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Organisation de Coopération et de Développement Économiques
C(2020)109
À usage officiel Français - Or. Anglais
10 septembre 2020
CONSEIL
Conseil
RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA RECOMMANDATION DU
CONSEIL SUR LES BIOBANQUES ET BASES DE DONNÉES DE
RECHERCHE EN GÉNÉTIQUE
(Note du Secrétaire général)
JT03465129
OFDE
Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la
souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.
2 C(2020)109
À usage officiel
1. Le présent document expose un rapport du Comité de la politique scientifique et
technologique (CPST) sur la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil sur les
biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine [OECD/LEGAL/0375]
(ci-après, « la Recommandation »), ainsi que les conclusions du Comité quant à la question
de savoir si elle demeure pertinente, si sa diffusion est satisfaisante, et s’il convient de
l’actualiser ou de la réviser.
Contexte
2. La Recommandation a été adoptée par le Conseil le 22 octobre 2009
[C(2009)118 ; C/M(2009)21/PROV] sur proposition du CPST. Elle s’applique aux
biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine (BGH), qui sont des
ressources structurées pouvant être utilisées à des fins de recherche génétique et qui
contiennent : a) des matériels biologiques humains et/ou des informations générées par leur
analyse ; et b) un nombre important d’informations associées.
3. La Recommandation dispose que les pays Membres et non Membres qui y ont
adhéré (ci-après « les Adhérents »)1 devraient promouvoir les bonnes pratiques en matière
de constitution, de gouvernance, de gestion, de fonctionnement, d’accès, d’utilisation et de
fermeture des BGH, et prendre dûment en compte et appliquer les Lignes directrices
relatives aux biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine (ci-après,
« les Lignes directrices relatives aux BGH »), qui figurent en Annexe.
4. Dans la Recommandation, le Conseil invite le CPST « à réexaminer la présente
Recommandation, à la lumière des progrès scientifiques et technologiques et des besoins
de la société » et le charge « de suivre la mise en œuvre de la présente Recommandation et
d’en faire rapport au Conseil dans les cinq ans qui suivent son adoption ».
Méthodologie
5. En 2016, le Groupe de travail sur les biotechnologies, les nanotechnologies et les
technologies convergentes (GTBNTC) du CPST a fait parvenir un questionnaire aux
Adhérents2 et à la Commission européenne pour évaluer les progrès accomplis dans la mise
en œuvre de la Recommandation. Les résultats obtenus ont été présentés à la 6e session du
GTBNTC (30 novembre et 1er décembre 2017) [DSTI/STP/BNCT(2017)13].
6. Afin de consolider la base factuelle et de dresser un tableau représentatif de l’état
d’avancement de la mise en œuvre de la Recommandation, en vue d’en rendre compte au
Conseil, le même questionnaire a été transmis une deuxième fois à tous les Adhérents3 et
à la Commission européenne en 2019. La soumission du présent rapport au Conseil a été
retardée pour permettre cette deuxième diffusion du questionnaire, et compte tenu des
1 À ce jour, aucun non-Membre n’a encore adhéré à la Recommandation.
2 Adhérents (2016) : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark,
Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie,
Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie.
3 Le questionnaire de 2019 a été transmis non seulement aux Adhérents qui l’avaient déjà reçu
en 2016 mais aussi à la Lituanie, devenue Membre de l’OCDE entretemps.
C(2020)109 3
À usage officiel
travaux destinés à aider les délégués à obtenir les contributions de parties prenantes
compétentes.
Procédure
7. Les délégués ont examiné le projet de rapport à la 11e réunion du GTBNTC les 27
et 28 avril 2020, et en ont approuvé la transmission au CPST pour approbation le
22 mai 2020. Le CPST a approuvé le projet de rapport, ainsi que sa transmission au
Conseil, selon la procédure écrite le 3 août 2020 [DSTI/STP/BNCT(2020)5].
8. Le Conseil est invité à prendre note du rapport et à le déclassifier, après quoi un
lien vers ce rapport sera ajouté sur la page web publique de la Recommandation, accessible
depuis le Recueil en ligne des instruments juridiques de l’OCDE.
Diffusion
9. Dans la Recommandation, le Conseil invite les pays Membres et les non-Membres
« à prendre dûment en compte et à diffuser cette Recommandation auprès des institutions
publiques et privées (à caractère commercial ou à but non lucratif) qui interviennent dans
le domaine des biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine ».
10. Dans l’ensemble, les Adhérents ayant répondu estiment faible à modéré le degré
de diffusion de la Recommandation. Les administrations (nationales et régionales) et les
organismes publics de recherche (universités, établissements universitaires, établissements
publics de recherche) ont été les plus activement impliqués dans la diffusion de la
Recommandation, cette diffusion étant moins fréquente dans les hôpitaux, les laboratoires,
les entreprises et les associations sectorielles.
11. Diverses autres organisations ont aussi aidé à diffuser la Recommandation : les
réseaux nationaux de biobanques ; les comités d’éthique ou d’éthique de recherche ;
l’Infrastructure européenne de recherche consacrée aux biobanques et aux ressources
biomoléculaires constituée en consortium pour une infrastructure européenne de recherche
(ERIC-BBMRI) ; des revues universitaires ; des laboratoires d’idées sur l’action publique ;
et des organisations non gouvernementales de défense d’intérêts. Un large éventail
d’événements et d’outils de communication (par exemple, sites web, publipostage et
exposés) ont également servi à diffuser la Recommandation.
12. Certains répondants ont fait part de projets visant à diffuser plus largement encore
la Recommandation dans leur pays.
Synthèse et conclusions
13. Si la Recommandation s’avère très pertinente pour l’ensemble des Adhérents, il
n’en demeure pas moins que, dix ans après son adoption, les répondants sont un certain
nombre à recenser des aspects sur lesquels elle pourrait ne pas être à jour donc devoir être
révisée, afin de conserver sa pertinence et de rester cohérente par rapport aux normes
internationales en vigueur dans le domaine.
14. Afin de déterminer si, et si oui comment, la Recommandation devrait être révisée,
ou s’il convient de prendre d’autres mesures pour appuyer sa diffusion et sa mise en œuvre,
il a été proposé d’examiner plus attentivement sa pertinence à ce jour, en particulier à la
lumière des progrès accomplis dans le domaine depuis 2009. En premier lieu, il est suggéré
que le Secrétariat réunisse un groupe d’experts nommés par le GTBNTC et chargés
4 C(2020)109
À usage officiel
d’examiner les conclusions de ce rapport et de déterminer si, et si oui comment, la
Recommandation devrait être révisée, ou s’il convient de prendre d’autres mesures pour
appuyer sa diffusion et sa mise en œuvre. S’il n’est finalement pas envisagé de réviser la
Recommandation, il a été convenu que le CPST, par l’intermédiaire du GTBNTC, continue
de suivre sa mise en œuvre, ainsi que l’application de toute autre mesure prise pour soutenir
sa diffusion et sa mise en œuvre, et en fasse rapport au Conseil dans cinq ans.
Action proposée
15. À la lumière de ce qui précède, le Secrétaire général invite le Conseil à adopter le
projet de conclusions suivant :
LE CONSEIL
a) prend note du document C(2020)109, en particulier le rapport qui figure en
Annexe, et convient de le déclassifier ;
b) encourage les Adhérents à la Recommandation à poursuivre leurs efforts de
mise en œuvre et de diffusion de son contenu, et à agir en fonction des
principaux résultats et défis identifiés dans la section « Synthèse et
conclusions » de ce rapport.
c) invite le Comité de la politique scientifique et technologique à :
i. soutenir les Adhérents dans les efforts qu’ils mobiliseront pour agir en
fonction des principaux résultats et défis identifiés dans la section
« Synthèse et conclusions » de ce rapport ;
ii. déterminer si, et si oui comment, la Recommandation devrait être
révisée, et s’il convient de prendre d’autres mesures pour appuyer sa
diffusion et sa mise en œuvre, et faire rapport au Conseil à ce sujet, ainsi
que sur la mise en œuvre globale, la diffusion et le maintien de la
pertinence de la Recommandation, d’ici cinq ans au plus tard.
C(2020)109 5
À usage officiel
ANNEXE. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA RECOMMANDATION SUR
LES BIOBANQUES ET BASES DE DONNÉES DE RECHERCHE EN GÉNÉTIQUE
HUMAINE
Table des matières
1. Contexte .............................................................................................................................................. 6
2. Méthodologie ...................................................................................................................................... 8
3. Procédure ........................................................................................................................................... 9
4. Diffusion ........................................................................................................................................... 10
5. Mise en œuvre .................................................................................................................................. 14
6. Synthèse et conclusions ................................................................................................................... 38
Références ............................................................................................................................................ 40
6 C(2020)109
À usage officiel
1. Contexte
1. On assiste actuellement à l’intégration progressive, dans les initiatives de
recherche, les systèmes de santé et les marchés de la santé, de moyens inédits de faire
progresser la médecine personnalisée. Les systèmes d’innovation et d’intelligence
artificielle (IA) fondés sur les données offrent la possibilité de mieux comprendre les
interactions entre les facteurs génétiques, la nutrition, le mode de vie et l’environnement
au service de la santé et du bien-être. Les données omiques et notamment génétiques, les
biobanques, les antécédents médicaux et l’histoire sociale, comportementale et familiale
sont à la base des récentes avancées en matière de phénotypage profond – une analyse plus
précise et plus complète des données « massives » moléculaires, biologiques et de santé et
des caractères phénotypiques individuels (c’est-à-dire, le résultat observable de
l’expression des gènes). (Robinson, 2012[1] ; Topol, 2019[2]).
2. Grâce à la collaboration intersectorielle, aux politiques axées sur une finalité
précise visant à relever les défis sociétaux et à la mise en œuvre de nouveaux modèles
économiques, la pratique clinique bénéficie aujourd’hui directement des matériels partagés
et des ressources mises en commun telles que les données génomiques, neurologiques et
phénotypiques ou les collections d’échantillons biologiques (Dubé et al., 2014[3] ; Fusi
et al., 2018[4]). Les biobanques et les initiatives génomiques nationales et internationales
sont au cœur du développement et de l’utilisation de la médecine personnalisée (Ginsburg,
2019[5] ; Manolio et al., 2015[6]).
