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CONFORMIT FISCALE
DES PARTICULIERS ET
DES ENTREPRISES
Tome I
dition 2018-2019
BOIVIN
Lemelin
BACHAND
CONFORMIT FISCALE
DES PARTICULIERS ET
DES ENTREPRISES
Tome I
dition 2018-2019
Nicolas Boivin CPA, CA, M.Fisc.
Nicolas Lemelin CPA, CA, M.Fisc. Marc Bachand CPA, CA, M.Fisc.
Professeurs Universit du Qubec Trois-Rivires
http://www.uqtr.ca/nicolasboivinhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1730&owa_no_fiche=144&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=http://www.uqtr.ca/marcbachand
La Collection Fiscalit Explique est disponible gratuitement sur le Web
Volumes de la Collection Fiscalit Explique Conformit fiscale des particuliers et des entreprises Rorganisations et planification fiscale Fiches fiscales Integrated TaxMap
Le contenu de ce volume est disponible en vertu des termes de la licence Creative Commons : Paternit - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage des Conditions Initiales l'Identique 2.5 Canada (CC BY-NC-SA 2.5).
Paternit Vous devez citer le nom de l'auteur original.
Pas d'Utilisation Commerciale Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette cration des fins commerciales.
Partage des Conditions Initiales l'Identique Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette cration, vous n'avez le droit de distribuer la cration qui en rsulte que sous un contrat identique celui-ci.
Devez-vous vraiment imprimer ce document ?
Pensez alors imprimer recto verso.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CAhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CAhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CAhttp://fiscaliteuqtr.cahttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1730&owa_no_fiche=52&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
Volume gratuit : votre aide est requise pour corriger les
erreurs
Chres tudiantes, chers tudiants et autres utilisateurs,
Comme vous le savez, depuis plusieurs annes dj nous avons fait le choix de vous
offrir lentiret de notre matriel pdagogique en fiscalit sous forme de
ressources ducatives libres. Ainsi, vous pouvez complter lensemble de vos cours de
fiscalit sans devoir dbourser un sou.
Cette valeur de gratuit nous est chre car nous croyons, entre autres, quelle facilite la
transmission des connaissances pour ltudiant en liminant les cots pour ce dernier
(dition, impression, manutention, droits dauteur). Nous apportons annuellement des
modifications au contenu du matriel pdagogique afin quil demeure jour. Ce choix
nous oblige cependant nous priver du travail dun diteur professionnel (priv). Ce
dernier rviserait lentiret du contenu du matriel pdagogique et corrigerait la quasi-
totalit des erreurs, en change des droits ($) de vous vendre le matriel. Contrairement
dautres professeurs, nous navons pas retenu cette dernire option.
Une autre valeur importante pour nous (et pour vous) est celle de la collaboration. Cest
dans cet esprit que nous sollicitons votre aide afin de nous aviser des erreurs que vous
trouvez dans le matriel pdagogique (orthographe, grammaire, calculs et autres).
Lorsque vous trouvez une erreur, veuillez svp en aviser le professeur
Nicolas Boivin : [email protected]
Ainsi, grce ce travail dditeur collectif , TOUS les tudiants prsents et futurs
profiteront gratuitement dun matriel pdagogique de grande qualit.
Nous croyons que c'est dans le partage et la collaboration que nous ralisons de
grandes choses, et non dans la fermeture et la protection des acquis
- FISCALITuqtr.ca
Merci de votre attention porte notre demande,
Vos auteurs et professeurs,
Nicolas Boivin
Nicolas Lemelin
Marc Bachand
mailto:[email protected]
Avant-propos
Nous sommes les auteurs de la Collection Fiscalit Explique. Cette collection comporte
5 volumes1 qui totalisent plus de 2 000 pages. Elle est diffuse uniquement en format
numrique et offerte gratuitement tous les tudiants et enseignants sur le site Internet
FISCALITuqtr.ca, en vertu des termes de la licence Creative Commons.
La collection est rdige avec une approche explicative et image, ce qui amne une
vision compltement diffrente l'apprenant de chacun des sujets traits. La forme adopte
tente le plus possible d'expliquer la logique propre chacun des sujets traits, tente de les
rassembler en une suite logique, en une squence qui a un dbut et une fin clairement dfinis
et attendus. L'approche utilise a pour objectif final de dmontrer l'apprenant la ncessit de
chacune des rgles fiscales traites, de les rattacher continuellement un fil conducteur et de
tenter, aux meilleures connaissances des auteurs, d'en expliquer la provenance politique.
Plusieurs choix ditoriaux en font foi, tels l'utilisation importante des images (bulles
explicatives, arbres de dcision, ligne de temps, organigrammes, documents lgaux, chutes
d'informations, cadres conceptuels, ensembles / sous-ensembles) et des liens hypertextes
insrs permettant le dplacement d'un endroit un autre l'intrieur des volumes de la
collection. Il s'agit de quelques exemples des diffrentes approches pdagogiques (visuelles)
utilises.
Les volumes de la Collection Fiscalit Explique sont de plus interactifs. Vous cliquez sur un
lment d'une table des matires et vous rejoignez aussitt la rubrique correspondante. Des
signets ainsi qu'un outil de recherche sont disponibles (dans Adobe Reader) afin de faciliter la
navigation l'intrieur des volumes. De plus, ces derniers comportent plusieurs liens
hypertextes que nous avons insrs de faon judicieuse. Ces liens permettent, en un seul clic,
de se dplacer d'un endroit l'autre l'intrieur d'un volume, de migrer vers un endroit d'un
autre volume de la collection ou datteindre une capsule vido explicative (tout le matriel
pdagogique tant disponible librement sur le Web).
Nous publions dans le mme esprit (gratuit, Web) plusieurs autres ouvrages complmentaires
aux Collection Fiscalit Explique et Collection Finances Personnelles, tels :
La Banque de Questions Informatise (B.Q.I.) en fiscalit (236 questions et solutions disponibles gratuitement sur le Web) : http://BQI.FISCALITEuqtr.ca;
wikiFISC (une plate-forme Web de questions / rponses ( Q&A ) mise la disposition des tudiants qui rencontrent des interrogations / difficults de comprhension suite
l'utilisation du matriel pdagogique offert par FISCALITuqtr.ca:
http://wikiFISC.FISCALITEuqtr.ca;
Des Cours en ligne (capsules vido portant sur des sujets de fiscalit, captations vido des cours en classe, cours en ligne crdits [aussi ouverts et gratuits pour tous], MOOC
sur la littratie financire et fiscale) : http://Cours.FISCALITEuqtr.ca;
1 Conformit fiscale des particuliers et des entreprises, Tome I et Tome II, Rorganisations et planification
fiscale, Fiches Fiscales et Integrated TaxMap.
http://bqi.fiscaliteuqtr.ca/http://wikifisc.fiscaliteuqtr.ca/http://cours.fiscaliteuqtr.ca/
IntelliConnect et les logiciels Taxprep (produits professionnels offerts gratuitement) : http://CCH.FISCALITEuqtr.ca ;
L'animation judicieuse (journalire) de rseaux sociaux portant sur l'actualit fiscale et conomique :
o http://Facebook.FISCALITEuqtr.ca; o http://Twitter.FISCALITEuqtr.ca; o http://Youtube.FISCALITEuqtr.ca.
L'animation dune mission en baladodiffusion (podcast) appele Domaine Public : http://Balado.FISCALITEuqtr.ca
Nous estimons notre empreinte cologique positive 1 015 000 pages non imprimes par
anne (284 KM / 81 arbres conservs / 42 000 $ pargns par les tudiants).
Dcouvrez notre empreinte cologique positive : http://Empreinte.FISCALITEuqtr.ca.
Notre dploiement pdagogique a t prim quelques reprises
http://Distinctions.FISCALITEuqtr.ca :
Rcipiendaires d'une mention au concours des Prix du ministre de l'Enseignement suprieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
Rcipiendaire du Prix d'excellence en enseignement (volet ralisation) (UQ) [professeur Nicolas Boivin];
Rcipiendaire du Prix d'excellence CPA - Enseignement [professeur Nicolas Boivin];
Rcipiendaire du Prix d'excellence en enseignement (UQTR) [professeur Nicolas Boivin].
Nous avons galement prsent cette initiative lors de certaines confrences.
http://Conferences.FISCALITEuqtr.ca.
