50
Delta Lloyd Life SA Avenue Fonsny 38 B – 1060 Bruxelles Téléphone : +32 (0)2 238 88 11 Fax : + 32 (0)2 238 88 99 www.deltalloydlife.be Entreprise d'assurances agréée sous le n° de code 1 67 pour les branches vie 21, 22, 23 et 27, la branche 26 capitalisation ainsi que toutes les branches IARD sauf crédit, caution et assistance (A.R. 29.3.79 - 18.1.82 - 17.10.88 - 30.3.93 - M.B. 14.7.79 - 23.1.82 - 4.11.88 - 7.5.93 - 10.8.03) dont le siège social est situé Avenue Fonsny 38, 1060 Bruxelles, Belgique – TVA BE 0403 280 171, RPM Bruxelles –Delta Lloyd Bank: 646-0302680-54 - IBAN BE42 6460 3026 8054 – BIC BNAGBEBB IF-4062-10.08 CONDITIONS GENERALES Vivaldi Comfort

CONDITIONS GENERALES Vivaldi Co mfort - binex.be · Delta Lloyd Life SA Avenue Fonsny 38 B – 1060 Bruxelles Téléphone : +32 (0)2 238 88 11 Fax : + 32 (0)2 238 88 99

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Delta Lloyd Life SA Avenue Fonsny 38 B – 1060 Bruxelles Téléphone : +32 (0)2 238 88 11 Fax : + 32 (0)2 238 88 99 www.deltalloydlife.be

Entreprise d'assurances agréée sous le n° de code 1 67 pour les branches vie 21, 22, 23 et 27, la branche 26 capitalisation ainsi que toutes

les branches IARD sauf crédit, caution et assistance (A.R. 29.3.79 - 18.1.82 - 17.10.88 - 30.3.93 - M.B. 14.7.79 - 23.1.82 - 4.11.88 - 7.5.93 -

10.8.03) dont le siège social est situé Avenue Fonsny 38, 1060 Bruxelles, Belgique – TVA BE 0403 280 171, RPM Bruxelles –Delta Lloyd

Bank: 646-0302680-54 - IBAN BE42 6460 3026 8054 – BIC BNAGBEBB

IF-4062-10.08

CONDITIONS GENERALES Vivaldi Co mfort

1 Vivaldi Comfort - IF-4062-10.08

Page NOTICE PRELIMINAIRE........................................................................................................................................ 3 1ère PARTIE – INCENDIE HABITATION ............................................................................................................... 4 ARTICLE 1er – Quel est l’objet de l’assurance ? .................................................................................................. 4 ARTICLE 2 – Comment l’indexation s’opère-t-elle ? .........................................................……......................... 4 ARTICLE 3 – Pour quels périls êtes-vous assurés ? ......................................................................................... 5 ARTICLE 4 – Quels périls optionnels pouvez-vous souscrire ? ........................................................................11 ARTICLE 5 – Quelles sont les extensions générales de garanties ?................................................................13 ARTICLE 6 – Quels sont les dommages qui ne sont jamais garantis ?............................................................14 ARTICLE 7 – En quels lieux l'assurance joue-t-elle ? .......................................................................................15 ARTICLE 8 – Quels sont les montants à assurer ?...........................................................................................16 ARTICLE 9 – Que devez-vous faire en cas de sinistre ?.................................................................................16 ARTICLE 10 – Sur quelle base les dommages sont-ils estimés ? ......................................................................17 ARTICLE 11 – Comment l'expertise se passe-t-elle ? ........................................................................................17 ARTICLE 12 – Comment l'indemnité est-elle fixée ?...........................................................................................17 ARTICLE 13 – Quel est le délai de paiement de l'indemnité ?............................................................................19 2e PARTIE – RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE AQUILIA ......................................................................... 20 ARTICLE 14 – Quel est l’objet de l’assurance ? .................................................................................................. 20 ARTICLE 15 – Quels sont les montants assurés ? .....................................................................…………………20 ARTICLE 16 - Notions …………………………………………………………………………………………………….20 ARTICLE 17 – Comment l’indexation s’opère-t-elle ? .......................................................................................... 21 ARTICLE 18 – Dans quels pays l'assurance joue-t-elle ? .................................................................................... 21 ARTICLE 19 – Etendue de l’assurance dans certains cas particuliers ................................................................ 21 ARTICLE 20 – L'assistance bénévole des tiers.................................................................................................... 23 ARTICLE 21 – Quels sont les dommages qui ne sont jamais garantis ?............................................................. 23 ARTICLE 22 – Que devez-vous faire en cas de sinistre ? ................................................................................... 24 PACK VIE PRIVEE PLUS …………………………………………………………………… ……… 24

A. Dommages causés aux objets confiés B. Frais de recherche d’enfants disparus C. Garantie Bob

3e PARTIE – PROTECTION JURIDIQUE LEX ...................................................................................................... 26 DIVISION I – HOME .............................................................................................................................................. 26 ARTICLE 23 – Quel est l’objet de l’assurance ? .................................................................................................. 26 ARTICLE 24 – Quels sont les montants assurés ? .............................................................................................. 26 ARTICLE 25 – Dans quels cas l'assurance joue-t-elle ? ...................................................................................... 26 ARTICLE 26 – Dans quels pays l'assurance joue-t-elle ? .................................................................................... 27 ARTICLE 27 – Quel est le seuil d'intervention ?................................................................................................... 28 ARTICLE 28 – Quel est le délai d'attente ? .......................................................................................................... 28 ARTICLE 29 – Quels sont les cas qui ne sont pas garantis ?.............................................................................. 28 DIVISION II – FAMILY ........................................................................................................................................... 28 ARTICLE 30 – Quel est l’objet de l’assurance ? .................................................................................................. 28 ARTICLE 31 – Quels sont les montants assurés ? .............................................................................................. 29 ARTICLE 32 – Dans quels cas l'assurance joue-t-elle ? ...................................................................................... 29 ARTICLE 33 – Dans quels pays l'assurance joue-t-elle ? .................................................................................... 29 ARTICLE 34 – Quel est le seuil d'intervention ?................................................................................................... 30

SOMMAIRE DES CONDITIONS GENERALES Vivaldi Co mfort

VI 25

2 Vivaldi Comfort - IF-4062-10.08

ARTICLE 35 – Quels sont les cas qui ne sont pas garantis ?.............................................................................. 30 Page DIVISION III – DISPOSITIONS COMMUNES A HOME ET FAMILY .................................................................... 31 ARTICLE 36 – Quels sont les cas qui ne sont jamais garantis ? ......................................................................... 31 ARTICLE 37 – Qu'entend-on par sinistre en assurance de protection juridique ?............................................... 32 ARTICLE 38 – Que devez-vous faire en cas de sinistre ?.................................................................................. 32 ARTICLE 39 – Comment se déroule la gestion du sinistre ?.............................................................................. 32 ARTICLE 40 – Le recours à un avocat et à un expert.......................................................................................... 33 ARTICLE 41 – Le paiement des honoraires et frais ............................................................................................. 33 ARTICLE 42 – Divergence d'opinion .................................................................................................................... 34 4e PARTIE – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT LE CONTRAT ................................................................... 35 ARTICLE 43 – Loi du 25/06/1992......................................................................................................................... 35 ARTICLE 44 – Que devez-vous nous déclarer à la conclusion et en cours de contrat ? .................................... 35 ARTICLE 45 – Quand le contrat prend-il cours et quelle est sa durée ? ............................................................. 35 ARTICLE 46 – Quelles sont les modalités de paiement de la prime ?................................................................. 36 ARTICLE 47 – Que se passe-t-il en cas de non-paiement de la prime ?............................................................. 36 ARTICLE 48 – Que se passe-t-il lorsque nous modifions les conditions d'assurance ou le tarif ?...................... 36 ARTICLE 49 – Que devez-vous faire en matière de prévention des sinistres ?................................................. 36 ARTICLE 50 – Que payons-nous en assurance de la responsabilité ? ............................................................... 37 ARTICLE 51 – A qui payons-nous l'indemnité ?................................................................................................... 37 ARTICLE 52 – Comment exerçons-nous notre recours potentiel ? ..................................................................... 37 ARTICLE 53 – Quand et comment est-il mis fin au contrat ?............................................................................... 38 ARTICLE 54 – Quels sont les tribunaux compétents ? ........................................................................................ 39 ARTICLE 55 – A qui adresser vos questions et vos plaintes éventuelles ?......................................................... 39 ARTICLE 56 – Pluralité de preneurs d'assurance et correspondances ............................................................... 39 ARTICLE 57 – Protection vie-privée .................................................................................................................... 39 LEXIQUE TERMINOLOGIQUE .............................................................................................................................. 41

3 Vivaldi Comfort - IF-4062-10.08

CONDITIONS GENERALES Vivaldi Comfort

NOTICE PRELIMINAIRE :

Le présent document constitue les Conditions Générales de votre contrat Vivaldi Comfort. Il est divisé en quatre parties.

La 1ère partie est relative à l'assurance Incendie de votre habitation. La 2e partie se rapporte à l'assurance de la Responsabilité Civile que vous pouvez encourir dans le cadre de votre vie privée. Dans la 3e partie, vous trouverez les règles qui concernent l'assurance de votre Protection Juridique. Enfin, la 4e partie expose les dispositions qui sont communes à tout le contrat.

Pour la clarté du texte et dans le but d'éviter tout problème d'interprétation, nous avons repris dans le lexique terminologique figurant aux pages 41 et suivantes du présent document, la définition de certains termes ou expressions techniques imprimés en gras dans le texte.

Par "vous", il faut comprendre "l'assuré ". Par "nous", il faut comprendre la compagnie.

Les Conditions Particulières complètent et, dans la mesure où elles leur sont contradictoires, annulent le texte des présentes Conditions Générales.

4 Vivaldi Comfort - IF-4062-10.08

1ère PARTIE – INCENDIE HABITATION

ARTICLE 1 – QUEL EST L'OBJET DE L'ASSURANCE ?

Dans les limites des conditions du contrat et des périls assurés, nous nous engageons à vous indemniser pour les dommages causés à vos biens assurés et à indemniser les tiers pour les dommages qu'ils subissent du fait de votre responsabilité.

Lorsqu'un péril assuré se réalise, nous indemnisons :

− si vous êtes propriétaire des biens assurés , les dégâts causés à ces biens ; − si vous êtes locataire ou occupant des biens assurés , la responsabilité locative ou d'occupant pour

les dégâts causés à ces biens par la survenance du péril ; − les extensions générales de garantie dans les conditions définies à l'article 5.

Même lorsque le sinistre se produit en dehors des biens assurés , nous indemnisons les dégâts causés à ceux-ci par :

− les secours ou tout moyen convenable d'extinction, de préservation ou de sauvetage ; − les démolitions ou destructions ordonnées pour arrêter les progrès d'un sinistre ; − les effondrements résultant directement et exclusivement d'un sinistre ; − la fumée, la suie, la chaleur ou les vapeurs corrosives provenant d'un sinistre dû à un péril assuré ; − la fermentation ou la combustion spontanée suivies d'incendie ou d'explosion.

ARTICLE 2 – COMMENT L'INDEXATION S'OPERE-T-ELLE ?

Sauf indication contraire, tous les montants mentionnés dans le contrat sont liés à l'indexation.

Les montants assurés, la prime et les limites d'indemnité exprimées en chiffres absolus varient à l'échéance annuelle de la prime, selon le rapport existant entre l'indice ABEX en vigueur à ce moment et celui indiqué aux Conditions Particulières ou, s'il s'agit de limites d'indemnité, l'indice ABEX 692. Si, au moment du sinistre , un ou deux nouveaux indices ont été publiés depuis la dernière échéance annuelle de prime, nous appliquons l'indice qui vous est le plus favorable.

Les franchises et les plafonds d'indemnisation en matière d'assurance de responsabilité autre que locative ou d'occupant varient en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de référence étant 119,64 (décembre 1983 - base 1981 = 100). L'indice applicable en cas de sinistre est celui du mois précédant le mois de survenance du sinistre .

5 Vivaldi Comfort - IF-4062-10.08

ARTICLE 3 – POUR QUELS PERILS ETES-VOUS ASSURE ?

Nous garantissons les périls de base suivants :

1. L'incendie ;

2. L'explosion ;

3. L'implosion ;

4. L'onde de choc, c'est-à-dire l'ébranlement résultant du franchissement du mur du son ;

5. La chute directe de la foudre sur les biens assurés ;

6. Le dégagement de fumée ou de suie dû au fonctionnement défectueux soudain d'un appareil de chauffage ou de cuisine ;

7. Le heurt des biens assurés par : − un objet foudroyé ; − une météorite ; − un animal ; − un véhicule ou engin terrestre, aérien ou spatial, un objet qui en tombe ou des parties qui s'en

détachent ; − une grue ou tout autre engin de levage ; − un immeuble voisin ou une partie de celui-ci ; − un arbre ou une partie de celui-ci ; − un pylône.

Nous garantissons également les dommages causés dans ce cadre au jardin attenant au bâtiment désigné .

8. L'électrocution et l'asphyxie des animaux ;

9. Le changement de température, c'est-à-dire les dommages au contenu consécutifs à l'arrêt ou au dérèglement du système de refroidissement d'un appareil de réfrigération résultant, soit d'un sinistre couvert, soit d'une rupture accidentelle de courant.

La garantie est accordée à concurrence de 2.563 EUR.

10. Le vandalisme, la malveillance, le vol de parties du bâtiment désigné et toutes dégradations au bâtiment désigné consécutives à un vol ou une tentative de vol.

La garantie est accordée pour autant que vous soyez propriétaire des biens assurés sinistrés et que vous déposiez une plainte dans les 48 heures auprès des autorités compétentes.

Ne sont pas garantis les dommages : − causés par ou avec la complicité du locataire, de l'occupant ou des personnes vivant à leur foyer ou se

trouvant à leur service ; − causés lorsque le bâtiment désigné est en construction, transformation, réparation, démolition, sauf si

vous démontrez que le sinistre est sans relation causale avec ces travaux ; − causés au contenu se trouvant à l'extérieur d'une construction ; − causés aux véhicules automoteurs et aux remorques ; − consistant dans le vol du contenu .

11. L'action de l'électricité, sous quelque forme qu'elle se manifeste.

Pour les appareils à usage privé, les dommages résultant de l'action de l'électricité sont évalués de la manière suivante :

− si l'appareil endommagé est réparable : en valeur à neuf sans vétusté , sans que la réparation puisse toutefois dépasser la valeur à neuf d’appareils de performances comparables ;

− si l'appareil endommagé n'est pas réparable ou si la réparation excède la valeur à neuf du bien au moment du sinistre : en valeur à neuf d’appareils de performances comparables.

6 Vivaldi Comfort - IF-4062-10.08

Pour les appareils à usage professionnel, les dommages sont évalués en valeur réelle . Cependant, lorsque la valeur à neuf de l'appareil, accessoires compris, ne dépasse pas 7.048 EUR, nous tenons compte de la valeur à neuf diminuée d’un pourcentage de vétusté forfaitaire de 10% par an à partir de la date d'achat à neuf de cet appareil, sans que le montant ainsi obtenu puisse être inférieur à la valeur réelle . Le maximum absolu de vétusté forfaitaire déductible ne dépassera jamais 80%. Dans l'hypothèse où le montant obtenu en application des règles d'estimation exposées ci-dessus dépasse la valeur à neuf au jour du sinistre , l'indemnité est limitée à la valeur à neuf d'appareils de performances comparables.

Nous garantissons également les frais liés : − à la recherche du défaut dans l'installation électrique qui est à l'origine du sinistre ; − à la remise en état consécutive à ces travaux.

Ne sont pas garantis les dommages : − pour lesquels vous bénéficiez de la garantie du fabricant ou du fournisseur ; − à tous supports informatiques de données ; − aux jeux électriques et électroniques.

12. Les conflits du travail et les attentats , c'est-à-dire les dommages : − causés aux biens assurés par des personnes prenant part à de tels événements ; − qui résulteraient des mesures prises dans ce cadre par une autorité légalement constituée, pour la

sauvegarde et la protection des biens assurés .

Notre garantie est accordée à concurrence des montants assurés, sans pouvoir dépasser 1.372.339 EUR, extensions générales de garantie non comprises. Le ministre des Affaires économiques peut nous autoriser à suspendre cette garantie par mesure d'ordre général : dans ce cas, la suspension prend cours 7 jours après sa notification.

