureur de déduire du sinistre un montant

fixe ou selon le cas un pourcentage de la somme assurée ou du montant du

sinistre. C’est surtout dans les polices du transport et de la maladie qu’on voit

cette clause. Par contre en assurance-vie et accident corporel on ne voit pas une

telle clause.

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1.1.10.7. Le transfert du bénéfice

Il est possible qu’au cours de la durée d’assurance l’objet assuré soit transféré aux

autres personnes, ce qui est le cas de la vente d’objet ou du décès du propriétaire.

Dans ces cas l’assurance peut rester valide au profit de nouveaux acquéreurs mais

suivant l’article 17 de la loi d’assurance iranienne l’assureur et les nouveaux

propriétaires ont le droit de résilier le contrat pendant trois mois à partir de la date

du transfert de l’objet assuré. C’est une application du principe de bonne foi qui

gouverne en contrat d’assurance.

L’article 17 de la loi d’assurance iranienne établit que :

« En cas du mort de l’assuré ou dans le cas de la cession de l’assurance, si les

héritiers ou le cessionnaire replissent tous les engagements de l’assuré envers

l’assureur, le contrat d’assurance resterait en vigueur pour les héritiers ou le

cessionnaire. Cependant l’assureur aussi bien que les héritiers ou le

cessionnaire ont droit à la réalisation du contrat.

L’assureur peut résilier le contrat dans les trois mois à partir du jour où le

cessionnaire lui a demandé la cession de l’assurance.

Dans le cas de cession, le cédant est responsable des primes en souffrance.

Mais il n’est plus responsable des primes non échues, à partir du jour qu’il a

averti l’assureur de la cession, par une lettre recommandée ou par une mise en

demeure.

S’il y a plusieurs héritiers ou cessionnaires chacun d’eux est solidairement

responsable des primes d’assurance vis-à-vis de l’assureur. »

1.1.10.8. La faillite de l’assureur

Selon l’article 32 de la loi d’assurance iranienne, en cas de faillite ou d’arrêt d’activité

de l’assureur les assurés ont le droit de priorité contre les autres créditeurs et parmi les

différents assurés ce sont les ayants droit des polices-vie qui seront payés avant les

autres.

1.1.10.9. Les litiges

La loi n’a pas décidée quant à une compétence judiciaire pour les actions éventuelles

dérivantes d’un contrat d’assurance, donc ce sont les tribunaux généraux qui sont en

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pratique sollicités par les parties. Dans les polices d’assurance une clause d’arbitrage

est normalement prévue et est respectée par les tribunaux.

L’article 36 de la loi d’assurance iranienne impose une prescription de 2 ans à compter

de l’événement qui y donne la naissance. Selon cet article :

«Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans

à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois les actions

intentées devant les tribunaux avant la mise en exécution de cette loi ne seront

pas régies par cet article. »

Ce sujet est expliqué aussi par l’article L.114-1 du Code des assurances.

Il est important de noter que les principes islamiques (le Shari’a) n’acceptent aucune

prescription légale imposée aux parties du contrat. C’est la raison pour laquelle

actuellement les assureurs ne manquent pas de prévoir la prescription biennale dans

toutes les polices d’assurances, ce qui peut être interprété comme un consentement

contractuel des parties et qui n’est pas opposé aux principes islamiques.

Même dans certaines polices d’assurance, notamment dans celles du transport la

clause suivante est prévue:

« La prescription est un an pour les litiges concernant de la validité et de

interprétation de ce contrat et de deux ans à partir de la survenue de l’accident

en cas de sinistre. La prescription peut être suspendue par lettre

recommandée. L’extension de la nouvelle prescription est un à partir de la

suspension. Il faut quand même noter que le retard dans la déclaration du

sinistre peut priver l’assureur de bénéficier de son droit de recours contre le

transporteur. »

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1.1.11. Les risques exclus par la loi

1.1.11.1. Le vice propre

Suivant l’article 20 de la loi iranienne d’assurance, l’assureur n’a aucun engagement

concernant les sinistres inhérents au vice propose de l’objet assuré sauf clause

contraire. Cette article établit que :

« L’assureur n’est pas responsable des défauts intrinsèques de la chose sauf

clause contraire. »

Également, l’article L121-7 du Code des assurances établit que :

« Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui

proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf

convention contraire. »

1.1.11.2. Le risque de la guerre

Suivant l’article 28 de la loi iranienne d’assurance, l’assureur n’est pas engagés envers

les sinistres causés par la guerre et la révolution sauf s’il y a une clause contraire. En

ce qui concerne d’autres risques similaires notamment les dégâts causés par les

réactions nucléaires la loi est muette. Mais les réassureurs ne manquent pas de prévoir

par une clause d’exclusion dans les polices.

Cette article établit que:

« L’assureur n’est pas responsable des dommages causés par la guerre ou la

révolution, sauf dans le cas où une clause contraire a été insérée dans le

contrat. »

L’article L121-8 du Code des assurances établit que :

« L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages

occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des

émeutes ou par des mouvements populaires.

Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver

que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il

appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile,

d'émeutes ou de mouvements populaires. »

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1.2. La situation de la législation relative aux activités d’assurance en France

1.2.1. L’organe de la législation en France

La réglementation est différente pour les assurances maritimes et les assurances terrestres.

Quant aux assurances aériennes, il n’y a pas de règle propre. C’est le droit commun des

assurances terrestres qui y est appliqué.

La grande ordonnance royale de la marine d’août 1681 (aussi appelée code de la marine) a

codifié de façon complète les usages en matière de transports maritimes. Cette ordonnance est

connue sur le nom de l’Ancien Régime des assurances maritimes.

Ensuite et après approbation du code de commerce en 1807, les assurances maritimes ont été

régies par ce code. Les réglementations aux assurances maritimes ont fait l’objet de plusieurs

réformes notamment :

1. La loi du 3 juillet 1967 ;

2. Code des assurances, 16 juillet 1976 (article L.171-1 et s.)

3. La loi du 16 juillet 1992

Et enfin, selon l’article 110-2 5° du nouveau code de commerce29

(En vigueur depuis le 21

Septembre 2000), toute assurance or contrat concernant le commerce maritime continue à être

considéré comme un acte du commerce.

À vrai dire, au moment de la rédaction du Code civil, rien ne justifiait une réglementation du

contrat d’assurance terrestre comparable à celle du contrat d’assurance maritime. Selon

l’article 1964 du code civil (Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804), le contrat

29 L’article L110-2 du code de commerce établit que : « La loi répute pareillement actes de commerce :

1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et

extérieure ;

2° Toutes expéditions maritimes ;

3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;

4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;

5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;

6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;

7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce. »

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d’assurance est considéré comme un contrat aléatoire. L’ancien code de commerce de 1807

ignorait les assurances terrestres. Par conséquent les opérations d’assurance étaient régies par

le droit commun des contrats jusqu’au XXe siècle. Ces opérations étaient effectuées sur la

base du principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des contrats sous le seul

contrôle des tribunaux, avec les stipulations empruntées au Code de commerce, la liberté

contractuelle n’étant d’ailleurs que l’un des aspects du droit commun des contrats dont

certaines règles entraînaient des conséquences fâcheuses dans le domaine d’assurance.

L’assurance des meubles n’ayant été autorisée qu’à partir de 1839 alors l’assurance incendie

se limita aux immeubles.

L’évolution de la législation dans le domaine d’assurance en France peut être étudiée en trois

grandes étapes :

1.2.1.1. La loi du 13 juillet 1930

Un projet de loi, fut rédigé par une commission extra-parlementaire, déposé le 12

juillet 1904 sur le bureau de la Chambre des députés, eut un parcours mouvementé : de

commissions en commissions, déposé plusieurs fois par le gouvernement,

dernièrement le mars 1920 et finalement abandonné. Un autre projet préparé par une

nouvelle commission extra-parlementaire, nommée par arrêté du 5 juillet 1924, et

présidé par Henri Capitant, eut plus de chance et aboutit finalement au vote de la loi du

13 juillet 1930.30

Article 1 de la loi établit que :

« La présente loi ne concerne que les assurances terrestres.

Elle n'est applicable ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales,

ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs.

Il n'est pas dérogée aux dispositions des lois et règlements relatifs à la caisse

nationale des retraites pour la vieillesse et aux caisses nationales d'assurances

en cas de décès et en cas d'accidents, aux sociétés à forme tontinière, aux

assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité

des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés, aux sociétés ou

caisses d'assurances mutuelles agricoles.

30

« Traité », BIGOT, t.3, nos 296 et s.

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Les opérations qualifiées d'assurance-crédit ne sont pas régies par la présente

loi. »

Cette loi est le texte majeur au droit positif de l’assurance terrestre sur le contrat

d’assurance.

Son mérite essentiel, en dehors de la protection large accordée aux assurés et

bénéficiaires des contrats, est d’édicter des principes : elle dégage les règles

essentielles de l’assurance terrestre, sans entrer dans le détail, ce qui laisse plus de

souplesse à la jurisprudence et à la pratique. On a voulu surtout faire œuvre générale.

Cela ne signifie pas que la loi de 1930 est parfaite : de nombreuses difficultés

d’interprétation ont été soulevées et heureusement résolues dans l’ensemble par la

jurisprudence de la Cour de cassation, spécialement sous la remarquable influence de

M. la Conseiller LEREBOURS-PIGEONNIÈRE. Des réformes législatives se sont

également imposées sur de nombreux points. Il n’en est pas moins vrai que la loi de

1930 peut être citée comme un modèle du genre et qu’elle a grandement concouru à

l’essor de l’assurance et au développement harmonieux et équitable des rapports entre

assurés et assureurs.31

Cette loi remaniée à diverses reprises, en demeure encore aujourd’hui la charte, à

travers le Livre I du Code des assurances qui en intègre les dispositions ; c’est

l’exemple des dispositions de l`article 11 de cette loi32

, devenu l`article L.112-6 du

Code des assurances, permettant à l`assureur d`opposer au tiers qui invoque le

bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur d`origine et. Ou les

dispositions de l`article 37 de la loi33

du 13 juillet 1930, devenu l`article L.121-13 du

Code des assurances.

31 « Les assurances terrestres en droit français », Picard et Besson, LGDJ, 1ère édition. 1975, n°37

32 L’article 11 de la loi du 13 juillet 1930 établit que : « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en

invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.»

33 L’article 37 de la loi du 13 juillet 1930 établit que : « Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie,

contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation

expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.

Néanmoins, les payements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et

1382 du Code civil.

En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de

l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que les dits propriétaire, voisin,

ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme. »

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1.2.1.2. La codification de juillet 1976

Le texte servant de base à la codification est une loi du 8 novembre 1955 (relative à la

procédure de codification des textes législatifs concernant l’industrie des assurances).34

« Il sera procédé à la codification des textes législatifs concernant l’industrie

des assurances, par décret en Conseil d’État (…) (art. 1er) ; « Ce décret

apportera aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires

par travail de codification à l’exclusion de toute modification de fon » (art. 2) ;

« Il sera procédé chaque année, et dans les mêmes conditions, à la

incorporation dans le Code de l’industrie des assurances des textes législatifs

modifiant certains dispositions de ce code sans s’y référer expressément »

(article 3)

La codification des textes concernant les assurances est d’abord citée par la loi du 8

novembre 1955, évolué par la suite avec trois décrets différents.

C’est seulement le 16 juillet 1976 que le Code des assurances fut réalisé par trois

textes législatifs.

1.2.1.3. Le Code des assurances

La réalisation voulue par le législateur resta lettre morte pendant environ vingt ans.

L’élément déclencheur, étranger au contrat d’assurance, fut la nécessité de transposer

deux directives européennes du 24 juillet 1973 sur la liberté d’établissement pour les

assurances directes non-vie. Et comme un auteur a pu l’écrire : « Aussi

l’administration a-t-elle pensé que, en vue de cette application, il serait utile de

pouvoir présenter à nos partenaires européens un code complet des assurances ».35

Pour les codificateurs, la codification était l’occasion de corriger des dispositions

critiquables et aussi était très importante et efficace sur l’harmonisation qui a été

nécessaire pour les modifications qu’étaient imposées par la réglementation

européenne.

34 HUBERT GROUTEL, Traité du contrat d’assurance terrestre, LITEC, 2008, page 114

35 HUBERT GROUTEL, Traité du contrat d’assurance terrestre, LITEC, 2008, page 115

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011 | Amir Abbas Razzaghi Kashani 58

La Loi 13 juillet 1930

1ère

loi sur les assurances, très importante dans

l’histoire des relations entre assurés et assureurs Décrets des 14 juin et 30 décembre 1938

Renforcent les protections des assurés et des tiers

Ordonnances des 19 octobre 45 et

30 octobre 1946

Le régime de la sécurité sociale notamment en matière

d’accident du travail Loi du 25 avril 1946

Nationalisé des sociétés d’assurance

Loi du 8 novembre 1955

Crée une codification des différents textes qui régissent

l’assurance

Code des assurances

Décrets et arrêtés 16 juillet 1976

Historique du Code des assurances

École polytechnique d’assurance

Depuis 1976, de nombreuses lois sont venues modifier le Code des assurances dans

des domaines particuliers. Certains d’entre eux sont :

a) La loi du 13 juillet 1982 ;

b) La loi du 11 juin 1985 ;

c) La loi du 5 juillet 1985 ;

d) La loi du 9 septembre 1986 ;

e) La loi du 31 décembre 1989 ;

f) L’arrêté du 29 décembre 1998 modifiant l'article A. 331-1-1 du Code des

assurances sur la provision globale de gestion

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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g) Le décret du 6 janvier 1999 : Le décret n° 99-18 du 6 janvier 1999 modifiant

l'article R 514-15 du Code des assurances, rétablit donc, sur le point particulier des

obligations d’informations contenues dans les correspondances faisant état

d'opérations d’assurance.

h) 4 août 2003 : Les opérations de la liquidation judiciaire spéciale, régie par le Code

des assurances, sont clôturées (C.ass., art. L. 326-11, abrogé) par un jugement

du 4 août 2003.

i) 4 mars 2004 : Ainsi, la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 4 mars 2004, a

décidé que "selon l'article L. 132-9 du Code des assurances, dans la mesure où la

stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un

bénéficiaire déterminé, devient irrévocable par l'acception expresse ou tacite du

bénéficiaire,

j) La loi du 15 déc. 2005 : Si la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 précitée a

établi une obligation de recherche incombant aux entreprises et mutuelles

d'assurances soumises aux dispositions du Code des assurances.

k) La loi du 3O octobre 2006 : Projet de loi sur le développement de la participation

et de l’actionnariat salarié ;

l) L’arrêté du 19 février 2007 relatif aux informations à produire devant le Comité

des entreprises d'assurance et modifiant le Code des assurances. (partie

réglementaire)

m) La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des

consommateurs

La « loi Châtel » est entrée en vigueur le 1er août 2005. Elle a ajouté au Code des

assurances et au Code de la Mutualité un article fondamental pour la liberté de

résiliation des assurés (article L.113-15-1 du C.ass.).

Le Code des assurances est divisé en trois parties. Chaque partie, identifiée par l’une

des lettres suivantes L, R, A :

1. La première partie, les textes Législatifs (articles L), comporte tous les textes

relevant de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution.36

36 Annexe II ; Les lois Française ; Page 1

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2. La deuxième partie, regroupe les décrets ou Réglementaire (articles R)

comporte :

a) Les décrets portant règlement d’administration publique, et qui sont

codifiés avec deux astérisques.

b) Les décrets en Conseil d’États, codifiés avec un seul astérisque.

c) Les autres décrets, sans astérisque.

3. La troisième partie, réunit les Arrêtés d’application (articles A).

Chaque partie du code est divisée, de manière identique, en cinq livres :

Livre I : Le contrat d’assurance (Les articles de L. 100-1 à L. 194-1)

Il comprend :

a) Les dispositions de la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance,

b) La loi du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes.

Par exemple, aux termes de l’article L.111-2, les dispositions du Livre premier relatif

au contrat d’assurance sont d’ordre public. Il en résulte qu’elles s’imposent aux parties

qui ne peuvent y déroger, même d’un commun d’accord, sous peine de nullité absolue.

Livre II : Les assurances obligatoires (Les articles de L. 200-1 à L. 271-1)

Livre III : Les entreprises d’assurance (Les articles de L. 300-1 à L. 390-1).

Le régime administratif, financier et comptable des entreprises d’assurance est fort

complexe.

Livre IV : Les organisations et régimes particuliers d’assurance (Les articles de L. 400-1 à

L. 471-1).

Il comprend les textes relatifs au Conseil National d’Assurance (C.N.A), au Fonds de

Garantie Automobile (F.G.A.), à la Caisse Centrale de Réassurance (C.C.R), à la

Compagnie Française pour le Commerce Extérieur (C.F.A.C.E) et la Caisse Nationale

de Prévoyance (C.N.P.). Il comprend aussi les régimes particuliers d’assurance comme

le régime d’indemnisation des calamités agricoles et le régime obligatoire d’assurance

maladie et …

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Livre V : Les intermédiaires d’assurance (Les articles de L. 500 à L. 571-1).

Il comprend les règles de présentation des opérations d’assurance et notamment le

statut des agents généraux d’assurance et les nouvelles règles de garanties imposées

aux courtiers par la loi du 31 décembre 1989.

Les livres sont divisés en titres, et chaque titre, lui-même divisé en chapitres.

La numérotation des articles du code rend compte des divisions par matière et par

nature des textes, et indique les subdivisions de chaque livre en titres et en chapitres.

Par exemple:

L’article L. 111-1 détermine les dispositions applicables au contrat d’assurance

terrestre. Il établit que :

« Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances

terrestres. À l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L.

113-4-1, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux

opérations d'assurance-crédit ; les opérations de réassurance conclues entre

assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application. Il n'est pas

dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme

tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de

la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés

; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles »

« agricoles. »

L

La partie législative

Article 1 4 3 - 7

Livre I

Titre IV Chapitre III

Article 7

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1.2.1.4. La Commission supérieure de codification

Par le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au

fonctionnement de la commission supérieure de codification. Ce décret institue tout

d'abord une nouvelle commission supérieure de codification « chargée d'œuvrer à la

clarification et à la simplification du droit. »37

Cette commission a les Missions suivantes :

a) Procéder à la programmation des travaux de codification ;

b) Fixer la méthodologie d’élaboration des codes en émettant des directives

générales;

c) Susciter, animer et coordonner les groupes de travail chargés d’élaborer les projets

de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et

le cas échéant des personnalités qualifiées ;

d) Recenser les textes législatifs et réglementaires applicables dans les territoires

d’outre-mer, vérifier le champ d’application des textes à codifier en ce qui

concerne ces mêmes territoires et signaler au Premier ministre les domaines pour

lesquels il semble souhaitable d’étendre à ces territoires les textes applicables en

métropole ;

e) Adopter et transmettre au Gouvernement les projets de codes.38

Sous la présidence du Premier ministre, la commission supérieure de codification est

présidée de fait par un vice-président, ayant la qualité de président de section ou

président de section honoraire au Conseil d'État.

La commission est composée :

a) De membres de la Cour de cassation,

b) Du Conseil d'État,

c) De la Cour des Comptes,

d) De six directeurs d'administration centrale,

37 http://www.senat.fr/rap/l02-266/l02-2664.html

38 http://www.gouvernement.fr/gouvernement/commission-superieure-de-codification

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Les autres directeurs d'administration centrale concernés par les projets en discussion

pouvant également être présents ou représentés.

Le Parlement est également associé au travail de la commission supérieure de

codification dans la mesure où un député et un sénateur de la commission des Lois de

chaque assemblée sont désignés pour en être membres permanents, et où peuvent y

siéger un député et un sénateur membres des commissions parlementaires compétentes

sur le projet de code examiné.

La commission supérieure de codification organise et coordonne les travaux des

groupes de travail des différents ministères, puis adopte les codes qui sont ensuite

transmis au gouvernement.

Votre rapporteur tient à profiter de cette occasion pour souligner le rôle essentiel joué

par la commission supérieure de codification dans l'élaboration des codes et le respect

des méthodes de travail fixées en 1989.

Outre le remplacement de la commission créée par le décret précité du 10 mai 1948

par la Commission supérieure de codification, de nouveaux principes furent fixés suite

à la relance du processus de codification en 1989.

Tout d'abord, les codes sont désormais adoptés par le parlement. Les lois antérieures

sont, dès lors, abrogées et les dispositions de la partie législative du code ont force de

loi.

Le premier rapport annuel de la commission supérieure de codification en 1990 a mis

en évidence la difficulté de la codification par décrets et justifie ainsi le choix du

Gouvernement d'adopter désormais les codes par une loi : « tant qu'elle n'a pas eu

lieu, l'absence d'approbation par le Parlement entraîne de sérieux inconvénients.

D'une part, les lois codifiées demeuraient en vigueur puisque le décret de codification

ne pouvait naturellement les abroger. D'autre part, un risque non négligeable de

contentieux apparaissait : on pouvait en effet, soutenir que le texte codifié avait

illégalement apporté à la loi des modifications autres que de pure forme. Tant le

Conseil d'État que la Cour de cassation a ainsi été conduits à écarter l'application de

certains articles des codes les plus variés. [...] Dans de telles conditions, la

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codification, loin de simplifier le droit, complique plutôt la situation et accroît

l'insécurité ».39

1.2.1.5. La loi du 31 décembre 1989 (la loi Bérégovoy40

)

Cette loi a modifié de nombreuses dispositions relatives au droit commun du contrat

d’assurance. Cependant, elle ne modifie pas en profondeur la loi de 1930, dont les

principales dispositions sont toujours en vigueur.