Le professeur Boivin, titre d'expert, participe rgulirement des missions d'affaires
publiques la tlvision (dont Le Tljournal et Groupe TVA), la radio (dont sur les ondes
de ICI Radio-Canada premire) et des articles dans les journaux (dont La Presse et
Les affaires) : http://Entrevues.FISCALITEuqtr.ca.
Essentiellement, c'est ce qui fait la couleur distinctive du dploiement dans l'Internet de
FISCALITuqtr.ca dans le march actuel des volumes pdagogiques universitaires. Nos
volumes de fiscalit et autres outils d'apprentissage, en plus d'tre gratuits, sont innovateurs si
on les compare aux autres volumes prsentement sur le march.
Professeurs Boivin - Lemelin - Bachand
http://cch.fiscaliteuqtr.ca/http://facebook.fiscaliteuqtr.ca/http://twitter.fiscaliteuqtr.ca/http://youtube.fiscaliteuqtr.ca/http://balado.fiscaliteuqtr.ca/http://empreinte.fiscaliteuqtr.ca/http://distinctions.fiscaliteuqtr.ca/http://conferences.fiscaliteuqtr.ca/http://entrevues.fiscaliteuqtr.ca/
Utilitaires
Niveaux de comptence CPA
Le contenu du prsent volume (Tomes I et II) couvre lensemble des connaissances de
fiscalit (connexes la grille de comptences) requises lagrment des nouveaux CPA
canadiens.
Plus prcisment, le contenu couvre toutes les connaissances requises dans le
cheminement obligatoire dun candidat CPA et ce, incluant les modules communs prvus
au Programme de formation professionnelle des CPA2.
Des pastilles CPA sont utilises dans le volume afin
dinformer ltudiant du niveau de matrise requis pour chacun
des sujets traits. Ces pastilles font rfrences au document
Guide des connaissances connexes la grille de comptences des CPA publi par
CPA Canada3.
2 Donc, excluant les connaissances couvrir dans le module optionnel Fiscalit .
3 https://www.cpacanada.ca/fr/devenir-cpa/voies-dacces-au-titre-de-cpa/ressources-nationales-en-
formation/la-grille-de-competences-des-cpa
La signification de chacun des niveaux (A-B-C) y est explique.
https://www.cpacanada.ca/fr/devenir-cpa/voies-dacces-au-titre-de-cpa/ressources-nationales-en-formation/la-grille-de-competences-des-cpahttps://www.cpacanada.ca/fr/devenir-cpa/voies-dacces-au-titre-de-cpa/ressources-nationales-en-formation/la-grille-de-competences-des-cpa
Navigation interactive
Les volumes de la Collection Fiscalit Explique sont interactifs. Vous cliquez sur un
lment d'une table des matires et vous rejoignez aussitt la rubrique correspondante.
Des signets ainsi qu'un outil de recherche sont disponibles (dans Adobe Reader) afin de
faciliter la navigation l'intrieur des volumes.
Afin de profiter au maximum de ces liens hypertextes insrs, vous pouvez tlcharger
sur votre ordinateur le volume (format .PDF) et ensuite l'ouvrir avec l'application gratuite
Adobe Reader plutt que de le consulter en ligne par le biais de votre navigateur Web.
Aussi, il existe plusieurs outils permettant dannoter des volumes numriques tels ceux de
la Collection Fiscalit Explique. Nous en avons recens quelques-uns pour vous :
http://Annoter.FISCALITEuqtr.ca
...........
.
http://annoter.fiscaliteuqtr.ca/
Navigation interactive (suite)
Des pastilles Capsule vido sont utilises diffrents endroits dans le volume afin
dinformer ltudiant de la disponibilit de capsules vido pdagogiques portant sur les
diffrents sujets traits.
Notre engagement
Question rpondue en 24 heures ou moins (jour ouvrable) pour TOUS les utilisateurs du
matriel pdagogique offert par FISCALITuqtr.ca.4
Essayez la collaboration ! http://wikiFISC.FISCALITEuqtr.ca
Un bas de page interactif est aussi disponible. Il permet un accs direct, partir de
nimporte quel endroit, vers des pages du volume frquemment utilises :
ACCS DIRECT : Table des matires Abrviations (Web) 5 Cadre de rfrence (Web)
6
4 16 730 entraides ce jour (en date du 17 avril 2018).
Dcouvrez wikiFISC en 1 min.: https://youtu.be/0VrExsEJPi8 5 Connexion Internet requise
6 Id.
Accs gratuit au site
dentraide et de
collaboration !
http://wikifisc.fiscaliteuqtr.ca/https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttps://youtu.be/0VrExsEJPi8https://youtu.be/7h9qg3j_S_I
Cadre de rfrence
Cette image constitue le cadre de rfrence propre la conformit fiscale. Des pastilles Revenu ,
Rev.imp. et Impt sont utilises dans le volume pour faire rfrence cette image.
Cliquez sur les pastilles pour rejoindre directement cette image.7
7 Connexion Internet requise
Formes juridiques existantes : Particuliers Socits Socits de personnes Fiducies
Les 2 qui nous intressent
tapes du calcul de limpt sur le revenu :
tapes Articles de la Loi Sections de la Loi qui dtaillent
Assujettissement limpt Section A
Particuliers et socits 2(1) Rsident doit payer impt sur revenu imposable
2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C
Calcul du revenu Section B
3a) Revenu charge s.s. a
Revenu emploi s.s. a
Revenu entreprise s.s. b
Revenu bien s.s. b
Revenu autres sources s.s. d
3b) GCI PCD s.s. c
3c) Dductions s.s. e
3d) Perte charge s.s. a
Perte emploi s.s. a
Perte entreprise s.s. b
Perte bien s.s. b
PDTPE s.s. c
Calcul du revenu imposable Section C
Particuliers et socits 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C
Calcul de limpt Section E
Pour les particuliers s.s. a
Pour les socits s.s. b
Particuliers et socits s.s. c
Aide-mmoire (dates 20XX et autres)
Nous joignons ici un Aide-mmoire qui vous permet de retracer rapidement toutes les
dates relles auxquelles font rfrence les dates symboliques utilises dans le volume.
Veuillez prendre note que pour ldition actuelle, lanne de rfrence 20XX reprsente
lanne 2018.
Annes relles Annes symboliques
Utilises dans la Collection
Fiscalit Explique
2008 20NN
2009 20OO
2010 20PP
2011 20QQ
2012 20RR
2013 20SS
2014 20TT
2015 20UU
2016 20VV
2017 20WW
2018 20XX2019 20YY
2020 20ZZ
2021 20AA
2022 20BB
2023 20CC
2024 20DD
2025 20EE
2026 20FF
2027 20GG
2028 20HH
Rfrence entre les annes relles et les annes symboliques utilises
Liste des abrviations
AAPE Action admissible de petite entreprise
AE Assurance emploi
ANV Actions non votantes
ARC Agence du revenu du Canada
ART. Article
AV Actions votantes
BAA Bien agricole admissible
BFT Bnfice tir dactivits de fabrication et de transformation
BIA Bien en immobilisation admissible
BMD Bien meuble dtermin
BPA Bien de pche admissible
BUP Bien usage personnel
CC Cot en capital
CLI Compte d'pargne libre dimpt
CII Crdit dimpt linvestissement
CSST Commission de la sant et de la scurit du travail du Qubec
CTI Crdit de taxes sur les intrants
DAPE Dduction accorde aux petites entreprises
DBFT Dduction au titre des bnfices de fabrication et de transformation
DCA Dpense en capital admissible
DGC Dduction pour gains en capital
DIG Dduction d'impt gnrale
DPA Dduction pour amortissement
EPD Entreprise de placement dtermin
EPSP Entreprise de prestation de services personnels
FE Facteur dquivalence
FERR Fonds enregistr de revenu de retraite
FNACC Fraction non amortie du cot en capital
FRIP Fraction remboursable de limpt de la Partie I
GC Gain en capital
GCI Gain en capital imposable
IA Immobilisation admissible
IMR Impt minimum de remplacement
IMRTD Impt en main remboursable au titre de dividendes
IT Bulletin dinterprtation [ARC]
JVM Juste valeur marchande
KM Kilomtre
LI ou
L.I. Loi sur les impts du Qubec
LIR ou
L.I.R. Loi de limpt sur le revenu du Canada
MCIA Montant cumulatif des immobilisations admissibles
OAA Option dachat dactions
AAPE
Noubliez pas
dutiliser loutil de
recherche au besoin
PA Pension alimentaire
PA Perte agricole
PAC Pertes autres quune perte en capital
PAE Pension alimentaire pour enfants
PAR Perte agricole restreinte
PAR Paragraphe
PBR Prix de base rajust
PC Perte en capital
PCD Perte en capital dductible
PCN Perte en capital nette
PD Produit de disposition
PDTPE Perte dductible au titre dun placement dentreprise
PNCP Pertes nettes cumulatives sur placement
PSV Prestation de la scurit de la vieillesse
PTPE Perte au titre dun placement dentreprise
REEA Revenu dentreprise exploite activement
RE Rgime enregistr dpargne-tude
RER Rgime enregistr dpargne-retraite
RI Revenu imposable
RIM Revenu imposable modifi
RIR ou
R.I.R. Rglement de limpt sur le revenu du Canada
RPA Rgime de pension agr
RPAC Rgime de pension agr collectif
RPDB Rgime de participation diffre aux bnfices
RPT Revenu de placement total
RQAP Rgime qubcois dassurance parentale
RRQ Rgie des rentes du Qubec
RS&DE Recherche scientifique et dveloppement exprimental
RTD Remboursement au titre de dividendes
RTI Remboursement de la taxe sur les intrants
RVR Rgime volontaire d'pargne-retraite
SCI Socit canadienne imposable
SDP Socit de personnes
SEPE Socit exploitant une petite entreprise
SPCC Socit prive sous contrle canadien
TPS Taxe sur les produits et services [Canada]
TVQ Taxe de vente du Qubec
Dans ce volume, les termes exprims avec la fonte italique souligne reprsentent des termes pour lesquels il existe une dfinition dans la Loi de limpt sur le revenu du
Canada (L.I.R.).8 Le numro de la disposition fiscale o se retrouve la dfinition est
indiqu.
