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1 CONVENTION COLLECTIVE DU 05 MAI 1970 DEPARTEMENTALE DES ETABLISSEMENTS HORTICOLES ET DE PEPINIERES DE LA MOSELLE Etendue par arrêté ministériel du 7 décembre 1972 Publiée au Journal Officiel du 7 janvier 1973 IDCC 9572 Dernière mise à jour : Avenant n°41 du 21 juin 2017 (salaire)

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CONVENTION COLLECTIVE

DU 05 MAI 1970

DEPARTEMENTALE DES ETABLISSEMENTS

HORTICOLES ET DE PEPINIERES DE LA

MOSELLE

Etendue par arrêté ministériel du 7 décembre 1972

Publiée au Journal Officiel du 7 janvier 1973

IDCC 9572

Dernière mise à jour : Avenant n°41 du 21 juin 2017 (salaire)

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SIGNATAIRES ET ADHERENTS

- Organisations Patronales : - Syndicat Départemental des Horticulteurs de la Moselle - Syndicat des Pépiniéristes de la Moselle

- Organisations syndicales de salariés :

- Union Départementale des syndicats force-ouvrière de la Moselle - Union Départementale des syndicats C.F.T.C. de la Moselle

* Adhérents : - Syndicat National des Cadres d'exploitations Agricoles C.G.C.

- Fédération Générale de l'Agriculture C.F.D.T. de la Moselle.

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TITRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION Article 1er -

(Avenant n° 12 du 5 février 1980) "La présente convention détermine les rapports entre les employeurs et les salariés ou

apprentis de l'un ou l'autre sexe, quelle que soit leur nationalité, des établissements horticoles et de pépinières ayant leur siège

dans le département de la Moselle, même si les terrains de culture s'étendent sur un département limitrophe, ceci où que soient

domiciliés les employeurs et les salariés.

En ce qui concerne le personnel d'encadrement des établissements susvisés un avenant à la présente convention pourra être

conclu."

Article 2 - Incidence sur les contrats antérieurs -

La présente convention s'applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les

contrats de travail ou les accords d'établissement, lorsque ces coutumes, usages ou stipulations sont moins favorables aux

salariés.

En aucun cas, la rémunération nette en espèces allouée aux salariés ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'ensemble

des dispositions ci-après ou des prescriptions des textes relatifs au salaire minimum interprofessionnel garanti.

CHAPITRE II

DUREE - REVISION - DENONCIATION DE LA CONVENTION Article 3 - Durée -

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Article 4 - Révision -

La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes.

Il est procédé à cette révision par une commission mixte composée des représentants des organisations syndicales

d'employeurs et de salariés signataires de la convention ou y ayant adhéré.

(Avenant n° 12 du 5 février 1980)"La commission mixte se réunit sur demande écrite de la partie sollicitant la révision, adressée

"au Chef du Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles", à qui il appartient en qualité de secrétaire

de la commission, de convoquer les membres de cette dernière, la réunion a lieu dans les délais les plus courts à dater de la

réception de la demande.

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Ladite demande doit indiquer de manière précise les points à réviser et contenir toutes propositions motivées à cet effet."

(avenant n° 20 du 7 juin 1990) - Article 4 bis - Indemnisation des membres salariés des commissions mixtes -

"Tout salarié employé dans une entreprise relevant de la présente convention collective, s'il est mandaté à cet effet par son

syndicat, peut demander à son employeur l'autorisation de participer aux réunions de la commission mixte ainsi qu'à celles des

instances paritaires instituées par ladite convention.

Lorsque la demande est formulée par le salarié au moins huit jours à l'avance, l'autorisation d'absence est de droit, sauf refus

motivé par écrit de l'employeur.

Pourront assister aux réunions deux salariés par organisation syndicale représentative. Ces deux salariés devront appartenir à

des entreprises distinctes.

L'employeur versera, dans la limite de 12 heures par an et par organisation syndicale, une indemnité égale à 4 heures par

séance et par représentant présent et basée sur le coefficient de son emploi.

L'employeur les indemnisera de leurs frais de déplacement sur la base du tarif S.N.C.F. 2ème classe."

Article 5 - Dénonciation -

La présente convention ne peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes qu'à la date anniversaire de sa

signature.

(Avenant n° 12 du 5 février 1980) La dénonciation est signifiée par la partie en prenant l'initiative au moyen d'une lettre

recommandée avec accusé de réception adressée, au moins un mois avant la date susvisée, aux parties co-signataires de la

convention ainsi "qu'au Chef de Service Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles", et contenant

de nouvelles propositions.

La convention dénoncée continue à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouveau texte soit élaboré par la commission mixte qui se

réunit dans les conditions fixées à l'article précédent et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la lettre de

dénonciation, "sous réserves des dispositions de l'article L 132-7 du code du travail".

CHAPITRE III

PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION Article 6 -

Les organisations signataires s'engagent à constituer une commission paritaire de conciliation dont le siège est fixé à METZ.

Cette commission est composée de 6 membres, dont 3 représentants des employeurs et 3 représentants des salariés désignés

par les organisations signataires. Lorsque le litige intéresse la catégorie "cadres", la commission comprend en outre un

représentant employeur de cadres et un représentant des salariés "cadres".

Toutefois, la commission doit comprendre un représentant des organisations syndicales patronales et un représentant des

organisations syndicales ouvrières ayant participé à l'élaboration de la convention. Les autres membres doivent être pris dans la

profession.

(Avenant n° 12 du 5 février 1980) "La commission paritaire de conciliation est présidée par "le Chef du Service Départemental

du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles " et le secrétariat en est assuré par ses soins.

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La commission est réunie à la demande d'une organisation patronale ou ouvrière signataire de la convention. Elle examine les

conflits nés à l'occasion de l'application et de l'interprétation de la convention.

Lorsqu'elle est saisie d'un conflit collectif, la commission se réunit dans un délai maximum de 10 jours à l'effet de tenter de

concilier les parties.

Lorsque les organisations signataires de la présente convention sont saisies d'un conflit individuel, elles peuvent, si les parties

directement intéressées en sont d'accord, le soumettre à l'appréciation de la commission de conciliation.

Celle-ci se réunit alors dans le délai maximum d'un mois.

Les parties doivent se présenter en personne.

Etant précisé que les conflits collectifs et individuels ne peuvent être portés qu'une seule fois devant la commission, les

solutions proposées doivent recueillir l'accord de la majorité des membres de ladite commission.

En cas de désaccord, les conflits collectifs sont immédiatement portés devant la section départementale agricole de conciliation

de la Moselle.

Les conflits individuels peuvent, dans tous les cas, être soumis directement par les salariés à la juridiction compétente.

Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de conciliation sont déterminées d'un commun accord entre les

parties signataires."

TITRE II

DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL ET PERMANENT

CHAPITRE PREMIER

DROIT SYNDICAL Article 7 - Liberté syndicale et d'opinion

(Avenant n° 12 du 5 février 1980) "La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat

constitué en vertu des dispositions du Titre I du Chapitre II du Livre IV du Code du Travail sont reconnus.

Aucun employeur ne peut prendre en considération l'appartenance ou la non- appartenance d'un salarié à une organisation

syndicale, politique ou confessionnelle pour arrêter ses décisions à son égard, notamment en ce qui concerne l'embauchage, la

conduite et la répartition des travaux, les mesures de discipline ou le congédiement.

Lorsqu'un salarié estime que son licenciement a été prononcé en violation du droit syndical rappelé ci-dessus, le différend peut

être soumis à la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 6 ci-dessus ; celle-ci est tenue d'entendre les

représentants locaux des organisations syndicales patronales et ouvrières (d'employeurs et de salariés).

L'intervention de la commission ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice

subi."

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Article 8 - Exercice du droit syndical

Les employeurs doivent accorder aux salariés qui en font la demande 48 heures à l'avance, sauf en cas de force majeure, le

temps nécessaire pour assurer leurs obligations syndicales dans la limite d'une demi-journée par mois.

Sur demande écrite de leurs syndicats, les salariés peuvent obtenir un congé pour assister aux congrès et assemblées

statutaires de leur organisation.

Les congés et absences prévus aux alinéas précédents ne sont pas rémunérés et peuvent être récupérés sur demande d'une

des parties dans le cadre de l'horaire normal de l'établissement.

(Avenant n° 12 du 5 février 1980) "Les employeurs sont par ailleurs tenus d'accorder aux salariés de leur établissement,

membres de la commission départementale du travail en agriculture ou des commissions mixtes prévues par "les articles L 131-

1 et suivants du Code du Travail", les autorisations d'absence nécessaires pour participer aux travaux de ces commissions,

étant précisé que les heures perdues de ce fait sont rémunérées par l'employeur.

Par contre, les frais de déplacement seront pris en charge par les organisations syndicales respectives.

Les parties contractantes conviennent en outre d'appliquer sans restriction les dispositions "des articles L 412-1 et suivants

du Code du Travail", concernant l'exercice du droit syndical dans les entreprises."

CHAPITRE II

DELEGUES DU PERSONNEL

Article 9 - Désignation des délégués du personnel -

(Avenant n° 12 du 5 février 1980)"Les délégués du personnel sont élus et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées

par les dispositions du titre II du Livre IV du Code du Travail".

Toutefois, dans les établissements visés par la présente convention, les délégués du personnel sont désignés dans les

conditions suivantes :

- un délégué titulaire à partir de 5 salariés occupés de façon permanente dans l'établissement."

Article 10 - (avenant n° 12 du 5 février 1980) Comité d'entreprise -

"Un comité d'entreprise doit être mis en place dans toutes les entreprises employant au moins 50 salariés.

Les membres du comité d'entreprise sont élus et exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur et

notamment du Titre III du Livre IV du Code du Travail."

Article 11 - Protection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise -

(Avenant n° 22 du 6 mars 1992) "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant,

d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical fait l'objet d'une procédure spéciale

prévue par le Code du Travail et doit obligatoirement être soumis à l'autorisation de l'Inspecteur du Travail.

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La même procédure et la même demande d'autorisation auprès de l'Inspecteur du Travail sont applicables aux anciens

délégués du personnel, aux anciens membres du comité d'entreprise ainsi qu'aux anciens représentants syndicaux qui ne sont

pas reconduits dans leurs fonctions à l'expiration de leur mandat, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur

mandat et aux candidats aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise dès la publication des

candidatures et pendant la durée prescrite par la réglementation

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMBAUCHAGE

CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS GENERALES

Article 12 - Embauchage

(avenant n° 17 du 13 mars 1981) "Lorsque les employeurs engagent un salarié, ils doivent exiger de lui la présentation d'une

attestation de cessation de travail ou éventuellement d'un certificat de travail délivré par son précédent employeur.

Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins aux bureaux de l'Agence Nationale pour l'Emploi. Ils peuvent également

recourir à l'embauchage direct.

Les employeurs sont tenus en principe d'embaucher en priorité les travailleurs privés d'emploi et inscrits dans la commune où

est situé l'établissement. Cependant, pour être embauché, l'ouvrier doit être apte à remplir l'emploi offert et fournir les certificats

de travail professionnels.

Il est formellement interdit aux employeurs d'embaucher des salariés bénéficiant d'un congé payé.

Toutes les fois où l'employeur a procédé à un ou plusieurs licenciements pour cause économique dans les douze mois

précédant la date envisagée pour recruter du personnel, il est tenu de demander une autorisation d'embauchage au Chef du

Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, sauf lorsqu'il s'agit

d'embauchage pour une durée inférieure à trois mois."

Article 13 -Période d'essai

Sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l'essai.

"La durée de la période d'essai est fixée à 4 semaines pour tous les salariés "liés par un contrat à durée indéterminée"

.(avenant n° 17 du 13 mars 1981)."

"Pour les contrats à durée déterminée, cette période est fixée conformément aux dispositions légales". (avenant n° 22 du 6

mars 1992).

Pendant cette période, le préavis réciproque est limité à 3 jours. Dans le cas où l'embauchage n'est pas confirmé à la fin de la

période d'essai, le salarié reçoit pour cette période la rémunération correspondant à sa catégorie professionnelle.

Article 14 - Contrat de travail -

"Le contrat de travail "à durée indéterminée" (avenant n° 17 du 13 mars 1981) peut être constaté dans les formes qu'il convient

aux parties contractantes d'adopter. Il peut être écrit ou verbal."

"Le contrat de travail à durée déterminée doit par contre dans tous les cas être écrit." (Avenant n° 17 du 13 mars 1981).

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CHAPITRE II

PERMANENCE DE L'EMPLOI - SUSPENSION DU CONTRAT - REINTEGRATION Article 15 - Permanence de l'emploi

Est considéré comme salarié permanent, celui qui bénéficie de la sécurité de l'emploi et auquel l'employeur garantit du travail

tous les jours ouvrables de l'année, conformément au minimum hebdomadaire de travail prévu par la présente convention.

La garantie de durée d'emploi définie ci-dessus s'applique par périodes successives de un an depuis la date de l'embauche et

persiste jusqu'au départ du salarié.

