317
A/C0NF.117/16 (Vol. I) CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LA SUCCESSION D'ÉTATS EN MATIÈRE DE BIENS, ARCHIVES ET DETTES D'ÉTAT Vienne, 1 er mars - 8 avril 1983 DOCUMENTS OFFICIELS Volume I Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière NATIONS UNIES New York, 1994

Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

A/C0NF.117/16 (Vol. I)

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIESSUR LA SUCCESSION D'ÉTATS

EN MATIÈRE DE BIENS,ARCHIVES ET DETTES D'ÉTAT

Vienne, 1er mars - 8 avril 1983

DOCUMENTS OFFICIELS

Volume I

Comptes rendus analytiques des séances plénièreset des séances de la Commission plénière

NATIONS UNIESNew York, 1994

Page 2: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en
Page 3: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

A/C0NF.117/16 (Vol. I)

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIESSUR LA SUCCESSION D'ÉTATS

EN MATIÈRE DE BIENS,ARCHIVES ET DETTES D'ÉTAT

Vienne, 1er mars - 8 avril 1983

DOCUMENTS OFFICIELS

Volume I

Comptes rendus analytiques des séances plénièreset des séances de la Commission plénière

NATIONS UNIESNew York, 1994

Page 4: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

NOTE INTRODUCTIVE

Les Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la successiond'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat se composent de deux vo-lumes.

Le volume I contient les comptes rendus analytiques des séances plénières etdes séances de la Commission plénière. Le volume II contient les documents,notamment l'Acte final, les résolutions adoptées par la Conférence et la Conven-tion; il contient également un index complet des documents relatifs aux travaux dela Conférence.

Les comptes rendus des séances plénières et des séances de la Commissionplénière qui figurent dans le volume I ont été distribués à l'origine en tant quedocuments miméographiés A/CONF.117/SR.1 à SR.10 et A/CONF.117/C.1/SR.1à SR.44, respectivement. Ils contiennent les corrections apportées aux comptesrendus provisoires à la demande des délégations et toutes autres modificationsqu'exigent les travaux d'édition.

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent delettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un textesignifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.

A/CONF. 117/16 (Vol. I)

PUBLICATION DES NATIONS UNIES

Numéro de vente : F.94.V.6, Vol. I

ISBN 92-1-233268-4

Série en deux volumes :

ISBN 92-1-233270-6

Copyright O Nations Unies, 1994Tous droits réservés

Imprime par la Section de la reproductiondes Nations Unies, New York

Page 5: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Résolutions de l'Assemblée générale concernant laConférence xi

Bureau et commissions de la Conférence xiiiSecrétariat de la Conférence xivOrdre du jour xvRèglement intérieur xvi

COMPTES RENDUS ANALYTIQUESDES SÉANCES PLÉNIÈRES

1" séance plénièreMardi 1" mars 1983, à 10 h 20Ouverture de la Conférence par le représentant

du Secrétaire général 3Allocution du Président fédéral de la Républi-

que d'Autriche 4Election du Président 4Adoption de l'ordre du jour 5Adoption du règlement intérieur 5

2' séance plénièreMardi 1" mars 1983, à 15 heuresElection des Vice-Présidents 5Election du Président de la Commission plé-

nière 6Election du Président du Comité de rédac-

tion 6Constitution de la Commission de vérification

des pouvoirs 6Nomination des autres membres du Comité de

rédaction 6Organisation des travaux 6

3e séance plénièreVendredi 4 mars 1983, à 10 h 10Nomination des autres membres du Comité de

rédaction (fin) 6Constitution de la Commission de vérification

des pouvoirs (fin) 7

4' séance plénièreJeudi 17 mars 1983, à 12 h 25

Organisation des travaux 7

5e séance plénièreLundi 28 mars 1983, à 10 h 10

Organisation des travaux 7

Pages

6' séance plénièreMardi 5 avril 1983, à 15 h 15Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée générale le10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982.. 8Rapports du Comité de rédaction 8Rapport de la Commission plénière 8

Article premier (Portée de la présente Con-vention) 9

Article 2 (Expressions employées) 10Article 3 (Cas de succession d'Etats visés

par la présente Convention) 10Article 4 (Application dans le temps de la

présente Convention) 10Article 5 (Succession dans d'autres ma-

tières) 10Article 6 (Droits et obligations de person-

nes physiques ou morales) 11Article 7 (Portée de la présente partie) .. 11Article 8 (Biens d'Etat) 11Article 9 (Effets du passage des biens

d'Etat) 11

T séance plénièreMercredi 6 avril 1983, à 10 h 55Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 14Version arabe du projet de convention . . . . 14Rapports du Comité de rédaction (suite)... 14Rapport de la Commission plénière (suite) . 14

Article 10 (Date du passage des biensd'Etat) 14

Article 11 (Passage des biens d'Etat sanscompensation) 14

Article 12 (Absence d'effets d'une succes-sion d'Etats sur les biens d'un Etattiers) 14

Article 12 bis (Préservation et sécurité desbiens d'Etat) 15

Article 18 (Portée de la présente par-tie) 15

Article 19 (Archives d'Etat) 15Article 20 (Effets du passage des archives

d'Etat) 16Article 21 (Date du passage des archives

d'Etat) 16

iii

Page 6: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

iv Succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat

Pages

Article 22 (Passage des archives d'Etatsans compensation) 16

Article 23 (Absence d'effets d'une succes-sion d'Etats sur les archives d'un Etattiers) 16

Article 24 (Sauvegarde de l'intégrité desfonds d'archives d'Etat) 17

Article 24 bis (Préservation et sécurité desarchives d'Etat) 17

Article 30 (Portée de la présente partie).. 17Article 32 (Effets du passage des dettesd'Etat) 17Article 33 (Date du passage des dettes

d'Etat) 18Article 34 (Absence d'effets d'une succes-

sion d'Etats sur les créanciers) 18Article A (Signature) 19Article B (Ratification) 19Article C (Adhésion) 19Article D (Entrée en vigueur) 19

8' séance plénièreMercredi 6 avril 1983, à 15 h 20

Examen de la question de la succession d'Etatsen matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 20Rapports du Comité de rédaction (suite)... 20Rapport de la Commission plénière (suite) . 20

Article D (Entrée en vigueur) [suite] . . . . 20Article E (Textes authentiques) 20

9e séance plénièreJeudi 7 avril 1983, à 11 h 15

Examen de la question de la succession d'Etatsen matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 21Rapports du Comité de rédaction (suite)... 21Rapport de la Commission plénière (suite) . 21

Article D (Entrée en vigueur) \fîn] 21Article 13 (Transfert d'une partie du ter-

ritoire d'un Etat) 21Article 14 (Etat nouvellement indépen-

dant) 21Article 15 (Unification d'Etats) 21Article 16 (Séparation d'une partie ou de

parties du territoire d'un Etat) 22Article 17 (Dissolution d'un Etat) 22Article 25 (Transfert d'une partie du ter-

ritoire d'un Etat) 22Article 26 (Etat nouvellement indépen-

dant) 22

Pages

Article 27 (Unification d'Etats) 22Article 28 (Séparation d'une partie ou de

parties du territoire d'un Etat) 22Article 29 (Dissolution d'un Etat) 22Article 31 (Dette d'Etat) 23Article 35 (Transfert d'une partie du ter-

ritoire d'un Etat) 23Article 36 (Etat nouvellement indépen-

dant) 23Article 37 (Unification d'Etats) 23Article 38 (Séparation d'une partie ou de

parties du territoire d'un Etat) 23Article 39 (Dissolution d'un Etat) 23Articles A à E et annexe (Règlements des

différends) 23Article A (Consultation et négociation) . . 23Article B (Conciliation) 23Article C (Règlement judiciaire et arbi-

trage) 23Article D (Règlement par un commun ac-

cord) 23Article E (Autres dispositions en vigueur

pour le règlement des différends) 24Annexe (Règlement des différends) 24

10* séance plénièreJeudi 7 avril 1983, à 14 h 45

Examen de la question de la succession d'Etatsen matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(fin) 25Rapports du Comité de rédaction (fin) 25Rapport de la Commission plénière (fin)... 25Annexe (Règlement des différends) [fin] . . . 25Place des dispositions relatives au règlement

des différends 26Place des dispositions finales 26Titres des première, deuxième, troisième,

quatrième, cinquième et sixième partiesde la Convention 26

Titres des sections 1 et 2 des deuxième,troisième et quatrième parties de la Con-vention 26

Titres de la Convention 26Numérotation définitive des articles 26Préambule de la Convention 26

Adoption d'une convention et d'autres ins-truments jugés appropriés ainsi que de l'actefinal de la Conférence 27Adoption de la Convention 27Adoption du rapport de la Commission plé-

nière 37Adoption du rapport de la Commission de

vérification des pouvoirs 37Projet de résolution présenté par la Répu-

blique arabe syrienne 38Projet de résolution présenté par l'Egypte (au

nom du Groupe des 77) 38

Page 7: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

Table des matières

Pages

Adoption de l'Acte final de la Confé-rence 39

Projets de résolutions de remerciements . . . 40Clôture de la Conférence 40

COMPTES RENDUS ANALYTIQUESDES SÉANCES DE LA COMMISSION PLÉNIÈRE

1R séanceMercredi 2 mars 1983, à 10 h 10Election du Vice-Président 43Election du Rapporteur 43Organisation des travaux 43Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée générale le10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982.. 43Article 7 (Portée des articles de la présente

partie) 43Article 8 (Biens d'Etat) 44Article 9 (Effets du passage des biens

d'Etat) 47

2' séanceMercredi 2 mars 1983, à 15 h 15Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 48Article 9 (Effets du passage des biens d'Etat)

[suite] 48Article 10 (Date du passage des biens

d'Etat) 50Article 11 (Passage des biens d'Etat sans

compensation) 51

3' séanceJeudi 3 mars 1983, à 10 h 40Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 51Article 11 (Passage des biens d'Etat sans

compensation) [suite] 51Article 12 (Absence d'effets d'une succes-

sion d'Etats sur les biens d'un Etat tiers). 54

4' séanceJeudi 3 mars 1983, à 15 h 5Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettes

Pages

d'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 56Article 12 (Absence d'effets d'une succes-

sion d'Etats sur les biens d'un Etat tiers)[suite] 56

Organisation des travaux 58

S' séanceVendredi 4 mars 1983, à 10 h 20Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 58Article 12 (Absence d'effets d'une succes-

sion d'Etats sur les biens d'un Etat tiers)[suite] 58

Article 8 (Biens d'Etat) [suite] 58

6' séanceVendredi 4 mars 1983, à 15 h 10Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 63Article 8 (Biens d'Etat) [fin] 63Article 9 (Effets du passage des biens d'Etat)

[suite] 65Article 10 (Date du passage des biens d'Etat)

[suite] 67Article 11 (Passage des biens d'Etat sans

compensation) [suite] 67

7' séanceLundi 7 mars 1983, à 10 h 15Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) o 68Article 9 (Effets du passage des biens d'Etat)

[suite] 68

8' séanceLundi 7 mars 1983, à 15 h 5Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 72Article 10 (Date du passage des biens d'Etat)

[suite] 72

Page 8: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

vi Succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat

Pages

9* séanceMardi 8 mars 1983, à 10 h 10Organisation des travaux 76Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd ' Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 76Article 10 (Date du passage des biens d'Etat)

[fin] 76Article 11 (Passage des biens d'Etat sans

compensation) [fin] 77Article 12 (Absence d'effets d'une succes-

sion d'Etats sur les biens d'un Etat tiers)[fin] 78

Article 9 (Effets du passage des biens d'Etat)[suite] 78

Nouvel article 8 bis (Passage des biensd'Etat) 78

10' séanceMardi 8 mars 1983, à 15 h 5Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 80Article 9 (Effets du passage des biens d'Etat)

[fin] 80Nouvel article 8 bis (Passage des biens

d'Etat) [fin] 80

IV séanceMercredi 9 mars 1983, à 10 h 10Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 84Article 13 (Transfert d'une partie du terri-

toire d'un Etat) 84

12' séanceMercredi 9 mars 1983, à 15 h 15Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 90Article 13 (Transfert d'une partie du terri-

toire d'un Etat) [fin] 90Elaboration d'un projet de préambule et d'un

projet de dispositions finales 93

Pages

13e séance

Jeudi 10 mars 1983, à 10 h 10Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 93Article 14 (Etat nouvelle indépendant) 93

14* séanceJeudi 10 mars 1983, à 15 h 10Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 100Article 14 (Etat nouvellement indépendant)

[suite] 100

15' séanceVendredi 11 mars 1983, à 10 h 10Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 106Article 14 (Etat nouvellement indépendant)

[suite] 106

16' séanceVendredi 11 mars 1983, à 15 h 5Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 111Article 14 (Etat nouvellement indépendant)

[fin] 111Article 15 (Unification d'Etats) 114Article 16 (Séparation d'une partie ou de par-

ties du territoire d'un Etat) 115

17' séanceLundi 14 mars 1983, à 10 h 5Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 117Article 16 (Séparation d'une partie ou de par-

ties du territoire d'un Etat) [suite] 117Article 17 (Dissolution d'un Etat) 122

Page 9: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

Table des matières vil

Pages

18' séanceLundi 14 mars 1983, à 15 h 10Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite)Article 18 (Portée des articles de la présente

partie)

123

123Article 19 (Archives d'Etat) 123

19* séanceMardi 15 mars 1983, à 9 h 40Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 128Article 19 (Archives d'Etat) [suite] 128Article 16 (Séparation d'une partie ou de par-

ties du territoire d'un Etat) [fin] 133

20* séanceMardi 15 mars 1983, à 15 h 15Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 135Article 19 (Archives d'Etat) [suite] 135Article 20 (Effets du passage des archives

d'Etat) 138

21' séanceMercredi 16 mars 1983, à 10 h 15Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 138Article 20 (Effets du passage des archives

d'Etat) [suite] 138

22' séanceJeudi 17 mars 1983, à 10 h 15Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 142Article 20 (Effets du passage des archives

d'Etat) [fin] 142

Pages

Nouvel article 19 bis (Passage des archivesd'Etat) 143

Article 21 (Date du passage des archivesd'Etat) 145

23' séanceVendredi 18 mars 1983, à 10 h 5Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 147Nouvel article 19 bis (Passage des archives

d'Etat) [suite] 147Article 21 (Date du passage des archives

d'Etat) [fin] 148Article 22 (Passage des archives d'Etat sans

compensation) 151Article 23 (Absence d'effets d'une succes-

sion d'Etats sur les archives d'un Etattiers) 151

24' séanceVendredi 18 mars 1983, à 15 h 10Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 153Nouvel article 23 bis (Sauvegarde des droits

lors d'une succession d'Etats en matièred'archives d'Etat) 153

Article 23 (Absence d'effets d'une succes-sion d'Etats sur les archives d'un Etattiers) [suite] 157

Article 24 (Sauvegarde de l'unité des archi-ves d'Etat) 158

25' séanceLundi 21 mars 1983, à 10 h 20Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 160Article 24 (Sauvegarde de l'unité des archi-

ves d'Etat) [suite] 160

26' séanceLundi 21 mars 1983, à 15 h 10Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 166

Page 10: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

viil Succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat

Pages

Article 24 (Sauvegarde de l'unité des archi-ves d'Etat) [fin] 166

Article 25 (Transfert d'une partie du terri-toire d'un Etat) 167

Rapport du Président du Groupe de travailchargé d'examiner l'article 19 171

Déclaration du Président du Comité de rédac-tion 171

27* séanceMardi 22 mars 1983, à 10 h 30Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982{suite) 172Article 19 (Archives d'Etat) [fin] 172Article 26 (Etat nouvellement indépendant) 177

28e séanceMardi 22 mars 1983, à 15 h 15Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/H adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 178Article 26 (Etat nouvellement indépendant)

[suite] 178

29* séanceMardi 22 mars 1983, à 19 heuresExamen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 187Article 26 (Etat nouvellement indépendant)

[fin] 187Article 27 (Unification d'Etats) 189Article 28 (Séparation d'une partie ou de par-

ties du territoire d'un Etat) 190

30* séanceMercredi 23 mars 1983, à 10 h 20Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 191Article 28 (Séparation d'une partie ou de par-

ties du territoire d'un Etat) [fin] 191Article 29 (Dissolution d'un Etat) 193Nouvel article 19 bis (Passage des archives

d'Etat) [suite] 194

Pages

Article 30 (Portée des articles de la présentepartie) 195

Article 31 (Dette d'Etat) 196

31' séanceMercredi 23 mars 1983, à 15 h 20Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 197Article 31 (Dette d'Etat) [suite] 197

32e séanceJeudi 24 mars 1983, à 10 h 20Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 204Article 31 (Dette d'Etat) [suite] 204

33' séanceJeudi 24 mars 1983, à 15 h 35Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 211Article 31 (Dette d'Etat) [fin] 211Nouvel article 24 bis (Sauvegarde et sécurité

des archives d'Etat) 215

34' séanceVendredi 25 mars 1983, à 10 h 25Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 218Article 32 (Effets du passage des dettes

d'Etat) 218Nouvel article 31 bis (Passage des dettes

d'Etat) 218

35' séanceVendredi 25 mars 1983, à 15 h 10Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 222

Page 11: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

Table des matières Ix

PagesArticle 33 (Date du passage des dettes

d'Etat) 222Article 34 (Effets du passage des dettes

d'Etat à l'égard des créanciers) 222Nouvel article 24 bis (Sauvegarde et sécurité

des archives d'Etat) [suite] 223Article 35 (Transfert d'une partie du terri-

toire d'un Etat) 225Article 36 (Etat nouvellement indépen-

dant) 226

36' séanceLundi 28 mars 1983, à 10 h 25Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 228Article 36 (Etat nouvellement indépendant)

[suite] 228

37e séance

Lundi 28 mars 1983, à 15 h 15Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 236Article 36 (Etat nouvellement indépendant)

[fin] 236Article 37 (Unification d'Etats) 240Article 38 (Séparation d'une partie ou de par-

ties du territoire d'un Etat) 240Article 39 (Dissolution d'un Etat) 242Nouvel article 24 bis (Sauvegarde et sécurité

des archives d'Etat) [suite] 243

38' séanceMardi 29 mars 1983, à 10 h 40Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 243Article 34 (Effets du passage des dettes

d'Etat à l'égard des créanciers) [suite]... 243

39' séanceMardi 29 mars 1983, à 15 h 25Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 249

PagesArticle 34 (Effets du passage des dettes

d'Etat à l'égard des créanciers) [fin] 249Nouvel article 24 bis (Sauvegarde et sécurité

des archives d'Etat) [suite] 251Article 32 (Effets du passage des dettes

d'Etat) [suite] 253Nouvel article 31 bis (Passage des dettes

d'Etat) [suite] 253Organisation des travaux 255

40* séanceMercredi 30 mars 1983, à 10 h 20Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 256Nomination d'un groupe de travail chargé

d'examiner l'article 32 et les nouveaux ar-ticles 31 bis et 19 bis 256

Article premier (Portée des présents arti-cles) 256

Articles 7, 18 et 30 (Portée des articles de laprésente partie) [fin] 259

Article 3 (Cas de succession d'Etat visés parles présents articles) 259

Article 4 (Application dans le temps des pré-sents articles) 259

Article 5 (Succession dans d'autres matiè-res) 259

Article 6 (Droits et obligations de personnesphysiques et morales) 260

Nouvel article 6 bis (La présente conventionet la souveraineté permanente sur les ri-chesses et ressources naturelles) 262

Nouveaux articles 12 bis (Sauvegarde et sé-curité des biens d'Etat) et 24 bis (Sau-vegarde et sécurité des archives d'Etat)[suite] 262

41' séanceMercredi 30 mars 1983, à 15 h 20Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 263Article 5 (Succession dans d'autres matiè-

res) [fin] 263Article 2 (Expressions employées) 263

42' séanceJeudi 31 mars 1983, à 10 h 25Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 269

Page 12: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

Succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat

Pages

Rapport du Groupe de travail établi par laCommission plénière à sa 40e séance 269Titres et textes des articles 15, 23 et 27

adoptés par le Comité de rédaction . . . 270Nouveaux articles 12 bis (Sauvegarde et

sécurité des biens d'Etat) [fin] et 24 bis(Sauvegarde et sécurité des archivesd'Etat) [fin] 270

Nouvel article (A/CONF.117/C.1/L.60) .. 273

43' séanceJeudi 31 mars 1983, à 15 h 25Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) 276

Pages

Nouvel article (A/CONF. 117/C. 1/L.60) [suite] 276Nouveaux articles et annexe concernant le

règlement des différends 278

44* séanceMardi 5 avril 1983, à 10 h 20Examen de la question de la succession d'Etats

en matière de biens, archives et dettesd'Etat, conformément aux résolutions 36/113et 37/11 adoptées par l'Assemblée généralele 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982{fin) 283Nouveaux articles et annexe concernant le

règlement des différends [fia] 283Nouvel article (A/CONF. 117/C. 1/L.60) [fin] 289

Page 13: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALECONCERNANT LA CONFÉRENCE

36/113. Conférence des Nations Unies sur la successiond'Etats en matière de biens, archives et dettesd'Etat

L'Assemblée générale,Ayant examiné le chapitre II du rapport de la Com-

mission du droit international sur les travaux de satrente-troisième session1, qui contient un projet d'arti-cles définitif et des commentaires sur la successiond'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat,

Notant que la Commission du droit international a,lors de sa première session, en 1949, fait figurer lasuccession d'Etats et de gouvernements parmi les ques-tions de droit international choisies en vue de leur codi-fication, qu'elle a décidé, à sa quatorzième session, en1962, comme suite à la résolution 1686 (XVI) de l'As-semblée générale, en date du 18 décembre 1961, d'ins-crire la question sur la liste de ses travaux prioritai-res et qu'elle a fait sien, à sa quinzième session, en1963, l'objectif de préparer un projet d'articles sur laquestion,

Rappelant que, dans ses résolutions 1765 (XVII) du20 novembre 1962, 1902 (XVIII) du 18 novembre 1963,2045 (XX) du 8 décembre 1965, 2167 (XXI) du 5 dé-cembre 1966, 2272 (XXII) du 1" décembre 1967, 2400(XXIII) du 11 décembre 1968 et 2501 (XXIX) du 12 no-vembre 1969, elle a recommandé à la Commission dudroit international de poursuivre ses travaux de codi-fication et de développement progressif sur la succes-sion d'Etats et de gouvernements en tenant compte desvues exprimées à l'Assemblée générale ainsi que desobservations communiquées parles gouvernements, enprenant dûment en considération les vues des Etats quiont accédé à l'indépendance depuis la seconde guerremondiale,

Rappelant en outre que, par sa résolution 3496(XXX) du 15 décembre 1975, l'Assemblée générale adécidé de convoquer une conférence de plénipoten-tiaires pour examiner le projet d'articles sur la succes-sion d'Etats en matière de traités adopté par la Commis-sion du droit international et consacrer le résultat de sestravaux dans une convention internationale et dans telsautres instruments qu'elle jugerait appropriés,

Notant également que la Convention de Vienne surla succession d'Etats en matière de traités2 a été adop-tée le 23 août 1978,

Notant en outre que, suivant l'adoption par l'Assem-blée générale de ses résolutions 2634 (XXV) du 12 no-

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sixièmesession, Supplément n° 10 (A/36/10 et Corr.l).

2 Documents officiels de la Conférence des Nattons Unies surla succession d'Etats en matière de traités, vol. III, Documents dela Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente :F.79.V.10), p. 197.

vembre 1970, 2780 (XXVI) du 3 décembre 1971, 2926(XXVII) du 28 novembre 1972,3071 (XXVIII) du 30 no-vembre 1973, 3315 (XXIX) du 14 décembre 1974, 3495(XXX) du 15 décembre 1975,31/97 du 15 décembre 1976et 32/151 du 19 décembre 1977, la Commission du droitinternational, comme suite aux résolutions 33/139,34/141 et 35/163 de l'Assemblée générale, en date des19 décembre 1978, 17 décembre 1979 et 15 décembre1980, a achevé, lors de sa trente-troisième session, sonprojet d'articles sur la succession d'Etats en matière debiens, archives et dettes d'Etats3,

Rappelant que, comme il est indiqué au paragra-phe 86 du rapport de la Commission du droit inter-national sur les travaux de sa trente-troisième session,la Commission a décidé de recommander à l'Assembléegénérale de convoquer une conférence internationalede plénipotentiaires chargée d'examiner le projet d'arti-cles de la Commission sur la succession d'Etats enmatière de biens, archives et dettes d'Etat et de con-clure une convention à ce sujet.

Ayant à l'esprit l'alinéa a du paragraphe 1 de l'Arti-cle 13 de la Charte des Nations Unies, qui dispose quel'Assemblée générale provoque des études et fait desrecommandations en vue d'encourager le développe-ment progressif du droit international et de sa codifi-cation,

Estimant que la codification satisfaisante et le déve-loppement progressif des règles de droit internationalrégissant la succession d'Etats en matière de biens,archives et dettes d'Etat contribueraient à développerles relations amicales et la coopération entre les Etats,quelles que soient les différences entre leurs régimesconstitutionnels et sociaux, et aideraient à favoriser et àmettre en œuvre les buts et les principes énoncés auxArticles premier et 2 de la Charte,

1. Exprime sa reconnaissance à la Commission dudroit international pour son œuvre de valeur sur laquestion de la succession d'Etats en matière de biens,archives et dettes d'Etat, ainsi qu'au Rapporteur spé-cial sur le sujet pour sa contribution à cette œuvre;

2. Décide qu'une conférence internationale de plé-nipotentiaires sera convoquée pour examiner le projetd'articles sur la succession d'Etats en matière de biens,archives et dettes d'Etat et pour consacrer les résultatsde ses travaux dans une convention internationale etdans tels autres instruments qu'elle jugera appropriés;

3. Prie le Secrétaire général de convoquer la Con-férence des Nations Unies sur la succession d'Etats enmatière de biens, archives et dettes d'Etat au début de1983 en un lieu qui sera déterminé par l'Assembléegénérale à sa trente-septième session;

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sixièmesession. Supplément n" 10 (A/36/10 et C o r r . l ) , chap . II, sect. D.

Page 14: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

xii Succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat

4. Invite les Etats membres à communiquer parécrit, le 1"juillet 1982 au plus tard, leurs commentaireset observations concernant le projet d'articles définitifsur la succession d'Etats en matière de biens, archiveset dettes d'Etat, élaboré par la Commission du droitinternational;

5. Prie le Secrétaire général de distribuer ces com-mentaires de manière à faciliter l'examen de la questionà la trente-septième session de l'Assemblée générale;

6. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoirede sa trente-septième session une question intitulée« Conférence des Nations Unies sur la successiond'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat ».

92' séance plénière10 décembre 1981

37/11. Conférence des Nations Unies sur la successiond'Etats en matière de biens, archives et dettesd'Etat

L'Assemblée générale,Rappelant que, par sa résolution 36/113 du 10 décem-

bre 1981, elle a décidé de convoquer une conférence deplénipotentiaires en 1983 pour examiner le projet d'ar-ticles sur la succession d'Etats en matière de biens,archives et dettes d'Etat adopté par la Commission dudroit international à sa trente-troisième session4 etde consacrer le résultat de ses travaux dans une con-vention internationale et dans tels autres instrumentsqu'elle pourrait juger appropriés,

Rappelant en outre que, dans le paragraphe 1 de lamême résolution, elle a exprimé sa reconnaissance à laCommission du droit international pour son œuvre devaleur sur la question de la succession d'Etats en ma-tière de biens, archives et dettes d'Etat, ainsi qu'auRapporteur spécial sur le sujet pour sa contribution àcette œuvre,

Estimant que le projet d'articles adopté par la Com-mission du droit international à sa trente-troisième ses-sion représente une bonne base pour l'élaborationd'une convention internationale et de tels autres ins-truments qui pourront être appropriés sur la question dela succession d'Etats en matière de biens, archives etdettes d'Etat,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général', quicontient les commentaires et observations présentéspar un certain nombre d'Etats Membres conformémentà la résolution 36/113 de l'Assemblée générale,

Ayant à l'esprit l'alinéa a du paragraphe 1 de l'Arti-cle 13 de la Charte des Nations Unies, qui dispose quel'Assemblée générale provoque des études et fait desrecommandations en vue d'encourager le développe-ment progressif du droit international et de sa codifi-cation,

Estimant que, une fois menés à bien, la codificationet le développement progressif des règles de droit inter-national régissant la succession d'Etats en matière debiens, archives et dettes d'Etat contribueraient à dé-velopper les relations amicales et la coopération entre

' Ibid.' A/37/454 et Corr. I et Add.l.

les Etats, quels que soient leurs régimes constitution-nels et sociaux, et aideraient à promouvoir et à mettreen œuvre les buts et principes énoncés aux Articles 1et 2 de la Charte.

Notant avec reconnaissance que le Gouvernementautrichien a invité la Conférence des Nations Unies surla succession d'Etats en matière de biens, archives etdettes d'Etat à se tenir à Vienne,

1. Décide que la Conférence des Nations Unies surla succession d'Etats en matière de biens, archives etdettes d'Etat, mentionnée dans la résolution 36/113 del'Assemblée générale, se tiendra à Vienne du 1er mars au8 avril 1983;

2. Prie le Secrétaire général d'inviter :a) Tous les Etats à participer à la Conférence;b) La Namibie, représentée par le Conseil des

Nations Unies pour la Namibie, à participer à la Con-férence, conformément au paragraphe 1 de la résolu-tion 36/121 Dde l'Assemblée générale, en date du 10 dé-cembre 1981;

c) Les représentants des organisations qui ont reçude l'Assemblée générale une invitation permanente àparticiper en qualité d'observateurs aux sessions et auxtravaux de toutes les conférences internationales con-voquées sous ses auspices à participer à la Conférenceen cette qualité conformément aux résolutions 3237(XXIX) et 31/152 de l'Assemblée, en date des 22 no-vembre 1974 et 20 décembre 1976;

d) Les représentants des mouvements de libérationnationale reconnus dans sa région par l'Organisation del'unité africaine à participer en qualité d'observateurs,conformément à la résolution 3280 (XXIX) de l'Assem-blée générale, en date du 10 décembre 1974;

e) Les institutions spécialisées et l'Agence inter-nationale de l'énergie atomique, ainsi que les organesintéressés de l'Organisation des Nations Unies et les or-ganisations intergouvernementales intéressées à êtrereprésentés par des observateurs à la Conférence;

3. Soumet à la Conférence pour examen, en tantque proposition de base, le projet d'articles sur la suc-cession d'Etats en matière de biens, archives et dettesd'Etat adopté par la Commission du droit internationalà sa trente-troisième session;

4. Décide que les langues de la Conférence serontles langues officielles et les langues de travail del'Assemblée générale, ses commissions et sous-com-missions;

5. Prie le Secrétaire général de présenter à la Con-férence toute la documentation pertinente et des re-commandations relatives aux méthodes de travail etaux procédures à suivre et de mettre à sa disposition lepersonnel et les facilités et services nécessaires, enprévoyant notamment l'établissement de comptes ren-dus analytiques;

6. Prie le Secrétaire général de prendre les disposi-tions nécessaires pour que, s'il est disponible, l'ancienRapporteur spécial de la Commission du droit inter-national sur la question de la succession d'Etats dansdes matières autres que les traités participe à la Con-férence en qualité d'expert.

68' séance plénière15 novembre 1982

Page 15: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

BUREAU ET COMMISSIONS DE LA CONFÉRENCE

Président de la Conférence

M. Ignaz Seidl-Hohenveldern (Autriche).

Vice-Présidents de la Conférence

Les représentants des Etats suivants : Algérie, Bulgarie, Chili, Egypte, Emi-rats arabes unis, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Indonésie,Italie, Maroc, Nigeria, Norvège, Pakistan, République démocratique allemande,Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse, Suriname,Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay et Zaïre.

Commission plénière

Président : M. Milan Sahovié (Yougoslavie).Vice-Président : M. Moncef Benouniche (Algérie).Rapporteur : Mme Kuljit Thakore (Inde).

Commission de vérification des pouvoirs

Président : M. Geraldo Eulalio do Nascimento e Silva (Brésil).Membres : Belgique, Brésil, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Kenya, Koweït,

Nicaragua, Sénégal et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Comité de rédaction

Président : M. Sompong Sucharitkul (Thaïlande).Membres : Algérie, Argentine, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France,

Grèce, Japon, Kenya, Nigeria, Pologne, Qatar (qui sera remplacé par l'Iraq pen-dant les trois dernières semaines de la Conférence), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Thaïlande, Union des Républiques socialistessoviétiques et Venezuela (qui sera remplacé par Cuba le 28 mars 1983).

Expert consultant

M. Mohamed Bedjaoui, rapporteur spécial de la Commission du droit inter-national pour la question de la succession d'Etats en matière de biens, archives etdettes d'Etat.

xiii

Page 16: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE

M. Carl-August Fleischhauer, secrétaire général adjoint, conseiller juridiquede l'Organisation des Nations Unies (représentant du Secrétaire général de l'Or-ganisation des Nations Unies).

M. Valentin A. Romanov, directeur de la Division de la codification au Bu-reau des affaires juridiques (secrétaire exécutif de la Conférence).

Mlle Jacqueline Dauchy, Bureau des affaires juridiques (secrétaire de laCommission plénière).

M. Eduardo Valencia-Ospina, Bureau des affaires juridiques (secrétaire de laCommission plénière et secrétaire du Comité de rédaction).

M. Andronico O. Adede, Bureau des affaires juridiques (secrétaire adjoint dela Commission plénière).

M. Larry D. Johnson, Bureau des affaires juridiques (secrétaire adjoint de laCommission plénière et secrétaire adjoint du Comité de rédaction).

M. Peter Neumann, Bureau des affaires juridiques (secrétaire de la Commis-sion de vérification des pouvoirs).

M. Serguei Chestakov, Bureau des affaires juridiques (secrétaire adjoint de laCommission plénière).

xiv

Page 17: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

ORDRE DU JOUR*

Document A/CONF.117/7

1. Ouverture de la Conférence par le représentant du Secrétaire général.2. Election du Président.3. Adoption de l'ordre du jour.4. Adoption du règlement intérieur.5. Election des Vice-Présidents.6. Election du Président de la Commission plénière.7. Election du Président du Comité de rédaction.8. Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs.9. Nomination des autres membres du Comité de rédaction.

10. Organisation des travaux.11. Examen de la question de la succession d'Etats en matière de biens, archives

et dettes d'Etat, conformément aux résolutions 36/113 et 27/11 adoptées parl'Assemblée générale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982.

12. Adoption d'une convention et d'autres instruments jugés appropriés ainsique de l'Acte final de la Conférence.

13. Signature de l'Acte final, de la Convention et d'autres instruments.

* Adopté par la Conférence à sa lre séance plénière.

xv

Page 18: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

REGLEMENT INTERIEUR

Document A/CONF. 117/8*

CHAPITRE PREMIER

Représentation et pouvoirs

Article premier. — Composition des délégationsLa délégation de chaque Etat participant à la Con-

férence comprend un chef de délégation ainsi que lesreprésentants accrédités, les représentants suppléantset les conseillers qu'elle juge nécessaires.

Article 2. — Suppléants et conseillersUn représentant suppléant ou un conseiller peut agir

en qualité de représentant sur désignation du chef de ladélégation intéressée.

Article 3. — Présentation des pouvoirsLes pouvoirs des représentants et les noms des sup-

pléants et des conseillers sont communiqués au Secré-taire exécutif de la Conférence, si possible vingt-quatreheures au plus tard après l'ouverture de la Conférence.Toute modification ultérieure de la composition desdélégations est également communiquée au Secrétaireexécutif. Les pouvoirs doivent émaner soit du chef del'Etat ou du chef du gouvernement, soit du Ministre desaffaires étrangères.

Article 4. — Commission de vérification des pouvoirsUne Commission de vérification des pouvoirs est

nommée au début de la Conférence. Elle comprendneuf membres, nommés par la Conférence sur proposi-tion du Président. Elle examine les pouvoirs des repré-sentants et fait immédiatement rapport à la Confé-rence.

Article 5. — Participation provisoire à la ConférenceEn attendant que la Conférence statue sur leurs pou-

voirs, les représentants ont le droit de participer provi-soirement à la Conférence.

CHAPITRE II

Présidents et Vice-Présidents

Article 6. — ElectionsLa Conférence élit un président et vingt-deux vice-

présidents, ainsi que le président de la Commissionplénière prévue à l'article 46 et le président du Comitéde rédaction prévu à l'article 47. Ces élections sontfaites de manière à assurer le caractère représentatif duBureau. La Conférence peut aussi procéder de la mêmefaçon aux autres élections qu'elle juge nécessaires pourl'accomplissement de sa tâche.

* Adopté par la Conférence à sa l" séance

Article 7. — Pouvoirs généraux du Président1. Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont con-

férés en vertu d'autres dispositions du présent règle-ment, le Président préside les séances plénières de laConférence, prononce l'ouverture et la clôture de cha-que séance, dirige les débats, assure l'application duprésent règlement, donne la parole, met les questionsaux voix et proclame les décisions. Le Président statuesur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositionsdu présent règlement, règle entièrement les débats et yassure le maintien de l'ordre. Le Président peut propo-ser à la Conférence la clôture de la liste des orateurs,la limitation du temps de parole, la limitation du nombred'interventions de chaque représentant sur une ques-tion, l'ajournement ou la clôture du débat et la suspen-sion ou l'ajournement d'une séance.

2. Le Président, dans l'exercice de ses fonctions,demeure sous l'autorité de la Conférence.

Article 8. — Président par intérim1. Si le Président estime nécessaire de s'absenter

pendant une séance ou une partie de séance, il désigneun vice-président pour le remplacer.

2. Un vice-président agissant en qualité de prési-dent a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que lePrésident.

Article 9. — Remplacement du PrésidentSi le Président se trouve dans l'impossibilité de s'ac-

quitter de ses fonctions, un nouveau président est élu.

Article 10. — Le Président ne prend pas part aux votesLe Président, ou un vice-président agissant en qualité

de président, ne prend pas part aux votes de la Con-férence mais désigne un autre membre de sa délégationpour voter à sa place.

CHAPITRE III

Bureau

Article 11. — CompositionII est constitué un Bureau comprenant vingt-cinq

membres, dont le Président et les Vice-Présidents de laConférence, le Président de la Commission plénière etle Président du Comité de rédaction. Le Président dela Conférence ou, en son absence, l'un des vice-prési-dents désigné par lui, préside le Bureau.

Article 12. — RemplaçantsSi le Président ou un vice-président de la Conférence

estime nécessaire de s'absenter pendant une séance duBureau, il peut désigner un membre de sa délégationpour siéger et voter à sa place au Bureau. Lorsqu'ils

xvi

Page 19: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

Règlement Intérieur xvii

s'absentent, le Président de la Commission plénièredésigne, comme remplaçant, le Vice-Président de cettecommission, et le Président du Comité de rédactiondésigne un membre de ce comité. Lorsqu'ils participentà une réunion du Bureau, le Vice-Président de la Com-mission plénière ou un membre du Comité de rédactionn'ont pas le droit de vote s'ils appartiennent à la mêmedélégation qu'un autre membre du Bureau.

Article 13. — FonctionsLe Bureau assiste le Président dans la conduite gé-

nérale des travaux de la Conférence et il en assure lacoordination sous réserve des décisions de la Con-férence.

CHAPITRE IV

Secrétariat

Article 14. — Fonctions du Secrétaire général1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Na-

tions Unies est le Secrétaire général de la Conférence.Lui ou son représentant agit en cette qualité à toutes lesréunions de la Conférence et de ses commissions et co-mités.

2. Le Secrétaire général nomme un Secrétaire exé-cutif de la Conférence, et il fournit et dirige le personnelnécessaire à la Conférence et à ses commissions etcomités.

Article 15. — Fonctions du secrétariatConformément au présent règlement, le secrétariat

de la Conférence :a) Assure l'interprétation des discours prononcés

au cours des séances;b) Reçoit, traduit, reproduit et distribue les docu-

ments de la Conférence;c) Publie et distribue les documents officiels de la

Conférence;d) Rédige et distribue les comptes rendus des séan-

ces publiques;é) Etablit des enregistrements sonores des séances

et prend des dispositions en vue de leur conservation;f) Prend les dispositions concernant la garde et la

conservation des documents de la Conférence dans lesarchives de l'Organisation des Nations Unies;

g) D'une manière générale, exécute toutes autrestâches que la Conférence peut lui confier.

Article 16. — Exposés du SecrétariatLe Secrétaire général, ou tout membre du Secrétariat

désigné à cette fin, peut à tout moment présenter, ora-lement ou par écrit, des exposés sur toute questionsoumise à l'examen de la Conférence.

CHAPITRE V

Conduite des débats

Article 17. — QuorumLe Président peut déclarer la séance ouverte et per-

mettre le déroulement du débat lorsqu'un tiers au moins

des représentants des Etats participant à la Conférencesont présents. La présence des représentants de la ma-jorité desdits Etats participants est requise pour la prisede toute décision.

Article 18. — Discours1. Nul ne peut prendre la parole à la Conférence

sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du Pré-sident. Sous réserve des dispositions des articles 19,20 et 23 à 25, le Président donne la parole aux orateursdans l'ordre où ils l'ont demandée. Le Secrétariat estchargé de dresser une liste de ces orateurs. Le Pré-sident peut rappeler à l'ordre un orateur dont les re-marques n'ont pas trait au sujet en discussion.

2. La Conférence peut limiter le temps de parole dechaque orateur et le nombre des interventions de cha-que représentant sur une même question. Avant qu'unedécision n'intervienne, deux représentants peuventprendre la parole en faveur d'une proposition tendant àfixer de telles limites, et deux contre. Lorsque les dé-bats sont limités et qu'un orateur dépasse le temps quilui est alloué, le Président le rappelle immédiatement àl'ordre.

Article 19. — Tour de prioritéLe Président ou le rapporteur d'une commission

ou d'un comité, ou le représentant d'une sous-commis-sion ou d'un groupe de travail, peuvent bénéficier d'untour de priorité pour expliquer les conclusions de leurcommission, comité, sous-commission ou groupe detravail.

Article 20. — Motions d'ordreAu cours de la discussion d'une question, un repré-

sentant peut à tout moment présenter une motiond'ordre, sur laquelle le Président prend immédiatementune décision conformément au présent règlement. Toutreprésentant peut en appeler de la décision du Pré-sident. L'appel est immédiatement mis aux voix et, sielle n'est pas annulée par la majorité des représentantsprésents et votants, la décision du Président est main-tenue. Un représentant qui présente une motion d'or-dre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de laquestion en discussion.

Article 21. — Clôture de la liste des orateursAu cours d'un débat, le Président peut donner lecture

de la liste des orateurs et, avec l'assentiment de la Con-férence, déclarer cette liste close.

Article 22. — Droit de réponseLe droit de réponse est accordé par le Président à

tout représentant d'un Etat participant à la Conférencequi le demande. Tout autre représentant peut se voiraccorder la possibilité de répondre. Les représentantsdevraient s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce droit, d'êtreaussi brefs que possible.

Article 23. — Ajournement du débatAu cours de la discussion d'une question, un repré-

sentant peut demander l'ajournement du débat sur laquestion en discussion. Outre l'auteur de la motion,deux orateurs peuvent prendre la parole en faveur del'ajournement, et deux contre, après quoi la motion estimmédiatement mise aux voix.

Page 20: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

Succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat

Article 24. — Clôture du débatA tout moment, un représentant peut demander la

clôture du débat sur la question en discussion, même sid'autres représentants ont manifesté le désir de prendrela parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet dela clôture du débat n'est accordée qu'à deux orateursopposés à la clôture, après quoi la motion est immé-diatement mise aux voix.

Article 25. — Suspension ou ajournement de la séanceAu cours de la discussion d'une question, un repré-

sentant peut demander la suspension ou l'ajournementde la séance. Les motions en ce sens ne sont pas dis-cutées, mais sont immédiatement mises aux voix.

Article 26. — Ordre des motionsSous réserve des dispositions de l'article 20, les mo-

tions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les propositions ou autres motionsprésentées :

a) Suspension de la séance;b) Ajournement de la séance;c) Ajournement du débat sur la question en dis-

cussion;d) Clôture du débat sur la question en discussion.

Article 27. — Proposition de baseLe projet d'articles sur la succession d'Etats en ma-

tière de biens, archives et dettes d'Etat adopté par laCommission du droit international constitue la propo-sition de base à examiner par la Conférence.

Article 28. — Autres propositions et amendementsLes autres propositions et les amendements y relatifs

sont normalement présentés par écrit au Secrétaireexécutif de la Conférence qui en assure la distribution àtoutes les délégations. En règle générale, aucune pro-position n'est discutée ni mise aux voix à une séancequelconque de la Conférence si le texte n'en a pas étédistribué à toutes les délégations au plus tard la veille dela séance. Le Président peut cependant autoriser la dis-cussion et l'examen d'amendements ou de motionsde procédure même si ces amendements et motionsn'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jourmême.

Article 29. — Décisions sur la compétenceSous réserve des dispositions de l'article 20, toute

motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétencede la Conférence à examiner une question quelconqueou à adopter une proposition ou un amendement quilui est soumis est mise aux voix avant l'examen de laquestion ou le vote sur la proposition ou l'amendementen cause.

Article 30. — Retrait d'une proposition,d'un amendement ou d'une motion

Une proposition, un amendement ou une motion quin'a pas encore été mis aux voix peut, à tout moment,être retiré par son auteur, à condition qu'il n'ait pas étémodifié. Une proposition, un amendement ou une mo-tion qui est ainsi retiré peut être présenté à nouveau parun représentant quelconque.

Article 31. — Nouvel examen des propositionsLorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle

ne peut être examinée à nouveau sauf décision con-traire de la Conférence, prise à la majorité des deuxtiers des représentants présents et votants. L'autori-sation de prendre la parole à l'occasion de la motiontendant à un nouvel examen n'est accordée qu'à deuxorateurs opposés à la motion, après quoi elle est immé-diatment mise aux voix.

Article 32. — Invitations adresséesà des conseillers techniques

La Conférence peut inviter à une ou plusieurs de sesséances toute personne dont elle jugera les conseilstechniques utiles pour son travail.

CHAPITRE VI

Vote

Article 33. — Droit de voteChaque Etat représenté à la Conférence dispose

d'une voix.

Article 34. — Majorité requise1. Les décisions de la Conférence sur toutes les

questions de fond sont prises à la majorité des deux tiersdes représentants présents et votants.

2. Les décisions de la Conférence sur toutes lesquestions de procédure sont prises à la majorité desreprésentants présents et votants.

3. Le cas échéant, le Président statue sur le point desavoir s'il s'agit d'une question de procédure ou d'unequestion de fond. Si un représentant en appelle de cettedécision, l'appel est immédiatement mis aux voix et, sielle n'est pas annulée par la majorité des représentantsprésents et votants, la décision du Président est main-tenue.

Article 35. — Sens de l'expression« représentants présents et votants »

Aux fins du présent règlement, l'expression « repré-sentants présents et votants » s'entend des représen-tants présents et votant pour ou contre. Les représen-tants qui s'abstiennent de voter sont considérés commenon-votants.

Article 36. — Mode de votationLa Conférence vote normalement à main levée ou par

assis et levé, mais tout représentant peut demander levote par appel nominal. L'appel est fait dans l'ordrealphabétique anglais des noms des Etats participant à laConférence, en commençant par la délégation dont lenom est tiré au sort par le Président.

Article 37. — Règles à observer pendant le voteLorsque le Président a annoncé que le vote com-

mence, aucun représentant ne peut intervenir avant quele résultat du vote ait été annoncé, sauf pour présenterune motion d'ordre ayant trait à la manière dont s'effec-tue le vote.

Article 38. — Explications de voteLes représentants peuvent faire de brèves déclara-

tions, à seule fin d'expliquer leur vote, avant le début du

Page 21: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

Règlement Intérieur xix

vote ou une fois le vote terminé. Le représentant d'unEtat qui est l'auteur d'une proposition, d'un amen-dement ou d'une motion ne peut pas expliquer son votesur cette proposition, cet amendement ou cette motion,sauf s'il a été modifié.

Article 39. — Division des propositionset amendements

Tout représentant peut demander que les partiesd'une proposition ou d'un amendement soient misesaux voix séparément. S'il est fait objection à la de-mande de division, la motion de division est mise auxvoix. Si la motion de division est acceptée, les partiesde la proposition ou de l'amendement qui sont adoptéespar la suite sont mises aux voix en bloc. Si toutes lesparties du dispositif d'une proposition ou d'un amen-dement ont été rejetées, la proposition ou l'amende-ment est considéré comme rejeté dans son ensemble.

Article 40. — Vote sur les amendementsLorsqu'une proposition fait l'objet d'un amende-

ment, l'amendement est mis aux voix en premier lieu.Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieursamendements, la Conférence vote d'abord sur celui quis'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition pri-mitive; elle vote ensuite sur l'amendement qui, aprèscelui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainside suite jusqu'à ce que tous les amendements aient étémis aux voix. Toutefois, lorsque l'adoption d'un amen-dement implique nécessairement le rejet d'un autreamendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. Siun ou plusieurs amendements sont adoptés, on voteensuite sur la proposition modifiée. Une motion estconsidérée comme un amendement à une proposition sielle comporte simplement une addition, ou une sup-pression intéressant la proposition ou une modificationportant sur une partie de ladite proposition.

Article 41. — Vote sur les propositionsSi la même question fait l'objet de deux ou plusieurs

propositions, la Conférence, à moins qu'elle n'en dé-cide autrement, vote sur ces propositions selon l'ordredans lequel elles ont été présentées. La Conférencepeut, après chaque vote sur une proposition, décider sielle votera ou non sur la proposition suivante.

Article 42. — ElectionsToutes les élections ont lieu au scrutin secret à moins

que la Conférence n'en décide autrement.

Article 431. Lorsqu'il s'agit d'élire une personne ou une dé-

légation et qu'aucun candidat ne recueille au premiertour la majorité des voix des représentants présentset votants, il est procédé à un deuxième tour de scru-tin mais le vote ne porte plus que sur les deux candi-dats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si audeuxième tour il y a partage égal de voix, le Présidentdécide entre les candidats en tirant au sort.

2. S'il y a, au premier tour, partage égal des voixentre trois candidats ou plus qui recueillent le plusgrand nombre de voix, on procède à un deuxième tourde scrutin. S ' il y a de nouveau partage égal entre plus dedeux candidats, on réduit le nombre des candidats àdeux en tirant au sort et le vote, qui ne porte plus que

sur ces deux candidats, continue conformément auxdispositions du paragraphe précédent.

Article 44Quand deux ou plusieurs postes doivent être pourvus

par voie d'élection en même temps et dans les mêmesconditions, les candidats, dont le nombre ne doit pasexcéder celui des postes à pourvoir et qui, au premiertour, obtiennent la majorité des voix des représentantsprésents et votants sont élus. Si le nombre de candidatsobtenant cette majorité est inférieur au nombre despersonnes ou des délégations à élire, il est procédé àd'autres tours de scrutin afin de pourvoir les postesencore vacants, le vote ne portant que sur les candidatsqui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages auscrutin précédent et qui ne doivent pas être en nombresupérieur au double de celui des postes restant à pour-voir; toutefois, après le troisième tour de scrutin nondécisif, les représentants ont le droit de voter pour toutepersonne ou délégation éligible. Si trois tours de scrutinlibre ne donnent pas de résultat, les trois scrutins sui-vants ne portent plus que sur les candidats qui ontobtenu le plus grand nombre de voix au troisième tourde scrutin libre et qui ne doivent pas être en nombresupérieur au double de celui des postes restant à pour-voir; les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi desuite jusqu'à ce que tous les postes aient été pourvus.

Article 45. — Partage égal des voixEn cas de partage égal des voix lors d'un vote dont

l'objet est autre qu'une élection, la proposition, l'amen-dement ou la motion est considéré comme rejeté.

CHAPITRE VII

Commissions et comités

Article 46. — Commission plénièreLa Conférence constitue une seule commission plé-

nière qui peut constituer des sous-commissions ou desgroupes de travail. Le bureau de la Commission plé-nière se compose d'un président, d'un vice-président etd'un rapporteur.

Article 47 — Comité de rédaction1. La Conférence constitue un comité de rédaction

composé de quinze membres, y compris le Président duComité, qui est élu par la Conférence conformémentà l'article 6. Les quatorze membres du Comité sontnommés par la Conférence, sur proposition du Bureau.Le Rapporteur de la Commission plénière participe esqualités, sans droit de vote, aux travaux du Comité derédaction.

2. Le Comité de rédaction rédige des projets etdonne des avis sur des points de rédaction quand il enest prié par la Conférence ou par la Commission plé-nière. Il coordonne et revoit la réda«tion de tous lestextes adoptés, et fait rapport selon le cas à la Con-férence ou à la Commission plénière.

Article 48. — Membres des bureauxSauf dans les cas prévus à l'article 6, chaque commis-

sion, comité, sous-commission et groupe de travail élitson propre bureau.

Page 22: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

Succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat

Article 49. — Quorum1. Le Président de la Commission plénière peut

déclarer la séance ouverte et permettre le déroulementdu débat lorsqu'un quart au moins des représentantsdes Etats participant à la Conférence sont présents. Laprésence de représentants de la majorité desdits Etatsparticipants est requise pour la prise de toute décision.

2. Le quorum est constitué par la majorité des re-présentants au Bureau, au Comité de rédaction ou à laCommission de vérification des pouvoirs, ou à toutesous-commission ou tout groupe de travail.

Article 50. — Bureau, conduitedes débats et vote

Les règles énoncés aux chapitres II, V et VI ci-dessuss'appliquent, mutadis mutandis, aux débats des com-missions, comités, sous-commissions ou groupes detravail, si ce n'est que :

à) Les présidents du Bureau, du Comité de rédac-tion et de la Commission de vérification des pouvoirsainsi que les présidents des sous-commissions et desgroupes de travail ont le droit de vote; et

b) Les décisions des commissions, comités, sous-commissions et groupes de travail sont prises à la ma-jorité des représentants présents et votants, si ce n'estque, dans le cas du nouvel examen d'une proposition oud'un amendement, la majorité requise est celle queprescrit l'article 31.

CHAPITRE VIII

Langues et comptes rendus

Article 51. — Langues de la ConférenceL'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français

et le russe sont les langues de la Conférence.

Article 52. — Interprétation1. Les discours prononcés dans une langue de la

Conférence sont interprétés dans les autres langues dela Conférence.

2. Un représentant peut prendre la parole dans unelangue autre qu'une langue de la Conférence. Dans cecas, il assure l'interprétation dans l'une des langues dela Conférence et les interprètes du Secrétariat peuventprendre pour base de leurs interprétations dans lesautres langues de la Conférence celle qui aura été faitedans la première langue de la Conférence utilisée.

Article 53. — Comptes rendus et enregistrementssonores des séances

1. Il est établi des comptes rendus analytiques desséances plénières de la Conférence et des séances dela Commission plénière dans les langues de la Con-férence. En règle générale ces comptes rendus sont,aussitôt que possible, distribués simultanément danstoutes les langues de la Conférence à tous les représen-tants, qui informent le Secrétariat, dans un délai de cinqjours ouvrables à compter du jour de la distribution ducompte rendu, de toute modification qu'ils désirent yvoir apporter.

2. Le Secrétariat établit des enregistrements sono-res des séances de la Conférence et de la Commission

plénière. Il est également établi des enregistrementssonores des débats des autres commissions, comités,sous-commissions ou groupes de travail lorsque l'or-gane intéressé en décide ainsi.

Article 54. — Langues des documents officielsLes documents officiels sont publiés dans les langues

de la Conférence.

CHAPITRE IX

Séances publiques et privées

Article 55. — Séances plénièreset séances des commissions et comités

Les séances plénières de la Conférence et les séancesdes commissions et comités sont publiques, à moinsque l'organe intéressé n'en décide autrement.

Article 56. — Séances des sous-commissionsou des groupes de travail

En règle générale, les séances des sous-commissionsou des groupes de travail sont privées.

Article 57. — Communiqués à la presseA la fin de toute séance privée, un communiqué peut

être remis à la presse par l'intermédiaire du Secrétaireexécutif.

CHAPITRE X

Autres participants et observateurs

Article 58. — Représentants du Conseildes Nations Unies pour la Namibie

Les représentants désignés par le Conseil des Na-tions Unies pour la Namibie peuvent participer aux dé-libérations de la Conférence, de la Commission plénièreet des autres commissions, comités, sous-commissionsou groupes de travail, conformément aux résolutions etdécisions pertinentes de l'Assemblée générale.

Article 59. — Représentants d'organisations qui ontété invitées à titre permanent par l'Assemblée gé-nérale à participer en qualité d'observateurs auxsessions et aux travaux de toutes les conférencesinternationales convoquées sous les auspices del'Assemblée générale

Les représentants désignés par les organisations quiont été invitées à titre permanent par l'Assemblée gé-nérale à participer aux sessions et aux travaux de toutesles conférences internationales convoquées sous lesauspices de l'Assemblée générale ont le droit de par-ticiper en qualité d'observateurs, sans droit de vote,aux délibérations de la Conférence, de la Commissionplénière et, le cas échéant, des autres commissions, co-mités, sous-commissions ou groupes de travail.

Article 60. — Représentants de mouvementsde libération nationale

Les représentants désignés par les mouvements delibération nationale invités à la Conférence peuventparticiper en qualité d'observateurs, sans droit de vote,aux délibérations de la Conférence, de la Commissionplénière et, le cas échéant, des autres commissions,comités, sous-commissions ou groupes de travail.

Page 23: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

Règlement intérieur xxi

Article 61. — Représentants d'organeset institutions des Nations Unies

Les représentants désignés par les organes des Na-tions Unies, les institutions spécialisées et l'Agenceinternationale de l'énergie atomique peuvent participeren qualité d'observateurs, sans droit de vote, aux dé-libérations de la Conférence, de la Commission plénièreet, le cas échéant, des autres commissions, comités,sous-commissions ou groupes de travail.

Article 62. — Observateurs d'autres organisationsintergouvernementales

Les observateurs désignés par les autres organisa-tions intergouvemementales invitées à la Conférence

peuvent participer, sans droit de vote, aux délibéra-tions de la Conférence, de la Commission plénière et,le cas échéant, des autres commissions, comités, sous-commissions ou groupes de travail.

CHAPITRE XI

Amendements au règlement intérieur

Article 63. — Modalités d'amendementsLe présent règlement peut être amendé par décision

de la Conférence prise à la majorité des deux tiers desreprésentants présents et votants.

Page 24: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en
Page 25: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

COMPTES RENDUS ANALYTIQUESDES SÉANCES PLÉNIÈRES

l" À 10' SÉANCES

Page 26: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en
Page 27: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCES PLÉNIERES

Ve séance plénièreMardi 1" mars 1983, à 10 h 20

Président provisoire : M. FLEISCHHAUER(Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies,

représentant le Secrétaire général)

Président : M. SEIDL-HOHENVELDERN (Autriche)

Ouverture de la Conférencepar le représentant du Secrétaire général[Point 1 de l'ordre du jour provisoire]

1. Le PRÉSIDENT PROVISOIRE, parlant au nomdu Secrétaire général, souhaite une cordiale bienvenueau Président fédéral de la République d'Autriche. Sui-vant une longue tradition, le Gouvernement autrichiens'est offert à accueillir la présente conférence, qui faitsuite à de nombreuses autres conférences de codifi-cation convoquées sous les auspices de l'Organisationdes Nations Unies. Très sensible à cette invitation duGouvernement autrichien, l'Organisation lui a expres-sément manifesté sa reconnaissance dans la résolution37/11 de l'Assemblée générale, en date du 15 novembre1982. Elle sait aussi gré au gouvernement hôte de toutesles facilités et de toute l'assistance qu'il lui fournit unefois de plus à Vienne, ville dont le nom est déjà associé àcinq conférences de codification en matière de droitinternational public. La présence à la Conférence duPrésident fédéral de la République d'Autriche, qui par-ticipe depuis longtemps au processus de codification dudroit international, témoigne de l'attachement de l'Au-triche à la cause des Nations Unies et à la promotion dudroit international.2. Le Président provisoire souhaite aussi la bienvenueaux autres éminentes personnalités et invités de mar-que présents. Il souhaite aux participants à la Con-férence plein succès dans l'accomplissement de la tâ-che importante et délicate qui les attend.3. Au nom du Secrétaire général, le Président provi-soire déclare ouverte la Conférence des Nations Uniessur la succession d'Etats en matière de biens, archiveset dettes d'Etat et invite les participants à observer uneminute de silence consacrée à la prière ou à la médi-tation.

La Conférence observe une minute de silence.4. Le PRÉSIDENT PROVISOIRE, reprenant la pa-role en tant que représentant du Secrétaire général, faitobserver que la présente conférence fait en quelquesorte pendant à la Conférence des Nations Unie sur lasuccession d'Etats en matière de traités, tenue à Vienneen 1977 et en 1978. La présente conférence a été con-voquée par l'Assemblée générale en vue d'adopter, surla base d'un projet élaboré par la Commission du droit

international', une convention qui exprimerait une foisde plus le développement progressif et la codificationdans le domaine de la succession d'Etats mais, en l'es-pèce, en matière de biens, d'archives et de dettesd'Etat. La future convention fera partie intégrante ducorpus juris gentium établi au fil des ans par l'Organisa-tion des Nations Unies. L'existence de ce corpus té-moigne de l'esprit de prévoyance des créateurs du mé-canisme souple, articulé autour de la Commission dudroit international, qui a facilité la mise en œuvre effec-tive de l'obligation, énoncée à l'alinéa a du paragra-phe 1 de l'Article 13 de la Charte des Nations Unies,d'« encourager le développement progressif du droitinternational et sa codification ».5. La codification et le développement progressif sontdeux éléments indissociables et indispensables du pro-cessus engagé en application de cette disposition de laCharte, et le chaînon qui les relie dans le type de codi-fication par voie de conventions entreprise sous lesauspices de l'Organisation des Nations Unies est leprincipe démocratique du consentement. La codifica-tion par voie de conventions répond à un besoin de lacommunauté internationale qui s'accroît rapidement,mais le consentement à ce type de codification supposeun développement progressif parfois important.6. La nécessité du consentement entre Etats souve-rains garantit que les règles adoptées dans le cours de lacodification par voie de conventions entreprise sous lesauspices de l'Organisation des Nations Unies corres-pondront aux réalités de la communauté internationaleactuelle, c'est-à-dire non seulement à l'élargissementde cette communauté, mais aussi à la vérité toujoursplus grande des traditions et des cadres juridiques etculturels qu'elle reflète. L'ensemble des conventionsdéjà adoptées dans le présent contexte, sous les auspi-ces de l'Organisation des Nations Unies, montre quecelle-ci a obtenu des résultats tangibles et d'une grandeportée dans la tâche qui lui a été confiée par l'Article 13de la Charte.7. Le projet dont la Conférence est saisie est, une foisde plus, le fruit d'une étude longue et minutieuse menéepar la Commission du droit international pendant plus

1 Voir la section B du volume II.

Page 28: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

Comptes rendus analytiques des séances plénières

d'une décennie. L'érudition et l'énergie du Rappor-teur spécial chargé de cette question, M. MohamedBedjaoui — qui participera à la Conférence en qua-lité d'expert consultant —, ont sensiblement contribuéà l'excellente qualité de ce projet.8. Le Président provisoire invite le Président fédéralde la République d'Autriche à prendre la parole.

Allocution du Président fédéralde la République d'Autriche

9. S. E. M. Rudolf Kirchschlaeger, président fédéralde la République d'Autriche, déclare que la Conférencequi se tient dans la capitale autrichienne s'inscrit dans lalongue tradition des conférences des Nations Uniesconsacrées à la codification du droit international. Ilsouhaite la bienvenue à tous les participants et exprimel'espoir que les conditions de travail et le cadre viennoisde la Conférence contribueront à la réussite de sestravaux. Il espère, par ailleurs, que l'Autriche sauraêtre à la hauteur de sa réputation en tant que centre deréunions internationales, réputation qui tient à la fois àsa neutralité permanente, à son histoire et à sa situationgéographique.

10. M. Kirchschlaeger rappelle avoir, 22 ans aupa-ravant, en sa qualité de conseiller juridique auprès duMinistère autrichien des affaires étrangères, été chargéd'organiser la Conférence des Nations Unies sur lesrelations et immunités diplomatiques, dite « secondCongrès de Vienne », et y avoir occupé les fonctionsde chef par intérim de la délégation autrichienne, fonc-tions qu'il fut à nouveau appelé à remplir en 1963 àla Conférence de Vienne sur les relations consulaires.Il attache donc, tant dans ses réflexions que dans sesconsidérations politiques, une importance particulièreaux conférences de codification du droit international.M. Kirchschlaeger est convaincu que la réalisationd'études et l'adoption des recommandations visant àencourager le développement progressif et la codifica-tion du droit international ne sont pas seulement deuxdes principales fonctions de l'Assemblée générale desNations Unies mais qu'elles contribuent aussi à instau-rer la paix dans le monde. Les efforts que la Conférencefera au cours des prochaines semaines pour codifier unnouvel élément important des relations internationalesvont aussi dans ce sens et contribueront efficacementau maintien et au renforcement de la paix et de la sé-curité internationales.

11. Depuis 1961, de vastes et importants domaines dudroit international ont été codifiés et sont, de ce fait,devenus des pierres angulaires pour la conduite bila-térale et multilatérale des affaires internationales.12. En sa qualité de chef de l'Etat du pays hôte,M. Kirchschlaeger estime devoir s'abstenir de toutcommentaire sur le projet d'articles dont la Conférenceest saisie. Il est cependant persuadé que l'expérienceet la compétence remarquables dont les divers par-ticipants sont dotés garantiront l'élaboration fruc-tueuse d'une convention internationale ainsi que detous autres instruments qui pourraient se révéler néces-saires. Comme dans toutes les conférences internatio-nales, il faudra, dans les semaines à venir, faire preuvede compréhension mutuelle et d'esprit de conciliationpour que les travaux entrepris soient couronnés de

succès, vœu que M. Kirchschlaeger formule à l'inten-tion de toutes les personnes concernées.

Election du Président[Point 2 de l'ordre du jour provisoire]

13. Le PRÉSIDENT PROVISOIRE signale que lacandidature de M. Ignaz Seidl-Hohenveldern, chef dela délégation autrichienne, à la présidence de la Con-férence a été proposée de diverses parts alors qu'au-cune autre candidature n'a été proposée.

M. Seidl-Hohenveldern (Autriche) est élu présidentpar acclamation et prend la présidence.14. Le PRÉSIDENT exprime sa profonde gratitudepour l'insigne honneur que la Conférence lui a fait enl'élisant président. Il considère cette élection commeun hommage rendu à Vienne, troisième centre de con-férences de l'Organisation des Nations Unies, ainsiqu'à ses éminents prédécesseurs autrichiens qu'il s'ef-forcera d'égaler en cette occasion.

15. Il se sent autorisé à appeler « collègues » et« amis » les participants à la Conférence. 11 les appelle« collègues » pour avoir, pendant les nombreuses an-nées qu'il a passées dans les services diplomatiquesautrichiens et comme professeur de droit, toujours euconscience de la grande utilité des travaux de codifica-tion entrepris par l'Organisation des Nations Unies.Que les règles codifiées deviennent ou non partie inté-grante du droit coutumier, le simple fait que certainesrègles de droit international soient codifiées facilite latâche aussi bien des diplomates que des professeurs. Leprojet d'articles présenté, qui est le fruit de longuesdélibérations menées au sein de la Commission du droitinternational et qui est accompagné de commentairesdétaillés de M. Bedjaoui, constitue une base précieusepour les travaux de la Conférence. Si ceux-ci aboutis-sent à l'adoption d'une convention, la Conférence auraincontestablement fait œuvre des plus utiles.

16. En appelant les participants à la Conférence« chers amis », le Président ne pense pas simplement àdes amis au sens de collègues désignés par leurs admi-nistrations respectives, mais plutôt à des amis au sensplus élevé et moins automatique du terme. Le nombrede spécialistes du droit public international dans lesadministrations nationales est assez restreint. Au coursdes débats, ces spécialistes trouvent parfois plus decompréhension pour leurs problèmes auprès de leurshomologues d'autres pays qu'auprès d'autres servicesde leurs propres administrations. Le Président n'en-tend certes pas évoquer des visions d'alliance contrenature entre les juristes du monde entier, mais c'est unfait qu'on se comprend mieux entre initiés. Un juristedoit toujours être en mesure de suivre intellectuelle-ment le raisonnement d'un autre juriste, même s'il peutne pas être d'accord avec lui. L'esprit de compréhen-sion peut et doit conduire à une estime mutuelle. Aucours de sa longue carrière, le Président a bénéficié decette estime et a ensuite noué des liens d'amitié par-delàles divergences idéologiques et ethniques. Il est doncfier et heureux de pouvoir saluer des amis parmi lesparticipants à la présente Conférence. Il est persuadéqu'un esprit de compréhension mutuelle prévaudra,même au cours des débats sur des points litigieux, etque les efforts déployés en commun auront pour effet

Page 29: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

V séance plénière — V mars 1983

de resserrer les liens non seulement entre les représen-tants présents, mais aussi entre les Etats qu'ils re-présentent. Le Président se déclare convaincu que, sil'on y parvient, la Conférence sera un succès.

Adoption de l'ordre du jour[Point 3 de l'ordre du jour provisoire]

17. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à adopteren deux temps l'ordre du jour provisoire, tel qu'il figuredans le document A/CONF. 117/1 : d'abord les points 1à 5 et 7 à 13, puis le point 6.

Les points 1 à 5 et 7à 13 de l'ordre du jour provisoiresont adoptés.18. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à décider,au titre du point 6 de l'ordre du jour provisoire, s'ilconvient de constituer une ou deux commissions plé-nières, compte tenu des vues exprimées en la matièrepar les auteurs de la résolution 37/11 de l'Assembléegénérale, telles qu'elles sont reflétées dans le mémoran-dum du Secrétaire général sur les méthodes de travail etprocédures de la Conférence (A/CONF. 117/3).

19. Mgr PERESSIN (Saint-Siège) dit qu'il serait pré-férable de ne prévoir qu'une seule commission plé-nière, étant donné que la Conférence durera assez long-temps pour que toutes les questions puissent êtredébattues en détail et que le nombre des participants nejustifie pas la constitution de deux commissions.20. M. BINTOU'A-TSHIABOLA (Zaïre) considèreque la constitution de deux commissions compliqueraitinutilement les travaux de la Conférence.21. M. GUILLAUME (France) estime qu'une com-mission plénière unique serait plus efficace.22. M. CALISTO (Equateur) souscrit aux vuesexprimées par les orateurs précédents.23. Le PRÉSIDENT déclare que, tous les représen-tants qui se sont exprimés paraissant favorables à lacréation d'une seule commission plénière, il considé-rera que le point 6 de l'ordre du jour provisoire ne doitpas être modifié.

Le point 6 de l'ordre du jour provisoire est adopté.

L'Ordre du jour provisoire (AICONF.117IP) estadopté.

Adoption du règlement intérieur[Point 4 de l'ordre du jour]

Le règlement intérieur provisoire (A/CONF. 117/2*)est adopté.24. M. SULLIVAN (Canada), s'exprimant au nomdes Gouvernements du Canada, des Etats-Unis d'Amé-rique, de la France, de la République fédérale d'Al-lemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne etd'Irland du Nord, dit que, depuis 1977, ces gouver-nements se sont efforcés, en leur qualité de membres dugroupe de contact s'occupant de la question de la Na-mibie, de favoriser par voie de négociation un règle-ment internationalement acceptable du conflit qui sepoursuit sur ce territoire.

25. L'article 58 du règlement intérieur reflète la dis-tinction bien nette qui est faite, au paragraphe 2 dudispositif de la résolution 37/11 de l'Assemblée géné-rale, entre les Etats, d'une part, et la Namibie, re-présentée par le Conseil des Nations Unies pour laNamibie, d'autre part. Les gouvernements, au nomdesquels le représentant du Canada s'exprime, se sontprononcés pour l'adoption du règlement intérieur maistiennent à réserver leur position quant aux placesqu'occupent les délégations dans la salle de conféren-ces : ces places sont en effet disposées d'une manièrequi ne reflète pas la distinction faite dans le règlementintérieur et dans la résolution 37/11. S'ils aceptent cettedisposition des places, il ne faut donc pas en déduirequ'ils modifient leur position quant à la nature juridiquede la participation de la Namibie, représentée par leConseil des Nations Unies pour la Namibie.

La séance est levée à 11 h 30.

2 L'ordre du jour, tel qu'il a été adopté par la Conférence, a étédistribué sous la cote A/CONF. 117/7

3 Le règlement intérieur, tel qu'il a été adopté par la Conférence,a été distribué sous la cote A/CONF. 117/8.

2e séance plénièreMardi 1er mars 1983, à 15 heures

Président : M. SEIDL-HOHENVELDERN (Autriche)

Election des Vice-Présidents[Point 5 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT propose de suspendre la séancepour que les groupes régionaux aient suffisamment detemps pour terminer leurs consultations.

La séance est suspendue à 15 h 5; elle est reprise à15 h 35.

2. Le PRÉSIDENT dit que, conformément aux dis-positions de l'article 6 du règlement intérieur, les grou-

pes régionaux ont proposé la candidature des Etatssuivants aux fonctions de vice-présidents de la Con-férence : Algérie, Bulgarie, Chili, Egypte, Emi-rats arabes unis, Equateur, Etats-Unis d'Amérique,France, Inde, Indonésie, Italie, Maroc, Nigeria, Nor-vège, Pakistan, République démocratique allemande,Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande duNord, Suisse, Suriname, Union des Républiques socia-listes soviétiques, Uruguay et Zaïre.

Ces Etats sont élus vice-présidents de la Conférencepar acclamation.

Page 30: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

Comptes rendus analytiques des séances plénières

Election du Président de la Commission plénière[Point 6 de l'ordre du jour]

3. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie), parlant au nomdu groupe des Etats d'Europe orientale, propose d'élireM. Milan Sahovié (Yougoslavie) aux fonctions de pré-sident de la Commission plénière.4. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) etM. SHASH (Egypte) appuient cette proposition.

M. Èahovic est élu président de la Commission plé-nière par acclamation.

Election du Président du Comité de rédaction[Point 7 de l'ordre du jour]

5. M. MURAKAMI (Japon), parlant au nom dugroupe des Etats d'Asie, propose d'élire M. SompongSucharitkul (Thaïlande) aux fonctions de président duComité de rédaction.

M. Sucharitkul (Thaïlande) est élu président duComité de rédaction par acclamation.

Constitution de la Commissionde vérification des pouvoirs[Point 8 de l'ordre du jour]

6. Le PRÉSIDENT dit que, certaines délégationsétant arrivées tardivement, tous les groupes régionauxn'ont pas encore proposé leurs candidats à la Commis-sion de vérification des pouvoirs.7. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ap-pelle l'attention sur la pratique bien établie selonlaquelle la composition de la Commission de vérifica-tion des pouvoirs est identique à celle de la Commissionde vérification des pouvoirs de l'Assemblée généraleprécédant directement la conférence en question.8. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer à une dateultérieure l'examen de ce point de l'ordre du jour.

// en est ainsi décidé.

Nomination des autres membres du Comité de rédaction[Point 9 de l'ordre du jour]

9. Le PRÉSIDENT propose de suspendre la séanceafin de permettre au Bureau de se réunir.

La séance est suspendue à 15 h 55; elle est reprise à17 h 15.10. Se référant à l'article 47 du règlement intérieur, lePRÉSIDENT dit que le groupe des Etats d'Afrique n'apas encore terminé ses consultations en raison de l'ar-rivée tardive de certains membres. La décision défi-nitive quant à la composition du Comité de rédactionsera donc différée. En attendant la présentation descandidatures du Groupe des Etats d'Afrique pour lestrois sièges restant à pourvoir, le Bureau a recommandéde nommer les Etats suivants membres du Comité derédaction : Argentine, Espagne, Etats-Unis d'Améri-que, France, Grèce, Japon, Pologne, Qatar (qui seraremplacé par l'Iraq pendant les trois dernières se-maines de la Conférence), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord, Thaïlande, Union desRépubliques socialistes soviétiques et Venezuela.

Ces Etats sont nommés membres du Comité de ré-daction.

Organisation des travaux[Point 10 de l'ordre du jour]

11. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau a recommandéque la Conférence approuve les suggestions conte-nues dans le mémorandum du Secrétaire général(A/CONF.l 17/3), qui s'inspirent de l'expérience desconférences de codification antérieures, étant entenduque la Conférence et ses organes auront la latitudenécessaire pour adapter à leurs besoins les procéduresrecommandées.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h 20.

3e séance plénièreVendredi 4 mars 1983, à 10 h 10

Président : M. SEIDL-HOHENVELDERN (Autriche)

Nomination des autres membres du Comité de rédaction (fin)[Point 9 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT annonce que les consultations au sujet des autres membres duComité de rédaction sont terminées et que le groupe des Etats d'Afrique a décidé deproposer l'Algérie, le Kenya et le Nigeria pour occuper les trois sièges restants. LeBureau recommande donc que le Comité de rédaction se compose des Etatssuivants : Algérie, Argentine, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Grèce,Japon, Kenya, Nigeria, Pologne, Qatar (qui sera remplacé par l'Iraq pendant lestrois dernières semaines), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,Thaïlande (Président), Union des Républiques socialistes soviétiques et Vene-zuela.2. En l'absence d'objections, il considérera que la Conférence a nommé membresdu Comité de rédaction les représentants des Etats qu'il vient d'énumérer.

// en est ainsi décidé.

Page 31: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

5' séance plénière — 28 mars 1983

Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs[Point 8 de l'ordre du jour]

3. Le PRÉSIDENT déclare que, après de longues négociations, un accord s'estfait sur la composition de la Commission de vérification des pouvoirs. Il proposedonc qu'elle comprenne les Etats suivants : Belgique, Brésil, Etats-Unis d'Amé-rique, Japon, Kenya, Koweït, Nicaragua, Sénégal et Union des Républiques socia-listes soviétiques.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 10 h 15.

4e séance plénièreJeudi 17 mars 1983, à 12 h 25

Président : M. SEIDL-HOHENVELDERN (Autriche)

Organisation des travaux[Point 10 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT dit que, au cours d'une séancequ'il a tenue le jour même, le Bureau a examiné l'étatd'avancement des travaux de la Conférence et recher-ché les moyens qui permettraient à la Conférenced'achever ses travaux à temps. Compte tenu des déli-bérations du Bureau et en vue de hâter les travaux de laConférence, le Président suggère les mesures suivan-tes : a) encourager les consultations informelles entregroupes régionaux et autres avant que la Commissionplénière examine des questions importantes et aprèsqu'elle aura pris des décisions indiquant que des diver-gences majeures subsistent sur ces questions, de façonà favoriser l'adoption, à la fin des travaux de la Con-férence, d'un texte recueillant l'assentiment général;b) prier le secrétariat de s'informer sur la possibilité

de prévoir des séances pour le 4 avril 1983, lundi dePâques, si la Conférence jugeait nécessaire de se réunirce jour-là; c) prier toutes les délégations de limiter ladurée de leurs interventions; d) prier la Commissionplénière de ne suspendre ses séances que pour de cour-tes pauses café, qui ne devraient être consacrées qu'àdes négociations en vue de la recherche d'un accord surles points litigieux; é) envisager la tenue de séancesde nuit, en particulier pour le Comité de rédaction; etf) tirer parti au maximum des possibilités qu'offre lerèglement intérieur d'abréger les débats longs et répé-titifs.2. S'il n'y a pas d'observations, le Président con-sidérera que la Conférence accepte ces propositions.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 30.

5e séance plénièreLundi 28 mars 1983, à 10 h 10

Président : M. SEIDL-HOHENVELDERN (Autriche)

Organisation des travaux[Point 10 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT déclare que, conformément au paragraphe 1 de l'article 47du règlement intérieur, le Bureau a décidé de recommander que Cuba deviennemembre du Comité de rédaction à la place du Venezuela, qui a exprimé le désir des'en retirer.2. S'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Conférence approuve la re-commandation du Bureau.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 10 h 15.

Page 32: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

Comptes rendus analytiques des séances plénières

6e séance plénièreMardi 5 avril 1983, à 15 h 15

Président : M. SEIDL-HOHENVELDERN (Autriche)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982

[Point 11 de l'ordre du jour]

RAPPORTS DU COMITÉ DE RÉDACTION(A/CONF. 117/10 et Add.l à 3)

RAPPORT DE LA COMMISSION PLÉNIÈRE(A/CONF. 117/11 et Add.l à 12)

1. Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le calen-drier que la Conférence devra rigoureusement respec-ter si elle tient à mener à bien ses travaux dans le tempsimparti. En conséquence, il prie instamment les délé-gations de limiter autant que possible la longueur et lenombre de leurs interventions.

2. Il rappelle que, à sa 12e séance, tenue le 9 mars1983, la Commission plénière a décidé, conformément àla pratique habituelle des conférences de codification,de confier au Comité de rédaction le soin d'élaborer unprojet de préambule et un projet de dispositions finales,dont la Conférence réunie en séance plénière serait di-rectement saisie. En outre, à sa 39e séance, le 29 mars1983, la Commission plénière a décidé que le Comité derédaction ferait directement rapport à la Conférence surles articles qui lui ont été renvoyés par la Commissionplénière, à l'exception de trois articles que le Comitéde rédaction a été expressément prié de soumettre àl'examen de la Commission plénière. Cette procédureest conforme au paragraphe 2 de l'article 47 du rè-glement intérieur qui dispose que le Comité de rédac-tion « fait rapport selon le cas à la Conférence ou à laCommission plénière ».

3. En conséquence, dans le premier rapport du Co-mité de rédaction (A/CONF. 117/10), les articles A à Econstituent les dispositions finales adoptées par leComité de rédaction et soumises à la Conférence réunieen séance plénière, conformément à la pratique habi-tuelle et en application de la décision prise par la Com-mission plénière le 9 mars. En outre, ce rapport con-tient les titres et les textes des articles premier à 12,12 bis, 13, 14, 16à22,24, 24bis, 25,26et28à39adoptéspar le Comité de rédaction et renvoyés directement à laConférence réunie en séance plénière, en application dela décision précédemment mentionnée qui a été prisepar la Commission plénière le 29 mars.

4. Quant à la procédure à suivre, le Président entenddonner la parole au Rapporteur de la Commission plé-nière afin qu'il présente le rapport de cette commission,puis au Président du Comité de rédaction afin qu'ilprésente le premier rapport de ce comité. Il soumettraensuite les divers articles, dans leur ordre numérique, àla décision de la Conférence. Dans l'immédiat, la nu-mérotation actuelle des articles sera conservée afin defaciliter leur identification au stade de la Conférenceréunie en séance plénière, mais il est évident que des

articles comme l'article 12 bis et l'article 24 bis severront attribuer un numéro leur permettant d'appa-raître, dans l'ordre approprié, dans le texte définitif dela Convention et que d'autres articles seront renumé-rotés en conséquence. Les titres des diverses parties etsections de la convention, ainsi que le titre de celle-ci neseront soumis à la décision de la Conférence qu'une foisque tous les articles ainsi que le préambule auront étéadoptés.

5. Les majorités requises pour l'adoption des déci-sions de la Conférence sont spécifiées à l'article 34 durèglement intérieur. Les décisions de la Conférence surtoutes les questions de fond sont prises à la majorité desdeux tiers des représentants présents et votants; lesdécisions de la Conférence sur toutes les questions deprocédure sont prises à la majorité des représentantsprésents et votants; et, le cas échéant, le Présidentstatue sur le point de savoir si la question considérée estune question de procédure ou une question de fond. Siun représentant en appelle de cette décision, l'appel estimmédiatement mis aux voix et, si elle n'est pas annuléepar la majorité des représentants présents et votants, ladécision du Président est maintenue.6. Le Président invite le Rapporteur de la Commis-sion plénière à présenter le rapport de cette com-mission.7. Mme TH AKORE (Inde), rapporteur de la Commis-sion plénière, dit que le rapport de cette commission(A/CONF. 117/11 et Add. 1 à 12) est calqué, pour ce quiest de son économie, sur les rapports des conférencesde codification antérieures. Il s'agit d'un documentcomplet, qui rend compte des débats sur la propositionfondamentale, à savoir le projet d'articles sur la succes-sion d'Etats en matière de biens, archives et dettesd'Etat, adopté par la Commission du droit international(CDI) à sa trente-troisième session1. Le rapport re-produit le texte de tous les amendements présentés auxprojets d'articles ainsi que les décisions finales de laCommission à leur sujet. II ressort du rapport que laCommission plénière a pour l'essentiel — procédantpar ordre numérique — examiné le projet article pararticle, avec les amendements y relatifs. La Commis-sion ayant décidé d'examiner la première partie (Dis-positions générales), à savoir les articles 1 à 6, au stadefinal de ses travaux, les débats sur ces six articlesapparaissent à la fin du chapitre II (A/CONF. 117/11/Add. 10). Pour le reste, le rapport traite les articles dansleur ordre numérique.8. Conformément à la décision prise par la Commis-sion plénière à sa 39e séance, le Comité de rédactionsaisira directement, conformément à l'article 47 du rè-glement intérieur, la Conférence réunie en séance plé-nière de son rapport sur les articles qui lui ont étérenvoyés, à l'exception des articles 15, 23 et 27, pour

Voir la section B du volume II.

Page 33: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

6' séance plénière — 5 avril 1983

lesquels le Comité de rédaction a déjà présenté sesrecommandations sur des points précis. La Commis-sion plénière a approuvé ces recommandations à sa42e séance. Le Comité de rédaction saisira en outre laConférence de son rapport sur les projets de préambuleet de dispositions finales, que la Commission plénière, àsa 12e séance, le 9 mars 1983, l'avait chargé d'élabo-rer. Par ailleurs, une liste récapitulative des documentssoumis à la Commission plénière figurera dans la ver-sion définitive du rapport, qui sera reproduit lors de lapublication des documents officiels de la Conférence.Le Rapporteur ajoute qu'il convient de lire le rapportavec les comptes rendus analytiques correspondants dela Commission plénière.

9. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité derédaction à présenter le rapport du Comité.

10. M. SUCHAR1TKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que la Conférence trou-vera, dans le premier rapport du Comité de rédaction(A/CONF. 117/10), les titres et les textes adoptés parle Comité pour les articles premier à 12, 12 bis, 13, 14,16 à 22, 24, 24 bis, 25, 26 et 28 à 39. Eu égard à lademande formulée par la Commission plénière au sujetdes articles 15, 23 et 27, les intitulés et les textes adop-tés par le Comité de rédaction pour ces trois articlesont été soumis à la Commission plénière puis, sous laforme adoptée par celle-ci, transmis à la Conférence(A/CONF. 117/10/Add.l).

11. On trouvera également, dans le documentA/CONF. 117/10, les titres des différentes parties duprojet et des sections des parties ainsi que le titre de laconvention, tels qu'ils ont été adoptés par le Comité derédaction. En outre, le document donne les titres et lestextes adoptés par le Comité de rédaction pour lesarticles A à E (Dispositions finales), au sujet desquels leComité a été prié de faire directement rapport à laConférence en vertu d'une décision prise par la Com-mission plénière à sa 12e séance.

12. S'arrêtant sur une question qui a retenu tout par-ticulièrement l'attention du Comité de rédaction et dontla solution a amené le Comité à apporter certainesmodifications consécutives dans tout le projet, le Pré-sident du Comité de rédaction rappelle que, à la26e séance de la Commission plénière, il a fait état duproblème qui s'est posé, au moment où le Comité derédaction examinait l'article 13, au sujet de la relationentre l'expression « biens d'Etat de l'Etat prédéces-seur » et la définition des « biens d'Etat » figurant àl'article 8; des questions du même ordre se sont poséesau sujet d'autres articles, notamment l'article 19 etl'article 31. La Commission plénière ayant autorisé leComité de rédaction à régler ces problèmes, les mem-bres du Comité ont convenu d'une solution consistant àapporter une modification d'ordre purement rédaction-nel aux deux articles 8 et 19, tendant à rendre plusexplicite le sens généralement admis qui est attribuéaux définitions figurant dans ces articles. La modifica-tion a consisté à ajouter les mots « de l'Etat prédéces-seur » après l'expression « biens d'Etat » à l'article 8et après l'expresion « archives d'Etat » à l'article 19,les mots ajoutés ayant déjà servi à qualifier ces deuxexpressions dans plusieurs autres articles des deuxièmeet troisième parties. Cette précision rédactionnelle a été

généralement jugée opportune pour les articles 8 et 19,étant donné qu'il est fait référence dans ces deuxarticles au droit interne de l'Etat prédécesseur. Laréférence n'existe toutefois pas dans l'article 31 quidéfinit la « dette d'Etat ». Finalement, le Comité de ré-daction a décidé qu'il pouvait préciser davantage lesens général qu'il convient de donner à la disposition del'article 31 en ajoutant simplement, dans l'expression« obligation financière d'un Etat », l'épithète « pré-décesseur » à la suite du substantif « Etat ». A la suitedes modifications de forme ainsi apportées à ces arti-cles de définition, les mots « de l'Etat prédécesseur »,qui figurent déjà dans plusieurs articles, ont été ajoutésau texte de certains articles tout au long du projet, làoù c'était utile, de façon à uniformiser les dispositionscorrespondantes dans tout le projet.

13. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à examinerles textes et les titres des articles adoptés par le Comitéde rédaction.

Article premier (Portée de la présente convention)14. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, fait observer que, à l'exceptiondes modifications dont il a parlé en présentant le rap-port du Comité, il n'a été apporté aucun changementau titre ni au texte de l'article premier. Le Comitéde rédaction tient toutefois à confirmer que, en ce quiconcerne l'expression « State property, archives anddebts » telle qu'elle figure dans la version anglaise,l'avis général est que cette expression doit être enten-due dans son sens normal et grammaticalement logique,c'est-à-dire qu'elle désigne les biens d'Etat, les archi-ves d'Etat et les dettes d'Etat, comme l'indiquent clai-rement les autres versions du projet.

15. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à se pro-noncer sur l'article premier, tel qu'il est proposé par leComité de rédaction.

16. M. TURK (Autriche) estime que, dans la versionanglaise, l'article premier serait plus clair si le derniermembre de phrase s'énonçait « State property, Statearchives and State debts ». Les versions françaiseet espagnole paraissent plus précises que la versionanglaise.

17. M. SHASH (Egypte) appuie la proposition dureprésentant de l'Autriche. A son avis, la version araberend correctement le sens voulu.

18. M. GUILLAUME (France) fait observer qu'ilconvient, à la fin de la version française de l'articlepremier, d'utiliser le mot « Etat » au singulier.

19. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que la faute de frappe signaléepar le représentant de la France sera corrigée.

20. Répondant au représentant de l'Autriche, M. Su-charitkul précise que le Comité de rédaction a envisagéd'ajouter, dans la version anglaise, le mot « State »devant le mot « archives » et devant le mot « debts »,mais a décidé, d'accord avec les membres anglophonesdu Comité, qu'il suffisait de ne mentionner qu'une seulefois le mot « State ». L'article désigne clairement lesbiens d'Etat, les archives d'Etat et les dettes d'Etat, etle malentendu est impossible.

Page 34: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

10 Comptes rendus analytiques des séances plénières

21. M. TURK (Autriche) dit qu'il s'en remettra, surla suggestion qu'il a faite, à la décision des délégationsanglophones, mais il souhaiterait néanmoins que l'uned'elles lui donne des précisions.22. M. MARCHAHA (République arabe syrienne)tient à formuler officiellement une réserve au sujet duterme arabe qui a été employé pour rendre l'expression« biens d'Etat » car ce terme est, de l'avis de la déléga-tion syrienne, inexact. La réserve porte sur tous les ar-ticles du projet de convention où le même terme figure.23. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, précise que, en ce qui concerneles versions arabe et russe, le Comité de rédaction achargé respectivement le représentant de l'Iraq et lereprésentant de l'Union des Républiques socialistessoviétiques d'apporter les modifications consécutivescorrespondant aux changements décidés. En l'absencede représentant sinophone, c'est le Secrétariat qui a étéchargé de mettre au point la version chinoise.24. M. JOMARD (Iraq) indique que le terme incri-miné par le représentant de la République arabe sy-rienne a fait l'objet d'un long débat au sein des dé-légations arabophones qui, à la seule exception de ladélégation de la République arabe syrienne, ont toutesconclu que le terme en question était le plus exact.25. M. MARCHAHA (République arabe syrienne) ditqu'il n'insistera pas pour faire mettre la question auxvoix mais il tient à faire consigner la réserve qu'il aémise.26. M. EDWARDS (Royaume-Uni) précise que leproblème soulevé par la délégation autrichienne a, bienentendu, été examiné au Comité de rédaction. Celui-cia envisagé d'utiliser, dans la version anglaise, la for-mule « property, archives anddebts ofthe State » maisy a finalement renoncé, la formule paraissant assezmaladroite. Le sens du texte anglais est parfaitementclair, et tout risque d'interprétation erronée est exclupour peu qu'on se reporte au compte rendu de la séanceen cours et au commentaire de la Commission du droitinternational.

Par 68 voix contre zéro, le titre et le texte de l'articlepremier sont adoptés.

Article 2 (Expressions employées)27. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, indique que le Comité de rédac-tion n'a apporté aucune modification au titre ni au textede l'article 2, tel qu'il lui a été renvoyé. A la demandede la Commission plénière, le Comité de rédaction s'estinterrogé sur l'opportunité d'inclure dans l'article 2 ladéfinition des « biens d'Etat », « archives d'Etat » et« dettes d'Etat ». Le Comité a décidé qu'il était sou-haitable de conserver des articles de définition concer-nant ces notions dans les parties pertinentes du projetde convention, jugeant préférables de préserver l'au-tonomie de chaque partie, c'est-à-dire d'avoir chaquefois un article qui définit le sens à donner à la matièrequi y est traitée.

Par 64 voix contre zéro, avec 6 abstentions, le titre etle texte de l'article 2 sont adoptés.28. M. GUILLAUME (France) déclare que la déléga-tion française s'est abstenue lors du vote parce que,

comme elle l'a expliqué devant la Commission plénière,le texte de l'alinéa a du paragraphe 1 ne la satisfait pas;en outre, elle n'estime pas conforme au droit inter-national qu'il soit créé, à l'alinéa e du paragraphe 1, unecatégorie spéciale correspondant à l'« Etat nouvelle-ment indépendant ».29. M. EDWARDS (Royaume-Uni), expliquant pour-quoi sa délégation s'est abstenue lors du vote sur l'arti-cle 2, rappelle que celle-ci avait présenté à la Commis-sion plénière un amendement (A/CONF.117/C.1/L.56)qu'elle a retiré à l'issue d'une longue discussion.Comme M. Edwards l'a dit à cette occasion, la défini-tion de « l'Etat prédécesseur » ne correspond pas à lapratique de son pays, et le paragraphe 2 de l'article 2n'est pas non plus satisfaisant car il ne pallie pas lesnombreux malentendus qui, de ce fait, risquent de seproduire.

Article 3 (Cas de succession d'Etats visés par la pré-sente Convention)

30. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, fait savoir que le Comité de rédac-tion n'a apporté aucune modification à l'article 3, endehors de celle qu'il a signalée dans ses observationsliminaires.Le titre et le texte de l'article 3 sont adoptés sans vote.31. M. GUILLAUME (France) ne s'est pas élevécontre la procédure suivie pour l'adoption de l'article 3mais tient à ce qu'il soit porté au compte rendu que ladélégation française se serait abstenue si l'article avaitété mis aux voix.

Article 4 (Application dans le temps de la présente Con-vention)

32. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que le Comité de rédaction n'aapporté aucune modification à l'article 4, sinon cel-les qui étaient indispensables pour assurer un parfaitparallélisme avec la disposition correspondante de laConvention de Vienne sur la succession d'Etats enmatière de traités2, de 1978.

Le titre et le texte de l'article 4 sont adoptés sansvote.33. M. GUILLAUME (France) signale que, si l'ar-ticle 4 avait été mis aux voix, il aurait voté contre.Pour la délégation française, ce texte signifie que laconvention s'appliquera uniquement aux successionsd'Etats qui se produiront après l'entrée en vigueur deladite convention et entre les Etats parties à celle-ci. Laconvention ne traduit en effet aucune coutume obli-gatoire ni à fortiori aucune règle impérative et absoluede droit international public, dénommée par certainsjus cogens, et que la France n'a d'ailleurs jamais ad-mise.

Article 5 (Succession dans d'autres matières)34. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que le Comité de rédaction n'aapporté aucune modification au titre ni au texte de

2 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur tasuccession d'Etats en matière de traités, vol 111 (publication desNations Unies, n" de vente : F.79. V. 10), p. 197.

Page 35: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

6' séance plénière — 5 avril 1983 11

l'article 5, en dehors de celle dont il a parlé dans sesobservations liminaires.

Le titre et le texte de l'article 5 sont adoptés sansvote.

Article 6 (Droits et obligations de personnes physiquesou morales)

35. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, déclare que le Comité de rédac-tion n'a apporté aucune modification à l'article 6, endehors de celle dont il a parlé dans ses observationsliminaires.

Le titre et le texte de l'article 6 sont adoptés sansvote.

Article 7 (Portée de la présente partie)36. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, indique que, mise à part la modi-fication qui, comme il l'a signalé, a été apportée auxdispositions dites « de définition » et qui intéressel'article 7 ainsi que certains articles ultérieurs, le Co-mité de rédaction a décidé de garder inchangé l'article 7à l'exception de son intitulé. Dans un souci de clarté etd'économie, le Comité n'a supprimé les termes « desarticles » que dans le titre. Le même changement a étéapporté aux titres des articles correspondants 18 et 30,dans les troisième et quatrième parties, respective-ment.

Le titre et le texte de l'article 7 sont adoptés sansvote.37. M. GUILLAUME(France)tientàpréciserque, sil'article 7 avait été mis aux voix, sa délégation se seraitabstenue car elle considère que cet article fait doubleemploi avec l'article premier.

Article 8 (Biens d'Etat)38. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que, mis à part les change-ments dont il a donné l'explication et qui ont été appor-tés aux trois articles « de définition » figurant au débutdes deuxième, troisième et quatrième parties, respec-tivement, la seule modification que le Comité de rédac-tion ait décidé d'apporter à l'article 8 n'intéresse que laversion française où les mots « l'expression », déjàutilisés à l'article 2, ont été ajoutés afin de soulignerqu'il s'agit bien d'une définition. La même modificationa été apportée aux articles correspondants 19 et 31 dansles troisième et quatrième parties, respectivement.

39. Sur les instructions de la Commission plénière, leComité de rédaction a examiné un amendement à l'arti-cle 8 émanant de la France (A/CONF. 117/C. 1/L.5) quin'a pas insisté pour qu'il soit mis aux voix; le Comité aestimé que les idées essentielles de cet amendementfigurent implicitement dans le texte de l'article 8 etqu'il n'y a pas lieu de lui ajouter la moindre dispositionsupplémentaire. Le Comité de rédaction a en outre notéque, si les archives d'Etat peuvent être considéréescomme des biens d'Etat et comme étant donc couvertespar les dispositions de la deuxième partie de la con-vention, il ressort clairement du texte de la conven-tion, en particulier de la troisième partie, que les archi-ves d'Etat constituent une catégorie spéciale de biensd'Etat, justifiant un régime spécial dans le cadre de laconvention.

40. En réponse à une question de M. MIKULKA(Tchécoslovaquie), M. Sucharitkul dit que le Comité derédaction a décidé d'omettre les termes « de l'Etatprédécesseur » dans l'intitulé de l'article, bien qu'ilsapparaissent dans le corps du texte, pour avoir un titrebref et cependant suffisamment explicite. Le mêmetraitement a été appliqué aux articles 19 et 31.41. A la suite d'une discussion sur le texte arabe del'article à laquelle participent M. MARCHAHA (Ré-publique arabe syrienne) et M. SHASH (Egypte), lePRÉSIDENT met l'article 8 aux voix.

Par 69 voix contre zéro, le titre et le texte de l'article 8sont adoptés.

Article 9 (Effets du passage des biens d'Etat)42. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, annonce que le Comité de rédac-tion a amendé le texte de l'article 9 pour lui apporter lesmodifications rendues nécessaires dès lors que la Com-mission plénière avait adopté le rapport du Groupe detravail chargé d'examiner l'article 32. Il n'a pas étéapporté d'autre changement, si ce n'est deux rectifica-tions destinées à uniformiser les différentes versions.Tout d'abord, pour aligner le texte anglais sur d'autresversions, le Comité a remplacé le membre de phrase« to such ofthe State property as passes » par « to theStateproperty which passes ». La même modification aété apportée à la version anglaise des articles corres-pondants 20 et 32 dans les troisième et quatrième par-ties, respectivement. Par ailleurs, il faut supprimer lavirgule après les mots « which passes to the successorState ». En second lieu, le Comité a aligné les versionsfrançaise et espagnole sur la version anglaise en rem-plaçant les mots « conformément aux » par « selonles » et « de conformidadcon » par « segùn », respec-tivement. Les mêmes modifications apparaissent auxarticles 20 et 32.43. M. GUILLAUME (France) note que la virguleplacée après l'expression « qui passent à l'Etat suc-cesseur » devrait probablement être supprimée dansla version française comme elle l'a été dans le texteanglais.44. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, confirme qu'il convient de sup-primer cette virgule dans les versions française etespagnole afin de les aligner sur le texte anglais.45. M. NATHAN (Israël) dit qu'il serait peut-êtresouhaitable d'insérer l'expression « de l'Etat prédéces-seur » après l'expression « biens d'Etat » au début del'article afin que le texte corresponde à la définitiondonnée à l'article 8.46. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, déclare que la Commission plé-nière a examiné la question de l'addition de cetteexpression dans le contexte propre à chaque articlepertinent et a conclu qu'une telle addition était super-flue dans chacun des cas. C'est une question d'accen-tuation; l'article 9 traite des effets du passage; or, il estévident que, dès lors que les biens d'Etat sont passés àl'Etat successeur, ils ne sont plus la propriété de l'Etatprédécesseur.

47. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) demandepourquoi le Comité de rédaction a néanmoins décidé

Page 36: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

12 Comptes rendus analytiques des séances plénières

d'insérer l'expression « de l'Etat prédécesseur » dansl'article 10, où le contexte est pratiquement identique àcelui de l'article 9.48. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, indique que l'expression « del'Etat prédécesseur » utilisée à l'article 10 n'a pas étéinsérée par le Comité de rédaction; elle figurait déjàdans la version originale du projet d'articles établi par laCommission du droit international.49. Les deux contextes sont en fait différents; eneffet, l'article 10 traite de la date du passage des biensd'Etat, alors que l'article 9 porte sur les effets de cepassage. Dès lors que les biens en question sont passésà l'Etat successeur, il n'y a plus lieu de s'y référercomme aux biens de l'Etat prédécesseur.50. M. KOLOMA (Mozambique) indique que sespréoccupations sont analogues à celles exprimées par lereprésentant d'Israël. Il voit certaines incohérences,d'une part, entre la définition donnée à l'article 8 et sonapplication dans l'article 9 et, d'autre part, entre le titrede cette définition et le corps de la définition elle-même.51. L'article 8 ne définit pas les « biens d'Etat » mais,de manière spécifique, les biens d'Etat de l'Etat pré-décesseur, alors que l'article 9 ne parle que des effets dupassage des biens d'Etat sans préciser davantage. Etantdonné que la définition donnée à l'article 8 est censées'appliquer d'une manière générale à la partie relativeaux biens d'Etat, il est indispensable de veiller à ce quele texte soit cohérent.52. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditque la proposition visant à ajouter, au début de l'arti-cle, l'expression « de l'Etat prédécesseur » est malheu-reusement justifiée; bien que cette expression alour-disse le texte, il n'y a pas moyen de l'éviter.53. Il ressort clairement de la version originale de l'ar-ticle 8, telle qu'elle a été établie par la Commissiondu droit international, que la définition des « biensd'Etat » se réfère obligatoirement aux biens d'Etat del'Etat prédécesseur puisque ce sont les seuls biens quifassent l'objet du passage. Par conséquent, il est super-flu de préciser dans les articles suivants qu'il s'agit desbiens d'Etat « de l'Etat prédécesseur ». Cependant, ladécision de rendre cette définition plus spécifique enajoutant ladite expression à l'article 8 entraîne l'obliga-tion d'utiliser la même formulation de manière con-séquente dans les articles qui suivent. Il serait doncpréférable d'insérer l'expression « de l'Etat précédes-seur » au début de l'article 9.54. De l'avis de M. BINTOU'A-TSHIABOLA(Zaïre), l'article 7 énonce très clairement que les arti-cles de la partie considérée s'appliquent aux effetsd'une succession d'Etat en matière de biens d'Etat del'Etat prédécesseur et, par conséquent, l'absence del'expression « de l'Etat prédécesseur » à l'article 9, nepeut véritablement prêter à confusion. Cependant, il estprêt à consentir à cette insertion si elle était généra-lement jugée appropriée.

55. M. ECONOMIDES (Grèce) partage l'opinion dureprésentant des Etats-Unis. Cependant, si l'insertionproposée était faite au début de l'article, la référence àl'Etat prédécesseur, un peu plus loin, deviendrait su-perflue et devrait être remplacée par l'expression « decet Etat ».

56. M. RASUL (Pakistan) déclare que la versionactuelle de l'article 9, telle qu'elle a été établie par leComité de rédaction, ne pose aucune difficulté à sadélégation. Il estime que l'insertion de l'expression« de l'Etat prédécesseur » surcharge le texte et pour-rait entraîner des complications. A son avis, chaqueréférence aux « biens d'Etat » dans le contexte du pas-sage renvoie automatiquement à la définition donnée àl'article 8. Cependant, si l'on acceptait la modificationproposée, le représentant de la Grèce a raison de fairevaloir qu'un changement corrélatif devrait être apportéà la fin de l'article.

57. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) estimeque l'expression que l'on propose d'insérer est super-flue, étant donné que les biens couverts par l'article 9sont clairement définis à l'article 8. Le texte proposépar le Comité de rédaction est tout à fait satisfaisant.58. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, se félicite du souci de cohérenceexprimé par un certain nombre de délégations. Le Co-mité de rédaction a eu le même souci, et l'omission del'expression « de l'Etat prédécesseur » à l'article 9peut bien être un oubli de sa part. Lui-même ne voitaucune objection à son insertion et convient que, si elleétait faite, la dernière référence à l'Etat prédécesseurdevrait être remplacée par une référence à « cet Etat ».

59. Il observe que la même question pourrait se poserà propos des articles 13 à 17, leur version initiale con-tenant la même expression.60. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique)propose formellement que l'expression « de l'Etatprédécesseur » soit insérée entre les mots « biensd'Etat » et « emporte » et que, après l'expression« l'extinction des droits » les termes « de l'Etat pré-décesseur » soient remplacés par « de cet Etat ».61. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à voter surl'amendement oral des Etats-Unis.

Par 37 voix contre zéro, avec 26 abstentions, l'amen-dement est adopté.62. M. JOMARD (Iraq) déclare que la version arabede l'article 9 n'est pas suffisamment claire. Il proposed'utiliser le terme « yu'addiila » au lieu de « yastatbi »pour traduire le terme anglais « entails ».63. M. SHASH (Egypte) dit que la proposition dureprésentant de l'Iraq améliore considérablement letexte arabe.64. M. TARCICI (Yémen) se déclare également fa-vorable à la modification proposée par le représentantde l'Iraq.65. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) dit qu'ilne voit pas très bien pourquoi on a rédigé sous sa formeactuelle la dernière partie de l'article 9. La formulationsuivante aurait été préférable : «... biens d'Etat qui,sous réserve des dispositions des articles de la présentepartie, passent à l'Etat successeur ».66. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, déclare que le texte soumis par leComité est le résultat d'une négociation longue et dif-ficile. L'expression « subject to the provisions of thearticles in the présent Part », dans la version anglaise,a un certain nombre de connotations et présente en

Page 37: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

6' séance plénière — S avril 1983 13

particulier l'avantage d'être très neutre. Cependant, sicette expression était placée à tout autre endroit del'article, on pourrait l'interpréter comme se référantnon seulement au « passage », mais aussi à « l'extinc-tion » et à « la naissance » des droits et pourrait aussiavoir pour conséquence négative de mettre l'accent surune autre idée, à savoir que le passage des biens n'estpossible que s'il est prévu par les articles de la présentepartie.

67. Dans sa forme actuelle, le texte anglais a été jugéacceptable par tous les membres du Comité de ré-daction.68. M. THIAM (Sénégal) déclare que, vers la fin dela version française de l'article 9, l'expression « con-formément aux » serait préférable à « selon ». La pre-mière variante est plus précise, et son utilisation n'ajamais été contestée au sein de la Commission plénière.69. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, observe que de nombreux mem-bres du Comité de rédaction, et lui-même, ont marquéleur préférence pour « conformément aux », qui cor-respond à l'expression anglaise « inaccordance with »,telle qu'elle est utilisée dans le projet d'articles de laCommission du droit international. Si le Comité avaiteu loisir de le faire, il aurait retenu ces deux formu-les, mais étant donné que l'expression anglaise a étéremplacée par « subject to » avant que l'article soitrenvoyé au Comité de rédaction, il a été alors néces-saire, l'anglais étant la langue de rédaction, de modi-fier les versions française et espagnole par souci deconcordance. L'équivalent français exact de « subjectto » est « sous réserve de ». Cependant, cette expres-sion étant moins souple, le Comité de rédaction a finale-ment opté — comme il l'a indiqué dans ses remarquespréliminaires à l'article 9 — pour le terme « selon »dans la version française, et « segûn », dans la versionespagnole.

70. M. MUCHUI (Kenya) tient à ce qu'il soit pris actedu fait que sa délégation préférait l'expression « inaccordance with », employée initialement dans le texteanglais, et n'a accepté qu'avec réticence, et dans unesprit de compromis, l'expression « subject to ».71. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique)souligne que l'expression « subject to » a constitué l'undes facteurs essentiels d'un compromis qui a porté surtrois articles et qui a permis à certaines délégationsde retirer leurs amendements. Il est donc absolumentindispensable de garder cette expression dans le texteanglais de l'article 9 et d'autres parties de la Con-vention.72. M. ROMANO V (Secrétaire exécutif de la Confé-rence) rappelle qu'il a été suggéré de modifier, à l'arti-cle 9, les équivalents français et espagnol à l'expression« subject to » ainsi que la traduction en arabe du mot« emporte ».

73. M. THIAM (Sénégal) estime que, dans le textefrançais de l'article, l'expression « conformémentaux » est préférable à « sous réserve des ».74. M. GUILLAUME (France) dit que le texte actueln'est guère satisfaisant vu que l'expression « sous ré-serve des » ne rend pas intégralement le sens de « sub-ject to ». Certaines délégations ont manifesté une pré-

férence pour « conformément aux » tout en soulignantque cette expression n'était pas l'équivalent de « sub-ject to ». M. Guillaume propose en conséquence detraduire « subject to » par « dans les conditions pré-vues par ».75. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, signale que le problème ne se posepas pour le texte anglais, l'expression « subject to »ayant été retenue par la Commission plénière à l'issued'un débat prolongé. Des consultations avec les délé-gations francophones et hispanophones ont toutefoisfait apparaître de vives objections à ce que les expres-sions « sous réserve des » et « salvo » soient adop-tées comme équivalents de « subject to ».76. M. THIAM (Sénégal) dit que la Commission plé-nière n'est pas, à son avis, l'auteur de l'expression« subject to » et que, en tout état de cause, l'expression« conformément aux » est intrinsèquement préférable.Il n'insistera cependant pas sur ce point.77. M. MONNIER (Suisse) appelle l'attention sur lefait qu'aux articles 8 et 12 bis l'expression françaisecorrespondant à « according to » est « conformémentaux ». Il serait donc inapproprié de rendre, à l'article 9,l'expression « subject to » par la mçme expressionfrançaise.

78. M. BINTOU'A-TSHIABOLA (Zaïre) et M. ASSI(Liban) déclarent éprouver à propos de l'expression« sous réserve des » les mêmes doutes que le représen-tant de la France et considèrent comme lui que « dansles conditions prévues par » serait préférable.79. M. PASTOR RIDRUEJO (Espagne) indique que,sur la base du libellé proposé par la délégation fran-çaise, l'expression « subject to » pourrait être rendueen espagnol par « con sujeciôn a las disposiciones de ».80. Le PRÉSIDENT relève que le texte de l'article 9,tel qu'il a été présenté par la Commission du droitinternational (A/CONF. 117/4) ne comporte pas de vir-gule alors qu'il y en a une entre les expressions succes-sor State (« Etat successeur ») et subject to (« dans lesconditions prévues par ») dans le texte révisé proposépar le Comité de rédaction. Il se demande s'il convientde supprimer cette virgule.81. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique)considère que, du point de vue grammatical, la virgule ason importance dans la version anglaise et doit êtremaintenue.82. M. PASTOR RIDRUEJO (Espagne) estime que lavirgule doit être également conservée dans le texte es-pagnol.

83. M. GUILLAUME (France) dit que l'expression« dans les conditions prévues par » constitue une pro-position subordonnée, qui apporte une réserve à l'ex-pression « qui passent », et que la virgule est de ce faitsuperflue dans le texte français.

84. M. SHASH (Egypte) déclare que, lors du vote surcet article, sa délégation se fondera sur le texte anglais.Les versions française et espagnole proposées permet-tront cependant de résoudre certaines difficultés quepose la rédaction de la version arabe. Celle-ci serarédigée sous sa forme définitive après consultationentre les délégations arabophones.

Page 38: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

14 Comptes rendus analytiques des séances plénières

85. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à procéderau vote sur l'article 9, tel qu'il a été modifié et réviséoralement.

Par 68 voix contre zéro, le titre et le texte de l'article 9sont adoptés.86. Le PRÉSIDENT signale que plusieurs déléga-tions tiennent à expliquer leur vote.87. M. EDWARDS (Royaume-Uni) déclare que sadélégation a voté pour l'article étant entendu quel'« extinction » et la « naissance » des droits dont il yest question se produisent simultanément et que lesbiens d'Etat passent avec toutes les obligations qui s'yrattachent. A la Commission plénière, la délégation duRoyaume-Uni s'est abstenue lors du vote sur l'article 9pour les raisons qu'elle a exposées à cette occasion.M. Edwards rappelle que ces raisons ont trait au carac-tère peu satisfaisant des mots « extinction » et « nais-sance » des droits.88. M. RASUL (Pakistan) dit que sa délégation aconsidéré l'amendement proposé par les Etats-Uniscomme ayant peu d'importance et s'est donc abstenuelors du vote sur cet amendement. Elle a toutefois votépour l'article, tel qu'il a été modifié.

89. M. GUILLAUME (France) indique que sa délé-gation a voté pour l'article, pour les raisons exposéespar le Royaume-Uni et avec les mêmes réserves.

90. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) signale que sa délégation partage l'avis ex-primé par la délégation du Royaume-Uni. Elle tient parailleurs à rappeler les déclarations qu'elle a faites pré-cédemment sur l'article 9 au cours des débats de laCommission plénière.

91. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie) déclare que sadéclaration, qui s'est prononcée pour l'article 9, neconsidère toutefois pas que les notions de concomi-tance ou de simultanéité devraient transparaître dansl'article.

92. M. TARCICI (Yémen) déclare que le texte arabene devra être considéré comme ayant été officiellementadopté qu'une fois que les délégations arabophones seseront consultées sur la formulation la plus appropriéeen arabe.

La séance est levée à 18 h 10.

V séance plénièreMercredi 6 avril 1983, à 10 h 55

Président : M. SEIDL-HOHENVELDERN (Autriche)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite)

[Point 11 de l'ordre du jour]

VERSION ARABE DU PROJET DE CONVENTION

1. M. SHASH (Egypte), prenant la parole au nom dugroupe des délégations arabophones, propose que,pour permettre à la Conférence de gagner du temps etpour que l'on élabore néanmoins un texte acceptabledans toutes les langues, le groupe arabophone examinela version arabe du projet de convention en collabora-tion avec le secrétariat.

2. M. JOMARD (Iraq), appuyant la proposition dureprésentant de l'Egypte, dit que la version arabe duprojet de convention comporte de nombreuses erreurs.Il a lui-même présenté un certain nombre de correctionset préparé un texte pour le secrétariat de la Conférence.Ce dernier a cependant conservé le texte arabe ori-ginal. Il faudrait tenir compte des corrections présen-tées par les délégations arabophones. M. Jomard ferapart à nouveau de ses observations au secrétariat.3. Le PRÉSIDENT prend note des déclarations desreprésentants de l'Egypte et de l'Iraq.

RAPPORTS DU COMITÉ DE RÉDACTION (suite)[A/CONF. 117/10 et Add.l à 3]

RAPPORT DE LA COMMISSION PLÉNIÈRE (suite)[A/CONF. 117/11 et Add.l à 12]

Article 10 (Date du passage des biens d'Etat)Le titre et le texte de l'article 10 sont adoptés sans

vote.

Article 11 (Passage des biens d'Etat sans compen-sation)

4. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que le Comité a décidé, à lasuite de la décision qu'il a prise au sujet des projetsd'articles contenant les définitions et compte tenu d'unamendement oral à l'article 11 qui lui a été présenté, deremplacer, dans la version anglaise, le membre dephrase « State property from the predecessor State »par « States property of the predecessor State ».

Le titre et le texte de l'article 11 sont adoptés sansvote.

Article 12 (Absence d'effet d'une succession d'Etatssur les biens d'un Etat tiers)Le titre et le texte de l'article 12 sont adoptés sans

vote.

Page 39: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

T séance plénière — 6 avril 1983 15

Article 12 bis (Préservation et sécurité des biens d'Etat)5. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, déclare que le Comité a décidé demodifier l'ordre de certains membres de phrase de ma-nière à rendre cet article plus clair et son libellé plusprécis. Ainsi, le dernier membre de phrase « qui, con-formément aux dispositions des articles de la présentepartie, passent à l'Etat successeur » est devenu « quipassent à l'Etat successeur conformément à ces dis-positions ». M. Sucharitkul tient toutefois à soulignerque ces modifications ne changent rien à cet articlequant au fond. En outre, dans le titre, on a remplacé lemot « sauvegarde » par le mot « préservation » demanière à traduire plus fidèlement l'original anglais. Demême, le mot « propres » a été supprimé du fait quel'original anglais ne contenait pas de terme équivalent.Le Comité de rédaction a apporté les modificationsanalogues à l'article 24 bis qui est similaire.6. Le PRÉSIDENT dit qu'on lui a demandé de mettreaux voix l'article 12 bis bien que la Commission plé-nière Tait adopté sans vote.

Par 59 voix contre zéro, avec 7 abstentions, le titre etle texte de l'article 12 bis sont adoptés.7. M. MONNIER (Suisse), expliquant son vote, ditque sa délégation s'est abstenue lors du vote sur l'arti-cle 12 bis qui, selon elle, ne devrait pas figurer dans laConvention. Cette disposition présuppose qu'un Etatprédécesseur puisse avoir un comportement illégal quine serait pas conforme au devoir qu'impose le droitinternational à tous les Etats de s'acquitter de bonne foide leurs obligations.8. M. NATHAN (Israël) dit que sa délégation s'estabstenue, elle aussi, lors du vote de l'article 12 bis. Ilrenvoie la Conférence aux vues exprimées par sa délé-gation lors de l'examen de cet article à la Commissionplénière (42e séance).9. M. KIRSCH (Canada) demande comment on estparvenu au chiffre de 59 en ce qui concerne le décomptedes yoix en faveur de l'article 12 bis.10. M. ROMANOV (Secrétaire exécutif de la Con-férence) donne lecture de l'article 35 du règlementintérieur aux termes duquel les représentants quis'abstiennent de voter sont considérés comme non-votants. Le nombre de représentants présents et vo-tants est donc le même que celui des représentants quiont voté pour cet article, à savoir 59.11. M. A BIN DAAR (Emirats arabes unis) se déclaresurpris que l'article 12 bis ait été mis aux voix. Il croitcomprendre que la Commission plénière a adopté cetarticle par consensus. Il aurait fallu demander à la Con-férence si elle ne voyait pas d'objections à ce que cetarticle soit adopté de cette manière en séance plénière.12. Le PRÉSIDENT rappelle que l'on examine en-core un certain nombre de projets d'articles venant im-médiatement après l'article 12 bis en vue de mettre aupoint des textes de compromis. Il propose donc que laConférence sursoie à l'examen de ces articles et abordele projet d'article 18.

// en est ainsi décidé.

Article 18 (Portée de la présente partie)Le titre et le texte de l'article 18 sont adoptés sans

vote.

Article 19 (Archives d'Etat)13. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, renvoie aux observations gé-nérales qu'il a formulées à la séance précédente au su-jet des définitions. Le Comité de rédaction a ajoutél'expression « de l'Etat prédécesseur » après les mots« archives d'Etat ».

Par 68 voix contre zéro, le titre et le texte de l'arti-cle 19 sont adoptés.14. M. BROWN (Australie) demande s'il est bien né-cessaire de mettre aux voix un article qui n'a rencontréaucune opposition.15. Le PRÉSIDENT rappelle que l'article 19 a été misaux voix à la Commission plénière.16. M. HAWAS (Egypte) dit que sa délégation a votépour l'article 19 du fait qu'il s'agit d'un texte de com-promis. Il renvoie aux réserves formulées par sa déléga-tion au moment de l'adoption de cet article à la Com-mission plénière (27e séance), réserves qui concernentsurtout le membre de phrase « conformément à sondroit interne ».17. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) renvoie la Conférence aux vues expriméespar sa délégation lors de l'examen de l'article 19 àla Commission plénière (ibid.). Pour sa délégation, lemembre de phrase « conservés par lui... en qualitéd'archives » doit être interprété à la lumière du droitinterne de l'Etat prédécesseur.18. M. RASUL (Pakistan) renvoie la Conférence auxvues exprimées par sa délégation lors de l'examen decet article à la Commission plénière (19e séance).19. M. A BIN DAAR (Emirats arabes unis) dit que sadélégation a voté en faveur de l'article 19. Il renvoiela Conférence aux vues exprimées par sa délégationlors de l'examen de l'article à la Commission plénière(27e séance).20. M. GUILLAUME (France) renvoie la Confé-rence aux vues exprimées par sa délégation lorsde l'examen de l'article 19 à la Commission plénière(19e séance).

21. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) renvoieégalement la Conférence aux vues exprimées par sadélégation lors de l'examen de l'article 19 à la Commis-sion plénière (18e, 19e et 20e séances).22. M. BARRERO-STAHL (Mexique) dit que sa dé-légation a voté en faveur de l'article 19. Il renvoiela Conférence aux vues exprimées par sa délégationlors de l'examen de cet article à la Commission plénière(18e séance).

23. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit que sa déléga-tion a voté en faveur de l'article 19. Rappelant les vuesexprimées par sa délégation lors de l'examen de cetarticle à la Commission plénière (18e, 19e et 27e séan-ces), il indique notamment que, selon sa délégation, laconservation des archives d'Etat en vertu de l'article 19doit être régie par le droit interne de l'Etat prédé-cesseur.

24. M. KOLOMA (Mozambique) dit que sa déléga-tion a voté en faveur de l'article 19 par esprit decompromis et qu'elle a déjà exprimé ses réserves

Page 40: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

16 Comptes rendus analytiques des séances plénières

(18e séance) sur les deux points mentionnés par le re-présentant de l'Egypte. Elle a, en particulier, d'impor-tantes réserves à formuler au sujet de la référence audroit interne de l'Etat prédécesseur et de l'expression« en qualité d'archives ».25. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) dit que,si les articles qui ne doivent pas être examinés à laprésente séance sont ceux pour lesquels le Présidentespère qu'il sera possible de trouver un texte de com-promis, on pourrait aussi y inclure les articles relatifs aurèglement des différends.

26. M. SHASH (Egypte) dit que, si sa délégation aaccepté sans commentaire la proposition du Présidentvisant à remettre à plus tard l'examen d'un certainnombre d'articles, cela ne signifie pas qu'elle soit prêteà les examiner à une date ultérieure en vue de parvenirà un compromis.

Article 20 (Effets du passage des archives d'Etat)27. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que, comme il l'a déjà indiquéà la séance précédente, les modifications apportées àl'article 9 valent aussi pour l'article 20.

Par 72 voix contre zéro, le titre et le texte de l'arti-cle 20 sont adoptés.28. M. GUILLAUME (France) dit que sa délégationa voté en faveur de l'article 20 à la lumière des déclara-tions et des interprétations dont il a fait l'objet lors deson examen à la Commission plénière. Il renvoie éga-lement la Conférence aux vues exprimées par sa déléga-tion lors de l'examen par la Commission plénière desarticles6,8,9,12,12fe/\j,20,21,24Wjet32(lre,2%4% 7%9e, 21e, 22e, 33e, 35e et 42e séances). Ces vues correspon-dent à la position que sa délégation a adoptée au sujet deces articles en séance plénière.

29. M. MUCHUI (Kenya) dit que sa délégation a dûvoter en faveur de l'article 20 parce qu'elle a parti-cipé aux négociations qui ont abouti au texte actuelde l'article. La délégation kényenne estime toutefoisque le remplacement des mots « conformément aux »par l'expression « dans les conditions prévues » estextrêmement regrettable et n'est acceptable que dans lamesure où elle permet de maintenir le compromis réa-lisé. Cette expression donne l'impression que certainesdispositions des articles de la troisième partie pré-voient des exceptions à la règle générale énoncée àl'article 20, ce qui n'est pas le cas. Cette observation nevaut pas pour l'article 32, où le changement introduit sejustifie, mais elle s'applique à l'article 9.

30. M. HAWAS (Egypte) dit que sa délégation a votéen faveur de l'article 20 mais regrette qu'une virgule aitété insérée immédiatement avant les mots « dans lesconditions prévues », comme dans le cas de l'article 9.Cette virgule ne figurait pas dans le texte de l'arti-cle 20 dont il a été convenu à l'issue des négociations.M. Hawas rappelle que, lors des débats qui ont eu lieuà la Commission plénière (42e séance) et au Groupedes 77, sa délégation a exprimé l'opinion que les amen-dements à l'article 32 qui avaient été adoptés devaientêtre limités à cet article et ne devaient pas s'appliqueraussi aux articles 19 et 20 car, pour les raisons déjàindiquées par le représentant du Kenya, ils ne se jus-tifiaient pas dans le cas de ces deux derniers articles.

31. M.HAYASHI (Japon) dit que, suivant la pratiquede l'Assemblée générale, sa délégation n'a pas jugénécessaire de répéter, à une séance plénière de la Con-férence, les réserves qu'elle a formulées à la Commis-sion plénière (21e et 22e séances). Toutefois, comme denombreuses autres délégations n'ont pas suivi cettepratique, la délégation japonaise tient à confirmer queles réserves qu'elle a formulées à la Commission plé-nière s'appliquent à tous les articles pertinents exa-minés en séance plénière par la Conférence.

32. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit que sa déléga-tion a voté en faveur de l'article 20. Il appelle l'attentionde la Conférence sur les vues exprimées par sa déléga-tion lorsque cet article a été examiné à la Commissionplénière (201 séance), ainsi que sur celles qu'elle a for-mulées le jour précédent lors de l'examen de l'article 9par la Conférence à la 6e séance plénière.

33. M. BEN SOLTANE (Tunisie) dit que sa déléga-tion a voté en faveur de l'article 20 par esprit de com-promis. De l'avis de sa délégation, les mots « dans lesconditions prévues » ont le même sens que les mots« conformément aux dispositions ».

34. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) rappelle les vues que sa délégation a expri-mées, lors de l'examen des articles 9, 20 et 32 par laCommission plénière (2e, 9e, 10e, 22e et 34e séances), ausujet de la notion de « continuité » inhérente au con-cept de « passage » et au sujet de la protection desdroits des Etats tiers en ce qui concerne le passage desbiens et des archives. Ces vues correspondent à la po-sition adoptée par sa délégation au sujet de ces articlesen séance plénière de la Conférence.

35. M. KADIRI (Maroc) dit que sa délégation a votéen faveur de l'article 20 comme elle l'avait fait à laCommission plénière. A son avis, l'expression « dansles conditions prévues » a le même sens que l'expres-sion « conformément aux ».

36. M. THIAM (Sénégal) dit que sa délégation appuiesans réserve la déclaration faite par le représentant de laTunisie. Il renvoie la Conférence aux vues expriméespar sa délégation lors de l'examen de l'article 20 à laCommission plénière (20e et 22e séances).

Article 21 (Date du passage des archives d'Etat)

Le titre et le texte de l'article 21 sont adoptés sansvote.

Article 22 (Passage des archives d'Etat sans compen-sation)

37. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que le Comité a apporté à l'ar-ticle 22 les mêmes changements dans la version an-glaise que ceux apportés à l'article 11, sur lesquels il adéjà appelé l'attention de la Conférence.

Le titre et le texte de l'article 22 sont adoptés sansvote.

Article 23 (Absence d'effets d'une succession d'Etatssur les archives d'un Etat tiers)

Le titre et le texte de l'article 23 sont adoptés sansvote.

Page 41: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

T séance plénière — 6 avril 1983 17

Article 24 (Sauvegarde de l'intégrité des fonds d'archi-ves d'Etat)

38. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que le Comité s'est efforcé derendre en anglais le sens exact des mots « la sauvegardede l'intégrité des fonds d'archives d'Etat » qui, dansle texte original français, paraissent à la fois dans le ti-tre et dans le corps de l'article 24. Le Comité a adopté,en anglais, les termes suivants : « préservation oftheintégral character ofgroups of State archives ».

39. M. CHOI (République de Corée) dit que sa délé-gation s'est abstenue lors du vote sur l'article 24 à la26e séance de la Commission plénière pour les raisonsqu'il a données. Dans un esprit de compromis, il nes'opposera pas à ce que l'article soit adopté sans voteen séance plénière de la Conférence.

Le titre et le texte de l'article 24 sont adoptés sansvote.40. M. GUILLAUME (France) déclare que sa délé-gation, qui s'est associée au consensus sur l'article 24,tient à réitérer son point de vue selon lequel les dis-positions des autres articles du projet de conventionne portent pas atteinte au principe incorporé dans cetarticle.41. M. RASUL (Pakistan) dit que sa délégation s'est,elle aussi, associée au consensus sur cet article. Rap-pelant que sa délégation a présenté une propositiontendant à la suppression de l'article 24 (24e séance), ilrenvoie à toutes les déclarations qu'elle a faites aucours des débats consacrés à cet article par la Commis-sion plénière (24e, 25e et 26e séances).42. M.KADIRI (Maroc) fait observer que sa déléga-tion a présenté à la Commission plénière (25e séance) unamendement oral à l'article 24 du projet de la Commis-sion du droit international. De l'avis de sa délégation, lerespect du principe de l'intégrité des fonds d'archivesest indispensable si l'on veut préserver la valeur desarchives en tant que titres, en tant que preuves et entant que témoignages juridiques et historiques.

Article 24 bis (Préservation et sécurité des archivesd'Etat)

43. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, déclare que les modificationsapportées à l'article 12 bis, qu'il a déjà signalées àl'attention des participants, ont été apportées aussi àl'article 24 bis.

Le titre et le texte de l'article 24 bis sont adoptés sansvote.44. M. GUILLAUME (France) dit qu'en raison duvote sur l'article 12 bis sa délégation ne s'est pas op-posée au consensus sur l'article 24 bis. Toutefois, sil'article 24 bis avait fait l'objet d'un vote, sa délégationse serait abstenue, comme elle l'a fait lors du vote surl'article 12 bis.

45. M. RASUL (Pakistan) rappelle la déclaration faitepar sa délégation a la Commission plénière (42e séance)pour expliquer son vote sur l'article 24 bis.

46. M. KEROUAZ (Algérie) rappelle les réserves for-mulées par sa délégation au Comité de rédaction ausujet de l'article 24 bis.

47. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit que la posi-tion de sa délégation au sujet de l'article 24 bis estsemblable à celle qu'a mentionnée le représentant de laFrance.48. M. MONNIER (Suisse) dit que sa délégation nes'est pas opposée au consensus sur l'article 24 bis.Toutefois, si cet article avait été mis aux voix, elle seserait abstenue, comme elle l'a fait lors du vote surl'article 12 bis, pour les raisons qu'elle a données aprèsle vote.49. M. A BIN DAAR (Emirats arabes unis) rappelle àla Conférence les vues exprimées par sa délégationavant l'adoption de l'article 24 bis par la Commissionplénière (ibid.).50. M. NATHAN (Israël) dit que, si l'article 24 bisavait été mis aux voix, sa délégation se serait abstenue,pour les raisons qu'elle a données lors du vote surl'article 12 bis (ibid.).51. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) déclareque sa délégation n'a pas voulu s'opposer au consensussur l'article 24 bis. Toutefois, si cet article avait étémis aux voix, elle se serait abstenue, pour les raisonsqu'elle a exposées lors des 38e et 42e séances de laCommission plénière.

Article 30 (Portée de la présente partie)52. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que les modifications appor-tées à l'article 7, qu'il a expliquées à la séance précé-dente, valent aussi pour l'article 30.

Le titre et le texte de l'article 30 sont adoptés sansvote.

Article 32 (Effets du passage des dettes d'Etat)53. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que les modifications appor-tées à l'article 32 ont déjà été expliquées à propos desarticles 9 et 20.

Le titre et le texte de l'article 32 sont adoptés sansvote.54. M. HAWAS (Egypte) déclare que sa délégations'est associée au consensus sur l'article 32 mais sou-haite rappeler à la Conférence les points de vue expri-més par cette délégation, tant en son propre nom qu'aunom du Groupe des 77, au cours du débat que la Com-mission plénière a consacré au texte de consensus surl'article 32 (39e séance).55. M. RASUL (Pakistan) rappelle les déclarationsque sa délégation a faites à la Commission plénièreà propos des articles 8 bis, 19 bis, 31 bis et 32 (9e, 22e et39e séances).56. M. KADIRI (Maroc) rappelle que, de l'avis desa délégation, les mots « dans les conditions prévues »qui figurent dans cet article doivent s'entendre commeayant le sens de « conformément à ».57. M. GUILLAUME (France) demande si le fait quele texte de l'article 32 a été aligné sur le texte des arti-cles 9 et 20 entraîne aussi l'insertion des mots « del'Etat prédécesseur » entre « dettes d'Etat » et « em-porte ».58. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) et M. KO-LOMA (Mozambique) estiment que l'insertion de cesmots à l'article 32 serait justifiée.

Page 42: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

18 Comptes rendus analytiques des séances plénières

59. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, déclare que le Comité de rédac-tion s'est longuement penché sur la question des défi-nitions. Les définitions des biens d'Etat et des archi-ves d'Etat renvoient explicitement au droit interne del'Etat prédécesseur, alors que la définition de la detted'Etat ne le fait pas. Il est néanmoins clair que les dettesd'Etat qui passent sont celles de l'Etat prédécesseur.

60. M. GUILLAUME (France) déclare que, sansvouloir contester la décision qui vient d'être prise ausujet de l'article 32, il éprouve une certaine inquiétudeau sujet du texte adopté; afin d'éviter que pareil malen-tendu ne se reproduise, il propose qu'on donne lecturedu texte des projets d'articles avant leur adoption.61. M. KEROUAZ (Algérie) dit que, pour sa déléga-tion, l'article 32 exclut le passage de « dettes odieu-ses » à l'Etat successeur; cette interprétation a poureffet de rendre l'article 32 entièrement conforme à l'ar-ticle 36.

62. M. ABED (Tunisie) déclare que, pour sa déléga-tion, l'expression « dans les conditions prévues » si-gnifie « conformément à ». Il estime qu'il est souhaita-ble de parvenir à un accord formel sur la signification decette expression.

63. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) dé-clare que la Commission du droit international, dans sasagesse, s'est abstenue de formuler une dispositionexpresse relative aux dettes odieuses. Les modifica-tions apportées à l'article 32 n'avaient pas pour but derégler la question du traitement des dettes odieuses, quidépasse le cadre du projet de convention.

64. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) rappelle la déclaration faite par sa délégation àla 31e séance de la Commission plénière. La Commis-sion du droit international a décidé, pour de bonnesraisons, de ne pas faire figurer de disposition concer-nant les dettes dites « odieuses » dans le projet deconvention. De l'avis de sa délégation, il n'y a pas lieude revenir sur cette décision. Pour elle, le projet de con-vention ne contient pas de disposition relative aux« dettes odieuses ».

65. M. GUILLAUME (France) s'associe aux vuesexprimées par les représentants des Etats-Unis d'Amé-rique et de la République fédérale d'Allemagne.

66. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) dit quesa délégation a précisé son point de vue à plusieursreprises; elle tient à réserver sa position au sujet del'interprétation que certaines délégations ont donnéedes dispositions de certains articles du projet de con-vention. Le silence observé par sa délégation ne doit enaucune façon être interprété comme valant approbationde ces interprétations.

Article 33 (Date du passage des dettes d'Etat)Le titre et le texte de l'article 33 sont adoptés sans

vote.

67. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit que sa dé-légation interprète la présence, à l'article 33, des mots« de l'Etat prédécesseur » après les mots « des dettesd'Etat » comme signifiant que ceux-ci figurent impli-citement à l'article 32.

Article 34 (Absence d'effets d'une succession d'Etatssur les créanciers)

68. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, signale que le titre de cet article aété modifié à la suite de la suppression par la Commis-sion plénière du paragraphe 2 du texte initial. Pourrédiger le nouveau titre, le Comité de rédaction s'estinspiré du titre de l'article 12. Le texte de l'article 34correspond maintenant à celui du paragraphe 1 de laversion initiale.

Le titre et le texte de l'article 34 sont adoptés sansvote.69. M. HAWAS (Egypte), expliquant la position de sadélégation, dit qu'elle s'est associée au consensus afinque l'article 34 puisse être adopté sans vote. Elle re-grette cependant que le paragraphe 2 initial n'ait pas puêtre introduit, sous une forme acceptable, dans l'arti-cle 34. La délégation égyptienne estime que le contenude ce paragraphe aurait pu être introduit dans le projetde convention dans le cadre du droit international.70. Comme il n'a pas été possible d'aboutir à unaccord sur le paragraphe 2, la délégation égyptienne aaccepté l'article sous sa forme actuelle, faute de mieux,consciente qu'elle était de la nécessité d'introduiredans le projet de convention une clause de sauvegardepour protéger les créanciers.71. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) rappelle la déclaration que sa délégation afaite à la 38e séance de la Commission plénière. Pour ladélégation de la République fédérale d'Allemagne, l'ar-ticle 34 vise à fortiori les accords conclus entre lesparties à une succession d'Etats.72. M. BARRERO-STAHL (Mexique) dit que sa dé-légation aurait préféré que l'article 34 soit maintenu telqu'il avait été proposé par la Commission du droitinternational. C'est pour cette raison qu'à la Commis-sion plénière la délégation mexicaine a voté contrel'amendement tendant à supprimer le paragraphe 2, etnotamment les alinéas a et b de ce paragraphe.73. M. RASUL (Pakistan) dit que c'est sa délégationqui a proposé de supprimer l'ancien alinéa a du paragra-phe 2 de l'article 34. Il rappelle les interventions que sadélégation a faites lors de l'examen de l'article 34 par laCommission plénière (35e, 38e et 39e séances).74. M. KADIRI (Maroc) dit que sa délégation ne s'estpas élevée contre l'adoption de l'article 34 par voie deconsensus mais qu'elle tient à bien marquer que, selonelle, la protection des créanciers est essentiellementune question de droit commercial international, qui nesaurait en aucune façon être considérée comme re-levant du droit public international.75. M. ASSI (Liban) indique que, si l'article 34 avaitété mis aux voix, sa délégation se serait abstenue, carla suppression du paragraphe 2 initial nuit à l'inter-prétation de ce qui reste de cet article.76. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité derédaction à présenter la dernière partie du projet deconvention, qui contient les dispositions finales.77. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que les articles A, B, Cet D, qui portent respectivement sur la signature, la

Page 43: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

T séance plénière — 6 avril 1983 19

ratification, l'adhésion et l'entrée en vigueur (voirA/CONF. 117/10) ont été rédigés par le Comité de ré-daction compte tenu d'une proposition du Brésil(A/CONF. 117/C. 1/L.24) et d'un document de base éta-bli par le secrétariat, dans lequel sont reproduites lesdispositions finales de sept conventions de codificationantérieures.78. Les quatre articles qui sont maintenant présen-tés sont semblables aux articles correspondants de laseptième partie (Dispositions finales) de la Conven-tion de Vienne sur la succession d'Etats en matièrede traités', de 1978. Les lettres A, B, C et D qui distin-guent les quatre articles sont évidemment provisoires;des numéros appropriés seront attribués à ces articleslorsque l'ensemble de la convention sera adopté avecnumérotation unique.Article A (Signature)

Le titre et le texte de l'article A sont adoptés sansvote.Article B (Ratification)

Le titre et le texte de l'article B sont adoptés sansvote.Article C (Adhésion)

Le titre et le texte de l'article C sont adoptés sansvote.79. M. GUILLAUME (France) relève que la futureconvention ne pourra être signée que d'ici au 30 juin1984. Selon l'article C, l'adhésion ne sera possiblequ'après cette date. Il demande alors au secrétariat s'ilsera possible, après le 30 juin 1984, d'adhérer à la con-vention, quand bien même elle ne serait pas entrée envigueur.80. M. FLEISCHHAUER (Conseiller juridique, re-présentant du Secrétaire général de l'Organisation desNations Unies) explique qu'il n'y aura pas de coupure,qu'il ne s'écoulera pas de période pendant laquelle ni lasignature ni l'adhésion ne seront possibles. A l'expira-tion du délai fixé pour la signature, l'adhésion à la con-vention deviendra immédiatement possible.Article D (Entrée en vigueur)81. M. M A AS GEESTERANUS (Pays-Bas) note quele nombre de 15 instruments de ratification ou d'adhé-sion, auquel est subordonnée l'entrée en vigueur de laconvention au paragraphe 1 de l'article D, est repris del'article 49 de la Convention de Vienne sur la succes-sion d'Etats en matière de traités, de 1978.82. La délégation néerlandaise juge ce nombre d'ins-truments de ratification ou d'adhésion insuffisant auxfins de la future convention. A titre d'amendement oral,le représentant des Pays-Bas propose de remplacer,dans la dernière partie du paragraphe 1 de l'article D, lemot « quinzième » par « trente-cinquième »2, ce quipermettrait d'aligner cette disposition sur les disposi-tions correspondantes de la Convention de Vienne surle droit des traités, de 1969, et de la Convention deVienne sur la représentation des Etats dans leurs re-lations avec les organisations internationales, de 1975.

1 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Uniessur la succession d'Etats en matière de traités, vol. III (publicationdes Nations Unies, n° de vente : F.79.V.10), p. 197.

2 Amendement distribué ultérieurement sous la cote A/CONF. 117/L.4.

II convient de noter que les articles pertinents de laConvention de Vienne sur les relations diplomatiques,de 1961, et de la Convention de Vienne sur les relationsconsulaires, de 1963, exigent un minimum de 22 rati-fications ou adhésions. Quant à la plus récente desconventions de codification de caractère universel, laConvention sur le droit de la mer, de 1982, son entrée envigueur est subordonnée au dépôt de 60 instruments deratification ou d'adhésion.83. Il faut tenir compte du fait que le projet de conven-tion renferme un certain nombre de dispositions quipeuvent influer sur les droits des tiers, ainsi que l'aexpliqué l'Expert consultant. Comme la Conventionpourra avoir des conséquences pour des Etats non par-ties, le nombre requis de 15 ratifications ou adhésionssemble excessivement bas. La délégation néerlandaisedemande instamment de le remplacer par le nombrede 35, qui est beaucoup plus approprié.84. M. KADIRI (Maroc) dit que, de l'avis de sa délé-gation, le nombre de 15 ratifications ou adhésions estpleinement satisfaisant. Ce nombre a été adopté dans laperspective d'une codification dynamique et d'un dé-veloppement progressif du droit international, de façonà hâter l'entrée en vigueur de la convention, qui feraainsi partie du droit positif dans un délai raisonnable.85. Le représentant du Maroc souligne que la Con-vention de Vienne sur le droit des traités, de 1969, afixé à 35 le nombre des instruments de ratification oud'adhésion, ce qui a retardé son entrée en vigueur de11 ans; retard qui n'a certainement pas contribué audéveloppement du droit international des traités.86. M. SUÂREZ de PUGA (Espagne), appuyantl'amendement proposé par la délégation néerlandaise,dit que le nombre de 35 ratifications ou adhésions estplus conforme à la pratique internationale que celuide 15. Ce nombre aurait en outre l'avantage de donnerplus de poids à la Convention.87. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) dit quesa délégation souscrit entièrement aux observations dureprésentant du Maroc. 11 est tout à fait suffisant d'exi-ger 15 ratifications ou adhésions. Quant aux craintesexprimées par le représentant des Pays-Bas à propos dela situation des Etats tiers, il suffit, pour les apaiser, desouligner que le projet de convention contient diversesclauses de sauvegarde qui protègent les droits de cesEtats.88. M. SHASH (Egypte) estime qu'il est tout à faitsuffisant d'exiger 15 ratifications ou adhésions. Si laformule proposée était adoptée, le processus de codi-fication et de développement progressif du droit inter-national s'accélérerait.89. La future convention fera pendant à la Conven-tion de Vienne de 1978. Il est donc logique d'exiger,pour l'entrée en vigueur de l'une comme de l'autre,le même nombre d'instruments de ratification oud'adhésion.90. Le représentant de l'Egypte engage vivement tou-tes les délégations à demander instamment à leur gou-vernement de ratifier la future convention aussitôt quepossible, de manière qu'elle puisse entrer en vigueurprochainement et contribuer à la codification et au dé-veloppement progressif du droit international.

La séance est levée à 13 heures.

Page 44: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

20 Comptes rendus analytiques des séances plénières

8e séance plénièreMercredi 6 avril 1983, à 15 h 20

Président : M. SEIDL-HOHENVELDERN (Autriche)

En l'absence du Président, Mme Tychus-Lawson(Nigeria), vice-présidente, prend la présidence.

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite)

[Point 11 de l'ordre du jour]

RAPPORTS DU COMITÉ DE RÉDACTION (suite)[A/CONF. 117/10 et Add.l à 3]

RAPPORT DE LA COMMISSION PLÉNIÈRE (suite)[A/CONF. 117/11 et Add.l à 12]

Article D (Entrée en vigueur) [suite]1. La PRÉSIDENTE rappelle qu'à la séance précé-dente la délégation des Pays-Bas a présenté un amen-dement1 à l'article D élaboré par le Comité de rédac-tion, selon lequel la Convention entrerait en vigueur letrentième jour qui suivrait la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.Notant que cet amendement concerne uniquement lenombre de ratifications, la Présidente pense que la Con-férence devrait l'examiner avant sa distribution.2. M. BEN SOLTANE (Tunisie) déclare que sa dé-légation juge tout à fait acceptable l'article présenté àla Conférence par le Comité de rédaction. Il faut con-sidérer la convention à l'étude comme une suite de laConvention de Vienne sur la succession d'Etats enmatière de traités2, de 1978, et voir dans les 15 ratifica-tions exigées par l'article 49 de cet instrument un pré-cédent satisfaisant pour la convention sur la successiond'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat.

3. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) fait obser-ver que, au cours des débats qui ont précédé l'adoptionde la Convention de 1978, des opinions divergentes ontété exprimées quant au nombre de ratifications néces-saire pour son entrée en vigueur; le nombre de 15 re-présentait un compromis. Il serait souhaitable d'éviterune répétition des controverses qui se sont produitesà cette occasion. S'il vaut mieux ne pas exiger un plusgrand nombre de ratifications, c'est parce que la lon-gue période qui s'écoulerait entre l'adoption de laconvention et sa ratification par le nombre nécessaired'Etats risquerait d'ôter toute valeur à la conventionelle-même. Le représentant du Brésil appelle l'atten-tion sur le paragraphe 63 de l'introduction au projetd'articles, où la Commission du droit international ditnotamment que, si la majorité des Etats devenaient par-ties à la convention dans un délai raisonnable, l'éla-

1 Distribué ultérieurement sous la cote A/CONF. 117/L.4.2 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la

succession d'Etats en matière de traités, vol. III (publication desNations Unies, n" de vente : F.79.V.10), p. 197.

boration d'une convention se trouverait justifiée3. IIsemble à M. do Nascimento e Silva que la réciproqueest également vraie.4. M. PIRIS (France) rappelle, à propos de l'argu-ment avancé par le représentant du Brésil, que l'entréeen vigueur de la Convention des Nations Unies surle droit de la mer, de 1982, nécessite 60 ratifications,précisément parce que cet instrument est généralementconsidéré comme très important. Il faut également sesouvenir que des conventions internationales antérieu-res, telles que la Convention de Vienne sur les relationsdiplomatiques, de 1961, et la Convention de Vienne surles relations consulaires, de 1963, ont été conclues àune époque où l'Organisation des Nations Unies comp-tait sensiblement moins de Membres. Il est indispensa-ble qu'une convention destinée à développer le droitinternational bénéficie du soutien du plus grand nombrepossible d'Etats. Les 15 ratifications envisagées ne re-présenteraient que 10 p. 100 de l'effectif total de l'Or-ganisation, sans même compter d'autres pays, tels quela Suisse et la République populaire démocratique deCorée, qui ne sont pas membres de l'Organisation desNations Unies mais participent à la Conférence. Ladélégation française est donc favorable à l'amendementdes Pays-Bas.5. M. HAWAS (Egypte) pense qu'il serait peut-êtrepréférable de renvoyer à plus tard la suite du débat surl'article D, qui suscite manifestement des divergencesde vues.6. M. BINTOU'A-TSHIABOLA (Zaïre) dit que laquestion du nombre de ratifications exigé est une ques-tion très importante et pense, comme le représentant del'Egypte, qu'il serait préférable de remettre à plus tardune décision à son sujet.7. La PRÉSIDENTE déclare que, s'il n'y a pas d'ob-jections, elle considérera que la Conférence souhaiteajourner la suite de l'examen de l'article D.

// en est ainsi décidé.Article E (Textes authentiques)

Le texte et le titre de l'article E sont adoptés sansvote.8. Mme de MARGERIE (France) préférerait voir uti-liser, dans la version française, les mots « font éga-lement foi ». Cette expression, qui a déjà été utiliséedans nombre de conventions, ne modifierait en rien lesens de l'article adopté.9. La PRÉSIDENTE déclare que, s'il n'y a pas d'ob-jections, elle considérera que la Conférence accepte lamodification proposée par la France.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 15 h 40.3 Annuaire de la Commission du droit international, 1981, vol. II

(deuxième partie) [publication des Nations Unies, n° de vente :F.82.V.4 (deuxième partie)] p. 15.

Page 45: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

séance plénière — 7 avril 1983 21

9e séance plénièreJeudi 7 avril 1983, à 11 h 15

Président : M. SEIDL-HOHENVELDERN (Autriche)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite)

[Point 11 de l'ordre du jour]

RAPPORTS DU COMITÉ DE RÉDACTION (suite)[A/CONF. 117/10 et Add.l à 3]

RAPPORT DE LA COMMISSION PLÉNIÈRE (suite)[A/CONF. 117/11 et Add.l à 12]

1. Le PRÉSIDENT dit que les efforts déployés parplusieurs délégations en vue de parvenir à un com-promis sur certains projets d'articles ont malheureu-sement échoué. Il exprime sa reconnaissance à tousceux qui ont fait des tentatives louables dans ce sens.

2. Il attire l'attention de la Conférence sur la nécessitéd'achever d'urgence l'examen des articles du projet deconvention afin de permettre au secrétariat d'établirpour le lendemain le texte définitif de la convention. Ilsuggère, vu le manque de temps, que les représentantss'abstiennent d'expliquer leur vote ou leur position surchaque article tant que l'ensemble du projet de conven-tion n'aura pas été soumis pour adoption à la Con-férence. Il propose de n'admettre de telles explicationsque dans les rares cas où une délégation se ravise etvote autrement qu'elle ne l'a fait à la Commission plé-nière. S'il n'y pas d'objections, le Président considé-rera que la Conférence décide d'adopter la procédurequ'il vient de proposer.

// en est ainsi décidé.

Article D (Entrée en vigueur) \fin]

3. Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement àl'article D présenté par les Pays-Bas (A/CONF. 117/L.4).

Par 46 voix contre 20, avec 3 abstentions, l'amen-dement est rejeté.

Par 54 voix contre zéro, avec 16 abstentions, le titreet le texte de l'article D sont adoptés.

4. M. DALTON (Etats-Unis d'Amérique), expli-quant son vote, dit que sa délégation aurait préféré laformule proposée dans l'amendement néerlandais. Ellea toutefois voté en faveur de l'article D, tel qu'il a étéprésenté par le Comité de rédaction, car, si le nombrede ratifications ou d'adhésions requises n'est que de 15,la future convention entrera plus vite en vigueur etpourra alors être appliquée par les parties qui l'au-ront ratifiée ou qui y auront adhéré. Cependant, le faitqu'une telle convention n'ait d'effet que pour 15 partiesne conférera pas aux règles qu'elle consacre un degréd'autorité suffisant pour que celles-ci soient reconnuescomme valides, si ce n'est entre les parties qui ont sous-crit à cet instrument.

Article 13 (Transfert d'une partie du territoire d'unEtat)

5. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit, en présentant 1 'article 13, que,dans la version espagnole, on a jugé plus appropriéd'employer le terme « Transferencia » pour le titre etle mot « transferida » dans le texte du paragraphe 1 aulieu des termes « Traspaso » et « traspasada », res-pectivement.6. Dans la version française, pour aligner le texte duparagraphe 2 sur les autres versions, on a remplacéle membre de phrase liminaire « en l'absence d'unaccord » par « en l'absence d'un tel accord ».7. Ces mêmes changements ont été apportés dans lesversions espagnole et française des articles ultérieurs,mais M. Sucharitkul ne les signalera pas pour chaquearticle.8. M. BEN SOUTANE (Tunisie) souligne que, dansles versions françaises des articles 25 et 35, le mot« tel » figurait déjà avant le mot « accord ».9. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que, si le Comité de rédaction aintroduit le mot « tel » dans la version française duparagraphe 2, c'est, entre autres raisons, pour aligner lelibellé de l'article 13 sur celui des articles 25 et 35.

Par 53 voix contre zéro, avec 16 abstentions, le titreet le texte de l'article 13 sont adoptés.Article 14 (Etat nouvellement indépendant)10. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que l'article 14 a été conservétel qu'il a été adopté par la Commission plénière, misà part la modification qu'a entraînée le nouveau libelléde la définition donnée à l'article 8, qu'il a déjà eul'occasion de signaler.11. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) de-mande que le paragraphe 4 de l'article 14 soit mis auxvoix séparément. A la 13e séance de la Commissionplénière, la délégation néerlandaise a fait une proposi-tion visant à améliorer le texte de ce paragraphe, maiscette proposition n'a pas été adoptée. La délégationnéerlandaise votera contre le paragraphe 4. Si ce para-graphe est adopté par la Conférence, elle aura le regretde voter contre l'article 14 dans son ensemble.12. Le PRÉSIDENT note que la proposition visant àmettre aux voix séparément le paragraphe 4 ne rencon-tre pas d'objections. Il invite par conséquent la Con-férence à voter sur ce paragraphe.

Par 49 voix contre 21, avec une abstention, le para-graphe est adopté.

Par 52 voix contre 21, le titre et le texte de l'article 14dans son ensemble sont adoptés.

Article 15 (Unification d'Etats)13. Le PRÉSIDENT note que l'article 15 (A/CONF.117/10/Add.l) a été approuvé par la Commission plé-

Page 46: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

22 Comptes rendus analytiques des séances plénières

nière après que le Comité de rédaction en a renducompte.

Le titre et le texte de l'article 15 sont adoptés sansvote.Article 16 (Séparation d'une partie ou de parties du

territoire d'un Etat)14. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que le Comité de rédactions'est inspiré du texte de l'article 15 qui fait référence à« deux ou plusieurs Etats » s'unissant et formant unEtat successeur et qu'il a décidé de remplacer, dans lapartie liminaire du paragraphe 1 de l'article 16, les mots« et forment un Etat » par les mots « et forment un Etatsuccesseur ».

Par 58 voix contre zéro, avec 15 abstentions, le titreet le texte de l'article 16 sont adoptés.Article 17 (Dissolution d'un Etat)15. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit qu'au paragraphe 1 de l'arti-cle 17 on a remplacé les mots « deux ou plusieursEtats » par les mots « deux ou plusieurs Etats succes-seurs » par analogie avec le paragraphe 1 de l'article 16.On a également jugé souhaitable de s'inspirer des arti-cles précédents et de faire référence à un Etat commeétant un Etat prédécesseur avant la succession d'Etats.Cette initiative semble particulièrement appropriéedans le cas d'un Etat qui cesse d'exister par la suite. Ona donc supprimé le mot « prédécesseur » au début duparagraphe 1 et remplacé l'expression « son territoire »par l'expression « territoire de l'Etat prédécesseur ».16. M. NATHAN (Israël) demande s'il n'y auraitpas lieu, pour faciliter l'interprétation du passage, deconserver le mot « prédécesseur » au début du paragra-phe 1, car sinon il semblerait y avoir une certaine inco-hérence entre la ligne en question et le reste du paragra-phe. Il demande également si les virgules figurantà l'alinéa d du paragraphe 1 ne sont pas superflues.Celles-ci ne figuraient pas dans le texte de la Commis-sion du droit international.17. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit qu'après en avoir débattu leComité de rédaction a considéré que la formule limi-naire du paragraphe 1 était plus claire dans sa formerévisée. Il ne fait pas de doute que l'Etat qui a cesséd'exister a été un Etat prédécesseur. La ponctuation del'alinéa d du paragraphe 1 a été adoptée à de fins d'har-monisation avec d'autres paragraphes.18. M. YÉPEZ (Venezuela) demande si l'expressionfigurant à l'alinéa c du paragraphe 1 de la version espa-gnole ne devrait pas être « de que se trate ».19. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, souscrit à cette remarque.

Le titre et le texte de l'article 17 sont adoptés sansvote.20. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que, si l'article 17avait été soumis aux voix, la délégation grecque seserait abstenue.

Article 25 (Transfert d'une partie du territoire d'unEtat)

21. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que la formule employée au

paragraphe 3 du texte espagnol « los medios de pruebamâs fehacientes disponibles en sus archivos de Est adoque guarden relaciôn con titulos territoriales concer-nientes al » a été remplacée par la formule « la mejorprueba disponible en sus archivos de Estado queguarde relaciôn con titulos territoriales del », qui cor-respond aux versions anglaise et française. Cette nou-velle formule a été employée dans toutes les partiespertinentes de la version espagnole du projet d'articles.

Par 61 voix contre une, avec 11 abstentions, le titre etle texte de l'article 25 sont adoptés.

Article 26 (Etat nouvellement indépendant)22. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) de-mande que le paragraphe 7 de l'article 26 fasse l'objetd'un vote séparé pour les raisons qu'il a indiquées de-vant la Commission plénière à sa 29e séance.23. M. KOLOMA (Mozambique), invoquant l'arti-cle 39 du règlement intérieur, s'oppose à cette de-mande.

Par41 voix contre 21, avec 6 abstentions, la demandetendant à ce que le paragraphe fasse l'objet d'un voteséparé est rejetée.

Par 53 voix contre 21, avec une abstention, le titre etle texte de l'article 26 sont adoptés.

Article 27 (Unification d'Etats)Le titre et le texte de l'article 27 sont adoptés sans

vote.

Article 28 (Séparation d'une partie ou de parties duterritoire d'un Etat)

24. M. THIAM (Sénégal) indique que la Commissionplénière avait attiré l'attention du Comité de rédactionsur la nécessité de définir clairement le sens de l'expres-sion « archives d'Etat », en particulier dans le contextede l'article 23 et du paragraphe 4 de l'article 28. Il sedemande pourquoi seul l'article 23 a été modifié.25. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, fait observer que l'article 23 viseles archives d'un Etat tiers et non les archives d'Etat del'Etat prédécesseur. C'est pour éviter toute possibilitéde confusion avec les « archives d'Etat de l'Etat pré-décesseur », visées dans d'autres dispositions, que leComité a décidé de supprimer les mots « d'Etat » dansce contexte.26. M. THIAM (Sénégal) estime, quant à lui, que leparagraphe 4 se réfère aux archives d'Etat de l'Etatsuccesseur, qui n'ont pas encore été définies.27. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que le Comité de rédaction aconsidéré que le sens du paragraphe 4, tel qu'il estactuellement libellé, était tout à fait clair. Il proposedonc que, afin de faciliter les travaux de la Conférence,le représentant du Sénégal examine la question de ma-nière plus détaillée avec un membre du Comité de ré-daction après la séance.

Par 54 voix contre 20, avec une abstention, le titre etle texte de l'article 28 sont adoptés.

Article 29 (Dissolution d'un Etat)28. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, fait observer que le Comité a

Page 47: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

9* séance plénlère — 7 avril 1983 23

apporté à l'article 29 les mêmes modifications qu'àl'article 17, qu'il a déjà signalées.

Par 54 voix contre 21, le titre et le texte de l'article 29sont adoptés.

Article 31 (Dette d'Etat)29. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, renvoie la Conférence aux obser-vations qu'il a formulées précédemment en ce qui con-cerne les modifications apportées à l'article 31.

Par 53 voix contre 5, avec 18 abstentions, le titre et letexte de l'article 31 sont adoptés.

30. M. ZSCHIEDRICH (République démocratiqueallemande) indique que sa délégation a voté en faveurde l'article 31 étant bien entendu que, ainsi qu'elle l'adéjà souligné à la 31e séance de la Commission plénière,l'un des objectifs de cet article est d'exclure les dettesodieuses, qui ne sont pas reconnues par le droit inter-national.

31. Le PRÉSIDENT rappelle qu'il avait été convenuque les délégations s'abstiendraient au stade actuel deréitérer les observations qu'elles avaient faites devantla Commission plénière.

Article 35 (Transfert d'une partie du territoire d'unEtat)

32. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, indique que le Comité de rédac-tion a jugé souhaitable de remplacer, dans la versionanglaise du paragraphe 2, l'expression « interalia »parl'expression « in particular » qui est plus proche desexpressions « notamment » et « en particular » uti-lisées respectivement dans les versions française etespagnole. La même modification a été apportée auxarticles 38 et 39. De plus, le mot « such » a été inséré audébut du paragraphe 2 afin d'en harmoniser le texteavec celui d'autres articles.

Par 73 voix contre zéro, le titre et le texte de l'arti-cle 35 sont adoptés.

Article 36 (Etat nouvellement indépendant)33. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, signale que le Comité de rédac-tion a abrégé le texte du paragraphe 1 en remplaçantl'expression « entre l'Etat nouvellement indépendantet l'Etat prédécesseur » par l'expression « entre eux ».

Par 55 voix contre 21, avec une abstention, le titre etle texte de l'article 36 sont adoptés.

Article 37 (Unification d'Etats)34. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, indique que le Comité de rédac-tion propose que, dans la version anglaise de cet article,les mots « a successor State » soient remplacés parles mots « one successor State », comme dans les arti-cles 15 et 27 adoptés par la Commission plénière.

Le titre et le texte de l'article 37 sont adoptés sansvote.

Article 38 (Séparation d'une partie ou de parties du ter-ritoire d'un Etat)Par 71 voix contre zéro, avec une abstention, le titre

et le texte de l'article 38 sont adoptés.

Article 39 (Dissolution d'un Etat)35. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, dit que les modifications appor-tées à l'article 17, sur lesquelles il a attiré l'attention dela Conférence, valent aussi pour l'article 39.

Par 74 voix contre zéro, le titre et le texte de l'arti-cle 39 sont adoptés.

Articles A à E et annexe (Règlement des différends)

36. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, présentant le deuxième rapportdu Comité de rédaction à la Conférence (A/CONF. 117/10/Add.2), indique qu'après un examen approfondi leComité de rédaction a décidé de n'apporter aucune mo-dification aux titres et aux textes des articles A à E et àl'annexe relatifs au règlement des différends, qui lui ontété communiqués par la Commission plénière.

37. Lors de l'examen de l'article C, le Comité de ré-daction a convenu qu'il était entendu que, si les partiesà un différend optaient pour l'arbitrage, c'est à ellesqu'il appartiendrait de définir, dans le cadre d'un ac-cord, les modalités de la procédure d'arbitrage.38. Se fondant sur la Convention de Vienne sur lasuccession d'Etats en matière de traités', de 1978, leComité de rédaction a proposé que les articles A à Econstituent une partie distincte de la convention quiserait placée avant la partie contenant les dispositionsfinales, à savoir la cinquième partie de la convention,étant entendu que l'annexe sera placée tout à la fin de laconvention.

Article A (Consultation et négociation)39. Le PRÉSIDENT déclare que, en l'absence d'ob-jections, il considérera que la Conférence décided'adopter l'article A sans vote.

40. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) de-mande que l'Article A soit mis aux voix.

Par 66 voix contre zéro, avec 8 abstentions, le titre etle texte de l'article A sont adoptés.

Article B (Conciliation)Le titre et le texte de l'article B sont adoptés sans

vote.

41. M. MONNIER (Suisse) indique que, si l'article Bavait été mis aux voix, sa délégation se serait abstenue,car cet article se réfère à l'annexe, qui fait l'objetd'un projet d'amendement présenté par l'Autriche et laSuisse (A/CONF. 117/L.2).

Article C (Règlement judiciaire et arbitrage)Le titre et le texte de l'article C sont adoptés sans

vote.

Article D (Règlement par un accord commun)Le titre et le texte de l'article D sont adoptés sans

vote.

' Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur lasuccession d'Etats en matière de traités, vol. III (publication desNations Unies, n° de vente : F.79.V.10), p. 197.

Page 48: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

24 Comptes rendus analytiques des séances plénières

Article E (Autres dispositions en vigueur pour le règle-ment des différends)Le titre et le texte de l'article E sont adoptés sans

vote.42. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) indiqueque sa délégation, quoique n'ayant pas insisté pour queles articles B à E soient mis aux voix, souhaite néan-moins qu'il soit pris acte de son opinion selon laquelle lesystème de règlement des différends prévu dans le pro-jet de convention est inadéquat et ne devra pas être citélors d'une future conférence comme le résultat d'uncompromis auquel serait parvenue la présente Con-férence.43. M. SKIBSTED (Danemark) s'associe aux obser-vations du représentant des Pays-Bas.Annexe (Règlement des différends)44. M. MONNIER (Suisse), présentant au nom de ladélégation autrichienne et de sa propre délégation unprojet d'amendement concernant l'annexe relative à laconciliation (A/CONF. 117/L.2), indique que le nou-veau texte ainsi proposé doit être considéré non commeun texte de compromis mais seulement comme le fruitd'un effort visant à apporter certaines améliorationsmineures à la procédure de conciliation, qui reste mal-heureusement le seul moyen de règlement des diffé-rends prévu dans le projet de convention.

45. En rédigeant cet amendement, ses auteurs se sontinspirés de la Convention de Vienne de 1978 ainsi quede certaines des procédures prévues dans la Conven-tion de Vienne sur la représentation des Etats dansleurs relations avec les organisations internationales decaractère universel2, de 1975 et dans la Convention desNations Unies sur le droit de la mer3, de 1982.46. M. Monnier souligne que ces quelques modifica-tions n'affectent pas la nature de la procédure de con-ciliation ni la tâche de la commission de conciliationproposée, qui est d'aider les parties à parvenir elles-mêmes à un accord, mais visent dans l'ensemble à in-citer les parties à donner effet aux recommandationsde la commission de conciliation en vue de régler leurdifférend.47. Passant en revue les modifications proposées,M. Monnier fait observer que le délai pour la désigna-tion des conciliateurs et du Président a été réduit, auparagraphe 2 de l'amendement, de deux à un mois. Lesauteurs du projet d'amendement ont en effet estimé queles délais prévus dans la Convention de 1978 risquaientd'entraîner des retards inutiles. Pour le reste, les para-graphes 1 à 5 sont identiques aux paragraphes de l'an-nexe correspondante de ladite Convention.

48. Le paragraphe 6 se fonde principalement surles dispositions de la Convention de 1975. L'avant-dernière phrase, notamment, est reprise littéralementdu paragraphe 7 de l'article 85 de ladite convention.La dernière phrase du paragraphe 6 est nouvelle. A

2 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur lareprésentation des Etats dans leurs relations avec les organisationsinternationales, vol. II (publication des Nations Unies, n° de vente :F.75.V.I2), p. 201.

J Documents officiels de la troisième Conférence des NationsUnies sur le droit de la mer, vol. XVII, document A/CONF.62/122.

cet égard, la délégation suisse estime que le fait pourles parties de convenir de se conformer aux recomman-dations contenues dans le rapport de la Commissionne donne pas auxdites recommandations un caractèrequasi judiciaire; elles restent juridiquement des recom-mandations. Il convient également de souligner que laconclusion d'un accord à cet effet n'est que facultative.49. Le paragraphe 7, qui est aussi une disposition nou-velle, se passe d'explications.50. Au paragraphe 8, le délai de trois mois peut êtreréduit ou prolongé. M. Monnier souligne que l'idée depublier les rapports de la Commission de conciliationn'est pas nouvelle. La Convention des Nations Uniessur le droit de la mer, en particulier, prévoit la publica-tion automatique, dans certaines conditions, du rapportde la Commission de conciliation.

51. M. Monnier souligne de nouveau que les modi-fications proposées dans l'amendement présenté n'al-tèrent pas la nature de la procédure de conciliation maisvisent simplement à en faciliter l'application.52. M. TURK (Autriche) indique que sa délégationsouhaite ajouter certaines observations à celles quevient de faire le représentant de la Suisse en présentantl'amendement publié sous la cote A/CONF. 117/L.2.53. Bien qu'à ses yeux le système de conciliationobligatoire proposé par le Kenya et le Mozambique neconstitue pas la solution idéale, la délégation autri-chienne à néanmoins voté en faveur de celui-ci à laCommission plénière, car il lui semblait à l'époqueconstituer le seul système de règlement des différendsacceptable pour le plus grand nombre. Cependant, cesystème peut être amélioré tout en restant générale-ment acceptable; c'est dans ce but que l'amendementpublié sous la cote A/CONF. 117/L.l a été présenté.

54. On peut se demander pourquoi le système de rè-glement des différends retenu dans le présent projetde convention doit être différent du système consacrédans la Convention de 1978. Cette dernière est toujoursen vigueur et fait donc partie du droit des traités. Parailleurs, le présent projet de convention porte sur lepartage de choses et de richesses sous la forme debiens, d'archives et de dettes; il est donc beaucoup plusaxé sur l'équité — un terme qui exige que des procé-dures appropriées soient définies pour adapter les rè-gles générales aux cas particuliers. Grâce aux modifica-tions proposées, aussi mineures soient-elles, le projetde convention répondra mieux à cette préoccupation.

55. En outre, les modifications proposées n'imposentaux Etats aucune obligation nouvelle de se conformeraux recommandations de la commission de concilia-tion; elles donnent simplement la possibilité de prévoirune recommandation obligatoire. Il n'y a aucune rai-son, aux yeux de la délégation autrichienne, d'exclureune telle possibilité, qui, de toute manière, ne constituepas une nouveauté en droit international.56. L'amendement proposé exige également d'unepartie à un différend qui n'est pas en mesure de seconformer à une recommandation de justifier sa posi-tion. Un Etat peut, pour diverses raisons, être dansl'impossibilité de se conformer aux recommandationsde la commission de conciliation : dans un tel cas, ilserait utile que s'établissent, entre les parties concer-

Page 49: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

1(C séance plénière — 7 avril 1983 25

nées, des contacts qui amélioreraient leurs chances deparvenir à un règlement définitif du différend accepta-ble pour elles deux et conforme au droit. L'obligationfaite aux Etats parties à un différend d'indiquer pourquelles raisons ils ne se conforment pas à une recom-mandation permettrait à ceux-ci de mieux comprendreleurs besoins et intérêts mutuels, ce qui servirait lacoopération et le développement de relations amicalesentre les Etats.57. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie), soulevantune motion d'ordre, indique que sa délégation con-sidère l'annexe comme faisant partie intégrante de la

partie relative au règlement des différends, qui a déjàété adoptée par la Conférence. Si la Conférence sou-haite revenir sur cette question, elle doit, conformé-ment à l'article 31 du règlement intérieur, prendre unedécision à cet effet à la majorité des deux tiers desreprésentants présents et votants.

58. Le PRÉSIDENT déclare que la motion d'ordresoulevée par le représentant de la Bulgarie sera exa-minée au début de la séance suivante.

La séance est levée à 13 h 15.

10e séance plénièreJeudi 7 avril 1983, à 14 h 45

Président : M. SEIDL-HOHENVELDERN (Autriche)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(fin)

[Point 11 de l'ordre du jour]

RAPPORTS DU COMITÉ DE RÉDACTION (fin)

[A/CONF. 117/10 et Add.l à 3]RAPPORT DE LA COMMISSION PLÉNIÈRE (fin)

[A/CONF. 117/11 et Add.l à 12]Annexe (Règlement des différends) [fin] (A/CONF. 117/

L.2)1. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à reprendrel'examen du texte de l'annexe adopté par le Comité derédaction (A/CONF. 117/10/Add.2) et de l'amendementprésenté par l'Autriche et la Suisse (A/CONF. 117/L.2).2. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) rappelle qu'ilavait soulevé une motion d'ordre à la fin de la séanceprécédente au motif que l'amendement présenté parl'Autriche et la Suisse nécessitait le réexamen de dis-positions déjà adoptées par la Commission plénière. LaConférence doit donc, si elle souhaite examiner cetamendement, prendre une décision à cet effet confor-mément à l'article 31 de son règlement intérieur qui,comme l'indique clairement l'article 50, est applicable àtoutes les décisions des commissions, sous-commis-sions et groupes de travail. Si une telle décision est priseà la majorité requise des deux tiers, la délégation bul-gare ne s'y opposera pas.3. M. MONNIER (Suisse) fait observer que, si effec-tivement l'article 31 s'applique aux commissions, etdonc à la Commission plénière, la Conférence plénièreest une instance tout à fait différente et autonome quiest habilitée à examiner tout amendement sous quelqueforme qu'il soit présenté. M. Monnier ne peut admettrequ'en l'espèce la Conférence soit tenue de prendre unedécision en vertu de l'article 31; l'amendement publiésous la cote A/CONF. 117/L.2 a été régulièrement pré-senté, de manière pleinement conforme au règlementintérieur et aussitôt que possible, à savoir dès que le

texte adopté par le Comité de rédaction (A/CONF. 117/10/Add.2), qui constitue pour la Conférence plénière laproposition de base sur la question, a été distribué. Ilest normal et légitime que la Conférence ait la pos-sibilité d'examiner cet amendement.

4. Après un bref débat de procédure, auquel partici-pent le PRÉSIDENT, M. TEPAVITCHAROV (Bul-garie), M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique)et M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie), le PRESI-DENT décide que l'examen de l'amendement présentépar l'Autriche et la Suisse n'implique pas le réexamend'une proposition ayant déjà fait l'objet d'une décisionet que la Conférence peut donc examiner cet amen-dement.

5. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) estimeque, dans l'ensemble, l'amendement présenté par l'Au-triche et la Suisse ne pose pas de problèmes par-ticuliers, si ce n'est en ce qui concerne l'avant-dernièrephrase du paragraphe 6, qui prévoit que toute partie audifférend peut déclarer unilatéralement qu'elle appli-quera les recommandations formulées par la commis-sion de conciliation dans son rapport. Il n'est pas pré-cisé si cette déclaration doit être faite avant ou aprèsque ledit rapport a été élaboré. Ceci est important, carla possibilité de faire une telle déclaration après que lacommission de conciliation a élaboré son rapport peutfavoriser un accord entre les parties, ce qui est, aprèstout, l'objectif de toute procédure de conciliation.

6. Le paragraphe 8 de l'amendement, aux termes du-quel l'une des parties au différend peut demander uni-latéralement la publication du rapport de la commissionde conciliation, semble aller à rencontre de cet objectif,M. Moncef Benouniche doute qu'une telle disposition,autorisant une initiative unilatérale, facilite la mise aupoint de termes acceptables en vue d'un règlement. Illui semble préférable de maintenir un équilibre entre lesparties et de ne permettre la publication envisagée quesi celles-ci en font conjointement la demande.

7. Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement pré-senté par l'Autriche et la Suisse (A/CONF. 117/L.2).

Page 50: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

26 Comptes rendus analytiques des séances plénières

Par 40 voix contre 22, avec 8 abstentions, l'amen-dement est rejeté.8. Le PRÉSIDENT met aux voix le texte de l'annexeproposé par le Comité de rédaction (A/C0NF.117/10/Add.2).

Par 56 voix contre zéro, avec 15 abstentions, l'an-nexe est adoptée.9. M. HAYASHI (Japon), expliquant son vote, indi-que que sa délégation a voté en faveur de l'annexeproposée par le Comité de rédaction bien qu'elle se soitabstenue lorsque la même proposition a été mise auxvoix à la Commission plénière. En effet, si cette annexen'est pas complètement satisfaisante, son inclusiondans le projet est préférable à l'absence totale de dis-positions relatives au règlement des différends.

Place des dispositions relativesau règlement des différends

10. Le PRÉSIDENT déclare que, en l'absence d'ob-jections, il considérera que la Conférence approuve larecommandation du Président du Comité de rédactiontendant à ce que les articles A à E relatifs au règlementdes différends soient regroupés dans la cinquième par-tie de la convention, l'annexe étant placée tout à la finde celle-ci.

// en est ainsi décidé.

Place des dispositions finales

11. Le PRÉSIDENT déclare que, en l'absence d'ob-jections, il considérera que la Conférence approuve larecommandation du Comité de rédaction tendant à ceque les articles A à E contenant les dispositions fina-les de la future convention (A/CONF. 117/10) soientregroupés dans une sixième partie distincte, placée à lafin de la convention.

// en est ainsi décidé.

Titres des première, deuxième, troisième, quatrième,cinquième et sixième parties de la Convention

12. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à se pro-noncer sur les titres des parties de la convention pro-posés par le Comité de rédaction.Première partie

Le titre « Dispositions générales » est adopté sansvote.Deuxième partie

Le titre « Biens d'Etat » est adopté sans vote.Troisième partie

Le titre « Archives d'Etat » est adopté sans vote.Quatrième partie

Le titre « Dettes d'Etat » est adopté sans vote.Cinquième partie

Le titre « Règlement des différends » est adopté sansvote.Sixième partie

Le titre « Dispositions finales » est adopté sans vote.

Titres des sections 1 et 2 des deuxième, troisièmeet quatrième parties de la Convention

13. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à se pro-noncer sur les titres des sections des deuxième, troi-sième et quatrième parties, tels que recommandés parle Comité de rédaction.

Section 1Le titre « Introduction » est adopté sans vote.

Section 2Le titre « Dispositions relatives à des catégories

spécifiques de succession d'Etats » est adopté sansvote.

Titre de la convention14. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à se pro-noncer sur le titre de la convention proposé par leComité de rédaction.

Le titre « Convention de Vienne sur la successiond'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat »est adopté sans vote.

Numérotation définitive des articles

15. Le PRÉSIDENT indique que les articles provi-soirement désignés par des lettres, ou portant l'indica-tion bis, seront, dans le texte définitif de la convention,numérotés en fonction de la place qui sera la leur dansledit texte.

La Conférence prend note de la déclaration du Pré-sident.

Préambule de la convention

16. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, présentant le texte du préam-bule adopté par ce comité (A/CONF. 117/10/Add.3) enapplication d'une décision prise par la Commissionplénière à sa 12' séance, indique que le Comité a élaboréce texte sur la base d'un projet que lui a soumis ungroupe de travail constitué à cette fin. Dans l'ensemble,ce texte reproduit, avec les adaptations nécessaires, lepréambule de la Convention de Vienne sur la succes-sion d'Etats en matière de traités, de 1978, à l'exceptiondu dernier alinéa qui reprend le texte de l'alinéa cor-respondant du préambule de la Convention des NationsUnies sur le droit de la mer.

17. M. Sucharitkul estime qu'il conviendrait de rem-placer les mots « la Convention » par les mots « laprésente Convention » au début du dixième alinéa.

Le préambule de la convention est adopté sans vote.

18. M. PIRIS (France) déclare que, bien que nes'étant pas opposée à l'adoption sans vote du préam-bule, la délégation française se serait abstenue si cetexte avait été mis aux voix; elle considère, en effet,que le septième alinéa qui énumère un certain nombrede principes du droit international s'écarte des termesde la Charte des Nations Unies sur certains points im-portants.

Page 51: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

10* séance plénière — 7 avril 1983 27

Adoption d'une convention et d'autres instruments jugésappropriés ainsi que de l'Acte final de la Conférence

[Point 12 de l'ordre du jour]

ADOPTION DE LA CONVENTION

19. Le PRÉSIDENT déclare qu'un certain nombrede délégations souhaitent présenter des explicationsde vote avant le vote sur l'ensemble du projet de con-vention.20. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique)rappelle que sa délégation a voté contre l'adoption d'uncertain nombre d'articles du projet de convention ets'est abstenue lors du vote sur certains autres. Il re-grette que l'on ait pu améliorer le texte d'aucun desarticles que sa délégation avait jugés tout à fait inaccep-tables. Le fait que les dispositions les plus sujettes àcaution soient en fait sans rapport avec la successiond'Etats rend leur inclusion dans la convention d'autantplus fâcheuse. Cette observation vaut en particulierpour les dispositions des articles 14, 26, 28, 29 et 36.21. Le processus de codification et de développementprogressif du droit international est déjà complexe lors-qu'il se limite aux questions pertinentes. Profiter del'élaboration d'une convention pour imposer des théo-ries minoritaires sans relation directe avec la matière àcodifier porte un coup à ses fondements mêmes. A cetégard, la délégation des Etats-Unis tient à remercierla délégation brésilienne pour les efforts qu'elle a dé-ployés en vue d'aider la Conférence à conserver uncertain équilibre en n'omettant d'examiner aucune desquestions pertinentes et en évitant de donner une solu-tion extrême à celles qui ne l'étaient pas.22. La délégation des Etats-Unis entretient égalementde sérieuses réserves en ce qui concerne la portée etl'étendue du traitement particulier accordé aux Etatsnouvellement indépendants et le libellé inutilementimprécis d'un certain nombre de dispositions. On auraitpu remédier à ce dernier défaut ou, à tout le moins, lecorriger dans une grande mesure en adoptant des dis-positions prévoyant une procédure obligatoire dérè-glement des différends. Mais, les mêmes délégationsqui ont milité en faveur de l'adoption des dispositionsen question ont refusé d'accepter une procédure obli-gatoire de règlement des différends.23. En bref, la délégation des Etats-Unis estime quede nombreuses dispositions du projet de convention nereflètent pas le droit existant et ne sont pas non plusacceptables de lege ferenda. Pour ces raisons, la dé-légation des Etats-Unis a l'intention de voter contrel'adoption du projet de convention dans son ensemble.Ce sera la première fois que les Etats-Unis voterontcontre un projet de convention de cette nature. Ladélégation des Etats-Unis regrette que l'inclusion dedispositions manquant de pertinence et l'absence d'unesprit de compromis suffisamment partagé ne lui lais-sent pas d'autre choix.24. Elle espère qu'à l'avenir les travaux du même typetiendront suffisamment compte des vues de la commu-nauté internationale dans son ensemble et qu'ainsi cevote négatif de la délégation des Etats-Unis restera uneexception unique.25. M. OESTERHELT (République fédérale d'Alle-magne), prenant la parole au nom des 10 Etats membres

des Communautés européennes, déclare que les délé-gations de ces pays ont activement participé aux débatset aux efforts déployés en commun pour élaborer destextes acceptables pour tous. Alors que les travaux dela Conférence touchent à leur fin, les 10 Etats membresdes Communautés européennes regrettent de devoirconstater que leurs efforts n'ont abouti à aucune modi-fication importante des parties de la convention qui lesintéressaient particulièrement et qu'en raison de sesnombreuses insuffisances ils ne peuvent en définitiveaccepter le projet de convention dans son ensemble, etcela bien que certaines parties du texte n'appellentaucune objection.26. Les délégations des 10 Etats membres des Com-munautés européennes auraient de beaucoup préféréque l'on parvienne à des compromis qui leur auraientpermis de voter en faveur du projet de convention.Néanmoins, il ne leur est pas possible d'appuyer l'en-semble du projet dans sa forme actuelle, et elles ne vo-teront donc pas en faveur de son adoption.27. Enfin, l'orateur se déclare déçu par la manièredont la Conférence a mené ses travaux. Une conférencetelle que celle-ci, qui s'efforce de codifier des règlesexistantes du droit international coutumier et d'arriverà un accord au sujet de règles de droit internationalcontractuel futures, a deux tâches très importantes, etelle ne peut s'acquitter d'aucune d'entre elles si elle netient pas compte des vues d'une importante minoritéd'Etats. Si la manière dont s'est déroulée la présenteConférence devait constituer un précédent pour lesfutures conférences de codification, le processus decodification lui-même pourrait bien en souffrir. Lesdélégations des 10 Etats membres des Communautéseuropéennes estiment qu'on doit prendre garde qu'iln'en soit pas ainsi.28. Quant aux raisons pour lesquelles la délégationde la République fédérale d'Allemagne a l'intentionde voter contre l'adoption de l'ensemble du projet,M. Oesterhelt indique qu'elles concernent principale-ment les dispositions du paragraphe 4 de l'article 14, duparagraphe 2 de l'article 36 et du paragraphe 7 de l'arti-cle 26. Le contenu juridique de ces dispositions n'estpas clair. La délégation de la République fédérale d'Al-lemagne rejette catégoriquement toute allégation selonlaquelle l'un quelconque des principes contenus dansces dispositions constitue une norme du droit inter-national (jus cogens). L'orateur souligne que sa déléga-tion ne refuse pas d'examiner ces principes quant aufond ou de négocier des dispositions reflétant les nor-mes fondamentales qui les sous-tendent mais qu'elleconsidère que les questions envisagées dans ces dis-positions n'ont pas leur place dans une convention surla succession d'Etats en matière de biens, archives etdettes d'Etat.29. La délégation de la République fédérale a une rai-son supplémentaire pour voter contre le projet, à savoirl'utilisation tout au long du texte de la conventiond'une multitude de termes quelque peu imprécis etl'absence d'une procédure adéquate pour le règlementde différends pouvant s'élever entre les parties à laconvention. La délégation de la République fédérale nesouhaite aucunement contribuer à l'adoption d'un textequi consacre des règles dont elle craint que l'interpré-tation et l'application suscitent en définitive de Ion-

Page 52: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

28 Comptes rendus analytiques des séances plénières

gues controverses et qui ne contient pas de dispositionspermettant à une tierce partie — tribunal judiciaire ouarbitral — de régler de manière définitive, et par unedécision ayant force obligatoire, les différends pouvants'élever entre les parties.30. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) de-mande que l'on procède à un vote par appel nominal surle projet de convention. La délégation algérienne vo-tera en faveur du projet.31. Il est regrettable que toutes les délégations pré-sentes à la Conférence n'aient pas répondu favorable-ment à l'approche constructive adoptée par le Groupedes 77 et par les autres pays qui se sont efforcés de faci-liter les travaux de la Conférence. Les délégations quiont choisi de faire de l'obstruction et qui sont prêtes àvoter contre le projet de convention portent une lourderesponsabilité. Leur attitude négative à l'égard d'uninstrument qui est parfaitement conforme à l'orienta-tion de la communauté internationale va de pair avecle refus de coopérer qui a créé des difficultés dansles négociations relatives au nouvel ordre économiqueinternational. Le travail de codification et de dévelop-pement progressif du droit international se poursuivramalgré tout, et rien ne peut remettre en cause l'impor-tance et la valeur juridiques de la convention.

32. M. KIRSCH (Canada) dit que le Canada a pourtradition de contribuer au développement progressif dudroit international. Toutefois, la délégation canadiennene pense pas que le projet de convention dont est saisiela Conférence représente une contribution positive à cedéveloppement, et ce pour un certain nombre de rai-sons. Premièrement, certaines dispositions, en parti-culier le paragraphe 4 de l'article 14, le paragraphe 7 del'article 26, le paragraphe 3 de l'article 28, le paragra-phe 4 de l'article 29 et le paragraphe 2 de l'article 36, seréfèrent, sous forme de conditions entourant la con-clusion des accords, à des concepts qui n'ont pas designification généralement acceptée en droit interna-tional . La délégation canadienne était disposée à accep-ter que l'on se réfère à de tels concepts en tant queprincipes généraux visant à encourager le développe-ment national des Etats. Elle ne peut cependant accep-ter qu'on les présente comme faisant partie du juscogens en droit international. Les références à ces prin-cipes n'auraient pas dû être intégrées sous leur formeactuelle dans un instrument ayant pour objectif de co-difier les droits et obligations des Etats. Deuxième-ment, de nombreuses dispositions de la convention seprêtent à des interprétations divergentes et ne sontdonc guère de nature à aider l'Etat prédécesseur oul'Etat successeur devant faire face aux problèmes con-crets de la succession. Le représentant du Canada évo-que un certain nombre de déclarations faites par sadélégation à la Commission plénière. Les difficultésgénérales d'interprétation sont aggravées par l'ab-sence, dans la convention, de dispositions adéquatesconcernant le règlement des différends au moyen d'uneprocédure obligatoire de recours à un tiers arbitre. Ladélégation canadienne craint que la combinaison deconcepts juridiques flous, d'une rédaction ambiguë etde dispositions inadéquates concernant le règlementdes différends ne transforme la convention en facteurd'insécurité plutôt que de sécurité juridique dans lesrelations entre Etat prédécesseur et Etat successeur.

33. Troisièmement, il est apparu clairement depuis ledébut de la Conférence que le document qui a servi debase à ses travaux était une cause de mécontentementpour un certain nombre de délégations. La Conférencepouvait et devait essayer d'améliorer le contenu et larédaction du texte et faire en sorte que le document finalreflète l'accord général des Etats participants. La délé-gation canadienne était disposée à faire les concessionsnécessaires pour y parvenir.34. Certaines personnes se sont certes efforcées — etla délégation canadienne leur en est reconnaissante —de trouver des solutions susceptibles de réunir un con-sensus, mais elles sont restées l'exception. La conven-tion qui, devait consacrer des règles universellementapplicables a été utilisée comme s'il s'agissait d'unedéclaration politique devant refléter les positions d'ungroupe d'Etats particulier. Tous les amendements oupropositions qui ne correspondaient pas exactementaux souhaits de la majorité des Etats, ou qui avaientsimplement le défaut d'être présentés par la minorité,ont été systématiquement rejetés après un examensommaire.

35. La délégation canadienne déplore les méthodes detravail de la Conférence et regrette notamment qu'elleait recours à la mise aux voix de façon hâtive et incon-sidérée sans tenir compte des conséquences que celaaura probablement sur l'issue de ses travaux. Ces mé-thodes ne sont guère adaptées à un exercice de codi-fication moderne et ne servent ni le développement dudroit international, en général, ni les intérêts de la Con-férence, en particulier. Il faut espérer que les futuresconférences de codification ne suivront pas le fâcheuxprécédent créé par la présente Conférence.36. La valeur d'un traité qui ne codifie pas le droit in-ternational général ou coutumier mais prétend instaurerde nouvelles règles, comme c'est incontestablement lecas de la nouvelle convention, est directement propor-tionnelle à l'appui qu'il réussit à susciter, notammentparmi des Etats ayant des intérêts différents en ce quiconcerne la matière du traité. Faute de cet appui, lacontribution apportée par un tel traité risque de resterpurement théorique.37. C'est pour ces raisons que la délégation cana-dienne, non sans regret, se prononcera contre l'adop-tion de la Convention.38. M. SHASH (Egypte) dit que la délégation égyp-tienne votera en faveur du projet de convention. Elleest reconnaissante à la Commission du droit interna-tional de la précieuse contribution que constituent lesprojets d'articles qu'elle a présentés à la Conférence,ainsi que de ses commentaires sur chaque article, que ladélégation égyptienne a lu avec un vif intérêt.

39. Il est profondément regrettable que certaines dé-légations soient opposées au projet d'articles sous leprétexte que la Conférence se serait efforcée d'aboutirà un texte qui favorise un groupe particulier de paysau détriment de la communauté internationale dansson ensemble. Rien n'est plus éloigné de la vérité : leGroupe des 77 était prêt à faire des concessions afind'améliorer le texte, en particulier dans le cas des arti-cles 4, 6, 16, 19, 20, 32 et 34. Ces concessions montrentque le Groupe des 77 a agi en toute bonne foi. Desconsultations ont bien eu lieu, mais certaines déléga-

Page 53: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

10" séance plénière — 7 avril 1983 29

tions ont rejeté catégoriquement certains principes quibénéficient d'un large appui à la Conférence, tels queles principes universellement reconnus de la souverai-neté de chaque peuple sur ses richesses et ses res-sources naturelles ou du droit des peuples au dévelop-pement.40. La Conférence a réussi, malgré les obstructions, àélaborer une convention qui reflète la pratique inter-nationale et qui est solidement fondée en droit.41. Les différents membres de la communauté inter-nationale doivent faire preuve de beaucoup de sou-plesse pour permettre l'établissement de règles dedroit international généralement acceptables. M. Shashespère que les délégations qui ont décidé de voter con-tre le projet de convention reconsidéreront leur posi-tion et se joindront à la majorité pour travailler à lacodification et au développement progressif du droitinternational.

42. M. SQUILLANTE (Italie) dit que, pour de mul-tiples raisons portant à la fois sur la forme et sur lefond, la délégation italienne votera contre la conventiondans son ensemble. Il tient cependant à souligner, toutd'abord, qu'au départ l'attitude du Gouvernement ita-lien était à la fois positive et favorable, comme il ressortdes observations figurant dans le document A/CN.4/338/Add.l, d'avril 1981. Néanmoins, les espoirs qu'ilavait à l'époque ont été déçus par la façon dont laConférence s'est déroulée. Les propositions juridiquesrationnelles faites par le groupe auquel l'Italie appar-tient ont été systématiquement rejetées par la majorité.La codification et le développement progressif du droitinternational risquent d'être remis en question si detels procédés continuent d'être employés. Un projet del'ampleur et de l'importance de la convention ne doitpas être adopté sans que l'on fasse au moins quelqueeffort pour tenir compte des positions de la majorité.

43. S'agissant du fond, M. Squillante dit que la délé-gation italienne a déjà eu l'occasion de faire connaîtresa position au sujet de différents articles au cours dudébat à la Commission plénière. Toutefois, il souhaiterappeler les objections que la délégation italienne aélevées contre des clauses qui non seulement limitent laliberté des Etats parties de conclure des accords bila-téraux sur des questions traitées dans la convention,mais sont également susceptibles de porter atteinte auxdroits et aux intérêts d'Etats tiers qui ne sont pas partiesà la convention. Le texte contient en outre des disposi-tions qui sont vagues et imprécises du point de vuejuridique. M. Squillante cite, à titre d'exemple, la no-tion de « proportion(s) équitable(s) » qui apparaît dansles articles 17, 35, 38 et 39 et d'autres notions telles que« l'administration normale », « liés à l'activité », « enrelation avec le territoire », etc. De plus, des clausesont été insérées qui sont de nature manifestement poli-tique et non juridique.

44. Il était donc d'autant plus souhaitable d'établirdes mécanismes appropriés et efficaces pour le règle-ment des différends éventuels et de définir en con-séquence des règles qui aillent plus loin qu'une sim-ple procédure de conciliation. Mais le texte finalementadopté en la matière est trop faible et n'apportera pas lacontribution désirée. Il est en fait identique à celui desarticles 41 à 45 de la Convention de Vienne sur la

succession d'Etats en matière de traités', de 1978. Ilfallait mettre au point un système plus élaboré de rè-glement des différends concernant l'interprétation etl'application de la convention; il fallait rendre obli-gatoire le recours à la procédure de règlement des dif-férends et prévoir que les décisions pertinentes soientprises par un organe indépendant ayant compétence enla matière.

45. En conclusion, M. Squillante déclare que, del'avis de la délégation italienne, la convention n'est pasconforme à la pratique des Etats et ne représente pasune codification des règles générales du droit inter-national existant dans ce domaine. La délégation ita-lienne espère qu'à l'avenir la communauté internatio-nale fera de nouveau preuve de cohésion et formulerades textes qui, solidement fondés en droit, en pratique,en théorie et en jurisprudence, feront l'unanimité.46. M. GÙNEY (Turquie) dit que la délégation tur-que votera en faveur de l'ensemble de la convention etqu'elle est reconnaissante à la Commission du droitinternational d'avoir rédigé un texte de base qui a per-mis à la Conférence d'arriver au projet dont elle estactuellement saisie. Malheureusement, la portée juri-dique du paragraphe 4 de l'article 14, du paragraphe 7de l'article 26 et du paragraphe 2 de l'article 36 a suscitédes controverses au sein de la Commission plénière enraison de leur manque de clarté. La délégation turqueest désireuse d'éviter tout malentendu ultérieur concer-nant l'interprétation ou l'application de ces disposi-tions; à son avis, il est incontestable qu'elles peuventconstituer une règle générale de droit international de-vant être appliquée automatiquement et indépendam-ment de l'ensemble de la convention.47. M. SUÂREZ de PUGA (Espagne) dit que sa délé-gation aura le regret de s'abstenir lors au vote sur l'en-semble de la convention.48. L'Espagne a joué un rôle actif dans le proces-sus de codification du droit international engagé sousles auspices de l'Organisation des Nations Unies et aadhéré à la plupart des conventions qui en sont issues.C'est pourquoi elle a participé à la Conférence avec unvif intérêt. Elle était en particulier soucieuse de voirétablir un texte aussi techniquement parfait que possi-ble et, surtout, un esprit de compromis et le maximumd'harmonie régner entre les Etats représentés à la Con-férence.

49. C'est pour cette raison que la délégation espa-gnole a appuyé, pour le règlement des différends,l'adoption de règles suffisamment larges pour s'appli-quer à tout différend qui pourrait naître du caractèreimprécis de certaines expressions utilisées dans la con-vention pour définir les critères déterminant les rela-tions entre certains biens, archives et dettes et les Etatsconcernés par une succession. C'est aussi pour cetteraison que la délégation espagnole a appuyé les effortsfaits pour trouver une solution de compromis aux pro-blèmes que les dispositions du paragraphe 4 de l'arti-cle 14, du paragraphe 7 de l'article 26, du paragraphe 3de l'article 28, du paragraphe 4 de l'article 29 et du

1 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur lasuccession d'Etats en matière de traités, vol. III (publication desNations Unies, n° de vente : F.79.V.I0), p. 197.

Page 54: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

30 Comptes rendus analytiques des séances plénières

paragraphe 2 de l'article 36 posent à certaines déléga-tions . Ces dispositions s'écartent de la pratique actuelledes Etats et, dans certains cas, y sont contraires. Ellesse fondent sur l'hypothèse que certains droits font par-tie du jus cogens, conception qui n'est pas univer-sellement acceptée par la communauté internationale.Ce fait rend le consensus entre Etats d'autant plusnécessaire pour l'adoption de telles dispositions, et ladélégation espagnole estime que la plupart des déléga-tions ne se sont pas montrées suffisamment disposées àfaire des concessions.50. L'abstention de la délégation espagnole traduitdonc, tout d'abord, ses réserves au sujet de certainsaspects techniques du texte et, ensuite et surtout, sesdoutes quant à la possibilité que le processus de codi-fication du droit international engagé sous les auspi-ces de l'Organisation des Nations Unies se poursuiveavec quelque chance de succès si l'esprit de compromiset de compréhension qui a autrefois présidé à d'autresentreprises de même nature ne renaît pas. La délégationespagnole a fait tout ce qu'elle a pu pour favoriser descompromis acceptables permettant de réconcilier lespositions divergentes mais estime qu'elle n'a pas étésuffisamment soutenue dans ses efforts par les autresdélégations.51. M. KADIRI (Maroc) dit que sa délégation voteraen faveur du projet de convention qu'elle considèrecomme marquant un progrès décisif dans la codificationet le développement progressif du droit international,compte tenu, en particulier, de la complexité des ques-tions visées dans les articles. La Conférence a été par-ticulièrement utile en ce qu'elle a réussi à codifiernotamment cette importante règle de conduite inter-nationale qu'est la bonne foi. Bien que certaines dé-légations se soient opposées à quelques principes enarguant du fait qu'ils seraient ambigus, la délégationmarocaine estime qu'il faut comprendre que le dévelop-pement progressif du droit international est un proces-sus permanent et que les incidences de principes telsque celui de l'équité apparaîtront plus clairement avecle temps. En conclusion, il déclare que la conventionest d'autant plus importante du point de vue de lacodification qu'elle a institué des garanties juridiquesau regard du règlement des différends.

52. M. MARCHAHA (République arabe syrienne) ditque sa délégation votera en faveur du projet de conven-tion et qu'elle partage l'avis exprimé par les représen-tants de l'Algérie et du Maroc.53. M. Marchaha tient à souligner que la Commissiondu droit international est un organe composé d'émi-nents juristes internationaux qui représentent les prin-cipaux systèmes juridiques du monde. Elle ne peut êtreconsidérée comme représentant seulement le Groupedes 77. La délégation syrienne était arrivée à la Con-férence disposée à examiner un projet qui était l'abou-tissement d'un long processus d'élaboration et qui,pensait-elle, avait fait l'objet d'un certain accord pré-liminaire. Elle a donc été surprise de constater, dèsl'abord, que certaines délégations ne s'associaient pas àcette approche constructive. Dans bien des cas, lesobjections aux projets d'articles semblent avoir été fon-dées sur l'idée, irréaliste, que la convention devait ser-vir exclusivement les intérêts de certains pays et nonceux de l'ensemble de la communauté internationale.

Comme le représentant de l'Egypte l'a déjà souligné,les membres du Groupe des 77 se sont montrés disposésà faire des concessions afin d'arriver à un projet équi-libré, et il est absolument injustifié de prétendre qu'ilsn'ont écouté que leur propre intérêt et ont fait preuved'intransigeance. Il est évident que les délégations quis'opposent au texte ne souhaitent pas aller dans le sensdu progrès. La délégation syrienne votera en faveur duprojet de convention malgré toutes les concessions fai-tes par le Groupe des 77.

54. M. SAHOVIC (Yougoslavie) dit que sa déléga-tion votera en faveur de l'ensemble du projet de con-vention et se félicite du fait que la Conférence se soitacquittée du mandat que l'Assemblée générale lui aconfié dans sa résolution 37/11 du 15 novembre 1982.La délégation yougoslave estime que toutes les déléga-tions méritent d'être félicitées des résultats de la Con-férence malgré les divergences qui ont pu se faire jour.55. Le projet de convention traduit les intentions de lacommunauté internationale en ce qui concerne la suc-cession d'Etats en matière de biens, d'archives et dedettes d'Etat. Grâce à la Conférence, les règles re-latives à un aspect très important du droit international,qui jusque-là n'étaient pas clairement définies, ont puêtre codifiées. La Conférence a dû faire face à un cer-tain nombre de problème très délicats, mais il est indé-niable que les résultats obtenus sont utiles. Si le textedu projet de convention ne satisfait pas toutes les délé-gations, il reflète néanmoins l'intention de la commu-nauté internationale. Les progrès accomplis au sujet denombreux articles attestent que la Conférence a réussi àmener à bien ses travaux. Ceux q;;i sont opposés auprojet de convention devraient reconsidérer leur posi-tion en fonction des tendances historiques et actuelles.56. M. GUILLAUME (France) dit que la France atoujours été favorable à un dialogue constructif entrenations, notamment au dialogue Nord-Sud. Le projetde convention concerne des questions hautement tech-niques, et la délégation française avait espéré qu'undialogue s'engagerait et que des solutions acceptablespour tous seraient trouvées. Malheureusement, les ré-sultats obtenus, en particulier les dispositions du para-graphe 4 de l'article 14, du paragraphe 7 de l'article 26,du paragraphe 3 de l'article 28, du paragraphe 4 de l'ar-cle 29, de l'article 31, du paragraphe 2 de l'article 36 etde l'article 39, ne sont pas satisfaisants; la délégationfrançaise votera donc contre le projet de convention.57. Le texte ne constitue pas une codification du droitinternational existant et, dans de nombreux articles, ilva bien au-delà de la pratique établie. Il ne sera obli-gatoire que pour les Etats qui deviendront parties à laconvention. Les questions relatives à la successiond'Etats en matière de biens, d'archives et de dettesd'Etat sont peut-être mieux résolues par des accordsbilatéraux que dans le cadre d'une convention aussilarge. Le projet contient de nombreuses expressionsvagues; la délégation française a essayé de trouver desformules plus acceptables mais a été frustrée dans sesefforts et doit exprimer sa déception devant la façondont la convention a été rédigée et débattue. La déléga-tion française était venue à la Conférence disposée ànégocier, mais les négociations n'ont pas été possibles.Le processus suivi en l'occurrence est lourd de dangerspour tout le développement futur du droit international.

Page 55: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

10* séance plénJère — 7 avril 1983 31

58. M. ASSI (Liban) dit que sa délégation votera enfaveur du projet de convention, qu'elle considèrecomme une contribution importante au droit interna-tional et comme un instrument fondé sur les princi-pes de la justice et de l'équité. Ce sont les petits Etatsqui ont besoin d'être défendus dans un domaine aussiimportant que celui de la succession d'Etats en matièrede biens, d'archives et de dettes d'Etat, et le principalobjectif du projet de convention a été de garantir ladignité et la souveraineté de tous les Etats. Le projet deconvention ne privilégie aucun groupe d'Etats parti-culier; il serait de l'intérêt de tous les pays que règnela bonne foi. Par le passé, la volonté des plus forts aprévalu, et cela a provoqué des conflits. Au cours de laConférence, le processus de codification a dû surmon-ter une série d'obstacles et l'imprécision supposée decertains des articles est imputable à l'attitude de ceuxqui ne souhaitent pas que les problèmes soient résolus.59. M. RASUL (Pakistan) dit que sa délégation aprésenté un certain nombre d'amendements, montrantainsi qu'elle n'était pas pleinement satisfaite des projetsd'articles élaborés par la Commission du droit inter-national. Dans un esprit de coopération et de com-promis et dans l'espoir sincère que la convention fa-vorisera plutôt qu'elle n'entravera la conciliation àl'amiable des points de vue divergents, la délégationpakistanaise votera en faveur de l'ensemble du projetde convention, bien qu'elle ne soit toujours pas satis-faite de certaines dispositions au sujet desquelles elle afait connaître sa position à la Commission plénière.60. M. BEN SOLTANE (Tunisie) dit que sa déléga-tion votera en faveur de l'ensemble de la convention.Elle est reconnaissante à la Commission du droit inter-national des efforts considérables qu'elle a déployéspour élaborer le projet de convention. Elle regrettequ'un certain nombre de délégations aient mal récom-pensé les efforts de la Commission. Leur attitude n'estguère susceptible d'encourager cet organe des NationsUnies, composé de juristes éminents dont l'intégrité etl'indépendance ne peuvent être mises en doute, à pour-suivre ses efforts pour codifier le droit international.61. Marquant son désaccord avec l'avis de certainsreprésentants, M. Ben Soltane déclare que l'esprit decompromis et de coopération n'a jamais fait défaut à laConférence. Toutefois, la délégation tunisienne estimeque, s'il a été possible de trouver un compromis pour ungrand nombre d'articles, il ne pouvait y en avoir sur lesnotions relatives à certains droits fondamentaux. Cesnotions sont souvent utilisées dans diverses instancesinternationales. Le fait de les intégrer dans la conven-tion ne fait que confirmer la réalité de l'existencedes droits fondamentaux de tous les peuples sans dis-tinction.

62. M. TARCICI (Yémen) dit que, depuis la secondeguerre mondiale, le monde a réalisé des progrès tangi-bles et que les réalités de la vie politique et économiqueont été modifiées en conséquence. Il est essentiel que ledroit international évolue et s'adapte aux réalités. LaConférence a permis de constater l'obstination de cer-tains groupes à s'en tenir aux points de vue tradition-nels. La délégation yéménite estime que le cours del'histoire incitera ces groupes à modifier leurs positionsdans le domaine du droit international comme dansd'autres. On n'arrête pas le progrès.

Sur la demande du représentant de l'Algérie, il estprocédé au vote par appel nominal sur l'ensemble duprojet de convention.

L'appel commence par le Maroc, dont le nom est tiréau sort par le Président.

Votent pour : Algérie, Angola, Argentine, Brésil,Bulgarie, Chili, Costa Rica, Cuba, Egypte, Emiratsarabes unis, Equateur, Gabon, Guatemala, Hongrie,Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq,Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kenya, Koweït,Liban, Mali, Maroc, Mexique, Mozambique, Namibie,Nigeria, Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, Polo-gne, République arabe syrienne, République de Corée,République démocratique allemande, République so-cialiste soviétique de Biélorussie, République socialistesoviétique d'Ukraine, Roumanie, Sénégal, Suriname,Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uniondes Républiques socialistes soviétiques, Uruguay,Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yémen démocratique,Yougoslavie, Zaïre.

Votent contre : Allemagne, République fédérale d',Belgique, Canada, Etats-Unis d'Amérique, France,Israël, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Unide Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse.

S'abstiennent : Australie, Autriche, Danemark, Es-pagne, Finlande, Grèce, Irlande, Japon, Norvège, Por-tugal, Suède.

Il y a 54 voix pour, 11 voix contre et 11 abstentions.Ayant obtenu la majorité requise des deux tiers, la

Convention, telle qu'elle a été amendée, est adoptée.63. M. TÙRK (Autriche), expliquant son vote, dit quela délégation autrichienne regrette profondémentd'avoir dû s'abstenir lors du vote final sur le projet deconvention et de n'avoir pu, en conséquence, appuyerle texte qui a été établi par la Conférence. Si elle s'estabstenue, ce n'est pas de gaieté de cœur mais seulementsur la base d'un examen approfondi du texte final. Sadécision, qui correspond aux vues qu'elle a expriméesau cours du débat et dans les divers amendementsqu'elle a proposés, est fondée essentiellement sur lesmotifs que M. Tùrk résume.64. Dans la troisième partie de la Convention, on uti-lise invariablement l'expression « se rapportant à »pour circonscrire la relation entre les archives et leterritoire et, sur cette base, on statue sur l'attribu-tion des archives à l'Etat prédécesseur ou à l'Etat suc-cesseur. L'expression est mal choisie, car elle peutconduire à des résultats absurdes. La délégation autri-chienne estime qu'il aurait mieux valu utiliser l'expres-sion « relevant de », De plus, le texte de la troisièmepartie ne mentionne pas certains principes, tels que laprotection du droit au respect de la vie privée au regarddes renseignements contenus dans les archives ainsique du droit d'accès aux archives et la notion d'héritagecommun en matière d'archives.

65. L'article 31 du projet de convention exclut deson champ d'application des dettes d'Etats envers descréanciers particuliers et ne traite donc pas d'une ques-tion qui, selon la délégation autrichienne, relève de lasuccession d'Etats.66. En dépit d'efforts considérables, il n'a pas été pos-sible de parvenir à une solution de compromis sur une

Page 56: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

32 Comptes rendus analytiques des séances plénières

procédure de règlement des différends, dont il auraitpourtant été approprié de traiter dans la Convention.67. Plusieurs articles de la Convention font référenceau principe de la souveraineté permanente de chaquepeuple sur ses richesses et ses ressources naturellesmais ne précisent pas que ce principe, auquel la délé-gation autrichienne pouvait donner son appui, doit êtreappliqué conformément aux normes pertinentes dudroit international.68. Dans de nombreux cas, le texte de la Conventioncomporte des expressions assez vagues ou évoque lanécessité de solutions équitables sans fournir de di-rectives appropriées quant à la manière de parvenir àces solutions. La délégation autrichienne estime qu'ilaurait été possible de se mettre d'accord sur une for-mulation plus précise dans bon nombre de cas de cegenre; l'Autriche a appuyé un certain nombre d'amen-dements en ce sens.69. Un certain nombre de délégations ont exprimé desdoutes en ce qui concerne la possibilité de pousser plusavant le processus de codification et de développementprogressif du droit international. Cependant, la déléga-tion autrichienne continue de penser que les effortsdéployés dans le cadre du système actuel des NationsUnies, en particulier ceux de la Commission du droitinternational, en vue de codifier le droit internatio-nal dans l'intérêt de la communauté internationale toutentière et de renforcer la paix et la coopération inter-nationale, auront des effets bénéfiques à l'avenir. Ladélégation autrichienne continuera à favoriser cet im-portant processus.70. M. BROWN (Australie) dit que, l'Australie étantattachée de longue date au processus de codificationet de développement progressif du droit international,la délégation australienne regrette profondément den'avoir pu voter en faveur de l'adoption du projet deconvention.71. Bien que la Conférence ait été convoquée en vuede codifier le droit relatif à la succession d'Etats dansles matières autres que les traités, elle a considéra-blement débordé le cadre de son mandat. Bien entendu,il n'est pas toujours possible, ni même souhaitable, delimiter strictement le mandat de ce genre de conféren-ces à la codification des règles du droit international.Ce n'est pas le fait que la Convention contribue audéveloppement progressif du droit international quipréoccupe l'Australie mais que certaines de ses disposi-tions aillent bien au-delà de la pratique des Etats, desprécédents et de la doctrine. En conséquence, la Con-férence a adopté certains articles qui ont empêchél'Australie de se prononcer en faveur de la convention.72. En particulier, la délégation australienne estimeque les principes dont s'inspirent le paragraphe 4 del'article 14, le paragraphe 7 de l'article 26, le paragra-phe 3 de l'article 28 et le paragraphe 4 de l'article 29 nefont pas partie du droit international coutumier et nesont certainement pas reconnus par la communautéinternationale en tant que normes impératives du droitinternational général auxquelles il ne saurait être dé-rogé. Les votes enregistrés sur ces projets d'articles aucours de la Conférence démontrent que ce point de vueest amplement justifié. La délégation australienne estégalement préoccupée par un certain nombre d'autres

dispositions dont la terminologie est vague ou incom-plète, l'article 36 par exemple. Cette observation estégalement vraie pour l'article 31, dans lequel on n'a pastraité de façon adéquate une catégorie importante desdettes d'Etat, à savoir celle des dettes privées imputa-bles à un Etat.73. La délégation australienne estime que la négocia-tion d'un instrument international, s'agissant en par-ticulier d'une question aussi complexe que celle dont laConférence est saisie et concernant des intérêts aussidivers, devrait être caractérisée par la volonté de cha-que participant de prendre en considération le point devue des autres délégations et de parvenir à un compro-mis mutuellement acceptable.74. L'Australie a tout mis en œuvre pour trouver unterrain d'entente acceptable pour toutes les délégationset regrette profondément que l'esprit de compromisne se soit pas suffisamment manifesté pendant la Con-férence. En fait, adopter des articles sans avoir exa-miné sérieusement les améliorations possibles est lanégation du processus même de négociation. Les résul-tats du vote sur l'ensemble de la Convention illustrentla conséquence inévitable de cette façon de procéder, àsavoir la probabilité qu'une convention ait été adoptéeavec peu de chances d'être ratifiée par un nombre suf-fisant d'Etats pour devenir un instrument internationalimportant.

75. Au cas où cette probabilité se confirmerait, la dé-légation australienne souhaite voir consigner qu'elleestime que nombre des articles de la Convention pré-citée ne traduisent ni des règles existantes du droitinternational coutumier ni un degré quelconque d'as-sentiment répandu quant à ce que ces règles devraientêtre. En conséquence, l'incorporation de ces articlesdans la convention ne peut en soi être utilisée commepreuve qu'ils représentent les règles du droit inter-national contemporain en la matière.

