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 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Etat le 3  mars 2013) Préambule Au nom de Dieu Tout-Puissant!  Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la Création, résolus à renouveler leur alliance  pour renfo rcer la liberté, la démocr atie, l’indépendan ce et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde, déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité, conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures, sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, arrêtent la Constitution 1  que voici: Titre 1 Dispositions générales Art. 1 Confédération suisse Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extér ieures et d’Appen- zell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédé- ration suisse. Art. 2 But 1  La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays. 2  Elle favorise la prospérité commun e, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. 3  Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. RO 1999 2556 1  Accepté en votation populaire du 18 avril 1999, en vigueur depuis le 1 er  janv. 2000 (AF du 18 déc. 1998, ACF du 11 août 1999; RO 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 176 5306). 101

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Suisse constitution

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    Constitution fdrale de la Confdration suisse

    du 18 avril 1999 (Etat le 3 mars 2013)

    Prambule Au nom de Dieu Tout-Puissant! Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilit envers la Cration, rsolus renouveler leur alliance pour renforcer la libert, la dmocratie, lindpendance et la paix dans un esprit de solidarit et douverture au monde, dtermins vivre ensemble leurs diversits dans le respect de lautre et lquit, conscients des acquis communs et de leur devoir dassumer leurs responsabilits envers les gnrations futures, sachant que seul est libre qui use de sa libert et que la force de la communaut se mesure au bien-tre du plus faible de ses membres, arrtent la Constitution1 que voici:

    Titre 1 Dispositions gnrales

    Art. 1 Confdration suisse Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, dUri, de Schwyz, dObwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Ble-Ville et de Ble-Campagne, de Schaffhouse, dAppenzell Rhodes-Extrieures et dAppen-zell Rhodes-Intrieures, de Saint-Gall, des Grisons, dArgovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchtel, de Genve et du Jura forment la Confd-ration suisse.

    Art. 2 But 1 La Confdration suisse protge la libert et les droits du peuple et elle assure lindpendance et la scurit du pays. 2 Elle favorise la prosprit commune, le dveloppement durable, la cohsion interne et la diversit culturelle du pays.

    3 Elle veille garantir une galit des chances aussi grande que possible.

    RO 1999 2556 1 Accept en votation populaire du 18 avril 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000

    (AF du 18 dc. 1998, ACF du 11 aot 1999; RO 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 176 5306).

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    4 Elle sengage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur dun ordre international juste et pacifique.

    Art. 3 Cantons Les cantons sont souverains en tant que leur souverainet nest pas limite par la Constitution fdrale et exercent tous les droits qui ne sont pas dlgus la Conf-dration.

    Art. 4 Langues nationales Les langues nationales sont lallemand, le franais, litalien et le romanche.

    Art. 5 Principes de lactivit de lEtat rgi par le droit 1 Le droit est la base et la limite de lactivit de lEtat. 2 Lactivit de lEtat doit rpondre un intrt public et tre proportionne au but vis. 3 Les organes de lEtat et les particuliers doivent agir de manire conforme aux rgles de la bonne foi. 4 La Confdration et les cantons respectent le droit international.

    Art. 5a2 Subsidiarit Lattribution et laccomplissement des tches tatiques se fondent sur le principe de subsidiarit.

    Art. 6 Responsabilit individuelle et sociale Toute personne est responsable delle-mme et contribue selon ses forces laccom-plissement des tches de lEtat et de la socit.

    Titre 2 Droits fondamentaux, citoyennet et buts sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

    Art. 7 Dignit humaine La dignit humaine doit tre respecte et protge.

    Art. 8 Egalit 1 Tous les tres humains sont gaux devant la loi.

    2 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son ge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait dune dficience cor-porelle, mentale ou psychique. 3 Lhomme et la femme sont gaux en droit. La loi pourvoit lgalit de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. Lhomme et la femme ont droit un salaire gal pour un travail de valeur gale. 4 La loi prvoit des mesures en vue dliminer les ingalits qui frappent les person-nes handicapes.

    Art. 9 Protection contre larbitraire et protection de la bonne foi Toute personne a le droit dtre traite par les organes de lEtat sans arbitraire et conformment aux rgles de la bonne foi.

    Art. 10 Droit la vie et libert personnelle 1 Tout tre humain a droit la vie. La peine de mort est interdite. 2 Tout tre humain a droit la libert personnelle, notamment lintgrit physique et psychique et la libert de mouvement. 3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dgradants sont interdits.

    Art. 11 Protection des enfants et des jeunes 1 Les enfants et les jeunes ont droit une protection particulire de leur intgrit et lencouragement de leur dveloppement. 2 Ils exercent eux-mmes leurs droits dans la mesure o ils sont capables de discer-nement.

    Art. 12 Droit dobtenir de laide dans des situations de dtresse Quiconque est dans une situation de dtresse et nest pas en mesure de subvenir son entretien a le droit dtre aid et assist et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme la dignit humaine.

    Art. 13 Protection de la sphre prive 1 Toute personne a droit au respect de sa vie prive et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations quelle tablit par la poste et les tlcommunica-tions. 2 Toute personne a le droit dtre protge contre lemploi abusif des donnes qui la concernent.

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    Art. 14 Droit au mariage et la famille Le droit au mariage et la famille est garanti.

    Art. 15 Libert de conscience et de croyance 1 La libert de conscience et de croyance est garantie. 2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communaut. 3 Toute personne a le droit dadhrer une communaut religieuse ou dy appartenir et de suivre un enseignement religieux. 4 Nul ne peut tre contraint dadhrer une communaut religieuse ou dy apparte-nir, daccomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

    Art. 16 Liberts dopinion et dinformation 1 La libert dopinion et la libert dinformation sont garanties. 2 Toute personne a le droit de former, dexprimer et de rpandre librement son opi-nion. 3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources gnralement accessibles et de les diffuser.

    Art. 17 Libert des mdias 1 La libert de la presse, de la radio et de la tlvision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et dinformations ressortissant aux tlcommunications publiques est garantie. 2 La censure est interdite. 3 Le secret de rdaction est garanti.

    Art. 18 Libert de la langue La libert de la langue est garantie.

    Art. 19 Droit un enseignement de base Le droit un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.

    Art. 20 Libert de la science La libert de lenseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

    Art. 21 Libert de lart La libert de lart est garantie.

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    Art. 22 Libert de runion 1 La libert de runion est garantie. 2 Toute personne a le droit dorganiser des runions, dy prendre part ou non.

    Art. 23 Libert dassociation 1 La libert dassociation est garantie. 2 Toute personne a le droit de crer des associations, dy adhrer ou dy appartenir et de participer aux activits associatives. 3 Nul ne peut tre contraint dadhrer une association ou dy appartenir.

    Art. 24 Libert dtablissement 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de stablir en un lieu quelconque du pays. 2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou dy entrer.

    Art. 25 Protection contre lexpulsion, lextradition et le refoulement 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent tre expulss du pays; ils ne peuvent tre remis une autorit trangre que sils y consentent. 2 Les rfugis ne peuvent tre refouls sur le territoire dun Etat dans lequel ils sont perscuts ni remis aux autorits dun tel Etat. 3 Nul ne peut tre refoul sur le territoire dun Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

    Art. 26 Garantie de la proprit 1 La proprit est garantie. 2 Une pleine indemnit est due en cas dexpropriation ou de restriction de la pro-prit qui quivaut une expropriation.

    Art. 27 Libert conomique 1 La libert conomique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accs une acti-vit conomique lucrative prive et son libre exercice.

    Art. 28 Libert syndicale 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la dfense de leurs intrts, de crer des associations et dy adhrer ou non. 2 Les conflits sont, autant que possible, rgls par la ngociation ou la mdiation.

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    3 La grve et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de prserver la paix du travail ou de recourir une conciliation. 4 La loi peut interdire le recours la grve certaines catgories de personnes.

    Art. 29 Garanties gnrales de procdure 1 Toute personne a droit, dans une procdure judiciaire ou administrative, ce que sa cause soit traite quitablement et juge dans un dlai raisonnable. 2 Les parties ont le droit dtre entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, moins que sa cause paraisse dpourvue de toute chance de succs, lassistance judiciaire gra-tuite. Elle a en outre droit lassistance gratuite dun dfenseur, dans la mesure o la sauvegarde de ses droits le requiert.

    Art. 29a3 Garantie de laccs au juge Toute personne a droit ce que sa cause soit juge par une autorit judiciaire. La Confdration et les cantons peuvent, par la loi, exclure laccs au juge dans des cas exceptionnels.