La loi du 31 décembre 1989, portant adaptation du Code des assurances à l’ouverture

du Marché européen, eut pour objet principal la transposition d’une directive du 22

juin 1988 sur la libre prestation de services en assurances dommages, et d’une autre du

22 juin 1987 sur la protection juridique.41

Il résulte des dispositions des articles L. 310-12 et L. 310-18 du Code des assurances,

éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, qui a

créé la Commission de contrôle des assurances, ainsi que des lois ayant modifié ces

articles, que, pour exercer la mission que lui a confiée le législateur, la CCAMIP,

devenue ultérieurement l'Autorité de contrôle des assurances.

39 http://www.senat.fr/rap/l02-266/l02-2664.html

40 Pierre Bérégovoy (1925-1993) : 13e Premier ministre français

41 HUBERT GROUTEL, Traité du contrat d’assurance terrestre, LITEC, 2008, page 117

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1.2.2. La définition du contrat

Selon l’article 1101 du code civil :

«Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes

s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire

quelque chose. »

La Convention (latin conventio, -onis) est un accord passé entre des personnes, des groupes,

des sujets de droit international (États, organisations), destiné à produire des effets juridiques

et qui revêt en principe un caractère obligatoire pour ceux qui y adhèrent ; écrit destiné à

formaliser la réalité de cet accord.42

Le concept de convention est plus vaste que celui de contrat. Dans la pratique, les termes

contrats et conventions sont souvent employés comme des synonymes.43

1.2.2.1. La doctrine de l’autonomie de la volonté et définition des contrats

consensuels

La force obligatoire du contrat a pour source unique la volonté des parties ; la loi ne

crée pas cette force obligatoire ; elle protège seulement l’expression de la volonté et

s’il en est besoin, son exécution.

Le droit révolutionnaire, les acteurs du Code civil, puis les juristes du XIXe siècle

prônaient cette doctrine.44

Un contrat consensuel est un contrat qui se forme uniquement par l’accord des

volontés des parties.

Bien que la règle ne soit pas expressément mentionnée dans le code civil, tant elle

paraissait évidente à ses rédacteurs, le consensualisme est le principe du droit français

des contrats.

À défaut de texte exigeant une forme particulière, le contrat est donc parfait par le

simple échange des consentements, aucune forme n’était nécessaire à sa validité.

42 LAROUSSE

43 BRIGITTE HESS-FALLONS ET ANNE-MARIE SIMON, Droit civil, DALLOZ, 9e édition, P202

44 BRIGITTE HESS-FALLONS ET ANNE-MARIE SIMON, Droit civil, DALLOZ, 9e édition, P210

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Le consensualisme paraît en effet présenter de multiples avantages : simplicité,

rapidité, économie, et plus grande cohérence avec la théorie de l’autonomie de la

volonté. Cette position fut maintenue jusque dans les années 1950, où une certaine

renaissance du formalisme a peut-être observée.

Malgré son adhésion de principe au consensualisme, le code civil a toujours reconnu

une certaine place au formalisme, en consacrant la catégorie des contrats solennels et

réels.

L’exigence d’un écrit permet en effet aux parties de mieux prendre conscience de la

portée de leur engagement : dans l’esprit du profane, « contrat » est souvent synonyme

« d’acte écrit » ; le contenu de ce dernier est défini avec d’avantage de précision.45

1.2.2.2. Le contrat d’assurance est un contrat consensuel

Le régime de la conclusion du contrat d’assurance est entièrement dominé par le

caractère consensuel de celui-ci. Selon une jurisprudence constante, le contrat

d’assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de

l’assureur et du souscripteur.

Cette solution n’est pas remise en cause par la règle selon laquelle le contrat

d’assurance est rédigé par écrit46

, aussi bien que selon l’article L112-3 du Code des

assurances :

« Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au

souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en

français, en caractère apparents. »

Il faut ici bien comprendre que si l’obligation de l’assureur est conditionnelle car il ne

doit sa prestation qu’en cas de sinistre, en revanche le contrat d’assurance lui-même

n’est pas conditionnel mais parfait dès l’échange des consentements sur des

engagements réciproques : ce consentement est nécessaire, mais suffisant pour la

formation du contrat.47

45 STÉPHANIE PORCHY-SIMON, Droit civil, les obligations, DALLOZ, 5e édition, P126

46 JÉRÔME BONNARD, Droit des assurances, LITEC, 3ème éd., 2009, P.78

47 YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Précis DALLOZ, 8ème éd., 1992, P.157

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1.2.2.3. La définition juridique et la nation de l’aléa

L’aléa (latin alea, qui concerne le jeu) est un tour imprévisible et le plus souvent

défavorable pris par les événements et lié à une activité, une action ; un risque.48

Il est aussi un événement susceptible d'avoir une incidence sur un équilibre,

notamment contractuel, ou une situation dont il n'est pas possible de savoir s'il se

produira effectivement ni quelles en seraient les incidences réelles dans le cas où il se

produirait.

Il se caractérise par le fait qu'il ne peut être mesuré ou apprécié que par rapport à la

probabilité de sa survenue ou de son importance ou des deux à la fois.

Selon l’article 1104 du code civil :

« Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire

une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce

qu'on fait pour elle.

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune

des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. »

1.2.2.4. Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire

L’article 1964 du code civil établit que :

« Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux

avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou

plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

Tels sont:

Le contrat d'assurance,

Le prêt à grosse aventure,

Le jeu et le pari,

Le contrat de rente viagère.

Les deux premiers sont régis par les lois maritimes. »

L’assurance est un contrat générateur d’engagements réciproques de l’assuré et de

l’assureur. En contrepartie du versement d’une prime, aussi appelée cotisation,

l’assureur garantit à l’assuré des prestations pécuniaires (indemnités ou prestations

48 LAROUSSE

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forfaitaires), ou en nature (exemple ; une assistance juridique), dans le cas où le risque

prévu au contrat se réaliserait (exemple : un vol ou un accident). Ce contrat est

original, parce qu’il s’agit d’un contrat aléatoire. Comme le jeu ou le pari.

En effet, l’exécution de la prestation de l’assureur dépend d’un événement incertain :

la réalisation du risque de l’assuré.49

C’est ici que le contrat d’assurance se distingue de l’opération d’assurance : en effet

par la loi des grands nombres et la compensation des risques, l’opération d’assurance

est globalement anti-aléatoire, en revanche il y a bien un aléa dans la seule relation

bilatérale assureur-assuré qu’est le contrat d’assurance. L’aléa est évident en cas de

couverture d’un risque incertain (exemple : assurance incendie), mais existe même en

cas de risque certain, tel l’assurance en cas de décès, où la date de sinistre et le nombre

d’années de paiement des primes demeurent inconnus.50

1.2.2.5. Les contrats à titres onéreux

Un contrat est onéreux, quand les parties ont désiré une réciprocité d’avantage. La

distinction des contrats à titre onéreux et à titre gratuit est envisagée aux articles 110551

et 1106 du code civil et repose sur l’intention des parties de recevoir une contrepartie à

l’obligation souscrite. Selon l’article 1106 du code civil :

« Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à

donner ou à faire quelque chose. »

Le contrat à titre onéreux est donc celui où chacune des parties entend recevoir un

avantage en échange de la prestation effectuée. La vente, le contrat de travail, le

contrat d’entreprise, le prêt à intérêt sont des contrats à titre onéreux.

49 JÉRÔME BONNARD, Droit des assurances, LITEC, 3ème éd., 2009, P.2

50 YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Précis DALLOZ, 8ème éd., 1992, P.157

51 L’Article 1105 de code Civil établit que : « Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à

l'autre un avantage purement gratuit. »

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1.2.2.6. Le contrat d’assurance est un contrat à titres onéreux

Le contrat d’assurance est un contrat à titre onéreux, puisque l’assureur n’intervient en

cas de réalisation du risque garanti qu’en contrepartie d’une prime ou cotisation versée

par le souscripteur.

En d'autres termes, le souscripteur doit toujours payer le prix de la sécurité vendue par

l’assureur, qu’il s’agisse de « Prime » dans les entreprise commerciales, ou de

« Cotisations » dans les entreprises d’assurance à caractère mutuel.

1.2.2.7. Les contrats successifs

Nous pouvons séparer les contrats à deux autres catégories : les contrats instantanés et

les contrats successifs. Cette distinction est fondée sur le rôle du temps dans

l’exécution des contrats.

Sur la base de la définition juridique, le contrat à exécution instantanée donne

naissance à une obligation qui est exécutée en une seule fois. La vente est un contrat

instantané. Au contraire l’exécution du contrat successif s’échelonne dans le temps. Le

bail et le contrat de travail sont des contrats successifs.

Les contrats successifs peuvent être résiliés ; ils seront annulés seulement pour

l’avenir.

1.2.2.8. Le contrat d’assurance est un contrat successif

Puisque l’assuré et l’assureur s’engagent pour une certaine durée, le contrat

d’assurance s’échelonne par définition dans le temps et est donc à exécution

successive. Le contrat d’assurance est un contrat qui s’échelonne toujours dans le

temps et plus précisément dans un futur inconnu qui conforte le caractère aléatoire. La

garantie est prévue pour une durée qui peut être soit très longue, la prime étant

généralement payée chaque année, soit brève par exemple pour le temps d’un voyage

aérien ; mais cette garantie qui fait l’objet du contrat se prolonge toujours après

l’instant de sa conclusion ou de sa prise d’effet.52

52 YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Précis DALLOZ, 8ème éd., 1992, P.158

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1.2.2.9. Les contrats d’adhésions

La catégorie du contrat d’adhésion a été inventée par SALEILLES53, qui tenta de

mettre en valeur sa spécificité, fondée sur l’unilatéralisme dans la détermination des

obligations, dont il dénonça les dangers. Dans un tel contrat, l’une des parties peut en

effet se voir imposer le contenu de la convention par son cocontractant, placé en

situation dominante, comme l’illustrent aujourd’hui les contrats unissant un

consommateur à un professionnel.54

Selon l’autre définition, le contrat d’adhésion est souvent employé actuellement ;

rédigé par un contractant (le plus professionnel ou le plus fort) l’autre ne pourra que

l’accepter ou non, y adhérer ou non.55

1.2.2.10. Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion

En fait, il est vrai que le contrat d’assurance est élaboré, rédigé, imprimé par

l’assureur, l’assuré ne fait que « adhère » à un contrat préétabli ne discuté de ses

conditions générales, se contente souvent de remplir les blancs de l’imprimé. Cette

situation avait donné lieu à de nombreux abus avant la loi de 1930, notamment par la

pratique des clauses déchéances insérées en petits caractères peu lisibles.

Devant cet état de fait, les tribunaux tentaient de rétablir l’équilibre en qualifiant le

contrat « contrat d’adhésion » et en reconnaissant assez facilement un « vice de

consentement » de l’assuré, quitte à dénaturer le contrat.56

53

Raymond SALEILLES, (1855-1912), jurisconsulte français était professeur à la Faculté de droit de Paris où il enseigna

le Droit pénal, le Droit civil et le Droit civil comparé.

Il publie notamment "l'individualisation de la peine" en 1898, ouvrage réédité en 1908 et en 2001. Il considère dans cet

ouvrage que la loi écrite comprend des dispositions rigides et que la souplesse du droit doit relever de l'interprétation du juge

judiciaire. Il défend, en précurseur, l'idée d'une "peine adaptée à la nature de celui qu'elle va frapper".

54 Droit civil, les obligations, Stéphanie Porchy-Simon, 5e édition, P.27

55 Droit civil, Brigitte Hess-Fallons et Anne-Marie Simon, 9e édition, P203

56 YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Précis DALLOZ, 8ème éd., 1992, P.159

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Chapitre 2 : La situation du

contrôle d’activité d’assurance

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Introduction : L’activité d’assurance en France a une ancienneté d’au moins 4 siècles, tandis

qu’en Iran elle est commencée qu’au début du XXème

siècle.

Les réglementations visant les opérations d’assurance en France ont bien évolué et

fréquemment actualisées. Mais en Iran le premier décret, daté de 1937, visait seulement les

représentants des assureurs étrangers.

Le marché français d’assurance représente une part importante du marché mondial, tandis que

le volume d’affaire en Iran ne présent qu’une part négligeable de celui-ci.

Nous croyons que la comparaison des deux marchés est intéressante pour les autorités

iraniennes et les professionnels en général au moment de la révision des réglementations que

le développement en cours du marché impose.

Nous pensons toutefois qu’une comparaison au cas par cas et dans le détail des deux

réglementations n’est pas indispensable. Par conséquent, nous expliquerons d’abord la

situation du contrôle des activités d’assurance en Iran en donnant référence à la

réglementation française dans les cas les plus similaires. Enfin, nous exposerons un résumé de

la situation actuelle du contrôle du marché français afin de mieux sensibiliser les responsables

iraniens.

2.1. La situation du contrôle d’activité d’assurance en Iran

2.1.1. Le champ d’application de la loi du contrôle

La loi elle-même ne définit pas son champ d’application, mais les termes de la loi d’une part,

et l’existence de certaines régularisations concernant chacune une sorte d’opération similaire

d’autre part, nous aide à distinguer les genres d’activités qui sont l’objet de la loi du 20 juin

1971, nommée la loi de « TA’SIS BIMEH MARKAZI d’Iran » (Établissement d’assurance

centrale et d’activité d’assurance).

Avant d’aborder les termes des deux parties de la loi, nous pensons qu’il est utile de connaître

les opérations similaires qui ne sont pas soumises aux règles de la loi du contrôle.

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2.1.2. Les opérations non soumisses à la loi du contrôle

Il existe depuis longtemps une caisse de retraite dont bénéficient les fonctionnaires d’État.

Il y a aussi une caisse, fondée par le décret d’État du 13 mars 1995, qui couvre les

fonctionnaires d’État ainsi que leurs familles contre les risques de maladies.

Cette caisse est sous le contrôle du ministère de la santé et d'éducation médicale.

Certains organismes comme les banques, la société nationale de pétrole, les universités,

… ont des caisses spéciales d’assurance maladie pour leur personnel et leurs familles.

Le personnel du secteur privé ainsi que les ouvriers de tous les établissements privés et

publics sont couvres contre d’assurance maladie, d’accident du travail et de la retraite, par

l’organisation de la sécurité sociale.

Il existe une caisse d’assurance agricole fondée par la loi du 22 mai 1983 sous le contrôle

du Ministère du Jihad et Agriculture, couvrant initialement la récolte du blé, du coton et

quelques autres produits dans certaines régions contre les risques naturels. Le blé et le

coton étant les produits les plus importants de l’agriculture iranienne.

Elle a par la suite élargi au fur et à mesure ses activités sur d’autre régions et à beaucoup

d’autre produits.

Une partie de la prime est prise en charge par l’État.

La caisse couvre actuellement, de façon facultative les risques concernant l’élevage du

poisson, la production du miel et la mortalité du bétail.

En 1973, une caisse d’assurance a été fondée par le ministère du commerce, et nommée

caisse du crédit d’exportation. Celle-ci n’a commencé son activité qu’après la

promulgation de la nouvelle loi du 8 octobre 1996 et depuis, elle couvre activement les

exportations du pays contre les risques commerciaux et politiques.

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2.1.3. Les activités régies par la loi 1971

L’existence des caisses mentionnées ci-dessus peut faire croire qu’il reste un champ d’activité

très limité pour les sociétés d’assurance, mais il est intéressant de noter que rien n’empêche

ces sociétés d’élargir leurs activités aux genres d’assurance qui font en principe l’objet de la

fonction des caisses déjà dites.

Les activités essentielles des sociétés d’assurance sont en principes :

Les assurances terrestres,

Les assurances-vie,

Les assurances maladie,

Les assurances du transport,

Les assurances du crédit,

Les assurances de la responsabilité civile,

Enfin il est utile de noter que malgré l’existence de ces différents organismes limitant la

portée d’assurance privée, les sociétés d’assurance peuvent pratiquer les assurances

complémentaires de maladie pour les assurés des différentes caisses mentionnées en haut et

aussi pratiquer à côté de la caisse d’assurance agricole, les assurances d’élevage du poisson,

de la mortalité de bétail, de la production du miel et des récoltes dont l’assurance ne fait pas

encore partie de l’activité de cette caisse.

Ici nous rappelons que depuis 1975, l’Iran a rejoint le système de la carte verte appliquée dans

les pays européens en application de la loi du 24 avril 1977.

Cette carte est émise pour les véhicules à destination de l’Europe via la Turquie. « BIMEH

IRAN » a la charge de l’émission de cette carte ainsi que le paiement du sinistre survenu en

Iran pour les véhicules assurés dans un autre pays de la convention.

Nous continuons notre étude en présentant les deux organes responsables de contrôle :

« Le conseil supérieur d’assurance » (C.S.A.)

« La BIMEH MARKAZI d’Iran » (B.M.I.) (Assurance Centrale d’Iran).

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Ensuite nous parlerons des sociétés d’assurance et nous conclurons par les établissements

affiliés du marché d’assurance facilitant les activités des sociétés d’assurance et le

développement du marché.

2.1.4. Les organes du contrôle

Jusqu’en 1971, le contrôle des opérations d’assurances fut confié à un département du

ministère du commerce. La portée de ce contrôle était très limitée. Il ne s’occupait que de

l’émission de l’argument pour les sociétés locales et les agences générales des sociétés

étrangères et de recevoir des rapports réguliers des activités des assureurs afin de leur donner

des directives générales.

Ce fut en juin 1971 qu’une loi comportant deux parties fut approuvée par le parlement :

l’établissement d’un organe nommée « BIMEH MARKAZI IRAN57

» (B.M.I.) ou

Assurance Centrale d’Iran qui applique les règles approuvées par un conseil nommé

« SHORAYÉ ALI BIMEH » (le conseil supérieur d’assurance)

Cette dernière ayant la compétence de promulguer les règlements concernant l’activité

d’assurance.

un autre sur l’opération d’assurance : « BIMEH GARI »

Nous allons expliquer le rôle et la compétence de chacune de ces institutions.

2.1.5. BIMEH MARKAZI IRAN (B.M.I.)

C’est un organe appartenant à l’État, établi sous forme d’une société anonyme avec un capital

initial de 500 millions Rials (environ 37 000,00€). Cet organe qui est comparable à « La

BANK MARKAZI IRAN » (la Banque Centrale d’Iran) n’a pas à notre connaissance un

équivalant similaire dans aucun pays du monde car habituellement le contrôle du marché

d’assurance est confié à un département des ministres des finances ou du commerce et ou du

travail.

Le ministre des finances est le président de l’assemblée générale de la B.M.I., et les ministres

du commerce et du Budget et plan font parties des membres de cette assemblée.

57 Le mot de « MARKAZI » en persan signifie « Central(e) »

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La B.M.I a les fonctions suivantes :

2.1.5.1. Le développement des activités d’assurance

La loi ne détermine pas par quelle mesure la B.M.I. développera activités d’assurance.

Elle est libre de choisir sa politique. Dans les années 1971 et 1972, quatre nouvelles

sociétés d’assurance sont établies avec pour chacune une participation de 20 à 35% de

capitaux étrangères. Elles ont commencé leurs activités à coté de « BIMEH IRAN » et

dix sociétés locales. On a vu un développement continu jusqu’à en 1980 où une loi de

la nationalisation fut approuvée, suite à laquelle toutes ces sociétés d’assurance furent

réduites à trois sociétés iraniennes :

BIMEH IRAN,

BIMEH ASSIA,

BIMEH ALBORZ.

2.1.5.2. La protection des assurés

La loi n’indique pas la façon de la protection, elle cite que les assurés non satisfaits

peuvent porter plain auprès de la B.M.I. En cas de litige, la B.M.I. étudie le dossier et

donne son conseil aux parties. C’est un simple conseil mais généralement les assureurs

respectent l’avis de la B.M.I. Si l’assuré n’est toujours pas satisfait, il peut s’adresser à

la justice ou à l’arbitrage si celui-ci est prévu dans la police.

2.1.5.3. L’émission de l’agrément d’une nouvelle société d’assurance

La B.M.I. propose au conseil supérieur d’assurance la constitution d’une nouvelle

société d’assurance seulement après avoir été satisfaits du rapport de

« FEASIBILITY STUDY » rédigé par les fondateurs de la dites société, et de la

compétence des managers présumés.

2.1.5.4. Gestion de la cession légale

D’après le décret du 1971, toutes les sociétés privées ont à céder à la B.M.I. 25% de

toutes branches d’assurances non-vie et 50% d’assurances-vie.

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Dans le cas où les sociétés d’assurance aient besoin de couverture de réassurance sur

leurs part de 75% (soit sous la forme de traité soit sous la forme de facultative) doivent

d’abord propose à la B.M.I. part de 30%. Si la B.M.I. refuse d’accepter la dite part, les

sociétés d’assurance peuvent la céder aux assureurs étrangers.

2.1.5.5. Opération de réassurance

La B.M.I. peut recevoir des affaires de réassurance de n’importe quel marché, en tant

qu’une société de réassurance professionnelle.

2.1.5.6. La gestion de la caisse de garantie des dommages corporels des

assurances obligatoires concernant les véhicules terrestre

D’après l’article 10 de la loi obligatoire de la responsabilité civile des détenteurs des

véhicules terrestres (approuvée 12.01.1969 et confirmée par la nouvelle loi du

06.08.2008), il existe une caisse ayant pour l’obligation d’indemniser tous les dégâts

corporels causés aux tiers par les voitures non connues ou non assurées. Cette caisse

qui a une personnalité indépendante est gérée par la B.M.I.

Les sources de revenu de la caisse sont :

3% de la prime de toute police d’assurance de responsabilité civile pour les

véhicules terrestres émis par la société d’assurance,

Les primes dues pour la durée non assurée des véhicules avec un maximum d’une

prime annuelle.

Les sommes perçues par la caisse à la suite des recours contre les personnes

responsables des accidents.

