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UNIVERSITE D’ANTANANARIVO
FACULTE DE DROIT, D’ECONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE
DEPARTEMENT DROIT
MEMOIRE DE D.E.A. EN DROIT DES AFFAIRES
CONTRIBUTION A L’ETUDE SUR LE
CAUTIONNEMENT BANCAIRE
A MADAGASCAR
PRESENTE PAR : ANDRIANJAKAMANANA Haja Jean Germain.
Le 31 Mars 2006
ANNEE UNIVERSITAIRE : 2003 – 2005
REMERCIEMENTREMERCIEMENTREMERCIEMENTREMERCIEMENTSSSS
J’adresse mes vifs remerciements à tous ceux qui ont, de près ou de
loin, contribué à la réalisation de ce mémoire.
Que Dieu vous bénisse !
AUTEUR : ANDRIANJAKAMANANA Haja J.G.
TITRE : CONTRIBUTION A L’ETUDE SUR LE CAUTIONNE MENT
BANCAIRE A MADAGASCAR
PAGINATION : 112
RESUME :
Le cautionnement bancaire, un crédit par signature, est une garantie accordée par
une banque qui s’engage solidairement avec le débiteur principal pour garantir
l’insolvabilité de celui-ci au profit du créancier. Le cautionnement bancaire est accordé
par la banque à son client contre la constitution d’une contre garantie et le paiement
d’une rémunération. Il permet aux clients de la banque d’obtenir certains avantages.
Tout créancier peut demander à son débiteur la constitution d’une caution
bancaire.
MOTS CLES : cautionnement bancaire – la banque – garantie à première demande –
lettre de confort – garantie de soumission – sous traitance – garantie de bonne fin – marché public – marché privé
DIRECTEUR DU MEMOIRE : RAMAROLANTO Ratiaray
Professeur titulaire
1
INTRODUCTION GENERALE
La notion de cautionnement remonte à la légende rapportant le récit de l’amitié
exemplaire qui se vouaient entre Damon et Pythias1. Jadis, le cautionnement était un
service rendu gratuitement à un proche, amical ou familial. Vu le lien familial ou amical
qui unit deux personnes, l’autre n’hésite pas à se sacrifier sa vie pour l’autre personne.
C’est le cas par l’exemple d’un père ou de la mère de se porter caution de leurs enfants
ou le cas de l’un des conjoints de se porter caution de l’autre. Le créancier trouve un
avantage sur ce cautionnement : l’assurance et la sécurité. Il est sûr que si le cautionné
ne s’acquitte pas de sa dette, la caution prendra sa place. Alors dans tous les cas, il est
toujours désintéressé. En effet, grâce à cet avantage que le cautionnement s’est répandu
et est la sûreté la plus prisée. Il fait partie des sûretés. Il est classé parmi les sûretés
perosnnelles2.
Les sûretés sont des garanties fournies par le débiteur au profit de son créancier
contre sa propre insolvabilité. Les sûretés comprennent les sûretés réelles et les sûretés
personnelles. Toutes les deux offrent un avantage au créancier. Elles ont pour objet de
diminuer le risque par l’octroi au créancier une garantie supplémentaire lui procurant un
atout par rapport aux autres en cas de plusieurs créanciers.
Les sûretés réelles consistent en accordant un droit préférentiel sur certains biens
affectés prioritairement au paiement de la dette. Cependant, la constitution de ces
sûretés réelles soulève un peu de difficulté. Il faut suivre plusieurs étapes qui sont
lourdes, lentes et coûteuses. On perd beaucoup de temps et dans certains cas, le
créancier gagiste ou hypothécaire peut se trouver dans une situation délicate surtout
lorsque le débiteur fait l’objet d’un redressement judiciaire. Il peut être évincé. Ce sera
le cas lorsqu’un seul et même bien du débiteur a fait l’objet de plusieurs hypothèques.
Dans cette hypothèse, le créancier se trouve en concours avec d’autres créanciers. Cette
situation est inconfortable pour le créancier. Ainsi, les sûretés personnelles gagnent de
place. Les créanciers y font recours.
1 Damon et Pithyas étaient de bons amis. Pithyas était condamné à la peine capitale pour tentative d’assassinat de Denys le Jeune,Tyran de Syracuse. Pithyas demande trois jours avant de l’exécuter pour régler ses affaires. Pour qu’il bénéficie de ces trois jours, Damon décida de se porter caution pour lui et prêt à offrir sa propre vie si le condamné ne se presenta au lieu de l’exécution à l’échéance fixée. Mais à un temps précis, Pithyas fut de retour. Le Tyran, touché par la confiance entre les deux, gracia Pithyas. 2 Simler et Delebecque sûretés et publicité foncière 3ème édition Dalloz 2000
2
Les sûretés personnelles consistent en offrir au créancier un droit préférentiel
contre une ou plusieurs personnes autre que le débiteur principal. Sa constitution est
simple.
Les sûretés personnelles comprennent outre le cautionnement, la garantie à
première demande et la lettre de patronage3.
La garantie à première demande ou encore garantie autonome dont la création
remontait en 1970 sous l’influence et sous la pression des acheteurs dans un marché
international, a pour objet de priver le garant d’une certaine protection en augmentant la
chance du bénéficiaire d’être remboursé. D’après l’article 454 : « une garantie à
première demande est un engagement de payer une certaine somme, pris en
considération d’un contrat de base et à titre de garantie de son exécution. Cet
engagement constitue une obligation autonome et se caractérise par l’inopposabilité des
exceptions tirées du contrat de base ». C’est la définition donnée par le législateur. En
fait, la garantie autonome diffère du cautionnement sur deux points : d’une part, la
garantie autonome est indépendante de l’obligation principale. Autrement dit, c’est un
engagement indépendant. Le garant est tenu non pas ce que le débiteur doit au créancier
mais une somme d’argent déterminée par les parties d’une manière directe. D’autre part,
elle prive le garant de toutes les exceptions inhérentes à la dette. La garantie à première
demande n’est pas accessoire. Cependant, les parties ont tendances à confondre la
garantie à première demande et le cautionnement. La confusion soulève un problème de
qualification de l’acte5. Néanmoins, la garantie à première demande est moins prisée en
droit interne. Son domaine d’intervention se trouve dans la relation d’affaire avec des
étrangers, en matière de commerce international.
Du côté de la lettre d’intention ou lettre de patronage ou encore lettre de
confort6dont la création est d’origine Anglo-saxon a pour objet de procurer au
bénéficiaire une certaine assurance de solvabilité du débiteur principal sans que le
garant s’engage comme une caution ou comme un garant à première demande. En effet,
la lettre de confort est un document par lequel un tiers exprime à un créancier en des
termes variables et volontairement imprécis, son intention de soutenir son débiteur afin
3 Simler et Delebecque sûreteé et publicité foncière 3ème édition Dalloz 2000 4 Loi n. 2003 041 sur les sûretés. 5 V. II ème partie chapitre II 6 Les Anglais utilisent : « Comfort letters ou Letter of awarness »
3
de lui permettre de remplir son engagement7. Son caractère réside su l’imprécision de
l’engagement du garant.
Le garant envoie une lettre au créancier lui disant qu’il garantisse l’engagement
du débiteur principal. Ce sera le cas par exemple d’une société mère qui envoie une
lettre de patronage au créancier pour garantir l’engagement d’une société filiale. Le
groupe auquel la société filiale appartient ne la laisse pas tomber. Ce qui amène les
sociétés à faire appel à la lettre d’intention est d’éviter de la faire mentionner dans le
document comptable. En effet, toutes sociétés doivent tenir un livre comptable et toutes
les opérations effectuées doivent y figurer. Ensuite, le groupe veut protéger son image
sans pour autant prendre un engagement juridique quelconque. En d’autre mot c’est un
engagement moral de la part du garant étant donné que le bénéficiaire connaît très bien
la faiblesse du document.
En effet, ni la garantie à première demande ni la lettre de confort ne présente
aucun avantage pour les parties. D’une part, le garant à première demande ne peut pas
se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette principale et d’autre part, la lettre de
confort ne revêt pas un caractère obligatoire et n’a presque pas une valeur juridique.
Ainsi, les parties préfèrent recourir à l’utilisation du cautionnement où les parties au
contrat trouvent un avantage.
Du côté du créancier, il présente une sécurité et une assurance et du côté de la
caution, le cautionnement dépend de la validité de l’obligation principale. Cette dernière
peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette. En somme, son engagement est
accessoire à l’obligation principale.
D’une manière générale et dans la pratique ancienne, la caution était toujours
une personne physique rendant un service à un proche : famille, conjoint ou amis. Ce
qui l’amènait à s’engager c’était l’existence du lien entre elle et le bénéficiaire :
l’affection.
Par ailleurs, depuis quelques décennies, le cautionnement connaît
progressivement un essor significatif. Il est demandé partout. En plus, la personne qui
s’engage peut être une personne physique ou une personne morale. Se portant caution
est donc possible pour les personnes morales. Cependant, sa délivrance revient aux
certaines catégories de personnes morales remplissant une certaine condition.
7 Article 56 lois sur les sûretés
4
Aujourd’hui, les établissements de crédits tels que la banque peuvent délivrer un
cautionnement au profit d’un créancier.
A Madagascar, la société se spécialisant dans la délivrance d’un cautionnement
n’existe pas encore. Il relève donc du monopôle bancaire.
En fait, la banque peut accorder un crédit à son client. L’octroi de crédit entre
bien dans l’activité bancaire. Il importe de préciser qu’il existe deux types de crédits que
la banque peut octroyer. D’une part, le crédit avec avance immédiate de fonds c’est à
dire qu’en accordant le crédit, la banque doit verser soit la totalité du crédit accordé soit
une partie seulement du crédit et c’est après d’un écoulement du temps qu’elle verse
l’autre partie. Dans la pratique, on l’appelle souvent un prêt. D’autre part, le crédit sans
avance immédiate de fonds ou encore le crédit par signature.
Ainsi notre étude portera sur la contribution à l’étude sur le cautionnement
bancaire à Madagascar. Ainsi, notre ouvrage sera divisé en deux grandes parties : la
première partie traitera les aspects théoriques du cautionnement bancaire et la deuxième
partie sera consacrée aux aspects pratiques.
5
PREMIERE PARTIE :
LES ASPECTS THEORIQUES DU
CAUTIONNEMENT BANCAIRE
6
Dans la plupart des cas, le cautionnement est donné par une personne physique
au profit d’un établissement de crédit en garantissant la dette du débiteur principal.
C’est ce type de cautionnement que notre loi sur les sûretés8 a prévu. Elle régit la règle,
la condition et les effets que produise ce cautionnement. Ce type de sûreté est
fréquemment appelé car elle présente un certain avantage grâce à la simplicité de sa
formation et à la facilité de sa mise en œuvre lorsque le débiteur principal faille à son
obligation. Un des avantages que présente le cautionnement est lorsque le débiteur
principal est déclaré en faillite c’est à dire qu’il a été démontré être insolvable ce qui
veut dire qu’il est en cessation de paiement, la caution ne peut se prévaloir de la dite
faillite du débiteur principal car c’est la raison d’être du cautionnement. Néanmoins, il
suffit pour les créanciers de déclarer leur créance avant l’ouverture de la liquidation ou
du redressement judiciaire.
Mais à la différence de ce cautionnement dit de droit commun usent le
cautionnement bancaire. Il n’existe pas une loi spéciale régissant ce type de
cautionnement. Cette fois ci, le cautionnement est donné par un établissement de crédit,
généralement une banque, pour garantir le débiteur principal, qui est son client, au
profit du créancier qui est dans la plupart des cas l’Etat. Ce qui distingue le
cautionnement bancaire de cautionnement de droit commun est qu’il ne peut pas être
émis sans ordre du client de la banque ou émis à son insu. Il faut requérir l’accord du
débiteur.
C’est le créancier qui oblige le débiteur de chercher une caution qui doit être
une banque9 à cause du montant de la somme à garantir et ensuite la banque présente un
caractère solvable afin que l’Etat ou les créanciers soient sûrs de l’exécution ou du
remboursement des sommes versées au débiteur principal. Pour la caution et les
débiteurs, ils, trouvent un avantage considérable, parce que la caution ne doit pas
avancer des fonds mais seulement sa signature10. Elle prête sa signature et que le
débiteur principal trouvera sa trésorerie renforcée puisqu’il peut, soit retarder certains
règlements en principe immédiatement exigible, soit percevoir tout de suite des sommes
qu’elles ne devraient encaisser que plus tard.
La délivrance de ce type de cautionnement est interdite à toute personne
physique parce qu’il est classé par la loi parmi les opérations de crédit relevant du
8 Loi n°2003/041 du 3 septembre 2004 9 A Madagascar, il n’existe pas encore une société qui délivre le cautionnement à part la banque 10 C’est pourquoi on l’appelle engagement par signature
7
monopole des banques11. Il faut noter la banque est une société commerciale par la
forme dans ce cas, ses activités sont déclarées actes de commerces par nature et
entraînent par la suite la soumission aux lois commerciales. Cependant, le
cautionnement bancaire qui est un acte de commerce parce que délivré par une société
commerciale ne trouve pas son fondement que dans les lois de cautionnement de droit
commun. Le code de commerce n’énonce aucune règle spéciale pour régir ce type
d’acte alors qu’il est fréquemment appelé à garantir plusieurs obligations surtout en
matière commerciale.
Ce silence de la loi commerciale en matière de cautionnement pousse les
praticiens vers le régime de base du cautionnement. La commercialité du cautionnement
ne la permet pas de s’échapper à ces règles. Il reste régi par la loi malagasy sur les
sûretés.
L’exigence de la loi de rédiger un écrit ne soulève pas de difficulté en matière
de cautionnement bancaire car il est de nature expresse du fait que la banque ne délivre
pas son cautionnement sans avoir vérifié la régularité des actes sollicitant son
cautionnement12.
Le cautionnement bancaire est toujours demandé par les créanciers pour
garantir des grands travaux13 dont le montant excède la possibilité des personnes
physiques et ou cherche une personne morale capable de se porter garant et qui pourrait
rester solvable jusqu’à la finition du travail.
Cette qualité de la caution nous amène à qualifier le cautionnement bancaire
comme un cautionnement professionnel c’est à dire que la caution sait qu’on est en
connaissance de l’étendue et de la gravité de son engagement ce qui exclut en principe
l’obligation de conseil du créancier.
Il faut préciser que le cautionnement bancaire est toujours un acte à titre
onéreux. La banque reçoit une rémunération en contre partie de son service. Elle se
traduit par la perception d’une commission dont la rémunération de son engagement a
été payée par le débiteur. Ce type de cautionnement est différent du service d’ami des
Romains.
11 Art 5 loi 95030 du 22 fév 06 12 Voir Partie II 13 Voir Partie II
8
Le cautionnement bancaire comme le cautionnement de droit commun, est un
contrat unilatéral. Il n’y a qu’un seul obligé. On requiert le consentement des deux
parties mais les deux parties ne s’engagent pas en même temps, mais seule la caution est
tenue. En outre, c’est le créancier qui a exigé que la caution doive être un établissement
de crédit de peur qu’il ne soit pas réparé des dommages qui pourraient survenir en cas
de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.
Si un écrit est en principe nécessaire en matière commerciale, en pratique, il
n’est pas du cautionnement bancaire donné verbalement. Et ensuite, en matière de
cautionnement, il doit avoir été convenu de façon expresse entre la caution et le
créancier c’est à dire le cautionnement ne se présume pas14. C’est la loi qui impose la
constatation par écrit du cautionnement à peine de nullité. Par ailleurs, le caractère
commercial implique la preuve par tous moyens contre la banque commerçante15. Ce
principe signifie que le créancier peut agir contre la banque par tous moyens dans
l’hypothèse où le débiteur n’a pas pu honorer son obligation.
Ainsi, en présence de la soumission du cautionnement bancaire aux règles de
base du cautionnement civil, il présente tout de même une spécificité quant à sa
condition de formation (chapitre I) qui engendrera des différents effets de celui du
cautionnement de droit commun (chapitre II) toutefois, il puise sa source dans ce
dernier.
14 Art. 9 loi 2003/036 15 Cour 15/11/88 D90 JP 3 note ANCEL
9
CHAPITRE I - LES CONDITIONS DE FORMATION DU
CAUTIONNEMENT BANCAIRE
Avant de parler des conditions de formation du cautionnement bancaire, il est
nécessaire de faire la distinction entre l’opération de cautionnement et le contrat de
cautionnement. La première étant une opération à trois personnes à savoir le créancier,
le débiteur principal et la caution. Par contre, le contrat de cautionnement concerne la
relation entre le créancier et la caution. La raison d’être du contrat de cautionnement est
l’obligation du débiteur principal envers le créancier. Ainsi, il se trouve en second
degré, autrement dit le cautionnement est accessoire par rapport au contrat entre le
créancier et le débiteur, il faut donc en principe que le créancier actionne le débiteur
au préalable avant de poursuivre la caution. On peut parler aussi de l’unicité de la dette
mais dualité de liens d’obligation16 ce qui signifie qu’il n’y a qu’une seule dette auquel
le débiteur et la caution se sont tenus. Néanmoins, Il y a trois personnes en causes donc
il y a trois relations, si l’une d’elles fait défaut, surtout le débiteur principal17, le contrat
de cautionnement serait privé d’objet.
Ainsi, afin d’éclaircir la question sur la formation du cautionnement bancaire,
seront successivement traités, les conditions relatives à la banque- caution (section I),
les conditions relatives au contrat (section II) et enfin l’ étendue du cautionnement
(section III).
Section I- Les conditions relatives à la banque- caution
Il faut préciser qu’en matière de cautionnement bancaire, le créancier a la
possibilité de choisir la qualité que doit revêtir la caution. L’un des critères principaux
qui a poussé le créancier à tourner vers une banque s’explique en deux points : d’une
part : sa solvabilité. Une banque est en principe solvable, elle sera loin d’être déclarée
en liquidation judiciaire18 d’autre part, à Madagascar jusqu’à maintenant, il n’existe pas
encore une société se spécialisant sur la délivrance de cautionnement.
16 Ph. Simler et Ph. Delebecque Les sûretés La publicité foncière édition Dalloz 2000 17 On est en présence d’un cautionnement bancaire 18 Jusqu’à maintenant aucune banque n’a été déclarée en cessation de paiement
10
La délivrance de ce cautionnement doit suivre une certaine procédure et doit
répondre à une question de capacité et de pouvoir.
Paragraphe I- La capacité et le pouvoir de la banque caution
On est en présence de cautionnement professionnel ou financier du fait qu’il est
délivré par un établissement de crédit. Comme pour tous les contrats, pour qu’ils
puissent produire des effets escomptés il faut qu’ils remplissent les conditions requises
par la loi. Il importe donc de voir dans un premier temps la capacité puis en second lieu
le pouvoir de la banque caution.
A- La capacité
En principe, la question touchant la capacité concerne aussi bien les personnes
physiques que les personnes morales. Mais une différence mérite d’être soulevée dans le
but de pouvoir parler du cas spécifique du cautionnement bancaire. Ainsi, pour les
personnes physiques, le problème concerne la capacité de disposer un bien. Le
cautionnement suppose que la caution soit capable d’effectuer un acte de disposition
sur son patrimoine sans le concours d’autres personnes. Par contre, pour les personnes
morales, la question de capacité surgit au niveau de la prise de décision d’engager la
caution. Elle n’a pas à aliéner un bien dans l’hypothèse où elle serait appelée à honorer
son obligation mais elle s’exécute immédiatement par le biais du paiement des
dommages causés ou par l’inexécution par le débiteur de son obligation.
En ce qui concerne la capacité de la banque, elle ne soulève pas de difficulté car
la loi bancaire a déjà prévu la faculté de se porter caution au profit de son client19.
B- Le pouvoir de la banque caution
Pour les sociétés commerciales, les dirigeants sociaux peuvent engager la société
mais il faut que cet engagement rentre bien dans le cadre de l’objet social de la société.
19 Article 5 de la loi bancaire
11
Ainsi, si les dirigeants outrepassent la limite fixée ils engageraient leur
responsabilité vis-à-vis du conseil d’administration. Cependant l’acte reste valable à
l’égard des tiers à moins qu’ils aient eu connaissance personnelle de ce dépassement.
Du coté de la banque caution, se porter caution au profit de son client fait partie
intégrante de ses activités normales20. Par conséquent il n’est nul besoin de demander
l’autorisation du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sauf en ce qui
concerne le montant de l’engagement21.
Paragraphe II- La nature de l’opération
Comme on a déjà évoqué, la banque est un établissement de crédit qui effectue à
titre habituel de l’opération de banque22. Il faut entendre par opération de banque : la
réception de fonds du public ; l’octroi de crédits ; la mise à disposition du public ou la
gestion de paiement23. Il importe donc de voir sur ce qui est de l’activité de la banque
afin de pouvoir parler de la nature de l’opération.
A- L’activité de la banque
D’après l’article 3 de la loi bancaire, l’activité de la banque se classe en trois
catégories. En premier lieu, il s’agit de la réception de fonds du public qui peut prendre
deux formes : le dépôt ou le prêt. Dans ce cas, le banquier peut disposer les fonds
recueillis mais a l’obligation de les restituer au moment où le tiers dépositaire les
réclame ou en fait demande. En deuxième lieu, viennent ensuite les opérations de
crédits. Il s’agit en effet de tout acte par lequel une personne physique ou morale
agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre
personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un
aval, un cautionnement ou une garantie. Enfin, la troisième catégorie vise la mise à
disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement c'est-à-dire tous les
20 Loi précitée 21 Le montant est déjà fixé en avance. En plus la banque a déjà fixé un plafond qui ne doit pas être dépassé en aucun cas 22 Article 3 de la loi bancaire 23 V. Loi bancaire
12
instruments permettant à une personne de transférer des fonds. De plus, la banque peut
exercer d’autres activités mais encore faut-il qu’elles soient connexes à leurs activités24.
B- La nature de l’opération
La banque est une société commerciale par la forme. Elle exerce à titre habituel
un acte de commerce par nature. Ainsi les actes émanant de la banque sont qualifiés
d’actes de commerces par nature. En outre, la doctrine est unanime à classer le
cautionnement bancaire au nombre des opérations de crédit25. Même si en absence
d’avances effectives de fonds, la signature donnée en garantie au profit de son client est
assimilée comme un crédit et surtout par la rémunération que verse ce dernier à la
banque. Il faut préciser que le cautionnement bancaire est un acte onéreux et que la
rémunération de la banque est considérée comme la contrepartie du prêt accordé.
Autrement dit, le cautionnement émis par la banque est qualifié d’octroi de crédit.
Section II- Conditions relatives au contrat
Ainsi qu’il a été évoqué, le cautionnement bancaire est un contrat conclu entre le
créancier et la caution. Le débiteur est en principe étranger à ce contrat ; le créancier et
la caution sont les parties au contrat de cautionnement. Même si le contrat de
cautionnement peut être conclu à l’insu du débiteur principal, ce n’est pourtant pas le
cas pour le cautionnement bancaire, il est toujours conclu au su du débiteur.
En effet, comme tout contrat, le cautionnement bancaire obéit aux règles
générales régissant les contrats même si son existence dépend en totalité de la validité
de l’obligation principale.
Mais classé comme petit contrat, il a également ses règles propres qui doivent
être observées par les parties à peine de nullité. Pour cela, on parlera des conditions de
droit commun et les conditions propres au cautionnement bancaire.
24 Article 10 loi bancaire 25 Gavalda et Stoufflet, Droit bancaire édition Litec 1996
13
Paragraphe I- Conditions de droit commun des contrats
Pour qu’un contrat soit opposable à tous il faut qu’il remplisse les conditions
énoncées par la loi. Ces conditions sont au nombre de quatre, à savoir : la cause, l’objet,
la capacité et le consentement. La capacité de la caution ayant déjà été évoquée, on
n’évoquera ici que les trois conditions restantes.
A- Le consentement
Sans entrer en détail sur le consentement, il importe de préciser qu’il doit
émaner d’une personne capable de se contracter. Ensuite, le contrat ne peut se former
sans qu’il y ait une rencontre de volontés des parties.
Il y a deux parties en cause, le créancier et la caution à l’exclusion du débiteur
principal. Le contrat de cautionnement étant un contrat unilatéral, on ne prend en
compte que le consentement de la caution. Ce caractère unilatéral du cautionnement
s’explique par le fait que seule la caution s’engage. Ensuite le plus souvent, le créancier
impose toujours au débiteur la qualité que doit posséder la caution. L’acceptation du
créancier peut être tacite seulement la loi oblige qu’il doit revêtir un caractère exprès.
De plus l’article 9 de la loi sur les sûretés stipule que : « le cautionnement ne se
présume pas, il doit être exprès »26. Autrement dit, le créancier doit manifester de
manière expresse sa volonté de se contracter avec la caution même s’il ne s’oblige pas.
De même pour la caution, elle est obligée de concrétiser sa volonté de se porter caution
faute de quoi le contrat ne peut pas produire des effets.
Le consentement doit être à l’abri de tout vice qui pourrait l’entacher. Mais
s’agissant du cautionnement bancaire, la caution connaît parfaitement la situation de son
client c'est-à-dire le débiteur principal. De ce fait, les vices de consentement tels que
l’erreur que ce soit sur la nature de l’engagement ou sur la solvabilité du débiteur, le dol
ou la violence ne peuvent pas être prise en compte.
Si la banque argue qu’il y avait eu une erreur sur la solvabilité du débiteur, elle
engagerait sa responsabilité parce qu’il y a là une faute professionnelle de la part de la
26 Il est vrai que cet article vise principalement le sort de celui qui s ‘engage,ici la caution mais à notre sens,il peut être transposé dans le cas du cautionnement bancaire où le créancier requiert certaines qualités de la part de la caution
14
banque. Elle devrait avoir en possession tous les documents concernant la situation
financière et la trésorerie du débiteur. Ainsi cette solvabilité est inconcevable.
En ce qui concerne la violence, elle ne peut pas rendre le consentement de la
banque affecté de vices. La banque étant une personne morale, exercer une menace
envers une personne morale sera impossible. Ensuite, la conclusion du contrat dépend
de l’avis des deux représentants de la banque qui contrôle et vérifie la véracité des
dossiers de son client. Au cas où il y aurait violence, elle aurait dû être évitée par le
double contrôle au niveau de la banque. Le cautionnement bancaire est un
cautionnement professionnel, il y a une recherche de bénéfice. La banque s’est engagée
puisqu’elle en trouve du profit.
En ce qui concerne le dol, dernier vice de consentement, ne pose pas de
problème. Il doit émaner du cocontractant : le créancier. Le dol est, en effet, une
manoeuvre frauduleuse qui pousse la caution de s’engager. Ainsi, il serait inconcevable
de voir le créancier agir ainsi. Le dol ne pourra pas empêcher la banque de s’engager.
De plus, elle ne peut pas invoquer le dol. Il convient de préciser que l’obligation
d’information pesant sur le créancier ne peut pas être appliquée ici car la banque est la
mieux placée pour en savoir plus.
B. Les autres conditions de droit commun
En principe, la cause doit être licite et que le contrat sans cause ne produit
aucun effet. Ainsi, en matière de cautionnement bancaire, la cause réside dans
l’obtention du marché au profit du débiteur principal. On peut parler que la banque
s’engage non en considération de sa relation avec le créancier mais en considération de
sa relation avec le débiteur principal27. C’est un peu un cautionnement intéressé28.
Le créancier est ici étranger à la relation entre la banque et le débiteur
principal. Il n’y a aucun impact au créancier si la banque est rémunérée ou non. Il est
important de préciser que la cause du cautionnement dépend de la validité du contrat
principal puisque si le débiteur principal n’obtient pas le marché, le créancier ne
conclurait pas avec celui-ci et par conséquent la caution revoquerait son engagement.
27 Com 8 nov 1972, époux Lempereur. B IV n°278 D.73.753 note Ph. Malaurie 28 Ph. Malaurie L. Aynès ; n° 22 les sûretés. La publicité foncière 6e édition. Ed CUJAS.
15
La cause de l’obligation de la banque caution se situe donc au niveau du rapport entre le
créancier et le débiteur principal.
On en déduit que ce qui amène la banque à s’engager : c’est la relation avec le
débiteur.
La relation contractuelle qui se noue entre le créancier et la banque caution
peut être qualifiée d’un acte neutre ensuite elle ne profitera aucun avantage de la part du
créancier.
Il se peut également que la banque a cautionné un débiteur, suite à un
événement quelconque, celui-ci se transforme sa forme29, ainsi la banque est invitée à
renouveler son engagement puisque si elle ne le fait pas, elle n’a qu’à se prendre à
elle-même de sa propre négligence. Elle ne peut pas se dégager si elle n’insère aucune
clause stipulant la validité de son engagement même en cas de transformation de la
forme de la société débitrice30.
D’après l’article 88 de la loi sur la théorie générale des obligations, « les
obligations résultant d’un contrat ont pour objet, soit de fournir une prestation, soit de
s’abstenir d’une faculté ». Ici, l’objet du cautionnement bancaire n’est autre que de
fournir une garantie. Autrement dit, c’est la dette principale. C’est la règle de
l’accessoire. Si l’objet de l’obligation principale disparaît, celui de cautionnement l’est
également. Mais il est important de préciser que dans un acte de cautionnement, la
qualification donnée par les parties peut être source de confusion. Les parties ont
entendu établir une garantie à première demande mais en mentionnant sur l’acte que
c’est un contrat de cautionnement31. Dans cette hypothèse, le créancier peut
immédiatement demander l’exécution de l’obligation, le caractère accessoire du
cautionnement est ainsi écarté, il n’est qu’une garantie d’autre nature. Mais même si on
est présence de mention garantie à première demande, alors qu’elle remplie les
conditions pour être qualifiée du cautionnement. L’acte est un cautionnement32. Ensuite,
l’objet doit être possible car à l’impossible nul n’est tenu. L’objet doit exister. Ce qui
signifie que si l’obligation principale est privée d’objet le contrat de cautionnement le
sera également. Enfin, l’objet peut être futur aussi bien que présente. Pour le
cautionnement bancaire, il dépend de la nature du cautionnement. Si l’acte de
29 Par exemple SARL en SA 30 La DP ne tient compte de la disparition de la cause. La caution reste tenue sauf clause contraire 31 V. annexe 32 En ce sens. V. cass Com 6 mai 2003. Quilleru C/CRCAM et a.
16
cautionnement est une garantie de soumission, l’objet est présent mais si c’est une
garantie de bonne fin, l’objet est futur. Parce que les sommes dues par la caution
dépendent de la bonne ou mauvaise exécution du marché par le débiteur et c’est à ce
moment là qu’on essaie de calculer combien la banque doit aux créanciers.
En ce qui concerne la licéité de l’objet, elle ne soulève aucune difficulté
puisqu’on est en présence d’une opération professionnelle et en plus le créancier est
l’Etat. Il exerce le contrôle de la licéité de l’objet, si le contrat de base est déclaré nul
pour cause d’objet illicite, le contrat de cautionnement sera nul aussi même si son objet
est licite. Mais le cautionnement illicite d’une obligation principale licite serait
inconcevable.
Paragraphe II- Conditions propres au cautionnement bancaire
Bien que les conditions de validités de droit commun des contrats soient
remplies cela ne suffit pas à valider l’existence du cautionnement bancaire. Le
cautionnement bancaire, un contrat accessoire, est un contrat dangereux parce que la
caution donne son patrimoine aux poursuites du créancier au cas où le débiteur
manquerait à ses obligations. Ce risque a conduit le législateur à exiger et ’insérer dans
la loi qu’il faut que l’obligation principale soit valable afin que le contrat accessoire
puisse produire les effets escomptés. Une autre condition vient s’ajouter à cette validité
de contrat de base, celle de la personne de la caution. Ainsi, la validité du contrat de
base permet de faire une description de la personne de la caution. Le respect de ces
conditions a pour objet de préserver l’intérêt des parties au contrat de cautionnement
surtout celui de la caution puisque, le plus souvent, elle reste tenue de payer le créancier
alors même que le contrat de base est nul.