    Art. 30 Garanties de procdure judiciaire 1 Toute personne dont la cause doit tre juge dans une procdure judiciaire a droit ce que sa cause soit porte devant un tribunal tabli par la loi, comptent, indpen-dant et impartial. Les tribunaux dexception sont interdits. 2 La personne qui fait lobjet dune action civile a droit ce que sa cause soit porte devant le tribunal de son domicile. La loi peut prvoir un autre for. 3 Laudience et le prononc du jugement sont publics. La loi peut prvoir des excep-tions.

    Art. 31 Privation de libert 1 Nul ne peut tre priv de sa libert si ce nest dans les cas prvus par la loi et selon les formes quelle prescrit. 2 Toute personne qui se voit prive de sa libert a le droit dtre aussitt informe, dans une langue quelle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit tre mise en tat de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3 Toute personne qui est mise en dtention prventive a le droit dtre aussitt tra-duite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la dtention ou la libra-tion. Elle a le droit dtre juge dans un dlai raisonnable.

    3 Accept en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

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    4 Toute personne qui se voit prive de sa libert sans quun tribunal lait ordonn a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs dlais sur la lgalit de cette privation.

    Art. 32 Procdure pnale 1 Toute personne est prsume innocente jusqu ce quelle fasse lobjet dune condamnation entre en force. 2 Toute personne accuse a le droit dtre informe, dans les plus brefs dlais et de manire dtaille, des accusations portes contre elle. Elle doit tre mise en tat de faire valoir les droits de la dfense. 3 Toute personne condamne a le droit de faire examiner le jugement par une juri-diction suprieure. Les cas o le Tribunal fdral statue en instance unique sont rservs.

    Art. 33 Droit de ptition 1 Toute personne a le droit, sans quelle en subisse de prjudice, dadresser des pti-tions aux autorits. 2 Les autorits doivent prendre connaissance des ptitions.

    Art. 34 Droits politiques 1 Les droits politiques sont garantis. 2 La garantie des droits politiques protge la libre formation de lopinion des citoyens et des citoyennes et lexpression fidle et sre de leur volont.

    Art. 35 Ralisation des droits fondamentaux 1 Les droits fondamentaux doivent tre raliss dans lensemble de lordre juridique. 2 Quiconque assume une tche de lEtat est tenu de respecter les droits fondamen-taux et de contribuer leur ralisation. 3 Les autorits veillent ce que les droits fondamentaux, dans la mesure o ils sy prtent, soient aussi raliss dans les relations qui lient les particuliers entre eux.

    Art. 36 Restriction des droits fondamentaux 1 Toute restriction dun droit fondamental doit tre fonde sur une base lgale. Les restrictions graves doivent tre prvues par une loi. Les cas de danger srieux, direct et imminent sont rservs. 2 Toute restriction dun droit fondamental doit tre justifie par un intrt public ou par la protection dun droit fondamental dautrui. 3 Toute restriction dun droit fondamental doit tre proportionne au but vis. 4 Lessence des droits fondamentaux est inviolable.

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    Chapitre 2 Nationalit, droits de cit et droits politiques

    Art. 37 Nationalit et droits de cit 1 A la citoyennet suisse toute personne qui possde un droit de cit communal et le droit de cit du canton. 2 Nul ne doit tre privilgi ou dsavantag en raison de son droit de cit. Il est pos-sible de droger ce principe pour rgler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernires si la lgisla-tion cantonale nen dispose pas autrement.

    Art. 38 Acquisition et perte de la nationalit et des droits de cit 1 La Confdration rgle lacquisition et la perte de la nationalit et des droits de cit par filiation, par mariage ou par adoption. Elle rgle galement la perte de la natio-nalit suisse pour dautres motifs ainsi que la rintgration dans cette dernire. 2 Elle dicte des dispositions minimales sur la naturalisation des trangers par les cantons et octroie lautorisation de naturalisation. 3 Elle facilite la naturalisation des enfants apatrides.

    Art. 39 Exercice des droits politiques 1 La Confdration rgle lexercice des droits politiques au niveau fdral; les can-tons rglent ces droits aux niveaux cantonal et communal. 2 Les droits politiques sexercent au lieu du domicile. La Confdration et les can-tons peuvent prvoir des exceptions. 3 Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus dun canton. 4 Les cantons peuvent prvoir que les personnes nouvellement tablies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal quau terme dun dlai de trois mois au plus.

    Art. 40 Suisses et Suissesses de ltranger 1 La Confdration contribue renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de ltranger entre eux et la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif. 2 Elle lgifre sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de ltranger, notamment sur lexercice des droits politiques au niveau fdral, laccomplissement du service militaire et du service de remplacement, lassistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.

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    Chapitre 3 Buts sociaux

    Art. 41 1 La Confdration et les cantons sengagent, en complment de la responsabilit individuelle et de linitiative prive, ce que:

    a. toute personne bnficie de la scurit sociale; b. toute personne bnficie des soins ncessaires sa sant; c. les familles en tant que communauts dadultes et denfants soient protges

    et encourages; d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un tra-

    vail quelle exerce dans des conditions quitables; e. toute personne en qute dun logement puisse trouver, pour elle-mme et sa

    famille, un logement appropri des conditions supportables; f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en ge de travailler puissent

    bnficier dune formation initiale et dune formation continue correspon-dant leurs aptitudes;

    g. les enfants et les jeunes soient encourags devenir des personnes indpen-dantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intgration sociale, culturelle et politique.

    2 La Confdration et les cantons sengagent ce que toute personne soit assure contre les consquences conomiques de lge, de linvalidit, de la maladie, de laccident, du chmage, de la maternit, de la condition dorphelin et du veuvage. 3 Ils sengagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs comptences cons-titutionnelles et des moyens disponibles. 4 Aucun droit subjectif des prestations de lEtat ne peut tre dduit directement des buts sociaux.

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    Titre 3 Confdration, cantons et communes Chapitre 1 Rapports entre la Confdration et les cantons Section 1 Tches de la Confdration et des cantons

    Art. 42 Tches de la Confdration 1 La Confdration accomplit les tches que lui attribue la Constitution. 2 ...4

    Art. 43 Tches des cantons Les cantons dfinissent les tches quils accomplissent dans le cadre de leurs comptences.

    Art. 43a5 Principes applicables lors de lattribution et de laccomplissement des tches tatiques

    1 La Confdration nassume que les tches qui excdent les possibilits des cantons ou qui ncessitent une rglementation uniforme par la Confdration. 2 Toute collectivit bnficiant dune prestation de lEtat prend en charge les cots de cette prestation. 3 Toute collectivit qui prend en charge les cots dune prestation de lEtat dcide de cette prestation. 4 Les prestations de base doivent tre accessibles tous dans une mesure compa-rable. 5 Les tches de lEtat doivent tre accomplies de manire rationnelle et adquate.

    Section 2 Collaboration entre la Confdration et les cantons

    Art. 44 Principes 1 La Confdration et les cantons sentraident dans laccomplissement de leurs tches et collaborent entre eux. 2 Ils se doivent respect et assistance. Ils saccordent rciproquement lentraide admi-nistrative et lentraide judiciaire. 3 Les diffrends entre les cantons ou entre les cantons et la Confdration sont, autant que possible, rgls par la ngociation ou par la mdiation.

    4 Abrog par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    5 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    Art. 45 Participation au processus de dcision sur le plan fdral 1 Les cantons participent, dans les cas prvus par la Constitution fdrale, au proces-sus de dcision sur le plan fdral, en particulier llaboration de la lgislation. 2 La Confdration informe les cantons de ses projets en temps utile et de manire dtaille; elle les consulte lorsque leurs intrts sont touchs.