8 Lois rvises du Canada (1985), chapitre 1 (5
e supplment)
Rflexion sur le systme dimposition qubcois
Les impts semblent s'expliquer par une logique simple. Mais beaucoup ne la saisissent
toujours pas. Comme il y a eu mal donne dernirement [en 2007] au Qubec (o nous
avons failli dfaire un gouvernement parce qu'il... baissait les impts !!!). Voici une
explication en des termes que tout le monde peut comprendre. Mme une personne de
gauche avec un peu de bonne volont...
Supposons que tous les jours 10 hommes se retrouvent pour boire une bire et que
l'addition se monte 50$... (Normalement 5$ chacun).
Sils payaient la note de la mme faon que l'on paye les impts, selon les revenus de
chacun, on aurait ce qui suit :
Les 4 premiers (les plus pauvres), ne paieraient rien. 0$
Le cinquime paierait 0,50$
Le sixime paierait 1,50$
Le septime paierait 3,50$
Le huitime paierait 6,00$
Le neuvime paierait 9,00$
Le dixime (le plus riche) devrait payer 29,50$ lui tout seul...
On arrive donc bien 50$, et nos dix hommes dcidrent donc de procder comme dcrit.
Les dix hommes se retrouvrent donc ensemble chaque jour pour boire leur bire et
semblaient assez contents de leur arrangement. Jusqu'au jour o le tenancier du bar les
plaa devant un dilemme: Comme vous tes de bons clients, dit-il, j'ai dcid de vous
faire une remise de 10$. Vous ne paierez donc vos 10 bires que 40$.
Le groupe dcida de continuer payer la nouvelle somme de la mme faon qu'ils
auraient pay leurs taxes. Les quatre premiers continurent boire gratuitement.
Mais comment les six autres, (les clients payants), allaient-ils diviser les 10$ de remise de
faon quitable? Ils ralisrent que le 10$ divis par 6 faisait 1,66$.
Mais si ils soustrayaient cette somme de leur partage, alors le 5ime et le 6ime homme
allaient tre pays pour boire leur bire (1,16$ et 0,16$).
Le tenancier du bar suggra qu'il serait plus judicieux de rduire l'addition de chacun
selon le mme barme que leur taux de taxation et il fit les calculs.
Alors, le 5ime homme, comme les quatre premiers ne paya plus rien. (Un pauvre de
plus?)
Le 6ime paya 1,00$ au lieu de 1,50$ (33% de rduction)
Le 7ime homme paya 2,50$ au lieu de 3,50$ (28% de rduction)
Le 8ime homme paya 4,50$ au lieu de 6,00$ (25% de rduction)
Le 9ime homme paya 7,50$ au lieu de 9,00$ (17% de rduction)
Le 10ime homme paya 24,50$ au lieu de 29,50$ (16% de rduction)
On arrive bien un total de 40$.
Mais une fois hors du bar, chacun compara son conomie :
J'ai seulement eu 0,50$ sur les 10$ de remise dit le 6ime et il ajouta, montrant du
doigt le 10ime : lui, il a eu 5$ !!!
Ouais ! dit le 5ime, J'ai seulement eu 0,50$ moi aussi, mme si je ne paie plus
C'est vrai ! s'exclame le 7ime, pourquoi il aurait eu 5$ de rabais alors que moi je
n'ai eu que 1$??? Le plus riche a la plus grosse rduction !
Attends une minute cria le 1er homme. Nous quatre, n'avons rien eu tout... Le
systme exploite les pauvres !
Les neuf hommes se mirent alors insulter le 10ime en le traitant de profiteur du
systme.
Le jour suivant, le 10ime homme (le plus riche) ne vint pas au bar. Les neuf autres
s'assirent et burent leur bire sans lui. Mais quand vint le moment de payer la note, ils
dcouvrirent quelque chose d'important : ils n'avaient pas assez d'argent pour payer ne
serait-ce que la moiti de l'addition. (Il manquait 20,50$)
Voil un bel exemple de notre systme d'imposition.
Les gens qui paient le plus d'impt tirent le plus de bnfice d'une rduction de taxe et,
c'est vrai, ils resteront plus riches !
Mais si vous les taxez encore plus fort et les ostracisez cause de leur richesse, ils
risquent de ne plus se montrer la face au partage communautaire. En fait, ils pourraient
commencer aller boire l'tranger o l'atmosphre est, comment dire, plus amicale !
Pour ceux qui ont compris, aucune explication n'est ncessaire.
Pour ceux qui n'ont pas compris, aucune explication n'est possible... 9
9 Auteur inconnu. Vous dsirez donner votre opinion sur cette rflexion ou sur un autre sujet touchant la
fiscalit ? Nous vous invitons le faire en visitant notre forum de discussion aliment au quotidien :
www.facebook.com/FISCALITE.
http://www.facebook.com/FISCALITE
Rflexion sur le systme dimposition canadien
Source10
Source11
10
http://www.contrepoints.org/2013/04/10/121109-et-levasion-des-enfers-fiscaux-continuera [consult le
9 dcembre 2014] 11
http://www.ricaner.com/impot/rapport-impot-simplifie.shtml [consult le 9 dcembre 2014]
http://www.contrepoints.org/2013/04/10/121109-et-levasion-des-enfers-fiscaux-continuerahttp://www.ricaner.com/impot/rapport-impot-simplifie.shtml
Rflexion sur la conformit fiscale
Quelle est la couleur du plafond de la salle de classe ?
SECTION A COULEUR DU PLAFOND
(Art. 2)
Art. 2. Couleur du plafond de la salle de classe
(1) [Couleur du plafond de la salle de classe]
Pour lapplication de la prsente loi, la couleur du plafond de
la salle de classe est rpute, sous rserve du paragraphe
6(25), tre conforme la couleur que vous constatez en
utilisant vos yeux.
Notes des profs: La couleur du plafond de la salle de classe
doit tre dtermine, dune part, en regardant ledit plafond
(levez les yeux !). Dautre part, cette couleur doit tre
dtermine la lecture des dispositions de la Loi pouvant
apporter une influence sur cette couleur, savoir le prsent
paragraphe et le paragraphe 6(25).
6(25) [Prsomption]
Malgr les autres dispositions de la prsente loi, la couleur du
plafond de la salle de classe est rpute, si votre cours se tient
dans la journe du mardi, tre rose.