2.1.5.7. Exécution des règles approuvées par le conseil supérieur d’assurance

Le conseil adopte les régularisations concernant les activités des assureurs, les agents

et les courtiers d’assurances.

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2.1.6. Le Conseil supérieur d’assurance (C.S.A.)

Le Conseil supérieur d'assurance a un rôle important dans le contrôle du marché d’assurance

iranien. Il a un domaine de pouvoir très large. Les réglementations approuvées par ce conseil,

en ce qui concerne le marché d’assurance a la force de loi à l’égard de tout établissement

d’assurance.

Le conseil est établit par la loi de la constitution approuvé par le parlement en 1971.

Les séances du conseil se tiennent au moins une fois par mois dans les bureaux de la B.M.I.

Le secréterait du conseil est assumé par la B.M.I.

2.1.6.1. La formation du conseil

D’après l’article 16 de la loi d’établissement de B.M.I, le conseil est composé de dix

membres à savoir :

a) Le président de B.M.I qui préside les séances mais qui n’a pas le droit de vote

sauf dans le cas où le nombre des votes pour et contre d’un objet de l’ordre du

jour est égal, dans ce cas c’est le président qui peut intervenir et trancher le

débat avec son vote.

b) Quatre sous ministres représentants chacun un des ministères de : « Finance »,

« Commerce », « Travail et des affaires sociales » et « Coopération et des

affaires rurales ».

c) Le président de BIMEH IRAN.

d) Le directeur général d’une autre société qui est nommé par le syndicat des

assurances.

e) Le représentant de la chambre de commerce d’Iran.

f) Un expert du droit nommé par l’assemblé général de B.M.I.

g) Un expert d’assurance nommé par l’assemblé général de B.M.I.

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2.1.6.2. Les taches et les pouvoirs du conseil supérieur d’assurance

Les taches et les pouvoirs du C.S.A. sont en parti énumérées par l’article 17 de la loi

d’établissement de B.M.I et en partie par d’autres articles différents. Nous allons

d’abord énumérer les tachés déterminées par cet article et ensuite les autres fonctions.

2.1.6.2.1. Le contenu de l’article 17

a) Étudier et prendre la décision concernant les demandes de l’agrément de

l’établissement des nouvelles sociétés et proposer à l’assemblée générale de la

B.M.I.

b) Déterminer la forme du bilan que les sociétés d’assurance ont à présenter.

c) Déterminer les branches d’assurance qui les sociétés d’assurance peuvent

opérer.

I. Approuver les conditions générales des polices d’assurance.58

II. Contrôler les opérations de réassurance.

d) Fixer les taux des commissions payables aux intermédiaires.

e) Établir des tarifs des primes pour les différentes branches d’assurances. Pour

certaines branches comme incendie, transport, automobile, accident corporel,

des tarifs sont approuvés par le conseil. pour assurance-vie le conseil à

déterminé les bases de calcul des primes (la table de mortalité qui est

actuellement TD 88-90, le taux d’intérêt et les chargements). Pour les autres

branches les assureurs doivent demander l’avis de la B.M.I.

f) Depuis du début de l’année 2010 le conseil a libéralisé la tarification des

branches incendie, transport et responsabilité civile ; ce qui a abouti à une

concurrence sévère. Probablement les tarifs des autres branches seront libres

après l’estimation du résultat de telle expérience.

g) Approuver des réglementations en vue d’assurer le bon fonctionnement des

activités d’assurance. Le conseil a approuvé une régularisation concernant les

provisions à prévoir dans les comptes et le bilan des sociétés d’assurances.

Actuellement le conseil a imposé le calcul de provision pour risque en cours sur

58 Le conseil à approuver déjà les conditions générales des polices d’assurances incendie, transport, véhicules terrestres,

accident corporel, responsabilité des médecines, maladie complémentaire, et assurance-vie. L’approbation des conditions générales des assurances RC voiture est d’après la loi de 06.08.2008 à la compétence du conseil des ministres.

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la base de 1/8(calcul trimestriel). Il est à rappeler que l’article 109 du code des

impôts, ces dites provisions ainsi calculées sont acceptables comme non

imposables donc le surplus devient imposable.

h) Décider concernant de toutes propositions du président du conseil.

2.1.6.2.2. Les autres fonctions du conseil supérieur d’assurance

a) Suivant l’article 40 de la loi de 1971 sous la proposition de la B.M.I. le conseil

peut approuver le retrait d’agrément d’une ou plusieurs branches d’assurance

dans les cas suivants. Cette décision doit être confirmée par l’assemblé général

de la B.M.I.

I. Si le titulaire de l’agrément le demande,

II. Si l’établissement d’assurance n’a pas commencé ses activités jusqu’à

un après l’émission de son agrément.

III. Si à l’égard de BIMEH MARKAZI la situation financière de

l’établissement est telle qu’il ne peut ne pas répondre à ses

engagements et la continuation de ses activités menace les intérêts des

assurés.

b) Dans le cas de retrait d’agrément d’une société en opération la B.M.I après

avoir la confirmation du conseil supérieur d’assurance transfère son portefeuille

à BIMEH IRAN.

c) Suivant les articles 45 à 50 de la loi d’établissement de B.M.I une société

d’assurance étrangère peut opérer en Iran sous condition de déposer 500 000,00

USD pour chacune des branches vie et non vie. Ce dépôt doit être doublé par la

totalité de ses revenus avant qu’elle puisse transférer ses revenus pour sa société

mère.

Nous rappelons que jusqu’à 25 juin 1980 il y avait deux sociétés étrangères à savoir

« YORKSHIRE » (anglais) et « INGOSSTRAKH » (russe) qui pratiquaient en Iran. Mais la

loi de la nationalisation des activités d’assurances a mis fin à leur opération. Il n’existe plus

de société étrangère dans le marché, mais il est possible qu’après la libéralisation d’opération

d’assurance l’interdiction des activités de sociétés étrangères soit enlevée.

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2.1.7. L’établissement et l’opération des sociétés d’assurance

Nous avons déjà, dans les sections précédentes que les sociétés d’assurance ont besoin

d’agreement d’établissement pour opérer les différentes branches d’assurance. Ici, nous

essayons d’expliquer les conditions d’établissement, autres que l’agreement et certaines

régularisations concernant leur opération et à la fin, nous parlerons en résumé, les activités

d’assurance opérées par les établissent parallèle non soumis au contrôle du conseil

d’assurance et du C.S.A.

2.1.7.1. L’établissement d’une société d’assurance

Les fondateurs d’une société d’assurance doivent présenter leur demande à B.M.I.

celle-ci après avoir confirmé la compétence et la bonne réputation des fondateurs

propose au C.S.A. d’accorder l’agrément d’établissement de la société. Cet agrément

permet aux fondateurs de commencer les formalités d’enregistrement de la société.

2.1.7.1.1. La forme juridique

La forme juridique d’établissement d’une société d’assurance ne peut être que

société anonyme.

2.1.7.1.2. Le Capital

Le capital de la société d’assurance doit être actuellement au moins 70 milliards

Rials (environ 5 millions Euro) par chacune des branches de vie et non-vie. Le

capital minimum pour l’établissement d’une société de réassurance est 120

milliards Rials (environ 8,0 millions Euro). En 2010, une société de réassurance

(IRANIAN) est établie avec un capital de 2 000 milliards Rials (environ 140

millions d’Euro)

Une société peut opérer toutes les branches à condition de disposer du capital

nécessaire. Les sociétés n’ayant pas le capital déterminé pour l’opération de

réassurance peuvent accepter les affaires de réassurance locales.

2.1.7.1.3. Les nombres d’actionnaires

D’après l’article 32 de la loi du 20 juin 1971 le nombre des actionnaires ne peut

être moins de dix personnes physiques ou morales. En plus chaque personne

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morale avec ses établissements filiaux et chaque personne physique avec ses

membres de famille ne peut pas avoir plus de 20% du capital.

Les investisseurs étrangers pouvaient avoir au total 20% du capital d’une société

d’assurance, cette part peut être majorée jusqu’à 45% avec l’autorisation du conseil

d’état pour chaque cas. La loi de la nationalisation des opérations d’assurance ne

permet plus la participation des assureurs étrangers et la loi de la libéralisation ne

fait aussi aucune mention à cet égard. Mais on prévoit que la participation des

investisseurs et les sociétés d’assurance et même les courtières étrangères soient

autorisées dans proche avenir.

La décision du conseil supérieur d’assurance a exigé qu’au moins 20% du capital

de chaque nouvelle société d’assurance soit proposé au public.

2.1.7.1.4. L’agrément de l’opération

Après avoir enregistré une société d’assurance, les fondateurs inviteront les

actionnaires à une assemblée constitutionnelle par laquelle les membres du conseil

d’administration seront nommés.

Le directeur général nommé par le conseil et aussi un manageur pour chacune des

branches vie, non-vie et réassurance. La compétence de tous les membres du

conseil d’administration, le directeur général et les manageurs de chacune des

branches vie et non-vie et de la réassurance doit être confirmée par la B.M.I.

L’agrément d’opération pour démarrer chaque branche sera émis séparément. C’est

à ce temps-là que la société nouvelle peut émettre les polices d’assurance et aussi

accepter les affaires des réassurances locales.

Pour opération de la réassurance sur les marchés internationaux, il y a besoin d’un

agrément séparé et un capital supplémentaire de 80 milliards Rials (environ 5,5

millions Euro)

La B.M.I. peut annuler l’agrément d’opération d’une société d’assurance pour une

ou plusieurs branches, si ses possibilités financières, ne sont pas en mesure de

répondre à ses engagements ou si les activités de la société ne sont pas conformes

avec les réglementations en vigueur ou avec les exigences son statut.

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2.1.7.1.5. La cessation d’activité

Une société peut transférer son portefeuille à une autre société ou faire fusion avec

une autre société, après l’approbation du C.S.A.

Dans le cas du retrait de l’agrément pour toutes les branches ou en cas de faillite

d’une société. Son portefeuille sera céder à la BIMEH IRAN avec l’avis de la

B.M.I.

2.1.7.1.6. La cession légale

Nous avons déjà parlé de la cession légale à la B.M.I. qui est de 50% sur les polices

d’assurance-vie et de 25% sur les autres polices d’assurance. Il existe aussi une

cession obligatoire de 30% à la B.M.I. sur les cessions en étranger, qui la B.M.I.

ayant droit de la accepter ou de refuser.59

2.1.7.1.7. Les tarifs

D’après l’article 17 de la loi de l’opération d’assurance (BIMEH GARI) , les

sociétés d’assurance doivent appliquer les taux des tarifs approuvés par le conseil

supérieur d’assurance.

Actuellement ce conseil a libéralisé les tarifs de certaines branches, il paraît que sa

politique consiste à libérer les tarifs des autres branches, au fur et à mesure.

2.1.7.1.8. Les provisions et les comptes

Les sociétés d’assurance préparent leurs comptes et leur bilan conformément avec

les modèles approuvées par le C.S.A.

En assurance-vie et capitalisation les provisions mathématiques seront calculées sur

les mêmes bases du calcul des tarifs. C'est-à-dire la même table de mortalité, le

même taux d’intérêt.

Il existe les cas exceptionnels où la B.M.I. vue la situation du marché des capitaux

impose aux assureurs de calculer leurs provisions avec un taux d’intérêt moins

élevé que celui appliqué dans le calcul des primes.

59 Voir la section « 2.1.9.4. Gestion de la cession légale »

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2.1.7.1.9. Le monopole de certaines opérations ou profit du marché local

Selon l’article 70 de la loi de l’opération d’assurance (BIMEH GARI), les polices

d’assurance concernant les affaires ci-dessous doivent être émises par les assureurs

locaux.

a) Les biens existants en Iran ;

b) Les marchandises pour lesquelles le crédit documentaire est ouvert chez une

banque en Iran ;

c) Toutes assurances pour les ressortissants étrangers durant leurs séjours en Iran

sauf en ce qui concerne assurances-vie et accidents corporels ;

d) Tout assurances pour les iraniens tant qu’ils séjournent en Iran.

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2.1.8. L’établissement affiliés au marché d’assurance

2.1.8.1. Le syndicat des assureurs

Selon l’article 75 de la loi de l’opération d’assurance (BIMEH GARI), tous les

assureurs opérant en Iran sont considéré comme membre du syndicat des assureurs.

Ce syndicat prépare son statut qui doit avoir l’avis favorable de la B.M.I. et approuvé

par le conseil supérieur d’assurance.

Avant l’établissement de B.M.I., syndicat des assureurs avait un rôle important en ce

qui concerne la préparation des tarifs et le contrôle de la concurrence entre les

assureurs. Actuellement, il a une capacité très limitée et sa raison d’être est de protéger

les intérêts communs de la profession.

2.1.8.2. Les intermédiaires d’assurance

Suivant l’article 66 de la loi de l’opération d’assurance (BIMEH GARI), les

couvertures d’assurance peuvent être présentées, à part des assureurs même par les

agents des sociétés et des courtiers.

Le C.S.A. détermine le maximum du taux de la commission payable par l’assureur aux

agents et courtiers.

2.1.8.2.1. Les agents

Les agents des sociétés d’assurance sont en principe les personnes physiques qui

seront nommées après avoir passé un examen.

Le décret du 9 octobre 1998 du conseil supérieur d’assurance a approuvé la création

des sociétés d’agence. Les agents peuvent émettre les différences polices. Ils

peuvent aussi encaisser les primes de toute police émise et payer les sinistres pour

certaines branches comme l’assurance complémentaire de maladie et assurance des

véhicules.

La portée du pouvoir des agents sera déterminée par un contrat signé par les deux

parties (la société d’assurance et l’agent).

Un agent est considéré comme le mandataire de son assureur. Celui-ci est tenu,

envers les assurés et les bénéficiaires par toute police qu’il signe même s’il dépasse

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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ses pouvoirs, concernant le montant et les conditions des garanties qu’il pouvait

accepter au nom de l’assureur.

Les agences d’assurance qui ont une personnalité morale ont le statut commercial et

sont assujetties aux règles de la loi du commerce. Mais les agents qui travaillent

pour leur propre compte ne sont pas commerçants.

2.1.8.2.2. Les courtiers

Les courtiers d’assurance peuvent avoir aussi la personnalité physique ou morale.

Les courtiers peuvent travailler pour différents assureurs tandis que les agents

travaillent avec un seul assureur. Les courtiers en Iran, au contraire de l’usage dans

d’autres marchés ne peuvent intervenir dans le paiement des sinistres.

L’agrément des courtiers seront émis par la B.M.I. en respectant des conditions

exigées par le C.S.A.

En France c’est A.C.P. qui délivrer l’agrément des activités de courtage à un

courtier d’assurance directe et de réassurance. Les courtiers en France ont le statut

du commerçant et donc sont soumis aux règles du code du commerce.

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011 | Amir Abbas Razzaghi Kashani 87

2.2. La situation du contrôle d’activité d’assurance en France

Ce contrôle relève du droit public. Il est exercé par des personnes extérieures aux entreprises

et appartenant à l’administration.60

Il revêt cinq caractéristiques :

a) Il est préventif : il faut une autorisation pour pratiquer les opérations d’assurances ;

b) Il s’effectue a posteriori : on examine les résultats réalisés grâce aux états comptables

que doivent fournir les sociétés ;

c) Il est administratif : il est exercé par des fonctionnaires relevant soit du ministère de

l’Économie et des Finances, soit d’autorités indépendantes ;

d) Il est permanent : il a lieu tout au long de l’existence de la société ;

e) Il est actif : des clauses types peuvent être imposées aux sociétés ; des tarifs peuvent

être fixés, ou encore des mesures financières préconisées.61

La loi de sécurité financière n° 2003-706, du 1ère août 2003 (JO du 2 août 2003), a réformé

profondément le système de contrôle de trois organismes intervenant sur le marché français

de l’assurance : sociétés d’assurances, mutuelles et institutions de prévoyance. Les directives

d’assurances se sont appliqués désormais à ces trois acteurs, la loi s’efforcée d’unifier leurs

organes et leur modalités de contrôle.

A. L’Autorité de Contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) ;

B. Les trois comités créés par la loi de sécurité financière :

a. Le Comité des Entreprises d’Assurances (CEA) ;

b. Le Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financière

(CCLRF) ;

c. La Commission Consultative du Secteur Financier (CCSF) ;

C. La direction du Trésor.62

60 Les différents directives de l’union européenne doivent être respecter en France et en tant autres pays même de la dite

union.

61 « Les grands principes de l’assurance » ; François Couilbault et Constant Eliashberg ; 9e édition ; L’’Argus, P.128

62 La même référence, P.130

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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L’article L. 310-1 du Code des assurances établit que :

« Le contrôle de l'État s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et

bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce

contrôle :

1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des

engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent

à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel

à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des

engagements déterminés ;

2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de

dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;

3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques

y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles régies par le

Code de la mutualité, les institutions régies par le livre IX du Code de la

sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du Code rural et de la pêche maritime ne

sont pas soumises aux dispositions du présent code. Sont également soumises

au contrôle de l'État les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui

font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements

déterminés. »

L’ordonnance no 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de

contrôle de la banque et de l’assurance, a réformé le système de contrôle encore et avec

création d’une nouvelle autorité qui s’appelle « L’Autorité de Contrôle Prudentiel » (ACP).

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2.2.1. L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)

La crise financière a causé une série de discussions sérieuses sur le sujet des systèmes du

contrôle des opérations financières et des autorités de supervision dans les pays développées.

Ces pays ont décidé de renforcer la surveillance des risques financiers. Certains d’entre eux,

comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne débattent aujourd’hui d’une réforme

de leur système de supervision.

Les activités du gouvernement français dans ce domaine ont commencé à partir de l’année

2008 selon la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Selon une partie de l'article 152 de cette loi :

« De prendre les mesures relatives aux autorités d’agrément et de contrôle du secteur

financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et

l’attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :

a) De redéfinir les missions, l’organisation, les moyens, les ressources, la composition

ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d’agrément et

de contrôle du secteur bancaire et de l’assurance, notamment en prévoyant le

rapprochement, d’une part, entre autorités d’un même secteur et, d’autre part, entre

la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

b) De moderniser le mandat des autorités de contrôle et d’agrément afin notamment d’y

introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le

Conseil de l’Union européenne ;

c) D’ajuster les champs de compétence de ces autorités et d’autres entités susceptibles

d’intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de

rendre celui-ci plus homogène ;

d) D’adapter les procédures d’urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires

de ces autorités et les sanctions qu’elles peuvent prononcer, afin d’en assurer

l’efficacité et d’en renforcer les garanties procédurales. »

Afin d'atteindre les objectifs ci-dessus, et pour l’inspection générale des finances, le

gouvernement français a décidé de fusionner la Commission bancaire, l’Autorité de contrôle

des assurances et des mutuelles (ACAM), le Comité des établissements de crédit des

entreprises d’investissement et le Comité des entreprises d’assurance.

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Cette réforme vise à améliorer l’efficacité du système français de supervision autour de trois

objectifs : « Sécurité des consommateurs », « Stabilité financière » et « Influence de la France

dans les négociations internationales sur la réforme de la régulation financière ».63

L’autorité unique représentera la France dans les instances internationales de l’assurance et de

la banque. L’autorité de contrôle devra consacrer une part essentielle de ses efforts à dialoguer

avec ses partenaires étrangers et à défendre la vision française de la supervision.

La nouvelle autorité et l’Autorité des marchés financiers (AFM) devront mettre des moyens

en commun au service du contrôle de la commercialisation.

Ces moyens seront réunis dans un pôle animé par un coordonnateur placé sous l’autorité des

secrétaires généraux des deux autorités. Ce pôle sera chargé de promouvoir une élaboration

commune de la politique de contrôle, une veille sur l’évolution des produits et une

surveillance conjointe de la publicité.64

2.2.2. Les taches et les pouvoirs de l’Autorité de Contrôle Prudentiel

L’article L. 612-1 du code monétaire et financier instaure l’autorité comme une autorité

administrative indépendante sans personnalité morale. Il fixe ses objectifs, en plaçant sur le

même plan la stabilité du système financier et la protection des clientèles (entendues au sens

large : emprunteurs, déposants, porteurs de titres, assurés, adhérents mutualistes,

bénéficiaires, ayants droit). Il fait la liste de ses missions générales, déclinées et complétées

dans d’autres dispositions législatives et réglementaires. Les règles dont l’autorité vérifie

l’application figurent dans les codes monétaire et financier, des assurances, de la mutualité et

de la sécurité sociale, ainsi que dans le livre III du code de la consommation, mais aussi dans

leurs textes d’application (notamment des arrêtés non codifiés dans le domaine bancaire) et

dans les codes de conduite homologués par le ministre, qui prennent donc valeur

réglementaire. L’autorité contrôle également le respect d’autres dispositions lorsque leur

méconnaissance entraîne celle des premières dispositions citées (par exemple le code de

commerce et le code civil pour le respect des engagements contractuels envers les clients).

Enfin, dans le domaine de la protection des clientèles, l’autorité vérifie le respect des règles de

bonne pratique relatives aux professions concernées. Le livre III de l’article établit le cadre

63 Le rapport de ministère de l’économie au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010

portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance, NOR : ECEX0929065P

64 La même référence,

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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général de coopération de l’autorité avec ses homologues étrangers, et lui impose de prendre

en compte un objectif de stabilité financière non seulement nationale, mais également

européenne, conformément aux engagements de la France.65

L’article L. 612-1 du code monétaire et financier établit que66

:

« I. – L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), autorité administrative indépendante,

veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients,

assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. »

L’Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et

financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du

Code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité,

du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de

toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle

des dispositions précitées.

