119
GUIDE ERU Direction de l'eau et de la biodiversité Bureau de la lutte contre les pollutions domestiques et industrielles Juillet 2013 APPLICATION DE LA DIRECTIVE 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires urbaines GUIDE DE DEFINITIONS à l'attention des services en charge de la police de l'eau pour le renseignement de la base de données ROSEAU Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie www.developpement-durable.gouv.fr

contre les pollutions industrielles GUIDE DE … · Le nouvel outil ROSEAU (Réseau Organisé de Surveillance des Eaux de l'Assainissement Urbain) qui fait suite à BDERU intègre

Embed Size (px)

Citation preview

GUIDE ERUDirection de l'eau et de la biodiversité

Bureau de la lutte contre les pollutions domestiques et industrielles

Juillet 2013

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires urbaines

GUIDE DE DEFINITIONS

à l'attention des services en charge de la police de l'eau

pour le renseignement de la base de données ROSEAU

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

www.developpement-durable.gouv.fr

HISTORIQUE DES VERSIONS DU DOCUMENT

Version : 2.0béta pour consultation auprès des services déconcentrésDate : 11/06/2012

Version : 2.0Date : 28/06/2013

Version : 2.0.1Date : 02/07/2013

AFFAIRE SUIVIE PAR :

Cellule ERUService DGALN/DEB/GRCourriel : [email protected]

RÉDACTEURS

Édouard MORIN - Bureau de la Lutte contre les Pollutions Domestiques et Industrielles – Direction de l'eau et de la biodiversité

Nadine DIMASTROMATTEO - Bureau de la Lutte contre les Pollutions Domestiques et Industrielles – Direction de l'eau et de la biodiversité

Bruno RAKEDJIAN - Sous-direction GR – Direction de l'eau et de la biodiversité

REMERCIEMENTS

Les rédacteurs tiennent à remercier l'ensemble des agents des DDT, DREAL, DEAL et des agences de l'eau ayant contribué à l'amélioration de ce document à travers leurs remarques éclairées et leurs judicieuses propositions de correction.

Crédits photos de la couverture : Laurent MIGNAUX – MEDDEÉdouard MORIN – MEDDE

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

2

PRÉAMBULE

Objectif du guideL’objectif de ce guide est de permettre une meilleure compréhension des termes utilisés dans la réglementation, d’homogénéiser les différentes interprétations afin de fiabiliser la base de données ROSEAU (ex BDERU).

Il sera mis à jour pour tenir compte des remarques des acteurs concernés. Toute remarque sur le contenu de ce guide doit être signalée à la direction de l'eau et de la biodiversité.

La base de données ROSEAU remplie par les services de police de l'eau (DDT(M)) en métropole et DEAL dans les DOM, a plusieurs objectifs :

permettre à l’État, tant au niveau local que national, d'avoir une vision en temps réel, la plus précise possible de la situation de l'assainissement en France et permettre ainsi de piloter au mieux la politique de l'assainissement,

permettre de diffuser ces données sur le portail assainissement (http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/) accessible au public.

Ces données peuvent être ainsi visualisées géographiquement mais également à travers la diffusion d'une base de données téléchargeable qui peut servir aux entreprises et aux associations pour mieux accomplir leurs activités,

permettre la production de statistiques nationales sur la question de l'assainissement, permettre le rapportage des données au niveau européen avec les données les plus

fiables possibles.

Dans un contexte de contentieux européens existants ou potentiels, il est essentiel d’apporter la plus grande vigilance à l’établissement et à la validation de ces données afin d’éviter de transmettre des données erronées.

En fonction du contexte local, des configurations adaptées peuvent être retenues. Mais dans tous les cas, les données réglementaires intégrées dans ROSEAU restent de la responsabilité du préfet (MISEN).

Le nouvel outil ROSEAU (Réseau Organisé de Surveillance des Eaux de l'Assainissement Urbain) qui fait suite à BDERU intègre de nombreuses modifications dont la majeure partie est expliquée dans ce guide.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

3

Il est demandé aux chefs de MISEN d’organiser au niveau départemental le travail de concertation entre les différents services polices de l’eau et l’agence de l’eau afin d’assurer une homogénéité dans les données ROSEAU, et de s’assurer de la cohérence des échéances inscrites dans les contrats d’aide et dans les dates de mise en conformité inscrites dans les arrêtés de mise en demeure.

La validation des données par la DREAL consiste essentiellement à s’assurer du processus de concertation, du remplissage des données obligatoires et à effectuer un contrôle de cohérence des données, et au respect des dates de validation des données ERU de ROSEAU.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

4

SOMMAIRE

1 - PRINCIPALES DEFINITIONS RELATIVES A LA DIRECTIVE ERU..........................11

1.1 - Définition de l'agglomération d'assainissement et de sa zone globale de collecte....................................................................................................................11

1.1.1 -L'agglomération d'assainissement au sens de la directive ERU....................................................................................11

1.1.2 -Détermination du périmètre de l’agglomération d'assainissement.................................................................................12

1.1.3 -Cas particulier : agglomération ayant plusieurs Stations de Traitement des Eaux Usées.............................................14

1.1.4 -Cas particuliers : Agglomération sans Station de Traitement des Eaux Usées.............................................................15

1.1.5 -La zone globale de collecte (ZGC)..................................................................................................................................15

1.2 - Définition de la Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) et du Système de Collecte (SC)......................................................................................................15

1.2.1 -La STEU et son unique système de collecte..................................................................................................................15

1.2.2 -Les différents types (ou natures) de STEU.....................................................................................................................16

1.2.2.a - Définition d'une station de nature urbaine......................................................................................................16

1.2.2.b - Définition d'une station de nature industrielle.................................................................................................16

1.2.2.c - Définition d'une station de nature privée........................................................................................................17

1.2.2.d - Définition d’une station de nature "mixte".......................................................................................................17

1.2.3 -Les STEU à prendre en compte dans ROSEAU............................................................................................................17

1.2.4 -Cas des stations industrielles..........................................................................................................................................18

1.3 - Rappel des principaux objectifs de la directive ERU......................................20

1.3.1 -Obligations relatives à la collecte des eaux usées.........................................................................................................20

1.3.2 -Obligations relatives au traitement des eaux usées.......................................................................................................21

1.3.2.a - Obligation de traitement secondaire pour les agglomérations de 2 000 Eh et plus.....................................21

1.3.2.b - Obligation de traitement plus rigoureux pour les STEU des agglomérations de 10 000 Eh ou plus rejetant

en zone sensible...........................................................................................................................................................22

1.3.2.c - Principe de respect des autres directives.......................................................................................................23

1.3.2.d - Obligation de traitement approprié pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh strictement..................23

1.3.2.e - Exception pour les STEU rejetant à une altitude supérieure à 1 500 m........................................................24

2 - ORGANISATION ET VALIDATION ANNUELLE DES DONNEES.............................25

2.1 - Organisation du métier et des données dans le cadre de l'assainissement. .25

2.1.1 -Définition des missions des acteurs................................................................................................................................25

2.1.2 -Planification des missions et organisation des données.................................................................................................28

2.2 - Validation des données de suivi annuel des systèmes d'assainissement.....30

2.2.1 -Les trois étapes de validation des données....................................................................................................................30

2.2.2 -Planification des étapes de validation.............................................................................................................................31

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

5

3 - DONNEES RELATIVES A LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES ET AU SYSTEME DE COLLECTE........................................................................................34

3.1 - Les données descriptives de la STEU............................................................34

3.1.1 -Code SANDRE et nom de la STEU- Référence nationale de la station.........................................................................34

3.1.1.a - Code SANDRE de la STEU............................................................................................................................34

3.1.1.b - Commune d'implantation et nom de la STEU................................................................................................36

3.1.1.c - Coordonnées géographiques de la STEU (X et Y) .......................................................................................37

3.1.2 -État de la STEU...............................................................................................................................................................37

3.1.2.a - Date de mise en service de la STEU.............................................................................................................37

3.1.2.b - Date de mise hors service de la STEU..........................................................................................................38

3.1.3 -Manuel d'autosurveillance de la STEU...........................................................................................................................38

3.1.3.a - Existence du manuel d'autosurveillance........................................................................................................38

3.1.3.b - Validation du manuel d'autosurveillance........................................................................................................38

3.1.4 -Commentaire sur la STEU..............................................................................................................................................38

3.1.5 -Les intervenants sur la STEU..........................................................................................................................................39

3.1.5.a - Service instructeur..........................................................................................................................................39

3.1.5.b - Maître d'ouvrage de la station........................................................................................................................39

3.1.5.c - Exploitant de la station....................................................................................................................................39

3.1.5.d - Assistance technique......................................................................................................................................39

3.1.5.e - Constructeur...................................................................................................................................................40

3.1.6 -Caractéristiques techniques de la STEU (capacités et filières)......................................................................................40

3.1.6.a - Capacité nominale de la station (donnée constructeur).................................................................................40

3.1.6.b - Débit de référence de la STEU (m3/j)............................................................................................................41

3.1.6.c - Débit d'objectif de temps sec de la STEU (m3/j)............................................................................................41

3.1.6.d - Niveaux de traitement existants.....................................................................................................................42

3.1.6.e - Filières de traitement......................................................................................................................................43

3.1.7 -Le rejet principal de la STEU...........................................................................................................................................43

3.1.7.a - Code et nom de l'ouvrage de rejet principal...................................................................................................44

3.1.7.b - Type de rejet...................................................................................................................................................44

3.1.7.c - lieu de rejet.....................................................................................................................................................44

3.1.7.d - Nom du bassin versant...................................................................................................................................44

3.1.7.e - Coordonnées X et Y géographiques du point de rejet...................................................................................44

3.1.7.f - Le rejet se situe-t-il à plus de 1500 m d’altitude ?...........................................................................................44

3.1.7.g - Zone sensible.................................................................................................................................................45

3.1.8 -Situation administrative de la STEU................................................................................................................................45

3.1.8.a - Arrêté national et législation dont relève la STEU..........................................................................................45

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

6

3.1.8.b - Lien avec le dossier loi sur l'eau.....................................................................................................................45

- Régime dont relève la station.....................................................................................................................................45

- Date de l'acte administratif.........................................................................................................................................45

- Date de fin de validité de l'acte administratif..............................................................................................................45

3.1.9 -Les traitements requis et les obligations imposées à la STEU.......................................................................................46

3.1.9.a - Traitement requis par la directive ERU..........................................................................................................46

- Niveau de traitement requis........................................................................................................................................46

- Date depuis laquelle le traitement est requis.............................................................................................................47

- Date d’échéance du traitement requis........................................................................................................................47

- Date de mise en conformité du traitement requis......................................................................................................47

- Date d'arrêt de l'obligation..........................................................................................................................................48

3.1.9.b - Traitement requis par le préfet ......................................................................................................................48

3.1.9.c - Prescriptions de traitement sur la file eau requises par la directive ERU......................................................48

3.1.9.d - Prescriptions de traitement sur la file eau requises par le préfet...................................................................49

3.1.9.e - Prescriptions sur la file boues........................................................................................................................49

3.1.10 -Autres ouvrages de rejet de la STEU............................................................................................................................49

3.1.11 -Sites industriels directement rattachés à la STEU........................................................................................................50

3.2 - Les données descriptives du système de collecte.........................................50

3.2.1 -Code SANDRE et nom du système de collecte - Référence nationale du système.......................................................50

3.2.1.a - Code SANDRE du système de collecte.........................................................................................................50

3.2.1.b - Nom du système de collecte..........................................................................................................................51

3.2.2 -Principales données descriptives....................................................................................................................................51

3.2.2.a - Type de réseau majoritaire.............................................................................................................................51

3.2.2.b - Existence d'une autosurveillance réglementaire sur le réseau......................................................................51

3.2.2.c - Validation de l’autosurveillance sur le réseau par le SPE..............................................................................51

3.2.2.d - Présence et validation du manuel d'autosurveillance du réseau...................................................................51

3.2.2.e - Nombre de DO inférieur à 120 kg de DBO5/j.................................................................................................51

3.2.2.f - Nombre de DO de 120 à 600 kg de DBO5/j....................................................................................................52

3.2.2.g - Nombre de DO de plus de 600 kg de DBO5/j................................................................................................52

3.2.3 -Communes desservies par le système de collecte.........................................................................................................52

3.2.4 -Maîtres d'ouvrage du système de collecte......................................................................................................................52

3.2.5 -Les connexions au système de collecte..........................................................................................................................52

3.2.5.a - Industries raccordées.....................................................................................................................................52

3.2.5.b - Ouvrages de rejet du système de collecte.....................................................................................................52

3.3 - Les données de suivi régulier de la STEU et du SC......................................53

3.3.1 -L'autosurveillance régulière.............................................................................................................................................55

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

7

3.3.2 -Le manuel d'autosurveillance et ses évolutions..............................................................................................................56

3.3.3 -Les contrôles ponctuels de terrain (inopinés ou programmés).......................................................................................56

3.3.4 -Bilans journaliers en concentration, rendement et flux...................................................................................................56

3.4 - Les données de suivi annuel de la STEU.......................................................57

3.4.1 -Année en cours non validée............................................................................................................................................57

3.4.2 -Charge et débit annuels entrant dans la STEU..............................................................................................................58

3.4.2.a - Débit entrant dans la STEU............................................................................................................................58

3.4.2.b - Charge maximale entrante dans la STEU......................................................................................................58

3.4.3 -Production et destinations des boues.............................................................................................................................60

3.4.3.a - Production annuelle de boues hors réactifs...................................................................................................60

3.4.3.b - Consommation annuelle de réactifs...............................................................................................................61

3.4.3.c - Destinations finales des boues.......................................................................................................................62

3.4.4 -Conformités annuelles de la STEU.................................................................................................................................63

3.4.4.a - Conformités en équipement de la STEU au titre de la DERU.......................................................................63

3.4.4.b - Conformité en équipement de la STEU au titre de la réglementation locale.................................................66

3.4.4.c - Conformité en performances de la STEU au titre de la DERU......................................................................66

3.4.4.d - Conformité en performances de la STEU au titre de la réglementation locale..............................................68

4 - DONNEES SE RAPPORTANT A L’AGGLOMERATION D’ASSAINISSEMENT ET SA ZONE GLOBALE DE COLLECTE...................................................................................69

4.1 - Les données descriptives de l'agglomération.................................................69

4.1.1 -Code Sandre Agglomération...........................................................................................................................................69

4.1.2 -Commune principale et nom de l’agglomération d'assainissement................................................................................69

4.1.3 -État de l'agglomération....................................................................................................................................................70

4.1.4 -Tranche d'obligation à laquelle l'agglomération est soumise..........................................................................................70

4.1.5 -Service gestionnaire........................................................................................................................................................71

4.2 - Description de la zone globale de collecte.....................................................71

4.2.1 -Description de la ZGC : Code SANDRE et nom de la zone globale de collecte............................................................71

4.2.2 -Les connexions techniques à partir de la zone globale de collecte................................................................................72

4.3 - Les données de suivi annuel de la ZGC.........................................................72

4.3.1 -Année en cours non validée............................................................................................................................................72

4.3.2 -Rejets directs et/ou de déversements significatifs par temps sec..................................................................................72

4.3.3 -Rejets excessifs par temps de pluie................................................................................................................................73

4.3.4 -Apports extérieurs...........................................................................................................................................................73

4.3.5 -Date de mise en conformité de la collecte......................................................................................................................74

4.3.6 -Conformité de la collecte au titre de la DERU.................................................................................................................74

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

8

4.3.6.a - Précisions pour les agglomérations de plus 2 000 Eh...................................................................................74

4.3.6.b - Précisions pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh...........................................................................76

4.3.7 -Conformité de la collecte au titre de la réglementation locale........................................................................................76

4.3.7.a - Précisions pour les agglomérations de plus 2 000 Eh...................................................................................76

4.3.7.b - Précisions pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh...........................................................................76

4.4 - Les données de suivi annuel de l'agglomération............................................77

4.4.1 -Année en cours non validée............................................................................................................................................77

4.4.2 -Taille de l'agglomération (ou charge brute de pollution organique (CBPO))..................................................................77

4.4.2.a - Définition.........................................................................................................................................................77

4.4.2.b - Méthode de calcul de la taille ........................................................................................................................78

4.4.3 -Conformité de l'agglomération........................................................................................................................................80

4.4.4 -Actions en cours : échéanciers de mise en conformités.................................................................................................82

4.4.5 -Actions en cours : arrêtés de mise en demeure.............................................................................................................83

5 - CAS D'ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS D'ASSAINISSEMENT ET CAS PARTICULIERS...............................................................................................................84

5.1 - Cas des évolutions de taille des agglomérations...........................................84

5.2 - Cas des changements de STEU en cours d’année dans une agglomération.................................................................................................................................86

5.3 - Cas des stations rejetant en zones sensibles................................................87

5.4 - Cas de deux agglomérations qui fusionnent..................................................88

ANNEXE 1 EXTRAIT DU PARAGRAPHE III DE L’ARTICLE R. 214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT.......................................................................................................90

ANNEXE 2 RÉCAPITULATIF DE LA CONFORMITÉ POUR LES AGGLOMÉRATIONS DE MOINS DE 2000 EH...................................................................................................91

ANNEXE 3 CALCUL DE LA CONFORMITÉ EN PERFORMANCE AU REGARD DES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE ERU ET DES INDICATEURS ANNUELS DE LA STEU ET DU SC.........................................................................................................................92

ANNEXE 4 LES ZONES SENSIBLES...........................................................................106

ANNEXE 5 RÉCAPITULATIF DES CHAMPS OBLIGATOIRES À SAISIR DANS ROSEAU .......................................................................................................................107

ANNEXE 6 DONNÉES À VÉRIFIER LORS DE LA VALIDATION ANNUELLE ERU....109

ANNEXE 7 GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS............................................................118

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

9

1 - PRINCIPALES DEFINITIONS RELATIVES A LA DIRECTIVE ERU

1.1 - Définition de l'agglomération d'assainissement et de sa zone globale de collecte

1.1.1 - L'agglomération d'assainissement au sens de la directive ERU

L’article 2 de la directive ERU définit l’agglomération comme une « zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final ». Cette définition a été reprise dans l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales.

Une agglomération d’assainissement se définit comme une zone de population et d’activités économiques déjà raccordées à un système d’assainissement (Réseau public de collecte avec ou sans Station de traitement des eaux usées). Cette zone est variable dans le temps en fonction des évolutions de population et d’activités économiques suivant l'extension des systèmes de collecte qui la composent.L'ensemble des zones desservies par les systèmes de collecte de l'agglomération forme la zone globale de collecte de l'agglomération.Le périmètre de l’agglomération d’assainissement est l’image de la zone globale de collecte actuelle.

Une agglomération d'assainissement doit refléter la situation actuelle et doit donc être délimitée sans prendre en compte les zones non encore desservies qui dans le futur pourront être raccordées, ni les prévisions d'augmentation de la population ou d'accroissement d'activité économique dans les zones déjà desservies. L’agglomération d'assainissement se définit donc à une date précise et son périmètre et sa taille doivent de ce fait être actualisés périodiquement (annuellement pour les agglomérations d'assainissement de plus de 2 000 Eh).

Nota : Des mauvais branchements d’eaux usées issues d'une collectivité équipée en assainissement individuels sur un réseau pluvial ou des fossés de drainage ne caractérisent pas une agglomération d’assainissement. S’il y a un projet de construire un système d’assainissement collectif comprenant une station de traitement des eaux usées, il s'agit d'une agglomération « en projet ». Celle-ci ne sera considérée « active » que lorsque les systèmes de collecte et de traitement seront opérationnels (Cf. 4.1.3).

Une agglomération d'assainissement N’EST PAS une collectivité territoriale ou un groupement de telles collectivités. Elle peut donc recouvrir plusieurs communes ou seulement une partie d’une commune. Elle ne doit pas non plus être prise comme seule base de dimensionnement de la

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

10

Partie 1Partie 1

station de traitement des eaux usées collectées (l'exercice de dimensionnement devant au contraire prendre en compte les zones d'extension futures et les perspectives d’évolution de la population et des activités économiques dans les zones déjà raccordées).

1.1.2 - Détermination du périmètre de l’agglomération d'assainissement

Enjeux : La délimitation du périmètre d’une "agglomération d'assainissement" revêt un caractère particulièrement important puisque l’évaluation de la charge brute de pollution organique (CBPO, Cf. 4.4.2) fixe les performances de traitement que doit atteindre la station de traitement des eaux usées qui la dessert.

Les simplifications apportées par le décret du 2 mai 2006 suppriment la procédure de la délimitation des agglomérations d'assainissement par arrêté préfectoral (Attention : cette délimitation correspondait au zonage d'assainissement collectif, c'est à dire une situation future). Dans le cas des agglomérations d'assainissement de plus de 200 Eh, cette délimitation doit être fournie et mise à jour par la collectivité maître d’ouvrage du système d’assainissement ou de l’ouvrage de rejet du réseau public de collecte des eaux usées. Elle est une pièce du document d’incidence à joindre aux demandes d'autorisation ou aux déclarations relatives aux ouvrages de l'agglomération d'assainissement.

Lorsqu’il existe déjà un réseau public de collecte d'eaux usées desservant les zones suffisamment concentrées, tel que décrit précédemment (comme c’est généralement le cas pour les agglomérations d'assainissement de plus de 2 000 Eh), qu’il y ait ou non une station de traitement des eaux usées en aval, le périmètre de l’agglomération d'assainissement doit uniquement englober les zones actuellement desservies par ce réseau. Ainsi, il ne doit prendre en compte ni les zones d’assainissement non collectif, y compris celles qui, à terme, seront desservies par le réseau public de collecte, ni les zones d’urbanisation future, ni les zones d'activité artisanale ou industrielle susceptibles dans le futur d’être raccordées. Il ne doit pas non plus intégrer les industriels qui, disposant de leur propre station de traitement, ne seraient pas raccordés au réseau public de collecte. Il peut cependant inclure quelques habitations éparses, insérées dans le tissu urbain, qui seraient équipées d'un assainissement non collectif.

Nota : Un système d’assainissement collectif est un système d’assainissement constitué d’un réseau public de collecte (voir Nota au 1.2.2.a ci-après) et de transport des eaux usées vers un ouvrage de traitement des eaux usées. En ce sens, il doit être extrêmement rare d'avoir des systèmes d’assainissement de moins de 20 Eh considérés en assainissement collectif, dans la mesure où, la définition impose que de tels systèmes soient munis d'un réseau public de collecte sur lequel est fourni un service public d'assainissement.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

11

Partie 1

Partie 1

Figure 1 : Exemple de périmètres d'agglomérations d'assainissement

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – Juillet 2013

12

1.1.3 - Cas particulier : agglomération ayant plusieurs Stations de Traitement des Eaux Usées

D’une manière générale, une agglomération d'assainissement ne comporte qu’une seule station de traitement des eaux usées (STEU).

Sauf dans les cas suivants, où elle peut comporter plusieurs STEU :

quand les réseaux publics de collecte alimentant chacune des stations sont interconnectés quand la continuité des zones de collecte et des milieux récepteurs des eaux traitées

imposent de considérer un ensemble de systèmes d'assainissement indépendants comme constituant une seule et même agglomération d'assainissement.

Toutefois, ce dernier cas doit représenter une exception issue d'une concertation préalable avec la direction de l'eau et de la biodiversité. Pour des raisons de gestion, les agglomérations ne peuvent avoir à la fois des stations qui rejettent en zone sensible et des stations qui rejettent en zone normale (exemple de Toulouse ou trois agglomérations ont été créées, Toulouse RD en zone sensible, Toulouse ZC en zone normale et Toulouse RG en zone sensible)

-Figure 2 : Exemple de représentation d'une agglomération d'assainissement avec plusieurs STEU

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

13

Partie 1

Partie 1

1.1.4 - Cas particuliers : Agglomération sans Station de Traitement des Eaux Usées

Certaines agglomérations n’ont pas encore de STEU, on est donc dans un cas de rejet direct de toutes les eaux usées non-traitées de l'agglomération dans le milieu récepteur. Dans ce cas, il convient de saisir la STEU dans la base de données, et indiquer que l’ouvrage est en projet (même si aucun projet n'a réellement émergé et qu'il n'y a pas eu de dossier déposé au guichet de la Police de l'eau). Ces cas de figure doivent être traités en priorité en utilisant toutes les mesures coercitives pour faire cesser cette situation.

1.1.5 - La zone globale de collecte (ZGC)

La zone globale de collecte se définie comme l'agrégat de l'ensemble des zones desservies par les systèmes de collecte de l'agglomération. Cette zone permet d'insérer dans l'agglomération des paires « système de collecte – système de traitement ».L'ensemble des données descriptives des systèmes de collecte de l'agglomération (ouvrages de rejet, sites industriels, maîtres d'ouvrage, communes desservies) sont agrégées au niveau de la zone globale de collecte afin d'avoir une vision d'ensemble de la zone couverte par l'agglomération.

Les données descriptives de la collecte d'une agglomération sont donc gérées au niveau de chaque système de collecte. Il en est de même des données d'autosurveillance de la collecte. Par contre, le suivi annuel (rejet direct et conformité collecte) s'effectue au niveau de la zone globale de collecte donc au niveau de l'agglomération.

Dans la plupart des cas, l'agglomération ne comptant qu'une paire « système de collecte – système de traitement », la zone globale de collecte représente la zone desservie par l'unique système de collecte de l'agglomération.

1.2 - Définition de la Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) et du Système de Collecte (SC)

1.2.1 - La STEU et son unique système de collecte

La station de traitement des eaux usées est une installation assurant le traitement des eaux usées par des procédés divers : biologiques, physico-chimiques... localisée sur un espace géographique continu et homogène. Elle est de nature urbaine, industrielle, privée ou mixte. Elle se compose des ouvrages de traitement des eaux usées et des boues ainsi que du déversoir en tête de station (ouvrage de la station de traitement qui permet de dériver tout ou partie des effluents qui arrivent à la station).

Plus concrètement, quelles que soient les configurations, une station de traitement des eaux usées est tout l'espace géographique "délimité par la clôture" contenant un ensemble de constructions de génie civil dotées d'appareillages et appartenant à un seul maître d'ouvrage. Il se peut que le déversoir en tête de station soit en dehors de l'espace « clôturé ».

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

14

Partie 1Partie 1

Par définition (et pour simplifier la modélisation), une station de traitement des eaux usées est toujours liée à un unique système de collecte.

Un système de collecte est un réseau de canalisations assurant la collecte et le transport des eaux usées d'une agglomération d'assainissement, ainsi que des ouvrages permettant d'éviter les surcharges hydrauliques sur le système d'assainissement (déversoir d'orage, poste de relèvement, bassin de stockage,...).

Il se caractérise par une continuité hydraulique permanente ou intermittente entre les équipements d’un réseau, à l’exception des transferts volontaires de pollution du système de collecte vers une autre unité de traitement.

Le système de collecte désigne ainsi le réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu’au point de rejet dans le milieu naturel ou dans la station de traitement des eaux usées.

IMPORTANT : Lorsqu'une STEU nouvelle est créée, on ne recrée pas une nouvelle agglomération d'assainissement. On place la nouvelle STEU dans l'agglomération d'assainissement existante de laquelle elle traite les eaux usées.

1.2.2 - Les différents types (ou natures) de STEU

1.2.2.a - Définition d'une station de nature urbaine

Les STEU de nature « urbaine » traitent uniquement les effluents domestiques et industriels provenant d'une agglomération d'assainissement « urbaine », c'est à dire les effluents collectés par un réseau public de collecte des eaux usées (id. système de collecte). De manière générale, ces STEU dépendent d'un maître d'ouvrage public.Ces STEU font l'objet d'un rapportage à la Commission Européenne dans le cadre de la DERU.

Nota : Un réseau public de collecte est un réseau sur lequel est fourni un service public d'assainissement au sens de l'article L2224-7 du CGCT.

1.2.2.b - Définition d'une station de nature industrielle

Les STEU de nature « industrielle » traitent les effluents industriels provenant directement d'un (ou plusieurs) site(s) d'activité de nature « ICPE» et possiblement, les effluents domestiques et industriels provenant d'une agglomération d'assainissement « urbaine ». Dans ce cas le site d'activité est directement lié à la STEU (il n'y a pas de système de collecte intermédiaire). De manière générale, ces STEU ne dépendent pas d'un maître d'ouvrage public.Ces STEU ne doivent être renseignées dans la base Roseau que lorsqu'elles traitent les effluents d'une agglomération d'assainissement « urbaine ». Certaines STEU purement « industrielles » font l'objet d'un rapportage à la Commission Européenne dans le cadre de la DERU (STEU d'industries agro-alimentaires traitant 4 000 Eh ou plus, Cf. 1.2.4).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

15

Partie 1

Partie 1

1.2.2.c - Définition d'une station de nature privée

Les STEU de nature « privée » traitent uniquement les effluents domestiques et/ou industriels provenant d'un (ou plusieurs) site(s) d'activité de nature « non ICPE». Dans ce cas le(s) site(s) d'activité est(sont) directement lié(s) à la STEU (il n'y a pas de système de collecte intermédiaire). De manière générale, ces STEU ne dépendent pas d'un maître d'ouvrage public.

Les STEU de nature « privée » traitant une charge brute de pollution organique de 200 Eh ou plus sont soumises à la Loi sur l'eau et rentrent dans le cadre du suivi de la police de l’eau. A ce titre, elles doivent être renseignées dans la base Roseau.