Table des matires12
13
Sujet 1 Introduction au contexte fiscal canadien et qubcois ........................................ 1
Sujet 2 Assujettissement limpt ................................................................................. 25
Sujet 3 Structure de calcul du revenu, du revenu imposable et de limpt .................... 52
Sujet 4 Calcul du revenu demploi................................................................................. 97
Sujet 5 Calcul des autres revenus et dductions .......................................................... 200
Sujet 6 Calcul du revenu imposable des particuliers ................................................... 238
Sujet 7 Calcul de limpt des particuliers .................................................................... 270
Sujet 8 Les rgimes de revenus diffrs ...................................................................... 327
Annexes
Dclaration de revenus et de prestations fdrale et annexe 1
Calcul de limpt des particuliers (lgislation qubcoise)
tude de cas volutive : David Simard
tude de cas : Lynda Lemire
tude de cas : Michel Louchard
12
Le prsent volume vulgarise certaines rgles fiscales en vigueur issues de la Loi de limpt sur le revenu
du Canada (fdral). Il ne traite pas des rgles issues de la lgislation provinciale (Qubec). 13
Les auteurs tiennent remercier Mme Marie Jacques LL.B., M.Fisc., professeure lUniversit de
Sherbrooke, pour son apport initial certains sujets (1 5).
Sujet 1 Introduction au contexte fiscal canadien et qubcois
1 Historique de limpt .................................................................................................. 2
2 Les diffrents types dimposition................................................................................ 2 3 Les paliers dimposition et leur pouvoir dimposition ................................................ 2 4 Les objectifs et rles de limpt sur le revenu ............................................................ 3 5 La perception des impts ............................................................................................ 4
5.1 Impt des particuliers .............................................................................................. 4
5.2 Impt des socits ................................................................................................... 4 6 Les mcanismes lgislatifs et administratifs ............................................................... 5 7 Les sources du droit fiscal au Canada ......................................................................... 6
7.1 Textes lgislatifs et rglementaires ......................................................................... 6 7.2 Jurisprudence .......................................................................................................... 6 7.3 Positions administratives ........................................................................................ 7
7.4 La littrature fiscale ................................................................................................ 7 8 La nomenclature.......................................................................................................... 8
9 La recherche de dfinitions dans la Loi de limpt sur le revenu ............................. 18
Sujet 1 Introduction au contexte fiscal canadien et qubcois dition 2018 - 2019
ACCS DIRECT : Table des matires Abrviations (Web) Cadre de rfrence (Web) Page 2
1 Historique de limpt
Au fdral : 1917 Loi de l'impt de guerre
1971 Rforme fiscale quit
Au Qubec : 1932 Impt des socits
1954 Impt des particuliers
1972 Loi sur les impts
2 Les diffrents types dimposition
Impt sur le revenu (fdral et provincial)
Impt sur la consommation (TPS14, TVQ15, taxe daccise, titre dexemples)
Impt sur la masse salariale (FSS16, A-E17, RRQ18, CNESST19, titre dexemples)
Impt sur la proprit (impts fonciers (scolaire et municipal) titre dexemple)
Tarification des services publics (Hydro-Qubec titre dexemple)
3 Les paliers dimposition et leur pouvoir dimposition
Fdral : impt sur le revenu, impt sur la consommation (TPS) et impt sur la masse salariale
Provincial : impt sur le revenu, impt sur la consommation (TVQ) et impt sur la masse salariale
Municipal : impt sur la proprit
14
Taxe sur les produits et services 15
Taxe de vente du Qubec 16
Fonds des services de sant 17
Assurance-emploi 18
Rgie des rentes du Qubec 19
Commission des normes, de l'quit, de la sant et de la scurit du travail
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttp://youtu.be/ay0Ja0JStms?list=PLq6XI4Mvs1CqqJoguTLT87KFNVNM2QX_2
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Ce
Les paliers dimposition et leur pouvoir
dimposition Fdral Provincial Municipal
Les
dif
fre
nts
typ
es
di
mp
osi
tion
Impt sur le
revenu OUI OUI NON
Impt sur la
consommation OUI OUI NON
Impt sur la
masse salariale OUI OUI NON
Impt sur la
proprit NON NON OUI
Tarification des
services publics OUI OUI OUI
4 Les objectifs et rles de limpt sur le revenu
Le principal rle de limpt sur le revenu est bien connu, cest de percevoir les deniers publics afin de financer lensemble des dpenses publiques de ltat. En
effet, une grande proportion des recettes totales de ltat provient de limpt sur le
revenu. Alors, vous imaginez bien quelles sont les consquences sur le
financement des dpenses publiques lorsque lon parle de modifier les taux
dimposition sur le revenu.
Cependant, limpt sur le revenu joue aussi dautres rles plus subtils et plus mconnus qui en font un excellent outil conomique. Il permet entre autre chose :
o De contribuer la croissance conomique de certains secteurs;
o De rpartir quitablement la richesse entre les diffrentes classes de contribuables;
20
o Dassurer une certaine comptitivit conomique avec les tats voisins.
20
En 2010, le nombre de contribuables ayant produit une dclaration de revenus slve plus de
6,3 millions. Parmi les contribuables ayant produit une dclaration, prs de 4,0 millions sont imposables,
ce qui reprsente une hausse de 1,5 % par rapport 2009. Le nombre de contribuables nayant pas
dimpt payer slve 2,3 millions, ce qui reprsente 37,2 % de lensemble des contribuables.
Source : Statistiques fiscales des particuliers Anne dimposition 2010, p.3
(http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Statistiques/fr/STAFR_sfp_2010.pdf).
Merci au professeur Luc Godbout de luniversit de Sherbrooke pour son apport.
Ce qui nous intresse
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttp://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Statistiques/fr/STAFR_sfp_2010.pdfhttp://youtu.be/87dBhXCNXVU?list=PLq6XI4Mvs1CqqJoguTLT87KFNVNM2QX_2
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5 La perception des impts
5.1 Impt des particuliers
Le fdral peroit limpt fdral de tous les canadiens.
Le fdral peroit limpt provincial de toutes les provinces sauf pour le Qubec. Limpt de ces provinces est bas sur le revenu fiscal tablit selon la loi fdrale.
Seul le Qubec peroit son impt provincial tablit en fonction des rgles de la loi provinciale.
5.2 Impt des socits
Le fdral peroit limpt fdral de toutes les socits canadiennes.
Le Qubec et lAlberta peroivent leurs impts provinciaux.
Le fdral peroit limpt provincial des autres provinces.
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6 Les mcanismes lgislatifs et administratifs
Au Qubec comme au Canada, le rle lgislatif et le rle administratif sont indpendants. Il sagit dune grande richesse de notre systme fiscal. Ces
mcanismes reposent sur un principe trs important de notre systme fiscal : le
principe dautocotisation21
.
o Au fdral :
- Le Ministre des Finances du Canada22 ( MFC ) lgifre. Cest lui qui dcide des politiques fiscales et qui rdige le texte de loi.
- LAgence du revenu du Canada23 ( ARC )24 administre lapplication de la loi. Cet organisme est compltement indpendant du MFC. Elle a
comme rle de faire appliquer le texte de loi. LARC doit rgulirement
interprter le texte de loi lorsque ce dernier porte interprtation. Son
interprtation na aucunement force de loi et quivaut celle dun
contribuable.
o Au Qubec :
- Le Ministre des Finances du Qubec25 ( MFQ ) lgifre. Cest lui qui dcide des politiques fiscales et qui rdige le texte de loi.
- L'Agence du revenu du Qubec26 ( ARQ ) 27 administre lapplication de la loi. Cet organisme est compltement indpendant du MFQ.
21
Il s'agit pour les contribuables d'tablir, de dclarer et de transmettre au Gouvernement leurs
contributions et les montants perus l'intrieur des dlais prescrits (Revenu Qubec). 22
Lhonorable Bill Morneau, ministre des Finances (photo : http://www.fin.gc.ca/comment/minfin-fra.asp)
en date du 25 mai 2018. 23
Lhonorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national (photo : http://www.cra-
arc.gc.ca/gncy/mnstr/menu-fra.html) en date du 25 mai 2018. 24
LARC tait anciennement appele Revenu Canada et plus rcemment Agence des douanes et du revenu
du Canada ( ADRC ). 25
M. Carlos J. Leito, ministre des Finances (photo : http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/Ministres5.asp)
en date du 25 mai 2018. 26
Id. 27
LARQ est aussi appele Revenu Qubec. LARQ tait anciennement appele le Ministre du Revenu du
Qubec.
