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Compte-rendu journée loi littoral

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Page 1: Compte-rendu journée loi littoral

Compte rendu

GIP Littoral Aquitain Compte rendu 1/4

Journée d’information Loi Littoral 2 avril 2013

Le Teich

La loi du 3 janvier 1986 dite « Loi Littoral » est une loi d’aménagement et d’urbanisme qui fonde le principe d’équilibre entre aménagement, protection et mise en valeur du littoral. Cette loi, qui s'applique aussi bien aux décisions d'aménagement de l'État qu'aux orientations d'aménagement locales prises dans les SCoT et les PLU ou aux projets d’urbanisme individuels, comporte des notions parfois difficiles à traduire dans ces différents documents d'urbanisme. Une bonne compréhension de ce texte est nécessaire afin d’éviter le contentieux lors de montage de projets. Ainsi, dans le cadre des différents chantiers et missions suivis par le GIP Littoral Aquitain (Organisation de l’espace, Tourisme, Erosion), il est ressorti que les attentes en matière de formation sur la loi littoral étaient partagées par l’ensemble des acteurs du territoire travaillant dans les champs de l’aménagement, du tourisme, de l’environnement, etc. C’est dans l’optique de répondre à ce besoin d’enrichir la connaissance dans le cadre des compétences de chacun que le GIP Littoral Aquitain a proposé, le 2 avril 2013 au Teich, une journée d’information à destination des élus et des techniciens du partenariat. Cette journée, rassemblant près de 100 personnes, a eu pour objectif de donner les clés de compréhension de la loi et de son application. Afin d’en conserver les bénéfices, les présentations des intervenants sont intégrées dans le présent compte rendu.

1. Introduction de la journée François Deluga, Maire du Teich Monsieur le Maire du Teich est très heureux d’accueillir au nom du président du Parc Naturel Régional Landes Gascogne Vincent Nuchy et en tant que Maire de la commune cette journée d’information sur la Loi Littoral. Il en profite pour remercier l’équipe du GIP Littoral Aquitain, Jean-Pierre Thibault de la DREAL Aquitaine ainsi que les autres intervenants qui se sont déplacés jusqu’au site emblématique du parc ornithologique du Teich.

La loi Littoral, une loi encadrant les pressions locales

Il rappelle qu’il est à la fois un grand défenseur de la Loi Littoral et un grand défenseur de la décentralisation. Il caractérise cette loi comme un texte puissant pour encadrer toutes les pressions locales sur les communes littorales. Il ne manque pas de saluer le travail accompli par le conservatoire du littoral sans qui le littoral ne connaitrait pas la qualité qu’on lui reconnait aujourd’hui. Il privilégie particulièrement l’intelligence d’application de la Loi Littoral au détriment de « l’inflation normative » de la France évoquée dans le Rapport du Sénateur Député Lambert Boulard. La loi Littoral est fondatrice de la préservation du littoral aquitain.

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GIP Littoral Aquitain -11, avenue Pierre Mendès France - 33700 MERIGNAC

Tel 05 56 13 26 28 – Fax 05 56 13 14 84 – [email protected]

La prise en considération de la Loi Littoral au Teich Au Teich, le développement durable et particulièrement l’environnement est un enjeu majeur constituant un axe de développement de la commune. Le site du Teich, par exemple, a permis la création d’un cercle vertueux alliant protection et développement. L’acquisition foncière dans un premier temps du delta de la Leyre par le conservatoire du littoral puis l’attractivité touristique qu’il génère, oblige la commune à protéger : « Plus nous amenons du monde, plus nous devons protéger » énonce-t-il. Cette présence touristique ne se fait pas que l’été, mais sur les douze mois de l’année. A partir du mois de mars, les résidences de tourisme sont complètes jusqu’à la fin octobre (800 lits). Enfin, il rappelle l’extrême attachement de la commune envers le texte de la Loi Littoral. Jean-Pierre Thibault, DREAL Adjoint-Aquitaine Jean-Pierre Thibault remercie le GIP Littoral Aquitain de l’initiative de cette journée de travail qui permet de mieux comprendre et de mieux appliquer les dispositions de la loi Littoral. Il formule trois remarques, la première liée à l’histoire, la seconde sur les points d’incertitude de l’application de la Loi Littoral et enfin la manière dont elle doit répondre à des situations qui n’étaient pas forcément prévisibles au moment de sa mise en place.

Un bref historique de l’apparition de la Loi Littoral Tout d’abord, il rappelle le développement du tourisme balnéaire dans les années 70 où l’Etat a commencé à investir dans le tourisme. L’Etat s’est ensuite rendu compte que cet attrait avait son revers : il fallait loger et accueillir etc…Une première Directive Littoral en 1976 a donc vu le jour puis la Loi Littoral dix ans plus tard. Aujourd’hui, c’est une loi « cathédrale » qui a 27 ans en 2013. Elle a connu des alternances politiques, mais globalement, dans ses principes, dans son équilibre (urbanisation en continuité, espaces proches du rivage…), elle a assez bien vécu. De manière générale, tous ont adhéré à ce principe d’équilibre.

Une enquête d’opinion auprès des Français sur la Loi Littoral

Vingt ans après la promulgation de la loi, le ministère s’est livré à un sondage, une enquête d’opinion confiée à Tns Sofres (cf Les Français et la Loi Littoral, Juin 2006). Elle montre la très grande popularité de cette loi chez nos citoyens. Cette loi est en train de venir un principe d’aménagement.

Une loi connue par une courte majorité de Français

En 2006 : 55% des Francais connaissent la Loi Littoral. Les personnes plus directement concernées par cette loi la connaissent mieux : 65% des Français habitant dans un département comprenant des communes classées "littoral" et 64% des habitants d’une commune littorale la connaissent.

La Loi Littoral, un dispositif essentiel mais insuffisamment appliqué

94% des Francais trouvent importants qu’une telle loi existe dont 67 % jugent qu’elle est très importante. Ce chiffre est un signe fort d’attachement au dispositif. Seuls 4 % des Francais pensent que la Loi Littoral doit être assouplie, contre 45% qu’elle devrait être maintenue en l’état mais appliquée avec rigueur et 48% qu’elle devrait être renforcée par des dispositions plus protectrices.

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GIP Littoral Aquitain -11, avenue Pierre Mendès France - 33700 MERIGNAC

Tel 05 56 13 26 28 – Fax 05 56 13 14 84 – [email protected]

Source : Les Français et la Loi Littoral, Juin 2006

La Loi Littoral, un dispositif protecteur

4 francais sur 5 sont d’accord avec le fait qu’elle a permis d’empêcher le bétonnage de sites remarquables du littoral.