Pour des raisons d’homogénéité de la base de données, une STEU de nature privée devra être créée dans une agglomération d'assainissement. Lorsque l'agglomération contient uniquement des STEU de nature « privée », celle-ci se voit automatiquement attribuée la nature « privée ». Dans ce cas, les champs descriptifs de l'agglomération, de la zone globale de collecte et du système de collecte liés à la STEU ne sont pas à renseigner dans ROSEAU.Ces STEU, lorsqu'elles sont dans une agglomération « privée » de 2 000 Eh ou plus, font l'objet d'un rapportage à la Commission Européenne dans le cadre de la DERU.

1.2.2.d - Définition d’une station de nature "mixte"

Les STEU de nature « mixte » traitent les effluents domestiques et industriels provenant d'une agglomération d'assainissement « urbaine ». Ce sont les STEU relevant de la rubrique 2.7.5.2 de la nomenclature ICPE (ie. que les effluents collectés par le réseau public de collecte provenant d’ICPE soumises à autorisation dépassent 70 % de la capacité de la STEU en DCO). De manière générale, ces STEU dépendent d'un maître d'ouvrage public.Ces STEU font l'objet d'un rapportage à la Commission Européenne dans le cadre de la DERU.

1.2.3 - Les STEU à prendre en compte dans ROSEAU

STEU à prendre en compte dans ROSEAU

STEU « urbaines » de toute taille y compris inférieures à 200 Eh

STEU « mixtes » et « industrielles » traitant des effluents urbains de toute taille

STEU « privées » > ou = 200 Eh (par exemple : lotissements, camping, hôtel, y compris les STEU provenant d’une structure de l’État, prison, base militaire, hôpital, …)

STEU exclues de ROSEAU

STEU « industrielles » (ICPE) à 100%

STEU « privées »< 200 Eh (ANC de petite taille)

Le périmètre de compétence des SPE en matière d'assainissement est rappelé dans le Tableau 1 ci-après.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

16

Partie 1Partie 1

La base de données assainissement (ROSEAU) a pour ambition d'être exhaustive sur les STEU de plus de 200 Eh.

Nota : Les systèmes de traitement des matières de vidange des dispositifs d’ANC ne sont pas des systèmes de traitement des eaux usées ; ce sont des sites industriels (ICPE ou Non ICPE).

1.2.4 - Cas des stations industrielles

Application de l’article 13 de la directive ERUL’article 13 de la Directive ERU stipule que « Les Etats membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2000, les eaux industrielles usées biodégradables qui proviennent d'installations des secteurs industriels énumérés à l'annexe III et qui ne pénètrent pas dans les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires avant d'être déversées dans des eaux réceptrices répondent, avant leur rejet, aux conditions établies dans les réglementations préalables et/ou les autorisations spécifiques de l'autorité compétente ou de l'organe approprié pour tous les rejets provenant d'installations prévues pour un Eh de 4 000 ou plus. »

Ainsi les industries énumérées à l'annexe III de la directive et produisant avant traitement une charge de plus de 4 000 Eh soit 240 kg/j de DBO5 et ayant leur propre station de traitement des eaux usées, sont concernées.

Ce travail de recensement est à faire par la DEB en lien avec la DGPR pour permettre de rendre compte à la Commission du respect de l’application de l’article 13.Il pourra être demandé au DREAL et DEAL une validation des informations concernant cette liste.

Ces STEU ne sont pas à saisir dans la base de donnée Roseau à l'exception de celles qui traitent des eaux résiduaires urbaines en provenance d'une agglomération d'assainissement (et qui sont donc recensées comme STEU « industrielles » desservant cette agglomération d'assainissement).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

17

Partie 1

Partie 1

Tableau 1 - Périmètre de travail et de compétence des SPE

Taille de l’agglomération en Eh

Nature STEU

< 20>=20 et

<200 >= 200 et < 2 000 >= 2 000 et < 10 000 >= 10 000Régime - Hors

procédure Régime - Déclaration Régime - Autorisation

URBAINESPENon

prioritaire

SPENon

prioritaire

SPEPrioritaire

SPETrès prioritaire

INDUSTRIELLE et MIXTE(*)

Ø IIC IIC IIC

PRIVE ANC MaireArrêté

09/09/2009

MaireArrêté du 22

juin 2007

Maire (L2224-8 CGCT, vérification conception et

l'exécution des installations et diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien tous les 8 ans, arrêté du 9 septembre 2009, arrêté du 22 juin

2007)

SPE (instruction rubrique 2.1.1.0 article R214-1 code de

l’environnement et contrôle prescriptions du document d’incidence, arrêté du 22 juin 2007)

Maire (L2224-8 CGCT, vérification conception et l'exécution

des installations et diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien tous les 8 ans, arrêté du 9 septembre 2009,

arrêté du 22 juin 2007)

SPE (instruction rubrique 2.1.1.0 article R214-1 code de

l’environnement et contrôle prescriptions du document d’incidence, arrêté du 22 juin 2007)

Échéance de validation des

données ERU de ROSEAU

Validation SPE des données de l'année précédente pour le 31 juillet au plus tard

Validation SPE des données de l'année précédente pour le 31 mai au plus tard

(*) : STEU sous réglementation ICPE de la compétence de l'inspection des installations classées (IIC) – Seul le suivi sous ROSEAU de ces STEU pour leur partie urbaine (uniquement lorsqu'elles traitent des effluents urbains) est de la responsabilité du SPE.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – Juillet 2013

18

1.3 - Rappel des principaux objectifs de la directive ERU

La Directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose l'identification de zones sensibles à l'eutrophisation où les obligations d'épuration des eaux usées doivent être renforcées et fixe des obligations de collecte et de traitement des eaux usées pour toutes les agglomérations d'assainissement.

Les niveaux de traitement requis sont fixés en fonction de la taille des agglomérations d'assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur du rejet final.

Ce chapitre propose un bref rappel des objectifs fixés par la DERU aux agglomérations d'assainissement. L’interprétation détaillée des différents éléments de la directive et des cas particuliers est contenue dans les parties suivantes (3, 4 et 5). Le texte complet de la directive est accessible sur le recueil de textes du portail d'information sur l'assainissement communal.

1.3.1 - Obligations relatives à la collecte des eaux usées

Article 3 de la DERU1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires …2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l'annexe I point A ...

Annexe I point A de la DERULes systèmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux usées.La conception, la construction et l'entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne:— le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires,— la prévention des fuites,— la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d'orage …

Les échéances initiales fixées par la directive étant toutes dépassées, l'obligation d'équipement en collecte des agglomérations d'assainissement est à effet immédiat (sans délai).

Les prescriptions en matière de collecte conduisent à considérer un système de collecte comme conforme à la directive s'il existe et que les rejets d'eaux usées permanent par temps sec issus de ce système sont très limités, que les rejets par temps de pluies sont limités et que la qualité du milieu récepteur est préservée. Pour les zones de baignade, les zones conchylicoles, les aires d'alimentation de captage, les zones natura 2000 impactées par les rejets d'eaux usées des systèmes de collecte, les services de police de l'eau sont en droit de considérer ces systèmes comme non conformes dans la mesure où la qualité de ces milieux devrait déjà être respectée.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

19

Partie 1

Partie 1

Concernant le temps sec, le rejet global du système doit être inférieur à 1% de la CBPO et inférieur à 2 000 Eh.

Les rejets intégrés dans ce calcul sont ceux provenant d'un système de collecte, visible dans le milieu récepteur de surface, qui peuvent faire l'objet d'un procès verbal et d'une mise en demeure. Cela peut aussi être le cas suite au constat de casse du réseau après un passage caméra.

Les rejets diffus (mauvais branchement, réseaux poreux ou vétustes …) sont exclus du calcul dès lors qu'il existe un programme permanent de prévention des fuites entrepris sur le système pour réduire ou contenir ces rejets (programme qui peut s'étaler sur plus de 10 ans).

Concernant le temps de pluies, le système d'assainissement doit respecter les principes mentionnés à l'article R2224-11 du CGCT. Autrement dit, dans les conditions habituelles, notamment les pluies en deçà des fortes pluies, l'ensemble des eaux collectées doivent être soumises à un traitement (dans une STEU) tel que défini aux articles R2224-12, R2224-13 et R2224-14 du CGCT.

Rappel : Le déversoir en tête de station n'est pas un déversoir d'orage du système de collecte. C'est un ouvrage de la STEU (les flux qu'il rejette sont comptabilisés dans les rejets de la STEU).

1.3.2 - Obligations relatives au traitement des eaux usées

1.3.2.a - Obligation de traitement secondaire pour les agglomérations de 2 000 Eh et plus

Article 4 de la DERU1.Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ...pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH … [supérieur ou égal à ] 2 000 Eh …3.Les rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 répondent aux prescriptions de l'annexe I point B...

Annexe I point B de la DERU...2. Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1...

Les échéances initiales fixées par la directive étant toutes dépassées, l'obligation d'équipement en traitement secondaire pour les agglomérations d'assainissement de 2000 Eh et plus est à effet immédiat (sans délai).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

20

Partie 1Partie 1

Les prescriptions du tableau 1 de l'annexe I ont été traduit en droit national tel que :

La concentration moyenne journalière en DBO5 à la sortie de la STEU ne doit pas excéder 25 mg/l O2 ou le rendement journalier en DBO5 de la STEU doit être au minimum de 70% pour les STEU des agglomérations d'assainissement ayant une taille comprise entre 2 000 Eh inclus et 10 000 Eh exclus et au minimum de 80% pour les STEU des agglomérations d'assainissement de 10 000 Eh ou plus.

La concentration moyenne journalière en DCO à la sortie de la STEU ne doit pas excéder 125 mg/l O2 ou le rendement journalier en DCO de la STEU doit être au minimum de 75% pour les STEU des agglomérations d'assainissement de 2 000 Eh ou plus.

Les prescriptions relatives aux MES étant facultatives elle ne sont pas considérées comme obligation de la directive.

1.3.2.b - Obligation de traitement plus rigoureux pour les STEU des agglomérations de 10 000 Eh ou plus rejetant en zone sensible

Certaines des dispositions de l'article 5 et de l'annexe II de la directive fixent et imposent l'identification des zones sensibles à l'eutrophisation. Cette procédure d'identification fait l'objet d'une mise à jour tous les quatre ans.

Article 5 de la DERU...2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être rejetées dans des zones sensibles, d'un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4 … pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 10000.3. Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 répondent aux prescriptions pertinentes de l'annexe I point B …

Annexe I point B de la DERU...3. Les rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, ..., répondent en outre aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe...

Les échéances fixées par la directive, concernant l'obligation d'équipement en traitement plus rigoureux pour les agglomérations d'assainissement de 10 000 Eh ayant des STEU rejetant en zone sensible, dépendent de la zone sensible. De manière générale, les agglomérations ayant des STEU rejetant en zone sensible disposent d'un délai de 7 ans suite à la date de l'arrêté définissant la zone pour équiper ces STEU d'un traitement plus rigoureux.

Selon la zone sensible, la STEU devra traiter l'azote et/ou le phosphore.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

21

Partie 1

Partie 1

Les prescriptions du tableau 2 de l'annexe I ont été traduit en droit national tel que :

La concentration moyenne annuelle en N.GL à la sortie de la STEU ne doit pas excéder 15 mg N/l pour les STEU des agglomérations d'assainissement ayant une taille comprise entre 10 000 Eh inclus et 100 000 Eh exclus et ne doit pas excéder 10 mg N/l pour les STEU des agglomérations d'assainissement ayant une taille de 100000 Eh et plus. Concernant le rendement moyen annuel en N.GL de la STEU, il doit être au minimum de 70% pour les STEU des agglomérations d'assainissement de 10 000 Eh ou plus. L'obligation de traitement est à appliquer en concentration ou en rendement.

La concentration moyenne annuelle en Pt à la sortie de la STEU ne doit pas excéder 2 mg P/l pour les STEU des agglomérations d'assainissement ayant une taille comprise entre 10 000 Eh inclus et 100 000 Eh exclus et ne doit pas excéder 1 mg P/l pour les STEU des agglomérations d'assainissement ayant une taille de 100000 Eh et plus. Concernant le rendement moyen annuel en Pt de la STEU, il doit être au minimum de 80% pour les STEU des agglomérations d'assainissement de 10 000 Eh ou plus. L'obligation de traitement est à appliquer en concentration ou en rendement.

1.3.2.c - Principe de respect des autres directives

Dans l'annexe I point B.4, la directive précise :

Des prescriptions plus rigoureuses que celles qui figurent aux tableaux 1 et/ou 2 sont, au besoin, appliquées pour garantir que les eaux réceptrices satisfont à toute autre directive en la matière.

L'application de la directive ERU implique par conséquent d'imposer aux ouvrages de traitement les prescriptions correspondantes pour les respects des objectifs de la directive cadre sur l'eau (DCE), de la directive baignade, de la directive eaux conchylicoles, de la directive natura 2000 et de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM).

Une attention particulière sera apportée au regard des impacts sanitaires dus aux rejets de l'ensemble du système d'assainissement dans la mesure où la contamination fécale de l'eau peut être source de gastro-entérites, d'infections urinaires, de méningites, de septicémies...

1.3.2.d - Obligation de traitement approprié pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh strictement

Article 7 de la DERULes États membres veillent à ce que, ..., les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être déversées, d'un traitement approprié, tel que défini à l'article 2 point 9, dans les cas suivants: — rejets, ..., provenant d'agglomérations ayant un EH de moins de 2 000 …

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

22

Partie 1Partie 1

Les échéances initiales fixées par la directive étant toutes dépassées, l'obligation d'équipement en traitement approprié pour les agglomérations d'assainissement de moins 2000 Eh est à effet immédiat (sans délai).

La notion de traitement approprié de la directive est en concordance direct avec le principe de respect des autres directives. Il convient de comprendre le terme « approprié » dans le sens de « approprié pour les objectifs de qualité du milieu récepteur ». Ce type de traitement peut tout aussi bien être moins rigoureux qu'un traitement secondaire que plus rigoureux que celui-ci.

L'appréciation du respect des obligations pour les agglomérations de moins de 2000 Eh est précisée à l'annexe n°2.

1.3.2.e - Exception pour les STEU rejetant à une altitude supérieure à 1 500 m

La traduction en droit national de l'article 4 point 2 de la directive impose, aux STEU rejetant les effluents traités à une altitude de plus de 1500 m, un traitement approprié au lieu d'un traitement secondaire.

Cette exception n'est pas valable pour les STEU des agglomérations de 10 000 Eh ou plus rejetant en zone sensible.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

23

Partie 1

Partie 1

2 - ORGANISATION ET VALIDATION ANNUELLE DES DONNEES

2.1 - Organisation du métier et des données dans le cadre de l'assainissement

2.1.1 - Définition des missions des acteurs

Les missions relatives à la mise en œuvre des obligations réglementaires au cours du cycle de vie des ouvrages sont définies et présentées dans l’arrêté du 22 juin 2007 et son commentaire technique (voir le recueil de textes à l'adresse http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil.php). Nous faisons le rappel de ces missions ci-après.

Les principaux acteurs de l’assainissement concernés par les obligations réglementaires sont : les services de l’état, comprenant les services de police de l’eau, les services régionaux de

l’eau et des milieux aquatiques et les services centraux du ministère en charge de l’écologie, les agences de l’eau ou offices de l'eau, les maîtres d’ouvrage d’assainissement et leurs exploitants.

Les missions des services de police de l’eau sont les suivantes :

Instruire les dossiers administratifs loi sur l’eau (visant au moins l’une des deux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0) et suivre la procédure, établir des fiches techniques relatives aux ouvrages (= renseigner les données descriptives des ouvrages dans ROSEAU), prendre un arrêté si besoin est, comprenant les prescriptions techniques relatives aux traitements et à la gestion des ouvrages ainsi que les prescriptions relatives à l’autosurveillance imposées aux IOTA.

Pour les STEU considérées comme « IOTA hors procédure » (traitant une charge inférieure à 200 Eh), établir des fiches techniques relatives aux ouvrages.

Valider les manuels d’autosurveillance initiaux (comprenant la définition des points de mesure réglementaires) et transmettre les résultats de cette validation aux agences de l’eau et aux maîtres d’ouvrage concernés.

Réceptionner les résultats des contrôles réguliers des dispositifs d’autosurveillance effectués par les agences de l’eau.

Réceptionner et valider les programmes des mesures sur les ouvrages transmis par les maîtres d’ouvrage, leur retransmettre le résultat de cette validation.

Réceptionner les données de mesures journalières du processus d’autosurveillance ou les données sur un événement transmises par les maîtres d’ouvrage et vérifier que le format, la cohérence et la fréquence de transmission sont respectés ; prendre les mesures appropriées lors d'un défaut de transmission (suites administratives).

Suivre le fonctionnement des ouvrages d’assainissement au fil des transmissions (mensuellement si agglomération de plus de 2 000 Eh) et prendre les mesures adéquates si besoin est (suites administratives).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

24

Partie 2Partie 2

Effectuer des contrôles inopinés ou programmés sur certains ouvrages d’assainissement et prendre les mesures adéquates si besoin est (suites administratives ou pénales).

Analyser le fonctionnement annuel des ouvrages d’assainissement au regard des réglementations européenne et locale, produire les indicateurs relatifs à l’état et au fonctionnement des ouvrages (notamment leurs conformités), informer avant le 1er mai, les maîtres d’ouvrage, de la situation de leurs ouvrages l’année précédente, prendre les mesures adéquates si besoin est (suites administratives).

Valider annuellement (1er niveau) les données produites par leur service au cours de l’année afin d’assurer l’édition de synthèses fiables à toutes les échelles (départementales, régionales…), notamment le rapportage européen relatif à la directive ERU.

Collecter en cas de besoin des données auprès des intéressés afin de mieux cibler les actions à entreprendre.

Établir des synthèses départementales …

Les missions des services régionaux de l’eau et des milieux aquatiques sont les suivantes :

Animer l'activité de police de l’eau, notamment pour le remplissage de la base de données ROSEAU.

Contrôler et valider annuellement (2nd niveau) les données produites sur leur région au cours de l’année afin d’assurer l’édition de synthèses fiables à toutes les échelles (départementales, régionales…), notamment le rapportage européen relatif à la directive ERU.

Les missions des services centraux du ministère en charge de l’écologie sont les suivantes :

Valider annuellement (3ème niveau) les données produites sur le territoire national au cours de l’année afin d’assurer l’édition de synthèses fiables à toutes les échelles (départementales, régionales…), notamment le rapportage européen relatif à la directive ERU et publier ces données sur le portail assainissement,

Évaluer à partir des données d’autosurveillance des indicateurs de performances (sur les paramètres Azote global et Phosphore global) par secteurs prédéfinis (bassins et sous bassins en zone sensible) pour l’application de l’article 5.4 de la directive ERU.

Produire la base nationale pression-impact pour les besoins des statistiques nationales, et des rapportages.

Transmettre tous les deux ans à la commission européenne les données relatives au rapportage sur la mise en œuvre de la directive ERU (données des années pairs rapportées l'année impair suivante).

Les missions des agences de l’eau sont les suivantes :

Instruire les dossiers d’aide, les présenter en commission pour validation, établir les fiches techniques relatives aux ouvrages, faire les conventions avec les maîtres d’ouvrage …

Aider les collectivités à rédiger leur manuel d'autosurveillance et remonter leurs données sous format SANDRE.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

25

Partie 2

Partie 2

Effectuer l'expertise des dispositifs d’autosurveillance et informer les services de police de l’eau concernés des résultats de cette expertise.

Réceptionner les données de mesures journalières du processus d’autosurveillance transmises par les maîtres d’ouvrage et vérifier que les engagements des conventions sont respectés.

Qualifier (stade d’expertise à dire d’expert) les données de mesures journalières du processus d’autosurveillance, transmises par les maîtres d’ouvrage et informer les services de police de l’eau concernés des résultats de cette qualification.

Analyser le fonctionnement annuel des ouvrages d’assainissement au regard des télédéclarations pour perceptions des redevances, et pour évaluer les primes pour épuration.

Les missions des maîtres d’ouvrage d’assainissement et leurs exploitants sont les suivantes :

Mettre en œuvre tous les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à l'exploitation efficiente du service public d'assainissement, y compris le maintien du patrimoine sur le long terme.

Fournir au service de police de l’eau le dossier relatif aux IOTA, auquel est annexé un document d’incidence, pour déclaration ou demande d’autorisation préfectorale, si l'ouvrage est concerné par ces dispositions.

Fournir à l’agence de l’eau le dossier relatif au projet, auquel est annexé un document d’incidence, pour demande d’une aide financière de l’agence.

Fournir au service de police de l’eau pour validation et à l’agence de l’eau, le manuel d’autosurveillance initial et les versions ultérieures dès qu’elles existent, si l'ouvrage est concerné par ces dispositions.

Effectuer un contrôle annuel du dispositif d’autosurveillance et informer le service de police de l’eau et l’agence de l’eau du résultat de ce contrôle via le bilan annuel des contrôles de fonctionnement.

Transmettre annuellement, à la police de l’eau et à l’agence de l’eau, le programme des mesures sur l’ouvrage, si l'ouvrage est concerné par ces dispositions.

Effectuer les mesures journalières décrites dans le manuel d’autosurveillance, conformément à celui-ci.

Transmettre les données de mesures journalières du processus d’autosurveillance, au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau, le mois suivant le mois durant lequel elles ont été effectuées.

Transmettre immédiatement les données correspondant à un événement sur l’ouvrage (panne…) au service de police de l’eau.

Transmettre annuellement avant le 1er Mars, à la police de l’eau et à l’agence de l’eau, le bilan annuel des contrôles de fonctionnement, synthétisant l’information acquise lors du processus continu d’autosurveillance.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

26

Partie 2Partie 2

2.1.2 - Planification des missions et organisation des données

Les missions associées à un processus métier, telles qu’exposées ci-avant, suivent le cycle de vie d’un ouvrage.

Durant la phase « projet » de l'ouvrage, la procédure d'instruction « loi sur l'eau » conduit à l'initialisation du dossier de l'ouvrage, c'est à dire à établir sa description technique et administrative. Les données produites et collectées durant cette phase peuvent évoluer (agrandissement de l'ouvrage …). On garde donc une trace de chaque évolution (historique). La plupart des données descriptives de l'ouvrage sont contenues dans le document d’incidence.

Durant la phase d' « activité » de l'ouvrage, les opérations courantes de « police de l'eau » comprennent, la surveillance « journalière » du fonctionnement de l'ouvrage (autosurveillance ...), l'évaluation des outils de surveillance (diagnostic du dispositif …) et la production d'indicateurs annuels sur le fonctionnement (conformités ...). La surveillance « journalière » du fonctionnement constitue le suivi régulier de l'ouvrage, l'évaluation des outils de surveillance et la production d'indicateurs constituent le suivi annuel de l'ouvrage.

Dans tous les dossiers (agglomération, STEU ...), les données sont séparées suivants cette organisation :

Description Suivi régulier Suivi annuel

La figure 3 ci-après propose un synoptique de l'organisation du métier de la surveillance de l'assainissement collectif.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

27

Partie 2

Partie 2

Figure 3 : Synoptique de l'organisation « métier » de la surveillance de l'assainissement

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

28

> Lot de bilans journaliers à transmettre au SPE et l’AE <

Veille de la fréquence de transmission

Analyse du lot transmis (pré-qualification automatique, veille sur les obligations)

Suivi régulier du fonctionnement des ouvrages

> Déclaration d’évènements < Contrôle de terrain

> Points de mesure( matériel de prélèvement et d’analyse, débitmètres …) <

Dispositif de production de l’Autosurveillance

> Manuel d’Autosurveillance <

> Transmission du bilan annuel au SPE et à l’AE <

Suivi annuel du fonctionnement des ouvrages

+ Qualification des données de fonctionnement +

Jugement de la conformité du système d’assainissement

> Programme annuel de mesures <

+ Expertise du dispositif d’autosurveillance +

> <

+ +

Exploitant/ Maître d’ouvrage

Service police de l’eau

Agence de l’eau

> Lot de bilans journaliers à transmettre au SPE et l’AE <

Veille de la fréquence de transmission

Analyse du lot transmis (pré-qualification automatique, veille sur les obligations)

Suivi régulier du fonctionnement des ouvrages

> Déclaration d’évènements < Contrôle de terrain

> Points de mesure( matériel de prélèvement et d’analyse, débitmètres …) <

Dispositif de production de l’Autosurveillance

> Manuel d’Autosurveillance <

> Transmission du bilan annuel au SPE et à l’AE <

Suivi annuel du fonctionnement des ouvrages

+ Qualification des données de fonctionnement +

Jugement de la conformité du système d’assainissement

> Programme annuel de mesures <

+ Expertise du dispositif d’autosurveillance +

> <

+ +

Exploitant/ Maître d’ouvrage

Service police de l’eau

Agence de l’eau

> Lot de bilans journaliers à transmettre au SPE et l’AE <

Veille de la fréquence de transmission

Analyse du lot transmis (pré-qualification automatique, veille sur les obligations)

Suivi régulier du fonctionnement des ouvrages

> Déclaration d’évènements < Contrôle de terrain

> Points de mesure( matériel de prélèvement et d’analyse, débitmètres …) <

Dispositif de production de l’Autosurveillance

> Manuel d’Autosurveillance <

> Transmission du bilan annuel au SPE et à l’AE <

Suivi annuel du fonctionnement des ouvrages

+ Qualification des données de fonctionnement +

Jugement de la conformité du système d’assainissement

> Programme annuel de mesures <

+ Expertise du dispositif d’autosurveillance +

> Transmission du bilan annuel au SPE et à l’AE <

Suivi annuel du fonctionnement des ouvrages

+ Qualification des données de fonctionnement +

Jugement de la conformité du système d’assainissement

> Programme annuel de mesures <

+ Expertise du dispositif d’autosurveillance +

> <

+ +

Exploitant/ Maître d’ouvrage

Service police de l’eau

Agence de l’eau

> <

+ +

Exploitant/ Maître d’ouvrage

Service police de l’eau

Agence de l’eau

Partie 2Partie 2

2.2 - Validation des données de suivi annuel des systèmes d'assainissement

Les données de suivi annuel produites par le SPE (conformités, charge entrante dans la STEU, évaluation des rejets directs de temps sec ...) sont soumises à validation des services de l'État (départementaux, régionaux, et nationaux).

Cette validation permet de s'assurer de la qualité des données rentrées dans ROSEAU. La validation nationale permet l'ouverture sur le dossier de l'année suivante comme étant l'année en cours sur laquelle les indicateurs annuels seront nouvellement produits.

Nota 1 : Le périmètre des données à valider s'apparente aux « champs obligatoires ERU » des contrôles de cohérence de ROSEAU. La liste de ces champs est fournis à l'annexe 5.

Nota 2 : La validation annuelle s'effectue sur chaque « dossier agglomération » et se répercute sur les dossiers « ouvrage » (STEU …) de l'agglomération validée. L'année suivante est ouverte sur l'agglomération et ses ouvrages, lorsque l'étape de validation nationale est effectuée.

La mise à jour des informations, avant validation, est à faire chaque année pour toutes les agglomérations non conformes.Pour les agglomérations conformes les informations relatives à des stations de plus de 1000 Eh de capacité nominale sont également à mettre à jour chaque année avant leur validation. Pour les 200 à 1000 Eh la mise à jour des informations sera effectuée tous les 2 ans et pour les moins de 200 Eh tous les 4 ans.

2.2.1 - Les trois étapes de validation des données

Le processus de validation des données, par les services de l'état, se divise en trois étapes successives :

validation locale par les services de police de l’eau (1er niveau). Les données « ERU » ont été relues et sont approuvées par le SPE. Elles sont a priori définitives pour l'année concernée.

validation régionale par les services régionaux de l’eau et des milieux aquatiques (DREAL)(2nd

niveau). Les données sont relues pour juger de leur cohérence. Lorsque cela est nécessaire, le dossier agglomération sera dé-validé pour que le SPE puisse apporter des corrections. Les vérifications à effectuer au cours de la validation sont détaillées à l'annexe 6.

validation nationale par les services centraux du ministère en charge de l’écologie (3ème

niveau). Les données sont a priori toutes cohérentes à cette étape. Lorsque la validation nationale est effectuée, la validation est définitive et les droits en « écriture » pour l'année suivante sont ouverts sur l'agglomération et ses ouvrages.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

29

Partie 2

Partie 2

2.2.2 - Planification des étapes de validation

Les étapes de validation donnent lieu à des échanges entre services (validation/dé-validation). Ces échanges sont étalés dans le temps avec des dates limites imposées au cours de l'année.

Le processus de validation des données « ERU » de l'année N – 1 commence au 1er janvier de l'année N et doit se terminer le 30 septembre au plus tard pour toutes les agglomérations.

Les services de police de l'eau doivent avoir validé leurs agglomérations de plus de 2 000 Eh avant le 31 mai et leurs agglomérations de moins de 2 000 Eh avant le 31 juillet.

Les services régionaux doivent avoir validé les agglomérations de plus de 2 000 Eh avant 30 juin et les agglomérations de moins de 2 000 Eh avant le 31 août.

