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CONFORMITÉ FISCALE DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES Tome I Édition 2018-2019 BOIVIN Lemelin BACHAND

CONFORMITÉ FISCALE DES PARTICULIERS ET … Cours en ligne (capsules vidéo portant sur des sujets de fiscalité, captations vidéo des cours en classe, cours en ligne crédités [aussi

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  • CONFORMIT FISCALE

    DES PARTICULIERS ET

    DES ENTREPRISES

    Tome I

    dition 2018-2019

    BOIVIN

    Lemelin

    BACHAND

  • CONFORMIT FISCALE

    DES PARTICULIERS ET

    DES ENTREPRISES

    Tome I

    dition 2018-2019

    Nicolas Boivin CPA, CA, M.Fisc.

    Nicolas Lemelin CPA, CA, M.Fisc. Marc Bachand CPA, CA, M.Fisc.

    Professeurs Universit du Qubec Trois-Rivires

    http://www.uqtr.ca/nicolasboivinhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1730&owa_no_fiche=144&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=http://www.uqtr.ca/marcbachand

  • La Collection Fiscalit Explique est disponible gratuitement sur le Web

    Volumes de la Collection Fiscalit Explique Conformit fiscale des particuliers et des entreprises Rorganisations et planification fiscale Fiches fiscales Integrated TaxMap

    Le contenu de ce volume est disponible en vertu des termes de la licence Creative Commons : Paternit - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage des Conditions Initiales l'Identique 2.5 Canada (CC BY-NC-SA 2.5).

    Paternit Vous devez citer le nom de l'auteur original.

    Pas d'Utilisation Commerciale Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette cration des fins commerciales.

    Partage des Conditions Initiales l'Identique Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette cration, vous n'avez le droit de distribuer la cration qui en rsulte que sous un contrat identique celui-ci.

    Devez-vous vraiment imprimer ce document ?

    Pensez alors imprimer recto verso.

    http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CAhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CAhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CAhttp://fiscaliteuqtr.cahttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1730&owa_no_fiche=52&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=

  • Volume gratuit : votre aide est requise pour corriger les

    erreurs

    Chres tudiantes, chers tudiants et autres utilisateurs,

    Comme vous le savez, depuis plusieurs annes dj nous avons fait le choix de vous

    offrir lentiret de notre matriel pdagogique en fiscalit sous forme de

    ressources ducatives libres. Ainsi, vous pouvez complter lensemble de vos cours de

    fiscalit sans devoir dbourser un sou.

    Cette valeur de gratuit nous est chre car nous croyons, entre autres, quelle facilite la

    transmission des connaissances pour ltudiant en liminant les cots pour ce dernier

    (dition, impression, manutention, droits dauteur). Nous apportons annuellement des

    modifications au contenu du matriel pdagogique afin quil demeure jour. Ce choix

    nous oblige cependant nous priver du travail dun diteur professionnel (priv). Ce

    dernier rviserait lentiret du contenu du matriel pdagogique et corrigerait la quasi-

    totalit des erreurs, en change des droits ($) de vous vendre le matriel. Contrairement

    dautres professeurs, nous navons pas retenu cette dernire option.

    Une autre valeur importante pour nous (et pour vous) est celle de la collaboration. Cest

    dans cet esprit que nous sollicitons votre aide afin de nous aviser des erreurs que vous

    trouvez dans le matriel pdagogique (orthographe, grammaire, calculs et autres).

    Lorsque vous trouvez une erreur, veuillez svp en aviser le professeur

    Nicolas Boivin : [email protected]

    Ainsi, grce ce travail dditeur collectif , TOUS les tudiants prsents et futurs

    profiteront gratuitement dun matriel pdagogique de grande qualit.

    Nous croyons que c'est dans le partage et la collaboration que nous ralisons de

    grandes choses, et non dans la fermeture et la protection des acquis

    - FISCALITuqtr.ca

    Merci de votre attention porte notre demande,

    Vos auteurs et professeurs,

    Nicolas Boivin

    Nicolas Lemelin

    Marc Bachand

    mailto:[email protected]

  • Avant-propos

    Nous sommes les auteurs de la Collection Fiscalit Explique. Cette collection comporte

    5 volumes1 qui totalisent plus de 2 000 pages. Elle est diffuse uniquement en format

    numrique et offerte gratuitement tous les tudiants et enseignants sur le site Internet

    FISCALITuqtr.ca, en vertu des termes de la licence Creative Commons.

    La collection est rdige avec une approche explicative et image, ce qui amne une

    vision compltement diffrente l'apprenant de chacun des sujets traits. La forme adopte

    tente le plus possible d'expliquer la logique propre chacun des sujets traits, tente de les

    rassembler en une suite logique, en une squence qui a un dbut et une fin clairement dfinis

    et attendus. L'approche utilise a pour objectif final de dmontrer l'apprenant la ncessit de

    chacune des rgles fiscales traites, de les rattacher continuellement un fil conducteur et de

    tenter, aux meilleures connaissances des auteurs, d'en expliquer la provenance politique.

    Plusieurs choix ditoriaux en font foi, tels l'utilisation importante des images (bulles

    explicatives, arbres de dcision, ligne de temps, organigrammes, documents lgaux, chutes

    d'informations, cadres conceptuels, ensembles / sous-ensembles) et des liens hypertextes

    insrs permettant le dplacement d'un endroit un autre l'intrieur des volumes de la

    collection. Il s'agit de quelques exemples des diffrentes approches pdagogiques (visuelles)

    utilises.

    Les volumes de la Collection Fiscalit Explique sont de plus interactifs. Vous cliquez sur un

    lment d'une table des matires et vous rejoignez aussitt la rubrique correspondante. Des

    signets ainsi qu'un outil de recherche sont disponibles (dans Adobe Reader) afin de faciliter la

    navigation l'intrieur des volumes. De plus, ces derniers comportent plusieurs liens

    hypertextes que nous avons insrs de faon judicieuse. Ces liens permettent, en un seul clic,

    de se dplacer d'un endroit l'autre l'intrieur d'un volume, de migrer vers un endroit d'un

    autre volume de la collection ou datteindre une capsule vido explicative (tout le matriel

    pdagogique tant disponible librement sur le Web).

    Nous publions dans le mme esprit (gratuit, Web) plusieurs autres ouvrages complmentaires

    aux Collection Fiscalit Explique et Collection Finances Personnelles, tels :

    La Banque de Questions Informatise (B.Q.I.) en fiscalit (236 questions et solutions disponibles gratuitement sur le Web) : http://BQI.FISCALITEuqtr.ca;

    wikiFISC (une plate-forme Web de questions / rponses ( Q&A ) mise la disposition des tudiants qui rencontrent des interrogations / difficults de comprhension suite

    l'utilisation du matriel pdagogique offert par FISCALITuqtr.ca:

    http://wikiFISC.FISCALITEuqtr.ca;

    Des Cours en ligne (capsules vido portant sur des sujets de fiscalit, captations vido des cours en classe, cours en ligne crdits [aussi ouverts et gratuits pour tous], MOOC

    sur la littratie financire et fiscale) : http://Cours.FISCALITEuqtr.ca;

    1 Conformit fiscale des particuliers et des entreprises, Tome I et Tome II, Rorganisations et planification

    fiscale, Fiches Fiscales et Integrated TaxMap.

    http://bqi.fiscaliteuqtr.ca/http://wikifisc.fiscaliteuqtr.ca/http://cours.fiscaliteuqtr.ca/

  • IntelliConnect et les logiciels Taxprep (produits professionnels offerts gratuitement) : http://CCH.FISCALITEuqtr.ca ;

    L'animation judicieuse (journalire) de rseaux sociaux portant sur l'actualit fiscale et conomique :

    o http://Facebook.FISCALITEuqtr.ca; o http://Twitter.FISCALITEuqtr.ca; o http://Youtube.FISCALITEuqtr.ca.

    L'animation dune mission en baladodiffusion (podcast) appele Domaine Public : http://Balado.FISCALITEuqtr.ca

    Nous estimons notre empreinte cologique positive 1 015 000 pages non imprimes par

    anne (284 KM / 81 arbres conservs / 42 000 $ pargns par les tudiants).

    Dcouvrez notre empreinte cologique positive : http://Empreinte.FISCALITEuqtr.ca.

    Notre dploiement pdagogique a t prim quelques reprises

    http://Distinctions.FISCALITEuqtr.ca :

    Rcipiendaires d'une mention au concours des Prix du ministre de l'Enseignement suprieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;

    Rcipiendaire du Prix d'excellence en enseignement (volet ralisation) (UQ) [professeur Nicolas Boivin];

    Rcipiendaire du Prix d'excellence CPA - Enseignement [professeur Nicolas Boivin];

    Rcipiendaire du Prix d'excellence en enseignement (UQTR) [professeur Nicolas Boivin].

    Nous avons galement prsent cette initiative lors de certaines confrences.

    http://Conferences.FISCALITEuqtr.ca.