La Loi Littoral, une loi source d’interprétations

Cette légitimité n’empêche pas de se poser des questions. Cette loi comporte des termes sujets à interprétation, c’est une énorme source de jurisprudence administrative. Qu’est-ce qu’un espace remarquable, une coupure d’urbanisation ? Toutefois, les marges d’incertitude se réduisent au fur et à mesure de la jurisprudence. Les principales sources de contentieux de la Loi Littoral se retrouvent majoritairement dans les opérations concrètes d’aménagement à l’inverse de certaines lois qui attaquent en premier lieu les documents d’urbanisme. Dans bien des cas, des documents d’urbanisme n’étaient pas conformes à la Loi Littoral. De plus, les problèmes de conformité posent des soucis aux élus locaux et aux services de l’Etat. Jean-Pierre Thibault rappelle les trois défis actuels à relever:

- Un littoral mouvant : Comment traite-t-on l’érosion côtière ? Relocaliser des activités nécessite de regarder ce que la Loi Littoral nous permet de faire.

- Aujourd’hui, la vision d’ensemble de l’urbanisation tend à la densification. La rareté de l’espace est dans les consciences de tous, il n’est plus question de privilégier la construction des villes étalées. Jusqu’à quel point la Loi Littoral permet-elle cette densification ?

- Le projet de loi de décentralisation tel qu’il est rédigé, indique que la compétence de droit commun pour élaborer les documents d’urbanisme est confiée aux communes et intercommunalités. Alors que de plus en plus de systèmes de planification prennent en compte aujourd’hui les bassins de vie tels que les intercommunalités, la Loi Littoral quant à elle, continue à s’appliquer à l’échelle communale. Les questions suivantes se posent alors :

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GIP Littoral Aquitain -11, avenue Pierre Mendès France - 33700 MERIGNAC

Tel 05 56 13 26 28 – Fax 05 56 13 14 84 – [email protected]

Comment va-t-on reporter le surpoids démographique sur les communes rétro-littorales ? Comment la Loi Littoral peut-elle éviter ce report qui pourrait être excessif ?

2. Loi Littoral – Volet réglementaires et jurisprudence La présentation suivante propose une explication des prinicipes d’aménagement, source d’interprétation, à l’aide de cas concrets de jurisprudence et de contentieux. Les intervenants de la journée sont Loïc PRIEUR et Raymond LEOST, Docteurs en droit et intervenants à l’Université de Brest.

Page 5: Compte-rendu journée loi littoral

Les dispositions particulières au littoral du

code de l’urbanisme

Loïc PRIEUR Maître de conférences

à l’université de Paris IV Avocat

Raymond LEOST Chargé d’enseignements à l’université de Bretagne

Occidentale

GIP Littoral Aquitain

Mardi 2 avril 2013

Page 6: Compte-rendu journée loi littoral

1681 : L'ordonnance de Colbert sur la Marine

Article 1er du titre VII du livre IV

Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où le grand flot de mars se

peut étendre sur les grèves

Article 2er du titre VII du livre IV

Faisons défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni de faire aucuns ouvrages, à peine de démolition

des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire

En Méditerranée

Application du droit Romain codifié par l’empereur Justinien dans le Digeste et les Institutes

« Ces dispositions sont nécessaires pour que chacun puisse pêcher, aborder sur le rivage, y décharger ce qui embarrasse le navire, ou sécher les filets » (Valin, commentaire de l’ordonnance sur la marine)

Page 7: Compte-rendu journée loi littoral

CE, 19 mai 1858, Vernes

les rivages de la mer font partie du domaine public, qu’il suit de là que tout le monde a droit d’y accéder librement; considérant que la disposition de l’arrêté du maire de Trouville en date du 3 septembre 1857 qui porte qu’aucun baigneur ne pourra se prévaloir de ce qu’il s’est ni habillé ni déshabillé dans l’une des cabanes de l’établissement de bains, pour prétendre se baigner gratuitement et pour se dispenser de prendre un cachet de cabane et de le remettre au contrôleur chargé d’assurer la perception des droits de la commune, est annulé pour excès de pouvoir

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CE, 30 avril 1863, Ville de Boulogne

Le rivage de la mer fait partie du domaine public et que tout le monde a le droit d’y accéder librement, qu’en conséquence, notre ministre des finances a excédé la limite de ses pouvoirs, en accordant à la ville de BOULOGNE un droit exclusif dont elle pût se prévaloir, pour empêcher tous particuliers, et notamment le sieur Bourgois, d’accéder librement à la mer pour y prendre ou y donner des bains, avec des voitures circulant sur la plage, conformément aux usages établis à BOULOGNE

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1963 : La loi relative au domaine public maritime

Source : site internet ministère de l'équipement

« le développement accéléré du tourisme et la fréquentation de plus en plus grande des stations balnéaires exigent que le domaine public soit mis à

disposition du public. (…). Les plages, les promenades en bordure de mer sont du domaine public et l’on ne peut plus accepter que certaines soient aliénées,

profitant en fait à quelques privilégiés » ( J.O Sénat,10/10/1963, p. 2078)

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Les dispositions de l'ordonnance de Colbert doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quelque soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent

s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles

1973 : L'arrêt « KREITMANN »

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Article L 2111-4 CGPPP

Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :

1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la

limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.

Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence

de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en

communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;

3° Les lais et relais de la mer :

(...)

5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public

d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat.

Rivage à Argeles-sur-Mer

Rivage au cap Ferrat (photographies Norbert CALDERARO)

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1970 : Mise en place d'une politique d'aménagement du littoral

Perspectives pour l'aménagement du littoral français (rapport Piquard)

Planification spatiale en mer Politique foncière Servitude de passage le long du littoral Servitude d'urbanisme

Instruction du 4 août 1976, Directive d'aménagement national du 25 août 1979

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Une loi répartie dans plusieurs codes Pouvoir de police des maires (CGCT) Régime du domaine public maritime (CGPPP) Régime des extractions (C. Env.) Servitudes d'urbanisme (C. Urb)

Une loi rédigées en termes généraux

Une loi peu appliquée jusqu'au milieu des années 90

Le rôle important du juge

La loi littoral du 3 janvier 1986

Page 14: Compte-rendu journée loi littoral

Plan

Partie 1: La valeur juridique des dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme Partie 2 : Le régime des espaces littoraux Partie 3 : Le champ d'application spatial de la loi

Page 15: Compte-rendu journée loi littoral

Partie 1: La valeur juridique des dispositions particulières au littoral

du code de l'urbanisme

1.1 DTA et loi littoral

1.2 SCOT et loi littoral

1.3 Décisions liées à l’usage du sols et loi littoral

Page 16: Compte-rendu journée loi littoral
Page 17: Compte-rendu journée loi littoral