II. – Elle est chargée :

1° D’examiner les demandes d’autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont

adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et

réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;

2° D’exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions

d’exploitation des personnes mentionnées au « I » de l’article « L.612-2 », elle contrôle

notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes

mentionnées aux « 1° » à « 4° » du « A » du I de l’article « L. 612-2 », des règles

relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux « 1° »

à « 3° », « 5° », « 7° » et « 8° » du « B » du « I » du même article, qu’elles sont en

mesure de tenir à tout moment les engagements qu’elles ont pris envers leurs assurés,

adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;

3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à

assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition

législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession,

constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu’à l’adéquation des moyens et

65 Le rapport de ministère de l’économie au Président de la République, NOR : ECEX0929065P

66 Ordonnance no 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de

l’assurance. NOR : ECEX0929065R

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procédures qu’elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l’adéquation des

moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du

code de la consommation.

Pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de contrôle prudentiel dispose, à

l’égard des personnes mentionnées à l’article L. 612-2, d’un pouvoir de contrôle, du

pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d’un pouvoir de sanction.

Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu’elle estime

nécessaire à l’accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret

professionnel mentionné à l’article L. 612-17.

III. – Dans l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de contrôle prudentiel prend en

compte les objectifs de stabilité financière dans l’ensemble de l’Espace économique

européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et communautaires

en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de

supervision communautaires. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres

États. En particulier, au sein de l’Espace économique européen, elle apporte son

concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.»

L’article L. 612-2 précise la liste des entités entrant dans le champ de compétence de

l’autorité. Cette liste n’est pas limitative dans la mesure où d’autres dispositions peuvent

instaurer un régime de contrôle ou de suivi spécifique (le cas de la Caisse des dépôts et

consignations dans le cadre de l’article L. 518-15-2 du code monétaire et financier introduit

par la loi de modernisation de l’économie). 67

Cette article établit que :

« I. – Relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel :

A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services

d’investissement :

1° Les établissements de crédit ;

2° Les personnes suivantes :

a) Les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

b) Les entreprises de marché ;

c) Les adhérents aux chambres de compensation ;

d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d’administration

d’instruments financiers mentionnées aux 4o et 5o de l’article L. 542-1 ;

3° Les établissements de paiement ;

67 Le rapport de ministère de l’économie au Président de la République, NOR : ECEX0929065P

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4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;

5° Les changeurs manuels ;

6° Les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 ;

7° Les personnes morales mentionnées à l’article L. 313-21-1.

Le contrôle de l’Autorité s’exerce sur l’activité de prestation de services d’investissement

des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l’Autorité des

marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres

obligations professionnelles.

Aux fins du contrôle des personnes mentionnées au 3°, l’Autorité peut solliciter l’avis de

la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de

la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l’article L. 141-4.

La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de

l’autorité.

B. – Dans le secteur de l’assurance :

1° Les entreprises exerçant une activité d’assurance directe mentionnées à l’article L.

310-1 du C.ass. ;

2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en

France ;

3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions

gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l’article L.111-6 du code de la

mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L.111-4-2

du même code ;

4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements

mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II,

pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ;

5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis

par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

6° Les sociétés de groupe d’assurance et les sociétés de groupe mixte d’assurance

mentionnées à l’article L.322-1-2 du C.ass. ;

7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l’article L. 313-20 du

code de la construction et de l’habitation ;

8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l’article L. 310-1-2 du C.ass.

II. – L’Autorité peut soumettre à son contrôle :

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Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011 | Amir Abbas Razzaghi Kashani 94

1° Toute personne ayant reçu d’une entreprise pratiquant des opérations d’assurance un

mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d’assurance de groupe,

ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d’intermédiation en assurance ou en

réassurance mentionnée à l’article L. 511-1 du C.ass. ;

2° Toute personne qui s’entremet, directement ou indirectement, entre un organisme

mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet

organisme ;

3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.

III.– L’Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les personnes

mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre

établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la

surveillance exercée par les autorités compétentes de l’État membre où elles ont leur

siège social qui sont seules chargées notamment de l’examen de leurs situation

financière, conditions d’exploitation, solvabilité et de leur capacité à tenir à tout moment

leurs engagements à l’égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises

réassurées.

L’article L. 612-3 reprend les exclusions du champ figurant actuellement dans le Code des

assurances.

Selon l’Article L. 612-3 du code monétaire et financier :

« Ne sont pas soumises au contrôle de l’Autorité :

1° Les opérations de gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité et

d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnées

au titre IV du livre IV du C.ass. ;

2° Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le

livre IX du code de la sécurité sociale faisant l’objet d’une compensation

interprofessionnelle et générale ;

3° Les opérations de gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité et de

gestion d’activités et de prestations pour le compte de l’État ou d’autres collectivités

publiques mentionnées au 4o du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité. »

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2.2.3. Composition et fonctionnement de l’ACP

Les articles L. 612-4 à L. 612-14 portent sur l’architecture de l’autorité. Elle respecte

plusieurs impératifs : la présence des différentes compétences nécessaires aux missions,

l’efficacité de la prise de décision et la réactivité, la cohérence des décisions, un « affectio

societatis » entre les membres. C’est pourquoi l’autorité est constituée d’un collège qui

statuera en plusieurs formations (plénière, restreinte, sous-collèges sectoriels, commissions

spécialisées) et une commission des sanctions. Le collège est relativement large pour traiter

des questions générales de supervision et du fonctionnement de l’autorité : problématiques

macro-prudentielles, questions internationales, priorités de contrôle, rapport annuel, questions

de doctrine, études transversales, budget, questions d’organisation. Il est en revanche

nécessaire de confier les affaires individuelles, qui conduisent à examiner de manière très

détaillée le fonctionnement interne des entreprises, ainsi que les questions propres à un

secteur à des formations plus restreintes. C’est pourquoi le collège se réunit dans des

formations composées de manière différente selon les cas (article L. 612-4).

La composition du collège plénier de l’autorité fait l’objet de l’article L. 612-5 et est précisée

pour les différentes formations aux articles suivants. Elle est organisée autour des principes

suivants :

à la lumière de la crise, le maintien d’un lien fort avec la Banque de France est de

nature à permettre à l’autorité de bénéficier de l’expertise économique et financière de

la banque centrale et à garantir un traitement efficace des situations d’urgence.

L’autorité est donc présidée par le gouverneur de la Banque de France ;

pour tenir compte des fortes spécificités des métiers de l’assurance, un vice-président

ayant une expérience en matière d’assurance est désigné par les ministres chargés de

l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ; le président peut déléguer la

présidence du collège plénier ou de ses formations à un sous gouverneur ou au vice-

président en fonction des sujets ; le vice-président exerce en tout état de cause la

présidence du sous-collège assurances (III de l’article L. 612-12) ;

les personnalités publiques sont trois représentants des juridictions et le président de

l’Autorité des normes comptables ;

le vice-président et deux autres personnalités expriment la compétence dans les

multiples matières relevant de l’autorité, notamment en matière de protection des

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clientèles et de techniques quantitatives et actuarielles ; le vice-président est désigné

conjointement par les ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité

sociale tandis que les deux autres membres sont nommés par le ministre chargé de

l’économie ;

huit personnalités qualifiées sont issues à parité des deux secteurs (secteur de la

banque, de l’investissement et des paiements, d’une part, secteur de l’assurance, de la

mutualité et de la prévoyance, d’autre part).68

Selon de l’Article L. 612-4 du code monétaire et financier :

« L’Autorité de contrôle prudentiel comprend un collège et une commission des

sanctions.

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l’Autorité de contrôle prudentiel

sont exercées par le collège, qui statue en formation plénière, en formation restreinte,

en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée. »

L’Article L. 612-4 du code établit que :

« Le collège de l’Autorité de contrôle prudentiel est composé de seize membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu’il désigne pour

le représenter, président ;

2° Le président de l’Autorité des normes comptables ;

3° Un conseiller d’État, proposé par le vice-président du Conseil d’État ;

4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour

de cassation ;

5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la

Cour des comptes ;

6° Un vice-président disposant d’une expérience en matière d’assurance et deux

autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de

protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans

d’autres matières utiles à l’exercice par l’Autorité de ses missions ;

7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d’assurance, de

mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;

8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d’opérations de

banque, de services de paiement ou de services d’investissement.

68 Le rapport de ministère de l’économie au Président de la République, NOR : ECEX0929065P

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Les membres du collège de l’Autorité mentionnés aux 3o à 8o, à l’exception du vice-

président de l’Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du

ministre chargé de l’économie.

Le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel est nommé pour une durée de

cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité

sociale et de la mutualité.

Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de

soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.

En cas de vacance d’un siège de membre du collège de l’Autorité pour quelque cause

que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la

durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est

pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement. »

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Chapitre 3 : Les situations des

marchés d’assurance iranien et

français

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3.1. Le marché d’assurance en Iran

Avant de nous occuper de l’étude des chiffres d’affaires des sociétés d’assurance iraniennes, il

serait utile de rappeler une courte histoire de l’activité d’assurance, dès le début, en ce pays.

3.1.1. Une courte histoire de l’activité d’assurance en Iran

Les premiers assureurs en Iran furent les agences des sociétés étrangères : d’abord deux

agences russes et en suite, des agences britanniques, allemands, italiennes, suisses, etc. dont le

nombre arriva en 1953 à 32 agences.

Au débout il n’y avait aucune réglementation du contrôle des opérations d’assurance. Ce fut

en 1937 qu’un décret-loi exigea le dépôt de garantie préliminaire d’USD 250 000 à accomplir

par la totalité des bénéfices annuels jusqu’à USD 500 000.

Ce décret exigea que 25% de toutes les opérations de ces agents soit être cédé obligatoirement

à la société « BIMEH IRAN » qui était établi par l’État même en 1935.

En 1953 un autre décret imposa aux assureurs étrangers de maintenir dans leurs comptes les

provisions techniques suffisantes et aussi augmentation de dépôt de garantie jusqu’à USD

1 000 000. Ce dépôt confié chez « BANQUE MELLI » ne bénéficiait d’aucun intérêt.

Par suite de mise en application de ce dernier décret la plupart de ces agents décidèrent de

mettre fin à leur opération en Iran, sauf deux autre aux qui ont préféré de rester sur le marché,

et qui continuèrent leurs activités à côté de BIMEH IRAN cette société avait le monopole des

assurances appartenait à l’État et qui recevait les 25% des cessions légales des deux agentes.

Cette situation encouragea le secteur privé d’établir des sociétés d’assurances dont le nombre

arriva en 1971 à 12 sociétés qui opérait à côté des trois assureurs pré existants.

En 1971 une loi votée par le parlement créa des règles concernant l’établissement et le

fonctionnement des sociétés d’assurances et aussi fonda une organisation nommé B.M.I. a

pris en main entre autre la gestion de la cession légales et le contrôle des sociétés à l’aide de

son conseil supérieur d’assurance celui-ci ayant la capacité de mettre en vigueur les

réglementations concernant toutes les activités d’assurances.

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La B.M.I a émis en 1974 l’agrément d’établissement pour quatre nouvelles sociétés avec

participation des sociétés étrangères.69

C’est à partir de cette date que le marché commença

une expansion plus rapide qu’au part avant.

En 1979, la loi de la nationalisation des activités d’assurance fut mise en application et il resta

seulement deux sociétés nationalisées (« BIMEH ASIA » et « BIMEH ALOBORZ ») puis

une autre (« BIMEH DANA » en 1985) dans le marché. À partir de ce changement le marché

n’avait qu’un développement relativement lent.

En 2002 une interprétation de l’article 44 de la loi constitutionnelle permettra la libération des

activités d’assurance par suite de laquelle le gouvernement aussi décida de privatiser ses trois

sociétés en opération et il se contenta de garder une seule société (« BIMEH IRAN).

À partir de cette datte des investisseurs ont obtenu l’agrément des nouvelles sociétés et

commencé à faire concurrence avec les assureurs existants. Le nombre de ces assureurs est

vingtaine et dépassera bientôt ce chiffre.

À ce jour l’ensemble des affaires des nouvelles sociétés et les sociétés récemment

nationalisées est à l’ordre de 55% du marché, le reste est encore dans les mains de sociétés

BIMEH IRAN.70

Les dirigeants des nouvelles sociétés espèrent d’obtenir une part plus importante et ont

commencé une concurrence sévère. Actuellement les résultats techniques des plupart entre

elle ne sont pas satisfaisants et ne répondent pas à leur frais généraux. D’autre par le taux de

revenu des investissements dans le marché des capitaux et les dépôts bancaires est telle que

malgré cela les actionnaires des sociétés sont satisfaits.

69

La société « HAFEZ » avec participation de 10% anglaises et 10% américaines, la société « DANA » avec 20%

participation anglaises, la société « TEHRAN » avec 20% participation françaises et la société « Irano-américaine » avec 35% de participation américaines.

70 Voir Diagramme A3 – 15, Annexe III

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3.1.2. Les chiffres d’affaires du marché iranien d’assurance

La plus grosse part dans le volume d’affaire appartient à la branche automobile.71

(L’ensemble des primes d’assurance R.C de véhicules terrestres automoteurs, corps des

véhicules et de couverture des passagers) dépasse 61% des primes du marché.72

C’est une branche qui surtout en ce qui concerne les couvertures de R.C et normalement

déficitaire et ou à peine profitable.

Ensuite, c’est les contrats d’assurance maladie qui sont principalement les contrats collectifs

de couverture complémentaire. L’assurance maladie étant peu développé et n’a qu’une part

de 7%.73

C’est en grande partie les polices des risques industriels qui couvrent seulement les

dommages matériels contre les risques d’incendie (avec des risques accessoires comme

explosion, dégât des eaux et tremblement de terre). Ces polices ne couvrent pas les risques de

la responsabilité civile et de perte d’exploitation après l’accident.

L’assurance-vie ne constitue qu’une part de 6%74

, malgré les efforts de certains assureurs.

Cette branche essentielle d’assurance n’a pas attiré l’attention de la population. La raison

essentielle c’est que les assureurs lancent des combinaisons d’assurance-vie mixte, ce qui

pourrait être considéré comme un moyen d’épargne, mais en effet les banques sont mieux

placées pour attirer las petits épargnants en leurs donnant un intérêt avec le taux élevé.

Jusqu’ici les assureurs n’ont pas pu faire la concurrence efficace avec les banques.

Les polices individuelles d’assurance vie en cas de décès ainsi que les accidents corporels

sont très rares. Certains établissements, en principe commerciaux signent les contrats

collectifs pour leurs personnels, contre ces risques.

La responsabilité civile est une branche qui a commencé récemment un développement

encouragent. On prévoit même l’expansion plus rapide pour l’avenir de cette branche.

L’assurance du transport des marchandises était une des branches très profitables avec un

développement satisfaisant, mais ces dernières années le volume de cette branche et fortement

71 Tableau A3 – 1 et Diagramme A3 - 4, Annexe III

72 La même référence

73 La même référence

74 La même référence

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réduit. Ce qui est étonnant car le volume d’importation n’est pas réduit. La raison peut être

l’émission des polices transport dans les pays d’origine.

Il n’a rien d’autre à signaler sauf qu’on peut rappeler que l’assurance-crédit est négligeable et

que les polices du corps des navires et avions couvrent seules les affaires locales.

3.1.3. La coassurance en Iran

Il n’y a pas de relation de coassurance entre les sociétés iraniennes. La grosse part des affaires

sont produites par les agents des sociétés qui ne peuvent pas travailler avec une seule société.

Les courtiers qui ont un portefeuille moins important proposent chaque affaire à un seul

assureur.

3.1.4. La réassurance en Iran

Par contre, il y des opérations de réassurance entre les sociétés. Les grandes affaires seront

réparties entre les assureurs sous forme facultative et même dans quelque cas par traité.

Ceux sont « BIMEH MARKAZI », « BIMEH IRAN » et trois autres sociétés anciennes

récemment privatisées qui acceptent des affaires de réassurances.

Les chiffres des affaires de réassurance locale ne sont pas à notre disposition car ces affaires

ne sont pas objet de la cession légale à la B.M.I.

La cession sur les marchés internationaux se fait normalement par voie des courtiers français

et anglais.

Il y a actuellement deux sociétés de réassurance qui acceptent les affaires locales et

étrangères. « BIMEH MARKAZI » et « BIMEH IRAN » ont chacune un portefeuille des

affaires étrangères dont nous ne connaissons ni le volume ni le résultat.

3.1.5. La couverture contre le risque de guerre en Iran

La guerre entre l’Iran et l’Irak a duré presque huit ans. Durant cette période, tous les biens, les

personnes et les activités étaient d’une manière ou autres endommagées ou menacées par les

attaques de différentes natures.

L’inquiétude régnante dans le pays a amené les assureurs iraniens à proposer certaines

solutions visant à alléger la situation difficile.

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3.1.5.1. La couverture des marchandises à importer contre le risque de la guerre

Depuis avant la guerre l’Iran avait besoin d’importer beaucoup de marchandises, en

particulier, les matières alimentaires comme : le blé, le riz, la viande, etc…

Les assureurs du transport, soumis aux conditions des traités de réassurance devaient

appliquer le taux additionnel à fixer par le W.R.C. « WAR RATING COMMITTEE»

pour les voyages vers la région, ce taux dès le début de la guerre fut 5 pour mil

paraissait très excessif à l’égard des assureurs et des commerçants. En plus, suivant

une clause standard de «WATER BORN AGREEMENT» le délai pour le

déchargement des bateaux était 15 jours à partir de la date d’arrivée au port, donc les

marchandises après ce délai ne bénéficiaient pas de la couverture.

Le port bien équipé du pays « KHORRAM SHAHR », très proche de l’Irak était

gravement menacé et pratiquement inactif. Les bateaux devaient décharger leur

marchandise au port de « BANDAR ABBAS » placé assez loin de la région de la

guerre, mais beaucoup moins équipé. De ce fait les bateaux étaient obligés d’attendre

longtemps, pour être déchargés. Donc, les marchandises ne bénéficiaient pas de la

couverture même en payant la prime additionnelle contre une attaque aérienne après ce

délai de 15 jours.

Les assureurs ont tenté en vain de convaincre leurs réassureurs d’accepter la

prolongation de la durée de 15 jours. Il ne restait donc, que les deux parties des traites

de réassurance se mettent d’accord par exclusion du risque de la guerre des cessions

réassurance. Ainsi les sociétés iraniennes n’étaient plus obligées de respecter le taux

fixé par W.R.C. Elles ont décidé d’une part de supprimer la limite de 15 jours et de

prolonger la couverture jusqu’au déchargement complet des marchandises et d’autre

part d’applique le taux de 2 pour mil comme la prime additionnelle qui leur paraissait

plus raisonnable.

Le résultat de la première année était surprenant, il n’y avait aucun sinistre. Les

assureurs en continuant leur pratique ont obtenu l’accord du gouvernement de garder

les primes de guerre, après déduction des sinistres payés, dans un compte de réserve

spéciale jusqu’à la fin de la guerre, durant laquelle le total des sinistres payés ne

présentait qu’un montant négligeable.

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3.1.5.2. La couverture du risque de la guerre en assurance-vie

Bien que l’exclusion du risque de la guerre fût prévue par la loi, les assureurs ne

manquaient de la prévoir clairement dans les conditions des polices vie.

- Durant la guerre il y avait un nombre important de volontaires souhaitant participer à

la guerre. Certains de ces volontaires étaient les personnels des établissements d’État

ou privés qui bénéficient de la couverture des contrats collectifs d’assurance-vie.

La clause d’exclusion pouvait décourager les personnels assurés. Les assureurs, peut-

être pour la première fois dans l’histoire d’assurance, ont acceptés de supprimé cette

exclusion et cela sans avoir demandé une prime additionnelle.

Jusqu’à la fin de la guerre le total des montants payés pour les assurés décédés ne

constituait qu’une somme non importante, de telle sorte que le résultat global du

marché, en branche vie, restât toujours bénéficiaire.

- Par une décision d’État, tout médecin devait passer un mois d’exercice plein dans les

régions engagées par la guerre afin de donner soins urgents aux soldats blessés. La

société « BIMEH IRAN » a assuré tous ces médecins contre une prime médiocre à la

charge de l’État. Cette affaire a produit pour cette société une petite perte déclarée

négligeable.

3.1.5.3. La couverture des camions de transport contre du risque de la guerre

Au début de la guerre un grand nombre de camions devaient assurer l’envoi des

matières premières principalement alimentaire dont avaient besoin l’armée et aussi de

décharger en retour les entrepôts de la douane de « KHORRAM SHAHR » qui étaient

sous la menace d’ennemie.

Cette fois la société « BIMEH IRAN » a établi un système d’auto-assurance pour

l’État. Elle a acceptée de payer les dommages causés aux camions attaqués ou saisis

par l’armée irakienne ainsi que de payer une somme déterminée pour le décès de deux

chauffeurs de chaque camion, cela avec des formalités très simples.

Le rôle de « BIMEH IRAN » était ici seulement de mettre à la disposition de l’État des

services professionnels puisque l’État supportait entièrement le coût des sinistres.

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3.2. Le résultat des quatre entretiens sur l’analyse SWOT du marché

d’assurance iranien

Nous avons interrogé certaines personnalités connues du marché d’assurance en Iran, vous

retrouvez ci-dessus leurs réponses.

Nous rappelons que celle-ci ne sont pas contradictions.