    Le professeur Boivin, titre d'expert, participe rgulirement des missions d'affaires

    publiques la tlvision (dont Le Tljournal et Groupe TVA), la radio (dont sur les ondes

    de ICI Radio-Canada premire) et des articles dans les journaux (dont La Presse et

    Les affaires) : http://Entrevues.FISCALITEuqtr.ca.

    Essentiellement, c'est ce qui fait la couleur distinctive du dploiement dans l'Internet de

    FISCALITuqtr.ca dans le march actuel des volumes pdagogiques universitaires. Nos

    volumes de fiscalit et autres outils d'apprentissage, en plus d'tre gratuits, sont innovateurs si

    on les compare aux autres volumes prsentement sur le march.

    Professeurs Boivin - Lemelin - Bachand

    http://cch.fiscaliteuqtr.ca/http://facebook.fiscaliteuqtr.ca/http://twitter.fiscaliteuqtr.ca/http://youtube.fiscaliteuqtr.ca/http://balado.fiscaliteuqtr.ca/http://empreinte.fiscaliteuqtr.ca/http://distinctions.fiscaliteuqtr.ca/http://conferences.fiscaliteuqtr.ca/http://entrevues.fiscaliteuqtr.ca/

  • Utilitaires

    Niveaux de comptence CPA

    Le contenu du prsent volume (Tomes I et II) couvre lensemble des connaissances de

    fiscalit (connexes la grille de comptences) requises lagrment des nouveaux CPA

    canadiens.

    Plus prcisment, le contenu couvre toutes les connaissances requises dans le

    cheminement obligatoire dun candidat CPA et ce, incluant les modules communs prvus

    au Programme de formation professionnelle des CPA2.

    Des pastilles CPA sont utilises dans le volume afin

    dinformer ltudiant du niveau de matrise requis pour chacun

    des sujets traits. Ces pastilles font rfrences au document

    Guide des connaissances connexes la grille de comptences des CPA publi par

    CPA Canada3.

    2 Donc, excluant les connaissances couvrir dans le module optionnel Fiscalit .

    3 https://www.cpacanada.ca/fr/devenir-cpa/voies-dacces-au-titre-de-cpa/ressources-nationales-en-

    formation/la-grille-de-competences-des-cpa

    La signification de chacun des niveaux (A-B-C) y est explique.

    https://www.cpacanada.ca/fr/devenir-cpa/voies-dacces-au-titre-de-cpa/ressources-nationales-en-formation/la-grille-de-competences-des-cpahttps://www.cpacanada.ca/fr/devenir-cpa/voies-dacces-au-titre-de-cpa/ressources-nationales-en-formation/la-grille-de-competences-des-cpa

  • Navigation interactive

    Les volumes de la Collection Fiscalit Explique sont interactifs. Vous cliquez sur un

    lment d'une table des matires et vous rejoignez aussitt la rubrique correspondante.

    Des signets ainsi qu'un outil de recherche sont disponibles (dans Adobe Reader) afin de

    faciliter la navigation l'intrieur des volumes.

    Afin de profiter au maximum de ces liens hypertextes insrs, vous pouvez tlcharger

    sur votre ordinateur le volume (format .PDF) et ensuite l'ouvrir avec l'application gratuite

    Adobe Reader plutt que de le consulter en ligne par le biais de votre navigateur Web.

    Aussi, il existe plusieurs outils permettant dannoter des volumes numriques tels ceux de

    la Collection Fiscalit Explique. Nous en avons recens quelques-uns pour vous :

    http://Annoter.FISCALITEuqtr.ca

    ...........

    .

    http://annoter.fiscaliteuqtr.ca/

  • Navigation interactive (suite)

    Des pastilles Capsule vido sont utilises diffrents endroits dans le volume afin

    dinformer ltudiant de la disponibilit de capsules vido pdagogiques portant sur les

    diffrents sujets traits.

    Notre engagement

    Question rpondue en 24 heures ou moins (jour ouvrable) pour TOUS les utilisateurs du

    matriel pdagogique offert par FISCALITuqtr.ca.4

    Essayez la collaboration ! http://wikiFISC.FISCALITEuqtr.ca

    Un bas de page interactif est aussi disponible. Il permet un accs direct, partir de

    nimporte quel endroit, vers des pages du volume frquemment utilises :

    ACCS DIRECT : Table des matires Abrviations (Web) 5 Cadre de rfrence (Web)

    6

    4 16 730 entraides ce jour (en date du 17 avril 2018).

    Dcouvrez wikiFISC en 1 min.: https://youtu.be/0VrExsEJPi8 5 Connexion Internet requise

    6 Id.

    Accs gratuit au site

    dentraide et de

    collaboration !

    http://wikifisc.fiscaliteuqtr.ca/https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttps://youtu.be/0VrExsEJPi8https://youtu.be/7h9qg3j_S_I

  • Cadre de rfrence

    Cette image constitue le cadre de rfrence propre la conformit fiscale. Des pastilles Revenu ,

    Rev.imp. et Impt sont utilises dans le volume pour faire rfrence cette image.

    Cliquez sur les pastilles pour rejoindre directement cette image.7

    7 Connexion Internet requise

    Formes juridiques existantes : Particuliers Socits Socits de personnes Fiducies

    Les 2 qui nous intressent

    tapes du calcul de limpt sur le revenu :

    tapes Articles de la Loi Sections de la Loi qui dtaillent

    Assujettissement limpt Section A

    Particuliers et socits 2(1) Rsident doit payer impt sur revenu imposable

    2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C

    Calcul du revenu Section B

    3a) Revenu charge s.s. a

    Revenu emploi s.s. a

    Revenu entreprise s.s. b

    Revenu bien s.s. b

    Revenu autres sources s.s. d

    3b) GCI PCD s.s. c

    3c) Dductions s.s. e

    3d) Perte charge s.s. a

    Perte emploi s.s. a

    Perte entreprise s.s. b

    Perte bien s.s. b

    PDTPE s.s. c

    Calcul du revenu imposable Section C

    Particuliers et socits 2(2) Revenu imposable = Revenu (-) section C

    Calcul de limpt Section E

    Pour les particuliers s.s. a

    Pour les socits s.s. b

    Particuliers et socits s.s. c

  • Aide-mmoire (dates 20XX et autres)

    Nous joignons ici un Aide-mmoire qui vous permet de retracer rapidement toutes les

    dates relles auxquelles font rfrence les dates symboliques utilises dans le volume.

    Veuillez prendre note que pour ldition actuelle, lanne de rfrence 20XX reprsente

    lanne 2018.

    Annes relles Annes symboliques

    Utilises dans la Collection

    Fiscalit Explique

    2008 20NN

    2009 20OO

    2010 20PP

    2011 20QQ

    2012 20RR

    2013 20SS

    2014 20TT

    2015 20UU

    2016 20VV

    2017 20WW

    2018 20XX2019 20YY

    2020 20ZZ

    2021 20AA

    2022 20BB

    2023 20CC

    2024 20DD

    2025 20EE

    2026 20FF

    2027 20GG

    2028 20HH

    Rfrence entre les annes relles et les annes symboliques utilises

  • Liste des abrviations

    AAPE Action admissible de petite entreprise

    AE Assurance emploi

    ANV Actions non votantes

    ARC Agence du revenu du Canada

    ART. Article

    AV Actions votantes

    BAA Bien agricole admissible

    BFT Bnfice tir dactivits de fabrication et de transformation

    BIA Bien en immobilisation admissible

    BMD Bien meuble dtermin

    BPA Bien de pche admissible

    BUP Bien usage personnel

    CC Cot en capital

    CLI Compte d'pargne libre dimpt

    CII Crdit dimpt linvestissement

    CSST Commission de la sant et de la scurit du travail du Qubec

    CTI Crdit de taxes sur les intrants

    DAPE Dduction accorde aux petites entreprises

    DBFT Dduction au titre des bnfices de fabrication et de transformation

    DCA Dpense en capital admissible

    DGC Dduction pour gains en capital

    DIG Dduction d'impt gnrale

    DPA Dduction pour amortissement

    EPD Entreprise de placement dtermin

    EPSP Entreprise de prestation de services personnels

    FE Facteur dquivalence

    FERR Fonds enregistr de revenu de retraite

    FNACC Fraction non amortie du cot en capital

    FRIP Fraction remboursable de limpt de la Partie I

    GC Gain en capital

    GCI Gain en capital imposable

    IA Immobilisation admissible

    IMR Impt minimum de remplacement

    IMRTD Impt en main remboursable au titre de dividendes

    IT Bulletin dinterprtation [ARC]