3. Les biobanques et les autres compilations de données de santé et d’informations
ou de caractéristiques chiffrées sur l’état clinique, la santé en général et le bien-être, si elles
sont devenues des ressources institutionnelles dans de nombreux pays ces dernières années,
soulèvent actuellement une vague de nouveaux défis pour l’action publique, en lien avec
les évolutions technologiques et institutionnelles (Budin-Ljøne et al., 2012[7] ; Mayrhofer
et Schlunder, 2018[8] ; Minssen et Schovsbo, 2014[9]). Les récents progrès de la médecine
personnalisée s’inscrivent dans le sillage des mutations technologiques et de la perspective
d’un traitement plus efficace et individualisé. La puissance et la précision accrues du
séquençage du génome, ainsi que les nouvelles stratégiques d’apprentissage automatique,
ouvrent la voie à de nouveaux modèles scientifiques autour d’assemblages encore plus
importants de données à caractère personnel (Kozlakidis, 2019[10])
4. L’évolution des biobanques et bases de données de recherche en génétique
humaine (BGH) n’est pas seulement de nature scientifique ou technique : elle traduit aussi
la plasticité des frontières entre innovateurs publics et privés, disciplines et responsables
de l’élaboration des politiques. Par exemple, l’émergence concomittante de nouvelles
technologies, de nouveaux acteurs et de politiques innovantes dans le domaine de la
génomique soulève des questions qui invitent à mieux comprendre les principes
(génétiques) fondamentaux de la santé, du bien-être et de la société. L’accès à de nouvelles
formes de diagnostics et de thérapies d’un coût abordable et l’impact sur la durabilité des
systèmes de santé dépendront toutefois en partie de la disponibilité et des prix des produits.
On en sait encore peu sur la viabilité des BGH et leurs conséquences sur l’aval de la chaîne.
5. Pour résoudre les questions sociétales et protéger les intérêts des participants aux
biobanques, des organismes de recherche et des entreprises, il faudra essentiellement
compter sur la gouvernance avec notamment l’établissement de calendriers, sur les
prospectives et les évaluations technologiques, sur les règles de la science ouverte
C(2020)109 7
À usage officiel
(s’agissant, par exemple, du partage des données), sur les normes de conception et sur le
droit dit mou (Zatloukal et al., 2018[11]). Malheureusement, on échaufaude souvent la
gouvernance de façon fragmentaire, sur la base de projets isolés, et pour résoudre les
problèmes à mesure qu’ils se posent. L’action publique peut aider à concevoir et mettre en
œuvre des cadres de gouvernance plus globaux et plus inclusifs, qui recouvrent toutes les
possibilités de coopération et de collaboration. Des cadres de bonne gouvernance sont
essentiels pour préserver la confiance du public dans l’entreprise de recherche.
6. Afin de soutenir le développement des BGH et de lever certains des problèmes de
gouvernance qu’ils posent, le Conseil de l’OCDE a adopté la Recommandation du Conseil
sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine (ci-après, « la
Recommandation ») en novembre 2009 [OECD/LEGAL/0375, sur proposition du Comité
de la politique scientifique et technologique (CPST). Cette Recommandation s’applique
aux biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine (BGH), qui sont
des ressources structurées pouvant être utilisées à des fins de recherche génétique et qui
contiennent : a) des matériels biologiques humains et/ou des informations générées par leur
analyse ; et b) un nombre important d’informations associées.
7. La Recommandation encourage les Membres et les non-Membres qui y ont adhéré
(ci-après « les Adhérents »)4 à promouvoir les bonnes pratiques en matière de constitution,
de gouvernance, de gestion, de fonctionnement, d’accès, d’utilisation et de fermeture des
BGH, et prendre dûment en compte et appliquer les Lignes directrices relatives aux
biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine (ci-après, « les Lignes
directrices relatives aux BGH »), qui figurent dans l’Annexe à la Recommandation et en
font partie intégrante.
8. Les non-Membres sont invités à prendre dûment en compte et à diffuser cette
Recommandation auprès des institutions publiques et privées (à caractère commercial ou à
but non lucratif) qui s’occupent des BGH. À ce jour, aucun non-Membre n’a encore adhéré
à la Recommandation.
9. Dans la Recommandation, le Conseil invite le CPST « à réexaminer la présente
Recommandation, à la lumière des progrès scientifiques et technologiques et des besoins
de la société » et le charge de « suivre la mise en œuvre de la présente Recommandation et
d’en faire rapport au Conseil dans les cinq ans qui suivent son adoption ». Le présent
rapport évalue la façon dont les Adhérents ont mis en œuvre la Recommandation, et en tire
des conclusions concernant la diffusion de l’instrument ainsi que sa pertinence et la
nécessité éventuelle de le mettre à jour ou de le réviser.
4 À ce jour, aucun non-Membre n’a encore adhéré à la Recommandation.
8 C(2020)109
À usage officiel
2. Méthodologie
10. Le CPST, par l’intermédiaire de son Groupe de travail sur les biotechnologies, les
nanotechnologies et les technologies convergentes (GTBNTC), a adressé en 2016, aux
Adhérents5 et à la Commission européenne, un questionnaire sur les progrès accomplis
dans la mise en œuvre de la Recommandation. Les résultats obtenus ont été présentés à la
6e session du GTBNTC (30 novembre et 1er décembre 2017) [DSTI/STP/BNCT(2017)13].
Afin de consolider la base factuelle de ce rapport, le même questionnaire a été transmis à
tous les Adhérents6, ainsi qu’à la Commission européenne, une deuxième fois en 2019.
11. Le questionnaire était divisé en quatre sections : 1) diffusion et connaissance de la
Recommandation ; 2) création de biobanques et de bases de données de recherche en
génétique humaine ; 3) lois, règlements et politiques ; et 4) impact sur l’action publique et
maintien de la pertinence.
12. Le présent rapport s’appuie sur les informations fournies par 27 Adhérents et la
Commission européenne (ci-après, « les répondants ») ayant répondu à l’un et/ou l’autre
des questionnaires de 2016 et de 2019. Les Adhérents concernés sont les suivants :
l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la Corée, l’Estonie,
les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, Israël, l’Italie, la Lettonie, la
Lituanie, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République
tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie.
13. Parmi ces répondants, la Finlande, la Grèce, le Mexique, les Pays-Bas, le Portugal,
la Turquie et la CE ont rempli le questionnaire en 2016 mais pas en 2019, tandis que
l’Australie, le Chili, la Corée, les États-Unis, la Hongrie, la Lituanie et la Suède l’ont fait
en 2019 mais pas en 2016.
14. Quand les répondants ont participé aux deux enquêtes de 2016 et de 2019
(Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Estonie, France, Israël, Italie, Lettonie, Norvège,
Pologne, Royaume-Uni, République tchèque et Suisse), ce sont les résultats de 2019 qui
ont été utilisés pour préparer ce rapport.
5 Adhérents (2016) : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark,
Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie,
Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie.
6 Le questionnaire de 2019 a été transmis non seulement aux Adhérents qui l’avaient déjà reçu
en 2016 mais aussi à la Lituanie, devenue Membre de l’OCDE entretemps.
C(2020)109 9
À usage officiel
3. Procédure
15. Les délégués ont examiné le projet de rapport à la 11e réunion du GTBNTC les 27
et 28 avril 2020, et en ont approuvé la transmission au CPST pour approbation le
22 mai 2020. Le CPST a approuvé le projet de rapport, ainsi que sa transmission au
Conseil, selon la procédure écrite le 3 août 2020 [DSTI/STP/BNCT(2020)5].
16. Le Conseil est invité à prendre note du rapport et à le déclassifier, après quoi un
lien vers ce rapport sera ajouté sur la page web publique de la Recommandation, accessible
depuis le Recueil en ligne des instruments juridiques de l’OCDE.
10 C(2020)109
À usage officiel
4. Diffusion
17. La première section du questionnaire était consacrée à la diffusion et à la
connaissance de la Recommandation. Les répondants rendent compte d’une diffusion
faible à modérée de la Recommandation. Le graphique 1 montre que, sur une échelle de 1
(le plus faible) à 5 (le plus élevé), neuf répondants estiment à 2 le degré de diffusion de la
Recommandation, et 12 répondants l’estiment à 3.
Graphique 1. Degré de diffusion de la Recommandation
Question : « À quel point la Recommandation a-t-elle été diffusée dans votre pays ? Veuillez indiquer le degré
de diffusion de la Recommandation : 1 = aucune diffusion ; 5 = très large diffusion. » Axe des catégories :
échelle de 1 à 5. Axe des valeurs : nombre de réponses ; une seule réponse possible par répondant. Nombre
total de répondants : 28.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) sur la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
18. Les administrations (nationales et régionales) et les organismes publics de
recherche (universités, établissements universitaires, établissements publics de recherche)
ont été les plus activement impliqués dans la diffusion de la Recommandation (voir
graphique 2). La diffusion est moins fréquente dans les hôpitaux, les laboratoires, les
entreprises et les associations sectorielles. Il semble que les parties prenantes ayant
davantage connaissance de la Recommandation (responsables de l’élaboration des
politiques, autorités de réglementation, organismes publics de recherche) soutiennent plus
vivement sa diffusion (administrations, organismes publics de recherche) – voir
graphiques 2 et 3.
19. Les répondants mentionnent d’autres exemples d’organisations et de groupes
ayant contribué à la diffusion de la Recommandation : les réseaux nationaux de
biobanques, par exemple, la Biothèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles (BWB) et le
réseau flamand de biobanques (Flemish Biobank Network – FBN) en Belgique ou la Swiss
Biobanking Platform (SBP) et la Commission nationale d’éthique pour la médecine
humaine (CNE) en Suisse ; les comités d’éthique ou d’éthique de recherche ;
1
9
12
4
2
0
2
4
6
8
10
12
1 2 3 4 5
C(2020)109 11
À usage officiel
l’Infrastructure européenne de recherche consacrée aux biobanques et aux ressources
biomoléculaires constituée en consortium pour une infrastructure européenne de recherche
(ERIC-BBMRI) ; ainsi que les revues universitaires, les laboratoires d’idées sur l’action
publique et les organisations non gouvernementales de défense d’intérêts, aux États-Unis.
Graphique 2. Contribution à la diffusion de la Recommandation
Question : « Si la Recommandation a bien été diffusée, quels organismes y ont contribué ? Plusieurs réponses
possibles. » Axe des catégories : parties prenantes et institutions. Axe des valeurs : nombre de réponses ;
plusieurs réponses possibles par répondant. Nombre total de répondants : 28.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) sur la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
Graphique 3. Connaissance de la Recommandation
Question : « Dans le contexte de diffusion dont il vient d’être question, veuillez indiquer à quel point chacune
des catégories de parties prenantes énumérées a connaissance de la Recommandation. » Axe des catégories :
parties prenantes. Axe des valeurs : nombre de réponses ; une réponse possible par catégorie de parties
prenantes. Nombre total de répondants : 28. Certains d’entre eux ont indiqué « n/d ».
