Consult Frequences Service Amateur 151211

Embed Size (px)

Citation preview

Dcembre 2011

Stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite Conditions dutilisation des frquences Projet de dcisionConsultation publique du 15 dcembre 2011 au 20 janvier 2012

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

1/18

MODALITES PRATIQUESLes commentaires des personnes souhaitant contribuer devront parvenir lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes avant le 20 janvier 2012. Ces contributions pourront tre transmises de prfrence par courriel : [email protected] ; ou par courrier, lattention de : Monsieur Jrme ROUSSEAU Directeur du spectre et des relations avec les quipementiers ARCEP 7, square Max Hymans 75730 Paris cedex 15 Le prsent document peut tre tlcharg sur le site internet de lAutorit. LAutorit sautorise rendre publiques tout ou partie des rponses qui lui parviendront moins que leur auteur nindique explicitement quil sy oppose. Pour plus dinformations, il est possible de contacter Florence ERPELDING (e-mail : [email protected]).

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

2/18

CONTEXTE

La prsente consultation publique vise recueillir les commentaires des parties prenantes sur un projet de modification du cadre rglementaire relatif aux conditions dutilisation des frquences radiolectriques par les stations du service damateur ou du service damateur par satellite. Le service damateur et le service damateur par satellite sont dfinis par un trait international, le rglement des radiocommunications de lUnion internationale des tlcommunications : - le service damateur est un service de radiocommunication ayant pour objet linstruction individuelle, lintercommunication et les tudes techniques, effectu par des amateurs, cest--dire par des personnes dment autorises, sintressant la technique de la radiolectricit titre uniquement personnel et sans intrt pcuniaire ; - le service damateur par satellite est un service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situes sur des satellites de la Terre pour les mmes fins que le service damateur. *****

Objet des modifications proposes Le projet de dcision qui suit vise modifier les dispositions existantes relatives aux conditions dutilisation des frquences par les stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite. Les modifications apportes sont les suivantes. Dune part, le projet de dcision a pour objet de supprimer certaines restrictions prcdemment associes lutilisation de la bande 50,2-51,2 MHz par les installations radiolectriques du service amateur et permettre lutilisation de lensemble de la bande 50-52 MHz par les radioamateurs, en Rgion 1 (cest--dire en mtropole, la Runion et Mayotte), titre secondaire. Ces modifications mettent en uvre les dispositions de larrt du 23 juin 2011 portant modification du tableau national de rpartition des bandes de frquences. Dautre part, le projet de dcision vise permettre lutilisation, par les radioamateurs, des modes de communications numriques, dans un contexte international dvolution technologique des transmissions numriques, tout en assurant la conformit des conditions techniques du cadre rglementaire franais avec le cadre international dfini par le rglement des radiocommunications. Enfin, le projet de dcision sattache mieux traduire, dans sa rdaction, les dispositions du rglement des radiocommunications en matire dutilisation des frquences par les stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite.

-

-

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

3/18

Afin de faciliter la lecture du cadre rglementaire, le projet de dcision prenant en compte ces modifications vise remplacer les dispositions existantes. Il est ainsi prvu que la dcision, une fois adopte, abroge la dcision n 2010-0537 de l'Autorit en date du 4 mai 2010 modifie prcisant les conditions techniques d'utilisation des bandes de frquences aux installations radiolectriques des services damateur.

Cas des stations automatiques Le projet de dcision qui suit a pour objet de fixer les conditions dutilisation des frquences par tous les types de stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite, quelles soient fixes ou mobiles, opres manuellement ou de faon automatique. LARCEP souhaite recueillir particulirement lanalyse des contributeurs sur le cas des stations automatiques.

Question 1 Quels sont les diffrents types de stations automatiques (stations rptitrices, balises,) utilises et les usages associs ? Lusage de ces stations est-il amen voluer ? Les conditions dutilisation des frquences fixes par le projet de dcision qui suit vous semblent-elles adaptes ces stations ? Lutilisation de telles stations ncessite-t-elle, selon vous, que soient fixes des dispositions complmentaires spcifiques en matire dutilisation des frquences ?