Lorsque le licenciement d'un salarié permanent, non motivé par une faute grave, intervient avant l'expiration de la garantie d'un

an prévue, l'employeur est tenu de lui verser une indemnité égale à 10 % du salaire payé depuis la dernière date anniversaire

de l'embauchage jusqu'à la date de départ ; ces dispositions s'imposent même s'il y a changement de chef d'établissement.

Article 16 - Maternité

(avenant n° 22 du 6 mars 1992) "Il est fait application des règles concernant la protection de la maternité de même que de

celles concernant le repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants fixées par le Code du Travail."

Article 17 - Réintégration

(avenant n° 22 du 6 mars 1992) "a) Absences pour maladie ou accident d'origine non professionnelle

Le salarié justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'établissement, absent de son travail du fait de maladie ou accident

d'origine non professionnelle médicalement reconnue, a droit à être réintégré dans son emploi jusqu'à 3 mois d'absence.

b) Absences pour maladie ou accident à caractère professionnel

Il est fait application de règles particulières quant aux conditions de suspension, de réintégration, de reclassement des salariés

victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. c) Service national, préparatoire et de rappel

Il est fait application des règles particulières de garantie d'emploi dans les cas de service national, de service préparatoire,

d'appel ou de rappel sous les drapeaux."

TITRE IV

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DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE L'EMPLOI

CHAPITRE PREMIER

Article 1er

TITRE IV

Dispositions relatives à l’exercice de l’emploi

Chapitre premier

Classifications des emplois

L’article 18 – Définition – Coefficients est abrogé et remplacé par :

TITRE IV

Dispositions relatives à l’exercice de l’emploi

Chapitre premier

Classifications des emplois

CLASSIFICATIONS DES OUVRIERS ET EMPLOYES

NIVEAU I – AGENTS DE PRODUCTION – EMPLOYES

Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration,

sans mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles.

Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve

d'initiative

Passe automatiquement à l'échelon supérieur au plus tard après 8 mois d’ancienneté.

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Exemples ( non limitatifs )

Pépinière Horticulture

- Saisonniers sans qualification

- Emplois d'exécutants

- Savoir tontiner /faire des mottes

Echelon 2 :

Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation par habitude

ou apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité). L'emploi peut

comporter l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple.

Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. L'emploi ne nécessite que peu

d'initiatives de la part du titulaire.

Exemples ( non limitatifs )

Pépinière Horticulture

Emploi de bureau

-Plantation

-Récolte manuelle

-Pose d'arceaux manuelle

-Pose de film plastique

-Conditionnement- Manutentions – Chargement

-Taille courante

- Conduite de petits engins (Motoculteur)

- Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance

de l'entreprise (Standard - Saisie)

- Aptitude à l'emploi du matériel courant de bureautique

sanctionnée éventuellement par un diplôme

- Connaissance d'un logiciel de traitement de texte

NIVEAU II - AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES - EMPLOYES SPECIALISES.

Echelon 1 :

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Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d'apprentissage. Il

nécessite de la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution compatibles avec l'organisation

du travail dans l'entreprise.

L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.

Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter le

supérieur ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent.

Les conséquences des initiatives que le titulaire est amené à prendre dans l'exécution de son travail, ne présentent pas de

caractère de gravité sur le plan de l'économie de l'entreprise, de la sécurité des personnes ou de l'environnement.

Exemples ( non limitatifs )

Pépinière Horticulture

Emploi de bureau

- Connaissance de quelques plantes courantes

- Chauffeur de tracteur qui attelle et dételle ses outils et

exécute des travaux sans effectuer les réglages fins

- Conduite de chariots élévateurs

- Traitements phytosanitaires sans préparation

- Taille de formation

- Eboutonnage de chrysanthème

- Participer aux tris des plants

- Tuteurage

- Bouturage )

- Greffage ) les plus simples

- Semis )

- Faire des mélanges terreux

- Arroser correctement

- Services liés à la gestion de l'entreprise

- Responsabilité de leur bonne réalisation

- Travaux de comptabilité de base (saisie)

Emploi correspondant au référentiel CAPA sous réserve d’un an d’expérience. Echelon 2 :

L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée

d'un supérieur hiérarchique. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son

entretien courant selon les consignes données.

La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau.

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Exemples ( non limitatifs )

Pépinière Horticulture

Emploi de bureau

- Chauffeur de tracteur qui règle ses outils avec précision, détecte

les anomalies et les pannes

-Traitements phytosanitaires avec préparation sous surveillance

- Irrigation et fertilisation avec directives

- Travaux de bureau : saisie

- Toutes tailles

- Tendages de formation

- Multiplications plus complexes

- Connaissance des végétaux courants de quelques variétés

fruitières, présents sur l’entreprise

- Services élaborés et réalisés à partir de directives

générales

- Bonnes connaissances professionnelles

- Personnel possédant un diplôme d'une école

professionnelle ou des connaissances équivalentes

NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES - EMPLOYES QUALIFIES.

Echelon 1 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation du

travail, l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise.

L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions.

Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Il nécessite

des initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A ce titre, il est

capable d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels...).

Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de

sa tâche et dont il guide le travail. Il est capable d'encadrer une équipe occasionnellement. De par ses connaissances et son

expérience professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les

ravageurs, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer.

A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires.

Emploi correspondant au référentiel BEPA ou BAC PRO avec 1 an d’expérience

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Exemples ( non limitatifs )

Pépinière Horticulture

Emploi de bureau

- Chauffeur de tracteur qui, en totale autonomie, organise et

exécute les travaux de récolte mécanisée et les traitements

phytosanitaires

- Entretien courant du matériel : graissage, vidange, pièce

d’usure.

- Organiser et participer effectivement au chargement et

déchargement

- Chauffeur de poids lourd

- Toutes multiplications (greffage, bouturage...)

- Connaissance de tous les végétaux et variétés fruitières et de

les localiser

- Recevoir les clients

- Travaux de bureau

- Enregistrer et préparer les commandes et en assurer les

livraisons

- Parfaite maîtrise des services et du matériel utilisé

pour leur accomplissement

- Responsable de la qualité de son travail

- Connaissance de l'environnement l’informatique

- Secrétaire confirmée

Echelon 2 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est

large, et qui nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre des instructions données.

Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements intervenants

lors de l'exécution du travail.

Exemples ( non limitatifs )

Pépinière Horticulture

Emploi de bureau

- Chauffeur de tracteur qui, à partir d'objectifs précis et exigences

de résultats, exécute en totale autonomie les semis

- Fertilisation - Irrigation - Traitement mécanique

- Maintenance de matériel : capable de déceler les pannes

élémentaires sur le matériel et de les réparer

- Repérage des maladies sur végétaux

- Savoir effectuer un relevé de plantes correct

- Préparation des bouillies

- Il sait faire respecter les règles de sécurité

- Négocier selon les directives reçues, facturer et encaisser.