Terrorisme : • Pour les dommages causés par un acte de terrorisme , nous sommes membre de l’ASBL TRIP, (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Conformément à la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, l’exécution de tous les engagements de l’ensemble des entreprises d’assurances membres de l’ASBL est limitée à 1 milliard EUR par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme, survenus pendant cette année civile. Ce montant est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de décembre 2005. En cas de modification légale ou réglementaire de ce montant de base, le montant modifié sera automatiquement applicable dès la prochaine échéance suivant la modification, sauf si le législateur a prévu explicitement un autre régime transitoire.

13. La tempête , la grêle, la pression de la neige ou de la glace , y compris les dommages causés : − par les objets projetés, soulevés ou renversés à cette occasion ; − par les précipitations atmosphériques qui pénètrent à l'intérieur du bâtiment désigné préalablement

endommagé par la tempête , la grêle ou la pression de la neige ou de la glace ;

Nous garantissons à concurrence de :

• 3.204 EUR les dommages causés par un de ces périls : − aux serres à usage privé et à leur contenu ; − aux vitrages d'art ;

• 25.000 EUR les dommages causés par un de ces périls aux capteurs solaires et panneaux solaires photovoltaïques :

Ne sont pas garantis les dommages : − au bâtiment désigné lorsqu'il est en cours de démolition ou non entièrement clos et couvert, ainsi qu'à

son contenu ; les dommages causés par la grêle au bâtiment désigné non entièrement clos et à son contenu restent cependant garantis ;

− au contenu se trouvant dans une construction non préalablement endommagée par la tempête , la grêle, la pression de la neige ou de la glace ;

7 Vivaldi Comfort - IF-4062-10.08

− aux objets se trouvant à l'extérieur d'une construction ; les dommages au mobilier de jardin se trouvant

à l'extérieur d'une construction restent cependant garantis jusqu'à concurrence de 2.563 EUR ; − aux objets fixés à l'extérieur d'une construction ;

Sont cependant garantis les dommages : • aux volets ; • aux corniches et à leur revêtement ; • aux gouttières, chenaux et à leurs tuyaux de descente ; • aux revêtements de façade ; • aux clôtures et haies ; • aux carports à usage privé construits en matériaux incombustibles, scellés dans le béton et

immeubles par destination • aux portiques de jardin à usage privé scellés dans le béton et immeubles par destination

− causés par la pression de la neige ou de la glace lorsqu'ils consistent en une déformation de la toiture sans influence sur l'étanchéité de celle-ci.

14. Le dégât d'eau causé par : − la rupture, la fissure ou le débordement d'une installation hydraulique du bâtiment désigné ou d'un

bâtiment voisin, ou d'un appareil qui lui est relié ; − le débordement ou le défaut d'étanchéité des toitures du bâtiment désigné ou d'un bâtiment voisin ; − l'écoulement accidentel de l'eau des aquariums et des matelas à eau ; − le défaut d’évacuation ou le refoulement des eaux par les égouts publics ; − l’écoulement accidentel de l’eau des installations d’extincteurs automatiques. − l’écoulement accidentel de l’eau des piscines et jacuzzis et la perte du liquide écoulé − l’écoulement ou la percolation de l’eau via les joints de la plomberie à moins que la cause soit le

résultat d’un mauvais entretien.

Nous garantissons également les frais liés à : − la recherche de l'installation hydraulique encastrée défectueuse à l'origine du sinistre ; ces frais sont

également pris en charge lorsqu'ils ont été exposés raisonnablement, alors qu'aucun dégât n'apparaît encore ;

− la réparation de l'installation hydraulique qui est à l'origine du sinistre et qui se trouve à l'intérieur des locaux du bâtiment désigné , à l'exclusion toutefois des radiateurs, chaudière, citerne, chauffe-eau ;

− la remise en état consécutive aux travaux de recherche, réparation ou remplacement ; − l'action de la mérule, lorsque son apparition est consécutive à un sinistre dégât d'eau couvert par le

présent contrat.

Ne sont pas garantis les dommages : − causés par la corrosion des installations hydrauliques ou de chauffage du bâtiment suite à un manque

d’entretien − aux toitures et aux revêtements qui en assurent l'étanchéité ; − aux aquariums et à leur contenu ; − aux matelas à eau ; − causés lorsque le bâtiment désigné est en construction, transformation, réparation ou démolition, sauf

si vous apportez la preuve que le sinistre est sans relation causale avec ces travaux ; − causés par les infiltrations d'eaux souterraines ; − survenus alors que vous n'avez pas pris les mesures de prévention suivantes :

• fermer le robinet d'arrêt principal d'amenée des eaux en cas d'inoccupation du bâtiment désigné de plus de 8 jours consécutifs ;

• du 1er novembre au 31 mars, vider les installations hydrauliques si tout ou partie du bâtiment désigné n'est pas chauffé ;

• réparer sans retard toute défectuosité apparente aux installations hydrauliques et aux toitures. Cependant, nous accordons notre garantie si vous apportez la preuve que ces mesures de prévention incombent à un tiers ou que le manquement est sans relation causale avec la survenance du sinistre .

15. Le dégât d'huile minérale, c'est-à-dire les dommages consécutifs à l'écoulement à l'intérieur du bâtiment désigné d'huiles minérales des installations de chauffage central et des conduites et réservoirs y reliés, du bâtiment désigné ou d’un bâtiment voisin, par suite de rupture, fissure ou débordement de ces installations.

8 Vivaldi Comfort - IF-4062-10.08

Cette indemnisation est accordée après l’intervention d’un « fonds mazout » ou de tout organisme assimilé.

Nous garantissons également :

- à concurrence de 5.000 EUR : la perte du mazout écoulé utilisé comme combustible de chauffage pour le bâtiment assuré sis à l’adresse reprise aux conditions particulières.

Ne sont pas garantis les dommages : − liés à la réparation de l'installation de chauffage, ses conduites et réservoirs ; − consécutifs à la corrosion par manque d’entretien ; − causés lorsque le bâtiment désigné est en construction, transformation, réparation ou démolition, sauf

si vous apportez la preuve que le sinistre est sans relation causale avec ces travaux ; − liés à la décontamination des zones touchées par le sinistre.

Nous couvrons jusqu’à concurrence de 10.000 EUR les frais relatifs à l’assainissement des sols pollués, au déblaiement et au transport des terres qui ont été contaminées par l’huile minérale écoulée ainsi que les frais de remise en état du jardin après l’assainissement d’un sinistre par huile minérale et même si les biens assurés n’ont pas été endommagés, sauf :

-si la cause de la pollution est antérieure à la prise d’effet de la garantie ; -si le sol a été pollué par l’écoulement de mazout suite à la corrosion de la citerne et/ou des conduites ou par une autre pollution consécutive à un événement progressif ; -en cas de non respect de la réglementation en matière de contrôle des citernes ; -lorsque le bâtiment est en cours de construction, reconstruction ou transformation pour autant que cette circonstance ait d’une manière quelconque contribué à la survenance du sinistre ou en ait aggravé les conséquences ; - en cas de non respect des obligations de préventions spécifiques aux dégâts d’huile minérale. Cette extension est uniquement d’application pour autant que l’assurance incendie ait été souscrite pour le bâtiment et le contenu.

16. Le bris ou la fêlure des vitrages,

Par vitrages, nous entendons les vitres, glaces, miroirs, coupoles, portes vitrées, panneaux transparents ou translucides en matière plastique, aquariums, enseignes vitrées ou en matière plastique fixées au bâtiment désigné , plaques de cuisson en vitrocéramique, écrans plats, plasma, LCD, capteurs solaires, panneaux photovoltaïques.

Nous vous indemnisons même si vous êtes locataire ou occupant du bâtiment désigné : dans ce cas, si votre responsabilité locative ou d'occupant n'est pas engagée, nous nous réservons le droit de récupérer nos débours auprès du propriétaire, du bailleur ou de toute personne à qui incombe la prise en charge des dommages.

Nous garantissons à concurrence de :

• 3.204 EUR les dommages causés par un bris ou une fêlure : − aux serres à usage privé et à leur contenu ; − aux vitrages d'art ;

• 25.000 EUR les dommages causés par un bris de vitrage aux capteurs solaires, panneaux solaires photovoltaïques

Nous garantissons également, sans application de la règle de proportionnalité de montants, les frais nécessités par le remplacement du vitrage sinistré et liés :

− à la clôture ou à l'obturation provisoire du bâtiment désigné ; − à la reconstitution des inscriptions, peintures, décorations et gravures, sur les vitrages sinistrés et

attenants ; − à la réparation ou au remplacement des films de protection et du matériel de protection contre le vol

appliqué sur les biens assurés sinistrés ; − à la réparation ou au remplacement des châssis, cadres et supports ; − à la remise en état des biens assurés endommagés par le bris.

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Ne sont pas garantis les dommages : − aux châssis sur couche ; − aux enseignes dépassant 6.869 EUR ; − à la verrerie et aux objets en verre (tels que lustre, vaisselle, etc.) ; − aux verres optiques ; − aux vitres des véhicules automoteurs ; − consistant en rayures et écaillements ; − qui surviennent pendant les travaux (autres que le nettoyage) aux vitrages, à leurs châssis ou

supports ; − causés lorsque le bâtiment désigné est en construction, transformation, réparation ou démolition, sauf

si vous apportez la preuve que le sinistre est sans relation causale avec ces travaux.

17. La perte d'étanchéité des vitrages isolants, c'est-à-dire l'opacification de ces vitrages due à la condensation : nous accordons notre garantie pour autant que vous soyez propriétaire du bâtiment désigné .

Nous garantissons également, sans application de la règle de proportionnalité de montants, les frais nécessités par le remplacement du vitrage sinistré et liés :

− à la reconstitution des inscriptions, peintures, décorations et gravures, sur les vitrages sinistrés et attenants ;

− à la réparation ou au remplacement des films de protection et du matériel de protection contre le vol appliqué sur les biens assurés sinistrés ;

− à la réparation ou au remplacement des châssis, cadres et supports.

Pour l’application de la franchise , chaque vitrage endommagé est considéré comme un fait dommageable distinct.

18. Le bris des sanitaires fixés au bâtiment désigné .

Ne sont pas garantis les dommages : − consistant en une fissure sans écoulement d'eau ; − causés par le gel ; − causés lorsque le bâtiment désigné est en construction, transformation, réparation ou démolition, sauf

si vous apportez la preuve que le sinistre est sans relation causale avec ces travaux.

19. La responsabilité civile immeuble, c'est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en vertu des articles 1382 à 1386 bis du Code civil en raison des dommages causés aux tiers du fait :

− des biens assurés ; − des jardins et terrains attenants au bâtiment désigné assuré ; − des ascenseurs et monte-charge pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions légales en

vigueur, fassent l'objet d'un contrat d'entretien et soient munis d'un dispositif de protection automatique ;

− de l'encombrement des trottoirs du bâtiment désigné ; − du défaut d'enlèvement de la neige, de la glace ou du verglas ; − des jardins et terrains, de maximum 2 ha, non attenants au bâtiment désigné assuré.

Notre garantie est accordée à concurrence de : − 25.000.000 EUR par sinistre pour les dommages résultant de lésions corporelles ; − 4.400.000 EUR par sinistre pour les dommages matériels, en ce compris le chômage immobilier (au

sens de l'article 5.2).

Ne sont pas garantis les dommages causés : − aux biens que vous détenez à quelque titre que ce soit ; − à des biens par feu, explosion, implosion, fumée, suie, eau, huiles minérales, et qui sont couverts dans

le cadre de la garantie recours des tiers ; − par tout travail de construction, reconstruction, transformation, agrandissement, démolition ; − par l'exercice d'une activité professionnelle ; − par les animaux domestiques.

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20. Les catastrophes naturelles ou un péril assuré qui résulte directement d'une catastrophe naturelle, notamment l’incendie , l’explosion (en ce compris l’explosion d’explosifs) et l’implosion.

Sont également couverts : les dégâts aux biens assurés qui résultent dans le cas précité de mesures prises par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens et des personnes, en ce compris les dégâts aux biens assurés dus aux inondations résultant de l’ouverture ou de la destruction d’écluses, de barrages ou de digues dans le but d’éviter une inondation éventuelle ou l’extension de celle-ci.

Est considérée comme catastrophe naturelle l'un des événements suivants : – l’inondation, c'est-à-dire tout débordement de cours d’eau, canaux, lacs, étangs ou mers, suite à des

précipitations atmosphériques, à une fonte des neiges ou de glace, à une rupture de digues ou à un raz-de-marée, ainsi que les inondations, les débordements ou refoulements d’égouts publics, les glissements ou affaissements de terrain qui en résultent. Sont considérés comme une seule et même inondation, le débordement initial d’un cours d’eau, d’un canal, d’un lac, d’un étang ou d’une mer et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue, c’est-à-dire le retour de ce cours d’eau, de ce canal, de ce lac, de cet étang ou de cette mer dans ses limites habituelles, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement ;

– le tremblement de terre, c'est-à-dire tout séisme d’origine naturelle atteignant la magnitude d'au moins quatre degrés sur l'échelle de Richter ou qui détruit, brise ou endommage d'autres constructions, situées dans un rayon de 10 km autour des biens assurés , ainsi que les inondations, les débordements ou refoulements d’égouts publics, les glissements ou affaissements de terrain qui en résultent. Sont considérés comme un seul et même tremblement de terre, le séisme initial et ses répliques survenues dans les 72 heures, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement ;

– le débordement ou le refoulement d’égouts publics occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de glace ou une inondation ;

– le glissement ou l’affaissement de terrain, c'est-à-dire un mouvement dû en tout ou en partie à un phénomène naturel, à l’exception du tremblement de terre et de l’inondation, d’une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens.

– Le ruissellement ou une accumulation d’eaux de pluie qui n’ont pu, du fait de l’intensité exceptionnelle des précipitations, être recueillies et évacuées par les égouts publics ou par toute autre installation de collecte ou d’évacuation des eaux.

Les mesures effectuées par des établissements publics compétents ou, à défaut, par des établissements privés qui disposent des compétences scientifiques requises peuvent être utilisées pour la constatation d’une catastrophe naturelle.

Ne sont pas garantis les dommages : − aux objets se trouvant en dehors du bâtiment désigné , sauf s’ils y sont fixés à demeure ; − aux constructions faciles à déplacer ou à démonter, délabrées ou en cours de démolition et à leur

contenu , sauf si ces constructions constituent votre logement principal ; − aux abris de jardin, remises, débarras et à leur contenu ; − aux clôtures, haies, jardins, plantations, accès et cours, terrasses, ainsi qu'aux biens à caractère

somptuaire tels que piscines, tennis et golfs ; − au bâtiment désigné (ou à une partie de celui-ci) en cours de construction, de transformation ou de

réparation et à son contenu , sauf si ce bâtiment est habité ou habitable ; − aux véhicules terrestres à moteur sauf lorsque ceux-ci font partie du contenu assuré, et se trouvent à

l’intérieur d’une construction située à l’adresse du risque mentionnée aux conditions particulières − aux véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ; − aux biens transportés ; − aux biens dont la réparation des dommages est organisée par des lois particulières ou par des conventions

internationales ; − causés par toute source de rayonnements ionisants.

Ne sont en outre jamais garantis :

− le vol, le vandalisme, les dégradations immobilières et mobilières commises lors d’un vol ou d’une tentative de vol et les actes de malveillance rendus possibles ou facilités par un sinistre couvert ;

− les sinistres causés par la guerre ou par des faits de même nature et par la guerre civile.

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Ne sont pas garantis pour le péril inondation, débordement et refoulement d'égouts publics les dommages :

− au contenu se trouvant dans une cave et entreposé à moins de 10 cm du sol ; les installations de chauffage, d’électricité et d’eau qui sont fixées à demeure sont cependant garanties. Cette exclusion n’est pas d’application dès que le niveau de l’eau atteint les 50 cm de hauteur du sol de la cave. Par cave, l'on entend tout local dont le sol est situé à plus de 50 cm sous le niveau de l'entrée principale vers les pièces d'habitation du bâtiment désigné qui le contient, à l'exception des locaux de cave aménagés de façon permanente en pièces d'habitation ou pour l’exercice d’une profession ;

− au bâtiment désigné ou à une partie de celui-ci qui a été construit plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l’arrêté royal classant la zone où il est situé comme zone à risque, de même qu'au contenu qui s'y trouve. Cette exclusion est également applicable aux extensions au sol des biens existant avant la date de classement de la zone à risque. Cette exclusion n’est pas applicable aux biens ou parties de biens qui sont reconstruits ou reconstitués après un sinistre et qui correspondent à la valeur de reconstruction ou de reconstitution des biens avant le sinistre.

Dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle, la franchise minimale indexée par sinistre est de 123,95 EUR.

Nous limitons le total des indemnités que nous devons payer en cas de catastrophe naturelle conformément à l'article 68-8 §2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

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ARTICLE 4 – QUELS PERILS OPTIONNELS POUVEZ-VOUS SOU SCRIRE ?

Chacun des périls optionnels suivants n'est garanti que pour autant qu'il en soit expressément fait mention dans les Conditions Particulières de votre contrat :

21. Le vol ou la tentative de vol commis dans les locaux à occupation régulière , c'est-à-dire : − la disparition du contenu ; − les dommages causés au contenu et aux locaux ;

lorsque le vol ou la tentative de vol a été commis : − avec effraction, escalade, violence ou menaces ; − à l'aide de fausses clefs, de clefs volées ou perdues ; − par une personne qui s'est introduite clandestinement dans les locaux ou s'y est laissée enfermer ; − par une personne autorisée à se trouver dans les locaux ou qui est à votre service pour autant qu'elle

soit judiciairement reconnue coupable des faits qui lui sont imputés ou qu’elle ait reconnu les faits devant une autorité de police ou judiciaire.

Nous garantissons également : − le vol ou la tentative de vol du contenu , commis n'importe où dans le monde (y compris en dehors des

locaux ), avec violence ou menaces sur votre personne, ainsi que les dommages causés à vos biens assurés à cette occasion ;

− le vol ou la tentative de vol du contenu déplacé temporairement (maximum 90 jours par année d'assurance) et partiellement, dans un autre bâtiment situé n'importe où dans le monde, pour autant que le vol ou la tentative de vol ait été commis dans une des circonstances énumérées ci-dessus ;

− les frais de remplacement des serrures des portes du bâtiment désigné en cas de vol des clés ; − le vol du véhicule automoteur mentionné aux Conditions Particulières et se trouvant dans le bâtiment

désigné pour autant que ce vol soit consécutif au vol des clés dudit véhicule commis dans une des circonstances énumérées ci-dessus.

− à concurrence de 5.000 EUR le vol ou la tentative de vol de mazout de chauffage dans une citerne dont l’orifice de remplissage est situé à l’extérieur mais est muni d’un bouchon avec serrure à cylindre fermé à clé, Ce mazout de chauffage doit être destiné au bâtiment assuré sis à l’adresse reprise aux conditions particulières et à condition que le bâtiment ou la responsabilité locative ou d’occupant est assurée chez nous.

Notre garantie est accordée pour autant que vous déposiez une plainte dans les 48 heures auprès des autorités compétentes.

Sauf pour le vol du véhicule automoteur tel que prévu ci-dessus, notre garantie est accordée par sinistre à concurrence d'un montant maximum de 16.019 EUR par objet.

Toutefois, notre garantie est limitée : − pour l'ensemble des objets spéciaux , à 35% du montant assuré pour le contenu , avec un maximum

de 68.623 EUR ; − pour les valeurs enfermées en coffre-fort, à 6.920 EUR ; − pour les valeurs non enfermées en coffre-fort, à 5% du montant assuré pour le contenu , avec un

maximum de 3.460 EUR ; − lorsque le vol ou la tentative de vol est commis dans les dépendances fermées à clef non contiguës à la

construction principale, à 2.563 EUR ; − lorsque vous n'occupez qu'une partie du bâtiment désigné et que le vol ou la tentative de vol est

commis dans les caves, garages et greniers fermés à clef, à 4.613 EUR ; − lorsque le vol ou la tentative de vol est commis avec violence ou menaces sur votre personne, à

4.613 EUR ; − en cas de déplacement temporaire et partiel du contenu dans un autre bâtiment, à 12.815 EUR.

N'est pas garanti le vol ou la tentative de vol : − commis par vous, votre conjoint, vos ascendants ou descendants, ceux de votre conjoint, ainsi que les

conjoints de ces personnes ;

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− des biens assurés qui se trouvent en dehors des locaux ou dans les dépendances non fermées à clé à l’exception du mobilier de jardin qui est couvert jusqu’à 2.563 EUR ;

− lorsque vous n'occupez qu'une partie du bâtiment désigné , des biens assurés se trouvant dans les parties communes ou dans les caves, garages et greniers non fermés à clef ;

− des animaux domestiques, des véhicules automoteurs (à l’exception de ce qui est prévu en cas de vol des clés du véhicule et à l'exception des engins de jardinage à usage privé), des remorques ;

− des valeurs se trouvant dans les locaux à usage exclusif de bureaux ; − résultant de l'usage abusif de moyen de paiement volé (chèques non libellés, cartes de banque, cartes

de crédit, etc.) ; − survenu alors que vous n'avez pas pris au minimum les mesures de prévention suivantes :

• installer les dispositifs de protection contre le vol prévus au contrat, les maintenir en bon état de fonctionnement et les utiliser en cas d'absence ;

• veiller au bon état et à la solidité des portes, fenêtres et serrures du bâtiment désigné ; • en cas d'absence, fermer tous les accès au bâtiment désigné en utilisant toutes les fermetures

qui les équipent.

Lorsque les objets volés sont retrouvés, vous devez immédiatement nous en aviser.

Si vous n'avez pas encore été indemnisé, notre garantie est limitée à l'indemnisation des éventuels dommages causés aux biens assurés , sans pouvoir dépasser ce qui aurait été dû si les objets volés n'avaient pas été retrouvés.

Si vous avez déjà été indemnisé, vous pouvez : − soit nous abandonner les objets retrouvés ; − soit, dans les 45 jours, nous rembourser l'indemnité sous déduction des éventuels frais de réparation

des dommages subis par les objets volés retrouvés.

22. Les pertes indirectes : en cas de sinistre garanti par le présent contrat, le montant de l'indemnité que nous vous versons est majoré de 5 ou de 10%, suivant mention aux Conditions Particulières. Cette garantie est destinée à vous couvrir des pertes et frais divers que vous devez supporter à l'occasion du sinistre , tels que les frais de téléphone, de timbres, de déplacement. La majoration est calculée sur le montant de l'indemnité avant déduction de la franchise et avant application éventuelle de la règle de proportionnalité de montants.

Ne sont pas majorées les indemnités afférentes : − aux assurances de responsabilité ; − au péril vol ; − aux frais d'honoraires d'expert .

23. Véhicules au repos. Nous couvrons moyennant mention aux conditions particulières et avec surprime par véhicule, le(s) véhicule(s) dont vous êtes propriétaire à la suite d’un événement soudain et imprévu résultant d’un péril couvert et ne tombant pas sous une exclusion s’il(s) est (sont) garé(s) dans le bâtiment ou ses alentours immédiats. Sont couverts :

− Le(s) véhicule(s) automoteur(s) à trois roues et plus − Le(s) motocyclette(s) − le(s) caravane(s) tractable(s) − le(s) bateau(x) à moteur − le(s) jet-ski(s)

Nous ne garantissons pas les dégâts : - causés par le heurt d’un autre véhicule - résultant d’un vol ou d’une tentative de vol, sauf si la garantie a été souscrite pour le bâtiment et le contenu - résultant d’un acte de vandalisme ou de malveillance - résultant d’un péril couvert par la garantie de base catastrophes naturelles - occasionnés par une cause électrique et par le bris de vitres.

Modalités d’indemnisation : - Ces véhicules sont indemnisés en valeur vénale, sauf convention contraire notre intervention est limitée à 20.000 EUR par véhicule et en aucun cas ne dépassera les 40.000 EUR.

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ARTICLE 5 – QUELLES SONT LES EXTENSIONS GENERALES D E GARANTIE ?

Les extensions de garantie sont accordées en cas de sinistre garanti, sans application de la règle de proportionnalité de montants.

Les extensions de garantie sont les suivantes :

1. Les frais divers qui sont à votre charge : on entend par frais divers : − les frais de conservation ; − les frais de déblais et de démolitions nécessaires à la réparation, reconstruction ou reconstitution des

biens assurés sinistrés ; les frais d'assainissement du sol ne sont pas garantis ; − les frais de remise en état du jardin attenant au bâtiment désigné , y compris les plantations,

endommagé par les travaux d'extinction, de conservation, de sauvetage, de réparation, de reconstruction ou de reconstitution des biens assurés sinistrés ;

− les frais de logement raisonnablement exposés pendant au maximum 4 mois lorsque les locaux sinistrés sont rendus impropres au logement ; ces frais ne sont pas cumulables pour une même période avec le chômage immobilier.

2. Le chômage immobilier du bâtiment désigné assuré sinistré ou rendu inutilisable : on entend par chômage immobilier :

− lorsque vous êtes propriétaire du bâtiment désigné et que vous l'occupez personnellement : la privation de jouissance immobilière que vous subissez, estimée à la valeur locative des locaux sinistrés ;

− lorsque vous êtes bailleur du bâtiment désigné et pour autant qu'il soit, en tout ou en partie, effectivement donné en location au moment du sinistre : la perte de loyer augmenté des charges ;

− lorsque vous êtes locataire ou occupant du bâtiment désigné : la responsabilité locative ou d'occupant pour la perte de loyer augmenté des charges, des locaux sinistrés.

Cette extension de garantie est octroyée pendant la période normale de reconstruction. Elle n'est pas accordée lorsque le sinistre est causé par une catastrophe naturelle.

3. Le recours des locataires ou occupants : on entend par recours des locataires ou occupants la responsabilité que vous encourez en qualité de bailleur à l'égard d'un locataire en vertu de l'article 1721 du Code civil (ou, par analogie, le propriétaire à l'égard de l'occupant) pour les dommages matériels, les frais divers (au sens de l'article 5.1) et le chômage commercial.

4. Les frais d'honoraires d'expert . Cette extension de garantie n'est pas accordée lorsque le sinistre est causé par une catastrophe naturelle.

Le montant assuré pour les extensions de garantie 1 à 4 reprises ci-dessus est égal à un montant maximum de 100% du total assuré pour le bâtiment désigné et / ou le contenu .

5. Les frais de sauvetage , exposés en bon père de famille, même s'ils n'ont pas eu de résultat. Cette extension de garantie est accordée, même au-delà des montants assurés, pour tous les périls assurés dans votre contrat.

6. Le recours des tiers : cette extension est accordée à concurrence de 2.500.000 EUR.

7. Les frais médicaux et les frais funéraires par sinistre couvert et après épuisement de l’intervention d’autres intervenants tels que la mutuelle, une assurance invalidité ou toute autre assurance individuelle qui couvrirait ce genre de risque.

- Les frais pharmaceutiques, d’ambulance et autres frais consécutifs aux dommages corporels encourus par l’assuré et par les résidents assurés pendant maximum 365 jours suivant la date du sinistre à concurrence de 20.000 EUR.

- Les frais funéraires suite à décès de l’assuré et/ou des résidents assurés pendant 365 jours suivant la date du sinistre à concurrence de 5.000 EUR.

Le dommage doit toujours avoir un lien direct avec un péril couvert par la police d’assurance.

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Exclusion : le vol ou la tentative de vol, avec violence ou menaces sur votre personne en dehors du bâtiment désigné.

ARTICLE 6 – QUELS SONT LES DOMMAGES QUI NE SONT JAM AIS GARANTIS ?

Outre ce qui est prévu dans le cadre de certains périls spécifiques, nous ne garantissons jamais les dommages causés par :

1. la guerre, y compris la guerre civile, ou des faits de même nature. Il nous appartient de fournir la preuve du fait exonérateur de garantie ;

2. la réquisition sous toutes ses formes, l'occupation totale ou partielle des biens assurés par une force militaire ou de police ou par des combattants ;

3. des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ;

4. tout combustible nucléaire, tout produit ou déchet radioactif, toute source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ;

5. toute source de rayonnements ionisants, en particulier tout radio-isotope, utilisée ou destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire et dont vous, ou toute personne dont vous répondez, avez la propriété, la garde ou l'usage ;

6. la pollution sous quelque forme qu'elle se manifeste ainsi que les frais de décontamination à l’exception de la couverture « frais d’assainissement des sols pollués »

7. l'amiante ou tout matériau contenant de l'amiante sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit ;

8. une opération internet réalisée par vous ou à votre profit ou tout dommage impliquant d'une quelconque manière une opération internet. Par opération internet, nous entendons :

− l'utilisation par vous de systèmes de courrier électronique ; − l'accès à internet via votre réseau ; − l'accès de tout tiers à votre réseau par l'intermédiaire d'internet ; − l'exploitation et la maintenance de votre site.

Les garanties du contrat ne sont pas acquises au responsable d'un sinistre causé, soit intentionnellement, soit en raison d’une faute lourde comme le suicide ou la tentative de suicide.

ARTICLE 7 – EN QUELS LES LIEUX L'ASSURANCE JOUE-T-E LLE ?

Sauf disposition contraire au contrat, nous accordons notre garantie dans les lieux suivants :

1. A la situation du bâtiment désigné indiquée aux Conditions Particulières de votre contrat ;

2. En cas de déménagement : lorsque vous déménagez en Belgique dans un autre bâtiment, nous continuons l'assurance de vos biens, des responsabilités et des extensions de garantie qui s'y rapportent, simultanément aux deux adresses, pendant une période de 60 jours au maximum à dater de la mise à la disposition du nouveau bâtiment. En cas de déménagement définitif à l'étranger, le contrat prend fin de plein droit à la date du déménagement.

3. Aux garages privés, au maximum 3, fermés à clé, situés à une autre adresse en Belgique, pour autant que vous les utilisiez personnellement en tant que propriétaire, locataire ou occupant. Cette garantie est accordée pour les périls assurés par votre contrat, à l’exception du vol et des catastrophes naturelles, à concurrence de 26.016 EUR par garage et son contenu , sans application de la règle de proportionnalité de montants.

4. N'importe où dans le monde pour les cas suivants :

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− en cas de déplacement temporaire et partiel du contenu dans un autre bâtiment, même s'il ne répond pas aux critères d'assurabilité du bâtiment désigné : cette garantie est accordée pour les périls assurés par votre contrat, à l'exception des catastrophes naturelles, à concurrence de 20% du montant assuré pour le contenu (plafonné à 12.815 EUR dans le cadre du péril vol) pour une période qui n'excède pas 90 jours par année d'assurance.

− la résidence de villégiature : nous garantissons votre responsabilité locative ou d'occupant pour le bâtiment que vous occupez pour une période qui n'excède pas 90 jours par année d'assurance, même s'il ne répond pas aux critères d'assurabilité du bâtiment désigné , et/ou son contenu . Cette garantie est accordée pour les périls assurés par votre contrat, à l'exception des catastrophes naturelles, à concurrence des montants assurés pour le bâtiment désigné et/ou le contenu , sans application de la règle de proportionnalité de montants.

− le logement d'étudiant : nous garantissons la responsabilité locative ou d'occupant qu'encourent les enfants à votre charge et domiciliés à votre adresse, pour le logement qu'ils occupent dans le cadre de leurs études. Le contenu assuré vous appartenant, de même que celui appartenant au propriétaire du logement, sont garantis dans les mêmes conditions. Cette garantie est accordée pour les périls assurés par votre contrat, à l’exception du vol et des catastrophes naturelles, à concurrence de 92.267 EUR pour le logement et le mobilier , sans application de la règle de proportionnalité de montants.

− La maison de repos ou l’institution de soins : nous garantissons les dégâts causés au contenu, appartenant au preneur d’assurance, à son conjoint, aux ascendants et aux descendants, qui se trouve dans la chambre ou l’appartement qu’ils occupent en maison de repos ou dans une institution de soins, jusqu’à concurrence de 26.015 EUR avec une limite par objet de 5.203 EUR .

Lorsque les dommages sont causés par une catastrophe naturelle, nous accordons notre garantie dans n'importe quel bâtiment situé dans l'Union européenne, pour le mobilier déplacé temporairement et partiellement, et ce à concurrence d'un maximum de 5% du contenu assuré.

5. Au bâtiment occupé à l'occasion d'une fête de famille : nous garantissons votre responsabilité locative ou d'occupant pour un bâtiment et/ou son contenu , que vous occupez dans un état membre de l'Union européenne, à l’occasion d’une fête de famille. Cette garantie est accordée pour les périls assurés par votre contrat, à l’exception du vol et des catastrophes naturelles, à concurrence de 794.519 EUR sans application de la règle de proportionnalité de montants.

ARTICLE 8 – QUELS SONT LES MONTANTS A ASSURER ?

Les montants assurés sont fixés sous la responsabilité du preneur d'assurance et adapté par lui en cours de contrat. Ils doivent comprendre toutes les taxes dans la mesure où vous ne pouvez ni les récupérer ni les déduire.