1.1 L'apport des directives territoriales d'aménagement

Extrait de la DTA des Alpes Maritimes (http://www.alpes-maritimes.equipement.gouv.fr)

La légalité de la directive territoriale d'aménagement au regard des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme doit s'apprécier à l'échelle du territoire qu'elle couvre et compte tenu de l'ensemble de ses orientations et prescriptions

CE, 27 juillet 2005, Comité de sauvegarde du Port-Vauban 1.1 L'apport des directives territoriales d'aménagement

Page 18: Compte-rendu journée loi littoral

il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions (CE, 16 juillet 2010, MEEDAD c/ SARL Les Casuccie, req. n° 313768, BJDU 4/2010, p. 268, conclusions Gaëlle DUMORTIER)

DTA Estuaire de la Seine

1.1 L'apport des directives territoriales d'aménagement

Page 19: Compte-rendu journée loi littoral

1.2 Les effets d’un SCOT sur la loi littoral

Un SCOT ne peut pas assouplir la loi

En présence d’un SCOT, la

loi n’est plus directement applicable aux PLU mais

son illégalité peut être soulevée par la voie de

l’exception

La loi demeure applicable aux décisions individuelles

(permis de construire)

Extrait du projet de SCOT du pays d’Auray

1.2 Les effets d’un SCOT sur la loi littoral

Page 20: Compte-rendu journée loi littoral

Les grands principes de la loi littoral traduits par le SCOT du pays de Brest

1.2 Les effets d’un SCOT sur la loi littoral

Page 21: Compte-rendu journée loi littoral

Il ressort des pièces du dossier et notamment, du plan cadastral et des photographies aériennes produits, que le terrain

d'assiette de la construction projetée par Mlle dépend d'un secteur du territoire communal demeuré à l'état naturel et,

d'ailleurs, pour partie, encore boisé ; qu'ainsi, ce secteur ne peut être regardé comme un espace urbanisé de la commune

nonobstant la présence, sur son pourtour, de parcelles bâties ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que le terrain

d'assiette de la construction projetée est situé à une distance d'environ 150 mètres du rivage de la mer et de 500 mètres du

bourg de Crozon dont il est séparé par une urbanisation clairsemée ; qu'il ne peut donc être regardé comme se trouvant en

continuité avec l'agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-I ; qu'il n'apparaît

pas davantage que le projet litigieux puisse être considéré comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement

(CAA Nantes, 28 février 2006, Commune de CROZON)

1.3 Les effets de la loi littoral sur les actes individuels

1.3 . Les effets de la loi littoral sur les actes individuels

Page 22: Compte-rendu journée loi littoral

Le risque indemnitaire lié à

l’application de la loi • Certificat d’urbanisme

positif en 1999 (zone Uh) ayant entraîné l’achat du terrain.

• Certificat d’urbanisme négatif en 2006 suite à l’évolution de la jurisprudence (L 146-4-I)

• Condamnation de la commune à verser 78 892 euros par la CAA de Nantes en mars 2011

1.3 . Les effets de la loi littoral sur les actes individuels

Page 23: Compte-rendu journée loi littoral

Partie 2: Le régime des espaces littoraux

2.1 Contrôle de l'extension de l'urbanisation

2.2 Protection de la bande de cent mètres

2.3 Protection des espaces naturels

Page 24: Compte-rendu journée loi littoral

2.1 Le contrôle de l'extension de l'urbanisation

L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en hameau

nouveau intégré à l'environnement Dans les espaces proches du rivage, l'extension de

l'urbanisation doit être limitée et respecter des procédures

particulières (Art L 146-4 I et II)

2.1.1 Qu'est-ce qu'une extension de l'urbanisation ? 2.1.2 Extension de l'urbanisation en continuité avec les

agglomérations et villages existants et hameaux nouveaux 2.1.3 Extension limitée de l'urbanisation dans les espaces

proches du rivage

2.1 Le contrôle de l'extension de l'urbanisation

Page 25: Compte-rendu journée loi littoral

N’est pas qualifiée d’urbanisation :

L’extension d’une construction existante (TA Rennes, 12 mai 2011, Commune de Crozon)

A condition toutefois que l’extension soit contiguë à l’existant (CAA Nantes, 19 avril 2005, Commune d’Arradon)

2.1 Le contrôle de l'extension de l'urbanisation

2.1.1 Qu’est ce qu’une extension de l’urbanisation ?

Page 26: Compte-rendu journée loi littoral

On été qualifiés d’urbanisation :

Un bâtiment agricole (CE, 15 octobre 1999, Cne de Logonna-Daoulas)

Une station d’épuration (CAA Nantes, 27 juillet 2007, SIVOM de Combrit Ile Tudy)

Des éoliennes (CAA Nantes, 28 janvier 2011, société Néo Plouvien, CE, 14 novembre 2012, société Néo Plouvien, req. n° 347778)

2.1 Le contrôle de l'extension de l'urbanisation

Page 27: Compte-rendu journée loi littoral

L'article L 146-8 et les stations d'épuration

L'accord des ministres chargés de l'urbanisme

et de l'environnement doit être demandé préalablement à la délivrance du permis de construire ou la création d’un zonage spécifique au PLU La dérogation peut être obtenue tant que la

station d'épuration n'a pas pour but unique de satisfaire l'urbanisation nouvelle Les dispositions particulières au littoral sont

mises à l'écart

2.1 Le contrôle de l'extension de l'urbanisation

Page 28: Compte-rendu journée loi littoral

Le cas particulier des installations liées à l’activité agricole ou forestière

Que dit la loi ? En dehors des espaces proches du rivage, il peut être

dérogé à la règle de la continuité avec l'accord du préfet Les mises aux normes sont possibles

(Le) projet vise à regrouper sur le même site plusieurs installations dispersées et tient compte de la nécessité d'isoler et de préserver l'exploitation apicole de 220 ruches ; qu'une telle activité est, par son ampleur et la nature des risques qu'elle peut induire, incompatible avec le voisinage des zones habitées et de loisirs en lien avec la proximité du lac de Sainte Croix ; qu'il en est de même de l'activité de brasserie créée dans le prolongement de l'activité principale, en raison des possibles nuisances olfactives signalées au dossier ; que dans ces conditions, le projet entrait dans le champ d'application de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme et pouvait prévoir une implantation qui ne respecte pas la règle de la continuité de l'urbanisation préexistante

CAA Marseille, 4 décembre 2009, ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINT CROIX DE SON

ENVIRONNEMENT, DES LACS, SITES ET VILLAGES DU VERDON, req. n° 07MA02143

2.1 Le contrôle de l'extension de l'urbanisation

Page 29: Compte-rendu journée loi littoral

Une construction en espace urbanisé entraîne t-elle une

extension de l’urbanisation au sens de l’article L 146-4 (I et II) ?

