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SUJETS DONNES AU CONCOURS 2005-2006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION CONCOURS GÉNÉRAL D’ADMINISTRATEUR DES SERVICES DU SÉNAT

CONCOURS GÉNÉRAL D’ADMINISTRATEUR DES SERVICES DU … · 2010. 3. 3. · 4 - Épreuve sur dossier de droit communautaire: Rédaction, à partir d’un dossier se rapportant à

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SUJETS DONNES AU CONCOURS 2005-2006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

SERVICE

DES RESSOURCES HUMAINES

ET DE LA FORMATION

CONCOURS GÉNÉRAL D’ADMINISTRATEUR DES SERVICES

DU SÉNAT

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A. ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ 1/ ÉPREUVES COMMUNES

Première épreuve : épreuve de culture générale portant sur l’évolution politique, internationale, économique et sociale du monde et sur le mouvement des idées depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours (durée 5 heures - coefficient 4).

Sujet donné :

Peut-on parler davantage d’un déclin de la France en 2005 qu’en 1935 ou en 1945 ?

Deuxième épreuve : composition portant sur la science politique et le droit constitutionnel (durée 4 heures - coefficient 4).

Sujet donné :

L’évolution de la fonction de législation sous la Ve République Troisième épreuve : composition sur un sujet d’économie (durée 4 heures - coefficient 4)

Sujet donné :

La fiscalité est-elle aujourd’hui un libre instrument de la politique économique française ? 2/ ÉPREUVE À OPTION Une épreuve sur dossier parmi les trois suivantes : - Épreuve sur dossier de droit administratif : Rédaction, à partir d’un dossier se rapportant à des problèmes de droit administratif, d’une note ayant pour objet de vérifier l’aptitude à l’analyse et au raisonnement juridiques (durée 4 heures - coefficient 4).

Sujet donné :

La commission des Lois du Sénat a créé en son sein une mission d’information chargée de formuler des propositions destinées à renforcer la qualité du travail législatif.

Administrateur(trice) affecté(e) à la commission, vous êtes chargé(e) par son président d’établir une note synthétique dressant un état des lieux des instruments destinés à faire respecter les domaines respectifs de la loi et du règlement et formulant une appréciation sur les propositions récemment présentées en cette matière.

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LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS

Document 1 Constitution du 4 octobre 1958 Page 5

Document 2 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel Page 29

Document 3 Extrait du Règlement de l’Assemblée nationale Page 36

Document 4 Extrait du Règlement du Sénat Page 37

Document 5 Décision n° 59-1 FNR du 27 novembre 1959 Page 38

Document 6 Décision n° 72-73 L du 29 février 1972 Page 40

Document 7 Décision n° 79-11 FNR du 23 mai 1979 Page 43

Document 8 Décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982 Page 44

Document 9 Décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985 Page 48

Document 10 Décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994 Page 53

Document 11 Décision n° 95-177 L du 8 juin 1995 Page 61

Document 12 Décision n° 95-366 DC du 8 novembre 1995 Page 63

Document 13 Décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998 Page 70

Document 14 Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 Page 81

Document 15 Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 Page 88

Document 16 Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 Page 96

Document 17 Décision n° 2006-203 L du 31 janvier 2006 Page 104

Document 18 CE 6 février 1981 Delattre Page 106

Document 19 CE 3 décembre 1999 Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire Page 108

Document 20 CE 8 décembre 2000 Hoffer Page 110

Document 21 CE 8 décembre 2000 Conseil supérieur de l’administration de biens Page 112

Document 22 CE 22 octobre 2003 GISTI et Ligue des droits de l’homme Page 115

Document 23 Circulaire du 19 janvier 2006 relative au respect des articles 34 et 37 de la Constitution Page 117

Document 24 Proposition de loi constitutionnelle présentée par M. Jean-Louis Debré tendant à renforcer l’autorité de la loi Page 118

Document 25 Proposition de résolution présentée par M. Jean-Louis Debré tendant à insérer un article 92-1 dans le Règlement afin de faire respecter le domaine de la loi

Page 122

Document 26 Extrait du rapport public du Conseil d’État 2005 Page 127

Document 27 Extrait du rapport public du Conseil d’État 2006 Page 128

Document 28 Extrait des actes du colloque tenu à Aix-en-Provence en 1977 sur le domaine de la loi et du règlement Page 129

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- Épreuve sur dossier de droit civil : Rédaction, à partir d’un dossier se rapportant à des problèmes de droit civil, d’une note ayant pour objet de vérifier l’aptitude à l’analyse et au raisonnement juridiques. (durée 4 heures - coefficient 4).