Quatre directeurs et experts connues du marché d’assurance et financier en

Iran

Monsieur Masoum ZAMIRI :

Directeur général de la société d’assurance « BIMEH PASARGAD » ;

Ancien président et directeur général de la société d’assurance « BIMEH ASSIA »

Monsieur Mohammad ASOODEH :

Directeur général de la société de réassurance « IRANIAN » ;

Ancien président et directeur général de la société « BIMEH IRAN »

Ancien directeur général de la société « BIMEH ALBORZ »

Ancien vice-président de « BIMEH MARKAZI IRAN »

Monsieur Abdollah TALEBI :

Ancien directeur général de la banque « PARSIAN » (la plus grande banque privée en

Iran);

Ancien président de la société d’assurance « BIMEH PARSIAN »

Ancien sous-ministre d’énergie

Ancien directeur de banque « MELLAT »

Monsieur Mohammad Ali ALIPOUR :

Président et directeur général de la société d’assurance « BIMEH ASSIA »

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3.2.1. Les points forts du marché iranien d’assurance (STRENGTHS)

La première question : « Quels sont les éléments et les points forts qui pourront aider le

développement du marché iranien d’assurance ? »

Les réponses :

a) Le taux faible encore de la prime d’assurance par rapport au PIB du pays par tête,

surtout par rapport à celui des autres marchés de moyen orient ;

b) Le nombre important de la population ;

c) Le développement considérable des activités économiques ces dernières années ;

d) La profitabilité de la plupart des branches d’assurance jusqu’ici;

e) La politique générale adoptée par l’état en ce qui concerne la libération des activités

économique y compris celles d’assurance;

f) La jeunesse de la population qui promet une activité plus large dans l’avenir.

3.2.2. Les points faibles du marché iranien d’assurance (WEAKNESSES)

La deuxième question : « Quels sont les points faibles qui sont considérés comme obstacles

pour le développement du marché iranien d’assurance ? »

Les réponses :

a) Le manque des experts qualifiés;

b) Le manque de la culture d’assurance dans la population qui ne connaît qu’un nombre

très limité des genres d’assurance ;

c) Le manque d’expérience des sociétés d’assurances nouvellement établies ;

d) Le manque des réglementations concernant les activités d’assurance;

e) La relation très limitée avec les marchés développés d’assurance;

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f) L’intervention excessive de la B.M.I. dans les activités et le management des sociétés

d’assurance ;

g) Le défaut des réglementations qui pourrait causer le développement d’assurance

surtout en ce qui concerne les lois de responsabilité civil;

h) La présence d’une société publique forte en capacité qui absorbe presque la moitié des

primes du marché;

i) L’existence d’un organisme du contrôle qui reçoit en même temps les cessions légales

avec des conditions imposées par lui-même;

j) L’existence d’une concurrence non régularisée ;

k) Le manque d’expérience technique à cause d’existence d’un système de tarif

obligatoire pour une longue durée et jusque ces dernières années.

La troisième question : « Quels sont les problèmes qui ralentissent le développement du

marché des assurances-vie? »

Les réponses :

a) L’absence des sociétés des assurances-vie spécialisées. Les assureurs jusqu’ici ont

préféré d’investir leurs capitaux et leurs temps dans les autres branches d’assurance

leur permettant de connaître le résultat sur courte durée;

b) Le manque des experts en assurance-vie surtout les actuaires expérimentés;

c) L’absence de stabilité des réglementations concernant le marché du capital et les

politiques économiques du pays;

d) L’inflation qui a laissé le souvenir de non encourageant pour les personnes déjà

assurées, surtout que les assureurs insistaient de vendre les polices d’assurance-vie

avec capitalisation ;

e) L’absence d’une table de mortalité locale.

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La quatrième question : « Quels sont les problèmes qui empêchent le développement du

marché des assurances non-vie? »

Les réponses :

a) La concurrence excessive dont le résultat est la baisse des taux des primes, surtout

après l’enlèvement du contrôle des tarifs par la B.M.I.

b) La tendance de certains clients qu’a fin de payer moins de prime, demande une

couverture pour le montant au-dessous de la valeur des biens, contre le risque incendie

et ne s’assurent pas contre les risques accessoires par exemple le risque de

tremblement de terre très sérieux dans la plupart des régions du pays ;

c) De la mauvaises pratiques des assureurs qui proposent la couverture d’assurance-vie et

accident au lieu de la responsabilité civile aux clients comme les transporteurs, les

agences de tourisme les entrepreneurs et etc.

3.2.3. Les opportunités du marché iranien d’assurance (OPPORTUNITIES)

La cinquième question : « Quels sont les potentiels du développement du marché iranien

d’assurance ? »

Les réponses :

a) Les assurances se développent en fonction des nouvelles demandes de couverture,

surtout après la libéralisation des plusieurs secteurs des activités financières ;

b) L’établissement de nouvelles sociétés privées d’assurance qui ont besoin d’un marché

plus large au lieu de faire la concurrence dans un marché limité;

c) L’intervention des sociétés d’assurances-vie qui passent les premières étapes

d’établissement ;

d) Le développement de l’usage des moyens informatiques qui faciliteront la tâche du

personnel des sociétés d’assurance ;

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3.2.4. Les menaces du marché iranien d’assurance (THREATS)

La sixième question : « Quels sont les éléments qui pourraient menacer le développement du

marché iranien d’assurance ? »

Les réponses :

a) L’inflation, bien que ralentie ces dernières années est un élément menaçant le marché

d’assurance en Iran. C’est puisque :

I. Dans une période d’inflation continue les assurances-vie n’auront pas les

avantages attendues par les clients. Autrement dit, l’assurance-vie ne serait pas

un moyen intéressant d’épargne. Dans cette situation les banques et les

sociétés d’investissement peuvent mieux satisfaire les petits épargnants;

II. Durant une période de forte l’inflation les valeurs des biens excédent les

sommes assurées dans les polices d’incendie et les branches similaires. Ce qui

oblige les assureurs d’appliquer la règle proportionnelle dans le cas de

survenance des sinistres. C’est une expérience désagréable à l’égard des

assurés et des assureurs pendant la guerre Iran-Iraq de 1980 à 1988.

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3.3. Comparaison entre le marché d’assurance en Iran et en France

Durant la crise financière, le secteur assurantiel a continué à fournir des sinistres. Il n’a pas

connu de pénurie de capacités et les taux de primes n’ont pas augmenté. Contrairement au

secteur bancaire, les assureurs n’ont pas, à quelques exceptions près, bénéficié d’une aide

gouvernementale sous la forme de capital ou de garanties.75

La France possède un marché d’assurance très large (4ème

pays dans le rang mondial après les

États-Unis ; Japon ; Royaume-Uni76

) dont la comparaison avec celui d’Iran, qui a presque la

même population, démontre d’une part : Le niveau décourageant des services d’assurance en

Iran et d’autre part la possibilité du développement rapide du marché dans les années à venir,

surtout que la situation sociale et économique du pays permet de souhaiter, pour le peuple

iranien l’accès aux différents services d’assurance dans un proche avenir. C’est avec cet

encouragement que étudions étudier la situation du marché français.

Le chiffre total d’affaire d’assurance en France pour l’année de 2008 était à l’ordre de 200

milliards d’euro77

contre le chiffre de 3,37 milliards d’euro en Iran.78

C'est-à-dire un décalage

de 70 fois.

Les primes d’assurance des véhicules terrestre y compris les polices R.C. obligatoire avec une

part de 56,8% des affaires ont en têtes des opérations du marché iranien contre un

pourcentage de 8,9 par rapport aux chiffres de mêmes affaires en France. Tandis que la part

des assurances-vie et capitalisation en France est 77,46% contre une part de 5,9% en Iran.

Cela signifie que les assureurs iraniens ont une tâche et une chance d’élargir leur effort dans

cette branche d’assurance.

L’assurance maladie et accident corporel opérée en grande partie par les établissements

mutuelle constitue une part de 8,35%, tout suite après la part d’assurance automobile. C’est

un fait surprenant puisque les français bénéficient en même temps d’un système de sécurité

sociale bien avancé et un des meilleurs dans le monde.

Une autre branche importante est les affaires de multirisque habitation et biens

professionnelles qui montre en total le pourcentage de 6,8% des affaires du marché français

75 Sigma N°2/2010, SWISS RE, Page 1

76 Sigma N°2/2010, SWISS RE, Tableau III : Volume total des primes 2009

77 Voir Annexe IV, Tableau A4-1

78 Voir Annexe III, Tableau A3-1

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avec un chiffre de 13,4 milliards d’euro contre le chiffre de 0,25 milliards d’euro en Iran. Ces

derniers chiffres correspondants essentiellement aux primes des risques industriels. Les

polices incendie d’habitation sont très rare.

Les chiffres concernant les autre branches d’assurance en Iran sont négligeables, mais on peut

espérer que les assureurs iraniens se voient confrontés à une demande croissante de

couverture contre les risques de responsabilité civile, ainsi que pour et de couverture

complémentaire en assurance incendie et tout risque chantier, par exemple la couverture de

perte d’exploitation après un accident.

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Conclusion

Au cours des études que nous avons menées, nous avons d’abord comparé la situation des

deux marchés d’assurance en France et en Iran ainsi que les réglementations en vigueur des

activités d’assurance dans ces deux pays.

Nous n’avons pas noté de différence essentielle en ce qui concerne les principes du droit

d’assurance entre du deux pays et les bases des réglementations relatives à celui-ci, à

l’exception des lacunes et des réticences des règles sur beaucoup de points en droit iranien.

En même temps le volume d’activité et la diversité des services d’assurance disponibles sur

ces deux marchés sont largement différents. Alors que le marché d’assurance en Iran jouit

d’un potentiel considérable du développement car les services actuellement disponibles ne

répondent guère aux besoins et aux demandes du développement économique de ces dernières

décennies.

La loi cadre régissant les rapports entre les assureurs et les assurés en Iran date du 1937. Elle

est inspirée de la loi d’assurance votée en 1930 en France. Mais les réglementations relatives

à l’établissement des sociétés d’assurance et leur fonctionnement sont calqués sur des règles

appliquées dans les pays européens.

La comparaison des deux systèmes français et iranien nous a conduits à noter que le système

d’assurance en Iran ne répond pas aux besoins du marché économique.

Par conséquent, nous pensons que les mesures proposées ci-après devraient permettre une

meilleure adéquation du marché d’assurance aux besoins économiques de l’Iran:

1. Prendre des mesures de régularisation relative à des activités d’assurance en particulier

la création des établissements mutualistes.

2. Mettre en place un système du contrôle financière efficace axé sur la solvabilité des

assureurs tenant compte du volume et de la qualité de leurs portefeuilles.

3. Développer le champ d’opération d’assurance de responsabilité civile en l’étendant à

presque toutes les activités du commerce, d’industrie et des services. Le

développement social et économique du pays exige d’instaurer des différentes formes

d’assurance obligatoires, surtout pour les activités de service.

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4. Payer une attention particulière à l’assurance-vie qui actuellement ne dépasse pas, en

Iran, 6,3% du volume de revenus d’assurance (vers 70% en France).

5. Professionnaliser la gestion des entreprises d’assurances en établissant des filières de

formation spécialisées.

6. Accroître le marché du crédit en Iran afin de pouvoir y associer d’autres accessoires

d’assurances.

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BIBLIOGRAPHIE

HUBERT GROUTEL, FABRICE LEDUC, PHILIPPE PIERRE, Traité du contrat d’assurance

terrestre, LEXISNEXIS-LITEC, 2008

HUBERT GROUTEL, CLAUDE-J. BERR, Droit des assurances, DALLOZ, 11ème

éd., 2008

DIDIER KRAJESKI, Droit des assurances, MONTCHRESTIEN, 2004

BRIGITTE HESS-FALLON, ANNE-MARIE SIMON, Droit civil, DALLOZ, 9ème

éd., 2007

YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Précis DALLOZ, 8ème

éd., 1992

STÉPHANIE PORCHY-SIMON, Droit civil, Les Obligations, DALLOZ, 5ème

éd., 2008

JÉRÔME BONNARD, Droit des assurances, LITEC, 3ème

éd., 2009

Dr. GHOLAM HOSAIN DJABBARI, Les entreprises d’assurance, la publication université de

Téhéran, 1ère

éd., 1968

Dr. NASER KATOUZIAN, Iranian civil law, General principles of contracts, ENTESHAR

Publication, Volume I to V, 2008

AHMAD JAMALIZADEH, Consideration of insurance contract according to Islamic

jurisprudence, BUSTAN-e KETAB-e Qom press, 1998

Sigma N°2/2010, SWISS RE

Sigma N°3/2008, SWISS RE

Sigma N°3/2009, SWISS RE

Dr. HAMID BAHRAMI AHMADI, Civil law, Volume III: Introduction to contracts law,

MIZAN publication, 2008

Quarterly journal of insurance research institute (IRI), Volume 21 et 22, Summer 2006 et

winter 2007

Les Rapports Annuels 2007, 2008, 2009 La Fédération Française des

Sociétés d'Assurances (FFSA)

Page 115: Comparaison entre certains principes du droit d’assurance ......Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass

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Les Sources Numérisées

http://www.senat.fr/rap/l02-266/l02-2664.html

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/commission-superieure-de-codification

http://www.senat.fr/rap/l02-266/l02-2664.html

http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_mudharaba.html

http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_ijara.html

http://www.centinsur.ir/

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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INDEX

A

accident ............... 25, 26, 32, 33, 45, 47, 49, 50, 52, 68, 73

agent................................................................................. 85

agents généraux ............................................................... 61

aggravation du risque ...................................................... 40

AGHD.............................................................................. 23

aléa ............................................................................. 67, 68

aléatoire ...................................... 26, 27, 31, 55, 67, 68, 69

analyse SWOT .............................................................. 105

assemblée

Assemblée Consultative Islamique.... 18, 19, 20, 21, 22

assemblée générale ..................................................... 75

assurance

assurance de l’élevation du poisson .......................... 73

assurance de production du miel ......................... 73, 74

assurance des produits agricoles .......................... 48, 49

assurance du crédit ..................................................... 74

assurance incendie................................................ 55, 68

assurance maladie ... 28, 32, 50, 60, 73, 74, 88, 94, 101

assurance Marine ........................................................ 48

assurance R.C ........................................................... 101

assurance transport ................................... 34, 35, 48, 49

assurances aériennes .................................................. 54

assurances des accidents corporelles ......................... 49

assurances maritimes ............................... 54, 55, 60, 61

assurances non-vie ................................... 38, 41, 43, 76

assurances terrestres ........................... 54, 55, 56, 61, 74

assurance-vie ... 26, 27, 29, 33, 46, 47, 49, 50, 101, 113

assurance-vie mixte .................................................. 101

branches d’assurance ................................................. 27

multirisques habitation ............................................... 37

assurances obligatoires........................................ 27, 60, 77

automoteur ..................................................................... 101

autonomie de la volonté ............................................ 65, 66

autorité ...14, 17, 27, 28, 30, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,

95

autorité de Contrôle ................................................ 4, 87

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

(ACAM) ................................................................ 89

Autorité des marchés financiers (AFM) .................... 90

Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) 88, 90, 91, 92, 94,

96

B

Bail................................................................................... 23

BANK MARKAZI IRAN ............................................... 75

Banque Centrale d’Iran ................................................... 75

Banque de France ............................................................ 93

BANQUE MELLI ........................................................... 99

bénéficiaire ........................................32, 33, 42, 46, 47, 59

bénéficiaires du contrat ................................................... 46

BEY’E ............................................................................. 23

BIMEH ALOBORZ...................................................... 100

BIMEH ASIA ............................................................... 100

BIMEH DANA ............................................................. 100

BIMEH GARI ..................................................................75

BIMEH IRAN ..................................... 74, 76, 99, 100, 102

BIMEH MARKAZI ................................ 4, 72, 74, 75, 102

BIMEH MARKAZI IRAN ..................................... 80, 105

budget ...............................................................................75

C

Caisse Centrale de Réassurance (C.C.R) ........................60

Caisse Nationale de Prévoyance (C.N.P.). ......................60

capacité de contracter ......................................................25

capacité légale ........................................................... 33, 49

capital ..................... 29, 32, 33, 46, 47, 75, 81, 82, 88, 107

capital d’assurance-vie ...............................................46

carte verte .........................................................................74

cession ............................................. 33, 51, 76, 83, 99, 102

chambre de commerce international ...............................49

chiffre d’affaire ....................................................... 99, 101

classification.....................................................................24

clause ........................................... 33, 43, 44, 48, 49, 50, 52

coassurance ................................................................... 102

code civil ....................................................... 43, 54, 56, 65

code civil iranien ................................................. 23, 24, 25

code de commerce ........................................ 31, 54, 55, 90

code des assurances .. 4, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 47, 52, 54,

56, 57, 58, 59, 64, 66, 88, 91, 94

codification........................................................ 57, 62, 115

Comité Consultatif de la Législation et de la

Réglementation Financière (CCLRF) ................... 4, 87

Comité des Entreprises d’Assurances (CEA) .................87

commercialisation ..................................................... 89, 90

Commission bancaire.......................................................89

Commission Consultative du Secteur Financier ........ 4, 87

commission de contrôle des assurances ..........................64

commission supérieure de codification .................... 62, 63

Compagnie Française pour le Commerce Extérieur

(C.F.A.C.E) ............................................................ 4, 60

conclusion du contrat ................................................ 32, 66

concurrence ............................................... 56, 59, 100, 101

condition

conditions générales........................... 12, 45, 48, 50, 70

conseil

Conseil de discernement de l'Intérêt du Régime. 17, 18

conseil de surveillance de la loi constitutionnelle .....13

Conseil National d’Assurance (C.N.A)......................60

conseil supérieur d’assurance .............................. 74, 76

Le Conseil supérieur d'assurance ...............................78

consensualisme ......................................................... 65, 66

consentement .........................24, 25, 32, 33, 49, 52, 66, 70

consommation ..................................................... 90, 91, 92

constitution ..................... 13, 14, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 76

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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contractuel ................................................................. 52, 67

contrat ....23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,

52, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 94,

114

à titre gratuit ............................................................... 68

à titre onéreux ....................................................... 68, 69

conditionnel .................................................... 24, 25, 66

contrat d’assurance ................................... 51, 67, 69, 70

contrats d’adhésions ................................................... 70

contrats instantanés .................................................... 69

contrats successifs ...................................................... 69

d’option....................................................................... 24

DJAÉZ ........................................................................ 24

inconditionnel ....................................................... 24, 25

innomée ...................................................................... 23

irrévocable ............................................................ 24, 59

KHIARI ...................................................................... 24

LAZÈME .................................................................... 24

MO’ALLAGH ...................................................... 24, 25

MOA’YYAN .............................................................. 23

MONADJJAZ ...................................................... 24, 25

NA-MO’AYYAN ...................................................... 23

nommée ........................................12, 23, 55, 72, 73, 75

révocable .................................................................... 24

contrat d’assurance ... 25, 26, 27, 30, 46, 51, 54, 66, 68, 69

contrats collectifs .......................................................... 101

contrôle ..14, 22, 55, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 87, 88, 89, 90,

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 112

convention .........................................23, 25, 31, 65, 67, 70

cotisation ....................................................... 35, 41, 67, 69

courtier ............................................................................. 43

couverture ........................................34, 47, 48, 68, 77, 101

D

date d’expiration.............................................................. 34

décès ................................... 12, 32, 46, 49, 51, 55, 68, 101

déclaration .................................. 36, 37, 38, 40, 42, 43, 52

dédommagement ....................................................... 27, 42

montant du dédommagement ..................................... 47

dégât............................................................................... 101

délai ............................................ 21, 38, 39, 40, 41, 42, 43

DÉMAN .......................................................................... 23

diminution du risque ....................................................... 40

DIYA ......................................................................... 12, 47

dommage ............................................................. 32, 36, 47

droit

droit civil ............................................ 14, 25, 26, 27, 30

droit français ............................................................... 31

droit iranien ................................................................ 30

droit islamique ...................................................... 13, 30

E

échéance .................................................................... 38, 39

économie .............................. 66, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97

ÉDJAREH ....................................................................... 23

ÉGHALEH .......................................................................24

émission..................................... 32, 34, 35, 45, 74, 75, 102

émission de l’agrément d’une nouvelle société

d’assurance ..................................................................76

émission de la police ................................................. 32, 34

engagement . 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 44, 45, 48,

49, 50, 66

entretien ......................................................................... 105

expiration....................................................... 35, 39, 48, 49

F

facultative .......................................................... 73, 77, 102

FAGHIH .............................................................. 17, 19, 21

faibles ............................................................................ 106

faute intentionnelle ..........................................................37

Fonds de Garantie Automobile (F.G.A.).........................60

forts ................................................................................ 106

frais généraux ................................................................ 100

franchise ...........................................................................50

G

garantie ........................................ 23, 29, 35, 37, 42, 61, 69

GHARAR .........................................................................31

gouvernement ............. 12, 14, 20, 55, 62, 63, 89, 100, 115

guerre Iran-Iraq ............................................................. 109

Guide suprême ........................................ 14, 17, 18, 19, 22

H

héritiers .......................................................... 33, 46, 47, 51

I

IJARA....................................................................... 28, 29

incidence ................................................................... 37, 67

indemnisation ...................................................................60

indemniser ............................................... 25, 28, 45, 50, 77

indemnité ........................ 33, 36, 37, 38, 40, 45, 48, 49, 50

inflation ................................................................. 107, 109

informatiques ................................................................ 108

INGOSSTRAKH ...................................................... 12, 80

intérêt ...................... 26, 27, 28, 29, 32, 36, 68, 88, 99, 101

intérêts aléatoires ........................................................48

intermédiaire ....................................................... 18, 43, 94

intervention ........................................................... 107, 108

invalidité .............................................................. 32, 33, 49

islamique

pays islamiques .................................. 14, 26, 27, 28, 30

J

juridique ................................14, 23, 26, 30, 64, 67, 68, 69

juriste ................................................................................14

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L

légitimité .................................................................... 27, 30

libéralisation ................................................ 10, 80, 82, 108

libération ................................................................ 100, 106

loi

loi Châtel .................................................................... 59

loi d’assurance .................................. 12, 30, 39, 46, 112

loi d’assurance iranienne 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 45,

