Constitution fédérale de la Confédération Suisse

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    Constitution fdrale de la Confdration suisse

    du 18 avril 1999 (Etat le 30 novembre 2008)

    Prambule

    Au nom de Dieu Tout-Puissant!Le peuple et les cantons suisses,

    Conscients de leur responsabilit envers la Cration,

    Rsolus renouveler leur alliancepour renforcer la libert, la dmocratie, lindpendance et la paixdans un esprit de solidarit et douverture au monde,

    Dtermins vivre ensemble leurs diversitsdans le respect de lautre et lquit,

    Conscients des acquis communs et de leur devoir dassumer leurs responsabilitsenvers les gnrations futures,

    Sachant que seul est libre qui use de sa libert et que la force de la communautse mesure au bien-tre du plus faible de ses membres,

    Arrtent la Constitution1 que voici:

    Titre premier: Dispositions gnrales

    Art. 1 Confdration suisse

    Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, dUri, de Schwyz,dObwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Ble-Villeet de Ble-Campagne, de Schaffhouse, dAppenzell Rhodes-Extrieures et dAppen-zell Rhodes-Intrieures, de Saint-Gall, des Grisons, dArgovie, de Thurgovie, duTessin, de Vaud, du Valais, de Neuchtel, de Genve et du Jura forment la Confd-ration suisse.

    Art. 2 But

    1 La Confdration suisse protge la libert et les droits du peuple et elle assurelindpendance et la scurit du pays.

    2 Elle favorise la prosprit commune, le dveloppement durable, la cohsion interneet la diversit culturelle du pays.

    3 Elle veille garantir une galit des chances aussi grande que possible.

    RO 1999 25561 Accept en votation populaire du 18 avril 1999 (AF du 18 dc. 1998, ACF du11 aot 1999 RO 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 176 5306).

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    4 Elle sengage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et enfaveur dun ordre international juste et pacifique.

    Art. 3 CantonsLes cantons sont souverains en tant que leur souverainet nest pas limite par laConstitution fdrale et exercent tous les droits qui ne sont pas dlgus la Conf-dration.

    Art. 4 Langues nationales

    Les langues nationales sont lallemand, le franais, litalien et le romanche.

    Art. 5 Principes de lactivit de lEtat rgi par le droit

    1 Le droit est la base et la limite de lactivit de lEtat.

    2 Lactivit de lEtat doit rpondre un intrt public et tre proportionne au butvis.

    3 Les organes de lEtat et les particuliers doivent agir de manire conforme auxrgles de la bonne foi.

    4 La Confdration et les cantons respectent le droit international.

    Art. 5a2 Subsidiarit

    Lattribution et laccomplissement des tches tatiques se fondent sur le principe desubsidiarit.

    Art. 6 Responsabilit individuelle et sociale

    Toute personne est responsable delle-mme et contribue selon ses forces laccom-plissement des tches de lEtat et de la socit.

    Titre 2: Droits fondamentaux, citoyennet et buts sociaux

    Chapitre premier: Droits fondamentaux

    Art. 7 Dignit humaine

    La dignit humaine doit tre respecte et protge.

    2 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    Art. 8 Egalit

    1 Tous les tres humains sont gaux devant la loi.

    2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de

    son sexe, de son ge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de sesconvictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait dune dficience cor-porelle, mentale ou psychique.

    3 Lhomme et la femme sont gaux en droit. La loi pourvoit lgalit de droit et defait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.Lhomme et la femme ont droit un salaire gal pour un travail de valeur gale.

    4 La loi prvoit des mesures en vue dliminer les ingalits qui frappent les person-nes handicapes.

    Art. 9 Protection contre larbitraire et protection de la bonne foi

    Toute personne a le droit dtre traite par les organes de lEtat sans arbitraire etconformment aux rgles de la bonne foi.

    Art. 10 Droit la vie et libert personnelle

    1 Tout tre humain a droit la vie. La peine de mort est interdite.

    2 Tout tre humain a droit la libert personnelle, notamment lintgrit physiqueet psychique et la libert de mouvement.

    3

    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dgradants sontinterdits.

    Art. 11 Protection des enfants et des jeunes

    1 Les enfants et les jeunes ont droit une protection particulire de leur intgrit et lencouragement de leur dveloppement.

    2 Ils exercent eux-mmes leurs droits dans la mesure o ils sont capables de discer-nement.

    Art. 12 Droit dobtenir de laide dans des situations de dtresseQuiconque est dans une situation de dtresse et nest pas en mesure de subvenir son entretien a le droit dtre aid et assist et de recevoir les moyens indispensablespour mener une existence conforme la dignit humaine.

    Art. 13 Protection de la sphre prive

    1 Toute personne a droit au respect de sa vie prive et familiale, de son domicile, desa correspondance et des relations quelle tablit par la poste et les tlcommunica-tions.

    2

    Toute personne a le droit dtre protge contre lemploi abusif des donnes qui laconcernent.

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    Art. 14 Droit au mariage et la famille

    Le droit au mariage et la famille est garanti.

    Art. 15 Libert de conscience et de croyance

    1 La libert de conscience et de croyance est garantie.

    2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger sesconvictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communaut.

    3 Toute personne a le droit dadhrer une communaut religieuse ou dy apparteniret de suivre un enseignement religieux.

    4 Nul ne peut tre contraint dadhrer une communaut religieuse ou dy apparte-nir, daccomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

    Art. 16 Liberts dopinion et dinformation

    1 La libert dopinion et la libert dinformation sont garanties.

    2 Toute personne a le droit de former, dexprimer et de rpandre librement son opi-nion.

    3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procureraux sources gnralement accessibles et de les diffuser.

    Art. 17 Libert des mdias

    1 La libert de la presse, de la radio et de la tlvision, ainsi que des autres formes dediffusion de productions et dinformations ressortissant aux tlcommunicationspubliques est garantie.

    2 La censure est interdite.

    3 Le secret de rdaction est garanti.

    Art. 18 Libert de la langue

    La libert de la langue est garantie.

    Art. 19 Droit un enseignement de base

    Le droit un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.

    Art. 20 Libert de la science

    La libert de lenseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

    Art. 21 Libert de lart

    La libert de lart est garantie.

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    Art. 22 Libert de runion

    1 La libert de runion est garantie.

    2 Toute personne a le droit dorganiser des runions, dy prendre part ou non.

    Art. 23 Libert dassociation

    1 La libert dassociation est garantie.

    2 Toute personne a le droit de crer des associations, dy adhrer ou dy appartenir etde participer aux activits associatives.

    3 Nul ne peut tre contraint dadhrer une association ou dy appartenir.

    Art. 24 Libert dtablissement

    1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de stablir en un lieu quelconque du pays.

    2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou dy entrer.

    Art. 25 Protection contre lexpulsion, lextradition et le refoulement

    1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent tre expulss du pays; ils ne peuvent treremis une autorit trangre que sils y consentent.

    2 Les rfugis ne peuvent tre refouls sur le territoire dun Etat dans lequel ils sontperscuts ni remis aux autorits dun tel Etat.

    3

    Nul ne peut tre refoul sur le territoire dun Etat dans lequel il risque la torture outout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

    Art. 26 Garantie de la proprit

    1 La proprit est garantie.

    2 Une pleine indemnit est due en cas dexpropriation ou de restriction de la pro-prit qui quivaut une expropriation.

    Art. 27 Libert conomique

    1 La libert conomique est garantie.

    2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accs une acti-vit conomique lucrative prive et son libre exercice.

    Art. 28 Libert syndicale

    1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquerpour la dfense de leurs intrts, de crer des associations et dy adhrer ou non.

    2 Les conflits sont, autant que possible, rgls par la ngociation ou la mdiation.

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    3 La grve et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail etsont conformes aux obligations de prserver la paix du travail ou de recourir uneconciliation.

    4 La loi peut interdire le recours la grve certaines catgories de personnes.

    Art. 29 Garanties gnrales de procdure

    1 Toute personne a droit, dans une procdure judiciaire ou administrative, ce que sacause soit traite quitablement et juge dans un dlai raisonnable.

    2 Les parties ont le droit dtre entendues.

    3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, moins que sacause paraisse dpourvue de toute chance de succs, lassistance judiciaire gra-tuite. Elle a en outre droit lassistance gratuite dun dfenseur, dans la mesure o la

    sauvegarde de ses droits le requiert.

    Art. 29a3 Garantie de laccs au juge

    Toute personne a droit ce que sa cause soit juge par une autorit judiciaire. LaConfdration et les cantons peuvent, par la loi, exclure laccs au juge dans des casexceptionnels.