Sujet donné :

Vous êtes administrateur(trice) au secrétariat de la commission des Lois du Sénat.

Le Président de la commission vous demande d’établir une note d’ensemble sur l’évaluation de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité sur la base des documents ci-joints.

Votre note devra notamment mettre en évidence la spécificité du PACS, les conséquences de ce nouveau pacte sur l’évolution du droit civil, ainsi que les propositions de réforme destinées à améliorer ou à consolider cette forme nouvelle d’organisation du couple.

LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS

Document 1 Code civil (extraits) Page 4

Document 2 Décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999 (extraits)

Page 9

Document 3 Circulaire du 11 octobre 2000 d’application de la loi et des décrets relatifs au Pacte civil de solidarité (extraits)

Page 12

Document 4 INSEE Première – Janvier 2006 – L’évolution du nombre des PACS

Page 14

Document 5 Tribunal de Grande Instance de Lille – 5 juin 2002 Page 15

Document 6 Cour de Cassation 2ème chambre civile – 25 mars 2004 Page 16

Document 7 Cour de Cassation 1ère chambre civile – 9 mars 1994 Page 17

Document 8 Cour de Cassation 1ère chambre civile – 17 octobre 2000 Page 18

Document 9 Cour de Cassation 1ère chambre civile – 24 février 2006 Page 19

Document 10 Manifeste de Parlementaires contre l’adoption par deux personnes du même sexe

Page 20

Document 11 Proposition de loi, adoptée par le Sénat en deuxième lecture le jeudi 9 mars 2006, renforçant la prévention ou la répression des violences au sein du couple (Texte de la commission mixte paritaire) (extraits)

Page 21

Document 12 Rapport du groupe de travail « Le pacte civil de solidarité, Réflexions et propositions de réforme » remis le 30 novembre 2004 au Garde des Sceaux, Ministre de la justice») (extraits)

Page 22

Document 13 Rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la famille et les droits de l’enfant – 25 janvier 2006 (extraits)

Page 25

Document 14 Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, le 22 février 2006, portant réforme des successions et des libéralités (Texte transmis au Sénat) (extraits)

Page 33

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- Épreuve sur dossier de droit communautaire : Rédaction, à partir d’un dossier se rapportant à des problèmes de droit communautaire, d’une note ayant pour objet de vérifier l’aptitude à l’analyse et au raisonnement juridiques (durée 4 heures - coefficient 4).

Sujet donné :

Vous êtes conseiller(ère) au service des Affaires européennes. A l’aide des documents joints, vous êtes chargé(e) de rédiger une note exposant la procédure de « comitologie », ses enjeux tant sur le fond que sur le plan institutionnel, son évolution récente ainsi que la question que pose son éventuelle révision. Vous indiquerez notamment quelles pourraient être les solutions de compromis possibles et les difficultés auxquelles elles pourraient se heurter, en particulier sur le plan juridique.

LLIISSTTEE DDEESS DDOOCCUUMMEENNTTSS FFOOUURRNNIISS

Document 1 Articles 202, 211 et 251 du traité instituant la Communauté

européenne Page 4

Document 2 Articles I-36 et I-37 du traité établissant une constitution pour l’Europe

Page 6

Document 3 Décision du Conseil du 28 juin 1999 (décision comitologie) Page 7

Document 4 Résolution du Parlement européen du 17 février 2000 sur les modalités d’application de la décision du Conseil du 28 juin 1999

Page 13

Document 5 Note du Secrétariat général des Affaires européennes (SGAE) sur la comitologie

Page 16

Document 6 Proposition de décision du Conseil du 11 décembre 2002 modifiant la décision du Conseil du 28 juin 1999