Les services centraux doivent avoir validé les agglomérations de plus de 2 000 Eh avant le 31 juillet et les agglomérations de moins de 2 000 Eh avant le 30 septembre.

Les figures 4, 5 et 6 ci-après représentent les différentes étapes de validation des données de l'année N – 1 au cours d'une année N.

Nota : La date d'échéance au 31 mai pour la validation « SPE » des agglomérations de plus de 2000 Eh ne peut être reportée en raison de l'obligation imposée aux collectivités organisatrices du service public d'eau de présenter avant le 30 juin leur rapport annuel sur le prix et la qualité du service (ce rapport devant prendre en compte les indicateurs ERU fournis par les SPE).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

30

Partie 2Partie 2

Figure 4 : Cycle de validation annuelle des données « ERU » pour les services de police de l'eau

Figure 5 : Cycle de validation annuelle des données « ERU » pour les DREAL et la DEB

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

31

1erjanvier

1ermars

1eravril

1ermai

31juillet

31décembre

Envoi par les exploitants aux SPE et AE du bilan annuel N-1

Calcul conformité par SPE

Qualification des données d’AS par les AE

Envoi par SPE conformitéagglomérations aux collectivités

31mai

Limite validation SPE données ERU année N-1 (sup 2000 Eh)

Début de la période de travail des SPE sur l'année N en cours

Limite validation SPE données ERU année N-1 (inf 2000 Eh)

1erjanvier

1ermars

1eravril

1ermai

31juillet

31décembre

Envoi par les exploitants aux SPE et AE du bilan annuel N-1

Calcul conformité par SPE

Qualification des données d’AS par les AE

Envoi par SPE conformitéagglomérations aux collectivités

31mai

Limite validation SPE données ERU année N-1 (sup 2000 Eh)

Début de la période de travail des SPE sur l'année N en cours

Limite validation SPE données ERU année N-1 (inf 2000 Eh)

1erjanvier

1ermars

1eravril

1ermai

31juillet

31décembre

Envoi par les exploitants aux SPE et AE du bilan annuel N-1

Calcul conformité par SPE

Qualification des données d’AS par les AE

Envoi par SPE conformitéagglomérations aux collectivités

31mai

Limite validation SPE données ERU année N-1 (sup 2000 Eh)

Début de la période de travail des SPE sur l'année N en cours

Limite validation SPE données ERU année N-1 (inf 2000 Eh)

1erjanvier

30juin

31juillet

31décembre

Limite validation DREAL données ERU année N-1 (sup 2000 Eh)

Limite validation DEB données ERU année N-1 (sup 2000 Eh)

1 année sur 2 : transfert des Données ERU année N-1 à la CE

Limite validation DREAL donnéesERU année N-1 (inf 2000 Eh)

Limite validation DEB données ERU année N-1 (inf 2000 Eh)

31août

30septembre

1erjanvier

30juin

31juillet

31décembre

Limite validation DREAL données ERU année N-1 (sup 2000 Eh)

Limite validation DEB données ERU année N-1 (sup 2000 Eh)

1 année sur 2 : transfert des Données ERU année N-1 à la CE

Limite validation DREAL donnéesERU année N-1 (inf 2000 Eh)

Limite validation DEB données ERU année N-1 (inf 2000 Eh)

31août

30septembre

1erjanvier

30juin

31juillet

31décembre

Limite validation DREAL données ERU année N-1 (sup 2000 Eh)

Limite validation DEB données ERU année N-1 (sup 2000 Eh)

1 année sur 2 : transfert des Données ERU année N-1 à la CE

Limite validation DREAL donnéesERU année N-1 (inf 2000 Eh)

Limite validation DEB données ERU année N-1 (inf 2000 Eh)

31août

30septembre

1erjanvier

30juin

31juillet

31décembre

Limite validation DREAL données ERU année N-1 (sup 2000 Eh)

Limite validation DEB données ERU année N-1 (sup 2000 Eh)

1 année sur 2 : transfert des Données ERU année N-1 à la CE

Limite validation DREAL donnéesERU année N-1 (inf 2000 Eh)

Limite validation DEB données ERU année N-1 (inf 2000 Eh)

31août

30septembre

Partie 2

Partie 2

Figure 6: Cycle de validation annuelle des données « ERU » pour tous les acteurs

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – Juillet 2013

32

1erjanvier

1ermars

1eravril

1ermai

30juin

31juillet

31décembre

Envoi par les exploitants aux SPE et AE du bilan annuel N-1

Calcul conformité par SPE

Qualification des données d’AS par les AE

Envoi par SPE conformitéagglomérations aux collectivités

31mai

Limite validation SPE données ERU

année N-1 (sup 2000 Eh)

Limite validation DREAL

données ERUannée N-1 (sup 2000 Eh)

Limite validation DEB

données ERUannée N-1 (sup 2000 Eh)

Début de la période de travail des SPE sur l'année N en cours

1 année sur 2 : transfert des données

ERU année N-1 à la CE

Limite validation SPE données ERU année N-1 (inf 2000 Eh)

Limite validation DREAL donnéesERU année N-1 (inf 2000 Eh)

Limite validation DEB données ERU année N-1 (inf 2000 Eh)

31août

30septembre

1erjanvier

1ermars

1eravril

1ermai

30juin

31juillet

31décembre

Envoi par les exploitants aux SPE et AE du bilan annuel N-1

Calcul conformité par SPE

Qualification des données d’AS par les AE

Envoi par SPE conformitéagglomérations aux collectivités

31mai

Limite validation SPE données ERU

année N-1 (sup 2000 Eh)

Limite validation DREAL

données ERUannée N-1 (sup 2000 Eh)

Limite validation DEB

données ERUannée N-1 (sup 2000 Eh)

Début de la période de travail des SPE sur l'année N en cours

1 année sur 2 : transfert des données

ERU année N-1 à la CE

Limite validation SPE données ERU année N-1 (inf 2000 Eh)

Limite validation DREAL donnéesERU année N-1 (inf 2000 Eh)

Limite validation DEB données ERU année N-1 (inf 2000 Eh)

31août

30septembre

3 - DONNEES RELATIVES A LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES ET AU

SYSTEME DE COLLECTE

3.1 - Les données descriptives de la STEU

3.1.1 - Code SANDRE et nom de la STEU- Référence nationale de la station

3.1.1.a - Code SANDRE de la STEU

En métropole

A chaque STEU, l’agence de l’eau attribue un code « SANDRE », qui constitue la référence nationale de la station de traitement des eaux usées.

Code SANDRE de la STEU = Code attribué à la station par l’agence de l’eau concernée, généralement sur la base du format suivant en 12 caractères : code bassin (2) + code INSEE de la commune d’implantation de la station (5) + code incrémentiel « libre » (5).Les codes à saisir sont les codes attribués localement par les agences, qu’ils respectent strictement ou non ce format, sous réserve qu’ils ne dépassent pas le nombre maximal de 12 caractères.

Nota : Il est impératif de récupérer ce code auprès de l'agence de l'eau (et non d'appliquer les règles de codification données ci-après pour information). Ce code est récupéré au plus tard à la mise en service de la STEU. Ce code crée le lien entre ROSEAU et VERSEAU (VERSEAU : application informatique de dépôt des données d'autosurveillance). Toute erreur de code entraînera donc un dysfonctionnement dans les bases de données.

Artois-Picardie

Code signifiant : code bassin + un compteur de 10 chiffresCode de la STEU Nom de la STEU

010247300000 CAMIERS

Adour-Garonne

Code signifiant : code bassin + code INSEE de la commune d’implantation de la STEU + lettre V + un compteur de 3 chiffres

Code de la STEU Nom de la STEU0533051V001 BIGANOS

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

33

Partie 3Partie 3

Loire-Bretagne

Code signifiant : code bassin + code INSEE de la commune d’implantation de la STEU + lettre S + un compteur de 4 chiffres

Code de la STEU Nom de la STEU0403006S0001 ARFEUILLES

Rhin-Meuse

Code signifiant : code bassin + code INSEE de la commune d’implantation de la STEU + un compteur de 5 chiffres

Code de la STEU Nom de la STEU

026700100292 ACHENHEIM

Rhône-Méditerranée-Corse

Code signifiant : code bassin + code ouvrage (09) + code INSEE de la commune d’implantation de la STEU + un compteur de 3 chiffres

Code de la STEU Nom de la STEU060901005001 AMBERIEUX EN DOMBES

Seine-Normandie

Code signifiant : code bassin + code INSEE de la commune d’implantation de la STEU + un compteur de 5 chiffres

Code de la STEU Nom de la STEU030200501000 AGUILCOURT

En outre-merA chaque STEU, le service de police de l’eau attribue un code « SANDRE », qui constitue la référence nationale de la station de traitement des eaux usées.

Code SANDRE de la STEU = Code attribué à la station par le service de police de l'eau concerné, généralement sur la base du format suivant en 12 caractères : code bassin (2) + code INSEE de la commune d’implantation de la station (5) + code incrémentiel « libre » (5). Les codes font exactement 12 caractères.

Nota : L'office de l'eau doit récupérer ce code auprès du service de police de l'eau. Ce code est établi au plus tard à la mise en service de la STEU. Ce code crée le lien entre ROSEAU et VERSEAU. Toute erreur de code entraînera donc un dysfonctionnement dans les bases de données.

Code de la STEU Nom de la STEU079711310001 GOSIER MONTAUBAN

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

34

Partie 3Partie 3

Cas particuliers 1 : Agglomérations situées en France avec des STEU situées à l’étrangerVous renseignerez complètement les champs de l’agglomération par contre au niveau de la station de traitement des eaux usées, le code bassin sera remplacé par la codification internationale des pays (ES pour l’Espagne, CH pour la Suisse, BE pour la Belgique, AL pour l’Allemagne, LU pour le Luxembourg, etc.) + compteur de 5 chiffres + code INSEE de la commune principale de l'agglomération de manière à traiter à part le rapportage de la station de traitement des eaux usées. Vous remplirez au maximum les données sur la station d‘épuration concernée et notamment l’évaluation de sa performance (Il est possible de chercher les informations sur cette carte mise à disposition par l'agence européenne pour l'environnement : http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/soe-wfd/uwwtd).Le compteur de 5 chiffres est un compteur d'incrémentation qui permet de respecter la règle des 12 caractères.

Cas particuliers 2 : STEU reconstruite sur le même siteLorsqu'une STEU est détruite puis qu'une nouvelle STEU est reconstruite sur le même site, la nouvelle STEU conserve généralement le code de l'ancienne STEU (règle SANDRE). Dans ce cas, on considérera qu'il ne s'agit pas de deux STEU différentes mais d'une réhabilitation complète de l'ancienne STEU. Il n'y a donc qu'un seul et même dossier ROSEAU pour les deux STEU. Afin de préparer la mise en service de la nouvelle STEU, il faut créer une nouvelle station « en projet » provisoire dans la même agglomération d'assainissement avec un code provisoire. Lorsque la station est mise en eau, il faut transférer les informations de la station provisoire sur l'ancienne STEU.

Nota : Un code SANDRE de STEU n'est pas fait pour évoluer. Il faut s'assurer d'avoir rentré le bon code lors de la mise en service de la STEU et ne plus le modifier.

3.1.1.b - Commune d'implantation et nom de la STEU

Commune d'implantation : Commune sur laquelle se situe la station.

Le nom de la STEU doit toujours contenir le nom de l'agglomération afin d'en améliorer l'identification. Un ou plusieurs suffixes peuvent-être ajoutés pour en améliorer la lisibilité. Ce suffixe peut être soit le nom de la commune d'implantation s'il est différent de celui de l'agglomération, soit un lieu dit ou un nom de quartier ou de rue, soit un autre nom usuel défini par le maître d'ouvrage. (exemple : « Paris – Seine aval », « Paris » est le nom de l'agglomération, « Seine aval » est le nom usuel de la station).

Dans tous les cas, le nom de la STEU doit permettre d'identifier distinctement la station et être unique sur tout le territoire national (éviter d'appeler une STEU « STEP centre bourg » par exemple). Le nom d'une STEU ne doit jamais être précédé des mentions « STEP » ou « STEU » (redondance) . Il peut être terminé par un chiffre lorsqu'il s'agit de la nouvelle STEU qui remplace l'ancienne sur le même lieu dit et que les codes SANDRE des deux stations sont différents (dans ce

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

35

Partie 3

Partie 3

cas on met le même nom que l'ancienne STEU suivi d'un 2 par exemple).

3.1.1.c - Coordonnées géographiques de la STEU (X et Y)

Coordonnées géographiques de la station (et non du point de rejet) en système Lambert 93. Pour les stations des DOM (qui n’utilisent pas le système Lambert 93), indiquer les coordonnées géographiques dans le système de projection UTM approprié.

Ces coordonnées doivent être précises et indiquées pour toutes les stations de manière à pouvoir les géoréférencer sur le portail assainissement. Toute absence d'indication ou erreur d'indication fera disparaître la station du portail d'information sur l'assainissement communal.

Nota : Le portail assainissement et le géoportail de l'IGN peuvent-être utilisés pour déterminer ces coordonnées.

3.1.2 - État de la STEU

Dans l'application ROSEAU, une STEU est toujours associée à un état. Celui est :

« En projet », lorsque la STEU n'existe pas encore et est à l'état de projet (phase préparatoire, STEU en construction, nouvelle STEU mise en eau à l'année N alors que l'année N-1 n'est pas encore validée sur l'agglomération ...),

« En service », lorsque la STEU est existante et qu'elle est mise en service, c'est à dire qu'elle est mise en eau (antérieurement au 31/12 de l'année en cours sur l’agglomération),

« Hors service », lorsque la STEU a cessé de fonctionner définitivement (l'ouvrage peut encore exister mais il est hors d'eau ou n'est plus utilisé comme ouvrage de traitement d'eaux usées). Une STEU « hors service » a au moins 1 année validée dans ROSEAU.

Règles :

Une STEU « En service » ne doit plus redevenir « En projet ». Une STEU « Hors service » ne doit plus redevenir « En service », hors exception. Seule une STEU « En projet » peut être supprimée de la base Roseau (on conserve l'historique

de ce qui a existé donc on ne supprime que les dossiers créés par erreur).

3.1.2.a - Date de mise en service de la STEU

Si la STEU est « en projet », sa date de mise en service correspond à la date prévisionnelle de mise en eau. Cette date est nécessairement supérieure au 31/12 de l'année en cours non validée sur l'agglomération).

Si la STEU est « en service » , sa date de mise en service correspond à la date de mise en eau de la STEU. Cette date est nécessairement inférieure ou égale au 31/12 de l'année en cours non validée sur l'agglomération à laquelle la STEU appartient.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

36

Partie 3Partie 3

Nota : Il n'est donc pas possible de déclarer une STEU en service pour l'année N dans Roseau tant que l'année N – 1 n'est pas validée sur l'agglomération. Les STEU mises en service en début d'année N seront donc déclarées « en service » de manière différée lorsque leurs agglomérations seront validées pour l'année N – 1. Ceci n'empêche d'aucune façon la réception des données d'autosurveillance de la STEU.

3.1.2.b - Date de mise hors service de la STEU

Date effective de cessation d’activité de la STEU. Cette date est nécessairement comprise entre 01/01 et 30/12 de l'année en cours sur l'agglomération à laquelle la STEU appartient.

3.1.3 - Manuel d'autosurveillance de la STEU

3.1.3.a - Existence du manuel d'autosurveillance

Indication de l'existence du manuel d'autosurveillance de la station, rédigé par l'exploitant et transmis à la police de l'eau.

3.1.3.b - Validation du manuel d'autosurveillance

En cas d’existence du manuel d'autosurveillance, préciser s'il a été validé par le service de police de l’eau après avis de l’agence de l’eau. Indiquer la date à laquelle le manuel a été validé.

Nota 1 : Une attention particulière sera portée sur la surveillance des rejets du déversoir en tête de station (Point A2). Le point A2 doit être clairement défini dans le manuel d'autosurveillance et équipé comme il se doit. Rappel : La déversoir en tête de station est défini comme étant le dernier ouvrage de sur-verse avant la STEU. Par conséquent, il s'agit d'un (ou plusieurs) déversoir(s) en aval du réseau, écrêtant les débits en temps de pluie. Il peut être distant de la STEU de plusieurs kilomètres.Nota 2 : Sur un réseau pseudo unitaire, le déversoir en tête de station est obligatoirement sollicité au cours de l'année (par temps de pluie), sauf dans certains cas (By-pass du STEU faisant office de seul protection hydraulique du STEU ...).Nota 3 : Dans certains cas, il convient de requalifier le(s) dernier(s) déversoir(s) d'orage du système de collecte (Point A1) comme intégrant le déversoir en tête de station, notamment lorsque le déversoir en tête de station est moins sollicité que les déversoirs d'orage en amont de celui-ci.

3.1.4 - Commentaire sur la STEU

Le premier enjeu du commentaire est de fournir les éléments de contexte autour de la création de l'ouvrage ou des travaux envisagés ou en cours sur celui-ci.

Le commentaire sert également à indiquer toutes les spécificités relatives à la STEU telles que :

Capacité nominale déclarée inférieure à la capacité réelle de l'ouvrage (Cf. 3.1.6.1), Variations saisonnières dues à une activité touristique,

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

37

Partie 3

Partie 3

Présence d'un bassin de stockage qui tamponne les débits entrants (viticulture...), …

Les travaux envisagés et toutes les évolutions prévues pour le système doivent également figurer dans le commentaire. Le commentaire doit être mis à jour périodiquement afin de disposer d'informations récentes et de qualité.

Nota 1 : Les commentaires sont de simples « documents textes » qui ne peuvent contenir ni tableaux, ni images, ni diverses polices de caractères.Nota 2 : Pour plus de compréhension, les commentaires doivent être datés en début de paragraphes.Nota 3 : Ce commentaire est transmis au maître d’ouvrage dans le document pdf généré par ROSEAU pour la validation des données par le maître d’ouvrage. Plus généralement, le commentaire sur la STEU est considéré comme diffusable à tout public.

3.1.5 - Les intervenants sur la STEU

3.1.5.a - Service instructeur

Référencement du service de police de l'eau qui suit la station en terme d’instruction des dossiers (et non pas relativement à la saisie des données sur Roseau). Le service gestionnaire de l’agglomération sur Roseau peut être différent du service instructeur du dossier de la STEU uniquement dans le cas des STEU « mixtes » (cas des STEU en nomenclature ICPE).Lors de la création d’une STEU, le système reprend ici automatiquement la signature du service gestionnaire de l’agglomération.

3.1.5.b - Maître d'ouvrage de la station

Référencement du maître d'ouvrage de la station qui est également le pétitionnaire du dossier loi sur l'eau relatif à la STEU. S'il y a un changement de maître d'ouvrage, il ne faut pas supprimer l'ancien mais simplement le déconnecter afin de conserver l'historique.

3.1.5.c - Exploitant de la station

Référencement de l'exploitant de la station qui peut être identique au maître d'ouvrage. S'il y a un changement d'exploitant, il ne faut pas supprimer l'ancien mais simplement le déconnecter afin de conserver l'historique.Nota : Il est indispensable que l'exploitant soit correctement renseigné pour permettre le dépôt des données d'autosurveillance par celui-ci (sur VERSEAU).

3.1.5.d - Assistance technique

Référencement de(s) l'éventuel(s) organisme(s) en charge de l'assistance technique sur la station (notamment les SATESE). S'il y a un changement ou une cessation d'assistance technique, il ne faut pas supprimer mais simplement déconnecter afin de conserver l'historique.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

38

Partie 3Partie 3

Nota 1 : Le renseignement de l'assistance technique sur une STEU permet de donner des droits en consultation locale sur Roseau au service d'assistance technique. En ouvrant un compte Lanceleau à un agent (ie. contact) lié à un service d'assistance technique et en lui donnant le rôle « consultant local », celui-ci verra toutes les agglomérations d'assainissement où il y a au moins une STEU pour lequel il est assistance technique.Nota 2 : L'assistance technique peut également bénéficier de droit « Déposant » dans VERSEAU pour la STEU.

3.1.5.e - Constructeur

Référencement de la (ou des) société(s) ayant construit ou rénové la station.

Nota sur les intervenants :Lorsqu'un intervenant est introuvable dans la liste des intervenants, il faut créer ce dernier dans le référentiel de Lanceleau. La création d'un intervenant nécessite que l'on connaisse au préalable son code SIRET.

3.1.6 - Caractéristiques techniques de la STEU (capacités et filières)

3.1.6.a - Capacité nominale de la station (donnée constructeur)

Il s’agit de la charge journalière maximale de DBO5 admissible par la station, telle qu'indiquée dans l'acte administratif (arrêté d'autorisation ou de prescriptions complémentaires), s'il existe, ou dans le dossier d'incidence.

De manière générale, les capacités de traitement de la STEU correspondent aux débits et aux charges maximum que peut traiter l'installation. Sous ces conditions maximales, le constructeur s'est engagé à ce que les niveaux de traitement exigés sur l'installation soient atteints. Plusieurs charges (exemple : DBO5, NK, etc.) et plusieurs débits (exemple : débits de temps sec, débit horaire de pointe de temps de pluie, etc.) peuvent être utilisés.

Dans notre cas, la seule capacité que nous renseignons, et appelons capacité nominale, est la charge journalière maximale de traitement exprimé en kg de DBO5/j (convertie en Eh sur la base de 1 Eh = 60 g de DBO5/j).

Il s'agit de la capacité constructeur (attention à la conversion en Eh pour les anciennes STEU).

Pour les stations saisonnières, il s'agit de la capacité en configuration de pointe.

Nota : Si aucun document ne permet de définir la capacité nominale de la STEU, il sera demandé au maître d'ouvrage de la préciser et de la justifier en fournissant les résultats d'autosurveillance.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

39

Partie 3

Partie 3

Pour le suivi police de l'eau, la capacité nominale est essentiellement un indicateur sur le dimensionnement de l'ouvrage, la capacité nominale devant être supérieure à la charge maximale entrante (Cf. 3.4.2.2) dans la STEU. Dans le cas contraire, on peut supposer un sous-dimensionnement de l'ouvrage.Si certaines stations sont effectivement sous-dimensionnées, il arrive cependant que, dans certains cas, cette comparaison ne soit pas significative d’une situation de non-conformité.D'une part, la capacité nominale a été établie par le constructeur à partir des données théoriques de dimensionnement et, il peut s’avérer en fait que la station de traitement des eaux usées fonctionne mieux que prévu ou qu’elle accepte ponctuellement des charges au-delà de sa capacité sans perturber son fonctionnementD'autre part, la STEU peut disposer d'un bassin de stockage interne qui tamponne les flux maximaux arrivant à la STEU (exemple des stations viticoles).Dans l'un de ces cas, il convient de voir avec la collectivité ou l’exploitant si les données de l’arrêté peuvent être modifiées de manière à se retrouver dans le cas d’une capacité nominale supérieure à la charge maximale entrante. Lorsque ce n’est pas possible, il convient de préciser dans le champ commentaires de la STEU, les raisons pour lesquelles cette différence ne remet pas en cause les performances globales de la STEU.

3.1.6.b - Débit de référence de la STEU (m3/j)

Le débit de référence est la valeur fondamentale journalière pour le dimensionnement de la STEU et du système de collecte et pour établir la conformité de la station au titre de l'application de la directive ERU.

C’est le débit journalier entrant dans la STEU au delà duquel le niveau de traitement exigé par la directive 91/271/CEE n’est pas garanti. Il s'apparente à un débit d'objectif de temps de pluie.

Conformément à l'article R2224-11 du CGCT, le débit de référence définit le seuil au delà duquel le système d'assainissement est considéré comme étant dans des conditions inhabituelles pour son fonctionnement (Forte pluie …).

Pour ce qui concerne l'approche méthodologique de détermination du débit de référence et ses différents impacts sur les conformités voir la « Note sur le débit de référence du système d'assainissement » accessible sur le recueil de textes du portail d'information sur l'assainissement communal.

3.1.6.c - Débit d'objectif de temps sec de la STEU (m3/j)

Le préfet peut, si les objectifs du milieux l'impose, fixé des prescriptions de traitement plus contraignantes sur la STEU en période de temps sec. Le débit d'objectif de temps sec est alors défini, généralement, comme étant le volume journalier de pointe par temps sec.

Lorsque l'acte réglementaire, au niveau locale, fixe des prescriptions sur ce volume journalier en deçà du débit de référence, afin d'assurer un meilleur traitement par temps sec, il est doit être renseigné de manière à pouvoir rentrer les prescriptions locales sur la file eau correspondantes.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

40

Partie 3Partie 3

3.1.6.d - Niveaux de traitement existants

Indication du ou des niveau(x) de traitement effectif(s) sur la STEU. Les niveaux de traitement existants résultent des équipements en place sur la STEU. La liste des niveaux de traitement est la suivante :

Libellé Niveau de traitement correspondant Groupe

Absence de traitement Sans objet 1

Séparation physique Sans objet (décanteur-digesteur seul ou traitement physico-chimique seul avec décantation et/ou flottation)

1

Traitement approprié Respect des objectifs du milieu récepteur (et au minimum [=< 35 mgO2/l en DBO5 ou 60% en rendement DBO5 ; 60% en rendement DCO](*))

1

Traitement secondaire =<25mgO2/l en DBO5 ou 70-80% en rendement ; =<125mgO2/l en DCO ou 75% en rendement DCO

1

Nitrification NTK =< 10mg(N)/l 2

Dénitrification NGL =< 15 mg(N)/l ou 70% en rendement en moyenne annuelle

2

Dénitrification plus poussée NGL =< 10 mg(N)/l ou 70% en rendement (en moyenne annuelle)

2

Déphosphatation Pt =< 2 mg(P)/l ou 80% en rendement (en moyenne annuelle)

3

Déphosphatation plus poussée Pt =< 1 mg(P)/l ou 80% en rendement (en moyenne annuelle)

3

Désinfection Abattement significatif des paramètres microbiologiques

4

(*) : Exigence de la réglementation nationale (arrêté ministériel du 22 juin 2007). Non exigé au titre de la DERU.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

41

Partie 3

Partie 3

Ces niveaux de traitement peuvent être cumulés à l'exception des niveaux d'un même groupe (exemple : on ne cumule pas nitrification et dénitrification puisque la dénitrification inclus la nitrification).

Le niveau de traitement « séparation physique » est un traitement primaire au sens de la DERU.

Le niveau de traitement « Traitement approprié » est un traitement approprié au sens de la DERU.

Le niveau de traitement « Traitement secondaire » est un traitement secondaire au sens de la DERU.

Les niveaux de traitement « Dénitrification », « Dénitrification plus poussée », « Déphosphatation », « Déphosphatation plus poussée » et « Désinfection » sont des traitements plus rigoureux au sens de la DERU.

3.1.6.e - Filières de traitement

Indication de la ou des filière(s) de traitement utilisée(s). La ou les filière(s) sont à sélectionner dans la liste des filières proposées. Pour chaque file (eau et boues), il doit être choisi une filière principale de traitement.

Nota 1 : L’existence d’une filière de boues activées à aération prolongée ou faible charge entraîne généralement un abattement significatif de l'azote réduit et/ou de l'azote global. Dans la mesure où les performances de traitement, établies sur la base des données d'autosurveillance, conduisent à conclure que la station permet d'atteindre un des niveaux de traitement sur l'azote (groupe 2), celui-ci doit être renseigné comme niveau de traitement existant.Nota 2 : Un bioréacteur à membrane doit être indiqué tel quel même s'il s'agit d'une boue activée à aération prolongée.Le renseignement précis des filières principales est fondamental. Il permettra à terme de réaliser des statistiques nationales de fonctionnement par type de filière.Nota 3 : La filière qui doit être définie comme filière principale du traitement des boues est le type de traitement subi par les boues (exemple : déshydratation) et non le mode de stockage (exemple : silo a boues).

3.1.7 - Le rejet principal de la STEU

Tout STEU est lié à un ouvrage de rejet principal. Celui-ci permet de caractériser le milieu récepteur des eaux traitées en sortie de la STEU. L'ouvrage de rejet principal est un « ouvrage de rejet au milieu récepteur » et en tant que tel, il est associé à un unique point géolocalisé. Tout autre point de rejet d'eau traitée ou non venant de la STEU peut également être référencé sur la STEU (cas des déversoirs en tête ayant un rejet distinct de la sortie de la STEU). Toutefois, seules les caractéristiques du rejet principal permettront d'établir d'éventuelles exigences de traitement supplémentaire (cas des rejets en zone sensible).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

42

Partie 3Partie 3

3.1.7.a - Code et nom de l'ouvrage de rejet principal

Le code de l'ouvrage de rejet est automatiquement attribué par Roseau.Le nom de l'ouvrage est automatiquement attribué par Roseau tel que :

nom de l'ouvrage de rejet principal = « Rejet de » + Nom de la STEULe nom est entièrement modifiable si besoin.

3.1.7.b - Type de rejet

Indication du type de lieu de rejet de la station : eau douce de surface, eau côtière, estuaire (dont étang salé), sol, rejet diffus.La limite entre eau douce de surface et estuaire est la limite de salure.

3.1.7.c - lieu de rejet

Nom complet du lieu de rejet "direct" (nom du cours d'eau, nom du lac …).Pour un rejet dans le sol, en fossé, ou en mer, saisir le nom le plus précis possible (lieu-dit, sinon commune).