    Art. 30 Garanties de procdure judiciaire

    1 Toute personne dont la cause doit tre juge dans une procdure judiciaire a droit

    ce que sa cause soit porte devant un tribunal tabli par la loi, comptent, indpen-dant et impartial. Les tribunaux dexception sont interdits.

    2 La personne qui fait lobjet dune action civile a droit ce que sa cause soit portedevant le tribunal de son domicile. La loi peut prvoir un autre for.

    3 Laudience et le prononc du jugement sont publics. La loi peut prvoir des excep-tions.

    Art. 31 Privation de libert

    1 Nul ne peut tre priv de sa libert si ce nest dans les cas prvus par la loi et selon

    les formes quelle prescrit.

    2 Toute personne qui se voit prive de sa libert a le droit dtre aussitt informe,dans une langue quelle comprend, des raisons de cette privation et des droits quisont les siens. Elle doit tre mise en tat de faire valoir ses droits. Elle a notammentle droit de faire informer ses proches.

    3 Toute personne qui est mise en dtention prventive a le droit dtre aussitt tra-duite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la dtention ou la libra-tion. Elle a le droit dtre juge dans un dlai raisonnable.

    3 Accept en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007(AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005 RO 2002 3148,2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

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    Chapitre 2: Nationalit, droits de cit et droits politiques

    Art. 37 Nationalit et droits de cit

    1 A la citoyennet suisse toute personne qui possde un droit de cit communal et ledroit de cit du canton.

    2 Nul ne doit tre privilgi ou dsavantag en raison de son droit de cit. Il est pos-sible de droger ce principe pour rgler les droits politiques dans les bourgeoisieset les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernires si la lgisla-tion cantonale nen dispose pas autrement.

    Art. 38 Acquisition et perte de la nationalit et des droits de cit

    1 La Confdration rgle lacquisition et la perte de la nationalit et des droits de citpar filiation, par mariage ou par adoption. Elle rgle galement la perte de la natio-nalit suisse pour dautres motifs ainsi que la rintgration dans cette dernire.

    2 Elle dicte des dispositions minimales sur la naturalisation des trangers par lescantons et octroie lautorisation de naturalisation.

    3 Elle facilite la naturalisation des enfants apatrides.

    Art. 39 Exercice des droits politiques

    1 La Confdration rgle lexercice des droits politiques au niveau fdral; les can-

    tons rglent ces droits aux niveaux cantonal et communal.2 Les droits politiques sexercent au lieu du domicile. La Confdration et les can-tons peuvent prvoir des exceptions.

    3 Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus dun canton.

    4 Les cantons peuvent prvoir que les personnes nouvellement tablies ne jouirontdu droit de vote aux niveaux cantonal et communal quau terme dun dlai de troismois au plus.

    Art. 40 Suisses et Suissesses de ltranger

    1 La Confdration contribue renforcer les liens qui unissent les Suisses et lesSuissesses de ltranger entre eux et la Suisse. Elle peut soutenir les organisationsqui poursuivent cet objectif.

    2 Elle lgifre sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de ltranger,notamment sur lexercice des droits politiques au niveau fdral, laccomplissementdu service militaire et du service de remplacement, lassistance des personnes dansle besoin et les assurances sociales.

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    Chapitre 3: Buts sociaux

    Art. 41

    1 La Confdration et les cantons sengagent, en complment de la responsabilitindividuelle et de linitiative prive, ce que:

    a. toute personne bnficie de la scurit sociale;

    b. toute personne bnficie des soins ncessaires sa sant;

    c. les familles en tant que communauts dadultes et denfants soient protgeset encourages;

    d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un tra-vail quelle exerce dans des conditions quitables;

    e. toute personne en qute dun logement puisse trouver, pour elle-mme et safamille, un logement appropri des conditions supportables;

    f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en ge de travailler puissent bnficier dune formation initiale et dune formation continue correspon-dant leurs aptitudes;

    g. les enfants et les jeunes soient encourags devenir des personnes indpen-dantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intgrationsociale, culturelle et politique.

    2 La Confdration et les cantons sengagent ce que toute personne soit assure

    contre les consquences conomiques de lge, de linvalidit, de la maladie, delaccident, du chmage, de la maternit, de la condition dorphelin et du veuvage.

    3 Ils sengagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs comptences cons-titutionnelles et des moyens disponibles.

    4 Aucun droit subjectif des prestations de lEtat ne peut tre dduit directement desbuts sociaux.

    Titre 3: Confdration, cantons et communes

    Chapitre premier: Rapports entre la Confdration et les cantons

    Section 1: Tches de la Confdration et des cantons

    Art. 42 Tches de la Confdration

    1 La Confdration accomplit les tches que lui attribue la Constitution.

    2 ...4

    4 Abrog par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    Art. 43 Tches des cantons

    Les cantons dfinissent les tches quils accomplissent dans le cadre de leurs com-ptences.

    Art. 43a5 Principes applicables lors de lattribution etde laccomplissement des tches tatiques

    1 La Confdration nassume que les tches qui excdent les possibilits des cantonsou qui ncessitent une rglementation uniforme par la Confdration.

    2 Toute collectivit bnficiant dune prestation de lEtat prend en charge les cotsde cette prestation.

    3 Toute collectivit qui prend en charge les cots dune prestation de lEtat dcide decette prestation.

    4 Les prestations de base doivent tre accessibles tous dans une mesure compara-ble.

    5 Les tches de lEtat doivent tre accomplies de manire rationnelle et adquate.

    Section 2: Collaboration entre la Confdration et les cantons

    Art. 44 Principes

    1 La Confdration et les cantons sentraident dans laccomplissement de leurstches et collaborent entre eux.

    2 Ils se doivent respect et assistance. Ils saccordent rciproquement lentraide admi-nistrative et lentraide judiciaire.

    3 Les diffrends entre les cantons ou entre les cantons et la Confdration sont,autant que possible, rgls par la ngociation ou par la mdiation.

    Art. 45 Participation au processus de dcision sur le plan fdral

    1 Les cantons participent, dans les cas prvus par la Constitution fdrale, au proces-sus de dcision sur le plan fdral, en particulier llaboration de la lgislation.

    2 La Confdration informe les cantons de ses projets en temps utile et de maniredtaille; elle les consulte lorsque leurs intrts sont touchs.

    Art. 46 Mise en uvre du droit fdral

    1 Les cantons mettent en uvre le droit fdral conformment la Constitution et la loi.

    5 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    2 La Confdration et les cantons peuvent convenir dobjectifs que les cantonsralisent lors de la mise en uvre du droit fdral; cette fin, ils mettent en placedes programmes soutenus financirement par la Confdration.6

    3 La Confdration laisse aux cantons une marge de manuvre aussi large quepossible en tenant compte de leurs particularits.7

    Art. 47 Autonomie des cantons

    1 La Confdration respecte lautonomie des cantons.

    2 Elle laisse aux cantons suffisamment de tches propres et respecte leur autonomiedorganisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue ce quils disposent des moyens financiers ncessaires pour accomplir leurs tches.8

    Art. 48 Conventions intercantonales1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et crer des organisationset des institutions communes. Ils peuvent notamment raliser ensemble des tchesdintrt rgional.

    2 La Confdration peut y participer dans les limites de ses comptences.

    3 Les conventions intercantonales ne doivent tre contraires ni au droit et aux intrtsde la Confdration, ni au droit des autres cantons. Elles doivent tre portes laconnaissance de la Confdration.

    4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal dic-

    ter pour sa mise en uvre des dispositions contenant des rgles de droit, conditionque cette convention:

    a. soit adopte selon la procdure applicable aux lois;

    b. fixe les grandes lignes de ces dispositions.9

    5 Les cantons respectent le droit intercantonal.10

    6 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    7 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    8 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    9 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    10 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    Art. 48a11 Dclaration de force obligatoire gnrale etobligation dadhrer des conventions

    1 A la demande des cantons intresss, la Confdration peut donner force obliga-

    toire gnrale des conventions intercantonales ou obliger certains cantons adh-rer des conventions intercantonales dans les domaines suivants:

    a. excution des peines et des mesures;

    b.12 instruction publique pour les domaines viss lart. 62, al. 4;

    c.13 hautes coles cantonales;

    d. institutions culturelles dimportance suprargionale;

    e. gestion des dchets;

    f. puration des eaux uses;

    g. transports en agglomration;

    h. mdecine de pointe et cliniques spciales;

    i. institutions dintgration et de prise en charge des personnes handicapes.

    2 La dclaration de force obligatoire gnrale prend la forme dun arrt fdral.

    3 La loi dfinit les conditions requises pour la dclaration de force obligatoire gn-rale et lobligation dadhrer des conventions et arrte la procdure.