Page 19

Document 7 Proposition révisée de la Commission après avis du Parlement européen

Page 30

Document 8 Compte rendu du groupe « Comitologie » par la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne

Page 40

Document 9 Avis du service juridique du Conseil Page 43

Document 10 Proposition de compromis de la Présidence Page 60

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B . ÉPREUVES D’ADMISSION 1/ ÉPREUVES ÉCRITES

Première épreuve : Composition portant sur le droit parlementaire français. (durée 3 heures - coefficient 3)

Sujet donné :

Les procédures de déclaration d’irrecevabilité

Deuxième épreuve : Composition portant sur les questions européennes. (durée 3 heures - coefficient 2)

Sujet donné :

Problématique des élargissements à venir de l’Union européenne

Troisième épreuve : Épreuve pratique à option (durée 3 heures - coefficient 2)

Sujets donnés :

Finances publiques :

Il vous est demandé de rédiger une note sur l’évolution des ressources des collectivités territoriales depuis 1999, en analysant ses conséquences sur les finances de l’État et en appréciant, notamment au regard de la compensation des transferts de compétences, la portée du principe d’autonomie financière desdites collectivités territoriales.

Vous vous appuierez, pour ce faire, sur votre connaissance de ces questions mais aussi sur les documents joints.

- extrait de la décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 sur la loi

de finances pour 1999........................................................................

page 3

- extrait de la décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 sur la loi de finances pour 2001 ..................................................................

page 4

- extrait de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003 sur la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité

page 5

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- extrait de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 sur l’article 59 de la loi de finances pour 2004 prévoyant la compensation du transfert du RMI aux départements ..

page 7

- extrait de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004 sur la loi de finances pour 2005 ..........................

page 9

- article 72-2 de la Constitution ........................................................... page 10

- loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l’article 72-2 de la Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales ....................................................................

page 11

- décision n° 2004-500 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 2004 sur la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 .................

page 15

- articles L.1614-1 à L.1614-11 du code général des collectivités territoriales.........................................................................................

page 20

- articles L.1211-1 à L.1211-5 du code général des collectivités territoriales.........................................................................................

page 25

- extraits du rapport de l’Observatoire des finances locales – les finances des collectivités locales en 2005 .........................................

page 27

Droit international public Les États-unis ont participé aux travaux préparatoires de la Convention de Rome

portant Statut de la Cour pénale internationale (CPI), ouverte à la signature le 17 juillet 1998 et entrée en vigueur le 1er juillet 2002, mais actuellement ils s’opposent activement à la nouvelle Cour pénale internationale. Cette opposition date de l’adoption du Statut de Rome, en 1998 : à l’époque, les États-Unis avaient été l’un des rares pays (sept) à voter contre ce texte.

Le 31 décembre 2000, le Président des États-unis d’Amérique, qui était alors M. Bill Clinton, a néanmoins signé le Statut de Rome, ce qui constituait une avancée en faveur de la CPI.

Toutefois, la position américaine a radicalement changé depuis l’investiture du Président George W. Bush en 2001. Le 6 mai 2002, le gouvernement américain a pris l’initiative sans précédent de revenir sur sa signature et a lancé une campagne mondiale pour affaiblir la CPI et faire en sorte que les citoyens américains ne puissent être poursuivis par cette instance.

Les États-unis d’Amérique ont ainsi notamment négocié et fait adopter des accords bilatéraux d’immunité avec des États visant à écarter la remise des nationaux américains aux autorités de la CPI. Durant les négociations, le Département d’État américain a demandé à ses ambassades d’informer les États de ce que l’assistance militaire et/ou économique américaine serait suspendue au cas où ils refuseraient la conclusion des accords bilatéraux.

Le 1er août 2002, la Roumanie est le premier État à signer un accord bilatéral d’immunité de juridiction. Durant les semaines précédant la signature, l’Ambassadeur américain à Bucarest appelait constamment les représentants du Ministère roumain des Affaires étrangères en leur demandant de prendre une décision sur la conclusion du traité. La Roumanie a signé le Statut de Rome le 7 juillet 1999 et l’a ratifié le 11 avril 2002.