Question 2 Avez-vous dautres commentaires sur le projet de dcision qui suit ?

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

4/18

Projet de dcision de l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes fixant les conditions dutilisation des frquences par les stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite

L'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes ; Vu le rglement des radiocommunications de l'Union internationale des tlcommunications ; Vu la dcision n 676/2002/CE du Parlement europen et du Conseil du 7 mars 2002 relative un cadre rglementaire pour la politique en matire de spectre radiolectrique dans la Communaut europenne ; Vu la directive 1998/34/CE du Parlement europen et du Conseil du 22 juin 1998 prvoyant une procdure d'information dans le domaine des normes et rglementations techniques ; Vu la directive 1999/5/CE du Parlement europen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les quipements hertziens et les quipements terminaux de tlcommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformit, notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ; Vu la directive 2009/140/CE du Parlement europen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative un cadre rglementaire commun pour les rseaux et services de communications lectroniques, 2002/19/CE relative laccs aux rseaux de communications lectroniques et aux ressources associes, ainsi qu leur interconnexion, et 2002/20/CE relative lautorisation des rseaux et services de communications lectroniques ; Vu le code des postes et des communications lectroniques (CPCE), notamment ses articles L32 (12), L32-1, L33-3, L34-9, L34-9-1, L36-6 (3 et 4), L39-1 (3), L42, L42-4, L43 (I), L65-1, L97-2, R20-44-11 (10 et 14), D99-1 et D406-7 (3) ; Vu la loi n 66-457 du 2 juillet 1966 modifie relative l'installation d'antennes rceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1 ; Vu le dcret n 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l'article L. 32 du code des postes et tlcommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs lectromagntiques mis par les quipements utiliss dans les rseaux de tlcommunication ou par les installations radiolectriques ; Vu le dcret n 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif la compatibilit lectromagntique des quipements lectriques et lectroniques ;

Vu larrt du 21 septembre 2000 modifi fixant les conditions d'obtention des certificats d'oprateur des services d'amateur ; Vu l'arrt du 17 dcembre 2007 modifi pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications lectroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radiolectriques ; Vu larrt du Premier ministre en date du 4 octobre 2011 portant modification du tableau national de rpartition des bandes de frquences ; Vu les contributions la consultation publique de lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes sur les dispositions en matire dutilisation du spectre par des stations radiolectriques du service damateur et du service damateur par satellite, qui sest acheve le 20 janvier 2012 ; La commission consultative des communications lectroniques ayant t consulte le [xx xx 2012] ; Aprs en avoir dlibr le [xx xx 2012] ;

Pour les motifs suivants :

La prsente dcision vise modifier les dispositions existantes relatives aux conditions dutilisation des frquences par les stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite. Les modifications apportes sont les suivantes. Dune part, la prsente dcision a pour objet de supprimer certaines restrictions prcdemment associes lutilisation de la bande 50,2-51,2 MHz par les installations radiolectriques du service amateur et attribuer lensemble de la bande 50-52 MHz au service amateur, en Rgion 1, titre secondaire. Ces modifications mettent en uvre les dispositions de larrt du 23 juin 2011 portant modification du tableau national de rpartition des bandes de frquences. Dautre part, la prsente dcision vise permettre lutilisation, par les radioamateurs, des modes de communications numriques, dans un contexte international dvolution technologique des transmissions numriques, tout en assurant la conformit des conditions techniques du cadre rglementaire franais avec le cadre international dfini par le rglement des radiocommunications. Enfin, la prsente dcision sattache mieux traduire, dans sa rdaction, les dispositions du rglement des radiocommunications en matire dutilisation des frquences par les stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite.

