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Février 2008 actualisé septembre 2011 PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES Constructibilité hors des parties urbanisées ou en discontinuité des bourgs IGN BDOrtho ® direction départementale des Territoires Hautes-Pyrénées Délégation territoriale « Nord » horaires d’ouverture : 8h30/12h00 14h00/17h00 – 16h00 le vendredi 3, rue lordat BP 1349 65013 Tarbes cedex téléphone : 05.62.51.41.41 télécopie : 05.62.51.15.07 courriel : [email protected]

Constructibilité hors des parties urbanisées ou en ... · pour définir un hameau (définition du hameau : ensemble de quelques maisons (plus de deux), un petit centre urbain plus

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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Constructibilité hors des parties urbanisées ou

en discontinuité des bourgs

IGN BDOrtho ®

direction départementale des Territoires

Hautes-Pyrénées

Délégation territoriale

« Nord »

horaires d’ouverture : 8h30/12h00 14h00/17h00 – 16h00 le vendredi

3, rue lordat BP 1349 65013 Tarbes cedex téléphone : 05.62.51.41.41 télécopie : 05.62.51.15.07 courriel : [email protected]

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Sommaire général CONTEXTE I ) COMMUNES NON COUVERTES PAR UN DOCUMENT D’URBANISME

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DROIT APPLICABLE

EN ZONE « HORS MONTAGNE »

Page 4

EN ZONE « MONTAGNE »

Page 8

METHODOLOGIE POUR L’INSTRUCTION DES DOSSIERS

EN ZONE « HORS MONTAGNE »

Page 11

EN ZONE « MONTAGNE

Page 12

COMPOSITION DOSSIER

Page 13

EXEMPLES

MOTIVATION DE REFUS

Page 17

CAS ILLUSTRES II ) CAS PARTICULIER DES « GRANGES FORAINES »

Page 18 Page 25

III ) ANNEXES

CODE DE L’URBANISME (EXTRAITS)

Page 34

CARTE DES COMMUNES SOUMISES AU « RNU »

Page 39

CARTE DES COMMUNES « ZONE MONTAGNE » ET « PLAINE »

Page 40

CARTE « EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE »

Page 41

GRANGES : IMPRIMÉ DE DEMANDE

Page 42

GRANGES : AMÉNAGEMENT RDC ET ETAGE Page 44

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CONTEXTE Pour l’application du droit en matière de construction en dehors des parties urbanisées ou en discontinuité des bourgs, les services instructeurs des dossiers de demandes d’occupation du sol rencontrent souvent des difficultés, avec les élus et les pétitionnaires,. Ces derniers trouvent que les services instructeurs font une application trop stricte des dispositions du règlement national d’urbanisme. Dans ce contexte, les services de l’Etat ont mené une réflexion avec pour objectif de créer les conditions d’une meilleure compréhension et d’aider l’ensemble des acteurs concernés par la décision en matière d’urbanisme. Le présent document cherche à expliciter le droit applicable :

- de la règle dite de « constructibilité limitée » et de la « construction en continuité » dans les communes non couvertes par un document d’urbanisme1 (plan local d’urbanisme, carte communale),

- du cas particulier des «granges foraines»

1 Voir carte en annexe page 39

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I ) COMMUNES NON COUVERTES PAR UN DOCUMENT D’URBANISME DROIT APPLICABLE En zone « hors montagne »2 Le texte de base est l’article L 111-1-2 du code de l’urbanisme3 qui précise, qu’en l’absence de document d’urbanisme (plan local d’urbanisme, carte communale), aucune construction ne pourra être autorisée en dehors des parties urbanisées hormis quelques exceptions qui seront détaillées plus loin. Ce texte introduit la notion de « parties actuellement urbanisées de la commune ». Que doit-on entendre par « partie urbanisée » ?

Une circulaire ministérielle du 24 septembre 19844 donne quelques indications

… la notion de « parties actuellement urbanisées de la commune » doit être entendue comme incluant les divers secteurs de constructions agglomérés existant au moment de l’instruction de la demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol. Dans les petites communes rurales qui sont largement concernées par l’article L 111-1-2 précité, la règle dite de constructibilité limitée s’appliquera seulement dans les territoires non bâtis ou construits de façon dispersée. Seront considérés comme parties actuellement urbanisées des communes les bourgs ou hameaux existants et les parcelles en contiguïté de ces bourgs et hameaux ; une demande de construction sur ces parcelles pourra être autorisée si elle permet de compléter le hameau ou un îlot déjà construit sans porter atteinte à des intérêts agricoles ou à des sites et paysages de valeur

Les parties urbanisées s’apprécient en fonction d’une réalité physique du terrain qui s’affranchit des limites administratives des communes. Les critères habituellement retenus pour déterminer si un projet est « dans » les parties actuellement urbanisées sont :

1. L’organisation spatiale du bâti existant il s’agit là de prendre en compte l’organisation du bâti/de la forme urbaine [groupé,

dispersé, marqué par des limites tels que la voirie, le relief, un élément de paysage (cours d’eau, murs, forêt, haies …)]. Ainsi par exemple une parcelle située au-delà d’un élément paysager formant une frontière aisément perceptible avec le bourg ne peut être regardée comme faisant partie de l’espace urbanisé.

2. Le nombre d’habitations existantes / présence d’habitations voisines pour les communes « éclatées » (communes pour lesquelles on ne peut identifier aucun

noyau d’habitat) on pourra considérer comme faisant partie de la partie urbanisée tout projet situé à proximité d’au moins trois habitations existantes. A partir de 3 habitations existantes, proches l’une de l’autre, un projet situé à proximité immédiate de ces dernières peut être considéré comme faisant partie de la partie urbanisée .. Pour les autres communes, le nombre d’habitations existantes nécessaires pour considérer le secteur comme faisant partie de la partie urbanisée est celui nécessaire pour définir un hameau (définition du hameau : ensemble de quelques maisons (plus de deux), un petit centre urbain plus réduit qu’un village, agglomération de quelques maisons rurales le long d’une route ), Ce critère doit être combiné avec celui de la « desserte par les réseaux »

2 Voir carte en annexe page 40 3 Voir texte en annexe page 34 4 circulaire abrogée

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3. La distance du projet par rapport au bourg et au hameau Le projet devra s’insérer dans le hameau ou se situer à proximité immédiate sans

pour autant être nécessairement contigu à une parcelle bâti (s’il l’est c’est mieux). critère à combiner avec « présence d’habitations voisines » et « desserte par les réseaux »

Ces trois premiers critères sont déterminants pour constater si le projet est « dans » ou « hors » des parties urbanisées. Si un doute devait subsister, l’examen du dossier au travers des critères suivants devraient permettre de le lever. 4. La desserte par les réseaux (voirie, eau, assainissement, électricité …)

critère à combiner avec d’autres critères … les réseaux dont la présence est nécessaire : les accès, l’électricité, l’eau potable, la nécessité d’assurer la défense incendie (pm : la possibilité de réaliser un assainissement conforme à la réglementation).

5. La protection de l’activité agricole critère très important puisque l’instauration de la règle dite de « constructibilité

limitée » repose sur la lutte contre le mitage et la protection de l’activité agricole … il faudra s’assurer de l’existence d’une activité agricole et si nécessaire demander une expertise auprès du DDT/SEAR (service de l’économie agricole et rurale)

6. La taille du parcellaire par exemple, la réponse à apporter à un projet situé en périphérie du bourg ne sera

pas la même pour un projet prévu sur une parcelle de 1000 m2 que pour un projet sur une parcelle de 10 000 m2. Dans le premier cas on pourra estimer être dans les parties urbanisées.

7. L’insertion dans le paysage (relief, vues, caractère des villages, …) il s’agit là par exemple de s’assurer qu’un projet ne sera pas de nature à

compromettre la qualité d’un site ou d’un paysage (par exemple à éviter construction en crête, construction dans le champ de visibilité d’un point de vue paysager …)

De ce qui précède, il apparaît que la détermination des parties urbanisées nécessite la combinaison de plusieurs critères. Chaque critère pris isolément ne peut à lui tout seul apporter une réponse. Il en découle une impossibilité d’établir une règle précise valable pour l’ensemble des dossiers, sauf à préciser que l’examen du dossier doit passer en revue les critères tels que décrits ci-dessus. Les outils d’information géographique (référentiels IGN, géoportail …) constituent une aide à la décision à ne pas négliger. Cependant il est vivement conseillé en cas de doute de se déplacer sur site. Que peut-on autoriser en dehors des parties urbanisées ? L’article L 111-1-2 du code de l’urbanisme prévoit des exceptions à la règle d’inconstructibilité en dehors des parties urbanisées. Ces exceptions sont de deux types : Les exceptions par nature

1. L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales

en ce qui concerne le premier groupe de travaux (adaptation, réfection ...), il s’agit là de travaux d’importance limitée effectués sur des bâtiments existants physiquement (un bâtiment à l’état de ruines ne peut être considéré comme un bâtiment existant5) et dont la construction a été régulièrement autorisée. Ainsi ne relèvent de

5 En application de l’article L 111-3

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cette disposition que les seuls travaux ne modifiant pas substantiellement un bâtiment existant (par exemple le fait de porter la surface de plancher hors œuvre brute de 20 à 146 m2 ne répond pas aux possibilités offertes par cet alinéa). En ce qui concerne le deuxième groupe, compte tenu des caractéristiques du bâti (en majorité des mono-implantations de taille modeste), le département des Hautes-Pyrénées ne sera concerné qu’à la marge.

2. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission

en ce qui concerne : les constructions ou installations liées à l’exploitation agricole et la mise en valeur des ressources naturelles : sont concernées les constructions liées et nécessaires à l’exploitation et à la mise en valeur des ressources : agriculture, forêts, carrières … la construction d’un logement pour un agriculteur peut être acceptée s’il est rendu directement nécessaire à l’exploitation agricole (nécessité d’une présence sur le siège d’exploitation en vue de son bon fonctionnement). Dans ce cas, il devra être situé à proximité immédiate des bâtiments techniques agricoles. La qualité d’exploitant agricole à titre principal devra être exigée.. Critères retenus en vue de l’analyse de la demande:

- la qualité réelle d’exploitant agricole - la nécessité d’une présence pour le bon fonctionnement de l’exploitation (élevage de volume conséquent ou d’une culture particulièrement délicate ou fragile) - la desserte par les réseaux nb : Les gîtes ruraux … conformément à un arrêt de 2007 du Conseil d’Etat, le gîte rural (nouvelle construction) n’est pas considéré comme nécessaire à l’exploitation agricole et ne fait pas en conséquence partie des exceptions par nature Il en est de même pour la construction de bâtiments nouveaux destinés à l’hébergement et à l’accueil du public des fermes pédagogiques.

les équipements collectifs : sont concernés les stations d’épuration, usine d’incinération … également certains équipements touristiques comme les campings municipaux, les parcs de loisirs … les aires d’accueil des gens du voyage : ne nécessite pas de commentaire particulier la réalisation d’opérations d’intérêt national : le département des Hautes-Pyrénées n’est à ce jour pas concerné par cette disposition

3. Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes …

sont concernées les activités industrielles ou agricoles génératrices de fortes nuisances, d’insalubrité ou de dangers … soumises à la législation des installations classées ou au règlement sanitaire départemental

- la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée

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Les exceptions ponctuelles

Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 du code de l’urbanisme

... - gérer le sol de façon économe, - réduire les émissions de gaz à effet de serre, - réduire les consommations d'énergie, - économiser les ressources fossiles - assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité

notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, - assurer la sécurité et la salubrité publiques - promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales - rationaliser la demande de déplacements, ...

et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application

… peut être concernée par exemple une construction destinée à accueillir une famille pour sauver une école ou une activité économique). Il appartient au conseil municipal de motiver les raisons qui l’amène à autoriser une construction en dehors des parties urbanisées, d’apprécier cet intérêt et d’examiner les avantages et les inconvénients d’une telle réalisation. Ce faisant, le projet devra être conforme aux règles d’urbanisme applicables (règlement national d’urbanisme, servitudes, salubrité, sécurité publique …), et ne devra pas entraîner un surcoût important de dépenses publiques.

D’une manière générale, il est rappelé que nonobstant les types de constructions autorisés par le L 111-1-2, les projets devront être conformes aux règles d’urbanisme applicables (règlement national d’urbanisme, servitudes, sauvegarde des espaces naturels et des paysages, salubrité, sécurité publique, protection des terres agricoles …).

… En ce qui concerne plus particulièrement La sauvegarde des espaces naturels et des paysages : les questions à se poser sont le projet de par sa situation et/ou son architecture impacte-t-il un site (site

emblématique, qualité du paysage …), le projet est-il situé dans un secteur à potentiel « archéologique » …

peuvent être consultés pour avis selon les cas : paysagiste conseil, SDAP, DREAL, DRAC, CAUE … on peut utilement s’appuyer sur les articles L 111-4, R 111-4 et R 111-21 du code de l’urbanisme (voir en annexe)

La salubrité : il convient de d’assurer de la présence des réseaux et plus particulièrement du respect des normes en matière d’assainissement, nuisances sonores ou olfactives (le projet de par sa situation est-il impacté : présence d’usine, de bâtiments d’élevage …) … peuvent être consultés pour avis selon les cas : maire, SPANC, MISE et ARS La sécurité publique : desserte par une voie adaptée, sécurité des accès (l’accès depuis ou vers la route présente-t-il toutes les garanties : par exemple un projet dont l’accès se situe dans une courbe d’une voie circulante ne pourra être autorisé) … on peut utilement s’appuyer sur l’article R 111-5 du code de l’urbanisme (voir en annexe, page 45)

____________________________________________________________________________________________________

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- la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée si son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien

La protection des terres agricoles : il faudra s’assurer de l’existence d’une activité agricole et si nécessaire demander une expertise auprès du DDT/SUFL/BADS qui sollicitera si nécessaire le SEAR (service de l’économie agricole et rurale).

En zone « montagne »6 C’est l’article L 145-3 du code de l’urbanisme qui précise les conditions d’occupation du sol7. Ces conditions sont proches de celles définies par l’article L 111-1-2 applicable en zone de plaine avec cependant des nuances qui ont pour effet de limiter les possibilités par rapport à celles offertes en zone de plaine. La notion de « parties actuellement urbanisées » est abandonnée. Le texte fait référence à la notion « d’urbanisation en continuité » en précisant que l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Que doit-on entendre par « continuité » ? La jurisprudence fait une distinction entre « continuité » et « contiguïté ». Ainsi un projet ne doit pas nécessairement être en contiguïté des espaces bâtis pour être considéré en « continuité », mais devra en être suffisamment proche pour que la forme urbaine soit continue ou perçue comme telle. Que doit-on entendre par bourg, hameau, villages, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ? La détermination des « bourgs » et des « villages » ne devraient pas poser de difficultés particulières. Il s’agit là de la partie de la commune dans laquelle est regroupé ce qui est nécessaire pour avoir une vie propre (commerces, édifices publics, habitations …).

Pm définition du Robert : Bourg : partie de la commune où sont regroupés les commerces, les édifices publics et un assez grand nombre d’habitations particulières. Village : groupe d’habitation assez important pour former une unité administrative ou tout au moins pour avoir une vie propre

En ce qui concerne les « hameaux » et les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », l’article L 145-3 du code de l’urbanisme précise que « Les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux » Pour déterminer les secteurs relevant de la notion de « hameau » et de « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » on peut utilement se référer à la définition donnée par la doctrine administrative8 qui définit le hameau comme « un ensemble de quelques maisons, un petit centre urbain plus réduit qu’un village, agglomération de quelques maisons rurales le long d’une route » Que peut-on autoriser en « discontinuité » avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ? 6 voir carte en annexe page 40 7 voir texte en annexe page 37 8 réponse ministérielle JO déb AN 10 décembre 1990 p. 5653

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L’article L 145-3 introduit des exceptions à l’urbanisation en continuité. Ainsi sont admises :

1. Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée

sont concernées les constructions liées et nécessaires à l’exploitation de ces activités

La construction d’un logement pour un agriculteur peut être acceptée s’il est rendu directement nécessaire à l’exploitation agricole (nécessité d’une présence sur le siège d’exploitation en vue de son bon fonctionnement). Dans ce cas, il devra être situé à proximité immédiate des bâtiments techniques agricoles. La qualité d’exploitant agricole à titre principal devra être exigée.. Critères retenus en vue de l’analyse de la demande: - la qualité réelle d’exploitant agricole - la nécessité d’une présence pour le bon fonctionnement de l’exploitation - la desserte par les réseaux nb : Les gîtes ruraux conformément à un arrêt de 2007 du Conseil d’Etat, le gîte rural (nouvelle construction) n’est pas considéré comme nécessaire à l’exploitation agricole et ne fait pas en conséquence partie des exceptions par nature. Il en est de même pour la construction de bâtiments nouveaux destinés à l’hébergement et à l’accueil du public des fermes pédagogiques.

2. la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi

que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.

voir à ce sujet le chapitre II « cas particulier des granges foraines » page 25

3. l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes

voir observations développées plus haut sous « zone de plaine -exceptions par nature » … en attirant l’attention sur « l’extension limitée » rédaction plus restrictive que le L 111-1-2 qui admet les « extensions »

4. la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones

habitées voir observations développées plus haut sous « zone hors montagne -exceptions par

nature »

5. Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel.

voir observations développées plus haut sous « zone ‘hors montagne’ -exceptions ponctuelles » … en attirant l’attention que cette disposition n’est possible que si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires. Critères pour déterminer qu’une commune de montagne est soumise à une pression foncière :

Due au développement démographique Toute augmentation constatée d’un recensement sur l’autre sera nécessaire pour qualifier une commune en développement démographique (cf : carte de variation démographique jointe en annexe page 41)

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Due à la construction des résidences secondaires Le nombre de permis de construire délivrés concernant les habitations neuves, principales ou secondaires, Si ce chiffre est croissant sur la période portant sur les cinq années précédant la demande alors on considèrera que la commune subit une pression foncière.

La mise en évidence de l’un ou l’autre de ces deux critères sera suffisante pour établir qu’une commune subit une pression foncière et ne peut prétendre à s’affranchir de la règle de l’urbanisation en continuité par simple délibération du conseil municipal.

Ce faisant, le projet devra être conforme aux règles d’urbanisme applicables (règlement national d’urbanisme, servitudes, salubrité, sécurité publique, protection des terres agricoles, pastorales et forestières, préservation des paysages … cf page 7).

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Zone « hors montagne »

Dès la réception du dossier …

Evocation du dossier avec le maire

Le maire ne souhaite pasune urbanisation dispersée

Il s’agit à cette occasion d’aborder, le plus

largement possible et sur l’ensemble du

territoire communal, les problèmes liés à la pression foncière et leurs conséquences (impact, réseaux …) pour éventuellement déboucher sur une

démarche de planification(CC/PLU …)

Points particuliers à vérifier : - Sauvegarde des espaces naturels et des paysages (SDAP, Ministère, conseils de la DDT, CAUE … selon le s cas) - Salubrité (SPANC/MISE/ARS) - Sécurité publique (DDT) - protection des terres agricoles (DDT) - Equipements publics (le maire)

Préalablement au dépôt d’un dossier de demande

Délibération motivée du Conseil Municipal

Point sur le dossier avec le maire, avant proposition de décision

Refus en attendant l’élaboration du document d’urbanisme

Refus

Délivrance du PC ou Refus selon l’analyse ci-dessus

Bureau « BADS » du siège

Bureau « BADS » du siège

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METHODOLOGIE POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’OCCUPATION DU SOL « hors zone montagne »

Au titre de la constitution du dossier : Remise au futur pétitionnaire d’une note précisant le contenu du dossier et plus particulièrement le volet paysager … voir en annexe « composition du dossier »

Dès la réception du dossier, le service instructeur procède à son analyse en confrontant le projet aux critères permettant de déterminer s’il se trouve en zone urbanisée ou non … Pour ce faire il utilise les informations du dossier principalement le volet paysager Si la situation « hors des parties urbanisées » est confirmée, le service instructeur évoque le dossier avec le maire en lui explicitant l’analyse menée qui conduit à proposer un refus. Pour les communes soumises à une forte pression foncière et à des demandes répétées portant sur du foncier « hors des parties urbanisées », il convient de conseiller au maire de s’orienter vers l’élaboration d’un document d’urbanisme (PLU, carte communale) pour déterminer les zones de développement les plus appropriées. Pour les communes n’enregistrant que très peu de demandes d’occupation du sol, la dérogation ponctuelle (délibération motivée dans l’intérêt de la commune) peut être évoquée avec le maire. … en cas de difficulté pour mener les analyses précitées, il convient de saisir le bureau « BADS » du siège de la DDT.