Les accords bilatéraux s’appuient sur l’article 98 § 2 du Statut de Rome.

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En votre qualité d'administrateur à la Commission des Affaires Étrangères du Sénat, il vous est demandé de rédiger une note concernant l’attitude des États-unis d’Amérique et de la Roumanie par rapport à la Convention de Rome portant Statut de la Cour pénale internationale.

Annexe I Articles du Statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 ..................................................................................... page 3

Annexe II Résolution 1422 (2002) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4572e séance.................................................................................................. page 7

Annexe III Proposition type du gouvernement américain invoquant l’article 98 et envoyée aux gouvernements page 8

Annexe IV Opinions / positions page 10

ANNEXE I

Articles du Statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998

Article 5: CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR

1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :

a) Le crime de génocide;

b) Les crimes contre l'humanité;

c) Les crimes de guerre;

d) Le crime d'agression.

2. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

Article 12

1. Un État qui devient Partie au Statut reconnaît par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5.

2. Dans les cas visés à l'article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l'un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 :

a) L'État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État d'immatriculation;

b) L'État dont la personne accusée du crime est un ressortissant.

3. Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX.

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Article 13: EXERCICE DE LA COMPÉTENCE

La Cour peut exercer sa compétence à l'égard d’un crime visés à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut :

a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14;

b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; ou

c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15.

Article 15: LE PROCUREUR

1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.

3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée des éléments justificatifs recueillis. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, qu’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.

5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n'empêche pas le Procureur de présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.

6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une base raisonnable pour l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire.

Article 16: SURSIS À ENQUÊTER OU À POURSUIVRE

Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.

Article 17: QUESTIONS RELATIVES À LA RECEVABILITÉ

1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier du présent Statut, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :

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a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites;

b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des poursuites;

c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3;

d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.

2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties d’un procès équitable reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes :

a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5;

b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée;

c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.

3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.

Article 98: COOPERATION EN RELATION AVEC LA RENONCIATION A L’IMMUNITE ET LE CONSENTEMENT A LA REMISE

1. La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance qui contraindrait l’Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d’immunité des Etats ou d’immunités diplomatique d’une personne ou de biens d’un Etat tiers, à moins d’obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l’immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise qui contraindrait l’Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d’accords internationaux selon lesquels le consentement de l’Etat d’envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse obtenir la coopération de l’Etat d’envoi pour qu’il consente à la remise.

Article 124: DISPOSITION TRANSITOIRE

Nonobstant les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 et 2, un Etat qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l’entrée en vigueur du Statut à son égard, il n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l’article 8 [crimes de guerre] lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions

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du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l’article 123, paragraphe 1.

ANNEXE II

Résolution 1422 (2002), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4572e séance, le 12 juillet 2002 Le Conseil de sécurité, Prenant acte de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, du Statut de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (le Statut de Rome), Soulignant l’importance que revêtent les opérations des Nations Unies pour la paix et la sécurité internationales, Notant que tous les États ne sont pas parties au Statut de Rome, Notant que les États parties au Statut de Rome ont choisi d’accepter la compétence de la Cour conformément au Statut et en particulier au principe de complémentarité, Notant que les États qui ne sont pas parties au Statut de Rome continueront de s’acquitter de leurs responsabilités devant leurs juridictions nationales en ce qui concerne les crimes internationaux, Considérant que les opérations établies ou autorisées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ont pour mission de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales, Considérant en outre qu’il est dans l’intérêt de la paix et de la sécurité internationales de faire en sorte que les États Membres soient en mesure de concourir aux opérations décidées ou autorisées par le Conseil de sécurité, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1. Demande, conformément à l’article 16 du Statut de Rome, que, s’il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d’anciens responsables ou personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome à raison d’actes ou d’omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l’Organisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale, pendant une période de 12 mois commençant le 1er juillet 2002, n’engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement; 2. Exprime l’intention de renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire la demande visée au paragraphe 1, le 1er juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12 mois; 3. Décide que les États Membres ne prendront aucune mesure qui ne soit pas conforme à la demande visée au paragraphe 1 et à leurs obligations internationales; 4. Décide de rester saisi de la question.