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

loi de sécurité financière ............................................ 87

loi des grands nombres......................................... 28, 68

loi du 31 décembre 1989 ................................ 58, 61, 64

loi islamique ............................................................... 12

loi constitutionnelle ...... 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 100

M

Mandat ....................................................................... 23, 24

mandataire ................................................................. 38, 39

marché .............. 12, 75, 77, 87, 92, 99, 100, 101, 112, 113

marchés financiers................................................ 90, 93

marché d’assurance ........................................... 75, 99, 112

menaces ......................................................................... 109

méthodologie ................................................................... 62

ministère

ministère de l’Économie ............................................ 87

ministère du commerce ........................................ 73, 75

Ministère du Jihad-e-Agriculture............................... 73

ministre

ministres chargés de l’économie................................ 96

MUDARABAH .............................................................. 28

mutuelle ................................ 27, 55, 59, 61, 87, 88, 89, 93

N

nationalisation ......................................................... 76, 100

O

objet assuré ................................................................ 45, 51

objet de l’assurance ................................................... 32, 35

obligation ................ 25, 38, 42, 43, 59, 66, 68, 69, 77, 112

obligatoire ..........................................12, 29, 55, 60, 65, 77

opération bancaire ........................................................... 29

opération d’assurance..... 25, 27, 30, 68, 75, 83, 84, 85, 99

opération légitime ........................................................... 25

opportunités ................................................................... 108

ordonnance .......................................................... 54, 88, 90

organe du contrôle ........................................................... 78

organes de la législation .................................................. 10

P

parlement ........................ 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 75, 99

participation ........................................... 29, 49, 59, 76, 100

personne sinistrée ............................................................ 42

PIB ................................................................................. 106

police d’assurance ............................. 28, 32, 35, 45, 48, 77

politique......................................................... 14, 17, 76, 90

population ...................................................................... 106

portefeuille .............................................................. 92, 102

pouvoir

législatif .......................................................... 14, 17, 26

pouvoir exécutif ...............................................................14

pouvoir judiciaire .................................... 14, 15, 17, 18, 19

pouvoir législatif ..............................................................14

prescription................................................................ 13, 52

prestation ................................................. 64, 66, 67, 68, 94

prévoyance .......................................................... 87, 93, 96

prime 13, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 67,

69, 73, 77

prime additionnelle .............................................. 40, 41

prime complémentaire ................................................36

prime supplémentaire........................................... 35, 48

propriétaire ................................................................ 51, 56

protection des assurés ......................................................76

provision .................................................................... 58, 79

provisions mathématiques ..........................................83

R

réassurance ...................................... 61, 77, 93, 94, 96, 102

referendum .......................................................... 17, 22, 30

réforme ...................................................................... 89, 90

règle proportionnelle ................................... 36, 45, 50, 109

règlement ............................................................. 18, 42, 60

réglementation............................................... 49, 54, 57, 99

réglementations ........................... 12, 54, 99, 106, 107, 112

religieux................................................... 13, 14, 17, 19, 21

résiliation ............................................................. 36, 41, 59

responsabilité .... 12, 13, 27, 32, 34, 35, 42, 44, 45, 46, 47,

50, 55, 61, 74, 101

responsabilité de l’assureur ................................. 45, 47

responsabilité civile .... 12, 13, 27, 32, 42, 74, 77, 79, 101,

108

résultat technique .......................................................... 100

retraite........................................................................ 73, 94

révolution .......................................... 14, 17, 18, 19, 22, 30

RIBA ................................................................................26

risque27, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 56, 63, 67, 68,

69, 73, 88, 89, 93, 101

réalisation du risque ............................................. 40, 68

risque d’incendie ...................................................... 101

risques industriels .................................................... 101

tremblement de terre ................................................ 101

S

sanction ............................................................... 36, 40, 92

sécurité ........................... 27, 28, 48, 69, 90, 91, 93, 94, 97

sécurité sociale ......................................... 73, 88, 95, 96

Shari’a ................................................................. 18, 23, 52

sinistre ... 25, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47,

48, 49, 50, 52, 56, 66, 68, 74

cause du sinistre ................................................... 44, 45

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responsables du sinistre.............................................. 47

sinistre payé ................................................................ 47

sinistre survenu........................................................... 42

sinistres hypothétiques ............................................... 43

sous-assurance ........................................................... 34, 50

STRENGTHS ................................................................ 106

subrogation ...................................................................... 47

syndicat des assureurs ..................................................... 85

T

TAKAFUL ...................................................................... 27

tarif obligatoire .............................................................. 107

tarifs .................................................29, 79, 83, 85, 87, 108

terrestre ..................................... 43, 54, 56, 57, 64, 77, 114

THREATS ..................................................................... 109

tous risques chantiers .......................................................34

traité ........................................................................... 20, 77

V

Vente ................................................................................23

victime ....................................................................... 12, 13

W

WAKALAT .....................................................................23

WEAKNESSES ............................................................ 106

Y

YORKSHIRE ............................................................ 12, 80

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TABLE DES MATIERES

RÉSUMÉ ............................................................................................................................................................ 4

ABSTRACT: ........................................................................................................................................................ 5

اه اىیپا ذءیچک .................................................................................................................................................. 6

SOMMAIRE ........................................................................................................................................................ 8

INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 10

CHAPITRE 1 : LA SITUATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS D’ASSURANCES .......... 11

1.1. LA SITUATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS D’ASSURANCE EN IRAN ....... 12

1.1.1. Les sources du droit de l’assurance en Iran. ............................................................................ 12

1.1.2. L’organe de la législation ........................................................................................................ 14

1.1.3. Les acteurs impliqués dans le processus législatif en Iran ........................................................ 17 1.1.3.1. Le Guide suprême de la révolution islamique d’Iran..................................................................................17 1.1.3.2. Pouvoirs et compétences du Guide suprême de la révolution islamique ...................................................17 1.1.3.3. Le Conseil de discernement de l'Intérêt du Régime ...................................................................................18 1.1.3.4. L’Assemblée Consultative Islamique (Le Parlement) ................................................................................19 1.1.3.5. Le Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle ................................................................................19 1.1.3.6. Pouvoirs et compétences de l’Assemblée Consultative Islamique ............................................................20 1.1.3.7. Pouvoirs et compétences du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle .....................................21

1.1.4. La définition du contrat d’assurance selon le droit iranien ...................................................... 23 1.1.4.1. Classification des contrats en droit iranien .................................................................................................24 1.1.4.2. Les conditions de validité des contrats ........................................................................................................25 1.1.4.3. La définition du contrat d’assurance ...........................................................................................................25 1.1.4.4. Caractéristique du contrat d’assurance ........................................................................................................26

1.1.5. La justification du contrat d’assurance .................................................................................... 27 1.1.5.1. Les Problèmes du Contrat d’Assurance en Islam .......................................................................................27 1.1.5.2. Le caractère aléatoire de l’assurance ...........................................................................................................27 1.1.5.3. La prohibition de l’intérêt rémunération de l’argent...................................................................................28

1.1.6. La nature juridique du contrat d’assurance ............................................................................. 30 1.1.6.1. Droit iranien .................................................................................................................................................30 1.1.6.2. Droit Islamique.............................................................................................................................................30 1.1.6.3. Droit français ................................................................................................................................................31

1.1.7. La validité du contrat d’assurance ........................................................................................... 32

1.1.8. L’émission de la police d’assurance ........................................................................................ 32 1.1.8.1. La date de la conclusion du contrat .............................................................................................................32 1.1.8.2. Les noms de l’assureur et de l’assuré ..........................................................................................................32 1.1.8.3. L’objet de l’assurance ..................................................................................................................................32 1.1.8.4. Accident ou risque assuré ............................................................................................................................33 1.1.8.5. La date d’effet et la date d’expiration du contrat ........................................................................................34 1.1.8.6. La prime .......................................................................................................................................................34 1.1.8.7. Le montant de l’engagement de l’assureur .................................................................................................34

1.1.9. Les engagements de l’assuré .................................................................................................... 36 1.1.9.1. La déclaration des risques ............................................................................................................................36 1.1.9.2. Le paiement de la prime : ............................................................................................................................38 1.1.9.3. La déclaration des circonstances nouvelles en cours de contrat.................................................................40 1.1.9.4. La déclaration du sinistre .............................................................................................................................42 1.1.9.5. L’évaluation du sinistre................................................................................................................................44

1.1.10. Les engagements de l’assureur ................................................................................................ 45 1.1.10.1. La cause du sinistre ......................................................................................................................................45 1.1.10.2. La validité du contrat ...................................................................................................................................45 1.1.10.3. L’évaluation des dommages ........................................................................................................................45

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011 | Amir Abbas Razzaghi Kashani 122

1.1.10.4. La détermination des bénéficiaires du contrat ............................................................................................46 1.1.10.5. La subrogation ..............................................................................................................................................47 1.1.10.6. Le montant du dédommagement à la charge de l’assureur.........................................................................47 1.1.10.7. Le transfert du bénéfice ...............................................................................................................................51 1.1.10.8. La faillite de l’assureur ................................................................................................................................51 1.1.10.9. Les litiges .....................................................................................................................................................51

1.1.11. Les risques exclus par la loi ..................................................................................................... 53 1.1.11.1. Le vice propre...............................................................................................................................................53 1.1.11.2. Le risque de la guerre ...................................................................................................................................53

1.2. LA SITUATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS D’ASSURANCE EN FRANCE .. 54

1.2.1. L’organe de la législation en France ....................................................................................... 54 1.2.1.1. La loi du 13 juillet 1930 ...............................................................................................................................55 1.2.1.2. La codification de juillet 1976 .....................................................................................................................57 1.2.1.3. Le Code des assurances ...............................................................................................................................57 1.2.1.4. La Commission supérieure de codification .................................................................................................62 1.2.1.5. La loi du 31 décembre 1989 (la loi Bérégovoy) .........................................................................................64

1.2.2. La définition du contrat ........................................................................................................... 65 1.2.2.1. La doctrine de l’autonomie de la volonté et définition des contrats consensuels ......................................65 1.2.2.2. Le contrat d’assurance est un contrat consensuel .......................................................................................66 1.2.2.3. La définition juridique et la nation de l’aléa ...............................................................................................67 1.2.2.4. Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire ...........................................................................................67 1.2.2.5. Les contrats à titres onéreux ........................................................................................................................68 1.2.2.6. Le contrat d’assurance est un contrat à titres onéreux ................................................................................69 1.2.2.7. Les contrats successifs .................................................................................................................................69 1.2.2.8. Le contrat d’assurance est un contrat successif ..........................................................................................69 1.2.2.9. Les contrats d’adhésions ..............................................................................................................................70 1.2.2.10. Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion .......................................................................................70

CHAPITRE 2 : LA SITUATION DU CONTRÔLE D’ACTIVITÉ D’ASSURANCE .............................................. 71

2.1. LA SITUATION DU CONTRÔLE D’ACTIVITÉ D’ASSURANCE EN IRAN....................................... 72

2.1.1. Le champ d’application de la loi du contrôle ........................................................................... 72

2.1.2. Les opérations non soumisses à la loi du contrôle .................................................................... 73

2.1.3. Les activités régies par la loi 1971........................................................................................... 74

2.1.4. Les organes du contrôle ........................................................................................................... 75

2.1.5. BIMEH MARKAZI IRAN (B.M.I.) ............................................................................................ 75 2.1.5.1. Le développement des activités d’assurance...............................................................................................76 2.1.5.2. La protection des assurés .............................................................................................................................76 2.1.5.3. L’émission de l’agrément d’une nouvelle société d’assurance ..................................................................76 2.1.5.4. Gestion de la cession légale .........................................................................................................................76 2.1.5.5. Opération de réassurance .............................................................................................................................77 2.1.5.6. La gestion de la caisse de garantie des dommages corporels des assurances obligatoires concernant les

véhicules terrestre ............................................................................................................................................................77 2.1.5.7. Exécution des règles approuvées par le conseil supérieur d’assurance .....................................................77

2.1.6. Le Conseil supérieur d’assurance (C.S.A.) ............................................................................... 78 2.1.6.1. La formation du conseil ...............................................................................................................................78 2.1.6.2. Les taches et les pouvoirs du conseil supérieur d’assurance ......................................................................79

2.1.7. L’établissement et l’opération des sociétés d’assurance ........................................................... 81 2.1.7.1. L’établissement d’une société d’assurance .................................................................................................81

2.1.8. L’établissement affiliés au marché d’assurance ....................................................................... 85 2.1.8.1. Le syndicat des assureurs .............................................................................................................................85 2.1.8.2. Les intermédiaires d’assurance ....................................................................................................................85

2.2. LA SITUATION DU CONTRÔLE D’ACTIVITÉ D’ASSURANCE EN FRANCE .................................. 87

2.2.1. L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) ................................................................................. 89

2.2.2. Les taches et les pouvoirs de l’Autorité de Contrôle Prudentiel ............................................... 90

2.2.3. Composition et fonctionnement de l’ACP ................................................................................. 95

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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CHAPITRE 3 : LES SITUATIONS DES MARCHÉS D’ASSURANCE IRANIEN ET FRANÇAIS ....................... 98

3.1. LE MARCHÉ D’ASSURANCE EN IRAN ..................................................................................... 99

3.1.1. Une courte histoire de l’activité d’assurance en Iran ............................................................... 99

3.1.2. Les chiffres d’affaires du marché iranien d’assurance ........................................................... 101

3.1.3. La coassurance en Iran ......................................................................................................... 102

3.1.4. La réassurance en Iran .......................................................................................................... 102

3.1.5. La couverture contre le risque de guerre en Iran ................................................................... 102 3.1.5.1. La couverture des marchandises à importer contre le risque de la guerre .............................................. 103 3.1.5.2. La couverture du risque de la guerre en assurance-vie ............................................................................ 104 3.1.5.3. La couverture des camions de transport contre du risque de la guerre ................................................... 104

3.2. LE RÉSULTAT DES QUATRE ENTRETIENS SUR L’ANALYSE SWOT DU MARCHÉ D’ASSURANCE

IRANIEN .......................................................................................................................................... 105

3.2.1. Les points forts du marché iranien d’assurance (STRENGTHS) ............................................. 106

3.2.2. Les points faibles du marché iranien d’assurance (WEAKNESSES) ....................................... 106

3.2.3. Les opportunités du marché iranien d’assurance (OPPORTUNITIES) .................................. 108

3.2.4. Les menaces du marché iranien d’assurance (THREATS) ...................................................... 109

3.3. COMPARAISON ENTRE LE MARCHÉ D’ASSURANCE EN IRAN ET EN FRANCE ........................ 110

CONCLUSION ............................................................................................................................................... 112

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................................... 114

LES SOURCES NUMÉRISÉES ....................................................................................................................... 115

INDEX ............................................................................................................................................................ 116

ANNEXE I: LA LOI D’ASSURANCE IRANIENNE

ANNEXE II: LES CERTAINS ARTICLES DES LOIS FRANÇAISES

ANNEXE III: LE MARCHÉ D’ASSURANCE IRANIEN

ANNEXE IV: LE MARCHÉ D’ASSURANCE FRANÇAIS

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.

Annexe I : La loi d’assurance iranienne

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe I - La loi d’assurance iranienne 2 / 7

ANNEXE I : LA LOI D’ASSURANCE IRANIENNE (26.04.1937)

LE CONTRAT D’ASSURANCES ET SON OBJET

Article 1) L’assurance est un contrat selon lequel une partie s’engage, moyennant le payement d’une

somme (ou des sommes) par l’autre partie, à lui payer une indemnité ou une somme déterminée, en

cas de sinistre.

On appelle « assureur » celui qui s’engage, « l’assuré » celui vis-à-vis duquel on s’engage, la prime

d’assurance la somme payée par l’assuré à l’assureur, et l’objet d’assurance ce qu’on assure.

Article 2) Le contrat d’assurance et ses conditions doivent être rédigés par écrit. Cet écrit s’appel « la

Police d’assurance».

Article 3) Dans le contrat d’assurance il faut indiquer expressément :

1. La date de la conclusion du contrat

2. Le nom de l’assureur et de l’assuré

3. L’objet d’assurance

4. Le risque ou l’événement garantis

5. La date du commencement et la date de l’expiration du contrat (la durée du

contrat)

6. La prime d’assurance

7. Le montant des engagements d’assureur

Article 4) L’objet d’assurance peut être un bien, corporel ou incorporel, un droit quelconque ou une

responsabilité à condition que l’assuré ait un intérêt dans l’assurance.

De même l’assurance peut être conclue contre un accident ou un risque dont la réalisation porterait

dommage à l’assuré.

Article 5) L’assuré peut assurer pour son compte ou pour le compte d’autrui

à condition qu’il soit le représentant du propriétaire du bien assuré ou celui du bénéficiaire un titre

quelconque ou qu’il ait la garde de ce bien de la propriétaire.

Article 6) Chaque personne qu’il soit souscrit le contrat pour son compte, sauf une clause contraire,

insérée dans la police.

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe I - La loi d’assurance iranienne 3 / 7

Dans le contrat d’assurance transport, la police peut être rédigée au porteur, sans mentionner aucun

nom.

Article 7) Le créancier qui a un bien comme gage ou hypothèque peut l’assureur. En cas de sinistre

l’indemnité payée par l’assureur sera partagée entre le créancier et le propriétaire en proportion de

leurs droits respectifs sur ce bien.

Article 8) Si une chose qu’il soit assuré ne devrait pas même chose assurer pour la même personne et

contre le même risque encore, tant que la première assurance reste valable.

Article 9) Si une chose qu’il soit assuré au-dessus de son prix, le reste du prix peut être assuré et

chacun des assureurs sera responsable dans la proportion de la somme qu’il a assurée.

Article 10) Si une chose qu’il soit assuré au-dessus de son prix réel, l’assureur sera responsable dans

la limite de la proportion entre la somme qu’il a assurée et le prix réel de la chose.

RÉSILIATION ET NULLITÉ DU CONTRAT

Article 11) Si l’assuré ou son représentant a assuré une chose au-dessus de son prix courant au

moment de la conclusion du contrat, avec une intention frauduleuse, le contrat d’assurance serait nul,

et la prime ne sera pas restituée.

Article 12) Si l’assuré a fait une réticence, ou s’il a fait volontairement des fausses déclarations et sa

réticence ou ses fausses déclarations ont été de nature à modifier le risque assuré ou à en diminuer

l’importance aux yeux de l’assureur, le contrat d’assurance serait nul, même si la réticence ou les

fausses déclarations n’ont eu aucune influence sur la réalisation du sinistre.

Dans ce cas les primes ne seront pas restituées, et l’assureur aura droit à réclamer les primes en

souffrance à la date du sinistre.

Article 13) Si la réticence ou les fausses déclarations n’étaient pas intentionnelles, le contrat ne serait

pas nul. Dans ce cas si la réticence ou les fausses déclarations sont connues avant le sinistre, l’assureur

pourrait demander la prime additionnelle et continuer le contrat, si l’assuré accepte, ou de résilier le

contrat. Dans le cas de résiliation, l’assureur doit avertir l’assuré par une déclaration ou par une lettre

recommandée. La résiliation prendra effet 10 jours après sa notification à l’assuré et l’assureur doit

restituer à l’assuré le surplus de la prime pour le temps qui reste à courir.

Si la réticence ou les fausses déclarations sont connues après le sinistre, l’indemnité serait réduite

selon la proportion entre la prime payée et la prime qui devrait être payée.

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe I - La loi d’assurance iranienne 4 / 7

Article 14) Les dommages causés par la faute de l’assuré ou de ses représentants créent aucune

responsabilité pour l’assureur.

Article 15) L’assuré doit agir en bon père de famille pour prévenir le sinistre et dans le cas de

l’approche ou réalisation de celui-ci doit faire tout son possible pour en empêcher le développement et

la conflagration.

En cas de sinistre, l’assuré doit avertir l’assureur le plus tôt possible et au plus tard 5 jours après sa

réalisation, autrement l’assureur ne sera pas responsable, sauf si l’assuré prouve qu’il lui était

impossible d’avertir l’assureur à temps, par suite des événements qui dépassaient sa force.

Les dépenses faites pour prévenir le développement du sinistre même si elles ne sont pas arrivées à

leur but, seront à la charge de l’assureur : dans le cas d’un conflit entre les deux parties contractantes

sur la nécessité des dépenses ou sa proportion avec le sinistre, le conflit sera jugé par l’arbitrage ou le

tribunal.

Article 16) Si le risque est aggravé par le fait de l’assuré ou si celui-ci a changé une des conditions ou

l’état de la chose assurée, de telle sorte que si les circonstances étaient pareilles avant le contrat

l’assureur ne aurait pas conclu ou ne l’aurait pas conclu dans les conditions convenues, l’assuré devrait

en avertir l’assureur immédiatement.

Si l’aggravation du risque ou le changement ne viennent pas d’un fait de l’assuré, il devrait en avertir

l’assureur dans les 10 jours à partir de la date qu’il en a eu connaissance.

Dans l’un ou l’autre cas l’assureur peut déterminer la prime additionnelle et la proposer à l’assuré, si

celui-ci ne paye pas prime additionnelle l’assureur pourrait résilier le contrat et si l’aggravation venait

du fait de l’assureur pourrait réclamer une indemnité par voie des Tribunaux.

Si l’assureur a consenti d’une manière ou autre à continuer le contrat après avoir ou connaissance de

l’aggravation du risque, par exemple s’il a reçu les primes après l’aggravation du risque, par exemple

s’il a reçu les primes après l’aggravation du risque, ou s’il a payé l’indemnité après la réalisation du

risque, il ne pourrait plus profiter de ce qui est dit plus haut. Recevoir les primes après l’aggravation

du risque, ou le paiement de l’indemnité après la réalisation du risque est considéré comme

l’acquiescement de l’assureur à continuer le contrat.