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) sur la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
17
22
10
6
0 5 10 15 20 25
Government departments
Public research organisations
Hospitals or laboratories
Industry or industry associations
6
5
5
3
11
15
7
10
9
8
14
12
0 5 10 15 20 25 30
Policy makers, regulators
Public research organisations
Hospital laboratories
Industry or industry associations
High Moderate Low
12 C(2020)109
À usage officiel
Graphique 4. Modes de diffusion de la Recommandation
Question : « Comment la Recommandation a-t-elle été diffusée dans votre pays ? Plusieurs réponses
possibles. » Axe des catégories : modes de diffusion. Axe des valeurs : nombre de réponses ; plusieurs réponses
possibles par répondant. Nombre total de répondants : 28.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) sur la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
20. Les répondants ont eu recours à un large éventail d’événements et d’outils de
communication (par exemple, sites web, publipostage et exposés) pour diffuser la
Recommandation (voir graphique 4). Parmi les autres moyens utilisés par les répondants
figurent, par exemple : l’intégration de la Recommandation au Manuel de qualité du
Flemish Biobank Network (FBN), anciennement connu sous le nom de Centre d’innovation
médicale (CIM) ; le référencement de la Recommandation dans la publication de la CE
intitulée « Biobanques pour l’Europe. Un défi pour la gouvernance » (2012) et dans des
projets financés par l’UE ; et l’élaboration de lois et de normes nationales. Aux États-Unis,
plusieurs canaux ont contribué à la diffusion de la Recommandation, notamment : la
parution d’articles de recherche dans des revues, la publication d’un livre blanc par le
Forum sur l’avenir de la vie privée, et la diffusion d’un cadre élaboré par l’Alliance
mondiale pour la génomique et la santé (GA4GH), tous disponibles en ligne ; mais aussi
des exposés et des formations proposés par des groupes tels que l’International Society for
Biological and Environmental Repositories (ISBER), le National Cancer Institute (NCI)
et le College of American Pathologists (CAP). La Recommandation a également été prise
en compte lors de l’élaboration de la norme ISO 20387:2018 intitulée Biotechnologie —
« Biobanking » — Exigences générales relatives au « biobanking »7.
21. Le Royaume-Uni note que la Recommandation est globalement en accord avec
une action publique de longue date, déjà transposée dans la loi, les politiques et la
planification de grands projets de recherche. Aux Pays-Bas, la principale source de
référence en matière de BGH est le code de conduite pour une utilisation responsable des
tissus humains en recherche médicale, qui renvoie aux Recommandations pertinentes du
Conseil de l’OCDE, et qui a été largement diffusé auprès des responsables de l’élaboration
des politiques, des équipes de recherche, et des laboratoires hospitaliers.
7 https://www.iso.org/fr/standard/67888.html
16
15
13
8
8
0 5 10 15
Websites
Mailing
Presentations
Workshops
Training
C(2020)109 13
À usage officiel
22. Certains répondants (10 sur 28) ont connaissance de nouveaux projets de diffusion
de la Recommandation dans leur pays (voir graphique 5). À titre d’exemple, citons les
futures activités suivantes :
intégration de la Recommandation à un programme de formation de Biobanking
and BioMolecular resources Research Infrastructure Austria (BBMRI.at) en
Autriche ;
actualisation de sites web, mise en avant de publications et participation à des
conférences en Israël ;
élaboration d’un code de conduite sur la base de la Recommandation en Suède.
Graphique 5. Projets de diffusion de la Recommandation
Question : « Avez-vous connaissance de nouveaux projets de diffusion de la Recommandation dans votre
pays ? Une seule réponse possible. » Nombre total de répondants : 28.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) sur la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
10
18
Yes No
14 C(2020)109
À usage officiel
5. Mise en œuvre
23. Cette section fait un état des lieux de la mise en œuvre de la Recommandation en
évaluant les progrès accomplis par les Adhérents afin de « promouvoir les bonnes pratiques
en matière de constitution, gouvernance, gestion, fonctionnement, accès, utilisation et
fermeture des biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine, ainsi
que de prendre dûment en compte et d’appliquer les Lignes directrices relatives aux
biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine, qui figurent dans
l’Annexe à la présente Recommandation et en font partie intégrante ».
24. Intégrées à la Recommandation, les Lignes directrices relatives aux BGH
indiquent que la Recommandation devrait être mise en œuvre aussi largement que possible
par les BGH existantes concernées et par les décideurs institutionnels et les membres de la
profession qui travaillent à l’élaboration de nouvelles BGH. Il est cependant reconnu
qu’elle peut ne pas être pleinement applicable à des BGH constituées principalement à des
fins autres que celle de la recherche.
Constitution de biobanques et de bases de données de recherche en génétique
humaine
25. Comme indiqué dans la Section 2 des Lignes directrices sur les BGH, le but d’une
BGH, qu’elle soit existante ou nouvelle, devrait être clairement formulé et communiqué.
Les opérateurs de la BGH devraient faire en sorte que celle-ci dispose de suffisamment de
personnel qualifié et de ressources et devraient élaborer une stratégie visant à assurer sa
viabilité à long terme, en particulier dans l’éventualité d’une cessation ou d’un changement
de nature de son financement. Lors de la constitution d’une BGH, toutes les parties
prenantes qui doivent l’être devraient être consultées.
Encadré 1. Exemples de bonnes pratiques : constitution de BGH au Canada
Au Canada, les recherches et les interventions de santé publique s’appuient sur les
ressources fournies par les études de grandes cohortes, les bases de données d’information
de santé et les biobanques.
Par exemple, plus de 300 000 personnes ont rejoint le Partenariat canadien pour la santé de
demain (CanPath). Ces personnes ont été recrutées au sein des cohortes populationnelles
régionales de cinq études :
L’étude British Columbia (BC) Generations Project, la plus importante de
Colombie-britannique dans le domaine de la santé, suit une cohorte de près de
30 000 volontaires ayant accepté de mettre leurs informations de santé et des
échantillons biologiques à la disposition des équipes de recherche, afin de les aider
mieux comprendre comment l’environnement, les habitudes de vie et la génétique
interviennent dans le développement du cancer et d’autres maladies chroniques.
L’Alberta’s Tomorrow Project (ATP), l’étude de recherche en santé la plus
importante de l’Alberta, vise à mettre au jour les facteurs qui peuvent causer ou
prévenir le cancer et les maladies chroniques. Destinée à suivre la santé d’une
cohorte de 55 000 hommes et femmes pendant les 50 prochaines années, cette étude
C(2020)109 15
À usage officiel
à long terme est à même de fournir des informations particulièrement approfondies
et variées aux équipe de recherche du monde entier.
L’étude sur la santé Ontario (ÉSO) est une plateforme de recherche qui a
aujourd’hui 10 ans. Plus de 225 000 volontaires de toute la province y mettent des
informations personnelles de santé à la disposition des équipes de recherche, ce qui
ouvre la voie à de possibles nouvelles découvertes et stratégies de prévention, de
détection et de traitement du cancer et des maladies chroniques.
CARTaGENE est une plateforme de recherche publique du CHU Sainte-Justine,
créée pour accélérer la recherche dans le domaine de la santé. Elle réunit les
échantillons biologiques et les données de santé de 43 000 résidents et résidentes
du Québec, âgés de 40 et 69 ans.
Le Partenariat atlantique pour la santé de demain (dit « la VOIE atlantique ») est
aussi une étude rattachée au projet CanPath. Il s’agit d’une étude nationale
consacrée à la façon dont la génétique, les facteurs environnementaux, les habitudes
de vie et les comportements contribuent au développement de maladies chroniques.
Le projet CanPath a prévu de suivre la santé des 300 000 personnes de ces cohortes
de la Colombie-britannique, de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec et d’Atlantique
Canada pendant 30 ans.
L’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS), administrée par Statistique
Canada en partenariat avec Santé Canada et l’Agence de santé publique du Canada, est une
enquête nationale qui collecte actuellement des informations de santé importantes en vue
de la création d’une base nationale de données de référence sur l’étendue des grands
problèmes de santé. Lancée en 2007, elle prévoit la conduite d’entretiens à domicile et des
mesures physiques directes – tension artérielle, taille, poids, aptitudes physiques, par
exemple. Elle comprend également la collecte d’échantillons de sang et d’urine, ainsi que
d’ADN, de personnes participantes volontaires. Des données issues d’une biobanque
intégrée sont utilisées par le Centres de données de recherche de Statistique Canada.
Le Réseau canadien de banques de tissus (CTRNet) est un consortium à but non lucratif
réunissant les principaux programmes et banques de tumeurs provinciales dans le but
d’aider la recherche canadienne en santé. Il offre aux chercheurs intéressés la possibilité de
se procurer facilement des tissus humains et des produits de tissus humains de qualité
auprès des biobanques membres du réseau.
26. La Recommandation met l’accent sur la constitution de nouvelles BGH,
mais ses principes et pratiques s’appliquent aussi de façon générale aux BGH
existantes. La plupart des répondants (20 sur 28) disposent déjà de biobanques ou
de bases de données de recherche en génétique humaine à grande échelle
rassemblant des échantillons et des données relatifs à au moins 10 000 individus
(voir graphique 6).
16 C(2020)109
À usage officiel
Graphique 6. BGH à grande échelle dans les pays
Question : « Existe-t-il déjà une BGH à grande échelle (c’ests-à-dire, contenant des données relatives à au
moins 10 000 individus) en exploitation dans votre pays ? » Une seule réponse possible par répondant. Nombre
total de répondants : 28.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) sur la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
27. Au contraire, les biobanques transnationales sont rares. Certains répondants ont
connaissance de BGH à grande échelle contenant des données de résidents du pays, mais
gérées à l’étranger. Par exemple, la France mentionne que les échantillons biologiques de
250 000 adultes français d’une cohorte épidémiologique en population générale pour la
recherche épidémiologique et la recherche en santé publique sont actuellement conservés
par l’Institut IBBL (Integrated Biobank of Luxembourg). Cet institut reçoit aussi des
échantillons biologiques de la Belgique. Le Royaume-Uni, quant à lui, répond d’un « non »
prudent, car il pourrait y avoir des sous-études plus petites de certains centres universitaires
du pays, qui sont gérées à l’échelle régionale ou internationale et qui, de cette façon,
totalisent plus de 10 000 individus (par exemple, études financées et gérées par l’UE, les
États-Unis ou des groupes universitaires internationaux). Le Canada note que les sites de
généalogie à but lucratif tels que « 23andMe » et « Ancestry » se retrouvent dans cette
catégorie.
20
8
Yes No
C(2020)109 17
À usage officiel
Graphique 7. Gestion de BGH à grande échelle
Question : « S’il existe une BGH dans votre pays, qui en a la gestion ? Plusieurs réponses possibles. »
Axe des catégories : parties prenantes. Axe des valeurs : nombre de réponses ; plusieurs réponses possibles par
répondant. Nombre total de répondants : 27 (« n/d » pour la CE, puisque la gestion de BGH à grande échelle
relève de la compétence des États membres de l’UE).
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) sur la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
28. C’est le secteur public qui est le plus souvent responsable de la gestion des BGH
chez les répondants (25 sur 28, voir graphique 7). Par exemple, aux États-Unis, le NIH
(National Institutes of Health) gère plusieurs grandes biobanques. Des institutions
financées par le NIH ont également constitué leurs propres biobanques. Au Royaume-Uni,
la plupart des BGH sont gérées par UK Research and Innovation (une autorité
administrative indépendante qui comprend le MRC) et par le Département des services
médicaux et sociaux (DHSC), rattaché au ministère (et qui comprend le NIHR, Genomics
England, etc.). Dans plusieurs autres pays (notamment, Australie, Autriche, Belgique,
Estonie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suisse et Turquie), les BGH sont au moins en partie
gérées par des universités.
29. Le secteur privé à but non lucratif est le deuxième le plus souvent cité (9 sur 28) ;
la gestion des BGH est plus rarement du ressort du secteur privé à but lucratif ou
d’organisations intergouvernementales (6 et 3 répondants, respectivement).