A- Validité du contrat de base
Le contrat de cautionnement, pour être valable, suppose que le contrat auquel la
caution s’est engagée le soit également. Cette exigence s’explique par le caractère
même du cautionnement33. Cependant, si l’obligation principale est nulle le
cautionnement n’est pas forcément nul puisque aucun vice ne le frappe pas. Il ne peut
33 Le cautionnement est un contrat accessoire. On applique la règle « l’accessoire suit le principal »
17
simplement pas produire des effets34. En outre, notre loi sur les sûretés en son article 4
stipule que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être
contracté sous conditions plus onéreuses ». Autrement dit, dans l’hypothèse où
l’obligation principale est nulle, le débiteur principal ne devant rien au créancier, il est
inconcevable de forcer la caution à payer un engagement qui n’a même pas encore
commencé et alors qu’aucun résultat ne s’est encore produit. Il faut qu’il y ait un acte
positif de la part du débiteur pour qu’on puisse engager la responsabilité de la caution.
Ainsi, si le débiteur ne doit rien, la caution ne doit rien non plus ; sinon, elle paye plus
le débiteur. Ce qui est, en principe, interdit.
Mais en matière de cautionnement bancaire, la nullité du contrat de base ne peut
pas être envisagée car c’est un contrat conclu entre professionnels, ce qui fait que toute
irrégularité a été évitée pendant la période de négociation. Et en plus il existe un
contrôle strict au niveau du créancier et celui du débiteur. Ce qui pourrait survenir, c’est
la résiliation du contrat. Cette résiliation peut être à l’origine d’une faute commise par le
débiteur soit dans l’exécution de son obligation35 soit que le débiteur, adjudicataire d’un
marché public ou privé, s’est désisté36. Cependant, la résiliation peut être le fait du
créancier lui même. Précisément, en matière de marché public, le bailleur de fonds n’a
pas encore débloqué le budget de telle sorte que la relation contractuelle ne peut se
poursuivre. Dans une telle hypothèse, la caution n’aura rien obtenu puisque le débiteur,
lui aussi, n’a pas profité du marché. Ainsi tant que le contrat de base est en vigueur, le
cautionnement bancaire le reste également ; et si le débiteur principal n’a pas pu
honorer son obligation, le créancier est en droit de poursuivre la caution, quitte à celle-
ci de se retourner contre le débiteur. Mais le plus souvent en cas de défaillance du
débiteur, la banque verse toujours une indemnité au créancier37.
B- La personne de la caution
La loi sur les sûretés dans son article 14 stipule que : « Le débiteur, obligé à
constituer une caution, doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et présenter
des garanties de solvabilité pouvant répondre de l’objet de l’obligation. La solvabilité
d’une caution s’apprécie en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine ». Cet
34 Ph. Simler et Ph Delebecque les sûretés et publicité foncière Dalloz 3è éd 2000 35 Le débiteur n’a pas débuté le travail à la date convenue 36 V. IIè PARTIE 37 Puisque l’engagement de la banque n’est qu’un engagement financier
18
article exige donc la qualité que la caution doit posséder au moment où elle s’engage.
On a déjà évoqué la notion de capacité et de la solvabilité38. Il convient de voir les
autres qualités imposées par la loi. Ainsi, l’article 16 de la loi sur les sûretés ajoute
que : « la caution doit élire domicile dans le ressort territorial du tribunal de première
instance où elle doit être constituée, sauf dispense du créancier ou de la juridiction
compétente ». Cette exigence a pour objet de faciliter au créancier la possibilité ou
l’éventuelle poursuite contre la caution. En pratique, cette difficulté peut être surmontée
vu que la technologie ne cesse de s’améliorer. En plus, ce problème ne se pose pas à
Madagascar car la plupart des banques ont leur siège social dans la capitale. La décision
émane du pouvoir central sauf en matière de douane. La décision appartient à chaque
receveur responsable de chaque douane39. De ce fait, la banque donne son accord de se
porter caution au profit de l’administration et les deux parties se trouvent dans le même
ressort territorial. Cette condition tenant au domicile ne revêt pas un caractère
obligatoire. Elle est facultative, autrement dit, lorsque le créancier n’impose pas le lieu
où la caution doit être donnée, le débiteur principal a la possibilité de présenter une
caution ayant son domicile c’est à dire son siège social ailleurs mais sans toutefois hors
de Madagascar.
Il faut préciser que le lieu choisi en droit commun des contrats ne s’applique pas
ici. Ce domicile est celui du débiteur 40ensuite, c’est nécessairement en matière de
cautionnement reçu par la banque que s’applique cette règle. La raison en est que la
plupart du temps ce sont des personnes physiques qui se portent caution au profit d’une
autre personne physique ou morale.
Section III. Etendue du cautionnement bancaire
La caution s’engage envers le créancier à exécuter l’obligation du débiteur
principal si celui-ci n’y satisfait pas lui-même41. On en déduit qu’à défaut de
l’obligation du débiteur, le cautionnement serait privé d’objet C’est la conséquence du
caractère accessoire du cautionnement. Cependant, la mise en oeuvre du cautionnement
dépend de ce qu’il garantit une dette future ou une dette présente42. De plus, le
38 V. Chapitre I Section I 39 Source auprès de l’agence douanière Antanimena 40 Article 1247 Cciv 41 Article 1 de la loi sur les sûretés 42 PH. MALAURIE et L. AYNES Les sûretés et publicités foncières 6è éd édition CUJAS p.82
19
cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal, ni être contracté
sous des conditions plus onéreuses43ce qui fait que la caution peut valablement limiter
son engagement non seulement en vertu du principe de la liberté contractuelle mais
aussi par la loi.
Mais du côté du cautionnement bancaire, l’engagement pris par la caution, en ce qui
concerne son montant et sa durée est déjà bien calculé avant la conclusion du contrat.
Paragraphe I. Etendue en montant
Le caractère accessoire du cautionnement permet de déterminer l’étendue de
celui-ci. Bien que la caution ait accepté de s’engager au profit du débiteur principal, son
engagement doit être inférieur ou égal au montant dû par celui-ci. Il est inconcevable de
voir une tierce personne s’engageant pour le compte d’une autre qui paie plus que cette
dernière c’est à dire qu’au cas où le débiteur ne doit rien au créancier, la caution reste
tenue. Ce serait injuste.
Ensuite, si par aventure, le cautionnement excède la dette cautionnée ou est contracté
sous des conditions plus onéreuses, il n’est pas nul mais seulement, réductible à la
mesure de l’obligation principale44. Ainsi, en ce qui concerne le cautionnement
bancaire, il peut être délivré pour un montant limité mais cela n’empêche pas qu’il soit
délivré pour un montant illimité.
A- Le cautionnement bancaire limité
Ce sera le cas par exemple pour la caution de restitution d’acompte. Elle signifie
que le client de la banque peut obtenir une avance auprès du maître de l’ouvrage ou
maître d’œuvre. Le montant de cette avance est déjà fixé unilatéralement par le
créancier. Autrement dit, l’avance ne doit pas dépasser un certain seuil. Le débiteur
principal doit donc restituer ce montant au plus tard à la date probable de la réception
provisoire. De plus, afin que la banque puisse contrôler l’utilisation des avances
demandées par le débiteur, il est stipulé dans l’acte que l’avance doit impérativement
être virée au compte du titulaire pour que la caution entre en vigueur. En outre, il arrive
souvent que la banque ne garantit qu’une partie de la dette principale. La banque fixe le
43 Article 6 de la loi sur les sûretés 44 Article 6 alinéa2
20
montant maximum de son engagement c’est à dire qu’au delà d’une certaine somme elle
ne peut pas être poursuivie. Cette limitation d’engagement a pour objet pour la caution
de prévoir et de mettre à la disposition de son client la somme au cas où elle est
demandée par le bénéficiaire. Du côté du débiteur, c’est de permettre de chercher une
autre voie ou même de connaître avec le maximum de précision l’étendue en montant
de son engagement. Cette faculté pour la banque de limiter le montant de son
engagement est prévue par la loi sur les sûretés. Ainsi l’article 6 prévoit que « le
cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des
conditions moins onéreuses ». C’est ainsi par exemple en matière de crédit douanier où
la banque fixe le montant de son engagement. Ce cas se présente lorsque le client de la
banque demande l’agrément de l’administration de douane pour qu’il puisse effectuer le
travail d’un transitaire45. La caution ainsi délivrée accompagnera la demande du client
et facilite l’obtention de l’autorisation de l’administration des douanes.
La question concernant l’imputation des paiements effectués est plus ou moins
résolue parce qu’en pratique, l’administration des douanes n’accepte pas qu’il n’y a
qu’une partie seulement soit cautionnée et qu’ensuite le montant total que doit le
débiteur est plus ou moins précis. Et au cas où il y aurait un dépassement, la différence
serait en principe moindre46
Dans d’autre cas, lorsque plusieurs banques s’engagent pour un montant limité
ou lorsque la même banque a pris successivement des engagements limités, les
paiements effectués seront en principe imputés sur la partie non cautionnée ou dans
d’autre hypothèse le créancier a la possibilité de cumuler47c’est à dire que bien que la
totalité n’est pas cautionnée, il peut la considérer comme toute cautionnée faute de
mention expresse. Toutefois dans la pratique, la banque a pris une précaution de limiter
le montant de son engagement et dans la plupart des cas cet engagement inclut outre la
dette principale ses accessoires tels que les clauses pénales, les intérêts stipulés au
contrat de base, les frais de justice que le créancier a déboursé pour les poursuites
diligentées contre le débiteur principal et tout autre frais prévu dans le contrat de base.
La mention manuscrite est apposée par le représentant de la banque sur l’acte à défaut la
banque ne garantit que le principal.
45 V. infra 46 A 0,01% du montant maximal 47 Ph ; Simler et Ph Delebecque op cité
21
B- Cautionnement bancaire illimité
A titre d’information, il s’agit ici d’un cautionnement illimité en montant et non
en durée. Ce cautionnement bancaire sans limitation engage la banque caution aux
mêmes termes que le débiteur principal. La dette de la caution est celle du débiteur
principal. Une autre appellation peut être attribuée à ce cautionnement qu’est le
« cautionnement bancaire omnibus ». La dette principale sert de référence pour la
caution. En pratique, en matière de marché public, le montant de la dette principale ne
peut être défini à l’ avance ce qui conduit le créancier à choisir une caution apte à se
confronter et d’affronter un tel risque. Par ailleurs, dans cette hypothèse, la banque ne
précise plus la partie qu’elle veut cautionner48puisque tant que le débiteur doit quelque
chose, elle doit également sauf des engagements de nature délictuelle commis par le
débiteur49.
Mais ce cautionnement bancaire illimité soulève une difficulté. Si le montant de
la dette est connu sans qu’on y ajoute les accessoires qui sont inhérentes à la dette.
Quelle serait le sort de la caution ? Autrement dit, si après avoir calculé le montant total
du prêt sans calculer les autres accessoires est-ce que la caution est tenue de ces
accessoires ? C’est là qu’entre en jeu la mention manuscrite. Si la banque a bien précisé
son engagement les accessoires restent dus par le débiteur50. C’est ainsi par exemple
lorsque la caution entend cautionner toutes les dettes qui naîtront entre le créancier et le
débiteur sans préciser si mention « toutes les dettes » englobe le principal avec tous les
accessoires ou uniquement le principal. Alors, il importe de préciser l’engagement. La
mention manuscrite sert comme preuve. Pourtant, il ne faut pas oublier que le
cautionnement bancaire est classé parmi les actes de commerces ce qui fait qu’il fait
qu’il est un cautionnement commercial soumis au règles du droit commercial. En
matière commerciale, on applique le principe de la liberté de preuve. Et c’est ce que
l’article 10 in fine a prévu que « à l’égard des commerçants, le cautionnement peut être
prouvé par tous moyens ». De ce fait, par souci de simplification et au respect de règles,
la mention manuscrite importe peu concernant la validité d’un tel cautionnement. Le
créancier a la charge de prouver et démontrer que la caution entendait cautionner outre
le principal, tous les autres frais
48 Comparer cautionnement bancaire limité 49 Rev D banc et fin JCP 2002 janv et fév note D Legeais et A Cerles 50 Civ 1ère 27 mars 1990 Bull civ I n 73
22
Paragraphe II – Etendue en durée
Comme tout contrat, la notion de durée est importante pour le cautionnement
bancaire. Elle joue un rôle très important dans le contrat de cautionnement. La
détermination de la durée dépend exclusivement de la volonté des parties et surtout elle
donne la nature de la dette à cautionner51. Ainsi l’étude de cautionnement varie selon
qu’il s’agit d’un cautionnement bancaire à durée déterminée ou à durée indéterminée.
A- Cautionnement bancaire à durée déterminée
Ce type de cautionnement peut se rencontrer lorsque la caution veut s’engager
pour une durée déterminée. Cette limitation de durée dépend en principe de la seule
volonté de la caution et surtout de la qualité du débiteur. La caution s’engage soit parce
que l’obligation principale elle même est déterminée soit parce qu’elle l’ a
expressément mentionnée dans l’ acte de cautionnement. Dans le premier cas, il est
impossible de voir la caution s’engager à une obligation indéterminée d’une obligation
elle même déterminée. Autrement dit, le cautionnement obéit au même régime que
l’obligation principale et par conséquent, le créancier a intérêt à vérifier la mention
apposée par la caution. Dans d’autres hypothèses, la dette principale est bien
déterminée et la caution peut souscrire son engagement à une durée limitée. Dans ce
deuxième cas, la caution veut limiter la durée de son engagement et elle le fait
mentionner dans l’acte. Ce cas se présente lorsque l’obligation principale est conclue
pour une durée indéterminée. La caution a la possibilité de limiter son engagement qui
résulte de la liberté contractuelle. La caution fait appel à cette pratique surtout lorsque
la personne du débiteur ne lui offre aucune assurance que dans un temps déterminé.
Ainsi la caution a intérêt à limiter son engagement.
La détermination de la durée présente un avantage aussi bien pour la caution que
pour le débiteur et le créancier. La caution peut ainsi se préparer au paiement qu’elle
aura à effectuer dans le cas où le débiteur serait défaillant. Il sera impératif pour elle
d’honorer son obligation dans cette hypothèse. A l’expiration du délai, dès lors que le
créancier en fait la demande, elle doit payer. Pour ce qui est du débiteur principal, la
51 V. infra
23
détermination de la durée l’oblige à mener à bien sa gestion afin d’éviter tout
manquement résultant de sa faute de gestion parce qu’il pourrait être appelé à répondre
à cette faute52. Enfin, le créancier peut, si le débiteur a bien exécuté son obligation lui
offrir une possibilité de présenter sa candidature au prochain appel d’offre53.
Quoiqu’il en soit, le cautionnement bancaire, dans le souci de bien servir le
client et surtout le créancier, est généralement conclu pour une durée déterminée que ce
soit en garantie de marché public, marché privé ou autres. Il est dans l’intérêt de la
banque de bien déterminer l’échéance de son engagement54. Ensuite comme tout contrat
à durée déterminée, il n’est pas possible pour la caution de mettre fin à son engagement
avant l’arrivée de l’échéance stipulée dans l’acte de cautionnement. Le principe veut
qu’aucune partie ne peut pas mettre fin au contrat unilatéralement. La seule possibilité
qui peut mettre fin au contrat est l’arrivé du terme. La disposition de l’article 13 de la
loi sur les sûretés ne s’applique pas en matière de cautionnement bancaire. Cet article
dispose que : « les engagements de la caution passent à ses héritiers si l’engagement
était tel que la caution y aurait été obligée de son vivant ». La banque est une personne
morale et même si son représentant qui a signé l’acte de caution décède, elle reste tenue
puisqu’elle est représentée. Il a agit au nom et pour le compte de la banque. Par ailleurs
dans le cas d’une obligation principale déterminée, lorsque celle-ci comporte un terme
extinctif, c’est à dire, terme qui met fin à l’obligation, il signifie qu’à l’extinction de
l’obligation principale, celle de la caution sera déclarée éteinte également et par voie de
conséquence toue poursuite diligentée contre la caution sera impossible55. Toutefois,
dans le cas d’un cautionnement à durée déterminée56, la caution qu’elle soit une
banque ou non, peut par une clause dénoncer son engagement pourvu qu’elle respecte
un délai raisonnable considéré comme préavis57.
B – Cautionnement bancaire à durée indéterminée
Ce cautionnement est fréquemment demandé par le créancier pour garantir de
gros travaux. Les travaux ne peuvent pas être déterminés à l’avance. La durée de
52 Article 204 de la LTGO 53 Notons que tout adjudicataire manquant à son obligation ne peut plus présenter sa candidature lors d’un prochain appel d’offre 54 V. infra IIème partie 55 Cass. Civ 13 mai 1936, Gaz Pal 1936.2.p. 278 56 Exemple : 10 ans 57 Exemple : 6mois
24
l’exécution peut s’étendre au delà du terme initialement prévu. C’est la raison pour
laquelle bon nombre de créanciers ont recours à cette pratique. Les créanciers veulent
qu’on ne précise pas dans l’acte de cautionnement la durée de l’exécution de tels
travaux58. Ensuite, il est d’usage lorsque l’obligation principale revêt un caractère
indéterminé dans le temps le cautionnement doit l’être également. Cela étant, c’est pour
rassurer le créancier et pour lui montrer que la caution est prête à s’engager pour lui.
Cette absence de limitation de durée présente des avantages aussi bien pour la caution
que pour le créancier surtout dans le fonctionnement de leurs affaires et la facilité de
mettre fin à ce contrat lorsque celui-ci ne leur procure plus de profit ou lorsqu’il y a un
malentendu entre eux ou entre la caution et le débiteur principal. Cette faculté pour
l’une des parties surtout la caution, trouve son fondement sur la règle générale des
contrats selon laquelle nul ne peut être engagé perpétuellement ou à une durée illimitée
sans qu’elle puisse se dégager. Ainsi comme tout contrat, la banque caution peut mettre
fin à son engagement à tout moment à la seule condition qu’elle aurait informé l’autre
partie et qu’ensuite cette rupture ne cause pas de préjudice dommageable à son
client59.Toutefois la banque reste tenue de la dette existante au jouir de la rupture.
Le cautionnement bancaire non limité en durée fait naître deux obligations à la
charge de la caution. D’une part l’obligation de couverture : qui consiste à garantir le
créancier pour toutes les dettes à naître60.Ce qui signifie que la caution garantit les
dettes futures. D’autre part l’obligation de règlement : qui consiste à payer le créancier
de toute dette née si le débiteur ne paie pas61.C’est une dette présente qu’elle doit
régler. La distinction entre ces deux obligations est très importante lorsqu’on s’engage
ou met en œuvre la responsabilité de la caution. Au moment de la résiliation,
l’obligation de règlement subsiste pour les dettes déjà nées. On peut affirmer que le
cautionnement à durée indéterminée est plus avantageux pour la caution que celui à
durée déterminée.
En pratique la caution précise expressément dans l’acte de cautionnement le
délai imparti au créancier pour qu’il puisse exercer sa poursuite. A l’expiration de ce
délai, la banque sera libérée non seulement pour l’obligation de couverture mais aussi
et surtout pour l’obligation de règlement ce qui amène à dire que les dettes nées
postérieurement seront supportées par le débiteur seul.
58 Exemple de gros travaux : réfection d’une route 59 Droit bancaire RIVES-LANGE et CONTAMINE-RAYNAUD 60 Ex la banque s’engage à garantir l’ Etat pour les dettes à naître à hauteur de Ar 5000000 61 Toute dette née doit être payée par la banque si le client ne paie pas
25
En contre partie de cette obligation pesant sur la caution, le créancier a une
obligation qui pèse sur lui62. Cette obligation résulte de l’exécution du contrat de bonne
foi. Cette obligation du créancier a une place non négligeable dans sa relation avec la
caution surtout en matière de cautionnement bancaire à durée indéterminée. C’est un
devoir d’information de la caution. Ainsi l’article 19 de la loi sur les sûretés stipule que
« le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur … » Cette
obligation ne prendra fin qu’à l’extinction du cautionnement.
Enfin, la détermination d’une durée dans l’acte de cautionnement joue un rôle
important que ce soit pour mettre en jeu la responsabilité du créancier63ou pour libérer
la caution. Cette durée permet à la caution de se dégager de sa responsabilité par le biais
de la résiliation unilatérale c’est comme tout contrat à durée indéterminée.
Cependant ainsi qu’il a été évoqué, le cautionnement bancaire est toujours
conclu pour une durée déterminée. La raison en est qu’en affaire il est d’usage de
connaître la portée de l’engagement. Ensuite pour la banque, bien qu’elle n’avance de
fonds immédiatement qu’au cas où le débiteur manquerait à son obligation, est obligée
de limiter le montant de crédit qu’elle accorderait au débiteur pour garder son image
qui risque d’être détruit si elle accorde abusivement de crédit à son client malgré sa
mauvaise notoriété dans l’exécution de ses obligations et dans l’observation des
instructions mentionnées dans le cahier de charge.
Ainsi qu’on a déjà évoqué les règles et procédures à suivre pour la formation du
contrat de cautionnement, on réalise qu’elles sont les mêmes que le cautionnement de
droit commun. Seulement, c’est au niveau de la durée que le caractère spécifique du
cautionnement bancaire peut être relevé. Un caractère que tout engagement par
signature adopte dans la bonne exécution de la garantie.
62 Notons que cette obligation ne suffit pas à qualifier le contrat synallagmatique. Ph. Simler et Ph Delebecque n° 33 63 Cass 1ère civ 6 nov2001 JCP2002p. 15 note D.Legeais
26
CHAPITRE II. LES EFFETS DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE
La loi Malagasy sur la sûreté consacre 19 articles sur les effets du
cautionnement, c’est-à-dire que ces effets ont d’une grande importance dans la relation
entre les personnes concernées. Même si le contrat de cautionnement ne met en œuvre
que deux personne, l’existence du débiteur est non moins négligeable. Ces relations
tripartites sont interdépendantes64 et il est donc nécessaire de ne pas les dissocier si on
veut aboutir à déterminer les effets de ce cautionnement. Il importe de rappeler que
l’engagement de la caution envers le créancier est de lui procurer une garantie
suffisante. Ainsi, dans la mesure où le débiteur manque à ses obligations, le créancier
est en droit d’exiger de la caution la mise en œuvre de son engagement. Par contre, si le
débiteur exécute son obligation, il est sans intérêt pour le créancier de poursuivre encore
la caution sauf dans des cas exceptionnels65. En principe, l’exécution par le débiteur de
son obligation libère la caution. Dans cette hypothèse, la caution a bien joué son rôle de
sûreté66. Ainsi, on va prendre en considération le cautionnement au sens large pour
pouvoir examiner les effets qu’il produit à l’égard des personnes en causes. De prime à
bord, on va mettre en exergue les rapports entre la banque caution et créancier, ensuite,
les rapports entre la caution et le débiteur principal et enfin, les rapports entre les
cofidéjusseurs lorsqu’on est en présence de plusieurs cautions.
Section I. Les rapports entre la banque caution et le créancier
Ici, la banque s’engage en tant que caution. Sa principale obligation est de
procurer au créancier une garantie suffisante. Le créancier a demandé au débiteur
principal de lui fournir une banque afin que celui-ci puisse, selon le cas, obtenir ou
concourir à l’appel d’offre lancé par le créancier. Ainsi, la banque tient une place
importante dans la réalisation ou dans l’exécution du contrat entre le débiteur principal
et le créancier. En effet, le débiteur n’aurait pas obtenu un tel contrat sans le concours
de la banque. Ce concours se traduit par l’octroi ou d’une ouverture de crédit au profit
du débiteur. Mais il faut distinguer selon que le débiteur principal a déjà un compte chez
la banque ou il n’en a pas encore. Dans le premier cas, la banque ne verse pas
64 V. supra 65 En matière de marché public IIè partie 66 Ph. Simler et Ph Delebecque sûreté et publicité foncière Dalloz 2ème éd 2000
27
immédiatement la somme mais uniquement une lettre relatant qu’elle s’est engagée. Et
c’est après que la défaillance du débiteur est avérée qu’elle va concrétiser son
obligation, c’est-à-dire en versant la somme nécessaire au compte du débiteur. Dans le
deuxième cas, dans l’hypothèse où le débiteur principal n’a pas tenu son engagement, la
banque est obligée de procéder à l’ouverture de crédit au client pour payer sa dette67.
Mais dans les deux cas, la responsabilité de la banque pourrait être mise en jeu si elle
masque la situation réelle du débiteur. En plus, elle ne peut pas se prévaloir des deux
bénéfices en raison de la nature de l’acte de cautionnement
Paragraphe I. La responsabilité de la banque
On est en présence d’un cautionnement professionnel, c’est-à-dire que le
créancier est exempt de l’obligation d’information de la situation du débiteur principal.
La banque sait si la situation financière de son client est en mauvaise santé financière.
Mais sa responsabilité est toujours engagée si elle a commis une faute et a causé un
préjudice au créancier. Ce dernier peut exercer une action en responsabilité contre la
banque. La responsabilité de la banque est une responsabilité de droit commun en vertu
de l’article 204 de la loi sur la théorie générale des obligations qui stipule que :
« Chacun est responsable du dommage causé par sa faute même de négligence ou
d’imprudence ».
A- Le lien de causalité entre la faute et le préjudice
Pour que la responsabilité de la banque soit engagée, il faut prouver une faute et
que cette faute a causé un préjudice à l’encontre de ses contractants. Que le client ait
déjà ou non un compte au sein de l’établissement de crédit, la démarche à suivre est la
même. La faute de la banque peut être classée en trois catégories : en premier lieu, la
rupture abusive du crédit. Elle met en général le débiteur en situation critique vis à vis
du créancier. Elle se traduit par la dénonciation par la banque de se porter caution soit
parce que son client a commis une faute grave soit parce que sa situation est devenue
insupportable. Mais dans tous les cas, elle commet une faute. Cette faute peut être
invoquée par le débiteur principal et le créancier. En principe, l’action en responsabilité
67 J. Mondoni et Y. Thomas Le droit du crédit UV2 du DECF 2ème édition 1989
28
contre la banque pour rupture abusive du crédit appartient uniquement à l’emprunteur68,
mais comme on est en présence d’un cautionnement bancaire, la situation du créancier
est aussi compromise ce qui lui offre un droit à agir. La banque doit notifier le créancier
et le débiteur principal de la cessation de crédit. Deuxièmement, le comportement de la
banque a poussé le créancier à conclure un contrat avec un débiteur qui n’a pas assez de
fonds pour le marché. Ce comportement se traduit par la production des dossiers
inexacts de la situation financière du débiteur, ce qui conduit le créancier à attribuer le
marché à ce dernier. Le débiteur n’est pas à court de trésorerie mais le créancier exige le
document attestant que ce dernier est en relation avec la banque et c’est pourquoi la
banque les cautionne.
Enfin, on peut reprocher à la banque d’avoir prorogé la vie d’une société
irrémédiablement compromise en le cautionnant. Le crédit étant excessif par rapport au
bénéfice susceptible d’être réalisé, la banque ne pouvait pas ignorer cette situation
lorsque le débiteur lui avait demandé de le cautionner. La banque en tant que caution ne
peut pas prétendre avoir été trompée parce qu’elle devrait avoir été au courant de la
situation de son client. Elle est la mieux placée pour en savoir plus. La société ne peut
pas critiquer ou imputer la faute à la banque parce qu’elle compromet soit le paiement
de leur créance soit l’exécution du marché69.
Dans les hypothèses ainsi évoquées, la caution ne peut pas reprocher au
créancier d’avoir manqué à son obligation d’information pesant sur lui. Le créancier
n’avait jamais accordé ou pris en compte la candidature du débiteur principal sans l’aide
du banquier. La banque doit envoyer un document et le créancier décide au vu de ce dit
document. L’obligation d’information sur l’avancement des travaux reste cependant sur
le créancier. Le créancier doit aviser la banque caution de l’état d’avancement des
travaux afin qu’il puisse mettre en œuvre la garantie. A part cela, on ne peut pas
rechercher la responsabilité du créancier. En matière de cautionnement bancaire,
l’obligation liant le créancier avec le débiteur ne saurait être conclu qu’avec l’accord de
la banque. C’est la raison pour laquelle on ne prend en compte que la responsabilité de
la banque.
68 V. IIèmè partie 69 On est en présence d’un cautionnement professionnel. L’obligation d’information sur la situation financière du débiteur ne joue pas ici
29
Néanmoins, d’un autre point de vue, la banque peut rechercher la responsabilité
du créancier sur la base de sa faute. C’est le cas lorsque le créancier, en principe, l’Etat,
résilie le contrat entre lui et le débiteur. L’Etat résilie le contrat soit parce qu’un
changement est intervenu. Le budget prévu pour un tel marché est annulé au profit d’un
autre projet jugé prioritaire ; soit parce que le fonds nécessaire à l’exécution du marché
n’a pas pu être débloqué, soit enfin parce que le débiteur a été déjà fait l’objet d’une
sanction lors du dernier appel d’offre70 et qu’on n’a pas pu le découvrir qu’après une
vérification minutieuse. Mais ce cas n’est pas fréquent. La banque est en droit de
demander une réparation du préjudice subi c’est à dire le manque à gagner. Elle aurait
dû percevoir une rémunération. Si le débiteur n’agit pas la banque peut se substituer à
place en vertu de l’action oblique de droit commun71.
Enfin, de toutes les manières, si la faute du banquier n’a causé aucun préjudice
qu’à un seul cocontractant seul celui-ci peut agir contre la banque. Par exemple, au
moment de la soumission, la banque a retiré son accord de porter caution suite à une
raison qu’elle juge utile et important pour sa gestion interne. Selon la règle « promesse
de contrat vaut contrat » c’est une obligation de faire : celui qui n’a pas tenu sa
promesse est tenu de réparer en versant à l’autre partie des dommages intérêts
équivalant au préjudice subi.
B- L’action des créanciers contre la banque caution
La notion de créancier ne doit pas être prise uniquement pour le créancier qui
aurait dû avoir une relation d’affaire pendant l’exécution du marché. Tous les
créanciers, peuvent agir contre la banque à condition que les agissements fautifs de la
banque leur cause des dommages. Néanmoins, on ne peut pas attribuer seulement à la
banque toutes les fautes. Il se peut qu’il existe également une part du débiteur qui a
contribué à la réalisation du dommage.
Cette action en responsabilité a pour effet d’établir le lien entre la faute de la
banque et le dommage subi par les créanciers. Mais il y a là une difficulté. En principe,
l’activité de la banque sert à accorder des crédits à des entreprises qu’elles soient
prospères ou en difficultés. Si on élimine alors l’octroi de crédit à des entreprises en
70 On rencontre souvent ce problème surtout lorsqu’il y a un changement à la tête d’une direction 71 Art 61 al1 LTGO « le créancier peut exercer tous les droits et action du débiteur à l’exclusion de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ».
30
difficulté il y a là une discrimination ou une élimination indirecte de la concurrence.
Ainsi, la banque a accordé un crédit à la société et par la suite sa situation se dégrade,
on ne peut pas dire que cette dégradation est due à l’octroi du crédit. Il se peut qu’il y ait
eu une erreur sur la gestion. Ce qui amène à faire la distinction de deux sortes de
circonstances. D’une part lorsque la situation de la société est irrémédiablement
compromise, il est dans l'intérêt de la banque de ne lui accorder aucun crédit. Ce crédit
peut retarder le déclenchement de la poursuite des créanciers contre la société. Et même
il peut réduire le gage général des créanciers72. C’est à dire que la situation du débiteur
s’aggrave. Ces créanciers peuvent agir contre la banque, ils peuvent agir seuls ou en
groupe. D’autre part lorsque la société est dans une situation difficile surmontable ;
autrement dit lorsque le redressement de la société est encore envisageable. Il serait
impossible de reprocher à la banque de l’aide qu’elle a apporté même si plus tard, la
situation financière de la société est devenue insurmontable. Ensuite une autre difficulté
surgit. Elle concerne la procédure. En principe le créancier qui a subi un préjudice peut
agir personnellement contre la banque. Par contre, lorsqu’on est en présence de
plusieurs créanciers qui ont tous subis des dommages communs. En d’autres mots, la
faute de la banque caution cause un dommage à l’ensemble des créanciers. Par
conséquent ils vont agir ensemble par le biais d’un représentant choisi parmi eux.