Afin d'éviter l'application de la règle de proportionnalité de montants, les montants assurés doivent à tout moment correspondre aux valeurs suivantes :

1. Le bâtiment désigné : − pour le propriétaire, nu-propriétaire et/ou usufruitier : la valeur à neuf ; − pour le locataire ou occupant : la valeur réelle .

2. Le contenu : la valeur à neuf ;

Toutefois, sont estimés : a) en valeur réelle :

− les biens meubles hors d'usage, − les linges et effets d'habillement (y compris les fourrures), − les véhicules non automoteurs, − les objets et engins de jardinage même automoteurs, − le matériel , sans dépasser cependant la valeur à neuf de matériel de performances comparables.

b) en valeur vénale : − les objets spéciaux , à l'exception des bijoux qui sont estimés en valeur de remplacement ; − les valeurs , sauf si elles sont cotées à la Bourse de Bruxelles ou, à défaut une autre Bourse, auquel

cas elles sont estimées au dernier cours officiel et authentique. Le montant à assurer pour les valeurs est cependant toujours limité :

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• lorsqu'elles ne sont pas enfermées en coffre-fort : à 5% du montant assuré pour le contenu , avec un maximum de 3.460 EUR ;

• lorsqu'elles sont enfermées en coffre-fort, à 6.920 EUR ; − les véhicules automoteurs ;

c) à leur valeur du jour : les animaux domestiques, sans tenir compte de leur valeur de compétition ou de concours ;

d) au coût de leur reconstitution matérielle (frais d'étude et de recherches exclus) : les documents, livres commerciaux, plans et modèles et leurs copies, cartes perforées, supports magnétiques et tous supports d'informations en général.

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ARTICLE 9 – QUE DEVEZ-VOUS FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?

En cas de sinistre , vous avez l'obligation de :

1. prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre ;

2. conserver les biens assurés endommagés et vous abstenir d'apporter sans nécessité à tout bien assuré des modifications de nature à rendre impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre ou l'estimation des dommages ;

3. déposer une plainte dans les 48 heures auprès des autorités compétentes s'il s'agit d'un sinistre survenu dans le cadre d'un péril vandalisme, malveillance, vol ou tentative de vol ;

4. vous abstenir vis-à-vis de tiers de toute reconnaissance de responsabilité, transaction, fixation de dommages, indemnisation ou promesse d'indemnisation. Le fait de porter les premiers secours matériels et médicaux ainsi que la simple reconnaissance de la matérialité des faits ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilité ;

5. nous déclarer le sinistre dans les 8 jours de sa survenance (dans les 48 heures s’il s’agit d’un sinistre survenu dans le cadre du péril changement de température) ou aussi rapidement que cela peut raisonnablement se faire, en précisant la date, le lieu, la cause et les circonstances du sinistres ainsi que l’identité des personnes impliquées, victimes, témoins ou responsables éventuels ;

6. nous fournir sans retard tous les renseignements utiles et répondre aux demandes qui vous sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre ; si vous êtes victime d'un sinistre , nous transmettre, dans les 60 jours de la déclaration, un état estimatif détaillé et certifié sincère, des dommages ainsi que tout justificatif utile de cet état ;

7. justifier de l'absence de créance hypothécaire ou privilégiée ou nous fournir une autorisation de recevoir délivrée par les créanciers inscrits, à moins que les biens sinistrés ne soient complètement reconstruits ou reconstitués ;

8. nous transmettre, dans les 48 heures, tout acte judiciaire ou extrajudiciaire dès sa notification, sa signification ou sa remise, comparaître aux audiences, vous soumettre aux mesures d'instruction ordonnées par le tribunal et accomplir les actes de procédure que nous demandons ;

9. nous donner toute assistance pour l’exercice du recours subrogatoire contre les tiers responsables et/ou les tiers obligés à l’indemnisation ainsi que leur assureur.

Si vous ne remplissez pas l'une de vos obligations et que nous en subissons un préjudice, nous avons le droit de réduire l'indemnité à concurrence du préjudice subi ou de réclamer des dommages et intérêts. Nous pouvons décliner notre garantie si, dans une intention frauduleuse, vous n'avez pas rempli ces obligations.

ARTICLE 10 – SUR QUELLE BASE LES DOMMAGES SONT-ILS ESTIMES ?

Les dommages aux biens assurés sont estimés au jour du sinistre selon les mêmes critères que ceux définis pour la fixation des montants à assurer (article 8), taxes non comprises, sous réserve de ce qui est prévu pour le péril action de l'électricité (article 3.11).

Pour les assurances de responsabilité, la vétusté est toujours déduite.

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ARTICLE 11 – COMMENT L'EXPERTISE SE PASSE-T-ELLE ?

Toute opération faite dans le but de constater les dommages ou de fixer l'indemnité est conservatoire et ne porte en rien préjudice aux droits et exceptions que nous pouvons invoquer. Elle ne signifie donc pas d'office que nous indemniserons les dommages. Il en est de même des mesures prises pour les biens sauvés et la garde des biens sinistrés.

Les dommages, leurs origines, la valeur des biens assurés et les pourcentages de vétusté , sont estimés à l'amiable. Vous, comme nous, pouvez désigner un expert. En cas de désaccord entre eux, ces experts en désignent un troisième avec lequel ils forment un collège.

La décision finale sur le montant de l’indemnisation est prise par les experts désignés à la majorité des voix.

Si une des parties omet de nommer son expert, si les experts ne s'entendent pas sur la désignation du troisième ou si l'un des experts ne remplit pas sa mission, le litige est réglé par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvent les biens assurés .

Les experts sont dispensés de toute formalité judiciaire.

Les frais de l’expert désigné par l’assuré et le cas échéant du troisième expert sont avancés par l’assureur et sont à charge de la partie perdante. Conformément à l’article 5 du contrat nous intervenons toutefois dans les frais et honoraires des experts qui sont à votre charge.

ARTICLE 12 – COMMENT L'INDEMNITE EST-ELLE FIXEE ?

L'indemnité se calcule en appliquant au montant des dommages, dans l'ordre, les règles suivantes :

1. La réversibilité :

S'il apparaît lors d'un sinistre que certains des montants assurés sont insuffisants et d'autres excédentaires, l'excédent sera réparti entre les montants insuffisamment assurés, qu'ils concernent des biens sinistrés ou non, et ce, proportionnellement aux insuffisances et aux taux de primes appliqués. La réversibilité n'est accordée que pour les biens appartenant au même ensemble et situés dans un même lieu. Pour le péril optionnel vol ou tentative de vol, l'éventuel excédent assuré pour le bâtiment désigné ne peut compenser une insuffisance de l'assurance du contenu .

2. La vétusté :

Lorsque les dommages aux biens sont estimés en valeur à neuf , nous déduisons la part de vétusté qui excède 30 % de la valeur à neuf du bien sinistré ou de la partie sinistrée du bien.

3. La franchise minimale : - Pour chaque sinistre , c'est-à-dire pour tous les dommages aux biens assurés causés à l'occasion d'un même fait dommageable, une franchise minimale indexée de 123,95 EUR est déduite de l'indemnité, avant que la règle de proportionnalité de montants ou de primes soit appliquée. - Pour certains périls, une franchise spécifique se substitue à cette franchise minimale.

4. La règle de proportionnalité de montants :

Si, au jour du sinistre , le montant assuré est insuffisant, l'indemnité est réduite en fonction du rapport existant entre le montant assuré et le montant qui aurait dû être assuré. C'est ce que nous appelons la règle de proportionnalité de montants.

Toutefois, nous n'appliquons pas cette règle : − lorsque vous avez utilisé correctement un système d'évaluation du bâtiment accepté par nous ; en

outre, dans ce cas, pour autant que le bâtiment désigné soit reconstruit ou remplacé, l'indemnité n'est pas limitée au montant assuré ;

− lorsque les montants assurés ont été fixés par un expert agréé par nous ; − lorsque l'insuffisance du montant assuré ne dépasse pas 10% des montants à assurer ; − lorsque dans le cadre de la responsabilité locative ou d'occupant d'une partie du bâtiment désigné ,

le montant assuré atteint au moins, soit la valeur réelle de la partie occupée, soit un montant équivalent à 20 fois le loyer annuel ou la valeur locative annuelle, augmenté des charges (non compris

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les frais de consommation relatifs au chauffage, à l'eau, au gaz, à l'électricité), de la partie occupée dans le bâtiment désigné . Si le montant assuré est moindre, la règle de proportionnalité de montants s'applique dans la proportion existant entre le montant assuré et un montant équivalent à 20 fois le loyer annuel ou la valeur locative annuelle augmenté(e) des charges, sans que le montant ainsi obtenu puisse dépasser la valeur réelle de la partie occupée dans le bâtiment désigné ;

− pour les dommages au contenu lorsque l'estimation ne dépasse pas 3.844 EUR ; − lorsque la grille d’évaluation, par nombre de pièces, est utilisée et qu’ il y a une inexactitude qui ne

porte pas sur plus de deux points ; − pour les garanties afférentes à la responsabilité civile extra-contractuelle ; − pour les extensions générales de garantie reprises à l'article 5 ; − dans l'assurance en valeur agréée. − lorsque les montants pour le bâtiment est assuré pour au moins 173.000 EUR − lorsque le montant pour le contenu est d’au moins égal à 35% du capital du bâtiment et couvert dans le

même contrat pour un montant minimum de 46.133 EUR.

5. Les droits et taxes :

Les droits et taxes relatifs au contenu sont compris dans l'indemnité, dans la mesure où ils ne sont pas récupérables.

Les droits et taxes relatifs au bâtiment désigné ne sont indemnisés que sur présentation des justificatifs de la reconstruction, du remplacement ou de la reconstitution des biens sinistrés et dans la mesure où ils ne sont pas récupérables.

Cette disposition ne s'applique pas aux assurances de la responsabilité.

6. En cas de catastrophe naturelle :

Nous limitons le total des indemnités que nous devons payer en cas de catastrophe naturelle conformément à l'article 68-8 §2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

ARTICLE 13 – QUEL EST LE DELAI DE PAIEMENT DE L'IND EMNITE ?

Les indemnités sont payées intégralement dans les 30 jours à dater de l'accord des parties, pour autant que vous ayez rempli toutes les obligations mises à votre charge par le contrat.

En cas d'opposition d'un tiers sur les indemnités à payer, ce délai ne prend cours qu'à partir du jour de la mainlevée.

Si des présomptions existent que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans votre chef ou dans celui d'un bénéficiaire, de même qu'en cas de vol ou de tentative de vol, nous nous réservons le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. Dans le cas où nous usons de cette faculté, la demande d'autorisation de prendre connaissance de ce document doit être formulée dans les 30 jours de la clôture de l'expertise et l'éventuel paiement de l'indemnité doit intervenir dans les 30 jours où nous avons eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que vous ou le bénéficiaire ne soyez pas poursuivi pénalement.

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2e PARTIE – RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE AQUILIA

Vous n'êtes couvert par cette assurance que pour autant qu'il en soit expressément fait mention dans les Conditions Particulières de votre contrat.

ARTICLE 14 – QUEL EST L'OBJET DE L'ASSURANCE ?

Dans les limites des conditions du contrat, nous couvrons votre responsabilité civile basée sur les articles 1382 à 1386bis du Code civil ou des dispositions analogues de droit étranger, en raison des dommages causés aux tiers du fait de votre vie privée .

ARTICLE 15 – QUELS SONT LES MONTANTS ASSURES ?

Par fait dommageable, nous accordons notre garantie à concurrence de : − 25.000.000 EUR pour les dommages résultant de lésions corporelles ; − 4.400.000 EUR pour les dommages matériels.

Nous prenons en charge, même au-delà des montants assurés, les frais de sauvetage exposés en bon père de famille, même s'ils n'ont pas eu de résultat.

ARTICLE 16 – NOTIONS

ASSURE

A. Ont la qualité d’assuré : 1. le preneur d'assurance , pour autant qu’il ait sa résidence principale en Belgique ; 2. son conjoint cohabitant ou partenaire cohabitant ; 3. les personnes vivant à son foyer ; 4. toute autre personne mentionnée comme assuré dans le contrat d'assurance.

B. La qualité d’assuré est étendue : 1. à leurs enfants qui, élèves ou étudiants, logent, pour les besoins de leurs études, en dehors de la

résidence principale ; 2. à leurs enfants miliciens ou objecteurs de conscience, pour autant que l’autorité militaire ou l’organisme

ou service auquel ils sont respectivement soumis ne soit pas responsable de leurs actes ; 3. aux enfants du preneur d’assurance , de son conjoint cohabitant ou partenaire cohabitant, même s‘ils

ne vivent plus à leur foyer, pour autant qu’ils soient célibataires, mineurs et dépendent d’eux financièrement ;

4. à votre (ex)conjoint ou partenaire et aux enfants n’habitant plus sous votre toit à la suite d’une séparation de droit ou de fait ; cette garantie est limitée à une durée de 6 mois à partir de la date de la séparation. La responsabilité personnelle des enfants du preneur d’assurance reste cependant assurée pour la durée du contrat lorsqu’ils se trouvent sous son autorité dans le cadre du droit de visite. Ces personnes conservent toutefois la qualité de tiers pour la réparation de leurs dommages lorsque la responsabilité d'un autre assuré est engagée ;

5. au personnel domestique et aux aides familiales lorsqu’ils agissent à votre service privé ; ces personnes conservent cependant la qualité de tiers pour la réparation de leurs dommages corporels lorsque la responsabilité d'un autre assuré est engagée ;

6. aux personnes assumant, en dehors de toute activité professionnelle, la garde, gratuitement ou non : − des enfants vivant au foyer du preneur d’assurance , − des animaux vous appartenant et compris dans la garantie,

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− lorsque leur responsabilité est engagée du fait de cette garde. Ces personnes conservent cependant la qualité de tiers pour la réparation de leurs dommages lorsque la responsabilité d'un autre assuré est engagée ;

7. aux enfants mineurs de tiers dont vous avez temporairement et occasionnellement la garde en dehors de toute activité professionnelle. Ces enfants conservent cependant la qualité de tiers pour la réparation de leurs dommages lorsque la responsabilité d'un autre assuré est engagée.

8. les invités d’un assuré mentionné au paragraphe A du susdit article, pendant la période au cours de laquelle ils logent chez lui ;

FRAIS DE SAUVETAGE 1. Les frais découlant des mesures demandées par nous aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences

d'un sinistre garanti ; 2. Les frais découlant des mesures urgentes et raisonnables que vous avez prises de votre propre initiative

pour : − prévenir le sinistre garanti en cas de danger imminent, c'est-à-dire lorsqu'à défaut de mesures, un

sinistre se réaliserait certainement et à très court terme ; ou − prévenir ou atténuer les conséquences d'un sinistre qui a commencé.

FRANCHISE La partie du dommage que vous supportez personnellement lors de chaque sinistre.

PRENEUR D'ASSURANCE La personne qui conclut le contrat d'assurance avec nous.

SINISTRE Tout fait ayant causé un dommage pouvant donner lieu à l’application du contrat

TIERS Toute personne autre que celles qui ont la qualité d'assuré . Bénéficient cependant de la qualité de tiers dans le cadre du Titre I Responsabilité civile :

− les assurés visés à l’article 16. B.6. et B.7. de la définition d’« assuré » ; − pour leurs dommages corporels exclusivement, les assurés visés à l’article 16. B.5. de la définition

d’« assuré ».

VIE PRIVEE Tous les faits, actes ou omissions, à l’exclusion de ceux ou celles qui découlent de l’exercice d’une activité professionnelle. Sont assimilés aux actes de la vie privée, les travaux, rétribués ou non, effectués pendant les vacances scolaires ou le temps libre par des élèves ou étudiants assurés.

ARTICLE 17 – COMMENT L'INDEXATION S'OPERE-T-ELLE ?

Les montants assurés et la franchise sont liés à l'indexation et varient en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de référence étant 119,64 (décembre 1983 – base 1981 = 100). L'indice applicable en cas de sinistre est celui du mois précédant le mois de survenance du sinistre .

ARTICLE 18 – DANS QUELS PAYS L'ASSURANCE JOUE-T-ELL E ?

Nous accordons notre garantie dans le monde entier.