30. De nouvelles BGH sont encore en cours de création chez les Adhérents : 17 des
27 répondants en annoncent des plans d’élaboration, ces futures BGH étant appelées à être
gérées soit dans le pays-même, soit ailleurs (voir graphique 8). Ces nouvelles biobanques
en projet sont notamment des bases destinées à soutenir une recherche médicale spécifique
(par exemple, études des nouveaux-nés, ou études des marqueurs du cancer ou d’autres
maladies du poumon), des biothèques nationales de données génétiques, ou encore des
bases relatives à des cohortes nationales.
25
6
9
3
0 5 10 15 20 25 30
Public sector
For-profit private sector
Not-for-profit private sector
Intergovernmental organisations
18 C(2020)109
À usage officiel
Graphique 8. Projets de développement de BGH
Question : « Avez-vous connaissance de projets de développement de nouvelles BGH destinées à contenir des
données de résidents de votre pays, que leur gestion doive se faire dans votre pays ou ailleurs ? » Une seule
réponse possible par répondant. Nombre total de répondants : 27 (la Suède n’a pas répondu).
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) sur la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
31. Les répondants notent que les principes et pratiques exemplaires de la
Recommandation ont surtout une influence sur les activités des organismes publics de
recherche (universités, institutions universitaires, établissements publics de recherche) et
des hôpitaux et laboratoires. Les résultats obtenus indiquent une incidence moindre sur le
secteur privé (entreprises ou associations sectorielles).
Graphique 9. Influence de la Recommandation sur les parties prenantes et institutions
Question : « Les principes et pratiques exemplaires énoncés dans la première partie de la Recommandation
(Généralités) ont-ils une influence sur les activités des entités suivantes ? Plusieurs réponses possibles. » Axe
des catégories : parties prenantes et institutions. Axe des valeurs : nombre de réponses par partie prenante ou
institution ; plusieurs réponses possibles. Nombre total de répondants : 28.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) sur la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
32. Pour la moitié des répondants, le financement de la création ou de l’administration
d’une BGH est subordonné à l’application des principes et pratiques exemplaires de la
Recommandation (voir graphique 10).
17
10
Yes No
16
26
22
11
0 5 10 15 20 25 30
Government departments
Public research organisations
Hospitals or laboratories
Industry or industry associations
C(2020)109 19
À usage officiel
Graphique 10. Financement des BGH subordonné à l’application de la Recommandation
Question : « Dans votre pays, le financement, par l’État ou une administration publique, de la création ou de
l’administration d’une BGH est-il subordonné à l’application des principes et pratiques exemplaires de la
Recommandation ? » Une seule réponse possible par répondant. Nombre total de répondants : 28.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) sur la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
Graphique 11. Nouvelles BGH en conformité avec la Recommandation
Question : « Dans votre pays, les nouvelles BGH constituées après 2009 ont-elles été établies conformément
aux principes et pratiques exemplaires pertinents de la Recommandation ? » Une seule réponse possible par
répondant. Nombre total de répondants : 26 (l’Autriche indique qu’aucune BGH n’a été créée sur son territoire
depuis 2009, et la France n’a pas fourni de réponse).
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) sur la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
33. Comme le montre le graphique 11, 18 des 26 répondants indiquent que les BGH
établies après 2009 respectent les principes et pratiques exemplaires de la
Recommandation.
34. À titre d’exemple, la Belgique signale que la Recommandation fait partie d’un
ensemble de lignes directrices et de normes relatives aux activités des biobanques et aux
méthodes de manipulation des échantillons, qui ont été intégrées au système de gestion de
la qualité du réseau flamand de biobanques. Aux États-Unis, la Recommandation a été
prise en compte, notamment, dans l’élaboration des documents suivants : pratiques
exemplaires de l’ISBER (ISBER Best Practices: Recommendations for Repositories
1414 Yes No
18
8
Yes No
20 C(2020)109
À usage officiel
Fourth Edition, 2018), pratiques exemplaires du NCI relatives aux échantillons
biologiques (NCI Best Practices for Biospecimen Resources, 2016), norme
ISO 20387:2018 Biotechnologie — « Biobanking » — Exigences générales relatives au
« biobanking » de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), et programmes
d’accréditation des biothèques (2012) et des laboratoires (2012) du College of American
Pathologists.
Gouvernance, gestion et surveillance
35. Aux termes de la section 3 des Lignes directrices, les BGH devraient être régies
par des principes de transparence et de responsabilité. Les opérateurs de BGH devraient
clairement définir la structure de gouvernance et les responsabilités en matière de gestion
de façon à garantir que les droits et le bien-être des participants prévalent sur les intérêts
des opérateurs et utilisateurs en matière de recherche. Des mécanismes de surveillance
devraient être mis en place afin que la gouvernance, la gestion, le fonctionnement, l'accès,
l'utilisation et la fermeture des BGH soient conformes aux prescriptions légales et aux
principes d'éthique.
36. La section 3 des questionnaires portait sur les lois, règlements et politiques
normatives ayant une incidence sur des aspects particuliers des BGH. Il y était également
demandé d'indiquer si des lois, règlements ou politiques normatives avaient été adoptés
depuis 2009; « loi » désignant un texte législatif adopté par une assemblée législative ;
« règlement », un ensemble de prescriptions formelles dont l’exécution est administrée par
des organismes publics ; et « politiques », des instruments non juridiques définissant les
objectifs communs à atteindre ainsi que les lignes directrices à suivre et les meilleures
pratiques à appliquer du niveau local au niveau institutionnel.
37. La plupart des pays répondants s'appuient sur une combinaison de lois, règlements
et politiques pour établir, régir et contrôler les BGH (voir graphique 12). Il est moins
fréquemment recouru aux règlements pour traiter les questions soulevées par la
consultation des populations ciblées (question « a ») ainsi que pour interdire ou limiter
l’exploitation d’une BGH à des fins lucratives (question « f »). Les répondants relèvent
qu’environ la moitié des instruments concernés ont été mis en place depuis l’adoption de
la Recommandation en 2009.
C(2020)109 21
À usage officiel
Graphique 12. Gouvernance, gestion et surveillance
Questions : « Est-ce que les lois, règlements ou politiques normatives en place dans votre pays... »
a) « créent l’obligation de consulter les populations ciblées ou les participants au sujet de l'établissement et de
l’administration des BGH ? »
b) « imposent la conduite d’un examen indépendant préalablement à l'établissement d’une BGH ? »
c) « imposent la conduite d'un examen indépendant tout au long de l’existence d'une BGH ? »
d) « définissent des critères minimaux de transparence auxquels doivent satisfaire les politiques, protocoles,
procédures, régimes de propriété et dispositifs de contrôle des BGH ? »
e) « confèrent aux participants d'une BGH une voie de recours en cas de manquement aux législations,
politiques réglementaires ou cadres applicables, quels qu’ils soient, notamment pour ce qui est des questions
éthiques ou financières ? »
f) « interdisent ou limitent l’exploitation d'une BGH à des fins lucratives ? »
Axe des catégories : questions « a » à « f » [nombre de nouveaux instruments adoptés depuis 2009]. Axe des
valeurs : nombre de réponses par type d'instrument, dans l'ordre hiérarchique décroissant ; une seule réponse
possible par répondant. Nombre total de répondants : 22 (l’Australie, le Chili, la CE, la Grèce, l’Italie et la
Suède n’ont répondu à aucune des six questions, « a » à « f »). Note : lorsque les répondants ont sélectionné
plus d'un type d’instrument (loi, règlement, politique), seul le plus contraignant a été pris en compte dans
l’analyse.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) concernant la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
38. L’UE a fait remarquer que l’établissement, la gouvernance et le contrôle des BGH
relèvent des États membres de l’UE. Plusieurs, dont l’Estonie, la Finlande, l’Espagne et la
Suède, se sont dotés d'une législation nationale sur les biobanques. Il n’existe aucune
prescription de l’UE concernant les biobanques ou les bases de données de recherche en
génétique. Par ailleurs, les activités de recherche correspondantes requièrent l'aval des
comités locaux d'éthique et des instances de réglementation.
39. En France, les BGH à but lucratif ne sont pas proscrites. Cela dit, le Code civil
dispose que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un
droit patrimonial » et que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur
patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ».
8
9
6
10
9
11
1
7
5
4
4
1
9
3
8
7
5
4
0 5 10 15 20 25
a [8 new since 2009]
b [9 new since 2009]
c [10 new since 2009]
d [12 new since 2009]
e [10 new since 2009]
f [5 new since 2009]
Law Regulation Policy
22 C(2020)109
À usage officiel
40. Les États-Unis ont commenté la question « a » comme suit : dans le cas où
l’information est détenue par l’administration fédérale, la Loi relative à la protection de la
vie privée (Privacy Act) impose que la détention et l’utilisation de toute information à
caractère personnel relative à une personne identifiable fassent l’objet d'une notification
publique (et non d'une consultation). Pourtant, nombre de biothèques sont administrées par
des institutions de recherche et ne sont donc pas visés par cette loi. Les Principes directeurs
de l’Office de protection des personnes dans la recherche (Office for Human Research
Protections, OHRP) sur la protection des sujets humains dans la banque de cellules
humaines porteuses d’une mutation génétique de l’Institut national des sciences médicales
générales (NIGMS) (1997) définissent un certain nombre de critères auxquels il doit être
satisfait pour qu'il y ait consentement à la collecte et au partage d'échantillons de matériel
biologique humain par l’intermédiaire d’une banque. Par ailleurs, l’administration fédérale
est tenue de consulter les responsables tribaux à propos des questions susceptibles d’avoir
une incidence sur les populations tribales, telles que la création de banques. S'agissant de
la question « b », les principes directeurs de l’OHRP sur les banques (1997) prévoient que
les comités d’évaluation éthique (Institutional Review Boards, IRB) examinent les
protocoles d'établissement de biothèques et collections associées d'échantillons de matériel
biologique. En ce qui concerne la question « c », la norme ISO sur les biobanques et la
procédure d’agrément du CAP imposent la conduite d'un examen tout au long de
l’existence de la biothèque.
Conditions de participation
41. Aux termes de la section 4 des Lignes directrices, le recrutement des participants
devrait être mené de manière non coercitive, dans le respect de la liberté de choix. À cet
égard, le consentement libre et éclairé de chaque participant devrait être obtenu et une
attention particulière devrait être accordée à la participation de populations ou groupes
vulnérables. Il conviendrait de formuler des indications claires sur la possibilité de
contacter de nouveau les participants tout au long de l’existence d'une BGH, de même que
les participants devraient être informés de leur droit de retrait et des modalités de l’exercice
de ce droit, ainsi que de toute obligation de transmettre leurs matériels biologiques humains
et données, soit à des chercheurs, soit à des tierces parties à des fins autres que celles de la
recherche, tel que prévu par la loi. Les participants devraient également recevoir des
informations sur les produits commerciaux pouvant être obtenus des recherches utilisant
ses ressources, notamment les matériels biologiques humains ou les données.