3.1.7.d - Nom du bassin versant

Nom du cours d’eau dans lequel se rejette le rejet principal de la STEU. On cherche ici à cibler le nom d'un bassin versant de petite ou moyenne importance (autrement dit on exclus les bassins des très petites masses d'eau au profit des bassins supérieurs).

3.1.7.e - Coordonnées X et Y géographiques du point de rejet

Coordonnées géographiques du point de rejet en système Lambert 93. Pour les DOM (qui n’utilisent pas le système Lambert 93), indiquer les coordonnées géographiques dans le système de projection UTM approprié.

Ces coordonnées doivent être précises et indiquées pour toutes les stations de manière à pouvoir les géoréférencer sur le portail assainissement. A défaut de connaissance précise du rejet on prendra le X,Y de la station.

Nota : Le portail assainissement et le géoportail de l'IGN peuvent-être utilisés pour déterminer ces coordonnées. Un affichage des coordonnées en lambert 93 selon l'emplacement de la souris sur la carte a été développé sur le portail assainissement dans ce but.

3.1.7.f - Le rejet se situe-t-il à plus de 1500 m d’altitude ?

Case à cocher si le rejet de la station se situe à plus de 1500 m d’altitude, sachant que ce cas de figure est susceptible de bénéficier d’un traitement moins rigoureux dans la mesure où des études démontrent que le rejet n’altère pas le milieu, ce qui revient à un traitement approprié. Cette possibilité n’est pas valable pour des agglomérations de plus de 10 000 Eh en zones sensibles.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

43

Partie 3

Partie 3

3.1.7.g - Zone sensible

Il s’agit de l’indication sur la situation du rejet par rapport aux zones sensibles au titre de la DERU. Par défaut, la zone renseignée est « hors zone sensible ». Il faut la modifier si besoin. Tous les rejets principaux de stations, quelles que soient les capacités nominales ou les charges entrantes, doivent avoir la bonne zone sensible de renseignée.

Nota : Le choix d’une zone sensible remplit automatiquement les champs : Nom complet de la zone sensible, Code SANDRE, Critère de sensibilité (critère ayant conduit à classer la zone en zone sensible : Azote et/ou, Phosphore), Date de l’arrêté par rapport au critère. Les obligations sur la STEU découlant du rejet en zone sensible sont automatiquement mises à jour. ATTENTION, il ne faut pas modifier cette donnée sans raison car les automatismes sur la partie « obligations » peuvent effacer certaines données saisies.Certaines particularités relatives aux STEU rejetant en zone sensible sont précisées au 5.3.

3.1.8 - Situation administrative de la STEU

3.1.8.a - Arrêté national et législation dont relève la STEU

Arrêté national auquel est soumise la station en fonction de sa taille, de son statut (STEU de collectivité ou non) et de son régime législatif (Loi sur l'Eau ou Loi ICPE).L'arrêté national qui concerne la STEU est soit l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 (Eau) soit l'arrêté ministériel du 2 février 1998 (ICPE).

3.1.8.b - Lien avec le dossier loi sur l'eau

Il est essentiel de lier le dossier technique d'une STEU avec le (ou les) dossier(s) administratif (dossier(s) CASCADE qui le concerne(nt)). Le dossier administratif indispensable pour remonter les informations relatives à l'instruction loi sur l'eau sera le dossier comportant la rubrique 2.1.1.0 (ou 5.1.0 dans l'ancienne nomenclature de la loi sur l'eau) le plus récent et encore valide.Ce lien nous permettra de renseigner automatiquement les données suivantes :

- Régime dont relève la station

Régime d'autorisation ou de déclaration (Loi sur l'eau), ou « IOTA hors procédure » (par exemple pour une station de moins de 200 Eh) conformément aux modifications introduites par le décret n° 2006 – 503 du 2 mai 2006 : seuil déclaration/autorisation à 10000 Eh.

- Date de l'acte administratif

Date de signature de l'arrêté d'autorisation en vigueur ou du récépissé de déclaration.

- Date de fin de validité de l'acte administratif

Le cas échéant, date de fin de validité de l'arrêté d'autorisation délivré (= date de signature +

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

44

Partie 3Partie 3

durée de validité de l'acte).

Nota : le lien entre le dossier technique et le dossier administratif de la STEU permettra la gestion automatique de certaines fonctionnalités telles que le remplissage complet de l'édition de l'arrêté type sur la station (CASCADE) ou la génération automatique de contrôle de bureau lors de la validation annuelle ERU de l'agglomération.

3.1.9 - Les traitements requis et les obligations imposées à la STEU

Au sens de la DERU, chaque STEU se voit imposer des niveaux de traitement correspondant à des obligations en équipement et les prescriptions de traitement relatives fixant les abattements minimaux de pollution à atteindre.

Ces obligations de la DERU (niveaux de traitement requis, abattement par paramètre, nombre de bilans annuels d'autosurveillance à réaliser par paramètre) sont déterminées par la « Tranche d'obligation » à laquelle l'agglomération est soumise (Cf. 4.1.4), les caractéristiques du milieu récepteur (sensibilité, altitude) où s'effectue le rejet principal de la STEU et la capacité nominale de la STEU (calculées automatiquement dans ROSEAU).

3.1.9.a - Traitement requis par la directive ERU

Concerne les niveaux de traitement (approprié, secondaire ou plus rigoureux) exigibles en application stricte de la directive ERU, quelles que soient par ailleurs les exigences fixées par le préfet.

- Niveau de traitement requis

Les niveaux de traitement requis par la directive ERU et appliqués en France sont les suivants :

Libellé Niveau de traitement correspondant

STEU visée par le niveau de traitement

Traitement approprié

Respect des objectifs du milieu récepteur et au minimum [=< 35 mgO2/l en DBO5 ou 60% en rendement DBO5 ; 60% en rendement DCO]

- STEU dans agglomération ayant une « tranche d'obligation » inférieure stricte à 2 000 Eh.- STEU rejetant « Hors zone sensible » dont l'altitude du rejet est supérieure à 1500 m (ayant une « tranche d'obligation » supérieure à 2 000 Eh).

Traitement secondaire

=<25mgO2/l en DBO5 ou 70-80% en rendement ; =<125mgO2/l en DCO ou 75% en rendement DCO

- STEU, non visée par un « traitement approprié », dans agglomération ayant une « tranche d'obligation » supérieure à 2 000 Eh

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

45

Partie 3

Partie 3

Libellé Niveau de traitement correspondant

STEU visée par le niveau de traitement

Dénitrification NGL =< 15 mg(N)/l ou 70% en rendement

- STEU dans agglomération ayant une « tranche d'obligation » supérieure à 10 000 Eh et inférieure stricte à 100 000 Eh, rejetant dans une zone sensible à l'azote

Dénitrification plus poussée

NGL =< 10 mg(N)/l ou 70% en rendement

- STEU dans agglomération ayant une « tranche d'obligation » supérieure à 100000 Eh, rejetant dans une zone sensible à l'azote

Déphosphatation Pt =< 2 mg(P)/l ou 80% en rendement

- STEU dans agglomération ayant une « tranche d'obligation » supérieure à 10 000 Eh et inférieure stricte à 100 000 Eh, rejetant dans une zone sensible au phosphore

Déphosphatation plus poussée

Pt =< 1 mg(P)/l ou 80% en rendement

- STEU dans agglomération ayant une « tranche d'obligation » supérieure à 100000 Eh, rejetant dans une zone sensible au phosphore

Lorsqu'un de ces niveaux de traitement est requis sur la STEU, celle-ci doit, à la date d'échéance, disposer des équipements nécessaires à l'atteinte du niveau de traitement requis.

Nota : lorsqu'une date d'échéance d'un traitement requis est dépassée celle-ci apparaît « Sans délai », la STEU doit déjà être en conformité pour l'équipement correspondant au niveau de traitement.

- Date depuis laquelle le traitement est requis

Correspond à la date depuis laquelle le traitement est requis sur la STEU. Cette date est modifiable en saisie.

- Date d’échéance du traitement requis

Correspond à la date de dernier délai pour que la STEU dispose des équipements relatifs au niveau de traitement requis. Cette date est attribuée automatiquement.Les dates possibles sont :

Sans délai : toutes les échéances dépassées (initiales, 1ère révision des zones sensibles) 22/02/2013 : échéance liée à la seconde révision des zones sensibles 04/06/2017 : échéance liée à la troisième révision des zones sensibles

- Date de mise en conformité du traitement requis

Date effective ou prévisionnelle de mise en place de l’équipement devant permettre d’atteindre le niveau de traitement exigé en application de la directive. Cette date est à saisir obligatoirement et devra être identique à la date de mise en eau indiquée dans l’échéancier de mise en conformité de la STEU (Cf. 4.4.4).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

46

Partie 3Partie 3

- Date d'arrêt de l'obligation

Lorsque la « Tranche d'obligation » à laquelle l'agglomération est soumise ou la sensibilité du milieu récepteur où s'effectue le rejet principal de la STEU évolue, les obligations de traitement peuvent être amenées à changer. Dans ce cas si une obligation n'a plus cours sur la STEU, une date d'arrêt de l'obligation est attribuée automatiquement au traitement requis (Date = 1er Janvier de l'année à partir de laquelle le traitement n'est plus requis).

3.1.9.b - Traitement requis par le préfet

Concerne les niveaux de traitement (approprié, secondaire ou plus rigoureux) exigés par le préfet. La liste des niveaux de traitements requis par le préfet, pouvant être saisis, est identique à celle des niveaux de traitement existant (Cf. 3.1.6.3). Les informations relatives aux niveaux de traitement requis par le préfet sont intégralement à saisir.

Nota : Les niveaux de traitement requis par le préfet sont au minimum ceux requis au titre de la directive ERU.

3.1.9.c - Prescriptions de traitement sur la file eau requises par la directive ERU

STEU dans une agglomération ayant une « t ranche d'obligation » supérieure à 2000Eh Indication des abattements de pollution que la STEU doit atteindre en application de la DERU pour chaque paramètre. Les paramètres possibles sont :

D.B.O.5. (Code 1313) : Valeur maximale et rédhibitoire en concentration journalière ou rendement minimum journalier.

D.C.O. (Code 1414) : Valeur maximale et rédhibitoire en concentration journalière ou rendement minimum journalier.

Azote global – N.GL. (Code 1551) : Valeur maximale en concentration moyenne annuelle ou rendement moyen annuel minimum.

Phosphore total – P.t. (Code 1350) : Valeur maximale en concentration moyenne annuelle ou rendement moyen annuel minimum.

Le nombre minimum de mesures à fournir chaque année, permettant de vérifier les prescriptions, est indiqué pour chaque paramètre. Ce nombre prend les valeurs

4 : Si la STEU a une capacité nominale comprise entre 2 000 et 9 999 Eh et était conforme en performances (Cf. 3.4.4.3) l'année précédente,12 : Si la STEU a une capacité nominale comprise entre 2 000 et 49 999 Eh et ne répond pas aux critères précédents,24 : Si la STEU a une capacité nominale supérieure à 49 999 Eh.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

47

Partie 3

Partie 3

Nota 1 : la réglementation nationale impose au minimum 12 échantillons par an sur les stations de capacité nominale comprise entre 2 000 et 9 999 Eh. Les cas où on ne dispose que de 4 valeurs doivent être de plus en plus exceptionnels. Dans tous les cas, on prend toutes les valeurs d'autosurveillance réglementaires pour déterminer la conformité, auxquelles on ajoute les données issues des contrôles de terrain effectués par la police de l'eau. Nota 2 : Les calculs de conformité en performances de ROSEAU (Cf. annexe 3) ne prennent pas en compte l'éventuel manque de mesures (pris en compte dans l'indicateur de qualité de l'autosurveillance ). Si le nombre total de données (données d’autosurveillance, contrôle inopiné, bilan 24 h SATESE…) est inférieur au nombre de mesures exigées par la directive européenne, la station pourra être déclarée non conforme en performances pour insuffisance de données même si les bilans sur la STEU sont conformes.

STEU dans une agglomération ayant une « t ranche d'obligation » inférieure stricte à 2 000 Eh ou ayant un rejet « Hors zone sensible » dont l'altitude du rejet est supérieure à 1500 m

Dans le cas d'un traitement requis « approprié », les abattements de pollution à atteindre dépendent du milieu récepteur. Les exigences par paramètre sont remplacées par la mention « Rejet approprié au milieu récepteur – R.A.M.R ».

3.1.9.d - Prescriptions de traitement sur la file eau requises par le préfet

Indication des abattements de pollution sur chaque paramètre que la STEU doit atteindre en application de(s) l'acte(s) administratif(s) préfectoral(s) relatif(s) à la STEU et à minima en application de l'arrêté ministériel du 22 juin 2007. Tous les paramètres sont possibles. Les informations relatives aux prescriptions de traitement sur la file eau requises par le préfet sont intégralement à saisir.

3.1.9.e - Prescriptions sur la file boues

Permet d'indiquer les informations sur le stockage des boues sur la STEU (volume et durée).

3.1.10 - Autres ouvrages de rejet de la STEU

En plus de l'ouvrage de rejet principal, la STEU peut être dotée d'autres points de rejet (déversoir en tête, by-pass …). Lorsque ces points de rejet sont suffisamment distants du rejet principal, il s'avère important de les géoréférencer pour disposer d'une meilleure vision des pressions exercées par la STEU sur le milieu récepteur. On peut ajouter autant d'ouvrage de rejet de la STEU qu'il est nécessaire. Leurs types peuvent être :–Déversoir en tête de station,–Autre ouvrage de rejet de la station de traitement (dans ce cas, préciser la fonction de l'ouvrage dans le commentaire de celui-ci).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

48

Partie 3Partie 3

3.1.11 - Sites industriels directement rattachés à la STEU

Un site industriel ne peut être rattaché directement à la STEU que lorsqu'il s'agit d'une STEU industrielle. C'est à dire qu'il s'agit d'une STEU sous maîtrise d'ouvrage « industrielle » ou « privée », traitant les effluents du(des) site(s) d'activité et qui reçoit également des effluents d'une agglomération d'assainissement.

Nota 1 : Lorsqu'il s'agit d'une STEU « urbaine » sous maîtrise d'ouvrage « publique » qui reçoit des effluents d'un ou plusieurs sites d'activité, ceux-ci sont rattachés au système de collecte et non directement à la STEU (Cf. 3.2.5.1).Nota 2 : Les STEU « mixte » relevant de la rubrique 2.7.5.2 de la nomenclature ICPE n'ont généralement aucun site industriel raccordé directement à la STEU. Les sites industriels sont, dans ce cas, rattachés au système de collecte (Cf. 3.2.5.1).

3.2 - Les données descriptives du système de collecte

3.2.1 - Code SANDRE et nom du système de collecte - Référence nationale du système

3.2.1.a - Code SANDRE du système de collecte

A chaque système de collecte, l’agence de l’eau attribue un code « SANDRE », qui constitue la référence nationale de ce système.Code SANDRE du SC = Code attribué au système par l’agence de l’eau concernée, généralement sur la base du format suivant en 12 caractères : code bassin (2) + code INSEE de la commune desservie la plus importante (5) + code incrémentiel « libre » (5).Les codes à saisir sont les codes attribués localement par les agences, qu’ils respectent strictement ou non ce format, sous réserve qu’ils ne dépassent pas le nombre maximal de 12 caractères.

Nota 1 : Un système de collecte est toujours associé à une STEU dans la base ROSEAU. De ce fait, lorsqu'une nouvelle STEU est construite sur l'agglomération d'assainissement et que l'ancienne devient « hors service », chacun des deux a un système de collecte dans la base ROSEAU, alors qu'il s'agit physiquement du même système de collecte. Il faut dans ce cas, attribuer le même code SANDRE au « nouveau » système de collecte que celui de la collecte de l'ancien STEU « hors service ». La règle d'unicité des codes impose seulement qu'un code SANDRE de système de collecte soit unique sur l'ensemble des systèmes de collecte « en service » (i.e rattaché à une STEU « en service »).Nota 2 : Il est impératif de récupérer ce code auprès de l'agence de l'eau (et non d'appliquer les règles de codification données ci-dessus pour information). Ce code est récupéré systématiquement à la mise en service d'une nouvelle STEU.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

49

Partie 3

Partie 3

3.2.1.b - Nom du système de collecte

Le nom du système de collecte doit être « système de collecte de » suivi du nom de la STEU auquel il est raccordé ou suivi du nom de la principale commune qu'il dessert. Le nom du système de collecte doit être explicite et unique dans la base Roseau.

3.2.2 - Principales données descriptives

3.2.2.a - Type de réseau majoritaire

Description du type de réseau : unitaire (un seul collecteur pour les eaux usées et les eaux pluviales), séparatif (deux collecteurs séparés, l’un pour les eaux usées, l’autre pour les eaux

pluviales), mixte (le réseau est pourvu de tronçons unitaires et séparatifs),

3.2.2.b - Existence d'une autosurveillance réglementaire sur le réseau

Indication de l'existence d'une autosurveillance sur le réseau (on prendra comme critère minimal l’existence d'un dispositif sur les points de déversement du réseau et l’envoi des rapports d’autosurveillance au Préfet).Dès qu’un rejet est constaté, il est nécessaire de créer et de géoréférencer l'ouvrage de rejet du système de collecte concerné (Cf. 3.2.5.2).

3.2.2.c - Validation de l’autosurveillance sur le réseau par le SPE

En cas d’existence d’une autosurveillance réglementaire sur le réseau, préciser si elle est validée par le service de police de l’eau.

Nota : L'autosurveillance réseau est une obligation réglementaire depuis 1994. L'équipement de surveillance doit donc être mis en place sans délai. Les services de police de l'eau sont en droit de considérer un système de collecte comme non conforme par défaut d'autosurveillance réglementaire.

3.2.2.d - Présence et validation du manuel d'autosurveillance du réseau

Indication sur la présence d'un manuel d'autosurveillance sur le réseau et sur la date de validation de celui-ci par le SPE.

3.2.2.e - Nombre de DO inférieur à 120 kg de DBO5/j

Nombre de déversoirs d'orage véhiculant moins de 120 kg DBO5 par jour sur le réseau (Indication entre parenthèses du nombre de déversoirs d'orage, véhiculant moins de 120 kg DBO5 par jour, géoréférencés comme « ouvrage de rejet du système de collecte » (Cf. 3.2.5.2)).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

50

Partie 3Partie 3

3.2.2.f - Nombre de DO de 120 à 600 kg de DBO5/j

Nombre de déversoirs d'orage véhiculant entre 120 et 600 kg DBO5 par jour sur le réseau (Indication entre parenthèses du nombre de déversoirs d'orage, véhiculant entre 120 et 600 kg DBO5 par jour, géoréférencés comme « ouvrage de rejet du système de collecte » ).

3.2.2.g - Nombre de DO de plus de 600 kg de DBO5/j

Nombre de déversoirs d'orage véhiculant plus de 600 kg DBO5 par jour sur le réseau (Indication entre parenthèses du nombre de déversoirs d'orage, véhiculant plus de 600 kg DBO5 par jour, géoréférencés comme « ouvrage de rejet du système de collecte » ).

3.2.3 - Communes desservies par le système de collecte

Renseignement des communes desservies par le système de collecte, totalement ou partiellement. La liste des communes desservies doit systématiquement être exhaustive. Lorsqu'une nouvelle commune est desservie par le système de collecte, la date de raccordement doit être suffisamment précise pour identifier l'année de raccordement.

3.2.4 - Maîtres d'ouvrage du système de collecte

Renseignement des maîtres d'ouvrage du système de collecte. Ceux-ci ont une fonction de maîtrise d'ouvrage sur tout ou partie du réseau. Lorsque les maîtres d'ouvrages changent sur le réseau (transfert de compétence à un syndicat …), il convient de « déconnecter » les anciens maîtres d'ouvrage mais en aucun cas de les supprimer, afin de conserver une trace historique de l'évolution des compétences sur le réseau.

3.2.5 - Les connexions au système de collecte

3.2.5.a - Industries raccordées

Renseignement des sites d'activité (ICPE ou non) rejetant des effluents dans le réseau. Les sites d'activité pouvant être ajoutés sont ceux du référentiel de LANCELEAU sur les sites d'activité. Les sites industriels ICPE sont tous présents dans le référentiel (implémentation en 2012). Concernant les sites d'activité non-ICPE, il peut être nécessaire de les créer dans LANCELEAU (rôle « Gestionnaire intervenant ») avant de pouvoir les référencer sur le système de collecte.

3.2.5.b - Ouvrages de rejet du système de collecte

Renseignement des ouvrages de rejet du système de collecte. Est considéré comme ouvrage de rejet du système de collecte, tout ouvrage permettant le déversement d'eaux usées collectées par le réseau. Les types d'ouvrage possibles sont :

Déversoir d'orage du système de collecte (ouvrage de sur-verse par temps de pluie, dimensionné pour protéger le réseau de surcharges hydrauliques lors d’événements

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

51

Partie 3

Partie 3

pluvieux exceptionnels) Ouvrage irrégulier du système de collecte (ouvrage déversant des eaux usées en conditions

normales de fonctionnement du système de collecte (temps sec et pluies non exceptionnelles)). L'existence de tels ouvrages entraîne des actions de Police de l'eau afin de les supprimer dans les meilleurs délais.

Autre ouvrage du système de collecte (Trop plein de poste de relevage …). Il s'agit d'ouvrages réguliers assurant la protection du réseau.

Lorsqu'il s'agit d'un déversoir d'orage, il faut lui affecter une catégorie (<120 kg DBO5/j, >120 et < 600 kg DBO5/j, >600 kg DBO5/j).Le géoréférencement de l'ouvrage est relatif au point de rejet dans le milieu récepteur et non au positionnement de la partie principale de l'ouvrage. Il est impératif de géoréférencer le point de rejet de l'ouvrage.

Nota : Le dernier ouvrage de déversement des eaux usées situé à l'amont de la STEU, servant à protéger cette dernière des surcharges hydrauliques, ne fait pas partie du système de collecte. Il s'agit du déversoir en tête de station qui est un ouvrage de rejet de la station de traitement des eaux usées. Il doit par conséquent être référencé sur la STEU, même s'il n'est pas dans l'enclos de la STEU.

3.3 - Les données de suivi régulier de la STEU et du SC

Les données de suivi régulier sont composées de toutes les données de fonctionnement des ouvrages, mesures de débit, analyses de MES, DBO5, DCO..., tonnages de boues …. Ces données sont essentiellement produites par les exploitants des STEU et des SC qui les transmettent au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Cette dernière ou ce dernier qualifie les données pour les besoins de chacun. Le service de police de l'eau utilise ces données pour déterminer les conformités des ouvrages.

Les échanges de données de fonctionnement

L'une des principales caractéristiques de ces données est qu'elles font l'objet d'échanges entre les producteurs (exploitant, assistance technique …) et l'administration (Police de l'eau et Agence de l'eau ou Office de l'eau). Les données sont échangées obligatoirement sous forme de fichier informatique dans un format définit par le service d'administration national des données et référentiels de l'eau (SANDRE). Le circuit des données échangées entre les acteurs est représenté à la figure 3 ci-après.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

52

Partie 3Partie 3

Figure 5 : Circuit des données de fonctionnement des ouvrages d'assainissement

Sur le territoire métropolitain, le service de police doit obtenir, auprès de l'agence de l'eau, les clefs référentielles (code STEU, code SC) qui permettent de lire les fichiers SANDRE. En outre-mer c'est l'office de l'eau qui doit obtenir, auprès du service de police de l'eau, les clefs référentielles (code STEU, code SC).Le circuit de données, dans le contexte à venir des applications informatiques du ministère en charge de l'écologie (ROSEAU et VERSEAU), est représenté à la figure 4 ci-après.

L'application VERSEAU n'étant pas déployée, la transmission des données au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau s'effectue, actuellement, selon des modalités propres à chaque bassin (dans la plupart des cas, transmission par email, sinon à travers un portail web de bassin).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

53

Exploitant

Agence de l’eauOu Office de l’eau

Transmission des données de

fonctionnement produites sur les

ouvrages

Échange sur les données descriptives pour avoir

les mêmes clefs (référentiel)

Transmission des données de

fonctionnement qualifiées

SATESE

SPE

Exploitant

Agence de l’eauOu Office de l’eau

Transmission des données de

fonctionnement produites sur les

ouvrages

Échange sur les données descriptives pour avoir

les mêmes clefs (référentiel)

Transmission des données de

fonctionnement qualifiées

SATESE

SPE

Partie 3

Partie 3

Figure 6 : Circuit des données de fonctionnement des ouvrages d'assainissement dans le contexte à venir du portail national de dépôt des données d'autosurveillance VERSEAU.

Nota 1 : Dans ROSEAU, on trouve les données de toutes les finalités (autosurveillance réglementaire de l'exploitant, Bilan 24 heures des SATESE, Contrôle inopiné des SPE...).Nota 2 : Cette partie a pour objectif de rappeler un certain nombre de missions en matière de suivi régulier et non de définir toutes les données liées à l'autosurveillance. Pour consulter les définitions des données et mieux comprendre l'encadrement des échanges, il est suggéré de se référer aux documents du SANDRE (Fascicule 1 du scénario version 3 : http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/scn/fct_assain/3.0/sandre_sc_assain_fascicule1_v3.0.pdf).

3.3.1 - L'autosurveillance régulière

Le maître d'ouvrage et son exploitant sont dans l'obligation de transmettre, au SPE et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau, leurs mesures d'autosurveillance de leur ouvrage au plus tard 1 mois après qu'elles aient été effectuées. Cette obligation se traduit, sur les STEU de capacité nominale supérieure à 2 000 Eh, par la transmission mensuelle d'un fichier SANDRE.Le SPE doit veiller à ce que les transmissions mensuelles aient lieu. Les défauts de transmission peuvent conduire à manquer de données pour évaluer correctement la conformité de l'ouvrage et les divers indicateurs annuels sur celui-ci. Une attention particulière devra être mise sur la bonne transmission des données relatives au déversoir en tête de station (point A2), afin de mieux appréhender le fonctionnement global de la station (rappel : il n'est pas possible qu'une station connectée à un réseau unitaire ou mixte ne possède pas de point A2 et que celui-ci ne déverse pas (sauf cas particulier, notamment si le point A5 est le seul point de dérivation d'eaux usées non totalement traitées)).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

54

> Transmission mensuelle des données <d’autosurveillance

+ Transmission annuelle des données + de fonctionnement Qualifiées

ROSEAU

VERSEAUSI Agences de l’eau

ou Offices de l’eau

Se connecter avec son identifiant / mot

de passe

Synchronisation du référentiel

Transfert des données de fonctionnement brutes

Transmission d’autres données de fonctionnement (SATESE …)

FichierSANDRE

> Transmission mensuelle des données <d’autosurveillance

+ Transmission annuelle des données + de fonctionnement Qualifiées

ROSEAU

VERSEAUSI Agences de l’eau

ou Offices de l’eau

Se connecter avec son identifiant / mot

de passe

Synchronisation du référentiel

Transfert des données de fonctionnement brutes

Transmission d’autres données de fonctionnement (SATESE …)

FichierSANDRE

Partie 3Partie 3

Lorsque les transmissions ne sont pas effectuées dans les termes prévus par la réglementation, le SPE doit prendre les mesures adéquates (Rappel à la réglementation, Mise en demeure …).

Nota 1 : Tant que VERSEAU n'est pas déployé sur le bassin et que les données d'autosurveillance ne sont pas intégrées à ROSEAU, pour les STEU nouvelles (moins d'1 an) liées à des agglomérations en contentieux ERU, il est demandé aux SPE de transmettre mensuellement à la DEB les données d'autosurveillance. Nota 2 : Les fichiers transmis doivent être importés dans l'application AutoSTEP afin que le service de police de l'eau dispose d'une base locale des données d'autosurveillance sur les ouvrages qu'il suit (travail hors connexion). Enfin, AutoSTEP dispose de plus d'éditions « tableur » et de calcul d'indicateur qu'il n'en est prévu dans ROSEAU. C'est pourquoi, AutoSTEP doit être maintenu dans les SPE comme outil d'analyses « fines » des données d'autosurveillance.

3.3.2 - Le manuel d'autosurveillance et ses évolutions

Le manuel d'autosurveillance est le document qui explique en détail le processus de surveillance mis en œuvre sur l'ouvrage. Ce document doit contenir toutes les caractéristiques du dispositif d'autosurveillance, notamment, toutes les informations qui relèvent du formalisme SANDRE (définitions et codes des points de mesure réglementaires et logiques sur lesquels sont effectuées les mesures …).Lorsque certaines données de description du dispositif d'autosurveillance évoluent (code des points de mesure...), le manuel doit être mis à jour par l'exploitant et soumis à nouveau à validation du SPE.Dans ce cas, la date de validation du manuel d'autosurveillance (Cf 3.1.3.2) doit être mise à jour.

Nota : Pour faciliter la rédaction des manuels d'autosurveillance par les maîtres d'ouvrage et leurs exploitants, des documents « types » sont mis à disposition par la DEB sur le portail assainissement (http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/services.php)

3.3.3 - Les contrôles ponctuels de terrain (inopinés ou programmés)

Les services de police effectuent, dans le cadre de leurs missions, des contrôles de terrain sur les ouvrages d'assainissement. Ces contrôles permettent d'améliorer la connaissance relative au fonctionnement des ouvrages. Les résultats de ces contrôles doivent être renseignés dans ROSEAU afin d'être intégrés aux calculs d'indicateurs et de conformités du suivi annuel.