    Art. 46 Mise en uvre du droit fdral 1 Les cantons mettent en uvre le droit fdral conformment la Constitution et la loi. 2 La Confdration et les cantons peuvent convenir dobjectifs que les cantons ralisent lors de la mise en uvre du droit fdral; cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financirement par la Confdration.6 3 La Confdration laisse aux cantons une marge de manuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularits.7

    Art. 47 Autonomie des cantons 1 La Confdration respecte lautonomie des cantons. 2 Elle laisse aux cantons suffisamment de tches propres et respecte leur autonomie dorganisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue ce quils disposent des moyens financiers ncessaires pour accomplir leurs tches.8

    Art. 48 Conventions intercantonales 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et crer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment raliser ensemble des tches dintrt rgional. 2 La Confdration peut y participer dans les limites de ses comptences. 3 Les conventions intercantonales ne doivent tre contraires ni au droit et aux intrts de la Confdration, ni au droit des autres cantons. Elles doivent tre portes la connaissance de la Confdration. 4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal dic-ter pour sa mise en uvre des dispositions contenant des rgles de droit, condition que cette convention:

    6 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    7 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    8 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    a. soit adopte selon la procdure applicable aux lois; b. fixe les grandes lignes de ces dispositions.9

    5 Les cantons respectent le droit intercantonal.10

    Art. 48a11 Dclaration de force obligatoire gnrale et obligation dadhrer des conventions

    1 A la demande des cantons intresss, la Confdration peut donner force obliga-toire gnrale des conventions intercantonales ou obliger certains cantons adh-rer des conventions intercantonales dans les domaines suivants:

    a. excution des peines et des mesures; b.12 instruction publique pour les domaines viss lart. 62, al. 4; c.13 hautes coles cantonales; d. institutions culturelles dimportance suprargionale; e. gestion des dchets; f. puration des eaux uses; g. transports en agglomration; h. mdecine de pointe et cliniques spciales; i. institutions dintgration et de prise en charge des personnes handicapes.

    2 La dclaration de force obligatoire gnrale prend la forme dun arrt fdral. 3 La loi dfinit les conditions requises pour la dclaration de force obligatoire gn-rale et lobligation dadhrer des conventions et arrte la procdure.

    Art. 49 Primaut et respect du droit fdral 1 Le droit fdral prime le droit cantonal qui lui est contraire. 2 La Confdration veille ce que les cantons respectent le droit fdral.

    9 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    10 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    11 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    12 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    13 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

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    Section 3 Communes

    Art. 50 1 Lautonomie communale est garantie dans les limites fixes par le droit cantonal. 2 La Confdration tient compte des consquences ventuelles de son activit pour les communes. 3 Ce faisant, elle prend en considration la situation particulire des villes, des agglomrations urbaines et des rgions de montagne.

    Section 4 Garanties fdrales

    Art. 51 Constitutions cantonales 1 Chaque canton se dote dune constitution dmocratique. Celle-ci doit avoir t accepte par le peuple et doit pouvoir tre rvise si la majorit du corps lectoral le demande. 2 Les constitutions cantonales doivent tre garanties par la Confdration. Cette garantie est accorde si elles ne sont pas contraires au droit fdral.

    Art. 52 Ordre constitutionnel 1 La Confdration protge lordre constitutionnel des cantons. 2 Elle intervient lorsque lordre est troubl ou menac dans un canton et que celui-ci nest pas en mesure de le prserver, seul ou avec laide dautres cantons.

    Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons 1 La Confdration protge lexistence et le statut des cantons, ainsi que leur terri-toire. 2 Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise lapprobation du corps lectoral concern et des cantons concerns ainsi quau vote du peuple et des cantons. 3 Toute modification du territoire dun canton est soumise lapprobation du corps lectoral concern et des cantons concerns; elle est ensuite soumise lapprobation de lAssemble fdrale sous la forme dun arrt fdral. 4 La rectification de frontires cantonales se fait par convention entre les cantons concerns.

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    Chapitre 2 Comptences Section 1 Relations avec ltranger

    Art. 54 Affaires trangres 1 Les affaires trangres relvent de la comptence de la Confdration. 2 La Confdration sattache prserver lindpendance et la prosprit de la Suisse; elle contribue notamment soulager les populations dans le besoin et lutter contre la pauvret ainsi qu promouvoir le respect des droits de lhomme, la dmocratie, la coexistence pacifique des peuples et la prservation des ressources naturelles. 3 Elle tient compte des comptences des cantons et sauvegarde leurs intrts.

    Art. 55 Participation des cantons aux dcisions de politique extrieure 1 Les cantons sont associs la prparation des dcisions de politique extrieure affectant leurs comptences ou leurs intrts essentiels. 2 La Confdration informe les cantons en temps utile et de manire dtaille et elle les consulte. 3 Lavis des cantons revt un poids particulier lorsque leurs comptences sont affec-tes. Dans ces cas, les cantons sont associs de manire approprie aux ngociations internationales.

    Art. 56 Relations des cantons avec ltranger 1 Les cantons peuvent conclure des traits avec ltranger dans les domaines relevant de leur comptence. 2 Ces traits ne doivent tre contraires ni au droit et aux intrts de la Confdration, ni au droit dautres cantons. Avant de conclure un trait, les cantons doivent infor-mer la Confdration. 3 Les cantons peuvent traiter directement avec les autorits trangres de rang inf-rieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec ltranger ont lieu par lintermdiaire de la Confdration.

    Section 2 Scurit, dfense nationale, protection civile

    Art. 57 Scurit 1 La Confdration et les cantons pourvoient la scurit du pays et la protection de la population dans les limites de leurs comptences respectives. 2 Ils coordonnent leurs efforts en matire de scurit intrieure.

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    Art. 58 Arme 1 La Suisse a une arme. Celle-ci est organise essentiellement selon le principe de larme de milice. 2 Larme contribue prvenir la guerre et maintenir la paix; elle assure la dfense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorits civiles lors-quelles doivent faire face une grave menace pesant sur la scurit intrieure ou dautres situations dexception. La loi peut prvoir dautres tches. 3 La mise sur pied de larme relve de la comptence de la Confdration.14

    Art. 59 Service militaire et service de remplacement 1 Tout homme de nationalit suisse est astreint au service militaire. La loi prvoit un service civil de remplacement. 2 Les Suissesses peuvent servir dans larme titre volontaire. 3 Tout homme de nationalit suisse qui naccomplit pas son service militaire ou son service de remplacement sacquitte dune taxe. Celle-ci est perue par la Confdra-tion et fixe et leve par les cantons. 4 La Confdration lgifre sur loctroi dune juste compensation pour la perte de revenu. 5 Les personnes qui sont atteintes dans leur sant dans laccomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mmes ou pour leurs proches, une aide approprie de la Confdration; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit une aide analogue.

    Art. 60 Organisation, instruction et quipement de larme 1 La lgislation militaire ainsi que lorganisation, linstruction et lquipement de larme relvent de la comptence de la Confdration. 2 ...15 3 La Confdration peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnit.

    Art. 61 Protection civile 1 La lgislation sur la protection civile relve de la comptence de la Confdration; la protection civile a pour tche la protection des personnes et des biens en cas de conflit arm.

    14 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    15 Abrog par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    2 La Confdration lgifre sur lintervention de la protection civile en cas de catas-trophe et dans les situations durgence. 3 Elle peut dclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent sengager titre volontaire. 4 La Confdration lgifre sur loctroi dune juste compensation pour la perte de revenu. 5 Les personnes qui sont atteintes dans leur sant dans laccomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mmes ou pour leurs proches, une aide approprie de la Confdration; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit une aide analogue.

    Section 3 Formation, recherche et culture

    Art. 61a16 Espace suisse de formation 1 Dans les limites de leurs comptences respectives, la Confdration et les cantons veillent ensemble la qualit et la permabilit de lespace suisse de formation. 2 Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopration par des organes communs et en prenant dautres mesures. 3 Dans lexcution de leurs tches, ils semploient ce que les filires de formation gnrale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale quivalente.

    Art. 62 Instruction publique* 1 Linstruction publique est du ressort des cantons. 2 Les cantons pourvoient un enseignement de base suffisant ouvert tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et plac sous la direction ou la surveillance des autorits publiques. Il est gratuit dans les coles publiques.17 3 Les cantons pourvoient une formation spciale suffisante pour les enfants et adolescents handicaps, au plus tard jusqu leur 20e anniversaire.18

    16 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    * avec disposition transitoire 17 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006

    (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    18 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    4 Si les efforts de coordination naboutissent pas une harmonisation de linstruction publique concernant la scolarit obligatoire, lge de lentre lcole, la dure et les objectifs des niveaux denseignement et le passage de lun lautre, ainsi que la reconnaissance des diplmes, la Confdration lgifre dans la mesure ncessaire.19 5 La Confdration rgle le dbut de lanne scolaire.20 6 Les cantons sont associs la prparation des actes de la Confdration qui affec-tent leurs comptences; leur avis revt un poids particulier.21

    Art. 6322 Formation professionnelle 1 La Confdration lgifre sur la formation professionnelle. 2 Elle encourage la diversit et la permabilit de loffre dans ce domaine.