42. La majorité des répondants (24 sur 28) ont indiqué que les conditions de
participation énoncées dans la Recommandation transparaissaient dans des lois, règlements
ou politiques nationales. La loi est l’instrument législatif privilégié pour donner effet aux
conditions de participation aux BGH (voir graphique 13) : c’est le cas, en moyenne, pour
62 % des conditions de participation abordées dans le questionnaire (questions « a » à
« f »).
C(2020)109 23
À usage officiel
Graphique 13. Conditions de participation
Questions : « Est-ce que les lois, règlements ou politiques normatives en place dans votre pays... »
a) « définissent les critères minimaux applicables au consentement de don d'échantillon de matériel biologique
et de données à destination d’une BGH ? »
b) « autorisent la dispense de consentement dans certaines circonstances, par exemple lorsque le risque est
considéré comme minimal ou qu’il n’est pas porté atteinte aux droits et au bien-être du participant ? »
c) « autorisent les participants à accepter que leur matériel biologique ou des informations relatives à leur état
de santé ou à leur patrimoine génétique soient utilisés à des fins dont l’existence est encore inconnue au moment
où ils donnent leur consentement préalable ? »
d) « encouragent, interdisent ou limitent la capacité des BGH à fournir aux participants une rémunération ou
un défraiement raisonnable ? »
e) « énoncent les conditions dans lesquelles les participants d’une BGH peuvent être contactés de nouveau ? »
f) « énoncent les conditions dans lesquelles les participants peuvent se retirer de la BGH ? »
Axe des catégories : questions « a » à « f » [nombre de nouveaux instruments adoptés depuis 2009]. Axe des
valeurs : nombre de réponses par type d'instrument, dans l'ordre hiérarchique décroissant ; une seule réponse
possible par répondant. Nombre total de répondants : 24 (l’Australie, le Chili, l’Italie et la Suède n’ont répondu
à aucune des six questions, « a » à « f »). Note : lorsque les répondants ont sélectionné plus d'un type
d’instrument (loi, règlement, politique), seul le plus contraignant a été pris en compte dans l’analyse.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) concernant la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
43. À la question « a » (... définissent les critères minimaux applicables au
consentement de don d'échantillon de matériel biologique et de données à destination d’une
BGH ?), la République tchèque a répondu que les activités des BGH sont régies, non pas
directement par une loi unique, mais par plusieurs actes législatifs (par exemple, le
Règlement général sur la protection des données, RGPD, de l’UE, la Loi nationale de 2019
sur le traitement des données personnelles, la Loi n° 48/1997 sur le régime public
d'assurance médicale et la Loi n° 89/2012 du Code civil).
44. Les Pays-Bas ont indiqué que la plupart de leurs huit centres médicaux
universitaires appliquent une politique particulière aux BGH, qui repose en grande partie
sur le Code de conduite relatif à l’utilisation des données de la recherche médicale. En
outre, tous se fondent sur le Manuel de gestion des données naturelles qui contient des
19
14
13
10
6
15
2
3
3
2
6
2
3
3
5
6
8
5
0 5 10 15 20 25
a [9 new since 2009]
b [9 new since 2009]
c [10 new since 2009]
d [6 new since 2009]
e [7 new since 2009]
f [8 new since 2009]
Law Regulation Policy
24 C(2020)109
À usage officiel
lignes directrices sur la gestion des données ainsi que des listes de mesures concrètes à
prendre à chaque étape du cycle de vie des données de la recherche.
45. Les États-Unis ont déclaré que la Politique fédérale de protection des sujets
humains (baptisée la « Règle commune », common rule), révisée en 2017, autorise
explicitement le partage des données et biospécimens nominatifs pour les besoins futurs
de la recherche. Le consentement à une telle utilisation est encouragé dans la Politique de
partage des données génomiques adoptée en 2015 par les Instituts nationaux de la santé
(NIH). Bien que la Loi sur la responsabilité et la portabilité des données d'assurance
maladie (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) de 1996 ne
s'applique pas à toutes les situations de recherche, la règle qui y est édictée au sujet de la
vie privée (Privacy Rule) permet aux patients d'autoriser la divulgation de leurs données
de santé protégées pour les besoins futurs de la recherche. Depuis 1991, à tout le moins, la
Règle commune autorise les comités d'évaluation éthique (Institutional Review Board,
IRB) à lever l'obligation de consentement pour les activités de recherche à risque minime,
tandis que la HIPAA permet aux IRB ou aux comités chargés de la protection de la vie
privée (privacy boards) de lever l'obligation d’obtenir une autorisation de divulgation pour
les informations de santé protégées, sur la base de critères similaires. En ce qui concerne
la deuxième question, le remboursement au titre des régimes publics d'assurance maladie
Medicare ou Medicaid se limite généralement aux services dont la validité et l’utilité
cliniques sont établies, ce qui ne s'applique probablement qu'à très peu de tests de génétique
effectués dans un cadre de recherche. S'agissant de la dernière question, la Règle commune
confère le droit de se retirer des activités de recherche visées par le dispositif.
Contenu des BGH
46. Les BGH renferment des échantillons de tissu et des données destinés à la
recherche. Les principes et meilleures pratiques énoncés dans la Recommandation eu égard
à leur contenu font l'objet de la section 5 des Lignes directrices. Selon ces principes, les
opérateurs devraient veiller à ce que la collecte et l'utilisation des matériels biologiques
humains et des données des participants soient appropriées sur les plans scientifique,
juridique et éthique. Il faudrait une politique qui énonce clairement si et comment les
résultats des travaux de recherche et d'analyse réalisés à l’aide de ces ressources doivent
être restitués à la BGH et si les données pourront être extraites des dossiers médicaux ou
autres registres. Tous les matériels biologiques humains et données contenus dans une
BGH devraient faire l’objet de procédures appropriées de contrôle qualité et être collectés,
traités, manipulés et stockés dans le respect des normes et standards technologiques
internationalement reconnus de façon à favoriser l'interopérabilité des systèmes.
47. Ces dispositions sont appliquées dans la plupart des pays répondants, le plus
souvent en vertu d'instruments juridiques entrés en vigueur après 2009 (voir graphique 14).
La collecte, l’utilisation, la manipulation et le stockage des matériels biologiques et
données associées relèvent communément de politiques (questions « b » et « c »). En
revanche, les procédures de collecte des données et d’information des participants
(question « a ») sont principalement mises en œuvre au moyen de lois.
48. L’administration fédérale a participé à l'élaboration de la norme ISO 20387:2018
intitulée Biotechnologie — « Biobanking » — Exigences générales relatives au
« biobanking », notamment pour favoriser la mise en œuvre d'une norme acceptée à
l'échelle internationale. Cette norme traite des informations à restituer aux participants, tel
qu’évoqué dans la question « a ».
C(2020)109 25
À usage officiel
49. La CE a souligné que la Directive 95/46/CE de l’UE sur la protection des données
et, à présent, le RGPD s'appliquaient au traitement des données à caractère personnel,
notamment dans le cadre de transferts internationaux en dehors de l’UE. De tels transferts
s’effectuent entre autres sur la base de codes de conduite approuvés.
Graphique 14. Règlementation du contenu des BGH
Questions : « Est-ce que les lois, règlements ou politiques normatives en place dans votre pays... »
a) « renseignent les participants sur les matériels biologiques humains, les données et les informations qu’une
BGH recueillera auprès d’eux ainsi que sur la ou les méthodes employées à cet effet ? »
b) « favorisent l'application des standards et normes acceptés à l’échelle internationale en matière de collecte,
d'utilisation et de manipulation des matériels biologiques et données (de façon à faciliter l'échange de données
scientifiques entre les systèmes et les frontières) ? »
c) « disposent que les BGH donnant accès à des matériels biologiques humains et/ou des données devraient
avoir une politique clairement énoncée quant à savoir si et par quels moyens les résultats des recherches et
analyses effectuées à l’aide de ces ressources devraient leur être retournés, devraient être incorporés dans leurs
bases de données et comment l'accès à de tels résultats en vue de nouvelles recherches sera géré ? »
Axe des catégories : questions « a » à « c » [nombre de nouveaux instruments adoptés depuis 2009]. Axe des
valeurs : nombre de réponses par type d'instrument, dans l'ordre hiérarchique décroissant ; une seule réponse
possible par répondant. Nombre total de répondants : 22 (l’Australie, le Chili, la CE, l’Estonie, l’Italie et la
Suède n’ont répondu à aucune des trois questions, « a » à « c »). Note : lorsque les répondants ont sélectionné
plus d'un type d’instrument (loi, règlement, politique), seul le plus contraignant a été pris en compte dans
l’analyse.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) concernant la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
Protection des matériels biologiques humains et des données
50. À la section 6 des Lignes directrices sont définis les principes applicables à la
protection des échantillons de matériel biologique et des données administrés par des BGH.
Les BGH devraient être constituées, gérées, administrées et exploitées de manière à
prévenir tout accès ou utilisation inappropriés ou non autorisés des matériels biologiques
humains et des données et informations personnelles concernant leurs participants. Il
conviendrait de disposer de politiques clairement énoncées sur la manière dont les données
13
5
3
2
1
3
6
15
10
0 5 10 15 20 25
a [9 new since 2009]
b [13 new since 2009]
c [9 new since 2009]
Law Regulation Policy
26 C(2020)109
À usage officiel
et matières seront protégées ainsi que sur la durée du stockage. Il y a lieu également de
garantir le respect de la vie privée des participants et la confidentialité des spécimens et
données les concernant.
51. Il ressort des questionnaires que, dans une large mesure, les Adhérents s'appuient
sur une loi pour traiter la question de la protection des matériels biologiques humains et
des données (voir graphique 15). Cette loi est généralement antérieure à la
Recommandation. Seulement 7 répondants font état de la mise en application de nouveaux
instruments législatifs après 2009.
52. Aux États-Unis, la section 301(d) de la Loi sur le service de santé publique (PHS
Act), révisée en 2016, confère une protection juridique à l’ensemble des activités de
recherche financées par des fonds fédéraux dans le cadre desquelles des informations
nominatives sensibles sont collectées ou utilisées, notamment celles d’échantillons de
matériel biologique. Ainsi, il est interdit de divulguer des renseignements à quiconque est
dépourvu de lien avec l'activité de recherche, sans exception. Cette interdiction s'étend à
toute action pénale, civile, administrative ou législative, par exemple, aux demandes
d’informations ou de spécimens présentées par la force publique, moyennant une
injonction à produire, etc. La Loi GINA (Genetic Information Non-Discrimination Act) de
2008 et la Loi sur les soins abordables (Affordable Care Act, ACA) protègent
conjointement contre un ensemble d’utilisations discriminatoires des informations
génétiques et des informations sur les conditions médicales pré-existantes.