    JVM Juste valeur marchande

    KM Kilomtre

    LI ou

    L.I. Loi sur les impts du Qubec

    LIR ou

    L.I.R. Loi de limpt sur le revenu du Canada

    MCIA Montant cumulatif des immobilisations admissibles

    OAA Option dachat dactions

    AAPE

    Noubliez pas

    dutiliser loutil de

    recherche au besoin

  • PA Pension alimentaire

    PA Perte agricole

    PAC Pertes autres quune perte en capital

    PAE Pension alimentaire pour enfants

    PAR Perte agricole restreinte

    PAR Paragraphe

    PBR Prix de base rajust

    PC Perte en capital

    PCD Perte en capital dductible

    PCN Perte en capital nette

    PD Produit de disposition

    PDTPE Perte dductible au titre dun placement dentreprise

    PNCP Pertes nettes cumulatives sur placement

    PSV Prestation de la scurit de la vieillesse

    PTPE Perte au titre dun placement dentreprise

    REEA Revenu dentreprise exploite activement

    RE Rgime enregistr dpargne-tude

    RER Rgime enregistr dpargne-retraite

    RI Revenu imposable

    RIM Revenu imposable modifi

    RIR ou

    R.I.R. Rglement de limpt sur le revenu du Canada

    RPA Rgime de pension agr

    RPAC Rgime de pension agr collectif

    RPDB Rgime de participation diffre aux bnfices

    RPT Revenu de placement total

    RQAP Rgime qubcois dassurance parentale

    RRQ Rgie des rentes du Qubec

    RS&DE Recherche scientifique et dveloppement exprimental

    RTD Remboursement au titre de dividendes

    RTI Remboursement de la taxe sur les intrants

    RVR Rgime volontaire d'pargne-retraite

    SCI Socit canadienne imposable

    SDP Socit de personnes

    SEPE Socit exploitant une petite entreprise

    SPCC Socit prive sous contrle canadien

    TPS Taxe sur les produits et services [Canada]

    TVQ Taxe de vente du Qubec

    Dans ce volume, les termes exprims avec la fonte italique souligne reprsentent des termes pour lesquels il existe une dfinition dans la Loi de limpt sur le revenu du

    Canada (L.I.R.).8 Le numro de la disposition fiscale o se retrouve la dfinition est

    indiqu.

    8 Lois rvises du Canada (1985), chapitre 1 (5

    e supplment)

  • Rflexion sur le systme dimposition qubcois

    Les impts semblent s'expliquer par une logique simple. Mais beaucoup ne la saisissent

    toujours pas. Comme il y a eu mal donne dernirement [en 2007] au Qubec (o nous

    avons failli dfaire un gouvernement parce qu'il... baissait les impts !!!). Voici une

    explication en des termes que tout le monde peut comprendre. Mme une personne de

    gauche avec un peu de bonne volont...

    Supposons que tous les jours 10 hommes se retrouvent pour boire une bire et que

    l'addition se monte 50$... (Normalement 5$ chacun).

    Sils payaient la note de la mme faon que l'on paye les impts, selon les revenus de

    chacun, on aurait ce qui suit :

    Les 4 premiers (les plus pauvres), ne paieraient rien. 0$

    Le cinquime paierait 0,50$

    Le sixime paierait 1,50$

    Le septime paierait 3,50$

    Le huitime paierait 6,00$

    Le neuvime paierait 9,00$

    Le dixime (le plus riche) devrait payer 29,50$ lui tout seul...

    On arrive donc bien 50$, et nos dix hommes dcidrent donc de procder comme dcrit.

    Les dix hommes se retrouvrent donc ensemble chaque jour pour boire leur bire et

    semblaient assez contents de leur arrangement. Jusqu'au jour o le tenancier du bar les

    plaa devant un dilemme: Comme vous tes de bons clients, dit-il, j'ai dcid de vous

    faire une remise de 10$. Vous ne paierez donc vos 10 bires que 40$.

    Le groupe dcida de continuer payer la nouvelle somme de la mme faon qu'ils

    auraient pay leurs taxes. Les quatre premiers continurent boire gratuitement.

    Mais comment les six autres, (les clients payants), allaient-ils diviser les 10$ de remise de

    faon quitable? Ils ralisrent que le 10$ divis par 6 faisait 1,66$.

    Mais si ils soustrayaient cette somme de leur partage, alors le 5ime et le 6ime homme

    allaient tre pays pour boire leur bire (1,16$ et 0,16$).

    Le tenancier du bar suggra qu'il serait plus judicieux de rduire l'addition de chacun

    selon le mme barme que leur taux de taxation et il fit les calculs.

  • Alors, le 5ime homme, comme les quatre premiers ne paya plus rien. (Un pauvre de

    plus?)

    Le 6ime paya 1,00$ au lieu de 1,50$ (33% de rduction)

    Le 7ime homme paya 2,50$ au lieu de 3,50$ (28% de rduction)

    Le 8ime homme paya 4,50$ au lieu de 6,00$ (25% de rduction)

    Le 9ime homme paya 7,50$ au lieu de 9,00$ (17% de rduction)

    Le 10ime homme paya 24,50$ au lieu de 29,50$ (16% de rduction)

    On arrive bien un total de 40$.

    Mais une fois hors du bar, chacun compara son conomie :

    J'ai seulement eu 0,50$ sur les 10$ de remise dit le 6ime et il ajouta, montrant du

    doigt le 10ime : lui, il a eu 5$ !!!

    Ouais ! dit le 5ime, J'ai seulement eu 0,50$ moi aussi, mme si je ne paie plus

    C'est vrai ! s'exclame le 7ime, pourquoi il aurait eu 5$ de rabais alors que moi je

    n'ai eu que 1$??? Le plus riche a la plus grosse rduction !

    Attends une minute cria le 1er homme. Nous quatre, n'avons rien eu tout... Le

    systme exploite les pauvres !

    Les neuf hommes se mirent alors insulter le 10ime en le traitant de profiteur du

    systme.

    Le jour suivant, le 10ime homme (le plus riche) ne vint pas au bar. Les neuf autres

    s'assirent et burent leur bire sans lui. Mais quand vint le moment de payer la note, ils

    dcouvrirent quelque chose d'important : ils n'avaient pas assez d'argent pour payer ne

    serait-ce que la moiti de l'addition. (Il manquait 20,50$)

    Voil un bel exemple de notre systme d'imposition.

    Les gens qui paient le plus d'impt tirent le plus de bnfice d'une rduction de taxe et,

    c'est vrai, ils resteront plus riches !

    Mais si vous les taxez encore plus fort et les ostracisez cause de leur richesse, ils

    risquent de ne plus se montrer la face au partage communautaire. En fait, ils pourraient

    commencer aller boire l'tranger o l'atmosphre est, comment dire, plus amicale !

    Pour ceux qui ont compris, aucune explication n'est ncessaire.

    Pour ceux qui n'ont pas compris, aucune explication n'est possible... 9

    9 Auteur inconnu. Vous dsirez donner votre opinion sur cette rflexion ou sur un autre sujet touchant la

    fiscalit ? Nous vous invitons le faire en visitant notre forum de discussion aliment au quotidien :

    www.facebook.com/FISCALITE.

    http://www.facebook.com/FISCALITE

  • Rflexion sur le systme dimposition canadien

    Source10

    Source11

    10

    http://www.contrepoints.org/2013/04/10/121109-et-levasion-des-enfers-fiscaux-continuera [consult le

    9 dcembre 2014] 11

    http://www.ricaner.com/impot/rapport-impot-simplifie.shtml [consult le 9 dcembre 2014]

    http://www.contrepoints.org/2013/04/10/121109-et-levasion-des-enfers-fiscaux-continuerahttp://www.ricaner.com/impot/rapport-impot-simplifie.shtml

  • Rflexion sur la conformit fiscale

    Quelle est la couleur du plafond de la salle de classe ?

    SECTION A COULEUR DU PLAFOND

    (Art. 2)

    Art. 2. Couleur du plafond de la salle de classe

    (1) [Couleur du plafond de la salle de classe]

    Pour lapplication de la prsente loi, la couleur du plafond de

    la salle de classe est rpute, sous rserve du paragraphe

    6(25), tre conforme la couleur que vous constatez en

    utilisant vos yeux.

    Notes des profs: La couleur du plafond de la salle de classe

    doit tre dtermine, dune part, en regardant ledit plafond

    (levez les yeux !). Dautre part, cette couleur doit tre

    dtermine la lecture des dispositions de la Loi pouvant

    apporter une influence sur cette couleur, savoir le prsent

    paragraphe et le paragraphe 6(25).

  • 6(25) [Prsomption]

    Malgr les autres dispositions de la prsente loi, la couleur du

    plafond de la salle de classe est rpute, si votre cours se tient

    dans la journe du mardi, tre rose.

  • Table des matires12

    13

    Sujet 1 Introduction au contexte fiscal canadien et qubcois ........................................ 1

    Sujet 2 Assujettissement limpt ................................................................................. 25

    Sujet 3 Structure de calcul du revenu, du revenu imposable et de limpt .................... 52

    Sujet 4 Calcul du revenu demploi................................................................................. 97

    Sujet 5 Calcul des autres revenus et dductions .......................................................... 200

    Sujet 6 Calcul du revenu imposable des particuliers ................................................... 238

    Sujet 7 Calcul de limpt des particuliers .................................................................... 270

    Sujet 8 Les rgimes de revenus diffrs ...................................................................... 327

    Annexes

    Dclaration de revenus et de prestations fdrale et annexe 1

    Calcul de limpt des particuliers (lgislation qubcoise)

    tude de cas volutive : David Simard

    tude de cas : Lynda Lemire

    tude de cas : Michel Louchard

    12

    Le prsent volume vulgarise certaines rgles fiscales en vigueur issues de la Loi de limpt sur le revenu

    du Canada (fdral). Il ne traite pas des rgles issues de la lgislation provinciale (Qubec). 13

    Les auteurs tiennent remercier Mme Marie Jacques LL.B., M.Fisc., professeure lUniversit de

    Sherbrooke, pour son apport initial certains sujets (1 5).