- Travaux de bureau

- Employé de bureau, chargé également des

écritures administratives et comptables (compte de

résultat et bilan)

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NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENT QUALIFIES.

Echelon 1 :

Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des

matériels et/ou des outils.

Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et /ou des

animaux et des produits.

Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques,

de réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier l'état des cultures, des matériels et

d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef d'entreprise.

Exemples ( non limitatifs )

Pépinière Horticulture

Emploi de bureau

- Responsable d'un chantier :

culture - conditionnement – expédition

- Travaux de bureau

- Secrétaire de direction

- Comptable

Echelon 2

L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures des

travaux confiés.

Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Il participe à la surveillance régulière du

travail des autres salariés de l’exploitation.

Il veille et rend compte immédiatement, à son supérieur, en cas de non respect des consignes de sécurité.

Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour

l’amélioration de l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.

CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES

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Classification existante

Nouvelle classification

Coefficient / Taux horaire Niveaux / Taux horaire

100 8,86 € Niveau 1 – Echelon 1 8,86 €

120 9,09 € Niveau 1 – Echelon 2 9,09 €

130 9,16 € Niveau 2 – Echelon 1 9,16 €

140 9,39 € Niveau 2 – Echelon 2 9,39 €

150 9,55 € Niveau 3 – Echelon 1 9,55 €

160 9,92 € Niveau 3 – Echelon 2 9,92 €

175 10,36 € Niveau 4 – Echelon 1 10,36 €

185 10,42 € Niveau 4 – Echelon 2 10,42 €

Ces nouvelles classifications entreront en vigueur au 01/01/2011

Classification des techniciens, agents de maitrise et des cadres.

En application de l’accord collectif national du 23 avril 2008, il est créé une classification des techniciens, agents de maitrise et

des cadres.

Classifications des emplois de techniciens et agents de maitrise

NIVEAU I :

Echelon 1 : Technicien

A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise tous

les aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus. Il est capable de réaliser une

utilisation optimale des moyens mis à sa disposition.

Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son activité

telles que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

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Echelon 2 :

Agents de maitrise

Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences techniques

et de son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.

Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes .

Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection individuelle.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

Technicien :

A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines

réactions ou résultats. Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

NIVEAU II -

Technicien :

Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour

l’exploitation et sur lesquelles il est consulté.

Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux

qu’il effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.

Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.

Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité

techniques dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ces capacités.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à

ce jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

Agent de maitrise :

Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de

maitrise procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des travaux

dans les délais fixés.

Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.

Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il

encadre.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à

ce jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

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Classification des emplois de cadres

La classification des emplois de cadres est établie comme suit :

NIVEAU I

Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des

moyens techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations

définies en commun avec l’employeur.

Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il

exécute des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.

Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de

l’entreprise.

Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux

référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

NIVEAU II

Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante de

l’entreprise, c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.

Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les

objectifs fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entreprise, ses résultats,

son image et sa pérennité.

Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.

Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux

référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

Conditions générales d’exécution

Quel que soit le niveau de l’emploi, certaines conditions générales d’exécution peuvent être exigées :

L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail.

Le salarié peut être amené à exécuter des tâches relevant d’un niveau inférieur à celui de l’emploi qu’il occupe.

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C’est l’emploi réellement tenu qui détermine le niveau de classification.

La référence aux référentiels des diplômes ne sert qu’à déterminer le niveau des connaissances requises pour tenir

l’emploi.

Ces connaissances peuvent avoir été acquises par l’expérience.

Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération et de l’ensemble

des garanties liées au contrat de travail dont les salariés bénéficiaient antérieurement.

En revanche, la modification éventuelle du coefficient y afférent ne peut être en aucun cas considérée comme une perte d’un

avantage acquis.

Article 1er

Les dispositions ci –dessus ont été partiellement abrogées et remplacées par ce qui suit

Article 2 L’Article 18 du chapitre premier du TITRE IV de la Convention Collective - Classification des emplois est abrogé sauf en ce qui concerne la classification des ouvriers et employés qui demeure fixée au 01/01/2011.

Il est remplacé par :

TITRE IV

CHAPITRE PREMIER

Classifications des emplois des OUVRIERS – EMPLOYES – TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE – CADRES

Article 18 – Catégories professionnelles – Définitions et grilles de salaires – Conditions particulières et générales d’exécution.

Les salariés (hommes ou femmes) des exploitations visées dans la présente convention sont classés en catégories définies et

affectées de positions hiérarchiques, comme il est dit ci-après :

I - NIVEAU I – AGENTS DE PRODUCTION – EMPLOYES Echelon 1 :

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Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration,

sans mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles.

Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve

d'initiative

Après 8 mois de présence continue ou discontinue dans l’entreprise et dans le même emploi, le travailleur passe automatiquement au niveau I – échelon 2.

Exemples (non limitatifs)

Pépinières Horticulture

- Saisonniers sans qualification

- Emplois d'exécutants

- Savoir tontiner / faire des mottes

Echelon 2 :

Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation par habitude

ou apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité). L'emploi peut

comporter l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple.

Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. L'emploi ne nécessite que peu

d'initiatives de la part du titulaire.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance de l'entreprise (Standard - Saisie)

- Aptitude à l'emploi du matériel courant de bureautique sanctionnée éventuellement par un diplôme

- Connaissance d'un logiciel de traitement de texte

Pépinière Horticulture

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- Plantation

- Récolte manuelle

- Pose d’arceaux manuelle

- Pose de film plastique

- Conditionnement – Manutentions – Chargement

- Taille courante

- Conduite de petits engins ( motoculteur )

II - NIVEAU II - AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES - EMPLOYES SPECIALISES.

Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d'apprentissage. Il

nécessite de la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution compatibles avec l'organisation

du travail dans l'entreprise.

L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.

Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter le

supérieur ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent.

Les conséquences des initiatives que le titulaire est amené à prendre dans l'exécution de son travail, ne présentent pas de

caractère de gravité sur le plan de l'économie de l'entreprise, de la sécurité des personnes ou de l'environnement.

Exemples (non limitatifs

Emploi de bureau

- Services liés à la gestion de l'entreprise

- Responsabilité de leur bonne réalisation

- Travaux de comptabilité de base (saisie)

Pépinière Horticulture

- Connaissance de quelques plantes courantes

- Chauffeur de tracteur qui attelle et dételle ses outils et exécute des travaux sans effectuer les réglages fins

- Conduite de chariots élévateurs

- Traitements phytosanitaires sans préparation

- Taille de formation

- Eboutonnage de chrysanthème

- Participer aux tris des plants

- Tuteurage

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- Bouturage )

- Greffage ) les plus simples

- Semis )

- Faire des mélanges terreux

- Arroser correctement

Emploi correspondant au référentiel CAPA sous réserve d’un an d’expérience.

