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Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres. Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org. BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL Conseil dadministration 328 e session, Genève, 27 octobre-10 novembre 2016 GB.328/INS/14 Section institutionnelle INS QUATORZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR Rapport du Comité de la liberté syndicale 380 e rapport du Comité de la liberté syndicale Table des matières Paragraphes Introduction .............................................................................................................................. 1-86 Cas n° 2882 (Bahreïn): Rapport où le comité demande à être tenu informé de lévolution de la situation Plaintes contre le gouvernement de Bahreïn présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU) appuyées par lInternationale de léducation (IE) .......................................................... 87-98 Conclusions du comité ................................................................................................... 93-97 Recommandations du comité ................................................................................................... 98 Cas n° 2318 (Cambodge): Rapport intérimaire Plainte contre le gouvernement du Cambodge présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) ........................................................................................ 99-117 Conclusions du comité ................................................................................................... 108-116 Recommandations du comité ................................................................................................... 117 Cas n° 3121 (Cambodge): Rapport intérimaire Plainte contre le gouvernement du Cambodge présentée par lAlliance cambodgienne des syndicats (CATU) .................................................................................................... 118-142 Conclusions du comité ................................................................................................... 131-141 Recommandations du comité ................................................................................................... 142

Conseil d administration - ilo.org · Cas n° 3109 (Suisse): Rapport définitif Plainte contre le gouvernement de la Suisse présentée par le Syndicat autonome des postiers (SAP)

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    BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

    Conseil dadministration 328e session, Genve, 27 octobre-10 novembre 2016

    GB.328/INS/14

    Section institutionnelle INS

    QUATORZIME QUESTION LORDRE DU JOUR

    Rapport du Comit de la libert syndicale

    380e rapport du Comit de la libert syndicale

    Table des matires

    Paragraphes

    Introduction .............................................................................................................................. 1-86

    Cas n 2882 (Bahren): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation

    Plaintes contre le gouvernement de Bahren prsentes par la Confdration syndicale internationale (CSI) et la Fdration gnrale des syndicats de Bahren (GFBTU) appuyes par lInternationale de lducation (IE) .......................................................... 87-98

    Conclusions du comit ................................................................................................... 93-97

    Recommandations du comit ................................................................................................... 98

    Cas n 2318 (Cambodge): Rapport intrimaire

    Plainte contre le gouvernement du Cambodge prsente par la Confdration syndicale internationale (CSI) ........................................................................................ 99-117

    Conclusions du comit ................................................................................................... 108-116

    Recommandations du comit ................................................................................................... 117

    Cas n 3121 (Cambodge): Rapport intrimaire

    Plainte contre le gouvernement du Cambodge prsente par lAlliance cambodgienne des syndicats (CATU) .................................................................................................... 118-142

    Conclusions du comit ................................................................................................... 131-141

    Recommandations du comit ................................................................................................... 142

  • GB.328/INS/14

    ii GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx

    Cas n 3134 (Cameroun): Rapport dfinitif

    Plainte contre le gouvernement du Cameroun prsente par le Syndicat national des employs du secteur des transports terrestres (SYNESTER) et le Syndicat national des conducteurs professionnels et ouvriers des transports en commun (SYNACPROTCAM)................................................................................. 143-162

    Conclusions du comit ................................................................................................... 155-161

    Recommandations du comit ................................................................................................... 162

    Cas n 3108 (Chili): Rapport dfinitif

    Plainte contre le gouvernement du Chili prsente par la Fdration nationale du ministre public du Chili (FENAMIP) appuye par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF) ................................................................... 163-192

    Conclusions du comit ................................................................................................... 183-191

    Recommandations du comit ................................................................................................... 192

    Cas n 3184 (Chine): Rapport intrimaire

    Plainte contre le gouvernement de la Chine prsente par la Confdration syndicale internationale (CSI) ........................................................................................................ 193-243

    Conclusions du comit ................................................................................................... 230-242

    Recommandations du comit ................................................................................................... 243

    Cas n 2761 et 3074 (Colombie): Rapport intrimaire

    Plaintes contre le gouvernement de la Colombie prsentes par la Confdration syndicale internationale (CSI), la Fdration syndicale mondiale (FSM), la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), le Syndicat national des travailleurs du systme agroalimentaire (SINALTRAINAL), le Syndicat des travailleurs de lnergie de Colombie (SINTRAELECOL) et le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) .............................................. 244-274

    Conclusions du comit ................................................................................................... 265-273

    Recommandations du comit ................................................................................................... 274

    Cas n 2958 (Colombie): Rapport dfinitif

    Plaintes contre le gouvernement de la Colombie prsentes par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), lUnion syndicale ouvrire de lindustrie du ptrole (USO) et lAssociation nationale des techniciens spcialiss en tlphonie et communications (ATELCA) ...................................................................................... 275-304

    Conclusions du comit ................................................................................................... 293-303

    Recommandations du comit ................................................................................................... 304

    Cas n 3097 (Colombie): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation

    Plainte contre le gouvernement de la Colombie prsente par le Syndicat national des travailleurs de lindustrie minire, de la ptrochimie, des agrocarburants et de lnergie (SINTRAMIENERGETICA) ................................................................. 305-331

    Conclusions du comit ................................................................................................... 321-330

    Recommandations du comit ................................................................................................... 331

  • GB.328/INS/14

    GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx iii

    Cas n 3067 (Rpublique dmocratique du Congo): Rapport intrimaire

    Plainte contre le gouvernement de la Rpublique dmocratique du Congo prsente par la Centrale congolaise du travail (CCT), le Syndicat Espoir (ESPOIR), le Syndicat national des enseignants des coles catholiques conventionnes (SYNECAT), le Syndicat des agents et fonctionnaires de lEtat (SYAPE), le Syndicat national pour la mobilisation des agents et fonctionnaires de lEtat congolais (SYNAMAFEC), lUnion des travailleurs Agents et fonctionnaires de lEtat (UTAFE), le Syndicat national des agents et fonctionnaires du secteur agrirural (SYNAFAR), le Syndicat gnral des administrations de lEtat des finances, paratatiques et banques (SYGEMIFIN), le Syndicat des travailleurs du Congo (SYNTRACO), le Syndicat des fonctionnaires et agents publics de lEtat (SYFAP) et le Directoire national des agents et fonctionnaires de lEtat (DINAFET) ................. 332-348

    Conclusions du comit ................................................................................................... 340-347

    Recommandations du comit ................................................................................................... 348

    Cas n 3138 (Rpublique de Core): Rapport dfinitif

    Plainte contre le gouvernement de la Rpublique de Core prsente par la Confdration syndicale internationale (CSI), la Confdration corenne des syndicats (KCTU) et la Fdration des syndicats corens (FKTU) ......................... 349-372

    Conclusions du comit ................................................................................................... 366-371

    Recommandation du comit ..................................................................................................... 372

    Cas n 3130 (Croatie): Rapport dfinitif

    Plainte contre le gouvernement de la Croatie prsente par lAssociation des syndicats croates (MATICA) ................................................................................... 373-399

    Conclusions du comit ................................................................................................... 394-398

    Recommandation du comit ..................................................................................................... 399

    Cas n 2957 (El Salvador): Rapport dfinitif

    Plainte contre le gouvernement dEl Salvador prsente par le Syndicat des travailleurs du ministre des Finances (SITRAMHA) ............................................. 400-408

    Conclusions du comit ................................................................................................... 407

    Recommandation du comit ..................................................................................................... 408

    Cas n 3154 (El Salvador): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation

    Plainte contre le gouvernement dEl Salvador prsente par le Syndicat des travailleurs de la sant (SITRASALUD) ................................................................. 409-444

    Conclusions du comit ................................................................................................... 433-443

    Recommandations du comit ................................................................................................... 444

    Cas n 3093 (Espagne): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation

    Plainte contre le gouvernement de lEspagne prsente par la Confdration syndicale des commissions ouvrires (CCOO) et lUnion gnrale des travailleurs (UGT) ................................................................................................... 445-511

    Conclusions du comit ................................................................................................... 490-510

    Recommandations du comit ................................................................................................... 511

  • GB.328/INS/14

    iv GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx

    Cas n 2203 (Guatemala): Rapport dfinitif

    Plainte contre le gouvernement du Guatemala prsente par lUnion syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et le Mouvement syndical, indigne et paysan guatmaltque (MSICG) ................................................................. 512-527

    Conclusions du comit ................................................................................................... 520-526

    Recommandations du comit ................................................................................................... 527

    Cas n 3035 (Guatemala): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation

    Plainte contre le gouvernement du Guatemala prsente par lUnion syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) ........................................................... 528-542

    Conclusions du comit ................................................................................................... 537-541

    Recommandations du comit ................................................................................................... 542

    Cas n 3125 (Inde): Rapport intrimaire

    Plainte contre le gouvernement de lInde prsente par le Syndicat des travailleurs de Modelama (MWU) appuye par le Syndicat du vtement et des secteurs connexes de lInde .......................................................................................................... 543-561

    Conclusions du comit ................................................................................................... 555-560

    Recommandations du comit ................................................................................................... 561

    Cas n 3124 (Indonsie): Rapport intrimaire

    Plainte contre le gouvernement de lIndonsie prsente par la Fdration des syndicats indpendants (GSBI) ................................................................................ 562-589

    Conclusions du comit ................................................................................................... 580-588

    Recommandations du comit ................................................................................................... 589

    Cas n 3176 (Indonsie): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation

    Plainte contre le gouvernement de lIndonsie prsente par la Confdration syndicale internationale (CSI) ........................................................................................ 590-634

    Conclusions du comit ................................................................................................... 619-633

    Recommandations du comit ................................................................................................... 634