-

-

Afin de faciliter la lecture du cadre rglementaire, la prsente dcision prenant en compte ces modifications remplace les dispositions existantes et abroge ainsi la dcision n 2010-0537 de l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes en date du 4 mai 2010 Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

6/18

modifie prcisant les conditions techniques d'utilisation des bandes de frquences aux installations radiolectriques des services damateur. 1 Cadre juridique

Au niveau international, larticle 5.1 de la directive n 2002/20/CE du Parlement europen et du Conseil du 7 mars 2002 modifie relative l'autorisation de rseaux et services de communications lectroniques dispose que les tats membres facilitent l'utilisation des radiofrquences en vertu dautorisations gnrales . Au niveau national, dune part, larticle L42 (I) du CPCE dispose que Pour chacune des frquences ou bandes de frquences radiolectriques dont lassignation lui a t confie en application de larticle L. 41 en dehors des utilisations des fins exprimentales, lAutorit [] fixe, dans les conditions prvues larticle L. 36-6 : 1) Les conditions techniques dutilisation de la frquence ou de la bande de frquences ; () 3) Les cas dans lesquels lutilisation des frquences est soumise autorisation administrative. Dautre part, en application des dispositions de larticle L33-3 du CPCE, les installations radiolectriques nutilisant pas des frquences spcifiquement assignes leur utilisateur sont tablies librement, sous rserve de leur conformit aux dispositions du mme code, et les conditions dutilisation de ces installations sont dtermines dans les conditions prvues larticle L36-6 du CPCE. Enfin, larticle L36-6 du CPCE dispose que LAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes prcise les rgles concernant : [] 4) les conditions () dutilisation des rseaux mentionns larticle L. 33-3; () Les dcisions prises en application du prsent article sont, aprs homologation par arrt du ministre charg des communications lectroniques, publies au Journal Officiel . Il rsulte de ce qui prcde que lAutorit a comptence sur le fondement des articles L33-3, L36-6 (4) et L42 (I) du CPCE pour fixer : - les cas dans lesquels lutilisation des frquences est soumise autorisation administrative ; - les conditions dutilisation des installations radiolectriques nutilisant pas des frquences spcifiquement assignes leur utilisateur ; - les conditions techniques dutilisation de ces frquences. En consquence, la prsente dcision, prise sur le fondement des articles prcits, a pour objet de fixer les conditions dutilisation des frquences par les stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite. Elle porte sur tous les types de stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite, quelles soient fixes ou mobiles, opres manuellement ou de faon automatique.

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

7/18

Les conditions fixes par la prsente dcision visent prvenir tout brouillage prjudiciable aux installations radiolectriques dautres services bnficiant dune attribution titre primaire ou secondaire au sens du tableau national de rpartition des bandes de frquences. Ainsi, lutilisation des frquences par les stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite nest pas soumise autorisation individuelle, sous rserve du respect des conditions fixes par la prsente dcision (articles 2 et 3 de la prsente dcision). Enfin, il convient de souligner que lutilisation du spectre radiolectrique doit tre conforme aux exigences essentielles telles que dfinies par les dispositions de larticle L32 (12) du CPCE. Ainsi, elle doit notamment respecter les normes ou spcifications applicables en matire dexposition du public aux champs lectromagntiques rsultant du dcret n 2002775 du 3 mai 2002 susvis. La prsente dcision a fait lobjet dune consultation publique du 15 dcembre 2011 au 20 janvier 2012 et a t soumise pour avis la commission consultative des communications lectroniques le [xx xx 2012]. Elle a t notifie la Commission europenne le [xx xx 2012] (notification n xx) en application des dispositions de la directive 1998/34/CE du Parlement europen et du Conseil du 22 juin 1998 susvise. Elle sera publie au Journal officiel de la Rpublique franaise aprs homologation par le ministre charg des communications lectroniques sous la forme dun arrt tel que prvu par l'article L36-6 du CPCE.

2

Dfinitions

Le service damateur et le service damateur par satellite sont dfinis par le rglement des radiocommunications : Article 1 Termes et dfinitions Section III Services radiolectriques 1.56 Service d'amateur: service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les tudes techniques, effectu par des amateurs, c'est-dire par des personnes dment autorises, s'intressant la technique de la radiolectricit titre uniquement personnel et sans intrt pcuniaire. 1.57 Service d'amateur par satellite: service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situes sur des satellites de la Terre pour les mmes fins que le service d'amateur.