    Art. 63a23 Hautes coles 1 La Confdration gre les coles polytechniques fdrales. Elle peut crer, repren-dre ou grer dautres hautes coles et dautres institutions du domaine des hautes coles. 2 Elle soutient les hautes coles cantonales et peut verser des contributions dautres institutions du domaine des hautes coles reconnues par elle. 3 La Confdration et les cantons veillent ensemble la coordination et la garantie de lassurance de la qualit dans lespace suisse des hautes coles. Ce faisant, ils tiennent compte de lautonomie des hautes coles et des diffrentes collectivits responsables, et veillent lgalit de traitement des institutions assumant des tches de mme nature. 4 Pour accomplir leurs tches, la Confdration et les cantons concluent des accords et dlguent certaines comptences des organes communs. La loi dfinit les com-ptences qui peuvent tre dlgues ces organes et fixe les principes applicables lorganisation et la procdure en matire de coordination.

    19 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    20 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    21 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    22 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    23 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

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    5 Si la Confdration et les cantons natteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confdration lgifre sur les niveaux denseignement et sur le passage de lun lautre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplmes. De plus, la Confdration peut lier le soutien aux hautes coles des principes de financement uniformes et le subordonner la rpartition des tches entre les hautes coles dans les domaines particulirement onreux.

    Art. 64 Recherche 1 La Confdration encourage la recherche scientifique et linnovation.24 2 Elle peut subordonner son soutien notamment lassurance de la qualit et la mise en place de mesures de coordination.25 3 Elle peut grer, crer ou reprendre des centres de recherche.

    Art. 64a26 Formation continue 1 La Confdration fixe les principes applicables la formation continue. 2 Elle peut encourager la formation continue. 3 La loi fixe les domaines et les critres.

    Art. 65 Statistique 1 La Confdration collecte les donnes statistiques ncessaires concernant ltat et lvolution de la population, de lconomie, de la socit, de la formation, de la recherche, du territoire et de lenvironnement en Suisse.27 2 Elle peut lgifrer sur lharmonisation et la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte.

    24 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    25 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    26 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    27 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

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    Art. 66 Aides la formation 1 La Confdration peut accorder des contributions aux cantons pour loctroi daides la formation destines aux tudiants des hautes coles et autres institutions denseignement suprieur. Elle peut encourager lharmonisation entre les cantons en matire daides la formation et fixer les principes applicables leur octroi.28 2 En complment des mesures cantonales et dans le respect de lautonomie cantonale en matire dinstruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-mme des mesures destines promouvoir la formation.

    Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes29 1 Dans laccomplissement de leurs tches, la Confdration et les cantons tiennent compte des besoins de dveloppement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. 2 En complment des mesures cantonales, la Confdration peut favoriser les activi-ts extra-scolaires des enfants et des jeunes.30

    Art. 67a31 Formation musicale 1 La Confdration et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes. 2 Dans les limites de leurs comptences respectives, la Confdration et les cantons sengagent promouvoir lcole un enseignement musical de qualit. Si les efforts des cantons naboutissent pas une harmonisation des objectifs de lenseignement de la musique lcole, la Confdration lgifre dans la mesure ncessaire. 3 La Confdration fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables laccs des jeunes la pratique musicale et lencouragement des talents musicaux.

    Art. 68 Sport 1 La Confdration encourage le sport, en particulier la formation au sport. 2 Elle gre une cole de sport. 3 Elle peut lgifrer sur la pratique du sport par les jeunes et dclarer obligatoire lenseignement du sport dans les coles.

    28 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    29 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    30 Accept en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    31 Accept en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 23 sept. 2012 (AF du 15 mars 2012, ACF du 29 janv. 2013; RO 2013 435; FF 2009 507, 2010 1, 2012 3205 6417, 2013 1053).

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    Art. 69 Culture 1 La culture est du ressort des cantons. 2 La Confdration peut promouvoir les activits culturelles prsentant un intrt national et encourager lexpression artistique et musicale, en particulier par la pro-motion de la formation. 3 Dans laccomplissement de ses tches, elle tient compte de la diversit culturelle et linguistique du pays.

    Art. 70 Langues 1 Les langues officielles de la Confdration sont lallemand, le franais et litalien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confdration entre-tient avec les personnes de langue romanche. 2 Les cantons dterminent leurs langues officielles. Afin de prserver lharmonie entre les communauts linguistiques, ils veillent la rpartition territoriale tradition-nelle des langues et prennent en considration les minorits linguistiques autochto-nes. 3 La Confdration et les cantons encouragent la comprhension et les changes entre les communauts linguistiques. 4 La Confdration soutient les cantons plurilingues dans lexcution de leurs tches particulires. 5 La Confdration soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tes-sin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et litalien.

    Art. 71 Cinma 1 La Confdration peut promouvoir la production cinmatographique suisse ainsi que la culture cinmatographique. 2 Elle peut lgifrer pour encourager une offre duvres cinmatographiques varie et de qualit.

    Art. 72 Eglise et Etat 1 La rglementation des rapports entre lEglise et lEtat est du ressort des cantons. 2 Dans les limites de leurs comptences respectives, la Confdration et les cantons peuvent prendre des mesures propres maintenir la paix entre les membres des diverses communauts religieuses. 3 La construction de minarets est interdite.32

    32 Accept en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 29 nov. 2009 (AF du 12 juin 2009, ACF du 5 mai 2010; RO 2010 2161; FF 2008 6259 6923, 2009 3903, 2010 3117).

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    Section 4 Environnement et amnagement du territoire

    Art. 73 Dveloppement durable La Confdration et les cantons uvrent ltablissement dun quilibre durable entre la nature, en particulier sa capacit de renouvellement, et son utilisation par ltre humain.

    Art. 74 Protection de lenvironnement 1 La Confdration lgifre sur la protection de ltre humain et de son environne-ment naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. 2 Elle veille prvenir ces atteintes. Les frais de prvention et de rparation sont la charge de ceux qui les causent. 3 Lexcution des dispositions fdrales incombe aux cantons dans la mesure o elle nest pas rserve la Confdration par la loi.

    Art. 75 Amnagement du territoire 1 La Confdration fixe les principes applicables lamnagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesure du sol et une occupation rationnelle du territoire. 2 La Confdration encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux. 3 Dans laccomplissement de leurs tches, la Confdration et les cantons prennent en considration les impratifs de lamnagement du territoire.

    Art. 75a33 Mensuration 1 La mensuration nationale relve de la comptence de la Confdration. 2 La Confdration lgifre sur la mensuration officielle. 3 Elle peut lgifrer sur lharmonisation des informations foncires officielles.

    Art. 75b34 Rsidences secondaires* 1 Les rsidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. 2 La loi oblige les communes publier chaque anne leur plan de quotas de rsiden-ces principales et ltat dtaill de son excution.

    33 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    34 Accept en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012 RO 2012 3627; FF 2008 1003 7891, 2011 4473, 2012 6149).

    * avec disposition transitoire

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    Art. 76 Eaux 1 Dans les limites de ses comptences, la Confdration pourvoit lutilisation rationnelle des ressources en eau, leur protection et la lutte contre laction dom-mageable de leau. 2 Elle fixe les principes applicables la conservation et la mise en valeur des res-sources en eau, lutilisation de leau pour la production dnergie et le refroidisse-ment et dautres interventions dans le cycle hydrologique. 3 Elle lgifre sur la protection des eaux, sur le maintien de dbits rsiduels appro-pris, sur lamnagement des cours deau, sur la scurit des barrages et sur les interventions de nature influencer les prcipitations. 4 Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prlever, dans les limites prvues par la lgislation fdrale, une taxe pour leur utilisation. La Confdration a le droit dutiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnit. 5 Avec le concours des cantons concerns, elle statue sur les droits relatifs aux res-sources en eau qui intressent plusieurs Etats et fixe les taxes dutilisation de ces ressources. Elle statue galement sur ces droits lorsque les ressources en eau intres-sent plusieurs cantons et que ces derniers ne sentendent pas. 6 Dans laccomplissement de ses tches, elle prend en considration les intrts des cantons do provient leau.

    Art. 77 Forts 1 La Confdration veille ce que les forts puissent remplir leurs fonctions protec-trice, conomique et sociale. 2 Elle fixe les principes applicables la protection des forts. 3 Elle encourage les mesures de conservation des forts.

    Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. 2 Dans laccomplissement de ses tches, la Confdration prend en considration les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle mnage les paysages, la physionomie des localits, les sites historiques et les monuments naturels et cultu-rels; elle les conserve dans leur intgralit si lintrt public lexige. 3 Elle peut soutenir les efforts dploys afin de protger la nature et le patrimoine et acqurir ou sauvegarder, par voie de contrat ou dexpropriation, les objets prsentant un intrt national. 4 Elle lgifre sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversit. Elle protge les espces menaces dextinction. 5 Les marais et les sites marcageux dune beaut particulire qui prsentent un int-rt national sont protgs. Il est interdit dy amnager des installations ou den

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    modifier le terrain. Font exception les installations qui servent la protection de ces espaces ou la poursuite de leur exploitation des fins agricoles.

    Art. 79 Pche et chasse La Confdration fixe les principes applicables la pratique de la pche et de la chasse, notamment au maintien de la diversit des espces de poissons, de mammif-res sauvages et doiseaux.

    Art. 80 Protection des animaux 1 La Confdration lgifre sur la protection des animaux. 2 Elle rgle en particulier:

    a. la garde des animaux et la manire de les traiter; b. lexprimentation animale et les atteintes lintgrit danimaux vivants; c. lutilisation danimaux; d. limportation danimaux et de produits dorigine animale; e. le commerce et le transport danimaux; f. labattage des animaux.

    3 Lexcution des dispositions fdrales incombe aux cantons dans la mesure o elle nest pas rserve la Confdration par la loi.

    Section 5 Travaux publics et transports

    Art. 81 Travaux publics La Confdration peut, dans lintrt du pays ou dune grande partie de celui-ci, ra-liser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur rali-sation.

    Art. 82 Circulation routire 1 La Confdration lgifre sur la circulation routire. 2 Elle exerce la haute surveillance sur les routes dimportance nationale; elle peut dterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic. 3 Lutilisation des routes publiques est exempte de taxe. LAssemble fdrale peut autoriser des exceptions.

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    Art. 83 Routes nationales* 1 La Confdration assure la cration dun rseau de routes nationales et veille ce que ces routes soient utilisables. 2 La Confdration construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les cots. Elle peut confier ces tches en partie ou en totalit des organis-mes publics, privs ou mixtes.35 3 ...36

    Art. 84 Transit alpin* 1 La Confdration protge les rgions alpines contre les effets ngatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causes par le trafic de transit afin quelles ne por-tent pas atteinte aux tres humains, aux animaux, aux plantes, ni leurs espaces vitaux. 2 Le trafic de marchandises travers la Suisse sur les axes alpins seffectue par rail. Le Conseil fdral prend les mesures ncessaires. Les drogations ne sont accordes que si elles sont invitables. Elles doivent tre prcises dans une loi. 3 La capacit des routes de transit des rgions alpines ne peut tre augmente. Les routes de contournement qui dchargent les localits du trafic de transit ne sont pas soumises cette disposition.

    Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds* 1 La Confdration peut prlever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou la consommation si ce trafic entrane pour la collectivit des cots non couverts par dautres prestations ou redevances. 2 Le produit net de la redevance sert couvrir les frais lis la circulation routire. 3 Les cantons reoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les consquences particulires du prlvement de la redevance pour les rgions de montagne et les rgions priphriques doivent tre prises en considra-tion.

    Art. 86 Impt la consommation sur les carburants et autres redevances sur la circulation

    1 La Confdration peut prlever un impt la consommation sur les carburants.

    * avec disposition transitoire 35 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

    (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    36 Abrog par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    * avec disposition transitoire * avec disposition transitoire

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    2 Elle prlve une redevance pour lutilisation des routes nationales par les vhicules moteur et leurs remorques qui ne sont pas soumis la redevance sur la circulation des poids lourds. 3 Elle affecte la moiti du produit net de limpt la consommation sur les carbu-rants, lexception des carburants daviation, et le produit net de la redevance pour lutilisation des routes nationales au financement des tches et des dpenses suivan-tes, qui sont lies la circulation routire:37

    a. construction, entretien et exploitation des routes nationales; b.38 mesures destines promouvoir le trafic combin et le transport de vhicules

    routiers accompagns; bbis.39 mesures destines amliorer les infrastructures de transport dans les villes

    et les agglomrations; c.40 contributions destines aux routes principales; d. contributions pour la construction douvrages de protection contre les sinis-

    tres dus aux lments naturels et pour les mesures de protection de lenvironnement et du paysage que la circulation routire rend ncessaires;

    e.41 participation gnrale au financement, par les cantons, des routes ouvertes la circulation des vhicules moteur;

    f.42 contributions aux cantons dpourvus de routes nationales. 3bis Elle affecte la moiti du produit net de limpt la consommation sur les carbu-rants daviation au financement des tches et des dpenses suivantes, qui sont lies au trafic arien:

    a. contributions pour les mesures de protection de lenvironnement que le trafic arien rend ncessaires;

    b. contributions pour des mesures de sret destines protger le trafic arien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les dtourne-ments davions, pour autant quelles ne relvent pas des pouvoirs publics;

    37 Accept en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 29 nov. 2009 (AF du 3 oct. 2008, ACF du 5 mai 2010; RO 2010 2159; FF 2007 6023, 2008 7471, 2010 3117).

    38 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    39 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    40 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    41 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    42 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    c. contributions pour des mesures visant promouvoir un niveau lev de scu-rit technique dans le trafic arien.43

    4 Si ces moyens ne suffisent pas au financement des tches et des dpenses lies la circulation routire et au trafic arien, la Confdration prlve sur les carburants concerns un supplment sur limpt la consommation.44

    Art. 87 Transports* La lgislation sur le transport ferroviaire, les tlphriques, la navigation, laviation et la navigation spatiale relve de la comptence de la Confdration.

    Art. 88 Chemins et sentiers pdestres 1 La Confdration fixe les principes applicables aux rseaux de chemins et de sen-tiers pdestres. 2 Elle peut soutenir et coordonner les mesures des cantons visant lamnagement et lentretien de ces rseaux. 3 Dans laccomplissement de ses tches, elle prend en considration les rseaux de chemins et sentiers pdestres et remplace les chemins et sentiers quelle doit suppri-mer.

    Section 6 Energie et communications

    Art. 89 Politique nergtique 1 Dans les limites de leurs comptences respectives, la Confdration et les cantons semploient promouvoir un approvisionnement nergtique suffisant, diversifi, sr, conomiquement optimal et respectueux de lenvironnement, ainsi quune con-sommation conome et rationnelle de lnergie. 2 La Confdration fixe les principes applicables lutilisation des nergies indig-nes et des nergies renouvelables et la consommation conome et rationnelle de lnergie. 3 La Confdration lgifre sur la consommation dnergie des installations, des vhicules et des appareils. Elle favorise le dveloppement des techniques nergti-ques, en particulier dans les domaines des conomies dnergie et des nergies renouvelables. 4 Les mesures concernant la consommation dnergie dans les btiments sont au premier chef du ressort des cantons.

    43 Accept en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 29 nov. 2009 (AF du 3 oct. 2008, ACF du 5 mai 2010; RO 2010 2159; FF 2007 6023, 2008 7471, 2010 3117).

    44 Accept en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 29 nov. 2009 (AF du 3 oct. 2008, ACF du 5 mai 2010; RO 2010 2159; FF 2007 6023, 2008 7471, 2010 3117).

    * avec disposition transitoire

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    5 Dans sa politique nergtique, la Confdration tient compte des efforts des can-tons, des communes et des milieux conomiques; elle prend en considration les ralits de chaque rgion et les limites de ce qui est conomiquement supportable.

    Art. 90 Energie nuclaire* La lgislation sur lnergie nuclaire relve de la comptence de la Confdration.

    Art. 91 Transport dnergie 1 La Confdration lgifre sur le transport et la livraison de llectricit. 2 La lgislation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relve de la comptence de la Confdration.

    Art. 92 Services postaux et tlcommunications 1 Les services postaux et les tlcommunications relvent de la comptence de la Confdration. 2 La Confdration veille ce quun service universel suffisant en matire de servi-ces postaux et de tlcommunications soit assur des prix raisonnables dans toutes les rgions du pays. Les tarifs sont fixs selon des principes uniformes.

    Art. 93 Radio et tlvision 1 La lgislation sur la radio et la tlvision ainsi que sur les autres formes de diffu-sion de productions et dinformations ressortissant aux tlcommunications publi-ques relve de la comptence de la Confdration. 2 La radio et la tlvision contribuent la formation et au dveloppement culturel, la libre formation de lopinion et au divertissement. Elles prennent en considration les particularits du pays et les besoins des cantons. Elles prsentent les vnements de manire fidle et refltent quitablement la diversit des opinions. 3 Lindpendance de la radio et de la tlvision ainsi que lautonomie dans la con-ception des programmes sont garanties. 4 La situation et le rle des autres mdias, en particulier de la presse, doivent tre pris en considration. 5 Les plaintes relatives aux programmes peuvent tre soumises une autorit ind-pendante.