  • Sujet 1 Introduction au contexte fiscal canadien et qubcois

    1 Historique de limpt .................................................................................................. 2

    2 Les diffrents types dimposition................................................................................ 2 3 Les paliers dimposition et leur pouvoir dimposition ................................................ 2 4 Les objectifs et rles de limpt sur le revenu ............................................................ 3 5 La perception des impts ............................................................................................ 4

    5.1 Impt des particuliers .............................................................................................. 4

    5.2 Impt des socits ................................................................................................... 4 6 Les mcanismes lgislatifs et administratifs ............................................................... 5 7 Les sources du droit fiscal au Canada ......................................................................... 6

    7.1 Textes lgislatifs et rglementaires ......................................................................... 6 7.2 Jurisprudence .......................................................................................................... 6 7.3 Positions administratives ........................................................................................ 7

    7.4 La littrature fiscale ................................................................................................ 7 8 La nomenclature.......................................................................................................... 8

    9 La recherche de dfinitions dans la Loi de limpt sur le revenu ............................. 18

  • Sujet 1 Introduction au contexte fiscal canadien et qubcois dition 2018 - 2019

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    1 Historique de limpt

    Au fdral : 1917 Loi de l'impt de guerre

    1971 Rforme fiscale quit

    Au Qubec : 1932 Impt des socits

    1954 Impt des particuliers

    1972 Loi sur les impts

    2 Les diffrents types dimposition

    Impt sur le revenu (fdral et provincial)

    Impt sur la consommation (TPS14, TVQ15, taxe daccise, titre dexemples)

    Impt sur la masse salariale (FSS16, A-E17, RRQ18, CNESST19, titre dexemples)

    Impt sur la proprit (impts fonciers (scolaire et municipal) titre dexemple)

    Tarification des services publics (Hydro-Qubec titre dexemple)

    3 Les paliers dimposition et leur pouvoir dimposition

    Fdral : impt sur le revenu, impt sur la consommation (TPS) et impt sur la masse salariale

    Provincial : impt sur le revenu, impt sur la consommation (TVQ) et impt sur la masse salariale

    Municipal : impt sur la proprit

    14

    Taxe sur les produits et services 15

    Taxe de vente du Qubec 16

    Fonds des services de sant 17

    Assurance-emploi 18

    Rgie des rentes du Qubec 19

    Commission des normes, de l'quit, de la sant et de la scurit du travail

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttp://youtu.be/ay0Ja0JStms?list=PLq6XI4Mvs1CqqJoguTLT87KFNVNM2QX_2

  • Sujet 1 Introduction au contexte fiscal canadien et qubcois dition 2018 - 2019

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    Ce

    Les paliers dimposition et leur pouvoir

    dimposition Fdral Provincial Municipal

    Les

    dif

    fre

    nts

    typ

    es

    di

    mp

    osi

    tion

    Impt sur le

    revenu OUI OUI NON

    Impt sur la

    consommation OUI OUI NON

    Impt sur la

    masse salariale OUI OUI NON

    Impt sur la

    proprit NON NON OUI

    Tarification des

    services publics OUI OUI OUI

    4 Les objectifs et rles de limpt sur le revenu

    Le principal rle de limpt sur le revenu est bien connu, cest de percevoir les deniers publics afin de financer lensemble des dpenses publiques de ltat. En

    effet, une grande proportion des recettes totales de ltat provient de limpt sur le

    revenu. Alors, vous imaginez bien quelles sont les consquences sur le

    financement des dpenses publiques lorsque lon parle de modifier les taux

    dimposition sur le revenu.

    Cependant, limpt sur le revenu joue aussi dautres rles plus subtils et plus mconnus qui en font un excellent outil conomique. Il permet entre autre chose :

    o De contribuer la croissance conomique de certains secteurs;

    o De rpartir quitablement la richesse entre les diffrentes classes de contribuables;

    20

    o Dassurer une certaine comptitivit conomique avec les tats voisins.

    20

    En 2010, le nombre de contribuables ayant produit une dclaration de revenus slve plus de

    6,3 millions. Parmi les contribuables ayant produit une dclaration, prs de 4,0 millions sont imposables,

    ce qui reprsente une hausse de 1,5 % par rapport 2009. Le nombre de contribuables nayant pas

    dimpt payer slve 2,3 millions, ce qui reprsente 37,2 % de lensemble des contribuables.

    Source : Statistiques fiscales des particuliers Anne dimposition 2010, p.3

    (http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Statistiques/fr/STAFR_sfp_2010.pdf).

    Merci au professeur Luc Godbout de luniversit de Sherbrooke pour son apport.

    Ce qui nous intresse

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttp://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Statistiques/fr/STAFR_sfp_2010.pdfhttp://youtu.be/87dBhXCNXVU?list=PLq6XI4Mvs1CqqJoguTLT87KFNVNM2QX_2

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    5 La perception des impts

    5.1 Impt des particuliers

    Le fdral peroit limpt fdral de tous les canadiens.

    Le fdral peroit limpt provincial de toutes les provinces sauf pour le Qubec. Limpt de ces provinces est bas sur le revenu fiscal tablit selon la loi fdrale.

    Seul le Qubec peroit son impt provincial tablit en fonction des rgles de la loi provinciale.

    5.2 Impt des socits

    Le fdral peroit limpt fdral de toutes les socits canadiennes.

    Le Qubec et lAlberta peroivent leurs impts provinciaux.

    Le fdral peroit limpt provincial des autres provinces.

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf

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    6 Les mcanismes lgislatifs et administratifs

    Au Qubec comme au Canada, le rle lgislatif et le rle administratif sont indpendants. Il sagit dune grande richesse de notre systme fiscal. Ces

    mcanismes reposent sur un principe trs important de notre systme fiscal : le

    principe dautocotisation21

    .

    o Au fdral :

    - Le Ministre des Finances du Canada22 ( MFC ) lgifre. Cest lui qui dcide des politiques fiscales et qui rdige le texte de loi.

    - LAgence du revenu du Canada23 ( ARC )24 administre lapplication de la loi. Cet organisme est compltement indpendant du MFC. Elle a

    comme rle de faire appliquer le texte de loi. LARC doit rgulirement

    interprter le texte de loi lorsque ce dernier porte interprtation. Son

    interprtation na aucunement force de loi et quivaut celle dun

    contribuable.

    o Au Qubec :

    - Le Ministre des Finances du Qubec25 ( MFQ ) lgifre. Cest lui qui dcide des politiques fiscales et qui rdige le texte de loi.

    - L'Agence du revenu du Qubec26 ( ARQ ) 27 administre lapplication de la loi. Cet organisme est compltement indpendant du MFQ.

    21

    Il s'agit pour les contribuables d'tablir, de dclarer et de transmettre au Gouvernement leurs

    contributions et les montants perus l'intrieur des dlais prescrits (Revenu Qubec). 22

    Lhonorable Bill Morneau, ministre des Finances (photo : http://www.fin.gc.ca/comment/minfin-fra.asp)

    en date du 25 mai 2018. 23

    Lhonorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national (photo : http://www.cra-

    arc.gc.ca/gncy/mnstr/menu-fra.html) en date du 25 mai 2018. 24

    LARC tait anciennement appele Revenu Canada et plus rcemment Agence des douanes et du revenu

    du Canada ( ADRC ). 25

    M. Carlos J. Leito, ministre des Finances (photo : http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/Ministres5.asp)

    en date du 25 mai 2018. 26

    Id. 27

    LARQ est aussi appele Revenu Qubec. LARQ tait anciennement appele le Ministre du Revenu du

    Qubec.

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttp://www.fin.gc.ca/comment/minfin-fra.asphttp://www.cra-arc.gc.ca/gncy/mnstr/menu-fra.htmlhttp://www.cra-arc.gc.ca/gncy/mnstr/menu-fra.htmlhttp://www.finances.gouv.qc.ca/fr/Ministres5.asphttp://youtu.be/stdQ7p570uQ?list=PLq6XI4Mvs1CqqJoguTLT87KFNVNM2QX_2

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    7 Les sources du droit fiscal au Canada

    (En ordre de force juridique)

    7.1 Textes lgislatifs et rglementaires

    Traits fiscaux internationaux ( conventions fiscales ) : conventions visant viter limposition d'un mme revenu par plus dun pays appel double

    imposition (priorit statutaire sur la L.I.R.).