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

8/18

3

Dispositions relatives aux conditions dutilisation des frquences par les stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite

Le rglement des radiocommunications prvoit des dispositions spcifiques relatives aux conditions dutilisation des frquences par des stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite. Ces dispositions relevant du cadre rglementaire international sont dtailles dans ce qui suit. Article 25 Services damateur Section I Service d'amateur 25.2 Les transmissions entre stations d'amateur de pays diffrents doivent se limiter des communications en rapport avec l'objet du service d'amateur, tel qu'il est dfini au numro 1.56, et des remarques d'un caractre purement personnel. 25.2A Il est interdit de coder les transmissions entre des stations d'amateur de diffrents pays pour en obscurcir le sens, sauf s'il s'agit des signaux de commande changs entre des stations terriennes de commande et des stations spatiales du service d'amateur par satellite. 25.3 Les stations d'amateur peuvent tre utilises pour transmettre des communications internationales en provenance ou destination de tierces personnes seulement dans des situations d'urgence ou pour les secours en cas de catastrophe. () 25.9 Au cours de leurs missions, les stations d'amateur doivent transmettre leur indicatif d'appel de courts intervalles. Section II Service d'amateur par satellite 25.10 Les dispositions de la Section I du prsent Article s'appliquent, s'il y a lieu, de la mme manire au service d'amateur par satellite. 25.11 Les administrations autorisant des stations spatiales du service d'amateur par satellite doivent faire en sorte que des stations terriennes de commande en nombre suffisant soient installes avant le lancement, afin de garantir que tout brouillage prjudiciable caus par des missions d'une station du service d'amateur par satellite puisse tre limin immdiatement (voir le numro 22.1). En outre, larticle 22.1 prcit prvoit que : 22.1 Les stations spatiales doivent tre dotes de dispositifs permettant de faire cesser immdiatement, par tlcommande, leurs missions radiolectriques chaque fois que cette cessation est requise en vertu des dispositions du prsent Rglement.

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

9/18

La prsente dcision dcline au niveau national ces dispositions relevant du cadre rglementaire international. Larticle 1 de la prsente dcision dcoule des dispositions prvues par les articles 25.2, 25.2A, 25.3 et 25.10, quil rend applicables au territoire franais ; cet article 1 concerne la fois les stations radiolectriques du service amateur et celles du service amateur par satellite. Larticle 4 de la prsente dcision transpose au niveau national les dispositions prvues par les articles 25.9 et 25.10, en prcisant la notion de courts intervalles ; cet article 4 concerne la fois les stations radiolectriques du service amateur et celles du service amateur par satellite. Larticle 5 de la prsente dcision transpose au niveau national les dispositions prvues par larticle 25.11, en ltendant aux stations radiolectriques automatiques du service damateur, dans lobjectif de garantir que tout brouillage prjudiciable caus par des missions de telles stations puisse tre limin immdiatement.

-

-

Par ailleurs, larticle 2 prcise que lutilisation des frquences par les stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite nest pas soumise autorisation individuelle. Larticle 3 et lannexe de la dcision fixent les bandes de frquences ouvertes ces services et les conditions techniques associes, relatives notamment la puissance dmission, la largeur de bande ainsi quaux rgles de priorit vis--vis des autres services de radiocommunications, tablies conformment aux dispositions du tableau national de rpartition des bandes de frquences.

4

Dispositions, relevant du cadre rglementaire international, relatives la prvention des brouillages, et transposition au niveau national

Le rglement des radiocommunications prvoit, dans son article 15.9, des dispositions relatives aux brouillages causs notamment par des stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite : 15.9 Il convient que la classe d'mission utiliser par une station entrane le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En gnral, cela implique qu'en choisissant cet effet la classe d'mission, tous les efforts doivent tre faits pour rduire le plus possible la largeur de bande occupe, compte tenu des considrations techniques et d'exploitation concernant le service assurer. Ces dispositions, relevant du cadre rglementaire international et relatives la prvention des brouillages, sont dclines au niveau national dans lannexe de la prsente dcision, qui prcise les conditions techniques dutilisation des frquences dans les bandes attribues aux stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite. En outre, dans le cadre de la prvention des brouillages et afin de faciliter les oprations de contrle de lutilisation des frquences, larticle 6 de la prsente dcision prcise les modalits de prsentation et de conservation, par le titulaire de lindicatif dune station radiolectrique du service damateur ou du service damateur par satellite, dun journal de bord de lactivit de sa station. Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