    Cas n 2508 (Rpublique islamique dIran): Rapport intrimaire

    Plainte contre le gouvernement de la Rpublique islamique dIran prsente par la Confdration syndicale internationale (CSI) et la Fdration internationale des ouvriers du transport (ITF) ...................................................................................... 635-683

    Conclusions du comit ................................................................................................... 657-682

    Recommandations du comit ................................................................................................... 683

  • GB.328/INS/14

    GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx v

    Cas n 3081 (Libria): Rapport intrimaire

    Plainte contre le gouvernement du Libria prsente par le Syndicat des industries ptrolires, chimiques et nergtiques et des services gnraux du Libria (POCEGSUL) ............................................................................................... 684-696

    Conclusions du comit ................................................................................................... 690-695

    Recommandations du comit ................................................................................................... 696

    Cas n 3126 (Malaisie): Rapport intrimaire

    Plainte contre le gouvernement de la Malaisie prsente par lUnion nationale des employs de banque (NUBE) .................................................................................. 697-724

    Conclusions du comit ................................................................................................... 714-723

    Recommandations du comit ................................................................................................... 724

    Cas n 3153 (Maurice): Rapport dfinitif

    Plainte contre le gouvernement de Maurice prsente par le Syndicat des employs du ministre de la Sant (MHEU) ........................................................... 725-766

    Conclusions du comit ................................................................................................... 758-765

    Recommandation du comit ........................................................................................... 766

    Cas n 3106 (Panama): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation

    Plainte contre le gouvernement du Panama prsente par la Fdration internationale des ouvriers du transport (ITF), lUnion des capitaines et officiers de pont (UCOC), lUnion des pilotes du canal de Panama (UPCP), lUnion des ingnieurs maritimes (UIM) et le Syndicat du canal de Panama et des Carabes (SCPC) .............. 767-795

    Conclusions du comit ................................................................................................... 788-794

    Recommandations du comit ................................................................................................... 795

    Cas n 3132 (Prou): Rapport dfinitif

    Plainte contre le gouvernement du Prou prsente par la Confdration des travailleurs du Prou (CTP) ..................................................................................... 796-810

    Conclusions du comit ................................................................................................... 808-809

    Recommandation du comit .............................................................................................................. 810

    Cas n 3185 (Philippines): Rapport intrimaire

    Plainte contre le gouvernement des Philippines prsente par la Confdration nationale des syndicats de travailleurs des transports des Philippines (NCTU), le Centre des travailleurs unis et progressistes des Philippines (SENTRO) et la Fdration internationale des ouvriers du transport (ITF) ...................................... 811-858

    Conclusions du comit ................................................................................................... 848-857

    Recommandations du comit ................................................................................................... 858

  • GB.328/INS/14

    vi GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx

    Cas n 3182 (Roumanie): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation

    Plainte contre le gouvernement de la Roumanie prsente par la Fdration des syndicats libres de la chimie et de la ptrochimie (FSLCP) .................................... 859-897

    Conclusions du comit ................................................................................................... 889-896

    Recommandations du comit ................................................................................................... 897

    Cas n 3113 (Somalie): Rapport intrimaire

    Plainte contre le gouvernement de la Somalie prsente par la Fdration des syndicats somaliens (FESTU), le Syndicat national des journalistes somaliens (NUSOJ) et la Confdration syndicale internationale (CSI) ....................... 898-935

    Conclusions du comit ................................................................................................... 922-934

    Recommandations du comit ................................................................................................... 935

    Cas n 3109 (Suisse): Rapport dfinitif

    Plainte contre le gouvernement de la Suisse prsente par le Syndicat autonome des postiers (SAP) .......................................................................................................... 936-976

    Conclusions du comit ................................................................................................... 961-975

    Recommandation du comit ..................................................................................................... 976

    Cas n 3164 (Thalande): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation

    Plainte contre le gouvernement de la Thalande prsente par IndustriALL Global Union .................................................................................................................. 977-1064

    Conclusions du comit ................................................................................................... 1046-1063

    Recommandations du comit ................................................................................................... 1064

    Cas n 3059 (Rpublique bolivarienne du Venezuela): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation

    Plainte contre le gouvernement de la Rpublique bolivarienne du Venezuela prsente par lUnion nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confdration des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confdration gnrale des travailleurs (CGT), la Confdration des syndicats autonomes (CODESA), lAlliance syndicale indpendante (ASI), le Front autonome de dfense de lemploi, des salaires et des syndicats (FADESS), le Mouvement ouvrier uni, rvolutionnaire et autonome (C-CURA) et le Mouvement syndical de base (MOSBASE) .................... 1065-1075

    Conclusions du comit ................................................................................................... 1073-1074

    Recommandations du comit ................................................................................................... 1075

  • GB.328/INS/14

    GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx 1

    Introduction

    1. Le Comit de la libert syndicale, institu par le Conseil dadministration sa 117e session (novembre 1951), sest runi au Bureau international du Travail Genve du 27 au

    29 octobre et le 4 novembre 2016, sous la prsidence du professeur Paul van der Heijden.

    2. Les membres suivants ont particip la runion: M. Albuquerque (Rpublique dominicaine), M. Cano (Espagne), Mme Onuko (Kenya), M. Teramoto (Japon), M. Titiro

    (Argentine), M. Tudorie (Roumanie); le vice-prsident du groupe des employeurs,

    Mme Hornung-Draus (Allemagne), et les membres M. Frimpong, Mme Horvati, M. Mailhos

    et M. Matsui; le vice-prsident du groupe des travailleurs, M. Veyrier (en remplacement de

    M. Cortebeeck), et les membres M. Asamoah, M. Martinez, M. Ohrt et M. Ross. Les

    membres de nationalits croate, espagnole et roumaine ntaient pas prsents lors de

    lexamen des cas relatifs la Croatie (cas no 3130), lEspagne (cas no 3093) et la

    Roumanie (cas no 3182).

    * * *

    3. Le comit est actuellement saisi de 169 cas dans lesquels les plaintes ont t transmises aux gouvernements intresss pour observations. A la prsente runion, le comit a examin

    33 cas quant au fond et a abouti des conclusions dfinitives dans 20 cas (10 rapports

    dfinitifs et 10 rapports dans lesquels le comit demande tre tenu inform de lvolution

    de la situation), et des conclusions intrimaires dans 13 cas; les autres cas ont t ajourns

    pour les raisons indiques aux paragraphes suivants.

    Etat des cas

    4. Dans lintrt de renforcer la transparence dans ses mthodes de travail, le comit a poursuivi ses efforts pour faciliter la comprhension de ltat des cas et de lurgence pour les

    gouvernements de transmettre leurs observations. Le comit constate nanmoins quil

    continue de recevoir des communications parfois dtailles sur des cas seulement quelques

    jours avant sa runion, ou mme pendant celle-ci. Le comit a fait des efforts particuliers

    pour essayer de tenir compte de nouvelles informations dans de tels cas, mais se voit oblig

    de fixer un dlai pour lexamen des communications des gouvernements et des organisations

    plaignantes, en conformit avec les rgles gnrales pour les documents du Conseil

    dadministration, afin de pouvoir raliser efficacement son travail. En consquence, toute

    information concernant les appels urgents (paragraphe 8) ou lorsque le comit a dj pris

    note des observations des gouvernements et a exprim son intention dexaminer un cas sur

    le fond (paragraphe 11) devra tre reue par le Bureau avant le 24 fvrier 2017. Les

    communications reues aprs cette date ne pourront pas tre prises en compte dans lexamen

    du comit.

    Cas graves et urgents sur lesquels le comit attire spcialement lattention du Conseil dadministration

    5. Le comit estime ncessaire dattirer spcialement lattention du Conseil dadministration sur les cas nos 2318 et 3121 (Cambodge), 2508 et 2566 (Rpublique islamique dIran), 2706

    (Panama), 2761 et 3074 (Colombie) et 3185 (Philippines) en raison de lextrme gravit et

    de lurgence des problmes en cause.

  • GB.328/INS/14

    2 GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx

    Paragraphe 69 des procdures du comit

    6. Compte tenu de son manquement rcurrent rpondre aux plaintes, le comit invite le gouvernement de la Rpublique dmocratique du Congo, en vertu de lautorit que lui

    confre le paragraphe 69 de la procdure pour lexamen des plaintes en violation de la libert

    syndicale, se prsenter devant le comit au cours de sa prochaine runion en mars 2017

    afin de lui permettre dobtenir des informations dtailles sur les mesures prises par le

    gouvernement en rapport avec les cas en suspens.

    Cas examins par le comit en labsence de rponse des gouvernements

    7. Le comit regrette profondment davoir t oblig dexaminer les cas suivants sans la rponse des gouvernements concerns: cas nos 3076 (Rpublique dmocratique du Congo)

    et 3081 (Libria).

    Appels pressants: rponses tardives

    8. En ce qui concerne les cas nos 2949 (Swaziland), 3047 (Rpublique de Core), 3076 (Rpublique des Maldives), 3094 (Guatemala), 3167 (El Salvador), 3179 (Guatemala), 3180

    (Thalande) et 3183 (Burundi), le comit observe que, en dpit du temps coul depuis le

    dpt de la plainte ou la publication de ses recommandations au moins deux reprises, il na

    pas reu les observations des gouvernements concerns. Le comit attire lattention des

    gouvernements en question sur le fait que, conformment la rgle de procdure tablie au

    paragraphe 17 de son 127e rapport, approuve par le Conseil dadministration, il pourra

    prsenter un rapport sur le fond de ces affaires, mme si leurs informations et observations

    ntaient pas envoyes temps. En consquence, le comit prie instamment les

    gouvernements concerns de transmettre ou de complter durgence leurs informations et

    observations.