ARTICLE 19 – ETENDUE DE L'ASSURANCE DANS CERTAINS C AS PARTICULIERS

1. Les animaux : nous accordons notre garantie pour les dommages causés par les animaux domestiques, y compris :

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− les chevaux de selle et poneys, dont vous n’êtes pas propriétaire ;

− pour deux chevaux de selle dont vous êtes propriétaire, ou plus si leur nombre est mentionné dans les conditions particulières. Vous devez assurer dans ce contrat le nombre total de chevaux dont vous êtes propriétaire. A défaut, nous ne prenons en charge tout sinistre que dans la proportion entre la prime payée et la prime due pour l'ensemble des chevaux ;

− les animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, pour autant que vous les déteniez à titre privé, en dehors de toute activité professionnelle ou lucrative ;

− les chiens de garde utilisés pour la garde de bâtiments à usage professionnel. 2. Nous n'accordons pas notre garantie pour les dommages causés par :

− les animaux sauvages, même domestiqués, et le gibier ;

3. Les immeubles et leur contenu : nous accordons notre garantie pour les dommages causés par : − le bâtiment ou la partie de bâtiment, et son contenu , que vous occupez à titre de résidence principale,

y compris : • la partie de ce bâtiment dans laquelle vous exercez une profession libérale ou dans laquelle vous

tenez un commerce sans dépôt de marchandises ; • la partie de ce bâtiment que vous donnez en location ou qui est occupée à titre gratuit par des tiers ,

pour autant que cette partie ne comporte pas plus de trois appartements et/ou garages ; − le bâtiment ou la partie de bâtiment et son contenu que vous occupez dans le cadre de vos études ; − le bâtiment ou la partie de bâtiment et son contenu vous servant de résidence secondaire ou de

villégiature ; − les jardins attenants ou non à ces bâtiments ; − les ascenseurs et monte-charge de ces bâtiments, pour autant qu’ils soient conformes aux dispositions

légales en vigueur, fassent l’objet d’un contrat d’entretien et soient munis d’un dispositif de protection automatique ;

− tout autre immeuble, bâti ou non bâti, mentionné aux Conditions Particulières.

Notre garantie est étendue à l’obligation de réparation mise à votre charge, du fait des propriétés énumérées ci-dessus, par suite des troubles du voisinage visés à l’article 544 du Code civil, pour autant que les dommages subis par les tiers résultent d’un fait accidentel, c’est-à-dire d’un événement soudain, involontaire et imprévisible dans votre chef.

4. Nous n'accordons pas notre garantie pour les dommages causés par : − un bâtiment autre qu’un de ceux énumérés ci-dessus ; − un bâtiment à l’occasion de sa construction, reconstruction ou transformation lorsque ces travaux

mettent en péril la stabilité du bâtiment assuré ou des bâtiments se trouvant sur les terrains attenants au terrain assuré ;

− le matériel professionnel ; − la marchandise professionnelle − le feu, un incendie, une explosion ou une fumée consécutive à un feu ou à un incendie, prenant

naissance dans ou communiqué par un bâtiment dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant. Cette exclusion n'est cependant pas d'application pour les dommages :

• corporels ; • matériels, pour autant qu'ils surviennent dans un hôtel ou logement similaire que vous occupez

temporairement ou occasionnellement, pour des raisons privées ou professionnelles.

5. Les déplacements et moyens de locomotion : nous accordons notre garantie pour les dommages causés : a) au cours de vos déplacements dans le cadre de votre vie privée , effectués notamment en tant que piéton, propriétaire, détenteur ou utilisateur de bicyclette ou autres véhicules terrestres sans moteur, de même qu’en tant que passager d’un véhicule quelconque, à l’exception toutefois des cas de responsabilité visés par la législation belge ou étrangère sur l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs ;

b) du fait de la conduite d’un véhicule terrestre automoteur ou sur rails, soumis à une assurance légalement rendue obligatoire, sans que vous ayez l’âge légalement requis pour ce faire et à l’insu de vos parents, des personnes qui vous ont sous leur garde et du détenteur du véhicule ; les dommages matériels

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causés au véhicule utilisé dans ces circonstances sont garantis à condition que ledit véhicule appartienne à un tiers ; c) par la conduite de tondeuses autotractées et engins de jardins similaires, même lorsqu’ils viennent occasionnellement dans des lieux publics, et ceci en l’absence de toute assurance obligatoire de véhicules automoteurs;

d) du fait de la conduite d’un fauteuil roulant équipé d’un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à 8 km/h, même dans des lieux publics, et ceci en l’absence de toute assurance obligatoire de véhicules automoteurs;

e) du fait de la conduite de jouets équipés d’un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à 8 km/h, dans lesquels un enfant peut s’installer et qu’il peut conduire ;

6 Sous réserve de ce qui est prévu ci-dessus, nous n’accordons pas notre garantie pour les dommages causés par les véhicules terrestres automoteurs ou sur rails soumis à une assurance rendue légalement obligatoire

que celle-ci soit ou non effectivement souscrite.

7. Les loisirs et vacances : nous accordons notre garantie pour les dommages causés par : a) la pratique d’activités sportives ou d’agrément ;

b) les jouets téléguidés terrestres, aériens ou nautiques ;

c) l’usage de bateaux à voiles, ne dépassant pas 300 kg, ou de bateaux à moteur, ne dépassant pas 10 CV DIN, qu’ils soient votre propriété ou loués ou utilisés par vous.

d) Notre garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en qualité de locataire ou occupant, d’un bâtiment, d’une partie de bâtiment ou d’une caravane résidentielle, et/ou de son contenu, appartenant à un tiers, que vous occupez partout dans le monde dans un but de villégiature pour une durée maximale de 90 jours consécutifs. Cette garantie est octroyée à concurrence d’un montant de 75.000 EUR par sinistre pour les dommages matériels causés par incendie, explosion, fumées, eaux, bris de vitrages.

8. Nous n’accordons pas notre garantie pour les dommages causés par : − la pratique de la chasse ; − l’usage de véhicules aériens, qu’ils soient votre propriété ou loués ou utilisés par vous ; − l’usage de jet ski, de bateaux à voile ou à moteur, autres que ceux visés ci-dessus.

ARTICLE 20 – L'ASSISTANCE BENEVOLE DES TIERS

Nous indemnisons sans franchise , à concurrence de 15.000 EUR par sinistre , les dommages corporels et matériels que des tiers subissent en participant, à titre bénévole et gratuit, à votre sauvetage ou à celui de vos biens, alors même que votre responsabilité n’est pas engagée.

ARTICLE 21 – QUELS SONT LES DOMMAGES QUI NE SONT JA MAIS GARANTIS ?

Outre les cas particuliers de non-application de la garantie, nous ne garantissons jamais :

1. les dommages qui découlent de la responsabilité personnelle d’un assuré âgé de 16 ans et plus ayant commis un fait intentionnel

2. les dommages qui découlent de la responsabilité personnelle d’un assuré âgé de 16 ans et plus lorsque ces dommages résultent des fautes lourdes suivantes : - l’ivresse ou un état analogue causé par l’utilisation de produits ou substances autres - la participation active à un pari, un défi ou une rixe. En cas d’application des exclusions qui précèdent et à condition que vous n’ayez pas vous-même commis de tels faits intentionnels ou de telles fautes lourdes, il est entendu que votre responsabilité en tant que parent demeure couverte dans la mesure où, en application de l’article 1384 du Code Civil, vous devez répondre desdits faits intentionnels et fautes lourdes commis par un assuré mineur ;

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3. les dommages matériels causés par des mouvements de terrain ;

4. sauf ce qui est spécifiquement prévu à l'article 19.5.b), les dommages découlant de la responsabilité civile soumise à une assurance légalement rendue obligatoire ; cette exclusion ne vise cependant pas les dommages entrant dans le cadre de l'assurance de la responsabilité civile rendue obligatoire par l'article 6, §1er de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ;

5. sauf ce qu'il est spécifiquement prévu aux articles 19.4. paragraphe 5, 19.5.b., 19.7.d. et au paragraphe A de la Garantie Facultative, les dommages aux biens meubles et immeubles et aux animaux que vous avez sous votre garde ;

6. les dommages causés par la guerre, y compris la guerre civile, ou par des faits de même nature. Il nous appartient de faire la preuve du fait exonérateur de garantie ;

7. les dommages causés par toute source de rayonnements ionisants, en particulier tout radio-isotope, utilisée ou destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire et dont vous, ou toute personne dont vous répondez, avez la propriété, la garde ou l'usage ;

8. les transactions avec le Ministère Public, les amendes judiciaires, transactionnelles ou administratives ainsi que les frais de poursuites répressives.

ARTICLE 22 – QUE DEVEZ-VOUS FAIRE EN CAS DE SINISTR E ?

En cas de sinistre , vous avez l'obligation de :

1. prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre ;

2. vous abstenir vis-à-vis de tiers de toute reconnaissance de responsabilité, transaction, fixation de dommages, indemnisation ou promesse d'indemnisation. Le fait de porter les premiers secours matériels et médicaux ainsi que la simple reconnaissance de la matérialité des faits ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilité ;

3. nous déclarer le sinistre dans les 8 jours de sa survenance ou aussi rapidement que cela peut raisonnablement se faire, en précisant la date, le lieu, la cause et les circonstances du sinistre ainsi que l'identité des personnes impliquées, victimes, témoins ou responsables éventuels ;

4. nous fournir sans retard tous les renseignements utiles et répondre aux demandes qui vous sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre ;

5. nous transmettre, dans les 48 heures, tout acte judiciaire ou extrajudiciaire dès sa notification, sa signification ou sa remise, comparaître aux audiences, vous soumettre aux mesures d'instruction ordonnées par le tribunal et accomplir les actes de procédure que nous demandons ;

6. nous donner toute assistance pour l’exercice du recours subrogatoire contre les tiers responsables et/ou les tiers obligés à l’indemnisation, ainsi que leur assureur.

Si vous ne remplissez pas l'une de vos obligations et que nous en subissons un préjudice, nous avons le droit de réduire notre prestation à concurrence du préjudice subi ou de réclamer des dommages et intérêts. Nous pouvons décliner notre garantie si, dans une intention frauduleuse, vous n'avez pas rempli ces obligations.

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GARANTIE FACULTATIVE Cette garantie est acquise moyennant une surprime pour autant qu'elle soit mentionnée dans les conditions particulières.

Pack RC VIE PRIVEE PLUS

A. Dommages causés aux objets confiés Nous vous assurons pour les dommages causés aux biens meubles appartenant à des tiers et dont vous êtes le gardien, l'emprunteur ou l'utilisateur.

Ne sont pas couverts, les dommages causés : - aux outils motorisés qui ne sont pas utilisés à des fins privées sur un terrain privé ou dans son

environnement immédiat ; - aux voiliers de plus de 300 kilos et aux bateaux de plus de 10 CV DIN ; - aux valeurs (billets de banque, lingots de métaux précieux, timbres-postes et fiscaux, chèques, effets de

commerce, obligations et actions, mandats postaux ou télégraphiques). En ce qui concerne les meubles anciens, les objets d'art ou de collection et les bijoux, il n'y a pas de couverture en cas de vol, disparition ou perte.

B. Frais de recherche d’enfants disparus En cas de disparition d’un mineur habitant sous votre toit, nous indemnisons jusqu’à 12.500 EUR :

1. les frais de recherche déboursés par les parents; 2. les frais et honoraires d’un avocat au choix pour assistance juridique lors de l’investigation; 3. les frais et les honoraires d’un médecin pour assistance médicale et psychologique de vous-même, des membres de votre famille habitant sous votre toit et du mineur en question. Cette garantie s’applique uniquement, si une déclaration de la disparition est faite auprès de la Police locale ou fédérale.

Cette garantie est complémentaire après épuisement de l’intervention de la mutuelle, des autorités ou d’une autre institution. Toutefois, nous n’indemnisons pas:

Les frais de recherche si un membre de la famille est impliqué ou s’avère être impliqué dans la disparition d’un mineur habitant sous votre toit.

C Garantie BOB a) Conditions d’application

Nous indemnisons le dommage matériel occasionné au véhicule (voiture de tourisme et d’affaires, voiture mixte, minibus ou camionnette MMA < 3,5 tonnes) appartenant à un tiers et conduit par un assuré en sa qualité de Bob, pour autant que cet assuré soit personnellement tenu, en tout ou en partie, pour responsable du dommage causé audit véhicule.

La garantie Bob est exclusivement acquise dans le contexte tel que décrit ci-dessous : - l’assuré endosse la qualité de Bob à la demande du propriétaire/ du détenteur habituel/du conducteur autorisé du véhicule utilisé et ce, gratuitement, en guise de service à rendre à un ami, lorsque ce dernier n’est plus en mesure de conduire au regard des normes légales en matière d’intoxication alcoolique ou en matière d’utilisation d’autres substances produisant un effet analogue ; - est couvert uniquement le trajet visant à conduire ou à reconduire le propriétaire/ le détenteur habituel/ le conducteur autorisé du véhicule utilisé, durant des activités de loisirs, de ou vers sa résidence ; - par dérogation à l’article 4, le dommage doit résulter d’un accident de roulage non intentionnel survenu en Belgique et jusqu’à maximum 25 km au-delà de ses frontières avec les autres pays voisins. Dès après sa survenance, cet accident doit immédiatement faire l’objet d’un constat de police dressé sur place. - l’assuré doit, au moment de l’accident, être titulaire d’un permis de conduire valable et il ne peut se trouver ni dans un état d’intoxication alcoolique punissable au sens de la loi, ni dans une situation analogue résultant de l’utilisation de toute autre substance que l’alcool ; - le montant en principal du dommage matériel doit être supérieur à 500 EUR; - le véhicule utilisé ne doit en aucun cas être assuré contre les dégâts matériels auprès d’une quelconque compagnie d’assurance ;

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- toute demande d’intervention sollicitée dans le cadre de la garantie Bob est susceptible de faire l’objet d’une enquête à laquelle l’assuré est tenu de participer activement.

b) Étendue de la garantie Nous indemnisons: En cas de perte totale : la valeur réelle du véhicule au jour du sinistre, TVA non récupérable incluse, pour autant que le préjudicié ait eu à la supporter et ce pour un montant maximale de 25.000 EUR . En cas de réparation : le coût des réparations, TVA non récupérable incluse, pour autant que le préjudicié ait effectivement et définitivement supporté cette taxe et ce pour un montant maximale de 25.000 EUR

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3e PARTIE – PROTECTION JURIDIQUE LEX

La S.A. Les Assurés Réunis dont le siège est à 1170 Bruxelles, Boulevard du souverain 23, est chargée par nous de la gestion des sinistre s faisant appel à l'assurance Protection Juridique du présent contrat.

DIVISION I – HOME Vous n'êtes couvert par cette assurance que pour autant qu'il en soit expressément fait mention dans les Conditions Particulières de votre contrat.

ARTICLE 23 – QUEL EST L'OBJET DE L'ASSURANCE ?

Dans les limites des conditions du contrat, nous nous engageons à prendre en charge :

1. les frais exposés pour la défense de vos intérêts juridiques, à savoir : − les honoraires et frais des avocat, huissier de justice, expert, etc. ; − les frais de procédure qui restent à votre charge, y compris les frais afférents à l’instance pénale ;

2. l’insolvabilité : lorsque, à la suite d’un sinistre couvert en application d’un cas d’assurance «recours civil» visé à l’article 25, vous subissez un dommage causé par un tiers identifié et reconnu insolvable, nous payons les indemnités incombant à ce tiers dans la mesure où aucun organisme public ou privé ne peut en être déclaré débiteur. En cas de contestation sur l’étendue ou l’évaluation des dommages aux biens assurés , nous intervenons sur base du jugement définitif vous accordant le remboursement des dommages résultant de ce sinistre . Nous n'accordons pas notre garantie insolvabilité lorsque les dommages aux biens assurés résultent d’un vol, d’une tentative de vol, de vandalisme ou de malveillance.

ARTICLE 24 – QUELS SONT LES MONTANTS ASSURES ?

Indépendamment des frais de nos propres services exposés pour gérer à l’amiable le sinistre , notre garantie est accordée à concurrence de 12.500 EUR par sinistre . Pour la garantie insolvabilité, nous limitons cependant notre garantie par sinistre à 6.200 EUR, après déduction d’une franchise d’un montant de 250 EUR.

ARTICLE 25 – DANS QUELS CAS L'ASSURANCE JOUE-T-ELLE ?

Notre garantie est acquise dans les cas suivants :

1. l'assistance d’expertise relative aux biens assurés , c'est-à-dire : − la défense de vos intérêts relatifs à la fixation des dommages aux biens assurés résultant d’un

sinistre couvert par l'assurance Incendie de votre contrat ; − l'établissement d'un état des lieux contradictoire préalable à l’exécution de travaux (privés ou publics)

dans le voisinage ; − l'examen de la proposition faite par le pouvoir expropriant.