1er cas : Le maire partage l’analyse du service instructeur conduisant à opposer un refus Le service instructeur poursuit l’instruction du dossier (régime général). L’’arrêté de refus qui clôturera cette instruction reprendra dans ses considérants l’ensemble des éléments conduisant au refus. En ce qui concerne plus particulièrement celui lié à la constructibilité limitée, il appartient au rédacteur de bien expliciter les critères retenus pour considérer le projet hors des parties urbanisées (s’appuyer sur le L 111-1-2 ainsi que sur le R 111-14 … voir page 16 exemples de rédaction).

2ème cas : le maire partage l’analyse du service instructeur conduisant à initier au préalable une démarche de planification Le service instructeur poursuit l’instruction du dossier (régime général). L’’arrêté de refus qui clôturera cette instruction reprendra dans ses considérants l’ensemble des éléments conduisant au refus. En ce qui concerne plus particulièrement celui lié à la constructibilité limitée, il appartient au rédacteur de bien expliciter les critères retenus pour considérer le projet hors des parties urbanisées (s’appuyer sur le L 111-1-2 ainsi que sur le R 111-14). Par ailleurs, le service instructeur informe le service compétent pour assister la commune dans sa démarche « planification ».

3ème cas : le maire souhaite la concrétisation dans l’intérêt de la commune Il est rappelé que

- la délibération doit être motivée par l’intérêt de la commune - le service instructeur n’a pas à juger la motivation retenue par la commune pour justifier la réalisation du

projet. Le service instructeur mène l’instruction du dossier (respect des règles d’urbanisme, desserte par des réseaux de capacité suffisantes …) en s’attachant tout particulièrement à vérifier que le projet ne porte pas atteinte :

- à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (*consultation ministère/SDAP/DREAL pour les sites protégés, le CAUE/conseils de la DDT/préconisations des documents existants pour les autres cas de figure)

- à la salubrité publique (* consultation SPANC/MISE pour assainissement, ARS pour qualité eau et nuisances sonores ne relevant pas d ‘une ICPE)

- à la sécurité publique (*consultation du DDT/SIDD pour la sécurité routière)

- à la protection des terres agricoles (*consultation de la DDT/SEAR) * Cette analyse ne doit pas systématiquement donner lieu à consultation des services. Le service instructeur utilisera en priorité l’ensemble des éléments mis à sa disposition au travers du SIG. La consultation peut être envisagée en cas de doute.

Si l’analyse conduit au rejet de la demande, le service instructeur communique, pour avis, le dossier au bureau « BADS » du siège.

Le service instructeur porte, avant toute proposition de décision, les conclusions de l’instruction à la connaissance de l’élu.

Le service instructeur prépare la décision Signature maire au nom de l’Etat si le maire partage l’avis du service instructeur Signature Préfet si le maire ne partage pas l’avis du service instructeur

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Zone « montagne »

Dès la réception du dossier …

Evocation du dossier avec le maire

Le maire ne souhaite pasune urbanisation dispersée

Il s’agit à cette occasion d’aborder, le plus

largement possible et sur l’ensemble du

territoire communal, les problèmes liés à la pression foncière et leurs conséquences (impact, réseaux …) pour éventuellement déboucher sur une

démarche de planification(CC/PLU …)

Points particuliers à vérifier : - Préservation des paysages et milieux

caractéristiques du patrimoine naturel (SDAP, Ministère, conseils de la DDT, CAUE … selon les cas)

- protection des terres agricoles, pastorales et forestières (DDT)

Préalablement au dépôt d’un dossier de demande

Délibération motivée du Conseil Municipal

Point sur le dossier avec le maire, avant proposition de décision

Refus en attendant l’élaboration du document d’urbanisme

Refus

Délivrance du PC ou Refus selon l’analyse ci-dessus

Bureau « BADS » du siège

Bureau « BADS » du siège

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METHODOLOGIE POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’OCCUPATION DU SOL « zone montagne »

Au titre de la constitution du dossier : Remise au futur pétitionnaire d’une note précisant le contenu du dossier et plus particulièrement le volet paysager … voir en annexe « composition du dossier »

Dès la réception du dossier, le service instructeur procède à son analyse en confrontant le projet aux critères permettant de déterminer s’il se trouve en zone urbanisée ou non … Pour ce faire il utilise les informations du dossier principalement le volet paysager Si la situation « en discontinuité des bourgs, villages …» est confirmée, le service instructeur évoque le dossier avec le maire en lui explicitant l’analyse menée qui conduit à proposer un refus. Pour les communes soumises à une forte pression foncière et à des demandes répétées portant sur du foncier « en discontinuité des bourgs, villages … », il convient de conseiller au maire de s’orienter vers l’élaboration d’un document d’urbanisme (PLU, carte communale) pour déterminer les zones de développement les plus appropriées. Pour les communes n’enregistrant que très peu de demandes d’occupation du sol (une demande de PC/l’an), la dérogation ponctuelle (délibération motivée du conseil municipal, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires) peut être évoquée avec le maire. … en cas de difficulté pour mener les analyses précitées, il convient de saisir le bureau « BADS » du siège de la DDE.

1er cas : Le maire partage l’analyse du service instructeur conduisant à opposer un refus Le service instructeur poursuit l’instruction du dossier (régime général). L’’arrêté de refus qui clôturera cette instruction reprendra dans ses considérants l’ensemble des éléments conduisant au refus. En ce qui concerne plus particulièrement celui lié à la « discontinuité des bourgs, villages … », il appartient au rédacteur de bien expliciter les critères retenus pour considérer le projet en discontinuité (s’appuyer sur le L 145-3-III ainsi que sur le R 111-14).

2ème cas : le maire partage l’analyse du service instructeur conduisant à initier au préalable une démarche de planification Le service instructeur poursuit l’instruction du dossier (régime général). L’’arrêté de refus qui clôturera cette instruction reprendra dans ses considérants l’ensemble des éléments conduisant au refus. En ce qui concerne plus particulièrement celui lié à la « discontinuité des bourgs, villages … »,, il appartient au rédacteur de bien expliciter les critères retenus pour considérer le projet en discontinuité (s’appuyer sur le L 145-3-III ainsi que sur le R 111-14). Par ailleurs, le service instructeur informe le service compétent pour assister la commune dans sa démarche « planification ».

3ème cas : le maire souhaite la concrétisation dans l’intérêt de la commune Il est rappelé que

- la délibération doit être motivée - le service instructeur doit vérifier que la commune ne subit pas de pression foncière due au développement

démographique ou à la construction de résidences secondaires). Le service instructeur mène l’instruction du dossier (respect des règles d’urbanisme, desserte par des réseaux de capacité suffisantes, sécurité routière …) en s’attachant tout particulièrement à vérifier que le projet est compatible avec :

- la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel (*consultation ministère/SDAP/DREAL pour les sites protégés, le CAUE/conseils de la DDE/préconisations des documents existants pour les autres cas de figure)

- les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières (*consultation de la DDT/SEAR) * Cette analyse ne doit pas systématiquement donner lieu à consultation des services. Le service instructeur utilisera en priorité l’ensemble des éléments mis à sa disposition au travers du SIG. La consultation peut être envisagée en cas de doute.

Si l’analyse conduit au rejet de la demande, le service instructeur communique, pour avis, le dossier au bureau « BADS » du siège.

Le service instructeur porte, avant toute proposition de décision, les conclusions de l’instruction à la connaissance de l’élu.

Le service instructeur prépare la décision Signature maire au nom de l’Etat si le maire partage l’avis du service instructeur Signature Préfet si le maire ne partage pas l’avis du service instructeur

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COMPOSITION du DOSSIER9

1. Le plan de situation du terrain à l’intérieur de la commune (IGN ou planche cadastrale) Eléments devant figurer sur le plan de situation :

- Localisation du projet - Points et angles de prises de vue des photos (voir sous 5 ci-après)

2. Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet Il s’agit

De décrire l’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants

De décrire et d’expliquer les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

- l’aménagement du terrain en indiquant ce qui est modifié ou supprimé - l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions

nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants - le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en

limite de terrain - les matériaux et les couleurs des constructions - le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer - l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux

aires de stationnement

exemple Description de l’environnement

Le relief … terrain plat Les présences de l’eau … à l’Ouest ruisseau à 50 mètres Les présences végétales … le terrain est bordé à l’ouest d’un alignement d’arbres et d’arbustes isolés et de terres agricoles au Nord et au Sud

9 cas général … pour les cas particuliers voir dispositions complémentaires du code de l’urbanisme articles R 431-13 et suivants

Photo 1Photo 2

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L’occupation du sol (constructions et activités) … le terrain est situé en limite d’urbanisation. A l’Est l’occupation est constituée d’un habitat diffus … les constructions sont de type pavillonnaire (RDC+Combles aménagés), d’architecture traditionnelle (constructions anciennes et récentes après les années 60) et contemporaine avec une dominante de toits en tuiles brunes Desserte … terrain desservi au sud par la RD 800

Description de la construction projetée

Orientation … la construction sera orientée Nord/sud (façade principale) Emprise au sol … 150 m² Nombre de niveaux … RDC +combles Architecture … traditionnelle, toit tuiles plates brunes, façades crépis couleur écru, menuiserie bois « traitée couleur bois » taille de fenêtre

Dispositions prévues pour assurer l’insertion de cette construction dans cet environnement

Implantation dans la parcelle … la construction sera implantée en fond de parcelle pour pouvoir bénéficier d’un maximum d’espace au Sud. La partie du terrain située au sud sera paysagée (pelouse, arbustes d’ornement ..) Rapport à l’environnement … la construction répondra au caractère dominant de la zone (construction avec RDC et combles, toit tuiles plates brunes, implantation en retrait des voies de desserte … pour préserver un maximum de visibilité les clôtures seront constituées :

• côté Sud d’un muret de 1m de hauteur doublé de plantation (haie de moyenne hauteur, constituées d’essences locales

• côté Ouest, Nord et Est par un grillage (vert foncé doublé de plantation (haie de moyenne hauteur, constituées d’essences locales

3. Le plan de masse (1/200ème)

Eléments devant figurer sur le plan de masse : - Constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (hauteur, longueur,

largeur) - Travaux extérieurs à ces constructions - Plantations maintenues, supprimées ou créées - les constructions existantes dont le maintien est prévu - Tracé des équipements publics existants et les modalités selon lesquelles les bâtiments y

seront raccordés … à défaut d’équipements publics les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement

- Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, ’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder

- Points et angles de prises de vue des photos (voir sous 7 ci-après) - Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un PPR les cotes du plan

de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan

Photo 1 Photo 2

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4. Les plans de toutes les façades ;

5. Un plan en coupe précisant l'implantation du projet par rapport au terrain naturel (à la date du dépôt de la demande de permis de construire) … lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;

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6. Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords … on peut à cet effet utiliser une photo « panoramique » et y reporter les éléments ;

7. Deux photos (en couleur) permettant de situer le projet respectivement dans son environnement proche et dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;

(1) proche

(2) lointain

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EXEMPLES DE MOTIVATION POUR UN REFUS 1) Considérant la situation de la parcelle <ref de la parcelle> à 800 m du centre du village de <nom de la commune> et respectivement à 150 m et à 350 m des deux habitations les plus proches qui ne peuvent à elles seules constituer un hameau au vu des caractéristiques de densité des parties actuellement urbanisées du village et de leur éloignement réciproque, 2) Considérant la situation de la parcelle <ref de la parcelle> séparée de la partie urbanisée par trois coupures paysagères fortes, à savoir le chemin rural n° 7, le ruisseau du Mardaing et un talus planté d'un alignement de peupliers, 3) Considérant que la parcelle <ref de la parcelle> fait partie d’un ensemble homogène de parcelles à vocation agricole regroupées autour d’un centre d’ exploitation 4) En zone montagne Considérant que

- les dispositions de l’article L 145 –3-III du code de l’urbanisme prévoient que l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants

- le terrain est situé dans une zone naturelle à 80 mètres du village de <nom de la commune>

- le terrain, malgré la présence à faible distance de deux maisons d’habitation est excentré par rapport au village <nom de la commune> où est implantée la grande majorité des habitations

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les exemples de motivation ci-dessus (obligatoire de par la législation et la jurisprudence) ainsi que les cas illustrés qui suivent constituent des outils d’aide à la décision à disposition des instructeurs. Les simples référence aux articles L 111-1-2 ou L 145-3 du code de l’urbanisme ne suffisent pas à fonder des décisions de refus.

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CAS ILLUSTRES 1er cas10

Contexte Commune à vocation rurale Projet : construction à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Foncier ne présentant pas un intérêt majeur pour l’activité agricole Analyse Les terrains doivent être considérés en zone urbanisée … les terrains encadrés par trois voies publiques dans leur portion urbanisée, font partie de l’ensemble actuellement urbanisé. En ce qui concerne plus particulièrement le terrain A, il faut considérer que

- la parcelle est en bordure d’un secteur de constructions agglomérées et se trouve par là-même incluse dans la partie urbanisée.

- Une construction à l’arrière immédiat du secteur de constructions n’est pas de nature à engendrer une urbanisation dispersée

10 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone plaine

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2ème cas11

Contexte Commune à vocation rurale Projet : construction à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Foncier ne présentant pas un intérêt majeur pour l’activité agricole Analyse Le terrain doit être considéré comme situé en dehors des parties urbanisées … les constructions autorisées à proximité sont en nombre insuffisant pour constituer une partie urbanisée.

11 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone plaine

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3ème cas12

Contexte Commune à vocation rurale Projet : constructions à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Foncier ne présentant pas un intérêt majeur pour l’activité agricole Analyse Les terrains doivent être considérés comme situés en dehors des parties urbanisées … les terrains sont à l’extérieur du bourg et non inclus ou immédiatement contigus à des hameaux, peu importe qu’ils soient desservis en eau, électricité, téléphone et accès.

12 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone plaine

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4ème cas13

Contexte Commune à vocation rurale Projet : constructions à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Foncier (terrain A) présentant un intérêt majeur pour l’activité agricole Analyse Les terrains doivent être considérés comme situés en dehors des parties urbanisées. En ce qui concerne le terrain « A », il faut prendre en compte le critère agricole en considérant que le terrain est rattaché à un vaste ensemble agricole (nécessité de préserver les terres agricoles) … le fait qu’il jouxte d’un côté une parcelle construire est dans le cas d’espèce sans incidence. En ce qui concerne le terrain « B», il faut prendre en compte l’absence de toute construction proche sur ce côté de la voie.

13 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone plaine

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5ème cas14

Contexte Commune à vocation rurale Projet : constructions à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Analyse Le terrain doit être considéré comme situé en dehors des parties urbanisées … le ruisseau constitue une limité naturelle à l’urbanisation.

14 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone montagne

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CAS ILLUSTRES haut-pyrénéens jugement de 200615

IGN BDOrtho ®

Contexte Commune à vocation rurale Certificat en vue d’une construction à usage d’habitation Terrain desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Analyse Le terrain a été considéré comme situé en dehors des parties urbanisées … Le juge a pris en compte deux critères

- la taille du parcellaire (superficie supérieure à 2 400 m²) - la protection de l’activité agricole : le terrain est entouré de parcelles agricoles et est situé

dans un espace cohérent de polyculture et d’élevage.

15 zone plaine

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jugement de 200816 Contexte Commune à vocation rurale Certificat en vue de la construction de deux maisons à usage d’habitation Terrain desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Analyse Le terrain a été considéré comme situé en dehors des parties urbanisées … Le juge a pris en compte le critère « distance par rapport au hameau le plus proche et du bourg » Il a considéré le terrain situé en zone rural est

- entouré de terrains vierges de toute construction

- distant de 200 à 250 m par rapport aux constructions les plus proches

- distant de 2 kms à vol d’oiseau du bourg structuré

16 zone plaine

Bourg structuré

IGN BDOrtho ®

IGN BDOrtho ®

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II) CAS PARTICULIER DES « GRANGES FORAINES » Observations générales Le texte de base est l’article L 145-3- I du code de l’urbanisme17 qui précise que

... Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière ...

Les travaux ayant pour objet de destiner ces granges à un usage autre qu’agricole ou pastoral tel « l’abri pyrénéen » sont limités à :

- la restauration ou la reconstruction dans un souci de préservation du patrimoine - l’extension limitée pour permettre la poursuite d’activités professionnelles saisonnières

Le but est de permettre une utilisation raisonnée et éventuellement non permanente de la grange dans le respect de son identité architecturale et du site dans lequel elle se trouve. Il convient de noter que l’autorisation de réaliser les travaux précités ne donne pas droit aux équipements publics. La réalisation des réseaux publics, tout comme le déneigement ou le ramassage des ordures ne peut donc pas être exigé par le bénéficiaire de l’autorisation. Dans les Hautes-Pyrénées, l’instruction de ces demandes de restauration ou de reconstruction de granges était connue sous les vocables « procédure granges foraines » ou « procédure abris pyrénéens ». Procédure La concrétisation d’un projet relevant des critères précités doit répondre à la mise en oeuvre d’une procédure particulière qui prévoit dans l’ordre :

1. une autorisation préfectorale prise après avis de la commission des sites, suivie

d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration de travaux)

17 voir texte en annexe page37

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PETITIONNAIRE

MAIRIE

Service instructeur

COMMISSION DES SITES

ARRETE PREFECTORAL

1

2

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4

5

Publication au bureau des hypothèques

PETITIONNAIRE

MAIRIE

Service Instructeur

Permis de construire ou Déclaration de travaux

7

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Cette procédure s’organise comme suit :

Le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation préfectorale en mairie (voir imprimé en annexe) ;

La mairie transmet la demande au service gestionnaire18, accompagnée de son avis, (cet avis s’attachera à confirmer l’existence et l’état de la grange foraine, les éventuelles dessertes par les réseaux, les limitations d’usage et à se prononcer sur la pertinence des travaux proposés) ;

Le service gestionnaire (DDT – bureau de la biodiversité) s’assure de la recevabilité et du caractère « complet » du dossier dans le cadre de la procédure grange foraine. Il consulte le SUFL/BADS qui est chargé de synthétiser un avis DDT sur les risques, la salubrité, l’urbanisme... L’aspect architectural est apprécié par le SDAP (phase 4)

Examen du dossier en commission des sites (le dossier est présenté par le chef du SDAP – service départemental de l’architecture et du patrimoine) ;

Notification de la décision préfectorale (arrêté préfectoral) au pétitionnaire ;

Dès notification de la décision préfectorale, le pétitionnaire dépose en mairie une demande de permis de construire ou de déclaration de travaux. Cette demande est instruite selon le cas par la DDT (communes sans document d’urbanisme et communes avec document d’urbanisme et ayant demandé la mise à disposition de la DDE) par la commune dans les autres cas de figure (voir note bas de page) ;

Notification de la décision d’urbanisme, permis de construire (PC) ou déclaration de travaux (DT) et publication des limitations d’usage au bureau des hypothèques;

18 la DDT des Hautes-Pyrénées (bureau biodiversité), sauf pour les dossiers concernant Lourdes, Bagnères-de-Bigorre, Capvern et Saint Lary qui instruisent elles-mêmes les demandes concernant leur territoire communal.

2

3

4

5

6

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Composition du dossier Conformément à la procédure décrite ci-dessus, le pétitionnaire aura à un moment donné à constituer deux (2) dossiers :

- Au titre de l’autorisation préfectorale - Au titre de l’urbanisme

Au titre de l’autorisation préfectorale

1. Le plan de situation du terrain (carte au 1/25000ème et extrait cadastral) ; 2. Le plan de masse

3. Une notice explicative Il s’agit

- de décrire le but de l’aménagement - de décrire le paysage existant : le relief, la présence de l’eau, les plantations, les accès,

les autres constructions voisines - de décrire le projet architectural : volumes, matériaux utilisés et leur technique de mise

en œuvre, couleurs, percements, organisation générale - d’expliquer comment l’aménagement du bâti et des espaces extérieurs s’adaptent au

terrain et prennent en compte le paysage existant 4. Les plans des façades (avant et après travaux) ;

Eléments devant figurer sur le plan de masse : - Constructions à modifier et

le cas échéant à édifier coté dans les trois dimensions

- Travaux extérieurs à ces constructions

- Plantations maintenues, supprimées ou créées

- Tracé des équipements publics existants et les modalités selon lesquelles les bâtiments y seront raccordés. En cas d’absence d’équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, pour l’accès, l’alimentation en eau et l’assainissement.

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5. les plans de chaque niveau actuel et projeté 6. Des photos (en couleur) des façades, de l’intérieur du bâtiment et des abords; 7. Des photos (en couleur) permettant de situer la grange respectivement dans son proche

environnement et dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;

8. Une ou des vues en coupe précisant l'implantation du projet par rapport au terrain naturel (à la date du dépôt de la demande de permis de construire) et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;

9. Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ;

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10. une indication concernant le mode d’alimentation en eau envisagé - attestation du maire précisant les conditions de raccordement au réseau public

ou - précisions sur la source privée et le mode d’acheminement de l’eau jusqu’à la grange.