    Section 7 Economie

    Art. 94 Principes de lordre conomique 1 La Confdration et les cantons respectent le principe de la libert conomique.

    * avec disposition transitoire

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    2 Ils veillent sauvegarder les intrts de lconomie nationale et contribuent, avec le secteur de lconomie prive, la prosprit et la scurit conomique de la population. 3 Dans les limites de leurs comptences respectives, ils veillent crer un environ-nement favorable au secteur de lconomie prive. 4 Les drogations au principe de la libert conomique, en particulier les mesures menaant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prvues par la Constitu-tion fdrale ou fondes sur les droits rgaliens des cantons.

    Art. 95 Activit conomique lucrative prive* 1 La Confdration peut lgifrer sur lexercice des activits conomiques lucratives prives. 2 Elle veille crer un espace conomique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient dune formation universitaire ou dune formation fdrale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilit dexercer leur profession dans toute la Suis-se. 3 En vue de protger lconomie, la proprit prive et les actionnaires et dassurer une gestion dentreprise durable, la loi oblige les socits anonymes suisses cotes en bourse en Suisse ou ltranger respecter les principes suivants:

    a. lassemble gnrale vote chaque anne la somme globale des rmunrations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil dadministration, de la direction et du comit consultatif. Elle dsigne chaque anne le prsident du conseil dadministration et, un par un, les membres du conseil dadminis-tration et les membres du comit de rmunration ainsi que le reprsentant indpendant. Les caisses de pension votent dans lintrt de leurs assurs et communiquent ce quelles ont vot. Les actionnaires peuvent voter dis-tance par voie lectronique; ils ne peuvent pas tre reprsents par un mem-bre dun organe de la socit ou par un dpositaire;

    b. les membres des organes ne reoivent ni indemnit de dpart ni autre indemnit, aucune rmunration anticipe ni prime pour des achats ou des ventes dentreprises, et ne peuvent pas tre lis par un autre contrat de conseil ou de travail une socit du groupe. La gestion de la socit ne peut pas tre dlgue une personne morale;

    c. les statuts rglent le montant des rentes, des crdits et des prts octroys aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de mme que la dure du contrat de travail des membres de la direction;

    * avec disposition transitoire

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    d. toute violation des dispositions prvues aux let. a c sera sanctionne dune peine privative de libert de trois ans au plus et dune peine pcuniaire pou-vant atteindre six rmunrations annuelles.45

    Art. 96 Politique en matire de concurrence 1 La Confdration lgifre afin de lutter contre les consquences sociales et cono-miques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concur-rence. 2 Elle prend des mesures:

    a. afin dempcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organi-sations de droit priv ou de droit public occupant une position dominante sur le march;

    b. afin de lutter contre la concurrence dloyale.

    Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices 1 La Confdration prend des mesures destines protger les consommateurs et les consommatrices. 2 Elle lgifre sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la lgislation sur la concurrence dloyale, ces organi-sations bnficient des mmes droits que les associations professionnelles et cono-miques. 3 Les cantons prvoient une procdure de conciliation ou une procdure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dpasse pas un montant dtermin. Le Conseil fdral fixe ce montant.

    Art. 98 Banques et assurances 1 La Confdration lgifre sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rle et du statut particuliers des banques cantonales. 2 Elle peut lgifrer sur les services financiers dans dautres domaines. 3 Elle lgifre sur les assurances prives.

    Art. 99 Politique montaire 1 La monnaie relve de la comptence de la Confdration; le droit de battre mon-naie et celui dmettre des billets de banque appartiennent exclusivement la Con-fdration.

    45 Accept en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avril 2013 RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).

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    2 En sa qualit de banque centrale indpendante, la Banque nationale suisse mne une politique montaire servant les intrts gnraux du pays; elle est administre avec le concours et sous la surveillance de la Confdration. 3 La Banque nationale constitue, partir de ses revenus, des rserves montaires suf-fisantes, dont une part doit consister en or. 4 Elle verse au moins deux tiers de son bnfice net aux cantons.

    Art. 100 Politique conjoncturelle 1 La Confdration prend des mesures afin dassurer une volution rgulire de la conjoncture et, en particulier, de prvenir et combattre le chmage et le renchris-sement. 2 Elle prend en considration le dveloppement conomique propre chaque rgion. Elle collabore avec les cantons et les milieux conomiques. 3 Dans les domaines du crdit et de la monnaie, du commerce extrieur et des finan-ces publiques, elle peut, au besoin, droger au principe de la libert conomique. 4 La Confdration, les cantons et les communes fixent leur politique budgtaire en prenant en considration la situation conjoncturelle. 5 Afin de stabiliser la conjoncture, la Confdration peut temporairement prlever des supplments ou accorder des rabais sur les impts et les taxes relevant du droit fdral. Les fonds prlevs doivent tre gels; lorsque la mesure est leve, les impts et taxes directs sont rembourss individuellement, et les impts et taxes indirects, affects loctroi de rabais ou la cration demplois. 6 La Confdration peut obliger les entreprises crer des rserves de crise; cette fin, elle accorde des allgements fiscaux et peut obliger les cantons en accorder aussi. Lorsque les rserves sont libres, les entreprises dcident librement de leur emploi dans les limites des affectations prvues par la loi.

    Art. 101 Politique conomique extrieure 1 La Confdration veille la sauvegarde des intrts de lconomie suisse ltran-ger. 2 Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protger lcono-mie suisse. Elle peut, au besoin, droger au principe de la libert conomique.

    Art. 102 Approvisionnement du pays* 1 La Confdration assure lapprovisionnement du pays en biens et services de pre-mire ncessit afin de pouvoir faire face une menace de guerre, une autre mani-festation de force ou une grave pnurie laquelle lconomie nest pas en mesure de remdier par ses propres moyens. Elle prend des mesures prventives. 2 Elle peut, au besoin, droger au principe de la libert conomique.

    * avec disposition transitoire

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    Art. 103 Politique structurelle* La Confdration peut soutenir les rgions conomiquement menaces et promou-voir des branches conomiques et des professions si les mesures dentraide que lon peut raisonnablement exiger delles ne suffisent pas assurer leur existence. Elle peut, au besoin, droger au principe de la libert conomique.

    Art. 104 Agriculture 1 La Confdration veille ce que lagriculture, par une production rpondant la fois aux exigences du dveloppement durable et celles du march, contribue sub-stantiellement:

    a. la scurit de lapprovisionnement de la population; b. la conservation des ressources naturelles et lentretien du paysage rural; c. loccupation dcentralise du territoire.

    2 En complment des mesures dentraide que lon peut raisonnablement exiger de lagriculture et en drogeant, au besoin, au principe de la libert conomique, la Confdration encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. 3 Elle conoit les mesures de sorte que lagriculture rponde ses multiples fonc-tions. Ses comptences et ses tches sont notamment les suivantes:

    a. elle complte le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rmun-rer quitablement les prestations fournies, condition que lexploitant appor-te la preuve quil satisfait des exigences de caractre cologique;

    b. elle encourage, au moyen de mesures incitatives prsentant un intrt co-nomique, les formes dexploitation particulirement en accord avec la nature et respectueuses de lenvironnement et des animaux;

    c. elle lgifre sur la dclaration de la provenance, de la qualit, des mthodes de production et des procds de transformation des denres alimentaires;

    d. elle protge lenvironnement contre les atteintes lies lutilisation abusive dengrais, de produits chimiques et dautres matires auxiliaires;

    e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides linvestissement;

    f. elle peut lgifrer sur la consolidation de la proprit foncire rurale. 4 Elle engage ces fins des crdits agricoles affectation spciale ainsi que des res-sources gnrales de la Confdration.

    Art. 105 Alcool La lgislation sur la fabrication, limportation, la rectification et la vente de lalcool obtenu par distillation relve de la comptence de la Confdration. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation dalcool.