10/18

Par ailleurs, les stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite doivent se conformer aux dispositions de lappendice 3 du rglement des radiocommunications concernant les niveaux de puissance maximaux tolrs pour les rayonnements non essentiels. Au surplus, il convient de souligner que le respect des conditions dutilisation des frquences par les stations radiolectriques du service damateur par satellite, fixes par la prsente dcision, ne dispense pas de la dlivrance de toute autorisation ncessaire pour la mise en place de ces stations, en particulier de lautorisation du ministre charg des communications lectroniques laquelle est soumise lexploitation dune assignation de frquence un systme satellitaire prvue par larticle L. 97-2 du CPCE. Enfin, lAgence nationale des frquences, dans le cadre de ses missions relatives linstruction des cas de brouillage, peut tre amene demander l'utilisateur d'une station radiolectrique du service damateur ou du service damateur par satellite des informations concernant les logiciels et protocoles utiliss. 5 Autres dispositions rglementaires qui sappliquent aux utilisateurs de stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite

Les conditions, fixes par la prsente dcision, dutilisation des frquences par les stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite, sappliquent sans prjudice des autres dispositions rglementaires existantes relatives au service damateur et au service damateur par satellite. 5.1 Dispositions portant sur la possession dun certificat doprateur et lutilisation dun indicatif dappel

Ces dispositions relvent de la comptence du Gouvernement. En application des dispositions de larticle 1 de larrt du 21 septembre 2000 modifi fixant les conditions d'obtention des certificats d'oprateur des services d'amateur susvis, la manuvre d'installations radiolectriques fonctionnant sur les frquences attribues aux services d'amateur et d'amateur par satellite est subordonne la possession d'un certificat d'oprateur et l'utilisation d'un indicatif d'appel personnel dlivrs dans les conditions du prsent arrt . De plus, larticle 7 de larrt prcit dispose que les indicatifs dappel sont attribus selon les modalits de la grille de codification figurant en annexe IV du prsent arrt, sur le fondement du domicile fiscal principal et sur prsentation dun certificat doprateur des services damateur tabli au nom du demandeur. L'attribution des indicatifs est subordonne au paiement pralable des taxes en vigueur .

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

11/18

En outre, larticle 7-3 de ce mme arrt porte sur les dispositions en cas de manquement la rglementation applicable aux stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite. Dans un tel cas, ainsi que le prcise cet article : () l'indicatif attribu par l'administration peut tre suspendu pour une dure maximum de trois ans ou rvoqu. La dcision de suspension ou de rvocation est motive, proportionnelle la gravit du manquement et notifie l'intress. Elle est prise, dans le cadre d'une procdure contradictoire, par l'autorit administrative qui a dlivr l'indicatif son initiative, sur proposition de l'Agence nationale des frquences, de l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes, des dpartements ministriels chargs de la scurit publique, de la justice, de la dfense nationale ou la vue de rapports d'infractions transmis par des administrations trangres ou des organismes internationaux spcialiss. Enfin, larticle 7-5 de larrt du 21 septembre 2000 modifi mentionne que l'annuaire officiel des indicatifs radioamateurs autoriss est gr et publi par l'Agence nationale des frquences. Il comporte les noms, prnoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autoriss . 5.2 Dispositions portant sur la procdure de dclaration lAgence nationale des frquences des stations radiolectriques dont la puissance est suprieure 5 watts