Dans ce cas il est nécessaire de faire procéder par le laboratoire départemental d’analyse (Centre Kennedy 65 Tarbes 05.62.51.35.96) à une analyse bactériologique de cette eau (prendre contact avec l’ARS 05.62.51.79.90) ;

11. une étude du sol (hydropédologique,), réalisée par un bureau d’études spécialisé, précisant la possibilité de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur ;

12. une note relative au mode de stockage et d’élimination des déchets envisagé par l’usager (ordures ménagères, devenir des boues et matières de vidange produites par l’entretien des appareils du dispositif d’assainissement ..) ;

13. Dans le cas d'une utilisation des parcelles liées à la grange par un agriculteur, une pièce attestant du type de mise à disposition (bail à ferme, convention pluriannuelle de pâturage, accomodat, ...) ;

14. copie des pages de l’acte notarié permettant l’identification des vendeurs et acheteurs de la grange (deux premières pages portant le tampon de publication de cet acte aux hypothèques). Si le demandeur n’est pas le propriétaire de la grange, le dossier comportera l’accord du propriétaire ainsi que l’acte de propriété.

Au titre de l’urbanisme Le même dossier que celui constitué dans le cadre de l’autorisation préfectorale mis en conformité le cas échéant avec les prescriptions de la commission des sites reprises dans l’arrêté préfectoral. L’instruction de la demande L’instruction s’attachera à vérifier le respect des principes ou exigences développées ci-après :

1) La valeur patrimoniale de la construction La grange doit présenter une valeur patrimoniale, c’est-à-dire un témoignage d’une technique de construction élaborée avec des matériaux propres à chaque vallée pour le stockage du foin et le séjour hivernal des troupeaux. Les travaux du CAUE des Hautes-Pyrénées (relevés et fascicules « les granges foraines ») constituent à cet égard une référence. Ce témoignage doit être suffisamment lisible et comporter au minimum volume et affectation identifiables par :

- l’essentiel des murs porteurs, - des éléments de charpente, - sa qualité de grange foraine.

Par ailleurs, la grange, pour bénéficier de cette procédure, ne devra pas avoir subi de transformations altérant lourdement cette valeur.

2) L’occupation saisonnière de la grange Traditionnellement utilisées de façon saisonnière (éventuel séjour estival pour la fenaison et visites journalières hivernales pour les soins aux troupeaux), ces granges isolées, dans la mesure ou elles ne sont pas desservies par les voies et réseaux, ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une occupation permanente. Ainsi l’autorisation d’urbanisme pourra mentionner le caractère saisonnier de l’occupation en subordonnant la réalisation des travaux à l’institution d’une limitation d’usage (par exemple : interdiction d’utilisation en période hivernale, limitation d’utilisation pour tenir compte de

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l’absence de réseaux, interdiction d’accès aux véhicules à moteur en cas d’absence de voie d’accès …) qui sera publiée au bureau des hypothèques.

3) La nature des travaux autorisés et les règles architecturales La restauration s’apparente à une intervention sur le bâtiment en respectant son intégrité. La reconstruction consiste à refaire à l’identique, à partir de ruines. L’extension limitée du bâtiment sera accordée en plus de la restauration et de la reconstruction, afin de permettre la poursuite d’activité professionnelle saisonnière (activité de production fromagère par exemple). L’esprit général de la construction ancienne doit être conservé et ce principe concerne autant l’aspect extérieur du bâtiment que sa structure intérieure et l’aménagement de ses abords. Ainsi, les règles architecturales seront-elles très respectueuses de l’utilisation de matériaux naturels et de l’intégration du projet dans le paysage. Pour l’aspect extérieur, les matériaux utilisés seront ceux que l’on trouve traditionnellement utilisés sur place : la pierre, l’ardoise ou la tuile selon les vallées, le chaume, le seigle, le bois, la lauze, le mortier de chaux grasse à l’exclusion du ciment. Les percements anciens dans la maçonnerie seront conservés et restaurés ( ouvertures, encadrements, menuiseries, volets ). Les ouvertures nouvelles ne pourront être envisagées qu’exceptionnellement et devront rester cohérentes avec la composition architecturale de la grange traditionnelle. La couverture, dont l’intégrité devra être respectée ( percements à proscrire ), sera réalisée en ardoises naturelles irrégulières posée au clou sur volige sauf si un autre matériau est encore utilisé traditionnellement ( bardeau de bois, chaume, tuile canal … ). Les ouvrages techniques éventuels ( panneaux solaires, etc.… ) devront avoir un impact visuel minimal. Les éventuelles arrivées électriques seront enterrées aux abords du bâtiment. Les accès devront rester végétalisés, les plantations maintenues et les clôtures et barrières entretenues dans la tradition montagnarde. Pour l’aménagement intérieur : la structure générale de la construction doit être respectée : murs de pierre hourdés au mortier de chaux grasse, charpente à chevrons liés par les poutres du sol du fenil ; les dispositions principales doivent être conservées et réutilisées ; l’escalier lorsqu’il est nécessaire sera aménagé en respectant la charpente ancienne ; le sol pourra être remodelé et recevoir un parement de pierre ou de terre cuite posée sur sable ou un plancher posé sur lambourdes pour permettre la respiration naturelle du sol et éviter ainsi les remontées d’humidité dans les murs dues à l’étanchéité des sols ; les murs seront conservés en pierres simplement jointoyées au mortier de chaux pour les mêmes raisons ; des commodités (évier, WC, douche etc…) pourront être installées en veillant à retrouver l’esprit des cloisonnements anciens sans altérer le caractère du bâtiment. Pour l’aménagement extérieur, les travaux s’attacheront à restaurer l’état ancien traditionnel : sentier d’accès, parvis de pierre devant la porte, arbres éventuels, etc. Les abords de la construction devront conserver leur caractère traditionnel et pour cela être entretenus en permanence. Tous les aménagements et plantations d’essence étrangères tendant à remodeler les lieux, à clôturer ou à marquer un périmètre de terrain seront évités. Les plans des abords devront

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préciser les actions de restauration qui seront entreprises pour améliorer et conserver le caractère patrimonial de la construction dans son milieu.

4) Desserte par les réseaux, prévention des risques, conditions sanitaires Il convient de noter que dans le cadre de cette procédure, l’autorisation préfectorale et l’octroi d’un permis de construire ne donnent pas droit à tous les équipements publics ( de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité ). La réalisation des réseaux publics, tout comme le déneigement ou le ramassage des ordures ne peut donc pas être exigé par le bénéficiaire de l’autorisation. L’utilisation non permanente de la grange induit un mode de vie différent d’un habitat urbain permanent où les notions de voie d’accès, d’électrification et de grand confort s’effacent devant l’objectif de sauvegarde de l’identité du patrimoine montagnard. Toutefois, le groupe technique vérifiera, dans une optique de sécurité et de salubrité publique, que le projet présenté prenne en considération au préalable plusieurs paramètres relatifs aux risques naturels, à l’assainissement, à l’eau potable. Les risques naturels sont surtout liés aux glissements de terrain et aux inondations torrentielles, les risques d’avalanche étant théoriquement éliminés du fait de l’interdiction d’utilisation hivernale de la grange par l’arrêté préfectoral. Le service de Restauration et de Travaux en Montagne est consulté dans le cadre de l’examen de chaque dossier par le groupe technique. L’accès à la ressource en eau constitue également un critère incontournable, même pour une habitation non permanente. Si l’origine de l’eau utilisée est publique ( réseau d’eau communal ), le pétitionnaire devra fournir une attestation du maire qui donne son accord pour cette utilisation et en garantissant par conséquent la potabilité. Si l’origine de l’eau est privée (source existante sur le terrain ou captage à partir d’une propriété voisine avec servitude privée) la potabilité de l’eau est de la responsabilité du demandeur. Dans tous les cas de figure, l’absence d’un accès à la ressource en eau devient un élément d’appréciation bloquant. L’assainissement fait l’objet d’une étude des sols indiquant la faisabilité d’un système individuel autonome adapté à cet habitat et surtout maîtrisant les rejets d’effluents hors des zones de captage des sources pour la garantie de l’alimentation en eau potable des villages Décision Pour la procédure « autorisation préfectorale » Après examen de la demande par le groupe technique « granges foraines » le dossier est présenté en commission des sites par le chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP). Après passage en commission des sites, le Préfet notifie, par arrêté, sa décision au bénéficiaire. Pour la procédure « urbanisme » Dès la notification de l’autorisation préfectorale, le pétitionnaire dépose sa demande de permis de construire ou de déclaration de travaux. Le maire transmet cette demande, avec son avis, au centre instructeur compétent19.

19 Les subdivisions de l’Equipement assurent l’instruction pour le compte de la quasi totalité des communes de la zone montagne. Seules Bagnères-de-Bigorre, Capvern et Saint Lary instruisent elles-mêmes les demandes concernant leur territoire communal.

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Ce dernier, après avoir vérifié que la demande n’est pas différente de celle instruite au titre de « l’autorisation préfectorale » propose au maire une décision reprenant l’ensemble des préconisations de l’autorisation préfectorale et la publication des limitations d’usage au bureau des hypothèques La conformité des travaux avec les prescriptions de l’autorisation de construire sera effectuée par le service de la direction départemental Délais 4 mois décomposés comme suit : Pour la procédure « autorisation préfectorale »

- 1 mois (à partir du dépôt d’un dossier de demande « complet ») pour examen par le groupe technique

- 2 mois pour présentation à la commission des sites, notification de l’autorisation préfectorale et publication au fichier de l’immobilier (si l’examen en groupe technique nécessite la production de documents complémentaires, ce délai commence à courir à partir de la fourniture des pièces demandées)

Pour la procédure « urbanisme »

- 1 mois (à partir du dépôt d’un dossier de demande « complet ») pour notification de l’arrêté

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III ) ANNEXES

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L 110 du code de l’urbanisme

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.

L 111-1-2 du code de l’urbanisme

En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1. L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des

constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

2. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ;

3. Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.

4. Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une

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diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

L 111-4 du code de l’urbanisme

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

R 111-4 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R 111-5 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

R 111-14 du code de l’urbanisme En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination :

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a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;

b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l’objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques.

c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.