76. M. BERNHARD (Danemark), expliquant la dé-cision de la délégation danoise de s'abstenir lors duvote, dit que le Danemark attache traditionnellementune grande importance au processus de codification dudroit international dans le cadre de l'Organisation desNations Unies. Ce processus a permis d'élaborer bonnombre de conventions importantes. Il a semblé que leprojet examiné par la Conférence était une base denégociation acceptable en vue de parvenir à une solu-tion équilibrée des problèmes en cause. La déléga-tion danoise attendait de la Conférence qu'elle tiennecompte des diverses positions reflétées par les débatssur le projet au sein de la Commission du droit inter-national aussi bien que de la Sixième Commission del'Assemblée générale, et elle espérait que l'on pourraitparvenir à une solution largement acceptée. Toutefois,ces vœux n'ont pas été pleinement réalisés. Comme ellel'a indiqué au cours de débats antérieurs, la délégationdanoise s'est surtout préoccupée du fait qu'on a con-servé un certain nombre de notions vagues et impré-cises qui ne sont pas suffisamment bien définies en droitinternational contemporain pour fournir des critèresjuridiques utiles. Avoir donné à des principes aussigénéraux plus d'importance qu'aux accords conclusentre Etats indépendants, comme c'est le cas dans cer-tains articles, semble discutable et pourrait conduire à

Page 57: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

10* séance plénlère — 7 avril 1983 33

des différends sur la validité des accords conclus. A cepropos, la délégation danoise aurait accueilli avec satis-faction un système efficace de règlement des dif-férends.77. Le texte qui vient d'être adopté ne reflète pas àdivers égards les avis exprimés par un certain nombrede délégations, dont la délégation danoise, et celle-cia en conséquence estimé qu'elle ne pouvait l'appuyer.Cependant, afin de ne pas préjuger des futures con-sidérations de caractère intérieur concernant la posi-tion définitive du Danemark à l'égard de la présenteConvention ainsi que de la Convention de Vienne de1978, la délégation danoise a décidé de s'abstenir lorsdu vote sur l'ensemble de la convention.

78. M. MUHONEN (Finlande) dit que la Finlande at-tache une grande importance aux efforts visant à dé-velopper et à codifier le droit international dans lecadre de l'Organisation des Nations Unies et espèreque ces activités se poursuivront à l'avenir. Il convientde remercier la Commission du droit international pourle travail préparatoire qu'elle a effectué. Bien qu'ils nesoient pas parfaits, la délégation finlandaise était dis-posée à accepter les projets d'articles en tant que basede discussions ultérieures visant à parvenir à une solu-tion équillibrée des problèmes en cause. Une grandediversité de vues à l'égard des projets d'articles estapparue au cours des débats de la Commission du droitinternational et de la Sixième Commission de l'Assem-blée générale, ainsi que dans les observations écri-tes formulées par plusieurs Etats. D'autres avis et pro-positions ont également été présentés au cours de laConférence. La délégation finlandaise espérait très sin-cèrement que la Conférence, grâce aux compromisnécessaires, parviendrait à élaborer une conventionacceptable pour tous les Etats. Malheureusement, celas'est avéré impossible. En conséquence, on se trouveen présence d'un texte contenant plusieurs disposi-tions dont la délégation finlandaise ne peut pleine-ment s'accommoder. Sa principale préoccupation tientau maintien dans le texte d'un certain nombre de no-tions vagues et imprécises qui ne sont pas définies avecsuffisamment de clarté pour pouvoir être utilisées entant que critères juridiques. De plus, la Finlande auraitaccueilli avec satisfaction un système plus efficace derèglement des différends. C'est, avant tout, pour cesmotifs que la délégation finlandaise n'a pu voter enfaveur du projet de convention.

79. M. NATHAN (Israël) dit qu'après avoir atten-tivement examiné le texte la délégation israélienne a étéobligée, à regret, de voter contre l'ensemble de la con-vention pour trois raisons principales.

80. Premièrement, elle regrette que la Conférence aitretenu l'acception restrictive des termes de l'article 31,qui limite le sens de l'expression « obligations finan-cières » aux obligations financières procédant du droitinternational. Cette limitation va à rencontre du but re-cherché et aura vraisemblablement pour conséquenced'exclure du champ d'application de la Convention laplus grande partie des obligations financières de l'Etatprédécesseur et aussi, en particulier, les obligationsd'origine délictuelle résultant de violations de droits del'homme fondamentaux ou de règles du droit interna-tional créant des droits corrélatifs de particuliers lésés

par ces violations. A ce sujet, M. Nathan se réfère auxdéclarations qu'il a faites aux 31e et 33' séances de laCommission plénière.81. Deuxièmement, la délégation israélienne soulèvedes objections à l'égard des dispositions outrancières etd'une portée incalculable figurant au paragraphe 4 del'article 14, au paragraphe 2 de l'article 26 et au paragra-phe 2 de l'article 36. Ces dispositions vont au-delà desnormes généralement acceptées du droit internationalet ne sont en aucun cas susceptibles d'invalider lesaccords auxquels se réfèrent les clauses en question.Les éléments positifs de certains des principes invo-qués dans ces clauses pouvaient et devaient être incor-porés dans un article de portée générale, comme l'aproposé la délégation brésilienne à la 33e séance de laCommission plénière.82. Troisièmement, on trouve dans la Convention denombreuses dispositions ou notions vagues et d'inter-prétation extrêmement difficile. Il est regrettable qu'onn'ait pas remédié à ces défauts au cours des débats de laConférence. La délégation israélienne estime qu'il estpeu vraisemblable que la Convention apporte la con-tribution escomptée à la codification et au dévelop-pement progressif du droit international.83. En conclusion, la délégation israélienne rendhommage à la Commisson du droit international pour leconsidérable travail de réflexion qu'elle a accompli enélaborant le projet de convention et regrette que cetravail n'ait pas réussi à susciter le consensus requispour faire de la convention un instrument adéquat decodification et de développement progressif du droitinternational.84. M. MONNIER (Suisse) dit que la délégationsuisse a voté contre le projet de convention en raisondes sérieuses objections qu'elle formule à rencontred'un certain nombre de dispositions, en particulier ence qui concerne le paragraphe 4 de l'article 14, le para-graphe 7 de l'article 26, le paragraphe 3 de l'article 28, leparagraphe 4 de l'article 29 et le paragraphe 2 de l'arti-cle 36. Ces objections, qui sont d'ordre juridique, por-tent sur les restrictions à la liberté des Etats de concluredes accords fondés sur la nécessité de veiller à ce queles accords entre Etat prédécesseur et Etat successeursoient compatibles avec certains principes présentés etinterprétés comme des normes impératives du droitinternational. Ces principes eux-mêmes, ainsi que leurapplication, sont susceptibles de donner naissance àdes incertitudes préjudiciables à la stabilité des rela-tions contractuelles, incertitudes encore aggravées parle fait que les principes en question ne sont pas clai-rement définis et ne sont pas généralement reconnuspar la communauté internationale contemporaine. Ilaurait fallu inclure dans la Convention un système satis-faisant de règlement de différends, capable d'apporterdes solutions compatibles avec les règles du droit inter-national et fondées sur elles, mais la procédure de con-ciliation adoptée par la Conférence, identique en touspoints à celle que prévoit la Convention de Vienne de1978, est loin de répondre à cette exigence.

85. La Suisse, pays imbu du respect du droit, quiconstitue à son avis le meilleur garant de ses intérêts, etdévoué à la cause de la codification et du dévelop-pement du droit international, regrette de n'avoir pu

Page 58: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

34 Comptes rendus analytiques des séances plénières

appuyer le projet de convention. Elle déplore égale-ment l'absence de dialogue véritable entre les diversEtats représentés à la Conférence ainsi que le manquede volonté de compromis, car l'accord général surlequel un instrument de codification et de dévelop-pement du droit international doit être fondé ne peutêtre uniquement celui d'une majorité.

86. Bien qu'il soit sans doute trop tôt pour se de-mander quelle sera la portée future d'une conventionqu'une minorité aussi importante n'a pu appuyer, il estnéanmoins possible, et même nécessaire, de s'inquiéterdes perspectives d'avenir du processus même de codi-fication et de développement du droit internationaldans l'hypothèse où les conférences ultérieures de-vraient être caractérisées par les mêmes conflits etdivisions qui se sont malheureusement manifestés aucours de la présente Conférence.

87. M. MURAKAMI (Japon) dit que, selon la déléga-tion japonaise, il n'existe que quelques règles bien éta-blies de droit international général dans le domaine de lasuccession d'Etats en matière de biens, d'archives et dedettes d'Etat. En conséquence, bien que certaines dis-positions de la présente Convention soient de naturedéclaratoire, nombre d'entre elles ne reflètent pas desrègles existantes du droit international général, maisconstituent plutôt de nouvelles règles de caractère pu-rement contractuel qui n'obligent que les Etats qui de-viendront parties à la Convention.88. En même temps, des efforts considérables ont étédéployés en vue d'élaborer une convention susceptiblede contribuer au développement progressif du droitinternational mais, pour apporter une telle contribu-tion, une convention doit être rationnelle, réaliste etsouple et recevoir l'assentiment général de l'ensemblede la communauté internationale.89. Comme la délégation japonaise l'a souligné anté-rieurement à la Commission plénière à sa 13e séance,il faut accorder, dans cette convention, l'importancequ'il mérite à l'accord même entre parties intéressées,aussi bien qu'à des principes tels que la bonne foi,l'égalité souveraine des Etats et l'autodéterminationdes peuples. Il est également important de garder pré-sente à l'esprit la nécessité de maintenir l'ordre et lastabilité juridique au sein de la communauté interna-tionale. Il est extrêmement regrettable que certainesdispositions de la présente Convention ne remplissentpas ces conditions essentielles.90. La délégation japonaise est particulièrement pré-occupée par le fait que, dans plusieurs articles de laConvention, on n'attache aucune importance à l'accordentre les parties, bien qu'un des plus graves problèmesposés par le projet dans ce domaine ait été résolu defaçon satisfaisante par la suppression du paragraphe 2de l'article 34, tel que proposé par la Commission dudroit international.

91. La délégation japonaise regrette également quecertaines délégations aient interprété de façon erronéele paragraphe 4 de l'article 14, le paragraphe 7 de l'arti-cle 26, le paragraphe 2 de l'article 36 et d'autres dispo-sitions analogues. Ces délégations ont prétendu queles principes ou conditions énoncées dans ces paragra-phes auraient pour effet de rendre nul tout accord con-traire conclu entre un Etat prédécesseur et un Etat

successeur qui seraient parties à la Convention. Ladélégation japonaise a estimé nécessaire de rappelerson point de vue sur cette question chaque fois quelesdits paragraphes ont été examinés à la Commissionplénière. Certaines délégations ont même fait savoirqu'elles considéraient que le principe de la souverai-neté permanente de chaque peuple sur ses richesses etses ressources naturelles relevait du jus cogens. Ladélégation japonaise ne saurait partager ce point devue.92. Le recours fréquent à des phrases vagues etimprécises dans le texte de la Convention, des plusdéplacés dans un instrument juridique, est égalementpréoccupant, d'autant plus qu'on n'a pas réussi à adop-ter un mécanisme efficace de règlement des différends.93. Plus préjudiciables encore aux efforts visant audéveloppement progressif du droit international ontcependant été le climat général de politisation et laméthode de travail de la Conférence, cette dernièreétant caractérisée par le recours au vote sans que suffi-samment d'efforts aient été faits pour tenir compte desvues d'une minorité importante par voie de négocia-tion. Cette méthode représente réellement un pas enarrière sur la voie du développement progressif du droitinternational et de sa codification globale.94. Pour toutes ces raisons, la délégation japonaiseest gravement préoccupée par un certain nombre dedispositions de la Convention et doute fortement quecelle-ci puisse être largement acceptée, et sa validitéreconnue, en tant qu'instrument contribuant au déve-loppement progressif du droit international. C'est pour-quoi la délégation japonaise n'a pu voter en faveur del'ensemble du projet de convention. Selon l'interpréta-tion de la délégation japonaise, nombre des dispositionsde la Convention n'obligent que les parties à celle-ci.

95. Il faut espérer que la méthode de travail et laprocédure de négociation de la Conférence ne consti-tueront pas un précédent pour les conférences analo-gues qui auront lieu à l'avenir. Une convention réelle-ment efficace et visant à contribuer au développementprogressif du droit international doit refléter un largeconsensus entre Etats ayant des intérêts différents afinqu'elle puisse largement être acceptée par la commu-nauté internationale. A défaut d'un tel consensus, tousles efforts ultérieurs visant au développement progres-sif du droit international seront vains, et tout instru-ment juridique élaboré dans ces conditions ne seraqu'un texte inopérant.

96. M. FREELAND (Royaume-Uni) déclare que sadélégation approuve sans réserve la déclaration faitepar le représentant de la République fédérale d'Al-lemagne au nom des 10 Etats membres des communau-tés européennes.97. Toutefois, sa délégation estime également impor-tant que sa position sur l'adoption du texte de la Con-vention dans son ensemble soit consignée, étant donnéqu'un certain nombre de points du projet de texte cau-saient à son pays des préoccupations auxquelles il n'ahélas été apporté aucun remède.98. La délégation du Royaume-Uni a déjà exposé lapolitique de ce pays vis-à-vis de ses territoires dépen-dants, notamment dans les déclarations qu'elle a fai-tes à l'occasion de l'examen par la Commission plé-

Page 59: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

10* séance plénière — 7 avril 1983 35

nière, à sa 41e séance, de son amendement à l'article 2(A/CONF. 117/C. 1/L.56). Cette politique est celle qui aété appliquée à l'époque où près d'un tiers des Mem-bres actuels de l'Organisation des Nations Unies ontaccédé à l'indépendance. Le Royaume-Uni continue àconsidérer cette politique comme raisonnable, com-mode et efficace, mais, au grand regret de sa délégation,le projet de texte dont était saisie la Conférence n'en atenu aucun compte. Il y a là une lacune regrettable dansles dispositions de la Convention.99. Pour les raisons qu'elle a déjà exposées, la déléga-tion du Royaume-Uni ne peut accepter la référencefaite dans les articles 14, 26, 28, 29 et 36 du projet detexte « au principe de la souveraineté permanente dechaque peuple sur ses richesses et ses ressources natu-relles » et à certains autres droits prétendus. Elle n'ac-cepte pas que ces principes et droits aient force de juscogens. Suggérer que des accords bilatéraux puissentêtre rendus nuls en vertu de ces principes et droitsvaguement formulés serait, à son avis, s'engager surune voie très dangereuse, car elle mènerait à une dé-stabilisation des relations internationales, voire àl'abrogation de la règle pacta sunt servanda

100. La délégation du Royaume-Uni signale qu'uncertain nombre d'articles du projet de texte lui ontcausé des difficultés. En particulier, elle trouve tout àfait inacceptable la règle énoncée au paragraphe 1 del'article 36; celle-ci n'est pas fondée sur la pratique desEtats et, selon la délégation, n'est pas raisonnable. Enfait, la quatrième partie du texte, relative aux dettesd'Etat, est inacceptable en totalité. Par exemple, laCommission plénière ayant refusé de faire figurer, dansl'article 31, les « autres obligations financières imputa-bles à un Etat », la délégation du Royaume-Uni estimeque le projet de texte présentait une grave lacune.101. Il a été suggéré également que les Etats nonparties à la Convention dont les débiteurs sont concer-nés par une succession d'Etats seraient liés par lesrègles énoncées dans la Convention. La délégation duRoyaume-Uni estime que cette suggestion est sans fon-dement, compte tenu en particulier des termes de l'an-cien article 34.102. Les représentants des Pays-Bas et du Danemarkont présenté à la Commission plénière un projet trèsraisonnable de dispositions relatives au règlementdes différends (A/CONF. 117/C. 1/L.25 et Add. 1/Rev. 1/Corr.l). Etant donné que le texte dont la Conférenceétait saisie comprenait, peut-être par nécessité, un cer-tain nombre d'expressions comme « en proportionséquitables », dont le sens est vague, voire subjectif, ladélégation du Royaume-Uni estime d'autant plus né-cessaire que l'instrument adopté comprenne des dis-positions qui garantissent le règlement des différendspar le recours obligatoire à l'arbitrage. Elle est doncdéçue que la Convention, telle qu'elle a été adoptée, necomprenne aucune disposition concernant l'arbitrageobligatoire des différends. Même les propositions re-lativement modérées des représentants de l'Autriche etde la Suisse (A/CONF. 117/C. 1/L.57) ont été rejetées.

103. La délégation du Royaume-Uni n'a pu accepterun bon nombre des articles du texte dont la Conférenceétait saisie. Elle estime, en outre, avec le représentantde la République fédérale d'Allemagne, que la Con-férence n'a pas effectué son travail de manière satis-

faisante. Le représentant qui, prenant la parole avant levote, a parlé du nouvel ordre économique internationalet d'autres questions connexes, a peut-être jeté quel-que lumière sur les raisons de cet état de choses. Eneffet, alors que la Conférence a déjà du mal à résoudreles problèmes qui sont véritablement de son ressort, satâche a été rendue encore plus difficile, voire impossi-ble, par le désir de certains de marquer des points surdes questions qui ne sont pas du ressort de la Con-férence et qui font l'objet de négociations dans d'au-tres instances, négociations auxquelles le Royaume-Uni participe également. L'orateur réfute l'accusationselon laquelle ce sont ceux qui ont voté négativementqui ont entravé le processus de codification. La dé-légation du Royaume-Uni estime que, s'il doit y avoirblâme, celui-ci doit être adressé à ceux qui, tout enprotestant du contraire, n'ont pas cherché à tenircompte des représentations légitimes des autres, pour-tant minutieusement et fréquemment exposées, alorsqu'elle-même n'a pas épargné ses efforts pour trouverun terrain d'entente.

104. L'orateur regrette que sa délégation ne puisseconsidérer le texte dont la Conférence a été saisiecomme représentant soit une codification du droit inter-national existant soit de nouvelles règles du droit inter-national coutumier. Ce texte n'aura force juridique quepour ceux qui y seront éventuellement parties. La dé-légation du Royaume-Uni ne peut en conséquenceappuyer ce texte et s'est trouvée dans l'obligation devoter contre son adoption. Compte tenu de l'appui quele Royaume-Uni a toujours apporté au processus decodification et aux travaux de la Commission du droitinternational, l'orateur espère fermement que cette ex-périence ne se renouvellera pas.105. M. ANDRESEN (Portugal) dit que sa délégationregrette de n'avoir pu se joindre à la majorité des par-ticipants à la Conférence. Son abstention lors du vote aété motivée par deux raisons. La première est uneraison de fond, liée à la teneur de certaines dispositionsqui ont été approuvées. La délégation portugaise a eul'occasion, au cours des travaux de la Commissionplénière, d'expliquer les raisons pour lesquelles elle avoté contre les articles 14, 26 et 36 du projet de con-vention qui, à son avis, vont à l'encontre des valeurs etdes principes juridiques. La seconde, tout aussi impor-tante, a trait à la procédure adoptée, car la délégationportugaise attache une importance considérable à lacodification du droit international. A son avis, cettecodification doit respecter les intérêts et les valeursjuridiques de la communauté internationale et reflé-ter également la pratique internationale généralementacceptée comme droit. Or, les intérêts de la commu-nauté internationale n'ont pas été pesés de façon équi-table, et il n'a pas été tenu compte du point de vue d'unnombre appréciable de délégations. Ce n'est pas ainsique l'on négocie une convention des Nations Unies deportée universelle et destinée à devenir jus cogens.

106. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) rap-pelle qu'à tous les stades de la Conférence sa délégations'est constamment et activement efforcée, en coopéra-tion avec d'autres délégations de toutes les régions,de parvenir, pour un certain nombre d'articles, à destextes généralement acceptables. Tout en remerciantles délégations qui ont appuyé ces efforts, la délégation

Page 60: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

36 Comptes rendus analytiques des séances plénières

néerlandaise déplore que la Conférence ait été aussi peumarquée par la volonté sérieuse de négocier et l'espritde compromis et qu'un certain nombre de délégationsn'aient pas réussi, malgré leurs efforts conjoints, à con-vaincre la majorité et, sur des points d'une réelle impor-tance pour les Pays-Bas, n'aient pour ainsi dire obtenuaucun résultat. Tout en approuvant sans réserve ladéclaration déjà faite par la délégation de la Républi-que fédérale d'Allemagne au nom des Etats membresdes communautés européennes, la délégation néerlan-daise souhaite en particulier revenir sur le fait qu'uncertain nombre de clauses de la Convention qui vientd'être adoptée énoncent des concepts qui semblentsuggérer l'existence, en dehors de la Convention elle-même, de certains principes ou normes de droit inter-national qui pourraient limiter la liberté des Etats deconclure des traités entre eux. La délégation néerlan-daise, confirmant l'opinion qu'elle a déjà exprimée surchacune de ces clauses en Commission plénière, tient àrépéter qu'elle ne reconnaît pas l'existence de ces prin-cipes ou normes de droit international, ou du moins leurexistence actuelle en droit international général. Cesprincipes ou normes ne sont d'ailleurs nullement définisavec précision dans les articles de la présente Con-vention. C'est donc essentiellement en raison de cesclauses que la délégation néerlandaise s'est, à regret,sentie obligée de voter contre le projet de conventiondans son ensemble. Elle l'a fait pour éviter que songouvernement ne puisse à tort être considéré commeayant accepté l'idée que les concepts en question pro-cèdent de principes ou normes existants du droit inter-national. Enfin, l'orateur se sent tenu de faire remar-quer qu'outre les concepts qu'il vient de mentionner letexte de la Convention contient des expressions comme« équité » et « proportion équitable » qui, en pratique,seront très difficiles à faire appliquer en tant que prin-cipes en l'absence d'un nouveau mécanisme de règle-ment judiciaire obligatoire, ou du moins arbitral, desdifférends relatifs à l'interprétation et à l'application dela Convention.

107. M. OLWAEUS (Suède) exprime le regret de sadélégation d'avoir dû s'abstenir de voter sur le texte dela Convention dans son ensemble et fait siennes lesexplications données par les représentants du Dane-mark et de la Finlande.

108. Mme OLIVEROS (Argentine) déclare que sa dé-légation a voté en faveur du projet de conventionet déplore qu'il y ait eu autant de votes négatifs etd'abstentions. Le droit ne peut pas tourner le dos à laréalité et, de l'avis de sa délégation, la Conventionrépond à un besoin réel. La délégation argentine sefélicite que la Convention reconnaisse l'importance querevêt pour les peuples le droit à la souveraineté perma-nente sur leurs ressources naturelles. Elle apprécieégalement la place donnée dans chacune des cinq par-ties de la Convention à la négociation et à l'accord entreles parties. Rien n'est plus constructif que le dialoguesincère qui a toujours contribué à promouvoir les rela-tions amicales entre les Etats.

109. La Convention est le fruit de nombreuses annéesde travail, et il faut espérer que la Commission du droitinternational poursuivra ses travaux pour le plus grandprofit de la communauté internationale. La délégationargentine est reconnaissante à tous les spécialistes dis-

tingués qui ont participé à la rédaction du projet deconvention, notamment le Rapporteur spécial. Elletient aussi à remercier la Division de la codification duBureau des affaires juridiques de l'Organisation desNations Unies, le Conseiller juridique, le Président dela Conférence, le Président de la Commission plénièreet le Président du Comité de rédaction ainsi que l'Autri-che, le pays hôte.

110. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que sa délégations'est, à regret, abstenue lors du vote sur le projet deconvention. Elle l'a fait pour trois raisons principalesoutre celle donnée par le représentant de la Républiquefédérale d'Allemagne. Premièrement, le paragraphe 4de l'article 14, le paragraphe 7 de ''article 26, le paragra-phe 3 de l'article 28, le paragraphe 4 de l'article 29 et leparagraphe 2 de l'article 36 on été rédigés d'une ma-nière qui, du point de vue juridique, est inhabituelleet inappropriée. Il apparaît en outre, d'après le libelléde ces dispositions, qu'on a souhaité obtenir certainseffets qu'une convention internationale est incapablede produire. Une règle du jus cogens en droit interna-tional ne peut être que l'aboutissement d'une pratiqueinternationale, virtuellement acceptée comme normeimpérative et rien d'autre. De plus, toutes les disposi-tions mentionnées précédemment, en particulier le pa-ragraphe 4 de l'article 14 et le paragraphe 3 de l'arti-cle 36, devraient contenir une référence expresse audroit international.

111. Deuxièmement, il est question, dans certainesdispositions, d'équité, le terme étant employé soit sansexplications, comme c'est le cas dans les articles 16, 17et 21, soit avec des explications insuffisantes, commec'est le cas pour les articles 38 et 39. L'orateur recon-naît que l'équité pourrait constituer une règle de droit,mais à condition qu'elle soit interprétée dans un con-texte juridique et qu'elle repose sur des fondationssuffisantes. En l'absence de cette fondation et de cri-tères objectifs pour son application, l'équité ne cons-titue pas une norme juridique, mais une solution exaequo et bono qui exige le consentement des partiesintéressées. La délégation grecque n'est pas disposée àapprouver inconditionnellement des formules qui sontactuellement sans contenu ou qui n'ont pas été suf-fisamment expliquées.

112. La troisième raison de l'abstention de sa déléga-tion a trait à la façon dont la Conférence s'est déroulée.Au lieu de servir, comme elle aurait dû le faire, de cadreà des négociations menées dans un esprit de dialogueconstructif et de compréhension mutuelle, elle a jouéle rôle ingrat qui consiste à entériner automatique-ment des décisions déjà prises par la Commission dudroit international, dont la délégation grecque n'a pasapprouvé toutes les recommandations. Celle-ci déploresincèrement cette façon de procéder. La Conférenceconstitue un mauvais précédent pour la codificationet le développement progressif du droit internationalquand il fallait de la bonne volonté afin de parvenir àun texte acceptable pour tous. Il faut espérer que cetexemple ne sera pas suivi.

113. M. DONS (Norvège) déclare que sa délégations'est abstenue lors du vote sur l'ensemble du projet deconvention pour les mêmes raisons que les délégationsdu Danemark, de la Finlande et de la Suède.

Page 61: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

10* séance plénière — 7 avril 1983 37

114. M. FARES (Yémen démocratique) déclare quesa délégation a voté en faveur du projet de conven-tion parce qu'elle est convaincue que le développementprogressif et la codification du droit internationalsont des questions de la plus haute importance. Malgréles nombreuses critiques dont la Commission du droitinternational et le texte qui vient d'être adopté ont étél'objet dans les interventions qui ont eu lieu tant avantqu'après le vote, il estime que le succès de la Conven-tion est assuré. Aucun des arguments avancés par lesopposants à la Convention ne peut renverser le cours del'histoire, arrêter le développement progressif du droitinternational ou amoindrir la valeur juridique de la Con-vention. Il convient de remercier la Commission dudroit international et, en particulier, l'Expert consul-tant de leurs inestimables efforts.115. M. AK.A (Côte d'Ivoire) explique que, pour desraisons indépendantes de sa volonté, sa délégation étaitabsente de la salle de conférence au moment du vote. Iltient à faire consigner que, si elle avait été présente,sa délégation aurait voté en faveur du projet de con-vention.116. M. YÉPEZ (Venezuela) déclare que sa déléga-tion a voté en faveur du projet de convention qui re-présente à ses yeux une contribution substantielle auprocessus de codification et de développement progres-sif du droit international.117. Le projet, dont l'élaboration par la Commissiondu droit international a duré plusieurs années et quitient d'ailleurs pleinement compte des opinions expri-mées à la Sixième Commission de l'Assemblée géné-rale, n'a pas eu à être modifié. La Commission et, enparticulier, l'Expert consultant ainsi que le pays hôte etle Président de la Conférence méritent les remercie-ments des participants. Si toutes les délégations ne sontpas satisfaites du texte qui vient d'être adopté, ce n'estcertainement pas la faute du Groupe des 77 qui a dé-ployé maints efforts constructifs et positifs et est par-venu à un certain nombre de compromis utiles. Ladélégation vénézuélienne a été surprise, préoccupée,voire quelque peu inquiète, de noter que les pays déve-loppés, dont la capacité d'employer la force est la plusgrande, sont radicalement opposés à des principes re-connus, tels que l'équité ou la souveraineté permanentedes peuples sur leurs richesses et leurs ressources na-turelles.118. Pour conclure, l'orateur répète qu'aux yeux desa délégation la Convention, telle qu'elle a été adoptée,répond aux intérêts de la majorité de la communautéinternationale. Il remercie les Présidents de la Commis-sion plénière et du Comité de rédaction de leur excel-lent travail.ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION PLÉNIÈRE

(A/CONF. 117/11 et Add.l à 12)Le rapport de la Commission plénière est adopté

sans être mis aux voix.ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION

DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS(A/CONF. 117/12)

119. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil), pré-sident de la Commission de vérification des pouvoirs,présente le rapport de cette commission (A/CONF. 117/

12) et informe la Conférence qu'après sa séance du6 avril 1983 la Commission a reçu des pouvoirs confor-mes à l'article 3 du règlement intérieur de la Conférencepour les représentants de l'Espagne, de la Jamahiriyaarabe libyenne et du Yémen démocratique. En con-séquence, les pouvoirs émanant de ces Etats doiventêtre consignés à l'alinéa a au lieu de l'alinéa c du para-graphe 4 du rapport. Le secrétariat a également reçuune note verbale de la Mission permanente de l'Uru-guay à Vienne, et les pouvoirs émanant de cet Etat doi-vent en conséquence être consignés à l'alinéa c au lieude l'alinéa d du paragraphe 4.

120. Enfin, M. do Nascimento e Silva appelle l'atten-tion de la Conférence sur le projet de résolution quifigure au paragraphe 8 du rapport et que la Commissiona recommandé d'adopter.121. M. BEN SOLTANE (Tunisie), parlant au nomdes Etats membres de la Ligue des Etats arabes, ex-prime des réserves quant à la participation d'Israël àla Conférence et souhaite que ce fait soit consigné dansles compte rendus. Ces réserves ne signifient pas, tou-tefois, que ces Etats s'opposent à l'adoption du rapportde la Commission de vérification des pouvoirs dans sonensemble.

122. M. NATHAN (Israël) signale que, comme il estindiqué à l'alinéa a du paragraphe 4 du rapport, lespouvoirs concernant le représentant d'Israël ont étéreçus et dûment examinés par la Commission de véri-fication des pouvoirs conformément à l'article 3 durèglement intérieur. Sa délégation a été invitée à assis-ter à la Conférence par le Secrétaire général de l'Orga-nisation des Nations Unies conformément aux résolu-tions 36/113 et 37/11 de l'Assemblée générale. En outre,une fois acceptés par la Commission de vérification despouvoirs, lesdits pouvoirs ne peuvent plus être remis enquestion par des représentants d'autres délégations.

123. M. KOLOMA (Mozambique) explique que, seulreprésentant du Mozambique à la Conférence, il n'estpas arrivé à Vienne en provenance de son pays maisde Genève où il a participé à une autre conférence.D'après le message télex qu'il a reçu à Genève luidemandant de représenter son pays à la Conférence deVienne, la question de ses pouvoirs avait été régléedirectement avec le Secrétaire général de l'Organisa-tion des Nations Unies au moyen d'un message télexenvoyé par le Ministère mozambicain des affairesétrangères le 24 février 1983. Ayant, à son arrivée àVienne le 3 mars 1983, vu son nom sur la liste desparticipants, il a pensé que ses pouvoirs étaient enbonne et due forme. Il regrette beaucoup de n'avoirpas été informé du problème posé par ses pouvoirsavant de lire l'alinéa d du paragraphe 4 du rapport de laCommission de vérification des pouvoirs.124. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil), pré-sident de la Commission de vérification des pouvoirs,présente ses excuses au représentant du Mozambiqueet déclare que, dès que le secrétariat aura retrouvé unexemplaire du message télex en question, le Mozam-bique sera ajouté à la liste des pays figurant à l'alinéa bdu paragraphe 4 du rapport.125. M. JOMARD (Iraq) demande si la Commissionde vérification des pouvoirs a vraiment examiné lespouvoirs un par un, comme de coutume.

Page 62: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

38 Comptes rendus analytiques des séances plénières

126. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil), pré-sident de la Commission de vérification des pouvoirs,déclare que la Commission a suivi la procédure nor-male, c'est-à-dire que les pouvoirs ont été soigneuse-ment examinés par le secrétariat qui en a fait un résuméà l'intention de la Commission.127. M. JOMARD (Iraq) et M. AL-KHASAWNEH(Jordanie) déclarent que, puisque la Commission devérification des pouvoirs ne s'est pas acquittée correc-tement de sa tâche, leurs délégations respectives sevoient dans l'obligation d'exprimer des réserves sur lerapport de la Commission, réserves qu'elles souhaitentvoir figurer en compte rendu de séance.128. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil), pré-sident de la Commission de vérification des pouvoirs,dit que la Commission comptait parmi ses membres unreprésentant de la Ligue des Etats arabes qui aurait pusoulever la question au cours d'une des séances de laCommission.129. M. DI BIASE (Uruguay) explique que, si la Mis-sion permanente de l'Uruguay à Vienne a envoyé ausecrétariat la note verbale dont le Président de la Com-mission de vérification des pouvoirs a fait mention,c'est qu'il avait appris que les pouvoirs de sa délégationn'étaient pas en bonne et due forme, bien que les nomsvoulus figurent sur la liste des participants.

130. Le PRÉSIDENT dit que, en l'absence d'objec-tions , il considérera que les participants à la Conférencesouhaitent adopter le rapport de la Commission de vé-rification des pouvoirs (A/CONF. 117/12), compte tenudes réserves formulées par certaines délégations.

// en est ainsi décidé.

PROJET DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉPAR LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

(A/CONF. 117/L.l)131. M. MARCHAHA (République arabe syrienne),présentant le projet de résolution A/CONF. 117/L. 1, ditque le préambule est fondé sur la Charte des NationsUnies et la Convention qui vient d'être adoptée par laConférence. Le paragraphe 1 est repris de la résolu-tion 3166 (XXVIII) de l'Assemblée générale, le para-graphe 2 vise un principe sur lequel la majorité desparticipants à la Conférence sont d'accord et le paragra-phe 3 constitue un lien entre le projet de résolution etla Convention que la Conférence vient d'adopter. Ilespère que ce projet de résolution sera adopté sans êtremis aux voix.132. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditque, puisqu'il considère que la résolution est sans rap-port avec les travaux de la Conférence, il s'abstiendralors du vote à son sujet. Si, au contraire, elle avait trait àune question dont la Conférence est régulièrement sai-sie, sa délégation se sentirait obligée de soulever desobjections aux projets de résolution mettant l'accentsur le droit à l'autodétermination de certains peuplesseulement. Il convient de rappeler que la Charte desNations Unies est fondée sur le principe de l'égalité desdroits et de l'autodétermination pour tous et qu'il neserait ni avisé ni pertinent de suggérer que ce principeest applicable à certains et non à d'autres. En outre, si leprojet de résolution était pertinent au regard des tra-vaux de la Conférence, sa délégation se sentirait obligée

de formuler des objections quant aux termes utilisés àpropos de la souveraineté permanente sur les richesseset les ressources naturelles.133. M. NATHAN (Israël) dit que sa délégation vo-tera contre le projet de résolution parce qu'elle ne leconsidère ni nécessaire ni pertinent et qu'il introduitdes éléments politiques qui n'ont pas leur place dansune convention juridique.134. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à voter surle projet de résolution A/CONF. 117/L. 1.

Il y a 45 voix pour, une contre et 25 abstentions.Ayant obtenu la majorité requise des deux tiers, le

projet de résolution est adopté.135. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que sa délégation s'est abstenue lors duvote sur le projet de résolution parce que les principesqui y sont énoncés ne sont pas compatibles avec laportée de la Convention et que la résolution dans sonensemble apparaît sans rapport réel avec l'objet de laConvention.136. Sa délégation a fait connaître à maintes reprisesla position de son gouvernement en ce qui concerne leprincipe de la souveraineté permanente des peuples surleurs ressources naturelles. Son gouvernement recon-naît ce droit mais estime qu'il ne peut être exercé queconformément au droit international. Les déclarationsque la délégation de la République fédérale d'Allema-gne a faites lors des 15' et 36e séances de la Commissionplénière, les 11 et 28 mars 1983, sont pertinentes à cetégard.137. En ce qui concerne le droit à l'autodétermina-tion, le Gouvernement de la République fédérale d'Al-lemagne estime que ce droit, consacré par la Charte desNations Unies et les Pactes internationaux relatifs auxdroits de l'homme2, s'applique à tous les peuples et nonà des catégories particulières de peuples.138. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que sa délégationa voté en faveur du projet de résolution, étant entenduque les principes énoncés au paragraphe 2 doivent êtreinterprétés conformément au droit international.139. M. GUILLAUME (France) dit que sa délégations'est abstenue lors du vote sur le projet de résolutionpour la même raison que celle qu'a donnée le représen-tant de la République fédérale d'Allemagne.

PROJET DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉ PAR L'EGYPTE(AU NOM DU GROUPE DES 77)

140. M. SHASH (Egypte), présentant le projet de ré-solution A/CONF. 117/L.3 au nom du Groupe des 77,dit que la Conférence est pleinement consciente de lagenèse de ce projet de résolution et de la nécessitéd'une succession d'Etats dans le cas de la Namibie. Enadoptant un projet de résolution sur ce sujet, la Con-férence contribuerait de façon positive aux efforts quedéploie l'Organisation des Nations Unies pour assurerl'indépendance de ce territoire. Le préambule ainsi quele paragraphe 1 du projet de résolution sont similai-res à ceux de la résolution adoptée sur le même sujetpar la Conférence des Nations Unies sur la succession

1 Voir résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, annexe.

Page 63: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

10* séance plénlère — 7 avril 1983 39

d'Etats en matière de traités1, de 1978. Le paragraphe 2ne demande aucune explication. Etant donné l'accordgénéral existant à l'égard de la situation en Namibie, ilespère que le projet de résolution sera adopté sans êtremis aux voix.141. M. FREELAND (Royaume-Uni), parlant aunom des délégations du Canada, des Etats-Unisd'Amérique, de la France, de la République fédé-rale d'Allemagne et du Royaume-Uni — les cinq paysmembres du Groupe de contact concerné par la ques-tion de Namibie —, dit que, selon ces délégations, laConférence n'a pas compétence pour adopter le projetde résolution présenté par l'Egypte au nom du Groupedes 77 (A/CONF.117/L.3). Les délégations de ces cinqpays ont pris la même position en ce qui concerne larésolution comparable adoptée en 1978 par la Con-férence des Nations Unies sur la succession d'Etats enmatière de traités3.142. Comme il ressort clairement de son mandat, laprésente Conférence doit normalement s'occuper nonde cas individuels de succession, mais de l'élaborationd'une convention sur l'ensemble de la question. Euégard à cette considération, les délégations des cinqpays déjà mentionnés s'abstiendront lors du vote sur leprojet de résolution dont est saisie la Conférence.143. M. Freeland ajoute que le projet de résolutioncontient des termes, au paragraphe 1, dans la versionanglaise, tels que le mot « Décides », qui semblentcontestables du point de vue juridique et qui confortentles cinq délégations au nom desquelles il parle dansl'idée qu'en adoptant le projet de résolution la Con-férence outrepassera ses pouvoirs.144. Si les cinq délégations en cause s'abstiennent,c'est aussi parce qu'elles ne voient pas commentl'adoption du projet de résolution pourra contribuer enquoi que ce soit à la solution, que chacun souhaite, desproblèmes qui subsistent et qui retardent encore unrèglement de la question de Namibie. Compte tenu durôle que les cinq pays membres du Groupe de contactcontinuent à jouer dans la recherche d'un tel règlement,ils ne peuvent manquer d'accorder de l'importance acette considération.145. M. Freeland souligne que son explication de l'at-titude des cinq gouvernements concernés ne doit pasêtre considérée comme indiquant une modificationquelconque de leurs positions à l'égard des différentesrésolutions du Conseil de sécurité et de l'Assembléegénérale mentionnées dans le projet de résolution; ellene signifie pas non plus qu'ils soient moins résolusqu'auparavant à faire tout leur possible pour faciliter unrèglement de la question namibienne.146. M. TÛRK (Autriche) dit que sa délégation estfondamentalement d'accord avec l'idée contenue dansle projet de résolution mais souhaite faire quelquessuggestions pour en améliorer le texte. Premièrement,le préambule, bien que similaire à celui de la résolutionantérieure, n'est pas identique. En tant que juriste, ilestime que, si l'on cite une résolution de l'Assembléegénérale, il convient de le faire fidèlement. Deuxième-

' Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur lasuccession d'Etats en matière de traités, vol. III (publication desNations Unies, n°de vente : F.79.V.10), document A/CONF.80/32,p. 195.

ment, dans la version anglaise, le mot « Décides » auparagraphe 1 ne lui semble pas approprié, d'autant quela résolution antérieure, dans la version correspon-dante, employait le mot « Résolves ». Troisièmement,il ne lui paraît pas de la compétence de la Conférence deréserver les droits du futur Etat indépendant de Nami-bie. Ce soin doit être laissé à un organe plus approprié,tel que l'Assemblée générale des Nations Unies.147. M. SHASH (Egypte) convient qu'il y a lieu demodifier le préambule afin d'en assurer la conformitéavec celui des résolutions précédentes. Sa délégationest également disposée à modifier le libellé du paragra-phe 2 pour qu'il se lise ainsi dans la version anglaise :« Résolves that, in conséquence, ail rights ofthe futureindependent State of Namibia should be reserved. »148. Le PRÉSIDENT invite la Conférence à voter surle projet de résolution A/CONF.117/L.3, tel qu'il a étéoralement modifié.

Il y a 55 voix pour, zéro contre et 12 abstentions.Ayant obtenu la majorité requise des deux tiers, le

projet de résolution, tel qu'il a été modifié oralement,est adopté.149. M. KIRSCH (Canada) demande si la résolutionqui vient d'être adoptée tient compte des amendementsoralement proposés par l'Autriche et acceptés parl'Egypte.150. Le PRÉSIDENT répond que les amendementsproposés par l'Autriche ont été inclus.151. M. TURK (Autriche) fait observer que la délé-gation égyptienne a accepté tous les amendements quela délégation autrichienne a proposés, à l'exception deceux qui concernent le paragraphe 2. La délégationautrichienne estime que le soin de réserver les droits dela Namibie doit être laissé à un organe plus approprié,tel que l'Assemblée générale des Nations Unies, et quela Conférence devrait faire seulement une recomman-dation à cet effet.152. M. SHASH (Egypte) présente ses excuses pourles malentendus qui ont pu survenir. En ce qui concernele préambule, il est disposé à accepter le libellé de larésolution parallèle adoptée en 1978 par la Conférencedes Nations Unies sur la succession d'Etats en matièrede traités. D'autre part, dans la version anglaise, leparagraphe 2 se lirait comme suit : « 2. Résolves that,in conséquence, ail rights of the future independentState of Namibia should be reserved. »153. M. LAMAMRA (Conseil des Nations Uniespour la Namibie) remercie la Conférence d'avoiradopté la résolution relative à la Namibie. Il exprime sareconnaissance à la délégation égyptienne qui a pré-senté cette résolution au nom du Groupe des 77, à tousceux qui l'ont appuyée et à ceux qui se sont abstenusplutôt que de voter contre. La résolution constitue unecontribution appréciable de la communauté interna-tionale en faveur de la souveraineté de la Namibie.M. Lamamra est heureux de l'issue positive de la Con-férence et de la contribution qu'elle a apportée au dé-veloppement du droit international.

ADOPTION DE L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE(A/CONF.117/13)

154. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, présente le projet d'acte final de la

Page 64: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

40 Comptes rendus analytiques des séances plénières

Conférence (A/CONF. 117/13) qui, mutatis mutandis,reproduit l'Acte final de la Conférence des NationsUnies sur la succession d'Etats en matière de traités, de1978. Il comprend également, sous forme d'annexé, lestextes de trois projets de résolution qu'il est de cou-tume, dans les conférences de codification, d'adopterde pair avec l'Acte final.

155. Le Comité de rédaction recommande que le pro-jet d'acte final soit adopté à l'unanimité par la Con-férence.

PROJETS DE RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS(A/CONF. 117/13, annexe)

156. Le PRÉSIDENT donne lecture des titres desprojets de résolution.157. M. TARCICI (Yémen) propose qu'on adopte unquatrième projet de résolution qui serait inséré après les« Remerciements à la Commission du droit interna-tional ». Ce quatrième projet de résolution se liraitcomme suit :

Remerciements au Président de la Conférenceet au Président de la Commission plénière

« La Conférence des Nations Unies sur la succes-sion d'Etats en matière de biens, archives et dettesd'Etat,

« Ayant adopté la Convention de Vienne sur lasuccession d'Etats en matière de biens, archives etdettes d'Etat sur la base du projet d'articles établi parla Commission du droit international,

« Exprime sa gratitude à M. Ignaz Seidl-Hohen-veldern, président de la Conférence, et à M. MilanSahovié, président de la Commission plénière, qui,par leurs vastes connaissances, leurs efforts fruc-tueux et la sagesse dont ils ont fait preuve dans laconduite des travaux de la Conférence, ont gran-dement contribué aux délibérations fécondes grâceauxquelles la Conférence a été couronnée desuccès. »

158. Le PRÉSIDENT remercie le représentant duYémen pour son aimable proposition.

Les quatre projets de résolution sont adoptés àl'unanimité.

159. M. NATHAN (Israël) dit que, si l'acte final avaitété mis aux voix avec les résolutions A/CONF. 117/L. 1et L.3 adoptées antérieurement au cours de la séance,sa délégation aurait voté contre.

160. M. BEDJAOUI (Expert consultant) exprime sareconnaissance aux participants à la Conférence pourleur résolution de remerciements. La Conférence a étépour lui une expérience stimulante. Il a beaucoupapprécié les observations pertinentes formulées sur unsujet très complexe par des représentants chez qui lesconnaissances juridiques s'allient à l'habileté diploma-tique. Il est reconnaissant pour les améliorations qu'ilsont apportées au projet présenté par la Commission du

droit international dont les membres se sont efforcésavec dévouement, pendant tant d'années, d'élaborerun texte qui contribuerait à la codification et au dé-veloppement progressif du droit international. Il sou-haite partager avec tous les membres de la Commissionles remerciements qui lui ont été exprimés personnel-lement.161. Il espère que le mécontentement éprouvé parcertaines délégations à l'égard du texte final sera fi-nalement surmonté dans un esprit de compréhension.Ce serait pour la Commission la meilleure récompensede ses travaux.162. M. SAHOVlë (Yougoslavie), président de laCommission plénière, remercie également le représen-tant -du Yémen et la Conférence pour la résolutionqu'elle vient d'adopter. Avec tous ceux qui ont fait par-tie du Bureau de la Conférence, il a fait de son mieuxpour contribuer à la mise au point de la Convention dontla conclusion finale a été considérablement facilitéepar les travaux de tous les membres du secrétariat avecqui il partage les remerciements exprimés.163. Le PRÉSIDENT demande à la Conférence devoter sur l'acte final, indépendamment des résolutionsannexées.164. M. FREELAND (Royaume-Uni) propose quel'acte final soit adopté par acclamation et sans vote.165. M. SAHOVIC (Yougoslavie) appuie cette pro-position.

L'Acte final de la Conférence est adopté par accla-mation.166. M. NATHAN (Israël) dit que son approbation del'Acte final est assortie des réserves qu'il a expriméesprécédemment. Il se demande s'il ne conviendrait pasd'amender le paragraphe 20 du document afin d'indi-quer que les résolutions ont été adoptées séparément.167. Le PRÉSIDENT dit qu'il ne semble pas néces-saire d'amender le paragraphe, qui énonce effective-ment que la Conférence « a également adopté » les ré-solutions.

Clôture de la Conférence

168. M. ROMANOV (Secrétaire exécutif) dit que lesformalités de signature de l'Acte final de la Conférenceauront lieu le vendredi 8 avril 1983, à 19 heures, dans lasalle des fêtes de la Hofburg.169. Le PRÉSIDENT remercie tous ceux qui ont par-ticipé à la Conférence dont l'heureuse issue est, pourlui, un grand sujet de satisfaction. Le Gouvernementautrichien est fier d'avoir accueilli la Conférence àVienne, et il a personnellement été heureux de faire laconnaissance de tant de juristes distingués venus de sinombreux pays.170. Il déclare la Conférence close.

La séance est levée à 19 h 30.

Page 65: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCESDE LA COMMISSION PLÉNIÈRE

1™ A 44' SEANCES

Page 66: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en
Page 67: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCESDE LA COMMISSION PLÉNIÈRE

Ve séanceMercredi 2 mars 1983, à 10 h 10

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Election du Vice-Président1. Le PRÉSIDENT invite les participants à proposerdes candidats aux fonctions de vice-président de laCommission.2. M. SHASH (Egypte), parlant au nom du groupedes Etats d'Afrique, propose d'élire M. Moncef Benou-niche (Algérie) aux fonctions de vice-président.3. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie), prenant la pa-role au nom du groupe des pays d'Europe orientale,appuie cette proposition.

M. Moncef Benouniche (Algérie) est élu vice-pré-sident par acclamation.

Election du Rapporteur

4. Le Président invite les participants à proposerdes candidats aux fonctions de rapporteur de la Com-mission.5. M. MURAKAMI (Japon), parlant au nom dugroupe des Etats d'Asie, propose d'élire Mme Thakore(Inde) aux fonctions de rapporteur.6. M. SHASH (Egypte) appuie cette proposition.

Mme Thakore (Inde) est élue rapporteur par accla-mation.

Organisation des travaux

7. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commis-sion sur les paragraphes 9 et 23 à 26 du mémorandumdu Secrétaire général relatif à l'organisation des tra-vaux (A/CONF. 117/3), que la Conférence a approuvéà sa 2e séance plénière. Il souligne qu'aux termes duparagraphe 7 dudit document la Commission jugerapeut-être bon de surseoir à l'examen de la premièrepartie du projet d'articles jusqu'au moment où elle auraachevé l'examen initial des trois autres parties. S'il n'ya pas d'objections, il considérera que la Commissionaccepte d'examiner, en premier lieu, la deuxième partierelative aux biens d'Etat et commençant par l'article 7.

// en est ainsi décidé.8. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Com-mission sur la section 1 de la partie B de l'annexe 1 dudocument A/CONF. 17/3, qui présente un calendrierprovisoire pour l'examen du projet d'articles par laCommission.

9. De l'avis de M. MONNIER (Suisse), il serait utilede préciser que ce calendrier ne devrait avoir qu'une

valeur indicative et que le fait que tel ou tel grouped'articles doive être examiné telle ou telle semainen'empêchera pas aux délégations de soumettre par lasuite de nouveaux articles se rattachant à ce groupe.10. Le PRÉSIDENT rappelle que la Conférence aautorisé la Commission plénière à appliquer avec sou-plesse les recommandations figurant dans le documentA/CONF. 117/3. Il signale, cependant, que la Commis-sion devra avoir achevé ses travaux au 1er avril.

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l)

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 7 (Portée des articles de la présente partie)11. M. GUILLAUME (France) dit que cet article nelui pose pas de difficulté mais que la portée des articlesde la deuxième partie dépendra de toute évidence de ladéfinition qui sera donnée de la « Succession d'Etats »,à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2, définitionau sujet de laquelle le Gouvernement canadien a faitdes observations intéressantes (A/CONF. 117/5, p. 58).Le texte de l'article 7 ne saurait être arrêté avant quel'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2 soit adopté.

12. M. ECONOMIDES (Grèce) se demande s'il estnécessaire que la convention contienne quatre articlesintroductifs similaires, comme les articles premier, 7,18 et 30. Le comité de rédaction devrait, en tout état decause, examiner conjointement ces quatre articles.13. M. LEHMANN (Danemark) partage l'avis du re-présentant de la Grèce. Il pencherait plutôt pour unedéfinition du champ d'application à l'article premierseulement, solution qui a été retenue dans la Conven-tion de Vienne sur la succession d'Etats en matière detraités1.

14. M. TURK (Autriche), souscrivant à l'avis del'orateur précédent, estime que l'article 7 devrait êtreétudié, quant au fond, lors de l'examen des dispositionsgénérales constituant la première partie.15. M. TORNARITIS (Chypre) et M. SHASH(Egypte) appuient cette proposition.

' Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur lasuccession d'Etats en matière de traités, vol. III (Publication desNations Unies, n° de vente : F.79.V.10), p. 197.

43

Page 68: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

44 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

16. M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) dit qu'il peutaccepter l'article 7 tel qu'il se présente dans le projet deconvention mais qu'il ne s'oppose pas à ce qu'il soitexaminé conjointement avec l'article premier. Il pro-pose que cette question soit renvoyée au Comité derédaction.17. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) dit quecette question est liée à celle de la structure de laconvention. Il estime, comme la Commission du droitinternational (CDI), qu'il est bon, dans un souci declarté, de définir la portée des articles au début de cha-que partie.18. M. GUILLAUME (France) dit qu'il s'agit dechoisir entre une disposition générale sur la portée desarticles et une disposition disctincte au début des diver-ses parties.19. Le PRÉSIDENT propose à la Commission dedifférer l'examen de l'article 7, étant donné ses liensavec l'article premier et les autres articles introductifs,et de prier le Comité de rédaction de donner son avissur la structure de la Convention.

// en est ainsi décidé.

Article 8 (Biens d'Etat)20. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) estime qu'il se-rait plus logique d'introduire une définition de l'expres-sion « Biens d'Etat » dans l'article 2 puisque cetteexpression ne figure pas seulement dans la deuxièmepartie mais aussi aux articles 35 et 36 de la quatrièmepartie.21. Mgr. PERESSIN (Saint-Siège) signale une cer-taine incohérence entre le titre de l'article 8 et le textede cette disposition. Le titre ne fait référence qu'aux« Biens d'Etat » tandis que le texte se réfère aussi auxdroits et intérêts. Il faudrait préciser que l'expression« Biens d'Etat » s'étend aux droits et intérêts.22. Mme THAKORE (Inde) dit que, tout commel'article 19 relatif aux archives d'Etat, l'article 8 défi-nit l'expression « Biens d'Etat » par référence au droitinterne de l'Etat prédécesseur. De même que l'arti-cle 19, l'article à l'examen n'a pas pour but de régler lesort des biens d'Etat de l'Etat prédécesseur mais sim-plement de donner un critère pour déterminer quelssont ces biens. La référence au droit interne de l'Etatprédécesseur, en tant que critère de détermination desbiens d'Etat, est logique. En effet, si l'Etat prédéces-seur n'est pas titulaire d'un droit réel conformément àson droit interne, aucun problème de succession à desbiens ne risque en fait de se poser. Non seulement ledroit interne détermine si des droits et intérêts sur desbiens existent, mais il les attribue à l'Etat. C'est pour-quoi la délégation indienne souscrit à l'avis exprimé parle Rapporteur spécial selon lequel il faut nécessaire-ment se reporter au droit interne de l'Etat prédécesseurpour déterminer quels sont les biens qui lui appar-tiennent ou qu'il considère comme lui appartenant. Ladélégation indienne prend note avec satisfaction de laprécision fournie par la CDI au paragraphe 11 de soncommentaire relatif à l'article 8 (voir A/CONF. 117/4).Elle croit comprendre que l'expression « droit internede l'Etat prédécesseur », telle qu'elle est employée àl'article 8, sera interprétée, d'une manière générale,comme englobant les traités qui ont été ratifiés par cetEtat, quelles que soient les mesures législatives à pren-

dre au niveau national pour assurer l'entrée en vigueurdes traités. Elle souhaiterait que l'Expert consultantindique pourquoi la CDI n'a pas jugé nécessaire dedéfinir la notion de droit interne à l'article 2, étantdonné que la plupart des membres de la CDI semblentavoir été favorables à une telle définition.

23. Sous réserve des observations formulées parMme Thakore et des précisions que pourra donnerl'Expert consultant, la délégation indienne approuvela définition des biens d'Etat figurant à l'article 8. Ilne faudrait pas compliquer cette définition en y ajou-tant une référence au droit international public ouprivé, comme quelques représentants l'ont suggéré àla Sixième Commission de l'Assemblée générale. Tousles membres de la CDI semblent avoir adopté le mêmepoint de vue.

24. M. SUCHARITKUL (Thaïlande) déclare que lechamp d'application de l'article 8 repose, comme lemontre le paragraphe 1 du commentaire de la CDIrelatif à l'article 8, sur l'association de deux critères debase, à savoir la date de la succession d'Etats et le droitinterne de l'Etat prédécesseur. Si ce dernier décidedonc de se défaire de biens d'Etat immédiatement avantla succession, ces biens n'entreront pas dans le cadrede la présente Convention. Aussi le représentant de laThaïlande estime-t-il qu'il convient de prévoir certainessauvegardes en ce qui concerne la propriété de l'Etatsuccesseur.

25. M. NATHAN (Israël) considère que la CDI a fortbien fait d'englober dans une définition unique les biensd'Etat appartenant au domaine public et ceux du do-maine privé, écartant ainsi toute distinction entre lesbiens appartenant à un Etat de jure imperii et ceux qu'ildétient de jure gestionis, le critère adopté étant exclu-sivement celui de la propriété, indépendamment de ladestination des biens.

26. Selon la définition de l'article 8, l'expression« Biens d'Etat » engloberait uniquement les biens,droits et intérêts appartenant directement à l'Etat entant que tel. Seraient donc exclus les biens publics dontil est le propriétaire indirect par le truchement de so-ciétés de droit public dont il est seul propriétaire. Parsuite du développement notable de leurs activités éco-nomiques, les Etats marquent une tendance croissanteà recourir à ce type de sociétés qui, tout en fonctionnantdans la pratique comme des organismes d'Etat, cons-tituent néanmoins des entités juridiques distinctes. Sil'expression « Biens d'Etat » s'entend uniquement desbiens appartenant directement à l'Etat, à l'exclusiondes société de droit public appartenant à l'Etat ou con-trôlées par lui, des situations anormales pourraientsurvenir dans de nombreuses successions d'Etats. Desentreprises publiques de très grande envergure, pré-sentant pour l'infrastructure économique d'un paysune importance primordiale et organisées sous la formede sociétés de droit public appartenant entièrement àl'Etat ou contrôlées par lui, sortiraient, en tant quetelles, du champ de la convention envisagée. Etantdonné, en outre, qu'elles n'auraient pas qualité de biensd'Etat, elles ne passeraient pas à ce titre de l'Etatprédécesseur à l'Etat successeur, alors que tel serait lecas pour la participation de l'Etat prédécesseur au ca-pital de ces sociétés. Une conception sensiblement pluslarge de la notion de biens d'Etat avait été appliquée

Page 69: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

séance — 2 mars 1983 45

dans la pratique étatique récente à la définition desbiens étatiques ou para-étatiques figurant au paragra-phe 1 de l'annexe XIV au Traité de paix avec l'Italie, de19472. Cette définition englobe notamment les biensmeubles et immeubles des établissements publics ainsique des sociétés et associations de droit public ouappartenant à l'Etat.27. A première vue les « Biens d'Etat » compren-draient également les « Archives d'Etat », commel'avait indiqué la CDI dans son commentaire relatif auprojet d'article 18. Etant donné que les archives d'Etatsont traitées à part dans le projet d'articles, il pourraitêtre utile d'indiquer dans l'article 8 que l'expression« Biens d'Etat » désigne les « biens d'Etat autres queles archives d'Etat ».

28. M. CHO (République de Corée) déclare que sadélégation est en mesure d'accepter le projet d'article 8,tel qu'il a été établi par la CDI, à condition que le critèrede la détermination des biens d'Etat soit défini par ledroit interne de l'Etat prédécesseur.

29. M. FREELAND (Royaume-Uni) souligne qu'ilfaut examiner le contenu de l'article 8 en tenant dûmentcompte de tous éléments que l'on pourrait plus tarddécider d'inclure dans l'article 2. Certains des termesemployés à l'article 8 devront être définis à l'article 2,ce qui aura des répercussions sur la portée de l'article 8.Sous sa forme actuelle, l'article 8 laisse subsister unecertaine ambiguïté si l'on considère, notamment, lapratique suivie par le Royaume-Uni lors de l'octroi del'indépendance aux territoires qui se trouvaient ancien-nement sous sa dépendance. Deux gouvernements juri-diquement distincts y interviennent : le Gouvernementdu Royaume-Uni et le Gouvernement du territoire dé-pendant qui, au moment de l'indépendance, posséde-rait de loin la plus grande partie des biens d'Etat dans leterritoire. Les biens du gouvernement du territoiredépendant sont, comme il se devait, passés à la nou-velle entité internationale constituée, à savoir le gou-vernement de l'Etat nouvellement indépendant. Detelles situations devraient être prévues à l'article 8,de même que dans toutes les parties du projet, maisaucune position définitive ne peut être adoptée sur laquestion tant que les effets de l'article 2 sur l'article 8n'auront pas été établis clairement.30. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) estime, lui aussi, que l'article 8 demande quel-que éclaircissement. Il partage l'opinion exprimée parde nombreuses délégations à la Sixième Commissionde l'Assemblée générale, à savoir que l'expression« droits et intérêts » devrait être examinée plus avant,notamment du point de vue de sa portée. Il souscrit àl'opinion exprimée au paragraphe 8 du commentaire dela CDI se rapportant à l'article 8.31. M. MURAKAMI (Japon) observe que, dans leprojet actuel d'article 8, l'expression « Biens d'Etat »recouvre les « droits et intérêts » de l'Etat, lesquels,interprétés au sens large, peuvent comprendre desdroits et intérêts prévus par des traités. Ainsi se pose-rait la question de l'application de deux instruments, laconvention projetée et la Convention de Vienne sur lasuccession d'Etats en matière de traités. Dans ce cas, la

Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 3.

délégation japonaise présume que cette dernière con-vention l'emporterait. En ce qui concerne la questionde la succession d'Etats dans des matières telles quela souscription d'un Etat au capital de certaines institu-tions internationales, la délégation japonaise présumeégalement que l'acte constitutif et le règlement intérieurde l'institution en question l'emporteraient sur les dis-positions de la convention projetée.32. M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) dit que la défi-nition donnée à l'article 8 pourrait utilement figurer àl'article 2, avec les autres définitions, de manière queson champ d'application puisse s'étendre à l'ensembledu projet d'articles. Il serait en outre utile de l'examinerconjointement avec les articles 19 et 31. Le représen-tant de la Yougoslavie partage l'opinion des orateurspour lesquels le renvoi au droit interne pose un pro-blème et estime que de nouveaux éclaircissements sontnécessaires. Le paragraphe 11 du commentaire de laCDI relatif à l'article 8 offre une base utile à un appro-fondissement de la question.

33. M. MONNIER (Suisse) dit que la délégationsuisse peut accepter la définition des biens d'Etat don-née à l'article 8, selon laquelle les biens d'Etat s'enten-dent des biens, droits et intérêts, conformément audroit interne de l'Etat prédécesseur. A son avis, vul'absence de définition autonome en droit international,une telle référence au droit interne constitue la seulefaçon de définir cette notion. La délégation suisse estsatisfaite des observations figurant au paragraphe 11 ducommentaire relatif à l'article 8.

34. La délégation suisse accepterait que l'article 8,sous sa forme actuelle, soit inclus dans l'article 2 ouqu'il figure au début de la deuxième partie. Cependant,son inclusion dans l'article 2 pourrait alourdir cettedisposition et susciter ailleurs des difficultés.

35. M. SHASH (Egypte) appelle l'attention sur uneanomalie dans la traduction arabe de l'expression« Biens d'Etat », qui a certainement créé quelque con-fusion pour les représentants des pays de langue arabe.La traduction figurant dans le titre de l'article 8 de-vrait être utilisée d'un bout à l'autre du texte. De l'avisdu représentant de l'Egypte, tous les articles conte-nant des définitions devraient être examinés lorsque lapremière partie sera étudiée, moment auquel on pourrapréciser davantage la notion de biens d'Etat.

36. Mme OLIVEROS (Argentine) dit qu'il semble yavoir quelque confusion entre le concept de biensd'Etat, tel qu'il est utilisé dans le titre et tel qu'il estdéfini à l'article 8. Selon le système juridique argentin,fondé sur le droit romain, on entend par biens les biensimmeubles ainsi que les biens meubles; établir un lienentre ces derniers et les « droits et intérêts », qui sontcouverts dans d'autres parties du code argentin, peutêtre une source de confusion. Il est donc indispensa-ble de définir de façon claire les biens d'Etat, soitcomme quelque chose de corporel, soit comme quelquechose de moins corporel, telles les activités des socié-tés d'Etat et des Etats évoquées par le représentantd'Israël.

37. En ce qui concerne la possibilité d'inclure unedéfinition des biens d'Etat dans l'article 2, la représen-tante de l'Argentine suggère que le Comité de rédactionadopte un concept unifié, étant donné que les notions

Page 70: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

46 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

de biens, de droits et d'intérêts semblent varier dans lesdifférentes parties du projet d'articles.38. M. GUILLAUME (France) déclare que, de l'avisde sa délégation, on ne peut définir les biens d'Etatqu'en se référant au droit interne de l'Etat prédéces-seur, comme la CDI l'a fait, pour les raisons indiquéesau paragraphe 11 de son commentaire. Toutefois, celane résout pas entièrement la difficulté. Si, comme l'asouligné le représentant de l'Argentine, pour les paysde tradition romaine la notion de biens est claire, cellede droits et intérêts l'est moins. Au paragraphe 10 deson commentaire, la CDI a précisé que l'expression« biens, droits et intérêts » ne vise que les droits etles intérêts de caractère juridique, d'où la question :qu'est-ce qu'un intérêt juridique ? Il faut donc exami-ner plus avant la question, à la lumière notamment de lajurisprudence qui s'est dégagée des traités cités dans lemême paragraphe.39. Un autre problème tient à ce que des obligationsou des engagements envers des tiers peuvent grever des« biens, droits et intérêts » s'il s'agit des terrains ou desbâtiments (par exemple, servitudes ou hypothèques). Ilest clair que la définition donnée par l'article 8 signifie« y compris les obligations qui peuvent y être atta-chées ». Si tout le monde est d'accord, ce n'est pasla peine de modifier l'article 8; s'il y avait un doutequelconque à cet égard, l'article devrait être remanié.Il semble par ailleurs que par « biens, droits et inté-rêts » appartenant à un Etat, il faille entendre unique-ment ceux qui lui appartiennent directement et non paspar l'intermédiaire de sociétés ou de particuliers exer-çant des activités économiques, étant donné que, dansce dernier cas, ils ne sont pas directement la propriétéde l'Etat.

40. M. DI BIASE (Uruguay) appelle l'attention surles observations de son gouvernement, qui figurentdans les documents A/37/454 et Corr.l et Add.l etA/CONF/117/5. L'on a tort, semble-t-il, de faire figurerles « droits et intérêts » dans une définition des biens,le terme « intérêts », en particulier, risquant de con-férer à l'article en question une portée plus large quecelle qu'on entendait lui donner. Il conviendrait doncde le supprimer.

41. M. SAINT-MARTIN (Canada) fait siennes lesobservations formulées par le représentant de laFrance. Un des principes généraux du droit est que nulne peut faire passer à autrui plus de droits qu'il n'ena lui-même. Par conséquent, le passage de biens d'Etatde l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur s'effectueavec toutes les charges afférentes aux biens en ques-tion.42. M. BOSCO (Italie) dit qu'il est très difficile dedonner une définition valable de la notion générale de« biens, droits et intérêts » dans une convention decaractère universel. La CDI, reconnaissant, comme ilest indiqué au paragraphe 4 de son commentaire relatifà l'article 8, qu'on ne peut dégager des critères d'ap-plication générale des dispositions conventionnelles, asimplement renvoyé au droit interne de l'Etat prédéces-seur. Ce renvoi peut toutefois avoir des conséquencesdifférentes selon les systèmes juridiques considérés.

43. Le PRÉSIDENT fait observer que différents ora-teurs ont d'ores et déjà recensé plusieurs problèmes

qui, dans une certaine mesure au moins, pourraient êtreélucidés par l'Expert consultant à son arrivée. Une listedes questions soulevées expressément ou implicite-ment durant le débat sera donc établie à cette fin.44. M. ECONOMIDES (Grèce) estime qu'en ce quiconcerne la présentation du projet d'articles il seraitincliné à convenir que les dispositions de l'article 8soient incluses dans l'article 2. Sur le fond, il pense luiaussi que les « biens d'Etat » constituent une notionlarge, qui couvre non seulement les biens au sens tra-ditionnel du terme, mais aussi des aspects moins ma-tériels, notamment la question des obligations.45. Pour sa délégation, le problème crucial de l'arti-cle 8 est l'absence d'une définition de la notion d'Etat.En s'en tenant au libellé actuel, le terme pourrait êtredéfini par l'Etat prédécesseur lui-même, conformémentà la législation qui lui est propre. M. Economides pense,comme la délégation du Royaume-Uni, que l'examende l'article 8 devrait se faire conjointement avec ladéfinition du terme « Etat prédécesseur » figurant àl'article 2.46. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) relèveque l'article 8 semble faire une distinction entre la na-ture des biens et leur propriétaire. En ce qui concernece dernier, il partage la préoccupation du représentantde la Grèce.47. M. LEHMANN (Danemark) remarque qu'il esttrès difficile de donner une définition générale de lanotion de biens qui serait applicable à tous les systèmesinternationaux. Les biens d'Etat devraient être définiscomme tout ce qui appartenait à l'Etat prédécesseur,conformément au droit interne de celui-ci, à la date dela succession.48. Il convient que l'emploi du terme « biens », dansune définition de la notion de « biens », n'est pas trèsheureux. Si l'article 8 vise essentiellement à consacrerl'applicabilité du droit interne, il devrait peut-être s'at-tacher à une claire définition de ce qui appartient àl'Etat, en laissant de côté la question du droit de chaqueEtat en matière de biens.49. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) appuie la pro-position de la délégation hongroise concernant l'inser-tion des dispositions de l'article 8. Sa délégation par-tage aussi l'opinion exprimée par la délégation suisse.Cependant, elle se préoccupe, comme les orateurs pré-cédents, de la difficulté de lier ensemble biens, droits etintérêts et de la nécessité de définir la notion d'Etat.50. M. KÔCK (Saint-Siège) est d'accord avec lesremarques du représentant du Danemark. Les biensd'Etat sont constitués par ce qui appartenait à l'Etatprédécesseur. On pourrait peut-être résoudre le pro-blème des liens entre biens, droits et intérêts en men-tionnant, à l'article 8, les « biens, y compris droits etintérêts ».

51. M. SHASH (Egypte) estime qu'il importe d'avoirquelques éclaircissements sur les divers points qui ontété soulevés avant de décider s'il convient de pour-suivre l'examen de l'article 8 dans la deuxième partie oude l'aborder en rapport avec l'article 2 dans la premièrepartie. Sa délégation considère que les trois points dé-licats sont les suivants : la définition des biens d'Etat,la date de la succession et l'applicabilité ou la non-applicabilité du droit interne.

Page 71: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

1" séance — 2 mars 1983 47

52. M. BINTOU'A-TSHIABOLA (Zaïre) souhaiteque l'on précise si la notion de biens, droits et intérêtsenglobe les obligations.53. M. BOSCO (Italie) donne le point de vue de sadélégation qui pense que la notion de biens devraitcouvrir les biens corporels et incorporels.54. Une conception restreinte des biens serait sourcede difficultés en ce qui concerne l'interprétation del'article 14.55. M. GUILLAUME (France) suggère de fixer undélai pour la soumission des amendements aux arti-cles 7 à 12.56. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) proposede remettre l'examen de l'article 8 à plus tard, lorsque laCommission aura examiné les autres projets d'articlesconcernant les biens d'Etat.57. Après une discussion de procédure, le PRÉSI-DENT suggère de suspendre l'examen de l'article 8en attendant que l'Expert consultant ait clarifié lespoints soulevés jusqu'alors. Cela permettra égale-ment aux délégations de soumettre des amendements.Il est entendu que la Commission reprendra l'examende l'article 8 à une date ultérieure.

// en est ainsi décidé.

Article 9 (Effets du passage des biens d'Etat)58. M. TURK (Autriche) déclare que sa délégationattache une importance particulière à l'article 9 etqu'elle a présenté des observations écrites sur des pro-jets antérieurs. Il précise que toute solution qui seratrouvée aux problèmes posés par l'article 9 devra s'ap-pliquer également aux articles 20 et 32. Ces trois arti-cles, qui traitent des trois différents aspects du mêmeproblème, devraient être fondus en un seul et incor-porés dans les dispositions générales de la premièrepartie.59. M. ECONOMIDES (Grèce) se rallie à ce point devue. Les articles 9, 20 et 32 sont en fait des répétitionsde la même disposition.60. M. SHASH (Egypte) déclare qu'une telle procé-dure poserait des difficultés à sa délégation. Le textea été rédigé sous trois rubriques principales correspon-dant aux trois aspects en question. Même si des répéti-tions sont de ce fait inévitables, la structure est par-faitement logique, en particulier dans son rapport avecla notion des effets du passage des biens d'Etat, puisqueles trois articles en question ont tous trait à la succes-sion. De l'avis de M. Shash, il convient de ne pas porterpréjudice à l'utile travail effectué par la CDI.61. M. GUILLAUME (France) déclare que la valeurdu travail accompli par la CDI et par le Rapporteurspécial en fournissant à la Conférence une base pourses débats n'est pas en cause. Il convient néanmoinsde garder présent à l'esprit que la CDI est composéed'experts indépendants. En tant qu'organe réunissantdes Etats souverains, la Conférence est pleinementhabilitée à exprimer des vues sur le projet de la Com-mission et à le modifier.62. La possibilité d'une fusion des articles 9, 20 et 32mérite un complément d'étude. Par ailleurs, la Con-

férence peut désirer garder les trois aspects en questionsous des rubriques séparées, voire même envisager larédaction d'une forme de convention « à la carte » avecdes Etats libres d'adhérer à certaines parties de cetteconvention indépendamment des autres parties. La dé-légation française n'a pas actuellement d'idées arrêtéessur la question mais elle estime que l'économie généraledu projet de convention demande mûre réflexion.

63. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) dit queles problèmes soulevés à propos de l'article 9 se pose-ront inévitablement à propos d'autres articles. Le re-présentant de l'Algérie estime que la structure pro-posée par la CDI est fondée.

64. M. MUCHUI (Kenya) reconnaît que la questionde savoir si la Conférence souhaite examiner le projet,tel qu'il a été présenté, ou si elle désire en modifier laprésentation appelle une décision d'ensemble. Selon ladélégation kényenne, la structure proposée par la CDIest utile et devrait servir de base au débat. Cependant,il conviendra, au cours des discussions, de garder cons-tamment présente à l'esprit la corrélation entre les di-vers articles.

65. M. MONNIER (Suisse) déclare que le fond desamendements proposés par les délégations influera surle maintien ou l'abandon de la structure proposée.M. Monnier réaffirme le droit de la Conférence, en tantqu'organe plénipotentiaire, d'apporter toute modifica-tion au projet de convention dont elle est saisie.

66. M. BOSCO (Italie) déclare que la question de lastructure mérite une attention toute particulière; si uncertain nombre de dispositions étaient transférées à lapremière partie, cette partie du projet d'articles devien-drait trop longue pour être reprise à la fin de la Con-férence.

67. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) déclareque l'idée de fusionner en un seul article les articles 9,20 et 32 est intéressante dans un certain sens. Mais, sil'on considère que ce nouvel article constituerait unedisposition générale applicable à toute la convention,le représentant du Brésil doute sérieusement qu'il soitcommode de s'éloigner d'une approche adoptée aprèsque la CDI l'a longuement examinée. A son avis, ilserait préférable de conserver l'article 9 sous sa formeactuelle.

68. M. SHASH (Egypte) fait siennes les vues expri-mées par le précédent orateur. Etant donné que laConférence traite de trois sujets différents, il est pluslogique de les traiter séparément sôus des rubriquesdistinctes.

69. Le PRÉSIDENT observe qu'il convient de faireune distinction entre les différents types de disposi-tions. L'article 7, qui a trait au champ d'application,et l'article 8, qui a caractère de définition, pourraientéventuellement être incorporés dans la première partie.Par ailleurs, l'article 9 et les dispositions similaires serapportent à des aspects spécifiques. C'est pourquoi laCDI n'a jamais envisagé de les placer dans la premièrepartie du projet de convention.

La séance est levée à 13 h 5.

Page 72: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

48 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

2e séanceMercredi 2 mars 1983, à 15 h 15

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF. 117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 9 (Effets du passage des biens d'Etat) [suite]1. M. SUCHARIPA (Autriche) déclare que, si le textede l'article 9 proposé par la Commission du droit inter-national (CDI) soulève un certain nombre de questions,sa délégation n'a aucune objection à formuler quant àson contenu du point de vue de la théorie du droit. Enpratique, cependant, ce texte pourrait susciter certai-nes difficultés, en sorte que la délégation autrichiennepropose d'amender l'article en question comme suit :

« Une succession d'Etat a pour effet que les droitsde l'Etat prédécesseur sur les biens d'Etat passent àl'Etat successeur conformément aux dispositions desarticles de la présente partie1. »

2. M. Sucharipa espère que l'examen du projet d'arti-cle 9 se trouvera facilité par cet amendement, qui viseessentiellement à faire ressortir l'élément de continuitéqui comporte le passage des biens de l'Etat prédéces-seur à l'Etat successeur.3. M. ZSCHIEDRICH (République démocratique al-lemande) déclare que sa délégation ne trouve rien àredire à l'article 9, tel que la CDI l'a formulé, puisqu'ilreflète des règles coutumières bien connues du droit in-ternational.4. Il partage l'avis exprimé par le représentant du Bré-sil et plusieurs autres participants à la séance précé-dente, selon lequel il serait préférable d'examiner leprojet de la CDI article par article. M. Zschiedrich nevoit pas d'objection à ce que les articles 7, 18 et 30soient examinés conjointement avec l'article premier,mais pense qu'il vaudrait peut-être mieux que la ques-tion de la portée des articles soit étudiée par le Comitéde rédaction.5. M. RASSOLKO (République socialiste soviéti-que de Biélorussie) indique que l'article 9 rencontrel'agrément de sa délégation étant donné que son libelléest conforme aux objectifs de l'instrument internationalproposé.6. M. Rassolko ajoute que, lors de la séance précé-dente, on s'est, semble-t-il, accordé à penser que lesarticles d'application générale devraient être examinésen premier et qu'il faudrait suivre l'ordre dans lequelles articles ont été soumis par la CDI.7. M. GUILLAUME (France) relève que l'article 9,dans son libellé actuel, mentionne F « extinction » et la« naissance » de droits, ce qui semble impliquer une

1 Amendement distribué ultérieurement sous la cote A/CONF. 11 11C.1/L.2.

certaine discontinuité. Sa délégation préfère le libellésuggéré par le représentant de l'Autriche, qui préservela notion de transfert ou de continuité des droits et cor-respond davantage à la pratique du droit international.11 importe d'éviter tout ce qui risque de donner à penserqu'il pourrait y avoir une quelconque solution de conti-nuité lors du transfert des droits.8. M. OESTERHELT (République fédérale d'Alle-magne) relève dans le commentaire de l'article 9 l'affir-mation selon laquelle, malgré la rupture impliquée parl'extinction et la naissance de droits, ces deux évé-nements doivent être considérés comme simultanés.De l'avis de sa délégation, ce point appelle cependantdes éclaircissements supplémentaires. L'article 9 nedoit pas abroger le principe selon lequel les biens, droitset intérêts sont transmis avec les obligations qui s'yattachent : res transit cum onere suo. Les articles 6,12 et 34 soutiennent clairement ce point de vue. Demême, les biens, droits et intérêts ne peuvent être trans-mis que dans la mesure où ils appartiennent à l'Etatprédécesseur : nemo plusjuris transferre potest quamipse habet. Le texte qui sera finalement adopté devraittenir compte de ces principes, et la délégation de laRépublique fédérale d'Allemagne considère la proposi-tion autrichienne comme une amélioration à cet égard.

9. M. NATHAN (Israël) dit que l'article 9 élude laquestion de savoir si les biens d'Etat qui doivent passerà l'Etat successeur ont été acquis licitement par l'Etatprédécesseur. Il est arrivé qu'un Etat prédécesseuracquière des biens conformément à son droit interne,mais en recourant à des mesures contraires aux règlesdu droit international et aux principes des droits del'homme.

10. Il n'est sans doute pas dans l'intention de la CDIde permettre qu'un titre de propriété sur des biensd'Etat acquis illicitement puisse passer à l'Etat succes-seur. Selon la délégation israélienne, l'article 9 devraitspécifier que le passage des biens d'Etat en vertu de cetarticle ne saurait être considéré comme conférant untitre valable de propriété sur des biens acquis illicite-ment par l'Etat prédécesseur.

11. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) déclareque, au cours du débat à la Sixième Commission del'Assemblée générale, des délégations de pays nou-vellement indépendants ont souligné que la double no-tion d'« extinction »etde « naissance » de droits n'estpas tout à fait juste en ce qui concerne les Etats qui ontété administrés pendant un certain temps par une puis-sance coloniale. L'article 9 devrait préciser qu'il nes'agit pas, dans ce cas, d'une « naissance » mais plutôtd'une « renaissance » de droits.

12. Se référant aux déclarations des représentantspour qui le passage des droits emporte le passage desobligations, M. Moncef Benouniche indique que leurpoint de vue n'est pas partagé par sa délégation ni,semble-t-il, par la CDI, laquelle s'est intéressée à l'ac-

Page 73: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

2' séance — 2 mars 1983 49

tif inclus dans le passage des biens d'Etat et non pasau passif, aux charges et obligations liés aux biensauxquels un Etat succède. La délégation algériennereviendra sur la question après avoir entendu les éclair-cissements de l'Expert consultant.13. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit que l'article 9contient seulement une description de ce qui se passenécessairement comme résultat d'une successiond'Etats qui a lieu en vertu des articles qui suivent. Celafait que sa délégation se demande si le projet d'articleest nécessaire. Cependant, ayant entendu les commen-taires des autres délégations, sa délégation ne s'oppo-serait pas à ce que l'article soit retenu, pourvu quel'opinion exprimée précédemment par la délégationfrançaise en ce qui concerne la continuité entre l'extinc-tion et la naissance des droits transférés soit prise encompte. Le texte proposé par l'Autriche dans le do-cument A/CONF. 117/C. 1/L.2 tient compte de cette né-cessité, et sa délégation l'appuiera donc.

14. M. DALTON (Etats-Unis d'Amérique) estimeque le libellé proposé par le représentant de l'Autrichen'est pas incompatible avec le sens général du projet etque les autorités nationales concernées y trouveraientdes éclaircissements.15. M. TSYBOUKOV (Union des Républiques so-cialistes soviétiques) déclare que sa délégation n'a rienà redire au texte de l'article 9 présenté par la CDI maisqu'elle réserve sa position sur l'amendement de l'Autri-che qu'elle doit encore étudier. A première vue, il sem-ble que l'amendement utilise une terminologie nou-velle. Dans les articles suivants l'article 9, il est faitréférence au « passage des biens d'Etat » à l'Etat suc-cesseur tandis que, dans l'amendement, il est questiondu passage de droits sur des biens d'Etat. Le terme« passage » qui est utilisé à l'article 9 n'est pas abso-lument précis, mais la délégation soviétique estime quele texte de la CDI est, dans l'ensemble, préférable àcelui de l'amendement de l'Autriche.

16. M. SHASH (Egypte) dit que sa délégation préfèrele texte présenté par la CDI car le mot « passent »,utilisé dans l'amendement de l'Autriche, est vague. Cemot peut être interprété comme impliquant un certainlaps de temps. Le texte de la CDI n'est cependant pasentièrement satisfaisant non plus à cet égard.17. M. SUCHARITKUL (Thaïlande) déclare que leprojet d'article 9 rédigé par la CDI ne répond pas à laquestion de savoir si les droits de propriété qui s'étei-gnent et ceux qui naissent à l'occasion d'une successiond'Etats sont identiques. L'amendement de l'Autrichesemble avoir le mérite de régler cette question, maisil faudrait pouvoir en examiner plus longuement lesimplications.

18. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) dit quesa délégation accueille favorablement l'amendement del'Autriche, qui est à la fois plus clair et plus simple quele projet initial.19. M. MONNIER (Suisse) relève que le projet d'arti-cle 9 de la CDI divise le processus du passage des droitsen deux phases distinctes : celle de l'extinction desdroits de l'Etat prédécesseur et celle de la naissancedes droit de l'Etat successeur. C'est là une des défini-tions théoriques possibles du processus. Le mérite del'amendement de l'Autriche est de bien montrer qu'il y

a passage des droits, c'est-à-dire changement de titu-larité avec continuité des droits. Il importe que la règlefixe ce principe du passage.

20. M. LAMAMRA (Algérie) signale que, dansl'amendement de l'Autriche, il est question de« droits... sur les biens d'Etat », alors que, selon le pro-jet d'article 8, les biens d'Etat s'entendent des « biens,droits et intérêts », ce qui pourrait être une source deconfusion. L'amendement autrichien soulève un autreproblème, plus grave que le précédent : il vise le pas-sage des droits sur les biens d'Etat et non le passage desbiens eux-mêmes. Comme l'expérience l'a montré dansde nombreux Etats, la jouissance d'un droit n'est pasnécessairement synonyme d'exercice de ce droit.

21. M. SAINT-MARTIN (Canada), M. BOSCO(Italie) et M. de VIDTS (Belgique) expriment leurpréférence pour l'amendement de l'Autriche qu'ilsconsidèrent comme plus clair et plus simple que leprojet initial.

22. M. MURAKAMI (Japon) dit qu'il n'y a pas de dif-férence quant au fond entre le texte original et l'amen-dement de l'Autriche, bien que ce dernier soit plusclair.

23. M. ECONOMIDES (Grèce) estime qu'il n'y aaucune différence de fond entre les deux textes. Ce quicompte, c'est l'idée de continuité. Or, cette idée estpréservée dans les deux cas. Cependant, l'amendementde l'Autriche est préférable parce qu'il est simple etqu'il répond à la question soulevée par le représentantde la Thaïlande quant à l'identité des droits qui s'étei-gnent et de ceux qui naissent à l'occasion d'une suc-cession d'Etats. En ce qui concerne le problème quivient d'être soulevé par le représentant de l'Algérie,M. Economides suggère d'ajouter, dans l'amendementde l'Autriche, une référence à la définition des biensd'Etat contenue dans l'article 8.

24. M. OWOEYE (Nigeria), tout en reconnaissantque le texte de l'amendement de l'Autriche est plusclair, estime important de maintenir la notion d'extinc-tion des droits de l'Etat prédécesseur.

25. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) dé-clare que l'amendement de l'Autriche a le mérite d'in-diquer en termes simples quel est l'effet d'une succes-sion d'Etats sur les biens de l'Etat prédécesseur. Lesnotions d'extinction et de naissance de droits ont uncaractère quelque peu métaphysique; on ne perdraitprobablement rien à les abandonner. Pour ce qui estd'une éventuelle référence à l'article 8, il fait observerqu'il est en tout cas impossible d'imaginer un processusde passage des droits à l'issue duquel le successeuraurait plus de droits que le prédécesseur.

26. M. MUCHUI (Kenya) dit que ce n'est qu'en ap-parence que l'amendement de l'Autriche est plus clairque le texte de la CDI. C'est parce que la notion desuccession est importante que la CDI a estimé néces-saire de dire expressément que la succession emportel'extinction des droits de l'Etat prédécesseur et la nais-sance des droits de l'Etat successeur. Selon la déléga-tion kényenne, il n'y a aucun inconvénient à introduiredans la future convention une notion qui pourrait toutau plus contribuer à une plus grande clarté de l'ensem-

Page 74: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

50 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

ble. M. Muchui marque une nette préférence pour letexte de la CDI.27. M. SUCHARIPA (Autriche), répondant à unesuggestion faite par le représentant de la Grèce, ditqu'il ne voit pas d'objection à ajouter une référence auprojet d'article 8 dans le texte de son amendement.Répondant à la question soulevée par le représentant duNigeria, il se déclare prêt à ajouter une expression telleque « ..., emportant ainsi l'extinction des droits del'Etat prédécesseur », si cela était jugé nécessaire.28. M. LUHULIMA (Indonésie) partage l'avis ex-primé par le représentant du Nigeria et déclare préférerle texte de la CDI.29. M. LAMAMRA (Algérie) dit que le texte de laCDI fait apparaître plus clairement qu'une successiond'Etats emporte non seulement un transfert de sou-veraineté, mais également une substitution de souve-raineté par l'extinction et la naissance de droits.30. M. GUILLAUME (France) estime, comme le re-présentant des Etats-Unis, que la question est d'ordremétaphysique et, donc, d'un intérêt assez limité. Laproposition de l'Autriche permet d'éviter complète-ment ce problème et mérite donc d'être retenue.31. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'examende l'article 8 à la séance suivante.

// en est ainsi décidé.

Article 10 (Date du passage des biens d'Etat)32. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie), se référant àl'expression « à moins qu'il n'en soit autrement con-venu ou décidé » au début de cet article, estime qu'ilfaudrait supprimer les mots « ou décidé ». On ne voitpas bien quelle entité pourrait prendre une décision enl'absence d'un accord entre les parties. La Cour inter-nationale de Justice elle-même ne saurait se prononcersans l'accord des parties.

33. M. NATHAN (Israël) dit que l'on pourrait sur-monter cette difficulté en remplaçant le mot « décidé »par « déterminé ».

34. M. ECONOMIDES (Grèce) estime, comme la re-présentante de la Hongrie, qu'il faudrait remanier ledébut de cet article. Il propose, en outre, de fusionnerl'article 10 avec les articles 21 et 33 relatifs, respec-tivement, au passage des archives d'Etat et au passagedes dettes d'Etat.35. M. LEHMANN (Danemark) appuie cette propo-sition. Afin d'éviter d'alourdir par trop le corps mêmedu texte de la convention, on pourrait fusionner lesprojets d'articles 10, 21 et 33 et les incorporer aux« Dispositions générales », peut-être à l'alinéa d duparagraphe 1 de l'article 2.

36. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) ditqu'en recourant à l'expression « à moins qu'il n'en soitautrement convenu ou décidé » la CDI s'est efforcée deparer à toute éventualité. Il n'est pas purement hypo-thétique d'envisager qu'un organisme internationalpuisse prendre une décision concernant le passage debiens d'Etat : une telle décision a, en effet, été prisepar le Conseil des Nations Unies pour la Namibie.Selon M. Moncef Benouniche, on pourrait rendre l'ar-ticle plus clair en ajoutant quelques mots explicatifs,

mais les termes « ou décidé » ne devraient pas êtresupprimés.37. M. GUILLAUME (France) dit que la questionsoulevée par la représentante de la Hongrie mérite deretenir l'attention. Il estime que la suggestion du re-présentant d'Israël pourrait être soumise au Comité derédaction mais réserve la position de sa délégation surl'article 10 dans son ensemble jusqu'à ce que le paragra-phe 1 de l'article 2 soit examiné.38. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) jugeconvaincants les arguments avancés par le représentantde l'Algérie. Une décision prise par un tribunal inter-national ne doit pas toujours reposer sur l'acceptationde sa juridiction en vertu d'un accord direct et exprèsentre deux Etats; il est tout à fait possible que la juridic-tion du tribunal ait été acceptée d'une façon plus géné-rale. Cette situation ne sera pas visée si l'on emploieseulement le mot « convenu » à l'article 10, et il con-vient donc de maintenir le libellé initial de la CDI.39. M. BROWN (Australie) souscrit aux vues du re-présentant de la France. Bien que le libellé actuel del'article considéré ne pose pas de problème pour lui, ilconstate qu'il est lié à la définition de la successiond'Etats donnée à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2et souhaite donc réserver la position de la délégationaustralienne sur l'article 10 jusqu'à ce que ses doutes ausujet de ce paragraphe aient été dissipés.

40. M. SHASH (Egypte) dit que l'expression « àmoins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé »,employée à l'article 10, est trop vague. L'idée que l'onentendait formuler devrait être exprimée de façonplus claire et peut-être complétée par un membre dephrase tel que « conformément à la Charte des NationsUnies ».41. M. MONNIER (Suisse) dit qu'en ce qui concernela délégation suisse le membre de phrase à l'examen estacceptable sous son libellé actuel. L'expression « oudécidé » a son utilité, car elle englobe non seulement lesdécisions que peut prendre un organe judiciaire, maisencore — ainsi que le représentant de l'Algérie l'a sou-ligné — les décisions prises par tout autre organismeinternational. Vu le lien étroit existant entre l'article 10et l'article 2 quant à la date du passage, la délégationsuisse ne veut pas adopter de position définitive avantl'examen de l'article 2, car si cette date est adéquate enmatière de traités, elle ne l'est pas nécessairement end'autres matières.

42. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) déclareque les arguments avancés par le représentant de l'Al-gérie l'ont convaincu de la nécessité de maintenir lesmots « ou décidé ». Il importe d'englober les cas danslesquels l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur n'ontpu se mettre d'accord et où, par conséquent, une dé-cision doit être prise d'une autre manière. Il convientdonc de conserver le libellé figurant dans le projet de laCDI.

43. M. GROZA (Roumanie) déclare que la délégationroumaine approuve, en principe, le libellé utilisé dans leprojet d'article de la CDI. Il appartient essentiellementaux deux Etats concernés de régler la question de ladate du passage des biens d'Etats par voie d'accord,mais la possibilité d'une décision sous une forme ousous une autre ne devrait pas être exclue.

Page 75: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

3' séance — 3 mars 1983 51

44. Mme ULYANOVA (République socialiste so-viétique d'Ukraine) dit que la délégation ukrainiennetrouve le projet d'article satisfaisant sous sa formeactuelle, sans modification. La future convention doitviser toutes les situations imaginables, en sorte quel'expression « à moins qu'il n'en soit autrement con-venu ou décidé » doit être maintenue.

45. M. RASUL (Pakistan) ne voit pas la nécessité nila pertinence des mots « ou décidé » dans le contextede l'article 10.46. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) faitobserver que les mots « ou décidé » ont peut-être lemérite de viser toute décision prise par un organe telque le Conseil de sécurité mais qu'il suffirait probable-ment de ne mentionner que l'éventualité d'un accord,puisque même une décision d'une tierce partie néces-site le consentement préalable des Etats concernés àêtre liés par cette décision. Dans tous les cas, M. Ro-senstock considère qu'il s'agit d'une question de pureforme qui pourrait être laissée au Comité de rédaction.

47. M. SUCHARITKUL (Thaïlande) relève que l'ex-pression « à moins qu'il n'en soit autrement convenuou décidé » est reprise textuellement aux articles 21 et33, qui traitent respectivement du passage des archiveset des dettes d'Etats. La formule est pratique car ellecouvre les nombreux cas ou le passage des biens estreporté à une date ultérieure à la date de la succession,notamment lorsque des accords font intervenir un ouplusieurs Etats tiers, lorsque des organes nationaux ouinternationaux compétents prennent des décisions quin'ont pas nécessairement un caractère judiciaire,et même lorsqu'une décision est prise unilatéralementcomme l'a fait la Malaisie au moment de la création del'Etat de Singapour.48. Pour Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie), il sembleclair qu'en rédigeant l'article 10 la CDI n'a pas vraimentenvisagé tous les cas possibles. Dans son commentaire,la CDI ne mentionne, en effet, que le cas d'une décisiond'une juridiction internationale. La représentante de laHongrie propose que la Commission plénière ajourne le

débat sur ce point particulier jusqu'à ce qu'elle puissebénéficier de l'avis que lui donnera M. Bedjaoui, mem-bre de la Cour internationale de Justice, en sa qualitéd'expert consultant.

// en est ainsi décidé.

Article 11 (Passage des biens d'Etat sans compen-sation)

49. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) fait observerque la difficulté rencontrée à l'article 10 se retrouve àl'article 11 puisque l'expression « à moins qu'il n'ensoit autrement convenu ou décidé » y est employée dela même manière.50. Le PRÉSIDENT précise que la décision qui serafinalement prise quant à l'emploi de cette expressiondans le premier article où elle figure vaudra égalementpour tous les autres articles où elle revient.51. M. GUILLAUME (France) dit qu'il voit mal quelest le sens de la clause « sous réserve des dispositionsdes articles de la présente partie » et que le paragra-phe 3 du commentaire de la CDI ne lui paraît guère utilepour en définir la portée. Dans divers autres passagesdu projet d'articles, il a déjà été clairement expliqué queles Etats tiers sont exclus des effets d'une succession.52. Le représentant de la France ne saurait suivre laCDI quand elle déclare que la disposition principale del'article 11 reflète une pratique bien établie. L'articleest acceptable quant au fond, mais il faut reconnaîtrequ'il constitue une modification du droit internationalactuel.53. M. SHASH (Egypte) indique que l'article 11 estacceptable pour sa délégation sous réserve de ce qui aété dit précédemment sur l'expression « à moins qu'iln'en soit autrement convenu ou décidé ».54. M. BROWN (Australie) dit que sa délégationapprouve l'article 11, tel qu'il est libellé.55. Le PRÉSIDENT déclare que l'examen de l'arti-cle 11 se poursuivra à la séance suivante.

La séance est levée à 17 h 45.

3e séanceJeudi 3 mars 1983, à 10 h 40

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 11 (Passage des biens d'Etat sans compensa-tion) [suite]

1. M. DI BIASE (Uruguay), se référant aux observa-tions écrites présentées par son gouvernement, quifigurent dans les documents A/37/454 et Corr.l etAdd.l, déclare que sa délégation comprend quelle estl'intention de l'article 11 mais estime que cette disposi-

tion risque d'être soit inutile, soit excessive. Elle risqued'être superflue si elle se borne à rendre explicite lavolonté implicite des Etats en se fondant sur la prati-que. Elle risque au contraire d'aller trop loin si lesilence des parties conduit à mal interpréter leur vo-lonté. Par exemple, si un bien était involontairementomis sur une liste de biens d'Etat pour lesquels uneindemnité devrait être versée par l'Etat successeur,ce dernier ne devrait aucune indemnité à l'Etat prédé-cesseur pour ledit bien suivant le projet d'article, ce quine serait évidemment pas conforme à l'intention desparties.2. La disposition à l'étude a donc pour effet de con-sacrer le principe de la gratuité du passage des biens

Page 76: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

52 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

d'Etat en cas de succession d'Etats. Or la délégationuruguayenne ne connaît aucun système juridique quiconsacre un tel principe.3. Pour les raisons qu'elle a exposées, la délégationuruguayenne propose de supprimer l'article 11.4. M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) dit que l'article 11énonce le principe fondamental suivant lequel le pas-sage de biens d'Etat à l'Etat successeur s'opère sanscompensation. Cette disposition, qui repose sur unepratique bien établie, est particulièrement importantepour les Etats nouvellement indépendants. Dans l'étatactuel du développement du droit international, l'arti-cle 11 s'impose. L'expression « à moins qu'il n'en soitautrement convenu ou décidé » permet de déroger à larègle énoncée dans l'article 11. La délégation yougo-slave considère que cet article devrait être adopté par laConférence sous sa forme actuelle.

5. M. HAWAS (Egypte) est du même avis que le re-présentant de la Yougoslavie mais il juge importantde préciser exactement le sens des mots « convenu oudécidé ».6. Selon Mme THAKORE (Inde), l'article 11 va peut-être de soi mais il énonce un principe qui est essentiel,surtout pour les pays nouvellement indépendants, etqui est largement confirmé par la pratique. L'expres-sion « à moins qu'il n'en soit autrement convenu oudécidé » a certes pour effet d'assouplir le principe— ce qui est bien nécessaire —, mais la délégationindienne se demande quand même si cette expressionn'affaiblit pas inutilement la disposition. Mme Thakoreest pour le maintien de l'article 11, qui a été appuyé parde nombreuses délégations à la Sixième Commission del'Assemblée générale.7. M. LAMAMRA (Algérie) dit que l'article 11 pré-cise qu'à défaut de dispositions particulières prises parles parties concernées ou par un organisme approprié larègle est que le passage des biens d'Etat de l'Etat pré-décesseur à l'Etat successeur s'opère sans compensa-tion. C'est pourquoi sa délégation considère qu'il fautmaintenir cet article.8. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) estimeque l'article 11 doit être conservé. Il souligne qu'il s'agitd'une disposition supplétive qui ne s'applique que sousréserve des dispositions des autres articles de ladeuxième partie et que s'il n'en est pas autrement con-venu ou décidé par les parties concernées ou par unorganisme approprié. Ainsi, les droits de l'Etat pré-décesseur sont suffisamment protégés. De plus, l'Etatprédécesseur est généralement en position de force et ilprend toutes les précautions nécessaires pour sauve-garder ses droits.9. M. MNJAMA (Kenya) estime que, comme l'a sou-ligné la Commission du droit international (CDI) auparagraphe 1 de son commentaire relatif à l'article 11,celui-ci apporte un complément nécessaire à l'article 9.L'article 11 énonce un principe important, fondé sur lapratique, mais il envisage néanmoins les cas exception-nels où le passage des biens d'Etat ne se fait pas sanscompensation. La délégation kényenne est tout à faitfavorable au maintien de l'article 11.

10. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) est pour lemaintien de l'article 11, car cette disposition énonce leprincipe important de la gratuité du passage des'biens

d'Etat tout en prévoyant la possibilité de déroger à larègle. Des arrangements particuliers pourraient êtrepris même sans être expressément prévus dans le texte,mais il serait préférable d'y faire explicitement réfé-rence.11. M.KEROUAZ (Algérie) se plaît à constater quela plupart des orateurs sont favorables au maintien del'article 11.12. Comme il est indiqué au paragraphe 1 du commen-taire de la CDI relatif à l'article 11, il n'y a eu quequelques exceptions à la règle du passage des biensd'Etat sans compensation, et encore ces exceptionsn'ont-elles eu que des effets limités; ainsi, dans le Traitéde Saint-Germain-en-Laye, l'exception ne s'est-elleappliquée qu'à certains types de biens. Les quelquesexceptions citées, dont l'applicabilité est limitée, neconstituent donc pas un obstacle à la reconnaissanced'une règle générale bien établie.13. Même en l'absence de normes conventionnellesrégissant la cession des biens, la tendance naturelle atoujours été de ne pas verser de compensation, comme*le montrent les arrangements particuliers conclus avecun certain nombre de pays et territoires qui ont accédé àl'indépendance après la seconde guerre mondiale.14. L'Assemblée générale des Nations Unies a cer-tainement jugé que la règle selon laquelle le passage desbiens d'Etat de l'Etat prédécesseur à l'Etat succes-seur devait se faire sans compensation ne devait subiraucune dérogation puisqu'elle a créé un tribunal spé-cialement chargé de veiller au respect des dispositionsde sa résolution 388 (V) du 15 décembre 1950.15. L'article 11 consacre donc une règle qui a été pra-tiquement la norme depuis des décennies, en vertu delaquelle l'Etat successeur peut s'approprier librementtous les biens d'Etat de l'Etat prédécesseur, y comprisla fortune administrative, situés dans le territoire surlequel l'Etat successeur exerce sa juridiction.16. Le fait que l'article 11 contient deux clauses sus-ceptibles d'assortir la règle de certaines conditionsne pose aucun problème à la délégation algérienne,laquelle souhaite vivement que l'article 11 soit adoptésous sa forme actuelle.17. M. KÔCK (Saint-Siège) déclare que sa déléga-tion, tout en reconnaissant le bien-fondé des obser-vations formulées par le représentant de l'Uruguay,estime que l'article 11 doit être conservé. L'emploi duterme « décidé » dans le texte ne présente pas pour ellede difficulté; elle l'interprète comme signifiant que, aucas où un différend surviendrait entre l'Etat prédéces-seur et l'Etat successeur au sujet de la compensation,l'affaire pourrait être portée devant un tribunal inter-national qui trancherait.18. M. PHAM GIANG (Viet Nam) pense que l'arti-cle 11 reflète fidèlement la pratique suivie en ce qui con-cerne le passage de biens d'Etat à des Etats nouvelle-ment indépendants et que le texte actuel, indissociablede celui de l'article 9, devrait être retenu.19. M. OWOEYE (Nigeria) est également favorableau maintien du texte actuel de l'article 11, dont la for-mulation lui paraît suffisamment souple. Il est con-vaincu qu'il n'est pas dans l'intention de la Conférenceque des Etats nouvellement indépendants doivent ver-ser des indemnités pour certains biens d'Etat passanten leur possession.

Page 77: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

3' séance — 3 mars 1983 53

20. M. TORNARITIS (Chypre) se prononce égale-ment pour le maintien de l'article 11 dans son libelléactuel. En effet, il reflète la pratique internationale envigueur, et la mention « à moins qu'il n'en soit autre-ment convenu ou décidé » couvre les nombreux casdans lesquels l'Etat prédécesseur s'assure une compen-sation ou se réserve certains droits. Par exemple, dansle traité relatif à la création de la République de Chypre,le Royaume-Uni s'était réservé certains droits.21. M. SUCHARITKUL (Thaïlande) appuie l'arti-cle 11 qui énonce un principe général mais non absolu.Dans la pratique, notamment en Asie, des indemnitésont été versées à maintes reprises lors du passage debiens d'Etat, avec le consentement des deux Etats con-cernés. Ce fut le cas lors du règlement définitif convenuentre la Malaisie et Singapour au sujet des Malay Air-ways. La formulation de l'article 11 répond aux besoinsdes Etats modernes.

22. Mme OLIVEROS (Argentine) estime que le pas-sage des biens d'Etat doit être soumis à des règles et quele principe de la gratuité, qui a été appliqué à maintesreprises au cours de l'histoire, doit figurer dans la con-vention. La portée de l'article 11 est suffisamment largepour permettre d'autres arrangements. La délégationargentine aimerait, cependant, que la notion de « dé-cision » soit clairement définie, car elle pourrait s'inter-préter à tort comme se rapportant à un jugement éma-nant d'une autorité suprême et qui ne serait conformeaux souhaits ni de l'un ni de l'autre des Etats concernés.23. Selon M. ECONOMIDES (Grèce), l'article 11 se-rait d'une certaine utilité aux Etats, pour autant qu'ilsoit entendu que cet article doit être appliqué de pleingré par les parties intéressées.24. Le texte de l'article 11 doit, de toute évidence,être interprété à la lumière de l'article 9. M. Econo-mides attend les observations de l'Expert consultant ence qui concerne le premier membre de phrase de l'arti-cle 11. La distinction entre les termes « convenu » et« décidé » doit être précisée.25. M. HAWAS (Egypte) déclare que l'expression« à moins qu'il n'en soit autrement convenu ou dé-cidé », que l'on retrouve aux articles 10 et 11, estambiguë et pourrait entraîner des difficultés d'applica-tion. L'affaire des Malay Airways, citée par le repré-sentant de la Thaïlande, est un parfait exemple de ce quipeut se passer. Le Gouvernement malaisien avait pris,au départ, la décision de transférer une partie de sesbiens contre compensation. Lorsque le Gouvernementde Singapour a été constitué, un accord définitif a étéconclu dans ce sens. Il faudrait qu'il soit précisé clai-rement que la décision doit être prise par un orga-nisme international compétent et non unilatéralementpar le gouvernement au pouvoir à la date de la succes-sion d'Etats. Il est évident aussi qu'un accord concluentre la puissance occupante et les autorités localesd'un pays colonial n'aura aucune valeur. La dispositiondevrait donc être amendée pour qu'elle se lise commesuit : « ... autrement convenu par les Etats concernésou autrement décidé par un organisme internationalapproprié, ..." ».

1 Amendement distribué ultérieurement distribué sous la coteA/CONF.117/C.1/L.6.

26. M. ROSPIGLIOSI (Pérou) précise que la prati-que normale, lors de la rédaction de textes juridiques,consiste à énoncer d'abord le principe de base, puis lesexceptions à ce principe, s'il y a lieu. Il propose doncd'inverser l'ordre de l'article 11 comme suit : « Lepassage des biens d'Etat de l'Etat prédécesseur à l'Etatsuccesseur s'opère sans compensation, sous réservedes dispositions des articles de la présente partie et àmoins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé ».27. M. RASUL (Pakistan) observe qu'en vertu del'article 4 la convention à l'étude ne sera pas applicablerétroactivement. Il est peu probable qu'elle entre envigueur avant 1990 au plus tôt et, à cette date, les casd'Etats nouvellement indépendants du fait de la déco-lonisation seront très peu nombreux. La forme la pluscourante de succession d'Etats résultera de la sépara-tion d'une partie ou de parties du territoire d'un Etat,fait qu'il ne faut pas perdre de vue au cours de la ré-daction de la convention. Il partage les avis expriméspar le représentant de la France au cours de la 2e séancede la Commission plénière et par le représentant de laGrèce pendant la séance en cours. Le premier membrede phrase de l'article 11 est obscur et compliqué etdevrait être revu par le Comité de rédaction.28. M. LOZADA (Philippines) est partisan du main-tien de l'article 11, y compris du membre de phrase« à moins qu'il n'en soit autrement convenu ou dé-cidé » qui serait nécessaire dans l'éventualité d'un dif-férend. Il pense toutefois, comme le représentant del'Egypte, qu'il conviendrait de préciser à qui incom-berait la décision en cas de désaccord.29. M. OESTERHELT (République fédérale d'Alle-magne) est favorable au maintien du projet existantd'article 11, orienté vers les problèmes futurs. Il par-tage l'avis exprimé par le représentant de la France ausujet du droit international existant. En ce qui concernele sens exact du premier membre de phrase de l'arti-cle 11, il évoque le paragraphe 3 de l'article 16 et leparagraphe 2 de l'article 17 qui prévoient une compen-sation équitable dans certains cas.

30. M. DIBIASE (Uruguay) remercie les délégationspour leurs commentaires qu'il juge utiles et, surtout,pour les propositions tendant à modifier le texte exis-tant de manière à les rendre plus clair.31. M. MNJAMA (Kenya) déclare que sa délégationsouhaite le maintien de l'article 11, sous réserved'éclaircir les mots « convenu ou décidé ». L'expé-rience a montré qu'au moment de la succession l'Etatprédécesseur est dans une position plus forte.32. M. GUILLAUME (France) accepte le commen-taire du représentant de la République fédérale d'Al-lemagne au sujet du premier membre de phrase de l'ar-ticle 11, qui pourrait fort bien se révéler acceptable soussa forme actuelle. Celui-ci serait applicable entre Etatsparties à la Convention. Il existerait une multiplicitéde situations selon le type de succession d'Etats et lanature des biens. Des accords bilatéraux sont pratique-ment indispensables, mais, en leur absence, il seraitpossible d'appliquer les dispositions de l'article 11.

33. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) déclareque l'expression « à moins qu'il n'en soit autrementconvenu ou décidé » favorise indûment les puissancescolonialistes et doit donc être supprimée. L'article 11

Page 78: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

54 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

devrait stipuler sans ambiguïté possible que le passagedes biens d'Etat doit s'opérer sans compensation.34. Mme LUHULIMA (Indonésie) indique que sa dé-légation est favorable au maintien de l'article 11, ycompris du membre de phrase « à moins qu'il n'en soitautrement convenu ». Elle se réserve toutefois le droitde revenir sur cette question à propos du mot « dé-cidé » une fois qu'elle aura entendu les commentairesde l'Expert consultant.35. Résumant le débat, le PRÉSIDENT déclare que laCommission a réussi à traiter la plupart des aspects del'article, tant pour le fond que pour la forme. Les seulesquestions pendantes ayant un caractère purement ré-dactionnel, il propose donc que l'article 11 soit transmisau Comité de rédaction avec tous les amendements quipourraient être officiellement présentés.36. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) appuie laproposition du Président. Les modifications suggéréesau cours du débat ont été fort utiles, et le représentantde la République fédérale d'Allemagne a apporté dejudicieux éclaircissements au sujet du premier membrede phrase de l'article. En l'absence d'amendementsécrits, il ne reste cependant qu'un texte unique, et, per-sonnellement, le représentant du Brésil souhaiteraitqu'il soit envoyé sans plus attendre au Comité de rédac-tion.37. M. SUCHARIPA (Autriche) appuie également laproposition du Président.38. M. HAWAS (Egypte) souhaite que l'amendementverbal proposé par sa délégation au début de la séancesoit considéré comme un amendement officiel.39. M. JOMARD (Iraq) demande s'il serait possiblede distribuer un document contenant tous les amen-dements proposés pendant le débat, en vue de leurexamen par la Commission plénière qui pourrait enréduire le nombre avant de les transmettre au Comitéde rédaction. La tâche de ce dernier se trouverait ainsifacilitée.40. M. MONNIER (Suisse) attire l'attention sur le pa-ragraphe 2 de l'article 47 du règlement intérieur, envertu duquel le Comité de rédaction doit revoir la rédac-tion de tous les textes adoptés. Eu égard à l'amen-dement officiellement soumis par l'Egypte, le texte del'article 11 ne saurait être considéré comme adopté.41. Le PRÉSIDENT convient que la situation a étémodifiée par la dernière déclaration de la délégationégyptienne. Une décision tendant à transmettre le texteau Comité de rédaction ne pourra être prise qu'aprèsl'examen en bonne et due forme de tous les amende-ments soumis officiellement. Le Président retire doncsa proposition en exprimant l'espoir qu'une versionécrite du projet d'amendement de l'Egypte sera dispo-nible pour examen à la séance suivante.

42. M. KÔCK (Saint-Siège) appuie cette manière deprocéder.43. Le PRÉSIDENT invite la Commission à aborderl'examen de l'article 12.

Article 12 (Absence d'effets d'une succession d'Etatssur les biens d'un Etat tiers)

44. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) accueille avec satisfaction l'éclaircissement,

fort utile, contenu dans l'article. Ce dernier présente uncaractère déclaratoire et réitère un principe général dudroit international dont on ne saurait tirer des argu-ments a contrario. Il existe de bonnes raisons à cetterépétition dans l'article puisque celui-ci vise un casparticulièrement susceptible de donner lieu à contes-tation. La délégation de la République fédérale d'Al-lemagne a déjà appelé l'attention, à la Sixième Commis-sion de l'Assemblée générale, sur la parenté étroiteentre l'article 12 et l'article 34. Le principe directeur quisous-tend l'article 12 lui apparaît comme fondamental,et elle présentera ultérieurement des commentaires surcertains aspects de l'article 34.

45. M. SUCHARIPA (Autriche) dit que sa délégationapprouve l'article 12 qu'elle considère comme une réi-tération fort utile d'une règle du droit international ap-plicable au type de cas le plus susceptible de se pro-duire.46. M. ALSTER (Israël) souscrit à l'opinion de cer-tains membres de la CDI dont il est question au paragra-phe 5 du commentaire de la CDI relatif à l'article 12,selon laquelle l'article 12 est inutile. Selon l'article 8, ladétermination des biens d'Etat en tant que tels se fait enfonction du droit interne de l'Etat prédécesseur. Bienque le libellé de l'article 8 n'ait pas encore été arrêté,la plupart des délégations paraissent en approuver lefond. Il serait donc logique de conclure que la ques-tion des biens d'Etats tiers sort entièrement du cadre dela présente convention et n'appelle donc aucun éclair-cissement supplémentaire — ce qui ne signifie pas pourautant que la disposition de l'article 12 ne reflète pascorrectement les règles pertinentes du droit interna-tional. Sur ce point, la délégation israélienne partage,en particulier, les poins de vue des délégations fran-çaise et autrichienne. La même observation peut êtreformulée au sujet de l'article 23. Comme les articles desdeuxième et troisième parties traitent essentiellementdes relations entre Etat prédécesseur et Etat succes-seur, les biens et archives des pays tiers sortent deleur cadre. Toutefois, cette remarque n'est pas valablepour la quatrième partie, principalement consacrée auxrelations entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeuren ce qui concerne les pays tiers créanciers à l'égarddesquels ont été encourues des dettes d'Etat. Dans cecontexte, il faut évidemment sauvegarder les droits despays tiers, alors que la question d'une telle protectionne se pose pas dans le cas des biens et archives d'Etat.

47. M. FREELAND (Royaume-Uni) indique que letexte de l'article 12 proposé par la CDI apparaît accep-table à sa délégation, malgré des doutes initiaux quantà la nécessité d'exprimer un principe qui paraît évident,à savoir que la succession d'Etats n'affecte pas lesbiens d'Etats tiers. A la réflexion, elle comprend tou-tefois pourquoi la CDI a jugé opportun de prévoir spé-cifiquement un cas où la question serait susceptiblede se produire en pratique, c'est-à-dire celui où lesbiens d'un Etat tiers seraient situés sur le territoire del'Etat prédécesseur. Comme le comprend la délégationdu Royaume-Uni, le même principe vaut — davantageencore peut-être — pour les biens d'un Etat tiers situésailleurs que sur le territoire d'un Etat prédécesseur.

48. M. ECONOMIDES (Grèce) pense que l'arti-cle 12, qui énonce un principe général de droit interna-tional, constitue une clause de sauvegarde utile ana-

Page 79: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

3' séance — 3 mars 1983 55

logue aux dispositions des articles 5 et 6. L'article 12se rapporte aux biens d'Etat situés sur le territoire del'Etat prédécesseur et non à ceux qui se trouveraientsur le territoire d'un quelconque Etat tiers.49. M. ZSCHIEDRICH (République démocratiqueallemande) déclare que sa délégation est favorable àl'éclaircissment apporté par l'article 12, en vertu du-quel une succession d'Etats ne pourrait, en tant quetelle, affecter le statut juridique de biens appartenant àdes Etats tiers et situés sur le territoire auquel se rap-porte la succession. Cet article codifie une règle cou-tumière probablement incontestée. La délégation de laRépublique démocratique allemande accueille avecsatisfaction l'affirmation sans équivoque du fait que lacréation, par l'Etat successeur, de son propre systèmejuridique n'aurait pas pour effet de modifier la situationjuridique des biens d'un Etat tiers ou d'y préjudicier.Cette notion ressortit aux principes fondamentaux dudroit international de l'égalité souveraine des Etats,de la non-ingérence dans les affaires intérieures et del'obligation d'une coopération pacifique dans les ques-tions touchant aux biens d'Etat. L'article 12 réitèreaussi le principe selon lequel l'immunité de biens d'Etatexiste en vertu des règles généralement reconnues dudroit international et n'est pas affectée par les événe-ments d'une succession d'Etats. Il précise en outre,dans le contexte du droit international, que l'invio-labilité des biens d'Etat constitue la base matérielle del'exercice par un Etat tiers de sa souveraineté dans lepays hôte.

50. L'article 12 est aussi important pour une autreraison. Etant donné qu'un laps de temps considérablepeut s'écouler entre la date de la succession d'Etats etla reconnaissance international du nouvel Etat, il estnécessaire de stipuler clairement que les biens d'Etatdoivent rester inviolables, que les Etats concernés sesoient ou non déjà reconnus réciproquement.51. Au cours des débats, des problèmes pourraientêtre soulevés en ce qui concerne les liens entre la défi-nition des biens d'Etat contenue dans l'article 8 etla notion des biens d'un Etat tiers dont traite l'arti-cle 12. La délégation de la République démocratiqueallemande estime que la définition en tant que telles'applique aux deux situations, la différence principalerésidant dans le sort juridique des différents types debiens d'Etat. Alors qu'aux termes des articles 9 et 11les biens d'Etat de l'Etat prédécesseur passent auto-matiquement à l'Etat successeur sans compensation etque l'Etat successeur peut, en se fondant sur sa sou-veraineté, en user et même modifier leur statut juri-dique, il en va différemment pour les biens d'Etat d'unEtat tiers, qui sont couverts par l'article 12.

52. Qu'une succession d'Etats se soit produite ounon, l'Etat tiers reste propriétaire de ses biens; demême, son droit à l'immunité à l'égard de ces biensdemeure inchangé.53. M. SUCHARITKUL (Thaïlande) précise que songouvernement attache une grande importance à l'arti-cle 12 et aux principes qu'il consacre. S'étant trouvé ensituation de pays tiers dans de nombreux cas de succes-sion d'Etats, la Thaïlande estime indispensable d'énon-cer sans ambiguïté le principe général selon lequel lesbiens d'un Etat tiers situés sur le territoire de l'Etatprédécesseur au moment de la succession d'Etats ne

sont pas affectés par la succession. Le Gouvernementthaïlandais approuve la restriction introduite à la fin del'article par le membre de phrase « conformément audroit interne de l'Etat précédesseur ».54. Le représentant de la Thaïlande n'est pas disposéà dépasser la notion du titre de propriété en ce quiconcerne les biens d'un Etat tiers. Sa délégation par-tage largement l'avis exprimé par le représentant duRoyaume-Uni. En ce qui concerne l'observation for-mulée par le représentant de la République fédéraled'Allemagne, elle considère toutefois qu'une succes-sion d'Etats pourrait affecter davantage que la pro-priété proprement dite des biens d'Etat de l'Etat tiers.Un exemple patent en est l'immeuble de l'ambassadede Thaïlande à Saigon (aujourd'hui Ho Chi Minh-Ville)qui n'est plus considéré comme une ambassade. Cetimmeuble appartient à la Thaïlande, et le Gouverne-ment du Viet Nam reconnaît ce droit de propriété maisn'accorde plus à l'immeuble le bénéfice de la protec-tion et de l'inviolabilité diplomatique, l'ambassade deThaïlande elle-même ayant été transférée à Hanoï. Ilconvient donc de retenir le texte de l'article afin d'as-surer le respect de la propriété, dont les droits de-meurent inchangés, cependant que d'autres intérêtsdépassant ces droits ne relèveront pas du projet d'ar-ticle.

55. M. MONNIER (Suisse) ne juge pas surprenantque certains membres de la Commission aient mis endoute la nécessité de faire figurer l'article 12 dans leprojet de convention, vu que cet article réaffirme unprincipe général du droit international. Toutefois, lerappel de cette règle n'est pas entièrement superflu.L'article vise les biens d'un Etat tiers situés sur leterritoire d'un Etat prédécesseur, c'est-à-dire le cas leplus susceptible de se produire. Il ne faudrait toutefoispas conclure d'une interprétation littérale et a contrarioque les biens d'un Etat tiers situés ailleurs que sur leterritoire de l'Etat prédécesseur pourraient être tou-chés par une succession d'Etats. La portée de la règledevrait être parfaitement claire : la succession d'Etatsne saurait avoir aucun effet sur les biens de l'Etat tiers,quel que soit le lieu où ces biens sont situés. Se réfé-rant à la déclaration du représentant de la Thaïlande,M. Monnier indique que l'article 12 ne peut viser que lapropriété de biens et non, comme le représentant de laRépublique démocratique allemande l'a donné à enten-dre, d'autres aspects tels que l'inviolabilité ou l'immu-nité des biens d'Etat.

56. M. MOCHIONORY di SALUZZO (Italie) appuiesans réserve le point de vue du représentant de laSuisse. L'article en question est en effet déclaratoire dela règle générale du droit international selon laquelleune succession d'Etats n'a aucun effet sur les biensd'Etats tiers, quel que soit le territoire où ces bienspeuvent être situés et que ce territoire reste acquis àl'Etat prédécesseur ou passe à l'Etat successeur. En cequi concerne la qualification du droit de propriété dupays tiers, il convient de la nécessité de se reporter audroit interne de l'Etat prédécesseur.57. M. MURAKAMI (Japon) partage l'avis exprimépar le représentant de la République fédérale d'Al-lemagne et d'autres représentants au sujet du caractèredéclaratoire de l'article 12. Cet article risquant d'avoirdes incidences sur les articles 33 et 34, la délégation

Page 80: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

56 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

japonaise reviendra peut-être sur cette question lors del'examen de l'article 33.58. M. RASUL (Pakistan) dit que sa délégation peutaccepter sans difficulté le principe, déclaratoire se-lon elle, qui est énoncé dans l'article. En revanche, lelibellé de l'article est suceptible d'amélioration. Sansvouloir aucunement formuler une proposition offi-cielle, le représentant du Pakistan considère que leComité de rédaction pourrait envisager de modifier letexte de l'article comme suit : « La succession d'Etatsn'affecte pas en tant que telle les biens d'un Etat tierssitués sur le territoire de l'Etat prédécesseur au mo-

ment de la succession d'Etats ou à la date de la succes-sion d'Etats ».

59. M. BROWN (Australie) déclare que, de l'avis desa délégation, le libellé de l'article 12 est clair et accep-table et énonce correctement le droit international cou-tumier.

60. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) fait ob-server que, si la modification suggérée par le représen-tant du Pakistan est approuvée, il faudra modifier enconséquence l'article 8 afin de l'aligner sur l'article 12.

La séance est levée à 13 heures.

4e séanceJeudi 3 mars 1983, à 15 h 5

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF. 117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 12 (Absence d'effets d'une succession d'Etatssur les biens d'un Etat tiers) [suite]

1. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit que letreizième rapport du Rapporteur spécial1 et les idéesémises durant le débat à la précédente séance l'ontconvaincu de l'intérêt qu'il y a à faire figurer dans leprojet une disposition comme l'article 12. Il ne peutcependant toujours pas accepter sans difficulté la réfé-rence au droit interne de l'Etat prédécesseur en tantque critère à utiliser pour définir les biens d'un Etattiers. Encore qu'un tel critère serait peut-être accepta-ble pour déterminer quels biens sont la propriété del'Etat prédécesseur, par opposition à des particuliers, iln'est pas nécessairement pertinent au regard de la situa-tion d'un Etat tiers. Mieux vaut éviter de mentionneraucunement le droit interne de l'Etat prédécesseur etlibeller l'article en des termes plus généraux tels que,par exemple, « une succession d'Etats n'affecte pas entant que telle les biens, droits et intérêts d'un Etattiers ».2. M. MUCHUI (Kenya) note que l'article 12, qui sebome à répéter une norme de droit international par-faitement admise, n'est pas absolument indispensableen tant que tel. En fait, cet article semble élargir lecontexte de l'ensemble du projet d'articles, qui porteprincipalement sur la relation, en cas de succession,entre les Etats prédécesseurs et les Etats successeurs,de manière à y introduire une disposition relative autraitement des biens des Etats tiers. Toutefois, encoreque la délégation kényenne serait heureuse que l'articlesoit retiré, M. Muchui ne souhaite pas en proposer

1 Annuaire de la Commission du droit international 1981, vol. II(première partie) [publication des Nations Unies, n° de vente :F.82.V.4], document A/CN.4/345 et Add.l à 3.

formellement la suppression, en raison de l'importanceque le sentiment général lui attribue.3. S'agissant de la référence au droit interne de l'Etatprédécesseur, M. Muchui considère, comme le repré-sentant de la Tchécoslovaquie, qu'il n'est ni nécessaireni peut-être opportun de spécifier que ce droit est lecritère applicable pour déterminer quels sont les biensd'un Etat tiers. Il suffirait que l'article se borne à direque les biens d'un Etat tiers ne sont pas affectés par unesuccession d'Etats. La délégation kényenne continue àavoir des réserves analogues au sujet de la référencecorrespondante, faite à l'article 8, et attend avec intérêtl'avis de l'Expert consultant.4. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) considèreque la référence au droit interne de l'Etat prédécesseurest extrêmement importante et va de soi. Il est essentielque la future convention établisse un critère pour distin-guer les biens qui passent à l'Etat successeur de ceuxqui ne lui passent pas, et le seul critère utilisable estcelui de la propriété, telle qu'elle est définie par le droitinterne de l'Etat prédécesseur.

5. M. de VIDTS (Belgique) indique que la délégationbelge se félicite de l'article 12. Il est évident qu'en droitinternational une succession d'Etats ne saurait affecterla situation d'un Etat tiers. M. de Vidts conçoit quel'idée de déterminer les biens d'un Etat tiers confor-mément au droit interne de l'Etat prédécesseur puisseposer quelque difficulté aux délégations. Il est pourtantévident que, si un Etat tiers a acquis des biens d'Etatsur le territoire de l'Etat prédécesseur avant la succes-sion, cette propriété doit nécessairement être établiepar le droit interne de cet Etat. On pourrait néanmoinssupprimer cette partie de l'article sans nuire ni à laportée ni à la clarté de celui-ci.

6. M. GUILLAUME (France) dit que, bien que l'arti-cle ne soit pas essentiel au regard de la future conven-tion, sa délégation peut l'accepter sans difficulté, ennotant toutefois les limitations dont est l'objet l'applica-tion d'un principe général du droit international au casd'espèce considéré. La délégation française serait toutaussi disposée à accepter une formulation plus générale

Page 81: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

4' séance — 3 mars 1983 57

comme celle qu'a recommandée le représentant de laTchécoslovaquie.7. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) dit qu'àson avis l'article, sous sa forme actuelle, est satis-faisant, aucune des suggestions faites jusqu'à présentne constituant une amélioration. Même si la référenceau droit interne de l'Etat prédécesseur devait être sup-primée, il se présenterait inévitablement dans l'ave-nir des situations où il faudrait appliquer automati-quement le droit interne, vu qu'il représente le seulcritère utilisable. La référence, bien que non indispen-sable, est donc utile en ce qu'elle évitera des controver-ses à l'avenir.

8. Ceux qui continuent à avoir des doutes au sujet dela situation du nouvel Etat dans ce contexte pourraientse reporter au paragraphe 2 du commentaire de la Com-mission du droit international (CDI) relatif à l'article 12,d'où il ressort à l'évidence que la souveraineté de l'Etatsuccesseur ne sera aucunement affectée.9. L'expression « biens, droits et intérêts », au su-jet de laquelle des réserves ont parfois été exprimées, aété retenue par la CDI au terme de discussions prolon-gées, comme visant toutes les situations éventuelles etcomme correspondant à la terminologie employée dansde nombreux traités internationaux.10. M. LAMAMRA (Conseil des Nations Unies pourla Namibie) dit que, de l'avis du Conseil, l'article 12 estfondamentalement valable et exprime une norme claire

- et largement admise. La présence des mots « en tantque telle » est particulièrement importante en ce qu'elleenvisage, comme la CDI l'indique au paragraphe 2 deson commentaire, l'existence éventuelle d'autres si-tuations juridiques où de tels biens, droits et intérêtsseraient visés par des règles d'autres branches dudroit international. Prenant la Namibie pour exemple,M. Lamamra précise que, de toute évidence, l'article 12ne saurait préjuger le droit d'un gouvernement na-mibien indépendant de prendre les mesures, quellesqu'elles soient, qu'il jugerait propres à établir sa sou-veraineté permanente sur ses ressources naturelles età sauvegarder l'équilibre économique fondamental dupays. Une Namibie indépendante serait, par ailleurs, endroit de dégager les conséquences juridiques de la pré-sence, sur son territoire, de biens, droits et intérêtsappartenant à des Etats tiers. En effet, le fait que desbiens, droits et intérêts en Namibie appartiennent à unEtat tiers n'est incompatible ni avec la lettre ni avecl'esprit du Décret n° 1 pour la protection des ressourcesnaturelles de la Namibie2 contre le pillage, promulguépar le Conseil des Nations Unies pour la Namibie.11. M. KÔCK (Saint-Siège) se réfère à ce qui est ditau paragraphe 4 du commentaire de la CDI relatif àl'article 12, à savoir que les mots « conformément audroit interne de l'Etat prédécesseur » ont été emprun-tés à l'article 8. A son avis, les deux contextes sontentièrement différents car, si l'article 8 traite de ladistinction entre les biens d'Etat et les biens privés,l'article 12 s'efforce d'établir une distinction entreles biens d'Etat détenus par chacun des deux Etats.M. Kôck n'est pas certain que, dans ce dernier cas, l'on

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquièmesession, Supplément n" 24 (A/35/24), vol. I, annexe II.

soit fondé à faire du droit interne de l'un de ces deuxEtats seulement le critère exclusif. En raison des diver-gences de vues qui se sont manifestées sur ce point, ilappuie la proposition du représentant de la Tchéco-slovaquie tendant à supprimer ledit membre de phraseau profit de quelque formulation nouvelle.12. M. JOMARD (Iraq) dit que les observations dureprésentant du Saint-Siège sont extrêmement perti-nentes. Il y aurait intérêt à faire parfaitement compren-dre ce que l'on entend par biens « d'Etat », vu qu'endroit international le terme « Etat » vise le gouver-nement, la population et tous les autres éléments cons-titutifs d'un Etat, alors que la définition la plus usuelledes biens d'Etat en droit interne couvre les biens dé-tenus par le secteur public, notion qui n'est pas la mêmedans le droit interne et dans la pratique des divers Etats.13. M. SUCHARITKUL (Thaïlande) signale que,pour l'essentiel, l'article 12 ne cherche pas à définir lanature des biens « d'Etat » par opposition aux biensprivés mais à établir une distinction entre les biens d'unEtat et ceux d'un autre, quel que soit le critère ini-tialement utilisé pour déterminer leur appartenance à« l'Etat ». Un principe valable du droit international,qui régit la question des droits de propriété, est celui dusitus, en d'autres termes le fait que les biens visés soientphysiquement situés sur le territoire d'un Etat sou-verain, en l'espèce le territoire de l'Etat prédécesseur.C'est, par conséquent, le droit interne de l'Etat pré-décesseur qui est nécessairement déterminant en lamatière. Les divers systèmes juridiques du monde sontcaractérisés par des régimes et des degrés différents depropriété, si bien qu'une référence à la conformité avecle droit interne de l'Etat prédécesseur est non seule-ment utile, mais aussi indispensable.14. Le principe de l'absence d'effet d'une successiond'Etats sur les biens d'un Etat tiers est fondamen-talement juste, mais seulement dans la mesure où lefait même de la succession est visé. Les conséquencesd'une telle succession pourraient éventuellement affec-ter la situation particulière des biens d'un Etat tiers,comme cela s'est passé, par exemple, lorsque Singa-pour a accédé à l'indépendance : un changement estalors intervenu dans la situation du Consulat généralde Thaïlande, qui a été élevé au rang d'Ambassade.Encore qu'une telle modification ne résulte pas direc-tement de la succession même, elle est une consé-quence nécessaire et naturelle de cette succession.15. M. SHASH (Egypte) dit que le membre de phrase« conformément au droit interne de l'Etat prédéces-seur », à l'article 12, a des résonnances politiques cri-tiquables et qu'il conviendrait de laisser en suspensla question de savoir quel droit doit être appliqué.16. M. KÔCK (Saint-Siège) indique que sa déléga-tion préférerait ajourner toute décision sur l'article 12mais que, si l'on devait mettre cet article aux voix, lemembre de phrase « conformément au droit interne del'Etat prédécesseur » devrait faire l'objet d'un vote sé-paré.17. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) dit quesa délégation est hostile à l'idée de mettre séparémentaux voix tel ou tel membre de phrase du projet d'article.Elle ne s'opposera cependant pas à ce que la déci-sion soit ajournée jusqu'à ce que l'avis de l'Expertconsultant soit connu, compte tenu des circonstances

Page 82: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

58 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

particulières dans lesquelles la Conférence se déroule àses stades initiaux. D'une manière générale, toutefois,M. do Nascimento e Silva est opposé à de tels ajour-nements, considérant qu'il faut s'en tenir rigoureuse-ment au règlement intérieur. Il signale que les articlesferont l'objet d'une seconde lecture en séance plénièrede la Conférence et qu'il sera alors possible de procéderà de plus amples discussions.18. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie), Mme BO-KOR-SZEGO (Hongrie) et M. RASSOLKO (Répu-blique socialiste soviétique de Biélorussie) considèrentque, tout comme dans le cas d'autres articles examinésprécédemment, il y aurait lieu de différer toute décisionsur l'article 12 en attendant que l'Expert consultantfournisse des précisions.19. M. MONNIER (Suisse) considère, comme le re-présentant du Brésil, qu'il faut s'en tenir rigoureuse-ment au règlement intérieur. Il importe cependant de serendre compte qu'à la différence de ce qui se passe à laCDI il n'y a pas, à la Conférence, de première lecture nipar conséquent de seconde en tant que telles. Encoreque les décisions adoptées à la Commission plénièresoient soumises à la Conférence plénière pour appro-bation, si elles sont mises aux voix, à la majorité requisedes deux tiers, il faut se rappeler qu'il n'y aura pasde seconde lecture des articles à la Commission elle-même.

20. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objec-tions, il considérera que la Commission tient à ajournerle vote sur l'article 12 jusqu'à ce que l'Expert consul-tant ait eu la possibilité de donner des précisions com-plémentaires et qu'elle prendra note de la propositiondu représentant du Saint-Siège tendant à mettre sépa-rément aux voix le membre de phrase « conformémentau droit interne de l'Etat prédécesseur ».

// en est ainsi décidé.21. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Mo-hamed Bedjaoui, expert consultant, qui vient d'arriverà Vienne et dont les conseils seront sans doute extrê-mement utiles à la Conférence et à la Commission,M. Bedjaoui ayant été rapporteur spécial de la CDIpour le sujet à l'examen.22. M. BEDJAOUI (Expert consultant), après avoirrendu hommage au Président de la Conférence, au Pré-

sident de la Commission plénière et à tous les autresmembres du Bureau ainsi qu'au Secrétaire de la Con-férence et à son personnel, fait l'historique des travauxde la CDI sur le sujet de la succession d'Etats, d'aborden matière de traités, puis, plus récemment, dans lesmatières autres que les traités. Le fait même qu'il aitfallu treize ans pour élaborer le texte dont la Confé-rence est maintenant saisie donne la mesure de la com-plexité du sujet. Qui plus est, à la différence de laplupart des autres questions de droit international, cellede la succession d'Etats en matière de biens, archives etdettes d'Etat n'a jamais été l'objet d'aucune tentativede codification de la part de sociétés savantes ou decertains experts, et c'est pourquoi, en entreprenantcette tâche, la CDI a fait œuvre d'innovation. En saqualité d'ancien rapporteur spécial, M. Bedjaoui as-sume la responsabilité pleine et entière de toutes lesimperfections dont le texte pourrait être entaché. Ce-pendant, la Conférence aura assurément présentes àl'esprit les grosses difficultés de la tâche et les effortsqu'il a fallu déployer pour arriver à des solutions decompromis susceptibles de donner satisfaction à lacommunauté internationale tout entière. Tout en se ré-jouissant à la perspective d'un débat complet et appro-fondi de nature à déboucher sur l'adoption d'un textequi complétera et enrichira le corps existant du droitinternational dans un domaine important, M. Bedjaouiespère que la Conférence ménagera les équilibres d'untexte qui a, en quelque sorte, été tenu sur les fontsbaptismaux pendant treize ans.

Organisation des travaux

23. Le PRÉSIDENT, accédant à une demande deMme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) tendant à ce que soitprécisé quel stade a été atteint dans l'examen des arti-cles 7 à 12, signale que la Commission a décidé d'ajour-ner l'examen de l'article 7 jusqu'à ce que les articles 1à 6 aient été examinés. En ce qui concerne les arti-cles 8 à 12, il a été jugé opportun d'attendre l'arrivéede l'Expert consultant, qui éclaircira, sans aucundoute, les nombreuses questions soulevées à propos dechaque article. Ces articles seront ensuite examinésconjointement avec les amendements proposés par lesdiverses délégations.

La séance est levée à 17 h 40.

5e séanceVendredi 4 mars 1983, à 10 h 20

Président : M. SAHOVl£ (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 12 (Absence d'effets d'une succession d'Etatssur les biens d'un Etat tiers) [suite]

Article 8 (Biens d'Etat) [suite*]1. Le PRÉSIDENT fait savoir que l'Expert consul-tant est prêt à répondre aux questions concernant despoints soulevés durant les débats antérieurs.2. M. FISCHER (Saint-Siège) dit qu'à la réflextion sadélégation a décidé de retirer sa proposition tendant à

* Reprise des débats de la I™ séance.

Page 83: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

S' séance — 4 mars 1983 59

ce qu'il soit procédé à un vote séparé sur le membre dephrase « conformément au droit interne de l'Etat pré-décesseur » figurant à l'article 12.3. M. SHASH (Egypte) demande à l'Expert consul-tant quels seraient en pratique les effets du membre dephrase « conformément au droit interne de l'Etat pré-décesseur » qui figure à l'article 12.4. M. BEDJAOUI (Expert consultant) déclare quel'article 12 ne paraît pas soulever de difficulté majeure,sauf en ce qui concerne la référence au droit interne del'Etat prédécesseur. Il y est également fait référencedans d'autres dispositions de la deuxième partie duprojet de convention, et M. Bedjaoui estime qu'il seraitpréférable d'examiner plus avant la question lors de ladiscussion sur la définition des biens d'Etat donnée àl'article 8. L'article 12 est une clause générale de sau-vegarde ayant pour objet d'éviter qu'une successiond'Etats puisse avoir des effets négatifs quelconques surun Etat tiers. Etant donné qu'une succession d'Etatsconcerne l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur entant que tels et qu'elle ne peut, par conséquent, affecterles biens, droits et intérêts d'Etats tiers, la Commissiondu droit international (CDI) a jugé préférable d'insérerle membre de phrase en question.

5. M. ASSI (Liban) déclare que, tout en comprenantla raison qui a amené à insérer une clause de sauvegardepour protéger les Etats tiers, il considère que la ques-tion fondamentale qui se pose à cet égard est celle desavoir comment et quand l'Etat tiers a acquis les biensen question. Il faudrait indiquer très clairement dans letexte que les biens en question doivent avoir été acquislicitement ou modifier l'article de quelque autre façonque ce soit.

6. M. MOCHI ONORY di SALUZZO (Italie) de-mande à l'Expert consultant quelle est l'idée que l'onentend exprimer par le membre de phrase « situés surle territoire de l'Etat prédécesseur ». Sa délégation es-time que, par territoire dans cet article, il faut entendretout le territoire auquel se rapporte effectivement lasuccession.7. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) juge quel'article 12, tel qu'il a été rédigé par la CDI, est accepta-ble. Toutefois, sa délégation se demande si l'idée d'unepériode critique précédant immédiatement la succes-sion et au cours de laquelle une certain partie des biensd'Etat pourrait être transférée à un Etat tiers par l'Etatprédécesseur ne devrait pas être prise en considération,étant donné qu'une telle opération risquerait de porteratteinte aux droits de l'Etat successeur. Le représen-tant de l'Algérie est conscient, toutefois, de l'extrêmedifficulté qu'il y aurait à définir une telle période.

8. M. 0BE1D (République arabe syrienne), revenantsur la question du droit interne de l'État prédécesseur,se demande ce qu'il adviendrait si l'Etat prédécesseurmodifiait son droit interne juste avant la succession,en fonction de ses besoins et au détriment de l'Etatsuccesseur.

9. M. MEYER LONG (Uruguay) dit qu'il faudraitpeut-être prendre en considération la destination oul'utilisation des biens de l'Etat tiers intéressé, comptetenu de l'importaace qu'ils peuvent présenter pourl'avenir de l'Etat successeur.

10. M. ECONOMIDES (Grèce) souhaiterait obtenirdes explications sur l'expression « en tant que telle »,qui figure à l'article 12.11. M. BEDJAOUI (Expert consultant), répondantd'abord à cette question, précise que la notion d'Etatsuccesseur comprend deux éléments essentiels et dis-tincts puisqu'elle s'applique, d'une part, à un Etat et,d'autre part, à un successeur. Une succession d'Etats,en tant qu'institution juridique, ne peut pas avoir d'effetsur les biens, droits et intérêts d'un Etat tiers. Toute-fois, comme l'Etat successeur jouit de droits souve-rains, il faut tenir compte de sa souveraineté. Il se peutqu'immédiatement après la succession l'Etat succes-seur prenne, dans l'exercice de ses droits souverains,certaines décisions susceptibles d'avoir une incidencesur les biens de tiers. Mais cela ne relève pas du droitinternational de la succession d'Etats, laquelle « entant que telle » n'a pas d'effet sur les tiers. Ces actesrelèveraient d'autres branches du droit international.

12. Les représentants de l'Algérie, du Liban, de laSyrie et de l'Uruguay ont tous soulevé, chacun à samanière, la question de la « période critique » qui pré-cède la succession. Lorsqu'une succession d'Etats seproduit, notamment lorsqu'elle se produit dans un cli-mat de tension, on peut à juste titre craindre qu'im-médiatement avant la succession des biens d'Etat pas-sent de l'Etat prédécesseur à un Etat tiers, si bien quela nature, la consistance, la valeur ou le volume desbiens d'Etat qui doivent passer à l'Etat successeur s'entrouvent modifiés. Dans certains pays, le droit civil et ledroit commercial règlent la question en ce qui concerneles particuliers et les sociétés, notamment lorsqu'il y afaillite frauduleuse, mais il n'est pas facile de prendredes mesures, pour la période qui précède immédia-tement une succession d'Etats, en vue d'empêcher lepassage illicite de biens d'Etat à une tierce partie. Per-sonnellement, l'Expert consultant estime que, si l'Etatprédécesseur se propose de transférer des biens d'Etatpendant cette période délicate, il le fera en pensant àson propre intérêt plutôt qu'à celui de l'Etat tiers. Enoutre, il ne pense pas qu'à la veille d'une successionun Etat tiers se risquerait à acquérir des biens dont lapropriété pourrait être contestée par l'Etat successeur.Il y a donc très peu de risques qu'un Etat tiers se livre àdes transactions au sujet de biens d'Etat de l'Etat pré-décesseur à la veille de la succession. Il ne serait doncpas indiqué d'alourdir encore le libellé de l'article 12 eny insérant une autre clause de sauvegarde au sein de laclause de sauvegarde actuelle. Il est clair que l'article 12a trait à une succession d'Etats qui se produit lici-tement, ce qui signifie, d'une manière générale, quetout ce qui aurait un caractère irrégulier serait sans effetjuridique.

13. Répondant à la question du représentant de l'Ita-lie, l'Expert consultant dit qu'à son sens le membre dephrase « situés sur le territoire de l'Etat prédécesseur »devrait être interprété restrictivement, comme ne vi-sant que les biens de l'Etat tiers qui sont situés sur leterritoire faisant l'objet de la succession d'Etats.14. Se référant à la question soulevée par le représen-tant de la Syrie au sujet de l'éventualité où l'Etat pré-décesseur modifierait sa législation au dernier moment,au cours de la période critique qui précède immédia-tement la succession, et au sujet de la possibilité qu'au-

Page 84: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

60 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

rait l'Etat successeur de contester une telle modifica-tion, l'Expert consultant précise que la CDI n'a pasessayer de couvrir tous les cas de succession d'Etatscar la matière est beaucoup trop vaste. Il est arrivé,lorsque les successions d'Etats se produisaient dans lecadre de la décolonisation, que des Etats nouvellementindépendants continuent d'appliquer, pendant un cer-tain temps, la législation coloniale qui existait déjà, enla débarrassant de tous les éléments qui pouvaient nuireà leur souveraineté. La question du droit interne est trèscompliquée, et la CDI n'a pas eu le temps de l'examinersous tous ses aspects. M. Bedjaoui y reviendra à proposde l'article 8.15. Le représentant de l'Uruguay a suggéré d'établirune distinction entre différentes catégories de biensd'Etat et de traiter celles-ci différemment, selon l'usagequi est fait desdits biens. L'idée est bonne, et M. Bed-jaoui lui-même était, à l'origine, enclin à faire une dis-tinction entre les biens d'Etat et les autres biens. Il esttoutefois apparu à l'évidence qu'une codification dansce domaine empiéterait sur le droit international privéet le droit commercial international. La CDI s'en estdonc tenue aux biens d'Etat dans le contexte du droitinternational public stricto sensu.16. Le PRÉSIDENT demande à la Commission si elleest prête à décider de renvoyer l'article 12 au Comitéde rédaction.17. M. HALTTUNEN (Finlande) préférerait ne pasprendre la décision sur l'article 12 pour le moment, cetarticle étant lié à l'article 8. En outre, il signale que sadélégation a l'intention de proposer un amendementoral à l'article 12 lorsque l'amendement du Danemarkà l'article 8 (A/CONF.117/C.1/L.1) sera examiné.18. M. SHASH (Egypte) propose de poursuivred'abord l'examen de l'article 8, d'autant plus quel'Expert consultant entend présenter des observationssur le membre de phrase « conformément au droitinterne de l'Etat prédécesseur », qui apparaît égale-ment dans cet article.19. M. BOCAR LY (Sénégal) appuie cette proposi-tion. Se référant au principe énoncé à l'article 12, auxtermes duquel une succession d'Etats n'affecte pas lesbiens, droits et intérêts d'un Etat tiers, il demande quelest le lien entre ce principe et celui énoncé au paragra-phe 2 du commentaire, aux termes duquel une succes-sion d'Etats ne préjuge en rien les mesures que l'Etatsuccesseur pourrait prendre en tant qu'Etat souverainaprès la succession et s'interroge sur la compatibilitéde ces deux principes. Il estime en outre que la réfé-rence au droit interne de l'Etat prédécesseur, à l'ar-ticle 12, pourrait devenir superflue si l'expression« biens d'Etat » était définie à l'article 8.

20. Le PRÉSIDENT dit qu'étant donné les liens entrel'article 12 et l'article 8 et compte tenu des intentions dela délégation finlandaise, il serait préférable d'arrêterd'abord les dispositions de l'article 8.21. M. BEDJAOUI (Expert consultant) dit que l'arti-cle 8 est l'une des dispositions qui ont suscité le plus dedifficultés à la CDI, notamment en raison du problèmeque pose toujours la rédaction des définitions juri-diques.22. L'amendement proposé par le Danemark a pouravantage sa clarté et sa simplicité, mais, de l'avis de

M. Bedjaoui, la définition des biens d'Etat comme s'en-tendant de « tout ce qui appartient à l'Etat prédéces-seur » est trop large. Certaines législations nationalesfont une distinction entre le « domaine privé » de l'Etatet son « domaine public ». L'un et l'autre appartien-nent à l'Etat mais possèdent des statuts juridiques dis-tincts. Par ailleurs et s'il est vrai qu'en général les bienssont ce dont on est propriétaire, certaines choses appar-tiennent à l'Etat non seulement en vertu du droit desbiens, mais également de par la souveraineté de cetEtat. Il est apparu très clairement à la CDI que lasouveraineté ne saurait faire l'objet d'un transfert;un Etat successeur exerce sa propre souveraineté. Enproposant une définition aussi large de la notion de« biens d'Etat », l'amendement du Danemark risqued'inclure dans cette notion des éléments non sujets àtransfert, donnant ainsi à entendre que l'Etat succes-seur exerce la souveraineté transférée d'un autre Etat.Si donc cette proposition peut paraître intéressante,elle risque de poser de graves difficultés d'interpré-tation.

23. L'amendement proposé par la France (A/CONF.117/C.1/L.5) pose un problème dans la mesure où iltente de définir le mot « biens » par son contraire,c'est-à-dire un actif par un passif. M. Bedjaoui consi-dère que, dans un souci de clarté et d'uniformité, il vau-drait mieux traiter la question des obligations dans uneautre partie du texte, de préférence dans la quatrième,relative aux dettes.24. De nombreuses délégations ont posé des ques-tions au sujet de la définition et de la portée du « droitinterne ». Le représentant de l'Inde a demandé si ledroit interne de l'Etat prédécesseur recouvrait les trai-tés devenus partie de l'ordre juridique interne de cetEtat. De l'avis de M. Bedjaoui, les traités dûment rati-fiés par l'Etat prédécesseur font effectivement partie dudroit interne de cet Etat. La question devient toutefoisplus délicate dès lors qu'on considère la relation entrele présent projet de convention et la Convention deVienne sur la succession d'Etats en matière de traités,de 1978.

25. Le représentant du Japon a posé une question(1™ séance) concernant la succession d'Etats au regardde la constitution d'une organisation internationale,citant l'exemple d'un Etat prédécesseur ayant souscritau capital d'une institution financière internationale.Les dispositions d'un instrument juridique internatio-nal tel que celui qui est envisagé feraient certainementpartie de l'ordre juridique interne de l'Etat prédéces-seur. Dans la pratique, toutefois, le problème ne seposerait que si l'Etat successeur ne souhaitait pas suc-céder à l'instrument considéré, se privant ainsi d'uncertain nombre de droits, dont celui d'être membre del'organisation ou de l'institution en question. Outrequ'on voit difficilement pourquoi un Etat souhaiteraitrenoncer à de tels droits, on peut se demander si l'Etatsuccesseur acquiert les attributs de membre de l'institu-tion en question du fait de la succession d'Etats ou dufait qu'il est un Etat souverain.

26. Après de longues dicussions, la CDI a décidé quele droit interne devant être appliqué aux fins de ladétermination des « biens d'Etat » serait celui de l'Etatprédécesseur à la date précise de la succession d'Etats.De l'avis de M. Bedjaoui, c'est ce principe qui doit

Page 85: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

S' séance — 4 mars 1983 61

constituer le point de départ des travaux de la Con-férence, faute de quoi celle-ci pourrait se trouver con-frontée à des problèmes insolubles. Il ressort de toutesles questions soulevées qu'une référence, quelle qu'ellesoit, au droit interne est indispensable. S'il existe plu-sieurs façons de définir les biens d'Etat (identificationdes biens, par voie de convention ou d'accord, par letruchement d'une organisation internationale ou d'untraité de paix multilatéral, etc.), elles renvoient toutesau droit interne. La CDI n'ignorait pas que des situa-tions se sont produites au cours desquelles l'identifica-tion des biens d'Etat s'est faite par référence à un droitinterne autre que celui de l'Etat prédécesseur. Il estarrivé, par exemple, que l'on invoquât le droit internedu territoire concerné par la succession d ' Etats qui peutêtre différent de celui de l'Etat prédécesseur. Il estaussi arrivé que l'Etat successeur considère son propredroit interne comme seul applicable pour la détermina-tion de biens d'Etat sujets à succession.

27. La conclusion à laquelle on est arrivé est que ledroit interne de l'Etat prédécesseur, même s'il n'a pastoujours été appliqué par le passé, est la référence laplus pratique et la plus logique. La référence au droitinterne de l'Etat prédécesseur est en fait non seulementsouhaitable, mais aussi inévitable.

28. La délégation du Royaume-Uni a fait observerque l'article 8 ne mentionne pas les biens qui, au mo-ment de la succession d'Etats, appartenaient au gou-vernement d'un territoire dépendant. Si la successionen question résulte de la décolonisation, les biens quiappartenaient prédécemment au territoire dépendantn'exigent pas qu'on invoque le droit relatif à la succes-sion d'Etats pour continuer d'appartenir à ce territoire.En revanche, si la succession est d'un autre type, lesseuls biens qui seront transmis seront ceux de l'Etatprédécesseur en vertu de son propre droit interne.29. En conclusion, M. Bedjaoui se réfère à une ques-tion soulevée par plusieurs délégations concernant lesarticles 8 et 12, à savoir la définition du concept de« biens », par les mots « biens, droits et intérêts ».Cette définition n'est pas parfaite, mais c'est la meil-leure solution à laquelle la CDI a pu parvenir. Ellefigure dans plusieurs instruments, y compris le Traitéde Versailles de 1919' et la Déclaration de Londres de19432 sur la protection des biens culturels.30. M. MONNIER (Suisse) dit que la délégationsuisse a été pleinement convaincue par les argumentsavancés par l'Expert consultant pour justifier le renvoiau droit interne, en particulier à l'article 8. De plus,l'emploi de l'expression « biens, droits et intérêts »paraît appropriée, puisqu'elle s'appuie sur des traitésantérieurs et sur la jurisprudence.31. L'Expert consultant a suggéré que l'amendementprésenté par la France soit examiné au titre de laquatrième partie du projet consacrée aux dettes d'Etat.La délégation suisse a des doutes quant au caractèrelogique et aux conséquences de cette suggestion. Legenre d'obligation envisagé dans l'amendement fran-çais, par exemple les servitudes ou hypothèques atta-chées aux immeubles, n'est pas traité dans la quatrième

1 Voir G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,y série, Leipzig, Weicher, 1922, t. XI, p. 558.

2 Voir Journal de droit international, 1945, p. 464.

partie, qui concerne les obligations financières desEtats.32. Le représentant de la Suisse est fermement per-suadé que l'idée dont s'inspire l'amendement proposéne doit pas être purement et simplement écartée, étantdonné, en particulier, qu'elle est sous-entendue dans leprojet. La succession d'Etats ne supprime pas les obli-gations attachées aux biens d'Etat, ainsi que l'Expertconsultant l'a lui-même reconnu. Le fait fondamentaldu passage des biens tels quels devraient être men-tionné à un endroit quelconque de la deuxième par-tie du projet. On pourrait prendre pour base soit laproposition de la France soit l'amendement de l'arti-cle 9 proposé par la République fédérale d'Allemagne(A/CONF.117/C.1/L.3).

33. M. LEHMANN (Danemark) dit que la proposi-tion soumise par la délégation danoise a été motivée parle désir de faciliter la discussion. Plusieurs délégationsont estimé que la définition proposée par la CDI estinsuffisamment exhaustive et quelque peu tautologi-que. De plus, la mention des biens, droits et intérêtsn'est pas essentielle pour l'objectif fondamental de l'ar-ticle 8, qui est de déterminer quels biens appartien-nent à l'Etat. La formule proposée par la délégationdanoise correspond tout à fait à la définition des archi-ves d'Etat donnée à l'article 19. Le représentant duDanemark ne comprend pas la déclaration de l'Expertconsultant selon laquelle la définition proposée est troplarge. La délégation danoise aimerait savoir si d'autresdélégations sont également préoccupées par la néces-sité d'une définition plus exhaustive; dans la négative,M. Lehmann pourrait accepter la définition proposéepar la CDI à l'article 8, de préférence avec l'amen-dement proposé par la France.

34. M. GUILLAUME (France) souligne que la CDI aaccompli un travail extrêmement difficile sur une ma-tière très complexe, les précédents étant fort divers. Ilrappelle les propos de l'Expert consultant lui-même,ancien rapporteur spécial de la Commission du droitinternational, selon lesquels celle-ci avait dû fairepreuve d'imagination et de créativité. Son œuvre estessentiellement, en effet, une œuvre de développementdu droit international et non pas une œuvre de codifi-cation de la pratique existante. Un tel développementne pourra bien sûr être réalisé, en fait, qu'avec le con-sentement formel des Etats. Pour obtenir ce consente-ment, il convient évidemment que la Conférence re-cherche des compromis sur la base du projet de la CDI,en apportant tous les amendements nécessaires pourparvenir à un texte acceptable par tous.

35. M. Guillaume se dit convaincu par les argumentsde l'Expert consultant en ce qui concerne l'emploi destermes « biens, droits et intérêts » et « droit interne ».L'amendement proposé par sa délégation vise à souli-gner que le transfert de propriété d'un bien est indis-solublement lié au passage des obligations qui y sontattachées, bien que ce fait soit certes inhérent auxprincipes généraux du droit des biens et des obligations.

36. M. NATHAN (Israël) se réfère à l'amendementdu Danemark. L'expression « biens, droits et inté-rêts » utilisée par la CDI présente l'avantage d'êtretirée des nombreux traités dans lesquels les biensd'Etat sont ainsi définis et de la jurisprudence de laCour internationale de Justice. Cette terminologie de-

Page 86: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

62 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

vrait être maintenue par souci de continuité. L'amen-dement français consacre l'adage du droit romain restransit cum onere suo. Il devrait figurer dans le projetde convention, mais il n'est pas évident qu'il faillel'introduire dans l'article 8, qui définit les actifs, plutôtque dans l'article 9, consacré aux passifs correspon-dants. L'amendement proposé vise à sauvegarder lesdroit in rem et ne devrait donc pas être examiné dans lecontexte de la quatrième partie, relative aux dettesd'Etat.37. M. HALTTUNEN (Finlande) juge l'amendementdu Danemark plus précis que l'article 8 élaboré par laCDI. Toutefois, il ne se lie pas aux articles 19 et 31;peut-être faudrait-il définir également les termes « ar-chives d'Etat » et « dettes d'Etat ». Il existe des liensétroits entre l'article 8 et l'article 12, mais ni l'article 8de la CDI ni l'amendement danois ne s'accordent avecl'article 12. Afin de prendre en compte la position tantde l'Etat prédécesseur que des Etats tiers, le représen-tant de la Finlande propose de modifier l'amendementdu Danemark en ajoutant : «... "les biens d'Etat"s'entendent de tout ce qui appartient à un Etat confor-mément au droit interne de l'Etat prédécesseur... ».Afin d'assurer la cohérence des textes, il faudraitensuite remanier comme suit le titre et le texte de l'arti-cle 12 :

« Article 12 (Absence d'effets d'une successiond'Etats sur les biens d'Etat d'un Etat tiers)« Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que

telle les biens d'Etat qui, à la date de la successiond'Etats, sont situés sur le territoire de l'Etat pré-décesseur et appartiennent à un Etat tiers confor-mément au droit interne de l'Etat prédécesseur. »

38. Le représentant de la Finlande estime que ce li-bellé atténuerait les inquiétudes manifestées par denombreuses délégations. La notion de biens d'Etat en-globe ceux des Etats tiers; conséquemment, l'article 7,qui définit la portée des articles subséquents de ladeuxième partie, ne concorde pas avec le texte existantde l'article 8. L'amendement de la France pourrait êtreinséré dans le projet d'article 8 proposé par la déléga-tion finlandaise. Quelques modifications mineures de-vraient également être apportées aux articles 9,10 et 11.39. Le PRÉSIDENT demande au représentant finlan-dais de soumettre ses amendements par écrit.40. M. OUCHAKOV (Union des Républiques socia-listes soviétiques) déclare que sa délégation préfèrenettement le texte de l'article 8 élaboré par la CDI.L'expression « biens, droits et intérêts » est une défi-nition généralement admise pour les biens d'Etat, et ilvaut mieux éviter d'utiliser une autre formule, telleque celle proposée par l'amendement du Danemark.En outre, le début de l'amendement en question paraîtsuperflu, compte tenu de l'article 7. S'il n'y a rien àredire au commentaire qui accompagne l'amendementde la France, l'amendement lui-même, en revanche, nefait que compliquer le principe général selon lequel lepassage des biens emporte le passage de l'actif et dupassif. La CDI a examiné la question à fond. M. Ou-chakov ajoute qu'il ne ressort pas clairement du textede l'amendement proposé si l'expression « y comprisles obligations qui y sont attachées » s'applique seu-lement aux « intérêts » ou également aux biens et auxdroits.

41. Les amendements oraux proposés par le repré-sentant finlandais lui posent quelques difficultés. Ilsemblerait que les délégations ne pourront pas se pro-curer ces amendements sous forme écrite pour étudeavant le vote sur le texte de l'article 8. Le représentantsoviétique prie instamment toutes les délégations desoumettre leurs amendements en temps voulu confor-mément au règlement intérieur.42. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) fait sien-nes les remarques du représentant soviétique concer-nant la soumission tardive des amendements oraux.43. Après avoir entendu les observations de l'Expertconsultant, il se dit convaincu que le texte de l'article 8élaboré par la CDI devrait être retenu. L'expression« biens, droits et intérêts » est admise sur le plan inter-national et a un sens bien défini. Il ne serait pas prudentd'adopter une terminologie nouvelle. Il serait faciled'insérer l'amendement de la France dans le texte, maiscela ne semble pas présenter un avantage particulier.Par ailleurs, l'expression « y compris des obligationsqui y sont attachées » semble s'appliquer non seule-ment aux biens, comme il se doit, mais aussi aux inté-rêts. L'Expert consultant s'est déclaré insatisfait de laréférence au droit interne, mais il semble que ce soit laseule solution, et elle a le mérite d'éclaircir le pointfaisant l'objet de l'amendement de la France.44. Mme OLIVEROS (Argentine) rappelle que sa dé-légation s'est déjà déclarée préoccupée par l'apparentedivergence entre l'article 8 et la définition qui en estdonnée dans le texte. La délégation argentine souscritaussi à la critique exprimée par le Gouvernement uru-guayen (voir A/CONF. 117/5, p. 77) selon laquelle cettedéfinition est tautologique. Cependant, si la notion debiens d'Etat était interprétée à l'avenir conformémentaux observations de l'Expert consultant, c'est-à-direcomme comprenant toutes les formes de biens, mobi-liers et immobiliers, le problème serait réglé. A pro-pos de l'amendement de la France, la représentanteargentine dit qu'il est clair qu'aucun droit ne peut pas-ser à l'Etat successeur sous une forme différente decelle sous laquelle il appartenait à l'Etat prédécesseur;par conséquent, le passage de la propriété des biensd'Etat doit nécessairement s'accompagner des chargesqui leur sont attachées. Elle demande si la notion des« droits », tels qu'ils sont définis par la CDI inclut lesparts détenues par l'Etat prédécesseur dans les entre-prises situées hors du territoire faisant l'objet d'unesuccession d'Etats.45. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) se ditconvaincu que la mention faite dans l'article 8 des« biens, droits et intérêts » ainsi que la référence audroit interne d'un Etat prédécesseur doivent être main-tenues. Cependant, la discussion a montré que la plu-part des délégations conviennent, d'une part, que lesdroits ne peuvent pas passer sans les obligations cor-respondantes et, d'autre part, que la quatrième par-tie du projet a trait aux dettes d'Etat, et non pas auxbiens d'Etat. Ce dernier point doit être visé soit parl'article 8 soit par l'article 9, et on pourrait demanderau Comité de rédaction de lui trouver la place et laformule appropriées.

46. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) recom-mande que la Commission garde présents à l'esprit

Page 87: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

6' séance — 4 mars 1983 63

l'économie et l'équilibre du texte élaboré par la CDI.Trois éléments, à savoir les biens d'Etat, les archivesd'Etat et les dettes d'Etat, sont traités dans trois par-ties distinctes du projet de convention. Les obligationss'attachant aux biens d'Etat sont des dettes d'Etatet il convient, en toute logique, de les traiter dans laquatrième partie, qui a trait à cette question.

47. M. FREELAND (Royaume-Uni) déclare qu'ilsoutient l'amendement de la France à l'article 8. A sonavis, ceux qui ont exprimé des doutes à ce sujet sem-

blent s'intéresser davantage aux problèmes de rédac-tion ou d'insertion qu'au fond de l'amendement, telqu'il est exposé dans le commentaire l'accompa-gnant dans le document A/CONF. 117/C. 1/L.5. Il seraitopportun de le renvoyer au Comité de rédaction. Poursa part, il continue de penser que l'amendement estsimple, utile et bien placé, étant donné le rapport inté-gral qui existe entre les biens, droits et intérêts et lesobligations s'y attachant.

La séance est levée à 13 heures.

6e séanceVendredi 4 mars 1983, à 15 h 10

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF.117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 8 (Biens d'Etat) \fin]1. Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'elleest saisie des amendements soumis par le Danemark(A/CONF. 117/C. 1/L. 1) et par la France (A/CONF. 117/C. 1/L.5) ainsi que de deux amendements oraux soumispar la Finlande (voir 5e séance, par. 37).2. M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) indique que sadélégation trouve l'amendement du Danemark inaccep-table, estimant que la définition qu'il donne des biensd'Etat est inappropriée. Il préfère le texte de la Com-mission du droit international (CDI), qui contient tousles éléments que doit comprendre la définition, y com-pris les droits et intérêts.

3. Quoique l'amendement de la France apporte unecertaine précision, il se demande si celle-ci est vraimentnécessaire étant donné la claire définition donnée par laCDI.4. M. POEGGEL (République démocratique alle-mande), exprimant le soutien de sa délégation au textede la CDI, déclare que l'amendement de la France af-faiblirait l'idée sous-jacente ainsi que le texte de l'arti-cle. Le texte de la CDI traite des conséquences juri-diques, du point de vue du droit public international,d'une succession d'Etats portant sur des biens d'Etat,tandis que l'amendement de la France semble viser àprotéger les droits et intérêts juridiques de personnesprivées au niveau du droit public international. Cetaspect n'est pas visé par l'article 8 et, en tout cas, lesdroits et obligations de personnes physiques et moralessont couverts par l'article 6. La délégation de la Ré-publique démocratique allemande ne peut adhérer àaucune proposition qui introduit directement ou indi-rectement dans le projet de convention des questionsjuridiques non régies par le droit public international.

5. M. BEDJAOUI (Expert consultant) déclare que,d'une manière générale, la définition des biens d'État

donnée par l'article 8 ne semble pas contestée. Le pro-blème principal est celui soulevé par l'amendement dela France.6. M. Bedjaoui se félicite que la délégation danoisesoit disposée à ne pas insister sur son amendement. Ilest vrai, ainsi que le représentant du Danemark l'asouligné au cours de la séance prédédente, que l'onpeut dresser un parallèle entre l'article 8 et l'arti-cle 19, mais il y a aussi une différence. L'article 19, quia trait aux archives d'Etat, définit des biens particu-liers in concreto, tandis que l'article 8 définit les biensin abstracto. Si l'on définissait les biens d'Etat comme« tout ce qui appartient à un Etat », cela pourrait com-porter d'autres éléments que les biens. La concordancedes deux articles ne constitue donc pas un argument va-lable à l'appui de l'amendement du Danemark.

7. De l'avis de l'Expert consultant, le point soulevépar l'amendement de la France est réglé par la convic-tion générale que le passage des biens d'Etat s'accom-pagne nécessairement des obligations qui leur sont atta-chées. En outre, l'amendement crée un problème derédaction; en effet, l'inclusion d'une référence auxobligations compliquerait l'interprétation future del'article 8. L'idée d'obligations s'attachant à des biensimmobiliers et mobiliers est parfaitement claire, maiselle est plus difficile à comprendre en rapport avec desdroits et des intérêts. La CDI a donc préféré éviter desurcharger un texte qui est très clair. M. Bedjaoui a bonespoir que, compte tenu de la conviction générale àlaquelle il s'est référé, la délégation française n'insis-tera pas non plus sur son amendement.

8. S'agissant de certains doutes qui ont été exprimés,en particulier par la représentante de l'Argentine, ilassure les personnes concernées que la définition con-tenue dans l'article 8 n'est pas une simple définitiontautologique. L'article contient trois caractères concer-nant les biens en question : qu'ils appartenaient à l'Etatprédécesseur, qu'ils lui appartenaient conformément àun corps de règles qui est le droit interne de l'Etatprédécesseur et que ces règles sont celles qui étaient envigueur à la date de la succession d'Etats.

9. En ce qui concerne la référence au droit interne del'Etat prédécesseur, la CDI a rencontré la même dif-

Page 88: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

64 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

ficulté que les participants à la Conférence et a décidéqu'elle ne pouvait faire autre chose que se référer à cedroit.10. M. SHASH (Egypte) déclare que, à la lumière desexplications de l'Expert consultant, il accepte le textede la CDI. L'amendement du Danemark n'est pas suf-fisamment précis, et l'amendement de la France, bienqu'il exprime une notion généralement admise, n'a passa place dans une définition des biens d'Etat, puis-qu'une obligation ne constitue pas un bien.11. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que sa délégationappuie l'amendement du Danemark qui a le mérite desimplifier le texte. Elle pourrait aussi accepter le texteélaboré par la CDI, qui est fondé sur la distinctiongénéralement admise entre les biens, les droits et lesintérêts.12. M. Economides est d'accord avec l'idée contenuedans l'amendement de la France, selon laquelle l'unedes règles du droit coutumier concernant la successiond'Etats est que le passif comme l'actif doivent passersimultanément de l'Etat prédécesseur à l'Etat succes-seur, et il fait siennes les observations formulées à laséance précédente par le représentant de la Suisse à cetégard. Il se félicite de la déclaration faite par l'Expertconsultant qui a montré clairement que cette notion estgénéralement admise, que ce soit expressément ou ta-citement. Toutefois, il est enclin à admettre que l'amen-dement de la France ne doit pas être inclus dans l'arti-cle 8, ce dernier article ayant trait aux biens d'Etat, et ilestime que le Comité de rédaction devrait trouver à cetamendement une place appropriée. De l'avis de sa dé-légation, l'article le plus indiqué serait l'article 11. Avecdeux réserves, une réserve explicite concernant lesarticles mêmes du projet de convention et une réserveconcernant ce qui pourrait être convenu par les Etatsintéressés ou décidé par d'autres autorités compéten-tes, l'article 11 pourrait se lire comme à présent, enajoutant après « biens d'Etat » l'expression « et desobligations qui leur sont attachées ».

13. Si les Etats concernés souhaitaient, par accord,adopter des dispositions différentes, il leur serait loisi-ble de le faire. En l'absence d'un tel accord, le passagedes biens d'Etat emporterait le passage à la fois del'actif et du passif.14. M. LEHMANN (Danemark) dit que, encore queles arguments avancés contre l'amendement de sa délé-gation ne l'aient pas entièrement convaincu, il recon-naît qu'il y a consensus à la Commission plénière en fa-veur du maintien de l'article 8, tel qu'il a été rédigé parla CDI. En conséquence, afin de ne pas retarder les dé-bats, sa délégation retire son amendement (A/CONF.l 17/C.l/L.l).15. M. OBEID (République arabe syrienne) appuiel'article 8, tel qu'il a été initialement rédigé.16. Mme OLIVEROS (Argentine) signale qu'à la lu-mière des explications fournies par l'Expert consultantet des interprétations données par les diverses déléga-tions elle peut, elle aussi, accepter l'article 8, tel qu'il aété rédigé par la CDI.17. Elle propose d'inviter le Comité de rédactionà veiller à la concordance de la terminologie, notam-ment en ce qui concerne les « biens d'Etat » (bienes deEstado et State Property). Dans le système juridique

argentin, le mot « bienes » à un sens un peu plus largeque le mot « propriedad ». On pourrait, s'il y a lieu,introduire un certain nombre de définitions dans l'arti-cle 2, notamment celles qu'a suggérées le représentantde la Grèce.18. M. HALTTUNEN (Finlande) retire les amende-ments que sa délégation a proposés oralement pour lesarticles 8 et 12. Sa délégation n'a pas eu le temps deles soumettre par écrit, mais ils trouveront probable-ment leur expression dans le compte rendu de la séanceprécédente, et pourront être étudiés par les personnesintéressées. A son avis, ces amendements auraient sen-siblement amélioré le projet de convention.19. M. GUILLAUME (France) apprend avec plaisir,par la déclaration de l'Expert consultant, que les par-ticipants semblent tous d'accord pour considérer queles obligations ne sont pas distinctes des biens, droits etintérêts et que l'article 8 doit être interprété en ce sens.Compte tenu de cet accord, M. Guillaume n'insisterapas pour que l'amendement de sa délégation soit misaux voix. Il lui suffira qu'il soit renvoyé au Comité derédaction afin de permettre à celui-ci d'arrêter le libelléde l'article 8 à la lumière des débats sur les articles 9et 10 qui pourraient avoir quelque incidence sur laquestion.20. M. CONSTANTIN (Roumanie) dit que, comptetenu des explications fournies par l'Expert consultant,sa délégation est disposée à appuyer le maintien del'article 8, tel qu'il a été libellé par la CDI. S'agissant del'amendement de la France, M. Constantin souscrit auxexplications de l'Expert consultant quant à l'accordgénéral en la matière.21. M. KOBIELKA (Pologne) dit qu'à la lumièredes observations et explications de l'Expert consultantsa délégation accepte le texte de l'article 8 proposépar la CDI. L'amendement de la France n'apporte pasd'éclaircissement : il introduit dans l'article des élé-ments nouveaux qui ne sont pas compatibles avec lesbiens, droits et intérêts. M. Kobielka conçoit l'idéequi sous-tend l'amendement de la France, mais le mot« obligations » s'entend de dettes, et ce n'est pas àl'article 8 qu'il convient de mentionner celles-ci.

22. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) signale que sadélégation appuie, elle aussi, le texte de l'article, telqu'il a été rédigé par la CDI. L'article, qui est à carac-tère définitoire, ne devrait contenir que des élémentsconcernant la notion définie et non des éléments con-cernant le contraire de cette notion, comme le faitl'amendement de la France.

23. La présence de ces derniers éléments à l'article 8sera source de confusion, compte tenu des dispositionsde la quatrième partie où la notion de « biens d'Etat »apparaît aux articles 35 et 36. Le Comité de rédactiondevrait peut-être tenir compte de ce fait.24. M. RASUL (Pakistan) peut accepter sans diffi-culté l'article 8, compte tenu notamment des explica-tions fournies par l'Expert consultant.25. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) signale que sadélégation accepte l'article 8. S'agissant de l'amen-dement de la France, il regrette de ne pas pouvoiradmettre qu'il s'agit d'un amendement purement ré-dactionnel. De l'avis de la délégation tchécoslovaque,l'amendement porte sur une question de fond. A vou-

Page 89: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

6* séance — 4 mars 1983 65

loir définir les biens et les droits comme englobant lesobligations, on suscitera une confusion dangereusecar il s'agit là, respectivement, de l'avers et du reversd'une médaille. Une obligation est le contraire d'undroit subjectif. M. Mikulka ne saurait accepter que desbiens et des droits soient définis comme étant des obli-gations.

26. M. SAINT-MARTIN (Canada) rappelle que sadélégation est intervenue dès le début du débat surl'article 8 pour indiquer qu'elle jugeait nécessaire uneréférence aux obligations rattachées aux biens, droitset intérêts qui passent à l'Etat successeur. La déléga-tion canadienne n'a pas changé d'avis, et c'est pour-quoi M. Saint-Martin réaffirme sa position et appuiel'amendement de la France.

27. Le PRÉSIDENT, résumant le débat, dit qu'à lalumière des déclarations des représentants du Dane-mark, de la Finlande et de la France la Commissionest maintenant saisie du seul texte de la CDI. Le re-présentant de la France s'est borné à demander que sonamendement soit renvoyé au Comité de rédaction quiétudiera la possibilité d'en reprendre les idées dans laformulation finale de l'article 8. Le Président invitela Commission à indiquer si elle tient à renvoyer auComité de rédaction le texte de l'article 8, tel qu'il aété rédigé par la CDI, ainsi que le texte de l'amen-dement de la France en vue de son utilisation éventuelledans la formulation finale de cet article.

// en est ainsi décidé.

28. M. OWOEYE (Nigeria) dit que la définition desbiens d'Etat proposée à l'article 8 n'est pas entièrementsatisfaisante. Comme la CDI l'a souligné dans son com-mentaire, le droit international coutumier n'a pas établide critère autonome permettant de déterminer quelssont les biens de l'Etat. Que se passe-t-il alors si le droitinterne de l'Etat prédécesseur est muet sur la questionessentielle en cause ? On ne voit pas très bien non plusquelle procédure pourrait être adoptée en cas de dif-férend entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur ausujet de la propriété de certains biens. La validité d'unrèglement conforme au seul droit interne de l'Etat pré-décesseur serait douteuse dans un différend interna-tional de ce type, d'autant plus que ce droit internepourrait être nettement préjudiciable aux intérêts del'Etat successeur. Il faut, par ailleurs, éclaircir la situa-tion de biens — comme, par exemple, des antiquitéset des œuvres d'art — qui sont retirés du territoire del'Etat prédécesseur avant la succession mais qu'il con-vient, ajuste titre, de considérer comme faisant partiedu patrimoine national de l'Etat successeur et, partant,comme devant passer à celui-ci.

29. En ce qui concerne l'amendement proposé par laFrance, M. Owoeye partage l'avis de certains orateurset de l'Expert consultant, selon lequel la question desobligations n'a pas sa place dans le contexte de l'arti-cle 8 et devrait être traité dans la quatrième partie duprojet d'articles.

30. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie), soulevant unequestion de procédure, dit ne pas comprendre l'objet durenvoi de l'amendement de la France au Comité derédaction, la Commission plénière n'ayant pas adoptécet amendement.

31. M. JOMARD (Iraq) croit comprendre que la Com-mission appuie d'une manière générale l'idée qui sous-tend l'amendement de la France. Mais si, comme le re-présentant de la Tchécoslovaquie l'a donné à entendre,tel n'est pas le cas, le Comité de rédaction se trouveradans une situation très délicate, faute de savoir quelleattitude adopter à l'égard de cet amendement.

32. M. ASSI (Liban) ne voit pas non plus pourquoil'on renverrait l'amendement de la France au Comitéde rédaction puisqu'il a été pris en considération, con-jointement avec toutes les autres propositions et sug-gestions, durant le débat qui a débouché sur l'adoptiondu projet d'article initial, et qu'il n'y a donc plus lieu d'yrevenir.33. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique)rappelle que l'Expert consultant a déjà précisé le rap-port entre l'amendement de la France et le projet d'arti-cle de la CDI; il estime parfaitement correct etjuste l'idée fondamentale que les biens, lors de leurpassage, restent soumis aux obligations qui y étaientattachées précédemment; cela pose toutefois un pro-blème de forme en raison de la juxtaposition des termes« obligations » et « intérêts » dont la relation n'est pasbien nette. C'est pourquoi le représentant de la Francea retiré son amendement; mais il n'est que juste delaisser au Comité de rédaction la possibilité d'essayerd'insérer l'idée qu'il exprime et qui a été générale-ment approuvée par la Commission plénière. Danscette tâche, le Comité de rédaction devrait pouvoirconsulter librement le texte de l'amendement de laFrance dont il pourrait ainsi éventuellement s'inspirer.

34. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) a crucomprendre que l'amendement de la France a été trans-mis officieusement au Comité de rédaction pour infor-mation et référence, sans que cela signifie pour autantque ce document doive nécessairement être incorporédans la version finale de l'article. Il serait peut-être plusapproprié de mentionner les obligations dans une autrepartie de la future convention, ce dont le Comité derédaction tiendra compte.

35. Le PRÉSIDENT remarque que le représentant dela France a retiré l'amendement de sa délégation, étantentendre qu'il serait transmis au Comité de rédactionavec le projet d'article, tel qu'il a été adopté, mais entant que document de travail officieux. Il considère quetelle a été la décision de la Commission.

Article 9 (Effets du passage des biens d'Etat) [suite*]36. Le PRÉSIDENT attire l'attention de la Commis-sion sur les trois amendements à l'article 9 : A/CONF. 117/C.1/L.2, L.3 et L.7, proposés par l'Autriche, la Ré-publique fédérale d'Allemagne et la Grèce, respecti-vement.37. Mme THAKORE (Inde) déclare que l'amende-ment de l'Autriche, d'une concision et d'une clartéadmirables, ne lui paraît pas pertinent dans la mesureoù, abandonnant l'idée de la simultanéité de l'extinc-tion et de la naissance de droits, il ne parvient pasà refléter tous les aspects essentiels des effets juri-diques de la succession. Cette remarque s'applique

Reprise des débats de la 2' séance.

Page 90: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

66 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

également à l'amendement de la Grèce. Quant à l'amen-dement proposé par la République fédérale d'Allema-gne, il n'ajoute rien d'essentiel à l'article. Au contraire,il pourrait prêter à confusion et à ambiguïté. La déléga-tion indienne préférerait donc qu'on adopte l'article 9sous la forme que lui a donnée la CDI.38. M. SUCHARIPA (Autriche) indique que la délé-gation autrichienne a proposé son amendement en vued'offrir une solution possible aux difficultés que posel'harmonisation du concept théorique, dont l'article dela CDI donne une juste expression, et de ses consé-quences pratiques. L'idée d'extinction et de naissancede droits implique une discontinuité et quelque incer-titude quant à la nature et l'ampleur des droits quipassent à l'Etat successeur. Persuadée de la nécessitéd'amender l'article pour mettre davantage l'accent surl'idée de continuité, la délégation autrichienne estcependant prête à retirer son propre amendement età appuyer celui proposé par la République fédéraled'Allemagne.39. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) déclare que sa délégation trouve acceptable,sur le fond, l'article de la Commission. Il lui semblecependant que l'article sera incomplet ou pourra prê-ter à confusion s'il ne précise pas que le passage desbiens d'Etat ne saurait entraîner la disparition des obli-gations qui y sont attachées. C'est un problème quel'amendement de sa délégation cherchait précisémentà résoudre. Il espère que l'amendement sera appuyépuisque apparemment le sentiment général de la Com-mission est que l'idée sous-jacente est bien fondée,opinion confirmée par l'Expert consultant.40. M. BEDJAOUI (Expert consultant), partageant lapréoccupation qu'a inspiré l'amendement proposé parla République fédérale d'Allemagne, craint cependantque l'expression supplémentaire qui y figure ne soitsource de confusion et d'ambiguïté. L'addition des ter-mes « dans la mesure où l'Etat prédécesseur disposaitde tel droits » évoque l'éventualité où l'Etat prédéces-seur n'en disposait pas effectivement. Une telle situa-tion serait parfaitement irrégulière et ne saurait en faitdonner lieu à succession. Selon une autre éventualité,peut-être visée par l'amendement, toutes les conditionsd'une succession seraient remplies, mais les droits dontprétend disposer l'Etat prédécesseur ne seraient pasétablis de façon incontestable; en l'espèce, seul le droitinterne de l'Etat prédécesseur trancherait la question.Pareille ambiguïté dans l'article risquerait de donnerlieu à des interprétations erronées. Dans tous les cas, ilest bien évident qu'un Etat prédécesseur ne sauraittransmettre ni des droits qu'il n'a pas ni plus de droitsqu'il n'en a. L'amendement proposé par la Républiquefédérale d'Allemagne n'est donc pas nécessaire.

41. Le fondement théorique de l'amendement pro-posé par la Grèce est solide. Mais, coupé de son con-texte, son libellé donnerait à un lecteur peu familier dela question l'impression fausse que l'effet d'une succes-sion d'Etats consiste exclusivement en un passage debiens.

42. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) croitvoir, dans l'amendement de la République fédéraled'Allemagne, une contradiction entre, d'une part, leprincipe fondamental de l'article, à savoir l'extinctionde tous les droits de l'Etat prédécesseur, et, d'autre

part, la clause restrictive proposée selon laquelle, danscertaines circonstances, seule une partie des droits del'Etat prédécesseur passerait à l'Etat successeur. Il fautdès lors se demander comment déterminer cette partie.43. L'amendement de la Grèce, louable par sa sim-plicité, ne reflète pas complètement tous les aspects duprocessus de succession. En particulier, la rupture,exactement délimitée dans le temps, entre l'extinctiondes droits de l'Etat prédécesseur et la naissance desdroits de l'Etat successeur doit apparaître clairement,ses effets constituant précisément le passage des biens.La délégation algérienne estime que l'article rédigé parla CDI a davantage de force.44. M. ECONOMIDES (Grèce) indique que l'amen-dement de sa délégation concernant l'article 9 a undouble objectif : rendre l'article plus clair en suppri-mant la mention des « droits » et en se référant direc-tement aux biens de l'Etat prédéceseur; et mieux dé-gager le lien étroit entre les articles 8 et 9.45. M. MONNIER (Suisse) remarque que 1 ' idée sous-jacente à l'amendement proposé par la République fé-dérale d'Allemagne ne diffère pas de celle qui a rencon-tré l'agrément général lors de l'examen de l'amende-ment de la France à l'article 8, c'est-à-dire que lesobligations et servitudes attachées aux biens passentautomatiquement avec ceux-ci. Puisqu'il n'y a pas dedésaccord sur le fond, il appartient au Comité de rédac-tion de décider où cette idée s'exprimerait le mieux.M. Monnier estime que l'article 9 offrirait le meilleurcontexte.46. Aux fins du projet de la convention proposée,il faut avant tout définir une règle de conduite sur lepassage des biens d'Etat pour fournir une justificationthéorique de cette règle. Notant que les articles 10 et 11et les articles contenus dans la section 2 de la deuxièmepartie traitent tous du passage des biens d'Etat, l'ora-teur se demande si l'article 9, qui donne une explicationde ce qui se produit lors du passage, n'entrave pas enfait l'application d'une règle qui, elle-même, n'est pasen question. A cet égard, l'amendement de la Grècen'offre, semble-t-il, qu'une autre conception théorique.

47. M. PHAM GIANG (Viet Nam) déclare que les ex-plications données par l'Expert consultant sur le textede l'article 9 et ses commentaires sur les amendementsproposés ont conduit sa délégation à préférer la for-mulation proposée par la CDI, qui définit le phénomènedu passage des biens d'Etat en des termes soigneuse-ment choisis.48. M. RASUL (Pakistan) déclare que, comme l'Ex-pert consultant l'a souligné lui-même, le principe selonlequel un Etat ne peut pas transférer des droits qu'il n'apas ni plus de droits que ceux qu'il possède s'appliquedans le cas de l'article 9. De l'avis de sa délégation, ceprincipe fondamental semble répondre à la préoccupa-tion qui a incité la République fédérale d'Allemagne àproposer son amendement.49. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) dé-clare que sa délégation pourrait accepter l'amendementde la Grèce mais considère que la question enjeu peuttrès bien être laissée à l'initiative du Comité de rédac-tion. La proposition grecque est davantage une descrip-tion qu'une explication du processus du passage desbiens d'Etat. Il faut éviter de laisser supposer qu'in-

Page 91: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

6* séance — 4 mars 1983 67

tervient un acte volontaire et aussi écarter toute dis-continuité. Il propose donc de remanier l'article de lamanière suivante : « Une succession d'Etat emporte lepassage des biens de l'Etat prédécesseur, tels que dé-finis à l'article 8, à l'Etat successeur... ». Cette for-mulation coïnciderait avec les vues de la CDI dans soncommentaire relatif au projet d'article.

50. M. BOCAR LY (Sénégal) déclare que l'explica-tion fournie par l'Expert consultant résoud les diffi-cultés que la délégation de la République fédéraled'Allemagne voyait dans l'article 9. L'amendement dela Grèce implique apparemment que le seul effet d'unesuccession d'Etats serait le passage des biens d'Etat;il est donc moins précis que le texte de la CDI, quienglobe le passage des biens d'Etat et les effets juri-diques de ce passage.

51. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) déclare que le texte de la CDI ne coïncidepas entièrement avec les vues de sa délégation surle passage des biens d'Etat. La discontinuité qu'im-pliquent les mots « extinction » et « naissance » crée-raient un défaut de logique et un vide juridique où lesdroits concernés, qui portent sur des éléments concretscomme les hypothèques risquent de tomber.52. L'Expert consultant a souligné l'importance duprincipe nemo plus juris transferre potest quam ipsehabet (voir 2' séance); c'est pour le consacrer quela délégation de la République fédérale d'Allemagne asoumis son amendement.53. Mme OLIVEROS (Argentine) convient avecl'orateur précédent de la nécessité d'éviter tout ris-que de vide ou de lacune et souligne qu'en droit privécertains inconvénients peuvent survenir entre la mortdu propriétaire d'un bien et le transfert des droits depropriété du défunt. Par conséquent, il doit être clairqu'il n'existe aucun vide entre « extinction » et « nais-sance ». De plus, elle suggère que le texte de l'articlesoit accordé à son titre. Dans cette optique, sa déléga-tion est disposée à accepter l'amendement de la Grèce.

54. M. GUILLAUME (France) déclare que, si laCDI tendait manifestement, dans sa formulation del'article 9, à un compromis, il en résulte en fait unecontradiction entre la référence à un « passage » dansle titre et l'emploi des termes « extinction » et « nais-sance » dans le texte. Il convient avec le représentantde la Suisse qu'il n'est pas nécessaire de donner unejustification* métaphysique » au terme de « passage »qui correspond aux réalités de la pratique internatio-nale.

55. Sa délégation était prête à appuyer l'amendementde l'Autriche qui a été retiré à cause des critiques qu'ila suscitées. L'amendement de la Grèce constitue uncompromis acceptable. L'amendement proposé par lereprésentant de la République fédérale d'Allemagne esten accord avec celui que la délégation française a pro-posé pour l'article 8 et il est donc également acceptable.56. Mme ULYANOVA (République socialiste sovié-tique d'Ukraine) déclare qu'elle ne peut voir dans quel« trou noir » ni dans quel vide les .droits relatifs auxbiens d'Etat risquent de disparaître. Elle juge le texte de

la CDI satisfaisant, surtout à la lumière des commen-taires de celle-ci sur cet article.57. Elle se range à l'avis du représentant de l'Inde quiestime que l'amendement de la Grèce n'apporte aucuneamélioration au texte; tous les articles qui suivent l'arti-cle 8 sont fondés sur la définition des biens d'Etatdonnée dans cet article, et il n'est donc pas nécessaireque l'article 9 fasse référence à l'article 8. De même,l'amendement proposé par la République fédérale d'Al-lemagne n'ajoute rien au fond de l'article dans sa for-mulation actuelle.

58. M. HAWAS (Egypte) convient que l'amendementde la République fédérale d'Allemagne est inutile. Ason avis, l'omission, dans l'amendement de la Grèce,d'une référence à l'« extinction » et à la « naissance »des droits nuit à son intérêt. L'idée fondamentale estcelle du passage des droits existants; il n'est pas ques-tion de la naissance de droits nouveaux, et le texteproposé par la CDI ne fait place à aucune ambiguïté àcet égard.

59. S'il approuve l'adoption du texte de la CDI, lereprésentant de l'Egypte pense néanmoins que la meil-leure solution serait de renvoyer au Comité de rédac-tion les amendements proposés par la Grèce et la Ré-publique fédérale d'Allemagne.60. M. MEYER LONG (Uruguay) déclare qu'ence qui concerne l'article 9 la Commission devrait sui-vre les recommandations de l'Expert consultant. Il ap-prouve néanmoins la proposition du représentant del'Egypte selon laquelle les deux amendements de-vraient être renvoyés au Comité de rédaction.61. M. OBEID (République arabe syrienne) déclareque sa délégation ne voit pas la moindre trace d'unelacune, d'un vide ou d'une ambiguïté dans le texte del'article présenté par la CDI. Le passage des droits surles biens d'Etat est un processus naturel, exempt detoute discontinuité; les amendements de la Républiquefédérale d'Allemagne et de la Grèce sont donc sansobjet.

Article 10 (Date du passage des biens d'Etat) [suite*]

Article 11 (Passage des biens d'Etat sans compensa-tion) [suite**]

62. M. HAWAS (Egypte) déclare que l'amendementque sa délégation a adressé l'après-midi même au se-crétariat au sujet de l'article 11' s'applique également àl'article 10.63. M. OWOEYE (Nigeria) déclare que sa déléga-tion appuie l'amendement à l'article 11 proposé parl'Egypte et est d'avis de le renvoyer au Comité derédaction, étant entendu que les mots « un organe inter-national approprié » englobent également des arran-gements régionaux et sous-régionaux.

La séance est levée à 18 heures.

* Reprise des débats de la 2e séance.** Reprise des débats de la 3e séance.1 Distribué ultérieurement sous la cote A/CONF.117/C.1/L.17.

Page 92: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

68 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénlère

7e séanceLundi 7 mars 1983, à 10 h 15

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF.117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 9 (Effets du passage des biens d'Etat) [suite]1. M. ECONOMIDES (Grèce), répondant aux obser-vations critiques formulées à la séance précédente ausujet de l'amendement de sa délégation à l'article 9(A/CONF. 117/C. 1/L.7), dit que, par la remarque selonlaquelle cet amendement est identique à l'amendementde l'Autriche (A/CONF. 117/C. 1/L.2) qui a été retiré,on entendait sans doute donner à penser que l'amen-dement de la Grèce devrait lui aussi être retiré. M. Eco-nomides fait observer que, comme l'ont reconnu denombreux orateurs, l'amendement de sa délégation ap-porte en fait une nette amélioration au texte proposé parl'Autriche et, en outre, que la décision de la délégationautrichienne de retirer son amendement n'implique nul-lement que la délégation grecque soit tenue d'en faireautant.2. A l'objection selon laquelle son amendement ra-mène la succession d'Etats à une simple opération depassage de biens, M. Economides répond que l'arti-cle 9, dans son libellé initial, a trait exclusivement aupassage de droits de l'Etat prédécesseur à l'Etat suc-cesseur. C'est ce qui ressort clairement à la fois dutitre de cet article et de son texte. L'amendement de laGrèce se caractérise par le fait qu'il va droit au cœur dela question, sans préambule ni exposé préliminaire desmotifs. Sa délégation estime, après mûre réflexion, quece qui est primordial dans cet article c'est le passagedes biens et que la notion d'extinction et de naissancede droits n'est ni nécessaire ni souhaitable dans cecontexte et même qu'elle n'est pas correcte du pointde vue juridique.

3. En conclusion, M. Economides se déclare prêt àaccepter l'idée de compromis proposée à la séanceprécédente par la délégation argentine.4. M. RASSOLKO (République socialiste soviétiquede Biélorussie) dit que le projet de la Commission dudroit international (CDI) comporte deux dispositionsimportantes ayant trait l'une à l'Etat prédécesseur etl'autre à l'Etat successeur. La disposition selon la-quelle une succession d'Etats emporte l'extinction desdroits de l'Etat prédécesseur et la naissance de ceux del'Etat successeur est l'idée maîtresse formulée par cetarticle. Il n'y a aucune raison de penser qu'il risque d'yavoir une sorte de vide entre l'extinction des droits del'Etat prédécesseur et la naissance de ceux de l'Etatsuccesseur, étant donné que les droits de l'Etat succes-seur sur les biens d'Etat naissent dès l'extinction desdroits de l'Etat prédécesseur sur ces biens.

5. A propos de l'amendement de la République fédé-rale d'Allemagne (A/CONF. 117/C. 1/L.3), M. Rassolko

partage l'avis d'orateurs précédents qui ont fait valoirque la notion qu'il cherche à introduire est injustifiée etinutile. Seuls peuvent s'éteindre les droits ayant appar-tenu à l'Etat prédécesseur et seuls peuvent naître lesmêmes droits pour l'Etat successeur. Il ne peut y avoirde « demi-droits » et parler, comme dans l'amende-ment proposé, de la mesure où l'Etat prédécesseurdispose des droits considérés est faux du point de vuejuridique. Sa délégation ne peut donc pas appuyerl'amendement présenté par la République fédéraled'Allemagne.6. Quant à l'amendement de la délégation grecque,M. Rassolko déclare que cet amendement modifie lecontenu du projet de la CDI en introduisant une réfé-rence à l'article 8 et en ne mentionnant pas l'extinctionet la naissance de droits, qui, comme il l'a souligné,constituent le point essentiel de cet article. C'est pour-quoi il ne peut accepter aucun de ces deux amende-ments et appuie sans réserve le texte de la CDI.7. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) proposeun amendement oral qui, espère-t-il, permettra d'accor-der le projet de la CDI et l'amendement de la Grèce. Cetamendement oral, qui porterait tant sur le titre que surle texte de l'article 9, serait le suivant :

« Article 9 (Effets de la succession d'Etats sur lesbiens d'Etat)« 1. Une succession d'Etats a pour effet de faire

passer les biens de l'Etat prédécesseur à l'Etat suc-cesseur conformément aux dispositions de la pré-sente partie.

« 2. Une succession d'Etats emporte l'extinctiondes droits de l'Etat prédécesseur et la naissance deceux de l'Etat successeur sur les biens d'Etat quipassent à l'Etat successeur. »

8. La succession d'Etats a un double effet : premiè-rement, le passage matériel des biens d'Etat de l'Etatprédécesseur à l'Etat successeur et, deuxièmement, lepassage des droits sous son aspect juridique. La con-vention internationale proposée devrait tenir comptede ces deux aspects, et tel est l'objet de l'amendementproposé qui a pour autre avantage de préciser que lesdroits de l'Etat successeur ne dépendent pas de ceux del'Etat prédécesseur. Au contraire de ce qu'on dit cer-tains orateurs, cette question n'est pas seulement méta-physique, elle est également pratique.

9. De l'avis de M. KOLOMA (Mozambique), si, selonles principes de rédaction généralement acceptés, letitre d'un article ne fait pas partie de la loi elle-même, ilindique néanmoins l'intention du législateur à proposde l'article en question. Il ressort à l'évidence du titrede l'article 9 que l'intention de la CDI était de traiterdans cet article des effets du passage des biens d'Etat.L'amendement de la Grèce porte sur la question essen-tiellement différente de l'effet de la succession d'Etatssur les biens d'Etat. Selon l'amendement, la successionaurait pour effet le pasage des biens d'Etat de l'Etat

Page 93: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

7' séance — 7 mars 1983 69

prédécesseur à l'Etat successeur. Cela est bien sûrindéniable, mais, pour M. Koloma, il ne s'agit pas de laquestion visée à l'article 9, qui traite plus exactementdes « effets du passage des biens d'Etat » en cas desuccession. Ainsi, l'amendement de la Grèce n'est pasconforme au titre de l'article ni, par là-même, aux inten-tions de la CDI. En outre, il faudrait prendre en con-sidération les effets juridiques du passage des biensd'Etat sur les deux parties intéressées, c'est-à-direl'Etat prédécesseur et l'Etat successeur. Le projet de laCDI définit ces effets avec précision. Quant au principede la continuité, que de nombreux orateurs ont men-tionné et que M. Koloma souhaite vivement préserver,il est garanti par le fait que les droits qui s'éteignent etceux qui naissent portent sur la même chose, à savoirdes biens d'Etat, qui ne sont pas modifiés du fait dupassage.

10. Se référant à l'amendement de la délégation de laRépublique fédérale d'Allemagne, M. Koloma est d'ac-cord avec le représentant de l'Algérie qui, lors de laréunion précédente, a déclaré que cet amendementimpliquait la naissance de droits de propriété de l'Etatsuccesseur et, dans le même temps, la prorogation d'aumoins certains droits de propriété de l'Etat prédé-cesseur. L'inclusion, à l'article 9, des mots « dans lamesure où l'Etat prédécesseur disposait de tels droits »risquerait d'empêcher l'Etat successeur sd'exercer sesdroits de propriété. Etant donné la complexité des pro-blèmes juridiques et moraux enjeu, il est peu souhaita-ble d'inclure une telle disposition dans la conventioninternationale proposée. Pour toutes ces raisons, ladélégation mozambicaine ne saurait accepter ni l'amen-dement de la Grèce ni celui proposé par la Républiquefédérale d'Allemagne et appuie sans réserve le texteétabli par la CDI.

11. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) dit que, selonlui, l'article 9 ne traite que du transfert du droit sur desbiens d'Etat consécutif à une succession d'Etats et nondu passage des biens d'Etat en tant que tels. De touteévidence, une succession d'Etats ne constitue pas unpassage ordinaire de droits ou de biens d'Etat. Le texteproposé par la CDI implique qu'il ne s'agit pas là d'unsimple transfert de propriété mais que l'Etat prédéces-seur a l'obligation de transférer un titre franc sur lesbiens d'Etat passant à l'Etat successeur. Les explica-tions avancées par l'Expert consultant à la séance pré-cédente semblent confirmer que telle était bien l'in-tention de la CDI, et les deux amendements dont estsaisie la Commission s'écartent de cette intention. Ilserait contraire aux buts et objectifs de la conventionproposée de donner à l'Etat prédécesseur un prétextepour transférer, en même temps que le titre sur desbiens d'Etat, des servitudes ou obligations qui y étaientattachées.

12. Pour ce qui est du problème de la continuité,M. Tepavitcharov estime que cette question n'a pas àêtre tranchée à l'article 9, car, en cas de succession, lerégime et la nature des biens d'Etats doivent être déter-minés par le droit interne de l'Etat successeur. Laquestion de savoir quels biens d'Etat passent à l'Etatsuccesseur et quelle est la nature du passage de cesbiens est traitée ailleurs dans le projet.

13. Pour toutes ces raisons, M. Tepavitcharov nesaurait accepter aucun des amendements dont est saisie

officiellement la Commission et propose que le textede la CDI, qu'il appuie, soit renvoyé au Comité derédaction.14. Pour ce qui est de l'amendement oral proposé parl'Algérie, il différera ses observations jusqu'à ce quecelui-ci soit communiqué par écrit.15. M. ECONOMIDES (Grèce) remercie le représen-tant de l'Algérie pour sa proposition de compromis etsuggère qu'elle soit transmise au Comité de rédaction.16. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) constate avec satisfaction que presque tousles orateurs précédents ont convenu que les droits atta-chés à une chose donnée — droits in rem — demeu-rent valables même si change la propriété du territoireconcerné. C'est là une règle généralement admise dudroit international, énoncée notamment dans la Con-vention de Vienne sur la succession d'Etats en matièrede traités, de 1978. Cette règle est étayée par d'innom-brables affaires tirées de la pratique des Etats et concer-nant, par exemple, la construction de chemins de fer, lagestion conjointe de gares ferroviaires, le droit de poserdes câbles télégraphiques, les droits de transit et autres.Attendu que ces droits sont considérés comme attachésau territoire en question, l'Etat successeur honore lesobligations de l'Etat prédécesseur. Il faut égalementpenser aux dettes d'Etat gagées, notamment à cellesspécialement gagées par des biens particuliers : unesorte d'hypothèque a été consentie par l'Etat emprun-teur sur telle ou telle dépendance du domaine national.Le représentant de la République fédérale d'Allemagnerenvoie, à cet égard, au paragraphe 37 du commentairede la CDI relatif à l'article 31.

17. Le projet de texte dont est saisie la Commissionappelle trois conclusions. En premier lieu, il est légi-time de considérer que l'article 9 ne touche pas auxdroits des Etats tiers attachés aux biens qui passentd'un Etat à un autre lors d'une succession d'Etats. Telsemble être l'avis qui prévaut dans de nombreuses dé-clarations faites au sujet de l'article 9 et de l'amen-dement à cet article présenté par sa délégation. Ensecond lieu, aux termes de l'article 12, les droits d'unEtat tiers situés sur le territoire d'un Etat prédécesseurne seraient pas en principe affectés par la succession entant que telle. Enfin, l'article 34, bien qu'il prévoie uneexception importante dont il faudra discuter ultérieu-rement, va dans le même sens en stipulant qu'une suc-cession d'Etats ne porte pas atteinte, en tant que telle,aux droits des créanciers.

18. Afin d'abréger les débats de la Commission et euégard aux considérations qui précèdent, la délégationde la République fédérale d'Allemagne ne s'opposerapas à ce qu'il soit recommandé au Comité de rédactionde tenir compte de son amendement, le soin étant laisséà cet organe de tenter de donner une forme explicite auprincipe qu'exprime ledit amendement, de même quel'amendement de la France à l'article 8 (A/CONF. 117/C.1/L.5) qui semble traduire un sentiment général.19. M. OBEID (République arabe syrienne) déclarequ'il appuiera l'amendement oral présenté par la délé-gation algérienne.20. M. PIRIS (France) se félicite de l'esprit de com-promis qui règne au sein de la Commission et remercieparticulièrement le représentant de l'Algérie pour son

Page 94: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

70 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

fort utile amendement. Il propose de sous-amender leparagraphe 1 de l'amendement oral de l'Algérie (voirpar. 7 ci-dessus) en ajoutant les termes « d'Etat » aprèsle mot « biens ». Il propose également un sous-amen-dement oral au paragraphe 2 de l'amendement de l'Al-gérie, qui se lirait désormais ainsi :

« De ce fait, une succession d'Etats emporte l'ex-tinction des droits de l'Etat prédécesseur sur lesbiens d'Etat qui passent à l'Etat successeur et lanaissance concomitante de droits identiques de l'Etatsuccesseur sur lesdits biens. »

21. Le but de ces suggestions se passe de commen-taire. L'introduction du mot « concomitante » rallie-rait sa délégation, etd'autres sans doute, au maintien dela notion d'extinction et de naissance de droits cepen-dant que la mention de « droits identiques » confirmela remarque de l'Expert consultant selon laquelle nepeuvent être passés que les droits qu'on possède.22. Le PRÉSIDENT, tout en se félicitant des effortsactuellement déployés pour parvenir à un compro-mis, prie les délégations de bien vouloir présenter leurspropositions par écrit.23. Mme OLIVEROS (Argentine) fait siennes lespropositions des représentants de l'Algérie et de laFrance.24. M. HAWAS (Egypte) sait gré au représentant del'Algérie de s'efforcer d'élaborer une formule de com-promis mais appuie l'article 9 sous sa forme actuelle,car cette disposition contient déjà tous les élémentsnécessaires. En outre, sa portée est précisée à l'arti-cle 7, aux termes duquel « Les articles de la présentepartie s'appliquent aux effets de la succession d'Etatsen matière de biens d'Etat ». L'article à l'examendevrait être adopté tel quel, et les différentes variantesproposées devraient être renvoyées au Comité de ré-daction pour qu'il les examine.

25. M. AL-NASER ALMUBARAK (Arabie Saou-dite) appuie la proposition de l'Algérie.26. M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) appuie la pro-position de l'Egypte.27. M. BEDJAOUI (Expert consultant) précise qu'enrédigeant l'article 9 la CDI a recherché un libellé quirende bien l'automaticité de l'opération. C'est ce quiressort du choix du mot « emporte ». Elle a voulu indi-quer qu'une succession d'Etats est un phénomène juri-dique qui ne comporte pas d'interruption dans la titula-rité d'un droit sur un bien.

28. La CDI a aussi examiné la question de la conti-nuité à propos des titres de propriété de l'Etat suc-cesseur, et elle s'est demandé si ces titres passent del'Etat prédécesseur à l'Etat successeur. La successiond'Etats en droit international ne présente pas le mêmecaractère juridique que la succession à des droits endroit interne. En cas de vente, l'acheteur se substitueau vendeur et exerce les droits qui se rattachent à lachose. La notion d'exercice d'un droit par l'Etat suc-cesseur à la place de l'Etat prédécesseur peut se com-prendre de deux manières. Il s'agit de savoir si les droitsde l'Etat successeur, quand bien même ils auraientexactement le même contenu que ceux de l'Etat pré-décesseur, sont des droits propres à l'Etat successeur.La question est peut-être métaphysique, mais les Etats

successeurs considèrent, en bonne doctrine d'ailleurs,que les droits qu'ils exercent sur un bien dérivent deleur souveraineté et non pas d'un transfert de ceux del'Etat prédécesseur. Ceux-ci s'éteignent. Ils ne passentdonc pas à l'Etat successeur. Au même moment nais-sent ceux du successeur.29. Si un Etat successeur pouvait exercer des droitsplus étendus sur les biens, cette faculté lui serait con-férée non pas par la succession d'Etats en tant que tellemais par une autre branche du droit international. Ilressort nettement de l'article 9 que l'Etat successeur nepeut pas exercer des droits plus étendus que ceux dontl'Etat prédécesseur était auparavant titulaire.30. On a fait observer qu'il risquait d'y avoir con-tradiction entre les mots « naissance » et « extinc-tion », appliqués à des biens, car le premier évoque uneidée de continuité et le second une idée de disconti-nuité. Pour éviter d'éventuelles difficultés, l'Expertconsultant pourrait accepter d'adjoindre au terme« naissance » un adjectif qualificatif tel que « conco-mitante », « instantanée » ou « simultanée ».

31. Bien des orateurs ont dit qu'ils craignaient quel'Etat successeur s'approprie des biens autres que ceuxqui ont appartenu à l'Etat prédécesseur, par exempledes biens d'un Etat tiers ou de particuliers. A ce sujet,M. Bedjaoui fait observer qu'il ressort clairement de ladéfinition des biens d'Etat figurant à l'article 8 que lesbiens d'Etat tiers ou de particuliers ne sont pas visés parl'article 9, lequel ne concerne que les biens d'Etat del'Etat prédécesseur. En outre, les articles 6, 12 et 34constituent des clauses de sauvegarde telles que l'arti-cle 9 ne risque pas d'être mal interprété.

32. Enfin, l'Expert consultant rappelle que, si l'arti-cle 9 était modifié, il faudrait modifier en conséquenceles articles 20 et 32.33. Le PRÉSIDENT souligne que, conformément auparagraphe 2 de l'article 47, du règlement intérieur, leComité de rédaction doit coordonner et revoir la rédac-tion de tous les textes adoptés. Il faut donc que laCommission plénière adopte d'abord les textes qu'elleentend renvoyer au Comité de rédaction.

34. M. FREELAND (Royaume-Uni) dit que, euégard à la proposition algérienne et aux explications del'Expert consultant, la délégation britannique était fa-vorable à une conception beaucoup plus simple de l'ar-ticle 9, s'inspirant de l'amendement de la Grèce ou,à défaut, de l'amendement proposé par le représentantde la République fédérale d'Allemagne. Cependant, laproposition algérienne, qui vise manifestement à con-cilier les vues exprimées, peut fort bien servir de pointde départ à la recherche d'un terrain d'entente.

35. La délégation britannique admet que la modifica-tion qu'il est proposé d'apporter au titre de l'articlel'harmoniserait plus étroitement avec le contenu del'article.36. Le paragraphe 1 proposé par l'Algérie, tel qu'il aété modifié par le représentant de la France, est jugéacceptable par la délégation britannique.

37. Pour ce qui est du paragraphe 2, la délégationbritannique comprend les raisons pour lesquelles laCDI a préféré ne pas parler de « transfert » et s'estefforcée de formuler la disposition en termes neutres.

Page 95: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

7* séance — 7 mars 1983 71

Cependant, elle doute que la CDI y soit parvenue etestime que l'emploi du terme « emporte » ne suffit pasà répondre à cet objectif. Si ce que la succession d'Etatsdoit « emporter » est l'extinction et la naissance dedroits, la question se pose de savoir si le contenudes droits qui s'éteignent et de ceux qui naissent estexactement le même. Les doutes de la délégation bri-tannique n'ont pas été entièrement dissipés par l'amen-dement de l'Algérie, car il maintient l'idée d'une extinc-tion et d'une naissance de droits. Des termes telsqu'« abandon » de droits et « dévolution » ou « attri-bution » de droits seraient peut-être plus authenti-quement neutres. La délégation britannique a noté quel'Expert consultant ne serait pas opposé à l'inclusiond'un terme tel que « concomitante » et elle trouve quele mot « identiques » proposé par la délégation fran-çaise présente des avantages.

38. L'article 9 concerne essentiellement les droits depropriété de part et d'autre dans l'éventualité d'unesuccession, mais il n'a rien à voir avec les droits sou-verains et l'exercice de ces droits par l'Etat successeuraprès la succession. A l'égard des biens qui passent àl'Etat successeur, comme à l'égard des autres biens del'Etat successeur, cet Etat a des droit souverains qu'ilpeut exercer conformément aux règles pertinentes dudroit international. Cependant, l'article 9 ne traite pasde tels droits.

39. M. MONNIER (Suisse) dit que l'amendementoral proposé par l'Algérie et le sous-amendement pro-posé par la France semblent répondre aux préoccu-pations exprimées par diverses délégations. Le pa-ragraphe 1 de l'amendement reprend en grande partiel'amendement proposé par la Grèce, tandis que le para-graphe 2, tel qu'il a été modifié par la France, s'ins-pire des dispositions du projet d'article 9 proposé parla CDI mais avec l'adjonction des termes « De cefait », « concomitante » et « identiques ». La déléga-tion suisse serait disposée, à titre de compromis, àaccepter la proposition contenue dans l'amendementde l'Algérie, telle qu'elle a été améliorée par le sous-amendement de la France.40. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) dit que sa dé-légation estime que le libellé de l'article 9 n'a pas à êtremodifié et qu'elle appuie le projet original. Elle con-sidère que les propositions et amendements devraientêtre examinés conformément aux articles 28 et 47 durèglement intérieur, en particulier.41. M. CHO (République de Corée) est favorable aumaintien de l'article 9 dans son libellé actuel, qui luisemble constituer la plus appropriée des propositionssoumises à la Commission.42. Pour M. SUCHARIPA (Autriche), la longue dis-cussion à laquelle a donné lieu l'article 9 montre bienson importance du point de vue tant théorique quepratique. La délégation autrichienne peut appuyerl'amendement oral de l'Algérie, tel qu'il a été modifiépar la France.

43. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie), répon-dant à une demande d'éclaircissement de M. TEPA-VITCHAROV (Bulgarie), dit que la délégation algé-rienne, vu le soutien accordé à son amendement oral, leprésentera par écrit. Comme l'a souligné le représen-tant de la Suisse, le paragraphe 2 de l'amendements'inspire en grande partie de l'article 9; il sera doncpeut-être possible de prendre immédiatement une dé-cision sur cette disposition. La délégation algérienneproposera un amendement formel sur la base du para-graphe 1 de sa proposition orale, sous forme d'un nou-vel article à insérer immédiatement avant l'article 91.