Ainsi que le prcise larticle 2 de l'arrt du 17 dcembre 2007 modifi susvis, les implantations, transferts ou modifications des installations radiolectriques tablies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvis [c'est dire notamment les installations radiolectriques du service damateur et du service damateur par satellite] ne sont pas soumis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des frquences prvu au dernier alina du I de l'article L. 43 du code susvis . Larticle L43 I du CPCE prcise que lAgence nationale des frquences coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radiolectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs lectromagntiques prvues l'article L. 34-9-1. A cet effet, les dcisions d'implantation ne peuvent tre prises qu'avec son accord () . Par ailleurs, les articles 4 et 5 de ce mme arrt disposent que les installations radiolectriques de radioamateurs tablies en application de l'article L. 33-3 (1) du code susvis, dont la puissance apparente rayonne (PAR) est suprieure 5 watts, sont dclares par l'exploitant l'Agence nationale des frquences dans un dlai de deux mois compter de la date de leur installation. Les informations dclares sont les coordonnes gographiques " WGS 84 " de l'installation radiolectrique, la puissance apparente rayonne maximum (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF. 5.3 Dispositions relatives lutilisation de stations radiolectriques du service damateur bord dun aronef (notamment avion, ballon sonde)

Lutilisation dquipements radiolectriques bord dun aronef peut tre soumise des conditions particulires par les autorits en charge de la rglementation arienne. A cet effet, lAutorit rappelle quen application de la directive 1999/5/CE, le constructeur doit indiquer les limitations ventuelles applicables lutilisation des quipements terminaux quil met sur le march. La prsente dcision ne dispense pas de lobtention pralable de toutes les autorisations ncessaires en matire daviation civile et notamment de scurit arienne auprs des autorits nationales dimmatriculation des aronefs.

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

12/18

5.4

Dispositions pnales et police des stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite

En application des dispositions de larticle L39-1 (3) du CPCE, est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait () d'utiliser une frquence, un quipement ou une installation radiolectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans possder l'autorisation prvue l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans possder le certificat d'oprateur prvu l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions rglementaires gnrales prvues l'article L. 33-3 . De plus, larticle L65-1 du CPCE prvoit que les installations radiolectriques vises aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent tre provisoirement saisies et exploites, s'il y a lieu, sans indemnit, par dcision du conseil des ministres dans tous les cas o leur utilisation serait de nature nuire l'ordre, la sret ou au crdit publics ou la dfense nationale .

Dcide :

Article 1 - Les transmissions entre stations d'amateur doivent se limiter des communications en rapport avec l'objet du service d'amateur, tel qu'il est dfini par les articles 1.56 et 1.57 du rglement des radiocommunications, et des remarques d'un caractre purement personnel. Il est interdit de coder les transmissions entre des stations d'amateur pour en obscurcir le sens, sauf s'il s'agit des signaux de commande changs entre des stations terriennes de commande et des stations spatiales du service d'amateur par satellite. Les stations d'amateur peuvent tre utilises pour transmettre des communications en provenance ou destination de tierces personnes non radioamateurs seulement dans des situations d'urgence ou pour les secours en cas de catastrophe. Article 2 - Lutilisation des frquences par les stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite nest pas soumise autorisation individuelle, sous rserve du respect des conditions fixes par la prsente dcision. Article 3 Les bandes de frquences attribues aux stations radiolectriques du service damateur et celles du service damateur par satellite et les conditions techniques dutilisation de ces frquences sont prcises dans lannexe de la prsente dcision. Article 4 - Au cours de leurs missions, les stations d'amateur doivent transmettre leur indicatif d'appel de courts intervalles, et au moins : - au dbut et la fin de toute priode d'mission ; - toutes les quinze minutes au cours de toute mission dune dure suprieure quinze minutes sur une mme frquence ; - en cas de changement de frquence dmission, au dbut de toute priode dmission sur la nouvelle frquence.