R 111-21 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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L 145-3 du code de l’urbanisme

I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement20. II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.

20 Article L362-1 du code de l’environnement

En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. La charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc national.

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Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ; b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ; c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.

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UrbanismeDocuments d'urbanisme

Etat au 01 Avril 2011

POUY

SARIACMAGNOAC

CASTERETS

THERMESMAGNOAC

LALANNE

BETBEZE

MONLEONMAGNOAC

VILLEMUR

BAZORDAN

ARIES-E

SPENAN

DEVEZE

CASTELNAUMAGNOAC

PEYRETSAINT

ANDRE

TIBIRANJAUNAC

MAZERESDE

NESTEAVENTIG

NANLOMBRES

SAINTPAUL

AN

ER

ES

HA

UT

AG

ET

SAINTLAURENT

DENESTE

NESTIER

REJAUMONT

ARNE

MONLONG

TAJAN

VIEUZOS

CIZOS

ORGAN

BARTHE

CA

MPU

ZAN HACHAN

BETPOUY

PUNTOUS

LARROQUE

GUIZERIX

SADOURNIN

GALAN

LASSALES

CAUBOUS

LARAN

GAUSSAN

SABARROS

MONTASTRUC

CANTAOUS

ESCALA

LANNEMEZAN

PINAS

TUZAGUETLA BARTHEDE-NESTE

LORTET

IZAUX

BONREPOS

GALEZ

RECURT

CA

MP

ISTR

OU

S

CLARENS

UGLAS

TOURNOUSDARRE

TOURNOUSDEVANT

PUYDARRIEUX

SENTOUS

LIBAROS

ESTAMPURES

BERNADETSDEBAT

MAZEROLLES

FONTRAILLES

RICAUD CAHARET

CASTELBAJAC

LAGRANGE

PERE

LUTILHOUS

HOUEYDETS

MUN

BONNEFONT

LUSTAR

VILLEMBITSLAMARQUERUSTAING

SAINTE-MARIE

SIRAD

AN

SALECHAN

THEBE

BERTREN

SAMURAN

LOURESBAROUSSE

IZAOURT

ILHEU

OURDE

MAULEON-BAROUSSE

TROUBAT

CAZARILH

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CAZAUX-FRECHETANERAN-CAMORS

MONTESTARVIELLE

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BAZUSNESTE

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MONTOUSSE

BAREILLES

BORDERES-LOURON

RISCAZAUXDEBAT

LANCON

CAMOUS

FRECHETAURE

ARDENGOST

JEZEAU

ILHET

VIELLELOURON

ADERVIELLEPOUCHERGUES

AVAJAN

GOUAUX

ENS

ARMENTEULE

LOUDENVIELLE

GERM

GENOS

LOUDERVIELLE

AZET

SAINT-LARY-SOULAN

LABASTIDE

ESPARROS

HECHES

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BAZUS-AURE

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VIELLEAURE

BARRANCOUEU

BEYREDE-JUMET

PA

ILH

AC

ASPIN-AURE

ARREAU

CAMPAN

VIGNEC

CADEILHAN-TRACHERE

VIGNEC

SAINT-LARY-SOULAN

AULONGUCHEN

CADEAC

GR

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IAN

ANCIZAN

VIELLE-AURE

MARSAS

ASQUEASTE BANIOSBULAN

ARRODETS

ESCOTSGERDE

BEAUDEAN

ARAGNOUET

TRAMEZAIGUES

GEDRE

GAVARNIE

BETPOUEY

SERS

BAREGES

LUZ-SAINT-SAUVEUR

VIEY

ES

TER

RE

VIELLA

OURDON

SAINTPASTOUS

BER

BER

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LIA

S

GER

OUSTE

ARTALENSSOUIN

VIER-BORDES

GEU

GRUSTVIZOS

SAZOS

SALIGOS

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AS

SIS

VISCOS

LALANNETRIE

TRIESUR

BAISE

ANTIN

LUBYBETMONT

LAPEYRELUBRETSAINTLUC

VIDOU

OSMETS

TILHOUSE

LOMNE

AVEZACPRAT

LAHITTEESPECHE

LABORDE

BATS

ER

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SARLABOUS

BURG

BEGOLE

LANESPEDE

CASTERALANUSSE

SERERUSTAING

BERNADETSDESSUS

BU

GA

RD

ORIEUX

PEYRIGUERE

BOURG DEBIGORRE

MAUVEZIN

CAPVERNMOLERE

GOURGUE

BONNEMAZON

BENQUE

ESPIEILH

TROULEYLABARTHE

LAMEAC

CHELLEDEBAT

MARSEILLAN

JACQUE

CABANAC

AUBAREDE

THUY

COUSSAN GOUDON

MARQUERIE

MOULEDOUS

SINZOS

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CLARAC

CHELLESPOU

PEYRAUBE

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BORDESTOURNAY

OZON

CIEUTAT ARTIGUEMY

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LIES FRECHENDETS

CASTILLON

BETTES

ESCONNETS

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PEYRUN

COLLONGUES

CASTELVIEILH

LOUIT

SOREAC

SABALOS

OLEACDEBAT

FRECHOUFRECHET

MASCARAS

OU

EILL

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X

ANGOS

MO

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HITTELUC

LIZOSPOUYASTRUC

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SOUYEAUX

BOULIN

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LESPOUEY

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ILLES

TREBONS

VIELLE-ADOUR

MONTGAILLARD

ANTIST

ORDIZAN

HIIS

ORIGNAC

MERILHEU

HA

UB

AN

MOUMOULOUS

FRECHEDE

SAINTSEVER

DERUSTAN

BOUILHDEVANT

MANSAN

LACASSAGNE

LESCURRYES

CO

ND

EA

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CASTERALOU

DOURS

BUZON

ANSOST

BARBACHEN

LIAC

SEGALAS

MONFAUCON

BAZILLAC SENAC

RABASTENSDE

BIGORRE

MINGOT

SARRIACBIGORREVIC-EN-BIGORRE

VILLENAVEPRES

MARSAC

UGNOUAS

TOSTAT

CAMALES

MARSAC

MAUBOURGUET

AURIEBATESTIRAC

SAUVETERRE

SOMBRUN

SIARROUY

TALAZAC

BAZET

PUJO

ANDREST

OURSBELILLE

GAYAN

NOUILHAN GENSAC

LAFITOLE

ARTAGNANCAIXON

LAHITTETOUPIERE

LARREULEVIDOUZE

HERES

CAUSSADERIVIERE

LABATUTRIVIERE

VILLEFRANQUE

ESCAUNETS

SAINT-LEZER

SANOUS

VILLENAVEPRES

BEARN

SERON

LASCAZERES

MADIRAN

HAGEDET

SAINTLANNE

CASTELNAURIVIERE-BASSE

SOUBLECAUSE

MOMERES

BERNAC-DESSUS

ALLIER

BARBAZANDEBAT

BARBAZANDESSUS

HORGUESSALLESADOUR

BERNACDEBAT

ARCIZACADOUR

BOURS

SARNIGUET

AURENSAN

CHIS

ORLEIX

AUREILHAN

POUZAC

LABASSERE

NEUILH

BAGNERESDE-BIGORRE

OS

SU

NE

Z-A

NG

LES

ASTUGUE

LAYRISSE

LOUCRUP

ARRAYOULAHITTE

ORINCLES

BARRY

VISKER

BENAC

LOUEY

LANNE SAINT-MARTIN

HIBARETTE

SOUES

SEMEAC

TARBES

LALOUBERE

JUILLAN ODOS

AZEREIX

OSSUN

OU

RDIS

COTDO

USSAN

GERMSSUR

L'OUSSOUET

GAZOST

JARRET

CHEUST

SERELANSO

ARTI

GU

ES

ARRO

DETS

EZ-ANGLES

JUNCALAS

LEZIGNAN

ESCOUBESPOUTS

JULOS

GEZ-EZANGLES

BOURREAC

ARCIZAC

EZ-ANGLE

S

LESANGLES

AVERAN

PAREAC

TARASTEIX

LAGARDE

OROIX

PINTAC

IBOS

BORDERESSUR-L'ECHEZ

GARDERES

LUQUET

OSSENSAINT

CREAC

ASPINEN

LAVEDAN

LUGAGNAN

VIGER

OMEX

LOURDES

BARLEST

LAMARQUE-PONTACQ

LOUBAJAC

ADE

POUEYFERRE

BA

RT

RE

S

LOURDES

AYROSARBOUIX

BOOSILHEN

PRECHAC

AGOSVIDALOS

LAUBALAGNAS

OUZOUS

AYZACOST

ARGELESGAZOST

CAUTERETS

SOULOM

PIERREFITTENESTALAS

SAINTSAVIN

ADAST

ARCIZANSAVANT

UZ

VILLELONGUE

CHEZE

BEAUCENS

ARRENS-MARSOUS

SEGUS

SAINT-PEDE-BIGORRE

PEYROUSE

SIR

EIX

ESTAING

BUN

SERE-EN-LAVEDAN

GEZ

ARRASEN

LAVEDAN

FERRIERES

SALLES

ARBEOST

AUCUN

GAILLAGOS

AR

CIZA

NS

-DE

SS

US

10

Kilomètres

50

CC approuvée (70)

CC en révision (2)

CC en élaboration (46)

PLU approuvé (37)

PLU en révision (6)

PLU en élaboration (10)

POS approuvé (37)

POS en révision (28)

POS approuvé CC en élaboration (1)

RNU (237)

Atlas desHautes-Pyrénées

Carte 3-4

Sources des données : DDT 65 - SUFL/BADSRéférentiels: © IGN-BD CARTO® marché n°05/04/DPSM/S G/CP

Producteur : DDT 65/SUFL/BADSDate : Avril 2011

Nom du fichier : cart_3-4_suivi-doc-urba_20110401_sufl-bads_vf.wor

39

Page 43: Constructibilité hors des parties urbanisées ou en ... · pour définir un hameau (définition du hameau : ensemble de quelques maisons (plus de deux), un petit centre urbain plus