Echelon 2 :

L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d'un

supérieur hiérarchique. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son entretien

courant selon les consignes données.

La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Services élaborés et réalisés à partir de directives générales

- Bonnes connaissances professionnelles

- Personnel possédant un diplôme d'une école professionnelle ou des connaissances équivalentes

Pépinière Horticulture

- Chauffeur de tracteur qui règle ses outils avec précision, détecte les anomalies et les pannes

- Traitements phytosanitaires avec préparation sous surveillance

- Irrigation et fertilisation avec directives

- Travaux de bureau : saisie

- Toutes tailles

- Tendages de formation

- Multiplications plus complexes

- Connaissance des végétaux courants de quelques variétés fruitières, présents sur l’entreprise

III - NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES - EMPLOYES QUALIFIES.

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Echelon 1 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation du

travail, l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise.

L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions.

Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Il nécessite

des initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A ce titre, il est

capable d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels...).

Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de

sa tâche et dont il guide le travail. Il est capable d'encadrer une équipe occasionnellement. De par ses connaissances et son

expérience professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les

ravageurs, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer.

A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires.

Emploi correspondant au référentiel BEPA avec 1 an d’expérience

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Parfaite maîtrise des services et du matériel utilisé pour leur accomplissement

- Responsable de la qualité de son travail

- Connaissance de l'environnement l’informatique

- Secrétaire confirmée

Pépinière Horticulture

- Chauffeur de tracteur qui, en totale autonomie, organise et exécute les travaux de récolte mécanisée et les traitements

phytosanitaires

- Entretien courant du matériel : graissage, vidange, pièce d’usure.

- Organiser et participer effectivement au chargement et déchargement

- Chauffeur de poids lourd

- Toutes multiplications (greffage, bouturage...)

- Connaissance de tous les végétaux et variétés fruitières et de les localiser

- Recevoir les clients

- Travaux de bureau

- Enregistrer et préparer les commandes et en assurer les livraisons

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Echelon 2 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est

large, et qui nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre des instructions données.

Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements intervenants

lors de l'exécution du travail.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Employé de bureau, chargé également des écritures administratives et comptables (compte de résultat et bilan)

Pépinière Horticulture

- Chauffeur de tracteur qui, à partir d'objectifs précis et exigences de résultats, exécute en totale autonomie les semis

- Fertilisation - Irrigation - Traitement mécanique

- Maintenance de matériel : capable de déceler les pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer

- Repérage des maladies sur végétaux

- Savoir effectuer un relevé de plantes correct

- Préparation des bouillies

- Il sait faire respecter les règles de sécurité

- Négocier selon les directives reçues, facturer et encaisser.

- Travaux de bureau

IV - NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENT QUALIFIES.

Echelon 1 :

Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des

matériels et/ou des outils.

Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et /ou des

animaux et des produits.

Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de

réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier l'état des cultures, des matériels et

d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef d'entreprise.

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Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Secrétaire de direction

- Comptable

Pépinière - Horticulture

- Responsable d'un chantier :

culture - conditionnement – expédition

- Travaux de bureau

Emploi correspondant au référentiel BAC Pro.

Echelon 2

L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures des

travaux confiés.

Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Il participe à la surveillance régulière du

travail des autres salariés de l’exploitation.

Il veille et rend compte immédiatement, à son supérieur, en cas de non respect des consignes de sécurité.

Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour

l’amélioration de l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.

V – CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES

Classification existante

Nouvelle classification

Manœuvre – coefficient 100 Niveau I – Echelon 1

Aide-jardinier – coefficient 120 Niveau I – Echelon 2

Ouvrier spécialisé 1er échelon – coefficient 130

Niveau II – Echelon 1

Ouvrier spécialisé 2ième échelon – coefficient 140 Niveau II – Echelon 2

Ouvrier qualifié 1er échelon Ouvrier et mécanicien d’entretien– coefficient 150

Niveau III – Echelon 1

Ouvrier qualifié 2ième échelon – coefficient 160 Niveau III – Echelon 2

Agent de surveillance – coefficient 175 Niveau IV – Echelon 1

Responsable de travaux – coefficient 185 Niveau IV – Echelon 2

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VI - TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE

En application de l’accord collectif national du 23 avril 2008, il est créé une classification des techniciens, agents de maitrise et

des cadres.

NIVEAU I :

Echelon 1 : Technicien

A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise tous

les aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus. Il est capable de réaliser une

utilisation optimale des moyens mis à sa disposition.

Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son activité

telles que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

Echelon 2 :

Agents de maitrise

Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences techniques

et de son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.

Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes .

Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection individuelle.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

Technicien :

A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines

réactions ou résultats. Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

NIVEAU II -

Technicien :

Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour

l’exploitation et sur lesquelles il est consulté.

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Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux

qu’il effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.

Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.

Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité

techniques dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ces capacités.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à

ce jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

Agent de maitrise :

Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de

maitrise procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des travaux

dans les délais fixés.

Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.

Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il

encadre.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à

ce jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

VII - CADRES

La classification des emplois de cadres est établie comme suit :

NIVEAU I

Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des

moyens techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations

définies en commun avec l’employeur.

Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il

exécute des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.

Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de

l’entreprise.

Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux

référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

NIVEAU II

Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante de

l’entreprise, c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.

Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les

objectifs fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entreprise, ses résultats,

son image et sa pérennité.

Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.

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Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux

référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

VIII - CLASSIFICATION DES TAM et CADRES

Classification existante

Nouvelle classification

INEXISTANT

TAM Niveau I – Echelon 1

INEXISTANT

TAM Niveau I – Echelon 2

INEXISTANT

TAM Niveau II

INEXISTANT

Cadres Niveau 1

INEXISTANT

Cadres Niveau II

IX - CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES TAM ET CADRES

Les Techniciens et Agents de maitrise – Niveau I (échelons 1 et 2) restent soumis aux conditions de travail et à la rémunération

découlant de la Convention Collective pour les salariés non cadres.

Il sera alloué une prime annuelle qui ne pourra être inférieure à un demi-mois de salaire (moyenne des salaires versés en

cours d’année) aux TAM Niveau I – Echelon 2.

Une prime annuelle sera allouée aux TAM Niveau II et aux CADRES. Elle sera librement débattue entre les parties. Toutefois le

montant de cette prime annuelle ne pourra être inférieur à un mois de salaire brut.

X - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

Quel que soit le niveau de l’emploi (Ouvriers, Employés, TAM et Cadres), certaines conditions générales d’exécution peuvent

être exigées :

L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail.