    La Loi de limpt sur le revenu du Canada (L.I.R.) et la Loi sur les impts du Qubec (L.I.) : source des droits et obligations des contribuables.

    Les Rgles concernant lapplication de limpt sur le revenu (R.A.I.R.) : Rgles transitoires d limportante rforme de 1971.

    Le Rglement de limpt sur le revenu (R.I.R.) et ses annexes : rgles techniques d'application de la Loi. Utile car plus simple modifier que le texte de loi lui-

    mme.

    Formules prescrites

    7.2 Jurisprudence

    Tribunaux fdraux

    o Cour Canadienne de l'impt

    o Cour dappel fdrale

    o Cour Suprme du Canada

    Doctrine du prcdent (les juges se sentent lis par les dcisions dj rendues dans les instances de mme niveau et encore plus par celles rendues dans les instances

    suprieures).

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttp://youtu.be/pqRmxlGj9HY?list=PLq6XI4Mvs1CqqJoguTLT87KFNVNM2QX_2

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    7.3 Positions administratives

    Bulletins d'interprtation (interprtation de la Loi par le ministre du revenu).

    Circulaires d'information (commentaires et prcisions techniques apports par le ministre du revenu).

    Dcisions anticipes en matire d'impt (position finale du ministre du revenu sur une situation relle dun contribuable. Cette position prise lie le ministre avec le

    contribuable exclusivement).

    Une position mise oralement, par crit ou autrement par un fonctionnaire de lARC ou de lARQ.

    7.4 La littrature fiscale

    Revues spcialises (CTF, APFF).

    Livres spcialiss (Collection Fiscalit Explique, Guide Fiscal CCH, titre dexemples).

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    8 La nomenclature28

    La nomenclature facilite la recherche et le reprage dans un texte de loi.

    Voici la prsentation de la nomenclature (structure) de la Loi de limpt sur le revenu

    29 :

    Pa

    28

    Voir les tableaux complets dfinissant la nomenclature de la Loi de limpt sur le revenu (L.I.R.) et de la

    Loi sur les impts du Qubec (L.I.) sur le site FISCALITuqtr.ca (menu Utilitaires). 29

    Chemin dans IntelliConnect (anciennement CCH en ligne) : CCH Fiscalit > Impt sur le revenu > Impt

    sur le revenu fdral > Lgislation > Loi de l'impt sur le revenu.

    http://IntelliConnect.FISCALITEuqtr.ca

    Parties [par exemple : Partie I]

    Sections [par exemple : Section B]

    Sous-sections [par exemple : Sous-section b]

    Articles [par exemple : Article 13]

    Paragraphes [par exemple : Paragraphe (7)]

    Alinas [par exemple : Alina d)]

    Sous-alinas [par exemple : Sous-alina (i)]

    Divisions [par exemple : Division (B)]

    Sous-divisions [par exemple :

    Sous-division (III)]

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttp://fiscaliteuqtr.ca/http://intelliconnect.fiscaliteuqtr.ca/http://intelliconnect.fiscaliteuqtr.ca/

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    o Structure en Parties (voyons la Partie I titre dexemple)

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf

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    o Structure en Sections (voyons la Section B titre dexemple)

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf

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    o Structure en Sous-sections (voyons la Sous-section b titre dexemple)

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf

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    o Structure en Articles (voyons lArticle 13 titre dexemple)

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf

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    o Structure en Paragraphes (voyons le Paragraphe (7) titre dexemple)30 31

    30

    Le paragraphe est le dernier niveau de nomenclature affich dans la Table des matires dIntelliConnect. 31

    titre dexemple, attention de ne pas confondre le paragraphe (6) de larticle 110 (indiqu comme suit :

    110(6) ) et larticle 110.6 (qui est un article diffrent de larticle 110).

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    o Structure en Alinas (voyons lAlina d) titre dexemple)

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf

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    o Structure en Sous-alinas (voyons le Sous-alina (i) titre dexemple)

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf

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    o Structure en Divisions (voyons le Division (B) titre dexemple)

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf

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    o Structure en Sous-divisions (voyons le Sous-division (III) titre dexemple), qui se lit comme suit :

    La Sous-division 13(7)d)(i)(B)(III) : le double du montant dduit par le

    contribuable en application de l'article 110.6 au titre de l'excdent ventuel

    du montant vis la subdivision (I) sur le montant calcul selon la subdivision

    (II),

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    9 La recherche de dfinitions dans la Loi de limpt sur le revenu

    tape 1) Rechercher dans la partie XVII Interprtation - de la Loi (articles 248

    262) :

    o Paragraphe 248(1) : on y retrouve une grande quantit de dfinitions ayant toutes une porte sur lensemble de la Loi;

    o Ensuite, les autres dispositions32 de la Partie XVII fournissent aussi dautres dfinitions ayant aussi une porte sur lensemble de la Loi;

    o Par exemple : le paragraphe 2(1) fait rfrence aux expressions personne et anne dimposition :

    - Lexpression personne est dfinit au par. 248(1);

    - Lexpression anne dimposition quant elle est dfinit lart. 249;

    - Ces 2 dfinitions ayant une porte sur lensemble de la Loi33, cela veut dire que partout o ces expressions sont utilises dans la Loi, elles

    doivent tre interprtes la lumire des dfinitions ainsi trouves.

    32

    Terme gnrique qui englobe tous les niveaux de nomenclature dune loi (par exemple : selon cette

    disposition de la loi, vous devez ) 33

    248(1) : Les dfinitions qui suivent sappliquent la prsente loi.

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf

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    tape 2) Advenant le cas o la dfinition dune expression na pas t trouve aprs

    ltape 1), rechercher dans la mme sous-section de la Loi que celle o

    lon retrouve lexpression en question (les dfinitions sont souvent places

    la fin de la sous-section) :

    o on y retrouve des dfinitions nayant pas une porte sur lensemble de la Loi mais plutt sur la sous-section o elles se trouvent;

    o Par exemple : le paragraphe 82(1) fait rfrence lexpression dividende imposable :

    - Cette expression nest pas dfinit dans la partie XVII;

    - Elle lest plutt la fin de la sous-section h (art. 82 89) de la Loi, soit au par. 89(1).

    - Cette dfinition a une porte limite sur la sous-section h34.

    34

    89(1) : Les dfinitions qui suivent sappliquent la prsente sous-section.

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    tape 3) Advenant le cas o la dfinition dune expression na pas t trouve aprs

    les tapes 1) et 2), rechercher dans le mme article de la Loi que celui o

    lon retrouve lexpression en question (les dfinitions sont souvent places

    au dbut ou la fin de larticle) :

    o on y retrouve des dfinitions nayant pas une porte sur lensemble de la Loi ni sur lensemble dune sous-section mais plutt sur larticle o elles se

    trouvent;

    o Par exemple : lalina 110.6(2.1)c) fait rfrence lexpression plafond annuel des gains :

    - Cette expression nest pas dfinit dans la partie XVII;

    - Elle nest pas dfinit dans la sous-section puisquil ny a pas de sous-section dans la section C de la Loi;

    - Elle lest plutt au dbut de larticle 110.6 de la Loi, soit au par. 110.6(1);

    - Cette dfinition a une porte limite sur larticle 110.635.

    35

    110.6(1) : Les dfinitions qui suivent sappliquent au prsent article.

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  • Sujet 1 Introduction au contexte fiscal canadien et qubcois dition 2018 - 2019

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    tape 4) Utiliser les outils de recherche disponibles dans IntelliConnect :

    Accdez IntelliConnect 36

    36

    http://IntelliConnect.FISCALITEuqtr.ca

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1730&owa_no_fiche=538&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=http://intelliconnect.fiscaliteuqtr.ca/

  • Sujet 2 Assujettissement limpt

    1 Personnes assujetties limpt ................................................................................. 26

    1.1 La notion de rsidence pour un particulier ............................................................ 30 1.1.1 La rsidence de faits.................................................................................. 30 1.1.2 La rsidence rpute ................................................................................. 31 1.1.3 Rsum (la notion de rsidence pour un particulier) ................................ 32

    1.2 La notion de rsidence pour une socit ............................................................... 34

    1.2.1 La rsidence de faits.................................................................................. 34 1.2.2 La rsidence rpute ................................................................................. 34 1.2.3 Rsum (la notion de rsidence pour une socit) .................................... 35

    2 Le sens des termes anne dimposition et exercice financier ....................... 37 2.1 Rflexion dans le cas dun particulier ................................................................... 37 2.2 Rflexion dans le cas dune socit ...................................................................... 38

    3 Le concept de personnes lies ................................................................................... 40 3.1 Remarques gnrales ............................................................................................. 40

    3.2 La notion de personnes lies entre 2 particuliers .................................................. 40 3.2.1 Lien du sang 251(6)a) ............................................................................ 40 3.2.2 Lien du mariage 251(6)b) ...................................................................... 40

    3.2.3 Lien de lunion de fait 251(6)b.1) .......................................................... 41 3.2.4 Lien de ladoption 251(6)c) ................................................................... 41 3.2.5 Rsum ...................................................................................................... 42

    3.3 La notion de personnes lies entre un particulier et une socit ........................... 43

    3.4 La notion de personnes lies entre deux socits .................................................. 46

  • Sujet 2 Assujettissement limpt dition 2018 - 2019

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    1 Personnes assujetties limpt

    Lassujettissement est le point de dpart de ltude dune loi.

    o Avant dentreprendre ltude dtaille de lapplication dune loi, il faut avant tout se demander : qui sadresse cette loi ?

    o Pour ce qui est de la Loi de limpt sur le revenu, la question laquelle lassujettissement rpond est : Qui doit payer de limpt au receveur gnral

    du Canada ?