• Le Conseil d’Etat distingue les notions de constructions et d’urbanisation (jurisprudence « Soleil d’Or »)

• Bien que rendue à propos du paragraphe II de l’article L 146-4, la doctrine administrative et une partie des juridictions administratives appliquent également cette analyse au I du L 146-4.

• « En règle générale, le fait d’édifier une ou plusieurs constructions à l’intérieur d’une ville, d’un village ou d’un hameau ne constitue pas une extension d’urbanisation. Cela correspond à l’évolution normale d’une ville ou d’une commune rurale » (circulaire du 14 mars 2006)

2.1 Le contrôle de l'extension de l'urbanisation

Page 30: Compte-rendu journée loi littoral

CE, 7 février 2005, Société « Soleil d'or » et commune de Menton

La jurisprudence « Soleil d’Or)

2.1 Le contrôle de l'extension de l'urbanisation

Page 31: Compte-rendu journée loi littoral

« il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si le projet qui lui est soumis élargit le périmètre urbanisé ou conduit à une densification sensible des constructions » (CE, 12 mars 2007, Commune de LANCIEUX)

2.1 Le contrôle de l'extension de l'urbanisation

Page 32: Compte-rendu journée loi littoral

N’entraînent pas une extension de l’urbanisation:

Le projet en litige se situe à l'intérieur de l'enveloppe bâtie de ce lieu-dit ;

qu'ainsi le permis contesté autorise une simple opération de construction au

sein du lieu-dit LOCQUELTAS

(TA Rennes, 10 décembre 2007, 6 octobre 2011, Ass. Pour l’application de la loi

littoral dans le pays d’Auray)

2.1 Le contrôle de l'extension de l'urbanisation

Page 33: Compte-rendu journée loi littoral

Le projet en litige (6 bâtiments de 42 logements) s'insère dans une zone urbanisée constituée par une école maternelle, une école primaire et plus d'une cinquantaine de constructions sans en constituer une extension

CAA Marseille, 28 février 2008, Claude Y contre commune de l'Ile Rousse 2.1 Le contrôle de l'extension de l'urbanisation

Page 34: Compte-rendu journée loi littoral

le terrain d'assiette de la construction du MUCEM se situe à l'entrée du vieux port, sur un môle artificiel créé dans le prolongement du fort Saint-Jean pour répondre aux activités portuaires de Marseille, et qui supportait, notamment, un vaste hangar maritime dont la superficie était similaire à celle du MUCEM ; que ce hangar maritime a été détruit en 1997 pour permettre la réalisation de la ZAC ; que la construction projetée, qui développe une surface hors œuvre nette de 15 000 m² et une surface hors œuvre brute de 33 000 m², ne saurait donc être regardée comme une extension de l'urbanisation

CAA Marseille, référé, 18 mars 2010, FEDERATION DES C.I.Q. du 2ème

ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, req. n° 10MA00627

Source : site internet du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée

Page 35: Compte-rendu journée loi littoral

qu'alors même qu'il se situe dans un compartiment construit, le projet litigieux, qui ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement, doit être regardé comme ayant pour objet une construction dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme (CAA Nantes, 1er février 2013, préfet des Côtes d’Armor, req. n° 12NT02703 annulation jugement TA Rennes)

2.1 Le contrôle de l'extension de l'urbanisation

Page 36: Compte-rendu journée loi littoral

le projet considéré consiste en l'édification d'un collectif de 31 logements répartis en 3 bâtiments situés à l'arrière d'une construction existante et portant création de 2 489 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) sur une même unité foncière de 3 487 m², dans un secteur essentiellement pavillonnaire ; que l'ensemble immobilier ainsi projeté, qui comprend trois niveaux et dont la surface de plancher hors oeuvre nette est multipliée par 6 par rapport à celle des bâtiments qui y étaient précédemment implantés, modifie de manière importante les caractéristiques du quartier, en augmentant sensiblement la densité des constructions ; que, dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme une simple opération de construction, mais constitue, une extension de l'urbanisation au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme (CAA Nantes, 9 mars 2012, société OCDL, req. n° 11NT00985)

2.1 Le contrôle de l'extension de l'urbanisation

Page 37: Compte-rendu journée loi littoral

2.1.2 Qu’est-ce qu’une agglomération ou

un village ?

Les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais (...) aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations

(CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou)

2.1.2 Extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants et hameaux nouveaux

Page 38: Compte-rendu journée loi littoral

Ne constituent ni une agglomération ni un village :

Un hameau de 28 constructions (CE, 27 juillet 2009, commune du Bono)

2.1.2 Extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants et hameaux nouveaux

Page 39: Compte-rendu journée loi littoral

Ne constituent ni une agglomération ni un village :

Une urbanisation dispersée même si elle comporte une chapelle en périphérie

(CAA Nantes, 4 mars 2011, M. Verneret)

2.1.2 Extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants et hameaux nouveaux

Page 40: Compte-rendu journée loi littoral

CE, 30 décembre 2009, commune de Séné, req. n° 323069

qu'au demeurant, ce hameau, qui comporte une quarantaine de maisons d'habitation localisées autour d'une voie communale, est lui-même éloigné du centre-ville de la COMMUNE DE SENE ; que, par suite, la construction litigieuse ne peut être regardée comme implantée en continuité avec une agglomération ou un village existant ; méconnaissaient les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme 2.1.2 Extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et

villages existants et hameaux nouveaux

Page 41: Compte-rendu journée loi littoral

la localité dite " Le Carrefour ", (…) regroupant une trentaine de constructions formant une urbanisation diffuse le long de la route départementale 65 et des voies adjacentes, ne peut être regardée comme un village au sens des dispositions précitées alors même qu'un débit de boissons y aurait existé autrefois (CAA Nantes, 1er mars 2013, GAEC NOURY, req. n° 11NT02560)

2.1.2 Extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants et hameaux nouveaux

Page 42: Compte-rendu journée loi littoral

Peuvent être qualifiés d’agglomération ou de village :

Un ensemble d’une cinquantaine de constructions à usage d’habitation, individuel ou commercial au croisement de deux voies publiques (CAA Nantes, 4 mai 2010, Commune de BELZ) 2.1.2 Extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et

villages existants et hameaux nouveaux

Page 43: Compte-rendu journée loi littoral

Peuvent être qualifiés d’agglomération ou de village :