    Art. 49 Primaut et respect du droit fdral

    1 Le droit fdral prime le droit cantonal qui lui est contraire.2 La Confdration veille ce que les cantons respectent le droit fdral.

    Section 3: Communes

    Art. 50

    1 Lautonomie communale est garantie dans les limites fixes par le droit cantonal.

    2 La Confdration tient compte des consquences ventuelles de son activit pourles communes.

    3 Ce faisant, elle prend en considration la situation particulire des villes, desagglomrations urbaines et des rgions de montagne.

    11 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    12 Accepte en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du

    27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).13 Accepte en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

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    Section 4: Garanties fdrales

    Art. 51 Constitutions cantonales

    1 Chaque canton se dote dune constitution dmocratique. Celle-ci doit avoir taccepte par le peuple et doit pouvoir tre rvise si la majorit du corps lectoral ledemande.

    2 Les constitutions cantonales doivent tre garanties par la Confdration. Cettegarantie est accorde si elles ne sont pas contraires au droit fdral.

    Art. 52 Ordre constitutionnel

    1 La Confdration protge lordre constitutionnel des cantons.

    2 Elle intervient lorsque lordre est troubl ou menac dans un canton et que celui-cinest pas en mesure de le prserver, seul ou avec laide dautres cantons.

    Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons

    1 La Confdration protge lexistence et le statut des cantons, ainsi que leur terri-toire.

    2 Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise lapprobation du corps lectoral concern et des cantons concerns ainsi quau votedu peuple et des cantons.

    3

    Toute modification du territoire dun canton est soumise lapprobation du corpslectoral concern et des cantons concerns; elle est ensuite soumise lapprobationde lAssemble fdrale sous la forme dun arrt fdral.

    4 La rectification de frontires cantonales se fait par convention entre les cantonsconcerns.

    Chapitre 2: Comptences

    Section 1: Relations avec ltranger

    Art. 54 Affaires trangres

    1 Les affaires trangres relvent de la comptence de la Confdration.

    2 La Confdration sattache prserver lindpendance et la prosprit de la Suisse;elle contribue notamment soulager les populations dans le besoin et lutter contrela pauvret ainsi qu promouvoir le respect des droits de lhomme, la dmocratie, lacoexistence pacifique des peuples et la prservation des ressources naturelles.

    3 Elle tient compte des comptences des cantons et sauvegarde leurs intrts.

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    Art. 55 Participation des cantons aux dcisions de politique extrieure

    1 Les cantons sont associs la prparation des dcisions de politique extrieureaffectant leurs comptences ou leurs intrts essentiels.

    2 La Confdration informe les cantons en temps utile et de manire dtaille et elleles consulte.

    3 Lavis des cantons revt un poids particulier lorsque leurs comptences sont affec-tes. Dans ces cas, les cantons sont associs de manire approprie aux ngociationsinternationales.

    Art. 56 Relations des cantons avec ltranger

    1 Les cantons peuvent conclure des traits avec ltranger dans les domaines relevantde leur comptence.

    2 Ces traits ne doivent tre contraires ni au droit et aux intrts de la Confdration,ni au droit dautres cantons. Avant de conclure un trait, les cantons doivent infor-mer la Confdration.

    3 Les cantons peuvent traiter directement avec les autorits trangres de rang inf-rieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec ltranger ont lieu parlintermdiaire de la Confdration.

    Section 2: Scurit, dfense nationale, protection civile

    Art. 57 Scurit

    1 La Confdration et les cantons pourvoient la scurit du pays et la protectionde la population dans les limites de leurs comptences respectives.

    2 Ils coordonnent leurs efforts en matire de scurit intrieure.

    Art. 58 Arme

    1 La Suisse a une arme. Celle-ci est organise essentiellement selon le principe delarme de milice.

    2 Larme contribue prvenir la guerre et maintenir la paix; elle assure la dfensedu pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorits civiles lors-quelles doivent faire face une grave menace pesant sur la scurit intrieure ou dautres situations dexception. La loi peut prvoir dautres tches.

    3 La mise sur pied de larme relve de la comptence de la Confdration.14

    14 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    Art. 59 Service militaire et service de remplacement

    1 Tout homme de nationalit suisse est astreint au service militaire. La loi prvoit unservice civil de remplacement.

    2 Les Suissesses peuvent servir dans larme titre volontaire.

    3 Tout homme de nationalit suisse qui naccomplit pas son service militaire ou sonservice de remplacement sacquitte dune taxe. Celle-ci est perue par la Confdra-tion et fixe et leve par les cantons.

    4 La Confdration lgifre sur loctroi dune juste compensation pour la perte derevenu.

    5 Les personnes qui sont atteintes dans leur sant dans laccomplissement de leurservice militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mmes oupour leurs proches, une aide approprie de la Confdration; si elles perdent la vie,

    leurs proches ont droit une aide analogue.

    Art. 60 Organisation, instruction et quipement de larme

    1 La lgislation militaire ainsi que lorganisation, linstruction et lquipement delarme relvent de la comptence de la Confdration.

    2 ...15

    3 La Confdration peut reprendre les installations militaires des cantons moyennantune juste indemnit.

    Art. 61 Protection civile

    1 La lgislation sur la protection civile relve de la comptence de la Confdration;la protection civile a pour tche la protection des personnes et des biens en cas deconflit arm.

    2 La Confdration lgifre sur lintervention de la protection civile en cas de catas-trophe et dans les situations durgence.

    3 Elle peut dclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Lesfemmes peuvent sengager titre volontaire.

    4

    La Confdration lgifre sur loctroi dune juste compensation pour la perte derevenu.

    5 Les personnes qui sont atteintes dans leur sant dans laccomplissement du servicede protection civile ont droit, pour elles-mmes ou pour leurs proches, une aideapproprie de la Confdration; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit uneaide analogue.

    15 Abrog par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    Section 3: Formation, recherche et culture

    Art. 61a16 Espace suisse de formation

    1 Dans les limites de leurs comptences respectives, la Confdration et les cantonsveillent ensemble la qualit et la permabilit de lespace suisse de formation.

    2 Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopration par des organes communset en prenant dautres mesures.

    3 Dans lexcution de leurs tches, ils semploient ce que les filires de formationgnrale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissancesociale quivalente.

    Art. 62 Instruction publique*

    1 Linstruction publique est du ressort des cantons.

    2 Les cantons pourvoient un enseignement de base suffisant ouvert tous lesenfants. Cet enseignement est obligatoire et plac sous la direction ou la surveillancedes autorits publiques. Il est gratuit dans les coles publiques.17

    3 Les cantons pourvoient une formation spciale suffisante pour les enfants etadolescents handicaps, au plus tard jusqu leur 20e anniversaire.18

    4 Si les efforts de coordination naboutissent pas une harmonisation de linstructionpublique concernant la scolarit obligatoire, lge de lentre lcole, la dure et lesobjectifs des niveaux denseignement et le passage de lun lautre, ainsi que la

    reconnaissance des diplmes, la Confdration lgifre dans la mesure ncessaire.195 La Confdration rgle le dbut de lanne scolaire.20

    6 Les cantons sont associs la prparation des actes de la Confdration qui affec-tent leurs comptences; leur avis revt un poids particulier.21

    16 Accept en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    * avec disposition transitoire17 Accept en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du

    27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).18 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008

    (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    19 Accept en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    20 Accept en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    21 Accept en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du

    27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

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    Art. 6322 Formation professionnelle

    1 La Confdration lgifre sur la formation professionnelle.

    2 Elle encourage la diversit et la permabilit de loffre dans ce domaine.

    Art. 63a23 Hautes coles

    1 La Confdration gre les coles polytechniques fdrales. Elle peut crer, repren-dre ou grer dautres hautes coles et dautres institutions du domaine des hautescoles.

    2 Elle soutient les hautes coles cantonales et peut verser des contributions dautresinstitutions du domaine des hautes coles reconnues par elle.

    3 La Confdration et les cantons veillent ensemble la coordination et la garantiede lassurance de la qualit dans lespace suisse des hautes coles. Ce faisant, ilstiennent compte de lautonomie des hautes coles et des diffrentes collectivitsresponsables, et veillent lgalit de traitement des institutions assumant des tchesde mme nature.

    4 Pour accomplir leurs tches, la Confdration et les cantons concluent des accordset dlguent certaines comptences des organes communs. La loi dfinit les com-ptences qui peuvent tre dlgues ces organes et fixe les principes applicables lorganisation et la procdure en matire de coordination.