Cependant il faut faire la distinction entre les créanciers qui ont des créances
envers le débiteur résultant de l'affaire qu’ils ont conclu et les associés créanciers de la
société. La première catégorie dispose d’une action contre la banque caution et contre la
société. La deuxième catégorie c’est à dire les associés, ils disposent une action contre
la banque et les dirigeants de la société. Ils peuvent agir contre le manquement au
devoir d’information73 parce que cela fait partie de leur droit politique au sein de la
société. Ils vont également reprocher à la banque d’avoir négligé de s’enquérir de la
santé financière et de la capacité de la société à exécuter d’une manière soigneuse le
marché puisque même si aucun fonds ne sera pas versé au débiteur lors de la conclusion
de l’accord sur les modalités à suivre, le créancier peut mettre en œuvre, dès l’instant
qu’il juge utile, le cautionnement.
Néanmoins, lorsque le juge a pu établir la preuve lui montrant que la faute
n’incombe pas uniquement à la banque mais que le débiteur y est également pour
quelque chose, il devra, en principe, inviter les deux responsables à répondre de leurs
72 On dit que les biens des débiteurs constituent le gage général des créanciers 73 En droit des sociétés les associés ont droit à l’information sur la situation et l’activité de la société
31
fautes respectives dans la réalisation du préjudice. Il y a là un partage de
responsabilité74.
Paragraphe II. La nature du cautionnement
Classé parmi les activités de la banque, on est amené à qualifier le
cautionnement bancaire d’un cautionnement solidaire. Cette solidarité s’explique par
deux règles : d’une part, en matière commerciale la solidarité est de principe. Si
plusieurs commerçants sont tenus d’une même obligation ils le sont de manière
solidaire. Il n’est pas besoin d’établir un écrit stipulant la solidarité. D’autre part,
l’article 17 de la loi sur les sûretés dispose que : « le cautionnement est réputé
solidaire » ce qui signifie qu’en absence de précision apporté par les parties, il est
solidaire il est d’usage pour la banque d’insérer une clause de solidarité avec le débiteur
principal dans l’acte de cautionnement. Le plus souvent les créanciers l’exigent
également. Cette solidarité avec le débiteur est quelque fois une condition sine qua non
pour l’obtention du marché75 parce qu’elle offre une garantie supplémentaire pour le
créancier. En effet, il importe de voir la notion de solidarité sans oublier de parler de ses
effets à l’égard des parties.
A. Notion de solidarité
Si on se réfère au droit commun de la solidarité, on distingue la solidarité active
et la solidarité passive. Elle est active lorsque plusieurs créanciers peuvent réclamer au
débiteur la totalité de ce qu’il leur doit. Elle n'est pas une sûreté puisqu’elle ne comporte
aucun engagement et est étrangère à toute idée de dette. En outre, dans le cas de
cautionnement bancaire, il n’y a qu’un seul créancier qui est habilité à réclamer à la
banque –caution ce que le débiteur lui doit.
La solidarité est passive lorsque l’obligation pèse sur plusieurs débiteurs.
Chacun est tenu de la totalité de la dette. Là, c’est vraiment une sûreté supplémentaire76
puisqu’elle augmente la possibilité pour le créancier d'être remboursé plus tard.
74 C ‘est une obligation in solidum 75 En matière de marché public 76 J. B. Seube droit des sûretés édition Dalloz 2002
32
La solidarité trouve sa source soit du fait de la loi, soit du fait de la convention
des parties soit résultant de la décision du juge. Ainsi en matière civile, la solidarité doit
être expressément stipulée ce qui signifie que l’une des parties ne peut se prévaloir de la
solidarité à défaut de l’avoir mentionnée dans l’acte. Si on transpose cette solution dans
le cautionnement bancaire, on ne peut pas l’appliquer parce qu’il obéit à une autre
règle. La solidarité peut ensuite, résulter de l’accord des parties. La convention est
considérée comme la première source de solidarité. Cette solidarité conventionnelle est
la plus prisée dans le milieu contractuel lorsqu’on est en présence de plusieurs
personnes tenues d’une dette même si la cause de la dette est différente mais accordée
par un seul créancier.
Cependant, la solidarité de droit commun ne peut être appliquée à la caution
solidaire. Autrement dit, les codébiteurs solidaires ne sont pas soumis aux mêmes règles
que la caution solidaire. La solidarité n’affecte pas la nature du cautionnement bancaire.
Elle ne peut pas priver la caution des moyens de défenses qu’elle dispose à l’ encontre
du créancier. Elle enlève uniquement la possibilité pour la caution de se prévaloir du
bénéfice de discussion et du bénéfice de division.
Actuellement, la plus part des contrats de cautionnement conventionnels ou
légaux sont solidaires que ce soit civil ou commercial..
Enfin, il faut remarquer que la solidarité peut être prononcée par le juge à
l’encontre de plusieurs personnes qui sont tenues d’une même dette alors qu’elles ne se
connaissent pas. Cette solidarité résulte d’un fait dommageable causé par deux
coauteurs. C’est le cas de deux automobilistes qui ont contribué à la réalisation du
dommage. Ainsi ils sont condamnés solidairement par le juge à réparer le préjudice subi
par la victime. On parle d’une obligation in solidum. Seront donc condamnés
solidairement la banque caution et le débiteur principal lorsqu’ils ont agit ensemble
dans le but de détourner ou faire échouer l’action du créancier contre l’un deux.
B- Effets de la solidarité :
Si on prend en compte la solidarité de droit commun, on trouve trois
conséquences qui ne peuvent pas être négligées. Ainsi, chaque débiteur solidaire est
tenu pour la totalité de la dette contractée c’est à dire que le créancier peut s’adresser au
débiteur de son choix. La raison en est qu’il n’y a qu’un seul objet qui les unit. En plus,
les débiteurs solidaires ne peuvent opposer au créancier que les exceptions qui sont
33
personnelles et celles qui sont inhérentes à la dette. Le dernier effet de la solidarité est
l’idée de représentation. Cela veut dire que tout acte accompli par le créancier à l’égard
de l’un des codébiteurs vaut également à l’endroit des autres. Cependant, cette solution
est peu fondée en cas de la caution solidaire77. Ainsi, dans la relation entre la caution et
le débiteur principal la solidarité ne change rien78. La caution demeure un débiteur de
deuxième degré ce qui signifie qu’elle dispose encore une action contre le débiteur
principal pourvu qu’elle ait payé le créancier. La solidarité laisse subsister le bénéfice
de subrogation au profit de la caution. De plus, si le créancier essaie de déjouer cette
subrogation il s’expose à une sanction. Autrement dit, si le fait du créancier rend
impossible la subrogation de la caution, cette dernière est alors déchargée. Le créancier
n’est pas tenu de diviser sa poursuite mais s’il l’a fait volontairement, il ne peut pas
revenir sur sa décision..
En outre, la représentation mutuelle entre les coobligés trouve son champ
d’application rétréci. Ainsi l’idée de tierce opposition n’est pas admise. Elle doit être
exercée par une tierce personne qui n est pas tenue mais qui y a un intérêt. La caution,
censée représentée le débiteur n’est pas une tierce personne étrangère à la dette. Elle est
tenue à la dette mais se trouve au deuxième rang. Ce qu’admet le tribunal, c est
l’exercice de voie de recours normal79
Dans un autre point de vue, il convient de distinguer si plusieurs cautions
s’engagent solidairement entre elles ou avec le débiteur principal. Ainsi, dans le premier
cas la solidarité entre les cautions exclut le bénéfice de discussion et le bénéfice de
division. Mais ce cas est rare car en pratique, la caution préfère s’engager solidairement
avec le débiteur principal. De surcroît, une simple caution, personne physique, ne peut
pas s’engager solidairement avec la banque, sinon ce ne serait pas un cautionnement
bancaire. Dans le deuxième cas elle est la plus répandue dans les affaires. La solidarité
avec le débiteur supprime le bénéfice de discussion mais laisse subsister le bénéfice de
division80
77 La doctrine se divise. Certains admettent la représentation mutuelle(Simler et Delebecque Malaurie et Aynès) 78 Cass Req 19 fev 1908 S. 1911 p 529 note Whall 79 On admet également l’appel et le pourvoi en cassation de la partie non présente mais représentée 80 Ici l’opinion diverge entre les auteurs. Mais on est en présence de cautionnement bancaire donc la banque a la possibilité d’invoquer le bénéfice de division
34
Section II. Les rapports entre la banque caution et le débiteur principal
Bien que le contrat de cautionnement ne concerne que la relation entre le
créancier et la caution, elle ne s’engagera pas si elle ne trouve pas un avantage. Le
cautionnement est un contrat unilatéral, le principe de la réciprocité ne peut pas être
appliqué ici. Seule la caution s’engage. Alors ce qu’attend la caution de ce contrat, c’est
sa rémunération. On peut avancer qu’en matière de cautionnement bancaire, c’est la
relation entre la caution et le débiteur était la première, vient après l’engagement de la
caution envers le créancier. La caution est rémunérée par le débiteur en contrepartie du
service qu’elle lui rend. Cette rémunération varie en fonction du risque assumé par la
caution.
Mais en général, elle est calculée en pourcentage du montant total du marché. Il
se peut également que la banque soit rémunérée par commission dont le taux ne doit pas
être supérieur à celui du prêt bancaire81. La raison en est qu’il n’y a pas d’avance
effective de fonds et ensuite la modalité de remboursement est différente. En matière de
prêt bancaire, en principe, le client verse le remboursement chaque mois y compris
l’intérêt. Mais pour le cautionnement bancaire, le paiement de la commission se fait en
une seule fois82. Dans tous les cas, la banque caution dispose d’un recours contre le
débiteur.
Ce recours est soumis à des conditions qui sont en principe la conséquence du
caractère accessoire du cautionnement. Ce recours a pour objet de rembourser la
caution. Les effets de ce recours sont nombreux. Ils peuvent affecter l’engagement
envers le créancier. Mais la caution, en tant que créancière du débiteur principal, peut
demander de celui-ci de lui fournir, le cas échéant, des garanties. Le débiteur a le choix
soit constituer des garanties réelles83soit des garanties personnelles84. Cela dépend du
montant du marché. A la différence des codébiteurs solidaires tenu d’une dette avec
autrui, la caution est tenue d’une pour autrui, alors elle mérite d’être remboursée.
Il est nécessaire de rappeler qu’en matière de cautionnement bancaire, la banque
dispose toujours un recours contre le débiteur. C’est le caractère même de ce
cautionnement bancaire qui est professionnel. Ce recours ne figure pas dans l’acte de
cautionnement passé entre la caution et le créancier. Ce qui fait que la relation
81 Ph. Simler le cautionnement Sirey1982 p. 363 82 Source auprès de la banque B.F.V. S.G. 83 Hypothèque d’un bien appartenant à la société 84 Cautionnement des dirigeants
35
contractuelle entre la banque et le débiteur relève donc du droit commun des contrats85.
Néanmoins, le recours de la caution est déjà prévu par la loi ce qui confirme sa position
contre le débiteur.
Dans le cautionnement de droit commun,la caution a la possibilité de recourir
contre le débiteur même avant d’avoir payé le créancier 86. Ce recours est exceptionnel.
Il est prévu par la loi mais soumise à des conditions qui doivent être respectées afin que
la caution puisse exercer un tel recours. Cependant du côté du cautionnement bancaire,
la banque caution ne peut pas exercer un recours avant paiement contre le débiteur sauf
dans des cas exceptionnels87. En principe, elle doit avoir payé le créancier ou il faut que
le délai d’exécution du marché soit expiré et que son engagement n’est plus en vigueur.
Seront donc successivement étudiés le recours de la caution et les effets de ce
recours.
Paragraphe I Le recours de la banque
L’engagement de la banque à l’insu du débiteur est inconcevable en matière de
cautionnement bancaire. C’est toujours le débiteur qui demande la caution de s’engager
pour lui permettre d’obtenir le marché. Il existe toujours délivré au su du débiteur
principal qui n’est autre que son client. L’accord conclu entre le débiteur et la banque
prévoit une rémunération qui est l’objet du recours. Ce recours découle de la définition
même du cautionnement88. La caution dispose donc un recours contre le débiteur. Dans
d’autres hypothèses, la banque s ‘est engagée non pas en qualité de caution mais en
qualité de certificateur de caution89 ce qui signifie que le certificateur s’engage au profit
du créancier pour le garantir contre la défaillance de la caution et non celle du débiteur
principal. Dans cette hypothèse, la banque est appelée à certifier une caution personne
physique90. La plupart de grandes entreprise de construction veulent avoir une caution
solvable ce qui leur pousse à exiger la certification de la banque. Ces entreprises veulent
poursuivre le certificateur en premier si le débiteur ne parvient pas à honorer ses
obligations. Le certificateur n ‘a pas de une action directe contre le débiteur mais son 85 Malaurie&Aynès sûretés et publicité foncière ed cujas 86 Malaurie & Aynès les sûretés la publicité foncière ed CUJAS p.51 87 Lorsque l’Etat actionne directement la caution en matière de coupe de bois où le débiteur a commis une faute 88 Article4 loi sur les sûretés 89 On rencontre ce cas surtout dans les marchés privés de construction. Jusqu’à maintenant, seules les agences immobilières de grande taille y font recours. 90 Ph Simler et Ph Delebecque les sûretés et publicités foncières. 2eme ed Dalloz 2000
36
recours sera dirigé contre la caution. Néanmoins, il dispose une possibilité de recourir
contre le débiteur par le biais du recours subrogatoire parce qu’il a désintéressé le
créancier. Cette complexité de recours contre le débiteur conduit les cautions à
s’engager solidairement avec le débiteur. Le recours de la caution, a un fondement
qu’elle doit observer faute de quoi elle va le perdre.
A – Le fondement du recours de la banque caution
L’article 29 de la loi sur les sûretés stipule que : « la caution qui a payé a son
recours contre le débiteur principal que le cautionnement ait donné au su ou à l’insu du
débiteur ... ». Ainsi pour que la caution puisse recourir contre le débiteur, il faut et il
suffit qu’elle a payé le créancier. Mais encore faut-il que le paiement doive être valable
et libératoire.
Dans le cautionnement de droit commun, le paiement peut se faire par d’autres
modes que celui de versement d’argent. Il peut être remplacé par la dation en
paiement91ou par compensation92. Cet article exige donc que le paiement doit l’oeuvre
de la caution. Une autre possibilité s’offre à la caution de recourir contre le débiteur
même avant d’avoir payé le créancier93mais qui est soumise à certaines conditions.
Ce qui différencie le cautionnement bancaire du cautionnement de droit
commun ce que la banque dispose toujours d’un recours contre le débiteur même s’il
n’a pas payé le créancier. Cette possibilité s’explique par la nature même du
cautionnement. D’une part c’est un cautionnement commercial et professionnel, on a
toujours l’intention de rechercher de bénéfice, d’autre part la banque a immobilisé des
fonds et c’est le frais de l’immobilisation que le débiteur doit verser à la caution : en
pratique, on parle souvent de la rémunération de la banque.
La situation est différente si la banque caution a mobilisé des fonds c’est à dire
qu’elle a payé le créancier à la place du débiteur principal. Ce dernier n’a pas pu
honorer ses obligations et le créancier a poursuivi la caution. Dans cette hypothèse, la
rémunération de la banque fera l’objet d’une modification. Le principe est que la
banque ne doit pas avancer de fonds et dans le cas contraire la rémunération sera
modifiée conventionnellement. Mais en tout état de cause la banque dispose toujours de
91 Ph. Simler et Ph. Delebecque 92 Cabrillac et Mouly p.158éditon Litec 93 Article 33 lois sur les sûretés
37
deux recours à savoir le recours personnel et le recours subrogatoire94. A part le
fondement légal de ces recours, les auteurs avancent que ces recours sont fondés soit sur
le mandat tacite entre la caution et le débiteur principal lorsque le cautionnement est
donné au su débiteur principal soit sur la gestion d’affaire lorsqu’il est donné à l’insu du
débiteur.
Ainsi du côté du recours personnel, il est avantageux pour la caution. Elle peut,
d’abord, demander au débiteur de lui rembourser le principal. Ce principal n’est pas le
montant de la dette payée mais la totalité de ce que la caution a avancé en exécution de
son obligation. Autrement dit, le principal doit comprendre : le capital de la dette
principal et tous les intérêts que le créancier a exigé du débiteur95seulement ici c’est la
caution qui a payé. S’agissant des intérêts, ce n’est donc pas ceux que réclament le
créancier mais ceux que le débiteur doit à la caution suite aux avances qu’elle a été
obligée de faire. Ces intérêts courent de plein droit à partir du jour de paiement96fait par
la banque sans préjudice de toute mise en demeure97. Ensuite, la caution est en droit de
réclamer les frais, non pas ceux que le créancier a exigé mais ceux qu’elle a dû payer98.
Néanmoins le recours de la caution est bien encadré et délimité par la loi. Ainsi, l’article
29de la loi sur les sûretés stipule que : « ce recours a lieu... depuis que la caution a
dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ». Autrement dit, le
montant total de ce que le débiteur doit à la caution commence à partir du jour où la
caution porte à la connaissance du débiteur qu’elle va payer le créancier.
Du côté du recours subrogatoire, il est prévu par l’article 30 de la même loi qui
stipule que : « la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits que le
créancier avait contre le débiteur ». Ce qui signifie que la caution va exercer tous les
droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’elle a effectivement payé. Même si
l’étendue du recours est limitée, il présente toutefois quelques avantages. La caution
bénéficie donc tous les privilèges qu’avaient le créancier notamment les sûretés réelles
et personnelles99. Cependant, la caution ne peut pas être subrogée au droit propre du
94 La plupart des auteurs admettent ces deux recours 95 En matière de cautionnement bancaire surtout en matière de marché public le créancier n’a pas pratiquement pas demandé des intérêts 96 Article 2001 CCiv : « l’intérêt des avances faits par le mandataire lui est dû par le mandant à dater du jour des avances constatées » 97 Malaurie et Aynès Sûretés et publicité foncière p.49 n.156 98 Malaurie et Aynès Sûretés et publicité foncière p.50 n. 158 99 Civ1,7 déc 1983,BI n.291 : « Le subrogé dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement » Ex : action en responsabilité du créancier contre un tiers
38
créancier qui est intransmissible. C’est le cas par exemple du droit du trésor public qui
ne peu pas être transmis à la caution lorsque celui-ci exerce une poursuite
individuelle100.La caution à la différence du recours personnel ne peut réclamer que le
capital à l’exclusion des intérêts moratoires, des dommages et intérêts et les frais.
Cependant, en matière de cautionnement bancaire,la solution varie selon qu’il
s’agit d’un marché public ou privé. Dans le premier cas, le créancier n’exige pas du
débiteur, à part le cautionnement d’autres sûretés. Il suffit seulement que la caution soit
une banque. Dans le deuxième cas, la créancier demande d’abord des sûretés et ensuite
le cautionnement. Il veut bien asseoir sa confiance et d ‘assurer qu’il soit désintéressé
au cas le débiteur manquerait à ses obligations. Ainsi, le débiteur est tenu de lui offrir
quelques types de sûretés notamment le nantissement des actions ou les hypothèques.
Par voie de conséquence, la banque qui a cautionné le débiteur bénéficie de ces droits
sans concours des autres cautions101. Mais dans tous les cas, la banque peut utiliser soit
le recours personnel ou le recours subrogatoire soit les deux cumulativement contre le
débiteur. La banque a payé le créancier et elle mérite d’être remboursée. Mais toujours
dans le cas de cautionnement bancaire, la banque, jouant le rôle de la caution,peut
réclamer sa rémunération au débiteur même si celui-ci a bien exécuté son obligation. Ce
qui signifie qu la banque n’a pas versé de fonds. Elle s’est engagée en considération de
la rémunération qui est la contre partie.
Cette rémunération est toujours due même si l’obligation principale a été résolue
avant même l’arrivée du terme du contrat de cautionnement. Seulement le débiteur peut
se prévaloir de l’extinction de son obligation et par la suite mettre fin à la rémunération.
Mais dans le cas de certification de caution, la banque qui a certifié peut exercer
son recours contre la caution certifiée. La banque peut mettre en oeuvre les deux recours
contre la caution mais elle ne peut utiliser à l’encontre du débiteur principal qu’un seul
recours. Il s’explique par l’inexistence de lien entre le certificateur et le débiteur. Le
recours subrogatoire, mis en oeuvre par le certificateur contre la caution, suivra la même
procédure que celle de la caution contre le débiteur et est soumis au même régime.
Toutefois, l’accord du débiteur est requis102. Le plus souvent, c’est le créancier qui
demande la certification de la banque. On demande l’acceptation du débiteur pour
100 V 2ème partie 101 V.IIème partie 102 Cela ne signifie pas que le certificateur a une action personnelle directe contre le débiteur
39
éviter son refus lorsque la banque va exercer un recours contre lui103. Néanmoins la
banque peut fonder son recours sur la notion de gestion d’affaire prévue par le droit
commun des obligations. Une possibilité qui s’ouvre à la banque de poursuivre le
débiteur.
La banque a donc droit à la rémunération à condition qu’elle ait observé
scrupuleusement toutes les conditions nécessaires pour en bénéficier. Ce qui nous
amène à examiner les situations qui pourraient priver la banque caution de ces recours.
B- La perte du recours
Le cautionnement bancaire, à la fois commercial et professionnel, reste régi par
la loi sur les sûretés. Ainsi en absence de texte propre au cautionnement bancaire on
applique celui du droit commun de cautionnement. L’article 32 prévoit deux causes qui
peuvent priver la caution de ses recours contre le débiteur. Cet article dispose que : « si
la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son
recours contre lui : si au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce
paiement, le débiteur avait moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s’il avait payé
dans l’ignorance du paiement de la caution... » Ainsi dès lors que la caution a l’intention
de payer le créancier, elle doit se soumettre à cette exigence. Elle est obligée d’avertir
le débiteur principal de cette intention. Cet avertissement doit prendre une certaine
forme pour qu’on puisse utiliser comme preuve. Cependant, en matière commerciale, la
preuve peut se faire par tout moyen ce qui signifie qu’il suffit juste que le débiteur soit
au courant. Peu importe qu’il soit verbal ou écrite. Pourtant, du côté de cautionnement
bancaire, une lettre recommandée avec accusé de réception paraît nécessaire. On
retrouve ici l’obligation de renseignement entre contractants. Cette obligation se traduit
par le fait que si l’une des parties a l’intention de désintéresser le créancier, elle doit
prévenir l’autre partie pour éviter un deuxième paiement. Mais si on analyse cet
article104la caution n’est tenue d’informer le débiteur qu’après avoir payé le créancier.
C’est un avertissement a posteriori.
103 Si le certificateur s’engage sans l’aval du débiteur celui-ci pourrait refuser le remboursement en avançant qu’il aurait dû laisser tomber l’affaire si le créancier n’était pas content de la caution qu’il lui a présenté 104 Article 32 de la loi sur lez sûretés loi n. 2003-034
40
Toujours d’après le deuxième alinéa du même article, on suppose un deuxième
paiement du débiteur qui n’était pas au courant du paiement fait par la caution. On peut
imaginer la mauvaise fois du créancier si celui-ci accepte le deuxième paiement. Il a
reçu le paiement de la caution et il n’a pas averti le débiteur. Cependant ce que dispose
l’article 32 de la loi sur les sûretés est des sanctions infligées à l’encontre de la caution
de son imprudence105. Ces deux causes suscitées sont des causes légales qui privent la
caution de son recours contre le débiteur.
En pratique, surtout en milieu professionnel, la caution professionnelle qu’est la
banque veut garder sa notoriété d’une caution solvable. Pour améliorer son image à
l’égard du créancier, la banque est amenée à désintéresser le créancier alors que celui-ci
ne l’a pas encoure poursuivie. Elle paye le créancier sans avertir le débiteur principal.
La banque caution perd alors son recours. Il se peut que le débiteur ait le moyen de faire
déclarer la dette éteinte ce qui impliquerait qu’aucun paiement ne sera pas dû. Ensuite,
le débiteur aurait pu invoquer des moyens de défenses que la caution peut les invoquer
également à l’égard du créancier. En invoquant ces moyens de défenses, la caution ne
devrait rien au créancier. Ce qui s’explique par le caractère accessoire de son obligation.
Le défaut d’avertissement constitue donc une faute imputable à la caution. Elle
est la seule responsable.
Mais dans un autre point de vue, la caution n’a pas eu le temps d’avertir le
débiteur de son paiement. Elle a été poursuivie par le créancier et par conséquent elle
s’exécute immédiatement. Bien que le débiteur ait donné l’ordre de ne pas payer,la
banque paye toujours. Ce sera le cas par exemple d’une caution bancaire se portant
caution d’un contribuable envers l’administration fiscale. Cette dernière a obligé la
caution bancaire de s’exécuter dans le mois qui suit la notification du directeur général
des impôts. Ainsi, la banque, obligée d’honorer son obligation, l’a payé. Elle ne
pouvait pas invoquer des moyens de défenses ni en vertu du contrat de cautionnement ni
en vertu de l’obligation principale.
105 Article 204 de la L.T.G.O. : « chacun est responsable des dommages causés à autrui de l’imprudence ou de la négligence »
41
De surcroît, elle est tenu de payer parce que d’une part ; le créancier l’a poursuivie en
vertu de son engagement envers lui et d’autre part les décisions administratives sont
exécutoires c’est à dire qui n’a pas d’effets suspensifs106. Par voie de conséquence, la
banque n’a commis aucune faute, elle ne devrait pas être déchue de son recours contre
le débiteur principal.
Mais un autre cas peut se présenter où la caution a payé une deuxième fois.
Autrement dit, le débiteur principal a désintéressé le créancier et puis ce dernier
demande encore la caution de lui payer. Dans une telle hypothèse, on admet l’action de
la caution contre le débiteur et le créancier. Dans un premier temps, la caution exerce
une action contre le débiteur principal en engageant la responsabilité civile de celui-ci
sur les règles du mandat107. Ainsi « le mandant doit aussi indemniser le mandataire des
pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit
imputable »108. La loi Malagasy sur les sûretés n’a prévue cette obligation du débiteur
mais elle découle de l’obligation d’information entre les contractants.
Dans un second temps même si le contrat de cautionnement n’est pas un contrat
de bonne fois109 la caution dispose toujours une action en répétition de l’indu contre le
créancier. C’est une action conformément au droit commun110.
Il existe une troisième cause qui pourrait priver la caution de son recours contre
le débiteur principal. Elle découle de la seule volonté de la caution. Bien qu’on ne
rencontre cette pratique que dans l’hypothèse où la caution s’est engagée au profit du
créancier en considération de sa relation avec le débiteur111. On peut l’imaginer
également dans les relations professionnelles. Si la caution et le débiteur sont déjà en
relation d’affaires. Ils peuvent insérer une clause dans leur contrat régissant la
rémunération. Cette clause a pour objet de renoncer pour la caution de recourir contre le
débiteur c’est à dire de se retourner contre le débiteur principal pour demander le
remboursement de ce qu’elle a avancé ou de la rémunération.
Dans cette hypothèse la renonciation de la banque est expresse puisqu’elle figure
dans l’acte de cautionnement passé entre le débiteur et la caution même. Mais la
renonciation peut également être tacite. L’accord passé entre la caution et le débiteur
106 Cass. Com 14 janv1963 : Banque1963, 199, observ. X. Marin 107 La caution s’engage au su du débiteur et son recours est fondé sur le mandat 108 Article 2000 Cciv 109 Mouly et Cabrillac Droit des sûretés p. 42 n. 40 110 Remy Cabrillac Droit des obligations 2ème édition Dalloz 1996 p. 138 n.200 111 Cette relation peut être familiale ou amicale. C’est à dire le service rendu est gratuit.
42
principal ne comporte pas de clause interdisant la caution de se retourner contre celui-ci.
La banque caution se contente juste d’exécuter son obligation et puis elle ne réclame
pas au débiteur de lui rembourser. Rien n’interdit cette pratique. Apparemment, la
banque ne reçoit aucune contre partie de la part du débiteur. Il se peut que la banque
acquiert une part d’action dans la société débitrice principale. La rémunération n’est pas
ici un versement d’une somme d’argent. Néanmoins, cela dépend de la taille et de la
notoriété de la société. Si la société est reconnue dans le milieu des affaires, la banque
accepte d’acquérir des actions112sinon, elle préfère la rémunération. Par ailleurs,la
banque renonce à se retourner contre le débiteur principal puisqu’il y a une
compensation. La compensation qui s’opère ici est la compensation entre la caution et
le débiteur et non celle entre le débiteur et le créancier. Entre le débiteur et la caution,
l’un reste débiteur et l’autre devient créancier. Il existe donc une réciprocité entre eux,la
compensation peut s’opérer113. C’est le cas par exemple où la banque a emprunté de
l’argent auprès de la société et entre temps la société est cautionnée par la banque.
Ainsi, au moment e paiement, il n’y a plus de versement à effectuer mais juste un
échange de facture pour constituer une pièce de caisse et pour pièce justificatives.
Après avoir évoqué le fondement du recours de la caution et les cas qui
pourraient priver la caution de ce recours, il convient maintenant de voir les effets de ce
recours envers les personnes concernées.
Paragraphe II. Effets du recours
Les deux recours, ainsi évoqués ci dessus114, confèrent à la caution le droit au
remboursement. Il est l’objet de l’engagement de la caution. Le recours subrogatoire est
un recours permettant à la caution d’acquérir tous les droits qu’avait le créancier contre
le débiteur principal. Ensuite, si, par le fait du créancier, la caution perd ce recours, elle
est déchargée. Il faut donc que la caution vérifie les actes du créancier avant de lui
payer. Du côté du recours personnel, il permet à la caution de réclamer tout ce qu’elle a
déboursé depuis la mise en oeuvre de son engagement. Autrement dit, depuis la
poursuite du créancier et le moment de la dénonciation de la banque au débiteur. La
112 Ex : L a sociéé COLAS : sa notoriété dépasse le territoire malagasy surtout en matière de travaux public 113 Delebecque et Pansier Droit des obligations 2è édition LITEC p. 202 n. 382 114 V. Supra
43
banque a donc un recours contre le débiteur principal, reste à savoir ses effets à l’égard
du débiteur lui même et à l’égard des tiers115.
A- Effets du recours à l’égard du débiteur principal
L’effet principal à l’égard du débiteur est que celui-ci doit rembourser à la
caution les sommes qu’elle a avancées. Le débiteur doit payer la rémunération
convenue. On parle souvent de la « commission ». Cette commission varie suivant la
nature du marché à cautionner mais elle ne doit pas dépasser le cinq pour cent (5%) du
montant total du marché. On est en présence d’un cautionnement bancaire, qualifié de
crédit par signature, ainsi la rémunération peut dépasser le plafond de cinq pour cent. Si
la banque st amenée à avancer des fonds. Il est donc nécessaire de savoir si la banque a
payé ou non. De surcroît, le débiteur paiera plus en cas de retard à l’exécution de ce
paiement. Et le taux est différent de celui pratiqué en matière de prêt116.
Un autre effet, ce que le débiteur doit attribuer à la caution toutes les sûretés
qu’il a accordé au profit du créancier. Sûretés autres que le cautionnement. Elles
peuvent s’agir d’une sûreté réelle en l’occurrence l’hypothèque des biens de la société.
Si le fonds du débiteur n’arrive pas à désintéresser la banque, ces sûretés doivent faire
l’objet d’une vente aux enchères publiques et les sommes ainsi dégagées seront utilisées
à rembourser la banque. La banque, subrogée aux droits du créancier, dispose de toutes
les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à la créance.