Nota : Il est également possible de saisir les résultats des contrôles de terrain dans l'application AutoSTEP afin qu'ils soient intégrés au calcul de conformité d'AutoSTEP.

3.3.4 - Bilans journaliers en concentration, rendement et flux

Dans ROSEAU (et dans AutoSTEP), on établit des bilans journaliers en concentration, rendement et

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

55

Partie 3

Partie 3

flux à partir des données de fonctionnement de la STEU. Ces bilans sont, soit pris en compte dans les calculs de conformités et d'indicateurs annuels, soit ne le sont pas.On distingue deux niveaux de prise en compte :

La prise en compte J du bilan journalier. Ce niveau de prise en compte sert à l'évaluation des conformités en moyenne journalière.

La prise en compte A du bilan journalier. Ce niveau de prise en compte sert à l'évaluation des conformités en moyenne annuelle et des indicateurs annuels (charge maximale entrante dans la STEU …).

Les niveaux de prise en compte sont attribués par défaut en fonction des caractéristiques du bilan journalier (événement, débit de référence dépassé, qualification des données « incorrectes »). Toutefois, le SPE peut modifier les niveaux de prise en compte selon son expertise de la situation.

Les calculs relatifs aux bilans journaliers et à leur prise en compte sont expliqués en annexe 3.

3.4 - Les données de suivi annuel de la STEU

Les données de suivi annuel se composent d'indicateurs élaborés à partir d'ensembles de données de fonctionnement produites tout au long de l'année (débit moyen entrant, charge maximale journalière entrante, conformité des performances en DBO5 …) et d'indicateurs représentant la situation de la STEU au 31 décembre de l'année considérée (conformité en équipement pour le niveau de traitement « secondaire » …).

3.4.1 - Année en cours non validée

Sur ROSEAU, l'année en cours non validée (appelée ensuite « année en cours » dans ce document) correspond à l'année sur laquelle la saisie et le calcul des indicateurs de suivi annuel sont en train de s'effectuer. Cette année est définie au niveau de l'agglomération pour l'ensemble des ouvrages qu'elle contient. Les indicateurs sont saisissables par le SPE uniquement pour cette année. Les années antérieures sont validées et non modifiables. Lorsque le dossier de l'agglomération est validé au niveau national (Cf. 2.2.1) pour l'année en cours, l'année suivante est « ouverte » et devient l'année en cours.

Nota : L'année en cours d'un dossier est généralement l'année N-1 (décalage du calendrier de travail par rapport au calendrier réel, Cf. 2.2.2).

Dans le cas d'une STEU « en projet », l'année en cours est une année fictive égale à 9999. Lorsque la STEU est déclarée en service, cette année fictive change pour devenir l'année en cours non validée de l'agglomération sur laquelle la STEU est connectée. Toutes les données saisies sur l'année 9999 sont conservées.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

56

Partie 3Partie 3

3.4.2 - Charge et débit annuels entrant dans la STEU

3.4.2.a - Débit entrant dans la STEU

Le débit entrant est calculé comme la moyenne de tous les débits journaliers entrant dans la STEU sur l'année (somme des débits en A3, en A7 et en A2, Cf. annexe 3 ). ROSEAU propose (entre parenthèse) un débit moyen annuel calculé à partir des données de fonctionnement de la STEU. Dans le cas où la valeur proposée par ROSEAU ne convient pas, le SPE peut saisir une autre valeur (par exemple, celle calculée avec l'aide d'AutoSTEP).

Nota : Dans le cas où il n'y a aucune donnée de fonctionnement pour l'année en cours (possible notamment pour les STEU des agglomérations de moins de 2 000 Eh), le débit entrant devra être saisi en se basant sur le débit moyen entrant des années précédentes.

3.4.2.b - Charge maximale entrante dans la STEU

Il s'agit d'une charge journalière maximale.

Cas des STEU industrielles : on prend en compte toute la charge entrante dans la STEU. La part des effluents industriels du site d'activité directement raccordé à la STEU devra être retranché dans les « apports extérieurs hors agglomération » de tel sorte que la taille de l'agglomération d'assainissement ne prenne pas en compte la charge due au site d'activité mais seulement la part des effluents urbains.

Cas des STEU de capacité nominale supérieure à 2 000 Eh

La charge maximale en entrée de station est le calcul en Eh de la charge journalière maximale de DBO5 collectée et pénétrant en station (somme des charges en A3, A7 et A2 en excluant les événements exceptionnels). Cet indicateur, essentiel à l'évaluation de la taille de l'agglomération (Cf. 4.4.2), est calculé comme étant la moyenne des charges journalières de DBO5 entrantes dans la STEU au cours de la semaine la plus chargée de l'année (Cf. annexe 3).

Lorsqu'on dispose de suffisamment de données d'autosurveillance (au moins 4 bilans en DBO5 dans l'année), la méthode de calcul utilisée pour calculer la charge maximale en entrée en station doit systématiquement être « Charge max entrante ».

La formule de calcul de l'indicateur dans ce cas est :

Charge maximale entrante dans la STEU = Max(sur semaine glissante) [1/7 * Σ (sur 7 jours consécutifs) [Flux journalier de DBO5 entrant dans la station « pris en compte A »]]

Dans la mesure où l'on ne dispose pas de 365 mesures par an cette formule est ajustée au mieux.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

57

Partie 3

Partie 3

Par défaut dans ROSEAU, tous les bilans journaliers de DBO5 calculés et qualifiés « corrects » sont « pris en compte A ». Il est toutefois possible d'écarter les bilans correspondants à des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations ou de précipitations exceptionnelles ou à des événements exceptionnels, en modifiant leur « prise en compte A » (Cf. annexe 3).

ROSEAU propose (entre parenthèses) une charge maximale en entrée de station calculée à partir des données de fonctionnement de la STEU. Dans le cas où la valeur proposée par ROSEAU ne convient pas, le SPE peut saisir une autre valeur. Dans ce cas, il est demandé systématiquement au SPE de justifier la modification de la valeur dans le champ commentaire relatif aux charges entrantes dans la STEU (exemple de commentaire : « Bilan maximum écarté car non représentatif des charges entrantes. Correspond à un lessivage du réseau suite à un orage »).

Dans le cas où il n'y a pas suffisamment de données de fonctionnement pour l'année en cours (moins de 4 bilans en DBO5 sur l'année), la charge maximale entrante devra être saisie en se basant sur celles des années précédentes. Dans ce cas, il faut saisir la méthode de calcul « année N-1 ».

Lorsqu’il y a des variations saisonnières importantes liées à une activité particulière (tourisme, viticulture…), on ne doit pas exclure ces valeurs du calcul de la charge entrante car elles n’ont aucun caractère exceptionnel.

Nota 1 : Rappel, 1 Eh = 60g de DBO5/j. A savoir, on considérera que sur les petites communes, sans activité tertiaire ni industrielle raccordée, un habitant produit 40 g de DBO5/j, donc dans ce cas 1 habitant vaut 0,666 Eh.

Nota 2 : Lorsque la méthode de calcul « autre » est saisie, il faut systématiquement justifier ce choix, et définir la méthode appliquée, dans le champ commentaire relatif aux charges entrantes dans la STEU (exemple de commentaire : « Pas de bilan. Produit de la population au dernier recensement et de 40/60 »).

Cas des STEU de capacité nominale strictement inférieure à 2 000 Eh

La charge maximale en entrée de station est l'évaluation en Eh de la charge journalière maximale de DBO5 collectée et pénétrant en station. Cet indicateur, essentiel à l'évaluation de la taille de l'agglomération (Cf. 4.4.2), est défini sur la base des bilans d'autosurveillance en DBO5 reçus au cours des deux dernières années. Dans ce cas, la méthode de calcul est « Charge max entrante ». ROSEAU propose (entre parenthèses) une charge maximale en entrée de station calculée à partir des données de fonctionnement de la STEU. Dans le cas où la valeur proposée par ROSEAU ne convient pas, le SPE peut saisir une autre valeur.

Lorsque le nombre de bilans est insuffisant (moins 4 bilans en DBO5 sur 2 ans) ou que les bilans ne permettent pas d'évaluer de manière pertinente la charge maximale entrante, il convient d'utiliser les modalités d'estimation de la charge décrites dans le nota ci-après et de la saisir dans ROSEAU. La collectivité pourra quant à elle, demander de rectifier cette donnée si elle ne lui convient pas à l'occasion de l'envoi de l'édition ROSEAU préalable à la validation de l'année N-1.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

58

Partie 3Partie 3

Dans ce cas, la méthode de calcul est « Autre » et il est demandé de justifier ce choix, et définir la méthode appliquée. Si lors des années suivantes il est décidé de conserver cette charge, il faudra conserver la méthode de calcul « Autre » et le commentaire initial sur la définition de la méthode de calcul de la charge.

Nota : En absence de donnée d'autosurveillance pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh sans activité tertiaire ni industrielle raccordée, on pourra à défaut calculer la charge entrante en prenant le nombre d'habitants raccordés affecté d'un coefficient de 2/3 (on considérera que sur les petites communes un habitant produit 40 g de DBO5/j au regard de l'Eh qui est définit sur 60 g de DBO5/j). Cela permettra d'éviter de sur-dimensionner la taille de l'agglomération en attendant d'avoir des informations plus précises.

Agglomération sans STEU, disposant uniquement d’un système de collecteDans le cas d'une STEU « en projet » sur une agglomération « en activité » sans aucun autre STEU « en service », la charge maximale entrante à saisir sur la STEU est 0. De manière générale, pour une STEU « en projet » la charge maximale entrante à saisir sur la STEU est 0. La charge rejetée sans traitement doit être renseignée sur le suivi annuel de la ZGC (cf. 4.3.2)

3.4.3 - Production et destinations des boues

3.4.3.a - Production annuelle de boues hors réactifs

La production annuelle de boues hors réactifs, correspond à la somme sur l'année des boues déclarées produites régulièrement (Point A6, Cf. annexe 3) dans le cadre de l'autosurveillance. ROSEAU propose (entre parenthèses) une production annuelle de boues hors réactifs calculée à partir des données de fonctionnement de la STEU qualifiées « correctes ». Dans le cas où la valeur proposée par ROSEAU ne convient pas, le SPE peut saisir une autre valeur. La formule de calcul de la production annuelle de boues hors réactifs est :

Production annuelle de boues hors réactifs = [Σ Masse en A6 (kgMS)] / 1000

Nota : La production annuelle de boues hors réactifs est donnée en tonne de matière sèche par an (tMS/an).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

59

Partie 3

Partie 3

Insuffisamment de données sur la production de bouesDans le cas où il n'y a pas suffisamment de données de fonctionnement pour l'année en cours (production incohérente vis à vis des charges entrantes dans la STEU, même en considérant un dysfonctionnement récurrent de la STEU (départ de boues dans le milieu …)) et que l'agence de l'eau n'est pas en mesure de fournir une valeur de production de boues, la production annuelle de boues hors réactifs devra être saisie en se basant sur une estimation du tonnage de 15kg/an/Eh en fonction de la charge moyenne entrante (charge moyenne entrante = Flux moyen entrant de DBO5 fourni par le logiciel AutoStep). Dans ce cas, il est demandé systématiquement au SPE de justifier la modification de la valeur dans le champ commentaire relatif aux boues produites par la STEU (exemple de commentaire : « Absence de données, estimation à partir de 15kg/an/Eh »). Si l'absence de donnée est telle que cet indicateur ne peut être calculé, on se basera sur celui des années précédentes. Attention, de telles méthodes ne doivent être utilisées que de façon exceptionnelle, pendant une phase transitoire et essentiellement pour les petites stations qui ne disposent pas encore de système de mesure. Une station notoirement connue pour absence d'extraction de boue sera renseignée avec une valeur de 0.

Agglomération sans STEU, disposant uniquement d’un système de collecteDans le cas d'une STEU « en projet » sur une agglomération « en activité » sans aucune autre STEU « en service », la production annuelle de boues hors réactifs à saisir sur la STEU est 0. De manière générale, pour une STEU « en projet », la production annuelle de boues hors réactifs à saisir sur la STEU est 0.

STEU ayant une filière « eau » principale ou « Lagunage » ou « Filtre planté »Dans le cas d'une STEU ayant une filière « eau » principale « Lagunage » ou « Filtre planté » ou d'une station équipée d'un lit planté de séchage de boue, les boues produites doivent être évaluées uniquement l'année de l'extraction, le reste du temps la production de boues sera égale à zéro.

3.4.3.b - Consommation annuelle de réactifs

La consommation annuelle de réactifs, correspond à la somme sur l'année des réactifs déclarés consommés régulièrement sur la file « Boues » (Point S15, Cf. annexe 3)) dans le cadre de l'autosurveillance. ROSEAU propose (entre parenthèses) une consommation annuelle de réactifs calculée à partir des données de fonctionnement de la STEU qualifiées « correctes ». Dans le cas où la valeur proposée par ROSEAU ne convient pas, le SPE peut saisir une autre valeur.

Nota 1 : Ne seront considéré comme réactifs que ceux qui sont utilisés en quantité importante comme la chaux.Nota 2 : La consommation annuelle de réactifs est donnée en tonne par an (t/an).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

60

Partie 3Partie 3

Insuffisamment de données sur la consommation de réactifsDans le cas où il n'y a pas suffisamment de données de fonctionnement pour l'année en cours et que l'agence de l'eau n'est pas en mesure de fournir une valeur de consommation annuelle de réactifs, on se basera sur celles des années précédentes.

Agglomération sans STEU, disposant uniquement d’un système de collecteDans le cas d'une STEU « en projet » sur une agglomération « en activité » sans aucune autre STEU « en service », la consommation annuelle de réactifs à saisir sur la STEU est 0. De manière générale, pour une STEU « en projet », la consommation annuelle de réactifs à saisir sur la STEU est 0.

3.4.3.c - Destinations finales des boues

La(les) destination(s) finale(s) des boues évacuées doit être communiquée(s) par l'exploitant à travers le dernier fichier d'autosurveillance fourni pour l'année en cours (fichier du mois de décembre). Lorsque ces destinations finales sont fournies, elles apparaissent dans la liste « Destination finale des boues - Autosurveillance ».

Dans la mesure où ces destinations finales ne seraient pas fournies dans les fichiers d'autosurveillance, le SPE a la charge de les renseigner dans la liste « Destination finale des boues - Saisie par SPE ». Cette liste permet également au SPE de contredire une destination finale fournie via l'autosurveillance (en saisissant la même destination, mais en indiquant une valeur différente). Les valeurs saisies par le SPE seront considérées comme les valeurs réelles.

Les destinations finales possibles sont les suivantes :

Nom du champ dans ROSEAU Définition du champ

Épandage agricole, IOTA 2.1.3.0 *Tonnage de boues (MS) destinées à la valorisation en agriculture par an, avec réactifs, compostage déchet valorisé en épandage compris.

Compostage « produits », NFU44095 Tonnage de boues (MS) valorisées en compostage « produits » par an, avec réactifs.

Usine d'incinération Tonnage de boues (MS) incinérées par an, avec réactifs.

Décharge Tonnage de boues (MS) mises en décharge par an, avec réactifs.

STEU Tonnage de boues (MS) évacuées sur un autre système de traitement.

* : La valeur à indiquer concernant les tonnages de boues valorisées en épandage est indifférente de l’année où est effectuée l’opération d’épandage. Il convient de saisir les quantités destinées à l’épandage et non les valeurs effectivement épandues.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

61

Partie 3

Partie 3

Insuffisamment de données sur la destination finale des bouesDans le cas où il n'y a pas suffisamment de données sur les boues évacuées pour l'année en cours et que l'agence de l'eau n'est pas en mesure d'en fournir, on se basera sur celles des années précédentes, réajustées en fonction de la production de boues sur l'année.

STEU ayant une filière « eau » principale ou tertiaire « Lagunage » ou « Filtre planté »Dans le cas d'une STEU ayant une filière « eau » principale ou tertiaire « Lagunage » ou « Filtre planté », les boues ne sont évacuées que certaines années (par exemple : tous les 4 ans). Les données relatives aux destinations des boues évacuées ne doivent êtres renseignées que lors de ces années. Le reste du temps, les destinations finales des boues ne doivent pas être renseignées et le total évacué sur l'année en cours doit être nul.

3.4.4 - Conformités annuelles de la STEU

Une STEU est conforme à la directive ERU pour l'année en cours : si elle est conforme ERU en équipement global, c’est à dire si, au 31 décembre de l'année

en cours, elle a l’équipement requis par les articles 4, 5 et 7 de la DERU (fonction de la charge de l’agglomération d'assainissement qu’elle dessert et de la sensibilité du milieu récepteur) qui permet d’atteindre les performances de traitement fixées par la directive.

et si elle est conforme ERU en performances sur l'année en cours, c’est à dire si les performances annuelles sont conformes aux exigences de la directive pour cette année.

Il en est de même de la conformité locale de la STEU pour l'année en cours. Elle est conforme à la réglementation locale :

si elle est conforme local en équipement global, c’est à dire si, au 31 décembre de l'année en cours, elle a l’équipement requis par le préfet et par l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 (fonction des obligations ERU et des obligations locales relatives au milieu récepteur) qui permet d’atteindre les performances de traitement fixées par le préfet.

et si elle est conforme local en performances sur l'année en cours, c’est à dire si les performances annuelles sont conformes aux exigences fixées par le préfet et par l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 pour cette année.

3.4.4.a - Conformités en équipement de la STEU au titre de la DERU

Conformité ERU en équipement global de la STEU

Une STEU est conforme ERU en équipement global sur l'année en cours dès lors qu'elle dispose, au 31 décembre de l'année en cours, de tous les équipements nécessaires pour atteindre le(s) niveau(x) de traitement requis au titre de la DERU, arrivé(s) à échéance pour l'année en cours. En d'autres termes, elle doit être en capacité de traiter, jusqu'au débit de référence, les eaux générée par l'agglomération d'assainissement, au(x) niveau(x) de traitement minimum exigé(s) par la DERU (cf. 1.3.2). Du point de vue de l'application ROSEAU, la STEU est conforme en équipement si elle est conforme pour chacun des niveaux de traitement requis sur l'année en cours.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

62

Partie 3Partie 3

Conformité par niveau de traitement requis au titre de la DERULa STEU est conforme pour un niveau de traitement requis au titre de la DERU, arrivé à échéance, lorsque la date de mise en conformité est inférieure ou égale au 31 décembre de l'année en cours. Dans le cas contraire la STEU est non conforme pour ce niveau de traitement.

ATTENTION : Lorsque la date de mise en conformité pour le traitement requis n'est pas renseignée, la STEU est considérée non-conforme pour les équipements correspondants. Toutefois, il est obligatoire de renseigner une date de conformité pour chaque niveau de traitement requis (même prévisionnelle et hypothétique).

Nota 1 : Lorsque la date d'échéance d'un niveau de traitement requis est supérieure strictement au 31 décembre de l'année en cours, la conformité pour le niveau de traitement est « sans objet », quelque soit la date de mise en conformité pour ce niveau de traitement.Nota 2 : La date de mise en conformité d'un niveau de traitement requis est à renseigner obligatoirement, quelque soit la date d'échéance.Nota 3 : Une STEU dont les performances de traitement respectent régulièrement les exigences de la directive ERU, pour un niveau de traitement requis, est nécessairement conforme en équipement pour ce niveau de traitement. Toutefois, une STEU conforme pour un niveau de traitement requis peut une année donnée ne pas être conforme pour les performances relatives à ce niveau de traitement, notamment si la gestion de la STEU n’est pas effectuée avec une rigueur suffisante.

Niveau de traitement requis

Signification si conforme Signification si non conforme

Traitement approprié La STEU dispose des équipements nécessaires pour respecter les objectifs de qualité du milieu récepteur

Des travaux doivent être engagés par le maître d'ouvrage (pétitionnaire) afin de respecter les obligations réglementaires. Le SPE doit prendre les mesures adéquates (Mise en demeure …). Les travaux à engager ne portent pas nécessairement sur la STEU. Les mesures correctives peuvent être les suivantes :- suppression de la STEU et raccordement sur une autre STEU- réduction des eaux claires parasites sur le réseau.- réduction des rejets industriels sur le réseau pouvant allé jusqu'à la déconnexion- ...

Traitement secondaire

La STEU dispose des équipements nécessaires pour respecter les objectifs de traitement de la DBO5 et de la DCO

Dénitrification La STEU dispose des équipements nécessaires pour respecter les objectifs de traitement de l'azote global Dénitrification plus

poussée

Déphosphatation La STEU dispose des équipements nécessaires pour respecter les objectifs de traitement du phosphore total

Déphosphatation plus poussée

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

63

Partie 3

Partie 3

Actions à mettre en œuvre en cas de non conformité en équipement de la STEU

La circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées continue à s'appliquer. Les services de police et les agences de l'eau disposent d'une palette de solutions qui leur permettent d'obliger les collectivités à agir.

Lorsque la non-conformité en équipement d'une STEU est signifiée au maître d'ouvrage, celle-ci doit être suivie, dans les plus brefs délais, d'une mise en demeure de mise en conformité si aucun travaux n'est en cours pour résoudre cette non conformité. Cette mise en demeure sera prise au plus tard un an après la connaissance de la non conformité et après concertation avec l'agence de l'eau ou l'office de l'eau ainsi qu'avec la collectivité.

Cette mise en demeure précisera les différentes étapes du projet permettant ainsi de prendre des mesures complémentaires (Procès verbal, consignation des fonds) à chaque étape non respectée. Elle indiquera un échéancier prévisionnel des travaux comprenant les dates suivantes :

Date de délibération de la collectivité Date de dépôt de dossier loi sur l'eau Date de consultation des entreprises Date de début des travaux Date de mise en eau Date de réception des travaux

Nota : L’échéancier de mise en conformité fixé par la mise en demeure servira à initialiser les dates d'échéance de l'échéancier dans ROSEAU (Cf. 4.4.4)

Les travaux de mise en conformité liés à la directive ERU seront déclarés comme prioritaires au titre des financements des agences de l’eau.

La mise en œuvre d'autres mesures coercitives (blocage de l'urbanisme, procès verbaux) dépendra de l'état d'avancement du projet et de la collaboration de la collectivité.

A titre d'indication, il faut entre 3 et 5 ans pour assurer la mise en conformité d'une agglomération d'assainissement suivant la taille et la complexité du dossier.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

64

Partie 3Partie 3

Les priorités pour la mise en conformité en équipement des STEU au titre de la DERU

Les 74 STEU prioritaires du plan d'action 2012-201874 STEU de taille moyenne font encore l'objet de procédures contentieuses avec la commission européenne et restent à mettre en conformité au regard de la DERU (http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/documents/carte_74.jpg). Le premier objectif est de s'assurer de leur reconstruction ou modernisation pour qu'elles soient mises en conformité équipement d'ici fin 2013.

Les 123 STEU nouvellement non-conformes ou à saturationLes STEU nouvellement non conformes ou à saturation doivent faire l'objet d'une mise en conformité au plus tôt. Dans les cas les plus complexes, la date limite est le 31 décembre 2015. Une liste de 123 STEU répondant à ces critères a été élaborée début 2012 (http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/documents/carte_123.jpg).

Les 89 STEU nouvellement non-conformes ou devant respecter les échéances zones sensibles de 2013 et 2017Après examen de la situation des agglomérations de plus de 2000 Eh au début de l'année 2013, le ministère a mis en ligne un troisième tableau de bord de suivi des stations de traitement des eaux usées qui doivent être mises en conformité. Ce nouveau tableau de bord comprend trois listes de stations : les stations qui sont nouvellement non conformes en équipement, en performance ou à saturation et qui doivent être mises en conformité au plus tôt et au plus tard au mois de juin 2017, les stations qui auraient dû mettre en place un traitement du phosphore ou de l'azote au regard de l'échéance zone sensible du 22 février 2013 et qui doivent être mises en conformité au plus tôt et les stations qui doivent mettre en place un traitement du phosphore ou de l'azote d'ici le mois de juin 2017. (http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/documents/carte_89.jpg)

3.4.4.b - Conformité en équipement de la STEU au titre de la réglementation locale

Le principe est identique à la conformité en équipement de la STEU au titre de la DERU.

3.4.4.c - Conformité en performances de la STEU au titre de la DERU

Conformité ERU en performances globales

Une STEU est conforme ERU en performances globales sur l'année en cours dès lors qu'elle a atteint les abattements nécessaires sur chacun des paramètres prescris au titre de la DERU pour l'année en cours. En d'autres termes, la STEU est conforme en performances si elle est conforme pour chacun des paramètres prescris sur l'année en cours.

Dès que les abattements de pollution ne sont pas atteints, ou ne sont pas déterminés faute de données, la STEU sera non-conforme en performances globales. Dans ce cas, la cause de la non

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

65

Partie 3

Partie 3

conformité en performances, doit être sélectionnée parmi les choix suivants :

Inconnu : la cause de la non-conformité n’est pas encore sélectionnée Mauvaises performances : Un ou plusieurs paramètres de rejet ne sont pas conformes en

performances ni sur les concentrations ni sur les rendements. Cette cause de non-conformité est sélectionnée lorsqu'il s'agit d'un cas de mauvaise exploitation de la STEU et non d'un sous dimensionnement.

Événement exceptionnel : les bilans d'autosurveillance des jours d'événement exceptionnel sont écartés du calcul de conformité en performances. Par conséquent, il n'est pas possible d'avoir comme cause de non conformité en performances les événements exceptionnels. Ce choix ne doit être utilisé que dans le cas ou un événement exceptionnel a endommagé durablement la STEU, dégradant ses performances sur tout ou partie de l'année.

Sous dimensionnement : L’équipement de la station de traitement est sous dimensionné et ne permet pas le respect des prescriptions de rejet. Lorsque la cause sous-dimensionnement est sélectionnée, il est impératif que la STEU soit non-conforme en équipement global pour l'année considérée.

Autosurveillance insuffisante : Globalement l'autosurveillance ne permet pas de s'exprimer sur la conformité en performances de la STEU. Ceci peut s'expliquer par un nombre de bilans exigés par la DERU non respecté ou par un trop grand nombre de mesures qualifiées incorrectes (tel que le nombre de bilans « corrects » soit inférieur au nombre de bilans exigés par la DERU) ou par le manque d'informations relatives aux déversements en tête de station par temps de pluie (point A2 non autosurveillé ou mal défini).

Nota 1 : La DERU n’impose pas de règles d’autosurveillance pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh sauf si la capacité nominale de la STEU est supérieure ou égale à 2 000 Eh. En dehors de cette exception, on ne peut donc avoir de non-conformité ERU au titre d’une autosurveillance insuffisante sur la STEU.Nota 2 : Il est indispensable de disposer des données d'autosurveillance au point A2 pour évaluer correctement la conformité de la STEU. Lorsque ces informations sont manquantes, il sera prononcé obligatoirement la non conformité en performance de la station pour tous les paramètres.

Justification du SPE sur la conformité ERU en performancesLa conformité ERU en performances globales doit obligatoirement être accompagnée d'une justification lorsqu'elle est non-conforme ou lorsque la conformité saisie est différente de la conformité ERU en performance calculée par ROSEAU.

Nota : Le commentaire saisi doit comprendre a minima une date de rédaction et un texte assurant une bonne compréhension de la situation. Les commentaires saisis, doivent être synthétiques et exhaustifs.

Conformité ERU en performances par paramètrePour chaque paramètre sur lequel des abattements sont prescris au titre de la DERU (soit en rendement soit en concentration), la conformité de la STEU est calculée à partir des données de

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

66

Partie 3Partie 3

fonctionnement disponibles (autosurveillance et contrôle terrain de la police de l'eau). Les calculs sont appliqués aux données des points A3, A7, A2 permettant de définir l'entrée de la file eau de la STEU et aux points A4, A5 et A2 permettant de définir la sortie de la file eau de la STEU (Cf. annexe 3).

ROSEAU propose (entre parenthèses) la conformité calculée à partir des données de fonctionnement de la STEU. Dans le cas où la conformité sur le paramètre proposée par ROSEAU ne convient pas, le SPE peut saisir une autre valeur. Dans ce cas, il est demandé systématiquement au SPE de justifier la modification de la valeur dans le champ Justification SPE sur saisie conformité ERU en performance (exemple de justification : « Connaissance de déversements importants en tête de station, qui n'apparaissent pas dans l'autosurveillance, intégrés par SPE » ).

Nota 1 : Compte tenu de la notion de traitement approprié associée aux agglomérations de moins de 2 000 Eh, la conformité en performances de la STEU se juge sur l’impact de la station de traitement des eaux usées sur la qualité du milieu récepteur et sur le respect du minimum fixé par l'arrêté du 22 juin 2007 (Cf. annexe 2). La conformité des performances est attribuée à un paramètre fictif « Rejet Approprié au Milieu Récepteur - RAMR ». Elle doit être saisie par le SPE puisqu'il n'est pas possible de la calculer.Nota 2 : En absence de données d'autosurveillance d'une petite station et d'éléments d'appréciation de la qualité du milieu récepteur, un constat visuel peut permettre de déterminer la conformité en performances. Si l'eau sortant de la station est claire, on considérera la station comme conforme. Inversement, si elle est trouble elle sera « non conforme en performances ». Si les ouvrages de la station sont en mauvais état et que l'eau est trouble en sortie elle sera « non conforme en équipement ».Nota 3 : En cas de départs de boues réguliers (observés par le SPE) impliquant des dépassements de valeurs rédhibitoires sur la DCO et la DBO5, la conformité en performances de l’équipement devra être jugée non-conforme et devront être indiquées, dans le champ « Justification SPE sur saisie conformité performance », les solutions, et les actions envisagées par la collectivité pour y remédier.