    5 Si la Confdration et les cantons natteignent pas les objectifs communs par leursefforts de coordination, la Confdration lgifre sur les niveaux denseignement et

    sur le passage de lun lautre, sur la formation continue et sur la reconnaissance desinstitutions et des diplmes. De plus, la Confdration peut lier le soutien aux hautescoles des principes de financement uniformes et le subordonner la rpartitiondes tches entre les hautes coles dans les domaines particulirement onreux.

    Art. 64 Recherche

    1 La Confdration encourage la recherche scientifique et linnovation.24

    2 Elle peut subordonner son soutien notamment lassurance de la qualit et lamise en place de mesures de coordination.25

    3 Elle peut grer, crer ou reprendre des centres de recherche.

    22 Accept en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    23 Accept en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    24 Accept en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    25 Accept en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du

    27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

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    Art. 64a26 Formation continue

    1 La Confdration fixe les principes applicables la formation continue.

    2 Elle peut encourager la formation continue.

    3 La loi fixe les domaines et les critres.

    Art. 65 Statistique

    1 La Confdration collecte les donnes statistiques ncessaires concernant ltat etlvolution de la population, de lconomie, de la socit, de la formation, de larecherche, du territoire et de lenvironnement en Suisse.27

    2 Elle peut lgifrer sur lharmonisation et la tenue des registres officiels afin derationaliser la collecte.

    Art. 66 Aides la formation

    1 La Confdration peut accorder des contributions aux cantons pour loctroi daides la formation destines aux tudiants des hautes coles et autres institutionsdenseignement suprieur. Elle peut encourager lharmonisation entre les cantons enmatire daides la formation et fixer les principes applicables leur octroi.28

    2 En complment des mesures cantonales et dans le respect de lautonomie cantonaleen matire dinstruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-mme desmesures destines promouvoir la formation.

    Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes29

    1 Dans laccomplissement de leurs tches, la Confdration et les cantons tiennentcompte des besoins de dveloppement et de protection propres aux enfants et auxjeunes.

    2 En complment des mesures cantonales, la Confdration peut favoriser les activi-ts extra-scolaires des enfants et des jeunes.30

    Art. 68 Sport

    1

    La Confdration encourage le sport, en particulier la formation au sport.2 Elle gre une cole de sport.

    26 Accept en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    27 Accept en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    28 Accept en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

    29 Accept en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du

    27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).30 Accept en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 dc. 2005, ACF du27 juillet 2006 RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

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    3 Elle lgifre sur la protection des eaux, sur le maintien de dbits rsiduels appro- pris, sur lamnagement des cours deau, sur la scurit des barrages et sur lesinterventions de nature influencer les prcipitations.

    4 Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prlever, dans les limitesprvues par la lgislation fdrale, une taxe pour leur utilisation. La Confdration ale droit dutiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie unetaxe et une indemnit.

    5 Avec le concours des cantons concerns, elle statue sur les droits relatifs aux res-sources en eau qui intressent plusieurs Etats et fixe les taxes dutilisation de cesressources. Elle statue galement sur ces droits lorsque les ressources en eau intres-sent plusieurs cantons et que ces derniers ne sentendent pas.

    6 Dans laccomplissement de ses tches, elle prend en considration les intrts descantons do provient leau.

    Art. 77 Forts

    1 La Confdration veille ce que les forts puissent remplir leurs fonctions protec-trice, conomique et sociale.

    2 Elle fixe les principes applicables la protection des forts.

    3 Elle encourage les mesures de conservation des forts.

    Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine

    1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.2 Dans laccomplissement de ses tches, la Confdration prend en considration lesobjectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle mnage les paysages, laphysionomie des localits, les sites historiques et les monuments naturels et cultu-rels; elle les conserve dans leur intgralit si lintrt public lexige.

    3 Elle peut soutenir les efforts dploys afin de protger la nature et le patrimoine etacqurir ou sauvegarder, par voie de contrat ou dexpropriation, les objets prsentantun intrt national.

    4 Elle lgifre sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur

    milieu naturel dans sa diversit. Elle protge les espces menaces dextinction.5 Les marais et les sites marcageux dune beaut particulire qui prsentent un int-rt national sont protgs. Il est interdit dy amnager des installations ou denmodifier le terrain. Font exception les installations qui servent la protection de cesespaces ou la poursuite de leur exploitation des fins agricoles.

    Art. 79 Pche et chasse

    La Confdration fixe les principes applicables la pratique de la pche et de lachasse, notamment au maintien de la diversit des espces de poissons, de mammif-

    res sauvages et doiseaux.

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    b.35 mesures destines promouvoir le trafic combin et le transport de vhiculesroutiers accompagns;

    bbis36. mesures destines amliorer les infrastructures de transport dans les villes

    et les agglomrations;c.37 contributions destines aux routes principales;

    d. contributions pour la construction douvrages de protection contre les sinis-tres dus aux lments naturels et pour les mesures de protection delenvironnement et du paysage que la circulation routire rend ncessaires;

    e.38 participation gnrale au financement, par les cantons, des routes ouvertes la circulation des vhicules moteur;

    f.39 contributions aux cantons dpourvus de routes nationales.

    4 Si ces moyens ne suffisent pas, la Confdration prlve un supplment sur limpt la consommation.

    Art. 87 Transports*

    La lgislation sur le transport ferroviaire, les tlphriques, la navigation, laviationet la navigation spatiale relve de la comptence de la Confdration.

    Art. 88 Chemins et sentiers pdestres

    1 La Confdration fixe les principes applicables aux rseaux de chemins et de sen-

    tiers pdestres.2 Elle peut soutenir et coordonner les mesures des cantons visant lamnagement et lentretien de ces rseaux.

    3 Dans laccomplissement de ses tches, elle prend en considration les rseaux dechemins et sentiers pdestres et remplace les chemins et sentiers quelle doit suppri-mer.

    35 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    36 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    37 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    38 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    39 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008

    (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    * avec disposition transitoire

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    a. afin dempcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organi-sations de droit priv ou de droit public occupant une position dominante surle march;

    b. afin de lutter contre la concurrence dloyale.

    Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices

    1 La Confdration prend des mesures destines protger les consommateurs et lesconsommatrices.

    2 Elle lgifre sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs.Dans les domaines relevant de la lgislation sur la concurrence dloyale, ces organi-sations bnficient des mmes droits que les associations professionnelles et cono-miques.

    3 Les cantons prvoient une procdure de conciliation ou une procdure judiciairesimple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dpasse pas un montantdtermin. Le Conseil fdral fixe ce montant.

    Art. 98 Banques et assurances

    1 La Confdration lgifre sur les banques et sur les bourses en tenant compte durle et du statut particuliers des banques cantonales.

    2 Elle peut lgifrer sur les services financiers dans dautres domaines.

    3 Elle lgifre sur les assurances prives.

    Art. 99 Politique montaire

    1 La monnaie relve de la comptence de la Confdration; le droit de battre mon-naie et celui dmettre des billets de banque appartiennent exclusivement la Con-fdration.

    2 En sa qualit de banque centrale indpendante, la Banque nationale suisse mneune politique montaire servant les intrts gnraux du pays; elle est administreavec le concours et sous la surveillance de la Confdration.

    3 La Banque nationale constitue, partir de ses revenus, des rserves montaires suf-

    fisantes, dont une part doit consister en or.

    4 Elle verse au moins deux tiers de son bnfice net aux cantons.

    Art. 100 Politique conjoncturelle

    1 La Confdration prend des mesures afin dassurer une volution rgulire de laconjoncture et, en particulier, de prvenir et combattre le chmage et le renchris-sement.

    2 Elle prend en considration le dveloppement conomique propre chaque rgion.Elle collabore avec les cantons et les milieux conomiques.

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    3 Dans les domaines du crdit et de la monnaie, du commerce extrieur et des finan-ces publiques, elle peut, au besoin, droger au principe de la libert conomique.

    4 La Confdration, les cantons et les communes fixent leur politique budgtaire en

    prenant en considration la situation conjoncturelle.5 Afin de stabiliser la conjoncture, la Confdration peut temporairement prleverdes supplments ou accorder des rabais sur les impts et les taxes relevant du droitfdral. Les fonds prlevs doivent tre gels; lorsque la mesure est leve, les imptset taxes directs sont rembourss individuellement, et les impts et taxes indirects,affects loctroi de rabais ou la cration demplois.

    6 La Confdration peut obliger les entreprises crer des rserves de crise; cettefin, elle accorde des allgements fiscaux et peut obliger les cantons en accorderaussi. Lorsque les rserves sont libres, les entreprises dcident librement de leuremploi dans les limites des affectations prvues par la loi.