    Rgle dassujettissement visant les rsidents canadiens :

    Un impt sur le revenu doit tre pay, ainsi qu'il est prvu par la prsente loi, pour

    chaque anne d'imposition, sur le revenu imposable de toute personne rsidant au

    Canada un moment donn au cours de l'anne Extrait 2(1) LIR

    o Anne d'imposition : dfinit au par. 249(1)

    o Revenu imposable : dfinit au par. 2(2) et correspond au :

    Revenu

    Ses composantes sont dictes par larticle 3

    Les rgles de calcul de chacune des composantes sont dfinies dans la SECTION B (entre autres choses, le REVENU inclut les revenus

    gagns partout dans le monde)

    MOINS :

    Dductions prvues la SECTION C

    o Personne : dfinit au par. 248(1)

    Inclut les particuliers37

    , les socits38

    et les fiducies39

    o toute personne rsidant au Canada un moment donn au cours de l'anne : sadresse aux personnes rsidentes un moment donne dans

    lanne.

    37

    tres humains 38

    Aussi appeles dans le jargon socits par actions , compagnies , corporations , personnes

    morales . 39

    Aussi appeles dans le jargon trust. Inclut les successions.

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  • Sujet 2 Assujettissement limpt dition 2018 - 2019

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    Rgle dassujettissement visant les non-rsidents canadiens :

    Un impt sur le revenu doit tre pay, ainsi qu'il est prvu par la prsente loi, sur

    son revenu imposable gagn au Canada pour l'anne, dtermin conformment la

    section D, par la personne non imposable en vertu du paragraphe (1) pour une

    anne d'imposition et qui, un moment donn de l'anne ou d'une anne

    antrieure, a :

    a) soit t employe au Canada;

    b) soit exploit une entreprise au Canada;

    c) soit dispos d'un bien canadien imposable. Extrait 2(3) LIR

    o personne non imposable en vertu du paragraphe (1) : sadresse aux personnes non-rsidentes pendant toute lanne et qui ralisent lune des

    3 activits suivantes :

    a) Occupe un emploi au Canada (imposition du revenu demploi

    gagn au Canada);40

    b) Exploite une entreprise au Canada (imposition du revenu

    dentreprise gagn au Canada);

    c) Dispose d'un bien canadien imposable BCI (imposition du gain en

    capital imposable correspondant).

    Survol de limpt de la Partie XIII applicable, en plus, aux personnes non-

    rsidentes

    o Outre les 3 sources de revenus mentionnes plus haut qui sont imposables en vertu de la Partie I de la Loi, la majorit des autres sources de revenus qui

    sont pays une personne non-rsidente par un rsident canadien41

    sont

    imposables en vertu de limpt de la Partie XIII de la Loi.

    o Cet impt de la Partie XIII consiste en une retenue dimpt qui doit tre effectue par le rsident canadien payeur de ce revenu. La personne non-

    rsidente nest donc pas tenue de produire une dclaration de revenus au

    Canada. Pour la majorit des revenus, le taux de retenue est de 25 %.

    Cependant, une convention fiscale existante entre le Canada et le pays en

    cause peut prvoir un taux de retenue infrieur 25 %.

    o Cest le rsident canadien payeur qui est responsable deffectuer cette retenue dimpt et de la remettre au gouvernement canadien au nom de la personne

    non-rsidente. Si la retenue nest pas effectue, cest le payeur canadien qui en

    est tenu responsable.

    40

    Pour qu'un revenu d'emploi soit considr comme tant gagn au Canada, autant le travailleur

    (le particulier) que lemployeur (le payeur du revenu demploi) doivent tre au Canada. 41

    titre dexemples, des revenus dhonoraires, de pensions, de dividendes, de loyers, etc.

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  • Sujet 2 Assujettissement limpt dition 2018 - 2019

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    o Exemple :

    Une personne non-rsidente du Canada (un rsident du Mexique) dtient des

    placements la Banque de Montral. Ces placements gnrent des revenus de

    dividendes qui sont pays au mexicain par la banque (la banque est un rsident

    canadien). La banque paye dans lanne 20 000 $ de revenus de dividendes au

    mexicain.

    Solution

    En vertu de la Partie I (par. 2(3)), les revenus de dividendes ne sont pas

    imposables pour le mexicain (il sagit ni dun revenu demploi gagn au

    Canada, ni dun revenu dentreprise gagn au Canada, ni de la disposition

    dun BCI). Le rsident mexicain nest pas tenu de produire une dclaration de

    revenus au Canada;

    En vertu de la Partie XIII (survol), ce revenu est imposable pour le mexicain

    car il sagit dun revenu pay une personne non-rsidente par un rsident

    canadien. La banque est responsable deffectuer une retenue de 5 000 $ (25 %

    x 20 000 $) et de remettre ce montant au gouvernement canadien au nom du

    mexicain. Le 15 000 $ restant peut tre pay au mexicain. Si la retenue nest

    pas effectue (et que le 20 000 $ est pay en entier au mexicain), cest la

    banque qui est tenue responsable de remettre le 5 000 $ non retenu au

    gouvernement. Bonne chance par la suite pour recouvrir ce 5 000 $ auprs du

    non-rsident

    Il faudrait vrifier si la convention fiscale signe entre le Canada et le

    Mexique prvoit un taux de retenue infrieur 25 %.

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  • Sujet 2 Assujettissement limpt dition 2018 - 2019

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    Donc, le par. 2(1) assujettit limpt les personnes rsidentes un moment donne dans lanne et le par. 2(3) assujettit les personnes non-rsidentes pendant toute

    lanne.

    Quen est-il alors du traitement applicable, pour une anne donne, une personne

    rsidente durant une partie de lanne et non rsidente durant une autre partie de

    lanne ?

    Article 114 : Le revenu gagn durant la priode de non-rsidence doit tre calcul

    uniquement en considrant les sources de revenus imposables pour les non-

    rsidents, soit essentiellement le revenu emploi gagn au Canada, le revenu

    dentreprise gagn au Canada et la disposition de BCI).42

    Dit autrement, pour cette anne donne (arrive ou dpart dun rsident canadien

    dans lanne), le traitement applicable en est un hybride , soit limposition titre

    de rsident pour une partie de lanne (assujettissement des revenus mondiaux) ET

    limposition titre de non rsident pour lautre partie de lanne (assujettissement

    des 3 sources de revenus gagnes au Canada).

    de toute personne rsidant au Canada . Le point danalyse nvralgique est de trouver linterprtation du terme rsidence qui nest pas dfinit dans la

    Loi. Cest ce qui est fait dans les sections qui suivent.

    42

    Vous remarquez que le lgislateur utilise une forme de rdaction prudente quand il est temps dallger

    certaines rgles pour certaines personnes ou types de revenus. La forme textuelle utilise est souvent

    dinclure tous les lments dans la rgle avec un premier texte et ensuite dexclure un groupe de personnes

    ou de revenus avec une seconde rgle. La raison en simple : cest le texte portant sur les exclusions qui doit

    tre rdig avec prcision et non le texte portant sur les inclusions qui lui est englobant. Dans ce cas-ci, le

    par. 2(1) impose tous les revenus pour les personnes rsidant au Canada un moment de lanne. Ensuite,

    lart. 114 retire certains revenus de lassujettissement pour la partie de lanne o ces personnes sont non

    rsidentes.

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    1.1 La notion de rsidence pour un particulier

    2. Le terme rsident nest pas dfini dans la Loi de limpt sur le revenu (la Loi).

    Toutefois, les tribunaux ont maintenu que la question du statut de rsident relevait du

    degr auquel une personne s'installe mentalement et en fait un endroit ou y maintien

    ou y centralise son mode de vie habituel, y compris les relations sociales, les intrts et

    les commodits

    3. Un particulier qui rside habituellement au Canada, comme il lest dit au numro 2,

    est rput tre un rsident de fait du Canada. Lorsquil est tabli quun particulier nest

    pas un rsident de fait du Canada, il est quand mme possible quaux termes du

    paragraphe 250(1) ce particulier soit rput rsider au Canada aux fins de limpt (voir

    les numros 19 23). .43

    1.1.1 La rsidence de faits

    Rappelons-nous les sources de droit : quelle source de droit devient prioritaire lorsque les textes lgislatifs sont muets ?