44. M. DALTON (Etats-Unis d'Amérique) dit quesa délégation pourrait accepter l'amendement oral del'Algérie mais qu'elle préférerait disposer d'une ver-sion écrite avant de prendre une décision.45. Le PRÉSIDENT rappelle qu'il faut examiner, enplus du projet d'article de la CDI et de l'amendementoral de l'Algérie, tel qu'il a été modifié par la France, lespropositions émanant respectivement de la Républiquefédérale d'Allemagne et de la Grèce.46. M. MONNIER (Suisse) suggère de ne pas se pro-noncer immédiatement sur l'article 9 mais de prier ladélégation algérienne et la délégation française de sou-mettre par écrit l'amendement oral et le sous-amen-dement, respectivement. Une décision devrait ensuiteêtre prise sans que le débat soit rouvert.47. M. PIRIS (France) croit comprendre que la délé-gation algérienne a renoncé à déposer officiellementson amendement sous la forme qu'elle lui avait donnéeoralement. Pour sa part, la délégation française se pro-pose de reprendre à son compte, dans un esprit decompromis, l'amendement de l'Algérie tel qu'amendéoralement par la France. Elle va immédiatement dé-poser ce texte par écrit.48. M. NAHLIK (Pologne) souligne que toute modi-fication de l'article 9 aura des répercussions sur lesarticles 20 et 32 qui se rapportent aux archives et auxdettes d'Etat et dont la formulation est pour ainsi direidentique. La Commission plénière devrait s'efforcerde faciliter la tâche du Comité de rédaction en lui don-nant des directives très précises.49. Après un débat de procédure auquel partici-pent M. MIKULKA (Tchécoslovaquie), M. MONCEFBENOUNICHE (Algérie), M. PIRIS (France), M. MAASGEESTERANUS (Pays-Bas) et M. JOMARD (Iraq), lePRÉSIDENT propose d'ajourner la discussion de l'ar-ticle 9 en attendant la distribution du texte des amen-dements proposés.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 55.

1 Distribué ultérieurement sous la cote A/CONF.1I7/C.1/L.22.

Page 96: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

72 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

8e séanceLundi 7 mars 1983, à 15 h 5

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 10 (Date du passage des biens d'Etat) [suite*]1. M. ECONOMIDES (Grèce), présentant l'amen-dement de sa délégation aux articles 10, 21 et 33(A/CONF. 117/C. 1/L.4), déclare que cet amendement atrait à l'économie de la convention proposée et non aufond des articles pratiquement identiques et concernantrespectivement les biens d'Etat, les archives d'Etat etles dettes d'Etat. Pour simplifier le texte, sa déléga-tion propose d'incorporer, dans le projet de conven-tion, un article unique couvrant ces trois aspects. Cetarticle serait inséré dans les dispositions générales por-tant sur l'ensemble de la convention. En ce qui con-cerne le début, sa délégation propose que les mots« autrement convenu ou décidé », qui ont fait l'objet decritiques, soient remplacés par le terme plus généralet moins spécifique de « sauf règlement différent », quiconviendrait en toutes circonstances.2. M. Economides pourrait accepter l'amendementde l'Egypte à l'article 10 s'il est dit clairement que l'ex-pression « les Etats concernés » renvoie seulement auxEtats intervenant dans la succession et si le mot « ap-proprié » qualifiant l'« organe international » est rem-placé par le mot « compétent ».3. Il propose que toutes les questions ayant trait àl'économie du projet de convention soient renvoyéesau Comité de rédaction.4. M. HAWAS (Egypte), présentant l'amendement àl'article 10 (A/CONF. 117/C. 1/L. 17) proposé par sa dé-légation, déclare que cet amendement s'applique éga-lement à l'article 11 et aux articles 21 et 22 qui sontanalogues. Sa délégation approuve le principe énoncédans ces articles, à savoir que la date du passage desbiens d'Etat et des archives d'Etat doit être celle de lasuccession d'Etats et que ce passage doit s'opérer sanscompensation. Elle n'est pas opposée à ce que le textesoit assez souple pour donner aux Etats concernés lapossibilité de conclure un autre arrangement, mais detelles exceptions doivent être clairement identifiées etcirconscrites. Le texte actuel pourrait faire naître ledoute quant à l'identité de l'autorité qui convient oudécide. Il semble, d'après le commentaire de la Com-mission du droit international (CDI) relatif à l'article 10,que celle-ci ait envisagé de qualifier le terme « con-venu » en faisant référence à l'Etat prédécesseur et àl'Etat successeur mais qu'elle ait décidé de n'en rienfaire parce qu'il peut aussi y avoir un Etat tiers enjeu.De même, la CDI n'a pas souhaité préciser à qui ladécision appartiendrait. Le représentant de l'Egypte

pense que l'amendement de sa délégation traite avecpertinence des deux aspects, même si la formulationexacte à retenir peut être laissée à l'appréciation duComité de rédaction. Sa délégation appuie la proposi-tion de la Grèce tendant à fonder plusieurs textes plusou moins semblables en un seul et même article dans lapremière partie.

5. M. Hawas souligne qu'il pourrait arriver que l'unedes deux parties concernées ne soit pas un Etat mais,par exemple, un mouvement de libération nationale.Sans préjudice du droit internationalement reconnu àun tel mouvement de négocier l'indépendance d'unterritoire colonial, il serait nécessaire que l'Etat succes-seur prenne à son compte l'accord conclu. A défaut, àtitre de sauvegarde pour les pays colonisés, le principegénéral s'appliquerait.

6. M. GEESTERANUS (Pays-Bas) annonce que sadélégation est devenue coauteur des amendements pro-posés par l'Egypte aux articles 10 et 11 (A/CONF. 117/C. 1/L. 17 et L.6) limitant la signification de l'expression« convenu ou décidé » aux seuls cas auxquels elle estdestinée à s'appliquer. Pour ce qui est de la forme, ilpropose que le mot « approprié », dans ces amende-ments, soit remplacé par le mot « compétent ». A sonavis, il serait préférable de différer la décision surl'amendement de la Grèce.

7. Mme THAKORE (Inde) déclare que la propositiongrecque tendant à fusionner les articles 10, 21 et 33en un seul et même article dans la première partieest inacceptable pour sa délégation. La présenta-tion actuelle présente l'avantage que les deuxième,troisième et quatrième parties de la convention formentchacune un cadre, et ceci facilitera leur applicationpratique. En outre, l'expression « Sauf règlement dif-férent » est vague. L'expression actuelle, c'est-à-dire« A moins qu'il n'en soit autrement convenu ou dé-cidé », dans l'article 10 est précise et souligne le carac-tère accessoire de cette disposition.

8. L'amendement de l'Egypte tend à rendre explicitece qui est implicite. C'est un amendement de forme, etil pourrait être renvoyé au Comité de rédaction.9. M. NATHAN (Israël) souligne que les articles 10,21 et 33 ne sont pas les seuls à avoir une teneur iden-tique. Les articles 9, 20 et 32 et les articles 11 et 22 sontaussi dans ce cas. Il n'y a aucune raison de traiter ungroupe d'articles différemment des autres et, si l'onpousse l'amendement de la Grèce jusqu'à sa conclusionlogique, il aura pour effet de surcharger les dispositionsgénérales. Il présentera aussi des inconvénients d'ordrepratique. Un des principes élémentaires de rédactiondes traités, selon la Convention de Vienne sur le droitdes traités', de 1969, est qu'un terme doit être interprété

Reprise des débats de la 6' séance.

1 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Uniessur le droit des traités, 1968 et 1969, Documents de la Conférence(publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.5), p. 309.

Page 97: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

8* séance — 7 mars 1983 73

dans son contexte, c'est-à-dire dans la partie propre oùil se trouve. Un même terme peut avoir des implicationsdifférentes dans des parties différentes. L'économieactuelle du projet de convention devrait donc être main-tenue. Toutefois, M. Nathan n'a pas d'objection à ceque l'amendement de la Grèce soit renvoyé au Comitéde rédaction, avec l'amendement de l'Egypte.

10. M. TÙRK (Autriche) déclare que l'amendementde la Grèce aboutirait à une fusion que sa délégationappelle de ses vœux. Néanmoins, tenant compte desautres avis qui ont été exprimés, la suite des débatssur une telle fusion devrait être différée jusqu'à ceque le Comité de rédaction l'ait examinée. D'une ma-nière générale, il approuve l'amendement de l'Egyptemais pense néanmoins que cet amendement devraitincorporer certaines expressions proposées par le re-présentant de la Grèce afin de se lire comme suit :«... déterminé par les Etats concernés ou par un organeinternational compétent... ». Il s'agit là, toutefois,d'une question de rédaction à renvoyer au Comité derédaction.11. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) déclareque sa délégation hésite à accepter l'un et l'autre amen-dements. Il doute que les changements proposés nesoient qu'un problème de rédaction et, à moins que laCommission plénière ne les tiennent pour tels, ils nedevraient pas être renvoyés au Comité de rédactionavant que la Commission plénière n'ait pris de décisionà leur sujet. La refonte de plusieurs articles en un seuldans la première partie irait à rencontre de la philoso-phie du projet de convention, qui veut que chaquepartie ait son contenu propre. L'autre changement pro-posé par l'amendement de la Grèce vise à remplacerune expression généralement adoptée « convenu oudécidé », qui figure dans la Convention de Vienne sur ledroit des traités, de 1969, instrument qui est entré envigueur. Le représentant du Brésil adopte la mêmeposition à l'égard de la proposition égyptienne d'étoffercette expression. La précision apparaît superflue caril est difficile d'imaginer qu'un accord puisse émanerd'Etats non concernés par la succession. Le terme« décidé » est satisfaisant, même sans qualificatif.

12. M. LEHMANN (Danemark) déclare qu'il sou-tient l'amendement de la Grèce en ce qui concernel'économie de la convention. Le Comité de rédactionpeut envisager utilement une solution similaire dansd'autres cas. Le représentant du Danemark n'a pasd'idée arrêtée en ce qui concerne le libellé à utiliser.L'amendement de l'Egypte exprime peut-être le sensavec une plus grande précision, mais le terme « com-pétent » conviendrait mieux que « approprié ».

13. M. PIRIS (France) indique que sa délégation aadopté une position souple à l'égard de la propositiongrecque de fusionner plusieurs articles en un seul. Ellesouhaite connaître l'opinion générale de la Commissionplénière. Par ailleurs, elle est favorable à l'amendementégyptien, qui développe le texte élaboré par la CDI. Del'avis du représentant français, « les Etats concernés »se rapportent à l'Etat prédécesseur et à l'Etat succes-seur. En outre, il lui paraît évident que l'organe inter-national « approprié » doit être compétent puisqu'ils'agit nécessairement d'un organisme compétent pourrendre des décisions obligatoires pour les parties con-cernées.

14. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que sa délégation est prête à soutenir letexte élaboré par la CDI si le terme « décidé » impliqueune décision liant les parties concernées, soit par suitede la compétence de la Cour internationale de Justicesoit en vertu d'obligations contractuelles bilatérales oumultilatérales. L'amendement de l'Egypte rapprochele texte des vues de sa délégation quant à ce que cetarticle doit disposer. Toutefois, la délégation de laRépublique fédérale d'Allemagne préférerait le mot« compétent » au mot « approprié ».15. M. FREELAND (Royaume-Uni) déclare qu'il estprématuré de prendre une décision sur la propositiongrecque de fondre en un seul des articles qui figurentdans trois parties différentes du projet de convention.Sa délégation hésite à accepter le terme « règlement »,qui semble se référer davantage à une décision renduepar quelque organe international qu'à un accord entreles parties. Les deux cas doivent être clairement prévusdans le texte. Le libellé proposé dans l'amendement del'Egypte est utile, mais il serait souhaitable de préciserdavantage encore la formulation en remplaçant, d'unepart, « convenu par les Etats concernés » par « con-venu par l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur » et,d'autre part, le mot « approprié » par « compétent ».16. M. NAHLIK (Pologne) dit que la proposition defusionner les articles conformément à l'amendement dela Grèce ne saurait être approuvée sans qu'une décisionsimilaire soit prise pour au moins trois autres groupesd'articles, laquelle aurait pour effet de réduire à peu dechose la matière de la section 1 des deuxième, troisièmeet quatrième parties du projet de convention. Au stadeactuel, il est prématuré de prendre une décision sur unetelle question. Le terme « règlement » est ambigu, etil convient de choisir un terme ayant les mêmes impli-cations dans toutes les langues. M. Nahlik est prêt àaccepter l'amendement de l'Egypte, qui a le mérite declarifier le texte.

17. M. ECONOMIDES (Grèce) indique que sa délé-gation retire son amendement (A/CONF.117/C.1/L.4),qui avait pour but d'attirer l'attention sur le fait qu'ily avait, dans diverses parties du projet de convention,un certain nombre d'articles plus ou moins identiquesqui figureraient mieux dans les dispositions générales.Il exprime l'espoir que l'examen de cette importantequestion pourra se poursuivre ultérieurement.

18. M. BINTOU'A-TSHIABOLA (Zaïre) se de-mande si, en droit, un « organe international appro-prié » a le même sens qu'« un organe internationalcompétent ». Si tel est le cas, il appuie la propositionégyptienne.19. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) déclare quesa délégation appuie pleinement le texte de la CDI.Il aimerait savoir si le représentant de l'Egypte etl'Expert consultant peuvent expliquer quelle est l'in-tention à l'origine de l'amendement de l'Egypte. Quela CDI ait été consciente des problèmes que l'Egyptesemble s'efforcer de résoudre ressort clairement duparagraphe 3 de son commentaire. Quelques membresde la CDI ont proposé d'inclure dans l'article en ques-tion les termes « entre l'Etat prédécesseur et l'Etatsuccesseur », mais la CDI a décidé de ne pas ajoutercette expression. C'est pourquoi le représentant dela Bulgarie se demande si un cas pourrait se présenter

Page 98: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

74 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

où des parties autres qu'un Etat prédécesseur et unEtat successeur pourraient être concernées, par exem-ple un Etat tiers sur le territoire duquel se trouveraientles biens d'Etat en question. En ce qui concerne ladeuxième partie de la disposition, il se demande éga-lement s'il ne suffirait pas de se référer simplement à un« organe compétent », étant donné que l'on peut envi-sager un cas où un autre type d'organisme, par exempleun organisme national, rend le jugement, comme dansle cas d'un arbitrage.

20. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit que sa dé-légation se félicite du retrait de l'amendement de laGrèce, car elle estime quelque peu prématuré de dé-cider de la fusion de plusieurs articles en un seul.La délégation tchécoslovaque se félicite également desefforts de l'Egypte pour clarifier le texte, mais elle sedemande si les changements proposés par la délégationégyptienne sont vraiment nécessaires. Il semble géné-ralement admis que la date du passage des biens d'Etatdoit faire l'objet d'un accord entre les Etats concernés,et le représentant tchécoslovaque doute qu'il soit né-cessaire de préciser davantage. Certaines délégationsont préconisé une référence expresse à l'accord devantêtre passé entre l'Etat prédécesseur et l'Etat succes-seur, mais il y a aussi des cas où seuls les Etats suc-cesseurs sont concernés. Il semble aussi généralementadmis que le terme « décidé » se rapporte d'une ma-nière générale à un jugement rendu par un organe inter-national compétent, mais, là encore, il se demande s'ilest vraiment nécessaire d'être aussi explicite. Il seraitpeut-être utile que la Commission sache pourquoi laCDI n'a pas utilisé la même expression que dans laConvention de Vienne sur la succession d'Etats enmatière de traités2, de 1978, dans un contexte similaireoù l'on trouve l'expression « sauf s'il en est autre-ment convenu », ou l'expression «... ou qu'il ne soitpar ailleurs établi ».

21. M. BEDJAOUI (Expert consultant) observe quel'article 10 figure parmi les nombreux articles compor-tant le membre de phrase discuté. La CDI a vouluinclure dans l'article 10 une règle qui soit une disposi-tion essentiellement subsidiaire et permette aux Etatsde régler eux-mêmes cet aspect de la succession d'Etatsauxquels se réfère l'article, en laissant ouverte la pos-sibilité d'autres formes de règlement par accord. LaCDI a en fait utilisé plusieurs expressions différen-tes, ainsi que l'a fait remarquer le représentant de laTchécoslovaquie, mais les cas visés ne sont pas lesmêmes, et la CDI a varié sa formulation en fonctiondu degré de précision qui lui semblait possible.

22. Il voit une difficulté à vouloir être plus précisque la CDI en se référant à « un organe internationalapproprié ». Personnellement, il adhère au principe dela CDI qui consiste à prévoir toutes les formes imagi-nables d'accord ou de décision sans entrer dans lesdétails.23. M. HAWAS (Egypte) remercie la délégation grec-que d'avoir retiré sa proposition.24. Il souligne que l'amendement que sa délégationa proposé est en accord avec la conception générale de

2 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la, succession d'Etats en matière de traités, vol. III (publication desNations Unies, n° de vente : F.79.V.10), p. 197.

la CDI. La délégation égyptienne a seulement essayéd'améliorer le texte de celle-ci en comblant ce quilui semblait être une lacune. En ce qui concerne lapremière partie de sa proposition, « à moins qu'il n'ensoit autrement convenu par les Etats concernés... »,le paragraphe 3 du commentaire de la CDI mentionnequ'il arrive dans la pratique que les Etats intéresséss'accordent pour choisir pour le passage des biensd'Etat une date autre que celle de la succession d'Etats.La proposition de la délégation égyptienne n'est nul-lement en désaccord avec cette idée; elle fournit uneformulation qui dispense de spécifier que l'accord doitêtre passé entre l'Etat prédécesseur et l'Etat succes-seur et ouvre la voie à un tel accord entre un certainnombre d'Etats, si nécessaire. Cette disposition estensuite renforcée par d'autres articles dans le projet deconvention, notamment les articles 16 et 17. La déléga-tion égyptienne se refuse à prévoir le cas d'un accordentre un Etat, d'une part, et une autre entité telle qu'ungouvernement local ou un mouvement de libération,d'autre part. Sa principale préoccupation est d'expri-mer clairement ce point dans le texte.

25. Quant à l'expression « décidé par un organe inter-national approprié », l'intention ici était d'éliminertoute idée qu'une décision unilatérale concernant ladate de la succession ou la question de la compensationpuisse être imposée par l'Etat prédécesseur. Pour évi-ter les différends, il convient que la décision soit prisepar un organe international approprié. On n'a pas tentéde dresser une liste d'exemples probants, étant donnéque le choix de cet organe incombera aux futures géné-rations. Le texte rédigé par la CDI ne peut qu'engen-drer l'incertitude et même entraîner à l'avenir des com-plications graves.26. M. SUCHARITKUL (Thaïlande) déclare que sadélégation accueille favorablement l'amendement del'Egypte et les explications fournies par l'Expert con-sultant. Elle estime, comme ce dernier, que la formulede la CDI offre un maximum de souplesse et permetune approche nuancée du problème, car elle s'appliqueà de nombreuses situations et à des contextes divers.27. M. LAMAMRA (Algérie) indique que sa déléga-tion n'avait pas d'opinion préconçue sur la significationet la portée de la proposition égyptienne, mais le débatet les utiles précisions apportées par le représentant del'Egypte l'ont amenée à conclure que l'amendement neprésentait pas beaucoup d'avantages.

28. Les paragraphes 3 et 4 du commentaire de la CDIrelatif à l'article 10 permettent de saisir les raisons quil'ont amenée à rédiger cet article comme elle l'a fait.Tout bien pesé, la délégation algérienne estime quele choix de la CDI a été sage et que toute addition àl'article n'aboutirait qu'à susciter des interprétationscontradictoires. Le libellé de la CDI a en outre le mérited'une certaine souplesse qui sera perdue si l'amen-dement de l'Egypte est adopté, puisque ce pays entendexclure les accords conclus entre mouvements natio-naux de libération et Etats prédécesseurs. Sa déléga-tion ne voit aucune raison d'introduire ce genre derestriction, d'autant qu'un tel cas pourrait fort bien seproduire.

29. Il espère donc que la délégation égyptienne recon-sidérera sa proposition. Sa délégation rend hommage àla délégation égyptienne et à la délégation grecque pour

Page 99: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

81 séance — 7 mars 1983 75

leurs efforts visant essentiellement à améliorer l'éco-nomie de la convention. Ce souci est tout à fait légitime,et M. Lamamra espère que le Comité de rédaction, ouun petit groupe mis sur pied par le Président, se pen-chera sur le sujet et formulera ultérieurement des re-commandations pertinentes à la Commission plénière.On pourrait ainsi éviter des débats prolongés sur desquestions de présentation.30. M. HAWAS (Egypte) confirme que l'amende-ment de sa délégation concernant l'article 10 vise à in-troduire une clause restrictive dans des situations quisont, somme toute, exceptionnelles. Sa délégation per-siste à croire que le libellé de l'article de la CDI est tropgénéral. Si toutefois, après les explications de l'Expertconsultant, la Commission est convaincue que le projetd'article de la CDI exclut la possibilité d'une décisionunilatérale ou d'un accord conclu entre des tierces par-ties, sa délégation n'insistera pas pour que son amen-dement soit mis aux voix. Elle demandera simplementque la proposition soit transmise au Comité de rédac-tion. Au demeurant, il ressort des explications de l'Ex-pert consultant que la CDI n'est pas opposée sur le fondà l'amendement de l'Egypte.31. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) remar-que que l'amendement à l'article 10 proposé par lesdélégations de l'Egypte et des Pays-Bas a été géné-ralement bien accueilli. De fait, la délégation duRoyaume-Uni a suggéré de reformuler l'article 10 defaçon encore plus restrictive. Si l'on s'accorde à recon-naître la nécessité d'amender l'article 10, le seul pro-blème est de trouver la formulation exacte de l'amen-dement. Le représentant des Pays-Bas pense donc,avec le représentant de l'Egypte, que la question de-vrait être confiée au Comité de rédaction.

32. Mme OLIVEROS (Argentine) approuve la viséede l'amendement soumis par l'Egypte et les Pays-Bastout comme elle adhère à l'idée exprimée par la délé-gation du Royaume-Uni. L'amendement devrait êtreconfié au Comité de rédaction qui devrait égalements'interroger sur l'opportunité d'inverser l'ordre deséléments de l'article. Ainsi, la règle, à savoir que la datedu passage des biens d'Etat est celle de la successiond'Etats, devrait précéder l'énoncé des exceptions à larègle.

33. M. DALTON (Etats-Unis d'Amérique) déclareque sa délégation voit dans l'amendement de l'Egypteune nette amélioration de forme qui devrait être trans-mise au Comité de rédaction en vue d'une éventuellereformulation.34. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) estimeque la Commission plénière devrait prendre une dé-cision sur le fond de l'amendement avant de le trans-mettre au Comité de rédaction.35. M. ASSI (Liban) partage ce point de vue.36. Pour M. JOMARD (Iraq), la première mesure quis'impose, avant de décider de la marche à suivre ulté-rieurement, est de déterminer si l'amendement fait ounon l'objet d'un accord sur le fond.37. Le PRÉSIDENT constate qu'il ne semble pas yavoir d'accord pour renvoyer l'amendement au Comité

de rédaction. Il pense donc que la question devrait êtremise aux voix afin de savoir s'il existe ou non un accordsur le fond. Il rappelle qu'aux termes du paragraphe 2de l'article 47 du règlement intérieur de la Conférencele Comité de rédaction coordonne et revoit la rédactionde tous les textes adoptés.38. M. MURAKAMI (Japon) considère qu'un votesur chaque article serait prématuré au stade actuel,alors que l'idée générale de la convention comme untout n'est pas encore claire.39. M. ECONOMIDES (Grèce), appuyé par M. LEH-MANN (Danemark) et Mme BOKOR-SZEGÔ (Hon-grie), propose que la Commission décide d'abord sil'amendement porte sur une question de forme ou defond.40. M. BEDJAOUI (Expert consultant) estime qu'ilconvient, si la Commission doit mettre l'amendementaux voix, de se souvenir des précédents où des juridic-tions nationales ont prononcé des décisions concernantdes biens situés hors du territoire de l'Etat succes-seur et où l'on a vu ce dernier accepter leur décision. Ilfaut donc garder présente à l'esprit la possibilité d'uneintervention d'organes nationaux.41. M. MONNIER (Suisse) remarque que les auteursde l'amendement ne réclament pas un vote et que laproposition du représentant de l'Argentine est uni-quement une question de forme dont le Comité de ré-daction pourrait se charger. La Commission plénièrepourrait donc prendre une décision concernant le pro-jet soumis par la CDI et transmettre celui-ci, s'il estadopté, au Comité de rédaction en lui laissant le soin deprendre en compte éventuellement les points de vueexprimés.42. M. HAWAS (Egypte), se référant à l'explicationque l'Expert consultant vient de donner, signale que sadélégation n'accepte pas l'idée que l'article 10 englobedes décisions de juridictions étrangères. La déclarationde l'Expert consultant a confirmé les craintes de sadélégation qui juge l'article 10 trop général dans sa for-mulation actuelle et pouvant donc se prêter à des inter-prétations divergentes.43. M. MURAKAMI (Japon) rappelle un cas ana-logue survenu lors de la Conférence des Nations Uniessur la succession d'Etats en matière de traités. A cetteoccasion, la Commission plénière avait décidé de trans-mettre au Comité de rédaction un projet d'article dela CDI, en y joignant un amendement, à titre indicatif.Il propose que l'on s'inspire, en l'espèce, de ce pré-cédent.44. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter surl'article 10.45. Mme BOKOR-ZSEGÔ (Hongrie), appuyée parM. JOMARD (Iraq), rappelle qu'un vote a déjà étédemandé afin de déterminer si l'amendement figurantdans le document A/CONF. 117/C. 1/L. 17 correspond àune question de forme ou de fond; d'après le règlementintérieur, cette question devrait, selon eux, être miseaux voix la première.

La séance est levée à 18 h 5.

Page 100: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

76 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

9e séanceMardi 8 mars 1983, à 10 h 10

Président : M. $AHOVIC (Yougoslavie)

Organisation des travaux1. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commis-sion sur le document A/CONF. 117/9, et en particuliersur le paragraphe 17 de ce document, où il est indiquéque la Commission disposera au maximum de 44 séan-ces pour examiner le projet d'articles établi par la Com-mission du droit international (CDI) et la partie B del'annexe I de ce document qui contient un calendrierdes travaux. La Commission n'a pas encore achevél'examen du premier groupe d'articles (articles 7 à 12)sur lesquels les débats auraient dû se terminer avant le4 mars. Le Président demande instamment à la Com-mission de progresser plus rapidement de manière àêtre certaine de respecter la date limite du 31 marsprévue pour l'achèvement de ses travaux. Il est enoutre indispensable que les articles soient renvoyés auComité de rédaction avec des instructions précises.2. M. NAHLIK (Pologne) dit que l'on gagnerait dutemps si le Président clôturait la liste des orateurs surune question déterminée lorsque de nombreux orateursont déjà fait valoir des points de vue voisins.3. Le PRÉSIDENT prend note de cette suggestion.

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF.117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 10 (Date du passage des biens d'Etat) [fin]

4. M. HAWAS (Egypte) dit que sa délégation espé-rait que l'amendement qu'elle a proposé (A/CONF. 117/C. 1/L. 17) serait adopté sans vote et renvoyé au Comitéde rédaction. Toutefois, après des consultations avecde nombreuses délégations, le représentant de l'Egyptea décidé de demander qu'il soit procédé à un vote surcet amendement dont l'objet est de faire ressortir aussiclairement que possible l'exception qu'il convient deprévoir à la règle générale énoncée dans le projet d'arti-cle. La teneur de celui-ci n'est pas en cause.

5. M. MUCHUI (Kenya) déclare que sa délégationsouhaite se porter auteur de l'amendement proposé parl'Egypte. Il n'est pas d'avis que l'exception ainsi pré-vue modifie en quoi que ce soit la porté qu'on entendaitdonner à l'article considéré.

6. M. SUCHARITKUL (Thaïlande) dit que l'amen-dement de l'Egypte présente l'inconvénient d'intro-duire des ambiguïtés dans le texte. Les « Etats concer-nés » mentionnés dans l'amendement peuvent être desEtats prédécesseurs, successeurs ou tiers, une combi-naison de ces Etats ou même un seul Etat; comme l'asouligné l'Expert consultant à la séance précédente, ilest extrêmement difficile d'être précis lorsque plusieurscas de succession peuvent se présenter.

7. De même, si l'amendement avait mentionné sim-plement un « organe approprié », il n'y aurait eu au-cune ambiguïté, mais l'inclusion de l'expression « unorgane international approprié » laisse une marge d'in-terprétation considérable. M. Sucharitkul note que leprojet d'articles de la CDI sur les traités conclus entreEtats et organisations internationales ou entre organi-sations internationales définit (à l'article premier con-cernant les expressions employées)1 une « organisationinternationale » comme une organisation intergouver-nementale, ce qui exclut, par exemple, les sociétésmultinationales. Toutefois, si on la comprend commecela, l'expression « organe international approprié »exclurait également divers arbitres possibles comme lePape, un souverain régnant ou la Cour permanented'arbitrage. En utilisant l'expression « Etats concer-nés », l'amendement de l'Egypte aurait pour autre effetde ne pas viser le cas de la dissolution d'un Etat sou-verain (cas, par exemple, de la République arabe unieou de la Malaisie).8. De toute évidence, le projet d'articles ne peut pasprévoir toutes les éventualités, ce dont la CDI avaitparfaitement conscience lorsqu'elle a rédigé l'arti-cle 10.9. M. ECONOMIDES (Grèce) est du même avis quel'orateur précédent et souscrit aux vues exprimées parl'Expert consultant à la séance précédente. Il se de-mande si l'expression « un organe international ap-proprié » doit s'appliquer à un organe compétent endroit international, c'est-à-dire à une catégorie quipourrait comprendre, par exemple, un chef d'Etat agis-sant conformément au droit international.10. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) penseque certaines difficultés pourraient être surmontées sile représentant de l'Egypte était disposé à modifier sonamendement comme suit : « A moins qu'il n'en soitautrement convenu par les parties à la successiond'Etats ou décidé par un organe national ou interna-tional approprié, ... ».11. M. HAWAS (Egypte), se référant à la déclara-tion du représentant de la Thaïlande, dit qu'il a envisagél'éventualité où les parties à une succession d'Etatsrecourraient à l'arbitrage. En pareil cas, elles seraientliés par sentence arbitrale.12. Répondant à d'autres observations formulées àpropos de l'amendement de sa délégation, le représen-tant de l'Egypte précise qu'à l'intérieur d'un pays unorgane judiciaire est certes compétent mais qu'il estinconcevable qu'une décision judiciaire prise unilaté-ralement dans l'Etat prédécesseur puisse s'imposer àun Etat successeur indépendant. Il faut veiller à ne pasélargir exagérément la portée de l'article 10.

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sep-tième session, Supplément n° 10 (A/37/10), chap. II, sect. D.

Page 101: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

9* séance — 8 mars 1983 77

13. En conclusion, le représentant de l'Egypte dé-clare ne pas pouvoir accepter la rédaction proposée parla délégation des Emirats arabes unis, car elle ne pré-voit pas de restrictions telles que celles que l'amen-dement de l'Egypte vise à introduire.14. Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement sou-mis par l'Egypte (A/CONF.117/C.1/L.17) et dont lesPays-Bas et le Kenya se sont portés coauteurs.

Par 24 voix contre 10, avec 23 abstentions, l'amen-dement est adopté.15. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 10, tel qu'ila été modifié.

Par 44 voix contre 4, avec 12 abstentions, l'article 10,tel qu'il a été modifié, est adopté et renvoyé au Comitéde rédaction.16. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit qu'il a voté pour l'amendement et pourle texte de l'article 10, tel qu'il a été modifié, maisqu'il aurait préféré le terme « compétent » au terme« approprié ». Il interprète l'amendement comme vi-sant les décisions qui ont un caractère obligatoire pourles parties à la succession d'Etats.17. M. SUCHARIPA (Autriche) indique qu'il a, luiaussi, voté pour l'amendement et pour l'article, tel qu'ila été modifié, mais qu'il aurait préféré le terme « com-pétent ».18. M. PIRIS (France) dit qu'il a voté pour l'amen-dement, car il lui a semblé répondre aux questionssoulevées par les représentants de la Grèce, des Emi-rats arabes unis et de la Thaïlande.

Article 11 (Passage des biens d'Etat sans compensa-tion) [fin*]

19. M. HALTTUNEN (Finlande), se référant à laversion anglaise de l'article 11, propose de remplacer lemot «front », qui figure entre les mots « property » et« the », par le mot « of ». Cet amendement peut êtreconsidéré comme un amendement rédactionnel, mais lereprésentant de la Finlande estime, personnellement,qu'il soulève une question de fond. Le but de cette mo-dification est de bien montrer que les biens d'Etat pas-sant de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur sontvéritablement des biens de l'Etat prédécesseur et nondes biens d'un Etat tiers.20. M. HAWAS (Egypte), présentant l'amendementde sa délégation (A/CONF. 117/C. 1/L.6), dont les Pays-Bas se sont portés auteurs, précise que cet amendementest conforme à l'amendement à l'article 10 que la Com-mission plénière vient d'adopter et qu'il repose sur lesmêmes considérations.21. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) préfé-rerait que l'article 11 ne soit pas modifié, ainsi qu'ila déclaré à la 3e séance de la Commission plénière.Toutefois, comme l'amendement à l'article 10 présentépar l'Egypte (A/CONF. 117/C. 1/L. 17) a été adopté, ilestime maintenant que l'article 11 devrait être modifiésemblablement.22. Se référant à l'amendement oral que vient de pro-poser le représentant de la Finlande, le représentant du

* Reprise des débats de la 6e séance.

Brésil dit qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'ilsoit renvoyé au Comité de rédaction mais que, s'agis-sant de l'examen de cet amendement à la Commissionplénière, l'article 28 du règlement intérieur devrait s'ap-pliquer.23. M. OUCHAKOV (Union des Républiques socia-listes soviétiques) dit que l'adoption par la Commissionplénière de l'amendement à l'article 10 devra être con-sidérée comme impliquant l'adoption d'amendementssemblables à tous les autres articles du projet qui con-tiennent l'expression « à moins qu'il n'en soit autre-ment convenu ou décidé ». Toute divergence pertur-berait l'économie de l'ensemble du projet. En outre,il faudrait encore réfléchir à la manière de traduirel'expression « international body » en russe et, éven-tuellement, en français.

24. M. MUCHUI (Kenya) convient que l'adoption del'amendement à l'article 10 entraînera automatique-ment une modification similaire des autres articles duprojet contenant la formule « à moins qu'il n'en soitautrement convenu ou décidé ». Il annonce que sa dé-légation se porte auteur de l'amendement figurant dansle document A/CONF. 117/C. 1/L.6.25. M. MONNIER (Suisse) souligne que l'amende-ment oral proposé par le représentant de la Finlande,qui n'affecte pas le texte français, n'est que d'ordrerédactionnel et pourrait être renvoyé au Comité derédaction.26. Pour ce qui est de l'amendement proposé parl'Egypte, les Pays-Bas et le Kenya, M. Monnier com-prend l'observation du représentant de l'Union sovié-tique mais estime qu'un amendement qui a été offi-ciellement soumis doit faire l'objet d'une décisiondistincte. Dans l'ensemble, il n'est pas favorable àl'incorporation automatique, dans tous les autres arti-cles du projet contenant l'expression en question, de laformule adoptée pour l'article 10. Il faudrait dans cha-que cas, prendre en considération le contexte juridique.

27. M. JOMARD (Iraq), approuvant sans réservel'orateur précédent, considère qu'il faudrait éviter untel automatisme. La question pourrait peut-être êtrerenvoyée au Comité de rédaction.28. M. PIRIS (France) estime, comme les représen-tants de la Suisse et de l'Iraq, que l'amendement àl'article 11 doit faire l'objet d'un vote séparé. Il con-vient également que l'amendement oral de la Finlandedevrait être renvoyé au Comité de rédaction. Pour cequi est de l'application de l'article 28 du règlementintérieur, il estime qu'il faudrait faire preuve d'unecertaine souplesse.

29. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) est d'ac-cord, pour l'essentiel, avec le représentant de l'Unionsoviétique. Il suggère de prier le secrétariat d'établir undocument indiquant tous les articles du projet conte-nant la formule « à moins qu'il n'en soit autrementconvenu ou décidé ».

30. M. HAWAS (Egypte) note qu'il ressort à l'évi-dence du commentaire de la CDI relatif aux articles 11,21, 22 et 33 que la formule en question y est identiqueà celle de l'article 10.31. M. OWOEYE (Nigeria), tout en approuvant l'idéeà la base de l'amendement, estime que celui-ci doit être

Page 102: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

78 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

examiné en propre, de même que les amendements si-milaires portant sur d'autres articles du projet. Il se-rait bon que l'Expert consultant donne son avis sur cepoint.32. De l'avis de M. BEDJAOUI (Expert consultant),lorsque la même expression apparaît dans le projet, ilfaudrait effectivement, dans un souci d'uniformité, ap-porter une modification similaire à celle qui a été adop-tée pour l'article 10. Cependant, cette observation nes'applique qu'aux articles dans lesquels la formule em-ployée est exactement la même que dans l'article 10original.33. Le PRÉSIDENT propose, s'il n'y a pas d'objec-tions, de considérer comme adopté l'amendement àl'article 11 figurant dans le document A/CONF.117/C.1/L.6.

// en est ainsi décidé.L'article 11, tel qu'il a été modifié, est adopté et

renvoyé au Comité de rédaction.34. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer au Comitéde rédaction l'amendement oral présenté par la Fin-lande.

// en est ainsi décidé.

Article 12 (Absence d'effets d'une succession d'Etatssur les biens d'un Etat tiers) [fin**\

35. Le PRÉSIDENT propose, puisque le débat surl'article 12 semble clos, que celui-ci soit adopté sansvote et renvoyé au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.36. M. HAWAS (Egypte) dit que sa délégation aaccepté l'adoption de l'article 12, compte tenu des ex-plications données par l'Expert consultant, notammenten ce qui concerne la formule « conformément au droitinterne de l'Etat prédécesseur ».

Article 9 (Effets du passage des biens d'Etat) [suite***]

Nouvel article 8 bis (Passage des biens d'Etat)37. Le PRÉSIDENT invite la Commission à exami-ner, outre le projet de la CDI, les amendements àl'article 9 proposés par la République fédérale d'Al-lemagne (A/CONF.117/C.1/L.3), la Grèce (A/CONF.117/C.1/L.7) et la France (A/CONF. 117/C.1/L.21), ainsique l'amendement proposé par l'Algérie aux termes du-quel un nouvel article 8 bis serait ajouté (A/CONF. 117/C.1/L.22).38. M. PIRIS (France), présentant l'amendement desa délégation (A/CONF. 117/C.1/L.21), rappelle quecelui-ci correspond exactement à l'amendement oralprésenté par l'Algérie à la T séance, tel que sous-amendé oralement par la délégation française lors decette même séance. Cet amendement reprenait cespropositions orales en les amalgamant. Son seul butétait d'aider la Commission plénière dans ses effortsen vue d'arriver à un compromis. Le paragraphe 1de l'amendement correspond à peu près au texte del'amendement proposé par la Grèce, sur lequel se fondeégalement le nouvel article 8 bis proposé par l'Algérie.

** Reprise des débats de la 5e séance.•** Reprise des débats de la T séance.

Le paragraphe 2, qui est proposé dans un esprit decompromis — bien que la délégation française ne soittoujours pas convaincue de sa nécessité —, reprend leprojet de la CDI à quelques petites modifications près,notamment l'addition des mots « concomitante » et« identiques », cela pour rendre le texte plus expli-cite. Si la Commission le préfère, l'adjectif « concomi-tante » pourrait être remplacé par un autre, tel que« simultanée » ou « instantanée », comme l'a suggérél'Expert consultant. La délégation française propose,enfin, que le titre de l'article 9 soit modifié comme suit :« Effets de la succession d'Etats sur les biens d'Etat »,comme cela a été proposé par la délégation algérienne(voir T séance, par. 7).

39. M. Piris signale que, dans la version espagnoledu paragraphe 1 de l'amendement de la France, lesmots « de Estado » doivent être ajoutés après le mot« bienes »; le titre de l'amendement a également étéincorrectement traduit en espagnol.40. M. OUCHAKOV (Union des Républiques socia-listes soviétiques) apprécie les efforts qu'ont fait lesdélégations algérienne et française, en proposant leursamendements respectifs, pour concilier les opinionsdivergentes au sein de la Commission. Cependant, àson avis, l'amendement de l'Algérie comme le paragra-phe 1 de l'amendement de la France contredisent l'idéeprofonde du texte proposé par la CDI pour l'article 9.

41. Ainsi qu'il ressort de son titre, l'article 9 du projetde la CDI a pour objet d'énoncer les effets du passagedes biens d'Etat dans l'éventualité d'une successiond'Etats. La nécessité de cette définition est évidentecar, ainsi que l'Expert consultant l'a dit, les termes« passer » et « passage » n'ont pas de signification ju-ridique reconnue. Leur portée est double : il s'agit, enpremier lieu, au sens matériel du terme, du transfert oudu passage de certaines choses matérielles, y comprisles immeubles situés en un lieu déterminé ; et, en secondlieu, des conséquences juridiques de ce transfert, àsavoir l'extinction des droits de l'Etat prédécesseur surles biens en question, en vertu du droit international, etla naissance simultanée de droits identiques pour l'Etatsuccesseur. Que ces deux éléments aient un effet simul-tané n'est pas contestable, car, si l'on envisageait qu'unlaps de temps puisse s'écouler entre l'un et l'autre, ondonnerait à l'article une interprétation absurde. Uneautre question fondamentale se pose : les biens d'Etatde l'Etat prédécesseur passent-ils en totalité ou en par-tie seulement ? Il est évident que ce qui passe à l'Etatsuccesseur est constitué seulement par les biens quipassent à cet Etat conformément aux dispositions desarticles de la deuxième partie; ce n'est que dans le casexceptionnel prévu à l'article 15, où deux ou plusieursEtats s'unissent, que l'Etat successeur qui en résulteacquiert la totalité des biens d'Etat de l'Etat prédé-cesseur.

42. A l'opposé, l'amendement de la France à l'arti-cle 9 et le nouvel article 8 bis proposé par l'Algérie sous-entendent de façon tout à fait inexacte que passe àl'Etat successeur la totalité des biens d'Etat de l'Etatprédécesseur; le membre de phrase « conformémentaux dispositions de la présente partie » dans l'amen-dement de l'Algérie ne semble pas tellement limiterl'importance des biens concernés que restreindre l'ex-pression « faire passer ». M. Ouchakov fait remarquer,

Page 103: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

9* séance — 8 mars 1983 79

à cet égard, que les amendements emploient l'articledéfini en se référant aux biens d'Etat de l'Etat pré-décesseur. Ce libellé semble s'inspirer de l'amende-ment de la Grèce à l'article 9 mais en omettant les mots« définis à l'article 8 » qui, dans cet amendement, dé-signent les biens de l'Etat prédécesseur. Toutefois,même si ce membre de phrase avait été maintenu, ondéduirait presque inévitablement des amendements del'Algérie et de la France qu'ils concernent la totalité deces biens, l'article 8 donnant seulement une définitiongénérale de l'expression « biens d'Etat ».43. De même, le paragraphe 2 de l'amendement dela France n'indique pas de façon précise la portée del'expression « les biens d'Etat ». De plus, la clause sti-pulant que les droits acquis par l'Etat successeur sontidentiques aux droits éteints pour l'Etat prédécesseurest superflue et peu appropriée, puisque le principeselon lequel ces biens passent tels quels, sans perdreaucune des servitudes ou obligations qui y sont ratta-chées, a fait l'objet d'une discussion approfondie et aété acceptée à l'unanimité par la Commission. C'est,après tout, sur cette considération que la même déléga-tion a accepté, à la 6e séance de la Commission, de nepas insister pour maintenir un amendement qui avaitun effet similaire à l'égard de l'article 8 (A/C0NF.117/C.1/L.5).

44. Pour les raisons qu'elle a indiquées, la délégationde l'URSS considère les amendements de la France etde l'Algérie comme peu opportuns et votera contre s'ilssont mis aux voix.45. M. NATHAN (Israël) dit qu'à l'exception des dis-positions relatives au cas particulier des Etats nou-vellement indépendants, où le projet applique la règlede la tabula rasa ou table rase, le dispositif de toutes lesparties pertinentes de la future convention élaboréespar la CDI repose sur l'idée fondamentale de la conti-nuité dans la succession d'Etats. Il estime, cependant,qu'à l'article 9 la CDI s'est peut-être légèrement écartéede ce principe et il apprécie donc l'amendement de laFrance pour la façon dont il met à nouveau l'accent surl'élément de continuité. Le nouveau titre de l'articleproposé par la France reflète aussi plus fidèlement lecontenu et la portée réels du projet initial. La déléga-tion israélienne approuve donc entièrement cet amen-dement.

46. Mme OLIVEROS (Argentine) dit qu'indépen-damment de la correction apportée à la version espa-gnole du paragraphe 1 de l'amendement soumis par la.France cet amendement peut être accepté par la déléga-tion argentine, car il semble traduire la pensée initialede la CDI mieux que ne le fait son propre projet d'ar-ticle.

47. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) ditqu'en proposant un nouvel article 8 bis sa délégationcherche à introduire un élément logique qui fait défautdans le projet de la CDI. Elle part du principe quele phénomène du passage comporte deux éléments dis-tincts, le transfert matériel des biens, d'une part, et lesconséquences de ce transfert, d'autre part, à savoirl'extinction des droits de l'Etat prédécesseur et la nais-sance de ceux de l'Etat successeur. De l'avis de ladélégation algérienne, il est essentiel, dans un premiertemps, d'établir la matérialité du passage des biens, cequi serait l'objet du nouvel article 8 bis, et de ne déga-

ger qu'ensuite, dans l'article 9, les effets juridiques dece passage.48. Le représentant de l'Union soviétique a demandési le texte de la proposition se référait à l'ensemble ou àune partie seulement des biens d'Etat de l'Etat pré-décesseur. En fait, la réserve « conformément aux dis-positions de la présente partie » répond clairement àcette question puisque les articles 13 à 17 définissent uncertain nombre de critères bien précis, comme la situa-tion physique des biens sur le territoire ou la mesuredans laquelle ces biens sont nécessaires pour l'adminis-tration du territoire, critères qui serviront à détermi-ner l'étendue des biens faisant l'objet du passage.

49. M. RASUL (Pakistan) fait observer que le projetde l'article 9 contient deux éléments : premièrement,le passage des biens et, deuxièmement, les effets de cepassage. Les amendements de la France et de l'Algérieont l'un et l'autre l'avantage de dissocier ces deuxéléments, alors que l'article de la CDI se borne à lestraiter en une seule phrase. La Commission a donc lechoix entre trois solutions : un seul article traitant lesdeux points en un paragraphe unique; un seul articledivisé en deux paragraphes; ou deux articles distincts.Elle devrait examiner de plus près les avantages respec-tifs de ces trois possibilités.

50. La délégation pakistanaise se félicite de la pré-sence, au paragraphe 2 de l'amendement de la France,des adjectifs « concomitante » et « identiques », quisont fort utiles, et note qu'ils rencontrent l'agrémentde l'Expert consultant.51. M. HAWAS (Egypte) dit que, de l'avis de sadélégation, le texte de l'article 9, tel qu'il a été rédigépar la CDI, est tout à fait satisfaisant et tient comptede l'ensemble des préoccupations exprimées durantle débat ainsi que dans les amendements proposés. LaCDI a soigneusement pesé ses termes et a clairementdéfini le principe du passage des biens d'Etat et sesconséquences, d'autant plus que l'article à l'examendoit être interprété à la lumière de dispositions pré-cédentes, notamment des articles 7 et 8. Il est extrê-mement important de conserver les notions d'« extinc-tion » et de « naissance » des droits. La délégationégyptienne est convaincue que l'article 9, sous sa formeactuelle, ne comporte pas la moindre lacune et ne créeabsolument aucune discontinuité. L'amendement pro-posé par la France ne fait guère que mettre l'accent surdes points déjà suffisamment clairs, au risque de com-promettre l'économie de l'ensemble du projet et d'in-troduire un nouveau libellé susceptible de poser desdifficultés d'interprétation. M. Hawas préférerait doncque l'article 9 soit maintenu tel qu'il apparaît dans leprojet de la CDI.

52. De l'avis de Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie),tant le titre que le texte de l'amendement de la Francesont incompatibles avec la définition même de la suc-cession d'Etats proposée par la CDI et contenue dansla Convention de Vienne sur la succession d'Etats enmatière de traités2, de 1978. Les effets particuliersdes différents types de succession d'Etats sur les biens

2 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur lasuccession d'Etats en matière de traités, vol. III (publication desNations Unies, n" de vente : F.79.V.10), p. 197.

Page 104: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

80 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

d'Etat seront traités dans les articles de la premièrepartie du projet. Il importe donc que le titre et le libelléde l'article 9 restent neutres, tout en décrivant de façonappropriée et suffisamment générale les effets du pas-sage des biens d'Etat. L'article, tel qu'il a été rédigépar la CDI, répond à ces deux exigences et devrait doncêtre maintenu.53. M. ECONOMIDES (Grèce) signale qu'il retireson amendement à l'article 9 dont la substance est re-marquablement reprise dans les amendements respec-tifs de la France et de l'Algérie.54. M. Economides partage plus particulièrementl'avis du représentant de l'Algérie selon lequel il estessentiel de prévoir une disposition distincte concer-nant l'effet principal d'une succession d'Etats sur lesbiens d'Etat, à savoir le phénomène matériel du pas-sage desdits biens. Si la future convention n'exprimaitpas clairement ce principe, elle présenterait une lacunegrave.

55. S'agissant des observations du représentant del'Union soviétique, M. Economides considère qu'il estclair que les amendements proposés par l'Algérie et laFrance ne suggèrent pas que les biens d'Etat de l'Etatprédécesseur passeraient nécessairement en totalité àl'Etat successeur. En effet, ces amendements stipulentexpressément que le passage des biens d'Etat s'effec-tue « conformément aux dispositions de la présentepartie »; or, la partie visée englobe les articles 13 à 17,qui précisent selon quelles modalités et dans quellemesure lesdits biens sont touchés, dans des situationstrès différentes. De l'avis de M. Economides, il s'agitlà d'un simple problème rédactionnel qui est du ressortdu Comité de rédaction.

56. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) juge l'amendement de la France remarqua-blement clair, juridiquement bien fondé et indispensa-ble. Etant donné que cet amendement s'inspire desmêmes considérations que celui de sa propre déléga-tion, M. Oesterhelt est disposé à retirer celui-ci au casoù l'amendement de la France serait adopté.57. M. MONNIER (Suisse) dit qu'à la différence dureprésentant du Pakistan il ne considère pas que l'arti-cle élaboré par la CDI ait la double incidence d'énoncerla règle et de préciser les effets du passage des biens. Ason avis, la règle, en tant que telle, est purement tacite,le mot « passage » n'étant employé que dans le titrede l'article 9. Les amendements de la France et del'Algérie ont l'avantage de formuler expressément cetterègle.58. Les arguments du représentant de l'Union sovié-tique quant à l'ambiguïté de l'expression « conformé-ment aux dispositions de la présente partie », tellequ'elle est employée dans l'amendement de la France,n'ont aucunement convaincu le représentant de laSuisse. Cette expression a un sens généralement admiset l'article, avec la réserve ainsi apportée, ne sauraitdonc être interprété comme signifiant que tous les biensd'Etat de l'Etat prédécesseur passeraient invariable-ment et nécessairement à l'Etat successeur.

59. La délégation suisse appuiera en conséquencel'amendement de la France, qui contient tous les élé-ments de base nécessaires et apporte au paragraphe 2une précision utile grâce à l'emploi des adjectifs « con-comitante » et « identiques ».

La séance est levée à 13 heures.

10e séanceMardi 8 mars 1983, à 15 h 5

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 9 (Effets du passage des biens d'Etat) [fin]

Nouvel article 8 bis (Passage des biens d'Etat) [fin]1. M. POEGGEL (République démocratique alle-mande) dit qu'à son avis l'amendement de la France(A/CONF. 117/C.l/L.21) n'est pas assez précis en cequi concerne les effets de la succession d'Etats sur lesbiens d'Etat. La conséquence juridique d'une succes-sion d'Etats est que la souveraineté et le droit internede l'Etat prédécesseur cessent tous deux d'exister. Enmême temps, l'Etat successeur établit son propre ordrejuridique sur le territoire intéressé, notamment en cequi concerne les biens d'Etat qui appartenaient à l'Etatprédécesseur. Le nouvel Etat acquiert ces biens en sonnom propre et sans qu'un acte de transfert officiel ou

spécifique soit exécuté ou nécessaire. En conséquence,les notions de transfert ou de passge des biens d'Etat entant que tels d'un Etat à un autre ou de naissance dedroits identiques de l'Etat successeur n'existent pas.

2. La délégation de la République démocratique alle-mande préfère donc le texte de l'article 9 soumis par laCommission du droit international (CDI) mais elle n'estpas opposée à ce que le Comité de rédaction étudie despropositions destinées à améliorer la formulation del'article.

3. M. LAMAMRA (Algérie) dit que le texte du nouvelarticle 8 bis proposé par sa délégation (A/CONF. 117/C.1/L.22) ne devrait pas être considéré comme ayantun lien organique avec l'article 9, tel qu'il a été rédigépar la CDI, ou avec les amendements dont il fait l'objet.

4. En présentant son amendement, la délégation al-gérienne cherchait à concilier deux points de vue diver-gents. Il est donc déconcertant de constater que laCommission plénière examine toujours le paragraphe 1de l'amendement à l'article 9 soumis par la France, qui

Page 105: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

10* séance — 8 mars 1983 81

est identique au texte du nouvel article proposé parl'Algérie.5. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'amende-ment de la France, M. Lamamra doute du bien-fondéde la notion de droits identiques des Etats successeurs,qui acquièrent les biens en vertu de leur propre souve-raineté. Une succession d'Etats emporte l'extinctiondes droits de l'Etat prédécesseur : les droits de l'Etatsuccesseur qui naissent peuvent être identiques, maisaussi différents. Le texte de la France ouvrirait la porteaux tentatives que pourrait faire l'Etat prédécesseurpour récupérer des richesses nationales conformémentà la notion de droits acquis. La délégation algérienneest donc d'avis que l'adoption de l'amendement dela France soulèverait davantage de problèmes qu'ellen'en résoudrait.

6. M. RASUL (Pakistan) dit que sa délégation est fa-vorable à une séparation des deux éléments des effetsde la succession d'Etats sur les biens d'Etat, en sortequ'elle n'est pas pleinement satisfaite par le texte exis-tant. M. Rasul ne saurait, cependant, approuver le prin-cipe selon lequel le passage des biens d'Etat est traiténon pas dans l'article 9, mais dans l'article 10 et lesarticles suivants : comment peut-on traiter des effetsd'un phénomène avant de traiter de ce phénomène lui-même ? L'article 10 a trait à la date du passage desbiens d'Etat et non au passage des biens d'Etat pro-prement dit.

7. De l'avis de la délégation pakistanaise, l'amende-ment de l'Algérie devrait être examiné avant l'amen-dement de la France, étant donné qu'il a trait à unedisposition qui, si elle était adoptée, précéderait l'arti-cle 9.8. M. BOCAR LY (Sénégal) dit que, bien que sadélégation se soit déjà déclarée favorable au texte del'article 10 proposé par la CDI, il souhaite faire partde ses observations sur les amendements à l'articleconsidéré.

9. En ce qui concerne l'amendement de la France,il précise que la délégation sénégalaise accepterait dif-ficilement l'expression « droits identiques », qui pour-rait avoir de dangereuses conséquences. Les droits del'Etat successeur sont déjà restreints par un certainnombre de clauses de sauvegarde contenues dans lesarticles 6, 12 et 24. L'adoption de l'amendement dela France reviendrait à imposer une restriction sup-plémentaire à l'Etat successeur, notamment du point devue du droit privé.

10. M. Bocar Ly est conscient que l'amendementde l'Algérie a été proposé dans un esprit de concilia-tion. Aussi la délégation sénégalaise serait-elle prête àl'accepter.

11. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) rappelleque l'amendement de la France s'efforce de combinerla notion de continuité — dont l'importance a été re-connue par un certain nombre de délégations — et leséléments contenus dans le projet original de la CDI.La délégation de la République fédérale d'Allemagnea indiqué qu'elle était disposée à retirer son amen-dement à l'article 9 (A/CONF.117/C.1/L.3) si la pro-position de la France rencontrait l'agrément de la Com-mission plénière. La délégation néerlandaise, pour sa

part, est prête à accepter la solution de compromis pro-posée par la délégation française.12. M. PHAM GIANG (Viet Nam) estime que la di-versité des opinions exprimées témoigne de la com-plexité de la question des conséquences juridiques dupassage des biens d'Etat.13. L'article 9 proposé par la CDI traite de manièreclaire la notion de passage des biens d'Etat et les effetsde celui-ci, et la délégation vietnamienne est favorableau maintien de ce texte. Cependant, elle serait disposéeà accepter l'amendement proposé par l'Algérie en com-plément au projet de la CDI si d'autres délégationsjugeaient indispensable de faire figurer une définitiondistincte du passage des biens d'Etat.14. Selon M. MASUD (Observateur du Comité juri-dique consultatif africano-asiatique), les amendementsde la France et de l'Algérie à l'article 9 résolvent cer-tes divers problèmes, mais ils en créent d'autres. Lapréoccupation de la délégation française pourrait engrande partie être éliminée si l'on employait l'expres-sion « droits concomitants et identiques » dans letexte de la CDI. M. Masud note que le projet de la CDIne fait aucune référence à la question des obligationsqui sont attachées aux biens d'Etat passant à un Etatsuccesseur.15. M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) indique que ladélégation yougoslave était d'abord disposée à accep-ter le texte existant de l'article 9, mais que l'examendes amendements de la France et de l'Algérie a mis enlumière certains problèmes. Bien que l'article existantsoit satisfaisant, il considère que ces amendementsdevraient être renvoyés au Comité de rédaction pourqu'il fournisse des éclaircissements supplémentairesau sujet de la disposition contenue dans l'article.16. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) dit quel'amendement de la France est à la fois trop vague ettrop sélectif. Il est quelque peu contradictoire qu'unedisposition générale concernant les effets de la succes-sion d'Etats ne traite que d'un élément (c'est-à-dire lesbiens d'Etat) et exclue les deux autres éléments surlesquels porte le projet de convention, à savoir les ar-chives et les dettes.

17. On pourrait faire valoir que le paragraphe 2 del'amendement de la France clarifie le paragraphe 1 enprécisant que les biens de l'Etat prédécesseur nepassent pas tous à l'Etat successeur. Cette clauselimitative n'est cependant pas fondée sur des critèresobjectifs ni liée à un quelconque article du projet deconvention. Le seul lien qui existe se situe entre lesdroits de l'Etat prédécesseur et ceux de l'Etat succes-seur. On ne saurait donc considérer l'amendement de laFrance comme applicable dans tous les cas.

18. Pour M. Tepavitcharov, le texte de la CDI est leplus équilibré et le moins ambigu. La suggestion del'Expert consultant faite à la séance précédente, ten-dant à ajouter dans le texte le mot « concomitante »après le mot « naissance », répond aux préoccupationsd'un certain nombre d'orateurs et pourrait être accep-tée par la délégation bulgare.

19. M. FAYAD (République arabe syrienne) dit qu'enamplifiant l'article 9 afin de l'expliquer on n'a fait quele compliquer : le texte de la CDI est parfaitement clair,et les articles 7 et 8 définissent déjà les biens d'Etat

Page 106: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

82 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

pouvant faire l'objet d'un passage. Il convient avecl'Expert consultant qu'il n'y a pas de vide juridique encas de succession d'Etats. La délégation syrienne seprononce donc pour le maintien du texte de la CDI.20. M. SHASH (Egypte) estime également que letexte de la CDI est correct sur le plan juridique et sedéclare donc en faveur de son maintien. Il ne sauraitaccepter la notion de droits identiques à laquelle seréfère l'amendement de la France. La souverainetéd'un Etat s'achève et celle d'un autre naît. La notion decontinuité s'applique davantage à une succession degouvernements qu'à une succession d'Etats. S'il fautvraiment amplifier cet article, on pourra recourir aunouvel article 8 bis proposé par l'Algérie.

21. M. MUCHUI (Kenya) rappelle que sa délégations'est déjà prononcée pour le texte actuel de l'article 9.Elle est cependant disposée à examiner sur le fond lesamendements de la France et de l'Algérie. Le para-graphe 1 de l'amendement de la France est identique àl'amendement de l'Algérie, et ceux-ci améliorent tousdeux le texte original en précisant davantage la notionde passage des biens d'Etat qui, dans le projet de laCDI, ne peut être déduite que du titre de l'article 9.Cependant, le titre du nouvel article proposé par l'Al-gérie est plus approprié que celui de l'amendement de laFrance, et M. Muchui opte donc pour lui. La critique dureprésentant de l'Union soviétique à la séance précé-dente, selon lequel la proposition algérienne sembleà première vue porter sur tous les biens d'Etat a étéréfutée de manière convaincante par le représentantde la Suisse. M. Muchui ne voit pas la nécessité d'in-clure dans l'article la notion de passage correspondantd'obligations, étant donné l'accord général qui s'est faitsur cette question au sein de la Commission plénièreaprès un débat.

22. Pour ce qui est du paragraphe 2 de l'amendementde la France à l'article 9, M. Muchui estime, commed'autres orateurs, que la notion de droits identiques estpar trop restrictive et pourrait poser des problèmesdans des cas exceptionnels. Il se prononce pour l'in-clusion, dans le projet de convention, du nouvel arti-cle 8 bis proposé par l'Algérie et pour le maintien del'article 9, tel que rédigé actuellement, auquel on ajou-terait cependant le mot « concomitante » après le mot« naissance ».23. De l'avis de M. AL-KHASAWNEH (Jordanie),l'article 9, tel qu'il a été rédigé par la CDI, est concis etlogique, mais on pourrait l'améliorer en y ajoutant lemot « concomitante ». Il lui serait difficile d'accepterl'amendement de la France, notamment la référenceaux « droits identiques » qui ouvrirait la porte à lapossibilité d'abus des droits acquis de tiers. La ques-tion de la continuité, qui a été soulevée par le repré-sentant des Pays-Bas, est traitée en détail aux paragra-phes 3 et 4 du commentaire de la CDI relatif à l'article 9.M. Al-Khasawneh fait sien l'avis exprimé sur la ques-tion par le représentant de l'Egypte.24. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) dit quela proposition algérienne ne constitue pas un amen-dement à l'article 9 mais vise à insérer un nouvel articledans le projet de convention. Elle ne devrait donc pasêtre examinée en même temps que l'amendement dela France à l'article 9. Se référant au texte du nouvelarticle proposé, le représentant de l'Algérie déclare

pouvoir accepter l'insertion des mots « des articles »après les termes « conformément aux dispositions ».25. M. SAINT-MARTIN (Canada) appuie l'amende-ment français.26. M. BEN SOLTANE (Tunisie) partage l'avis desreprésentants de l'Algérie et de l'Egypte en ce quiconcerne la référence aux « droits identiques » dansl'amendement de la France. En recourant au mot« identiques », on risque de restreindre les droits desEtats successeurs. La délégation tunisienne est en fa-veur du texte de l'article 9 établi par la CDI.27. M. PAREDES (Equateur) se prononce pour l'in-sertion, dans le projet de convention, du nouvel arti-cle 8 bis proposé par l'Algérie. Cet article devait êtresuivi de l'article 9, tel qu'établi par la CDI, dans lequelil serait bon cependant d'ajouter le mot « concomi-tante ».28. M. PIRIS (France) constate que beaucoup de dé-légations se sont déclarées favorables à la séparation dela notion de passage des biens d'Etat de celle des effetsde ce passage. L'amendement de la France, qui estdivisé en deux paragraphes, ainsi que la propositionalgérienne d'introduire dans la future convention unnouvel article 8 bis distinct de l'article 9 établi par laCDI réalisent tous deux une telle séparation. Un certainnombre d'orateurs ont marqué leur préférence pour letitre employé dans l'amendement de l'Algérie. La dé-légation française maintient, pour le moment, le titrequ'elle a proposé mais elle pourrait accepter de laisserla détermination du titre au Comité de rédaction.29. En ce qui concerne le paragraphe 1 de son amen-dement, la délégation française pourrait accepter qu'ilse termine par les mots « conformément aux disposi-tions des articles de la présente partie ». Quant à l'ar-gument développé par le représentant de l'Union so-viétique selon lequel le paragraphe 1 de l'amendementde la France risquerait d'être interprété comme signi-fiant que tous les biens d'Etat passent, dans tous lescas, de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur, il adéjà été réfuté par plusieurs orateurs comme les repré-sentants de la Suisse, de la Grèce et du Kenya.30. La délégation française est d'accord avec la délé-gation soviétique pour dire que tous les biens d'Etatde l'Etat prédécesseur ne passent pas à l'Etat succes-seur mais elle estime que la rédaction du paragraphe 1de son amendement exprime cette idée de manière toutà fait claire, puisque le dernier membre de ce paragra-phe précise que le passage des biens d'Etat s'opère enconformité avec les dispositions des articles suivants,c'est-à-dire dans les limites fixées par ces dispositions.Toutefois, si le Comité de rédaction pouvait, sur cepoint particulier, mettre au point une formule meilleureque celle de l'amendement A/CONF.117/C.1/L.21, ladélégation française serait prête à l'accepter.

31. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'amende-ment de la France, l'introduction du mot « concomi-tante » après le mot « naissance », qui exprime uneidée de continuité, a été bien accueillie par tous lesorateurs. Seul l'emploi des mots « droits identiques »fait, semble-t-il, difficulté pour quelques délégations.Toutefois, comme la Commission plénière est unanimeà estimer que les droits sur les biens d'Etat passent avecles obligations éventuellement attachées à ces biens,il semble préférable de l'expliciter dans le texte.

Page 107: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

10* séance — 8 mars 1983 83

32. Quelques orateurs ont redouté que l'expression« droits identiques » ne risque d'être interprétéecomme limitant la souveraineté de l'Etat successeur.Telle n'est pas l'interprétation qu'en fait la délégationfrançaise. En effet, elle estime que cet article ne traiteque des effets sur les biens d'Etat de la successiond'Etats en tant que telle, à la date même de la succes-sion. Par la suite, l'Etat successeur est libre d'exercersa souveraineté comme il l'entend.

33. Le représentant de la France met enfin l'accentsur le fait que le Comité de rédaction a été prié de te-nir compte de l'amendement de la France à l'article 8(A/CONF.117/C.1/L.5). La délégation française main-tient son amendement à l'article 9 (A/CONF.117/C.1/L.21) et elle ne doute pas que le Comité de rédactionsera informé du débat auquel cet article a donné lieupour l'aider à revoir la rédaction de l'article 8.

34. M. CONSTANTIN (Roumanie) dit qu'après avoirattentivement prêté attention à tous les argumentsinvoqués sa délégation est convaincue, comme la ma-jorité des représentants qui ont pris la parole, que letexte de l'article de la CDI est satisfaisant car il est clairet sans ambiguïté.35. Le PRÉSIDENT constate que la Commission plé-nière semble avoir achevé son examen de l'article 9.Comme l'amendement de la Grèce a été retiré, il metaux voix l'amendement de la France figurant dans ledocument A/CONF.117/C.1/L.21.

Par 29 voix contre 21, avec 10 abstentions, l'amen-dement de la France est rejeté.36. Le PRÉSIDENT invite la Commission plénière àse prononcer sur l'amendement présenté par la Répu-blique fédérale d'Allemagne (A/CONF.117/C.1/L.3).37. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que l'accord général auquel la Commissionplénière est parvenue semble répondre aux préoccupa-tions exprimées dans l'amendement de sa délégation.Compte tenu du débat qui a eu lieu et des suggestionsqui ont été formulées, le représentant de la Républi-que fédérale d'Allemagne exprime l'espoir que leComité de rédaction réussira à donner à l'article 9 uneformulation qui traduise mieux cet accord général.Dans cet espoir, sa délégation est disposée à retirer sonamendement mais elle se réserve de le présenter unenouvelle fois si le texte mis au point par le Comité derédaction ne répond pas à son attente.

38. Le PRÉSIDENT met aux voix le projet d'arti-cle 9, tel qu'il a été rédigé par la CDI.

Par 45 voix contre zéro, avec 18 abstentions, le pro-jet d'article 9, telqu'ila été proposé parla Commissiondu droit international, est adopté.39. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) sait gréau représentant de la République fédérale d'Allemagned'avoir mis l'accent sur le fait que le débat à la Commis-sion plénière a abouti à un certain accord sur quelqueséléments du projet d'article de la CDI. La délégationnéerlandaise estime, par conséquent, que cet article estacceptable mais elle s'est abstenue lors du vote parceque son libellé ne l'enthousiasme pas beaucoup.

40. M. MURAKAMI (Japon) dit que, selon sa déléga-tion, un Etat ne peut passer à un autre Etat plus que cequi lui appartient. La délégation japonaise estime aussi,

comme l'a confirmé l'Expert consultant, que les mots« l'extinction des droits de l'Etat prédécesseur et lanaissance de ceux de l'Etat successeur » mettent enévidence deux aspects d'un processus ininterrompusans intervalle de temps. C'est pourquoi la délégationjaponaise ne s'est pas opposée à l'adoption du texte dela CDI.41. M. MONNIER (Suisse) indique que sa délégationa voté pour l'amendement de la France. Elle a aussivoté pour le texte de la CDI, compte tenu des éclaircis-sements donnés par l'amendement de la France et desexplications fournies par l'Expert consultant. Ces pré-cisions se fondent sur des éléments et des règles simplesque la délégation suisse considère comme implicite-ment contenus dans le texte adopté, quand bien mêmeils ne sont pas exprimés.42. Mme OLIVEROS (Argentine) dit que sa déléga-tion a pu donner son approbation au texte de la CDImais qu'elle aurait préféré que les qualificatifs « con-comitante »et« identiques », qui figurent dans l'amen-dement de la France, soient introduits dans ce texte.Cependant, selon les explications données par l'Expertconsultant, ces notions sont implicitement contenuesdans le texte de la CDI. C'est pourquoi la délégationargentine ne s'est pas opposée à l'adoption de l'ar-ticle 9.43. M. FREELAND (Royaume-Uni) dit que, si sadélégation s'est prononcée pour l'amendement de laFrance, c'est essentiellement parce qu'à son avis cetexte fait ressortir plus clairement ce qu'elle croit êtrel'objet de l'article 9.44. La délégation britannique s'est abstenue de votersur le texte de la CDI car elle continue de penser que lemembre de phrase « l'extinction des droits de l'Etatprédécesseur et la naissance de ceux de l'Etat succes-seur » peut susciter des doutes. Elle a été quelque peurassurée par les observations de certains orateurs, maiselle estime que des améliorations sont encore possibles.Le représentant du Royaume-Uni est d'avis que l'in-terprétation de l'article serait moins problématiquesi l'on remplaçait, par exemple, le mot « extinction »par « abandon » et le mot « naissance » par « d'évolu-tion » ou « attribution ». Il exprime l'espoir que le Co-mité de rédaction conviendra que de tels remaniementspourront être apportés au libellé de cet article.

45. M. RASUL (Pakistan) indique que la délégationpakistanaise s'est prononcée à la fois pour l'amende-ment de la France et pour le texte de la CDI, carl'explication de l'Expert consultant selon laquelle nulne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui paraîtsatisfaisante, d'une manière générale. Comme l'emploides mots « concomitante » et « identiques » lui sembleconforme à cette explication, elle a voté pour l'amen-dement de la France.

46. M. DALTON (Etats-Unis d'Amérique) dit que ladélégation américaine a voté pour l'amendement de laFrance, qu'elle juge clair et raisonnable. Elle n'a paspu se prononcer en faveur du texte de la CDI en raisondu manque de clarté de son libellé. Bien qu'elle con-sidère que l'article 9 n'est pas nécessaire et que la futureconvention pourrait fort bien s'appliquer en l'absencede cette disposition, elle est prête à revoir sa position sides changements s'inspirant des suggestions du repré-sentant du Royaume-Uni faites à la 7e séance étaient

Page 108: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

84 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

acceptés par le Comité de rédaction et si le nouvelarticle 8 bis proposé par l'Algérie était accepté.47. M. PIRIS (France) explique que la délégationfrançaise n'a pas pu voter en faveur du texte de la CDIpour des raisons semblables à celles qu'a fournies lereprésentant du Royaume-Uni. Il souligne néanmoinsqu'il y a un accord général, au sein de la Commission,sur la concomitance de l'extinction et de la naissancedes droits de l'Etat prédécesseur et de l'Etat successeuret sur l'impossibilité de faire passer plus de droits quel'Etat prédécesseur n'en possède. Les biens d'Etat del'Etat prédécesseur passent donc à l'Etat successeuravec les obligations qui y sont attachées. C'est en rai-son de cette interprétation unanime que la délégationfrançaise s'est contentée de s'abstenir sur le texte del'article 9.

48. M. de VIDTS (Belgique) dit que la délégationbelge a voté pour l'amendement de la France car ellejuge ce texte plus clair et plus précis du point de vuejuridique. Elle a cependant pu accepter le texte dela CDI, compte tenu des explications qui ont été four-nies par le représentant de la Suisse, et auxquelles ellesouscrit.

49. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se pro-noncer sur l'amendement de l'Algérie, qui tend à in-sérer un nouvel article 8 bis entre les articles 8 et 9.

50. M. TÙRK (Autriche) dit que, pour de nombreu-ses délégations, l'article 9 qui vient d'être adopté estincomplet et que la délégation autrichienne elle-mêmene voit pas la nécessité d'un nouvel article distinctavant l'article 9. Il propose donc que le texte du nouvelarticle 8 bis proposé soit incorporé dans l'article 9, dontil constituerait le paragraphe 1.

51. Le PRÉSIDENT fait observer que c'est à peu prèsla solution de l'amendement de la France que la Com-mission plénière vient de rejeter. Cette propositionsoulève, en outre, une question de présentation quipourrait éventuellement être résolue de façon diffé-rente.

52. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie) dit que, si laproposition du représentant de l'Autriche est adoptée,il faudra adapter le titre de l'article 9 au contenu del'amendement de l'Algérie en le rédigeant comme suit :« Effets de la succession d'Etats sur les biens d'Etat ».53. M. ECONOMIDES (Grèce) estime, comme lePrésident, que la proposition du représentant de l'Au-triche touche à la présentation du projet de convention;elle pourrait être simplement renvoyée au Comité derédaction si la délégation algérienne n'y voit pas d'in-convénient.54. M. LAMAMRA (Algérie) dit que la délégationalgérienne a déjà souligné le caractère autonome de sonamendement. Cependant, elle est aussi pleine de res-pect pour le texte adopté par la CDI, y compris sontitre. M. Lamamra exprime l'espoir que l'amendementde l'Algégie sera examiné indépendamment et commeun tout et qu'il fera en conséquence l'objet d'un votedistinct.55. M. BEN SOLTANE (Tunisie) souscrit aux re-marques du représentant de l'Algérie.56. M. TURK (Autriche) dit qu'il n'insistera pas sursa proposition. Il s'agit d'une question de forme quipeut être tranchée par le Comité de rédaction.57. Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement del'Algérie (A/CONF.l 17/C.1/L.22).

Par 35 voix contre zéro, avec 21 abstentions, l'amen-dement de l'Algérie est adopté.58. M. SHASH (Egypte) indique que la délégationégyptienne s'est abstenue de voter parce que l'idéecontenue dans le nouvel article 8 bis est sous-entenduedans les articles 9 et 10 et parce que la Commissiondevra revenir sur la question lors de l'examen desautres parties de la future convention.59. Le PRÉSIDENT constate que la Commission aterminé l'examen des projets d'articles de la section 1de la deuxième partie. Les articles adoptés serontrenvoyés au Comité de rédaction.

La séance est levée à 17 h 45.

11e séanceMercredi 9 mars 1983, à 10 h 10

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF.l 17/4, A/CONF.l 17/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 13 (Transfert d'une partie du territoire d'unEtat)

1. M. PIRIS (France) présente les trois amendementsà l'article 13 proposés par sa délégation (A/CONF.l 17/C.l/L.16etCorr.l).2. Le premier amendement consiste à supprimer, auparagraphe 1, les mots « par cet Etat ». La délégation

française estime, en effet, que la distinction entre lescas de transfert d'une partie du territoire d'un Etat à unautre Etat (article 13) et ceux de séparation d'une partieou de parties du territoire d'un Etat en vue de ratta-chement à un autre Etat (article 16, par. 2) n'est pasclaire. Dans son commentaire sur l'article 13, la Com-mission du droit international (CDI) fonde cette distinc-tion sur le fait que, dans le premier cas, il s'agit detransfert de territoire sans le consentement des popu-lations intéressées, alors que ce consentement est re-quis dans le second cas. Mais, d'une part, il existe desexemples historiques de cession de territoire d'un Etatà un autre Etat effectuée après référendum de la popula-tion intéressée; d'autre part, on peut se demander si un

Page 109: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

H1 séance — 9 mars 1983 85

transfert de territoire effectué sans le consentement dela population concernée ne serait pas contraire à laCharte des Nations Unies et au principe de l'autodé-termination. La suppression proposée permettrait decouvrir toutes les situations de transfert, qu'elle qu'ensoit l'origine.

3. Le deuxième amendement porte sur l'alinéa b duparagraphe 2, qui traite du cas où il n'y a pas d'accordentre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur. Cet ali-néa dispose, dans sa formulation actuelle, que passent àl'Etat successeur les biens d'Etat meubles de l'Etatprédécesseur « liés à l'activité de l'Etat prédécesseuren relation avec le territoire » auquel se rapporte lasuccession d'Etats. La notion de lien avec l'activité del'Etat prédécesseur en relation avec le territoire con-cerné lui semblant trop vague, la délégation françaisepropose, dans un souci de précision et de clarté, de seréférer aux biens d'Etat meubles « ayant un lien directet nécessaire avec l'administration et la gestion du ter-ritoire ». Ces termes sont d'ailleurs utilisés par la CDIau paragraphe 11 de son commentaire relatif à l'arti-cle 12 et au paragraphe 23 de son commentaire relatif àl'article 25, disposition concernant les archives d'Etat.

4. Le troisième amendement proposé par la déléga-tion française consiste à ajouter un nouvel alinéa c auparagraphe 2, prévoyant que l'Etat prédécesseur con-serve les biens nécessaires au fonctionnement des ser-vices qu'il maintient ou établit sur le territoire de l'Etatsuccesseur avec l'accord de ce dernier. Cet amende-ment correspond à la pratique des Etats en la matière,qui prévoit, d'une part, le passage à l'Etat successeurdes biens d'Etat immeubles du « domaine public »,c'est-à-dire des immeubles ayant reçu des aménage-ments spéciaux pour être utilisés par le public ou pouraccomplir une mission de service public : cela couvrenotamment les ports, aéroports, routes, voies ferrées etautres installations similaires. D'autre part, les biensd'Etat immeubles du « domaine privé », utilisés parl'Etat prédécesseur pour exercer des missions adminis-tratives, sont également transférés à l'Etat successeuravec la mission à laquelle ils sont attachés : il s'agitaiors de banques d'émission, de prisons, de tribunaux,de bâtiments qui abritent des services administratifs.La pratique des Etats comporte néanmoins une excep-tion à ce transfert : lorsque l'Etat prédécesseur éta-blit un nouveau service (ambassade, consulat) ou qu'ilcontinue, après la succession d'Etats, à accomplir unemission de service public, avec l'accord exprès del'Etat successeur, il conserve les biens nécessaires àcette fin, qui forment une très petite partie de l'ensem-ble des biens transférés. Il peut s'agir, par exemple,d'un service public que l'Etat successeur n'est pas enmesure de fournir et qui, à la demande de ce dernier, estassuré par l'Etat prédécesseur ou de fonctions revenantà l'Etat prédécesseur lui-même, comme le maintiend'un service de la paierie générale chargé de continuer àverser des pensions de retraite et autres prestations àdes résidents de la partie du territoire qui a été trans-férée. Le nouvel alinéa proposé par la délégation fran-çaise vise simplement à tenir compte de cette pratique.

5. M. NATHAN (Israël) relève que l'article 13 établit,ajuste titre, une distinction entre les biens d'Etat meu-bles et les biens d'Etat immeubles, reprise par les arti-

cles suivants qui traitent des effets particuliers desdifférentes catégories de succession sur les biens. Ce-pendant, dans son libellé actuel, l'alinéa b du para-graphe 2 de l'article 13 semblerait impliquer que, parbiens d'Etat meubles, on entend les biens matériels— corporels — par opposition aux droits incorporels,tels que les créances, les actions ou les parts, impres-sion fausse que renforce la définition des biens d'Etat àl'article 8, lequel différencie les biens, les droits et lesintérêts. Le représentant d'Israël étant certain que l'in-tention de la CDI — confirmée par le commentaire re-latif à l'article 13 et par le libellé de l'article 35, articlecorrespondant relatif aux dettes d'Etat, qui parle des« biens, droits et intérêts » passant à l'Etat successeuret suppose donc manifestement que les biens incor-porels sont également transmis — est d'englober lesbiens corporels et incorporels, cette intention devraitapparaître clairement à l'alinéa b du paragraphe 2. Ilsuggère, en conséquence, d'ajouter à l'alinéa b, aprèsl'expression « les biens d'Etat meubles », les mots« les droits et les intérêts » ou « y compris les droits etintérêts ».

6. Des cas peuvent surgir dans lesquels il serait im-possible d'organiser le transfert de biens meubles incor-porels in specie. En pareil cas, les parties devraientavoir la faculté de décider que l'Etat prédécesseurpaiera la valeur estimative des biens au lieu de lestransférer matériellement.7. Le critère indiqué à l'alinéa b du paragraphe 2 pourdéterminer quels biens d'Etat meubles passent à l'Etatsuccesseur, à savoir être « liés à l'activité de l'Etatprédécesseur en relation avec le territoire auquel serapporte la succession d'Etats », est trop général ettrop vague, car un certain type de biens peut ne pasêtre exclusivement lié au territoire en question mais,comme dans le cas du matériel roulant des cheminsde fer, des câbles et du matériel de télégraphie sans fil,être nécessaire à l'activité de l'Etat prédécesseur surl'ensemble de son territoire et non pas seulement surla partie du territoire objet de la succession.

8. Si le projet de la CDI est trop large, l'amendementde la France à l'alinéa b du paragraphe 2 est, en revan-che, excessivement étroit, réintroduisant la notion dedomaine public et rétablissant, de ce fait, la distinctionentre les biens possédés jure imperii et les biens pos-séàés jure gestionis, qui a, ajuste titre, été écartée parla CDI en faveur du seul critère de la propriété de l'Etat.La solution consisterait peut-être à poser en principeque les biens d'Etat meubles qui passent à l'Etat suc-cesseur sont ceux qui sont principalement liés au ter-ritoire en question.

9. L'amendement proposé par la délégation françaiseau paragraphe 1 semble non seulement inutile, maisencore inacceptable, car la suppression des mots « parcet Etat » romprait l'équilibre du paragraphe dont lestermes ont été établis en fonction de l'hypothèse fon-damentale d'un accord entre les deux Etats en cause etd'un règlement des problèmes entre ces Etats.10. Les amendements soumis par la délégation fran-çaise constituant manifestement trois propositions toutà fait indépendantes, M. NAHLIK (Pologne) exprimele vœu que la Commission prenne une décision distinctesur chacun.

Page 110: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

86 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénlère

11. Chacun des trois amendements soulève pour luides difficultés de types différents. Il semble que la sup-pression des mots « par cet Etat » proposée au paragra-phe 1 ne soit guère justifiée. Le motif invoqué selonlequel le maintien de ces mots laisserait la possibilitéd'un transfert illégal est extrêmement peu probable, unprincipe fondamental de la convention proposée, for-mulé dans son article 3, voulant qu'elle s'applique seu-lement à des situations conformes au droit interna-tional.12. L'amendement proposé à l'alinéa b du paragra-phe 2 vise, semble-t-il, à remplacer une formule vaguepar une formule plus vague encore. Le projet d'articlesde même que la Convention de Vienne sur la successiond'Etats en matière de traités1, de 1978 sont inspirés parle souci de laisser à l'Etat successeur la plus grandeliberté d'action. A cet égard, l'énoncé proposé par laCDI présente l'avantage de la souplesse, alors que lenouveau texte proposé par la délégation française, touten voulant paraître plus restrictif, est si vague dansl'usage qu'il fait notamment de l'expression « directet nécessaire » qu'il permet des interprétations extrê-mement diverses.

13. C'est pourtant le troisième des amendements pro-posés par la délégation française qui préoccupe le plusla délégation polonaise. Il serait dangereux d'admettreune exception comme le prévoit le nouvel alinéa pro-posé qui donne trop de liberté à l'Etat prédécesseur etqui pourrait être utilisé comme moyen de s'attribuerdes droits et privilèges excessifs.14. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) estimeque le projet d'article, tel qu'il a été proposé par laCDI, couvre de façon satisfaisante tous les aspects dela question.15. En ce qui concerne la suppression des termes« par cet Etat » proposée par la délégation françaiseafin d'exclure la possibilité d'un transfert effectué pardécision de l'Etat prédécesseur sans le consentementde la population du territoire concerné, il signale quel'article sera lu et interprété dans le contexte de lafuture convention dans son ensemble. Comme l'a trèsjustement fait observer le représentant de la Pologne,cette convention repose sur le principe, énoncé à l'ar-ticle 3, que ses dispositions s'appliquent uniquementaux effets d'une succession d'Etats se produisant con-formément au droit international et, plus particulière-ment, aux principes du droit international incorporésdans la Charte des Nations Unies. Si quelques raresexemples du cas envisagé par la délégation françaiseont été observés dans l'histoire contemporaire, il s'estagi dans tous les cas de violations du droit internatio-nal qui, de ce fait, sortent du champ d'application desarticles en question. C'est pourquoi, considérés à lalumière de l'article 3, les termes « par cet Etat » ne sontpas ambigus et devraient être conservés, puisqu'ils re-flètent le principe important de la souveraineté desEtats dans le processus de succession.

16. En ce qui concerne le remaniement proposé del'alinéa b du paragraphe 2, l'on pourrait peut-être de-

1 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur lasuccession d'Etats en matière de traités, vol. III (publication desNations Unies, n° de vente : F.79.V.10), p. 197.

mander à l'Expert consultant d'expliquer pourquoi laCDI a choisi d'employer ces termes dans son projetd'article plutôt que d'autres formules possibles.17. Le représentant de l'Algérie considère que la pro-position française visant à ajouter un nouvel alinéa cau paragraphe 2 est superflue. En effet, cet alinéa sup-pose qu'il y ait accord entre les parties, et le paragra-phe 1 du projet d'article, sous saforme actuelle, couvredéjà de façon satisfaisante toutes les situations de cetype. Il n'y a pas de raison de bouleverser l'économiede l'article en y ajoutant une disposition spéciale inté-ressant une catégorie limitée de biens d'Etat.18. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) nevoit pas en quoi les termes « par cet Etat » sont impor-tants ni quel est leur lien avec les dispositions de l'arti-cle 3. Ainsi, si les Etats-Unis décidaient de remettrel'Etat de Floride au Mexique en échange de leur appro-visionnement en pétrole pendant 50 ans sans le consen-tement de la population de l'Etat concerné, cette dé-cision serait évidemment illégale et donc exclue par lestermes de l'article 3, que les mots en question figurentou non dans l'article 13. M. Rosenstock ne considèredonc pas que leur maintien puisse légitimer aucun acteexclu en vertu de l'article 3.19. Il considère la nouvelle version proposée pourl'alinéa b du paragraphe 2 comme meilleure et plusclaire.20. Il note que, dans le texte du nouvel alinéa c pro-posé, les termes essentiels sont : « avec l'accord de cedernier », à savoir l'Etat successeur. Convenablementreplacés dans leur contexte, ces termes devraient per-mettre de lever les objections et craintes suscitées parle risque d'accorder des droits excessifs à l'Etat prédé-cesseur.21. M. FA Y AD (République arabe syrienne) consi-dère que le libellé choisi par la CDI exprime très clai-rement le principe qui inspire l'article 13. Les amen-dements proposés par la France tendent à limiter ouà entraver le transfert de biens d'Etat en permettant àun Etat prédécesseur de conserver des droits qui de-vraient, en vertu de l'article 9, passer à l'Etat succes-seur. La délégation syrienne est donc favorable aumaintien du texte de la CDI.

22. M. DELPECH (Argentine) rappelle que d'autresorateurs, notamment le représentant de l'Algérie, ontdéjà formulé la plupart des objections de sa délégation àrencontre des amendements proposés par la France.D'une façon générale, M. Delpech a le sentiment que lameilleure solution consisterait à garder le libellé de laCDI.

23. De l'avis de M. PAREDES (Equateur), la sup-pression des mots « par cet Etat », au paragraphe 1,risque d'avoir des conséquences dangereuses en cequ'elle n'exclura pas la possibilité qu'une puissanceétrangère fasse pression sur un Etat afin qu'il transfèreune partie de son territoire.

24. La délégation de l'Equateur est aussi opposée auxautres amendements proposés par la France, vu qu'ilspourraient donner lieu à des interprétations contradic-toires.

25. M. HAWAS (Egypte) signale que sa délégationpréfère la version de l'article 13 élaborée par la CDI.

Page 111: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

11'séance — 9 mars 1983 87

Elle considère, en particulier, que l'amendement de laFrance au paragraphe 1 est incompatible avec les dis-positions de l'article 3. En ce qui concerne la proposi-tion de remanier le texte de l'alinéa b du paragraphe 2,M. Paredes juge préférable la version de la CDI maissuggère que l'Expert consultant explique peut-être quelraisonnement a présidé au choix de cette version.Quant à la proposition d'ajouter un nouvel alinéa cau paragraphe 2, la délégation égyptienne considèrequ'une telle disposition conférerait à l'Etat prédéces-seur un privilège abusif et, partant, inacceptable.26. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) indiquequ'il ne peut pas non plus accepter les amendements àl'article 13 proposés par la France. Tout porte à croireque des différends surgiraient entre l'Etat prédécesseuret l'Etat successeur quant à savoir ce qui constitue « unlien direct et nécessaire » dans la version modifiée del'alinéa b du paragraphe 2, et le nouvel alinéa c auraitpour effet de faire pression sur l'Etat successeur afinqu'il souscrive d'avance à n'importe quel accord etd'offrir à l'Etat prédécesseur la possibilité de déter-miner seul les biens qu'il entendrait conserver sur leterritoire de l'Etat successeur.27. M. MUCHUI (Kenya) fait valoir que l'amende-ment de la France au paragraphe 1 ouvrirait la voie àdes transferts illégaux de territoires, en violation del'article 3.28. En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 2,M. Muchui juge trop restrictif le libellé révisé présentépar la France. Il considère, comme de précédents ora-teurs, qu'il y aurait intérêt à prier l'Expert consultantd'expliquer comment la Commission est parvenue à saversion de cet alinéa, dont l'avantage est d'autoriserune gamme plus vaste d'interprétation.29. Quant au nouvel alinéa c proposé, d'autres parti-cipants ont déjà relevé que le membre de phrase « avecl'accord de ce dernier » était superflu, le passage desbiens d'Etat devant, aux termes du paragraphe 1, êtreréglé par accord entre l'Etat prédécesseur et l'Etatsuccesseur. Un nouvel alinéa, tel que celui proposé parla France, serait une source latente de malentendus etaurait, en tout état de cause, sa place au paragraphe 1plutôt qu'au paragraphe 2. Ce dernier paragraphe a, eneffet, pour objet d'établir les règles à suivre en l'ab-sence d'accord entre les Etats concernés.30. M. ZSCHIEDRICH (République démocratiqueallemande) déclare qu'il convient de noter que les défi-nitions des divers types de successions d'Etats donnéesdans la Convention de Vienne sur la succession d'Etatsen matière de traités, de 1978, et dans le projet deconvention à l'examen sont en grande partie identi-ques, ce qui assure la plus grande uniformité possi-ble dans l'application et l'interprétation de ces deuxinstruments. En comparant les articles des deux con-ventions, on constate, cependant, que l'article 13 et lesarticles 25 et 35 correspondants représentent une amé-lioration par rapport à l'article 15 de la Conventionde 1978. Aux paragraphes 1 à 11 de son commentairerelatif à l'article 13, la CDI a expliqué de manière con-vaincante les raisons des changements apportés.

31. La délégation de la République démocratique al-lemande approuve vivement qu'une distinction soitfaite à l'article 13 entre les biens meubles et les biensimmeubles et qu'un traitement différencié soit accordé

à ces deux types de biens. De même, l'approche théo-rique adoptée par la CDI pour les biens d'Etat meubles,à l'alinéa b du paragraphe 2, se justifie pleinement.32. A propos des amendements de la délégation fran-çaise à l'article 13, M. Zschiedrich déclare que le re-maniement qu'il est proposé d'apporter à l'alinéa b duparagraphe 2 a pour effet de restreindre la portée del'article. On ne saurait accepter, comme il a été pro-posé, de supprimer les mots « par cet Etat » au paragra-phe 1 ; peut-être que la formule «.. . l'Etat prédécesseurduquel passent les biens en question » risquerait moinsd'induire en erreur et se prêterait moins à des inter-prétations divergentes, mais, tout bien pesé, sa déléga-tion préférerait la version de la CDI.33. Le nouvel alinéa c proposé introduit un élémententièrement nouveau dans l'article 13 et, en fait, dansl'ensemble du projet d'articles. Il paraît mettre l'Etatprédécesseur dans une position qui lui permettraitd'exercer certains droits sur des biens qui passent nor-malement à l'Etat successeur, en sorte que la déléga-tion de la Républiquç démocratique allemande estimeque l'alinéa proposé ne devrait pas être retenu.

34. M. CHOMÔN (Cuba) déclare que l'article 13, telqu'il a été rédigé par la CDI, est pleinement satisfaisantet que sa délégation accepterait difficilement les amen-dements de la délégation française. En particulier, leremaniement de l'alinéa b du paragraphe 2 affaiblit leseffets de l'article en imposant à l'Etat successeur unerestriction qui est en contradiction avec le but du texte.Le nouvel alinéa c proposé a pour effet d'accorder desprivilèges excessifs aux Etats prédécesseurs.35. M. JOMARD (Iraq) estime, comme l'orateurprécédent, que la version de l'article 13 proposée par laCDI est préférable. La disposition contenue dans lenouvel alinéa proposé est superflue, car l'éventualitéqu'elle vise est déjà traitée au paragraphe 1.36. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que sa délégation appuie les amendementsproposés par la France, qui remédient à des insuffisan-ces de l'article 13 et d'autres dispositions. Sa délégationestime, en particulier, que le libellé de l'alinéa b duparagraphe 2 établi par la CDI est excessivement vagueet que la référence proposée dans l'amendement de laFrance à « un lien direct et nécessaire » apporterait unenette amélioration à cet égard. Il pense que la CDI a euraison de déclarer qu'un lien direct et nécessaire est lacondition pour le passage des biens2.37. M. Oesterhelt fait valoir que le nouvel alinéa cproposé permettrait à l'Etat prédécesseur de ne con-server certains biens qu'avec l'accord de l'Etat succes-seur en ce qui concerne le fonctionnement continu decertains services. La disposition correspond à la pra-tique internationale, et sa place au paragraphe 2 del'article 13 a été choisie correctement.38. M. BOCAR LY (Sénégal) estime que l'amende-ment au paragraphe 1 proposé par la France déséquili-brerait l'article 13. Peut-être pourrait-on prier l'Expertconsultant de préciser quelles sont les incidences decet amendement.

2 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1976,vol. II (première partie) [publication des Nations Unies, n° devente : F.77.V.5 (première partie)], p. 75, par. 29 du commentairerelatif à l'article 12.

Page 112: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

88 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

39. Comme le représentant de l'Algérie, M. Bocar Lyconsidère qu'il ne serait pas judicieux de supprimer, auparagraphe 1, les mots « par cet Etat ». Ces mots per-mettent, en effet, de réaffirmer l'important principede la souveraineté des Etats qui est énoncé à l'arti-cle 3. L'expression « ayant un lien direct et néces-saire », employée dans la version amendée de l'alinéa bdu paragraphe 2, n'est pas non plus satisfaisante, carun Etat prédécesseur pourrait les interpréter commel'autorisant à conserver des biens qui, en cas de suc-cession, passeraient normalement à l'Etat succes-seur. L'expression employée dans le texte de la CDI,« liés à l'activité de l'Etat prédécesseur », se fonde surle principe de l'équité, dont l'amendement de la Francene tient pas compte.40. Au nouvel alinéa c proposé par la France, la réfé-rence aux « services [que l'Etat prédécesseur] main-tient ou établit » est certainement mal venue, étantdonné que l'établissement de services serait régi par lesrègles présidant aux relations normales entre des Etatssouverains et non par celle s'appliquant à une succes-sion d'Etats.41. D'une manière générale, la délégation sénégalaisepréfère donc le texte initial de l'article.42. De l'avis de M. ECONOMIDES (Grèce), peuimporte que l'on garde ou que l'on supprime les mots« par cet Etat » au paragraphe 1; l'interprétation del'article n'en sera pas modifiée. L'omission, au para-graphe 1, de toute référence au droit interne est pluslourde de conséquences : tout transfert de territoiredoit être conforme aussi bien au droit internationalqu'au droit interne, et M. Economides souhaiterait quel'Expert consultant puisse confirmer que le texte tienttacitement compte de cette exigence.43. Si l'on ajoute au texte le nouvel alinéa c proposé,celui-ci devrait suivre l'alinéa a auquel il est, quantau fond, directement lié. Il serait bon, par ailleurs,de remplacer les mots « conserve toutefois » par « peuttoutefois conserver ». Sous ces réserves, le nouvel ali-néa proposé rencontre l'agrément de la délégationgrecque.44. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) se prononceen faveur du texte de la CDI. Cependant, il proposequ'une légère modification rédactionnelle soit appor-tée au paragraphe 1 afin qu'il soit bien clair que l'Etatprédécesseur et l'Etat successeur ne sont pas obligés denégocier un accord pour le passage des biens d'Etat. Onpourrait recommander au Comité de rédaction de gar-der ce point présent à l'esprit. Le représentant tchéco-slovaque est opposé aux trois amendements proposéspar la France.45. M. LEITE (Portugal) appuie les amendements dela délégation française.46. M. MONNIER (Suisse) se dit favorable à l'amen-dement que la délégation française propose d'apporterau paragraphe 1, dans la mesure où il est lié à la dis-position contenue au paragraphe 2 de l'article 16. A sonavis, il est extrêmement difficile de distinguer, dansla pratique, les deux hypothèses envisagées dans l'arti-cle 13 et dans le paragraphe 2 de l'article 16, respec-tivement; en fait, sa délégation a l'intention de propo-ser en temps voulu la suppression du paragraphe 2 del'article 16, de manière que le projet de convention ne

traite que d'un seul cas de transfert d'une partie duterritoire d'un Etat à un autre. Il ne voit nul fondementà l'opinion exprimée par quelques représentants se-lon laquelle l'amendement français au paragraphe 1est incompatible avec les dispositions de l'article 3. Ilaccepte aussi l'amendement de la délégation française àl'alinéa b du paragraphe 2 ainsi que le nouvel alinéa cque celle-ci propose d'introduire, en particulier à lalumière des observations faites par le représentant desEtats-Unis d'Amérique. Contrairement à certains ora-teurs, il ne voit aucune contradiction entre la référenceà un accord dans le nouvel alinéa proposé et l'expres-sion « En l'absence d'un accord » placée au début duparagraphe 2; cette expression se réfère à un accord surle passage de biens d'Etat, tandis que l'accord men-tionné dans le texte proposé par la France se rapporteau maintien ou à la création de services sur le territoirede l'Etat successeur.

47. M. EDWARDS (Royaume-Uni) déclare qu'il ap-puie les trois amendements de la délégation française.Le premier, qui porte sur le paragraphe 1, laisse ouvertun certain nombre de possibilités que le texte de la CDIexclut. Le second, qui porte sur l'alinéa b du paragra-phe 2, vise à supprimer l'expression « liés à l'activité del'Etat prédécesseur » dont la délégation britannique n'ajamais été satisfaite; et le troisième, qui propose d'ajou-ter un nouvel alinéa, ne fait que refléter la pratiqueexistante. Le représentant du Royaume-Uni attire par-ticulièrement l'attention sur ce qu'a dit le représentantde la République fédérale d'Allemagne, à savoir que lesservices mentionnés dans le nouvel alinéa proposé se-raient créés avec le consentement de l'Etat successeur.

48. M. CONSTANTIN (Roumanie) se déclare favo-rable au texte de la CDI et opposé aux amendementsde la délégation française. En même temps, il estime,comme le représentant de la Tchécoslovaquie, que leComité de rédaction ferait œuvre utile en examinant lelibellé du paragraphe 1. A son avis, il importe de souli-gner que, dans le cas d'un transfert d'une partie duterritoire d'un Etat à un autre, les Etats. concernésdoivent conclure un accord sur le passage des biensd'Etat.

49. M. HALTTUNEN (Finlande) est opposé àl'amendement que la délégation française proposed'apporter au paragraphe 1, étant donné que, si l'onsupprimait l'expression « par cet Etat », quelquesdoutes subsisteraient quant à savoir si la définition desbiens d'Etat donnée à l'article 8 s'applique aux articlesfigurant dans la section 2 de la deuxième partie du pro-jet de convention. On pourrait demander au Comité derédaction d'étudier les moyens d'éviter une telle con-fusion, étant entendu qu'il peut y avoir trois types debiens d'Etat, à savoir les biens de l'Etat prédécesseur,ceux de l'Etat successeur et ceux d'un Etat tiers. Il nevoit aucune objection aux autres amendements propo-sés par la France.

50. M. RASUL (Pakistan) demande à l'Expert con-sultant de faire la lumière sur l'expression « est réglépar accord entre eux » figurant au paragraphe 1 de l'ar-ticle 13. Cette expression s'interprète comme l'énoncéd'un principe et, dans ce cas, elle est certes hors depropos à l'article 13. A la lumière des explicationsfournies par l'Expert consultant, la Commission pour-

Page 113: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

11' séance — 9 mars 1983 89

rait envisager de demander au Comité de rédaction declarifier la formulation du paragraphe.51. Pour M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) lesrègles énoncées au paragraphe 2 de l'article 13 sontsimplement subsidiaires puisque la question du trans-fert d'une partie du territoire d'un Etat est normalementréglée par accord entre les deux Etats intéressés. Apropos de l'amendement au paragraphe 1 proposé par ladélégation française, il pense que la suppression desmots « par cet Etat » n'introduirait aucune incompa-tibilité avec l'article 3, mais il préférerait cependantque le texte initial soit maintenu. Le libellé proposépar la France pour l'alinéa b du paragraphe 2 est indé-niablement plus précis mais aussi trop restrictif. LaCDI a déjà examiné un texte analogue à celui proposépar la France et l'a rejeté. Enfin, le nouvel alinéa c neserait pas à sa place au paragraphe 2, qui traite des casoù aucun accord n'a été conclu. Le nouveau libelléproposé par la France envisage l'existence d'un accordet, pour cette raison, est contenu implicitement dans leparagraphe 1.

52. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) pense,comme le représentant de la Finlande, que l'expression« Les biens d'Etat de l'Etat prédécesseur », n'étantpas en harmonie avec le libellé de l'article 8, appelle unemise au point rédactionnelle. Quant à l'amendement àl'alinéa b du paragraphe 2 proposé par la délégationfrançaise, le représentant du Sénégal a fait remarquer àjuste titre que le libellé en est assez vague, mais moinscependant que celui retenu par la CDI; il est utile depréciser que les biens d'Etat meubles en question doi-vent avoir un lien avec l'administration et la gestion duterritoire auquel se rapporte la succession d'Etats etque ce lien doit être direct et nécessaire. A cet égard, letexte proposé par la France permet de mieux cernertoutes les idées de la CDI sans en sacrifier aucune.

53. M. BEDJAOUI (Expert consultant) pense que lasuppression des termes « par cet Etat », au paragra-phe 1 de l'article 13, ouvre un éventail de possibilitésque la CDI a voulu délibérément exclure dans le con-texte précis dudit article. Celui-ci envisage, en effet, lecas où le transfert d'une partie du territoire d'un Etat nes'accompagne pas de la création d'un nouvel Etat, tan-dis que l'article 16 traite des cas où des parties duterritoire d'un Etat s'en séparent pour former un nouvelEtat.

54. En ce qui concerne la succession d'Etats en ma-tière de traités ou dans les matières autres que lestraités, la CDI a décidé de se fonder sur trois grandescatégories de cas : a) succession concernant une partiede territoire; b) Etats nouvellement indépendants; etc) unification et séparation d'Etats. Il est bien évidentqu'un territoire assez étendu et comptant une popula-tion suffisamment nombreuse pour former un nouvelEtat doit recevoir — notamment en ce qui concerne lesbiens d'Etat — un traitement différent de celui s'ap-pliquant à un territoire beaucoup plus petit, dont letransfert n'entraîne pas la création d'un nouvel Etat.Dans cet ordre d'idées, il évoque le cas mentionné auparagraphe 2 du commentaire de la CDI concernantl'article 13 — il s'agit de l'aéroport de Genève-Cointrinqui, à la suite d'un accord, s'est étendu sur des parcel-les faisant antérieurement partie du territoire français.De fait, le critère de la superficie ou de l'étendue a

paru déterminant à la CDI pour distinguer entre l'arti-cle 13 et le paragraphe 2 de l'article 16. Pour la mêmeraison, l'article 13 met l'accent sur l'existence d'unaccord entre les deux intéressés, alors qu'à l'article 16la possibilité d'un accord ne figure pas au premier plan.M. Bedjaoui ne pense pas que la suppression des mots« par cet Etat » introduirait une contradiction entrel'article 13 et l'article 3 qui constitue une clause géné-rale de sauvegarde couvrant toutes les catégories de casenvisagés dans le projet de convention. Que ces termessoient conservés ou non, la situation envisagée à l'arti-cle 13 doit rester conforme au droit international et, enparticulier, à la Charte des Nations Unies.55. S'il est vrai que le paragraphe 2 de l'article 13 estassez vague, toute précision, bien que désirable, doitse fonder sur un juste critère. La Conférence est-elleen mesure de décider exactement quels biens serontvisés et quelle autorité déterminera la nécessité dutransfert ? Il serait fort hasardeux de chercher une for-mulation trop précise et difficile de rédiger un textetenant compte de toutes les situations.56. Même si l'idée sous-jacente au nouvel alinéa cproposé par la France est à retenir, M. Bedjaoui craintque des problèmes se posent étant donné que cet ali-néa, destiné à être inséré dans le paragraphe 2 quipostule l'absence d'un accord entre l'Etat prédécesseuret l'Etat successeur, fait référence à un accord. Il auraitpeine à envisager la possibilité que l'accord en questionne soit pas le même, car soit il y a un seul et uniqueaccord portant sur toutes les questions enjeu, soit il n'yen a aucun. En outre, comme le nouvel alinéa proposése réfère à un accord entre les parties, c'est une raisonde plus pour garder les mots « par cet Etat » au paragra-phe 1 de l'article 13.57. L'expression « l'Etat prédécesseur conserve tou-tefois les biens nécessaires au fonctionnement des ser-vices... » lui inspire également des doutes car, priselittéralement et en liaison avec l'alinéa b, elle risque delaisser ouverte la possibilité d'un partage de l'adminis-tration conjointe par l'Etat successeur avec l'Etat pré-décesseur lui-même.58. Enfin, il considère que le nouvel alinéa c a uneportée trop large car il semble disposer que l'Etat pré-décesseur conserverait les biens nécessaires au fonc-tionnement des services qu'il maintient ou établit surl'ensemble du territoire de l'Etat successeur, et nonpas seulement sur la partie qui lui a été transférée.59. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis) remercie l'Ex-pert consultant d'avoir bien voulu confirmer que lesmots « par cet Etat » n'affectent pas le principe del'article 3 et que le remplacement du mot « transfert »par le mot « séparation » est, dans une large mesure,une modification de pure forme. Il suppose que le Co-mité de rédaction décidera quel est le mot le plusapproprié.60. Il apprécie également l'indication de l'Expert con-sultant selon laquelle l'article 13 vise une catégorie desuccession d'Etats dont il n'est pas question dans laConvention de Vienne sur la succession d'Etats enmatière de traités, de 1978. Même s'il n'est pas indis-pensable de suivre cette convention à la lettre, la Con-férence ne devrait pas s'en écarter à la légère et sansraisons contraignantes et, assurément, pas pour de pu-res subtilités. Même si elle a marqué de l'intérêt pour

Page 114: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

90 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

l'exposé des motifs de cette proposition, la délégationdes Etats-Unis estime que la nouvelle catégorie apportepeu et risque de créer une confusion et d'inopportunesdifférences de traitement.

61. M. MONNIER (Suisse) remercie l'Expert consul-tant de ses explications. Il doit constater néanmoinsqu'en plus des deux hypothèses principales envisa-gées par les articles 13 et 16 l'alinéa 2 de l'article 16introduit une troisième hypothèse, à savoir celle d'unepartie de territoire qui se sépare d'un Etat pour enrejoindre un autre. Il est juste que l'article 16 consacredes dispositions plus favorables aux Etats nouveaux,qui ont des besoins particuliers. Mais ce régime n'estpas opportun lorsqu'un territoire rejoint un Etat déjàexistant. Il n'y a pas lieu de distinguer juridiquementdes cas qui diffèrent seulement par la superficie duterritoire transféré.

62. M. ECONOMIDES (Grèce), réitérant en des ter-mes plus précis la question qu'il avait posée antérieu-rement, demande s'il est implicite, dans la formulationde l'article 13, que le transfert d'une partie du terri-

toire d'un Etat doit s'opérer conformément à son droitinterne.63. M. BEDJAOUI (Expert consultant) répond aureprésentant de la Suisse qu'il n'a fait qu'énumérerdiverses situations évoquées par la CDI dans son com-mentaire relatif à l'article 13.64. Au représentant de la Grèce, il répond que cetarticle implique probablement que le transfert d'unepartie du territoire d'un Etat doit s'opérer conformé-ment à son droit interne, car, en général, un Etat netransfère pas de territoire sans y être autorisé par saconstitution ou son parlement. En revanche, le para-graphe 2 de l'article 16 envisage le cas de la sécessiond'une partie du territoire d'un Etat.65. M. SHASH (Egypte) demande à l'Expert consul-tant s'il peut expliquer pourquoi le commentaire relatifà l'article 13 fait référence, dans son paragraphe 3, à lanécessité éventuelle de consulter la population du ter-ritoire concerné par le transfert, alors que le commen-taire relatif à l'article 16 ne fait pas pareille référence.

La séance est levée à 13 h 5.

12e séanceMercredi 9 mars 1983, à 15 h 15

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]Article 13 (Transfert d'une partie du territoire d'un

Etat) [fin]1. M. BEDJAOUI (Expert consultant), répondant à laquestion posée par le représentant de la Grèce à laséance précédente, dit que l'article 3 énonce et définitles conditions générales d'une succession d'Etats ré-gulière et licite et que l'article 13 n'entend pas déroger àl'article 3.2. M. ECONOMIDES (Grèce) remercie l'Expertconsultant de sa réponse.3. Il fait observer que le projet de convention ne con-cerne que les effets de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat et non la successiond'Etats elle-même en tant qu'institution juridique. Leprojet de convention ne traite pas la question de savoirquand une succession d'Etats est licite selon le droitinternational. Ceci dépend d'autres règles de ce droitet, notamment, de la Charte des Nations Unies. LaCommission du droit international (CDI) aurait doncdû faire expressément référence, dans l'article 13, à lalicéité du transfert au regard du droit interne de l'Etatprédécesseur. Dans les cas visés par d'autres articles,notamment l'article 16, la question du droit interne del'Etat prédécesseur ne se pose pas, car la successiond'Etats s'effectue souvent contre la volonté de l'Etatprédécesseur. Ce qui est alors pertinent, c'est la licéité

de la succession conformément à l'article 3 ; cette licéitécomporte, dans le cas de l'article 13, deux éléments,l'un ayant trait au droit interne et l'autre au droit inter-national, alors que, dans le cas des autres articles, c'estla licéité du point de vue du droit international quicompte.

4. M. BROWN (Australie) est sensible aux efforts dé-ployés par la délégation française pour rendre le texteplus clair et plus précis mais estime qu'ils ne devraientpas nuire à la réalisation d'un consensus. C'est pour-quoi la délégation australienne ne peut pas soutenir lesamendements proposés par la France. En revanche,elle approuve le texte de la CDI, qui semble recueillirun plus grand nombre de suffrages.

5. M. PIRIS (France), répondant aux questions sou-levées à propos des amendements de la France à l'arti-cle 13, dit que la délégation française n'est pas convain-cue par l'explication donnée par l'Expert consultant ence qui concerne la proposition tendant à supprimer lesmots « par cet Etat » au paragraphe 1. Il s'interroge surles critères qui permettraient de distinguer les cas visésau paragraphe 1 de l'article 13 et les cas visés au para-graphe 2 de l'article 16, dès lors que la CDI n'en four-nit aucun et que le principe de la consultation des popu-lations, qui est absolu, s'applique dans l'un et l'autrecas, quelles que soient les circonstances. M. Piris rap-pelle, à ce propos, un exemple cité par le représentantde l'Egypte d'une rectification mineure de frontièresentre la France et l'Italie, portant sur un petit territoirehabité par sept personnes seulement, que la France aestimé nécessaire de consulter avant de procéder à larectification.

Page 115: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

12* séance — 9 mars 1983 91

6. Dès lors, la délégation française approuve sansréserve la suggestion faite à la séance précédente par lereprésentant de la Suisse selon lequel la suppressiondes mots « par cet Etat » au paragraphe 1 de l'article 13devrait logiquement entraîner la suppression du para-graphe 2 de l'article 16. Il ne s'agit pas, bien entendu, deconfondre transfert et séparation d'une partie du ter-ritoire d'un Etat, processus qui entrent dans deux ca-tégories juridiques différentes, mais, au contraire, depréciser l'une et l'autre hypothèse : l'article 13 devraitviser le transfert d'une partie du territoire d'un Etatlorsque ce transfert ne conduit pas à la création d'unnouvel Etat, alors que l'article 16 couvrirait les cas oùla séparation d'une partie ou de parties d'un territoireaboutit à la constitution d'un nouvel Etat.

7. La suppression des mots « par cet Etat » et duparagraphe 2 de l'article 16 revient simplement à cons-tater que, lorsqu'il n'est pas constitué de nouvel Etat,les cas de transfert peuvent être assimilés à ceux deséparation du territoire d'un Etat avec union à un autreEtat : dans les deux cas, l'effet produit est l'accrois-sement du territoire d'un Etat existant par l'additiond'une partie du territoire provenant d'un autre Etat et,dans les deux cas, le consentement des populations doitavoir été exprimé. Certains orateurs ont estimé quel'ensemble de cette question était d'ordre rédactionnel.La délégation française est disposée à se ranger à cetteopinion et ne demandera pas que son premier amen-dement soit mis aux voix si la Commission plénièreaccepte de soumettre ce point au Comité de rédaction.

8. Pour ce qui est de la proposition française de modi-fication de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 13,M. Piris note que l'Expert consultant a reconnu que laformule utilisée par la CDI était vague. Il n'a entenduaucune critique précise du texte de l'amendement fran-çais proposé dans un souci de clarté et inspiré d'ailleursde termes utilisés par la CDI dans son commentaire. Enoutre, il rappelle que les juridictions, aussi bien natio-nales qu'internationales, pourraient avoir, un jour oul'autre, à connaître de la convention qui est maintenanten cours d'élaboration et que celles-ci auraient desdifficultés à appliquer des dispositions par trop impré-cises.

9. Comme la délégation française estime que le textede l'alinéa b qu'elle propose est plus précis et plussatisfaisant que le texte de la CDI, elle demande que cetamendement soit mis aux voix. Toutefois, elle ne s'op-poserait pas à des modifications éventuelles du textede cet amendement. M. Piris approuve en outre lesobservations du représentant du Sénégal relatives àla pertinence du principe de l'équité. Si le Comitéde rédaction peut inclure dans l'amendement françaisune référence à ce principe, la délégation française n'yverra aucune objection.

10. En ce qui concerne le troisième amendement fran-çais, qui tend à ajouter un nouvel alinéa c, la délégationfrançaise a été très surprise que l'on ait parlé de pos-sibilités de privilèges et d'abus. Les services que l'Etatprédécesseur établirait ou maintiendrait sur le territoirede l'Etat successeur et pour lesquels il continuerait dedisposer de certains biens le seraient avec l'accord dece dernier. Si, par exemple, une université située dansle territoire de l'Etat prédécesseur dispose d'un petitcentre de recherche ou d'une annexe sur la partie du

territoire transféré ou si les installations principalesd'un système d'alimentation en eau potable se trouventdans l'Etat prédécesseur alors que des canalisations etune station d'épuration sont situées dans le territoiretransféré, personne ne pourrait souhaiter que ces ser-vices soient coupés à la nouvelle frontière. La déléga-tion française n'est pas toutefois attachée au libellé deson amendement et elle serait prête à accepter d'autressuggestions. Certaines propositions d'amélioration dutexte ont d'ailleurs déjà été faites, et la délégation fran-çaise est prête à reprendre dès maintenant l'une d'entreelles, faite par l'Expert consultant à la séance précé-dente : les mots « sur le territoire de l'Etat succes-seur » seraient remplacés par l'expression « sur la par-tie du territoire transféré à l'Etat successeur ».

11. A propos de l'assimilation faite par plusieurs dé-légations entre les accords mentionnés au paragraphe 1,d'une part, et dans le nouvel alinéa c du paragraphe 2,d'autre part, M. Piris fait valoir que, dans le premiercas, il s'agit d'un accord négocié et conclu en bonne etdue forme entre les Etats concernés et réglant la totalitédu problème du passage des biens d'Etat, alors que cequi est visé dans le nouvel alinéa c est un accord partielpar lequel l'Etat successeur accepterait que les servicesdont il est question continuent à fonctionner ou soientcréés. La délégation française accepterait d'ajouter lemot « reconnus » avant le mot « nécessaire » si celapouvait amener certaines délégations à voter en faveurde son amendement. On pourrait également penser àremplacer les mots « conserve toutefois » au début dunouvel alinéa. On pourrait peut-être apporter d'autresaméliorations de forme, par exemple en changeant laplace à laquelle devrait être placé ce nouvel alinéa, maisil s'agit là d'un problème de rédaction, et le Comité derédaction parviendra au meilleur résultat à cet égard.

12. Enfin, on s'est interrogé sur la signification duparagraphe 1 de l'article 13. La délégation françaiseestime que ce paragraphe énonce la solution la plussouhaitable et la plus normale : en tout état de cause, cequi est à la fois normal et souhaitable, c'est la négocia-tion d'un accord entre l'Etat prédécesseur et l'Etatsuccesseur, dans tous les cas.13. M. ZSCHIEDRICH (République démocratiqueallemande) souligne qu'aux termes du paragraphe 2 del'article 47 du règlement intérieur le Comité de rédac-tion doit coordonner et revoir la rédaction de tous lestextes adoptés; il propose que la Commission plénièrevote sur l'amendement français au paragraphe 1.14. Le PRÉSIDENT considère que l'amendementfrançais au paragraphe 1 a des conséquences d'une por-tée telle que cette proposition ne peut pas être sim-plement renvoyée au Comité de rédaction, ainsi quele représentant de la France l'a suggéré. Pour le Pré-sident, la Commission plénière devrait voter sur lestrois amendements présentés.15. M. PIRIS (France) souligne que, d'après le rè-glement intérieur, le Comité de rédaction est aussihabilité à donner des avis sur des points de rédactionquand il en est prié par la Conférence ou par la Commis-sion plénière. Le représentant de la France peut accep-ter que les trois amendements soient mis aux voix maisil estime qu'il devrait être clair que la Commissionplénière ne dispense pas le Comité de rédaction de latâche que lui assigne le règlement intérieur.

Page 116: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

92 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

16. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditque sa délégation ne voit pas d'inconvénient à ce que lesamendements français soient mis aux voix; toutefois,elle ne doute pas qu'il est généralement admis que laquestion de l'emploi du mot « transfert » dans le titrede l'article 3 et du mot « séparation » dans le titre del'article 16 doit être considérée comme une question derédaction.17. M. NAHLIK (Pologne) dit que le premier amen-dement français a été généralement considéré commetouchant au fond du projet d'article, alors que le mandatdu Comité de rédaction se limite aux questions de ré-daction. Il faudrait donc que la Commission plénière seprononce d'abord sur le fond de l'amendement.18. M. FREELAND (Royaume-Uni) dit que sa délé-gation ne saurait admettre que le Comité de rédactiondoive simplement examiner les textes qui ont été adop-tés par la Commission plénière. Une telle interpréta-tion du règlement intérieur ôterait toute significationau premier membre de phrase du paragraphe 2 de l'ar-ticle 47; par ailleurs, la Commission plénière se verraitainsi privée de la latitude dont elle dispose et qui peutêtre utile lorsqu'elle est à la recherche d'un terraind'entente.19. Le PRÉSIDENT invite la Commission plénière àvoter séparément sur les trois amendements à l'arti-cle 13 présentés par la France (A/CONF. 117/C. 1/L. 16).

Par 35 voix contre 19, avec 6 abstentions, l'amen-dement au paragraphe 1 est rejeté.

Par 31 voix contre 20, avec 7 abstentions, l'amen-dement à l'alinéa b du paragraphe 2 est rejeté.

Par 39 voix contre 10, avec 10 abstentions, l'amen-dement tendant à ajouter un alinéa c au paragraphe 2tel qu'il a été révisé oralement est rejeté.20. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 13 rédigépar la CDI.

Par 40 voix contre zéro, avec 18 abstentions, l'arti-cle 13 est adopté et renvoyé au Comité de rédaction.21. M. SHASH (Egypte) indique que sa délégations'est abstenue de voter sur le texte du premier amen-dement français parce que les explications fournies parl'Expert consultant, qui s'est référé à l'article 3, n'ontpas entièrement dissipé ses doutes quant à l'emploi duterme « transfert » à l'article 13. La délégation égyp-tienne s'est abstenue de voter sur le deuxième amen-dement français et elle a voté contre le troisième amen-dement de la France. Elle a voté pour l'article 13, telque l'a rédigé la CDI, étant entendu qu'on essayera depréciser le sens du mot « transfert ».

22. M. MURAKAMI (Japon) dit que sa délégation avoté en faveur de l'amendement français au paragra-phe 1 de l'article 13 parce qu'il simplifie le texte sanschanger le fond de la disposition. Elle ne partage pas lapréoccupation exprimée par quelques délégations surl'illégalité possible du transfert en vertu du paragra-phe 1 qui pourrait surgir par la suppression des mots« par cet Etat ». La délégation japonaise considèrequ'une telle crainte n'est pas fondée; l'article 3 traited'un tel problème avec suffisamment de clarté. Ellepartage la préoccupation de la délégation française con-cernant la difficulté de faire une distinction claire entreles cas de transfert d'une partie du territoire envisagés

dans l'article 13 et les cas de séparation d'une partie duterritoire faisant l'objet du paragraphe 2 de l'article 16et est d'avis que la question devrait être résolue quandla Commission examinera l'article 2 ou quand elle exa-minera les articles 13 et 16, ainsi que les articles cor-respondants dans les autres parties de la convention.23. La délégation japonaise a également voté en fa-veur de l'amendement de la France à l'alinéa b duparagraphe 2. Elle appuie le libellé de cet amendementparce qu'il est plus clair et plus précis que celui utilisépar la CDI dans son texte.24. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie) explique quela délégation jordanienne a voté contre le premieramendement français, parce que les arguments présen-tés par l'Expert consultant l'ont convaincue. Elle s'esttoutefois prononcée en faveur du deuxième amende-ment français, dont elle juge le libellé mieux adapté autype de succession envisagé à l'article 13. Elle a votécontre le nouvel alinéa c du paragraphe 2 proposé parla France : son adjonction aurait pour effet d'intro-duire une contradiction au paragraphe 2, le membre dephrase liminaire dudit paragraphe limitant les alinéassuivants aux cas dans lesquels il n'y a pas accord entreles Etats concernés.

25. M. SAINT-MARTIN (Canada) dit que la déléga-tion canadienne s'est abstenue lors du vote sur l'arti-cle 13 proposé par la CDI car elle n'est pas satisfaite dela formule «... liés à l'activité de l'Etat prédécesseur enrelation avec le territoire... » qui est employée à l'ali-néa b du paragraphe 2. Il regrette que la Commissionplénière n'ait pas accepté le texte proposé par la Francepour cet alinéa.26. M. ECONOMIDES (Grèce) s'est prononcé enfaveur de l'amendement français à l'alinéa b du para-graphe 2 et de la proposition tendant à ajouter un nouvelalinéa c, qui ont pour effet de préciser le texte. Cepen-dant, il a voté aussi pour l'article 13 proposé par la CDI.Ses dispositions, en particulier celles du paragraphe 1,sont suffisamment concrètes pour être approuvées.27. M. LAMAMRA (Algérie) a voté contre les amen-dements de la France. Il tient à rappeler que le transfertd'une partie du territoire d'un Etat, sur lequel portel'article 13, doit s'opérer conformément aux disposi-tions du droit international incorporées dans la Chartedes Nations Unies. Ce transfert ne peut, en aucun cas,s'entendre du transfert par une puissance coloniale à unautre Etat de ses pouvoirs d'administration sur un ter-ritoire non autonome. Le transfert ne doit en aucunefaçon porter atteinte au droit inaliénable à l'autonomieet à l'indépendance des peuples sous domination colo-niale, conformément à la Déclaration sur l'octroi del'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux1. Enfait, l'emploi de l'expression « partie du territoire d'unEtat » exclut une telle interprétation, puisqu'en droitinternational contemporain un territoire non autonomen'a pas le même statut que le territoire de la puissanceadministrante.

28. M. FREELAND (Royaume-Uni) dit que la délé-gation britannique a voté en faveur des amendementsfrançais pour les raisons qu'il a déjà exposées. Elles'est abstenue lors du vote sur l'article 13 proposé par

1 Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.

Page 117: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

13* séance — 10 mars 1983 93

la CDI, parce que les débats ont mis en évidence, dansce texte, un certain nombre d'insuffisances — sur-tout d'ordre rédactionnel — dont certaines pourront,espère-t-il, être corrigées par le Comité de rédaction.Le représentant du Royaume-Uni estime, en particu-lier, que le membre de phrase « liés à l'activité de l'Etatprédécesseur en relation avec le territoire » est d'uneimprécision regrettable; il reviendra sur la question àpropos de l'article 14.

29. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission plé-nière a terminé l'examen de l'article 13.

Elaboration d'un projet de préambuleet d'un projet de dispositions finales

30. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Com-mission sur la question de l'élaboration d'un projet depréambule et d'un projet de dispositions finales pourla future convention. Selon la pratique des conférencesde codification antérieures et comme le suggère le pa-ragraphe 19 du document sur les méthodes de travail(A/CONF. 117/9), cette tâche pourrait être confiée auComité de rédaction. Toutes les délégations sont libresde soumettre à la Commission plénière des proposi-tions relativement à ces projets. Toutefois, si la Con-férence suit la pratique antérieure, ces propositionsseront automatiquement transmises au Comité derédaction. Le projet de préambule et le projet de dis-positions finales élaborés par le Comité de rédactionseront ensuite soumis directement à la Conférence

réunie en séance plénière. Le Président demande auxparticipants s'ils sont d'accord de se conformer àl'usage pour l'élaboration du projet de préambule et duprojet de dispositions finales.31. M. SHASH (Egypte) fait observer qu'avant deprendre une décision la Commission doit décider si lesdispositions finales prévoiront la possibilité de formulerdes réserves à certains articles de la future convention.32. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) est dumême avis.33. M. MONNIER (Suisse) juge acceptable la sug-gestion du Président, car elle est conforme à la prati-que suivie jusqu'à présent. Les dispositions finales ontnormalement un caratère technique et ne portent passur la question des réserves. La Conférence réunie enséance plénière pourrait examiner la question en tempsopportun.34. M. LAMAMRA (Algérie) fait observer que laquestion des réserves devrait faire l'objet de consulta-tions entre les groupes régionaux. Rien n'empêche ce-pendant le Comité de rédaction d'élaborer un projet dedispositions finales, conformément à la pratique anté-rieure.

La Commission plénière décide de confier au Comitéde rédaction l'élaboration d'un projet de préambule etd'un projet de dispositions finales.

La séance est levée à 16 h 40.

13e séanceJeudi 10 mars 1983, à 10 h 10

Président : M. SAHOVlC (Yougoslavie)

En l'absence du Président, M. Moncef Benouniche(Algérie), vice-président, prend la présidence.

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 14 (Etat nouvellement indépendant)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examinerl'article 14 et les amendements y relatifs proposés parles Pays-Bas (A/CONF.117/C.1/L.18) et le Royaume-Uni (A/CONF. 117/C.l/L. 19).

2. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditque, de l'avis de sa délégation, l'article 14 est superfluet inopportun. L'article établit des distinctions qui nesont guère fondées au regard de la logique, du droit etde la justice naturelle. En préconisant la suppression,dans le projet de convention à l'examen, du principe durégime spécial pour les Etats nouvellement indépen-dants et, partant, celle de l'article 14, la délégationaméricaine n'obéit ni à quelque intérêt personnel nià des mobiles idéologiques. Bien que les Etats-Unis

d'Amérique aient été, à une certaine époque, un Etatnouvellement indépendant et aient acquis de vastesterritoires par voie d'achat, ils n'ont pas, récemment,été impliqués de façon concrète dans des situationspertinentes, ni en qualité d'Etat prédécesseur ni enqualité d'Etat successeur, et ne s'attendent pas à êtreparties à des successions importantes dans un avenirprévisible. Ils ne sont pas non plus opposés, en prin-cipe, à l'élaboration d'un régime spécial à l'intentiondes Etats nouvellement indépendants dans les situa-tions qui s'y prêtent. Dans le contexte de la successiond'Etats en matière de traités, par exemple, les Etats-Unis d'Amérique ont appuyé un tel régime spécial ainsique l'application du principe dit de la tabula rasalequel, dans ce contexte, exprime de façon précisele droit existant et correspond à une conception cor-recte de l'acte souverain de volonté, accompli lors-qu'une obligation conventionnelle est contractée. Il neressort, toutefois, d'aucun des éléments de documenta-tion dont la Commission est saisie que l'article 14 cons-titue un exposé précis du droit existant ou que lesdispositions de cet article devraient être acceptées entant que développement progressif du droit internatio-nal. Qui plus est, compte tenu notamment de l'article 4du projet, il paraît peu probable que les situations par-ticulières visées à l'article 14 revêtiront jamais une

Page 118: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

94 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

importance notable dans l'avenir. A cet égard, M. Ro-senstock souscrit sans réserves à l'avis exprimé par lereprésentant du Pakistan; de tous les Etats du globe, lesEtats-Unis d'Amérique, mais aussi les Etats dévelop-pés en général, ainsi que d'autres Etats aux traditionsséculaires, risquent le moins d'être parties à de tellessituations dans l'avenir. La délégation américaine est,par conséquent, convaincue que l'article 14 ne s'im-pose ni au regard du droit ni au regard de la logique niau regard de la justice, ne traite pas de sujets suscepti-bles de revêtir une grande importance à l'avenir etconstituera difficilement un facteur de stabilisation.

3. La délégation américaine se refusant à juger essen-tiel le domaine visé par l'article 14, d'aucuns pourraientconsidérer qu'elle devrait accéder aux vœux des autresdélégations. La difficulté tient à ce que l'article 14 estcentré sur un certain nombre de questions très con-troversées, lesquelles, sans être aucunement essentiel-les au regard du projet de convention, sont en tout étatde cause traitées ailleurs. Dans ces conditions, les dif-férends sur des questions soulevées au paragraphe 4 del'article ne seront guère réglés à la Conférence en cours,et tout libellé qui pourrait être dégagé sera difficilementde nature à contribuer à la création d'un cadre juridiquemondial rencontrant l'agrément tant des pays dévelop-pés que des pays en développement.

4. A tout bien considérer, l'article 14 fait nettementobstacle aux perspectives d'adoption d'une conven-tion généralement acceptable et au succès souhaité partous. C'est pourquoi M. Rosenstock recommandevivement de le supprimer.

5. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) dit que,tout en souscrivant aux conclusions formulées par laCommission du droit international (CDI) au paragra-phe 32 de son commentaire relatif à l'article 14, il estdéconcerté par la façon dont le principe de la souverai-neté permanente sur les ressources naturelles est traitéau paragraphe 4 de l'article à l'examen et imagine dif-ficilement les effets juridiques éventuels de ce paragra-phe. Premièrement, le texte fait référence à la souve-raineté des peuples, qui n'est pas une notion juridique.Ce sont les Etats, non les populations, qui sont sou-verains en droit international. Deuxièmement, le textese réfère à la souveraineté sur les richesses. A cetégard, M. Maas Geesteranus fait observer, en passant,que, dans les textes français et espagnol, l'adjectif« naturelles » (naturelles) semble qualifier aussi bienles richesses que les ressources. Par contre, dans laversion anglaise tant du projet d'article que du com-mentaire de la CDI, l'adjectif « natural » ne vise que lesressources et non les richesses, ce qui laisse supposerque la souveraineté s'étend à tous les types de riches-ses. Quoi qu'il en soit, la notion de souveraineté surtoute forme de richesses se conçoit difficilement, à ladifférence de celle de la souveraineté sur les ressourcesnaturelles, qui est un principe directeur reconnu dansles relations internationales. Mais même ce principe estdifficile à définir en des termes juridiques formels ouà exprimer en des normes juridiques effectives. Parexemple, lors de certaines études et conférences desNations Unies, il a paru qu'on en est toujours à sedemander si le pétrole doit être considéré comme uneressource naturelle au même titre que l'eau et l'atmo-sphère.

6. Contrairement à certaines autres délégations,comme celle des Etats-Unis d'Amérique, la délégationnéerlandaise est d'avis que, nonobstant les hésitationset les incertitudes suscitées par l'emploi de l'expres-sion « souveraineté permanente », on omettrait, ensupprimant toute référence à ce principe, d'exprimerla réalité des relations internationales contemporaines.On pourrait éventuellement résoudre la difficulté enintroduisant dans le projet de convention une disposi-tion supplétive concernant l'interprétation des articles,en cas de différend. Une autre solution, proposée parles Pays-Bas dans leur amendement, consisterait peut-être à rédiger des normes juridiques que les tribunauxpourraient, le cas échéant, appliquer.

7. M. FREELAND (Royaume-Uni) partage l'avisdu représentant des Etats-Unis d'Amérique quant àconsidérer l'article 14 comme une disposition super-flue, voire peut-être inopportune dans une conventioncomme celle que la Conférence s'efforce d'élaborer.Bien placée pour saisir l'importance du processus quifait l'objet de cette disposition, la délégation duRoyaume-Uni est convaincue que les questions traitéesne sont pas susceptibles de revêtir une importance ca-pitale à l'époque contemporaine. Le mieux serait desupprimer complètement cet article. A supposer que laCommission ne soit pas disposée à ce faire, M. Free-land suggère, tout en rendant hommage aux efforts de ladélégation néerlandaise, d'en supprimer tout au moinsle paragraphe 4.

8. Présentant l'amendement de sa délégation,(A/CONF.117/C.1/L.19), M. Freeland renvoie auxobservations qu'il a formulées à la 1" séance, à proposde l'article 8, quant à la pratique suivie par le Royaume-Uni lors de l'octroi de l'indépendance aux territoiresqui se trouvaient anciennement sous sa dépendance. Lesystème a bien fonctionné par le passé et devrait trou-ver son expression au paragraphe 1 de l'article 14,lequel, sous sa forme actuelle, semble s'inspirer d'unprincipe totalement différent. M. Freeland ne sauraitsouscrire à l'affirmation faite par la CDI au paragra-phe 13 de son commentaire relatif à l'article 14, à savoirque les dispositions de cet article ne sont pas censéess'appliquer aux biens appartenant aux territoires nonautonomes, étant donné que ces biens ne sont pas tou-chés par la succession d'Etats.

9. Il n'admet pas davantage la déclaration figurant auparagraphe 9 du commentaire où il est dit que « laConstitution de la Fédération de Malaisie (1957) prévoitla dévolution à la Fédération ou à l'un de ses Etats desbiens de Sa Majesté britannique dans la Fédération oudans l'une des colonies, à compter du jour de la pro-clamation de l'indépendance ». Au contraire, la Cons-titution mentionne expressément tous les biens et actifsdévolus à Sa Majesté dans l'intérêt de la Fédération oude la colonie ou établissement de Malacca ou de lacolonie ou établissement de Penang ou, en d'autrestermes, les biens dévolus au gouvernement du terri-toire concerné. Une confusion semblable semble s'êtreproduite dans l'esprit des rédacteurs du commentairede la CDI lorsqu ' ils ont conçu la note de bas de page 154se rapportant au paragraphe 9 dudit commentaireet relative à la Constitution de l'Etat indépendant duSamoa occidental (1962), où une expression impor-tante, précisant que les biens devant être dévolus au

Page 119: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

13* séance — 10 mars 1983 95

Samoa occidental le jour de l'indépendance étaientdévolus à Sa Majesté au titre du territoire sous tutelledu Samoa occidental, n'est indiquée que par des pointsde suspension.10. Indépendamment de ce vice, le paragraphe 1 del'article 14 abonde en obscurités et difficultés qui nepeuvent que susciter des différends à l'avenir. L'ex-pression « ayant appartenu au territoire » qui figureaux alinéas bete n'est manifestement pas prise au sensde propriété strictement juridique mais dans un sensplus vague. L'expression « en proportion de la con-tribution du territoire dépendant » aux alinéas c et /semble exiger des calculs mathématiques, pratique-ment inexécutables. L'alinéa d parle d'une liaison àl'activité de l'Etat prédécesseur, notion qui suscite degraves divergences, comme l'a montré le débat surl'article 13. En un mot, loin de régler définitivement laquestion, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14ouvrent la voie à une ample controverse.11. L'amendement proposé par le Royaume-Uni vise,d'abord, à favoriser un accord entre l'Etat prédéces-seur et l'Etat successeur et, ensuite, à fournir des règlessubsidiaires à défaut d'un tel accord. Il ressort clai-rement de son alinéa b que la règle fondamentale doitêtre celle suivie dans le passé parle Royaume-Uni. A cepropos, si les mots « gouvernement du territoire » neconvenaient pas, M. Freeland serait prêt à les rem-placer par d'autres plus appropriés. Enfin, l'alinéa cpropose la règle subsidiaire finale qui doit intervenirsi ni l'alinéa a ni l'alinéa b ne s'applique. En ce cas,de même, la délégation du Royaume-Uni est prête àaccommodement quant aux mots « lien direct et néces-saire », que la Commission a rejetés implicitement envotant contre l'amendement français à l'article 13(A/CONF.117/C.1/L.16 et Corr.l).

12. Mme THAKORE (Inde) déclare que sa délégationne partage pas les opinions exprimées par les orateursprécédents. Dans son commentaire relatif à l'article 14,la CDI a avancé des arguments persuasifs en faveur del'inclusion de l'article auquel l'Inde attache beaucoupd'importance. Les amendements proposés respective-ment par le Royaume-Uni et les Pays-Bas contrevien-nent aussi bien à la lettre qu'à l'esprit du projet de laCDI pour cet article qui constitue un exemple frappantde l'élaboration progressive du droit international etpeut-être l'apport le plus important de la CDI à l'ensem-ble du projet de convention.

13. L'une des principales raisons qui ont poussé laCDI à traiter à part et de façon particulière les Etatsnouvellement indépendants, tenant par là pleinementcompte des circonstances propres à la formation de cesEtats, a été énoncée dans une déclaration faite par leRapporteur spécial à la séance de la CDI tenue le 28 mai1981 '. Celui-ci a affirmé alors que les successionsd'Etats mettant en cause des Etats nouvellement indé-pendants ne doivent pas en principe être réglées par desaccords entre Etat prédécesseur et Etat successeur, parcrainte des accords léonins, avantageux pour les an-ciennes puissances administrantes. Une autre raisondécoule de l'introduction du concept de contribution

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international,1981, vol. I (publication des Nations Unies, n° de vente F.82.V.3),1661e séance, par. 90 et 92.

du territoire dépendant à la création de certains biensd'Etat meubles et immeubles de l'Etat prédécesseur etdu principe que ces biens passent à l'Etat successeur enproportion de cette contribution.14. Le paragraphe 1 de l'article 14 proposé par la CDIfournit des solutions éminemment équitables destinéesà préserver, notamment, le patrimoine et l'héritage his-torique et culturel du peuple habitant le territoire dé-pendant considéré. La délégation indienne appuie doncle projet de la CDI et serait opposée à l'amendement duRoyaume-Uni, trop restrictif et qui ne retient pas lespoints essentiels du texte de la CDI.15. Quant à l'amendement des Pays-Bas au paragra-phe 4 de l'article 14, il dilue beaucoup la règle couchéeen termes positifs et absolus par le texte de la CDI et seborne à une mention purement nominale du principe dela souveraineté permanente, de chaque peuple sur sesrichesses et ses ressources naturelles, lequel participede la nature d'une règle de jus cogens. Loin de vouloirlimiter la portée du paragraphe 4, la délégation indiennesouhaite que le principe de la souveraineté permanentede chaque peuple sur ses richesses et ses ressourcesnaturelles soit encore renforcé par addition des mots« et activités économiques » à la fin du paragraphe,faisant ainsi écho à la Charte des droits et devoirséconomiques des Etats2 et tenant compte de l'opi-nion réitérée à la Sixième Commission de l'Assembléegénérale selon laquelle l'indépendance politique nevaut rien sans indépendance économique. A ce propos,Mme Thakore relève avec intérêt l'opinion expriméepar certains membres de la CDI selon laquelle toutaccord violant le principe de la souveraineté perma-nente de chaque peuple sur ses richesses et se^ ressour-ces naturelles est nul ab initio, comme indiqué ai. para-graphe 30 du commentaire relatif à l'article 14.

16. En conclusion, elle s'étonne de la déclaration dureprésentant des Pays-Bas mettant en cause la validitéjuridique du principe de la souveraineté permanentede chaque peuple sur ses richesses et ses ressourcesnaturelles et, à ce propos, rappelle la décision la plusrécente prise par l'Assemblée générale à l'appui de ceprincipe, à savoir la résolution 37/103 du 16 décembre1982.

M. ÈAHOVIÛ (Yougoslavie) prend la présidence.17. Mme OLIVEROS (Argentine) déclare que lesquestions relatives à l'indépendance des peuples et audroit naturel de tous les êtres humains de vivre enliberté sur leur propre terre ont toujours profondémentpréoccupé l'ensemble de l'Amérique latine où, aprèsla décolonisation, réussie en dépit de la tragédie desguerres intestines, les droits des peuples ont finalementtriomphé. La CDI a exprimé concrètement, dans lesprojets d'articles, les aspirations qui sont au cœur dumouvement de décolonisation. Sa délégation appuiedonc le libellé de l'article 14.

18. Mme Oliveros ne peut accepter aucun des amen-dements proposés respectivement par les Pays-Bas etle Royaume-Uni, car ils rompraient l'équilibre délicatde l'ensemble du projet d'article d'une façon qui faus-serait l'esprit même de la future convention et sup-primerait sa raison d'être. Les intentions de la CDI, en

2 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.

Page 120: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

96 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

composant l'article de façon si soigneusement équi-librée, ressortent à l'évidence du paragraphe 13 ducommentaire, qui reconnaît la nature différente desbiens appartenant à un territoire dépendant et expliquele libellé différent des alinéas b et e du paragraphe 1, axésur le sens particulier donné au mot « biens », distinctdes mots « biens d'Etat » qui figurent aux alinéas a et d.Cette conception équilibrée procède de deux prémissesessentielles, à savoir la viabilité du territoire lorsqu'ilaccède à l'indépendance et l'équité qui exige l'octroiaux Etats nouvellement indépendants d'un traitementpréférentiel en ce qui concerne les normes régissantcet aspect particulier de la succession. A cet égard, lamention de la contribution apportée par le territoiredépendant à la création de certains biens d'Etat meu-bles et immeubles détenus par l'Etat prédécesseur estessentielle. C'est, avant tout, pour cette raison que sadélégation ne peut accepter les amendements figurantdans les documents A/CONF.117/C.1/L.18 et L.19 etvotera en faveur du texte de la CDI.

19. M. KEROUAZ (Algérie) déclare que sa déléga-tion est pleinement satisfaite de la rédaction actuelle del'article 14. Elle est heureuse de noter que la CDI aadmis le principe de la souveraineté permanente despeuples sur leurs richesses et ressources naturelles et aaffirmé que les accords conclus entre l'Etat prédéces-seur et l'Etat nouvellement indépendant au sujet de lasuccession des biens d'Etat ne doivent pas enfreindrece principe. Les dispositions figurant dans l'article 14comptent parmi celles qui ont reçu l'accueil le pluschaleureux de la grande majorité des délégations à laSixième Commission de l'Assemblée générale, qui yont vu une contribution au développement progressifdu droit international. La CDI, s'inspirant de l'histoirerécente, a formulé une disposition qui répond auxbesoins de la période contemporaine et s'accorde avecla pratique des Etats. Il est bon de noter que la Conven-tion de Vienne sur la succession d'Etats en matière detraités, de 1978, consacre déjà le principe de la souve-raineté permanente.

20. La délégation algérienne aurait aimé voir figu-rer, à la fin du paragraphe 4 de l'article 14, les mots« et à l'exercice plein et entier de ce principe », ainsiqu'une mention de la souveraineté sur les activitéséconomiques qui se déroulent sur le territoire de l'Etatnouvellement indépendant. Etant donné que la recon-naissance d'un principe s'accompagne souvent de lareconnaissance des exceptions à ce principe, il estessentiel de déclarer nettement qu'il ne peut y avoir niatteinte ni entorse au principe de la souveraineté per-manente sur les ressources naturelles, qui confère desdroits absolus, indivisibles et inaliénables. Néanmoins,eu égard aux délégations qui ont des appréciations dif-férentes, M. Kerouaz ne présentera pas pour l'heure deproposition formelle en ce sens.

21. Il réserve le droit de sa délégation de commenterultérieurement les amendements proposés par les Pays-Bas et par le Royaume-Uni.22. M. PHAM GIANG (Viet Nam) fait observer queles dispositions de l'article 14 concernent plus d'unecentaine d'Etats, y compris son propre pays, qui sesont libérés de la domination coloniale et ont accédéà l'indépendance depuis la seconde guerre mondiale.Ces dispositions revêtent donc actuellement une impor-

tance considérable dans les relations internationales dufait, notamment, que le processus de décolonisationn'est pas encore achevé; en effet, quelques peuples etterritoires demeurent sous le joug colonial mais ilsaccéderont certainement à l'indépendance dans les an-nées à venir.23. L'article 14 est judicieux quant au fond et clair etprécis dans sa forme. II repose sur une distinction entredeux aspects du passage des biens d'Etat dans les suc-cessions concernant des Etats nouvellement indépen-dants, distinction qui est reflétée dans la formulationdifférente de deux groupes d'alinéas du paragraphe 1.Le premier groupe, constitué par les alinéas a, d et e,prévoit le passage automatique à l'Etat successeur detous les biens d'Etat immeubles et meubles de l'Etatprédécesseur ayant un lien avec le territoire en ques-tion, tandis que les alinéas c et / garantissent à l'Etatsuccesseur une juste part des biens d'Etat qui restent enla possession de l'Etat prédécesseur mais à la créationdesquels le territoire dépendant a contribué avant lasuccession. Ces dispositions s'appliqueraient de ma-nière identique à tous les Etats nouvellement indépen-dants, quelle que soit la manière dont ils ont accédé àl'indépendance ou qu'ils se composent d'un seul ter-ritoire dépendant ou de plusieurs territoires distincts;c'est, sans aucun doute, correct car, comme l'a faitremarquer la CDI au paragraphe 4 de son commentairerelatif audit article, l'élément à la base de la successionest le même dans chaque cas : la décolonisation.

24. La délégation vietnamienne considère les règlesétablies par l'article 14 comme justes et équitables. Letraitement préférentiel accordé aux Etats nouvellementindépendants représente une forme de compensationpour l'exploitation économique et financière qu'ils ontsubie pendant de longues périodes, voire des siècles,de domination coloniale. L'article 14 est parfaitementen accord avec l'article 11, qui prévoit le passage desbiens d'Etat à l'Etat successeur sans compensationpour l'Etat prédécesseur, et il doit être lu dans le con-texte de cet article.

25. Il y a une autre raison pour apporter un appui sansréserve au projet d'article de la CDI. Il est évident qu'àtravers toute l'histoire de la décolonisation il y a tou-jours eu une certaine inégalité dans les positions rela-tives de la puissance coloniale et de l'ancienne colonielorsqu'elles ont ouvert des négociations sur l'indépen-dance. Etant en position de force à tous les égards, lapuissance coloniale a toujours cherché à imposer sespropres conditions pour le processus d'accession àl'indépendance, et l'ancienne colonie n'avait souventpas d'autre choix que de les accepter et de s'abstenir derevendiquer certains biens. Ainsi, les résultats des né-gociations sont presque immanquablement défavora-bles à l'Etat successeur et préjudiciables à son dévelop-pement et à sa viabilité économique. Le projet d'articlepropose des solutions conformes à la pratique des Etatset, en particulier, à l'approche adoptée par son paysaprès la déclaration de son indépendance.

26. Le point de départ de l'amendement proposé parle Royaume-Uni est très différent de celui du projet dela CDI, et son approche est manifestement défavorableaux Etats successeurs nouvellement indépendants. Sil'on compare ces deux textes, il apparaît clairement quele projet d'article sous sa forme actuelle rend mieux

Page 121: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

13' séance — 10 mars 1983 97

justice à ces Etats. La délégation vietnamienne ne peutaccepter l'amendement proposé.27. M. MOKA (Congo) dit que, si l'article 14 n'aaucune importance pour certains États développés, ildemeure cependant nécessaire pour les actuels terri-toires dépendants puisque la question de la successionaux biens d'Etat se posera lors de l'accession de cesterritoires à l'indépendance. Aussi, la délégation con-golaise estime-t-elle que le texte proposé par la CDIdoit être maintenu.

28. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) indique qu'il a quelques difficultés à saisir laportée et le sens exacts du paragraphe 4 de l'article. Lecommentaire fait état d'une divergence de vues à la CDIquant à la procédure établissant la nullité de tout accordcontrevenant au principe de la souveraineté perma-nente sur les ressources naturelles, certains membresmaintenant que cette invalidité doit procéder intrin-sèquement du droit international contemporain et nonpoint seulement d'une dénonciation ultérieure.

29. Cette divergence non résolue soulève deux ques-tions. La première est de savoir si la formulation et, enparticulier, les termes « ne doivent pas » se réfèrent àla possibilité d'une dénonciation de l'accord par l'unedes parties, qui révoquerait ou invaliderait autrementson consentement à être liée par cet accord, ou si elleimplique la nullité de l'accord ab initio, indépendam-ment de toute action engagée par l'une des parties.

30. La deuxième question porte sur la nature mêmede cette nullité : s'agit-il d'une « nullité convenue interpartes », en ce sens que les parties à la future conven-tion conviennent, d'une part, de ne pas conclure cer-tains accords qui violeraient un principe donné et,d'autre part, de considérer comme nuls et non avenusles accords qui ne respectent pas ce principe ? Ou leparagraphe 4 implique-t-il que tout accord de ce genreest absolument nul et non avenu sans que les Etatsconcernés aient à convenir de cette nullité ou à recon-naître autrement une quelconque obligation de respec-ter cet accord ?

31. La délégation de la République fédérale d'Alle-magne saurait gré à l'Expert consultant de commenterces questions du point de vue de la CDI et des auteursde la disposition.

32. M. MURAKAMI (Japon) estime essentiel detenir dûment compte, dans la rédaction de la futureconvention, de l'importance de l'accord entre les par-ties concernées, ainsi que de leur bonne foi, de l'égalitésouveraine des Etats et du droit des peuples à l'auto-détermination. La nécessité de maintenir l'ordre juri-dique dans la communauté internationale est tout aussiimportante. De plus, les dispositions de la conventiondoivent être essentiellement des règles subsidiaires.

33. La délégation japonaise est extrêmement préoc-cupée par le fait que soit exclu des critères de succes-sion des Etats définis au paragraphe 1 de l'article 14 dela CDI, l'élément accord des parties. Ce texte ne tientpas compte de la nécessité de respecter l'accord desparties et, de ce fait, entraverait le libre exercice de lavolonté des Etats et perturberait l'ordre internationalfondé sur ce principe. En outre, il pourrait être unesource de différends et compromettre la stabilité juri-

dique dans les relations internationales. Par ailleurs, ilest incompatible avec la position de la délégation japo-naise qui pense que les dispositions de la conventiondoivent être de caractère subsidiaire. Ce texte pour-rait également être en contradiction avec le principede l'autodétermination puisqu'il empêcherait un Etatnouvellement indépendant d'exercer librement sa vo-lonté.34. De l'avis de la délégation japonaise, le paragra-phe 1 devrait être modifié de manière à s'attacher aucritère de l'accord des parties. C'est pour ces raisonsque le représentant japonais se prononce en faveur del'alinéa a du paragraphe 1 de l'amendement présentépar le Royaume-Uni.35. Aux alinéas b et e du paragraphe 1 de l'article 14,on peut lire l'expression « ayant appartenu » au ter-ritoire considéré. La délégation japonaise estime quela question de savoir si et de quelle manière une entitéa possédé les biens en question avant la période desa dépendance doit être tranchée conformément audroit international et au droit interne applicables à cemoment-là.36. Dans les alinéas c et /, l'expression « la contri-bution du territoire dépendant » est trop vague du pointde vue juridique. Sans une clarification du terme « con-tribution » et de la manière dont celle-ci devrait êtreévaluée, ces alinéas ne peuvent en aucun cas constituerdes critères satisfaisants pour la répartition des biensconcernés entre l'Etat prédécesseur et l'Etat suc-cesseur.37. Des observations similaires pourraient être faitesà propos de l'expression suivante figurant à l'alinéa d :« liés... avec le territoire auquel se rapporte la succes-sion d'Etats »; dans ce contexte, la délégation japo-naise préfère l'expression utilisée dans l'amendementdu Royaume-Uni, à savoir « un lien direct et nécessaireavec la gestion et l'administration du territoire... ».38. Ces commentaires s'appliquent également à tou-tes les autres dispositions qui ont un libellé similaire.39. A propos des alinéas b à /, la délégation japo-naise tient à exprimer qu'elle comprend que le passagedes biens d'Etat situés dans un Etat tiers n'affecte pas lerégime juridique de cet Etat tiers en ce qui concerne lesbiens en question, et que cela s'applique également àtoutes les autres dispositions qui traitent de ce pro-blème.40. Il est aussi très difficile à la délégation japonaised'accepter la disposition figurant au paragraphe 4. Enplus de manquer totalement de clarté, ce texte est endésaccord avec la position de sa délégation concernantl'accord des parties; en conséquence, sa délégationpréfère que cette disposition soit supprimée.41. La délégation japonaise se réserve le droit de faireultérieurement d'autres commentaires sur cet article sila nécessité s'en fait sentir.42. Mme ULYANOVA (République socialiste so-viétique d'Ukraine) déclare que sa délégation s'élèvevigoureusement contre la proposition tendant à sup-primer l'article 14 étant donné qu'il a trait à un aspectextrêmement important du droit international mo-derne. L'exclusion du cas particulier de succession visépar cet article de la section de la convention projetée

Page 122: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

98 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

ayant trait aux biens et son maintien dans les seulessections ayant trait aux archives et aux dettes rompraitla cohérence d'un ensemble équilibré et agencé avecbonheur. Les articles 13 à 16 renferment leur proprelogique interne, et il ne serait ni juste ni logique d'énu-mérer les effets précis sur les biens et sur les droits enrapport dans tous les cas possibles de succession àl'exception du plus important. La disposition doit doncêtre maintenue. Sa délégation se déclare satisfaite dela formulation retenue par la CDI et ne peut accepter laformulation proposée par la délégation du Royaume-Uni pour le paragraphe 1.

43. Le paragraphe 4 et l'amendement des Pays-Basà ce paragraphe appellent deux observations. Toutd'abord, même si l'on suppose que le principe de lasouveraineté permanente sur les ressources naturellesn'est pas une règle du droit international universel-lement reconnue, rien n'empêche l'examen et l'adop-tion d'une disposition telle que celle proposée par laCDI; ainsi a-t-on fait, par exemple, à propos de l'inter-diction de l'agression, prononcée avant que la défini-tion de l'agression soit officiellement fixée.

44. Deuxièmement, il s'agit de savoir si l'invaliditéd'accords du genre visé au paragraphe 4 doit être éta-blie par un acte des Etats concernés ou, d'une manièregénérale, par le droit international. C'est là une ques-tion qui se rapporte au droit des traités, et la délégationukrainienne, qui ne voit pas de difficultés à cet égardet estime que la disposition proposée au paragraphe 4doit être maintenue, juge utile d'entendre l'avis de l'Ex-pert consultant sur ce point.

45. Elle ne peut se ranger à l'avis selon lequel l'arti-cle 14 ne donnerait pas assez d'importance au principede l'accord entre Etats sur les questions de biens dé-coulant de la succession ; la CDI laisse entendre par soncommentaire qu'elle estime que cet aspect revêt uneimportance majeure.

46. M. PIRIS (France) note que le projet de conven-tion distingue les cas de succession concernant lesEtats nouvellement indépendants des autres cas de suc-cession et qu'il prévoit de donner aux Etats nouvel-lement indépendants un traitement plus favorable quecelui qui serait accordé aux autres Etats successeurs.Bien que sa délégation comprenne pourquoi la CDI apensé à proposer une telle discrimination et que sonpays soit disposé, dans les enceintes appropriées, àfaire tout son possible pour corriger les inégalités néesdu sous-développement, elle considère que cette con-férence n'est pas le lieu d'en discuter. La distinctionproposée par la CDI repose sur des motifs politiques etnon juridiques et ne trouve aucune justification dans lapolitique internationale. En droit, il n'existe pas decatégorie de succession d'Etats correspondant à celleproposée dans l'article 14. Dès lors, la délégation fran-çaise serait prête à soutenir toute proposition qui ten-drait à supprimer cet article.

47. Du reste, à la limite, si la Conférence devait re-tenir un autre critère politique pour distinguer diffé-rents types de succession, ce critère pourrait être noncelui de la dépendance coloniale, mais plutôt celui de ladomination, qui couvrirait, par exemple, certains ter-ritoires de l'ancienne Autriche-Hongrie ou l'Empireottoman.

48. En tout état de cause, le maintien d'une disposi-tion du genre de celle proposée à l'article 14 engen-drerait des difficultés majeures, compte tenu du texteproposé par la CDI. Cependant, la plupart de ces dif-ficultés pourraient être résolues en prenant en compte,d'une part, les observations faites par la délégationfrançaise sur l'article 13 aux deux séances précéden-tes et, d'autre part, les amendements proposés par leRoyaume-Uni pour le paragraphe 1 et par les Pays-Baspour le paragraphe 4. Tout d'abord, il est tout à faitessentiel, et conforme à la pratique des Etats, qu'un telarticle énonce, dès son premier paragraphe, le principeselon lequel le transfert des biens d'Etat est réglé paraccord entre les Etats prédécesseur et successeur, enreprenant un texte analogue à celui du paragraphe 1 del'article 13.

49. En ce qui concerne les dispositions du paragra-phe 1 telles qu'elles apparaissent dans le texte proposépar la CDI, la délégation française juge les alinéas a, bet d acceptables sous réserve des modifications suivan-tes : à l'alinéa b, le mot « d'Etat » devrait être inséréentre les mots « biens » et « immeubles »; à l'alinéa d,l'expression « qui ont un lien direct et nécessaire avecla gestion et l'administration du territoire », figurantdans l'amendement du Royaume-Uni, devrait rempla-cer l'expression « liés à l'activité de l'Etat prédéces-seur en relation avec le territoire... ».

50. La délégation française ne peut pas accepter, sousleur forme actuelle, les alinéas c, e et / . En ce quiconcerne les alinéas c et/, M. Piris convient, avec lereprésentant du Japon, que le terme de « contribution »du territoire dépendant à la création des biens d'Etat del'Etat prédécesseur manque de précision. Il serait indis-pensable de la préciser en indiquant la nature de cettecontribution : contribution spécifique au budget del'Etat prédécesseur en provenance du territoire con-cerné en tant que personne morale.

51. A la fin du paragraphe 1, il conviendrait d'ajou-ter, sous la forme d'un nouvel alinéa g, des termesanalogues à ceux qui ont été proposés par la Franceà propos du paragraphe 2 de l'article 13 (voirA/CONF.117/C.1/L.16 et Corr.l).52. Le paragraphe 4, tel que proposé par la CDI, estinacceptable pour la délégation française, qui juge ausurplus qu'une disposition de ce type n'est pas néces-saire dans le projet de convention. S'il était néanmoinsconvenu de maintenir une telle disposition, il convien-drait de prendre pour base l'amendement proposé par ladélégation des Pays-Bas, qui paraît plus approprié.53. Bien qu'elle admette le principe de la souverainetépermanente sur les ressources naturelles, la délégationfrançaise estime, en effet, que ce principe doit s'exer-cer conformément au droit international et qu'il est,du reste, valable pour tous les Etats sans distinction.En outre, ce principe devrait être énoncé sous uneforme non contraignante pour les Etats parties à la Con-vention.54. Dans ces conditions, la délégation française sou-tiendrait une proposition tendant à la suppression del'article 14. A défaut, les amendements du Royaume-Uni et des Pays-Bas lui paraissent préférables aux pa-ragraphes 1 et 4 qui sont inacceptables sous leur formeactuelle, et elle voterait en leur faveur.

Page 123: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

13" séance — 10 mars 1983 99

55. M. SHASH (Egypte) appuie sans réserve le texterédigé par la CDI, étant donné qu'il s'inspire du prin-cipe de l'équité et de lajustice en faveur des Etats ayantaccédé à l'indépendance et qui, pour la plupart, avaientété antérieurement privés de tous leurs droits. Enoutre, ce texte se fonde sur la règle de droit acceptée parla majorité des Etats et codifiée dans des conventionsinternationales. Il serait rétrograde de le modifier.56. Sa délégation hésite à approuver l'un quelcon-que des amendements des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Elle ne comprend pas la signification de l'expres-sion « les biens d'Etats appartenant au gouvernementdu territoire auquel se rapporte la successiond'Etats » contenue dans l'alinéa b de l'amendement duRoyaume-Uni et juge l'alinéa c de cet amendementrestrictif et inadmissible. L'amendement des Pays-Basest inacceptable car il n'est pas assez contraignant àl'égard de l'Etat prédécesseur, alors que le paragra-phe 4, sous sa forme actuelle, est conforme aux prin-cipes du droit international en vigueur.57. M. Shash s'élève contre les orateurs qui ont pro-posé la suppression de l'article 14; la Conférence nesaurait adopter une convention sur la successiond'Etats sans traiter de la question capitale des biens,archives et dettes d'Etat des Etats nouvellement indé-pendants. Il convient avec la CDI de la nécessité de cetarticle.58. M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) dit que sa délé-gation accorde une importance extrême aux disposi-tions de l'article 14. Ces dispositions attestent que laCDI aborde dans un esprit positif le processus de déco-lonisation et elles s'harmonisent parfaitement avec lesprincipes du droit international moderne. Le paragra-phe 1 se caractérise par le fait qu'il n'insiste pas surla primauté de l'accord dans le cas d'une successionintéressant un Etat nouvellement indépendant; il mon-tre ainsi que la CDI est consciente de la nécessitéd'adhérer au principe de l'équité et d'assurer la viabilitédu territoire dans le cadre du nouveau régime juridique.La délégation yougoslave ne peut donc pas accepterl'amendement proposé par le Royaume-Uni, qui modi-fie, quant au fond, les principes dont le paragraphe 1s'inspire. Elle ne peut pas non plus approuver la pro-position des Etats-Unis d'Amérique tendant à suppri-mer l'article tout entier. Il serait toutefois utile de ren-voyer celui-ci au Comité de rédaction afin qu'il enaméliore le libellé.59. Le paragraphe 4, qui affirme le principe de la sou-veraineté permanente de chaque peuple sur ses riches-ses et ses ressources naturelles, est pleinement justifiénon seulement dans l'optique de la Charte des droits etdevoirs économiques des États, mais aussi à la lumièrede l'état actuel du développement du droit internationalen général. M. Djordjevié appelle l'attention sur le pa-ragraphe 32 du commentaire de la CDI relatif à l'arti-cle 14, où il est dit que, si le principe de la souverainetépermanente sur les richesses et les ressources natu-relles s'applique à tous les peuples, il est néanmoinsnécessaire de souligner ce principe dans le contexte dela succession d'Etats intéressant des Etats nouvel-lement indépendants. De l'avis de la délégation yougo-slave, le libellé initialement proposé par la CDI est plusexplicite à cet égard et, partant, préférable à celui pro-posé par le représentant des Pays-Bas.

60. M. FISCHER (Saint-Siège) fait part de la surprisede sa délégation d'entendre une autre délégation s'op-poser à l'introduction, à l'article 14, d'une référencequelconque au « droit international » pour le motifqu'une telle référence serait restrictive. La délégationdu Saint-Siège adhère fermement au principe de lasouveraineté permanente de chaque peuple sur ses ri-chesses et ses ressources naturelles mais considère quetoute mesure prise par un Etat dans l'exercice de cettesouveraineté — comme, par exemple, la nationalisa-tion de biens étrangers sur son territoire — doit êtreconforme au droit international. L'absence de toutemention du droit international au paragraphe 4 étant laporte ouverte à l'arbitraire des Etats, la délégation duSaint-Siège est nettement favorable à l'amendementdes Pays-Bas.61. Mme VALDÉS (Cuba) estime que l'article 14, telqu'il a été libellé par la CDI, tient dûment compte de lasituation des Etats accédant à l'indépendance. Le pa-ragraphe 1, en particulier, est à la fois équitable et enharmonie avec le reste du projet de convention; sadélégation s'opposera à tous amendements, tels queceux soumis par les Pays-Bas et le Royaume-Uni, quiauraient pour effet d'affaiblir le future instrument inter-national.62. M. POEGGEL (République démocratique alle-mande) déclare que l'article 14, comme les articles 25et 35 correspondants, exprime de façon remarquablele développement progressif du droit international ence qui concerne les effets juridiques d'une successiond'Etats. Il n'est que juste que les Etats nouvellementindépendants bénéficient d'un traitement préférentieldans les articles, vu qu'ils ont besoin de réaliser leurindépendance non seulement politique, mais aussiéconomique. A cet égard, M. Poeggel considère que leparagraphe 4 de l'article 14 mérite de retenir tout par-ticulièrement l'attention. Ce paragraphe, qui affirme ledroit, souvent méconnu, à l'autodétermination et à lasouveraineté permanente sur les ressources naturelles,est indispensable. La délégation de la République dé-mocratique allemande ne peut appuyer l'amendementnéerlandais, parce qu'il tend à affaiblir le paragraphe 4quant au fond, premièrement, en remplaçant l'expres-sion « ne doivent pas porter atteinte » par celle, beau-coup plus faible, « doit tenir dûment compte » et,deuxièmement, en omettant les mots « de chaque peu-ple ». Le paragraphe 4, dans son libellé actuel, s'har-monise parfaitement avec l'article 13 de la Conventionde Vienne de 1978.

63. L'amendement du Royaume-Uni, quant à lui, mo-difie l'économie tout entière de l'article 14 ainsi que leprincipe qui l'inspire. L'amendement se borne à men-tionner les biens d'Etat en tant que tels, sans prendredûment en considération la distinction entre biens im-meubles et biens meubles, distinction clairement éta-blie au paragraphe 1 de l'article 14, tel qu'il a été rédigépar la CDI. La délégation de la République fédéraled'Allemagne s'opposera à cet amendement et se pro-noncera en faveur du libellé actuel de l'article 14.64. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) indiqueque sa délégation votera également en faveur du libelléactuel de l'article 14. L'amendement du Royaume-Univise à faire des dispositions de cet article des règlessupplétives. Mais un Etat, dès lors qu'il est pleinement

Page 124: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

100 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

souverain, est libre de conclure des accords concernantla situation de biens meubles et immeubles, voire desaccords de coopération avec l'Etat prédécesseur en vuede l'exploitation de ses ressources naturelles propres.65. Quant à l'amendement des Pays-Bas, il a le mérited'attirer l'attention sur le paragraphe 4 de l'article con-sidéré. En rédigeant ce paragraphe, la CDI a tenucompte des nombreuses résolutions et déclarationspertinentes de l'Assemblée générale, et le projet d'arti-cle qu'elle a adopté en définitive constitue une normeimpérative du droit international. L'amendement néer-landais aurait pour effet de le transformer en règlesupplétive. On peut en fait soutenir qu'un traité concluavant l'indépendance d'un Etat et portant atteinte à sasouveraineté sur ses ressources naturelles est d'unevalidité contestable. Certains membres de la CDI et desdélégations à la Sixième Commission de l'Assembléegénérale ont même considéré que ledit article énonçaitune règle de jus cogens.

66. Consciente de l'importance primordiale du prin-cipe énoncé au paragraphe 4, la délégation brésilienneconsidère qu'il ne faudrait pas se bomer à lui consacrerune seule des dispositions de l'article 14 mais le déve-lopper pour en faire un article distinct du projet deconvention. Au stade actuel, toutefois, la délégationbrésilienne estime que l'article 14 devrait être gardé telquel.

67. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) signale que sadélégation appuie l'article 14 sous sa forme actuelle etqu'elle est particulièrement hostile à toute suggestionvisant à le supprimer. En rédigeant cet article, la CDI

a accédé au vœu de l'Assemblée générale — exprimédans nombre de résolutions — qu'un traitement spé-cial soit accordé aux Etats nouvellement indépendantsdans la codification du droit international. En suppri-mant l'article 14, on irait évidemment à rencontre de cevœu. De même, l'amendement du Royaume-Uni boule-verserait l'agencement de l'article tandis que celui desPays-Bas porterait atteinte au principe de la souverai-neté permanente de chaque peuple sur ses richesses etressources naturelles, qui constitue une norme impéra-tive du droit international ne souffrant aucune déro-gation.

68. Pour M. MASUD (Observateur du Comité juri-dique consultatif africano-asiatique), il ressort claire-ment du débat qu'aux yeux de la plupart des délégationsl'amendement néerlandais détruirait l'équilibre de l'ar-ticle 14, censé protéger les intérêts des Etats nouvel-lement indépendants, qui sont souvent en position defaiblesse dans leurs négociations avec l'Etat prédéces-seur. L'article 14 énonce une norme impérative du droitinternational, et l'amendement néerlandais aurait poureffet d'édulcorer ses dispositions.

69. L'amendement du Royaume-Uni aurait des con-séquences encore plus radicales, puisqu'il élimineraitpratiquement de l'article le principe de l'équité.70. Quant aux alinéas c et / d u paragraphe 1, il fau-drait préciser quels critères doivent être appliqués pourdéfinir la contribution de l'Etat successeur; à cet égard,le texte actuel n'est pas assez clair.

La séance est levée à 13 heures.

14e séanceJeudi 10 mars 1983, à 15 h 10

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF.117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 14 (Etat nouvellement indépendant) [suite]1. M. IRA PLANA (Philippines) déclare que sa délé-gation est opposée à la suppression ou à l'affaiblis-sement du texte proposé par la Commission du droitinternational (CDI) pour l'article 14. La CDI a reconnuque les Etats nouvellement indépendants ont une placeà tenir dans l'ordre mondial actuel et qu'ils sont souventen position de faiblesse par rapport aux Etats prédé-cesseurs. Le libellé de cet article répond à un soucid'équité.

2. M. LAMAMRA (Algérie) exprime à nouveau l'at-tachement de sa délégation à l'esprit et à la lettre del'article 14, tel qu'il a été élaboré par la CDI, en par-ticulier pour ce qui concerne le paragraphe 4. Le prin-cipe de la souveraineté permanente des peuples sur

leurs richesses et leurs ressources naturelles suscite,semble-t-il, une opposition inflexible. Certaines déléga-tions aimeraient voir supprimer la référence à ce prin-cipe, en alléguant que cela ne présente aucun intérêtdans la pratique puisque le processus de décolonisa-tion est presque terminé. Cependant, d'après le Comitéspécial chargé d'étudier la situation en ce qui concernel'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen-dance aux pays et aux peuples coloniaux, de nombreuxterritoires ne jouissent pas encore du droit à l'auto-détermination.3. L'amendement du Royaume-Uni (A/CONF.117/C.1/L.19) vise à substituer au système cohérent dedévolution élaboré par la CDI des formules empiriquesfondées sur des arrangements inéquitables qui, dans lepassé, ont parfois été imposés au terme de négociationsentre un Etat prédécesseur puissant et un jeune Etatsans défense. L'amendement du Royaume-Uni ne tientpas compte du souci de la CDI d'assurer la viabilité duterritoire d'Etats nouvellement indépendants et sup-prime la référence aux différentes catégories de biensd'Etat figurant dans les alinéas du paragraphe 1. Lors-qu'elles se prononceront sur l'article 14, les déléga-

Page 125: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

14' séance — 10 mars 1983 101

tions devraient tenir compte du fait que cet amende-ment représente une approche fondamentalement dif-férente.4. L'amendement néerlandais (A/CONF.117/C.1/L. 18) n'est pas plus heureux. L'expression « doit tenirdûment compte » donne à penser que le principe de lasouveraineté permanente n'est pas vraiment essentielet constitue un critère parmi d'autres, alors que le textede la CDI lui accorde une importance déterminante. Enoutre, les derniers mots de l'amendement néerlandais,qui sont « conformément au droit international », re-lancent la vieille querelle sur le point de savoir de queldroit international il s'agit. Il y a, d'une part, le droitinternational ancien qui protège les privilèges fondéssur la domination et la conquête et, d'autre part, lenouveau droit international consacrant le principe del'équité, qui a été affirmé par la CDI. La Charte desNations Unies présentait des lacunes notoires au sujetde la coopération économique et de la coopération audéveloppement; en 1980, les délégations du tiers mondeauprès du Comité spécial de la Charte des NationsUnies et du raffermissement du rôle de l'Organisationont donc proposé d'insérer dans son texte une réfé-rence à la souveraineté permanente sur les ressour-ces naturelles. Le droit international ne cessant en faitd'évoluer, une référence générale à ce principe seraitincompatible avec la précision souhaitable dans leparagraphe 4. Le représentant des Pays-Bas a fait état(13£ séance) d'un document des Nations Unies où l'ontrouverait l'affirmation surprenante selon laquelle lasouveraineté s'applique à l'air et à l'eau mais non aupétrole. Cela serait en contradiction avec le Programmed'action concernant l'instauration d'un nouvel ordreéconomique international, adopté par l'Assemblée gé-nérale à sa sixième session extraordinaire [résolution3202 (S-VI)]. En tout état de cause, si seule la dimen-sion territoriale de la souveraineté doit être prise encompte, on voit mal comment les ressources énergé-tiques pourraient être exclues.

5. Le représentant de la France a tenté de démontrer(13e séance) que les Etats nouvellement indépendantsne doivent pas être considérés comme une catégoriespéciale de pays pour ce qui est de la successiond'Etats. C'est là une conception idéologique qui estétrangère à la Charte des Nations Unies et à la Déclara-tion relative aux principes du droit international tou-chant les relations amicales et la coopération entre lesEtats conformément à la Charte des Nations Unies1, oùl'on peut lire qu'un territoire dépendant ou non auto-nome a un statut séparé et distinct de celui du territoirede l'Etat qui l'administre, tant que son peuple n'exercepas son droit à l'autodétermination.6. En conclusion, M. Lamamra invite la Conférence às'assurer que les dialogues juridique et politique pro-gressent de pair. La Convention devrait consacrer leprincipe de la souveraineté permanente de chaque Etatsur ses richesses et ressources naturelles, principe déjàmentionné à l'article 13 de la Convention de Viennesur la succession d'Etats en matière de traités2, de1978.

1 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.2 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies

sur la succession d'Etats en matière de traités, vol. III (publicationdes Nations Unies, n° de vente : F.79.V.10), p. 197.

7. M. BERNHARD (Danemark) estime que l'arti-cle 14 devrait mettre l'accent principalement sur l'ac-cord entre les parties intéressées, comme dans le casd'autres types de succession. Les alinéas du paragra-phe 1 du texte de la CDI énoncent un certain nombre decritères trop généraux, trop vagues et sans pertinencejuridique. Sa délégation est donc favorable à une mo-dification s'inspirant de l'amendement du Royaume-Uni, dans lequel il faudrait toutefois remplacer le mot« gouvernement », à l'alinéa b, par une référence àl'autorité administrant le territoire dépendant.

8. Malgré les précisions que la CDI fournit dans soncommentaire, au paragraphe 25, M. Bernhard saisit malles raisons pour lesquelles elle a fait figurer le para-graphe 3 dans l'article 14. Dans le cas considéré, lesconditions économiques et sociales ne sont pas néces-sairement ce qu'elles sont dans le cas des Etats nouvel-lement indépendants. Il pourrait s'agir de l'adjonctiond'un territoire à un Etat plus vaste et plus riche quel'Etat prédécesseur.

9. C'est toutefois le paragraphe 4 qui pose la difficultéla plus grande. La délégation danoise juge inutile etinacceptable de limiter la liberté des parties concer-nées d'une manière inhabituelle en droit internationalet tendant à distinguer un type particulier de succes-sion d'Etats des autres. De surcroît, le paragraphe 4n'est pas formulé clairement. Certaines délégations ontdonné à entendre qu'il correspond à l'article 13 de laConvention de Vienne de 1978, alors qu'il en diffère surquatre points essentiels. Cet article ne limite aucune-ment la liberté de conclure des accords; c'est un articlede caractère général, qui s'applique à tous les Etats età tous les types de succession; il fait référence aux« richesses naturelles » et non aux « richesses »; et,enfin, il se borne à rappeler les « principes du droitinternational ».

10. S'il ne devait être fait aucunement mention duprincipe de la souveraineté permanente, M. Bernhardse prononcerait en faveur du remaniement du texte duparagraphe 4 proposé dans l'amendement des Pays-Bas. Il comprend mal pourquoi certaines délégationssont opposées à une référence au droit internationaldans ce texte.

11. M. BOCAR LY (Sénégal) rappelle que certainesdélégations ont critiqué la formulation des alinéas b et edu paragraphe 1 proposés par la CDI comme étant tropimprécise. Il croit comprendre que la CDI entend faireréférence aux biens acquis par l'Etat prédécesseur pardes méthodes non reconnues en droit. Il ne sait pas sil'une quelconque des modifications proposées rend lesens plus clair. S'agissant des alinéas c et / d u para-graphe 1 du texte de la CDI, il faut incontestablementprendre en considération la contribution du territoiredépendant, eu égard au principe de l'équité, devenu unélément essentiel du droit international moderne. Tou-tefois, la pierre d'achoppement n'est pas tant le prin-cipe que le critère de la répartition. L'Expert consultantpourrait être consulté sur ce point, encore qu'il seradifficile de définir un critère dont la présence dans laconvention proposée rencontrerait l'agrément de tous.Le paragraphe 4 prend dûment en considération la pos-sibilité d'un accord entre les parties, sous réserve durespect du principe de la souveraineté permanente,

Page 126: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

102 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

principe qui — vu les divers instruments internatio-naux adoptés en la matière — doit être considérécomme reconnu par la communauté internationale. Leparagraphe 4 du texte de la CDI se réfère aux Etatsnouvellement indépendants, tout en précisant que leprincipe qu'il cite s'applique à tous les Etats.12. M. RASUL (Pakistan) indique que sa délégationest favorable au texte de l'article 14 proposé par la CDI.Les amendements proposés par le Royaume-Uni auparagraphe 1 contredisent l'esprit même de ce para-graphe, tandis que l'amendement proposé par les Pays-Bas au paragraphe 4 ramène, par l'emploi de l'expres-sion verbale « doit tenir dûment compte », le principeénoncé dans ce paragraphe à une simple obligationmorale. M. Rasul se dit aussi surpris que la représen-tante de l'Inde (13e séance) par l'observation du re-présentant des Pays-Bas selon laquelle le principe dela souveraineté permanente sur les ressources natu-relles n'a pas encore été reconnu comme une règle dedroit international mais relève des relations interna-tionales. La délégation du Pakistan croit comprendreque ce principe est dérivé — voire fait partie inté-grante — d'un principe fondamental du droit interna-tional, à savoir la souveraineté territoriale. Ce principeest aussi vieux que les relations entre les communautéshumaines. Le principe de la souveraineté permanentesur les ressources naturelles n'est donc pas une inno-vation du xx11 siècle.

13. M. MONNIER (Suisse) dit que l'article 14 se dé-marque notablement des autres articles du projet deconvention, qui donnent la prééminence à l'accordconclu entre les Etats concernés. Dans cet article, iln'est question d'accord qu'au paragraphe 4. En insti-tuant un régime spécial pour une catégorie de suc-cession d'Etats, l'article donne aux dispositions d'uninstrument multilatéral la préséance sur des accordsentre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur. Cettedémarche n'a pas seulement pour effet de restreindre laliberté d'action des Etats; elle ajoute aussi une dimen-sion extrajuridique assez floue à la définition de lasouveraineté de l'Etat en droit international. En der-nière analyse, elle semble en fait restreindre cette no-tion. De surcroît, le rôle déjà secondaire que l'articleattribue à l'accord entre l'Etat prédécesseur et l'Etatsuccesseur se trouve encore limité par le paragraphe 4qui prévoit que de tels accords ne sauraient porteratteinte au principe de la souveraineté permanente surles richesses et les ressources naturelles. Le repré-sentant de la République fédérale d'Allemagne a poséà l'Expert consultant des questions très pertinentes(ibid.) sur le caractère impératif du paragraphe 4. Cer-taines délégations affirment que le principe de la sou-veraineté permanente relève du jus cogens. Le caséchéant, l'incompatibilité avec une telle règle de droitinternational général entraînerait, en vertu d'une dis-position de la Convention de Vienne sur le droit destraités3, de 1969, la nullité ab initio de tout accord. Maiscette disposition, qui est très loin d'être acceptée partous les membres de la communauté internationale mo-derne, empêche en fait de nombreux Etats d'adhérer à

] Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Uniessur le droit des traités, 1968 et 1969, Documents de la Conférence(publication des Nations Unies, n° de vente : F.79.V.5), p. 309.

la Convention de 1969, nonobstant l'existence de dis-positions permettant de recourir à la Cour internatio-nale de justice ou à l'arbitrage dans les cas où l'incom-patibilité avec \ejus cogens est invoquée.14. L'amendement néerlandais améliore sensible-ment le texte du paragraphe 4 proposé par la CDI dansla mesure où il limite la notion de souveraineté perma-nente et la situe sur un plan plus acceptable. M. Mon-nier ne comprend pas les délégations qui, d'une part,soutiennent que le principe de la souveraineté perma-nente relève du jus cogens et, d'autre part, sont hostilesà la référence au droit international dans l'amendementdes Pays-Bas. La présence du paragraphe 4, tel qu'il estprésentement formulé, interdit à la délégation suisse dese prononcer en faveur de l'article 14.

15. S'agissant de l'évolution des dialogues juridiqueet politique dont a parlé le représentant de l'Algérie,M. Monnier est d'avis que les délégations à la Con-férence en cours ont pour tâche d'élaborer des com-promis acceptables dans le but pratique d'assurer laratification de la Convention par les parlements natio-naux et sa mise en œuvre ultérieure.16. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) indique que sadélégation considère l'article 14, tel qu'il est proposépar la CDI, comme une contribution importante auxtravaux de la Conférence. C'est un élément indispen-sable du régime de succession d'Etats applicable auxcatégories spécifiques visées dans la deuxième partiedu projet. Dans son commentaire, la CDI a fourni d'am-ples renseignements sur la pratique internationale enmatière de succession qui s'est développée par suite dela décolonisation. Elle a également donné des explica-tions détaillées sur les questions soulevées au coursde ses délibérations. Ces questions correspondent auxpoints évoqués à la Commission plénière. On a repro-ché au projet d'article 14 d'être superflu, peu judicieux,hors de propos et flou, et les principales objectionssoulevées à ce sujet ont trait, semble-t-il, au fait que,dans le cas visé par ses dispositions, la possibilité d'ac-cords n'est pas prévue. La délégation bulgare ne s'as-socie pas à ces objections. Elle se rallie à l'explicationfournie au paragraphe 5 du commentaire qui indiquepourquoi la référence à un accord n'est pas nécessairedans ce cas particulier de succession. Le projet d'arti-cle 14 de la CDI n'exclut pas la possibilité d'un accord,pratique qui a toujours été préférée à d'autres méthodesou aux procédures recommandées pour le règlement dedifférends ou de conflits. Le paragraphe 4 de l'article seréfère expressément aux accords dont la validité dé-pend seulement de la reconnaissance du principe dela souveraineté permanente de chaque peuple sur sesrichesses et ses ressources naturelles. En ne faisant pasexpressément référence au cas de succession d'Etatsréglée par un accord conclu en application de l'arti-cle 14, la CDI a reconnu clairement que des circons-tances très particulières accompagnent la naissanced'Etats nouvellement indépendants et elle s'est abste-nue de faire de cet accord une condition de l'applica-tion des règles énoncées à l'article 14.

17. La délégation bulgare estime que les inquiétudesexprimées au sujet de la viabilité de l'Etat nouvelle-ment indépendant devraient trouver leur expressionconcrète dans le texte de la convention elle-même etne pas se refléter simplement dans les délibérations de

Page 127: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

14' séance — 10 mars 1983 103

la Conférence. L'approbation du projet élaboré par laCDI contribuerait dans une large mesure à apaiser cesinquiétudes.18. A propos du paragraphe 4, le représentant de laBulgarie partage le point de vue des représentants del'Inde et du Brésil, à savoir que le principe de la sou-veraineté permanente de chaque peuple sur ses riches-ses et ses ressources naturelles est un principe établi dudroit international qui n'a rien de nouveau. Il est con-sacré dans la Convention sur le plateau continental4

adoptée à Genève en 1958, dans laquelle la souverai-neté de l'Etat riverain sur les ressources de son plateauest reconnue comme étant absolue, qu'il y ait eu ou nonoccupation de facto et que l'Etat riverain puisse ou nonexploiter ces ressources.

19. Le paragraphe 4, tel qu'il est proposé par la CDI,est bien équilibré et non discriminatoire et, à ce titre,recueille l'approbation de la délégation bulgare.20. M. SUCHARITKUL (Thaïlande) indique que sadélégation appuie le projet d'article 14, tel qu'il a étérédigé par la CDI. Le Gouvernement thaïlandais atta-che beaucoup d'importance au type spécifique de suc-cession d'Etats visé par l'article 14 et estime qu'il mé-rite une attention spéciale et un traitement particulier.Conformément aux dispositions de l'article 14, les par-ties à la succession d'Etats sont libres de négocier etde conclure des accords, même en dehors des princi-pes considérés comme des normes générales et consa-crés dans les paragraphes 1 à 3 de l'article. Tout accordconclu, quel qu'il soit, sera valable, et les principesgénéraux du droit des traités seront applicables. Tou-tefoi s, comme tout autre traité ou accord, il sera régi parla norme impérative de la souveraineté permanente dechaque peuple sur ses richesses et ses ressources natu-relles, à laquelle il est fait référence au paragraphe 4.Cette norme s'applique à la fois au peuple de l'Etatprédécesseur, à celui de l'Etat successeur et à celuid'Etats tiers. Si ce principe est formulé dans cet articleparticulier du projet de convention, c'est parce qu'il aété jugé nécessaire de le mentionner expressément et degarantir une protection spéciale dans le cas visé par cetarticle. Un nouvel Etat ne saurait être assimilé à unEtat ancien : de même qu'un enfant doit naître libre, unEtat doit aussi naître libre et sans entrave, autrementdit, protégé par les dispositions du paragraphe 4.

21. M. MARCHAHA (République arabe syrienne)déclare que les difficultés des Etats nouvellement indé-pendants sont bien connues et requièrent des mesuresspéciales dans le cadre du droit international qui nepeuvent être prises que si l'on instaure des règles des-tinées à aider et à soutenir les Etats concernés. Latendance du droit international moderne est d'établirdes règles spéciales en faveur des pays du tiers monde,et il est naturel que la CDI suive cette tendance etintroduise un nouveau régime juridique pour la succes-sion des Etats appartenant à cette catégorie. La délé-gation syrienne ne peut donc appuyer l'amendementsoumis par les Pays-Bas, qui tend à affaiblir le texteinitial du paragraphe 4. Les Etats nouvellement indé-pendants ont besoin du soutien et de la protection dudroit international assurés par des normes impératives.

22. M. OWOEYE (Nigeria) déclare que sa délégationconteste formellement l'opinion du représentant de laFrance selon laquelle l'article 14 est inutile parce quele cas des Etats nouvellement indépendants ne rentrepas dans la succession d'Etats. Elle conteste aussil'opinion du représentant des Etats-Unis d'Amérique(13e séance) tendant à supprimer l'article 14. L'Assem-blée générale a confié à la CDI, dans ses travaux decodification et de développement progressif des règlesdu droit international relatif à la succession d'Etats, lemandat particulier d'examiner les problèmes posés parcette succession en se référant comme il convient auxEtats nouvellement indépendants. La Convention deVienne sur la succession d'Etats en matière de traités,de 1978, a traduit le besoin qui a été ressenti d'incluredans son texte des dispositions particulières concer-nant les Etats nouvellement indépendants, et la CDI aadopté la même position à propos de l'article 14 de sonprojet.

23. M. Owoeye ne partage pas l'opinion du représen-tant de la France selon laquelle l'examen de l'article 14a tourné à la discussion politique. Il n'y a ni divergenceni nette distinction entre le principe de la successiond'Etats en matière de biens d'Etat et les objectifs poli-tiques et économiques fondamentaux des Etats nou-vellement indépendants, surtout au début de leur indé-pendance, quand ils ont besoin de s'affirmer fermementtant sur le plan politique que sur le plan économique. Ilen va particulièrement ainsi de la succession des Etatsnouvellement indépendants aux ressources naturelles,qui ont un rôle vital à jouer dans leur survie écono-mique.

24. La délégation nigériane tient à maintenir l'arti-cle 14, tel que l'a rédigé la CDI à cause de sa clarté,de son équité et de son équilibre. On doit louer la clartéavec laquelle il distingue entre biens meubles et immeu-bles et se rapporte, dans chaque cas, au principe ap-proprié pour déterminer leur passage. Pour les biensimmeubles, la CDI a établi le critère du lien avec leterritoire où ils sont situés, tandis que, pour les biensmeubles, les critères fondamentaux de leur passagesont les principes de viabilité et d'équité. La CDI estallée plus loin en adoptant, dans les paragraphes 2 et 3de l'article, une disposition particulière pour les dif-férentes situations qui pourraient se produire dans lecas des Etats nouvellement indépendants. Le texte duparagraphe 4 n'emporte pas nécessairement nullité ouinvalidité des accords précédents conclus entre l'Etatprédécesseur et l'Etat successeur. 11 précise seulementque de tels accords, s'ils existent, ne doivent pas porteratteinte au principe de la souveraineté permanente dechaque peuple sur ses richesses et ses ressources natu-relles. Selon sa délégation, c'est seulement si de telsaccords violent ce principe essentiel du droit inter-national contemporain qu'ils doivent être tenus pournuls et non avenus. De nombreuses résolutions de l'As-semblée générale, dont la Charte des droits et devoirséconomiques des Etats5, ont déjà fermement établi ceprincipe.

25. Les amendements proposés par le Royaume-Uniet par les Pays-Bas nient des principes établis par ledroit international. L'amendement du Royaume-Uni

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 499, n° 7302, p. 313. ' Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.

Page 128: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

104 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

s'attache à un accord entre Etat prédécesseur et Etatsuccesseur qui présuppose une situation idéale où lasuccession s'opère sous une forme prédéterminée con-venue par les deux parties. Même en pareille situation,l'accord pourrait ne pas être conclu sur un pied d'éga-lité. De plus, tous les cas de succession d'Etats nes'opèrent pas d'une manière prédéterminée susceptiblede conduire à un accord entre les deux parties. L'amen-dement des Pays-Bas s'attache à la bonne volonté età l'équité de l'Etat prédécesseur, ce qui est une sim-ple hypothèse. La délégation nigériane se déclare doncopposée aux deux amendements et appuie l'article 14,tel qu'il a été proposé par la CDI.26. M. ECONOMIDES (Grèce) estime que l'arti-cle 14 est le plus difficile que la Commission plénière aità examiner du fait qu'il s'agit d'une des dispositions lesplus politiques du projet de convention et qu'elle a déjàété politisée à un point tel qu'elle paraît désormais allerà rencontre d'un principe fondamental du droit inter-national, à savoir celui de l'égalité des Etats. M. Eco-nomides comprend parfaitement les raisons d'être decette disposition, compte tenu notamment du précé-dent institué par la Convention de Vienne de 1978.Bien que certains éléments de ladite disposition mé-ritent de retenir l'attention, sa délégation est parvenue àla conclusion que l'article 14 laisse beaucoup à désirerpour ce qui est de son application. Le représentant de laGrèce engage toutes les délégations à tenir compte,lorsqu'elles présentent des amendements, de l'applica-tion future de l'article considéré et à être prêtes ànégocier de bonne foi en vue de parvenir à un texte quirencontre l'agrément général.27. L'amendement du Royaume-Uni contient un élé-ment positif, mais des efforts supplémentaires sont né-cessaires des deux côtés pour parvenir à un texte pluséquilibré et plus clair. Il pourrait même être souhaitablede suspendre provisoirement les débats pour permettreà toutes les délégations de réfléchir encore. Le paragra-phe 4 soulève notamment de sérieuses difficultés pourla délégation grecque qui ne saurait accepter la thèse dureprésentant du Brésil selon laquelle le droit interna-tional n'est pas applicable aux ressources naturelles.S'il en va peut-être ainsi pour les ressources situéesentièrement dans un Etat et qui n'ont aucune incidencesur un autre Etat, le droit international s'applique defaçon directe et absolue aux ressources exploitées parplus d'un Etat. Les principes énoncés au paragraphe 4sont si importants qu'ils devraient également être appli-cables dans tous les cas visés par le projet de con-vention.28. La délégation grecque serait favorable à ce quel'on ajoute, à la fin de la deuxième partie, un nouvelarticle disposant que tous les traités ou accords conclusconformément à la convention et aboutissant à la créa-tion d'un nouvel Etat doivent tenir pleinement comptedu principe de la souveraineté permanente sur les res-sources naturelles conformément au droit internatio-nal. Une référence expresse au droit international dansle paragraphe 4 constitue une sauvegarde et est, à cetitre, absolument nécessaire.29. M. MUCHUI (Kenya) déclare que sa délégationne croit pas que la CDI a traité la question des Etatsindépendants d'un point de vue politique plutôt qued'un point de vue juridique. L'approche de la CDI a été

positive, objective et progressiste et, de surcroît, fon-dée sur des arguments convaincants et bien présentés.Toute politisation de la question a été l'œuvre d'autresque la CDI.

30. La délégation kényenne n'est pas non plus con-vaincue par l'argument selon lequel l'article 14 n'a pasde raison d'être puisque le processus de décolonisationest virtuellement achevé. Les partisans de cet argumentont totalement oublié que, même si la décolonisationétait achevée — ce qui n'est pas le cas —, des problè-mes subsisteraient, en particulier en matière de biensd'Etat.

31. L'amendement du Royaume-Uni est contraire àl'esprit et à la lettre de l'article 14 ainsi qu'au principegénéralement admis de justice et d'équité dans les rela-tions internationales. En outre, il ne tient pas comptedes arguments présentés par la CDI au paragraphe 5 deson commentaire relatif audit article. C'est pourquoi, ladélégation kényenne ne peut d'aucune façon appuyercet amendement.

32. L'amendement soumis par les Pays-Bas essaie dediluer le principe de la souveraineté permanente d'unpeuple sur ses richesses et ses ressources naturelles,puisqu'il postule que ce principe est une norme desrelations internationales plutôt que du droit interna-tional. C'est pourquoi cet amendement est entièrementinacceptable pour sa délégation.

33. M. Muchui précise que c'est sans réserve que ladélégation kényenne soutient le projet d'article 14 éla-boré par la CDI.

34. M. SAINT-MARTIN (Canada) déclare que, del'avis de sa délégation, l'article 14 devrait privilégier lesaccords conclus entre l'Etat prédécesseur et l'Etat suc-cesseur en vue de résoudre les problèmes posés par lasuccession d'Etats. Le paragraphe 1 de cet article, telqu'il est proposé par la CDI, devrait être révisé enconséquence. La notion de biens « liés à l'activité del'Etat prédécesseur », dont il est question à l'alinéa ddu paragraphe 1, est trop vague. La contribution du ter-ritoire dépendant à la création des biens d'Etat, dont ilest fait mention aux alinéas c et/, est aussi une notiontrop vague, susceptible de créer plus de problèmes qued'en résoudre. La délégation du Canada ne peut accep-ter le libellé actuel du paragraphe 4 de l'article 14. Deplus, elle évoque le fait que certaines délégations ontaffirmé, au cours de ce débat, que ce paragraphe cons-tituait ou renfermait une notion de jus cogens, notam-ment en ce qui concerne la notion de souverainetépermanente sur les richesses et ressources naturelles.C'est là une notion, comme l'a rappelé le délégué de laSuisse, qui est loin d'être acceptée comme telle parplusieurs pays, dont le Canada. La délégation cana-dienne se réserve le droit de formuler d'autres observa-tions sur l'article 14 à une étape future des débats.

35. M. PAREDES (Equateur) déclare que sa déléga-tion ne saurait souscrire à la proposition tendant à lasuppression de l'article 14 ni accepter les amendementsqui ont été proposés pour les paragraphes 1 et 4, lesjugeant de nature à affaiblir le texte. Le paragraphe 4est l'expression de l'un des principes fondamentaux dunouvel ordre économique international, déjà acceptépar la communauté internationale.

Page 129: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

14* séance — 10 mars 1983 105

36. Sa délégation soutient le projet présenté par laCDI, qui a le mérite d'être clair, logique et conforme auprincipe de l'équité dans les relations internationales.

37. M. RASSOLKO (République socialiste soviéti-que de Biélorussie) déclare que sa délégation voit dansl'article 14 un élément clef du projet de convention. LaCDI exprime, dans son projet, le principe selon lequeltout peuple est investi des attributs de souveraineténationale inhérents à son existence en tant que peu-ple, et par conséquent, jouit du droit de souverainetépermanente sur ses richesses et ses ressources natu-relles.

38. L'argument selon lequel l'article 14 est inutilen'est pas convaincant. Tout d'abord, comme la Con-vention sur la succession d'Etats en matière de traités,qui est étroitement liée au projet de convention actuel-lement à l'examen, contient des dispositions ayant traitaux Etats nouvellement indépendants, il serait anormalqu'aucune disposition de ce genre ne figure dans lenouvel instrument. En second lieu, l'expérience a mon-tré que c'est précisément à propos du transfert desbiens d'Etat que les Etats nouvellement indépendantséprouvent le plus de difficultés.

39. L'amendement à l'article 14 présenté par la délé-gation des Pays-Bas n'est pas acceptable pour sa délé-gation dans la mesure où il propose une interprétationlimitée d'une norme de droit international reconnue.L'amendement du Royaume-Uni est également inac-ceptable.

40. La délégation biélorussienne appuie entièrementl'article 14, tel qu'il a été proposé par la CDI.

41. M. FONT (Espagne) déclare que l'article 14 faitfigure de pomme de discorde mais qu'un examen atten-tif des avis exprimés conduit à conclure que les diver-gences ne sont pas si grandes qu'il paraît. Il présente àcet effet, deux exemples comme preuve. En premierlieu, le degré de priorité qu'on doit donner aux accordsconclus entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeurest sujet à contestation. Mais le texte de la CDI se réfèreexpressément, au paragraphe 4, aux accords conclusentre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur pour ré-gler la succession autrement que par l'application desparagraphes 1 à 3. Par conséquent, il semble que rien nes'oppose à ce qu'il soit fait référence aux accords bila-téraux un peu plus haut dans l'article.

42. Un second exemple se réfère aux difficultés ren-contrées en ce qui concerne la dernière phrase du pa-ragraphe 4. Les problèmes du même genre qui se sontposés à propos de la Convention de Vienne sur la suc-cession d'Etats en matière de traités, de 1978, ont étérésolus au moyen de négociations qui ont abouti à l'arti-cle 13 de ladite convention, lequel a été adopté parconsensus. Pour tout cela, le représentant de l'Espagneen appelle à l'esprit de coopération des participantspour qu'ils résolvent les problèmes auxquels la Com-mission plénière se trouve confrontée.

43. Pour sa part, la délégation espagnole n'aurait au-cune objection à ce qu'un article traitant des questionssoulevées dans l'article 14 figure dans la future con-vention.

44. M. CHO (République de Corée) insiste sur la né-cessité de mettre au point des dispositions séparées surles conditions particulières de la succession dans le casd'un Etat nouvellement indépendant et sur la nécessitéde respecter le principe de l'équité. Le paragraphe 4constitue l'une des contributions les plus louables dela CDI au développement progressif du droit inter-national. Le principe de la souveraineté permanentede chaque peuple sur ses richesses et ses ressourcesnaturelles est une norme de droit international large-ment acceptée, qui a été réaffirmée dans de nombreusesrésolutions et de nombreux instruments.45. La délégation de la République de Corée ne par-tage pas l'avis selon lequel le paragraphe 4 prive lesparties concernées du droit de conclure des accords;cette disposition se borne à souligner que ces accordsne doivent pas porter atteinte au principe de la sou-veraineté permanente sur les richesses et les ressourcesnaturelles. En conséquence, la délégation de la Répu-blique de Corée appuie le projet d'article 14 proposépar la CDI et se déclare opposée aux amendements desPays-Bas et du Royaume-Uni.

46. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) estimeque le principe largement reconnu de la souverainetépermanente de chaque peuple sur ses richesses et sesressources naturelles, fer de lance de la doctrine desNations Unies, ne peut pas faire l'objet d'un compro-mis dans une convention internationale, compte tenuque ce principe est conforme à la pratique de la vastemajorité des Etats, l'établissant ainsi comme une règlecoutumière du droit international.47. Comme elle l'a noté dans son commentaire, laCDI a été pleinement consciente, lorsqu'elle a rédigél'article 14, du fait que l'Assemblée générale l'avaitexpressément chargée d'examiner les problèmes re-latifs à la succession d'Etats en accordant l'attentionvoulue aux points de vue des Etats qui ont accédé àl'indépendance après la seconde guerre mondiale. Leparagraphe 4 témoigne nettement de ce souci.

48. Pour des raisons de principe, la délégation desEmirats arabes unis n'est pas en mesure d'accepterl'amendement du Royaume-Uni. Elle trouve quel'amendement des Pays-Bas est trop vague. En con-séquence, elle se prononce sans réserve pour l'arti-cle 14, tel que l'a rédigé la CDI.

49. M. LEITE (Portugal) dit que, de l'avis de sa délé-gation, le paragraphe 4 n'a pas sa place dans une con-vention juridique car il se fonde sur des considérationsidéologiques et politiques.50. La délégation portugaise appuie le principe de lasouveraineté permanente de chaque peuple — et nonseulement des Etats nouvellement indépendants — surses richesses et ses ressources naturelles. Elle ne sau-rait accepter une disposition qui ne reconnaîtrait quepartiellement un droit général.51. Le représentant du Portugal souligne que la posi-tion de sa délégation se fonde sur des considérationsjuridiques plutôt que sur des arguments de nature poli-tique ou affective et il lance le même appel que lereprésentant de l'Espagne en faveur d'un compromis.

La séance est levée à 17 h 50.

Page 130: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

106 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

15e séanceVendredi 11 mars 1983, à 10 h 10

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF.117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 14 (Etat nouvellement indépendant) [suite]1. M. BEDJAOUI (Expert consultant) déclare queses remarques porteront simplement sur les principauxpoints soulevés lors des débats des deux séances pré-cédentes et qu'il s'efforcera de faire la lumière sur lesintentions qui animaient la Commission du droit inter-national (CDI) lorsqu'elle a élaboré l'article 14.2. On a proposé une solution extrême consistant àsupprimer l'article 14, ce que la Conférence est, bienentendu, parfaitement habilitée à faire si elle le sou-haite. Mais l'Assemblée générale a chargé la CDI detenir compte de l'expérience des Etats nouvellementindépendants et d'accorder à ceux-ci un traitementspécial dans la succession d'Etats, afin de poursuivrela codification et le développement progressif du droitinternational. En rédigeant le projet d'article 14, laCDI s'est efforcée de s'acquitter de ce mandat.3. La suppression de l'article et des articles corres-pondants 26 et 36 entraînerait la disparition d'unélément essentiel du projet de convention, ce qui re-mettrait en question son utilité en tant qu'instrumentinternational. Si cette suppression intervenait, ellecréerait de sérieux problèmes d'interprétation quandon établirait un parallèle avec la Convention de Viennesur la succession d'Etats en matière de traités1, de1978, dans laquelle figurent des dispositions spécialesvisant le cas des Etats nouvellement indépendants. Se-lon M. Bedjaoui, la question de la succession d'Etatsaprès la décolonisation revêt une telle importance dansle monde moderne qu'on ne saurait la passer soussilence dans la convention, sous peine de dénaturer leprojet de convention et d'en restreindre sérieusement laportée.

4. L'idée a été émise que le processus de décoloni-sation était pratiquement achevé et que les disposi-tions de l'article 14 étaient, par conséquent, superflues.C'est là un point de vue que M. Bedjaoui ne partage pas.Tous les types de succession d'Etats ont donné lieu,dans bien des cas, à des différends qui n'ont trouvéleur solution qu'après des décennies, voire des siècles.C'est ainsi que les archives du Duché de Savoie, quia été rattaché au territoire français en 1860, n'ont ététransférées à la France qu'en 1947, tandis que la succes-sion d'Etats, lors de la dissolution de l'empire austro-hongrois, a pendant longtemps fait l'objet de nombreux

1 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Uniessur la succession d'Etals en matière de traités, vol. III (publicationdes Nations Unies, n° de vente : F.72.V.10), p. 197.

litiges. La persistance et la complexité de tels conten-tieux justifient amplement l'inclusion de l'article 14dans la future convention.

5. L'amendement proposé par le Royaume-Uni(A/CONF.117/C.1/L.19) est intéressant au premierabord, et M. Bedjaoui a essayé de voir comment leconcilier avec les intentions profondes de l'article, telqu'il a été rédigé par la CDI. Or, il est parvenu à laconclusion que l'amendement aurait pour effet de res-treindre la signification des termes « biens meubles » et« biens immeubles » qui passent à l'Etat successeur.Pour la CDI, il ne s'agissait pas de faire un cadeau à unEtat nouvellement indépendant, mais de conserver leprincipe d'équité en garantissant le retour des biens prispar l'Etat prédécesseur au cours de la période anté-rieure à l'indépendance de l'Etat successeur.

6. Retenir la notion de « biens d'Etat appartenantau gouvernement du territoire », comme le suggèrel'amendement britannique, c'est risquer de confondreles biens d'Etat de l'Etat prédécesseur que l'anciennepuissance administrante possédait dans le territoirepour le gérer et les biens propres de ce territoire. Cesderniers appartenaient déjà au territoire avant la suc-cession d'Etats. Celle-ci n'a aucune influence sur leursort. Ils continueront d'appartenir au territoire lorsqu'ildeviendra indépendant. Ce qui fait l'objet de la succes-sion d'Etats, c'est, par contre, le sort des biens d'Etatde l'Etat prédécesseur.

7. La délégation nigériane s'est demandé (14e séance)ce qu'il advient des biens tels que les antiquités et lesœuvres d'art qui ont été enlevées du territoire d'un Etatantérieurement dépendant. De l'avis de l'Expert con-sultant, les règles énoncées au paragraphe 1 de l'arti-cle 14 sont appropriées et traitent comme il convientdes biens de cette nature. En réponse aux questionsconcernant l'évaluation de la contribution apportéepar le territoire dépendant à la « création » de biens,M. Bedjaoui dit que la formulation adoptée par la CDIest un peu vague mais qu'il serait difficile de rédiger lesdispositions pertinentes en des termes plus précis. Ilsuggère de demander éventuellement au Comité derédaction d'examiner le libellé desdites dispositions.

8. A propos de l'amendement au paragraphe 4 pré-senté par les Pays-Bas (A/CONF.117/C.1/L.18), l'Ex-pert consultant constate que quelques délégations ontappelé de leurs vœux une plus grande harmonie en-tre l'article 14 et d'autres articles, notamment l'arti-cle 13, lequel donne la priorité à l'accord conclu entreles Etats concernés. Ces délégations considèrent ap-paremment que l'article 14 donne trop peu de poids auxaccords. Pour M. Bedjaoui, cette préoccupation n'estpas fondée. Tel qu'il est rédigé par la CDI, l'articlene dit pas qu'il ne doit pas y avoir d'accord entre l'Etatprédécesseur et l'Etat successeur; il met simplementcomme condition que les accords de ce genre soientconformes au droit international contemporain qui con-

Page 131: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

15' séance — 11 mars 1983 107

tient certains principes neufs, tels que la souverainetépermanente de chaque peuple et de chaque Etat sur sesrichesses et ressources naturelles. Beaucoup de cesaccords, qui caractérisent la période d'après guerre,ont été cités par la CDI dans son commentaire. Maisla CDI a reconnu que, dans bien des cas, les accordseux-mêmes ont été défavorables à l'Etat successeur etelle s'est efforcée de donner suite aux préoccupationsexprimées par l'Assemblée générale dans des résolu-tions telles que la résolution 3281 (XXIX), qui contientla Charte des droits et devoirs économiques des Etats.Le but du paragraphe 4, sous sa forme actuelle, est degarantir que les accords conclus entre l'Etat prédé-cesseur et l'Etat nouvellement indépendant respectentl'indépendance économique et politique de ce dernier.

9. Pour l'Expert consultant, l'article 14 se trouve-rait limité en portée et en efficacité si l'on en retiraitle paragraphe 4 et si l'on en faisait une dispositiondistincte, comme l'a suggéré le représentant du Brésil(13e séance); on peut dire que le paragraphe 4 donne leton de l'article 14 dans son ensemble et qu'il doit doncêtre maintenu dans ce contexte.

10. Quant à l'opportunité d'une référence au droit in-ternational au paragraphe 4, sur le modèle du libellé del'amendement des Pays-Bas, il importe que ceux quisont partisans de cette mention admettent que le prin-cipe de la souveraineté permanente de chaque peuplesur ses richesses et ses ressources naturelles est bien unprincipe de droit international. Mais M. Bedjaoui sedemande si telle est réellement la position des person-nes qui prônent une telle référence. Il y a une contradic-tion dans les termes de cet amendement. D'un côté, ilest affirmé par ses auteurs que la souveraineté perma-nente sur les richesses n'est pas un principe de droitinternational et, de l'autre, le texte de l'amendementapprécie ce principe « conformément au droit inter-national ». La CDI a décidé de réaffirmer, dans sonprojet, que la souveraineté permanente est un principede droit international et a rédigé l'article 14 en con-séquence. Le paragraphe 4 dispose que les accordsconclus entre l'Etat prédécesseur et l'Etat nouvelle-ment indépendant ne doivent pas porter atteinte auprincipe de la souveraineté permanente; il s'ensuit quetoute atteinte à ce principe affecterait la validité de telsaccords.

11. L'appartenance du principe de la souverainetépermanente au droit international a été corroborée parle fait que ce principe a été incorporé dans la Conven-tion sur le plateau continental2, adoptée à Genève en1958, et, bien entendu, dans l'article 13 de la Conven-tion de Vienne sur la succession d'Etats en matière detraités, de 1978, où il figure sous une forme plus com-plète que dans le projet de convention à l'étude, lestermes employés étant les suivants : «... la souverai-neté permanente de chaque peuple et de chaque Etatsur ses richesses et ses ressources naturelles ». A cetégard, l'Expert consultant a le sentiment qu'il seraitpeut-être souhaitable d'aligner entièrement le projetde convention sur la Convention de Vienne de 1978,puisque l'une et l'autre portent sur la successiond'Etats. Le principe de la souveraineté permanente a

2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 499, n° 7302, p. 313.

été progressivement affiné au fil des ans et il évolueencore. C'est ainsi qu'à l'article 2 de la Charte desdroits et devoirs économiques des Etats il est questionde la « souveraineté entière et permanente... sur toutesses richesses, ressources naturelles et activités écono-miques ». D'ailleurs, la représentante de l'Inde a pro-posé (13e séance) d'ajouter, au paragraphe 4 de l'arti-cle 14, une référence aux activités économiques.12. Comme le précise le paragraphe 32 du commen-taire de la CDI relatif à l'article 14, le principe de lasouveraineté permanente ne s'applique pas seulementaux peuples des Etats nouvellement indépendants maisà tous les peuples. Cependant, il est tout à fait naturelque les Etats nouvellement indépendants soient davan-tage protégés à cet égard. La mention du mot « peu-ple », regrettée par ceux qui ont critiqué le projet dela CDI, est tirée de la Charte des Nations Unies et yavait été introduite par les puissances invitantes à laConférence de San Francisco de 1945. A ce propos,l'Expert consultant rappelle à la délégation néerlan-daise qu'à la Conférence de San Francisco ce sont lesPays-Bas qui étaient à l'origine d'un amendement àl'Article 55 de la Charte, où figure le mot « peuples ».

13. L'amendement néerlandais renferme une con-tradiction car il semble reconnaître le principe de lasouveraineté permanente sur les ressources naturellestout en le niant par l'emploi des termes « conformé-ment au droit international ». Nul n'ignore que le droitinternational est en évolution constante et qu'il estaujourd'hui différent de ce qu'il était hier et de ce qu'ilsera demain. Le problème de la valeur juridique précisedes résolutions de l'Assemblée générale ne date pasd'hier et n'a toujours pas été résolu.14. En conclusion, l'Expert consultant précise que, sila Conférence décide de rejeter la référence au droitinternational proposée par les Pays-Bas, cela ne voudrapas dire, bien évidemment, qu'elle ne respecte pas ledroit international, mais seulement qu'elle juge inop-portune une référence au droit international dans untel contexte, car les délégations ne donnent pas ici lemême contenu à ce droit.

15. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditque, comme l'Algérie, les Etats-Unis font partie desÉtats qui ont lutté pour leur indépendance, mais celane devrait pas permettre à des facteurs émotionnels oupsychologiques d'obscurcir les analyses juridiques oude produire un texte rétrograde.

16. Il souligne que l'article 14 n'est pas nécessaire età la fois peu conseillé et qu'il crée des distinctionsqu'on ne trouve pas en droit, en logique ou dans desnotions équilibrées de justice. Les Etats-Unis n'ont pasà l'heure actuelle, ni dans un avenir prévisible, de pro-blèmes de succession affectés par le projet actuel et nevoient pas d'objection à ce qu'un traitement spécial soitaccordé aux Etats nouvellement indépendants lorsqu'ilexiste une base raisonnable pour un tel traitement,comme dans le cas des traités. L'article 14 proposé parla CDI n'est pas une déclaration juridique précise nimême une déclaration suffisamment contraignante delegeferenda pour militer en faveur de son acceptation.Ni la pratique des Etats ni aucune notion de justice nepeut appuyer cet article. De plus, les situations couver-tes par l'article 14 ne prévaudront pas à l'avenir et, par

Page 132: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

108 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

conséquent, cet article peut être supprimé sans quel'importance de la convention s'en trouve diminuée.17. L'article 14 comprend des questions pouvant sus-citer de nombreuses controverses qui ne sont pas es-sentielles pour qu'une convention soit significative etqui sont examinées dans d'autres instances. Il n'estdonc pas nécessaire d'avoir une autre discussion sur laquestion de savoir si des résolutions de l'Assembléegénérale ou d'autres instruments depuis l'adoption dela résolution 1803 (XVII) affectent les conditions juri-diques selon lesquelles toute nationalisation devraitêtre faite dans des buts publics et ne pas être discrimi-natoire et selon lesquelles une compensation prompte,adéquate et effective devrait être versée.18. Les Etats-Unis objectent contre les arguments quireprésentent une tentative de donner force juridique àdes notions qui figurent dans divers documents de purerecommandation émanant de l'Assemblée générale. LaConférence ne peut pas ignorer le fait que les résolu-tions de l'Assemblée générale ont purement le carac-tère de recommandations et n'entraînent pas d'obliga-tions juridiques. Cette absence d'obligation est surtoutclairement évidente lorsque, comme dans le cas de lasixième session extraordinaire de l'Assemblée géné-rale, ces résolutions avaient fait l'objet de vives ré-serves ou, comme dans le cas de la prétendue Chartedes droits et devoirs économiques des Etats, certainesdélégations avaient voté contre ou s'étaient abstenues.19. Si, comme quelques orateurs l'ont soutenu, le pa-ragraphe 4 de l'article 14 va faire partie du jus cogens,son application ne dépendra guère de son inclusiondans un texte particulier. A ce propos, la nature incer-taine de son caractère de jus cogens peut se voir dans letexte de l'article 53 de la Convention de Vienne sur ledroit des traités3.20. De plus, le représentant des Etats-Unis ne peutpas accepter l'argument selon lequel il faut accorderune protection particulière aux Etats nouvellementindépendants qui peuvent être contraints par l'Etat pré-décesseur à renoncer à des droits fondamentaux. Ceproblème, s'il existe, est trop vaste pour être abordédans le cas présent et, en tout cas, il est couvert par laConvention de Vienne sur le droit des traités qui offretoute la protection nécessaire.21. Pour conclure, M. Rosenstock réitère la recom-mandation selon laquelle l'article 14 devrait être sup-primé et il lance un appel à tous les participants à laConférence qui s'intéressent à l'application efficace dela convention proposée pour qu'ils gardent à l'espritque seul un texte largement appuyé et respecté peutattirer d'une manière concevable un nombre suffisantd'adhésions ou de ratifications pour rendre la conven-tion significative.22. M. TARCICI (Yémen) dit que les vues du Gou-vernement yéménite rejoignent tout à fait celles de laCDI, telles que l'Expert consultant les a exposées.23. Le PRÉSIDENT propose, s'il n'y a pas d'objec-tions, de clore la liste des orateurs souhaitant prendre laparole sur la question à l'étude.

' Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Uniessur le droit des traités, 1968 et 1969, Documents de la Conférence(publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.5), p. 309.

// en est ainsi décidé.24. M. BROWN (Australie) exprime quelque inquié-tude devant l'extrême polarisation des opinions quis'est fait jour dans la discussion et qui ne laisse guèreprésager le succès d'une conférence de codification.La délégation australienne a elle-même des réserves àformuler au sujet du libellé de l'article 14, mais ellessont surtout d'ordre rédactionnel, et l'amendement duRoyaume-Uni pourrait y répondre en partie. Il est re-grettable que le débat ait été mené jusqu'ici de façon sirigide; aussi semble-t-il inopportun, au stade actuel, desoulever en quoi que ce soit la question du manque decohérence du texte.25. De l'avis de la délégation australienne, une dis-position comme celle qui figure au paragraphe 4 aeffectivement sa place dans le projet de convention;cependant, eu égard à la grande divergence d'opinionssur les mérites du libellé actuel, il faudra, par desconcessions mutuelles, rechercher une disposition quis'inspire soit de l'amendement soumis par les Pays-Bas, soit éventuellement de l'article 13 de la Conven-tion de Vienne sur la succession d'Etats en matière detraités, de 1978. A ce propos, le représentant de l'Aus-tralie note la remarque de l'Expert consultant selonlaquelle le texte de l'article 14 pourrait sans doute êtrealigné sur celui de l'article 13 de la Convention anté-rieure.26. S'il n'est pas tenu compte des réserves de la délé-gation australienne sur l'énoncé actuel de l'article 14,elle se prononcera pour l'article rédigé par la CDI.Cependant, le texte perdrait beaucoup de son intérêt si,comme cela semble probable, il faisait l'objet d'un voterésolument négatif. Le représentant de l'Australie sug-gère donc, si les amendements néerlandais et britan-nique ne sont pas adoptés, de reporter la décision dé-finitive concernant l'article 14, afin de donner auxdélégations la possibilité d'engager des négociationsofficieuses susceptibles de déboucher sur un texte plusacceptable. Si elle ne recueille pas un large appui, laconvention qui est en cours d'élaboration ne présenteraguère d'intérêt pour quiconque, et l'espoir d'élever lesprincipes qu'elle renferme au rang de règles de droitinternational sera déçu.

27. M. KOREF (Panama) estime que l'article 14 de-vrait être inclus dans la future convention dans la formesous laquelle il a été rédigé par la CDI, qui tient comptede la nécessité de protéger les droits des Etats nou-vellement indépendants à l'égard des biens d'Etat meu-bles et immeubles situés sur l'ensemble de leur ter-ritoire. Les faits récents ont convaincu le Panama de lanécessité d'une telle disposition. Se référant à l'expli-cation de l'Expert consultant selon laquelle le principede la souveraineté permanente sur les richesses et lesressources naturelles ne s'applique pas seulement auxEtats nouvellement indépendants, mais également auxautres, le représentant du Panama souligne que la no-tion d'Etat « nouvellement indépendant » (Estado dereciente independencia) peut être interprétée de diver-ses façons.28. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) rappelle, comme cela a déjà été déclaré àmaintes reprises, que la position du Gouvernement dela République fédérale d'Allemagne concernant la sou-

Page 133: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

15'séance —11 mars 1983 109

veraineté permanente des Etats sur leurs ressourcesnaturelles correspond à la résolution fondamentaleadoptée par l'Assemblée générale à ce sujet, à savoir larésolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962. Ce prin-cipe fait partie intégrante du droit international, et lesdroits qui en découlent ne peuvent être exercés queconformément à ce droit. Néanmoins, malgré les pré-cisions fournies par l'Expert consultant, la délégationde la République fédérale d'Allemagne éprouve encoredes doutes quant à la nature et aux conséquences juri-diques de la référence à ce principe au paragraphe 4 del'article 14.

29. La netteté avec laquelle les articles 13, 16 et 17 et,implicitement, l'article 15 insistent sur l'accord entreles parties reflète une attitude pragmatique qui tientpleinement compte de la pratique actuelle. La déléga-tion de la République fédérale d'Allemagne aurait doncpréféré que l'article 14 traduise le même pragmatisme.Les raisons données dans le commentaire à rencontred'une telle attitude et expliquées plus en détail parl'Expert consultant ne sont pas entièrement convain-cantes. La pratique passée comme la pratique actuellemontrent qu'une succession d'Etats se déroule prin-cipalement sur la base d'accords. Les Etats peuvent dé-cider de ne pas accepter les règles qui ne tiennent pascompte de la pratique passée ou qui ne reflètent pasfidèlement les règles du droit international en vigueur.

30. Le représentant de la République fédérale d'Al-lemagne serait partisan de remplacer le membre dephrase « liés à l'activité de l'Etat prédécesseur » par lelibellé proposé dans l'amendement du Royaume-Uni.L'applicabilité, dans la pratique, du projet de la CDI esten outre sérieusement mise en doute par l'imprécisionde la disposition relative au passage des biens à l'Etatsuccesseur en proportion de la contribution du terri-toire dépendant à la « création » des biens en question.Pour toutes ces raisons, la délégation de la Républiquefédérale d'Allemagne ne pourra voter pour l'article 14sous sa forme actuelle.

31. M. HAWAS (Egypte) indique que, comme il l'aannoncé antérieurement, la délégation égyptienne seprononcera en faveur de l'article 14 dans son libelléactuel et votera contre les amendements du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Il est satisfait de la déclarationdu représentant des Etats-Unis d'Amérique qui, s'ill'a bien compris, n'insistera pas pour que l'article 14soit supprimé mais il déplore les tentatives de ce dernieren vue de minimiser la valeur des résolutions de l'As-semblée générale; l'Egypte estime que ces résolutionsdoivent être appliquées et respectées par tous. Se ré-férant à l'amendement des Pays-Bas, le représentantde l'Egypte souscrit à la remarque faite antérieure-ment par le représentant du Brésil selon laquelle ilest difficilement concevable qu'un principe de droitinternational ne puisse pas être « conforme au droitinternational ». Ceci étant, l'objet de l'amendementnéerlandais pourrait sans doute être atteint par la sim-ple adjonction des mots « universellement reconnu »avant les mots « de la souveraineté permanente » auparagraphe 4. Quant à la suggestion du représentant duBrésil tendant à rédiger un texte aligné sur celui del'article 13 de la Convention de Vienne sur la succes-sion d'Etats en matière de traités, de 1978, et à le faire

figurer dans les « Dispositions générales » du projetde convention avec une référence particulière à cetarticle dans l'article 14 et dans d'autres articles perti-nents, le représentant de l'Egypte se déclare prêt àl'examiner le moment venu avec un esprit ouvert.32. M. BEN SOLTANE (Tunisie) remercie l'Expertconsultant de l'analyse pénétrante qu'il a faite des rai-sons qui ont inspiré le projet d'article 14. Les explica-tions utiles qu'il a fournies ont effectivement dissipénombre des doutes de la délégation tunisienne, et le re-présentant de la Tunisie estime que la Commission,dans son ensemble, est prête à accepter d'une manièregénérale les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article. Il estpersuadé que la difficulté qui subsiste au sujet du para-graphe 4 peut être surmontée, moyennant une compré-hension mutuelle et une attitude plus pragmatique etmoins dogmatique que celle dont certaines délégationsont fait preuve jusqu'ici.

33. L'adjonction au paragraphe 4 des mots « confor-mément au droit international », proposée par les Pays-Bas, semble impliquer une conception du principe de lasouveraineté permanente des peuples sur leurs ressour-ces naturelles différente de la conception classique dece principe considéré comme une règle fixe et immua-ble. Certes, on pourrait faire valoir que, comme l'Ex-pert consultant l'a signalé, le droit international étantune entité qui évolue avec le temps, le principe de lasouveraineté permanente doit de même tenir comptedes réalités nouvelles et de l'évolution de l'opinionpublique mondiale et s'y adapter. En ce qui concerne laquestion de la succession d'États, les intérêts des Etatsnouvellement indépendants revêtent depuis 30 ans uneimportance primordiale dans l'esprit du public, et nepas prévoir de disposition spéciale pour répondre auxbesoins de ces Etats serait méconnaître la réalité.

34. Le représentant de la Tunisie ajoute qu'il seraitregrettable que la Commission se perde dans des détailstechniques. La Conférence ne doit pas décevoir lesespoirs placés en elle; elle doit prendre des décisionsnettes afin de pouvoir mener à bien ses travaux.

35. La délégation tunisienne se prononcera en faveurdu projet d'article sous sa forme actuelle.

36. M. CONSTANTIN (Roumanie) déclare que sadélégation est, elle aussi, favorable à l'idée d'adopterle projet d'article 14 sous sa forme actuelle, et ce, pourplusieurs motifs. En premier lieu, ce libellé protège lesdroits des peuples des Etats nouvellement indépen-dants quant aux biens d'Etat tant meubles qu'immeu-bles. En second lieu, il contient une référence fortimportante et nécessaire au principe de la souverainetépermanente sur les ressources naturelles, qui donneaux Etats et aux peuples toute latitude pour prendre lesmesures qu'ils jugent appropriées pour sauvegardercette souveraineté. Enfin, il reflète fidèlement l'espritde résolutions adoptées récemment par l'Assembléegénérale sur des questions connexes et, en particulier,sur le principe de la souveraineté permanente. Pourtoutes ces raisons, l'article à l'étude peut être consi-déré comme apportant une contribution authentique audéveloppement du droit international.

37. M. MASS GEESTERANUS (Pays-Bas) souhaiterépondre à certaines des questions soulevées à pro-

Page 134: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

110 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

pos de l'amendement de sa délégation et dissiper plu-sieurs malentendus.38. Il est reconnaissant à l'Expert consultant d'avoirrappelé à la Commission plénière la proposition présen-tée par les Pays-Bas près de 40 ans auparavant, lors del'élaboration de la Charte des Nations Unies, en vue del'inclusion d'un article formulant un programme d'ac-tion pour l'organisation future des relations économi-ques entre Etats producteurs et Etats consommateurs.Il assure l'Expert consultant de l'appui sans réserve desa délégation pour l'incorporation d'un tel article dansune autre convention s'il ne trouve pas place dans cellequi est à l'étude.39. Le représentant des Pays-Bas est d'accord avecle représentant de la République démocratique alle-mande qu'une référence au principe de la souverainetépermanente sur les ressources naturelles est indispen-sable, tout particulièrement lorsqu'un Etat nouvelle-ment indépendant vient de naître. C'est précisémentcette considération qui a incité la délégation des Pays-Bas à tenter de remanier le paragraphe pertinent defaçon qu'il rencontre l'agrément général de la Confé-rence.

40. Le représentant de l'Algérie s'est déclaré surprisde constater que le concept de ressources naturellespuisse être interprété aussi différemment d'un traité oud'une étude juridique à une autre. Le représentant desPays-Bas partage cet étonnement, et c'est la raisonpour laquelle il a soulevé cette question et mentionnéquelques exemples parmi tous ceux qui pourraient êtrecités à ce propos.41. Le représentant de la Bulgarie s'est mépris ensupposant, sur la base de la Convention sur le plateaucontinental, signée à Genève en 1958, et de la Conven-tion des Nations Unies sur le droit de la mer4, de 1982,que les ressources naturelles du sol et du sous-sol duplateau continental seront considérées comme relevantdu principe de la souveraineté permanente. En fait, laConvention de 1958 n'emploie pas l'expression « sou-veraineté permanente », et les ressources naturellesvisées sont situées hors du territoire de l'Etat, là oùil n'y a pas de population susceptible d'exercer unetelle souveraineté. La Convention sur le droit de lamer mentionne simplement les droits souverains, et, làencore, ceux-ci ne portent que sur la prospection etl'exploitation des ressources naturelles du fond desmers. Cette question est tout à fait distincte de celledes ressources naturelles d'un territoire peuplé.42. Le représentant des Pays-Bas a été tout d'abordsurpris des réserves exprimées par plusieurs déléga-tions au sujet de l'expression « conformément au droitinternational » figurant dans l'amendement de sa délé-gation. S'il a bien compris leurs interventions, il sem-ble, toutefois, qu'à leur avis le concept de la souverai-neté permanente sur les ressources naturelles se situehors du droit international; il ne constituerait pas unprincipe juridique au sens strict du terme, mais plutôtun principe moral. Tout en étant, dans une certainemesure, sensible à un tel point de vue, le représentant

4 Documents officiels de la troisième Conférence des NationsUnies sur le droit de la mer, vol. XVII, document A/CONF.62/122.

des Pays-Bas préférerait néanmoins poursuivre lesefforts visant à donner à ce principe une forme juri-dique.43. Certaines délégations ont invoqué le paragra-phe 30 du commentaire de la CDI pour justifier l'idéeque le principe de la souveraineté permanente sur lesressources naturelles a acquis le caractère de jus co-gens. De fait, ce paragraphe traduit une certaine diver-gence de vues au sein de la Commission du droit inter-national qui n'a pas tranché la question de savoir si leditprincipe constitue ou non une norme impérative dudroit international. Etant donné que l'une des caracté-ristiques des règles de jus cogens est qu'un Etat nesaurait déroger en concluant un traité qui contient desdispositions contraires, il paraît évident que, si elleavait admis que ce principe constitue une règle impé-rative, la CDI n'aurait pas jugé nécessaire de prévoirla clause de sauvegarde du paragraphe 4. Il est doncmanifeste que le principe visé ne saurait être considérécomme reflétant une règle de jus cogens.

44. La représentante de l'Inde a appelé l'attention(13e séance) sur la résolution 37/103 de l'Assembléegénérale qui invite l'Institut des Nations Unies pour laformation et la recherche à exécuter la dernière phasede son étude analytique des principes et normes dudroit international relatifs au nouvel ordre économiqueinternational. La délégation des Pays-Bas a étudié mi-nutieusement cette résolution. En fait, les Pays-Basont été l'un de ses auteurs. Bien que les résolutionsde l'Assemblée générale en tant que telles n'aient pasun caractère contraignant pour les Etats, la résolution37/103, qui a recueilli l'adhésion d'une écrasante majo-rité des Membres des Nations Unies, traduit la convic-tion commune qu'il est grand temps d'effectuer unetelle étude de toutes les normes existantes ou naissan-tes du droit international, y compris le principe de lasouveraineté permanente. Il n'en demeure pas moinsque rien dans cette résolution n'indique que le principeconstitue déjà une règle de droit établie.

45. Le représentant de la Thaïlande a fait valoir demanière convaincante que le principe de la souverai-neté des Etats sur leurs ressources naturelles garan-tirait qu'un Etat nouvellement créé naîtrait libre. La dé-légation des Pays-Bas reconnaît pleinement l'impor-tance de cette idée.

46. Le représentant du Brésil a mentionné l'article 13de la Convention de Vienne sur la succession d'Etatsen matière de traités, de 1978. S'étant reportée auditarticle, la délégation des Pays-Bas convient qu'uneréférence à ce texte pourrait aider la Commissionplénière à sortir de l'impasse actuelle.

47. Nombre de délégations ont présenté d'autres sug-gestions qui pourraient utilement servir de base à uncompromis, et la délégation des Pays-Bas serait trèsheureuse de participer, au sein de la Commission plé-nière ou dans un cadre moins formel, à toute tentativeconstructive de solution.

48. M. FREELAND (Royaume-Uni) remercie les dé-légations des observations qu'elles ont formulées ausujet de l'amendement du Royaume-Uni. Il a écoutétoutes les interventions avec un vif intérêt mais cons-tate avec une certaine déception qu'aucun argument

Page 135: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

16'séance — 11 mars 1983 111

juridique valable n'a été présenté quant aux moyensde remédier aux défauts que sa délégation trouve auxprojets d'articles de la CDI. Rien de ce qui s'est dit aucours du débat n'a ébranlé la conviction de sa délé-gation que, si l'article doit être maintenu, la solu-tion proposée dans l'amendement de la délégation duRoyaume-Uni est la plus satisfaisante.49. De nombreux représentants ont évoqué la per-tinence d'un accord entre les Etats concernés et laquestion de savoir si l'aspect consensuel du transfertde biens doit ou non occuper une place prépondérantedans l'article. Le principe selon lequel les diversaspects du transfert des biens d'Etat devraient êtreréglés d'abord par accord entre les Etats concernésconstitue une disposition cruciale de l'amendementprésenté par la délégation du Royaume-Uni. On a laisséentendre que l'importance attachée dans cet amende-ment à la notion d'accord compromettrait l'équilibredonné par la CDI à l'ensemble des projets d'articles. Defait, c'est la version actuelle de l'article 14 qui cons-titue, pour la délégation du Royaume-Uni, l'élémentdiscordant puisque la notion d'accord occupe la placequi lui revient dans tous les autres cas de successionénumérés dans le projet.50. L'Expert consultant a indiqué que la CDI n'a ja-mais rien dit à ce propos qui puisse faire penser qu'ilne devrait pas y avoir accord entre les Etats. De l'avisde la délégation du Royaume-Uni, le fait même que leprojet de texte n'interdise pas un accord, ou qu'il sug-gère tout au plus la possibilité d'un accord — commel'implique le libellé actuel du projet d'article —, nesuffit nullement à refléter le poids donné à la notiond'accord au cours de la longue pratique des Etats.51. D'aucuns ont estimé qu'en mettant l'accent sur leprincipe de l'accord dans la disposition considérée onne tiendrait pas suffisamment compte des exigences del'équité. Fort de l'expérience de son pays, le représen-tant du Royaume-Uni considère que ce point de vuen'est pas valable, les accords dont il a connaissanceayant toujours été négociés librement et sur un piedd'égalité entre les deux parties.

52. Il a également été dit que la portée de l'amen-dement du Royaume-Uni paraissait restreinte, car ilportait essentiellement sur les biens d'Etat et n'en-globait pas toutes les catégories de biens énuméréesdans le projet d'articles de la CDI. La raison en estsimple : la délégation du Royaume-Uni considère l'ar-ticle 14 comme faisant partie d'un ensemble introduitpar l'article premier où il est dit que les articles de laconvention s'appliqueront aux effets de la successiond'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat,ce pourquoi celui-ci doit être lu conjointement avecl'article 8, qui définit les « biens d'Etat » aux fins de lapartie dans laquelle figure l'article 14. C'est pourquoi ladélégation du Royaume-Uni a employé l'expression« biens d'Etat » pour désigner tous les biens perti-nents, tant meubles qu'immeubles. Le projet d'amen-dement du Royaume-Uni ne contient rien qui empêchede régler par voie d'accord la question de la dispositionde tout autre type de biens. Il n'a tout simplement pasparu nécessaire de mentionner cette possibilité expres-sément. Une référence à d'autres types de biens,comme celle que contient le projet élaboré par la CDI,semble de nature à provoquer des difficultés.

53. La délégation du Royaume-Uni nie fermementque son amendement puisse introduire dans le projetd'articles un élément de politisation. Ce texte chercheà refléter une pratique des Etats établie de longue dateet à instituer un ensemble de règles qui régirait lamatière d'une manière simple et directe. Sous sa formeactuelle, l'article 14 introduirait une nouvelle série decomplications dans un processus déjà difficile. Commele processus de décolonisation est presque terminé,ainsi que l'a souligné l'Expert consultant, il faut éviterde compliquer les étapes qui restent à franchir ou dejeter le doute sur la pratique suivie avec succès dans lepassé. Le but poursuivi par la délégation du Royaume-Uni est pragmatique, et la solution qu'elle préconise luiparaît constituer la manière la plus satisfaisante d'abor-der la question.

La séance est levée à 13 heures.

16e séanceVendredi 11 mars 1983, à 15 h 5

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF. 117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]Article 14 (Etat nouvellement indépendant) [fin]1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter surl'amendement au paragraphe 1 de l'article 14 présentépar le Royaume-Uni (A/CONF. 117/C.l/L. 19).

Par 41 voix contre 19, avec 2 abstentions, l'amen-dement est rejeté.

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à votersur l'amendement au paragraphe 4 de l'article 14 pré-senté par les Pays-Bas (A/CONF. 117/C.l/L. 18).

Par 40 voix contre 21, avec une abstention, l'amen-dement est rejeté.

3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter surle projet d'article 14, tel qu'il a été proposé par la Com-mission du droit international (CDI).

Par 43 voix contre 21, le projet d'article 14, tel qu'ila été proposé par la Commission du droit international,est adopté et renvoyé au Comité de rédaction.

Page 136: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

112 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

4. M. PIRIS (France) déclare que sa délégation a votépour les amendements présentés par le Royaume-Uniet par les Pays-Bas. Si, de son point de vue, ces amen-dements ne sont pas absolument parfaits et auraientcertainement pu être améliorés au cours des débats,ils n'en sont pas moins acceptables pour la déléga-tion française, alors que le texte de l'article 14, dans saformulation actuelle, ne l'est pas. La délégation fran-çaise a donc voté contre le texte de l'article 14 mis aupoint par la CDI car elle estime que cet article n'est ninécessaire ni justifié sur le plan juridique et qu'il tented'instituer des inégalités inacceptables entre les payset les peuples en prévoyant des règles de successionen matière de biens d'Etat différentes des autres cas desuccession. De plus, il ne prévoit pas que la successiondoit, avant tout, être réglée par voie d'accord entrel'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, ce qui consti-tue un des mérites principaux de l'amendement pré-senté par le Royaume-Uni.5. D'autre part, la formulation des paragraphes 1 et 4est inacceptable car elle ne correspond ni à la pratiqueni au droit. A cet égard, la délégation française jugesurprenant le refus de faire référence à la conformité audroit international et ne peut pas partager l'opinion quia été exprimée par certains et selon laquelle, comme onne sait pas très bien ce qu'est le droit international en lamatière, il ne faut pas le mentionner. M. Piris rappelle,entre autres exemples, que le paragraphe 1 de l'Arti-cle 38 du Statut de la Cour internationale de Justiceprévoit que la Cour a pour mission de régler « confor-mément au droit international » les différends qui luisont soumis.6. La délégation française rappelle en outre son dé-saccord avec l'assertion selon laquelle certaines dé-cisions ou résolutions de l'Assemblée générale desNations Unies pourraient avoir une portée juridiqueobligatoire.

7. En définitive, la délégation française estime qu'uneformule de compromis aurait peut-être pu être trouvéepour le paragraphe 4 de l'article 14, sur la base del'article premier du Pacte international relatif aux droitséconomiques, sociaux et culturels1, par exemple. C'estdu reste dans cet esprit qu'était présenté l'amendementdes Pays-Bas.8. En fait, comme l'ont fait remarquer de nombreuxorateurs, nous nous trouvons, avec l'article 14, devantune tentative de création de droit des traités : il ne s'agitpas d'une codification. De toute évidence, les disposi-tions de l'article 14 ne correspondent ni à de prétendues« règles impératives et absolues » qui existeraient,selon certains, en droit international, ni à la coutumeinternationale, comme preuve d'une pratique généraleacceptée comme étant le droit. En tout état de cause, detelles dispositions ne sauraient s'imposer qu'aux Etatscontractants parties à la convention, qui auraient àtraiter dans l'avenir de cas de successions d'Etats cor-respondant à cet article.9. Enfin, il paraît indispensable à la délégation fran-çaise que l'on réexamine le texte de l'article 14 d'ici àla fin de la Conférence s'il existe une volonté communed'aboutir à un texte généralement acceptable.

1 Voir résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale.

10. M. ENAYAT (République islamique d'Iran) ditque sa délégation a voté en faveur de l'article 14 établipar la CDI et contre les amendements proposés par leRoyaume-Uni et les Pays-Bas.

11. L'adoption du projet de la CDI a convaincu sadélégation que les travaux concernant la future conven-tion progressent de manière équitable et réaliste. Ilconsidère les analyses de l'article 14 développées parl'Expert consultant comme l'interprétation autorisée,voire officielle, du texte. Néanmoins, il voudrait obte-nir deux précisions. Tout d'abord, que l'ensemble desdispositions de l'article 14 et, notamment, les alinéas cet / d u paragraphe 1 s'appliquent non pas uniquementaux Etats qui étaient juridiquement et institutionnel-lement dépendants d'un autre, à savoir l'Etat prédé-cesseur, mais aussi aux Etats nouvellement indépen-dants qui se trouvaient sous le contrôle d'une puissanceétrangère. Deuxièmement, que du fait du caractère im-pératif unanimement attribué à l'article 14, tous lesaccords conclus sur des biens d'Etat entre l'Etat nou-vellement indépendant et la puissance étrangère dontil dépendait en portant atteinte aux dispositions de l'ar-ticle 14 sont nuls ab initio sans que cette nullité exigela dénonciation préalable par l'Etat nouvellement indé-pendant. Ainsi, l'article 14 du projet de conventionétant postérieur et de caractère spécifique devrait, del'avis de sa délégation, remplacer les dispositions gé-nérales qui figurent dans la Convention de Vienne sur ledroit des traités, de 1969.

12. M. ECONOMIDES (Grèce) déclare que sa délé-gation a voté contre l'article 14 pour Tunique raisonque le paragraphe 4 ne fait aucune mention explicite dudroit international.

13. M. EDWARDS (Royaume-Uni) déclare que sadélégation a voté contre l'article 14 proposé par la CDI.La position de sa délégation quant au paragraphe 1 del'article ayant déjà été mise au clair, il limitera sesexplications au paragraphe 4.

14. L'objectif du Royaume-Uni est de limiter les do-maines de friction possible entre les pays développés etles pays en développement en ce qui concerne les res-sources naturelles. Le débat a renforcé l'impression dela délégation britannique que le paragraphe 4 va à l'en-contre de ce qu'elle désire. Le Royaume-Uni accepte,bien entendu, les références au principe de souverai-neté permanente dans d'autres contextes où l'on a cla-rifié que ce principe ne concernait que les droits exer-cés en accord avec le droit international. Sa délégationest particulièrement préoccupée par les déclarationsqui ont été faites et qui attribuent force législativeaux résolutions de l'Assemblée générale des NationsUnies, telles que la Charte des droits et devoirs éco-nomiques des Etats que de nombreux pays n'ont puaccepter et contre laquelle certains d'entre eux, dont lesien, ont en fait voté.

15. M. MURAKAMI (Japon) déclare que sa déléga-tion a voté en faveur de l'amendement du Royaume-Uni au paragraphe 1, qui a le mérite de soulignerl'importance essentielle des accords conclus entre lesparties intéressées. Mal satisfaite par ailleurs des au-tres parties du même amendement, elle réserve sa posi-tion à leur sujet.

Page 137: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

16' séance — 11 mars 1983 113

16. Sa délégation a voté contre le projet proposé par laCDI à cause de ses paragraphes 1 et 4. L'article ayantété approuvé par la Commission malgré l'oppositiond'un certain nombre de délégations, M. Murakami sou-haite que soit consignée au procès-verbal l'opinion desa délégation selon laquelle le paragraphe 4 ne doitpas s'interpréter comme ayant pour effet de rendre nultout accord conclu contrairement à ses dispositions.17. M. TSHITAMBWE (Zaïre) déclare que sa délé-gation a voté en faveur de l'article 14 proposé par laCDI, car ses dispositions cadrent parfaitement avec lanotion de base des délibérations de la Commission. Leparagraphe 4 exprime un principe auquel son pays sous-crit pleinement.18. On a soutenu qu'il n'existait aucun lien entre lesrésolutions adoptées par l'Assemblée générale desNations Unies et les travaux de la CDI. La délégationzaïroise ne pense pas que la CDI puisse exercer desactivités en marge de celles de l'Assemblée généraledont les résolutions pertinentes ont été si judicieuse-ment évoquées par l'Expert consultant.19. M. LEITE (Portugal) déclare que sa délégationa voté contre l'article 14. Si ses divers paragraphesavaient fait l'objet d'un vote séparé, elle se seraitabstenue sur les paragraphes 1 à 3 et aurait voté contrele paragraphe 4 qu'elle ne peut accepter pour des rai-sons juridiques.20. M. MONNIER (Suisse) déclare que l'article 14,dans le texte proposé par la CDI, permet la nullité auto-matique d'accords librement conclus, nullité appréciéeunilatéralement par l'Etat successeur. Sa délégation nepouvait l'accepter et a dû voter contre, à son regret. S'ilest vrai que le principe de la souveraineté sur les res-sources est reconnu en droit des gens, il n'est pasacceptable tel qu'il est présenté ici. L'amendement auparagraphe 4 soumis par les Pays-Bas aurait apportéune solution au problème.21. Sa délégation ne considère pas la question commeclose et espère que de nouveaux efforts seront faitspour parvenir à un compromis.22. M. OLWAEUS (Suède) dit que, encore que sadélégation accepte les principes généraux sur lesquelsse fonde l'article 14, elle a voté à regret contre le projetde la CDI en raison du problème juridique posé par leparagraphe 4. Si une solution de compromis peut êtretrouvée à ce problème, sa délégation est disposée à re-considérer sa position.

23. M. de VIDTS (Belgique) précise que sa déléga-tion a voté contre l'article 14 parce qu'elle ne peut enaccepter le paragraphe 4. Elle souscrit au principe dela souveraineté permanente, laquelle devrait, à sonavis, être exercée conformément au droit international.M. de Vidts espère qu'il sera néanmoins possible detrouver une solution rencontrant l'agrément de toutesles parties.24. M. M ARCH AH A (République arabe syrienne) si-gnale que sa délégation a voté pour l'article 14, quitient compte de la position de faiblesse relative desEtats nouvellement indépendants et permettra à ceux-ci d'exercer effectivement leur souveraineté et de raf-fermir leurs droits. Cet article fait ainsi passer l'égalitédu domaine de la théorie dans celui de la pratique. Le

principe du traitement préférentiel de la partie la plusfaible est une caractéristique admise de nombre desystèmes juridiques.25. M. TÙRK (Autriche) indique que sa délégationa voté contre l'article 14, tel qu'il a été proposé par laCDI. Les amendements soumis par le Royaume-Uni etles Pays-Bas en auraient sensiblement amélioré le texteet, s'ils avaient été adoptés, la délégation autrichienneaurait voté pour cet article. Il ne faudrait toutefois pasvoir dans son vote négatif un rejet des principes qui ontprésidé à l'introduction de l'article 14 dans le projet deconvention. M. Tiïrk est conscient de l'importance quenombre de délégations attachent à cet article mais con-sidère que son libellé n'est pas approprié. Le fait qu'auparagraphe 4 il ne soit pas fait référence au droit inter-national est particulièrement fâcheux. M. Tùrk espèrequ'il y aura moyen d'aboutir à un accord plus large surune question de nature à influencer la position de nom-breuses délégations à l'égard de l'ensemble de la futureconvention.26. M. SHASH (Egypte) dit que sa délégation a votépour l'article 14, tel qu'il a été proposé par la CDI, etcontre les amendements présentés par le Royaume-Uniet par les Pays-Bas.27. Le principe de la souveraineté permanente dechaque peuple sur ses richesses et ses ressources na-turelles a été reconnu en tant que règle de droit par laCDI, organe où toutes les tendances et tous les sys-tèmes juridiques sont représentés. Tous les pays, et passeulement un certain groupe d'entre eux, ont désormaisdroit à la reconnaissance de ces règles.

28. D'aucuns ont préconisé l'adoption de l'amende-ment des Pays-Bas au motif qu'il fait expressémentréférence au droit international. Le représentant desPays-Bas a cependant nié l'existence de la règle de lasouveraineté permanente des peuples sur leurs riches-ses et leurs ressources naturelles. Il suffit de compa-rer le texte de la CDI, lequel dispose qu'il ne doit pasêtre porté atteinte à une règle importante du droit inter-national, à l'amendement des Pays-Bas, lequel se borneà signaler qu'il doit être tenu « dûment compte » dudroit international pour se rendre compte qu'en ap-puyant le texte de la CDI on ne désavoue pas néces-sairement le droit international.

29. Quant à savoir si des accords qui ne sont pasconformes au principe mentionné au paragraphe 4peuvent être frappés de nullité ab initio, M. Shash ap-pelle l'attention sur le paragraphe 30 du commentairede la CDI relatif à l'article 14.

30. A l'argumentation selon laquelle les peuplesn'ont pas de personnalité internationale, on peut aisé-ment opposer un rappel de la Charte des Nations Unies.31. M. KOLOMA (Mozambique) déclare que sa dé-légation a voté en faveur de l'article 14, tel que proposépar la CDI, parce que cet article prend en considérationle caractère dynamique du droit international, la posi-tion de faiblesse dans laquelle se trouve un territoireanciennement dépendant lorsqu'il négocie avec unepuissance coloniale et la nécessité de sauvegarder leprincipe de la souveraineté permanente de l'Etat nou-vellement indépendant sur ses richesses et ses ressour-ces naturelles. Le respect de ce principe est indispensa-

Page 138: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

114 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

ble au plein exercice de ses droits souverains par l'Etatconcerné. C'est aussi pour ces raisons que sa déléga-tion a voté contre les amendements proposés par lesPays-Bas et par le Royaume-Uni.32. M. SUÂREZ de PUGA (Espagne) déclare que sadélégation, tout en considérant que la future conven-tion pourrait et devrait aborder les questions envisa-gées à l'article 14, a voté contre le texte présenté par laCDI. Elle a noté avec regret le manque de souplessedont certaines délégations ont fait preuve et l'absencede négociation réelle sur le projet d'article, ce qui faitqu'une convention élaborée de telle façon pourra dif-ficilement atteindre le degré d'universalité désiré. Ence qui concerne le paragraphe 4, une référence au droitinternational aurait probablement suffi pour pouvoirarriver à un accord. Le représentant de l'Espagne sou-haite que la Conférence saisisse les occasions qui sontencore offertes pour parvenir à un accord sur une for-mulation de l'article 14 acceptable pour tous.33. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) déclareque sa délégation a voté en faveur de l'article 14, telqu'il a été proposé par la CDI. Le paragraphe 4 de cetexte fait justice à l'Etat successeur en définissant lesbiens d'Etat en des termes qui ne portent pas atteinte àla souveraineté permanente de cet Etat sur ses riches-ses et ses ressources naturelles. Le principe d'une tellesouveraineté doit être pris en considération.34. M. SAINT-MARTIN (Canada) déclare que sa dé-légation a voté contre l'article 14, tel que proposé par laCDI. Elle souhaitait que l'on adopte une formulationconforme à la pratique internationale. En ce qui con-cerne le paragraphe 4 de cet article, la délégation cana-dienne aurait pu accepter un texte analogue à celui del'article 13 de la Convention de Vienne sur la suc-cession d'Etats en matière de traités, de 1978, ou uneréférence appropriée au droit international, commele proposaient les Pays-Bas dans leur amendement.L'orateur s'unit aux appels qui ont été faits en faveurd'un compromis raisonnable sur l'article 14.

35. M. AL-MUBARAKI (Koweït) déclare que sa dé-légation accorde une grande importance au principe dela souveraineté permanente de chaque peuple sur sesrichesses et ses ressources naturelles. Les amende-ments qui ont été proposés par les Pays-Bas et par leRoyaume-Uni ne sont pas conformes aux aspirationsdes pays en développement. Le texte que la CDI aproposé pour l'article 14 et, notamment, le paragra-phe 4 de cet article, est un texte satisfaisant que sadélégation a approuvé par son vote.

36. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission aterminé l'examen de l'article 14.

Article 15 (Unification d'Etats)

37. Le PRÉSIDENT invite la Commission à exami-ner l'article 15, tel qu'il a été proposé par la CDI, etfait observer qu'aucun amendement à ce texte n'a étésoumis.

38. M. BROWN (Australie) déclare que, dans lesgrandes lignes, l'article 15 est acceptable pour sa dé-légation. Il propose, toutefois, d'apporter une petitemodification au texte anglais du paragraphe 1 et desubstituer à l'expression « and so form a successor

State » l'expression « and so form one successorState », comme au paragraphe 1 de l'article 31 de laConvention de Vienne sur la succession d'Etats enmatière de traités, de 1978.

39. M. LEHMANN (Danemark) déclare que le textede l'article 15 est acceptable d'une manière généralemais se demande si le paragraphe 2 n'est pas superflu.Aucun paragraphe du genre ne figure dans l'article 37correspondant ayant trait aux dettes d'Etat, aucunedisposition de ce genre ne figure non plus à l'arti-cle 13 ou au paragraphe 2 de l'article 16. Pour éviter desdifférences injustifiées entre des dispositions de carac-tère voisin, il propose la suppression du paragraphe 2 del'article 15.

40. M. MURAKAMI (Japon) fait observer que le pa-ragraphe 2 de l'article 15 traite de l'attribution internedes biens d'Etat au sein de l'Etat successeur lui-même.Cette question sort du cadre de la convention, et leparagraphe 2 est donc inopportun. Ce paragraphe peut,en outre, être interprété à tort comme voulant dire quele droit interne de l'Etat successeur prime tout accordinternational sur l'attribution des biens d'Etat. Il sug-gère donc de supprimer ledit paragraphe.

41. M. SUCHARIPA (Autriche) déclare que sa délé-gation ne voit pas de difficultés majeures dans l'arti-cle 15 et peut accepter le paragraphe 2. Toutefois, ilconvient, avec les orateurs précédents, qu'il pourraitêtre préférable de supprimer ce paragraphe étantdonné qu'il sort du cadre de la convention.

42. M. SHASH (Egypte) demande que l'on sollicitel'avis de l'Expert consultant sur le paragraphe 2 del'article 15.

43. M. BEDJAOUI (Expert consultant) déclare queles unions d'Etats — de l'Etat successeur unitaire àla confédération — peuvent être très diverses. Selonla forme d'union choisie, l'attribution des biens d'Etatest décidée en toute souveraineté par les Etats quis'unissent, en général aux termes d'un accord préa-lable, mais aussi, parfois, conformément au droit in-terne que le nouvel Etat successeur aura promulguépour réglementer toutes les questions restées pendan-tes après l'unification. Il est souhaitable que des Etatstiers ou des particuliers soient en mesure de savoir àquelle autorité précise ont été cédés les biens des Etatsprédécesseurs, par exemple, consulats ou ambassadesqui bénéficiaient de l'immunité de juridiction des Etatshôtes. Le début du paragraphe 2 renvoie au paragra-phe 1, lequel énonce la règle de droit international. Leparagraphe 2 renvoie au droit de l'Etat successeur deprocéder à l'attribution des biens d'Etat comme il l'en-tend, même si les Etats prédécesseurs conservent dansune certaine mesure une personnalité internationale.Les dispositions précises prisas aux termes du droitinterne n'intéressent, bien entendu, en rien la conven-tion proposée. M. Bedjaoui a toujours été peu disposéaux références au droit interne des Etats dans les con-ventions de ce genre, mais il arrive que ces référencessoient souhaitables. L'article relatif aux dettes d'Etatne comporte pas de paragraphe de ce genre car, pour lacommunauté internationale, il n'y a qu'un seul Etatsuccesseur, qui est responsable des dettes des Etatsprédécesseurs.

Page 139: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

16' séance — 11 mars 1983 115

44. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) dé-clare que l'article 15 ne soulève apparemment pas deproblème sur le fond, mais seulement quelque doutequant à la nécessité du paragraphe 2 et une certaineinquiétude qu'il soit mal interprété comme dépassantle cadre de la convention. Il propose de le renvoyerau Comité de rédaction qui jugera de l'opportunité deconserver ce paragraphe, notamment vu l'absenced'une telle disposition dans les articles correspondantsde la convention proposée.

45. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que le paragraphe 1 de l'article 15 ne sou-lève aucune difficulté pour sa délégation. En ce quiconcerne le paragraphe 2, il pense, comme le représen-tant du Japon, qu'on ne doit pas le comprendre commepréjugeant tout accord préalable entre les Etats concer-nés au sujet de l'attribution future des biens d'Etat. Ilpartage également l'opinion selon laquelle, dès lors quel'Etat successeur existe en tant qu'Etat souverain, leproblème de l'attribution des biens d'Etat ne relèveplus du droit international. Sa délégation pourrait doncêtre favorable à une suppression du paragraphe 2, maiselle n'est pas pour autant opposée à son maintien s'ilest admis que ce paragraphe apporte une précision.

46. M. JOMARD (Iraq) partage le point de vue ex-primé par des orateurs précédents selon lequel le pa-ragraphe 2 sort du cadre d'une convention internatio-nale. Il est superflu de spécifier que tous les biensd'Etat sont assujettis au droit interne de l'Etat succes-seur unique reconnu par la communauté internationale.

47. M. MONNIER (Suisse) déclare que le projet d'ar-ticle 15 élaboré par la CDI est acceptable pour sa délé-gation. Le paragraphe 2 est peut-être superflu, mais,compte tenu des explications données par l'Expert con-sultant, M. Monnier juge préférable de maintenir ceparagraphe. On peut en effet imaginer que des pro-blèmes risquent de se poser si le nouvel Etat est unefédération ou une confédération dont les parties com-posantes jouissent d'une certaine personnalité inter-nationale.

48. M. ECONOMIDES (Grèce) indique que sa dé-légation approuve le paragraphe 1 de l'article 15, quiénonce une règle du droit international. En revanche,elle partage le point de vue de précédents orateurs se-lon lequel la précision apportée au paragraphe 2 n'estpas seulement superflue, mais pourrait en fait cons-tituer une source de confusion au cas où les Etatsprédécesseurs auraient réglé la question du passagedes biens d'Etat dans l'accord fondamental d'unifica-tion. En outre, étant donné qu'une telle dispositionn'apparaît pas à l'article 37 correspondant, il convien-drait de supprimer aussi le paragraphe 2 pour des rai-sons de symétrie.

49. M. CHO (République de Corée) déclare que, del'avis de sa délégation, le projet d'article 15 élaborépar la CDI est satisfaisant. Il admet les arguments avan-cés en faveur du maintien du paragraphe 2.

50. M. LAMAMRA (Algérie) déclare que les déléga-tions ne paraissent pas avoir de position bien arrêtéeen ce qui concerne la suppression ou le maintien duparagraphe 2. Il propose donc que, conformément au

paragraphe 2 de l'article 47 du règlement intérieur, l'onrenvoie le texte de l'article au Comité de rédaction,en lui demandant d'étudier s'il serait opportun de main-tenir ou de supprimer le paragraphe 2 compte tenu deses qualité intrinsèques et de l'absence ou de la pré-sence d'une disposition analogue dans les articles cor-respondants relatifs aux archives et aux dettes d'Etat.Il convient de demander au Comité de rédaction dedonner son avis sous la forme d'une recommandationsoumise à la Conférence pour examen en séance plé-nière. En même temps, le Comité de rédaction pourraitexaminer l'amendement rédactionnel que le représen-tant de l'Australie a proposé d'apporter au texte sug-géré par le Royaume-Uni pour le paragraphe 1.

51. M. DELPECH (Argentine) appuie la propositiondu représentant de l'Algérie.52. M. BOCAR LY (Sénégal) appuie égalementcette proposition. Il suggère que le Comité de rédactiondétermine aussi quelle serait la situation du point de vuedu droit interne de l'Etat successeur si les Etats pré-décesseurs décidaient que les biens d'Etat devraientêtre attribués sur une base déterminée en vertu d'unaccord international.

La Commission décide que le projet d'article 15élaboré par la Commission du droit international ainsique la proposition orale et les suggestions y relativessoient renvoyés au Comité de rédaction.Article 16 (Séparation d'une partie ou de parties du

territoire d'un Etat)53. M. RASUL (Pakistan), présentant l'amendementque sa délégation propose d'apporter à l'article 16(A/CONF.117/C.1/L.8), dit que l'expression «liés àl'activité », qui figure à l'alinéa b du paragraphe 1,risque de donner lieu à des interprétations divergen-tes et, partant, d'engendrer des litiges. La délégationpakistanaise n'est pas plus satisfaite des explicationsfournies par la CDI au paragraphe 11 de son commen-taire concernant les articles 16 et 17 que certains mem-bres de la CDI, bien que celle-ci ait finalement décidéque les diverses variantes proposées par ces membresen vue de lever toute ambiguïté manquaient elles-mêmes de clarté. C'est uniquement dans un souci declarté que la délégation pakistanaise a proposé de rem-placer, à l'alinéa b du paragraphe 1, l'expression « liés àl'activité de l'Etat prédécesseur en relation avec » parl'expression « situés dans ». A son avis, l'expression« situés dans » est celle qui se prêterait le moins à desinterprétations divergentes.

54. La délégation pakistanaise estime aussi que l'ali-néa c, qui a un caractère autonome, est superflu etrisque d'entraîner des complications supplémentairespour les Etats cherchant à déterminer quels sont lesbiens qui relèvent de l'alinéa b et ceux qui relèventde l'alinéa c. Etant donné la nature de la successiond'Etats, l'existence du dernier alinéa retarderait iné-vitablement le règlement amiable des problèmes de cegenre.

55. En outre, l'alinéa c n'est nullement fondé en droitinternational coutumier. Il n'a pas été possible au re-présentant pakistanais de trouver, dans le commentaireconcernant les articles 16 et 17, un seul exemple àl'appui du principe énoncé à l'alinéa c selon lequel

Page 140: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

116 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

l'Etat successeur a un droit sur les biens en question.Par conséquent, lorsque le droit international n'ouvrepas à l'Etat successeur de droit sur certains biens, laquestion des proportions équitables ne se pose pas,étant donné que la proportion équitable fait référence aune part qui, elle-même, présuppose l'existence d'undroit à une part. Les exemples cités par la CDI etmentionnés aux paragraphes 14 et 15 du commentaireconcernant les articles 16 et 17 n'ont aucun rapportavec l'alinéa c du paragraphe 1. Ainsi, l'Accord du23 mars 1906 conclu entre la Suède et la Norvège, citédans le commentaire, est sans rapport avec la ques-tion traitée à l'article 16 en ce sens qu'il a trait à ladissolution d'un Etat et non à la séparation d'une partieou de parties du territoire d'un Etat. Ce problème aaussi été résolu par voie d'accord, alors que l'alinéa crenvoie au cas où n'existe aucun accord. L'Accordmentionné fait référence non pas à une « proportionéquitable », mais à un droit sur divers biens. En outre,la remarque contenue dans la dernière partie du para-graphe 15 du commentaire est quelque peu arbitrairecar, d'une part, la CDI s'est fondée sur un exemple isoléet sans rapport avec la question et, d'autre part, il existede nombreux exemples contraires. La formulationadoptée par la CDI ne repose donc pas sur un argumentconvaincant et risque d'engendrer des litiges. C'estpour toutes ces raisons que la délégation pakistanaise aproposé de supprimer l'alinéa c.56. Une autre question que la délégation pakistanaisene peut pas laisser passer sans faire quelques obser-vations n'a pas trait directement aux amendementsqu'elle a proposés mais concerne le paragraphe 5 ducommentaire concernant les articles 16 et 17, danslequel la CDI cite l'exemple du Pakistan se séparant del'Inde comme cas de sécession. La délégation pakista-naise s'élève vigoureusement contre une telle catégo-risation qui remonte à une histoire fâcheuse fondée surun avis juridique également fâcheux émis par le Bureaudes affaires juridiques de l'ONU qui, au moment del'admission du Pakistan à l'Organisation des NationsUnies, avait considéré ce pays comme un Etat sépara-tiste. De nombreux Etats, y compris le Pakistan, ontjugé erroné cet avis juridique. La notion de sécession,telle qu'on la comprend en droit international, n'estapplicable qu'à un Etat existant et non à une colonie. Acet égard, le représentant pakistanais attire l'attentionsur le fait que c'est bien le mot « Etat » qui est utiliséau paragraphe 1 de l'article 16.57. h'Indian Independence Act de 1947 a créé deuxdominions indépendants : l'Inde et le Pakistan. Lefait que l'indépendance ait été octroyée en vertu decette loi constitue en soi une preuve suffisante quel'Inde britannique avait le statut de colonie. En con-séquence, le Pakistan ne peut en aucune façon êtreclassé comme Etat séparatiste ou sécessionniste. Pourqu'il en soit autrement, il aurait fallu que VIndianIndependence Act de 1947 crée deux dominions à partird'une colonie connue comme l'Inde britannique ou quel'Inde britannique soit un Etat indépendant. En fait,le Pakistan a accédé à l'indépendance un jour avantl'Inde.

58. En conclusion, la délégation pakistanaise de-mande qu'il soit procédé à un vote séparé sur chacundes amendements qu'elle a proposés.

59. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie) déclare quel'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 16, aux yeux de sadélégation, est vague et pourrait être amélioré. Le cri-tère du lieu de situation des biens d'Etat immeubles,prévu pour déterminer leur passage à l'Etat successeur,avantage par trop ce dernier; l'opération serait dès lorssans fondement, raison, ni équité. Ces mêmes raisonsont incité sa délégation à voter en faveur de l'amen-dement français concernant l'article 13 (A/CONF. 117/C. 1/L. 16 et Corr. 1) afin de substituer aux termes « liésà l'activité de l'Etat prédécesseur » la mention d'unlien direct et nécessaire avec l'administration et la ges-tion du territoire en question. Sa délégation est doncfavorable aux amendements à l'article 16 soumis par lePakistan et espère qu'une modification du libellé, s'ins-pirant de l'amendement français susmentionné, pourraêtre approuvée.60. M. MONNIER (Suisse) suggère, au nom de sadélégation, de supprimer le paragraphe 2 de l'article 16pour les raisons qu'elle a données au cours de la dis-cussion sur les amendements français à l'article 13(11e séance). L'article 13 est relatif au transfert d'unepartie du territoire d'un Etat à un autre Etat, tandis quele paragraphe 1 de l'article 16 s'applique à une situationdifférente où une ou des parties du territoire d'un Etats'en séparent et forment un Etat distinct comme lorsd'une sécession. Deux cas sont donc possibles auxtermes de l'article 16 : le premier est traité au paragra-phe 1 et le second au paragraphe 2 qui s'applique lors-qu'une partie du territoire d'un Etat s'en sépare ets'unit à un autre Etat. C'est cette dernière éventualitéqui est précisément le cas que sa délégation supposaittraiter par l'article 13. La CDI a indiqué certaines dif-férences entre la situation traitée par l'article 13 et celletraitée par le paragraphe 2 de l'article 16; ces différen-ces ont été abondamment développées dans le com-mentaire relatif à l'article 13 et sont résumées dans lecommentaire relatif à l'article 16.61. Sa délégation considère que ces différences sontthéoriques et abstraites et qu'il est donc difficile de lesévaluer et de les définir concrètement. La délégationfrançaise a déjà relevé, au cours de la discussion surl'article 13 (ibid.), l'ambiguïté des conditions requi-ses pour une consultation populaire et a évoqué, àtitre d'exemple, une rectification mineure de la fron-tière franco-italienne. Une consultation pourrait doncse produire en vertu non pas du droit international,mais du droit interne de l'Etat ou des Etats intéresséset, plus précisément, de leur droit constitutionnel. Desconsidérations politiques peuvent également imposerun référendum. M. Monnier se demande donc si l'ab-sence d'une consultation populaire constituerait uneviolation de la convention.62. Par ailleurs, l'Expert consultant a cité, à proposde l'article 13, le cas d'un transfert de territoire entrela Suisse et la France (ibid.), afin d'étendre l'aéroportde Cointrin. Mais il existe, entre le cas que l'on vientd'évoquer et celui, plus théorique, envisagé par la CDI— à savoir un territoire d'une superficie et d'une popu-lation notables et d'une certaine importance stratégiqueet politique —, toute une gamme d'éventualités où ilserait difficile de décider si c'est l'article 13 ou bien leparagraphe 2 de l'article 16 qui doit s'appliquer. Lechoix doit-il se faire en fonction de la superficie ou de

Page 141: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

17* séance — 14 mars 1983 117

l'effectif de la population ? Et comment mesurer l'im-portance politique et stratégique du territoire ? La dé-légation suisse estime qu'il est extrêmement difficile,en pratique, de définir quelles situations doivent êtretraitées par chaque article.63. En outre, même en supposant que les différencesindiquées par la CDI soient aisément repérables, ellesne justifieraient pas des dispositions juridiques distinc-tes. L'unique critère serait le fait que le territoire cons-titue ou non un nouvel Etat. Une telle distinction, quin'est ni justifiée ni nécessaire, risque d'entraîner desdifficultés considérables en pratique et ne favoriseraitpas la sécurité internationale; la délégation suisse sug-gère donc de supprimer le paragraphe 2 de l'article 16.Elle ne soumet pas pour l'instant une proposition enbonne et due forme mais se réserve le droit de revenirsur cette question ultérieurement, selon l'évolutiondes débats sur l'article 16 et l'accueil que les autres dé-légations feront à sa suggestion.64. M. NATHAN (Israël) dit que l'observation faitepar sa délégation à propos de l'alinéa b du paragraphe 2de l'article 13 (ibid.) s'applique aussi à l'alinéa b duparagraphe 1 de l'article 16. L'expression « liés à l'ac-tivité de l'Etat prédécesseur » est trop floue et appelleun complément de précision en ce sens que les biensdoivent être principalement liés à l'activité de l'Etatprédécesseur en relation avec le territoire auquel serapporte la succession d'Etats. L'expression « propor-tion équitable » figurant à l'alinéa c appelle de mêmeun complément de précision et de clarification. La sou-plesse a des avantages lorsqu'elle permet de prendredes décisions répondant aux exigences particulièresd'une situation donnée, mais un excès de souplesse ouun manque de précision dans un texte juridique peut

créer la confusion et donner lieux à des différends. Ilfaut donc que des critères pertinents régissent le pro-cessus de partage équitable des biens en cause. Cescritères pourraient être, notamment, la dimension desterritoires concernés, le nombre des habitants et lesressources économiques, compte tenu de l'impor-tance des biens passant à l'Etat successeur en vertu desdispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'articleconsidéré.

65. La délégation israélienne ne peut pas appuyerl'amendement pakistanais faute de voir aucunementpourquoi l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 16 neserait pas libellé dans les mêmes termes que l'alinéa bdu paragraphe 2 de l'article 13, son équivalent.

66. Mme THAKORE (Inde) signale que sa délégationjuge acceptable, pour l'essentiel, l'article 16, tel qu'il aété proposé par la CDI. Alors que l'alinéa a du paragra-phe 1 de l'article 16 énonce une règle élémentaire re-lative au passage des biens immeubles d'un Etat, l'ali-néa b du paragraphe 1 du même article énonce la règlefondamentale relative au passage de ses biens meubles,qui est appliquée systématiquement dans la section 2tout entière de la deuxième partie du projet.

67. La règle de la « proportion équitable » ou de la« compensation équitable » énoncée à l'alinéa c duparagraphe 1 et au paragraphe 3 de l'article 16, quijouerait le rôle de facteur d'équilibre dans les cas sub-sidiaires, donne des orientations de pratiques. La dé-légation indienne ne peut donc appuyer ni les amen-dements présentés par le Pakistan ni l'amendementproposé oralement par le représentant de la Suisse.

La séance est levée à 17 h 55.

17e séanceLundi 14 mars 1983, à 10 h 5

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 16 (Séparation d'une partie ou de parties du ter-ritoire d'un Etat) [suite]

1. M. ECONOMIDES (Grèce) observe que l'arti-cle 16 renferme une notion fondamentale que l'on re-trouve dans un certain nombre d'autres dispositions,à savoir celle de l'équité. Cette notion ainsi que lesexpressions « proportion équitable » et « compensa-tion équitable » utilisées dans cet article sont trèsvagues et risquent d'être difficiles à traduire dans lesfaits. On peut même se demander si elles ont une quel-conque signification juridique.

2. La Commission du droit international (CDI) a cer-tes raison d'établir, dans son introduction au projetd'articles, une distinction entre l'équité et la procédureex aequo et bono (voir A/CONF. 117/4, par. 82 et suiv.).Lorsqu'une règle du droit international, qu'il s'agissedu droit coutumier ou du droit conventionnel, invoquel'équité, cette notion est appliquée comme une règledu droit international, tandis que les principes de laprocédure ex aequo et bono ne relèvent pas de ce droit.Dans les rares cas où un juge d'une cour internationalestatue ex aequo et bono, il fait effectivement office delégislateur car il n'applique pas un principe juridiquegénéral, mais une règle qui lui a paru, subjectivement,appropriée pour caractériser une relation juridique don-née. C'est pour cette raison que le paragraphe 2 del'Article 38 du Statut de la Cour internationale de Jus-tice stipule expressément qu'un jugement ex aequo etbono ne peut être rendu que si les parties y consentent.

Page 142: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

118 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

3. Pourtant, si le concept de l'équité est un principegénéral du droit international, il ne se suffit pas à lui-même. Il doit toujours s'accompagner de critères objec-tifs susceptibles de trouver une application pratiqueprécise; telle a été la conclusion, par exemple, de laCour internationale de Justice dans les affaires du Pla-teau continental de la mer du Nord1. L'article 16 pré-sente donc un vice de conception et est incomplet en cesens qu'il invoque l'équité sans s'appuyer sur de telscritères et, de ce fait, semble reposer davantage sur lanotion ex aequo et bono plutôt que sur le concept del'équité dans son acception correcte. Il est indispen-sable, en particulier dans le contexte de l'alinéa c duparagraphe 1, de prévoir de tels critères, lesquels doi-vent tenir compte — aux fins de la répartition des biensd'Etat — d'éléments tels que la superficie du territoireconcerné, la dimension de ia population, ses richesseset ses ressources naturelles ainsi que ses traditions his-toriques et culturelles.4. La délégation grecque peut difficilement appuyerl'amendement présenté par le Pakistan, qui porte surl'alinéa b du paragraphe 1 (A/CONF.117/C.1/L.8), carla modification proposée rendrait le libellé de l'arti-cle 16 incompatible avec celui des articles correspon-dants. Quant à la deuxième proposition, qui vise à sup-primer l'alinéa c, la délégation grecque la juge accep-table, surtout en l'absence de toute clarification del'expression « proportion équitable ».5. M. DELPECH (Argentine) dit que sa délégationsouscrit aux projets d'articles 16 et 17 élaborés par laCDI, qui lui paraissent constituer un ensemble dans lastructure générale du projet d'articles. Dans les casenvisagés, le régime proposé prévoit effectivement lacession de biens d'Etat immeubles et de deux caté-gories distinctes de biens d'Etat meubles, tout en éta-blissant une distinction entre la séparation d'une partieou de parties du territoire d'un État et la dissolutiond'un Etat. Le représentant de l'Argentine approuvesans réserve l'introduction du principe d'équité dansles trois cas de succession couverts par le projet : biensd'Etat, archives d'Etat et dettes d'Etat, étant entenduque ce concept est pris dans l'acception moderne quelui a donnée la Cour internationale de Justice dans lesaffaires du Plateau continental de la mer du Nord, c'est-à-dire comme partie intégrante du contenu matériel dedispositions particulières. Le représentant de l'Argen-tine reconnaît que cette formulation du principe del'équité ne correspond, à vrai dire, à aucune notionjuridique admise, mais cela ne doit pas empêcher laConférence de l'utiliser. Dans ses travaux de codifi-cation, l'Organisation des Nations Unies a introduitd'autres concepts utiles ayant la même valeur para-juridique et dont le mérite est de refléter les préoc-cupations des Etats dans leurs relations internatio-nales, et il continuera certainement d'en être ainsi àl'avenir.

6. M. PIRIS (France) rappelle que sa délégation a déjàexposé son point de vue sur les aspects les plus signi-ficatifs de l'article 16 lors de l'examen des dispositionsanalogues qui figurent à l'article 13. La délégation fran-

' Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil1969, p. 3.

çaise estime que le paragraphe 2 de l'article 16 devraitêtre supprimé; elle apporte son soutien aux excellentsarguments avancés par le représentant de la Suisse àla séance précédente et rappelle les observationsqu'elle a elle-même formulées lors de l'examen de l'ar-ticle 13 (12e séance).7. En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1,M. Piris considère, comme le représentant de la Jor-danie (16e séance), qu'il conviendrait de remplacer lestermes extrêmement vague « liés à l'activité de l'Etatprédécesseur en relation avec le » par les mots « ayantun lien direct et nécessaire avec l'administration etla gestion du ». Ce libellé s'inspire de l'amendementà l'article 13 proposé par la France (A/CONF.117/C.1/L.16 et Corr.1), lequel s'inspire à son tour d'uneformule citée par la CDI dans son commentaire (parexemple, au paragraphe 11 du commentaire relatif àl'article 12).

8. Le représentant de la France aurait préféré voirfigurer, au paragraphe 1 de l'article 16, une disposition— comme sa délégation en a déjà proposé une dansses amendements à l'article 13 — qui donnerait à l'Etatprédécesseur la faculté de conserver certains biensd'Etat reconnus comme étant nécessaires au maintienou à l'établissement de certains services sur le terri-toire qui se sépare, avec l'accord de l'Etat successeur;cette disposition devrait au moins préciser que le pas-sage desdits biens doit s'effectuer en fonction desbesoins respectifs des deux Etats intéressés.

9. M. Piris comprend les raisons qui ont amené ladélégation pakistanaise à proposer son amendement àl'alinéa b du paragraphe 1 dont le libellé actuel estbeaucoup trop imprécis, mais il n'est pas entièrementd'accord avec l'emploi des mots « situés dans », carces mots risquent d'être interprétés très restrictive-ment ou très extensivement, selon les circonstances.S'agissant, par exemple, d'installations scientifiquestrès spécialisées et d'importance nationale appartenantà l'Etat prédécesseur et situées sur le territoire quis'en sépare, il ne serait pas juste que l'ensemble desbiens d'Etat s'y rattachant passe à l'Etat successeur.Il conviendrait donc d'améliorer le texte pakistanaisdans le sens indiqué par le représentant de la Jordanie(16e séance).

10. Le représentant de la France appuie la deuxièmeproposition du Pakistan tendant à supprimer l'alinéa cdu paragraphe 1. Il en résulterait une plus grande uni-formité des solutions prévues pour les différents casde succession, et notamment ceux traités aux arti-cles 13 et 16 où la distinction n'est pas bien nette.

11. M. ZSCHIEDRICH (République démocratiqueallemande) estime que l'article 16 proposé par la CDIest bien équilibré et que la distinction entre l'article 13et le paragraphe 2 de l'article 16 est bien nette.

12. Ce qui se dégage de l'article 13, c'est que le trans-fert d'une ou de plusieurs parties du territoire d'un Etatne soulève aucunement la question du droit à l'auto-détermination dont un peuple peut jouir, puisqu'auxtermes de l'article 13 le transfert n'intéresse qu'unetrès petite portion du territoire et très peu d'habitants.Si ceux-ci doivent être consultés, ce n'est pas en vertudu principe de l'autodétermination mais du droit in-

Page 143: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

17* séance — 14 mars 1983 119

terne de l'Etat prédécesseur ou, éventuellement, d'untraité conclu entre les deux Etats intéressés. Ce pro-cédé juste et démocratique permet aux habitants dechoisir leur nationalité et de participer au règlement desquestions relatives à leurs biens personnels.13. Certaines délégations, dont celle de la France, ontfait observer que le paragraphe 2 de l'article 16 visait uncas totalement abstrait et hypothétique. Il est bien pos-sible qu'aucun cas de ce genre ne se soit encore produit.Mais, puisque la Conférence élabore une conventionpour l'avenir, il n'est que juste et nécessaire de prévoirtous les cas de succession théoriquement possibles.14. La délégation de la République démocratique al-lemande approuve les dispositions de l'article 16 re-latives à la division des biens d'Etat. Bien qu'elle aitquelques réserves à formuler au sujet du libellé de laCDI, elle est persuadée qu'il ne serait pas possible dedonner de la situation une description qui rende plei-nement compte de toutes les circonstances propres àchaque cas de succession d'Etats. La CDI a fait toutce qu'on pouvait attendre d'elle : elle a élaboré un ins-trument juridique général, applicable dans la plupartdes cas.15. A propos du principe de l'équité et des expres-sions « proportion équitable » et « compensation équi-table », M. Zschiedrich estime que tout ou partie descritères suivants devraient intervenir lors de la réparti-tion des biens d'Etat dans le cas visé à l'article 16 :superficie du territoire effectif de la population, con-tribution de la population du territoire à la création desbiens d'Etat meubles et immeubles situés sur le terri-toire et en dehors du territoire, revenu national ouproduit national brut du territoire, avantages dont béné-ficient effectivement l'Etat successeur et sa populationet nécessité de garantir l'existence de l'Etat prédéces-seur et de l'Etat successeur. Ces critères pourraientservir de cadre à l'élaboration d'un accord entre lesdeux Etats ou constituer des principes généraux appli-cables en l'absence d'accord entre eux.16. L'amendement du Pakistan qui concerne l'ali-néa b du paragraphe 1 de l'article 16 n'est pas conformeau but général de cet article. Cet amendement vise lecas où des biens meubles seraient situés en dehors duterritoire, par exemple dans un Etat tiers. C'est pour-quoi la délégation de la République démocratique al-lemande est favorable au libellé que la CDI a proposépour cet alinéa.17. La proposition tendant à la suppression de l'ali-néa c appelle la même observation. L'alinéa en ques-tion étant une clause de sauvegarde, il convient de leconserver.18. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) fait observerque l'article 16 traite de deux cas de succession dis-tincts et très importants en matière de biens d'Etat : lecas où une partie ou des parties du territoire d'un Etats'en séparent et forment un nouvel Etat et le cas où unepartie du territoire d'un Etat s'en sépare et s'unit à unautre Etat. La délégation bulgare voit dans ces deux casdeux options de séparation offertes au territoire d'unEtat donné, dont l'avenir est déterminé par la volontéde sa population.19. Le texte proposé par la CDI est un élément clef duprojet et il est conforme à une classification rationnelle

des catégories de succession d'Etats. Le critère appli-qué dans toute la partie dans laquelle figure l'article 16pour déterminer les types de biens d'Etat visés par lasuccession est la distinction entre biens immeubles etbiens meubles, qui se justifie tant par la nature intrin-sèque de ces biens que par la longue pratique desEtats. D'autres critères sont d'ailleurs introduits ajustetitre pour déterminer lesquels des biens meubles enquestion peuvent être revendiqués par l'Etat succes-seur : ce sont la viabilité du territoire, le principegénéral d'équité et le lien entre les biens meubles etl'activité de l'Etat prédécesseur dans le territoireauquel se rapporte la succession. Le représentant de laBulgarie pense, comme la CDI, qu'il serait injuste deretenir la situation géographique comme seul critèredéterminant pour le traitement des biens meubles d'unEtat; les circonstances précises envisagées ici ne sedistinguent pas suffisamment des autres cas pour jus-tifier une approche radicalement différente.20. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16présentent, pour la délégation bulgare, un intérêt par-ticulier. Il est évident que la succession visée à l'ar-ticle 13 diffère sur plusieurs points de la successionenvisagée à l'article 16. L'article 13 prévoit le trans-fert d'une partie du territoire d'un Etat sans laisserd'autre option au territoire transféré, tandis que leparagraphe 2 de l'article 16 prévoit la séparation commedeuxième option offerte à la population du territoirevisé, la première option étant la formation d'un Etatdistinct. En outre, dans le processus de séparationd'une partie du territoire d'un Etat, le facteur déter-minant est la volonté de ses habitants, tandis qu'auxtermes de l'article 13 la population de cette partie deterritoire n'a aucune possibilité de choix. Par ailleurs,dans le cas envisagé au paragraphe 2 de l'article 16,l'accord conclu entre l'Etat prédécesseur et l'Etat suc-cesseur ne suffit à entraîner l'application automatiquedes dispositions de l'article 9, car il faut le consen-tement d'une tierce partie, autrement dit de la popula-tion du territoire. Enfin, le consentement de la popu-lation du territoire détermine non seulement la naturejuridique du territoire après la séparation, mais aussi letype des biens meubles sur lesquels portera la succes-sion et touche une deuxième catégorie de biens d'Etatmeubles autres que ceux liés à l'activité de l'Etat pré-décesseur en relation avec ce territoire. De l'avis dela délégation bulgare, la contribution de la populationdu territoire à la création des biens meubles apparte-nant à cette deuxième catégorie doit être reconnuecomme base juridique de toute revendication d'uneproportion équitable de ces biens, comme le prévoitl'alinéa c du paragraphe 1.

21. La délégation bulgare interprète le paragraphe 3de l'article 16 comme signifiant que, lorsqu'une ques-tion de compensation équitable posée entre l'Etat pré-décesseur et l'Etat successeur n'est pas réglée par unaccord spécifique, un règlement adopté en vertu desparagraphes 1 et 2 de cet article n'empêchera pas derevendiquer certains biens d'Etat sous prétexte que lesclauses de l'accord ne prévoient pas expressément unetelle démarche. C'est sur le paragraphe 3 de l'article 16lui-même que peut se fonder une telle revendication.

22. Pour toutes ces raisons, la délégation bulgare ap-puie le projet d'article sous sa forme actuelle.

Page 144: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

120 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

23. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) note que ce qui distingue l'article 16 de l'ar-ticle 13, c'est qu'il traite différemment les biens meu-bles de l'Etat prédécesseur. Aux termes de l'article 13,les biens meubles ne sont cédés que dans la mesure oùils sont liés à l'activité de l'Etat prédécesseur en rela-tion avec le territoire, tandis que l'article 16 prévoit lepassage à l'Etat successeur d'une deuxième catégoriede biens meubles, à savoir une proportion équitable detous les autres biens meubles de l'Etat prédécesseur.

24. Il existe, certes, maintes bonnes raisons de ne pastraiter les cas de séparation d'une partie du territoired'un Etat différemment des cas de transfert de terri-toire, mais le représentant de la République fédéraled'Allemagne ne tient pas à rouvrir le débat sur cettequestion. Si, toutefois, on en vient à prévoir un trai-tement spécial, il faudra le faire aussi efficacement quepossible, et c'est sur ce point que la délégation de laRépublique fédérale d'Allemagne éprouve des doutesquant à l'opportunité de ce projet d'article.

25. Si l'on part du principe que la raison pour laquellele cas de la sécession est traité différemment tienten dernière analyse à la spécificité de la situation, il ya lieu de se demander s'il est bien raisonnable de sup-poser que deux Etats qui viennent de se séparer, biensouvent contre la volonté de l'un d'eux, parviendrontà s'entendre pour déterminer quels biens meubles del'Etat prédécesseur sont « liés » à l'activité de ce der-nier en relation avec la partie de territoire qui s'estséparée, sans parler de la question de savoir quelle partdes autres biens meubles représente « une proportionéquitable ». Les biens revendiqués par l'Etat succes-seur peuvent, après tout, être situés sur le territoire del'Etat prédécesseur survivant ou sur celui d'un Etattiers, situation qui risque de créer d'interminables dif-férends.

26. C'est pour cette raison que la délégation de laRépublique fédérale d'Allemagne doute sérieusementqu'il soit possible d'appliquer dans la pratique la for-mule « liés à l'activité de l'Etat prédécesseur en rela-tion avec le territoire », même dans des cas relati-vement nets, de même que la formule « proportionéquitable ». L'amendement proposé par le Pakistan envue de la suppression de l'alinéa c du paragraphe 1paraît donc judicieux.

27. L'amendement soumis par le Pakistan à l'alinéa bdu paragraphe 1 présente aussi des avantages. Tou-tefois, si la Commission plénière adopte l'« appro-che territoriale » qui est implicite de préférence àl'« approche fonctionnelle » que traduit le texte de laCDI, l'article modifié pourra être encore simplifié. Leparagraphe 1 se lirait alors simplement comme suit :« Lorsqu'une ou des parties du territoire d'un Etats'en séparent et forment un Etat, et à moins que l'Etatprédécesseur et l'Etat successeur n'en conviennentautrement, les biens d'Etat situés dans le terri-toire auquel se rapporte la succession d'Etats passentà l'Etat successeur », sans distinction entre biens im-meubles et biens meubles. Toutefois, comme le repré-sentant de la France l'a signalé, une telle dispositionpourrait être interprétée d'une façon en partie troplâche et en partie trop restrictive.

28. M. FAYAD (République arabe syrienne) ditque, de l'avis de sa délégation, l'article 16, tel qu'il a étérédigé par la CDI, traite efficacement du passage desbiens dans les situations qui se présentent lors de laséparation d'une partie ou de parties du territoired'un Etat. En supprimant l'alinéa c du paragraphe 1,on priverait le texte de sa référence à l'équité, principequi, bien que flou peut-être, revêt une importance fon-damentale pour l'ensemble de l'article.29. M. TSYBOUKOF (Union des Républiques so-cialistes soviétiques) considère qu'il faudrait approu-ver le projet d'article 16, tel qu'il a été libellé par la CDI,car il définit clairement les conséquences d'une succes-sion d'Etats en cas de séparation d'une partie ou departies du territoire d'un Etat. Le paragraphe 1 del'article est important en ce qu'il accorde la priorité àl'accord entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur.30. La délégation soviétique ne peut pas appuyer laproposition du Pakistan tendant à supprimer l'alinéa cdu paragraphe 1 ; elle ne voit en effet pas pourquoi uneproportion équitable des biens meubles de l'Etat pré-décesseur ne passerait pas à l'Etat successeur. L'ali-néa b de ce paragraphe ne s'applique qu'à une partie,insignifiante peut-être, des biens meubles de l'Etatprédécesseur. En supprimant l'alinéa c du paragra-phe 1, on priverait le nouvel Etat des ressources finan-cières dont il a besoin pour survivre.31. La délégation soviétique ne peut pas non plussouscrire au critère de l'emplacement, qui est employédans l'amendement du Pakistan. La caractéristiqueessentielle des biens meubles, qui consistent essen-tiellement en des éléments comme le numéraire, lesdépôts dans des banques nationales et étrangères, lesdevises, les créances et les réserves en or, est leurmobilité territoriale. L'Etat successeur devrait rece-voir la partie spécifiée des biens meubles d'Etat, quelque soit le lieu où ils peuvent être situés, et, notam-ment, des biens situés sur des territoires relevant dela juridiction d'Etats tiers.32. M. ASSI (Liban) indique que sa délégation appuiele projet d'article 16 de la CDI tout en convenant, avecle représentant du Pakistan, qu'on pourrait y supprimerl'alinéa c du paragraphe 1.33. En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1,l'amendement du Pakistan est inéquitable en ce qu'ilprive effectivement le territoire séparé de tous les biensmeubles liés à son activité mais qui se trouvent dansl'Etat prédécesseur. L'alinéa b du paragraphe 1 de-vrait, à lui seul, déterminer tous les biens meubles sanslaisser aucune équivoque ni permettre aucune inter-prétation ultérieure.

34. Quant à l'alinéa c du paragraphe 1, la délégationlibanaise estime que le texte de la CDI est soit tropvague soit trop restrictif et pourrait donner lieu à desinterprétations divergentes.

35. M. BEDJAOUI (Expert consultant) dit que l'arti-cle 16, comme les articles suivants, repose sur le prin-cipe de l'équité en droit international. Le but de la CDIa été de parvenir à un texte qui soit à la fois compati-ble avec ce principe et applicable aux cas très diversde succession d'Etats. Cependant, l'affirmation de ceprincipe doit s'appuyer sur des critères objectifs qui

Page 145: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

17' séance — 14 mars 1983 121

donneront des indications à un juge international ouaux Etats concernés par une succession. La CDI a, parailleurs, été consciente de la difficulté qu'il y a à déter-miner quand il convient d'invoquer un critère spéci-fique, tel que l'étendue du territoire, le nombre de seshabitants ou son importance politique, économique etstratégique, et s'en est donc tenue au principe de la« compensation équitable ». Il serait sans doute dif-ficile de faire mieux, mais le Comité de rédaction pour-rait être invité à étudier la question.

36. Se référant à la proposition du représentant dela France tendant à supprimer le paragraphe 2 de l'ar-ticle 16, l'Expert consultant dit que la CDI a jugénécessaire d'établir une distinction entre le « trans-fert » de territoire, expression employée à l'article 13,et la « séparation », évoquée au paragraphe 2 de l'arti-cle 16. La question fondamentale est de savoir si, dansun cas de succession particulier, il s'agit d'un trans-fert ou d'une séparation, mais c'est tout simplement laréalité politique qui signale si l'on est en présence d'unesécession (article 16) ou d'un transfert (article 13). LaCDI a conclu à la nécessité de différencier les deuxcatégories et a libellé le paragraphe 2 en conséquence.

37. De l'avis de l'Expert consultant, l'amendementproposé par le Pakistan à l'alinéa b du paragraphe 1pourrait se révéler difficile à appliquer. Le concept de« biens d'Etat meubles » ne serait pas un critère sûr, ence sens que l'importance des biens concernés pourraitencore donner lieu à litige alors que l'Etat prédécesseurconserverait la possibilité de déplacer ces biens avantla succession. Dans le cas d'installations ferroviaires,par exemple, l'amendement proposé par le Pakistanaurait pour effet de subordonner le passage de tels biensà l'Etat successeur à leur situation matérielle sur leterritoire auquel la succession d'Etats se rapporte.L'alinéa b du paragraphe 1 a pour objet d'échapper àla rigueur d'une telle condition.

38. Commentant la proposition tendant à supprimerl'alinéa c du paragraphe 1, l'Expert consultant jugeessentiel de prévoir une disposition qui assurera la via-bilité de l'Etat successeur après la séparation. A cetégard, la formule « proportion équitable » est à la foisindispensable et suffisamment souple.

39. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie) ne voit pas decontradiction entre le texte proposé par le représen-tant du Pakistan pour l'alinéa b et l'objectif général del'article rédigé par la CDI. L'objection faite à l'amen-dement semble partir de l'hypothèse que l'Etat prédé-cesseur et l'Etat successeur sont tous deux de mauvaisefoi, hypothèse qui, pour la délégation jordanienne, nesemble pas constituer une base saine pour l'élabora-tion d'une convention internationale. Cependant, afind'éviter toute ambiguïté, on pourrait remanier l'amen-dement comme suit : « les biens d'Etat meubles situésavant la date de la succession dans le territoire auquelse rapporte la succession d'Etats... ».

40. D'une façon générale, la délégation jordaniennepense que, l'ère de la décolonisation tirant peut-êtreà sa fin, il y a tout lieu de supposer que l'article 16revêtira une grande importance dans un monde où lafragmentation des Etats se poursuit et n'est nullementun phénomène rare.

41. M. MONNIER (Suisse) constate que l'Expertconsultant semble partager son avis quant à la diffi-culté de mesurer ou de quantifier les critères sur les-quels repose la distinction entre le cas visé au para-graphe 2 de l'article 16 et celui qui est visé à l'article 13.Pour justifier cette distinction, l'Expert consultant aparu s'écarter des critères énoncés au paragraphe 16 ducommentaire, à savoir l'étendue du territoire, le nom-bre de ses habitants et son importance politique, éco-nomique et stratégique, et se concentrer sur deuxcas manifestement très différents l'un de l'autre :d'une part, le transfert, effectué d'un commun accord,d'une partie du territoire d'un Etat — dont un exemplecélèbre est l'agrandissement de l'aéroport de Genève-Cointrin sur le territoire de la France; d'autre part, unesituation de rupture politique entre l'Etat prédécesseuret l'Etat successeur. En réalité, la plupart des cas sesituent entre ces deux extrêmes, de telle sorte qu'ilserait sensiblement plus difficile que ne l'a laisséentendre l'Expert consultant de déterminer, en pra-tique, s'il convient d'appliquer l'article 13 ou le para-graphe 2 de l'article 16. C'est pourquoi M. Monnierpersiste à estimer qu'il n'y a pas lieu de maintenir ladistinction et que le paragraphe 2 de l'article 16 devraitêtre supprimé. Comme il l'a déjà indiqué, il s'abstienttoutefois de présenter un amendement formel à cet effetet il n'insistera pas pour que sa suggestion soit miseaux voix.42. M. RASUL (Pakistan), répondant aux observa-tions relatives aux amendements de sa délégation, dé-clare qu'il ne voit aucun lien direct entre les cas visésrespectivement aux articles 16 et 14. Selon la définitionqui en est donnée à l'article 2, un « Etat nouvellementindépendant » est en fait une ancienne colonie; or,même un Etat nouvellement indépendant ainsi définipeut fort bien être un Etat prédécesseur dans la situa-tion envisagée à l'article 16. Si la délégation pakista-naise a présenté l'amendement précité, c'est qu'elle estpersuadée qu'un instrument juridique aussi importantque le projet à l'étude devrait comporter des direc-tives en vue de la solution des problèmes et ne pascréer des situations susceptibles de donner lieu à con-troverse. C'est parce que de nombreuses délégationsjugent l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 16 extrê-mement ambigu que M. Rasul souhaiterait le voir mo-difié. Cependant, comme l'amendement pakistanais àl'alinéa b du paragraphe 1 semble généralement con-sidéré comme trop restrictif sous sa forme actuelle,il suggère d'y ajouter un membre de phrase tel que« ayant un lien direct et nécessaire ».

43. En ce qui concerne la proposition pakistanaisetendant à supprimer l'alinéa c du paragraphe 1, M. Ra-sul s'étonne que la CDI n'ait envisagé la situation qued'un côté, en ignorant l'autre. Dans bien des cas, l'Etatqui fait sécession, loin d'être plus faible ou plus pauvreque son prédécesseur, est plus riche et plus développéque lui; d'ailleurs, c'est souvent ainsi que s'expliquela sécession. En pareil cas, la question de la viabilitééconomique ou de la survie de l'Etat prédécesseur estextrêmement grave. M. Rasul maintient son amende-ment à l'alinéa c du paragraphe 1 et demande qu'il soitmis aux voix.

44. Bien qu'il n'ait pas d'opinion bien arrêtée surle maintien ou la suppression du paragraphe 2, le re-

Page 146: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

122 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

présentant du Pakistan suggère, pour le cas où cettedisposition serait maintenue, d'insérer le mot « éga-lement » après « Le paragraphe 1 s'applique ». Pourconclure, il souscrit aux observations qui viennentd'être formulées par le représentant de la Jordanie,en se réservant le driot de formuler des commentairessur le principe de la proportion équitable lorsqu'il pré-sentera l'amendement de sa délégation à l'article 35(A/CONF.117/C.1/L.13).45. M. KADIRI (Maroc) est parfaitement satisfait desexplications de l'Expert consultant et appuie l'article 16sous sa forme actuelle. Il est opposé à l'amendement duPakistan à l'alinéa b du paragraphe 1, car le membre dephrase « situés dans le territoire auquel se rapporte lasuccession d'Etats » ne concerne normalement que lesbiens d'Etat immeubles. Par ailleurs, il et très favorableau maintien de l'alinéa c du paragraphe 1, le principe dela compensation équitable constituant la clef de voûtede la convention.46. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission seprononce sur l'amendement pakistanais à l'alinéa bdu paragraphe 1 de l'article 16, tel qu'il a été modifiéoralement par le représentant du Pakistan.47. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) estime quel'amendement révisé devrait être présenté par écrit.48. M. TSYBOUKOV (Union des Républiques socia-listes soviétiques) rappelle que, selon l'article 28 durèglement intérieur, aucune proposition n'est, en règlegénérale, discutée ni mise aux voix si son texte n'a pasété distribué à toutes les délégations au plus tard laveille de la séance. En mettant aux voix un amen-dement qui vient d'être présenté oralement, on créeraitun précédent susceptible de compliquer la suite destravaux de la Conférence.49. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil), touten admettant que l'amendement ne fasse pas l'objetd'un vote avant que le texte en ait été distribué, sedemande s'il est régulier de soumettre un texte qui adéjà été rejeté à propos d'un autre article. En adop-tant l'amendement à l'article 11 proposé par l'Egypte(A/CONF.117/C.1/L.6), la Commission plénière a dé-cidé d'insérer la même formule, chaque fois qu'il con-viendrait, dans tout le texte de la convention. A sonavis, le même principe devrait être appliqué, contrariosensu, en ce qui concerne l'amendement à l'article 8proposé par la délégation française (A/C0NF.117/C.1/L.5).

50. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) estime,comme le représentant de l'Union soviétique, quel'examen de l'amendement révisé présenté par le Pakis-tan doit être reporté en attendant que le texte en soitdistribué.

51. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne), répondant sur le point que vient de soule-ver le représentant du Brésil, estime qu'il est par-faitement régulier d'examiner une formule qui a étérejetée à l'occasion de l'examen d'un autre article.

52. M. JOMARD (Iraq) exprime la même opinion.

53. Le PRÉSIDENT propose d'ajourner le vote surles deux amendements à l'article 16 proposés par lePakistan et prie le représentant du Pakistan de soumet-

tre par écrit l'amendement révisé à l'alinéa b du para-graphe l2.Article 17 (Dissolution d'un Etat)54. M. MARCHAHA (République arabe syrienne)dit que sa délégation est en mesure d'appuyer l'arti-cle 17 sous sa forme actuelle. Il propose une modifica-tion mineure dans l'ordre des alinéas du paragraphe 1qui consisterait à intercaler l'alinéa c entre l'alinéa aet l'alinéa b.55. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) indi-que que sa délégation peut appuyer l'article 17 sous saforme actuelle, mais tient à faire une observationd'ordre rédactionnel sur le paragraphe 1. Etant donnéque l'article 8 définit les « biens d'Etat » et que lesbiens d'Etat sont régis par le droit interne de l'Etatprédécesseur, la formule « biens d'Etat de l'Etatprédécesseur » constitue un pléonasme, alors que d'unautre côté, en général, aucun bien d'Etat immeuble nepourrait exister en dehors du territoire de l'Etat pré-décesseur. Le représentant des Pays-Bas propose doncde supprimer le terme « d'Etat » dans l'expression« biens d'Etat immeubles » à l'alinéa b du paragra-phe 1, ainsi que les termes « de l'Etat prédécesseur »dans le membre de phrase « biens d'Etat de l'Etat pré-décesseur » aux alinéas a, c et d de ce même paragra-phe. La délégation néerlandaise est favorable au main-tien du paragraphe 2, non sans hésitation cependant,car le sens exact du terme « équitable » n'apparaît pasclairement. Le représentant des Pays-Bas propose decompléter le projet de convention par un article ayanttrait au règlement des différends auxquels pourrait don-ner lieu l'interprétation de ces termes.56. M. ECONOMIDES (Grèce) précise que les ob-servations formulées par sa délégation au sujet del'emploi du terme « équitable » à l'article 16 valentégalement pour les alinéas b et d du paragraphe 1 del'article 17 et pour le paragraphe 2 du même article. Ladélégation grecque estime que la notion d'équité de-vrait être explicitée au moyen de critères objectifs.M. Economises se rallie à la proposition de la déléga-tion néerlandaise quant à l'utilité de prévoir des dispo-sitions touchant le règlement des différends.

57. M. RASUL (Pakistan) déclare que sa délégationpeut accepter l'article 17 sous sa forme actuelle. Elle seréserve cependant le droit de faire une observation ausujet de la terminologie, et notamment de l'emploi duterme « équitable », en présentant son projet d'amen-dement à l'article 39 (A/CONF.117/C.1/L.15).58. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie) indique que, sila délégation jordanienne a émis des doutes au sujetde l'expression « activité de l'Etat prédécesseur »employée dans les articles 13 et 16, elle juge néanmoinsla formule plus acceptable à l'alinéa c du paragraphe 1de l'article 17 car, dans le cas de la dissolution d'unEtat, les critères à appliquer sont moins stricts.59. M. IRA PLANA (Philippines) juge les disposi-tions de l'article 17 satisfaisantes dans l'ensemble etindique que sa délégation est prête à accepter cet arti-cle, encore que de légères modifications de forme qui

2 Distribué ultérieurement sous la cote A/CONF.117/C.1/L.8/Rev.l.

Page 147: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

18* séance — 14 mars 1983 123

pourront être laissées aux soins du Comité de rédac-tion puissent s'avérer nécessaires.60. M. BEDJAOUI (Expert consultant) dit qu'il yaurait peut-être un danger à supprimer le terme« d'Etat » à l'alinéa b du paragraphe 1, comme l'a pro-posé la délégation néerlandaise. Le projet de conven-tion est tout entier consacré aux biens d'Etat, auxarchives d'Etat et aux dettes d'Etat, et il serait peut-être préférable de conserver le terme « d'Etat », aurisque de se répéter, afin d'éviter toute confusion et debien préciser que les biens considérés appartiennentau secteur public et non au secteur privé. Il serait peut-être préférable aussi de conserver les termes « de l'Etatprédécesseur » aux alinéas a, c et d du paragraphe 1,toujours dans le souci d'éviter toute confusion et pourqu'en aucun cas l'article ne puisse être interprété

comme visant des biens appartenant à un Etat tiers etsitués sur le territoire de l'Etat successeur, par exem-ple. La prise en considération d'un mécanisme rela-tif au règlement des différends ne pourra être queprofitable.61. Après un débat de procédure auquel participentM. ROSENSTOCK (Etat-Unis d'Amérique), M. DEL-PECH (Argentine) et M. LAMAMRA (Algérie), lePRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, ilconsidérera que la Commission plénière souhaite adop-ter l'article 17 proposé par la CDI sans qu'il soit pro-cédé à un vote et renvoyer cet article au Comité derédaction.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

18e séanceLundi 14 mars 1983, à 15 h 10

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF. 117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]Article 18 (Portée des articles de la présente partie)1. Selon M. ECONOMIDES (Grèce), la Commissionplénière paraît être d'avis qu'il faudrait examiner l'arti-cle 18 en même temps que les articles similaires quifigurent dans d'autres parties du projet de convention.La délégation grecque a déjà demandé que des dispo-sitions identiques soient examinées ensemble de fa-çon plus approfondie, conformément à une suggestionfaite antérieurement par la délégation algérienne. Lereprésentant de la Grèce désire proposer officiellementqu'un groupe de travail soit créé pour étudier toutes lesdispositions similaires et faire des recommandationsà la Commission quant à l'emplacement de ces disposi-tions dans le projet de convention.

2. Appuyant cette proposition, M. NAHLIK (Polo-gne) dit que le groupe de travail devrait être composé dereprésentants de tous les groupes de pays.3. M. PIRIS (France) dit que la délégation françaisen'est pas opposée à la proposition du représentant de laGrèce. Il voudrait seulement rappeler à la Commissionqu'elle a décidé de reporter l'examen de l'article 7jusqu'à ce qu'elle aborde l'article premier. En outre,comme la portée des articles de la troisième partiedépend des définitions données dans la première partie,la Commission devrait adopter, pour l'article 18, lamême ligne de conduite que pour l'article 7.4. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) doute de la né-cessité de créer un groupe de travail; elle ne voit pas enquoi son mandat pourrait consister.

5. Le PRÉSIDENT propose, à la lumière des déclara-tions qui ont été faites, que la Commission reportel'examen de l'article 18 jusqu'à ce qu'elle aborde lesarticles premier à 6.

// en est ainsi décidé.6. Le PRÉSIDENT suggère, en outre, que la proposi-tion du représentant de la Grèce tendant à créer ungroupe de travail soit examinée après que des échangesde vues officieux auront eu lieu entre les délégations etentre le Président et les divers groupes régionaux ausujet du mandat dudit groupe de travail.

// en est ainsi décidé.

Article 19 (Archives d'Etat)7. M. EDWARDS (Royaume-Uni), présentantl'amendement de sa délégation (A/CONF. 117/C.l/L.20), dit que la définition des « archives d'Etat » don-née dans le projet d'article 19 proposé par la Commis-sion du droit international (CDI) est circulaire. En ef-fet, celui-ci dit que les « archives d'Etat » s'entendentdes documents gardés par un Etat en qualité d'archi-ves. Cette définition contient trois éléments essentiels :les archives englobent tous les documents, quelle qu'ensoit la nature, de sorte que les gravures, les dessins,les plans, etc., en font partie; elles ont appartenu àl'Etat prédécesseur conformément à son droit interne;et elles ont été gardées par l'Etat prédécesseur enqualité d'archives. Il convient de noter que la restric-tion apportée par les mots « conformément à son droitinterne » ne s'applique pas au dernier élément. La dé-légation britannique a étudié attentivement les ques-tions soulevées dans la deuxième partie du paragra-phe 1 du commentaire de la CDI relatif à l'articleconsidéré mais elle n'est pas d'accord qu'elles cons-tituent des difficultés pratiques, car la protection dontles Etats ont besoin est déjà largement admise dans la

Page 148: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

124 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

pratique internationale et concerne des domainescomme la sécurité de l'Etat ou la protection qu'il con-vient d'assurer à la vie privée des particuliers. Ladélégation britannique estime que la pratique des Etatsen ce qui concerne la garde des documents doit êtrelimitée par l'expression « conformément à son droitinterne ». La proposition de la délégation britanniquedonne une définition beaucoup plus claire. En soumet-tant son amendement à la Commission, la délégationbritannique se réserve le droit de formuler ultérieu-rement d'autres observations sur la proposition de ladélégation kényenne (A/CONF.117/C.1/L.27) et sur laquestion en général.8. M. MUCHUI (Kenya), présentant l'amendementproposé par sa délégation (A/CONF. 117/C. 1/L.27), ditque l'article 19, tel qu'il a été rédigé par la CDI, n'est nisatisfaisant ni convaincant, M. Muchui présume quela CDI tenait à englober dans la définition tous lesdocuments — actifs, dormants ou en dépôt — concer-nant un territoire, qui ont été utilisés à des fins adminis-tratives. Malheureusement, le texte de la définition necouvre que les documents gardés en qualité d'archives.De l'avis de la délégation kényenne, la définition de-vrait viser aussi les documents qui sont encore gardésdans des greffes ou des greniers, dans l'attente d'êtreexploités : chacun sait, par exemple, que le Royaume-Uni ne considère comme archives que les documentsdatant d'au moins 30 ans, ce qui exclut les documentsconservés dans les greffes. L'amendement proposé parle Royaume-Uni ne traite pas la question de façon sa-tisfaisante. La délégation kényenne a, par conséquent,proposé de supprimer le membre de phrase final « etétaient gardés par lui en qualité d'archives ». Les archi-ves seraient alors déterminées conformément au droitinterne de l'Etat prédécesseur, lequel couvre toutes lesrègles et tous les règlements qui ont pu précédemmentexister sur un territoire donné.

9. Mme THAKORE (Inde) appelle l'attention sur lesdifficultés que pose la définition du terme « archi-ves ». Dans son onzième rapport à la Commission dudroit international1, le Rapporteur spécial a signalé cesdifficultés en précisant que les pièces susceptibles defaire l'objet d'un transfert en cas de succession d'Etatsdoivent être entendues au sens le plus large, à moinsque les Etats prédécesseur et successeur n'en aientconvenu autrement de manière expresse. Il s'agit des« archives et documents d'Etat de toute nature ». LeRapporteur spécial a ajouté que la manière dont l'Etatprédécesseur entendait les « archives d'Etat » selon sapropre législation en vigueur au moment de la succes-sion d'Etats s'impose à l'Etat successeur si le traité dedévolution des archives qui concernent le territoiretransféré n'a pas défini de toute autre manière la con-sistance et la nature de ces archives. C'est le droitinterne en vigueur dans l'Etat prédécesseur qui indi-que, par conséquent, ce qui était considéré commearchives d'Etat, c'est-à-dire, d'une part, comme ma-tériel scriptural, sonore, photographié ou dessiné et,d'autre part, comme objets de toute nature accompa-gnant ces documents en tant qu'archives par desti-nation.

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1979,vol. II, [publication des Nations Unies, n" de vente : F.80.V.5(première partie)], document A/CN.4/322 et Add.l et 2.

10. A la lumière de ces observations, la délégationindienne juge extrêmement importante la définitiondes archives d'Etat, à l'article 19, vu qu'elle détermineentièrement l'économie des articles qui suivent. Envertu de cette définition, deux conditions doivent êtreremplies. Premièrement, les documents doivent avoirappartenu à l'Etat prédécesseur conformément à sondroit interne et, deuxièmement, ils doivent avoir étégardés par lui en qualité d'archives. Ce qui caractérisenotamment cette définition, c'est sa référence très gé-nérale à tous les « documents, quelle qu'en soit la na-ture », qui exclut la possibilité d'une interprétation res-trictive. La situation des œuvres d'art dépend de lamanière dont les archives d'Etat sont définies dans lesdivers systèmes de droit interne. Si les œuvres d'art nesont pas considérées comme des archives d'Etat, ellesne sont pas exclues de la succession vu qu'elles entrentdans la catégorie des biens d'Etat.

11. La CDI a judicieusement décidé de ne pas énu-mérer, à l'article 19, les différents types de documentsvisés par la définition, une telle énumération ne pou-vant être exhaustive. Elle a aussi décidé, avec rai-son, de ne pas utiliser l'expression « documents, quellequ'en soit la nature » avant les mots « collection de »afin d'éviter que certains documents n'ayant pas de lienentre eux soient exclus de la succession. Qui plus est,les archives d'Etat — si l'on excepte les institutions etles locaux où elles sont gardées — étant indubitable-ment des biens d'Etat meubles, la CDI a fait figurer lesarticles les concernant immédiatement après les arti-cles relatifs aux biens d'Etat afin d'établir un lien entreles archives d'Etat et les biens d'Etat. Enfin, commel'article 8 relatif aux biens d'Etat, l'article 19 définit lesarchives d'Etat par référence au droit interne de l'Etatprédécesseur afin d'établir un parallélisme entre lesdeux articles.

12. Etant donné que l'Etat prédécesseur peut sous-traire à la succession l'essentiel des documents publicsrécents, pour autant que son droit interne ne les qualifiepas d'archives, la CDI a dissocié la référence au droitinterne de l'Etat prédécesseur de la mention des do-cuments gardés par lui en qualité d'archives. Ce pro-cédé aussi assure un parallélisme entre la définition desarchives d'Etat et celle des biens d'Etat. La délégationindienne juge la définition proposée par la CDI accepta-ble en principe mais souhaiterait que l'Expert consul-tant indique s'il ne serait pas utile d'ajouter, commeclause de sauvegarde, les mots « et au droit interna-tional » après les mots « droit interne ».

13. L'amendement du Royaume-Uni, qui semble por-ter sur la forme, est un amendement dont le Comité derédaction pourrait peut-être s'occuper. La représen-tante de l'Inde pense que le libellé actuel de l'arti-cle 19 répond à la préoccupation exprimée par le re-présentant du Kenya.

14. M. ENAYAT (République islamique d'Iran) dé-clare que le deuxième élément de la définition desarchives, à savoir « étaient gardés par lui en qualitéd'archives » est à la fois superfluet inutile. D'une part,il est en contradiction avec ce qu'entend la CDI et,d'autre part, il est inutile même pour définir les archi-ves. La CDI n'a voulu soumettre au droit interne del'Etat prédécesseur que le premier élément de la défini-

Page 149: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

18' séance — 14 mars 1983 125

tion. Toutefois, le second se trouve aussi déterminé parle même droit interne, puisque le fait d'être gardé par unEtat en qualité d'archives est une preuve suffisante decette qualité. S'il est nécessaire que l'Etat prédécesseurreconnaisse aux documents considérés la qualité d'ar-chives, alors son droit interne s'applique nécessaire-ment. Les paragraphes 2 et 3 du commentaire de la CDIdonnent des archives deux définitions dans lesquellesl'élément « et étaient gardés par lui en qualité d'ar-chives » aboutit à l'application du droit interne del'Etat prédécesseur, ce que la CDI n'a pas voulu. Celle-ci a bien précisé au paragraphe 4, notamment en ce quiconcerne certains documents sonores et certains filmscinématographiques, considérés comme des archivesdans de nombreuses législations nationales, que l'ap-plication du droit interne de l'Etat prédécesseur a, parle passé, permis à des Etats de soustraire à la succes-sion le gros des documents publics. Pour cette raison, lapratique internationale tend à définir les archives de lamême façon que l'Accord du 23 décembre 1950 entrel'Italie et la Yougoslavie mentionné au paragraphe 8 ducommentaire et les autres instruments cités au para-graphe 7.15. L'analyse des termes employés à l'article 19 ré-vèle que l'expression « gardés par lui en qualité d'ar-chives » n'apporte rien. En effet, elle comprend troisnotions, toutes déjà contenues dans le mot « archi-ves ». Il peut y avoir bien des documents qui ne sontpas « gardés » par un Etat prédécesseur et qui, sansêtre donc des archives, sont néanmoins des « biensd'Etat meubles ». Quant aux mots « par lui », qui dé-signent l'Etat prédécesseur, tous les cas où un docu-ment a été gardé par un tiers provisoirement ou défi-nitivement doivent se régler selon les dispositions duparagraphe 4 de l'article 26. Donc, cette référence estinutile. Le troisième élément, « en qualité d'archi-ves », fait intervenir le droit interne de l'Etat prédé-cesseur, ce qu'il faut éviter. La délégation iranienneappuie donc l'amendement du Kenya tendant à sup-primer le dernier membre de phrase de l'article 19.16. Mme LUHULIMA (Indonésie) fait observer quedans un certain nombre de pays, comme la CDI l'ad'ailleurs signalé dans son commentaire relatif à l'arti-cle 19, le mot « archives » ne désigne pas à la foisles documents historiques et les documents récents.De l'avis de la délégation indonésienne, l'amendementproposé par le Kenya améliore le texte de l'article. Ellesouhaiterait toutefois que soient inclus dans la défini-tion les documents courants, lesquels sont indispensa-bles pour assurer la continuité administrative sur unterritoire, éviter toute rupture et faciliter une sainegestion. L'amendement proposé par le Royaume-Uniest essentiellement d'ordre rédactionnel et peut, parconséquent, être renvoyé au Comité de rédaction.17. M. BARRERO-STAHL (Mexique) indique que sadélégation est préoccupée par les risques inhérents à laportée trop vaste de l'expression « tous les documents,quelle qu'en soit la nature », employée à l'article 19. Ilest toutefois conscient des risques encore plus grandsqu'il y aurait à remplacer cette expression par unedéfinition détaillée, mais restrictive, énumérant tous leséléments qui pourraient constituer des archives. Ladélégation mexicaine est préoccupée aussi par le pas-sage à un Etat successeur des objets d'art, passage que

la CDI évoque au paragraphe 6 de son commentairerelatif à l'article considéré. De surcroît, aucune distinc-tion absolue n'est établie entre les « archives » et les« bibliothèques » ou entre les « archives » et les « mu-sées », distinction qui, de l'avis de la délégation mexi-caine, s'étendrait aux biens d'Etat relevant soit en tantqu'archives soit en tant qu'objets d'art de l'une ou del'autre de ces catégories.

18. La délégation mexicaine s'inquiète à l'idée que lepatrimoine d'une nation risquerait d'être appauvri parla cession d'objets d'art dont le passage pourrait ne pasêtre réglementé par les simples exigences de l'adminis-tration normale du territoire faisant l'objet du transfert.Dans la Déclaration de Mexico, qui figure dans le rap-port final de la Conférence mondiale sur les politiquesculturelles organisée par l'Unesco en 1982, il est men-tionné, au paragraphe 23 de la partie IV, que le patri-moine culturel d'un peuple comprend ses œuvres d'art,ses archives et ses bibliothèques.

19. C'est pourquoi, M. Barrero-Stahl prie l'Expertconsultant de bien vouloir éclaircir la question du pas-sage ou de l'obligation de restituer, selon le cas, desarchives d'Etat ayant le caractère d'objets d'art. Lorsd'une succession d'Etats, les nations ont le droit degarder leur patrimoine culturel et historique ou de lerécupérer en même temps que le territoire concerné.

20. M. SHASH (Egypte) dit qu'il ressort à l'évidencedu commentaire de la CDI relatif à l'article 19 combienil est malaisé de définir l'expression « archives ». Alorsque le critère du droit interne de l'Etat prédécesseur apu être accepté sans difficulté dans le cas des biensd'Etat, son application aux archives d'Etat peut poserdes problèmes. Encore que, d'une manière générale,cela ne soit guère souhaitable dans une définition, ilfaudrait peut-être, afin de préserver les intérêts desEtats successeurs, y citer des exemples de types spé-cifiques de documents assimilables à des archives.L'amendement kényen marque une heureuse tentativepour améliorer le texte de l'article, qui appelle néan-moins un remaniement plus poussé.

21. M. KOLOMA (Mozambique) considère que, mal-gré les efforts de la CDI, l'article 19 n'offre que descritères subjectifs pour la définition des archives d'Etatpuisqu'il les définit comme des documents ayant étégardés par l'Etat prédécesseur en qualité d'archives.Que se passerait-il, par exemple, dans une situationoù certains documents seraient considérés comme desarchives par l'Etat successeur mais non par l'Etat pré-décesseur ?

22. De l'avis de la délégation du Mozambique, laCommission plénière peut résoudre ce problème dedeux façons : soit en établissant des critères objectifspour déterminer ce que sont les archives soit en adop-tant l'amendement proposé par le Kenya.

23. M. NATHAN (Israël), soulignant l'importance del'article 19 pour l'économie de la troisième partie toutentière, dit que le texte de la CDI soulève un certainnombre de difficultés. L'une d'elles tient au fait que ladéfinition des archives d'Etat comme « documents,quelle qu'en soit la nature... » ne semble pas être assezlarge pour couvrir tous les éléments énumérés par laCDI au paragraphe 5 de son commentaire relatif audit

Page 150: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

126 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

article. Peut-être serait-il préférable de faire référenceà des « documents, quel qu'en soit le sujet, la nature oula matière ». Une deuxième difficulté, déjà signalée,vient de ce que la définition proposée dans le derniermembre de phrase de l'article est une définition cir-culaire. L'amendement du Royaume-Uni, qui vise detoute évidence à résoudre cette difficulté en définissantles archives d'Etat conformément au droit interne del'Etat prédécesseur, pose de nouveaux problèmes.Dans certains pays, dix ans peuvent s'écouler avantque des documents conservés par des services gouver-nementaux soient officiellement qualifiés « archives ».Si, par contre, l'on faisait référence aux documents quiont été conservés par l'Etat prédécesseur aux fins defigurer dans les archives, on pourrait éventuellementsurmonter le problème posé par le caractère circulairede la définition tout en sauvegardant la sécurité et lesintérêts internes de l'Etat prédécesseur.24. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) estime que,pour pouvoir trouver une définition satisfaisante des« archives d'Etat », il faut commencer par définir lanotion d'« archives ». Si l'on ne parvient pas à trouverune définition acceptable tant pour les Etats prédéces-seurs que pour les Etats successeurs, l'amendementkényen à l'article 19 devrait être adopté.25. La délégation nigériane aimerait aussi des pré-cisions sur les effets du passage des biens d'Etat en cequi concerne les œuvres d'art, lesquelles, d'après lecommentaire de la CDI, ne sont pas visées par la défini-tion des archives.26. M. MASUD (observateur du Comité juridiqueconsultatif africano-asiatique) déclare que, si le premiercritère proposé par la CDI pour la définition des archi-ves d'Etat pouvait être facilement accepté, le second, àsavoir que les archives doivent avoir été gardées en tantque telles par l'Etat prédécesseur, soulève un certainnombre de problèmes. Outre que, dans certains cas,l'Etat prédécesseur peut avoir une raison de ne pasclasser certains documents comme archives, il existedes différences considérables suivant les pays pour cequi est du classement des documents comme archives.27. Toutefois, la suppression de la dernière phrase del'article 19, conformément à la proposition du Kenya,rendrait la définition trop large.28. Il conviendrait d'arrêter des critères objectifs etprécis garantissant que les documents, dossiers et au-tres pièces utilisés à des fins officielles soient visés parla définition. On pourrait, par exemple, faire référenceaux documents qui, dans la pratique des Etats, sontnormalement gardés en qualité d'archives.

29. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) est, lui aussi, d'avis que la définition donnéeà l'article 19 est, dans une certaine mesure, une défini-tion circulaire. Comme la CDI l'a fait observer, ellerecourt au procédé du renvoi à une motion préconçuedes « archives ». Le droit international ne proposantpas de réponse à la question de la nature des archives,on doit nécessairement faire référence au droit internedes Etats. Seul l'Etat prédécesseur et le ou les Etat(s)successeur(s) peuvent décider si tels ou tels docu-ments sont des archives. La délégation de la Répu-blique fédérale d'Allemagne estime que le renvoi audroit interne de l'Etat prédécesseur est justifié. Elle

voit donc dans l'amendement du Royaume-Uni unetentative heureuse de clarification et d'amélioration dutexte.30. L'amendement kényen, en revanche, aurait poureffet d'étendre la définition des archives d'Etat à tousles documents, quelle qu'en soit la nature, qui ont ap-partenu à l'Etat prédécesseur, mais il faudrait alorsdéfinir ce que l'on entend par « documents ». La délé-gation de la République fédérale d'Allemagne ne pensepas que les problèmes soulevés par l'article 19 puissentêtre résolus de cette façon.

31. Plusieurs orateurs ont proposé que l'on continue àrechercher des critères objectifs pour la définition desarchives d'Etat. M. Oesterhelt formule l'espoir que cesefforts seront couronnés de succès.

32. M. EVANS (Observateur de l'Organisation desNations Unies pour l'éducation, la science et la culture)note avec satisfaction que la documentation élaboréepar l'Unesco sur la question des archives a été utile à laCDI. Comme on l'a déjà noté, il n'existe pas de défini-tion unique du terme « archives » en droit interna-tional. Se fondant sur son expérience, l'Unesco a néan-moins mis au point une définition pratique de ce termequi sert, comme elle l'a constaté, de commun dénomi-nateur. D'après cette définition, les archives sont con-sidérées comme constituées par la documentation noncourante, quelles que soient la forme sous laquelle ellese présente ou ses caractéristiques, qui est créée oureçue et conservée par une institution dans la conduitede ses affaires. Il est clair que des documents classéscomme archives peuvent être courants (actifs) ou non(inactifs). Pour des raisons pratiques, l'Unesco limitesa définition aux documents non courants.

33. M. THIAM (Sénégal) salue les efforts faits parla CDI pour trouver une définition appropriée desarchives d'Etat. Il serait utile de pouvoir bénéficier deslumières de l'Expert consultant sur la question desavoir dans quelle mesure la CDI a jugé souhaitabled'introduire dans la définition le second élément, àsavoir que les archives sont des documents qui ont étégardés par l'Etat prédécesseur en qualité d'archives.

34. Sa délégation réserve sa position sur l'amen-dement du Royaume-Uni, qu'elle ne considère pascomme une modification d'ordre rédactionnel. Il sem-ble que cet amendement modifie considérablement ladisposition en cause sur le fond et lui donne une signi-fication qui est précisément celle que le texte de la CDIet l'amendement kényen voulaient éviter.

35. M. ASSI (Liban) déclare qu'il comprend le désirde certaines délégations de trouver une définition plusprécise de la notion d'archives d'Etat qui ne reposepas seulement sur les critères de l'Etat prédécesseur.Il appuie donc l'amendement kényen à l'article 19.Il propose cependant d'ajouter à cet article, en guised'introduction, les mots « A moins qu'il n'en soit autre-ment convenu ou décidé, ». Cette expression laisse-rait la porte ouverte à un accord entre les Etats concer-nés à une décision d'un organisme international en casde désaccord.

36. M. ECONOMIDES (Grèce) déclare que sa délé-gation juge satisfaisant le texte proposé par la CDI pour

Page 151: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

18* séance — 14 mars 1983 127

l'article 19. L'amendement du Royaume-Uni amélioresensiblement le texte, mais il s'agit en fait d'une modi-fication de forme. Sa délégation a adopté une positionsouple sur la formulation à retenir.37. M. L AM AMR A (Algérie) déclare que la définitionque la CDI donne des archives d'Etat ne satisfait tota-lement personne et que les amendements qui ont étéproposés sont représentatifs des deux principaux cou-rants critiques qui se sont manifestés à propos de cettedisposition. L'amendement du Royaume-Uni ne portepas sur la forme mais sur le fond. A son avis, il affai-blit l'ensemble de la définition. Le déplacement de laréférence au droit interne influerait sur la nature etle nombre des archives faisant l'objet de la succes-sion. La Commission plénière elle-même devrait, selonM. Lamamra, prendre une décision sur l'amendementdu Royaume-Uni.

38. L'amendement kényen procède du souci justifiéde ne pas empêcher le passage de certaines archiveslors de la succession d'Etats mais il présente aussi lerisque que certains documents qui ne sont pas desarchives donnent lieu à une controverse entre les Etatsconcernés. La délégation algérienne propose donc queles mots « et étaient gardés par lui en qualité d'ar-chives » contenus dans l'article 19 soient remplacés parles mots « et étaient gardés par lui à des fins officielles,historiques, économiques, scientifiques, pratiques etautres »2.39. M. TARCICI (Yémen) espère que les délégationsde l'Algérie et du Kenya pourront soumettre une pro-position commune. En attendant, sa délégation accordetout son soutien à l'amendement kényen. Le libellé del'article 19 proposé par la CDI laisse à l'Etat prédéces-seur trop de latitude pour décider quels documentsdoivent être considérés comme des archives. Cet Etatpourrait être tenté, par exemple, d'en classer certainscomme documents de référence à l'usage des archéo-logues ou des chercheurs universitaires.40. M. TURK (Autriche) déclare que sa délégationjuge satisfaisant le texte de l'article 19 rédigé par laCDI. Elle pourrait également accorder son soutien àl'amendement du Royaume-Uni qui rend l'article plusprécis. L'amendement kényen pose à sa délégation lemême problème qui a déjà été signalé par d'autresorateurs. Si toutefois l'amendement kényen devait êtreadopté, elle propose de remplacer les mots « s'enten-dent de tous les documents, quelle qu'en soit la nature,qui... » par « s'entendent de la documentation, quellequ'en soit la nature, constituée et délibérément con-servée par les institutions d'Etat au cours de leursactivités, qui... »\

41. M. BEDJAOUI (Expert consultant) indique quela définition des archives d'Etat a paru particulièrementmalaisée à la CDI. Le libellé proposé a été critiquécomme étant tautologique. A l'article 8, relatif auxbiens d'Etat, la CDI a tenté de répondre à cette critiqueen mentionnant les « droits et intérêts », de même que

2 Amendement distribué ultérieurement sous la cote A/CONF.117/C.1/L.34.

'Amendement distribué ultérieurement sous la cote A/CONF.117/C.1/L.35.

les « biens d'Etat ». Le même article mentionne éga-lement la date de la succession d'Etats et le droit internede l'Etat prédécesseur.42. La CDI s'est efforcée de suivre le même modèlepour définir les archives d'Etat mais n'a pu trouverd'autre terme que « documents », ce qui donne l'im-pression d'une tautologie. M. Bedjaoui tient à remer-cier tous ceux qui ont formulé des suggestions dans lesouci d'améliorer cette définition.43. Une question qui a été soulevée porte sur le corpsde règles déterminateur : est-ce le droit internationalou le droit interne qui doit prévaloir et, dans la secondehypothèse, est-ce le droit interne de l'Etat prédéces-seur ou celui de l'Etat successeur ? Le droit inter-national ne serait pas d'un grand secours puisqu'il necontient pas de définition des archives, sinon dans ledroit conventionnel, par exemple l'Accord du 23 dé-cembre 1950 entre l'Italie et la Yougoslavie. Il faudraitdonc s'appuyer sur un accord entre les Etats intéressés.On ne peut déférer l'affaire à une juridiction inter-nationale puisque celle-ci devrait à son tour s'appuyersur le droit interne des Etats afin de résoudre le pro-blème. Certes, le droit interne de l'Etat prédécesseur nefournit pas un critère toujours satisfaisant, mais il seraitdifficile de s'en passer, puisque l'Etat successeur nesaurait définir de façon unilatérale les archives d'Etat.La définition des biens d'Etat, à l'article 8, a posé lemême problème.

44. Devant l'absence de critère en droit internationalpour définir les archives d'Etat, la CDI a été obligéede renvoyer au droit interne de l'Etat prédécesseur. Ladiscussion a montré que ce renvoi n'est pas satisfaisantmais qu'il est difficile de s'en passer. Comme dans lecas des biens d'Etat, à l'article 8, l'Etat successeurne saurait définir de façon unilatérale ce que sont lesarchives d'Etat. Certains membres de la CDI ont sug-géré de ne pas donner de définition ou de la faire figurerà l'article 2, mais cela ne résoud rien. Il faut donner unedéfinition. M. Bedjaoui estime cependant qu'adopter laproposition du représentant libanais serait capituler paravance.45. Comme l'a fait remarquer le représentant del'Unesco, il n'existe pas de définition des archives quisoit internationalement acceptée. Par ailleurs, le termed'archives peut-il couvrir les œuvres d'art ? Pour ré-pondre à cette question qui a été posée, M. Bedjaouirappelle que le commentaire relatif à l'article 19 affirmenettement que certaines œuvres d'art ont effectivementété traitées comme archives quand elles les accompa-gnaient. Un ma'nuscrit ancien peut aussi être une pièced'archivé historique en même temps qu'une œuvred'art, par ses enluminures, par exemple.

46. Les législateurs de certains pays ont fixé avecbeaucoup de précision la date à laquelle un documentdevient document d'archives. De même, ils ont préciséla date à partir de laquelle ces archives peuvent êtrelivrées au public. Mais l'article 19 ne doit en aucun caslaisser croire qu'il exclut de son champ d'applicationtoutes les « archives vivantes » indispensables à l'ad-ministration d'un pays. D'ailleurs, d'autres articles,figurant plus loin dans la Convention, traitent expli-citement des archives administratives, dans certainscas précis.

Page 152: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

128 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

47. M. MUCHUI (Kenya) remercie l'Expert consul-tant de ses explications. Il confirme que sa déléga-tion est prête à examiner attentivement l'amendementalgérien lorsqu'il sera distribué comme document, bienqu'elle ne soit pas nécessairement disposée à retirerson propre amendement. On s'accorde généralement àreconnaître que la définition de la CDI est trop large,

mais M. Muchui n'est pas certain que l'on puisse palliercet inconvénient en acceptant l'amendement algérien,car celui-ci ne montre pas clairement, semble-t-il, cequi devrait être exclu de la définition.

La séance est levée à 18 heures.

19e séanceMardi 15 mars 1983, à 9 h 40

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF. 117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 19 (Archives d'Etat) [suite]1. M. LAMAMRA (Algérie) note que la Commis-sion du droit international (CDI), qui a fait œuvre depionnier en cherchant à élaborer une définition des« archives d'Etat » répondant aux impératifs du pro-cessus de succession, s'est heurtée, dans l'exécutionde cette tâche importante, à un certain nombre de dif-ficultés qui transparaissent dans ses commentaires. Ladéfinition issue de ses travaux, qui figure à l'article 19,a pour principaux inconvénients d'être une définitioncirculaire et d'attribuer un rôle déterminant au droitinterne de l'Etat prédécesseur, d'où la crainte qu'unepart considérable des archives d'Etat, dites « archivesvivantes », ne soit soustraite au champ d'application dela disposition régissant le passage de ces archives àl'Etat successeur.2. L'amendement proposé par la délégation algé-rienne (A/CONF. 117/C.l/L.34) répond à trois soucismajeurs : éviter de donner l'impression que l'emploi duterme « archives » suffit à définir le sens d'« archi-ves » ; rendre la définition plus précise et lui donner uneplus grande consistance en faisant référence aux fonc-tions assignées par l'Etat prédécesseur aux documentsainsi gardés; et limiter, autant que possible, toute pos-sibilité d'application abusive de l'article 19 fondée surla prééminence accordée au droit interne de l'Etat pré-décesseur, car le texte proposé par la CDI donne l'im-pression que le droit interne de cet Etat pourrait aussiservir de système de référence pour définir la nature etla portée des « archives d'Etat » visées à l'article 19.Le représentant de l'Algérie signale, en passant, quel'amendement du Royaume-Uni (A/CONF. 117/C.l/L.20) tend précisément à renforcer la base juridiqued'une telle erreur d'interprétation.

3. La définition des archives d'Etat, modifiée par ladélégation algérienne, consiste en une énumération de« fonctions » qui se veut exhaustive; c'est la raisonpour laquelle les cinq fonctions spécifiques citées sontsuivies de la formule « et autres ». Si le qualificatif« officielles » est employé dans l'amendement algérien

de préférence à tout autre, c'est parce qu'il est à lafois suffisamment large pour englober la catégorie desarchives vivantes et suffisamment neutre pour ne paspréjuger de la transmissibilité de certaines archives,notamment celles dont Je passage à l'Etat successeurpourrait nuire à la sécurité de l'Etat prédécesseur.4. Dans l'ensemble, les autres qualificatifs utilisésdans l'amendement algérien sont suffisamment expli-cites et correspondent à des droits fondamentauxlargement reconnus. Toutefois, le terme « pratiques »appelle peut-être des commentaires. Ce terme est censédésigner divers documents liés aux activités quotidien-nes exercées par l'Etat prédécesseur en relation avec leterritoire auquel se rapporte la succession. S'agissantd'un Etat nouvellement indépendant, notamment d'unEtat dont le territoire a été le théâtre d'hostilités avantla succession, les documents en question peuvent com-prendre, par exemple, les plans de champs de minesétablis par l'Etat prédécesseur grâce auxquels l'Etatsuccesseur pourra procéder au déminage et éviter ainsique les mines ne fassent des victimes parmi la popu-lation.5. Si le terme « gardés » employé par la CDI est con-servé dans l'amendement algérien, c'est parce qu'iltraduit l'idée de conservation qui correspond à la voca-tion des archives.6. Il a été reproché à l'amendement du Kenya(A/CONF. 117/C. 1/L.27), qui vise à supprimer les mots« et étaient gardés par lui en qualité d'archives », delaisser à l'Etat successeur la possibilité de revendiquertous les documents, quelle qu'en soit la nature, détenuspar l'Etat prédécesseur, qu'il s'agisse ou non d'archi-ves. Cette critique est sans fondement puisque la défini-tion, ainsi modifiée, ne préjuge pas du mécanisme com-plexe de passage des archives, fortement inspiré duprincipe de l'équité, qui est proposé dans le projetd'articles pour les différents cas de succession. Enoutre, il est entendu que les documents visés par lasuccession d'Etats sont forcément ceux qui sont liés àl'activité de l'Etat prédécesseur en relation avec leterritoire qui fait l'objet de la succession; il est tout à faitlégitime que l'Etat successeur souhaite posséder cesdocuments qui lui seront aussi nécessaires qu'ils l'ontété pour l'Etat prédécesseur pour l'exercice de respon-sabilités identiques.7. M. SUCHARIPA (Autriche) précise qu'en pré-sentant son amendement (A/CONF. 117/C.l/L.35) la

Page 153: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

19" séance — 15 mars 1983 129

délégation autrichienne avait en vue trois grands objec-tifs : premièrement, elle souhaitait éviter une définitioncirculaire; deuxièmement, elle tenait à éviter une défi-nition dont le champ soit si large qu'elle perdrait unegrande partie de son utilité; et troisièmement, sou-cieuse d'employer un langage avec lequel les déléga-tions sont familiarisées, elle a repris la terminologieemployée dans la première définition citée par la CDIau paragraphe 2 de son commentaire relatif à l'arti-cle 19.8. Mme OLIVEROS (Argentine) dit que sa déléga-tion souscrit au principe dont s'inspire le projet d'arti-cle. L'expression « archives d'Etats » doit s'entendrede tous les documents, quelle qu'en soit la nature, quiremplissent deux conditions : avoir appartenu à l'Etatprédécesseur conformément à son droit interne et avoirété conservés par cet Etat en qualité d'archives. Lareprésentante de l'Argentine tient cependant à souli-gner que, si la seconde condition n'est pas limitée parles mots « conformément à son droit interne », c'estpour éviter à l'Etat prédécesseur la tentation de sous-traire tout ou partie de la documentation publique auchamp d'application de l'article.9. De ce point de vue, l'amendement du Royaume-Uni n'est pas suffisamment clair, et la délégation argen-tine ne peut donc l'appuyer. En revanche, l'amende-ment algérien lui paraît acceptable, car la descriptionplus détaillée qui y est donnée du type de documentspublics visés correspond à la conception que la délé-gation argentine a des « archives ».10. M. ABED (Tunisie), soucieux d'harmoniser l'arti-cle 19 avec d'autres articles du projet, en particulierles articles 8 et 31, suggère d'apporter une modificationde forme au premier membre de phrase de cet article, enle rédigeant comme suit : « Aux fins des articles de laprésente partie ».11. Pour ce qui est du fond, le représentant de laTunisie estime, comme d'autres délégations, que lesmots « et étaient gardés par lui en qualité d'archives »ne sont pas très heureux.12. Quant à l'amendement du Royaume-Uni, il neporte pas simplement sur la forme, mais touche à lasubstance même du projet d'article. M. Abed n'est pasen mesure de l'appuyer et fait siennes les réserves qued'autres délégations ont émises au sujet de cet amen-dement.13. L'amendement oral proposé par le représentantdu Liban à la séance précédente, qui tend à ajouter lesmots « à moins qu'il n'en soit autrement convenu oudécidé », est malvenu dans une disposition qui énonceune définition. Cet amendement est aussi malvenuparce qu'il constituerait une capitulation, ainsi quel'Expert consultant l'a souligné.14. L'amendement algérien témoigne du souci com-préhensible d'éviter une définition circulaire mais ilne constitue pas une grande amélioration, car toutedéfinition fondée sur une énumération de cas ne peutêtre qu'approximative et risque d'être dangereuse, uneomission pouvant être interprétée comme constituantune dérogation.15. L'amendement autrichien présente l'avantage depréciser le début de l'article mais il a le défaut de

maintenir les mots « et étaient gardés par lui en qualitéd'archives », que la délégation tunisienne juge obscurset susceptibles de donner lieu à des interprétationsdivergentes. La solution idéale consisterait à combinercet amendement avec l'amendement kényen et à ré-diger l'article comme suit : « Aux fins des articles de laprésente partie, les "archives d'Etat" s'entendent detoute la documentation, quelle qu'en soit la nature,constituée et délibérément conservée par les institu-tions d'Etat au cours de leurs activités qui, à la date dela succession d'Etats, appartenait à l'Etat prédécesseurconformément à son droit interne ».

16. M. NAHLIK (Pologne) estime que l'article 19 estune disposition très importante et qu'il faut la rendreaussi claire que possible. En effet, elle figure dansl'introduction de la partie de la future convention quiest consacrée aux archives et elle s'appliquera, de cefait, à tous les cas de succession. La question du sta-tut en droit international des archives d'Etat, en tantqu'élément du patrimoine culturel de l'Etat, a unehistoire extrêmement riche; chaque traité de paix con-clu depuis le milieu du xvne siècle contient une clausespéciale sur cette question, mais les solutions varientbeaucoup d'un cas à l'autre.

17. La définition proposée par la CDI a été longue-ment soupesée. Il existe aussi des arguments pour etcontre chacun des amendements proposés. Comme ilserait dangereux de prendre une décision prématurée ethâtive en la matière, certaines délégations risquant dese laisser entraîner par des considérations politiquesinspirées par la situation particulière de leur pays, lereprésentant de la Pologne estime qu'il vaudrait peut-être la peine de constituer un groupe de travail qui seraitchargé d'étudier attentivement la question et de recher-cher une solution généralement acceptable.

18. M. RASUL (Pakistan) comprend quelle est l'in-tention de l'amendement algérien mais considère que,sous sa forme actuelle, cet amendement risque dedonner l'impression qu'un document doit être gardé àtoutes les fins énumérées pour pouvoir être considérécomme une archive d'Etat. Il suggère de remplacer lemot « et », qui figure entre les mots « pratiques » et« autres », par le mot « ou ». Si la délégation algé-rienne juge cette suggestion acceptable, le derniermembre de phrase de son amendement pourrait enoutre être révisé comme suit : « officielles, historiques,économiques, scientifiques, pratiques ou autres ».

19. M. EDWARDS (Royaume-Uni) comprend quel-les préoccupations sont à l'origine de l'amendementkényen mais considère, comme l'Expert consultant,que cet amendement est beaucoup trop vague et qu'il seprête à une infinité d'interprétations.

20. Pour des raisons semblables, il ne peut pas ap-puyer la proposition algérienne; bien qu'apparemmentprécise et générale, cette proposition ne règle pas laquestion du sens exact des mots « et étaient gardés parlui en qualité d'archives ».

21. A première vue, l'amendement autrichien con-tient une définition séduisante, et la délégation britan-nique pourrait l'appuyer, sous réserve de légères mo-difications de rédaction éventuelles.

Page 154: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

130 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

22. La délégation britannique a écouté avec attentionle débat intéressant sur le projet d'article en question.Elle a été particulièrement impressionnée par l'inter-vention de l'observateur de l'Unesco qui, pense-t-elle,contient des remarques et des idées des plus intéres-santes.23. Plusieurs orateurs ont caractérisé la propositiondu Royaume-Uni comme un amendement essentiel-lement rédactionnel. Comme cet amendement a surtoutété conçu pour éviter une définition circulaire, il a sansdoute un caractère essentiellement technique. Il a étéélaboré pour être utile. Toutefois, la délégation britan-nique a aussi souhaité mettre à épreuve les termes « etétaient gardés par lui en qualité d'archives », qui sem-blent excessivement vagues et imprécis dans le projetd'articles de la CDI. Comme l'Expert consultant l'aindiqué à la séance précédente, il n'existe pas de règlesjuridiques internationales applicables à la délicate ques-tion des archives, et il est très clair que la pratique varied'un pays à l'autre. C'est pourquoi la proposition de ladélégation britannique selon laquelle le droit interne del'Etat prédécesseur devrait s'appliquer aussi bien àl'« appartenance » qu'à la « garde » des archives sem-ble constituer la seule solution réaliste.24. Une ou deux délégations ont affirmé que la pro-position du Royaume-Uni laisserait en dehors duchamp d'application des articles toutes les archives« vivantes » qui ne sont pas encore entrées dans ledomaine public et qu'il faudrait par conséquent atten-dre de nombreuses années avant que la future con-vention puisse s'appliquer à ces archives. Or ces vuessont erronées. Pour que des documents officiels soientconsidérés comme faisant partie des archives d'Etatdu Royaume-Uni, il n'est pas nécessaire qu'ils soiententrés dans le domaine public; il s'agit là d'une questionentièrement différente, qui concerne l'accès du public àces documents. Tous les documents officiels, dès qu'ilssont constitués, font partie des archives officielles duRoyaume-Uni.25. En tout cas, le représentant du Royaume-Unin'insiste pas pour que l'amendement de sa délégationsoit mis aux voix. Toutefois, comme la définition pro-posée par la CDI est insatisfaisante à certains égards, ilsuggère de demander au Comité de rédaction de donnerson avis sur l'élaboration d'une disposition satisfai-sante et de coordonner et revoir la rédaction définitivedu texte qu'adoptera la Commission plénière.26. M. PHAM GIANG (Viet Nam) interprète la défi-nition proposée par la CDI comme une tentative decouvrir la plus large gamme possible de documents,quelle qu'en soit la forme, ayant trait à tous les do-maines de l'activité humaine. La définition comportetrois éléments essentiels : la définition de base desarchives d'Etat comme « documents, quelle qu'en soitla nature »; la référence au droit interne de l'Etat pré-décesseur comme déterminant, en dernier ressort, cequi constitue les archives d'Etat; et la référence à desarchives non classées comme archives d'Etat confor-mément au droit interne de l'Etat prédécesseur, mais« gardés par lui en qualité d'archives ».27. Certaines délégations ont néanmoins objecté quecette définition était trop vague et ont souhaité y ajouterdes termes plus précis. La délégation vietnamienne

trouve la définition très générale et synthétique et estdisposée à l'accepter, faute d'un texte plus satisfaisant,tout en étant prête à examiner toute proposition des-tinée à l'améliorer. La définition idéale devrait être àla fois synthétique et analytique.28. L'amendement proposé par l'Algérie va dans lebon sens, mais son libellé présente encore certaineslimitations. Pour plus de précision, il faudrait insérerle mot « culturelles » après le mot « historiques » et lemot « administratives «après le mot « économiques ».29. En ce qui concerne l'amendement du Royaume-Uni, le représentant du Viet Nam estime, commel'Expert consultant, qu'il revient objectivement à ré-duire le champ de la définition des archives d'Etat.30. L'amendement du Kenya va à rencontre de l'in-tention de la CDI, qui était d'éviter de créer une situa-tion où l'Etat prédécesseur pourrait soustraire à la suc-cession certains documents publics d'origine récente.31. La délégation vietnamienne acceptera donc leprojet d'article de la CDI à défaut d'un meilleur texte,tout en étant disposée à appuyer l'amendement algé-rien. Elle souscrit à la proposition du représentant dela Pologne tendant à la création d'un groupe de travailqui serait chargé d'étudier les différentes propositionset de mettre au point une définition plus satisfaisante.32. M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) estime que laCDI a pris une décision tout à fait justifiée en choisis-sant le droit interne de l'Etat prédécesseur comme cri-tère devant servir à déterminer ce qui constitue lesarchives d'Etat. Quant au second critère, non moinsnécessaire, à savoir que les documents doivent avoirété gardés en qualité d'archives par l'Etat prédéces-seur, la Commission s'est gardée de l'assortir d'uneréférence, quelle qu'elle soit, au droit interne de l'Etatprédécesseur, afin d'éviter le risque que les archivesdites « vivantes » soient exclues du champ de la con-vention pour la simple raison que le droit interne decertains Etats prédécesseurs ne les qualifie pas d'ar-chives. Il convient de noter que la CDI a voulu traiterles deux critères séparément et indépendamment l'unde l'autre. L'amendement proposé par le Royaume-Uni, qui subordonne ces deux critères au droit internede l'Etat prédécesseur, s'écarte considérablement del'intention de la CDI et détruit l'équilibre que celle-cia souhaité établir. C'est pourquoi la délégation yougo-slave ne peut accepter l'amendement du Royaume-Uni.L'amendement du Kenya, qui vise à supprimer le se-cond critère, lui paraît tout aussi inacceptable, notam-ment parce qu'il prive l'Etat successeur d'une garantiesupplémentaire importante.

33. La délégation yougoslave est disposée à accepterle projet d'article 19 sous sa forme actuelle mais aussi àconsidérer les propositions contenues dans l'amende-ment soumis par l'Autriche et, plus particulièrement,dans celui de l'Algérie si la Commission plénière jugeque le texte de la CDI n'est pas satisfaisant.

34. M. PIRIS (France) fait observer que la mise aupoint d'une définition des archives d'Etat dépasse lar-gement le champ de la question de la succession d'Etatset qu'il s'agit là d'un domaine très technique et spécia-lisé. La délégation française est prête à accepter leprojet de la CDI, compte tenu de l'amendement pro-

Page 155: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

19" séance — 15 mars 1983 131

posé par le Royaume-Uni. Celui-ci apporte, en effet,une précision bienvenue au texte, comme l'ont expli-qué les délégations du Royaume-Uni, de l'Autriche etde la République fédérale d'Allemagne.35. Si l'on devait s'éloigner du texte de la CDI, beau-coup de délégations proposeraient leurs propres vuesen la matière, et il serait difficile de parvenir à unesolution. Du reste, la Commission plénière était déjàsaisie de trois projets d'amendement écrits (Kenya,Algérie, Autriche) et d'un certain nombre d'amende-ments oraux. La délégation française s'oppose àl'adoption de l'amendement du Kenya qui, comme onl'a fait remarquer, « élargirait à l'infini » la notion d'ar-chives d'Etat. Il s'agirait alors de tous les documents,quels qu'ils soient, qui appartiennent à l'Etat, c'est-à-dire que l'on irait beaucoup plus loin que ce qu'enten-dent par « archives d'Etat » les archivistes et lesadministrations.

36. L'amendement de l'Algérie, selon la délégationfrançaise, aurait la même portée que celui du Kenya. Ildépasse, lui aussi, la définition admise et acquise par lesprofessionnels et par les administrations étatiques. Eneffet, une telle définition ressort des nombreux col-loques et congrès consacrés aux archives; on peut sereporter à cet égard à la Conférence de Varsovie, etsurtout à la définition donnée par M. Bautier à la réu-nion de Cagliari (Italie) en 1977. Cette définition con-siste, grosso modo, à traiter de tous les documentscréés du fait du fonctionnement de l'Etat et non à traiterde tous les documents appartenant à l'Etat.

37. En revanche, la délégation française juge inté-ressant l'amendement proposé par l'Autriche et seraitprête à l'étudier malgré ses imperfections. Mais on doitsouligner que la délégation autrichienne elle-même adéclaré ( 18e séance) pouvoir accepter le texte de la CDI.Si la Commission plénière souhaitait élaborer une dé-finition plus précise, la délégation française pour-rait proposer un texte inspiré des idées suivantes : les« archives d'Etat » sont constituées par l'ensemble desdocuments, quels que soient leur forme et leur supportmatériel, qui, procédant de l'activité de l'Etat, sontproduits et reçus par l'Etat dans l'exercice de ses fonc-tions et dont la conservation est organisée par l'Etatpour les besoins de la gestion du territoire et pour ladocumentation historique de la recherche. Ceci signi-fie, par exemple, comme le note au passage la CDI dansson commentaire, que tous les documents appartenantà l'Etat ne sont pas forcément des archives d'Etat; il enest ainsi des documents écrits conservés par des bi-bliothèques, des documents sonores conservés par desphonothèques, des documents filmés conservés par descinémathèques et, bien entendu, des objets conservéspar les musées. Les archives de ces différentes institu-tions, qui conservent des documents dans des butshistoriques, scientifiques, culturels et autres, ne cons-tituent pas en tant que telles des archives d'Etat et nedoivent donc pas être comprises dans la définition del'article 19.

38. La délégation française se range à l'avis du re-présentant de la Pologne, qui estime que la Commissionplénière ne doit pas opter à la légère pour une définitionou pour une autre. Il s'agit, encore une fois, d'unedéfinition technique des archives en droit international,

qui entraîne la discussion hors du domaine du droitinternational de la succession d'Etats. Il s'agit, dans cedomaine technique, de se fonder sur les travaux desexperts internationaux en la matière, comme l'a indiquéprécédemment le représentant de l'Unesco. Mais iln'est peut-être pas opportun de se lancer dans l'aven-ture de la recherche d'une définition très précise, et ilserait donc probablement plus sage d'en rester au texteproposé par la CDI.39. En ce qui concerne la question soulevée par unedélégation à propos des archives « vivantes », la délé-gation française estime qu'il s'agit là des documents quisont directement nécessaires à la gestion et à l'adminis-tration du territoire de l'Etat successeur et qui, parconséquent, à ce titre, lui sont transmis par l'Etat pré-décesseur.40. En tout état de cause, l'article 19 devra retenir lesdeux critères adoptés par la CDI, c'est-à-dire, appar-tenance à l'Etat prédécesseur conformément à sondroit interne et conservation par l'Etat prédécesseur enqualité d'archives. Comme le transfert éventuel de cer-taines archives d'Etat devrait intervenir, en principe, àla date de la succession d'Etats (voir article 21), on nepeut faire autrement que de se référer au droit internede l'Etat prédécesseur.41. M. SUCHARIPA (Autriche), répondant à unequestion soulevée par le représentant de la Tunisie,indique que la délégation autrichienne serait prête àcombiner son amendement avec celui du Kenya; letexte de l'article se lirait alors comme suit : « ... s'en-tendent de la documentation, quelle qu'en soit la na-ture, constituée et délibérément conservée par lesinstitutions d'Etat au cours de leurs activités, qui, àla date de la succession d'Etats, appartenait à l'Etatprédécesseur conformément à son droit interne ».42. M. BROWN (Australie) indique que la délégationaustralienne appuie l'amendement du Royaume-Uni,qui exprime le principe contenu dans l'article 19plus clairement que le projet de la CDI. Cependant, sicet amendement n'est pas mis aux voix, la délégationaustralienne appuiera le texte sous sa forme actuelle.Quant aux amendements proposés par l'Algérie et parl'Autriche, étant donné qu'il est impossible de définir lesens du mot « archives » dans des termes qui couvrenttous les cas et que le droit international ne fournitaucune indication à ce sujet, le droit interne de l'Etatprédécesseur reste le seul critère applicable. La Com-mission est déjà parvenue à cette conclusion à proposde l'article 8.. En sa qualité d'ancien territoire dépen-dant du Royaume-Uni, l'Australie ne voit pas d'objec-tion au choix de ce critère. Les archives du Royaume-Uni sont bien conservées et accessibles à tous et ellespeuvent être consultées commodément et gratuite-ment. Si difficultés d'accès il y a, celles-ci ne sont géné-ralement que temporaires. Les dispositions prises auRoyaume-Uni en matière d'archives peuvent donc êtrecitées en exemple pour plaider en faveur du maintien dela référence au droit interne de l'Etat prédécesseur.

43. M. ECONOMIDES (Grèce) s'associe aux vuesexprimées par le représentant de la France. Les deuxprincipales tendances, en matière d'archives d'Etat,semblent représentées parmi les membres de la Com-mission plénière. Selon la première, la définition des

Page 156: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

132 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

« archives d'Etat » devrait reposer principalement surle droit interne de l'Etat prédécesseur; cette tendanceest reflétée dans le projet de la CDI et, de façon encoreplus explicite, dans l'amendement du Royaume-Uni.Selon la seconde, la définition des archives d'Etat nedevrait pas renvoyer au droit interne. Le représentantde la Grèce préfère la première thèse et estime que letexte proposé par le Royaume-Uni est le plus satis-faisant de tous ceux dont la Commission plénière estsaisie.44. M. FAYAD (République arabe syrienne) dit quele mécontentement exprimé à la séance précédente àpropos du libellé de l'article 19 — mécontentement quiadonné lieu à d'innombrables amendements, tant écritsqu'oraux — semble avoir fait place, à la suite de ladiscussion, au sentiment que la définition de la CDI,dans toute sa brièveté, est peut-être acceptable aprèstout. Le critère du droit interne de l'Etat prédécesseura déjà été retenu pour les articles relatifs aux biensd'Etat, et il serait parfaitement logique de le reteniraussi pour les dispositions ayant trait aux archivesd'Etat. L'autre critère utilisé par la CDI — le fait queles documents en question ont été gardés par l'Etatprédécesseur en qualité d'archives — paraît égalementsatisfaisant, d'autant plus qu'il ne faut pas se perdredans les détails, ainsi que le représentant de la Francel'a indiqué. M. Fayad se prononcera en faveur du projetde la CDI de préférence à n'importe lequel des amen-dements soumis jusqu'ici.45. M. MUCHUI (Kenya), tout en se déclarant sa-tisfait de l'explication fournie par le représentant duRoyaume-Uni à propos du régime des documents offi-ciels en droit anglais, estime que ce qui est vrai du droitinterne d'un Etat prédécesseur ne l'est pas nécessai-rement du droit de tous les autres. L'amendementkényen ne vise pas spécialement le Royaume-Uni, et leproblème qu'il a pour objet de résoudre — celui durisque d'exclure du champ d'application de la conven-tion les archives « vivantes », en totalité ou en par-tie — n'a pas été réglé par le démenti du représentantdu Royaume-Uni. L'amendement algérien est le fruitd'un effort louable pour résoudre ce problème et répon-dre aux critiques formulées par certains orateurs contrele caractère trop radical de l'amendement kényen. Maisle texte algérien, comme toute énumération, n'est pasnécessairement exhaustif et il risque, s'il comporte desomissions, de ne pas s'appliquer à certains documents.

46. Bien que la délégation kényenne ne soit pas tout àfait convaincue que son amendement soit vraiment tropradical et inacceptable de ce fait, elle est disposée,par souci de compromis, à faire preuve d'une certainesouplesse et à combiner son amendement avec le texteautrichien, selon la formule suggérée par le représen-tant de l'Autriche. Le Kenya souhaiterait alors ajou-ter le mot « toute » avant « la documentation, quellequ'en soit la nature » et suggérerait de supprimer leterme « délibérément » avant « conservée par les insti-tutions d'Etat ». M. Muchui souligne que ces sugges-tions ne traduisent pas nécessairement l'opinion dé-finitive de la délégation kényenne sur la question;il réserve bon accueil à la suggestion du représentantde la Pologne concernant de nouvelles consultationsde caractère officiel ou officieux. Enfin, il estime,comme le représentant de l'Australie, que les archives

du Royaume-Uni sont bien conservées et peuvent êtrelibrement consultées mais il appelle l'attention des par-ticipants sur le fait que de nombreux problèmes restentsans solution pour ce qui est de la propriété de cesarchives, ce qui constitue un obstacle sérieux à l'exé-cution des programmes de recherche.

47. M. EVANS (Observateur de l'Organisation desNations Unies pour l'éducation, la science et la culture)dit que l'Unesco se félicite de l'élaboration d'un ins-trument international sur un sujet dont cette organi-sation a une vaste expérience. Quand on s'efforcede définir la nature des archives d'Etat, il imported'avoir présente à l'esprit la distinction à établir entreles archives et les autres catégories de biens d'Etat,d'une part, et entre les archives et les biens culturels,d'autre part. Les archives constituent une catégorieunique de biens d'Etat car elles sont essentielles, auregard de l'identité d'une nation aussi bien qu'au regardde la souveraineté même de l'Etat. A ce titre, ellesdoivent être considérées comme inaliénables, ainsi queplusieurs orateurs l'ont souligné. C'est par leur lienavec la souveraineté de l'Etat que les archives se distin-guent des autres biens culturels qu'un Etat peut sou-haiter naturellement conserver.

48. M. TARCICI (Yémen) dit que sa délégation ap-puie l'amendement algérien à l'article 19 et il suggèreune légère modification rédactionnelle, à savoir le rem-placement, dans ce texte, des mots « pratiques et au-tres » par « pratiques ou autres ».

49. M. BRISTOL (Nigeria) dit que sa délégationappuie la suggestion tunisienne tendant à fusionnerles amendements proposés par le Kenya et l'Autricheet propose de supprimer, dans l'amendement autri-chien, les mots « constituée et délibérément », de sorteque le texte se lirait ainsi : « Aux fins des articles dela présente partie, les "archives d'Etat" s'entendent dela documentation, quelle qu'en soit la nature, con-servée par les institutions d'Etat au cours de leursactivités qui, à la date de la succession d'Etats, appar-tenait à l'Etat prédécesseur conformément à son droitinterne. » De cette manière, ce serait le droit interne quidéfinirait la propriété.

50. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) dit que la dé-finition proposée par la CDI à l'article 19 comprendtrois éléments principaux : en premier lieu, le conceptd'« archives d'Etat », qui est dûment expliqué dans lecommentaire et que la délégation bulgare approuvepleinement bien qu'elle ait des doutes quant au régimede la documentation constituant l'héritage historique etculturel considérée comme archives mais non gardée enqualité d'archives; en deuxième lieu, la condition tout àfait logique selon laquelle ces documents doivent avoirappartenu à l'Etat prédécesseur conformément à sondroit interne; en troisième lieu, la condition selon la-quelle les documents doivent avoir été gardés en qualitéd'archives, condition qui n'est pas assortie de la clausede sauvegarde « conformément à son droit interne ».Le représentant de la Bulgarie indique, à ce propos,qu'il interprète l'amendement du Royaume-Uni commesignifiant que ces deux conditions seraient subordon-nées au renvoi au droit interne. Cet amendement luiparaît non pas nécessiter une simple modification ré-dactionnelle, mais entraîner un changement de fond.

Page 157: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

19* séance — 15 mais 1983 133

La seconde condition énoncée dans l'article sous saforme actuelle n'est pas subordonnée au renvoi au droitinterne; le représentant de la Bulgarie estime que lapratique internationale est très instructive sur ce pointet qu'il convient d'en tenir compte dans toute définitiondes documents d'archives, quels que soient l'institutionqui les garde ou les locaux où ils sont gardés. La défini-tion proposée par la CDI est suffisamment large etsouple pour permettre à l'Etat prédécesseur et à l'Etatsuccesseur d'invoquer des arguments solides à l'appuide leurs réclamations ou de leurs réponses à des ré-clamations, selon le cas. La délégation bulgare com-prend parfaitement quelles sont les raisons, exposéespar l'Expert consultant, pour lesquelles la CDI n'a passubordonné la seconde condition au renvoi au droitinterne.

51. Si la tentative de l'Algérie de conférer, dans sonprojet d'amendement, une signification précise à lanotion d'archives par rénumération des termes « àdes fins officielles, historiques, économiques, scientifi-ques, pratiques et autres » permet d'éviter la définitionquelque peu circulaire du texte actuel de l'article, elleaboutit néanmoins à une définition à l'intérieur d'unedéfinition et introduit en même temps une contradictioninterne dans la définition des « archives d'Etat ». Sil'amendement algérien était adopté, l'article ainsi mo-difié, après avoir fait initialement référence aux archi-ves à l'aide du membre de phrase « documents quellequ'en soit la nature », reviendrait en dernière analyse àdonner une définition restrictive des fins auxquelles cesdocuments auraient été gardés. En fait, l'article con-tiendrait donc une définition assez imprécise. L'intro-duction de la notion de finalité pourrait conduire à desdifficultés d'interprétation, puisque le sens juridiqueprécis des mots « fins... pratiques », par exemple,n'apparaît pas clairement.

52. La définition proposée par la CDI paraît accepta-ble à la délégation bulgare. La proposition de l'Algérietente, dans une certaine mesure, d'établir des critèresobjectifs, mais il serait possible de l'améliorer en sup-primant certains termes dépourvus d'une significationjuridique ou généralement admise. Une règle de droitinternational comme celle qui est à l'étude devrait cher-cher à prévoir tous les cas susceptibles de se produire.La délégation bulgare souhaite que la disposition étu-diée englobe les archives vivantes; elle n'aimerait doncpas voir adopter une définition plus étroite que celleproposée par la CDI.

53. Le représentant de la Bulgarie n'a, pour l'instant,aucune observation à formuler sur l'amendement del'Autriche ni sur les suggestions formulées conjoin-tement par l'Autriche, le Kenya et la Tunisie. La mo-dification de forme proposée par la Tunisie dans lepremier membre de phrase de l'article semble tout àfait acceptable et n'exigera pas un vote puisqu'il s'agitd'une question rédactionnelle.

54. En conclusion, le représentant de la Bulgarie dé-clare qu'il n'est pas aisé, comme l'a montré le débat, depréciser dans le détail la signification de l'expression« archives d'Etat »; aussi sa délégation appuie-t-elle lasuggestion tendant à ce que soit constitué un groupe detravail qui serait chargé de rechercher une solutionacceptable pour toutes les délégations.

55. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique)pense qu'il serait peut-être utile de laisser aux déléga-tions ayant soumis des amendements et à l'observa-teur de F Unesco le temps de rechercher une définitionplus acceptable. La délégation des Etats-Unis appuiel'amendement déposé par le Royaume-Uni pour lesraisons déjà exposées par la délégation de la Grèce.Elle considère, en outre, que l'amendement autrichienpourrait être le point de départ d'une clarification pluspoussée et qu'il conviendrait de tenir compte des re-marques de l'observateur de l'Unesco. Il faudrait aussigarder à l'esprit celles de la délégation bulgare concer-nant l'amendement algérien qui s'est vu reprocher lecaractère assez vague de sa définition, critique quipourrait tout aussi bien s'appliquer à l'amendementdu Kenya.

Article 16 (Séparation d'une partie ou de parties duterritoire d'un Etat) [fin*]

56. Le PRÉSIDENT déclare clos le débat sur l'ar-ticle 16 et invite la Commission à se prononcer surles amendements révisés proposés par le Pakistan(A/CONF. 117/C. 1/L.8/Rev. 1).57. M. KEROUAZ (Algérie), expliquant par avancele vote de sa délégation, dit que celle-ci se félicite desefforts faits par le représentant du Pakistan pour cla-rifier le texte de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 16mais n'est pas en mesure d'appuyer l'amendement pro-posé. Le libellé de l'article 16 est lié à celui d'autresarticles, notamment de l'article 13. La Commission adéjà rejeté un amendement similaire à l'alinéa b duparagraphe 2 de l'article 13 présenté par la France(A/CONF. 117/C. 1/L. 16 et Corr.l). Le représentant del'Algérie estime donc qu'en adoptant les modificationsproposées par le Pakistan la Commission risquerait decompromettre l'équilibre et l'harmonie de l'ensembledu projet. C'est la raison pour laquelle la délégationalgérienne se prononcera contre l'amendement pakis-tanais.

58. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se pro-noncer sur l'amendement à l'alinéa b du paragraphe 1de l'article 16 déposé par le Pakistan (A/CONF. 117/C.l/L.8/Rev.l).

Par 30 voix contre 18, avec 12 abstentions, l'amen-dement du Pakistan à l'alinéa b du paragraphe 1 estrejeté.59. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se pro-noncer sur la proposition du Pakistan tendant à sup-primer l'alinéa c du paragraphe 1.

Par 37 voix contre 13, avec 12 abstentions, la pro-position du Pakistan tendant à supprimer l'alinéa c duparagraphe 1 est rejetée.60. Le PRÉSIDENT déclare que, les amendementsayant été rejetés, la Commission plénière est invitéeà se prononcer sur l'article 16 proposé par la CDI.

Par 46 voix contre zéro, avec 17 abstentions, l'arti-cle 16 proposé par la Commission du droit internationalest adopté.

* Reprise des débats de la 17' séance.

Page 158: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

134 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

61. Le PRÉSIDENT déclare que plusieurs déléga-tions ont demandé à prendre la parole pour expliquerleur vote.62. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit que sa déléga-tion s'est prononcée pour l'amendement pakistanais àl'alinéa b du paragraphe 1 parce qu'elle est opposée aumembre de phrase « liés à l'activité de l'Etat prédéces-seur » figurant dans le texte de la Commission du droitinternational. Elle a déjà exposé (1 Ie séance) les motifsde sa position dans le débat sur l'alinéa b du paragra-phe 2 de l'article 13. La délégation du Royaume-Unis'est également prononcée pour la suppression del'alinéa c du paragraphe 1 car elle ne juge pas satis-faisant le critère de la « proportion équitable » énoncédans le texte original. Elle s'est toutefois abstenue lorsdu vote sur l'ensemble de l'article.63. M. BRISTOL (Nigeria) explique que si sa déléga-tion s'est prononcée contre l'amendement proposé àl'alinéa b du paragraphe 1, c'est que son libellé rappelaitcelui proposé par la France à l'alinéa b du paragraphe 2de l'article 13, amendement qui a été rejeté. La déléga-tion du Nigeria a aussi voté contre la proposition ten-dant à supprimer l'alinéa c du paragraphe 1, car le texteactuel de cette disposition, fondée sur le principe del'équité, prévoit des cas qui ne sont pas nécessaire-ment couverts par les alinéas précédents. Aussi s'est-elle prononcée pour le texte de l'article rédigé par laCDI.64. M. MURAKAMI (Japon) indique que, pour sadélégation, le membre de phrase « liés à l'activité del'Etat prédécesseur » à l'alinéa b du paragraphe 1 estvague et difficilement applicable dans la pratique.L'amendement présenté par le Pakistan aurait amélioréce libellé; aussi la délégation japonaise a-t-elle voté ensa faveur. Elle s'est prononcée pour la suppression del'alinéa c du paragraphe 1 car, en dépit des explicationsde l'Expert consultant, elle juge le concept de « propor-tion équitable » trop imprécis pour trouver une applica-tion dans des cas précis de succession d'Etats en casde séparation d'une partie ou de parties du territoired'un Etat.65. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que sa délégationa été favorable à l'article 16 sous sa forme actuelle maisqu'elle continue de considérer que son contenu n'estguère complet. Il pense qu'il est encore temps d'exa-miner les problèmes posés par le libellé de cet article etsuggère de créer un groupe de travail qui serait chargéde les étudier.66. M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) indique que sadélégation a voté contre les amendements pakistanaiset pour l'article 16, tel qu'il a été rédigé par la CDI. Iln'est pas possible d'établir des critères plus précis pourles situations visées à l'article 16; la formule généraleproposée par la CDI semble donc meilleure. La déléga-tion yougoslave a estimé que le critère de la « propor-

tion équitable », dont il est question à l'alinéa c du pa-ragraphe 1, est essentiel et que cet alinéa ne doit pasêtre supprimé.

67. M. DALTON (Etats-Unis d'Amérique) dit quec'est parce que la notion de « proportion équitable »manque de précision que la délégation américaine avoté pour la suppression de l'alinéa où figure cetteexpression. Cet alinéa n'est pas suffisamment expli-cite; les risques de tension entre l'Etat prédécesseur etl'Etat successeur pourraient augmenter, et il se pourraitqu'on ne sache pas si c'est l'article 13 ou l'article 16 quis'applique dans un certain cas. En vue d'éventuellescontroverses, M. Dalton estime qu'il y aurait peut-êtrelieu d'ajouter à la convention un article relatif au rè-glement des différends, sur le modèle de la proposi-tion de nouvel article soumise par le Danemark et lesPays-Bas (A/CONF.117/C.l/L.25/Rev.l/Corr.l)

68. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit que sa dé-légation a voté pour le projet d'article 16 de la CDI quiest un texte équilibré. Les amendements proposés parle Pakistan imposeraient des restrictions excessives àl'Etat successeur et ne sont justifiés ni par des raisonsd'équité ni par la pratique internationale.

69. M. RASUL (Pakistan) indique que la délégationpakistanaise s'est abstenue lors du vote sur le texte del'article rédigé par la CDI. Les raisons de son absten-tion sont bien évidemment les mêmes que celles quil'ont incité à proposer tout d'abord les amendements.Néanmoins, du fait que le projet de la CDI contient uncertain nombre d'éléments acceptables, la délégationpakistanaise s'est abstenue et n'a pas voté contre cetexte.

70. M. OESTERHELT (République fédérale d'Alle-magne) dit que sa délégation a voté pour les deux amen-dements du Pakistan. Elle a exposé les motifs de saposition dans une déclaration antérieure (17e séance).L'amendement révisé à l'alinéa b du paragraphe 1représente une amélioration notable par rapport à laversion initiale proposée par le Pakistan. Lors du votesur l'article 16 proposé par la CDI, la délégation de laRépublique fédérale d'Allemagne s'est abstenue, car cetexte ne lui paraît pas entièrement satisfaisant.

71. M. MUCHUI (Kenya) déclare comprendre lesraisons pour lesquelles le Pakistan a proposé ses amen-dements, mais il n'est pas convaincu qu'elles aient suf-fisamment de poids pour justifier l'adoption d'un textequi aurait nui à l'équilibre et à la logique de l'ensembledu projet. Il a donc voté contre ces amendements.

72. Le PRÉSIDENT dit que le texte de l'article 16,tel qu'il a été adopté, sera renvoyé au Comité de ré-daction.

La séance est levée à 13 heures.

Page 159: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

20* séance — 15 mars 1983 135

20e séanceMardi 15 mars 1983, à 15 h 15

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 19 (Archives d'Etat) [suite]1. M. BEDJAOUI (Expert consultant), commentantles amendements qu'il est proposé d'apporter à l'arti-cle 19, dit que l'amendement algérien (A/CONF. 117/C.1/L.34) et l'amendement autrichien (A/CONF. 117/C. 1/L.35) s'inspirent respectivement des paragraphes 2et 3 du commentaire de la Commission du droit inter-national (CDI) relatif à cet article (A/CONF. 117/4).L'amendement algérien présente les inconvénients in-hérents à toute énumération, que l'on tend toujoursà interpréter de façon restrictive. Il n'est donc passurprenant que les représentants du Viet Nam et duYémen aient proposé d'ajouter d'autres qualificatifs àceux qui figurent dans cet amendement.2. L'amendement autrichien est intéressant, mais leterme « institutions d'Etat » risque fort d'être inter-prété de différentes manières parles Etats. On peut, parexemple, se demander si la définition donnée englo-berait les papiers privés des familles royales ou lesarchives d'institutions économiques d'Etat. Il est dif-ficile, en fait, d'assimiler les « archives d'Etat » aux« archives d'institutions d'Etat ». Le principal critèreservant à définir les archives d'Etat est que celles-cidoivent vraiment appartenir à l'Etat et non à des par-ticuliers, des institutions ou des collectivités autres quel'Etat. Il faut que tout le monde soit bien d'accord sur cepoint. La définition donnée doit être rendue encore plusprécise par une référence au droit interne de l'Etatprédécesseur. Il semble qu'il y ait un certain désaccordsur le point de savoir si l'on doit ou non renvoyer audroit interne dans la définition, mais l'amendement del'Algérie et celui de l'Autriche s'y réfèrent tous deux,et il paraît difficile de faire autrement. La délégationautrichienne a en outre fait valoir que l'amendementkényen (A/CONF. 117/C. 1/L.27) était englobé en subs-tance dans celui qu'elle avait présenté.3. M. Bedjaoui accueille avec satisfaction l'amen-dement oral de la Tunisie formulé à la séance précé-dente, tendant à remplacer le premier membre dephrase de l'article 19 par les mots « Aux fins des articlesde la présente partie, » qui représentent une nette amé-lioration.4. En conclusion, l'Expert consultant précise que lesobservations qu'il a présentées à la 18' séance de laCommission plénière n'avaient pas pour objet de don-ner à entendre qu'une définition suffisamment largepermettrait de faire passer automatiquement toutes lesarchives qu'elle engloberait à l'Etat successeur. Lepassage des archives est réglé par les dispositions per-tinentes figurant dans des articles bien déterminés.

5. M. LAMAMRA (Algérie) dit que sa délégation estprête à accepter que l'on insère dans son amendementle mot « culturelles » après le mot « historiques »,comme l'a proposé le représentant du Viet Nam, etque l'on substitue le mot « ou » au mot « et » avant« autres » conformément à la proposition du repré-sentant du Pakistan. Il n'est pas nécessaire d'ajouter,comme le représentant du Viet Nam l'a proposé, lemot « administratives » dans l'amendement de sadélégation, étant donné que l'idée est déjà contenuedans les mots « officielles » et « pratiques ».

6. Les orateurs qui n'ont pas souscrit à l'amendementde la délégation algérienne se divisent en deux caté-gories : ceux qui pensent que la définition qu'il donneest trop large et ceux qui estiment que l'énumérationfigurant dans ladite définition n'est pas assez exhaus-tive. A son avis, les six qualificatifs figurant dansl'amendement, qui sont complétés par les mots « ouautres », sont suffisamment exhaustifs pour répondreà tous les besoins. Il faudrait toutefois que la définitionproposée soit aussi complète que possible, étant donnéque les règles relatives au passage des archives d'Etatn'ont pas encore été examinées. Le texte proposé par ladélégation algérienne procède du souci de maintenirl'équilibre entre la législation interne de l'Etat pré-décesseur et celle de l'Etat successeur. On a estiméque cette définition engloberait les musées, les biblio-thèques et d'autres institutions. Ce n'est pas le cas.Les institutions de ce genre appartenant à l'Etat se-raient naturellement soumises aux dispositions de ladeuxième partie du projet de convention qui ont traitaux biens d'Etat. Faute de définition universellementacceptée des archives d'Etat, la Conférence devraits'efforcer de trouver une définition adaptée exclusi-vement aux besoins de la convention proposée, quitraite d'aspects bien précis de la succession d'Etats.

7. M. Lamamra n'est pas opposé à la création d'ungroupe de travail qui serait chargé de l'examen de l'arti-cle 19. La Commission plénière devrait toutefois don-ner à ce groupe la possibilité de mener ses travaux àbonne fin en veillant à ce qu'il soit à la fois restreint etreprésentatif et à ce qu'il bénéficie des services linguis-tiques nécessaires. Il faudrait prier le groupe de travailde faire rapport à la Conférence plénière dans les meil-leurs délais. Toutefois, la Commission plénière ne de-vrait pas surseoir à l'examen des autres articles figurantdans la troisième partie de la convention.8. M. KADIRI (Maroc) déclare que, pour formuler ladéfinition des archives d'Etat, on aurait intérêt à sesouvenir de la notion de jus cogens énoncée à l'arti-cle 53 de la Convention de Vienne sur le droit destraités1, de 1969. Lors de l'adoption de cet instrument,on s'est d'abord efforcé de parvenir à une énumération,

1 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Uniessur le droit des traités, 1968 et 1969, Documents de la Conférence(publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.5), p. 309.

Page 160: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

136 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

pour décider finalement de s'en remettre à la prati-que internationale et au droit international général.Toute énumération est nécessairement limitée et nonpas exhaustive. L'amendement autrichien est un effortlouable en vue de préciser la définition des archivesd'Etat, mais la portée du mot « institutions » resteincertaine. Pour la délégation marocaine, le texte del'article 19 proposé par la CDI est acceptable en cesens qu'il équilibre des philosophies différentes. Tou-tefois, on pourrait l'améliorer, notamment en adop-tant l'amendement tunisien à son premier membre dephrase. M. Kadiri appuie la proposition de créer ungroupe de travail, en espérant que celui-ci agirait dansun esprit de conciliation et de compromis.9. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) déclare que lesarchives d'Etat constituent une partie spécifique desbiens d'Etat, régie par des règles propres et non par lesrègles généralement applicables aux biens d'Etat dansleur totalité. La troisième partie de la convention pro-posée, qui énonce ces règles, représente une excep-tion à la deuxième partie, qui s'applique aux biensd'Etat en général. Dans cette perspective, la définitiondes archives d'Etat revêt une importance particulière.

10. Cette définition doit aider tous ceux qui serontappelés à interpréter la convention à décider si, pourdes documents particuliers, il s'agit simplement debiens d'Etat ou de cette partie spécifique des biensd'Etat appelée archives d'Etat et, par conséquent, sic'est la deuxième ou la troisième partie de la conventionqui s'applique.

11. Le texte proposé par la CDI contient trois élé-ments pour définir les archives d'Etat : il doit s'agir dedocuments, quelle qu'en soit la nature, qui apparte-naient à l'Etat prédécesseur et étaient gardés par lui enqualité d'archives. Pour distinguer les archives d'Etatdes autres biens d'Etat, le premier et le troisième de ceséléments au moins sont indispensables. Le premier neserait pas suffisant s'il n'était pas complété par le cri-tère selon lequel ces documents étaient gardés en qua-lité d'archives d'Etat. Le troisième élément intervientpour décider s'il s'agit d'archives d'Etat ou de docu-ments vivants. Sans lui, la définition n'engloberait passeulement ces archives, mais tous les documents. Ladélégation tchécoslovaque ne peut donc pas soutenirles amendements visant à exclure le critère selon lequellesdits documents étaients gardés en qualité d'archivesd'Etat.

12. Elle est prête à accepter le texte de la CDI mais, sile sentiment général de la Commission est qu'une défi-nition plus détaillée s'impose, elle appuiera la proposi-tion de constituer un groupe de travail.

13. M. MONNIER (Suisse) signale que le texte dela CDI rencontre l'agrément de sa délégation. Celle-ciapprouve, par ailleurs, l'amendement du Royaume-Uni (A/CONF. 117/C. 1/L.20) qu'elle considère commeétant d'ordre rédactionnel. En Suisse, comme dans denombreux autres pays probablement, les « archivesvivantes », encore qu'elles consistent en documentsnon accessibles au public pendant un certain temps,sont néanmoins considérées comme des archives.

14. De l'avis de M. Monnier, il faut que la définitiondes archives d'Etat soit tant soit peu rigoureuse et

plausible. L'amendement du Kenya pèche à ces deuxégards car, à vouloir élargir excessivement la défini-tion, il y engloberait tous les documents appartenant àl'Etat. L'amendement de l'Algérie aurait le même effet,car il ressort de ses termes finals « ou autres » quetoutes les finalités n'y sont pas énumérées et que n'im-porte quelles autres fins pourraient être invoquées. Enconséquence, la délégation suisse ne peut approuver nil'amendement du Kenya ni celui de l'Algérie.15. D'aucuns ont fait observer que la définition neconstitue qu'un élément du projet de convention et quele passage des archives d'Etat est réglementé par lesdispositions de la section 2 de la troisième partie. Tel estbien le cas, mais les règles considérées s'inspirent de ladéfinition antérieure des archives d'Etat.

16. L'amendement de l'Autriche est une solution decompromis que la délégation suisse juge très digned'intérêt. Cependant, le mot « amassed », employédans la version anglaise de l'amendement, paraît plusapproprié que le mot « constituée », employé dans saversion française; le premier n'impliquant pas néces-sairement que la documentation visée résulte de l'ac-tivité de l'Etat. La documentation peut consister endocuments produits par les institutions d'Etat ou enpapiers de famille ou privés relatifs à la vie politique oupublique de l'Etat en cause et dont il a été fait don àl'Etat. Ce cas ne serait pas pris en considération parle mot « constituée ». M. Monnier serait heureux d'en-tendre sur ce point l'avis du groupe de travail dont laconstitution est envisagée.

17. Mme VALDÉS (Cuba) indique que sa délégationpeut appuyer le texte de l'article 19 proposé par la CDI,nonobstant les difficultés qui ont été signalées. Le nom-bre des amendements écrits et oraux proposés témoi-gnent de la préoccupation des membres de la Commis-sion mais, comme il ressort du débat, aucun de cesamendements ne paraît entièrement satisfaisant. La dé-légation cubaine appuie par conséquent la propositionfaite par le représentant de la Pologne à la séance pré-cédente, tendant à constituer un groupe de travail. Cegroupe devrait être composé essentiellement des au-teurs des amendements à l'article 19, tout en restantaccessible à des membres d'autres délégations.

18. M. SHAH (Egypte) appuie, lui aussi, la proposi-tion tendant à constituer un groupe de travail. La délé-gation égyptienne propose, à titre de nouvel amen-dement, que le texte actuel du projet d'article 19 soitremplacé par le suivant :

« Aux fins des présents articles, les "archivesd'Etat" s'entendent de toute la documentation,quelle qu'en soit la nature, constituée et conservéepar les Etats dans le cadre de leurs activités couran-tes ou en vue de sauvegarder leur patrimoine histo-rique et culturel qui, à la date de la successiond'Etats, appartenait à l'Etat prédécesseur confor-mément à son droit interne. »

19. M. THIAM (Sénégal) dit que le débat a claire-ment révélé que la définition proposée par la CDI resteencore acceptable en dépit de ses insuffisances. Del'avis de sa délégation, la proposition du Royaume-Unide se référer au droit interne de l'Etat prédécesseur necontribue guère à améliorer la définition élaborée par la

Page 161: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

20* séance — 15 mars 1983 137

CDI, dont il convient de spécifier clairement les limites.Cette définition contient deux critères cumulatifs, àsavoir que les documents doivent avoir appartenu àl'Etat prédécesseur conformément à son droit interneet qu'ils doivent avoir été gardés en qualité d'archives.Ce qui manque, c'est, quant aux documents qu'il con-viendrait d'inclure, un critère autre que ceux relatifsà la propriété et à la conservation. Le droit interna-tional n'offre pas de définition claire des archivesd'Etat, et le recours au droit interne pourrait comporterle risque de restreindre la masse des documents concer-nés par la succession d'Etats.

20. L'Autriche a présenté son amendement pouressayer de pallier les insuffisances du texte de la CDI enpréconisant de considérer les activités des institutionsd'Etat. La recherche d'un lien entre les activités deces institutions et les documents qui peuvent en résul-ter serait une voie adéquate pour tenter d'améliorer letexte de la CDI sans trop risquer de porter atteinteà l'esprit des divers amendements. Une variante pos-sible, que sa délégation propose pour un examen ulté-rieur, serait de remplacer le texte actuel de l'article 19par le suivant :

« Aux fins des articles de la présente partie, les"archives d'Etat" s'entendent de tous les docu-ments, quelle qu'en soit la nature, liés à l'administra-tion, par l'Etat prédécesseur, du territoire auquel serapporte la succession d'Etats et qui, à la date de lasuccession d'Etats, appartenaient à l'Etat prédéces-seur conformément à son droit interne et étaient con-servés par lui, directement, ou sous son contrôle. »

21. Cette proposition a l'avantage de prendre commebase le texte de la CDI, d'y inclure à la fois les vueskényennes et autrichiennes et aussi de répondre auxpréoccupations exprimées par la délégation polonaise.La délégation sénégalaise n'insiste pas pour que saproposition soit mise aux voix mais, si les idées qu'ellecontient ainsi que celles exposées par l'Autriche et leKenya étaient rejetées, elle ne serait pas en mesured'accepter l'amendement du Royaume-Uni et se pro-noncerait en faveur du texte de la CDI, éventuellementmodifié par les amendements du Kenya et de l'Autri-che. La délégation sénégalaise n'exclut pas la possi-bilité de créer un groupe de travail pour examiner plusen profondeur la définition des archives d'Etat. Enexaminant les amendements proposés, le groupe detravail pourrait envisager d'ajouter, à la fin de l'amen-dement sénégalais, l'expression : « ainsi que tous lesautres documents, directement ou indirectement con-servés par l'Etat prédécesseur et considérés par luicomme des archives ».

22. M. BEDJAOUI (Expert consultant) dit que, sil'amendement autrichien présente des avantages con-sidérables, certaines de ses expressions donnent lieu àdes difficultés d'interprétation, les unes à cause desmots « institutions d'Etat », les autres àcause du terme« constituée » dans la version française. Ces problè-mes sont d'ordre sémantique, et il n'est pas dans sonintention d'essayer de les résoudre. Le terme « cons-tituée » peut effectivement suggérer l'idée de la créa-tion ou de l'élaboration d'archives en plus de leur sim-ple rassemblement. Il peut aussi évoquer le cas où unEtat acquiert à titre onéreux ou reçoit à titre gratuit

des archives. Son droit interne en fait des archivesd'Etat. Selon le droit interne d'un certain nombre depays, ces deux types de documents sont aussi con-sidérés comme des archives rassemblées par l'Etatde la manière suggérée par le terme français « cons-tituée ».23. L'idée exprimée dans l'amendement oral proposépar la délégation sénégalaise, à savoir associer les do-cuments aux activités de l'Etat prédécesseur sur leterritoire auquel la succession se rapporte, est sédui-sante en ce sens qu'elle permettrait d'éviter un certainnombre des difficultés posées par d'autres amende-ments. Cependant, il doute que les archives d'Etatpuissent ainsi se définir de manière vraiment satisfai-sante, car l'impression produite est que l'Etat prédé-cesseur n'a pas d'archives autres que celles associéesà ses activités sur le territoire auquel la successiond'Etats se rapporte, alors qu'en fait il a d'autres archi-ves associées à ses activités en d'autres lieux et, notam-ment, sur la partie de son territoire non concernée parle succession d'Etats.24. M. MONNIER (Suisse) remercie l'Expert consul-tant de ses observations. Sa propre question sur la ver-sion française de l'amendement autrichien ne portaitque sur un point d'ordre rédactionnel et ne visait nul-lement à amoindrir les mérites de la proposition.

25. De l'avis de M. OESTERHELT (République fé-dérale d'Allemagne), l'amendement de l'Algérie à l'ar-ticle 19 marque une tentative intéressante pour préciserla définition des archives d'Etat mais a le grave incon-vénient de mettre l'expression générale et non limi-tative « ou autres » sur le même plan que les adjectifsénumérés préalablement. L'amendement de l'Algérieest donc extrêmement proche de celui du Kenya. Ladélégation de la République fédérale d'Allemagne necroit pas qu'il soit juridiquement défendable ni réalistede définir les archives d'Etat comme s'entendant detous les documents, quelle qu'en soit la nature, qui ontappartenu à l'Etat prédécesseur. M. Oesterhelt renou-velle le soutien de sa délégation à l'amendement duRoyaume-Uni.

26. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) indiqueque sa délégation peut appuyer l'amendement de l'Al-gérie s'il est complété selon les suggestions du re-présentant du Viet Nam. Subsidiairement, elle peutaussi appuyer l'amendement du Kenya, lequel, s'il étaitadopté, empêcherait l'Etat prédécesseur d'interpréterabusivement le terme « archives ».

27. En revanche, la délégation des Emirats arabesunis ne saurait accepter l'amendement du Royaume-Uni. Il ne convient pas de donner à l'Etat prédéces-seur le droit exclusif de déterminer ce qui constitue lesarchives. En outre, cette définition ne devrait pas s'ap-pliquer aux seuls documents qui, à la date de la suc-cession d'Etats, appartenaient à l'Etat prédécesseur.Celui-ci pourrait, en effet, faire état de cette définitionrestrictive pour soustraire à l'application de la futureconvention les documents qui étaient archives d'Etatavant la date de la succession.

28. La délégation des Emirats arabes unis s'élèveaussi contre la définition des archives comme étantce que l'Etat prédécesseur gardait en qualité d'archi-

Page 162: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

138 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

ves. Abstraction faite des abus que l'Etat prédéces-seur pourrait commettre, une telle définition risque-rait d'exclure du transfert des documents délibérémenttransférés dans un autre Etat ou s'y trouvant par hasardà la date de la succession.29. L'amendement de l'Autriche améliore le textemais ne tient pas compte des principales préoccupa-tions de la délégation des Emirats arabes unis.30. M. A. Bin Daar approuve l'idée de constituer àtitre officiel un groupe de travail restreint chargé d'éla-borer une définition commune des archives. Ce groupedevrait prendre en considération la proposition dureprésentant du Liban tendant à donner à l'Etat succes-seur la possibilité de se prononcer, sur un pied d'éga-lité, avec l'Etat prédécesseur pour ce qui est du trans-fert des archives audit Etat successeur.31. M. TURK (Autriche), notant que l'idée de créerun groupe de travail chargé d'examiner l'article 19 a étéaccueillie très favorablement, propose que la Commis-sion décide qu'il soit créé maintenant.32. Après un échange de vues sur la compositiondu groupe envisagé, M. ROSENSTOCK (Etats-Unisd'Amérique) propose l'ajournement du débat sur laquestion de la création d'un groupe de travail.33. M. JOMARD (Iraq) et M. AL-KHASAWNEH(Jordanie) soutiennent cette motion.34. M. SHASH (Egypte) et M. MUCHUI (Kenya)jugent souhaitable de poursuivre l'examen de laquestion.

Par 28 voix contre 17, avec 11 abstentions, la motiondu représentant des Etats-Unis d'Amérique est rejetée.35. Selon le PRÉSIDENT, il convient que la Commis-sion décide de créer un groupe de travail chargéd'examiner l'article 19 et les amendements et sous-amendements écrits et oraux à cet article. Le groupeaura pour tâche de rédiger, pour l'article 19, un textequi soit généralement acceptable ou, à défaut, un ouplusieurs textes possibles, en prenant pour base dediscussion le texte soumis par la CDI. Comme l'avan-

cement des travaux sur le reste de la troisième partiedu projet d'articles dépend largement de l'acceptationd'une définition du mot « archives », le Président sou-haite que le groupe de travail s'acquitte de sa tâche avecpromptitude.

La proposition du Président est adoptée.

Article 20 (Effets du passage des archives d'Etat)36. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) déclareque l'article 20 présente des affinités avec l'article 9 ence qu'il pose la question d'un intervalle éventuel entrele passage des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur àl'Etat successeur. Dans le cas de l'article 9, la Commis-sion avait convenu d'insérer, dans le projet de conven-tion, l'article supplémentaire proposé par la délégationde l'Algérie. Sa délégation n'est pas favorable, en l'oc-currence, à une solution analogue mais elle pense qu'ilserait utile de dire clairement que, dans le cas du pas-sage des archives d'Etat, il n'y a pas extinction desdroits de l'Etat prédécesseur sans naissance simulta-née des droits de l'Etat successeur. Elle a donc soumisun amendement à l'article 20 (A/CONF.l 17/C.1/L.33)demandant l'insertion du mot « simultanée » entre lesmots « naissance » et « de ».37. M. LAMAMRA (Algérie) rappelle que la Com-mission, sur proposition de sa délégation (A/CONF.l 17/C. 1/L.22), a adopté un nouvel article 8 bis ayant trait aupassage des biens d'Etat. Dans un souci d'harmonisa-tion, une disposition du même genre devrait être incor-porée dans la troisième partie en tant qu'article 19 bis.Le texte pourrait se lire comme suit :

« Une succession d'Etats a pour effet de faire pas-ser les archives d'Etat de l'Etat prédécesseur à l'Etatsuccesseur conformément aux dispositions de laprésente partie2 ».

La séance est levée à 18 heures.

2 Amendement distribué ultérieurement sous la cote A/CONF.l 17/C.1/L.39.

21e séanceMercredi 16 mars 1983, à 10 h 15

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF.117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 20 (Effets du passage des archives d'Etat),[suite]

1. M. HOSSAIN (Bangladesh), après s'être excuséde l'arrivée tardive de sa délégation à la Conférence,réaffirme la position de son gouvernement, telle qu'elleressort de la déclaration qu'il a faite à la Sixième Com-

mission de l'Assemblée générale, et déclare appuyerd'une manière générale les articles à l'examen.

2. M. ECONOMIDES (Grèce) déclare appuyerl'amendement néerlandais à l'article 20 (A/CONF.l 17/C.1/L.33). Il va de soi que la naissance des droits del'Etat successeur et l'extinction des droits de l'Etat pré-décesseur sont simultanées, mais il est préférable del'indiquer explicitement.

3. M. LAMAMRA (Algérie), tout en éprouvant quel-ques hésitations à contribuer à une réédition du débatsur l'article 9 et les amendements y relatifs, est d'avisque la question soulevée dans l'amendement néerlan-

Page 163: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

21" séance — 16 mars 1983 139

dais n'est pas aussi évidente qu'il y paraît à premièrevue. S'il y a bien simultanéité dans la plupart des cas desuccession, cette notion ne rend pas pleinement justiceaux Etats successeurs qui existaient déjà avant la pé-riode coloniale, aux Etats placés sous le régime duprotectorat ou aux Etats nouvellement indépendantsayant succédé à la puissance coloniale avant la fin del'occupation militaire d'une partie de leur territoire.En pareil cas, la notion de simultanéité soulève desproblèmes d'ordre tant théorique que pratique. A cepropos, M. Lamamra rappelle que la notion même de« naissance » de droits a été critiquée à la SixièmeCommission par des pays du tiers monde autres quele sien; certaines délégations ont estimé qu'un termecomme « recouvrement » ou « renaissance », voiremême « confirmation », serait peut-être plus appro-prié. Ainsi qu'il ressort des comptes rendus analytiquesde la trente-troisième session de la Commission du droitinternational (CDI), celle-ci avait conscience du pro-blème mais n'avait pas été en mesure de trouver denouvelles formules pour le résoudre de manière satis-faisante. La délégation algérienne accepte cet état dechoses et est prête à appuyer le texte de l'article 20proposé par la CDI, comme elle a appuyé celui del'article 9.

4. M. Lamamra rappelle que l'amendement françaisà l'article 9 (A/CONF.117/C.1/L.21), qui tendait àajouter le mot « concomitante », a été examiné lon-guement et finalement rejeté à la 10e séance de la Com-mission plénière. En conséquence, l'article 9 ne con-tient pas le mot « concomitante » ni aucune référence àla notion de simultanéité. Si l'amendement des Pays-Bas à l'article 20 est adopté malgré les objections de ladélégation algérienne, M. Lamamra s'opposera vigou-reusement à toute tentative qui pourrait être faite envue de réintroduire une telle référence à l'article 9 pourdes raisons d'harmonie, de cohérence ou de logique. Ilne s'agit pas d'une question d'ordre rédactionnel et,pour tout réexamen éventuel de l'article 9, il faudrarespecter strictement le règlement intérieur.

5. M. MURAKAMI (Japon) dit que, malgré les argu-ments que vient d'avancer le représentant de l'Algé-rie, il continue à penser que l'amendement néerlandaisporte sur une modification de forme et qu'on devrait lerenvoyer au Comité de rédaction en priant celui-ci de leconsidérer comme une des suggestions d'ordre rédac-tionnel qui ont été faites au cours du débat à la Com-mission plénière.

6. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) dé-clare que le risque d'un hiatus entre le moment del'extinction des droits de l'Etat prédécesseur et celuide la naissance des droits de l'Etat successeur a donnélieu à des débats animés à propos de l'article 9. Toutesles délégations se sont accordées à reconnaître — ceque l'Expert consultant a d'ailleurs confirmé — que letexte de la CDI n'envisage nullement un tel hiatus etque les deux événements sont, en fait, simultanés etconcomitants. La délégation française, souhaitant ré-gler la question une fois pour toutes, avait ajouté le mot« concomitante » dans son amendement à l'article 9que la Commission a d'ailleurs rejeté mais pour desraisons sans rapport avec l'emploi de ce terme. Depuislors, le Comité de rédaction a été retardé dans ses

travaux du fait qu'il n'a toujours pas été décidé s'il étaitpossible d'incorporer la notion de simultanéité dans letexte de l'article 9, alors que cette notion a été rejetéepar la Commission lorsqu'elle a examiné l'amendementproposé à cet article par la délégation française. Cer-taines délégations, notamment celle des Etats-Unis,sont favorables à cette idée tandis que d'autres, pourdes raisons que M. Rosenstock ne comprend pas, y sontopposées. A son avis, peu importe que la naissance desdroits de l'Etat successeur intervienne pour la premièreou pour la deuxième fois. A cet égard, le représentantdes Etats-Unis se demande si le mot anglais « arising »traduit bien le mot français « naissance ». Quoi qu'ilen soit, il s'agit, bien entendu, d'une question de rédac-tion qui doit être traitée comme telle.7. M. BROWN (Australie) appuie l'amendement desPays-Bas, qui se borne à énoncer une notion en tout étatde cause implicite dans le projet de la CDI. Toutefois,si cet amendement n'est pas adopté, la délégation aus-tralienne appuiera l'article 20 sous sa forme actuelle.8. M. PÉREZ GIRALDA (Espagne) déclare que sadélégation accordera son soutien à l'amendement desPays-Bas à l'article 20, comme elle a appuyé l'amen-dement de la France à l'article 9. Il se souvient que laCommission s'est accordée à penser que la notion desimultanéité était implicitement reconnue dans l'arti-cle 9 et dans les autres articles correspondants du projetde convention. L'opposition des délégations à l'amen-dement français provenait surtout du fait que celui-ciincluait d'autres modifications possibles à l'article 9, enparticulier l'introduction du mot « identiques » se rap-portant aux droits. Le Comité de rédaction a longue-ment débattu la question de savoir si son mandat l'au-torise à insérer le mot « simultanée » dans le texte del'article 9. Maintenant que la Commission plénière est ànouveau saisie de cette question, rien ne s'oppose à ceque cette amélioration opportune soit apportée.

9. M. de VIDTS (Belgique) déclare n'éprouver au-cune difficulté à appuyer l'amendement des Pays-Bas,d'autant qu'au paragraphe 1 de son commentaire relatifà l'article 9 la CDI fait expressément référence à lasimultanéité de l'extinction des droits de l'Etat pré-décesseur et de la naissance de ceux de l'Etat succes-seur.10. M. IRA PLANA (Philippines) reconnaît, avec lesorateurs précédents, que l'insertion du mot « simul-tanée » à l'article 20 ne ferait que confirmer la notion decontinuité déjà implicite dans le texte, mais il émet desréserves au sujet de l'amendement des Pays-Bas, car lefait que ce terme soit présent dans l'article 20 et absentdans l'article 9 risque d'entraîner une confusion quantà la validité de ces dispositions lorsqu'on les lit à lalumière l'une de l'autre.11. M. PAREDES (Equateur) rappelle que sa délé-gation s'est opposée, pour un certain nombre de rai-sons, à l'amendement de la France à l'article 9, maisnon à l'inclusion du mot « concomitante » qui, à sonavis, aurait renforcé la valeur juridique de l'article.Pour les mêmes raisons d'ordre juridique, la délégationéquatorienne appuie l'amendement des Pays-Bas à l'ar-ticle 20.12. M. EDWARDS (Royaume-Uni) appuie l'amen-dement des Pays-Bas. Sans vouloir revenir sur les

Page 164: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

140 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

arguments avancés à propos de l'article 9, il rappelleque sa délégation a exprimé son désaccord sur les ter-mes « extinction » et « naissance » employés dans cetarticle et souhaiterait les voir remplacés par d'autres;toutefois si ces termes doivent être maintenus, la délé-gation du Royaume-Uni juge indispensable d'insérer lemot « simultanée ».13. M. DELPECH (Argentine) accorde son soutienau projet de la CDI qui reconnaît implicitement le prin-cipe de la simultanéité dans le passage des droits lorsd'une succession d'Etats. Il ajoute que la tâche duComité de rédaction se borne rigoureusement à amé-liorer le libellé des textes dont il est saisi et qu'il appar-tient à la seule Commission plénière de se prononcersur des modifications de fond.14. M. SUCHARIPA (Autriche) indique que sa délé-gation espérait que l'article 20 ne donnerait pas lieuà de longs débats puisque tous les arguments ont étéexposés et examinés en détail à propos de l'article 9.Toutefois, le débat s'étant rouvert, il tient à ce qu'ilsoit consigné que sa délégation, en tant qu'auteurd'un amendement à l'article 9, ultérieurement retiré(A/CONF.l 17/C.1/L.2), appuie, bien entendu, l'amen-dement des Pays-Bas à l'article 20 pour les mêmesraisons que la délégation belge. Si cet amendementn'est pas adopté, la délégation autrichienne ne pourraaccorder son soutien à l'article rédigé par la CDI.15. M. BEN SOLTANE (Tunisie) dit que le fait qu'il aété décidé d'un commun accord de renvoyer le libelléde l'article 9 au Comité de rédaction ne saurait dispen-ser la Commission d'examiner en détail les articlessuivants; chaque article a sa spécificité propre et sespropres fondements logiques.16. La délégation tunisienne se sent obligée d'ap-puyer le texte de l'article 20 sous sa forme actuelle, bienque, pour des raisons essentiellement historiques, cetexte lui paraisse loin d'être satisfaisant. L'amende-ment des Pays-Bas tend à rendre l'article trop précis;or, si tout le projet d'articles reflète le même souci deprécision, la convention risque de manquer de sou-plesse et d'être difficile à appliquer.17. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) appuie l'amendement des Pays-Bas pour lesraisons qu'il a exposées lors de ses interventions surl'article 9. L'amendement apporte une précision utile,d'une part, sur l'entente réalisée au cours de la discus-sion sur cet article et, d'autre part, sur le sens véritablede « passage » des droits. La délégation de la Répu-blique fédérale d'Allemagne a souligné qu'il n'y a nulle-ment hiatus entre l'« extinction » et la « naissance »des droits et a proposé un amendement (A/CONF.l 17/C.1/L.3) destiné à clarifier ce point, amendementqu'elle a ultérieurement retiré étant donné le consensusqui semble s'être dégagé quant au véritable sens del'article 9. M. Oesterhelt a donc été surpris d'entendrele représentant de l'Algérie déclarer qu'il peut y avoirdes cas exceptionnels où l'« extinction » et la « nais-sance » des droits peuvent ne pas être simultanées ouconcomitantes. Sa délégation ne voit pas clairementquelles sont ces exceptions et comment elles peuventexister.

18. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) ne sau-rait admettre que l'on prête à sa délégation l'intention

d'avoir proposé un amendement pour ouvrir un débatfutile. Bien au contraire, son but est de trouver uncompromis satisfaisant et de parvenir, en dernière ana-lyse, à un texte de convention qui soit acceptable pourtous les Etats.19. M. LAMAMRA (Algérie) signale que le résuméde la situation présenté par la délégation des Etats-Unisen ce qui concerne les articles 9 et 20 ne correspond pastout à fait à l'appréciation qu'en donne la délégationalgérienne. En particulier, celle-ci ne pense pas que l'onpuisse déduire du précédent débat qu'un certain con-sensus a été réalisé sur la question de la simultanéitéde l'extinction des droits de l'Etat prédécesseur et de lanaissance de ceux de l'Etat successeur.20. La délégation algérienne n'entendait pas dénigrerles intentions du représentant des Pays-Bas, mais sou-haitait simplement éviter une récapitulation superfluedes arguments avancés lors du précédent débat surl'article 9. Quant à l'amendement proposé à l'article 20par les Pays-Bas, la délégation algérienne n'est pasconvaincue de la nécessité d'insérer le mot « simul-tanée » dans le projet et votera contre cet amendements'il est mis aux voix. M. Lamamra suggère cependantque, au cas où l'amendement serait adopté, le textesoit modifié comme suit : « Une succession d'Etatsemporte l'extinction des droits de l'Etat prédécesseuret la naissance simultanée, dans les cas de successionappropriés, de ceux de l'Etat successeur... » Cette sug-gestion repose sur le fait que, si la simultanéité va de soidans de nombreux cas de succession, il existe certainscas où elle ne se justifie ni d'un point de vue juridique nid'un point de vue théorique. Le représentant de l'Al-gérie souligne que cet amendement se veut complémen-taire de celui des Pays-Bas, mais que sa délégationpréfère le texte original proposé par la CDI.

21. M. ROSPIGLIOSI (Pérou) dit que la Commissionplénière comme le Comité de rédaction sont parvenus àun consensus sur la nécessité d'assurer la plus grandeuniformité possible aux critères sur lesquels les articlessont fondés. A cet égard, le texte de la CDI est, pourl'essentiel, admirable, mais il y a encore lieu de l'amé-liorer. Il est évident que le contenu de l'article 20 res-semble beaucoup à celui de l'article 9 et que l'introduc-tion du terme « simultanée » à l'article 20 entraîneraitune asymétrie dans le projet. Le représentant du Pérouestime que la notion de simultanéité est implicite dansles deux articles.22. M. MONNIER (Suisse) appuie l'amendement desPays-Bas, estimant qu'il introduit une précision quimanque au texte actuel de l'article 20 et de l'article 9.Quant à l'idée que l'amendement est superflu en raisondu consensus selon lequel la notion de simultanéité estimplicite dans les deux articles, le représentant de laSuisse indique qu'il importe de faire bien comprendre lanature de ce consensus à ceux qui, en dernière analyse,appliqueront les dispositions de la convention. Le textedoit être aussi précis que possible.23. La délégation suisse estime que ce n'est pas parcequ'un précédent article a fait l'objet d'un débat long etapprofondi qu'il faut s'abstenir d'examiner en détail unautre article susceptible de poser des problèmes ana-logues mais non identiques. Après tout, les points devue peuvent évoluer au cours de la Conférence sous

Page 165: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

21* séance — 16 mars 1983 141

l'effet des interventions des participants. Il est dansl'intérêt de la Conférence elle-même et de la conventionque l'on tienne compte du mérite propre des proposi-tions et non de leurs auteurs.24. Pour M. ECONOMISES (Grèce), la déclarationdu représentant de l'Algérie a donné une dimensiontoute nouvelle aux débats. Dire qu'il peut arriver quel'extinction des droits de l'Etat prédécesseur ne soit passuivie automatiquement ni immédiatement de la nais-sance des droits de l'Etat successeur et qu'il peut yavoir un vide juridique ou une rupture du processus,c'est aller à rencontre de l'impression générale quise dégage du débat de la Commission plénière consacréà l'article 9, à savoir que ce processus est d'une par-faite continuité. Cette affirmation est aussi contraire aupoint de vue de la CDI elle-même, pour laquelle leprincipe de la simultanéité est implicitement contenudans le libellé du projet d'article. Elle n'est pas davan-tage conforme à la logique juridique; s'agissant de lacodification et du développement progressif du droitinternational, il est absurde que les dispositions d'uneconvention en cours d'élaboration se fondent sur desexceptions alors que ces dispositions doivent énoncerdes règles d'application générale. Si l'on prévoyait desexceptions, il faudrait revoir la manière même dontle sujet a été abordé et prévoir, en particulier, unerègle protégeant les droits des Etats tiers. D'ailleurs, ladélégation grecque estime que la proposition des Pays-Bas visant à introduire le mot « simultanée » dans l'ar-ticle 20 devrait aussi être prise en considération à pro-pos de l'article 9.

25. M. Economides propose d'inviter le Comité derédaction à faire une étude approfondie et détaillée destermes utilisés à l'article 20, en particulier des termes« extinction » et « naissance » qui ont donné lieu à desdébats animés; le Comité devrait rechercher d'autrestermes ayant une valeur juridique équivalente mais uneconnotation politique moins marquée.

26. M. THIAM (Sénégal) considère que l'amende-ment des Pays-Bas part d'une très bonne idée. La modi-fication proposée serait utile non seulement pour expli-citer les dispositions de l'article à l'examen, mais aussiaux fins de l'interprétation de la future convention dansson ensemble.

27. Le représentant du Sénégal s'étonne que la Com-mission plénière doive, une fois encore, débattre desquestions soulevées par un amendement qui a été fina-lement rejeté, l'amendement français à l'article 9. Leprojet de convention doit être considéré comme for-mant un tout indivisible. Dès lors, adopter l'amen-dement néerlandais reviendrait à envisager sous desangles différents deux dispositions presque identiques;on s'exposerait du même coup à de graves difficultésd'interprétation dans l'avenir. L'article 9 a été adoptésans modification et sans aucune voix contre, à la suitedes explications convaincantes de l'Expert consultant,lequel a nettement fait comprendre que la simultanéitéde l'extinction et de la naissance des droits est nonseulement parfaitement claire dans l'article, maisqu'elle constitue une nécessité logique. C'est comptetenu de cette mise au point que l'amendement français aété rejeté. La Commission plénière devrait examinerl'article 20 dans la même optique.

28. M. RASUL (Pakistan) indique que, à la suite desexplications de l'Expert consultant, sa délégation acompris qu'il ressort implicitement de l'article 9 que,lors du passage des droits, l'extinction et la naissancesont concomitantes et que ces droits sont de mêmenature. L'amendement des Pays-Bas à l'article 20,disposition presque identique, n'entraîne donc qu'unemodification de forme.29. En revanche, l'amendement oral algérien portesur le fond de l'article car les mots « dans les cas...appropriés » auraient une incidence sur l'application del'article 20 et en réduiraient la portée. Au lieu d'êtreapplicable à tous les cas visés dans cette partie de laconvention, l'article deviendrait restrictif et sélectif.En conséquence, M. Rasul considère que l'amende-ment oral algérien est indépendant de la propositionnéerlandaise et qu'il devrait être présenté par écrit etexaminé séparément.30. M. PIRIS (France) se félicite de l'amendementnéerlandais, qui clarifie le texte conformément à l'inter-prétation qui en a été donnée tant par la CDI que parl'Expert consultant : il est évident que l'extinction et lanaissance des droits visés à l'article 20 sont concomi-tantes, simultanées. A l'issue du débat consacré auxamendements français à l'article 9, il est apparu quela Commission plénière était unanimement favorableà la notion de simultanéité. Si ce consensus subsiste,l'amendement des Pays-Bas pourrait être adopté. Ladélégation française pourrait alors voter en faveur del'article 20, modifié en conséquence, étant entendu quele Comité de rédaction sera libre de rechercher destermes plus appropriés que « extinction » et « nais-sance ».31. Mais le représentant de l'Algérie a paru remettreen cause ce consensus. De ce fait, si l'amendementnéerlandais était rejeté, la délégation française nepourrait pas se borner à s'abstenir lors du vote surl'article 20, comme elle l'avait fait pour l'article 9. Ala suite de l'amendement algérien, il ne serait plus pos-sible de considérer l'absence ou la présence du mot« simultanée » comme une simple question de forme.En effet, M. Piris n'interprète pas l'amendement algé-rien de la même manière que la délégation hellénique.Pour la délégation française, l'amendement algérien neprévoit pas une dérogation mais fait de la non-simulta-néité la règle et traite les cas dans lesquels l'extinctionet la naissance des droits se produisent simultanémentcomme des exceptions, ce qui entraîne une modifica-tion de fond radicale.32. En conséquence, la délégation française consi-dère que l'amendement algérien est inacceptable carelle persiste à penser, comme la plupart des déléga-tions, que la simultanéité existe dans tous les cas sansexception. La modification proposée par les Pays-Basdevrait être apportée à l'article 20, et l'article 9 devraitpar la suite être réexaminé en vue d'y apporter unemodification semblable, qui consacrerait là aussi, d'unemanière expresse, la notion de simultanéité.33. M. HOSSAIN (Bangladesh) comprend les préoc-cupations des délégations qui appuient l'inclusion dumot « simultanée ». Toutefois, comme un amendementanalogue a été rejeté à propos de l'article 9 et quel'article 20, dans sa teneur, est relativement satisfai-

Page 166: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

142 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

sant, il suggère que la Commission ne s'attarde pas surla question et passe au vote sur les amendements dèsque possible.34. M. CHO (République de Corée) comprend etadmet pleinement l'idée de simultanéité de l'extinctionet de la naissance des droits mentionnées à l'article 20,qu'il estime déjà implicitement exprimée par l'article.Il incline à conserver l'article tel quel, surtout parcequ'il fait ainsi pendant à l'article 9 déjà adopté.35. M. NATHAN (Israël) soutient l'amendementnéerlandais, où il voit la nécessaire explicitation duprincipe qu'aucune discontinuité ne sépare l'extinctiondes droits de 1 ' Etat prédécesseur et la naissance de ceuxde l'Etat successeur. L'amendement français à l'arti-cle 9 étant plus complexe et de portée bien plus vasteque l'amendement néerlandais à l'article 20, son rejetne peut être tenu pour un précédent. L'introduction dumot « simultanée » dans l'article 20 ferait certes qu'ilne serait plus exactement symétrique de l'article 9mais, de l'avis de M. Nathan, ce n'est pas là en soi unmotif pour rejeter l'amendement néerlandais. Commel'a signalé le représentant de la France, il conviendrait,au contraire, de considérer le fond de cet amendementet de revoir ensuite l'article 9 de façon à harmoniser lesdeux dispositions.36. M. LAMAMRA (Algérie) souhaite corriger lesinterprétations erronées données à l'amendement oral

de sa délégation par les représentants de la Grèce etde la France. Encore que contradictoires, chacune estégalement très loin de l'intention réelle qui l'a inspiré.37. Il ne s'agit certainement pas, comme le représen-tant de la Grèce l'a suggéré, d'insinuer qu'une certainediscontinuité ou rupture se produit, même de façonexceptionnelle, dans le passage des droits. Au con-traire, ces droits passent de façon pleinement continue,au point que les deux Etats concernés pourraient mêmeposséder concurremment des droits identiques et desarchives identiques.38. Il souligne donc que l'intention de l'amendementest d'affirmer la règle de l'absolue simultanéité etde considérer toute autre situation comme irrégulière.C'est exactement l'inverse de l'interprétation donnée àl'amendement algérien par le représentant de la France.39. Après un débat de procédure auquel participentM. LAMAMRA (Algérie), M. MONNIER (Suisse),M. PIRIS (France), M. TEPAVITCHAROV (Bulga-rie), M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) etM. ASSI (Liban), le PRÉSIDENT propose de différerla décision sur l'article 20 et les amendements y relatifsjusqu'à ce que l'amendement de la délégation algé-rienne ait été distribué sous forme écrite.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

22e séanceJeudi 17 mars 1983, à 10 h 15

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 20 (Effets du passage des archives d'Etat) [fin]1. Le PRÉSIDENT constate que la Commission plé-nière a achevé l'examen de l'article 20 et formulel'espoir qu'elle pourra maintenant se prononcer surl'amendement présenté par les Pays-Bas (A/CONF. 117/C.1/L.33) et sur l'ensemble du projet d'article.2. M. LAMAMRA (Algérie) dit que, eu égard au délairelativement court qui reste à la Commission plénièrepour terminer ses travaux et à la nécessité de conser-ver à l'ensemble du projet sa logique et son intégrité,la délégation algérienne retire le sous-amendement al'amendement néerlandais qu'elle a présenté oralementlors de la 21e séance.3. M. THIAM (Sénégal) salue l'esprit de compromisdont a fait preuve la délégation algérienne en retirantson sous-amendement. Selon lui, ce retrait peut êtreinterprété à la fois comme un geste destiné à dissipertoute crainte que l'on assiste à un long débat de pro-cédure et comme une acceptation des éclaircissements

apportés par l'Expert consultant au cours de la discus-sion. M. Thiam exprime l'espoir que la Commissionplénière sera désormais en mesure de rétablir le consen-sus auquel elle était parvenue au sujet de l'article 9.4. Le PRÉSIDENT invite la Commission plénière àse prononcer sur l'amendement présenté par les Pays-Bas.

Par 32 voix contre 21, avec 8 abstentions, l'amen-dement est rejeté.

5. Le PRÉSIDENT invite la Commission plénière àse prononcer sur le texte du projet d'article 20 présentépar la Commission du droit international (CDI).

Par 47 voix contre 4, avec 13 abstentions, le projetd'article 20, tel qu'il a été proposé par la Commissiondu droit international, est adopté et renvoyé au Comitéde rédaction.

6. Le PRÉSIDENT fait savoir qu'un certain nombrede délégations souhaitent prendre la parole pour expli-quer leur vote.

7. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) déclarequ'il espérait pouvoir prendre la parole pour donner desexplications de vote avant qu'il ne soit procédé à celui-ci, mais on n'a pas tenu compte, apparemment, de sademande.

Page 167: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

22e séance — 17 mars 1983 143

8. Le rejet de l'amendement présenté par la déléga-tion néerlandaise ne le convainc pas que l'idée de simul-tanéité est contenue implicitement dans l'article 20.Bien au contraire, une déclaration faite à la séanceprécédente a montré qu'une délégation au moins estimeque, dans le cas d'une succession d'Etats, l'extinctionet la naissance des droits ne coïncident pas dans letemps et qu'il peut en fait y avoir un hiatus, voire unchevauchement, entre les deux. Une telle interpréta-tion est inacceptable pour sa délégation.9. Le PRÉSIDENT explique qu'il a eu l'impressionque le représentant des Pays-Bas souhaitait simple-ment que son nom soit ajouté à la liste des orateurs quidésiraient donner des explications de vote après celui-ci. Il s'excuse de ce malentendu évident.10. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que sa délégationa voté en faveur de l'amendement néerlandais et enfaveur du projet d'article 20 présenté par la CDI car elleestime, comme dans le cas de l'article 9, que l'idée desimultanéité est contenue dans le texte. L'amendementnéerlandais ne faisait que renforcer l'idée sous-jacente.11. M. RASUL (Pakistan) dit que sa délégation s'estabstenue lors du vote sur l'amendement néerlandaisqu'elle considère comme une modification d'ordre es-sentiellement rédactionnel. Elle a voté pour le texteproposé par la CDI, car il rend convenablement l'idéeque l'extinction et la naissance des droits sont simulta-nées lors de la succession d'Etats.12. M. MURAKAMI (Japon) déclare que sa déléga-tion a voté en faveur de l'amendement néerlandais etsouhaite affirmer sa conviction que son rejet n'emportepas déni du principe de simultanéité implicite dans leprojet de la CDI, pour lequel elle a également voté.13. M. EDWARDS (Royaume-Uni) déclare que sadélégation a voté en faveur de l'amendement néerlan-dais pour les raisons qu'elle a énoncées lors de la séanceprécédente. Elle a estimé nécessaire de voter contre lelibellé proposé par la CDI, car de graves doutes subsis-tent quant à savoir si la notion de simultanéité a été enfait préservée dans cette version de l'article 20. Enoutre, sa délégation a des réserves de caractère généralau sujet de la terminologie utilisée par la CDI.14. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) déclare qu'étant donné le débat lors de la21e séance et, en particulier, la déclaration du représen-tant de l'Algérie sur l'interprétation de l'article 20 sadélégation était prête à voter contre le texte de la CDIpour cet article. Toutefois, le retrait du sous-amen-dement algérien et l'utile déclaration faite par le re-présentant du Sénégal lui ont permis de s'abstenir lorsdu vote sur l'ensemble de ce texte. En même temps, sadélégation a voté en faveur de l'amendement des Pays-Bas pour les raisons qu'elle a données à la précédenteséance.15. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) dé-clare que sa délégation a estimé que la notion de simul-tanéité était un élément nécessaire de l'article 20, tan-dis que le texte de la CDI n'est pas suffisamment précis.Elle n'a eu ainsi d'autre choix que de voter contre cetexte.16. M. PÉREZ GIRALDA (Espagne) déclare quel'amendement néerlandais aurait amélioré le texte de

l'article 20 et que sa délégation a donc voté en sa faveur.Sa délégation considère que l'idée de simultanéité esttoujours implicite dans le texte et donc que le libellédevrait être plus précis à cet égard. Toutefois, comptetenu des doutes exprimés lors du débat, elle s'est abs-tenue lors du vote sur le projet de la CDI.17. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) déclare que sadélégation a voté en faveur du texte proposé par la CDIet contre l'amendement des Pays-Bas. En effet, elletrouve cet amendement superflu car elle comprend letexte de l'article 9 ainsi que celui de l'article 20 commeaffirmant le principe de la simultanéité de l'extinction etde la naissance des droits qu'entraîne une successiond'Etats.18. M. PIRIS (France) déclare que l'interprétation del'article 20 donnée par une délégation dans sa déclara-tion à la séance précédente a obligé la délégation fran-çaise à voter contre le texte de la CDI. Il existe un largeconsensus au sein de la Commission plénière pour con-sidérer que le concept de simultanéité explicité dansl'amendement néerlandais, en faveur duquel a voté ladélégation française, est contenu implicitement dansl'article 20, comme il l'était dans l'article 9.19. M. NARINTHRANGURA (Thaïlande) déclareque l'amendement néerlandais aurait apporté une utileaddition à l'article 20 et en aurait précisé la portée. Sadélégation a donc voté en sa faveur.20. Mme PAULI (Suisse) déclare que sa délégation avoté en faveur de l'amendement néerlandais et aussi dulibellé proposé par la CDI pour l'article 20, car, bien quel'amendement néerlandais eût apporté une précisionutile, la notion de simultanéité est de toute manièreimplicitement contenue dans le texte de l'article 20.21. M. LAMAMRA (Algérie) déclare que sa déléga-tion se félicite de l'adoption de l'article 20 dans le libelléde la CDI, car son interprétation de la teneur de cetarticle rejoint, en règle générale, celle qui a été donnéepar l'Expert consultant à propos de l'article 9. Elles'inscrit en faux contre les interprétations erronées quecertaines délégations ont données de la position algé-rienne, laquelle vise simplement à sauvegarder lesdroits des Etats successeurs dans des cas particuliersde succession.22. M. THIAM (Sénégal) déclare que sa délégations'est abstenue lors du vote sur l'amendement néerlan-dais. Tout en reconnaissant l'esprit qui l'a inspiré, ellea estimé que le texte original proposé par la CDI, telque l'a expliqué l'Expert consultant, traduit pleinementl'idée de simultanéité et que mieux valait, pour con-server l'équilibre entre les diverses parties de la con-vention, maintenir le consentement général obtenu surl'article 9. Il ajoute, à ce propos, que sa délégation s'estfélicitée du geste conciliant et judicieux de la déléga-tion algérienne qui a retiré son sous-amendement.

Nouvel article 19 bis (Passage des archives d'Etat)23. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commissionplénière a adopté un article correspondant dans ladeuxième partie du projet, à savoir l'article 8 bis, qui aété renvoyé au Comité de rédaction. Il invite les déléga-tions à formuler des observations sur le fond du nouvelarticle 19 bis (A/CONF. 117/C. 1/L.39) proposé par l'Al-gérie.

Page 168: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

144 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénlère

24. M. MEYER LONG (Uruguay) dit que sa déléga-tion appuie le nouvel article, qui est en accord avecl'article 8 bis déjà adopté.25. M. PHAM G1ANG (Viet Nam) déclare que, del'avis de sa délégation, l'adoption du nouvel article 19bis nécessiterait l'introduction d'une disposition ana-logue dans la quatrième partie du projet. Il demande à ladélégation algérienne si elle a l'intention de soumet-tre un tel article en vue de son inclusion dans cettepartie. Le nouvel article porte sur une question quiprésente de l'importance pour les Etats nouvellementindépendants, mais la délégation vietnamienne émetdes réserves sur son libellé, car les termes choisis pour-raient nuire à l'équilibre de la convention dans sonensemble.26. Mme THAKORE (Inde) pose une question sem-blable à la délégation algérienne.27. M. LAMAMRA (Algérie) précise que, si sa délé-gation a soumis un amendement tendant à insérer unnouvel article 19 bis, c'est pour que le projet de con-vention reste logique et cohérent. Le nouvel articledevrait faire pendant à la disposition correspondante dela deuxième partie. La délégation algérienne a cepen-dant décidé qu'il n'était pas indispensable d'introduirecet article dans le projet. Pour gagner du temps, elleretire sa proposition.28. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditqu'il vaut mieux laisser au Comité de rédaction le soind'assurer l'uniformité du texte de la convention. Laproposition algérienne a son importance, et il ne fautpas simplement la laisser tomber. En conséquence,M. Rosenstock suggère de la renvoyer au Comité derédaction.29. M. RASUL (Pakistan) indique que sa délégationa été favorable à l'inclusion de l'article 8 bis dans leprojet, car cet article énonce une règle générale et inof-fensive qui s'applique à toutes les parties de la conven-tion. Si le nouvel article 19 bis proposé n'est pas adopté,la délégation pakistanaise se déclarera contre l'inclu-sion de l'article 8 bis correspondant.30. M. PIRIS (France) estime, comme le représentantdes Etats-Unis, que les problèmes soulevés par le nou-vel article 19 bis devraient être renvoyés au Comité derédaction, lequel pourrait utilement envisager la pos-sibilité de combiner les dispositions des projets d'arti-cles 8 bis et 19 bis avec une disposition correspondantesur les dettes d'Etat.31. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) an-nonce que sa délégation reprend à son compte et sou-mettra officiellement l'amendement tendant à ajouterun nouvel article 19 bis, qui a été précédemment soumispuis retiré par l'Algérie1. Il recommande que le texte del'amendement soit renvoyé au Comité de rédactionsans autre examen.32. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) fait observerque, si l'amendement revient devant la Commission,les délégations seront assurément en droit d'en débat-tre, au cas où elles le désireraient. Le renvoyer direc-

1 L'amendement des Etats-Unis a été distribué ultérieurementsous la cote A/CONF.117/C.1/L.42.

tement au Comité de rédaction serait contraire à l'espritet à la lettre du règlement intérieur.33. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) signale que sa délégation serait prête à voteren faveur de l'article 19 bis, ainsi qu'elle l'a fait pourl'article 8 bis, car cet article consacre la notion decontinuité qui est inhérente au passage des biens d'Etatet des archives d'Etat. L'amendement qui a été soumisd'abord par l'Algérie, puis par les Etats-Unis, est enaccord avec la position que la délégation de la Ré-publique fédérale d'Allemagne a adoptée dès le début.M. Oesterhelt se féliciterait qu'une disposition généraledans ce sens soit incorporée au projet; il exprime l'es-poir que le Comité de rédaction ou la Commissionplénière prendra des mesures pour assurer l'harmonieet la cohérence interne de toutes les parties du projetde convention.34. M. MEYER LONG (Uruguay) dit qu'il appuie laproposition visant à insérer un nouvel article 19 bis maisqu'il n'accepte pas que l'article 8 bis soit fusionné avecun éventuel article 31 bis. La division bien nette duprojet de convention en parties doit être préservée.35. M. ECONOMIDES (Grèce) est pour une règleunifiée et unique sur la question à l'examen et se ré-serve le droit de soumettre une proposition à cet effet àla lumière des recommandations du groupe de travailqui a été créé pour étudier la rationalisation du projetde convention. Pour l'instant, il appuie l'amendementque les Etats-Unis viennent de réintroduire, en le con-sidérant comme une conséquence logique de l'adoptionde l'article 8 bis.36. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit quel'amendement devrait être considéré comme portantnon pas sur une question de rédaction, mais sur unequestion de fond. Aux paragraphes 1 et 2 de ses obser-vations générales sur la troisième partie du projet deconvention, la CDI déclare que les archives d'Etatconstituent un cas très particulier dans le contexte de lasuccession d'Etats et elle explique en quoi elles dif-fèrent des autres types de biens d'Etat. Ce serait uneerreur de reproduire, dans le seul souci d'assurer unéquilibre formel, la règle de l'article 8 bis relative auxbiens d'Etat dans la section consacrée aux archivesd'Etat, sans se demander si cette règle a sa place dansce contexte. Les archives représentent une sous-caté-gorie spécifique de biens d'Etat. En matière d'archivesd'Etat, une succession d'Etats n'emporte pas seule-ment le passage des archives de l'Etat prédécesseur àl'Etat successeur; dans certains cas, elle oblige aussil'Etat prédécesseur à fournir des copies de ces archivesà l'Etat successeur. Comme la proposition qui est main-tenant parrainée par les Etats-Unis passe sous silencecet aspect du problème, elle n'est ni appropriée ni ac-ceptable.