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

13/18

Article 5 - Afin de garantir que tout brouillage prjudiciable caus par des missions d'une station du service d'amateur ou du service damateur par satellite puisse tre limin immdiatement : - les stations radiolectriques automatiques du service damateur doivent tre dotes de dispositifs permettant de faire cesser immdiatement, par tlcommande, leurs missions radiolectriques ; - des stations terriennes de commande en nombre suffisant doivent tre installes avant le lancement de stations spatiales du service d'amateur par satellite. Article 6 Le titulaire de lindicatif dune station radiolectrique du service damateur ou du service damateur par satellite est tenu de consigner dans un journal de bord les renseignements relatifs lactivit de sa station : la date ainsi que lheure de chaque communication, les indicatifs d'appels de lutilisateur et des correspondants, la frquence utilise, la classe d'mission, le lieu dmission. Le journal de bord doit tre prsent toute requte des autorits charges du contrle. Il doit tre conserv au moins un an compter de la dernire inscription. Article 7 La dcision n 2010-0537 de l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes en date du 4 mai 2010 modifie prcisant les conditions techniques d'utilisation des bandes de frquences aux installations radiolectriques des services damateur, est abroge. Article 8 - Le directeur gnral de lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes est charg de l'excution de la prsente dcision qui entrera en vigueur compter de sa publication au Journal officiel de la Rpublique franaise, aprs homologation par arrt du ministre charg des communications lectroniques.

Fait Paris, le xx xx 2012

Le Prsident

Jean-Ludovic SILICANI

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

14/18

Annexe Bandes de frquences attribues aux stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite et conditions techniques dutilisation de ces frquences 1. Stations radiolectriques du service damateur Pour les classes de certificat doprateur 1 et 2Bande de frquences kHz 135,70 137,80 1 800,00 1 810,00 1 810,00 1 850,00 1 850,00 2 000,00 3 500,00 3 750,00 3 750,00 3 800,00 3 800,00 4 000,00 7 000,00 7 100,00 7 100,00 7 200,00 7 200,00 7 300,00 10 100,00 10 150,00 14 000,00 14 250,00 14 250,00 14 350,00 18 068,00 18 168,00 21 000,00 21 450,00 24 890,00 24 990,00 MHz 28,000 29,700 50,000 52,000 52,000 54,000 144,000 146,000 146,000 148,000 220,000 225,000 430,000 434,000 434,000 440,000 1 240,000 1 300,000 2 300,000 2 450,000 3 300,000 3 500,000 5 650,000 5 850,000 5 850,000 5 925,000 GHz 10,00 10,45 10,45 10,50 24,00 24,05 24,05 24,25 47,00 47,20 76,00 77,50 77,50 78,00 78,00 81,50 122,25 123,00 134,00 136,00 136,00 141,00 241,00 248,00 248,00 250,00 REGION 1 dfinie par l'UIT (C) Non attribue (A) Non attribue (B) (B) Non attribue (A) (A) Non attribue (C) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (C) Non attribue (A) Non attribue Non attribue (C) (B) (C) (C) Non attribue (C) Non attribue (C) (D) (A) (C) (A) (C) (A) (C) (C) (A) (C) (C) (A) REGION 2 dfinie par l'UIT (C) (A) (A) (B) (A) (B) (B) (A) (A) (A) (C) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (D) (A) (C) (A) (C) (A) (C) (C) (A) (C) (C) (A) Puissance en crte maximale (1) 1W

500 W

250 W

120 W

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

15/18

Pour la classe de certificat doprateur 3Bande de frquences MHz 144,000 146,000 REGION 1 dfinie par l'UIT (A) REGION 2 dfinie par l'UIT (A) Puissance en crte maximale 10 W

(1) Puissance en crte maximale la sortie de lmetteur, tel que dfini dans larticle 1.157 du rglement des radiocommunications, sauf pour la bande 135,7-137,8 kHz o la valeur prcise correspond la puissance isotrope rayonne quivalente maximale (note 5.67 A du rglement des radiocommunications). (A) Attribution titre primaire au sens du rglement des radiocommunications. (B) Attribution titre primaire au sens du rglement des radiocommunications, en partage avec d'autres services de radiocommunications primaires, autres que le service damateur par satellite, selon le principe de lgalit des droits, tel que dfini dans larticle 4.8 du rglement des radiocommunications. (C) Attribution titre secondaire au sens du rglement des radiocommunications. Les stations radiolectriques du service damateur ne doivent pas causer de brouillage prjudiciable aux stations dun service primaire et ne peuvent pas prtendre la protection contre les brouillages prjudiciables causs par ces stations. (D) Attribution titre secondaire au sens du rglement des radiocommunications, et bnficiant dune attribution titre primaire en application des dispositions du tableau national de rpartition des bandes de frquences. Les stations radiolectriques du service damateur ne doivent pas causer de brouillage prjudiciable aux stations trangres dun service primaire et ne peuvent pas prtendre la protection contre les brouillages prjudiciables causs par ces stations.