ANNEXE III PROPOSITION TYPE DU GOUVERNEMENT AMERICAIN INVOQUANT L'ARTICLE 98 ET ENVOYEE AUX GOUVERNEMENTS

A. Réaffirmant l'importance de traduire en justice les auteurs d'actes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité,

B. Rappelant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique des ministres plénipotentiaires sur la création de la Cour pénale internationale réunie par les Nations Unies vise à compléter et non à supplanter la compétence nationale en matière pénale,

C. Considérant que le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a exprimé son intention d'ouvrir, s'il y a

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lieu, des enquêtes et d'engager des poursuites lorsque ses agents, ses employés, les membres de ses forces armées ou d'autres de ses ressortissants sont accusés d'avoir commis des actes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale,

D. Tenant compte de l'article 98 du Statut de Rome,

E. Conviennent de ce qui suit:

1. Dans le présent accord, "personne" désigne les fonctionnaires, en service ou retraités, les employés (y compris les personnes sous contrat) ou les membres des forces armées ou les ressortissants de l'une des parties.

2. Les personnes de l'une des parties se trouvant sur le territoire de l'autre partie ne seront pas, sans le consentement exprimé de la première partie : a) remises ou transférées par quelque moyen que ce soit à la Cour pénale internationale dans quelque but que ce soit; ou b) remises ou transférées par quelque moyen que ce soit à toute autre entité ou à un pays tiers, ni expulsées vers un pays tiers afin d'être remises ou transférées à la Cour pénale internationale.

3. Lorsque les Etats-Unis extraderont, remettront ou transféreront d'une autre manière une personne de l'autre partie dans un pays tiers, ils n'accepteront pas la remise ni le transfert de cette personne par le pays tiers à la Cour pénale internationale sans avoir obtenu le consentement exprimé du gouvernement de X.

4. Lorsque le gouvernement de X extradera, remettra ou transférera d'une autre manière une personne ressortissante des Etats-Unis dans un pays tiers, il n'acceptera pas la remise ni le transfert de cette personne par le pays tiers à la Cour pénale internationale, sans avoir obtenu le consentement exprimé du gouvernement des Etats-Unis.

5. Le présent accord entrera en vigueur après un échange de notes confirmant que chacune des parties a rempli les formalités nationales légales pour son entrée en vigueur. Il restera en vigueur pendant un an à compter de la date à laquelle l'une des parties notifiera à l'autre son intention de le dénoncer. Les dispositions du présent accord continueront à s'appliquer pour tout acte commis, ou toute allégation formulée, avant la date effective de dénonciation.

ANNEXE IV – OPINIONS / POSITIONS

1 - « LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE MENACÉE PAR LES ETATS-UNIS » Seuls les États-Unis s’opposent activement à la nouvelle Cour pénale internationale (CPI). Cette opposition date de l’adoption du Statut de Rome, en 1998 : à l’époque, les États-Unis avaient été l’un des rares pays (sept) à voter contre ce texte. Il semble que cette opposition ait été essentiellement motivée par le refus de la communauté internationale d’accorder au Conseil de sécurité des Nations unies (où les États-Unis disposent d’un droit de veto en tant que membre permanent) le pouvoir de décider des affaires portées devant la Cour. Cette compétence revient en effet à un procureur indépendant, qui est tenu d’agir dans un cadre garantissant l’équité des procès. http://web.amnesty.org/pages/icc-US_threats-fra 2 - « Cour pénale internationale : les Etats-Unis menacent l’Union européenne » Non contents de voir s’organiser une opposition de principe contre leurs démarches visant à

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garantir l’impunité de leurs nationaux devant la Cour pénale internationale, les Etats-Unis ont menacé les pays de l’Union européenne d’une dégradation des relations transatlantiques à la veille d’un vote important du Conseil de sécurité sur la Cour. En effet, le 12 prochain, le Conseil de sécurité devra se prononcer sur le renouvellement d’une résolution adoptée le 12 juillet 2002. Celle-ci octroit une immunité absolue pendant une période de un an, à partir du 1er juillet 2002, pour les ressortissants d’Etats non parties au Statut dans le cadre d’opérations de maintien de la paix.