37. M. PIRIS (France) relève que, dans le paragra-phe 1 de son commentaire commun aux articles 20, 21,22 et 23, la CDI parle d'une correspondance parfaiteentre la série d'articles ayant trait aux biens d'Etat etcelle qui a trait aux archives d'Etat. Il se réserve le droitde proposer par la suite la fusion de l'article 8 bis et desarticles correspondants pour les archives et les dettesd'Etat, si de tels articles sont retenus. Pour répondreaux remarques faites par une délégation, cet amende-

Page 169: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

22' séance — 17 mars 1983 145

ment pourrait comporter une légère modification ré-dactionnelle par rapport au texte de l'article 8 bis, pourse terminer par la formule « dans les conditions etlimites fixées par les dispositions des articles de laprésente Convention. »38. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) fait observerque le passage du commentaire auquel le représentantde la France s'est référé s'applique aux articles 20, 21,22 et 23 et non à l'article 19 ou au nouvel article 19 bis.39. M. LAMAMRA (Algérie) suggère, pour plus declarté, que le texte du nouvel amendement des Etats-Unis soit distribué.40. Après un débat de procédure auquel partici-pent M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique),M. HOSSAIN (Bangladesh) et M. LAMAMRA (Algé-rie), le PRÉSIDENT suggère que l'examen de la pro-position concernant le nouvel article 19 bis soit différéen attendant que soit distribué le texte parrainé par ladélégation des Etats-Unis.

// en est ainsi décidé.

Article 21 (Date du passage des archives d'Etat)41. M. TÛRK (Autriche), présentant l'amendementde sa délégation à l'article 21 (A/CONF.l I7/C.1/L.26),déclare que l'on peut ajuste titre se demander pour-quoi un amendement similaire n'a pas été proposé àl'article 10, qui contient une disposition apparemmentidentique touchant les biens d'Etat. Comme la CDI l'asignalé au paragraphe 1 des observations générales re-latives à la troisième partie, les archives constituent uncas très particulier dans le contexte de la successiond'Etats. Le passage des archives d'Etat diffère de celuides biens ou des dettes d'Etat. Le paragraphe 2 ducommentaire relatif aux articles 20, 21, 22 et 23 indiqueque les fonds d'archives sont en général bien individua-lisés en tant que tels et qu'ils peuvent être transférésimmédiatement. Toutefois, comme le savent fort bienles spécialistes, la remise des archives peut donner lieuà des difficultés considérables, et le risque de retard nesaurait être négligé. C'est la raison pour laquelle ladélégation autrichienne propose d'ajouter une disposi-tion générale stipulant que le transfert effectif desarchives d'Etat s'opère sans délai. Si elle a introduitdans son amendement l'expression « après identifica-tion préalable », c'est pour se conformer à ce qui est enfait une pratique courante dans la grande majorité descas, les mots « si nécessaire » visant à assouplir letexte. Si, comme il a été suggéré, les articles 10,21 et 33viennent à être amalgamés — ce dont la délégationautrichienne se félicitera —, le texte proposé pour leparagraphe 2 de l'article 21 devra faire l'objet d'unarticle distinct dans la partie de la convention relativeaux archives d'Etat. Toutefois, pour l'instant, cetteproposition doit être considérée comme un amende-ment à l'article 21.

42. M. ALI (Egypte) annonce que sa délégation al'intention de présenter un amendement à l'article 212.43. Mme THAKORE (Inde), se référant aux paragra-phes 2 et 3 du commentaire relatif aux articles 20, 21,22 et 23, doute que l'expression « A moins qu'il n'en

1 Distribué ultérieurement sous la cote A/CONF.l 17/C.1/L.41.

soit autrement convenu ou décidé » soit celle qui con-vienne à l'article 21. D'une part, cette formule tend àaffaiblir la règle de la remise immédiate qui revêt uneimportance particulière dans le cas d'une successiond'Etats suivie, à brève échéance, d'une autre succes-sion d'Etats. D'autre part, en l'absence d'une décisionou d'un accord immédiats, les archives risquent d'êtredémembrées, dispersées ou détruites. Il s'agit là d'unequestion grave; aussi la délégation indienne préférerait-elle que cette expression soit supprimée du texte.44. A propos de l'amendement autrichien, la repré-sentante de l'Inde souhaiterait savoir si, de l'avis del'Expert consultant, il y a une contradiction quelconqueentre cet amendement et la règle du transfert immédiatconsacrée par le texte actuel de l'article 21. S'il n'ya pas contradiction, la délégation indienne appuieral'amendement, sous réserve que le mot « indu » soitinséré après le mot « délai ».45. M. HALTTUNEN (Finlande) accueille favora-blement l'amendement autrichien qui introduit unélément capital en prévoyant le prompt transfert desarchives d'Etat considérées. L'article 21, sous sa formeactuelle, n'établit pas de distinction entre le passagedes archives d'Etat et le transfert effectif des archivesd'Etat visées. Dans la pratique, un décalage se produitsouvent entre les deux événements en raison, notam-ment, de la nécessité d'identifier les archives d'Etatou les documents considérés. Tout défaut de concor-dance, même insignifiant, qui résulterait de l'adoptionde l'amendement autrichien disparaîtrait si les mots« des archives d'Etat » étaient remplacés par les mots« du titre sur les archives d'Etat » dans le texte proposépar la CDI, qui deviendrait alors le paragraphe 1 del'article 21. Il serait très utile de connaître le point devue de l'Expert consultant à ce sujet mais, en tout étatde cause, il s'agit essentiellement d'une question derédaction qui peut être soumise au Comité de rédaction.

46. Se référant à l'amendement de la Grèce sur lesarticles 10, 21 et 33 (A/CONF.l 17/C.1/L.4), le repré-sentant de la Finlande fait observer que cette propo-sition éviterait la répétition inutile de la même clausedans différentes parties de la convention et méritedonc d'être accueillie favorablement, sous réserve, làencore, que les mots « des biens d'Etat » soient rem-placés par les mots « du titre sur les biens d'Etat » car,dans le cas des biens meubles d'Etat, le passage dutitre sur ces biens et leur transfert effectif peuventintervenir à des moments différents.47. M. ZSCHIEDRICH (République démocratiqueallemande) déclare que sa délégation est favorable àl'article 21 sous sa forme actuelle.48. L'adoption de l'amendement autrichien n'ajou-terait rien d'utile à cet article. C'est évidemment dansl'intérêt de l'Etat successeur que le transfert effectifdes archives doit s'opérer sans délai. Toutefois, alorsque le commentaire sur cet article signale que le trans-fert immédiat est parfois possible, l'histoire montrequ'il peut s'écouler un plus long délai — parfois desannées — en raison de la nature particulière des archi-ves. Dans ces conditions, il ne semble pas opportund'ajouter une disposition particulière qui érige le soucides intérêts de l'Etat successeur en une obligation,d'autant qu'il faudrait alors envisager, pour être cohé-

Page 170: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

146 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

rent, d'ajouter la même disposition aux articles cor-respondants consacrés aux biens d'Etat et aux dettesd'Etat. Il suffit de poser le principe énoncé à l'article 21,les Etats concernés demeurant libres de convenir dedispositions en vue du transfert matériel des archivesidentifiées comme faisant l'objet du passage.

49. M. RASUL (Pakistan) comprend que l'article 21ne traite que de la détermination de la date à laquelleles droits de l'Etat prédécesseur sur les archives del'Etat en question s'éteignent et où le titre en revient àl'Etat successeur. En ce sens, cet article est intimementlié à l'article 20 mais n'a aucun rapport avec les ques-tions bien distinctes du transfert matériel effectif de cesarchives et du retard qui peut éventuellement se pro-duire. L'amendement autrichien relatif à l'article 21est donc sans objet, et la délégation pakistanaise nepourra l'appuyer.

50. La représentante de l'Inde a proposé oralement desupprimer les mots « A moins qu'il n'en soit autrementconvenu ou décidé ». M. Rasul rappelle que cette for-mule a déjà été adoptée pour l'article 10 relatif aux biensd'Etat, qui fait pendant à l'article 21. En outre, lescraintes exprimées par la représentante de l'Inde quantaux risques de retard dans le transfert des archives sonthors de propos en ce qui concerne l'article 21, puis-que l'accord visé n'a trait qu'à la date du passage desarchives d'Etat, ou de l'extinction et de la naissance desdroits sur ces archives, et non à leur transfert effectif.

51. M. MEYER LONG (Uruguay) trouve inoppor-tunes, au stade actuel des travaux de la Conférence, lessuggestions de certaines délégations quant à l'éven-tuel amalgame de certains articles. Il n'est pas raisonna-ble de parler de fusion, de liaison, de parallélisme ni decorrespondance tant que tous les éléments à incluredans la future convention n'auront pas fait l'objet d'unaccord et n'auront pu être examinés comme un tout.

52. Le représentant de l'Uruguay propose que le dé-bat sur l'article 21 soit suspendu en attendant que letexte de l'amendement annoncé par la délégation égyp-tienne ait été distribué.

53. M. ALI (Egypte) signale que l'amendement que sadélégation souhaite proposer à l'article 21 est identiqueà celui qu'elle a proposé à l'article 10 (A/CONF.117/C.1/L.17) et qui a été adopté. Il s'agit de remplacer lemembre de phrase « A moins qu'il n'en soit autrementconvenu ou décidé » par « A moins qu'il n'en soit au-trement convenu par les Etats concernés ou décidé parun organe international approprié ». Les raisons quimilitent en faveur d'un tel amendement sont aussi vala-bles dans le cas de l'article 21 qu'elles l'étaient danscelui de l'article 10, vu que les dispositions des deuxarticles sont essentiellement identiques.

54. M. IRA PLANA (Philippines) dit que sa déléga-tion peut souscrire sans difficulté à l'article 21 sous saforme actuelle. Cet article est bien conçu et énonce unprincipe raisonnable et acceptable.

55. M. Ira Plana est également disposé à accepterl'amendement de la délégation autrichienne qui com-pléterait utilement l'article en précisant que le trans-fert effectif des archives est distinct de leur passage.M. Ira Plana souhaiterait toutefois que le sens de l'ex-

pression « identification préalable » soit exprimé plusamplement.56. M. THIAM (Sénégal) doute qu'il soit judicieuxd'ajouter à l'article 21 le nouveau paragraphe proposépar l'Autriche. Le transfert effectif, mentionné dans ceparagraphe, est une opération entièrement distincte du« passage » des archives d'Etat prévu dans l'article, telqu'il est actuellement rédigé. La date visée du passageest celle à laquelle les archives sont considérées endroit comme devant passer à l'Etat successeur. Cettedate n'est aucunement la même que celle de leur trans-fert effectif qui ne peut être opéré qu'une fois que cer-taines conditions pratiques sont réalisées.57. L'amendement de la délégation autrichienne estpar conséquent inopportun, et il conviendrait de gar-der, sans le modifier, le texte initial de la CDI.58. M. ECONOMIDES (Grèce) signale que l'amen-dement proposé par sa délégation aux articles 10, 21et 33, amendement auquel il a été fait référence, a étéretiré, étant entendu que toutes les dispositions iden-tiques seront examinées conjointement en vue de leurharmonisation.59. M. Economides juge l'amendement de la déléga-tion autrichienne logique, réaliste et utile et il indiqueque sa délégation l'appuiera.

60. M. HOSSAIN (Bangladesh) dit que l'addition dunouveau paragraphe proposé par l'Autriche ne semblepas s'imposer, compte tenu notamment des explica-tions que la CDI fournit aux paragraphes 2, 3 et 4 de soncommentaire relatif à l'article 21.61. Il ne demande pas mieux que de souscrire à l'arti-cle 21 sous sa forme actuelle mais est également disposéà approuver l'amendement de l'Egypte, qui aligneraitcet article sur les dispositions connexes des articles 10et 11 déjà adoptés.62. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) sedit, lui aussi, en mesure de souscrire à la propositionégyptienne qu'il considère comme un amendementdécoulant des modifications identiques apportées aulibellé des articles 10 et II. Il devrait être possiblede donner suite à cette proposition sans qu'elle fassel'objet d'un amendement écrit.

63. M. NATHAN (Israël) dit que l'amendement del'Autriche est non seulement utile, mais aussi indispen-sable. La CDI, comme il ressort à l'évidence de soncommentaire relatif à l'article, semble considérer que lepassage des archives suppose celui du titre de propriétéde ces archives, par opposition à leur transfert effectif.De fait, il ne saurait en être autrement, et cela pour desraisons d'ordre pratique, particulières aux archives, quifont qu'il est difficile d'assurer le transfert effectif à ladate même de la succession. II s'agit de prendre enconsidération deux situations : premièrement, le pas-sage du droit de propriété et, deuxièmement, le trans-fert effectif des pièces concernées. Si l'amendement del'Autriche est adopté, il faudra, conformément à larecommandation de la délégation finlandaise, insérerdans le texte actuel de l'article 21 les mots « et du droitde propriété ».

64. M. Nathan estime que l'expression « sans délai »est un peu trop impérative compte tenu des disposi-

Page 171: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

23* séance — 18 mars 1983 147

tions pratiques complexes qu'implique nécessairementle transfert effectif d'archives. Peut-être pourrait-ondemander au Comité de rédaction de trouver une ex-pression plus souple comme « dans les meilleurs dé-lais » ou « sans délai excessif ».65. M. MUCHUI (Kenya) déclare qu'en tant que co-auteur du précédent amendement de la délégation égyp-tienne aux articles 10 et 11 sa délégation tient à main-tenir la concordance et l'équilibre entre les diversesdispositions considérées et appuie donc sans réserve unamendement analogue à l'article 21. En fait, il avaitpensé que cet amendement serait apporté automati-quement en conséquence des décisions précédentes.66. Tout en appréciant les préoccupations qui inspi-rent l'amendement de la délégation autrichienne, ilestime devoir le considérer à la lumière des articles 21et 20. Il ressort clairement de l'article 20 que le pas-sage mentionné à l'article 21 est celui du droit sur lesarchives d'Etat. Le titre de propriété étant ainsi passé,le transfert effectif doit, si possible, s'opérer immé-diatement. Dans son commentaire, la CDI a noté que,souvent, ce transfert immédiat est en fait impossible, etnul ne conteste que tous les efforts doivent être faitspour assurer qu'il s'opère dans les moindres délais.Toutefois, M. Muchui se demande s'il est pertinent oumême prudent de prévoir expressément le moment dece transfert; mieux vaudrait laisser les deux Etats inté-ressés libres de déterminer les arrangements appropriésen fonction des circonstances.

67. M. PIRIS (France) est pleinement d'accord avecl'intention qui a inspiré l'amendement de la délégationautrichienne et qu'avait aussi la CDI, comme l'indiqueson commentaire. En effet, il est inévitable que le trans-

fert physique des archives d'Etat prenne un certaintemps, car il exige le tri et l'identification préalables desarchives d'Etat qui passent. L'amendement autrichienest donc utile, même si on peut considérer que l'idée enétait implicitement contenue dans le texte de la CDI.68. La délégation française est d'accord avec les re-présentants de la République démocratique allemandeet d'Israël pour juger trop catégorique l'expression« sans délai » et pour lui préférer une formule plussouple, telle que « dans les meilleurs délais ».69. Elle appuie enfin l'amendement proposé parl'Egypte, animée par le souci d'harmoniser l'article 21avec les autres articles du projet de convention. Unemodification correspondante devrait également êtreapportée à l'article 22.70. M. MEYER LONG (Uruguay) appuie aussil'amendement proposé oralement par le représentantde l'Egypte. S'il était adopté, celui de la délégationautrichienne ne serait plus, selon lui, nécessaire, carietexte de l'article 21 ainsi amendé dissiperait les préoc-cupations de cette délégation et laisserait les partieslibres de déterminer le mode et le moment du transfertdes archives.71. Mme PAULI (Suisse) dit que sa délégation jugeapproprié en soi le projet d'article de la CDI, touten tenant le nouveau paragraphe 2 proposé par l'Autri-che pour un complément utile, car il précise pertinem-ment le processus effectif de transfert des archives.Sa délégation appuiera donc l'amendement. Elle peutégalement accepter la proposition de la délégation del'Egypte.

La séance est levée à 12 h 20.

23e séanceVendredi 18 mars 1983, à 10 h 5

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Nouvel article 19 bis (Passage des archives d'Etat)[suite]

1. Le PRÉSIDENT estime que, le nouvel article 19bis proposé présentant un lien avec d'autres articles duprojet, la Commission pourrait gagner du temps tout ense donnant la possibilité de réfléchir si elle attendait,pour se prononcer sur cette proposition, de pouvoirexaminer l'article 31, disposition correspondante dela quatrième partie qui a trait aux dettes d'Etat.2. M. MEYER LONG (Uruguay) souligne que, del'avis de sa délégation, les différentes parties du projetde convention sont distinctes et indépendantes; mêmesi elles ont forcément certains éléments communs et

présentent un certain parallélisme, elles auraient putout aussi bien être rédigées comme des conventionsdistinctes. Le représentant de l'Uruguay estime doncque rien n'oblige la Commission à tenir compte desarticles figurant dans d'autres parties lorsqu'elle exa-mine les dispositions traitant expressément d'un aspectde la question.

3. M. LAMAMRA (Algérie) estime, comme le re-présentant de l'Uruguay, que les différentes parties duprojet de convention sont indépendantes les unes desautres sur le plan des concepts et de la structure; ilserait dangereux de vouloir créer entre elles un lienartificiel. Il croit cependant comprendre que la sug-gestion du Président ne porte que sur la méthode detravail de la Commission et il reconnaît qu'il serait utilede disposer de plus de temps pour étudier le nouvelarticle proposé. Au lieu d'attendre de pouvoir examinerl'article 31, la Commission pourrait différer sa déci-sion sur l'article 19 bis jusqu'à ce qu'elle ait achevél'examen des autres articles de la partie consacrée aux

Page 172: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

148 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénlère

archives d'Etat afin de pouvoir renvoyer au Comité derédaction les dispositions relatives aux archives commeun tout cohérent.4. M. RASUL (Pakistan) dit qu'il n'envisage pas leprojet de convention dans la même optique que lesreprésentants de l'Algérie et de l'Uruguay. Selon lui,l'adoption du nouvel article 8 bis destiné à figurerdans la première partie implique logiquement l'inser-tion d'un article correspondant dans les deux partiessuivantes; le représentant du Pakistan s'opposera doncà l'inclusion, dans une partie, de tout article qui n'aitpas d'équivalent dans les autres parties.5. M. DELPECH (Argentine) s'associe aux vues desreprésentants de l'Uruguay et de l'Algérie. Chaquepartie du projet de convention est indépendante, etil n'y a donc aucune raison valable de penser qu'ilfaut adopter des dispositions identiques pour chacuned'elles.6. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) faitobserver que, si sa délégation a repris à son compte laproposition tendant à ajouter un nouvel article 19 bis,soumise antérieurement, et a suggéré que l'examen decet article soit différé pendant un temps pour permettreaux délégations d'en étudier soigneusement le texte,c'est précisément pour ne pas préjuger la question desavoir s'il est souhaitable d'insérer également une telledisposition dans les autres parties du projet de conven-tion. C'est là une question qui ne saurait être tran-chée automatiquement ni réglée à la hâte; la décisionà prendre devra être mûrement pesée le moment venu,compte tenu du contexte.

7. Le PRÉSIDENT confirme que sa suggestion portesimplement sur la méthode de travail de la Commission.Les différentes parties du projet d'articles comportentinévitablement un certain nombre de dispositions simi-laires et parallèles, car certains aspects du processus desuccession sont communs aux trois domaines de laquestion traitée, mais ces derniers n'en sont pas moinsdistincts et indépendants et n'appellent pas nécessai-rement des règles identiques.8. Le Président suggère que l'examen du nouvel arti-cle 19 bis proposé soit suspendu pour permettre auxdélégations de poursuivre leur réflexion.

// en est ainsi décidé.

Article 21 (Date du passage des archives d'Etat) [fin]9. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) croit com-prendre que l'amendement autrichien (A/CONF.117/C.1/L.26) laisse entendre que, si le passage du titresur les archives d'Etat peut s'opérer conformément àla règle établie à l'article 20, un Etat successeur peuttoutefois ne prendre effectivement possession des ar-chives qu'à une date ultérieure. La représentante duNigeria comprend les raisons qui ont inspiré une telledisposition, en particulier à la lumière du commentairede la Commission du droit international (CDI) relatifà cet article.

10. Toutefois, il existe certains types d'archivesd'Etat, comme celles qui sont nécessaires pour l'ad-ministration du territoire de l'Etat successeur, qui de-vraient passer immédiatement à cet Etat. En outre,dans certains cas de succession d'Etats, en particu-

lier lorsqu'il s'agit d'Etats nouvellement indépendants,la succession aura certainement été précédée de lon-gues négociations entre les parties et, à la date de lasuccession, les documents revêtant la qualité d'archi-ves d'Etat devront avoir été identifiés et être prêtsà être transférés immédiatement à l'Etat successeur.Etant donné que l'article 21, sous sa forme actuelle,laisse aux parties intéressées la possibilité de fixer d'uncommun accord une date, pour le passage effectif desarchives, qui leur convienne mutuellement et qui soitpostérieure, voire antérieure, à la date de la succes-sion, la délégation nigériane trouve l'article parfaite-ment satisfaisant, sous réserve de l'adoption de l'amen-dement égyptien (A/CONF.117/C.1/L.41).11. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) souscrit à l'idée fondamentale dont s'inspirel'amendement autrichien. La pratique montre que letransfert d'archives d'Etat à l'État successeur entraînedes difficultés techniques assez complexes; aussi lereprésentant de la République fédérale d'Allemagneest-il prêt à voter en faveur d'une disposition qui tientcompte de ce fait et qui prévoit un système pratiquepour le transfert effectif des archives.12. Il serait toutefois préférable d'inclure le texteproposé sous la forme d'un article distinct pour bienmontrer que deux questions distinctes sont enjeu, lapremière étant la date du passage des archives d'Etat,qui est réglée systématiquement par le régime établi parla convention, et la seconde ayant trait aux dispositionsconcrètes à prendre en vue du transfert physique desarchives, qui doit être réglée par les parties dans l'exé-cution des obligations qui leur incombent en vertu de laconvention.

13. M. WHOMERSLEY (Royaume-Uni) dit que sadélégation est favorable à l'amendement égyptien quipermet d'aligner l'article 21 sur les articles 10 et 11, telsqu'ils ont été adoptés.

14. Le représentant du Royaume-Uni pourrait éga-lement appuyer l'amendement autrichien, sous réservede certaines améliorations d'ordre rédactionnel dont lesoin pourrait être laissé au Comité de rédaction. Ainsi,au début du paragraphe 2 proposé, le terme « physi-que » serait préférable au terme « effectif ». M. Who-mersley souscrit à la suggestion formulée par les re-présentants de l'Inde et d'Israël à la séance précédente,tendant à insérer un mot, peut-être « indu », après lemot « délai ».

15. M. ENAYAT (République islamique d'Iran) ditque sa délégation n'a pas de difficulté à accepter letexte de l'article 21 sous sa forme actuelle mais qu'elleconsidère que l'amendement autrichien est loin d'êtreconstructif, pour plusieurs raisons.

16. En premier lieu, la question du transfert physiquedes archives d'Etat dépasse le cadre du projet d'arti-cles. C'est ajuste titre que le projet évite d'énoncer unerègle générale pour les modalités techniques du trans-fert, étant donné que les circonstances de faits varienttellement d'un cas à un autre qu'une telle règle don-nerait certainement lieu à des injustices. Ainsi, la CDIn'a pas essayé, dans la deuxième partie du projet, depréciser les modalités du transfert physique des biensmeubles à l'Etat successeur. S'agissant d'archives,

Page 173: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

23' séance — 18 mars 1983 149

et notamment lorsqu'un nouvel Etat n'ayant pas desmoyens techniques suffisants est en cause, il se peutqu'il y ait de bonnes raisons de retarder le transfert.En deuxième lieu, l'Etat successeur est juridiquementtenu, selon l'amendement autrichien, de prendre livrai-son des archives sans délai, tandis que l'Etat prédéces-seur pourrait invoquer les mots « si nécessaire, aprèsidentification préalable » pour ne pas remettre immé-diatement les archives. En troisième lieu, ce seraitnécessairement l'Etat successeur qui devrait supporterles frais dûs au transfert tardif des archives essentielleset à toute perte ou détérioration de la documentationpar suite de ce retard.17. Pour les raisons exposées par M. Enayat, la délé-gation iranienne ne peut pas appuyer l'amendementautrichien mais elle est favorable au projet d'articlesous sa forme actuelle.18. M. LAMAMRA (Algérie) dit que sa délégationappuiera aussi le projet d'article sous sa forme actuelle.19. Il comprend les raisons qui ont conduit la déléga-tion autrichienne à présenter son amendement mais ilapprouve les arguments invoqués par le représentant dela République islamique d'Iran contre cet amendement.En outre, il doute de l'exactitude du mot « transfert »qui figure dans l'amendement, car ce mot ne vise pas lecas où certaines archives sont situées sur le territoirefaisant l'objet de la succession et passent de ce faitimmédiatement en la possession de l'Etat successeur àla date de la succession avec les biens d'Etat où ellessont gardées. Le mot « transfert » implique une idée dedéplacement ou de dépôt dans un autre lieu, et il nes'applique que lorsque des documents doivent être ra-patriés.

20. C'est surtout au sujet de l'expression « aprèsidentification préalable » que la délégation algérienne ades réserves à formuler. Si cette expression vise lesactivités courantes des archivistes, elle n'a guère desens dans la convention. En revanche, si elle apporteune restriction à la définition des archives figurant auxarticles 19 et 20, ainsi que la délégation algérienne lesoupçonne, elle est dangereuse, car elle risque de ré-duire sensiblement la portée de ces dispositions et d'endiminuer par conséquent la valeur.21. C'est pourquoi la délégation algérienne ne peutpas appuyer l'amendement autrichien sous sa formeactuelle.22. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) dit que, poursa délégation, l'article 21 énonce une règle généralerelative à la date du passage des archives d'Etat etn'établit pas de directives pour le transfert effectif deces archives; cet article laisse à l'Etat successeur et àl'Etat prédécesseur le soin de convenir entre eux desmodalités. D'ailleurs, à défaut d'accord, le transfert neserait guère possible; compte tenu du caractère par-ticulier des archives d'Etat, les accords relatifs à leurtransfert effectif joueront nécessairement un rôle depremier plan.

23. L'amendement autrichien concerne le transfertdes archives qui ont déjà été qualifiées de biens d'Etatconformément à l'article 21 sous sa forme actuelle. Ladélégation bulgare estime que l'adjonction proposéen'est pas nécessaire, étant donné que, après que le titre

juridique a passé à la date de la succession, le transfertphysique des documents en question devrait, dans descirconstances normales, à supposer que les parties agis-sent de bonne foi, s'opérer immédiatement ou sans dé-lai indu. C'est pourquoi la délégation bulgare se de-mande s'il est nécessaire de dire expressément ce quiva de soi. De toute façon, la disposition proposée dé-passerait probablement le cadre du projet de conven-tion dont le but est de codifier des règles générales dedroit international; le transfert effectif et physique desarchives, bien qu'il constitue une phase très importantedu processus, ne correspond qu'à la mise en œuvre deces règles générales.24. C'est pourquoi le représentant de la Bulgarie con-sidère que, si l'amendement était adopté, la dispositionproposée devrait être aussi introduite dans les autresparties de la convention car elle ne concerne pas seu-lement la troisième partie. Si cette disposition étaitfinalement insérée dans la convention, elle devrait êtrerédigée en termes très généraux; dans le texte actuel,l'emploi des mots « si nécessaire, après descriptionpréalable », introduit un élément d'appréciation sub-jective qu'il vaudrait mieux éviter car il donne à l'Etatprédécesseur un prétexte pour retarder inutilement letransfert des archives.25. Se référant à l'amendement proposé par l'Egypte,le représentant de la Bulgarie dit que cet amendementsoulève une question de concordance avec les autresarticles semblables du projet de convention. Il estime,par conséquent, que le Comité de rédaction pourraitêtre chargé de s'en occuper, d'autant plus qu'il a l'im-pression qu'un consensus dans ce sens se dégage à laCommission plénière.

26. M. ABED (Tunisie) dit que, à la suite des obser-vations formulées au cours du débat relatif à l'articleà l'examen, la délégation tunisienne estime que cetarticle prévoit dûment le critère de l'immédiateté enmatière de passage des archives d'Etat. En outre, illaisse à la pratique la possibilité de déroger par accordau principe qui est énoncé. L'article à l'examen estassez souple pour ne pas nécessiter d'amendement,mais la délégation tunisienne considère que la propo-sition égyptienne introduit une notion qui a déjà étéintroduite dans l'article 11, tel qu'il a été adopté, etque cette même modification pourrait être utilementintroduite à l'article 21. Il se peut, par exemple, qu'unorganisme international, lorsqu'il se prononce sur uneaffaire dont il est saisi, doive déroger au principe selonlequel les archives d'Etat passent immédiatement. Lereprésentant de la Tunisie suggère de renvoyer l'arti-cle 21 et l'amendement égyptien au Comité de rédactionpour qu'il les harmonise avec les articles 11 et 21.

27. Mme OLIVEROS (Argentine) dit que sa déléga-tion est sensible aux bonnes intentions qui ont animé lesauteurs de l'amendement autrichien mais estime quel'article 21 traite implicitement, sous sa forme actuelle,la question particulière sur laquelle porte cet amen-dement. Comme la CDI l'a fait observer dans le com-mentaire relatif à l'article 21, il est souvent nécessairede procéder à des opérations longues et approfon-dies de tri d'archives, éventualité que prévoit le mem-bre de phrase « A moins qu'il n'en soit autrement con-venu ou décidé ».

Page 174: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

150 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

28. L'amendement égyptien apporte nettement unéclaircissement à l'article 21 car il fait une distinctionentre ce qui est convenu et ce qui est décidé au titre decet article.29. La Commission plénière doit cependant fairepreuve de prudence lorsqu'elle établit des parallèlesentre les articles des différentes parties du projet deconvention, ces parallèles risquant d'être dangereux.30. M. KADIRI (Maroc) estime essentiel de préciserque la date du passage des archives d'Etat est cellede la succession d'Etats, même si les Etats parties àla succession conviennent entre eux d'un calendrierpour procéder à certaines opérations, comme la repro-duction de documents. Qu'il y ait ou non délai, l'Etatsuccesseur devient propriétaire des archives à ladate même de la succession d'Etats. Pour le cas où uneautre succession d'Etats interviendrait avant le trans-fert effectif des archives, il faut établir que ces archivessont exclues de la seconde succession. L'article 21 estacceptable sous sa forme actuelle car il pare aux dif-ficultés qui pourraient se poser du fait d'une secondesuccession.

31. La délégation marocaine sait gré à la délégationautrichienne des explications qu'elle a fournies au sujetde son amendement. Elle ne pourra pas l'appuyer carelle estime que l'emploi des mots « si nécessaire, aprèsdescription préalable » ouvre la porte à des manœuvressournoises d'atermoiement de la part de l'Etat prédé-cesseur. Par contre, l'amendement égyptien est accep-table; il énonce une notion qui ressort du paragraphe 4du commentaire de la CDI.

32. M. SUCHARIPA (Autriche) remercie les déléga-tions qui ont apporté leur soutien à l'amendement autri-chien. Presque toutes les délégations qui ont participéau débat sur l'article 21 semblent être d'avis que lepassage du titre sur les archives d'Etat et le transferteffectif de ces archives ne doivent pas nécessairementcoïncider. La délégation autrichienne n'était pas con-vaincue, au départ, que l'article 21 rédigé par la CDIrenfermait cette idée mais elle a l'impression, à la suitedu débat, qu'on s'accorde généralement à penser quel'éventualité d'un tel décalage dans le temps n'est pasexclue par l'article. En conséquence, la délégation au-trichienne retire son amendement.

33. M. BEDJAOUI (Expert consultant) a l'impres-sion, à l'issue du débat sur l'article 21, que le texte ré-digé par la CDI est largement approuvé. Le commen-taire de l'article montre bien que, dans la pratique, lesEtats ont souvent réglé le problème du décalage entre lepassage des archives d'Etat et leur transfert en fixantdes délais. A cet égard, l'amendement égyptien est trèsprécieux; il devrait être possible de l'incorporer dansl'article. L'amendement autrichien part d'un souci légi-time, mais l'Expert consultant estime que la substanceen est implicite dans le texte de la CDI.

34. C'est parfois pour des raisons techniques que lesproblèmes pratiques posés par le transfert des archivessont complexes et difficiles à résoudre. Quelquefois, etnotamment en cas de dissolution d'un Etat, il faut dutemps pour trier les archives. D'autre part, des retardspeuvent se produire lorsque l'Etat prédécesseur sou-haite conserver les archives, pour des raisons qui peu-

vent être parfois politiques. Le but de l'amendementautrichien est, à l'évidence, d'élargir les règles relativesau passage des archives dans les cas où le retard peutêtre dû à des raisons techniques. Or, l'article disposeclairement que l'Etat successeur devient propriétairedes archives d'Etat à la date de la succession d'Etats.Si une nouvelle succession d'Etats se produit, il estessentiel de déterminer quelles sont les archives qui ontété légalement transmises au titre de la précédentesuccession.

35. D'aucuns ont évoqué l'éventualité d'une perteou d'une détérioration des archives d'Etat avant leurtransfert effectif : la responsabilité en incomberaitévidemment à l'Etat prédécesseur, alors qu'une perteou une détérioration survenue après le passage desarchives à l'Etat successeur serait évidemment imputa-ble à ce dernier. Il peut arriver que l'Etat prédéces-seur mette des conditions au transfert des archivessous prétexte que l'Etat successeur ne dispose pas desmoyens ou du personnel qualifié que nécessite leurconservation. Dans le cadre de l'article 21, de tellesconsidérations ne sont pas permises : la perte ou ladétérioration ne regardent que l'Etat successeur et nepeuvent être invoquées pour justifier un refus de trans-férer les archives.

36. L'amendement autrichien a soulevé une questionintéressante : en cas de dissolution d'un Etat, les ar-chives peuvent se trouver dispersées ou en désordre,et leur remise en ordre peut demander un certain temps.M. Bedjaoui fait observer que, dans la pratique, lesEtats constituent très souvent une commission mixtecomposée de représentants de l'Etat prédécesseur et del'Etat successeur et la chargent de localiser et d'iden-tifier les archives, de déterminer ce qui doit passer àl'Etat successeur et de surveiller le transfert lui-même.La CDI a tenu compte de ces considérations lorsqu'ellea rédigé l'article 21. Pour l'Expert consultant, cet arti-cle laisse suffisamment de latitude à cet égard. Il dis-pose expressément que la date à laquelle l'Etat suc-cesseur devient propriétaire des archives est celle de lasuccession d'Etats, tout en admettant qu'un accordentre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur peut êtrenécessaire si, pour des raisons pratiques, le transferteffectif des archives demande un certain temps.

37. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Com-mission souhaite adopter l'amendement égyptien(A/CONF.117/C.1/L.41) sans qu'il soit procédé à unvote.

L'amendement égyptien est adopté sans qu'il soitprocédé à un vote.

38. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'ob-jections, il considérera que la Commission souhaiteadopter l'article 21, tel qu'il a été modifié par l'amen-dement égyptien, sans qu'il soit procédé à un vote.

L'article 21, ainsi amendé, est adopté et renvoyé auComité de rédaction.

39. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) indique que sa délégation s'est associée auconsensus sur l'article 21, étant entendu que le mem-bre de phrase « ou décidé par un organe internationalapproprié », qui figure dans le texte modifié qui vient

Page 175: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

23* séance — 18 mars 1983 151

d'être adopté, doit être considéré comme se référantaux décisions qui lient les parties à la succession.40. Mme de MARGERIE (France) déclare que la dé-légation française a été en mesure de se prononcer enfaveur de l'article 21 tel qu'il ressort du projet de con-vention. En effet, les débats qui ont eu lieu sur cetarticle ont montré qu'il y avait un consensus au seinde la Commission plénière autour de l'idée explicitéepar l'amendement autrichien, qui consistait à dire quele passage des droits et le transfert physique des archi-ves d'Etat constituaient deux étapes d'un même pro-cessus qui, la plupart du temps, ne peuvent pas coïn-cider dans le temps.

Article 22 (Passage des archives d'Etat sans compen-sation)

41. M. HAWAS (Egypte) dit que les amendementsaux articles 10, 11 et 21 (A/CONF.117/C.1/L.17, L.6etL.41, respectivement) soumis par la délégation égyp-tienne valent également pour l'article 22; il convientde remplacer les mots « À moins qu'il n'en soit autre-ment convenu ou décidé » par « A moins qu'il n'en soitautrement convenu par les Etats concernés ou décidépar un organe international approprié ».42. M. HOSSAIN (Bangladesh) insiste sur la néces-sité d'assurer une cohérence interne entre les diversesparties de la convention et suggère que la Commissionrenvoie au Comité de rédaction l'article 22 et, ulté-rieurement, l'article 33 en le priant d'y incorporer lemême libellé que celui qui a été adopté pour les arti-cles 10 et 11.43. M. MEYER LONG (Uruguay) appuie l'amen-dement égyptien mais estime qu'aucun texte ne doitêtre renvoyé au Comité de rédaction avant d'avoir étéadopté par la Commission plénière.44. M. PHAM GIANG (Viet Nam) se déclare favo-rable au texte de la CD1, tel qu'il a été modifié parl'Egypte.45. M. YÉPEZ (Venezuela) se déclare également enfaveur de l'amendement égyptien et soumet oralementun amendement tendant à supprimer, au début de l'arti-cle, les mots « Sous réserve des dispositions des arti-cles de la présente partie et ». A son avis, ce membrede phrase est superflu et pourrait être interprété commeprévoyant la possibilté d'une dérogation au principede la non-compensation. Du fait de son arrivée tardiveà la Conférence, le représentant du Venezuela n'a puémettre la même suggestion à propos de l'article 11.46. M. PIRIS (France) éprouve quelque hésitation surl'amendement oral que vient de faire le représentant duVenezuela. En effet, ce membre de phrase figure àl'article 11 qui fait exactement pendant à l'article 22 etqui a été adopté par la Commission. En l'absence d'ar-gument déterminant en sens contraire, la délégationfrançaise pense donc que le souci d'harmonie doit pré-valoir.47. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique)pense que la question soulevée par l'amendement oraldu Venezuela devrait être renvoyée au Comité de ré-daction.48. M. HOSSAIN (Bangladesh) indique que, pour lesmêmes raisons que celles qu'a invoquées le représen-

tant de la France, il ne peut accorder son soutien àl'amendement proposé par le Venezuela.49. M. PÉREZ GIRALDA (Espagne) indique que laphrase en question a du sens lorsqu'elle est utiliséedans l'article 11 où elle se réfère au paragraphe 3 del'article 16. Par contre, on ne voit pas quel sens elle peutavoir dans l'article 22.50. M. MEYER LONG (Uruguay) et M. OESTER-HELT (République fédérale d'Allemagne) disent qu'ilserait utile d'obtenir à ce sujet des éclaircissements del'Expert consultant.51. M. BEDJAOUI (Expert consultant) indique que,comme dans le cas de l'article 11, le membre de phrase« Sous réserve des dispositions des articles de la pré-sente partie » est censé signifier qu'il convient de lirel'article sans préjudice des autres dispositions de lamême partie du projet de convention. Dans le cas del'article 11, les autres dispositions pertinentes sont cel-les qui figurent au paragraphe 4 de l'article 16 et auparagraphe 4 de l'article 17; dans le cas de l'article 22,ce sont les dispositions contenues au paragraphe 2 del'article 29. Dans les deux cas, le principe d'une com-pensation équitable peut s'appliquer.52. M. YÉPEZ (Venezuela) dit qu'eu égard aux ex-plications fournies par l'Expert consultant et aux vuesexprimées par des membres de la Commission il retirel'amendement qu'il a présenté oralement.53. Le PRÉSIDENT suggère qu'en l'absence d'ob-jections l'amendement à l'article 22 soumis oralementpar la délégation égyptienne, qui est identique à l'amen-dement qu'elle a présenté à l'article 21, soit considérécomme adopté.

// en est ainsi décidé.L'article 22, ainsi modifié, est adopté et renvoyé au

Comité de rédaction.54. M. PÉREZ GIRALDA (Espagne) formule l'es-poir que le Comité de rédaction étudiera la possibilitéde supprimer, au début de l'article 22, le membre dephrase « Sous réserve des dispositions des articles dela présente partie et », puisque l'Expert consultant,dans son intervention, a confirmé que la délégationvénézuélienne avait raison, bien que celle-ci ait retirél'amendement qu'elle avait présenté à cet effet.

Article 23 (Absence d'effets d'une succession d'Etatssur les archives d'un Etat tiers)

55. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) proposede supprimer à l'article 23, après le mot « archives », lemot« d'Etat ». Selon la définition donnée à l'article 19,aux fins du projet de convention, l'expression « archi-ves d'Etat » est réservée aux archives appartenantà l'Etat prédécesseur. La mention d'archives d'Etatappartenant à un Etat tiers est, par conséquent, uneanomalie qui s'est sans doute glissée par inadvertancedans le texte de la CDI. Sa suppression permettraitd'harmoniser le texte de l'article avec son titre.56. M. HOSSAIN (Bangladesh) appelle l'attentiondes participants sur le parallélisme entre l'article 23 etl'article 12; il préfère, pour sa part, laisser tel quel lelibellé de l'article 23.57. M. SUCHARITKUL (Thaïlande) dit que l'amen-dement oral néerlandais est parfaitement justifié et de-

Page 176: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

152 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

vrait être adopté précisément pour préserver l'harmo-nie entre l'article 23 et l'article 12 dans lequel lesmots « biens, droits et intérêts » ne sont pas suivis del'expression « d'Etat ».58. M. ECONOMIDES (Grèce) propose de suppri-mer, au début de l'article 23, l'expression « en tant quetelle ». A son avis, l'article 23 aura le même effet, queces mots y figurent ou non, mais leur inclusion dansl'article peut susciter des arguments a contrario con-duisant à des conclusions inexactes.59. M. MUCHUI (Kenya) s'associe au représentantde la Thaïlande pour appuyer l'amendement présentéoralement par les Pays-Bas.60. M. THIAM (Sénégal) signale que le Groupe detravail créé pour examiner l'article 19 pourrait élabo-rer un texte ayant des répercussions sur le libellé del'article 23. Il suggère de différer la décision sur cetarticle jusqu'à ce que le Groupe ait achevé ses travaux.61. M. BEDJAOUI (Expert consultant) indique qu'envérité la CDI n'a pu définir ni la notion de « biens » nicelle de « biens d'Etat » mais a, en fait, défini les biensd'Etat comme « biens d'Etat de l'Etat prédécesseur »,les seuls susceptibles d'être affectés par une successiond'Etats. Les dispositions relatives aux biens d'Etatappartenant à un Etat tiers ou à l'Etat successeur nesemblent donc pas avoir place dans le projet de con-vention. L'article 12 évite la difficulté en parlantdes « biens, droit, et intérêts », au lieu des « biensd'Etat », d'un Etat tiers. Il n'a pas été possible d'évitercette difficulté dans le cas de l'article 23 et il en résulteune anomalie de langage sur laquelle le représentant desPays-Bas a appelé l'attention à juste titre. On peutrésoudre le problème soit en supprimant l'expression« d'Etat » après le mot « archives », comme le suggèrela délégation des Pays-Bas, soit en reprenant une partiedu texte que le Groupe de travail chargé d'examinerl'article 19 est censé recommander.

62. M. MURAKAMI (Japon) dit que sa délégationinterprète l'article 23 comme une déclaration au mêmetitre que l'article 12 et que, par conséquent, cette dis-position ne saurait servir de base à un argumenta contrario et n'a aucun effet sur les archives d'Etat quine sont pas visées par la succession d'Etats.

63. M. PIRIS (France) est d'avis soit de renvoyer l'ar-ticle en question au Comité de rédaction, soit de pren-dre tout de suite la décision de mettre le texte de l'arti-cle en harmonie avec son titre en supprimant le mot« d'Etat », après le mot « archives », dans le premiermembre de phrase. La délégation française suggère enoutre de supprimer les mots « situées sur le territoire del'Etat prédécesseur », puisque le lieu où se trouvent lesarchives appartenant à un Etat tiers est évidemmentsans conséquence aux fins de l'article. La suppressionde ces mots constituerait une modification purementrédactionnelle.

64. M. LAMAMRA (Algérie) dit que sa délégation,soucieuse de hâter les travaux de la Conférence, neverra aucune objection à ce que l'article en questionsoit renvoyé au Comité de rédaction. Elle est toutefoisfavorable au maintien des mots « en tant que telle »,dont la suppression pourrait, à son avis, avoir des inci-dences sur le fond.

65. M. KADIRI (Maroc) dit que sa délégation con-sidère l'article 23 comme une clause de sauvegardedestinée à protéger les intérêts d'un Etat tiers. Lesarticles 12 et 23 codifient un principe fondamentaldu droit international quant aux effets d'une succes-sion d'Etats.

66. La délégation marocaine estime que les mots « entant que telle » et « situées sur le territoire de l'Etatprédécesseur » devraient être maintenus. L'Etat tierspeut, pour une raison ou pour une autre, avoir confiécertaines de ses archives à l'Etat prédécesseur pour lesmettre à l'abri en vue de leur restauration ou pour uneexposition culturelle. Par ailleurs, dans le cas d'unedouble succession, l'Etat successeur visé dans la pre-mière succession serait en fait un « Etat tiers » parrapport à la deuxième succession, et ses archives si-tuées sur le territoire de l'Etat prédécesseur et nonencore récupérées par lui ne devraient pas être affec-tées. Eu égard à ces considérations, la délégation maro-caine estime qu'il y a lieu de maintenir les mots pré-cités.

67. La délégation marocaine appuie la proposition dela délégation sénégalaise destinée à harmoniser les arti-cles 19 et 23. Elle approuve également l'idée de ren-voyer l'article 23 au Comité de rédaction.

68. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) indique que, de l'avis de sa délégation, l'arti-cle 23, comme l'article 12, énonce un principe généraldu droit international et qu'il ne peut donc servir debase à un argument a contrario.

69. Mme LUHULIMA (Indonésie) dit que sa délé-gation partage l'opinion de la délégation des Pays-Basselon laquelle le mot « d'Etat », dans le premier mem-bre de phrase de l'article 23, prête à confusion et devraitêtre supprimé. En revanche, elle ne peut souscrire à lasuggestion de la délégation française tendant à sup-primer les mots « situées sur le territoire de l'Etat pré-décesseur » car, amputé de ces mots, l'article 23 n'au-rait plus aucun rapport avec le sujet même du projet deconvention.

70. M. THIAM (Sénégal) estime que les mots « si-tuées sur le territoire de l'Etat prédécesseur » ont bienleur place à l'article 23 et que la CDI a eu parfaitementraison de prévoir une telle clause de sauvegarde.

71. M. ECONOMIDES (Grèce), répondant à unequestion du Président, déclare que sa délégation con-tinue de penser que les mots « en tant que telle » intro-duisent un élément étranger à la question de la succes-sion d'Etats. Toutefois, s'il apparaît au cours du débatque sa proposition tendant à supprimer ces mots sus-cite une opposition générale, la délégation grecque estdisposée à la retirer.

72. M. PIRIS (France), répondant aussi au Président,rappelle que sa suggestion visant à supprimer les mots« situées sur le territoire de l'Etat prédécesseur » estd'ordre purement rédactionnel et recouvre une évi-dence. De l'avis de la délégation française, l'article 23énonce un principe général du droit international, desorte qu'aucun argument a contrario ne peut se jus-tifier. Elle n'insistera donc pas sur le maintien de sonamendement rédactionnel.

Page 177: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

24' séance — 18 mars 1983 153

73. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) estime queles mots « situées sur le territoire de l'Etat prédéces-seur » revêtent une grande importance dans le contextede l'article 23. Dans le cas où les archives d'un Etat tiersne seraient pas situées dans le territoire en question, ilest évident que cette disposition ne s'appliquerait pas.74. Dans le cadre de l'article à l'examen, et peut-êtredans celui d'autres articles du projet, la définition del'« Etat prédécesseur » risque de poser un problème.On pourrait considérer comme Etat prédécesseur soitle pays qui exerçait, avant la succession, le contrôleeffectif sur les affaires du territoire concerné, soit l'en-tité responsable, à cette époque, de l'administrationdudit territoire. Dans le premier cas, les archives con-cernées pourraient ne pas se trouver sur le territoire enquestion et, dans le deuxième, l'article 23 ne s'appli-querait qu'aux archives matériellement situées sur ceterritoire. La délégation nigériane estime donc qu'ilconviendrait de remplacer les mots « situées sur leterritoire de l'Etat prédécesseur » par « situées sur leterritoire auquel se rapporte la succession d'Etats ».Cette modification aurait le double avantage de clarifierla situation et de donner effet à l'intention expriméedans le commentaire de la CDI.

75. M. MUCHUI (Kenya) dit qu'il se peut en effetque, dans certains cas, les mots « territoire de l'Etatprédécesseur » ne recouvrent pas nécessairement lanotion de territoire auquel se rapporte la succession. Ilest donc nécessaire de rendre le texte plus clair. C'est

pourquoi la délégation kényenne accueille avec satis-faction l'observation de la représentante du Nigeria quia suggéré un libellé susceptible de résoudre la question.76. M. HAWAS (Egypte) explique que sa délégation aconsidéré l'article 12, dont le libellé a influencé l'éla-boration de l'article 23, comme superflu. Cependant,pour tenir compte du sentiment général, elle a acceptéson inclusion dans le projet. S'agissant de l'article 23, ladélégation égyptienne estime, en conséquence, que lesmots « situées sur le territoire de l'Etat prédécesseur »doivent être maintenus, car ils constituent vraiment laraison d'être de l'article. En ce qui concerne les mots« en tant que telle », elle a parfaitement comprisl'explication donnée par l'Expert consultant au sujetde l'article 12 (5e séance) et estime, par conséquent,qu'elle vaut aussi pour l'article 23.77. M. HOSSAIN (Bangladesh) estime que, pour plusde clarté, il serait peut-être souhaitable d'examiner suc-cessivement chacune des propositions et suggestionsformulées au sujet de l'article 23 et de prendre unedécision distincte dans chaque cas.78. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditqu'il est souhaitable, pour hâter les travaux de la Com-mission plénière, de renvoyer dès à présent les proposi-tions au Comité de rédaction; au besoin, il faudraitexaminer toute question de fond qui viendrait à se poserpar la suite.

La séance est levée à 12 h 55.

24e séanceVendredi 18 mars 1983, à 15 h 10

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF. 117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Nouvel article 23 bis (Sauvegarde des droits lors d'unesuccession d'Etats en matière d'archives d'Etat)

1. M. BERNHARD (Danemark), présentant l'amen-dement proposé par l'Autriche, le Danemark et laFrance (A/CONF. 117/C.l/L.28), dit qu'il a pour objetde prendre en considération certaines questions impor-tantes qui ne sont pas traitées dans le projet d'arti-cles proposé par la Commission du droit international(CDI). Dans presque tous les cas de succession, lesarchives d'Etat sont partagées, ce qui peut avoir desconséquences à la fois pour les personnes physiques etles personnes morales dans les Etats concernés, soitparce que le traitement des informations contenuesdans les archives peut porter atteinte à la vie privée et àla sûreté des intéressés, soit parce qu'un particulier ouune institution peut souhaiter de toute évidence avoiraccès à des archives, par exemple à des fins de recher-che ou d'étude.

2. L'alinéa a du nouvel article proposé s'inspire deconcepts généralement admis dans le domaine desdroits de l'homme, et en particulier de ceux qui sonténoncés dans le Pacte international relatif aux droitscivils et politiques1, de 1966. En ce qui concerne l'ali-néa b, le représentant du Danemark rappelle que, dansla plupart des Etats, l'accès aux archives d'Etat est régipar des règles ayant essentiellement pour objet de fixerdes délais et d'assurer la sûreté de l'Etat et le respect dela vie privée des individus. Les droits visés à l'alinéa bne doivent pas être considérés comme absolus. Le butrecherché était d'accorder aux intéressés des droits rai-sonnables et courants.3. La question des effets du partage des archivesd'Etat n'intéresse généralement que les deux Etats di-rectement concernés, ce que l'on reconnaît en faisantréférence à la non-discrimination dans la partie limi-naire de l'article proposé. Toutefois, dans la pratique etpar analogie avec les principes admis à l'échelon inter-national dans le domaine des droits de l'homme, lesdroits visés dans l'article proposé sont souvent accor-dés également à des nationaux d'Etats tiers. Aussi

1 Résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, annexe.

Page 178: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

154 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

n'est-il pas fait mention de nationalité. M. Bernhardest convaincu que la proposition publiée sous la coteA/CONF.117/C.1/L.28, qui devrait être conforme àl'intérêt général, bénéficiera d'un large appui. Sesauteurs feront, bien entendu, preuve de souplesse pource qui est du libellé définitif de l'article proposé.4. M. SHASH (Egypte) demande ce que l'on entendpar sauvegarde des droits : quels sont les droits enquestion, qui décide s'ils sont ou non applicables etpourquoi n'a-t-on pas mentionné d'autres droits im-portants ?

5. M. BERNHARD (Danemark) répond que par lesdroits en question on entend, d'une part, le droit despersonnes physiques ou morales d'être protégées, parexemple, contre la publication de documents qui ris-queraient de porter atteinte à la vie privée et, d'au-tre part, le droit de particuliers ou d'institutions desdeux Etats concernés d'avoir accès à des documentsauxquels ils s'intéressent légitimement. Ces droits ontété retenus, car ce sont ceux que la question à l'exa-men, à savoir le partage des archives d'Etat, concernele plus directement. Toute décision concernant l'accèsaux archives d'Etat sera prise conformément au droitinterne de l'Etat concerné; l'amendement proposé viseà sauvegarder, lors de la prise d'une telle décision, cer-tains droits minimaux qui sont courants dans de nom-breux pays et prévus dans beaucoup d'accords bila-téraux.

6. M. RASUL (Pakistan) n'est pas convaincu que lenouvel article proposé soit nécessaire; l'article 6 pro-posé par la CDI traite déjà des droits et obligations depersonnes physiques ou morales. Par ailleurs, l'ensem-ble du projet d'articles porte sur les droits et obligationsdes Etats et non sur ceux des particuliers. M. Rasul nevoit pas pourquoi on propose, pour un aspect parti-culier de la succession d'Etats, de s'écarter à ce pointde l'approche adoptée par la CDI.

7. M. POEGGEL (République démocratique alle-mande) dit que sa délégation ne conteste nullementl'idée qui est à la base du nouvel article proposé et quiest d'ailleurs conforme au droit interne de son proprepays. Il est toutefois d'avis que, sur le fond, l'articleproposé sort complètement du cadre du projet de con-vention. Les importants problèmes soulevés par l'ar-ticle proposé devraient être réglés avant tout par lalégislation interne de chaque Etat; on pourrait, si besoinest, établir ultérieurement un autre instrument inter-national traitant des droits des particuliers.

8. M. TÙRK (Autriche) fait valoir que les auteurs dunouvel article 23 bis ont jugé tout particulièrement né-cessaire de mentionner expressément certains droits enliaison avec les effets de la succession d'Etats en ma-tière d'archives d'Etat. L'article proposé vise à pro-téger les personnes physiques ou morales contre toutediscrimination en ce qui concerne la vie privée ou ledroit légitime d'accès. Il importe tout particulièrementde sauvegarder le droit d'accès; une succession d'Etatsne doit pas préjuger la position de la communauté scien-tifique internationale. La proposition présentée devraitêtre considérée comme conforme à l'intérêt général.

9. M. EVANS (Observateur de l'Organisation desNations Unies pour l'éducation, la science et la culture)

dit que les archives d'Etat représentent un type uni-que de biens d'Etat. Abstraction faite de la questiondu droit, pour la communauté internationale, d'avoiraccès aux connaissances, il importe de se rappeler queles archives d'Etat établissent fréquemment l'identitéet les droits juridiques des particuliers. Si des principesd'accès généralement admis sont méconnus, cette iden-tité et ces droits seront compromis.10. M. NATHAN (Israël) indique que sa délégationpeut appuyer la proposition distribuée sous la coteA/CONF. 117/C. 1/L.28. Cette proposition a l'avantagede définir certains droits de l'homme fondamentaux, etle fait que la succession d'Etats ne devrait pas l'empor-ter sur ces droits. Certes, l'article 6 du projet d'articlesest également pertinent, mais cette disposition a un ca-ractère général alors que le nouvel article proposé estcensé sauvegarder certains droits spécifiques.

11. M. HOSSAIN (Bangladesh) dit que sa délégation,tout en se félicitant du principe qui inspire le nouvelarticle 23 bis proposé, considère que la sauvegarde desdroits considérés relève de la législation interne desEtats. M. Hossain est en outre préoccupé par le faitqu'il soit fait référence à certains droits, à l'exclusiond'autres, et se demande quelle serait la relation entre lenouvel article proposé et l'article 6.12. M. LEITE (Portugal) dit que sa délégation estconvaincue que le nouvel article 23 bis proposé traited'une question extrêmement importante. La délégationportugaise appuie par conséquent la proposition.13. M. RASUL (Pakistan) demande si, dans l'espritdes auteurs du nouvel article proposé, le droit de l'in-dividu au respect de sa vie privée ou son droit d'accèsaux archives d'Etat peut empêcher le passage desditesarchives.14. M. BERNHARD (Danemark) répond que l'amen-dement est censé prendre en considération les situa-tions où certaines archives sont passées à l'Etat succes-seur, alors que d'autres ne lui sont pas passées — end'autres termes, les situations caractérisées par un par-tage des archives d'Etat.

15. M. SHASH (Egypte) dit que, malgré le but loua-ble du nouvel article proposé, sa délégation ne peutl'approuver sans difficulté. Il est convaincu que l'ar-ticle 6 — proposition générale qui s'applique à l'en-semble du projet de convention — tient suffisammentcompte des préoccupations exprimées par les auteurs.L'application du nouvel article proposé risque de poserdes difficultés. Premièrement, il pourrait y avoir conflitentre les droits spécifiés à l'alinéa a, d'une part, et ceuxspécifiés à l'alinéa b, d'autre part. Deuxièmement, ententant de spécifier certains droits, on risque toujoursd'omettre d'autres éléments importants.

16. M. ABED (Tunisie) se demande si la propositionde nouvel article 23 bis est opportune. Elle semble, eneffet, ne pas rentrer dans le champ d'application duprojet de convention et toucher plutôt à la souverainetédes Etats. L'intitulé du nouvel article proposé est va-gue : il fait référence à la sauvegarde de droits sanspréciser de quels droits il s'agit. Le membre de phraseintroductif de l'article fait obligation aux Etats concer-nés de respecter certaines conditions; M. Abed se de-mande s'il s'agit là de conditions préalables posées à

Page 179: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

24' séance — 18 mars 1983 155

l'Etat successeur, candidat à la réception des archives.Si, pour des raisons techniques, l'Etat concerné setrouvait dans l'impossibilité de s'acquitter de son obli-gation de transférer certaines archives, cette impossi-bilité aurait par conséquent un effet suspensif sur letransfert de l'ensemble des archives. Enfin, l'alinéa bdu nouvel article proposé semble garantir un libre ac-cès absolu aux archives d'Etat; or, dans la plupart despays, des considérations de sécurité de l'Etat peuvents'opposer à la communication de certaines archivesd'Etat, surtout lorsque celles-ci sont récentes.17. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ex-prime l'espoir que le présent souci de pertinence se ma-nifestera dans une égale mesure à l'égard d'autres dis-positions du projet de convention.18. Nombre des questions qui ont été soulevées à pro-pos du nouvel article 23 bis proposé sont troublantes;l'article est destiné à éliminer certains obstacles exis-tants au transfert en bon ordre des archives d'Etat, etnon à en créer de nouveaux. La proposition fait réfé-rence à la sauvegarde de droits qui, partant, existentprobablement déjà. Pour autant que l'on cherche àfavoriser les buts du projet de convention, le nouvelarticle proposé pourrait être difficilement plus perti-nent.19. M. WHOMERSLEY (Royaume-Uni) indique quesa délégation appuie sans réserve la proposition à l'exa-men. Le principe énoncé à l'alinéa a du nouvel articleproposé est un principe utile, qui exprime la pratiquenormale en la matière. Quant à l'alinéa b, la déléga-tion du Royaume-Uni considère que le principe de l'ac-cès aux archives est un principe important et indispen-sable qui ne devrait faire l'objet d'aucune restriction encas de succession d'Etats.20. D'aucuns ont fait valoir que la disposition, quant àson fond, n'entre pas dans le champ d'application duprojet de convention. La délégation du Royaume-Unine saurait souscrire à cet avis : il importe de spécifierque la succession d'Etats n'affecte pas les droits men-tionnés dans le projet d'article. Ces droits sont impor-tants au point qu'il convient d'en faire expressémentmention dans la convention. Il ne suffit pas qu'ils soientpris en considération dans les dispositions générales duprojet d'article 6.21. M. JOMARD (Iraq) dit qu'il est convaincu quela proposition viole la souveraineté des Etats en casde succession d'Etats. Les Etats concernés devraientavoir le droit de se prononcer en la matière. Pour cesraisons, la délégation iraquienne ne peut souscrire àladite proposition.

22. M. BA (Mauritanie) signale que sa délégation nesaurait appuyer le nouvel article 23 bis proposé, cettedisposition contestant les droits des Etats concernés dedéfinir et d'appliquer leur propre droit interne. Qui plusest, les alinéas a et b pourraient être contradictoires :le droit au respect de la vie privée risque de compromet-tre le droit d'accès. L'introduction, dans le projet deconvention, d'un nouvel article ne fera que souleverdes difficultés ; de l'avis de la délégation mauritanienne,l'article 6 est tout à fait suffisant.

23. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que le nouvel article 23 bis qui a été pro-

posé n'affecterait pas le passage proprement dit desarchives aux Etats successeurs. Il imposerait à l'Etatsuccesseur une obligation qui, à son avis, ne se situeraitpas hors du champ d'application du présent projet deconvention. Il est vrai que la convention est généra-lement limitée aux effets immédiats du passage du titreaux biens, archives et dettes d'Etat. Toutefois, dans lecas des archives d'Etat, le projet de convention imposeaux Etats intéressés certaines obligations qui ne pren-nent effet qu'après la date de la succession. Par exem-ple l'Etat prédécesseur doit, dans certains cas, four-nir des preuves tirées des archives d'Etat et délivrerdes reproductions appropriées. Par conséquent, étantdonné que les principes énoncés dans le nouvel articleproposé sont généralement admis, il semblerait appro-prié d'inclure une disposition de ce type dans le projetde convention.

24. M. MUCHUI (Kenya) dit que l'article 23 bis qui aété proposé énonce des principes importants que toutEtat devrait être tenu de respecter. Toutefois, si cet ar-ticle devait avoir pour effet de permettre à l'Etat prédé-cesseur, avant le passage de certains types d'archives,d'exiger de l'Etat successeur une garantie concernantces principes ainsi que la preuve de son intention de leshonorer, l'article risquerait alors de porter atteinte àla souveraineté de l'Etat successeur. La délégationkényenne n'est donc pas en mesure d'appuyer l'articleproposé.

25. M. YÉPEZ (Venezuela) ne met pas en doute lesbonnes intentions des auteurs du nouvel article proposémais pense que ce texte constitue une addition inutileau projet de convention, car la sauvegarde des princi-pes qu'il vise relève, de toute évidence, du droit internede l'Etat intéressé. En outre, le nouvel article semblen'imposer d'obligations qu'à l'Etat successeur. La dé-légation vénézuélienne ne peut donc pas appuyer soninclusion dans le projet de convention.

26. M. BERNHARD (Danemark), parlant au nom desauteurs de l'article 23 bis proposé, dit que certaines descritiques qui ont été formulées sont peut-être dues à desproblèmes de rédaction. Il ne s'agit pas d'imposer uneobligation à l'Etat successeur ou de faire obstacleau passage des archives d'Etat. Il s'agit, au contraire,d'imposer des obligations aux deux Etats intéressésafin de protéger les intérêts légitimes des particuliersdans les deux territoires. La situation typique visée parl'article est celle où les archives sont divisées entre lesdeux Etats intéressés. Certains particuliers pourraientêtre affectés par les archives conservées dans l'Etatprédécesseur. Il est vrai que l'article 6 s'applique àcette situation, mais il s'agit seulement d'une clause desauvegarde prévoyant que la convention ne peut pasêtre interprétée d'une manière qui porterait préjudiceaux droits qu'elle vise.

27. M. LAMAMRA (Algérie) partage les objectionsqui ont déjà été formulées à l'égard de l'article 23 bis. Silouable que soit son objectif, le nouveau projet d'articlen'entre pas dans le champ d'application du projet deconvention, dont le but est de codifier les effets d'unesuccession d'Etats à l'égard des droits et des obliga-tions de l'Etat prédécesseur, de l'Etat successeur et desEtats tiers. Les droits des particuliers visés à l'alinéa ade l'article 23 bis sont énoncés dans les constitutions

Page 180: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

156 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

nationales. Ceux mentionnés à l'alinéa b seront exercésconformément au droit interne de l'Etat intéressé, quiimposera les limites justifiées par la nécessité de sau-vegarder le droit des particuliers à la sûreté indivi-duelle, ainsi que par d'autres considérations comme lasûreté de l'Etat. De l'avis de M. Lamamra, l'article 6traite déjà des questions visées à l'article 23 bis.28. M. IRA PLANA (Philippines) dit qu'il ne faut pasoublier que le principal objectif des projets d'articles àl'étude est d'assurer le transfert rapide en bon ordre desarchives d'Etat. Une fois que ce transfert aura eu lieu,les dispositions de l'article 6 s'appliqueront à l'égarddes personnes physiques ou morales. Il n'y a donc au-cune nécessité absolue d'insérer le nouvel article pro-posé dans le projet de convention.29. M. PIRIS (France) dit qu'un des soucis desauteurs de la proposition figurant dans le documentA/CONF. 117/C. 1/L.28 a été d'éviter la possibilité d'unconflit entre le projet de convention à l'étude et le Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, no-tamment le paragraphe 1 de l'article 9 et le paragraphe 1de l'article 27 du Pacte. La question traitée dans lenouvel article proposé est une question qui intéresseà la fois l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, etaucune disposition de la troisième partie ne peut déro-ger à l'obligation qu'ont ces deux Etats de sauvegarderles droits des particuliers. M. Piris prend acte du faitque certains ont estimé que la question était déjà traitéeà l'article 6, mais, compte tenu de l'importance fon-damentale des principes visés — notamment du droit àla vie, que la délégation française considère commesacré —, une explicitation est souhaitable.

30. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit que laquestion traitée dans l'article 23 bis proposé inté-resse avant tout l'Etat successeur souverain. Ce projetd'article porte sur des aspects particuliers d'une ques-tion plus large — les droits des particuliers lors d'unesuccession d'Etats — qui n'a pas été étudiée par laCDI. Il ne convient donc pas d'inclure le nouvel articleproposé dans le projet de convention.31. M. ECONOMIDES (Grèce) estime qu'il seraitsouhaitable d'ajouter au projet de convention une dis-position analogue à celle du nouvel article 23 bis pro-posé. Il convient de prendre des dispositions, lors dupassage des archives, pour protéger les intérêts légi-times des particuliers, qui pourraient subir un préju-dice irréparable si certaines informations étaient divul-guées sans restriction. L'article proposé semble assezgénéral et assez souple pour laisser à l'Etat intéressé lesoin de prendre des mesures appropriées. De l'avis deM. Economides, les deux alinéas de l'article ne sont pasincompatibles. L'alinéa a traite du caractère confiden-tiel des informations nuisibles à des particuliers, alorsque l'alinéa b traite de l'accès aux archives pour desraisons légitimes qui n'affectent pas la sûreté des par-ticuliers ou de l'Etat, conformément, bien entendu, audroit interne de l'Etat intéressé. Dans le cadre de lasuccession d'Etats, les obligations à cet égard incom-bent aussi bien à l'Etat prédécesseur qu'à l'Etat suc-cesseur. L'article 6 ne prévoit pas de protection dansles cas précis visés par l'article 23 bis proposé.

32. M. KOLOMA (Mozambique) dit que, de l'avisde sa délégation, le nouvel article 23 bis proposé

entraînerait une prolongation des droits de l'Etat pré-décesseur à l'égard des archives, ce qui est contraire àl'article 20 qui prévoit l'extinction de ces droits. Sadélégation ne peut donc pas appuyer la propositionvisant à insérer le nouvel article dans le projet de con-vention.33. M. BEDJAOUI (Expert consultant) déclare quel'objectif visé par l'article 23 bis proposé est de traiterd'une question dont l'importance est reconnue partous. Mais, en l'état actuel des choses, les alinéas a et bde cet article visent les droits des individus et non ceuxdes Etats. La CDI n'avait pas pour mandat de traiter laquestion des droits des particuliers dans la successiond'Etats. Elle n'avait pas pour mandat de rédiger uneconvention parallèle relative à cet aspect de la succes-sion et elle n'en avait pas le temps non plus. Elle a doncestimé qu'elle ne pouvait rien faire d'autre qu'inclurel'article 6 dans les dispositions générales en la rédigeanten termes très généraux comme clause de sauvegarde.34. En ce qui concerne le texte du nouvel article pro-posé, M. Bedjaoui fait observer que l'alinéa a soulève,à propos des procédures judiciaires éventuelles ou encours, des problèmes que la CDI n'a pas voulu aborderet qu'il serait plus approprié de traiter dans un cadredifférent. L'alinéa b fait état de « droits relatifs à l'ac-cès ». M. Bedjaoui se demande de quels autres droits,outre le droit d'accès lui-même, il est question dansle contexte de la convention. L'emploi du mot « sau-vegarde », dans le nouvel article proposé, soulève laquestion des droits acquis. Or, l'Etat successeur n'hé-rite pas de la délégation de l'Etat prédécesseur, quis'éteint en ce qui concerne les archives d'Etat qui pas-sent à l'Etat successeur en vertu des dispositions del'article 20. C'est le droit interne de l'Etat successeurqui réglementera ultérieurement le droit d'accès. Il aété dit que l'article 23 bis s'appliquerait, en particulier,au cas où les archives seraient divisées. Or, cette idéen'est exprimée de manière explicite en aucun point dutexte. De toute façon, cela ne diminue en rien la valeurdes autres remarques qui ont été faites.

35. Le PRÉSIDENT met aux voix le nouvel arti-cle 23 bis proposé (A/CONF. 117/C. 1/L.28).

Par 41 voix contre 20, avec 7 abstentions, le nouvelarticle 23 bis proposé est rejeté.36. M. ASSI (Liban), expliquant son vote, déclareque sa délégation s'est prononcée contre le nouvelarticle parce qu'elle estime qu'il est du ressort del'Etat successeur libre et souverain de sauvegarder— comme l'Etat prédécesseur l'avait fait lui-même —le principe extrêmement important du droit au res-pect de la vie privée et à la sûreté individuelle.

37. M. SHASH (Egypte) déclare que, tout en approu-vant les buts recherchés par les auteurs, il a voté contrela proposition d'article 23 bis, car la convention ac-tuellement à l'examen traite des droits et des devoirsdes Etats prédécesseur et successeur.

38. M. PAREDES (Equateur) déclare que sa déléga-tion a voté en faveur de la proposition d'article 23 bis.A son avis, il n'y a aucun mal à confirmer explicite-ment ce qui peut ressortir implicitement de l'article 6.Cette position est conforme à l'attitude générale del'Equateur.

Page 181: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

24e séance — 18 mars 1983 157

39. M. BARTSCH (Chili) déclare qu'il a voté contrela proposition d'article 23 bis parce qu'elle dépasse lecadre du projet de convention.40. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie) déclare qu'il avoté contre la proposition d'article 23 bis parce qu'elleest superflue en raison de l'article 6 et qu'il n'y a aucuneraison d'insister particulièrement sur les droits des indi-vidus dans la troisième partie du projet de convention.Une telle insistance risquerait d'engendrer une argu-mentation a contrario à propos des autres parties. En-fin, l'article proposé dépasse le cadre du projet de con-vention.41. M. ENAYAT (République islamique d'Iran) dé-clare qu'il s'est abstenu lors du vote sur l'article 23 bis.Cette disposition comprend des principes louablesqui sont garantis par la constitution iranienne, mais,comme certaines délégations, il craint que cet articlen'ait des conséquences indésirables à l'avenir.42. M. KADIRI (Maroc) déclare que, tout en appré-ciant à sa juste valeur l'initiative des auteurs du nouvelarticle proposé, sa délégation a voté contre cet articleparce que la question dont il traite est déjà couverte parla clause de sauvegarde figurant à l'article 6 et n'entrepas dans le cadre du projet de convention. En outre,l'article semble être en contradiction avec le principe dela non-intervention dans les affaires qui relèvent de lacompétence nationale de l'Etat successeur et risque dedonner lieu à un conflit entre la convention en prépara-tion et le Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques et d'accréditer la notion tant controverséede droits acquis en matière d'archives.43. M. YÉPEZ (Venezuela) déclare que, bien que sonpays soit un ardent défenseur des droits civils et qu'ilsoit signataire des Pactes internationaux relatifs auxdroits de l'homme, sa délégation a voté contre la pro-position d'article 23 bis car, à son avis, cette dispositionn'a pas sa place dans le présent projet de convention.44. M. CHO (République de Corée) déclare que, touten appréciant pleinement les objectifs des auteurs de laproposition, sa délégation a voté contre l'article 23 biscar elle juge l'article 6 satisfaisant.

45. M. ABED (Tunisie) déclare que sa délégation avoté contre la proposition d'article 23 bis pour les rai-sons déjà mentionnées dans sa déclaration antérieure etparce que la teneur de l'article dépasse la portée duprojet de convention.

46. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) déclare que sadélégation a voté contre la proposition d'article, car elledéborde le cadre de la convention.

47. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) déclareque sa délégation, tout en approuvant les idées conte-nues dans l'article proposé, a, elle aussi, voté contre cetarticle, car il déborde le cadre du projet de conventionà l'étude.

48. M. SUCHARITKUL (Thaïlande) déclare que,tout en appréciant les idées des auteurs et les principesdont s'inspire le nouvel article proposé, sa délégations'est abstenue lors du vote parce que la question de lasauvegarde du droit au respect de la vie privée et à lasûreté individuelle et du droit d'accès aux archivesd'Etat est traitée à l'article 6.

49. Le PRÉSIDENT note que la Commission plénièrea terminé l'examen de la proposition d'article 23 bis.Article 23 (Absence d'effets d'une succession d'Etats

sur les archives d'un Etat tiers) [suite]50. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria), présen-tant l'amendement de sa délégation à l'article 23(A/CONF.117/C.1/L.44), précise qu'il s'agit essentiel-lement d'un amendement rédactionnel. De l'avis de ladélégation nigériane, le membre de phrase « auquel serapporte la succession d'Etats » fait ressortir plus clai-rement le propos de la CDI, tel qu'il est exposé dans soncommentaire relatif à l'article.51. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Com-mission plénière sur deux autres amendements deforme proposés oralement par la délégation des Pays-Bas et celle de la Grèce à un stade antérieur du débat surl'article 23 (23e séance).52. M. ECONOMIDES (Grèce), rappelant que sa dé-légation a proposé (ibid.) de supprimer les mots « entant que telle », considère que ceux-ci soit visent unesuccession d'Etats, et dans ce cas ils sont totalementsuperflus et doivent donc être biffés, soit introduisentindirectement une notion autre que celle de la succes-sion d'Etats et, dans un tel cas, ils n'entrent pas dans lecadre de la convention. La délégation grecque a tou-tefois écouté attentivement les éclaircissements four-nis par l'Expert consultant à la séance précédente; afinde gagner du temps, elle n'insistera pas sur son amen-dement.

53. M. MEYER LONG (Uruguay) dit que, de l'avisde sa délégation, l'amendement nigérian n'amélioreaucunement le texte du projet d'article. Il ne saisit pastout à fait le propos de cet amendement et pense quel'Expert consultant pourrait peut-être donner son avissur son opportunité.54. M. MUCHUI (Kenya) indique que sa délégationest disposée à accepter l'article 23 peu ou prou commeelle l'a accepté à l'article 12. Il n'y a pour elle aucuneambiguïté concernant le territoire auquel la CDI son-geait en rédigeant le projet d'article 23, que ce terri-toire soit défini comme étant celui de l'Etat prédé-cesseur ou comme étant celui auquel se rapporte lasuccession d'Etats. M. Muchui approuve donc sans ré-serve l'amendement nigérian et considère que la ques-tion relève de la compétence du Comité de rédaction.

55. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) signalequ'elle retirera l'amendement proposé par sa déléga-tion, vu que celui-ci semble être une source de difficul-tés pour d'autres délégations.

56. Le PRÉSIDENT, résumant le débat, dit que laCommission plénière n'est maintenant saisie que dulibellé de l'article 23 proposé par la CDI. Etant donnéque les membres de la Commission plénière semblentavoir approuvé la teneur de cet article à la fin de laséance précédente, il suggère que l'article, tel qu'il aété proposé par la CDI, soit renvoyé au Comité derédaction avec les observations formulées par la délé-gation néerlandaise à propos de l'expression « archivesd'Etat » (ibid.).

57. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) a le sentimentque la délégation néerlandaise a appelé l'attention sur

Page 182: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

158 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

un problème qui a sa source plutôt dans l'article 19 quedans l'article 23. La délégation tchécoslovaque ne voitpas d'objection à ce que l'article 23 soit renvoyé auComité de rédaction. Elle tient toutefois à attirer l'at-tention du Groupe de travail chargé d'examiner l'arti-cle 19 sur le problème posé par l'expression « archivesd'Etat », qui pourrait être interprétée comme s'enten-dant des « archives d'Etat de l'Etat prédécesseur ».58. Pour M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas), ils'agit d'un problème de forme. Sur la base de la pro-position relative à l'article 19 que le Groupe de travaillui soumettra ultérieurement, le Comité de rédactionpourra sans aucun doute régler, soit à l'article 19 soit àl'article 23, le problème de la définition des « archivesd'Etat ».59. M. PIRIS (France) convient qu'il s'agit d'un pro-blème de forme qu'il faudrait résoudre soit en modifiantlégèrement l'article 19, soit en supprimant l'expression« d'Etat » à l'article 23.60. La Commission paraissant considérer qu'elle setrouve en présence d'un problème de forme, le PRÉ-SIDENT lui suggère d'adopter l'article 23, tel qu'il a étéproposé par la CDI, et de le renvoyer, avec la sugges-tion rédactionnelle faite oralement par les Pays-Bas, auComité de rédaction afin que celui-ci l'examine a lalumière de la définition des « archives d'Etat » devantêtre proposée par le Groupe de travail chargé d'exa-miner l'article 19.

// en est ainsi décidé.61. Le PRÉSIDENT informe la Commission que lePrésident du Groupe de travail chargé d'examiner l'ar-ticle 19 — qui avait été prié de présenter, le 18 mars1983, un rapport sur l'état de ses travaux — lui aadressé une lettre d'où il ressort que le Groupe s'estréuni à trois reprises pour examiner le texte proposépar la CDI ainsi que quatre amendements écrits etdix amendements oraux. Le Groupe est parvenu à unaccord sur un certain nombre d'expressions, mais nonsur le libellé de l'article dans son ensemble. Le Groupetiendra sa quatrième réunion le lundi 21 mars 1983, etson président espère pouvoir, à l'issue de cette réunion,soumettre un texte de compromis à la Commissionplénière

Article 24 (Sauvegarde de l'unité des archives d'Etat)62. M. RASUL (Pakistan), présentant l'amendementsoumis sous la cote A/CONF. 117/C. 1/L.9 et expliquantpourquoi sa délégation souhaite que l'article 24 soitsupprimé, déclare que, puisque l'article considéré estplacé à la fin de la section 1 d'introduction à la troisièmepartie mais avant la section 2, il est clair que la section 2(Dispositions relatives à des catégories spécifiques desuccession d'Etats) est assujettie aux dispositions de lasection 1 (Introduction) et que les dispositions de lasection 2 ne seront valables que dans la mesure où ellesseront compatibles avec les dispositions de la section 1.Toutes les dispositions relatives à des catégories spé-cifiques de succession d'Etats seront donc applicablesdans le mesure où elles concorderont avec les disposi-tions de l'article 24, qui prévoit la sauvegarde de l'unitédes archives d'Etat. Cette interprétation est corroboréepar le commentaire de la CDI relatif à cet article, dont laconclusion est la suivante : « Aussi l'article 24 énonce-

t-il une clause de sauvegarde concernant l'applicationdes règles de fond formulées dans les articles cons-tituant la section 2 de la présente partie. »63. Ainsi, l'article 24 relègue les dispositions de lasection 2 de la deuxième partie au rang de simplesprincipes directeurs et laisserait à chacun des Etatsconcernés toute latitude pour ne pas tenir compte deces dispositions au nom de la sauvegarde de l'unité desarchives qui, aux termes du commentaire de la CDI,renvoie au « principe de l'indivisibilité des archives ».64. Les articles de la section 1 de la troisième partieont tous trait au processus de succession d'Etats ainsiqu'à l'extinction et à la naissance des droits sur lesarchives d'Etat qui en résultent. Ils sont donc liés aufait qu'il y a inévitablement extinction et naissance dedroits sur les archives d'Etat chaque fois qu'une suc-cession d'Etats a lieu. Le transfert, c'est-à-dire le par-tage des archives d'Etat, est l'aboutissement logiquede l'ensemble du processus.65. L'article 24 nie le principe de ce transfert au nomde la sauvegarde de l'unité des archives. En inversantle processus, on pourrait conclure que l'article 24 nieen fait le processus même de succession d'Etats, et laprésence de cet article énonçant une règle généraledans la section 1 contredit l'ensemble de la troisièmepartie. La Commission plénière aura donc à choisirentre cet article et la troisième partie.66. En cas de litige quant à l'interprétation de latroisième partie, il serait naturel que les Etats con-cernés consultent les documents relatifs aux travauxde la CDI pour déterminer le sens et la portée exactsde l'article 24. C'est ce que la délégation pakistanaiseessaie de faire. Il ressort de ces documents que le textedu présent article 24 faisait partie, à l'origine, du para-graphe 6 du projet d'article F, qui traitait de la disso-lution des Etats. A une séance de la CDI, en réponse àla suggestion tendant à faire du paragraphe 6 un arti-cle distinct, l'Expert consultant, qui était alors rappor-teur spécial, a fait la remarque suivante : « II serait parconséquent dangereux de généraliser l'emploi d'unedisposition qui offre la possibilité d'échapper aux règlesque la Commission a voulu poser2. »67. Un membre de la CDI a répondu que l'article« énonce une simple clause de sauvegarde, et non unerègle. Il n'y aurait donc aucun inconvénient à ce quecette clause de sauvegarde s'applique à toute la partiedu projet qui est consacrée aux archives d'Etat »3.68. Ce qui s'est passé par la suite est un mystère : unarticle distinct est apparu soudain dans la version finaledu projet d'articles. Aucune précision n'a été donnée,et le commentaire relatif à l'article considéré ne fournitguère d'explications au sujet de ce changement.69. La délégation pakistanaise partage pleinement lespréoccupations du Rapporteur spécial et n'est pas con-vaincue que l'article en question est une simple clausede sauvegarde sans utilité pratique. Elle considère quel'article a une importance capitale et annule en faitl'ensemble de la troisième partie.

2 Annuaire de la Commission du droit international, 1981, vol. I(publication des Nations Unies, n° de vente : F.82.V.3), 1690e

séance, par. 27.yIbid., par. 29.

Page 183: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

24' séance — 18 mars 1983 159

70. Mme PAULI (Suisse) déclare que, à la suite deconsultations menées avec d'autres délégations et avecl'observateur de l'Organisation des Nations Unies pourl'éducation, la science et la culture (Unesco), sa délé-gation a revu la version originale de sa propositiond'amendement à l'article 24 et présenté un amendementrévisé sous la cote A/CONF.117/C.l/L.29/Rev.2. Cetamendement a pour objet de renforcer le principe del'unité et de l'intégrité des archives, tel qu'il est énoncédans le projet d'article 24 élaboré par la CDI.

71. La proposition du Pakistan de supprimer l'arti-cle 24 est contraire à ce principe, de sorte que la délé-gation suisse n'est pas en mesure de l'appuyer.72. Pour sa part, la proposition suisse vise à com-pléter l'article 24 en introduisant dans la conventionle concept archivistique du patrimoine commun. Afind'éviter toute confusion possible, il convient de pré-ciser qu'il ne s'agit pas là de la notion de patrimoinecommun de l'humanité applicable au fond des mers età ses ressources, mais d'un concept propre à la sciencearchivistique.73. Le concept archivistique de patrimoine communrésulte, dans une large mesure, des travaux que leConseil international des archives a effectués à la de-mande de l'Unesco et qui ont servi de base au rapportétabli par le Directeur général de l'Unesco sur l'étudedes problèmes relatifs au transfert vers les pays d'ori-gine des documents provenant d'archives constituéessur le territoire d'autres pays4. Mme Pauli décrit leditconcept en se référant au paragraphe 25 du documentprécité. Ce concept répond à un double besoin : d'unepart, garantir la sécurité des archives d'intérêt communet, d'autre part, garantir les droits des autres Etats quiparticipent au patrimoine commun.

74. La proposition de la Suisse est destinée à guiderles Etats dans la recherche d'une solution aux difficul-tés archivistiques qui pourraient se poser à eux dans cecontexte. C'est pourquoi ce concept mérite, de l'avis dela délégation suisse, d'être retenu dans la future con-vention.

75. M. SHASH (Egypte) demande des éclaircisse-ments sur le principe de l'indivisibilité des archives.76. M. BEDJAOUI (Expert consultant) déclare qu'iln'est pas en mesure de donner des explications tech-niques sur la science des archives et que la CDI elle-même, lors des débats sur l'article 24, avait eu l'impres-sion d'aborder une question débordant le cadre de sescompétences. Le concept d'unité ou d'indivisibilité desarchives d'Etat est clair en cas de classement par ma-tières ou par tranches d'histoire. Il aurait été sans douteplus simple de parler d'« unité des fonds d'archives »que de « l'unité de toutes les archives d'Etat ». Dansson libellé, l'article est une clause de sauvegarde parlequel la CDI ne se prononce ni favorablement ni défa-vorablement à propos de toute question qui pourrait seposer « en raison » de la sauvegarde de l'unité desfonds d'archives. Mais il est évident que la CDI a ré-digé et inséré le texte de l'article 24 à titre de sau-vegarde, sans vouloir, par conséquent, qu'il soit inter-

' Unesco, Conférence générale, vingtième session, Paris, 1978, do-cument 20 C/102.

prêté comme faisant obstacle à toute succession enmatière d'archives. Le Comité de rédaction devraitdonc examiner le libellé de l'article en veillant à ce quela notion d'unité ne s'applique pas à toutes les archivesd'Etat mais à chacun des fonds qui les composent.

77. M. EVANS (Observateur de l'Organisation desNations Unies pour l'éducation, la science et la culture)déclare que, si la portée des archives d'Etat varie d'unpays à l'autre, le dénominateur commun en est l'ac-cumulation naturelle de documents créés et conservés.

78. Le principe de la provenance est extrêmementimportant et doit être respecté. Le paragraphe 23 dudocument de l'Unesco mentionné par le représentantde la Suisse traite de la question de la provenance dansles termes suivants : « Dans tous les transferts d'ar-chives envisagés, il importe aussi au plus haut point derespecter au maximum le principe archivistique de laprovenance ou du respect de l'intégrité des fonds d'ar-chives. Conformément à ce principe, toutes les archi-ves constituées par une autorité administrative doiventêtre conservées en tant qu'entité unique, indivise etorganique, confiée à la garde de cette autorité ou de sonsuccesseur légalement désigné. Le respect de ce prin-cipe est indispensable à la préservation de l'intégritéet de la valeur des archives en tant que titres, en tantque preuves et en tant que témoignages, à la fois juri-diques et historiques. »

79. Les archivistes évitent d'employer le terme « col-lections » dont ils estiment qu'il désigne des pièces deprovenances et d'époques diverses. Ils considèrent lesarchives comme étant une accumulation naturelle, or-ganique. Il est paradoxal que le représentant du Pakis-tan ait donné un exemple de hiatus dans les archives.C'est exactement le genre de choses que les archivistess'efforcent d'éviter. Si les archives sont reclassées etredistribuées, leur valeur en est diminuée d'autant.

80. Mme THAKORE (Inde) dit qu'à la différence desautres catégories de biens les archives, en vertu de leurcaractère matériel, peuvent intéresser à la fois l'Etatprédécesseur et l'Etat successeur. Elles peuvent êtredifficiles à diviser. Les archives se caractérisent parleur nécessité, car elles sont indispensables pour assu-rer la continuité administrative effective et la viabilitédu nouvel Etat, et par leur valeur sentimentale, fondéesur l'histoire et la culture. En outre, il faut maintenirl'unité des archives dans l'intérêt de la recherche et dessciences historiques. Il peut ne pas être commode nimême souhaitable de séparer un chapitre, ou une sec-tion, d'une collection et de le répartir entre l'Etat suc-cesseur et l'Etat prédécesseur. La collection dans sonensemble doit être transférée au nouvel Etat en tant quetout organique, le cas échéant.

81. En principe, donc, la délégation indienne appuiel'article 24. Etant donné que la clause de sauvegarde del'article 24 vaut pour toutes les catégories de successiond'Etats visées par les articles 25 à 29, la CDI a décidé,en deuxième lecture, de faire un article distinct de ladisposition qui figurait initialement au paragraphe 6de l'article F relatif à la dissolution d'Etats, accordantainsi à la disposition relative à la sauvegarde de l'unitédes archives d'Etat la place prééminente qu'elle mérite.Elle a rédigé l'article 24 en termes généraux et l'a placé

Page 184: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

160 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénlère

dans la section 1 de la troisième partie pour indiquerqu'il s'applique à la section 2 de la troisième partiedans son ensemble.82. La mention de la sauvegarde de l'unité des archi-ves d'Etat renvoie au principe de l'indivisibilité desarchives, présent en filigrane dans toute question desuccession aux documents, quelle qu'en soit la nature,qui constituent ces archives d'Etat. Aussi l'article 24énonce-t-il une clause de sauvegarde concernant l'ap-plication des règles de fond formulées dans les arti-cles 25 à 29. Il traite d'un aspect très important de lasuccession d'Etats et se fonde sur le fait, générale-ment admis, que les situations susceptibles de se pro-duire à propos des archives d'Etat sont des situationsdélicates qu'il n'est pas facile de régler par l'applicationde règles uniformes.83. Le principe de la sauvegarde de l'unité des archi-ves d'Etat ne peut pas, toutefois, être invoqué pourdéroger aux règles énoncées dans les articles 25 à 29

du projet de la CDI, car ces articles seraient alors privésde tout effet.84. La représentante de l'Inde estime donc qu'il n'ya pas lieu de supprimer l'article 24, comme le proposela délégation pakistanaise, et qu'il serait préférable,pour répondre à l'objection soulevée par cette déléga-tion, de maintenir l'article.85. En ce qui concerne l'amendement de la Suisse, ladélégation indienne estime que l'expression « conceptarchivistique du patrimoine commun » est trop vague.Son sens n'est pas clair malgré les explications don-nées par l'auteur de l'amendement et par l'observateurde l'UNESCO. Au moins, le concept ne s'est pas déve-loppé au point d'être généralement compris et reconnucomme méritant d'être mentionné dans le projet deconvention. Elle appuie l'article 24 tel qu'il est pro-posé par la CDI.

La séance est levée à 18 heures.

25e séanceLundi 21 mars 1983, à 10 h 20

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 24 (Sauvegarde de l'unité des archives d'Etat)[suite]

1. M. RASUL (Pakistan) déclare ne pas être entiè-rement satisfait des explications données par l'Expertconsultant à la séance précédente. La délégation pa-kistanaise croit comprendre que l'article 24 s'appli-que avant le transfert des archives d'Etat à l'Etat suc-cesseur et risque donc de fournir à l'Etat prédécesseurun prétexte, sous couvert de sauvegarder l'unité desarchives, pour priver l'Etat successeur de certainesarchives pouvant présenter un grand intérêt pour cedernier. Si toutefois l'Expert consultant peut affirmerque cette interprétation n'est pas la bonne et confirmerau contraire la validité de l'interprétation de l'article 24donnée par la délégation indienne (24e séance) selonlaquelle la disposition qu'il renferme n'affecte pas letransfert des archives d'Etat à l'Etat successeur et nes'applique que lorsque le transfert s'est opéré, la délé-gation pakistanaise envisagera de retirer son amen-dement (A/CONF. 117/C.1/L.9).

2. M. S UCHARIPA (Autriche) croit comprendre quel'Expert consultant a confirmé l'interprétation de ladélégation autrichienne selon laquelle l'article 24 doitêtre considéré comme signifiant simplement que cer-taines parties des archives d'Etat d'un Etat donné peu-vent en soi constituer une unité indivisible qu'il con-vient de sauvegarder. La sauvegarde prévue à cet égards'adresse tant à l'Etat prédécesseur qu'à l'Etat succes-

seur. Cet article revêt une importance fondamentale etest un facteur d'équilibre sans lequel la troisième partiedans son ensemble serait difficilement acceptable pourla délégation autrichienne.3. Se référant à l'amendement suisse révisé(A/CONF. 117/C.l/L.29/Rev.2), le représentant del'Autriche dit que l'introduction du concept archi-vistique de « patrimoine commun », bien connu desarchivistes du monde entier, représente une adjonctiontrès utile au texte établi par la Commission du droitinternational (CDI). Parmi les délégations participant àla Conférence, il en est au moins deux — la délégationhongroise et la délégation autrichienne — qui peuventtémoigner que le concept de patrimoine commun n'arien d'ésotérique, mais peut en vérité servir à des finspratiques; en effet, s'il n'avait été appliqué aux archivesqui étaient communes aux deux pays sous la monarchieaustro-hongroise, les deux parties résultant du mor-cellement de ces archives auraient perdu toute valeur.Le représentant de l'Autriche appuie donc sans réservel'amendement suisse.4. M. KADIRI (Maroc) dit que, à la Sixième Commis-sion de l'Assemblée générale, sa délégation a insisté àmaintes reprises sur la nécessité d'inclure dans le projetde convention une section consacrée expressément auxarchives d'Etat. Elle est donc très favorable à tous lesarticles figurant dans la section 1 de la troisième partiedu projet et, en particulier, note avec une vive satisfac-tion que la CDI considère le passage des archives d ' Etatcomme se réalisant « de plein droit », en toute gratuitéet sans compensation (par. 5 du commentaire relatif auxarticles 20, 21, 22 et 23). L'article 24 énonce une clausede sauvegarde concernant l'application des règles defond formulées dans cette section. Le représentant duMaroc n'est pas convaincu par les arguments avancés

Page 185: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

25* séance — 21 mars 1983 161

par le représentant du Pakistan à la séance précédenteen vue de la suppression de l'article 24, et il noteavec satisfaction que l'amendement pakistanais pré-senté en ce sens a apparemment été retiré. L'amen-dement suisse paraît à première vue fort intéressant,mais il serait utile d'obtenir de plus amples explicationssur sa portée et sa signification précises.

5. M. PIRIS (France) note, lui aussi, avec satisfactionque le représentant du Pakistan semble disposé à retirersa proposition à laquelle la délégation française nepourrait accorder son appui, car l'article 24 pose unprincipe absolument fondamental. Toutefois, commel'Expert consultant l'a reconnu lui-même lors de laséance précédente, il serait possible d'améliorer letexte de la CDI; aussi le représentant de la Francesuggère-t-il de remplacer les mots « archives d'Etat »figurant à la fin de l'article par les mots « fonds d'ar-chives d'Etat ». L'amendement suisse, qui introduit leprincipe très important de patrimoine commun, déjàapprouvé par l'Unesco, est acceptable pour la déléga-tion française, sous réserve de deux sous-amendementsconsistant, d'une part, à remplacer « s'inspireront »par « devraient s'inspirer » et, d'autre part, à suppri-mer les mots « la gestion et » figurant dans le derniermembre de phrase du nouveau paragraphe 2 proposé.

6. M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) dit que sa déléga-tion est disposée à accepter le texte actuel de l'arti-cle 24, étant donné l'importance du principe de la sau-vegarde de l'unité des archives. Toutefois, il faut aussiveiller à ce que l'adoption de ce principe ne fournissepas à l'Etat prédécesseur un prétexte pour ne pas s'ac-quitter de ses obligations à l'égard de l'Etat successeur.Le représentant de la Yougoslavie pense donc qu'il fau-drait peut-être inclure dans la convention certaines ga-ranties destinées à protéger les intérêts de l'Etat suc-cesseur.

7. Se référant à l'amendement suisse, M. Djordjeviéfait remarquer que l'article 24, sous sa forme actuelle,semble avoir une portée suffisamment large pour cou-vrir le cas envisagé par la délégation suisse, tandis quele paragraphe 4 de l'article 25 et le paragraphe 4 del'article 26 prévoient des formes appropriées de coopé-ration entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeurdans des cas précis. En outre, le libellé de l'amende-ment suisse n'est pas entièrement satisfaisant car il in-troduit des termes nouveaux dont l'interprétation pré-cise risque de susciter des difficultés. Pour toutes cesraisons, le représentant de la Yougoslavie préfère letexte actuel de l'article 24 et ne pourra appuyer aucundes deux amendements dont la Commission est saisie.

8. M. de OLIVEIRA (Angola) reconnaît, comme lesorateurs précédents, que le texte de l'article 24 prêteà des interprétations différentes. S'il signifie que tou-tes les archives sont régies par le principe de l'unité, ilest en réalité superflu, et le représentant de l'Angolaserait favorable à sa suppression. Si, en revanche, cetarticle a pour objet de sauvegarder uniquement l'unitéde certaines archives, la mention de « fonds d'archivesd'Etat » au lieu d'« archives d'Etat » permettrait peut-être de rendre le libellé plus clair. Selon M. de Oliveira,il n'y aurait aucun inconvénient à laisser cette questionau Comité de rédaction. L'idée énoncée dans l'amen-

dement suisse est fort intéressante et peut avoir sonutilité; le représentant de l'Angola éprouve cependantquelques doutes quant à la valeur juridique du conceptde « patrimoine commun » et il se demande, en outre,s'il convient d'inclure dans le même article deux dis-positions ayant un champ d'application différent.

9. M. OESTERHELT (République fédérale d'Alle-magne) dit que sa délégation juge l'article 24 non seu-lement utile mais nécessaire, ce que confirment lesdéclarations faites à la séance précédente par l'Expertconsultant et par l'observateur de l'Unesco. L'amen-dement suisse représente une heureuse tentative poursouligner et renforcer la règle proposée par la CDI enl'appliquant à un ensemble de circonstances particu-lières. La délégation de la République fédérale d'Alle-magne est donc disposée à voter aussi bien pour le texteétabli par la CDI que pour l'amendement suisse et àaccepter les modifications que la délégation française aproposé d'apporter à cet amendement.

10. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie), tout en s'as-sociant pleinement aux remarques du représentant del'Autriche concernant l'excellente coopération en ma-tière d'archives qui s'est instaurée entre l'Autriche et laHongrie au lendemain de la première guerre mondiale,souligne la nécessité d'appliquer le principe de l'unitédes archives différemment selon les catégories de suc-cession d'Etats. Dans le cas des Etats nouvellement in-dépendants, en particulier, les archives soumises auprincipe de l'indivisibilité devraient passer à l'Etat suc-cesseur qui en aura la garde.

11. M. MUCHUI (Kenya) se déclare favorable à l'ar-ticle 24 sous sa forme actuelle. Il n'est pas convaincu dela nécessité de l'amendement suisse qui, selon lui, ris-que de prêter à de graves erreurs d'interprétation et,notamment, d'être appliqué d'une manière préjudicia-ble aux Etats nouvellement indépendants.12. M. RASUL (Pakistan) réaffirme, comme il l'a in-diqué antérieurement, que sa délégation envisagerait deretirer son amendement si l'Expert consultant confir-mait que la disposition de l'article 24 n'affecte pas letransfert des archives d'Etat à l'Etat successeur et nes'applique que lorsque le transfert s'est opéré. Plu-sieurs orateurs précédents ont cru comprendre quel'amendement pakistanais était déjà retiré; le représen-tant du Pakistan tient cependant à bien préciser que teln'est pas le cas.

13. M. KIRK (Royaume-Uni) dit que sa délégationconsidère le principe sur lequel repose l'article 24, celuide la sauvegarde de l'unité des archives d'Etat oude leur indivisibilité, comme un principe fondamentalde l'administration des archives, qui est universelle-ment reconnu par les archivistes. En conséquence, elleappuie le texte de l'article 24 proposé par la CDI, sousréserve d'éventuelles améliorations de rédaction quipourraient être apportées par le Comité de rédaction.

14. L'amendement suisse contient une propositionutile et intéressante. La délégation britannique peutl'appuyer car elle croit qu'elle apporterait un certainéquilibre dans l'énoncé du principe exprimé dans l'ar-ticle 24 sous sa forme actuelle. Le représentant duRoyaume-Uni exprime l'espoir que, compte tenu del'amendement suisse, le représentant du Pakistan envi-

Page 186: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

162 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

sagera de retirer sa proposition, que la délégation duRoyaume-Uni ne peut accepter.15. M. KOLOMA (Mozambique) souligne quel'amendement suisse est fondé sur la présomption del'existence du concept ou principe archivistique de pa-trimoine commun en ce qui concerne les fonds d'ar-chives et qu'il dispose qu'en cas de succession les Etatsintéressés doivent s'inspirer de ce principe lorsquelesdits fonds ne peuvent pas être répartis entre plu-sieurs Etats sans que leur valeur s'en trouve substan-tiellement réduite. L'amendement suisse présente deuxgrandes difficultés pour la délégation mozambicaine.Tout d'abord, bien que le concept de patrimoine com-mun fasse peut-être partie de la science archivistique,voire même du droit international moderne, la déléga-tion mozambicaine doute sérieusement qu'il soit géné-ralement accepté par la communauté internationale.Ensuite, les cas dans lesquels ce concept s'appliqueraitn'ont pas été précisés, et aucun critère objectif d'iden-tification de ces cas n'a été fixé, ni dans l'amendementlui-même ni dans le projet de convention. On ne sait pasbien si ce serait l'Etat prédécesseur, l'Etat successeurou ces deux Etats agissant conjointement qui déter-mineraient quels seraient ces cas.

16. Si la Conférence jugeait le concept de « patri-moine commun » généralement acceptable, la délé-gation mozambicaine proposerait que la Conférenceconsacre formellement ce concept dans le projet deconvention en l'accompagnant d'une liste de cas précisou en indiquant un certain nombre de critères à l'inten-tion de l'Etat prédécesseur et de l'Etat successeur, envue d'en définir l'application pratique. Sinon, ces Etatsse heurteraient nécessairement à des difficultés pra-tiques au moment où ils devraient déterminer quelsseraient les cas auxquels cette notion s'appliquerait.

17. Si l'amendement suisse était dûment amélioré,la délégation mozambicaine serait disposée à réexami-ner sa position. Pour le moment, elle appuie le projetd'article proposé par la CDI.

18. M. de VIDTS (Belgique) dit que sa délégation esten faveur du maintien de l'article 24 sous sa formeactuelle, étant donné que cette disposition tient comptede l'évolution de l'approche archivistique en matière desuccession d'Etats. Comme la délégation belge estimequ'il importe de sauvegarder l'unité des archives — ceà quoi vise précisément l'article à l'examen —, elle nepeut pas appuyer la proposition du Pakistan tendantà supprimer cet article.

19. La délégation belge appuie l'amendement suisse,car il présente l'avantage de donner des directives pourle cas où plusieurs Etats ont des droit égaux sur cer-taines archives; selon cet amendement, les archivesdevraient être gérées efficacement et compte dûmenttenu des droits et besoins des Etats intéressés.

20. M. ABED (Tunisie) se félicite de l'initiative prisepar la CDI en vue de sauvegarder l'unité des fondsd'archives mais considère que les dispositions de l'ar-ticle 24 méritent un examen minutieux, d'autant quela CDI n'a adopté cet article qu'en deuxième lectureet que, malgré les explications utiles de l'Expert con-sultant, la valeur du concept ou du principe de l'unitédes archives, tel qu'il est énoncé à l'article 24, est

encore douteuse. Il s'agit certes d'un principe essentielen soi, mais sa mention à l'article 24 risque, dans cer-tains cas, d'engendrer des différends entre les Etats in-téressés. Pour plus de clarté, il serait peut-être utile defaire référence aux fonds d'archives, comme le repré-sentant de la France l'a suggéré. Cette suggestion de-vrait être renvoyée au Comité de rédaction pour qu'ilrecherche une formule appropriée.

21. Le représentant de la Tunisie dit que sa déléga-tion ne peut malheureusement pas accepter l'amende-ment suisse, car les dispositions imprécises qu'il con-tient ne simplifieraient pas la situation d'une manièreconstructive.

22. Mme VALDÉS (Cuba) dit que sa délégationjuge très importantes les dispositions de l'article 24.Le principe de l'indivisibilité des archives est un prin-cipe très utile, qui devrait être maintenu. C'est pour-quoi la délégation cubaine ne peut pas appuyer la pro-position pakistanaise visant à supprimer l'article 24.

23. Quant au texte proposé par la Suisse, il est d'uneportée plus restreinte que l'article proposé par la CDI.En outre, le nouveau paragraphe proposé par la Suissepermettrait à l'Etat prédécesseur de prétendre rete-nir des archives d'Etat dans certains cas, en invoquantle fait que ces archives font partie de son patrimoine;des difficultés pourraient alors surgir, notamment lors-que des Etats nouvellement indépendants seraient encause. C'est pourquoi la délégation cubaine ne peut pasappuyer l'amendement suisse; elle appuie l'article 24,tel qu'il est rédigé dans le projet de la CDI.

24. M. KEROUAZ (Algérie) dit que sa délégation estpour le maintien de l'article 24 sous sa forme actuelle.Cette disposition constitue une clause de sauvegardegénérale qui préserve l'unité des archives d'Etat. Lesquestions de rédaction sur lesquelles la délégation al-gérienne a encore des réserves à formuler pourraientêtre facilement réglées par le Comité de rédaction.

25. Le représentant de l'Algérie ne peut vraiment pasappuyer la proposition pakistanaise visant à suppri-mer le projet d'article. Il doute aussi de la valeur et del'utilité juridiques de l'amendement suisse. Le texteproposé par la Suisse semble dangereux car il per-met des interprétations extensives et risque de porteratteinte au principe généralement accepté de l'indi-visibilité des archives, notamment s'il s'agit d'une suc-cession mettant en cause des Etats nouvellement indé-pendants. Le texte proposé par la Suisse ne semble pastenir compte de certaines situations auxquelles s'ap-pliquent quelques-uns des articles suivants du projet dela CDI; dans ces cas, les archives d'Etat en cause ontappartenu non pas à l'Etat prédécesseur mais au terri-toire qui est l'objet de la succession, et l'Etat succes-seur en est par conséquent entièrement propriétaire.

26. La délégation algérienne tient à réserver sa po-sition définitive sur l'amendement suisse jusqu'à cequ'elle ait pu l'examiner attentivement compte tenu desdispositions de l'article 26.

27. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que sa délégationest favorable au maintien de l'article 24 sous sa formeactuelle et qu'elle partage l'avis des délégations pourlesquelles les dispositions de cet article sont d'une

Page 187: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

25' séance — 21 mars 1983 163

importance essentielle. En conséquence, elle ne peutévidemment pas appuyer l'amendement pakistanais.28. La délégation suisse propose une utile adjonctionau projet d'article, et la délégation grecque est disposéeà l'appuyer. Cependant, il devrait être possible de ré-diger le nouveau paragraphe en des termes plus simpleset plus souples. Il suffirait peut-être de déclarer sim-plement dans ce paragraphe que, pour se conformeraux dispositions du paragraphe 1, les Etats concernésdevraient s'inspirer du concept de patrimoine commun,s'il y a lieu ou s'il le faut. Pour la délégation grecque,c'est sur ce concept que repose le nouveau paragrapheproposé, et il n'est pas nécessaire de l'élaborer de ma-nière détaillée.

29. M. ASSI (Liban) dit que la difficulté que soulèvel'article 24 pour la délégation libanaise tient à ce queson application pratique n'est pas claire. La délégationlibanaise ne saurait admettre que les archives soientmorcelées s'il doit en résulter une diminution de leurvaleur historique et culturelle, mais elle ne sait pas sil'Etat prédécesseur ou l'Etat successeur, ou encoreces deux Etats agissant de concert, peuvent parer àcette éventualité. Dans la plupart des cas, la divisiondes archives semble être la règle. Il se peut qu'il soitutile, dans l'intérêt de la conservation des archives,que l'Etat prédécesseur continue de les garder; mais lameilleure solution consiste à faire passer à l'Etat suc-cesseur toutes les archives qui ont un lien historiqueou culturel avec le territoire faisant l'objet de la succes-sion ou qui sont nécessaires à son administration, l'Etatprédécesseur gardant des copies de celles qui doiventêtre conservées dans un certain fonds.

30. La délégation libanaise comprend pourquoi la dé-légation pakistanaise a proposé de supprimer l'arti-cle 24, mais sa préférence va à l'amendement suisse.Le représentant du Liban souligne, cependant, qu'enexigeant le respect de l'unité des archives sans pré-voir de moyens pratiques à cet effet on ne ferait qu'en-gendrer des complications et des difficultés supplé-mentaires. L'indivisibilité des archives est un principeessentiel, mais il importe aussi de donner des direc-tives, de prévoir des dispositions pratiques et de déter-miner l'entité qui sera chargée de prendre ces dispo-sitions. La question pourrait être renvoyée au Comitéde rédaction pour qu'il cherche une formule générale-ment acceptable.

31. Pour M. MORSHED (Bangladesh), le projet d'ar-ticle 24 de la CDI concrétise bien le concept d'unité desarchives. La délégation du Bangladesh comprend l'idéedont s'inspire l'amendement suisse mais elle estime quele paragraphe supplémentaire proposé introduirait unélément de spécificité et plusieurs éléments nouveaux,qui iraient à ('encontre du souci général de la CDId'éviter de décrire dans le détail le processus du pas-sage des archives. D'une façon générale, la délégationdu Bangladesh n'est donc pas convaincue de l'utilitéde cet amendement.32. M. ZSCHIEDRICH (République démocratiqueallemande) dit que l'article 24 revêt une importanceparticulière pour sa délégation. L'arrivée d'élémentsnouveaux, qui ont un lien avec les éléments déjà exis-tants et forment avec eux un tout indissoluble, entraîneun accroissement constant des archives. Ce fait est

confirmé par le principe de la provenance, appliqué enarchivistique, qui a pour objet de prévenir le morcel-lement des fonds d'archives. La valeur de ces archivesréside dans leur unité et dans le fait qu'elle peuvent êtreutilisées comme un tout. L'article 24 présente donc ungrand intérêt pratique de ce point de vue. En consé-quence, la délégation de la République démocratiqueallemande ne peut pas accorder son soutien à la pro-position du Pakistan tendant à supprimer cet article.33. Grâce aux techniques modernes et aux facilitésde reproduction, l'indivisibilité des archives d'Etat nesoulève pas de problèmes sérieux. La délégation de laRépublique démocratique allemande n'est pas convain-cue de la nécessité d'ajouter le paragraphe proposépar la délégation suisse; elle estime en effet que l'arti-cle 24, dans son libellé actuel, consacre bien l'impor-tant principe de la sauvegarde de l'unité des archives.M. Zschiedrich souscrit aux observations formuléespar le représentant de la Yougoslavie à propos del'amendement suisse.34. Comme le représentant du Mozambique l'a sou-ligné, l'inclusion dans l'article des mots « concept ar-chivistique de patrimoine commun » risque de soule-ver des difficultés pratiques. D'une façon générale, cetamendement créerait des complications et problèmessupplémentaires au lieu d'établir des règles précisesapplicables en la matière. Mieux vaudrait donc con-server l'article 24 dans son libellé actuel.

35. M. BA (Mauritanie) constate que le principe del'unité de certaines archives, selon lequel il existe desfonds d'archives qui présentent une certaine cohérenceet doivent, du fait de leur homogénéité, être conservéscomme un tout indivisible, a été généralement acceptéau cours du débat. La délégation mauritanienne estimeque cette idée d'unité doit être consacrée à l'article 24mais considère que le libellé actuel de cet article estassez ambigu. M. Ba suggère de demander au Comitéde rédaction de le formuler en des termes plus clairset plus précis.36. La délégation mauritanienne ne peut pas appuyerla proposition pakistanaise tendant à supprimer l'arti-cle 24.37. Le concept de « patrimoine commun », qui estmentionné dans l'amendement suisse, est assez vague;la disposition proposée pourrait servir d'échappatoire àl'Etat prédécesseur, qui pourrait se prévaloir de cettenotion pour retarder le transfert de tout ou partie desarchives devant passer à l'Etat successeur. Par consé-quent, la délégation mauritanienne se prononcera con-tre l'amendement suisse.

38. M. KOREF (Panama) dit que sa délégation estpour le maintien de l'article 24; elle estime toutefois queson libellé pourrait être amélioré, notamment dans laversion espagnole. L'idée, exprimée en termes concis,est très claire, et tout amendement n'amènera queconfusion. La délégation panaméenne n'appuiera doncpas l'amendement à cet article, d'autant plus que l'arti-cle 26 dissipera et lèvera probablement tous les douteset toutes les hésitations possibles.

39. M. HAWAS (Egypte) dit que sa délégation ne voitpas la nécessité d'introduire le nouveau paragrapheproposé par la délégation suisse, car le champ d'appli-

Page 188: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

164 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

cation de l'article 24, sous sa forme actuelle, est suf-fisamment large; l'amendement introduirait un élémentassez vague et imprécis, qui pourrait entraîner de nou-velles complications.

40. Pour la délégation égyptienne, l'article 24 appelletrois observations. En premier lieu, cet article devraitéviter absolument de donner l'impression que le pas-sage des archives d'Etat peut être entravé ou empêchéd'une façon quelconque. M. Hawas estime que l'arti-cle 24 ne peut être interprété comme limitant ce passagecar il part de l'idée que les dispositions générales de latroisième partie du projet de convention, qui régissentle passage des archives d'Etat de l'Etat prédécesseurà l'Etat successeur, s'appliquent invariablement. Endeuxième lieu, quand on se réfère au principe de l'unitédes archives, on doit préciser que ce principe ne visequ'une ou plusieurs parties des archives en question.L'article 24, dans son libellé actuel, pourrait donner àpenser que la totalité des archives d'Etat qui doiventpasser à l'Etat successeur peut être en cause, ce quiconstituerait un obstacle sur la voie du passage de cesarchives. Le Comité de rédaction devrait trouver unenouvelle formule pour réviser les derniers mots del'article, de façon à préciser que l'unité dont il s'agitest seulement celle des parties des archives d'Etat qui,par nature, sont indivisibles.

41. La troisième observation a déjà été formulée parle représentant du Liban lorsqu'il s'est demandé com-ment on déterminerait quelle entité serait chargée degarder les archives et d'en prendre soin. Ainsi qu'ill'a donné à entendre, c'est tout naturellement à l'Etatsuccesseur que cette tâche incomberait, tandis quel'Etat prédécesseur aurait évidemment le droit de gar-der des copies des parties des archives qu'il lui faudraitpour sauvegarder l'unité de certaines catégories ou decertains fonds d'archives.

42. M. MOKA (Congo) déclare que, compte tenudes explications données par l'Expert consultant etdes débats qui se sont déroulés, sa délégation appuieral'article 24 rédigé par la CDI car, sous sa forme ac-tuelle, cette disposition sauvegarde l'indivisibilité desfonds d'archives. La délégation congolaise n'appuieradonc pas les amendements suisse et pakistanais car ellen'est pas convaincue de leur utilité et pense mêmequ'ils ne sont pas de nature à clarifier les choses.

43. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) dit quesa délégation reconnaît à quel point il importe de sau-vegarder l'unité des archives d'Etat lorsque cela estnécessaire. Elle peut toutefois difficilement donner sonappui sans réserve à l'article 24 sous sa forme actuelle;en effet, ce texte est susceptible d'être interprété parl'Etat successeur ou par l'Etat prédécesseur dans unsens contraire au principe de l'unité, lorsque celui-ciest applicable, ou à l'intérêt de l'Etat successeur quipeut se voir privé de certaines archives, sous prétexted'unité, lorsque l'Etat prédécesseur a ses raisons pourappliquer le principe précité. L'inquiétude expriméepar la délégation pakistanaise est donc légitime, et ilserait préférable d'en tenir compte dans le libellé del'article 24 plutôt que de supprimer complètement cettedisposition. M. A. Bin Daar pense, à cet égard, qu'unesolution pourrait être recherchée dans le sens proposépar le représentant de l'Egypte.

44. La notion de patrimoine commun appliquée auxarchives d'Etat, qui figure dans l'amendement suisserévisé, inspire certaines réticences à la délégation desEmirats arabes unis. Elle pourrait, dans la pratique,donner lieu à des différends lorsque se poserait la ques-tion de son interprétation par les Etats concernés.45. M. TARCICI (Yémen) estime que l'amendementsuisse révisé pourrait être interprété de telle façon quele sens de l'article 24, tel que l'a conçu la CDI, s'entrouve faussé. Il pourrait toutefois être remanié pourtenir compte des vues exprimées par les représentantsde l'Algérie, du Liban, de l'Egypte et des Emirats ara-bes unis.46. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit que sa dé-légation peut accepter l'article 24, tel qu'il a été ré-digé par la CDI, car il représente une clause de sau-vegarde utile et nécessaire. Les articles figurant dans latroisième partie ne préjugent pas la question de l'unitédes archives d'Etat. Le texte de la CDI est bien équi-libré et a un caractère neutre. Tel n'est pas le cas del'amendement suisse qui va plus loin que le texte dela CDI dans la mesure où il vise à introduire l'idée dela priorité des solutions privilégiant la sauvegarde del'unité des archives d'Etat par rapport aux autres solu-tions. La délégation tchécoslovaque a aussi l'impres-sion que, contrairement au texte de la CDI, l'amende-ment suisse pose des règles de comportement pour lesEtats prédécesseur et successeur qui ne relèvent pas duproblème de la succession d'Etats proprement dite.Quant à la notion de patrimoine national et au con-cept archivistique de patrimoine commun, la délégationtchécoslovaque partage les objections des délégationsde la Yougoslavie et de la République démocratique al-lemande.47. M. BEDJAOUI (Expert consultant) déclare qu'ilvaut mieux parler de l'intégrité ou de l'unité des fondsd'archives d'Etat que de celle des archives d'Etat. Lesarchives ne constituent pas un seul et même ensemble,et l'article 24, tel que l'a conçu la CDI, ne stipule pas,pas plus qu'il ne laisse entendre, que les archives d'Etatsont indivisibles. L'Etat exerce de nombreuses fonc-tions, notamment des activités parlementaires, diplo-matiques et économiques, et constitue des archivesdans chacun de ces domaines. Il ne saurait donc y avoirunité des archives d'Etat, mais plutôt unité de chaquefonds d'archives. En outre, les archivistes parlent dedémembrement de fonds d'archives, notamment parextraction ou insertion.48. L'intention de la CDI était manifestement d'éviterque l'Etat prédécesseur ne prenne prétexte d'une pré-tendue unité pour ne pas remettre des archives d'Etat àl'Etat successeur. En introduisant l'article 24 commeclause de sauvegarde dans le projet de convention, laCDI a cherché à prévenir tout différend éventuel. Leprincipe de l'unité ne doit pas être considéré commes'imposant exclusivement à l'Etat prédécesseur; ils'impose également à l'Etat successeur qui peut toutaussi bien l'invoquer.49. L'amendement suisse est bien rédigé mais il sepose le problème du lien entre le texte actuel de l'ar-ticle 24, qui deviendrait le paragraphe 1, et le nou-veau paragraphe 2 proposé. Le paragraphe 1 stipuleraitqu'une solution ne doit pas être préjugée; or, le paragra-

Page 189: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

25' séance — 21 mars 1983 165

phe 2 suggérerait une solution fondée sur le concept depatrimoine national. Cette notion a été examinée parune conférence d'archivistes tenue sous les auspices del'UNESCO, au cours de laquelle a été émise l'opinionselon laquelle un fonds d'archives devrait être conservéintact dans les archives nationales de l'un des Etatsqui en aurait la responsabilité et la propriété, étant en-tendu que l'autre Etat, ses archivistes et ses chercheursy auraient pleinement accès. Bien que l'amendementsuisse ait des qualités certaines, l'Expert consultant ades doutes quant à l'opportunité d'inclure dans l'arti-cle 24 une disposition ayant de telles incidences sur leplan pratique.

50. Mme PAULI (Suisse) précise que l'objet del'amendement suisse est d'introduire la notion de pa-trimoine commun dans la convention. Cette notion nedoit cependant pas être considérée comme un obstacleà toute succession en matière d'archives; elle ne s'ap-pliquera, en effet, qu'aux cas où les archives ne peuventêtre divisées sans préjudice. A cet égard, le conceptde patrimoine commun peut s'avérer utile, mais sonapplication ne doit être nullement automatique ni obli-gatoire. La délégation suisse n'a pas d'idée préconçuequant au libellé de son amendement et accepte les sug-gestions du représentant de la France. Mme Pauli de-mande que l'amendement suisse soit mis aux voix.

51. M. RASUL (Pakistan) rappelle que sa délégationa maintes fois exprimé la crainte que l'Etat prédéces-seur puisse se prévaloir de l'article 24 pour priver l'Etatsuccesseur de son droit légitime aux archives d'Etat.Le représentant du Liban a bien compris qu'il s'agitlà d'un problème d'application et a fait observer quel'Etat prédécesseur pouvait faire obstacle au passagedes archives d'Etat à l'Etat successeur. La délégationpakistanaise partage le point de vue exprimé par lereprésentant de l'Egypte au sujet de l'article et souscritaux trois observations que celui-ci a faites.

52. La délégation pakistanaise est disposée à retirerson amendement, compte tenu des observations for-mulées par l'Expert consultant selon lesquelles l'arti-cle 24 ne fait en rien obstacle au passage ou au transfertdes archives d'Etat à l'Etat successeur. Elle appuieradonc le maintien de l'article mais, comme plusieurs au-tres délégations, souhaiterait voir apporter au texte desmodifications d'ordre rédactionnel qui le rendraientconforme à l'intention de la CDI, telle qu'elle a été pré-cisée par l'Expert consultant.

53. M. PAREDES (Equateur) propose d'insérer lesmots « le fonds d' » dans le titre et dans le dernier mem-bre de phrase de l'article 24.

54. M. PIRIS (France) dit qu'il a été sur le point deproposer un amendement identique à celui que proposele représentant de l'Equateur.

55. M. HAWAS (Egypte) appuie les amendementsproposés par les représentants de l'Equateur et de laFrance.

56. M. MORSHED (Bangladesh) estime que l'amen-dement équatorien correspond aux vues exprimées parl'Expert consultant et qu'il paraîtra sans doute accepta-ble à la plupart des délégations.

57. M. TURK (Autriche) soutient l'amendementproposé. Il ajoute que le Comité de rédaction devraveiller à harmoniser les textes dans les différentes lan-gues, en particulier étant donné que les mots « archivecollection » ne traduisent pas d'une manière adéquatel'expression « fonds d'archives ».58. M. KADIRI (Maroc) propose de remplacer le titreet le dernier membre de phrase de la version françaisede l'article 24 par « sauvegarde de l'intégrité des fondsd'archives d'Etat ».59. M. MNJAMA (Kenya) propose de remplacer lesmots « des archives d'Etat » par les mots « des caté-gories ou séries d'archives d'Etat ».60. M. TÛRK (Autriche) dit que sa délégation peutaccepter les amendements suisse et marocain, ce der-nier étant d'ordre purement rédactionnel.61. Mme PAULI (Suisse) tient à rappeler qu'elle afait sienne la proposition du représentant de la Francequi consiste à remplacer, dans le texte proposé par ladélégation suisse, le mot « s'inspireront » par les mots« devraient s'inspirer » et à supprimer les mots « lagestion et ».62. M. ECONOMIDES (Grèce) suggère de mettreaux voix l'amendement suisse et le sous-amendementproposé par la France et de prier le Comité de rédactionde trancher entre les mots « unité » et « intégrité ».63. M. LAMAMRA (Algérie) appuie l'amendementoral de la délégation marocaine, qui aurait l'avantagede mettre le texte de l'article 24 en harmonie avec sontitre.64. M. HAWAS (Egypte) est du même avis et suggèreque la Commission procède au vote sur l'amendementoral présenté par la délégation marocaine. La proposi-tion du représentant du Kenya devrait être renvoyéeau Comité de rédaction.65. M. BA (Mauritanie) estime que le mot « inté-grité » est plus précis que le mot « unité ».66. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se pro-noncer sur l'amendement suisse révisé (A/CONF.117/C.l/L.29/Rev.2), compte tenu du sous-amendementoral portant sur le dernier membre de phrase qui se liraitcomme suit : « ...ces Etats devraient s'inspirer du con-cept archivistique de patrimoine commun pour l'utilisa-tion de tels fonds d'archives ».

Par 32 voix contre 17, avec 14 abstentions, l'amen-dement est rejeté.67. Sur proposition de Mme BOKOR-SZEGÔ (Hon-grie), l'amendement oral présenté par la délégationmarocaine est mis aux voix.

Par 54 voix contre zéro, avec 10 abstentions, l'amen-dement marocain est adopté.

Par 65 voix contre zéro, avec une abstention, l'arti-cle 24, ainsi modifié, est adopté.68. Le PRÉSIDENT annonce que le Comité de rédac-tion sera chargé d'assurer la concordance des textesdans les différentes langues.69. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) dit que sa délé-gation s'est abstenue lors du vote sur l'amendementmarocain, car l'expression « fonds d'archives » n'ap-

Page 190: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

166 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

paraît nulle part dans la convention, où il n'est ques-tion que d'« archives ».70. M. WHOMERSLEY (Royaume-Uni) expliqueque sa délégation s'est abstenue lors du vote surl'amendement marocain mais a voté en faveur de l'ar-ticle dans son ensemble. Elle estime qu'« integrity » et« unity » sont des termes synonymes en anglais. Etantdonné que l'amendement porte sur la version française,la délégation du Royaume-Uni souhaite que le Comitéde rédaction examine s'il est nécessaire de modifier letexte anglais.71. M. TÛRK (Autriche) dit que sa délégation a votépour l'article 24 qui est une disposition clef de la sec-tion 1 de la troisième partie du projet. Elle regrette quel'amendement suisse ait été rejeté, car il aurait cons-titué une adjonction utile.

72. Le représentant de l'Autriche souhaite que leComité de rédaction porte une attention particulière àla version anglaise de l'amendement marocain.

73. M. HAWAS (Egypte) dit que sa délégation a votépour l'article 24, tel qu'il a été modifié par le représen-tant du Maroc, et espère que le Comité de rédactiontrouvera une formule satisfaisante en anglais.

74. La délégation égyptienne a voté contre l'amen-dement suisse malgré les qualités qu'il présente car elleestime qu'une telle disposition n'a pas sa place dans laconvention et que son adoption aurait donné lieu à desdifficultés d'interprétation.

La séance est levée à 13 heures.

26e séanceLundi 21 mars 1983, à 15 h 10

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF.117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 24 (Sauvegarde de l'unité des archives d'Etat)[fin]

1. M. RASUL (Pakistan) dit que sa délégation a votécontre l'amendement suisse (A/CONF.117/C.1/L.29/Rev.2) pour les raisons qu'elle a indiquées pendant ledébat (25e séance). Compte tenu des explications don-nées par l'Expert consultant (ibid.) et des remarquesformulées par le représentant de l'Egypte (ibid.), ellea voté en faveur de l'article 24, tel qu'il a été proposépar la Commission du droit international (CDI) et mo-difié par le Maroc.2. M. MORSHED (Bangladesh) dit que sa déléga-tion s'est prononcée contre l'amendement suisse,compte tenu des explications données par l'Expert con-sultant. Elle a voté pour le texte existant de l'article 24,tel qu'il a été modifié par le Maroc.3. M. PIRIS (France) dit que sa délégation a voté enfaveur du texte de la CDI, tel que modifié par le Maroc,car il énonce un principe essentiel. Aucune des dispo-sitions de la troisième partie du projet de conventionne saurait porter atteinte au principe essentiel de l'in-divisibilité des fonds d'archives d'Etat, principe quidoit être préservé en toutes circonstances. L'amende-ment suisse énonçait un concept généralement admispar les professionnels; sa version révisée était souple etn'imposait aucune obligation aux parties intéresséesmais suggérait plutôt une façon de procéder. La déléga-tion française regrette beaucoup que cet amendementait été rejeté.

4. M. LAMAMRA (Algérie) dit que sa délégations'est prononcée contre l'amendement suisse car ellen'est pas convaincue que son libellé soit compatibleavec la règle fondamentale énoncée à l'article 20. Lanotion de patrimoine commun offre une approche utile,mais il aurait été plus judicieux de s'y référer dans unerecommandation touchant la procédure. La délégationalgérienne a voté en faveur du texte de la CDI, tel quemodifié par le Maroc.

5. M. MUCHUI (Kenya) dit que sa délégation a votécontre l'amendement suisse pour les raisons qu'elle aindiquées précédemment (ibid.). Elle s'est abstenuelors du vote sur l'amendement marocain, non pas parcequ'elle ne souscrit pas à l'idée sous-jacente, mais parcequ'elle n'est pas pleinement convaincue que le terme« intégrité » soit plus approprié que le mot « unité » nique le terme « fonds » soit celui qui exprime le mieuxce que l'on voulait dire. La délégation kényenne avaitsuggéré d'autres termes qui lui paraissaient plus appro-priés, mais ils n'ont pas été retenus. Elle a voté pourl'article 24, tel que modifié, en étant persudée qu'il neserait pas exclu que le Comité de rédaction reconsidèreles mots « intégrité » et « fonds » et décide lui-même siceux-ci pourraient ou non être remplacés par des ter-mes plus appropriés.

6. M. de OLIVEIRA (Angola) dit que, si sa délégations'est abstenue lors du vote sur l'amendement suisse endépit des mérites qu'il présentait, c'est en raison de ladifficulté qu'il y aurait à harmoniser le texte original del'article avec le nouveau paragraphe 2. La délégationangolaise a voté pour le texte de la CDI, tel que modifiépar le Maroc, compte tenu des explications donnéespar l'Expert consultant et, en particulier, de la garan-tie que cette clause de sauvegarde ne saurait bloquer lefonctionnement normal des mécanismes de dévolutiondes archives.

Page 191: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

26' séance — 21 mars 1983 167

7. M. CHOI (République de Corée) dit que sa déléga-tion s'est abstenue lors du vote, tant sur l'amendementmarocain que sur l'article 24, tel que modifié. La délé-gation coréenne comprend fort bien les préoccupationsexprimées par de nombreuses délégations au sujet de lasauvegarde de l'intégrité des fonds d'archives mais elleestime que le texte de l'article 24, tel que modifié par leMaroc, se prêterait encore à une interprétation subjec-tive, car il n'indique pas clairement qui doit déciderquels sont les fonds d'archives qui sont indivisibles etceux qui ne le sont pas. En outre, de l'avis de la déléga-tion coréenne, les paragraphes 4 et 5 de l'article 25,le paragraphe 4 de l'article 28 et le paragraphe 5 del'article 29 stipulent expressément qu'il est du devoirde l'Etat dépositaire des archives d'Etat en questionde fournir aux parties intéressées des reproductionsappropriées de celles-ci. Ces dispositions permettraientsans doute de résoudre tous les problèmes relatifs àl'intégrité des fonds d'archives qui pourraient se poserà la suite d'une succession d'Etats.

Article 25 (Transfert d'une partie du territoire d'unEtat)

8. M. SZATHMARY (Hongrie), présentant l'amen-dement de sa délégation (A/CONF.1I7/C.1/L.30), ditqu'il importe de sauvegarder l'unité des archives d'Etatmais que le principe de l'unité devrait être appliqué auxdiverses catégories de succession d'Etats, compte tenudes différentes circonstances. Dans le cas des Etatsnouvellement indépendants, on se trouve en présenced'une formation d'Etats sur la base du droit des peuplesà disposer d'eux-mêmes. Pour cette raison, toutes lesdispositions de l'article 26 sont inspirées de ce principe.Cependant, s'agissant de l'article 25, la situation esttrès différente. Comme l'Expert consultant l'a expli-qué, seule une modification territoriale mineure estopérée et, vu le caractère spécifique de cette modifica-tion, il peut être fort difficile de déterminer quellesarchives d'Etat, outre celles qui doivent être à la dis-position de l'Etat successeur en vue d'une adminis-tration normale du territoire auquel se rapporte lasuccession d'Etats, se rapportent exclusivement ouprincipalement au territoire en cause.9. Il est fréquent que l'Etat successeur et l'Etatprédécesseur aient un patrimoine culturel commun.L'importance que revêt la sauvegarde de ce patrimoinecommun a été soulignée dans le cadre de nombreusesinstances internationales où il a généralement été con-venu que le fonds devait être conservé intact et nepouvait être morcelé sans perdre sa valeur. Dans unrapport présenté en 1978 à la Conférence générale del'UNESCO, le Directeur général de cette organisationa souligné que les archives amassées par une auto-rité administrative devaient être maintenues en tantqu'unité indivisible et organique et devaient être gar-dées et gérées par cette autorité ou par son successeurrégulièrement désigné1. Dans le cas particulier de suc-cession d'Etats où une partie mineure d'un territoirepasse d'un Etat à l'autre, il est normal que l'Etat qui,jusqu'à la date de la succession, a gardé et géré lesarchives d'Etat en cause, doive continuer à le fairetout en respectant les droits de l'Etat successeur.

1 Voir Unesco, Conférence générale, vingtième session, Paris,1978, document 20 C/102, par. 23.

10. La délégation hongroise est convaincue quel'amendement qu'elle propose aurait pour effet d'har-moniser pleinement le libellé de l'article 25 avec celuide l'article 24 dont le titre même fait référence à lasauvegarde de l'unité des archives d'Etat.

11. M. TÙRK (Autriche), présentant l'amendementde sa délégation (A/CONF.117/C.1/L.31), déclare quel'article 25 devrait traiter de la relation fonctionnelleentre les archives, les administrations qui les produi-sent et les territoires où elles sont créées — en d'autrestermes, du lien « archives-territoire » auquel la CDIfait référence dans son commentaire. L'essentiel, lorsd'une succession d'Etats, est donc que les archivesaient été créées par une administration ou les représen-tants du territoire transféré, qu'elles aient été consti-tuées sur le territoire concerné ou hors de celui-ci. Lefait que des archives contiennent des informations re-latives à un territoire transféré ne saurait être considérécomme présentant un intérêt juridique au regard de ladéfinition de la propriété. C'est pourquoi la notion deterritoire auquel les archives se rapportent ne paraît pasappropriée à la délégation autrichienne, vu que cettenotion pourrait avoir pour effet que des archives di-plomatiques, par exemple, soient considérées commeétant la propriété de l'Etat où une ambassade est établieet non de l'Etat que cette ambassade représente. Il enest de même pour les archives consulaires ou cellesd'administrations chargées d'affaires internationales.

12. La Commission plénière a récemment discuté desformes verbales « appartenant » ou « ayant appar-tenu » à propos des biens d'Etat ou des archives appar-tenant à l'Etat prédécesseur conformément à son droitinterne. Dans l'amendement de l'Autriche, la notiond'appartenance n'est pas liée au droit interne d'un Etat.Elle est censée exprimer la pertinence par rapport à unterritoire donné, que celui-ci soit ou non détenu entoute propriété. Le participe présent français « appar-tenant » est peut-être plus précis que les participesprésent « belonging » et passé « having belonged »employés dans la version anglaise, mais ceux-ci appa-raissent dans bon nombre de traités internationauxet sont, par conséquent, amplement étayés par la pra-tique des Etats.

13. La délégation autrichienne a pris note de l'amen-dement de la Hongrie et est disposée à retirer son pro-pre amendement au profit de ce dernier si la Commis-sion plénière le juge préférable. Un principe importanténoncé au paragraphe 1 de l'article 25 et auquel la délé-gation autrichienne souscrit sans réserve est celui de lapriorité devant être donnée à un accord conclu entrel'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, sur la basedu principe de l'équité et compte tenu de toutes les cir-constances de l'espèce.

14. Mme THAKORE (Inde) signale que l'article 25,tel qu'il a été rédigé par la CDI, rencontre, en principe,l'agrément de sa délégation. L'article traite d'un typeparticulier de succession, à savoir du transfert d'unepartie du territoire d'un Etat, comme dans le cas typi-que d'un ajustement de frontière. Un tel type de succes-sion n'entraîne pas, en règle générale, le transfert d'unvolume important d'archives mais uniquement le pas-sage de quelques éléments d'archives administratives.Le texte de la CDI est souple et bien équilibré et offre

Page 192: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

168 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

des solutions équitables. En ce qui concerne le para-graphe 5 de l'article, la délégation indienne entend quela remise de documents ne doit compromettre ni la sé-curité ni la souveraineté de l'Etat successeur. Il seraitpeut-être préférable de prévoir la possibilité, pourl'Etat successeur, de se faire délivrer gratuitement desreproductions par l'Etat prédécesseur.15. La délégation indienne est sensible aux préoc-cupations qui inspirent les amendements de la Hongrieet de l'Autriche à l'article 25.16. M. JOMARD (Iraq) indique que sa délégationjuge le texte de la CDI équilibré et tout à fait accepta-ble, encore qu'elle préfère la version hongroise du para-graphe 2. Il conviendrait toutefois de supprimer l'adjec-tif « normale », tant dans le texte de la Commission quedans la version hongroise de ce paragraphe, vu quecet adjectif n'ajoute rien à la disposition.

17. M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) déclare quel'article 25 proposé par la CDI est assez large pourembrasser les diverses situations qui peuvent naître encas de transfert d'une partie du territoire. Malgré lesdoutes exprimés à la CDI lors de sa rédaction, il estparfaitement justifié de considérer les traités de paixcomme des sources de droit, car ils ont fourni dessolutions en bien des cas.18. Etant donné la délicate nature des questions trai-tées à l'article 25, la délégation yougoslave ne seraitpas disposée à accepter d'importantes modifications autexte de la CDI. L'amendement hongrois limite la por-tée du paragraphe 2 en ne prévoyant que le transfertdes archives mentionnées à l'alinéa a. La délégationyougoslave ne saurait accepter une telle restrictiondes catégories d'archives qui doivent passer à l'Etatsuccesseur.19. En employant les termes « appartenant ou ayantappartenu », l'amendement autrichien précise dansune certaine mesure le lien « archives-territoire » maisrestreint aussi les catégories d'archives qui doiventpasser à l'Etat successeur.20. La délégation yougoslave préfère donc le libelléactuel de l'article 25, qui indique expressément quel'Etat successeur doit recevoir toutes les archives serapportant exclusivement ou principalement au terri-toire transféré.21. M. HAWAS (Egypte) déclare que sa délégationappuie le texte proposé par la CDI pour l'article 25,bien rédigé et de portée générale. Accepter l'amen-dement soit hongrois soit autrichien en diminuerait l'in-térêt.22. M. MORSHED (Bangladesh) appuie aussi le textede l'article 25 proposé par la CDI. Il est évident quecelle-ci s'est évertuée à énoncer la meilleure solutionpossible.23. M. BEDJAOUI (Expert consultant) soulignel'importance de bien comprendre les principes énoncésà l'article 25 et leur application successive.24. Le paragraphe 1 prévoit la conclusion d'un accordentre les Etats concernés. Le paragraphe 2 énonce cer-taines règles fondamentales applicables en l'absenced'un tel accord. La CDI a examiné divers critères quipeuvent servir à établir le lien « archives-territoire » et

qui accordent plus ou moins d'importance aux prin-cipes fondamentaux qui doivent régir le passage desarchives (pertinence territoriale ou fonctionnelle, pro-venance territoriale et respect de l'unité des fonds d'ar-chives). Dans l'ordre d'importance décroissant, lepremier de ces critères possibles est celui de l'apparte-nance des archives au territoire, comme le proposel'amendement autrichien. Mais l'amendement autri-chien vise là des archives locales du territoire et non lesarchives d'Etat de l'Etat prédécesseur dans ce terri-toire. La première catégorie n'est pas concernée car, detoutes les façons, elle appartenait déjà au territoire. Lesecond est que les archives se rapportent directementau territoire en question, le troisième étant qu'elless'y rapportent exclusivement ou principalement. Lequatrième critère est que les archives sont liées auxintérêts du territoire transféré.

25. Tenant compte de tous ces facteurs possibles, laCDI a estimé que l'expression « se rapportant exclu-sivement ou principalement » était le meilleur libellépossible dans ce type de succession d'Etats.26. Se référant aux autres points qui ont été soulevés,M. Bedjaoui observe que la référence aux archivesd'ambassades n'est pas vraiment pertinente, car uneambassade est une entité extraterritoriale.27. Diverses questions ont été posées au sujet del'emploi de l'expression « administration normale » àl'alinéa a du paragraphe 2; par là, on a voulu enten-dre les besoins usuels d'une administration, tout endistinguant entre ces archives et d'autres catégoriesqui sont mentionnées à l'alinéa b.28. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) déclare que,ayant entendu les observations de l'Expert consultantet pour faciliter le débat, sa délégation a décidé deretirer son amendement. Elle n'en maintient pas moinssa position au sujet de l'article 25, tel que l'a proposéla CDI, et persiste à penser que son propre texte s'ac-cordait avec l'article 24.29. M. HAYASHI (Japon) craint qu'aucun desdeux critères énoncés au paragraphe 2 de l'article 25 nesoit suffisamment clair du point de vue juridique.

30. Les paragraphes 3 à 5 de cet article, dans leur étatactuel, léseraient les légitimes intérêts des Etats tiers.Sa délégation estime qu'il convient de tenir dûmentcompte de ces intérêts dans l'application des règlesrégissant le transfert des archives. Il en va de même duparagraphe 3 de l'article 26, des paragraphes 2 et 4 del'article 28 et des paragraphes 3 et 5 de l'article 29.

31. Il espère que le Comité de rédaction préciserale libellé de l'article 25 et espère également que, pourplus de clarté, quelque protection aux intérêts des Etatstiers sera accordée, en ajoutant, par exemple, les mots« autant que possible » aux paragraphes 3 à 5 après lemot « fournit » ou le mot « délivre ».

32. M. BROWN (Australie), tout en appuyant le texteproposé par la CDI pour l'article 25, suggère de sup-primer, au paragraphe 3, le mot « territoriaux » qui estsurperflu.

33. M. PIRIS (France) déclare, en premier lieu, qu'illui semblerait opportun de supprimer les mots « par cetEtat », au paragraphe 1 de l'article 25, ainsi que le

Page 193: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

26* séance — 21 mars 1983 169

paragraphe 5 de l'article 28. Il se réfère en cela auxremarques qu'il a faites sur le paragraphe 1 de l'arti-cle 13 (1 Ie séance) et sur le paragraphe 2 de l'article 16(17e séance) du projet de convention. Il souligne ensuitele caractère vague de plusieurs des formules employéesà l'article 25, comme « administration normale » à l'ali-néa a du paragraphe 2, « exclusivement ou principa-lement » à l'alinéa b du paragraphe 2, formule quipourrait avantageusement être remplacée par le mot« directement », ou encore « liées aux intérêts » auparagraphe 4.34. Enfin, pour ce qui est de l'amendement autri-chien, il comprend l'idée qui l'inspire et qui consisteà remplacer le critère de pertinence territoriale parcelui, plus précis, d'appartenance territoriale. A sonavis, cet amendement améliore le texte de la CDI, et il lesoutiendra donc.35. La délégation française regrette le retrait del'amendement hongrois avec lequel elle était d'accorden ce qui concernait l'alinéa b du paragraphe 2.36. M. ECONOMIDES (Grèce) demande, à proposdu paragraphe 1, si, en faisant mention d'un accordentre les Etats, on tient compte également de la pos-sibilité d'un recours à l'arbitrage ou à la Cour inter-nationale de Justice.37. Il voudrait savoir, par ailleurs, pourquoi l'expres-sion « doit être à la disposition de l'Etat » apparaîtà l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 25, alors qu'àl'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 26, qui traited'une situation analogue, l'expression « doit se trouversur ce territoire » est employée.38. La délégation grecque peut approuver l'article 25,tel qu'il a été libellé par la CDI, bien qu'elle considère,comme d'autres délégations, que plusieurs des termesutilisés dans l'article sont assez flous.39. M. BEDJAOUI (Expert consultant) répond quele paragraphe 1 prévoit non seulement que le passagedes archives d'Etat sera réglé par accord entre lesEtats, mais aussi que l'affaire pourra être renvoyéedevant une autre instance en vue de son règlement.40. M. TURK (Autriche) rappelle que sa délégationa déjà expliqué pourquoi elle ne considère pas, con-trairement à la CDI, que l'expression « se rapportantexclusivement ou principalement », employée à l'ali-néa b du paragraphe 2 de l'article 25, exprime le cri-tère le plus pertinent pour décider du passage desarchives d'Etat. M. Tùrk tient à souligner par ailleursque l'article 26, consacré aux Etats nouvellement indé-pendants, mentionne, à l'alinéa a du paragraphe 1, lemême critère que l'amendement autrichien, à savoirl'appartenance des archives au territoire concerné.M. Tiirk ne comprend pas pourquoi une distinction aété établie entre ces deux articles.41. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit qu'il tientà revenir sur un problème de rédaction sur lequel il adéjà appelé l'attention de la Commission plénière àpropos de l'article 13. Le libellé du paragraphe 1 del'article 25 autorise une interprétation selon laquellel'Etat prédécesseur et l'Etat successeur sont obligés derégler le passage des archives d'Etat par accord entreeux. Telle n'est pas l'interprétation de la CDI, si l'on sefonde sur son commentaire relatif au texte analogue de

l'article 13 auquel la CDI se réfère dans son commen-taire sur le paragraphe 1 de l'article 25. La délégationtchécoslovaque souscrit à l'interprétation de la CDI etconsidère qu'il serait utile de modifier le paragraphe 1comme suit :

« 1. Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat esttransférée par cet Etat à un autre Etat et si le passagedes archives d'Etat de l'Etat prédécesseur à l'Etatsuccesseur n'est pas réglé par accord entre eux : ».

Viendraient ensuite directement les alinéas a et b del'actuel paragraphe 2. Ce libellé sauvegarderait la pri-mauté de l'accord entre les Etats intéressés, en faveurde laquelle la CDI s'est prononcée dans son commen-taire. M. Mikulka suggère de renvoyer au Comité derédaction l'amendement proposé par sa délégation.

42. A propos de l'amendement autrichien à l'alinéa bdu paragraphe 2 de l'article 25, M. HAWAS (Egypte)fait observer que le critère de l'appartenance est retenuà l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 26, mais quel'alinéa b suivant dudit paragraphe reprend le critèrecité à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 25. Il n'ya donc aucune incohérence dans la formulation desdeux articles.

43. Il ajoute que si l'on peut faire quelque chose à ceteffet c'est d'insérer, au paragraphe 1 de l'article 26,un nouvel alinéa analogue à l'alinéa b du paragraphe 2de l'article 25. La délégation égyptienne reviendra surla question lors du débat sur l'article 26.

44. M. HAYASHI (Japon) demande si l'amendementautrichien est censé couvrir les archives locales.

45. M. TÙRK (Autriche) précise que la propositionde sa délégation ne tend pas à élargir le champ d'ap-plication de l'article 25. Il considère, comme la CDI,que les archives locales en sont exclues.

46. M. BA (Mauritanie) rappelle que, de l'avis del'Expert consultant, le passage des archives peut êtredéterminé en fonction de deux critères, à savoir leurappartenance au territoire transféré ou leur rapportavec celui-ci. L'article 25 traite du cas où les deuxEtats intéressés continuent d'exister. Il n'est pas ques-tion de la disparition de l'un d'eux. Dès lors, l'idéed'appartenance devient ambiguë et risque d'être in-terprétée différemment par les deux pays concernés.L'expression « se rapportant » est donc plus appro-priée. Sa répétition à l'alinéa b du paragraphe 2 étanttoutefois maladroite, on pourrait, par exemple, dans laversion française, remplacer les mots « se rapportant »par le mot « afférant ».

47. M. Ba prie instamment la délégation autrichiennede retirer son amendement qui pourrait être interprétéde façon erronée par certains pays.48. M. BEDJAOUI (Expert consultant) dit que laCDI a décidé de ne pas s'occuper du problème tropcomplexe des archives locales, provinciales ou autres.Elle s'est intéressée exclusivement aux archivesd'Etat, qui peuvent toutefois être gardées par desadministrations centrales ou régionales.

49. Le représentant de la Grèce a demandé s'il fallaitfaire une distinction entre l'expression « doit être à ladisposition de l'Etat », employée à l'alinéa a du para-

Page 194: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

170 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

graphe 2 de l'article 25 et l'expression « doit se trou-ver sur ce territoire » employée à l'alinéa b du paragra-phe 1 de l'article 26. La CDI explique le choix de cesexpressions dans son commentaire relatif au paragra-phe 25. En vertu de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'ar-ticle 25, le passage des archives peut s'opérer par ac-cord entre les Etats intéressés, que ces archives soientou non situées sur le territoire transféré.50. Répondant au représentant de la Mauritanie,M. Tiirk (Autriche) indique qu'en archivistique leterme « appartenance » n'a qu'une signification. Lesdocuments appartiennent à l'administration à laquelleils sont adressés quand bien même leur teneur concer-nerait exclusivement une tierce partie.51. Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement àl'article 25 proposé par l'Autriche (A/CONF.117/C.1/L.31).

Par 21 voix contre 12, avec 35 abstentions, l'amen-dement est rejeté.52. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 25, telqu'il a été proposé par la CDI.

Par 59 voix contre une, avec 9 abstentions, l'arti-cle 25, tel qu'il a été proposé par la Commission dudroit international, est adopté et renvoyé au Comitéde rédaction.53. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie), expliquant levote de la délégation hongroise, déclare que celle-cis'est abstenue lors du vote sur le projet d'article 25élaboré par la CDI. Elle considère, en effet, que l'ali-néa b du paragraphe 2 ne répond pas aux intérêts detous les Etats concernés lorsque les archives d'Etatléguées constituent un patrimoine culturel commun. Enpareil cas, l'Etat prédécesseur devrait conserver cesarchives et en fournir des reproductions appropriées àl'Etat successeur.54. M. KIRK (Royaume-Uni) dit que sa délégations'est abstenue lors du vote sur l'amendement autrichiencar, bien que comprenant l'idée sous-jacente, elle jugeque l'expression « appartenant ou ayant appartenu »est trop vague. Elle s'est prononcée en faveur du texteproposé par la CDI pour l'article 25 parce qu'elle estimequ'il n'est pas sans pertinence pour le traitement destypes de succession d'Etats considérés en matière d'ar-chives. Pour la délégation britannique, il est entenduque les paragraphes 3 et 4 seront, bien sûr, interpré-tés conformément au droit interne de l'Etat concerné.Enfin, les questions d'ordre rédactionnel qui ont étésoulevées doivent, selon elle, être examinées par leComité de rédaction.55. M. PIRIS (France) indique que sa délégation avoté en faveur de l'amendement autrichien, qui a lemérite de s'éloigner du principe de la « pertinence ter-ritoriale », bien que la rédaction n'en ait pas été entiè-rement satisfaisante de son point de vue. Elle s'estabstenue sur l'article 35 et elle rappelle que la « meil-leure preuve disponible » visée au paragraphe 3 de cetarticle peut, bien entendu, être constituée par des co-pies, comme l'a indiqué la CDI au paragraphe 21 deson commentaire sur l'article. La même remarque vautpour les articles 26, 28 et 29. Elle remarque enfin que leparagraphe 5 de l'article 25 contient une référence utileaux reproductions d'archives d'Etat de l'Etat succes-

seur que l'on pourrait fort bien inclure aussi dans l'ar-ticle 26.56. M. FONT (Espagne) dit que sa délégation s'estabstenue lors du vote sur l'article 25. Elle l'a fait, enpartie, pour les raisons qui l'avaient amenée à s'abs-tenir lors du vote sur l'article 13. Elle estime égale-ment que l'argument avancé par la CDI dans son com-mentaire ne justifie pas les conclusions qu'elle en atirées dans sa formulation de l'alinéa a du paragra-phe 2. La CDI semble s'être fondée sur des traités depaix qui, de son propre aveu, constituent des précé-dents douteux. Au paragraphe 22 de son commentaire,la CDI a exprimé l'opinion que les archives locales nefont pas partie des archives d'Etat. Ce point de vuen'est pas partagé par la délégation espagnole, qui es-time que cela dépend du droit interne de l'Etat con-cerné.57. M. MORSHED (Bangladesh) déclare que sa dé-légation a voté en faveur du texte de la CDI, qu'elleconsidère comme la meilleure option. Elle s'est abste-nue lors du vote sur l'amendement autrichien car, àson avis, il n'aurait pas amélioré le texte.58. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie) dit que sa dé-légation a voté en faveur de l'amendement autrichien,qui a le mérite d'utiliser une terminologie mieux établie.Cependant, elle est également en mesure d'accepter leprojet d'article 25 établi par la CDI. Elle espère néan-moins que le Comité de rédaction rendra ce texte plusclair.

59. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) indique que sa délégation s'est abstenue lorsdu vote sur l'article 25, tel qu'il a été proposé par laCDI, car elle n'est pas convaincue que les règles énon-cées dans ce texte soient suffisamment claires pourune application pratique. Elle s'est aussi abstenue lorsdu vote sur l'amendement autrichien, en dépit de saplus grande clarté, car elle a des doutes à l'égard d'unerègle fondée exclusivement sur le concept archivistiqued'« appartenance ».

60. M. LAMAMRA (Algérie) indique que c'est à re-gret qu'il a voté contre l'amendement autrichien, esti-mant que l'emploi, à l'article 25, d'une terminologieutilisée de façon plus pertinente à l'article 26, dontles fondements juridiques sont plus solides, risqueraitd'entraîner des confusions.61. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) indique quela principale raison pour laquelle sa délégation a votécontre l'amendement autrichien et pour le projet d'ar-ticle 25 établi par la CDI est que, si les archives ayantappartenu ou appartenant encore au territoire con-sidéré sont les seules à passer, certaines archives im-portantes risquent d'être exclues. Le texte de la CDIenglobe les archives administratives se rapportant prin-cipalement ou exclusivement au territoire, ce qui estsouhaitable, car, dans la plupart des cas, le territoire quifaisait partie de l'Etat prédécesseur ne possédait pasd'archives en tant que telles puisque les archives d'Etatsont la propriété commune de tous les territoires cons-titutifs d'un Etat.

62. M. SUCHARITKUL (Thaïlande) dit que, quelleque soit la définition exacte des archives d'Etat qui serafinalement adoptée dans l'article 19, un point essentiel

Page 195: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

26' séance — 21 mars 1983 171

est qu'il s'agit d'archives d'Etat de l'Etat prédécesseur.Ainsi, dans la version anglaise du paragraphe 1 de l'ar-ticle 25, on constate une tautologie gênante qui a étéévitée dans un cas similaire, à l'article 11, grâce àl'emploi des mots « passing ofState property from thepredecessor State ». Il convient d'apporter la mêmemodification au paragraphe 1 de l'article 25 et, par voiede conséquence, aux alinéas a et b du paragraphe 2.Ces modifications sont d'ordre purement rédactionnel.

63. Le PRÉSIDENT note que la Commission plé-nière en a terminé avec l'examen de l'article 25.

Rapport du président du Groupe de travailchargé d'examiner l'article 19

64. M. NAHLIK (Pologne), président du Groupede travail chargé d'examiner l'article 19, communiqueque le Groupe a tenu quatre séances, au cours des-quelles il a analysé le texte de base rédigé par la CDI,des amendements et sous-amendements soumis à lacommission plénière (quatre écrits et dix oraux), ainsique nombre d'amendements proposés lors des débatsdu Groupe même.65. La plupart des membres de phrase du texte figu-rant dans le document A/CONF.117/C.1/L.45, finale-ment établi par le Groupe, ont été adoptés avec leconsentement de tous. Seuls trois membres de phrasen'ont été approuvés que par quelques-uns. Ils figurententre crochets.66. Commentant le texte soumis par le Groupe detravail, M. Nahlik dit que le premier membre de phrase« Aux fins des articles de la présente partie » ne sou-lève aucune difficulté et qu'il appartiendra au Comitéde rédaction de lui donner son libellé définitif de fa-çon qu'il soit conforme aux définitions analogues énon-cées aux articles 8 et 31.67. Après en avoir débattu, les membres du Groupede travail sont convenus de conserver les termes « lesdocuments », élément essentiel de la définition des« archives d'Etat », qui figurent déjà dans le projet dela CDI. A l'instar de la CDI, le Groupe a considéré quel'expression « quelle que soit leur nature » vise aussibien la forme que le contenu des documents en ques-tion, mais la plupart des membres ont jugé nécessaired'y ajouter « leur date » pour souligner davantage qu'ilpeut s'agir de documents tant anciens que récents. Lesmots « produits ou reçus » ont été ajoutés pour montrerque l'article vise aussi bien les documents résultant desactivités de tout organe étatique que les documentsproduits en dehors des activités de tels organes mais quise trouvent parmi les archives d'Etat de l'Etat pré-décesseur. Certains membres du Groupe ont jugé su-perflus les mots « dans l'exercice de ses fonctions ».C'est pour cette raison qu'ils ont été mis entre crochets.Les termes « qui, à la date de la succession d'Etats,appartenaient à l'Etat prédécesseur conformément àson droit interne » n'ont soulevé aucune objection. Enrevanche, on a remplacé le mot « gardés » par le mot« conservés » puisque ce dernier semble être le mottechnique employé dans la terminologie propre auxarchives. Les mots « directement ou sous son con-trôle » ont été mis entre crochets étant donné qu'ilsn'ont rencontré l'agrément que d'une minorité de mem-

bres du Groupe, la majorité ayant jugé que ces motsrisquaient de soulever des difficultés d'interprétation.L'expression « en qualité d'archives », figurant déjàdans le texte de la CDI, a finalement été retenue àl'issue d'un intéressant débat comme portant une cer-taine limitation — la seule d'ailleurs — de la notionà définir. Enfin, même les délégués qui s'étaient pro-noncés en faveur d'une énumération soit exhaustive,soit exemplaire, des buts auxquels doivent servir lesarchives ont accepté d'inscrire, en lieu et place d'unetelle énumération, l'expression « à quelque fin que cesoit », mise néanmoins entre crochets parce que cer-tains membres du Groupe de travail ont soutenu que lesdifférents buts auxquels peuvent servir les archivessont implicites dans la notion même d'archives.

68. Le PRÉSIDENT annonce que, pour donner auxdélégations le temps de l'étudier, le projet de texte del'article 19 soumis par le Groupe de travail sera exa-miné lors de la prochaine séance.

Déclaration du Président du Comité de rédaction

69. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, déclare que, s'il est encore troptôt pour que le Comité soumette par écrit même unrapport intérimaire, lui-même désire présenter orale-ment un rapport sur l'état d'avancement de ses travauxet solliciter de la Commission plénière un complémentd'instructions. Cette dernière a expressément prié leComité de rédaction de lui soumettre une recomman-dation sur l'usage du terme « archives d'Etat » à l'arti-cle 23, compte dûment tenu de la définition qu'en donnel'article 19. Aucun problème analogue ne s'est posé àpropos de la définition des termes « biens d'Etat »à l'article 8, car le texte élaboré par la CDI pour l'ar-ticle 12 a été rédigé en évitant soigneusement d'em-ployer les termes « biens d'Etat ». Lors de l'examende l'article 11, le représentant de la Finlande a pro-posé (9e séance) que le mot « from » du texte anglaissoit remplacé par le mot « of » dans un souci d'har-monie avec les texte français et espagnol. Après exa-men attentif, le Comité de rédaction a décidé de con-server le mot «from », qui évoque l'idée du passagedes biens d'Etat de l'Etat prédécesseur et non celle deleur possession par ce dernier Etat, notion clairementdéfinie à l'article 8. Le maintien du mot « from » n'en-traîne aucune modification des textes français et espa-gnol, étant donné que le mot « de » traduit aussi bien«from » que « of».

70. De même, le Comité de rédaction s'est demandé,en examinant l'article 13, si l'expression « biens d'Etatde l'Etat prédécesseur » était appropriée vu la défini-tion des « biens d'Etat » adoptée à l'article 8. Cettequestion s'est posée à propos de divers articles duprojet de convention. Selon de nombreux membres duComité de rédaction, l'expression « of the predecessorState » pourrait être remplacée par «from the pre-decessor State » et placée vers la fin de la disposition,comme il conviendra. D'autres membres du Comité derédaction ont considéré qu'il s'agissait là d'une modi-fication de fond, qui sortait de ce fait de la compétencedu Comité. M. Sucharitkul demande donc à la Com-mission plénière d'autoriser le Comité de rédaction à

Page 196: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

172 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

présenter des recommandations sur des questions ana-logues concernant non seulement l'article 13, maisaussi d'autres articles.

71. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-mission plénière à exprimer leur avis sur cette question.

72. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) déclarequ'il entre normalement dans les attributions d'un co-mité de rédaction de s'assurer que les définitions d'unprojet de convention sont, dans tous les articles, con-formes au sens juridique exact. Il interprète l'absencede commentaire de la Commission plénière comme uneapprobation de la demande du Président du Comitéde rédaction.

73. M. SUCHARIPA (Autriche) remercie le Prési-dent du Comité de rédaction de son précieux rapportet s'étonne en même temps que les débats au Comitéde rédaction aient nécessité une demande d'autorisa-tion spéciale à la Commission plénière pour procéderà l'examen de ce qu'il juge représentatif des problèmesà traiter par un comité de rédaction.74. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'ob-jections il estimera que la Commission plénière désireautoriser le Comité de rédaction à examiner les pro-blèmes qui ont été évoqués par son président.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h 45.

27e séanceMardi 22 mars 1983, à 10 h 30

Président : M. §AHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF. 117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 19 (Archives d'Etat) [fin*]1. Le PRÉSIDENT dit que, sans vouloir préjugerl'issue de l'examen de l'article 19 par la Commission,il a l'impression que le texte proposé par le Groupede travail (A/CONF. 117/C.1/L.45) devrait répondreà toutes les objections formulées par les délégations.Le texte proposé est conforme au texte de la Commis-sion du droit international (CDI), qui a été précisé demanière à tenir compte des objections soulevées aucours du débat, tant à la Commission plénière qu'auGroupe de travail.2. M. de OLIVEIRA (Angola) dit qu'au cours dudébat qui a déjà eu lieu au sujet de l'article 19 denombreuses délégations ont exprimé la crainte de voirla notion d'« archives d'Etat » définie uniquementen fonction du droit interne ou du jugement unilatéralde l'Etat prédécesseur. La délégation angolaise par-tage cette crainte. En l'absence de règle de droit inter-national spécifique, il aurait été peut-être préférable,pour définir la notion d'archives d'Etat, d'utiliser laformule « conformément à la pratique normale desEtats ». Mais cette formule serait encore trop vague etouvrirait sans doute la porte à des différends indési-rables entre les Etats.

3. Il faut féliciter le Groupe de travail de son textequi, s'il ne dissipe peut-être pas toutes les inquiétudesexprimées, conserve l'essentiel de l'article proposé parla CDI. La délégation angolaise est tentée de considé-rer les membres de phrase placés entre crochets dans ledocument A/CONF. 117/C. 1/L.45 comme des commen-

* Reprise des débats de la 20e séance.

taires. Ces membres de phrase ne sont sans doute passuperflus, mais leur inclusion dans l'article donneraitau texte un caractère trop descriptif. On pourrait doncs'en passer. Toutefois, le dernier membre de phrase« [à quelque fin que ce soit] » devrait être maintenu,car il représente une garantie supplémentaire contre lespossibilités d'interprétation unilatérale abusive.4. M. IRA PLANA (Philippines) estime que le textedu Groupe de travail est bien équilibré et représente unenette amélioration par rapport au texte de la CDI. Sadélégation peut accepter le membre de phrase « [dansl'exercice de ses fonctions] » mais elle estime que lesmembres de phrase « [directement ou sous son con-trôle] » et « [à quelque fin que ce soit] » sont inutiles etpourraient être supprimés.5. M. KOLOMA (Mozambique) dit que la principaleobjection de sa délégation au texte initial de la CDIportait sur le dernier membre de phrase « et étaientgardés par lui en qualité d'archives ». Ce membre dephrase ajoute à la définition des « archives d'Etat » uncritère subjectif, à savoir l'intention de l'Etat prédéces-seur de considérer certains documents, quelles qu'ensoient la date et la nature, comme des archives. Dans letexte proposé par le Groupe de travail, le membre dephrase en question a été simplement remplacé par unautre qui a le même sens, à savoir « et étaient conservéspar lui en qualité d'archives ». Le texte suggéré ne re-médie donc pas, par conséquent, à ce que la déléga-tion philippine considère comme le principal défaut dutexte initial. Il est évident que les « archives d'Etat »ont un caractère objectif, existent indépendamment dela volonté des Etats et sont déterminées par la natureintrinsèque des documents eux-mêmes. Cela étant, ilest illogique d'insister pour introduire dans la définitiondes « archives d'Etat » une référence à la volonté ou àl'intention de l'Etat. La délégation philippine considèredonc qu'il serait plus sage de supprimer les mots « [di-rectement ou sous son contrôle] en qualité d'archives »dans le texte du Groupe de travail. Si le critère subjectifest maintenu dans la définition des archives d'Etat, elle

Page 197: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

27' séance — 22 mars 1983 173

aura beaucoup de difficulté à voter en faveur de cettedéfinition.6. M. FAYAD (République arabe syrienne) dit que sadélégation apprécie les efforts faits par le Groupe detravail mais estime néanmoins que les résultats de sestravaux n'ajoutent pas grand chose au texte de la CDI.En particulier, les mots « [dans l'exercice de ses fonc-tions] » n'ajoutent rien. La délégation de la Républiquearabe syrienne partage donc les vues exprimées par lesorateurs précédents et préférerait un texte qui corres-ponde mieux au point de vue général.7. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) dit que sadélégation a des doutes au sujet du membre de phrase« [dans l'exercice de ses fonctions] », car il est possibleque certaines archives aient été réunies autrement quedans l'exercice des fonctions de l'Etat prédécesseur.En outre, les mots « en qualité d'archives », à la fin dutexte, devraient être supprimés car, interprétés en fonc-tion de la référence au droit interne de l'Etat prédéces-seur, ils donneraient à cet Etat le droit de déterminer cequ'il faut considérer comme des archives. Le derniermembre de phrase devrait donc se lire comme suit :« conservés par lui à quelque fin que ce soit ».

8. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditque le Groupe de travail, qui comprenait toutes lesdélégations désireuses de faire des suggestions et quiétait chargé d'élaborer un texte de compromis, s'estacquitté de son mandat. La délégation des Etats-Unisnote donc avec regret que certains représentants nefont apparemment que répéter les observations qu'ilsont déjà faites à un stade antérieur des débats de laCommission, avant l'établissement du Groupe de tra-vail.

9. M. TÙRK (Autriche) dit que sa délégation étaitmembre du Groupe de travail et a essayé, avec lesautres membres, de parvenir à un texte de compromisacceptable pour tous. Le Groupe de travail n'est pasallé aussi loin qu'il l'aurait pu, et c'est à la Commissionqu'il appartient de prendre une décision. La délégationautrichienne n'est pas satisfaite de tous les aspects dutexte de compromis et a notamment des doutes au sujetdu membre de phrase « [directement ou sous son con-trôle] » mais elle serait prête à accepter le texte, àcondition qu'il ne soit pas modifié. M. Tùrk proposeque la Commission prenne une décision sur le texte del'article 19 proposé par le Groupe de travail.

10. Le PRÉSIDENT dit qu'il avait l'impression quetous les membres du Groupe de travail avaient acceptéle texte de compromis. Ce texte est fondé sur le projetde la CDI mais contient un certain nombre d'élémentsnouveaux. Certains de ces éléments ont été approuvésmais d'autres, qui figurent entre crochets, n'ont pas étéacceptés par tous les membres du Groupe de travail. LaCommission devrait donc se prononcer d'abord sur lesmembres de phrase placés entre crochets. Si elle n'estpas prête à examiner ces membres de phrase, il faudrarecourir au vote.

11. M. NAHLIK (Pologne), parlant en qualité deprésident du Groupe de travail, fait observer que celui-ci était ouvert à toutes les délégations. Il est surpris queles délégations qui formulent des objections au texteproposé par le Groupe de travail n'aient pas pris la

peine de participer aux travaux du Groupe. Les mem-bres du Groupe de travail ont fait un grand effort pourparvenir à un compromis acceptable pour tous, mais ilfaut reconnaître qu'il n'est pas possible de satisfairetout le monde. M. Nahlik recommande à la Commis-sion d'adopter le texte et ne voit pas d'autre solutionque de le mettre aux voix, comme l'a suggéré le Pré-sident. Il se demande s'il ne serait pas désirable de voterd'abord sur les membres de phrase entre crochets, quin'ont pas obtenu l'approbation générale. Tout le restedu texte a été accepté à l'unanimité par le Groupe detravail après un long débat. Rouvrir le débat représen-terait donc une perte de temps.12. En ce qui concerne les doutes exprimés au sujetdes mots « en qualité d'archives », M. Nahlik souligneque ce sont les « archives d'Etat » dont il faut définirle sens, et non pas seulement les « archives ». La réfé-rence au droit interne de l'Etat prédécesseur est iné-vitable, tout comme elle était inévitable à l'article 8. Ilfaut procéder de manière analogue dans le cas de l'arti-cle 19, par souci d'homogénéité. Pour répondre auxobjections de certaines délégations, le Groupe de tra-vail a ajouté les mots « quelle que soit leur date » demanière à souligner que les documents peuvent êtretant historiques que de date très récente. Il a inséré lemembre de phrase « quelles que soient leur date et leurnature » de manière à inclure tous les types de docu-ments, sans restriction; les documents doivent rem-plir une seule condition : ils doivent être conservésen qualité d'archives — c'est-à-dire en tant que cer-tain ensemble et non pas en tant que documents isolés.M. Nahlik estime donc que ces mots doivent être main-tenus.

13. Le PRÉSIDENT souligne que l'article 19 est es-sentiel pour comprendre la troisième partie de la futureconvention.14. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) dit que letexte proposé par le Groupe de travail témoigne d'unsérieux effort en vue d'améliorer la définition donnéepar la CDI. L'insertion du mot « date » dans la versionrévisée dissipe tout doute possible quant au régime desarchives « vivantes ». La délégation bulgare n'est pasconvaincue de la nécessité d'inclure dans l'article lestrois membres de phrase placés entre crochets et, endéfinitive, elle préférerait qu'ils soient supprimés; elleestime en particulier que les mots « [directement ousous son contrôle] » sont inutilement restrictifs etqu'ils peuvent être interprétés comme signifiant que lesarchives qui appartenaient à l'Etat prédécesseur maisqui, pour une raison ou une autre, ne se trouvaient passous son contrôle à la date de la succession ne font pasl'objet d'un transfert. M. Tepavitcharov accepteraitcependant que le texte du Groupe de travail soit adoptéavec ces membres de phrase si un consensus à cet effetse dégageait à la Commission plénière.

15. M. MORSHED (Bangladesh) se félicite du texteproposé par le Groupe de travail, qui marque un pro-grès sensible vers une solution, mais fait observer qu'iln'existe pas de définition irréprochable et tout à faitexacte. La délégation du Bangladesh estime que lesmots « dans l'exercice de ses fonctions » sont inutileset elle préférerait qu'ils soient supprimés, mais elle estprête à se rallier à l'avis de la majorité et à accepter

Page 198: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

174 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

la suppression de tous les crochets aux trois endroitsoù ils figurent dans le texte révisé.

16. M. ABED (Tunisie) dit qu'il préférerait aussi queles mots « dans l'exercice de ses fonctions » soient sup-primés, car sa délégation estime qu'ils risquent de don-ner lieu à des interprétations divergentes. Toutefois, lereprésentant de la Tunisie partage l'avis du représen-tant de l'Autriche et est disposé à accepter le texte duGroupe de travail dans sa totalité.

17. M. MNJAMA (Kenya) indique que sa délégation,qui a été la première à proposer la suppression, dans letexte de la CDI, des mots « et étaient gardés par lui enqualité d'archives », a néanmoins accepté l'inclusiond'un membre de phrase semblable dans le texte duGroupe de travail, étant entendu que la présence desmots « quelles que soient leur date et leur nature », quisont nouveaux, implique que les archives récentes (lesarchives « vivantes ») sont aussi visées. Il serait bonque l'Expert consultant donne quelques explicationssur ce point.

18. M. TÙRK (Autriche) s'associe aux observationsformulées par le représentant du Bangladesh. Si lesmembres de phrase placés entre crochets étaient misaux voix séparément, l'équilibre de ce qui est essen-tiellement une transaction globale serait menacé. Lereprésentant de l'Autriche est pour la suppression detous les crochets aux trois endroits où ils figurent.

19. M. HAWAS (Egypte) partage l'avis des orateursqui ont dit préférer que les mots « dans l'exercice de sesfonctions » soient supprimés et il s'associe aux vuesformulées par le représentant de la Bulgarie quant aurisque de mal interpréter les mots « directement ousous son contrôle ». Il appuie aussi la suggestion du re-présentant du Mozambique et, à ce sujet, rappelle à laCommission qu'il s'est d'abord prononcé pour la sup-pression, dans le texte de la CDI, du membre de phrase« conformément à son droit interne et... en qualitéd'archives »; il n'accepte le maintien des mots « con-formément à son droit interne » qu'à la suite des expli-cations fournies par l'Expert consultant au sujet del'article 12 (5e séance). Comme d'autres membres dela Commission plénière, M. Hawas est prêt à se rallierà l'avis de la majorité sur le texte du Groupe de tra-vail mais il souhaiterait que l'Expert consultant donneencore quelques explications sur le membre de phrase« et étaient conservés par lui... en qualité d'archives ».

20. M. MONNIER (Suisse) s'associe aux observa-tions formulées par le représentant de l'Autriche. Lefait que le texte proposé n'est pas considéré à l'una-nimité comme pleinement satisfaisant montre sansdoute qu'il s'agit d'un bon compromis. Ce texte estcomme une toile soigneusement tissée qu'il ne faudraitpas effilocher. Le représentant de la Suisse suggèreque la version révisée de l'article 19 soit adoptée sansqu'il soit procédé à un vote, comme la Commission l'afait pour d'autres articles, et que cet article soit renvoyéau Comité de rédaction. Si une délégation insistait pourqu'il soit mis aux voix, le vote devrait porter sur le textedans son ensemble, et, si le texte était rejeté, la Com-mission devrait revenir au texte original qui a été rédigépar la CDI.

21. M. TSHITAMBWE (Zaïre) approuve les sugges-tions qui viennent d'être faites et souscrit aux vues ex-primées par le représentant de l'Autriche.22. M. BEDJAOUI (Expert consultant) dit que letexte du Groupe de travail constitue un compromis trèsutile qui, bien que ne donnant entière satisfaction àpersonne, semble acceptable par tous. Les membres dephrase qui ont été ajoutés à des endroits déterminés dutexte forment un ensemble équilibré, et il ne serviraità rien, pour le moment, de formuler des observationssur chacun d'eux. Ce texte, pris globalement, est unouvrage qui fait honneur au Groupe de travail et à laCommission plénière elle-même.23. Le PRÉSIDENT invite la Commission à déci-der, sans qu'il soit procédé à un vote, de supprimerles crochets figurant dans le document A/CONF.117/C.1/L.45.

// en est ainsi décidé.Le texte de l'article 19 proposé par le Groupe de

travail est adopté et renvoyé au Comité de rédaction.24. M. RASUL (Pakistan) dit que sa délégation aappuyé le texte proposé par le Groupe de travail, sansles mots placés entre crochets, car ce texte constitueun progrès par rapport à l'article proposé par la CDI.Pour la délégation pakistanaise, la mention du droitinterne de l'Etat prédécesseur ne vise que la questionde la propriété des archives d'Etat et non celle de leurconservation. En ce qui concerne leur conservation,elle partage l'avis qui a été exprimé par le représentantdu Royaume-Uni au cours du débat et selon lequel undossier fait partie des archives d'Etat dès qu'il a étéconstitué.

25. M. HAWAS (Egypte) dit que sa délégation a étéheureuse de s'associer au consensus sur le texte del'article 19 proposé par le Groupe de travail et de con-tribuer au compromis qu'il représente.

26. Se référant à la réserve que la délégation égyp-tienne a formulée au sujet des mots « conservés parlui... en qualité d'archives », M. Hawas souligne qu'ilne faut pas interpréter ce membre de phrase commeconstituant un critère permettant de déterminer de fa-çon subjective quelles archives d'Etat passent à l'Etatsuccesseur.

27. La délégation égyptienne a accepté les mots« conformément à son droit interne » en se fondant surles explications données par l'Expert consultant ausujet de la formule semblable qui figure à l'article 12.

28. M. MURAKAMI (Japon) dit que sa délégations'est associée au consensus sur le texte proposé par leGroupe de travail bien que celui-ci ne lui paraisse pastout à fait acceptable. La délégation japonaise maintiensa réserve concernant l'expression « ou sous son con-trôle » qui tend à élargir de façon excessive la portée dela définition des archives d'Etat.

29. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que sa délégation se réjouit qu'il ait étépossible de trouver un terrain d'entente et de donnerà l'article 19 un libellé généralement acceptable. C'estun bon signe pour un véritable progrès de la Conférenceà l'avenir.

Page 199: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

27' séance — 22 mars 1983 175

30. La délégation de la République fédérale d'Alle-magne considère que les mots « conservés par lui... enqualité d'archives » renvoient nécessairement, d'unpoint de vue juridique, au droit interne de l'Etat pré-décesseur.31. Mme LUHULIMA (Indonésie) dit qu'elle adonné son appui au texte proposé par le Groupe detravail malgré les doutes sérieux qu'inspire à sa déléga-tion le maintien de l'expression « en qualité d'archi-ves », laquelle laisse entendre qu'une catégorie impor-tante de documents publics d'origine récente peut nepas être couverte par la disposition considérée. La re-présentante de l'Indonésie se félicite de l'inclusion dumembre de phrase « quelle que soit leur date » dont ellecroit comprendre qu'il vise également de tels docu-ments, comme l'a expliqué le Président du Groupe detravail.

32. M. ENAYAT (République islamique d'Iran) ditque sa délégation peut accepter le texte de l'article 19proposé par le Groupe de travail, à l'exception des mots« en qualité d'archives » qui semblent renvoyer indi-rectement au droit interne de l'Etat prédécesseur.33. M. LAMAMRA (Algérie) se déclare satisfait quela Commission ait pu adopter le texte révisé de l'arti-cle 19 sans procéder à un vote. La délégation algériennes'est associée à cette décision dans un esprit de com-promis. Le texte adopté représente une améliorationpar rapport à celui de la CDI. M. Lamamra se félicite,en particulier, de l'inclusion du membre de phrase« quelles que soient leur date » qui clarifie la questionde l'identification des documents qualifiés d'archives,ainsi que des mots « produits ou reçus par l'Etat pré-décesseur » et « directement ou sous son contrôle ».La mention « à quelque fin que ce soit » en ce qui con-cerne les documents conservés en qualité d'archivesest également utile.34. La délégation algérienne interprète la référenceau droit interne de l'Etat prédécesseur comme s'appli-quant exclusivement à la question de la propriété desarchives.

35. M. KIRK (Royaume-Uni) dit que, tout en regret-tant que son propre amendement (A/CONF.117/C.1/L.20) à l'article 19 n'ait pas été accepté, sa délégation aappuyé le texte proposé par le Groupe de travail afinqu'un compromis constructif puisse être réalisé. Lereprésentant du Royaume-Uni estime, comme le re-présentant de la République fédérale d'Allemagne, quele membre de phrase « conservés par lui... en qua-lité d'archives » doit, bien entendu, être interprété euégard au droit interne de l'Etat prédécesseur.

36. M. MNJAMA (Kenya) dit que sa délégation a étéheureuse d'approuver l'adoption du texte de l'arti-cle 19 proposé par le Groupe de travail, compte tenudes explications fournies par l'Expert consultant(19e séance) et étant entendu, comme l'a souligné lereprésentant du Royaume-Uni lors d'une précédenteintervention, qu'un dossier fait partie des archivesd'Etat dès qu'il est constitué.

37. M. MIKULKA (Tchévoslovaquie) dit que, pourhâter les travaux de la Commission, sa délégation nes'est pas opposée à l'adoption de l'article 19 rédigé parle Groupe de travail. Toutefois, certains passages de

cet article ne lui paraissent toujours pas satisfaisants.Loin d'améliorer la définition des archives, les passa-ges initialement entre crochets risquent de susciter àl'avenir des difficultés d'interprétation. Ce texte nesupprime pas non plus la contradiction signalée par lereprésentant des Pays-Bas lors du débat sur l'article 23(23e séance) entre la notion générale d'archives d'Etatet la condition stipulée dans la définition selon laquelleces archives doivent avoir appartenu à un Etat par-ticulier, à savoir l'Etat prédécesseur. La définition don-née dans l'article 19, tel qu'il a été adopté, ne couvrepas toutes les archives en général mais ne s'appliquequ'à cette catégorie particulière; c'est là une gravelacune qui sera source de différends chaque fois quel'article sera appliqué aux archives d'Etat d'un Etatautre que l'Etat prédécesseur, comme celles d'un Etattiers, visées à l'article 23, ou aux cas dont traite leparagraphe 4 de l'article 28 qui, implicitement, porteaussi sur les archives d'Etat de l'Etat successeur.

38. M. FAYAD (République arabe syrienne) dit quesa délégation a accepté le projet d'article 19 proposépar le Groupe de travail pour faire gagner du temps àla Commission. Cependant, elle n'en pense pas moinsque le texte établi par la CDI est plus large et donneune définition meilleure et plus pratique des archivesd'Etat.

39. M. PIRIS (France) se réjouit de l'adoption del'article 19 et remercie le Groupe de travail de sesefforts constructifs.

40. La délégation française fait siennes les interpréta-tions données à cette disposition par les représentantsdu Royaume-Uni et de la République fédérale d'Alle-magne. Il serait utile que le Comité de rédaction exa-mine les remarques faites par les représentants de laTchécoslovaquie et des Pays-Bas (24e séance) sur l'ar-ticle 23.

41. M. MONNIER (Suisse), comme d'autres repré-sentants, aurait préféré que les mots placés entre cro-chets soient supprimés, notamment ceux figurant à lafin de l'article, qui, à son sens, obscurcissent le texteau lieu de lui apporter des éléments constructifs. Il tienttoutefois à entériner les travaux du Groupe de travail età accepter l'article dans un esprit de compromis, enespérant que cet esprit continuera de guider la Con-férence dans ses futurs travaux.

42. M. NATHAN (Israël) déclare que sa délégationaccepte le texte du Groupe de travail à titre de com-promis. Elle aurait cependant préféré que les membresde phrases placés entre crochets soient supprimés, carils lui paraissent soit dangereusement vagues et, par-tant, susceptibles de susciter des différends à l'avenir,soit superflus parce que déjà implicites dans le texteinitial de l'article élaboré par la CDI.

43. M. SKIBSTED (Danemark) dit que sa délégationconsidère le texte élaboré par le Groupe de travailcomme un compromis satisfaisant, car il répond bien àce qui devrait être le principal objectif tant de la défi-nition des « archives d'Etat » que du projet de con-vention dans son ensemble, à savoir la protection desintérêts à la fois de l'Etat prédécesseur et de l'Etat suc-cesseur.

Page 200: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

176 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

44. Mme OLIVEROS (Argentine) félicite le Groupede travail de ses efforts constructifs. Sa délégation s'estassociée au consensus concernant le texte révisé dansun esprit de compromis.45. Selon la délégation argentine, les documents« reçus » par l'Etat prédécesseur que mentionne letexte englobent les documents acquis par cet Etat, et lesmots « conservés par lui... en qualité d'archives » si-gnifient que l'Etat prédécesseur n'aurait en aucun cas ledroit de retirer des archives ou des documents faisantpartie des « archives vivantes », qui sont nécessairesà une bonne administration.46. M. NARINTHRANGURA (Thaïlande) déclareque, de l'avis de sa délégation, la définition de l'arti-cle 19 telle qu'elle a été élaborée par le Groupe de tra-vail réduit un principe valable, constitue un compromisgénéralement acceptable et s'applique à toutes les par-ties du projet de convention.

47. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) expliqueque sa délégation a accédé au vœu de la Commission devoir adopter la définition élaborée par le Groupe detravail dans un esprit de compromis, tout en jugeant peusouhaitables certains des mots placés entre crochets.Ainsi, le membre de phrase « dans l'exercice de sesfonctions » peut être compris comme excluant certainsdocuments présentant un intérêt historique, et l'expres-sion « directement ou sous son contrôle » est superfluepuisque les documents visés acquerraient la qualitéd'archives aussitôt placés sous la garde de l'Etat pré-décesseur.

48. Pour les motifs qu'elle a déjà exposés au coursdu débat (19e séance) antérieurement au renvoi de l'arti-cle au Groupe de travail, la délégation nigériane re-grette que les mots « en qualité d'archives » aient étémaintenus à la fin de la définition.

49. M. EC0N0M1DES (Grèce) dit que sa délégationavait initialement souhaité prendre la parole avant levote sur l'article 19 pour faire connaître son oppositionà l'inclusion des membres de phrase placés entre cro-chets. Il considère que la définition finalement adoptéepar la Commission est en fait celle proposée à l'originepar la CDI, qui reposait sur les notions de propriété etde « garde » des archives par l'Etat prédécesseur.

50. M. BARRERO-STAHL (Mexique) déclare que sadélégation a accepté le texte élaboré par le Groupe detravail à titre de compromis mais qu'elle aurait préférévoir supprimer les deux premiers membres de phraseplacés entre crochets. En revanche, elle était favorableau maintien du membre de phrase « à quelque fin que cesoit », qui sauvegarde le droit des peuples de conserverou de récupérer leur patrimoine culturel. La délégationmexicaine a déjà exprimé sa préoccupation en ce quiconcerne la portée de la définition de « tous les do-cuments, quelles que soient leur date et leur nature »(18e séance).

51. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) indiqueque sa délégation s'est jointe au consensus dans unesprit de compromis, mais à contrecœur. Il interprète lemembre de phrase « dans l'exercice de ses fonctions »comme s'appliquant à toute fonction, quelle qu'ellesoit, de l'Etat prédécesseur et non pas seulement àcelles liées au territoire de l'Etat successeur avant la

succession. Quant à l'expression « conformément àson droit interne », elle n'a pas, selon lui, pour objet dedéterminer la nature des archives qui peuvent être con-sidérées comme archives d'Etat, mais se réfère uni-quement à l'appartenance des archives à l'Etat pré-décesseur.52. M. CONSTANTIN (Roumanie) appuie le pointde vue du représentant du Mexique; il aurait préféréque le texte soit adopté sans les deux premiers membresde phrase placés entre crochets.53. M. ROSPIGLIOSI (Pérou) pense qu'il y a eu unmalentendu. Au moment de l'adoption de l'article 19,tel que proposé par le Groupe de travail, il avait crucomprendre que la Commission avait décidé de sup-primer non seulement les crochets, mais aussi les motsplacés entre crochets. Ces mots affaiblissent la défini-tion des « archives d'Etat », généralement bien présen-tés par ailleurs dans la version du Groupe de travail.54. M. PAREDES (Equateur) pense, comme le re-présentant du Pérou, qu'il y a eu confusion au momentoù a été prise la décision sur l'article 19. Il avait crucomprendre que la Commission se proposait de sup-primer les mots placés entre crochets et non pas seu-lement les crochets. C'est sur cette base que sa délé-gation était disposée à accepter le vote.55. M. RASUL (Pakistan) demande au Président declarifier la situation. Il a lui aussi compris, au momentoù la décision relative au projet d'article 19 a été prise,que le Président avait proposé de supprimer les motsentre crochets en même temps que les crochets.56. Le PRÉSIDENT regrette profondément ce ma-lentendu mais signale que les observations formuléespar la plupart des délégations montrent bien que lesconséquences de cette décision ont été généralementcomprises. Il a été suggéré que la Commission se pro-nonce sur l'ensemble du texte, comme l'avait proposéle Groupe de travail, et que seuls les crochets soientsupprimés. Les mots figurant entre crochets ont étéconservés, et c'est sur cette base que la Commission apris sa décision.57. M. ECONOMIDES (Grèce) dit qu'il n'avait pascompris la décision dans ce sens mais qu'il demeuredisposé à approuver l'adoption de l'article 19. Il tienttoutefois à expliquer la position de la délégation grec-que au sujet des trois passages placés entre crochets.58. L'expression « dans l'exercice de ses fonctions »est superflue et peut laisser planer un doute en ce quiconcerne la notion même d'archives d'Etat. Les termes« directement ou sous son contrôle » introduisent unenotion déjà implicite dans le projet d'article et ne fontdonc qu'ajouter un détail inutile. Enfin, l'intention quetraduit l'expression « à quelque fin que ce soit », bienque dans une large mesure implicite dans l'article, peut,dans des cas extrêmes, ne pas correspondre à la pra-tique des Etats dans ce domaine.59. M. BOSCO (Italie) dit que sa délégation s'estjointe au consensus mais aurait préféré ne voir con-server que la première expression placée entre cro-chets; si les trois membres de phrase entre crochetsavaient été mis aux voix séparément, la délégation ita-lienne aurait voté pour le maintien du premier et contrecelui des deux autres. M. Bosco aurait également été

Page 201: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

27' séance — 22 mars 1983 177

disposé à accepter le texte sans aucun des membres dephrase entre crochets.60. M. MORSHED (Bangladesh) précise que sa dé-légation avait bien compris que la Commission ne sou-haitait supprimer que les crochets et non les termesplacés entre crochets. Le représentant du Bangladesha déjà fait part à la Commission des sérieuses réservesde sa délégation au sujet des membres de phrase entrecrochets pour lesquels elle aurait souhaité un vote sé-paré. Toutefois, pour s'associer au consensus, sa délé-gation a décidé d'accepter le texte dans son ensemble.61. M. JOMARD (Iraq), qui étaient absent au momentoù la décision relative à l'article 19 a été prise, dé-clare que sa délégation se réserve le droit de présenterde nouveaux amendements et de demander un secondvote sur cet article lorsqu'il sera examiné par la Con-férence plénière.

Article 26 (Etat nouvellement indépendant)62. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Com-mission sur les amendements à l'article 26 présentéspar les délégations du Nigeria (A/CONF. 117/C. 1/L.40)et de l'Egypte (A/CONF. 117/C. 1/L.46).63. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) précise quel'amendement de sa délégation à l'article 26 ne con-cerne que le paragraphe 7.64. Pour la délégation nigériane, l'article 26 revêtune très grande importance, ce que la CDI a reconnudans son commentaire. Il existe une analogie entrel'article 26 et l'article 14, que la Commission a adoptésans amendement. Toutefois, comme il est soulignénotamment aux paragraphes 3, 27 et 30 du commen-taire, les archives, contrairement aux biens d'Etatmatériels visés à l'article 14, constituent un élémentindispensable à l'existence même d'un peuple. Lesnombreuses résolutions adoptées par l'Assembléegénérale des Nations Unies, la Conférence générale del'Unesco et les conférences au sommet des pays nonalignés citées dans le commentaire témoignent de l'im-portance que la communauté mondiale et, en particu-lier, les Etats nouvellement indépendants attachent à laquestion.

65. Le paragraphe 7 de l'article 26 du projet de la CDIse borne à exposer le caractère indésirable des accordsconclus entre l'Etat prédécesseur et l'Etat nouvelle-ment indépendant, qui portent atteinte au droit despeuples des Etats nouvellement indépendants au déve-loppement, à l'information sur leur histoire et à leurpatrimoine culturel. La question qui se pose alors estde savoir ce qui se passerait si de tels acords, sou-vent conclus avant même l'octroi de l'indépendance,portaient atteinte aux droits énoncés à l'article 26.Ces accords seraient-ils simplement inapplicables ouannulables, ou encore nuls ab initio ? Selon la délé-gation nigériane, ils doivent être considérés commenuls ab initio. Les archives sont un aspect très impor-tant du patrimoine culturel national, et la communautéinternationale devrait renforcer les règles du droit inter-national régissant le passage aux communautés natio-nales de ce que l'on pourrait qualifier de « biens cul-turels ». Dans de nombreux cas, les archives existaientdéjà avant la période coloniale; il ne faut donc fournir àl'Etat prédécesseur aucun prétexte pour priver le peu-

ple d'un Etat nouvellement indépendant de son patri-moine culturel. Il ne suffit pas de réprouver, au nom dela morale, les accords qui portent atteinte aux droits despeuples; la Conférence devrait énoncer clairement etrenforcer les règles de droit pertinentes.66. On peut soutenir que l'Etat successeur devraitêtre autorisé à choisir d'exécuter un tel accord ou non,après être devenu un Etat souverain, et à invoquer lestermes de l'article 26 si l'accord contrevenait effec-tivement au principe. Cependant, la délégation nigé-riane estime que, dans la plupart des cas de succession,un Etat nouvellement indépendant reste fortement tri-butaire de l'Etat prédécesseur pour des raisons éco-nomiques. Il sera donc difficile à l'Etat successeur derefuser ou de rejeter l'accord, même s'il porte atteinteau principe énoncé au paragraphe 7 de l'article 26.

67. On peut aussi prétendre que l'article 26 ne doitpas être modifié puisque l'article 14 a été adopté, telqu'il a été proposé par la CDI. Or, la CDI elle-même areconnu l'importance de l'article 26 qui, bien qu'il soitcalqué sur l'article 14, renferme aussi des élémentsnouveaux. Le fait que les archives font l'objet d'unepartie distincte du projet de convention, au lieu d'êtreconsidérées comme des biens d'Etat meubles parmid'autres, témoigne aussi de l'intérêt porté par la CDI àla question. En fait, les archives relèvent d'une caté-gorie particulière de biens qui sont transmis en cas desuccession d'Etats.

68. Lorsque la délégation nigériane a proposé sonamendement, elle a tenu compte du fait que l'article 26,tel qu'il était libellé, reposait entièrement sur les prin-cipes consacrés de l'équité et sur le droit universel-lement reconnu de chaque peuple à son patrimoineculturel. La représentante du Nigeria demande instam-ment à la Commission de donner plus d'autorité à cesprincipes en appuyant l'amendement soumis par sa dé-légation.

69. M. HAWAS (Egypte) dit que l'amendement àl'article 26 soumis par sa délégation devrait avoir poureffet qu'en l'absence d'accord un Etat nouvellementindépendant bénéficie au moins du même traitementque celui que prévoit l'alinéa b du paragraphe 2 del'article 25 dans le cas du transfert d'une partie duterritoire d'un Etat. C'est la raison pour laquelle ladélégation égyptienne a proposé un nouvel alinéa c àinsérer au paragraphe 1 de l'article 26.

70. La délégation égyptienne approuve l'amende-ment nigérian, qui apporte un éclaircissement au texte,et suggère que cet amendement soit renvoyé au Comitéde rédaction.

71. Mme THAKORE (Inde) dit que, en considérant,dans son projet d'article 26, que les Etats nouvellementindépendants constituent une catégorie à part, la CDI apris une décision dont elle doit être félicitée. En pro-cédant ainsi, elle a apporté une contribution majeure audéveloppement progressif du droit international. Cetarticle suit étroitement le modèle de l'article 14 relatifaux biens d'Etat. De l'avis de la délégation indienne,c'est un article très important.

72. Le paragraphe 7 de l'article, dont il y a tout par-ticulièrement lieu de féliciter la CDI, énonce une règleimpérative selon laquelle les accords conclus entre

Page 202: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

178 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

l'Etat prédécesseur et l'Etat nouvellement indépendanten matière d'archives d'Etat de l'Etat prédécesseurne doivent pas porter atteinte au droit des peuples deces Etats au développement, à l'information sur leurhistoire et à leur patrimoine culturel.73. Le droit au développement se réfère aux aspectssociaux, culturels, politiques et autres du développe-ment. Le droit à l'information se réfère au droit despeuples d'être informés de leur propre histoire et existeper se, indépendamment du droit de propriété auxarchives. Le droit au patrimoine culturel se réfère auxarchives comme à un élément essentiel du patrimoined'une communauté nationale.74. Les trois droits principaux mentionnés au para-graphe 7 sont d'importance cruciale pour les Etats nou-vellement indépendants.75. Dans son commentaire relatif à l'article 26, laCDI a fort justement appelé l'attention sur les nombreu-ses résolutions en la matière adoptées par ('Unesco,l'Assemblée générale des Nations Unies, la Conférencedes chefs d'Etat ou de gouvernement des pays nonalignés et la septième Conférence internationale de laTable ronde des archives, ainsi que sur l'appel lancépar le Directeur général de l'Unesco aux puissances

métropolitaines pour qu'elles restituent les biens cul-turels, les objets d'art, les archives et autres chefs-d'œuvre irremplaçables aux pays d'origine et qu'ellesconcluent des accords bilatéraux ou règlent les litigespar la négociation. Les mesures pratiques suggéréespar la CDI et les résolutions citées, si elles sont appli-quées de bonne foi, permettront d'aller plus loin danscette voie.

76. Les archives sont l'âme, la conscience, la mé-moire des peuples et le fondement de leur identité na-tionale. Elles constituent une partie importante dupatrimoine culture] des nations. D'où le besoin impé-rieux de formaliser le principe de la restitution pure-ment et simplement.

77. La délégation indienne souscrit en principe autexte de l'article 26 proposé par la CDI. Les paragra-phes 2, 4 et 7 de cet article, en particulier, fournirontune orientation utile aux Etats nouvellement indépen-dants. Elle est aussi favorable à l'amendement nigérianau paragraphe 7 mais a des doutes quant au champd'application du nouvel alinéa c que la délégation égyp-tienne propose d'ajouter au paragraphe 1.

La séance est levée à 13 heures.

28e séanceMardi 22 mars 1983, à 15 h 15

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 26 (Etat nouvellement indépendant) [suite]1. M. MARCHAHA (République arabe syrienne) ditque les observations formulées par sa délégation (14e et16e séances) à propos de l'article 14 quant à la néces-sité d'élaborer des règles applicables exclusivementaux Etats nouvellement indépendants valent égalementpour l'article 26. La délégation de la République arabesyrienne appuie le projet d'article 26 de la Commissiondu droit international (CDI), car il tient compte de tousles besoins de ces Etats. Elle appuie également l'amen-dement nigérian (A/CONF. 117/C.1/L.40), qui rend letexte du paragraphe 7 plus clair et renforce le lien avecle jus cogens.2. M. COUTINHO (Brésil) dit que sa délégation ap-puie le texte proposé par la CDI pour l'article 26. Se-lon elle, toutefois, le droit des peuples à l'informationsur leur histoire et leur patrimoine culturel mentionnéau paragraphe 7 devrait être valable dans tous les cas desuccession d'Etats et pas seulement dans celui desEtats nouvellement indépendants. Bien que la CDI aitfait valoir au paragraphe 32 de son commentaire relatifau paragraphe 4 de l'article 14 que le principe de la

souveraineté permanente sur les richesses et les res-sources naturelles s'applique à tous les peuples, elle ajugé particulièrement nécessaire d'insister sur ce prin-cipe dans le contexte des Etats nouvellement indépen-dants. Les dispositions figurant au paragraphe 4 del'article 14 et au paragraphe 7 de l'article 26 devraient,de l'avis de M. Coutinho, être incluses dans un articledistinct des dispositions générales (première partie). Ladélégation brésilienne a soumis un amendement en cesens (A/CONF. 117/C.1/L.43) relatif à l'insertion d'unnouvel article 6 bis après l'article 6 du projet de la CDI,qu'elle présentera lors de l'examen des dispositionsgénérales.

3. M. EDWARDS (Royaume-Uni) fait observer queles dispositions relatives aux archives qui figurent àl'article 26 sont analogues à celles qui concernent lesbiens à l'article 14. Il n'est donc pas surprenant que cesdeux articles suscitent des difficultés du même ordrepour sa délégation. Comme celle-ci l'a expliqué lorsde l'examen des articles 8 et 14 (5e et 13e séances), lespropositions de la CDI ne correspondent absolumentpas à la pratique suivie par le Royaume-Uni et, penseM. Edwards, par d'autres pays dans des matières dece genre. Lorsque le gouvernement d'un territoire dé-pendant du Royaume-Uni s'achemine vers l'indépen-dance, il conserve ses propres archives qui ne fontjamais partie des documents publics du Royaume-Uni.Au moment de l'indépendance, les archives passentdu gouvernement prédécesseur au gouvernement nou-

Page 203: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

28e séance — 22 mars 1983 179

vellement indépendant. Les archives dont dispose lenouveau gouvernement sont donc complètes et lui per-mettent d'administrer efficacement l'Etat nouvellementindépendant.

4. Outre qu'il constitue et conserve des archives lo-cales pour le territoire dépendant au cours des annéesprécédant l'indépendance, le Royaume-Uni organisedes stages de formation à l'intention de fonctionnairesde l'administration locale et, par la suite, fournit sou-vent une assistance technique aux Etats nouvellementindépendants sous la forme de services d'archivistesqualifiés et de crédits en vue d'améliorer l'agencementet l'emmagasinage des fonds d'archives locaux et deles rendre plus accessibles.

5. L'article 26, tel qu'il est proposé par la CDI, sou-lève un certain nombre de difficultés pour la déléga-tion du Royaume-Uni. A l'alinéa a du paragraphe 1, ona employé l'expression « archives ayant appartenu auterritoire auquel se rapporte la succession d'Etats ».L'emploi de la même formule ambiguë aux alinéas bet e du paragraphe 1 de l'article 14 avait conduit la dé-légation du Royaume-Uni à proposer un autre libellé(A/CONF.117/C.1/L.19). L'expression «administra-tion normale du territoire », qui figure à l'alinéa b duparagraphe 1, est tout aussi vague, en sorte que cetalinéa devrait être remanié conformément aux sugges-tions formulées pour l'alinéa c du paragraphe 1 de l'arti-cle 14 dans l'amendement du Royaume-Uni à cet arti-cle. Les paragraphes 2 et 3 sont acceptables dansl'ensemble, à condition que l'on précise qu'ils doiventêtre interprétés conformément au droit interne de l'Etatprédécesseur. Le paragraphe 4 est en principe accep-table, sauf pour ce qui est de la répétition de la vagueexpression « ayant appartenu au territoire auquel serapporte la succession d'Etats », mais son applicationpratique risque fort de se heurter à de graves obstacleseu égard au sens large qui est donné au mot « archives »dans le commentaire de la CDI relatif à l'article 19.Nombre des éléments d'archives mentionnés dans cecommentaire pourraient fort bien appartenir à desparticuliers, auquel cas le Royaume-Uni ne serait pasen mesure d'imposer leur restitution à l'Etat nouvel-lement indépendant.

6. Tout comme au paragraphe 4 de l'article 14, la CDIparaît suggérer, au paragraphe 7 de l'article 26, l'exis-tence d'une certaine sorte de jus cogens qui, aussilouable que soit le principe sous-jacent, ne devrait paspermettre de mettre en doute des accords conclus entreles Etats prédécesseurs et les Etats successeurs enmatière d'archives. Le représentant de la Républiquefédérale d'Allemagne a indiqué les difficultés juridi-ques qui en résulteraient lors de l'examen du paragra-phe 4 de l'article 14 (13e séance). Le paragraphe 7de l'article 26 soulève des difficultés analogues. C'estpour les mêmes raisons que la délégation du Royaume-Uni ne peut appuyer l'amendement nigérian à ce para-graphe.

7. De l'avis de M. Edwards, l'article 26 devrait êtreremanié conformément aux suggestions formulées parsa délégation pour l'article 14 (ibid.), de façon quel'accord entre les Etats concernés constitue la règleprincipale, le reste de l'article énonçant des règlessupplétives.

8. La délégation du Royaume-Uni n'a pas proposéd'amendements concernant expressément l'article 26étant donné que les délégations qui se sont opposéesaux amendements de même nature qu'elle avait pré-sentés à l'article 14 n'ont pas pu indiquer un mouve-ment quelconque en vue de les accepter. Lorsque letexte proposé par la CDI pour l'article 26 sera mis auxvoix, la délégation du Royaume-Uni se verra donc dansl'obligation de voter contre.9. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) dit quel'idée de faire figurer dans le projet de convention unarticle distinct relatif au passage des archives d'Etatdans le cas des Etats nouvellement indépendants est, enprincipe, acceptable. Les six premiers paragraphes del'article 26, bien que susceptibles d'améliorations, sontégalement acceptables dans l'ensemble. La délégationnéerlandaise se demande si le nouvel alinéa c proposépar la délégation égyptienne n'est pas déjà contenuintrinsèquement dans le paragraphe 2 du texte de laCDI.10. D'autre part, le paragraphe 7 soulèverait de nom-breuses difficultés juridiques pour les Etats et les tri-bunaux qui auraient à appliquer les dispositions qu'ilrenferme. Il mentionne trois droits importants attri-bués aux peuples tant des Etats prédécesseurs que desEtats successeurs. Dans la mesure où ce paragraphepeut être considéré comme exposant un programmed'action devant guider les Etats dans leurs négociationssur le partage des archives d'Etat, la délégation néer-landaise admet tout à fait qu'il est souhaitable de per-mettre aux peuples d'avoir pleinement accès à l'infor-mation sur leur histoire et leur patrimoine culturel.Toutefois, le libellé du paragraphe 7 et l'endroit où ilest proposé de le placer dans le projet de conventionimpliquent, semble-t-il, que ce paragraphe énonce unerègle de droit et même que l'on se réfère à des règlesexistantes du droit international coutumier. De l'avisde la délégation néerlandaise on pourrait, en fait, fairevaloir que le droit au développement est en train des'imposer comme principe du droit international. Tou-tefois, ni ce droit ni les autres droits mentionnés auparagraphe 7 n'ont encore été définis dans une conven-tion internationale. En outre, le paragraphe lui-mêmene contient pas les éléments nécessaires pour aider àcomprendre l'étendue exacte de ces droits. Il est dudevoir de la Conférence d'éviter une situation aussiinacceptable sur le plan juridique. La délégation néer-landaise n'a pas pu élaborer un texte satisfaisant pour leparagraphe 7. L'amendement nigérian à ce paragrapheest également inacceptable pour elle. M. Maas Geeste-ranus préférerait donc que ce paragraphe soit sup-primé.

11. On pourrait peut-être résoudre le problème enadoptant la proposition brésilienne qui tend à faire fi-gurer dans le projet de convention un nouvel articleinspiré de l'article 13 de la Convention de Vienne surla succession d'Etats en matière de traités1, de 1978, etdestiné à remplacer à la fois le paragraphe 7 de l'arti-cle 26 et le paragraphe 4 de l'article 14.

1 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Uniessur la succession d'Etals en matière de traités, vol. III (publicationdes Nations Unies, n° de vente : F.79.V. 10), p. 197.

Page 204: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

180 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénlère

12. Le représentant des Pays-Bas propose formel-lement qu'il soit procédé à un vote séparé sur le para-graphe 7. Il précise que, si ce paragraphe était sup-primé, le reste de l'article serait acceptable pour sadélégation.13. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditque l'article 26 est surperflu, au même titre que l'arti-cle 14. Les observations formulées par sa délégationsur l'article 14 (15e séance) s'appliquent également àl'article 26. A condition que l'on veuille bien trouver unterrain d'entente, les difficultés posées par les para-graphes 1 à 6 pourront être résolues. Le paragraphe 7soulève la question de savoir si l'on appelle de ses vœuxune convention traitant de ce dont une convention surla succession d'Etats doit normalement traiter ou sicertaines délégations continueront à voir, dans le projetde convention à l'examen, l'occasion de consacrer desformulations qui n'apparaissaient précédemment pasdans de tels instruments. Une convention sur la succes-sion d'Etats, contenant des dispositions superflues ethautement politiques, ne rencontrera pas l'agrémentgénéral qui est essentiel si l'on tient à ce que l'instru-ment apporte au droit international la contributionvoulue. Partant, toute la procédure préconisée à l'Arti-cle 13 de la Charte des Nations Unies se trouvera com-promise. Le paragraphe 7 du présent projet d'article 26soulève des questions hors de propos et n'exprime pasle droit existant, comme il ressort à l'évidence du com-mentaire de la CDI qui témoigne d'une tentative pourmettre un droit sans fondement juridique au bénéficedu traitement réservé au jus cogens.

14. Les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas concer-nés par la question en cause, ni en qualité d'Etat pré-décesseur ni en qualité d'Etat successeur. Ils sont prêtsà faire preuve de souplesse et à contribuer à un rap-prochement des points de vue des Etats directementintéressés afin d'accomplir un effort fructueux de codi-fication. Ils ne sont toutefois pas disposés à faire desconcessions majeures sur des questions sans intérêten l'espèce, comme celles qui sont traitées au para-graphe 4 de l'article 14, au paragraphe 7 de l'article 26et au paragraphe 2 de l'article 36. En conséquence,M. Rosenstock prie instamment la Commission plé-nière de s'interroger une nouvelle fois sur la nécessitéde faire figurer ces dispositions dans le projet de con-vention.15. L'amendement du Nigeria au paragraphe 7 del'article 26 ne paraît guère opportun, et M. Rosenstockdoute, par ailleurs, de l'utilité de la suggestion du Bré-sil tendant à inclure un nouvel article 6 bis dans lapremière partie.16. M. KADIRI (Maroc) dit que le fait de la décolo-nisation politique ne permet pas d'apurer toutes lessituations héritées de l'ère coloniale. Maintes ques-tions douloureuses, liées à la succession d'Etats, res-tent souvent en suspens des années durant après l'ac-cession à l'indépendance politique.17. D'aucuns seraient enclins à considérer que laConférence a entrepris d'élaborer des règles transi-toires, valant essentiellement pour les Etats nouvel-lement indépendants, et cela à une date où la périodetransitoire elle-même a quasiment pris fin. Il n'en estrien. Les règles nouvelles que la Conférence établira,

quand bien même elles ne seraient pas parfaites dupoint de vue juridique, inspireront les Etats dans laconduite de leurs négociations. Le lien étroit entre laConvention de Vienne sur la succession d'Etats enmatière de traités, de 1978, et le projet de convention àl'examen militent également en faveur de la présence,dans ce dernier, de dispositions relatives aux Etatsnouvellement indépendants. Si l'aspect déclaratoire duprojet de convention est patent, il n'en reste pas moinsque celui-ci contient aussi des matières qui contribuentau développement progressif du droit.18. Se référant au texte de l'article 26, M. Kadiriconvient avec la CDI qu'il n'est guère réaliste de lapart d'un Etat nouvellement indépendant de s'attendreà obtenir immédiatement le transfert de toutes lesarchives liées à Vimperium ou au dominium de l'Etatprédécesseur. Il serait toutefois contraire à l'équité quel'Etat nouvellement indépendant soit privé des do-cuments qui présentent aussi un intérêt pour lui. Lapreuve visée au paragraphe 3 de l'article 26 est par-ticulièrement importante en cas de différend entrel'Etat nouvellement indépendant et un Etat tiers ausujet d'une partie du territoire de l'Etat nouvellementindépendant ou des frontières de celui-ci. Par ailleurs,la délégation marocaine est favorable à l'obligation quele paragraphe 4 fait à l'Etat prédécesseur de coopéreraux efforts pour recouvrer des archives qui, commec'est souvent le cas, ont été dispersées durant la pé-riode de dépendance. Cette obligation est liée à uneobligation concomitante de localiser et de trier les fondsd'archives avant de les faire transférer à l'Etat succes-seur. Ces opérations sont d'autant plus complexes queles archives qui présentent le plus d'intérêt pour l'Etatnouvellement indépendant sont parfois évacuées parl'Etat prédécesseur avant l'accession à l'indépendanceet que l'Etat prédécesseur éprouve parfois des réticen-ces à transférer ces archives à l'Etat successeur et,partant, n'en révèle pas l'existence. L'Etat prédéces-seur doit s'exécuter de bonne foi de son obligation decoopérer.

19. Pour terminer, M. Kadiri note avec intérêt qu'auparagraphe 7 la CDI a érigé la protection de certainsdroits inaliénables en norme positive du droit inter-national. L'importance de ces droits a été soulignéedans diverses instances internationales et, notamment,dans les travaux récents de l'Unesco ainsi que dans lesrésolutions adoptées à diverses réunions des chefsd'Etat ou de gouvernement des pays non alignés. LaCDI ne s'est toutefois pas désintéressée de l'obliga-tion de négopier. Ce principe a été bien dégagé par lajurisprudence internationale, en particulier dans l'af-faire du Plateau continental de la mer du Nord2. Danscette affaire, la Cour internationale de Justice a affirméque les parties étaient tenues d'engager une négociationen vue de parvenir à un accord et qu'elles avaientl'obligation de se comporter d'une manière telle que lanégociation ait un sens, ce qui n'est pas le cas dès lorsque l'une d'elles insiste sur sa propre position sansenvisager aucune concession.

20. M. PHAM GIANG (Viet Nam) signale que sadélégation appuie sans réserve le texte proposé par la

2 Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil1969, p. 3.

Page 205: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

28e séance — 22 mars 1983 181

CDI pour l'article 26. Dans le passé, les peuples dépen-dants étaient traités comme des objets du droit inter-national. Ils n'avaient aucun droit, ni sur les archivesqui leur appartenaient avant la période coloniale ni surcelles se rapportant à l'administration coloniale. Main-tenant que ces peuples recouvrent leur personnaliténationale, ces archives doivent leur passer de façonautomatique, sans accord préalable entre l'anciennepuissance coloniale et l'ex-colonie. Aux fins d'une ad-ministration efficiente du territoire, le passage des ar-chives revêt une importance capitale pour l'Etat nou-vellement indépendant. C'est dans cette optique que ladélégation vietnamienne essaie de comprendre le para-graphe 1 de l'article 26. Le paragraphe 3 de cet articleest une autre disposition importante, en raison des dif-férends que nombre d'Etats nouvellement indépen-dants ont eus, au sujet de leurs frontières, avec desEtats tiers ou d'autres Etats nouvellement indépen-dants, ces différends ayant résulté pour une large partde l'incertitude dans laquelle l'Etat prédécesseur avaitlaissé les archives en cause. Les Etats prédécesseurspeuvent contribuer à éclaircir les situations litigieu-ses en ayant recours aux volumineux fonds d'archivesqu'ils ont accumulés. C'est pourquoi la délégation viet-namienne souscrit au libellé du paragraphe 3 ainsiqu'aux observations judicieuses formulées par la CDIaux paragraphes 20 à 22 de son commentaire relatif àl'article 26.