Un lieu dit d’une soixantaine de constructions dont une église

implantées autour de plusieurs voies publiques (TA Rennes, 27 juillet 2011, Epoux Guihur)

2.1.2 Extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants et hameaux nouveaux

Page 44: Compte-rendu journée loi littoral

Peuvent être qualifiés d’agglomération ou de village :

une centaine de constructions regroupées de manière dense et continue le long d'une voie communale et des chemins adjacents à cette voie, et doit par suite être regardée comme un village existant (CAA Nantes, 9 mars 2012, commune de SAINT COULOMB, req. n° 10NT01691)

2.1.2 Extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants et hameaux nouveaux

Page 45: Compte-rendu journée loi littoral

le terrain d'assiette du projet litigieux est bordé à l'ouest par deux parcelles bâties, longé au sud par la rue

des Mimosas qui dessert les nombreuses maisons d'habitation qui donnent sur cette voie et jouxte à l'est

une parcelle restée vierge de toute construction, elle-même voisine, cependant, de quatre maisons

d'habitation ; qu'il résulte de cette configuration des lieux que le terrain d'assiette du projet n'est pas localisé

en périphérie d'un espace urbanisé, mais à l'intérieur d'une enveloppe d'un secteur bâti situé en continuité

d'un village ; que, dès lors, les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation de lotir

contestée aurait été accordée en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du

code de l'urbanisme (CAA Nantes, 15 février 2013, req. n° 11NT02219)

Page 46: Compte-rendu journée loi littoral

Le hameau nouveau intégré à l’environnement l'ensemble, composé de 19 bâtiments proches les uns des autres, comprenant 7 constructions à deux niveaux, 11 à 3 niveaux et un bâtiment de services sans étage, évoque, visuellement et architecturalement, un petit village provençal ; que, par suite, en dépit de la circonstance que le projet développe une surface hors oeuvre nette de 10 298 m², aligne 205 places de stationnement en bordure de la route nationale n° 7 et est prévu pour accueillir près d'un millier de résidents, il doit être regardé, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nice, comme un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des dispositions précitées (CAA Marseille, 20 novembre 2009, Commune de Mandelieu-la-Napoule, req. n° 08MA02832)

qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, le projet se situe à proximité de trois maisons existantes ; qu'en outre, par l'organisation des lots et la configuration de l'ensemble des constructions projetées, celles-ci étant implantées autour d'un espace commun constitué par une rue centrale, sur laquelle donnent toutes les portes d'entrée des maisons, et une petite place de 500 m² avec une fontaine et un boulodrome, le projet doit être regardé comme constitutif d'un hameau nouveau au sens des dispositions précitées (CAA Marseille, 16 mai 2012, commune de Bonifacio, req. n° 10MA03021)

2.1.2 Extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants et hameaux nouveaux

Page 47: Compte-rendu journée loi littoral

2.1.3 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

2.1.3.1. La notion d'espace proche est appréciée selon des critères : de distance, de co-visibilité et de nature des espaces

Il est possible de se fonder principalement sur l'un ou l'autre des critères (CE, 9 juin 2008, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

2.1.3 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Page 48: Compte-rendu journée loi littoral

1 km

CE, 12 février 1993, Commune de Gassin et SA Sagic, Req. n° 128251 et 129406

Le terrain faisant partie de la zone d'aménagement concerté du golf international de Gassin créée par délibération du conseil municipal de Gassin du 2 décembre 1987, et sur lequel des constructions sont projetées, est situé pour l'essentiel à une distance de 500 à 1 000 mètres du rivage ; que ce terrain, bien qu'il soit séparé du rivage par une ligne de crête et par une zone urbanisée, constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme

2.1.3 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Page 49: Compte-rendu journée loi littoral

CE, 3 juin 2009, Commune de ROGNAC, req. n° 310587

trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et le plan d'eau l'objectif d'urbanisation limitée visé par le II de

l'article L. 146-4 précité implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent ; que si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d'un tel espace proche du rivage, il n'implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de l'espace ainsi qualifié soit situé en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie

2.1.3 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Page 50: Compte-rendu journée loi littoral

CE, 3 mai 2004, Barrière, req. n° 251534

L'urbanisation entraîne une réduction de l'espace proche du rivage

2.1.3 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Page 51: Compte-rendu journée loi littoral

Si Mme Julie A et autres font valoir que le projet est situé à environ 600 mètres du rivage, il ressort des pièces du dossier qu'il en est séparé par un espace fortement urbanisé, que les requérants ne contestent pas qu'il n'existe pas de relation de co-visibilité, que par suite le moyen tiré de la violation de l'article L 146-4-II doit être écarté

CAA Marseille, 28 février 2008, Claude Y contre commune de

l'Ile Rousse 2.1.3 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Page 52: Compte-rendu journée loi littoral

La covisibilité et l'absence d'urbanisation entraînent un espace proche du rivage

important

CAA Nantes, 27 mars 2007, Ministre de l'Equipement 2.1.3 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Page 53: Compte-rendu journée loi littoral

l'objectif d'urbanisation limitée visé par le II de l'article L. 146-4 précité implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent ; que si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d'un tel espace proche du rivage, il n'implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de l'espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la zone 1 AUch est située en surplomb du village de Carteret, à la limite du massif dunaire de Beaubigny ; que cette zone, actuellement entièrement naturelle et dépourvue de toute construction, est située à 840 mètres du rivage, dont elle est séparée tant par le bourg de Carteret que par des espaces demeurés à l'état naturel ; qu'alors même que certaines de ses parcelles ne sont pas situées en covisibilité de la mer, elles forment un espace naturel cohérent en continuité avec le massif dunaire de Beaubigny ; qu'il suit de là, que la zone 1 AUch du plan local d'urbanisme constitue un espace proche du rivage (CAA nantes, 25 novembre 2011, Commune de Barneville- Carteret, req. n° 10NT01115)

2.1.3 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Page 54: Compte-rendu journée loi littoral

Un exemple de délimitation des espaces proches du rivage

http://www.ramatuelle.fr/-Le-PLU-

Page 55: Compte-rendu journée loi littoral

2.1.3.2 Comment apprécier le caractère limité d'une extension de l'urbanisation ?

Le caractère limité de l'urbanisation (...) s'apprécie compte tenu de l'implantation, de

l'importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées

(CE, 2 octobre 2006, Société Marcellesi, req.