    Observations attendues des gouvernements

    9. Le comit attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 2177 et 2183 (Japon), 2512 (Inde), 2609 (Guatemala), 2982 (Prou), 3018

    (Pakistan), 3095 (Tunisie), 3188 (Guatemala), 3189 (Etat plurinational de Bolivie), 3190

    (Prou), 3192 (Argentine), 3193 (Prou), 3194 (El Salvador), 3196 (Thalande), 3197

    (Prou), 3198 (Chili), 3199 (Prou), 3200 (Prou), 3202 (Libria) et 3203 (Bangladesh). Si

    ces observations ne sont pas reues avant sa prochaine runion, le comit se verra dans

    lobligation de lancer un appel pressant pour ces cas.

    Observations partielles reues des gouvernements

    10. Dans les cas nos 2265 (Suisse), 2445 (Guatemala), 2811 (Guatemala), 2817 (Argentine), 2830 (Colombie), 2854 (Prou), 2869 (Guatemala), 2902 (Pakistan), 2948 (Guatemala), 2967

    (Guatemala), 2978 (Guatemala), 2989 (Guatemala), 2997 (Argentine), 3003 (Canada), 3019

    (Paraguay), 3027 (Colombie), 3032 (Honduras), 3042 (Guatemala), 3062 (Guatemala), 3078

    (Argentine), 3089 (Guatemala), 3091 (Colombie), 3092 (Colombie), 3104 (Algrie), 3115

    (Argentine), 3120 (Argentine), 3127 (Paraguay), 3133 (Colombie), 3137 (Colombie), 3139

    (Guatemala), 3141 (Argentine), 3143 (Canada), 3148 (Equateur), 3149 (Colombie), 3150

  • GB.328/INS/14

    GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx 3

    (Colombie), 3151 (Canada), 3152 (Honduras), 3158 (Paraguay), 3161 (El Salvador), 3170

    (Prou), 3191 (Chili), 3192 (Argentine) et 3210 (Algrie), les gouvernements ont envoy des

    observations partielles sur les allgations formules. Le comit demande aux gouvernements

    concerns de complter sans tarder leurs observations afin quil puisse examiner ces cas en

    pleine connaissance de cause.

    Observations reues des gouvernements

    11. Dans les cas nos 2254 (Rpublique bolivarienne du Venezuela), 2923 (El Salvador), 2927 (Guatemala), 2989 (Guatemala), 3007 (El Salvador), 3016 (Rpublique bolivarienne du

    Venezuela), 3023 (Suisse), 3068 (Rpublique dominicaine), 3069 (Prou), 3082 (Rpublique

    bolivarienne du Venezuela), 3090 (Colombie), 3103 (Colombie), 3112 (Colombie), 3116

    (Chili), 3117 (El Salvador), 3119 (Philippines), 3124 (Indonsie), 3129 (Roumanie), 3131

    (Colombie), 3135 (Honduras), 3144 (Colombie), 3146 (Paraguay), 3153 (Maurice), 3156

    (Mexique), 3157 (Colombie), 3159 (Philippines), 3160 (Prou), 3162 (Costa Rica), 3163

    (Mexique), 3165 (Argentine), 3168 (Prou), 3172 (Rpublique bolivarienne du Venezuela),

    3173 (Prou), 3174 (Prou), 3175 (Uruguay), 3178 (Rpublique bolivarienne du Venezuela),

    3186 (Afrique du Sud), 3187 (Rpublique bolivarienne du Venezuela), 3195 (Prou) et 3201

    (Mauritanie), le comit a reu les observations des gouvernements et envisage de les examiner

    le plus rapidement possible.

    Nouveaux cas

    12. Le comit a ajourn sa prochaine runion lexamen des nouveaux cas suivants quil a reus depuis sa dernire runion: nos 3204 (Prou), 3205 (Mexique), 3206 (Chili), 3207 (Mexique),

    3208 (Colombie), 3209 (Sngal), 3211 (Costa Rica), 3212 (Cameroun), 3213 (Colombie),

    3214 (Chili), 3215 (El Salvador), 3216 (Colombie), 3217 (Colombie), 3218 (Colombie),

    3219 (Brsil), 3220 (Argentine), 3221 (Guatemala), 3222 (Guatemala), 3223 (Colombie),

    3224 (Prou), 3225 (Argentine), 3226 (Mexique), 3227 (Rpublique de Core), 3228

    (Prou), 3229 (Argentine), 3230 (Colombie), 3231 (Cameroun), 3232 (Argentine) et 3234

    (Colombie), car il attend les informations et observations des gouvernements concerns.

    Tous ces cas concernent des plaintes prsentes depuis la dernire runion du comit.

    Retrait dune plainte

    13. Dans une communication en date du 11 octobre 2016, la Fdration des syndicats de la mtallurgie, de llectronique et des autres industries apparentes Fdration des

    travailleurs libres (TF4-FFW) a indiqu que, en vertu de laccord conclu le 30 septembre

    2016 entre lAssociation des employs unis de Cirtek (anciennement Syndicat des employs

    de Cirtek FFW) et la direction de Cirtek Electronics Corporation, elle souhaitait retirer la

    plainte prsente contre le gouvernement des Philippines (cas no 2815). Le comit note avec

    satisfaction cette information et considre que la plainte est effectivement retire et le cas

    no 2815 clos.

  • GB.328/INS/14

    4 GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx

    Cas soumis la commission dexperts

    14. Le comit attire lattention de la Commission dexperts pour lapplication des conventions et recommandations sur les aspects lgislatifs des cas suivants en vertu de la ratification des

    conventions nos 87 et 98: cas nos 3108 (Chili), 3121 (Cambodge) et 3134 (Cameroun).

    Cas en suivi

    15. Le comit a examin 9 cas pour lesquels il a demand tre tenu inform de lvolution de la situation, et a conclu son examen pour unde ces cas: cas no 2654 (Canada).

    Cas no 2153 (Algrie)

    16. Le comit a examin ce cas pour la dernire fois sa runion de novembre 2012. [Voir 365e rapport, paragr. 14-16.] A cette occasion, le comit avait demand au gouvernement de

    fournir des informations sur la situation de certains dirigeants syndicaux du Syndicat

    national autonome des personnels de ladministration publique (SNAPAP). Il attendait ainsi

    du gouvernement des informations sur les rsultats du pourvoi en cassation dans laffaire

    concernant M. Mourad Tchikou (vice-prsident de lUNPC-SNAPAP et agent de la

    protection civile), ainsi que sur la situation de M. Sadou Saddek (secrtaire gnral de la

    section syndicale du SNAPAP dans la wilaya de Bjaia), notamment si ce dernier avait

    rejoint sa nouvelle affectation lissue de son arrt maladie.

    17. Dans des communications en date du 16 fvrier et du 7 mars 2016, le gouvernement indique que le SNAPAP a tenu son 7e congrs du 12 au 14 janvier 2016 et a rlu M. Felfoul en tant

    que secrtaire gnral. Monsieur Felfoul ayant confirm labsence de toute arrestation ou de

    toute mutation par les autorits publiques lencontre des membres de son syndicat, le

    gouvernement demande que le prsent cas soit considr par le comit comme clos. Le

    comit prend note de ces informations. Cependant, afin de lui permettre de clore le prsent

    cas, le comit prie le gouvernement de fournir sans dlai des informations sollicites de

    longue date sur les situations professionnelles actuelles de M. Mourad Tchikou et de

    M. Sadou Saddek, notamment de prciser si ces derniers sont demeurs dans la fonction

    publique et sils exercent des activits syndicales. Par ailleurs, le comit prie instamment le

    gouvernement de linformer de lissue du pourvoi en cassation dans laffaire concernant

    M. Tchikou.

    Cas no 2654 (Canada)

    18. Le prsent cas, dans lequel les organisations plaignantes allguent que la loi de 2008 sur les services essentiels dans la fonction publique (PSESA) et la loi portant modification de la loi

    sur les syndicats (TUAA) en vigueur dans la province de la Saskatchewan empchent les

    travailleurs dexercer leur droit fondamental la libert syndicale en limitant leurs

    possibilits de saffilier des syndicats, dentreprendre librement des ngociations

    collectives et dexercer leur droit de grve, a t examin pour la dernire fois par le comit

    sa runion de mars 2014. [Voir 371e rapport, paragr. 36-43.] A cette occasion, le comit a

    pri le gouvernement de le tenir inform de la dcision rendue par la Cour suprme du

    Canada au sujet de la validit constitutionnelle de la PSESA et de la TUAA et de toute

    mesure prise en consquence. Le comit a galement demand au gouvernement de veiller

    ce que le gouvernement provincial prenne des mesures concrtes pour rexaminer ces deux

    lois, en troite concertation avec les partenaires sociaux concerns, en vue de les modifier

    conformment ses prcdentes recommandations. Enfin, il a demand au gouvernement de

  • GB.328/INS/14

    GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx 5

    veiller ce que le gouvernement provincial prenne les mesures appropries, en concertation

    avec les partenaires sociaux concerns, pour instituer un mcanisme dappel en vue de

    limiter la dsignation des travailleurs considrs comme essentiels au strict minimum

    ncessaire au maintien des services essentiels en cas darrt de travail, ainsi que pour mettre

    en place des mcanismes de compensation.

    19. Dans une communication date du 2 mars 2016, la Fdration du travail de la Saskatchewan (SFL), lune des organisations plaignantes, a transmis la dcision de la Cour suprme du

    Canada relative aux questions souleves dans ce cas.