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2. le litige ou différend extra-contractuel relatif aux biens assurés , c'est-à-dire : − le recours civil pour tout dommage aux biens assurés causé par un tiers responsable ; − votre défense pénale pour toute infraction, liée à l’usage, la possession ou la propriété des biens

assurés , aux lois et règlements, à l’exclusion des poursuites liées à l’exercice d’une activité professionnelle ;

− lors d’une expropriation totale ou partielle des biens assurés ordonnée par l’autorité publique, la défense de vos intérêts juridiques concernant exclusivement les litiges liés :

• à la fixation de l’indemnité, • au caractère d’utilité publique, • au non-respect de la procédure, • à la justification de la procédure d’extrême urgence ;

− les contestations avec les voisins fondées sur l’article 544 du Code civil, pour autant que le trouble du voisinage soit accidentel, c’est-à-dire résulte d’un événement soudain, involontaire et imprévisible dans votre chef, et à l’exclusion de tout trouble de voisinage lié à l’exercice d’une activité professionnelle dans votre chef ;

− les contestations avec les voisins portant sur les limites des biens assurés ; − les contestations avec les voisins portant sur les servitudes grevant les biens assurés ou établies au

profit de ceux-ci ; − les contestations avec les voisins relatives aux arbres, haies et clôtures.

3. le litige ou différend contractuel assurances relatif aux biens assurés : la garantie est acquise pour défendre vos intérêts dans tout sinistre qui résulte de l’interprétation ou de l’application de garanties d’assurances souscrites à votre bénéfice auprès d’un assureur et qui doivent sortir leurs effets lorsque des dégâts matériels affectent les biens assurés .

4. la résidence de villégiature du preneur d'assurance : la garantie porte sur l'assistance d’expertise et le litige ou différend extra-contractuel limité au recours civil et à la défense pénale (cf. point 2 ci-dessus), relatifs à l’immeuble et son contenu que vous prenez en location ou que vous occupez, pour autant que cet immeuble serve exclusivement de simple habitation et que la location ou l’occupation ne dépasse pas 90 jours par année d’assurance.

ARTICLE 26 – DANS QUELS PAYS L'ASSURANCE JOUE-T-ELL E ?

L’assurance est acquise dans les pays membres de l’Union européenne, en Suisse et en Norvège, pour autant que la mise en œuvre de la défense de vos intérêts soit assumée exclusivement dans le pays où sont situés les biens assurés ou devant une juridiction belge.

ARTICLE 27 – QUEL EST LE SEUIL D'INTERVENTION ?

Le montant minimum du sinistre en deçà duquel notre intervention n’est pas due est de 250 EUR par sinistre . Cependant lorsqu’il y a recours devant la Cour de cassation ou son équivalent à l’étranger, le seuil de notre intervention est de 1.250 EUR par sinistre .

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ARTICLE 28 – QUEL EST LE DELAI D'ATTENTE ?

La garantie est acquise immédiatement sauf pour les litiges, différends ou assistance d'expertise liés à une expropriation pour lesquels la garantie ne prend cours que 6 mois après la date de prise d’effet de la garantie Protection juridique Home.

ARTICLE 29 – QUELS SONT LES CAS QUI NE SONT PAS GAR ANTIS ?

Outre ce qui est prévu à l'article 36., nous ne garantissons pas les sinistre s : 1. entre copropriétaires, sauf le recours civil en cas de litige extra-contractuel relatif aux biens assurés (article

25.2), lorsque le sinistre découle d’un événement purement accidentel ; 2. relatifs à la vente, l’achat ou la gestion des biens assurés ; 3. relatifs à la construction, la transformation ou la démolition des biens assurés , lorsqu‘une autorisation

administrative (permis de bâtir, …) est légalement ou réglementairement requise ; 4. relatifs au contenu dans un litige ou différend d’ordre contractuel.

DIVISION II – FAMILY Vous n'êtes couvert par cette assurance que pour autant qu'il en soit expressément fait mention dans les Conditions Particulières de votre contrat.

ARTICLE 30 – QUEL EST L'OBJET DE L'ASSURANCE ?

Dans les limites des conditions du contrat, nous nous engageons à prendre en charge :

1. les frais exposés pour la défense de vos intérêts juridiques, à savoir : − les honoraires et frais des avocat, huissier de justice, expert, etc. ; − les frais de procédure qui restent à votre charge, y compris les frais afférents à l’instance pénale ;

2. les frais de déplacement par transport public (en avion – classe économique – ou en train – 1ère classe) et de séjour (hébergement à l'hôtel) nécessités par votre comparution en pays étranger en qualité de :

− prévenu, lorsque cette comparution est légalement requise et ordonnée par décision judiciaire ; − victime, lorsque vous devez vous présenter auprès d'un expert désigné par le tribunal.

3. le cautionnement : lorsqu’à la suite d’un sinistre couvert, vous êtes détenu préventivement, nous faisons l'avance de la caution pénale exigée par les autorités étrangères pour votre mise en liberté. Vous vous engagez à remplir toutes les formalités qui pourraient être exigées pour obtenir la libération des fonds. Dès que la caution est libérée par l'autorité compétente et dans la mesure où elle n'est pas affectée à des frais nous incombant en vertu du contrat, vous nous remboursez immédiatement la somme que nous avons avancée.

4. l'insolvabilité : lorsqu’à la suite d’un sinistre couvert, en application d’un recours civil extra-contractuel visé à l'article 32., survenu dans un pays membre de l’Union européenne, en Suisse ou en Norvège, vous subissez un dommage causé par un tiers identifié et insolvable, nous payons les indemnités incombant au tiers responsable dans la mesure où aucun organisme public ou privé ne peut en être déclaré débiteur. En cas de contestation sur l’étendue ou l’évaluation de vos dommages, nous intervenons sur base du jugement définitif vous accordant le remboursement des dommages résultant de ce sinistre . Nous n'accordons pas notre garantie insolvabilité lorsque le dommage matériel que vous encourez résulte d’un vol, d’une tentative de vol, de vandalisme ou de malveillance.

5. l'avance de fonds – dommage corporel : lorsqu’à la suite d’un sinistre couvert en application d’un recours civil extra-contractuel visé à l'article 32. et survenu dans un pays membre de l’Union européenne, en Suisse ou en Norvège, vous subissez un dommage causé par un tiers et pour autant que la responsabilité totale ou

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partielle du tiers soit non contestée et confirmée par écrit par l'assureur de la responsabilité civile de ce dernier, nous avançons, sur votre demande écrite, le montant de l'indemnité afférent au dommage corporel décrit à l'alinéa suivant, proportionnellement au degré de responsabilité du tiers .

L'avance de fonds couvre les frais médicaux qui sont restés à votre charge après intervention d'un organisme (mutuelle, ...) quel qu'il soit, ainsi que la perte de revenus résultant de l'accident. Vous vous engagez à fournir à la S.A. Les Assurés Réunis les justificatifs ainsi qu'un tableau récapitulatif détaillé indiquant le montant dont vous sollicitez l'avance.

Les victimes bénéficiaires d'une assurance couvrant l'accident du travail ou sur le chemin du travail ne bénéficient pas de la présente prestation.

Nous récupérons ultérieurement le montant de l'avance auprès du tiers ou de l'assureur de ce dernier. Si nous avons indûment avancé les fonds, vous vous engagez à nous rembourser le montant de l'avance.

ARTICLE 31 – QUELS SONT LES MONTANTS ASSURES ?

Indépendamment des frais de nos propres services exposés pour gérer à l’amiable le sinistre , notre garantie est accordée à concurrence de 37.200 EUR par sinistre .

Les garanties suivantes sont en outre limitées comme suit :

1. les frais de séjour visés à l’article 30.2. : hébergement à l’hôtel jusqu’à concurrence de 100 EUR par jour et par assuré ;

2. le cautionnement visé à l’article 30.3. : jusqu’à concurrence de 12.500 EUR par sinistre ;

3. l’insolvabilité visée à l’article 30.4. : jusqu’à concurrence de 12.500 EUR par sinistre ; de plus une franchise d’un montant de 250 EUR est déduite par sinistre . Si vous êtes plusieurs assurés à pouvoir bénéficier de la garantie insolvabilité et si les dommages sont supérieurs au montant maximum, les indemnités sont payées par priorité au preneur d'assurance , ensuite à son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il cohabite, ensuite à leurs enfants, ensuite aux autres assurés au marc le franc. Dans ce cas, la franchise de 250 EUR est supportée par les bénéficiaires au marc le franc des indemnités accordées.

4. l’avance de fonds – dommage corporel visée à l’article 30.5. : jusqu’à concurrence de 6.200 EUR par sinistre . Si vous êtes plusieurs assurés à pouvoir bénéficier de la garantie avance de fonds – dommage corporel et si les dommages sont supérieurs au montant maximum, l’avance de fonds est payée par préférence au preneur d'assurance , ensuite à son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il cohabite, ensuite à leurs enfants, ensuite aux autres assurés au marc le franc.

ARTICLE 32 – DANS QUELS CAS L'ASSURANCE JOUE-T-ELLE ?

Notre garantie est acquise en cas de litige ou différend extra-contractuel relatif à votre vie privée , c'est-à-dire :

1. le recours civil extra-contractuel en vue d'obtenir votre indemnisation pour tout dommage résultant de lésions corporelles ou de dégâts aux biens que vous avez encourus et qui ont été causés par un tiers ;

2. le recours civil fondé sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteur ou sur des dispositions analogues de droit étranger que vous pouvez faire ainsi valoir ;

3. votre défense pénale à l’occasion de poursuites exercées devant les tribunaux répressifs sous l’inculpation de délit ou de contravention, y compris un recours en grâce éventuel si vous êtes privé de votre liberté ;

4. votre défense civile extra-contractuelle contre une action en dommages et intérêts poursuivie par un tiers à la condition expresse qu’il y ait un conflit d’intérêt entre vous-même et nous en tant qu’assureur RC vie privée couvrant votre responsabilité civile.

ARTICLE 33 – DANS QUELS PAYS L'ASSURANCE JOUE-T-ELL E ?

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Nous accordons notre garantie dans le monde entier.

ARTICLE 34 – QUEL EST LE SEUIL D'INTERVENTION ?

Nous intervenons dans le sinistre quel que soit le montant en cause. Cependant lorsqu’il y a recours devant la Cour de cassation ou son équivalent à l’étranger, le seuil de notre intervention est de 1.250 EUR par sinistre.

ARTICLE 35 – QUELS SONT LES CAS QUI NE SONT PAS GAR ANTIS ?

Outre ce qui est prévu à l'article 36, nous ne garantissons pas les sinistre s :

1. qui résultent de l’usage, de la possession ou de la propriété par vous : − d’un véhicule aérien ; − d’un bateau à moteur supérieur à 10 CV DIN ou d’un jet ski ; − d’un bateau à voile de plus de 300 kg ; − de tout véhicule, caravane, cyclomoteur, vélomoteur et de tout autre véhicule soumis à la loi du

21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteur. Cette exclusion ne porte pas préjudice à l'application de l'article 32.2.

2. qui résultent de faits de chasse soumis à l’assurance obligatoire et survenant à l’occasion de la pratique par vous de ce sport ;

3. qui résultent de faits commis alors que vous vous trouvez sous l’effet de stupéfiants, en état d’ivresse ou d’intoxication alcoolique d’un taux supérieur à 1,5 gr/l de sang (sauf pour ce qui concerne les litiges liés à la participation à la circulation sur la voie publique) ou qui résultent de la participation à un pari, un défi ou une rixe.

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DIVISION III – DISPOSITIONS COMMUNES A HOME ET FAMILY

ARTICLE 36 – QUELS SONT LES CAS QUI NE SONT JAMAIS GARANTIS ?

Outre les cas spécifiques de non-application de la garantie propre aux volets HOME et FAMILY, nous ne garantissons jamais :

1. les sinistres qui surviennent à l'occasion d'une guerre, y compris la guerre civile, ou d'émeutes, de troubles civils, de tous actes collectifs de violence, d'inspiration politique, idéologique ou sociale, ou par des faits de même nature. Il nous appartient de faire la preuve du fait exonérateur de garantie ;

2. les sinistres qui surviennent à l'occasion de réquisition sous toutes ses formes, de l'occupation totale ou partielle des biens assurés par une force militaire ou de police ou par des combattants ;

3. les sinistres causés par crues, inondations, raz-de-marée, effondrements ou mouvements du sol, glissements de terrain ou tout autre cataclysme de la nature, sauf dans les cas où la responsabilité d'un tiers se trouve engagée ;

4. les sinistres causés par tout fait provenant ou résultant des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs, sources de rayonnements ionisants, ainsi que tous les dommages qui en découlent ;

5. les sinistres qui résultent d'un fait intentionnel dans votre chef,

Les garanties vous restent cependant acquises si vous établissez que le sinistre ne se rattache ni directement ni indirectement aux circonstances énumérées ci-dessus (sauf ce qui est mentionné à propos de la guerre ou des faits de même nature).

6. les sinistres qui surviennent avant la prise d’effet de votre contrat ou ceux qui surviennent après la prise d’effet du contrat lorsque nous établissons qu’au moment de la conclusion du contrat, vous étiez ou auriez pu raisonnablement être au courant des faits qui donnent naissance à ces besoins ;

7. les sinistres qui se plaident devant une juridiction internationale ;

8. la défense de vos intérêts : − qui portent sur des droits qui vous ont été cédés après la survenance du sinistre ; − qui portent sur un recouvrement de créance ou un règlement de dette constituant la seule inexécution

fautive d’obligations contractuelles dans votre chef ou dans le chef du tiers débiteur, de même que les conséquences qui en découlent ;

− lorsque vous avez la qualité de caution ou d’aval ; − lorsque le sinistre concerne les droits de tiers que vous feriez valoir en votre propre nom ;

9. les poursuites pénales pour tout fait intentionnel de votre part. Cependant, pour les contraventions ou délits, la garantie sera acquise a posteriori s’il résulte de la décision judiciaire définitive que le fait intentionnel n’a pas été retenu ;

10. les litiges avec nous, sauf ce qui est dit à propos du litige contractuel assurances relatif aux biens assurés (article 25.3, division HOME) et de la divergence d'opinion (article 42) ;

11. le paiement des amendes judiciaires, fiscales, transactionnelles, administratives et de leurs accessoires.

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ARTICLE 37 – QU'ENTEND–ON PAR SINISTRE EN ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE ?

Dans le cadre de l'assurance Protection Juridique, on entend par sinistre la réalisation de l’événement susceptible de mettre en jeu notre garantie et vous conduisant à faire valoir vos droits en tant que demandeur ou défendeur, soit dans une procédure judiciaire, administrative ou autre, soit en dehors de toute procédure, sauf lorsque vous avez sciemment laissé survenir les circonstances qui ont donné lieu à la réalisation de cet événement.

En cas de recours civil extra-contractuel, le sinistre est considéré comme survenu au moment où se produit le fait dommageable. Dans tous les autres cas, le sinistre est considéré comme survenu au moment où vous, votre adversaire ou un tiers a commencé ou est supposé avoir commencé à contrevenir à une obligation ou prescription légale ou contractuelle.

Constitue un seul et même sinistre , l’ensemble des litiges ou différends résultant d’un même fait, quel que soit le nombre d’assurés ou de tiers . Constitue un seul et même sinistre le litige ou différend ou l’ensemble de litiges ou différends résultant de plusieurs faits présentant un lien de connexité entre eux.

ARTICLE 38 – QUE DEVEZ-VOUS FAIRE EN CAS DE SINISTR E ?

En cas de sinistre , vous avez l'obligation de :

1. déclarer dès que possible à la S.A. Les Assurés Réunis, le sinistre , ses circonstances, ses causes connues ou présumées ;

2. communiquer à la S.A. Les Assurés Réunis dès la déclaration de sinistre ou dès réception : − toute pièce ou information concernant le sinistre ; − tout élément de preuve nécessaire à l'identification de l'adversaire, à la gestion du dossier et à la

justification de la cause et du montant de votre réclamation ; − tout renseignement sur la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre qui

permette d'en avoir une idée exacte.

Si vous ne remplissez pas l'une de vos obligations et que nous en subissons un préjudice, nous avons le droit de réduire notre prestation à concurrence du préjudice subi. Vous devez notamment supporter les conséquences d'une communication tardive ou incomplète, qui ne nous permettrait pas, à nous ou à la S.A. Les Assurés Réunis, d'assumer correctement nos engagements. Nous pouvons décliner notre garantie si, dans une intention frauduleuse, vous n’avez pas rempli vos obligations.