Le salarié peut être amené à exécuter des tâches relevant d’un niveau inférieur à celui de l’emploi qu’il occupe.

C’est l’emploi réellement tenu qui détermine le niveau de classification.

La référence aux référentiels des diplômes ne sert qu’à déterminer le niveau des connaissances requises pour tenir l’emploi.

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Ces connaissances peuvent avoir été acquises par l’expérience.

Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération et de l’ensemble

des garanties liées au contrat de travail dont les salariés bénéficiaient antérieurement.

En revanche, la modification éventuelle du coefficient y afférent ne peut être en aucun cas considérée comme une perte d’un

avantage acquis.

Article 3

Les salaires horaires sont révisables en principe une fois par an au cours du mois de Janvier.

A la demande de l’une des organisations signataires, la Commission Mixte peut se réunir à nouveau au cours de l’année en vue

de réviser lesdits salaires.

Article 4

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 01 juillet 2011, sauf celles de l’article 2 qui restent

applicables au 01 janvier 2011.

Article 19 - Détermination des salaires minima

(avenant n° 22 du 6 mars 1992)"Les salaires horaires et mensuels afférents aux coefficients définis à l'article 18 de la

convention collective sont fixés par l'annexe 1.

Les salariés appelés à effectuer temporairement des travaux dans une catégorie d'emploi inférieure à celle qu'ils occupent

habituellement dans l'établissement perçoivent le salaire de leur qualification professionnelle."

Article 20 - Rémunération des jeunes salariés -

(avenant n° 17 du 13 mars 1981)"La rémunération des salariés âgés de moins de dix huit ans est fixée comme suit par rapport

à celle des salariés de même catégorie professionnelle.

- "moins de" 17 ans.....................................................80 %

- de 17 à 18 ans.........................................................90 %"

(avenant n° 12 du 5 février 1980) "L'abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique

professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent. (1)

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Au-dessus de 18 ans, les jeunes salariés perçoivent le même salaire que les adultes.

Les salariés de moins de 18 ans perçoivent le salaire des adultes de même catégorie professionnelle lorsqu'ils en ont les

aptitudes et le rendement."

Article 20 bis - Rémunération des apprentis Abrogé et remplacé par L’avenant n° 32 du 27 janvier 2010

salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l’âge du

bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.

Le salaire minimum perçu par l’apprenti est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins :

a) A 35 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

b) A 50 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage;

b) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage;

c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

a) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

b) A 61 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

c) A 80 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

En cas de prolongation du contrat d’apprentissage par application de l’article L. 6222-11 du code du travail, le salaire minimum

perçu par l’apprenti pendant la période de prorogation est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins, à 60 % du salaire minimum de croissance ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans, à 70 % du salaire minimum de croissance ;

ARTICLE 1ER

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3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus, à 80 % du salaire minimum de croissance ; »

La date d’effet de la modification prévue à l’article précédent est fixée au 1er janvier 2010.

Article 21 ( (avenant n° 12 du 9 février 1980) Rémunération des "travailleurs handicapés)

"Les travailleurs handicapés exerçant leur activité dans les exploitations relevant de la présente convention sont employés

conformément à la législation et la réglementation en vigueur."

"La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a seule la possibilité de reconnaître à un travailleur la

qualité d'handicapé et de procéder à son classement dans l'une des catégories au titre desquelles un abattement de salaire

peut être pratiqué."

(1) Les dispositions du présent alinéa sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article R 141-1 du Code

du Travail).

CHAPITRE II

PRIMES - ACCESSOIRES DU SALAIRE

Article 22 - Prime d'ancienneté

Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés qui justifient de 5 années de présence continue, à temps complet ou à temps

partiel, dans le même établissement.

Seuls les arrêts de travail pour congés payés, maladie, accident du travail et temps passé aux armées n'interrompent pas la

durée des services continus ouvrant droit à la prime d'ancienneté.

(Avenant n° 12 du 5 février 1980) "Celle-ci est calculée sur le salaire afférent au coefficient attribué au salarié, sur la base de

"2080" heures de travail annuel, en cas de travail à temps partiel, la prime est calculée au prorata du nombre d'heures de travail

effectuées dans l'année.

Le montant de la prime est égal à "5 % "du salaire après 5 ans d'ancienneté et à "7%" du salaire après 10 ans d'ancienneté.

La prime s'attache à l'établissement et non au chef d'établissement. Elle est versée en deux fractions semestrielles. En cas de

rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave ou non respect du préavis, elle reste due et est payée au salarié le jour de

son départ, pour le temps de travail effectué depuis le premier jour du semestre civil courant."

Article 23 - Indemnités diverses

ARTICLE 2

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En cas d'embauchage d'un salarié permanent, les frais de transport qu'il engage éventuellement pour lui et sa famille, ainsi que

les frais de déménagement de son mobilier sont fixés par accord d'établissement.

(avenant n° 20 du 7 juin 1990) "Une indemnité de panier d'un montant égal à deux fois le minimum garanti est accordée au

personnel travaillant sur des chantiers extérieurs lorsqu'il n'est pas ramené pour le repas de midi au lieu de rassemblement fixé

par l'employeur."

CHAPITRE III

MODALITES DE PAIEMENT DES SALAIRES

Article 24 - Date et lieu

La paie se fait pendant les heures et sur les lieux du travail. Elle a lieu, en principe, à la fin de chaque mois, au plus tard le 5 du

mois suivant. Les salariés peuvent percevoir un acompte chaque quinzaine.

Article 25 - Bulletin de paie -

(avenant n° 22 du 6 mars 1992)"L'employeur doit remettre au salarié à l'occasion du paiement de sa rémunération une pièce

justificative dite bulletin de paie.

Le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions (cf. annexe 2 à la présente convention collective).

Il ne peut être envisagé au moment de la paie aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le

total des espèces remises au salarié, ou le montant du chèque postal ou bancaire établi le cas échéant à son profit, correspond

bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie."

Article 26 - Livre de paie -

(avenant n° 12 du 5 février 1980) "Les mentions portées sur le bulletin de paie sont obligatoirement reproduites sur un livre dit

"de paie", dont le Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles peut"

à tout moment, exiger la communication."

(avenant n° 17 du 13 mars 1981) "Le livre de paie est tenu par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges ou

apostilles. Il est côté, paraphé et visé par le Juge d'Instance du lieu où l'employeur exerce sa profession dans la forme ordinaire

et sans frais ; il est conservé par l'employeur pendant "cinq ans )à dater de sa clôture.