Graphique 15. Protection des matériels biologiques humains et des données
Questions : « Est-ce que les lois, règlements ou politiques normatives en place dans votre pays... »
a) « protègent la confidentialité des informations sur les participants contenues dans les BGH ? »
b) « régissent la collecte, l’utilisation ou la divulgation des informations contenues dans les BGH de manière à
prévenir la discrimination ou stigmatisation des population, y compris des minorités ? »
Axe des catégories : questions « a » à « b » [nombre de nouveaux instruments adoptés depuis 2009]. Axe des
valeurs : nombre de réponses par type d'instrument, dans l'ordre hiérarchique décroissant ; une seule réponse
possible par répondant. Nombre total de répondants : 26 (l’Italie et la Suède n’ont répondu à aucune des deux
questions, « a » à « b »). Note : lorsque les répondants ont sélectionné plus d'un type d’instrument (loi,
règlement, politique), seul le plus contraignant a été pris en compte dans l’analyse. Les résultats obtenus à la
question « a » sont respectivement 25, 1 et 0 pour les lois, règlements et politiques.
25
23
1
1
0
2
0 5 10 15 20 25
a [7 new since 2009]
b [6 new since 2009]
Law Regulation Policy
C(2020)109 27
À usage officiel
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) concernant la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
Accès aux matériels biologiques humains et aux données
53. Les acteurs de la recherche et de l’innovation souhaitent avoir accès aux matériels
biologiques et données contenus dans les BGH. D'où l'importance de la section 7 des
Lignes directrices, qui traite de l’accès aux ressources des BGH (matériels biologiques
humains et/ou données) et de leur transfert. Selon les principes qui y sont énoncés, les
demandes d'accès devraient reposer sur un plan de recherche scientifiquement et
éthiquement approprié et être en conformité avec le consentement éclairé des participants.
Les destinataires devraient avoir mis en place des mesures appropriées concernant la
protection de la vie privée et la confidentialité des données, et il conviendrait que les
matériels biologiques humains ou données soient codés ou rendus anonymes de façon à
empêcher l’identification des participants. Les critères de priorité à appliquer aux
demandes d'accès devraient être énoncés et il ne devrait pas être autorisé de communiquer
des matériels ou donnés à des tierces parties, sauf dans les cas prévus par la loi.
54. Conformément à la Recommandation, 25 des 26 pays répondants disposent de
normes minimales régissant la confidentialité des matériels et données des BGH ainsi que
l’accès à ces matériels et données (question « a »), voir graphique 16. Ces normes, comme
celles applicables à la diffusion d’informations concernant des donneurs/patients
individuels (question « b ») et au transfert de matériel biologique humain et de données à
l’étranger (question « d ») ont majoritairement été mises en œuvre à travers des lois (voir
graphique 16).
Graphique 16. Accès aux matériels biologiques humains et aux données
Questions : « Est-ce que les lois, règlements ou politiques normatives en place dans votre pays... »
a) « définissent des précautions minimales à prendre pour garantir le respect du caractère confidentiel des
matériels et données contenus dans les BGH et l’accès à ces matériels et données ? »
b) « autorisent la diffusion d’informations concernant des donneurs/patients individuels contenues dans une
BGH dans des circonstances exceptionnelles ? »
20
14
5
14
4
2
2
3
1
3
3
4
0 5 10 15 20 25
a [9 new since 2009]
b [7 new since 2009]
c [2 new since 2009]
d [6 new since 2009]
Law Regulation Policy
28 C(2020)109
À usage officiel
c) « obligent une BGH à mettre des matériels biologiques humains ou des données à la disposition de tierces
parties (par exemple, assureurs, employeurs, services chargés de faire respecter les lois et les règlements ou
autres organismes de droit civil) à des fins autres que celles de la recherche ? »
d) « définissent les règles et procédures à suivre pour transférer à l’étranger des matériels biologiques humains
et des données ? »
Axe des catégories : questions « a » à « d » [nombre de nouveaux instruments adoptés depuis 2009]. Axe des
valeurs : nombre de réponses par type d'instrument, dans l'ordre hiérarchique décroissant ; une seule réponse
possible par répondant. Nombre total de répondants : 26 (l’Italie et la Suède n’ont répondu à aucune des quatre
questions, « a » à « d »). Note : lorsque les répondants ont sélectionné plus d'un type d’instrument (loi,
règlement, politique), seul le plus contraignant a été pris en compte dans l’analyse.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) concernant la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
Qualifications, études et formation
55. Aux termes de la section 8 des Lignes directrices, les membres de la direction
d’une BGH devraient posséder les qualifications, la formation et l'expérience requises pour
mener à bien la mission de la BGH, de même que le personnel devrait être qualifié et bien
formé. Conformément aux dispositions de cette section, les répondants ont adopté, sous
couvert d'instruments nationaux et internationaux, les critères minimaux auxquels le
personnel des BGH (dirigeants et opérateurs) doit satisfaire en matière de qualification et
de formation : lois (5 répondants), règlements (6) et politiques (7), voir graphique 17.
56. En Australie, le programme de certification des biobanques du service de
pathologie médicale de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW Health Pathology) fait partie du
dispositif mis en place dans cet État pour encadrer les banques de matériel biologique
humain et de spécimens qui y sont conservés suivant une approche hors pair et durable de
gestion, tout en rapprochant de manière plus efficace les activités de recherche, de
diagnostic et de soin clinique. Ce système de certification volontaire vise à améliorer et à
harmoniser les normes applicables aux biobanques en faisant connaître et comprendre les
meilleures pratiques et procédures de fonctionnement normalisées. Il repose sur le
programme de certification élaboré par l’Office de l’enseignement et de la recherche sur
les biobanques (Office of Biobank Education and Research, OBER) de l’Université de
Colombie-Britannique (UBC), à Vancouver, ainsi que sur le Réseau canadien de banques
de tissus (CTRNet). L’OBER fait partie intégrante du Département de pathologie et de
médecine de laboratoire de l’UBC. Le programme du service NSW Health Pathology
découle de lois, règlements et lignes directrices propres à l’Australie concernant la
recherche et l’information sur les soins de santé dispensés par des prestataires privés et
publics.
C(2020)109 29
À usage officiel
Graphique 17. Qualifications minimales requises pour diriger une BGH
Question : « Est-ce que les lois, règlements ou politiques normatives en place dans votre pays fixent les
qualifications minimales requises pour diriger une BGH ? »
Une seule réponse possible par répondant. Nombre total de répondants : 19 (le Chili, la Grèce, l’Italie, la
Lettonie, le Mexique, la Norvège, la Pologne, le Royaume-Uni et la Turquie n'ont pas répondu). Les Pays-Bas
ont précisé que « dans la mesure où les BGH entrent dans le champ d’application de la législation relative à la
médecine générale et à la protection des données, il va de soi que de telles qualifications existent ». Le
Secrétariat a considéré que cette observation constituait une réponse affirmative à la question 3.6 (loi). Le
Royaume-Uni a précisé qu’il n’y a « pas nécessairement de qualifications minimales prescrites, mais une
définition, énoncée dans la loi, des compétences requises du titulaire principal de la licence et de son
personnel ». Note : lorsque les répondants ont sélectionné plus d'un type d’instrument (loi, règlement,
politique), seul le plus contraignant a été pris en compte dans l’analyse.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) concernant la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
Garde, partage des avantages et propriété intellectuelle
57. Les ressources conservées dans les BGH revêtent une très grande valeur
financière, alors qu’elles proviennent de dons d’échantillon de matériel biologique
effectués par un grand nombre d'individus. Il convient donc de s’interroger sur les
modalités de gestion des droits de propriété et de partage des avantages. La section 9 des
Lignes directrices couvre cet important aspect de la recherche et de l’innovation.
58. Des répondants ont signalé que, dans leur pays, les matériels biologiques humains
et les informations associées n'étaient pas librement accessibles et utilisables par les
chercheurs (voir graphique 18).
6
6
7
Law
Regulation
Policy
30 C(2020)109
À usage officiel
Graphique 18. Restrictions à l’accès
Question : « Est-ce que les pratiques des BGH existant dans votre pays limitent l’accès des chercheurs aux
matériels biologiques humains ou informations associées ainsi que leur utilisation à des fins de recherche ? »
Une seule réponse possible par répondant. Nombre total de répondants : 23 (la CE, la France, l’Italie, la Pologne
et la Suède n’ont pas répondu).
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) concernant la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
59. Le graphique 19 récapitule les réponses obtenues concernant les dispositions
prises, sous la forme d'une combinaison de lois, règlements et politiques, pour donner effet
aux meilleures pratiques en matière de garde, de partage des avantages et de propriété
intellectuelle qui figurent dans la Recommandation. L’Australie a souligné que la Loi de
1990 sur les brevets impose aux déposants de rendre des informations sur leur invention
accessibles au public. Ces informations doivent permettre à une personne qualifiée de
reproduire l’invention. En Grèce, les dispositions qui s'appliquent sont celles du droit civil
général et de la Loi n° 2472/1997 relatives à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel. Les États-Unis ont fait remarquer
qu’aux termes de la Politique fédérale de protection des sujets humains (dite, la « règle
commune », common rule), révisée en 2017, il y a lieu d’informer les participants de la
possibilité que les spécimens les concernant servent à des fins commerciales et, le cas
échéant, qu’ils bénéficient des avantages en découlant. Ce point est généralement traité
dans les accords de transfert de matériel biologique.
15
8
Yes No
C(2020)109 31
À usage officiel
Graphique 19. Accès aux ressources et partage des avantages des BGH
Questions : « Est-ce que les lois, règlements ou politiques normatives en place dans votre pays... »
a) « imposent, de quelque façon que ce soit, le partage des avantages avec le public (des exemples d’avantages
sont les informations, l’accès à un traitement, les contributions à l'avancée de la science, la mise au point de
nouveaux outils ou produits diagnostiques et thérapeutiques ou encore le renforcement des capacités) ? »
b) « définissent qui conserve des droits sur les matériels biologiques humains et les données contenus dans la
BGH ? »
c) « imposent aux opérateurs de BGH de disposer d’une politique clairement énoncée - et d’en informer les
participants - en ce qui concerne la commercialisation des ressources de leur BGH, des résultats des activités
de recherche menées à partir de ces ressources ou, le cas échéant, des produits commerciaux susceptibles de
découler des activités de recherche fondées sur ces ressources ? »
Axe des catégories : questions « a » à « c » [nombre de nouveaux instruments adoptés depuis 2009]. Axe des
valeurs : nombre de réponses par type d'instrument, dans l'ordre hiérarchique décroissant ; une seule réponse
possible par répondant. Nombre total de répondants : 25. Le Chili, la Grèce et l’Italie n’ont répondu à aucune
des trois questions, « a » à « c ». Note : lorsque les répondants ont sélectionné plus d'un type d’instrument (loi,
règlement, politique), seul le plus contraignant a été pris en compte dans l’analyse.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) concernant la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
Fermeture d'une BGH et élimination de ses matériels et suppression des données
60. La section 10 des Lignes directrices traite des normes qui encadrent la fermeture
des BGH. Selon les principes qui y sont énoncés, les opérateurs d’une BGH devraient
disposer d'une politique suffisamment détaillée énonçant la manière dont les matériels
biologiques humains et les données conservés seront traités en cas de fermeture, dans le
respect des principes du consentement, de la protection de la vie privée et de la
confidentialité.