3.4.4.d - Conformité en performances de la STEU au titre de la réglementation locale

Le principe est identique à la conformité en performances de la STEU au titre de la DERU.

Nota : Les calculs de cette conformité seront détaillés en annexe lorsqu'il seront intégrés à ROSEAU.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

67

Partie 3

Partie 3

4 - DONNEES SE RAPPORTANT A L’AGGLOMERATION D’ASSAINISSEMENT ET

SA ZONE GLOBALE DE COLLECTE

4.1 - Les données descriptives de l'agglomération

4.1.1 - Code Sandre Agglomération

A chaque nouvelle agglomération d'assainissement, le logiciel ROSEAU attribue un code « SANDRE », qui constitue la référence nationale de l’agglomération d'assainissement.Le code de l'agglomération est construit de manière unique suivant les conventions d’écriture ci-après :Il est du type : BBXXXXXINSEE, sachant que :

BB = code bassin (2 chiffres : 01=AP, 02=RM, 03=SN, 04=LB, 05=AG, 06=RMC, 07=Guadeloupe, 08=Martinique, 09=Guyane, et 10=Réunion),

XXXXX = numéro d’ordre de l’agglomération dans la commune. Le numéro d’ordre démarre à 00001, puis s’incrémente de 1. De manière générale, il s’écrira donc 00001. Dans le cas, par exemple, où 2 agglomérations distinctes A et B ont la même commune principale, si le numéro d’ordre affecté à l’agglomération A vaut 00001, alors le numéro d’ordre affecté à l’agglomération B vaut 00002.

INSEE = code INSEE de la commune principale.

Nota : Le code SANDRE de l'agglomération reste inchangé une fois attribué, même si la commune principale de l'agglomération change.

4.1.2 - Commune principale et nom de l’agglomération d'assainissement

Enjeu :Le respect strict de ces règles permet une bonne lisibilité à la fois sur le plan national et européen.

La commune principale : Commune la plus importante de l'agglomération en nombre d'habitants.Le choix de la commune principale se fait sur la base de la liste des communes. Ce choix remplit automatiquement les champs Nom de la commune principale, Département (Numéro du département d'implantation de la commune principale), Région (nom de la région administrative d'implantation de la commune principale) et Bassin (bassin dans lequel se trouve la commune principale).

Le nom de l’agglomération d'assainissement correspond à celui de la commune principale (commune la plus importante de l'agglomération d'assainissement en nombre d'habitants).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

68

Partie 4Partie 4

L'application ROSEAU impose systématiquement le nom de la commune principale dans le nom de l'agglomération.

Lorsqu'il existe au niveau national des communes portant le même nom, le nom de l'agglomération porte le nom de la commune suivi du nom du département.

Pour différencier les agglomérations d'assainissement qui auraient la même commune principale, leur nom doit être complété par un suffixe en saisie libre (nom du lieu dit ou de la commune d'implantation de la station ). Aucun sigle, ni chiffre ne doit être ajouté, y compris les sigles SIA, SIVOM, etc…

Nota 1 : Cas d’agglomération « à cheval » sur plusieurs départements : Eu égard aux déterminations géographiques incluses dans ROSEAU, si la commune la plus importante en nombre d’habitants est dans un autre département que la commune d’implantation de la station, il faut alors retenir comme « commune principale » la commune d’implantation de la station. Une agglomération doit toujours être incluse dans le département où ont été traités les dossiers loi sur l'eau des ouvrages de l'agglomération. Dans ce cas le nom de la commune principale devra être suivi du nom de la commune la plus importante (dans l'autre département).Nota 2 : Si une agglomération change de commune principale (lors de l'extension du réseau public), l'agglomération changera de nom également. L'historique permet de visualiser ce type d'évolution. Par contre, son code SANDRE restera inchangé.

4.1.3 - État de l'agglomération

Dans l'application ROSEAU, l'agglomération d'assainissement est toujours associée à un état. Celui-ci est :

« En projet », lorsque l'agglomération n'existe pas encore et est à l'état de projet (construction du réseau de collecte public en cours),

« Existe », lorsque l'agglomération est existante, c'est à dire que le réseau de collecte est en fonctionnement,

« Clôturée », lorsque l'agglomération a cessé d'exister (dans la plupart des cas une agglomération cesse d'exister parce qu'elle a été absorbée par une autre, on dit que les deux agglomérations ont fusionné au profit de la plus importante des deux).

Nota : On ne clôture pas une agglomération parce qu'il y a une nouvelle station qui remplace une ancienne. On crée alors la station en projet dans l'agglomération existante.

4.1.4 - Tranche d'obligation à laquelle l'agglomération est soumise

La tranche d'obligation est une caractéristique qui permet de définir quel article de la directive « ERU » s'applique aux ouvrages de l'agglomération. Ce paramètre ne peut évoluer que pour des raisons durables et a priori définitives (ex : déconnexion du système de collecte d'un site industriel

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

69

Partie 4

Partie 4

de « grande taille »).La tranche d'obligation a été créée afin de s'affranchir de l'oscillation de la taille de l'agglomération qui pouvait entraîner un changement non-désiré des obligations « ERU » s'appliquant aux ouvrages de l'agglomération. La tranche d'obligation doit être déterminée en fonction de la charge brute de pollution organique estimée dans le dossier d'incidence et ajustée en fonction de la charge brute de pollution organique observée annuellement (Cf. 4.4.2 ).

Lorsqu'il y a changement à la hausse de la taille de l'agglomération, la tranche d'obligation doit être obligatoirement ajustée au regard de cette nouvelle taille.Lorsqu'il y a changement définitif à la baisse d'une taille agglomération (déconnexion d'un industriel par exemple), la tranche d'obligation doit également être en phase avec cette taille.

Nota : Les obligations sur la STEU découlant de la tranche d'obligation sont automatiquement calculées. ATTENTION, il ne faut pas modifier cette donnée sans raison car les automatismes sur la partie « obligations » peuvent effacer certaines données saisies.

4.1.5 - Service gestionnaire

Désignation du service de police de l'eau qui suit l'agglomération (et sa ou ses stations) pour l'instruction des dossiers loi sur l'eau et les contrôles avec l'appui de ROSEAU.Précisions : lors de la création d’une agglomération dans la base, le système reprend automatiquement comme service gestionnaire de l’agglomération le service de l'agent créant l’agglomération.

Nota : Lorsque les dossiers agglomérations changent de service gestionnaire, il appartient à un agent du service gestionnaire d'origine de redéfinir le service gestionnaire de l'agglomération pour donner les droits en modification, à la nouvelle structure, sur les dossiers en question. Lorsque cette manipulation ne peut plus être effectuée dans ROSEAU, il est conseillé de contacter la DEB et la Hot-line de ROSEAU.

4.2 - Description de la zone globale de collecte

4.2.1 - Description de la ZGC : Code SANDRE et nom de la zone globale de collecte

Le code SANDRE de la ZGC et le nom de la ZGC sont attribués automatiquement par « ROSEAU » à partir du code et du nom de l'agglomération.

Les données telles que « type de réseau majoritaire » et « nombre de DO par catégorie » sont agrégées à partir des données renseignées sur les systèmes de collecte.Seul le commentaire est une donnée descriptive de la ZGC qui peut être modifiée.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

70

Partie 4Partie 4

4.2.2 - Les connexions techniques à partir de la zone globale de collecte

Les connexions techniques permettent de visualiser tous les liens actuels, anciens ou en projet entre la ZGC et les ouvrages ou sites. Ces liens avec la ZGC concernent :

les stations de traitement de l'agglomération les ouvrages de rejet (dont déversoir d'orage) des réseaux de collecte les sites privés (dont sites industriels) raccordés au réseau de collecte les systèmes de collecte liés aux systèmes de traitement de l'agglomération

Les liens entre la ZGC et les systèmes de traitement sont gérés à partir de la zone globale de collecte. Ceux entre la ZGC et les ouvrages de rejet ou sites privés sont gérés à partir du système de collecte. Ces derniers sont agrégés au niveau de la ZGC pour améliorer la visibilité des ouvrages et des sites de l'agglomération dans le cas des agglomérations ayant plusieurs STEU.

4.3 - Les données de suivi annuel de la ZGC

Les données de suivi annuel se composent d'indicateurs élaborés à partir d'ensembles de données de fonctionnement produites tout au long de l'année (rejets directs de temps sec, apports extérieurs) et d'indicateurs représentant la situation de la STEU au 31 décembre de l'année considérée (conformité ERU de la collecte ...).

4.3.1 - Année en cours non validée

Voir 3.4.1.Année en cours non validée

4.3.2 - Rejets directs et/ou de déversements significatifs par temps sec

Les rejets directs (ou déversements significatifs de temps sec) sont l'évaluation de la charge journalière moyenne rejetée en temps sec par l'ensemble des systèmes de collecte de l'agglomération. La déclaration de tels rejets est nécessairement issue d'une constatation de terrain (constat SPE ou diagnostique avec caméra ...) et ne concerne pas une évaluation de rejet diffus au sein du réseau.

Un calcul des rejets de temps sec est proposé sur la base de l'autosurveillance du réseau (Point A1 et R1, Cf. annexe 3). Ce calcul est la plupart du temps biaisé du fait de l'absence de mesures aux points des rejets non réglementés. Le service gestionnaire de l'agglomération doit par conséquent proposer une charge rejetée qui soit basée sur une mesure de terrain ou sur une évaluation visuelle.

L'évaluation de la charge rejetée est comptée positivement dans le calcul de la taille d'agglomération (cf. 4.4.2).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

71

Partie 4

Partie 4

Agglomération sans STEU, disposant uniquement d’un système de collecteDans le cas d'une agglomération sans système de traitement, on peut déterminer la charge rejetée directement au milieu récepteur en sommant les évaluations de pollutions théoriques de chaque catégorie d'usagers (population, activités artisanales et industrielles raccordées) en utilisant, pour la pollution domestique, les chiffres INSEE et la valeur unitaire de 40 g de DBO5/j par habitant raccordé et, pour les industries, les données collectées auprès des services instructeurs.

Nota : Rappel, 1 Eh = 60g de DBO5/j. A savoir, on considérera que sur les petites communes un habitant produit 40 g de DBO5/j, donc dans ce cas 1 habitant vaut 0,666 Eh.

4.3.3 - Rejets excessifs par temps de pluie

Lorsqu'il est constaté des déversements excessifs par temps de pluie au cours de l'année (ne respectant pas les principes mentionnés à l'article R 2224-11 du CGCT), le service de police de l'eau doit les déclarer dans ROSEAU. La mention « OUI » entraîne la non conformité ERU et locale de la collecte pour les agglomération de plus de 2 000 Eh.

4.3.4 - Apports extérieurs

Les apports extérieurs (matières de vidange ...) sont rapportés à partir de l'autosurveillance des STEU (Point A7, Cf. annexe 3). Un calcul agrégé des apports extérieurs sur l'ensemble des STEU de l'agglomération est proposé au niveau du suivi annuel de la ZGC. L'évaluation de la charge des apports extérieurs est donnée à titre d'information. Ces apports sont comptabilisés dans les charges entrantes aux STEU, ils font partis intégrantes de la taille de l'agglomération.

Toutefois, il existe un champ permettant de renseigner des apports extérieurs hors agglomération qui seront décomptés de la taille de l'agglomération. Ces apports concernent uniquement la charge entrante de l'industriel directement connecté à la STEU dans le cas d'une STEU industrielle ou privée. Toutefois, dans ce dernier cas, il est rare de connaître la charge provenant du site industriel donc de connaître le total entrant dans la STEU et d'avoir à soustraire la part de l'industriel en utilisant les apports extérieurs hors agglomération.

Nota : Les matières de vidanges amenées de manière régulière aux STEU de l'agglomération doivent être intégrées au calcul de la taille de l'agglomération dans la mesure où les STEU de l'agglomération doivent être en capacité d’accueillir ces charges. Toutefois, si la comptabilité de ces charges amène à surévaluer la taille de l'agglomération de manière fictive (traitement des apports extérieurs lissé sur plusieurs jours ...), il faut convenir de la charge journalière qu'il représente réellement avec l'exploitant.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

72

Partie 4Partie 4

4.3.5 - Date de mise en conformité de la collecte

Il s'agit de la date de mise en service d’un réseau répondant aux critères de conformité retenus pour l’application de la directive (minimisation des rejets directs et/ou de déversements significatifs par temps sec).

Nota 1 : Lorsque les systèmes de collecte de l'agglomération ont une autosurveillance défaillante, le service de police de l'eau peut déclarer la collecte non conforme. Pour ce faire, il faut renseigner une date de mise en conformité ultérieure au 31/12/ Année en cours non validée qui correspond à la date prévisionnelle de mise à niveau de l'autosurveillance.

Nota 2 : Lorsque les systèmes de collecte de l'agglomération détériore la qualité du milieu (vis à vis des directives communautaires dont les échéances d'application sont déjà dépassées et des objectifs locaux s'appliquant maintenant), le service de police de l'eau doit déclarer la collecte non conforme. Pour ce faire, soit il renseigne une date de mise en conformité ultérieure au 31/12/ Année en cours non validée, soit, si cette dégradation est l’œuvre de déversements excessifs par temps de pluies, il renseigne « OUI » pour « Rejets excessifs par temps de pluie ».

Nota 3 : En cas de non conformité collecte, il faut préciser la raison de la non conformité dans le champs commentaire de la conformité collecte.

4.3.6 - Conformité de la collecte au titre de la DERU

La conformité de la collecte d'une agglomération se définie à partir de la date de mise en conformité de la zone globale de collecte vis à vis de l'échéance (les échéances initiales étant dépassées on comparera cette date au 31 décembre de l'année en cours non validée), de l'évaluation des rejets directs par temps sec et du caractère « excessif » des déversements par temps de pluie. La conformité ERU de la collecte d'une agglomération est calculée automatiquement suivant le principe suivant :

Si Date de mise en conformité <= 31/12/Année en courset

[ Si Rejets directs de temps sec <= 1% Taille agglomération durant l'Année en courset

Pas de rejet par temps de pluies habituelles (Cf. R2224-11 du CGCT)Sinon

NON CONFORME

4.3.6.a - Précisions pour les agglomérations de plus 2 000 Eh

Comme indiqué au 1.1.1, on considérera l’agglomération actuelle définie par le(s) réseau(x) de collecte existant(s). Il ne doit pas être tenu compte des projets futurs d’extension de l’agglomération dans le calcul de la conformité de la collecte.Selon la directive ERU, les systèmes de collecte doivent être conçus, construits et entretenus sur la

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

73

Partie 4

Partie 4

base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne :

le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires, la prévention de fuites, la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies

d’orage

S’il y a existence de fuites et que le programme de prévention n’existe pas, une mise en demeure devra être prise pour imposer à la collectivité un programme de travaux.

S’il y a existence de déversements excessifs par temps de pluie, une mise en demeure devra être prise pour imposer à la collectivité un programme de travaux.

La présence d’eaux claires parasites n’est pas un motif de non-conformité dans la mesure où elles n’entraînent pas des rejets significatifs par temps sec ou ne perturbent pas le fonctionnement de la station de traitement des eaux usées (voir encadré ci-après).

En cas de non-conformité collecte, les rejets directs ou les déversements par temps sec ou par temps de pluie doivent obligatoirement être géoréférencés, estimés (au mieux, avec l'appui de l'agence de l'eau et de l'exploitant), faire l’objet de mesures de polices administratives (ou judiciaires) et d’actions correctives. Ces informations devront figurer dans le champ commentaires de la zone globale de collecte et les points de rejet devront être créés comme ouvrages de rejet des systèmes de collecte (pour le géoréférencement).

Tout rejet direct identifié par temps sec doit être supprimé au plus tôt.

La mise en conformité de la collecte devra se faire au plus tôt.

A noter, le déversoir d’orage situé en tête de station de traitement des eaux usées est intégré à la STEU. L’existence de déversement au niveau de cet ouvrage nécessite de prendre en compte le flux rejeté dans le calcul de la performance de la station de traitement des eaux usées. Il n’entre pas en compte dans la conformité de la collecte.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

74

Partie 4Partie 4

Cas où la station de traitement des eaux usées est perturbée hydrauliquement et non conforme en performances par des apports massifs d’eaux claires parasites. -soit on peut réduire ces apports dans les meilleurs délais et rendre ainsi la station de traitement des eaux usées conforme, on considérera alors que la collecte est non conforme jusqu’à la date de réception des travaux correctifs sur le réseau.-soit il n’est pas possible techniquement et financièrement d’intervenir sur le(s) système(s) de collecte, alors on devra agir sur le système de traitement pour le rendre conforme. On considérera alors la collecte comme conforme.

Les travaux sur les réseaux peuvent représenter des montants considérables au regard des travaux sur la station. Il peut s’avérer plus judicieux d'agir sur l'ouvrage de traitement si la collectivité est équipée d'un réseau unitaire présent dans la nappe (par exemple). Dans tous les cas, des études sont à mener (diagnostic - schéma directeur) pour voir quels sont les travaux les plus pertinents économiquement et en terme de délais.

4.3.6.b - Précisions pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh

La conformité de la collecte pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh est « sans objet » au titre de la DERU.

4.3.7 - Conformité de la collecte au titre de la réglementation locale

La conformité locale de la collecte d'une agglomération est calculée automatiquement suivant le même principe que pour la conformité ERU :

Si Date de mise en conformité <= 31/12/Année en courset

[ Si Rejets directs de temps sec <= 1% Taille agglomération durant l'Année en courset

Pas de rejet par temps de pluies habituelles (Cf. R2224-11 du CGCT)Sinon

NON CONFORME

4.3.7.a - Précisions pour les agglomérations de plus 2 000 Eh

Le principe est identique à la conformité collecte au titre de la DERU.

4.3.7.b - Précisions pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh

Le principe est identique à la conformité collecte locale relative aux agglomérations de plus de 2000 Eh.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

75

Partie 4

Partie 4

4.4 - Les données de suivi annuel de l'agglomération

4.4.1 - Année en cours non validée

Voir 3.4.1.Année en cours non validée

4.4.2 - Taille de l'agglomération (ou charge brute de pollution organique (CBPO))

4.4.2.a - Définition

La taille de l’agglomération correspond à la charge brute de pollution organique contenue dans les eaux usées produites par les populations et activités économiques rassemblées dans l’agglomération d'assainissement, c’est-à-dire par l’ensemble des zones comprises dans le périmètre de l’agglomération d'assainissement défini précédemment. Elles est exprimée en Équivalent-habitant ou en kg de DBO5 par jour avec 1 Eh = 60 g de DBO5 / jour. Elle correspond à la charge journalière moyenne de la semaine la plus chargée de l’année en cours à l’exception des situations inhabituelles (charge journalière moyenne sur 7 jours glissant ou bien hebdomadaire).

Nota : La taille de l’agglomération varie d’une année sur l’autre : elle doit être obligatoirement réévaluée chaque année.

Enjeu :La taille de l’agglomération d'assainissement est le paramètre déterminant du suivi de la directive et doit être renseignée avec soin. Elle doit être définie au plus juste, être cohérente avec la réalité, et être suivie pour anticiper les modifications de traitement qui pourraient être nécessaires (traitement plus rigoureux) du fait du franchissement d’un des seuils définis par la Directive et donc d'un changement de « tranche d'obligation » imposée sur l'agglomération.

Précisions :Les termes « taille », et « charge brute de pollution organique » de l’agglomération d'assainissement, sont équivalents.Les notions de charge entrante, de taille d’agglomération ou de charge brute de pollution organique sont identiques si le réseau est conforme et que la STEU est de nature urbaine.Les articles 3, 4 et 5 de la directive ERU imposent des obligations de collecte et de traitement pour les agglomérations d'assainissement en fonction de la charge brute de pollution organique contenue dans les eaux usées produites par les populations et activités économiques qui y sont rassemblées.

On a souvent parlé de « pollution produite », mais ce terme peut être confondu avec celui utilisé par les Agences de l’eau pour le calcul de la redevance et défini par le décret du 28 octobre 1975

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

76

Partie 4Partie 4

modifié et aujourd’hui abrogé. C’est pourquoi, il ne sera plus utilisé pour l’application de la directive ERU.

En cohérence avec les modalités de délimitation du périmètre de l’agglomération d’assainissement, la CBPO ne prend pas en compte :

la pollution générée par une activité industrielle directement raccordée à la station de traitement des eaux usées dans le cas d'une station de nature industrielle.

la pollution traitée par des dispositifs d’assainissement non collectif en dehors du périmètre de l'agglomération.

La CBPO prend en compte :

la pollution « urbaine », c'est à dire la pollution domestique et la pollution nette industrielle déversée dans le réseau public de collecte après pré-traitement éventuel.

la totalité des apports (y compris industriels) lorsque les eaux usées sont rejetées dans une STEU « mixte » appartenant à une collectivité.

uniquement la part « urbaine » lorsque des eaux usées domestiques sont traitées dans une station industrielle.

la pollution traitée par des dispositifs d’assainissement non collectif lorsque ceux-ci sont inclus dans le périmètre de l'agglomération.

Exemple : L’agglomération d'assainissement « LAVELANET » (09) fait traiter ses effluents dans une station d'épuration ICPE dont la charge maximale en entrée est d'environ 100 000 Eh, la pollution « urbaine » collectée en 2011 est d'environ 13 300 Eh . La taille de cette agglomération d'assainissement est donc de 13 300 Eh.

4.4.2.b - Méthode de calcul de la taille

Taille Agglomération = Max de la moyenne hebdomadaire des Charges entrantes dans les STEU

+ flux rejetés sans traitement dans le milieu récepteur

(- apport extérieur hors agglomération uniquement si agglomération industrielle ou privée )

ROSEAU propose (entre parenthèses) un MAX DE LA MOYENNE HEBDOMADAIRE DES CHARGES ENTRANTES DANS LES STEU calculé à partir des données des charges entrantes de chaque STEU (voir ci dessous la formule 1). Dans le cas où la valeur proposée par ROSEAU ne convient pas (cas d'agglomération ayant plusieurs STEU avec un réseau maillé, interdépendant), le SPE peut saisir une autre valeur (le SPE applique lui-même la formule 2).

Précisions :On se place dans des conditions telles que les flux rejetés sans traitement soient nuls (collecte conforme) et qu'il n'y ait pas d'apport extérieur hors agglomération. Dans ce cas, la taille de l’agglomération d'assainissement correspond à la charge journalière moyenne de la semaine de

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

77

Partie 4

Partie 4

l'année la plus chargée pénétrant dans la(les) station(s) d’épuration, exprimée en kg de DBO 5 par jour.

Lorsque l'agglomération a une station d'épuration ; cette charge est égale à :

Max (sur semaine glissante) [1/7 * Σ (sur 7 jours consécutifs) [Flux journalier de DBO5 entrant dans la station]]

Dans la mesure où l'on ne dispose pas de 365 mesures par an cette formule est ajustée au mieux.Lorsque l'agglomération a plusieurs stations d'épuration ; cette charge est égale :

soit à la somme des charges journalières moyennes de la semaine de l'année la plus chargée pénétrant dans chacune des stations d’épuration si les systèmes de collecte sont indépendants. C'est à dire (formule 1):Σ (sur les stations de l'agglomération) [Max(sur semaine glissante) [1/7 * Σ (sur 7 jours consécutifs) [Flux journalier de DBO5 entrant dans la station]]]

soit au maximum de la moyenne hebdomadaire de la somme des valeurs journalières de charges entrantes dans les stations si les systèmes de collecte sont interconnectés et que les stations se secourent. C'est à dire (formule 2):Max (sur semaine glissante) [1/7 * Σ (sur 7 jours consécutifs) [Σ (sur les stations de l'agglomération) [Flux journalier de DBO5 entrant dans la station]]]

Dans la mesure où l'on ne dispose pas de 365 mesures par an sur chaque station de l'agglomération, ces formules sont ajustées au mieux.

Nota 1 : lors du calcul de la CBPO, il est possible d'exclure les bilans des journées en événement exceptionnel (bilan journalier non pris en compte dans les calculs d'indicateurs annuel – Non pris en compte A ; Cf. annexe 3)Nota 2 : Dans le cas d'un changement de station en cours d'année sur une même agglomération, on prend le maximum des charges maximum entrantes calculées sur chacune des STEU durant la périodes où la station a été en service.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

78

Partie 4Partie 4

Dans le cas d'une nouvelle agglomération ou d'un nouveau périmètre de collecte sur l'agglomérationL’évaluation de la taille de la future agglomération se fait en cohérence avec les éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration. Les prescriptions reliées au programme d'assainissement sont reprises aux articles R.214-6 et R.214-32 du code de l’environnement par l'ajout d'un III° complétant la teneur des dossiers de demandes d'autorisation ou de déclaration des systèmes d’assainissement par "la description du système de collecte des eaux usées" et la "description des modalités de traitement des eaux collectées" .Il faut veiller en particulier à ce que ces dossiers incluent correctement les éléments permettant de juger du "bassin versant" de l'agglomération d'assainissement (carte à l'appui), de sa taille en équivalent-habitants (population domestique des zones "suffisamment concentrées", population saisonnière, activités commerciales et/ou industrielles dont les eaux usées sont de nature à pouvoir être rejetées sans problème au réseau de collecte et traitées sur la station d'épuration, etc.). Dans le cas où il s’agit d’une future agglomération on déclarera l'agglomération « en projet ». On calera la taille définitive lorsque l’on aura les premiers résultats d’autosurveillance à partir des données effectives, et à ce stade, on déclarera l'agglomération « en activité ».Par contre dans le cas d’une agglomération existante qui n’aurait pas de système de traitement, voir 4.3.2 et 3.4.2.2.

4.4.3 - Conformité de l'agglomération

Selon la directive ERU, une agglomération d'assainissement est conforme si son réseau de collecte est conforme et si sa station ou ses stations de traitement des eaux usées est(sont) conforme(s) (Cf. Figure 2 ci-après).

Nota 1 : La conformité de l'agglomération d'assainissement est un terme employé uniquement vis à vis de la directive ERU. Il n'y a pas de conformité « locale » appliquée à l'échelle de l'agglomération. Les conformités « locales » s'appliquent uniquement aux ouvrages d'assainissement (STEU, Ouvrages de rejet du système de collecte).Nota 2 : Pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh, la conformité ERU de la collecte est considérée « Sans objet » (Cf. 4.3.5.2 )Concernant les agglomérations de moins de 2 000 Eh, un tableau récapitulatif des éléments de jugement de la conformité pour les STEU est fourni à l'annexe 2.

Nota : A noter que l'article 3 de la directive 91/271/CEE concerne la conformité de l'agglomération pour la zone globale de collecte et l'article 4 la conformité de l'agglomération pour la station de traitement.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

79

Partie 4

Partie 4

Une agglomération d'assainissement non conforme le sera donc pour la zone globale de collecte ou pour une de ses stations. Lorsqu'elle en comporte plusieurs, la non-conformité d'une des stations n'aura aucun impact sur les autres stations qui peuvent donc être conformes en équipement et en performance.

Figure 2 : Synoptique de la conformité Agglomération

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

80

Conformité Agglomération :

+

Conformité collecte pour les agglomérations de plus de 2 000 EH (Cf.4.3.5.1)

Nota : Si on constate des rejets ou des déversements par temps sec, il convient d’estimer la quantité de rejet dans le milieu naturel en pourcentage de la taille de l’agglomération.

Conformité STEP

+

Nota : Une station d’épuration dont les performances de traitement respectent régulièrement les exigences de la directive est nécessairement conforme en équipement. En revanche, une station conforme en équipement peut une année donnée ne pas être conforme en performances, notamment si sa gestion n’est pas effectuée avec une rigueur suffisante.

Conformité Équipement (Cf.3.4.4.1)

Conformité Performances (Cf. 3.4.4.3)

Pas de rejet ou de déversement significatif par temps sec

Pas de rejet par temps de pluies habituelles (Cf. R2224-11 du CGCT)

Partie 4Partie 4

Rappel :Quelque soit la taille de l’agglomération, dès lors qu’une non-conformité est constatée, il convient de mettre en demeure le(s) maître(s) d’ouvrage concerné(s) sur l’agglomération afin qu'il(s) se mette(nt) en conformité par rapport à la directive ERU et aux textes relatifs à l’assainissement collectif en vigueurs sauf si les travaux sont en cours et s'achèvent prochainement.

4.4.4 - Actions en cours : échéanciers de mise en conformités

Lorsque la station de traitement des eaux usées ou le système de collecte est non conforme, le remplissage de l’échéancier de mise en conformité est obligatoire. Il est également possible de le remplir dès lors que des travaux sont en cours sur la STEU ou le système de collecte même si ceux-ci sont conformes.