Toutefois, la partie fixe d'un carnet, registre à souche ou à duplicata, côtée et paraphée par le Juge d'Instance avant toute

inscription, peut tenir lieu de livre de paie si elle a la même pagination ou le même numéro d'ordre que la partie détachable

remise au travailleur et si elle contient les mêmes indications que cette dernière."

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CHAPITRE IV

DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES

REPOS HEBDOMADAIRE - JOURS FERIES - ABSENCES

Article 27 - Durée du travail -

(avenant n° 22 du 6 mars 1992) "La durée hebdomadaire de travail effective d'un salarié est fixée à 39 heures par semaine

conformément au Code Rural d'une part et à l'Accord National du 23 décembre 1981 modifié et étendu, d'autre part.

La période annuelle prévue par l'article 10-1 dudit Accord National s'entend de l'année civile".

Le salarié permanent, à la condition qu'il reste à la disposition de son employeur, est toujours considéré comme ayant effectué

la durée de travail normale fixée suivant l'horaire journalier adopté dans l'établissement.

Le temps de travail donnant lieu à rémunération commence dès l'arrivée à l'établissement et se termine au départ de celui-ci. Il

ne comprend pas les interruptions pour repos ou casse-croûte.

Pour le personnel travaillant sur des chantiers extérieurs, l'horaire débute le matin au lieu de rassemblement fixé à partir duquel

se fera, le cas échéant, le transport des personnes par les soins de l'entreprise, pour se terminer en fin de journée au moment

du départ du chantier."

Article 28 - Intempéries -

a)* les heures perdues par suite d'intempéries d'une durée n'excédant pas deux jours seront récupérées dans le mois en cours

ou les mois suivants.

b) les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention sont tenus d'indemniser les travailleurs qu'ils

occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries exceptionnelles d'une durée supérieure à 2

jours.

L'engagement des employeurs est subordonné à l'application de la règle déjà admise par l'Administration selon laquelle les

indemnités de chômage-intempéries ne donnent pas lieu à versement des cotisations d'assurances sociales, d'allocations

familiales, ainsi que d'accidents du travail.

Sont considérées comme intempéries exceptionnelles les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent

effectivement l’accomplissement du travail impossible.

Bénéficient de l’indemnisation pour intempéries les salariés visés aux articles 1 et 2 de la présente convention, quels que soient

le montent et la nature de leur rémunération.

c) Le salarié a droit à l’indemnisation s’il justifie avoir accompli 200 heures de travail au minimum au cours des trois mois qui

précédent l’arrêt de travail pour intempéries dans la même entreprise ( avenant n° 2 du 07/01/1971).

Sont assimilées à des périodes de travail effectif entrant en compte pour le calcul des 200 heures fixées ci-dessus :

Les périodes d’arrêt de travail indemnisés pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle,

Les absences autorisées,

Les jours chomés indemnisés au titre des intempéries,

Les congés payés.

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d) L’indemnité journalière est accordée pendant 400 heures au maximum d’intempéries au cours de l’année civile.

La première journée de chômage partiel ou total n’est en aucun cas indemnisée.

L’ouvrier remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’indemnisation qui reprend normalement son travail au cours de

la période d’intempéries à la suite d’une interruption pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, absence

autorisée ou congé payé, reçoit l’indemnité journalière de chômage intempéries à partir du jour où il présente au travail, sans

aucun délai de carence.

L’indemnité est calculée par jour ouvrable sur la base d’une durée de travail de 7h30 avec une indemnisation minimum de 40

heures par semaine ou 75% du salaire ou rémunération horaire perçu par le travailleur à la veille de l’interruption de travail, à

l’exclusion des primes de rendement, des primes représentatives de frais de déplacement, de transport et de panier.

Elle est payée au travailleur par l'entreprise qui l'emploie dans les mêmes conditions de lieu et de temps que le salaire.

L'indemnité pour intempéries ne peut être allouée aux travailleurs momentanément inaptes, et ne se cumule pas avec les

indemnités journalières d'accident du travail, de maladie, des assurances sociales et de congés payés.

Elle est exclusive de toute indemnité de chômage ; dans le cas où des indemnités seraient accordées par l'Etat pour chômage

partiel résultant d'intempéries exceptionnelles, ces indemnités resteraient acquises aux employeurs en ce qui concerne les

travailleurs et les périodes d'intempéries seraient indemnisées conformément aux dispositions du présent article.

L'indemnité cesse d'être due dans le cas où le travailleur exerce une autre activité salariée pendant la période d'arrêt du travail.

e) L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier.

Les travailleurs sont tenus de rester à la disposition de l'entreprise qui les emploie au moment de l'arrêt de travail pendant toute

la période de l'inactivité du chantier.

Si l'entreprise l'exige et sous peine d'être privés de l'indemnité journalière correspondante, les travailleurs doivent pointer

chaque jour à l'endroit fixé par l'employeur ; dans ce cas, les travailleurs sont remboursés des frais de transport correspondant

à leur déplacement.

Les travailleurs perdent leurs droits à indemnisation dans le cas où ils refuseraient d'exécuter les travaux qui leur seraient

demandés par leur entreprise si l'accomplissement de ces travaux peut avoir lieu pendant l'intempérie. L'employeur qui occupe

l'ouvrier doit lui maintenir pendant la durée des travaux le salaire qu'il percevait avant l'arrêt du travail dû aux intempéries. Les

heures ainsi rémunérées sont défalquées des heures chômées donnant lieu à indemnisation.

La date de reprise du travail pour les travailleurs mis en chômage est décidée par l'entrepreneur ou son représentant sur les

chantiers ; elle est portée à la connaissance des travailleurs par avis affiché au siège ou bureau de l'entreprise ou à l'entrée du

chantier

Les travailleurs qui ne reprendraient pas le travail dès la réouverture du chantier cesseraient d'avoir droit à l'indemnité à partir

de la date de cette réouverture.

f) L'entreprise ne peut, sauf en cas de faute grave de l'intéressé ou en cas d'arrêt des travaux par le maître de l'oeuvre dans les

chantiers, licencier un travailleur au cours de la période d'inactivité du chantier sur lequel celui-ci est occupé.

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux effets découlant de l'expiration du délai-congé au cours de

la période d'inactivité lorsque le délai-congé a été donné avant le début de la période.

g) Tout employeur assujetti aux dispositions du présent article est tenu de délivrer aux travailleurs quittant en cours d'année

l'entreprise un certificat indiquant le nombre d'heures et les périodes pour lesquelles l'ouvrier a bénéficié de l'indemnité

chômage-intempéries pendant ladite année civile."* (1)

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Article 29 - Durée maximale du travail, heures supplémentaires et repos compensateur

Il est fait application des dispositions de l'Accord National du 23 décembre 1981 et de ses avenants pour la durée maximale du

travail, les heures supplémentaires et le repos compensateur.