    Art. 101 Politique conomique extrieure

    1 La Confdration veille la sauvegarde des intrts de lconomie suisse ltran-ger.

    2 Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protger lcono-mie suisse. Elle peut, au besoin, droger au principe de la libert conomique.

    Art. 102 Approvisionnement du pays*

    1

    La Confdration assure lapprovisionnement du pays en biens et services de pre-mire ncessit afin de pouvoir faire face une menace de guerre, une autre mani-festation de force ou une grave pnurie laquelle lconomie nest pas en mesurede remdier par ses propres moyens. Elle prend des mesures prventives.

    2 Elle peut, au besoin, droger au principe de la libert conomique.

    Art. 103 Politique structurelle*

    La Confdration peut soutenir les rgions conomiquement menaces et promou-voir des branches conomiques et des professions si les mesures dentraide que lon peut raisonnablement exiger delles ne suffisent pas assurer leur existence. Ellepeut, au besoin, droger au principe de la libert conomique.

    Art. 104 Agriculture

    1 La Confdration veille ce que lagriculture, par une production rpondant lafois aux exigences du dveloppement durable et celles du march, contribue sub-stantiellement:

    a. la scurit de lapprovisionnement de la population;

    b. la conservation des ressources naturelles et lentretien du paysage rural;

    * avec disposition transitoire

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    c. loccupation dcentralise du territoire.

    2 En complment des mesures dentraide que lon peut raisonnablement exiger delagriculture et en drogeant, au besoin, au principe de la libert conomique, la

    Confdration encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.3 Elle conoit les mesures de sorte que lagriculture rponde ses multiples fonc-tions. Ses comptences et ses tches sont notamment les suivantes:

    a. elle complte le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rmun-rer quitablement les prestations fournies, condition que lexploitantapporte la preuve quil satisfait des exigences de caractre cologique;

    b. elle encourage, au moyen de mesures incitatives prsentant un intrt co-nomique, les formes dexploitation particulirement en accord avec la natureet respectueuses de lenvironnement et des animaux;

    c. elle lgifre sur la dclaration de la provenance, de la qualit, des mthodesde production et des procds de transformation des denres alimentaires;

    d. elle protge lenvironnement contre les atteintes lies lutilisation abusivedengrais, de produits chimiques et dautres matires auxiliaires;

    e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles etoctroyer des aides linvestissement;

    f. elle peut lgifrer sur la consolidation de la proprit foncire rurale.

    4 Elle engage ces fins des crdits agricoles affectation spciale ainsi que des res-sources gnrales de la Confdration.

    Art. 105 Alcool

    La lgislation sur la fabrication, limportation, la rectification et la vente de lalcoolobtenu par distillation relve de la comptence de la Confdration. Celle-ci tientcompte en particulier des effets nocifs de la consommation dalcool.

    Art. 106 Jeux de hasard*

    1 La lgislation sur les jeux de hasard et les loteries relve de la comptence de laConfdration.

    2 Une concession de la Confdration est ncessaire pour ouvrir et exploiter unemaison de jeu. Lorsquelle octroie une concession, la Confdration prend en consi-dration les ralits rgionales et les dangers que prsentent les jeux de hasard.

    3 La Confdration prlve sur les recettes des maisons de jeu un impt qui ne doitpas dpasser 80 pour cent du produit brut des jeux. Cet impt est utilis pour couvrirla contribution de la Confdration lassurance-vieillesse, survivants et invalidit.

    4 Lhomologation des appareils sous servant aux jeux dadresse qui permettent deraliser un gain est du ressort des cantons.

    * avec disposition transitoire

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    Art. 107 Armes et matriel de guerre

    1 La Confdration lgifre afin de lutter contre lusage abusif darmes, daccessoi-res darmes et de munitions.

    2 Elle lgifre sur la fabrication, lacquisition, la distribution, limportation, lexpor-tation et le transit de matriel de guerre.

    Section 8: Logement, travail, scurit sociale et sant

    Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de laccession la proprit

    1 La Confdration encourage la construction de logements ainsi que lacquisition

    dappartements et de maisons familiales destins lusage personnel de particulierset les activits des matres douvrage et des organisations uvrant la constructionde logements dutilit publique.

    2 Elle encourage en particulier lacquisition et lquipement de terrains en vue de laconstruction de logements, la rationalisation de la construction, labaissement de soncot et labaissement du cot du logement.

    3 Elle peut lgifrer sur lquipement de terrains pour la construction de logements etsur la rationalisation de la construction.

    4 Ce faisant, elle prend notamment en considration les intrts des familles et des

    personnes ges, handicapes ou dans le besoin.

    Art. 109 Bail loyer

    1 La Confdration lgifre afin de lutter contre les abus en matire de bail loyer,notamment les loyers abusifs, ainsi que sur lannulabilit des congs abusifs et laprolongation du bail pour une dure dtermine.

    2 Elle peut lgifrer sur la force obligatoire gnrale des contrats-cadres de bail. Pourpouvoir tre dclars de force obligatoire gnrale, ces contrats doivent tenir comptedes intrts lgitimes des minorits et des particularits rgionales et respecter leprincipe de lgalit devant la loi.

    Art. 110 Travail*

    1 La Confdration peut lgifrer:

    a. sur la protection des travailleurs;

    b. sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la rglementa-tion en commun des questions intressant lentreprise et le domaine profes-sionnel;

    c. sur le service de placement;

    * avec disposition transitoire

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    d. sur lextension du champ dapplication des conventions collectives de tra-vail.

    2 Le champ dapplication dune convention collective de travail ne peut tre tendu

    que si cette convention tient compte quitablement des intrts lgitimes des mino-rits et des particularits rgionales et quelle respecte le principe de lgalit devantla loi et la libert syndicale.

    3 Le 1eraot est le jour de la fte nationale. Il est assimil aux dimanches du point devue du droit du travail; il est rmunr.

    Art. 111 Prvoyance vieillesse, survivants et invalidit

    1 La Confdration prend des mesures afin dassurer une prvoyance vieillesse, sur-vivants et invalidit suffisante. Cette prvoyance repose sur les trois piliers que sont

    lassurance-vieillesse, survivants et invalidit fdrale, la prvoyance profession-nelle et la prvoyance individuelle.

    2 La Confdration veille ce que lassurance-vieillesse, survivants et invaliditfdrale ainsi que la prvoyance professionnelle puissent remplir leur fonction demanire durable.

    3 Elle peut obliger les cantons accorder des exonrations fiscales aux institutionsrelevant de lassurance-vieillesse, survivants et invalidit fdrale ou de la pr-voyance professionnelle, ainsi que des allgements fiscaux aux assurs et leursemployeurs sur les cotisations verses et les sommes qui sont lobjet dun droit dex-pectative.

    4 En collaboration avec les cantons, elle encourage la prvoyance individuelle,notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant laccession laproprit.

    Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidit

    1 La Confdration lgifre sur lassurance-vieillesse, survivants et invalidit.

    2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

    a. lassurance est obligatoire;

    abis.40 elle accorde des prestations en espces et en nature;b. les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manire approprie;

    c. la rente maximale ne dpasse pas le double de la rente minimale;

    d. les rentes sont adaptes au moins lvolution des prix.

    3 Lassurance est finance:

    a. par les cotisations des assurs; lorsque lassur est salari, lemployeur prend sa charge la moiti du montant de la cotisation;

    40 Accepte en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    4 La Confdration et les cantons accordent des aides financires dans des circons-tances exceptionnelles.

    5 La Confdration peut dicter des dispositions sur laide sociale en faveur des

    chmeurs.

    Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin

    Les personnes dans le besoin sont assistes par leur canton de domicile. La Confd-ration rgle les exceptions et les comptences.

    Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternit

    1 Dans laccomplissement de ses tches, la Confdration prend en considration lesbesoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destines protger la famille.

    2 Elle peut lgifrer sur les allocations familiales et grer une caisse fdrale decompensation en matire dallocations familiales.

    3 Elle institue une assurance-maternit. Elle peut galement soumettre lobligationde cotiser les personnes qui ne peuvent bnficier des prestations dassurance.

    4 Elle peut dclarer laffiliation une caisse de compensation familiale et lassu-rance-maternit obligatoires, de manire gnrale ou pour certaines catgories depersonnes, et faire dpendre ses prestations dune juste contribution des cantons.

    Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents

    1 La Confdration lgifre sur lassurance-maladie et sur lassurance-accidents.

    2 Elle peut dclarer lassurance-maladie et lassurance-accidents obligatoires, demanire gnrale ou pour certaines catgories de personnes.