    20. Dans une communication date du 14 mars 2016, le gouvernement du Canada a transmis une rponse du gouvernement de la Saskatchewan. Le gouvernement provincial prcise que,

    le 1er janvier 2016, la loi portant modification de la loi sur lemploi (services essentiels)

    (loi 183) est entre en vigueur. Cette loi modifie le rgime des services essentiels qui tait

    en vigueur dans le cadre de la PSESA afin de rpondre aux proccupations de la Cour

    suprme du Canada et du Comit de la libert syndicale. Le gouvernement explique que la

    loi modificative:

    abandonne la dfinition des services essentiels. Les parties sont dsormais tenues de

    ngocier propos de ce quelles considrent comme tant des services essentiels;

    elles peuvent cet effet sinspirer des dfinitions que donne lOIT des services

    essentiels et des services minima; si elles ne parviennent pas conclure un accord sur

    les services essentiels, chacune des parties peut soumettre une requte une tierce

    instance, le tribunal des services essentiels, qui est un organe de rglement des

    diffrends indpendant. La requte est soumise au prsident de la Commission des

    relations de travail, ainsi quau ministre concern;

    tablit des tribunaux des services essentiels, qui se composent du prsident ou du vice-

    prsident de la Commission des relations de travail, dune personne choisie par

    lemployeur et dune personne choisie par le syndicat. Un nouveau tribunal est institu

    pour chaque diffrend. Le tribunal est comptent pour connatre de tout recours

    introduit par lune ou lautre des parties au litige ayant pour objet la dtermination des

    services essentiels pour lentreprise concerne. La dcision du tribunal a force

    obligatoire pour les deux parties. Ds quun accord sur les services essentiels est

    ngoci ou dict par un tribunal des services essentiels, les parties sont libres

    dentamer une grve ou un lock-out; elles peuvent tout moment saisir le mme

    tribunal des services essentiels en vue de dterminer si un accord sur les services

    essentiels interfre de faon notoire sur la conduite dune grve ou dun lock-out;

    institue une procdure de mdiation/arbitrage ayant force obligatoire lorsque le tribunal

    des services essentiels estime quun accord sur les services essentiels interfre de faon

    notoire sur la conduite dune grve ou dun lock-out. Les parties sont tenues de faire

    relever les dispositions de la convention collective de cette procdure de

    mdiation/arbitrage contraignante, dont la dure de validit est limite soixante jours,

    sauf si les parties conviennent de la prolonger.

    21. Le gouvernement de la Saskatchewan prcise que son statut reste inchang dans le cadre de cette nouvelle procdure du fait de la comptence qui est la sienne de dterminer les services

    essentiels pour le gouvernement excutif.

    22. Le gouvernement estime que les modifications susmentionnes sont conformes aux dispositions de la convention (n 87) sur la libert syndicale et la protection du droit syndical,

    1948, et ritre son intention de collaborer avec les parties prenantes du groupe des

    employeurs et du groupe des travailleurs en vue de llaboration de lois, de programmes et

  • GB.328/INS/14

    6 GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx

    de politiques qui permettent la province de poursuivre sa croissance conomique et

    daccrotre sa prosprit tout en assurant la protection et la scurit de ses citoyens.

    23. Le comit prend note avec intrt de la dcision rendue le 30 janvier 2015 par la Cour suprme du Canada qui, ayant estim que le droit de grve est protg par la Charte

    canadienne des droits et liberts, a jug que la loi sur les services essentiels dans la fonction

    publique tait inconstitutionnelle. Le comit note en particulier que la Cour suprme a

    dclar que le droit de grve est protg aux termes de larticle 2 d) de la Charte des droits

    et liberts en raison de la fonction spcifique quil joue dans le cadre de la ngociation

    collective (paragr. 77). La Cour a galement conclu au caractre inconstitutionnel de la loi

    de ce quelle restreignait les droits des salaris concerns beaucoup plus que ncessaire au

    regard de lobjectif vis, qui est dassurer la continuit des services essentiels

    (paragr. 96-97). La Cour a donn un an au gouvernement pour mettre la lgislation en

    conformit avec la Constitution (paragr. 103).

    24. Le comit note avec intrt que la PSESA a t modifie conformment ses recommandations le 1er janvier 2016.

    25. Le comit note en outre que, en ce qui concerne la TUAA, la Cour suprme a maintenu lunanimit la dcision de la Cour dappel reconnaissant le caractre constitutionnel de

    cette loi (paragr. 102 et 175). La Cour suprme a conclu que la TUAA ne portait pas

    foncirement atteinte la libert de crer librement des associations ou de sy affilier

    (paragr. 100) et prcis que sa conviction tait renforce par les considrations du juge de

    premire instance qui avait conclu que, compares celles dautres rgimes lgaux

    rgissant les relations professionnelles au Canada, les dispositions de la TUAA

    nengendraient pas de difficults excessives susceptibles de porter gravement atteinte au

    droit dassociation des travailleurs (paragr. 100).

    26. Le comit conclut, dans ce contexte, quaucune modification de la TUAA nest actuellement envisage. Il rappelle que, lors du premier examen de ce cas, il avait estim que dans les

    circonstances particulires du prsent cas, il pourrait bien tre excessivement difficile pour

    un syndicat dobtenir le soutien de 45 pour cent des employs avant une procdure de

    reconnaissance en tant quagent de ngociation collective, comme le stipule la loi. Le

    comit a fait observer que lintroduction de cette modification signifiait en fait que le

    syndicat doit faire la preuve dun soutien plus important pour mener ce scrutin quil ne le

    devra ensuite pour tre accrdit. [Voir 356e rapport, paragr. 379.]

    Cas no 2962 (Inde)

    27. Le comit a examin pour la dernire fois sa runion de juin 2015 [voir 375 rapport, paragr. 330-353] le prsent cas dans lequel lorganisation plaignante allgue le refus de la

    direction de M/s A.M.S. Fashions (S.A.R.L.) de ngocier avec le Syndicat Vastra Silai

    Udhyog Kamgar, lingrence de la police lors dune action revendicative, des licenciements

    antisyndicaux et labsence de mcanisme de rclamation dans lEtat de lUttar Pradesh. A

    cette occasion, le comit a formul les recommandations suivantes [voir 375e rapport,

    paragr. 353]:

    a) Le comit prie le gouvernement de prendre, dans les plus brefs dlais, toutes les mesures

    ncessaires pour garantir que les fonctions de commissaire au travail ne soient pas

    assumes par le commissaire au dveloppement de la NSEZ, mais par une personne

    indpendante ayant la confiance des parties ou un organisme impartial. Il demande au

    gouvernement de le tenir inform des mesures prises en ce sens.

    b) Le comit prie le gouvernement de veiller ce que le principe selon lequel les plaintes

    pour discrimination antisyndicale doivent tre examines dans le cadre dune procdure

    qui soit prompte, impartiale et considre comme telle par les parties intresses, soit

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    GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx 7

    respect dans les affaires concernant les travailleurs qui ont t mis pied ou licencis et,

    sil est confirm que ces mises pied et licenciements taient motivs par les activits

    syndicales lgitimes de ces travailleurs, de prendre les mesures ncessaires pour que

    ceux-ci reoivent une compensation approprie et soient notamment rintgrs, si cela est

    toujours possible.

    c) Constatant avec une profonde proccupation que plus de trois ans se sont couls depuis

    les mises pied et licenciements, le comit prie le gouvernement de semployer sans dlai

    rapprocher les parties dans le sens des demandes exprimes en dcembre 2012, afin de

    prendre en considration tous les points soulevs et de trouver une solution qui donne

    satisfaction toutes les parties concernes dans le contexte actuel.

    d) En outre, le comit prie le gouvernement de prendre sans dlai les mesures ncessaires

    pour diligenter une enqute sur les allgations souleves dans la plainte concernant

    lingrence de la police lors dune action revendicative, et de le tenir inform de lissue de

    cette enqute.

    28. Dans sa communication date du 6 juillet 2015, le gouvernement indique, sagissant de la recommandation a), que le commissaire au dveloppement est un fonctionnaire et un haut

    reprsentant du gouvernement qui les pouvoirs de commissaire au travail ont t dlgus

    conformment au rglement du gouvernement central de 2006 relatif aux zones

    conomiques spciales et la politique de 2007 de lEtat de lUttar Pradesh sur les zones

    conomiques spciales, afin de faciliter la mise en uvre et la bonne excution des activits

    de contrle dans ces zones conomiques spciales. Le commissaire au dveloppement est

    assist par un expert technique du Dpartement du travail du gouvernement de lEtat

    concern. Le gouvernement indique aussi que, conformment la politique de 2007 de lEtat

    de lUttar Pradesh sur les zones conomiques spciales, les fonctionnaires du Dpartement

    du travail peuvent tre mis la disposition du commissaire au dveloppement pour faciliter

    un service de guichet unique dans les zones conomiques spciales. Enfin, le gouvernement

    fait savoir que, selon le gouvernement de lEtat de lUttar Pradesh, le commissaire au

    dveloppement de la zone conomique spciale de Noida (NSEZ) a exerc efficacement la

    fonction de commissaire au travail et que 350 cas ont t rgls dans le cadre de procdures

    de conciliation. Le prsent cas na toutefois pas pu tre rgl malgr plusieurs sries de

    discussions et daudiences, et laffaire a t renvoye au tribunal de district de Meerut.

    29. Concernant la recommandation b), le gouvernement signale que la Centrale des syndicats indiens (CITU) a t autorise par le conciliateur, en poste dans le bureau du commissaire

    au dveloppement dans la NSEZ, prsenter les plaintes pour discrimination antisyndicale

    pour le compte des travailleurs, mais quil ny a pas eu de cas de discrimination antisyndicale

    et que la question des mises pied et des compensations est actuellement examine par le

    Tribunal de grande instance dAllahabad. Le gouvernement indique par ailleurs que la loi de

    1947 sur les conflits du travail contient des dispositions selon lesquelles les conflits du travail

    doivent tre rgls avec clrit, avec le moins possible de complications et sans aucun frais

    ou presque, et que le fonctionnement des juridictions du travail du gouvernement central

    (Central Government Industrial Tribunal cum Labour Courts) est conu de sorte de rgler

    les conflits du travail sans crer dobstacles juridiques. En outre, en vertu dune modification

    rcente de la section 2A de la loi sur les conflits du travail, les travailleurs peuvent

    directement saisir le tribunal du travail des diffrends du travail qui concernent un

    licenciement, une rduction des effectifs ou une cessation de service. La loi modifie prvoit

    aussi la cration dun mcanisme de rparation des griefs dans les tablissements industriels

    employant au moins 20 travailleurs, qui comprenne un stade dappel au niveau de la

    direction de ltablissement pour le rglement des conflits dcoulant de griefs individuels.