21. La délégation vietnamienne approuve égalementles paragraphes 2 et 4 de l'article 26 et, notamment,l'obligation faite à l'Etat prédécesseur de coopéreravec l'Etat successeur pour recouvrer les objets his-toriques et les œuvres d'art qui participent de l'identiténationale des Etats nouvellement indépendants et quiont été dispersés durant la période coloniale. Le para-graphe 7 de l'article ouvre aux Etats concernés la voievers la conclusion d'accords, étant entendu que ceux-cine porteront pas atteinte à certains droits des peuplesdes Etats nouvellement indépendants. M. Pham Giangfélicite la CDI d'avoir élaboré un texte d'une portéehistorique.

22. Pour terminer, il indique qu'il appuie l'amen-dement du Nigeria qui renforce le libellé du paragra-phe 7. Après un examen préliminaire de l'amendementde l'Egypte, M. Pham Giang se dit par ailleurs enclinà en recommander l'adoption.

23. M. LEITE (Portugal) déclare que sa délégationn'appuie ni l'amendement égyptien ni l'amendementnigérian. L'amendement égyptien tente de faire obli-gation à l'Etat prédécesseur de passer une partie de sespropres archives à l'Etat successeur, ce qui est inac-ceptable; et l'amendement nigérian attente au principede la souveraineté des Etats, ce qui est également inac-ceptable.

24. M. KEROUAZ (Algérie) déclare que l'article 26forme un parallèle avec les articles 14 et 36 et énonceun certain nombre de règles pour régir la successiond'Etats en matière d'archives d'Etat dans le cas desEtats nouvellement indépendants. La CDI a dressé unbilan des droits nouvellement acquis par ces Etats, déjàdéfinis par l'Organisation des Nations Unies et d'autresorganisations internationales au cours des deux der-nières décennies, et qui repésentent des acquis incon-

testables au regard du droit international contempo-rain. La CDI a levé définitivement les doutes nourrissur la propriété des archives dans le cas des Etats nou-vellement indépendants, admettant en l'espèce que cesarchives sont la propriété de l'Etat successeur et non del'Etat prédécesseur dès lors qu'elles appartiennent auterritoire objet de la succession d'Etats qui les a cons-titutées ou acquises lui-même au long de son existence.Elle a également admis que les archives antérieures à lacolonisation sont la propriété incontestable de l'Etatnouvellement indépendant et que la transmission régu-lière des archives de l'Etat prédécesseur à l'Etat nou-vellement indépendant est indispensable.

25. La CDI a admis aussi la nécessité d'assurer l'ac-cès à toutes les archives par l'Etat nouvellement indé-pendant et a donc invité les Etats parties à la succes-sion à conclure un accord d'utilisation conjointe de cesarchives, fondé sur la compréhension, l'équité et l'in-térêt mutuel. Le paragraphe 2 du projet d'article rédigépar la CDI reconnaît l'obligation d'une coopérationmutuellement avantageuse. Néanmoins, quoique sou-haitable, possible et réalisable, ce type de coopérationpeut ne pas s'établir pour des raisons variées; d'où lanécessité de l'amendement égyptien qui vise à insérer,dans le paragraphe 1, un nouvel alinéa c.

26. Fidèle à l'esprit de l'article 14, le paragraphe 7de l'article 26 énonce le triple droit fondamental despeuples des Etats nouvellement indépendants au déve-loppement, à l'information sur leur histoire et à leurpatrimoine culturel, reconnu et consacré par l'Orga-nisation des Nations Unies et d'autres organismes dansde nombreuses résolutions. Les archives sont des élé-ments permanents du patrimoine culturel des nations,qui font donc partie de leurs richesses culturelles. Pri-ver un peuple de la propriété des archives revient à en-,terrer sa mémoire.

27. La CDI, outre inviter les Etats parties à la suc-cession à conclure un accord, a probablement désirééliminer les séquelles de la colonisation, qui a privéles peuples de leur patrimoine culturel. La délégationalgérienne estime parfaitement justifié le rang de prio-rité élevé accordé par l'Organisation des Nations Unieset d'autres organisations internationales à la questionde la protection et de la restitution des biens culturelsà leurs légitimes propriétaires. A Colombo, en 1976, lacinquième Conférence des chefs d'Etat ou de gouver-nement des pays non alignés a fait de cette restitutionune condition à la promotion d'un authentique dialogueet à l'amélioration des relations internationales. Toute-fois, le texte actuel de l'article 26 est loin d'exprimerdans toute son étendue les préoccupations et exigencesdes Etats nouvellement indépendants. La Conventionde Berne de 1886 pour la protection des œuvres lit-téraires et artistiques et celle de 1890 sur la protectionde la propriété artistique ont déjà admis que, si unaccord conclu entre Etats portait atteinte à la propriétéinaliénable de l'un d'eux sur ses biens culturels, il de-vrait être tenu pour nul et non avenu. Une formuleanalogue se retrouve dans de nombreux autres instru-ments internationaux plus récents, tels que les Traitésde Bruxelles et de Rome, le Traité entre la Franceet l'Italie et la Déclaration de Londres de 1943. A la

Page 206: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

182 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

lumière de ces exemples, la délégation algérienne es-time l'amendement nigérian parfaitement justifié.28. M. de OLIVEIRA (Angola) déclare que sa déléga-tion donne tout son appui à l'article 26 proposé parla CDI. En tant qu'Etat nouvellement indépendant,l'Angola tient à remercier la CDI d'avoir proposé cettedisposition juste et efficace pour protéger les intérêtslégitimes des pays qui ont été autrefois dominés et ex-ploités. C'est là une démonstration exemplaire du souciqui doit inspirer le droit international contemporain decorriger les profondes inégalités qu'affectait le pré-tendu droit international classique.29. La délégation angolaise donne aussi son appui àl'amendement nigérian. Il ressort du commentaire de laCDI relatif à l'article 14 que certains de ses membresavaient proposé de sanctionner toute violation des prin-cipes fondamentaux en frappant les accords d'une nul-lité ab initio. Rendre nul ab initio et op legis les accordsqui attentent à des droits fondamentaux, comme le droitdes peuples au développement, à l'information sur leurhistoire et à leur patrimoine culturel, est une solutiontrès utile et très juste, qui va dans le sens du dévelop-pement progressif du droit international. On a donctoute raison de conclure que, dans des accords qui vio-lent des droits si fondamentaux, il n'y a pas égalité devolonté et que, sans cette égalité de jure et de facto, il nepeut vraiment y avoir accord.

30. La délégation angolaise donne aussi son appui àun amendement égyptien qui améliore le texte originalen couvrant des situations successorales dont il con-vient aussi de tenir compte.

31. M. MUCHUI (Kenya) déclare que, l'article 26 sefondant sur le même raisonnement que l'article 14, lescommentaires de sa délégation sur ce dernier article(14e séance) s'y appliquent mutatis mutandis. L'un etl'autre marquent des jalons dans le développement pro-gressif et la codification du droit international, ce dontil convient de féliciter la CDI.32. L'amendement nigérian au paragraphe 7 de l'arti-cle 26 réaffirme un important principe du droit inter-national, à savoir le droit inviolable d'un peuple audéveloppement, à l'information sur son histoire et àson patrimoine culturel. L'inviolabilité de ce droit estincontestable. Le paragraphe 7, dans son libellé actuel,déclare que n'y doivent pas porter atteinte les accordsconclus entre l'Etat prédécesseur et l'Etat nouvelle-ment indépendant en matière d'archives d'Etat. Il necontient aucune disposition expresse pour les cas pré-cisément où des accords y portent atteinte. La seuleconséquence logique d'une telle atteinte est de rendreces accords nuls et non avenus ab initio. L'amende-ment nigérian énonce expressément cette sanction, etc'est pourquoi le Kenya l'appuie sans réserve.

33. L'amendement égyptien (A/CONF.117/C.1/L.46)contient une disposition reprise de l'article 25 sur lasuccession dans le cas du transfert d'une partie duterritoire d'un Etat. Il n'y a aucune raison pour que lamême disposition ne s'applique pas à la successiondans le cas d'Etats nouvellement indépendants. Selonl'article 26, les seules archives qui passent automa-tiquement à l'Etat successeur sont celles qui ont appar-tenu au territoire considéré avant son indépendance et

celles qui, pour son administration normale, doivent setrouver sur ce territoire. Il existe une autre catégoried'archives, à savoir celles qui se rapportent exclusi-vement ou principalement au territoire considéré etqui, ne rentrant dans aucune des deux catégories men-tionnées aux alinéas a et b du paragraphe 1, ne passentdonc pas automatiquement de l'Etat prédécesseur àl'Etat successeur. M. Muchui remercie la délégationégyptienne d'attirer l'attention de la Commission surcette lacune de l'article 26 et exprime son plein appui àl'amendement égyptien.

34. La délégation du Royaume-Uni a jugé vague leparagraphe 4 de l'article 26. La délégation égyptienne,au contraire, le trouve parfaitement clair. Il imposeà l'Etat prédécesseur l'obligation capitale de coopé-rer avec l'Etat successeur aux efforts pour recouvrertoutes les archives qui lui ont appartenu et qui ontété dispersées pendant la période de dépendance. LeKenya n'a reçu de l'Etat prédécesseur qu'une coopé-ration très limitée et, de surcroît, très sélective, en cesens que les archives et l'information qui lui ont ététransmises étaient soigneusement choisies. Dans quel-ques cas, la coopération a même totalement manqué.La délégation du Kenya loue donc la CDI d'avoir re-connu ce problème et cherché à le résoudre.35. M. AMANULLAH (Indonésie) déclare que,d'une manière générale, l'article 26, tel qu'il a été rédigépar la CDI, ne soulève aucune difficulté pour sa dé-légation. En employant le mot « archives » plutôt quel'expression « archives d'Etat » dans cet article, laCDI entend englober les archives historiques de lapériode précoloniale du territoire intéressé. Le paragra-phe 3 dispose que l'Etat prédécesseur doit fournir àl'Etat nouvellement indépendant « la meileure preuvedisponible » dans ses archives d'Etat. Au paragra-phe 21 de son commentaire, la CDI indique qu'il fautentendre par cette expression les originaux eux-mêmesou des reproductions de ces originaux. La délégationindonésienne estime qu'il faudrait l'interpréter commedésignant les originaux dans le cas des archives desti-nées à servir de preuve, mais elle pourrait accepter quel'on entende par là des reproductions de ces originauxdans le cas des archives servant simplement de sourced'information.

36. M. OESTERHELT (République fédérale d'Alle-magne) déclare que l'amendement nigérian au para-graphe 7 répond à l'une des questions que sa délégationavait soulevées lors des débats sur le paragraphe 4 del'article 14 et à laquelle il n'avait pas été donné deréponse exhaustive et pleinement satisfaisante. Tou-tefois, l'autre question, celle de l'interprétation, de-meure. Pour la délégation de la République fédéraled'Allemagne, l'amendement nigérian signifie que laconséquence juridique d'une violation des dispositionsdu paragraphe 7 est l'annulation immédiate de l'accordsans qu'il soit nécessaire que l'une des deux parties ledénonce, en d'autres termes la nullité ab initio. Il s'agi-rait d'une nullité inter partes, convenue entre les par-ties à la convention et n'ayant d'effet qu'à leur égard, etnon d'une nullité ayant d'autres causes ou des effetsdans d'autres champs d'application.

37. Les Etats sont en principe libres d'adhérer à destraités ou à des clauses conventionnelles qui, dans cer-

Page 207: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

28* séance — 22 mars 1983 183

taines circonstances, invalideraient les actes qu'ils ac-complissent. Les Etats peuvent ou non souhaiter limi-ter leur pouvoir souverain de conclure des traités, maisil n'y a aucun doute qu'ils sont en mesure de le faire s'ilsle désirent. Dans cette optique étroite, l'amendementnigérian ne soulève aucune difficulté pour la délégationde la République fédérale d'Allemagne, même si leslimites imposées aux pouvoirs des Etats de concluredes traités, peuvent en fait aller très loin. Toutefois, lanullité, telle qu'elle est prévue par l'amendement, n'estpas la seule sanction juridique concevable pour remé-dier aux insuffisances d'un accord, alors qu'elle cons-titue la sanction la plus sévère qui puisse être infligéeparce qu'elle l'emporte sur la volonté et l'intentionexpresses des parties à un accord conclu par elles libre-ment et de leur plein gré. La nullité ne devrait donc êtreinvoquée qu'en dernier recours, dans des cas où lesparties ne sont pas en mesure de parvenir à un accordéquitable et équilibré par un autre moyen juridique, etseulement lorsque les conditions préalables sont trèsclaires.

38. Deux questions se posent alors. Tout d'abord, lanullité prévue par l'amendement nigérian est-elle laseule solution concevable ou existe-t-il d'autres for-mes de sanction juridique qui soient de nature à garan-tir efficacement le respect des droits et des intérêtsde l'Etat nouvellement indépendant ? Par exemple, ledroit de rendre l'accord nul ou de le faire réviser nerépondrait-il pas mieux à l'intention des Etats de réglerle passage des archives par voie d'accord que la nul-lité ab initio, laquelle peut, dans un cas donné, pren-dre effet contre la volonté même des deux parties ? Ensecond lieu, comme la nullité est la sanction la plussévère, les cas dans lesquels elle peut prendre effetdoivent être pertinents et bien définis de manière àécarter toute incertitude quant à son entrée en applica-tion. D'après le paragraphe 7, une atteinte au « droit...au développement » entraîne la nullité d'un accord. Ceque l'on appelle le droit au développement est une desquestions les plus controversées dans d'autres instan-ces , notamment à la Commission des droits de l'hommeet à l'Assemblée générale des Nations Unies. La con-troverse tient en partie au fait que l'on n'a pas encoreélaboré clairement la portée, le contenu et les limitesde ce droit. Le groupe de travail intergouvernementalchargé de cette élaboration n'a pas terminé ses travauxet a vu son mandat prorogé d'un an. Ce groupe detravail, qui étudie aussi les aspects culturels du droit audéveloppement, n'a jamais établi de liens entre déve-loppement et archives, et il semble que les spécialis-tes gouvernementaux de ces questions considèrent cesdeux notions comme indépendantes l'une de l'autre.Dans ces conditions, la délégation de la Républiquefédérale d'Allemagne se demande si la référence faiteau droit au développement au paragraphe 7 et dans lesarticles 28 et 29 doit être comprise dans un sens trèsgénéral comme une référence au droit de chaque Etatde se développer sans entraves — notion à laquelle sadélégation souscrirait sans hésitation — ou si elle vaplus loin et, dans ce cas, à quel point de vue. La déléga-tion de la République fédérale d'Allemagne n'étant passûre du sens à donner à cette expression ou à d'autresexpressions employées au paragraphe 7 et s'interro-geant sur les conséquences et conditions juridiques

et factuelles qui sont enjeu, elle n'est pas en mesure dese prononcer en faveur de l'article, tel qu'il a été rédigépar la CDI, ni en faveur de l'amendement nigérian.39. En ce qui concerne le droit des peuples à l'infor-mation sur leur histoire et à leur patrimoine culturel, àla lumière des paragraphes 29 à 35 du commentaire dela CDI relatif à l'article 26, la délégation de la Répu-blique fédérale d'Allemagne croit comprendre que leterme « droit » est employé dans un sens non tech-nique, sans rapport avec les droits pris dans le senstechnique qu'en donne le droit international contem-porain. Par conséquent, comme pour l'article 14, ladélégation de la République fédérale d'Allemagne con-sidère que l'article 26 énonce des règles nouvelles,relevant du développement progressif du droit inter-national et non de sa codification. Les Etats sont libresd'accepter ces règles ou de les rejeter; en d'autres ter-mes, ils ont le droit souverain de décider s'ils désirentou non se conformer à ces règles à l'avenir.40. M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) déclare que sadélégation souscrit à l'article 26, tel qu'il a été proposépar la CDI, parce que cet article aborde de manièreéquilibrée le problème délicat du passage des archivesdans le cas des Etats nouvellement indépendants.41. L'emploi du terme « archives » au lieu des mots« archives d'Etat » à l'alinéa a du paragraphe 1 sejustifie pleinement. II importe d'indiquer clairementque les archives historiques de la période précolonialesont des archives non pas de l'Etat prédécesseur, maisdu territoire lui-même. C'est donc au nouvel Etat indé-pendant qu'elles doivent revenir, indépendamment detoute question de succession d'Etats. Cette concep-tion trouve sa confirmation dans la pratique historique.L'alinéa b contient une disposition analogue relative aupassage des archives d'Etat. La délégation yougoslavejuge l'amendement égyptien tout à fait compatible avecles dispositions des alinéas a et b du paragraphe 1.

42. Le paragraphe 2 énonce le principe fondamentalselon lequel les accords entre les parties concernéesdoivent être conclus sur la base de l'avantage mutuel etde l'équité. Les parties intéressées devraient, à cetégard, prendre en considération le principe de l'unitédes archives.43. L'emploi de l'expression « la meilleure preuvedisponible », au paragraphe 3, revêt une importanceparticulière pour les Etats nouvellement indépendantsqui ont besoin de preuves concernant leurs titres surune partie de leur territoire ou leurs frontières.44. Les dispositions du paragraphe 4, qui font obli-gation à l'Etat prédécesseur et à l'Etat successeurde coopérer, sont, de l'avis de la délégation yougo-slave, valables non seulement pour l'alinéa a du para-graphe 1 de l'article 26, mais aussi pour l'ensemble dela troisième partie du projet de convention.45. La délégation yougoslave souscrit sans réserve auparagraphe 7 et ne saurait accepter qu'il soit supprimé.Eu égard à l'importance fondamentale de ce paragra-phe, elle est disposée à envisager d'autres formules etpourrait, de ce fait, appuyer l'amendement nigérian.46. M. MURAKAMI (Japon) dit que sa délégation,comme elle l'a déjà déclaré à propos de l'article 14(13e séance), attache une importance capitale aux ac-

Page 208: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

184 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

cords conclus entre les parties concernées comme cri-tère pour régler le passage des biens d'Etat à l'Etatsuccesseur. Le paragraphe 1 de l'article 26 devrait, àson avis, être modifié de manière à bien marquer laprimauté de ce principe.47. L'alinéa a du paragraphe 1 et le paragraphe 4de l'article considéré contiennent l'expression « ayantappartenu à ». A ce sujet, M. Murakami rappelle laposition de sa délégation selon laquelle la réponse à laquestion de savoir si et comment une entité a été enpossession des archives en question avant la période desa dépendance doit être déterminée conformément auxrègles du droit international et du droit interne quiétaient applicables à l'époque.48. La délégation japonaise réitère les inquiétudesque lui inspire l'emploi d'une certaine terminologieimprécise à l'article 26, par exemple, de l'expression« administration normale » à l'alinéa b du paragra-phe 1, des mots « intéressant le territoire » et de l'ex-pression « bénéficier aussi largement et équitablementque possible » au paragraphe 2. Certaines de ces ex-pressions et d'autres semblables apparaissent ailleursdans le projet de convention. M. Murakami est con-vaincu que le Comité de rédaction sera chargé de révi-ser ces formules particulièrement floues.49. A propos du paragraphe 3, il déclare que sa délé-gation juge important que les intérêts légitimes desEtats tiers soient dûment pris en considération.50. Il serait très difficile à la délégation japonaised'accepter le paragraphe 7. Les notions de droit despeuples au développement, à l'information sur leur his-toire et à leur patrimoine culturel sont trop vagues ettrop difficiles à appliquer dans des situations concrètes.Elle doute beaucoup, en outre, que ce droit existe réel-lement en tant que notion établie du droit international.De plus, elle estime que le paragraphe 7 n'est pas con-forme à sa position fondamentale selon laquelle unaccord conclu entre les parties concernées devrait avoirune importance primordiale. A son avis, ce paragraphedevrait donc être supprimé.51. Ces arguments s'appliquent a fortiori à l'amende-ment du Nigeria qui est absolument inacceptable pourla délégation japonaise.52. En ce qui concerne l'amendement égyptien,M. Murakami rappelle la préoccupation qu'a expriméele représentant du Japon à la 26e séance quant au peu declarté des deux critères énoncés au paragraphe 2 del'article 25, considération qui s'applique également àl'emploi de la formule « se rapportant exclusivementou principalement au territoire » proposée par l'Egyptepour l'alinéa c de ce paragraphe.53. M. SKIBSTED (Danemark) dit que sa délégationa déjà observé, à propos de l'article 14 (14e séance),qu'il convenait d'affirmer clairement la primauté desaccords passés entre les Etats concernés; cette remar-que s'applique également à l'article 26.54. Un certain nombre de critères auxquels il est faitréférence dans cet article sont vagues, notamment auparagraphe 7. La délégation danoise comprend bien lesraisons qui sous-tendent cette disposition mais elletrouve inacceptable de restreindre la liberté des partiesconcernées de conclure des accords. Les notions de

droit des peuples des Etats nouvellement indépendantsau développement, à l'information sur leur histoire et àleur patrimoine culturel ne sont pas suffisamment pré-cises pour être utilisées comme termes juridiques. Ainsiqu'on l'a déjà fait remarquer, la notion de droit des peu-ples au développement, en particulier, qui fait l'objetd'une controverse en d'autres instances internationa-les, appelle des éclaircissements.55. La délégation danoise ne comprend pas très bienpourquoi la CDI a inclus le paragraphe 6 dans cet arti-cle. Les circonstances économiques et sociales envi-sagées ne correspondent pas nécessairement à cellesdes Etats nouvellement indépendants. Comme il a étéindiqué à propos du paragraphe 3 de l'article 14, il peutarriver qu'un territoire avoisinant un Etat soit plusgrand et plus riche que l'Etat prédécesseur.56. Pour toutes ces raisons, la délégation danoisen'est pas en mesure d'appuyer le projet d'article 26élaboré par la CDI ni l'amendement nigérian.57. M. BOSCO (Italie), en référence à l'amendementnigérian, se déclare préoccupé par l'introduction d'unenotion aussi controversée que celle de la nullité desaccords internationaux. Il tient à rappeler à ceux quiplaident en faveur de cet amendement qu'il est en dé-saccord avec l'hypothèse exposée dans la conventionde Vienne sur le droit des traités, de 1969. Etant donnéque la Conférence a pour mission de codifier le droitinternational, il importe au plus haut point qu'elle s'ap-puie sur des bases solides pour une question de cegenre.58. La délégation italienne ne sera pas en mesure devoter en faveur de l'article 26 dans son ensemble et nepeut, en particulier, appuyer le paragraphe 7.59. M. PIRIS (France) déclare que les observationsformulées par sa délégation sur l'article 14 aux 13e et16e séances s'appliquent à l'article 26. Pour un certainnombre de raisons, la délégation française ne peut pasaccepter le texte proposé par la CDI ni les amende-ments égyptien et nigérian.60. Tout d'abord, il serait indispensable que l'arti-cle 26 commence, de la même manière que l'article 25,par un paragraphe prévoyant que le sort des archivesd'Etat susceptibles d'être transférées de l'Etat pré-décesseur à l'Etat successeur doit être réglé par accordentre les Etats concernés.61. En second lieu, l'article 26 contient un certainnombre de dispositions qui soulèvent des difficultés.Ainsi, il faudrait insérer le terme « d'Etat «après le mot« archives » à l'alinéa a du paragraphe 1 et au paragra-phe 4; en tout état de cause, le terme « territoire » de-vrait être interprété dans ce contexte comme couvrantla personne morale en cause; et certaines expressionsvagues et imprécises devraient être précisées : « inté-ressant le territoire », « appartenant ou ayant appar-tenu » et « administration normale ».62. En troisième lieu, l'article 26 devrait inclure unedisposition, sur le modèle du paragraphe 5 de l'arti-cle 25, permettant à l'Etat prédécesseur de se voirdélivrer des reproductions appropriées des archivesd'Etat transférées à l'Etat successeur.63. En quatrième lieu, ainsi que l'a déjà fait remarquerle représentant du Danemark, on ne comprend pas ce

Page 209: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

28* séance — 22 mars 1983 185

que signifie le paragraphe 6. En quoi les dispositions dece paragraphe se distinguent-elles des cas prévus auxarticles 25 et 28 ? En quoi correspondent-elles à l'in-titulé de l'article 26 puisque son paragraphe 6 ne con-cerne pas un Etat nouvellement indépendant ?64. Enfin, sans préjudice de la position de la déléga-tion française concernant les divers droits mentionnésau paragraphe 7, le représentant de la France juge ceparagraphe inacceptable sous sa forme actuelle étantdonné qu'il ne correspond ni à la pratique des Etats niau droit international. Il conviendrait d'entreprendredes négociations pour le transformer en une dispositionapplicable à tous les cas de succession et qui prennela forme d'une recommandation. En tout état de cause,ce paragraphe ne liera évidemment que les seuls Etatsqui deviendront parties à la convention et n'aura aucuneffet sur les autres Etats.65. M. BARRERO-STAHL (Mexique) indique quesa délégation trouve le projet d'article 26 établi par laCDI tout à fait acceptable et qu'elle appuie l'amen-dement nigérian.66. M. PÉREZ GIRALDA (Espagne) déclare que sadélégation partage certaines des préoccupations expri-mées par de précédents orateurs, en particulier en cequi concerne, d'une part, la définition peu satisfaisantedu lien « archives-territoire » et, d'autre part, les dis-positions du paragraphe 7. Elle ne sera donc pas enmesure d'appuyer l'amendement égyptien ni l'amen-dement nigérian.67. Bien que le débat sur l'article 26 reprenne dansune large mesure la discussion concernant l'article 14,la délégation espagnole préfère se concentrer sur leséléments nouveaux qu'a fait apparaître l'examen del'article 26. Le représentant du Brésil a proposé unesolution de compromis qui, de l'avis de la délégationespagnole, peut représenter une contribution impor-tante au succès de la future convention. Le représen-tant de l'Espagne demande instamment que cette pro-position ou toute autre forme de compromis qui serasuggérée fasse l'objet d'un examen approfondi, no-nobstant les réserves émises par sa délégation à l'égardde l'article 26.68. M. KIRSCH (Canada) déclare que sa délégationémet des réserves à l'égard d'un certain nombred'expressions utilisées à l'article 26, qu'elle considèrecomme trop vagues. La délégation canadienne estime,en outre, que cet article devrait contenir une dispositioninitiale affirmant la primauté des accords conclus entreles Etats. L'absence d'une telle disposition est regretta-ble si on l'associe au libellé du paragraphe 7.69. Bien que les objectifs du paragraphe 7 soient loua-bles, la délégation canadienne trouve ce paragrapheinacceptable sous sa forme actuelle. Indépendammentde leurs qualités intrinsèques, des notions qui ne sontpas généralement reconnues comme des normes dudroit international pourraient, en vertu de ce paragra-phe, avoir la priorité sur des accords conclus en appli-cation de normes juridiques. Par ailleurs, les notionsmentionnées au paragraphe 7 soulèvent des problèmesd'interprétation insurmontables; le commentaire de laCDI sur ce paragraphe, avec l'emploi sélectif des sour-ces invoquées à l'appui, ne fait rien pour apaiser lespréoccupations de la délégation canadienne.

70. Rappelant qu'un certain nombre d'objections ontété soulevées à propos des interprétations divergentesdont peuvent faire l'objet certains éléments de l'arti-cle 24, le représentant du Canada souligne que cettedisposition est en fait beaucoup plus claire dans sa con-ception et dans sa portée que le paragraphe 7 de l'arti-cle 26. Il ne doute pas que le même désir de clarté intel-lectuelle sera reflété dans ce dernier paragraphe.71. Le représentant du Canada formule l'espoir quel'article 26 ne sera pas mis aux voix sous sa forme ac-tuelle, étant donné que son acceptation ne représente-rait qu'une illusion de progrès.72. Pour les raisons qu'elle a indiquées, la délégationcanadienne ne sera pas non plus en mesure d'appuyerl'amendement nigérian.73. M. KOLOMA (Mozambique) déclare que, dupoint de vue juridique, l'amendement nigérian repré-sente une amélioration par rapport au projet d'arti-cle 26 élaboré par la CDI car il a pour effet de rendrenuls les accords passés entre Etats qui portent atteinteaux droits fondamentaux des peuples des Etats nou-vellement indépendants, tels que le droit au dévelop-pement, à l'information sur leur histoire et à leur pa-trimoine culturel. En outre, l'amendement prévoit lapossibilité de sanctions juridiques contre de telles vio-lations.74. De l'avis de la délégation mozambicaine, l'amen-dement nigérian ne fait ni plus ni moins qu'énoncerexplicitement des éléments qui étaient contenus demanière implicite dans le projet établi par la CDI. C'estpourquoi elle ne voit aucune difficulté à appuyer cetamendement.75. La délégation mozambicaine estime aussi quel'amendement égyptien améliore le texte de la CDIet, par conséquent, elle lui apporte son appui.76. M. MONNIER (Suisse) explique que la positionde sa délégation sur l'article 26 correspond, dans unelarge mesure, à celle qu'elle a indiquée à propos del'article 14 (ibid.). Le fait que les notions mentionnéesau paragraphe 7 de l'article 26 puissent invalider lesaccords conclus entre l'Etat prédécesseur et l'Etat suc-cesseur, bien que la valeur de ces notions en tant quenormes juridiques soit discutée, rend très difficile l'ac-ceptation de cette disposition. Par analogie, la déléga-tion suisse n'est pas en mesure d'appuyer l'amende-ment nigérian.77. Le représentant de la Suisse estime plus importantde chercher une solution à ce problème que de réaffir-mer des positions prises antérieurement. Les sugges-tions faites par les représentants du Brésil et de laFrance offrent une base possible pour la poursuite dudialogue. Ces deux propositions auraient pour effetde rendre moins restrictive la portée du paragraphe 7 del'article 26 et du paragraphe 4 de l'article 14.78. M. BEN SOLTANE (Tunisie) indique que sadélégation considère les dispositions de l'article 26comme extrêmement importantes. Elle approuve plei-nement le libellé proposé par la CDI. Les archivesvisées à l'alinéa a du paragraphe 1 constituent la mé-moire collective de l'Etat nouvellement indépendant etcontribuent par conséquent à son développement intel-lectuel. L'alinéa b est également important pour la via-

Page 210: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

186 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

bilité de l'Etat nouvellement indépendant, vu que lesarchives auxquelles il fait référence constituent un outilessentiel pour l'administration du territoire. Les archi-ves visées au paragraphe 2 sont tout aussi indispensa-bles. La délégation tunisienne se félicite de la présence,dans l'article, du paragraphe 7, qui répond aux préoc-cupations déjà exprimées à propos du paragraphe 4 del'article 14. Ledit paragraphe 7 favorise la protection detrois droits fondamentaux qui, bien que non codifiésencore, correspondent à des préoccupations majeuresde la communauté internationale. Il est superflu dedéfinir le droit au développement qui fera l'objet d'au-tres conventions.79. M. RASUL (Pakistan) signale que sa délégationpeut accepter sans difficulté le texte proposé pa la CDI.L'amendement nigérian semble constituer une tenta-tive pour faire concorder les dispositions du paragra-phe 7 de l'article 26 avec celles de l'article 8 de laConvention de Vienne sur la succession d'Etats enmatière de traités1, de 1978, dans laquelle a déjà étéacceptée la nullité des accords de dévolution. L'arti-cle 8 de cette convention se fonde sur la constatationd'une inégalité des parties à l'accord de dévolution.Dans le cas du paragraphe 7 de l'article 26 aussi, unetelle constatation pourrait être justifiée. C'est pour-quoi, de l'avis de la délégation pakistanaise, l'amen-dement nigérian mérite d'être examiné dans un espritfavorable. La difficulté rencontrée par le représentantdu Nigeria tient peut-être à la compréhension de laportée véritable des mots « ne doivent pas ». Etantdonné que dans la terminologie juridique le verbe « de-voir » énonce une obligation impérative, toute atteinteportée aux droits en cause équivaudrait à la violationd'une obligation — violation qui compromettrait la va-lidité de l'accord. Peut-être l'Expert consultant pour-rait-il donner quelques éclaircissements sur la portéejuridique des mots « ne doivent pas ».

80. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) exprime,lui aussi, son plein accord avec le texte de la CDI quireflète bien les préoccupations des Etats nouvellementindépendants. Sa délégation peut accepter sans hési-ter les amendements proposés par le Nigeria et parl'Egypte.81. Le risque existe, cependant, que l'Etat prédéces-seur endommage ou détruise délibérément certainesarchives qui intéressent l'Etat nouvellement indépen-dant et devraient lui être transférées. D'anciennes puis-sances coloniales ou d'anciens protecteurs d'Etats dé-pendants ont, en fait, déjà agi ainsi. La délégation desEmirats arabes unis propose donc d'insérer, au para-graphe 3, une nouvelle phrase ainsi conçue : « L'Etatprédécesseur n'endommagera ni ne détruira délibéré-ment des archives intéressant le nouvel Etat indé-pendant. »82. M. NATHAN (Israël) relève que le paragraphe 1du projet d'article ne semble pas tenir compte du faitque, dans de nombreux territoires dépendants, lesarchives ne sont pas des archives d'Etat de l'Etat colo-nial prédécesseur mais appartiennent en fait à l'auto-rité administrante du territoire colonial qui, très sou-vent, a un statut juridique propre.83. S'agissant du paragraphe 7, la question de la por-tée, voire de l'existence même d'une norme de jus

cogens qui annulerait une disposition conventionnelleen contradiction avec elle, reste posée. Les droits qui ysont visés ne sont encore consacrés par aucune normegénéralement reconnue par la communauté internatio-nale comme ne souffrant aucune dérogation. En con-séquence, la question de l'annulation d'accords con-clus en la matière entre l'Etat prédécesseur et l'Etatsuccesseur ne se pose pas.84. On pourrait aussi se demander pourquoi le casdu nouvel Etat indépendant serait isolé, s'agissant dudéveloppement, du patrimoine culturel et de l'informa-tion, et pourquoi des avantages analogues ne seraientpas justifiés dans d'autres cas de succession d'Etats.Une solution de compromis à ces problèmes consis-terait, conformément aux suggestions des représen-tants des Pays-Bas et du Brésil, à faire figurer dansla première partie de la convention une dispositionexprimant de façon positive lesdits principes en destermes moins normatifs que ceux qui sont employés auparagraphe 7.85. M. YÉPEZ (Venezuela) dit que sa délégation nevoit aucune raison d'accepter un amendement, quelqu'il soit, au libellé de la CDI, celui-ci lui paraissantquasiment parfait. L'amendement égyptien formuledes principes déjà contenus implicitement dans les pa-ragraphes 1 et 2 de l'article 26, tel qu'il a été rédigé parla CDI. Il serait intéressant que l'Expert consultantexplique pourquoi ces principes sont exprimés à l'ar-ticle 25 et non à l'article 26.

86. L'amendement nigérian, quant à lui, risquerait,comme toute modification du libellé actuel, d'affaiblirle paragraphe 7 par lequel la CDI entend encourager lesaccords entre Etats et y interdire expressément la pré-sence de toute clause qui limiterait le droit des peuplesdes deux Etats intéressés au développement, à l'infor-mation sur leur histoire et à leur patrimoine culturel. Onne saurait arrêter aucune décision définitive sur l'arti-cle 26 sans avoir étudié plus avant la proposition bré-silienne, qui préconise une modification radicale duparagraphe 7 afin de l'aligner sur des paragraphes pré-cédents du projet de convention.87. M. ECONOMIDES (Grèce) dit avoir relevé, dansl'article 26, des expressions peu précises qui rappellentcelles que l'on rencontre dans des articles précédents.Le paragraphe 7 représente la disposition essentielle del'article. La délégation grecque approuve pleinementle propos de ce paragraphe, mais les termes qui y sontemployés seraient plus appropriés dans le contexte dudroit pénal que dans celui du droit international. Dansce domaine, les droits considérés seraient plus ferme-ment établis si, adoptant un point de vue positif plutôtque négatif, l'on déclarait que les accords entre l'Etatprédécesseur et l'Etat nouvellement indépendant doi-vent contribuer à renforcer les droits des peuples de cesEtats au développement, à l'information sur leur his-toire et à leur patrimoine culturel. La délégation grec-que est donc d'accord avec ceux qui considèrent qu'ilfaudrait remanier le texte du paragraphe 7 et, peut-être,le faire figurer ailleurs.

88. M. BEDJAOUI (Expert consultant) déclare quel'article 26 est l'une des dispositions les plus fonda-mentales du projet de convention. La CDI a réussi àinstaurer un juste équilibre dans ses efforts de codifica-

Page 211: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

29- séance — 22 mars 1983 187

tion et de développement progressif du droit interna-tional. L'article exprime deux idées maîtresses : sauve-garder le patrimoine historique et culturel des peuplesdes deux Etats intéressés en préservant leur droit audéveloppement, à l'information sur leur histoire et àleur patrimoine culturel et, par voie de conséquence,tenter de concilier les intérêts de l'Etat prédécesseuret de l'Etat successeur et encourager leur coopéra-tion. Le triple droit mentionné au paragraphe 7 est unenouveauté en droit international. Ce qui est étonnant,toutefois, ce n'est pas que ces droits soient invoquésaujourd'hui, mais qu'ils ne l'aient pas été plus tôt.

89. Certes, les dispositions de l'article comportentdes lacunes, et certains problèmes n'ont été résolusqu'en partie. D'où les amendements proposés par leNigeria et l'Egypte; d'où aussi ceux présentés orale-ment au cours du débat. L'article ne mentionne pas,par exemple, les archives qui intéressent plusieursEtats nouvellement indépendants mais qui sont gardéessoit dans la capitale de l'ancien Etat colonial, soit sur leterritoire de l'un des Etats nouvellement indépendants.90. L'alinéa a du paragraphe 1 est consacré aux ar-chives constituées avant la période coloniale et dont larestitution doit intervenir immédiatement.91. L'amendement égyptien contient un certain nom-bre d'éléments qui répondent aux préoccupations ex-primées par l'Unesco. La CDI n'a pas totalement né-gligé ces préoccupations mais, soucieuse de ne pasrépéter le texte de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'arti-cle 25, elle a traité le problème, au paragraphe 2 del'article 26, par le biais d'accords bilatéraux conclusentre l'Etat prédécesseur et l'Etat nouvellement indé-pendant. Il ressort, par ailleurs, de ce paragraphe queles archives qui doivent passer à l'Etat nouvellement

indépendant peuvent consister soit en documents ori-ginaux, soit en reproductions. Le sort de ces archivesdépend en définitive de l'instauration d'un équilibreéquitable entre les besoins de l'Etat prédécesseur etceux de l'Etat successeur. Pour résumer, la CDI apréféré encourager la coopération entre l'Etat prédé-cesseur et l'Etat successeur en mettant l'accent surla nécessité d'un accord entre les deux. Le nouvelalinéa c, que le représentant de l'Egypte a proposéd'ajouter au paragraphe 1, pourrait viser des archivespolitiques ou autres, datant de la période coloniale etfaisant partie de l'histoire de l'ancien Etat colonial,mais dont l'importance est plus grande encore pourcelle du nouvel Etat indépendant.

92. Le paragraphe 3 de l'article est extrêmement utileet n'a donné lieu à aucun commentaire. Le paragraphe 4ne fait pas référence à une obligation de restituer desarchives dispersées au cours de la période de dépen-dance, mais plutôt à la coopération des deux Etats envue de leur recouvrement.93. Les délégations n'ont pas formulé d'observationssur les paragraphes 5 et 6 qui ont déjà été examinés aufond à propos d'articles précédents.94. Au paragraphe 7, l'intention de la CDI a été dedévelopper la coopération entre l'Etat prédécesseur etl'Etat nouvellement indépendant. L'accent y est entiè-rement mis sur les droits des peuples des deux Etats,afin d'éviter que les droits de l'un soient sacrifiés à ceuxde l'autre. M. Bedjaoui considère donc qu'il faut fé-liciter la CDI d'avoir insisté sur la nécessité pour lesdeux Etats de coopérer en vue de garantir les droits deleurs peuples.

La séance est levée à 18 h 10.

29e séanceMardi 22 mars 1983, à 19 heures

Président : M. SAHOViC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF. 117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 26 (Etat nouvellement indépendant) [fin]1. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) déclare quel'évolution des débats sur l'article 26 a conduit sa dé-légation à penser que la majorité des délégations par-ticipant à la Conférence est favorable à la formulationd'un ensemble de règles justes et équitables. La déléga-tion nigériane note aussi avec satisfaction l'observationdu représentant de la République fédérale d'Allemagne(28e séance) qui voit dans l'amendement nigérian auparagraphe 7 (A/CONF. 117/C. 1/L.40) une réponse à laquestion qu'il avait soulevée antérieurement à proposde l'article 14 (13e séance). Comme l'a déclaré le re-présentant des Pays-Bas, le paragraphe 7, tel qu'il a été

proposé par la CDI, est un guide en matière de droitinternational et ne constitue pas un programme d'ac-tion. Le but de la proposition nigériane est simplementde trouver une base à un tel programme. Mme Tychus-Lawson convient également avec le représentant duKenya que l'idée sous-jacente à l'amendement nigérianest de rendre inviolables les droits mentionnés dans ceparagraphe, qui ne devraient plus être sujets à con-troverse. Cependant, le paragraphe 27 dans sa formeactuelle n'indique pas de manière explicite les résultatséventuels d'une violation de ces droits. L'objectif fon-damental de la proposition nigériane est de comblercette lacune à l'avantage tant de l'Etat prédécesseurque de l'Etat nouvellement indépendant.2. Toutefois, compte tenu du complément d'explica-tion fourni par l'Expert consultant et consciente quela convention devrait tendre à la coopération entre tousles Etats dans un esprit de compromis, la délégationnigériane retire son amendement. Elle soutient l'amen-dement présenté par l'Egypte (A/CONF. 117/C. 1/L.46).

Page 212: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

188 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

3. M. HAWAS (Egypte) considère qu'avec les arti-cles 26 et 14, pris ensemble, la CDI a fait œuvre mar-quante, dont tout le mérite lui revient. Les débats de laséance précédente ont fait apparaître un large soutienen faveur de l'amendement égyptien, mais une incer-titude s'est manifestée à propos de ses incidences sur leparagraphe 2 de l'article 26. Ce paragraphe concerne,tout à fait normalement, les accords sur des questionsautres que celles envisagées au paragraphe 1. La pro-position égyptienne ne tend à rien d'autre qu'à appli-quer le concept énoncé à l'alinéa b du paragraphe 2 del'article 25, que la Commission a déjà approuvé, au casdes Etats nouvellement indépendants. L'amendement,s'il est adopté, fera partie intégrante du paragraphe 1, etle paragraphe 2 renverra toujours aux cas autres queceux visés au paragraphe 1. Par conséquent, l'amen-dement égyptien n'affectera pas le paragraphe 2.

4. En ce qui concerne la question de savoir si la pro-position égyptienne limiterait la portée de ce paragra-phe 2, l'intention qui animait la CDI lors de la rédac-tion de ce paragraphe était, comme l'Expert consultantl'a indiqué (28e séance), de dégager une base d'accord,de coopération et d'équité dans les questions non vi-sées au paragraphe 1. L'amendement égyptien n'en-trera pas en conflit avec cette intention, car le para-graphe 2 laisse encore ouverte la possibilité de prendredes décisions par accord mutuel. On voit mal pourquoiune attitude non restrictive a été adoptée à l'égarddu transfert d'une partie du territoire d'un Etat alorsque des vues plus étroites ont prévalu sur la coopéra-tion et l'accord avec les Etats nouvellement indépen-dants. Il est difficile d'expliquer pourquoi le concepténoncé au paragraphe 3 de l'article 25 ne se retrouvepas dans l'article 26. Certaines archives sont très an-ciennes et ont trait exclusivement à des Etats concernéspar une succession. Vu le large soutien dont l'amen-dement égyptien semble bénéficier, l'orateur estimeque la démarche la plus simple serait de le mettre auxvoix.

5. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis), se réfé-rant à la proposition orale de sa délégation tendant àmodifier le paragraphe 3 de l'article 26 (ibid.), déclarequ'il la retire mais réserve le droit de sa délégation dela soumettre à nouveau ultérieurement.

6. M. TSYBOUKOV (Union des Républiques socia-listes soviétiques) félicite l'Expert consultant de lasagacité de son analyse de l'article 26 (27e séance), ar-ticle que sa délégation soutient sans réserve. Cet arti-cle prend dûment en considération les intérêts légiti-mes des Etats nouvellement indépendants et des Etatssuccesseurs et reconnaît que les archives font partieintégrante du développement de ces Etats. L'article estbien équilibré, et le paragraphe 7 tient dûment comptedes intérêts de l'Etat prédécesseur.

7. Mme BOKOR-SZEGO (Hongrie) considère quel'article 26 est tout à fait dans le droit fil des résolutionsimportantes adoptées par l'Assemblée générale en vuede garantir que l'on prenne en considération, lors de lacodification du droit international relatif à la successiond'Etats, les besoins des Etats nouvellement indépen-dants. Elle se prononce en faveur du paragraphe 7, telqu'il est proposé par la CDI, car son contenu découlelogiquement du droit d'une nation à l'autodétermi-

nation. La Convention de Vienne sur la successiond'Etats en matière de traités1, de 1978, comporte desdispositions relatives au droit des peuples à l'autodé-termination, droit reconnu également par la Chartedes Nations Unies et qui présente un intérêt capital àl'heure actuelle. Mme Bokor-Szegô se prononce doncen faveur de l'adoption de l'article 26 sous sa formeactuelle.8. Mr. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) déclare que,tout en comprenant bien les raisons qui ont inspirél'amendement nigérian, sa délégation ne peut l'ap-puyer, car le texte définitif devra obtenir l'approbationgénérale. Le paragraphe 7 sous sa forme actuelle estbien équilibré et offre la meilleure base pour une solu-tion de compromis. Les notions juridiques auxquellesil est fait référence au paragraphe 7 sont encore àl'examen, mais le but principal du paragraphe est dedévelopper la coopération entre l'Etat prédécesseur etl'Etat successeur, ce qui serait impossible dans uneatmosphère d'hostilité. Le paragraphe 7 ne peut codi-fier; il peut tout au plus indiquer la direction que doitprendre le droit international. Le représentant de laBulgarie appuie le projet d'article 26 établi par la CDI.

9. M. CHO (République de Corée) déclare que sadélégation appuie entièrement l'article 26, tel qu'il aété rédigé par la CDI. Comme pour l'article 14, lacatégorie des Etats nouvellement indépendants néces-site un traitement spécial, notamment pour refléterla nature particulière du processus de l'indépendance.M. CHO estime que le paragraphe 7, en particulier, estlouable en tant que pas dans la direction du dévelop-pement progressif du droit international.10. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) se félicite duprojet d'article 26, tel qu'il a été rédigé par la CDI.C'est le processus de décolonisation qui a donné à lacodification des règles de succession d'Etats son carac-tère prioritaire. C'est pourquoi il est juste que les arti-cles concernant la situation des Etats nouvellementindépendants occupent une place centrale dans la con-vention.11. La délégation tchécoslovaque est prête à accep-ter l'article 26, tel qu'il a été rédigé par la CDI, ycompris le paragraphe 7, qui représente un pas dans ladirection du développement progressif du droit inter-national dans le sens donné par le statut de la CDI.12. M. CONSTANTIN (Roumanie) dit que sa délé-gation appuie sans réserve l'article 26, tel qu'il a étérédigé par la CDI. Sa position à cet égard est renforcéepar le débat en cours, notamment par les explicationsdonnées par l'Expert consultant.13. M. MORSHED (Bangladesh), tout en apportantégalement son plein appui au texte élaboré par la CDI,suggère que le Comité de rédaction insère une virguleaprès les termes « ce territoire » à l'alinéa b du para-graphe 1, afin d'aligner ce texte sur celui de l'alinéa bdu paragraphe 2 de l'article 25.14. Le PRÉSIDENT pense que la seule questionexaminée par la Commission plénière qui ait été mise

' Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur lasuccession d'Etats en matière de traités, vol. III (publication desNations Unies, n° de vente : 79.V.10), p. 197.

Page 213: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

29* séance — 22 mars 1983 189

aux voix est l'amendement égyptien. Il demande si ladélégation des Pays-Bas insiste toujours sur un voteséparé sur le paragraphe 7 du projet d'article.15. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) déclareque sa délégation aurait préféré modifier sa demandeinitiale afin de repousser le vote sur le paragraphe 7jusqu'à l'examen de la proposition brésilienne relativeà un nouvel article. Cependant, une telle procédureserait trop compliquée, et la délégation des Pays-Basmaintient sa demande de vote séparé sur le paragra-phe 7. A son grand regret, elle devra voter contre ceparagraphe.16. Le PRÉSIDENT invite la Commission plénièreà voter sur l'amendement égyptien (A/C0NF.117/C.1/L.46).

Par 31 voix contre 9, avec 22 abstentions, l'amen-dement égyptien est adopté.17. Le PRÉSIDENT invite la Commission plénièreà voter sur le paragraphe 7 de l'article 26.

Par 44 voix contre 20, le paragraphe 7 de l'article 26,tel qu'il a été proposé par la CDI, est adopté.18. Le PRÉSIDENT invite la Commission plénièreà voter sur le projet d'article 26, tel qu'il a été modifié.

Par 45 voix contre 19, avec une abstention, le projetd'article 26, tel qu'il a été modifié, est adopté et ren-voyé au Comité de rédaction.19. M. ENAYAT (République islamique d'Iran),expliquant le vote de sa délégation, déclare qu'elle avoté en faveur de l'article 26 parce qu'il contribue audéveloppement du droit international. La délégationiranienne reste convaincue que l'article en questionimplique la nullité des accords portant atteinte auxdroits auxquels il est fait référence.

20. M. ECONOMIDES (Grèce) indique que sa délé-gation a voté contre l'article 26 uniquement à cause deson paragraphe 7, dont le libellé catégorique et outran-cier ne contribue pas au développement du droit inter-national et peut même gêner la consolidation des droitsauxquels il fait référence. Il faut espérer qu'une for-mulation plus réaliste et plus acceptable pourra fina-lement être trouvée.

21. M. SUCHARIPA (Autriche) déclare que sa délé-gation a voté contre le paragraphe 7 et contre l'arti-cle 26 dans son ensemble pour les raisons qu'elle a déjàinvoquées à propos de l'article 14 (16e séance). Sadélégation ne met pas en doute la légitimité d'un articleséparé traitant des Etats nouvellement indépendants.Cependant, elle émet de graves réserves en ce qui con-cerne le paragraphe 7 de l'article. Il semble dangereuxd'établir un nouveau jus cogens sans examiner lesnotions qui le sous-tendent et sans un consensus inter-national. La notion de droit au développement néces-site davantage d'élaboration. De plus, la délégationautrichienne ne pourrait pas accepter l'idée de « serapporter » pour couvrir le lien « archives-territoire »,telle qu'elle figure dans le texte modifié.

22. Le résultat du vote qui vient d'avoir lieu et du votesur l'article 14 montre que la Commission plénière nepourra produire un instrument juridique réaliste qu'aumoyen de négociations poussées et à condition que

tous les participants intéressés fassent montre de sou-plesse.23. M. MURAKAMI (Japon) déclare qu'il a voté con-tre le projet d'article 26 élaboré par la CDI pour lesraisons qu'il a exposés à la séance précédente. Toute-fois, étant donné que l'article 26 a été adopté, la délé-gation japonaise tient à déclarer qu'à son avis le para-graphe 7 ne doit pas être interprété comme ayant effetd'annuler tout accord conclu contrairement à ses dis-positions.24. M. MONNIER (Suisse) indique qu'il n'a pas étéen mesure d'appuyer l'article 26 dans son ensemble,car cet article appelle, de la part de sa délégation, lamême objection fondamentale que l'article 14. Il faitsiennes les remarques du représentant de l'Autriche.25. M. ZSCHIEDRICH (République démocratiqueallemande) déclare que sa délégation a voté en faveurdu projet d'article 26, tel qu'il a été modifié. Le trans-fert, d'une part, des archives ayant appartenu à unancien territoire dépendant et, d'autre part, des archi-ves administratives requises pour une administrationnormale est indispensable à un Etat nouvellement indé-pendant. Ce besoin doit être reconnu par l'Etat pré-décesseur. Le paragraphe 7 marque un progrès consi-dérable en matière de droit international.26. M. OLWAEUS (Suède) dit que sa délégationpartage les vues du représentant de la Suisse.27. Mme THAKORE (Inde) dit que sa délégationavait d'abord trouvé que la portée de l'amendementégyptien n'était pas claire. Les explications fourniespar l'Expert consultant ont clarifié cet amendement,et, de ce fait, la délégation indienne a voté en sa faveur.28. M. HAWAS (Egypte), se référant au nouvel ali-néa c dont l'insertion à l'article 26 vient d'être décidée,pense que le Comité de rédaction pourrait envisagerde remplacer les derniers mots « l'Etat successeur »par l'expression plus appropriée « l'Etat nouvellementindépendant ».29. La délégation égyptienne se réjouit des effortsqui ont été déployés pour trouver, aux problèmes poséspar l'article 26, une solution généralement acceptable.En particulier, elle examinera sans idée préconçue, entemps opportun, la proposition de la délégation bré-silienne.

Article 27 (Unification d'Etats)30. M. CHO (République de Corée) accepte la teneurde l'article 27, dont le libellé est similaire à celui del'article 15. Toutefois, il signale à l'attention du Comitéde rédaction qu'il conviendrait de remplacer, dans letexte anglais du paragraphe 1, les mots « a successorState » par l'expression plus satisfaisante « one suc-cessor state », qui correspond aux termes figurant auparagraphe 1 de l'article 31 de la Convention de Viennesur la succession d'Etats en matière de traités, de 1978.31. Passant au paragraphe 2 de l'article 27, le re-présentant de la République de Corée rappelle que, lorsde l'examen de l'article 15, la question s'est posée desavoir s'il fallait maintenir ou supprimer ce paragraphe.La Commission plénière a décidé de renvoyer la ques-tion au Comité de rédaction (16e séance) en le priantde formuler une recommandation à ce sujet. M. Cho

Page 214: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

190 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

suggère d'adopter la même démarche pour l'arti-cle 27.32. M. MURAKAMI (Japon) déclare que sa déléga-tion retrouve, au paragraphe 2 de l'article 27, les diffi-cultés qu'elle a signalées à propos de l'article 15 (ibid.).Elle propose donc de renvoyer également l'article 27 auComité de rédaction en priant celui-ci de formuler unerecommandation sur l'opportunité de conserver ou desupprimer le paragraphe 2.33. Le PRÉSIDENT propose à la Commission deprocéder comme elle l'a fait pour l'article 15. Sansprocéder à un vote sur l'article 27, elle renverrait celui-ci au Comité de rédaction en lui demandant de luisoumettre, conformément au paragraphe 2 de l'arti-cle 47 du règlement intérieur, une recommandationquant à l'opportunité de maintenir ou de supprimer leparagraphe 2 de l'article 27, après l'avoir examiné dansle contexte de cet article et eu égard aux dispositionscorrespondantes des autres parties du projet d'articles.En outre, la modification rédactionnelle suggérée par ladélégation de la République de Corée en ce qui con-cerne le paragraphe 1 serait également renvoyée auComité de rédaction.34. S'il n'y a aucune objection, le Président consi-dérera que la Commission approuve cette procédure.

// en est ainsi décidé.

Article 28 (Séparation d'une partie ou de parties duterritoire d'un Etat)

35. M. RASUL (Pakistan), présentant l'amendementde sa délégation au paragraphe 4 de l'article 28(A/CONF. 117/C. 1/L. 10), dit que cet article, y comprisson paragraphe 4, lui paraît en principe acceptable. Enproposant d'insérer dans ce paragraphe les mots « ouà titre d'échange », la délégation pakistanaise entendsimplement tenir compte de la pratique usuelle desEtats. Ces mots supplémentaires ne sont nullementincompatibles avec le fond du paragraphe 4; ils se bor-nent à en préciser la teneur, en consacrant une prati-que établie.

36. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditque le paragraphe 3 de l'article 28 pose le même pro-blème que le paragraphe 4 de l'article 14 et le para-graphe 7 de l'article 26. Les termes utilisés dans cesparagraphes visent à restreindre la liberté des Etats deconclure des accords internationaux; cette restrictionse fonde sur un prétendu principe que la communautéinternationale ne reconnaît pas comme un principe dudroit international, encore moins comme une règledont la violation pourrait éventuellement avoir poureffet d'annuler un traité.

37. Pour les raisons qu'elle a indiquées lors del'examen des articles 14 (13e et 15e séances) et 26(28e séance), la délégation des Etats-Unis ne peutaccepter un article qui contient un paragraphe ainsilibellé.

38. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit que sa délé-gation ne peut accepter le paragraphe 3 de l'article 28 etse verra obligée de voter contre ce texte; les raisons deson attitude sont nombreuses et sont celles qui ont étéexposées par les délégations qui se sont prononcéescontre le paragraphe 4 de l'article 14 et le paragraphe 7

de l'article 26, y compris sa propre délégation dans lesdéclarations qu'elle a faites au sujet de ces paragraphes(13e, 15% 16e et 28e séances).

39. M. MUCHUI (Kenya) dit que sa délégation estsatisfaite de l'article 28 et qu'elle pourra donner aussison appui à l'amendement soumis par le Pakistan.40. En ce qui concerne le libellé de l'article 28, lereprésentant du Kenya suggère de remplacer, au para-graphe 4, les mots « de l'un d'eux et à ses frais » par lesmots « et aux frais de l'un ou de l'autre ».41. M. MORSHED (Bangladesh) déclare que sadélégation peut accepter le projet d'article 28. Il sou-haiterait toutefois obtenir des éclaircissements surl'idée dont s'inspire l'amendement du Pakistan. Si cetamendement est adopté, il faudra sans doute apporterla même modification au paragraphe 5 de l'article 29,qui contient une disposition similaire.42. M. PIRIS (France) déclare que sa délégation peutaccepter l'amendement soumis par le Pakistan maisqu'elle éprouve un certain nombre de difficultés devantl'article 28 du texte de la CDI.43. En premier lieu, sa délégation ne voit pas deraison de ne pas commencer l'article en prévoyant,comme au paragraphe 1 de l'article 25, que les ques-tions touchant à la succession seront réglées par accordentre les Etats concernés.44. Le paragraphe 1 comporte des formules vagues etimprécises : « administration normale » à l'alinéa a,« se rapportant directement au territoire » à l'alinéa b,alors qu'à l'alinéa b correspondant de l'article 25 onemploie l'expression « se rapportant exclusivement ouprincipalement au territoire » et qu'aucune raison va-lable n'a été donnée à l'appui du changement de ré-daction.45. Le paragraphe 2 n'appelle pas de commentaires,à ceci près qu'il est entendu que « la meilleure preuvedisponible » à laquelle il est fait référence peut êtreconstituée par des copies, comme il est expliqué auxparagraphes 20 à 24 du commentaire de la CDI relatifà l'article 26, auxquels renvoie le paragraphe 17 ducommentaire relatif à l'article 28.46. La formulation du paragraphe 3 est inacceptablepour sa délégation qui se réfère à ses déclarations sur leparagraphe 4 de l'article 14 (13e séance) et sur le para-graphe 7 de l'article 26 (28e séance).47. L'expression « liées aux intérêts de leurs terri-toires respectifs » utilisée au paragraphe 4 est tropvague. Il aurait été préférable d'utiliser la formule plusappropriée des paragraphes 4 et 5 de l'article 25.

48. Enfin, il n'y a aucune raison, de l'avis de la déléga-tion française, de différencier le cas visé dans le para-graphe 5 de ceux qui sont traités dans le paragraphe 1 del'article 25 et dans le paragraphe 6 de l'article 26.

49. Pour conclure, le représentant de la France dé-clare que sa délégation ne peut pas appuyer l'article 28dans sa rédaction actuelle.

50. M. SKIBSTED (Danemark) déclare que le para-graphe 1 de l'article 28, comme le paragraphe 1 del'article 29, réaffirme la prééminence de l'accord entreles Etats concernés. Il éprouve donc de la difficulté

Page 215: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

30" séance — 23 mars 1983 191

à comprendre pourquoi le paragraphe 3 de l'article 28,comme le paragraphe 4 de l'article 29, contient uneclause — qu'on trouve aussi au paragraphe 7 de l'arti-cle 26 — qui aurait pour effet de limiter la liberté desEtats parties concernés de conclure des accords. Cettelimitation — qu'on ne trouve pas dans les articles cor-respondants 16 et 17 de la deuxième partie du projet deconvention — est inacceptable pour sa délégation, quine peut donc appuyer les articles 28 et 29 proposéspar la CDI.51. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) trouveacceptable le texte de l'article 28 et voit avec satisfac-tion, dans l'amendement soumis par le Pakistan, unenotable amélioration au libellé du paragraphe 4.52. Passant à une question de rédaction, elle suggère,par souci de clarté, d'ajouter le mot « aussi », au para-graphe 5, après le membre de phrase initial « Les dis-positions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent ».53. M. OESTERHELT (République fédéraled'Allemagne) déclare que sa délégation regrette de nepouvoir appuyer l'article 28 car elle objecte le paragra-

phe 3 pour les raisons qu'elle a déjà expliquées en détaillorsqu'elle a voté contre le paragraphe 7 de l'article 26(ibid.).

54. M. SUCHARIPA (Autriche) déclare que sadélégation a retiré son amendement à l'article 28(A/CONF.117/C.1/L.32) pour hâter les débats de laCommission, comme elle l'avait déjà fait pour sonamendement à l'article 25 (A/CONF.117/C.1/L.31).Elle ne peut toutefois voter pour un texte concernantl'expression, qu'elle considère inacceptable, « se rap-portant directement au territoire ».

55. Sa délégation est opposée au paragraphe 3 del'article 28 pour les raisons qu'elle a déjà indiquéeslorsqu'elle a voté contre le paragraphe 7 de l'article 26.De plus, M. Sucharipa fait remarquer l'omission, audébut du paragraphe 1 de la version anglaise, du mot« State » entre les mots « successor » et « other-wise », problème qui devra être abordé par le Comitéde rédaction.

La séance est levée à 20 h 30.

30e séanceMercredi 23 mars 1983, à 10 h 20

Président : M. àAHOVlC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF.117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 28 (Séparation d'une partie ou de parties duterritoire d'un Etat) [fin]

1. M. MONNIER (Suisse) souligne qu'à l'alinéa bdu paragraphe 1 de l'article 28 la Commission du droitinternational (CDI) emploie les termes « ... se rappor-tant directement au territoire auquel se rapporte lasuccession d'Etats », tandis qu'à l'alinéa b du paragra-phe 2 de l'article 25 elle emploie les termes «... serapportant exclusivement ou principalement... ». Leparagraphe 16 du commentaire de la CDI relatif à l'arti-cle 28 qui renvoie au paragraphe 25 du commentairerelatif à l'article 25 indique que, si la CDI a choisi destermes différents, c'est parce que l'article 25 traite ducas du transfert d'une petite partie du territoire d'unEtat. Comme dans le cas de la disposition correspon-dante concernant la succession en matière de biensd'Etat, M. Monnier se demande si cette distinctionsubtile présente une quelconque utilité pratique et sielle ne risque pas de créer des difficultés.

2. Pour la délégation suisse, le paragraphe 3 de l'arti-cle 28 soulève les mêmes difficultés de principe quele paragraphe 4 de l'article 14 et le paragraphe 7 del'article 26. En raison de ces difficultés, elle ne peutpas appuyer l'article dans son ensemble.

3. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) déclareque sa délégation peut appuyer l'amendement pakis-tanais (A/CONF. 117/C. 1/L. 10).4. La délégation néerlandaise a rencontré les mêmesdifficultés à propos du paragraphe 3 de l'article 28 qu'àpropos du paragraphe 7 de l'article 26. Elle n'entendpas proposer un vote séparé sur le paragraphe 3 étantdonné qu'une autre proposition de ce genre n'a pasrencontré l'agrément de la Commission. Toutefois,tant que ce paragraphe sera conservé avec une réfé-rence aux règles imaginaires du jus cogens, la délé-gation néerlandaise se verra obligée de voter contrel'article.

5. M. FONT (Espagne) dit que sa délégation ne com-prend pas pourquoi l'expression « administration nor-male » est employée à l'alinéa a du paragraphe 1 del'article 28. A son avis, cette expression risque de pro-voquer des différends.6. A propos des mots « se rapportant directement auterritoire auquel se rapporte la succession d'Etats »,qui figurent à l'alinéa b du paragraphe 1, le représentantde l'Espagne souligne qu'une hypothèse a été passéesous silence : qu'adviendrait-il si les documents, touten se rapportant à l'Etat successeur, provenaient del'Etat prédécesseur ? De plus, le mot « directement »n'a pas été défini.

7. La délégation espagnole éprouve aussi des diffi-cultés à propos du paragraphe 3. Le droit à l'informa-tion a été reconnu, mais le droit au développementcontinue à faire l'objet de délibérations à la Commis-

Page 216: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

192 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

sion des droits de l'homme. En conséquence, la déléga-tion espagnole considère que l'article 28 mentionne undroit dont le contenu et l'existence même n'ont pasencore été confirmés.8. Au paragraphe 4 de l'article 28, le mot « liées » estambigu et pourrait donner lieu à des revendicationsexagérées de la part de l'Etat successeur.9. La délégation espagnole est disposée à appuyerl'amendement pakistanais au paragraphe 4.10. M. ECONOMIDES (Grèce) déclare que sa dé-légation peut accepter l'amendement pakistanais, caril ajoute quelque chose d'utile au paragraphe 4. Ellepourrait aussi accepter l'article 28, à l'exception duparagraphe 3 qu'elle juge inacceptable pour les raisonsmentionnées à propos du paragraphe 7 de l'article 26(28e et 29e séances).

11. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit que sa dé-légation appuie l'article 28. Il souligne toutefois quela CDI a employé le présent de l'indicatif aux para-graphes 2 et 4 de cet article, dans la version française,mais qu'elle entendait manifestement leur donner uncaractère normatif.12. La délégation tchécoslovaque éprouve quelquesdifficultés à propos de l'amendement pakistanais qui,s'il était accepté, devrait être interprété comme rendantl'échange obligatoire, ce qui soulèverait de nombreuxproblèmes juridiques.13. Il existe en outre un illogisme flagrant entre ladéfinition des « archives d'Etat », qui sont définies àl'article 19 comme des archives appartenant à l'Etatprédécesseur, et le texte du paragraphe 4 de l'arti-cle 28, où l'expression englobe aussi les archives d'Etatde l'Etat successeur.

14. Mme THAKORE (Inde) dit que l'article 28, telqu'il est rédigé, ne soulève aucune difficulté pour sadélégation.

15. En ce qui concerne l'amendement pakistanais auparagraphe 4, la délégation indienne propose, à titre desous-amendement, d'ajouter les mots « selon le cas »après les termes « à titre d'échange ».16. M. BEN SOLTANE (Tunisie) appuie l'article 28,en particulier son paragraphe 3, car les droits fonda-mentaux qui y sont mentionnés sont ceux de tous lespeuples, aussi bien ceux de l'Etat prédécesseur queceux de l'Etat successeur.

17. La délégation tunisienne peut accepter l'amen-dement pakistanais.

18. M. MURAKAMI (Japon) indique qu'au sujet duparagraphe 3 de l'article 28 sa délégation éprouve desdifficultés et émet des réserves aussi graves que cellesqu'elle a mentionnées au sujet du paragraphe 7 de l'arti-cle 26 (ibid.). Le représentant du Japon estime quel'article 28 comporte des imprécisions et il exprimel'espoir que le Comité de rédaction réussira à en amé-liorer le libellé.19. M. KOBIALKA (Pologne) dit que sa délégationn'a pas de difficulté à accepter l'article 28, y compris leparagraphe 3.

20. En revanche, elle a du mal à accepter l'amen-dement pakistanais, bien qu'elle reconnaisse que les

Etats procèdent couramment à des échanges tels queceux qui sont visés dans cet amendement. Le représen-tant de la Pologne considère que l'expression proposéepar le Pakistan a une portée plus technique que juri-dique.21. M. JOMARD (Iraq) déclare que sa délégation n'arien à redire à l'article 28 sous sa forme actuelle. Ellepeut aussi accepter l'amendement pakistanais, car ilfaciliterait l'échange d'informations entre Etats pré-décesseurs et Etats successeurs sans créer pour autantd'obligations nouvelles.22. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie) dit que sa délé-gation peut accepter l'article 28 sous sa forme actuelle,bien que l'expression « administration normale » luipose un problème en raison de son ambiguïté.23. La délégation jordanienne peut appuyer l'amen-dement pakistanais qu'elle interprète comme ne créantpas d'obligations nouvelles.24. M. BARRETO (Portugal) précise que sa délé-gation peut accepter l'amendement pakistanais maisqu'elle n'est pas d'accord avec l'esprit de l'article 28et qu'elle aura du mal à l'appuyer.25. La délégation portugaise ne peut pas accepter leparagraphe 3 de l'article 28 pour les raisons qu'elle aindiquées à la 28e séance au sujet du paragraphe 7 del'article 26. Pourtant, elle est évidemment favorableau droit des peuples au développement économique etculturel.26. Le représentant du Portugal estime en outreque, comme dans le cas de l'article 25, il faudrait accor-der la priorité aux accords entre Etats.27. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) dit que sadélégation n'a aucune difficulté à accepter l'amende-ment pakistanais. Se référant à la version anglaise decet amendement, il se demande si l'adjectif « appro-priate » qui qualifie le mot « reproductions » dans letexte de la CDI serait encore nécessaire au cas où lesmots « as appropriate », proposés par la représentantede l'Inde, étaient introduits dans le texte. Il vaudraitpeut-être mieux supprimer le second « appropriate ».28. M. MORSHED (Bangladesh) est d'avis qu'il vau-drait mieux conserver à l'amendement la forme que ladélégation pakistanaise lui a donnée. De toute façon, leComité de rédaction devrait être prié d'examiner laquestion.29. M. IRA PLANA (Philippines) précise que sa dé-légation peut appuyer tant l'amendement pakistanaisque l'article 28 sous sa forme actuelle. Il est question,au paragraphe 3 de cet article, des droits fondamentauxdes peuples au développement, à l'information sur leurhistoire et à leur patrimoine culturel. Comme aucunpays ne voudrait renoncer sciemment à ces trois droitsfondamentaux, la délégation philippine estime que ceparagraphe doit figurer dans l'article 28.

30. M. BEDJAOUI (Expert consultant) rappelle quela CDI a essayé, dans la mesure du possible, de calquerles articles de la section 2 de la troisième partie, rela-tive aux archives d'Etat, sur ceux de la section 1 de ladeuxième partie, relative aux biens d'Etat. Il ne répé-tera donc pas les explications qu'il a données au sujetdes termes employés dans la section 1. S'agissant dela section 2 de la troisième partie, les différences de

Page 217: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

30* séance — 23 mars 1983 193

rédaction sont dues à de légères différences de sens oud'accent.31. La définition des « archives d'Etat », appliquéeau paragraphe 4 de l'article 28, poserait certains pro-blèmes qui sont malheureusement inévitables et quiressurgiront tout au long du projet de convention.Lorsqu'elle a rédigé la définition des biens d'Etat (arti-cle 8) et celle des archives d'Etat (article 19), la CDI n'apas été en mesure de mettre au point de meilleurs textesque ceux dont la Commission plénière est saisie. Ellen'a pas réussi à définir les biens ou les archives ni,a fortiori, les biens d'Etat ou les archives d'Etat. Ellen'a donc mentionné que les biens ou les archives d'Etatde l'Etat prédécesseur, puisque les archives en causedans une succession d'Etats ne peuvent être que cellesde l'Etat prédécesseur. De toute façon, ces définitionsne sont valables que dans le cadre du projet de con-vention.

32. Quelques difficultés d'ordre rédactionnel tiennentau fait que, dans certaines dispositions, la CDI a jugéplus simple de faire référence aux « biens d'Etat » ouaux « archives d'Etat », étant entendu qu'elle avaiten vue, en réalité, les biens d'Etat ou les archives d'Etatde l'Etat prédécesseur. La Commission plénière a déjàlonguement examiné la question sans réussir à amé-liorer le libellé original.33. Se référant à la déclaration du représentant de laTchécoslovaquie, l'Expert consultant dit que, dans laversion française des paragraphes 2 et 4 de l'arti-cle 28, les verbes sont en effet au présent de l'indicatif,ce qui peut donner l'impression que les règles qui y sonténoncées n'ont qu'un caractère indicatif. En fait, laCDI entendait donner à ces règles un contenu norma-tif effectif.34. L'amendement pakistanais pose un problème :l'échange proposé deviendrait-il obligatoire parce qu'ilfigure dans un texte à caractère normatif ? Les propo-sitions formulées par les représentants de l'Inde, desEmirats arabes unis, du Bangladesh et du Pakistanaideront le Comité de rédaction à trouver une formuleadéquate à cet égard.35. M. RASUL (Pakistan) dit que sa délégationaccepte le sous-amendement oral de la représentantede Tlnde. Comme le représentant du Bangladesh etl'Expert consultant, il estime que le Comité de rédac-tion devrait s'en occuper.36. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter surl'amendement pakistanais à l'article 28 (A/CONF. 117/C.1/L.10).

Par 45 voix contre zéro, avec 19 abstentions, l'amen-dement est adopté.

37. Le PRÉSIDENT invite la Commission à votersur l'article 28, ainsi modifié.

Par 43 voix contre 21, avec une abstention, l'arti-cle 28, tel qu'il a été modifié, est adopté et renvoyéau Comité de rédaction.

38. M. KIRSCH (Canada), expliquant son vote, pré-cise que sa délégation se proposait de faire un certainnombre d'observations et de suggestions sur diversaspects de l'article 28 mais qu'elle n'a finalement pasjugé utile de le faire eu égard aux résultats du vote sur

l'article 26. Il lui paraissait acquis que le paragraphe 3de l'article 28 serait conservé et qu'elle se verrait doncforcée de voter contre l'article 28 dans son ensemblepour les raisons mêmes qui l'avaient amenée à votercontre l'article 26. La délégation canadienne considèrequ'il est illusoire de croire que l'affirmation d'un droitou de plusieurs droits constitue une contribution audéveloppement progressif du droit international enl'absence manifeste d'un accord sur le contenu de cedroit ou de ces droits. Le grave problème de l'inter-prétation par les parties concernées des dispositionsen question n'a pas été abordé de manière satisfaisanteau cours des débats.39. Pour ne pas faire perdre de temps à la Commis-sion, la délégation canadienne n'interviendra pas dansle débat sur l'article 29. M. Kirsch exprime l'espoirque des efforts seront déployés avant la fin de la Con-férence en vue d'aboutir à une solution généralementacceptable.40. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit que sa délé-gation a voté pour l'amendement pakistanais qui cons-titue une adjonction utile à l'article 28, étant entenduque l'Etat qui fait la demande d'échange de reproduc-tions en prendra les frais à sa charge, conformémentà la pratique internationale établie.

Article 29 (Dissolution d'un Etat)41. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditque sa délégation éprouve les mêmes difficultés ausujet du paragraphe 4 de l'article 29, tel qu'il a été rédigépar la CDI, qu'au sujet des articles 28 (29e séance),26 (28e séance) et 14 (15e séance). Il demande que lecompte rendu de la séance renvoie au débat sur cesarticles. Certains éléments du paragraphe 4 de l'arti-cle 29 peuvent être compris comme entrant dans lecadre de l'article 19 de la Déclaration universelle desdroits de l'homme1, laquelle proclame le droit à l'infor-mation et la libre circulation des idées. La délégationdes Etats-Unis espère qu'une telle approche permettrade résoudre les difficultés qui se posent. Elle ne peutappuyer ni le paragraphe 4 ni l'article 29 dans sonensemble.42. M. MURAKAMI (Japon) dit que les observationset les réserves émises par sa délégation à la 28e séanceau sujet du paragraphe 7 de l'article 26 s'appliquentavec une force égale au paragraphe 4 de l'article 29.Il exprime également sa préoccupation quant à l'im-précision du libellé utilisé pour l'article 26.43. Le PRÉSIDENT dit que les problèmes de prin-cipe posés par l'article 29 sont les mêmes que ceux quiont été soulevés au cours du débat relatif à l'article 28.Il propose que la Commission procède au vote surl'article, compte tenu du fait qu'aucun amendementformel n'a été soumis.44. M. MORSHED (Bangladesh), appuyé parM. BEN SOLTANE (Tunisie), dit que, eu égard àl'amendement adopté pour le paragraphe 4 de l'arti-cle 28, il serait peut-être bon d'apporter une modifi-cation similaire au paragraphe 5 de l'article 29. Ilpropose donc d'ajouter au paragraphe 5, entre les mots« à ses frais » et les mots « des reproductions », l'ex-

1 Résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale.

Page 218: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

194 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

pression « ou à titre d'échange », en vue d'aligner l'ar-ticle 29 sur l'article 28.45. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) demande quel'amendement du Bangladesh à l'article 29 soit misaux voix.46. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se pro-noncer sur l'amendement proposé oralement par leBangladesh et la Tunisie.

Par 45 voix contre zéro, avec 18 abstentions, l'amen-dement est adopté.

Par 44 voix contre 21, l'article 29, tel qu'il a étémodifié oralement, est adopté et renvoyé au Comitéde rédaction.47. M. SUCHARIPA (Autriche) dit que sa délégations'est prononcée contre le projet d'article 29 en raisonde l'emploi des mots « se rapportant », à l'alinéa b duparagraphe 1, et du libellé du paragraphe 4. Les rai-sons de son attitude ayant été exposées in extenso aucours de la discussion relative aux articles 25, 26 et 28(26e et 29e séances), le représentant de l'Autriche n'yreviendra pas.

48. M. PIRIS (France) déclare que sa délégation avoté en faveur de l'amendement oral au paragraphe 5,présenté par le Bangladesh et la Tunisie et reprenantl'amendement du Pakistan au paragraphe 4 de l'arti-cle 28, qui a été adopté. Elle a voté contre l'ensemblede l'article 29 qui soulève les mêmes difficultés que lesarticles 26 et 28. Elle ne peut, en effet, accepter le li-bellé du paragraphe 4 et le caractère vague de plusieursdes formules contenues dans cet article.49. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que sa déléga-tion s'est prononcée contre l'article 29 en raison ducontenu du paragraphe 4, qui est analogue au paragra-phe 3 de l'article 28 et au paragraphe 7 de l'article 26 etqui ne peut être accepté pour les raisons qu'elle a anté-rieurement indiquées. De plus, l'expression « d'une ma-nière équitable », employée au paragraphe 2, est impré-cise.50. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit que la délé-gation britannique a voté contre l'article 29, car ellene peut pas accepter le paragraphe 4 pour les raisonsqu'elle a indiquées au cours des débats relatifs auparagraphe 4 de l'article 14 (15e séance), au paragra-phe 7 de l'article 26 (28e séance) et au paragraphe 3de l'article 28 (29e séance). Elle ne peut pas accep-ter non plus nombre d'expressions vagues qui figurentdans d'autres paragraphes, en particulier dans le para-graphe 2.

51. M. MONNIER (Suisse) déclare que sa déléga-tion ne peut accepter l'article 29 pour les raisons quil'ont amenée à rejeter l'article 28. Le paragraphe 4 del'article 29 est semblable au paragraphe 3 de l'article 28.52. M. de VIDTS (Belgique) a voté en faveur del'amendement oral à l'article 29, qui représente uneamélioration, mais il s'est prononcé contre l'articledans son ensemble, car il avait des réserves au sujetdu paragraphe 4.53. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que la délégation de la République fédé-rale d'Allemagne a voté contre l'article 29 pour lesraisons qui l'ont poussée à se prononcer contre le

paragraphe 7 de l'article 26 (28e séance) et le paragra-phe 3 de l'article 28 (29e séance).

Nouvel article 19 bis (Passage des archives d'Etat)[suite*]

54. M. EERSEL (Suriname) rappelle à la Commis-sion la proposition du représentant de l'Algérie ten-dant à différer la décision à prendre sur l'adoptiond'un nouvel article 19 bis jusqu'à ce que l'examen de latroisième partie du projet de convention ait été achevé,de manière à ce que tous les articles contenus danscette partie puisse être soumis ensemble au Comité derédaction.

55. Le PRÉSIDENT dit qu'il existe un lien entrel'article 19 bis proposé et l'article 31 et qu'il serait peut-être bon d'attendre que la Commission aborde l'exa-men de ce dernier article.56. M. SUCHARIPA (Autriche) propose d'atten-dre, pour examiner le nouvel article 19 bis, d'aborderl'examen de l'article 31.57. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit que la dé-légation tchécoslovaque ne s'oppose pas à ce que ladécision relative à l'inclusion du nouvel article 19 bisproposé soit différée. Toutefois, cela ne signifie pasqu'il faille observer un parallélisme rigide et inclure desdispositions similaires dans toutes les parties de la con-vention. M. Mikulka renvoie, à cet égard, aux raisonsdonnées par la délégation tchécoslovaque, au coursde la discussion antérieure (22e séance), pour s'opposerà l'inclusion du nouvel article 19 bis, raisons quise fondaient sur le caractère spécifique des archivesd'Etat.

58. M. LAMAMRA (Algérie) se rallie au point de vueque vient d'exprimer le représentant de la Tchéco-slovaquie et souligne qu'il a été confirmé par la déci-sion prise à la 23e séance au sujet du nouvel article 19 bisproposé.59. M. JOMARD (Iraq) est d'accord avec l'interpré-tation que le représentant de la Tchécoslovaquie adonnée de la situation mais se demande si l'article 19 bisne pourrait pas être renvoyé au Comité de rédaction.60. M. ECONOMIDES (Grèce) se déclare en désac-cord avec les orateurs qui ont soutenu que l'additiond'un article 19 bis dans la section 1 de la troisième partien'était pas nécessaire; il fait observer qu'un nouvelarticle 8 bis a été ajouté dans la section 1 de la deuxièmepartie. A son avis, la Commission, ayant adopté l'arti-cle 20, est moralement tenue d'adopter l'article 19 bis.Le représentant de la Grèce s'en remet au Présidentpour décider du moment précis des débats où il con-viendra de reprendre l'examen de l'article 19 bis.

61. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) re-connaît, avec le représentant de l'Iraq, que le renvoi auComité de rédaction de l'amendement des Etats-Unisd'Amérique tendant à ajouter un nouvel article 19 bisserait de loin la meilleure solution. Faute d'une déci-sion en ce sens, il accepte que l'examen de l'amendentsoit différé jusqu'à ce que la Commission plénière aitexaminé les articles 31 et 32. Il demande, à cet égard,si sa délégation devra présenter un amendement for-

* Reprise des débats de la 23' séance.

Page 219: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

30* séance — 23 mars 1983 195

mel comportant l'addition d'un nouvel article 31 bis;le texte de cet amendement serait, mutatis mutandis,identique à celui du nouvel article 19 bis proposé par sadélégation dans le document A/CONF.117/C.1/L.42.62. Répondant à une question de M. PHAM GIANG(Viet Nam), M. Rosenstock dit que sa délégation vou-drait savoir si une disposition analogue à celle qui aété adoptée à propos des biens d'Etat, à l'article 8 bis,doit aussi s'appliquer aux archives d'Etat et aux dettesd'Etat.

63. M. PHAM GIANG (Viet Nam) souligne quechaque partie du projet de convention traite d'un sujetdistinct et a son unité propre. L'adoption de l'arti-cle 8 bis n'implique pas nécessairement que des arti-cles analogues doivent être inclus dans les troisièmeet quatrième parties.64. Répondant à la question posée par le représen-tant des Etats-Unis, le PRÉSIDENT dit que, si la dé-légation des Etats-Unis souhaite présenter un amen-dement comportant l'addition d'un nouvel article dansla quatrième partie du projet de convention, elle doit ensoumettre le texte par écrit.65. En réponse à une question posée par M. THIAM(Sénégal), il indique que, si l'on attend d'examiner lesarticles 31 et 32 pour poursuivre l'examen de l'arti-cle 19 bis, cela ne signifie pas qu'une décision adoptéeà l'égard d'une partie du projet de convention seraautomatiquement adoptée à l'égard des autres parties.C'est uniquement par souci de clarté et d'efficacitéque la Commission examinera la proposition tendantà introduire un nouvel article 19 bis dans la troisièmepartie en même temps qu'une nouvelle propositionéventuelle concernant la quatrième partie.

66. M. BRISTOL (Nigeria) dit qu'il convient de féli-citer la Commission d'avoir terminé ses travaux rela-tifs à la troisième partie du projet de convention, àl'exception d'un éventuel nouvel article 19 bis. Cepen-dant, le statut des œuvres d'art et des trésors artistiquesdans l'éventualité d'une succession d'Etats — ques-tion à laquelle la délégation nigériane attache une im-portance particulière — n'a pas été examinée de façonprécise. M. Bristol se demande si l'Expert consultantconfirmera à un moment ou à un autre l'interprétationde la délégation nigériane, fondée sur le commentairede la Commission du droit international relatif à l'arti-cle 26, selon laquelle les œuvres d'art et les trésorsartistiques, même s'ils ne sont pas expressément men-tionnés, sont en fait couverts par les dispositions re-latives aux biens d'Etat et aux archives d'Etat.

67. Le PRÉSIDENT propose de différer la suite del'examen du nouvel article 19 bis proposé jusqu'à ceque la Commission ait examiné les articles 31 et 32.

// en est ainsi décidé.

Article 30 (Portée des articles de la présente partie)68. M. KIRSCH (Canada) suggère que, lors de l'exa-men de la quatrième partie (Dettes d'Etat) du pro-jet de convention, la Commission procède d'une ma-nière légèrement différente de celle qu'elle a adoptée àl'égard des deuxième et troisième parties, et qu'elleattende, pour prendre une décision sur chacun des arti-cles successifs, que tous les autres aient été examinés.La quatrième partie du projet est particulièrement com-

plexe car elle traite de situations triangulaires intéres-sant, outre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur,un Etat tiers créancier. Cette suggestion, qui est entiè-rement motivée par le désir de faciliter les travaux de laCommission, va en outre dans le même sens que ladécision qui vient d'être prise de différer l'examen del'article 19 bis jusqu'à ce qu'on ait atteint un certainstade dans l'examen de la quatrième partie. La procé-dure proposée donnerait, en outre, davantage de tempsaux délégations pour accorder leurs positions. Le re-présentant du Canada espère que sa suggestion rencon-trera l'agrément de la Commission mais il n'insisterapas pour la maintenir si elle soulève des objections.

69. M. MURAKAMI (Japon) appuie cette suggestionet fait observer que les articles de la quatrième partiesont non seulement plus complexes — pour les raisonsexposées par le représentant du Canada — mais aussiplus interdépendants que ceux des autres parties.70. Le PRÉSIDENT remercie le représentant duCanada de sa tentative visant à faciliter et à accélérerles travaux de la Commission. Il signale, toutefois, quecelle-ci est tenue par son programme de travail de ren-voyer certains articles au Comité de rédaction danscertains délais. A cette fin, elle doit d'abord les adop-ter. Ceci étant, la suggestion du Canada ne semble pasréaliste.

71. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) estsensible à la suggestion du Canada. Bien que la Com-mission ait assurément accompli un travail considéra-ble, elle n'a pas réussi à rapprocher les différentspoints de vue. Peut-être importe-t-il autant d'identi-fier les divergences et de tenter de les atténuer qued'achever les travaux en temps voulu. Le représentantdes Etats-Unis suggère de suivre pendant une journéeenviron la procédure proposée par le Canada.72. M. EDWARDS (Royaume-Uni) est du mêmeavis. Il ne serait pas très logique d'adopter, par exem-ple, une décision sur l'article 31 (sur la définition desdettes) avant d'avoir examiné ce qu'il advient des det-tes d'Etat dans des situations déterminées.73. M. OUCHAKOV (Union des Républiques socia-listes soviétiques) estime, comme le Président, que lasuggestion canadienne n'est pas réaliste; il ajoute que,si l'on suivait la démarche proposée, les travaux dela Conférence et, notamment, ceux du Comité de rédac-tion pourraient s'en trouver retardés.74. Le PRÉSIDENT fait observer que toutes lesconférences de codification précédentes ont examinél'un après l'autre les projets de dispositions dont ellesétaient saisies.75. M. KIRSCH (Canada), retirant sa suggestion, ex-plique qu'elle avait pour objet d'éviter que la Confé-rence ne donne l'impression d'avancer sans progresserréellement dans la voie de l'élaboration d'une conven-tion susceptible de recueillir un large appui.76. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objectionsil considérera que la Commission souhaite attendred'avoir examiné les dispositions générales de la pre-mière partie (articles premier à 6) pour se prononcer surl'article 30, ainsi que sur les articles 7 et 18 corres-pondants.

// en est ainsi décidé.

Page 220: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

196 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénlère

Article 31 (Dette d'Etat)77. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie), prenant laparole au nom du représentant du Pakistan, empêché,déclare que la proposition pakistanaise (A/CONF.117/C.l/L.ll) constitue non pas un amendement au textede l'article 31, mais une demande d'éclaircissementsportant sur les mots « tout autre sujet du droit inter-national ». La signification exacte de cette expressionn'apparaît pas dans le contexte de l'article et n'est pasprécisée dans le commentaire.78. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil), pré-sentant l'amendement de sa délégation (A/CONF.117/C.1/L.23), rappelle qu'à sa session de 1981 la CDI arejeté une proposition tendant à ajouter à l'article 31 unalinéa b constitué par les mots « de toute autre obliga-tion financière à la charge d'un Etat », bien que les avisquant à l'intérêt de cet alinéa aient été partagés de façonégale. La délégation brésilienne estime que cet alinéaaurait dû figurer, entre crochets, dans le projet d'ar-ticle 31.79. Lorsque cette question a été soulevée à la1671° séance de la Commission, le 15 juin 1981, le Rap-porteur spécial a fait observer que celle-ci pourrait ré-gler le problème de manière procédurale, sans poserla question de fond, en supprimant tout simplementl'alinéa visé. Il a ajouté que cela ne signifierait pasque la CDI laissait de côté le problème des créances,mais illustrerait son souci de rechercher les bases mi-nimales d'un accord, le plus petit commun dénomi-nateur au sein de la CDI2. Le Rapporteur spécial atoutefois reconnu que la Conférence pourrait décideréventuellement d'élargir sur ce point la portée du futurinstrument3.80. Aucun des membres de la CDI qui ont pris laparole pour expliquer leur vote contre l'alinéa proposén'a admis la possibilité du défaut de remboursementd'une dette. Ils ont fait valoir que cette dispositionentrait dans le cadre du droit interne de l'Etat, queles créances privées relevaient du droit des contratset qu'elles n'entraient pas dans le champ d'applicationdu projet de convention.

81. De l'avis de la délégation brésilienne, les pro-blèmes posés par l'article 31 sont extrêmement gra-ves et ne sauraient être résolus selon une approchepurement théorique. Une démarche pragmatique s'im-pose, surtout devant la crise économique et financière

2 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1981,vol. I (publication des Nations Unies, n° de vente : F.82.V.3),1671e séance, par. 6.

' Ibid., par. 7.

actuelle. Outre des institutions internationales tellesque le Fonds monétaire international, la Banque mon-diale et le Fonds de l'Organisation des pays expor-tateurs de pétrole, de nombreux pays ont généreuse-ment accordé des prêts à des pays nouvellement in-dépendants et en développement, mais ces derniersont néanmoins été souvent obligés de contracter desemprunts auprès de sources privées étrangères. Lerejet de l'alinéa b a peut-être donné aux banques et àd'autres institutions similaires l'impression qu'il n'estpas prudent d'accorder des prêts à tout Etat suscepti-ble d'être concerné par une succession. Selon la déléga-tion brésilienne, il est donc dans l'intérêt des pays endéveloppement de rassurer les banques pour améliorerleur capacité d'emprunt. De ce point de vue, il eût peut-être même été préférable de supprimer la phrase des-tinée à devenir l'alinéa a, puisque l'alinéa b auraitcouvert tous les aspects de la question.

82. M. MARCHAHA (République arabe syrienne),présentant l'amendement de sa délégation (A/CONF. 117/C.1/L.37), dit que celui-ci a pour objet d'améliorer letexte de l'article 31 en y apportant deux précisions.D'une part, l'amendement stipule que l'obligation fi-nancière doit être née de bonne foi; il aura donc poureffet d'exclure les « dettes odieuses », c'est-à-dire cel-les contractées par l'Etat prédécesseur au détriment del'Etat successeur. Une succession n'étant pas un évé-nement soudain ou fortuit, un Etat prédécesseur auraitamplement le temps de contracter des dettes fictivesqui passeraient à l'Etat successeur, à moins que lesmots « née de bonne foi » ne soient incorporés dans letexte de l'article 31. D'autre part, la condition — selonlaquelle l'obligation financière à la charge d'un Etat doitêtre conforme au droit international — est le prolon-gement logique de la condition de bonne foi. La défini-tion proposée dans l'amendement syrien s'appliqueraità toutes les obligations financières, contractuelles ounon, d'un Etat, mais exclurait toutes celles qui ne se-raient pas conformes au droit international.

83. M. MORSHED (Bangladesh) signale que la défi-nition de la « dette d'Etat » doit tenir compte de lanécessité de s'assurer que l'Etat successeur ne se trou-vera pas chargé de dettes contractées par l'Etat pré-décesseur et dont lui-même n'a pas tiré profit. Le re-présentant du Bangladesh sait gré à la CDI des effortsqu'elle a faits pour élaborer une définition généra-lement acceptable mais se réserve le droit de formu-ler ultérieurement des observations plus détaillées surl'article 31.

La séance est levée à 12 h 50.

Page 221: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

31* séance — 23 mars 1983 197

31e séanceMercredi 23 mars 1983, à 15 h 20

Président : M. SAHOVlë (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 31 (Dette d'Etat) [suite]1. M. NAHLIK (Pologne), se référant à l'amen-

dement pakistanais (A/CONF. 117/C.l/L. 11), dit qu'ils'agit en fait d'une demande d'éclaircissements. Ilreconnaît que le membre de phrase « tout autre sujetdu droit international » pose des problèmes du point devue tant de la théorie du droit international que de lapratique des Etats dans leurs relations internationales.Avant la seconde guerre mondiale, il était admis pres-que universellement que seuls les Etats pouvaient êtredes sujets du droit international. Depuis lors toutefois,avec la prolifération des organisations internationales,on en est progressivement venu à admettre que certai-nes des principales organisations intergouvernemen-tales pouvaient être considérées comme des sujets dudroit international, bien que leurs droits et obligationsne soient pas identiques à ceux des Etats.2. La question s'est alors posée de savoir s'il pouvaity avoir encore d'autres sujets du droit international.Les avis sur ce point sont partagés. Toutefois, le repré-sentant de la Pologne estime que, dans une conventionde caractère quasi-législatif appelée à durer plus long-temps qu'un simple accord bilatéral, il conviendrait deprévoir une évolution possible de la situation à l'ave-nir. Cette éventualité a été prise en considération dansde nombreux instruments internationaux, et notam-ment dans la Convention de Vienne sur la successiond'Etats en matière de traités', de 1978, dont l'article 3mentionne expressément les accords conclus entre desEtats et d'autres sujets du droit international. Comptetenu de tels précédents, le représentant de la Pologneestime que le projet de convention à l'examen devraitenvisager qu'il puisse exister « d'autres sujets du droitinternational ».3. M. BEDJAOUI (Expert consultant) dit que, si lesdéfinitions des biens d'Etat et des archives d'Etatadoptées par la Commission du droit international(CDI) répondent aux buts et objectifs du projet de con-vention sans pour autant définir réellement ces notions,vu qu'elles se réfèrent uniquement à l'Etat prédéces-seur, la CDI a été plus heureuse dans le cas de la detted'Etat, car elle est parvenue à définir celle-ci sans faireexpressément référence à l'Etat prédécesseur.4. L'Expert consultant comprend le désir de la dé-légation syrienne de clarifier par son amendement(A/CONF. 117/C.1/L.37) la notion de dette d'Etat. Les

1 Voir Conférence des Nations Unies sur la succession d'Etats enmatière de traités, vol. III (publication des Nations Unies, n° devente : F.79.V.10), p. 197.

instruments internationaux font couramment référenceà la notion de bonne foi; tel est le cas, par exemple, duparagraphe 2 de l'Article 2 de la Charte des NationsUnies. Une référence à la bonne foi est plus nécessaireencore dans une convention aussi délicate que celle quiest à l'examen. M. Bedjaoui craint, toutefois, que l'in-troduction de cette notion ne suscite des difficultés.Ainsi, un Etat prédécesseur pourrait en toute bonne foicontracter une dette qu'il jugerait nécessaire à sa sur-vie, alors que l'Etat successeur pourrait, de bonne foiégalement, la considérer comme une dette odieuse.

5. Un autre problème soulevé à la séance précédenteest celui des catégories de créanciers. Comme indiquéau paragraphe 46 de son commentaire relatif à l'arti-cle 31, la CDI a longuement étudié l'opportunité deconserver un alinéa b qui élargissait en même temps ladéfinition de la dette d'Etat à « toute autre obligationfinancière à la charge d'un Etat » en vue d'englober lesdettes d'un Etat à l'égard de créanciers privés, qu'ils'agisse de personnes physiques ou morales. Cepen-dant, la définition donnée delà « succession d'Etats »àl'article 2 vise la substitution d'un Etat à un autre dansla responsabilité des relations internationales du ter-ritoire. Cette définition fait intervenir une relation juri-dique régie par le droit international public et exclut,par conséquent, les dettes de l'Etat prédécesseur àl'égard de créanciers privés. C'est pourquoi la CDI asupprimé l'alinéa b précité. Préoccupée néanmoins parle problème des créanciers privés, elle a introduit dansle projet de convention certaines clauses de sauve-garde, à savoir une clause générale dans l'article 6 etune clause spécifique au paragraphe 1 de l'article 34.

6. Une autre question qui a été soulevée est celledes sujets du droit international. Dans la terminologiecomplexe de ce droit, cette expression est considéréecomme désignant les Etats, certaines entités comme leSaint-Siège et les organisations internationales à carac-tère interétatique. Une quatrième catégorie est cons-tituée par certains organismes inter-Etats, tels que laCommunauté économique européenne, qui ont un ca-ractère essentiellement régional mais sont dotés de cer-tains pouvoir supranationaux. Les mouvements de li-bération nationale ont également été considérés commedes sujets du droit international. Dans le contexte duprojet de convention à l'étude, il est peu probable qu'unEtat prédécesseur encoure une dette à l'égard d'unmouvement de libération nationale, mais on pourraittout de même concevoir qu'il s'engage par traité àverser chaque année une certaine somme à un tel mou-vement.

7. Le problème des sociétés transnationales estbeaucoup plus controversé. Les travaux menés actuel-lement en vue de l'établissement d'un code de conduitepour ces sociétés ont conduit certaines délégations àémettre l'opinion que cette activité leur conférait unecertaine personnalité internationale. Cette affirmationa été vivement contestée par d'autres délégations qui

Page 222: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

198 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

estiment, par ailleurs, que le contrat passé par un Etatet une société multinationale ne peut être assimilé ni deprès ni de loin à un traité, en dépit des excès d'unepartie de la doctrine ou des errements d'une certainejurisprudence arbitrale. En tout état de cause, il estévident qu'en droit international aucun Etat n'a lepouvoir de conférer unilatéralement la qualité de sujetdu droit international à une entité quelle qu'elle soit.

8. Dans le projet de convention, la CDI a manifes-tement interprété l'expression « sujet du droit inter-national » dans le sens qui lui est généralement donné.Pour éviter toute ambiguïté, la Conférence pourraittoutefois juger préférable de renoncer à l'emploi decette expression. L'Expert consultant tient cependantà rappeler que l'article 3 de la Convention de Viennesur le droit des traités2, de 1969, mentionne clairement« d'autres sujets du droit international », tout commel'article 3 de la Convention de Vienne sur la successiond'Etats en matière de traités1, de 1978.

9. M. SUCHARIPA (Autriche) regrette que la CDI aitétudié différentes catégories de dettes d'Etat dans soncommentaire relatif à l'article 31, sans que toutefoisson examen détaillé de différents types de dette d'Etattransparaisse dans le libellé des articles de la quatrièmepartie du projet de convention. Cela est d'autant plusregrettable que, faute d'avoir établi une distinctionentre les différentes catégories de dette d'Etat, il afallu — inutilement à d'autres égards — introduiredans certains articles la notion d'équité, qui n'a pas desens généralement admis en droit international. Le faitque la catégorisation des dettes d'Etat figurant dans lecommentaire de la CDI relatif à l'article 31 n'a pas étéappliquée entraîne des difficultés particulières au re-gard de l'article 36, difficultés sur lesquelles reviendrala délégation autrichienne ultérieurement.

10. Le texte de l'article 31 limite, aux fins de la qua-trième partie, la définition de l'expression « detted'Etat » aux obligations financières d'un Etat à l'égardde sujets du droit international, ce qui exclut les dettes àl'égard de personnes physiques ou morales qui ne sontpas sujets du droit international. M. Sucharipa croitcomprendre que les membres de la CDI sont généra-lement d'accord pour considérer qu'en vertu de l'arti-cle 6 du projet de convention les dettes d'un Etat àl'égard de créanciers privés sont protégées par la loi etne sauraient être remises en cause du fait d'une succes-sion d'Etats. Toutefois, la question de l'introductiondes prêts privés dans la définition reste à trancher, etla délégation autrichienne se félicite, par conséquent,de l'amendement brésilien.

11. La délégation autrichienne voit mal comment l'onpourrait exclure les dettes à l'égard de personnes pri-vées du champ d'application du projet de convention.Elle considère, en effet, que la question est fondamen-tale vu le volume des prêts consentis aux Etats par dessources étrangères privées. Elle ne souscrit pas à l'avisselon lequel cette question n'entre pas dans le cadre duprojet de convention. Sa présence dans la quatrièmepartie aurait pour effet d'aligner les dispositions decelle-ci sur la définition des biens d'Etat à l'article 8,

2 Voir Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, 1968et 1969, Documents de la Conférence (publication des NationsUnies, n° de vente : F.70.V.5), p. 309.

cette définition s'étendant aux biens, droits et intérêtsde l'Etat prédécesseur, sans qu'il soit précisé si lesdébiteurs en cause sont ou non sujets du droit inter-national.

12. M. SUCHARIPA souligne, toutefois, que le li-bellé actuel des dispositions de la quatrième partie duprojet de convention va à rencontre des intérêts descréanciers privés et, s'il était adopté, ceux-ci seraientpratiquement dans l'impossibilité de faire respecterleurs droits et intérêts légitimes. Plus particulièrement,des inconvénients majeurs résulteraient, pour lescréanciers privés, de la répartition de la dette d'Etatconformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'ar-ticle 35 et de celles de l'article 38. Dans certains cas,l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur devraient êtreconsidérés comme codébiteurs. Donc, si la portée del'article 31 est étendue aux dettes à l'égard de per-sonnes privées, comme sa délégation le souhaite, l'ar-ticle 34 devra être modifié en conséquence.

13. Au stade actuel du débat, la délégation autri-chienne voterait en faveur de l'inclusion d'une réfé-rence aux dettes à l'égard de personnes qui ne sont passujets du droit international, mais elle pourrait êtrecontrainte de modifier sa position à la lumière du débatsur les articles 32 à 39.

14. M. TSYBOUKOV (Union des Républiques so-cialistes soviétiques) dit que sa délégation appuie ladéfinition de la dette d'Etat proposée par la CDI. Laproposition de la délégation brésilienne tendant à insé-rer dans cette définition le membre de phrase « de touteautre obligation financière imputable à un Etat », quivise les obligations à l'égard d'entités qui ne sont passujets du droit international, est inacceptable par prin-cipe, car elle n'entre pas dans le cadre du projet deconvention, qui ne saurait être élargi au point de traiterdes questions régies par le droit civil, même si l'une desparties en cause est un Etat. Le cas où un Etat a passécontrat avec une personne privée est réglementé soitpar le droit interne, soit autrement, selon ce qui a étéspécifié dans le contrat. Les litiges auxquels de telscontrats peuvent donner lieu sont, de la même manière,réglés par recours à des organes judiciaires nationauxou à l'arbitrage commercial, selon ce qui a été convenudans le contrat en question.

15. Par ailleurs, l'amendement brésilien aurait inévi-tablement pour effet d'englober dans la définition lesobligations d'un Etat à l'égard des personnes physiqueset morales de cet Etat, obligations qui découlent enparticulier d'emprunts intérieurs. Ces obligations re-lèvent exclusivement de la compétence de l'Etat con-cerné. L'adoption dudit amendement constituerait, parconséquent, une ingérence inadmissible dans les affai-res intérieures des Etats. La question des droits et obli-gations de personnes physiques et morales est traitée àl'article 6.

16. En ce qui concerne l'amendement proposé par laRépublique arabe syrienne, M. Tsyboukov signale quesa délégation ne voit pas d'objection à l'introduction del'expression « conformément au droit international »,encore qu'à son avis ce principe soit contenu impli-citement dans le texte original. L'emploi de l'expres-sion « née de bonne foi », qui figurait dans la ver-sion initiale de l'amendement, peut cependant poser

Page 223: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

31' séance — 23 mars 1983 199

des difficultés, étant donné que les obligations peuventégalement naître d'une décision d'un organe interna-tional approprié.17. En conséquence, la délégation soviétique appuiele texte de l'article 31, tel qu'il a été proposé par la CDI.18. M. ZSCHIEDRICH (République démocratiqueallemande) constate qu'il y a contradiction entre lapratique des Etats et la doctrine du droit internationalrelative à la succession en matière de dettes d'Etat. Il nes'est donc établi jusqu'ici aucune règle généralementadmise de droit coutumier qui régisse le passage de cesdettes, comme cela s'est produit, dans une certainemesure, pour les biens d'Etat. Le projet d'articles de laquatrième partie représente une nouvelle évolution dudroit international contemporain qui, selon la déléga-tion de la République démocratique allemande, devraitcontribuer à dissiper les incertitudes qui demeurent surle plan juridique. Elle accepte, en principe, la défini-tion de la dette d'Etat énoncée à l'article 31, qui estconforme aux décisions prises en matière de traitéset d'archives, en ce sens qu'elle traite seulement deseffets juridiques internationaux de la succession. L'ex-pression « obligation financière » est un complémentnécessaire de cette définition. En outre, la délégationde la République démocratique allemande s'associesans réserve aux vues concernant les dettes de naturedélictuelle exprimées par la CDI au paragraphe 36 deson commentaire.

19. Passant aux amendements à l'article 31,M. Zschiedrich dit que, pour sa délégation, la proposi-tion syrienne a le mérite d'ajouter le membre de phrase« conformément au droit international » afin de donnerplus de force à l'idée selon laquelle les dettes d'Etatde l'Etat prédécesseur, qui sont contraires aux règlesgénéralement admises du droit international et auxintérêts majeurs de l'Etat successeur, ne sont pas cou-vertes par l'article 31 ni par les articles suivants. L'au-tre adjonction proposée dans l'amendement syrien, àsavoir l'expression « née de bonne foi », a paru, àpremière vue, assez vague à la délégation de la Répu-blique démocratique allemande, mais celle-ci a été con-vaincue par l'explication que le représentant de la Ré-publique arabe syrienne a donnée de sa signification.M. Zschiedrich estime que l'amendement syrien enri-chit l'article 31; sa délégation lui accordera donc sonappui.

20. L'amendement brésilien réintroduit l'alinéa b ini-tial de l'article 31, qui a été supprimé du texte définitifde ce projet d'article après un long débat, tant à la CDIqu'à la Sixième Commission de l'Assemblée généraledes Nations Unies. Imposer à l'Etat successeur l'obli-gation internationale de laisser inchangées les relationsjuridiques internes de l'Etat prédécesseur serait uneatteinte inadmissible à la souveraineté de l'Etat succes-seur et serait donc incompatible avec les principes del'égalité souveraine des Etats et de la non-ingérencedans leurs affaires intérieures. Un Etat successeur doitavoir le droit inaliénable d'instaurer son propre sys-tème politique et juridique, notamment de réglementer,à son gré, ses relations en droit civil avec des personnesphysiques ou morales.

21. La délégation de la République démocratique al-lemande comprend l'inquiétude exprimée par certaines

délégations quant à la situation juridique des créanciersprivés étrangers dans l'éventualité d'une successiond'Etats. La clause de sauvegarde de l'article 6 dissipe,dans une certaine mesure, cette inquiétude. Il est ce-pendant inadmissible que des relations relevant initia-lement du droit civil se transforment ultérieurement enrelations régies par le droit international, ce qui auraitpour effet de limiter unilatéralement les droits de l'Etatsuccesseur. La délégation de la République démocra-tique allemande est favorable à l'article 31, car il limitel'objet de la convention, par principe, aux relationsdécoulant de dettes nées au niveau international.22. Mme THAKORE (Inde) dit que la délégationindienne appuie la définition restrictive de la detted'Etat énoncée à l'article 31, qui maintient la questionde la succession d'Etats dans les limites qui lui sontpropres. Les commentaires de la CDI relatifs aux arti-cles 6, 31 et 34 justifient amplement la définition pro-posée et le rejet de la définition plus large de la detted'Etat pour laquelle penchaient certaines délégations.Les intérêts des créanciers privés internationaux sontbien protégés par les dispositions de l'article 34, ettout accord s'écartant des règles énoncées dans cetarticle doit être accepté par l'Etat tiers ou tout autresujet du droit international concerné. L'article 6 prévoitexplicitement la protection juridique des intérêts despersonnes physiques ou morales. La représentante del'Inde ne pense pas que le texte actuel de l'article 31limite la facilité d'accès des pays en développement auxsources de crédit.23. La délégation indienne n'a rien à ajouter auxobservations de l'Expert consultant sur l'amendementsyrien. Pour ce qui est de l'amendement brésilien,Mme Thakore rappelle qu'une disposition similaire aété rejetée par la CDI en deuxième lecture. On s'estgénéralement accordé à reconnaître que les dettes d'unEtat à l'égard de créanciers privés étaient juridique-ment protégées et qu'une succession d'Etats ne devaitpas porter atteinte à ces dettes — position qui est re-flétée dans l'article 6 adopté par la CDI en tant queclause de sauvegarde. Les membres de la CDI, quiétaient d'avis que la définition de la dette d'Etat devaitêtre limitée aux obligations financières nées au niveauinternational, ont prétendu que les dettes à l'égard decréanciers privés se situaient hors du champ d'applica-tion du projet de convention. L'adoption de l'amen-dement brésilien soulèverait de nouveaux problèmesque la Commission plénière n'a pas le temps d'étudier.La représentante de l'Inde donne lecture des obser-vations faites à ce sujet par le Rapporteur spécial lorsde l'examen de l'article pertinent à la CDI3.

24. Le Rapporteur spécial a émis l'avis que la CDIpourrait régler le problème de manière procédurale ensupprimant la disposition en question, solution quiillustrerait son souci de rechercher le plus petit dé-nominateur commun au sein de la CDI en limitant lecontenu de l'article au texte actuel de l'article 31. Cettesolution lui avait été suggérée par les observationsécrites de certains gouvernements, dont le Gouver-

J Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1981,vol. I (publication des Nations Unies, n° de vente : F.82.V.3),1671e séance, par. 4 à 7.

Page 224: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

200 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

nement italien. La représentante de l'Inde laisse auxmembres de la Commission plénière le soin de tirerleurs conclusions.25. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit que la délé-gation britannique est favorable à l'amendement brési-lien. A la Sixième Commission de l'Assemblée géné-rale, le Royaume-Uni a exprimé l'avis que le projet deconvention devrait porter non seulement sur les dettesentre Etats, mais aussi sur les dettes dont les créancierssont des particuliers étrangers ou des sociétés étran-gères, puisque la majeure partie des emprunts desEtats, et de loin, provient de sources autres que lesEtats et les organisations internationales. Si l'amen-dement brésilien n'est pas accepté, le projet de conven-tion présentera une grave lacune. S'il est adopté, cer-taines modifications de fond devront être apportées auxarticles 34, 35 et 36.

26. La délégation britannique ne peut appuyerl'amendement syrien qui introduirait, dans la définitionde la dette d'Etat, qui doit être objective et concrète,des termes vagues, subjectifs et pouvant donner lieuà des abus.27. Le représentant du Royaume-Uni croit compren-dre que, d'après l'Expert consultant, un certain nombred'organismes, y compris les sociétés transnationales,sont des sujets du droit international. La délégation bri-tannique ne partage pas cette opinion.28. M. ABED (Tunisie) souligne l'importance que sadélégation attache à l'article 31, qui contient des dis-positions clefs régissant l'application des règles et desprincipes qui seront retenus quant aux effets de la suc-cession d'Etats en matière de dettes d'Etat.29. Le développement des relations financières est undes traits les plus saillants de la vie moderne. Lesemprunts internationaux dans le cadre de la coopéra-tion entre Etats ainsi qu'entre les Etats et les orga-nismes internationaux sont entrés dans les habitudesde tous les pays. Cette situation donne naissance àdes pratiques, à des institutions et à des difficultésjuridiques nouvelles. LaCDI a reconnu l'importance decette situation et a consacré à l'article 31 un commen-taire très substantiel qui facilitera l'adoption d'unedéfinition claire et dénuée d'ambiguïté. La délégationtunisienne souscrit aux vues exprimées par la CDI.Toutefois, afin de circonscrire les difficultés juridiquesauxquelles pourrait donner lieu l'emploi de l'expres-sion « tout autre sujet du droit international », le re-présentant de la Tunisie pense que le Comité de rédac-tion pourrait être invité à préciser cette expression.30. En ce qui concerne l'amendement brésilien, quiétend la définition des dettes d'Etat aux dettes d'unEtat à l'égard de personnes physiques ou morales endroit privé, M. Abed rappelle que la CDI a indiquéqu'une succession d'Etats ne portait pas atteinte auxdettes de ce type, position qui a été confirmée parl'inclusion de l'article 6 à titre de clause de sauvegardedans le projet de convention. La délégation tunisienneestime que cet autre type de dettes sort du cadre duprojet de convention. Les personnes physiques ou mo-rales en droit privé disposent maintenant de moyenspour réclamer leurs dettes directement aux Etats. Ladélégation tunisienne ne peut donc donner son appuià l'amendement brésilien.

31. L'amendement syrien s'inspire d'une intentionlouable, mais l'adjonction à l'article 31 d'un texte dontl'interprétation est vague risque d'empêcher l'appli-cation des effets d'une succession d'Etats aux dettesd'Etat.32. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) explique que l'amendement brésilien à l'arti-cle 31 vise à corriger un déséquilibre déjà signalé enmaintes occasions et dans diverses instances. La notionde biens d'Etat comprend les créances contre des dé-biteurs privés tandis que la notion de dettes d'Etat necomprend pas les dettes envers des créanciers privés.Si l'article 31 est conservé sous la forme proposée parla CDI, les créanciers privés seront écartés du champd'application de la convention. Certes, cela ne signifiepas qu'ils ne seront pas protégés. Leurs droits et obliga-tions seront en l'occurrence simplement déterminés parle droit international général applicable en pareillescirconstances, comme dans tous les autres cas où laconvention ne s'applique pas du fait que les Etats con-cernés ne sont pas parties à celle-ci. A cet égard, l'arti-cle 6 aie mérite d'apporter une précision indispensable.33. A propos de l'amendement syrien, M. Oesterheltfait observer que la CDI ajudicieusement évité d'alour-dir la définition de la dette d'Etat en se référant à laquestion des « dettes odieuses »; en effet, une défini-tion ne doit pas comporter d'éléments qui n'entrent pasrigoureusement dans le cadre de celle-ci. La délégationde la République fédérale d'Allemagne approuve ladécision de la CDI de ne pas inclure de dispositionrelative aux dettes odieuses. Au paragraphe 44 de soncommentaire, la CDI qualifie la dette d'Etat d'obliga-tion financière « internationale » mais ne tranche pasla question de savoir si la relation débiteur-créancierdoit être régie par le droit international ou s'il suffit,comme le texte semble l'indiquer, que le débiteur etle créancier soient des sujets du droit international. Leterme « traité » étant défini à l'article 2 de la Conven-tion de Vienne sur la succession d'Etats en matière detraités, de 1978, comme « un accord international...régi par le droit international », le représentant de laRépublique fédérale d'Allemagne souhaiterait que deséclaircissements soient donnés sur ce point. Dans sesobservations, l'Expert consultant semble avoir laisséentendre que le projet de convention est soumis auxmêmes limitations. La délégation de la République fé-dérale d'Allemagne prévoit des difficultés non seule-ment à ce sujet si les deux instruments sont applicablesdans un cas donné, compte tenu du fait qu'ils ne sontpas absolument symétriques.

34. M. BEDJAOUI (Expert consultant) précise, àpropos des observations faites par le représentant duRoyaume-Uni, qu'il n'a pas voulu dire que la CDI oului-même prétendait que les sociétés multinationalessont des sujets du droit international; en fait, il a plutôtdit le contraire.35. M. MONNIER (Suisse) dit que le représentant dela Pologne et l'Expert consultant ont tous deux invoquédes instruments antérieurs à l'appui de la conclusionselon laquelle l'expression « tout autre sujet du droitinternational » n'a rien de nouveau. Cependant, les dis-positions de ces instruments ne sont pas les mêmes quecelles qui figurent dans l'article 31 du présent projetde convention. L'article 31 contient la formule « d'un

Page 225: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

31' séance — 23 mars 1983 201

autre Etat, d'une organisation internationale ou de toutautre sujet du droit international ». L'article 3 de laConvention de Vienne de 1969 ne mentionne pas lesorganisations internationales, mais il est entendu dansce contexte que l'expression « autres sujets du droitinternational » inclut ces organisations dont la CDIestimait, à l'époque, qu'elles devaient être englobées.C'est pourquoi la délégation suisse se demande, commecelle du Pakistan, dans quelle intention l'expression« tout autre sujet du droit international » est utiliséedans le contexte de l'article 31. L'Expert consultanta mentionné les Etats et d'autres organisations et enti-tés internationales, ainsi que les mouvements de libéra-tion nationale et les sociétés transnationales, mais ilsemble que cette interprétation ne fasse pas tout à faitl'unanimité, et la délégation suisse doute qu'il soitjudicieux de vouloir faire une quelconque énumération.

36. L'Expert consultant a fait remarquer que l'ex-pression considérée met aussi en évidence le caractèreinternational des problèmes liés à la succession d'Etatset, à cet égard, il a fait référence à la définition de lasuccession d'Etats donnée à l'alinéa a du paragraphe 1de l'article 2, à savoir « la substitution d'un Etat à unautre dans la responsabilité des relations internationa-les d'un territoire ». Cette définition apparaît aussidans la Convention de Vienne de 1978, mais, si elle a saplace dans une convention traitant de la successiond'Etats en matière de traités, le représentant de laSuisse se demande si une telle définition est bien indi-quée dans une convention réglant la succession d'Etatsen matière de biens, archives et dettes d'Etat. La pré-sente convention contenant de nombreuses référencesau droit interne, une autre définition serait peut-êtreplus appropriée.37. L'Expert consultant a conclu que la successiond'Etats établit une relation juridique relevant du droitinternational. En considérant l'article 31 sous cet angle,on n'aurait pas à préciser si le créancier doit être unsujet du droit international ni à décider si cette rela-tion juridique relève ou non du droit international.Cette approche est d'autant plus correcte que les con-trats passés entre un Etat et une personne physique oumorale de droit privé peuvent relever entièrement oupartiellement du droit international. Cette approcheamène finalement à s'interroger sur les contrats inter-nationalisés, qui sont une réalité de la vie internationaleet qui prennent de plus en plus d'importance; les con-trats de prêt pour investissements, qui se réfèrent audroit interne d'un ou de plusieurs Etats et, de plus enplus, au droit international, en fournissent un exemple.Il semble donc que l'approche juridique correcte con-siste à analyser la relation juridique afin de déterminersi elle est ou non suffisante vis-à-vis du droit interna-tional. Une telle analyse tiendrait compte des réalitésdes relations internationales et permettrait d'éviter laquestion délicate de savoir si les sociétés transnatio-nales sont soumises au droit international. Ces argu-ments ont convaincu la délégation suisse d'appuyerl'amendement brésilien à l'article 31.

38. Deux autres arguments juridiques militent en fa-veur de l'amendement brésilien. Le paragraphe 46 ducommentaire de la CDI relatif à l'article 31 fait étatd'une divergence de vues au sein de la CDI en ce quiconcerne la nécessité d'inclure une disposition du genre

de celle qui est proposée par le Brésil. Certains de ceuxqui ont plaidé en faveur d'une telle disposition ontavancé l'argument selon lequel la suppression de l'ali-néa en question aboutirait à une contradiction entre ladéfinition des dettes d'Etat à l'article 31 et celle desbiens d'Etat à l'article 8. Cet argument a son impor-tance, et il convient d'en tenir compte. La définition desbiens d'Etat couvre les biens, droits et intérêts déter-minés conformément au droit interne de l'Etat pré-décesseur, tandis que l'article 8 ne soulève pas le pro-blème de savoir si les débiteurs sont ou non des sujetsdu droit international. Le fait d'exclure les créanciersprivés de la définition des « dettes d'Etat » a donc poureffet d'établir une nette contradiction entre cette défi-nition et la définition des « biens d'Etat » proposée parla CDI et déjà acceptée par la Commission plénière.

39. Le fait d'exclure les dettes privées serait contraireaux idées et aux concepts sur lesquels se fonde le projetde la CDI et qui y sont reflétés. Dans l'introduction aurapport de la CDI sur sa trente-troisième session4, on amis l'accent sur le principe de l'équité, non seulementau sens de la locution ex aequo et bono, qui requiert leconsentement exprès des parties, mais aussi en tant querègle du droit international établie par la Cour inter-nationale de Justice. Le fait d'exclure certaines caté-gories de créanciers dans le contexte du présent pro-jet de convention serait donc contraire à ce principe.En outre, un certain nombre de considérations juri-diques justifient et exigent l'inclusion des dettes privéesdans la définition des dettes d'Etat à l'article 31, et ladélégation suisse ne peut souscrire au point de vueselon lequel des notions juridiques s'opposent à cetteinclusion. L'Expert consultant a présenté la succes-sion d'Etats comme un problème délicat en raison de sadimension politique. Il n'y a certainement pas d'argu-ments juridiques qui s'opposent à l'inclusion des dettesprivées dans la définition des dettes d'Etat.

40. S'agissant de l'amendement syrien (A/CONF.117/C.1/L.37), le représentant de la Suisse se demande s'ilest bien nécessaire d'inclure l'expression « de bonnefoi », étant donné que cette notion intervient chaquefois qu'il y a obligation financière et constitue en fait labase du droit international, comme l'a fait remarquerl'Expert consultant. Par ailleurs, la référence au droitinternational n'a de sens que s'il existe un organismed'arbitrage à même de décider, conformément au droitinternational, si une quelconque obligation financièreexiste au regard de ce droit.

41. M. KADIRI (Maroc) déclare que l'article 31parle d'obligation financière pour bien préciser que ladette d'Etat comporte un aspect pécuniaire; il distinguetrois catégories d'obligations financières. L'expression« dette d'Etat » s'entend de toute obligation financièred'un Etat à l'égard d'un autre Etat, d'une organisationinternationale ou de tout autre sujet du droit inter-national. La délégation marocaine déplore la décisionfinale de la CDI de supprimer à l'article 31 le qualificatif« internationale » après les mots « obligation finan-cière », car elle estime que ce terme décrivait de ma-nière plus explicite la nature de l'obligation en question.Sans cette précision, l'expression « obligation finan-

' Ibid., vol. II [publication des Nations Unies, n° de vente:F.82.V.4 (deuxième partie)], par. 76 et suiv.

Page 226: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

202 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

cière » peut s'interpréter comme devant être assumée àl'égard de toute personne morale ou physique, notam-ment des personnes ayant la nationalité de l'État pré-décesseur, ce qui créera indubitablement une ambi-guïté. La CDI a considéré que décrire une dette commeune obligation juridique pour tel sujet de droit com-porte un élément de définition. Elle a peut-être eu rai-son de préciser que les dettes d'Etat sont des dettescontractées par un Etat à l'égard d'un autre Etat oud'une organisation internationale, mais il n'en est pasde même en ce qui concerne les autres sujets de droitinternational. Comme l'a signalé la délégation pakis-tanaise à la séance précédente, l'expression « sujet dudroit international » appelle d'autres éclaircissements.

42. Le concept de « sujet du droit international » a étébien explicité par la Cour internationale de Justice,dans son avis consultatif du 11 avril 19495 relatif à laréparation des dommages subis par les fonctionnairesde l'Organisation des Nations Unies. Ni les personnesphysiques ni les personnes morales relevant du droitprivé ne jouissent d'emblée et entièrement du statut desujet du droit international. Plusieurs raisons militenten faveur d'une conception aussi restrictive des obliga-tions financières internationales de l'Etat successeurdans le cadre d'une succession d'Etats. La successionen matière de dettes se fait généralement sans donnerlieu à des différends insolubles, mais par voie d'arran-gements à l'amiable qui confinent au droit régissant lesinvestissements et la succession en matière de dettespubliques. Il serait donc erroné de voir dans cette con-ception une tentative des pays en développement pourse soustraire aux engagements qu'ils ont contractés ouqui ont été souscrits en leur nom par l'Etat prédéces-seur. Ou bien la dette en question est couverte par unegarantie de l'Etat créancier en vertu d'un accord concluavec l'Etat bénéficiaire, auquel cas il y a succession enmatière de traités dans les conditions stipulées par laConvention de Vienne de 1978, ou bien la dette estcontractée auprès de particuliers sans accord préalableou concomitant entre les Etats, auquel cas tout litigedevra être réglé après épuisement des recours internes.A la limite, on peut recourir à la protection diploma-tique, ce qui peut mettre enjeu la responsabilité inter-nationale de l'Etat débiteur. L'article 6 constitue à cetégard une clause de sauvegarde pertinente.

43. Etant donné la nature de la question à réglementeret la différence de statut entre les parties en présence,la codification dans ce domaine relève plutôt du droitcommercial international que du droit international engénéral.44. Les conclusions que l'on peut tirer de l'arrêt de laCour internationale de Justice dans l'affaire de la Bar-celona Traction' sont formelles en ce qui concerne laresponsabilité internationale et, a fortiori, pour ce quiest de la succession d'Etats. L'expérience que le Maroca vécue est édifiante à cet égard. Elle a été marquéepar une reprise en main progressive de l'économie na-tionale et jalonnée par un long contentieux financieravec les deux anciennes puissances protectrices qui n'a

5 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies,avis consultatif, C.I.J. Recueil 1949, p. 174.

* Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power CompanyLimited, jugement, C.I.J. Recueil 1970, p. 3.

trouvé que récemment un règlement. C'est donc pour leprincipe que la délégation marocaine souhaite que soitrétabli, à l'article 31, le qualificatif « internationale »après les mots « obligation financière ». Elle ne partagepas l'avis de certains membres de la CDI selon lequella dette de l'Etat successeur englobe la dette contractéeà l'égard des particuliers.

45. La transmissibilité de la dette d'Etat, prévue dansune convention qui serait, par définition, une conven-tion internationale relevant du droit des gens, ne sau-rait concerner les obligations financières contractéespar des sujets de droit international, ce qui toutefoisn'exclut pas le droit international financier, lequel estfondé sur le droit international public. La délégationmarocaine s'en tient donc à la conception restrictivede la notion de sujet de droit international et souscrit àla définition de la « dette d'Etat », telle qu'elle ressortdu commentaire de la CDI relatif à l'article 31. Elle re-grette que la CDI n'ait pas jugé utile de consacrer, parune disposition distincte de la convention, la notion de« dette odieuse ».

46. La délégation marocaine ne peut donner sonappui à l'amendement brésilien qui dépasse la portéeréelle de l'article 31, en particulier, et du projet deconvention, en général. L'amendement syrien se réfèreà un principe essentiel des relations internationales,celui de la bonne foi, déjà codifié dans l'article 26 dela Convention de Vienne sur le droit des traités. Ladélégation marocaine appuie donc sans réserve cetamendement.

47. M. NATHAN (Israël) relève qu'au paragraphe 13de son commentaire la CDI cite, parmi d'autres dettes,les dettes contractuelles et les dettes de nature délic-tuelle ou quasi délictuelle. La délégation israélienneapprouve entièrement la mention des dettes de naturedélictuelle ou quasi délictuelle dans la catégorie desdettes.

48. L'avis exprimé au paragraphe 36 du commentairede l'article 31 selon lequel la dette de nature délic-tuelle, née des actes illicites commis par l'Etat pré-décesseur, soulève des problèmes particuliers de suc-cession dont la solution est régie avant tout par lesprincipes de la responsabilité internationale de l'Etatsemble être étayé par une référence à une autoritéquelque peu ancienne du droit international de la suc-cession d'Etats, à savoir un ouvrage publié en 1907 parA. B. Keith. La délégation israélienne ne souscrit pasà cet avis qui n'est pas conforme au droit internationalmoderne, tel que le reflètent certaines des décisions lesplus récentes en la matière, comme l'arbitrage dansl'affaire Lighthouse7 et les travaux de D. P. O'Connellet de Feilchenfeld. Il est vrai que l'existence, le caséchéant, d'une dette née ex delicto ou quasimentex delicto relève de la responsabilité de l'Etat. Mais,une fois que la responsabilité de la dette de naturedélictuelle est établie, la question de savoir s'il y a ounon succession à une telle obligation financière entre detoute évidence dans le champ de la succession d'Etatset, partant, dans celui du présent projet de convention.

49. La délégation israélienne appuie sans réservel'amendement du Brésil car, à son avis, le projet de

7 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (pu-blication des Nations Unies, n° de vente : F.63.V.3), p. 161.

Page 227: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

31' séance — 23 mars 1983 203

convention serait — notamment dans sa quatrièmepartie — incomplet et lacunaire si l'expression « detted'Etat » était définie comme s'entendant uniquementd'une obligation financière des Etats ou d'autres sujetsdu droit international. La délégation israélienne s'as-socie pleinement aux membres de la CDI qui ont votécontre la suppression de l'alinéa b de l'article 31 et dontles vues sont exposées au paragraphe 46 du commen-taire relatif à l'article 31. Du point de vue juridique, iln'est pas faux de dire que les obligations financièresd'un Etat à l'égard d'une personne qui n'est pas sujet dudroit international ne prennent pas naissance au niveauinternational et ne relèvent pas en tant que telles dudroit international.

50. En revanche, si la dette en tant que telle et l'inter-prétation et l'application du contrat qui est à l'origine decette dette ne relèvent pas du droit international, leseffets de la succession d'Etats sur les obligations finan-cières de l'Etat débiteur — à l'égard d'autres Etats ou àl'égard de personnes physiques ou morales — relèventeffectivement de ce droit et doivent donc entrer dansle champ du projet de convention. Qui plus est, lesconventions internationales qui régissent la successiond'Etats en matière de dettes visent invariablement lesdettes de toutes catégories sans établir de distinctionentre les dettes à l'égard d'un autre Etat et les dettes àl'égard de personnes physiques ou morales. Par ail-leurs, le volume du crédit accordé aux Etats par dessources privées étrangères dépasse le volume du créditconsenti par des sources gouvernementales. Il est doncextrêmement important que le projet de conventiontraite de façon satisfaisante les dettes d'Etat à l'égardde créanciers privés.

51. M. Nathan est entièrement d'accord avec ceuxqui considèrent qu'en limitant la portée de l'expression« dettes d'Etat » on susciterait une contraction entre ladéfinition de la « dette d'Etat » à l'article 31 et celle desbiens d'Etat à l'article 8 qui, elle, s'étend aux biensayant appartenu à l'Etat prédécesseur conformément àson droit interne. Cette définition engloberait de touteévidence les créances et ne ferait pas de distinctionentre la personnalité de l'Etat débiteur et les person-nes physiques ou morales. On pourrait donc se trouveren présence d'une situation où les créances à l'égardde débiteurs privés seraient incluses dans la définitionalors que les dettes d'Etat à l'égard de débiteurs privésen seraient exclues.

52. M. Nathan n'est aucunement convaincu par l'ar-gumentation selon laquelle la protection dont les créan-ciers privés — qu'il s'agisse de personnes physiquesou de personnes morales —jouissent en vertu de l'ar-ticle 6 serait suffisante. Le représentant de la Répu-blique fédérale d'Allemagne a fait observer ajuste titreque les créanciers privés devraient, en pareil cas, avoirrecours aux règles générales du droit internationalcoutumier, lesquelles sont extrêmement complexes,souvent ambiguës et peu précises. Cela est vrai, enparticulier, dans le cas de la dissolution d'un Etat, oùla personnalité juridique du débiteur initial disparaîttotalement en ne laissant au créancier privé d'autrerecours que celui d'affronter une situation complexe,caractérisée par la présence des divers Etats succes-seurs, à la suite de la dissolution de l'Etat démantelé.

53. De l'avis de M. Nathan, l'amendement de la Ré-publique arabe syrienne est superflu, voire peut-êtrepréjudiciable. Il est superflu parce que le principe de labonne foi est à la base de toute obligation contractuelleinternationale ou privée, tout comme l'invalidation descontrats obtenus par la fraude ou la contrainte. L'amen-dement pourrait même aller à rencontre du principe« pacta sunt servanda ».

54. La délégation israélienne ne partage aucunementl'avis de l'Expert consultant selon lequel les sociétéstransnationales et les mouvements de libération natio-nale auraient le statut de sujets du droit international.La CDI ne précise pas ce point dans son commentaire,et la délégation israélienne en conclut donc que l'avisde l'Expert consultant n'est pas forcément celui del'ensemble de la CDI.

55. M. ECONOMIDES (Grèce) déclare que, del'avis de sa délégation, l'amendement brésilien entrebien dans le cadre du projet de convention, qui vise àfixer les droits et obligations découlant des diversaspects de la succession d'Etats. Aujourd'hui, enmatière de succession d'Etats, on ne distingue ni endroit ni en pratique les questions qui sont régies par ledroit interne de celles qui sont soumises au droit inter-national. Cet état de choses, dont il a été tenu comptedans la définition des biens d'Etat à l'article 8 et desarchives d'Etat à l'article 19, devrait, dans un souci delogique, être également pris en considération dans cellede la dette d'Etat. L'amendement brésilien vise à com-bler une lacune majeure du projet de convention, et ladélégation grecque est donc disposée à l'appuyer.

56. En ce qui concerne l'amendement soumis par laRépublique arabe syrienne, la délégation grecque estfavorable à l'inclusion de l'expression « conformémentau droit international », mais juge superflue la réfé-rence expresse à la bonne foi à l'article 31, ce principeétant assurément inhérent à la notion de droit inter-national.

57. M. YÉPEZ (Venezuela) déclare que sa délégationappuie le texte proposé par la CDI pour l'article 31, quiaborde de manière équilibrée une matière complexe.Elle appuie également l'un des éléments de l'amen-dement soumis par la République arabe syrienne, àsavoir l'inclusion de l'expression « conformément audroit international », qui améliore le projet de la CDI.En revanche, la référence expresse à la bonne foi àl'article 31 pourrait créer des difficultés. La délégationvénézuélienne souhaite donc que l'on vote séparémentsur les deux volets de cet amendement.

58. Pour elle, l'amendement brésilien a été soumis envue de déterminer l'opinion de la Commission plénièresur une question qui a provoqué une controverse ausein de la CDI. Tout en considérant comme fondée etlogique la position de ceux qui se sont prononcés enfaveur de l'adoption du nouvel alinéa b proposé, ladélégation vénézuélienne, ayant pesé le pour et le con-tre, a opté pour la non-insertion de cette disposition.Comme l'a expliqué l'Expert consultant, les dettesd'Etat à l'égard de personnes physiques ou moralesrelevant du droit privé font l'objet de clauses de sau-vegarde appropriées dans d'autres passages du projetde convention.

Page 228: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

204 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

59. La plupart des arguments avancés en faveur d'uneréférence aux dettes d'Etat à l'égard de créanciers pri-vés — comme la nécessité de conserver des sources decrédit — se fondent sur des considérations économi-ques plutôt que juridiques. Enfin, pour juger de la défi-nition de la dette d'Etat, notion claire et indépendante,il faut se fonder sur ses mérites intrinsèques et non surson degré de concordance avec la définition des biensd'Etat.60. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) déclareque sa délégation pourrait, dans une certaine mesure,appuyer l'amendement présenté par la Républiquearabe syrienne, même si elle juge peut-être excessivela référence expresse à la bonne foi à l'article 31.61. Le débat sur l'amendement présenté par sa propredélégation a conforté celle-ci dans son opinion qu'unemodification de l'article s'impose. Il faut envisager laquestion d'un point de vue pratique en se souvenantque l'on a souvent dit du droit international qu'il n'estpas en prise avec la réalité moderne lorsque ce sont desconsidérations financières, commerciales et économi-ques qui priment.

62. A propos de certains points soulevés au cours desdébats, M. do Nascimento e Silva déclare qu'il estinexact de dire que le texte de la CDI a fait l'objet d'unconsensus. Il y a eu, en fait, partage égal des voix à laCDI sur cette question. C'est pour cette raison que ladélégation brésilienne a jugé important de soulever ànouveau la question au sein de la Commission plénière.La représentante de l'Inde a invoqué un argumentde procédure en faveur de la suppression de l'ancienalinéa b, mais il est également possible d'en invoquerun en faveur de son maintien.

63. On a dit que l'amendement brésilien va à l'encon-tre des droits souverains des Etats successeurs. Il n'enest rien, car un Etat nouvellement indépendant préfèretrès souvent s'adresser à des sources de crédit privées,quitte à payer des intérêts plus élevés, plutôt que d'êtresoumis à une contrainte politique pesante qui risque enfait de menacer encore plus sa souveraineté.

64. Si la position de la délégation brésilienne restesouple, compte tenu du fait que l'article 6 n'a pas en-

core été examiné et que son amendement bénéficie d'unlarge soutien, le représentant du Brésil n'envisage paspour l'instant de retirer cette proposition.65. M. SKIBSTED (Danemark) dit que sa délégationattache la plus haute importance à l'équilibre et à lacohérence du futur projet de convention. La définitionde biens d'Etat donnée à l'article 8 s'étend, de touteévidence, aux revendications financières à l'égard depersonnes physiques ou morales. Le représentant duDanemark a donc du mal à comprendre pourquoi laCDI a décidé de ne pas inclure dans la définition de ladette d'Etat une référence aux obligations financièresd'un Etat autres que ses obligations envers un autreEtat, une organisation internationale ou tout autre sujetdu droit international. La délégation danoise est favora-ble à l'amendement brésilien qui, estime-t-elle, con-tribuera à l'équilibre et à la logique de l'article 31.

66. En ce qui concerne l'amendement présenté par laRépublique arabe syrienne, la délégation danoise n'estpas en mesure d'appuyer l'adjonction de l'expression« née de bonne foi », qu'elle considère comme tropvague.67. M. SOKOLOVSKI (République socialiste sovié-tique de Biélorussie) dit que, de l'avis de sa déléga-tion, la Commission du droit international a eu raisond'exclure les obligations financières à l'égard de per-sonnes physiques ou morales de la définition de ladette d'Etat.

68. Cette approche est d'ailleurs conforme au mandatde la Commission. La délégation biélorussienne appuiedonc le texte proposé par la CDI et ne peut accepterl'amendement brésilien, qui vise à inclure dans la défi-nition de la dette d'Etat des questions qui ne relèventpas du droit international. Les dettes à l'égard de créan-ciers privés, qui doivent être régies par le droit internedes Etats concernés, sont couvertes par l'article 6.

69. La délégation biélorussienne peut appuyerl'amendement présenté par la République arabe sy-rienne mais considère que l'inclusion de l'expression« née de bonne foi » est superflue.

La séance est levée à 18 heures.

32e séanceJeudi 24 mars 1983, à 10 h 20

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 31 (Dette d'Etat) [suite]1. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique), seréférant à l'amendement de la délégation syrienne (A/CONF.117/C.1/L.37), déclare qu'il suscite une objec-

tion du point de vue purement juridique en ce qu'il serapporte à des obligations qui ne lient qu'à certainesconditions. Une obligation viciée n'est pas une obliga-tion. Comme l'a souligné le représentant du Brésil, letexte du projet de convention abonde en références àdes accords, sans spécifier nulle part que ces accordsdoivent remplir certaines conditions pour n'être pascontestés en raison de tel ou tel motif d'invalidité. Lereprésentant de l'Union soviétique a clairement décrit,à la séance précédente, les difficultés qui se produi-raient si on insérait dans l'article 31 l'expression « de

Page 229: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

32' séance — 24 mars 1983 205

bonne foi », comme le propose l'amendement de ladélégation syrienne.2. Passant à la question des dettes envers des créan-ciers autres que des Etats ou des organisations inter-nationales, il déclare que ces dettes présentent encoreplus d'importance que les dettes à l'égard des Etats etqu'omettre de les mentionner tendrait inévitablementà anémier la convention. Les arguments avancés pourexclure de la définition les dettes privées sont légerscomme l'air et riches de contradictions. Par exemple,on s'est référé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2pour affirmer que les dettes privées ne relèvent pas de« la substitution d'un Etat à un autre dans la respon-sabilité des relations internationales d'un territoire ».Si l'on entendait limiter ainsi la portée de la conven-tion, il en résulterait l'exclusion d'une bonne partiedes biens d'Etat, tant meubles qu'immeubles, ainsi quedes archives, qui n'ont que peu ou pas de lien avec les« relations internationales ». Selon sa délégation, pa-reille interprétation serait absurde.

3. On a également soutenu que les dettes envers descréanciers autres que des Etats ou des organisationsinternationales sortent du domaine du droit interna-tional. Si l'affirmation était vraie, de grands pans dudroit international, dont une bonne partie de celui qui serapporte à la responsabilité des Etats, s'effondreraient.4. Etant donné la pauvreté des arguments avancéspour exclure les dettes privées du champ du projet,la délégation des Etats-Unis se prononce en faveurde l'amendement soumis par le Brésil (A/C0NF.117/C.1/L.23). L'Expert consultant a justement signalé(31e séance) que le paragraphe 1 de l'article 34 énonceclairement qu'une succession d'Etats ne porte pasatteinte aux dettes privées et que ce paragraphe s'ap-plique non seulement aux dettes à l'égard des Etats, desorganisations internationales ou de tous autres sujetsdu droit international, mais encore à « toute autre obli-gation financière à la charge d'un Etat ». Cette disposi-tion atténuerait tout inconvénient qui résulterait durejet de l'amendement brésilien. Il n'en demeure pasmoins qu'omettre de mentionner les dettes privées dansune convention traitant de la succession d'Etats ren-drait cette convention essentiellement anémique.

5. M. BOSCO (Italie) déclare s'accorder avecl'Expert consultant, avec le représentant des Etats-Unis et avec d'autres au sujet de l'inopportunité del'amendement de la délégation syrienne tendant àinclure dans l'article 31 la notion de « bonne foi ».Certes, élaboration millénaire, cette notion a été intro-duite dans plusieurs textes multilatéraux, tels que laCharte des Nations Unies et la Convention de Viennesur le droit des traités1, de 1969; mais, dans le contextetrès différent de l'article 31, elle devrait, si la proposi-tion de la délégation syrienne était adoptée, constituerle critère servant à décider si une dette d'Etat existe ounon, avec toutes les difficultés d'interprétation qu'untel critère entraînerait. Il serait très difficile, par exem-ple, d'établir si un accord conclu de nombreuses annéesauparavant a été ou non de bonne foi. De l'avis de sa

1 Voir Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, 1968et 1969, Documents de la Conférence (publication des NationsUnies, n" de vente : F.70.V.5), p. 309.

délégation, le texte de cette convention est déjà assezdifficile sans y ajouter de nouveaux obstacles.6. M. ENAYAT (République islamique d'Iran) dé-clare que sa délégation n'éprouve aucune difficultéà accepter la définition donnée à l'article 31, tel queproposé par la Commission du droit international(CDI). Toutefois, la délégation syrienne a expliqué(30e séance) que son amendement ne se rapporte qu'auxdettes contractuelles et non aux dettes délictuelles ouquasi délictuelles qui, par définition, ne sont pas sou-mises au critère de la bonne foi et que, pour la mêmeraison, les dettes odieuses, comme celles résultant dedépenses de guerre, ne passent pas à l'Etat successeur.Dans cet esprit, sa délégation peut appuyer l'amende-ment syrien.

7. Citant le paragraphe 36 du commentaire de la CDI,il ajoute que, selon sa délégation, les créances pourréparation de dommages de guerre, fondées sur le prin-cipe de la responsabilité délictuelle, passent à l'Etatsuccesseur pour le territoire auquel se rapporte la suc-cession d'Etats.

8. Il conclut que sa délégation ne peut soutenirl'amendement proposé par le Brésil, car il excède laportée de la convention.9. M. KIRSCH (Canada) déclare que, sur le plan pra-tique, l'article 31 sous sa forme actuelle semble coupéde la réalité des relations internationales, en omettantde son champ d'application les obligations financièresdes Etats envers les particuliers. Cette omission enlè-verait à la convention beaucoup de son utilité prati-que, car les prêts consentis par les Etats à d'autressujets du droit international constituent en fait une netteminorité.

10. La définition de la « dette d'Etat » rompt en outrel'équilibre et l'équité du projet d'articles à cause de lacontradiction entre l'article 31 et l'article 8 qui définitles biens d'Etat sans imposer de limitations semblables.Les biens, droits et intérêts d'Etat passent sans égardà leur origine.

11. L'un des arguments avancés au cours du débat surl'article 31 est que la convention ne s'applique qu'auxrelations interétatiques, excluant ainsi les dettes pri-vées. Cet argument est d'une faiblesse extrême du faitque l'article 8 contient une définition des biens beau-coup plus globale et que bien des obligations financièresinternationales sont soumises, en tout ou partie, à unmoment ou à un autre de leur existence, au droit inter-national. Le second argument est que l'article ne portepas préjudice aux droits des créanciers privés, qui sontprotégés de manière générale par l'article 6 et, de ma-nière plus spécifique, par l'article 34.

12. Tout en réservant sa position à propos de l'arti-cle 34, sa délégation considère effectivement que, selonla convention, les créanciers privés demeurent soumisaux règles applicables en vertu du droit international.La question soulevée par l'amendement brésilien, quesa délégation appuie, est de savoir si l'on entend éta-blir au moyen de la convention un régime applicable,au moins en termes généraux, à l'ensemble des situa-tions pratiques surgissant à l'occasion d'une succes-sion d'Etats. Sa délégation ne pourra pas accepter l'ar-ticle 31 si l'amendement brésilien n'est pas adopté.

Page 230: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

206 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

13. Quant à l'amendement syrien, sa délégation n'estpas opposée à sa substance, mais sa formulation luiparaît susceptible de causer plus de problèmes que d'enrésoudre.14. Sa délégation préférerait que, pour la définitiondans l'article 31, on se réfère aux « Etats et autressujets du droit international », expression déjà utili-sée dans l'article 3 de la Convention de Vienne sur lasuccession d'Etats en matière de traités2, de 1978.L'expression utilisée dans l'article 31 sous sa formeactuelle paraît inutilement complexe et susceptiblede poser des problèmes d'interprétation faute d'êtredéfinie.

15. M. PHAM GIANG (Viet Nam) dit que, la CDIayant examiné tous les aspects du problème posé par ladéfinition de la « dette d'Etat », il sera difficile d'ap-porter des améliorations substantielles au texte de l'ar-ticle 31 qu'elle a présenté. Au sein même de la CDI,deux tendances opposées se sont dégagées. Certainsmembres préconisaient une définition large, qui cou-vrirait non seulement les dettes d'un Etat à l'égard d'unautre Etat, d'une organisation internationale ou de toutautre sujet du droit international, mais aussi les dettesd'un Etat à l'égard de personnes physiques ou morales.On connaît les raisons avancées à l'appui d'une telledéfinition, notamment l'argument selon lequel des ga-ranties doivent être fournies aux créanciers privés quiprêtent des sommes importantes aux pays en dévelop-pement. D'autres membres de la CDI, en revanche,estimaient qu'il valait mieux restreindre le champ d'ap-plication de la future convention en limitant la défini-tion des dettes d'Etat aux obligations financières néesentre des sujets du droit international.

16. De l'avis de la délégation vietnamienne, l'article,tel qu'il a été finalement adopté par la CDI, a le mérited'éviter toute ambiguïté et ne devrait pas être modifiéà la légère. M. Pham Giang a fait observer que les ar-ticles 6 et 34 offrent aux créanciers privés des garan-ties qui devraient dissiper les inquiétudes expriméespar certaines délégations. La délégation vietnamiennene peut donc pas appuyer l'amendement proposé par leBrésil.

17. Tout en comprenant les motifs qui ont inspirél'amendement présenté par la délégation syrienne ettout en reconnaissant que l'introduction des mots« conformément au droit international » à l'article 31 sejustifie, M. Pham Giang estime que l'expression « debonne foi » risque de conduire à une interprétationéquivoque.18. Enfin, en ce qui concerne la question des dettesodieuses, la délégation vietnamienne regrette que lesarticles C et D relatifs à la définition et à l'intransmis-sibilité de ces dettes, que le Rapporteur spécial avaitproposés, comme indiqué aux paragraphes 41 et 42 ducommentaire de la CDI relatif à l'article 31, n'aient paspu être inclus dans le projet. Les dettes odieuses nais-sent de situations contraires au droit international et auprincipe du droit à l'autodétermination, et la délégationvietnamienne pense que de nombreuses autres déléga-

2 Voir Conférence des Nations Unies sur la succession d'Etals enmatière de traités, vol. III (publication des Nations Unies, n° devente : F.79.V.I0), p. 197.

tions devraient être favorables à une disposition surce sujet.19. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) dit que la dé-finition figurant à l'article 31 indique clairement, d'unepart, qu'une dette d'Etat est une obligation de caractèrefinancier et, d'autre part, que les parties à une obliga-tion financière internationale doivent être des sujets dudroit international. Cette position est conforme à laportée de la future convention.20. La CDI a délibérément exclu de la définition lesdettes d'un Etat à l'égard de créanciers privés, consi-dérant qu'ils n'entraient pas dans le champ d'applica-tion du projet de convention. La question a suscité unevive controverse, et la CDI ne s'est évidemment passentie en mesure de recommander une codification dudroit international dans le domaine des dettes d'Etat àl'égard de créanciers privés, comme certains membresle jugeaient nécessaire. La délégation bulgare estimequ'il n'y a pas de règle du droit international généra-lement admise en la matière, et elle pense, comme l'Ex-pert consultant, que la convention ne laisse pas lescréanciers privés sans protection : on a fait observer,notamment, que les articles 6 et 34 contenaient desdispositions relatives aux droits et aux obligations despersonnes physiques ou morales. D'autre part, commeune dette d'un État à l'égard d'un créancier privé atoujours un caractère contractuel et que les contrats enquestion contiennent nécessairement des clauses re-latives au règlement des différends et au droit applica-ble en la matière (qui est normalement le droit interned'un Etat donné), le droit international ne peut pas êtreinvoqué dans des cas de ce genre. Si les règles généralesdu droit international doivent être appliquées pour pro-téger les droits des créanciers privés, elles s'applique-ront dans des domaines qui ne sont pas couverts par lecontrat, et seulement dans la mesure où le droit inter-national s'applique effectivement à ces domaines.21. Le projet de convention précise la définition de ladette d'Etat dans le contexte de la succession d'Etats.Comme la convention ne s'appliquera pas rétroacti-vement, les prêteurs privés tiendront toujours comptede la situation juridique réelle et insisteront pour avoirdes garanties suffisantes. La délégation bulgare ne voitpas comment le fait d'exclure du champ d'applicationde la convention les dettes d'un Etat à l'égard descréanciers privés pourrait compromettre la facultéqu'ont les Etats nouvellement indépendants de con-clure des contrats avec des créanciers privés. Il ne fautpas oublier non plus, comme l'Expert consultant l'asouligné, que la dette d'Etats visée dans la définitionest celle de l'Etat prédécesseur. Il n'y a donc pas devide juridique.22. Rien dans la convention ne peut affecter le sortdes dettes de l'Etat prédécesseur et de l'Etat succes-seur à l'égard des créanciers privés, et la délégationbulgare estime que certaines au moins de ces dettesferont l'objet des accords mentionnés dans les articlespertinents de la quatrième partie. Toutefois, dans lesrares cas où il n'y a pas d'accord, les dettes privéesne doivent pas passer automatiquement à l'Etat suc-cesseur. C'est pourquoi la délégation bulgare pensequ'il est difficile de considérer l'amendement brésiliencomme une simple tentative pour remédier à une omis-sion dans le projet.

Page 231: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

32* séance — 24 mars 1983 207

23. Certaines délégations ont soutenu qu'il fallaitassurer une certaine cohérence interne entre la défi-nition de la dette d'Etat et celle des biens d'Etat. Maisla délégation bulgare estime, pour sa part, que chaquepartie constitue une unité distincte et qu'il peut y avoirdes différences entre les définitions qui tiennent à lanature du sujet des différentes parties.

24. Enfin, en ce qui concerne l'amendement syrien, lereprésentant de la Bulgarie comprend les raisons quiont inspiré la référence au concept de la « bonne foi »mais ne pense pas qu 'il y ait lieu d'introduire ce conceptdans l'article 31. Par contre, la référence au droit inter-national ne fait qu'indiquer expressément ce qui étaitjusque-là implicite, et la délégation bulgare ne s'opposepas à son inclusion.25. M. PIRIS (France) dit que sa délégation n'a pasd'idée préconçue au sujet de l'article 31 et qu'elle peutaccepter une définition qui conviendrait au plus grandnombre d'Etats, à condition qu'elle soit claire et lo-gique.26. La délégation française voit deux solutions envi-sageables : la première consisterait à restreindre, à l'ar-ticle 31, la définition de la dette d'Etat aux obligationsfinancières d'un Etat à l'égard d'un autre Etat ou d'uneorganisation internationale; la deuxième consisterait àétendre la définition de la dette d'Etat en y incluant lesdettes d'un Etat envers des personnes privées, physi-ques ou morales. La délégation estime que, quelle quesoit la solution qui sera retenue, la rédaction de l'arti-cle 31 devra être revue.27. Avant de procéder à l'analyse de l'article 31, ladélégation française voudrait faire valoir que, commeil n'existe aucune définition admise par tous, en droitinternational, de l'expression « autre sujet du droitinternational », l'adoption de cette expression entraî-nerait de nombreuses difficultés. Elle se réfère encela aux déclarations des représentants de la Suisse(31° séance) et de la Jordanie (30* séance). Elle note quele Rapporteur spécial de la CDI avait envisagé la sup-pression de ce membre de phrase.28. Si la définition limitée de la dette d'Etat étaitadoptée, la convention ne concernerait en aucun cas lescréances des personnes privées physiques ou morales.Il a été dit, à cet égard, au cours des débats que lesarticles 6 et 34 constituaient des clauses de sauvegarde.La délégation française prend acte de ces déclarationsmais estime néanmoins qu'il faudrait, dans cette hypo-thèse, que la convention contienne un article qui diraitclairement que rien dans ladite convention n'affecte lescréances des personnes privées, physiques ou morales.De plus, il faudrait remanier les autres éléments de laconvention pour cohérence. En premier lieu, le titremême de la convention devrait être modifié pour ne pasdonner l'impression que celle-ci traite de toutes lesdettes d'Etat; il faudrait également revoir la définitiondes biens d'État contenue dans l'article 8, afin d'enexclure les biens, droits et intérêts dus à un Etat par unepersonne privée.29. La deuxième solution consisterait à inclure lesdettes dues par un Etat à des personnes privées, commele propose l'amendement brésilien qui vise à inclure lestermes « de toute autre obligation financière imputableà un Etat » et qui a l'avantage de la clarté et de la

logique. Beaucoup d'arguments militent en faveur decette inclusion : tout d'abord, si l'article 31 était main-tenu sous sa forme actuelle, il serait en contradictionavec le titre de la convention, qui fait référence à toutesles dettes d'Etat, et avec l'article 8, déjà adopté parla Commission plénière, qui ne distingue pas si lesdébiteurs sont ou non des sujets du droit international.A cet égard, M. Pins se réfère au paragraphe 46 ducommentaire de la CDI relatif à l'article 31.30. Ensuite, comme l'ont dit notamment les repré-sentants de la Suisse et du Canada, la convention doittenir compte de la réalité internationale. Comme il estdit dans le commentaire, le volume des créances pri-vées sur les Etats est considérable. Si ces dettes ne sontpas couvertes par la définition, cela pourra avoir desconséquences nuisibles pour les Etats, notammentles Etats en développement, qui empruntent sur lesmarchés financiers privés.

31. D'autre part, les débats sur l'article 8 ont montréqu'il y avait un consensus sur le fait que les Etats nepouvaient donner plus qu'ils ne possédaient et que,comme l'a dit l'Expert consultant, les biens d'Etat,lorsqu'ils sont transférés, le sont avec les obligationsqui y étaient attachées; il a également été dit, notam-ment par l'Expert consultant, que ces questions de-vaient être abordées dans la quatrième partie du projetde convention; il semblerait que le moment est mainte-nant venu de les traiter.

32. Enfin, aucun argument valable ne s'oppose àl'adoption de l'amendement brésilien. La délégationsoviétique a déclaré que le projet devrait se limiter auxrelations entre sujets du droit international. Qu'en est-il alors de la définition des biens d'Etat donnée dansla deuxième partie de la convention, qui n'exclut pasles biens, droits et intérêts dus par des personnes pri-vées, qui ne sont pas des sujets du droit international ?Aucune objection n'a été faite à cet égard. La Commis-sion plénière envisage-t-elle de réviser l'article 8 à lalumière de sa décision sur l'article 31 ? De plus, commel'a très justement fait remarquer le représentant de laSuisse, quel est le régime applicable aux contrats entredes Etats et des personnes privées, régis en partie ouen totalité par le droit international ? Il est impossi-ble d'affirmer qu'en droit international général aucunecharge n'incombe à un Etat du fait de créances privées.

33. La délégation française s'associe donc à l'amen-dement brésilien et à la deuxième solution, qui lui sem-ble la plus claire et la plus logique et qui a été soutenuepar la moitié des membres de la CDI. Si les dettes desparticuliers à l'égard des Etats entrent dans le champd'application de la convention (article 8), les dettesdes Etats à l'égard des particuliers ne peuvent pasêtre exclues de ce champ d'application. Néanmoins,elle n'exclut pas la première solution — restrictive —pourvu qu'elle soit formulée d'une manière précise etque le titre de la convention et l'article 8 soient modifiésen conséquence.

34. Pour ce qui est de l'amendement syrien, la déléga-tion française estime que la référence à la bonne foi estsuperflue. Elle ne s'oppose pas à la référence au droitinternational mais demeure préoccupée par l'expli-cation de l'auteur de l'amendement, selon lequel ils'agirait par ce biais de réintroduire la notion de

Page 232: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

208 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

« dettes odieuses ». Cette question difficile ne doit pas,de l'avis de la délégation française, être traitée dans laconvention, comme l'a d'ailleurs estimé la CDI. Ladélégation française ne peut donc pas appuyer l'amen-dement syrien.

35. M. HAWAS (Egypte) dit que la délégation égyp-tienne est favorable au projet d'article 31 de la CDI, àcondition que l'expression « sujet du droit interna-tional » ait le sens que lui attribue l'Expert consultant.36. Au sujet de l'amendement brésilien, il souligneque la définition de l'article 31 doit être revue à lalumière des mots « Aux fins des articles de la présentepartie », qui figurent au début de la disposition. Les ar-guments présentés de part et d'autre au cours de ladiscussion s'équilibrent, et les deux thèses sont défen-dables.

37. Le représentant de l'Egypte approuve la premièrepartie de l'analyse qu'a faite de l'article 31 le représen-tant de la France mais estime que la convention con-tient déjà des sauvegardes suffisantes. Les dettes pri-vées relèvent évidemment du droit privé, et l'article 6et le paragraphe 1 de l'article 34 offrent des sauvegar-des supplémentaires.

38. La définition donnée à l'article 31 est conformeà la politique générale de la CDI, vu la nature par-ticulière de chaque partie de la convention. Quand ils'agit de biens d'Etat, la convention réglemente la suc-cession d'un Etat prédécesseur à un Etat successeur;des archives passent aussi d'un Etat prédécesseur à unEtat successeur et, à propos des dettes, le projet d'arti-cle parle de « tout autre sujet du droit international ».La même logique habite les trois parties. Les formulesdiffèrent dans chacune mais ne sont pas contradic-toires.

39. M. Hawas est en désaccord avec le représentantde la France quand il affirme qu'il y a contradictionentre l'article 8 et l'article 31, l'article 8 parlant stric-tement des biens de l'Etat prédécesseur. Tout commedans la discussion relative aux articles consacrés auxarchives la Commission a bien précisé que ces articlesne s'appliquaient pas aux archives d'un particulier oud'une société privée, de même l'expression « biensd'Etat » ne peut s'entendre des biens d'une sociétéprivée ou d'un particulier. L'article 31 concerne pa-reillement les « dettes d'Etat », et interpréter la défini-tion comme englobant aussi les dettes privées intro-duirait un élément étranger dans la convention.

40. La délégation égyptienne conteste que l'exten-sion de la définition aux créances privées avantageraitles pays en développement. Les créanciers privés ontsuffisamment de garanties et de moyens pour réclamerleur dû. Compte tenu de ces considérations, la déléga-tion égyptienne ne peut accorder son soutien à l'amen-dement brésilien.

41. Pour ce qui est de l'amendement syrien,M. Hawas dit que sa délégation ne peut accepter l'ad-dition d'une référence au droit international maisestime que, la bonne foi étant, en toute hypothèse,présumée dans tous les accords, la mentionner explici-tement dans un seul article pourrait soulever desproblèmes. Cela mis à part, la délégation égyptiennepeut appuyer l'amendement dans son ensemble.

42. Enfin, l'Egypte se félicite que les mouvementsde libération soient reconnus en tant que sujets du droitinternational.43. A propos de l'amendement brésilien, M. KO-LOMA (Mozambique) appelle l'attention des partici-pants sur les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1de l'article 2 du projet de convention.44. Selon le droit international moderne, les sujetsde droit intervenant dans les relations internationalessont les Etats et les organisations internationales. Laconvention a pour objet de réglementer les relationsinternationales en matière de biens, archives et dettesd'Etat, dans le cas d'une succession d'Etats. Dans lecontexte des dettes d'Etat, cela signifie que la conven-tion vise à réglementer seulement les obligations finan-cières nées sur le plan international, en d'autres termes,les obligations nées entre sujets du droit international.Le point est clairement précisé au paragraphe 46 ducommentaire de la CDI relatif à l'article 31.

45. Le texte de l'amendement brésilien s'appliqueraitmanifestement aussi à des sujets autres que des sujetsdu droit international, en particulier les sociétés multi-nationales, dont les droits sont dûment protégés parl'article 6 du projet. Cet amendement étendrait effec-tivement le champ d'application du projet de conven-tion à des matières régies par le droit interne, non parle droit international. La délégation mozambicaine nepeut donc appuyer l'amendement brésilien.

46. Elle n'est prête à accorder son appui à l'amen-dement syrien que si les mots « de bonne foi » sontsupprimés et si l'expression « conformément au droitinternational » est maintenue.47. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) rap-pelle, après plusieurs orateurs, que les dettes enversd'autres Etats ou envers des sujets du droit interna-tional ne représentent qu'une fraction de l'ensembledes obligations des Etats, notamment des Etats pré-décesseurs. Il serait absurde, du point de vue juridi-que et économique, de s'y borner lorsqu'il s'agit d'éla-borer des règles relatives à la succession d'Etats. Pourle principe, sa délégation estime donc que l'amen-dement proposé par le Brésil mérite d'être soutenu.

48. A cet égard, le représentant de l'Egypte a de-mandé pourquoi, dans la quatrième partie, la CDIdevrait abandonner la ligne générale adoptée dans lesparties qui traitent des biens d'Etat et des archivesd'Etat. Les articles proposés dans la deuxième partiene traitent pas des biens personnels, et la troisièmepartie ne couvre pas les archives privées. La délégationdes Pays-Bas tient à faire remarquer que, même si laproposition brésilienne était acceptée, la quatrièmepartie ne contiendrait toujours pas de règles concer-nant la dette privée. Sans l'amendement brésilien, laconvention souffrirait d'un déséquilibre. En effet, ladeuxième partie définit les biens d'Etat comme englo-bant les créances sur quiconque, tandis que la qua-trième partie ne traiterait qu'un groupe de dettes éton-namment restreint. En outre, le paragraphe 2 de l'arti-cle 35 et le paragraphe 1 de l'article 36 reconnaissent unlien entre les dettes d'Etat qui passent à l'Etat succes-seur et les « biens, droits et intérêts », qui passentégalement à l'Etat successeur. Dans ces dispositions,ce lien est, à l'évidence, indépendant du fait que le

Page 233: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

32* séance — 24 mars 1983 209

créancier soit sujet du droit international ou non. Onpeut alors se demander pourquoi la définition de la« dette d'Etat » devrait exclure celles envers uncréancier qui n'est pas sujet du droit international. Unetelle distinction ne se justifie ni juridiquement ni logi-quement.

49. Quant à l'amendement proposé par la Républiquearabe syrienne, la délégation des Pays-Bas pourraitapprouver l'idée d'une référence au droit international.Cela ferait d'autant plus sentir la nécessité d'insérerdans la convention une clause concernant le règlementdes différends que peut susciter la question de savoirsi certaines obligations sont vraiment nées conformé-ment au droit international. Le même amendementmentionne la bonne foi; or celle-ci, comme l'a remarquéle représentant de l'Egypte, est présumée constituer unprincipe directeur s'appliquant à tous les articles et n'apas à être citée expressément dans un seul d'entre eux.

50. M. LAMAMRA (Algérie) déclare que la défini-tion de la « dette d'Etat » proposée par la CDI dansl'article 31 est claire et rigoureuse. Elle fait entrer dansla catégorie des créanciers les organisations interna-tionales et tout autre sujet du droit international. Cettedernière addition a suscité une demande d'éclair-cissement de la part de la délégation du Pakistan(A/CONF.117/C.1/L.11), et, à la séance précédente,l'Expert consultant a répondu d'une façon convain-cante, aux yeux de la délégation algérienne. Celle-ci, àla lumière de ces explications, est d'accord pour main-tenir cette dernière catégorie de créanciers potentiels.Sur ce point, il est rassurant de constater que les vuesdu représentant du Royaume-Uni rejoignent celles del'Expert consultant, s'agissant d'exclure de la catégorie« sujet du droit international » les sociétés transnatio-nales. Sa délégation estime que le membre de phrase« tout autre sujet du droit international » couvre bienévidemment des entités telles que les mouvements delibération nationale.

51. La délégation algérienne est disposée à accepter ladéfinition donnée à l'article 31 dans son libellé actuel.Mais elle ne saurait donner son adhésion à l'alinéa b del'amendement brésilien et votera contre s'il est mis auxvoix. A cet égard, sa délégation, comme d'autres, aapprécié la disposition précise et suffisante de la CDIqui sauvegarde les droits et obligations des personnesphysiques et morales. On n'est pas fondé à élever descréanciers privés au rang des protagonistes patentés dela succession d'Etats en matière de dettes, alors mêmeque ces personnes physiques et morales sont à l'abrides effets de cette succession en matière d'archives.Par ailleurs, des arguments parajuridiques ont été avan-cés au cours du débat bien que, dans d'autres con-textes, des arguments de même nature n'aient pas étéjugés très pertinents. Dans cet ordre d'idée, on a sug-géré que l'absence, dans la convention, d'une couver-ture de la dette privée serait de nature à ébranler laconfiance des investisseurs étrangers; les choses nesont certainement pas aussi simples, et les mouvementsinternationaux de capitaux obéissent à des règles quela convention ne saurait déterminer.

52. Sa délégation est disposée à appuyer l'amende-ment de la République arabe syrienne; l'accent mis surla « bonne foi » ne signifie pas que ce principe soit

exclu lorsqu'il s'agit d'acquitter une obligation inter-nationale.53. M. MURAKAMI (Japon) déclare, à propos du casdes dettes d'Etat découlant de traités, que la transmis-sion de ces dettes serait réglée par la future conven-tion et par la Convention de Vienne sur la successiond'Etats en matière de traités. Le cas échéant, le pro-blème de l'application des deux conventions sera régléconformément à l'article 30 et aux diverses disposi-tions pertinentes de la Convention de Vienne sur ledroit des traités.54. Sa délégation tient aussi à bien marquer que, dansle cas du transfert d'une obligation financière quel-conque envers des organisations internationales, il estentendu que les actes constitutifs et le règlement inté-rieur obligatoire des organisations prévaudront contrela convention.55. Par ailleurs, sa délégation trouve l'expression« obligation financière » assez vague. Il faudrait con-sidérer l'ensemble des dispositions de la quatrièmepartie avant de pouvoir apporter des éclaircissementssuffisants.56. La proposition de la République arabe syriennevisant à qualifier l'expression « obligation financière »par les mots « née de bonne foi et conformément audroit international », loin de préciser les choses, ne faitqu'ajouter à la confusion; la délégation japonaise nepourra donc pas prêter son appui à cet amendement.57. Elle partage la préoccupation de la délégation duPakistan, reflétée dans le document A/CONF. 117/C. 1/L. 11, où est affirmée la nécessité de préciser l'expres-sion « tout autre sujet du droit international ». Sur cepoint, la délégation japonaise n'est pas entièrementsatisfaite de l'explication de l'Expert consultant.

58. Mme ULYANOVA (République socialiste sovié-tique d'Ukraine) déclare qu'il ressort clairement desdébats que la CDI a adopté la meilleure méthode pourdéfinir la « dette d'Etat » — tâche importante et dé-licate. Tous les juristes savent que la définition d'unconcept, quel qu'il soit, présente des difficultés. C'estparticulièrement vrai lorsque les intérêts de plusieursEtats sont en jeu, et les débats ont montré claire-ment qu'il existe de grandes divergences de vues sur laquestion.

59. L'argument avancé en faveur de l'amendementbrésilien revient essentiellement à dire que le texte de laCDI ne prévoit pas de couverture de la dette privée despersonnes physiques ou morales. Cet argument est sanspoids, car il est impossible de résoudre tous les pro-blèmes par le droit des traités.

60. L'article 31 définit la « dette d'Etat » aux fins desarticles de la quatrième partie du projet de convention.On s'est efforcé de rédiger cette partie en harmonieavec les parties précédentes. Notamment, dans soncommentaire sur l'article 6, la CDI explique qu'elles'est abstenue délibérément, dans la définition de ladette d'Etat, de mentionner des obligations financièresimputables à un Etat, autres que celles contractéesenvers un autre Etat, une organisation internationaleou tout autre sujet du droit international. La CDI atoutefois jugé bon d'insérer la clause de sauvegardefigurant à l'article 6. Ce faisant, elle a trouvé une solu-

Page 234: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

210 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

tion équilibrée; d'une part, à l'article 6, elle fournit unegarantie concernant la dette privée et, d'autre part, àl'article 31, une définition claire de la dette d'Etat quivaut pour tous les articles de la quatrième partie.61. Sa délégation approuve sans réserve l'article 31dans son libellé actuel. Elle ne saurait accorder sonappui à l'amendement du Brésil, pour une question deprincipe, ayant présente à l'esprit la discussion qui alieu à propos de cet amendement.62. Par ailleurs, sa délégation juge recevable, dansl'ensemble, l'amendement de la République arabesyrienne; l'addition des mots « bonne foi », bien quesuperflue, est acceptable.63. M. LEITE (Portugal) déclare que sa délégationappuiera l'amendement brésilien, qui résoudrait unecontradiction existant entre l'article 31 et l'article 8.S'il était adopté, cet amendement apporterait concor-dance et équilibre aux deux articles et il supprime-rait les difficultés qui empêchent les pays en dévelop-pement d'avoir accès aux capitaux privés. A cet égard,M. Leite souligne l'importance de la clause de sau-vegarde contenue à l'article 6.

64. Par contre, sa délégation ne pourra appuyerl'amendement de la République arabe syrienne, carcelui-ci pourrait soulever le problème des dettesodieuses que la CDI, fort sagement, a décidé de nepas considérer. Sa délégation ne voit aucun inconvé-nient à ce que l'on insère l'expression « conformémentau droit international » mais estime que les mots « debonne foi » sont superflus et pourraient donner lieuà des interprétations divergentes.65. M. IRA PLANA (Philippines) déclare que l'arti-cle 31 va bien dans le sens des précédents articles duprojet de convention. La définition figurant à l'arti-cle 31 est stricte et mentionne uniquement les obliga-tions financières. C'est un pas dans la bonne direction,en particulier pour les Etats nouvellement indépen-dants. Ceux-ci ne devraient pas être chargés d'obliga-tions financières ou autres qui risquent de les écraser.Accabler d'obligations un Etat nouvellement indépen-dant serait contraire aux responsabilités de la commu-nauté internationale à l'égard de cet Etat. La CDI a prisen compte ces considérations lorsqu'elle a formulé l'ar-ticle 31. Faute d'un meilleur texte, sa délégation inclineà appuyer l'article 31 dans son libellé actuel.66. M. NAHLIK (Pologne) est surpris de la positionde la délégation française qui, en soutenant la pro-position brésilienne tendant à ajouter une référenceà « toute autre obligation financière imputable à unEtat », s'oppose en même temps à l'inclusion des mots« ou de tout autre sujet du droit international ». L'exis-tence de sujets du droit international autres que lesEtats ou les organisations internationales ne semblepas pouvoir être contestée; M. Nahlik rappelle, outreles sujets qu'a mentionnés l'Expert consultant, que denombreux pays appartenant au même groupe que laFrance reconnaissent certaines entités internationalestelles que l'Ordre des Chevaliers de Malte, le Comitéinternational de la Croix-Rouge, sans parler du Saint-Siège, comme sujets sui generis du droit international.La notion des sujets du droit international autres que lesEtats est d'origine relativement récente; elle est encoreen voie d'évolution et continuera peut-être d'évoluer à

l'avenir. Il est étrange de s'opposer à cette notion etvouloir en même temps introduire dans le texte del'article 31 le concept de dettes à l'égard de créanciersprivés.67. Le représentant de la Pologne serait entièrementfavorable à l'amendement syrien s'il ne craignait quel'inclusion des mots « de bonne foi » dans un seul arti-cle du projet de convention ne donne lieu à des inter-prétations fallacieuses a contrario. Peut-être serait-ilpréférable d'introduire ce membre de phrase dans l'ar-ticle 3, une des « Dispositions générales » du projet deconvention.68. Evoquant ensuite de façon plus générale l'étatd'avancement des travaux de la Commission, M. Nah-lik constate avec inquiétude que le Comité de rédactiona interrompu les siens quelques jours plus tôt. Il craintqu'il ne soit difficile de rattraper le retard ainsi pris aucous de la semaine suivante, qui ne compte que quatrejours ouvrables.69. M. TARCICI (Yémen) déclare que sa délégation atoujours été satisfaite du texte de la CDI et continuede l'appuyer. Elle considère également l'amendementsyrien comme une contribution constructive de natureà renforcer et à éclairer le sens de l'article 31. Eu égard,toutefois, aux appréhensions de plusieurs représen-tants qui, tout en approuvant le principe de l'amen-dement syrien, considèrent les mots « de bonne foi »comme une source possible d'interprétations erronées,il se demande si le représentant de la République arabesyrienne accepterait de supprimer la référence à labonne foi. Le reste de l'amendement aurait alors debonnes chances d'être accepté par la voie d'un con-sensus auquel sa propre délégation participerait vo-lontiers.70. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit que sa dé-légation appuie la version actuelle de l'article 31. Ledroit international général, dont la Conférence est entrain de codifier certaines règles, ne peut réglementertous les aspects d'un problème aussi complexe quecelui de la succession d'Etats, II ne saurait résoudretous les problèmes politiques, juridiques, financiers etautres résultant des changements territoriaux qui peu-vent soit relever du droit interne ou du droit interna-tional privé, soit sortir entièrement du cadre de la ré-glementation juridique. Le droit international généralne peut réglementer la succession aux dettes de l'Etatprédécesseur à l'égard de personnes physiques ou mo-rales qui, au moment de la succession, étaient des res-sortissants de l'Etat prédécesseur ou d'Etats tiers, carces dettes ne sont pas des obligations financières inter-nationales qui seraient seules susceptibles d'une dé-volution régie par les normes du droit internationalgénéral. Pour toutes ces raisons, la délégation tchéco-slovaque ne peut pas accepter l'amendement brésilien.

71. En ce qui concerne l'amendement syrien, M. Mi-kulka approuve les observations du représentant dela Pologne et rappelle qu'un amendement similaire aété rejeté par la Conférence des Nations Unies sur lasuccession d'Etats en matière de traités, de 1977-1978,qui l'a jugé superflu.

72. A propos de l'observation du représentant de laFrance relative à un déséquilibre entre l'article 31 etl'article 8, le représentant de la Tchécoslovaquie rap-

Page 235: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

33* séance — 24 mars 1983 211

pelle que, lors du débat sur l'article 8, sa délégationavait exprimé des doutes (1* séance) quant à la pos-sibilité d'invoquer le droit interne de l'Etat prédéces-seur pour déterminer ce qui constitue un bien d'Etat oula propriété d'un Etat. La référence au droit internedans l'article 8 exclut de la définition des biens d'Etatles créances accordées par l'Etat prédécesseur à unautre sujet du droit international par des traités inter-nationaux qui, du point de vue de la délégation tchéco-slovaque, ne font pas partie du droit interne dans tousles ordres juridiques nationaux. Cela représente encoreun déséquilibre autre que celui qui a déjà été men-tionné, étant donné que les créances internationalesd'Etat sont une contrepartie aux dettes d'Etat telles quedéfinies à l'article 31. Pour harmoniser les articles, ilserait préférable de réviser l'article 8 plutôt que d'élar-gir la portée de l'article 31 aux dettes d'Etat à l'égarddes créanciers privés.

73. M. CHO (République de Corée) approuve l'inten-tion et le but de l'amendement brésilien et pense, luiaussi, que les créanciers privés devraient bénéficierd'une entière protection dans les transactions écono-miques internationales. Il est toutefois enclin à préférerle texte plus limitatif proposé par la CDI, qui définit la« dette d'Etat » aux fins des articles d'une conventionspécifique destinée à codifier la partie du droit inter-national public qui concerne principalement les sujetsdu droit international. Au surplus, les droits des créan-ciers privés sont, de l'avis du représentant de la Co-rée, suffisamment garantis par les articles 6 et 34 de laconvention.

74. S'agissant de l'amendement syrien, M. Choestime que l'inclusion du membre de phrase « confor-mément au droit international » améliorerait notable-ment le texte en excluant les dettes odieuses du champd'application de la définition. A son avis, l'intransmis-sibilité des dettes odieuses dans les cas de succession

d'Etats est un principe de droit international qui a déjàété établi. Sa délégation appuiera donc le projet de laCDI, tel que modifié par la République arabe syrienne,tout en formulant certaines réserves au sujet des mots« de bonne foi ».75. M. MARCHAHA (République arabe syrienne)répète que l'amendement de sa délégation vise à enri-chir l'article et à supprimer toute ambiguïté éventuelle.En dépit des arguments présentés par l'Expert consul-tant, il continue de penser que la bonne foi peut êtredéterminée de manière objective et qu'on amélioreraitle libellé de l'article en la mentionnant. Il est toute-fois disposé à s'incliner devant l'avis de la majoritéet à retirer les mots « de bonne foi ». Le texte deson amendement serait dès lors le suivant : « Aux finsdes articles de la présente partie, l'expression « detted'Etat » s'entend de toute obligation financière d'unEtat née conformément au droit international à l'égardd'un autre Etat, d'une organisation internationale oude tout autre sujet du droit international ».

76. M. PIRIS (France), faisant usage de son droit deréponse, déclare qu'il ne pense pas qu'on puisse accu-ser sa délégation d'avoir une position contradictoire,comme l'a fait le représentant de la Pologne. Il n'y a pascontradiction entre le fait d'être favorable à l'inclu-sion d'une référence aux dettes privées et celui deconstater qu'il n'existe pas, en droit international, unedéfinition précise et admise par tous les sujets du droitinternational autres que les Etats ou les organisationsinternationales.77. Si la Commission tient absolument à conserverla notion de sujet du droit international, il faudrait re-prendre la suggestion de compromis du représentant duCanada tendant à adopter le libellé utilisé dans l'ar-ticle 3 de la Convention de Vienne de 1978.

La séance est levée à 13 heures.

33e séanceJeudi 24 mars 1983, à 15 h 35

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF.117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 31 (Dette d'Etat) [fin]1. M. MUCHUI (Kenya) déclare que, de l'avis de sadélégation, ceux qui insistent pour que la définition dela dette d'Etat élaborée par la Commission du droitinternational (CDI) soit étendue aux créanciers privéssemblent fonder essentiellement leur raisonnement surdes considérations d'ordre économique. En revanche,ceux qui préconisent le maintien de la définition dela CDI semblent guidés par des considérations d'or-dre juridique. Après un examen minutieux des divers

arguments, la délégation du Kenya a décidé d'appuyerles « légalistes ».2. La délégation kényenne est entièrement dispo-sée à soutenir l'amendement syrien (A/CONF. 117/C. 1/L.37), tel qu'il a été modifié oralement, car il a l'avan-tage d'énoncer explicitement un élément qui est sansdoute sous-entendu dans le texte de la CDI.3. M. THIAM (Sénégal) dit que, si sa délégation abien compris l'intention de la délégation brésilienne,l'amendement présenté parcelle-ci (A/CONF. 117/C. 1/L.23) vise à relancer le débat sur l'un des articles lesplus importants du projet de convention. De ce point devue, il est fort utile.4. Mais, quelle que soit l'importance d'une cristallisa-tion de la réflexion des membres de la Commissionplénière sur cette question, la considération première

Page 236: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

212 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénlère

reste l'adoption d'une règle du droit international capa-ble de réglementer de manière adéquate les réalitésqu'elle est censée régir. Etant donné le caractère di-vers, voire contradictoire, de la pratique des Etats enmatière de succession aux dettes non seulement pri-vées, mais même publiques, il est extrêmement difficiled'établir des règles précises. La délégation sénégalaiseconsidère que, dans ces conditions, le texte de l'arti-cle 31 proposé par la CDI assure le meilleur équilibrepossible entre le droit international et la pratique desEtats.5. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Enpremier lieu, le projet de convention contient deuxclauses de sauvegarde — l'article 6 et l'article 34 —conçues pour protéger les intérêts privés qui pour-raient être mis enjeu dans une succession d'Etats. Endeuxième lieu, l'élargissement de la définition de ladette d'Etat à « toute autre obligation financière impu-table à un Etat », comme il est demandé dans l'amen-dement brésilien, aboutirait à l'inclusion des dettes ad-ministratives qui manifestement ne ressortissent pasà la succession des Etats, sauf par accord spécifiqueentre les Etats concernés. En troisième lieu, cet amen-dement va à rencontre du principe bien établi du droitinternational en vertu duquel un particulier ne peutinvoquer ce droit en vue de la protection directe de sesintérêts propres. En quatrième lieu, l'Etat successeurpourrait, en tout état de cause, prendre en charge cesintérêts au titre d'une succession d'Etats en matièrede traités; un contrat conclu entre un particulier et unEtat pourrait ainsi entrer dans le cadre du droit inter-national.

6. La délégation sénégalaise considère que la succes-sion d'Etats ne peut être interprétée comme donnantlieu à un abandon de souveraineté ou à la création d'unenovation en vertu de laquelle l'Etat successeur repren-drait à son compte les dettes privées de l'Etat prédéces-seur. Le droit international confère aux Etats diversespossibilités pour l'organisation de leurs relations avecune autre entité; raison de plus, sans doute, pour con-sidérer le texte proposé par la CDI comme la meilleuresolution possible.

7. En conclusion, M. Thiam se demande si, en adop-tant l'amendement brésilien, la Commission plénièrene se donnerait pas simplement l'illusion de codifier ledroit international ou de contribuer à son développe-ment progressif.8. Le projet d'article élaboré par la CDI ne doit pasêtre considéré comme hostile aux intérêts privés; unEtat pourrait fonder ses relations avec d'autres entités,publiques ou privées, sur divers types d'accords.9. M. ROSPIGLIOSI (Pérou) dit que le texte de l'ar-ticle 31 rédigé par la CDI est une disposition admira-ble, difficilement perfectible. Néanmoins, la délégationpéruvienne appuie l'amendement brésilien pour lesraisons avancées par le représentant de la France à laséance précédente. L'argument le plus convaincant estpeut-être le fait que, si le droit international ne tientpas compte de la réalité, il court le risque d'être sansintérêt, sinon nuisible.

10. Pour la délégation péruvienne, il importe davan-tage de sauvegarder les intérêts des nations pauvres etde favoriser la solution de leurs problèmes urgents

et vitaux que de protéger les intérêts privés. Restrein-dre leur accès aux sources de capitaux les désavan-tagerait.11. M. do NASCIMENTO e SILVA (Brésil) estime,après avoir suivi attentivement le débat, qu'il seraitpréférable de mettre aux voix l'amendement soumispar sa délégation.12. Le PRÉSIDENT invite la Commission plénièreà se prononcer d'abord sur l'amendement brésilien àl'article 31 (A/CONF.117/C.1/L.23), puis sur l'amen-dement soumis par la République arabe syrienne(A/CONF.117/C.1/L.37), tel qu'il a été révisé ora-lement.

Par 35 voix contre 23, avec 5 abstentions, l'amen-dement brésilien est rejeté.

Par 43 voix contre zéro, avec 20 abstentions, l'amen-dement soumis par la République arabe syrienne, telqu'il a été révisé oralement, est adopté.13. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se pro-noncer sur le projet d'article 31 proposé par la CDI,tel qu'il a été modifié.

Par 40 voix contre 17, avec 6 abstentions, le projetd'article 31 proposé par la Commission du droit inter-national, tel qu'il a été modifié, est adopté et renvoyéau Comité de rédaction.14. M. BOSCO (Italie), prenant la parole pour expli-quer son vote, déclare que sa délégation s'est abstenuesur l'article 31 du fait que celui-ci ne contient aucunedisposition relative aux autres obligations financièresqui peuvent être à la charge d'un Etat, notamment lesdettes de l'Etat prédécesseur à l'égard des particuliersétrangers. A ses yeux, l'absence d'une pareille disposi-tion n'affecte nullement le droit international coutumierpréexistant en la matière ni tout l'ensemble importantde pratiques qui ont été mises au point, surtout depuisla première guerre mondiale. Le principe selon lequell'Etat successeur prend à sa charge les dettes de l'Etatprédécesseur est presque généralement reconnu par lesauteurs et par la pratique des Etats. La pratique la plusrécente des Etats, par exemple, les traités de paix con-clus après la première guerre mondiale, tend à établircomme une règle de droit international le devoir d'unEtat successeur de respecter les droits acquis des par-ticuliers, comme le montre clairement, entre autres,l'avis consultatif de la Cour permanente de Justiceinternationale1. La délégation italienne n'a nullementl'intention de renoncer à tout ce patrimoine juridique.

15. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que sa délégation a voté pour l'amen-dement brésilien, puis contre le texte de l'article 31élaboré par la CDI, bien qu'à son sens le droit inter-national général protège les créanciers privés. L'arti-cle 31 est fondamentalement déséquilibré, comme il l'adéclaré à la 31e séance. Au point de vue juridique, unedisposition qui définit les dettes d'Etat ne devrait pasomettre des obligations dont la pratique montre qu'ellesconstituent l'essentiel des dettes d'Etat en cas de suc-cession.

16. Les votes de la délégation de la République fédé-rale d'Allemagne ne préjugent pas la question de savoir

C.P.J.L, Série B, avis consultatif n° 6, p. 35 et 36.

Page 237: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

33' séance — 24 mars 1983 213

si elle souscrira, en définitive, à une règle en vertu delaquelle les dispositions de la quatrième partie du pro-jet de convention deviendraient applicables aux créan-ciers privés. Pour se prononcer, la délégation de laRépublique fédérale d'Allemagne attendra de voir sil'ensemble de la quatrième partie protège ou non demanière satisfaisante les intérêts des créanciers engénéral.17. Si elle s'est abstenue sur l'amendement syrien,c'est moins en raison de son libellé que des explicationsdonnées par son auteur quant à la signification qu'ilconvenait de lui attribuer.18. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ex-plique que sa délégation a voté pour l'amendement bré-silien et contre le texte de l'article 31 proposé par la CDIpour les raisons qu'il a indiquées à la séance précé-dente.19. La délégation des Etats-Unis s'est abstenue lorsdu vote sur l'amendement syrien parce qu'il était dif-ficile de se prononcer contre un membre un phrase telque « conformément au droit international ». Elle acependant été tentée de voter contre cet amendementen raison de son libellé absurde. Il est ridicule de qua-lifier des obligations de légales ou d'illégales : les obli-gations sont légales par définition ou elles ne sont pasdes obligations. Le fait d'introduire une pareille réfé-rence dans un seul article aboutirait à une monstruositérédactionnelle. La délégation des Etats-Unis est sensi-ble à certaines des raisons invoquées lors de la présen-tation de cet amendement mais pas à toutes; elle estime,cependant, que des déclarations inconsidérées de cegenre ne sauraient remettre en cause des décisions pri-ses par la CDI après mûre réflexion.

20. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) dit quesa délégation a dû voter, à regret, contre le texte del'article 31 établi par la CDI parce qu'à la suite du rejetde l'amendement brésilien la définition de l'expression« dettes d'Etat » est devenue indûment restrictive.21. M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) déclare que sadélégation s'est abstenue lors du vote sur l'amende-ment brésilien du fait qu'en l'état actuel du dévelop-pement du droit international et des relations écono-miques internationales il n'est pas possible de limiterles obligations financières des Etats à celles qui concer-nent des sujets du droit international. La notion dedettes d'Etat est beaucoup plus complexe, car il n'y apas que les Etats, mais aussi d'autres personnalités ju-ridiques, qui participent aux transactions financiè-res internationales. En conséquence, il est impossibled'établir une distinction nette entre les divers types dedettes d'Etat.22. En revanche, et bien que la délégation yougoslavene soit pas entièrement satisfaite de la définition desdettes d'Etat figurant dans le projet d'article élaborépar la CDI, qui lui paraît incomplète, elle estime quece texte contient plusieurs éléments nécessaires à laditedéfinition. Elle a donc décidé de voter en faveur del'ensemble du projet d'article 31, tel que modifié,pour montrer qu'elle était disposée à accepter la dé-cision de la majorité des participants à la Conférence.23. La délégation yougoslave s'est aussi prononcéepour l'amendement syrien parce qu'il est parfaitementcompatible avec le texte établi par la CDI.

24. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit que sa déléga-tion a voté en faveur de l'amendement brésilien pourles raisons qu'elle a indiquées au cours du débat. Mal-heureusement, ce dernier paraît avoir été marqué engrande partie par un malentendu. Certaines délégationsont dit qu'une des raisons pour lesquelles le projet deconvention ne devrait pas viser les dettes à l'égard departiculiers ou de sociétés étrangers résidait dans lefait que le droit international ne saurait régir les rela-tions juridiques entre ce type de créanciers et un Etat.L'amendement brésilien n'aurait pas eu cet effet. Sicette proposition avait été acceptée, la portée des dis-positions du projet de convention n'en aurait pas moinsété limitée à régir les effets d'une succession d'Etats surles dettes encourues par des Etats; simplement, leuréventail aurait été plus large. Si, par exemple, unebanque privée prêtait de l'argent à un Etat, la relationjuridique entre la banque et l'Etat serait régie, sousréserve des termes du contrat conclu entre eux, par ledroit interne de l'Etat intéressé. L'amendement brési-lien aurait garanti, dans le cas d'une succession d'Etatsaffectant la sorte de prêts privés que M. Edwards amentionnée, que les dispositions de la convention régis-sent la succession et les relations entre Etats qui enauraient résulté.

25. La délégation du Royaume-Uni s'est abstenuelors du vote sur l'amendement syrien, tel que modifiéoralement. Si la mention de la bonne foi n'avait pas étésupprimée dans ce texte, elle aurait été obligée d'émet-tre un vote négatif. L'inclusion dans l'article 31 d'uneréférence au droit international est toutefois superflue.Si elle était introduite dans cet article, elle devrait éga-lement figurer dans divers autres articles si l'on voulaitrester cohérent. La délégation du Royaume-Uni a jugépréoccupante la déclaration faite par le représentant dela Syrie pour expliquer les raisons de son amendement.

26. L'amendement brésilien n'ayant pas été adopté,la délégation du Royaume-Uni a jugé nécessaire devoter contre le texte de l'article 31 élaboré par la CDI,qui n'est pas suffisamment complet.

27. Mme LUHULIMA (Indonésie) dit qu'elle a votécontre l'amendement brésilien parce que l'alinéa b pro-posé sort du cadre du projet de convention. Sa déléga-tion est reconnaissante à la délégation syrienne d'avoirsupprimé dans son amendement la mention de la bonnefoi, ce qui a permis à la délégation indonésienne d'ap-puyer cet amendement qui améliore le texte de la CDI.

28. M. RASUL (Pakistan) explique que sa délégations'est abstenue lors des votes sur les amendements bré-silien et syrien parce qu'à son avis, même après lasuppression de la mention de la bonne foi, ces deuxtextes auraient pu créer des difficultés. La délégationpakistanaise se serait prononcée pour le projet d'arti-cle élaboré par la CDI, particulièrement à la suite desexplications fournies par l'Expert consultant, mais ellea dû s'abstenir en raison de l'adoption de l'amendementsyrien.

29. M. MURAKAMI (Japon) dit que sa délégation n'apas pu voter pour l'article 31 parce qu'elle jugeaitque c'était prématuré et préférait attendre de connaî-tre exactement les autres dispositions de la quatrièmepartie.

Page 238: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

214 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

30. M. ECONOMIDES (Grèce) dit qu'il a voté pourl'amendement brésilien parce que cet amendementconstitue un élément indispensable du projet d'article.Il a voté aussi pour l'amendement syrien, mais com-prend l'expression « conformément au droit interna-tional » au sens strict requis en droit international.31. Il s'est abstenu lors du vote sur l'article 31, telqu'il a été modifié, parce que cette définition n'englobepas les dettes privées et que l'article 31 doit être lu enliaison étroite avec les autres articles de la quatrièmepartie. La délégation grecque préfère ne pas adopter deposition définitive jusqu'à ce que tous ces articles aientété examinés.32. M. MONNIER (Suisse) explique qu'il a voté pourl'amendement brésilien. Le rejet de cet amendement luipermettait difficilement d'appuyer le texte proposé parla CDI pour l'article 31, en raison de sa référence am-biguë aux créanciers de dettes d'Etat et, plus parti-culièrement, du membre de phrase « tout autre sujetdu droit international ». Le projet d'article ne tient pascompte des réalités des relations économiques et finan-cières internationales. Le représentant de la Suisse par-tage l'avis des autres délégations qui ont soutenu que ladéfinition des dettes d'Etat proposée pour les articlesde la quatrième partie ne peut avoir d'effet sur la protec-tion des droits acquis garantie par le droit internationalgénéral.33. M. PIRIS (France) indique que la délégation fran-çaise a voté pour l'amendement brésilien et qu'après lerejet de cette proposition elle s'est prononcée contrel'article 31 modifié, pour les raisons qu'il a fourniesà la séance précédente. A cet égard, il souscrit auxvues exprimées par les représentants de l'Italie, duRoyaume-Uni et de la Suisse. La disposition adoptée nepeut manifestement avoir d'effet sur la protection desdroits acquis des créanciers garantie par le droit inter-national général.34. La délégation française s'est abstenue lors du votesur l'amendement syrien car elle estime inutile uneréférence au droit international dans le contexte del'article 31. Ladite référence a d'ailleurs été refuséedans d'autres articles, où elle aurait été beaucoup plusutile. En outre, la délégation française ne peut s'as-socier à l'explication que le représentant de la Répu-blique arabe syrienne a donnée de l'amendement pré-senté par ce pays.35. M. BEN SOLTANE (Tunisie) dit que la déléga-tion tunisienne s'est prononcée contre l'amendementbrésilien, car cette proposition se situe hors du champd'application du projet de convention. Elle a voté pourl'amendement syrien parce que la référence à la bonnefoi en a été supprimée et que les mots qu'il est proposéd'ajouter améliorent le texte de la CDI. La délégationtunisienne a finalement voté en faveur de ce derniertexte, tel qu'il a été modifié.36. M. NATHAN (Israël) dit que la délégation israé-lienne a voté pour l'amendement brésilien et que, celui-ci ayant été rejeté, elle a voté contre le projet d'articleproposé par la CDI. Elle considère que la limitation desdettes et obligations financières des Etats, en vertu dece texte, aux obligations nées en droit internationalproprement dit va à l'encontre du but recherché. Dansce contexte, elle réaffirme sa position selon laquelle les

« obligations financières » comprennent les obligationsfinancières nées ex délieto et quasi ex délieto; c'estainsi que les crimes contre l'humanité ou les violationsdes droits de l'homme fondamentaux et des règles dedroit international par l'Etat prédécesseur à l'égard deses propres ressortissants peuvent fort bien engendrerdes obligations en droit international qui revêtent laplus haute importance dans les relations de l'Etat suc-cesseur avec d'autres Etats. Il serait inconcevable queces obligations échappent à une convention du type decelle qui est à l'étude.

37. La délégation israélienne s'est abstenue lors duvote sur l'amendement syrien, car elle le juge inutile.Cependant, son abstention ne signifie nullement qu'ellepartage les vues émises par le représentant de la Répu-blique arabe syrienne à l'appui de l'amendement pro-posé par sa délégation.38. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit que la dé-légation tchécoslovaque a voté pour l'article 31 proposépar la CDI, sous sa forme modifiée, et contre l'amen-dement brésilien. A son avis, la réglementation des ef-fets de la succession d'Etats sur les dettes d'Etat àl'égard de créanciers privés ne relève pas du droit inter-national général que la Conférence codifie présente-ment; elle fait plutôt partie du droit interne, y compris ledroit international privé, ou fait l'objet d'accords inter-nationaux particuliers.

39. M. BROWN (Australie) dit que la délégation aus-tralienne s'est prononcée en faveur de l'amendementbrésilien, principalement pour les raisons données auparagraphe 46 du commentaire de la CDI relatif à l'ar-ticle. Cet amendement ayant été rejeté, le texte duprojet d'article, modifié par la proposition syrienne surlaquelle la délégation australienne s'est abstenue, estdevenu inacceptable pour elle, et elle a donc voté con-tre ce texte.40. Etant donné que toute une gamme d'obligationsfinancières imputables à un Etat sont exclues de ladéfinition des « Dettes d'Etat », il conviendrait demodifier le titre de la quatrième partie du projet deconvention, qui deviendrait : « De certaines dettesd'Etat ». Cette question devrait être renvoyée au Co-mité de rédaction.

41. M. LAMAMRA (Algérie) dit que la délégationalgérienne a voté contre l'amendement brésilien pour laraison qu'elle a donnée à la séance précédente. Elles'est prononcée en faveur de l'amendement syrien carelle approuve l'explication fournie par le représentantde la République arabe syrienne quant à son champd'application, y compris l'exclusion des dettes odieu-ses de la notion de dettes d'Etat.

42. M. SKIBSTED (Danemark) dit que la délégationdanoise a voté contre le texte proposé par la CDI enraison du rejet, par la Commission plénière, de l'amen-dement brésilien. Elle aurait voté contre l'amendementsyrien, mais la suppression, dans ce texte, de la ré-férence à la bonne foi lui a permis de s'abstenir.43. M. RASUL (Pakistan) appelle l'attention de laCommission sur une question de rédaction, à savoirl'absence, à l'article 31, de référence à l'Etat prédéces-seur, lequel avait été mentionné dans les articles pré-cédents. Il aimerait savoir quelle est l'intention de laConférence à cet égard.

Page 239: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

33* séance — 24 mars 1983 215

Nouvel article 24 bis (Sauvegarde et sécurité desarchives d'Etat)

44. Le PRÉSIDENT appelle l'attention des partici-pants sur le nouvel article 24 bis proposé par le re-présentant des Emirats arabes unis (A/C0NF.117/C.1/L.50).45. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis), pré-sentant le nouvel article 24 bis, se réfère à la déclara-tion qu'il a faite, à la 28e séance, au cours de la discus-sion relative à l'article 26, au sujet de la sécurité desarchives d'Etat appartenant au territoire auquel se rap-porte la succession d'Etats. L'importance de cettequestion a incité la délégation des Emirats arabes unis àproposer d'ajouter au projet de convention un nouvelarticle 24 bis. La détérioration ou la destruction déli-bérée, par l'Etat prédécesseur, d'archives d'Etat dansle cadre de ses relations avec l'Etat successeur ne peutêtre considérée comme morale sur le plan politique nifondée sur le plan juridique. L'Etat prédécesseur al'obligation morale de restituer soit les originaux, soitau moins des reproductions des documents officiels,historiques, culturels ou autres ou de la documentationimportante concernant le territoire auquel se rapportela succession d'Etats.46. Le paragraphe 4 de l'article 26 prévoit la coopéra-tion de l'Etat prédécesseur aux efforts déployés pourrecouvrer toutes archives dispersées pendant la pé-riode de dépendance, aux fins de leur passage à l'Etatsuccesseur. Le principe de la bonne foi sous-entendudans ce paragraphe doit prévaloir, comme dans lesautres articles de la convention projetée. Cependant,l'expérience a montré qu'il est toujours possible qu'ons'écarte du principe de la bonne foi. Cela peut se pro-duire sous le couvert de la légalité par le moyen desinterprétations du texte existant. La délégation desEmirats arabes unis estime donc qu'une clause desauvegarde, libellée en termes clairs, est nécessairenon seulement pour préserver l'intégrité des archivesd'Etat, mais encore pour garantir que ces archives neseront en aucun cas délibérément endommagées oudétruites. Elle a proposé d'énoncer cette dispositionnouvelle dans un article 24 bis afin qu'elle soit applica-ble à toutes les catégories appropriées de successiond'Etats pour le passage d'archives d'Etat à l'Etat suc-cesseur.

47. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditque, si la délégation des Etats-Unis d'Amérique n'estpas opposée au principe dont s'inspire le nouveau pro-jet d'article, elle ne pense pas qu'une telle dispositiondevrait figurer dans une convention sur la successiond'Etats. Une telle règle, si elle était adoptée, devraits'appliquer aussi aux biens d'Etat. M. Rosenstock neconsidère pas que le nouvel article améliore le texteet votera donc contre la proposition.

48. M. MONNIER (Suisse) dit que la propositiondont la Commission est saisie paraît simple et facileà adopter. Elle pose toutefois, pour sa délégation, desproblèmes de caractère exclusivement juridique. Lereprésentant des Etats-Unis a déjà demandé pourquoila disposition devait porter uniquement sur les archivesd'Etat et non pas aussi sur les biens d'Etat. La propo-sition paraît dangereuse du point de vue juridique carelle suppose un comportement illicite de la part des

Etats intéressés. Cette hypothèse est contraire aux dis-positions du droit international mentionnées au coursdu débat sur les autres articles et pose des questionscomme celles de la bonne foi, de l'abus de droits et ducomportement des Etats en matière juridique. Il seradonc difficile pour la délégation suisse d'appuyerl'amendement, si louable que soit son objectif.49. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit qu'en casd'accord il faut supposer qu'il existe une certaine bonnefoi, alors que la proposition des Emirats arabes unisn'en suppose aucune. A son avis, une telle dispositionn'entrerait pas facilement dans le cadre du projet deconvention à l'examen. La délégation du Royaume-Uni n'est pas opposée au principe énoncé, mais elle nepeut pas appuyer cette proposition particulière.50. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que, de manière générale, une clause desauvegarde doit traiter des conséquences juridiquesque peut avoir un texte susceptible d'être mal inter-prété. Or sa délégation ne voit rien dans le projet deconvention qui puisse être interprété comme « permet-tant » d'endommager ou de détruire délibérément desarchives d'Etat. Elle ne peut donc appuyer l'introduc-tion d'une telle clause dans une convention sur la suc-cession d'Etats.51. M. RASUL (Pakistan) voudrait savoir si la CDIa examiné le sujet du nouvel article proposé.52. M. BEDJAOUI (Expert consultant) dit qu'autantqu'il se souvienne la CDI n'a jamais examiné direc-tement la question. Le texte de la proposition ne seréfère nulle part à l'Etat prédécesseur ou à l'Etat suc-cesseur et, à son avis, il pourrait s'appliquer égalementà l'un et à l'autre. Si la Commission plénière adopte unetelle disposition, ce sera probablement dans l'intentionde favoriser la conservation des archives, qui peuvent,en un certain sens, être considérées comme le patri-moine commun de l'humanité. En outre, le fait d'en-dommager ou de détruire des archives n'est pas néces-sairement le fait d'un Etat : il peut être le fait d'ungroupe ou d'une organisation, ou même d'un Etat tiers.Dans ce dernier cas, les faits illicites qui ont eu lieuengageraient la responsabilité internationale de l'Etaten cause.53. M. Bedjaoui pense que l'idée dont s'inspire laproposition a pris naissance lorsque la Commissiona examiné la question de l'intégrité et de l'unité desarchives. Le texte peut être interprété de deux maniè-res complémentaires. Le mot « endommager » peutsignifier détruire matériellement, par exemple en brû-lant, mais peut aussi signifier disperser une collectiond'archives de manière à lui ôter sa valeur administrativeou culturelle. M. Bedjaoui note que la Commission n'apas envisagé de disposition de ce genre en ce qui con-cerne les biens d'Etat.54. M. PIRIS (France) déclare qu'il avait tout d'abordaccueilli plutôt favorablement l'idée contenue dans laproposition présentée par les Emirats arabes unis maisqu'à la réflexion il ne pouvait apporter son appui à cetexte. Cette disposition lui semble inutile, car aucun desarticles concernant les archives d'Etat ne peut êtreinterprété comme permettant que soient endommagéesou détruites des archives d'Etat. Ensuite, il est évidentpour tous que le travail des archivistes consiste à clas-

Page 240: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

216 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

ser, à trier, mais aussi à détruire des documents. Ilsemble difficile de réglementer une activité qui n'obéitqu'au droit interne de l'Etat où elle s'exerce. La déléga-tion française ne peut admettre la notion de « patri-moine commun de l'humanité » évoquée par l'Expertconsultant.55. M. HAWAS (Egypte) dit que sa délégation appuieentièrement le nouvel article proposé. Il aurait penséqu'un texte aussi clair et aussi pertinent pouvait êtreadopté sans qu'il soit procédé à un vote. L'article pro-posé est conforme aux articles 3, 24 ainsi qu'à d'autresarticles et il est en harmonie avec le droit internationalbien établi. Des événements historiques récents vien-nent étayer la proposition dont le but est de sauvegarderla valeur historique et nationale que les archives pré-sentent pour l'Etat successeur. Peut-être faudrait-il sedemander s'il est nécessaire de dire explicitement cequi est évident et si une disposition semblable devraitêtre introduite en ce qui concerne les biens d'Etat. Ladélégation égyptienne voterait pour la proposition desEmirats arabes unis si elle était mise aux voix.

56. M. JOMARD (Iraq) appuie aussi l'idée dont s'ins-pire la proposition a l'examen, qui combine deux élé-ments importants, à savoir la sauvegarde du patrimoinehistorique, d'une manière générale, quelle qu'en soit lavaleur, et la sauvegarde du droit de l'Etat successeur.Le libellé de la première partie du texte est cependantlourd et ambigu; c'est peut-être pour cette raison queles représentants de la France et de la République fédé-rale d'Allemagne ont été amenés à ne plus le soutenir.En ce qui concerne le fond, M. Jomard fait observer quela seconde partie du texte est trop restrictive. Il faudraitdonner à cette disposition un caractère plus général enremplaçant les mots « passent à l'Etat successeur »parles mots « se rapportent à l'Etat successeur ». Ainsi,l'Etat prédécesseur se verrait obligé de sauvegarderdûment les archives avant la succession d'Etats et nonpas seulement à la date de la succession.

57. M. ECONOMIDES (Grèce) constate que la Com-mission plénière semble généralement d'accord surl'idée dont s'inspire la proposition mais que le libellé decelle-ci soulève plus de questions qu'il n'en résout. Lemoment décisif est la date de la succession. Si la pro-position vise la période antérieure à cette date, elle va àl'encontre de la souveraineté des Etats. Tout Etat a ledroit de détruire une partie de ses archives. Si la pro-position porte sur la période postérieure à la date de lasuccession, période pendant laquelle les archives enquestion appartiennent à l'Etat successeur, elle ne vapas assez loin. Il s'agit alors d'une question relevant dela responsabilité des Etats.

58. M. Al-MUBARAKI (Koweït) dit que sa déléga-tion appuiera le nouvel article proposé car elle pensequ'il protégera les intérêts des Etats successeurs etleur patrimoine culturel. Toutefois, le texte devrait êtremodifié dans le sens suggéré par le représentant del'Iraq.

59. M. MUCHUI (Kenya) est favorable au but de laproposition mais éprouve quelques difficultés quant àsa rédaction. Il approuve l'analyse faite par le représen-tant de la Grèce de la situation juridique au cours de lapériode précédant la succession d'Etats. Si la proposi-tion vise la période suivant la succession, elle ne sera

d'aucune utilité puisque les archives auront déjà passéà l'Etat successeur.60. Mais le représentant du Kenya imagine que le butde la proposition est de sauvegarder les archives justeavant la date de la succession, lorsque les risques dedestruction ou d'endommagement sont les plus grands.Si cette supposition est exacte, quelques modificationsrédactionnelles seront nécessaires. Le dernier membrede phrase devrait être remplacé par les mots « de-vraient passer à l'Etat successeur ». Il importe aussi depréciser qui ne devrait pas détruire les archives d'Etat;selon la définition de compromis proposée pour l'arti-cle 19, ce serait l'Etat prédécesseur. En conséquence,M. Muchui suggère d'ajouter les mots « à l'Etat prédé-cesseur » après les mots « comme permettant ».

61. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) constatequ'aucun des orateurs ne s'est déclaré hostile aux prin-cipes dont s'inspire l'amendement des Emirats arabesunis mais que certains d'entre eux ont exprimé desdoutes quant à l'opportunité d'introduire le nouvel arti-cle proposé dans le projet de convention. Quelquesdélégations ont suggéré d'insérer cette disposition dansla troisième partie plutôt que dans la deuxième partie.La délégation nigériane ne voit aucun inconvénient àénoncer explicitement dans le projet quelque chose quiest implicite. C'est pourquoi elle se demande, tout enappuyant le nouvel article proposé, s'il ne faudrait pasintroduire une disposition semblable dans la troisièmepartie. Les principes sur lesquels la proposition reposesont importants : il est arrivé que des archives soientendommagées ou détruites, et il n'est pas exclu que detels cas se reproduisent.62. M. LAMAMRA (Algérie) dit que sa délégation estentièrement d'accord avec les raisons dont s'inspire lenouvel article 24 bis proposé. Il semble que les difficul-tés éprouvées par quelques délégations portent sur lelibellé plutôt que sur l'idée de base de l'article 24 bis.Un certain nombre de suggestions ont été formulées quimontrent que, si cette idée était exprimée plus clai-rement, le projet d'article pourrait être accepté sansqu'il soit procédé à un vote.63. C'est pourquoi le représentant de l'Algérie sedemande si la délégation des Emirats arabes unis nepourrait pas, peut-être, revoir sa proposition. Le textesoumis par cette délégation est utile, et il serait regretta-ble qu'il soit rejeté pour de simples raisons de rédac-tion. La délégation algérienne est prête à appuyer letexte dans son libellé actuel si les Emirats arabes unisinsistent pour qu'il soit mis aux voix à la séance encours, mais M. Lamamra souligne qu'il est dans l'in-térêt de toutes les délégations d'en remanier le libellé.64. M. SUCHARIPA (Autriche) dit que sa délégationappuie fermement l'idée générale dont s'inspire lenouvel article proposé mais que, pour les raisons pu-rement juridiques qui ont été exposées par les représen-tants de la Suisse et de la Grèce, elle ne peut pasl'appuyer sous sa forme actuelle. Comme la délégationalgérienne, la délégation autrichienne estime que l'idéesur laquelle repose la proposition mérite d'être expri-mée différemment, afin que celle-ci puisse être géné-ralement acceptée par la Conférence.65. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) sait gréà l'Expert consultant de ses observations et remercie

Page 241: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

33' séance — 24 mars 1983 217

les délégations qui ont présenté des suggestions en vued'améliorer le texte du nouvel article proposé. Commel'idée que renferme la proposition semble généralementacceptable, en principe, le représentant des Emiratsarabes unis suggère de différer toute décision sur celle-ci, afin de donner à sa délégation le temps d'en amé-liorer la rédaction et de tenir compte des réserves émi-ses par certaines délégations.66. Le PRÉSIDENT suggère, dans ces conditions,d'attendre, pour se prononcer sur le nouvel arti-cle 24 bis proposé, que la Commission plénière ait étésaisie d'une nouvelle version de ce texte.

// en est ainsi décidé.67. M. BEDJAOUI (Expert consultant), répondant àune question concernant les œuvres d'art qui avait étéposée par la délégation nigériane, dit que la question esttraitée sous certains de ses aspects et dans certainessituations par le projet de convention mais que celui-ci,de par sa nature, ne peut régler tous les problèmes liésaux œuvres d'art étant donné qu'il a pour objet de ré-soudre ceux que pose la succession d'Etats. Si toute-fois un problème concernant les œuvres d'art se pose, ilfaudra interpréter le projet de convention dans cetteoptique.68. En outre, la convention ne s'applique qu'auxœuvres d'art appartenant à l'Etat. Dans les limitesdu champ d'application du projet de convention, lesœuvres d'art sont donc couvertes soit par les disposi-tions relatives aux biens d'Etat, soit par celles qui con-cernent les archives d'Etat. Ainsi, un tableau est unbien qui peut appartenir à un Etat et, en cas de succes-sion, il serait couvert par les dispositions de la conven-tion. Un manuscrit ancien concernant l'histoire d'unpays déterminé est à la fois une pièce d'archives et uneœuvre d'art, en sorte qu'il relèverait des dispositionsrelatives aux archives d'Etat ou aux biens d'Etat. Leprojet de convention ne couvre donc pas l'ensemble desœuvres d'art ou des objets culturels et, indépendam-ment du phénomène de succession d'Etats, il est descas où des œuvres d'art doivent être protégées ou res-tituées à leur pays d'origine. Ces questions sont trèsdélicates sur le plan juridique et concernent le mar-ché international privé des œuvres d'art. C'est là undomaine qui relève en réalité de l'Organisation desNations Unies pour l'éducation, la science et la culture(Unesco). Celle-ci a nommé un comité intergouveme-mental pour étudier la question, et son Directeur géné-

ral a fait une déclaration au sujet de la restitution d'ob-jets culturels à leur pays d'origine. L'Unesco s'efforceen outre de trouver les moyens de faciliter les négocia-tions bilatérales dans ce domaine.69. La délégation nigériane avait estimé de toute évi-dence qu'après avoir traité la question des biens d'Etatin abstracto le projet de convention aurait pu aborderla question des œuvres d'art et des objets culturels defaçon plus concrète, comme dans le cas des archives.La CDI a toutefois estimé que ces considérations sor-taient du cadre du projet de convention et pourraientfaire intervenir des questions techniques ne relevantpas de sa compétence. Elle n'a donc examiné que cer-tains des problèmes liés aux œuvres d'art. Diversesdispositions concernant la restitution de certains objetsse rapportant au patrimoine culturel d'un pays figurentbien dans le projet de convention, notamment aux arti-cles 14 et 26. En vertu de ces dispositions, des objetsayant appartenu à un territoire avant qu'il perde sonindépendance peuvent être récupérés par l'Etat nou-vellement indépendant, ce qui lui permet de recouvrerau moins une partie de son patrimoine culturel. Leprojet de convention prévoit en outre une coopérationentre les Etats prédécesseurs et les Etats successeurspour la récupération de certaines œuvres d'art.