Attention, si la procédure est suffisamment avancée, il n’est pas nécessaire de remplir tout l’historique, la dernière date passée suffit. (par exemple si les travaux sont en cours, vous commencerez l’échéancier à la date de début des travaux)

Pour la STEU :

Date de délibération de la collectivité sur le programme de travaux Date de notification marché de maîtrise d’œuvre Date de dépôt dossier réglementaire (déclaration ou autorisation) par la collectivité Date de l'acte réglementaire (récépissé ou autorisation) Description des travaux (Mémo très succinct) Date de lancement de consultation des entreprises Date de notification Date de début des travaux Date de mise en eau (Attention : la date de mise en eau de la STEU (nouvelle ou réhabilitée)

doit être identique à sa date de mise en conformité équipement) Date de réception des travaux : uniquement les travaux qui permettent le respect des

performances du traitement des eaux. Contrat A.E – M.O : Date de signature du contrat signé entre l’agence de l’eau et la

collectivité pour la mise en conformité des ouvrages, conformément à la circulaire du 8 décembre 2006

Pour le système de collecte :

Date du rapport final du diagnostic Date de délibération de la collectivité sur le programme de travaux Date de notification marché de maîtrise d’œuvre Description des travaux (Mémo très succinct) Date de lancement de consultation des entreprises Date de notification Date de début des travaux Date de réception des travaux : lorsque le tuyau est mis en service

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

81

Partie 4

Partie 4

Contrat A.E – M.O : Date de signature du contrat signé entre l’agence de l’eau et la collectivité pour la mise en conformité des ouvrages, conformément à la circulaire du 8 décembre 2006

Ces phases sont soit réelles soit prévisionnelles. En tout état de cause, il ne doit pas y avoir de retard sur les dates indiquées sauf cas exceptionnel et non prévisible.

Nota 1 : Lorsque la STEU est non conforme en équipement au titre de la DERU, la date de mise en eau de l'échéancier de la STEU doit être identique à la date de mise en conformité.Nota 2 : Lorsqu'aucune information n'est disponible de la part du maître d'ouvrage, il est raisonnable d'estimer que dans le cas de travaux sur une STEU de moins de 10 000 Eh il s'écoule environ 2 ans entre la date de délibération de la collectivité et la date de début des travaux, puis 1 an de plus jusqu'à la date de mise en eau. Dans le cas de travaux sur une STEU de plus de 10 000 Eh, on peut estimer qu'il s'écoule environ 3 ans entre la date de délibération de la collectivité et la date de début des travaux, puis 2 ans de plus jusqu'à la date de mise en eau.

4.4.5 - Actions en cours : arrêtés de mise en demeure

Date exacte du ou des arrêtés de mise en demeure avec leur objet, le cas échéant. Ne rien inscrire si l'arrêté n'a pas été pris.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

82

Partie 4Partie 4

5 - CAS D'ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS D'ASSAINISSEMENT ET

CAS PARTICULIERS

5.1 - Cas des évolutions de taille des agglomérations

La directive ERU ne traite pas les évolutions de taille d’agglomérations.Cela étant, il n’y a pas de problème particulier lié à la modification annuelle de la taille de l’agglomération tant que celle-ci reste incluse dans les bornes de la tranche d'obligation de l'agglomération.

En revanche lorsque la taille change de manière à franchir les bornes de la tranche d'obligation, il doit être envisagé de modifier la tranche d'obligation et par conséquent de modifier les niveaux de traitement imposés aux STEU.Dès lors que la tranche d'obligation est modifiée, les niveaux de traitement requis sont modifiés automatiquement (Cf. 3.1.9)

Nota 1 : Dans ROSEAU, pour faire évoluer les obligations sur les ouvrages de l'agglomération, vis à vis d'un changement de taille de l'agglomération, le SPE doit modifier la tranche d'obligation de l'agglomération. La seule évolution de la donnée « taille de l'agglomération » n'implique pas d'évolution des obligations dans ROSEAU.Nota 2 : Quelle que soit la situation, la taille de l'agglomération doit être mise à jour pour les agglomérations de plus de 2 000 Eh.

Les principes de modification de la tranche d'obligation sont les suivants (Cf. 4.1.4) :

Lorsqu'il y a changement à la hausse de la taille de l'agglomération, la tranche d'obligation doit être obligatoirement ajustée au regard de cette nouvelle taille.

Lorsqu'il y a changement définitif à la baisse d'une taille agglomération (déconnexion d'un industriel par exemple), la tranche d'obligation doit également être en phase avec cette taille.

Ces principes sont détaillés dans le cadre ci-après :

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

83

Partie 5Partie 5

Après étude du comportement de l’agglomération sur plusieurs années

a) Évolution croissante de la taille de l'agglomération avec dépassement prochain d'un seuil

=> Anticipation du franchissement de seuilIl faut imposer à la collectivité de mettre sa ou ses STEU en conformité avec les futurs traitements requis par anticipation. Si l’anticipation n’a pas été possible, le délai de mise en conformité sera donc le plus court possible, et ne dépassera pas 5 ans.

b) Oscillations autour du seuil

On évite de faire varier les obligations auxquelles sont soumis l’agglomération et ces ouvrages ce qui pourrait être mal compris par la commission européenne. Dans ce cas on choisi le seuil « haut » (la tranche d'obligation la plus forte) et on impose les traitements requis correspondants aux maîtres d'ouvrage puisque l'agglomération dépasse régulièrement le seuil « haut » (exemple : la taille de l'agglomération est généralement à 8 000 Eh, mais certaines années elle passe à 11 000 Eh, dans ce cas la tranche d'obligation est « [10 000; 100 000 Eh[ »

c) Diminution définitive de la taille de l'agglomération sous le seuil (déconnexion industrielle,…)

On ne pourra abaisser la tranche d'obligation de l'agglomération que lorsque l’autosurveillance annuelle justifiera la diminution de la taille en s’étant assuré au préalable qu’il n’y a aucune chance pour que le seuil supérieur soit de nouveau franchi.On précisera dans le champ commentaire agglomération les raisons précises de diminution de charge.

Cas d'augmentation très importante de la taille de l'agglomérationEn effet, il se peut qu'une évolution très importante de la taille de l'agglomération soit accidentelle et dans ce cas là il ne faut pas prendre la valeur maximum des charges entrantes dans le STEU. Pour s'assurer que la valeur de taille est la bonne, il faut examiner les données d’autosurveillance de l’année N+1 à sa disposition et vérifier que l'on retrouve bien cette variation de charge constatée l'année N, surtout lorsque celle-ci est assez brutale et non justifiée. Dans le cas ou aucun élément n'explique cette hausse brutale, il faut recalculer la taille de l'agglomération en retirant les valeurs qui semblent aberrantes ou sinon reprendre la taille de l’agglomération déclarée l’année précédente en indiquant dans le champ commentaires, la taille réelle et en expliquant que l'on maintient les données de l’année précédente pour ne pas changer de tranche d’obligations, car les données sont non représentatives de la réalité.Dans le cas où l'augmentation de tranche est constatée, il est particulièrement important de vérifier que la STEU est équipée pour les traitements requis par la directive ERU. Si tel n’est pas le cas, une date de mise en conformité de l’équipement devra être indiquée et l’échéancier travaux devra être rempli au minimum avec la date de début des travaux et la date prévisionnelle de fin. Cette date correspondra à la date de mise en conformité de l’équipement.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

84

Partie 5

Partie 5

5.2 - Cas des changements de STEU en cours d’année dans une agglomération

Lorsque l'ancienne STEU est remplacée par une nouvelle durant l'année en cours sur l'agglomération, plusieurs cas de figure sont possibles :

L'ancienne STEU est mise hors service lorsque la nouvelle a été mise en service. Dans ROSEAU, on passe l'ancienne STEU « hors service » puis la nouvelle qui était déjà créée « en projet » dans l'agglomération passe « en service » (on ne la passe « en service » que si on a saisi le nouveau code sandre donné par l'agence de l'eau). La conformité sur l'année en cours s'établit sur la base de l'équipement et des performances de la nouvelle STEU. On devra néanmoins disposer de suffisamment d'éléments sur le fonctionnement de la nouvelle STEU pour la déclarer conforme en performances. Dans le cas contraire, on analysera la conformité équipement et performance sur les données de l'ancienne station. Toutefois, les éléments concernant le débit moyen, la charge entrante et la production de boues devront intégrer toutes les données de l'ancienne et de la nouvelle STEU. Ces indicateurs seront renseignés dans la nouvelle STEU pour avoir une appréciation complète de l'activité du traitement sur l'agglomération au cours de l'année (l'ancienne STEU étant hors service, les éléments la concernant ne peuvent plus être renseignés).

La nouvelle STEU est construite sur le site de l'ancienne. Dans ce cas, on considère généralement qu'il s'agit de la même STEU qui a été entièrement réhabilité (si l'agence de l'eau vous confirme que le code STEU reste inchangé). Dans ROSEAU, on mettra le dossier de la STEU à jour avec les caractéristiques de la nouvelle STEU pour l'année en cours durant laquelle la station nouvelle a été entièrement mise en service. Durant la phase de projet, il faut créer une nouvelle station « en projet » dans la même agglomération d'assainissement avec un code provisoire. Lorsque la station réhabilitée est mise en eau, on transfère les informations de la station « en projet » sur l'ancienne STEU pour la mettre à jour. La conformité sur l'année en cours s'établit sur la base de l'équipement et des performances de la STEU entièrement réhabilitée. On devra néanmoins disposer de suffisamment d'éléments sur le fonctionnement de la nouvelle STEU pour la déclarer conforme en performances. Dans le cas contraire, on analysera la conformité équipement et performances sur les données de l'ancienne station.

Nota : il est possible que l'agence n'applique pas la règle SANDRE de conservation des codes lors de la reconstruction de STEU sur le même site. Dans cette situation, seuls le premier cas ci-avant et le cas suivant sont à appliquer.

La nouvelle STEU s'ajoute à l'ancienne sur l'agglomération, il y a désormais 1 station de plus (« en service ») sur l'agglomération. En général, il s'agit de cas ou une nouvelle STEU est créée pour désengorger l'ancienne (disjonction du réseau ou maillage). Les règles usuelles s'appliquent dans ce cas (conformité du traitement de l'agglomération s'obtient en prenant la conformité la plus dégradante sur l'ensemble des STEU en service).

Lorsque la STEU est mise « hors service » en cours d’année, il convient de préciser les conformités performances de la STEU avant d'effectuer sa mise « hors service » sur ROSEAU.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

85

Partie 5Partie 5

5.3 - Cas des stations rejetant en zones sensibles

Dans les bassins désignés sensibles par arrêtés des préfectures de bassin, les stations appartenant à des agglomérations de tranche d'obligation supérieure à 10 000 Eh, dont les rejets s’effectuent dans les zones ou dans les bassins versants visés, ont l'obligation de traiter l’azote et/ou le phosphore dans un délai de 7 ans suite à la date de parution de l'arrêté concerné.

Les classements des zones sensibles ont eu lieu en 1994, en 1999, en 2006 et en 2010. Les arrêtés de délimitation sont disponibles sur le recueil de textes du portail national sur l'assainissement communal.

A savoir, un même bassin peut avoir été classé deux fois, une première fois pour un critère de sensibilité (azote ou phosphore) et une seconde pour l'autre. Par conséquent, on attribue deux dates d'échéance, une par critère de sensibilité, à chaque bassin classé (les deux dates sont souvent identiques).

Les échéances des classements de 1994 et 1999 étant dépassées, elles sont considérées « sans délai ». L'échéance pour les bassins classés en 2006 est à la date du 22/02/2013. L'échéance pour les bassins classés en 2010 est à la date du 04/06/2017.

La liste des zones sensibles est disponible à l'adresse http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/services.phpLa carte des zones sensibles est présentée en annexe 4.

Cas des agglomérations de plus de 10 000 Eh possédant plusieurs stations dont certaines de charge entrante inférieure à 10 000 Eh

a) si les rendements globaux de toutes les stations de l'agglomération dépassent 80% sur l'azote et le phosphore

les STEU de charge entrante supérieure à 10 000 Eh doivent respecter les obligations de la zone sensible (objectif de traitement sur N et/ou P),

les nouvelles STEU de charge entrante supérieure à 2 000 Eh doivent respecter les obligations de la zone sensible (objectif de traitement sur N et/ou P),

les anciennes STEU de charge entrante supérieure à 2 000 Eh doivent respecter les obligations de traitement secondaire,

les STEU de charge entrante inférieure à 2000 Eh doivent avoir un traitement approprié (voir annexe 2).

b) si les rendements globaux de toutes les stations de l'agglomération ne dépassent pas 80% sur l'azote et le phosphore

les STEU de charge entrante supérieure (nouvelles et anciennes) à 2 000 Eh doivent respecter les obligations de la zone sensible (objectif de traitement sur N et/ou P),

les STEU de charge entrante inférieure à 2000 Eh doivent avoir un traitement approprié (voir annexe 2).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

86

Partie 5

Partie 5

Application de l'article 5.4 de la Directive ERU

L'évolution favorable de la situation au regard de la directive tend à privilégier l'application de l'article 5.4 globalisant les résultats en azote et phosphore sur toutes les stations d'une même zone sensible. Cet article permet au titre du rapportage de déclarer une agglomération conforme même si les performances sur l’azote et le phosphore ne sont pas encore correctes. Si les performances ne sont pas bonnes sur la DBO et/ou la DCO ou sur la collecte, l’agglomération est alors déclarée comme non conforme au niveau du rapportage européen. Dans tous les cas, la collectivité devra se mettre aux normes le plus rapidement possible en application de la réglementation nationale.

Pour calculer le rendement global sur la zone sensible, il est nécessaire d’intégrer l’ensemble des stations d’épuration (toutes tailles confondues) de la zone sensible.

Nota : Pour les bassins où il n'est pas encore appliqué, les agences de l’eau et les DREAL de bassin font des propositions d’application de l’article 5.4. à la Direction de l’Eau et de la Biodiversité, qui après validation les notifiera à la commission européenne.

5.4 - Cas de deux agglomérations qui fusionnent

Cas de fusion « fréquent » Lorsqu'une station de traitement est mise « hors service » et que son système de collecte est raccordé à un autre système de collecte, on interprète cela comme une fusion d'agglomérations.

Dans ce cas, on met « hors service » la STEU puis on clôture l'agglomération qui contenait le système de collecte qui vient d'être raccordé. Ensuite on renseigne les données complémentaires (communes desservies, maîtres d'ouvrage collecte …) sur le système de collecte qui vient d'absorber l'autre.

L’enchaînement des étapes et des états des dossiers au cours de ce cas de fusion sont présentés à la figure 3, ci après.

Cas de fusion « rare » Lorsque deux systèmes de collecte s'interconnectent ou que l'on veut regrouper plusieurs STEU dans la même agglomération, on a également recours à une fusion d'agglomération.

Dans ce cas, on transfère les STEU « en service » des agglomérations que l'on fusionnent sur l'agglomération qui a la commune principale la plus importante et on clôture les agglomérations qui se retrouvent sans STEU « en service ».

Attention : On ne transfert une paire STEU-SC « en service » d'une agglomération vers une autre agglomération que si les deux agglomérations ont la même année en cours non validée. De plus, on effectue le transfert que si la fusion d'agglomération s'est produite avant ou pendant l'année en cours non validée des deux agglomérations.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

87

Partie 5Partie 5

Figure 3 : Cas de fusion d'agglomérations

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

88

Schéma de principe:

Cas de fusion d’agglos

DEVIENT

STEU 1 Ouvrage de rejet

Système de Collecte

Agglomération 1

« en service » « en activité »

STEU 2 Ouvrage de rejet

Système de Collecte

Agglomération 2

« en service » « en activité »

« clôturée »

STEU 2 Ouvrage de rejet

Système de Collecte

Agglomération 2

« hors service »

+

+

Agglomération 1

Système de Collecte

Ouvrage de rejet

« en activité »

STEU 1

« en service »

Partie 5

Partie 5

Annexe 1 Extrait du paragraphe III de l’article R. 214-6 du code de l’environnement

«

III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :

1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :

a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;

b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;

c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;

d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte ;

2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :

a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;

b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;

c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;

d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;

e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;

f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.

»

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

89

AnnexeAnnexe

Annexe 2 Récapitulatif de la conformité pour les agglomérations de moins de 2000 Eh

Traitement approprié agglomération < 2000 Eh DERU

niveau qualité milieu SDAGE (DBO, DCO, N et P) ou autres

directives* ou objectifs DCE bon

niveau qualité milieu SDAGE (DBO, DCO, N et P) ou autres directives* ou objectifs DCE mauvais

non lié au rejet de la STEU lié au rejet de la STEUExistence d'un réseau d'assainissement sans

STEUNon Conforme Non Conforme Non Conforme

Existence d'un réseau d'assainissement avec

STEU

Conforme Sauf gros problème identifié

localement (par exemple : la STEU ne fonctionne pas ou les

performances ne respectent pas le minimum du tableau 1 annexe 1 de

l'arrêté du 22 juin 2007)

Conforme Sauf gros problème identifié localement

(par exemple : la STEU ne fonctionne pas ou les performances ne respectent pas le minimum du tableau 1 annexe 1

de l'arrêté du 22 juin 2007)

Non Conforme

Règles de dimensionnement lorsque

non conforme

minimale annexe I tableau 1 de l'arrêté du 22 juin 2007 + objectifs

DCE 2015 (1)

minimale annexe I tableau 1 de l'arrêté du 22 juin 2007 + objectifs DCE 2015 (1)

minimale annexe I tableau 1 de l'arrêté du 22 juin 2007 + objectifs imposées par les autres directives + objectifs DCE 2015 (1)

• directives baignade 76/160/CEE et 2006/7/CE, eau potable 75/440/CE et 79/869/CEE, conchylicole 2006/113/CE, vie piscicole 2006/44/CE

• (1) possibilité de dérogation de délais si coûts disproportionnés

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – Juillet 2013

90

Annexe 3 Calcul de la conformité en performance au regard des exigences de la directive ERU et des indicateurs annuels de la STEU et du SC

Cette annexe est fournit pour information et explicitation des calculs effectués dans ROSEAU et AutoSTEP.

1.Condition de lancement du calcul des bilans journaliers1.1Notion de bilan journalier

Un bilan journalier est un ensemble de résultats de fonctionnement (concentrations moyennes, débits moyens, rendements ...) d'une STEU à une date donnée. Ce bilan est établi à partir de mesures effectuées sur un paramètre (DBO5, DCO, MES, N, P…) aux différents points de mesure de la STEU (A2, A3, A4, A5 et A7). Dans le cadre de ROSEAU, on calcule le bilan journalier pour des mesures de concentration du paramètre aux différents points de mesure de la STEU de même finalité.

1.2Situation initiale et notation

Points de mesures concernés :

Nota : Pour plus d'informations sur les notions de points de mesure sur la STEU et les données d'autosurveillance en général, vous pouvez consulter le site du SANDRE (http://www.sandre.eaufrance.fr).

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

91

Station de traitement des

eaux usées

AnnexeAnnexe

Code Sandredu type de pointréglementaire

Libellé du type depoint réglementaire

A2 Déversoir en tête de station

A3 Entrée Station

A4 Sortie Station

A5 By-pass

A7 Apport extérieur file(s) «eau»

On se place dans le cadre d'un paramètre concerné par les calculs de bilans journaliers pour une unique finalité concernée.Le calcul du bilan journalier est effectué pour une unique date de prélèvement sur l'ensemble des points réglementaires de la file eau de la STEU.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

92

Station de traitement des

eaux usées

AnnexeAnnexe

Notation Définition

DA2, CA2 Volume moyen journalier et concentration du paramètre considéré au point A2

DA3, CA3 Volume moyen journalier et concentration du paramètre considéré au point A3

DA4, CA4 Volume moyen journalier et concentration du paramètre considéré au point A4

DA5, CA5 Volume moyen journalier et concentration du paramètre considéré au point A5

DA7, CA7 Volume moyen journalier et concentration du paramètre considéré au point A7

Remarque : Un bilan journalier est relatif à une unique finalité sur les analyses de concentration et les analyses de volume moyen journalier.

1.3 Règles appliquées dans ROSEAU pour déterminer la possibilité de calculer le bilan journalier

1.3.1.Pré-requis

Soit, pour n = 2,3,4,5 et 7 :DA(n) : débit au point A(n), CA(n) : concentration mesurée sur le point A(n),FA(n) : flux au point A(n)

Ø = inexistant (null)

+ = association logique (union)

# = différent de

exemple de lecture : DA2 + DA3 + DA7 # Ø veut dire : « parmi DA2, DA3 et DA7 au moins 1 à une valeur qui existe et qui est un nombre réel ».

1.3.1.Règle 1

SI DA2 + DA3 + DA7 # Ø ALORS

Calcul possible

SINON

Calcul impossible

FIN SI

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

93

AnnexeAnnexe

1.3.2.Règle 2

SI DA3 + DA7 # Ø ALORS

SI DA4 + DA5 # Ø ALORS

Calcul possible

SINON

Calcul impossible

FIN SI

FIN SI

1.3.3.Règle 3

SI DA3 # Ø ALORS

SI CA3 # Ø ALORS

Calcul possible

SINON

Calcul impossible

FIN SI

SINON

SI CA3 # Ø ALORS

Calcul impossible

SINON

SI DA7 # Ø ET CA7 = Ø ALORS

Calcul impossible

FIN SI

SI DA2 # Ø ET CA2 = Ø ALORS

Calcul impossible

FIN SI

FIN SI

FIN SI

SI DA4 # Ø ET CA4 = Ø ALORS

Calcul impossible

FIN SI

SI DA5 # Ø ET CA5 = Ø ALORS

Calcul impossible

FIN SI

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

94

AnnexeAnnexe

1.4 Comblement d'éventuelles lacunes dans le cas d'un bilan journalier calculable appliqué dans ROSEAU

SI DA2 # Ø ET CA2 = Ø ALORS

CA2 = CA3

FIN SI

SI DA7 # Ø ET CA7 = Ø ALORS

CA7 = CA3

FIN SI

2.Calcul du bilan journalier

2.1 Objectif du calculDans ROSEAU, le calcul d'un bilan journalier conduit à déterminer les données suivantes

Libellé Notation

Concentration en entrée Cent

Débit en entrée Dent

Flux en entrée Fent

Concentration en sortie Csort

Débit en sortie Dsort

Flux en sortie Fsort

Rendement R

Qualification Qbilan

Événements Ev

Hors Condition Normale de Fonctionnement HCNF

Conformité en performance ERU ConfERUJ

Conformité en performance Locale ConfLOCJ

2.2Algorithmes de calculFlux au point A2 :

Flux au point A3 :

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

95

AnnexeAnnexe

Flux au point A5 :

Flux au point A4 :

Flux au point A7 :

Flux en entrée :

Débit en entrée :

Concentration en entrée :

Flux en sortie :

Débit en sortie :

Concentration en sortie :

Rendement :

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

96

AnnexeAnnexe

Les données « non vide », c'est à dire présentes dans la liste des analyses effectuées, utilisées dans le calcul du bilan (DA2, DA3, DA4, DA5, DA7, CA2, CA3, CA4, CA5, CA7) ont toutes une qualification (qualification des données par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau). La qualification du bilan est l'agrégation de ces qualifications selon l'ordre de priorité suivant :

Incorrecte > Non définissable = Incertaine = Non qualifiée > Correcte

Exemple : un bilan sera qualifié de « correct » que si toutes les données utilisées pour son calcul sont correctes.

Le résultat du calcul de Qbilan sera « Incorrect » ou « Incertain »ou « Correct ».

Bilan en événement :

Si un événement « pris en compte » existe pour la date du bilan journalier alors Ev = Oui

Sinon Ev = Non

Fin Si

Bilan hors conditions normales de fonctionnement :

Si Dent >= Dréf alors HCNF = Oui

sinon HCNF = Non

Fin Si

(Dréf est le débit de référence en vigueur sur la STEU pour l'année où se situe le bilan journalier)

Conformité ERU du bilan journalier :

Cette conformité se calcule uniquement pour les paramètres ayant des obligations en moyenne journalière, c'est à dire uniquement pour les paramètres DBO5 à 20° et DCO, dans la mesure où des obligations sur ces paramètres ont cours pour l'année où se situe le bilan journalier. Dans tous les autres cas, le résultat de cette conformité (ConfERUJ) est « Sans objet ERU ».

Les obligations ERU sur la DBO5 à 20° et la DCO portent sur la concentration journalière maximale admissible (Cmax) « ou » le rendement journalier minimum admissible (Rmin). Une concentration rédhibitoire (Crédh) est également à respecter. Le calcul de la conformité ERU s'opère de la façon suivante :

Si Csort > Crédh alors

ConfERUJ = Rédhibitoire ERU

Sinon

Si Csort > Cmax et R < Rmin alors

ConfERUJ = Non conforme ERU

Sinon

ConfERUJ = Conforme ERU

Fin Si

Fin Si

Conformité Locale du bilan journalier :

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

97

AnnexeAnnexe

Cette conformité n'est pas traitée dans ce guide. Elle respecte des principes similaires à ceux présentés ci-avant.

3.Prises en compte du bilan journalier pour les conformités ERU et localesA chaque bilan journalier est affecté deux niveaux de prise en compte (J ou A) qui prendront pour valeur : « Pris en compte », « Non pris en compte » ou « Sans objet ».

Niveau de prise en compte J pour les calculs en moyenne journalière :

Dans le cas d'un bilan relatif à un paramètre n'ayant aucune obligation ERU ou locale pour l'année où se situe le bilan journalier, le niveau de prise en compte J est obligatoirement « Sans objet ». Dans ROSEAU, ce dernier ne peut pas être modifiable par le gestionnaire.

Dans le cas d'un bilan relatif à un paramètre ayant des obligations ERU ou locale pour l'année où se situe le bilan journalier, le niveau de prise en compte J est déterminé par défaut en fonction des règles suivantes :

Si Ev = Oui alors

Bilan non pris en compte J

Sinon

Si HCNF = Oui alors

Bilan non pris en compte J

Sinon

Si Qbilan = Incorrect alors

Bilan non pris en compte J

Sinon

Bilan pris en compte J

Fin Si

Fin Si

Fin Si

C'est à dire, on ne prend pas en compte J les bilans des jours d'événement ou les bilans hors conditions normales de fonctionnement ou les bilans qualifiés de « Incorrect ».Dans les cas de bilans pris en compte J par défaut, le SPE (rôle gestionnaire) peut modifier le niveau de prise en compte J s'il estime que le bilan doit être réintégré au calcul de conformité performances sur le paramètre.Dans les cas de bilans non pris en compte J par défaut pour cause de qualification « incorrect » uniquement (bilan non événement et non hors conditions normales de fonctionnement), le SPE (rôle gestionnaire) peut également modifier le niveau de prise en compte J s'il considère que la qualification est trop « sévère » ou qu'elle exclue un trop grand nombre de bilan.Dans tous les autres cas, on ne peut pas modifier le niveau de prise en compte J.

Nota : Les événements ont également une « prise en compte » modifiable par le SPE (par défaut tout événement déclaré par l'exploitant est pris en compte). Si l'on veut prendre en compte le

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

98

AnnexeAnnexe

bilan du jour de l’événement, il faut intervenir sur l’événement et ne pas le prendre en compte.

Niveau de prise en compte A pour les calculs en moyenne annuelle :

Le niveau de prise en compte A sera déterminé par défaut en fonction des règles suivantes :

Si Qbilan = Incorrect alors

Bilan non pris en compte A

Sinon

Bilan pris en compte A

Fin Si

Le SPE (rôle gestionnaire) peut modifier le niveau de prise en compte A s'il estime que la qualification est trop « sévère » ou qu'elle exclue un trop grand nombre de bilan.

Important : lorsque le niveau de prise en compte J ou A du bilan journalier a été modifié par un agent, le niveau de prise en compte en question ne sera plus changé par automatisme en cas de recalcul du bilan.

Tableaux récapitulatifs

Cas bilan journalier

Niveau de prise en compte J par défaut pour calcul en moyenne journalière

Modifiable par le SPE

bilan relatif à un paramètre n'ayant aucune obligation ERU ou locale pour l'année où se situe le bilan journalier

« Sans objet » Non

bilan relatif à un paramètre ayant des obligations ERU ou locales pour l'année où se situe le bilan journalier

Au moins Ev = Oui « Non pris en compte »

Non

Au moins HCNF = Oui

« Non pris en compte »

Non

Au plus Qbilan = Incorrect

« Non pris en compte »

Oui

Ev = Non, HCNF = Non, Qbilan = Correct ou Incertain

« Pris en compte » Oui

Cas bilan journalier

Niveau de prise en compte A par défaut pour calcul en moyenne annuelle

Modifiable par le SPE

bilan relatif à un paramètre Qbilan = Incorrect « Non pris en Oui

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

99

AnnexeAnnexe

ayant des obligations ERU ou locales pour l'année où se situe le bilan journalier

compte »

Qbilan = Correct ou Incertain

« Pris en compte » Oui

4.Calcul de la conformité annuelle en performances ERU

Pour les paramètres n'ayant pas d'obligation ERU pour l'année considérée, la conformité annuelle ERU en performances (ConfERUA) est « Sans objet ».

4.1 Calcul de la conformité annuelle en performances ERU pour un paramètre ayant des obligations en moyenne journalière

Pour un paramètre ayant des obligations ERU (« prescriptions file eau ERU ») en moyenne journalière :Le calcul est effectué uniquement sur les bilans pris en compte J.