    Art. 118 Protection de la sant

    1 Dans les limites de ses comptences, la Confdration prend des mesures afin deprotger la sant.

    2 Elle lgifre sur:

    a. lutilisation des denres alimentaires ainsi que des agents thrapeutiques, desstupfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuventprsenter un danger pour la sant;

    b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies trs rpandues et lesmaladies particulirement dangereuses de ltre humain et des animaux;

    c. la protection contre les rayons ionisants.

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    Art. 120 Gnie gntique dans le domaine non humain*

    1 Ltre humain et son environnement doivent tre protgs contre les abus en ma-tire de gnie gntique.

    2 La Confdration lgifre sur lutilisation du patrimoine germinal et gntique desanimaux, des vgtaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte lintgritdes organismes vivants et la scurit de ltre humain, de lanimal et de lenvi-ronnement et protge la diversit gntique des espces animales et vgtales.

    Section 9: Sjour et tablissement des trangers

    Art. 121

    1 La lgislation sur lentre en Suisse, la sortie, le sjour et ltablissement des tran-gers et sur loctroi de lasile relve de la comptence de la Confdration.

    2 Les trangers qui menacent la scurit du pays peuvent tre expulss de Suisse.

    Section 10: Droit civil, droit pnal, mtrologie

    Art. 12248 Droit civil

    1 La lgislation en matire de droit civil et de procdure civile relve de la comp-

    tence de la Confdration.2 Lorganisation judiciaire et ladministration de la justice en matire de droit civilsont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

    Art. 12349 Droit pnal

    1 La lgislation en matire de droit pnal et de procdure pnale relve de la com-ptence de la Confdration.

    2 Lorganisation judiciaire et ladministration de la justice ainsi que lexcution despeines et des mesures en matire de droit pnal sont du ressort des cantons, sauf dis-

    position contraire de la loi.3 La Confdration peut lgifrer sur lexcution des peines et des mesures. Elle peutoctroyer aux cantons des contributions:

    a. pour la construction dtablissements;

    b. pour lamlioration de lexcution des peines et des mesures;

    * avec disposition transitoire48 Accept en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007

    (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005 RO 2002 3148,2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

    49 Accept en votation populaire du 12 mars 2000 et en vigueur depuis le 1eravril 2003(AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002 RO 2002 3148 3147;FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

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    Art. 131 Impts la consommation spciaux*

    1 La Confdration peut percevoir un impt la consommation spcial sur les mar-chandises suivantes:

    a. tabac brut et tabac manufactur;

    b. boissons distilles;

    c. bire;

    d. automobiles et leurs composantes;

    e. ptrole, autres huiles minrales, gaz naturel, produits rsultant de leur raffi-nage et carburants.

    2 Elle peut percevoir une surtaxe sur les carburants.

    3 Un dixime du produit net de limpt sur les boissons distilles est vers aux can-

    tons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de labus de subs-tances engendrant la dpendance.

    Art. 132 Droit de timbre et impt anticip

    1 La Confdration peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, surles quittances de primes dassurance et sur dautres titres concernant des oprationscommerciales; les titres concernant des oprations immobilires et hypothcairessont exonrs du droit de timbre.

    2 La Confdration peut percevoir un impt anticip sur les revenus des capitaux

    mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations dassurance. Dix pour cent duproduit de limpt anticip est attribu aux cantons.60

    Art. 133 Droits de douane

    La lgislation sur les droits de douane et sur les autres redevances perues la fron-tire sur le trafic des marchandises relve de la comptence de la Confdration.

    Art. 134 Exclusion dimpts cantonaux et communaux

    Les objets que la lgislation fdrale soumet la taxe sur la valeur ajoute, des

    impts la consommation spciaux, au droit de timbre ou limpt anticip ouquelle dclare exonrs ne peuvent tre soumis par les cantons et les communes un impt du mme genre.

    60 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    Art. 13561 Prquation financire et compensation des charges

    1 La Confdration lgifre sur une prquation financire et une compensation descharges appropries entre la Confdration et les cantons dune part, et entre les

    cantons dautre part.2 La prquation financire et la compensation des charges ont notamment pour but:

    a. de rduire les disparits entre cantons en ce qui concerne la capacit finan-cire;

    b. de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financires;

    c. de compenser les charges excessives des cantons dues des facteurs go-topographiques ou socio-dmographiques;

    d. de favoriser une collaboration intercantonale assortie dune compensationdes charges;

    e. de maintenir la comptitivit fiscale des cantons lchelle nationale etinternationale.

    3 La prquation des ressources est finance par les cantons fort potentiel de res-sources et par la Confdration. Les prestations des cantons fort potentiel de res-sources quivalent au minimum deux tiers et au maximum 80 % de la part de laConfdration.

    Titre 4: Peuple et cantons

    Chapitre premier: Dispositions gnrales

    Art. 136 Droits politiques

    1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans rvolus qui ne sont pas inter-dits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse desprit ont les droits politiquesen matire fdrale. Tous ont les mmes droits et devoirs politiques.

    2 Ils peuvent prendre part llection du Conseil national et aux votations fdraleset lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de rfrendum enmatire fdrale.

    Art. 137 Partis politiques

    Les partis politiques contribuent former lopinion et la volont populaires.

    61 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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    Chapitre 2: Initiative et rfrendum

    Art. 138 Initiative populaire tendant la rvision totale de la Constitution

    1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un dlai de18 mois compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la rvisiontotale de la Constitution.62

    2 Cette proposition est soumise au vote du peuple.

    Art. 139 (nouveau)63 Initiative populaire rdige tendant la rvisionpartielle de la Constitution

    1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un dlai de18 mois compter de la publication officielle de leur initiative, demander la rvision

    partielle de la Constitution sous la forme dun projet rdig.2 Lorsquune initiative populaire ne respecte pas le principe de lunit de la forme,celui de lunit de la matire ou les rgles impratives du droit international,lAssemble fdrale la dclare totalement ou partiellement nulle.

    3 Linitiative est soumise au vote du peuple et des cantons. LAssemble fdrale enrecommande lacceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.

    Art. 139 (ancien)64 Initiative populaire tendant la rvision partielle de laConstitution

    1 100000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent demander la rvisionpartielle de la Constitution.

    2 Les initiatives populaires tendant la rvision partielle de la Constitution peuventrevtir la forme dune proposition conue en termes gnraux ou celle dun projetrdig.

    3 Lorsquune initiative populaire ne respecte pas le principe de lunit de la forme,celui de lunit de la matire ou les rgles impratives du droit international,lAssemble fdrale la dclare totalement ou partiellement nulle.

    4 Si lAssemble fdrale approuve une initiative populaire conue en termes gn-

    raux, elle labore la rvision partielle dans le sens de linitiative et la soumet au votedu peuple et des cantons. Si elle rejette linitiative, elle la soumet au vote du peuple,qui dcide sil faut lui donner suite. En cas dacceptation par le peuple, lAssemblefdrale labore le projet demand par linitiative.

    62 Accept en votation populaire du 9 fv. 2003, en vigueur depuis le 1eraot 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003 RO 2003 1949 1953;FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

    63 Accept en votation populaire du 9 fv. 2003, en vigueur depuis le 1eraot 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003 RO 2003 1949 1953;FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

    64 Ces dispositions restent pour linstant applicables et linitiative populaire conue entermes gnraux est encore possible (voir ch. II de lAF du 19 juin 2003 RO 2003 1953).

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    5 ...

    6 Le peuple et les cantons votent simultanment sur linitiative et sur le contre-pro-jet. ...

    Art. 139a65

    Art. 139b66 Procdure applicable lors du vote sur une initiative etson contre-projet

    1 ...

    2 Ils peuvent approuver les deux projets la fois. Ils peuvent indiquer, en rponse la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la prfrence au cas o les deuxseraient accepts.

    3 Sagissant des modifications constitutionnelles qui ont t approuves, si, enrponse la question subsidiaire, lun des projets obtient la majorit des voix desvotants, et lautre la majorit des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur estcelui qui, en rponse la question subsidiaire, a enregistr la plus forte somme despourcentages des voix des votants et des voix des cantons.

    Art. 140 Rfrendum obligatoire

    1 Sont soumises au vote du peuple et des cantons:

    a. les rvisions de la Constitution;

    b. ladhsion des organisations de scurit collective ou des communautssupranationales;

    c. les lois fdrales dclares urgentes qui sont dpourvues de base constitu-tionnelle et dont la dure de validit dpasse une anne; ces lois doivent tresoumises au vote dans le dlai dun an compter de leur adoption parlAssemble fdrale.