ARTICLE 39 – COMMENT SE DEROULE LA GESTION DU SINIS TRE ?

Vous vous engagez à transmettre à la S.A. Les Assurés Réunis tout renseignement, document ou justificatif nécessaire, permettant la recherche d'une solution amiable satisfaisante et la défense efficace de vos intérêts.

Si le règlement amiable s'avère irréalisable, vous-même et la S.A. Les Assurés Réunis décidez de commun accord de la suite à réserver au dossier, le cas échéant suivant les modalités prévues en cas de divergence d'opinion (cf. article 42).

Vous restez toujours seul maître de votre sinistre . Vous pouvez transiger avec toute personne avec laquelle vous êtes en litige ou accepter d'elle des indemnités, sans en référer à nous ou à la S.A. Les Assurés Réunis, mais, dans ce cas, vous vous engagez à nous rembourser les sommes qui nous reviennent et les débours que nous ferions dans l'ignorance de la transaction.

Les frais de tout mandataire désigné ou de toute procédure engagée sans l'accord écrit de la S.A. Les Assurés Réunis ne nous incombe pas, sauf en cas de mesures conservatoires urgentes et raisonnables.

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ARTICLE 40 – LE RECOURS A UN AVOCAT OU A UN EXPERT

1. Lorsque la défense de vos intérêts le nécessite, vous avez la liberté de choisir un avocat, ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure, pour défendre, représenter ou servir vos intérêts.

2. Si cet avocat intervient en dehors du territoire de la cour d'appel dont son barreau fait partie, les frais et honoraires supplémentaires qui en résultent restent à votre charge.

3. Dans les mêmes conditions, vous disposez de la liberté de choisir un expert, membre d'une association professionnelle reconnue. Si cet expert intervient en dehors de la province où il est établi, les frais et honoraires supplémentaires qui en résultent restent à votre charge.

4. Lorsque vous êtes plusieurs assurés à posséder des intérêts convergents, vous vous mettez d'accord pour désigner un seul avocat ou un seul expert. A défaut, le libre choix de ce conseiller est exercé par le preneur d'assurance .

5. Lorsque vous faites choix d'un conseiller, vous vous engagez à communiquer les nom et adresse de ce dernier en temps opportun, pour que la S.A. Les Assurés Réunis puisse le contacter et lui transmettre le dossier qu'elle a préparé.

6. Vous vous engagez à tenir la S.A. Les Assurés Réunis informée de l'évolution du dossier, le cas échéant par votre conseil. A défaut, après avoir rappelé cet engagement à votre avocat, nous serons dégagés de nos obligations dans la mesure du préjudice que nous prouverions avoir subi du fait de ce manque d'information.

7. Si, sans l'accord de la S.A. Les Assurés Réunis, vous déchargez l'avocat ou l'expert chargé de l'affaire au profit d'un autre, nous ne prenons pas en charge les frais et honoraires excédant ceux que nous aurions été amenés à exposer si le premier avocat ou expert n'en avait pas été dessaisi.

Cette disposition ne s'applique cependant pas lorsque vous vous voyez obligé de changer de conseiller, pour des raisons indépendantes de votre volonté.

8. En aucun cas, nous et/ou la S.A. Les Assurés Réunis ne sommes responsables des activités des conseillers (avocat, expert...) intervenant pour vous.

ARTICLE 41 – LE PAIEMENT DES HONORAIRES ET FRAIS

Les honoraires des experts sont réglés dans le mois de la présentation des pièces justificatives.

Nous payons les honoraires et frais soit directement à l'avocat ou à l'expert, soit à vous contre justification.

Vous ne pouvez jamais marquer accord sur le montant d'un état de frais et honoraires, sans le consentement préalable de la S.A. Les Assurés Réunis. Le cas échéant, si la S.A. Les Assurés Réunis vous le demande, vous vous engagez à demander la taxation des honoraires et frais par le Conseil de l'Ordre ou l'association professionnelle ou selon toute autre procédure légale.

Lorsque vous obtenez le paiement de frais ou dépens qui nous reviennent, vous nous les restituez. Sinon, à la demande de la S.A. Les Assurés Réunis, vous vous engagez à poursuivre la procédure ou l'exécution à nos frais, jusqu'à ce que vous ayez obtenu ces remboursements. A cette fin, vous nous subrogez dans vos droits.

Si le montant des frais et honoraires ou des débours est supérieur au maximum prévu par la garantie, notre intervention s'effectue en priorité en faveur du preneur d'assurance , ensuite de son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il cohabite et enfin de leurs enfants.

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ARTICLE 42 – DIVERGENCE D'OPINION

En cas de divergence d'opinion quant à l'attitude à adopter pour régler le sinistre, la S.A. Les Assurés Réunis vous notifie, par avis motivé, son point de vue ou son refus de suivre votre thèse.

Sans préjudice de la possibilité qui vous est donnée d'engager une procédure judiciaire, vous pouvez consulter un avocat de votre choix.

Si l'avocat confirme la position de la S.A. Les Assurés Réunis, vous êtes remboursé de la moitié des frais et des honoraires de cette consultation.

Si, contre l'avis de cet avocat, vous engagez à vos frais une procédure et obtenez un meilleur résultat que celui que vous auriez obtenu si vous aviez accepté le point de vue de la S.A. Les Assurés Réunis, nous fournissons notre garantie et vous remboursons également les frais et honoraires de la première consultation qui étaient restés à votre charge.

Si l'avocat consulté confirme votre thèse, quelle que soit l'issue de la procédure, nous fournissons notre garantie, y compris les frais et honoraires de la première consultation.

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4e PARTIE – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT LE CONTRAT

ARTICLE 43 – LOI DU 25/06/1992

Le contrat est régi par les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et celles de ses arrêtés d'exécution, même lorsque ces dispositions ne sont pas expressément reprises dans le texte des Conditions Générales ou Particulières.

ARTICLE 44 – QUE DEVEZ–VOUS NOUS DECLARER A LA CONC LUSION ET EN COURS DE CONTRAT ?

A la conclusion du contrat, le preneur d'assurance remplit de manière correcte, complète et exacte la proposition d'assurance.

En outre, tant à la conclusion du contrat qu'au cours de celui-ci, il déclare toutes les circonstances qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour nous des éléments d'appréciation du risque ou entraînant une aggravation sensible et durable du risque.

Notamment : − l'existence d'autres assurances ayant le même objet ou portant sur les mêmes biens ; − les refus ou résiliations des assurances ayant le même objet ou portant sur les mêmes biens ; − les sinistres dont vous avez été victime au cours des trois dernières années ; − l'existence d'abandons de recours que vous auriez consentis contre des personnes dont la

responsabilité pourrait être recherchée.

En cas d'omission ou d'inexactitude, nous avons le droit de réduire ou de refuser notre prestation conformément à la loi.

En cas d’omission intentionnelle ou fausse déclaration lors de la conclusion du contrat ce dernier sera nul conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 45 – QUAND LE CONTRAT PREND–IL COURS ET QUE LLE EST SA DUREE ?

Le contrat est formé et la garantie prend effet à la date indiquée aux Conditions Particulières, pour autant que la première prime soit payée.

La durée du contrat est d'un an.

A chaque échéance annuelle, il se renouvelle tacitement pour des périodes successives d'un an, sauf s'il est résilié par lettre recommandée à la poste, par vous ou par nous, au moins 3 mois avant l'expiration de l'échéance annuelle.

Toute assurance contractée pour une durée inférieure à un an cesse cependant de plein droit à l'expiration de la durée convenue.

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ARTICLE 46 – QUELLES SONT LES MODALITES DE PAIEMENT DE LA PRIME ?

La prime comprend les impôts, taxes et cotisations prévus par les lois et règlements.

Vous devez la payer anticipativement aux échéances fixées par les Conditions Particulières, sur présentation de la quittance ou de l'avis d'échéance.

ARTICLE 47 – QUE SE PASSE–T–IL EN CAS DE NON–PAIEME NT DE LA PRIME ?

En cas de défaut de paiement d'une prime, nous mettons le preneur d'assurance en demeure par lettre recommandée à la poste. La mise en demeure précise les conséquences du non-paiement de prime : nous avons le droit, soit de suspendre les garanties de votre contrat, soit de résilier votre contrat.

La suspension des garanties du contrat ou la résiliation du contrat n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à dater du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste.

ARTICLE 48 – QUE SE PASSE–T–IL LORSQUE NOUS MODIFIO NS LES CONDITIONS D'ASSURANCE OU LE TARIF ?

Lorsque nous modifions les conditions d'assurance et/ou notre tarif, nous notifions cette adaptation au preneur d'assurance , par mention sur l'avis d'échéance annuelle. Le contrat est adapté à la date de celle-ci. Le paiement de la prime dont le montant figure sur cet avis d'échéance établit l'accord du preneur d'assurance sur cette adaptation, sauf résiliation de sa part de l'ensemble du contrat ou de la partie concernée du contrat dans les 3 mois de la notification.

Lorsque la modification des conditions d'assurance et/ou du tarif résulte d'une opération générale uniforme pour toutes les compagnies, imposée par les autorités compétentes, cette faculté de résiliation n'est pas accordée.

ARTICLE 49 – QUE DEVEZ–VOUS FAIRE EN MATIERE DE PRE VENTION DE SINISTRE ?

Vous devez en tout temps faire diligence pour prévenir la survenance de tout sinistre .

Vous devez notamment veiller au bon entretien des biens assurés , ainsi que prendre et maintenir les mesures de prévention imposées par les Conditions Générales ou Particulières de votre contrat, en ce qui concerne l'état matériel des biens assurés ou leur dispositif de protection,

A défaut, nous pouvons réduire ou refuser notre prestation, sauf si vous apportez la preuve que votre manquement est sans relation avec le sinistre .

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ARTICLE 50 – QUE PAYONS–NOUS EN ASSURANCE DE LA RES PONSABILITE ?

Dans toute assurance de responsabilité, nous payons l'indemnité due en principal, à concurrence du montant de la garantie. Nous y ajoutons, au-delà des limites de la garantie, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles, ainsi que les frais et honoraires des avocats et expert, dans la mesure où ces frais ont été exposés avec notre accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne vous est pas imputable, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable.

Une franchise de 123,95 EUR indexée est d'application par sinistre pour les dommages matériels.

Nous pouvons opposer à la personne lésée les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre .

Dans la mesure où nous aurions pu refuser ou réduire nos prestations d’après la loi ou le contrat, nous avons le droit d'exercer un recours contre vous. Dans ce cas, nous vous notifions notre intention d’exercer ce recours aussitôt que nous avons connaissance des faits justifiant notre décision.

ARTICLE 51 – A QUI PAYONS–NOUS L'INDEMNITE ?

L'indemnité vous est versée, sauf lorsque nous intervenons en assurance de responsabilité et que le tiers dispose d'un droit propre à notre égard. Dans ce cas, l'indemnité lui est directement versée, à l’exclusion de vos autres créanciers.

ARTICLE 52 – COMMENT EXERÇONS–NOUS NOTRE RECOURS POTENTIEL ?

1. Nous sommes subrogés, à concurrence du montant de l'indemnité que nous avons payée, dans vos droits et actions, ou dans ceux du bénéficiaire, contre les tiers responsables et/ou les tiers obligés à l’indemnisation du dommage, ainsi que leur assureur. Cependant, si vous n'avez été indemnisé qu'en partie, vous exercez vos droits par préférence sur nous.

Si, par votre fait ou par celui du bénéficiaire, nous ne pouvons plus exercer la subrogation en notre faveur, nous avons le droit de réclamer la restitution de l'indemnité dans la mesure du préjudice subi.

2. Sauf en cas de malveillance, nous abandonnons notre recours contre les personnes suivantes :

– vous-même pour les dommages aux biens qui vous sont confiés ou que vous avez fait assurer pour compte de tiers ;

– votre conjoint ou partenaire, les personnes vivant à votre foyer, vos descendants, ascendants et alliés en ligne directe ;

– votre personnel, ainsi que vos mandataires et associés, pour autant que le sinistre survienne dans l'exercice de leur fonction, et, si elles sont logées dans le bâtiment désigné , les personnes vivant à leur foyer ;

– vos hôtes ; – les régies et fournisseurs distribuant par canalisation ou câble, le courant électrique, le gaz, la

vapeur, l'eau, les sons, les images ou l'information, dans la mesure où vous avez dû abandonner votre recours ;

– votre bailleur, pour autant que cet abandon soit prévu dans le contrat de bail ; – les copropriétaires assurés conjointement ; – les nu-propriétaires et usufruitiers si le bâtiment est assuré à leur profit conjoint ; – aux frères et sœurs du conjoint marié ou cohabitant légal du preneur au moment du sinistre .

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Cette renonciation au recours n'a d'effet que dans la mesure où le responsable n'est pas garanti par une assurance couvrant sa responsabilité ou ne peut lui-même exercer un recours contre tout autre responsable.

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3. En assurance de la responsabilité civile vie privée, lorsque nous disposons d'une subrogation ou avons le droit d'exercer un recours contre vous et pour autant que vous ayez été mineur au moment de l'événement qui a donné lieu au dommage, notre subrogation ou recours contre vous est limité à nos dépenses nettes, c'est-à-dire au montant de l'indemnité, augmenté des frais judiciaires et des intérêts et diminué des sommes que nous avons pu récupérer.

Dans ce cas, le montant maximum de notre subrogation ou recours est déterminé comme suit : a. lorsque nos dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 EUR : pas de limitation ; b. lorsque nos dépenses nettes sont supérieures à 11.000 EUR : 11.000 EUR augmenté de la

moitié des sommes dépassant 11.000 EUR avec un maximum absolu de 31.000 EUR.

ARTICLE 53 – QUAND ET COMMENT EST–IL MIS FIN AU CON TRAT ?

1. Fin du contrat immédiate et de plein droit : − en cas de déménagement définitif à l'étranger des biens assurés ; − en cas de disparition totale et définitive du risque, sauf le cas de la cession entre vifs des biens

assurés .

2. Cession entre vifs des biens assurés : − cession entre vifs de biens immeubles : l’assurance prend fin de plein droit trois mois après la date de

passation de l'acte authentique. Jusqu'à l'expiration de ce délai, la garantie accordée au cédant est acquise au cessionnaire, sauf si ce dernier bénéficie d'une garantie résultant d'un autre contrat.

− cession entre vifs de biens meubles : le contrat prend fin dès le transfert de propriété de ces biens.

3. Le preneur d'assurance peut résilier le contrat : − à la date d'échéance du contrat : la résiliation doit être notifiée au moins 3 mois avant l'expiration de

l'échéance annuelle ; dans ce cas, le contrat prend fin à la date d'échéance ; − en cas de diminution sensible et durable du risque ; − après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de

paiement de l'indemnité ; − lorsque nous résilions une ou plusieurs garanties du contrat ; − lorsque nous modifions les conditions d'assurance et/ou le tarif.

4. Nous pouvons résilier le contrat : − à la date d'échéance du contrat : la résiliation doit être notifiée au moins 3 mois avant l'expiration de

l'échéance annuelle ; dans ce cas, le contrat prend fin à la date d'échéance ; − en cas de non-paiement de prime ; − en cas d'omission ou d'inexactitude dans la description du risque à la conclusion du contrat ; − en cas d'aggravation sensible et durable du risque ; − après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de

paiement de l'indemnité ; − lorsque le preneur d'assurance résilie une ou plusieurs garanties du contrat ; − en cas de modification de la législation pouvant affecter l'étendue de la garantie, mais au plus tard dans

les 3 mois de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation.

5. Décès du preneur d’assurance : lorsque le preneur d'assurance décède, le contrat ne prend pas fin automatiquement. L'assurance est transmise aux nouveaux titulaires de l'intérêt assuré. Ceux-ci ont le droit de résilier le contrat, au plus tard dans les trois mois et quarante jours du décès. Nous avons également le droit de résilier le contrat, dans les trois mois où nous avons eu connaissance du décès.

6. En cas de faillite du preneur d'assurance , le contrat subsiste au profit des créanciers. Le curateur de faillite peut résilier le contrat dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite, tandis que nous pouvons également résilier le contrat mais au plus tôt trois mois après cette déclaration.

Sauf stipulation contraire au contrat, la résiliation se fait par lettre recommandée à la poste ou par la remise de la lettre de résiliation contre récépissé et n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste ou du lendemain de la date du récépissé.