    * avec disposition transitoire

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    Art. 10646 Jeux dargent 1 La Confdration lgifre sur les jeux dargent en tenant compte des intrts des cantons. 2 Une concession de la Confdration est ncessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsquelle octroie une concession, la Confdration prend en consi-dration les ralits rgionales. Elle prlve sur les recettes dgages par lexploita-tion des jeux un impt qui ne doit pas dpasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impt est affect lassurance-vieillesse, survivants et invalidit. 3 Lautorisation et la surveillance des jeux dargent suivants sont du ressort des cantons:

    a. les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimit de personnes en plu-sieurs endroits et dont le rsultat est dtermin par un tirage au sort commun ou par un procd analogue, lexception des systmes de jackpot des mai-sons de jeu;

    b. les paris sportifs; c. les jeux dadresse.

    4 Les al. 2 et 3 sappliquent aussi aux jeux dargent exploits par le biais dun rseau de communication lectronique. 5 La Confdration et les cantons tiennent compte des dangers inhrents aux jeux dargent. Ils prennent les dispositions lgislatives et les mesures de surveillance propres assurer une protection adapte aux spcificits des jeux ainsi quau lieu et au mode dexploitation de loffre. 6 Les cantons veillent ce que les bnfices nets des jeux viss lal. 3, let. a et b, soient intgralement affects des buts dutilit publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. 7 La Confdration et les cantons coordonnent leurs efforts dans laccomplissement de leurs tches. La loi institue cet effet un organe commun compos parts gales de membres des autorits dexcution de la Confdration et de membres des autori-ts dexcution des cantons.

    Art. 107 Armes et matriel de guerre 1 La Confdration lgifre afin de lutter contre lusage abusif darmes, daccessoi-res darmes et de munitions. 2 Elle lgifre sur la fabrication, lacquisition, la distribution, limportation, lexpor-tation et le transit de matriel de guerre.

    46 Accept en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012 RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149).

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    Section 8 Logement, travail, scurit sociale et sant

    Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de laccession la proprit

    1 La Confdration encourage la construction de logements ainsi que lacquisition dappartements et de maisons familiales destins lusage personnel de particuliers et les activits des matres douvrage et des organisations uvrant la construction de logements dutilit publique. 2 Elle encourage en particulier lacquisition et lquipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, labaissement de son cot et labaissement du cot du logement. 3 Elle peut lgifrer sur lquipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction. 4 Ce faisant, elle prend notamment en considration les intrts des familles et des personnes ges, handicapes ou dans le besoin.

    Art. 109 Bail loyer 1 La Confdration lgifre afin de lutter contre les abus en matire de bail loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur lannulabilit des congs abusifs et la prolongation du bail pour une dure dtermine. 2 Elle peut lgifrer sur la force obligatoire gnrale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir tre dclars de force obligatoire gnrale, ces contrats doivent tenir compte des intrts lgitimes des minorits et des particularits rgionales et respecter le principe de lgalit devant la loi.

    Art. 110 Travail* 1 La Confdration peut lgifrer:

    a. sur la protection des travailleurs; b. sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la rglementa-

    tion en commun des questions intressant lentreprise et le domaine profes-sionnel;

    c. sur le service de placement; d. sur lextension du champ dapplication des conventions collectives de tra-

    vail. 2 Le champ dapplication dune convention collective de travail ne peut tre tendu que si cette convention tient compte quitablement des intrts lgitimes des mino-rits et des particularits rgionales et quelle respecte le principe de lgalit devant la loi et la libert syndicale.

    * avec disposition transitoire

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    3 Le 1er aot est le jour de la fte nationale. Il est assimil aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rmunr.

    Art. 111 Prvoyance vieillesse, survivants et invalidit 1 La Confdration prend des mesures afin dassurer une prvoyance vieillesse, sur-vivants et invalidit suffisante. Cette prvoyance repose sur les trois piliers que sont lassurance-vieillesse, survivants et invalidit fdrale, la prvoyance profession-nelle et la prvoyance individuelle. 2 La Confdration veille ce que lassurance-vieillesse, survivants et invalidit fdrale ainsi que la prvoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manire durable. 3 Elle peut obliger les cantons accorder des exonrations fiscales aux institutions relevant de lassurance-vieillesse, survivants et invalidit fdrale ou de la pr-voyance professionnelle, ainsi que des allgements fiscaux aux assurs et leurs employeurs sur les cotisations verses et les sommes qui sont lobjet dun droit dex-pectative. 4 En collaboration avec les cantons, elle encourage la prvoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant laccession la proprit.

    Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidit 1 La Confdration lgifre sur lassurance-vieillesse, survivants et invalidit. 2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

    a. lassurance est obligatoire; abis.47 elle accorde des prestations en espces et en nature; b. les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manire approprie; c. la rente maximale ne dpasse pas le double de la rente minimale; d. les rentes sont adaptes au moins lvolution des prix.

    3 Lassurance est finance: a. par les cotisations des assurs; lorsque lassur est salari, lemployeur prend

    sa charge la moiti du montant de la cotisation; b.48 par des prestations de la Confdration.

    4 Les prestations de la Confdration nexcdent pas la moiti des dpenses.49

    47 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    48 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    5 Les prestations de la Confdration sont finances prioritairement par le produit net de limpt sur le tabac, de limpt sur les boissons distilles et de limpt sur les recettes des maisons de jeu. 6 ...50

    Art. 112a51 Prestations complmentaires 1 La Confdration et les cantons versent des prestations complmentaires si lassu-rance-vieillesse, survivants et invalidit ne couvre pas les besoins vitaux. 2 La loi fixe le montant des prestations complmentaires et dfinit les tches et les comptences de la Confdration et des cantons.

    Art. 112b52 Encouragement de lintgration des invalides* 1 La Confdration encourage lintgration des invalides par des prestations en espces et en nature. Elle peut utiliser cette fin les ressources financires de lassurance-invalidit. 2 Les cantons encouragent lintgration des invalides, notamment par des contribu-tions destines la construction et lexploitation dinstitutions visant leur procu-rer un logement et un travail. 3 La loi fixe les objectifs, les principes et les critres dintgration des invalides.

    Art. 112c53 Aide aux personnes ges et aux personnes handicapes* 1 Les cantons pourvoient laide domicile et aux soins domicile en faveur des personnes ges et des personnes handicapes. 2 La Confdration soutient les efforts dploys lchelle nationale en faveur des personnes ges et des personnes handicapes. Elle peut utiliser cette fin les res-sources financires de lassurance-vieillesse, survivants et invalidit.

    49 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    50 Abrog par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    51 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    52 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    * avec disposition transitoire 53 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

    (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    * avec disposition transitoire

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    Art. 113 Prvoyance professionnelle* 1 La Confdration lgifre sur la prvoyance professionnelle. 2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

    a. la prvoyance professionnelle conjugue avec lassurance-vieillesse, sur-vivants et invalidit permet lassur de maintenir de manire approprie son niveau de vie antrieur;

    b. la prvoyance professionnelle est obligatoire pour les salaris; la loi peut prvoir des exceptions;

    c. lemployeur assure ses salaris auprs dune institution de prvoyance; au besoin, la Confdration lui donne la possibilit dassurer ses salaris auprs dune institution de prvoyance fdrale;

    d. les personnes exerant une activit indpendante peuvent sassurer auprs dune institution de prvoyance titre facultatif;

    e. la Confdration peut dclarer la prvoyance professionnelle obligatoire pour certaines catgories de personnes exerant une activit indpendante, dune faon gnrale ou pour couvrir des risques particuliers.

    3 La prvoyance professionnelle est finance par les cotisations des assurs; lorsque lassur est salari, lemployeur prend sa charge au moins la moiti du montant de la cotisation. 4 Les institutions de prvoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixes par le droit fdral; la Confdration peut, pour rsoudre des problmes particuliers, prvoir des mesures sappliquant lensemble du pays.

    Art. 114 Assurance-chmage 1 La Confdration lgifre sur lassurance-chmage. 2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

    a. lassurance garantit une compensation approprie de la perte du revenu et soutient les mesures destines prvenir et combattre le chmage;

    b. laffiliation est obligatoire pour les salaris; la loi peut prvoir des excep-tions;

    c. les personnes exerant une activit indpendante peuvent sassurer titre facultatif.

    3 Lassurance-chmage est finance par les cotisations des assurs; lorsque lassur est salari, lemployeur prend sa charge la moiti du montant de la cotisation. 4 La Confdration et les cantons accordent des aides financires dans des circons-tances exceptionnelles. 5 La Confdration peut dicter des dispositions sur laide sociale en faveur des chmeurs.

    * avec disposition transitoire

  • De la Confdration suisse

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    Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin Les personnes dans le besoin sont assistes par leur canton de domicile. La Confd-ration rgle les exceptions et les comptences.

    Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternit 1 Dans laccomplissement de ses tches, la Confdration prend en considration les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destines protger la famille. 2 Elle peut lgifrer sur les allocations familiales et grer une caisse fdrale de compensation en matire dallocations familiales. 3 Elle institue une assurance-maternit. Elle peut galement soumettre lobligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bnficier des prestations dassurance. 4 Elle peut dclarer laffiliation une caisse de compensation familiale et lassu-rance-maternit obligatoires, de manire gnrale ou pour certaines catgories de personnes, et faire dpendre ses prestations dune juste contribution des cantons.

    Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents 1 La Confdration lgifre sur lassurance-maladie et sur lassurance-accidents. 2 Elle peut dclarer lassurance-maladie et lassurance-accidents obligatoires, de manire gnrale ou pour certaines catgories de personnes.

    Art. 118 Protection de la sant 1 Dans les limites de ses comptences, la Confdration prend des mesures afin de protger la sant. 2 Elle lgifre sur:

    a. lutilisation des denres alimentaires ainsi que des agents thrapeutiques, des stupfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent prsenter un danger pour la sant;

    b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies trs rpandues et les maladies particulirement dangereuses de ltre humain et des animaux;

    c. la protection contre les rayons ionisants.

    Art. 118a54 Mdecines complmentaires La Confdration et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs comptences respectives, la prise en compte des mdecines complmentaires.

    54 Accept en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 17 mai 2009 (AF du 3 oct. 2008, ACF du 21 oct. 2009; RO 2009 5325; FF 2005 5631, 2006 7191, 2008 7469, 2009 6833).

  • Constitution fdrale

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    Art. 118b55 Recherche sur ltre humain 1 La Confdration lgifre sur la recherche sur ltre humain, dans la mesure o la protection de la dignit humaine et de la personnalit lexige. Ce faisant, elle veille la libert de la recherche et tient compte de limportance de la recherche pour la sant et la socit. 2 Elle respecte les principes suivants en matire de recherche en biologie et en mdecine impliquant des personnes:

    a. un projet de recherche ne peut tre ralis que si la personne y participant ou la personne dsigne par la loi a donn son consentement clair; la loi peut prvoir des exceptions; un refus est contraignant dans tous les cas;

    b. les risques et les contraintes encourus par les personnes participant un pro-jet de recherche ne doivent pas tre disproportionns par rapport lutilit du projet;

    c. un projet de recherche ne peut tre ralis sur des personnes incapables de discernement que si des rsultats quivalents ne peuvent tre obtenus chez des personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne permet pas descompter un bnfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques et les contraintes doivent tre minimaux;

    d. une expertise indpendante du projet de recherche doit avoir tabli que la protection des personnes participant ce projet est garantie.

    Art. 119 Procration mdicalement assiste et gnie gntique dans le domaine humain

    1 Ltre humain doit tre protg contre les abus en matire de procration mdica-lement assiste et de gnie gntique. 2 La Confdration lgifre sur lutilisation du patrimoine germinal et gntique humain. Ce faisant, elle veille assurer la protection de la dignit humaine, de la personnalit et de la famille et respecte notamment les principes suivants:

    a. toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine gntique de gamtes et dembryons humains sont interdites;

    b. le patrimoine gntique et germinal non humain ne peut tre ni transfr dans le patrimoine germinal humain ni fusionn avec celui-ci;

    c. le recours aux mthodes de procration mdicalement assiste nest autoris que lorsque la strilit ou le danger de transmission dune grave maladie ne peuvent tre carts dune autre manire, et non pour dvelopper chez lenfant certaines qualits ou pour faire de la recherche; la fcondation dovules humains hors du corps de la femme nest autorise quaux condi-tions prvues par la loi; ne peuvent tre dvelopps hors du corps de la

    55 Accept en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 7 mars 2010 (AF du 25 sept. 2009, ACF du 15 avril 2010; RO 2010 1569; FF 2007 6345, 2009 6005, 2010 2397).

  • De la Confdration suisse

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    femme jusquau stade dembryon que le nombre dovules humains pouvant tre immdiatement implants;

    d. le don dembryons et toutes les formes de maternit de substitution sont interdits;

    e. il ne peut tre fait commerce du matriel germinal humain ni des produits rsultant dembryons;

    f. le patrimoine gntique dune personne ne peut tre analys, enregistr et communiqu quavec le consentement de celle-ci ou en vertu dune loi;

    g. toute personne a accs aux donnes relatives son ascendance.

    Art. 119a56 Mdecine de la transplantation 1 La Confdration dicte des dispositions dans le domaine de la transplantation dorganes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille assurer la protection de la dignit humaine, de la personnalit et de la sant. 2 Elle veille une rpartition quitable des organes. 3 Le don dorganes, de tissus et de cellules humains est gratuit. Le commerce dorganes humains est interdit.

    Art. 120 Gnie gntique dans le domaine non humain* 1 Ltre humain et son environnement doivent tre protgs contre les abus en matire de gnie gntique. 2 La Confdration lgifre sur lutilisation du patrimoine germinal et gntique des animaux, des vgtaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte lintgrit des organismes vivants et la scurit de ltre humain, de lanimal et de lenvi-ronnement et protge la diversit gntique des espces animales et vgtales.

    Section 9 Sjour et tablissement des trangers

    Art. 121* 1 La lgislation sur lentre en Suisse, la sortie, le sjour et ltablissement des tran-gers et sur loctroi de lasile relve de la comptence de la Confdration. 2 Les trangers qui menacent la scurit du pays peuvent tre expulss de Suisse. 3 Ils sont privs de leur titre de sjour, indpendamment de leur statut, et de tous leurs droits sjourner en Suisse:

    56 Accept en votation populaire du 7 fv. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 26 juin 1998, ACF du 23 mars 1999; RO 1999 1341; FF 1997 III 613, 1998 3059, 1999 2675 7967).

    * avec disposition transitoire * avec disposition transitoire

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    a. sils ont t condamns par un jugement entr en force pour meurtre, viol, ou tout autre dlit sexuel grave, pour un acte de violence dune autre nature tel que le brigandage, la traite dtres humains, le trafic de drogue ou leffrac-tion; ou

    b. sils ont peru abusivement des prestations des assurances sociales ou de laide sociale.57

    4 Le lgislateur prcise les faits constitutifs des infractions vises lal. 3. Il peut les complter par dautres faits constitutifs.58 5 Les trangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privs de leur titre de sjour et de tous leurs droits sjourner en Suisse doivent tre expulss du pays par les autorits comptentes et frapps dune interdiction dentrer sur le territoire allant de 5 15 ans. En cas de rcidive, linterdiction dentrer sur le territoire sera fixe 20 ans.59 6 Les trangers qui contreviennent linterdiction dentrer sur le territoire ou qui y entrent illgalement de quelque manire que ce soit sont punissables. Le lgislateur dicte les dispositions correspondantes.60

    Section 10 Droit civil, droit pnal, mtrologie

    Art. 12261 Droit civil 1 La lgislation en matire de droit civil et de procdure civile relve de la comp-tence de la Confdration. 2 Lorganisation judiciaire et ladministration de la justice en matire de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

    57 Accept en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

    58 Accept en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

    59 Accept en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

    60 Accept en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

    61 Accept en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

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    Art. 12362 Droit pnal 1 La lgislation en matire de droit pnal et de procdure pnale relve de la com-ptence de la Confdration. 2 Lorganisation judiciaire et ladministration de la justice ainsi que lexcution des peines et des mesures en matire de droit pnal sont du ressort des cantons, sauf dis-position contraire de la loi. 3 La Confdration peut lgifrer sur lexcution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:

    a. pour la construction dtablissements; b. pour lamlioration de lexcution des peines et des mesures; c. pour le soutien des institutions o sont excutes les mesures ducatives des-

    tines aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.63

    Art. 123a64 1 Si un dlinquant sexuel ou violent est qualifi dextrmement dangereux et non amendable dans les expertises ncessaires au jugement, il est intern vie en raison du risque lev de rcidive. Toute mise en libert anticipe et tout cong sont exclus. 2 De nouvelles expertises ne sont effectues que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent dtablir que le dlinquant peut tre amend et quil ne reprsente ds lors plus de danger pour la collectivit. Lautorit qui prononce la leve de linternement au vu de ces expertises est responsable en cas de rcidive. 3 Toute expertise concernant le dlinquant est tablie par au moins deux experts indpendants qui prennent en con