    Le gouvernement indique que, avec cette modification, les travailleurs disposeront dun

    mcanisme de rparation des griefs supplmentaire pour rgler les conflits du travail au sein

    mme de leur tablissement, ce qui rduira au minimum le besoin darbitrage.

    30. En lien avec la recommandation c), le gouvernement dclare que, dans la mesure o laffaire est actuellement examine par le Tribunal de grande instance dAllahabad, qui a tenu deux

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    8 GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx

    audiences les 13 octobre 2014 et 7 juillet 2015, la comptence du commissaire au travail a

    cess dexister.

    31. Sagissant de la recommandation d) relative la ralisation dune enqute sur les allgations souleves dans la plainte concernant lingrence de la police lors dune action revendicative,

    le gouvernement dclare que laction de la police tait ncessaire pour maintenir lordre

    public et que la police na jou aucun rle dans aucune procdure de conciliation que ce soit.

    32. Le comit note lindication du gouvernement selon laquelle, conformment au rglement du gouvernement central relatif aux zones conomiques spciales et la politique de lEtat de

    lUttar Pradesh sur les zones conomiques spciales, le commissaire au dveloppement est

    investi des pouvoirs de commissaire au travail afin de faciliter la mise en uvre et la bonne

    excution des activits de contrle dans ces zones conomiques spciales, et selon laquelle,

    de lavis du gouvernement de lEtat de lUttar Pradesh, le commissaire au dveloppement

    de la NSEZ a exerc efficacement la fonction de commissaire au travail, 350 cas ayant t

    rgls dans le cadre de procdures de conciliation. Tout en prenant dment note de ces

    observations, le comit rappelle quil a conclu, dans un cas antrieur concernant lInde [cas

    no 2228, 332e rapport, paragr. 748], quil peut y avoir incompatibilit entre les fonctions de

    commissaire au dveloppement et de commissaire au travail quand elles sont assumes par

    la mme personne. Il note en outre que lorganisation plaignante allgue que ce mcanisme

    na pas la confiance de toutes les parties intresses, surtout lorsque ladministration de la

    NSEZ est elle-mme vise par des allgations de discrimination antisyndicale, comme dans

    le cas prsent. Le comit prie par consquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre

    toutes les mesures ncessaires sans dlai pour garantir que les fonctions de commissaire au

    travail ne soient pas assumes par le commissaire au dveloppement de la NSEZ, en

    particulier pour ce qui est des mcanismes de conciliation et de mdiation, mais par une

    personne indpendante ayant la confiance des parties ou un organisme impartial. Le comit

    demande au gouvernement de le tenir inform des mesures prises en ce sens.

    33. Le comit note lindication du gouvernement selon laquelle: i) la CITU a t autorise prsenter les plaintes pour discrimination antisyndicale pour le compte des travailleurs mais

    quaucun cas de discrimination na t recens; ii) les allgations de mises pied et la

    question des compensations sont actuellement examines par le Tribunal de grande instance

    dAllahabad; iii) la lgislation contient des dispositions visant rgler les conflits du travail

    avec clrit, sans frais ou presque; et iv) le fonctionnement des juridictions du travail du

    gouvernement central est conu de manire rgler les conflits du travail sans crer

    dobstacles juridiques. Le comit note de plus avec intrt la dclaration du gouvernement

    selon laquelle une modification rcente de la loi de 1947 sur les conflits du travail autorise

    les travailleurs directement saisir le tribunal du travail des diffrends du travail qui

    concernent un licenciement, une rduction des effectifs ou une cessation de service et prvoit

    la cration dun mcanisme de rparation des griefs devant offrir un mcanisme

    supplmentaire pour le rglement des conflits dcoulant de griefs individuels au sein des

    tablissement industriels employant au moins 20 travailleurs. Tout en prenant dment note

    de ces faits nouveaux, le comit observe avec proccupation que plus de quatre ans se sont

    couls depuis les mises pied et les licenciements et que les plaintes pour discrimination

    antisyndicale sont encore en suspens devant les tribunaux. A cet gard, le comit souhaite

    rappeler que le gouvernement a la responsabilit de prvenir tous actes de discrimination

    antisyndicale et doit veiller ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette

    nature soient examines dans le cadre dune procdure qui doit tre prompte, impartiale et

    considre comme telle par les parties intresses. Les affaires soulevant des questions de

    discrimination antisyndicale contraire la convention no 98 devraient tre examines

    promptement afin que les mesures correctives ncessaires puissent tre rellement efficaces.

    Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en

    particulier, labsence de jugement pendant un long dlai dans les procs relatifs la

    rintgration des dirigeants syndicaux licencis quivalent un dni de justice et, par

  • GB.328/INS/14

    GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx 9

    consquent, une violation des droits syndicaux des intresss. [Voir Recueil de dcisions

    et de principes du Comit de la libert syndicale, cinquime dition, 2006, paragr. 817 et

    826.] Le comit demande au gouvernement de prendre les mesures ncessaires pour veiller

    ce que les plaintes pour discrimination antisyndicale soient examines sans dlai dans le

    cadre dune procdure nationale qui soit prompte, impartiale et considre comme telle par

    les parties intresses et, sil est confirm que ces mises pied et licenciements taient

    motivs par des activits syndicales lgitimes, de prendre des mesures pour que les

    travailleurs concerns reoivent une compensation approprie et soient notamment

    rintgrs, si cela est toujours possible. Le comit demande au gouvernement de lui fournir

    des informations sur tout fait nouveau cet gard.

    34. Compte tenu du contexte du cas, en particulier de la longueur des procdures, de la procdure dappel en cours et du fait que lunit des travailleurs nexiste plus, le comit

    demande une nouvelle fois au gouvernement de semployer sans dlai rapprocher les

    parties afin de prendre en considration tous les points soulevs et de trouver une solution

    qui donne satisfaction toutes les parties concernes.

    35. Enfin, pour ce qui est de la demande du comit de diligenter une enqute sur les allgations concernant lingrence de la police lors dune action revendicative, le comit observe que

    le gouvernement ne fait quindiquer que la police navait pour autre but que de maintenir

    lordre et na pas t implique dans quelque procdure de conciliation que ce soit. Le

    comit dplore que le gouvernement ne fournisse aucune information dtaille au sujet de

    la conduite dune enqute indpendante sur ces allgations ou sur les rsultats dune telle

    enqute, et lui demande de veiller lavenir mener sans dlai une enqute en cas

    dallgations semblables.

    Cas no 2566 (Rpublique islamique dIran)

    36. Le comit a examin ce cas pour la dernire fois sa runion de novembre 2008 [voir 351e rapport, paragr. 910-989] dans lequel lorganisation plaignante allgue une rpression

    systmatique contre les enseignants et une entrave lexercice de leurs activits syndicales

    lgitimes, notamment par des arrestations et la dtention denseignants suite des

    manifestations. A cette occasion, le comit a formul les recommandations suivantes [voir

    351e rapport, paragr. 989]:

    a) Le comit demande au gouvernement de modifier le cadre lgislatif de manire garantir

    aux organisations demployeurs et de travailleurs lexercice de la libert syndicale sans

    ingrence des autorits publiques.

    b) Le comit demande au gouvernement de prendre les mesures ncessaires pour garantir

    aux syndicalistes lexercice de leurs droits la libert syndicale, y compris le droit de

    runion pacifique, sans crainte dune intervention des autorits. Il demande en outre au

    gouvernement de sassurer que les autorits comptentes reoivent les instructions

    appropries afin dliminer le danger quimpliquent les excs de violence dans le contrle

    des manifestations.

    c) Le comit demande au gouvernement de diligenter une enqute indpendante sur les

    allgations de mauvais traitements subis par des syndicalistes durant leur dtention et, si

    elles sont avres, de ddommager les personnes concernes pour tout prjudice subi.

    d) Le comit prie instamment le gouvernement de prendre les mesures ncessaires pour que

    soient immdiatement abandonnes toutes les accusations pesant contre des syndicalistes

    en raison de leur participation aux manifestations de mars mai 2007, que les peines

    auxquelles ils ont t condamns soient annules et quils soient intgralement

    ddommags du prjudice subi par suite de ces condamnations.

    e) Le comit prie instamment le gouvernement de sursoir lexcution de la peine capitale

    de M. Kamangar, dannuler sa condamnation et de sassurer de sa libration. Le comit

    demande galement au gouvernement de diligenter une enqute indpendante sur les

  • GB.328/INS/14

    10 GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx

    allgations de torture lencontre de M. Kamangar durant sa dtention et, si elles savrent

    fondes, de lui verser une rparation pour tous dommages en raison de ce traitement.