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Lorsque nous résilions le contrat après déclaration de sinistre , la résiliation prend effet au plus tôt trois mois après la date de la notification. Toutefois, elle peut prendre effet un mois après la date de la notification lorsque le preneur d'assurance, le bénéficiaire ou vous-même avez manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de nous tromper, pour autant que nous déposions plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou que nous citions le preneur d'assurance , le bénéficiaire ou vous-même devant les tribunaux.

ARTICLE 54 – QUELS SONT LES TRIBUNAUX COMPETENTS ?

Toutes contestations entre parties, autres que celles relatives à l'estimation des dommages, sont de la compétence exclusive des tribunaux belges.

ARTICLE 55 – A QUI ADRESSER VOS QUESTIONS ET VOS PL AINTES EVENTUELLES ?

Toute plainte éventuelle relative au contrat peut être adressée :

• à Delta lloyd Life, Service Ombuds / Ombudsdienst, avenue Fonsny 38 à 1060 Bruxelles, • ou à l'Ombudsman des assurances, square de Meeûs, 35 à 1000 Bruxelles,

tél. : +32(0)2 547 58 71, fax : +32(02) 547 59 75, [email protected],

sans préjudice du droit pour le preneur d’assurance d’intenter une action en justice. Les éventuelles contestations en justice relatives au contrat relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux belges.

ARTICLE 56 – PLURALITE DE PRENEURS D'ASSURANCE ET CORRESPONDANCES

Les preneurs signataires d'un même contrat sont tenus solidairement et indivisiblement. Toute lettre ou communication que nous adressons à l'un d'entre eux est censée faite à tous.

Les communications qui nous sont destinées sont adressées à notre siège en Belgique.

Celles qui vous sont adressées sont valablement faites à l'adresse indiquée au contrat ou à celle notifiée ultérieurement.

ARTICLE 57 – PROTECTION VIE-PRIVEE

Dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, vos données à caractère personnel mentionnées au contrat peuvent être traitées par Delta lloyd Life, en tant que responsable du traitement, en vue de et dans le cadre de la fourniture et de la gestion de services d’assurance en général. Vous pouvez vous opposer expressément à toute forme de marketing direct.

Vous pouvez consulter le Registre public des traitements automatisés (tenu auprès de la Commission de la protection de la vie privée) et avez droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel.

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Nous ne communiquerons ces données à des tiers qu’en cas d’obligation légale, ainsi qu’à Datassur G.I.E. (Square de Meeûs, 29, à 1000 Bruxelles) pour la gestion des risques.

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LEXIQUE TERMINOLOGIQUE

A

AMENAGEMENTS Biens fixés à demeure au bâtiment désigné et qui ne peuvent être enlevés sans le détériorer ni sans être détériorés eux-mêmes, tels que les salles de bain installées, les cuisines équipées et leurs appareils, les compteurs et raccordements d'eau, de gaz, de vapeur, d'électricité, les installations téléphoniques, de radio et de télédistribution, les installations de chauffage, le tapis plain, les papiers peints, les peintures, les boiseries et faux plafonds.

ASSURE A toujours la qualité d’assuré : 1. le preneur d'assurance ; 2. son conjoint cohabitant ou partenaire cohabitant ; 3. les personnes vivant à leur foyer ; 4. toute autre personne mentionnée comme assuré dans le contrat.

Est aussi considéré comme assuré : 1. Pour l'assurance Incendie du contrat :

a) leur personnel dans l'exercice de ses fonctions ; b) les mandataires et associés du preneur d'assurance dans l'exercice de leur fonction ; c) les copropriétaires si le contrat est souscrit par une association de copropriétaires ; d) les nus-propriétaires si le preneur d’assurance a la qualité d’usufruitier et inversement.

2. Pour l'assurance Responsabilité Civile vie privée AQUILIA et l'assurance Protection Juridique LEX du contrat : a) leurs enfants qui, élèves ou étudiants, logent, pour les besoins de leurs études, en dehors de la résidence

principale ; b) leurs enfants miliciens et objecteurs de conscience, pour autant que l’autorité militaire ou l’organisme ou

service auquel ils sont respectivement soumis ne soit pas responsable de leurs actes ; c) les enfants du preneur d’assurance , de son conjoint cohabitant ou partenaire cohabitant, même s‘ils ne

vivent plus à leur foyer, pour autant qu’ils soient célibataires, mineurs et dépendent d’eux financièrement ; d) votre (ex)conjoint ou partenaire et les enfants n’habitant plus sous votre toit suite à une séparation de droit

ou de fait ; cette garantie est limitée à une durée de 6 mois à partir de la date de la séparation. La responsabilité personnelle des enfants du preneur d’assurance est assurée pour la durée du contrat lorsqu’ils se trouvent sous son autorité dans le cadre du droit de visite. Ces personnes conservent toutefois la qualité de tiers pour la réparation de leurs dommages lorsque la responsabilité d'un autre assuré est engagée. La présente extension à votre (ex)conjoint ou partenaire et aux enfants n’est cependant pas accordée pour l'assurance de la Protection Juridique HOME (3e partie, division I) ;

e) le personnel domestique et les aides familiales lorsqu’ils agissent à votre service privé ; ces personnes conservent toutefois la qualité de tiers pour la réparation de leurs dommages corporels lorsque la responsabilité d'un autre assuré est engagée ;

f) les personnes assumant, en dehors de toute activité professionnelle, la garde, gratuitement ou non : � des enfants vivant au foyer du preneur d’assurance , � des animaux domestiques vous appartenant et compris dans la garantie,

lorsque leur responsabilité est engagée du fait de cette garde. Ces personnes conservent toutefois la qualité de tiers pour la réparation de leurs dommages lorsque la responsabilité d'un autre assuré est engagée ;

g) les enfants mineurs de tiers dont vous avez temporairement et occasionnellement la garde en dehors de toute activité professionnelle. Ces enfants conservent toutefois la qualité de tiers pour la réparation de leurs dommages lorsque la responsabilité d'un autre assuré est engagée.

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ATTENTAT Toute forme d'émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, à savoir : a. les émeutes : manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui révèle une agitation

des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public, sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis ;

b. le mouvement populaire : manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui, sans qu'il y ait révolte contre l'ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou des actes illégaux ;

c. l'acte de terrorisme ou de sabotage : une action ou une menace d’action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d’un bien matériel ou immatériel, soit en vue d’impressionner le public, de créer un climat d’insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d’entraver la circulation et le fonctionnement normal d’un service ou d’une entreprise. action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, économiques ou sociales, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant un bien.

B

BATIMENT DESIGNE Toutes les constructions, séparées ou non, se trouvant à la situation indiquée aux Conditions Particulières de votre contrat. Il comprend les fondations, accès aménagés, cours et terrasses attenantes au bâtiment, clôtures, haies, aménagements exécutés au frais du propriétaire ou dont la propriété lui en a été immédiatement transférée, ainsi que les matériaux à pied d'œuvre destinés à être incorporés à la construction. Il doit répondre aux critères suivants :

a. murs extérieurs : 75 % au moins de leur superficie en matériaux incombustibles (pierre, brique, moellon, béton, verre, métal, aggloméré de ciment et asbeste) ;

b. éléments portants (à l'exception des planchers et de la charpente du toit) : en matériaux incombustibles ; c. couverture extérieure : en n'importe quel matériau, chaume et jonc exceptés ; d. annexes et dépendances : en n'importe quel matériau pour autant que leur superficie totale au sol ne

dépasse pas 30 % de celle du bâtiment principal auquel elles sont attenantes ou voisines ; e. être à usage d'habitation ; une partie du bâtiment peut cependant être affectée à l'exercice d'une

profession libérale (sauf pharmacie).

BIENS ASSURES Le bâtiment désigné et/ou le contenu pour autant qu'un montant assuré soit mentionné aux Conditions Particulières.

BIJOUX Objets destinés à la parure, en métal précieux (tel que or, argent, platine), ou comportant une ou plusieurs pierres précieuses ou une ou plusieurs perles naturelles ou de culture.

C

CONFLIT DU TRAVAIL Toute contestation collective sous quelque forme qu'elle se manifeste dans le cadre des relations du travail, en ce compris : a. la grève : arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou indépendants ; b. le lock-out : fermeture provisoire décidée par une entreprise afin d'amener son personnel à composer dans un

conflit du travail.

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CONTENU L'ensemble des biens meubles qui se trouvent : - dans le bâtiment désigné et le jardin attenant, et qui appartiennent ou sont confiés à l'assuré . - dans la chambre ou l’appartement occupé par vous, votre conjoint, vos ascendants ou descendants dans une maison de repos ou une institution de soins ;

Il comprend : − le mobilier ; − les objets spéciaux ; − les valeurs ; − le matériel ; − les animaux domestiques à usage exclusivement privé.

Sauf mention contraire aux Conditions Particulières, le contenu ne comprend pas : − les véhicules à 2 ou 3 roues de plus de 49 cc (les engins de jardinage à usage exclusivement privé sont

cependant garantis) ; − les véhicules automoteurs d'au moins quatre roues (sauf les engins automoteurs de jardinage à usage

exclusivement privé).

F

FRAIS DE CONSERVATION Les frais exposés pendant la durée normale de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés pour protéger et conserver les biens assurés afin d'éviter une aggravation des dommages, ainsi que les frais exposés pour déplacer et replacer ces biens afin de permettre la réparation des biens sinistrés.

FRAIS DE SAUVETAGE 1. Les frais découlant des mesures demandées par nous aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences

d'un sinistre garanti ; 2. Les frais découlant des mesures urgentes et raisonnables que vous avez prises d'initiative pour

− prévenir le sinistre garanti en cas de danger imminent, c'est-à-dire lorsque à défaut de mesures, un sinistre se réaliserait certainement et à très court terme ;

ou − prévenir ou atténuer les conséquences d'un sinistre qui a commencé.

FRAIS D'HONORAIRES D'EXPERT Les frais d'honoraires (toutes taxes comprises), dont vous êtes effectivement redevable à l'égard de l'expert que vous avez désigné pour l'estimation des dommages causés aux biens assurés . Le remboursement s'exécute à concurrence des pourcentages ou montants (indice ABEX 692) résultant de l'application du barème repris ci-dessous : Indemnités, hors frais d'expertise Barème appliqué en % de ces indemnités jusqu'à 6.861 EUR 5,00 % (minimum) 229 EUR) de 6861,01 EUR à 45.745 EUR 343,05 EUR + 3,50% sur la partie dépassant 6.861 EUR de 45.745,01 EUR à 228.723EUR 1.703,99 EUR + 2,00 % sur la partie dépassant 45.745 EUR de 228.723,01 EUR à 457.445 EUR 5.363,54 EUR + 1,50 % sur la partie dépassant 228.723 EUR de 457.445,01 EUR à 1.372.339 EUR 8.794,38 EUR + 0,75 % sur la partie dépassant 457.445 EUR au-delà de 1.372.339 EUR 15.656,09 EUR + 0,35 % sur la partie dépassant 1.372.339 EUR (maximum) 22.873 EUR)

Les assurances de responsabilité et celles de pertes indirectes n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer cette indemnité.

FRANCHISE La partie du dommage que vous supportez personnellement lors de chaque sinistre .

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I

INCENDIE Combustion avec flammes évoluant en dehors d'un foyer normal et créant un embrasement susceptible de se propager. Ne constituent notamment pas un incendie, les brûlures, taches, roussissements, aux tissus, linges, vêtements ou autres biens.

INDICE ABEX Indice du coût de la construction établi tous les six mois par un organisme d'experts indépendants chargé de cette mission par Assuralia, cet organisme étant actuellement l'Association Belge des Experts (ABEX).

INSTALLATION HYDRAULIQUE La conduite, tant extérieure qu'intérieure, qui amène, transporte ou évacue l'eau, quelle que soit son origine.

L

LOCAUX Le bâtiment désigné ou une partie de ce bâtiment, dans le(a)quel(le) se trouve le contenu , à l'exclusion toutefois des accès aménagés, cours et terrasses.

M

MATERIEL Ensemble de biens à usage professionnel, en ce compris les aménagements effectués par le locataire ou occupant à ses propres frais, pour autant que la propriété de ces aménagements n'ait pas été encore transférée au propriétaire du bâtiment désigné .

MOBILIER Biens meubles se trouvant normalement dans une habitation, notamment les meubles meublants, le linge, les vêtements, les ustensiles et provisions de ménage.

Il comprend en outre les aménagements à usage privé, effectués par le locataire ou occupant à ses propres frais, pour autant que la propriété de ces aménagements n'ait pas été encore transférée au propriétaire du bâtiment désigné .

O

OBJETS SPECIAUX Meubles d'époque, objets d'art et de collection, argenteries et bijoux , et plus généralement objets rares ou précieux qui sont à usage privé et ne se rapportent pas à votre activité professionnelle.

OCCUPATION REGULIERE Il y a occupation régulière lorsque les locaux sont occupés chaque nuit. Par année d'assurance, on admet cependant une inoccupation des locaux n'excédant pas 90 nuits, dont 60 au maximum peuvent être consécutives.

P

PRENEUR D'ASSURANCE La personne qui conclut le contrat d'assurance avec nous.

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PRESSION DE LA NEIGE OU DE LA GLACE C'est-à-dire

− la pression exercée par un amas ou une masse de neige ou de glace ou − la chute ou le déplacement d'un amas ou d'une masse de neige ou de glace.

R

RECOURS DES TIERS La responsabilité que vous encourez en vertu des articles 1382 à 1386 bis du Code civil pour les dégâts matériels causés par un péril garanti se communiquant à des biens qui sont la propriété de tiers , y compris les hôtes, les frais divers (au sens de l'article 5.1) et qui ont été supportés par ces tiers , ainsi que le chômage immobilier (au sens de l'article 5.2) et le chômage commercial subis par ces tiers .

RESPONSABILITE LOCATIVE OU D'OCCUPANT La responsabilité des dégâts matériels que vous encourez en qualité de locataire ou d'occupant, en vertu des articles 1302, 1732, 1733 et 1735 du Code civil.

S

SINISTRE Le fait accidentel qui entraîne un dommage aux marchandises assurées ou la responsabilité de l'assuré ainsi qu’à l'application de la couverture. En ce qui concerne la couverture Protection Juridique, la notion sinistre est définie dans les articles concernés ..

T

TEMPETE L'action du vent :

− mesuré à une vitesse de pointe d'au moins 80 km/h par la station de l'I.R.M. la plus proche du bâtiment désigné

ou − qui endommage d'autres constructions, situées dans un rayon de 10 kilomètres autour des biens

assurés , et qui sont assurables contre le vent de tempête ou qui présentent une résistance au vent équivalente.

TIERS Toute personne autre que celles qui ont la qualité d'assuré . Bénéficient cependant de la qualité de tiers dans le cadre de l'assurance Responsabilité Civile vie privée AQUILIA :

− les assurés visés aux points 2.d), 2.f) et 2.g) de la définition d’assuré ; − pour leurs dommages corporels exclusivement, les assurés visés au point 2.e) de la définition

d’assuré .

V

VALEURS Billets de banque, monnaies sauf celles de collection, cartes bancaires ou de crédit, carte proton, titres, lingots de métaux précieux, pierres précieuses ou perles fines non montées, timbres sauf ceux de collection, chèques ou autres effets de commerce, mandats postaux et télégraphiques.

VALEUR A NEUF

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Pour le bâtiment désigné , le prix coûtant de la reconstruction à neuf, en supposant que tous les travaux sont effectués par des professionnels avec des matériaux neufs, les honoraires d'architectes et de bureaux d'études, ainsi que les taxes et droits non fiscalement récupérables ou déductibles compris. Pour le contenu , le prix coûtant de la reconstitution ou du remplacement à neuf, les taxes et droits non fiscalement récupérables ou déductibles compris.

VALEUR DE REMPLACEMENT Le prix d'achat à payer dans des circonstances normales sur le marché national pour un bien identique ou similaire.

VALEUR DU JOUR Valeur de bourse, de marché ou de remplacement d'un bien.

VALEUR REELLE Valeur à neuf , vétusté déduite

VALEUR VENALE Le prix résultant de la mise en vente du bien dans les conditions normales du marché.

VETUSTE La dépréciation d'un bien, en fonction de son âge, de son usage, de la fréquence et de la qualité de son entretien.

VIE PRIVEE Tous les faits, actes ou omissions, à l’exclusion de ceux ou celles qui découlent de l’exercice d’une activité professionnelle. Sont assimilés aux actes de la vie privée, les travaux, rétribués ou non, effectués pendant les vacances scolaires ou le temps libre par des élèves ou étudiants assurés.

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