    2 Sont soumis au vote du peuple:

    a. les initiatives populaires tendant la rvision totale de la Constitution;

    b. les initiatives populaires conues en termes gnraux qui tendent la rvi-sion partielle de la Constitution et qui ont t rejetes par lAssemble fd-rale;

    c. le principe dune rvision totale de la Constitution, en cas de dsaccord entreles deux conseils.

    65 Accept en votation populaire du 9 fv. 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003 RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784). Cet article nest pasencore en vigueur.

    66 Accept en votation populaire du 9 fv. 2003, en vigueur pour les al. 2 et 3 depuis le

    1eraot 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003 RO 2003 1949 1953; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).Lal. 1 entre en vigueur une date ultrieure.

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    4 Les cantons dObwald, de Nidwald, de Ble-Ville, de Ble-Campagne, dAppen-zell Rhodes-Extrieures et dAppenzell Rhodes-Intrieures comptent chacun pourune demi-voix.

    Titre 5: Autorits fdrales

    Chapitre premier: Dispositions gnrales

    Art. 143 Eligibilit

    Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est ligible au Conseil national, auConseil fdral et au Tribunal fdral.

    Art. 144 Incompatibilits1 Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des Etats, du Conseilfdral et de juge au Tribunal fdral sont incompatibles.

    2 Les membres du Conseil fdral, de mme que les juges au Tribunal fdral assu-mant une charge complte, ne peuvent revtir aucune autre fonction au service de laConfdration ou dun canton, ni exercer dautre activit lucrative.

    3 La loi peut prvoir dautres incompatibilits.

    Art. 145 Dure de fonction

    Les membres du Conseil national et du Conseil fdral ainsi que le chancelier ou lachancelire de la Confdration sont lus pour quatre ans. Les juges au Tribunalfdral sont lus pour six ans.

    Art. 146 Responsabilit de la Confdration

    La Confdration rpond des dommages causs sans droit par ses organes danslexercice de leurs fonctions.

    Art. 147 Procdure de consultation

    Les cantons, les partis politiques et les milieux intresss sont invits se prononcersur les actes lgislatifs importants et sur les autres projets de grande porte lors destravaux prparatoires, ainsi que sur les traits internationaux importants.

    Chapitre 2: Assemble fdrale

    Section 1: Organisation

    Art. 148 Rle de lAssemble fdrale et bicamrisme

    1 LAssemble fdrale est lautorit suprme de la Confdration, sous rserve desdroits du peuple et des cantons.

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    Art. 166 Relations avec ltranger et traits internationaux

    1 LAssemble fdrale participe la dfinition de la politique extrieure et surveilleles relations avec ltranger.

    2 Elle approuve les traits internationaux, lexception de ceux dont la conclusionrelve de la seule comptence du Conseil fdral en vertu dune loi ou dun traitinternational.

    Art. 167 Finances

    LAssemble fdrale vote les dpenses de la Confdration, tablit le budget etapprouve le compte dEtat.

    Art. 168 Elections

    1 LAssemble fdrale lit les membres du Conseil fdral, le chancelier ou lachancelire de la Confdration, les juges au Tribunal fdral et le gnral.

    2 La loi peut attribuer lAssemble fdrale la comptence dlire dautres person-nes ou den confirmer llection.

    Art. 169 Haute surveillance

    1 LAssemble fdrale exerce la haute surveillance sur le Conseil fdral etladministration fdrale, les tribunaux fdraux et les autres organes ou personnesauxquels sont confies des tches de la Confdration.

    2 Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut tre oppos aux dlga-tions particulires des commissions de contrle prvues par la loi.

    Art. 170 Evaluation de lefficacit

    LAssemble fdrale veille ce que lefficacit des mesures prises par la Confd-ration fasse lobjet dune valuation.

    Art. 171 Mandats au Conseil fdral

    LAssemble fdrale peut confier des mandats au Conseil fdral. La loi rgle lesmodalits et dfinit notamment les instruments laide desquels lAssemble fd-rale peut exercer une influence sur les domaines relevant de la comptence du Con-seil fdral.

    Art. 172 Relations entre la Confdration et les cantons

    1 LAssemble fdrale veille au maintien des relations entre la Confdration et lescantons.

    2 Elle garantit les constitutions cantonales.

    3

    Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avecltranger, lorsque le Conseil fdral ou un canton lve une rclamation.

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    2 Ils peuvent instituer des autorits judiciaires communes.

    Art. 191c Indpendance des autorits judiciaires

    Dans lexercice de leurs comptences juridictionnelles, les autorits judiciaires sontindpendantes et ne sont soumises qu la loi.

    Titre 6: Rvision de la Constitution et dispositions transitoires

    Chapitre premier: Rvision

    Art. 192 Principe

    1 La Constitution peut tre rvise en tout temps, totalement ou partiellement.

    2 Lorsque la Constitution et la lgislation qui en dcoule nen disposent pas autre-ment, la rvision se fait selon la procdure lgislative.

    Art. 193 Rvision totale

    1 La rvision totale de la Constitution peut tre propose par le peuple ou par lundes deux conseils, ou dcrte par lAssemble fdrale.

    2 Si linitiative mane du peuple ou en cas de dsaccord entre les deux conseils, lepeuple dcide si la rvision totale doit tre entreprise.

    3

    Si le peuple accepte le principe dune rvision totale, les deux conseils sont renou-vels.

    4 Les rgles impratives du droit international ne doivent pas tre violes.

    Art. 194 Rvision partielle

    1 Une rvision partielle de la Constitution peut tre demande par le peuple oudcrte par lAssemble fdrale.

    2 Toute rvision partielle doit respecter le principe de lunit de la matire; elle nedoit pas violer les rgles impratives du droit international.

    3 Toute initiative populaire tendant la rvision partielle de la Constitution doit enoutre respecter le principe de lunit de la forme.

    Art. 195 Entre en vigueur

    La Constitution rvise totalement ou partiellement entre en vigueur ds que le peu-ple et les cantons lont accepte.

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    ls ltranger au dtriment des vhicules suisses. Le Conseil fdral peut prvoirdes amendes en cas dinfraction. Les cantons peroivent la redevance pour les vhi-cules immatriculs en Suisse.

    7 La perception de cette redevance peut tre restreinte ou supprime par une loi.8 Le prsent article a effet jusqu lentre en vigueur de la loi du 19 dcembre 1997relative une redevance sur le trafic des poids lourds.

    3. Disposition transitoire ad art. 87 (Transports)

    1 Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire traversles Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentaleau rseau europen des trains haute performance et lamlioration, au moyen demesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferres.

    2 Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fdral peut:

    a. jusqu lentre en vigueur de la redevance sur le trafic des poids lourds lieaux prestations ou la consommation prvue lart. 85 utiliser le produittotal de la redevance forfaitaire sur les poids lourds prvue lart. 196, ch. 2,et cet effet augmenter le taux de la redevance de 100 % au plus;

    b. utiliser deux tiers au plus du produit de la redevance sur le trafic des poidslourds lie aux prestations ou la consommation prvue lart. 85;

    c. utiliser les fonds provenant de limpt sur les huiles minrales prvu lart. 86, al. 3, let. b, pour couvrir raison de 25 % les cots occasionns parles lignes de base de la NLFA;

    d. prlever des fonds sur le march des capitaux, jusqu concurrence de 25 %au plus des cots occasionns par les projets de la NLFA, RAIL 2000 et leraccordement de la Suisse orientale et occidentale au rseau europen destrains haute performance;

    e.81 relever de 0,1 point les taux de la taxe sur la valeur ajoute fixs lart. 130,al. 1 3;

    f. faire appel aux possibilits dun financement complmentaire priv ou ra-lis grce des organisations internationales.

    3 Le financement des grands projets ferroviaires mentionns lal. 1 est assur par

    un fonds juridiquement dpendant de la Confdration et dot dune comptabilitpropre. Les ressources provenant des redevances et impts mentionns lal. 2 sontcomptabilises dans le compte financier de la Confdration et verses au fondsdurant la mme anne. La Confdration peut accorder des avances au fonds.LAssemble fdrale dicte le rglement du fonds sous la forme dune ordonnance.

    4 Les quatre grands projets ferroviaires mentionns lal. 1 sont rgis par des loisfdrales. La ncessit de chaque grand projet doit tre globalement tablie, demme que ltat davancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la

    81 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007(AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fv. 2006 RO 2006 1057 1058;FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).

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    NLFA, les diffrentes phases de la construction doivent figurer dans la loi fdrale yrelative. LAssemble fdrale alloue les fonds ncessaires par des crdits denga-gement. Le Conseil fdral approuve les tapes de la construction et dtermine lecalendrier.