61. La plupart des pays répondants (18 sur 28) sont dotés de lois, règlements ou
politiques qui imposent aux BGH d'élaborer les plans nécessaires pour, en cas de fermeture,
transférer, éliminer et détruire de façon appropriée les matériels biologiques humains et
données associées (voir graphique 19). En outre, 15 des 28 répondants font état de la mise
en œuvre de lois, règlements et politiques en vue d’obtenir la destruction contrôlée de tous
les types d'échantillon.
5
10
3
2
4
4
11
5
10
0 5 10 15 20
a [7 new since 2009]
b [8 new since 2009]
c [9 new since 2009]
Law Regulation Policy
32 C(2020)109
À usage officiel
Graphique 20. Fermeture des BGH
Questions : « Est-ce que les lois, règlements ou politiques normatives en place dans votre pays... »
a) « imposent aux BGH d'élaborer les plans nécessaires pour transférer, éliminer et détruire de façon appropriée
les matériels biologiques humains et données associées lorsqu’elles ne présentent plus d'intérêt scientifique ou
ne sont plus financièrement viables ? »
b) « garantissent que la destruction des échantillons de tout type s’effectue sous le contrôle d’une BGH mise à
l'arrêt ? »
Axe des catégories : questions [nombre de nouveaux instruments adoptés depuis 2009]. Axe des valeurs :
nombre de réponses par type d'instrument, dans l'ordre hiérarchique décroissant ; une seule réponse possible
par répondant. Nombre total de répondants : 28. À la connaissance de son répondant, l’Australie ne serait dotée
d'aucune loi, règlement ou politique normative sur la question. Note : lorsque les répondants ont sélectionné
plus d'un type d’instrument (loi, règlement, politique), seul le plus contraignant a été pris en compte dans
l’analyse.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) concernant la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
Impact sur l’action publique et maintien de la pertinence
62. Les réponses données dans le questionnaire confirment que la Recommandation a
pesé dans les réflexions de fond ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de l’action
publique engagée dans ce domaine (voir graphique 21). Son influence a été la plus forte
parmi les responsables de l’élaboration des politiques, les autorités de réglementation et
les organisations publiques de recherche : 20 répondants sur 26 font état d'une incidence
modérée à forte parmi les organisations publiques de recherche, et 18 sur 26 d’une
incidence modérée à forte parmi les responsables de l’action publique et les autorités de
réglementation. La Recommandation a eu une incidence plus faible sur les laboratoires
hospitaliers, le secteur des entreprises et les associations sectorielles.
63. La Norvège a précisé que la faible incidence de la Recommandation était liée au
fait qu’elle est peu connue parmi les acteurs nationaux concernés. Ce pays a d'ailleurs
attribué à la diffusion de la Recommandation une note de deux sur cinq (sur une échelle
croissante) (voir graphique 1). Les principes qui y sont énoncés sont toutefois largement
appliqués à l’échelle nationale. Les États-Unis se sont déclarés dans l’incapacité, faute de
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8
3
2
6
5
0 5 10 15 20
a [7 new since 2009]
b [5 new since 2009]
Law Regulation Policy
C(2020)109 33
À usage officiel
données, de se prononcer en connaissance de cause sur le degré d’incidence de la
Recommandation. Néanmoins, plusieurs organisations du pays en prônent l’adoption. Elle
sert également de fondement à plusieurs pratiques exemplaires appliquées dans le pays.
Graphique 21. Incidence sur les réflexions de fond, la conception et la mise en œuvre de
l'action publique
Question : « … indiquer le degré d'influence que la Recommandation a exercé sur les parties prenantes
concernées de votre pays dans les réflexions de fond, la conception et la mise en œuvre de l'action publique ?
« Incidence » devrait s’entendre de l’influence que la Recommandation exerce sur le contenu ou l’orientation
de l’action publique et/ou d’une réforme (soit en l’étayant soit en contribuant à y apporter des modifications)
ou sur la manière dont l'action publique/les réformes sont conçues et mises en œuvre. »
Axe des catégories : parties prenantes et institutions. Axe des valeurs : nombre de réponses par degré (élevé,
modéré, faible) et type de partie prenante/institution ; une seule réponse possible par type de partie
prenante/institution. Nombre total de répondants : 26 (l’Australie et la Suède n’ont pas répondu). En outre, la
France, la Norvège et la Turquie n’ont donné aucune réponse au sujet de l’« incidence sur le secteur des
entreprises ou les associations sectorielles ». Quelques pays ont répondu « n/d ».
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) concernant la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
64. Les réponses à la question de savoir si, de l'avis des pays, la Recommandation reste
pertinente ne permettent pas de tirer de conclusion (voir graphique 22) : 14 la jugent très
pertinente, neuf modérément pertinente et trois peu pertinente.
65. Un répondant a précisé que la Recommandation était toujours d'actualité, en
particulier les principes relatifs à la constitution des ressources des biothèques et à la
planification du cycle de vie de celles-ci, de même que les principes relatifs à la
gouvernance et au consentement éclairé des participants à la recherche. D'aucuns ont
considéré que les dispositions traitant de la possibilité ou de l’obligation de contacter de
nouveau les participants et de retourner les résultats s’inscrivaient dans une perspective
d'avenir et n’avaient rien perdu de leur actualité. La Recommandation a par ailleurs servi
à l'élaboration de la norme ISO 20387:2018 intitulée Biotechnologie — « Biobanking » —
Exigences générales relatives au « biobanking ». Des répondants ont fait remarquer que le
cadre d'action en place dans leur pays était antérieur à la Recommandation ou s'appuyait
sur d'autres instruments internationaux, plus modernes, tels que la
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6
4
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10
14
10
6
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10
10
0 5 10 15 20 25
Policy makers, regulators
Public research organisations
Hospital laboratories
Industry or industry associations
High Moderate Low
34 C(2020)109
À usage officiel
Recommandation CM/Rec (2016)6 du Conseil de l’Europe 8 , l’Infrastructure de recherche
consacrée aux biobanques et aux ressources biomoléculaires constituée en consortium pour
une infrastructure européenne de recherche (ERIC-BBMRI)9 , le Règlement (UE)
2016/679 (« Règlement général sur la protection des données »)10, les Normes et protocoles
techniques minimaux communs aux biobanques dédiées à la recherche sur le cancer
(Common Minimum Technical Standards and Protocols for Biobanks Dedicated to Cancer
Research) du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), le guide de bonnes
pratiques de l’ISBER11 (International Society for Biological and Environmental
Repositories12 ), la norme ISO/DIS 20387 Biotechnologie — « Biobanking » — Exigences
générales relatives au « biobanking »13 , les meilleures pratiques du National Cancer
Institute (NCI) concernant les ressources constituées de biospécimens,14 la
Recommandation de l’OCDE sur la gouvernance des données de santé,
[OECD/LEGAL/0433]15, et la Déclaration de l’Association médicale mondiale (AMM) sur
les considérations éthiques concernant les bases de données de santé et les biobanques
adoptée à Taiepi16.
Graphique 22. Maintien de la pertinence de la Recommandation
8 https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/7301-droits-de-lhomme-et-entreprises-
recommandation-cmrec20163-du-comite-des-ministres-aux-etats-membres.html
9 https://www.bbmri-eric.eu/
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
11 https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Technical-Publications/Common-
Minimum-Technical-Standards-And-Protocols-For-Biobanks-Dedicated-To-Cancer-Research-
2017
12 https://www.isber.org/page/BPR
13 https://www.iso.org/fr/standard/67888.html
14 https://biospecimens.cancer.gov/bestpractices/2016-NCIBestPractices.pdf
15 https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0433
16 https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-
regarding-health-databases-and-biobanks/
149
3
High
Moderate
Low
C(2020)109 35
À usage officiel
Question : « Considérez-vous la Recommandation comme pertinente du point de vue de votre pays ? Veuillez
indiquer le degré de pertinence de la Recommandation.
Une seule réponse possible par répondant. Nombre total de répondants : 26. L’Australie et la Suède n’ont pas
répondu.
Source : questionnaires à l’attention des Adhérents et de la CE (2016, 2019) concernant la mise en œuvre de la
Recommandation du Conseil sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine
[OECD/LEGAL/0375].
66. Les Adhérents et la CE ont été invités à s’exprimer sur la nécessité éventuelle de
réviser la Recommandation (« Estimez-vous nécessaire, du point de vue de votre pays, de
réviser la Recommandation ? Si oui, quelle(s) section(s) faudrait-il selon vous revoir ?
Pourquoi ? »). Quelques réponses n’ont pas été concluantes et 10 répondants n’en ont
donné aucune. Cinq répondants ont déclaré ne voir aucune nécessité immédiate de réviser
la Recommandation. Huit se sont exprimés en faveur de la révision de la Recommandation
et/ou ont donné des exemples concrets de points d'ordre technique ou liés à l’action
publique susceptibles d'appeler des modifications :
Belgique : il faudrait mettre à jour des principes et pratiques liés au consentement
ainsi que la définition de génétique.
Canada et Pologne : s’il n'y a pas d'urgence à procéder à une révision exhaustive,
des problèmes se posent au sujet de la confidentialité des données et de la ré-
identification possible des individus, de la propriété des données et des implications
éthiques et juridiques de l’accès aux données et de leur partage.
République tchèque et Norvège : il faudrait transposer les dispositions du RGPD et
des instruments législatifs connexes dans la Recommandation.
Hongrie : la Recommandation est pertinente mais il conviendrait de l’actualiser en
tenant dûment compte de l’évolution de la science, des marchés (par exemple,
prestataires de services commerciaux) et des modalités du partage international des
échantillons et des données. Il faudrait également tenir compte des dispositions du
RGPD.
Italie : il est nécessaire de revoir et d'adapter la Recommandation à la lumière de
l’évolution récente des lois et règlements (par exemple, RGPD).
États-Unis : la Recommandation est certes toujours d'actualité, mais il serait
possible de la mettre à jour à certains égards de façon à la mettre en adéquation
avec l'évolution des pratiques et du paysage décisionnel spécifique aux biothèques.
Par exemple :
a. Section 4.2 : S'il y a toujours lieu d’affirmer que le défraiement raisonnable des
participants ne devrait pas, par son ampleur, inciter à une participation à la
BGH, l’expérience donne à penser que les IRB et autres institutions ont pris
l’habitude néfaste et inutile de réduire au minimum le défraiement des
participants à la recherche, leur rémunération et autres pratiques de nature à
faire apparaître une incitation déraisonnable. Le défraiement peut néanmoins se
justifier, sur le plan éthique et il existe d'autres solutions de rechange. Par
ailleurs, à l’heure actuelle, des milliers de participants à la recherche
rémunèrent des sociétés privées pour ajouter les données les concernant dans
les référentiels de la recherche et obtenir une copie de leurs résultats. L’OCDE
pourrait juger souhaitable de revoir cette disposition afin d’y rendre compte du
fait qu'une rémunération est dans de nombreux cas justifiée.