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7 Les sources du droit fiscal au Canada
(En ordre de force juridique)
7.1 Textes lgislatifs et rglementaires
Traits fiscaux internationaux ( conventions fiscales ) : conventions visant viter limposition d'un mme revenu par plus dun pays appel double
imposition (priorit statutaire sur la L.I.R.).
La Loi de limpt sur le revenu du Canada (L.I.R.) et la Loi sur les impts du Qubec (L.I.) : source des droits et obligations des contribuables.
Les Rgles concernant lapplication de limpt sur le revenu (R.A.I.R.) : Rgles transitoires d limportante rforme de 1971.
Le Rglement de limpt sur le revenu (R.I.R.) et ses annexes : rgles techniques d'application de la Loi. Utile car plus simple modifier que le texte de loi lui-
mme.
Formules prescrites
7.2 Jurisprudence
Tribunaux fdraux
o Cour Canadienne de l'impt
o Cour dappel fdrale
o Cour Suprme du Canada
Doctrine du prcdent (les juges se sentent lis par les dcisions dj rendues dans les instances de mme niveau et encore plus par celles rendues dans les instances
suprieures).
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7.3 Positions administratives
Bulletins d'interprtation (interprtation de la Loi par le ministre du revenu).
Circulaires d'information (commentaires et prcisions techniques apports par le ministre du revenu).
Dcisions anticipes en matire d'impt (position finale du ministre du revenu sur une situation relle dun contribuable. Cette position prise lie le ministre avec le
contribuable exclusivement).
Une position mise oralement, par crit ou autrement par un fonctionnaire de lARC ou de lARQ.
7.4 La littrature fiscale
Revues spcialises (CTF, APFF).
Livres spcialiss (Collection Fiscalit Explique, Guide Fiscal CCH, titre dexemples).
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8 La nomenclature28
La nomenclature facilite la recherche et le reprage dans un texte de loi.
Voici la prsentation de la nomenclature (structure) de la Loi de limpt sur le revenu
29 :
Pa
28
Voir les tableaux complets dfinissant la nomenclature de la Loi de limpt sur le revenu (L.I.R.) et de la
Loi sur les impts du Qubec (L.I.) sur le site FISCALITuqtr.ca (menu Utilitaires). 29
Chemin dans IntelliConnect (anciennement CCH en ligne) : CCH Fiscalit > Impt sur le revenu > Impt
sur le revenu fdral > Lgislation > Loi de l'impt sur le revenu.
http://IntelliConnect.FISCALITEuqtr.ca
Parties [par exemple : Partie I]
Sections [par exemple : Section B]
Sous-sections [par exemple : Sous-section b]
Articles [par exemple : Article 13]
Paragraphes [par exemple : Paragraphe (7)]
Alinas [par exemple : Alina d)]
Sous-alinas [par exemple : Sous-alina (i)]
Divisions [par exemple : Division (B)]
Sous-divisions [par exemple :
Sous-division (III)]
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o Structure en Parties (voyons la Partie I titre dexemple)
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o Structure en Sections (voyons la Section B titre dexemple)
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o Structure en Sous-sections (voyons la Sous-section b titre dexemple)
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf
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o Structure en Articles (voyons lArticle 13 titre dexemple)
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o Structure en Paragraphes (voyons le Paragraphe (7) titre dexemple)30 31
30
Le paragraphe est le dernier niveau de nomenclature affich dans la Table des matires dIntelliConnect. 31
titre dexemple, attention de ne pas confondre le paragraphe (6) de larticle 110 (indiqu comme suit :
110(6) ) et larticle 110.6 (qui est un article diffrent de larticle 110).
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1730&owa_no_fiche=538&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
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o Structure en Alinas (voyons lAlina d) titre dexemple)
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf
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o Structure en Sous-alinas (voyons le Sous-alina (i) titre dexemple)
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf
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o Structure en Divisions (voyons le Division (B) titre dexemple)
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o Structure en Sous-divisions (voyons le Sous-division (III) titre dexemple), qui se lit comme suit :
La Sous-division 13(7)d)(i)(B)(III) : le double du montant dduit par le
contribuable en application de l'article 110.6 au titre de l'excdent ventuel
du montant vis la subdivision (I) sur le montant calcul selon la subdivision
(II),
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9 La recherche de dfinitions dans la Loi de limpt sur le revenu
tape 1) Rechercher dans la partie XVII Interprtation - de la Loi (articles 248
262) :
o Paragraphe 248(1) : on y retrouve une grande quantit de dfinitions ayant toutes une porte sur lensemble de la Loi;
o Ensuite, les autres dispositions32 de la Partie XVII fournissent aussi dautres dfinitions ayant aussi une porte sur lensemble de la Loi;
o Par exemple : le paragraphe 2(1) fait rfrence aux expressions personne et anne dimposition :
- Lexpression personne est dfinit au par. 248(1);
- Lexpression anne dimposition quant elle est dfinit lart. 249;
- Ces 2 dfinitions ayant une porte sur lensemble de la Loi33, cela veut dire que partout o ces expressions sont utilises dans la Loi, elles
doivent tre interprtes la lumire des dfinitions ainsi trouves.
32
Terme gnrique qui englobe tous les niveaux de nomenclature dune loi (par exemple : selon cette
disposition de la loi, vous devez ) 33
248(1) : Les dfinitions qui suivent sappliquent la prsente loi.
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tape 2) Advenant le cas o la dfinition dune expression na pas t trouve aprs
ltape 1), rechercher dans la mme sous-section de la Loi que celle o
lon retrouve lexpression en question (les dfinitions sont souvent places
la fin de la sous-section) :
o on y retrouve des dfinitions nayant pas une porte sur lensemble de la Loi mais plutt sur la sous-section o elles se trouvent;
o Par exemple : le paragraphe 82(1) fait rfrence lexpression dividende imposable :
- Cette expression nest pas dfinit dans la partie XVII;
- Elle lest plutt la fin de la sous-section h (art. 82 89) de la Loi, soit au par. 89(1).
- Cette dfinition a une porte limite sur la sous-section h34.
34
89(1) : Les dfinitions qui suivent sappliquent la prsente sous-section.
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tape 3) Advenant le cas o la dfinition dune expression na pas t trouve aprs
les tapes 1) et 2), rechercher dans le mme article de la Loi que celui o
lon retrouve lexpression en question (les dfinitions sont souvent places
au dbut ou la fin de larticle) :
o on y retrouve des dfinitions nayant pas une porte sur lensemble de la Loi ni sur lensemble dune sous-section mais plutt sur larticle o elles se
trouvent;
o Par exemple : lalina 110.6(2.1)c) fait rfrence lexpression plafond annuel des gains :
- Cette expression nest pas dfinit dans la partie XVII;
- Elle nest pas dfinit dans la sous-section puisquil ny a pas de sous-section dans la section C de la Loi;
- Elle lest plutt au dbut de larticle 110.6 de la Loi, soit au par. 110.6(1);
- Cette dfinition a une porte limite sur larticle 110.635.
35
110.6(1) : Les dfinitions qui suivent sappliquent au prsent article.
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf
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tape 4) Utiliser les outils de recherche disponibles dans IntelliConnect :
Accdez IntelliConnect 36
36
http://IntelliConnect.FISCALITEuqtr.ca
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Sujet 2 Assujettissement limpt
1 Personnes assujetties limpt ................................................................................. 26
1.1 La notion de rsidence pour un particulier ............................................................ 30 1.1.1 La rsidence de faits.................................................................................. 30 1.1.2 La rsidence rpute ................................................................................. 31 1.1.3 Rsum (la notion de rsidence pour un particulier) ................................ 32
1.2 La notion de rsidence pour une socit ............................................................... 34
1.2.1 La rsidence de faits.................................................................................. 34 1.2.2 La rsidence rpute ................................................................................. 34 1.2.3 Rsum (la notion de rsidence pour une socit) .................................... 35
2 Le sens des termes anne dimposition et exercice financier ....................... 37 2.1 Rflexion dans le cas dun particulier ................................................................... 37 2.2 Rflexion dans le cas dune socit ...................................................................... 38
3 Le concept de personnes lies ................................................................................... 40 3.1 Remarques gnrales ............................................................................................. 40
3.2 La notion de personnes lies entre 2 particuliers .................................................. 40 3.2.1 Lien du sang 251(6)a) ............................................................................ 40 3.2.2 Lien du mariage 251(6)b) ...................................................................... 40
3.2.3 Lien de lunion de fait 251(6)b.1) .......................................................... 41 3.2.4 Lien de ladoption 251(6)c) ................................................................... 41 3.2.5 Rsum ...................................................................................................... 42
3.3 La notion de personnes lies entre un particulier et une socit ........................... 43
3.4 La notion de personnes lies entre deux socits .................................................. 46
Sujet 2 Assujettissement limpt dition 2018 - 2019
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1 Personnes assujetties limpt
Lassujettissement est le point de dpart de ltude dune loi.
o Avant dentreprendre ltude dtaille de lapplication dune loi, il faut avant tout se demander : qui sadresse cette loi ?
o Pour ce qui est de la Loi de limpt sur le revenu, la question laquelle lassujettissement rpond est : Qui doit payer de limpt au receveur gnral
du Canada ?