271327)

2.1.3 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Page 56: Compte-rendu journée loi littoral

la commune a décidé de créer une zone Ube destinée à l'habitat, située à une distance comprise entre 400 et 600 mètres de la mer, au lieu-dit Ardran Kermunition en lisière de la partie nord du bourg, d'une superficie de 4,5 ha ; que selon le rapport de présentation du plan, l'aménagement de cette zone prévoit l'édification de 35 logements par ha, soit 157 logements ; que le règlement du plan local d'urbanisme autorise la construction d'immeubles d'une hauteur maximale de 11 mètres, mais ne fixe pas de coefficient d'occupation des sols, se bornant à limiter l'emprise au sol des futures constructions à 75 % de la superficie des terrains ; que ces règles permettent ainsi l'édification d'immeubles collectifs et de logements individuels sur une surface de 30 000 m² au maximum, sans limiter la surface hors oeuvre nette ; que, par suite, la création de la zone Ube ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée par les dispositions précitées du II de l'article 146-4 du code de l'urbanisme (CAA Nantes, 28 octobre 2011, req. n° 09NT03022)

2.1.3 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Page 57: Compte-rendu journée loi littoral

CE, 29 mars 1993, Commune d'Argeles-sur-Mer

Le plan d'aménagement de zone, qui couvre 29 hectares sur une largeur de littoral d'environ 800 m doit permettre la création de 1 500 logements et 11 000 m2 d'équipements de superstructure ; qu'une telle opération d'aménagement ne peut, eu égard à son implantation et à sa densité et compte tenu des caractéristiques de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER, être regardé comme une extension limitée

2.1.3 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Page 58: Compte-rendu journée loi littoral

TA Rennes, 23 juin 2011, Minguy, req. n° 0705428

Page 59: Compte-rendu journée loi littoral

L’appréciation du caractère limité doit intégrer l’urbanisation déjà autorisée

(CE, 30 décembre 2009, Association pour la protection du littoral rochelais, req. n°315966)

pour apprécier la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2004 du maire de La Rochelle autorisant la SARL BSP Promotion à réaliser un groupe d'habitations dans l'îlot n°2 du lotissement Besselue Sud au regard des dispositions précitées du II de l'article L.

146-4 du code de l'urbanisme, il appartenait à la cour administrative d'appel de Bordeaux de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce à la date

d'édiction de cet arrêté ;

qu'en jugeant que l'extension de l'urbanisation autorisée par ce second projet présentait un caractère limité, sans porter d'appréciation globale sur la conformité aux

dispositions du II de l'article L. 146-4 de l'ensemble de l'opération immobilière autorisée par le permis de construire délivré le 28 mai 2004 au titre de l'îlot n°1 du

lotissement et par ce second permis, relatif à l'îlot n°2 du même lotissement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt

n°06BX00203 du 10 mars 2008 doit être annulé ;

2.1.3 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Page 60: Compte-rendu journée loi littoral

l'extension de l'urbanisation à laquelle conduit le projet doit être appréciée au regard des opérations menées sur les terrains voisins par les mêmes promoteurs, la SARL Labeyrie et la SARL Saugex, dont il n'est pas contesté qu'elles ont réalisé, en 2000, le lotissement " Les hauts du lac ", comportant 34 lots sur une unité foncière de plus de 4 hectares, et le lotissement " Les vallons de l'Aiguillonne ", comprenant 45 lots ; que si, afin d'être conforme au règlement de la zone INA, le projet en litige ne porte que sur 10 lots, pour une superficie de 10 848 m2, l'extension globale de l'urbanisation de laquelle il participe ne présente pas un caractère limité (CAA Bordeaux, 12 mars 2013, commune de LACANAU, req. 11BX02710) 2.1.3 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Page 61: Compte-rendu journée loi littoral

Considérant que le plan local d'urbanisme d'Annecy (…) comporte une orientation d'aménagement (…) qui (…)prévoit la réalisation de projets totalisant une surface hors oeuvre nette maximale de 55 000 m², (…) la limite de surface hors oeuvre nette ainsi fixée, au demeurant conforme à l'augmentation de l'ordre de 10 % préconisée par cet avis et correspondant à un coefficient d'occupation des sols inférieur à 1, ne pourrait être regardée, compte tenu des règles d'aménagement fixées et alors que le tènement en cause, proche du centre ville, jouxte de tous côtés des quartiers bâtis présentant une densité comparable, comme une extension limitée de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme (CAA Lyon, 18 décembre 2012, Association Annecy Environnement, req. n° 12LY00657)

2.1.3 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Page 62: Compte-rendu journée loi littoral

2.1.3.3 Les règles de procédure en espace proche du rivage

L'urbanisation est conforme à un SCOT ou compatible avec un SMVM L'urbanisation est justifiée par le rapport de présentation du PLU L'urbanisation est autorisée par le Préfet après avis de la commission départementale des sites

Page 63: Compte-rendu journée loi littoral

2.2 La protection de la bande de cent mètres

Que dit la loi ? En dehors des espaces urbanisés, toute construction est interdite sauf pour les activités économiques ou les services publics qui exigent la

proximité immédiate de l'eau (Art. L 146-4-III)

Maurice Declerc, Conclusions sous TA Rennes, Préfet du Finistère c/ Commune de Nevez,

RFDA 14 (5) sept.-oct. 1998, p. 1020

Page 64: Compte-rendu journée loi littoral

Il résulte de l'instruction que si les terrains situés au dessus de la route nationale 7 et de la voie ferrée Marseille-Vintimille, au droit des parcelles appartenant à la fondation Asturion, font partie d'un espace urbanisé eu égard notamment à la densité des constructions qu'ils accueillent, les parcelles appartenant à cette fondation et sur lesquelles a été édifiée la construction litigieuse, sont séparées du reste du secteur par la route à deux fois deux voies et la voie ferrée ; qu'elles sont elles-mêmes situées directement en bordure du domaine public maritime et ne jouxtent aucune parcelle construite ; qu'elles sont donc situées en dehors des espaces urbanisés et ne pouvaient dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 146-4, recevoir aucune construction nouvelle

CAA Marseille, 1er juin 2010, Société FICI, req. n° 07MA04872 2.2 La bande de cent mètres

Page 65: Compte-rendu journée loi littoral

La superficie du terrain d'assiette du projet, vierge de toute construction, est de 7 604 m² ; que ce terrain situé en bordure de mer, est contigu, à l'est, d'un quartier déjà bâti en recul du littoral et jouxte à l'ouest et au sud une voie ferrée au delà de laquelle se trouve une zone urbanisée ; qu'eu égard à la barrière que forme la voie ferrée par rapport aux parties urbanisées de la commune de L'Ile-Rousse et à la superficie du terrain, ce terrain doit être regardé comme étant situé dans un espace non urbanisé ; que, par suite, l'arrêté de lotir en litige, qui comporte des prescriptions relatives à la construction, méconnaît l'article L.146-4- III du code de l'urbanisme ;