Dans un autre point de vue, la banque s’est engagée en tant que certificateur de
caution, elle ne peut pas se retourner contre le débiteur par la voie de l’action
personnelle. Il convient de signaler que c’est l’obligation de la caution au premier rang
qui tient lieu d’obligation principale117. Ce qui signifie qu’il n’y a aucun lien de droit
entre le certificateur et le débiteur principal. Alors, le certificateur, ayant payé le
créancier, peut agir contre le débiteur par le biais de l’action subrogatoire et contre la
caution par le biais de l’action personnelle118. Il importe seulement de préciser que si le
certificateur n’a pas désintéressé le créancier, il ne dispose aucun recours contre le
115 Tiers signifie ici toute personne étrangère au relation triangulaire créancier, débiteur principal et caution 116 Le taux pratiqué en commission est sensiblement inférieur à celui du prêt 117 Cass. Com. 19 janv 1981 : Bull. Civ IV, n.30 : La cour de cassation a pu ainsi décider que si l’engagement de la caution au premier degré fait défaut, celui du certificateur de caution est sans cause et sans objet. 118 V. infra que le créancier préfère actionner en premier le certificateur de caution.
44
débiteur principal mais uniquement contre la caution. Le certificateur est la caution de
la caution. Il n’est pas subrogé au droit du créancier. Il convient de préciser que le
certificateur ne peut pas être qualifié tiers dans cette situation. Il se porte caution de l
caution au profit du créancier et on en déduit qu’il y a un lien juridique les unissant119.
Et après qu’il a exécute son obligation, il revêt la qualité de créancier de la caution. Le
certificateur peut prendre à l’encontre de la caution des mesures que le créancier a pu
mettre en oeuvre à l’encontre du débiteur. Tant que le certificateur n’est pas
désintéressé, il peut retenir les biens de la caution ou même de les réaliser.
En revanche, si on prend la banque en tant que caution, elle peut exercer et
prendre des mesures conservatoires à l’encontre du débiteur principal jusqu’à ce qu’elle
soit totalement désintéressée. Il n’y a pas lieu de voir ici l’hypothèse où la caution s’est
engagée à l’insu du débiteur principal120. Ces mesures consistent à empêcher le débiteur
de détourner ses biens au profit de la caution. Ces biens constituent son gage général121.
La banque peut également effectuer une saisie conservatoire en matière de meubles122.
Si ces biens meubles, objet de saisies, ne suffisent pas à la rembourser elle peut mettre
en oeuvre la saisie immobilière. Elle peut être autorisée à inscrire à la conservation des
hypothèques une hypothèque judiciaire provisoire et dans ce cas, l’immeuble du
débiteur sera donc grevé d’une inscription hypothécaire. Une fois le titre de
condamnation obtenu, l’hypothèque judiciaire provisoire sera changée en hypothèque
judiciaire définitive123.
Enfin, si le débiteur principal est admis en procédure collective, la banque
caution est tenue de déclarer124sa créance faute de quoi elle sera privée de la possibilité
de concourir à la répartition des maigres dividendes. La banque devra donc faire
connaître sa créance au mandataire de la société débitrice. En plus, la loi sur les
procédures collectives d’apurement du passif125, en son article 77 dispose que : « A
partir de la décision d’ouverture et jusqu’à l’ expiration d’un délai de deux mois suivant
la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales prévu par l’article 24, tous les
créanciers chirographaires ou munis de sûretés composant la masse, à l’exception des
salariés, doivent, sous peines de forclusion, produire leur créance auprès du syndic. Ce
119 Comparer : le sous cautionnement 120 C’est un cautionnement professionnel et il faut l’acceptation du débiteur. 121 Article 58 de la L.T.G.O. et article 2093 du C.Civ 122 Saisie du solde des comptes bancaires à hauteur de la somme due. 123 Cabrillac et Mouly Droit des sûretés 3ème éd LITEC p. 655 note n. 813 124 Com. 29 Oct 1991 :Bull. Civ IV,n. 316 125 Loi n. 2003-042 du 10 déc 03
45
délai est de trois mois pour les créanciers domiciliés hors du ressort du tribunal où la
procédure collective a été ouverte ». Dans cette espèce, le débiteur a pu désintéresser le
créancier mais il reste pour lui le remboursement de la caution alors qu’il est en
procédure collective.
La situation ne serait pas le même si le débiteur est admis en redressement
judiciaire avant même d’exécuter sa propre obligation envers le créancier. Dans cette
hypothèse, le créancier, ainsi que la caution doivent faire une déclaration. Seulement, la
déclaration de la caution est juste faite à titre provisionnel. Ce sont les créances du
recours personnel que la banque doit déclarer puisque celles du recours subrogatoire
sont conservées par le créancier.
Hormis ce cas de procédure collective, la banque est en droit de demander du
débiteur qu’on la désintéresse immédiatement. C’est là la situation où la banque n’a
demandé que des biens du débiteur pour lui garantir.
Mais il existe une autre possibilité pour la banque pour être remboursée. Il s’agit
de la contre garantie et c’est là qu’entre en jeu la relation avec les tiers. Le recours de la
banque caution peut ainsi produire des effets à l’égard d’autres personnes autres que le
débiteur principal.
B- Effets du recours à l’égard des tiers
Sont considérés comme tiers, toutes personnes étrangères à la relation
triangulaire initiale entre le créancier, le débiteur principal et la caution. Ainsi la banque
se portant caution au profit du créancier, veut que sa créance soit garantie. Autrement
dit, la banque exige du débiteur une contre garantie ce qui n’est pas prohibé par la loi126.
Elle subordonne l’octroi de crédit par la constitution d’une contre garantie parle
débiteur suffisante. La contre garantie peut être une sûreté réelle ou une sûreté
personnelle. Lorsque les biens objet de sûreté sont entre les mains d’un tiers la situation
est différente. Face à de telle situation, la banque dispose une action de droit commun
afin de paralyser le bien surtout si le bien est sorti frauduleusement du patrimoine du
débiteur principal. L’article 59 de la loi sur la théorie générale des obligations prévoit
cette action. Il stipule que : « Le créancier, même sans titre exécutoire, peut demander
que tout acte fait par le débiteur en fraude de ses droits lui soit déclaré inopposable ».
126 Rives-Lange et Contamine-Raynaud Droit bancaire Dalloz P. 622 et s.
46
On l’appelle souvent « une action paulienne »127. Il est important de savoir si la sortie
du bien du patrimoine du débiteur est la conséquence d’une vente ou d’une donation.
Si le bien se trouve ainsi entre la main d’un tiers suite à une vente, il faut
démontrer que le tiers était de mauvaise foi. Par contre, si le bien est entre la main d’un
tiers suite à une donation, la fraude est constituée et peu importe si le tiers est de bonne
ou de mauvaise foi. Dans les deux cas, l’acte est inopposable à la banque. Ensuite, si le
débiteur fait l’objet d’un redressement judiciaire, les actes accomplis pendant la période
suspecte peuvent être annulés. On entend par période suspecte la durée antérieure au
prononcé de la liquidation. C’est la juridiction saisie de la faillite qui devra fixer cette
durée. Ensuite la banque peut prendre d’autres mesures conservatoires.
Si ce tiers est aussi créancier du débiteur, la banque se trouve ainsi dans une
situation délicate. Elle doit concourir avec les autres créanciers. Mais c’est pour éviter
une telle situation que la banque a exigé du débiteur une contre garantie spécialement
affecté pour l’octroi de crédit. Vu la lourdeur de la constitution d’une sûreté réelle, la
banque préfère recourir à la sûreté personnelle. Elle est constituée par le débiteur non
pas au profit du créancier mais au profit de la caution. La caution joue ici le rôle de
créancier après qu’elle a accompli et exécuté son obligation. On l’appelle cette
situation : le sous cautionnement ou le cautionnement de second rang.
C’est un cautionnement de second rang car la sous caution ne garantit pas
l’obligation du débiteur principal envers le créancier mais envers la caution : la banque.
La sous caution est donc la caution de la caution. Cette pratique est très fréquente
surtout en matière de cautionnement professionnel. Et dans la plupart des cas, ce sont
les dirigeants de la société débitrice qui se porte caution. La caution initiale est devenue
créancière. Et dans cette hypothèse, on se trouve dans la situation habituelle : le
banquier prêteur, le débiteur emprunteur et les dirigeants : les cautions. Le banquier
joue ainsi le rôle de créancier ce qui lui permet de mettre en oeuvre le recours anticipé
de l’article 33 de la loi sur les sûretés. Le sous cautionnement n’étant pas prévu par le
texte mais c’est une invention jurisprudentielle. Lorsque la relation triangulaire, banque
caution, le débiteur principal s’est achevée, la relation triangulaire banque créancière
éventuelle, le débiteur principal et les dirigeants entre en jeu.
En effet, la banque peut prendre des mesures conservatoires à l’encontre de la
sous caution. En revanche, elle peut se voir opposer par la sous caution la déchéance.
127 Rémy Cabrillac Droit des obligations
47
Ensuite, la banque est tenue de communiquer à la caution l’état des dettes du débiteur
principal. La banque va mettre en oeuvre l’action personnelle à l’encontre de la sous
caution pour demander le remboursement de ce qu’elle a payé. L’action subrogatoire
étant exclue par ce qu’aucun lien n’unit la sous caution au créancier initial.
Lorsque le débiteur principal est en redressement ou liquidation judiciaire avant
l’exécution de son obligation envers le créancier, la caution poursuivie par le créancier
peut appeler en garantie la sous caution. De surcroît, elle peut mettre en oeuvre le
recours anticipé parce que le recouvrement de sa créance est en péril.
La solution est la même lorsque le débiteur principal est en redressement ou
liquidation judiciaire après que celui-ci ait honoré son obligation envers le créancier. La
banque est donc en droit de recourir contre la sous caution seulement elle doit avoir
déclaré sa créance.
Mais en cas de sous cautionnement réel128c’est à dire que les dirigeants de la
société préfèrent affecter un bien en garantie de la banque. Il importe de préciser que
l’engagement de la sous caution réelle est limité à la valeur du bien donné en sûreté,
quand aucune autre limite n’est précisée. La banque peut ainsi demander la vente forcée
du bien et la sous caution est par conséquent libérée bien que la dette principale
subsiste. Ce qui amène la banque à demander le sous cautionnement personnel. Ensuite,
la sous caution ne peut pas se prévaloir du bénéfice de division ni du bénéfice de
discussion129. La sous caution réelle peut pourtant bénéficier du bénéfice de
subrogation130. Ce qui revient à dire que les deux parties : la banque et la sous caution
ont la préférence sur le sous cautionnement personnel.
Peu importe la nature de la contre garantie, une sûreté réelle ou une sûreté
personnelle, la banque peut agir contre le débiteur principal et la sous caution en même
temps. La sous caution s’est engagée, en principe, solidairement au profit de la banque.
Section III –Les rapports de la banque caution et les autres cautions
On ne peut pas écarter des effets du cautionnement bancaire le rapport de la
banque caution et ses cofidéjusseurs. La banque et d’autres cautions ont cautionné la
même dette d’un même débiteur. Il est évident que celle qui a payé plus que sa part
128 On part du principe de base du cautionnement réel. Et on peut transposer cette hypothèse en sous cautionnement réel 129 Civ. 1ère, 6 mars 1979 130 Req 27 avril 1942 ; S. 1942,1, 114
48
puisse se retourner contre les autres. La plupart des auteurs admettent cette
possibilité131. Ensuite selon l’article 34 de la loi sur les sûretés : « Lorsque plusieurs
personnes ont cautionné un même débiteur pour une même, la caution qui a acquitté la
dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ». Ce qui
amène à dire que la caution solvens dispose de deux recours à l’encontre des autres. La
caution solvens peut agir également contre la ou les sous cautions s’il y en a. Cet article
veut que la caution solvens divise sa poursuite. Cette division de poursuite s’explique
par l’utilisation de l ‘expression « chacune pour sa part et portion ». Lorsque les
cautions ont des parts égales, la répartition se fait par part virile. Mais ce système par
part virile ne sera pas applicable lorsque les cautions se sont engagées d’une manière
différente. La solution serait de faire supporter la fraction de la dette par chacune des
cautions en proportion de son engagement initial132. Il convient de préciser qu’entre les
cautions, le bénéfice de discussion n’est pas admis. La question se pose lorsque l’une
des cautions est insolvable. Doit- on faire supporter cette insolvabilité par les autres
solvables ?
La réponse est affirmative. Les cautions solvables doivent supporter
l’insolvabilité de l’une d’entre elles y compris celle qui a payé. On doit alors repartir le
montant.
Ce recours contre les cofidéjusseurs est également ouvert à la caution réelle.
Même si celle-ci n’a affecté en garantie qu’un bien déterminé, elle peut se retourner
contre les autres pourvu qu’elle ait payé le créancier. Par ailleurs, le recours avant
paiement exercé par la caution contre le débiteur principal ne peut pas être transposé à
la situation des cofidéjusseurs. Autrement dit, le recours avant paiement est exclu entre
les cautions133. La cour de cassation française a refusé à la caution d’agir en garantie
contre les cautions avant d’avoir payé134. Il faut donc que la caution ait payé. Elle doit
payer en sa qualité de caution et avec ses propres deniers. Il serait nécessaire de faire
une précision ici. Le paiement fait par la caution doit être valable et libératoire pour les
cofidéjusseurs. Dans l’hypothèse de dette différente, seule la caution qui a acquitté est
libérée. Ensuite, si la caution solvens a acquitté une dette nulle ou déjà éteinte, elle est
privée de son recours contre les autres. Dans un pareil cas, la seule solution applicable
131 V. par exemple Ph. Simler Le cautionnement éd LITEC 1982 et J.B.Seube Droit des sûretés Dalloz 2002 132 Cass.Civ. 1ère 2 fév 1982 ,JCP. Ed G,II,19825 133 Cass.Com 3 mars1981 : Bull.Civ IV,n. 117 134 Paris 8è ch. 10 mai 1979. Jurisdata n.0367 : La cour de cassation a au contraire admis l’appel en garantie des cofidéjusseurs
49
est de demander la répétition de l’indu qui est une solution empruntée du droit commun.
Mais la caution doit avoir ignoré au moment du paiement que la dette est déjà éteinte.
L’article 249 de la loi sur la théorie générale des obligations réitère cette ignorance en
ce sens que « Le paiement indûment effectué, engendre pour celui qui l’a reçu,
obligation de restituer ». Mais du côté du cautionnement bancaire, si la situation se
passe comme prévu, c’est à dire que la banque caution n’a avancé aucun fonds, elle
dispose toujours d’un recours contre les autres si les autres cautions se sont engagées
avec la banque au profit d’un même débiteur et pour la même dette. En règle générale,
chaque caution dispose d’un recours contre les autres. Pourtant, en pratique, la situation
est très différente puisque les autres cautions ont renoncé de poursuivre ses
cofidéjusseurs. Alors celles qui ont renoncé perdent leur recours. Cependant, d’autres
cautions ont renoncé de poursuivre le débiteur principal mais elles conservent leur
recours contre les cofidéjusseurs135. Cette renonciation n’est pas illicite. Dans la plupart
des cas, la banque insère une clause de non concours dans leur acte d’engagement
(Paragraphe I) qui peut produire un effet à l’égard des autres cautions (Paragraphe II).
Paragraphe I- La clause de non concours
Le contrat passé entre le débiteur principal et la banque caution est régi par le
droit commun des contrats. Entre en jeu ici les lois régissant la condition de formation
du contrat et ses effets. C’est ce contrat qui prévoit la relation de la banque caution avec
les autres cautions qui ont cautionnés le même débiteur pour une même dette. C’est ce
contrat qui répartit la charge de la dette à chaque caution. Dans certains cas, on exige
l’acceptation des cautions dans la répartition avec le débiteur principal. Il y a des cas où
les autres cautions refusent d’être lésées au profit des autres cofidéjusseurs alors qu’on
s’est engagée ensemble surtout pour un montant égal. Ce cas se présente lorsque le
débiteur demande une personne physique pour devenir sa caution avant que celui-ci
demande la banque de s’engager aussi. Cette personne physique n’est pas le dirigeant de
la société débitrice. Mais ce cas est rare surtout dans la pratique. Par ailleurs, ce contrat
conclu entre le débiteur et la banque caution fixe la rémunération et la modalité du
remboursement ainsi que le classement des cofidéjusseurs. On peut avancer que c’est la
cause même de l’engagement de la banque envers le créancier136. En effet, ce contrat
135 Gaz.Pal.1974.1.Somm 2 136 Com 8 nov 1972 époux Lempereur. B IV. n. 278, D1973.753 note PH. Malaurie
50
peut comporter certaines clauses en faveur de la banque mais avant de parler de la
validité de ces clauses, il est nécessaire de voir au préalable le principe régissant la
rédaction de ce contrat.
A- Le principe de la rédaction de l’acte
Afin que le contrat soit valable, il faut qu’il remplisse les quatre conditions
exigées par la loi à savoir le consentement, l’objet, la cause et la capacité137.
Ce sont deux personnes morales qui sont en causes dans la conclusion du
contrat. La question de capacité dépend alors du statut de chaque société contractante. Il
faut et il suffit que l’acte rentre dans l’objet social de chaque société. En plus, les
personnes représentant les sociétés en causes doivent être investies de plein pouvoir à
engager la société.
Du côté de la banque, le contrat est un contrat de crédit, il fait donc partie de
l’activité de la banque. Il ne soulève pas de difficulté et en plus le débiteur principal
n’est autre que son client ce qui signifie qu’ils sont déjà en relation d’affaires. On peut
songer que ce ne sera pas la dernière collaboration entre eux.
Du côté du débiteur principal, comme toute société, il peut être amené à
emprunter des fonds auprès d’un établissement de crédit. Ici, il ne reçoit
immédiatement les fonds empruntés que lorsque l’opération qu’il entretienne avec le
créancier ne se déroule pas comme prévu. Ce contrat est donc pour le débiteur un
contrat de prêt puisqu’il va désintéresser la banque plus tard. L’emprunt entre bien dans
la gestion quotidienne de la société. La question de capacité est donc résolue.
Quant à l’objet et la cause, il suffit qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public
et les bonnes moeurs. De surcroît, l’objet doit être déterminé ou déterminable.
On peut être conduit à confondre objet et cause. La cause est le motif qui pousse
les parties à conclure le contrat. L’objet est ce qu’attend les parties du contrat. Pour la
banque, l’objet est la perception de la rémunération et celui du débiteur est
l’engagement de la banque.
La rencontre de volonté des parties ne soulève pas de difficulté par ce que les
parties sont déjà en relation d’affaire et les vices qui peuvent les affecter ne seront pas
étudiés.
137 V.Article 64 de la L.T.G.O.
51
Après que ces quatre conditions sont remplies, les parties peuvent espérer que
leur contrat est valable. Ensuite les clauses insérées dans ce contrat sont valables telle
que la clause permettant à l’une des parties de renoncer ou de recourir contre l’autre
partie ou même des tiers138. Il convient de signaler que le rapport des cofidéjusseurs
entre eux sont prévus par le contrat que chacun d’eux rédige avec le débiteur et il relève
donc du droit commun. Ainsi, les parties sont libre d’insérer n’importe quelle clause
dans le contrat sous réserve que la clause insérée n’est pas contraire ni à l’ordre public
ni aux bonnes moeurs. La liberté contractuelle entre en jeu ici et le juge n’interviendra
que pour déterminer s’il y a abus dans la rédaction de l’acte ou non.
En pratique, la banque insère une clause de non concours dans son contrat avec
le débiteur principal. Cette clause a pour objet de primer la banque par rapport aux
autres cautions qui ont cautionnés le débiteur principal. En général, la banque refuse de
s’engager si le débiteur ne lui accorde cette préférence. En plus les autres cautions sont
demandées de renoncer à se retourner contre la banque si elles ont payé le créancier139.
C’est le cas par exemple d’une banque se portant caution solidaire de la société
débitrice avec les dirigeants de cette dernière. Les dirigeants renoncent au recours
contre la banque caution et s’engage envers elle dans les mêmes termes qu’une sous
caution qui garantit le remboursement de la caution par le débiteur principal.
Le principe est de demander l’accord des cofidéjusseurs sur la rédaction de cette
clause. En pratique les cofidéjusseurs acceptent d’être lésés au profit de la banque
puisque la continuité de leurs activités dépend de leurs relations avec la banque. Des
fois si les dirigeants ou un autre cofidéjusseur ont désintéressé le créancier ils ne se
retournent pas vers la banque pour demander remboursement. En fait ils renoncent à
recourir. Une telle renonciation est parfaitement valable et établit une hiérarchie entre
les cautions. C’est le cas par exemple d’un crédit garanti à la fois par deux sociétés de
cautions mutuelles et par trois dirigeants de la société débitrice. Les trois cautions
personnes physiques avaient renoncé dans l’acte de cautionnement de recourir contre les
sociétés de caution mutuelle, à la charge desquelles ne devait rester aucune contribution.
Par conséquent, les cautions personnes physiques, poursuivies par l’une des sociétés de
caution mutuelles, qui avait payé la dette, ont été condamnées à lui rembourser
l’intégralité de la dette. Les cautions bénéficiaires d’une telle renonciation ne seront
donc poursuivies pour la part contributive si la caution renonçante a payé le créancier.
138 Les autres cautions 139 Com 11juin 1991 Bull.civ IV n. 216 ; D 1991.IR.185
52
La répartition de la charge de la dette entre les cofidéjusseurs n’est pas d’ordre
public140c’est pourquoi on peut imaginer une répartition inégale.
B- La validité de la clause
Comme tout contrat, la validité de la clause contenue dans l’acte passé entre le
débiteur principal et la banque caution relève en principe de la règle de l’autonomie de
volonté. Même si des règles sont édictées par la loi, elles ne sont que des balises qui
servent à bien encadrer la volonté des deux parties. Ainsi, comme l’article 123 alinéa 2
dispose que : « le contrat légalement formé s’impose aux parties aux même titre que la
loi »141. Ce qui signifie que la volonté des parties ne doit pas être contraire à la loi. Elle
doit observer les règles imposées par la loi. Ensuite après que le contrat soit formé, il
serait comme loi des parties. Ce qui conduit à dire que l’inexécution ou l’inobservation
de ce contrat sera sanctionné.
En effet, en ce qui concerne la clause de non concours insérée par la banque
dans l’acte passé entre elle et le débiteur principal, elle est valable puisqu’elle découle
de la seule volonté des parties et c’est cette volonté qui détermine l’étendue de leurs
engagements. C’est la conséquence même de la liberté contractuelle. Même si ce contrat
ne régit que la relation entre la banque caution et le débiteur principal, il peut produire
des effets à l’égard des tiers non parties à l’acte : ce sont les cofidéjusseurs. Mais
chaque caution doit avoir établi un acte avec le débiteur qui prévoit un avantage pour la
banque. Ainsi, afin que la banque bénéficie de cet avantage, il faut que les autres
cautions soient au courant.
Un autre avantage que la banque bénéficie est la renonciation de l’une ou des
autres cautions de se retourner contre elle pour remboursement. A supposer que la
caution renonçant a payé la dette, elle est donc privée de son recours en contribution
contre ses cofidéjusseurs, en particulier la banque. De plus, elle ne peut réclamer aux
autres, c’est à dire ceux qui n’ont pas bénéficié de la renonciation que leur part
contributive normale. La renonciation est ouverte aux cautions. Elles peuvent renoncer
de recourir contre ses cofidéjusseurs. Il convient de préciser que le recours contre les
cofidéjusseurs n’est pas d’ordre public.
140 Simler et Delebecque les sûretés et publicités foncière 2ème éd Dalloz 2000 p.165 n.163 141 Loi sur la théorie générale des obligations
53
Une autre clause peut être insérée dans l’acte : la répartition inégale. Ce qui
signifie que l’étendue de leur engagement n’est pas la même. Cette clause a pour objet
de repartir entre les cofidéjusseurs la charge de la dette d’une manière inégale.
Autrement dit, l’étendue de leur engagement est la même envers le créancier mais ce
qui est inégale est la conséquence envers les cofidéjusseurs. A l’égard du créancier, les
cofidéjusseurs se trouvent sur le même pied d’égalité mais entre eux il y a une
hiérarchie. Et c’est la raison de la répartition inégale.
La clause de non concours n’a pas pour objet d’écarter les autres cautions du
recours contre le débiteur principal. Elle a pour objet de primer la banque caution avant
elles à raison de l’importance de son engagement142. Autrement dit, lorsque le débiteur
va désintéresser le créancier, il va payer en premier la banque. Ensuite, une autre raison
expliquant cette primauté de la banque est que la banque exige, dans la plupart des cas,
la fourniture d’une contre garantie par le débiteur. Dans tous les cas, la clause de non
concours n’est pas imposée par la banque unilatéralement mais négociée avec le
débiteur qui prend l’initiative de proposer au préalable à la banque les contre garanties
mises à sa disposition avant même que la banque l’exige. Autrement dit, même si la
banque n’insère pas une clause de non concours dans l’acte conclu avec le débiteur
principal, il est dans l’intérêt de celui-ci de la désintéresser avant tout autre créancier
faute de quoi son image envers la banque serait mal vue et la relation d’affaire pourrait
être détruite.
Tant que la clause n’est pas déclarée contraire à l’ordre public et aux bonnes
moeurs, elle est licite. Elle peut produire les effets escomptés. Seulement, il faut prouver
que l’autre partie n’a pas abusé de son pouvoir à l’encontre de son cocontractant. La
banque est considérée comme abusant de son pouvoir lorsque le débiteur principal
dénonce la dis proportionnalité entre le crédit accordé et la rémunération et les contre
garanties affectées à son profit. Mais comme les parties contractantes sont des
professionnels, elles sont censées connaître la portée de leurs engagements respectifs.
Ce qui explique que rien leur interdit d’insérer une quelconque clause dans le contrat.
54
Paragraphe II- Les effets de la clause de non concours
La clause est donc insérée dans le contrat, elle y fait corps. On ne peut plus
parler de clause mais de contrat. En d’autre mot, la clause ne peut pas faire cavalière
seule mais dépendant du contrat en générale. De ce fait, le contrat est obligatoire entre
les parties qui l’ont conclu. L’article 123 stipule ainsi que : « le contrat légalement
formé s’impose aux parties aux même titre que la loi ». C’est la source de la force
obligatoire du contrat. Ce texte signifie que si l’une des parties ne s’acquitte pas de son
obligation, elle peut se voir infliger une sanction qui dépend de la gravité du préjudice
que l’inexécution a causé à l’autre partie. En plus les tiers qui n’ont pas en principe
adhéré à ce contrat, passé entre le débiteur principal et la banque, peuvent subir des
effets que ce contrat pourrait produire. En effet, il convient d’étudier au préalable l’effet
obligatoire de cette clause entre les parties avant de parler de l’effet de la clause à
l’égard des tiers.
A- Les effets de la clause entre les parties
D’après l’article 123, le contrat est la loi des parties. Il est donc impossible, en
principe, de le révoquer. Il revêt un caractère irrévocable. Les parties ne peuvent plus
revenir sur leurs décisions une fois le contrat conclu. Contrairement au droit commun
des contrats143, la révocation avec accord mutuel ne peut pas être appliquée ici. En effet,
ce contrat entre la banque et le débiteur principal est le noyau du cautionnement
bancaire c’est à dire que s’il y a une résiliation, le contrat passé entre la banque caution
et le créancier est privé d’objet. Autrement dit, c’est le contrat de cautionnement
bancaire même qui est privé d’objet. A défaut d’objet, le contrat n’est pas valable.
Ensuite, le débiteur principal ne peut pas présenter sa candidature à l’appel d’offre
exigeant une caution bancaire. Son dossier ne sera pas pris en compte. En fait, le contrat
de cautionnement bancaire est une opération triangulaire où les contrats sont
interdépendants. L’inexécution de l’un des contrats rend les autres inefficaces.
L’irrévocabilité du contrat est conçue dans l’intérêt des parties puisqu’il
impliquerait de la part des deux parties une même réflexion avant de s’engager. Et
même, le juge ne peut pas interpréter le contrat au mépris de la commune intention des
143 Dans le droit commun des contrats, la révocation par consentement mutuel est admise.
55
parties. Il faut rechercher, au cas où la clause du contrat n’est pas claire, ce que les
parties veulent effectivement. Par ailleurs, en matière de cautionnement bancaire, au
sens large, les parties ont déjà prévu les effets que produisent leurs engagements
respectifs.
La banque caution et le débiteur principal se sont mis d’accord sur un objectif
qui n’est pas en principe le même. L’objet dépend de chaque partie contractante.
En vertu de la règle de force obligatoire des contrats, on ne peut les révoquer et
ils doivent être exécutés de bonne foi c’est à dire que les parties doivent agir dans
l’intérêt commun et exécuter personnellement et consciencieusement.
Même si le contrat n’est pas un contrat de bonne foi144, la banque caution et le
débiteur principal sont tenus de l’exécuter de bonne foi. Bien que la notion de bonne foi
soit une notion vague, il faut se référer à la notion du comportement de bon père de
famille. Les parties doivent se collaborer dans le but d’arriver à leur but respectif.
L’article 123 en son alinéa 2 précise bien que « les parties doivent l’exécuter de
bonne foi dans le sens qu’elles ont entendu lui donner ». Chacune des parties est tenue
d’un devoir de loyauté en exécutant leurs obligations respectives.
Du côté de la banque, elle est tenue de se conformer aux instructions données
par le débiteur principal même si la banque ne s’engage qu’envers le créancier. Elle est
également tenue de procurer au créancier une garantie suffisante. De surcroît, lorsque la
banque est appelée à payer, elle doit tout d’abord avertir le débiteur principal et à
l’inverse, le débiteur doit mettre la banque caution au courant qu’il a déjà désintéressé le
créancier. Dans cet exemple, il y a bien une collaboration entre la banque et le débiteur.
Du côté du débiteur, il est tenu de payer la rémunération convenue. Il est
également tenu de se conformer à ce qui est exprimé dans le contrat comme payer la
banque avant tout. L’exécution de bonne foi pèse donc sur la banque caution et le
débiteur principal.
Le contrat conclu entre la banque et le débiteur est irrévocable et il doit être
exécuté de bonne foi, cela n’exclut pas que ce contrat puisse produire des effets à
l’égard des tiers.
144 Cabrillac et Mouly Droit des sûretés 3ème édition LITEC p. 42
56
B. Effets de la clause de non concours à l’égard des tiers
Il convient de préciser, avant de traiter la question, que la clause de non
concours est conclue entre la banque caution et le débiteur principal qui sont les parties.
En effet, même si le contrat a pour objet de régir les relations des cofidéjusseurs ces
derniers restent des tiers.
L’article 129 de la loi sur les théories générales des obligations dispose que : «
les contrats ne produisent d’effets qu’entre les parties contractantes. Toutefois, les
situations juridiques qu’ils créent doivent être respectées par les tiers. Cette opposabilité
peut être subordonnée à certaines formalités de publicité notamment ». Cet article
indique que le contrat ne doit pas nuire les autres qui n’ont pas participé à sa conclusion.
Mais la situation juridique qu’il a crée s’impose à tous. Les tiers n’ont de choix que de
suivre la situation. Ils peuvent pourtant invoquer ce contrat à l’encontre des parties à
titre d’élément de preuve. C’est le cas par exemple d’un locataire qui invoque le contrat
passé entre son bailleur et le précédent locataire afin de renverser la présomption qu’il a
reçu les lieux en bon état de réparation locative145. Un autre cas où le tiers peut agir en
responsabilité délictuelle contre un contractant qui lui cause un préjudice suite à la
mauvaise exécution du contrat. C’est le cas d’un locataire blessé du fait de la mauvaise
conception d’un immeuble agissant en responsabilité délictuelle contre l’architecte146.
En effet, les cofidéjusseurs peuvent agir en responsabilité délictuelle contre la
banque au cas où le comportement de celle-ci leur cause un préjudice. On rencontre
souvent cette situation lorsque les dirigeants de la société débitrice dénoncent la faute de
la banque pour rupture abusive de crédit. La société débitrice est le bénéficiaire du
crédit mais la rupture du crédit qui intervient brusquement leur cause un préjudice.
En revanche, le contrat conclu par les parties est opposable aux tiers. Un tiers
peut se voir sa responsabilité délictuelle engagée à l’égard d’une patrie s’il agit en
complicité avec l’autre partie dans l’exécution de l’obligation contractuelle147. Lorsque
les dirigeants d’une société ont produit des faux documents induisant la banque à
conclure le contrat avec la société qu’ils dirigent.