Cette résolution n’est que l’illustration d’une défiance paranoïaque vis à vis de la Cour pénale internationale, maintes fois dénoncée par la FIDH. (voir rapport de la FIDH « Non à l’exception américaine ! »

« Le gouvernment Bush n’a plus d’autre arme que celle du mensonge » a déclaré aujourd’hui Sidiki Kaba, Président de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH). « L’énergie dépensée par la société civile internationale pour dénoncer les arguments fallacieux du gouvernement américain en faveur du renouvellement de la résolution 1422 est sur le point de porter ses fruits » a-t-il ajouté.

Hier, le Canada, la Nouvelle Zélande, la Jordanie, la Suisse et le Lichtenchtein ont dans une lettre commune demandé à la présidence russe du Conseil de sécurité d’organiser d’urgence une séance ouverte du Conseil afin de permettre à tous les Etats de débattre sur le texte de la résolution avant qu’il ne soit mis au vote. En fin de semaine dernière, les experts juridiques des quinze Etats membres de l’Union européenne avaient soutenu une telle démarche en décidant d’envoyer une demande dans ce sens à la présidence du Conseil.

Aujourd’hui les Etats-Unis n’ont plus d’autre choix que de menacer ceux qui osent s’opposer à leurs démarches. L’Union européenne subit ainsi les foudres du gouvernement Bush pour avoir été - courageusement - en tête de la campagne contre une Cour pénale internationale « à la carte ». La FIDH espère qu’ils sauront résister aux pressions diplomatiques de « l’allié » américain et continueront à soutenir la CPI.

Or, basé sur des informations de l’ONU datant de 2002, un tableau . a été réalisé, démontrant que les casques bleus américains n’étaient aucunement exposés à la compétence de la Cour Pénale Internationale selon les arrangements existants.

Les casques bleus américains ne seraient exposés à une éventuelle enquête de la CPI que si (conditions cumulatives) : 1. Les Etats-Unis ont du personnel contribuant à une mission de maintien de la paix 2. Le personnel américain participant à une missions onusienne est envoyé dans un pays ayant ratifié la CPI et, 3. Aucun autre tribunal international, tel que le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie n’a primauté pour juger.

Dans toutes les mission onusiennes de maintien de la paix, il apparaît que soit les Etats-Unis n’ont pas de personnel dans la mission, soit l’Etat hôte n’est pas partie à la CPI, ou encore le TPIY a primauté de juridiction. Ainsi, le risque des Etats-Unis d’exposition à des poursuites est nul.

Il est clair ainsi que l’intention des Etats-Unis n’est pas de protéger ses propres casques bleus, mais de saper l’existence même de la Cour.

A la veille d’un renouvellement possible de la résolution le 12 juin prochain - la FIDH demande instamment aux 90 Etats Parties au Statut de Rome de réaffirmer leur soutien à l’indépendance de la Cour et à l’intégrité de son Statut.

Comme par hasard, le renouvellement de la résolution du Conseil de sécurité doit être validé avant le 1er juillet 2003, jour anniversaire de l’entrée en vigueur de la CPI. La FIDH se joint à tous ceux qui estiment que les victimes des crimes atroces pour lesquels la CPI exerce sa compétence, ont le droit à un anniversaire plus noble que celui proposé par Georges W. Bush.

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Retour sur la résolution 1422 du Conseil de sécurité sur la Cour pénale internationale

La résolution 1422 altère la compétence de la Cour en se portant en violation de l’article 16 du Statut de Rome qui permet au Conseil de Sécurité de surseoir à une enquête ou à la poursuite d’une personne mais ce, au cas par cas et de façon limitée.

L’article 16 du Statut de Rome prévoit en effet que "aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions".

Conformément à cet article, la Cour ne pourra être temporairement dessaisie que si aucun des cinq membres permanents du Conseil de sécurité n’oppose leur veto à la demande.