Article 17) En cas de mort de l’assuré ou dans le cas de cession de l’assurance, si les héritiers ou le

cessionnaire replissent tous les engagements de l’assuré envers l’assureur, le contrat d’assurance

resterait en vigueur pour les héritiers ou le cessionnaire. Cependant l’assureur aussi bien que les

héritiers ou le cessionnaire ont droit à la réalisation du contrat.

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe I - La loi d’assurance iranienne 5 / 7

L’assureur peut résilier le contrat dans les trois mois à partir du jour où le cessionnaire lui a demandé

la cession de l’assurance.

Dans le cas de cession, le cédant est responsable des primes en souffrance. Mais il n’est plus

responsable des primes non échues, à partir du jour qu’il a averti l’assureur de la cession, par une lettre

recommandée ou par une mise en demeure.

S’il y a plusieurs héritiers ou cessionnaires chacun d’eux est solidairement responsable des primes

d’assurance vis-à-vis de l’assureur.

Article 18) S’il est avéré que le risque contre lequel l’assurance a été contractée s’était réalisé

avant la conclusion du contrat est nulle. Dans ce cas si l’assureur a reçu la prime, il la lui

rendra après la déduction de un dixième à titre de frais.

RESPONSABILITÉ DE L’ASSUREUR

Article 19) La responsabilité de l’assureur consiste en la différence entre le prix la chose

assurée avait immédiatement avant et après le sinistre. L’indemnité sera payée en espèces sauf

si l’assureur s’est réservé le droit de réparation ou de remplacement. Dans ce cas l’assureur

est obligé de réparer la chose ou de la remplacer dans le minimum de temps que cela est

normalement possible. En tous cas la responsabilité de l’assureur n’excédera pas la somme

assuré.

Article 20) L’assureur n’est pas responsable des défauts intrinsèques de la chose sauf clause

contraire.

Article 21) Les dommages de l’incendie dont l’assureur est responsable sont :

1. Dommages subis par la chose à cause de l’incendie, même si l’incendie a eu lieu dans

le voisinage.

2. Dommages ou diminution du prix de la chose causés par l’eau ou les autres moyens

employés pour éteindre l’incendie.

3. Destruction ou perte de la chose à moment où l’on voulait la sauver de l’incendie.

4. Dommages causés à la chose assurée par la destruction entière ou partielle de

l’immeuble pour prévenir le développement ou la conflagration de l’incendie.

Article 22) Dans les assurances suivantes l’indemnité sera calculée d’après les principes ci-

dessous :

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Annexe I - La loi d’assurance iranienne 6 / 7

1. Dans l’assurance transport d’après le prix de la chose au lieu de destination.

2. Dans l’assurance des intérêts aléatoires les intérêts qui auraient été réalisés en cas de

succès de l’affaire.

3. Dans l’assurance des produits agricoles, le prix de ces produits au moment de la

récolte.

Pour déterminer l’indemnité nette, il faut déduire du prix de la chose les dépenses que la

chose assurée aurait pu avoir si le sinistre n’était pas arrivé. En tous cas l’indemnité ne

dépassera jamais le montant indiqué dans la police d’assurance.

Article 23) Dans l’assurance Vie ou l’assurance contre l’accident, la somme payable par

l’assureur après la mort ou l’invalidité de l’assuré doit être déterminée définitivement au

moment de la conclusion du contrat entre les deux parties.

L’assurance Vie ou l’assurance contre l’accident contractée par le preneur d’assurance sur la

tête de l’assuré est nul si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit.

Si l’assuré n’a pas la capacité légale, le consentement de son tuteur ou curateur est requis.

Si l’assurance Vie ou contre l’accident concerne un groupe de personnes, l’indemnité

consisterait en une somme qui serait déterminée d’avance par les deux parties contractantes,

d’après un tarif.

Article 24) Dans l’assurance Vie l’indemnité payable après la mort sera payée aux héritiers

du défunt sauf s’il y a une clause contraire insérée dans le contrat d’assurance au moment ou

après sa conclusion, dans ce cas l’indemnité sera payée à la personne indiquée ainsi dans le

contrat.

Article 25) L’assuré peut changer le bénéficiaire de l’assurance Vie sauf s’il a déjà cédé

l’assurance et remis la police à une autre personne.

Article 26) Tant que le contrat d’assurance Vie est en vigueur, l’assuré peut transférer le

capital d’assurance à une autre personne l’acte de cession doit être signé par le cédant et

l’assureur.

Article 27) Les effets légaux du transfert du capital d’assurance commencent à partir de la

mort de l’assuré, mais si l’assuré a touché une somme du di capital, ou s’il a fait une

transaction concernant ce capital avec l’assureur toutes ces transactions resteront valables.

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe I - La loi d’assurance iranienne 7 / 7

Article 28) L’assureur n’est pas responsable des dommages causés par la guerre ou la

révolution, sauf dans le cas où une clause contraire a été insérée dans le contrat.

Article 29) En cas de sinistre dans l’assurance des biens mobiliers, le payement de

l’indemnité par l’assureur le libère de toute responsabilité vis-à-vis des tiers.

Article 30) L’assureur remplace l’assuré dans ses droits contre les personnes responsables du

sinistre ou du dommage, dans les limites qu’il (l’assureur) accepte ou paye les indemnités.

Si l’assuré fait acte qui serait contre ce principe il sera responsable vis-à-vis de celui-ci.

Article 31) Dans le cas de faillite ou de déconfiture de l’assureur ou de l’assuré l’autre partie

peut réaliser le contrat.

Article 32) Dans le cas faillite de la compagnie, les assurés seront payés avant les autres

créanciers et entre les différentes branches d’assurances, l’assurance Vie primera les autres.

Article 33) En ce qui concerne la prime d’assurance l’assureur à un privilège sur la chose

assurée, vis-à-vis de tous les créanciers même si la créance de ceux-ci est prouvée par un acte

authentique.

Article 34) Si l’on assuré plusieurs choses dans un seul contrat, et s’il est prouvé que l’assuré

a commis une fraude concernant une de ces choses, la nullité entacherait tout le contrat.

Les différentes choses assurées dans un contrat ne forment qu’un seul contrat.

Article 35) Les deux parties contractantes peuvent insérer dans le contrat toutes autres

conditions, que celles prévues par la présente loi sauf des conditions qui réduisaient les délais

de l’article 16 de cette loi. Mais ils peuvent prolonger les dits délais par consentement mutuel.

Cette loi applique également aux contrats conclus avant la promulgation de cette loi.

Article 36) Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à

compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois les actions intentées devant les

tribunaux avant la mise en exécution de cette loi ne seront pas régies par cet article.

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Annexe II : Les Certains articles des lois françaises

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

Annexe II : Les Certains articles des lois françaises

« Code Civil »

Article 1101 (Définition du contrat) :

Créé par loi 1804.02.07

« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une

ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose. »

Article 1102 (Définition du synallagmatique) :

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

« Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent

réciproquement les uns envers les autres. »

Article 1103 (Définition du unilatéral) :

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

« Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs

autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. »

Article 1104 (Définition du commutatif) :

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

« Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est

regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties,

d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. »

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

Article 1105 :

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

« Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un

avantage purement gratuit. »

Article 1106 (Définition du onéreux) :

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

« Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire

quelque chose. »

Article 1107

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

«Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis

à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ;

et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au

commerce. »

Article 1108

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

«Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

Le consentement de la partie qui s'oblige ;

Sa capacité de contracter1 ;

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

Une cause licite dans l'obligation. »

1 La capacité en droit des contrats peut être définit comme l’aptitude à être titulaire de droits, et à les exercer

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

Article 1134

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la

loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Article 1964

Article modifié (version en vigueur du 1 janvier 1970 au 14 mai 2009)Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

«Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et

aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent

d'un événement incertain.

Tels sont :

Le contrat d'assurance,

Le prêt à grosse aventure,

Le jeu et le pari,

Le contrat de rente viagère.

Les deux premiers sont régis par les lois maritimes. »

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

« Code De Commerce »

Article L110-2

En vigueur depuis le 21 Septembre 2000

« La loi répute pareillement actes de commerce:

1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments

pour la navigation intérieure et extérieure ;

2° Toutes expéditions maritimes ;

3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;

4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;

5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;

6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;

7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce. »

Article L225-1

«La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée

entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre

des associés ne peut être inférieur à sept. »

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

« Code Des Assurances »

Article L112-2

Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 80 III, VII JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 80 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003

« L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties

avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat

et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les

garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis

au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi

française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y

compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans

préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas

échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un

contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche

d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps

des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des

garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de

contrats ayant des modes de déclenchement différents.

Un décret en Conseil d'État définit les moyens de constater la remise effective des documents

mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature

du contrat ou les circonstances de sa souscription.

La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de

couverture constate leur engagement réciproque.

Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou

de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse

pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui soit parvenue.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

Article L112-3

Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 54 (V) JORF 20 décembre 2005

«Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur

mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue

française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la

possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier

alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix

d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf

lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du

seul souscripteur.

Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi

française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la

demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues

officielles de l'État dont il est ressortissant.

Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré,

notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se

prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse

imprécise.

Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un

avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat

complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles

fixées par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité

sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit

le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales,

fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier

dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications

acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de

trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles

d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police

ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise

d'une note de couverture. »

Article L113-1:

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de

l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la

police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute

intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

Article L113-2:

« L'assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le

formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la

conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par

l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour

conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce

fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le

formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer

ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en

a eu connaissance ;

4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le

délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur.

Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures

en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun

accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat,

la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-

dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les

cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions

mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la

vie. »

Article L113-3:

«La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet.

Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans

les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'État.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son

échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en

justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de

l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue

en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de

la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas,

après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours

mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été

payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de

fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en

demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que,

éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur

la vie. »

Article L113-4 :

«En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles

avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait

pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté

soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et

l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la

période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas

suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le

délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de

ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères

apparents dans la lettre de proposition.

Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en

avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien

de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un

sinistre, une indemnité.

L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du

montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La

résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser

à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a

pas couru.

L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe

soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à

l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié. »

Article L113-8:

« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article

L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration

intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change

l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou

dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les

primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur

la vie. »

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

Article L113-9:

« L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas

établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre,

l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime

acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré

par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où

l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre,

l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes

qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés. »

Article L113-11:

«Sont nulles :

1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou

des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;

2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à

la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du

droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard

lui a causé. »

Art. L121-12 (La Subrogation)

« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette

indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le

dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand

la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants,

descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques,

et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de

malveillance commise par une de ces personnes. »

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

Article L.310-1

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

«Le contrôle de l'État s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de

contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :

1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont

l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas

de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la

capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;

2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages

corporels liés aux accidents et à la maladie ;

3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y

compris ceux liés à une activité d'assistance.

Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions régies par le livre IX du code

de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas

soumises aux dispositions du présent code.

Sont également soumises au contrôle de l'État les entreprises agréées à la date du 1er janvier

1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements

déterminés. »

Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de

réassurance ayant leur siège social en France

Article L321-1

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8

« Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs

opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le l'Autorité de

contrôle prudentiel mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Toutefois,

en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs

branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est

agréée.

Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au

1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article.

Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au

dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° du même

article.

Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres

que tontinières.

Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est :

a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre

État membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance

agréée dans un autre État membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique

européen ;

c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle

également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre État

membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

Les autorités compétentes de l'autre État membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique

européen concerné sont consultées. »

Article L321-1-1

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

« I. Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer

leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de

contrôle prudentiel.

Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations

relevant soit du 1° de l'article L. 310-1, soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la

réassurance de l'ensemble de ces opérations.

II. Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est :

1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre État

membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace

économique européen ;

2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée

dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à

l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également

une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre État membre de la

Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique

européen,

L'Autorité de contrôle prudentiel consulte les autorités compétentes de l'autre État membre de

la Communauté européenne ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen

concerné.

Article L321-1-2

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

« L'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité chargée de la surveillance des

établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'État membre concerné,

lorsqu'elle se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un

établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un État membre

ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une filiale de

l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit

agréé dans un État membre ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique

européen ou par une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle

également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un

État membre ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

Article L321-2

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

« L'Autorité de contrôle prudentiel informe la Commission européenne et les autorités

compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une

entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée par une entreprise mère au sens du 1° de

l'article L. 334-2, dont le siège social est établi dans un État non partie à l'accord sur l'Espace

économique européen. Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une

ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la notification, que

l'Autorité de contrôle prudentiel adresse à la Commission européenne, précise la structure du

groupe.

Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été

constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un État membre des

communautés n'ont pas accès au marché d'un État non partie à l'accord sur l'espace

économique européen ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont

leur siège, l'Autorité de contrôle prudentiel sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute

décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit

État. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise

d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un État

membre des communautés européennes.

Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des

Communautés, la commission des Communautés européennes décide de faire surseoir à toute

décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou

indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au cours de la

période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un État partie à l'accord sur

l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes n'emporte,

pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la République française, et

notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y effectuer des opérations

d'assurance.

Article L321-3

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

« L'Autorité de contrôle prudentiel informe la Commission européenne des difficultés que

rencontrent les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France pour s'établir et

opérer dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y exercer leur

activité. »

Article L.322-1 (Les sociétés d’assurance) :

Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 2

«Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ayant leur siège social en France et les

entreprises mentionnées au 1° du 3° de l'article L. 310-1-1 doivent être constituées sous forme

de société anonyme, de société d'assurance mutuelle ou de société européenne. »

Section IV : Condition des agréments.

Article L321-10

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8

« Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7

et L. 321-9, l'Autorité de contrôle prudentiel, prend en compte :

-les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur

adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;

-l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la conduire,

appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2 ;

-la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés

mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds

d'établissement.

L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément, lorsque l'exercice de la mission de

surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital

ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques

ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une

ou plusieurs de ces personnes.

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée

conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du code

des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et

des finances. Cet arrêté précise également la liste des personnes mentionnées au troisième

alinéa.

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise

requérante.

Article R321-1

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

« L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par l'Autorité de contrôle

prudentiel. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches

et sous branches de la manière suivante :

1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :

a) Prestations forfaitaires ;

b) Prestations indemnitaires ;

c) Combinaisons ;

d) Personnes transportées.

2. Maladie :

a) Prestations forfaitaires ;

b) Prestations indemnitaires ;

c) Combinaisons.

3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :

Tout dommage subi par :

a) Véhicules terrestres à moteur ;

b) Véhicules terrestres non automoteurs.

4. Corps de véhicules ferroviaires :

Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

5. Corps de véhicules aériens :

Tout dommage subi par les véhicules aériens.

6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :

Tout dommage subi par :

a) Véhicules fluviaux ;

b) Véhicules lacustres ;

c) Véhicules maritimes.

7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :

Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le

moyen de transport.

8. Incendie et éléments naturels :

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4,

5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :

a) Incendie ;

b) Explosion ;

c) Tempête ;

d) Éléments naturels autres que la tempête ;

e) Énergie nucléaire ;

f) Affaissement de terrain.

9. Autres dommages aux biens :

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4,

5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout

événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.

10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y

compris la responsabilité du transporteur).

11. Responsabilité civile véhicules aériens :

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la

responsabilité du transporteur).

12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes

(y compris la responsabilité du transporteur).

13. Responsabilité civile générale :

Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.

14. Crédit :

a) Insolvabilité générale ;

b) Crédit à l'exportation ;

c) Vente à tempérament ;

d) Crédit hypothécaire ;

e) Crédit agricole.

15. Caution :

a) Caution directe ;

b) Caution indirecte.

16. Pertes pécuniaires diverses :

a) Risques d'emploi ;

b) Insuffisance de recettes (générale) ;

c) Mauvais temps ;

d) Pertes de bénéfices ;

e) Persistance de frais généraux ;

f) Dépenses commerciales imprévues ;

g) Perte de la valeur vénale ;

h) Pertes de loyers ou de revenus ;

i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;

j) Pertes pécuniaires non commerciales ;

k) Autres pertes pécuniaires.

17. Protection juridique.

18. Assistance :

Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.

20. Vie Décès :

Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la

vie humaine autre que les activités visées aux branches 22, 23 et 26.

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

21. Nuptialité Natalité :

Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de

naissance d'enfants.

22. Assurances liées à des fonds d'investissement :

Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de

la vie humaine et liée à un fonds d'investissement.

Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances

complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties

en cas de décès accidentel ou d'invalidité.

23. Opérations tontinières :

Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en

vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit

entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.

24. Capitalisation :

Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en

échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements

déterminés quant à leur durée et à leur montant.

25. Gestion de fonds collectifs :

Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs

des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui

fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de

réduction d'activités.

26. Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du

livre IV. »

Article R322-5

Transféré par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 9 JORF 28 juin 1991

Modifié par Décret n°93-866 du 25 juin 1993 - art. 3 JORF 27 juin 1993

«Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'État par l'article L. 310-1 et constituées

sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

nature, au moins égal à cinq millions de francs pour pratiquer les opérations entrant dans les

branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi

que les opérations de réassurance.

Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches

que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en

nature, au moins égal à trois millions de francs.

Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant

des actions en numéraire souscrites par lui. »

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

« Code monétaire et financier »

Article L612-1

Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

« I. L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la

préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés,

adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et

financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des

assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du

code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre

disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions

précitées.

II. Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui

sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et

réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions

d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle

notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes

mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la

préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et

8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les

engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou

entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;

3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées

à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition

législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une

association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles

mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et

procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de

la consommation.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard

des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de

prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre

porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à

l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel

mentionné à l'article L. 612-17.

III. Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte

les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de

mise en œuvre convergente des dispositions nationales et communautaires en tenant compte

des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision

communautaires. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres États. En particulier,

au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de

supervision des groupes transfrontaliers.

Article L612-2

Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12 (V)

I. - Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel :

A. - Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services

d'investissement :

1° Les établissements de crédit ;

2° Les personnes suivantes :

a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de

portefeuille ;

b) Les entreprises de marché ;

c) Les adhérents aux chambres de compensation ;

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou

d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article

L. 542-1 ;

3° Les établissements de paiement ;

4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;

5° Les changeurs manuels ;

6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;

7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1.

Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services

d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la

compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de

bonne conduite et autres obligations professionnelles.

Aux fins du contrôle des personnes mentionnées au 3°, l'Autorité peut solliciter l'avis

de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et

de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L.

141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la

connaissance de l'autorité.

B. - Dans le secteur de l'assurance :

1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L.

310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du

même article ;

2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en

France ;

3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions

gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-

2 du même code ;

4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements

mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II,

pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ;

5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance

régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance

mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20

du code de la construction et de l'habitation ;

8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des

assurances.

II. - L'Autorité peut soumettre à son contrôle :

1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un

mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de

groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en

assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme

mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet

organisme ;

3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les personnes

mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement

des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les

autorités compétentes de l'État membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées

notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité et

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe II - Les certains articles des lois françaises

de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents,

bénéficiaires et entreprises réassurées.