Zone centrale du Parc NationalZone périphérique du Parc National

ThermesMagnoac

Lalanne

Betbèze

CasteretSariac

Magnoac

Pouy

Devèze

VillemurMonléonMagnoac

Bazordan

CastelnauMagnoac

AriesEspenan

PeyretSaint-André

Larroque

Cizos

Arné

Lassales

Gaussan

Laran

Puntous

Barthe

OrganHachan

Tajan

Monlong

BetpouyCampuzan

Caubous

Puydarrieux

Vieuzos

Sabarros

Guizerix

Sadournin

RecurtGalez

Galan

LibarosTournousDevant

Bonrepos

Montrastruc

Castelbajac

Orieux

Burg

BernadetsDessus

Tournay

TournousDarré

Bonnefont

SentousLustar

Triesur-Baïse

Lalanne-Trie

Vidou

Lapeyre

BernadetsDessus

Fontrailles

VillembitsLamarqueRustaing

LubyBetmont

LubretSaint-Luc

SèreRustaing

BugardPeyriguère

Antin

MazerollesMoumoulous

Fréchède

Estampures

TrouleyLabarthe

Mun

Osmets

BouilhDevant

Thuy

Aubarède

ChelleDebat

Cabanac

Marseillan

Castelvieilh

BouilhPéreuilh

Saint-Severde-Rustan

Laméac

Mansan

Peyrun

Jacque

Marquerie

Mingot

Sénac

Rabastensde-Bigorre

Soréac

Pouyastruc

Collongues

Lescurry

Dours

Castéra-Lou

LacassagneEscondeaux

Louit

BoulinLizos

OléacDebat

Sabalos

ClaracSinzos

MoulédousGonez

PeyraubeLhez

GoudonCoussan

Oueilloux

BordesMascaras

Calavanté

Lansac

Lespouey

Laslades

HourcSouyeaux

FréchouFréchet

Montignac

Sarrouilles

Angos

Buzon

Barbachen

Monfaucon

Vic- enBigorre Sarriac

Bigorre

Ansost

SégalasLiac

Artagnan

Sauveterre

Maubourguet

Gensac

Nouilhan

Lafitole

Caixon

Auriebat

LabatutRivière

CaussadeRivière

Sombrun

EstiracVillefranque

Soublecause

Hagedet

Lascazères

Larreule

LahitteToupière

Vidouze

MadiranHères

CastelnauRivière-Basse

SaintLanne

BarbazanDebat

Soues

Allier

Séméac

Aureilhan

SallesAdour

Chis

Bazet

OrleixOursbelille

Bours

Laloubère

Horgues

Momères

Bordèressur-Echez

Tarbes

JuillanOdos

Ibos

Pintac

LoueyOssun

Oroix

Azereix

Gardères

Luquet

Tostat

Ugnouas

Camalès

Bazillac

Villenaveprès-Marsac

MarsacSarniguet

Aurensan

Siarrouy

Lagarde Gayan

Andrest

Pujo

Talazac

Sanous

Saint-Lézer

Tarasteix

Villenaveprès-Béarn

Escaunets

Séron

Thèbe

SainteMarie

SiradanSaléchan

Samuran

Ilheu

IzaourtAnla

Bertren

LouresBarousse

AntichanGembrie

CréchetsGaudent

Ourde

Troubat

Cazarilh

Bramevaque

Sarp

Aveux

Sacoue

Génèrest

Seich

TibiranJaunac

Aventignan

Mazèresde-Neste

Saint-Paul

Lombrès

Nestier

Montégut

AnèresTuzaguet

Escala

BizousHautaget

Montsérié

Montoussé

PinasLannemezan

Saint-Laurentde-Neste

Cantaous

Lannemezan

MauléonBarousse

Esbareich

SostBareilles

Ferrère

Ardengost

Mont

Loudenvielle

Germ

Cazaux-FréchetAnéran

CamousSarrancolin

Bordéres-Louron

Estarvielle

Loudervielle

Armentière

AderviellePouchergue

Azet

Génos

AvajanGouaux

RisCazauxDebat

Lançon

Grailhen

CamparanVielle-Louron

Jézeau

FréchetAure

PailhacArreau

Réjaumont

Uglas

Izaux

La-Barthede-Neste

ClarensCampistrous

Nistos

Bize

Ilhet

MazouauGazave

SaintArroman

Beyrède-Jumet

BazusNeste

Lortet

Labastide

Hèches

Esparros

Lomné

LabordeBulan

ArrodetsAsque

Campan

Banios

Asté

Barrancoueu

Guchan

BazusAure

Grézian

Saint-Lary-Soulan

Guchen

Bourisp

Estensan

Aspin-Aure

Cadéac

Vielle-Aure

Ens

Sailhan

Vignec

Lutilhous

HoueydetsBégole

CastéraLanusse

Lagrange

Avezac-PratLahitte

Tilhouse

EspècheEscots

Molère

Capvern

Marsas

Caharet

Benqué

Batsére

Sarlabous

Mauvezin

Péré

Lanespède

Ricaud

Gourgue

Bourg-deBigorre

Bonnemazon

Ozon

ChelleSpou

Artiguemy

Fréchendets

Esconnets

EspieilhBettes

ArgelèsCastillon

Uzer

LiesGerde

Poumarous

CieutatOrignac

OléacDessus

Luc

BarbazanDessus

Hitte

Bernac-Debat

Mérilheu

Hauban

Beaudéan

Germ-surl'Oussouet

Gazost

Beaucens

Villelongue

Antist

Ordizan

Bagnèresde-Bigorre

Pouzac

Montgaillard

Vielle-AdourHiis

BernacDessus

Astugue Trébons

Labassère

Neuilh

Visker

Loucrup

ArcizacAdour

Saint-Martin

Ossunez-Angles

Ourdon

OurdisCotdoussanBerbérust

Lias

Vier-Bordes

Ancizan

CadeilhanTrachère

Tramezaïgues

Aulon

Saint-Lary-Soulan

Aragnouet

Vielle-Aure

Barèges

Sers

Gèdre

Luz-Saint-Sauveur

Betpouey

Saligos

VizosVieyEsquièze

Sère

Esterre

ViellaSassis

ChèzeViscos

Grust

Gavarnie

SazosCauterets

Estaing

Arrodetsez-Angles

Cheust

SèreLanso

Lanne

Layrisse

Hibarette

Bénac

Averan Barry

Orincles

EscoubesPoutsBourréac

ParéacJulos

ArrayouLahitte

Arcizacez-Angles

LézignanLourdes

OusteJuncalas

Gez-ezAnglesLes Angles

ArtiguesAspin

en-LavedanJarret

LugagnanSaint-Créac

Adé

Poueyferré

Ger

Geu

VigerOssen

Ségus

Peyrouse

Lamarque-Pontacq

Barlest

Bartrès

Loubajac

OmexSaint-Pé-de-Bigorre

SaintPastous

ArtalensSouin

AgosVidalos

AyzacOst Boo

Silhen

AyrosArbouix

PréchacLauBalagnas

AdastArcizans

Avant

SaintSavin

PierrefitteNestalas

UzSoulom

Ouzous

ArgelèsGazost

GezSère-en-Lavedan

Sireix

Bun

Arras-enLavedan

Salles

ArcizansDessus

Gaillagos

Aucun

Ferrières

Arbéost

Arrens-Marsous

10

Kilomètres50

Sources des données : DIACTRéférentiels : © IGN-BD PARCELLAIRE® IGN licence n°2007/CUBA/0625 – édition 2007

Producteur : DDEA65/SUFL/BPTDate : Novembre 2009

Nom de fichier : cart_3-7_zone-montagne_20091110_bpt_vf.wor

AménagementZone de montagne

Carte 3-7

Atlas desHautes-Pyrénées

Communes classées en zone de montagne ( 242 )

40

Page 44: Constructibilité hors des parties urbanisées ou en ... · pour définir un hameau (définition du hameau : ensemble de quelques maisons (plus de deux), un petit centre urbain plus

Sources : données INSEE - recensement 2006 et RGP 1999Producteur : DDEA 65 / MiGAO