Rgle dassujettissement visant les rsidents canadiens :
Un impt sur le revenu doit tre pay, ainsi qu'il est prvu par la prsente loi, pour
chaque anne d'imposition, sur le revenu imposable de toute personne rsidant au
Canada un moment donn au cours de l'anne Extrait 2(1) LIR
o Anne d'imposition : dfinit au par. 249(1)
o Revenu imposable : dfinit au par. 2(2) et correspond au :
Revenu
Ses composantes sont dictes par larticle 3
Les rgles de calcul de chacune des composantes sont dfinies dans la SECTION B (entre autres choses, le REVENU inclut les revenus
gagns partout dans le monde)
MOINS :
Dductions prvues la SECTION C
o Personne : dfinit au par. 248(1)
Inclut les particuliers37
, les socits38
et les fiducies39
o toute personne rsidant au Canada un moment donn au cours de l'anne : sadresse aux personnes rsidentes un moment donne dans
lanne.
37
tres humains 38
Aussi appeles dans le jargon socits par actions , compagnies , corporations , personnes
morales . 39
Aussi appeles dans le jargon trust. Inclut les successions.
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Rgle dassujettissement visant les non-rsidents canadiens :
Un impt sur le revenu doit tre pay, ainsi qu'il est prvu par la prsente loi, sur
son revenu imposable gagn au Canada pour l'anne, dtermin conformment la
section D, par la personne non imposable en vertu du paragraphe (1) pour une
anne d'imposition et qui, un moment donn de l'anne ou d'une anne
antrieure, a :
a) soit t employe au Canada;
b) soit exploit une entreprise au Canada;
c) soit dispos d'un bien canadien imposable. Extrait 2(3) LIR
o personne non imposable en vertu du paragraphe (1) : sadresse aux personnes non-rsidentes pendant toute lanne et qui ralisent lune des
3 activits suivantes :
a) Occupe un emploi au Canada (imposition du revenu demploi
gagn au Canada);40
b) Exploite une entreprise au Canada (imposition du revenu
dentreprise gagn au Canada);
c) Dispose d'un bien canadien imposable BCI (imposition du gain en
capital imposable correspondant).
Survol de limpt de la Partie XIII applicable, en plus, aux personnes non-
rsidentes
o Outre les 3 sources de revenus mentionnes plus haut qui sont imposables en vertu de la Partie I de la Loi, la majorit des autres sources de revenus qui
sont pays une personne non-rsidente par un rsident canadien41
sont
imposables en vertu de limpt de la Partie XIII de la Loi.
o Cet impt de la Partie XIII consiste en une retenue dimpt qui doit tre effectue par le rsident canadien payeur de ce revenu. La personne non-
rsidente nest donc pas tenue de produire une dclaration de revenus au
Canada. Pour la majorit des revenus, le taux de retenue est de 25 %.
Cependant, une convention fiscale existante entre le Canada et le pays en
cause peut prvoir un taux de retenue infrieur 25 %.
o Cest le rsident canadien payeur qui est responsable deffectuer cette retenue dimpt et de la remettre au gouvernement canadien au nom de la personne
non-rsidente. Si la retenue nest pas effectue, cest le payeur canadien qui en
est tenu responsable.
40
Pour qu'un revenu d'emploi soit considr comme tant gagn au Canada, autant le travailleur
(le particulier) que lemployeur (le payeur du revenu demploi) doivent tre au Canada. 41
titre dexemples, des revenus dhonoraires, de pensions, de dividendes, de loyers, etc.
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o Exemple :
Une personne non-rsidente du Canada (un rsident du Mexique) dtient des
placements la Banque de Montral. Ces placements gnrent des revenus de
dividendes qui sont pays au mexicain par la banque (la banque est un rsident
canadien). La banque paye dans lanne 20 000 $ de revenus de dividendes au
mexicain.
Solution
En vertu de la Partie I (par. 2(3)), les revenus de dividendes ne sont pas
imposables pour le mexicain (il sagit ni dun revenu demploi gagn au
Canada, ni dun revenu dentreprise gagn au Canada, ni de la disposition
dun BCI). Le rsident mexicain nest pas tenu de produire une dclaration de
revenus au Canada;
En vertu de la Partie XIII (survol), ce revenu est imposable pour le mexicain
car il sagit dun revenu pay une personne non-rsidente par un rsident
canadien. La banque est responsable deffectuer une retenue de 5 000 $ (25 %
x 20 000 $) et de remettre ce montant au gouvernement canadien au nom du
mexicain. Le 15 000 $ restant peut tre pay au mexicain. Si la retenue nest
pas effectue (et que le 20 000 $ est pay en entier au mexicain), cest la
banque qui est tenue responsable de remettre le 5 000 $ non retenu au
gouvernement. Bonne chance par la suite pour recouvrir ce 5 000 $ auprs du
non-rsident
Il faudrait vrifier si la convention fiscale signe entre le Canada et le
Mexique prvoit un taux de retenue infrieur 25 %.
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Donc, le par. 2(1) assujettit limpt les personnes rsidentes un moment donne dans lanne et le par. 2(3) assujettit les personnes non-rsidentes pendant toute
lanne.
Quen est-il alors du traitement applicable, pour une anne donne, une personne
rsidente durant une partie de lanne et non rsidente durant une autre partie de
lanne ?
Article 114 : Le revenu gagn durant la priode de non-rsidence doit tre calcul
uniquement en considrant les sources de revenus imposables pour les non-
rsidents, soit essentiellement le revenu emploi gagn au Canada, le revenu
dentreprise gagn au Canada et la disposition de BCI).42
Dit autrement, pour cette anne donne (arrive ou dpart dun rsident canadien
dans lanne), le traitement applicable en est un hybride , soit limposition titre
de rsident pour une partie de lanne (assujettissement des revenus mondiaux) ET
limposition titre de non rsident pour lautre partie de lanne (assujettissement
des 3 sources de revenus gagnes au Canada).
de toute personne rsidant au Canada . Le point danalyse nvralgique est de trouver linterprtation du terme rsidence qui nest pas dfinit dans la
Loi. Cest ce qui est fait dans les sections qui suivent.
42
Vous remarquez que le lgislateur utilise une forme de rdaction prudente quand il est temps dallger
certaines rgles pour certaines personnes ou types de revenus. La forme textuelle utilise est souvent
dinclure tous les lments dans la rgle avec un premier texte et ensuite dexclure un groupe de personnes
ou de revenus avec une seconde rgle. La raison en simple : cest le texte portant sur les exclusions qui doit
tre rdig avec prcision et non le texte portant sur les inclusions qui lui est englobant. Dans ce cas-ci, le
par. 2(1) impose tous les revenus pour les personnes rsidant au Canada un moment de lanne. Ensuite,
lart. 114 retire certains revenus de lassujettissement pour la partie de lanne o ces personnes sont non
rsidentes.
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1.1 La notion de rsidence pour un particulier
2. Le terme rsident nest pas dfini dans la Loi de limpt sur le revenu (la Loi).
Toutefois, les tribunaux ont maintenu que la question du statut de rsident relevait du
degr auquel une personne s'installe mentalement et en fait un endroit ou y maintien
ou y centralise son mode de vie habituel, y compris les relations sociales, les intrts et
les commodits
3. Un particulier qui rside habituellement au Canada, comme il lest dit au numro 2,
est rput tre un rsident de fait du Canada. Lorsquil est tabli quun particulier nest
pas un rsident de fait du Canada, il est quand mme possible quaux termes du
paragraphe 250(1) ce particulier soit rput rsider au Canada aux fins de limpt (voir
les numros 19 23). .43
1.1.1 La rsidence de faits
Rappelons-nous les sources de droit : quelle source de droit devient prioritaire lorsque les textes lgislatifs sont muets ?