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AnnexeIII:LeMarchéd’assuranceiranien

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

La période de 21.03.2005 à 20.03.2010

1384 1385 1386 1387 1388

de

21.03.2005 à

20.03.2006

de

21.03.2006 à

20.03.2007

de

21.03.2007 à

20.03.2008

de

21.03.2008 à

20.03.2009

de

21.03.2009 à

20.03.2010

Les affaires directs des assurances de Biens et Responsabilités

Aviation 0,027 0,029 0,024 0,033 0,041 16,85% 1,2%

Corps de navires 0,008 0,006 0,011 0,010 0,010 16,83% 0,3%

Corps de véhicules terrestres 0,286 0,301 0,318 0,365 0,381 9,97% 11,3%

Crédit 0,016 0,011 0,007 0,002 0,001 -64,63% 0,0%

Energie et pétrole 0,028 0,070 0,069 0,079 0,020 28,23% 0,6%

Incendie 0,150 0,160 0,202 0,190 0,251 19,69% 7,5%

Ingénierie (CAR, EAR, et. ...) 0,040 0,049 0,072 0,056 0,095 39,10% 2,8%

Les Risques diverses 0,002 2,730 2,980 0,003 0,005 38152,96% 0,2%

Transports 0,078 0,081 0,083 0,076 0,070 -3,45% 2,1%

RC véhicules terrestres automoteurs 0,848 0,991 1,148 1,349 1,471 19,73% 43,7%

Responsabilité civile 0,080 0,099 0,140 0,177 0,177 30,63% 5,3%

Total (Les Assurances Biens et Responsabilités) 1,565 4,526 5,055 2,340 2,523 51,65% 74,9%

Les affaires directs des assurances de Personnes

Accidents 0,037 0,040 0,047 0,064 0,070 23,47% 2,1%

Accidents des Personnes transportées 0,066 0,082 0,097 0,151 0,174 37,57% 5,2%

Maladie 0,160 0,198 0,216 0,267 0,390 34,02% 11,6%

Vie 0,129 0,138 0,145 0,153 0,214 19,01% 6,3%

Total (Les Assurances de Personnes) 0,393 0,459 0,505 0,634 0,847 28,65% 25,1%

Total 1,694 4,985 5,560 2,975 3,370 57,50% 100,0%

Le chiffre d'affaire du marché d'assurance en Iran, par branche

Les Primes

Branche

ÉmisesLe taux

moyen de

croissance

(%)

Part de

l'ensemble

du marché

(la dernière

année)

en milliards Euro

Source : BIMEH MARKAZI IRAN

Tableau A3 - 1

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Tableau A3 - 2

La période de 21.03.2005 à 20.03.2010

1384 1385 1386 1387 1388

de 21.03.2005

à 20.03.2006

de 21.03.2006

à 20.03.2007

de 21.03.2007

à 20.03.2008

de 21.03.2008

à 20.03.2009

de 21.03.2009

à 20.03.2010

Les sinistres des assurances de Biens et Responsabilités

Aviation 0,020 0,006 0,010 0,012 0,022 27,4% 0,84% 39,22%

Corps de navires 0,002 0,015 0,005 0,006 0,004 117,5% 0,40% 83,02%

Corps de véhicules terrestres 0,176 0,217 0,194 0,197 0,221 6,6% 12,10% 60,74%

Crédit 0,008 0,008 0,002 0,001 0,002 -18,6% 0,25% 61,29%

Energie et pétrole 0,012 0,022 0,002 0,003 0,003 18,8% 0,51% 12,57%

Incendie 0,038 0,036 0,034 0,069 0,061 20,3% 2,87% 24,95%

Ingénierie (CAR, EAR, et. ...) 0,008 0,013 0,010 0,012 0,028 52,3% 0,86% 23,44%

Les Risques diverses 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 8,0% 0,05% 18,75%

Transports 0,011 0,013 0,009 0,015 0,020 22,0% 0,81% 18,18%

RC véhicules terrestres automoteurs 0,752 0,812 1,033 1,099 1,237 13,5% 59,38% 84,32%

Responsabilité civile 0,035 0,035 0,046 0,071 0,087 26,7% 3,30% 40,26%

Total (Les Assurances Biens et Responsabilités)1,063 1,177 1,345 1,486 1,687 12,3% 81,36% 65,16%

Les sinistres des assurances de Personnes

Accidents 0,015 0,016 0,016 0,018 0,024 13,2% 1,08% 33,88%

Accidents des Personnes transportées 0,022 0,025 0,027 0,029 0,028 6,2% 1,57% 21,64%

Maladie 0,160 0,120 0,147 0,213 0,349 26,7% 11,90% 77,27%

Vie 0,062 0,062 0,056 0,069 0,090 11,1% 4,08% 42,64%

Total (Les Assurances de Personnes) 0,259 0,223 0,245 0,330 0,492 19,9% 18,64% 52,71%

Total 1,322 1,400 1,590 1,815 2,179 13,4% 100,00% 62,44%

Source : BIMEH MARKAZI IRAN

en milliards Euro

Les Sinistres, par branche

Branche

Les Sinistres

Loss Ratio

(moyen)Le taux

moyen de

croissance

Part de

l'ensemble du

marché

(moyen)

Page 159: Comparaison entre certains principes du droit d’assurance ......Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass

Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 3 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Privé Privé Privé Privé Privé

Iran 1,033 1,146 1,218 1,410 1,528 10,33% 45,36%

Dana 0,184 0,180 0,208 0,195 0,212 3,98% 6,30%

Asia 0,337 0,396 0,397 0,420 √ 0,399 4,63% 11,85%

Alborz 0,134 0,168 0,188 0,204 √ 0,227 14,26% 6,75%

Saderat va

Sarmayehgozari√

0,003√

3,961

Moalem √ 0,004 √ 0,017 √ 0,057 √ 0,134 232,88% 3,96%

Parsian √ 0,160 √ 0,127 √ 0,185 √ 0,220 √ 0,216 10,57% 6,42%

Tose'eh √ 0,001 √ 0,002 √ 0,005 √ 0,016 √ 0,071 237,32% 2,10%

Razi √ 0,015 √ 0,024 √ 0,047 √ 0,063 √ 0,062 46,67% 1,84%

Karafarin √ 0,029 √ 0,044 √ 0,065 √ 0,079 √ 0,094 34,87% 2,80%

Sina √ 0,024 √ 0,034 √ 0,067 √ 0,067 √ 0,088 42,49% 2,61%

Melat √ 0,020 √ 0,092 √ 0,099 √ 0,110 √ 0,141 99,16% 4,19%

Iran Moeen √ 0,002 √ 0,004 √ 0,005 √ 0,006 √ 0,007 31,25% 0,21%

Omid √ 0,001 √ 0,001 √ 0,001 √ 0,001 √ 0,001 -4,24% 0,02%

Hafez √ 0,007 √ 0,006 √ 0,010 √ 0,009 √ 0,009 10,91% 0,27%

Dey √ 0,006 √ 0,015 √ 0,033 √ 0,044 √ 0,047 82,19% 1,40%

Saman √ 0,001 √ 0,009 √ 0,019 √ 0,030 √ 0,036 187,96% 1,08%

Novin √ 0,000 √ 0,007 √ 0,013 √ 0,026 √ 0,063 106,39% 1,86%

Pasargad √ 0,000 √ 0,008 √ 0,019 √ 0,033 111,68% 0,98%

Mihan √ 0,000 √ 0,000 - 0,01%

Total du Marché d'État 1,689 1,889 2,011 2,229 1,741 -1,54% 70,36%

Total du Marché Privé 0,269 0,368 0,573 0,745 1,629 68,05% 29,64%

Total 1,958 2,258 2,583 2,975 3,370 14% 100,00%

de 21.03.2009 à

20.03.2010

1388

Source : BIMEH MARKAZI IRAN

en milliards Euro

La période de 21.03.2005 à 20.03.2010

Les chiffres d'affaires des Compagnies d'assurance

Les Compagnies

1384 1385 1386 1387Le taux

moyen de

croissance

Part de

l'ensemble

du marché

de 21.03.2005 à

20.03.2006

de 21.03.2006 à

20.03.2007

de 21.03.2007 à

20.03.2008

de 21.03.2008 à

20.03.2009

Tableau A3 - 3

Page 160: Comparaison entre certains principes du droit d’assurance ......Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass

Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 4 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 1

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

1,57

1,80

2,08

2,34

2,52

0,39 0,46 0,50

0,63

0,85

Les Primes émises en assurances de Biens et Responsabilité et de Personnes Période de 21.03.2005 à 20.03.2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

en milliards Euro

Biens et Responsabilités Personnes

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 5 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 2

1,57

1,80

2,08

2,34

2,52

0

1

1

2

2

3

3

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

en m

illia

rds

Euro

Les Primes émises en assurances de Biens et Responsabilité

Période de 21.03.2005 à 20.03.2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

en milliards Euro

Page 162: Comparaison entre certains principes du droit d’assurance ......Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass

Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 6 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 3

0,39

0,46

0,50

0,63

0,85

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

en m

illia

rds

Euro

Les Primes émises en assurances de Personnes

Période de 21.03.2005 à 20.03.2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

en milliards Euro

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 7 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 4

Structure du chifresd'affaire direct en assurances de Biens et Responsabilité et de Personnes Période de 21.03.2005 à 20.03.2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

43,65% RC véhicules terrestres automoteurs

11,30%Corps de véhicules terrestres

11,57% Maladie

7,45% Incendie

6,34% Vie

5,26% Responsabilité civile

5,15% Accidents des Personnes transportées

2,07% Transports

2,83% Ingénierie (CAR, EAR, et. ...)

0,59% Energie et pétrole

2,07% Accidents

1,23% Aviation

0,29% Corps de navires

0,03% Crédit

0,15% Les Risques diverses

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 8 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 5

Accidents 2,07%

Accidents des Personnes transportées

5,15%

Aviation 1,23%

Corps de navires 0,29%

Corps de véhicules terrestres 11,30%

Crédit 0,03%

Energie et pétrole 0,59% Incendie

7,45% Ingénierie (CAR, EAR, et. ...)

2,83%

Les Risques diverses 0,15%

Maladie 11,57%

Transports 2,07%

RC véhicules terrestres automoteurs

43,65%

Responsabilité civile 5,26%

Vie 6,34%

Structure du chifre d'affaire directe en assurances de Biens et Responsabilité et de Personnes Période de 21.03.2005 à 20.03.2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 9 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 6

-100%

0%

100%Accidents

Accidents des Personnestransportées

Aviation

Corps de navires

Corps de véhicules terrestres

Crédit

Energie et pétrole

IncendieIngénierie (CAR, EAR, et. ...)

Les Risques diverses

Maladie

Transports

RC véhicules terrestres automoteurs

Responsabilité civile

Vie

Le taux moyen de croissance de la Prime par branche (%) Période de 21.03.2005 à 20.03.2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 10 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 7

Accidents 1,08%

Accidents des Personnes transportées

1,57%

Aviation 0,84%

Corps de navires 0,40%

Corps de véhicules terrestres 12,10%

Crédit 0,25%

Energie et pétrole 0,51%

Incendie 2,87%

Ingénierie (CAR, EAR, et. ...) 0,86%

Les Risques diverses 0,05%

Maladie 11,90%

Transports 0,81%

RC véhicules terrestres automoteurs

59,38%

Responsabilité civile 3,30%

Vie 4,08%

Structure des sinistres directs en assurances de Biens et Responsabilité et de Personnes Période de 21.03.2005 à 20.03.2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 11 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 8

12,57%

18,18%

21,64%

23,44%

24,95%

18,75%

33,88%

39,22%

40,26%

42,64%

60,74%

61,29%

77,27%

83,02%

84,32%

Energie et pétrole

Transports

Accidents des Personnes transportées

Ingénierie (CAR, EAR, et. ...)

Incendie

Les Risques diverses

Accidents

Aviation

Responsabilité civile

Vie

Corps de véhicules terrestres

Crédit

Maladie

Corps de navires

RC véhicules terrestres automoteurs

Loss Ratio moyen par branche Période de 21.03.2005 à 20.03.2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

Page 168: Comparaison entre certains principes du droit d’assurance ......Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass

Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 12 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 9

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

1,06

1,18

1,35

1,49

1,69

0,26 0,22 0,25 0,33

0,49

Les Sinistres en assurances de Biens et Responsabilité et de Personnes Période de 21.03.2005 à 20.03.2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

En milliards Euro

Biens et Responsabilités Personnes

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 13 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 10

1,06

1,18

1,35

1,49

1,69

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

en m

illia

rds

Euro

Les Sinistres en assurances de Biens et Responsabilité

Période de 21.03.2005 à 20.03.2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

Page 170: Comparaison entre certains principes du droit d’assurance ......Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass

Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 14 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 11

0,26

0,22

0,25

0,33

0,49

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

en m

illia

rds

Euro

Les Sinistres en assurances de Personne

Période de 21.03.2005 à 20.03.2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

Page 171: Comparaison entre certains principes du droit d’assurance ......Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass

Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 15 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 12

-50%

0%

50%

100%

150%Accidents

Accidents des Personnestransportées

Aviation

Corps de navires

Corps de véhicules terrestres

Crédit

Energie et pétrole

IncendieIngénierie (CAR, EAR, et. ...)

Les Risques diverses

Maladie

Transports

RC véhicules terrestres automoteurs

Responsabilité civile

Vie

Le taux moyen de croissance du sinistre par branche Période de 21.03.2005 à 20.03.2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

Page 172: Comparaison entre certains principes du droit d’assurance ......Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass

Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 16 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 13

Les Primes Émises par les compagnies d'Assurances

Période de 21.03.2005 à 20.03.2010- Source : BIMEH MARKAZI IRAN

en milliards Euro

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Page 173: Comparaison entre certains principes du droit d’assurance ......Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass

Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 17 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 14

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

Iran

Asia

Alborz

Parsian

Dana

Karafarin

Moalem

Tose'eh

Melat

SinaSaman

Razi

Dey

Hafez

Pasargad

Omid

Novin

Iran Moeen

Mihan

Le taux moyen de croissance des chiffres d'affaires des compagnies d'assurance

Période de 21.03.2005 à 2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 18 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 15

Les Compagnies Publics 70,36%

Les Compagnies Privées 29,64%

Part en % des compagnies d'État et des Compagnies Privées du marché Période de 21.03.2009 à 20.03.2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 19 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 16

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

en m

illia

rds

Euro

Les Primes Émises par les compagnies d'Assurances

Période de 21.03.2009 à 20.03.2010 - Source : BIMEH MARKAZI IRAN

Page 176: Comparaison entre certains principes du droit d’assurance ......Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass

Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 20 / 20

Annexe III : Le Marché d’assurance iranien

Diagramme A3 - 17

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Mil

lio

ns

Euro

Évolution des certaines branches d'assurance Non-vie de 2005 à 2010 Source : BIMEH MARKAZI IRAN

Accidents

Corps de véhicules terrestres

Incendie

Ingénierie (CAR, EAR, et. ...)

Maladie

RC véhicules terrestres automoteurs

Responsabilité civile

Expon. (Accidents)

Expon. (Corps de véhicules terrestres )

Expon. (Incendie)

Expon. (Ingénierie (CAR, EAR, et. ...))

Expon. (Maladie )

Expon. (RC véhicules terrestres automoteurs )

Expon. (Responsabilité civile)

Page 177: Comparaison entre certains principes du droit d’assurance ......Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass

Annexe IV : Le Marché d’assurance français

Page 178: Comparaison entre certains principes du droit d’assurance ......Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien Thèse Professionnelle – MBA Cnam/Enass

Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 1 / 8

Annexe IV : Le Marché d’assurance français

Tableau A4 - 1

La période de 2006 à 2009

2006 2007 2008 2009Le taux de

croissance

Part de

l'ensemble du

marché en

2009

Automobile 17,80 17,70 17,90 17,80 -0,56% 8,90%

Multirisques habitation 6,50 6,70 7,20 7,50 4,17% 3,75%

Biens professionnels 5,80 5,80 5,90 5,90 0,00% 2,95%

Biens agricoles 0,90 0,90 1,00 1,00 0,00% 0,50%

Catastrophes naturelles 1,30 1,40 1,40 1,40 0,00% 0,70%

Construction 2,30 2,50 2,50 2,40 -4,00% 1,20%

Responsabilité civile générale 3,20 3,40 3,40 3,50 2,94% 1,75%

Protection juridique 0,60 0,70 0,70 0,80 14,29% 0,40%

Transports 1,10 1,00 1,10 1,00 -9,09% 0,50%

Crédit-caution 1,00 1,00 1,00 0,90 -10,00% 0,45%

Assistance 0,90 1,10 1,10 1,30 18,18% 0,65%

Pertes pécuniaires 1,40 1,60 1,60 1,60 0,00% 0,80%

Total (Les Assurances Biens et Responsabilités) 42,80 43,80 44,80 45,10 0,67% 22,54%

Vie et capitalisation 140,50 136,70 122,40 138,30 12,99% 69,12%

Maladie et accidents corporels 14,20 14,90 16,10 16,70 3,73% 8,35%

Total (Les Assurances de Personnes) 154,70 151,60 138,50 155,00 11,91% 77,46%

Total 197,50 195,40 183,30 200,10 12,58% 100,00%

Les affaires directs des assurances de Personnes

Les chiffres d'affaires directes en France Source : FFSA.

en milliards Euro

Branche

Le chiffre d'affaire directe (En milliards EURO)

Les affaires directs des assurances de Biens et Responsabilités

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 2 / 8

Annexe IV : Le Marché d’assurance français

La période de 2005 à 2009

2005 2006 2007 2008 2009

Compte technique

Cotisations acquises 46,7 48,5 48,8 50,8 52,3

Produits des placements 4,5 5,6 5,3 4,3 3,8

Autres produits techniques 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sous-total A 51,8 54,7 54,7 55,7 56,7

Charges des sinistres (2) 34,2 34,9 36,3 36,3 39,7

Frais d’acquisition et d’administration 9,8 10,5 11,1 12,0 12,6

Autres charges techniques 3,1 2,9 1,8 2,4 2,2

Sous-total B 47,1 48,3 49,2 50,7 54,5

Résultat technique A – B 4,7 6,4 5,5 5,0 2,2

Compte non technique

Produits nets des placements (3) 1,6 1,9 2,3 1,5 1,5

Autres éléments du compte non technique -2,3 -2,8 -2,4 -1,2 -1,4

Résultat net comptable 4,0 5,5 5,4 5,3 2,3

Loss Ratio des Sociétés dommages 73,23% 71,96% 74,39% 71,46% 75,91%

Le compte de résultat des sociétés dommages (Opérations nettes de réassurance)

Source: FFSA

en millions Euro

En milliards d’euros

Tableau A4 - 2

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 3 / 8

Annexe IV : Le Marché d’assurance français

Le compte de résultat des sociétés vie, de capitalisation et mixtes (Opérations nettes de réassurance)

La période de 2005 à 2009

2005 2006 2007 2008 2009

Compte technique

Cotisations acquises 117,2 139,6 132,9 122,4 141,0

Produits des placements 59,5 58,3 47,6 43,2 43,6

Ajustement Acav _ _ 2,8 -54,4 25,0

Autres produits techniques 0,9 1,2 1,2 1,4 1,2

Sous-total A 177,6 199,1 184,5 112,6 210,8

Charges des sinistres (2) 64,9 75,5 83,5 93,1 87,1

Charges des provisions techniques 65,7 72,3 44,9 -28,6 65,5

Participation aux résultats 34,0 35,5 38,3 34,0 42,0

Frais d’acquisition et d’administration 8,4 9,9 10,9 11,1 11,5

Autres charges techniques 0,7 0,9 1,1 1,2 0,7

Sous-total B 173,7 194,1 178,7 110,8 206,8

Résultat technique A – B 3,9 5,0 5,8 1,8 4,0

Compte non technique

Produits nets des placements (3) 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5

Autres éléments du compte non technique -0,4 -0,4 -0,9 2,0 -0,6

Résultat net comptable 4,0 5,1 5,5 4,2 3,9

Loss Ratio des Sociétés dommages 55,38% 59,81% 70,05% 68,22% 61,77%

Source: FFSA

en millions Euro

En milliards d’euros

Tableau A4 - 3

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

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Annexe IV : Le Marché d’assurance français

Diagramme A4 - 1

Automobile 8,90%

Multirisques habitation 3,75%

Biens professionnels 2,95%

Biens agricoles 0,50%

Catastrophes naturelles 0,70%

Construction 1,20%

Responsabilité civile générale 1,75%

Protection juridique 0,40%

Transports 0,50%

Crédit-caution 0,45%

Assistance 0,65%

Pertes pécuniaires 0,80%

Vie et capitalisation 69,12%

Maladie et accidents corporels 8,35%

Structure du chifresd'affaire direct en assurances de Biens et Responsabilité et de Personnes Affaires directes France (En 2009) - Source: FFSA

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 5 / 8

Annexe IV : Le Marché d’assurance français

Diagramme A4 - 2

73,23%

71,96%

74,39%

71,46%

75,91%

55,38%

59,81%

70,05%

68,22%

61,77%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

2005 2006 2007 2008 2009

Loss

Rat

io E

n %

Loss Ratio des Sociétés dommages Françaises

Source: FFSA

Loss Ratio des Sociétés dommages

Loss Ratio des Sociétés vie, de capitalisation etmixtes

Expon. (Loss Ratio des Sociétés dommages)

Expon. (Loss Ratio des Sociétés vie, decapitalisation et mixtes)

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 6 / 8

Annexe IV : Le Marché d’assurance français

Diagramme A4 - 3

200,00

220,00

240,00

260,00

280,00

300,00

170,00

180,00

190,00

200,00

210,00

2005 2006 2007 2008 2009

En M

illia

rds E

uro

En M

illia

rds E

uro

Le chiffre d'affaire directe du marché Français

La période de 2005 à 2009 - Source: FFSA

En milliards Euro

En milliards USD

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 7 / 8

Annexe IV : Le Marché d’assurance français

Diagramme A4 - 4

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

2006 2007 2008 2009

En M

illiard

s U

SD

En M

illia

rds E

uro

Total des Chiffres d'Affaires des Assurances Biens et Responsabilite

Affaires directes France - Source: FFSA

En milliards Euro

En milliards USD

Expon. (En milliards Euro)

Expon. (En milliards USD)

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Comparaison entre certains principes du droit d’assurance Français et Iranien

Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion 2009-2011| Amir A. Razzaghi Kashani 8 / 8

Annexe IV : Le Marché d’assurance français

Diagramme A4 - 5

154,70 151,60

138,50

155,00

194,12

207,49

202,63

215,51

130,00

150,00

170,00

190,00

210,00

130,00

150,00

170,00

190,00

210,00

2006 2007 2008 2009

En M

illia

rds U

SD

En M

illia

rds E

uro

Total des Chiffres d'Affaires des Assurances de Personnes

Affaires directes France - Source: FFSA

En milliards Euro

En milliards USD

Expon. (En milliards Euro)

Expon. (En milliards USD)

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Thèse soutenue en 2011

pour l’obtention du MBA

Manager d’entreprise

d’assurances

Sous la direction de :Mohamed BOUAYAD

Président du Jury : François EWALD

Une école est un lieu de production et de diffusion de connaissances.

L’Ecole nationale d’assurances s’organise pour répondre le mieux possible à cette mission en direction de ses élèves d’abord, mais aussi de la profession de l’assurance et de ses partenaires :

• les « séminaires innovation » animés par les auditeurs du Centre des Hautes Etudes d’Assurance (CHEA), permettent aux professionnels de suivre les grandes innovations en assurance telles qu’on peut les observer à l’étranger ;

• les « dialogues de l’Enass » éclairent l’actualité par le débat avec une personnalité remarquable ;

• « les travaux de l’Enass », que nous lançons aujourd’hui, sont destinés à faire bénéficier la profession des travaux menés au sein de l’Enass par ses professeurs et ses élèves, à tous les niveaux, dans la mesure où les jurys qui les ont évalués ont noté leur qualité et leur originalité. Ces travaux vous seront adressés par Internet, certains d’entre eux pouvant faire l’objet d’un tirage sur papier ou même, être édités.

Nous souhaitons que toutes ces initiatives vous soient profitables.

François Ewald Directeur de l’Ecole nationale d’assurances