CAA Marseille, 19 mars 2010, Association U LEVANTE, req. n° 08MA00164 2.2 La bande de cent mètres

Page 66: Compte-rendu journée loi littoral

les parcelles litigieuses sises au lieu-dit " Kerarno " sont situées à environ 400 mètres du bourg aggloméré de Saint-Philibert, dont elles sont séparées par la route des Plages ; que le terrain d'assiette des parcelles, s'il est bordé au nord-est par trois constructions, jouxte à l'ouest une parcelle non bâtie, à l'est une zone ostréicole dont il est séparé par la route des Courlis et se rattache au sud à un secteur à dominante naturelle, comprenant un espace boisé classé, séparé par une parcelle contigüe dont le tribunal administratif a, d'ailleurs, estimé, par un précédent jugement du 17 février 2011, qu'il ne constituait pas un " espace urbanisé " ; qu'ainsi, alors même que le secteur nord comprendrait une vingtaine de constructions, les parcelles en cause ne pouvaient être regardées comme s'intégrant dans une partie ou un espace urbanisé de la commune (CAA Nantes, 15 février 2013, Epoux CAILLOCE, req. n° 12NT01537) 2.2 La bande de cent mètres

Page 67: Compte-rendu journée loi littoral

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) " ; que ces dispositions n'ont pas pour objet d'interdire tout aménagement des constructions ou installations déjà existantes ; que c'est sans commettre d'erreur de droit ni entacher son jugement de dénaturation des faits que le premier juge a estimé que les dispositions précitées ne faisaient pas obstacle à la réalisation des travaux projetés compte tenu de la nature et de la faible ampleur de ces travaux (CE, 22 juin 2012, ASSOCIATION LANGUEDOC ROUSSILLON NATURE ENVIRONNEMENT, req. n° 331051)

La bande de cent mètres n’interdit pas tous travaux sur le bâti existant

2.2 La bande de cent mètres

Page 68: Compte-rendu journée loi littoral

Les activités exigeant la proximité de l'eau

Sont admis dans la bande de cent mètres :

Aquaculture Loisirs nautiques

Sécurité et surveillance des plages

Sont interdits :

Thalassothérapie Restaurant

Le changement de destination est également visé (CAA

Marseille, 16 avril 2009, Ministre du transport, req. n° 06MA03505)

2.2 La bande de cent mètres

Page 69: Compte-rendu journée loi littoral

2.3 La protection des espaces naturels

2.3.1 Les coupures d'urbanisation 2.3.2 Les espaces remarquables et

caractéristiques

Page 70: Compte-rendu journée loi littoral

2.3.1 Les coupures d'urbanisation

Que dit la loi ?

Les PLU et les SCOT doivent prévoir des coupures d'urbanisation

TA Nice, 17 décembre 1987, Mouvement niçois pour la défense des sites et du patrimoine

2.3 La protection des espaces naturels

Page 71: Compte-rendu journée loi littoral

Le classement en zone ND au titre de l'article L 146-2 de quinze parcelles pour la plupart à l'état naturel n'est pas entaché d'erreur

manifeste d'appréciation même si la parcelle des requérants jouxte deux maisons et est proche du bourg

CAA Nantes, 8 avril 2008, consorts X contre commune de Larmor-

Baden 2.3 La protection des espaces naturels

Page 72: Compte-rendu journée loi littoral

CAA Marseille, 6 décembre 2007, Commune d'EZE

CE, 29 juin 1998, Commune de Crozon et Chouzenoux

Les parties naturelles des sites

inscrits sont présumées remarquables

2.3.2 Les espaces remarquables et caractéristiques

2.3 La protection des espaces naturels

Page 73: Compte-rendu journée loi littoral

CE, 3 septembre 2009, Commune de Canet-en-Roussillon

L'existence de la ZNIEFF et du site Natura 2000 justifient un classement en espace remarquable

2.3 La protection des espaces naturels

Page 74: Compte-rendu journée loi littoral

CE, 16 novembre 2009, SARL Les résidences de Cavalière, n° 308623 (commune du Lavandou)

Les parcelles du projet se situent au sein d'un espace boisé dépourvu de constructions et formant avec le site collinaire environnant et le site

du Layet un paysage caractéristique du patrimoine naturel varois 2.3 La protection des espaces naturels

Page 75: Compte-rendu journée loi littoral

CAA Nantes, 2 février 2010, x / Commune de Plurien, req. n°, 09NT00374

Le terrain susmentionné appartenant à M. X est situé à proximité immédiate d'un centre commercial, dans un environnement déjà significativement urbanisé sur ses côtés nord, ouest

et est, même s'il s'ouvre au sud sur une vaste zone naturelle ; qu'en particulier sur son côté nord, il est séparé du rivage par d'importantes zones d'habitat pavillonnaire ; que dans ces

conditions, alors même qu'il serait proche de l'emprise du site d'intérêt local dit de la vallée de Diane, le terrain en cause ne peut être regardé comme intégré dans un site ou paysage

remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral 2.3 La protection des espaces naturels

Page 76: Compte-rendu journée loi littoral

Les aménagements autorisés en espaces remarquables

« Dès lors que des secteurs constituent des espaces remarquables au sens du premier

alinéa de cet article, ils doivent être préservés dans les documents d'urbanisme et que seuls des aménagements légers peuvent y être implantés dans les conditions fixées au

deuxième alinéa du même article »

CE, 30 avril 2008, Commune de Saint-Tropez

2.3 La protection des espaces naturels

Page 77: Compte-rendu journée loi littoral

Partie 3 : Le champ d'application spatial de la loi

3.1 Communes riveraines de la mer et

communes riveraines d'un estuaire

3.2 L'application des espaces proches du

rivage et de la bande de cent mètres aux rives

des estuaires

3.3 Les rus et les étiers

Page 78: Compte-rendu journée loi littoral

3.1 Communes riveraines de la mer et communes riveraines des estuaires

Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :

1º Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

2º Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.