La jurisprudence a t appele se pencher sur la notion de rsidence plusieurs reprises
dans le pass. Un arrt de la Cour suprme du Canada a labor des critres afin de
dcider de la rsidence fiscale canadienne dun particulier. Cet arrt est encore le point
de repre afin de trancher cette question. Voici ces 4 critres (aucun ne devant tre trait
de faon prpondrante) :
1) La permanence et le but du sjour ltranger
Le dpart du Canada doit avoir une nature permanente afin de crer la non-rsidence.
Par exemple : transfert demploi, pas de date de retour prvu.
2) Lexistence de liens de rsidence avec le Canada
Le particulier a til rompu ses principaux liens avec le Canada ?
- Son logement;
- Sa famille;
- Ses biens personnels (automobile, comptes de banque, permis de conduire, carte dassurance-maladie, cartes de crdits, ordres
professionnels);
- Ses liens sociaux.
43
ARC, Bulletin dinterprtation IT-221R3 (Consolid). Les par. 1 21 sont pertinents votre tude.
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3) Lexistence de liens de rsidence ailleurs
Un particulier peut tre rsident de plusieurs pays mais ne peut pas tre rsident daucun pays.
Ce critre se veut un avertissement que de prouver la rsidence dun particulier avec un autre pays que le Canada ne prouve en rien sa non-
rsidence avec le Canada.
Cependant, russir prouver quun particulier nest rsident daucun autre pays que le Canada renforce la position quil est possiblement rsident
canadien.
4) La rgularit et la dure des visites au Canada
Certains facteurs relis aux visites au Canada renforcent la position de la rsidence canadienne :
- Le particulier revient souvent au Canada;
- Il revient toujours dans les mmes priodes de lanne;
- Pour une priode de temps significative.
1.1.2 La rsidence rpute
Pour les non-rsidents de faits seulement (ceux qui ont t non-rsidents de faits en tout temps dans lanne), il existe une dernire rgle qui puisse rendre un particulier
rsident du Canada.
Il sagit de la prsomption44 prvue larticle 250 :
Les particuliers suivants notamment, malgr le fait quils soient non-rsidents de
faits en tout temps dans lanne, seront considrs comme rsidents canadiens pour
toute lanne par la Loi :
o Le particulier qui sjourne au Canada pour des priodes totalisant 183 jours ou plus dans une anne;
o Un Membre des forces canadiennes;
o Un ambassadeur, ministre, etc.
44
Une prsomption est une fiction fiscale. Elle modifie la ralit aux yeux de la loi fiscale.
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1.1.3 Rsum (la notion de rsidence pour un particulier)
POUR UN RSIDENT DE FAITS UN MOMENT DE LANNE
3 scnarios possibles
Assujettissement
des revenus
Rsident de faits toute
lanne (liens avec le
Canada toute lanne)
Revenus de sources
mondiales gagns
durant toute lanne
Rsident de faits
(en fonction des
4 critres vus
plus haut)
Avant le dpart
(rsident)
Revenus de sources
mondiales gagns
avant le dpart
Quitte le Canada en
cours danne et
devient non-rsident
de faits (coupe ses
liens de rsidence avec
le Canada)
Aprs le dpart
(non-rsident)
Revenus de 3 sources
canadiennes gagns
aprs le dpart
Avant larrive
(non-rsident)
Revenus de 3 sources
canadiennes gagns
avant larrive
Arrive au Canada en
cours danne et
devient rsident de
faits (tablit des liens
de rsidence avec le
Canada)
Aprs larrive
(rsident)
Revenus de sources
mondiales gagns
aprs larrive
Test appliquer en premier
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POUR UN NON-RSIDENT DE FAITS EN TOUT TEMPS DANS LANNE
2 scnarios possibles
Assujettissement
des revenus
Sjourne au Canada
pour une priode de
moins de 183 jours
dans lanne civile
Non-rsident Revenus de 3 sources
canadiennes gagns
durant toute lanne
Non-rsident de faits
en tout temps dans
lanne
Sjourne au Canada
pour une priode de
183 jours ou plus dans
lanne civile
Rput tre rsident
pour toute lanne
Revenus de sources
mondiales gagns
durant toute lanne
SEULEMENT SI le premier test nest pas rencontr
Test appliquer en deuxime
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1.2 La notion de rsidence pour une socit
1.2.1 La rsidence de faits
Comme la Loi ne dfinit pas le terme rsidence , ce sont aussi des critres issus de la jurisprudence qui dterminent la rsidence fiscale canadienne dune socit.
Essentiellement, il sagit de dterminer dans les faits o se situe le contrle
administratif de la socit ( quel endroit se droulent habituellement les runions
du conseil dadministration titre dexemple).
Exemple : 4 amis torontois incorporent une socit aux Bahamas. Ils sont les 4 administrateurs de la socit. Ils ne vont jamais dans ce pays et se rencontrent en
tout temps Toronto (runions du conseil dadministration) pour discuter des
orientations de la socit.
Possiblement que cette socit serait considre comme tant une socit rsidente
du Canada, compte tenu que dans les faits, il semble que son contrle administratif
soit exerc au Canada.
1.2.2 La rsidence rpute
Pour les socits non-rsidentes de faits seulement, il existe une prsomption qui rpute une socit tre une socit rsidente du Canada.Les socits suivantes sont
rputes tre rsidentes du Canada pour toute lanne - 250(4) :
o Les socits constitues au Canada aprs le 26 avril 1965
Donc toutes les socits constitues au Canada depuis cette date sont
assurment des socits rsidentes du Canada. Elles le sont soit par le critre
de la rsidence de faits, soit par la prsente prsomption.
o Les socits constitues au Canada avant le 27 avril 1965 et qui exploitent une entreprise au Canada aprs cette date.
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1.2.3 Rsum (la notion de rsidence pour une socit)
2 scnarios possibles
Assujettissement
des revenus
OUI Rsidente Revenus de sources
mondiales gagns
durant toute lanne
Le contrle
administratif de la
socit est il situ au
Canada ?
NON
ALORS :
La socit a-t-elle t
constitue au Canada aprs
le 26 avril 1965 ?
(ou a-t-elle t constitue au
Canada avant cette date et
exploite une entreprise au
Canada aprs cette date ?)
OUI
Rpute tre
rsidente
NON
Non-rsidente
Revenus de 3 sources
canadiennes gagns
durant toute lanne
Exemples :45
Commentez les affirmations suivantes
A) La socit Suissex Lte a t constitue au Canada en 1970. Toutes ses oprations
sont effectues l'extrieur du Canada. Elle est contrle par un groupe financier suisse.
Lensemble des administrateurs de la socit demeurent en Suisse et y prennent
lensemble des dcisions relatives la socit. La socit Suissex Lte est rsidente du
Canada pour toute l'anne d'imposition 20XX.
B) Madame Smith demeure aux tats-Unis depuis plusieurs annes. Le 5 mars 20XX,
elle dmnage au Canada dans le but dy rester. Elle y vient avec toute sa famille et tous
ses biens. Madame Smith croit qu'elle sera rsidente du Canada pour toute l'anne
d'imposition 20XX puisqu'elle y est demeure plus de 183 jours.
C) Monsieur Jones demeure aux tats-Unis. Il travaille titre de reprsentant
commercial. En 20XX, il a sjourn au Canada ( lhtel) pour les fins de son emploi du
1er
mars au 15 septembre. Sa maison, sa famille et ses biens demeurent aux tats-Unis.
Monsieur Jones croit quil sera considr comme un rsident canadien pour la priode du
45
Extraits de CCH, Guide fiscal CCH , dition 2009-2010, p. B-1.2.4 (adapt)
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1er
mars au 15 septembre et consquemment quil devra simposer sur ses revenus
mondiaux pour cette priode.
Analyses et rponses
A) La rsidence d'une socit est dtermine tout dabord en fonction du critre de
rsidence de faits. Considrant lendroit do sexerce le contrle administratif de la
socit, cette dernire est considre comme tant non rsidente de faits du Canada.
Ensuite, pour les socits non-rsidentes de faits seulement, la prsomption peut
sappliquer : toute socit constitue au Canada aprs le 26 avril 1965 est rpute tre
rsidente du Canada. Cest le cas de la socit Suissex Lte.
Conclusion : la socit Suissex Lte est rsidente du Canada.