145 Com 8 mai 1972 JCP 1972 II, note PL, Req 27 déc1921, DP 1922.1. 103 146 Civ 1ère 24 oct 1967 JCP 1968 II 15360, note R. Lindon 147 Exemple : Randria a conclu une promesse de vente auprès de Rakoto. Pourtant, Randria a vendu la chose à Rabe en connaissant pertinemment qu’il y a déjà eu une promesse de vente entre Randria et Rakoto. Ainsi, Rakoto peut parfaitement engager la responsabilité de Rabe pour complicité
57
La banque dispose d’une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de ces
dirigeants au moment où elle aurait eu connaissance de cet acte condamnable.
Le contrat passé par la banque caution et le débiteur principal peut modifier la
situation des autres cautions et c’est le but recherché par les parties. Il suffit juste que
les cofidéjusseurs soient au courant de l’acte. Ainsi, au moment du remboursement des
cautions par le débiteur principal, la banque va primer les cofidéjusseurs même si une
autre caution a désintéressé le créancier.
58
DEUXIEME PARTIE
LES ASPECTS PRATIQUES DU
CAUTIONNEMENT BANCAIRE
59
Après avoir exposé dans la première partie, les conditions et les effets du
cautionnement bancaire, il serait opportun de les transférer dans la pratique.
Le cautionnement bancaire est appelé à garantir des opérations diverses. La
banque joue ainsi le rôle de caution. Elle délivre son cautionnement à la demande de
ses clients envers les tiers.
Ces tiers peuvent être une personne publique comme une personne privée. Ces
personnes acceptent donc que la banque va garantir l’exécution de l’obligation
principale c’est à dire obligation du débiteur principal.
Le nombre de ces opérations diverses n’est pas exhaustif qu’il n’est pas possible
de les citer ici :
A la différence du cautionnement de droit commun, le cautionnement bancaire
est toujours solidaire. Ce qu’on va voir dans cette deuxième partie est donc les aspects
pratiques du cautionnement bancaire.
En principe, la banque est d’habitude le bénéficiaire d’un cautionnement, elle
reçoit l’engagement des cautions. Généralement, ce sont des personnes physiques qui
s’engagent mais, ici, c’est la banque. Elle soumet donc à la personne physique un
exemplaire de l’imprimé de la convention de cautionnement. Par contre, en matière de
cautionnement bancaire, elle ne peut pas en principe imposer son texte. Elle ne fait
qu’émettre des propositions et des suggestions à l’endroit du bénéficiaire. Néanmoins,
la banque doit insister afin que le bénéficiaire accepte l’imprimé proposé. Les parties
trouvent ici des avantages mais ce n’est pas uniquement la banque. Le texte proposé par
la banque est, en effet, clair, précis et non équivoque. Cela n’empêche pas pour autant
qu’on ne peut plus ajouter ou enlever certaines choses qui semblent, pour les parties,
être une source de confusion.
Dans l’hypothèse où la banque ne peut pas imposer son propre texte, et c’est
souvent le cas en matière de marché public, elle doit procéder à une vérification
minutieuse de tout ce qui y est mentionné pour qu’on puisse écarter certaines clauses
apparaissant peu clairs ou comme une source de confusion et au moins, il vaut les
modifier.
60
En fait, les problèmes qui pourraient surgir ne peuvent pas être connus dès la
conclusion de l’acte que pendant la mise en jeu. ce qui fait la spécificité du
cautionnement bancaire. En effet, pour prendre connaissance de cautionnement
bancaire, il est important de diviser cette deuxième partie en deux chapitres. Le premier
chapitre consiste donc à exposer les hypothèses où le cautionnement bancaire rend les
opérations diverses réussies. On y montrera ainsi l’effectivité du cautionnement
bancaire. Dans le deuxième chapitre on exposera les hypothèses où le cautionnement
bancaire n’a pas pu produire des effets que les parties ont entendu voir. C’est
l’inéfféctivité du cautionnement bancaire.
61
CHAPITRE I - L’EFFECTIVITE DU CAUTIONNEMENT
BANCAIRE
Le cautionnement bancaire est un moyen efficace pour le débiteur d’obtenir le
crédit qu’il a besoin avec certains avantages subordonnés aux décisions prises, en
principe, par le créancier. Le cautionnement bancaire est le plus prisé parmi les crédits
par signatures que la banque met à la disposition de ses clients.
Du côté du débiteur principal, le cautionnement bancaire lui procure un
avantage. Il lui permet de faire face aux difficultés financières ou économiques. Le
débiteur peut ainsi alimenter sa trésorerie puisqu’il a pu retarder le paiement d’une
certaine dette même si l’échéance est arrivée148. Le débiteur peut présenter sa
candidature lors d’un appel d’offre. La plupart des appels d’offres ont fait recours soit
au chèque barré soit à la caution bancaire149. Le premier commence à être lésé au profit
du deuxième. La raison en es que le chèque peut être falsifié ou détourné. Il procure
assez d’assurances et de sécurités pour le créancier. Et pour le débiteur principal, il est
obligé d’immobiliser un fonds nécessaire pour la garantie alors qu’on a besoin d’un
financement puisque le créancier ne le paie pas immédiatement. Il attend d’abord que le
débiteur s’exécute et ensuite il verse une somme d’argent en guise de fonds de
démarrage. Ainsi le débiteur, afin qu’il puisse obtenir un fonds suffisant du créancier,
est obligé de constituer un cautionnement bancaire. La caution bancaire présente une
assurance pour le créancier et est également facile à mettre en oeuvre.
Du côté de la banque, le cautionnement bancaire lui permet de ménager ses
fonds. Il n’implique, en général, aucune mobilisation immédiate de fonds. Elle trouve
également un profit considérable en octroyant son crédit. Elle n’est appelée à
concrétiser son engagement que dans l’hypothèse où le débiteur principal manque à ses
obligations. Bien qu’aucun fonds ne soit pas avancé, elle peut exiger du débiteur la
constitution d’une garantie en remboursement de ce qu’elle aura payé. Mais dans la
plupart du temps, le débiteur a pu honorer ses obligations. Mais il doit encore à la
banque : c’est la rémunération.
Du côté du créancier, il est en droit de demander la fourniture d’une caution
bancaire à son profit pour garantir l’exécution du marché.
148 Ex : La T.V.A., en principe payable immédiate, peut être retardée en fournissant une caution bancaire. 149 V. en annexe.
62
Ensuite, il peut subordonner à la constitution d’une caution bancaire l’obtention
d’un marché. Le cautionnement bancaire offre également au créancier l’assurance
d’être remboursé ou d’être désintéressé au cas où le débiteur n’a pas pu assurer
l’exécution de ses obligations. C’est une sécurité financière assurée.
Dans certaines hypothèses, le recouvrement de sa créance ne soulève pas de difficulté
lorsque la caution est solvable et il accepte de contracter avec le débiteur.
En effet, le cautionnement bancaire procure un avantage pour les personnes
concernées à savoir : la banque, le débiteur principal et le créancier. Il est donc efficace.
Cette efficacité mérite d’être étudiée. Il convient ainsi de voir dans un premier temps
l’efficacité de cette caution bancaire lorsqu’ elle est appelée à se substituer à la retenue
de garantie, et pour garantir la bonne fin d’un marché quelconque et enfin lorsque
l’entrepreneur est tenu d’offrir une garantie à un sous traitant à qui il a confié
l’exécution de la totalité ou la partie du marché.
Section I- La retenue de garantie
Comme son nom l’indique, la retenue de garantie est le montant de la somme
que le créancier retient afin de garantir l’éventuel vice ou défauts de fabrication de
l’ouvrage. Lorsqu’ un marché comporte un délai de garantie, le créancier exige toujours
qu’on lui fournisse une garantie suffisante et qui peut durer en un certain moment. La
retenue de garantie représente une partie du montant du marché environ cinq pour-cent.
La durée de cette garantie est de un an, elle commence à courir à partir de la réception
provisoire du marché.
La caution de retenue de garantie est un titre financier permettant au titulaire du
marché de disposer de la retenue avant terme. Elle est délivrée par une banque150 en
faveur de son client. Sa mise en oeuvre dépend de la nature du marché auquel elle est
délivrée.
Le cautionnement bancaire prend ainsi la place de la caution de retenue de
garantie. Les créanciers préfèrent demander du débiteur de lui fournir une caution
bancaire en raison notamment de sa solvabilité. La banque peut, en effet, suite à la
demande du débiteur principal, délivrer le cautionnement, garantissant qu’au cas où les
150 A Madagascar, il n’existe encore aucune société se spécialisant dans la delivrance de cautionnement professionnel à part la banque
63
travaux entrepris par celui-ci, présentent un vice ou un défaut de fabrication, elle peut
être appelée à exécuter.
La rémunération de la banque dépendra ainsi du risque qu’elle doit assumer. Le
risque est apprécié en fonction du montant total du marché. La retenue de garantie a une
particularité qui lui diffère des autres garanties. D’une part, elle peut s’éteindre
automatiquement parce qu’elle est accordée à un terme limité qui est de un an. Passé ce
délai, elle ne peut plus jouer comme garantie. D’autre part, elle peut être transformée en
garantie à première demande.
Mais la banque peut délivrer un cautionnement aussi bien en matière du marché
public, (Paragraphe I) qu’en matière de marché privé (Paragraphe II) pour remplacer la
retenue de garantie.
Paragraphe I : En matière de marché public
La plupart des administrations malgaches sont en principe dans l’impossibilité
de bien connaître la solvabilité et la compétence des entreprises contractantes. Cette
impossibilité est due à la prise de décision du pouvoir public. Il faut suivre des étapes
qui sont en principe lentes avant de franchir la porte de la personne habilitée à prendre
une telle décision. Ainsi, elles sont moins informées de la réalité surtout lorsque les
travaux revêtent un caractère urgent, elles n’ont plus le temps de procéder à une petite
enquête concernant l’entreprise. L’insuffisance de l’information pourrait nuire
l’administration et engendrera des pertes considérables. Ce sera le cas par exemple
d’une entreprise déclarée adjudicataire d’un marché, qui n’a pas de moyens suffisant
pour l’exécution de toutes les obligations qu’elle a envers l’administration. Dans cette
hypothèse, l’administration subira ainsi des conséquences qu’elle n’a pas pu prévoir. Il
y a une perte de temps parce qu’on doit procéder encore à un nouvel appel d’offre,
normalement de quinze jour. Ensuite, il faut investir c'est-à-dire débloquer un fonds
supplémentaire. Bien que l’entreprise exécute ses obligations, il est fort probable qu’elle
ne se conforme pas à l’exigence de l’administration ou bien le travail présente un
défaut. Même si l’administration subordonne la présentation de candidature par une
caution de soumission, elle ne peut pas écarter l’insuffisance d’information. La caution
de soumission consiste à garantir l’administration que l’entreprise soumissionnaire ne
retire son offre pendant la période de validité des offres. La validité de la caution de
64
soumission doit être supérieure à la validité des offres151. Mais elle peut prendre fin
lorsque le contrat est signé. Ce qui signifie donc qu’il n’y a pas de garanti pour la bonne
exécution du marché.
En effet, ce problème d’information au niveau de l’administration conduit les
personnes responsables d’exiger de leurs contractants outre la caution de soumission,
une caution de retenue de garantie. La retenue de garantie n’est valable qu’un an à partir
de la réception provisoire. La retenue de garantie est fréquemment utilisée en matière de
marché public. Elle peut être remplacée par une caution bancaire. Les marchés publics
sont, en principe, de travaux d’une grande envergure nécessitant une disponibilité
financière. L’administration veut s’assurer que l’adjudicataire, entreprise titulaire du
marché, soit compétent et dispose de moyens suffisants pour bien exécuter le marché.
Le choix de la caution bancaire s’explique par le fait que l’administration craint de la
solvabilité de l’entreprise contractante. Bien que l’entreprise contractante ait un
caractère solvable, elle doit présenter une caution pour garantir le créancier. La
fourniture d’une telle caution est une condition sine qua non pour l’obtention du
marché. La délivrance d’un tel cautionnement fait partie de l’activité bancaire. Elle est
classée parmi les crédits par signature152.
Dans le but de mieux apprécier le rôle de la banque dans cette relation,
il convient de traiter dans un premier temps, les conditions nécessaires pour que la
banque s’engage envers l’administration et ensuite la mise en jeu de la garantie. Même
si le contrat de cautionnement ne concerne que l’administration et la banque, la
présence du débiteur est très importante parce qu’il est la cause de l’engagement de la
banque.
A. La condition de la délivrance
Vu le nombre d’appel d’offre lancé par l’administration, elle exige toujours une
caution solvable qui lui présente une certaine sécurité. La banque est ainsi appelée à
s’engager pour garantir des obligations très diverses. Les bénéficiaires de ce
cautionnement, délivré par la banque quotidiennement, sont très variés. Mais on est en
présence de retenue garantie alors le bénéficiaire est l’administration contractante.
151 En moyenne plus de 30 jours 152 Article 5 de la loi bancaire
65
La banque délivre son cautionnement uniquement pour ses clients. Ces clients
sont déjà en relation d’affaire avec la banque depuis un certain temps assez long. La
banque joue ainsi le rôle de la caution et le client le débiteur principal. L’administration
insère dans la lettre d’appel d’offre la condition de la fourniture de cautionnement. Il
convient de préciser que le cautionnement bancaire est toujours solidaire. La raison en
est que d’une part, en matière commerciale la solidarité est de principe et d’autre part
l’administration exige que la banque caution s’engage solidairement avec le débiteur
principal. La banque est tenue de procéder à une vérification minutieuse avant
d’accorder son cautionnement bien qu’elle soit déjà en relation d’affaire avec le débiteur
principal.
Tout candidat à un appel d’offre est soumis aux mêmes conditions. Il doit être
capable d’exécuter le marché et disposer des moyens aussi bien matériels que
financiers. Dès fois, l’administration exige également que le candidat doive posséder
des moyens humains disposant une certaine expérience sur le marché. Il ne suffit pas
que le candidat ait des moyens financiers et matériels mais il faut également avoir les
moyens humains apte et compétents.
Ainsi, l’article 8 de la loi n°2004.009 portant code des marchés publics nous
indique les conditions de qualifications du candidat dans un appel d’offre. Il stipule
que : « Tout candidat à un marché public doit démontrer qu’il a la capacité juridique,
technique et financier et expérience nécessaire pour exécuter les prestations, objet du
marché. »
D’après cet article, trois conditions sont exigées de la part du candidat pour être
éligible lors d’un marché public : la capacité juridique. Ce qui veut dire que le candidat
soit capable et a la personnalité juridique. Le candidat doit être en situation normale
devant l’administration surtout en matière fiscale. Le candidat dépourvu de personnalité
ne peut donc présenter sa candidature dans un marché public même si l’objet social du
candidat est d’exécuter les travaux publics. Le candidat doit être légal devant
l’administration.
La deuxième condition est la technique. En d’autres mots : le savoir faire. Le
candidat doit donc démontrer qu’il dispose de moyens techniques et de moyens
humains. Le moyen technique veut dire que le candidat a la capacité d’atteindre
l’objectif c’est à dire assez d’argent pour pouvoir financer les travaux surtout lorsque le
marché comprend plusieurs lots dont son exécution s’étale dans le temps. Le candidat
ne recevra pas la totalité du montant du prix du marché qu’après l’achèvement.
66
Cependant, l’administration retient encore une part sur cette somme pour constituer une
garantie contre les défauts ou vices éventuels du marché. Et là, le cautionnement
bancaire entre en jeu. En effet, afin que la banque accorde son cautionnement, elle va
d’abord négocier avec le débiteur principal qui n’est autre que son client. Ensuite, celui-
ci va communiquer à la banque tous les documents nécessaires à l’obligation à
garantir153. Ces documents pourraient aider la banque à déterminer l’étendue de son
cautionnement : la durée, le montant. Le débiteur doit déclarer sur l’honneur que ces
documents sont sincères et exacts.
Bien que la banque et son client soient déjà en relation d’affaire depuis un
certain temps, cela n’exclut pas le contrôle que la banque doit effectuer. Selon l’adage :
«La confiance est bien le contrôle est mieux » ce qui veut dire que la banque doit
exercer un contrôle sur les documents communiqués par le client. Il est possible de
demander à l’administration de reproduire un autre exemplaire pour la banque. Ensuite,
après la vérification, la banque va maintenant délivrer son cautionnement. Elle va
rédiger l’acte de cautionnement154. Cet acte doit contenir, la durée de validité, sa mise
en jeu, le montant de l’engagement. La rémunération de la banque ne doit pas figurer
dans cet acte parce que l’administration créancière est étrangère aux rapports entre la
banque caution et le débiteur principal. Par ailleurs, avant que la banque envoie cet acte,
elle doit d’abord le soumettre à son client et demander de le faire signer. Ceci étant pour
montrer que la banque est prête de s’engager.
Après la rédaction de l’acte de cautionnement, la banque va maintenant
demander à son client de constituer à son profit des sûretés personnelles. Ces sûretés ont
pour objet de garantir contre tout décaissement éventuel fait par la banque en titre de
caution. La banque va subordonner l’octroi de son engagement à la constitution de ces
sûretés. La banque peut demander la constitution des sûretés réelles mais comme on a
déjà évoqué qu’elles sont lourdes et coûteuses, alors on prend les sûretés personnelles.
Le choix de sûretés personnelles s’explique par le fait que ce sont les dirigeants de la
société débitrice principale qui se portent caution. De surcroît, la rémunération de la
banque doit figurer dans l’acte conclu entre la banque et le débiteur principal. C’est la
contre partie de l’engagement.
Lorsque la banque a vérifié que sa rémunération et les garanties sont belles et
bien constituées, elle va remettre l’acte de cautionnement à son client pour constituer un
153 Par exemple l’annonce de l’appel d’offre ainsi que le cahier des charges. 154 En principe la banque dispose un imprimé de l’acte.
67
dossier exemplaire pour pouvoir disposer la retenue de garantie. En effet, le débiteur
peut utiliser le montant de la retenue de garantie dans un but qu’il juge utile.
B. Mise en jeu de la garantie
En supposant que le débiteur n’a pas pu se conformer aux instructions de
l’administration pendant l’exécution de son obligation, l’administration peut appeler la
banque à s’exécuter. Le travail du débiteur révèle des vices de fabrication après une
vérification et contrôle effectué par les techniciens de l’administration. Ou bien, les
vices de fabrication ont été découverts pendant le délai de validité de la garantie qui est
de un an à partir de la réception provisoire.
Tout d’abord, il convient de préciser que la banque s’est engagée solidairement
avec le débiteur principal envers le créancier. C’est donc un cautionnement solidaire. La
banque, caution solidaire est alors privée de deux bénéfices155. Elle ne peut pas se
prévaloir du bénéfice de discussion qui a pour objet de discuter d’abord les biens du
débiteur avant de poursuivre la caution. La banque ne peut également avancer le
bénéfice de division c'est-à-dire que le créancier doit diviser sa poursuite entre la
caution et le débiteur principal. C’est ce que le créancier veut. Alors, la clause de
solidarité n’est autre que la clause de renonciation aux bénéfices de discussion et de
division. Mais pour que la solidarité joue, il faut qu’elle soit mentionnée expressément
dans l’acte de cautionnement puisque la solidarité ne se présume pas156. Ensuite, la
banque avant de s’exécuter, doit procéder à une vérification de la demande du créancier.
Elle doit vérifier que les sommes réclamées par le créancier entrent bien dans le cadre
du cautionnement qu’elle a accordé. En plus, il est important que la banque exige de la
part du créancier une explication nécessaire pour le décaissement d’une telle somme. La
simple note obligeant la banque à payer ne peut pas suffire. Il faut une lettre officielle
avec des motifs valables.
Dans la pratique, l’administration invite la banque caution à se rendre sur terrain
pour constater les vices ou les défauts de fabrication. Après le constat, la banque va se
préparer au paiement. Cependant, si le débiteur principal a fait l’objet d’une procédure
collective, il est dans l’intérêt de la banque de vérifier si le créancier a déjà déclaré sa
155 Cabrillac et Mouly Droit des sûretés 3ème édition LITEC 156 Bien que la solidarité soit de principe en matière commerciale, il est toujours nécessaire de mentionner dans l’acte que la banque s’engage solidairement avec le débiteur principal.
68
créance. Si le créancier a déjà fait la déclaration, on peut demander une copie de cette
déclaration. En effet, le défaut de déclaration libère la banque envers le créancier, en
n’oubliant pas que la banque doit également déclarer sa créance157.
Hormis ce cas de procédure collective, la banque doit payer. Seulement, elle doit
aviser son client qu’elle a l’intention de payer le créancier. L’article 28 de la loi sur les
sûretés dispose ainsi que : « la caution doit aviser la débiteur principal ou le mettre en
cause avant de payer la dette au créancier poursuivant. » Il y a donc une obligation
d’information pesant sur la banque. Si elle essaie d’omettre cette obligation, elle risque
de perdre son recours contre le débiteur principal. La banque va donc envoyer une lettre
à son client. La lettre peut être une simple lettre ou une lettre recommandée. Le but est
de prévenir le client que s’il ne s’oppose pas au paiement dans un délai très bref158, la
banque procèdera au paiement effectif. A défaut d’opposition de la part du client, la
banque doit payer sans se prévaloir d’aucun motif.
En cas d’opposition du client, le paiement n’aura pas lieu puisque d’une part la
caution ne doit plus que le débiteur. S’il est prouvé que le débiteur ne doit rien au
créancier, il serait injuste d’obliger la caution à s’exécuter alors que son engagement
n’est qu’accessoire au débiteur principal. D’autre part, le débiteur a pu satisfaire le
créancier. Mais pour se justifier de l’opposition au paiement, il est dans l’intérêt de la
banque de demander à son client une pièce justificative qu’elle ne doit rien au créancier.
L’opposition au paiement doit être motivée et prouvée. En effet, un simple coup de
téléphone n’est pas suffisant. Le débiteur doit envoyer une lettre à la banque. Cette
lettre doit indiquer les motifs de l’opposition.
Du côté de la banque, elle doit également envoyer une lettre au créancier
précisant qu’elle ne peut effectuer le paiement parce que son client lui a interdit. Dans
un pareil cas, la banque doit aviser son client la portée de ce refus. Autrement dit, son
client doit avoir connaissance qu’il engagerait sa responsabilité si la défense au
paiement n’est pas fondée. La banque s’engageant de se porter caution va se voir traduit
en justice par le créancier et par voie de conséquence, la responsabilité du débiteur
serait également engagée.
Lorsque la banque est poursuivie par le créancier, elle a deux possibilités
d’effectuer son paiement. Soit, elle paie directement entre les mains du créancier. Elle
157 V. 1ère partie 158 Par exemple 7 jours
69
verse donc une somme d’argent au créancier159 ou l’effectue par virement de compte en
compte c'est-à-dire au trésor parce que le créancier contractant est une administration
publique. Soit, elle va débiter le compte courant de son client. Et c’est ce dernier qui va
payer le créancier. Il convient de faire une remarque que l’engagement de la banque est
un engagement strictement financier c'est-à-dire qu’elle ne va pas se substituer à son
client si celui-ci ne peut pas exécuter son obligation. Le défaut ou les vices de
fabrications fera donc l’objet d’une évaluation et si le montant de l’évaluation est
inférieur au montant de la garantie, le reliquat sera donc restitué à la banque. Mais si le
montant excède la retenue de garantie, la banque ne devra pas payer un surplus puisqu’il
y a là une faute imputable au créancier et au débiteur principal. La faute est imputable
au créancier puisqu’il n’a pas pu déterminer la somme à retenir c'est-à-dire qu’il fallait
dès le début imaginer que la moitié du marché ne sera conforme à son exigence. Il faut
se préparer. La faute est imputable au débiteur puisque le montant excédant montre
qu’il n’est pas en mesure de bien exécuter un marché. Mais en pratique, le montant
excédant n’a jamais eu lieu. Ainsi, après que la banque ait payé le créancier, elle
dispose un recours contre son client. Elle peut donc agir en vertue de l’action
personnelle et subrogatoire. Elle peut réaliser les sûretés constituée à son profit. Ensuite,
elle peut poursuivre la sous caution si le débiteur principal lui présente un caractère
dubitatif sur son insolvabilité.
Paragraphe II- En matière de marché privé
Lorsque les parties au contrat sont des personnes particulières régies par le droit
commun, c’est à dire celle qui a proposé et celle qui a accepté ne sont pas es personnes
publiques, on les qualifie personnes privées. Leur contrat est donc un contrat de droit
privé. Il s’agit maintenant d’une relation privée. Les personnes concernées sont régies
par la même loi ce qui signifie qu’aucune d’elle dispose de la prérogative de la
puissance publique.
Etant donné que le monde avance, la situation économique évolue, les acteurs
économiques du pays essaient de bien gérer leur trésorerie. Ensuite les actes entrepris
doivent être exécutés ce qui amène le créancier à demander une retenue de garantie.
Ainsi pour pouvoir utiliser la somme retenue par le créancier - le maître de l’ouvrage -,
159 Ce mode de paiement est possible mais on n’a pas y encore fait recours. C’est rare.
70
il est dans l’intérêt de l’entrepreneur, titulaire du marché de lui offrir une garantie
suffisante recouvrant la somme retenue.
En effet, l’entrepreneur titulaire du marché doit demander une banque de
s’engager c’est à dire de le cautionner au profit du créancier. La banque est une garante
sûre pour le créancier et en plus elle présente un caractère solvable.
Le maître de l’ouvrage d’un marché privé ne veut pas verser à l’entrepreneur la
totalité de la somme d’argent que contre fourniture d’une garantie.
Ce qui différencie le marché privé du marché public est qu’en principe, les
candidats à l’appel d’offre d’un marché privé sont dispensés de fournir une garantie de
soumission au maître de l’ouvrage.
Dès lors que la banque accepte de s’engager, l’entrepreneur peut toucher la
somme retenue. L’engagement de la banque prend la forme de cautionnement bancaire
solidaire. N’importe quel marché peut faire l’objet d’une retenue de garantie, mais seule
les marchés de travaux exigent et fait l’objet d’une réglementation spécifique.
Le plus souvent, la retenue de garantie est appelée en matière de construction
immobilière. Les travaux nécessitent une disponibilité financière de la part de
l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage. En pratique, le maître de l’ouvrage retient une
somme d’argent, qui ne doit pas dépasser cinq pour cent de la valeur définitive du
marché, pour constituer une garantie des vices cachés ou des malfaçons au cours de
l’exécution du marché. Le maître de l’ouvrage peut, à la réception du marché, émettre
des réserves à l’encontre du titulaire du marché. Et la somme d’argent retenue sert à
réparer les défauts ou les vices. Comme ce qui a été exposé en matière de marché
public, le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur de construction des
garanties et c’est ce que l’article 62 de la loi sur la théorie générale des obligations à
préciser que « indépendamment des droits qui lui sont reconnus par les articles qui
précédent, le créancier peut toujours se faire consentir certaines sûreté ou garantie de
l’exécution de sa créance dans les conditions prévues aux titres des sûretés et
privilèges ».
En matière de marché privé, le maître de l’ouvrage est alors autorisé par la loi
d’exiger une garantie. Il importe donc de voir dans un premier temps la constitution de
la retenue de garantie(A) et dans un deuxième temps de parler des mécanismes
permettant à le banque de se libérer de son engagement(B).
71
Il s’agit ici d’un rapport purement privé et seul donc le consentement des parties
en cause peut mettre fin au contrat. La résiliation unilatérale, sauf en cas de faute
lourde imputable à l’une des parties, n’est pas admise160. En plus le maître de l’ouvrage
devrait avoir prévu un devis du montant nécessaire à la réalisation du marché faute de
quoi il rencontrera une pénurie de trésorerie qui pourrait le conduire à une situation
délicate. Mais il est d’usage que le devis ne comprend qu’un prix forfaitaire
approximatif du marché.
A- La constitution de la garantie
Dans la plupart des cas, la retenue de garantie prend forme d’un cautionnement
bancaire solidaire. La délivrance de la garantie est presque la même qu’en matière de
marché public. En effet, avant que la banque accorde son engagement, elle doit procéder
à une vérification du dossier et ensuite de constituer une contre garantie à son profit. La
banque doit tout d’abord exiger du débiteur une lettre émanant du créancier- maître de
l’ouvrage- que le marché nécessite une caution bancaire.
Entre la banque caution et le créancier- maître de l’ouvrage -, ce dernier va
imposer à la banque les modalités de fonctionnement de la caution. Il ne peut pas
demander plus que la somme qu’il est en droit de retenir. C’est à dire, le cautionnement
bancaire ne doit pas dépasser le montant de la somme légale autorisée. Il peut arriver
que le maître de l’ouvrage soumette un imprimé à la banque qui doit être signé par le
représentant de la banque. Et dans une telle hypothèse, la banque doit lire attentivement
ce qui est écrit et doit être en connaissance de cause de la portée de son engagement. En
effet, elle doit éviter de signer un acte comportant une clause lui obligeant de garantir
les autres fautes imputables au débiteur principal telles que le retard dans la réalisation
des travaux ou le retard dans le commencement. Ces fautes ne doivent pas être
recouvertes par la retenue de garantie.
Le cautionnement bancaire substituant la retenue de garantie est un
cautionnement à durée déterminé, ce qui signifie qu’en cas de stipulation que la banque
s’engage d’une manière indéterminée, en durée, elle doit être immédiatement écartée.
La banque doit déclarer que son engagement ne correspond pas à la volonté du maître
160 Sur cette question de résiliation unilatérale, elle est très fréquente en matière de marché public vu que le financement d’un tel marché dépend du bon vouloir des bailleur et qu’ensuite lorsque le fond est débloqué il est fort probable qu’il sera utilisé à d’autre projet jugé prioritaire pour la nation.
72
de l’ouvrage. Autrement dit, elle doit déclarer qu’elle n’entend s’engager que pour une
durée limitée. L’engagement de la banque entre en vigueur à partir de la date de la
réception provisoire pour une durée de un an. Ainsi, le terme indiquant que
l’engagement de la banque étant indéterminé doit être écarté.
Contrairement en matière de marché public, le montant de la retenue de garantie
en matière de marché privé est conclu avec l’accord mutuel du maître de l’ouvrage et du
débiteur principal. L a banque n’intervient pas dans la fixation de la retenue de garantie.
Il arrive souvent et c’est le cas le plus fréquent, que le prix total du marché n’est pas
connu qu’après avoir établi un compte définitif en tenant compte des différentes clauses
telles que la clause de révision de prix dont le but est de modifier le montant initial soit
en augmentant soit en réduisant. Mais en tout état de cause, la clause de révision de prix
ne doit pas affecter le montant de la retenue garantie déjà fixé initialement. Quant à la
banque, elle ne doit pas délivrer un nouvel acte de garantie au cas où le montant
définitif dépasserait le prix initial que si le débiteur principal lui consent, en revanche,
de constituer une autre contre garantie pour le nouvel engagement. Par ailleurs, la
banque doit vérifier également si le contrat de cautionnement proposé par le maître de
l’ouvrage comporte une clause lui obligeant de payer celui-ci sans pouvoir soulever des
contestations. Elle doit payer le maître de l’ouvrage sur la première demande de celui-
ci. Dans ce cas, ce n’est pas un cautionnement mais une garantie à première demande.
Les éléments tendant à confondre le cautionnement à la garantie autonome ne devrait
pas figurer dans l’acte.