    Notant par ailleurs lallgation selon laquelle plusieurs membres du Comit sauver

    Farzad, cr en soutien de M. Kamangar, ont t arrts, dtenus, intimids et menacs,

    le comit demande au gouvernement de prendre les mesures ncessaires pour permettre

    aux syndicalistes dexercer leurs droits syndicaux en toute libert, y compris le droit

    dexprimer pacifiquement leur solidarit, sans crainte dintervention de la part des

    autorits.

    f) Le comit demande au gouvernement de diligenter une enqute indpendante sur les

    allgations de suspensions discriminatoires et, si elles sont avres, dannuler ces

    suspensions et de ddommager les personnes concernes pour tout prjudice subi ce titre,

    notamment en leur octroyant une rmunration rtroactive.

    g) Le comit demande au gouvernement de prendre les mesures ncessaires, notamment

    annuler linterdiction du Teachers Pen et lever linterdiction faite la presse de publier

    des informations concernant les manifestations ou dautres activits syndicales, afin de

    garantir le droit des organisations syndicales de distribuer des publications et dexprimer

    leurs opinions dans la presse. Le comit demande galement au gouvernement de prendre

    les mesures ncessaires pour restituer M. Khaksari son passeport et garantir le droit des

    organisations de travailleurs de saffilier aux fdrations et confdrations de leur choix,

    y compris le droit de participer des runions syndicales internationales, sans ingrence

    des autorits. Le comit demande en outre au gouvernement de diligenter une enqute

    indpendante sur la question des biens saisis aux syndicalistes durant les perquisitions

    davril et octobre 2007 dans leurs rsidences et, sil est tabli que les saisies en question

    constituent une violation des principes de la libert syndicale, de ddommager

    intgralement les parties concernes pour toute perte subie.

    h) Le comit exprime sa profonde proccupation face la srieuse dtrioration du climat

    syndical en Rpublique islamique dIran et attire spcialement lattention du Conseil

    dadministration sur cette situation. Il invite nouveau le gouvernement accepter une

    mission de contacts directs portant sur les questions actuellement en instance devant lui.

    37. Dans leurs communications en date des 28 septembre et 12 novembre 2015, lInternationale de lducation (IE) et la Confdration syndicale internationale (CSI) fournissent des

    informations supplmentaires relatives la dtention arbitraire denseignants syndicalistes,

    des entraves la participation des runions syndicales internationales et au recours la

    violence pour disperser une manifestation pacifique. LIE indique que la perscution des

    enseignants et de leurs organisations se poursuit; les manifestations de protestation rptes

    et massives des enseignants contre leurs faibles salaires (infrieurs au seuil national de

    pauvret) se heurtent la rpression et la criminalisation; les autorits ont accru la pression

    sur les enseignants et leurs associations avant la rentre des classes le 23 septembre 2015 en

    vue de crer un climat de peur et dintimidation et de prvenir la tenue dautres

    manifestations de protestation; les enseignants syndicalistes font face des arrestations,

    des dtentions arbitraires et des poursuites pour avoir exerc leurs droits lgitimes la

    libert dexpression et la libert syndicale, et sont gnralement poursuivis pour atteinte

    la scurit nationale sans disposer daucune garantie quils bnficieront dun procs

    quitable et dune procdure rgulire.

    38. En particulier, les organisations plaignantes allguent que:

    Le 1er mars 2015, Milad Darvish, un militant syndical, ralisateur et membre honoraire

    de lAssociation professionnelle des enseignants iraniens (ITTA), a t emprisonn

    lorsquun groupe denseignants a protest contre une rvision des classifications des

    emplois devant lAssemble nationale. Lintress a t dtenu pendant douze jours

    dans la prison dEvin. Le 22 aot 2015, il a t nouveau arrt et accus de

    propagande contre le systme et datteinte la scurit nationale. Le 27 septembre

    2015, M. Darvish a t libr moyennant une caution de 50 millions de tomans iraniens

    (500 millions de rials iraniens (IRR)).

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    GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx 11

    Le 20 avril 2015, quatre jours aprs que des milliers denseignants ont protest contre

    les faibles salaires dans 37 villes de la Rpublique islamique dIran; Alireza Hashemi,

    chef de lITTA a t dtenu et transfr la prison dEvin pour purger une peine de

    cinq ans prononce initialement en 2013.

    Le 25 mai 2015, Ali Akbar Baghani a t convoqu par les autorits pour purger une

    peine suspendue de six ans prononce en 2006 pour propagande contre le rgime. Les

    autorits nont fourni aucune information sur les raisons pour lesquelles la peine devait

    tre excute ce moment prcis.

    Le 27 juin 2015, Esmail Abdi, secrtaire gnral de lITTA Thran, a t plac en

    dtention aprs avoir t empch de se rendre en Armnie pour obtenir un visa pour

    le Canada o il avait t invit au 7e Congrs mondial de lIE en tant que reprsentant

    du Conseil de coopration des associations professionnelles denseignants iraniens

    (CCITTA) et en tant que confrencier. Le passeport de M. Abdi a t confisqu la

    frontire, et lintress a reu lordre de retourner Thran pour rencontrer le

    procureur. Aprs stre prsent au bureau du procureur, il a t arrt, plac

    lisolement et transfr plus tard dans le quartier de droit commun de la prison dEvin.

    En octobre 2015, il ny avait toujours pas dinformation concernant les charges retenues

    contre M. Abdi et, du fait que son dossier est considr comme un cas de scurit

    nationale, son avocat nest pas reconnu par lautorit judiciaire, et seuls les avocats

    slectionns par le gouvernement peuvent le reprsenter. Monsieur Abdi avait dj t

    emprisonn plusieurs reprises et avait t condamn dix ans de prison avec sursis.

    Durant les manifestations de protestation des enseignants en avril 2015, M. Abdi a t

    convoqu et menac de purger sa peine sil ne quittait pas son poste au syndicat, mais

    sa dmission a t refuse par le conseil de lITTA-Thran. La dtention injustifie du

    dirigeant syndical a soulev la colre de la communaut des enseignants, et des

    rcations actives son arrestation ont eu lieu dans lensemble du pays.

    Rasoul Bodaghi est lun des nombreux enseignants militants arrts aprs les

    manifestations postlectorales de juin 2009. Monsieur Bodaghi a t poursuivi pour

    attroupement et collusion en vue de perturber la scurit nationale et propagande contre

    lEtat. Il a t condamn une peine de six ans et interdit pendant cinq ans dexercer

    des activits sociales et culturelles. Bien quil ait purg sa peine de prison en aot 2015,

    de nouvelles accusations ont t portes contre lui, et il a t condamn trois autres

    annes de dtention.

    Le 17 aot 2015, Mahmoud Bagheri, membre du conseil de lITTA-Thran a t

    relch aprs avoir t emprisonn pendant quarante-quatre mois.

    Le 31 aot 2015, la suite dune dcision prononce par la 2e chambre du tribunal de

    la prison dEvin, Mohammadreza Niknejad et Mehdi Bohlouli, membre du conseil et

    membre de lITTA-Thran, respectivement, ont tous deux t arrts leur domicile

    Thran o des agents des services secrets ont saisi leurs effets personnels; ils ont

    notamment t poursuivis pour avoir particip des rassemblements denseignants. Le

    29 septembre 2015, ils ont t librs contre une caution de 3 milliards dIRR.

    Ali-Hossein Panahei, membre de lITTA-Thran, a t arrt dans la ville de

    Sanandaj. Les trois travailleurs devront comparatre devant un tribunal.

    Le 5 septembre 2015, Mahmoud Beheshti Langroodi, dirigeant de lITTA-Thran, a

    particip une runion entre lITTA et les autorits pour discuter des problmes que

    les enseignants continuent de rencontrer en Rpublique islamique dIran. Le lendemain,

    M. Beheshti Langroodi a t arrt par les forces de scurit son domicile la suite

    de lmission dun mandat darrt contre lui. Les forces de scurit ont perquisitionn

    son domicile et confisqu certains de ses effets. Monsieur Beheshti Langroodi est

    actuellement dtenu la prison dEvin.

  • GB.328/INS/14

    12 GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx

    Abdolreza Ghanbari, confrencier universitaire et enseignant syndicaliste, a t plac

    en dtention depuis janvier 2010. Il a t dans un premier temps condamn mort pour

    inimiti lgard de Dieu, mais en juin 2013 un tribunal rvolutionnaire a commu

    sa peine en une condamnation quinze annes de prison et la exil Borazjan dans le

    sud de lIran.

    Le 7 octobre 2015, 14 enseignants ont t arrts et dtenus pendant plusieurs heures

    dans un centre de dtention de Thran pour avoir planifi une manifestation de

    protestation pacifique. Ils ont t avertis quils seraient nouveau arrts sils

    participaient la manifestation prvue le 8 octobre 2015.

    Le 15 octobre 2015, M. Ramin Zandnia, membre actif de lITTA-Kurdistan depuis une

    quinzaine dannes, cologiste et enseignant rput au Kurdistan, a t arrt par

    larme rvolutionnaire en mme temps que sa femme Mme Parvin Mohammadi,

    militante des droits de lhomme, et leur fille de 8 ans alors quils avaient quitt Ankara,

    en Turquie, o M. Zandnia stait rendu en tant que reprsentant du CCITTA, pour

    soutenir les dirigeants de la Confdration des syndicats de fonctionnaires (KESK) au

    tribunal. Les forces de scurit ont interrog la fille de M. Zandnia avant de la confier

    sa tante la fin de la journe. Monsieru Zandnia et Mme Mohammadi ont t conduits

    lun des camps de Saqez, au Kurdistan, o ils ont subi un interrogatoire sans

    mnagement et appris quils seraient transfrs Sanandaj, capitale de la province du

    Kurdistan le lendemain. Leurs coordonnes ne sont pas connues. Monsieur Zandnia a

    appris quil tait accus despionnage au profit des syndicats internationaux. Il avait t

    prcdemment arrt plusieurs reprises et a t condamn une fois quatre mois de

    prison qui ont t suspendus pendant deux ans.