La résolution 1422 viole l’article 16 en ce qu’elle systématise le dessaisissement de la CPI pour toute affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d’anciens responsables ou des personnels d’un Etat contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome à raison d’actes ou d’omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l’Organisation des Nations Unies. L’immunité consacrée concerne à la fois des citoyens d’Etats non parties et ceux d’Etats parties au Statut de Rome. Il suffit par conséquent que l’Etat contributeur à une opération onusienne soit un Etat non partie - peu importe que les personnes placées sous son commandement soient des nationaux d’Etats parties ou non - pour que l’ensemble de son personnel passé et présent soit immune de la compétence de la CPI. 3 - Position des Etats-Unis à l'égard de la Cour pénale internationale Déclaration de l'Union européenne Bruxelles, 14 mai 2002 1. L'Union européenne prend acte avec déception et regret de la décision prise par les Etats-Unis le 6 mai 2002 d'annoncer officiellement qu'ils n'entendent pas ratifier les statuts de la Cour pénale internationale (CPI) approuvés à Rome et qu'ils se considèrent déchargés de toute obligation légale découlant de leur signature desdits statuts le 31 décembre 2000.

2. Tout en respectant la souveraineté des Etats-Unis, l'Union européenne constate que cet acte unilatéral risque d'avoir des conséquences regrettables sur la conclusion multilatérale de traités et, d'une manière générale, sur le principe de la prééminence du droit dans les relations internationales.

3. L'Union européenne réaffirme sa conviction que les craintes exprimées par les Etats-Unis à l'égard des activités futures de la CPI ne sont pas fondées et que les statuts de Rome prévoient toutes les garanties nécessaires pour empêcher que la Cour ne soit saisie de manière abusive à des fins reposant sur des motifs politiques. Elle est convaincue que cette certitude deviendra évidente dès que la Cour commencera ses travaux. L'Union européenne constate avec déception que les Etats-Unis se sont crus obligés d'agir comme ils l'ont fait sans avoir pu bénéficier de l'expérience concrète du fonctionnement de la Cour. Elle est persuadée que cette expérience montrera que les Etats-Unis peuvent s'associer pleinement à la Cour.

4. L'Union européenne est aussi préoccupée par l'effet potentiellement négatif qu'un tel acte des Etats-Unis risque d'avoir sur le développement et le renforcement de tendances récentes qui se font jour en faveur de la responsabilité personnelle des auteurs des crimes les plus graves touchant la communauté internationale, principe auquel les Etats-Unis eux-mêmes se montrent fermement attachés.

5. Pour sa part, l'Union européenne réaffirme qu'elle est déterminée à encourager la communauté internationale à apporter le soutien le plus large possible à la CPI, que ce soit en ratifiant les statuts de Rome ou en y adhérant, et qu'elle s'engage à favoriser l'instauration rapide de la CPI, outil précieux dont disposera la communauté mondiale pour lutter contre l'impunité des auteurs des

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crimes internationaux les plus graves.

6. L'Union européenne exprime l'espoir que les Etats-Unis maintiendront leur coopération avec leurs amis et partenaires pour établir une justice pénale internationale efficace et impartiale et qu'ils ne rejetteront pas toute forme de coopération avec la CPI, appelée à devenir sous peu une réalité. L'Union européenne est prête à s'engager dans un dialogue de ce type.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays également associés, ainsi que la Norvège, pays de l'AELE membre de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration./.

4 - Déclaration du Porte-parole du Ministère des Affaires étrangères Paris, 7 mai 2002 La notification au Secrétaire général des Nations unies que les Etats-Unis n'entendaient pas confirmer leur signature du statut de Rome constitue une mesure inhabituelle. Elle s'explique par les dispositions de l'article 18 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (cet article prévoit, en effet, qu'un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but, lorsqu'il a signé le traité...sous réserve de ratification,...tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité). Nous regrettons cette décision.