Enfin, après vérification du contenu de l’acte de l’engagement, si la banque
constate que toutes clauses contraires à sa volonté sont omises de l’acte, elle peut
conclure le contrat de cautionnement avec le maître de l’ouvrage. Seulement, elle doit
avant tout discuter avec l’entrepreneur de la constitution de la contre garantie. En effet,
il y a toujours une contrepartie de l’engagement de la banque. Le débiteur principal,
pour pouvoir bénéficier de l’engagement de la banque, doit lui offrir une contre garantie
suffisante, proportionnelle au crédit accordé. Le cautionnement bancaire est subordonné
à une fourniture des sûretés. La banque caution et le débiteur principal doivent se mettre
d’accord sur les modalités du paiement du créancier. Il s’agit ici de demander au
débiteur principal comment la banque caution va procéder au paiement lorsque le
créancier la poursuit et la met en demeure de payer. En fait, il est d’usage pour le
créancier de poursuivre la caution dès que les travaux présentent un défaut de
construction même si les défauts ne résultent que de l’usure normale. C’est dans cette
73
hypothèse que l’autorisation du débiteur doit intervenir. En plus la banque doit
également vérifier si l’usure normale est couverte par la garantie.
Lorsque la banque juge que la contre garantie est suffisante, elle peut enfin
délivrer son engagement et signer le contrat de cautionnement avec le créancier. Dès
lors que la garantie est constituée, il reste maintenant de savoir comment la banque va
se libérer.
B. La libération de la banque
Si on se réfère sur la libération de la caution dans le cautionnement de droit
commun, elle ne peut se libérer qu’après avoir payé le créancier dans l’hypothèse où le
débiteur principal a failli dans l’exécution de ses obligations.
Ensuite, elle est libérée lorsque le terme exprimé dans le contrat est arrivé.
De surcroît, l’engagement de la caution est accessoire à l’obligation principale, elle est
donc libérée lorsque l’obligation principale est éteinte. Sans étaler les possibilités de la
libération de la caution en matière de droit commun de cautionnement, la libération de
la banque est ici un peu différente. En effet, la banque est libérée dans deux conditions à
savoir la main levée accordée par le créancier après réception et l’expiration du délai de
la garantie.
En ce qui concerne la main levée du créancier, elle est délivrée à la suite de la
réception contradictoire provisoire. Le maître de l’ouvrage, constatant que le débiteur a
bien exécuté ses obligations, n’émet des réserves à l’encontre de la banque caution. Il
faut entendre par réserves toute contestation à la bonne exécution des travaux. Ainsi, à
défaut de contestation, le marché est considéré comme bien exécuté et donc la banque
est libérée. Néanmoins, la banque est toujours tenue jusqu’à l’expiration du délai de
garantie qui est de un an à partir de la réception. Il arrive souvent que le créancier
n’accorde la main levée que partiellement. On peut le considérer comme une réserve. Le
créancier trouve, suite à une vérification effectuée par des spécialistes, un défaut de
construction qui pourrait faire l’objet d’une réparation ne nécessitant pas une
mobilisation de gros matériel. Le défaut ne résulte pas de l’usure normale. Le créancier
ne libère pas par conséquent la banque que partiellement. Ceci dit, la garantie ne joue
que partiellement La banque est libérée pour une partie et elle peut tout de suite
74
poursuivre le débiteur pour le remboursement. La main levée accordée par le créancier
résulte de la réception amiable du marché suivant les conditions qu’il a établies.. La
mainlevée peut être demandée soit par la banque soit par l’entrepreneur.
Lorsque les travaux ne présentent pas de vices ou des défauts de construction et
que le créancier a déjà fait son contrôle et est satisfait, la banque caution comme
l’entrepreneur doit demander la mainlevée.
Une autre possibilité de la libération de la banque est l’expiration du délai de
garantie comme en matière de contrat à durée déterminée. Dans cette hypothèse, la
banque est libérée automatiquement. Elle n’a pas besoin de demander une quelconque
mainlevée. La durée de la garantie est de un an et si pendant ce délai, aucune
opposition, ni réserve n’est émise à son encontre. Elle peut se considérer comme
libérée.
En effet, il est dans l’intérêt de la banque de vérifier si le créancier ne lui a
adressé, dans la limite accordée par la loi, une lettre indiquant son opposition à la
libération de la banque. Si la réserve ou l’opposition est intervenue avant l’expiration du
délai, elle est valable, la garantie doit être mise en jeu. La banque va donc procéder à la
réalisation de son engagement. Elle va le concrétiser.
Ensuite, il convient de préciser, et c’est dans l’intérêt de la caution et du débiteur
principal, que toute contestation intervenue postérieurement à l’expiration du délai de
garantie n’engagerait plus la responsabilité de la banque. Toutefois, l’opposition
effectuée pendant la durée de la garantie est valable. La banque caution reste toujours
tenue. Néanmoins, elle doit demander une explication de la part du maître de l’ouvrage.
Ce dernier doit communiquer à la banque les documents justifiant la non libération de
la banque. Les documents doivent énumérer les points et la partie où le défaut a été
découvert avec précision. Toute imprécision rend l’opposition inopérante. C’est le cas
par exemple lorsque le maître d’ouvrage a confié à un entrepreneur la construction d’un
immeuble à cinq étages. En fait, le défaut se trouve au niveau du deuxième étage suite à
la non conformité de l’entrepreneur aux instructions du maître de l’ouvrage. Le pilier
supportant les étages étant carré et non rond. Le créancier a en effet refusé la réception
des travaux en émettant une opposition imprécise en indiquant simplement que
l’immeuble présente un défaut sans préciser où le défaut se situe. Le maître d’ouvrage
veut la reconstruction de l’immeuble, l’opposition étant imprécise. Bien qu’il y ait un
défaut, il faut le dire, il faut le montrer. Dans un pareil cas, on doit demander
l’intervention du juge pour obliger le maître de l’ouvrage à indiquer avec précision et
75
exactitude les défauts et vices faute de quoi l’opposition n’est pas prise en compte. On
parle souvent de l’opposition générale et vague.
Enfin, lorsque l’entrepreneur considère qu’il a bien accompli ses obligations
alors qu’aucune réception n’est pas encore intervenue ; il doit dans ce cas demander une
réception judiciaire. Le tribunal va intervenir soit en accordant une réception judiciaire
soit en la refusant. Dans le premier cas, le tribunal va rendre une ordonnance de
libération de la banque, s’il constate que les conditions pour que le marché soit
réceptionné soient remplies.
Par contre, dans le deuxième cas, le tribunal refuse d’accorder la réception
judiciaire puisqu’il se rend compte d’un défaut de construction ou d’un vice qui pourrait
entraîner la destruction totale du marché. Le défaut peut résulter de l’usure normale
dont il est encore possible d’y remédier.
En réalité, le client de la banque – l’entrepreneur – doit dresser un procès-verbal
de la réception du marché qui fixe la date à partir de la quelle, le délai de la garantie
commence à courir. Ce procès-verbal doit être signé par le maître d’ouvrage. Après, ce
procès-verbal doit être communiqué à la banque caution afin que celle-ci puisse se
dégager de toute responsabilité lorsque le délai de un an sera écoulé.
Par ailleurs, la banque se libère si, en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire de l’entreprise, le maître d’ouvrage n’a pas déclaré sa créance. La créance est
donc éteinte et par conséquent la banque caution peut se prévaloir de cette extinction
parce qu’elle est une exception inhérente à la dette et la banque caution peut l’opposer
au créancier.
Section II : La garantie d’achèvement ou la garantie de bonne fin
Lorsque le débiteur est déclaré adjudicataire d’un marché, il doit présenter au
créancier une caution suffisamment solvable pour le garantir qu’il va bien exécuter ledit
marché. Le débiteur principal va contacter la banque pour devenir sa caution puisque le
créancier, dans certains cas exige que la caution soit une banque. En pratique, la
garantie de soumission, au cas où l’appel d’offre la prévoit, sera modifiée en garantie de
bonne fin. Avant de s’engager à nouveau, la banque doit percevoir, d’abord, sa
rémunération. A la différence de la retenue de garantie, le montant de la garantie de
bonne fin est compris entre cinq à dix pour cent du montant du marché.
76
Le créancier veut que l’adjudicataire du marché accomplisse ses obligations.
Pour ce faire, il exige la fourniture par celui-ci d’une caution bancaire. La banque est
une caution très appréciée par le créancier. L’engagement de la banque n’est pourtant
qu’un engagement financier.
La garantie de bonne fin a pour objet de garantir la bonne exécution du marché
par l’adjudicataire. Ce dernier doit suivre les instructions données par le maître
d’ouvrage au cours de l’exécution du marché. La caution de la garantie de bonne fin est
classée comme caution technique, c’est-à-dire, elle sert à garantir le créancier que le
débiteur principal est un professionnel et maîtrise la matière. Le débiteur va exécuter le
marché en bonne et due forme. En d’autre terme, le marché sera conformément à ce que
veut le maître de l’ouvrage.
Dans la pratique, une autre appellation est attribuée à la garantie de bonne fin.
On l’appelle souvent « une caution définitive ». L’hypothèse qui pourrait survenir est
que l’entrepreneur arrête les travaux en cours d’exécution. Dans ce cas, la banque est
appelée à concrétiser son engagement ; ensuite, plus l’avancement des travaux est
important, plus le préjudice causé risque d’être important. Cependant, même si le
préjudice est important, le montant de la caution définitive ne doit pas dépasser le
montant de la caution initialement prévue, à défaut la banque ne sera pas tenue à
rembourser l’excédant.
Il existe deux formes de garantie de bonne fin dans le milieu professionnel.
D’une part, elle peut s’agir d’une ouverture de crédit au nom de l’entrepreneur
adjudicataire. La banque y versera les sommes d’argent nécessaire afin que les débiteurs
puissent achever d’une manière précise et exacte le marché. D’autre part, la banque
s’engagera à payer ces sommes d’argent sur demande du maître de l’ouvrage, avec,
évidemment, du motif de la demande. Dans ces deux formes existantes, la première ne
peut pas être considérée comme un cautionnement bancaire car la banque exécute son
obligation avant même que le créancier la poursuive pour paiement. Ainsi, elle ne nous
intéresse pas. Par contre, la deuxième forme de la caution définitive est le véritable
cautionnement bancaire puisqu’il est accessoire et la banque ne s’exécute que sur
demande du maître de l’ouvrage.
En fait, pour mieux apprécier le fonctionnement de cette garantie de bonne fin, il
est préférable de parler d’abord de la garantie d’achèvement en matière de marché
public et ensuite on verra ce qui se passera en matière de marché privé.
77
Paragraphe I : La garantie d’achèvement en matière de marché public
L’administration publique, soucieuse de la bonne exécution du marché, exige la
fourniture d’une garantie par l’adjudicataire à son profit. Cette garantie a pour objet de
garantir l’administration que l’entrepreneur titulaire du marché va exécuter avec soins le
marché. Même si lors de la sélection des candidats, ils ont déjà démontré qu’ils ont la
capacité juridique, technique et financière, il sera encore procédé un renseignement
permettant d’estimer et de déterminer leurs capacités professionnelles. Ceci étant, c’est
pour rassurer l’administration161.
Lorsque, après vérification, l’administration a découvert que le candidat est légal
devant l’administration notamment en matière fiscale puisque celle-ci constitue l’un des
critères à la candidature à un appel d’offre, la banque va donc s’engager au profit de
l’administration. L’engagement de la banque se traduit en principe par la conclusion
d’un contrat de cautionnement bancaire. En effet, le cautionnement bancaire prendra la
place du montant de la garantie de bonne fin. L’entrepreneur peut toucher la somme
mise en garantie. L’engagement de la banque est ici une véritable sûreté162, ayant une
valeur juridique, au bénéfice de l’administration. L’entrepreneur trouve un avantage
considérable dans ce type de crédit.
L’obligation de la banque s’analyse ici comme une obligation de payer une
somme d’argent ou en quelques sortes une obligation de faire. Cependant, dans
l’hypothèse où le débiteur n’a pas pu honorer ses obligations, la banque caution n’est
tenue d’exécuter l’obligation principale au lieu et place du débiteur principal.
L’obligation de faire se résout en paiement de dommages et intérêts que le débiteur
principal aurait dû payer. L’administration en qualité de maître de l’ouvrage se voit
recevoir le paiement de l’argent. Toutefois, en pratique, cette somme d’argent ne sera
pas versée à l’administration mais servira à la banque de contacter un autre entrepreneur
pour continuer ou pour achever le marché. La somme constituera la rémunération du
nouvel entrepreneur.
La relation entre créancier, maître de l’ouvrage, et le débiteur principal,
l’entrepreneur adjudicataire du marché repose essentiellement sur la fourniture d’une
161 Article 8 de la loi n° 2004009 portant code des marchés publics précise bien les qualités que doivent posséder tout candidat à un appel d’offre 162 L’engagement de la banque ne peut pas être analysé comme une lettre d’intention qui n’est qu’un simple engagement moral.
78
caution bancaire par le débiteur principal. Etant donné que le marché est attribué à cet
entrepreneur, la véritable conclusion du contrat dépend en totalité de la banque.
Du côté de l’administration, l’objet de son contrat est l’achèvement du marché
par n’importe quel moyen. . C’est une obligation de résultat pesant sur le débiteur
principal.
La portée de cette garantie d’achèvement dépendra en principe de ce qu’est
mentionné dans l’acte passé entre le maître de l’ouvrage et la banque caution. Par
ailleurs, elle dépendra également de la rémunération que la banque entend percevoir du
débiteur. L’engagement de la banque dépendra de la rémunération qui est calculée en
fonction du risque à assumer lors d’un marché. En effet, pour déterminer l’étendue de la
garantie de bonne fin en matière de marché public, il faut passer tout d’abord à la
constitution de la dite garantie par la banque caution.
A. La constitution de la garantie de bonne fin
En fait, elle suivra la même procédure que la constitution de la retenue de
garantie seulement, la constitution de la garantie de bonne fin est expressément stipulée
dans le code des marchés publics dans son articule 43. Cet article dispose en effet que :
« le titulaire d’un marché est tenu de fournir une garantie de bonne exécution lorsque la
période d’exécution du marché dépasse six mois. Toutefois, les titulaires des marchés
de prestations intellectuelles ne sont pas soumises à cette obligation et les titulaires des
marchés inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire peuvent en être dispensés ».
Ainsi, le débiteur principal, titulaire du marché, est obligé de fournir une garantie de
bonne exécution parce que le plus souvent, la durée d’exécution d’un marché dépasse
les six mois et ensuite le montant du marché dépasse le seuil minimum. Le débiteur
principal demandera à la banque de s’engager.
En effet, la banque va proposer à l’administration contractante le texte de
l’engagement c’est-à-dire le cautionnement. L’intérêt de cette proposition réside à ce
que les modifications seront moindres puisqu’en pratique, le maître de l’ouvrage veut
imposer son texte et que la banque caution ne peut pas procéder à une modification de
quelques termes ou clauses figurant dans le texte.
79
Dans la plupart des cas, le maître de l’ouvrage ne modifie pas ce qui est déjà
mentionné dans l’acte. Lorsqu’il n’accepte pas une clause quelconque, il préfère rédiger
un nouvel acte d’engagement et il le soumet à la banque caution. L’acte d’engagement
proposé par la banque va contenir certaines clauses permettant aux deux parties de se
mettre d’accord sur un point quelconque. Le texte va prévoir la possibilité pour la
banque de se libérer de son engagement au cas où le maître de l’ouvrage commettrait
une faute163. Ensuite, l’imprimé prévoit la date limite de validité de la garantie.
Autrement dit, la date à partir de laquelle on n’y peut plus recourir. La mention de cette
date limite est avantageuse aussi bien pour la banque que pour son client, le débiteur
principal.
Pour la banque d’une part, la connaissance de la date limite lui permet de se
prétendre libérée de son engagement à l’expiration du délai imparti. On ne peut plus la
poursuivre. Pour le client, d’autre part, s’il a parfaitement exécuté le marché, il n’a que
payer la banque. Il est en principe libéré vis-à-vis de l’administration. Il importe de
préciser que la garantie de bonne fin couvre non seulement l’achèvement des travaux
mais aussi et surtout la réparation de vices ou défauts de construction. La garantie de
bonne fin couvre donc la retenue de garantie. Il est dans l’intérêt de l’entrepreneur
principal de connaître la date limite de validité de la garantie puisque plus le temps
passe plus la rémunération de la banque augmente.
Le créancier, en d’autre terme, le maître de l’ouvrage appréciera la signification
de tout ce qui est inséré dans l’acte de cautionnement avant d ‘émettre les remarques ou
les modifications nécessaires.
Entre le créancier - maître de l’ouvrage – et la banque caution, la rédaction du
contrat est en principe ordonnée par le créancier même si la banque a déjà proposé un
texte exemplaire. Néanmoins, la banque peut parfaitement refuser de s’engager si
l’engagement ne correspond pas à sa volonté. Une autre solution vient au secours de la
banque lorsqu’elle est en face d’une telle situation. Elle consiste à exiger du débiteur
outre la rémunération la constitution de sûreté à son profit : la contre garantie.
En effet, la banque s’engage en fonction de la contre garantie offerte par le
débiteur principal. Si elle juge que la contre garantie est insuffisante alors elle a le
choix : soit elle ne va pas s’engager et dans ce cas le débiteur est tenu de lui fournir une
autre garantie ou d’ajouter une autre garantie en complément de la contre garantie
163 V. infra. (B)
80
initiale. Soit, la banque ne s’engage que partiellement. En d’autres mots, la banque ne
garantira que la bonne exécution, d’une partie du marché. Dans ce dernier cas, le maître
de l’ouvrage préfère de faire appel à d’autre entrepreneur prêt à satisfaire ses besoins
et ses exigences, que de rester avec un entrepreneur qui n’arrive pas à remplir les
critères. De surcroît, en matière de garantie de bonne fin, l’engagement partiel n’est pas
admis. Il est sans doute inimaginable de voir un entrepreneur bien exécuter la moitié
d’un marché car c’est garanti. Et de mal exécuter l’autre moitié du marché car ce n’est
pas garanti.
En fait, l’engagement partiel est concevable lorsqu’il y a plusieurs cautions qui
s’engagent au profit d’un même maître de l’ouvrage d’un même débiteur. Dans un
pareil cas, l’engagement de chaque caution est bien déterminé, soit elles vont s’engager
solidairement entre elles, soit solidairement entre elles et le débiteur principal soit, entre
chacune d’elle et le débiteur principal. Dans cette hypothèse là, elle ne sera pas
acceptée parce qu’elle rend le droit du maître de l’ouvrage dans une situation délicate
puisque il faut plusieurs formulaires, pour un seul marché sauf si le marché est divisé en
plusieurs lots et même dans un marché de plusieurs lots divisibles, le maître de
l’ouvrage exige toujours une seule caution bancaire.
Si la situation se passe comme on l’a déjà prévue lors de la conclusion du
contrat, on procédera en effet à la réception du marché lorsque le débiteur prétend avoir
achevé le marché. Il y a lieu donc de la réception du marché effectuée initialement par
le maître de l’ouvrage devant l’entrepreneur principal. Si le maître de l’ouvrage n’émet
pas de réserves pendant, ou au cours de cette réception, il ne reste plus que d’attendre
l’expiration du délai d’un an pour que la banque soit libérée. En principe, elle doit être
libérée puisque son engagement ne concerne que la bonne exécution du marché164.
La constitution de la garantie de bonne fin rendra la tâche du débiteur principal
plus facile envers le maître de l’ouvrage puisqu’elle essaie d’atténuer les difficultés que
le maître de l’ouvrage a à rencontrer avec son cocontractant. Par cela, l’engagement de
la banque prouvera en effet que le débiteur principal a la possibilité de trouver des aides
financières auprès de la banque à la réalisation du marché à qui on l’a confié.
164 Dans la pratique ancienne, l’engagement de la banque se limite au niveau de la réception provisoire
81
B. L’étendue de la garantie d’achèvement en matière de marché public
La durée de la garantie bancaire détermine l’étendue de la garantie. Elle est
normalement calculée en fonction du marché à réaliser. Plus la réalisation du marché
nécessite un certain délai plus la garantie reste toujours en vigueur.
C’est à partir de la connaissance de l’étendue de la garantie de bonne fin qu’on
connaisse la fin de la relation contractuelle des parties concernées. En effet, le maître de
l’ouvrage a déjà prévu les critères que doivent revêtir l’entrepreneur. Il doit posséder
outre la capacité juridique, technique, la capacité financière. Ces exigences ont pour
objet de mener à bien la réalisation du contrat par le débiteur principal.
Lorsqu’en cours d’exécution, la garantie de bonne fin, émise par la banque sous
forme d’un cautionnement bancaire, couvre les travaux nécessaires c’est-à-dire les
travaux qui n’ont pas prévu par le contrat mais sont nécessaires à la bonne exécution du
marché. Seulement, il faut et suffit que ces travaux soient nécessaires et utiles et il faut
également un ordre de la part du maître de l’ouvrage. Cet ordre ne doit pas être un ordre
verbal mais écrit parce qu’il constituera une pièce justificative à l’encontre de la banque.
En plus, l’entrepreneur principal a intérêt de n’exécuter les travaux dépassant les
prévisions contractuelles sans qu’aucun ordre lui est adressé parce qu’il va exclure le
droit d’indemnisation. De plus, le cautionnement bancaire ne couvrira en effet ce
dépassement. L’objet du cautionnement bancaire substituant la garantie de bonne fin est
de payer le cas échéant les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. C’est
une obligation de résultat. Ce qui signifie que tant que le marché n’est pas achevé, la
garantie reste toujours en vigueur.
Il importe de rappeler que l’engagement de la banque n’est qu’un engagement
financier. Elle ne se substituera pas à la place du débiteur si celui-ci n’arrive pas à
exécuter son obligation. Elle essaie juste de trouver d’abord, un remplaçant pour
l’achèvement des travaux, et après elle se retournera contre le débiteur principal
défaillant.
En fait, le cautionnement bancaire garantissant l’achèvement du marché, ne
couvre pas en principe, que les travaux indispensables à la bonne fin et l’utilisation du
marché. Ainsi, si par aventure, l’entrepreneur tente d’effectuer des travaux de sa propre
82
initiative pour rendre le marché décoré et attrayant, il assure seul ces risques sans pour
autant demander l’aide financière de la banque.
Il arrive souvent, et c’est le cas dans la pratique, que la notion même
d’achèvement pourrait donner lieu à des plusieurs interprétations source de désaccord
entre les parties conservées165. La plupart du temps c’est toujours le créancier qui met
toujours en attente le banquier. Le créancier avance que le marché n’est pas encore
achevé.
Dans ce cas, le créancier fait savoir à la banque que l’entrepreneur n’a pas
exécuté le marché conformément aux instructions données. Ce n’est pas une réserve,
mais une appréciation ou une remarque verbale pendant la visite du chantier avant
même la réception provisoire alors que celle ci doit intervenir dans un plus bref délai166.
Et d’autre part, le créancier n’entendant pas libérer la banque demande toujours ou
essaie de reporter à une autre date la réception du marché alors que le débiteur principal
a bien achevé à temps. Dans une telle situation, la banque, pour garder et pour sauver
son image dans le milieu des affaires et surtout envers le créancier, accepte de mettre en
jeu son engagement167. Pour la banque, mieux vaut garder la bonne réputation à l’égard
du créancier que de suivre ce que dit le débiteur principal. Dans ce cas elle perd son
recours.
Du côté du débiteur principal, il a achevé le marché lorsque tous les
équipements et matériels servant à l’utilisation du marché, et le marché même sont prêts
à être utilisé. Il n’attend donc que l’acte officiel de réception alors que le créancier fait
semblant d’être préoccupé par une autre chose168.
Du côté de la banque, elle a presque la même façon de voir la chose. En
principe, le débiteur lui envoie une lettre recommandée relatant et précisant que le
travail est terminé. Ainsi, la banque, comptant sur le propos de son client, n’a plus rien
à craindre que la mise en jeu de la contre garantie.
Lorsqu’on est en présence d’un pareil désaccord entre les parties, il convient de
désigner dès le début du marché un contrôleur expert en la matière. La désignation de
cet expert peut être demandée en justice, légale ou conventionnelle. Cet expert va donc
déclarer que le marché est achevé ou non. Il importe de distinguer réception et
165 Exemple : Pour le créancier, il y a achèvement lorsque les travaux sont bien exécutés avec absence de réserves 166 Une semaine par exemple 167 On a vu un telle situation dans la première partie. V. Perte du recours. 168 Dans un pareil cas, on ne fait qu’attendre.
83
déclaration par un expert. La réception est l’œuvre du créancier et est effectuée
contradictoirement. Par contre, la déclaration résulte d’une attestation d’un expert de la
bonne fin du marché. Néanmoins, la banque caution reste toujours tenue même après
cette déclaration.
Paragraphe II : La garantie d’achèvement en matière de marché privé
A la différence du marché public, le nombre de marché privé où il y a une
intervention de la banque pour substituer à la garantie d’achèvement est moindre. La
plus importante est la construction immobilière. Cette matière a connu progressivement
un essor considérable depuis la dernière décennie. Ce n’est pas uniquement des grandes
entreprises qui font appel à l’intervention de la banque, mais des personnes physiques
c’est à dire des particulières, y font aussi. La banque, comme en matière de marché
public, concrétise son intervention par la constitution d’un cautionnement bancaire. Il va
se substituer à la garantie d’achèvement.
Etant donné qu’il existe plusieurs entreprises spécialistes en construction
immobilière, les clients de ces promoteurs immobiliers, ont besoin d’une protection
effective et efficace contre le risque d’inachèvement de l’immeuble. la protection se
traduit en principe par la fourniture de l’entreprise titulaire du marché une caution
solvable. La raison en est que, les maîtres de l’ouvrage, que ce soit une personne
physique ou une personne morale, ont déjà dépensé beaucoup d’argent pour financer
l’achèvement du marché et si le titulaire ne peut accomplir son obligation, le maître de
l’ouvrage subirait des préjudices important. Et par conséquent il sera découragé, surtout
si on ne leur accorde un minimum de protection.
La garantie d’achèvement en matière du marché privé peut résulter soit de
l’existence des conditions propres à l’opération ou de la qualité du vendeur garantie
dite intrinsèque169 soit de l’intervention d’une banque – garantie dite extrinsèque170.
Dans cette deuxième hypothèse, la garantie peut prendre la même forme que celle
accordée en marché public171.
En matière de marché privé, deux garanties méritent d’être expliquées : la
garantie de remboursement et la garantie d’achèvement. D’une part, la garantie de
169 Cabrillac et Mouly Droit des sûretés 3e édition LITEC p.304. 170 Idem 171 Les deux façons : ouverture du crédit ou paiement sur demande du créancier
84
remboursement a pour objet de rembourser les versements effectués par l’acheteur au
vendeur. Cette garantie peut donner à l’acquéreur l’occasion de posséder une maison ou
l’appartement voulu. Il n’y a lieu que de remboursement. D’autre part, la garantie
d’achèvement aidera l’acquéreur à obtenir l’appartement ou la maison voulue. En effet,
la garantie de remboursement laissera la place à la garantie d’achèvement. Cette
dernière constitue un cautionnement. Mais l’autre également. Seulement la différence
réside en ce que la garantie de bonne fin permet au maître de l’ouvrage d’obtenir ce
qu’on veut. L’engagement de la banque est un engagement financier172 envers le maître
de l’ouvrage.
En principe, il y a une différence en matière de marché public et marché privé
sur le choix de l’entrepreneur qui va exécuter le marché. En matière de marché privé, le
maître de l’ouvrage contacte d’abord l’entrepreneur et puis lui demande de fournir une
caution bancaire et s’ils se mettent d’abord sur les conditions générales, imposées par le
maître de l’ouvrage. Après, l’entrepreneur contacte la banque et propose également ses
conditions et ses exigences notamment la rémunération que la banque doit percevoir.
Si la banque juge que son intervention lui procure un avantage, elle va procéder
à la concrétisation de son accord. Par ailleurs, du côté du marché public, le maître de
l’ouvrage insère déjà dans le communiqué la nécessité d’une caution bancaire comme
condition d’obtention du marché. La caution bancaire fait partie du dossier de
l’entrepreneur.
En effet, l’opération triangulaire se passe comme celle du droit commun des
cautionnements. Cela signifie que la caution va s’engager au profit du créancier pour
garantir contre une éventuelle insolvabilité du débiteur principal ou dans la défaillance
de celui-ci dans l’exécution de son obligation. Il est préférable donc de voir dans un
premier temps la délivrance de la garantie afin de pouvoir déterminer les modalités de
libération de la banque lorsque cette dernière s’engage à se substituer à la garantie
d’achèvement d’un marché.
172 V. en matière de marché public.
85
A- La délivrance de la garantie
La garantie émise par la banque en matière de marché privé revêt la forme d’un
cautionnement bancaire solidaire, soumis à la règle, en principe, du droit commun de
cautionnement173. La forme de l’acte de cautionnement résulte en principe de l’accord
des parties. Elle est la conséquence de la liberté contractuelle. C’est l’autonomie de
volonté qui règne.
Avant que la banque s’engage, il est dans son intérêt de procéder à une petite
vérification de la véracité du dossier soumis par son client. En effet, il faut vérifier, tout
d’abord, l’ampleur du marché et la viabilité de l’opération. La connaissance de la
viabilité de l’opération permet à la banque de bien calculer son engagement à l’égard du
maître de l’ouvrage. Ensuite, elle doit demander du débuter principal les documents
prévoyant la modalité de construction du marché. Ces documents lui permettent de
prévoir la date probable de l’achèvement du marché. Bien que cette date est déjà
mentionnée dans l’acte, elle n’est susceptible de modification suite à des modifications
qui pourraient intervenir ultérieurement entre le débiteur principal et le maître de
l’ouvrage.
En plus, la date ne pourra jamais être déterminée à l’avance puisque, il se peut
qu’un événement indépendante de volonté des parties survienne et suspend l’exécution
du marché et dans une telle hypothèse, les parties ne peuvent rien faire que d’attendre le
rétablissement de la situation174. De là découle l’utilité des documents relatifs au
programme de construction. Néanmoins la date est déterminable.
Le débiteur doit faire parvenir à la banque également les copies du contrat
d’assurance conclu par celui-ci contre tout risque éventuel au cours de l’exécution du
marché. Ce contrat d’assurance aide la banque sur les aides financières qu’elle pourrait
être appelée à effectuer et surtout si le débiteur principal n’a pas le moyen de faire face
à une telle situation. Enfin le dernier document qui doit être parvenu à la banque avant
la conclusion de l’acte d’engagement est la modalité d’appréciation d’achèvement du
173 En matière de marché public, la garantie peut revêtir deux formes soit, un cautionnement solidaire soit une garantie à première demande. 174 Surtout pendant la période électorale. Il y a toujours une instabilité tant sur le plan économique que politique.
86
marché. Ce document désignera la personne qui constate l’achèvement du marché.
Normalement, cette personne est un expert en la matière175.
Si la banque a un doute envers la qualité de cet expert, elle peut refuser ou même
le révoquer et propose un autre expert. En pratique, la désignation de cette personne se
fait à l’amiable.
Ainsi, ces préliminaires étant terminés, le débiteur principal et la banque vont se
mettre d’accord sur le prix de la rémunération de l’engagement de la banque. En
principe, la rémunération ne doit pas dépasser un certain plafond qui est de dix pour
cent du montant du marché. Dès fois, elle est susceptible de modification suite au
changement intervenu entre le créancier, maître de l’ouvrage et le débiteur principal,
l’entrepreneur. Dans un pareil cas, il est conseillé d’insérer, dans l’acte conclu entre la
banque caution et le débiteur principal, une clause d’indexation ou clause de
modification. A part, la rémunération convenue, la banque peut exiger du débiteur la
fourniture d’une contre garantie à son profit. Cette contre garantie permet à la banque de
bien asseoir sa confiance envers le débiteur principal. Elle a pour objet de garantir la
banque contre toute insolvabilité du débiteur dans le remboursement ou le paiement de
la rémunération.
En effet, après ces mouvements et concertations de la banque caution avec le
débiteur principal, la banque peut désormais s’engager au profit du maître de l’ouvrage.
Elle va signer le contrat de cautionnement. Il importe de préciser que le contrat de
cautionnement est un contrat unilatéral où seule la banque s’engage. Ce contrat prévoira
la mise en jeu de la garantie et les charges qui pèsent sur le créancier dont
l’inobservation de l’une de ces charges lui prive le recours contre la banque. Si le maître
de l’ouvrage n’émet pas des réserves sur la forme et le fond de cet acte, le débiteur peut
commencer les travaux.