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

16/18

2. Stations radiolectriques du service damateur par satellite Pour les classes de certificat doprateur 1 et 2Bande de frquences kHz 7 000,00 7 100,00 14 000,00 14 250,00 18 068,00 18 168,00 21 000,00 21 450,00 24 890,00 24 990,00 MHz 28,000 29,700 144,000 146,000 435,000 438,000 438,000 440,000 1 240,000 1 300,000 2400,000 2415,000 2415,000 2450,000 3 400,000 3 500,000 5 650,000 5 725,000 5 830,000 5 850,000 GHz 10,45 10,50 24,00 24,05 47,00 47,20 76,00 77,50 77,50 78,00 78,00 81,50 134,00 136,00 136,00 141,00 241,00 248,00 248,00 250,00 REGION 1 dfinie par l'UIT (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (c) Non attribue (c) (c) (c) Non attribue (c) (c) (d) (a) (a) (c) (a) (c) (a) (c) (c) (a) REGION 2 dfinie par l'UIT (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (c) (c) (c) Non attribue (c) (c) (c) (c) (d) (a) (a) (c) (a) (c) (a) (c) (c) (a) Sens si spcifi Puissance en crte maximale

500 W

250 W

Terre vers espace

Terre vers espace Espace vers Terre 120 W

Pour la classe de certificat doprateur 3Bande de frquences MHz 144,000 146,000 REGION 1 dfinie par l'UIT (a) REGION 2 dfinie par l'UIT (a) Puissance en crte maximale 10 W (1)

(a) Attribution titre primaire au sens du rglement des radiocommunications. (c) Attribution titre secondaire au sens du rglement des radiocommunications. Les stations radiolectriques du service damateur par satellite ne doivent pas causer de brouillage prjudiciable aux stations dun service primaire et ne peuvent pas prtendre la protection contre les brouillages prjudiciables causs par ces stations. (d) Attribution titre secondaire au sens du rglement des radiocommunications, et bnficiant dune attribution titre primaire en application des dispositions du tableau national de rpartition des bandes de frquences. Les stations radiolectriques du service damateur par satellite ne doivent pas causer de brouillage prjudiciable aux stations trangres dun service primaire et ne peuvent pas prtendre la protection contre les brouillages prjudiciables causs par ces stations. Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

17/18

3. Conditions communes dutilisation des frquences par les stations radiolectriques du service damateur ou du service damateur par satellite

Il convient que la classe d'mission utiliser par une station entrane le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En gnral, cela implique qu'en choisissant cet effet la classe d'mission, tous les efforts doivent tre faits pour rduire le plus possible la largeur de bande occupe, compte tenu des considrations techniques et d'exploitation concernant le service assurer. A cet effet, les conditions suivantes doivent tre respectes. La largeur de bande occupe ne doit pas dpasser 6 kHz pour les frquences infrieures 30 MHz, et 15 kHz pour les frquences comprises entre 30 et 225 MHz. Le titulaire dun certificat doprateur de classe 3 est autoris utiliser uniquement les classes dmissions A1A, A2A, A3E, G3E, J3E et F3E telles que dfinies dans lappendice 1 du rglement des radiocommunications. L'utilisateur d'une station radiolectrique du service damateur ou du service damateur par satellite sassure pralablement que ses missions ne brouilleront pas des missions dj en cours dautres utilisateurs radioamateurs. Il ne doit utiliser la mme frquence en permanence. Il doit disposer dun indicateur de puissance.

-

-

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

18/18