B) La rsidence d'un particulier est dtermine tout dabord en fonction du critre de
rsidence de faits. Considrant ses liens familiaux et ses actifs existant au Canada,
Madame Smith est considre comme tant rsidente de faits.
Conclusion : Madame Smith est considre comme tant non-rsidente du Canada pour
la priode du 1er
janvier au 4 mars 20XX (imposition sur les 3 types de revenu de source
canadienne lors de cette priode) et elle est considre comme tant rsidente du Canada
pour la priode du 5 mars au 31 dcembre 20XX (imposition sur les revenus mondiaux
lors de cette priode).
La prsomption de rsidence rpute (le critre de 183 jours) s'applique uniquement aux
non-rsidents de faits en tout temps dans lanne. Ce nest pas le cas de Madame Smith.
C) La rsidence d'un particulier est dtermine tout dabord en fonction du critre de
rsidence de faits. Considrant labsence de liens familiaux et dactifs existant au Canada,
Monsieur Jones est considr comme tant non-rsident de faits.
La prsomption de rsidence rpute (le critre de 183 jours) s'applique uniquement aux
non-rsidents de faits en tout temps dans lanne. Cest le cas de Monsieur Jones.
L'alina 250(1)a) s'applique alors Monsieur Jones puisquil a sjourn au Canada pour
une priode de 199 jours durant lanne 20XX.
Conclusion : Monsieur Jones est rput tre rsident du Canada pendant toute l'anne
d'imposition 20XX (imposition sur ses revenus mondiaux pour toute lanne).
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2 Le sens des termes anne dimposition et exercice financier
Revenons la rgle gnrale dassujettissement prvue au par. 2(1) :
o Un impt sur le revenu doit tre pay, ainsi qu'il est prvu par la prsente loi, sur son revenu imposable (le QUOI )
o de toute personne rsidant au Canada un moment donn au cours de l'anne (le QUI )
o pour chaque anne dimposition (le QUAND )
2.1 Rflexion dans le cas dun particulier
anne dimposition : pour un particulier, son anne dimposition est toujours lanne
civile 249(1).
Date de production de la dclaration de revenus et du paiement de limpt d :
o 30 avril de lanne suivante (production de la dclaration et paiement de limpt d)
o Pour celui qui exploitent une entreprise (et son conjoint) : dlai de production au 15 juin. Cependant, limpt d doit tre pay pour le 30 avril. Il sagit
dun dlai de production et non de paiement.
o Pour les personnes dcdes, la plus tardives des 2 dates suivantes : 1) 30 avril de lanne suivante 2) 6 mois aprs la date du dcs
o Dfaut de production et de paiement de limpt d :
- Intrts :
Payables partir de la date dexigibilit du solde dimpt d;
Calculs sur le solde dimpt impay.
- Pnalits :
Payables partir de la date dexigibilit de la production de la dclaration de revenus;
Calcules sur le solde dimpt impay.
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Date limite pour prsenter un avis dopposition et un appel la Cour canadienne de limpt :
46
o Avis dopposition (premire procdure permettant de sopposer une dcision de lARC formulaire T400A) :
au plus tard la dernire des deux dates suivantes :
- Un an aprs la date limite de production de la dclaration de revenus;
- Dans les 90 jours qui suivent la date de mise la poste de lavis de cotisation pour lequel il y a opposition.
o Appel la Cour canadienne de limpt (si le contribuable nest pas daccord avec la dcision rendue en opposition) :
Dans les 90 jours qui suivent la date denvoi de la dcision concernant
lopposition.
2.2 Rflexion dans le cas dune socit
anne dimposition : pour une socit, son anne dimposition correspond toujours son
exercice 249(1).
exercice : Priode pour laquelle les comptes de lentreprise sont arrts (la
Loi sen remet la fin danne financire retenue aux fins de la
comptabilit) 249.1(1).47
CEPENDANT :
Lexercice dune socit ne peut excder 53 semaines 249.1(1)a).
Date de production de la dclaration de revenus et du paiement de limpt d :
o Production de la dclaration de revenus : 6 mois aprs la fin danne dimposition de la socit.
o Paiement de limpt d : 2 mois aprs la fin danne dimposition de la socit.
Exception : au fdral seulement, le paiement de limpt d est payable
3 mois aprs la fin danne dimposition pour certaines socits48
.
46
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/p148/p148-14f.pdf (consult le 25 mai 2018). 47
Dans le jargon de la fiscalit, vous pourrez lire ou entendre une expression comme : lanne
dimposition 20XX de la socit . Cela veut dire en fait lanne dimposition de la socit qui sest
termine dans lanne civile 20XX. 48
Essentiellement, il sagit des socits qui se qualifient de socit prive sous contrle canadien et dont le
revenu combin des socits associes nexcde pas le plafond des affaires pour lanne.
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttp://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/p148/p148-14f.pdf
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o Dfaut de production et de paiement de limpt d :
- Intrts :
Payables partir de la date dexigibilit du solde dimpt d;
Calculs sur le solde dimpt impay.
- Pnalits :
Payables partir de la date dexigibilit de la production de la dclaration de revenus;
Calcules sur le solde dimpt impay.
Date limite pour prsenter un avis dopposition et un appel la Cour canadienne de limpt :
o Avis dopposition (premire procdure permettant de sopposer une dcision de lARC formulaire T400A) :
Dans les 90 jours qui suivent la date de mise la poste de lavis de cotisation
pour lequel il y a opposition.
o Appel la Cour canadienne de limpt (si le contribuable nest pas daccord avec la dcision rendue en opposition) :
Dans les 90 jours qui suivent la date denvoi de la dcision concernant
lopposition.
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3 Le concept de personnes lies
3.1 Remarques gnrales
La Loi prvoit certaines rgles particulires pour des personnes (particuliers et/ou socits) qui sont des personnes lies entre elles
49.
Ces rgles sont ncessaires considrant que ces personnes peuvent avoir des intrts communs et ainsi avoir tendance agir de concert afin de rduire leurs impts (par
exemples, des conjoints entre eux ou un actionnaire unique et sa socit). La Loi
prvoit certaines rgles afin dencadrer ces transactions (par exemple, les personnes
lies doivent transiger entre elles la JVM sans quoi, des rgles fiscales
dsavantageuses sappliquent).50
3.2 La notion de personnes lies entre 2 particuliers
Lalina 251(2)a) prvoit que des particuliers sont lis entre eux lorsquils sont unis par les liens du sang, du mariage, de lunion de fait ou de ladoption.
3.2.1 Lien du sang 251(6)a)
Sont lis entre elles les personnes se qualifiant denfant, de petit-enfant, de parent, de grand-parent, de frre et de sur
o 252(1) : enfant est dfini comme incluant :
lenfant du conjoint du contribuable (issu dune union prcdente)
le conjoint de lenfant du contribuable (bru ou gendre)
o 252(2) : frre et sur sont dfinis comme incluant :
le frre ou la sur du conjoint du contribuable
le conjoint du frre ou de la sur du contribuable
3.2.2 Lien du mariage 251(6)b)
Sont lis entre elles les personnes maries ainsi que les personnes qui leurs sont lies par le sang (beaux-parents, beaux-frres, belles-surs, enfants du conjoint).
49
Il existe aussi le concept de lien de dpendance entre 2 personnes, concept qui nest pas dfinit dans
la Loi, et qui occasionne essentiellement les mmes consquences pour les personnes vises que le concept
de personnes lies . Le concept de lien de dpendance entre 2 personnes est une question de faits et
se rsume comme tant 2 personnes qui agissent de concert afin damliorer leur situation fiscale globale. 50
69 LIR
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3.2.3 Lien de lunion de fait 251(6)b.1)
Sont lis entre elles les personnes se qualifiant de conjoint de fait ainsi que les personnes qui leurs sont lies par le sang.
o Dans lensemble de la Loi, les conjoints de fait sont traits exactement comme les conjoints maris.
o 248(1) conjoint de fait : 2 personnes vivant dans une relation conjugale ET dont :
- la relation dure depuis 1 an ou plus
OU
- un enfant est issu de cette relation (ou adopt)
o Rupture de l'union de fait : ncessite une cessation de la cohabitation pendant au moins 90 jours pour cause dchec de la relation
51.
3.2.4 Lien de ladoption 251(6)c)
Sont lis entre elles les personnes qui adoptent, les personnes adoptes ainsi que les personnes lies par le sang aux personnes qui adoptent
52.