Cependant, il convient de préciser que lorsque le maître de l’ouvrage est un
promoteur immobilier, il se trouve dans l’obligation d’inviter les futurs acquéreurs de
l’immeuble, à effectuer un premier versement. Cet acte permet à la banque de faire
pression indirectement à l’encontre du maître de l'ouvrage. Le versement doit être
effectué dans un compte ouvert auprès de la banque.
La convention entre la banque caution et le débiteur principal doit également
prévoir la possibilité pour la banque d’être autorisée à effectuer une vérification sur
175 La plupart du temps ; elle et un architecte ou un ingénieur de travaux public hautement qualifié.
87
terrain de l’exactitude des justifications et des affirmations concernant l’avancement des
travaux. Elle peut même être autorisée à vérifier le livre comptable du débiteur les
comptes concernant les travaux. Elle est en droit d’obtenir tout renseignement utile de la
part du débiteur. Il ne faut pas oublier que cette convention soit remise au notaire176.
B- La libération de la banque
En principe, la banque peut demander sa libération lorsqu’elle reçoit une
information de la part du débiteur disant l’achèvement du marché. Le cautionnement
bancaire étant un contrat accessoire au contrat principal.
Normalement lorsque le principal vient à éteindre, l’accessoire le sera également. Selon
la règle « l’accessoire suit le principal », il est donc normal, si la banque se prévaut de
l’extinction d’obligation principale. Ensuite, la libération de la banque caution est aussi
prévue par la loi. On distingue souvent, dans les conditions de libération de la banque,
l’extinction de l’obligation principale emportant satisfaction du créancier et celle qui ne
l’apporte pas satisfaction. Elle se traduit par le paiement du débiteur principal, dans ce
cas, la banque est libérée. Si on transpose cette solution en matière de cantonnement
bancaire substituant à la garantie d’achèvement, le paiement du débiteur principal se
traduit par l’achèvement du marché. Cet achèvement emporte par voie de conséquence,
la satisfaction du créancier. C’est à dire que l’investissement effectué dans la
construction est fructueux. Lorsque le marché est fini, le créancier doit faire une
déclaration attestant l’achèvement des travaux. Néanmoins, il peut émettre des réserves
à l’encontre de l’entrepreneur lorsqu’il trouve un défaut qu’il juge substantiel. A défaut
de réserve, le maître de l’ouvrage peut accorder à la banque une mainlevée. C’est une
mainlevée à l’amiable.
La mainlevée est en général précédée de l’attestation de conformité effectuée.
Par un expert désigné conventionnellement. L’attestation de conformité est un
document signé à la fois par l’expert, le maître de l’ouvrage et le débiteur principal.
Autres modes d’extinction du cautionnement tels que la dation en paiement, la
compensation ne peut en principe, être transposé en matière de cautionnement bancaire.
176 En principe le notaire de la banque
88
Au cours de l’avancement et de l’exécution des travaux, la date devient à peu
près précis c’est à dire déterminé. Ainsi, la banque a demandé au maître de l’ouvrage
de modifier la date initiale. Mais il faut qu’il y ait un accord déjà établi entre eux dès la
conclusion du contrat de cautionnement à cette époque là sinon, le créancier est en droit
de reprendre en compte cette demande. Après que le maître de l’ouvrage a modifié la
date d’achèvement des travaux, la banque caution peut espérer sa libération à
l’expiration de ce délai. Cette date emporte la date limite de validité du cautionnement
et qui implique que toute mise en jeu postérieure à cette date est inopérante.
Il convient de faire une remarque qui si la libération de la banque est
subordonnée à la réception du marché, elle ne peut, en effet de se libérer qu’après la
réception. Lorsque la réception est faite, la banque peut prétendre d’être libérée de tout
engagement. Toutefois, si à la date prévue pour la réception, une prolongation de celle-
ci est intervenue, la banque caution doit, dans ce cas, exiger les pièces justificatives et
motifs de la prolongation. En principe, l’engagement de la banque vend fin à
l’expiration de la date fixée, mais cela n’empêche pas pour garder sa réputation de
prolonger également son engagement jusqu’à l’expiration du nouveau délai
d’achèvement. Il est dans l’intérêt de la banque de demander une modification de la
rémunération et, le cas échéant, la fourniture d’une autre contre garantie. Dans un pareil
cas, la banque reste tenue pendant le nouveau délai.
Dans un autre point de vue, la banque caution ne peut pas être sûre de la
libération qu’après avoir effectué un contrôle et de faire communiquer les documents
relatifs à l’achèvement du marché.
Ces documents peuvent comprendre : le procès verbal de réception du marché,
les facteurs du montant normalement mis en œuvre par l’entrepreneur. Le procès verbal
doit être signé par les parties contractantes. A défaut des documents constatant d’une
manière certaine la libération de la banque, elle doit exiger qu’on procède à la réception
du marché. Par ailleurs, dans bien des cas, il arrive souvent que le maître de l’ouvrage
procède à une réception implicite. Cette réception résulte de la prise de possession du
marché. il n’y a aucune procédure officielle à suivre mais juste après une vérification
effectuée dans la précipitation, le créancier s’approprie immédiatement du marché.
Seulement, l’étendue de cette réception implicite soulève un problème puisqu’elle n’est
qu’une question de fait, alors la banque est seule placée pour l’apprécier en absence des
documents constatant l’achèvement.
89
De toute manière, surtout en matière de garantie de bonne fin d’un marché privé,
à défaut de mainlevée que ce soit judiciaire ou amiable, la seule façon qui pourrait
libérer la banque caution est la délivrance par une autorité administrative d’un certificat
de conformité ou d’un jugement prononçant l’achèvement.
Section III. La sous-traitance
Dans une société où le nombre de marché à effectuer ne cesse d’augmenter aussi
bien public que privé, le maître de l’ouvrage, l’administration ou le promoteur
immobilier tente de procéder à une amélioration de leur prestation et surtout le marché.
Ensuite, du côté de l’entrepreneur, titulaire du marché, public ou privé, en vu également
de prendre soin de l’exécution de son obligation.
Lorsque le marché à exécuter présente un caractère plus technique ou nécessite
une matière d’une spécialité, autre que celle de l’entreprise titulaire du marché, il doit
faire appel à des tiers disposant une certaine expérience en la matière. De là, entre en jeu
la sous-traitance.
La sous-traitance est une pratique ancienne permettant à l’entrepreneur principal
d’assurer et de prendre en charge plusieurs marchés. Elle constitue une dérogation au
contrat intuitu personae. En général, le contrait à l’exécution du marché est conclu à
titre personnel, en tenant compte de l’expérience, de la compétence de l’entrepreneur177.
La sous-traitance a commencé à prendre de l’importance dans le milieu des affaires
surtout en matière de construction immobilière. En effet, comme beaucoup
d’entrepreneurs, n’ont pas des moyens techniques à leur permettre à exécuter eux même
et sans retard le marché qu’on leur a confié, ils doivent chercher la possibilité. Ainsi, ils
sont obligés de confier à d’autres entreprises l’exécution d’une partie ou même la
totalité du marché. En pratique, l’entrepreneur principal confie à d’autres entreprises ce
qu’il ne peut pas prendre en charge. En outre, il est pratiquement inexistant qu’on
trouve une entreprise qui maîtrise tout.
La sous-traitance se définit comme opération par laquelle un entrepreneur confie
par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant
tout ou partie de l’exécution du contient d’entreprise ou du marché conclu avec le
maître de l’ouvrage178. Grâce à cette définition, on peut déduire que la sous-traitance est
177 V. l’article 8 code des marchés publics 178 Roland, Starck et Boyer, Droit es obligations.
90
un sous-contrat179. Sans ester en détail sur la règle régnant la sous traitance, qui relève
en principe d’autre domaine, il convient d’évoquer quelques notions de base essentielle.
En effet, dans le but de pouvoir parler de sous-traitance, il faut et il suffit que le
contrat de sous-traitance ait la même nature que le premier contrat. Ce qui signifie que
le premier contrat est un contrat d’entreprise, la sous-traitance doit être un contrat
d’entreprise faute de quoi ou ne peut pas qualifier de contrat de sous-traitance le second
contrat. Bien que l’entrepreneur principal soient tenu de soumettre au maître de
l’ouvrage sa proposition de confier l’exécution d’une partie du marché, le contrat de
sous-traitance peut exister indépendamment du rapport principal conclu entre le maître
d’ouvrage et l’entrepreneur principal. Le sous-traitant exécute sa tâche sous la direction
de l’entrepreneur principal. A la fin du contrat, le marché est livré par l’entrepreneur
principal au maître de l’ouvrage.
C’est cette chaîne de contrat qui a suscité de nombreux entreprises sous-traitants
de demander une constitution de garantie à leur profit. Cette garantie dont être fournie
par l’entrepreneur principal. Donc, il convient de voir dans un premier lieu l’application
de la sous-traitance en métier de marché public et dans un second temps, la sous-
traitance en matière de marché privé.
Paragraphe I : La sous traitance en matière de marché public
Dans le souci de la rapidité dans l’exécution du marché, l’entrepreneur titulaire
du marché tente de confier certains de ses travaux à des entreprises d’autre spécialité.
La sous traitance en matière de marché public encourage les petites et moyennes
entreprises dans leurs spécialités respectives et de leur accorder une chance de se
maintenir et de se subsister. L’administration encourage également cette pratique
puisqu’elle permet d’améliorer l’économie du pays. Le recours à la sous traitance est
maintenant devenu une pratique utile et nécessaire. Une raison qui pousse les
entrepreneurs d’y faire appel est que son entreprise a obtenu plusieurs marchés et il
n’arrive pas à occuper et à surveiller la bonne marche des travaux alors il fait appel à
des entreprises de petite taille en moyenne pour l’aider. Néanmoins, pour que le contrat
de sous traitance d’un marché public soit admis, il faut l’aval de l’autorité contractante.
Il faut demander l’acceptation et l’agrément du maître de l’ouvrage.
179 Importe de préciser que la cession du contrat ne s’applique pas à la sous-traitance.
91
La sous-traitance d’un marché public revêt un caractère exceptionnel. Elle doit
remplir certaines conditions pour pouvoir produire des effets. Même si la liberté de sous
traiter est de principe elle est pourtant limitée par l’obligation de demander aussi bien
pour l’acceptation du sous traitant que pour l’agrément des conditions prévues pour la
rémunération. Dans cette hypothèse, le pouvoir de décision se trouve donc entre les
mains du maître de l’ouvrage soit il accepte le sous traitant soit il refuse. Dans le
premier cas, le sous traitant peut exiger que sa demande soit satisfaite. Autrement dit, il
a droit de demander directement au maître de l’ouvrage le paiement pour les travaux
qu’ils ont terminé. La banque joue un rôle moindre ici, et même lorsqu’elle intervient
c’est à l’égard du maître de l’ouvrage et non à l’égard de sous traitant.
L’acceptation du maître de l’ouvrage peut être tacite ou expresse. Elle est
expresse lorsqu’elle est matérialisée par une décision écrite émanant de l’autorité
contractante. Le sous traitant est ainsi à l’abri d’éventuelle défaillance de l’entrepreneur
principal. En revanche, elle est tacite lorsque pendant vingt et un jour, l’autorité
contractante garde le silence. Elle n’envoie pas sa décision et par la suite on assimile le
silence comme une acceptation. Dans le deuxième cas, le sous traitant n’a le droit de
demander le paiement direct car il n’y a pas eu même implicitement de décision
d’acceptation. Si l’entrepreneur principal n’arrive pas à honorer ses obligations envers
le sous traitant, ce dernier ne peut pas en principe demander un paiement direct. C’est
pour éviter une telle hypothèse que le sous traitant exige de l’entrepreneur principal la
constitution d’une garantie à son profit contre toute défaillance. La banque intervient
alors. Elle est sollicitée par l’entrepreneur principal et exigée par le sous traitant.
Certaines questions méritent donc d’être traitées. La délivrance de garantie ne soulève
pas, en principe, de difficulté puisqu’elle suit la même procédure que les autres
délivrées au profit de l’administration. Pourtant, la différence réside sur la libération de
la banque qui peut être subordonnée par la mainlevée du sous traitant et de surcroît par
l’autorité contractante. Ensuite, elle se manifeste également dans la mise en jeu de la
garantie.
A- La mise en jeu de la garantie
Le sous traitant exécute son obligation sous la direction de l’entrepreneur. Il est
donc son subordonné. Quand le marché est fini, c’est l’entrepreneur principal qui le
92
livre entre les mains du maître de l’ouvrage. Il est payé par l’entrepreneur en
considération des travaux achevés. Le contrat entre le sous traitant et l’entrepreneur
relève du droit privé parce que le maître de l’ouvrage – autorité compétente – est exclue
du cercle. Ainsi, tout litige inhérent à ce contrat relève donc en principe de la juridiction
judiciaire. Il est à noter que l’engagement du sous traitant envers l’entrepreneur
principal est bien encadré et limité. Le délai est normalement plus court que celui de
l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage. Ceci étant pour que l’entrepreneur
principal puisse exercer un contrôle final avant de délivrer au maître de l’ouvrage.
Dans le souci d’être oublié, au paiement des travaux achevés, le sous traitant
peut exiger de l’entrepreneur principal la constitution d’une garantie contre toute
défaillance de l’entrepreneur. Cette garantie prendra la forme d’un cautionnement
bancaire solidaire. Il est accordé dans un délai qui ne doit pas dépasser de celui de
l’entrepreneur principal.
Cet acte de cautionnement bancaire établi entre le sous-traitant et la banque
caution doit prévoir les conditions dans lesquelles il est mis en jeu. En effet, après mise
en demeure contre l’entrepreneur principal qui n’a produit aucun effet, le sous-traitant
doit justifier par écrit, à la banque que sa créance est certaine, liquide et exigible. Il
importe d’apporter une précision que si l’un de ces éléments de la créance fait défaut, le
sous-traitant ne peut pas agir contre la banque. Ce qu’il peut faire c’est de prendre des
mesures à l’encontre de celle-ci pour protéger sa créance180.
Ensuite, le sous-traitant doit démontrer que l’entrepreneur principal est
défaillant. Cette défaillance se traduit soit par le non-paiement à la suite d’une
sommation par huissier de payer qui reste infructueux. Cette sommation doit être
exercée pendant un délai de un mois à compter de la date de première sommation.
D’autre part, la défaillance peut résulter de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur
principal. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que le sous-traitant doive avoir déclaré
sa créance dans le délai imparti pour effectuer une telle déclaration. La non-déclaration
de créance implique la privation du sous-traitant de la possibilité de se retrouver contre
la banque caution181.
En plus de ces conditions exposées ci-dessus, le cautionnement bancaire prévoit
également que le sous traitant doit remettre à la banque, pour appuyer sa demande de
180 Même si la créance existe dans son principe, elle peut faire l’objet d’une constitution des sûretés, elle peut être protégée. 181 V. Cabrillac et Mouly Droit des sûretés 3e édition LITEC
93
paiement, soit les demandes de paiement correspondantes adressées à l’entrepreneur
principal et les arrêtés de comptes définitifs intervenus entre ce dernier et le sous
traitant. Autrement dit, le sous traitant, après avoir exécuté son obligation, doit établir
un compte définitif, incluant les dépenses utiles effectuées. Sans oublier que, le
cautionnement bancaire ne garantit pas, sauf consentement mutuel des parties, les
sommes qui pourraient être engagées pour les travaux supplémentaires non visés par le
marché ou les travaux dépassant le montant de celui-ci. Le paiement des pénalités ou
des indemnités dus au sous traitant est également exclu. Ainsi, la demande de paiement
à présenter ne doit pas contenir les montants ci-dessus.
Néanmoins, il est dans l’intérêt du sous traitant d’exercer une pression à l’égard
de l’entrepreneur principal de porter à la connaissance du maître de l’ouvrage
l’existence du contrat de sous-traitance qui, en principe, lui ouvre des possibilités de
demander un paiement direct au maître de l’ouvrage le paiement. Le sous traitant a dans
ce cas, le choix soit de demander directement auprès du maître de l’ouvrage le paiement
soit poursuivre la banque caution. Il faut donc essayer d’obliger l’entrepreneur de saisir
le maître d’ouvrage.
B- La libération de la banque
Les modalités de libération de la banque dépendent de la nature de la garantie
qu’elle a accordée en faveur de son client. Si la garantie est limitée en durée, qui est le
principe, c’est à dire l’acte d’engagement contient une date limite de validité, si à
l’expiration de ce délai, le sous traitant bénéficiaire, a oublié de mettre en jeu le
cautionnement, la banque est automatiquement libérée. Toute poursuite diligentée
contre elle est donc inopérante. C’est une négligence de la part du sous traitant et
comme la loi prévoit que « chacun est responsable du dommage causé par la faute
même de négligence ou d’imprudence ».
Mais ici, il n’existe aucune faute causant un dommage mais une faute privant
son auteur du recours contre son cocontractant. Passé la date limite de validité le
cautionnement bancaire est devenu caduc. Ensuite, il arrive également que la libération
de la banque est subordonnée à une mainlevée du sous-traitant. La banque doit donc
faire le possible pour que le sous-traitant lui accorde cette mainlevée et par voie de
conséquence elle est libérée lorsqu’elle est en possession de cette mainlevée.
94
Cette mainlevée peut être subordonnée à un versement d’une somme d’argent
par la banque. Ce qui veut dire que la banque a joué son rôle de sûreté. Si le sous-
traitant n’entend pas accorder cette mainlevée alors que rien n’empêche le sous-traitant
de le délivrer. Pour un pareil cas, la banque doit obligatoirement intenter une action en
justice devant la juridiction judiciaire puisque le litige est dû d’un contrat de sous-
traitance intervenu entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant.
Une autre hypothèse où la banque peut se libérer automatiquement lorsque
l’entrepreneur principal a payé le sous-traitant des travaux finis. C’est une extinction par
le même principe de cautionnement emportant satisfaction du créancier.
Mais, il arrive également que la date limite de validité du contrat de sous-traitant
est la même que celle de l’entrepreneur principal. Autrement dit, le sous-traitant ne sera
libéré qu’après que le maître de l’ouvrage ne libère l’entrepreneur principal. La date
limite de validité est subordonnée à une réception du marché que ce soit tacite ou
expresse. Ainsi, la banque ne pourra pas se libérer qu’après l’écoulement du délai prévu
pour la réception. Il est dans l’intérêt de la banque de demander une précision su c’est
une réception provisoire ou définitive. L’imprécision rend sa libération difficile même
impossible. Même si la loi sur la théorie générale des obligations prévoit que lorsque
« dans le doute, la convention s’interprète en faveur du débiteur »182 ce qui veut dire que
dans l’imprécision, le cautionnement est interprété en faveur de la caution qui est le
débiteur dans le cas de cautionnement stricto-sensu, il est conseillé à la banque de
demander une précision qui peut l’aider dans l’accomplissement de ses obligations
pesant sur elle.
Enfin pour que la banque soit certains de sa libération, elle doit procéder à une
vérification et demande à son client de lui faire communiquer les documents concernant
le marché surtout le procès-verbal constatant la réception de celui-ci des travaux
exécutés par le sous-traitant. La réception intervient donc entre le sous-traitant et
l’entrepreneur principal. La banque caution peut assister à cette réception pour constater
de près et sur terrain la réalisation des travaux qui pourrait susciter un désaccord ; et
comme dans le cas de garantie d’achèvement, les travaux doivent être constatés par un
expert désigné soit conventionnellement soit judiciairement.
182 Article 126 loi sur les théories générales des obligations
95
Paragraphe II. La sous-traitance en matière de marché privé
Le domaine d’application de la sous-traitance en matière de marché privé est le
contra d’entreprise. Ainsi, pour pouvoir parler de sous-traitance, il faut qu’il y ait un
contrat d’entreprise et en plus le contrat de sous-traitance le soit également.
La sous-traitance est au contrat autonome où il n’y a que des intervention des
professionnels. Le sous-traitant est responsable dans la réalisation de l’ouvrage à qui on
l’a confié. On ne peut pas le qualifier de sous-traitant ainsi s’il limite à prêter des
moyens humains à l’autre partie ou autres moyens tels que matériel qui sont mis à la
disposition de l’entrepreneur principal. Le sous-traitant est tenu d’une obligation de
résultat puisque l’entrepreneur principal l’a choisi parmi des entreprises. L’entrepreneur
entend voir un résultat avant l’arrivée du terme convenu. Il importe peu que le sous-
traitant assure un travail matériel ou intellectuel. Il importe également que les travaux
confiés au sous-traitant soient de grande valeur ou d’une valeur moindre. C’est le cas
par exemple d’une sous-traitance de pose vitre dans un immeuble à construire. La pose
vitre étant classée comme un des travaux ayant d’une valeur moindre. De toutes les
manières, on peut considérer qu’il s’agit d’un contrat de sous traitance quand un
entrepreneur principal confie à un autre la réalisation d’un travail qu’il avait promis au
maître de l’ouvrage. Il peut arriver également des situations où on est en présence des
plusieurs sous-traitants c’est-à-dire le premier sous-traitant a confié la réalisation de ses
travaux à un autre sous-traitant alors il est, le premier sous-traitant, est l’entrepreneur
principal à l’égard de ces sous-traitants.
La sous-traitance exige de la part des parties concernées un devoir de
collaboration mutuelle. La sous-traitance met en jeu trois personnes qui sont,
apparemment, liées par un lien juridique.
Il existe en effet, trois relations ; entre le sous-traitant et l’entrepreneur principal,
entre l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage et entre le maître de l’ouvrage et
le sous-traitant.
La relation entre maître de l’ouvrage et le sous-traitant n’a pas eu principe de
fondement légal parce qu’elle n’est pas de nature contractuelle. Bien qu’il faut
l’acceptation et l’agrément du maître de l’ouvrage pour que la sous-traitance existe, le
maître de l’ouvrage peut agir en responsabilité contre ce denier au cas où les travaux
confiés à celui-ci présente un défaut ou vice de fabrication. Mai le défaut d’agrément du
maître de l’ouvrage ne permet pas au sous-traitant de se prévaloir de son action directe.
96
Le contrat de sous-traitance s’appelle le sous-traité. En effet, le sous-traité que
le maître de l’ouvrage n’ayant pas donné son accord est inopposable au maître de
l’ouvrage. Ensuite, ce défaut d’agrément implique également que la relation
entrepreneur principal et le sous-traitant ne peut produire d’effet qu’uniquement entre
eux. Ainsi, l’entrepreneur reste tenu envers le sous-traitant. Ce dernier peut réclamer
son dû. Leur relation est de nature contractuelle. Et le cautionnement bancaire entre en
jeu pour que cette relation ne soit pas déclarée nulle.
Le cautionnement bancaire va donc garantir le sous-traitant contre toute
défaillance de l’entrepreneur principal notamment son insolvabilité. Il permet à
l’entrepreneur de faire accepter le sous-traité par le maître de l’ouvrage qui peut, à
défaut de non-acceptation et d’agrément, résilier le contrat. Le sous-traitant peut en
conséquence résilier le sous-traité à tout instant.
En effet pour bien déterminer le rôle de la banque caution dans cette matière, il
convient de préciser la modalité de libération de la caution bancaire et puis de voir la
mise en jeu de cette caution.
A. les modalités de libération de la banque caution
Une précision mérite d’être apportée concernant l’acte de caution que la banque
est amenée à souscrire au profit du sous-traitant. Le cautionnement bancaire est un
cautionnement solidaire qui a pour but de garantir les paiements de toutes les sommes
dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant en application du sous-traité. Ensuite,
la banque caution ne garantit pas, en principe, les travaux effectués par le sous-traitant
qui dépasse ceux fixés par le sous-traité. Ces travaux peuvent être supplémentaires et
nécessaire à la bonne réalisation, de l’obligation du sous-traitant. Elle ne garantit
également les sommes non payées par le maître de l’ouvrage. La banque s’était engagée
non pas contre la défaillance du maître de l’ouvrage mais entre celle de l’entrepreneur
principal. Si la relation entrepreneur principal et maître de l’ouvrage subit une
modification qui pouvait s’étendre au contrat de sous-traitance, la banque n’est tenue
d’accepter de garantir cette modification. L’incidence financière sur les sous-traités n’a
pas d’effet sur l’engagement de la banque. Même si le montant exact de la caution ne
peut être connu d’une manière précise, puisqu’il s’agit en principe de contrat
d’entreprise, le montant de la caution doit être fixé avec un plafond conclu
conventionnellement. Ce plafond ne couvre que la défaillance de l’entrepreneur
97
principal prévu dans le sous-traité. Ceci étant, c’est pour délimiter l’intervention de la
banque en accordant le cautionnement bancaire.
Mais s’agissant de la libération de la banque, elle peut intervenir sur production
par l’entrepreneur principal d’une mainlevée émanant du sous-traitant lorsqu’elle est
subordonnée à l’obtention de ladite mainlevée. Elle peut également s’agir de la
production de l’entrepreneur d’un reçu de paiement effectué par celui-ci au profit du
sous-traitant. Autrement dit, si l’entrepreneur principal a désintéressé le sous-traitant, il
doit avertir et porter cet acte à la connaissance de la banque caution qui pourrait être
amenée à payer à une seconde fois. Le sous-traité doit être conclu dans un délai fixé par
les deux parties, et de ce fait, la caution bancaire l’est également mais par le sous-
traitant et la banque.
Si à l’expiration d’un délai de six mois après la date prévue pour la réception des
travaux l’objet du sous-traité, la banque n’est pas encore en possession de la mainlevée,
elle est automatiquement libérée sauf si le sous-traitant porte à la connaissance de la
banque que l’entrepreneur ne lui pas intégralement payé. Mais il faut que cet acte soit
inclus pendant ce délai de six mois.
Eventuellement, le sous-traitant peut refuser la libération de la banque en ne lui
accordant pas la mainlevée mais elle peut la demander en justice faute de mainlevée à
l’amiable.
Néanmoins, la banque doit se faire communiquer par l’entrepreneur principal le
procès-verbal de la réception au cas où le sous-traité l’aurait prévue. Ce procès-verbal
fixe, en principe, le point de départ du délai de six mois.
La banque, en possession du procès-verbal, doit s’assurer que ledit procès-verbal
est signé par les parties concernées. Elle est tenue de vérifier la véracité des signatures
apposées sur le procès-verbal. Il est également dans l’intérêt de la banque de se rendre
en compte si le délai de six mois est déjà écoulé.
Dans l’hypothèse où le sous-traitant a notifié à la banque par une lettre
recommandée son opposition à sa libération, la banque doit, dans ce cas, vérifier si cette
opposition intervient après l’expiration du délai de six mois. Si ‘l’opposition est
intervenue dans le délia convenu, la banque reste tenue.
Si le sous-traité a prévu une réception des travaux, et si celle-ci n’a pas eu lieu
alors que les conditions pour que celle-ci puisse intervenir sont remplies, l’entrepreneur
principal doit intervenir et demander une réception judiciaire.
98
Mais, à défaut de réception que ce soit amiable ou judiciaire, la banque ne peut
pas se prétendre d’être libérée que sur production par la banque d’une mainlevée
obtenue soit par le sous-traitant lui-même, soit judiciairement lorsque la mainlevée à
l’amiable n’est pas possible.
B. La mise en jeu de la caution
La banque joue ici la place de la caution. Elle intervient pour garantir toute
défaillance de l’entrepreneur principal. Ce denier a demandé la banque pour le
cautionner puisque le sous-traité, à peine de nullité doit recourir à une caution
bancaire183. La banque est toujours sollicitée pour délivrer un tel acte. Si l’entrepreneur
a désintéressé le sous-traitant et n’y a pas lieu dans ce cas de mettre en jeu la caution.
En revanche, si l’entrepreneur manque à son obligation, le sous-traitant peut en effet
mettre en jeu la caution.
En effet, le sous-traitant, pour pouvoir mettre en jeu la caution, doit notifier à la
banque, par une lettre recommandée qu’il a l’intention de la poursuivre, si après mise en
demeure de l’entrepreneur principal au plus tard un mois, celui-ci ne répond pas ou
refuse de s’exécuter. Le sous-traitant réclame ainsi les sommes normalement à lui due
suite à la réalisation des travaux à qui on les a confiés. Ces sommes devront être prévues
par le sous-traité. En cas de sous-traitance agréée et acceptée par le maître de l’ouvrage,
le sous-traitant doit également adresser dans le même délai au maître de l’ouvrage une
copie de mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal. Il doit ensuite adresser la
copie de ces mises en demeure à la banque pour montrer que le maître de l’ouvrage a
déjà eu connaissance de l’affaire.
Le sous-traitant doit réclamer au maître de l’ouvrage les sommes qui lui restent
dues mais ne sont pas encore réglées par l’entrepreneur principal. Cette réclamation doit
être comprise dans le délai de deux mois après l’expiration du délai d’un mois de la
mise en demeure de l’entrepreneur principal. Le sous-traitant peut également demander
l’exécution de la caution mais il faut que celui-ci montre que la défaillance du débiteur
principal a été judiciairement constatée. Autrement dit, le sous-traitant ne peut agir
contre la banque caution que si le manquement de l’entrepreneur principal est
183 Malaurie et Aynès Droit civil des contextes spéciaux édition CUDA p. 432
99
judiciairement constaté. Cette obligation, doit avoir été prévue dans l’acte de
cautionnement.
La banque mise en demeure, de payer, doit procéder à une vérification. Elle doit,
en effet, vérifier que le sous-traité a été bien respecté. Ensuite, le sous-traitant doit avoir
respecté ses obligations surtout celles visées ci-dessus. Avant tout paiement, la banque
doit s’assurer que son engagement de caution est toujours en vigueur et que les sommes
réclamées entre bien dans le cadre de la caution. Il faut également vérifier si le maître de
l’ouvrage n’a pas encore désintéressé le sous-traitant. Puisque le paiement est déjà
effectué par le maître de l’ouvrage, le sous traitant n’a plus le droit sur la banque
caution. Dans cette hypothèse, le maître de l’ouvrage est subrogé au droit qu’avait le
sous-traitant.
Dans tous les cas, si toutes les conditions de la mise en jeu de la caution sont
réunies, la banque doit concrétiser son engagement par le biais du paiement des sommes
réclamées par le sous-traitant dont sa créance est démontrée certaine, exigible et liquide.
Et afin que la banque mise justifie qu’elle a exécuté son obligation pour pouvoir se
retourner contre l’entrepreneur. il est dans l’intérêt de la banque d’exiger un reçu du
paiement. Ainsi ayant exécuté son obligation, la banque est subrogée dans les droits,
actions et privilèges du sous-traitant contre l’entrepreneur184.
184 V. également article 30 de al loi sur les sûretés. Loi n°2003-41 du 3 septembre 2004
100
CHAPITRE II : L’INEFFECTIVITE DU CAUTIONNEMENT
BANCAIRE
Le cautionnement bancaire procure donc aux parties concernées un avantage
important. Il est toujours demandé surtout dans le milieu des affaires. Lorsque
l’opération déroule comme prévue, il ne soulève aucune difficulté. La banque reçoit sa
rémunération, le débiteur a accompli sa tâche et le créancier voit le marché bien réalisé
selon ses ordres. Le cautionnement bancaire a joué son rôle de garantie. L’opération
triangulaire est réussie.
En revanche, si l’opération ne se passe pas comme prévue, la situation est
devenue délicate qui met les personnes concernées dans une situation inconfortable.
L’origine de l’inefficacité de l’opération émane de l’une des parties.
La faute est imputable au créancier lorsque du fait de celui-ci, la caution ne
pouvait plus exercer son recours contre le débiteur principal et dans ce cas, le créancier
est aussi privé par conséquent du recours contre la caution. Cette faute du créancier peut
se traduire par la négligence de celui-ci en oubliant par exemple de déclarer sa créance
alors que le débiteur principal est en redressement judiciaire185. La faute est également
imputable au débiteur principal lorsque celui-ci a envoyé des faux documents à la
banque pour que celle-ci puisse s’engager à son profit. De plus le créancier l’a déclaré
également adjudicataire, titulaire du marché, à cause de ces faux documents. Dans une
telle situation, la solution diffère suivant le montant du marché. Si le montant dépasse
un certain montant déjà fixé par la banque, dans ce cas, la banque a deux possibilités : :
soit demander au débiteur la fourniture d’une autre contre garantie et l’augmentation de
la rémunération soit demander en justice l’annulation de son engagement parce qu’elle a
été induite en erreur. Le contrat de cautionnement est privé de cause. Seule la caution
s’engage et la cause de son engagement est la rémunération due par le débiteur.