Pour ce qui nous concerne, nous demeurons mobilisés par l'objectif d'une Cour aussi universelle, forte et efficace que possible. Ambassade de France aux Etats-Unis - 15 mai 2002

Droit du travail Un sénateur, membre de la commission des Affaires sociales, est invité à faire une intervention dans un colloque sur la lutte contre les discriminations dans le domaine de l’emploi. Dans cette perspective, il vous est demandé d’établir une note récapitulant les principaux aspects du droit applicable en matière de non-discrimination dans l’emploi (critères, exceptions, champ et formes, prévention et détection, sanctions encourues …), à partir du code du Travail1 et du dossier documentaire annexé. Vous mettrez en évidence l’influence du droit communautaire sur le droit national. Documents joints : Directive 2000-43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique .......................................................................................................................

page 3

Directive 2000-78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail .............................

page 11

Directive 2002-73/CE du 23 septembre 2002 relative à la mise en œuvre de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail...........................................................................................................................

page 23

Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations.....................................................................................................................................

page 29

Code du travail 2001 (extraits) : dispositions en vigueur avant le vote de la loi

1 Le Code du Travail (éd. Dalloz) est mis à la disposition des candidats.

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n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 ........................................................................... page 35

Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE).........................................

page 39

Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (extraits) ..................... page 46

Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 (extraits) ................................................ page 51

Rapport annuel 2005 de la HALDE (extraits) ............................................................ page 56

Arrêt de la Cour de cassation- Chambre sociale du 10 janvier 2006........................... page 63

Droit des collectivités territoriales Dans la perspective d’un rapport d’information parlementaire sur l’outre-mer, il vous est demandé de mettre en relief le renforcement progressif de l’autonomie des collectivités d’outre-mer (titres XII et XIII de la Constitution) et la diversité de plus en plus grande des régimes statutaires et institutionnels applicables à ces différentes collectivités. Documents joints 2 : ♦ Articles 1, 2, 34, 53 et 72 à 77 de la Constitution ................................................ page 3

♦ Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (extraits) .................................................................................................................

page 8

♦ Décisions du Conseil constitutionnel :

- n° 65-34 L du 2 juillet 1965 (ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958 portant modification du régime de retraite des marins du commerce)

page 20

- n° 82-147 du 2 décembre 1982 (loi portant adaptation de la loi du 2 mars 1982 à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion)..............................

page 22

- n° 95-364 DC du 8 février 1995 (loi organique modifiant la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie) ..............................................................................................

page 23

- n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000 (loi d’orientation pour l’outre-mer) page 25

- n° 2000-1 LP du 27 janvier 2000 (loi de pays calédonienne instituant une taxe générale sur les services) ........................................................................................

page 32

- n° 2004-490 DC du 12 février 2004 (loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française)............................................................................................

page 34

- n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004 (loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales).................................................................

page 44

♦ Arrêts du Conseil d’Etat :

- C.E., Ass., 4 novembre 2005, Président de la Polynésie française ...................... page 46

- C.E., Sect., 1er février 2006, Sandras et Cne de Papara, n° 286 584 page 47

- C.E., 22 mars 2006, M. Edouard A. n° 288 490 .................................................. page 49

2 Le Code général des Collectivités territoriales (éd. Dalloz) sera mis à la disposition des candidats

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- C.E., 29 mars 2006, Haut Commissaire de la République en Polynésie Française, n° 282 335 ..............................................................................................................

page 52

♦ Exposé des motifs du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (Sénat, n° 359, 2005-2006, 17 mai 2006).....................................................................................................................................

page 53 2/ ÉPREUVES ORALES

Première épreuve : (durée 20 minutes - coefficient 4)

Entretien libre permettant d’apprécier la personnalité et les motivations du candidat.

Deuxième épreuve : (préparation 1 heure) (durée : 10 minutes d’exposé et 10 minutes de questions - coefficient 4)

Épreuve constituée par :

- un exposé oral d’une durée de dix minutes sur un sujet de culture générale se rapportant à l’évolution politique, internationale, économique et sociale du monde et sur le mouvement des idées depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours ;

- des questions, pendant dix minutes, ayant pour point de départ l’exposé oral et pouvant porter sur l’ensemble du programme de l’épreuve.

Sujets tirés au sort par les candidats :

- Doit-on craindre les nationalismes aujourd’hui ?

- L’attractivité du territoire français

- Le consensus est-il un moyen ou une fin ?

- Le goût du risque

- La politique et l’image

- Le drapeau

Pour mémoire (voir programme), l’admission comporte en outre une épreuve obligatoire et

une épreuve facultative de langue vivante, et une épreuve d’exercices physiques.