SI au moins un bilan est dans l'état rédhibitoire ALORS

ConfERUA = Non conforme

SINON

SI Nombre de bilans Non conformes / Nombre total de bilans pris en compte >

Nombre maximal d'échantillons non conformes (*) ALORS

ConfERUA = Non conforme

SINON

ConfERUA = Conforme

FIN SI

FIN SI

(*)Les paramètres concernés peuvent être jugés conformes si le nombre annuel d’échantillons journaliers non conformes ne dépasse pas le nombre prescrit dans le tableau ci-dessous :

FOURCHETTE DU NOMBRE de bilans pris en compte J sur l’année

NOMBRE MAXIMAL

de bilans non conformes

4-7 1

8-16 2

17-28 3

29-40 4

41-53 5

54-67 6

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

100

AnnexeAnnexe

FOURCHETTE DU NOMBRE de bilans pris en compte J sur l’année

NOMBRE MAXIMAL

de bilans non conformes

68-81 7

82-95 8

96-110 9

111-125 10

126-140 11

141-155 12

156-171 13

172-187 14

188-203 15

204-219 16

220-235 17

236-251 18

252-268 19

269-284 20

285-300 21

301-317 22

318-334 23

335-350 24

351-365 25

4.2 Calcul de la conformité annuelle en performances ERU pour un paramètre ayant des obligations en moyenne annuelleLes obligations ERU sur les paramètres ayant des obligations en moyenne annuelle (NGL et Pt) portent sur la concentration moyenne annuelle maximale admissible (CMAmax) « ou » le rendement moyen annuel minimum admissible (RMAmin). Le calcul de la conformité annuelle ERU s'opère de la façon suivante :

Si CMA > CMAmax et RMA < RMAmin alors

ConfERUA = Non conforme

Sinon

ConfERUA = Conforme

Fin Si5.Calcul des indicateurs annuels de base

5.1 Charge max entrante de la STEU

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

101

AnnexeAnnexe

La charge max entrante de la STEU est calculée sur tous les flux entrants des bilans de l'année du paramètre DBO5pris en compte A.

Cas 1 :

On prend le maximum des flux entrants des bilans sur toute l'année. S'il n'existe pas de bilan dans l'intervalle de 6 jours avant et après la date correspondant au maximum alors :

Cas 2 :

On calcule la moyenne glissante sur 7 jours.

La charge max entrante est recalculée dès lors que le bilan annuel en DBO5est recalculé.

5.2 Charge moyenne entrante de la STEU

La charge moyenne entrante du STEU est calculée sur tous les bilans de l'année du paramètre DBO5 pris en compte A.

La charge moyenne entrante est recalculée dès lors que le bilan annuel en DBO5 à 20° est recalculé.

5.3 Débit moyen entrant de la STEU

La moyenne annuelle des débits entrants est faite sur toutes les sommes des valeurs de volume moyen journalier en A2, en A3 et en A7 telle que pour une date de prélèvement donnée :

DA2 + DA3 + DA7 # Ø,

Et telles qu'elles soient toutes à cette date non qualifiées « Incorrectes ».

Le débit entrant est recalculé dès lors que des données sont intégrées ou modifiées sur les points A2 ou A3 ou A7.

5.4 Percentiles des débits entrants de la STEU

Les percentiles des débits entrants sont calculés sur toutes les sommes des valeurs de volume moyen journalier en A2, en A3 et en A7 telle que pour une date de prélèvement donnée :

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

102

AnnexeAnnexe

DA2 + DA3 + DA7 # Ø,

Et telles qu'elles soient toutes à cette date non qualifiées « Incorrectes ».

Percentile sur 1 an :

Pour calculer le percentile, il faut :Trier tous les débits entrants (DébitEntrant = DA2 + DA3 + DA7) de l'année par ordre croissant.Le nombre total est n débits entrants,Il faut trouver la valeur m de l'indice compris entre 1 et N tel que :m/n = 95%

Interprétation : 95% au moins des débits entrants sont inférieurs au percentile 95 et 5% au plus sont supérieurs.

Percentile sur 3 ans :

Idem : On prend tous les débits entrants sur les 3 dernières années

Percentile sur 5 ans :

Idem : On prend tous les débits entrants sur les 5 dernières années

Les percentiles 95 des débits entrants doivent être recalculés dès lors que des données sont intégrées ou modifiées sur les points A2 ou A3 ou A7.

5.5 Production de boues annuelles de la STEU

On ne prend que les valeurs non qualifiées « Incorrectes ».Pour l'année :

La production de boues annuelle est recalculée dès lors que des données sont intégrées ou modifiées sur le point A6.

5.6 Consommation annuelle de réactif de la STEU

On ne prend que les valeurs non qualifiées « Incorrectes ».Pour l'année :

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

103

La consommation annuelle de réactifs est recalculée dès lors que des données sont intégrées ou modifiées sur le(s) point(s) S15.

5.7 Évaluation annuelle des rejets en temps sec des SC de l'agglomération

On ne prend que les valeurs non qualifiées « Incorrectes ».

Pour l'année et hors jour de pluie:

Hors jour de pluie : Valeur pour le paramètre 1553 = 0 ou inexistante sur les points A1, R1, et A3

L'évaluation annuelle des rejets de temps sec est recalculée dès lors que des données sont intégrées ou modifiées sur le(s) point (s) A1 ou R1

5.8 Apport extérieur annuel sur les STEU de l'agglomération

On ne prend que les valeurs non qualifiées « Incorrectes ».Pour l'année :

L'apport extérieur annuel est recalculé dès lors que des données sont intégrées ou modifiées sur le point A7.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

104

AnnexeAnnexe

Annexe 4 Les zones sensibles

La liste des zones sensibles est disponible à l'adresse : http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/services.php

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – Juillet 2013

105

AnnexeAnnexe

Annexe 5 Récapitulatif des champs obligatoires à saisir dans ROSEAU

N.B. : Tous les éléments d’informations ci-après doivent être renseignés dans ROSEAU pour le rapportage européen. Aucun champ obligatoire ne doit être laissé vide. La présence de ces données est contrôlée par l'application. La liste des champs manquants sur une agglomération et ses ouvrages est disponible dans le menu « Outils - Contrôles de cohérence et alertes»

PARTIE AGGLOMERATION

Code de l'agglomération d'assainissementConnexion à la commune principale de l'agglomérationNom de l'agglomération d'assainissementÉtat de l'agglomération d'assainissementTranche d'obligation de l'agglomérationMéthode de calcul de la charge brute de pollution organiqueCharge brute de pollution organiqueConnexion au service de police de l'eau suivant l'agglomération

PARTIE ZGC ET SC

Libellé de la zone globale de collecte de l'agglomérationExistence d'une autosurveillanceCatégorie de DONombre de DOType de réseau majoritaire sur la zone globale de collecte de l'agglomérationConnexion(s) au(x) commune(s) desservie(s) de la zone globale de collecte de l'agglomérationDate de mise en conformité (ERU) de la zone globale de collecteExistence de rejets directs par temps secÉvaluation des rejets directs par temps sec (en Eh)Méthode de calcul des rejets directs

PARTIE STEU

Code de la station de traitementNom de la station de traitementConnexion au maître d'ouvrage de la station de traitementNature de la station de traitement d'eaux uséesConnexion au service instructeur de la station de traitementDate de mise en service de la station de traitementÉtat de la station de traitementConnexion à la commune d'implantationProjection des coordonnées de la station de traitementCoordonnée X de la station de traitementCoordonnée Y de la station de traitementValidation du manuel d'autosurveillanceType d'arrêté (national) concernant la station de traitementRégime dont relève la station de traitement

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

106

AnnexeAnnexe

Capacité nominale du traitement en EhDébit de référenceCharge maximale en entrée de la station de traitement en EhCommentaire sur la charge max. entranteNiveau de traitement requis par la DERUDate depuis laquelle le traitement est requis par la DERUDate de mise en conformité à la DERU en équipement de la station de traitement pour le niveau de traitement requisNiveau de traitement existantRespect européen annuel en performance par paramètre Conformité annuelle européenne en performances de la station de traitementCause de la non-conformité européenne en performancesJustification de la conformité européenne saisie si non conformeNom précis du lieu du rejetAltitude de l'ouvrage de rejet supérieure à 1500 mConnexion à la zone sensibleCoordonnée X du point caractéristique de l'ouvrage de rejet au milieu naturelCoordonnée Y du point caractéristique de l'ouvrage de rejet au milieu naturelProjection des coordonnées de l'ouvrage de rejet

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

107

AnnexeAnnexe

Annexe 6 Données à vérifier lors de la validation annuelle ERU

Contrôle des données ERU de ROSEAUCe contrôle porte principalement sur :

Les agglomérations sans STEU ; Les agglomérations dont l’équipement est déclaré non conforme ERU ; Les agglomérations dont l’équipement est déclaré non conforme en performances ; Les agglomérations dont la collecte est non conforme ; Les agglomérations situées en zone sensible ; Les changements de tranches d’obligation ; La production de Boues ; Champs obligatoires non remplis (capacité, filière, coordonnées X – Y…..) Problème de sous évaluation du débit de référence

Avec un contrôle renforcé sur les agglomérations citées dans la liste des 74 stations prioritaires du plan d’action d’assainissement ERU 2012 - 2018 (Cf. carte des 74 sur le portail d'information sur l'assainissement communal) et celles de la liste complémentaire des 123 stations à surveiller (Cf. carte des 123 sur le portail d'information sur l'assainissement communal ).

1.Moyens mis en place pour ce contrôle des données ERU – ROSEAU

Depuis ROSEAU :

Onglet « Validation des données » Onglet « Validation des données - Contrôles de cohérence et de conformité» Export C.S.V – ROSEAU

Fournis par la DEB : Tableau comparaisons inter-annuelles

1.1L’onglet « Validation des données »

Cet onglet permet d’effectuer des filtres/tris à partir :

De critères sur le dossier agglomération (Nom ; Date de mise à jour ; Taille ; Tranche d'obligation ; Conformité globale ; Absence de champs ERU obligatoires ; Présence d'incohérences….)

Critères sur la validation ERU (Structure, Régionale, Nationale) Critères géographiques (Bassin, Région, Département)

Avec la possibilité d’éditer la liste sous format csv (ouvrir avec scalc.exe et cocher « séparé par virgule » et non « tabulation »).

1.2L’onglet « Contrôles de cohérence et de conformité »

Situé dans l’onglet Validation des données ERU.

Deux contrôles possibles :

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

108

AnnexeAnnexe

Champs obligatoires pour l’agglomération et champs obligatoires pour le STEU. Incohérences pour l’agglomération et incohérences pour le STEU.

♦ Champs obligatoires :

Actuellement, à l’échelon DREAL, il est préférable d’utiliser, car plus rapide et plus fiable, l’export C.S.V pour vérifier les données manquantes.

Par contre, à l’échelon SPE, le contrôle des champs obligatoires doit être effectué au niveau de l’agglomération et du STEU, à partir de l’onglet outils – contrôle de cohérence et alertes.

La liste des champs obligatoires est donnée à l'annexe 5.

♦ Incohérences :

A partir de ROSEAU, le contrôle des incohérences porte sur :

Pas de STEU sur l'agglomération ; Système de traitement d'eaux usées avec milieu de rejet non caractérisé ; Système de traitement d'eaux usées en service ne produisant pas de boue ; Système de traitement d'eaux usées en service avec existence d'une autosurveillance

réglementaire mais non validée ; Système de traitement d'eaux usées en service dont une partie des boues est en

destination épandage avec absence de dossier de plan d'épandage lié ;

Attention : Actuellement, ce contrôle n’est pas forcément représentatif de la réalité car même si les SPE souhaitent mettre à jour cette donnée, ils n’ont pas la main dans ROSEAU. En effet, cette information est liée à la mise en service de l’application SILLAGE (spécifique aux plans d’épandages des boues urbaines).

Système de traitement d'eaux usées dont la taille d'agglomération est supérieure à 200 Eh avec absence de dossier CASCADE lié ;

Système de traitement d'eaux usées en service dont la quantité de boues produites est supérieure à la quantité de boues évacuées ;

Système de traitement d'eaux usées actif dont la performance en DBO5 ou en DCO est inconnue ;

Système de traitement d'eaux usées en projet ; Système de traitement d'eaux usées en projet dont la date prévue de mise en service est

dépassée ; Système de traitement d'eaux usées dont la date de mise en eau est différente de la date

de mise en conformité ; Agglomération de taille nulle avec au moins 1 STEU active ; Système de traitement d'eaux usées en service conforme en équipement avec un

traitement requis par la DERU différent du traitement existant ; Système de traitement d'eaux usées sans coordonnées ou dont l'ouvrage de rejet est sans

coordonnées ; Le manuel d'autosurveillance est non validé ; Ouvrage de rejet au milieu naturel sans coordonnée ; Ouvrage de rejet au milieu naturel dont le milieu n'est pas caractérisé ; Agglomération avec rejets directs de temps sec ; Agglomération non conforme en équipement et date de mise en conformité non-

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

109

AnnexeAnnexe

renseignée ; Agglomération avec somme des capacités nominales inférieure à la taille de

l'agglomération ; Agglomération non conforme en collecte et date de mise en conformité non-renseignée ; Zone globale de collecte avec existence d'une autosurveillance réglementaire mais non

validée ; Système de traitement d'eaux usées en service avec charge entrante supérieure à la

capacité nominale ; Système de traitement d'eaux usées en service conforme en performances calculées mais

non conforme en performances saisies.

1.3L’export C.S.V – ROSEAU

L’export s’obtient à partir de l’onglet « gestion des systèmes de traitement » puis « Export C.S.V »

Il est important de suivre les consignes indiquées dans ROSEAU pour récupérer un tableau exploitable qui doit être ouvert avec Calc (OpenOffice ou Libre office). En effet, l'ouverture avec Microsoft Excel peut poser des problèmes de sauts de ligne intempestifs.

Ci-dessous, quelques impressions d'écrans pour mieux illustrer l'ouverture de l'export.

1)Enregistrer le fichier sur votre « bureau », puis ouvrir le fichier avec LibreOffice ou Open Calc

2)Obtenir un tableau exploitable :

Ouvrir l’export C.S.V en s’assurant que l’onglet « virgule » soit bien coché et l’onglet « champ entre guillemets comme texte » soit décoché.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

110

AnnexeAnnexe

Ensuite, pour faire apparaître les « zéros » des colonnes avec des « codes textes » (codes sandre, n° départements, code Insee etc., il faut aller dans champs – type de colonne – texte (faire défiler les colonnes et appliquer cette manipulation (texte) aux colonnes concernées.

3)Vous obtenez ainsi un tableau exploitable des données nationales.

Sachant que l’on retrouve toutes les informations de la base de données ERU de la France entière, ce tableau est conséquent. De ce fait, il est conseillé pour faciliter l’exploitation des données, d’extraire les départements et/ou la région et/ou le bassin qui concernent la DREAL. Les informations exportées sont celles consultables dans ROSEAU la veille de l'export.

A partir de filtres, de tris sur ce tableau, il est alors possible de vérifier des incohérences :

Par exemples :

STEU en service et charge entrante nulle ; La date de mise à jour du STEU n’est pas cohérente avec l’année de validation ; Comparaison de la taille de l’agglomération avec la charge entrante ; Agglomération de plus de 100 000 Eh en taille avec tranche d’obligation sous 100000 ; Agglomération de plus de 10 000 Eh en taille avec tranche d’obligation sous 10000 ; Taille agglomération inférieure à la charge entrante ; Taille agglomération supérieure à la charge entrante sans rejet temps sec ; Absence de la zone sensible d'une STEU située en zone sensible Conformité performances et Conformité ERU des performances globales du STEU

inconnues ;………

1.4 Tableau comparaisons inter-annuelles

La DEB fourni aux DREAL, DEAL, vers début juin, un tableau comprenant des listes de STEU pour lesquelles certaines données n'ont pas évoluée entre la dernière année validée et l'année en cours de validation, ou sont mal renseignées.

Le fichier propose actuellement les tests suivants :

Taille agglomération inchangée Charge entrante inchangée Débit entrant inchangé

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

111

AnnexeAnnexe

Curseur colonnes

Sélectionnez la colonne

Boues produites inchangées Conformité par paramètre mal renseignée

………

2. Dans la pratique et pour des agglomérations de taille supérieure à 2 000 Eh

2.1 Les agglomérations sans STEU

Une agglomération en activité doit être liée soit à une STEU en activité, soit à une STEU en projet (même si ce projet n’est pas encore clairement défini).

De ce fait, pour tout rejet direct (pas de STEU), l’agglomération devra être déclarée en activité avec une STEU en projet. Celle-ci aura une codification sandre (type code bassin suivi du Code INSEE de la commune d'implantation puis X jusqu’à ce que le nombre soit composé de 12 chiffres, exemple 0605001XXXXX.).

Le rejet direct doit être quantifié en Eh dans ROSEAU (onglet-suivi annuel_agglomération- rejet direct par temps sec) il sera égal à la taille de l’agglomération.

L’échéancier travaux (suivi annuel de l’agglomération – actions en cours – Echéancier de mise en conformité du STEU) devra être rempli avec au minimum la date de début des travaux et la date prévisionnelle de mise en eau de la future station. Cette date correspondra également à la date de mise en conformité de l’équipement (dans STEU - onglet traitement requis - niveau de traitement requis par la directive ERU).

Voir 3.4.4.1

2.2 Les agglomérations dont l’équipement des STEU est déclaré non conforme ERU

Dans ce cas, il faut obligatoirement que l’échéancier travaux soit rempli au minimum avec la date de début des travaux et la date prévisionnelle de mise en eau de la future station. Cette date correspondra également à la date de mise en conformité de l’équipement.

Dans les champs commentaires datés de ROSEAU, doit apparaître toute information permettant de comprendre le retard pris éventuellement dans la mise en conformité de l’équipement.

La capacité nominale de la future STEU doit être précisée dans le champ commentaire (sauf si vous avez déjà créé la STEU en projet correspondante et que vous y avez renseigné la capacité nominale).

Remarque pour les agglomérations citées dans les contentieux européens dont l’équipement est non conforme :

Il faudra en plus :

Vérifier la cohérence des dates de l’échéancier travaux dans ROSEAU avec celles indiquées dans le tableau récapitulatif des contentieux européens, envoyé régulièrement et conjointement aux services Police de l'eau et DREAL. Ces informations doivent être les plus récentes possibles et refléter de l'avancée du projet

Si un contrat agence a été signé, la date de signature doit apparaître dans ROSEAU (suivi annuel de l’agglomération – actions en cours – Echéancier de mise en conformité du STEU)

Si une mise en demeure a été prise, la date de celle-ci et son objet doivent être précisés dans ROSEAU (suivi annuel de l’agglomération – actions en cours).

La nouvelle capacité en Eh et/ou en kg de DBO5 de la station en construction ou en

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

112

AnnexeAnnexe

réhabilitation doit être précisée (et si déjà connu, le débit de référence également).

2.3 Les agglomérations dont les performances des STEU sont déclarées non conforme

Deux cas peuvent se présenter :

- Premier cas = le plus général :

Non conformité en performances ERU et non conformité en équipement ERU = Agglomération non conforme ERU.

L’échéancier travaux devra être rempli au minimum avec la date de début des travaux et la date prévisionnelle de mise en eau de la future station. Cette date correspondra également à la date de mise en conformité de l’équipement.

- Deuxième cas ;

Non conformité en performances ERU et conformité en équipement ERU = Agglomération non conforme ERU.

Il faut vérifier les raisons de cette non conformité en performances.

Celle-ci peut être due à une mise en service récente de l’équipement ; A une mauvaise exploitation de la station (suite au départ de personnel qualifié…) ; A un rejet accidentel d’effluent non urbain dans le réseau……

En tout état de cause, s’il existe une non conformité en performances depuis plusieurs années (maximum 3 ans), la station doit être déclarée non conforme en équipement s'il est pertinent de considérer que les ouvrages sont en mauvais état (déficit chronique d'exploitation ayant entraîné une dégradation des ouvrages). Dans ce cas l’échéancier travaux devra être rempli au minimum avec la date de début des travaux et la date prévisionnelle de mise en eau de la future station. Cette date correspondra également à la date de mise en conformité de l’équipement. Dans le cas où le service voudrait maintenir uniquement la non conformité performance, cela devra être justifier dans le champs « Justification SPE sur saisie conformité ERU en performance ».

Pour le remplissage de l'échéancier en l'absence d'information du maître d'ouvrage voir 4.4.4

2.4 Les agglomérations dont la collecte est non conforme

Si la collecte est non conforme, alors la taille de l’agglomération est égale à la charge entrante plus le flux rejeté au milieu par temps sec.

Le rejet direct doit être quantifié en Eh dans ROSEAU (onglet-suivi annuel_agglomération- rejet direct par temps sec).

Attention, il doit y avoir une cohérence dans le commentaire (souvent indiqué en pourcentage) avec le flux rejeté et qui est lui, déclaré en Eh.

Exemple : Pour une agglomération de 16 000 Eh

Commentaire :« flux rejeté par temps sec estimé à 20% de la CBPO…. »

Flux déclaré dans ROSEAU = 1 600 Eh au lieu de 3 200 Eh

De plus, doivent apparaître dans le champ commentaire les solutions, les actions envisagées par la collectivité pour remédier au problème.

L’échéancier prévisionnel des travaux ((suivi annuel de l’agglomération – actions en cours –

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

113

AnnexeAnnexe

Echéancier de mise en conformité de la ZGC) doit être rempli avec une date de début des travaux et une date de mise en conformité de la collecte, même provisoires. Les dates évolueront au fur et à mesure de l’état d’avancement du dossier.

Egalement, si des travaux ont été effectués partiellement sur le réseau et que ceux-ci ont permis de supprimer une grande partie des rejets directs et sachant que les raccordements restants représentent moins de 5% de la charge totale, la collecte pourra être déclarée conforme même si la totalité des travaux n’a pas été réalisée. Parallèlement, on peut vérifier, via des données milieu, s’il y a encore un impact sur le milieu à l'aval de l’agglomération.

De même, il arrive parfois que la case « Présence de rejet direct » soit cochée et que la collecte soit déclarée conforme avec une évaluation des rejets de temps sec = 0 Eh (onglet-suivi annuel_agglomération- rejet direct par temps sec), dans ce cas, il faut vérifier la cause de cette incohérence.

Rappel : Un déversement en tête de station, n’est pas d'un problème de collecte mais d'équipement station. A noter également que l’on doit tenir compte de ces déversements pour juger la conformité en performances, s’interroger si ces déversements ont toujours lieu lorsque le débit de référence est dépassé, la station est-elle sous dimensionnée ?.

2.5 Les agglomérations situées en zone sensible

Rappel : Pour les agglomérations supérieures à 10 000 Eh, situées en zone sensible, le traitement requis en azote et/ou en phosphore est obligatoire (l’échéance est indiquée automatiquement dans ROSEAU, si la zone sensible est bien remplie dans ROSEAU).

Pour cela, il est impératif de vérifier que la zone a bien été référencée dans ROSEAU (onglet : Système de Traitement des Eaux Usées - Ouvrage de rejet principal – code ouvrage de rejet principal – Description - zones sensibles).

Cette vérification doit être faite également pour toutes les agglomérations inférieures à 10 000 Eh, situées en zones sensibles, même si le traitement requis en azote et/ou en phosphore n’est pas obligatoire au titre de la directive ERU, la zone sensible doit être précisée dans ROSEAU.

RemarquePour les agglomérations supérieures à 2 000 Eh avec une STEU filière - boue activée - Faible charge ou Aération Prolongée qui fonctionne correctement et dont la conformité en équipement est jugée conforme, la dénitrification doit être précisée au niveau de l’onglet « Capacités et filières - Traitements existants » . Si tel n’est pas le cas, il faudra demander que le SPE le vérifie, à partir des données d ‘autosurveillance (respect des concentrations ou des rendements). Plus généralement à partir de l'ensemble des informations disponibles sur Autostep, dès que les moyennes annuelles sur l'azote et le phosphore d'une station correspondent à un traitement plus rigoureux, ce traitement devra être indiqué comme traitement existant (Cf. 3.1.6.4).

Toutes les stations des bassins situés intégralement en zone sensible (AP, SN, RM et LB) doivent avoir les zones sensibles renseignées au niveau de leur point de rejet. Un tri à partir de l'export permet facilement de repérer les informations manquantes. L'outil Géocoucou accessible depuis le portail LANCELEAU permet d'identifier les zones sensibles concernées.

2.6 Les changements de tranches d’obligations

A ce niveau, il faut vérifier que la taille de l’agglomération ne dépasse pas sa tranche d’obligation.

Exemple : Tranche d'obligation :[ 2 000 ; 10 000 [ Eh jusqu’à présent et taille de l’agglomération déclarée = 14 000 Eh cette année.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

114

AnnexeAnnexe

Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier le pourquoi de cette augmentation car cela peut engendrer des conséquences non négligeables, notamment par rapport à la zone sensible (agglomérations qui passent dans la tranche d'obligation :[ 10 000 ; 100 0000 [ Eh).

Voir les Nota du 5.1 du guide.

2.7 La production de Boues

(onglet : Système de traitement des eaux usées – suivi annuel- production de boues)

Cette partie est souvent peu renseignée. Par défaut, ROSEAU reprend les données sur la production de boues d’une année sur l’autre. Elles doivent cependant être mises à jour annuellement par le service gestionnaire.

Il est donc difficile de vérifier que ces données ont été mises à jour, sauf en regardant, STEU par STEU, les quantités déclarées les années précédentes.

Cependant, la destination finale des boues n’est pas reprise dans ROSEAU d’une année sur l’autre.

C’est donc un moyen à travers ce champ de vérifier la mise à jour des données.

Attention, cependant aux lagunes, filtres plantés de roseaux etc. où l’évacuation des boues ne s’effectue pas annuellement (voir 3.4.3)

2.8 Champs obligatoires non remplis

A partir de l'export il est très facile de faire des tris pour isoler les données manquantes.

Notamment, pas d'information sur :

la date de mise en conformité ERU ; le point de rejet eau douce, eaux côtières.... ; la capacité de la station ; la filière de traitement ; le débit de référence ; le débit moyen ; sur les boues ; les coordonnées X Y de la station et/ou du rejet la quantité de réactifs utilisés pour les boues n'est pas renseignée la durée de stockage des boues n'est pas renseignée

2.9 Débit de référence

Voir note débit de référence.

Problème de sous évaluation du débit de référence (le débit de référence permet de fixer un seuil à la notion de forte pluie (Cf. R2224-11 du CGCT) sur le système d'assainissement)

La bonne prise en compte du temps de pluie est une priorité du plan assainissement 2012-2018.

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

115

AnnexeAnnexe

Annexe 7 Glossaire des abréviations

Abréviation SignificationAE Agence de l’eauAG Bassin Adour-GaronneAGGLO Agglomération d'assainissementAP Bassin Artois-PicardieCASCADE Application police de l’eau : Conception, Assistance, Suivi, Contrôle

des Autorisations et Déclaration dans le domaine de l’EauCERI (ou CERIT) Centre d'Étude et de Réalisation Informatique de ToulouseDBO5 Demande biochimique en oxygène en 5 jours (paramètre SANDRE

code 1313)DCO Demande chimique en oxygène (paramètre SANDRE code 1314)DCE Directive cadre sur l'eauDCSMM Directive cadre « Stratégie pour le milieu marin »DEAL Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

(uniquement dans les DOM)DEB Direction de l’Eau et la BiodiversitéDERU Directive ERUDDT Direction Départementale des TerritoiresDOM Département d’Outre-MerDREAL Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du

LogementEh Équivalent-habitant = 60 g DBO5 / jERU Eaux résiduaires urbaines (du nom de la directive)EXP Exploitant d’ouvrage d’assainissementHERA (logiciel) Logiciel de demande d’assistance pour les logiciels développés par le

département ADAGE dont le logiciel CASCADELB Bassin Loire-BretagneMAP Ministère de l’Agriculture et de la PêcheMEDDE Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’ÉnergieN.GL Azote global (paramètre SANDRE 1551)OE Office de l’Eau (« équivalent » agence de l’eau dans les DOM)Pt Phosphore total (paramètre SANDRE 1350)RM Bassin Rhin-MeuseRM&C Bassin Rhône Méditerranée et CorseSANDRE Service National d’Administration des Données et Référentiels e l’EauSC Système de collecte (id. réseau public de collecte)SEMA Service de l’Eau et des Milieux Aquatique des directions régionalesSILLAGE Nom donné au projet informatique sur le suivi des épandages de

bouesSIE Système d’Information sur l’Eau

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

116

AnnexeAnnexe

Abréviation SignificationSN Bassin Seine-NormandieSPE Service en charge de la Police de l’EauSTEU Station de traitement des eaux uséesZGC Zone globale de collecte de l'agglomération d'assainissement

Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013

117

Ministère de l'Écologiedu développement durable et de l'Énergie

Direction de l'eau et de la biodiversitéGrande Arche – Parois Sud92055 La Défense cedexTél. : 01 40 81 21 22

www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologiedu développement durable et de l'Énergie

Direction de l'eau et de la biodiversitéGrande Arche – Parois Sud92055 La Défense cedexTél. : 01 40 81 21 22

www.developpement-durable.gouv.fr