Taux d'évolution annuel de la population communale entre 1999 et 2006

POUY

SARIACMAGNOAC

CASTERETS

THERMESMAGNOAC

LALANNE

BETBEZE

MONLEONMAGNOAC

VILLEMUR

BAZORDAN

ARIES-E

SPENAN

DEVEZE

CASTELNAUMAGNOAC

PEYRETSAINTANDRE

TIBIRANJAUNAC

MAZERESDE

NESTE

AVENTIGNAN

LOMBRES

SAINTPAUL

AN

ER

ES

HA

UT

AG

ET

SAINTLAURENT

DENESTE

NESTIER

MO

NT

EG

UT

REJAUMONT

ARNE

MONLONG

TAJAN

VIEUZOS

CIZOS

ORGAN

BARTHE

CAM

PU

ZAN HACHAN

BETPOUY

TOURNOUSDEVANT

GALAN

LASSALES

CAUBOUS

LARAN

GAUSSAN

SABARROS

CANTAOUS

ESCALA

LANNEMEZAN

PINAS

TUZAGUETLA BARTHEDE-NESTE

LORTET

IZAUX

BONREPOS

GALEZ

RECURT

CA

MP

ISTR

OU

S

CLARENS

UGLAS

TOURNOUSDARRE

PUYDARRIEUX

SENTOUS

LIBAROS

AUBAREDE

CASTELBAJAC

LAGRANGE

LUTILHOUS

HOUEYDETSBEGOLE

ORIEUX

BONNEFONT

MONTASTRUCBERNADETS

DESSUS

BU

GA

RD

LUSTAR

VILLEMBITSLAMARQUERUSTAING

SERERUSTAING

BATS

ER

E

LOMNE

LABASTIDE

AVEZACPRAT

LAHITTEESPECHE

LABORDE

SARLABOUS

MAUVEZIN

CAPVERNMOLERE

TILHOUSE

BENQUE

SAINTE-MARIE

SIRAD

AN

SALECHAN

THEBE

BERTREN

SAMURAN

LOURESBAROUSSE

IZAOURT

ILHEUAN

TICH

AN

SARP

ANLACRECHETS

GEM

BRIE

GAUDENTSACOUE

AVEUX

OURDE

MAULEON-BAROUSSE

TROUBAT

CAZARILH

ES

BA

RE

ICHFERRERE

SEICH

BRAMEVAQUE

NISTOS

GENEREST

BIZE

CAZAUX-FRECHETANERAN-CAMORS

MONT

ARMENTEULE

BORDERES-LOURON

ESTARVIELLE

ADERVIELLEPOUCHERGUES

AVAJAN

VIELLELOURON

CAZAUXDEBAT

FRECHETAURE

BAREILLES

JEZEAU

RIS

SAINTARROMAN

BIZOUS

MONTSERIE

GAZAVEBAZUSNESTE

MA

ZOU

AU

MONTOUSSE

HECHES

LOUDERVIELLE

LOUDENVIELLE

GERM

GENOS

ENS

AZET

SAINT-LARY-SOULAN

ARDENGOST

CAMOUS

SARRANCOLIN

ILHET

BEYREDE-JUMET

ASPIN-AURE

CAMPAN

BARRANCOUEU

PA

ILH

AC

LANCON

CADEAC

ARREAU

SAIL

HAN

GR

AIL

HE

N

BOURISP

CA

MPA

RA

N

ES

TE

NS

ANVIGNEC

VIELLEAURE

GUCHEN

GOUAUXBAZUS-AURE

GR

EZ

IAN

GUCHAN

AULON

ESPARROS

BULAN

ARRODETS

ESCOTS

SAINT-LARY-SOULAN

VIGNEC

CADEILHAN-TRACHERE

SOSTANCIZAN

SALIGOS

VIEYVIZOS

GRUST

FRECHENDETS

ASQUEASTE BANIOS

MARSAS

LIES

ESCONNETS

GERDE

BEAUDEAN

BAGNERESDE-BIGORRE

SERS

VIELLE-AURE

ARAGNOUET

TRAMEZAIGUES

GEDRE

LUZ-SAINT-SAUVEUR

GAVARNIE

ES

TE

RR

E

BETPOUEY

BAREGES

SAZOS

VIELLA

ESQUIEZESERES

AS

SIS

VISCOS

SAINTPASTOUS

ARTALENSSOUIN

VIER-BORDES

GEU

BER

BER

UST

LIAS

GER

LUGAGNAN

OURDON

OUSTE

VIGER

PUNTOUS

LARROQUE

GUIZERIX

SADOURNIN

ESTAMPURES

BERNADETSDEBAT

MAZEROLLES

FONTRAILLES

LALANNETRIE

TRIESUR

BAISE

ANTIN

LUBYBETMONT

LAPEYRELUBRETSAINTLUC

VIDOU

LAMEACPEYRUN

MOUMOULOUS

FRECHEDE

SAINTSEVER

DERUSTAN

BOUILHDEVANT

MANSAN

LACASSAGNE

LESCURRYES

CO

ND

EA

UX

CASTERALOU

BUZON

ANSOST

BARBACHEN

LIAC

SEGALAS

MONFAUCON

BAZILLACSENAC

RABASTENSDE

BIGORRE

MINGOT

SARRIACBIGORREVIC-EN-BIGORRE

TALAZAC

VILLENAVEPRES

MARSAC

UGNOUAS

TOSTAT

PUJO

CAMALES

MARSAC

AURENSAN

CHIS

MAUBOURGUET

AURIEBATESTIRAC

SAUVETERRE

SOMBRUN

NOUILHAN GENSAC

LAFITOLE

ARTAGNANCAIXON

LAHITTETOUPIERE

LARREULEVIDOUZE

HERES

CAUSSADERIVIERE

LABATUTRIVIERE

VILLEFRANQUE

ESCAUNETS

SAINT-LEZER

SANOUS

VILLENAVEPRES

BEARN

SERON

LASCAZERES

MADIRAN

HAGEDET

SAINTLANNE

CASTELNAURIVIERE-BASSE

SOUBLECAUSE

LANESPEDE

RICAUD CAHARET

PERE

BURG

GOURGUE

CASTERALANUSSE

CASTELVIEILH

CABANAC

MUN

PEYRIGUERE

THUYMARQUERIE

TOURNAY

PEYRAUBE

CLARAC

LHEZ

BORDES

TROULEYLABARTHE

OSMETS

CHELLEDEBAT

MARSEILLAN

JACQUEBOUILH

PEREUILH

SINZOS

COUSSAN

MOULEDOUS

GONEZ

GOUDON

CHELLESPOU

PO

UM

AR

OU

S

OZON

CIEUTAT ARTIGUEMY

OLEACDESSUS

HITTELUC

ORIGNAC

FRECHOUFRECHET

MASCARAS

OU

EILL

OUX

ANGOS

MO

NTI

GN

AC

CALAVANTE

LANSAC

SOUYEAUX

LASLADES

LESPOUEY

SA

RR

OU

ILLES

DOURS

COLLONGUES

LOUIT

SOREAC

SABALOS

ORLEIXOLEACDEBAT

VIELLE-ADOUR

BARBAZANDESSUSBERNAC-DESSUS

MONTGAILLARD

ANTIST

ORDIZAN

BERNACDEBAT

SALLESADOUR

ALLIER

BARBAZANDEBAT

MOMERES

HORGUES

SEMEAC

LALOUBERE

SOUES

AUREILHAN

POUYASTRUC

HOURC

LIZOS

BOULIN

IBOS

BORDERESSUR-L'ECHEZ

VISKER

ARCIZACADOUR

LAYRISSEHIIS

LOUCRUP

SAINT-MARTIN

GAYAN

BAZET

ANDREST

SARNIGUET

OURSBELILLE

SIARROUY

BOURS

BARRY

BENAC

LANNE

HIBARETTE

AVERAN

JUILLAN

TARBES

LOUEY

ODOS

AZEREIX

OSSUN

TARASTEIX

LAGARDE

OROIX

PINTAC

GARDERES

LUQUET

BARLEST

LAMARQUE-PONTACQ

LOUBAJAC

ADE

POUEYFERRE

BA

RT

RE

S

LOURDES

BOURG DEBIGORRE

BONNEMAZON

ESPIEILH

ARGELES CASTILLON

BETTES

MERILHEU

UZER

HA

UB

AN

TREBONS

LABASSERE

POUZAC

CHEUST

ASTUGUE

NEUILH

OS

SU

NE

Z-A

NG

LES

ESCOUBESPOUTS

ARRAYOULAHITTE

ARRODETS

EZ-ANGLES

GEZ-EZANGLES

GERMSSUR

L'OUSSOUET

GAZOST

OURDIS

COTDO

USSAN

ORINCLES

JULOS

BOURREAC

LEZIGNAN

ARCIZAC

EZ-ANGLE

S

LESANGLES

PAREAC

LOURDES

SAINTCREAC

JARRET

SERELANSO

AR

TIG

UE

S

JUNCALAS

ASPINEN

LAVEDAN

BOOSILHEN

AYROSARBOUIX

PRECHAC

AGOSVIDALOS

LAUBALAGNAS

OUZOUS

AYZACOST

ARGELESGAZOST

SIR

EIX

SOULOM

PIERREFITTENESTALAS

SAINTSAVIN

ADAST

ARCIZANSAVANT

UZ

BUN

OSSEN

OMEX

SAINT-PEDE-BIGORRE

PEYROUSE

SEGUS

VILLELONGUE

CHEZE

BEAUCENS

ARRENS-MARSOUS

CAUTERETS

ESTAING

SERE-EN-LAVEDAN

GEZ

ARRASEN

LAVEDAN

FERRIERES

SALLES

ARBEOST

AUCUN

GAILLAGOS

AR

CIZA

NS

-DE

SS

US

10

Kilomètres

0 5

Référentiels : © IGN-BD CARTO ® marché n°05/04/DPSM /SG/CPDate : Mars 2009

Nom de fichier : carte5_demographie_evolution99-2006_mars2009.pdf

Taux d'évolution en %Recensements 1999 et 2006 - INSEE (Nombre de communes)

50 - 200 (5)10 - 50 (150)

0 - 10 (165)-10 - 0 (110)-30 - -10 (44)

Le calcul de l'évolution de la population communale a été effectué sur la population municipale 2006 et la population sans double compte pour 1999.

Population

41

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Février 2008 actualisé septembre 2011

42

DEMANDE D'AUTORISATION AU

TITRE DE L'ARTICLE L. 145-3-1 du CODE DE L'URBANISME

RESTAURATION, RECONSTRUCTION OU EXTENSION LIMITEE D'UNE GRANGE

DEMANDEUR Nom, Prénom : Adresse : TERRAIN

I. Adresse : Cadastre (référence) : propriétaire : Nom, Prénom Adresse : Je sollicite une autorisation préfectorale au titre de l’article L. 145-3-I du code de l’urbanisme pour :

La restauration La reconstruction L’extension limitée (lorsque la destination est liée

à une activité professionnelle saisonnière) d’une grange foraine.

Autres (à préciser) : ………………………………………………………………………… A ………………. Le ………………. (signature)

nb : Le dépôt de cette demande ne dispense pas du dépôt d’une demande d’autorisation d’occupation du sol au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme (déclaration de travaux, permis de construire si extension de plus de 20 m²) avant tout commencement des travaux.

Pièces à joindre en 6 exemplaires

1. un plan de situation (carte au 1/25000ème et extrait cadastral) ;

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2. un plan de masse côté en trois dimensions des constructions à édifier ou à modifier ainsi que le cas échéant les travaux extérieurs à celle-ci. Le plan de masse indique le tracé des équipements publics existants et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l’accès, l'alimentation en eau et l'assainissement ;

3. les plans des façades (avant et après travaux) ; 4. les plans de chaque niveau actuel et projeté ; 5. une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la

construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande indiquant le traitement des espaces extérieurs ;

6. des documents photographiques (en couleur) des quatre façades et de l’intérieur du bâtiment ainsi que des abords ;

7. Des documents photographiques (en couleur) permettant de situer le projet respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;

8. une note précisant le but de l’aménagement, les caractéristiques initiales du bâtiment, les travaux projetés, les matériaux utilisés et leur technique de mise en œuvre ;

9. un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, son impact visuel et sa situation à l’achèvement des travaux ;

10. Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;

11. une indication concernant le mode d’alimentation en eau envisagé (attestation du maire sur la possibilité de desserte par le réseau public ou localisation cadastrale du captage privé et de la canalisation d’amenée d’eau à l’immeuble ainsi qu’une analyse bactériologique de cette eau (de type P1) effectuée par le laboratoire départemental ;

12. une étude hydropédologique précisant la possibilité de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur ;

13. une note relative au mode de stockage et d’élimination des déchets envisagé par l’usager (ordures ménagères, devenir des boues et matières de vidange produites par l’entretien des appareils du dispositif d’assainissement ..) ;

14. Dans le cas d'une utilisation des parcelles liées à la grange par un agriculteur, une pièce attestant du type de mise à disposition (bail à ferme, convention pluriannuelle de pâturage, accomodat, ...) ;

copie des pages de l’acte notarié permettant l’identification des vendeurs et acheteurs de la grange (deux premières pages portant le tampon de publication de cet acte aux hypothèques). Si le demandeur n’est pas le propriétaire de la grange, le dossier comportera l’accord du propriétaire ainsi que l’acte de propriété.

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