    39. LIE allgue aussi que plusieurs enseignants syndicalistes ont t empchs de se rendre ltranger pour participer des manifestations syndicales internationales. Plus

    particulirement, quatre reprsentants du CCITTA taient enregistrs pour participer au

    7e Congrs mondial de lIE Ottawa au Canada en juillet 2015, mais aucun dentre eux na

    pu sy rendre. Deux dentre eux nont pas pu obtenir leur visa des autorits canadiennes, et

    les deux autres ont t retenus par les autorits iraniennes; Esmail Abdi a t arrt le 27 juin

    2015 aprs que son passeport a t saisi pour lempcher de se rendre en Armnie pour

    obtenir un visa pour le Canada, et Peyman Nodinian sest vu confisquer son passeport le

    15 juin 2015 alors quil se rendait en Armnie pour la mme raison. LIE allgue que les

    initiatives des autorits visant empcher les enseignants syndicalistes de participer au

    Congrs mondial de lIE constituent une violation des conventions internationales relatives

    aux droits de lhomme protgeant la libert dexpression et la libert dassociation, ainsi que

    le droit de circuler.

    40. LIE allgue en outre que, le 22 juillet 2015, les autorits ont eu recours la violence pour brutalement disperser une manifestation de protestation runissant plus de 2 000 enseignants

    en provenance de plusieurs villes venus manifester pacifiquement devant le Parlement

    Thran linitiative du CCITTA. Les enseignants demandaient la libration de leurs

    collgues et exigeaient du gouvernement quil garantisse les droits de tous les travailleurs et

    syndicalistes de lducation, comme prescrit par les conventions et les instruments

    internationaux, et quil promeuve un enseignement public de qualit pour tous. Malgr la

    violente rpression, la manifestation sest poursuivie jusqu midi, et un grand nombre

    denseignants taient prsents alors quils avaient t disperss. De nombreux membres des

    forces de scurit et agents en civil se trouvaient dans la station de mtro proximit et dans

    les rues adjacentes, et il est signal dans les rapports quil y avait jusqu cinq agents de

    scurit en civil pour chaque enseignant. Des motards des forces spciales antimeute

    parcouraient les rues pour terroriser la population, et les tlphones portables ont t

    confisqus pour empcher les protestataires de prendre des photos. Selon lIE, les forces de

    scurit ont arrt plus de 200 manifestants, dont 92 ont t conduits dans un centre de

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    GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx 13

    dtention temporaire dans la rue Vozara Thran, o le procureur gnral a fait un

    discours et o ils taient dtenus pour plusieurs heures, puis ont t relchs lexception

    de six enseignants militants qui ont t placs en garde vue.

    41. Dans sa communication en date du 26 octobre 2015, le gouvernement dclare que la poursuite des droits au travail par les manifestations de protestation syndicales constitue lun

    des droits fondamentaux reconnus par les articles 26 et 27 de la Constitution, et quune

    mention expresse ce sujet est aussi faite dans les articles 142 et 143 de la loi sur le travail

    et que larticle 73(e) de la loi sur le 5e plan de dveloppement conomique prvoit que le

    renforcement des organisations demployeurs et de travailleurs implique leur droit lgal

    organiser des manifestations de protestation syndicales. En application des articles 26 et 27

    de la Constitution, le gouvernement a galement adopt un rglement sur la gestion des

    revendications syndicales en 2011. Au cours des deux dernires annes, de nombreuses

    dcisions et mesures ont t adoptes pour rpondre aux revendications des syndicats

    denseignants, portant notamment sur les hausses de salaire et lamlioration de leur

    situation, et ces dcisions ont dj t partiellement mises en uvre. Le gouvernement

    dclare galement quil est dispos recevoir une assistance technique du BIT sur lchange

    de donnes dexprience et tirer parti de la formation la gestion des rassemblements de

    travailleurs.

    42. Le gouvernement indique par ailleurs que:

    Mehdi Bohluli et Mohammadreza Niknejad ont t arrts le 1er septembre 2015, puis

    librs sous caution le 29 septembre 2015.

    Alireza Hashemi avait t arrt prcdemment en mars 2006 la suite de la

    manifestation denseignants devant le Parlement national et emprisonn pour une dure

    de trois ans. La dcision a toutefois t annule, et lintress a t acquitt en appel.

    En 2010, il a t poursuivi pour attroupement et collusion visant perturber la scurit

    nationale et diffusion de propos hostiles lEtat et a t condamn cinq annes

    demprisonnement dont lexcution a t reporte jusquau 19 avril 2015. Lintress

    purge actuellement sa peine dans la prison dEvin, mais le 29 juin 2015 le ministre de

    lEducation a reu la famille de M. Hashemi et, en sa qualit de ministre, a demand

    par la suite que sa peine soit commue.

    Le 22 aot 2015, un mandat darrt a t mis contre Esmail Abdi pour attroupement

    et collusion en vue de commettre des crimes contre la scurit de lEtat et diffusion de

    propos hostiles lEtat et laffaire a t renvoye au tribunal

    Ali-Hossein Panahei est poursuivi pour avoir insult le dirigeant suprme. Son cas a

    t transfr au tribunal de Sanandaj, o il a t condamn le 16 septembre 2015 une

    peine discrtionnaire de deux annes demprisonnement aprs enqute et vrification

    de linfraction allgue. Le verdict nest pas encore dfinitif, mais les poursuites ne

    sont pas lies des activits syndicales.

    Rasoul Bodaghi a t poursuivi pour attroupement et collusion en vue de commettre

    des crimes contre la scurit nationale et diffusion de propos hostiles lEtat. Le

    24 juillet 2010, il a t condamn cinq annes demprisonnement et un an de prison

    compte tenu du temps pass prcdemment en dtention. Monsieur Bodaghi sest

    pourvu en appel contre le jugement qui a t examin par le 54e chambre du tribunal de

    la Cour dappel de la province de Thran mais, le 15 janvier 2011 lappel a t rejet.

    Depuis le 1er septembre 2010, M. Bodaghi a donc purg une peine demprisonnement

    dans la prison de Rajaee Shahr, o il a bnfici de toutes les prestations de sant et de

    bien-tre offertes et a pu recevoir un traitement mdical hors de la prison cinq reprises.

    Milad Darvish a t acquitt de toutes les accusations portes contre lui.

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    43. Dans une communication en date du 16 janvier 2016, le gouvernement indique que lAssociation professionnelle des enseignants iraniens a toujours demand des hausses de

    salaire et que le gouvernement sest toujours efforc de rpondre positivement ses

    revendications professionnelles malgr les problmes conomiques que connat le pays. Le

    ministre de lEducation a propos un rgime de classification des enseignants pour

    encourager ces derniers renforcer leurs capacits, amliorer la qualit de leurs services,

    augmenter lefficacit des activits ducatives, offrir plus de dbouchs conomiques et

    amliorer les conditions de vie des enseignants. Selon ce rgime, les instituteurs, les

    enseignants du secondaire, les professeurs de disciplines artistiques, les ducateurs, les

    conseillers, les formateurs dans le domaine de la sant, les directeurs et les directeurs adjoints

    des coles et des institutions ducatives et de formation sont classs en cinq catgories

    professionnelles (primaire, de base, principale, experte et certifie), et les personnes entrant

    dans ces catgories ont droit une augmentation de 15, 25, 35 et 50 pour cent de leurs primes

    respectivement. Le 24 avril 2015, le Conseil des ministres a approuv la proposition, et le

    31 aot 2015 la procdure de mise en uvre du rgime a t approuve par le prsident du

    Conseil prsidentiel pour la gestion et le dveloppement du capital humain. Le 6 septembre

    2015, les directives ncessaires ont t publies par le ministre de lEducation ainsi que les

    nouvelles ordonnances de hausses de salaire. Selon les donnes disponibles, plus de

    700 000 enseignants relvent dudit rgime. Selon le gouvernement, les initiatives en la

    matire motiveront les enseignants renforcer leurs capacits et assurer des services de

    qualit et leur offriront des perspectives conomiques pour amliorer leurs conditions de vie.

    44. Sagissant des questions souleves par le comit dans ses recommandations antrieures, le gouvernement indique quil a accompli les examens ncessaires et men des discussions

    avec le ministre de lEducation qui sest engag prendre dment en considration les

    revendications et les exigences relatives la libert syndicale et au droit dorganisation et

    tout mettre en uvre cet gard. Selon le gouvernement, certains points soulevs par le

    comit sont sans rapport avec les questions du travail et la libert syndicale, certaines

    questions ont dj t traites sur le plan juridique, et dautres ont t rgles. Le

    gouvernement dclare que seules quelques questions sont lexamen qui seront rgles

    dfinitivement. A la suite denqutes menes par le pouvoir judiciaire au sujet des personnes

    intresses, il savre que les poursuites engages nont aucun lien avec des activits

    professionnelles tant donn que les travailleurs interrogs lont t pour des crimes contre

    la scurit nationale ou en lien avec des groupes terroristes ou subversifs.

    45. Enfin, le comit note que le gouvernement a fourni des informations dtailles sur ce cas dans une communication en date du 26 octobre 2016 quil examinera lors de son prochain

    examen du cas.