    La jurisprudence a t appele se pencher sur la notion de rsidence plusieurs reprises

    dans le pass. Un arrt de la Cour suprme du Canada a labor des critres afin de

    dcider de la rsidence fiscale canadienne dun particulier. Cet arrt est encore le point

    de repre afin de trancher cette question. Voici ces 4 critres (aucun ne devant tre trait

    de faon prpondrante) :

    1) La permanence et le but du sjour ltranger

    Le dpart du Canada doit avoir une nature permanente afin de crer la non-rsidence.

    Par exemple : transfert demploi, pas de date de retour prvu.

    2) Lexistence de liens de rsidence avec le Canada

    Le particulier a til rompu ses principaux liens avec le Canada ?

    - Son logement;

    - Sa famille;

    - Ses biens personnels (automobile, comptes de banque, permis de conduire, carte dassurance-maladie, cartes de crdits, ordres

    professionnels);

    - Ses liens sociaux.

    43

    ARC, Bulletin dinterprtation IT-221R3 (Consolid). Les par. 1 21 sont pertinents votre tude.

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  • Sujet 2 Assujettissement limpt dition 2018 - 2019

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    3) Lexistence de liens de rsidence ailleurs

    Un particulier peut tre rsident de plusieurs pays mais ne peut pas tre rsident daucun pays.

    Ce critre se veut un avertissement que de prouver la rsidence dun particulier avec un autre pays que le Canada ne prouve en rien sa non-

    rsidence avec le Canada.

    Cependant, russir prouver quun particulier nest rsident daucun autre pays que le Canada renforce la position quil est possiblement rsident

    canadien.

    4) La rgularit et la dure des visites au Canada

    Certains facteurs relis aux visites au Canada renforcent la position de la rsidence canadienne :

    - Le particulier revient souvent au Canada;

    - Il revient toujours dans les mmes priodes de lanne;

    - Pour une priode de temps significative.

    1.1.2 La rsidence rpute

    Pour les non-rsidents de faits seulement (ceux qui ont t non-rsidents de faits en tout temps dans lanne), il existe une dernire rgle qui puisse rendre un particulier

    rsident du Canada.

    Il sagit de la prsomption44 prvue larticle 250 :

    Les particuliers suivants notamment, malgr le fait quils soient non-rsidents de

    faits en tout temps dans lanne, seront considrs comme rsidents canadiens pour

    toute lanne par la Loi :

    o Le particulier qui sjourne au Canada pour des priodes totalisant 183 jours ou plus dans une anne;

    o Un Membre des forces canadiennes;

    o Un ambassadeur, ministre, etc.

    44

    Une prsomption est une fiction fiscale. Elle modifie la ralit aux yeux de la loi fiscale.

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    1.1.3 Rsum (la notion de rsidence pour un particulier)

    POUR UN RSIDENT DE FAITS UN MOMENT DE LANNE

    3 scnarios possibles

    Assujettissement

    des revenus

    Rsident de faits toute

    lanne (liens avec le

    Canada toute lanne)

    Revenus de sources

    mondiales gagns

    durant toute lanne

    Rsident de faits

    (en fonction des

    4 critres vus

    plus haut)

    Avant le dpart

    (rsident)

    Revenus de sources

    mondiales gagns

    avant le dpart

    Quitte le Canada en

    cours danne et

    devient non-rsident

    de faits (coupe ses

    liens de rsidence avec

    le Canada)

    Aprs le dpart

    (non-rsident)

    Revenus de 3 sources

    canadiennes gagns

    aprs le dpart

    Avant larrive

    (non-rsident)

    Revenus de 3 sources

    canadiennes gagns

    avant larrive

    Arrive au Canada en

    cours danne et

    devient rsident de

    faits (tablit des liens

    de rsidence avec le

    Canada)

    Aprs larrive

    (rsident)

    Revenus de sources

    mondiales gagns

    aprs larrive

    Test appliquer en premier

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    POUR UN NON-RSIDENT DE FAITS EN TOUT TEMPS DANS LANNE

    2 scnarios possibles

    Assujettissement

    des revenus

    Sjourne au Canada

    pour une priode de

    moins de 183 jours

    dans lanne civile

    Non-rsident Revenus de 3 sources

    canadiennes gagns

    durant toute lanne

    Non-rsident de faits

    en tout temps dans

    lanne

    Sjourne au Canada

    pour une priode de

    183 jours ou plus dans

    lanne civile

    Rput tre rsident

    pour toute lanne

    Revenus de sources

    mondiales gagns

    durant toute lanne

    SEULEMENT SI le premier test nest pas rencontr

    Test appliquer en deuxime

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    1.2 La notion de rsidence pour une socit

    1.2.1 La rsidence de faits

    Comme la Loi ne dfinit pas le terme rsidence , ce sont aussi des critres issus de la jurisprudence qui dterminent la rsidence fiscale canadienne dune socit.

    Essentiellement, il sagit de dterminer dans les faits o se situe le contrle

    administratif de la socit ( quel endroit se droulent habituellement les runions

    du conseil dadministration titre dexemple).

    Exemple : 4 amis torontois incorporent une socit aux Bahamas. Ils sont les 4 administrateurs de la socit. Ils ne vont jamais dans ce pays et se rencontrent en

    tout temps Toronto (runions du conseil dadministration) pour discuter des

    orientations de la socit.

    Possiblement que cette socit serait considre comme tant une socit rsidente

    du Canada, compte tenu que dans les faits, il semble que son contrle administratif

    soit exerc au Canada.

    1.2.2 La rsidence rpute

    Pour les socits non-rsidentes de faits seulement, il existe une prsomption qui rpute une socit tre une socit rsidente du Canada.Les socits suivantes sont

    rputes tre rsidentes du Canada pour toute lanne - 250(4) :

    o Les socits constitues au Canada aprs le 26 avril 1965

    Donc toutes les socits constitues au Canada depuis cette date sont

    assurment des socits rsidentes du Canada. Elles le sont soit par le critre

    de la rsidence de faits, soit par la prsente prsomption.

    o Les socits constitues au Canada avant le 27 avril 1965 et qui exploitent une entreprise au Canada aprs cette date.

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttp://youtu.be/mU6-GlPxDMc?list=PLq6XI4Mvs1CqMQC9lT73symRKKXoORSVl

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    1.2.3 Rsum (la notion de rsidence pour une socit)

    2 scnarios possibles

    Assujettissement

    des revenus

    OUI Rsidente Revenus de sources

    mondiales gagns

    durant toute lanne

    Le contrle

    administratif de la

    socit est il situ au

    Canada ?

    NON

    ALORS :

    La socit a-t-elle t

    constitue au Canada aprs

    le 26 avril 1965 ?

    (ou a-t-elle t constitue au

    Canada avant cette date et

    exploite une entreprise au

    Canada aprs cette date ?)

    OUI

    Rpute tre

    rsidente

    NON

    Non-rsidente

    Revenus de 3 sources

    canadiennes gagns

    durant toute lanne

    Exemples :45

    Commentez les affirmations suivantes

    A) La socit Suissex Lte a t constitue au Canada en 1970. Toutes ses oprations

    sont effectues l'extrieur du Canada. Elle est contrle par un groupe financier suisse.

    Lensemble des administrateurs de la socit demeurent en Suisse et y prennent

    lensemble des dcisions relatives la socit. La socit Suissex Lte est rsidente du

    Canada pour toute l'anne d'imposition 20XX.

    B) Madame Smith demeure aux tats-Unis depuis plusieurs annes. Le 5 mars 20XX,

    elle dmnage au Canada dans le but dy rester. Elle y vient avec toute sa famille et tous

    ses biens. Madame Smith croit qu'elle sera rsidente du Canada pour toute l'anne

    d'imposition 20XX puisqu'elle y est demeure plus de 183 jours.

    C) Monsieur Jones demeure aux tats-Unis. Il travaille titre de reprsentant

    commercial. En 20XX, il a sjourn au Canada ( lhtel) pour les fins de son emploi du

    1er

    mars au 15 septembre. Sa maison, sa famille et ses biens demeurent aux tats-Unis.

    Monsieur Jones croit quil sera considr comme un rsident canadien pour la priode du

    45

    Extraits de CCH, Guide fiscal CCH , dition 2009-2010, p. B-1.2.4 (adapt)

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf

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    1er

    mars au 15 septembre et consquemment quil devra simposer sur ses revenus

    mondiaux pour cette priode.

    Analyses et rponses

    A) La rsidence d'une socit est dtermine tout dabord en fonction du critre de

    rsidence de faits. Considrant lendroit do sexerce le contrle administratif de la

    socit, cette dernire est considre comme tant non rsidente de faits du Canada.

    Ensuite, pour les socits non-rsidentes de faits seulement, la prsomption peut

    sappliquer : toute socit constitue au Canada aprs le 26 avril 1965 est rpute tre

    rsidente du Canada. Cest le cas de la socit Suissex Lte.

    Conclusion : la socit Suissex Lte est rsidente du Canada.