36 C(2020)109
À usage officiel
b. Section 4.14 (retour des résultats individuels) : il pourrait y être précisé que,
dans l’idéal, les participants devraient savoir, au moment de donner leur
consentement, si les résultats de recherches ultérieures seront ou non mis à leur
disposition et que les responsables des recherches ultérieures en seront
informés. La Recommandation pourrait également aborder séparément la
question de savoir comment traiter les conclusions accessoires susceptibles de
déboucher sur des mesures immédiates en proposant que les biothèques se
dotent d'une politique appropriée à cet égard. Par ailleurs, la pratique établie de
longue date qui consiste à interdire de retourner les résultats non validés de
recherches scientifiques étant depuis peu remise en question, il serait
probablement plus prudent de donner aux chercheurs une plus grande souplesse
pour ce qui est de communiquer les résultats individuels qui présentent un
intérêt pour les participants.
c. Sections 6.4 à 6.6 : ces sections définissent les principes applicables à la
protection de la vie privée. Si nombre de ces pratiques restent adaptées, des
experts privés pourraient les examiner en vue d’établir si elles sont suffisantes.
Vu l’intérêt grandissant pour les modes de protection de la vie privée fondés
sur des solutions mathématiques, comme les algorithmes de confidentialité
différentielle, la Recommandation pourrait, compte tenu de leur grande
efficacité dans le cas des vastes biothèques, encourager l’étude et l’adoption de
ces pratiques, le cas échéant. Par ailleurs, les nouvelles normes de dé-
identification, telles que celles énoncées dans le RGPD de l’UE, pourraient être
examinées de manière plus approfondie, car elles peuvent compliquer les
transferts entre les États membres et non membres de l’UE.
d. Section 9.4 : il y est recommandé de mettre les résultats sommaires découlant
de recherches, sous des formes aisément accessibles, à la disposition, a priori,
des participants et du public. En outre, lorsque les résumés de résultats sont
disponibles pour les données hébergées dans la biothèque proprement dite ou
sous la forme de données agrégées, l’accès à ces données devrait, dans toute la
mesure du possible, être libre et gratuit, dans le respect des limites liées au
consentement et au respect de la vie privée. Tout cela concorde avec les
pratiques récemment adoptées par les NIH.
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À usage officiel
e. De l’avis des États-Unis, tout exercice de révision de la Recommandation
devrait s'appuyer sur les autres normes internationales connexes ou dignes
d’intérêt ainsi que sur les travaux d'autres organisations internationales17.
17 Notamment les normes ISO ci-après : 20387:2018, Biotechnologie — « Biobanking » —
Exigences générales relatives au « biobanking » ; ISO/TR 22758:2020, Biotechnologie —
« Biobanking » — Guide de mise en oeuvre de l'ISO 20387 ; ISO/CD TS 20388, Biotechnology —
Biobanking — Requirements for the collection, processing, storage and transportation of animal
biological material ; ISO/FDIS 21709, Biotechnologie — « Biobanking » — Exigences de processus
et de qualité pour la génération, le maintien et la caractérisation des lignées cellulaires de
mammifères ; ISO 21899, Biotechnologie — Biobanques — Exigences générales pour la validation
et la vérification des méthodes de traitement du matériel biologique dans les biobanques ; ISO/WD
TS 22859, Biotechnology — Biobanking — Requirements for human mesenchymal stromal cells
derived from umbilical cord ; ISO/WD 24088-1, Biotechnology — Biobanking — Requirements for
the collection, processing, storage and transportation of microorganisms — Part 1: Bacteria and
archaea ; ISO/WD 24603, Biotechnology — Biobanking — Requirements for the establishment,
maintenance, characterization and distribution of pluripotent stem cells ; ISO/WD 24651,
Biotechnology — Biobanking — Requirements for human mesenchymal stromal cells derived from
bone marrow. Exemples d’organisations internationales : le Réseau asiatique de centres de
ressources destinées à la recherche (ANRRC), l’Infrastructure de recherche consacrée aux
biobanques et aux ressources biomoléculaires constituée en consortium pour une infrastructure
européenne de recherche (ERIC-BBMRI), l’ESBB (European, Middlle Eastern and African Society
for Biobanking), le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), l’ISBER (International
Society for Biological and Environmental Repositories) et l’Infrastructure de recherche en
ressources microbiennes, https://www.iso.org/organization/7775524.html.
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À usage officiel
6. Synthèse et conclusions
67. Les réponses aux deux questionnaires consécutifs de 2016 et de 2019 montrent
qu’il existe des BGH à grande échelle bien établies dans la plupart des pays, et 17 des
27 répondants mentionnent le projet de constituer d’autres BGH, grandes ou petites, à
l’avenir. En accord avec la Recommandation, la plupart des répondants (18 sur 26)
respectent les principes et pratiques exemplaires de la Recommandation dans le cadre de
l’élaboration de BGH. Les répondants utilisent une panoplie de lois, réglements et
politiques pour encadrer la création, la gouvernance et la surveillance des BGH.
Notamment, s’agissant de la moitié d’entre eux (14 sur 28), le financement de la création
ou de l’administration d’une BGH dépend de l’adhésion aux principes de la
Recommandation.
68. Les réponses obtenues indiquent que les principes et les pratiques exemplaires de
la Recommandation ont surtout une influence sur les activités des organismes publics de
recherche (universités, institutions universitaires, établissements publics de recherche) et
des hôpitaux et laboratoires. Leur incidence est moindre sur le secteur privé (entreprises
ou associations sectorielles).
69. Dans l’ensemble, les répondants estiment faible à modéré le degré de diffusion de
la Recommandation et la mesure dans laquelle les parties prenantes en ont connaissance,
ce travail de diffusion et de sensibilisation étant généralement de la responsabilité du
secteur public. Certains répondants (10 sur 28) ont toutefois connaissance de projets de
diffusion plus large de la Recommandation dans leur pays. Dans tous les pays Adhérents,
davantage d’efforts doivent être consacrés à la diffusion efficace de la Recommandation,
et à la sensibilisation des parties prenantes, en particulier les acteurs du secteur privé.
70. Les modalités de participation stipulées dans la Recommandation sont largement
mises en œuvre par les Adhérents dans leurs lois, règlements et politiques. Il importe de
rappeler que le consentement libre et éclairé de chaque participant devrait être obtenu, et
qu’une attention particulière devrait être portée à la participation de populations ou groupes
vulnérables. Les répondants ont élaboré des instruments juridiques pour s’assurer que la
collecte et l’utilisation des échantillons biologiques humains et des données à caractère
personnel sont appropriées sur les plans scientifique, juridique et éthique. S’agissant des
normes minimales de confidentialité des matériels et données des BGH et d’accès à ces
matériels et données, des répondants ont signalé que, dans leur pays, des restrictions
s’appliquent à la consultation et à l’utilisation, par les chercheurs à des fins de recherche,
des matériels biologiques humains et des informations associées.
71. Les réponses aux deux questionnaires montrent aussi qu’une majorité de
répondants (14 sur 26) estime élevé le degré de pertinence de la Recommandation à ce
jour. Une minorité significative (12 sur 26) le juge cependant modéré ou faible. Les
répondants tendent à faire remarquer que la Recommandation n’a pas su suivre un certain
nombre de progrès enregistrés dans le domaine et d’évolutions d’autres normes
internationales pertinentes, ce qui pourrait affaiblir sa pertinence et freiner sa mise en
œuvre à l’avenir.
72. Certains répondants notent qu’il est peut-être nécessaire de réviser la
Recommandation pour prendre en compte les avancées technologiques, le rôle croissant
des données génétiques dans les soins de santé, les évolutions récentes des politiques, et
les conséquences éthiques, juridiques et sociales de la collecte, du stockage, de l’utilisation
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À usage officiel
et du partage de données personnelles de santé. Ils soulignent également qu’il convient de
prendre en considération certaines normes internationales adoptées depuis 2009 et
pertinentes pour les BGH.
Prochaines étapes
73. Un peu plus de dix ans après son adoption, la Recommandation est
internationalement reconnue, largement mise en œuvre, et jugée très pertinente par les
Adhérents. Il n’en demeure pas moins, et c’est là l’enjeu, qu’il faut adéquatement tenir
compte des évolutions techniques, éthiques, juridiques et sociales intervenues dans le
secteur depuis 2009. Un certain nombre de répondants ont justement recensé les axes selon
lesquels la Recommandation pourrait ne pas être à jour, donc nécessiter une révision pour
conserver toute sa pertinence.
74. En conclusion, il est proposé de déterminer si la Recommandation demeure
pertinente. En premier lieu, il est suggéré que le Secrétariat réunisse un groupe d’experts
nommés par le GTBNTC et chargés d’examiner les conclusions de ce rapport et de
déterminer si, et si oui comment, la Recommandation devrait être révisée, ou s’il convient
de prendre d’autres mesures pour appuyer sa diffusion et sa mise en œuvre. S’il n’est
finalement pas envisagé de réviser la Recommandation, il est proposé que le CPST, par
l’intermédiaire du GTBNTC, continue de suivre sa mise en œuvre, ainsi que l’application
de toute autre mesure prise pour soutenir sa diffusion et sa mise en œuvre, et en fasse
rapport au Conseil dans cinq ans.
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À usage officiel
Références
Budin-Ljøne, I. et al. (2012), « ELSI challenges and strategies of national biobank
infrastructures », Norsk Epidemiologi, vol. 21/2, pp. 155-160,
http://dx.doi.org/10.5324/nje.v21i2.1487.
[7]
Dubé, L. et al. (2014), « Convergent innovation for sustainable economic growth and affordable
universal health care: innovating the way we innovate », Annals of the New York Academy of
Sciences, vol. 1331/1, pp. 119-141, http://dx.doi.org/10.1111/nyas.12548.
[3]
Fusi, F. et al. (2018), « Building Global Genomics Initiatives and Enabling Data Sharing:
Insights from Multiple Case Studies », OMICS, A Journal of Integrative Biology, vol. 22/4,
http://dx.doi.org/10.1089/omi.2017.0214.
[4]
Ginsburg, G. (2019), « FORUM A Global Collaborative to Advance Genomic Medicine »,
http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2019.02.010.
[5]
Kozlakidis, Z. (2019), « The digital revolution and biobanks: challenges and opportunities »,
Health Europa Quarterly 9.
[10]
Manolio, T. et al. (2015), Global implementation of genomic medicine: We are not alone,
American Association for the Advancement of Science,
http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aab0194.
[6]
Mayrhofer, M. et I. Schlunder (2018), « Mind the Gap: From Tool to Knowledge Base »,
BIOPRESERVATION AND BIOBANKING, http://dx.doi.org/10.1089/bio.2018.0018.
[8]
Minssen, T. et J. Schovsbo (2014), « Legal Aspects of Biobanking as Key Issues for
Personalized Medicine & Translational Exploitation », SSRN Electronic Journal,
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2380224.
[9]
Robinson, P. (2012), « Deep phenotyping for precision medicine », Human Mutation, vol. 33/5,
pp. 777-780, http://dx.doi.org/10.1002/humu.22080.
[1]
Topol, E. (2019), Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human
Again, Basic Books, New York.
[2]
Zatloukal, K. et al. (2018), Biobanks in personalized medicine, Taylor and Francis Ltd.,
http://dx.doi.org/10.1080/23808993.2018.1493921.
[11]