    46. Le comit note que les informations complmentaires fournies par des organisations plaignantes dnoncent le climat gnral de peur et dintimidation dans la Rpublique

    islamique dIran et contiennent des allgations spcifiques de perscution, darrestations,

    dinterrogatoires, de dtentions arbitraires et de poursuites denseignants syndicalistes

    pour avoir exerc leurs activits syndicales lgitimes. Le comit note que les actes allgus

    ont eu lieu entre mars et octobre 2015, souvent dans le cadre de manifestations et de

    rassemblements de protestation qui ont t parfois accompagns de descentes de police et

    de confiscations deffets personnels, notamment pour ce qui a trait aux syndicalistes

    suivants: Milad Darvish, Alireza Hashemi, Ali Akbar Bahgani, Esmail Abdi, Rasoul

    Bodaghi, Mahmoud Bagheri, Mohammadreza Niknejad, Mehdi Bohlouli,

    Ali-Hossein Panahei, Mahmoud Beheshti Langroodi, Abdolreza Ghanbari, Ramin Zandnia

    et Parvin Mohammadi, ainsi que 14 autres enseignants. Observant que de nombreux

    enseignants syndicalistes ont t arrts et condamns pour inimiti lgard de Dieu,

    rassemblement et collusion en vue de perturber la scurit nationale et de diffusion de

    propos hostiles au rgime et que lexamen antrieur de ce cas a rvl lengagement de

    poursuites similaires lencontre dautres syndicalistes, le comit note avec proccupation

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    GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx 15

    lallgation selon laquelle les procdures judiciaires ont rarement t assorties de la

    garantie dune procdure quitable et dun procs en bonne et due forme et ont t suivies

    de condamnations svres, y compris des peines demprisonnement pour plusieurs annes,

    et que certains syndicalistes condamns ont t nouveau poursuivis aprs avoir purg leur

    peine de prison. Le comit note avec une profonde proccupation que les coordonnes de

    M. Zandnia et de Mme Mohammadi ne sont pas connues depuis leur arrestation le 15 octobre

    2015.

    47. Le comit prend note de lindication du gouvernement selon laquelle il sest toujours efforc de rpondre positivement aux revendications professionnelles et a pris de nombreuses

    mesures durant les deux dernires annes pour rpondre aux revendications des syndicats

    denseignants, comme ladoption dun rgime de classification des enseignants visant

    augmenter lefficacit des activits ducatives, et offrir plus de dbouchs conomiques

    aux enseignants pour amliorer leurs conditions de vie. Notant en outre les observations du

    gouvernement relatives certaines allgations spcifiques formules par les organisations

    plaignantes concernant Milad Darvish, Alireza Hashemi, Esmail Abdi, Rasoul Bodaghi,

    Mehdi Bohluli, Mohammadreza Niknejad et Ali-Hossein Panahei, le comit observe que la

    plupart des informations fournies reviennent des affirmations gnrales sur les chefs

    daccusation et les dates darrestation, de jugement et de libration sous caution, le cas

    chant, et fournissent peu de dtails sur les circonstances prcises et les raisons des

    arrestations ou les garanties judiciaires appliques aux procs. Le comit note galement

    que, alors que les organisations plaignantes allguent que les mesures susmentionnes ont

    t motives par des activits syndicales lgitimes, le gouvernement dment que les

    poursuites sont lies aux activits syndicales et affirme que les travailleurs ont t poursuivis

    pour avoir commis des infractions contre la scurit nationale ou en lien avec des groupes

    terroristes ou subversifs. Le comit regrette que le gouvernement ne fournisse pas

    dinformations sur les allgations spcifiques concernant Esmail Abdi, Ali Akbar Baghani,

    Mahmoud Beheshti Langroodi, Abdolreza Ghanbari, Ramin Zandnia, Parvin Mohammadi,

    Mahmoud Bagheri et 14 autres membres syndicaux, ainsi que sur les descentes menes dans

    les maisons, la confiscation de biens personnels et le renouvellement des poursuites une fois

    les peines de prison purges.

    48. Le comit croit aussi comprendre que, en fvrier 2016, M. Abdi a t condamn six annes demprisonnement, quentre avril et mai 2016 M. Abdi, M. Beheshti Langroodi et

    M. Bodaghi semblent avoir t temporairement relchs dans lattente de leur procs, et que

    M. Bodaghi a t poursuivi pour avoir insult le dirigeant suprme.

    49. Compte tenu de ce qui prcde ainsi que de ses recommandations antrieures sur le prsent cas, le comit estime que la situation dcrite soulve de graves proccupations quant au

    climat pour exercer librement les activits syndicales, et peut tre caractrise par des

    violations rptes des liberts civiles et par un recours systmatique la lgislation pnale

    pour sanctionner des syndicalistes qui se contentent dexercer des activits syndicales

    lgitimes. A cet gard, le comit rappelle que la dtention de dirigeants syndicaux ou de

    syndicalistes pour des motifs lis leurs activits de dfense des intrts des travailleurs

    constitue une grave violation des liberts publiques, en gnral, et des liberts syndicales

    en particulier. Dans de nombreux cas o les plaignants allguaient que des travailleurs ou

    des dirigeants syndicalistes avaient t arrts en raison de leurs activits syndicales et o

    les rponses des gouvernements se bornaient rfuter semblables allgations ou indiquer

    que les arrestations avaient t opres en raison dactivits subversives, pour des raisons

    de scurit intrieure ou pour des crimes de droit commun, le comit sest fait une rgle de

    demander aux gouvernements en question des informations aussi prcises que possible sur

    les arrestations incrimines, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires

    entreprises et le rsultat de ces actions, pour lui permettre de procder en connaissance de

    cause lexamen des allgations. [Voir Recueil de dcisions et de principes du Comit de

    la libert syndicale, cinquime dition, 2006, paragr. 64 et 111.] Au vu de ces principes et

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    gardant lesprit les poursuites engages contre de nombreux syndicalistes pour

    propagande contre lEtat et actions contre la scurit nationale, le comit prie le

    gouvernement de veiller ce que les poursuites engages contre les syndicalistes en lien

    avec leur participation des manifestations pacifiques et des activits syndicales lgitimes

    entre mars et octobre 2015 soient immdiatement abandonnes, ce que leur peines soient

    annules, ce que les travailleurs dtenus soient relchs et ce quils soient intgralement

    ddommags du prjudice subi par suite de ces condamnations. Le comit prie en outre le

    gouvernement de diligenter une enqute indpendante sur la question des biens saisis aux

    syndicalistes durant les perquisitions des domiciles, et sil est tabli que les saisies en

    question constituent une violation des principes de la libert syndicale de ddommager

    intgralement les parties concernes pour toute perte subie. Le comit prie instamment le

    gouvernement de prendre les mesures ncessaires pour diligenter une enqute indpendante

    sur larrestation et la dtention de M. Zandnia et Mme Mohammadi pour dcouvrir leurs

    coordonnes en cours, dterminer les raisons de leur dtention et pleinement les

    ddommager pour tous prjudices subis. Le comit prie le gouvernement de linformer de

    tout fait nouveau cet gard.

    50. Le comit note en outre avec proccupation lallgation relative une augmentation des actes de perscution, dintimidation et des pressions sur les enseignants syndicalistes de

    mme qu la confiscation des titres de transport de M. Abdi et de M. Nodinian pour les

    empcher de participer des runions syndicales internationales. Regrettant que le

    gouvernement ne fournisse aucune observation spcifique sur ce point, le comit rappelle

    que les droits des organisations de travailleurs et demployeurs ne peuvent sexercer que

    dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes lencontre

    des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de

    garantir le respect de ce principe. La participation de syndicalistes des runions

    syndicales internationales est un droit syndical fondamental; cest la raison pour laquelle

    les gouvernements doivent sabstenir de toute mesure, telle que la confiscation des

    documents ncessaires leurs dplacements, qui empcherait les reprsentants des

    organisations de travailleurs dexercer leur mandat en toute libert et indpendance. [Voir

    Recueil, op. cit., paragr. 44 et 153.] Le comit prie donc le gouvernement de prendre les

    mesures ncessaires pour garantir la restitution des titres de transport de M. Abdi et de

    M. Nodinian et le libre exercice des droits syndicaux, y compris la participation des

    runions syndicales internationales sans pressions ni menaces daucune sorte et de le tenir

    inform de tout dveloppement en la matire.

    51. Le comit note que les organisations plaignantes allguent aussi que la manifestation de protestation du 22 juillet 2015 a t disperse par les forces de scurit, des agents en civil

    et des forces antimeute. Notant avec proccupation lallgation selon laquelle la violente

    dispersion de la manifestation, laquelle participaient plus de 2 000 enseignants, sest

    accompagne de larrestation de 200 travailleurs, dont 92 ont t placs en dtention

    temporaire puis relchs plusieurs heures aprs, tandis que six personnes taient retenues

    en garde vue, le comit regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur

    ce point. A cet gard, il souhaite insister sur le fait que les travailleurs doivent pouvoir jouir

    du droit de manifestation pacifique pour dfendre leurs intrts professionnels. Les autorits

    ne devraient avoir recours la force publique que dans des situations o lordre public

    serait srieusement menac. Lintervention de la force publique devrait rester proportionne

    la menace pour lordre public quil convient de contrler, et les gouvernements devraient

    prendre des dispositions pour que les autorits comptentes reoivent des instructions

    appropries en vue dliminer le danger quimpliquent les excs de violence lorsquil sagit

    de contrler des manifestations qui pourraient troubler lordre public. Les autorits de

    police devraient recevoir des instructions prcises pour viter que, dans les cas o lordre

    public nest pas srieusement menac, il soit procd larrestation de personnes pour le

    simple fait davoir organis une manifestation ou dy avoir particip. [Voir Recueil, op. cit.,

    paragr. 133, 140 et 151.] Le comit prie le gouvernement de prendre les mesures

  • GB.328/INS/14

    GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx 17

    ncessaires pour garantir aux syndicalistes lexercice de leurs droits la libert syndicale,

    y compris le droit de runion pacifique, sans crainte dune intervention des autorits, et veut

    croire que le gouvernement veillera ce que le recours la police et aux forces armes

    durant les manifestations de protestation soit strictement limit aux situations o lordre

    public serait srieusement menac conformment aux principes mentionns. Il prie

    galement le gouvernement de veiller ce que les autorits comptentes reoivent des

    instructions appropries en vue dliminer le danger quimpliquent les excs de violence

    lorsquil sagit de contrler les manifestations.

    52. En ce qui concerne les recommandations antrieures dans le prsent cas, le comit prend note de la dclaration du gouv