    5 Le prsent chiffre est applicable jusqu lachvement des travaux de constructionet du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviairesmentionns lal. 1.

    4. Disposition transitoire ad art. 90 (Energie nuclaire)

    Jusquau 23 septembre 2000, aucune autorisation gnrale et aucune autorisation deconstruire, de mettre en service ou dexploiter de nouvelles installations destines la production dnergie nuclaire ne sera accorde.

    5. Disposition transitoire ad art. 95 (Activit conomique lucrative prive)

    Jusqu ladoption dune lgislation, les cantons sont tenus la reconnaissance rci-proque des titres sanctionnant une formation.

    6. Disposition transitoire ad art. 102 (Approvisionnement du pays)

    1 La Confdration assure lapprovisionnement du pays en crales et en farinepanifiables.

    2 La prsente disposition transitoire a effet jusquau 31 dcembre 2003 au plus tard.

    7. Disposition transitoire ad art. 103 (Politique structurelle)

    Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au moins,82 ds lentre en vigueurde la Constitution, subordonner un besoin louverture de nouveaux tablisse-ments dans un secteur dtermin de lhtellerie et de la restauration pour assurerlexistence de parties importantes de ce secteur.

    8. Disposition transitoire ad art. 106 (Jeux de hasard)

    1 Lart. 106 prendra effet lentre en vigueur dune nouvelle loi fdrale sur lesjeux de hasard et les maisons de jeu.

    2 Jusqu cette date, les dispositions suivantes sont applicables:

    a. Il est interdit douvrir et dexploiter des maisons de jeu.

    b. Les gouvernements cantonaux peuvent, certaines conditions dictes parlintrt public, autoriser les jeux dagrment en usage dans les kursaals jus-quau printemps 1925, en tant que lautorit comptente estime ces jeuxncessaires au maintien ou au dveloppement du tourisme et que leur orga-nisation est assure par une entreprise exploitant cette fin un kursaal. Lescantons peuvent galement interdire de tels jeux.

    c. Une ordonnance du Conseil fdral dterminera les conditions dictes parlintrt public. La mise ne devra pas dpasser 5 francs.

    82 Lire: Les cantons peuvent continuer pendant dix ansau plus, ds lentre en vigueur ...,

    conformment aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante:Die Kantone knnen whrend lngstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...;Pernon oltre dieci anni dallentrata in vigore ....

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    d. Les autorisations cantonales sont soumises lapprobation du Conseil fd-ral.

    e. Le quart des recettes brutes des jeux sera vers la Confdration, qui

    laffectera, sans gard ses propres prestations, aux victimes des dvasta-tions naturelles, ainsi qu des uvres dutilit publique.

    f. La Confdration peut aussi prendre les mesures ncessaires concernant lesloteries.

    9. Disposition transitoire ad art. 110, al. 3 (Jour de la fte nationale)

    1 Le Conseil fdral rgle les modalits jusqu lentre en vigueur de la nouvellelgislation fdrale.

    2 Le jour de la fte nationale nest pas compt au nombre des jours fris fixs lart. 18, al. 2, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail83.

    10 ...84

    11. Disposition transitoire ad art. 113 (Prvoyance professionnelle)

    Les assurs qui font partie de la gnration dentre et qui, pour cette raison, ne dis- posent pas dun temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leurrevenu, la protection minimale accorde par la loi aprs une priode dont la durevarie entre dix et vingt ans compter de lentre en vigueur de la loi.

    12. Disposition transitoire ad art. 12685 (Gestion des finances)

    1 Les excdents de dpenses enregistrs dans le compte financier de la Confdra-tion sont rduits par des conomies jusqu ce que lquilibre des comptes soit pourlessentiel atteint.

    2 Lexcdent de dpenses comptabilis au terme de lexercice 1999 ne doit pasdpasser 5 milliards de francs et au terme de lexercice 2000, 2,5 milliards de francs;au terme de lexercice 2001, il doit avoir t ramen un montant nexcdant pas2 % des recettes.

    3 Si la situation conomique lexige, la majorit des membres des deux conseils peut,par une ordonnance, proroger les dlais mentionns lal. 2 de deux ans au plus.

    4 LAssemble fdrale et le Conseil fdral tiennent compte des objectifs mention-

    ns lal. 2 lors de ltablissement du budget et du plan financier pluriannuel, ainsique lors de lexamen de tout projet impliquant des engagements financiers.

    5 Le Conseil fdral utilise les possibilits dconomies qui se prsentent lors delapplication du budget. A cet effet, il peut bloquer des crdits dengagements ou descrdits de paiement dj autoriss. Les prtentions fondes sur des dispositionslgales et, dans des cas despce, les prestations formellement garanties sont rser-ves.

    83 RS 822.1184 Abrog par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1erjanv. 2008

    (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    85 Il sagit de lart. 126, dans la teneur du 18 avril 1999.

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    6 Si les objectifs mentionns lal. 2 ne sont pas atteints, le Conseil fdral fixe lemontant supplmentaire quil sagira dconomiser. A cet effet:

    a. il dcide des conomies supplmentaires qui sont de son ressort;

    b. il propose lAssemble fdrale les modifications de lois ncessaires.

    7 Le Conseil fdral fixe le montant total des conomies supplmentaires de sorteque les objectifs soient atteints au plus tard deux ans aprs lexpiration des dlaisfixs lal. 2. Les mesures dconomies sappliquent tant aux prestations verses des tiers quau domaine propre de la Confdration.

    8 Les deux conseils se prononcent sur les propositions du Conseil fdral durant lamme session et font entrer en vigueur lacte dict en suivant la procdure prvue lart. 165 de la Constitution; ils sont lis par le montant des conomies fix par leConseil fdral en vertu de lal. 6.

    9 Si lexcdent de dpenses dpasse nouveau 2 % des recettes, le montant exc-dentaire devra tre ramen ce taux au cours de lexercice suivant. Si la conjonctureconomique lexige, lAssemble fdrale peut proroger le dlai de deux ans au pluspar le biais dune ordonnance. Au reste, la procdure prvue aux al. 4 8 est appli-cable.

    10 La prsente disposition transitoire reste en vigueur jusqu ce quelle soit rempla-ce par des mesures de droit constitutionnel visant limiter le dficit et lendette-ment.

    13.86 Disposition transitoire ad art. 128 (Dure du prlvement de limpt)

    Limpt fdral direct peut tre prlev jusqu la fin de 2020.

    14.87 Disposition transitoire ad art. 130 (Dure du prlvement de limpt)

    La taxe sur la valeur ajoute peut tre perue jusqu la fin de 2020.

    15. Disposition transitoire ad art. 131 (Impt sur la bire)

    Limpt sur la bire sera prlev selon le droit en vigueur jusqu ladoption dunenouvelle loi fdrale.

    86 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007(AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fv. 2006 RO 2006 1057 1058;FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).

    87 Accept en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007(AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fv. 2006 RO 2006 1057 1058;FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).

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    Art. 19789 Dispositions transitoires aprs acceptation de la Constitution

    du 18 avril 1999

    1. Adhsion de la Suisse lONU

    1 La Suisse adhre lOrganisation des Nations Unies (ONU).

    2 Le Conseil fdral est autoris adresser au Secrtaire gnral de lONU unedemande dadmission de la Suisse et une dclaration dacceptation des obligationsde la Charte des Nations Unies90.

    2.91 Disposition transitoire ad art. 62 (Instruction publique)

    Ds lentre en vigueur de larrt fdral du 3 octobre 2003 concernant la rforme

    de la prquation financire et de la rpartition des tches entre la Confdration etles cantons92, les cantons assument les prestations actuelles de lassurance-invaliditen matire de formation scolaire spciale (y compris lducation pdago-thra- peutique prcoce selon lart. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit93) jusqu ce quils disposent de leur propre stratgie en faveur de laformation scolaire spciale, qui doit tre approuve, mais au minimum pendant troisans.

    3. 94 Disposition transitoire ad art. 83 (Routes nationales)

    Les cantons achvent le rseau des routes nationales classes dans larrt fdral du21 juin 1960 sur le rseau des routes nationales95 (tat lentre en vigueur de lAFdu 3 oct. 2003 concernant la rforme de la prquation financire et de la rpartitiondes tches entre la Confdration et les cantons96) selon les directives de la Confd-ration et sous sa haute surveillance. Les cots sont la charge de la Confdration etdes cantons. La part des cantons au financement des travaux dpend de la charge dueaux routes nationales, de lutilit quelles prsentent pour eux et de la capacit definancement des cantons.

    88 Abrog par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1erjanv. 2008(AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 RO 2007 5765 5771;FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

    89 Accept en votation populaire du