    B) La rsidence d'un particulier est dtermine tout dabord en fonction du critre de

    rsidence de faits. Considrant ses liens familiaux et ses actifs existant au Canada,

    Madame Smith est considre comme tant rsidente de faits.

    Conclusion : Madame Smith est considre comme tant non-rsidente du Canada pour

    la priode du 1er

    janvier au 4 mars 20XX (imposition sur les 3 types de revenu de source

    canadienne lors de cette priode) et elle est considre comme tant rsidente du Canada

    pour la priode du 5 mars au 31 dcembre 20XX (imposition sur les revenus mondiaux

    lors de cette priode).

    La prsomption de rsidence rpute (le critre de 183 jours) s'applique uniquement aux

    non-rsidents de faits en tout temps dans lanne. Ce nest pas le cas de Madame Smith.

    C) La rsidence d'un particulier est dtermine tout dabord en fonction du critre de

    rsidence de faits. Considrant labsence de liens familiaux et dactifs existant au Canada,

    Monsieur Jones est considr comme tant non-rsident de faits.

    La prsomption de rsidence rpute (le critre de 183 jours) s'applique uniquement aux

    non-rsidents de faits en tout temps dans lanne. Cest le cas de Monsieur Jones.

    L'alina 250(1)a) s'applique alors Monsieur Jones puisquil a sjourn au Canada pour

    une priode de 199 jours durant lanne 20XX.

    Conclusion : Monsieur Jones est rput tre rsident du Canada pendant toute l'anne

    d'imposition 20XX (imposition sur ses revenus mondiaux pour toute lanne).

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    2 Le sens des termes anne dimposition et exercice financier

    Revenons la rgle gnrale dassujettissement prvue au par. 2(1) :

    o Un impt sur le revenu doit tre pay, ainsi qu'il est prvu par la prsente loi, sur son revenu imposable (le QUOI )

    o de toute personne rsidant au Canada un moment donn au cours de l'anne (le QUI )

    o pour chaque anne dimposition (le QUAND )

    2.1 Rflexion dans le cas dun particulier

    anne dimposition : pour un particulier, son anne dimposition est toujours lanne

    civile 249(1).

    Date de production de la dclaration de revenus et du paiement de limpt d :

    o 30 avril de lanne suivante (production de la dclaration et paiement de limpt d)

    o Pour celui qui exploitent une entreprise (et son conjoint) : dlai de production au 15 juin. Cependant, limpt d doit tre pay pour le 30 avril. Il sagit

    dun dlai de production et non de paiement.

    o Pour les personnes dcdes, la plus tardives des 2 dates suivantes : 1) 30 avril de lanne suivante 2) 6 mois aprs la date du dcs

    o Dfaut de production et de paiement de limpt d :

    - Intrts :

    Payables partir de la date dexigibilit du solde dimpt d;

    Calculs sur le solde dimpt impay.

    - Pnalits :

    Payables partir de la date dexigibilit de la production de la dclaration de revenus;

    Calcules sur le solde dimpt impay.

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    Date limite pour prsenter un avis dopposition et un appel la Cour canadienne de limpt :

    46

    o Avis dopposition (premire procdure permettant de sopposer une dcision de lARC formulaire T400A) :

    au plus tard la dernire des deux dates suivantes :

    - Un an aprs la date limite de production de la dclaration de revenus;

    - Dans les 90 jours qui suivent la date de mise la poste de lavis de cotisation pour lequel il y a opposition.

    o Appel la Cour canadienne de limpt (si le contribuable nest pas daccord avec la dcision rendue en opposition) :

    Dans les 90 jours qui suivent la date denvoi de la dcision concernant

    lopposition.

    2.2 Rflexion dans le cas dune socit

    anne dimposition : pour une socit, son anne dimposition correspond toujours son

    exercice 249(1).

    exercice : Priode pour laquelle les comptes de lentreprise sont arrts (la

    Loi sen remet la fin danne financire retenue aux fins de la

    comptabilit) 249.1(1).47

    CEPENDANT :

    Lexercice dune socit ne peut excder 53 semaines 249.1(1)a).

    Date de production de la dclaration de revenus et du paiement de limpt d :

    o Production de la dclaration de revenus : 6 mois aprs la fin danne dimposition de la socit.

    o Paiement de limpt d : 2 mois aprs la fin danne dimposition de la socit.

    Exception : au fdral seulement, le paiement de limpt d est payable

    3 mois aprs la fin danne dimposition pour certaines socits48

    .

    46

    http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/p148/p148-14f.pdf (consult le 25 mai 2018). 47

    Dans le jargon de la fiscalit, vous pourrez lire ou entendre une expression comme : lanne

    dimposition 20XX de la socit . Cela veut dire en fait lanne dimposition de la socit qui sest

    termine dans lanne civile 20XX. 48

    Essentiellement, il sagit des socits qui se qualifient de socit prive sous contrle canadien et dont le

    revenu combin des socits associes nexcde pas le plafond des affaires pour lanne.

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttp://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/p148/p148-14f.pdf

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    o Dfaut de production et de paiement de limpt d :

    - Intrts :

    Payables partir de la date dexigibilit du solde dimpt d;

    Calculs sur le solde dimpt impay.

    - Pnalits :

    Payables partir de la date dexigibilit de la production de la dclaration de revenus;

    Calcules sur le solde dimpt impay.

    Date limite pour prsenter un avis dopposition et un appel la Cour canadienne de limpt :

    o Avis dopposition (premire procdure permettant de sopposer une dcision de lARC formulaire T400A) :

    Dans les 90 jours qui suivent la date de mise la poste de lavis de cotisation

    pour lequel il y a opposition.

    o Appel la Cour canadienne de limpt (si le contribuable nest pas daccord avec la dcision rendue en opposition) :

    Dans les 90 jours qui suivent la date denvoi de la dcision concernant

    lopposition.

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdf

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    3 Le concept de personnes lies

    3.1 Remarques gnrales

    La Loi prvoit certaines rgles particulires pour des personnes (particuliers et/ou socits) qui sont des personnes lies entre elles

    49.

    Ces rgles sont ncessaires considrant que ces personnes peuvent avoir des intrts communs et ainsi avoir tendance agir de concert afin de rduire leurs impts (par

    exemples, des conjoints entre eux ou un actionnaire unique et sa socit). La Loi

    prvoit certaines rgles afin dencadrer ces transactions (par exemple, les personnes

    lies doivent transiger entre elles la JVM sans quoi, des rgles fiscales

    dsavantageuses sappliquent).50

    3.2 La notion de personnes lies entre 2 particuliers

    Lalina 251(2)a) prvoit que des particuliers sont lis entre eux lorsquils sont unis par les liens du sang, du mariage, de lunion de fait ou de ladoption.

    3.2.1 Lien du sang 251(6)a)

    Sont lis entre elles les personnes se qualifiant denfant, de petit-enfant, de parent, de grand-parent, de frre et de sur

    o 252(1) : enfant est dfini comme incluant :

    lenfant du conjoint du contribuable (issu dune union prcdente)

    le conjoint de lenfant du contribuable (bru ou gendre)

    o 252(2) : frre et sur sont dfinis comme incluant :

    le frre ou la sur du conjoint du contribuable

    le conjoint du frre ou de la sur du contribuable

    3.2.2 Lien du mariage 251(6)b)

    Sont lis entre elles les personnes maries ainsi que les personnes qui leurs sont lies par le sang (beaux-parents, beaux-frres, belles-surs, enfants du conjoint).

    49

    Il existe aussi le concept de lien de dpendance entre 2 personnes, concept qui nest pas dfinit dans

    la Loi, et qui occasionne essentiellement les mmes consquences pour les personnes vises que le concept

    de personnes lies . Le concept de lien de dpendance entre 2 personnes est une question de faits et

    se rsume comme tant 2 personnes qui agissent de concert afin damliorer leur situation fiscale globale. 50

    69 LIR

    https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1046098068_A2015___CFE_ListeAbreviations.pdfhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1730/F1411762103_H2014___Fiscalit__expliqu_e_I_TableauPastilles.pdfhttp://youtu.be/PxVCR-EwSyc?list=PLq6XI4Mvs1CqMQC9lT73symRKKXoORSVl

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    3.2.3 Lien de lunion de fait 251(6)b.1)

    Sont lis entre elles les personnes se qualifiant de conjoint de fait ainsi que les personnes qui leurs sont lies par le sang.

    o Dans lensemble de la Loi, les conjoints de fait sont traits exactement comme les conjoints maris.

    o 248(1) conjoint de fait : 2 personnes vivant dans une relation conjugale ET dont :

    - la relation dure depuis 1 an ou plus

    OU

    - un enfant est issu de cette relation (ou adopt)

    o Rupture de l'union de fait : ncessite une cessation de la cohabitation pendant au moins 90 jours pour cause dchec de la relation

    51.

    3.2.4 Lien de ladoption 251(6)c)

    Sont lis entre elles les personnes qui adoptent, les personnes adoptes ainsi que les personnes lies par le sang aux personnes qui adoptent

    52.