70. M. BOSCO (Italie) déclare que sa délégation tientà confirmer les observations du Gouvernement italienconsignées dans le rapport de la CDI sur sa trente-troisième session2, à savoir qu'il faut distinguer les pro-blèmes concernant les archives au sens traditionnel dumot de ceux qui touchent les œuvres d'art. Le paragra-phe 6 du commentaire de la CDI relatif à l'article 19du projet de convention mentionne également cette dis-tinction, et la délégation italienne entend veiller à cequ'il en soit dûment tenu compte.

71. M. OWOEYE (Nigeria) remercie l'Expert consul-tant de sa réponse à la question posée par la déléga-tion nigériane. Celle-ci accepte l'explication fournie parl'Expert consultant mais elle espère que la Conférencejugera bon d'élaborer une disposition spéciale pour lesœuvres d'art.

La séance est levée à 17 h 55.

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième session, Supplément n° 10 (A/36/10 et Corr. 1), annexe I,p. 420.

Page 242: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

218 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

34e séanceVendredi 25 mars 1983, à 10 h 25

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF.117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 32 (Effets du passage des dettes d'Etat)

Nouvel article 31 bis (Passage des dettes d'Etat)1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examinerl'article 32 et l'amendement y relatif soumis par lesPays-Bas (A/CONF.117/C.1/L.48), ainsi que l'amen-dement des Etats-Unis tendant à ajouter un nouvelarticle 31 bis (A/CONF.117/C.1/L.47). Constatant queles questions dont il s'agit ont déjà été longuement dé-battues, il lance un appel en faveur de la brièveté.

2. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique), pré-sentant l'amendement de sa délégation, qui prévoitl'adjonction d'un nouvel article 31 bis, dit que le pro-blème sur lequel portent cet amendement ainsi quel'autre proposition de sa délégation visant à ajouterun nouvel article 19 bis (A/CONF.117/C.1/L.42) dé-coule notamment du fait que le texte de la Commissiondu droit international (CDI) n'est qu'à moitié ratio-nalisé. Quelques questions communes aux deuxième,troisième et quatrième parties sont traitées ensembledans la première partie, alors que d'autres ne le sontpas; l'économie du projet n'est pas une logique évi-dente. Le représentant des Etats-Unis exprime l'es-poir que le Comité de rédaction rationalisera, en tempsvoulu, tous les articles communs aux trois parties, ensimplifiant le texte et en mettant en lumière aussi bienles similitudes que les différences entre les parties.En attendant qu'il soit procédé à cette rationalisation,la délégation des Etats-Unis estime qu'il est de son de-voir, à moins que des arguments contraires ne soientexpressément invoqués, d'essayer d'aborder d'une ma-nière identique les deuxième, troisième et quatrièmeparties, à défaut de quoi des confusions et des malen-tendus pourraient se produire.

3. Le but de l'amendement est de préciser que le faitdu passage de l'Etat prédécesseur à l'Etat succes-seur n'a pour effet ni d'augmenter ni de diminuer ce quipasse. Pour certaines parties, comme la deuxième par-tie, il se peut que l'importance de ce fait soit plusdirectement évidente que pour d'autres. Mais il devraitêtre incontestable que ce fait est essentiellement vala-ble pour toutes les parties. Il s'agit, en définitive, d'unequestion surtout rédactionnelle et, si le Comité de ré-daction n'avait pas été paralysé par l'inflexibilité d'unde ses membres, le problème aurait pu lui être renvoyé.D'ailleurs, si le Président recommandait de renvoyer laquestion au Comité de rédaction et si aucun Etat ne s'yopposait, la délégation des Etats-Unis ne verrait pas lanécessité d'insister pour que ses propositions soientmises aux voix. A défaut d'une telle décision, elle ne

verrait cependant pas d'autre solution que de demanderun vote sur les amendements.4. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas), présen-tant l'amendement de sa délégation à l'article 32, sou-ligne que, contrairement à l'amendement des Etats-Unis, cet amendement n'a pas encore été l'objet d'undébat à la Commission plénière. Dans le cadre parti-culier de la quatrième partie, consacrée à des relationstriangulaires spéciales, le libellé de l'article 32, quis'inspire du libellé adopté pour les articles 9 et 20,semble indiquer que le fait d'une succession d'Etats ades conséquences juridiques en ce qui concerne, d'unepart, les relations entre l'Etat prédécesseur et un Etattiers et, de l'autre, les relations entre l'Etat succes-seur et un Etat tiers. Or, le paragraphe 1 de l'article 34semble rejeter de telles conséquences juridiques, dumoins en ce qui concerne les créanciers, puisqu'il dis-pose qu'une succession d'Etats ne porte pas atteinte,en tant que telle, à leurs droits et obligations. Autre-ment dit, les créanciers — qu'il s'agisse d'Etats tiers,d'autres sujets du droit international ou de particu-liers — restent créanciers de l'Etat prédécesseur, et lasuccession d'Etats, en tant que telle, n'impose aucuneobligation à l'Etat successeur envers eux. Cette der-nière règle est l'objet d'une exception importante, quiest énoncée au paragraphe 2 de l'article 34 et sur la-quelle la délégation néerlandaise reviendra en tempsopportun. Les deux règles énoncées aux articles 32et 34 respectivement semblent contradictoires. Pouréviter tout malentendu sur l'application de ces règles etpour prévenir d'éventuelles difficultés avec les créan-ciers, la délégation néerlandaise propose simplementd'introduire un renvoi à l'article 34 au début de l'arti-cle 32.

5. M. MARCHAHA (République arabe syrienne)estime que la proposition des Etats-Unis visant à ajou-ter un nouvel article 19 bis ne se justifie pas dans lapratique étant donné qu'il arrive généralement que lesarchives soient photocopiées. Il se déclare opposé àla proposition des Etats-Unis tendant à ajouter unnouvel article 31 bis, qu'il juge en contradiction directeavec les dispositions de l'article 36 relatives aux Etatsnouvellement indépendants.6. Se référant à l'amendement néerlandais à l'arti-cle 32, le représentant de la République arabe syriennedit que l'adjonction proposée serait en contradictionavec le dernier membre de phrase de l'article, à savoirles mots « conformément aux dispositions des articlesde la présente partie ». Aucune considération juridi-que ne justifie un renvoi particulier à l'article 34 plutôtqu'à un autre article de la quatrième partie.7. Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'il n'apas encore ouvert le débat sur le nouvel article 19 bisproposé.8. M. NATHAN (Israël) dit que l'article 32, tel qu'ila été rédigé, donne naissance à des difficultés con-sidérables sur le plan juridique. En employant des ter-

Page 243: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

34* séance — 25 mars 1983 219

mes identiques dans les articles 9, 20 et 32, la CDI atraité de manière identique des situations juridiquesqui, en fait, sont entièrement distinctes. Les deuxièmeet troisième parties portent sur les relations bilatéralesentre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, alorsque la quatrième partie, comme l'a fait observer le re-présentant des Pays-Bas, traite de la relation tripartitequi existe entre l'Etat prédécesseur, l'Etat successeuret un Etat tiers créancier.9. Le paragraphe 5 du commentaire relatif à l'arti-cle 34 spécifie clairement la proposition de base sous-jacente à l'article — que l'Etat prédécesseur retient sacondition de débiteur et l'entière responsabilité de l'an-cienne dette. Dans trois des cinq catégories spécifiquesde succession d'Etats visées dans la quatrième partie— celle du transfert d'une partie du territoire d'un Etat,celle des Etats nouvellement indépendants et celle de laséparation d'une partie ou de parties du territoire d'unEtat —, la personnalité de l'Etat prédécesseur resteintacte, de même que la relation créancier-débiteurentre cet Etat et l'Etat créancier tiers et la respon-sabilité initiale du premier envers le dernier.

10. Par conséquent, il n'y aura pas de rapport néces-saire ou crucial entre le passage de la dette et sonextinction, non plus que le passage entraînera néces-sairement l'extinction. En fait, comme M. Nathan l'adéjà déclaré, une telle extinction ne se produira pasdans trois cas sur cinq. Aussi, l'emploi des termes« extinction » et « naissance » pourrait être inappro-prié et pourrait même aller à rencontre de l'intentionévidente de l'article 34, comme il ressort également ducommentaire relatif à l'article. Une solution possibleserait de supprimer complètement l'article 32 mais,dans ces conditions, la délégation israélienne appuieraitl'amendement des Pays-Bas qui alignerait l'article 32avec l'article 34.

11. Quant à l'amendement des Etats-Unis relatif àl'adjonction d'un nouvel article 31 bis, M. Nathan pro-pose de le renvoyer au Comité de rédaction.

12. M. EDWARDS (Royaume-Uni), invoquant leparagraphe 2 de l'article 47 du règlement intérieur,propose formellement que le nouvel article 31 bis pro-posé et, en temps voulu, le nouvel article 19 bis pro-posé soient renvoyés au Comité de rédaction pour quecelui-ci indique si, à son avis, ces nouveaux articlesdoivent être incorporés dans le projet de convention.

13. Mme BOKOR-SZEGO (Hongrie) s'oppose for-mellement à cette proposition. L'amendement desEtats-Unis touche à une question de fond et, en tantqu'organe à composition limitée, le Comité de rédac-tion n'est pas compétent pour donner un avis à sonsujet. Comme elle l'a déjà fait observer à propos dunouvel article 8 bis (19e séance), que sa délégation n'apas appuyé, la CDI n'a pas eu l'intention, en rédigeantles articles 9, 20 et 32, de mettre l'accent sur le passagedes biens, archives et dettes d'Etat en tant que règleprincipale, mais plutôt de définir les conséquences dece passage dans les cas où il a lieu conformémentaux dispositions de la convention. Ces dispositions dif-fèrent selon la catégorie de succession d'Etats con-sidérée; en particulier, les dettes d'Etat échappentà la règle principale dans le cas des Etats nouvellementindépendants. Il est vrai que l'amendement des Etats-

Unis comprend le membre de phrase « conformémentaux dispositions des articles de la présente partie »;néanmoins, en soulignant le passage des dettes d'Etaten tant que règle principale, il est contraire non seu-lement aux intentions de la CDI, mais aussi aux inté-rêts des Etats nouvellement indépendants. Pour cesraisons, la délégation hongroise ne peut pas accepterl'amendement et s'oppose catégoriquement à la pro-position tendant à le renvoyer au Comité de rédaction.

14. M. MORSHED (Bangladesh) partage entière-ment le point de vue de la représentante de la Hongrie eta, comme elle, du mal à accepter la proposition faitepar le représentant du Royaume-Uni. Comme on l'a ditmaintes fois, chaque partie du projet de conventiona son caractère propre et doit être interprétée dansson contexte propre. M. Morshed pense que les arti-cles 19 bis et 31 bis devraient être examinés séparémentet mis aux voix, le cas échéant.

15. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditqu'il semble y avoir un grave malentendu en ce quiconcerne l'objet et le but des articles 9, 20 et 32. Cesarticles indiquent simplement les effets du passagedes biens, archives et dettes d'Etat et n'ont rien à voiravec la nature exacte de ce qui passe. Les amende-ments présentés par sa délégation sont uniquement des-tinés à préciser le texte des projets d'articles 20 et 32de la CDI, qui est un peu opaque, notamment dans laversion anglaise. Il est absolument impossible de voirune contradiction quelconque entre ces amendementset quelque autre article du projet de convention, commel'a fait la représentante de la Hongrie.

16. Le PRÉSIDENT note que la proposition du re-présentant du Royaume-Uni ne bénéficie pas de l'appuide la Commission plénière dans son ensemble.

17. M. EDWARDS (Royaume-Uni) retire sa piopo-sition.

18. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que sa délégation appuie l'amendementprésenté par la délégation des Pays-Bas.

19. Si l'on considère le texte actuel de l'article 32séparément, en l'isolant des autres dispositions dela même partie du projet de convention, on arrive iné-vitablement à la conclusion que cet article a pour ef-fet d'éteindre les obligations de l'Etat prédécesseursans exception. Or, M. Oesterhelt fait observer que!'« extinction » des obligations de cet Etat impliqueraitaussi, en vertu d'une nécessité juridique, l'« extinc-tion » des droits de l'Etat créancier, car les obliga-tions et les droits en question ne sont que les deux facesd'une même situation, les dettes devenant des créanceslorsqu'elles sont considérées sous l'autre angle du rap-port entre débiteur et créancier. Pour éviter toute er-reur d'interprétation, il faut donc, à l'article 32, ren-voyer le lecteur aux dispositions de l'article 34, quiénonce la règle fondamentale selon laquelle une succes-sion d'Etats ne porte pas atteinte, en tant que telle, auxdroits et obligations des créanciers, et sans lequel iln'est pas possible d'apprécier l'importance de l'arti-cle 32. Il n'est pas nécessaire de modifier quant aufond les dispositions du projet d'article actuel, maisil faut y introduire un renvoi à l'article 34 pour évitertoute erreur d'interprétation.

Page 244: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

220 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

20. M. PHAM GIANG (Viet Nam) indique que ladélégation vietnamienne appuie sans réserve le textede l'article 32 dans son libellé actuel.

21. Se référant à l'amendement proposé par les Etats-Unis d'Amérique, il dit que, s'il est nécessaire d'as-surer la cohérence interne de l'ensemble de la con-vention, il est inopportun de rechercher la cohérenceformelle si ce doit être aux dépens de l'unité propre àchaque partie du projet. Le nouvel article 31 bis pro-posé établirait une règle générale applicable au passagedes dettes d'Etat, objet de la quatrième partie. Cepen-dant, cette règle est en contradiction manifeste avecl'article 36, qui traite du passage des dettes dans le casoù l'Etat successeur est un Etat nouvellement indépen-dant. La délégation vietnamienne souscrit, à cet égard,à la déclaration faite par le représentant de la Répu-blique arabe syrienne. Une comparaison attentive del'article 31 bis proposé et du paragraphe 1 de l'article 36montre qu'une situation juridique inconfortable naîtraitsi le premier était incorporé dans le projet, en ce sensqu'il y aurait, dans la quatrième partie, deux règlescontradictoires sur le passage des dettes d'Etat. Ladélégation vietnamienne estime donc que, tant du pointde vue de la forme que du fond, le nouvel article estinacceptable et se révélera particulièrement désavan-tageux, ou même dangereux, pour les Etats nouvel-lement indépendants qui, ainsi qu'il est reconnu dans lecommentaire, sont dans une situation économique etfinancière précaire.

22. M. BEDJAOUI (Expert consultant) dit que l'onsemble généralement s'accorder à reconnaître qu'unparallèle doit être établi entre les articles 9, 20 et 30, decomposition analogue et qui portent respectivementsur les effets du passage des biens d'Etat, des archivesd'Etat et des dettes d'Etat. Il souligne que ces articles,comme l'article 32, n'organisent pas le passage dans cesdifférentes hypothèses; ils décrivent simplement lesconséquences juridiques qui se produiront si un telpassage a lieu. Si les dettes sont transmises confor-mément aux articles de la quatrième partie, une situa-tion juridique naît, qui implique l'extinction et la nais-sance d'obligations, tout comme des droits s'éteignentet naissent en application des articles 9 et 20.

23. A propos de l'article 31 bis proposé, l'Expert con-sultant se demande si l'on est fondé à établir une règlegénérale pour le passage des dettes d'Etat alors qu'il y aun cas au moins où ces dettes ne passent effectivementpas. Compte tenu de la possibilité de graves malen-tendus, il estime que la Commission pourrait envisagerde supprimer l'article 32 et de se dispenser du nouvelarticle 31 bis proposé, les deux dispositions étant insé-parables. Cette mesure soulèverait toutefois la questionde savoir si l'on peut maintenir les articles 9 et 20.

24. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique)demande si l'Expert consultant est d'avis que l'arti-cle 31 bis amènera un changement de fond. De l'avisde la délégation des Etats-Unis d'Amérique, les arti-cles 8 bis, 9, 19 bis, 20, 31 bis et 32 ne sont peut-être pasabsolument indispensables, en ce sens qu'ils pour-raient être supprimés sans qu'aucune partie du projetsoit rendue inopérante. M. Rosenstock se demande,dans l'hypothèse où l'article 32 serait maintenu, s'ily a dans l'article 31 bis proposé par sa délégation

un élément qui bouleverserait le schéma établi par l'ar-ticle 32.25. M. BEDJAOUI (Expert consultant) dit que l'éta-blissement d'une norme générale affirmant le passagedes dettes d'Etat pose un problème technique dès lorsque dans un cas au moins cette norme n'est pas valable.Le paragraphe 31 bis proposé implique certainementun changement d'orientation, mais il appartient à laCommission de décider s'il entraîne aussi un chan-gement de fond.

26. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que les arti-cles 8 bis, 19 bis et 31 bis concernent tous les principesenjeu lors du passage. La Commission a adopté l'arti-cle 8 bis, et il ne comprend pas comment toute déléga-tion qui a jugé acceptable le principe énoncé dans cetarticle peut logiquement s'opposer à son extension auxarchives d'Etat, dans le nouvel article 19 bis, et auxdettes d'Etat, dans le nouvel article 31 bis. Certainesdélégations ont soutenu que, tandis que les règles re-latives au passage des biens d'Etat sont très générales,les règles sont moins claires dans le cas des archives etparfois inapplicables dans le cas des dettes d'Etat. Del'avis de la délégation grecque, cependant, ces règlessont très souples, et M. Economides ne voit pas pour-quoi les nouveaux articles 19 bis et 31 bis ont soulevédes objections. En fait, ces deux nouveaux articles sonttout aussi nécessaires que les articles 20 et 32.

27. L'Expert consultant a indiqué que l'on pourraitse passer de l'article 31 bis et supprimer l'article 32. Del'avis de la délégation grecque, une solution aussi radi-cale déséquilibrerait le projet : les effets du passageseraient réglementés dans les deuxième et troisièmeparties, mais non dans la quatrième partie. Cette solu-tion entraînerait la suppression de tous les articles re-latifs aux effets du passage.

28. Des solutions moins radicales subsistent, quipourraient être acceptées. Si l'article 31 bis proposé parles Etats-Unis d'Amérique n'est pas adopté, la délé-gation grecque présentera un texte de compromis vi-sant à apaiser les inquiétudes des délégations qui esti-ment que la règle relative au passage, approuvée pourla deuxième partie (Biens d'Etat), ne convient pas auxparties consacrées aux dettes d'Etat et aux archivesd'Etat. Le texte de l'article 31 bis que proposerait ladélégation grecque serait libellé comme suit :

« Les dispositions de l'article 8 bis concernantle passage des biens d'Etat s'appliquent mutatismutandis aux dettes d'Etat dans la mesure où cesdettes passent de l'Etat prédécesseur à l'Etat succes-seur conformément aux dispositions de la présentepartie »'.

29. La délégation grecque proposera un texte ana-logue pour un nouvel article 19 bis2.

30. M. BEDJAOUI (Expert consultant) rappelle qued'aucuns ont fait valoir que la suppression des arti-cles 32 et 31 bis pouvait déséquilibrer la convention. Del'avis de M. Bedjaoui, il ne faut pas faire un culte de ceparallélisme. La situation en matière de biens d'Etat et

1 Texte publié ultérieurement sous la cote A/CONF. 117/C. I/L.53.1 Texte publié ultérieurement sous la cote A/CONF. 117/C. 1/L.54.

Page 245: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

34* séance — 25 mars 1983 221

d'archives d'Etat est très différente de la situation enmatière de dettes d'Etat. Dans les deux premiers cas,aucun Etat tiers n'est en cause, alors que dans le casd'une succession d'Etats affectant des dettes il fauttenir compte de la position d'un Etat tiers créancier. Sila Commission plénière décide qu'il doit y avoir cor-respondance entre les trois parties du projet de conven-tion, il lui faudra trouver un pendant à l'article 34. Enfait, les biens d'Etat, les archives d'Etat et les dettesd'Etat constituent des sujets tout à fait indépendantsles uns des autres. M. Bedjaoui doute qu'il y ait réel-lement déséquilibre entre les trois parties du projet deconvention.

La séance est suspendue à 11 h 40; elle est reprise à12 h 25.31. Le PRÉSIDENT indique que la Commissionexaminera les deux amendements de la Grèce lorsqu'ilsseront disponibles sous forme écrite. Il signale, parailleurs, que le représentant du Kenya souhaite présen-ter un amendement avant que la séance soit levée.32. M. MUCHUI (Kenya) dit qu'il y a manifestementune certaine contradiction entre l'article 32 et l'arti-cle 36. Certaines délégations souhaitant garder l'ar-ticle 32, M. Muchui propose de modifier celui-ci enremplaçant les mots introductifs « Une successiond'Etats emporte » par les mots « Le passage des det-tes d'Etats emporte »\33. M. Muchui expose les motifs de cet amendement.L'article 9 relatif aux effets du passage des biens d'Etatet l'article 20 relatif aux effets du passage des archivesd'Etat ont été rédigés dans des termes analogues à ceuxde l'article 32. Les biens d'Etat passent à l'Etat succes-seur quel que soit le type de succession en cause, envertu d'un accord ou en application des règles conte-nues dans les articles de la convention. Il en va de mêmepour les archives. La situation est toutefois différentedans le cas des dettes. En vertu de l'article 36, aucunedette ne passe de l'Etat prédécesseur à l'Etat succes-seur (nouvellement indépendant) à moins qu'un accordn'ait été conclu entre les deux Etats. En fait, la règledispose que les dettes d'Etat ne passent pas à un Etatsuccesseur nouvellement indépendant. Dans ces condi-tions, il serait peut-être préférable d'être plus précis àl'article 32 qui, sous sa forme actuelle, ne traite pasvraiment des conséquences d'une succession d'Etatsmais de celles du passage des dettes de l'Etat prédéces-seur à l'Etat successeur. L'article est d'ailleurs intitulé« Effets du passage des dettes d'Etat ».34. L'amendement proposé n'entraînerait aucunemodification de fond; il aurait simplement pour effet depréciser le sens de l'article. En le présentant, la délé-gation kényenne espère contribuer à la solution desproblèmes dont la Conférence est saisie.35. M. KOLOMA (Mozambique), constatant que larecherche dogmatique d'un parallélisme entre les troisparties de la convention est en train de ralentir lestravaux de la Conférence, propose de procéder, confor-mément à l'article 31 du règlement intérieur, à un nou-vel examen de l'article 8 bis. Si celui-ci était retiré, on

5 Amendement publié ultérieurement sous la cote A/CONF.117/C.1/L.55.

pourrait en effet résoudre le problème de l'harmonisa-tion des articles 19 bis et 31 bis en les retirant éga-lement.36. Après un débat de procédure, auquel partici-pent M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique),M. MONNIER (Suisse), M. LAMAMRA (Algérie),M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas), M. TEPA-VITCHAROV (Bulgarie) et M. NATHAN (Israël), lePRÉSIDENT suggère que la Commission ajournel'examen de l'amendement tendant à ajouter un nouvelarticle 31 bis et de l'article 32, en attendant que lesamendements proposés par les délégations grecque etkényenne soient distribués; les délégations pourrontainsi étudier ces amendements en liaison avec la pro-position du représentant du Mozambique.

// en est ainsi décidé.37. Le PRÉSIDENT indique que le représentant duBangladesh, contraint de quitter la Conférence, a de-mandé la parole pour préciser la position de sa délé-gation sur plusieurs articles non encore examinés.38. M. HOSSAIN (Bangladesh) explique que descirconstances exceptionnelles l'obligent à quitter laConférence sans délai. Au nom de sa délégation, ilprésente ses excuses à la Commission et remercie lePrésident de lui avoir donné la possibilité de faire con-signer au procès-verbal quelques observations que sadélégation tient à formuler au sujet d'articles devantêtre examinés ultérieurement.39. Les articles 35 et 38, tels qu'ils ont été rédigés parla CDI, sont bien équilibrés et rencontrent l'agrémentde la délégation du Bangladesh. Les amendements àces articles, proposés par le Pakistan (A/CONF.117/C. 1/L. 13 et L. 14), paraissant à première vue inaccepta-bles, M. Hossain espère que la délégation pakistanaiseles réétudiera durant les débats de la Commission plé-nière.40. Le texte actuel du projet d'articles ne prévoitaucun mécanisme de règlement des différends entrel'Etat prédécesseur et l'Etat successeur. La délégationdu Bangladesh est convaincue qu'il faudrait y intro-duire un article prévoyant expressément le règlementpacifique de tels différents, article qui figure en généraldans toutes les conventions de codification. Il y a lieude noter, à cet égard, qu'une partie tout entière de laConvention de Vienne sur la succession d'Etats enmatière de traités, de 1978, est consacrée au règlementdes différends.41. L'absence d'un mécanisme de règlement des dif-férends risquerait en définitive de mettre en échec l'ob-jectif principal de la future convention, dans des situa-tions où un Etat successeur doit son existence à unelutte de libération, au droit à l'autodétermination ou audroit de succession. Même après un transfert de sou-veraineté, des divergences d'opinion entre Etat pré-décesseur et Etat successeur pourraient rendre extrê-mement difficile le règlement entre eux des questionsliées à la succession. En pareilles circonstances, unmécanisme de règlement des différends jouerait un rôlede premier plan.42. Il est peut-être prématuré, au stade actuel destravaux de la Commission plénière, de formuler dessuggestions quant à la forme sous laquelle de nouveaux

Page 246: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

222 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

articles, constituant une partie distincte, pourraientêtre introduits dans la convention. La délégation néer-landaise a fait une tentative en ce sens en présentantconjointement avec le Danemark une proposition re-lative à un nouvel article (A/CONF.117/C.1/L.25 etAdd.l). La délégation du Bangladesh est sensible aux

intentions qui inspirent cette proposition mais con-sidère toutefois qu'une consultation générale et unlarge consensus s'imposent en matière d'adoption d'ar-ticles appelés à régir le règlement des différends.

La séance est levée à 13 h 5.

35e séanceVendredi 25 mars 1983, à 15 h 10

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF.117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]Article 33 (Date du passage des dettes d'Etat)1. M. SHASH (Egypte), présentant, au nom de sesauteurs, l'amendement contenu dans le document A/CONF.117/C.1/L.49, déclare que les raisons qui ontpoussé sa délégation à soumettre des amendementsaux articles 10, 11 et 22 l'ont également incitée à propo-ser un amendement à l'article 33. Tout en s'accordantavec les principes fondamentaux énoncés dans ce pro-jet d'article, les auteurs de l'amendement estiment qu'ildevrait inclure quelque disposition permettant à unorgane international approprié de décider. Un tel amen-dement, outre qu'il répond aux préoccupations de cer-taines délégations, alignerait la quatrième partie sur lesparties précédentes du projet de convention.2. M. JOMARD (Iraq) appuie l'amendement.3. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autresobservations il considérera que la Commission plénièreconvient d'adopter l'amendement sans procéder à unvote.

// en est ainsi décidé.4. Le PRÉSIDENT déclare qu'il considère aussi quela Commission plénière convient d'adopter, sans vote,l'article 33 ainsi amendé et de le renvoyer au Comitéde rédaction.

// en est ainsi décidé.Article 34 (Effets du passage des dettes d'Etat à l'égard

des créanciers)5. M. RASUL (Pakistan), présentant l'amendementcontenu dans le document A/CONF.l 17/C.1/L.12, dé-clare que sa délégation ne parvient pas à voir la vérita-ble portée de l'alinéa a du paragraphe 2 du projet d'arti-cle, malgré les explications fournies par la Commissiondu droit international (CDI) au paragraphe 11 de soncommentaire. Sa délégation ne tient pas absolument àcet amendement et le retirerait volontiers si l'Expertconsultant pouvait expliquer de façon satisfaisantel'alinéa susmentionné et si la Commission plénière, àla lumière de cette explication, devait décider que leditalinéa a un sens précis qui lui est propre et doit êtremaintenu.

6. M. OESTERHELT (République fédérale d'Alle-magne) déclare que sa délégation se félicite du clairlibellé de la règle énoncée au paragraphe 1 de l'arti-cle 34. Juridiquement bien fondée, elle est nécessairedans un projet de convention qui contient, dans d'au-tres articles, des dispositions qu'on pourrait mal inter-préter en l'absence d'une règle nette qui protège lesdroits des créanciers. Cette règle appartient au do-maine de la codification puisqu'elle réaffirme une règledu droit international général. Elle s'accorde égalementavec l'article 12, qui traite des droits des Etats tiers.7. Sa délégation éprouve toutefois quelque difficultéà comprendre le sens exact du paragraphe 2 de l'arti-cle 34, notamment par rapport à la règle énoncée auparagraphe 1. Selon l'alinéa a de ce paragraphe 2, unaccord entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeurpeut être invoqué contre un Etat tiers si les conséquen-ces de cet accord sont conformes aux dispositions de laquatrième partie. On ne peut qu'en conclure qu'il n'estpas nécessaire que l'Etat tiers ait accepté cet accord. Sil'alinéa a faisait de cette acceptation une conditionpréalable, les deux alinéas devraient être liés non parle mot « ou », mais par le mot « et », car l'alinéa b serapporte bien au cas où l'accord a été accepté par cetEtat tiers. N'étant pas liés par cette conjonction addi-tive, les deux alinéas imposent une seule de ces condi-tions, non les deux.

8. Cela étant, la première question qui se pose est desavoir si la règle énoncée à l'alinéa a viole ou non leprincipe pacta tertiis nec nocent nec prosunt, reprisdans les articles 34 et suivants de la Convention deVienne sur le droit des traités1, de 1969.9. Le paragraphe 11 du commentaire de la CDI ren-voie clairement à cette règle du droit international gé-néral en soulignant que l'alinéa a ne traite que desconséquences de l'accord et non pas de l'accord lui-même, dont l'effet est régi par les règles générales dedroit international concernant les traités et les Etatstiers. Le commentaire cite aussi les articles 34 et 36 dela Convention de Vienne de 1969. Si les règles généra-les s'appliquent, sa délégation ne peut pas comprendrepourquoi la CDI a distingué entre les deux cas visésrespectivement aux alinéas a et b du paragraphe 2. Iln'y a aucune raison de ne pas supprimer l'alinéa a. Si,

1 Voir Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, 1968et 1969, Documents de la Conférence (publication des NationsUnies, n° de vente : F.70.V.5), p. 309.

Page 247: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

35' séance — 25 mars 1983 223

toutefois, cet alinéa est destiné à énoncer une règle envertu de laquelle un accord pourrait être invoqué contreun Etat créancier sans avoir été accepté préalablementpar lui, la logique interne de l'article 34, par rapport àl'article 35, devient incompréhensible.10. Selon le paragraphe 1 de l'article 34, la successiond'Etats ne porte pas atteinte, en tant que telle, auxdroits et obligations des créanciers, même si cela a pourconséquence que les dettes d'Etat passent à l'Etat suc-cesseur conformément aux dispositions de la section 2de la quatrième partie. Selon l'alinéa a du paragraphe 2de l'article 34, pourtant, un accord dont les conséquen-ces sont conformes aux dispositions de l'article 35 portebien atteinte aux droits et obligations des créanciers,puisqu'il peut être invoqué contre un Etat tiers.

11. Pour les créanciers, un accord entre l'Etat prédé-cesseur et l'Etat successeur peut avoir des conséquen-ces considérables, même s'il est en parfaite harmonieavec la section 2 de la quatrième partie. Si la succes-sion s'opère en égale harmonie avec la même section 2,mais sans accord exprès, la position du créancier resteinchangée en vertu du paragraphe 1 de l'article 34. Ladélégation de la République fédérale d'Allemagne nepeut voir aucune explication à cette contradiction etappuie donc la demande formulée par le Pakistan pourque soit clairement expliqué ce que la CDI avait àl'esprit.12. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) sollicite l'as-sistance de l'Expert consultant à propos de l'alinéa adu paragraphe 2 de l'article 34. Elle croit comprendreque, lorsque les conséquences de l'accord sont confor-mes aux dispositions de la quatrième partie et que l'Etattiers est aussi partie à la convention, son acceptationn'est pas nécessaire. Faut-il, cependant, dans le casd'une organisation internationale, qui ne peut pas êtrepartie à la convention, appliquer la règle res inter aliosacta ?

13. M. PIRIS (France) déclare que le paragraphe 2de l'article 34 sous sa forme actuelle impose un accordconclu entre deux Etats à un Etat tiers, que celui-ci soitou non partie à la convention. Le libellé du paragraphen'est pas clair et devrait être remanié. M. Pins proposeque la référence à une organisation internationale ouà tout autre sujet du droit international soit suppriméedans la partie principale du paragraphe 2, ni l'une nil'autre ne pouvant devenir partie à la convention, oubien que les deux alinéas aetb soient remplacés par lessuivants :

« a) si cet Etat tiers est partie à la présente con-vention et si les conséquences de cet accord sontconformes aux dispositions de la présente partie; ou

« b) si l'accord a été accepté par cet Etat tiers. »Tel qu'il est rédigé, le paragraphe 2 est inadéquat.

14. M. EDWARDS (Royaume-Uni) déclare que, del'avis de sa délégation, l'alinéa a du paragraphe 2, telqu'il est proposé par la CDI, est défectueux et risque dedonner lieu à des malentendus. Un accord concernantla répartition des dettes d'Etat entre les Etats con-cernés ne peut être invoqué contre un Etat tiers quesi celui-ci a signifié d'une manière appropriée qu'ilaccepte l'accord. On peut donc soulever des objectionsjuridiques très graves contre l'alinéa a du paragraphe 2,

comme l'a éloquemment montré le représentant de laRépublique fédérale d'Allemagne. Toutefois, on pour-rait parer à ces objections en adoptant l'amendementpakistanais. Une autre possibilité, moins satisfaisante,consisterait à relier les alinéas a et b du paragraphe 2par la conjonction « et » au lieu de « ou ».

15. M. BEDJAOUI (Expert consultant) propose que,compte tenu de la complexité de l'alinéa a du para-graphe 2, la Commission plénière reporte sa décisionsur l'article 34 jusqu'à la prochaine séance.16. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) indique qu'il est d'accord pour que la Com-mission plénière surseoie à sa décision sur l'article 34.C'est dans cet esprit que le Canada avait présenté uneproposition malheureusement rejetée, qui concernaittous les articles de la quatrième partie, en raison deleur complexité et de leurs incidences réciproques.

// est décidé de reporter à une date ultérieure l'exa-men de l'article 34 et de l'amendement y relatif.

Nouvel article 24 bis (Sauvegarde et sécurité des ar-chives d'Etat) [suite*]

17. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) présentela version révisée (A/CONF. 117/C. l/L.50/Rev. 1) de laproposition de sa délégation, qui est fondée en sub-stance sur le texte qu'elle avait présenté initialement etsur les éléments essentiels des suggestions avancéespar d'autres délégations au cours du débat. Sa délé-gation exprime l'espoir que son amendement révisépourra être adopté sans vote et que les délégations quifont encore des réserves accepteront qu'il soit sim-plement pris acte de leurs réserves.18. Etant donné que des archives, mais aussi desbiens d'Etat, ont été détruits par le passé à la suite d'unprocessus de succession, des mesures doivent être pri-

. ses par la Conférence pour veiller à ce que cela ne sereproduise plus à l'avenir. C'est là une préoccupationlégitime et conforme aux buts et à l'esprit du projet deconvention et de la Conférence. Au cas où son amen-dement révisé serait adopté, la délégation des Emiratsarabes unis préconiserait de faire figurer une disposi-tion analogue dans la deuxième partie, partout où celas'imposerait, éventuellement comme article 9 bis, parsouci de cohérence.19. M. HAWAS (Egypte) déclare que la version révi-sée de la proposition déposée par les Emirats arabesunis répond à bon nombre des préoccupations qui ontété exprimées. La délégation égyptienne maintient lepoint de vue qu'elle a exposé antérieurement et estimeque le texte révisé peut être approuvé sans vote. LeComité de rédaction pourrait éventuellement étudiers'il ne conviendrait pas mieux de combiner l'article 24et le projet de nouvel article 24 bis.20. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) dé-clare que sa délégation ne peut pas accepter l'amen-dement révisé. L'article 18 de la Convention de Viennede 1969 fait obligation de ne pas priver un traité de sonobjet et de son but. Afin de répondre à la préoccupa-tion de ceux qui voudraient empêcher que du matérielpuisse être endommagé et au lieu d'adopter dès le

* Reprise des débats de la 33e séance.

Page 248: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

224 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

départ une position de mauvaise foi, on pourrait insérerdans la première partie un nouvel article libellé commesuit :

« Quand il y a obligation de transférer des biensou des archives, il y a obligation corrélative de pren-dre bien soin d'éviter des dommages ou une détério-ration avant le transfert. »

21. Une telle disposition, en particulier si elle figuraitdans la partie générale du projet de convention, sor-tirait, à certains égards, du cadre du projet de nouvelarticle 24 bis. La délégation des Etats-Unis n'insiste passur cette proposition, mais elle estime qu'elle pourraitrépondre aux préoccupations d'autres délégations qui,comme elle-même, ne peuvent accepter l'article 24 bis,tel qu'il est proposé par les Emirats arabes unis.22. M. BOSCO (Italie) déclare que, de l'avis de sadélégation, il serait plus approprié d'examiner l'amen-dement révisé des Emirats arabes unis dans un contextedifférent de celui de la convention.23. Une partie des archives d'Etat peuvent être dé-truites de bonne foi. C'est certainement le cas au Mi-nistère italien des affaires étrangères qui incinère cha-que année des tonnes de documents, faute de pouvoirtrouver de la place pour les stocker. Certes, des archi-ves peuvent être endommagées ou détruites de mau-vaise foi; dans ce cas, l'Etat qui aurait permis un teldommage ou une telle destruction en assumerait laresponsabilité. Toutefois, la question de la responsa-bilité de l'Etat est une question délicate; elle est ac-tuellement examinée par la CDI qui travaille à un textesur le sujet. On devrait peut-être examiner la questiondans ce contexte. Aucune des dispositions de la con-vention ne couvre des actes illicites. Pour pouvoirenvisager la possibilité de tels actes dans un cas par-ticulier, il faudrait introduire une notion étrangère à laconvention, ce qui aurait pour effet de rompre l'har-monie du texte.24. Cependant, si l'on juge souhaitable d'introduireune telle disposition, la délégation italienne est dis-posée à appuyer la proposition faite par le représentantdes Etats-Unis d'Amérique.25. M. RASUL (Pakistan) estime que la propositionrévisée des Emirats arabes unis devrait être approuvéesans vote.26. M. KIRSCH (Canada) dit que, le représentantdes Etats-Unis ayant suggéré d'aborder le problèmeautrement, les délégations souhaitent peut-être se con-sulter pour envisager d'établir un texte susceptibled'être adopté sans devoir être mis aux voix.27. Le PRÉSIDENT est du même avis que le repré-sentant du Canada. Mais il ne voit pas bien si la proposi-tion du représentant des Etats-Unis constitue un amen-dement ou tend à ajouter un nouvel article.28. M. ECONOMIDES (Grèce), appuyé par M. LA-MAMRA (Algérie), propose à la Commission plénièred'accepter la proposition révisée des Emirats arabesunis sans la mettre aux voix et de la renvoyer au Co-mité de rédaction en priant celui-ci de chercher à établirun texte qui s'étendrait également aux biens d'Etat etqui pourrait alors être inséré dans la première partie.29. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique)signale que la délégation des Etats-Unis a constaté,

dès qu'elle a pris connaissance de la version réviséede la proposition des Emirats arabes unis, qu'il fau-drait mettre ce texte aux voix. A son avis, adopter lasuggestion du représentant de la Grèce ne résoudraitnullement le problème. M. Rosenstock espérait qu'ilserait possible d'insérer dans la première partie de laconvention une disposition proche de celle qu'il a pro-posée et qui serait plus généralement acceptable. Cettedisposition devrait suffire à faire droit aux préoccupa-tions dont procède l'article 24 bis proposé et, en mêmetemps, lèverait les difficultés que certaines délégations,dont la délégation des Etats-Unis, éprouvent au sujet dece projet d'article.

30. M. MONNIER (Suisse) dit qu'en ce qui le con-cerne l'idée sur laquelle repose la proposition réviséeest généralement acceptable et qu'il convient de tenircompte de la préoccupation dont la proposition s'ins-pire. Il faudrait rechercher une formule qui puisse êtreretenue sans devoir être mise aux voix. La proposi-tion du représentant du Canada mérite donc d'être priseen considération.31. Le représentant des Etats-Unis a proposé uneformule différente, qui s'écarte de celle des Emiratsarabes unis tant par le libellé que par le fond et qui,par ailleurs, s'appliquerait non seulement aux archivesd'Etat, mais aussi aux biens d'Etat. Le représentant dela Suisse voudrait donc savoir si, dans ces conditions,la délégation des Emirats arabes unis maintient sa pro-position.32. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) préciseque, quant au fond, la proposition des Emirats arabesunis n'est pas en contradiction avec celle du représen-tant des Etats-Unis.33. Pour sa part, il appuie la suggestion du représen-tant de la Grèce consistant à adopter par consensusl'amendement révisé portant la cote A/CONF. 117/C. 1/L.50/Rev.l. Le Comité de rédaction pourrait ensuiteenvisager d'établir, à partir de ce texte, deux articlesdistincts, dont l'un figurerait dans la deuxième partieet l'autre dans la troisième.

34. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit que la déléga-tion du Royaume-Uni ne peut pas accepter la proposi-tion révisée des Emirats arabes unis, pour les raisonsqu'il a déjà exposées. Il ne peut donc s'associer à aucunconsensus sur ce texte. Par principe, la délégation duRoyaume-Uni préférerait que l'article 24 bis proposéne soit pas retenu, mais elle pourrait néanmoins se ral-lier à la proposition du représentant des Etats-Unis etapporterait volontiers son concours à la mise au pointd'un texte à soumettre à la Commission plénière.

35. En tout état de cause, la proposition révisée por-tant la cote A/CONF. 117/C.l/L.50/Rev.l devra êtremise aux voix.

36. M. PIRIS (France) dit qu'il ne peut pas accepterla proposition révisée des Emirats arabes unis sansqu'elle soit mise aux voix, car elle fait intervenir desquestions juridiques liées à la présomption de mau-vaise foi qu'elle recèle. Comme le représentant du Ca-nada, le représentant de la France pense qu'il seraitutile de procéder à de nouvelles consultations.

37. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objec-tions il tiendra pour acquis que la Commission souhaite

Page 249: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

35* séance — 25 mars 1983 225

ajourner l'examen du nouvel article 24 bis proposé etdu nouvel article proposé oralement par le représen-tant des Etats-Unis.

// en est ainsi décidé.

Article 35 (Transfert d'une partie du territoire d'unEtat)

38. M. RASUL (Pakistan), présentant l'amendementportant la cote A/CONF. 117/C. 1/L. 13, dit que, pour ladélégation pakistanaise, le paragraphe 2 de l'article 35 apour objet de résoudre le problème qui surgirait lorsqueles Etats intéressés ne parviendraient pas à régler paraccord entre eux le passage de la dette. Le paragraphe 2vise donc à offrir aux Etats intéressés une autre mé-thode, qui serait automatique, de détermination de lapartie des dettes qui doit passer à l'Etat successeur.39. La délégation pakistanaise n'éprouve aucune dif-ficulté à se rallier aux principes dont le paragraphe lui-même s'inspire mais estime que, pour des raisons tantjuridiques que pratiques, la présence des mots « dansune proportion équitable » risque de faire échec audessein même de cette disposition. Ces termes peuventsoit viser le principe de la décision ex aequo et bono,tel qu'il est énoncé à l'article 38 du Statut de la Courinternationale de Justice, soit la notion d'équité. Si laformule vise le premier principe, l'application de cedernier serait subordonnée à l'accord des Etats intéres-sés. Cela pose la question de savoir quelle est la dif-férence entre cet accord et l'accord envisagé au para-graphe 1 de l'article. On peut soutenir que l'accordenvisagé au paragraphe 1 est l'accord qui règle de fa-çon définitive la question des dettes, tandis que l'autreaccord consiste simplement à s'entendre sur l'appli-cation du principe. Il est donc indispensable de déter-miner qui appliquera le principe. L'application peutincomber à un tiers, c'est-à-dire un tribunal ou un tri-bunal arbitral, ou encore aux Etats intéressés eux-mêmes.40. La CDI, dans son commentaire, n'a pas préci-sé qu'il était dans son intention que le paragraphe 2fasse appel à ladécision d'un tiers, mais l'application duprincipe par les Etats intéressés donne à la dispositionun caractère ironique, car, si les Etats doivent d'aborddécider d'un commun accord d'appliquer le principe durèglement ex aequo et bono, puis doivent ensuite abou-tir à un second accord sur l'application du principe, celasignifie implicitement que la décision enregistrée d'uncommun accord par les Etats ne repose pas sur le prin-cipe. Les dangers inhérents à une telle situation sontpatents.

41. Si, par ailleurs, l'expression « dans une propor-tion équitable » vise la notion d'équité, il convientalors de se rappeler que l'équité n'est pas un principede droit international. Le représentant du Pakistan nes'oppose nullement à ce que la CDI cherche à s'appuyersur une notion de droit interne, dans la mesure où celle-ci est adaptée à la situation et contribue à atténuer leproblème qui se pose aux Etats intéressés au lieu del'accentuer. Mais une telle notion ne peut être utiliséeque par une cour de justice ou un tribunal arbitral.

42. Les raisons d'ordre pratique pour lesquelles ladélégation pakistanaise s'élève contre l'expressionincriminée portent essentiellement sur le mode de dé-

termination de cette « proportion équitable ». Ce cal-cul peut se faire soit au moyen d'une formule univer-selle qu'il convient de définir, soit au moyen d'un ac-cord entre les Etats intéressés. De l'avis de la déléga-tion pakistanaise, il serait quasiment impossible demettre au point une formule universelle pour la simpleraison que les termes mêmes de « proportion équita-ble » soulignent le fait que chaque cas est un cas d'es-pèce à traiter comme tel.43. M. MARCHAHA (République arabe syrienne),constatant que les principaux éléments que sa déléga-tion souhaiterait introduire dans le texte par son amen-dement (A/CONF. 117/C. 1/L.38) sont largement cou-verts par l'article 36, tel qu'il a été établi par la CDI,déclare que sa délégation retirera son amendementmais en se réservant le droit de revenir sur cette ques-tion lorsque la Commission plénière abordera l'arti-cle 36.44. Mme THAKORE (Inde) dit que sa délégationapprouve le texte de l'article 35 établi par la CDI,qui reflète la pratique des Etats. Elle n'est donc pasen mesure d'appuyer l'amendement présenté par lePakistan.45. M. BEDJAOUI (Expert consultant) n'est pas sûrqu'il soit judicieux de supprimer la mention de la notiond'équité au paragraphe 2 de l'article 35. Si cela doit sefaire, il faudra établir une correspondance exacte entreles biens meubles et immeubles qui passent à l'Etatsuccesseur et la part de la dette qui passe à cet Etat. Iln'est pas certain que cela puisse régler toutes les situa-tions de façon équitable. Il se peut fort bien que la par-tie du territoire qui passe à l'Etat successeur ait jouéun rôle appréciable dans les activités de l'Etat prédé-cesseur et qu'elle n'ait aucun lien avec la partie desbiens meubles ou immeubles qui passent à l'Etat suc-cesseur aux termes du paragraphe 2 de l'article 13. Enintroduisant l'idée d'une proportion équitable, on rec-tifie, semble-t-il, la correspondance par trop mécani-que entre les biens et la dette qui passent à l'Etat suc-cesseur. Si le paragraphe 2 de l'article 35 reste in-changé, cela ne limitera pas nécessairement la portée del'article et pourrait même l'élargir. M. Bedjaoui est bienconscient que des problèmes risquent de surgir, du faitmême de l'introduction de cette notion d'équité. Poursa part, il n'a pas d'opinion bien arrêtée sur la questionmais estime préférable de maintenir le libellé originalpour assurer plus de souplesse.

46. Pour M. NATHAN (Israël), le paragraphe 2 del'article 35 pose certains problèmes. Il ressort de lapremière partie de la phrase que l'Etat successeur sechargera d'une certaine partie de la dette générale del'Etat prédécesseur, mais la fin de la phrase est quel-que peu déconcertante à cause des mots « ladite detted'Etat », qui pourraient s'interpréter comme faisantréférence à ce qu'on appelle en droit international unedette localisée, c'est-à-dire une dette contractée parl'Etat prédécesseur et se rapportant expressément àla partie du territoire transférée à l'Etat successeur,parce que expressément attachée à cette dernière. S'ils'agit bien en l'espèce d'une dette localisée, la dettedoit assurément passer dans sa totalité à l'Etat succes-seur, puisqu'elle constitue une charge déterminée gre-vant une propriété déterminée qui passe à l'Etat succes-seur en vertu du principe res transit cum onere suo.

Page 250: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

226 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

47. Néanmoins, s'il ne s'agit pas dune dette de cettenature mais de la dette générale d'Etat de l'Etat pré-décesseur, il faudra fixer des critères précis concernantle passage d'une proportion équitable à l'Etat succes-seur, afin d'éviter toute confusion. Le critère essentielsera celui de l'avantage général que l'Etat successeurtirera du transfert d'une partie du territoire, grâceà la totalité des biens, droits et intérêts transférés.M. Nathan serait très heureux d'avoir des éclaircis-sements sur ce point.

48. M. PIRIS (France) rappelle que la Commissionplénière a déjà longuement discuté le paragraphe 1 del'article 13 (11e et 12e séances) où figurent les mots« Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat est trans-férée par cet Etat à un autre Etat ». A l'époque, la dé-légation française avait présenté un amendement (A/CONF.117/C.1/L.16 et Corr.l) visant à supprimer lesmots « par cet Etat ». Malheureusement, cet amende-ment n'a pas été adopté. M. Piris propose maintenantde supprimer les mots « par cet Etat » au paragraphe 1de l'article 35 et de supprimer aussi le paragraphe 2de l'article 38. Sa délégation accepte volontiers la men-tion d'« une proportion équitable » au paragraphe 2 del'article 35.49. M. ECONOMIDES (Grèce) annonce que sa dé-légation appuiera le projet d'article parce que la no-tion de proportion équitable y est assortie de critèresobjectifs.50. Le PRÉSIDENT invite la Commission plénièreà procéder au vote sur l'amendement présenté par lePakistan (A/CONF.117/C.1/L.13).

Par 40 voix contre une, avec 18 abstentions, l'amen-dement est rejeté.51. Le PRÉSIDENT invite la Commission plénièreà voter sur l'ensemble du texte de l'article 35, tel qu'ila été proposé par la CDI.

Par 57 voix contre zéro, avec 5 abstentions, l'arti-cle 35, tel qu'il a été proposé par la CDI, est adopté etrenvoyé au Comité de rédaction.52. M. PIRIS (France) a voté pour le projet d'arti-cle 35 mais souhaite que les observations qu'il a faitesavant le vote trouvent leur expression dans les comptesrendus analytiques de la séance.53. M. ABED (Tunisie) indique que sa délégation avoté en faveur du projet d'article 35, tel qu'il a été pro-posé par la CDI, parce qu'il répondait aux objectifspoursuivis.54. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit que sa déléga-tion s'est abstenue lors du vote sur l'article 35 parceque le paragraphe 2 contient la formule peu satisfai-sante « dans une proportion équitable ». Sa déléga-tion a expliqué, évoquant d'autres articles où figurentles mêmes mots, pourquoi cette formule ne lui convientpas.

55. La délégation du Royaume-Uni n'a pas pu davan-tage voter pour l'amendement pakistanais, car celui-ci,tout en supprimant cette formule, laissait subsister unerédaction peu satisfaisante au paragraphe 2, où il man-que toujours un critère objectif.

56. M. RASUL (Pakistan) déclare que sa délégation avoté en faveur du projet d'article, bien que son propre

amendement ait été rejeté, car elle a jugé acceptable lereste du texte proposé par la CDI.57. M. SUCHARIPA (Autriche) rappelle à la Com-mission plénière qu'au cours du débat sur l'article 31sa délégation a exprimé sa satisfaction au sujet del'analyse détaillée des différentes catégories des dettesd'Etat faite dans le commentaire de la CDI mais aussison regret que cette analyse n'ait pas trouvé d'appli-cation effective dans les articles suivants. La consé-quence en a été l'introduction de la notion d'équitédans l'article 35, ce qui a causé une certaine inquiétudeà sa délégation. Celle-ci voyait donc d'un œil favorablel'amendement pakistanais. Cependant, même si ce der-nier avait été adopté, le texte de l'article 35 serait restéincomplet.

58. C'est pourquoi sa délégation a estimé devoirs'abstenir lors du vote sur l'amendement pakistanais.Elle a cependant voté pour le texte de l'article 35 pro-posé par la CDI parce qu'elle approuvait ce texte dansses grandes lignes.59. M. MURAKAMI (Japon) déclare que sa déléga-tion a voté pour le projet d'article mais qu'elle jugetrop vague l'expression « dans une proportion équi-table ».60. M. KADIRI (Maroc) indique que sa délégation aégalement voté en faveur du projet d'article parcequ'elle appuie l'introduction de la notion d'équitédans les relations entre Etat prédécesseur et Etat suc-cesseur.61. M. OESTERHELT (République fédérale d'Alle-magne) explique que sa délégation s'est abstenue lorsdu vote sur l'article 35 à cause des liens entre cet articleet les autres articles de la quatrième partie. Sa déléga-tion n'est pas en mesure de se faire une opinion défi-nitive sur l'article 35 tant que les questions soulevéesà propos d'autres articles ne seront pas résolues.62. M. SHASH (Egypte) déclare que sa délégationa voté en faveur du projet d'article. Elle n'a pas d'ob-jection contre l'introduction des mots « dans une pro-portion équitable » puisque le paragraphe 2 disposequ'il sera tenu compte, notamment, des biens, droits etintérêts qui passent à l'Etat successeur. Pour elle, leparagraphe 1 de l'article signifie que l'accord entre lesEtats tiendra compte des critères mentionnés au para-graphe 2.

Article 36 (Etat nouvellement indépendant)63. M. ECONOMIDES (Grèce), présentant l'amen-dement de sa délégation (A/CONF.117/C.1/L.51), ditqu'un libellé positif a été jugé préférable à une tour-nure négative, laquelle pourrait donner lieu à certaineserreurs d'interprétation. Le texte de cet amendements'inspire du libellé de la Convention de Vienne sur lasuccession d'Etats en matière de traités2, de 1978, envisant chaque peuple et chaque Etat. Cette tournuredevrait être employée dans tous les cas où aucune rai-son impérative ne l'interdit.

64. La délégation grecque a également introduit dansson amendement les mots « conformément au droit

2 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur lasuccession d'Etats en matière de traités, vol. III (publication desNations Unies, n° de vente : F.79.V.10), p. 197.

Page 251: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

35* séance — 25 mars 1983 227

international » parce que, lors de débats antérieurs,tous les membres de la Commission plénière ont paruadmettre que cette formule était utile en ce qu'elle ga-rantissait que la disposition ne s'appliquerait que dansla mesure où elle était conforme au droit international.Cela exclut toute application fondée simplement sur ledroit interne. L'amendement tend aussi à supprimer ladernière partie du paragraphe 2 du texte de la CDI àcause de son imprécision.65. M. BOSCO (Italie) rappelle que sa délégation asoumis un amendement (A/CONF.117/C.1/L.52) con-cernant le paragraphe 1 de l'article 36 mais que celane modifie sa position ni sur l'ensemble de l'article nisur le paragraphe 2, sur lequel elle fait de sérieusesréserves. Sa délégation a jugé utile, dans le paragra-phe 1, la mention des dettes qui se réfèrent à des tra-vaux publics en cours d'exécution sur le territoire del'Etat successeur et dont l'Etat prédécesseur n'a tiréaucun avantage.66. Mme THAKORE (Inde) déclare que sa déléga-tion est satisfaite du texte proposé par la CDI pourl'article 36. Le premier paragraphe énonce les deuxconditions nécessaires à la conclusion d'un accordentre Etat prédécesseur et Etat successeur, et leparagraphe 2 tend à éviter l'exploitation et à garantirque la dette ne constitue pas, pour les Etats nouvel-lement indépendants qui sont tous des pays en déve-loppement, une charge financière insupportable.Mme Thakore se réfère à cet égard aux paragraphes 62et 65 du commentaire de la CDI relatif à cet article.67. L'article 36 est le résultat d'un compromis entreceux des membres de la CDI qui estimaient que ce textedevrait stipuler de manière plus catégorique la non-transférabilité de toute dette, quelle qu'elle soit, à l'Etatnouvellement indépendant et ceux, appartenant surtoutà des pays développés, qui estimaient que l'article n'in-sistait pas suffisamment sur la nécessité d'imputer à untel Etat certaines dettes contractées en faveur du ter-ritoire anciennement dépendant et qui souhaitaient yvoir mentionnée la possibilité d'un accord entre lesEtats concernés.68. A propos des amendements à l'article 36,Mme Thakore déclare que la proposition de l'Italietendant à ce que l'on ajoute les « travaux publics encours d'exécution » introduirait dans le paragraphe uneexception susceptible d'être interprétée de manière trèslarge et ne saurait, pour cette raison, être retenue. Sadélégation émet également de sérieuses réserves quantau remaniement du paragraphe 2 proposé par l'amen-dement grec, qui affaiblit considérablement le texte dela CDI, dont les termes ont un caractère impératif. Cetamendement ne contient pas non plus de sauvegardetendant à ce que l'exécution des accords entre l'Etatprédécesseur et l'Etat successeur ne mette pas en périlles équilibres économiques fondamentaux du second,disposition à laquelle sa délégation attache la plus hauteimportance en raison de l'aggravation de la charge dela dette des pays en développement.

69. Lors de la séance d'ouverture de la septième Con-férence des chefs d'Etat ou de gouvernement des paysnon alignés, qui s'est tenue récemment, Mme Ghandhia appelé l'attention sur le fait que, depuis 1979, le poidsde la dette des pays en développement a doublé, attei-gnant au total 600 milliards de dollars des Etats-Unis.

A cette situation alarmante s'ajoute l'aggravationbrutale des déficits commerciaux. La CDI a donc rai-son d'estimer que le droit international ne doit pasêtre codifié ou développé progressivement sans tenircompte du contexte politique et économique.70. Les problèmes découlant de la succession d'Etatsen matière de dettes d'Etat sont plus longs à résoudreque ceux qui concernent les traités, les biens d'Etat oules archives d'Etat et ils exigent la plus grande attentionde la part de la Commission plénière. En revanche, onne doit pas conclure qu'un Etat nouvellement indépen-dant ne fera pas face à ses obligations en matière dedettes, surtout lorsque ces dettes ont été contractéespour son développement. En fait, le bilan des pays endéveloppement en matière de service de la dette estexcellent dans l'ensemble, mais des difficultés plusgraves pourraient bien se faire jour à l'avenir. Pourcette raison, le rapport entre le poids de la dette etle développement ne devrait jamais être sous-estimé :compte tenu de l'histoire du colonialisme, c'est de cepoint de vue humanitaire qu'il faut envisager le déve-loppement progressif du droit international.

71. M. MARCHAHA (République arabe syrienne)rappelle l'avis qu'il avait exprimé dans ses observationssur l'article 14 (14e séance), à savoir que les Etats nou-vellement indépendants ont besoin d'être protégés parle droit international. Il soutient donc le texte proposépar la CDI pour l'article 36. Sa délégation ne sauraitappuyer l'amendement italien au paragraphe 1, qu'ellejuge ambigu. Il ne suffit pas que des travaux publicssoient entrepris sur le territoire de l'Etat successeur.Us doivent l'être avant tout pour le bénéfice de l'Etatsuccesseur. Dans bien des cas, il n'en a pas été ainsi.En outre, l'expression « travaux publics » est ambiguëétant donné que sa définition varie en fonction du droitinterne.

72. En ce qui concerne l'amendement de la Grèce, ladélégation syrienne n'a jamais été opposée au renvoi audroit international. Sa principale objection à cet amen-dement est qu'il affaiblirait le caractère contraignantdu paragraphe 1, qui est capital. En dépit de certainesgaranties contenues dans la Convention de Vienne de1969, un Etat successeur nouvellement indépendant setrouve dans une position de faiblesse en ce qui concernela négociation. La délégation syrienne ne saurait doncappuyer l'amendement grec. On se demande qui, danscertains cas, devra interpréter l'expression « équili-bres économiques fondamentaux », figurant au para-graphe 2 de l'article 36. A son avis, cette question doitêtre tranchée par une organisation internationale com-pétente.

73. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) dé-clare que, si l'on peut justifier un traitement spécial enfaveur des Etats nouvellement indépendants en ce quiconcerne les dettes, le texte proposé par la CDI pourl'article 36 n'est pas moins inacceptable. Le paragra-phe 1 va beaucoup trop loin dans son rejet du passagede la dette, et l'on ne saurait y voir l'expression d'unesaine pratique juridique ou d'une politique prudente.Tout accord éventuel dans ce domaine ne pourrait sefaire que dans le sens proposé par l'amendement ita-lien, moyennant les modifications qui s'imposent.

74. Le paragraphe 2 est totalement inacceptable. Lanotion d'« équilibres économiques » et le long corn-

Page 252: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

228 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

mentaire de la CDI sur la charge de la dette des paysen développement n'ont pas leur place dans les travauxde la CDI, responsable au premier chef de la confusiondes idées qui a marqué cette conférence. Les questionsde succession ont été mêlées aux questions de déve-loppement économique, au détriment de tous les inté-ressés. Quels que soient leur richesse et leur degré dedémocratie, les Etats sont tous des Etats prédécesseursen puissance. C'est une caractéristique que l'Algérie,l'Union soviétique et les Etats-Unis ont en commun.Le fait d'établir une distinction entre pays développéset pays en développement est un réflexe sans rapportavec ce que doit devenir le projet de convention.M. Rosenstock appelle les délégations à s'unir pourdéfinir, pour l'avenir, des règles raisonnables.

75. M. MUCHUI (Kenya) déclare que sa délégationappuie le texte proposé par la CDI pour l'article 36, quiest équilibré et prend en considération les réalités éco-nomiques qui président à la succession d'Etats dans lecas d'Etats nouvellement indépendants. Ce texte mar-que un pas en avant dans le développement du droit in-ternational.76. L'amendement de l'Italie est inacceptable en cequ'il prévoit une exception à la règle générale qui estambiguë en raison de l'interprétation très large qui peutêtre faite de l'expression « travaux publics ». L'amen-dement de la Grèce rappelle un amendement similairedes Pays-Bas qui avait été proposé au paragraphe 4 del'article 14. M. Muchui avait déclaré à cette occasion{ibid.) qu'un tel amendement était inacceptable parcequ'il tendait à affaiblir le principe capital de la sou-veraineté permanente sur les richesses et les ressourcesnaturelles. L'amendement grec fait également dispa-raître la dernière partie du texte du paragraphe 2 del'article 36, qui contient une disposition très impor-tante.

77. M. TÙRK (Autriche) déclare que sa délégationn'est pas satisfaite du texte proposé par la CDI pourl'article 36. Elle lui reproche notamment de ne pasétablir de distinction entre les différentes catégories dedettes d'Etat. A ce propos, M. Tùrk fait observer que laCommission établit, au paragraphe 18 de son commen-

taire relatif à l'article 31, une distinction entre dettelocale et dette localisée. Tout en approuvant le trai-tement spécial réservé aux Etats nouvellement indé-pendants, il estime que la règle énoncée au paragra-phe 1 du projet d'article va au-delà de la protection desintérêts légitimes de ces Etats : elle n'est pas conformeà la pratique des Etats ni au principe res transit cum suoonere.

78. M. Tùrk juge peu convaincants les argumentsinvoqués dans le commentaire, en particulier ceuxqui ont trait à la faiblesse de la situation financièredes Etats nouvellement indépendants. D'autres pays sesont trouvés dans une situation analogue. L'Autrichejoue un rôle actif dans le dialogue Nord-Sud, maissa délégation considère néanmoins que les questionséconomiques évoquées n'ont pas leur place dans uneconférence de codification. Les dettes locales de-vraient passer à l'Etat successeur, et les exceptionsdevraient être réglées par voie d'accord.

79. La délégation autrichienne préfère de loin la dis-position contenue dans la note de bas de page 468, auparagraphe 67 du commentaire de la CDI, au projetd'article 36 sous sa forme actuelle. Le paragraphe 1 dece texte vise à instaurer un équilibre entre des intérêtscontradictoires, en vertu du principe fondamental del'équité. Le paragraphe 2 contient des termes ayanttrait à la souveraineté permanente des Etats sur leursressources naturelles, que l'on retrouve dans le Pacteinternational relatif aux droits économiques, sociauxet culturels et dans le Pacte international relatif auxdroits civils et politiques3 que la plupart des Membresdes Nations Unies ont ratifiés.

80. La délégation autrichienne pourrait accepter larefonte que la délégation grecque propose pour ceparagraphe et étudiera de manière plus approfondiel'amendement italien au paragraphe 1 du projet d'ar-ticle.

La séance est levée à 18 heures.

' Résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, annexe.

36e séanceLundi 28 mars 1983, à 10 h 25

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 36 (Etat nouvellement indépendant) [suite]

1. M. SHASH (Egypte) estime bien équilibré l'arti-cle 36 proposé par la Commission du droit internatio-nal (CDI), lequel tend à régler sur la base de l'équitéle passage des dettes d'Etat aux Etats nouvellement

indépendants. L'article ainsi libellé comprend une règlegénérale, une exception et une règle impérative. Larègle générale est qu'aucune dette d'Etat de l'Etat pré-décesseur ne passe à l'Etat nouvellement indépendant,à moins que soit conclu entre eux un accord contrairequi doit remplir certaines conditions. Le paragraphe 2énonce la règle impérative applicable aux accords entrel'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, à savoir qu'ilne doit pas porter atteinte au principe de la souverai-neté permanente de chaque peuple sur ses richesses etses ressources naturelles ni son exécution mettre enpéril les équilibres économiques fondamentaux del'Etat nouvellement indépendant.

Page 253: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

36- séance — 28 mars 1983 229

2. Comme sa délégation l'a déjà souligné à proposde l'article 14 (15e séance), elle tient le principe dela souveraineté permanente des peuples sur leurs ri-chesses et leurs ressources naturelles pour un principereconnu du droit international. Les équilibres écono-miques de l'Etat nouvellement indépendant sont unconcept important sur lequel on s'accorde dans les re-lations économiques internationales actuelles. En con-séquence, sa délégation appuie le texte de la CDI pourl'article 36.3. En revanche, il lui serait difficile d'accepterles amendements à cet article soumis par la Grèce(A/CONF.117/C.1/L.51) et l'Italie (A/CONF.117/C.1/L.52), qui pourraient en déranger l'équilibre.4. M. EDWARDS (Royaume-Uni) déclare que sadélégation trouve totalement inacceptable l'article 36proposé par la CDI. Le paragraphe 1 énonce une règlefondamentale, à savoir qu'aucune dette d'Etat ne passeà un Etat successeur qui est un Etat nouvellement in-dépendant. Un accord entre cet Etat et l'Etat prédéces-seur permet de déroger à cette règle, à des conditionstrès strictes. Certes, un Etat nouvellement indépendantne serait guère incité à consentir à un tel accord, car, ens'abstenant, aucune dette d'Etat de l'Etat prédécesseurne lui passerait. Mentionner, dans le texte de la CDI, lasimple possibilité de conclure un tel accord sembledonc sans objet. De plus, la portée de l'expression « auvu du lien » au paragraphe 1 n'est pas claire du tout : àdéfaut d'un tel lien, l'accord est-il nul et non avenu ?

5. La délégation du Royaume-Uni estime qu'unerègle plus appropriée, justifiée de surcroît par la pra-tique des Etats, se fonderait sur le critère de la mesuredans laquelle un emprunt a pu être dans l'intérêt ou àl'avantage manifeste de l'ancien territoire dépendant.Qui plus est, pareille règle serait sensée, juste et raison-nable.

6. Il est, de plus, difficile de comprendre pourquoila CDI a fait une distinction entre l'article 35, quiprévoit que la dette d'Etat passe à l'Etat successeur« dans une proportion équitable », et l'article 36, quidispose en fait qu'aucune dette d'Etat ne passe.

7. Dans son commentaire relatif à l'article 36, la CDIs'étend sur la situation financière des Etats nouvel-lement indépendants; M. Edwards se demande si elleest réellement compétente pour en traiter. Il attire l'at-tention sur le fait que certains des Etats dont le com-mentaire décrit la situation financière (dans une sectioncensée se rapporter aux Etats nouvellement indépen-dants) sont indépendants depuis bien plus d'un siècle;l'un d'eux, même, l'est probablement depuis le MoyenAge.

8. Au sujet du paragraphe 2, sa délégation souhaiterenvoyer à ses déclarations sur le paragraphe 4 de l'ar-ticle 14 (15e séance), le paragraphe 7 de l'article 26(28e séance), le paragraphe 3 de l'article 28 (29e séance)et le paragraphe 4 de l'article 29 (30e séance). De plus,elle ne saurait accepter l'expression « les équilibreséconomiques fondamentaux de l'Etat nouvellementindépendant », qu'elle tient pour vague et imprécise.

9. L'amendement italien apporte une importanteexception à la règle du non-passage des dettes d'Etatproposée par la CDI, tandis que l'amendement proposé

par la Grèce fournit un utile compromis. Sa délégation,bien qu'elle eût préféré voir supprimer le paragraphe 2,est prête à appuyer l'amendement grec.10. M. KIRSCH (Canada) déclare que sa délégationéprouve des difficultés de nature tant juridique queplus générale à admettre l'article 36 proposé par laCDI.11. Du point de vue juridique, sa délégation appuie leconcept de la souveraineté permanente de chaque peu-ple sur ses richesses et ses ressources naturelles, prin-cipe général destiné à promouvoir le développementnational. Faute, toutefois, du nécessaire accord généralsur le contenu et la portée de ce concept, on ne sauraitl'invoquer comme règle générale de droit. De l'avis desa délégation, l'amendement soumis par la Grèce amé-liore le texte de la CDI.12. La délégation canadienne comprend mal le senset l'effet juridique exacts de la condition selon laquelleun accord conclu entre un Etat prédécesseur et un Etatnouvellement indépendant ne doit pas mettre en périlles équilibres économiques fondamentaux de l'Etatnouvellement indépendant. Les déclarations faitespour expliquer la portée générale de ce concept n'ysuffisent pas. Il semble que les difficultés d'inter-prétation de ce concept aient été très négligées dansle débat. La référence aux « travaux publics » dansl'amendement italien a, d'autre part, été critiquéecomme trop vague.13. La délégation canadienne fait aussi, au sujetd'autres termes utilisés dans l'article 36, des réserves,qu'elle a déjà exprimées au cours du débat sur desdispositions précédentes.14. Un autre problème concerne l'optique même del'article 36. Sa délégation n'a rien à objecter au trai-tement particulier accordé aux Etats nouvellementindépendants mais doute que l'article 36, qui pose degraves problèmes à certaines délégations, fournisse lasolution. D'autres délégations l'ont trouvé bien équi-libré. Cette question d'équilibre est essentielle pour lafuture convention, dont, en fait, la viabilité dépendra,en grande partie, de la mesure dans laquelle elle saurainstaurer un équilibre entre les soucis et intérêts sou-vent divergents des Etats. Bien qu'on ait parlé du carac-tère de compromis de l'article 36, ce caractère est dif-ficile à discerner. La CDI a manifestement cherchéà adopter une démarche pratique : certes, on ne peutguère la taxer de juridisme. La question qui se posetoutefois est de savoir quel intérêt, selon la CDI, pour-rait bien pousser un Etat prédécesseur à devenir partieà la convention. Et, si aucun ne le devenait, on sedemande alors à quoi servirait l'article 36.

15. La délégation canadienne appuie la suggestionfaite par le représentant de l'Autriche à la séance pré-cédente pour que la Commission adopte, au lieu duprojet d'article proposé par la CDI, le texte dont il estquestion au paragraphe 67 du commentaire de celle-ciet qui est cité dans la note de bas de page 468. Ce texteest plus équitable, plus souple et d'intention plus claire.16. M. TSYBOUKOV (Union des Républiques so-cialistes soviétiques) déclare que sa délégation appuiepleinement le projet d'article 36 proposé par la CDI.Comme les précédents articles relatifs aux Etats nou-vellement indépendants, l'article 36 a pour point de

Page 254: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

230 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

départ les besoins et les intérêts vitaux de ces Etats.Les Etats nouvellement indépendants ne peuventcommencer leur existence en étant accablés de dettesqu'ils n'ont pas directement contractées. Les dettes desanciennes puissances coloniales métropolitaines nedoivent pas être transférées aux Etats nouvellementindépendants, même lorsque les fonds en question ontété utilisés dans l'intérêt de l'ancien territoire dépen-dant, car il est clair que la puissance métropolitaine atiré un plus grand bénéfice de l'exploitation de ce ter-ritoire dépendant qu'il n'a dépensé pour son dévelop-pement. C'est pourquoi la délégation soviétique pour-rait appuyer une disposition qui s'en tiendrait à la règlegénérale selon laquelle aucune dette d'Etat ne doit pas-ser aux Etats nouvellement indépendants. Le fait quedes dérogations à cette règle soient prévues, sous cer-taines conditions, représente un compromis. Il est doncessentiel que ces conditions soient clairement spéci-fiées, comme elles le sont à l'article 36 dans sa formeactuelle. La délégation soviétique estime que ces con-ditions sont parfaitement justifiées, notamment le faitque tout accord doit respecter la souveraineté perma-nente sur les richesses et les ressources naturelles etne doit pas compromettre l'équilibre économique fon-damental des Etats nouvellement indépendants.

17. En conséquence, sa délégation n'est pas en me-sure d'accepter l'amendement italien, qui mettrait lesEtats nouvellement indépendants dans l'obligation deconclure un accord avec l'Etat prédécesseur. En ce quiconcerne l'amendement grec, la délégation soviétiquepréfère le texte original, qui énonce avec plus de forcedes normes généralement reconnues du droit interna-tional contemporain.

18. M. PIRIS (France) dit que les déclarations faitespar sa délégation au cours de l'examen des articles 14(13* séance) et 26 (28e séance) et lorsqu'elle a expli-qué son vote sur ces articles doivent être considé-rées comme reflétant sa position sur l'article 36.

19. L'article 36 est, dans son ensemble, inacceptablepour la délégation française. Le principe énoncé auparagraphe 1, à savoir que les dettes d'Etat ne doiventpas passer aux Etats nouvellement indépendants, n'estpas en accord avec la pratique des Etats. En fait, auparagraphe 13 de son commentaire, la CDI reconnaîtque l'on peut tout aussi bien noter des précédents enfaveur du passage des dettes d'Etat que d'autres ensens contraire. La CDI semble s'être appuyée exclu-sivement sur des considérations extrajuridiques et surun certain nombre de postulats, comme celui qui con-siste à considérer que, dans l'avenir, les Etats pré-décesseurs seront toujours plus riches que les Etatsnouvellement indépendants et qu'il faut tirer parti dela succession d'Etats pour corriger ce déséquilibre. Del'avis de la délégation française, il s'agit là d'une ma-tière qui doit être réglée par voie d'accords bilatéraux.Le représentant de la France s'associe aux remarquesdu représentant du Royaume-Uni en ce qui concernele paragraphe 1 du projet d'article.

20. Le paragraphe 2 appelle de la part de la délégationfrançaise des commentaires analogues à ceux qu'ellea faits à propos du paragraphe 4 de l'article 14, duparagraphe 7 de l'article 26, du paragraphe 3 de l'arti-cle 28 (29* séance) et du paragraphe 4 de l'article 29

(30e séance). Il convient de modifier complètement lelibellé de cette disposition.21. Le projet d'article 36 établi par la CDI ne repré-sente pas une codification mais une tentative de dé-veloppement du droit international. Par conséquent, ilne saurait être imposé aux Etats non parties à la futureconvention.22. M. Piris regrette et rejette certaines déclara-tions contenues dans le commentaire de la CDI, enparticulier en ce qui concerne la notion de « proportionéquitable », qui convient dans d'autres types de suc-cession d'Etats mais qui pose des problèmes dans lecadre de l'article 36, comme il est indiqué au para-graphe 63 dudit commentaire.23. La Commission plénière doit garder présent àl'esprit que l'article 36 a fait l'objet de divergencesde vues au sein de la CDI, comme on peut le lire auparagraphe 67 de son commentaire, où il est fait réfé-rence à une variante.24. La délégation française voit dans l'amendementitalien à l'article 36 un effort pour produire une dispo-sition plus raisonnable. Cependant, étant donné quel'amendement laisse inchangée la plus grande partie dutexte original, il ne résout pas la plupart des problèmesque cet article lui pose.25. L'amendement grec est acceptable pour la délé-gation française, qui avait elle-même préconisé unesolution de compromis de ce genre pour le paragraphe 4de l'article 14.26. M. SKIBSTED (Danemark) dit que sa délégationcomprend bien les raisons qui sous-tendent le projetd'article 36 de la CDI : le lourd fardeau des dettesd'un certain nombre d'Etats nouvellement indépen-dants est un problème qu'il faut reconnaître. Cepen-dant, du point de vue juridique, l'article 36 pose desproblèmes à la délégation danoise et appelle de sa partdes objections analogues à celles formulées par d'au-tres orateurs. En stipulant qu'aucune dette d'Etatne doit passer aux Etats nouvellement indépendantsà moins qu'il n'en soit convenu autrement, le texten'encourage pas vraiment l'Etat successeur à recourir àun règlement par accord. En fait, la liberté des partiesconcernées de conclure un tel accord est restreinte aupoint d'être pratiquement nulle.27. Comme dans le cas des articles 14 et 26, un cer-tain nombre de critères énoncés à l'article 36, en par-ticulier au paragraphe 2, sont trop vagues et trop im-précis pour être appliqués comme critères juridiques.En conséquence, la délégation danoise ne sera pas enmesure d'accepter l'article 36, tel qu'il est proposé parla CDI. L'amendement grec, qui élimine certaines deslacunes fondamentales du texte de la CDI, constitueraitun compromis utile.28. M. BRAVO (Angola) déclare que, comme l'a re-connu la CDI, l'apparition d'Etats nouvellement indé-pendants est le plus répandu des phénomènes qui ontcaractérisé la succession d'Etats au cours des 25 der-nières années. Ainsi qu'on l'a déjà noté, la situationéconomique de ces Etats pose un problème grave. Ladélégation angolaise pense que la future conventiondevrait tenir compte des intérêts et de la situation éco-nomique des Etats nouvellement indépendants. C'est

Page 255: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

36' séance — 28 mars 1983 231

pourquoi elle appuie pleinement le projet d'article éta-bli par la CDI. Pour des raisons de principe, elle n'estpas en mesure d'appuyer les amendements soumis parles délégations de l'Italie et de la Grèce, qui ne serventpas les intérêts des Etats nouvellement indépendantset ne contribuent pas non plus au développement pro-gressif du droit international.29. M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) déclare que, demême que les dispositions similaires contenues dansles deuxième et troisième parties du projet de conven-tion, celles de l'article 36 ont été rédigées par laCDI pour remédier aux effets du processus de décolo-nisation.30. Reconnaissant que cette question est très discu-table et extrêmement délicate, en particulier pour lesEtats nouvellement indépendants, la CDI a décidéd'adopter comme règle fondamentale le non-passagedes dettes d'Etat de l'Etat prédécesseur à l'Etat succes-seur. En même temps, elle n'a pas écarté la possibilitéd'un accord prévoyant le passage de ces dettes, car ellesait à quel point les Etats nouvellement indépendantsont besoin d'investissements en capitaux et d'assis-tance. En conséquence, le projet prévoit la conclusiond'accords de ce genre, en énonçant certaines condi-tions propres à assurer que ces accords seront fondéssur des considérations d'équité. De telles clauses desauvegarde sont particulièrement importantes dans lesrelations entre une ancienne puissance métropolitaineet un ancien territoire dépendant.31. Pour cette raison, la délégation danoise appuiel'article 36, tel qu'il a été proposé par la CDI; elle ap-prouve également sans réserve l'analyse présentée à la35e séance par la représentante de l'Inde à la lumière desconclusions de la récente Conférence des chefs d'Etatou de gouvernement des pays non alignés.32. L'amendement italien laisse de côté le prin-cipe fondamental contenu dans le texte de la CDI, bienque cela ne soit pas nécessaire, les dettes d'Etat liéesaux travaux publics pouvant toujours être réglées parun accord entre les Etats. L'amendement grec vise àréduire la portée et l'importance du paragraphe 2.Les deux amendements s'écartent considérablementde l'objectif initial du texte de la CDI. La délégationdanoise n'est donc pas en mesure de les appuyer.

33. M. KOREF (Panama) estime que le projet d'arti-cle 36 établi par la CDI doit être approuvé sous saforme actuelle, étant donné qu'il couvre toutes les pos-sibilités pour les Etats concernés de parvenir à unaccord équitable sur la succession aux dettes d'Etat,tout en protégeant les droits des Etats nouvellementindépendants.34. La délégation panaméenne ne peut accepteraucun des deux amendements écrits qui ont été présen-tés ni les propositions orales tendant à réviser le pro-jet d'article, y compris la proposition de la délégationautrichienne visant à remplacer le texte par la variante àlaquelle il est fait référence au paragraphe 67 du com-mentaire de la CDI. Cette variante, qui était soutenueseulement par « certains » membres de la CDI, posedes problèmes dans la mesure où son paragraphe 1n'inclut pas la deuxième partie du paragraphe 2 dutexte de la CDI, un élément auquel la délégation pana-méenne attache une grande importance.

35. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) déclare que sa délégation appuie, en principe,l'idée que les Etats nouvellement indépendants doiventbénéficier d'un statut privilégié en ce qui concerne lesdettes de l'Etat prédécesseur. Il partage dans une largemesure les points de vue exprimés dans le commentairede la CDI et reconnaît que l'article 36 contribue dansune certaine mesure au développement progressif dudroit international, la pratique des Etats n'étant pasconcluante. Comme elle l'a déclaré à la Sixième Com-mission de l'Assemblée générale, sa délégation auraitsouhaité une plus grande souplesse et elle exprime l'es-poir qu'il sera encore possible d'assouplir le projet surla base des diverses propositions présentées.

36. Dans son commentaire, la CDI pose la question desavoir si l'article 36 n'est pas trop tardif, puisque ladécolonisation est quasiment achevée. Effectivement,une règle conçue en vue d'une application ultérieurerisque d'avoir une portée plus limitée que le débat ne ledonne à entendre. La République fédérale d'Allemagnea déjà eu l'occasion de prouver dans le passé combienelle se préoccupait de la situation des pays en déve-loppement, notamment en faisant volontairement donaux pays les moins avancés, à titre d'allégement de leurdette, de sommes dont le total atteint 3,6 milliards dedeutsche mark.37. Abordant l'énoncé proprement dit de l'article 36,le représentant de la République fédérale d'Allemagnefait observer que les incidences juridiques de l'expres-sion « au vu du lien » — lien dont la CDI dit, au para-graphe 64 de son commentaire, que c'est une conditionnécessaire — ne sont pas claires. S'il n'est pas conclud'accord conformément à ce critère ou si l'une desparties en cause soutient que le critère n'est pas res-pecté, quels seraient les effets juridiques ? Ce lien est-illa condition préalable à remplir pour que l'accord soitvalable ou est-ce simplement une allusion à ce qui mo-tivera vraisemblablement le plus souvent la conclusiond'un accord ? Le problème devient encore plus com-plexe si l'on s'interroge sur les divers éléments de laformule « au vu de ». Que se passera-t-il si une detteest considérée comme faisant partie du « lien » maisn'est pas liée à l'activité de l'Etat prédécesseur dansle territoire ou si, du moins, certains soutiennent quela dette n'est pas liée à cette activité ? Il est difficilede savoir si, en pareil cas, l'accord serait néanmoins va-lable.

38. La délégation de la République fédérale d'Alle-magne estime, dans ces conditions, qu'il serait préfé-rable soit de supprimer l'expression « au vu du lien »,soit de la remplacer par une formule moins ambiguë.39. Passant au paragraphe 2, le représentant de laRépublique fédérale d'Allemagne rappelle la positionde sa délégation suivant laquelle le principe de la sou-veraineté permanente de chaque peuple sur ses riches-ses et ses ressources naturelles fait partie intégrante dudroit international et suivant laquelle l'exercice de cedroit est régi par le droit international. Le représentantde la République fédérale d'Allemagne renvoie sur cepoint les membres de la Commission à la déclarationqu'il a faite à la 15e séance. Toutefois, comme il l'a déjàfait observer à la 28e séance, toute violation d'un prin-cipe de portée assez générale peut entraîner de gravessanctions juridiques. La délégation de la République

Page 256: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

232 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

fédérale d'Allemagne souscrirait donc beaucoup plusvolontiers au texte proposé par la délégation grecquedans son amendement.40. La nullité ab initio constitue la sanction la plusrigoureuse qui existe afin de remédier aux insuffisancesd'un accord, et il ne faut donc y recourir que dans descirconstances tout à fait exceptionnelles. S'agissantnon seulement du paragraphe 2 de l'article 36, maisaussi du paragraphe 4 de l'article 14, du paragraphe 7de l'article 26, du paragraphe 3 de l'article 28 et du pa-ragraphe 4 de l'article 29, la délégation de la Républi-que fédérale d'Allemagne se trouve dans l'impossi-bilité d'accepter l'idée que la nullité puisse procéderd'une autre source que de la volonté souveraine d'Etatsqui seront parties à la future convention et à l'accordde dévolution pertinent. Plus précisément encore, lereprésentant de la République fédérale d'Allemagnene pense pas que ces principes appartiennent au juscogens.

41. A supposer que le terme « doit », tel qu'il est uti-lisé au paragraphe 2, vise implicitement la nullité abinitio, il se pose un problème supplémentaire au sujet dela disposition suivant laquelle les accords de dévolutionne doivent pas « mettre en péril les équilibres écono-miques fondamentaux » de l'Etat nouvellement indé-pendant. On pourrait avoir à constater — ou bien l'unedes parties pourrait soutenir — longtemps après la con-clusion de l'accord que l'application de celui-ci met enfait en péril ces équilibres économiques. Quel doit êtrealors le sort de l'accord pendant la période transitoire ?Est-il nul dès le départ, ainsi que tous les actes accom-plis en application dudit accord, ou bien n'est-il nul qu'àpartir du moment où son application met en péril leséquilibres économiques fondamentaux ? Si c'est la nul-lité ex tune qui est implicitement envisagée, la déléga-tion de la Républi- que fédérale d'Allemagne y voit unélément supplémentaire qui milite contre l'adoption duparagraphe 2.

42. Plus que n'importe quelle autre disposition, l'arti-cle 36 donne la preuve convaincante qu'il faut prévoirle règlement obligatoire des différends. En l'absence dece mode de règlement, on court le risque d'ôter à l'ar-ticle 36 et aux dispositions similaires toute possibi-lité d'application, de telles dispositions pouvant mêmeengendrer l'insécurité juridique. Or, la future conven-tion doit avoir pour objet de renforcer la sécurité etle respect des règles de droit appliquées aux relationsinternationales.

43. Mme ULYANOVA (République socialiste sovié-tique d'Ukraine) dit que sa délégation appuie l'arti-cle 36, tel qu'il a été proposé par la CDI. Elle ne par-tage nullement l'avis de ceux qui trouvent que l'articlen'est pas équilibré, puisque le principe fondamen-tal de l'intransmissibilité des dettes à l'Etat nouvelle-ment indépendant — principe auquel la RSS d'Ukraineadhère — est assoupli dans une certaine mesure du faitque le passage des dettes est rendu possible, dans cer-taines conditions, par voie d'accord. La disposition quiprévoit ce type d'accord offre la solution de compromisqui s'impose.44. Par ailleurs, les arguments des adversaires del'article, analogues à ceux qui ont été exposés lors del'examen de l'article 14, ne tiennent guère. Leurs au-

teurs soutiennent que la décolonisation est achevée;mais elle subsiste néanmoins dans ses effets. La déléga-tion de la RSS d'Ukraine souscrit, par conséquent, aucommentaire de la CDI relatif à cet article. La questionde l'endettement des anciennes colonies ne sera pasfacile à résoudre, et les normes élaborées par la Con-férence auront donc beaucoup d'importance pour lacommunauté internationale. Mais il n'est pas possiblede créer des normes dans l'abstraction totale; il fauttenir compte de la situation mondiale et de l'endette-ment des pays en développement. Les organisationsinternationales, qui sont représentatives de l'opinion dela majorité des Etats, ont été nombreuses à souligner lanécessité de résoudre le problème de l'endettement desjeunes pays en développement, et la Conférence sedoit, par conséquent, de chercher à créer des normesde nature à faciliter le développement normal de cespays.

45. Pour la RSS d'Ukraine, l'article 36, dans sa rédac-tion actuelle, est logique et équitable. Il tient comptecomme il convient des objectifs à réaliser. L'amen-dement italien ne ferait que l'affaiblir.

46. M. MONNIER (Suisse) dit que la délégationsuisse est disposée à adopter à l'endroit du projet d'ar-ticle 36 une attitude plus favorable qu'à l'égard de cer-taines autres dispositions. Toutefois, dans son énoncéactuel, cette disposition soulève un certain nombre deproblèmes juridiques. Le projet d'article dispose queles dettes ne passent pas aux Etats nouvellement indé-pendants à moins qu'un accord n'en dispose autrement.Le projet d'article indique ensuite dans quelles condi-tions ces accords sont conclus et exige notamment queces accords soient valables en droit international.

47. Tout d'abord, cette validité repose sur le principesuivant lequel l'accord ne doit pas porter atteinte auprincipe de la souveraineté permanente de chaque peu-ple sur ses richesses et ses ressources naturelles, libelléqui fait écho à celui du paragraphe 4 de l'article 14, duparagraphe 7 de l'article 26 et du paragraphe 4 de l'arti-cle 29. Eu égard aux objections que cet énoncé a sus-citées, la délégation suisse estime que l'amendementde la Grèce offre une solution de compromis, et ellepeut s'y rallier.

48. S'agissant ensuite de la teneur de l'accord à con-clure, il est prévu, dans la seconde partie du paragra-phe 1 de l'article 36, qu'il doit y avoir nécessairementun lien entre la dette de l'Etat prédécesseur et les liens,droits et intérêts qui passent à l'Etat nouvellement indé-pendant. Cette disposition est plus stricte que celle quiest énoncée au paragraphe 2 de l'article 35. En adoptantun libellé analogue à celui de l'article 35, on auraitdonné une plus grande précision à la disposition del'article 36.

49. Le paragraphe 2 du projet d'article 36 vise leseffets liés à l'application de l'accord. Le représen-tant de la Suisse approuve le principe dont ce paragra-phe s'inspire, mais estime que l'énoncé, et notammentl'allusion qui est faite aux « équilibres économiquesfondamentaux » de l'Etat nouvellement indépendant,prête à critique. Il estime à ce sujet que la CDI,au paragraphe 65 de son commentaire, apporte surl'expression des indications inquiétantes en disant qu'ilfaut l'interpréter « dans un sens large, visant les fac-

Page 257: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

36' séance — 28 mars 1983 233

teurs économiques, financiers (y compris les dettes) etautres ». En somme, la limitation et les interdictionsqui déterminent la liberté contractuelle de l'Etat nou-vellement indépendant sont énoncées sous couvert desa souveraineté. Certaines délégations ont dit que ceparagraphe 2 équilibrait la disposition, mais le repré-sentant de la Suisse se demande si, telles étant lesconditions imposées, les Etats intéressés se sentirontvraiment incités à conclure le moindre accord sur lepassage des dettes.50. La délégation suisse estime, par conséquent, qu'ilne sera possible aux membres de la Commission des'entendre sur l'article 36 qu'à l'aide d'une solution decompromis consistant soit à s'inspirer de la variantedont la CDI fait état au paragraphe 67 de son commen-taire, soit à accepter l'amendement grec qui est ana-logue.51. Le représentant du Canada a eu raison de rappelerqu'il fallait veiller à ce que la future convention pré-sente un intérêt pratique. La Conférence est en traind'élaborer non pas une résolution de l'Assemblée gé-nérale, mais un traité énonçant des règles. Même si lesrègles ne doivent servir que de modèle, il faut qu'ellessoient applicables. Le représentant de la Suisse vou-drait, en l'occurrence, convaincre tous les participantsà la Conférence de l'intérêt du compromis.52. Mme VALDÉS (Cuba) dit que la délégation cu-baine attache une importance toute particulière à l'arti-cle 36, car la décolonisation n'est pas encore achevée etl'économie d'un bon nombre de pays nouvellementindépendants est encore étroitement liée à celle de l'an-cienne puissance métropolitaine. L'article proposé estéquilibré, tient dûment compte des intérêts des Etatsnouvellement indépendants et recueille donc l'adhé-sion de la délégation cubaine.53. En particulier, la délégation cubaine appuie sansréserve le paragraphe 2, qui énonce un principe uni-versellement accepté et constitue une clause de sauve-garde. La délégation cubaine ne peut pas se rallier auxamendements proposés parce qu'ils tendent à restrein-dre la portée de l'article.54. M. PHAM GIANG (Viet Nam) déclare que l'arti-cle 36, comme les articles 14 et 26, assure une pro-tection indispensable aux Etats nouvellement indépen-dants. Il exprime la satisfaction de sa délégation pourl'analyse magistrale de la CDI sur la pratique inter-nationale à travers l'histoire, qui conclut que, par suitede la situation économique et financière alarmante deces Etats, il faut faire preuve de compréhension si l'onveut que ces Etats deviennent viables.55. En énonçant la règle selon laquelle aucune detted'Etat de l'Etat prédécesseur ne passe à l'Etat nou-vellement indépendant, la CDI n'a rien apporté denouveau; elle n'a fait que tenir compte de la pratiqueinternationale suivie depuis l'époque où les Etats-Unisd'Amérique eux-mêmes étaient un Etat nouvellementindépendant. A la lumière de ce précédent et de biend'autres, y compris la pratique du Viet Nam lui-même,il est irréfutable que non seulement le droit interna-tional mais également le droit interne des Etats ontconsacré la règle de l'intransmissibilité des dettes. Ladélégation vietnamienne estime, en conséquence, quele paragraphe 1 de l'article 36 devrait être adopté telquel.

56. Le paragraphe 2 du projet d'article donne auxEtats nouvellement indépendants, souvent « mariés »de force à l'ancienne puissance administrante, la pos-sibilité de « divorcer » en négociant un accord, libre-ment et sur un pied d'égalité, chacun des deux Etatsrespectant la souveraineté politique et l'indépendanceéconomique de l'autre. Toutefois, il stipule égalementqu'un tel accord ne doit pas mettre en péril les équi-libres économiques fondamentaux de l'Etat nouvelle-ment indépendant. Pour la délégation du Viet Nam, cesdeux parties du paragraphe 2 sont bien équilibrées dufait qu'elles sont fondées sur l'équité et lajustice. Ellesreposent également sur la raison et sur les sentiments,et il ne faut pas dénigrer les sentiments. La délégationvietnamienne souscrit donc au paragraphe 2, commel'Union des Républiques socialistes soviétiques, d'au-tres pays socialistes et les membres du Groupe des 77.

57. Les amendements proposés par la Grèce et parl'Italie s'orientent dans une voie qui diffère de cellepréconisée par la CDI. L'amendement italien introduitdes considérations étrangères en mentionnant les tra-vaux publics; or, ceux-ci pourraient en fait avoir eupour objet de soumettre la population locale à unerépression. L'amendement grec rappelle l'amende-ment à l'article 14 proposé par la délégation des Pays-Bas (A/CONF.117/C.1/L.18) et infirme en quelquesorte la règle sur laquelle repose l'article 36.

58. De l'avis de la délégation vietnamienne, le pro-cessus de la décolonisation doit réparer les injusticesdu passé. Comme l'a suggéré la délégation indienneà la séance précédente, il conviendrait d'adopter uneapproche humanitaire du problème des dettes pesantsur les Etats nouvellement indépendants. Une conven-tion conclue conformément à ces orientations auraitune portée historique et contribuerait à créer une nou-velle entente entre les anciennes puissances adminis-trantes et leurs ex-colonies.

59. M. LAMAMRA (Algérie) dit que les raisonsavancées par sa délégation lors de l'examen du paragra-phe 4 de l'article 14 (14e séance) sont également valablespour le paragraphe 2 de l'article 36, qu'appuie sa délé-gation, et expliquent pourquoi celle-ci ne peut souscrireà l'amendement grec.

60. La délégation algérienne nourrit des doutes sé-rieux au sujet de l'amendement italien. Les mots « tra-vaux publics en cours d'exécution » sont ambigus et,de plus, ces travaux pourraient être jugés inutiles parl'Etat nouvellement indépendant. Une formule aussigénérale pourrait même être interprétée comme per-mettant le passage de certaines dettes contractées parl'Etat prédécesseur soit dans le contexte d'une poli-tique économique tendant à perpétuer sa dominationsur le territoire en cause, soit dans le cadre de sesactivités militaires ou policières dirigées contre la résis-tance de la population du territoire. Cela ne signifie pas,bien entendu, que les dettes du type visé ne puissentêtre utilement transférées en vertu d'un accord commecelui qui est prévu au paragraphe 1 de l'article 36.Toutefois, la délégation algérienne n'est pas en mesurede soutenir l'amendement italien, lequel présente uneautre difficulté tenant à ce qu'il semble donner uneorientation prédéterminée au contenu d'un éventuelaccord.

Page 258: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

234 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

61. Le texte de l'article 36 proposé par la CDI insti-tue, de l'avis de la délégation algérienne, un équilibreraisonnable entre les intérêts de l'Etat nouvellementindépendant et ceux de l'Etat prédécesseur. De plus,les précédents mentionnés dans le commentaire de laCDI prouvent que, dans le passé, l'intransmissibilitédes dettes n'a pas été un obstacle à des solutions équi-tables fondées sur des accords entre Etats. De fait,l'article 36 illustre la volonté partagée des Etats detourner une page de leur histoire et d'inaugurer uneère nouvelle de coopération. Pour sa part, l'Algérie ainsisté, lors du processus de la décolonisation, pourque la question des dettes soit résolue par des négocia-tions loyales; elle ne saurait être moins exigeante pourd'autres pays nouvellement indépendants et pour ledéveloppement du droit international.62. M. KOLOMA (Mozambique) dit que sa déléga-tion est sensible aux préoccupations qui ont inspirél'amendement italien, mais estime que la question desdettes liées à des travaux publics ne doit pas être ré-glée par un accord tel que celui visé au paragraphe 1de l'article 36. Par ailleurs, elle est opposée au prin-cipe, sous-entendu dans l'amendement italien, selonlequel les travaux publics réalisés sur le territoire d'unEtat nouvellement indépendant et qui étaient en coursd'exécution au moment de l'indépendance devraientnécessairement être poursuivis après celle-ci. De l'avisde la délégation mozambicaine, c'est à l'Etat nouvel-lement indépendant qu'il appartient d'en décider. Parailleurs, l'amendement italien semble imposer l'obliga-tion de transmettre certaines « autres dettes » à l'Etatnouvellement indépendant tout en subordonnant unetelle mesure à un hypothétique accord. L'amendementsemble donc introduire une contradiction dans l'article.En revanche, le projet de la CDI est parfaitement clairet devrait donc être maintenu.63. La délégation du Mozambique ne peut souscrire àl'amendement grec pour les raisons qu'elle a déjà indi-quées lors de l'examen d'une disposition analogue dansle contexte du paragraphe 4 de l'article 14 (16e séance)et du paragraphe 7 de l'article 26 (27e séance).64. M. MURAKAMI (Japon) juge le paragraphe 1 del'article 36 quelque peu ambigu en ce qui concerne lesrapports exacts entre l'accord mentionné et le lien entrela dette d'Etat et les biens, droits et intérêts transférésà l'Etat nouvellement indépendant.65. La délégation japonaise réitère son opinion se-lon laquelle le rôle primordial devrait échoir à l'ac-cord entre les parties concernées. Quant au membre dephrase vague et ambigu « lien entre la dette d'Etat »,elle y est opposée dans la mesure où il comporte unerestriction quelconque concernant ledit accord car elleconsidère que la liberté d'action de l'Etat prédécesseuret de l'Etat successeur ne devrait pas être limitée en lamatière.66. En ce qui concerne le paragraphe 2, la délégationjaponaise maintient les avis et les réserves qu'elle a déjàémis au sujet de dispositions analogues figurant dansdes articles précédents.67. La délégation japonaise souscrit à l'amendementgrec mais est opposée à l'amendement italien, qui nemodifie que le paragraphe 1 en laissant subsister lelibellé actuel du paragraphe 2.

68. M. BRISTOL (Nigeria) dit que sa délégation sous-crit à l'article 36 proposé par la CDI, qui est analogueaux articles 14 et 26 déjà adoptés par la Commission etconstitue un texte bien équilibré. Cet article repose surle double principe de l'équité et de la viabilité. La CDIa cherché à garantir la viabilité de l'Etat nouvellementindépendant en déclarant nul et non avenu tout accordqui violerait le principe universellement admis de lasouveraineté permanente de chaque peuple sur ses ri-chesses et ses ressources naturelles. Les intérêts del'Etat prédécesseur sont protégés par le paragraphe 1qui prévoit, sous la forme d'une exception, la possi-bilité d'un accord entre l'Etat prédécesseur et l'Etatnouvellement indépendant. Le représentant du Nige-ria renvoie, à cet égard, aux observations qu'il a for-mulées à la 14e séance lors du débat sur l'article 14.69. De même que le représentant du Kenya, M. Bris-tol est opposé à l'amendement grec du fait que celui-citend à supprimer la dernière partie du paragraphe 2 duprojet d'article.70. Il est également hostile à l'amendement italien caril partage l'avis des représentants qui ont fait valoir quele membre de phrase « à l'exception de celles qui seréfèrent à des travaux publics en cours d'exécution »introduirait dans le texte une exception à la règle géné-rale, qui se prêterait à une interprétation très large.71. M. KADIRI (Maroc) dit que sa délégation souscritsans réserve à l'article 36, chef-d'œuvre de précisionet d'équilibre. Son inclusion dans la future conventionest pleinement justifiée non seulement parce que, con-trairement à ce qu'ont déclaré certaines délégations, ladécolonisation n'est pas achevée, mais aussi parce quele problème de la succession aux dettes d'Etat continueinvariablement à se poser pendant longtemps aprèsl'accession à l'indépendance politique.72. La CDI a fort justement adopté le principe del'intransmissibilité des dettes d'Etat. Imposer à l'Etatnouvellement indépendant la charge de ces dettes re-viendrait à prolonger sa dépendance, voire à lui dénierses droits souverains. Le principe de la tabula rasa esttoutefois tempéré par la disposition « à moins qu'unaccord » qui donne aux Etats concernés la possibilitéde conclure un accord sur cette question. Ce genred'accord est de nature à encourager les investisse-ments et à faciliter l'octroi d'une aide financière par lespays développés et les organisations financières inter-nationales.73. En concluant un tel accord, l'Etat prédécesseurne doit pas profiter de la faiblesse de l'Etat nouvelle-ment indépendant. Bon nombre des problèmes actuelsdes Etats nouvellement indépendants tiennent aux det-tes dont les ont chargés de pareils accords, souventconclus avant l'indépendance.74. En outre, il faut démythifier la notion d'égalitésouveraine des Etats. Pour être parfaite, la souverai-neté devrait s'accompagner de l'indépendance éco-nomique. Les accords qui s'opposent à cette indé-pendance ne satisfont pas aux exigences qu'impliquel'existence de la clause relative à un accord. Il en dé-coule la nécessité de tenir compte de la capacité finan-cière de l'Etat nouvellement indépendant. Faire fi decette réalité serait préjudiciable pour le débiteur et sansprofit pour le créancier.

Page 259: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

36- séance — 28 mars 1983 235

75. L'article contient, au paragraphe 2, une clausesauvegardant le principe de la souveraineté permanentesur les ressources naturelles. Cette clause de sauve-garde est particulièrement nécessaire dans le cas d'unaccord entre une ancienne puissance métropolitaine etl'une de ses anciennes dépendances. En ajoutant cetteclause de sauvegarde, la CDI a pris l'heureuse initiatived'inclure dans sa codification et son développementprogressif du droit international un principe dont lecaractère de lex lata ne saurait être contesté. Toutaccord violant le principe énoncé au paragraphe 2 de-vrait en fait être réputé nul et non avenu ab initio si leprincipe était admis comme une norme de jus cogens.76. La délégation marocaine émet des réserves à pro-pos de l'amendement grec, car il aurait pour effet desupprimer une partie essentielle du paragraphe 2. Elleestime, en outre, que le droit international contem-porain ne saurait être incompatible avec le principe dela souveraineté permanente sur les ressources natu-relles et du droit inaliénable sur ces ressources.

77. Elle a aussi des doutes quant à l'amendement del'Italie (A/CONF.117/C.1/L.52), qui introduirait uneexception de nature à affaiblir la règle capitale énoncéeau paragraphe 1. En attribuant à l'Etat nouvellementindépendant la charge des dettes contractées au titre detravaux publics en cours d'exécution, l'amendementprécité risque de porter préjudice aux intérêts légitimesde cet Etat, ce qui est contraire à l'équité.78. En conclusion, la délégation marocaine, commecelle de l'Inde et du Kenya, se prononce en faveur del'article 36 sous sa forme actuelle.

79. M. CONSTANTIN (Roumanie) déclare que l'arti-cle 36 revêt une importance particulière, car il insistesur le fait que l'indépendance politique doit s'accom-pagner de l'indépendance économique. Les deux pa-ragraphes de cet article sont parfaitement compatiblesavec ce principe car ils précisent qu'il n'y a pas passageautomatique des dettes de l'Etat prédécesseur à l'Etatsuccesseur et sauvegardent le principe de la souverai-neté permanente sur les ressources naturelles.

80. Le texte de la CDI constitue ainsi un compromisbien équilibré qui correspond au sens et au contenu desrésolutions de l'Assemblée générale et des autres dé-cisions de l'Organisation des Nations Unies. La déléga-tion roumaine n'est en mesure d'accepter aucun desdeux amendements proposés.81. M. RASSOLKO (République socialiste soviéti-que de Biélorussie) déclare que la règle de la non-trans-missibilité des dettes d'Etat énoncée au paragraphe 1 del'article 36 et l'importante clause de sauvegarde énon-cée au paragraphe 2 du même article serviront à pro-téger les intérêts fondamentaux des Etats nouvellementindépendants. A la lumière du processus de décolonisa-tion, il serait tout à fait illégitime et inadmissible d'im-puter à un Etat nouvellement indépendant des dettescontractées par l'ancienne puissance métropolitaine.

82. Le paragraphe 2 de l'article rappelle le principefondamental de la souveraineté permanente de toutenation sur ses richesses et ses ressources naturelles.Ce paragraphe renforce la protection accordée à l'Etatnouvellement indépendant et doit être conservé telquel. C'est pourquoi la délégation de Biélorussie s'op-

pose à l'amendement grec qui affaiblirait l'expressionde ce principe, notamment en remplaçant les mots « nedoit pas porter atteinte » par « doit tenir compte » eten introduisant la clause ambiguë « conformément audroit international ». Cet amendement aurait aussi poureffet d'éliminer la référence importante aux accordsdont l'application compromet les équilibres écono-miques fondamentaux de l'Etat nouvellement indé-pendant.83. La délégation de Biélorussie est fermement op-posée aussi à l'amendement italien, qui tend à rendretout un éventail de dettes automatiquement transmissi-bles, au mépris du principe fondamental énoncé auparagraphe 1 de l'article.84. M. BARRERO-STAHL (Mexique) est résolu-ment en faveur de l'article 36 proposé par la CDI, dontle paragraphe 1 énonce la règle fondamentale de la non-transmissibilité des dettes d'Etat à l'Etat nouvellementindépendant. Sa délégation est convaincue qu'en l'ab-sence d'une telle règle le fardeau imposé à cet Etatserait insupportable.85. En ce qui concerne le paragraphe 2, la délégationmexicaine estime que tout Etat a le droit de développeret d'exploiter pleinement ses ressources. Il rappelle àcet égard la Charte des droits et devoirs économiquesdes Etats1, où est soulignée la nécessité de fonder lesrelations économiques internationales sur le principede la réparation des injustices qui ont privé une nationdes ressources nationales nécessaires à son dévelop-pement normal.86. M. BEN SOLTANE (Tunisie) déclare que la règlede la non-transmissibilité énoncée au paragraphe 1 del'article 36 tient compte de la pratique des Etats qui aconduit à l'adoption du Programme d'action concer-nant l'instauration d'un nouvel ordre économique inter-national2.87. Le paragraphe 2 de cet article ne fait qu'énoncer ànouveau une clause de sauvegarde déjà contenue dansles troisième et quatrième parties du projet de con-vention. Il confirme le principe bien connu de la sou-veraineté permanente sur les richesses et les ressour-ces naturelles et ajoute une clause de sauvegarde con-cernant les équilibres économiques fondamentaux del'Etat nouvellement indépendant. Ces deux sauvegar-des sont indispensables car, sans elles, certains accordspourraient hypothéquer l'avenir économique de cespays et leur existence même.88. L'amendement de l'Italie introduirait une excep-tion considérable à la règle de la non-transmissibilitéénoncée au paragraphe 1. La portée de la notion de« travaux publics en cours d'exécution » est bien tropgrande; elle peutenglober une vaste gamme d'activitéséconomiques de l'Etat nouvellement indépendant et,par-là même, entraver ses efforts de développement.En outre, les travaux publics en question peuvent trèsbien être sans intérêt pour l'Etat nouvellement indé-pendant, voire préjudiciables à son développementéconomique.

89. L'amendement grec exprime plus clairement leprincipe énoncé au paragraphe 2 mais il présente l'in-

1 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.2 Résolution 3202 (S-VI) de l'Assemblée générale.

Page 260: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

236 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénlère

convénient d'éliminer la référence capitale aux accordsdont l'application compromet les équilibres économi-ques fondamentaux de l'Etat nouvellement indépen-dant. L'élimination de ce corollaire essentiel au prin-cipe de la souveraineté permanente sur les ressourcesnaturelles enlèverait sa substance à ce principe.90. Pour ces raisons, la délégation mexicaine s'op-pose aux deux amendements et appuie l'article 36 danssa forme actuelle.91. M. BEDJAOUI (Expert consultant) déclare queles raisons pour lesquelles la CDI a adopté l'article 36sont analogues à celles qui l'ont amenée à adopter lesarticles 14 et 26.92. Il est vrai que la Commission a adopté une appro-che particulière pour la question des Etats nouvelle-ment indépendants, mais on ne saurait dire que cetteapproche constitue un traitement plus favorable. Il nes'agit certainement pas d'un traitement exceptionnel.93. L'histoire montre que, même hors du domaine dela succession d'Etats, il y a eu de nombreux cas où lesdettes d'Etat avaient fait l'objet d'un traitement spécial(moratoires, renégociation des dettes, annulation d'unepartie des dettes, etc.). En prévoyant un tel traitement,les parties concernées avaient tenu compte des pro-blèmes tels que ceux qui font l'objet de l'article 36.94. La prise en considération de la solvabilité d'unEtat n'a donc rien de nouveau. La notion « d'équili-bres économiques fondamentaux » n'est pas le fruit destravaux de la CDI; elle a été reprise par cette dernièredans un certain nombre de traités internationaux con-clus entre les deux guerres. Loin d'être vague, commeon l'a laissé entendre, elle s'inspire de la pratique inter-nationale.

95. L'amendement italien présente l'inconvénientd'imputer à l'Etat nouvellement indépendant une quan-tité injustifiée de dettes qui peuvent fort bien avoirété contractées au titre de travaux servant les inté-rêts (militaires ou stratégiques, dans certains cas) del'Etat prédécesseur. Une telle solution serait contraireà l'équité, étant donné qu'elle ferait fi des intérêts del'Etat nouvellement indépendant et de sa souverainetémême.

96. La proposition tendant à introduire les mots« notamment » entre les mots « au vu » et « du lienentre » modifierait radicalement l'effet de l'article enélargissant l'éventail des dettes qui deviendraient trans-missibles au point d'en comprendre certaines qui n'au-raient aucun rapport avec l'Etat nouvellement indé-pendant.

97. Certaines délégations ont craint que la règle dela non-transmissibilité énoncée au paragraphe 1 auraitpour effet de dissuader les Etats nouvellement indépen-dants de conclure des accords sur la question des dettesd'Etat. En fait, l'activité internationale offre de nom-breux exemples qui sont de nature à dissiper ces crain-tes. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles unEtat nouvellement indépendant peut souhaiter réglerpar voie d'accord les problèmes découlant des dettesd'Etat et autres legs des relations passées avec l'Etatprédécesseur. L'article 36, sous sa forme actuelle,n'exclut pas ce genre d'accord; il énonce simplement larègle de la non-transmissibilité lorsqu'aucun accordn'est conclu volontairement.

La séance est levée à 13 heures.

37e séanceLundi 28 mars 1983, à 15 h 15

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 36 (Etat nouvellement indépendant) \fin]1. M. MA AS GEESTERANUS (Pays-Bas) dit que sadélégation accepte l'idée dont s'inspire le projet d'ar-ticle de la Commission du droit international (CDI),à savoir qu'un régime spécial devrait s'appliquer auxdettes d'Etat lorsque l'Etat successeur est un Etat nou-vellement indépendant. Ce régime serait en principefavorable à l'Etat nouvellement indépendant. Néan-moins, la délégation néerlandaise estime que l'article,tel qu'il est rédigé, risque de poser plus de problèmesqu'il n'en résout, ainsi que d'autres délégations l'ontfait observer.2. Au cours du débat, il a été amplement question desexpériences que les Etats représentés à la Conférence

avaient faites mais beaucoup moins des cas qui pour-raient se présenter à l'avenir. Soixante-cinq délégationsreprésentent des Etats qui, en principe, ne pourraientjamais être des Etats nouvellement indépendants maisqui pourraient fort bien être un jour des Etats prédéces-seurs ou, en tout cas, des Etats tiers.3. Dans cette optique, l'article 36, comparé à desarticles tels que les articles 35, 37, 38 et 39, est l'un desmoins importants de la convention. C'est pourquoi ilfaudrait prendre dûment en considération les appels quiont été lancés, notamment par la Suisse et l'Autriche,en faveur d'une solution de compromis. Un vote majo-ritaire ne contribuerait pas à faire progresser les tra-vaux de la Conférence.4. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) dit que sa dé-légation s'étonne que les avis exprimés au cours dudébat sur l'article 36 soient si tranchés, étant donnéqu'au paragraphe 2 du commentaire de cet article laCDI indique clairement que cette disposition s'appliqueà un type distinct de succession d'Etats et qu'elle de-vrait être considérée comme une exception à la règle

Page 261: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

37* séance — 28 mars 1983 237

générale relative aux successions. Cette distinction estliée au processus de décolonisation, lequel impliquenécessairement que les deux entités en cause sont surun pied d'égalité en fait et en droit. Personne n'a con-testé cette prémisse. Dans le texte qu'elle a rédigé pourl'article 36, la CDI a essayé de remédier à la situationd'inégalité de fait et de droit dans laquelle se trouventces entités.5. Une délégation a fait valoir que la décolonisation,considérée sous l'angle du niveau de développementéconomique des Etats et de l'existence ou de l'absencede ressources naturelles, constitue toujours un proces-sus de divorce entre pauvre et riche. C'est précisémentcet argument qui justifie le point de vue adopté par laCDI.6. Le texte de l'article 36 est dans le droit fil desefforts déployés par la communauté mondiale toutentière en vue d'abolir la domination coloniale et decréer des conditions facilitant le développement dechaque nation conformément aux principes de l'égalitéet de l'indépendance souveraine. La délégation bulgareapprouve, en conséquence, la règle générale qui esténoncée à l'article 36 et selon laquelle aucune detted'Etat de l'Etat prédécesseur ne devrait passer à l'Etatnouvellement indépendant.7. Les objections qui ont été soulevées contre l'idéed'accorder un régime plus favorable à l'Etat nouvel-lement indépendant se répartissent en deux catégories.D'une part, on estime qu'il faudrait aboutir dans le textelui-même à un compromis bien équilibré. La délégationbulgare n'est pas convaincue de cette nécessité. Ellevoit mal quelles dettes assumées par l'Etat prédéces-seur, en tant que puissance coloniale, devraient passerà l'Etat nouvellement indépendant sans son accord etquel créancier pourrait accepter un tel passage. Lepassage des biens et des archives d'Etat est assumépar l'Etat successeur mais, dans ce cas, aucun tiersn'est en cause.8. D'autre part, on a objecté qu'en prévoyant desrégimes différents la Conférence ne ferait pas simple-ment œuvre de codification du droit international et quela CDI avait cherché à faire œuvre de développementprogressif du droit international. La délégation bulgarevoit mal pourquoi cela devrait être considéré comme undéfaut.9. Du point de vue de l'Etat prédécesseur, le droitde la décolonisation en matière de succession d'Etatsest du droit conventionnel, qui reflète la pratique desanciennes puissances coloniales et non pas le droit dela majorité des Etats représentés à la Conférence. Ladélégation bulgare admet qu'il n'existe pas de règle dejus cogens en la matière, raison pour laquelle la CDI aconsidéré qu'il s'agissait en l'occurrence de succes-sions d'Etats d'un type particulier, qui ne pourraient seproduire que dans des situations coloniales futures. Leprocessus de décolonisation proprement dit est indé-pendant du régime juridique applicable au passage desdettes d'Etat à l'Etat nouvellement indépendant. L'ac-cession d'un Etat à l'indépendance ne saurait être su-bordonnée à l'acceptation par une puissance colonialedu régime conventionnel de succession d'Etats que laConférence essaie d'instaurer.10. La délégation bulgare ne voit pas de lien entre laviabilité de la convention et le processus de décolonisa-

tion. Comme l'accord sur le passage des dettes d'Etatconstituerait une exception à la règle sans constituernécessairement une exception au processus même desuccession d'Etats, la délégation bulgare aurait du malà appuyer un amendement qui mettrait l'accent surl'exception et en ferait la règle. En conséquence, elleappuie l'article 36 proposé par la CDI.11. M. GUNEY (Turquie) dit que sa délégation peutaccepter la règle prévoyant un régime spécial pour lesEtats nouvellement indépendants en matière de trans-missibilité des dettes d'Etat. L'article 36, sous sa formeactuelle, est une disposition équilibrée qui se borne àvouloir accorder une protection raisonnable aux Etatsnouvellement indépendants.12. La CDI a décidé d'adopter, comme règle de base,la règle de la non-transmissibilité des dettes de l'Etatsuccesseur à l'Etat nouvellement indépendant mais ellen'a pas exclu l'éventualité d'un accord valable et li-brement conclu entre ces Etats en matière de dettesd'Etat, pour autant qu'il y ait un lien entre la dette liéeà l'activité de l'Etat prédécesseur dans le territoireauquel se rapporte la succession d'Etats et les biens,droits et intérêts qui passent à l'Etat nouvellementindépendant. Ces deux conditions présentent l'avan-tage d'encourager la conclusion d'accords.13. Le paragraphe 2 de l'article 36 répond aux préoc-cupations des Etats nouvellement indépendants. La dé-légation turque souscrit à l'observation formulée auparagraphe 39 du commentaire relatif à l'article 36 selonlaquelle on ne peut pas codifier ou développer progres-sivement le droit international en perdant de vue lecontexte économique et politique contemporain.14. La délégation turque peut accepter sans difficultél'article 36, tel que la CDI l'a rédigé.15. M. NDIAYE (Sénégal) dit que la délégation sé-négalaise est favorable au texte actuel de l'article 36,qui n'exige pas de l'Etat prédécesseur une générositéexcessive à l'égard de l'Etat successeur. Il est vrai quel'article pose d'abord le principe de la non-transmis-sibilité des dettes de l'Etat prédécesseur à l'Etat suc-cesseur nouvellement indépendant mais il prévoit, toutde suite après, une exception à ce principe lorsqu'ilexiste une relation entre les dettes liées à l'activitéde l'Etat prédécesseur dans le territoire en question etles biens, droits et intérêts qui passent à l'Etat succes-seur. En fait, on ne peut guère concevoir que d'autresdettes puissent être transmises. Dans le cas envisagé,l'Etat prédécesseur est nécessairement une puissancecoloniale, et il convient donc d'exiger un lien du typeindiqué dans l'article. Sans la clause de sauvegardeexigeant un tel lien, la viabilité économique de l'Etatsuccesseur nouvellement indépendant serait grave-ment compromise.16. L'amendement italien (A/CONF. 117/C. 1/L.52) apour objet d'accorder un traitement prioritaire aux det-tes qui se rapportent à des travaux publics; de l'avis dela délégation sénégalaise, cette priorité ne se justifiepas. Les travaux publics ne sont pas toujours aisés àdéfinir ni avantageux pour l'Etat successeur. En toutehypothèse, la disposition qui pose comme conditionl'existence d'un lien entre les dettes d'Etat et l'activitédans un territoire donné s'applique également aux det-tes nées de l'exécution de travaux publics. Le projet de

Page 262: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

238 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

la CDI s'appliquera à toutes les dettes d'Etat dans lescas où un tel lien existe.17. On a prétendu que certaines expressions utiliséesau paragraphe 2 n'avaient pas un caractère strictementjuridique. En réponse à cet argument, le représentantdu Sénégal déclare que les expressions en question sontparfaitement connues des praticiens et revêtent certai-nement une signification objective précise.18. M. ECONOMIDES (Grèce) remercie les partici-pants qui ont appuyé l'amendement présenté par sadélégation (A/CONF.117/C.1/L.51). Il tient à préciserque celle-ci accepte l'idée d'un régime spécial pour unEtat nouvellement indépendant dans le cas d'une suc-cession d'Etats, et en particulier en ce qui concerne lesdettes d'Etat, et qu'à son avis la souveraineté perma-nente sur les ressources naturelles fait partie de l'ordrejuridique international.

19. Certains représentants ont critiqué l'amende-ment grec en disant qu'il était semblable à l'amende-ment néerlandais au paragraphe 4 de l'article 14 (A/CONF. 117/C. 1/L. 18) et qu'il appelait les mêmes objec-tions que celles qui avaient été formulées lors du débatantérieur.20. M. Economides souligne qu'il existe des différen-ces sensibles entre les deux amendements, ainsi queplusieurs autres orateurs, dont le représentant de laTunisie, l'ont relevé. L'amendement grec est, en fait,identique à la première partie du paragraphe 2 du textede la CDI, si ce n'est qu'il remplace les mots « ne doitpas porter atteinte au principe » par « doit tenir comptedu principe » et ajoute l'expression « conformément audroit international » à la fin de la phrase. La délégationgrecque estime ces derniers mots indispensables, car ilsconstitueront un dénominateur commun pour l'accep-tation du principe en question,

21. Elle considère que l'argument selon lequel ledroit international doit se conformer au principe de lasouveraineté permanente sur les richesses naturellesrappelle quelque peu certains arguments tendancieuxde la période antérieure à la seconde guerre mondialerelatifs au prétendu « impératif de l'espace vital ».22. L'argument selon lequel l'amendement grec àl'article 36 enlève au principe qui y est énoncé le carac-tère de jus cogens n'est pas fondé. On ne peut pas créerune règle de jus cogens en utilisant une formule donnée.Même une convention internationale ne peut pas don-ner naissance à une telle règle, qui doit toujours dé-couler d'une coutume internationale reconnue par l'en-semble de la communauté internationale.

23. M. Economides estime que la proposition de sadélégation tendant à supprimer le dernier membre dephrase du paragraphe 2 du texte de la CDI se justifie,car le membre de phrase en question n'est pas indispen-sable dans la mesure où l'article 36 prévoit déjà uneprotection suffisante, voire excessive, pour les Etatsnouvellement indépendants. Il souscrit à cet égardaux observations formulées par les représentants duCanada et de la Suisse.

24. M. MOCHIONORY di SALUZZO (Italie) dit quel'amendement à l'article 36 présenté par sa délégationvise à fournir une amélioration et une solution de com-promis à certains des problèmes résultant de cet article

pour les nombreuses délégations qui, comme la sienne,estiment que les dispositions de l'article 36 rédigé parla CDI peuvent représenter un développement du droitinternational mais ne sont certainement pas une co-dification du droit international existant. Cependant,vu l'opposition que cet amendement a rencontrée à laCommission, le représentant de l'Italie a décidé de leretirer. Ce faisant, il tient à préciser que le souci desa délégation d'améliorer cet article ne doit absolumentpas être interprété, même a contrario, comme une ac-ceptation de son texte.25. Le PRÉSIDENT note que l'amendement pré-senté par la délégation italienne a été retiré et invite laCommission à se prononcer sur l'amendement présentépar la délégation grecque.

Par 33 voix contre 21, avec 3 abstentions, l'amen-dement est rejeté.

Par 39 voix contre 21, l'article 36, tel qu'il a été pro-posé par la Commission du droit international, estadopté et renvoyé au Comité de rédaction.26. M. PIRIS (France), expliquant son vote, dit que sadélégation s'est prononcée en faveur de l'amendementgrec et contre le projet de la CDI pour les raisonsexposées au cours de la discussion sur l'article 36(36e séance). Il note, une fois de plus, qu'il n'a pasété tenu compte des vues d'une minorité importanted'Etats représentés à la Conférence et que, malgré lesmultiples appels qui lui ont été adressés, la Commissiona continué, grâce aux voix de la majorité, à adopter leprojet de la CDI, article par article, sans s'efforcer denégocier ou de trouver un compromis.27. En réponse à la délégation qui a cité les para-graphes 32 à 37 du commentaire relatif à l'article 36,M. Pins dit que ces paragraphes traduisent les vuesd'une seule des parties à une succession d'Etats et noncelles de l'autre.28. M. MONNIER (Suisse) dit que l'article 36 sou-lève des difficultés d'ordre juridique en énumérant lesnombreuses conditions d'une très large portée que lesaccords entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeurdoivent remplir en ce qui concerne le passage des det-tes. Ces conditions, qui ont pratiquement pour effet deparalyser la liberté contractuelle des Etats concernés,n'inciteront vraisemblablement pas les Etats à régler laquestion par voie d'accord, ce qui est contraire, selonlui, au résultat recherché par la CDI.29. M. Monnier ne peut en outre accepter que le prin-cipe de la souveraineté permanente de chaque peuplesur ses richesses et ses ressources naturelles soit pré-senté ou interprété comme une norme du droit des gens.L'article 36 soulève, par conséquent, des objectionsfondamentales de même nature que les articles 14, 26,28 et 29, et le représentant de la Suisse a donc votécontre cette disposition bien qu'en principe il considèrequ'un régime spécial se justifie pour les Etats nouvel-lement indépendants en matière de dettes d'Etat.30. M. BROWN (Australie) explique que la déléga-tion australienne a voté contre l'article 36 parce quel'expression « équilibres économiques fondamen-taux » employée au paragraphe 2 a un sens tellementincertain qu'elle permet des applications excessive-ment larges.

Page 263: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

37e séance — 28 mars 1983 239

31. M. KIRSCH (Canada) dit que, bien qu'il recon-naisse la nécessité d'accorder aux Etats nouvellementindépendants un traitement spécial pour le passage desdettes d'Etat, il a voté contre l'article 36.

32. Pour les raisons indiquées à propos de l'article 14(14e séance), comme au cours de la discussion relativeà l'article 36 (36e séance), l'inclusion d'une règle obli-gatoire subordonnant un accord entre les Etats à lareconnaissance du principe de la souveraineté sur lesrichesses et les ressources naturelles ne peut être ac-ceptée par la délégation canadienne. En outre, la por-tée juridique de l'article et le sens de plusieurs des ex-pressions employées n'ont toujours pas été précisés, etles nombreuses demandes d'explications concernantleurs incidences sont restées sans réponse. Le repré-sentant du Canada n'a pas obtenu non plus de réponseà la question, posée à la séance précédente, quant aupoint de savoir ce qui, dans l'article 36, peut encouragerun Etat prédécesseur auquel succède un Etat nouvel-lement indépendant à devenir partie à la conventionproposée au lieu d'agir sur la base du droit internatio-nal général. En l'absence de réponse à cette question,M. Kirsch se sent dans l'obligation de conclure que leprétendu équilibre de l'article 36 est purement théo-rique.

33. M. ENAYAT (République islamique d'Iran) ditque sa délégation soutient sans réserve l'article proposépar la CDI, qui vise à mettre le droit international enharmonie avec la réalité politique moderne.

34. Il approuve pleinement les quatre conditions aux-quelles l'article subordonne la validité de l'accord dedévolution conclu entre l'Etat nouvellement indépen-dant et l'ancienne puissance administrante en matièrede passage des dettes d'Etat et il réaffirme ce qu'il a dità propos de l'article 14 (16e séance), à savoir que, del'avis de sa délégation, l'expression « Etat nouvelle-ment indépendant » s'entend non seulement d'un Etatqui était juridiquement et institutionnellement dépen-dant d'une puissance coloniale, mais aussi d'un Etatnouvellement indépendant qui se trouvait sous le con-trôle d'une puissance étrangère et qui a acquis sa sou-veraineté après la période de dépendance.

35. Répondant à une question du représentant du VietNam, il confirme que, pour la délégation iranienne,l'expression devrait s'appliquer à l'avenir à des paysautres que ceux qui sortent de la domination coloniale,au sens traditionnel du terme.

36. M. MURAKAMI (Japon) dit qu'il a voté contrel'article 36 car il est fermement opposé au paragraphe 2.

37. Pour ce qui est du paragraphe 1, il voudrait qu'ilsoit pris acte de l'interprétation de la délégation japo-naise selon laquelle le membre de phrase débutant parles mots « au vu du lien » n'affecte nullement la validitéd'un accord conclu entre un Etat nouvellement indé-pendant et l'Etat prédécesseur, comme le prévoit cemême paragraphe.

38. M. OLWAEUS (Suède) dit que sa délégation a, àregret, voté contre l'article 36 pour les mêmes raisonset dans le même esprit qu'elle s'était opposée aux arti-cles 14 (ibid.) et 26 (29e séance). Tout en n'ayant pasd'objection à soulever à rencontre des principes géné-

raux dont s'inspirent ces articles, elle estime que leseffets juridiques de l'inclusion, dans un traité multi-latéral sur la succession d'Etats, de dispositions aussipeu précises que celles du paragraphe 2 de l'article 36sont pour le moins très incertains, en particulier sil'on doit considérer ces dispositions comme des règlesimpératives du droit international.

39. La délégation suédoise a voté, pour la même rai-son, en faveur de l'amendement grec, qu'elle consi-dérait comme un compromis utile qui aurait finalementservi les intérêts de tous.40. M. LEITE (Portugal) dit qu'il a voté contre l'arti-cle 36 établi par la CDI pour deux raisons. En premierlieu, ce texte suppose que, lorsqu'il y a succession,l'Etat prédécesseur profite toujours de sa supérioritééconomique au détriment des intérêts de l'Etat nou-vellement indépendant, hypothèse dont le Portugal saitpar expérience qu'elle est fausse et qu 'il ne peut admet-tre. En deuxième lieu, comme l'ont déjà expliqué ladélégation portugaise et d'autres délégations à proposdu paragraphe 4 de l'article 14 et du paragraphe 4 del'article 26, les dispositions de l'article 36 ne sont con-formes ni a la pratique générale ni à nombre de prin-cipes du droit international. M. Leite espère que laConférence tiendra compte des avertissements des re-présentants du Canada et des Pays-Bas au sujet de lavaleur de la future convention.

41. M. ECONOMIDES (Grèce) dit qu 'il a voté, à re-gret, contre l'article 36 pour les raisons qui l'ont déjàconduit à s'opposer à l'article 14 (16e séance). De plus,les nouveaux principes énoncés au paragraphe 2 de l'ar-ticle 36, bien que conçus pour offrir aux Etats nou-vellement indépendants des garanties complémentai-res, sont en fait de nature à créer la confusion.

42. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) déclare que, pour les raisons expliquées pré-cédemment (36e séance), il a voté pour l'amendementgrec, puis contre l'ensemble de l'article après le rejet decet amendement. Il regrette que ses questions sur lesincidences juridiques du libellé utilisé dans les deux pa-ragraphes de l'article soient restées sans réponse.

43. M. LAMAMRA (Algérie) dit qu'il a voté pour leprojet de la CDI puis, à son vif regret, contre l'amen-dement grec. Pour les raisons qu'elle a déjà énoncées(ibid.), sa délégation attache une importance particu-lière à la mention des équilibres économiques fonda-mentaux de l'Etat nouvellement indépendant. Se réfé-rant à nouveau aux paragraphes 32 à 37 du commentairerelatif à l'article 36, le représentant de l'Algérie sefélicite de l'attention prêtée par la CDI à l'expérience deson pays en matière de succession aux dettes d'Etat.

44. M. SKIBSTED (Danemark) dit qu'il a voté contrel'article 36 pour les raisons qui l'ont déjà amené às'opposer aux articles 14 et 26 et qu'il a voté pourl'amendement grec qui, à son avis, offrait un compro-mis utile.

45. M. BEDJAOUI (Expert consultant) dit que lesmembres de la Commission ont évidemment le droitd'être mécontents ou déçus de ses explications. Pour sapart, il s'est efforcé de répondre au mieux de ses pos-sibilités à toutes les questions posées en relation avecles travaux de la CDI sur ce sujet.

Page 264: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

240 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

Article 37 (Unification d'Etats)46. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) demandepourquoi la CDI a omis, dans l'article 37, un paragraphecorrespondant au paragraphe 2 des articles 15 et 27, quisont similaires.47. M. BEDJAOUI (Expert consultant) explique quela CDI avait jugé la situation juridique des dettes d'Etatsuffisamment différente de celle des biens d'Etat et desarchives d'Etat pour justifier l'omission d'un tel para-graphe. Il ajoute que les articles 15 et 27 ont été ren-voyés au Comité de rédaction avec une demande derecommandation sur l'opportunité de maintenir ou desupprimer le paragraphe 2 de ces articles (voir docu-ments A/CONF.117/DC.4 et DC.ll).48. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il con-sidérera que la Commission souhaite adopter l'arti-cle 37 sans procéder à un vote.

L'article 37 est adopté sans vote et renvoyé au Co-mité de rédaction.

Article 38 (Séparation d'une partie ou de parties duterritoire d'un Etat)

49. M. RASUL (Pakistan) dit que sa délégation a dé-cidé de retirer son projet d'amendement à l'article 38(A/CONF.117/Ç.1/L.14) afin d'accélérer les travauxde la Commission. Il serait toutefois reconnaissant àl'Expert consultant si celui-ci pouvait exposer les rai-sons qui ont conduit à adopter les critères prévus auparagraphe 1 de l'article 38 pour déterminer la « pro-portion équitable », qui diffèrent de ceux auxquels seréfère le paragraphe 2 de l'article 35.50. La délégation pakistanaise se propose de faire unedéclaration lorsqu'une décision aura été prise au sujetde l'article en discussion.51. M. BEDJAOUI (Expert consultant), répondantau représentant du Pakistan, rappelle les explicationsqu'il a données antérieurement sur le point de vue de laCDI concernant la distinction entre les cas de succes-sion résultant du transfert d'une partie d'un territoire etceux qui sont liés à une séparation du territoire.52. Mme TH AKORE (Inde) déclare que sa délégationsouscrit entièrement au texte de l'article 38 établi par laCDI. La règle fondamentale énoncée au paragraphe 1correspond à la pratique des Etats, ainsi qu'il est indi-qué dans le commentaire de la CDI relatif à l'article 38,notamment aux paragraphes 14 à 27; elle n'a donc na-turellement suscité de critiques ni à la Sixième Commis-sion de l'Assemblée générale ni dans les observationsécrites des gouvernements. La seule inquiétude qui aété exprimée se rapporte à l'impression que pourraitdonner la mention d'un accord entre l'Etat prédéces-seur et l'Etat successeur, à savoir que l'article autoriseune dérogation au principe de la répartition équitabledes dettes.53. M. ECONOMIDES (Grèce) juge regrettablequ'au contraire des articles 35 et 36 les articles 38 et 39ne se réfèrent à aucun critère objectif de déterminationde la « proportion équitable ». Par suite de cette omis-sion, la notion d'équité reste entièrement informe etindéfinie, et la délégation grecque estime que les dis-positions en question en sont rendues défectueuses.

54. M. NATHAN (Israël) pense aussi que l'expres-sion « proportion équitable » est trop vague et qu'elle

est de nature à créer des différends concernant son in-terprétation. Il ne voit aucune raison impérieuse pourlaquelle l'article 35 devrait contenir au moins une indi-cation sur les critères à prendre en compte pour déter-miner cette proportion alors que l'article 38 n'en men-tionne absolument aucun.

55. L'importance de l'avantage retiré par l'Etat suc-cesseur devrait être le critère principal. Il en découlealors deux conclusions : les dettes localisées, c'est-à-dire celles qui sont spécifiquement liées au territoireconcerné, doivent passer intégralement à l'Etat succes-seur, tandis que la dette publique générale de l'Etatprédécesseur doit être répartie selon des critères tenantdûment compte de l'importance des biens d'Etat trans-férés à l'Etat successeur.

56. M. PIRIS (France) rappelle que sa délégation s'estdéjà exprimée en détail sur les questions que soulèvel'article 38. Comme d'autres représentants, il trouveinexplicable la différence de libellé entre le paragra-phe 1 de l'article 38 et le paragraphe 2 de l'article 35. Sadélégation préférerait que la dernière partie du paragra-phe 1 de l'article 38 soit rédigée comme suit : « comptetenu, notamment, des biens, droits et intérêts qui pas-sent à l'Etat successeur en relation avec ladite detted'Etat », ce qui la rendrait identique à la fin du para-graphe 2 de l'article 35.

57. M. H AWAS (Egypte) rappelle que la Commissionplénière a longuement examiné les différences entre lescas comportant le transfert d'une partie de territoire,visés à l'article 35, et ceux résultant de la séparationd'une partie ou de parties du territoire, qui font l'objetde l'article 38. La délégation égyptienne souscrit à l'ar-ticle 38 sous sa forme actuelle, estimant que les critèresétablis dans cet article sont satisfaisants et conviennentmieux, dans ce contexte, que ceux qui sont employésà l'article 35.

58. M. JOMARD (Iraq) appuie la proposition du re-présentant de la France tendant à remplacer les mots« compte tenu de toutes les circonstances pertinentes »par le libellé utilisé à la fin du paragraphe 2 de l'ar-ticle 35.

59. M. MONNIER (Suisse) déclare que les doutessérieux éprouvés par sa délégation au sujet de la distinc-tion subtile qui semble avoir été établie entre les situa-tions où intervient un transfert et celles résultant d'uneséparation du territoire sont accrus en raison des ter-mes employés au paragraphe 1 de l'article 38. En s'ef-forçant de trouver une formulation différente de cellequi est employée au paragraphe 1 de l'article 35, la CDIs'est heurtée à la fois à des difficultés de forme et defond. A cause de leur caractère très vague et général,les mots « compte tenu de toutes les circonstancespertinentes » sont de nature à créer plus de problèmesqu'ils n'en résolvent.

60. M. BEDJAOUI (Expert consultant), se référantaux critiques de l'article 38 formulées par le représen-tant du Pakistan, déclare que cet article n'exclut enaucune façon la possibilité d'adopter la même approchequ'à l'article 35 pour déterminer la « proportion équita-ble »; il n'est dit nulle part qu'il n'y a pas lieu de tenircompte des facteurs dont il est fait mention au paragra-phe 2 de l'article 35.

Page 265: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

37' séance — 28 mars 1983 241

61. En cas de transfert de territoire, la situation estclaire et elle est régie par accord entre les Etats intéres-sés; par contre, les cas de séparation du territoire cons-tituent une catégorie nettement plus vaste et plus dis-parate. C'est pourquoi l'article 38 a été rédigé en termessouples, afin qu'il tienne compte de toutes les circons-tances et de tous les facteurs possibles, dont pourraientaisément faire partie les biens, droits et intérêts passantà l'Etat successeur.62. M. PIRIS (France) remercie l'Expert consultantde son explication mais, à son regret, ne la trouve passatisfaisante. La délégation française continue à penserque les mots « toutes les circonstances pertinentes »,dans un texte ayant force obligatoire, sont bien tropvagues.63. Il propose formellement qu'au cas où l'article 38serait mis aux voix la Commission se prononce d'abordpar un vote sur l'amendement suivant : supprimer lesmots « toutes les circonstances pertinentes » et rem-placer ces mots par « notamment, des biens, droitset intérêts qui passent à l'Etat successeur en relationavec ladite dette d'Etat ».64. M. JOMARD (Iraq) appuie cette proposition.65. Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement àl'article 38 proposé oralement par la France et appuyépar l'Iraq.

Par 29 voix contre 9, avec 26 abstentions, l'amen-dement est adopté.66. M. HAWAS (Egypte) déclare qu'il a voté deuxfois par erreur, pour et contre, parce qu'il avait d'abordeu l'impression que le vote avait trait à l'article 38 lui-même. Son intention était de voter contre l'amende-ment proposé par la délégation française.67. M. NDIAYE (Sénégal), expliquant son vote, dé-clare qu'il a voté contre l'amendement français. Ni cetamendement ni le texte de l'article 38 lui-même ne sontsatisfaisants. Il aurait été préférable de maintenir lesmots « toutes les circonstances pertinentes » et d'ajou-ter ensuite l'amendement français. Cette combinaisonaurait alors tenu compte de tous les facteurs possibles.68. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 38, soussa forme modifiée.

Par 60 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'arti-cle 38, tel qu'il a été modifié, est adopté et renvoyé auComité de rédaction.69. Le PRÉSIDENT dit qu'un certain nombre de dé-légations souhaitent expliquer leur vote.70. M. RASUL (Pakistan) dit que sa délégation avaitproposé à l'origine dans son amendement de supprimerles mots « dans une proportion équitable » pour lesraisons qu'elle a indiquées à propos de son amende-ment à l'article 35 (35e séance). La deuxième partiede l'amendement de sa délégation (le membre de phrasecommençant par le mot « notamment »), qui vientd'être adoptée, est nécessaire du point de vue de la ré-daction. La délégation pakistanaise a voté en faveur del'article, tel qu'il a été modifié, car les principes qu'ilcontient lui paraissent acceptables, mais elle continue às'opposer aux mots « dans une proportion équitable »parce qu'ils font obstacle au règlement des différendsentre les Etats parties à une succession.

71. M. SUCHARITKUL (Thaïlande) et M. BENSOLTANE (Tunisie) disent que leurs délégations nepensent pas que l'amendement français modifie le fondde l'article présenté par la CDI et qu'elles se sont, parconséquent, abstenues lors du vote sur l'amendementmais ont voté en faveur de l'article, tel qu'il a été mo-difié.72. M. MURAKAMI (Japon) dit que le fait que sadélégation ait voté en faveur de l'article 38, tel qu'il aété modifié, ne signifie pas qu'elle approuve le critèrede la « proportion équitable » utilisé au paragraphe 1,qui est trop vague pour permettre une interprétationobjective.73. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que sa délégationa voté pour l'amendement de la délégation françaiseet pour l'article, tel qu'il a été modifié. La référence auprincipe de la « proportion équitable » est tout à faitjustifiée dans le contexte de l'article 38, et le mot « no-tamment » signifie que d'autres critères, tels que l'im-portance de la population, l'étendue du territoire et sesressources naturelles, peuvent aussi être pris en con-sidération.

74. M. HAWAS (Egypte) dit que sa délégation a votécontre l'amendement français mais pour l'article, telqu'il a été modifié. Elle estime toutefois que le texteinitial aurait été préférable.

75. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que sa délégation a voté pour l'amende-ment de la France et pour l'article dans son ensem-ble, tel qu'il a été modifié, bien qu'elle ne voit aucuneraison déterminante pour employer à l'article 38 lamême formule qu'à l'article 35. Une telle solution luiparaît critiquable du point de vue du fond comme dela forme. La délégation de la République fédérale d'Al-lemagne pense également que l'article 38, comme lesautres articles de la quatrième partie, est étroitement liéaux dispositions générales de la première partie, quin'ont pas encore été examinées.

76. Sa position dépendra donc, en fin de compte, dutraitement qui sera réservé aux autres articles de laquatrième partie, notamment à ceux qui contiennentdes dispositions protégeant les intérêts des Etatstiers. Avec cette réserve, elle a voté en faveur du texte,tel qu'il a été modifié.

77. M. TSYBOUKOV (Union des Républiques so-cialistes soviétiques) dit que sa délégation a voté contrel'amendement de la France parce qu'elle estime qu'auparagraphe -1 de l'article 38 il faut tenir compte nonseulement du facteur mentionné dans cet amendement,mais aussi d'autres facteurs, comme le chiffre de la po-pulation, l'étendue du territoire et les ressources na-turelles. Tous ces facteurs auraient été dûment pris enconsidération dans le texte proposé par la CDI.

78. M. LAMAMRA (Algérie) dit que sa délégations'est sentie obligée de s'opposer à l'amendement fran-çais parce qu'elle n'est pas convaincue qu'il y ait lieu dereprendre la formule utilisée à l'article 35 dans le con-texte de l'article 38 qui est différent. Elle a toutefoisvoté en faveur de l'article dans son ensemble parce quele texte adopté n'exclut pas la possibilité de tenircompte de « toutes les circonstances pertinentes ».

Page 266: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

242 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

Article 39 (Dissolution d'un Etat)79. M. RASUL (Pakistan) déclare que sa délégationest disposée, dans un esprit de compromis, à retirerson amendement à l'article 39 (A/CONF. 117/C. 1/L. 15).Elle propose toutefois d'introduire dans l'article 39le libellé qui vient d'être adopté pour l'article 38, àsavoir : « compte tenu, notamment, des biens, droitset intérêts qui passent à l'Etat successeur en relationavec ladite dette d'Etat. »80. M. JOMARD (Iraq) fait ressortir que, si les cir-constances envisagées à l'article 38 sont clairementdéfinies, en revanche, celles qui accompagnent la dis-solution d'un Etat — cas prévu à l'article 39 — sontplus complexes et appelleraient un libellé moins res-trictif. Sa délégation préfère donc le texte existant del'article.81. M. PIRIS (France) et M. GUNEY (Turquie) ap-puient l'amendement oral du Pakistan.82. M. RASUL (Pakistan) est heureux de l'appui ap-porté à son amendement oral mais n'exigera pas qu'ilsoit mis aux voix, le représentant de l'Iraq ayant faitentendre qu'il pourrait exister une différence de fondentre les cas visés respectivement par les articles 38et 39.83. M. BEDJAOUI (Expert consultant) dit quel'amendement pakistanais, s'il était approuvé, pourraitavoir pour effet d'éliminer de l'article 39 l'importantprincipe de l'équité. Lorsqu'un Etat est dissous, l'Etatprédécesseur disparaît, ce qui suscite une multitude deproblèmes entièrement distincts de ceux qui se posentlorsqu'il y a séparation d'une partie ou de parties duterritoire d'un Etat. Selon M. Bedjaoui, il serait peujudicieux de tenter d'établir une correspondance for-melle trop étroite entre les articles 38 et 39.84. M. ECONOMIDES (Grèce) rappelle que l'Expertconsultant a signalé que les articles 36 et 39 traitaientde situations différentes. La délégation grecque tienttoutefois à faire remarquer que les textes élaborés parla CDI pour ces deux articles sont virtuellement iden-tiques. La Commission plénière ayant adopté l'arti-cle 38, tel que modifié oralement par la France, lameilleure solution consisterait peut-être à intégrer lelibellé pertinent dans l'article 39, tout en invitant leComité de rédaction à dire s'il est bien opportun d'uti-liser le même libellé.

85. Mme OLIVEROS (Argentine) ne pense pas quel'on puisse demander au Comité de rédaction d'incor-porer dans un projet d'article certaines modificationsau sujet desquelles la Commission plénière elle-mêmen'aurait pas pris de décision.

86. M. GUNEY (Turquie) et M. COUTINHO (Brésil)partagent l'avis de la représentante de l'Argentine.87. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) fait valoir quel'amendement proposé n'est pas purement rédaction-nel; en conséquence, la Commission plénière devraitprendre une décision au sujet de l'article 39, tel que ré-digé par la CDI.

88. M. MUCHUI (Kenya) partage l'opinion du re-présentant de la Bulgarie. Il n'est pas convaincu parl'argument selon lequel l'amendement oral de la délé-gation française, adopté pour l'article 38, devrait être

automatiquement introduit dans l'article 39. Comme onl'a déjà dit, la situation envisagée dans ce dernier estplus complexe que celle visée par l'article 38.89. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit qu'en cas de dissolution d'un Etat la tota-lité des biens, et aussi des dettes, doit être répartieéquitablement; il serait donc approprié d'incorporerdans l'article 39 l'amendement déjà adopté pour lesarticles 35 et 38.90. M. MONNIER (Suisse) est du même avis.L'élément important de l'article 39 n'est pas la dispari-tion de l'Etat en cas de dissolution, mais le fait que lesdettes d'Etat, de même que les biens, droits et intérêts,passent aux Etats successeurs dans des proportionséquitables. Dans ce contexte, le membre de phrase« toutes les circonstances pertinentes » est beaucouptrop vague.91. Bien que le représentant du Pakistan ait déclaréqu'il n'insisterait pas pour que son amendement oralsoit mis aux voix, la délégation suisse estime que cettequestion est importante et que la Commission devraitprendre une décision à son sujet.92. M. NDIAYE (Sénégal) s'est abstenu lors du votesur l'amendement oral à l'article 38 mais ne verrait pasd'objection à ce qu'un libellé analogue soit introduitdans l'article 39.93. Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement oraltendant à remplacer les mots « de toutes les circonstan-ces pertinentes » par « , notamment, des biens, droitset intérêts qui passent a l'Etat successeur en relationavec ladite dette d'Etat ».

Par 25 voix contre 17, avec 20 abstentions, l'amen-dement est adopté.94. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter surl'article 39, dans son ensemble, tel qu'il a été modifiéoralement.

Par 62 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'arti-cle 39, tel qu'il a été modifié oralement, est adopté etrenvoyé au Comité de rédaction.95. Le PRÉSIDENT annonce qu'un certain nombrede délégations souhaitent expliquer leur vote.96. M. H A W AS (Egypte) dit que sa délégation a votécontre l'amendement pour les raisons qui l'ont amenéeà voter contre l'amendement français à l'article 38.Bien qu'elle préfère le texte présenté par la CDI, elle avoté en faveur de l'article 39, dans son ensemble, telqu'il a été modifié.97. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) dit que sadélégation s'est abstenue de voter sur l'amendement,qu'elle juge inutile. Elle s'est cependant prononcée enfaveur de l'article 39, tel qu'il a été modifié, parcequ'elle estime que cet amendement n'a pas d'effet surle fond de l'article rédigé par la CDI.98. M. MURAKAMI (Japon) dit que sa délégationéprouve, au sujet du membre de phrase « dans desproportions équitables », les mêmes doutes que ceuxqu'elle a exprimés au sujet du membre de phrase ana-logue figurant à l'article 38. Elle a néanmoins voté pourl'article, tel qu'il a été modifié oralement.99. M. LEITE (Portugal) indique que sa délégations'est prononcée pour l'amendement oral et pour l'arti-

Page 267: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

38e séance — 29 mars 1983 243

cle sous sa forme modifiée. Il est satisfait de cet amen-dement car il estime qu'il ne convient pas d'employer,sans les nuancer, des expressions aussi vagues que« dans des proportions équitables » et « toutes les cir-constances pertinentes ».100. M. SUCHARITKUL (Thaïlande) dit que sa dé-légation s'est abstenue de voter sur l'amendement oralet a voté pour l'article 39, tel qu'il a été modifié, pourles raisons qui ont déterminé son vote sur l'article 38.101. M. ECONOMIDES (Grèce) dit qu'il a voté pourl'amendement oral et pour l'article 39, tel qu'il a étémodifié. Maintenant que cet amendement a été ac-cepté, on peut être sûr que tous les facteurs pertinentsentreront en ligne de compte dans chaque cas parti-culier.102. M. SUCHARIPA (Autriche) dit que le libellé del'article 39 qui a été adopté pose un problème à sadélégation; les termes employés sont si vagues qu'ilsrisqueraient d'engendrer des litiges entre Etats s'ilsétaient appliqués. L'amendement oral améliore le textejusqu'à un certain point mais n'est pas encore assezprécis. Comme il ne semblait pas possible d'apporterdes changements majeurs à l'article 39 à ce stade destravaux de la Commission, la délégation autrichiennes'est cependant prononcée en faveur de cet article, telqu'il a été modifié.103. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que sa délégation a voté pour l'amende-ment oral et pour l'article 39, tel qu'il a été modifié,pour les raisons qu'elle a exposées à la suite de sonvote sur l'article 38.104. M. LAMAMRA (Algérie) dit qu'il a voté contrel'amendement oral car il juge peu souhaitable de mettrel'accent sur le passage des biens, droits et intérêts dansle cadre de l'article 39. Il n'est pas non plus convaincude l'opportunité de reprendre automatiquement cer-

tains termes pour la simple raison qu'ils ont été adop-tés dans un article différent. Cependant, la délégationalgérienne a été en mesure de voter en faveur de l'arti-cle 39, tel qu'il a été modifié, parce qu'elle a cru com-prendre que le fait d'insister sur un élément ne signifiepas que les autres sont exclus.

105. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit que sa dé-légation a voté contre l'amendement oral, car il insistetrop sur les biens, droits et intérêts qui sont transmis,en tant que critère de la répartition de la dette d'Etat.La dissolution d'un Etat est un cas de succession trèscomplexe, et d'autres facteurs, également importants,sont à prendre en considération. En conséquence, ladélégation tchécoslovaque s'est abstenue lors du votesur l'article 39, tel qu'il a été modifié, estimant que letexte modifié, quoique plus précis que le texte initialqui était peut-être trop vague, présentait encore desimperfections.

106. M. ZSCHIEDRICH (République démocratiqueallemande) dit qu'il a voté contre l'amendement oral,car cet amendement accorde une importance excessiveà un facteur particulier qui doit déterminer la répartitionde la dette d'Etat. Cependant, puisqu'une référenceprécise au passage des biens, droits et intérêts n'exclutpas d'autres circonstances pertinentes, il a pu voterpour l'article 39 sous sa forme modifiée.

Nouvel article 24 bis (Sauvegarde et sécurité desarchives d'Etat) [suite*]

107. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) annonceque sa délégation présentera une version révisée de sonamendement tendant à ajouter un nouvel article 24 bis1.

La séance est levée à 18 heures.

* Reprise des débats de la 35e séance.1 Distribuée ultérieurement sous la cote A/CONF.117/C.1/L.50/

Rev.l.

38e séanceMardi 29 mars 1983, à 10 h 40

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 34 (Effets du passage des dettes d'Etat à l'égarddes créanciers) [suite*]

1. Le PRÉSIDENT invite l'Expert consultant à ré-pondre aux questions posées au cours du précédentdébat sur l'article 34 (A/CONF. 117/C.l/SR.37).2. M. BEDJAOUI (Expert consultant) note que cer-taines délégations ont manifesté quelque difficulté àapprouver l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 34.

3. Il voudrait signaler, tout d'abord, qu'il se pourraitque ni l'Etat prédécesseur ni l'Etat successeur ni l'Etattiers créancier ne soient parties à la future convention.Dans ce cas, si l'Etat tiers n'accepte pas un accordpassé entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur ausujet des dettes d'Etat, le principe res inter alios actas'applique; les droits de l'Etat tiers créancier restentinchangés, et il n'est pas lié par l'accord, conformémentà l'article 34 de la Convention de Vienne sur le droit destraités1, de 1969, encore que les articles 35 à 38 de cettemême convention prévoient divers cas où les traitéscréent effectivement des droits et obligations pour desEtats tiers. De plus, le droit international général recon-

* Reprise des débats de la 35' séance.

1 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Uniessur le droit des traités, 1968 et 1969, Documents de la Conférence(publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.5), p. 309.

Page 268: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

244 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

naît qu'un accord entre Etats souverains, par exemple,un traité relatif aux voies d'eau, peut créer des situa-tions objectives. L'Expert consultant se demande si lechangement de personnalité internationale d'un Etat,résultant d'une succession d'Etats, ne constitue pasune telle situation objective.4. A l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 34, laCommission du droit international (CDI) a traité nonpas de l'accord entre l'Etat prédécesseur et l'Etat suc-cesseur, mais de celles de ses conséquences qui sontconformes aux règles énoncées dans la quatrième partiede la convention. L'Expert consultant a conscience dela question de savoir si, de ce fait, c'est la convention,et non l'accord, qui s'applique à l'égard de l'Etat tiers,ce qui pourrait susciter quelques difficultés. Toutefois,la CDI a considéré que la règle fondamentale du projetde convention est qu'un accord doit être conclu entreEtats souverains prédécesseur et successeur, aucunecondition n'étant imposée à un tel accord sauf dans lecas des Etats nouvellement indépendants. Si, en pas-sant un tel accord, les Etats concernés modèrent leursprétentions respectives conformément aux règles defond de la convention, qui constituerait en quelquesorte le « droit commun » de la succession, alors, entoute équité, cet accord devrait imposer une obligationà l'Etat tiers créancier.

5. D'un point de vue pratique, dans cette relationtriangulaire de la dette d'Etat, le tiers créancier doit êtreprotégé, mais la CDI a considéré qu'on irait trop loin enpermettant à l'Etat tiers d'exercer une sorte de vetoà l'égard de la succession, expression utilisée lors dudébat sur ce point à la CDI. On a jugé raisonnable delimiter ce veto de telle façon que, dans les circonstancesenvisagés à l'alinéa a du paragraphe 2, l'Etat tiers ait àdonner son consentement au changement de débiteur.Il s'agit par là, non pas certes d'effacer la dette, maisbien d'assurer sa survie dans la succession d'Etats.

6. Si un accord était conclu entre l'Etat prédécesseuret l'Etat successeur, en l'absence d'une dispositionanalogue à celle de l'alinéa a du paragraphe 2, la dettecontinuerait d'incomber à l'Etat prédécesseur si l'Etattiers créancier n'acceptait pas son passage à l'Etat suc-cesseur. Ce serait inéquitable à l'égard de l'Etat pré-décesseur qui a transféré une partie de son territoire,car la dette considérée pourrait très bien être liée à desbiens d'Etat qui passent à l'Etat successeur. Dans lecas d'un Etat nouvellement indépendant, l'Etat succes-seur serait avantagé, car il bénéficierait d'un accord quirespecte les règles énoncées dans le projet de conven-tion, tandis que l'Etat tiers créancier tiendrait toujoursl'Etat prédécesseur pour responsable des dettes.7. M. MURAKAMI (Japon) déclare que la quatrièmepartie du projet de convention présente un caractèreparticulier en ce qu'elle met en jeu une relation trian-gulaire, alors que les deuxième et troisième parties netraitent que d'une relation bilatérale entre Etat pré-décesseur et Etat successeur. L'article 34 en est la clef,car il établit la structure fondamentale de cette relationtriangulaire.

8. La délégation japonaise appuie le paragraphe 1 duprojet d'article, mais propose de supprimer l'alinéa a duparagraphe 2. Ni son sens exact ni son rapport avec leparagraphe 1 ne sont clairs, malgré l'explication don-

née par l'Expert consultant. L'alinéa semble disposerqu'un accord conclu entre deux Etats pourrait lier unÉtat tiers sans son consentement si ses conséquencessont conformes aux dispositions de la quatrième partie.Cette disposition contrevient aux principes du droitinternational général concernant les accords et leurseffets sur les tiers, tels qu'ils sont énoncés, par exem-ple, aux articles 34 à 38 de la Convention de Viennesur le droit des traités, de 1969.

9. Certes, l'alinéa a du paragraphe 2 ne codifie pasune règle existante du droit international général. Ilétablit une nouvelle règle de nature purement contrac-tuelle; et, comme entre les parties à la future conven-tion, le consentement de l'Etat créancier est acquisquand il devient partie à la convention, exprimant parlà son consentement à être lié par l'alinéa.

10. Le projet de convention, toutefois, vise aussi àcontribuer au développement progressif du droit inter-national. A cet effet, il doit être rationnel, réaliste etsouple et tenir dûment compte de l'importance de l'ac-cord des parties en cause, de même que de principescomme la bonne foi, l'égalité souveraine des Etats etl'autodétermination des peuples. Il importe tout autantde penser à la nécessité de maintenir l'ordre juridiquedans la communauté internationale.

11. En matière de succession d'Etats, le consente-ment des parties concernées revêt une importance pri-mordiale. Dans la quatrième partie, il s'ensuit que leconsentement des créanciers doit être obtenu. La dé-légation japonaise considère que le projet de conven-tion doit se conformer dans la mesure du possible auxprincipes existants du droit international général et nonintroduire une nouvelle règle comme celle que proposel'article 34.12. Un autre problème à résoudre est celui de la rela-tion entre le paragraphe 2 de l'article 34 et l'article 12qui dispose qu'une succession d'Etats n'affecte pas entant que telle les biens, droits et intérêts qui appar-tiennent à un Etat tiers. Cette disposition comprendapparemment la créance d'un Etat tiers sur l'Etat pré-décesseur.

13. La délégation japonaise a vu avec satisfaction,dans l'article 12, une disposition déclaratoire et elle priemaintenant l'Expert consultant d'indiquer si le paragra-phe 2 de l'article 34 a quelque effet sur l'article 12 et,dans l'affirmative, lequel.

14. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) estconvaincu que la rédaction de l'alinéa a du paragraphe 2n'a pas atteint le but recherché, bien que les intentionsde ses auteurs aient sans doute été fort louables.

15. Si le paragraphe 1 ne régit pas le paragraphe 2, il ya tout simplement incompatibilité entre les deux. Rienne sert d'imaginer des cas théoriques. Le cas de ladissolution d'un Etat est couvert par l'article 39, mais larègle qui y est énoncée n'est pas applicable dans d'au-tres cas. L'Etat tiers créancier conserve entier son droitau remboursement, conformément à la règle du droit etdu bon sens. L'Etat prédécesseur et l'Etat successeurpeuvent conclure un accord entre eux. Cependant, ence qui concerne l'Etat tiers, la charge du rembourse-ment continue d'échoir à l'Etat prédécesseur. En fait,l'Etat créancier a un droit de veto. La meilleure solu-

Page 269: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

38* séance — 29 mars 1983 245

tion consisterait donc à supprimer le paragraphe 2. Unedifficulté se présenterait seulement si la dette n'étaitpas remboursée. Dans ce cas, l'Etat créancier s'appuie-rait sur le principe res inter alios acta.16. Si on voulait néanmoins faire figurer dans la con-vention une disposition relative à cette question, onpourrait adopter une formule selon laquelle rien n'em-pêche l'Etat prédécesseur et les Etats souverains de semettre d'accord entre eux sur la répartition des dettesd'Etat.17. De l'avis de M. BEDJAOUI (Expert consultant),il n'est pas nécessaire de se référer à l'article 12. La CDIa conçu l'article 34 comme clause de sauvegarde pourprotéger les droits des créanciers. Cependant, certainsmembres de la CDI voulaient que le paragraphe 1 soitlégèrement modifié au moyen du paragraphe 2. LaCommission plénière peut décider, si elle le désire, desupprimer l'ensemble du paragraphe 2 sans préjudicierà l'article. La CDI a formulé l'alinéa a du paragraphe 2afin d'exclure le droit de veto.18. M. KEROUAZ (Algérie) estime que le projetd'article 34 établi par la CDI est conforme à la pratiquedes Etats. En effet, le droit international coutumiern'oblige pas l'Etat successeur à assumer les dettes del'Etat prédécesseur.19. Dans bien des cas, les droits et obligations descréanciers sont réglementés par un accord entre l'Etatprédécesseur et l'Etat successeur. L'article 34 disposeque de tels accords ne peuvent être invoqués par l'Etatprédécesseur ou l'Etat successeur que s'ils sont confor-mes aux dispositions de la quatrième partie du projet deconvention ou s'ils ont été acceptés par l'Etat ou lesEtats tiers. A l'alinéa a du paragraphe 2, la CDI a prévule cas d'accords entre l'Etat prédécesseur et l'Etatsuccesseur dont les clauses peuvent ne pas être confor-mes aux dispositions de la quatrième partie du projetde convention, en particulier avec l'article 36 qu'unlien direct et profond unit à l'article 34, lequel a lui-même un lien avec les articles 14 et 26.20. Ces dispositions constituent, aux yeux de la délé-gation algérienne, la colonne vertébrale du projet deconvention. Les accords non conformes à ces disposi-tions — peu importe si, dans leurs effets, ils restentrégis par les règles générales du droit international —ont des conséquences illicites en elles-mêmes. Dans sasérénité, la CDI a écarté la possibilité de les invoquercontre les tiers créanciers, sauf si l'une des deux condi-tions énoncées aux alinéas a et b du paragraphe 2 estremplie. A l'alinéa b du paragraphe 2, la CDI a prévu lecas classique d'un Etat tiers créancier qui donne sonconsentement exprès ou tacite à un accord relatif aupassage des dettes d'Etat. Si un tel consentement n'estpas donné pour des raisons variables, il est juste quel'accord entre l'Etat prédécesseur et l'Etat succes-seur ne soit pas applicable à l'Etat ou aux Etats tierscréanciers.21. La délégation algérienne estime que l'article 34est satisfaisant dans son libellé actuel mais elle estdisposée à se rallier à la proposition faite au cours desconsultations officieuses de fondre en un seul les arti-cles 32 et 34.22. M. EDWARDS (Royaume-Uni) déclare que lesexplications de l'Expert consultant n'ont pas mis fin

aux préoccupations d'ordre technique que sa déléga-tion a exprimées à la 35e séance. Les deux conditionspour invoquer des accords contre un Etat tiers, tellesqu'elles sont énoncées aux alinéas a et b du paragra-phe 2, sont contradictoires, mis à part le fait qu'ellesont des conséquences juridiques inacceptables.23. La délégation du Royaume-Uni serait fort satis-faite si l'on supprimait le paragraphe 2 tout entier. Uneautre solution consisterait à supprimer l'alinéa a duparagraphe 2 ou, comme elle l'a suggéré antérieure-ment, à relier les alinéas a et b du paragraphe 2 par laconjonction « et » au lieu de « ou ». Le représentant duRoyaume-Uni rappelle que les préoccupations de sadélégation sont d'ordre technique et juridique et nonpas d'ordre politique.24. M. RASUL (Pakistan) dit que les explicationsfournies par l'Expert consultant ont entièrement dis-sipé les préoccupations de sa délégation à l'égard del'alinéa a du paragraphe 2. Elle retire donc l'amende-ment qu'elle a présenté dans le document A/CONF.117/C.1/L.12.

25. M. KIRSCH (Canada) déclare qu'en dépit des ex-plications détaillées fournies par l'Expert consultantsur un certain nombre de problèmes que pose l'ar-ticle 34 il y a plusieurs points sur lesquels la déléga-tion canadienne n'est pas au clair. Le premier de cespoints concerne les parties contre lesquelles les disposi-tions de l'alinéa a du paragraphe 2 peuvent être invo-quées. Elle estime que les règles du droit internationalinterdisent d'invoquer ces dispositions contre un Etattiers créancier. Si, au lieu des Etats qui ne seront pasparties à la future convention, la CDI a pensé aux Etatsparties qui sont capables d'accepter implicitement unaccord, il conviendrait, du point de vue de la forme, quela chose soit énoncée expressément dans le projet d'ar-ticle. Toutefois, du point de vue du fond, la délégationcanadienne y voit de sérieuses difficultés. De plus,comme l'a fait observer la représentante de la Hongrie(35e séance), on voit mal comment la disposition énon-cée à l'alinéa a du paragraphe 2 peut être applicableà une organisation internationale ou à un autre sujet dudroit international.26. Le second point tient aux conséquences précisesde l'exigence de conformité aux autres dispositions dela quatrième partie. Ces dispositions peuvent être inter-prétées de deux manières. Le premier cas serait celuid'un accord déjà conclu entre un Etat prédécesseur etun Etat successeur, ce dont il est tenu compte dans lemembre de phrase introductif de nombre d'articles duprojet de convention. Sauf dans le cas des Etats nou-vellement indépendants, ces accords ne sont sujets àaucune restriction. Par conséquent, les seuls accordsque peut viser l'alinéa a du paragraphe 2 sont ceux quiont trait aux Etats nouvellement indépendants, lesquelsdoivent, par définition, être conformes à la quatrièmepartie du projet de convention. On peut donc se deman-der ce que l'alinéa a du paragraphe 2 ajoute au projet deconvention. Le second cas possible serait celui où unaccord a été conclu en raison de l'existence d'une tiercepartie qui serait assujettie à d'autres règles. La con-séquence possible serait que cet accord relèverait nonseulement du droit international, mais aussi de cer-taines règles auxquelles il est fait référence ailleurs dansle projet de convention.

Page 270: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

246 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

27. La délégation canadienne souhaiterait un éclair-cissement sur ces points.28. M. PÉREZ GIRALDA (Espagne) constate que leparagraphe 2 de l'article 34 dispose très clairementqu'un accord sur le passage de dettes d'Etat concluentre un Etat prédécesseur et un Etat successeur peut,dans certaines conditions, être invoqué contre un Etattiers. Cette règle est inacceptable pour la délégationespagnole, car elle contredit les dispositions de laConvention de Vienne, de 1969, le rend inutile. Uneà laquelle l'Espagne est partie.

29. Diverses solutions ont été envisagées pour ré-soudre les problèmes posés par le paragraphe 2. Del'avis de la délégation espagnole, la meilleure solutionconsisterait à supprimer ce paragraphe 2, puisque laConvention de Vienne, de 1969, le rend inutile. Unesolution en tout cas s'impose, faute de quoi la déléga-tion espagnole sera dans l'impossibilité de voter pourl'article 34.30. M. SUCHARIPA (Autriche) dit que la délégationautrichienne approuve le paragraphe 1 de l'article 34qui rappelle clairement une règle de droit internationalgénéral mais qu'elle est dans l'impossibilité de sous-crire à la règle énoncée au paragraphe 2, qui est con-traire à la Convention de Vienne de 1969 et contraire audroit international général.

31. M. MARCHAHA (République arabe syrienne)constate que le paragraphe 2 de l'article 34 pose mani-festement des problèmes juridiques pour un certainnombre de délégations. L'une des raisons de l'obscu-rité du texte est que ce dernier n'envisage que le casou un accord aurait été conclu entre un Etat prédéces-seur et un Etat successeur et ne prévoit rien pour le casoù il n'y aurait pas d'accord. Le projet de conventiondoit soit faire état avec précision de toutes les éven-tualités, soit n'évoquer aucun cas particulier.

32. L'alinéa b du paragraphe 2 suscite une difficultésupplémentaire qui est qu'il est en contradiction avecl'alinéa a du même paragraphe. La solution des pro-blèmes créés par l'article 34 pourrait consister à sup-primer le paragraphe 2 et à faire du paragraphe 1, quisemble généralement acceptable, le paragraphe 2 del'article 32.

33. La délégation syrienne pourrait alors accepterl'amendement proposé par le Kenya à l'article 32(A/CONF. 117/C. 1/L.55). Cette solution aurait l'intérêtde rapprocher les dispositions concernant les dettesd'Etat de celles qui concernent les biens d'Etat (arti-cle 12) et les archives d'Etat (article 23). La délégationsyrienne propose cette solution dans l'espoir qu'ellepourra être acceptée sans être mise au voix; il ne s'agitpas d'un amendement en bonne et due forme.

34. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que l'explication donnée par l'Expert con-sultant l'a surpris. Les auteurs de l'alinéa a du paragra-phe 2 semblent avoir voulu aller même plus loin qu'iln'y paraissait à première vue. L'Expert consultant aparlé de régimes objectifs qui pourraient être invoquésà rencontre d'un Etat tiers alors qu'il n'a ni acceptél'accord conclu entre l'Etat prédécesseur et l'Etat suc-cesseur qui a donné naissance au prétendu « régime »ni adhéré à la convention dans son ensemble. Pour

la délégation de la République fédérale d'Allemagne,cette idée est absolument inacceptable dans le cadre duprojet de convention. Les règles énoncées aux arti-cles 34, 35 et 36 de la Convention de Vienne sur le droitdes traités, de 1969, sont, à cet égard, parfaitement clai-res. En outre, tant en 1968 qu'en 1969, au moment del'élaboration de cette convention, l'idée que les traités

, « créent un régime juridique objectif » a été étudiéemais, pour des raisons fort valables, elle n'a pas étéincorporée à la Convention. C'est une idée pouvantavoir une portée énorme, qui pourrait, le cas échéant,porter atteinte aux intérêts de toutes les délégations etdont il faut limiter l'application à un très petit nombrede cas très clairs, tel celui des régimes territoriaux.35. La délégation de la République fédérale d'Alle-magne se range donc parmi ceux qui proposent desupprimer l'alinéa a du paragraphe 2 ou bien de rem-placer, à la fin de l'alinéa, le mot « ou » par le mot« et ». Si l'article 34 subsiste dans son énoncé actuel, ilne saurait être interprété, pour les raisons juridiquesdéjà exposées, que comme une disposition qui n'a d'ef-fet pour l'Etat tiers que dans le cadre de la convention.C'est-à-dire que dans ces conditions, pour la délégationde la République fédérale d'Allemagne, si l'Etat tiersn'est pas partie à la convention, il est exclu que l'accordvisé à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 34 puisseêtre invoqué par l'Etat prédécesseur ou par l'Etat suc-cesseur contre cet Etat tiers, même si les conséquencesde cet accord sont conformes aux dispositions de laquatrième partie de la convention.36. M. MONNIER (Suisse) dit que les objections quela délégation suisse formule à rencontre du paragra-phe 2 de l'article 34 portent sur le fait qu'un accordconclu entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeurpourrait être invoqué contre un Etat tiers alors que cedernier n'a pas accepté ledit accord, du moment que lesconséquences de cet accord seraient conformes auxdispositions de la convention.37. Certains ont évoqué le principe fondamental de lares inter alios acta qui fait obstacle à une telle éven-tualité, et l'Expert consultant a parlé des dispositionsde la Convention de Vienne de 1969, qui concernent lescas où des traités peuvent avoir force obligatoire pourdes Etats tiers ou conférer des avantages à ces derniers.En fait, l'article 34 de ladite convention dispose qu'untraité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tierssans son consentement, et l'article 35 dispose que l'Etattiers doit accepter expressément par écrit ses obliga-tions. On a dit aussi que l'éventualité envisagée résultedu fait qu'une succession d'Etats crée une situationobjective.38. Mais la possibilité d'invoquer contre un Etat tiersun accord conclu entre l'Etat prédécesseur et l'Etatsuccesseur sans le consentement de l'Etat tiers relèved'une situation toute différente. Cet accord est bien laconséquence d'une succession mais il régit une relationcontractuelle particulière. On ne saurait tirer argumentde l'existence d'une situation objective pour essayer delier un Etat tiers qui n'a pas donné son consentement.

39. On a dit aussi que les règles de fond de la conven-tion constitueraient le droit général de la succession,mais cette observation est prématurée, la CDI ayantindiqué dans ses commentaires que la future conven-

Page 271: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

38* séance — 29 mars 1983 247

tion pourrait peut-être devenir le droit coutumier admisen la matière sous réserve qu'un certain nombre deconditions soient remplies. En l'occurrence, l'intérêtque les Etats porteront à la convention jouera un rôleparticulièrement important. Or, le nombre des Etatsqui ont signé la Convention de Vienne sur la succes-sion d'Etats en matière de traités2, de 1978, incite à unecertaine prudence.40. Le principe de la res inter alios acta a un caractèreà ce point fondamental qu'il ne souffre aucune déroga-tion. Il faut se rappeler, à titre d'exemple, la décisionrendue par la Cour permanente de Justice internatio-nale dans l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex3 selon laquelle ses disposi-tions ne pouvaient pas lier la Suisse parce que celle-cin'était pas partie au Traité de Versailles.41. Par ailleurs, au cas où la solution envisagée par laCDI serait retenue et où un accord conclu entre l'Etatprédécesseur et l'Etat successeur pourrait alors êtreinvoqué contre un Etat tiers sans le consentement dece dernier du simple fait que les conséquences de cetaccord seraient conformes aux dispositions de la con-vention, la délégation suisse aurait alors à formuler uneobjection d'un autre ordre. Cette objection porteraitsur la nature que pareille solution conférerait implici-tement aux règles de la convention. Ces règles seraient,en fait, obligatoires, et il serait impossible d'y dérogerau moyen d'une convention.42. Ces différentes raisons font que la délégationsuisse ne peut pas souscrire à l'énoncé proposé et auraiten outre du mal à accepter la solution de compromistendant à remplacer le mot « ou » par le mot « et ». Ladélégation suisse reprend donc à son compte l'amen-dement tendant à supprimer l'alinéa a du paragraphe 2de l'article 34, que le Pakistan avait initialement pro-posé (A/CONF. 117/C. 1/L. 12) mais a ensuite retiré. Ladélégation suisse pourrait aussi appuyer la propositiontendant à supprimer le paragraphe 2 dans son inté-gralité.43. M. NATHAN (Israël) déclare que l'alinéa a duparagraphe 2 est apparemment en contradiction avec larègle fondamentale énoncée au paragraphe 1, qui dis-pose qu'une succession d'Etats ne porte pas atteinte,en tant que telle, aux droits et obligations des créan-ciers. Des règles énonçant les normes pertinentes dudroit international coutumier ont été codifiées dans lesarticles 34 et 36 de la Convention de Vienne de 1969. Lacontradiction tient au fait que l'alinéa a du paragraphe 2a été rédigé indépendamment de l'alinéa b qui, sousl'effet de la règle fondamentale énoncée au paragra-phe 1 et conformément à celle-ci, renvoie au cas oùl'accord entre Etat prédécesseur et Etat successeur aété accepté par une tierce partie.

44. L'alinéa a du paragraphe 2 non seulement ren-ferme une contradiction, mais semble également dé-pourvu de signification dans la mesure où il prévoit queles conséquences d'un accord doivent être conformesaux dispositions de la quatrième partie du projet de

2 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur lasuccession d'Etats en matière de traités, vol. III (publication desNations Unies, n" de vente : F.79.V 10). p. 197.

' Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pavs deGex, ordonnance du 19 août 1929, C P .11 , série A, n° 22, p. 17.

convention. Si l'on analyse l'alinéa a sous l'angle desdispositions de la section 2, on constate qu'en ce quiconcerne les articles 35, 38 et 39 la convention donne laprimauté à l'accord conclu entre l'Etat prédécesseur etl'Etat successeur. Les règles énoncées dans ces articlessont supplétives et s'appliquent dans les cas où il n'estpas conclu d'accord. A cet égard, les articles 35,38 et 39ne restreignent en rien la liberté de l'Etat prédécesseuret de l'Etat successeur de conclure des accords. En cequi concerne l'article 37, la question ne se pose pasétant donné que l'Etat prédécesseur disparaît purementet simplement, faisant place à un Etat unitaire.45. La question ne peut se poser que lorsque entre enjeu un Etat nouvellement indépendant aux termes del'article 36. Mais l'éventualité est difficile à envisager,même dans le cadre de cette disposition, étant donnéque le paragraphe 2 de l'article 36 a trait à l'invalidationd'articles qui portent atteinte au principe de la souve-raineté permanente tandis que le paragraphe 1 énoncedes règles obligatoires concernant le lien entre les det-tes d'Etat et les activités de l'Etat prédécesseur dansle territoire visé par la succession. En outre, l'alinéa adu paragraphe 2 de l'article 34 est sans pertinence, voiresans signification dans le cadre de cet article, étantdonné qu'il ne peut pas avoir été dans les intentionsde la CDI que les articles 34 et 36 soient violés.46. Il a été proposé de supprimer intégralement leparagraphe 2 de l'article 34. Pour la délégation israé-lienne, cette proposition n'est pas satisfaisante en rai-son du principe fondamental res inter alios acta énoncéau paragraphe 1, dont la première partie du paragra-phe 2 et l'alinéa b de ce même paragraphe constituentun corollaire naturel. On pourrait aussi conclure àl'existence d'une possibilité de novation.

47. Du point de vue rédactionnel, l'article présenteun manque de symétrie auquel le Comité de rédactionvoudra peut-être remédier. Le paragraphe 1 renvoieaux droits et obligations des créanciers, tandis que leparagraphe 2, en renvoyant aux mêmes créanciers, dé-signe ces derniers par l'expression « un Etat tiers, uneorganisation internationale ou tout autre sujet du droitinternational ». Il serait préférable d'aligner l'un surl'autre les deux paragraphes et de remplacer au para-graphe 1 le mot « créanciers » par les mots « un Etattiers, une organisation internationale ou tout autre sujetdu droit international faisant valoir une créance. »

48. M. ABED (Tunisie) déclare que les explicationsdonnées par l'Expert consultant précisent l'intentionde la CDI et lui permettent de comprendre la solutionéquitable qu'elle propose pour protéger les droits descréanciers.

49. De l'avis de la délégation tunisienne, l'alinéa a duparagraphe 2 de l'article 34 renforce le principe fon-damental énoncé au paragraphe 1 de cet article, quiinterdit toute atteinte aux droits et obligations descréanciers. Il n'y a rien à redouter d'une telle dispo-sition. Il ne saurait être question de l'extinction desdettes ni d'une atteinte quelconque aux droits descréanciers puisqu'une telle disposition serait nulle et nesaurait donc être invoquée. Une telle disposition seraiten outre contraire à l'esprit et à la lettre de la futureconvention puisqu'elle porterait atteinte aux droits descréanciers. Comme Ta souligné l'Expert consultant, la

Page 272: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

248 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénièrc

dette doit subsister. Du point de vue juridique, le seulintérêt qu'un Etat tiers pourrait avoir à rejeter l'accordconclu entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeurserait de faire supporter la charge de la dette à l'Etatprédécesseur, surtout quand les conséquences de cetaccord sont conformes aux dispositions de la con-vention.50. Pour ces raisons, la délégation tunisienne appuiesans réserve l'article 34 sous sa forme actuelle et espèrequ'il ne lui sera apporté aucune modification. Mais ellepourrait se rallier à la suppression intégrale du paragra-phe 2, à titre de solution de compromis.51. M. HAWAS (Egypte) dit que les explications del'Expert consultant lui ont montré que l'article 34 revêtune importance capitale parce qu'il énonce, au paragra-phe 1, la clause de sauvegarde garantissant qu'une suc-cession d'Etat ne porte pas atteinte, en tant que telle,aux droits et obligations des créanciers. Ce paragrapheconsacre une règle fondamentale de la quatrième partiede la convention. On ne peut pas vraiment comparer leparagraphe 1 de l'article 34 aux articles 12 ou 23, étantdonné que les cas envisagés dans ces articles ont uncaractère supplétif et ne se posent que de manière ex-ceptionnelle.

52. Quant aux problèmes posés par le paragraphe 2 del'article 34, ils pourraient peut-être être résolus par unremaniement de forme. De l'avis de la délégation égyp-tienne, le paragraphe 2 ne vise que les conséquencesd'un accord entre l'Etat prédécesseur et l'Etat succes-seur et signifie qu'il ne sera possible d'invoquer que cesconséquences. La délégation égyptienne, si elle estimequ'un accord entre deux parties ne saurait être invoquéà rencontre d'un tiers, pense aussi qu'il est impossibled'imposer un accord aux parties. En outre, l'Etat pré-décesseur et l'Etat successeur ont le droit de conclureles accords de leur choix sous réserve que ces accordsne portent pas atteinte aux droits du créancier.

53. A la lumière de cette interprétation, la délégationégyptienne peut accepter l'article 34 quant au fond, à lacondition qu'il soit établi une distinction entre l'accordauquel le tiers aura adhéré ou qu'il aura accepté et qu'ilsera par conséquent possible d'invoquer et l'accordentre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur auquelle créancier n'est pas partie et dont les conséquencessont pour lui sans effet.

54. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) déclare que sadélégation accepte volontiers le paragraphe 1 de l'ar-ticle 34 qui contient une clause de sauvegarde utile.Quant au paragraphe 2, son alinéa b est parfaitementconforme à la règle énoncée à l'article 34 de la Con-vention de Vienne de 1969, aux termes de laquelle « untraité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tierssans son consentement ».

55. Le problème qui se pose ne se limite donc qu'àl'alinéa a du paragraphe 2. Les dispositions de celui-cine s'appliquent, estime M. Mikulka, qu'aux Etats tiersqui seront parties à la future convention. En aucun cas,elles ne sauraient s'appliquer à des organisations inter-nationales ou à d'autres sujets du droit international,qui ne peuvent être parties à la convention.

56. L'objet du projet de convention est de codifierle droit international coutumier, dont les règles sontobligatoires pour les Etats, même sans leur consen-

tement. On trouve, toutefois, dans le projet de conven-tion un certain nombre de règles nouvelles qui ne se-raient obligatoires que pour les Etats qui seront partiesà ladite convention. Pour les autres sujets du droitinternational, la convention serait res inter alios acta.C'est pourquoi un accord entre Etat prédécesseur etEtat successeur, même s'il était conforme aux disposi-tions de la convention, ne pourrait être opposable à uncréancier tiers qui ne serait pas partie à la convention.

57. En tout état de cause, sa délégation n'est pas fa-vorable à une suppression pure et simple de l'alinéa adu paragraphe 2. Ses dispositions ont le mérite de réglerle cas d'un Etat créancier devenu partie à la futureconvention, pourvu, naturellement, que l'accord entrel'Etat prédécesseur et l'Etat successeur soit conformeaux dispositions de celle-ci. Sa délégation propose doncde reformuler le paragraphe 2 comme suit :

« 2. Un accord entre l'Etat prédécesseur etl'Etat successeur ou, selon le cas, entre des Etatssuccesseurs, concernant la part ou les parts respec-tives de dettes d'Etat de l'Etat prédécesseur qui pas-sent, ne peut être invoqué par l'Etat prédécesseur oupar le ou les Etats successeurs, selon le cas :

« à) contre un Etat tiers partie à la présente Con-vention faisant valoir une créance que si les con-séquences de cet accord sont conformes aux disposi-tions de la présente partie; ou

« b) contre un Etat tiers, une organisation inter-nationale ou tout autre sujet du droit internationalfaisant valoir une créance que si l'accord a étéaccepté par cet Etat tiers, cette organisation inter-nationale ou cet autre sujet du droit international. »

59. La délégation tchécoslovaque n'approuve pas laproposition visant à remplacer le mot « ou » par « et »à la fin de l'alinéa a du paragraphe 2, car cette modifica-tion rendrait cumulatives les conditions énoncées auxalinéas a et b, respectivement. Cela limiterait abusi-vement le droit discrétionnaire d'un Etat qui ne seraitpas partie à la convention d'accepter un accord entreEtat prédécesseur et Etat successeur qui pourrait luiconvenir, même si cet accord n'était pas conforme auxdispositions de la convention.

60. Mme THAKORE (Inde) indique que l'article 34est satisfaisant aux yeux de sa délégation. Tout en limi-tant le sujet des dettes d'Etat, il vise à sauvegarder lesintérêts des créanciers grâce à une disposition spéciale.Ces intérêts sont donc suffisamment protégés, commesa délégation l'a déjà souligné dans une déclaration faitelors de l'examen de l'article 31 (31e séance).

61. Par ailleurs, la délégation indienne n'approuvepas la proposition qui a été relancée récemment et quivise à supprimer l'alinéa a du paragraphe 2; elle sou-haite, au contraire, que l'article 34 soit conservé telquel. La justification de l'alinéa a figure aux paragra-phes 11 et 12 du commentaire de la CDI relatif à l'arti-cle 34, auxquels se sont ajoutées les explications quel'Expert consultant vient de fournir et que sa déléga-tion a jugées parfaitement satisfaisantes.

62. M. PIRIS (France) remercie l'Expert consultantpour ses explications qui ont bien mis en lumière l'in-tention des auteurs du paragraphe 2 de l'article 34.

Page 273: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

39* séance — 29 mars 1983 249

Ceux-ci, à l'évidence, ont voulu apporter une modifi-cation majeure au droit international actuel.63. Pour sa part, la délégation française est hostile àune telle dérogation au droit international actuel relatifà la succession d'Etats. Elle estime aussi que l'inclu-sion du paragraphe 2 de l'article 34 dans le projet d'arti-cles compromet l'avenir du projet de convention. Ceparagraphe 2, en effet, est contraire au principe fon-damental du droit international concernant les Etatstiers — principe codifié dans les articles 34 à 38 de laConvention de Vienne de 1969. L'article 34 du présentprojet d'articles tend à imposer à un Etat tiers un accordconclu entre deux Etats que celui-ci n'aurait accepténi en y souscrivant expressément ni en signant la futureconvention.

64. Le problème ici n'est pas celui d'une différence depoints de vue politiques; c'est un problème strictementjuridique, comme en témoignent la déclaration que ladélégation tchécoslovaque vient de faire ainsi que lesobservations extrêmement précieuses formulées par laHongrie (voir A/CONF.117/5/Add.l).65. La solution la meilleure et la plus simple est certesde supprimer le paragraphe 2, comme l'Expert consul-tant l'a suggéré lui-même. Si cela n'est pas fait, la dé-légation française demandera que les deux paragra-phes de l'article 34 soient mis aux voix séparément et,si le paragraphe 2 est adopté, elle fera sienne l'inter-prétation que le représentant de la République fédéraled'Allemagne a donnée de ce paragraphe.

66. M. BARRETO (Portugal) pense que les disposi-tions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 34 pour-raient être favorables au Portugal tant comme Etatprédécesseur que comme Etat débiteur. Néanmoins, sadélégation ne peut accepter l'idée qu'une novation desobligations puisse intervenir contre la volonté de l'Etatcréancier, sauf dans le cas, naturellement, de la dispari-tion de l'Etat débiteur d'origine.67. Sa délégation a donc quelques réserves en ce quiconcerne cet alinéa et souhaite soit qu'on le supprimesoit que l'on substitue le mot « et » à « ou ». Elle estmême prête à accepter la suppression du paragraphe 2tout entier.68. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie), prenant la pa-role sur un point d'ordre, rappelle que la difficulté crééepar l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 34 correspondà un problème extrêmement complexe de droit inter-national et non pas à une divergence de vues entredifférents groupes d'Etats. Aux termes de l'alinéa ade l'article 26 du règlement intérieur, elle propose quedes consultations soient tenues afin de permettre auxmembres de la Commission plénière de parvenir ainsi àun accord sur une solution satisfaisante.69. Le PRÉSIDENT met aux voix la motion de la re-présentante de la Hongrie.

Par 51 voix contre zéro, avec 7 abstentions, la mo-tion est adoptée.

La séance est levée à 12 h 45.

39e séanceMardi 29 mars 1983, à 15 h 25

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 34 (Effets du passage des dettes d'Etat à l'égarddes créanciers) [fin]

1. M. BEDJAOUI (Expert consultant), répondantaux demandes d'éclaircissement formulées à la séanceprécédente, rappelle qu'on lui a notamment demandési l'article 34 n'est pas entaché d'une erreur de rédac-tion, en ce sens que les paragraphes 1 et 2 semblentprocéder d'une approche différente à l'égard des créan-ciers. En fait, la Commission du droit international(CDI) a voulu sauvegarder les intérêts de tous les créan-ciers possibles et a donc fait état des droits et obliga-tions des créanciers en général au paragraphe 1 et, auparagraphe 2, des sujets du droit international en tantque créanciers. Les créanciers dont il est question auparagraphe 1 pourraient être des créanciers selon ledroit international ou bien selon le droit privé. La ré-daction de l'article n'est donc pas fortuite.

2. Il a été proposé de supprimer la conjonction « ou »à l'alinéa a du paragraphe 2. M. Bedjaoui fait observerque cette modification serait lourde de conséquences,en ce sens qu'il faudrait désormais satisfaire à la foisaux conditions énoncées à l'alinéa a et à celles énon-cées à l'alinéa b. Autrement dit, l'Etat tiers créancierserait tenu de ne donner son consentement que dans lescas où les conséquences de l'accord seraient conformesaux dispositions de la quatrième partie de la conven-tion. Pareil^ disposition tendrait à limiter les droitsdes tiers créanciers, puisqu'ils seraient privés du droitd'accepter un accord qui ne serait pas conforme auxdispositions de la convention alors même qu'ils pour-raient souhaiter donner cette acceptation.

3. L'article 34 soulève un certain nombre de pro-blèmes qui sont tous difficiles à résoudre. Supprimerl'alinéa a du paragraphe 2, par exemple, risquerait desusciter des problèmes plus graves que ne ferait lasuppression du paragraphe 2 dans son intégralité.

4. M. FA Y AD (République arabe syrienne) constateque les délégations qui se sont exprimées à la séanceprécédente semblent être très généralement d'avis quele paragraphe 2 n'est en fait pas indispensable à la

Page 274: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

250 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

sauvegarde des droits des créanciers. La délégation sy-rienne propose, par conséquent, la suppression du pa-ragraphe.5. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit qu'il ne peutpas souscrire à l'interprétation donnée par l'Expertconsultant du paragraphe 1 de l'article 34. Le projetd'article contient, en fait, deux contradictions. Toutd'abord, le projet d'article 34 contredit l'article 6 quidispose que rien dans les articles de la convention n'estconsidéré comme préjugeant en quoi que ce soit toutequestion relative aux droits et obligations de person-nes physiques ou morales. Ensuite, la CDI, au paragra-phe 10 de son commentaire relatif à l'article 34, dit quele mot « créanciers » s'entend des titulaires de créan-ces auxquels s'appliquent les articles de la quatrièmepartie du projet et qu'il doit être interprété commedésignant les tiers créanciers, ce qui exclut les Etatssuccesseurs ou, le cas échéant, les personnes physi-ques ou morales relevant de la juridiction des Etatsprédécesseurs ou successeurs. Le représentant de laTchécoslovaquie se demande pourquoi la CDI a déli-bérément omis de parler des personnes physiques oumorales relevant d'un Etat tiers.

6. M. HAWAS (Egypte) fait observer qu'il auraitpeut-être été possible de faire figurer, au paragra-phe 2, une disposition stipulant qu'il est impossible àun tiers de rejeter les conséquences d'un accord si cesconséquences sont conformes aux dispositions de laquatrième partie mais, à son avis, il subsiste encore tropde difficultés liées à ce paragraphe; M. Hawas appuiedonc la proposition tendant à le supprimer.

7. M. BEDJAOUI (Expert consultant) précise qu'enrédigeant l'article 34 la CDI avait espéré pouvoir énon-cer une clause de sauvegarde plus ferme que celle quifigure à l'article 6 mais que le libellé retenu représenteune solution de compromis appliquée à la sauve-garde des intérêts des créanciers privés. M. Bedjaouifait observer que le paragraphe 10 du commentaire dela CDI relatif à l'article n'exclut nullement les créan-ciers privés étrangers; seuls sont exclus les créanciersprivés nationaux.8. M. RASUL (Pakistan) dit qu'au lieu de supprimerle paragraphe 2 il vaudrait mieux en améliorer l'énoncépour que l'article 34 sauvegarde les droits des créan-ciers de façon plus satisfaisante.9. Le PRÉSIDENT invite la Commission plénière àse prononcer sur la proposition présentée oralementpar la République arabe syrienne et tendant à supprimerle paragraphe 2 de l'article 34.

10. M. NAHLIK (Pologne), prenant la parole sur unpoint d'ordre, dit qu'il serait plus opportun de se pro-noncer d'abord sur la suppression de l'alinéa a du pa-ragraphe 2, car cette décision détermine la façon dontbeaucoup de délégations vont se prononcer sur l'articledans son ensemble.

11. Mme OLIVEROS (Argentine) dit qu'elle voudraitsavoir, avant de se prononcer sur la proposition sy-rienne, si le paragraphe I doit subsister tel quel ou biens'il doit être rattaché à un autre paragraphe, ou encoreaux sauvegardes contenues à l'article 6.

12. M. HAWAS (Egypte), prenant la parole sur unpoint d'ordre, rappelle que le représentant du Pakistan

a émis l'idée qu'il faudrait peut-être améliorer le textedu paragraphe 2, mais aucun amendement à cet effetn'a été présenté. La Commission plénière n'a donc pasd'autre choix que de voter sur la proposition syrienne.13. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique),parlant sur un point d'ordre, rappelle qu'en demandantà la Commission plénière de se prononcer le Présidenta pris une décision et que la seule procédure à suivre,pour la Commission plénière, est soit de se prononcersur la proposition syrienne, soit de contester en bonneet due forme la décision du Président.14. Le PRÉSIDENT, répondant à une demanded'éclaircissement émanant de la délégation hongroise,précise que la Commission est saisie de trois proposi-tions : la première est la proposition de la Républiquearabe syrienne tendant à supprimer le paragraphe 2dans son intégralité; la deuxième est la propositionprésentée oralement par la Suisse et tendant à sup-primer l'alinéa a du même paragraphe; et la troisièmeest celle des délégations de la France et du Royaume-Uni qui ont demandé que les paragraphes 1 et 2 soientmis aux voix séparément. Il semble logique que la Com-mission plénière se prononce d'abord sur la propositionde la République arabe syrienne que le Président metdonc aux voix.

Par 38 voix contre 6, avec 28 abstentions, la proposi-tion présentée oralement par la délégation de la Répu-blique arabe syrienne est adoptée.

15. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se pro-noncer sur le texte de l'article 34 proposé par la CDI,tel qu'il a été modifié.

Par 61 voix contre zéro, avec 11 abstentions, l'arti-cle 34, tel qu'il a été modifié, est adopté et renvoyé auComité de rédaction.

16. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne), prenant la parole pour une explication devote, dit que la délégation de la République fédéraled'Allemagne a voté pour l'amendement proposé parla République arabe syrienne en raison des conséquen-ces que l'alinéa a du paragraphe 2 aurait pu entraîner;à son avis, ces conséquences n'auraient pas été confor-mes au droit international.

17. Elle a voté aussi pour le texte de l'article 34, telqu'il a été modifié, étant entendu que le paragraphe 1— seule disposition de l'article qui subsiste — s'ap-pliquera a fortiori aux accords entre les parties à unesuccession d'Etats.

18. M. NAHLIK (Pologne) dit que la délégation po-lonaise s'est abstenue lors du vote sur la proposition dela République arabe syrienne, car elle n'était pas enfaveur de la décision de mettre tout d'abord aux voixladite proposition.

19. Si un vote avait eu lieu d'abord sur l'amendementinitialement proposé parle Pakistan (A/CONF. 117/C. 1/L.12) et présenté plus tard oralement par le représen-tant de la Suisse, la suppression éventuelle de l'ali-néa a du paragraphe 2, du fait de ce vote, aurait tel-lement changé le fond du paragraphe 2 que le vote deplusieurs délégations aurait pu être différent. En l'es-pèce, la délégation polonaise n'a pas eu d'autre choixque l'abstention.

Page 275: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

39" séance — 29 mars 1983 251

20. M. HAWAS (Egypte) explique que la délégationégyptienne a voté pour la proposition syrienne, quioffrait la meilleure solution à la Commission. Elle a votéaussi pour l'article 34, tel qu'il a été modifié, qui pré-serve le principe essentiel énoncé dans la quatrièmepartie et constitue une sauvegarde pour les créanciers.21. Le vote de la délégation égyptienne en faveur del'article modifié ne change pas sa conviction que le droitinternational et la pratique internationale reflètent déjàles intentions qui ont été celles de la Commission quandelle a proposé le paragraphe 2.22. M. MONNIER (Suisse) dit que la délégationsuisse a présenté à nouveau l'amendement du Pakistan,car celui-ci aurait supprimé le principal point de dé-saccord sur l'article 34. Elle était en mesure d'accep-ter l'amendement proposé par la République arabe sy-rienne et a voté en sa faveur. De l'avis de M. Monnier,la décision du Président selon laquelle la Commissiondevait voter tout d'abord sur cet amendement étaitfondée.23. M. YÉPEZ (Venezuela) dit que la délégation vé-nézuélienne a voté contre l'amendement proposé parlaRépublique arabe syrienne, car elle considère que letexte initial de la CDI établit un équilibre harmonieuxentre les paragraphes 1 et 2. Ce qui subsiste est unedisposition sans valeur juridique, dans la mesure oùl'article 6 constitue de toute façon une clause de sau-vegarde.24. M. PIRIS (France) indique que la délégation fran-çaise a voté de la même manière et pour les mêmesraisons que la République fédérale d'Allemagne.25. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) dit que la dé-légation bulgare s'est abstenue lors du vote sur l'amen-dement proposé par la République arabe syrienne carelle a estimé que la Commission plénière n'était pasencore prête à voter sur ce sujet; de nombreuses ques-tions restent en suspens, et un meilleur compromisaurait pu être trouvé si la Commission n'avait pas étépressée. La délégation bulgare a voté pour l'article, telqu'il a été modifié.

26. M. BEN SOLTANE (Tunisie) dit que la déléga-tion tunisienne aurait préféré que le texte initial de laCDI soit maintenu. Cependant, à titre de compromis,elle a voté pour l'amendement de la République arabesyrienne et pour l'article, tel qu'il a été modifié.27. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) indiqueque la délégation des Emirats arabes unis s'est abstenuelors du vote sur l'amendement de la République arabesyrienne car elle considère qu'il ne convenait pas quela Commission vote d'abord sur cet amendement, euégard au fait que des propositions concernant les ali-néas a et b du paragraphe 2 avaient été présentées etque la priorité aurait dû leur être donnée lors du vote.28. M. KADIRI (Maroc) estime que les créanciersseront toujours protégés en application de l'article 6.La délégation marocaine a toutefois voté pour l'amen-dement syrien et pour l'article 34, tel qu'il a été modi-fié, parce qu'il est en étroite harmonie avec l'article 34de la Convention de Vienne sur le droit des traités', de1969.

1 Voir Documents offineh de la Conféieme des Nations Uniessur le droit de.s traités. 1968 et I96V. Documents de la Conférence(publication des Nations Unies. n° de vente • h 70 V.5), p 309

29. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) dit quela délégation néerlandaise a voté pour l'amendementde la République arabe syrienne pour la seule raisonqu'elle était opposée à l'alinéa a du paragraphe 2.30. M. KOLOMA (Mozambique) explique que la dé-légation mozambicaine s'est abstenue lors du vote surl'amendement syrien et sur l'article, tel qu'il a été mo-difié. Elle considère que le paragraphe 2 représente unedes applications les plus importantes de la règle énon-cée au paragraphe 1. Elle aurait préféré que l'alinéa asoit modifié de façon à indiquer qu'il s'applique seu-lement si l'Etat tiers est partie à la convention.

31. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que la délégationgrecque a voté pour l'amendement proposé par la Ré-publique arabe syrienne parce qu'elle considère quel'alinéa a du paragraphe 2 est contraire au droit destraités. Elle s'est prononcée en faveur de l'article 34, telqu'il a été modifié, estimant que la disposition qui sub-siste préserve les droits des créanciers, qu'ils soient ounon des sujets du droit international.

32. M. MOCHI ONORY di SALUZZO (Italie) ex-plique que, pour les raisons exposées par le représen-tant de la Grèce, la délégation italienne a voté pourl'amendement syrien et pour le texte de l'article 34, telqu'il a été modifié.33. M. LAMAMRA (Algérie) dit que la délégation sy-rienne s'est abstenue lors des votes sur l'amendementsyrien et sur le texte de l'article 34, tel qu'il a été mo-difié. Ces abstentions ne doivent pas être considéréescomme incompatibles avec le fond de la déclarationqu'elle a faite à la séance précédente.34. M. SKIBSTED (Danemark) dit que la délégationdanoise a voté pour l'amendement syrien, car elleestime que l'alinéa a du paragraphe 2 contrevient àl'article 34 de la Convention de Vienne sur le droit destraités, de 1969. A son avis, la notion de « conséquen-ces de cet accord » figurant dans cet alinéa est en outretrop imprécise pour être utilisée sur le plan juridique.35. Elle a voté pour le paragraphe 1 parce qu'il réaf-firme un principe fondamental de droit internationalgénéral.36. M. KOREF (Panama) explique que la délégationpanaméenne a voté contre l'amendement syrien car elleavait espéré, si le paragraphe 2 avait été maintenu, quel'amendement présenté par la délégation suisse auraitpu être adopté. Il en serait résulté un article 34 complet,au lieu d'un fragment d'article. M. Koref s'est néan-moins prononcé en faveur du paragraphe 1 car il estimecette disposition nécessaire.

37. Le PRÉSIDENT constate que la Commissionplénière a terminé l'examen de l'article 34.

Nouvel article 24 bis (Sauvegarde et sécurité des ar-chives d'Etat) [suite*]

38. Le PRÉSIDENT déclare que la Commission plé-nière va reprendre l'examen du nouvel article 24 bisproposé et appelle l'attention des participants surl'amendement révisé proposé par les Emirats arabesunis à la 37e séance (A/CONF.l 17/C.l/L.50/Rev.l).

* Reprise des débats de la 371 séance

Page 276: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

252 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

39. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) dit que ladélégation des Emirats arabes unis a répondu favo-rablement à la demande des représentants du Canadaet du Royaume-Uni faite à la 35e séance de différer ladécision sur sa proposition concernant un nouvel arti-cle 24 bis, de manière que les délégations puissent seconsulter en vue d'établir un texte acceptable.40. Après un échange de vues avec les représentantsdes Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni, ellevoudrait présenter un texte, à nouveau révisé, pourl'article 24 bis, aux fins d'examen et d'adoption par laCommission plénière :

« Aux fins de l'application des dispositions de laprésente Convention, l'obligation, pour l'Etat pré-décesseur, de transférer des archives d'Etat à l'Etatsuccesseur emporte l'obligation additionnelle deprendre toutes mesures propres à empêcher qu'unepartie quelconque des archives d'Etat qui, confor-mément aux dispositions des articles de la présentepartie, passent à l'Etat successeur soit endommagéeou détruite.2 »

41. La délégation des Emirats arabes unis s'est bor-née pour l'instant à rédiger un article 24 bis, laissantle choix soit d'incorporer un texte similaire dans unautre article de la deuxième partie, consacrée aux biensd'Etat, soit d'inclure parmi les dispositions généralesde la première partie un nouvel article unique quitraiterait de la sauvegarde et de la sécurité des biensd'Etat et des archives d'Etat.42. Elle préférerait que deux articles distincts soientajoutés dans les parties se rapportant, respectivement,aux biens d'Etat et aux archives d'Etat, pour la seuleraison que la première partie (Dispositions générales)renferme des articles et des dispositions applicablesà l'ensemble du projet de convention et que, pour lamême raison, la partie relative aux dettes d'Etat neserait pas concernée. Cependant, si les délégationsestiment vraiment qu'une telle disposition doit figu-rer parmi les dispositions générales, la délégation desEmirats arabes unis est prête à l'accepter si la Com-mission plénière le souhaite et si le texte réviséque M. A. Bin Daar vient de présenter en tant qu'arti-cle 24 bis est acceptable.

43. Le PRÉSIDENT invite les délégations à fairequelques observations préliminaires sur la proposi-tion révisée des Emirats arabes unis, qui ne pourra êtremise aux voix tant que son texte n'aura pas été dis-tribué.44. M. HAWAS (Egypte) dit que sa délégation conti-nuera à appuyer la proposition des Emirats arabes unis,qui est aussi utile que pertinente. La règle énoncée dansle nouvel article proposé devrait également s'appliquerà la deuxième partie concernant les biens d'Etat, et leComité de rédaction devrait donc être prié de rédiger untexte à cette fin.45. La délégation égyptienne est prête toutefois à con-sidérer, sans idée préconçue, toute décision du Comitéde rédaction quant à l'opportunité d'ajouter un seularticle parmi les dispositions générales portant sur lesdeux questions ou deux articles distincts.

: Texte révisé distribué ultérieurement sous la cote A/CONF.117/C.l/L.50/Rev 2.

46. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) dit que sa dé-légation aura besoin d'un temps de réflexion supplé-mentaire avant de pouvoir formuler une opinion sur lanouvelle proposition.47. M. NAHLIK (Pologne) pense que l'amendementest important et qu'un amendement similaire devraitêtre apporté à la deuxième partie. Toutefois, les mots« une partie quelconque » devraient être supprimésafin de prévenir toute interprétation trop stricte de cettedisposition; en effet, dans tous les fonds d'archives, ilexiste des documents de nature temporaire ou provi-soire qui doivent être éliminés.48. M. MEYER LONG (Uruguay) se demande sil'obligation de prendre toutes les mesures propres àempêcher toute détérioration ou destruction des ar-chives d'Etat qui passent à l'Etat successeur n'est pasdéjà prévue par la disposition de l'article 24 concer-nant la sauvegarde de l'unité des archives d'Etat. Leterme « unité » se prête lui-même à plusieurs inter-prétations; on peut l'entendre au sens d'absence dedestruction ou au sens d'indivisibilité. Si cette dernièreinterprétation prévaut, il sera inutile d'introduire unarticle 24 bis.

49. M. KOLOMA (Mozambique) regrette que, con-trairement à la première version, la version révisée dunouvel article proposé par les Emirats arabes unis nesoit pas formulée en termes impératifs. Dans la versionnouvellement révisée, l'Etat prédécesseur assumerasimplement une obligation au lieu de se voir imposercette obligation.

50. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) ne par-tage pas ce point de vue; il ne fait aucun doute pour luiqu'une obligation juridique est stipulée dans le nouveautexte révisé de l'article proposé. Celui-ci suscite poursa délégation des réserves d'un autre ordre. Il se de-mande, en effet, pourquoi l'obligation de prendre lesmesures propres à empêcher tout dommage ou destruc-tion ne s'applique qu'aux archives d'Etat qui passentà l'Etat successeur et non à celles qui restent la pro-priété de l'Etat prédécesseur mais que, conformémentau paragraphe 4 de l'article 25, l'Etat successeur doitpouvoir consulter, ni à celles qui sont déjà passéesà l'Etat successeur et dont des reproductions appro-priées peuvent, aux termes du paragraphe 5 de l'arti-cle 25, être exigées par l'Etat prédécesseur.

51. Sous cette réserve, il est prêt à accepter le nouvelarticle proposé si la Commission plénière le souhaite.52. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) pense quel'on pourrait peut-être remplacer le mot « passent »parles mots « doivent passer » à la dernière ligne du texterévisé. D'après le texte actuel, on pourrait supposerque certaines parties des archives d'Etat peuvent nepas passer à l'Etat successeur en vertu des disposi-tions des articles de la troisième partie.

53. M. BEN SOLTANE (Tunisie) pense que la Com-mission plénière doit remercier le représentant desEmirats arabes unis pour les efforts qu'il a déployésafin de rédiger un projet acceptable pour tous.

54. La délégation tunisienne estime que le nouvel arti-cle devrait figurer dans la partie consacrée aux archi-ves et qu'une disposition correspondante devrait êtreincluse dans la partie traitant des biens d'Etat. La dis-

Page 277: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

39e séance — 29 mars 1983 253

position n'étant pas applicable aux dettes d'Etat, ellene devrait pas figurer parmi les dispositions générales.55. M. Ben Soltane se demande si le nouvel article nedevrait pas également mentionner, outre les dommageset les destructions, la disparition des archives d'Etatqui fait assurément partie des possibilités; de surcroît,il n'est pas certain que l'expression « obligation deprendre toutes mesures » indique assez clairement quel'Etat prédécesseur est tenu de mettre tout en œuvrepour empêcher que les archives d'Etat en questionsubissent le moindre dommage.56. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ap-précie l'esprit de compromis qui a inspiré le nouvelarticle proposé. Sa délégation, comme d'autres, avaitestimé, dans un premier temps, que la proposition d'unnouvel article 24 bis était inacceptable et superflueparce qu'elle supposait que l'Etat prédécesseur était demauvaise foi. Mais M. Rosenstock est maintenant dis-posé à accepter la proposition révisée des Emirats ara-bes unis, sous réserve éventuellement de la mise aupoint rédactionnelle suggérée par le représentant de laPologne; il espère contribuer ainsi à instaurer un climatde confiance qui permettra de remédier à certaineslacunes.57. Le PRÉSIDENT déclare terminé l'examen pré-liminaire de la proposition révisée des Emirats arabesunis concernant l'addition d'un nouvel article 24 biset suggère de différer la poursuite de cet examen jus-qu'à ce que le texte écrit de l'article ait été distribué.

// en est ainsi décidé.

Article 32 (Effets du passage des dettes d'Etat) [suite**]

Nouvel article 31 bis (Passage des dettes d'Etat)[suite**]

58. M. YÉPEZ (Venezuela) déclare que sa déléga-tion juge le texte proposé par la CDI pour l'article 32parfaitement acceptable et, pour cette raison, ne sauraitappuyer aucun amendement ni aucune modification.59. En ce qui concerne le nouvel article 31 bis(A/CONF. 117/C. 1/L.47) proposé par la délégation desEtats-Unis, il déclare comprendre les intentions loua-bles qui ont amené cette délégation à formuler uneproposition tendant à rationaliser les différentes partiesdu projet de convention mais estime que ce texte estincompatible avec l'article 36, qui prévoit expressé-ment une exception à la règle proposée. En outre, leprojet de la CDI reflète l'intention générale de pro-mouvoir une coopération intensive entre les Etats con-cernés en vue d'éliminer les désaccords ou divergencesqui pourraient se faire jour à propos du passage desdettes d'Etat. L'insertion du nouvel article proposé parles Etats-Unis risquerait d'affaiblir cette conception, etM. Yépez serait au regret de s'y opposer au cas où elleserait mise aux voix.

60. L'amendement de la délégation grecque(A/CONF. 117/C. 1/L.53) procède également des meil-leures intentions et a le mérite, à l'inverse de la proposi-tion des Etats-Unis, d'éviter le problème de l'exceptionprévue à l'article 36. Malheureusement, cet amende-ment compromet également les chances d'une coopéra-

' Reprise des débats de la 34e séance

tion positive entre les Etats intéressés et, pour cetteraison, la délégation du Venezuela se prononcerait con-tre s'il était mis aux voix.61. M. SUCHARIPA (Autriche) rappelle la décla-ration qu'il avait faite à la 6e séance à propos del'amendement à l'article 9 proposé par sa délégation(A/CONF. 117/C. 1/L.2). En raison des relations trian-gulaires qui s'instaurent à propos des dettes d'Etat,l'article 32 paraît, de l'avis de sa délégation, poser desproblèmes encore plus graves que les articles 9 et 20.L'amendement des Pays-Bas (A/CONF. 117/C. 1/L.48),qui n'améliore pas réellement la construction inaccep-table de l'article 32, a au moins le mérite d'en limiterles effets néfastes, et M. Sucharipa est donc disposé àl'appuyer.

62. Pour la même raison, il appuierait égalementl'amendement des Etats-Unis tendant à l'insertiond'un nouvel article 31 bis.63. Il pourrait également accepter la suppression pureet simple de l'article 32 et l'abandon de l'idée d'unnouvel article 31 bis, comme l'a indiqué l'Expert con-sultant (34e séance), mais seulement dans le cas où l'onprendrait la même décision au sujet des dispositionscorrespondantes des deuxième et troisième parties. Ace propos, M. Sucharipa ne souscrit pas à l'idée selonlaquelle il existerait une différence qualitative entreles règles de transfert énoncées dans les différentesparties de la convention, alors qu'il peut, en fait, y avoirune différence quantitative.64. La meilleure solution serait d'inclure dans la pre-mière partie un seul article nouveau disposant qu'unesuccession d'Etats emporte le passage des biens d'Etat,des archives d'Etat et des dettes d'Etat à l'Etat succes-seur dans la mesure où ce passage est prévu dans lesclauses de fond du projet de convention. L'amende-ment de la délégation grecque marque un pas dans cesens, mais l'amendement kényen à l'article 32 (A/CONF.117/C.1/L.55) est peut-être préférable dans la mesureoù il énonce cette idée avec plus de clarté.65. M. KIRSCH (Canada) fait observer que le pro-blème assez délicat soulevé par l'amendement desPays-Bas à l'article 32 n'est, en réalité, qu'une questionde rédaction; il note avec satisfaction que la teneur decette disposition rencontre apparemment l'agrémentgénéral. Comme l'explique la CDI au paragraphe 2 deson commentaire relatif à l'article 32, le texte de l'arti-cle, tel qu'il est rédigé, ne correspond pas entièrement àses intentions, et le mérite de l'amendement des Pays-Bas est d'éliminer toute incertitude quant à la portéede la règle énoncée dans cet article.66. M. Kirsch ne saurait partager l'avis selon lequel ily a contradiction ou défaut de complémentarité entreles articles 32 et 34, le second se suffisant à lui-même etdevant être replacé, comme tous les autres articles duprojet de convention, dans son contexte. Par consé-quent, il appuie la proposition des Pays-Bas pour lesraisons exposées, tout en étant disposé à accepter éga-lement l'article 32 sous sa forme actuelle.