(Art. L 321-2 du code de l'environnement)

Le décret du 29 mars 2004 désigne les communes littorales riveraines d’un estuaire (art R 321-1 du code de l’environnement)

3.1 Communes riveraines de la mer et communes riveraines des estuaires

Page 79: Compte-rendu journée loi littoral

Rappel : les limites administratives dans les estuaires (décret loi de 1852)

3.1 Communes riveraines de la mer et communes riveraines des estuaires

Page 80: Compte-rendu journée loi littoral

Les communes dont tout ou partie du territoire est situé en aval de la LTM sont riveraines de la mer. Les communes dont le territoire est situé en amont de la LTM et en partie en aval de la LES sont littorales si elles sont désignées par le décret du 29 mars 2004

Source : observatoire national de la mer et du littoral (www.onml.fr

3.1 Communes riveraines de la mer et communes riveraines des estuaires

Page 81: Compte-rendu journée loi littoral

Source : observatoire national de la mer et du littoral (www.onml.fr 3.1 Communes riveraines de la mer et communes riveraines des estuaires

Page 82: Compte-rendu journée loi littoral

3.2 Espaces proches du rivage et bande de cent mètres dans les estuaires

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que si la COMMUNE DE CAMOEL, riveraine de l'estuaire de la Vilaine, est considérée comme une commune littorale par l'article l'article R. 321-1 précité du code de l'environnement, les prescriptions susmentionnées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme relatives à l'extension limitée des espaces proches du rivage ne lui sont toutefois pas applicables, dès lors que la Vilaine n'est pas classée par le décret précité du 30 mars 2004 comme un estuaire important pour l'application de ces prescriptions ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire litigieux du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli (CAA Nantes, 17 février 2012, commune de CAMOEL, req. n° 10NT01621)

Extrait du SCOT du pays de Brest. La commune de Pont de Buis est désignée par décret en 2004. Elle est riveraine d’un estuaire qui n’est pas qualifié d’important. Elle n’a ni bande de cent mètres, ni espace proche du rivage.

3.2 Espaces proches du rivage et bande de cent mètres dans les estuaires

Page 83: Compte-rendu journée loi littoral

3.3 Les rus et les étiers

CAA Nantes, 26 décembre 2003, SCI les Hauts de Vilaine

Page 84: Compte-rendu journée loi littoral

Compte rendu

GIP Littoral Aquitain Objet de la note 1/2

3. Synthèse de la journée Catherine BERSANI, Inspectrice générale honoraire de l’administration du développement durable, Membre de LittOcéan

La nécessité d’exprimer une vision du littoral Catherine Bersani débute la synthèse de la journée en rappelant que la Loi Littoral est une loi de droit et une loi de géographie, ce qui la rend particulièrement sensible. C’est une loi qui exige une vision. Elle n’a de sens que si l’on sait ce que l’on souhaite comme littoral. Il est difficile de montrer une vision stratégique à partir de cas d’espèces mais les intervenants ont resitué dans une vision explicite la manière de penser le littoral.

Une deuxième vision se dégage de cette loi : « le droit est au service des mœurs ». Le littoral correspond à un état donné de la société. Le rapport Piquard était un rapport prospectif en 1973 : les membres du groupe étaient sollicités pour donner leur vision du littoral en 2020. Les propos de M. Fourastier, à l’époque, en est un exemple : « on sera tellement nombreux, qu’on ne pourra plus être propriétaire privé sur le littoral, il faut donc qu’à 20 km on établisse une frontière au-delà de laquelle on achètera des « tickets » pour se promener, pour dormir (…) sur le littoral. Et chaque année on consacrera une petit somme pour racheter les propriétés sur le littoral ». Cette vision prospective du littoral est indispensable pour comprendre la Loi Littoral. Toutefois, cela reste plus dur à porter pour les élus qui sont censés exprimer la vision des citoyens.

L’interprétation des termes de la Loi Littoral et la question de l’échelle Par ailleurs, la vision est traduite en mots et quelque fois les mêmes termes peuvent être utilisés pour des notions différentes. A titre d’exemple, il y a quelques années, le ministère de l’équipement entendait par capacité d’accueil, le nombre de lits touristiques. Cette acceptation est désormais révolue, d’où la nécessité de verbaliser au maximum son projet pour essayer de le partager. Qui plus est, le littoral est un espace partagé en France et avec le reste de l’Europe continentale. L’échelle à laquelle on considère le littoral est autre chose que la « miniature communale ». L’échelle employée pour travailler la vision du littoral doit être la plus large possible pour qu’elle ait un sens. La notion de capacité d’accueil doit être travaillée à une échelle pertinente. Le Conseil Maritime de Façade qui est aujourd’hui une chambre de réflexion, n’est pas une échelle de décision. Ce sont la région, le département et l’intercommunalité qui le sont. Aujourd’hui, l’échelle la plus petite d’appréciation est l’intercommunalité à travers la mise en application du Schéma de Cohérence Territorial qui est en mesure d’exprimer cette vision. La question de l’échelle est donc majeure.

La construction d’un argumentaire La Loi littoral est une loi de gouvernance, elle est en avance sur son temps. L’Etat n’a jamais annoncé de façon claire la doctrine sur la gestion dynamique du littoral. Il n’existe pas de doctrine lisible permettant la compréhension du fonctionnement de la Loi Littoral. Un appel

Page 85: Compte-rendu journée loi littoral

GIP Littoral Aquitain -11, avenue Pierre Mendès France - 33700 MERIGNAC

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au renouvellement de la gouvernance sur le littoral se dessine à travers la démarche de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) et la politique maritime intégré. La Loi Littoral, quant à elle, le prévoyait dès le départ. Plus de la moitié des articles concernent l’eau. Cette loi gère également les échanges entre la terre et la mer. La Loi Littoral permet la progression de cette gouvernance qui inclut trois acteurs : la société civile, le secteur public (Etat et collectivités) et le juge administratif. En réalité, dans le texte de la Loi Littoral, les acteurs économiques jouent un rôle manifeste. Cependant, des difficultés existent pour laisser une place à l’innovation et notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables. Alors que les dispositions de la Loi Littoral le prévoient, si aujourd’hui chaque commune décidait de mettre des éoliennes sur la frange littorale, la question de l’intégration paysagère se poserait. En revanche, si les énergies renouvelables sont intégrées à une échelle territoriale avec une répartition qui optimise l’échelle du littoral, un « paysage » se dessinerait. Et, le paysage est en effet une source de richesse, c’est un facteur de tri entre les projets. La qualité intrinsèque des projets (son contenu dans l’environnement, capacité à expliquer ses motivations) prend le pas.

Conclusion de la journée La gouvernance prend tout son sens si tous les acteurs reconnaissent que le terrain est partagé pour les prises de décision. « Ayons une vision intégrée ». Refaire une gouvernance globale de la terre et de la mer : c’est probablement maintenant. De plus en plus de décisions prises par l’Etat émanent de la concertation avec les collectivités aujourd’hui. Et c’est par cette phrase que Catherine Bersani conclut : « une nouvelle gouvernance doit être promulguée pour une vision partagée du littoral. » Enfin, elle ne manque pas de remercier le GIP Littoral Aquitain pour l’organisation de cette journée d’information Loi Littoral.