Pourtant, le débiteur a agi de mauvaise foi. La banque ne s’est engagée qu’en
considération de cette rémunération186.
En effet, la faute est imputable à la banque lorsque celle-ci a retardé le
déclenchement du redressement judiciaire du débiteur principal. Elle a agi en complicité
avec le débiteur principal pour que le créancier accepte la candidature de celui-ci.
185 Cabrillac & Mouly Droit des sûretés 3e édition LITEC. 186 Epoux Lempereur 8 nov 1972
101
On remarque souvent qu’il y a un abus de crédit. En effet, si la situation du débiteur
n’est pas irrémédiablement comprise, la faute n’est pas imputable à la banque parce que
le crédit sert à aider les entreprises à surmonter les crises financières. La banque joue
aussi le rôle de dispensateur de crédit. Il y a rien de mal. Par contre, si la banque a eu
connaissance de la situation irrémédiablement comprise du débiteur et qu’elle a encore
accordé son crédit, la faute est imputable a la banque. Même si la banque ne délivre que
son engagement, il est considéré comme crédit et qui a fait retarder la mise en
liquidation judiciaire du débiteur principal.
Sans avoir à étaler ici, les fautes de chacune des parties, il convient de donner
quelques exemples où le cautionnement bancaire ne peut pas jouer son rôle de caution
c’est-à-dire que le résultat escompté n’a pas pu être atteint. De ce fait, on va parler de la
qualification de l’engagement de la banque puis la dénonciation par celle-ci du crédit
qu’elle a accordé et enfin la possibilité de prorogation du terme de l’obligation
principale.
Section I. la qualification de l’acte
Etant donné que le cautionnement offre un avantage pour les personnes
concernées même si dans certains cas il n’apporte pas une satisfaction au créancier, il
reste le crédit par signature le plus demandé. Cependant depuis quelques décennies, une
nouvelle pratique apparaît. Elle est de même nature que le cautionnement : c’est la
garantie autonome. Souvent, les juristes et les praticiens tendent à confondre les deux
notions alors qu’elles sont très différentes. Même si elles sont toutes des sûretés
personnelles elles n’ont pas le même objet. Leur finalité est différente ; pourtant, les
deux servent une garantie au profit du créancier contre tout éventuel manquement du
débiteur à son obligation.
La source de confusion réside surtout sur la manière de rédiger l’acte. Le
créancier entend recevoir une garantie à première demande alors que la caution n’entend
délivrer qu’un cautionnement solidaire. Chacune des parties propose leurs propres
textes.
La mention « appelée à première demande » ou d’expressions similaire ne
signifie pas que la banque s’est engagée à délivrer une garantie autonome. Il faut que les
éléments constitutifs de la garantie se trouvent dans l’acte pour qu’on puisse le qualifier
de garantie autonome. A l’inverse même si les parties ont qualifié leur contrat de
102
cautionnement alors que la caution n’est autorisée à se prévaloir des exceptions
inhérentes à la dette, le contrat n’est pas cautionnement. Il est une garantie indépendante
c’est-à-dire qu’il est un engagement principal indépendant de l’obligation de base.
Bon nombre des professionnels se sont trompés dans la conclusion de leur acte
parce qu’ils ne sont pas attendus de la conséquence de leur engagement. Un seul mot
peut changer le sens d’un acte tout entier. Ainsi, à la rédaction, il est conseillé de bien
lire et relire ce qui est écrit pour éviter d’être surpris. Seuls les juges peuvent qualifier
l’acte d’un cautionnement ou d’une garantie autonome. Les parties doivent réfléchir
avant de rédiger un tel acte et devront se demander ce qu’elles entendent faire ou
délivrer.
Du côté de la banque qui s’engage, elle exclut tout sentiment de sa relation avec
son client qu’avec les créanciers, elle essaie de limiter le plus possible son engagement.
Elle essaie également de limiter les clauses pouvant l’engager. Il est donc dans l’intérêt
de la banque de bien vérifier les termes et les clauses utilisés dans le texte s’ils rendent
plus dangereux et le privent de ses droits de défenses.
Du côté du créancier, il essaie de faire de son possible pour obtenir un maximum
de garantie en sa faveur. Il essaie d’influencer les rédacteurs. Ce qu’il veut c’est
d’enlever à la caution toute possibilité d’échapper à sa poursuite. Néanmoins entre la
banque caution et le créancier, il est important de se mettre d’accord sur la nature de la
garantie. En effet pour approfondir la connaissance et la source de la confusion, il
convient de traiter d’une part la difficulté de qualification en matière de marché privé et
d’autre part l’incohérence du contenu de l’acte à la réalité.
Paragraphe 1. En matière de marché privé
Il s’agit ici en fait d’un contrat de droit privé. C’est l’autonomie de volonté qui
tient lieu de loi187. Le contenu de l’acte est donc décidé conventionnellement. La
difficulté surgit dans la mention apposée par la banque. Le maître de l’ouvrage veut à
tout prix de limiter la possibilité de la caution de s’en sortir une fois intégrée. Il accepte
de qualifier du cautionnement mais il refuse d’accorder à la caution de se prévaloir des
possibilités offertes en matière de cautionnement. Par contre, la banque, pour garder sa
bonne réputation, accepte de signer l’acte tout en ajoutant des clauses lui permettant de
187 Article 123 de la LTGO
103
bénéficier le régime du cautionnement. En effet, la banque est souciante de la gravité de
l’acte qu’elle entend délivrer.
En matière de marché privé, la qualification de l’acte a pour conséquence soit la
libération de la banque soit de la mise en jeu de la caution bancaire. En effet, la banque
veut se libérer très facilement vis-à-vis de son créancier sans même concrétiser son
engagement de caution.
Il arrive souvent que la banque n’agit directement à cause de la quantité de la
contre garantie offerte par le débiteur principal. Elle est insuffisante. Le créancier
exigeant du débiteur la fourniture d’une garantie, comme condition d’obtention du
marché insère dans leur relation sa loi. Et le débiteur, sans même penser à l’étendue et
la contre partie de l’engagement de la banque, accepte toutes les conditions. Ensuite, le
contrat de cautionnement est un contrat accessoire, son extinction dépendra donc, en
principe, de celui du contrat de base. Ce qui signifie que la caution ne doit pas être tenue
plus sévèrement que le débiteur principal. Néanmoins, la relation banque caution et
débiteur principal ne met quand même en jeu le contrat de cautionnement. En effet, la
difficulté de qualification réside surtout dans le contenu de l’acte qui pourrait amener
des parties d’interpréter leur engagement, chacune à leur faveur.
A-Le contenu de l’acte de cautionnement
La plupart des créanciers veulent écarter la possibilité pour la caution de se
prévaloir de moyen de défenses que le contrat de cautionnement lui accorde.
Ces moyens de défenses concernent notamment les exceptions inhérentes à la dette et
l’extinction par voie accessoire de son engagement. En effet, le créancier peut mettre,
l’exception inhérente à la dette et l’exception purement personnelle, dans le même sac.
Il veut que la caution soit privée de ces moyens de défenses. En fait, lors de la
conclusion de l’acte de cautionnement, certaines clauses doivent être systématiquement
écartées. Il s’agit des clauses obligeant la banque de payer immédiatement le créancier à
la première demande de celui-ci. Cette clause rend le cautionnement bancaire
inefficace ; le contrat de cautionnement étant accessoire à l’obligation principale et que
la banque ne peut exécuter qu’avec l’autorisation du débiteur principal. Si la banque
agit immédiatement elle risque de perdre son recours contre le débiteur188.
188 Article 32 loi sur les sûretés
104
Il se peut que le paiement demandé par le créancier n’est couvert pas par la
garantie. Ensuite, l’engagement de la banque est toujours limité en durée, ainsi, la
clause stipulant que son engagement est indéterminé doit être à tout prix écarté.
Le créancier doit tout d’abord, démontrer la défaillance du débiteur principal
avant de poursuivre la caution. Il y a un rapport d’interdépendance entre le rapport de la
banque caution. Il y a un rapport d’interdépendance entre le rapport de la banque
caution et créancier et le rapport banque caution et débiteur principal. De plus une autre
clause qui doit être mentionnée dans l’acte. La garantie à première demande ne peut pas
être solidaire. Seules le cautionnement peut revêtir un caractère solidaire.
Dans un autre point de vue, lorsque le débiteur principal est en redressement ou
liquidation judiciaire, le créancier est tenu déclarer sa créance. Au cas où le créancier
n’a pas déclaré sa créance alors que la banque reste tenue, on est en présence d’une
garantie à première demande et non de cautionnement.
B. L’interprétation de l’acte
Chacune des parties peut interpréter le contrat à leur manière. Elles le font à leur
guise. C’est à dire, l’interprétation de parties est toujours tournée vers ce qui leur
intéresse et qui leur offre beaucoup d’avantages. De là découle le problème
d’interprétation189. Si on laisse aux parties, le soin d’interpréter leur engagement ou
elles ne se sont jamais en accord. Il y a toujours une divergence entre elles. L’une
préconise d’un cautionnement l’autre de la garantie à première demande. En matière de
garantie indépendante, on a l’habitude d’utiliser l’expression « payez d’abord,
recouvrez après » elle ne peut pas être transposée à la notion de cautionnement.
En fait l’interprétation de l’acte relève de la compétence des juges ils sont les
seul habilité à interpréter l’acte. Les parties peuvent interpréter leur engagement mais
seules sont prises en compte l’interprétation du juge. Les parties ne peuvent s’y opposer.
C’est ainsi qu’il est toujours conseillé qu’il faut bien mentionner ce qu’on veut, il faut
également utiliser le terme correspondant à la volonté. La relation entre le créancier et la
caution est ici une relation privée, mais la situation est différente lorsqu’une personne
publique entre en jeu.
189 Cass Com 6 mai 2003 ; SA Quillery C/CRAM de l’oise note Frédéric GUERCHON
105
Paragraphe II: En matière de crédit douanier
L’administration douanière subordonne l’octroi de son agrément à la constitution
par le demandeur d’une garantie suffisante. Le plus souvent la garantie prend la forme
d’une caution bancaire solidaire. Pour que la société soit agrée, il faut qu’elle obtienne
l’agrément contre une fourniture d’un cautionnement.
L’administration douanière exige également la fourniture, des sociétés
intervenants en matière de transit, d’une garantie dite annuelle. Cette garantie doit être
renouvelée chaque année puisqu’elle n’est valable que pendant un an.
De ces deux constats, le seul moyen de faire face à ces deux obligations est que
la société voulant y travailler, doit constituer une garantie. Ces garanties sont
essentielles parce que de là dépend la décision d’agrément.
La manifestation de la confusion en matière de crédit douanier se trouve au
niveau de la garantie de soumission et de la garantie de paiement.
A- La garantie de soumission
Elle est différente de celle appliquée en matière de marché public. Dans ce
dernier, la garantie de soumission consiste à garantir contre le désistement de
l’entrepreneur au cas où celui ci est déclaré adjudicataire du marché. Par contre, en
matière de crédit douanier, le garantie de soumission permet à l’entreprise de travailler
au sein de l’administration de douane. Il y a une somme d’argent qui doit être payée par
l’entreprise avant de s’intégrer dans le métier. Cette garantie a pour but de garantir
contre toute malhonnêteté de l’entreprise. Elle doit prendre la forme d’une caution
bancaire solidaire puisque la banque est un garant sûr.
La garantie de soumission englobe les sommes normalement dues par
l’entreprise au cours de ses activités au sein de la douane ainsi que les pénalités qui
pourraient être infligées contre l’entreprise au cas où celle ci viole le règlement
régissant le métier. De ce fait, la confusion surgit, l’administration douanière appelle le
montant de la somme « une garantie de soumission », elle entend recevoir par là une
garantie à première demande qui lui permet de demander réparation dès que l’entreprise
ne suit pas ses ordres pendant l’exécution des activités. La garantie de soumission est
considérée comme les frais d’utilisation du lieu de l’administration. dès qu’on se trouve
sur le lieu on doit payer quelque chose.
106
Du côté de la banque, la mention « garantie de soumission » dans l’acte de
cautionnement ne signifie pas pour elle qu’elle doit délivrer une garantie autonome. Elle
ne délivre que de cautionnement solidaire alors elle doit l’exécuter. Elle essaie de
satisfaire son client sinon elle ne peut pas réclamer contre lui des remboursements ou de
rémunération. Puisque le client va annoncer qu’il entend être garanti par un
cautionnement et non pas une garantie à première demande.
Bien qu’on utilise l’expression « Garantie », source de confusion et de litige, la
banque n’entend délivrer qu’un cautionnement.
B- Garantie de paiement
L’objet de la garantie de paiement est d’assurer que le créancier sera toujours
désintéressé au cas où le débiteur principal se trouverait dans l’impossibilité pour une
raison quelconque d’honorer ses engagements financiers. La différence entre garantie de
paiement et la garantie de soumission réside en l’objet. La garantie de soumission
signifie que l’entreprise doit se soumettre au règlement régissant les activités
douanières. La violation de ces règlements entraîne le paiement des pénalités qui fait
l’objet d’une garantie. Il arrive fréquemment lorsque l’entreprise enfreint le règlement,
le montant des pénalités remonte jusqu’à une somme importante. Par contre, la garantie
de paiement est une somme qui doit être versée à l’administration des douanes pour
garantir l’entreprise de tout paiement des taxes et impôts divers lorsque celle-ci importe
ou exporte des marchandises. La garantie de paiement est due annuellement à
l’administration douanière. Ici encore, l’appellation conduit les parties à qualifier l’acte
d’une garantie à première demande alors que le contenu même de l’acte signifie quelque
chose. On a déjà évoqué la définition de la garantie de paiement. Elle ne peut donc être
appelée que si le débiteur manquerait à ses obligations. C’est une obligation accessoire.
Il est clairement mentionné dans l’acte que la banque entend se porter caution de
l’entreprise cliente190.
La plupart des imprimés de la banque délivrant un cautionnement bancaire
comporte des clauses privant la caution de se prévaloir de ses moyens de défenses se
rattachant à la dette191. Ces clauses fortifient en fait, le pouvoir du créancier –
l’administration douanière. Elles offrent la possibilité de poursuivre directement la
190 V. annexe 191 V. exemplaire annexe
107
caution sans que celle-ci ait le temps d’avertir le débiteur. Ensuite, l’acte contient à la
fois des conditions de cautionnement et de garantie à première demande. Dans une telle
hypothèse, le juge doit intervenir pour qualifier si l’acte est un cautionnement ou une
garantie à première demande.
Section II. La dénonciation par la banque
La dénonciation de la banque fait partie de l’une des causes qui empêchent le
cautionnement bancaire de jouer son rôle de caution ou de sûretés. Au début, la banque
étant d’accord de délivrer son engagement. La rémunération, les modalités de mise en
jeu sont déjà fixées par les parties. La dénonciation peut prendre plusieurs formes telles
que la rupture brusque du crédit. La banque est l’un des piliers de la relation
triangulaire. Tout dépend d’elle.
En fait, le créancier oblige le débiteur principal de lui fournir une caution
solvable. Une personne physique n’est pas solvable et qu’ensuite la poursuite d’un
individu pour une somme quelconque est difficile pour le créancier. La personne peut
disparaître et ne se montre qu’après un écoulement d’un certain temps. Le but est de
s’échapper à la poursuite du créancier.
Le débiteur principal étant insolvable alors on ne peut rien faire contre lui. Ses
biens pourraient être déjà démunis de valeur. Ainsi, ces exemples montrent donc que le
créancier préfère traiter une caution délivrée par une personne morale que par des
personnes physiques.
La personne morale est facile à localiser et que sa poursuite ne soulève aucune
difficulté. Ensuite, il n’y a que la banque qui délivre le cautionnement jusqu’à
maintenant, il est l’une des activités de la banque reste le premier fournisseur.
Le débiteur principal dispose d’un compte bancaire chez la banque ce qui
explique qu’ils sont déjà en relation d’affaires. Cette relation déjà établie permettra et
facilitera, pour le débiteur de demander la banque de le cautionner. Et la banque,
connaissant la situation du débiteur n’hésite pas de lui accorder son cautionnement.
Cependant, l’existence de cette relation d’affaire entre le banque et le débiteur ne
peut pas empêcher la banque de dénoncer son acte c’est à dire de résilier son
engagement. Cette dénonciation peut avoir une cause qui mérite d’être examinée sans
oublier de voir ses conséquences.
108
Paragraphe I. Les causes de la dénonciation
La dénonciation est l’acte par lequel la banque met fin brusquement à son crédit
qu’elle a consenti au débiteur principal. Elle ne résilie pas encore son engagement à
l’égard du créancier mais celui envers le débiteur principal. Alors lorsque le débiteur
principal n’a plus de crédit, il pourra subir des conséquences imprévues. Telles que la
pénurie de trésorerie qui frappe actuellement bon nombre d’entreprises. et ces derniers
ne peuvent réclamer le paiement des sommes normalement dues après sa dénonciation.
Et dans ce cas, le créancier est obligé de mettre fin à la relation avec le débiteur, et par
conséquent, la dénonciation de la banque explique quelque chose. Il se peut que la
banque et le débiteur ne s’entendent plus.
De surcroît, les causes de dénonciation dépendent de la nature du marché auquel
le cautionnement bancaire est affecté. Elles diffèrent donc selon qu’il s’agit d’un
marché public ou d’un marché privé.
A- En matière de marché public
Les causes de dénonciation en matière de marché public ne soulèvent aucune
difficulté puisque la plupart du temps, elles sont l’acte d’une seule partie. Il existe deux
personnes privées en causes et une personne publique. Entre les deux personnes privées,
le contrat doit être respecté et doit être exécuté de bonne foi et qu’ensuite, tout
manquement expose la partie défaillante à des sanctions qui pourrait être pénales ou et
civiles.
Par contre pour la personne publique, elle est la créancière et en plus, elle
dispose une prérogative exorbitante de droit commun qui la permet de ne prendre en
compte quelques fois des besoins des autres que des siennes.
En fait, on relève deux causes qui poussent la banque à renier son engagement
en faveur du débiteur principal. D’une part la prorogation du terme accordé par le
créancier au débiteur qui est en principe la première cause de dénonciation. La banque
s’est engagée pour une durée déterminée qui est en principe de un an. Ensuite, la banque
a déjà adopté un comportement pour faire face à cette délivrance de garantie. Elle a
immobilisé des fonds uniquement pour la garantie de un an parce qu’au cas où le
débiteur se trouverait dans l’impossibilité d’honorer ses obligations, la banque doit le
remplacer. Les contre garanties constituées sont in suffisantes pour elle. La durée a un
109
rôle important dans l’engagement de la banque. En effet, à l’expiration du délai de la
garantie, la banque est présumée libérer sauf si le créancier a fait opposition à sa
libération mais il faut que cette opposition soit fondée. La durée de crédit écoulée
implique que la banque est libérée.
Cette prorogation dépend de la volonté du créancier. Même si le marché est bien
exécuté par le débiteur principal, le créancier cherche à nouveau de prolonger la durée
de la garantie parce que l’obligation est prolongée. Il convient de dire que, la
prolongation doit être soumise à la banque pour qu’elle puisse prendre une décision soit
d’accepter ou de refuser. En plus afin que la prolongation soit opposable il faut la
porter à la connaissance de la banque
Elle peut parfaitement refuser de prolonger son engagement. Et c’est là
qu’intervient la dénonciation.
D’autre part, comme on a déjà évoqué que la personne publique dispose d’un
pouvoir exceptionnel à l’encontre de ses contractants, elle ne met pas à l’abri les autres
personnes privées. Le créancier a, en effet, résilié le contrat. Ce contrat a déjà produit
des effets à l’égard des partis ainsi qu’à l’égard des tiers. Le créancier a utilisé un
pouvoir. De surcroît, la résiliation du contrat peut ne pas être motivée. Le créancier
résilie son contrat de cautionnement avec la banque et le contrat d’entreprise avec le
débiteur principal. Il y a là donc une résiliation unilatérale. Il n’est plus donc nécessaire
pour la banque de continuer d’accorder son crédit au débiteur principal puisque le
marché destiné à l’utilisation du fonds a été annulé. En effet, la banque dénonce son
crédit, pourtant elle doit percevoir encore une rémunération correspondante à la durée
pendant laquelle elle était tenue d’immobiliser le fonds destiné au dit marché.
B. En matière de marché privé
Dans cette hypothèse, l’utilisation d’un pouvoir exorbitant de droit commun est
exclue. Les parties sont des personnes privées. Entre elles, le maître de l’ouvrage,
l’entrepreneur principal, et la caution, la volonté des parties régit leurs relations. Leurs
engagements respectifs deviennent une loi192.
192 Article 123 LTGO
110
Ainsi, toute inexécution de l’obligation engage la responsabilité contractuelle de
l’auteur. Il est possible que les parties aient inséré dans leurs actes une clause de
continuation même en présence des circonstances exceptionnelles pouvant rompre
l’équivalence des prestations193.
La dénonciation peut intervenir en cours d’exécution du contrat comme elle peut
intervenir avant la conclusion du contrat de cautionnement.
193 La loi Malgache sur la théorie générale des obligations a prévu la clause de Hardship en son article 128.
111
CONCLUSION GENERALE
Nous avons dégagé dans la première partie les conditions de formation et les
effets du cautionnement bancaire qui, même s’il est un cautionnement commercial,
reste soumis au droit commun des cautionnements prévus par la loi sur les sûretés. Par
ailleurs, l’étude pratique du cautionnement bancaire ne peut se faire qu’après avoir
étudié les conditions théoriques.
Actuellement, dans un souci de perfectionnement et de développement, les
acteurs économiques aussi bien l’administration publique que privée font recours au
contrat de cautionnement bancaire longtemps ignorés. On a découvert que ce
cautionnement bancaire procure des avantages aussi bien pour le créancier, le débiteur
principal qu’à la banque dispensatrice de crédit.
Il reste cependant de faire une remarque que les contre garanties constituées au
profit de la banque en matière de ce type de crédit par signature est très coûteuse pour
le débiteur principal. Il y a la rémunération de la banque comme frais d’immobilisation
de fonds et en plus la constitution des sûretés contre cet octroi. Néanmoins, il est
toujours prisé.
L’étude théorique a montré que les conditions de formation du cautionnement
bancaire obéissent aux règles de formation de cautionnement de droit commun et aux
règles propres au cautionnement. Ensuite, la validité du contrat de base est très
importante parce que le cautionnement est un contrat accessoire qui ne peut être
constitué qu’à condition que le contrat principal soit valable. Le cautionnement est privé
d’objet au cas où l’obligation principale fait défaut. Cependant, les conditions de droit
commun ne suffisent pas au cautionnement. Ainsi, La personne de la caution et son
domicile sont également évoqués dans la première partie.
Quant aux effets du cautionnement, on doit suivre ce que le droit commun de
cautionnement a prévu. Mais la constitution de contre garantie au profit de la banque
constitue la différence entre le cautionnement professionnel qu’est le cautionnement
bancaire et le cautionnement que la banque a l’habitude de recevoir. Le cautionnement
bancaire est un cautionnement émis par la banque. Il est qualifié de crédit par signature.
Alors, la banque est autorisée à réaliser les contre garanties dans l’hypothèse où le
débiteur principal se trouverait dans l’impossibilité à honorer son obligation.
En pratique, le cautionnement bancaire présente tout de même un problème.
Surtout lorsque la personne publique entre en jeu. Il faut toujours s’attendre à tout. Il se
112
peut qu’en cours d’exécution elle résilie le contrat et puis reprend et après suspend et
enfin le reprend. C’est le cas par exemple de la réfection de route et la mise en place
d’un pont bailey à Besarety. L’exécution du marché a été ordonnée un an auparavant et
lorsque l’entrepreneur a commencé, il a reçu un ordre d’arrêter l’exécution. Et la
construction est donc suspendue pendant au moins dix mois jusqu’à ce que la reprise de
l’exécution du marché fut ordonnée le mois de décembre dernier. Néanmoins, le contrat
de cautionnement bancaire a joué un rôle. Il est l’un des piliers du développement de
l’économie de la nation.
Mais, comme on a déjà remarqué qu’à Madagascar, le cautionnement bancaire reste le
monopole bancaire. Aucune autre entité ne le délivre pas. Ainsi, vu que la contre partie
est plus chère, cela empêche les petites entreprises de bâtiments de travaux publics de
progresser et de faire face à la concurrence qui prend place tant sur le plan national
qu’international. La concurrence dépasse la frontière. Alors on est obligé de se préparer
à cette rude concurrence. Il est donc opportun de constituer une société se spécialisant à
la délivrance d’un cautionnement pour ouvrir la voie à ces petites et moyennes
entreprises de se mettre devant et de s’intégrer dans la cour des grands.
La création d’une telle société permettra ainsi de faire progresser le pays et de
faire durer le développement tant préconisé.
Il y a là une part de responsabilité de l’Etat en facilitant la procédure de création
d’une telle société et de garantir la sécurité aussi bien économiques que politique des
investisseurs. Parce qu’à chaque fois qu’il y a une instabilité politique, l’économie est
touchée aussi.
BIBLIOGRAPHIE
- Alisaona Raharinarivonirina et Alberton, Les biens et sûretés édition C.M.P.L.
- Malaurie et Aynès, par AYNES, les sûretés, la publicité foncière CUJAS, éd,
1994-95
- Ph.Simler et Ph .Delebecque, les sûretés, la publicité foncière,3éd,Dalloz 2000
- Alain Cerles Le cautionnement et la banque Revue banque édition
- Cabrillac et Mouly, Droit des sûretés LITEC 3ème éd,1995
- Ph. Simler, Le cautionnement, LITEC éd 1982
- Ph Théry, sûretés et publicité foncière, PUF1988
- Ph. Delebecque Droits des obligations régime général 2ème éd LITEC 2002
- R. Cabrillac Droit des obligations
- J.B. Seube, Droit des sûretés,éd Dalloz, 2002
- Gavalda et Stoufflet, Droit bancaire, éd LITEC
- J.Rives-Langes et M. Contamine Raynaud, Droit bancaire, Dalloz 1996
- J.Mondino et Y Thomas, Le droit de crédit, UV2du DCEF2ème éd 1989
- Roland, Starck et Boyer, Droit des obligations, Dalloz 1992
- Malaurie et Aynès, Droit civil des contrats spéciaux, éd CUJAS 1996-97
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
INTRODUCTION GENERALE .............................................................................................. 1
PREMIERE PARTIE : LES ASPECTS THEORIQUES DU CAUTION NEMENT
BANCAIRE ..................................................................................... 5
CHAPITRE I - LES CONDITIONS DE FORMATION DU CAUTIONNEMENT
BANCAIRE .................................................................................................. 9
Section I- Les conditions relatives à la banque- caution .......................................................... 9
Paragraphe I- La capacité et le pouvoir de la banque caution .................................................. 10
A- La capacité ............................................................................................................... 10
B- Le pouvoir de la banque caution .............................................................................. 10
Paragraphe II- La nature de l’opération .................................................................................... 11
A- L’activité de la banque ............................................................................................ 11
B- La nature de l’opération ........................................................................................... 12
Section II- Conditions relatives au contrat ............................................................................... 12
Paragraphe I- Conditions de droit commun des contrats ..................................................... 13
A- Le consentement ..................................................................................................... 13
B. Les autres conditions de droit commun ............................................................ 14
Paragraphe II- Conditions propres au cautionnement bancaire ................................................ 16
C- Validité du contrat de base ............................................................................................ 16
D- La personne de la caution ............................................................................................. 17
Section III. Etendue du cautionnement bancaire ..................................................................... 18
Paragraphe I. Etendue en montant .......................................................................................... 19
C- Le cautionnement bancaire limité ................................................................................. 19
D- Cautionnement bancaire illimité ................................................................................... 21
Paragraphe II – Etendue en durée ............................................................................................ 22
B- Cautionnement bancaire à durée déterminée ................................................................ 22
B – Cautionnement bancaire à durée indéterminée ...................................................... 23
CHAPITRE II. LES EFFETS DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE ................................. 26
Section I. Les rapports entre la banque caution et le créancier ................................................ 26
Paragraphe I. La responsabilité de la banque .......................................................................... 27
A- Le lien de causalité entre la faute et le préjudice ................................................... 27
B- L’action des créanciers contre la banque caution .................................................... 29
Paragraphe II. La nature du cautionnement .......................................................................... 31
A. Notion de solidarité ................................................................................................. 31
B- Effets de la solidarité : ........................................................................................... 32
Section II. Les rapports entre la banque caution et le débiteur principal .................................. 34
Paragraphe I Le recours de la banque ...................................................................................... 35
A – Le fondement du recours de la banque caution .................................................... 36
B- La perte du recours .................................................................................................. 39
Paragraphe II. Effets du recours .............................................................................................. 42
C- Effets du recours à l’égard du débiteur principal ..................................................... 43
D- Effets du recours à l’égard des tiers ......................................................................... 45
Section III –Les rapports de la banque caution et les autres cautions ...................................... 47
Paragraphe I- La clause de non concours ................................................................................. 49
B- Le principe de la rédaction de l’acte ......................................................................... 50
B- La validité de la clause ............................................................................................. 52
Paragraphe II- Les effets de la clause de non concours ............................................................ 54
A- Les effets de la clause entre les parties .................................................................... 54
B. Effets de la clause de non concours à l’égard des tiers ............................................ 56
DEUXIEME PARTIE : LES ASPECTS PRATIQUES DU CAUTIONN EMENT
BANCAIRE .................................................................................... 58
CHAPITRE I - L’EFFECTIVITE DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE ............................ 61
Section I- La retenue de garantie ............................................................................................. 62
Paragraphe I : En matière de marché public ............................................................................ 63
C. La condition de la délivrance .................................................................................. 64
D. Mise en jeu de la garantie ............................................................................................ 67
Paragraphe II- En matière de marché privé .............................................................................. 69
B- La constitution de la garantie .............................................................................................. 71
B. La libération de la banque .................................................................................. 73
Section II : La garantie d’achèvement ou la garantie de bonne fin .......................................... 75
Paragraphe I : La garantie d’achèvement en matière de marché public ................................... 77
A. La constitution de la garantie de bonne fin ....................................................... 78
B. L’étendue de la garantie d’achèvement en matière de marché public ........... 80
Paragraphe II : La garantie d’achèvement en matière de marché privé .................................... 83
A- La délivrance de la garantie ............................................................................... 84
B- La libération de la banque .................................................................................. 86
Section III. La sous-traitance .................................................................................................... 88
Paragraphe I : La sous traitance en matière de marché public .................................................. 90
A- La mise en jeu de la garantie .............................................................................. 91
B- La libération de la banque .................................................................................. 93
Paragraphe II. La sous-traitance en matière de marché privé ................................................... 94
A. les modalités de libération de la banque caution .............................................. 96
B La mise en jeu de la caution ................................................................................. 97
CHAPITRE II : L’INEFFECTIVITE DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE ....................... 100
Section I. la qualification de l’acte ........................................................................................... 101
Paragraphe 1. En matière de marché privé ............................................................................... 102
A-Le contenu de l’acte de cautionnement ..................................................................... 103
B. L’interprétation de l’acte .......................................................................................... 104
Paragraphe II: En matière de crédit douanier ........................................................................... 105
A- La garantie de soumission ....................................................................................... 105
B- Garantie de paiement ............................................................................................... 106
Section II. La dénonciation par la banque ................................................................................ 107
Paragraphe I. Les causes de la dénonciation ............................................................................. 108
A- En matière de marché public ................................................................................... 108
B. En matière de marché privé ...................................................................................... 109
CONCLUSION GENERALE ................................................................................................ 111
BIBLIOGRAPHIE