67. En ce qui concerne le nouvel article 31 bis pro-posé, M. Kirsch déclare que, pour les raisons de lo-gique exposées par le représentant grec (34e séance), ildevrait y avoir une certaine correspondance entre lesarticles 8 bis, 19 bis et 31 bis. Le fait que le passage des

Page 278: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

254 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

biens d'Etat et des archives d'Etat est régi par une règlede transmissibilité et celui des dettes d'Etat par unerègle d'intransmissibilité est, à son avis, sans rapportavec la question de la correspondance, étant donné quel'article 31 bis ne concerne pas la quantité de dettesd'Etat qui passent mais le passage lui-même de cesdettes. En revanche, M. Kirsch n'a pas d'idée bienarrêtée quant à la forme que la correspondance entreles trois articles devrait revêtir et il se déclare dis-posé à examiner l'amendement proposé par le Kenya(A/CONF.117/C.1/L.55).

68. La solution la plus simple serait, bien entendu,d'insérer un seul article dans la première partie (Dis-positions générales) selon les modalités proposées parle représentant de l'Autriche.69. M. MONNIER (Suisse) observe que l'article 32soulève, une fois de plus, la question, débattue lon-guement à propos des articles 9 (lre, 2e et 6e séances)et 20 (20e à 22e séance), de l'opportunité d'inclure dansla future convention des dispositions fournissant uneexplication théorique du phénomène du passage desbiens, des archives et des dettes. La délégation suisse adéjà indiqué qu'elle a quelques doutes à cet égard, étantdonné que le passage ainsi que les modalités du passagesont prévues dans une section de chaque partie du pro-jet de convention.

70. Il a été proposé de supprimer l'article 32 maisde maintenir les articles 9 et 20 parce que le passagedes dettes, contrairement au passage des biens et desarchives, est fondé sur une relation triangulaire danslaquelle les créanciers ont un rôle à jouer avec l'Etatprédécesseur et l'Etat successeur. La délégation suisseest disposée à accepter la suppression des trois articlesmais elle estime que, si la situation est différente en cequi concerne les dettes, elle ne l'est pas suffisammentpour justifier la suppression de l'article 32 seulement.

71. Par ailleurs, c'est en raison de cette différencemême que l'adoption de l'amendement des Pays-Bass'impose. Si les articles 9, 20 et 32 étaient maintenus, ilserait indispensable de se référer expressément à l'arti-cle 34 dans l'article 32. Les craintes exprimées au coursdu débat quant au risque qu'une telle référence fasseinjustement primer une disposition sur l'autre sont dé-nuées de fondement; il est simplement proposé — maiscela est essentiel — de renvoyer à l'article 34, dontl'importance particulière, comme l'a fait observer lereprésentant du Canada, a été reconnue par la CDI dansson commentaire relatif à l'article 32.

72. En outre, si les articles 9, 20 et 22 étaient tousmaintenus, il faudrait qu'ils soient accompagnés de leurcomplément logique, à savoir les articles 8 bis, 19 bis et31 bis; il est apparu clairement, au cours du débat, quela portée du premier groupe d'articles est difficile àsaisir et que ces articles nécessitent la précision appor-tée par les projets d'articles nouveaux.

73. L'objection élevée contre le nouvel article 31 bisproposé par les Etats-Unis repose essentiellementsur l'argument selon lequel ce nouvel article, s'il étaitadopté, tendrait à mettre en évidence la contradictionqui existe entre l'article lui-même et les règles énoncéesdans d'autres articles de la section 2 de la quatrièmepartie, en particulier dans l'article 36, qui contient larègle apparemment contradictoire de la non-transmis-

sibilité des dettes d'Etat. Cet argument serait valablesi le texte présenté par les Etats-Unis se terminait parles mots « à l'Etat successeur ». Or, la présence de laclause « conformément aux dispositions des articles dela présente partie » montre bien que ledit article 31 bisne saurait pas avoir pour effet d'imposer, directementou indirectement, le passage des dettes si ce passagen'est pas prévu, ou s'il a été expressément exclu, par lesdispositions de la section pertinente de la quatrièmepartie.

74. La proposition de compromis présentée par laGrèce pour l'article 31 bis contient également cetteclause et elle est peut-être formulée d'une manière unpeu plus précise que l'amendement des Etats-Unis. Endernière analyse, il n'y a pas de véritable différence defond entre les deux propositions; la délégation suissepeut appuyer l'une ou l'autre, avec une légère préfé-rence pour la proposition grecque.

75. L'amendement kényen est aussi acceptable, àcondition qu'une modification semblable soit apportéeaux articles 9 et 20.76. Les représentants de l'Autriche et du Canada ontfait une suggestion que la délégation suisse avait elle-même l'intention de faire et qui pourrait offrir une basesolide pour un compromis constructif. Au lieu d'incluredans la future convention les projets d'articles 8 bis,19 bis et 31 bis, on pourrait insérer dans la premièrepartie (Dispositions générales) une disposition séparéedont la teneur serait la suivante :

« Une succession d'Etats a pour effet de faire pas-ser les biens, archives et dettes d'Etat de l'Etat pré-décesseur à l'Etat successeur dans les limites et selonles conditions prévues par les dispositions des arti-cles de la présente Convention ».

La délégation suisse a rédigé un amendement à cet effetet est prête à le soumettre formellement au moment quela Commission plénière jugera approprié.77. M. MURAKAMI (Japon) rappelle que sa déléga-tion s'est abstenue lors du vote sur l'article 8 bis; elle aestimé que le contenu de ce nouvel article était déjàimplicite dans la disposition existante et que son inser-tion dans la future convention n'était donc pas vrai-ment nécessaire.78. Cependant, comme l'article 8 bis a été adoptédans la deuxième partie, il faut inclure des dispositionscorrespondantes dans les troisième et quatrième partiesafin d'assurer l'homogénéité du projet et, qui plus est,d'empêcher une interprétation a contrario erronéede ces parties. C'est pourquoi la délégation japonaiseappuie les articles 19 bis et 31 bis proposés par les Etats-Unis (A/CONF.117/C.1/L.42 et L.47).

79. La délégation japonaise estime que l'amendementque les Pays-Bas proposent d'apporter à l'article 32constitue une précision utile, qui ne modifie aucune-ment le fond de l'article, et elle appuie cet amendement.

80. M. KADIRI (Maroc) dit que, de l'avis de sa délé-gation, l'emploi du terme « naissance » n'épuise pastoutes les hypothèses de succession d'Etats que l'arti-cle 32 est censé prendre en considération. Il ne tientnotamment pas compte de la situation d'un territoirequi aurait été doté, avant la colonisation, de structu-res étatiques, ni de toutes les conséquences juridiques

Page 279: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

39e séance — 29 mars 1983 255

qui auraient découlé de ce fait en matière de droits etd'obligations consacrés par le droit des gens et subsis-tant même — quoique tombés en désuétude — durantla période coloniale. Serait-on fondé, dans ce cas, etaprès le retour à l'indépendance d'un tel territoire, àparler de « naissance » de droits et ne serait-il pas plusapproprié de parler de « renaissance » ou de « résur-gence » à propos de droits mis en veilleuse par un étatde fait lequel, de par sa nature même, constituait unenégation du règne du droit ?

81. Ce point de vue paraît corroboré par le choix destermes qui sont employés, dans un contexte analo-gue, dans les traités cités dans le commentaire relatif àl'article 9. En employant les verbes « acquérir » et« céder », ces instruments expriment l'idée de conti-nuité dans l'existence de droits qui ne font que changerde titulaire. Cette idée est renforcée par la notion dupassage, telle qu'elle apparaît dans la deuxième partiedes articles 9, 20 et 32.

82. Afin d'exprimer cette idée de continuité desdroits, l'on serait tenté d'employer le verbe « acqué-rir », lequel sous-entend la préexistence et la survi-vance de ces droits. Ce verbe est toutefois employé endroit international privé pour établir une distinctionentre l'acquisition de la nationalité par voie de natu-ralisation, par exemple, et l'attribution de la nationalitéd'origine jure sanguinis ou jure soli : il n'a donc pastout à fait sa place dans le contexte des dispositions àl'examen. Il y a lieu de rappeler que la CDI et la Con-férence de Vienne sur la succession d'Etats en matièrede traités, de 1978, n'ont pas adopté exclusivement leprincipe de la tabula rasa mais qu'elles l'ont combinéavec l'impératif de continuité, qui est un élément essen-tiel à la sécurité juridique des relations internationales.De même, la succession d'Etats en matière de biens,archives et dettes d'Etat — bien qu'elle emporte defacto et de jure l'extinction des droits et obligationsde l'Etat prédécesseur — n'entraîne pas toujours la« naissance » de droits pour l'Etat successeur, au sensdu texte de la CDI.

83. Pour ces motifs, la délégation marocaine préfé-rerait au terme « naissance » celui d'« obtention ». Ceterme a le mérite d'être très général du point de vuesémantique, puisqu'il a aussi bien un sens passif qu'uncontenu positif, illustré par l'expression courante « ob-tenir l'indépendance ». Par ailleurs, ce terme, tel qu'ilest employé dans la terminologie de la recherche agro-nomique à propos d'« obtentions végétales », s'entendde l'apparition d'une nouvelle lignée génétique aprèscroisement de lignées différentes, si bien que la nova-tion ne signifie pas nécessairement discontinuité.

84. La délégation marocaine appuie l'amendement duKenya, qui a l'avantage d'être extrêmement clair etcohérent. Compte tenu de toutes les solutions de com-promis qui ont été proposées, M. Kadiri suggère deconstituer un groupe officieux, lequel serait chargéd'étudier l'ensemble des aspects problématiques desarticles 8 bis et 31 bis proposés et d'élaborer une so-lution de compromis rencontrant l'agrément de tous, depréférence sous la forme d'un « règlement global ».Une telle issue serait dans l'intérêt de tous les par-ticipants.

85. M. NDIAYE (Sénégal) explique que sa délégationa voté pour le maintien du paragraphe 1 de l'article 34parce qu'il donne aux créanciers les garanties néces-saires. Elle aurait préféré que l'article 34 soit maintenudans son intégralité. Comme cet article a été réduit à saplus simple expression, le représentant du Sénégal sug-gère de le déplacer légèrement pour en faire le paragra-phe 2 de l'article 32. En effet, cet article traite d'unefaçon générale des effets du passage des dettes d'Etat,et ce qui subsiste de l'article 34 vise un aspect précis dela question. Le paragraphe 2 de l'article 32 pourraitalors être libellé comme suit : « Toutefois, une suc-cession d'Etats ne porte pas atteinte, en tant que telle,aux droits et obligations des créanciers ».86. M. RASUL (Pakistan) estime que la Commissiondevrait envisager d'adopter l'amendement kényen àl'article 32. Cet amendement entraînerait des modifications rédactionnelles correspondantes dans les arti-cles 9 et 20. La délégation pakistanaise considère queles craintes exprimées à propos des trois nouveauxarticles proposés (les articles 8 bis, 19 bis et 31 bis)seraient ainsi apaisées. Ce serait apporter une solutionde compromis généralement acceptable à un problèmeparticulièrement délicat.87. Le PRÉSIDENT fait observer que la Commis-sion est en train d'examiner l'une des questions lesplus difficiles soulevées par le projet de convention.Les négociations à ce sujet sont en cours mais n'ontpas encore atteint le stade des propositions concrètes.Comme le temps presse et qu'il faut aboutir à uneconclusion le plus rapidement possible, le Présidentsuggère de suivre la méthode proposée par le repré-sentant du Maroc et de constituer un groupe officieux,composé des auteurs des amendements et de toutesautres délégations intéressées, qui serait chargé d'exa-miner la question en vue d'élaborer un compromis gé-néralement acceptable. La suite des débats sur lenouvel article 31 bis proposé et sur l'article 32 devraitalors être ajournée en attendant que les travaux dugroupe officieux aient donné des résultats.

// en est ainsi décidé.

Organisation des travaux

88. Le PRÉSIDENT constate que la Commission doitencore examiner des questions importantes : le nouvelarticle 24 bis, les articles relatifs aux dispositionsgénérales, le regroupement des articles 7, 18 et 30 etles éventuelles dispositions sur le règlement des dif-férends.89. Il suggère qu'à la séance suivante la Commissionétudie les articles 1 à 6 ainsi que le nouvel article 6 bis etles problèmes que posent les articles 7, 18 et 30. Il seraitutile que les délégations se consultent simultanément,à titre informel, sur la question de la clause de sauve-garde, déjà soulevée à la Commission, afin que celle-cipuisse partir de positions bien établies lorsqu'elle enabordera officiellement l'examen.90. Le Président de la Commission s'est entretenuavec le Président de la Conférence et le Président duComité de rédaction de la manière dont le Comité derédaction devrait rendre compte des résultats de sestravaux. La Commission plénière a prié le Comité de

Page 280: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

256 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

rédaction de faire directement rapport à la Conférenceplénière sur l'élaboration du préambule et des disposi-tions finales. En revanche, en ce qui concerne les dis-positions de fond, il était d'usage, aux conférences decodification précédentes, d'examiner d'abord le rap-port du Comité de rédaction en Commission plénière,puis de le transmettre à la Conférence. Comme le tempspresse, le Président de la Commission est toutefoisconvenu avec le Président de la Conférence et le Pré-sident du Comité de rédaction qu'il serait préférableque le rapport du Comité de rédaction sur les disposi-tions de fond soit aussi soumis directement à la Con-férence. Cette procédure est entièrement conforme auparagraphe 2 de l'article 47 du règlement intérieur; elleprésente l'avantage de faciliter la tâche du Rappor-teur qui pourra, au besoin, terminer son projet de rap-port sur les travaux de la Commission plénière et le

transmettre aux services de traduction et de distribu-tion avant que le Comité de rédaction ait achevé sestravaux.

91. Cette manière de procéder ne préjugera en rienles décisions de la Commission plénière sur les arti-cles 15, 23 et 27, au sujet desquels le Comité de rédac-tion a été prié de formuler des recommandations; pources articles, le Comité de rédaction fera directementrapport à la Commission plénière.

92. S'il n'y a pas d'objections, le Président consi-dérera que la Commission plénière accepte cette ma-nière de procéder.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 5.

40e séanceMercredi 30 mars 1983, à 10 h 20

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF. 117/5 et Add.l]

[Point II de l'ordre du jour]

Nomination d'un groupe de travail chargé d'examinerl'article 32 et les nouveaux articles 31 bis et 19 bis

1. Le PRÉSIDENT propose, à la lumière du débat quia eu lieu à la séance précédente, de former un groupe detravail pour examiner l'article 32 et les amendements yrelatifs, ainsi que les nouveaux articles 31 bis et 19 bisproposés, et de faire rapport à ce sujet à la Commissionplénière.2. Il suggère que le groupe comprenne des représen-tants de toutes les délégations qui ont soumis des pro-positions et des amendements, tant écrits qu'oraux,à ces articles, à savoir la Grèce, le Kenya, le Maroc,les Pays-Bas, le Sénégal, la Suisse et les Etats-Unisd'Amérique, ainsi que les représentants de l'Algérie,de l'Autriche, de la République fédérale d'Allemagne etde la France, qui leur ont porté un intérêt particulierau cours du débat. De plus, il suggère que le groupeaccueille toute autre délégation intéressée. Enfin ilpropose que M. Kadiri (Maroc) assume les fonctions deprésident du groupe de travail proposé.3. En l'absence d'observations, il considérera que laCommission convient d'adopter la proposition.

// en est ainsi décidé.

Article premier (Portée des présents articles)4. Le PRÉSIDENT invite la Commission à commen-cer l'examen de la première partie du projet d'articleset de prendre d'abord l'article premier. Conformémentà la pratique ordinaire des conférences de codification.

l'article 2, traitant des expressions employées, sera dé-battu à la fin de la première partie.

5. A l'article premier, qui indique la portée des arti-cles de l'ensemble du projet, répondent les articles 7,18 et 30, qui indiquent respectivement la portée desarticles des deuxième, troisième et quatrième parties.

6. M. ECONOMIDES (Grèce) signale que le libelléde l'article premier est identique à celui de l'article 7, del'article 18 et de l'article 30. Il propose donc, à titrepurement rédactionnel, de fondre ces quatre articlesen un seul, ainsi conçu:

« Les présents articles s'appliquent aux effets dela succession d'Etats en matière de biens (articles 7à 17), archives (articles 18 à 29) et dettes d'Etat(articles 30 à 39). »

7. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) estime que laproposition du représentant de la Grèce pourrait sus-citer quelques difficultés d'interprétation, ne serait-ceque parce que l'expression « biens d'Etat » s'emploienon seulement dans la deuxième, mais aussi dans laquatrième partie. Elle pense en particulier aux arti-cles 35 et 36.

8. M. SUCHARIPA (Autriche) appuie la propositionde fondre en un seul les articles premier, 7, 18 et 30.Pour améliorer encore la rédaction, il suggère que lesderniers mots de l'article premier, modifié conformé-ment à cette proposition, à savoir « en matière de biens,archives et dettes d'Etat », soient ainsi complétés :« en matière de biens d'Etat, archives et dettes d'Etat àl'égard d'autres sujets du droit international ». Il sug-gère encore de modifier comme suit le titre du projet deconvention : « Projet de convention sur la successiond'Etats en matière de biens d'Etat, archives et dettesd'Etat à l'égard d'autres sujets du droit international ».

Page 281: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

4P séance — 30 mars 1983 257

9. M. NATHAN (Israël) signale que l'expression« dettes d'Etat » est définie à l'article 31. Il ne peutdonc appuyer le changement proposé par le représen-tant de l'Autriche. Il propose de le bomer à remplacer,dans le texte anglais, le dernier mot de l'article premier,« debts », par « State debts », sans autre addition quipourrait susciter des difficultés d'interprétation. Il sug-gère de procéder de même pour le titre du projet deconvention.

10. M. GUILLAUME (France) accueille favorable-ment la proposition grecque de fondre en un seul lesarticles premier, 7, 18 et 30 et suggère de s'en remettreau Comité de rédaction pour le libellé exact.11. Il ne peut accepter de compléter, dans la versionanglaise, le mot « debts » en le faisant précéder du mot« State ». En ce qui concerne le texte français — et ilpense qu'il en va de même du texte espagnol — l'ex-pression « d'Etat » qualifie non seulement « biens »,mais aussi « archives et dettes ».12. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) rappelle qu'ona proposé de mettre dans l'article 2 les dispositionsconcernant les expressions « biens d'Etat », « archi-ves d'Etat » et « dettes d'Etat » figurant aux articles 8,19 et 31. Procéder ainsi pourrait créer des difficultés.Notamment, la définition des biens d'Etat risqueraitde ne pas concorder avec celles des archives d'Etat,que ces biens englobent.13. Le PRÉSIDENT fait observer que ces questionspourraient être traitées indépendamment de l'articlepremier et de l'amendement à cet article proposé ora-lement par la Grèce.14. M. TÙRK (Autriche) relève qu'aucune des pro-positions présentées jusqu'ici à propos de l'articlepremier ne concerne le fond; il propose donc de lesrenvoyer toutes au Comité de rédaction.15. M. CONSTANTIN (Roumanie) appuie cetteproposition mais estime que la Commission devraitd'abord prendre l'avis de l'Expert consultant.16. M. BEDJAOUI (Expert consultant) trouve quel-que avantage à la proposition de fondre en un seul lesarticles premier, 7, 18 et 30. Son inconvénient est,toutefois, de négliger le fait que les deuxième, troisièmeet quatrième parties du projet d'articles traitent cha-cune d'une question séparée et autonome. Il est bon derappeler à ce propos qu'une autre question connexe,celle de la succession d'Etats en matière de traités, afait l'objet d'une Convention distincte : la Conventionde Vienne sur la succession d'Etats en matière de trai-tés1, de 1978. Donc, les quatre éléments différents de lasuccession d'Etats devraient être traités séparément, etil doute, en conséquence, qu'il soit judicieux de fondreen un seul les articles premier, 7, 18 et 30.

17. Quant à la suggestion autrichienne d'insérer, dansla version anglaise, le mot « State » avant le mot« debts » à l'article premier et dans le titre du projet deconvention, il confirme qu'en ce qui concerne la ver-sion française cette insertion est inutile, car l'expres-

1 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur lasuccession d'Etats en matière de traités, vol. III (publication desNations Unies, n° de vente : F.79.V.10), p. 197.

sion « d'Etat » qualifie les trois mots « biens », « ar-chives » et « dettes ». S'il se posait quelque problèmede concordance avec les versions dans les autres lan-gues, la question devrait être laissée au Comité de ré-daction.

18. Enfin, il ne voit aucune objection à l'insertionproposée des mots « à l'égard d'autres sujets du droitinternational » après les mots « dettes d'Etat » à l'ar-ticle premier et dans le titre du projet de convention.19. Au total, il préférerait pourtant conserver l'articlepremier, tel que l'a proposé la Commission du droitinternational (CDI).20. M. PHAM GIANG (Viet Nam) convient avecl'expert consultant de la nécessité de préserver l'auto-nomie des diverses parties de la convention. Il insistedonc pour que les articles premier, 7, 18 et 30 soientconservés sous leur forme actuelle.21. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ap-puie la proposition grecque de fondre en un seul lesarticles premier, 7, 18 et 30 et demande instammentqu'elle soit mise aux voix. Elle apporte une améliora-tion rédactionnelle. Selon sa délégation, l'article pre-mier, sans être absolument essentiel, pourrait être utile,et il est bon de chercher à l'améliorer.22. Si la proposition grecque était adoptée, le libellémême de l'article premier révisé devrait être laissé auComité de rédaction. Si elle est rejetée, on aura perdul'occasion d'améliorer la rédaction, sans que les con-séquences en soient sérieuses.23. M. SHASH (Egypte) déclare qu'avant le vote surla proposition de la délégation grecque il souhaiteraitdisposer du libellé exact proposé pour l'article refondu.La question n'est nullement simple, et la rédactionadoptée pourrait bien influer sur l'application des dis-positions des divers articles. Lui-même a tenté de re-fondre l'article mais il a trouvé difficile d'élaborer untexte qui n'influe pas sur les suites juridiques d'uncertain nombre d'articles.24. Pour conclure, il invite instamment à renvoyer auComité de rédaction les diverses propositions présen-tées, qui toutes concernent la forme et non le fond.25. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission nevote que sur le principe de la fusion en un seul articleproposée par la délégation grecque. Si ce principe estaccepté, la question du choix des termes sera laissée auComité de rédaction. S'il est rejeté, l'article premiersera maintenu et'les deuxième, troisième et quatrièmeparties commenceront chacune par un article introduc-tif sur la portée de leurs propres articles.26. M. MEYER LONG (Uruguay) s'oppose à ce quel'on fusionne les articles premier, 7, 18 et 30 et souhaitevivement que la Commission s'en tienne à la dispositionproposée par la CDI. On ne doit envisager qu'avecprudence d'abréger le projet de convention en fusion-nant différentes dispositions; on court en effet le risquede perdre en route quelques éléments alors que, parailleurs, la répétition ne présente généralement aucuninconvénient.

27. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) s'oppose,elle aussi, à la fusion envisagée. Elle ne voit pas quel enserait l'objet. Si la proposition est retenue, elle aura

Page 282: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

258 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

pour effet fâcheux de faire disparaître des deuxième,troisième et quatrième parties un article liminairepourtant utile.28. M. GÛNEY (Turquie) dit qu'à la suite de l'expli-cation donnée par l'Expert consultant la délégationturque se range, elle aussi, du côté des adversaires dela proposition de la Grèce.29. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) fait ob-server que la proposition de la Grèce ne touche àaucune question de fond. Il n'y a donc pas lieu que laCommission se prononce par un vote. M. A. Bin Daarsuggère de renvoyer cette proposition au Comité derédaction; la Commission plénière n'aura à voter sur laquestion qu'une fois que le Comité de rédaction luiaura fait rapport.30. M. MEYER LONG (Uruguay) dit que l'adoptionde la proposition grecque susciterait des difficultés ence qui concerne les articles 2 à 6; il faudrait, semble-t-il,faire également état de ces articles, sous une forme ousous une autre, dans la disposition unique envisagée.31. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) faitvaloir que la Commission n'est appelée à se prononcerque sur le principe de la fusion proposée par la déléga-tion grecque. Il n'est pas question de lier le Comité derédaction en lui imposant un énoncé quelconque. Enfait, le Comité de rédaction constatera peut-être qu'ilsuffirait de modifier très légèrement l'énoncé de l'arti-cle premier pour étendre la disposition aux trois autresarticles.32. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) estime qu'il estdifficile de se prononcer par un vote sur la fusion pro-posée alors que la Commission n'a pas encore adoptéles articles qui concernent l'utilisation des trois for-mules « biens d'Etat », « archives d'Etat » et « dettesd'Etat ».

33. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie) dit que, seplaçant du point de vue de la rédaction d'un textejuridique, il ne peut pas accepter la proposition de laGrèce, qui amènerait la Commission à adopter unénoncé impropre.

34. M. KIRSCH (Canada) prie instamment la Com-mission de se prononcer dès à présent par un vote sur laquestion du principe même de la fusion, sans s'attardersur des questions de forme qu'il convient de laisserrésoudre au Comité de rédaction.

35. M. GUILLAUME (France) souscrit à l'observa-tion du représentant du Canada et fait savoir qu'au casoù la proposition tendant à fusionner les quatre articlesconsidérés serait rejetée, il se verrait dans l'obligationde voter contre l'article premier. La délégation fran-çaise estime qu'il n'y a pas lieu de conserver les quatrearticles dans le projet de convention; il faut n'avoirqu'un seul et même article sur la portée de la conven-tion qui figurerait dans la première partie et aucuneautre disposition relative à la portée des articles dansle reste de la convention ou, autrement, il faut n'avoiraucune disposition dans la première partie mais desarticles distincts dans les deuxième, troisième etquatrième parties.

36. Le PRÉSIDENT met aux voix, quant à son prin-cipe, la proposition présentée oralement par la déléga-

tion grecque et tendant à fusionner les articles premier,7, 18 et 30, étant entendu qu'il incomberait au Comitéde rédaction de mettre au point l'énoncé de l'articleunique.

Par 42 voix contre 20, avec 3 abstentions, la propo-sition présentée oralement par la Grèce et tendant àfusionner les articles premier, 7, 18 et 30 est rejetéequant à son principe.37. M. TURK (Autriche) dit qu'avant que la Commis-sion se prononce sur le texte établi par la Commissiondu droit international pour l'article premier il voudraitmodifier l'amendement rédactionnel proposé par la dé-légation autrichienne. Cet amendement porte sur laversion anglaise seulement, la version française et laversion espagnole n'étant pas ambiguës.38. Le représentant de l'Autriche propose d'ajouter,dans le texte anglais, le mot « State » avant le mot« archives » et aussi avant le mot « debts ». Il seraitégalement utile, à son avis, d'ajouter à la fin de l'arti-cle premier le membre de phrase suivant : « tels que cesbiens, archives et dettes sont définis aux articles 8, 19et 31 respectivement ». Cette suggestion pourrait êtrerenvoyée au Comité de rédaction sans que la Commis-sion se prononce par un vote.39. M. SHASH (Egypte), expliquant son vote, dit quela délégation égyptienne s'est abstenue sur le principede la fusion des articles premier, 7, 18 et 30. Sans doutela proposition était-elle bien venue du point de vuerédactionnel, mais elle aurait peut-être eu des inci-dences sur les autres dispositions générales et sur lesclauses finales.40. S'agissant de la proposition de l'Autriche, le re-présentant de l'Egypte souscrit à l'idée d'ajouter, dansla version anglaise, le mot « State » mais, à son avis,l'addition à lafin du texte du membre de phrase proposén'est pas indispensable.41. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se pro-noncer sur l'article premier, tel qu'il a été proposé par laCommission du droit international.

Par 51 voix contre 3, avec 14 abstentions, l'articlepremier, tel qu'il a été proposé par la Commission dudroit international, est adopté et renvoyé au Comité derédaction.42. M. LAMAMRA (Algérie) regrette que la Commis-sion n'ait pas suivi la suggestion formulée par la délé-gation grecque et certaines autres délégations, dontla délégation algérienne, qui souhaitaient qu'un petitgroupe soit chargé d'étudier s'il ne serait pas utile defusionner certains articles et de formuler à ce sujet desrecommandations à la Commission. A la séance encours, il a été demandé à la Commission soit de se pro-noncer sur la proposition de fusion sans même l'exa-miner au fond, soit de renvoyer un certain nombre desuggestions au Comité de rédaction et de retarder par làles travaux du Comité sur le préambule et les clausesfinales du projet de convention.43. La délégation algérienne, dans ces conditions, avoté contre la proposition de la Grèce et pour le texteproposé par la CDI pour l'article premier.44. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit qu'en ce qui leconcerne il a voté pour la proposition du représentant

Page 283: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

40* séance — 30 mars 1983 259

de la Grèce, qui était d'ordre rédactionnel et fort raison-nable. Cette proposition ayant été rejetée, la délégationdu Royaume-Uni a voté contre le texte proposé par laCDI pour l'article premier parce que le projet de con-vention contient déjà trois dispositions analogues.45. M. GUILLAUME (France) dit que la délégationfrançaise a, pour les raisons exposées par le représen-tant du Royaume-Uni, voté, elle aussi, pour la proposi-tion de la Grèce et, ensuite, contre le texte proposé parla CDI pour l'article premier. Le problème est exclu-sivement d'ordre rédactionnel, et la délégation fran-çaise n'est pas opposée à l'article premier en tant quetel.46. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) dit qu'ila voté contre la proposition tendant à fusionner cer-tains articles parce qu'il estimait inopportun que laCommission se prononce sur la question avant d'enavoir étudié les incidences techniques et juridiques. Ilfaut aussi tenir compte de la façon dont la CDI a conçutout l'édifice du projet de convention. La questionaurait pu être examinée au Comité de rédaction.47. La délégation des Emirats arabes unis a, par con-séquent, voté pour le texte proposé par la CDI pourl'article premier.48. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie) dit qu'il a votécontre la proposition de la Grèce, parce qu'elle pro-cédait plus d'une appréciation individuelle sur un pointparticulier de rédaction juridique que de la techniqueproprement dite de la rédaction.49. M. NDIAYE (Sénégal) dit qu'il a été dans l'impos-sibilité de voter pour la proposition tendant à fusionnercertains articles. Cette fusion aurait été le moyen idéald'éviter la répétition. Mais la proposition n'a pas étésuffisamment étudiée pour permettre d'apprécier lesdifficultés qu'elle risquait de susciter.

Articles 7, 18 et 30 (Portée des articles de la présentepartie) [fin*]

50. Le PRÉSIDENT dit que, puisque la propositiontendant à fusionner les articles premier, 7,18 et 30 a étérejetée et que le texte proposé par la CDI pour l'articlepremier a été adopté, les articles 7, 18 et 30 peuventêtre, eux aussi, considérés comme ayant été adoptés etrenvoyés au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

Article 3 (Cas de succession d'Etats visés par les pré-sents articles)

51. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que l'article 3, quiprévoit expressément que le projet de convention s'ap-plique uniquement aux cas de succession d'Etats licitesdu point de vue du droit international, est la dispositionla plus importante qu'ait présentée la CDI. Elle répondà une préoccupation élémentaire de morale internatio-nale et constitue en même temps une exigence évidentede la justice et du droit international. Il est, en effet,exclu d'attribuer des effets de droit à des cas de succes-sion qui sont créés illégalement par la force pure, c'est-à-dire par des actes d'agression ou des faits accomplisunilatéralement en violation du droit international et

' Reprise des débats des 1™, 18e et 30e séances, respectivement.

des principes de la Charte des Nations Unies. Le re-cours illégal à la force et à l'occupation militaire illicitene peut donc donner naissance à une succession d'Etatsconformément au droit international.52. La règle énoncée à l'article 3 constitue ainsi lecorollaire indispensable d'une autre règle importantedu droit international général, celle de la non-recon-naissance des acquisitions territoriales illicites. La dé-légation grecque appuie donc sans réserve l'article 3, telqu'il a été proposé par la CDI.53. M. PAREDES (Equateur) souscrit aux observa-tions du représentant de la Grèce. Pour la délégationéquatorienne, le recours à la force ne doit avoir aucuneffet juridique.54. M. ABED (Tunisie) souscrit, lui aussi, à la dé-claration du représentant de la Grèce.55. M. LAMAMRA (Algérie) dit que la délégationalgérienne appuie sans réserve le texte de l'article 3 et ilespère que la Commission pourra l'adopter par voie deconsensus.

L'article 3, tel qu'il a été proposé par la Commissiondu droit international, est adopté et renvoyé au Comitéde rédaction.

Article 4 (Application dans le temps des présents ar-ticles)L'article 4, telqu'il a été proposé par la Commission

du droit international, est adopté et renvoyé au Comitéde rédaction.

Article 5 (Succession dans d'autres matières)56. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) demande àl'Expert consultant de lui expliquer l'article 5. Elle nevoit pas bien quelle serait, d'après l'article, la rela-tion entre l'actuel projet de convention et la Conventionde Vienne sur la succession d'Etats en matière de trai-tés, de 1978, pour un Etat qui serait partie aux deux ins-truments.

57. M. BEDJAOUI (Expert Consultant) répond quela CDI, à l'article 5, n'a pas voulu se prononcer pourou contre une hypothèse quelconque concernant desmatières autres que les biens, archives et dettes. Ellea estimé que d'autres sujets, comme la succession enmatière de législation et les problèmes de nationalité,ne relevaient pas exclusivement du droit internationalpublic et elle n'a pas entrepris de les régler dans leprésent projet de convention. Tout au long de ses tra-vaux, la CDI a envisagé successivement chaque ma-tière de succession d'Etats; elle a considéré les traitéscomme une matière, sans se préoccuper de leur con-tenu, puis elle est passée à d'autres. La question est desavoir ce qu'il faut faire lorsqu'il est fait référence aucontenu des traités, notamment en ce qui concerne lesdettes d'Etat.

58. L'article 5 semble indiquer que les règles de laConvention de Vienne de 1978 n'ont aucun rapportavec le présent projet de convention. C'est effecti-vement le cas, mais on doit néanmoins établir une pas-serelle entre les deux instruments au sujet du contenudes traités auxquels certains Etats succèdent en appli-cation de la Convention de 1978. Mais peut-être est-il préférable de laisser de côté le problème du contenu

Page 284: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

260 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

des traités. Il y a des règles prévoyant la successionou l'absence de succession d'un traité et, en ce do-maine, chaque cas d'espèce entraîne des conséquencespropres.59. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) dit que la dé-claration de l'Expert consultant ne fait que confirmerses doutes quant à l'article 5. En laissant en suspens laquestion qu'elle vient d'évoquer, on s'expose à de sé-rieuses difficultés, notamment en ce qui concerne lerèglement des différends. Comment la Cour interna-tionale de Justice ou toute autre juridiction d'arbitragesaura-t-elle si elle doit fonder sa décision sur le présentprojet de convention ou sur la Convention de 1978 ?60. M. KIRSCH (Canada) estime que la représen-tante de la Hongrie a soulevé une question extrême-ment importante que la Commission devrait méditeravant de se prononcer sur l'article 5.61. M. MURAKAMI (Japon) rappelle que sa déléga-tion s'est déjà prononcée à la 32e séance, au cours de ladiscussion de l'article 31, sur la question que vient desoulever la représentante de la Hongrie. La délégationjaponaise estime que la question devrait être régléeconformément à la Convention de Vienne sur le droitdes traités, de 19692, qui prévoit, au paragraphe 3 del'article 30, que le traité antérieur ne s'applique quedans la mesure où ses dispositions sont compatiblesavec celles du traité postérieur.62. M. SHASH (Egypte) pense que la solution peutconsister à invoquer la Convention de Vienne sur ledroit des traités, de 1969, dont l'article 30 énonce unerègle générale sur l'application de traités successifsportant sur la même matière. La délégation égyptiennen'a donc pas de mal à souscrire à l'article 5, tel qu'ila été proposé par la CDI.63. M. LAMAMRA (Algérie) dit que sa délégation es-time que l'article 5 est orienté vers l'avenir; du com-mentaire de la CDI relatif à cet article, il ressort clai-rement que celle-ci n'a pas voulu préjuger des décisionsfutures concernant la succession d'Etats dans les ma-tières qui ne sont couvertes ni par la Convention deVienne de 1978 ni par l'actuel projet de convention,par exemple, les régimes de frontière et autres régi-mes territoriaux. De façon analogue, une disposition desauvegarde figure dans la Convention de 1978, car onsavait déjà à l'époque que la CDI avait commencé àtravailler sur la question des biens, archives et dettesd'Etat.64. La remarque de la représentante de la Hongrie esttout à fait pertinente. Peut-être celle-ci pourrait-elleproposer une formule qui établisse le nécessaire pas-sage entre le présent projet de convention et la Con-vention de 1978.65. Pour M. MIKULKA (Tchécoslovaquie), les dis-positions de la Convention de Vienne de 1978 relativesà la séparation d'une partie du territoire diffèrent decelles de l'article 35 du présent projet de convention.Des deux conventions, quelle sera donc celle utiliséepour le règlement d'une créance internationale ?

: Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur ledroit des traités, 1968 et 1969, Documents de la Conférence(publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.5), p. 309.

66. Il importe de réfléchir à la question soulevée parla représentante de la Hongrie avant de se prononcersur l'article 5. Peut-être est-il plus utile d'éclaircir l'arti-cle 5, tel que la CDI l'a libellé, que d'en produire unenouvelle version.67. M. GÛNEY (Turquie) estime qu'il faudrait da-vantage de temps à la Commission plénière pour étudierdans toutes ses conséquences la question soulevée parla représentante de la Hongrie.68. Le PRÉSIDENT suggère à la Commission de dif-férer l'examen de l'article 5 et de le reprendre quandelle sera saisie de propositions précises tendant à ré-soudre le problème soulevé par la représentante de laHongrie.

// en est ainsi décidé.

Article 6 (Droits et obligations de personnes physiquesou morales)

69. M. FAYAD (République arabe syrienne) indiqueque sa délégation souhaite retirer l'amendement qu'ellea présenté dans le document A/CONF.117/C.1/L.36mais qu'elle se réserve le droit de déposer un autreamendement sous la forme d'un nouvel article.70. M. PIRIS (France) déclare que sa délégation ap-puie l'article 6 sur le fond. Il rappelle, toutefois, qu'unedes principales objections formulées contre l'insertiond'un nouvel article 23 bis dans le projet de convention(A/CONF.117/C.1/L.28) était que sa teneur était im-plicite dans l'article 6. La délégation française tient àfaire savoir qu'elle considère donc que l'article 6 con-tient tous les éléments qui figuraient dans le nouvel arti-cle 23 bis proposé.

71. Compte tenu de l'objectif essentiel de l'article 6,M. Piris estime que son libellé serait meilleur si l'onajoutait à la fin les mots « autres que l'Etat prédéces-seur et l'Etat successeur ».72. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) n'approuvepas cette suggestion, car on pourrait en conclure quel'article 6 ne couvre pas toutes les catégories de per-sonnes physiques ou morales. Cela est certainement encontradiction avec l'objet fondamental de cette dispo-sition.

73. M. THIAM (Sénégal) partage l'opinion de la dé-légation tchécoslovaque; il pense que la propositionfrançaise risque d'autoriser à interpréter la future con-vention comme préjugeant toute autre question intéres-sant l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, ce quisemble en complet désaccord avec le titre du projetde convention.

74. M. PIRIS (France) observe qu'il n'y a pas decontradiction dans la proposition de sa délégation, dontl'objet est d'indiquer que le projet de convention nepeut affecter d'autres droits et obligations que ceux del'Etat prédécesseur et de l'Etat successeur. On peutrépondre à la question soulevée par le représentant duSénégal en renvoyant à l'article 5 selon lequel le projetde convention traite uniquement des biens, archives etdettes d'Etat.

75. Par conséquent, la proposition française ne portepas préjudice aux droits et obligations d'une quelcon-que personne physique ou morale ou d'Etats tiers, ce

Page 285: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

40* séance — 30 mars 1983 261

qui est parfaitement conforme à l'objet du projet deconvention, tel que l'entend la délégation française.76. Le représentant de la France ne voit pas quelsproblèmes pourrait poser cette proposition d'ordre pu-rement rédactionnel.77. M. FAYAD (République arabe syrienne) déclarequ'à première vue l'amendement proposé par le re-présentant français est en contradiction avec le pro-jet d'article 6 établi par la CDI, dont le commentaireindique clairement que l'article renvoie aux droits etobligations d'entités non assujettis au droit interna-tional. L'amendement français pourrait donner lieu àune interprétation contraire de l'article 6.

78. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) faitvaloir qu'il ressort clairement du commentaire dela CDI que l'article 6 ne concerne pas et ne peut pasconcerner les Etats prédécesseurs et les Etats suc-cesseurs. Autrement, le projet de convention n'auraitguère de sens. Le seul problème à débattre est de savoirs'il convient d'expliciter un élément inhérent au texteou si l'on juge suffisante l'explication fournie dans lecommentaire de la CDI.

79. La proposition française est donc une questiond'ordre purement rédactionnel qu'il convient de ren-voyer au Comité de rédaction.

80. M. BEDJAOUI (Expert consultant) déclare quetelle qu'il la comprend la proposition française pourraitdonner lieu à des interprétations a contrario. Le but del'article 6 est de ne pas préjuger des droits et obligationsde personnes physiques ou morales privées en vertu duprojet de convention, alors que la proposition françaiseaurait l'effet contraire.

81. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditque l'Expert consultant semble être à côté de la ques-tion. Le problème ne peut pas être de savoir si unepersonne physique ou morale ressortissante de l'Etatprédécesseur ou de l'Etat successeur est couverte parl'article 6, car, si elle ne l'était pas, l'article 6 n'auraitpas de raison d'être. Le problème est que l'Etat pré-décesseur et l'Etat successeur peuvent être considéréscomme des personnes morales, et la question qui sepose alors est de savoir si ces Etats sont couverts. Iln'est pas question d'essayer de couvrir les nationauxou les entités morales ressortissantes de ces Etats.

82. On peut résoudre le problème, soit en ajoutant àl'article l'expression proposée par le représentant de laFrance, soit en reconnaissant, à la lumière de l'histo-rique du texte, du commentaire de la CDI et du principed'efficacité, que l'Etat prédécesseur et l'Etat succes-seur, en tant que tels, ne sont pas visés par l'article 6.Cet article ne porte en aucune façon sur des entités oupersonnes morales autres que des Etats, et il n'auraitpas de sens si c'était le cas.

83. M. PIRIS (France) déclare que sa proposition aapparemment été mal comprise. Il a suggéré d'ajouter,à la fin de l'article 6, l'expression « autres que l'Etatprédécesseur et l'Etat successeur ». Le but de la con-vention est de préjuger les questions relatives auxdroits et obligations de l'Etat prédécesseur et de l'Etatsuccesseur qui ratifieront le projet de convention. Auxtermes de la convention, l'Etat prédécesseur est obligé

d'abandonner certains droits à l'Etat successeur. Parconséquent, la convention affecte ces droits. D'aprèsl'article 6 sous sa forme actuelle, il y a un risque que cesoit le contraire. L'article n'affecte pas les droits etobligations de toutes les personnes, mais seulement despersonnes morales de l'Etat prédécesseur et de l'Etatsuccesseur.84. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) déclare que lespréoccupations de la délégation française sont dénuéesde fondement. Toute la convention vise des Etats entant que sujets du droit international et non pas en tantque personnes morales, ainsi que le confirme l'alinéa adu paragraphe 1 de l'article 2; une personne morale nepouvant évidemment pas assumer de responsabilitédans les relations internationales d'un territoire.85. En conséquence, la représentante de la Hongrieappuie l'article 6 sous sa forme actuelle.86. M. BEDJAOUI (Expert consultant) explique qu'ilpensait que l'amendement français était « autres queceux de l'Etat prédécesseur et de l'Etat successeur ».Naturellement, si l'amendement français est « autresque l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur », la ques-tion est toute différente. L'Etat prédécesseur et l'Etatsuccesseur sont tous les deux considérés exclusive-ment comme des sujets du droit international, tels qu'ilssont définis à l'article 2, et non pas comme des per-sonnes morales. Par conséquent, en ce qui concernel'Expert consultant, il n'y a plus d'ambiguïté, et l'arti-cle 6 peut rester sous sa forme actuelle.87. M. PIRIS (France) déclare que, si l'on acceptaitles interprétations données par la représentante de laHongrie et l'Expert consultant, le projet d'article 6établi par la CDI donnerait lieu à une autre interpréta-tion a contrario selon laquelle la convention pourraitpréjuger les questions relatives aux droits et obliga-tions de sujets du droit international autres que l'Etatprédécesseur et l'Etat successeur. Sous sa forme ac-tuelle, l'article 6 couvre toutes les personnes physiquesou morales, qu'elles soient ou non sujets du droit inter-national.88. M. LAMAMRA (Algérie) indique que sa déléga-tion n'est pas convaincue de l'utilité de la propositionfrançaise. L'article 6 est clair sous sa forme actuelle, ettoute adjonction aurait un effet restrictif ou donneraitlieu à des interprétations qui ne correspondent pas àl'intention de la Conférence.89. M. NDIAYE (Sénégal) dit que l'adjonction pro-posée par la France confirme son point de vue, à savoirque le texte existant doit être interprété de manière àexclure l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur en tantque personnes morales possibles. Cependant, le mot« tout » continue de poser un problème que ne peutrésoudre le renvoi à l'article 5.90. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission plé-nière vote sur le projet d'article 6, tel que l'a proposéla CDI.91. M. KIRSCH (Canada), prenant la parole sur unemotion d'ordre, déclare qu'à son avis la Commissionplénière peut adopter le texte sans vote.

L'article 6, tel qu'il a été proposé par la Commissiondu droit international, est adopté et renvoyé au Comitéde rédaction.

Page 286: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

262 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénlère

92. M. PIRIS (France) dit que sa délégation a étéheureuse d'approuver l'article 6 sans vote, à la lumière,d'une part, de l'interprétation que la Commission plé-nière a donnée des principes énoncés dans le nouvelarticle 23 bis proposé (A/CONF. 117/C. 1/L.28) et, d'au-tre part, de l'interprétation selon laquelle l'article 6couvre clairement et entièrement les droits de toutes lesparties tierces, y compris les Etats tiers.

Nouvel article 6 bis (La présente convention et la sou-veraineté permanente sur les richesses et ressourcesnaturelles)

93. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique)propose de différer l'examen du nouvel article 6 bisprésenté par le Brésil (A/CONF. 117/C. 1/L.43), qui se-rait long et retarderait les autres travaux.94. M. COUTINHO (Brésil) déclare que sa déléga-tion visait, en présentant sa proposition, à insérer dansle projet de convention une disposition applicable àtous les cas envisagés de succession d'Etats. Cette dis-position traite d'une matière régie par la Convention deVienne de 1978. Mais, étant donné que la Commissionplénière accepte le paragraphe 4 de l'article premier, leparagraphe 7 de l'article 26 et le paragraphe 2 de l'arti-cle 36, la délégation brésilienne pense que le nouvelarticle 6 bis, qu'elle avait présenté dans un esprit decompromis, est désormais superflu. Par conséquent,elle retire sa proposition.

Nouveaux articles 12 bis (Sauvegarde et sécurité desbiens d'Etat) et 24 bis (Sauvegarde et sécurité desarchives d'Etat) [suite*]

95. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) déclarequ'il serait préférable d'examiner ensemble les nou-veaux articles 12 bis (A/CONF.l 17/C. 1/L.59) et 24 bis(A/CONF.l 17/C.l/L.50/Rev.l) proposés, étant donnéque ces textes sont fondamentalement les mêmes, l'unayant trait aux biens d'Etat et l'autre aux archivesd'Etat.96. Il souligne que les modifications suivantes de-vraient être apportées au texte des deux articles : lesmots « la présente convention » devraient être rem-placés par les mots « les articles de la présente partie »et, dans la version anglaise, la préposition « to » fi-gurant dans l'expression « an obligation to the pre-decessor State » devrait être remplacée par une pré-position plus appropriée, telle que « of » ou « upon ».97. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) dé-clare que ces modifications seraient justifiées si lesdeux articles étaient insérés là où il est proposé de lefaire. Toutefois, il serait tout aussi simple de n'avoirqu'un seul article, qui s'appliquerait aussi bien à ladeuxième qu'à la troisième partie du projet de conven-tion. Il s'agit là d'une question que le Comité de rédac-tion examinera certainement en même temps que celledu choix de la préposition.

* L'examen de l'article 24 bis est une reprise des débats de la39e séance.

98. M. PIRIS (France) déclare que le Comité de ré-daction pourrait également revoir la traduction fran-çaise des nouveaux articles proposés, notamment lesexpressions « obligation additionnelle » et « prendretoutes mesures propres ».99. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) déclare que sadélégation est favorable aux objectifs visés par lesamendements à l'examen. Elle soutient l'inclusiond'une telle disposition dans le projet de convention,sous réserve d'une formulation plus générale. Les ter-mes employés pour exprimer l'obligation pour un Etatd'être un bon gardien des biens et archives d'Etat luisuscitent quelque difficulté.100. S'il ne devrait y avoir qu'un seul article dansla partie générale de la convention, la délégation bul-gare préférerait que le début soit formulé comme suit :« Aux fins de l'application des dispositions pertinentesde la présente convention ».101. Les corrections apportées au texte proposé parles Emirats arabes unis ont apparemment introduit desnouvelles notions d'obligation de transfert. M. Tepavit-charov n'est pas sûr que l'idée d'obligation corres-ponde exactement aux droits dont il est question àl'article 20 et en entraîne les conséquences. Il y a,évidemment, des obligations qui correspondent à cesdroits, mais elles portent plus précisément sur le mo-ment. Les doutes de la délégation bulgare sont renfor-cés par le fait qu'on limite l'obligation additionnelle à laprévention des dommages ou de la destruction. Lesmots « une partie quelconque » sont vagues et risquentde donner inutilement lieu à un malentendu. Ils de-vraient donc être supprimés.

102. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) déclareque le projet de convention lui-même traite d'obliga-tions. Sa délégation ne voit donc aucune contradictiondans les dispositions proposées. Elle n'a aucune objec-tion à la suppression des mots « une partie quelcon-que » si cette démarche permet d'aboutir à l'adoptionde sa proposition par consensus.103. Elle préférerait que cette disposition fasse l'objetde deux articles séparés plutôt que d'un seul articledans la première partie.104. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) déclareque sa délégation souscrit aux objectifs généraux desnouveaux articles proposés mais éprouve quelquesdifficultés à propos de leur formulation. Elle accueille-rait favorablement la suppression des mots « une partiequelconque ». Elle éprouve des doutes quant à l'élé-ment de temps figurant dans la proposition. L'intentionde l'auteur est manifestement de protéger les biens etarchives d'Etat tant qu'ils sont encore en possession etsous la responsabilité de l'Etat prédécesseur, mais laconstruction de l'article donne à croire que cette pro-tection n'est nécessaire que lorsque les biens et archi-ves d'Etat sont passés à l'Etat successeur. Ce problèmepourrait être résolu en remplaçant, à la fin du paragra-phe, les mots « passent à l'Etat successeur » par lesmots « doivent passer à l'Etat successeur ».

La séance est levée à 13 heures.

Page 287: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

41* séance — 30 mars 1983 263

41e séanceMercredi 30 mars 1983, à 15 h 20

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Article 5 (Succession dans d'autres matières) [fin]1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopterl'article 5, dans la version proposée par la Commissiondu droit international (CDI), sans le mettre aux voix.

// en est ainsi décidé.2. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) tient à faire clai-rement savoir que, pour la délégation hongroise,l'énoncé de l'article 5, tel qu'il vient d'être adopté,n'est pas clair quant au lien qui le rattache à la Conven-tion de Vienne sur la succession d'Etats en matière detraités1, de 1978; elle réserve le droit du Gouvernementhongrois de se prononcer sur la question dans un casdonné.3. Le PRÉSIDENT constate que la Commission en aterminé avec l'examen de l'article 5.

Article 2 (Expressions employées)4. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission estsaisie non seulement de la proposition de base dela CDI, mais aussi d'un amendement proposé par leRoyaume-Uni (A/CONF. 117/C.1/L.56).5. M. EDWARDS (Royaume-Uni), présentantl'amendement du Royaume-Uni à l'article 2, rappelleque la délégation du Royaume-Uni a déjà fait savoir, àplusieurs reprises, que le texte établi par la CDI pourun certain nombre d'articles du projet de conventionsuscitait pour elle des difficultés d'ordre technique.Ces difficultés sont liées à la pratique suivie par leRoyaume-Uni en ce qui concerne ses territoires dé-pendants.6. Le Gouvernement du Royaume-Uni et chacundes gouvernements des territoires dépendants duRoyaume-Uni ont un statut juridique parfaitement dis-tinct. C'est ainsi que le gouvernement d'un territoiredépendant est propriétaire de ses propres biens, cons-titue ses propres archives et contracte ses propres det-tes. Ces biens, archives et dettes sont parfaitementdistincts des biens, archives et dettes du Gouvernementdu Royaume-Uni. Par voie de conséquence, quand unterritoire dépendant du Royaume-Uni accède à l'in-dépendance, il continue purement et simplement à êtrepropriétaire de ses biens, à gérer ses propres archives età assumer ses propres dettes. L'accession à l'indépen-dance ne change strictement rien à cette situation.

1 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur lasuccession d'Etats en matière de traités, vol. III (publication desNations Unies, n° de vente : F.79.V.10), p. 197.

7. Or, sur un certain nombre de points importants, lesprojets d'articles déjà retenus par la Commission plé-nière ne rendent pas bien compte de cette pratique. Parexemple, aux fins de l'interprétation qu'il faudra don-ner dans la pratique à l'alinéa a du paragraphe 1 del'article 14, l'Etat prédécesseur visé dans cette disposi-tion sera le gouvernement du territoire intéressé plutôtque le Gouvernement du Royaume-Uni. En revanche,l'Etat prédécesseur visé au paragraphe 1 de l'article 36sera nécessairement le Gouvernement du Royaume-Uni.

8. Le commentaire de la CDI relatif à l'article neprécise pas bien les intentions de cette dernière à cetégard. D'après le paragraphe 13 du commentaire relatifà l'article 14, il semble que, pour la CDI, le projetd'articles ne devait pas s'appliquer aux biens appar-tenant au territoire intéressé. Mais, en même temps,d'après le paragraphe 38 du commentaire relatif à l'arti-cle 36, il semblerait que le projet d'articles ne s'étendepeut-être pas aux dettes contractées par le gouver-nement des territoires dépendants du Royaume-Uni; ilest dit, dans la dernière phrase de ce paragraphe, queces dettes « n'entrent pas dans le cadre du projet d'ar-ticles ».

9. La délégation du Royaume-Uni estime qu'il im-porte que ces problèmes soient étudiés et résolus defaçon aussi claire que possible. C'est la raison pourlaquelle elle a proposé l'amendement à l'article 2. Cetamendement dispose que, dans la mesure où le gouver-nement du territoire intéressé s'est chargé des fonc-tions régies par les dispositions de la convention, il doitêtre traité comme s'il était l'Etat prédécesseur aux finsde la convention; toutefois, dans la mesure où c'est legouvernement d'un territoire métropolitain qui s'estchargé de ces fonctions, c'est ce gouvernement qu'ilfaut alors traiter comme l'Etat prédécesseur. De cettefaçon, l'amendement du Royaume-Uni pallierait lesanomalies dont M. Edwards a fait état.

10. Certains diront peut-être que la Conférence a pourobjet de produire une convention qui intéresse l'aveniret ne s'applique pas au passé et qu'il serait donc vainde vouloir amender le projet pour tenir compte de lapratique du Royaume-Uni. La délégation du Royaume-Uni n'admet pas l'objection, tout d'abord parce quela pratique en question a été appliquée à une quaran-taine de pays qui sont d'anciens territoires dépendantsdu Royaume-Uni et que, de l'avis de la délégation duRoyaume-Uni, un projet de convention qui n'est pascensé constituer exclusivement une étape du dévelop-pement progressif du droit international témoigneraitd'une lacune s'il ne tenait pas compte de cette pratique.Par ailleurs, la délégation du Royaume-Uni estime qu'ilest normal et raisonnable de suivre pareille pratique ence qui concerne ces questions; la pratique s'est révéléebonne dans le passé, et l'on y fera très vraisemblable-ment appel pour les quelques cas qui restent à régler.

Page 288: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

264 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

11. La délégation du Royaume-Uni précise qu'elle n'apas donné au libellé de son projet d'amendement uneforme absolument définitive et serait heureuse d'enten-dre des délégations proposer des améliorations.12. M. TSYBOUKOV (Union des Républiques so-cialistes soviétiques) dit que de nombreuses rai-sons l'empêcheront de souscrire à l'amendement duRoyaume-Uni. L'amendement fait état d'expressionsemployées dans le droit interne de certains Etats et ilest, par conséquent, déplacé dans un article appelé àdéfinir les expressions employées dans une conventioninternationale. C'est également une erreur de parler,dans cet amendement, des fonctions régies par les dis-positions de la convention, puisque le projet d'articlesdétermine les effets de la succession d'Etats mais nerégit nullement des fonctions. En dernier lieu, l'amen-dement envisage le cas où l'Etat qui a la responsabilitédes relations internationales d'un territoire dépendantse charge de certaines fonctions de l'Etat nouvellementindépendant. Or, pareille situation est manifestementinconcevable, puisque, dès lors que l'Etat nouvelle-ment indépendant existe en tant qu'Etat souverain, ilassume ses propres fonctions, droits et obligations con-formément au droit international.13. La délégation de l'Union soviétique estime, parconséquent, que l'amendement du Royaume-Uni esttotalement inacceptable et elle appuie le projet de base.14. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) déclare que laplupart des raisons qui empêchent sa délégation d'ap-puyer l'amendement du Royaume-Uni viennent d'êtredonnées par le représentant de l'Union soviétique danssa déclaration. L'amendement n'est pas acceptable etserait en contradiction avec la définition de la « succes-sion d'Etats » figurant à l'article 2.15. Elle souhaite poser à l'Expert consultant unequestion concernant l'article 2 dans son ensemble. Lasignification d'expressions qui reviennent tout aulong de la convention, comme « biens d'Etat », « ar-chives d'Etat » et « dettes d'Etat », ne devrait-elle pasêtre indiquée également dans l'article concernant lesexpressions employées ? Ainsi, l'expression « biensd'Etat », le préoccupe; si elle est prise dans un sensprécis dans la deuxième partie sans être définie dans lesdispositions générales, son emploi dans la quatrièmepartie risque d'être une source de difficultés puisque lesarticles 35 et 36 parlent de « biens, droits et intérêts ».Mme Bokor-Szegô croit comprendre qu'il s'agit d'ins-taurer un équilibre entre la deuxième et la quatrièmepartie; dans ces conditions, il y aurait un hiatus, dupoint de vue juridique, si la même expression n'est pasclairement employée dans le même sens dans les deuxparties. La solution serait donc d'ajouter les définitionsdes « biens d'Etat », « archives d'Etat » et « dettesd'Etat » à l'article 2.16. M. KIRSCH (Canada) dit qu'il n'a pas l'intentionde commenter en détail l'amendement présenté par leRoyaume-Uni. Cependant, sa délégation saisit bien lecaractère particulier de la situation juridique exposéedans l'amendement et espère que la Conférence entiendra compte afin que l'on puisse parvenir à unesolution généralement acceptable.17. L'article 2, sous sa forme actuelle, soulève unproblème qui tient au critère mentionné aux alinéas a

et d du paragraphe 1 pour définir une successiond'Etats, c'est-à-dire la substitution d'un Etat à un autredans la responsabilité des relations internationales duterritoire en question. La délégation canadienne s'in-terroge sur la pertinence de ce critère dans le contextedu projet de convention.18. La définition de l'expression « successiond'Etats » à l'article 2 est identique à celle figurantdans la disposition correspondante de la Convention deVienne sur la succession d'Etats en matière de traités,de 1978, et se fonde sur l'hypothèse que la respon-sabilité des relations internationales est une preuvesuffisante de la substitution de l'Etat successeur àl'Etat prédécesseur sur un territoire. M. Kirsch faitremarquer, toutefois, que la responsabilité des rela-tions internationales n'est pas directement liée à lasuccession en matière de biens ou dettes d'Etat; si lestraités découlent des relations internationales et sontrégis par le droit international, par contre les biens etdettes d'Etat relèvent d'une administration essentiel-lement nationale et sont soumis au droit interne. Il peutfort bien se produire qu'un Etat s'émancipe, tout enlaissant la responsabilité de ses relations internatio-nales à un autre Etat. Dans ce cas, la succession d'Etatsen matière de biens et dettes d'Etat ne surviendrait pas,si l'on s'en tient aux dispositions du projet d'articles. Al'inverse, le fait de confier à un autre Etat la respon-sabilité des relations internationales d'un territoiren'entraînerait pas en soi la succession d'Etats, d'aprèsla définition qu'en donne le projet d'articles.19. La délégation canadienne incline à croire que lecritère traditionnel d'une prise de contrôle effectif duterritoire en question, confirmé au besoin par les actesde reconnaissance internationale de sa prise d'effet etde sa légalité, refléterait mieux que le texte actuel lecours réel des événements et la pratique internationale.20. Au paragraphe 2 de son commentaire, la CDI ex-plique pourquoi elle a choisi, de préférence à d'autres,la formule « dans la responsabilité des relations inter-nationales d'un territoire ». La délégation canadiennecomprend bien les raisons de ce choix mais ne trouvedans le commentaire aucune référence aux questionsqu'elle vient de poser. Elle serait donc reconnaissante àl'Expert consultant de bien vouloir indiquer si la CDI aabordé cette question et, dans l'affirmative, à quellesconclusions elle est parvenue.

21. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) dit que sadélégation a considéré avec la plus grande attentionl'amendement à l'article 2 proposé par le Royaume-Uni. En substance, cet amendement vise à établir unedistinction entre le gouvernement du territoire auquelse rapporte la succession d'Etats et celui de l'Etatresponsable de ses relations internationales en ce quiconcerne les fonctions régies par le projet de conven-tion. Sa délégation estime, toutefois, que cette distinc-tion pourrait prêter à confusion.22. Une distinction de cette nature ne se justifie quedans la mesure où le « gouvernement » du territoiredépendant et celui de la puissance métropolitaine opè-rent à partir de deux territoires géographiques distincts ;c'est pourquoi, lorsqu'il faut distinguer les biens ou lesarchives appartenant au territoire des biens ou archivesappartenant à la puissance métropolitaine, la CDI a

Page 289: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

41' séance — 30 mars 1983 265

établi cette distinction en situant ces biens ou archivespar rapport au territoire en question, comme à l'alinéa adu paragraphe 1 de l'article 14, auquel le représentantdu Royaume-Uni s'est référé.23. Chacun sait que le « gouvernement » d'un tel ter-ritoire n'a pas de personnalité juridique internationalemais est en fait un organe du gouvernement de la puis-sance métropolitaine permettant à celle-ci d'adminis-trer le territoire au jour le jour. En vérité, le territoiredépendant fait partie de l'empire de la puissance mé-tropolitaine et, le plus souvent, est administré par unsecrétaire d'Etat aux colonies, membre du gouverne-ment de la puissance métropolitaine, qui dirige le mi-nistère des colonies chargé des politiques dudit gou-vernement concernant les colonies ou les territoiresdépendants.24. Ainsi, en pratique, toutes les fonctions executiveset législatives sont assurées sur le territoire par lesorganes compétents de la puissance métropolitaine parla voie du « gouvernement » du territoire. Par exemple,dans les cas où le projet d'articles prévoit le recours audroit interne de l'Etat prédécesseur afin de déterminerquels biens ou archives d'Etat passent à l'Etat succes-seur, cet Etat prédécesseur sera toujours la métropole.25. La proposition du Royaume-Uni poserait égale-ment un problème d'interprétation : comment et parqui sera définie l'étendue de la responsabilité du « gou-vernement » du territoire dépendant et celle du gouver-nement métropolitain en ce qui concerne les fonctionsrégies par la convention ? Les réponses à ces questionspourraient bien se fonder sur des critères subjectifsplutôt que sur les critères objectifs et d'applicationuniverselle mentionnés dans les définitions de l'article 2sous sa forme actuelle.26. De surcroît, à supposer que la pratique adoptéepar certaines puissances coloniales offre un mo-dèle valable dans le cas d'une succession d'Etats,Mme Tychus-Lawson rappelle que cet événement ne seréduit pas au simple remplacement du « gouverne-ment » responsable de l'administration locale du ter-ritoire. Ce qui se produit en fait est que l'Etat prédé-cesseur, c'est-à-dire l'Etat métropolitain, est remplacépar l'Etat successeur, c'est-à-dire l'Etat nouvellementindépendant.27. Pour les raisons qui viennent d'être évoquées,la délégation nigériane pense que l'amendement duRoyaume-Uni non seulement est superflu, mais risquede provoquer beaucoup de confusion. Il n'existe pas,sur un territoire dépendant, de gouvernement séparé endroit. La seule distinction est géographique, non juri-dique ni politique. En outre, l'amendement cherche àdonner un caractère restrictif à une définition qui de-vrait être d'application universelle.28. Mme Tychus-Lawson ajoute que, parmi les dis-positions du projet d'article 2 élaboré par la CDI, leparagraphe 1 rencontre l'agrément de sa délégation. Sicette dernière comprend, d'après le paragraphe 8 ducommentaire, l'intention qui a inspiré le paragraphe 2,elle a cependant quelques doutes sur la valeur d'unetelle disposition. Le projet de convention traite de rè-gles du droit international, et la délégation nigériane nevoit pas quel danger il y aurait à ce qu'un Etat reprennedans son droit interne les définitions données à l'arti-

cle 2. Par contre, le paragraphe 2 de cet article contientdes ambiguïtés et pourrait être interprété ultérieure-ment comme signifiant que les définitions et expres-sions, telles qu'elles sont employées par les Etats,peuvent se substituer aux définitions énoncées au pa-ragraphe 1 de l'article 2.29. Aux yeux de sa délégation, le paragraphe 2 pour-rait être supprimé sans inconvénient et sans nuire àl'article dans son ensemble. Au cas où la Commissionplénière ne souhaiterait pas le supprimer, Mme Tychus-Lawson suggère d'ajouter, à la fin de ce paragraphe,les mots « quant à leur droit et pratique internes »,susceptibles naturellement d'une mise au point rédac-tionnelle.

30. M. MUCHUI (Kenya) tient à marquer que sa dé-légation s'associe aux observations formulées par lareprésentante du Nigeria. La délégation kényenne n'estpas en mesure d'appuyer la proposition du Royaume-Uni. En premier lieu, on ne voit pas très bien ce quesignifie réellement l'expression « un gouvernement,séparé en droit, du territoire ». M. Muchui n'est pasconvaincu que les gouvernements des anciens protec-torats britanniques, par exemple, aient été séparés duGouvernement du Royaume-Uni, sinon géographique-ment. Selon lui, le chef de l'exécutif de l'administra-tion coloniale, c'est-à-dire le plus souvent le gouver-neur du territoire, était directement responsable devantle Secrétaire d'Etat aux colonies, ministre du Gouver-nement du Royaume-Uni chargé des colonies. Dans cesconditions, il n'est pas possible de soutenir que legouvernement de la colonie était séparé en droit. Ilétait, au contraire, totalement lié au Gouvernement duRoyaume-Uni.

31. Il est vrai que les administrations coloniales dé-tenaient des biens, conservaient des archives et con-tractaient des dettes, mais elles assumaient ces fonc-tions au nom du gouvernement métropolitain. On peutprendre l'exemple des véhicules officiels : pour autantque M. Muchui se souvienne, tous les véhicules qui,dans son pays, étaient propriété du gouvernementcolonial portaient l'inscription OHMS [On His (Her)Majesty's Service] sur leur plaque d'immatriculation.Comment, dès lors, considérer cette administration co-loniale comme un gouvernement séparé ?

32. Même s'il était possible de considérer les adminis-trations coloniales comme des gouvernements sépa-rés en droit, l'adoption de l'amendement proposé parle Royaume-Uni soulèverait d'innombrables difficultésquant à l'interprétation de la future convention. Parexemple, à qui appartient-il de définir les fonctionsrespectives de l'administration coloniale et du gouver-nement métropolitain ? On peut craindre aussi que ladisposition proposée par le Royaume-Uni puisse êtreétendue à couvrir certains systèmes fédéraux où lesgouvernements des Etats fédérés jouissent d'une largeindépendance.

33. Pour toutes ces raisons, la délégation kényennene peut accepter l'amendement du Royaume-Uni.

34. M. TURK (Autriche) déclare que, sans être fa-milier du dédale constitutionnel de l'Empire britan-nique, il est sensible aux raisons qui ont incité la délé-gation du Royaume-Uni à présenter son amendement.

Page 290: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

266 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

Néanmoins, il préfère l'article, tel qu'il a été proposépar la CDI.35. Un précédent orateur a fait valoir qu'un gouver-nement ne peut pas être traité de la même manièrequ'un Etat, et la délégation autrichienne estime quel'amendement présenté par le Royaume-Uni pourraitêtre reformulé en conséquence, c'est-à-dire en pré-cisant que seul le territoire auquel se rapporte la succes-sion d'Etats doit être traité, aux fins de la convention,comme s'il était l'Etat prédécesseur. Une telle modifi-cation contribuerait à rendre l'amendement plus accep-table.36. La délégation autrichienne se demande si, au casoù on estimerait justifié d'adopter les idées contenuesdans cet amendement, il ne serait pas préférable de lefaire dans un article séparé plutôt que sous forme d'ad-ditif au paragraphe 2 de l'article 2.37. M. BEDJAOUI (Expert consultant) désire répon-dre à un certain nombre de points soulevés par de pré-cédents orateurs.38. La délégation de la Hongrie a déclaré que desproblèmes pourraient se poser si les dispositions géné-rales ne fournissaient pas une définition des « biensd'Etat », des « archives d'Etat » et des « dettesd'Etat ». En réponse, l'Expert consultant indique quel'article 8 contient une définition des « biens d'Etat »,mais que, d'après le paragraphe 9 du commentaire re-latif à l'article, cette définition ne s'applique qu'à ladeuxième partie du projet. L'éventuelle inclusion d'unedéfinition générale est une question que le Comité derédaction pourrait examiner.39. En référence à la déclaration du représentant duCanada, l'Expert consultant observe que, sur le plan dela définition, il ne peut y avoir de différence entre unesuccession d'Etats en matière de traités et une succes-sion d'Etats dans les matières couvertes par le projetd'articles à l'examen. Ce sont les obligations finan-cières de l'Etat prédécesseur envers un Etat tiers quiposent des difficultés, dans la mesure où ces obligationspassent à l'Etat successeur. Si tel est le cas, il convientde s'inspirer du droit international public, étant donnéque les intérêts d'un Etat tiers ne peuvent être correc-tement protégés par le seul droit public interne : on nepeut s'attendre qu'un Etat successeur suive le droitpublic interne d'un Etat prédécesseur pour s'acquitterde ses obligations financières envers un Etat tiers. Cescas sont si complexes qu'il est difficile d'élaborer unedéfinition exhaustive de la « succession d'Etats »enseréférant simplement au droit public interne. La succes-sion d'Etats est un phénomène de droit international.D'ailleurs, sans cela, on ne pourrait pas protéger l'Etattiers.

40. Le problème posé par l'amendement duRoyaume-Uni est de savoir si le gouvernement men-tionné dans l'amendement jouit du statut internationalet, si tel est le cas, quel est ce statut. Bien qu'il ne soitpas en mesure de faire des commentaires spécifiquessur la pratique du Royaume-Uni, l'Expert consultantest enclin à penser qu'un tel gouvernement exerce desfonctions qui lui sont déléguées par la puissance admi-nistrante et, de ce fait, n'a pas le statut international.Il se demande si l'amendement ne cherche pas en fait àdéfinir par le droit public interne un phénomène, à

savoir la succession d'Etats, qui relève véritablementdu droit international public.

41. L'amendement porte que le gouvernement con-cerné doit, dans la mesure où il s'est chargé des fonc-tions régies par les dispositions de la convention, êtretraité comme s'il était l'Etat prédécesseur : si, ainsi quele pense l'Expert consultant, il y a délégation de pou-voirs de la puissance métropolitaine au gouvernementdu territoire, la responsabilité des relations internatio-nales de ce territoire continue d'échoir à l'Etat pré-décesseur. Enfin, lorsqu'une puissance administranteest remplacée à un moment donné par un Etat nou-vellement indépendant, il s'agit clairement d'un cas desuccession d'Etats, et le problème n'est plus un pro-blème de définition mais plutôt un problème de date.

42. Cependant, l'Expert consultant pense qu'onpourrait éventuellement trouver, au paragraphe 2 del'article 2, des solutions qui répondent aux préoccu-pations formulées par le Royaume-Uni dans son amen-dement. En effet, c'est le droit interne de l'Etat pré-décesseur qui peut définir la succession d'Etats elle-même, c'est-à-dire confère la qualité d'Etat « prédé-cesseur » à telle ou telle entité.

43. M. IRA PLANA (Philippines) indique que sa dé-légation appuie le projet d'article 2, tel qu'il a été pro-posé par la CDI. A son avis, l'amendement proposé parle Royaume-Uni pose des problèmes. L'amendementdit qu'« un gouvernement, séparé en droit, » du ter-ritoire auquel se rapporte la succession doit, aux fins dela convention, être traité comme s'il était l'Etat pré-décesseur. Une telle disposition est en contradictionavec l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2, qui défi-nit l'« Etat prédécesseur » comme l'Etat auquel unautre Etat s'est substitué à l'occasion d'une successiond'Etats. Il est clair, pour la délégation philippine, que legouvernement auquel il est fait référence dans la pro-position du Royaume-Uni n'est qu'un organe du gou-vernement métropolitain sur le territoire auquel serapporte la succession et, en tant que tel, ne peut êtreconsidéré comme représentant le gouvernement mé-tropolitain. A la lumière de ces considérations, la dé-légation philippine n'est pas en mesure d'accepterl'amendement du Royaume-Uni.

44. M. SHASH (Egypte) dit que, tout en étant sensi-ble à la tentative de la délégation du Royaume-Unid'adapter la convention à la pratique britannique, ladélégation égyptienne est d'avis que la solution pro-posée dans l'amendement du Royaume-Uni prête àconfusion et contient des fictions juridiques inaccep-tables. Les Etats s'efforcent normalement d'adapterleurs pratiques aux conventions qu'ils concluent.

45. Comme l'a souligné le représentant du Kenya,l'entité décrite dans l'amendement comme « un gou-vernement, séparé en droit, du territoire » auquel serapporte la succession d'Etats est en fait un organe dugouvernement de l'Etat colonial, et toute responsabilitéque cet organe peut avoir à l'égard de certains biens ouarchives d'Etat est exercée au nom de l'Etat colonial.Lorsqu'une succession d'Etats a eu lieu, on peut con-sidérer que l'Etat prédécesseur s'est acquitté de sonobligation de transférer ces biens ou archives, sousréserve de fixer la date de succession à cet égard.

Page 291: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

41' séance — 30 mars 1983 267

46. Ainsi, même sans l'amendement, le projet tientcompte des préoccupations de la délégation duRoyaume-Uni. La délégation égyptienne ne peut ac-cepter une fiction, telle que celle qui consiste à con-sidérer un gouvernement comme un Etat, et appuie leprojet d'article 2 établi par la CDI.

47. M. BINTOU'A-TSHIABOLA (Zaïre) dit que,après avoir entendu les interventions des représentantsdu Nigeria et du Kenya, sa délégation juge le texteproposé par la CDI pour l'article 2 acceptable sous saforme actuelle. L'amendement du Royaume-Uni intro-duirait un élément de confusion qui susciterait de gra-ves difficultés tant du point de vue juridique que dupoint de vue pratique. Il aurait pour effet de dégager lapuissance administrante de ses responsabilités en tantqu'Etat prédécesseur. M Bintou'a-Tshiabola ne sauraitaccepter non plus la proposition tendant à assimiler« gouvernement » à « Etat ».

48. Il partage l'avis de l'Expert consultant selon le-quel le gouvernement visé dans l'amendement exerceen fait des fonctions qui lui sont déléguées par la puis-sance administrante responsable du territoire con-cerné.

49. M. BROWN (Australie) dit que la délégation aus-tralienne appuie l'amendement du Royaume-Uni etqu'il peut difficilement établir un lien entre les articles,tels qu'ils ont été rédigés par la CDI, et l'expérienceacquise par son pays. L'Expert consultant a affirméque, pour difficile qu'il soit de situer avec précision ladate d'une succession, cette date existe bel et bien;dans le cas de l'Australie, toutefois, cela n'est pas tout àfait exact. Les différentes colonies à partir desquellesl'Australie a été constituée se sont fédérées au tournantdu siècle, le Gouvernement du Royaume-Uni conti-nuant toutefois à assumer une certaine responsabilitépour les relations extérieures du pays. Cependant, lesgouvernements coloniaux avant la constitution de lafédération et le Gouvernement australien depuis cettedate ont été habilités à détenir des biens, conserverdes archives et contracter des dettes sans en référerau Royaume-Uni. Durant la période consécutive à laconstitution de la fédération, l'Australie est devenue unEtat souverain pleinement indépendant qui a continué àentretenir des liens constitutionnels avec le Royaume-Uni.

50. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) consi-dère que les difficultés que le texte proposé par la CDIpour l'article 2 posent à la délégation du Royaume-Unidécoulent essentiellement du fait que la Commissiona fondé sa définition sur un schéma unique de succes-sion d'Etats.

51. Dans le contexte de l'amendement du Royaume-Uni, la question n'est pas de savoir si le territoire con-cerné est, ou a été, politiquement et constitutionnel-lement soumis à une autorité métropolitaine mais s'ilconstitue, ou a constitué, une entité juridique distincte,détenant ses propres biens et contractant ses propresdettes, au même titre qu'un Etat. Lorsque le territoireconcerné a constitué une entité juridique distincte et estdevenu indépendant par la suite, la question de l'extinc-tion de droits dont il jouit déjà ne se pose pas. Parconséquent, la définition de la CDI ne s'applique pas,

en principe, à un grand nombre de cas de successiond'Etats.52. Pour terminer, M. Maas Geesteranus indique quesa délégation appuie l'amendement du Royaume-Uni,tout en doutant qu'une solution puisse être trouvéedans le cadre des dispositions générales du projet. Entout état de cause, il faudrait tenter de faire place auxidées contenues dans l'amendement du Royaume-Uni,quand bien même l'amendement lui-même ne rencon-trerait pas l'agrément de tous.53. M. PIRIS (France) dit qu'au moment d'adopterune décision sur cet article il faut avoir présentes àl'esprit les observations que le Canada a formulées, en1981, à propos de la définition de la succession d'Etatsà l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2 (voirA/CONF. 117/5, p. 58). L'on est notamment fondé àconsidérer qu'il est inopportun d'appliquer au projetd'articles sur la succession d'Etats en matière de biens,archives et dettes d'Etat le critère de la successiond'Etats retenu dans la Convention de Vienne de 1978 eten vertu duquel il y a succession dès lors qu'est opéréun transfert de la responsabilité des relations inter-nationales d'un territoire. Il conviendrait d'étudier at-tentivement les suggestions faites à ce sujet par le Ca-nada dans lesdites observations.

54. A propos de l'amendement présenté par leRoyaume-Uni, M. Piris dit que, même si les usagesconstitutionnels de la France diffèrent de ceux duRoyaume-Uni, ce n'est pas là une raison pour ne pastenir compte de l'expérience française dans le domainede la succession d'Etats.55. S'il comprend bien ce qu'a dit l'Expert consul-tant, l'un des types de succession se produit lorsque legouvernement du territoire concerné a, avant la date dela succession, une capacité internationale à certainesfins. La délégation française estime toutefois qu'enpareil cas il est à coup sûr plus juste de parler decontinuité que de succession, telle qu'elle est définie àl'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2. En revanche,on peut considérer qu'il y a succession si le gouver-nement du territoire n'a pas eu cette capacité inter-nationale. Cependant, même ce cas ne semble pas ré-pondre au critère énoncé à l'alinéa a du paragraphe 1 vuqu'un territoire d'outre-mer conserve ses biens, archi-ves et dettes lorsqu'il accède à l'indépendance.

56. Pour terminer, M. Piris dit que l'amendement duRoyaume-Uni apporte des éclaircissements utiles, en-core que le Comité de rédaction pourrait peut-être enaméliorer le libellé. Si toutefois cet amendement n'étaitpas adopté, l'article 2 du projet de la CDI pourrait êtreinterprété comme prenant en considération, en vertudes dispositions de son paragraphe 2, les aspects traitésdans ce même amendement.

57. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) souscrit àl'avis de l'Expert consultant et approuve les raisonspour lesquelles le représentant de l'URSS juge l'amen-dement du Royaume-Uni inacceptable.

58. En ce qui concerne l'observation faite par la dé-légation hongroise quant à la possibilité d'introduiredans l'article 2 des définitions de « biens d'Etat »,d'« archives d'Etat », et de « dettes d'Etat », M. Mi-kulka suggère que la Commission plénière, lorsqu'elle

Page 292: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

268 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

adoptera l'article 2, prie le Comité de rédaction deprocéder à cette opération et de régler tous les pro-blèmes de rédaction qui pourraient en découler. Cetteprocédure permettrait, par ailleurs, de résoudre la dif-ficulté que la délégation tchécoslovaque a signalée à laprécédente séance à propos de l'article premier.59. M. BEDJAOUI (Expert consultant) rappelle que,dans la déclaration qu'il vient de faire, il a, non sanshésitation, dit que le paragraphe 2 de l'article 2 pourraitpeut-être servir en partie à tenir compte de la situationparticulière qui intéresse le Royaume-Uni dans la me-sure où le droit interne de l'Etat prédécesseur, qui nepeut en aucun cas déterminer la qualité de « prédéces-seur »oude« successeur », permet toutefois de définirles biens d'Etat et les archives d'Etat. Mais la suite dudébat lui a montré que des risques de malentenduspouvaient surgir. C'est pourquoi il pense que, tout bienpesé, dans toutes les situations envisagées, y compriscelle que décrit le représentant du Royaume-Uni, leseul critère valable dans le contexte est celui de « laresponsabilité des relations internationales du terri-toire ».60. M. EDWARDS (Royaume-Uni) aimerait répon-dre à certaines objections soulevées par plusieurs dé-légations.61. Le représentant de 1 ' Union soviétique voit notam-ment une difficulté dans la dernière phrase de l'amen-dement du Royaume-Uni qui maintiendrait, selon lui,l'Etat prédécesseur dans des fonctions qui incombent àl'Etat successeur. M. Edwards ne voit pas comment letexte permet de formuler une telle conclusion, qui necorrespond certes pas à l'intention du Royaume-Uni.La dernière phrase de l'amendement du Royaume-Unia les mêmes effets que ceux qui découleraient de ladéfinition figurant à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'ar-ticle 2.62. La représentante du Nigeria s'est inquiétée de cequi doit permettre d'établir quel gouvernement seratraité comme s'il était l'Etat prédécesseur. En pratique,cela ne devrait pas poser de problèmes; le plus souvent,on saura très clairement quel Etat s'est chargé desfonctions régies par la convention. En cas de différend,l'affaire pourra être arbitrée conformément à la pro-cédure de règlement des différends qui figurera dansla convention.63. Le représentant du Kenya a demandé quelle seraitla nature exacte de la relation juridique entre le gou-vernement du territoire auquel se rapporte la succes-sion d'Etats — et qui est visé dans l'amendement duRoyaume-Uni —, et le gouvernement de l'Etat métro-politain. Les gouvernements d'anciens territoires duRoyaume-Uni, à la veille de l'indépendance, jouis-saient de l'autonomie interne, en particulier dans lesmatières régies par la convention. Ces gouvernements,en tant que personnes morales, géraient leurs propresarchives, leurs propres biens et contractaient des dettesqui leur étaient propres. Ils avaient naturellement desliens avec le Gouvernement du Royaume-Uni, qui étaitle gouvernement responsable des relations internatio-nales de ces territoires.64. Le représentant du Kenya a ajouté que, par ail-leurs, l'amendement risquait d'être source de compli-cations dans le cas d'un Etat fédéral. La délégation du

Royaume-Uni a déjà dit clairement qu'elle était dis-posée à prendre en considération ce qui pouvait amé-liorer son texte; on pourrait résoudre le problème del'Etat fédéral au moyen de modifications rédaction-nelles, en renvoyant expressément aux articles 14, 26et 36.

65. Le représentant de l'Autriche a suggéré utilementde reformuler l'amendement du Royaume-Uni pourmettre en lumière que la succession d'Etats se rappor-tera seulement au territoire et non au gouvernement.

66. Le représentant de l'Egypte a estimé que l'amen-dement du Royaume-Uni était inacceptable parce qu'ilreposait sur des fictions juridiques. Or cet amendementa été présenté précisément parce que le Royaume-Unis'est heurté à certaines difficultés bien réelles, et cetexte n'est en aucune manière le reflet d'une fiction.

67. Le représentant des Pays-Bas a estimé que lesarticles du projet de convention sont conçus pour trai-ter essentiellement les cas de succession d'Etats quisuivent un modèle bien défini et qu'ils ne sont pasadaptés aux situations différentes. Tel est exactementle problème auquel le Royaume-Uni a dû faire face. Ladélégation néerlandaise suggère de rechercher la solu-tion ailleurs que dans les clauses relatives aux défini-tions; l'idée est intéressante et mérite d'être creusée.

68. Dans sa première déclaration à la séance en cours,l'Expert consultant a émis l'idée que le paragraphe 2 del'article 2 pourrait suffire a régler le problème quel'amendement du Royaume-Uni vise à résoudre. C'estce qui a incité le Royaume-Uni à présenter son amen-dement à ce paragraphe. La délégation britannique re-grette que l'Expert consultant soit revenu sur sa posi-tion. Peut-être pourra-t-on trouver la solution dans lecadre du texte du paragraphe 2, en s'inspirant de lasuggestion de la représentante du Nigeria.

69. La délégation du Royaume-Uni constate avec re-gret que les délégations, dans leur majorité, ne sont pas,semble-t-il, en mesure d'accepter son amendement,lequel porte sur une question technique concernant lapratique suivie par le Royaume-Uni pour faire accéderà l'indépendance un grand nombre d'Etats, aujourd'huiMembres de l'Organisation des Nations Unies.

70. Ne désirant pas prolonger le débat, elle est doncdisposée à retirer son amendement. M. Edwards espèrecependant qu'avant la fin de la Conférence on trouverale moyen de prendre en considération les difficultés quele Royaume-Uni éprouve à propos du texte, tel qu'il estlibellé, en procédant éventuellement à un nouvel exa-men du paragraphe 2 de l'article 2; à cet égard, la pro-position de la représentante du Nigeria pourrait êtreutile.

71. Le PRÉSIDENT déclare que l'examen de l'arti-cle 2 est terminé et invite la Commission à voter surcelui-ci.

72. M. THIAM (Sénégal) estime que l'on pourraitpeut-être essayer d'adopter l'article 2 sans procéder àun vote.

73. Le PRÉSIDENT déclare que, comme toutes lesdélégations ne sont pas d'accord sur cet article, il estobligé de faire procéder à un vote. Il invite donc la

Page 293: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

41* séance — 30 mars 1983 269

Commission à voter sur le texte de l'article 2, tel querédigé par la CD1.

Par59 voix contre zéro, avec 9 abstentions, l'article 2est adopté et renvoyé au Comité de rédaction.74. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne), expliquant son vote, déclare que sa déléga-tion ne voit dans le texte de l'article 2 sous sa formeactuelle, et notamment dans les alinéas e et d du para-graphe 1 de cet article, aucune des difficultés mention-nées par la délégation du Royaume-Uni. Elle estimenéanmoins que dans les cas à venir — qui sont, aprèstout, les seuls visés par le projet de convention — laconvention devrait tenir compte d'une certaine manièredes particularités d'un système juridique important. Larédaction d'une règle appropriée et la place où elle doitêtre insérée sont des questions secondaires. La déléga-tion de la République fédérale d'Allemagne espère quel'on pourra encore trouver une solution, éventuelle-ment ailleurs dans le projet de convention.75. M. M1KULKA (Tchécoslovaquie) demande com-ment la Commission plénière accueille la suggestionqu'il a faite d'inclure dans l'article 2 les définitions de« biens d'Etat », d'« archives d'Etat » et de « dettesd'Etat ».76. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il est tenu comptede la suggestion du représentant de la Tchécoslovaquie,les articles 8 et 19 disparaîtront.77. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria), expliquantson vote, déclare que, pour les raisons qu'elle a expo-

sées antérieurement, sa délégation aurait préféré que leparagraphe 2 de l'article soit supprimé. Elle n'a pas,cependant, insisté sur ce point étant donné que l'Expertconsultant a déclaré qu'à son avis la CDI ne souhaitepas que l'on puisse penser que la pratique et l'usage desEtats l'emportent sur les définitions contenues dans cetarticle. Pour la délégation nigériane, le paragraphe 2signifie que le droit interne des Etats ne peut pas l'em-porter sur les définitions contenues dans cet article.

78. Mme BOKOR-SZEGÔ (Hongrie) déclare que sadélégation a voté en faveur de l'article 2 en pensant quele Comité de rédaction examinerait la possibilité d'in-sérer dans cet article les définitions mentionnées par lereprésentant de la Tchécoslovaquie.

79. M. MIKULKA (Tchécoslovaquie) demande si laCommission plénière est d'accord pour que l'on prie leComité de rédaction d'étudier la possibilité d'inclureles définitions qu'il a mentionnées dans l'article 2.

80. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autrespropositions il estimera que la Commission souhaitesaisir le Comité de rédaction de la question de l'in-clusion de ces définitions additionnelles dans le cadrede l'article 2. En ce cas, la Commission en aura terminéavec l'examen de l'article 2.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h 20.

42e séanceJeudi 31 mars 1983, à 10 h 25

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982{suite) [A/CONF. 117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Rapport du Groupe de travail établi à la 40' séance1. M. KADIRI (Maroc), président du Groupe de tra-vail, présentant le rapport de ce groupe (A/CONF. 117/C. 1/L.62), dit que le nouveau texte proposé pour l'arti-cle 32 est une solution de compromis à laquelle on estparvenu après un long débat. Le remplacement desmots « Une succession d'Etats emporte » par les mots« Le passage des dettes d'Etat emporte » et des mots« conformément aux » par les mots « sous réservedes » vaut mutatis mutandis pour les articles 9 et 20.2. Cette proposition implique la suppression de l'ar-ticle 8 bis et le retrait des propositions d'amen-dement concernant les articles 19 bis et 31 bis, ainsique des amendements à l'article 32 présentés parles Pays-Bas (A/CONF. 117/C.1/L.48) et le Kenya(A/CONF. 117/C.1/L.55).

3. M. Kadiri se félicite de l'esprit de coopération dontont fait preuve les membres du groupe de travail, espritqui laisse bien augurer de l'issue de la Conférence.

4. Le PRÉSIDENT félicite le Groupe de travail d'êtreparvenu à un compromis sur une question très impor-tante et d'avoir trouvé ainsi une solution non seulementau problème posé par le texte de l'article 32, mais aussià plusieurs autres questions. Les résultats des travauxdu Groupe de travail montrent que ceux-ci se sont dé-roulés dans un esprit de compréhension mutuelle quiest de bon augure pour le succès de la Conférence.

5. M. SHASH (Egypte) remercie le Groupe de travaildes efforts considérables qu'il a déployés pour parvenirà une proposition de compromis sur une question com-plexe. Du fait qu'il s'agit d'un compromis, le texteproposé n'est pas idéal pour toutes les délégations.Ainsi, la délégation égyptienne avait espéré que l'amen-dement kényen aurait suffi à résoudre les problèmesposés par l'article 32 sans qu'il soit nécessaire de mo-difier les articles 9 et 20.

6. Au nom des pays qui font partie du Groupe des 77,M. Shash déclare que, bien que l'acceptation de la so-

Page 294: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

270 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

lution proposée par le Groupe de travail représente uncompromis important, ces pays sont prêts à approu-ver cette proposition dans un esprit de conciliation etpour faire preuve de bonne volonté.7. M. OUCHAKOV (Uniondes Républiques socialis-tes soviétiques) remercie le Groupe de travail pour lesefforts qu'il a déployés et déclare que sa délégationpeut accepter sans difficulté toutes les propositionsformulées dans le rapport du Groupe. La délégation del'Union soviétique suppose que le titre de l'article 32demeurera inchangé.8. Le PRÉSIDENT confirme que le titre de l'arti-cle 32 sera celui qui figure dans le texte de la Commis-sion du droit international (CDI).9. Il invite la Commission plénière à adopter le rap-port du Groupe de travail, ce qui impliquerait l'adop-tion de l'article 32, tel que proposé par le Groupe, etl'approbation des modifications qui en résulteraient,ainsi que le retrait des amendements cités dans le rap-port. Toute divergence entre la version anglaise, quiest celle sur laquelle l'accord s'est fait au sein duGroupe de travail, et les autres versions linguistiquespourrait être examinée par le Comité de rédaction.

Le rapport du Groupe de travail est adopté et ren-voyé au Comité de rédaction.

Titres et textes des articles 15*, 23* et 27* adoptés parle Comité de rédaction

10. M. SUCHARITKUL (Thaïlande), président duComité de rédaction, rappelle que la Commission plé-nière a formulé certaines demandes à l'adresse duComité de rédaction en ce qui concerne les articles 15,23 et 27. La réponse du Comité de rédaction est donnéedans le document A/CONF.117/C.1/1.11. Pour ce qui est des articles 15 et 27, qui concernenttous deux l'unification d'Etats, il a été demandé au Co-mité de rédaction de présenter une recommandationquant au maintien ou à la suppression du paragraphe 2de chacun de ces articles. Le Comité de rédaction adécidé qu'il n'était pas souhaitable de conserver ceparagraphe dans l'un ou l'autre de ces articles; en con-séquence, il recommande la suppression du paragra-phe 2 dans les deux cas.12. Comme suite à une autre demande de la Commis-sion plénière, le Comité de rédaction a recommandé deremplacer, dans la version anglaise, le mot « a », quifigure avant « Successor State » dans la premièrephrase de l'article 15 et de l'article 27, par le mot« one ». Une autre modification d'ordre rédactionnel aété apportée dans le texte anglais de l'article 27, oùl'expression « predecessor State » est désormais aupluriel.13. S'agissant de l'article 23, il a été demandé au Co-mité de rédaction de présenter une recommandationau sujet de l'emploi du terme « archives d'Etat »,compte tenu de la définition qui en est donnée à l'arti-cle 19. Le Comité de rédaction a décidé de recomman-der de supprimer les mots « d'Etat » après le mot« archives » de manière à éviter toute ambiguïté ettoute possibilité d'interprétation erronée.

14. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-tions il considérera que la Commission décide d'adop-ter les titres et les textes des articles 15, 23 et 27, telsqu'ils ont été proposés par le Comité de rédaction dansle document A/CONF.117/C.1/1.

// en est ainsi décidé.

Nouveaux articles 12 bis (Sauvegarde et sécurité desbiens d'Etat) [fin**] et 24 bis (Sauvegarde et sécuritédes archives d'Etat) [fin**]

15. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) dit qu'àla suite de consultations sa délégation a décidé de mo-difier encore sa proposition relative à un nouvel arti-cle 24 bis et de revenir au texte présenté à la 39e séancesous la cote A/CONF.117/C.l/L.50/Rev.l, avec de lé-gers amendements. Le nouvel article 24 bis serait conçucomme suit :

« Aux fins de l'application des dispositions desarticles de la présente partie, l'Etat prédécesseurprend toutes mesures propres à empêcher que desarchives qui, conformément à la présente Conven-tion, passent à l'Etat successeur, soient endomma-gées ou détruites. »

16. Le nouvel article 12 bis proposé par la délégationdes Emirats arabes unis et publié sous la coteA/CONF. 117/C. 1/L.59 devrait être modifié de la mêmemanière.17. M. KOLOMA (Mozambique) rappelle qu'à la39e séance, lorsque le représentant des Emirats arabesunis a modifié oralement la proposition figurant dans ledocument A/CONF. 117/C. l/L.50/Rev. 1, sa propre dé-légation a souligné que le texte proposé n'imposait pasformellement à l'Etat prédécesseur le devoir juridiquede ne pas endommager ni détruire les archives d'Etat.18. Malheureusement, une autre délégation a, aucours du débat, interprété de manière erronée la dé-claration de la délégation mozambicaine concernant letexte proposé, qui a été depuis distribué sous la coteA/CONF. 117/C. l/L.50/Rev.2. M. Koloma tient à pré-ciser que sa délégation n'a jamais dit que le texte pro-posé dans ce dernier document n'imposait pas d'obliga-tion. Elle a dit que ce texte n'imposait pas de devoirjuridique formel.19. La délégation mozambicaine accueille donc avecsatisfaction le texte maintenant proposé par la déléga-tion des Emirats arabes unis, qui impose effectivementà l'Etat prédécesseur le devoir juridique formel de nepas endommager ni détruire les archives d'Etat qui,conformément au présent projet de convention, pas-sent à l'Etat successeur.20. M. HALTTUNEN (Finlande) propose de sup-primer, dans le texte actuellement proposé pour l'arti-cle 24 bis, les mots « qui, conformément à la présenteConvention, passent à l'État successeur ». Cette sup-pression aurait pour effet d'étendre l'application desdispositions de l'article 24 bis à la situation envisagéeau paragraphe 4 de l'article 25. Ce paragraphe prévoitque l'Etat prédécesseur a le devoir de délivrer à l'Etatsuccesseur, dans certaines conditions, « des reproduc-tions appropriées de ses archives d'Etat liées aux inté-

• Fin des débats des 16e, 24' et 29e séances, respectivement. Reprise des débats de la 40* séance.

Page 295: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

42- séance — 31 mars 1983 271

rets du territoire transféré ». Cette situation n'est pasprévue dans le texte actuellement proposé par l'auteurdu projet d'article 24 bis.21. La délégation finlandaise ne demandera pasque sa proposition soit mise aux voix au cas où l'arti-cle 24 bis serait adopté par consensus.22. M. OUCHAKOV (Union des Républiques socia-listes soviétiques) fait observer qu'à l'article 32, quela Commission plénière a adopté, on trouve la for-mule « conformément aux dispositions des articles dela présente partie ». Il propose donc d'employer, dansle nouvel article 24 bis proposé, la même formule quecelle qui a été adoptée dans le cas des articles 9 et 32.23. Le PRÉSIDENT dit que le point soulevé par lereprésentant de l'Union soviétique sera porté à l'at-tention du Comité de rédaction lorsque l'examen del'article 24 bis sera terminé.24. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) ne s'op-posera pas à ce que le texte révisé soit adopté parconsensus mais tient à rappeler que, selon sa déléga-tion, cette disposition n'assurera pas la protection desarchives qui ne passent pas à l'Etat successeur et dontcet Etat peut vouloir obtenir des reproductions con-formément au paragraphe 4 de l'article 25.25. Cette disposition n'impose pas non plus à l'Etatsuccesseur le devoir de protéger les archives qui luipassent afin qu'elles puissent être reproduites au profitde l'Etat prédécesseur.26. M. PIRIS (France) regrette que le texte figurantdans le document A/CONF. 117/C. l/L.5O/Rev.2 ait étéretiré par son auteur en faveur d'un retour à la versionantérieure, celle du document A/CONF. 117/C. 1/L.50/Rev. 1, au sujet de laquelle sa délégation a d'importan-tes réserves. La délégation française ne s'opposera pasà l'adoption de l'article 24 bis proposé mais réitère sesréserves.

27. M. MOCHI ONORY di SALUZZO (Italie) de-mande à l'auteur du projet d'article 24 bis si la nouvelleobligation énoncée dans cet article est censée naîtrelors du passage effectif des archives ou avant. A sonavis, l'obligation doit prendre effet au moment du pas-sage des archives, mais il voudrait connaître l'opiniondu représentant des Emirats arabes unis sur ce point.

28. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) dit qu'àson avis l'obligation de l'Etat prédécesseur est le résul-tat naturel d'un processus qui a eu lieu avant la dateeffective de la succession. L'obligation en questionexistera, dans le cas d'un Etat nouvellement indépen-dant, dès qu'on saura que le nouvel Etat est sur le pointde naître.

29. M. THIAM (Sénégal) met l'accent sur la nécessitéd'introduire, dans la version française du nouvel arti-cle 24 bis proposé, le mot « ne » avant les mots « soientendommagées ou détruites ».

30. Le PRÉSIDENT dit que cette question, qui pour-rait intéresser d'autres versions linguistiques, sera ren-voyée au Comité de rédaction.

31. M. MONNIER (Suisse) indique que, si les nou-veaux articles proposés étaient mis aux voix, la déléga-tion suisse devrait s'abstenir. Elle éprouve en effet de

sérieux doutes sur la manière dont le sujet est abordé;on semble présupposer un comportement illicite, etmême une intention délictueuse, de la part de l'Etatprédécesseur.32. En outre, comme la délégation néerlandaise, ladélégation suisse s'élève contre le manque d'équilibred'une disposition qui impose une obligation à l'Etatprédécesseur sans imposer une obligation correspon-dante à l'Etat successeur.33. M. SUCHARIPA (Autriche) dit que sa délégationappuie l'idée générale dont s'inspire la propositionà l'examen. Elle a cependant des réserves à formulerquant au libellé qui est maintenant proposé. A cetégard, le représentant de l'Autriche regrette que lesefforts déployés en vue d'aboutir à un texte plus géné-ralement acceptable aient pris fin.34. D'après la délégation autrichienne, l'obligationénoncée à l'article 24 bis prend naissance à la date de lasuccession d'Etats. M. Sucharipa trouve maintenantconfirmation de l'opinion qu'il a exprimée lors du débatsur l'article 21 (23e séance) selon laquelle, dans bien descas de succession d'Etats, il s'écoule un certain tempsentre la date du passage des archives et la date de leurtransfert effectif.35. M. BARRETO (Portugal) indique que sa déléga-tion appuie l'article 24 bis proposé mais qu'elle tient àbien marquer que, pour elle, cet article ne porte aucu-nement atteinte au droit dont jouit l'Etat prédécesseur,jusqu'au moment du transfert matériel des archives quipassent, de trier ou de photocopier, microfilmer oucopier de quelque manière que ce soit toute documenta-tion en sa possession avant d'en disposer conformé-ment à ses propres règles sur les archives. Ce point devue s'applique mutatis mutandis à l'article 12 bis éga-lement.

36. M. PIRIS (France) précise que, si les nouveauxarticles proposés sont mis aux voix, la délégation fran-çaise devra s'abstenir en raison des difficultés juri-diques et techniques qu'ils présentent.37. De l'avis de la délégation française, la nouvelleobligation imposée à l'Etat prédécesseur naît après lasuccession d'Etats et elle prend effet dès l'instant oùl'Etat prédécesseur et l'Etat successeur se mettentd'accord sur les biens et archives qui passent à l'Etatsuccesseur.38. M. NATHAN (Israël) dit que sa délégation nese dissociera pas du consensus sur le projet d'arti-cle 24 bis, bien qu'elle ait des doutes sur cette dispo-sition.39. D'après la délégation israélienne, l'obligation vi-sée dans l'article porte sur la période qui suit la succes-sion d'Etats et non sur celle qui la précède.40. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) dit que sa délégation ne s'élèvera pas contrel'adpotion par consensus des nouveaux articles 12 biset 24 bis.41. Bien qu'elle n'ait pas d'objections de principe àformuler contre la règle énoncée dans ces deux articles,la délégation de la République fédérale d'Allemagnedoute qu'il y ait lieu d'introduire dans le projet deconvention une telle règle singulière, qui prévoit d'im-

Page 296: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

272 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

poser une obligation à l'Etat prédécesseur sans obliga-tion correspondante imposée à l'Etat successeur.42. M. EDWARDS (Royaume-Uni) indique que sadélégation est prête à s'associer à un consensus maisqu'elle s'abstiendra s'il est procédé à un vote, pour lesraisons qu'elle a indiquées (39e séance) lorsque le nou-vel article 24 bis a été proposé pour la première fois.43. D'après la délégation du Royaume-Uni, les dis-positions des deux articles proposés ne feront pasobstacle à la pratique archivistique normale qui con-siste à détruire les documents après un certain temps.44. Mme TYCHUS-LAWSON (Nigeria) insiste sur lefait que, pour sa délégation, l'article 24 bis ne sauraitavoir le sens que son auteur entend lui donner que si lesmots « passent à l'Etat successeur » étaient remplacéspar « devraient passer à l'Etat successeur ». Toutefois,comme le texte révisé qui est maintenant proposéconstitue un compromis, la délégation nigériane n'in-sistera pas pour que cette question soit mise aux voix.45. Il est à noter que, avant même que la future con-vention soit adoptée, des divergences se sont déjà faitjour quant à l'interprétation à donner à divers articles.C'est ainsi que l'auteur des nouveaux articles 12 biset 24 bis proposés a indiqué que l'obligation de l'Etatprédécesseur prendrait naissance avant que la succes-sion d'Etats ait véritablement eu lieu. Ce point de vuen'est pas partagé par un certain nombre de délégations.Selon la délégation nigériane, l'obligation de l'Etatprédécesseur naît avant le passage effectif des archivesd'Etat puis elle subsiste; il en est de même en ce quiconcerne les biens d'Etat. Le Comité de rédactionpourrait essayer de préciser ce point.46. M. RASUL (Pakistan) estime, comme la repré-sentante du Nigeria, qu'il faut remplacer les mots« passent à l'Etat successeur »par« devraient passer àl'Etat successeur » dans le nouvel article 24 bis pro-posé, afin de donner à cette proposition le sens que luiattache son auteur.47. D'après la délégation pakistanaise, il faut prendrele verbe « passer » dans son sens juridique. Le texte,tel qu'il est proposé, vise par conséquent la périodesuivant la survenance de la succession d'Etats. Commel'auteur des amendements l'a expliqué, si l'on voulaitenglober certaines situations antérieures à la succes-sion d'Etats, il faudrait employer la formule « devraientpasser à l'Etat successeur ».

48. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) re-grette que les tentatives qui avaient été faites pourparvenir à une formule plus généralement acceptablen'aient pas été poursuivies.

49. Quant à la question soulevée par la délégatioiifinlandaise, la délégation des Etats-Unis estime qu'enabordant les questions de responsabilité générale etd'obligation de diligence on dépasserait le cadre de lafuture convention.

50. A son avis, les nouveaux articles proposés ontpour objet de créer une obligation de bonne foi incom-bant à l'Etat prédécesseur lorsque les archives passentà un Etat successeur. Il semble, en fait, qu'il s'agisselà d'un exemple typique d'obligation de bonne foi endroit international. Le représentant des Etats-Unis

interprète le libellé des nouveaux articles proposéscomme signifiant que l'obligation existe à partir de ladate de la succession d'Etats et non avant.51. M. MURAKAMI (Japon) déclare que sa déléga-tion ne s'opposera pas à l'adoption des nouveaux arti-cles 24 bis et 12 bis par consensus, mais qu'elle s'abs-tiendra si ces articles sont mis aux voix.52. M. H A W AS (Egypte) pense, comme les représen-tants du Nigeria et du Pakistan, qu'à la fin du texte desarticles proposés il convient de remplacer le mot « pas-sent » précédant les mots « à l'Etat successeur » par« doivent passer ».53. De l'avis de sa délégation, ces articles n'empê-chent pas la destruction d'usage des archives inutiles.L'Etat prédécesseur peut certainement, en vertu de sesdroits souverains, accomplir ces opérations confor-mément à sa pratique en matière d'archives.54. M. MUCHUI (Kenya) réitère l'opinion déjà ex-primée par sa délégation selon laquelle il convient deremplacer les mots « passent à l'Etat successeur »,quin'expriment pas clairement le sens voulu, par « doiventpasser à l'Etat successeur ».55. Les articles 12 bis et 24 bis proposés perdraientune grande partie de leur utilité si l'on acceptait l'inter-prétation qu'en donnent les Etats-Unis et un certainnombre d'autres délégations. D'après ces délégations,le devoir de l'Etat prédécesseur de prendre soin desbiens et des archives ne prend naissance qu'après quesoit intervenue la succession d'Etats.56. Cela est particulièrement pertinent en ce qui con-cerne les biens. En effet, s'il est vrai que le transfertmatériel des archives peut exiger un certain temps oupeut être renvoyé à une date nettement postérieure àla succession effective, la situation est totalement dif-férente en ce qui concerne les biens. L'établissementdu droit de propriété et la prise de possession effectivedoivent nécessairement intervenir à la date de la suc-cession d'Etats, c'est-à-dire à la date à laquelle estramené le pavillon de l'Etat prédécesseur et hissé lepavillon de l'Etat successeur.

57. M. SKIBSTED (Danemark) déclare que sa délé-gation approuve l'idée qui est à la base des deux articleset qu'elle est donc prête à s'associer au consensus.Toutefois, elle estime que l'introduction de disposi-tions de ce genre dans la convention n'est pas appro-priée et elle s'abstiendra en cas de vote sur ces textes.

58. Le PRÉSIDENT considère que la Commissionplénière est prête à adopter sans vote les nouveauxarticles 12 bis et 24 bis.

Les textes des nouveaux articles 12 bis et 24 bis telsqu'ils ont été modifiés oralement sont adoptés et ren-voyés au Comité de rédaction.

59. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) remercieles délégations de la bonne volonté dont elles ont faitpreuve en adoptant par consensus les nouveaux arti-cles 12 bis et 24 bis proposés par sa délégation.

60. Afin d'être certain que le fond et l'objet de cesarticles seront bien compris par les Etats prédécesseurset que ceux-ci en tiendront compte sans erreur d'inter-prétation, il signale à l'attention des participants la

Page 297: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

42' séance — 31 mars 1983 273

déclaration explicative qu'il a faite en réponse au re-présentant de l'Italie avant l'adoption desdits articles,dans laquelle il a indiqué que les obligations imposéespar ces articles aux Etats prédécesseurs commencentavant la date de la succession.

Nouvel article (A/CONF.117/C.1/L.60)61. M. MARCHAHA (République arabe syrienne),présentant le nouvel article proposé par sa délégationsur le droit des mouvements de libération nationale dedemander que des mesures de sauvegarde soient prises(A/CONF. 117/C. 1/L.60), déclare que le texte présentéporte la marque des concessions qui ont été faites aucours des consultations pour donner satisfaction à lagrande majorité des délégations.

62. Il tient à signaler que la proposition ne cherche àimposer aucun principe qui ne soit pas directement lié àl'objet de la Conférence, à savoir la succession d'Etats.Son but n'est pas d'obtenir qu'une entité sociale don-née soit considérée comme sujet de droit international.Une entité sociale ne peut devenir sujet du droit inter-national du seul fait d'un traité international ou d'uneconvention internationale, exception faite des traitésportant création d'organisations internationales dontl'objet est précisément d'établir de nouveaux sujetsdu droit international. Toutefois, une entité socialeacquiert une personnalité internationale en agissant auniveau international, et il est de fait que l'existence derelations internationales impose à tous ceux qui inter-viennent dans ces relations de reconnaître la person-nalité internationale des entités sociales en question.

63. Toutes les délégations ont accepté l'idée qui est àla base des nouveaux articles 12 bis et 24 bis et qui estsemblable à la notion sur laquelle est fondée la proposi-tion de la délégation syrienne, car celle-ci a trait auxmesures permettant de garantir la sécurité des biens etdes archives qui passent à des Etats successeurs.

64. Cette proposition peut aussi être assimilée auxdispositions figurant déjà dans le projet de convention,qui ont trait aux Etats tiers et aux particuliers et qui sontdestinées à protéger les droits de ces tiers. Si le projetde convention protège ces droits, il doit protéger aussiles droits des mouvements de libération nationale, no-tamment ceux des mouvements qui, de l'avis de lamajorité des délégations, sont sujets du droit inter-national. La Commission plénière n'a manifestementpas compétence pour déterminer le statut juridiqueinternational de mouvements de libération nationale, ettel n'est pas l'objet de la proposition présentée par ladélégation syrienne, qui cherche simplement à garantirque la convention ne porte pas préjudice aux mou-vements de libération nationale ni au droit des peuplesqu'ils représentent.

65. Le texte du nouvel article proposé n'imposeaucune obligation. Il concerne les mouvements de li-bération nationale qui satisfont à la condition d'êtrereconnus à la fois par l'Organisation des Nations Unieset par une organisation régionale internationale. Con-formément à la pratique de l'Organisation des NationsUnies et des institutions spécialisées, ces organisa-tions régionales sont l'Organisation de l'unité africaine,l'Organisation des Etats américains et la Ligue arabe.C'est pourquoi le représentant de la République arabe

syrienne demande que le texte reproduit dans le docu-ment A/CONF. 117/C. 1/L.60 soit révisé afin que cesorganisations y soient explicitement mentionnées.66. La délégation syrienne a fait preuve d'esprit decoopération et de compromis durant toutes les délibéra-tions de la Commission plénière. Elle a retiré son amen-dement à l'article 6 (A/CONF. 117/C. 1/L.36) et présentemaintenant une proposition relative à une dispositiondistincte. Faisant une nouvelle concession, elle laisseà la Commission plénière le soin de décider du choix dela place à donner au nouvel article dans le projet deconvention, encore qu'elle préférerait le voir placéentre les articles 5 et 6.67. M. HAWAS (Egypte) félicite la délégation de laRépublique arabe syrienne de sa proposition qui est lefruit de consultations avec de nombreuses délégationset le résultat d'un effort visant à concilier toutes lespositions. Cette proposition est logique et constructiveet va dans le sens de la tendance générale de la pratiquedes Nations Unies, du droit international et de la pra-tique internationale des dernières années qui a été defavoriser la participation des mouvements de libérationnationale aux activités et aux conférences internatio-nales, participation qui est maintenant un fait courant.Elle est aussi en harmonie avec l'esprit du projet deconvention et avec les divers articles prévoyant dessauvegardes pour les sujets du droit international ordi-naires. Il est donc naturel que des sauvegardes soientégalement prévues pour les mouvements de libérationnationale.

68. On s'accorde généralement à admettre le principed'un traitement spécial pour les Etats nouvellementindépendants. Le représentant de l'Egypte demandedonc instamment à tous ceux qui ont admis ce principed'accepter la proposition de la République arabe sy-rienne puisque les mouvements nationaux de libérationsont à l'origine des Etats nouvellement indépendants.Conformément à ce raisonnement et eu égard au sujettraité par l'article proposé, la place convenant à cettedisposition est dans la première partie du projet deconvention.69. La délégation égyptienne accorde son plein appuià la proposition syrienne.70. M. RASUL (Pakistan) dit que sa délégation ap-puie le nouvel article proposé qui reconnaît la prati-que actuelle des Nations Unies. Certains mouvementsde libération nationale qui remplissent les deux con-ditions énoncées dans cette disposition ont déjà reçule statut d'observateurs auprès de l'Organisation desNations Unies.

71. La délégation pakistanaise suggère qu'il ne soitfait expressément état dans l'article ni de la Liguearabe, ni de l'Organisation de l'unité africaine, ni del'Organisation des Etats américains, étant donné que lafuture convention s'appliquera aussi à d'autres régionsgéographiques.

72. La délégation pakistanaise propose, en outre, desupprimer les mots « du droit à l'autodéterminationet », qui sont hors du contexte. Le droit à l'autodéter-mination est le fondement des mouvements de libéra-tion nationale et n'exige donc pas d'être expressémentmentionné. De plus, ces mots n'entrent pas dans le

Page 298: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

274 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

cadre du sujet du projet de convention sur la successiond'Etats en matière de biens, d'archives et de dettesd'Etat.73. M. EDWARDS (Royaume-Uni) dit que le nouvelarticle proposé par la délégation syrienne cause unecertaine inquiétude à la délégation du Royaume-Uni, ence sens que ce texte renferme des éléments qu'elle jugetout à fait inacceptables. Le Gouvernement britanniquen'a aucun doute quant à l'importance du principe del'autodétermination pour les peuples, ainsi qu'il l'a pré-cisé en temps et lieu. Cependant, la délégation britan-nique estime que le projet de convention à l'étude n'estpas le lieu qui convient pour réaffirmer ce principe.74. La délégation britannique ne connaît pas d'au-tre convention multilatérale largement acceptée quiaffirme les droits des mouvements de libération natio-nale et elle regrette l'introduction de cette idée à laConférence en cours. La question des droits des mou-vements de libération nationale et le principe de lasouveraineté permanente n'ont qu'un rapport très ténuavec la matière du projet de convention, et ces conceptsn'ont pas, en droit international, une signification suf-fisante pour être introduits dans une convention decodification. On ne sait pas de façon certaine quel effetaura l'article proposé; il n'aura probablement pas d'au-tre résultat que de faire naître une série de différends.

75. La délégation britannique tient à déclarer qu'à sonavis ni l'Organisation des Nations Unies ni aucuneautre organisation internationale ne peuvent détermi-ner, par voie de résolution, qui sont les représentantsauthentiques des peuples concernés, car cela seraitcontraire au principe de l'autodétermination. Les mou-vements de libération nationale n'ont ni plus ni moinsque d'autres organismes le droit de demander que desmesures soient prises. Les droits en question n'ont pasbesoin d'être protégés dans la future convention. Ilsemble à la délégation britannique que leur introductionajoute des éléments politiques inopportuns à une con-vention destinée à codifier d'importantes questions dedroit international. Elle note avec intérêt que le textepertinent négocié en dernière date, la Déclaration deManille sur le règlement pacifique des différends in-ternationaux1, que le Gouvernement britannique ap-prouve et qui n'a pas force obligatoire, ne mentionnepas les droits des mouvements de libération nationale.76. Il semble qu'il y ait un malentendu à l'origine desarguments avancés par le représentant de la Syrie àl'appui de la proposition soumise par sa délégation. Les« droits des mouvements de libération nationale », le« droit à l'autodétermination » et le « principe de lasouveraineté permanente » n'ont, à la connaissance dela délégation britannique, été affirmés dans aucun do-cument constitutif du droit international. Les résolu-tions de l'Assemblée générale ne sont pas des instru-ments obligatoires.77. Enfin, le représentant de la République arabe sy-rienne a indiqué que des consultations approfondiesavaient eu lieu sur le texte du nouvel article proposé etque certaines concessions avaient été faites à la suite de

1 Voir résolution 37/10 de l'Assemblée générale, annexe.

ces consultations. Le représentant de l'Egypte a sous-crit à cette déclaration. Le représentant du Royaume-Uni tient à ce qu'il soit consigné dans le compte rendude la séance que sa délégation n'a jamais été consultéeni en sa qualité de délégation du Royaume-Uni ni en saqualité de présidente du groupe des Etats d'Europeoccidentale et autres Etats.78. M. OESTERHELT (République fédérale d'Alle-magne) dit que la délégation de la République fédéraled'Allemagne est opposée au nouvel article proposé parla délégation de la République arabe syrienne. Il ne voitpas le lien qui peut exister entre cette proposition etl'actuel projet de convention. De l'avis de sa déléga-tion, il n'y a pas place, dans cet instrument, pour l'ar-ticle proposé. De plus, la teneur réelle de la règle énon-cée dans l'article proposé n'est absolument pas claire.De quelles mesures s'agit-il et qui doit les prendre ?Enfin, la délégation de la République fédérale d'Alle-magne s'oppose à cette proposition parce qu'elle tend àintroduire dans le débat de la Commission plénière degraves éléments de discorde.79. M. ENAYAT (République islamique d'Iran) ditque la délégation iranienne accorde son plein appui aunouvel article proposé. Elle préférerait toutefois uneformule plus précise que « toute organisation inter-nationale régionale ». A son avis, l'opinion d'une telleorganisation régionale n'a de valeur que dans la mesureoù elle reflète la volonté des peuples de la région et nonpas seulement l'opinion des dirigeants politiques despays membres de l'organisation.80. La délégation iranienne estime que le nouvel arti-cle proposé devrait être placé entre les articles 5 et 6actuels.81. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) dit quesa délégation trouve intéressante l'idée concrétiséepar la proposition syrienne. En remaniant ce textequelque peu, on pourrait en faire l'objet d'une résolu-tion de la Conférence plutôt que d'un article de laconvention.82. Il pourrait être utile de clarifier le texte pour bienmarquer qu'il vise les droits d'un possible gouverne-ment futur d'un Etat successeur éventuel concernantdes questions visées par la convention proposée. Parailleurs, si l'on peut considérer que les mouvements delibération nationale possèdent certains droits, il n'y aaucune raison pour que les mouvements reconnus parl'Organisation des Nations Unies soient seuls à lesdétenir. De .même, tout droit entraîne une obligationcorrespondante; il faudrait donc préciser la personneou l'entité à laquelle incomberait l'obligation.

83. La République arabe syrienne a proposé quel'obligation incombe à l'Organisation des NationsUnies, et son texte défend donc le droit des mou-vements de libération nationale de demander que celle-ci prenne certaines mesures. Toutefois, ni la Confé-rence en cours ni le projet de convention à l'étude nepeuvent fournir l'occasion de rappeler cette obligationà des personnes physiques ou morales n'appartenantpas au système des Nations Unies. La délégation desPays-Bas serait heureuse de recevoir sur ce point deséclaircissements complémentaires du représentant duSecrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesou du représentant de la République arabe syrienne.

Page 299: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

42* séance — 31 mars 1983 275

84. M. AMANULLAH (Indonésie) dit que sa délé-gation peut accepter le nouvel article proposé; elleaimerait toutefois que les mots « toute organisationinternationale régionale » soient remplacés par « l'or-ganisation régionale appropriée ».85. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) ditque le titre même de la Conférence prouve suffisam-ment que la proposition syrienne est sans rapport avecl'objet de la Conférence. Certaines délégations pour-raient sans doute accepter le fond de cette propositiondans un contexte pertinent, mais il en est d'autres, dontla sienne, auxquelles le texte pose des problèmes defond.86. La délégation des Etats-Unis ne peut admettre lepoint de vue selon lequel les résolutions de l'Assembléegénérale peuvent servir de base juridique à une telleproposition, pas plus qu'elle ne saurait admettre qu'uneproposition de ce type possède une quelconque valeuren tant que lexferenda. Elle ne croit pas davantage quela convention porte atteinte à des droits de l'hommefondamentaux, notamment au droit de tous les peuplesà l'égalité des droits et à l'audotétermination.87. La proposition syrienne est propre à semer la dé-sunion politique. On pourrait éventuellement tolérerqu'elle soit présentée dans un cadre approprié, mais ilest extrêmement gênant de la voir dans un contexte oùelle est si manifestement hors de propos. Toute dé-cision d'adopter la proposition syrienne, sous quelqueforme que ce soit, reviendrait à renoncer in loto àprétendre que la Conférence a entrepris une œuvresérieuse de codification ou de développement progres-sif du droit international.

88. M. NATHAN (Israël) fait observer que l'amen-dement syrien est presque identique, dans ses termeset son objet, à celui présenté par la même délégationdans le document A/CONF.117/C.1/L.36 qui a étéretiré la veille.89. Dans l'ensemble, les travaux de la Conférenceont été marqués par un désir général de s'abstenir deprésenter des amendements présentant un caractèreouvertement politique. L'amendement dont la Com-mission est actuellement saisie est le premier dont lebut politique est manifeste et déclaré mais il est dé-pourvu de tout contenu et de toute signification juri-diques concrets.

90. Les vues du Gouvernement israélien sur le droit àl'autodétermination et sur le statut des mouvements delibération nationale ont été clairement exprimées de-vant les instances appropriées, et il n'est pas nécessairede les répéter ici. Le représentant d'Israël tient sim-plement à souligner que le statut desdits mouvements etles droits en question n'ont pas reçu jusqu'à maintenantde sanction juridique et que les résolutions de l'Assem-blée générale constituent des recommandations sansforce obligatoire.

91. L'article premier, ainsi que l'article 2, notammentl'alinéa a de son paragraphe 1, et le paragraphe 2 ducommentaire de la CDI relatif a l'article premier mon-trent clairement que l'amendement syrien est hors depropos et qu'il sort du cadre et du contexte du projet deconvention à l'étude. Dans ledit commentaire, la CDIindique qu'« en incorporant les mots « d'Etats » dans

l'article premier, la Commission a entendu exclure duchamp d'application du projet d'articles à l'examen lasuccession de gouvernements et la succession de sujetsdu droit international autres que les Etats — exclusionqui, d'ailleurs, résulte également de l'alinéa a du para-graphe 1 de l'article 2 ».92. Le paragraphe 4 du commentaire relatif à l'articlepremier précise aussi que le champ d'application duprojet d'articles est limité « aux effets de la successiond'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat ».En mettant l'accent sur le terme « effets », la CDI aentendu marquer que les dispositions du projet concer-nent non la substitution d'un Etat à un autre, mais seseffets sur le plan juridique, c'est-à-dire les droits etobligations qui en découlent. Lesdits effets sont énon-cés dans les articles 9, 20 et 32.93. On peut tirer de ce qui précède deux conclusionsfondamentales. Premièrement, la portée du projet deconvention à l'étude comme celle de la Convention deVienne de 1978 est limitée à la succession d'Etats, etd'Etats seulement. Deuxièmement, cette portée se li-mite aux conséquences juridiques de cette succession.De par sa portée, le projet de convention n'a pas lemoindre lien avec les mouvements de libération ni avecles situations ou les mesures qui peuvent éventuel-lement aboutir à une succession d'Etats parce que detelles situations ou mesures ne sont pas liées aux effetsde la succession d'Etats mais la précèdent. Les me-sures évoquées dans l'amendement syrien n'ont pasle moindre rapport avec les effets d'une successiond'Etats, tels qu'ils sont énoncés dans la convention,pas plus que les mouvements de libération n'intervien-nent dans une succession d'Etats pour la simple raisonqu'ils ne sont pas des Etats.

94. Le représentant de la République arabe syrienne aévoqué la clause de sauvegarde de l'article 6, relativeaux droits des personnes physiques ou morales, et il ademandé pourquoi les droits des mouvements de libéra-tion ne devraient pas être protégés de manière simi-laire. Dans son commentaire relatif à l'article 6, la CDIa indiqué que la clause de sauvegarde est destinée àempêcher toute interprétation selon laquelle les effetsd'une succession d'Etats en matière de biens, archiveset dettes d'Etat pourraient en quoi que ce soit préjugerune question quelconque touchant les droits et obliga-tions de particuliers, qu'il s'agisse de personnes phy-siques ou morales. Il existe donc un lien direct entre lesbuts de l'article 6 et les effets d'une succession d'Etats,alors qu'il n'existe aucun lien de cette nature dans lecas du nouvel article proposé par la République arabesyrienne.

95. M. PIR1S (France) dit que la proposition syriennepose à sa délégation des problèmes d'ordre à la foisjuridique et technique. Tout d'abord, il ne fait aucundoute que, compte tenu des articles premier et 2, cetteproposition n'entre pas dans le cadre du projet de con-vention. D'autre part, tout en reconnaissant le droit despeuples à l'autodétermination, la délégation françaisene voit pas ce que la reconnaissance de ce droit peutapporter à la convention.96. La délégation française appuie le principe de lasouveraineté permanente de chaque peuple sur ses ri-chesses et ses ressources naturelles, à condition que

Page 300: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

276 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

cette souveraineté soit exercée conformément au droitinternational. M. Piris se réfère, à cet égard, aux dis-positions pertinentes des Pactes internationaux rela-tifs aux droits de l'homme, de 19662.97. Un certain nombre d'expressions utilisées dansle nouvel article proposé sont vagues et ambiguës. Parexemple, les mots « demander que des mesures soientprises » demanderaient à être précisés. Le texte prévoitégalement qu'aucune disposition de la convention pro-jetée ne doit être considérée comme portant atteinteaux droits de certains peuples, mais la délégation fran-çaise ne voit pas comment il pourrait en être autrement.98. Pour toutes ces raisons, par conséquent, elle nepeut accepter la proposition syrienne.99. Enfin, M. Piris dit que sa délégation n'a pas étéinvitée à participer aux consultations sur le nouvelarticle proposé auxquelles on a fait allusion et qu'ellen'en a pas même entendu parler.100. M. LAMAMRA (Algérie) dit que sa délégationn'a aucun doute quant à la portée et au bien-fondé desidées contenues dans la proposition syrienne. L'inten-tion de la disposition est tout à fait claire : les mou-vements de libération nationale, en tant que représen-tants de leurs peuples dans leur lutte pour faire valoirleur droit à l'autodétermination, ont le droit de deman-der aux organisations internationales et aux Etats quicomprennent leurs aspirations de les aider à sauvegar-

2 Résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale.

der les droits de leurs peuples, conformément aux prin-cipes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Il estincontestable que les mouvements de libération natio-nale possèdent les droits énoncés dans la propositionsyrienne, et il est également incontestable qu'ils lesexercent. La délégation syrienne ne cherche qu'à affir-mer ces droits, ce qui est tout à fait normal, dans lecontexte d'un convention sur la succession d'Etats.101. La condition selon laquelle les mouvements delibération nationale concernés doivent être reconnuspar l'Organisation des Nations Unies ou par une orga-nisation internationale régionale ne doit pas être inter-prétée comme une condition préalable de l'existenced'un tel mouvement ou de son droit à représenter sonpeuple.102. On a dit que la proposition syrienne n'entrait pasdans le cadre du projet de convention mais, comme cedernier traite des effets de la succession d'Etats, c'estprécisément en y introduisant un article comme celuiactuellement proposé qu'on évitera qu'une telle suc-cession ait des effets négatifs en ce qui concerne ledroit à l'autodétermination.103. Une délégation a dit que la Déclaration de Ma-nille ne mentionnait pas les mouvements de libérationnationale. Autant que M. Lamamra s'en souvienne, cesmouvements ont été mentionnés plus d'une fois, mêmes'ils ne l'ont pas été expressément par leur nom.

La séance est levée à 13 heures.

43e séanceJeudi 31 mars 1983, à 15 h 25

Président : M. 5AHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982(suite) [A/CONF.117/4, A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Nouvel article (A/CONF.117/C.1/L.60) [suite]1. M. PHAM GIANG (Viet Nam) déclare que sa dé-légation, avec son expérience des longues années deguerre de libération et les destructions laissées par lesEtats prédécesseurs, constate que la proposition de laRépublique arabe syrienne, relative à un nouvel articlesur le droit des mouvements de libération nationale dedemander que des mesures de sauvegarde soient prises(A/CONF.117/C.1/L.60), est légitime et bien fondée.Les mouvements de libération nationale sont des sujetsdu droit international reconnu par de nombreux Etats,de nombreuses organisations intergouvemementalesrégionales et mondiales, en particulier par le mouve-ment des pays non alignés et aussi par l'Organisationdes Nations Unies. Ayant à s'acquitter de son mandatde façon équitable, la Conférence ne peut rester indif-férente aux droits des mouvements de libération natio-nale et doit trouver une solution judicieuse au problème

posé dans la proposition syrienne qui est soutenue parde nombreux pays qui font partie du Groupe des 77,dont le sien.2. Si, toutefois, la proposition d'inclure ce nouvelarticle dans le projet de convention présente pour cer-taines délégations d'insurmontables difficultés, la dé-légation du Viet Nam voit une solution de compromisdans la suggestion faite par les Pays-Bas à la séanceprécédente, c'est-à-dire présenter le texte de la déléga-tion syrienne sous forme d'une résolution de la Con-férence. Une décision analogue a été prise après delongues négociations à la Conférence sur le droit de lamer tenue à New York récemment.3. Quant au texte même de l'amendement, il suggèreque les délégations intéressées s'entendent directementavec la délégation syrienne en vue de parvenir à untexte généralement acceptable.4. M. MUCHUI (Kenya) note que la principale objec-tion opposée lors de la séance précédente à la proposi-tion de la délégation syrienne a été que la question sortdu cadre de la convention envisagée, qui traite de ladévolution des biens, archives et dettes d'Etat de l'Etatprédécesseur à l'Etat successeur. Pourtant, cette con-vention, dans ses articles 12 et 23, dépasse les strictes

Page 301: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

43' séance — 31 mars 1983 277

limites de ce sujet en se référant à des Etats tiers. Lesmouvements de libération nationale ne sont certes riend'autre que des Etats en formation; à ce titre, ils méri-tent un degré de protection supérieur à celui qu'accordel'article 6 du projet de convention.5. M. Muchui ne saurait accepter la position desdélégations qui, tout en insistant pour étendre la pro-tection aux droits des créanciers privés, refusent del'accorder aux droits de milliers d'individus représen-tés par les mouvements de libération nationale et fontmême dépendre du rejet de la proposition syrienne leurappui à la convention dans son ensemble.6. Sa délégation est convaincue que les mouvementsde libération nationale et les peuples qu'ils représententdoivent trouver place dans le projet de convention etelle apporte donc son appui sans réserve à la proposi-tion syrienne, compte tenu d'améliorations rédaction-nelles comme celles proposées par l'Indonésie et lePakistan au cours du débat.7. M. TARCICI (Yémen) relève que le projet de con-vention contient un certain nombre d'articles destinés àsauvegarder les droits des Etats nouvellement indépen-dants. L'adoption, sans objection notable, de ces arti-cles est à créditer aux préoccupations honorables etéquitables de la Commission. Dans la même logique,celle-ci devrait prévoir des sauvegardes pour les peu-ples qui ne jouissent pas encore de l'indépendance etsont légalement représentés par des mouvements delibération nationale reconnus, d'abord par ces peupleseux-mêmes, ensuite par les organisations régionales lesmieux placées pour juger de la valeur de cette représen-tation et encore aussi par l'Organisation des NationsUnies et ses institutions spécialisées. Ces peuples pas-sent actuellement par l'inéluctable période de lutte,ultime étape avant leur accession à la qualité d'Etatsnouvellement indépendants. Ils ont droit à la sauve-garde de leurs biens d'Etat et archives d'Etat, et uneobligation juridique et morale de protéger ce droitincombe à la Conférence. N'inclure aucune disposi-tion à cet effet laisserait une grave lacune dans le projetde convention. Il convient de féliciter la délégation de laRépublique arabe syrienne de ses efforts pour comblercette lacune par sa proposition.

8. M. Tarcici appuie chaleureusement cette proposi-tion et suggère que, dès qu'elle aura été adoptée, desaméliorations de rédaction puissent y être apportéesselon les besoins, avec l'accord de son auteur.9. M. BRAVO (Angola) déclare que l'importance dela proposition débattue procède du fait que les mou-vements de libération nationale ont été les initiateurs dela formation de nombreux Etats nouvellement indépen-dants. La proposition de la délégation syrienne est bienfondée du point de vue du droit international car elletient compte du droit des peuples à l'autodétermina-tion, consacré dans une multitude d'instruments inter-nationaux. Le principe de la souveraineté permanentedes Etats sur leurs richesses et leurs ressources natu-relles fait partie de la notion du droit à l'autodétermina-tion, car, sans décolonisation, en d'autres termes, sansautodétermination, les peuples ne peuvent exercer decontrôle effectif sur leurs richesses et leurs ressourcesnaturelles. Aux mouvements de libération nationale,qui, comme d'autres orateurs l'ont relevé, ne sont rien

d'autre que des Etats en formation, la qualité de sujetsdu droit international n'est plus sérieusement contes-tée, comme il ressort du fait que des observateurs deces mouvements participent à la Conférence.10. Sa délégation ne doute pas de la pertinence de laproposition syrienne et l'appuie sans réserve pour desraisons de principe.11. M. MARCHAHA (République arabe syrienne)répondant aux questions soulevées lors du débat, dé-clare qu'en soumettant sa proposition (A/CONF. 117/C.1/L.60) sa délégation n'a pas été motivée par desintérêts politiques, comme certaines délégations l'ontlaissé entendre, mais a simplement souhaité attirer l'at-tention sur une importante question juridique qui mé-rite une place dans le projet de convention. Les articlesdéjà adoptés se fondent sur des principes équitables;certains assurent une protection aux Etats tiers etmême aux particuliers dans le cadre de la convention.Le principe de la souveraineté permanente de tous lespeuples sur leurs ressources naturelles n'est pas con-testé. Le seul objet de la proposition est d'enrichir leprojet de convention sans causer de tort à personne.12. Les critiques adressées à la proposition se répar-tissent en deux catégories : celles de caractère pure-ment négatif, qui visent à son rejet inconditionnel, etles suggestions constructives destinées à améliorer sontexte. La délégation syrienne réfute résolument lepremier groupe d'objections et se déclare prête à tenirpleinement compte du second.13. Le PRÉSIDENT propose que, puisque le repré-sentant de la République arabe syrienne vient de sedéclarer prêt à envisager des suggestions constructivesvisant à améliorer le texte proposé, la décision sur saproposition soit remise à plus tard.14. M. MEYER LONG (Uruguay) dit que, vu l'im-portance du sujet débattu, il serait utile d'entendrel'Expert consultant.15. M. NDIAYE (Sénégal) dit que la délégationsénégalaise appuiera très volontiers la proposition dela délégation syrienne. La simple justice exige que lesmouvements de libération nationale soient habilitésà demander que des mesures soient prises pour sau-vegarder les droits des peuples qu'ils représentent. Oncomprendrait difficilement qu'une convention qui pro-tège les droits des particuliers n'accorde aucune pro-tection aux peuples qui luttent pour leur libération.Comme elle est censée conférer un droit et non pasimposer d'obligation juridique, la proposition syrienneélude la délicate question de la capacité des mouve-ments de libération à assumer des obligations en vertud'une convention internationale.

16. En outre, l'auteur de la proposition a pris la pré-caution de faire appel au critère de la double reconnais-sance, reconnaissance d'abord par l'Organisation desNations Unies et reconnaissance ensuite par une orga-nisation régionale, ce qui garantit que les mouvementsde libération dont les droits doivent être reconnus se-ront ceux dont la représentativité et l'engagement sontincontestables.17. Le représentant du Sénégal suggère de remplacer,dans le texte de la proposition syrienne, les mots« toute organisation internationale régionale » par les

Page 302: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

278 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

mots « l'organisation internationale la plus représen-tative de la région concernée ». Cette formule a l'in-térêt d'éviter les conflits de reconnaissance au niveaurégional.18. M. IRA PLANA (Philippines) dit que la déléga-tion philippine a toujours souscrit à la formule parlaquelle l'Organisation des Nations Unies qualifie lesmouvements de libération nationale, à savoir « lesmouvements de libération nationale reconnus par l'Or-ganisation des Nations Unies ou l'Organisation del'unité africaine et la Ligue des Etats arabes ». Ladélégation syrienne étant, semble-t-il, disposée à pren-dre en considération les remaniements qui pourraientêtre suggérés, la délégation philippine propose que cesoit cette formule qui soit incorporée dans le texteproposé.

19. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) rap-pelle que les pays adhèrent en majorité, par principe, àl'idée de protéger les droits des peuples qui luttent pourleur indépendance.

20. La proposition syrienne est donc fort importante.Elle ne touche pas directement au statut des mouve-ments de libération en tant que tels mais a essentiel-lement trait aux peuples dont le projet de conventioncherche à préserver les droits et les intérêts. La néces-sité de sauvegarder les droits de l'homme ainsi que lesdroits et intérêts juridiques des peuples représentés parles mouvements de libération nationale est reconnuemême par ceux qui ne soutiennent nullement ces mou-vements.

21. La délégation syrienne ayant dit qu'elle prendraitvolontiers en considération les suggestions tendant àaméliorer son texte, la délégation philippine estime quela Commission plénière devrait donner à la délégationsyrienne le temps de consulter des délégations qui sou-haiteraient formuler des suggestions constructives.

22. M. BEDJAOUI (Expert consultant), répondant àla demande de la délégation de l'Uruguay, dit que sonopinion personnelle quant à la question des mouve-ments de libération nationale ne serait pas d'une grandeutilité à la Commission.

23. Dans le passé, les mouvements de libération na-tionale ont souvent eu pour rôle d'inciter les futursEtats prédécesseurs et les Etats contractants tiers àveiller à ne pas disposer injustement et indûment desbiens, droits et intérêts qui relèvent indiscutablementdu peuple d'un territoire. Peut-être serait-il opportun deretenir, dans le projet de convention, la propositionsyrienne qui donne une valeur primordiale au principede la souveraineté permanente de chaque peuple, ycompris des peuples assujettis à la domination étran-gère ou coloniale, sur ses richesses et ses ressourcesnaturelles. Mais c'est là une question qu'il appartientexclusivement à la Commission plénière de trancheife etl'Expert consultant n'est nullement en mesure d'in-diquer la conduite à adopter.

Nouveaux articles et annexe concernant le règlementdes différends

24. Le PRÉSIDENT invite la Commission à exami-ner la proposition relative à un nouvel article sur lerèglement des différends et la proposition d'annexé à la

convention qui porte sur l'arbitage, présentées l'une etl'autre par le Danemark et les Pays-Bas, ainsi que lesnouveaux articles sur le règlement des différends pro-posés par le Mozambique et le Kenya (A/CONF.117/C.1/L.58).25. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas), présen-tant, au nom de ses auteurs, le nouvel article proposéportant la cote A/CONF.117/C.l/L.25/Rev.l/Corr.l,déclare que cette proposition repose essentiellementsur la conviction de ses auteurs que les règles du droitservent au premier chef les intérêts des plus petits etdes plus faibles. Face à la tendance manifestée par lespuissants, lors d'un différend, à chercher à imposer leurvolonté par la force plutôt que par le droit, il est avanttout et essentiellement de l'intérêt du plus faible depouvoir recourir à une tierce partie impartiale. Maisil lui suffira de refuser le recours à une procédurede règlement facultative pour que l'Etat qui se trouved'ores et déjà en position de force soit à nouveau enmesure d'imposer sa volonté au plus faible. C'est pour-quoi, dans l'intérêt général du développement pacifiquedes relations internationales et dans l'intérêt particulierdes Etats les moins puissants, la proposition prévoitune procédure judiciaire obligatoire de règlement desdifférends.26. Le paragraphe 1 du texte proposé est le produitd'utiles consultations officieuses entre les auteurs duprojet et certaines autres délégations. Il reconnaît le faitbien établi que les parties négocient en général plussérieusement quand elles savent, l'une et l'autre, qu'àdéfaut d'une solution convenue d'un commun accordl'une ou l'autre pourra unilatéralement recourir à uneprocédure judiciaire ou arbitrale. En somme, para-doxalement, une procédure de règlement obligatoirefigurera dans un instrument non pas aux fins d'êtreappliquée, mais pour favoriser des négociations fruc-tueuses permettant d'éviter de recourir à la procédureobligatoire.27. Le paragraphe 2 donne compétence à la Cour in-ternationale de Justice, organe judiciaire principal del'Organisation des Nations Unies. Elle offre aussi laprocédure de règlement la moins coûteuse puisque lesparties au différend ne sont pas tenues de rémunérer lesjuges, alors qu'en cas d'arbitrage ou de conciliationelles doivent toujours prendre à leur charge la rému-nération des arbitres ou des conciliateurs.28. En même temps, les derniers mots du paragra-phe 2 donnent aux parties la faculté de retenir d'uncommun acoord d'autres moyens de règlement; deplus, en vertu du paragraphe 3, tout Etat qui le souhaitea la faculté d'indiquer sa préférence pour la procédured'arbitrage prévue au paragraphe 4, qui est définie endétail dans l'annexe que le Danemark et les Pays-Basproposent d'ajouter à la convention (A/CONF. 117/C.l/L.57). Cette annexe ne crée rien de nouveau; on trouvedes règles analogues dans d'autres conventions, et lesdispositions proposées par les auteurs, en l'occurrence,suivent celles de la Convention internationale sur l'in-tervention en haute mer en cas d'accident entraînantou pouvant entraîner une pollution par les hydrocar-bures', de 1969, modèle qui s'est révélé acceptable pourles Etats dans toutes les régions du monde.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 970, p. 217.

Page 303: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

43' séance — 31 mars 1983 279

29. Le représentant des Pays-Bas indique ensuitepourquoi les délégations du Danemark et des Pays-Basont estimé qu'il ne suffirait pas, aux fins de la conven-tion à l'étude, de retenir la procédure prévue dans laConvention de Vienne sur la succession d'Etats enmatière de traités2, de 1978. Il s'agit d'une procédure deconciliation de nature à résoudre un litige particulierentre Etats, mais la sentence rendue n'a pas force obli-gatoire et ne fixe pas non plus la doctrine en ce quiconcerne un certain nombre de notions importantesmais vagues qui figurent dans la convention à l'étude.30. Or, les auteurs de la proposition sont convaincusqu'il est primordial de reconnaître l'obligation de sou-mettre les différends à une juridiction internationaleen ce qui concerne certains points de droit qu'il n'estpas possible de résoudre d'une autre façon. Les auteurspensent particulièrement aux cinq points suivants :tout d'abord, la question de savoir s'il s'est ou nonproduit une succession d'Etats conformément au droitinternational et si, par conséquent, le différend relèvede la convention, conformément à son article 3; endeuxième lieu, la question de savoir si un accord concluentre un Etat successeur et un Etat prédécesseur porteou non atteinte au principe de la souveraineté perma-nente de chaque peuple sur ses ressources naturelleset, en cas d'atteinte, la question de savoir quels effetselle a; en troisième lieu, la question de savoir exac-tement, dans un cas d'espèce, ce qu'il faut entendre parles mots « proportion équitable » et « compensationéquitable » dans le cadre de la présente convention; enquatrième lieu, la question de savoir si un accord concluentre un Etat successeur et un Etat prédécesseur met enpéril ou non les équilibres économiques fondamentauxde l'Etat successeur et, s'il les met en péril, quelsvont en être les effets; et, en dernier lieu, la questionde savoir si un accord porte ou non atteinte au droitd'un peuple au développement, à l'information sur sonhistoire et à son patrimoine culturel, et, en cas d'at-teinte, quels doivent en être les effets.

31. M. KOLOMA (Mozambique), présentant la pro-position relative à de nouveaux articles, soumise parle Mozambique et le Kenya, concernant le règlementdes différends (A/CONF. 117/C. 1/L.58), déclare que lesauteurs de cette proposition se sont inspirés du principedu libre choix des moyens pour le règlement des dif-férends internationaux. Ce principe est implicite dans leparagraphe 1 de l'article 33 de la Charte des NationsUnies et énoncé de manière explicite au paragraphe 3de la Déclaration de Manille sur le règlement pacifiquedes différends internationaux3, de 1982. Ce principe estégalement à la base de la procédure établie pour lerèglement des différends pouvant surgir à propos del'interprétation ou de l'application de la Convention deVienne de 1978.

32. C'est pourquoi, les auteurs ont décidé de proposerexactement les mêmes articles, avec leur annexe, queceux adoptés dans la Convention de 1978. Ces articlessont le résultat d'une discussion approfondie au sein duGroupe officieux de consultations et à la Commission

2 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur lasuccession d'Etats en matière de traités, vol. III (publication desNations Unies, n° de vente : F.79. V. 10), p. 197.

5 Voir résolution 37/10 de l'Assemblée générale, annexe.

plénière de la Conférence sur la succession d'Etats enmatière de traités et ont été adoptés sans vote. Il ressortde laque ces dispositions sont fiables, et le représentantdu Mozambique espère que la proposition soumise con-jointement par le Kenya et le Mozambique sera accep-table pour la majorité des délégations et qu'elle pourra,une fois de plus, être adoptée sans vote.33. La délégation du Mozambique ne sera pas en me-sure d'accepter la proposition soumise par le Danemarket les Pays-Bas pour la simple raison qu'elle ne respectepas le principe du libre choix des moyens pour le rè-glement des différends; le paragraphe 2 du nouvel arti-cle proposé invoque la jurisdiction obligatoire de laCour internationale de Justice, organe judiciaire re-connu seulement par 45 pays sur les plus de 150 quiconstituent la communauté internationale. Le repré-sentant du Mozambique fait remarquer que la proposi-tion soumise par le Mozambique et le Kenya n'exclutpas la possibilité d'un recours à la Cour internatio-nale de Justice comme autre moyen de régler un dif-férend découlant de la convention projetée. Néan-moins, comme tous les autres moyens auxquels il a étéfait référence, celui-ci demeure une simple option.

34. De l'avis de Mme THAKORE (Inde), la futureconvention doit, pour être un instrument juridique com-plet en soi, prévoir de manière indiscutable le dispositifde règlement des différends. Afin d'assurer l'applica-tion la plus vaste possible de la convention, ce dispositifdoit être flexible et tenir compte, d'une part, des réa-lités et, d'autre part, du principe selon lequel les Etatsdoivent avoir le libre choix des moyens pour le règle-ment des différends.

35. La proposition soumise par le Danemark et lesPays-Bas constitue une amélioration du texte originalen ce sens qu'elle reconnaît, dans son nouveau paragra-phe 1, la nécessité de prévoir une procédure de consul-tation et de négociation comme premier stade du pro-cessus de règlement. Des consultations directes entreles parties sont de prime importance; nul ne sauraitcontester que la négociation est le principal moyen derèglement des différends, ainsi qu'on peut en juger parle rang prioritaire qui lui est accordé à l'Article 33 dela Charte des Nations Unies. Ainsi, c'est sans réserveque la délégation du Mozambique pourrait appuyer leparagraphe 1 de ladite proposition.

36. Cependant, bien que le paragraphe 3 de la proposi-tion permette à tout Etat de déclarer, au moment où ilsigne ou ratifie la présente convention, qu'il ne se con-sidère pas comme lié par le paragraphe 2, lequel permetd'imposer le recours à la Cour internationale de Justiceà moins que les parties ne conviennent d'autres moyensde règlement, le paragraphe 4 réintroduit l'élément decontrainte en permettant que, si le différend n'est tou-jours pas réglé, une partie impose l'arbitrage. La délé-gation du Mozambique reconnaît pleinement l'impor-tance de la décision de justice et de l'arbitrage commemoyens de règlement, mais le fait demeure que la com-munauté internationale n'est pas encore prête à impo-ser des procédures juridiques obligatoires et contrai-gnantes. Naturellement, ces procédures pourraient êtreutilisées avec le consentement des deux parties, la dé-cision étant prise dans chaque cas selon qu'il appar-tiendra.

Page 304: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

280 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

37. C'est pourquoi, la proposition du Danemark etdes Pays-Bas, quoique brève et précise, est trop radi-cale et rigide pour emporter l'acceptation générale.Seule la proposition soumise par le Mozambique et leKenya, qui a en plus l'avantage d'être souple, préservepleinement le principe du libre choix des moyens. Ala Conférence sur la succession d'Etats en matière detraités, de 1978, la grande majorité des Etats s'est ré-solument opposée aux propositions prévoyant le re-cours obligatoire à la Cour internationale de Justice et àl'arbitrage. Les articles 41 à 44 de la Convention deVienne de 1978 reproduisent le texte qui a finalementété adopté, sans vote, après étude par un groupe detravail. C'est ce texte qui a été repris dans la proposi-tion soumise par le Mozambique et le Kenya. Des deuxpropositions dont est saisie la Commission plénière,c'est donc celle-ci qui a le plus de chance d'emporterl'approbation générale, et la délégation du Mozambi-que recommande à la Commission plénière de l'adop-ter, telle qu'elle a été présentée.

38. M. PASTOR RIDRUEJO (Espagne) dit que, dansl'intérêt de la sécurité juridique et de la justice, il estindispensable qu'une convention qui codifie et déve-loppe le droit international contienne une disposi-tion relative au règlement des différends. Compte tenudes caractéristiques particulières de la convention quela Conférence doit élaborer, la délégation espagnoleestime que cette convention doit prévoir un règlementobligatoire par procédure judiciaire ou arbitrale.

39. Les articles adoptés jusqu'à présent contiennentde nombreuses expressions ambiguës, telles que « cir-constances pertinentes », « proportion équitable » et« équilibres économiques fondamentaux », qui peu-vent susciter des difficultés d'interprétation. Il est doncindispensable de prévoir un organe impartial chargé derendre des décisions contraignantes conformes au droitinternational dans les cas de différends portant sur lasuccession de biens, archives et dettes d'Etat, quipeuvent surgir entre les parties à la future convention.

40. Sur la base de ces considérations, la délégationespagnole appuie la proposition relative à un nouvelarticle présentée par le Danemark et les Pays-Bas ainsique leur proposition d'annexé à la convention, qui sontfondées sur le concept du règlement obligatoire desdifférends en dernier ressort. Cependant, le représen-tant de l'Espagne suggère que la première phrase duparagraphe 3 de la proposition relative à un nouvelarticle dispose qu'un Etat puisse déclarer qu'il ne sesent pas lié par le paragraphe 2 non seulement au mo-ment où il signe ou ratifie la convention ou encore aumoment où il y adhère, mais aussi, comme autre pos-sibilité, à toute date ultérieure.

41. Tout en appréciant l'initiative prise par le Mozam-bique et le Kenya, la délégation espagnole n'est pas enmesure d'appuyer leur proposition relative à de nou-veaux articles qui, dans son ensemble, est fondée surdes prémisses inacceptables pour elle.

42. Le représentant de l'Espagne déclare, en con-clusion, que la position de sa délégation est souple etqu'elle reste ouverte à toutes autres suggestions con-cernant les procédures appropriées pour le règlementdes différends.

43. Pour M. HAFNER (Autriche), la question du rè-glement des différends est extrêmement délicate; la so-lution que la Conférence retiendra sera déterminantepour l'autorité de la future convention, non seulementparce que celle-ci fera partie du droit international,mais aussi parce qu'elle régira les relations entre Etatsdans le domaine de la succession en matière de biens,archives et dettes d'Etat. M. Hafner rappelle qu'au pa-ragraphe 9 de la Déclaration de Manille, figurant enannexe à la résolution 37/10 de l'Assemblée générale,les Etats sont invités à inclure, dans les accords bilaté-raux et multilatéraux qu'ils concluent, des dispositionsefficaces pour le règlement pacifique des différendsconcernant l'interprétation ou l'application desdits ins-truments.44. Ce qui est indispensable, dans la convention encours d'élaboration, c'est donc une disposition effi-cace, grâce à laquelle les Etats pourront déterminerquels sont les droits découlant de cette convention, lesfaire valoir et les défendre. Le nouvel article proposépar le Danemark et les Pays-Bas répond parfaitementà ces exigences et offrirait, s'il était adopté, une solu-tion idéale à un problème difficile. Cet amendementtémoigne aussi d'un regain d'intérêt pour l'arbitrage entant que mode de règlement des différends.45. Le nouvel article proposé est d'autant plus indis-pensable que la convention fait état, dans plusieursarticles, de la notion d'équité. Cette notion, dans un telcontexte, donne à entendre qu'il s'agit d'un instrumentréglant la répartition des biens et richesses, confor-mément aux intérêts de toutes les parties à une succes-sion d'Etats.46. M. Hafner tient, pour conclure, à remercier lesdélégations du Mozambique et du Kenya d'avoir pro-posé des dispositions relatives au règlement des dif-férends, mais il estime que leur proposition suit de tropprès le modèle de la Convention de Vienne de 1978. Ladélégation autrichienne pense que, dans le cadre de lanouvelle convention, la solution retenue doit marquerun progrès par rapport à ladite convention; c'est pour-quoi elle préfère l'article soumis par le Danemark etles Pays-Bas.47. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) dé-clare que la question du règlement des différends, plusque toute autre question examinée par la Conférence,semble susciter des comportements très hypocrites. Enparticulier, M. Rosenstock voit mal comment une dé-légation peut valablement soutenir que la communautéinternationale n'est, en règle générale, pas disposée àaccepter la juridiction de la Cour internationale de Jus-tice, alors que les Etats Membres de l'Organisation desNations Unies sont tous parties au Statut de la Cour.De même, c'est de la mauvaise foi, chez certaines délé-gations, que de prétendre vouloir assurer le libre choixdes moyens de règlement des différends alors qu'ellescherchent en réalité à éviter le règlement par un tiers quiaurait force obligatoire.48. Il n'y a rien de révolutionnaire à prôner le principed'un règlement obligatoire par un tiers. Défendre ceprincipe, c'est renforcer l'ordre international et pro-mouvoir l'égalité souveraine des Etats. Les deux nou-veaux articles proposés s'inspirent de précédents, maiscelui du Danemark et des Pays-Bas marque une étape

Page 305: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

431 séance — 31 mars 1983 281

beaucoup plus déterminante dans l'instauration d'unordre juridique international. Le rejet de cette pro-position ne serait nullement catastrophique pour despays, comme les Etats-Unis, qui sont économiquementet militairement forts, mais constituerait néanmoinsincontestablement un échec décevant pour la Confé-rence. En revanche, il serait extrêmement regrettableque ce soit le texte proposé par le Mozambique et leKenya qui soit adopté.49. M. SKIBSTED (Danemark) rappelle que le Da-nemark, qui cherche à promouvoir la primauté du droitdans les relations internationales, a toujours vivementsouhaité que les accords et conventions bilatérales etmultilatérales contiennent des dispositions efficacespour le règlement des différends. Pour qu'elles soientefficaces, il faut à la fois que le mode de recours auxprocédures de règlement et la décision de la juridictionou du tribunal d'arbitrage soient obligatoires pour lesparties en litige.

50. De l'avis de la délégation danoise, auteur du nou-vel article proposé, celui-ci établit le régime efficacedont il faut doter la convention.51. Sous sa forme actuelle, la convention fait état d'uncertain nombre de notions vagues, dont la significationjuridique n'est pas universellement acceptée ni unifor-mément interprétée. Le principe d'équité, par exemple,joue le rôle important de critère dans plusieurs disposi-tions, mais le libellé ne donne pas vraiment d'indicationprécise aux parties à la convention dans le cas où ilsurgirait des conflits d'intérêts lors d'une successiond'Etats. Aux yeux de la délégation danoise, les pro-cédures de règlement des différends prévues dans laConvention de Vienne de 1978, dont les dispositionspertinentes sont reprises dans le texte proposé par leMozambique et le Kenya, ne constituent pas, à cetégard, un régime suffisamment efficace.

52. M. GÛNEY (Turquie) dit que la question du rè-glement des différends a toujours prêté à controversedans les conférences chargées d'assurer la codificationet le développement progressif du droit international.Dès lors qu'on cherche à établir des procédures effi-caces de règlement des différends concernant l'inter-prétation ou l'application d'une convention, on devraittoujours tenir compte des réticences et des doutesqu'inspire la juridiction obligatoire au sein de la com-munauté internationale. On se souviendra, en parti-culier, qu'un tiers seulement des Etats parties au Statutde la Cour internationale de Justice reconnaissent sajuridiction. A l'exception de la Convention de Viennesur le droit des traités, dans deux articles relevant du juscogens, aucune des conventions adoptées durant lesdernières décennies par des conférences diplomatiquesne prévoit le recours à une juridiction obligatoire.

53. La Conférence doit être réaliste. Elle n'a d'autrechoix que d'établir et d'adopter des procédures de rè-glement des différends laissant à un Etat partie à laconvention la liberté de choisir le mode de règlementqui lui paraît adapté à chaque cas d'espèce. Tel étant leprincipe qu'elle défend, la délégation turque aurait dumal à appuyer la proposition du Danemark et des Pays-Bas; en revanche, le texte proposé par le Mozambiqueet le Kenya lui paraît acceptable car il repose sur leprincipe du libre choix et il préconise de recourir aux

négociations directes qui sont le mode de règlement desdifférends le plus efficace.54. M. CONSTANTIN (Roumanie) dit que sa déléga-tion approuve sans réserve le nouveau texte proposépar le Mozambique et le Kenya, qui correspond auxclauses pertinentes de la Convention de Vienne de 1978et offre des avantages incontestables. Ce texte tientcompte, en effet, des divergences qui séparent les Etatssur le mode de règlement des différends. Il y est pro-posé toute une série de procédures qui sont à la foispossibles et souhaitables : la négociation, la concilia-tion, le règlement judiciaire et l'arbitrage. Le recoursà l'une ou l'autre de ces procédures signifie implici-tement qu'elle a été acceptée par toutes les partiesau différend. Telle étant sa conception, la délégationroumaine ne saurait accepter le nouvel article proposépar le Danemark et les Pays-Bas.

55. La Roumanie a toujours prôné le respect et l'ap-plication intégrale des principes du droit internatio-nal, notamment ceux qui concernent l'indépendance, lasouveraineté, la non-ingérence dans les affaires inté-rieures, le non-recours à la force ou à la menace d'em-ployer la force et l'égalité des droits. Ces principessemblent parfaitement défendus par le texte du Mozam-bique et du Kenya; M. Constantin espère donc que cetexte de compromis recontrera l'agrément général.

56. La proposition du Danemark et des Pays-Bass'écarte beaucoup de la solution retenue dans la Con-vention de Vienne de 1978 puisqu'elle instaure une pro-cédure obligatoire, qui est inacceptable pour de nom-breux pays, dont la Roumanie.57. M. POEGGEL (République démocratique alle-mande) indique que sa délégation est favorable, enprincipe, à l'idée d'imposer aux Etats l'obligation derégler de façon pacifique tout différend concernant l'ap-plication ou l'interprétation de la convention à l'étude.Elle estime, comme d'autres délégations, qu'en vertude principes fondamentaux du droit international, no-tamment ceux de l'égalité souveraine des Etats et del'obligation qui leur est faite de collaborer l'un avecl'autre pour régler pacifiquement les différends nés,entre eux, il serait bon que la convention prévoie l'obli^gation d'engager des consultations et une procédure deconciliation obligatoire. Des questions du même ordrese sont posées à l'occasion de précédentes conven-tions, par exemple la Convention de Vienne de 1978. LaDéclaration, dite de Manille, de 1982 insiste sur la li-berté de choix qu'il faut laisser aux Etats pour réglerleurs différends par des moyens pacifiques, confor-mément à la Charte des Nations Unies.

58. La délégation de la République démocratique al-lemande approuve sans réserve la procédure de règle-ment pacifique des différends proposée par le Mozam-bique et le Kenya, qui reproduit textuellement lesclauses correspondantes de la Convention de Vienne de1978. Or, lors de la Conférence de 1978, si certainesdélégations n'ont pas jugé la solution parfaitement sa-tisfaisante, elles ont toutes approuvé les articles relatifsau règlement des différends. Il faut aussi prendre gardeque, du point de vue juridique, on risque des malenten-dus si les deux conventions sur la succession d'Etatsne prévoient pas la même procédure de règlement desdifférends.

Page 306: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

282 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

59. La proposition du Danemark et des Pays-Bas, quiprévoit la juridiction obligatoire de la Cour interna-tionale de Justice et une procédure facultative, poseun problème de principe à la délégation de la Républi-que démocratique allemande. Celle-ci est en principehostile à cette approche mais nullement parce qu'ellen'est pas favorable à une procédure obligatoire de rè-glement pacifique des différends; au contraire, une telleprocédure constitue le seul moyen légitime de résoudreles problèmes juridiques et politiques susceptibles desurgir entre les Etats. On ne saurait toutefois négligerle fait que moins de 30 p. 100 des Membres de l'Orga-nisation des Nations Unies reconnaissent la juridictionobligatoire de la Cour internationale de Justice. Del'avis de la délégation de la République démocratiqueallemande, il serait illusoire d'espérer que, dans unmonde composé de près de 160 Etats différant large-ment par leurs caractéristiques sociales, politiques etjuridiques, la juridiction obligatoire de la Cour inter-nationale de Justice puisse être généralement acceptée.

60. M. YÉPEZ (Venezuela) dit que sa délégation sefait l'ardent défenseur de principe du règlement paci-fique des différends, qui transparaît dans les modalitésd'application et d'interprétation des traités prévues parla Constitution du Venezuela. Sa délégation estime, enconséquence, que la convention doit prévoir un méca-nisme de règlement des différends. La juridiction de laCour internationale de Justice et l'arbitrage sont autantde moyens de règlement pacifique des différends; tou-tefois, la délégation vénézuélienne ne souscrit pas auprincipe selon lequel les parties à un différend devraientêtre tenues de recourir soit à un règlement judiciaire,soit à l'arbitrage. De l'avis de M. Yépez, il ne devraitêtre fait recours à ces procédures qu'en vertu exclu-sivement d'un accord conclu antérieurement, à ceteffet, entre les parties à un différend et non en vertud'une disposition impérative d'un accord international.La délégation vénézuélienne ne peut donc appuyer laproposition du Danemark et des Pays-Bas, qui prévoitune procédure obligatoire, avec les conséquences con-traignantes qui sont énoncées au paragraphe 4.

61. La proposition du Mozambique et du Kenya, en-core qu'elle ne soit guère heureuse, serait néanmoinssatisfaisante en tant que solution de compromis. L'ar-ticle B du texte proposé, qui a trait à la procédure deconciliation, comporte un élément contraignant; lesconciliateurs seraient tenus de formuler des recomman-dations qui n'auraient toutefois pas force d'obligationspour les parties. La proposition du Mozambique et duKenya offre donc une possibilité de choix. Vu la néces-sité de disposer d'un texte répondant aux aspirations dela communauté internationale dans son ensemble, ladélégation vénézuélienne considère que cette proposi-tion répond le mieux aux besoins des pays représentés àla Conférence. Par conséquent, elle votera en faveur decette proposition.

62. M. HAWAS (Egypte) dit que, tout comme d'au-tres délégations, la délégation égyptienne peut diffi-cilement accepter la proposition du Danemark et desPays-Bas, qui tend à engager d'avance les gouverne-ments à adopter une certaine procédure pour le règle-ment des différends. Par contre, la proposition du Mo-zambique et du Kenya a l'avantage de s'inspirer de

plusieurs précédents et d'offrir une solution de compro-mis, même si certaines délégations ne sont manifeste-ment pas satisfaites du projet d'article C qui prévoitque, dès lors que les deux parties auront souscrit à sesdispositions, leurs différends seront obligatoirementsoumis à la Cour internationale de Justice ou à l'arbi-trage.63. La formulation proposée par le Mozambique et leKenya a été acceptée par toutes les parties à la Con-vention de Vienne de 1978 et a été adoptée sans votedans le cadre de cette convention. Cette formulation estune formulation minimale susceptible de rencontrerl'agrément de tous. Le temps dont il faudrait disposerpour dépasser le stade de ce compromis fait défaut. Quiplus est, cette formulation n'exclut pas l'acceptation, àl'avenir, de l'article C par les parties. En conséquence,la délégation égyptienne appuie la proposition du Mo-zambique et du Kenya.

64. Mme LUHULIMA (Indonésie) indique que sa dé-légation est favorable au principe de la conciliation et dela négociation pour le règlement des différends. D'unemanière générale, elle ne saurait accepter la juridictionobligatoire de la Cour internationale de Justice. Elle nepeut donc voter pour la proposition des Pays-Bas et duDanemark. En revanche, elle approuve celle du Mo-zambique et du Kenya parce qu'elle subordonne lerecours à la Cour internationale de Justice à un accordpréalable entre les parties au différend.

65. M. MONCEF BENOUNICHE (Algérie) dit que,de l'avis de sa délégation, la convention doit pré-voir une procédure de règlement des différends, encorequ'on voit mal comment les Etats pourraient admettrel'élément de contrainte. M. Moncef Benouniche con-vient, avec le représentant de l'Egypte, de la nécessitéd'une formule de compromis. La délégation algériennene saurait appuyer la proposition du Danemark et desPays-Bas vu qu'elle entraînerait une modification d'unsystème universellement admis à l'heure actuelle, quise fonde sur le libre choix du mode de règlement desdifférends et sur le consensus. Elle ne saurait envisagerl'adoption d'aucune procédure dérogeant au principedu consensus.

66. M. NDIAYE (Sénégal) dit que sa délégation sou-haite que la communauté internationale devienne bien-tôt une société respectueuse du droit. Elle est doncdisposée à accepter toutes propositions tendant au rè-glement pacifique des différends, y compris le recoursobligatoire à la Cour internationale de Justice, où deuxcitoyens du Sénégal ont eu l'honneur de siéger en qua-lité déjuges.

67. Au cours du débat, de nombreux principes ont étéévoqués, encore que le caractère juridique de certainsd'entre eux ait été contesté. Le principe de l'équilibrefondamental est largement admis en droit interne maispourrait donner lieu à des différends sur le plan interna-tional au cas où un tiers ne serait pas disposé à lereconnaître. La délégation sénégalaise est prête à exa-miner toute suggestion tendant à améliorer les pro-positions dont la Commission est saisie.

68. M. MURAKAMI (Japon) dit que, comme sa dé-légation l'a souligné précédemment, un certain nombrede dispositions du projet de convention, termes ou

Page 307: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

44* séance — 5 avril 1983 283

expressions qui y sont employés, sont juridiquementimprécis. En raison du risque potentiel d'interpréta-tions contradictoires, la délégation japonaise considèrequ'il faudrait prévoir une procédure efficace de règle-ment des différends par un tiers.69. La délégation sénégalaise appuie donc la pro-position présentée par le Danemark et les Pays-Bas.

Celle du Mozambique et du Kenya est trop faible, etles modes de règlement qu'elle envisage ne seraientpas suffisants pour régler les problèmes complexesauxquels la future convention pourrait donner lieu.

La séance est levée à 17 h 55.

44e séanceMardi 5 avril 1983, à 10 h 20

Président : M. SAHOVIC (Yougoslavie)

Examen de la question de la succession d'Etats en matièrede biens, archives et dettes d'Etat, conformément auxrésolutions 36/113 et 37/11 adoptées par l'Assembléegénérale le 10 décembre 1981 et le 15 novembre 1982{fin) [A/CONF.117/4; A/CONF.117/5 et Add.l]

[Point 11 de l'ordre du jour]

Nouveaux articles et annexe concernant le règlementdes différends (fin)

1. M. MONNIER (Suisse) déclare que sa déléga-tion appuie sans réserve la proposition du Danemarket des Pays-Bas (A/CONF. 117/C. 1/L.25/Rev. 1/Corr. 1)car elle est convaincue que le projet de convention, enraison de la nature de ses dispositions, doit prévoir undispositif pour le règlement des différends concernantl'interprétation ou la mise en œuvre de ces dispositions.Cette conviction est encore renforcée par le fait que laconvention à l'examen relève plutôt du développementprogressif que de la codification du droit international.La disparité des vues résultant de la pratique différentedes Etats et le défaut d'unanimité affectent tant l'inter-prétation que l'application de la convention.

2. Certaines délégations ont déclaré, au cours despremiers débats de la Commission plénière, que le re-cours à un règlement judiciaire était inacceptable enraison de l'attitude de nombre d'Etats à l'égard de lareconnaissance de la juridiction obligatoire prévue auparagraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour inter-nationale de Justice. Il y a toutefois une différence im-portante entre la reconnaissance unilatérale de la juri-diction obligatoire de la Cour internationale de Justice,généralement fondée sur l'Article 36, et la reconnais-sance de la juridiction de cette même cour spécifique-ment à l'égard de la mise en œuvre de la convention. Laproposition du Danemark et des Pays-Bas contient uneclause de retrait garantissant qu'aucun règlement juri-dique ne sera imposé à aucune des parties, le recoursunilatéral à la Cour internationale de Justice n'étant paspossible sans accord.

3. Le représentant du Mozambique a déclaré, en pré-sentant la proposition qui figure dans le documentA/CONF. 117/C. 1/L.58 (43e séance), que la propositiondu Danemark et des Pays-Bas était inacceptable parcequ'elle portait atteinte au principe fondamental du librechoix des moyens prévu à l'Article 33 de la Charte desNations Unies. Mais si la proposition du Danemark etdes Pays-Bas est contraire au principe du libre choix, il

en est de même de la proposition présentée par le Mo-zambique et le Kenya, qui permet la mise en œuvreunilatérale d'une procédure de conciliation. De plus, sile principe du libre choix des moyens est fondamental,il est un principe plus fondamental encore, à savoircelui de l'obligation qui incombe aux Etats de réglerleurs différends par des moyens pacifiques, conformé-ment à l'Article 21 de la Charte des Nations Unies.4. Si les parties ne conviennent pas de mettre fin àleur différend sur la base des recommandations for-mulées à l'issue de la procédure de conciliation, ledifférend pourra dégénérer et dégénérera probablementà un point tel qu'il sera douteux que les parties puissentencore se satisfaire d'un règlement pacifique. En pareilcas, la question ne pourra être réglée que par l'interven-tion d'une tierce partie. La proposition du Danemark etdes Pays-Bas prévoyant un règlement judiciaire ou,faute d'accord, l'arbitrage sur requête unilatérale, offrela souplesse nécessaire dans le cadre d'une procédureobligatoire. Ce système n'est pas nouveau; il a été in-troduit, pas plus tard qu'en décembre 1982, dans laConvention des Nations Unies sur le droit de la mer,ayant été adopté par consensus. Il n'y a donc pas deraison pour laquelle les participants à la Conférencene pourraient accepter d'introduire ce système dansla convention à l'examen. L'arbitrage offre de plusl'avantage de la souplesse et il permet aux parties d'in-fluer sur la procédure par la composition du tribunalarbitral et son règlement intérieur.

5. Le problème auquel la Commission plénière doitfaire face est le même que celui qu'ont connu les Etatsqui se sont réunis à Vienne en 1968 et en 1969, quand ila été jugé nécessaire de prévoir le règlement des dif-férends par arbitrage ou par règlement judiciaire enraison des effets destructeurs exercés sur les traités envigueur par la mise en œuvre unilatérale de la règle dujus cogens et les atteintes éventuelles à la sécurité desrelations traditionnelles. Comme le projet de conven-tion à l'examen contient de nombreuses références àdes notions qui ne sont que vaguement esquissées etne sont pas universellement reconnues, une solutionanalogue s'impose.

6. M. OESTERHELT (République fédérale d'Alle-magne) déclare qu'à plusieurs reprises sa délégation aappelé l'attention de la Commission sur le fait quenombre de termes employés dans le projet de conven-tion étaient vagues et utilisés faute de mieux et

Page 308: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

284 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

qu'ils prêtaient à des interprétations diverses. Lors-qu'il a présenté sa proposition dans le documentA/CONF.117/C.l/L.25/Rev.l/Corr.l (ibid.), le repré-sentant des Pays-Bas a mentionné les principaux do-maines où des différends étaient possibles. On pourraitajouter bien d'autres domaines à cette liste, de mêmeque certaines formules qui, de l'avis de la délégation dela République fédérale d'Allemagne, exigent une pro-cédure de règlement solide et bien conçue. Des for-mules telles que « liés à l'activité de l'Etat prédéces-seur en relation avec le territoire auquel se rapporte lasuccession d'Etats », ou « les biens... à la créationdesquels le territoire dépendant a contribué » ou « serapportant exclusivement ou principalement au terri-toire auquel se rapporte la succession d'Etats » ne luilaissent aucun doute quant à la nécessité impérieused'une procédure obligatoire de règlement des diffé-rends faisant appel à une tierce partie.7. Les Etats sont libres d'adhérer à la convention àl'examen. Si celle-ci entre en vigueur, elle devra êtreassortie d'une procédure de règlement des différends,sans laquelle elle recèlerait un danger d'insécurité me-naçant le respect de la légalité dans les relations inter-nationales.8. La proposition du Danemark et des Pays-Bas ré-pond à ce besoin de procédure obligatoire. Les Etatsqui ont décidé de ne pas se soumettre à la juridiction dela Cour internationale de Justice devront soumettreleurs différends à un arbitrage ayant force obligatoire.C'est pourquoi la délégation de la République fédéraled'Allemagne appuie cette proposition. La propositiondu Mozambique et du Kenya ne répond pas aux be-soins de la convention à l'examen.9. M. PHAM GIANG (Viet Nam) propose que laCommission plénière s'inspire de la Convention deVienne sur la succession d'Etats en matière de traités',de 1978, dont la sixième partie traite du règlementdes différends. Le problème des méthodes de règle-ment a fait l'objet de discussions approfondies à laConférence qui a établi cette convention, dont le textefinal a été adopté sans vote. Il convient de féliciter lesdélégations du Kenya et du Mozambique de s'être ins-pirées de très près de la Convention de Vienne de 1978.10. La délégation du Viet Nam appuie sans réserveleur proposition, parce qu'elle laisse aux parties laliberté de choisir la procédure de règlement pacifiquequi leur convient le mieux, tout en respectant la sou-veraineté et l'égalité des Etats. Cette liberté de choix ,est un des principes fondamentaux de ce chapitre dudroit international.11. Une autre raison pour laquelle la délégation viet-namienne appuie les nouveaux articles proposés par leKenya et le Mozambique réside dans le fait qu'il s'agitd'une proposition très souple qui reflète la pratiquede la grande majorité des Etats. En outre, cette propo-sition englobe presque toutes les procédures généra-lement utilisées, allant des consultations et des négo-ciations diplomatiques, en passant par la conciliation,jusqu'au règlement judiciaire obligatoire, par arbitrage

' Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Uniessur la succession d'Etats en matière de traités, vol. III (publicationdes Nations Unies, n° de vente : F.79.V.10), p. 197.

ou par recours à la Cour internationale de Justice. L'en-semble de la proposition conjointe du Kenya et du Mo-zambique est fondé sur la liberté du choix des parties.12. La délégation du Viet Nam considère que la pro-position du Danemark et des Pays-Bas est quelque peurigide, car elle contraint les Etats souverains à adopterun mode d'action déterminé. De plus, elle ne reflètequ'une partie de la pratique internationale, qui est celled'un groupe restreint de pays ayant un même niveau dedéveloppement et appartenant au même système poli-tique, économique, social et juridique. Cette propo-sition semble aussi aller à rencontre du principe fon-damental du libre choix et présente une grande lacuneen ce qu'elle ne réserve aucune place à la concilia-tion, qui est une institution importante du droit inter-national, ayant fait ses preuves depuis de nombreusesannées. C'est pourquoi la délégation du Viet Nam nepeut appuyer cette proposition.

13. M. KIRSCH (Canada) déclare que les proposi-tions relatives au règlement des différends sont par-ticulièrement importantes, car le texte du projet deconvention contient un certain nombre de dispositionspouvant aisément donner lieu à des différends en raisondes diverses interprétations possibles. Le texte con-tient nombre d'expressions vagues et fait mention aussid'un certain nombre de concepts qui sont, selon le cas,appelés principes ou droits mais dont la substance estmal définie et controversée. La délégation du Canadaregrette vivement cette imprécision, qui ne profite ni àl'Etat prédécesseur ni à l'Etat successeur, car elle dé-passe de loin ce qu'on pourrait considérer comme uneflexibilité souhaitable ou même une ambiguïté cons-tructive.

14. La Commission plénière semble avoir le choixentre un système de règlement par tierce partie — soitla Cour internationale de Justice, soit l'arbitrage — etun système de règlement par conciliation. La déléga-tion canadienne reconnaît les mérites de la méthode deconciliation qui est proposée par le Kenya et le Mozam-bique et n'aurait aucune objection à ce qu'elle constitueune étape obligatoire dans le règlement des différends,parmi d'autres. Le problème que pose cette méthoderéside dans ce qui lui manque; en effet, il ressort clai-rement du texte du document A/CONF.117/C.1/L.58que, si l'une des parties n'est pas satisfaite des recom-mandations de la commission de conciliation, elle peutles rejeter et l'on repart à zéro, même si la situation s'estsérieusement aggravée. De plus, si une partie se satis-fait du statu quo, elle n'aura guère de raisons de né-gocier sérieusement puisqu'il n'y a pas de limite detemps. Le système n'est donc pas efficace et il ne jouepas nécessairement en faveur de l'Etat successeur.

15. La délégation canadienne a de la peine à compren-dre l'opposition de certaines délégations au principed'un règlement par tierce partie, alors que ces mêmesdélégations ont insisté pour faire figurer, dans la con-vention, des concepts ou principes que le représentantdu Canada a évoqués plus haut. Le système proposépar le Danemark et les Pays-Bas permettrait le dévelop-pement progressif d'une jurisprudence qui définiraitle contenu de ces concepts et permettrait, en fin decompte, de le transformer en règles de droit interna-tional. Le rejet de cette proposition, que la délégation

Page 309: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

44- séance — 5 avril 1983 285

canadienne appuie sans réserve, serait donc une pertepour le droit international.16. De l'avis de M. Kirsch, il convient de ne pasperdre de vue la distinction faite par le représentant dela Suisse entre l'acceptation globale de la juridiction dela Cour internationale de Justice et son acceptationlimitée aux fins d'un traité donné. Certains participantsont parlé aussi de la nécessité de respecter le libre choixdes parties. Il s'agit là d'un souci ironique lorsqu'onpense à la façon dont les règles de fond ont été adoptéesau cours des travaux de la Commission plénière. Il a étédit aussi que la proposition du Kenya et du Mozam-bique constituait un compromis, mais en fait, les partiesau différend ayant une totale liberté de choix, on nes'attend manifestement pas qu'elles acceptent un com-promis.17. Si l'on adopte la proposition du Kenya et du Mo-zambique, cela vaudra mieux que l'absence complèted'une disposition relative au règlement des différends,mais ce sera aussi la perte de la seule possibilité restantede tirer au clair les dispositions de la convention et, sansdoute aussi, la perte de la perspective que ces disposi-tions puissent un jour être appliquées.

18. M. PAREDES (Equateur) dit que, tout en étantfermement convaincu que les différends doivent êtreréglés conformément au droit international, l'Equateurconsidère que le choix de la procédure à suivre pourparvenir à un règlement de ce genre appartient auxEtats eux-mêmes. Sa délégation aurait du mal à accep-ter un texte qui aurait pour effet d'imposer de tellesprocédures aux Etats. Or, la proposition présentée parle Mozambique et le Kenya est suffisamment souple eta le mérite d'être conforme aux dispositions sur lemême sujet qui figurent dans la Convention de Viennede 1978.

19. M. TSYBOUKOV (Union des Républiques so-cialistes soviétiques) dit que sa délégation est favorableà l'inclusion de dispositions relatives au règlement desdifférends concernant l'interprétation et l'applicationde la future convention. Elle appuie le texte proposé parle Mozambique et le Kenya pour un certain nombrede raisons.

20. Premièrement, le texte proposé est analogue auxdispositions correspondantes de la Convention deVienne de 1978. Bien que l'actuel projet de conventionsoit un texte juridique indépendant, il est, de toute évi-dence, directement lié à la Convention de 1978, puisquel'un et l'autre traitent de la succession d'Etats. Enoutre, la Conférence de 1977-1978 a longuement déli-béré sur la question du règlement des différends. Laconférence en cours devrait tirer parti de cette expé-rience au lieu de ranimer de vieilles querelles.

21. Deuxièmement, la Convention de Vienne de 1978a réussi à traiter de la question du règlement des dif-férends d'une manière propre à satisfaire tous lesEtats. Aussi bien cette convention que la propositionprésentée parle Mozambique et le Kenya prévoient, enpremier lieu, un processus de consultation et de né-gociation obligatoire; si ce processus n'aboutit à aucunrésultat, une procédure de conciliation obligatoireest envisagée. En outre, tout Etat peut déclarer qu'ilaccepte que le règlement soit soumis à la Cour inter-

nationale de Justice en vue d'un règlement judiciaire oud'un arbitrage. Il peut y avoir également un règlementpar accord commun, quelle que soit la procédure choi-sie par les parties.22. La proposition du Danemark et des Pays-Bas, parcontre, ne ferait que durcir les positions. Cette proposi-tion est donc inacceptable pour la délégation sovié-tique.23. M. BROWN (Australie) accueille avec satisfac-tion le texte révisé de la proposition du Danemark et desPays-Bas tendant à inclure, dans le projet, un nouvelarticle sur le règlement des différends; les changementsapportés à cette proposition témoignent du désir deparvenir à une solution acceptable pour tous.24. La délégation australienne note aussi avec intérêtle texte proposé par le Mozambique et le Kenya, qui estfondé sur les dispositions correspondantes de la Con-vention de Vienne de 1978, instrument qui n'a encoreattiré que peu de parties.25. Rappelant l'initiative prise par sa délégation ausujet du règlement pacifique des différends à la vingt-neuvième session de l'Assemblée générale des NationsUnies2, M. Brown dit que l'Australie a toujours fer-mement défendu le rôle de la Cour internationale deJustice en tant que dernier recours pour le règlementdes différends juridiques internationaux. Dans des con-ventions comme la convention actuelle, où la valeurjuridique et le contenu de plusieurs des principes etdes droits mentionnés font l'objet d'interprétationset d'opinions diverses, il est particulièrement néces-saire de prévoir une procédure de règlement judiciaire.L'Expert consultant conviendra certainement que laCour internationale de Justice est l'organe le plus com-pétent pour régler des questions de ce genre. Les deuxpropositions dont la Commission plénière est saisieprévoient un règlement judiciaire, mais la délégationaustralienne appuie le texte présenté par le Danemarket les Pays-Bas parce qu'il donne plus d'importance àcet élément.

26. M. ECONOMISES (Grèce) dit que sa délégationattache une grande importance à la récente Déclara-tion de Manille sur le règlement pacifique des différendsinternationaux1, qui recommande notamment de pré-voir, dans les conventions multilatérales, des procé-dures et des mécanismes pour le règlement des diffé-rends pouvant surgir de leur interprétation et de leurapplication. La délégation grecque appuie le texte pré-senté par le Danemark et les Pays-Bas, qui va dans lesens des dispositions de la Déclaration de Manille; ellesouscrit à tous les arguments avancés en faveur de cetteproposition par les représentants de la Suisse et duCanada.27. Des dispositions analogues à celles proposées parle Danemark et les Pays-Bas se trouvent courammentdans des instruments juridiques beaucoup plus faciles àinterpréter que l'actuel projet de convention, qui con-tient plusieurs termes imprécis et se réfère à un certainnombre de concepts mal définis. Il est non seulement

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-neuvièmesession, Séances plénières, 2307e séance, par. 35 et suivants.

3 Résolution 37/10 de l'Assemblée générale, annexe.

Page 310: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

286 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

souhaitable mais nécessaire de prévoir un mécanismepour le règlement des différends si l'on veut que laconvention soit appliquée.

28. De l'avis de la délégation grecque, le texte pro-posé par le Mozambique et le Kenya ne vas pas assezloin, eu égard aux recommandations contenues dans laDéclaration de Manille, texte juridique internationalimportant qui a été adopté par consensus.

29. M. TEPAVITCHAROV (Bulgarie) accueille avecsatisfaction les propositions tendant à inclure, dans leprojet de convention, des dispositions relatives au rè-glement des différends. Il est assez surprenant que leprojet de la Commission du droit international (CDI) necontienne aucune disposition de ce genre, car celle-ciavait certainement conscience que l'interprétation decertains articles pouvait donner lieu à des différends.La délégation bulgare aimerait connaître le point de vuede l'Expert consultant sur cette question. Elle pense,pour sa part, que, si la CDI n'a pas traité cette question,c'est probablement parce qu'elle relève de l'applicationet non pas de la codification du droit international.

30. En présentant la proposition figurant dans le do-cument A/CONF.117/L.25/Rev.l/Corr.l, le représen-tant des Pays-Bas a fait observer que la dispositionrelative à l'arbitrage obligatoire par une tierce partieprotégerait les petites nations contre un éventuel re-cours à la force de la part des grandes puissances. Del'avis de la délégation bulgare, il ne s'agit pas de savoirsi un règlement par une tierce partie est acceptablemais de savoir comment un règlement de ce genre peutêtre effectué.

31. Tout Etat doit avoir la possibilité de régler undifférend par le moyen de son choix. Le projet deconvention recommande partout, en règle générale, unaccord entre les parties intéressées. Plusieurs déléga-tions ont souligné l'importance d'un tel accord, ce quisemblerait indiquer qu'elles reconnaissent à tout Etat,en tant que sujet du droit international, le droit sou-verain de négocier librement le règlement d'un dif-férend.

32. De l'avis de la délégation bulgare, la propositiondu Danemark et des Pays-Bas n'est pas compatibleavec l'Article 33 de la Charte des Nations Unies, quine considère pas l'arbitrage ou le règlement judiciairecomme une procédure obligatoire mais comme un com-plément éventuel du processus de négociation. La dé-légation bulgare n'est pas opposée à l'arbitrage obliga-toire de la Cour internationale de Justice dans certainscas, si les parties sont convenues d'une telle procédure,mais elle estime que le recours à cet arbitrage ne doitpas être automatique.

33. Le règlement obligatoire par une tierce partiepourrait également aboutir à des interprétations con-tradictoires de l'Article 36 de la Cour internationalede Justice, qui définit la compétence de la Cour. Riendans la Charte ni dans le Statut ne peut être interprétécomme obligeant un Etat Membre à se soumettre à ladécision obligatoire de la Cour internationale de Justicechaque fois que l'autre partie estime qu'une décisionobligatoire, même négative, serait commode pour uneraison quelconque.

34. L'expérience a montré clairement que les affairesdans lesquelles la Cour internationale de Justice a faitune contribution positive à l'interprétation du droit in-ternational sont précisément celles qui lui ont été sou-mises par accord mutuel des parties intéressées.35. Il ne faut pas oublier non plus que la Conférenceest un organe plénipotentiaire qui s'occupe de la codi-fication du droit international et qui ne s'occupe pas durèglement des différends en tant que tels. M. Tepavit-charov pense qu'il faut tenir dûment compte de la posi-tion des différents gouvernements sur la question. Ilvoit mal comment la Déclaration de Manille pourraitêtre invoquée comme argument pour ou contre le rè-glement obligatoire par une tierce partie.36. Pour les raisons mentionnées, la délégation bul-gare appuiera les nouveaux articles proposés par leMozambique et le Kenya; elle ne peut, par principe,accepter la proposition du Danemark et des Pays-Bas.37. M. BEDJAOUI (Expert consultant) dit que la CDIsavait très bien que le projet de convention à l'étudeexigeait, plus que d'autres projets de codification, uneprocédure efficace de règlement des différends. Maiselle n'a simplement pas eu le temps de formuler lesdispositions nécessaires.38. Il faudrait veiller avant tout à ce que la procéduremise au point soit une procédure efficace. Si elle metl'accent sur la Cour internationale de Justice, institu-tion à laquelle on ne recourt pas assez, on comprendraaisément que l'Expert consultant serait plus heureuxencore.39. Plusieurs délégations se sont déclarées opposéesau règlement judiciaire obligatoire. La propositionprésentée par le Danemark et les Pays-Bas présentel'avantage d'aller plus loin que la Convention de Viennede 1978, ce dont M. Bedjaoui se félicite compte tenu ducaractère particulier du projet de convention. L'Expertconsultant observe que le paragraphe 1 se réfère aux« parties au différend », ces parties pouvant être ounon des parties à la future convention. D'autre part, letexte omet la phase de conciliation, à laquelle beaucoupde délégations attachent de l'importance.40. Le texte du paragraphe 2 est calqué sur celui del'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit destraités4, de 1969, mais les deux situations envisagées nesont pas les mêmes. Dans le cas de la Convention de1969, il s'agissait de déterminer si une norme était unenorme de jus cogens; dans le cas du projet de conven-tion à l'examen, il s'agira de porter une affaire devant laCour internationale de Justice pour qu'elle décide si unaccord a été conclu conformément à certains principes,la nature des principes eux-mêmes n'étant pas enjeu.41. Le paragraphe 3dunouvel article proposé prévoitla possibilité d'une réserve. L'Expert consultant n'estpas sûr que ce système donnerait de meilleurs résultatsque la procédure énoncée dans la proposition présentéepar le Mozambique et le Kenya, qui présente l'avantaged'être souple.

' Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Uniessur le droit des traités, 1968 et 1969, Documents de la Conférence(publication des Nations Unies, n° de vente : F.7O.V.5), p. 309.

Page 311: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

44' séance — 5 avril 1983 287

42. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) dit qu'iln'a que deux observations à formuler à la suite d'unlong débat au cours duquel tous les arguments dans unsens ou dans l'autre, valables ou non, semblent avoirété invoqués.43. Il relève d'abord qu'on a fait observer à plusieursreprises, au cours du débat, qu'il convenait de donneraux parties à un différend une certaine liberté quant auchoix des moyens de règlement. Or cette liberté, tellequ'elle a été affirmée, est la liberté de la partie la plusforte de refuser le règlement d'un conflit éventuel.44. Il se réfère ensuite à la suggestion du représen-tant du Sénégal, faite à la séance précédente, tendantà chercher une formule de compromis pour concilierles deux propositions dont la Commission plénière estactuellement saisie et qui figurent respectivement dansle document A/CONF.117/C.l/L.25/Rev.l/Corr.l etdans le document A/CONF. 117/C. 1/L.58. Au nom desauteurs de la première proposition, le représentant desPays-Bas peut faire droit à cette suggestion.45. Compte tenu de la déclaration que vient de fairel'Expert consultant, l'application du système de re-cours à la juridiction obligatoire de la Cour interna-tionale de Justice ou à l'arbitrage obligatoire pourraitéventuellement être limitée aux seuls aspects de lafuture convention qui soulèvent la question de l'exis-tence d'une norme de jus cogens. Pour tous les autresaspects, la procédure de conciliation pourrait être con-sidérée comme adéquate.

46. M. KOLOMA (Mozambique) dit que les auteursde la proposition figurant dans le document A/CONF. 117/C. 1/L.58 sont sensibles aux observations auxquelles cetexte a donné lieu et se félicitent du large soutien qui luia été accordé. Certaines des délégations qui se sontdéclarées opposées à cette proposition ont mis l'accentsur la nécessité d'un instrument efficace de règlementdes différends relatifs à l'application et à l'interpréta-tion du projet de convention et elles ont déclaré que lemeilleur moyen de régler les différends de ce genreconsistait à prévoir la juridiction obligatoire de la Courinternationale de Justice.

47. Ce point de vue sous-estime complètement l'effi-cacité des moyens extrajudiciaires de règlement desdifférends internationaux. La délégation mozambi-caine est entièrement d'accord qu'un instrument effi-cace est nécessaire mais elle rejette catégoriquementl'affirmation selon laquelle un tel instrument ne peutse présenter que sous la forme d'une disposition pré-voyant la juridiction obligatoire de la Cour interna-tionale de Justice. D'ailleurs, la pratique des Etatsconfirme amplement l'efficacité des moyens extra-judiciaires de règlement des différends. Jusqu'à pré-sent, les Etats ont recouru à de tels moyens de rè-glement de leurs différends beaucoup plus souventqu'à la Cour internationale.

48. Les arguments invoqués en faveur de la juri-diction obligatoire de la Cour internationale n'ontpas réussi à convaincre la délégation mozambicaine.M. Koloma fait cependant observer que la propositionprésentée par sa délégation et la délégation kényennen'exclut aucunement l'éventualité d'un recours à laCour; elle laisse simplement aux Etats la liberté d'yrecourir d'un commun accord.

49. En conclusion, le représentant du Mozambiqueprécise que les auteurs de la proposition A/CONF. 117/C.1/L.58 restent sur leur position et demandent queleur proposition soit mise aux voix.50. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition re-lative à un nouvel article sur le règlement des diffé-rends, qui a été présentée par le Danemark et lesPays-Bas (A/CONF. 117/C. 1/L.25/Rev. 1/Corr. 1).

Par 36 voix contre 21, avec 10 abstentions, la pro-position est rejetée.51. Le PRÉSIDENT constate que, à la suite du rejetde la proposition du Danemark et des Pays-Bas relativeà un nouvel article, la proposition de ces deux Etatsrelative à une annexe à la convention (A/CONF. 117/C. 1/L.57) est devenue sans objet; elle ne sera, par con-séquent, pas mise aux voix.52. Il invite la Commission à voter sur la propositiondu Mozambique et du Kenya (A/CONF. 117/C. 1/L.58)qui concerne de nouveaux articles et une annexe por-tant aussi sur le règlement des différends.

Par 50 voix contre 2, avec 13 abstentions, la proposi-tion est adoptée.53. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas), expli-quant son vote, dit que sa délégation a voté contre laproposition du Mozambique et du Kenya car, à sonavis, les dispositions en question ne protègent pas suf-fisamment les intérêts des parties intéressées.54. M. MONNIER (Suisse) déclare que sa délégationa voté en faveur de la proposition du Danemark et desPays-Bas. A la suite du rejet de cette proposition, ladélégation suisse a pu néanmoins voter pour la proposi-tion publiée sous la cote A/CONF. 117/C. 1/L.58 parcequ'elle prévoit une conciliation obligatoire ainsi qu'unecertaine forme de règlement des différends par tiercepartie.55. Le mécanisme que la Commission vient d'ap-prouver pour le règlement des différends concernantl'interprétation et l'application du projet de conventionest réduit au strict minimum. M. Monnier irait presquejusqu'à dire qu'il constitue un minimum insuffisant. Ladélégation suisse a néanmoins voté pour ce systèmeparce qu'il prévoit la possibilité d'un règlement partierce partie.56. M. Monnier accueille favorablement la suggestiondu représentant des Pays-Bas tendant à ce que l'ons'efforce de mettre au point une formule de compromisqui permettrait de conserver la possibilité d'un re-cours à la méthode du règlement judiciaire et de l'ar-bitrage obligatoire pour les différends concernant cer-tains points. Il est convaincu qu'une formule de cegenre augmenterait les chances de voir la conventionacceptée dans son ensemble par de nombreux pays,dont la Suisse.57. M. OESTERHELT (République fédérale d'Al-lemagne) explique que sa délégation s'est abstenuelors du vote sur la proposition publiée sous la coteA/CONF. 117/C. 1/L.58 pour la simple raison qu'à sonavis la solution proposée n'est pas satisfaisante dans lecas du projet de convention à l'étude. La délégation dela République fédérale d'Allemagne a fait connaître lesraisons de cette attitude à la séance précédente, au

Page 312: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

288 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénière

cours du débat sur les dispositions relatives au règle-ment des différends. Elle a voté en faveur de la proposi-tion publiée sous la cote A/CONF. 117/C. 1/L. 25/Rev. 1/Corr.l pour les raisons qu'elle a déjà indiquées dansses précédentes interventions.58. M. SKIBSTED (Danemark) dit que sa délégationa voté contre la proposition figurant dans le documentA/CONF. 117/C. 1/L.58 car, selon elle, le projet de con-vention doit contenir une disposition efficace et obli-gatoire concernant le règlement des différends. A sonavis, le texte du projet de convention fait référence à denombreuses notions imprécises qui ne sont pas accep-tées unanimement par la communauté internationale.La référence à ces notions rend absolument indispen-sable l'insertion dans le texte d'une clause efficaceconcernant le règlement des différends. Le systèmeproposé dans ledit document ne sera pas d'un grandsecours pour le règlement des différends touchant l'in-terprétation et l'application du présent projet de con-vention. Le texte que la Commission vient d'adopterne contribuera pas à assurer l'efficacité voulue à cetégard.59. M. DOS SANTOS e S. BRAVO (Angola) dit quesa délégation a voté contre la proposition publiée sousla cote A/CONF. 117/C. 1/L.25/Rev. 1/Corr. 1 parce quela pratique a montré que le système de juridiction obli-gatoire de la Cour internationale de Justice est incom-patible avec la souveraineté des Etats. Il est significatifque, sur plus de 150 Etats qui sont Membres de l'Orga-nisation des Nations Unies, 46 seulement ont accepté laclause facultative relative à la juridiction obligatoire dela Cour internationale de Justice, en vertu du paragra-phe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour. Il ne fait pas dedoute que l'immense majorité des Membres de l'Orga-nisation ne sont pas favorables à la juridiction obliga-toire de la Cour internationale.

60. M. MOCHIONORY di SALUZZO (Italie) dit quesa délégation a voté pour la proposition publiée sousla cote A/CONF.117/C.1/L.25/Rev.l/Corr.l, car elleprévoit, pour le règlement des différends, un méca-nisme adapté à une convention comme celle à l'exa-men, qui contient beaucoup de termes vagues dont l'in-terprétation risque de donner lieu à des différends.

61. La délégation italienne s'est abstenue lors du votesur la proposition publiée sous la cote A/CONF. 117/C. 1/L.58, car les dispositions qu'elle contient sontinsuffisantes pour le règlement des différends quipourraient surgir en ce qui concerne l'application oul'interprétation du projet de convention.

62. M. PASTOR RIDRUEJO (Espagne) dit que sadélégation a voté en faveur de la proposition publiéesous la cote A/CONF. 117/C. 1/L.25/Rev.l/Corr.l pourles raisons qu'elle a indiquées à la séance précédente,au cours du débat sur la question du règlement desdifférends.

63. A la suite du rejet de cette proposition, sa déléga-tion a voté pour la proposition publiée sous la coteA/CONF. 117/C. 1/L.58, bien que cette proposition nesoit pas adaptée au but recherché, parce qu'elle a aumoins le mérite de restreindre dans une certaine mesurela liberté de choix, pour ce qui est des moyens derèglement, en prévoyant une conciliation obligatoire.

64. M. KÔCK (Saint-Siège) dit que sa délégationa voté pour la proposition publiée sous la coteA/CONF. 117/C. 1/L.25/Rev. 1/Corr. 1 parce qu'elle estfermement convaincue que la juridiction obligatoire oul'arbitrage sont le moyen le plus efficace et, dans cer-tains cas, le seul auquel on puisse recourir en dernierressort pour parvenir à un règlement définitif et paci-fique d'un différend international.65. Etant donné toutefois que cette proposition n'apas été adoptée — ce que sa délégation considèrecomme un pas en arrière dans le développement pro-gressif du droit international — la délégation du Saint-Siège a voté pour la proposition publiée sous la coteA/CONF. 117/C. 1/L.58 en estimant qu'il est préférablede prévoir dans le projet de convention une procédurede règlement des différends, quelles que soient lesinsuffisances qu'elle présente, que de ne pas en prévoirdu tout.66. M. DALTON (Etats-Unis d'Amérique) dit que sadélégation a voté pour la proposition publiée sous lacote A/CONF. 117/C. 1/L.25/Rev. 1/Corr. 1, parce que laquestion du règlement des différends y est abordéecomme il convient dans le cas du projet de convention àl'examen.67. A la suite du rejet de cette proposition, la déléga-tion des Etats-Unis d'Amérique a également pu voterpour la proposition publiée sous la cote A/CONF. 117/C. 1/L.58 pour la simple raison qu'elle jugeait préféra-ble, en fin de compte, de faire figurer une dispositionrelative au règlement des différends dans la conventionque de ne pas en inclure du tout. De fait, les dispositionsprévues dans la proposition qui vient d'être adoptéesont tout à fait insuffisantes, compte tenu du but recher-ché, et, de l'avis de M. Dalton, leur inclusion dans letexte risque fort d'influer sur l'attitude de nombreuxpays à l'égard de la convention dans son ensemble.68. M. GÙNEY (Turquie) dit que sa délégation a votécontre la proposition publiée sous la cote A/CONF. 117/C.l/L.25/Rev. 1/Corr. 1 et en faveur de celle qui a étépubliée sous la cote A/CONF. 117/C. I/L.58 pour lesraisons qu'il a indiquées dans sa déclaration à la43e séance de la Commission plénière.69. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que sa déléga-tion a voté pour la proposition publiée sous la coteA/CONF. 117/C. 1/L.25/Rev. 1/Corr. 1. En revanche,elle s'est abstenue lors du vote sur celle qui fait l'objetdu document A/CONF. 117/C. 1/L.58, parce que ses dis-positions ne suffiraient pas pour régler les délicats pro-blèmes d'interprétation et d'application que soulèverala future convention.70. M. SUCHARIPA (Autriche) indique que sa délé-gation a voté en faveur de la proposition publiée sous lacote A/CONF. 117/C. 1/L.25/Rev. 1/Corr. 1 pour les rai-sons qu'elle a exposées à la séance précédente. Aprèsle rejet de ce texte, elle a voté en faveur de la proposi-tion publiée sous la cote A/CONF. 117/C. 1/L.58 pourdes motifs analogues à ceux exposés par la délégationsuisse.71. Pour que le texte adopté par la Commission plé-nière puisse figurer dans le projet de convention, ilfaudrait l'améliorer. Le représentant de l'Autriche es-père que les améliorations voulues pourront être appor-tées ultérieurement.

Page 313: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

44- séance — 5 avril 1983 289

72. M. THIAM (Sénégal) signale que sa délégations'est prononcée pour la proposition publiée sous lacote A/CONF. 117/C. l/L.25/Rev.l/CoiT.l et qu'elle aensuite voté pour celle qui fait l'objet du documentA/CONF. 117/C. 1/L.58. M. Thiam regrette qu'il n'aitpas été possible d'élaborer une formule de compromisentre les deux propositions avant le vote. Sa délégationreste convaincue de la nécessité d'une telle formule decompromis.73. M. EDWARDS (Royaume-Uni) déclare que sadélégation a voté pour la proposition publiée sous lacote A/CONF. 117/C. 1/L.25/Rev. 1/Corr. 1 parce qu'elleest favorable au principe d'une telle disposition sur lerèglement obligatoire des différends, particulièrementimportante dans la future convention pour les motifsqu'elle a déjà exposés au cours du débat.74. Après le rejet de ladite proposition, la délégationdu Royaume-Uni a jugé nécessaire de voter pour laproposition publiée sous la cote A/CONF. 117/C. 1/L.58, puisque la Commission plénière n'était saisied'aucune autre proposition concernant le règlementdes différends. M. Edwards tient toutefois à soulignerl'inadéquation des dispositions contenues dans le textequi vient d'être adopté, particulièrement dans le cas duprojet de convention à l'étude.75. M. A. BIN DAAR (Emirats arabes unis) dit que sadélégation a voté contre la proposition publiée sousla cote A/CONF. 117/Ç.l/L.25/Rev.l/Corr.l, principa-lement parce qu'elle juge le système de la juridictionobligatoire incompatible avec la souveraineté des Etatsainsi qu'avec leur liberté de choisir le mode de rè-glement de leurs différends et d'accepter ou non lajuridiction de la Cour internationale de Justice.76. En cas de différend quant à l'interprétation ou àl'application des dispositions du projet de convention,il conviendrait de recourir à la conciliation et à la négo-ciation avant qu'il ne soit question que les parties saisis-sent d'un commun accord la Cour internationale de Jus-tice. Telles sont les raisons pour lesquelles la délégationdes Emirats arabes unis a voté en faveur de la proposi-tion publiée sous la cote A/CONF. 117/C. 1/L.58.

Nouvel article (A/CONF. 117/C. 1/L.60) [fin]77. M. FAYAD (République arabe syrienne) dit quesa délégation, à la suite des échanges de vues qu'elle aeus avec un certain nombre de délégations, désire mo-difier le texte de la proposition qu'elle avait présentéesous la cote A/CONF. 117/C. 1/L.60.

Le texte révisé serait libellé comme suit :« Aucune disposition de la présente convention

n'est considérée comme portant atteinte au droit detout peuple représenté par une organisation reconnuepar l'Organisation des Nations Unies et de touteorganisation internationale régionale de demanderque des mesures soient prises pour sauvegarder leursdroits, compte tenu du droit à l'autodéterminationet du principe de la souveraineté permanente dechaque peuple sur ses richesses et ses ressourcesnaturelles5. »

5 Distribué ultérieurement sous la cote A/CONF. 117/C. 1/L.60/Rev.l.

78. Le représentant de la République arabe syriennedemande que la proposition de sa délégation ainsi mo-difiée soit mise aux voix.79. M. KOREF (Panama) demande au représentantde la République arabe syrienne à qui pourrait êtreadressée, à son avis, la demande mentionnée dans laproposition de sa délégation.80. M. FAYAD (République arabe syrienne) répondqu'une organisation reconnue tant par l'Organisationdes Nations Unies que par une organisation interna-tionale régionale, parce qu'elle représente un peuple,peut présenter une telle demande à l'Organisation desNations Unies ou à tout Etat ayant un lien direct avec leterritoire représenté par ladite organisation. De fait,celle-ci pourrait adresser cette demande à la commu-nauté internationale à titre soit collectif, soit individuel.81. M. ROSENSTOCK (Etats-Unis d'Amérique) dé-clare que, même sous sa forme révisée, la proposi-tion de la République arabe syrienne reste inacceptablepour sa délégation. A son avis, elle n'aide guère àtrouver un terrain d'entente. Elle sort totalement ducadre du projet de convention, et son adoption influe-rait sur l'attitude de la délégation des Etats-Unis àl'égard de l'ensemble de la convention. De plus, elle estinacceptable pour deux raisons précises. Première-ment, elle concerne uniquement le droit de certainspeuples à l'autodétermination, alors que la Charte desNations Unies confère à tous les peuples le droit dedisposer d'eux-mêmes dans des conditions d'égalité.Deuxièmement, elle octroie des droits spéciaux à cer-taines « organisations », terme fort vague.82. M. ECONOMIDES (Grèce) dit que sa délégationn'est pas disposée à prendre immédiatement une dé-cision sur la proposition syrienne révisée. Quand cetteproposition a été présentée initialement, il lui a sembléqu'il s'agissait essentiellement d'une clause de sauve-garde. Cependant, après plus ample examen, il constateque tel n'est pas le cas. Si une disposition de cettenature doit être incluse dans le projet de convention,il faut la formuler comme une véritable clause de sau-vegarde, semblable aux articles 5 et 6. A cet effet,il faudrait remplacer l'expression « comme portantatteinte »par« comme préjugeant «.Quoiqu'il en soit,le représentant de la Grèce souhaiterait que la propo-tion révisée soit présentée par écrit.83. M. AL-KHASAWNEH (Jordanie) dit que sa dé-légation devra voter contre la proposition de la Répu-blique arabe syrienne. L'idée même dont s'inspire cetteproposition n'a aucun rapport avec le projet de conven-tion, et un tribunal chargé d'interpréter l'article pro-posé aurait du mal à comprendre le membre de phrase« demander que des mesures soient prises pour sau-vegarder ».84. Cette formulation convient mieux à une résolutiondes Nations Unies qu'à une norme de droit positif. Auvu de cette disposition, on pourrait fort bien prétendre,a contrario, que les organisations non reconnues parl'Organisation des Nations Unies n'ont pas le droit dedemander des mesures de sauvegarde, ce qui consti-tuerait une atteinte au droit de tous les peuples à dis-poser d'eux-mêmes dans des conditions d'égalité.85. M. NATHAN (Israël) se réfère à la déclarationqu'il a faite à la 42e séance de la Commission, au cours

Page 314: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

290 Comptes rendus analytiques des séances de la Commission plénlère

de laquelle la proposition syrienne a été présentée pourla première fois. De l'avis de la délégation israélienne,la proposition révisée n'a aucun rapport avec le con-texte et la teneur du projet de convention; elle est, de cefait, tout à fait inacceptable.86. M. IRA PLANA (Philippines) estime que la pro-position syrienne révisée diffère profondément du textefigurant dans le document A/CONF.117/C.1/L.60.Comme il l'a indiqué, les Philippines s'en tiennent à laformule utilisée par l'Organisation des Nations Unies,qui fait expressément référence aux mouvements delibération nationale en tant que tels. La délégation phi-lippine prendra sa décision en conséquence.87. M. MOCHIONORY di SALUZZO (Italie) relèveque, dans la proposition syrienne révisée, l'expression« mouvements de libération nationale » a été rempla-cée par « tout peuple représenté par une organisa-tion ». Il demande à l'Expert consultant quelle serait laportée juridique de cette dernière formule. Avant defaire des observations sur le fond de la propositionrévisée, la délégation italienne aimerait que celle-ci soitprésentée par écrit.88. M. KÔCK (Saint-Siège) demande à l'Expert con-sultant si le membre de phrase « portant atteinte dudroit... de demander que des mesures soient prises »doit s'entendre seulement du droit de formuler une telledemande ou du droit d'obtenir que des mesures appro-priées soient prises.89. Le PRÉSIDENT annonce que le représentant duSecrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesest là pour répondre à la question posée par le représen-tant des Pays-Bas à la 42e séance de la Commissionplénière.90. M. MAAS GEESTERANUS (Pays-Bas) rappellesa question : l'Organisation des Nations Unies peut-elle prendre des mesures de protection si elle en estpriée, conformément à la proposition à l'examen, parune organisation reconnue par l'Organisation des Na-tions Unies ou par toute organisation internationalerégionale ?91. M. FLEISCHHAUER (Conseiller juridique del'Organisation des Nations Unies, représentant le Se-crétaire général) dit qu'il est difficile de donner uneréponse générale à la question. Il n'y a certainementpas, dans la Charte des Nations Unies ou dans le droitinternational, de règle interdisant absolument à l'Or-ganisation des Nations Unies de donner suite à une

demande du type de celle qui est envisagée dans laproposition de la République arabe syrienne. Cepen-dant, dans chaque cas, l'organe compétent devra étu-dier la demande et prendre une décision.92. M. BEDJAOUI (Expert consultant) se réfère àl'opinion qu'il a exprimée, à la 43e séance, sur le libelléde la proposition présentée par la République arabesyrienne. Il fait remarquer que, dans la propositionrévisée, l'expression « mouvements de libération na-tionale » a été remplacée par « tout peuple représentépar une organisation ». On lui a demandé si le droitd'une telle organisation se limitait à la formulationd'une demande ou si l'organisation avait aussi le droitd'exiger des mesures à la suite d'une telle demande. Sil'Expert consultant se borne à lire le texte, tel qu'il aété présenté par son auteur, il interprète le membrede phrase final comme signifiant que tous les peuplesjouissent du droit à l'autodétermination et peuventprétendre à la protection qui peut être accordée enapplication du principe de la souveraineté permanentesur les ressources naturelles.93. Le PRÉSIDENT, constatant que plusieurs délé-gations ont exprimé l'espoir que la proposition réviséede la République arabe syrienne soit soumise par écrit,suggère que la Commission plénière remette à plus tardsa décision sur cette proposition, en attendant que letexte révisé puisse être distribué. Il propose de deman-der au Président de la Conférence de permettre à laCommission plénière de se réunir à nouveau pour peude temps afin d'examiner plus à fond la propositionsyrienne révisée.

La séance est levée à 12 h 35.

94. Le PRÉSIDENT suggère, en vue du désir mani-festé par certaines délégations de voir la propositionrévisée de la République arabe syrienne par écrit6, quetoute décision sur cette proposition soit différée.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 35.

'Distribuée ultérieurement sous la cote A/CONF.117/C.1/L.60/Rev.l, document qui n'a pas été mis aux voix à la Commissionplénière. La République arabe syrienne a présenté à la Conférenceplénière lors de sa 10E séance, le 7 avril 1983, un projet de résolu-tion (iVCONF. 117/L. 1 ) qui a été adopté par 45 voix contre une, avec23 abstentions. Pour le texte de ce projet de résolution, voir lasection F du volume II.

Page 315: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en
Page 316: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en
Page 317: Conférence des Nations Unies sur la succession d'États en

HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors Ihroughout theworld. Consult your bookstore or write to: United Nations. Sales Section. New York or Geneva.

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Unies sont en venle dans les librairies et les agences dépositairesdu monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à Nations Unies.Section des ventes. New York ou Genève.

KAK nOJIYHMTb M34AHHH OPrAHMÎAUMM OET»E,aMHEHHblX HAUHfl

Opramnauiui O6i>eilHHeHHbix HauHfl MOJKIIO KytiHTb B KHn*Hbix MarajmiaxH areHTCTBax BO Bcex paAoHax Miipa. HaBoaiiTe cnpaBKH 06 Hi.iaHHxx B BaiueM KHIOKHOMMara3HHe H;IH nHtuHTe nq aapecy: OpraHH3auM» OôieflHHeHHbix Hauiifl, CexuHH nonpoaa*e m;iam!fi, Hbio-HopK H.TM )KeHeBa.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas estàn en venta en librerïas y casas distribueras entodas partes del mundo. Consulte a su librero o dirïjase a: Naciones Unidas. Secciôn de Ventai».Nueva York o Ginebra.

Litho in United Nations, New York Vols. I and II United Nations publication93012—October 1994—880 Not to be sold separatelv Sales No. F.94.V6, Vol. IISBN 92-1-233268-4 (Vol. I) ISBN 92-1-233270-6A/CONF.l 17/16 (Vol. I) (complète set of two volumes)