Article 30 - Repos hebdomadaire

Chaque semaine, le salarié a droit à un jour de repos à prendre le dimanche.

Le travail du dimanche ne peut être admis que suivant les nécessités de l'établissement ou dans les circonstances

exceptionnelles.

Le salarié qui travaille *un dimanche ou* (1) un jour férié a droit à un jour compensateur égal au temps de travail *du dimanche

ou * (1) du jour férié, sans que ce repos lui fasse perdre le bénéfice de la majoration du salaire horaire prévue à l'article 29 ci-

dessus.

Ce repos compensateur, non rémunéré, peut être ajouté à une période de congé, après accord des parties, dans la limite de 6

jours ouvrables par an. (2)

(1) Ces dispositions n'ont pas été étendues.

(2) Les dispositions du présent article sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article 997 du

Code rural et du décret n° 75-957 du 17 octobre 1975.

Article 31 - Jours fériés chômés et payés

La journée du 1er mai est chômée et payée conformément aux dispositions législatives en vigueur.

(Avenant n° 4 du 20 octobre 1971) "Les salariés des établissements relevant de la présente convention bénéficient

annuellement de "7" jours fériés, chômés et payés.

Le choix de ces "journées", qui devront tomber un jour ouvrable, peut intervenir dans chaque établissement par accord entre

l'employeur et le personnel."

Article 32 - Absences

Toute absence ne peut être qu'exceptionnelle.

Elle doit être autorisée ou, à défaut d'autorisation préalable de l'employeur, dûment motivée.

Sont notamment considérés comme motifs légitimes d'absence, les maladies ou accidents, médicalement constatés, dont sont

victimes le salarié et les membres de sa famille, ainsi que le cas de force majeure.

L'absence autorisée peut, après accord entre l'employeur et le salarié, être récupérée pendant le mois de l'absence, et au plus

tard le mois suivant.

Sauf en cas de force majeure, le salarié doit porter les motifs de son absence à la connaissance de son employeur, et ceci dans

les trois jours *sous peine d'être considéré comme démissionnaire* (3)

(3) Ces dispositions n'ont pas été étendues.

CHAPITRE V

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CONGES

Article 33 - Congés payés annuels

(avenant n° 12 du 5 février 1980) "Les congés payés annuels sont attribués aux salariés et aux apprentis des établissements

relevant de la présente convention dans les conditions fixées par les dispositions des articles "L 223-1 et suivants du Code du

Travail".

Article 34 - Limitation des congés payés pendant les périodes de grands travaux

Les périodes de grands travaux pendant lesquelles les absences de plus de 24 heures au titre du congé annuel ne peuvent être

exigées par les salariés ou apprentis employés dans les établissements visés par la présente convention sont fixées comme

suit :

Horticulture :

- du 15 mars au 15 juin

- du 15 septembre au 15 novembre

Pépinières :

(avenant n° 17 du 13 mars 1981)

- du 25 février au 10 mai

- du 1er août au 25 août

- du 20 octobre au 10 décembre

Rosiéristes :

- du 15 juin au 31 août.

Article 35 - Congés spéciaux

a) congés de naissance

Tout chef de famille a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.

La durée de ce congé est fixée à 3 jours. Ces 3 jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le

bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de la naissance.

La rémunération de ces 3 jours est égale au salaire qui serait perçu par l'intéressé pour une égale période de travail à la même

époqu22.

b) congés pour évènements familiaux :

(avenant n° 22 du 6 mars 1992) "Un congé payé exceptionnel est accordé aux salariés à l'occasion d'évènements familiaux

dans les conditions suivantes :

- 4 jours pour le mariage ;

- 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours

d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés de maternité ;

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- 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;

- 1 jour pour le décès du père ou de la mère, du beau-père , de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur ;

- 3 jours en cas de présélection militaire.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la

détermination de la durée du congé annuel.

c) Congé d'éducation ouvrière :

(avenant n° 12 du 5 février 1980) Des congés non rémunérés en vue de favoriser l'éducation ouvrière et la formation de cadres

et animateurs pour la jeunesse sont accordés aux salariés qui en font la demande, conformément aux dispositions "des articles

L 225-1 et suivants du Code du Travail".

Les intéressés doivent fournir à leur employeur des justifications sur l'utilisation de ces congés."

CHAPITRE VI

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS

Article 36 - Apprentissage -

Les employeurs sont tenus d'enseigner la pratique de la profession à leurs apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage

régulièrement souscrit et enregistré et de leur accorder les libertés nécessaires pour suivre les cours de formation

professionnelle, ainsi que pour participer aux épreuves d'examen sanctionnant l'apprentissage.

(avenant n° 17 du 13 mars 1981) "L'apprenti a droit, pour suivre des cours de formation organisés spécialement durant cette

période dans les centres de formation d'apprentis, à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables à prendre dans le mois

qui précède les épreuves du diplôme de l'enseignement technologique prévu dans le contrat d'apprentissage".

Ces absences sont rémunérées comme temps de travail, toutefois, les employeurs peuvent exiger toutes justifications quant à

leur utilisation.

Article 37 - Perfectionnement professionnel -

Tout salarié est autorisé à s'absenter pour assister à des cours, sessions ou réunions techniques de formation et de

perfectionnement professionnel, sous réserve d'en avoir averti son employeur au moins 6 jours à l'avance et de justifier de la

présence à ces cours, sessions ou réunions.

Ces absences pourront être rémunérées au gré de l'employeur. (1)

(1) Les dispositions du présent article sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du Livre IXème

du Code du Travail.

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CHAPITRE VII

Article 38 - Travail des femmes et des jeunes

Les femmes et les jeunes gens âgés de moins de 17 ans ne peuvent être occupés à des travaux excédant leurs forces

physiques.

En particulier, ils ne peuvent être astreints à soulever ou transporter des charges de plus de 25 kg, à pousser des wagonnets,

chariots ou brouettes chargés de plus de 60 kg.

CHAPITRE VIII

HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS

Article 39

Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions des lois et règlements en vigueur sur l'hygiène et la sécurité des

travailleurs, ainsi qu'aux dispositions du Code du Travail concernant cette matière.

Toutes mesures doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs.

Lorsque les salariés sont appelés à travailler dans l'eau, les employeurs sont tenus de leur fournir des chaussures

imperméables ou des bottes en caoutchouc.

Pour les travaux d'épandage et d'application des traitements insecticides et anticryptogamiques, les bottes et vêtements

indispensables sont fournis par l'employeur ; toutefois, ce dernier en conserve la propriété.

D'une manière générale, les salariés occupés à la manipulation d'un produit insalubre, nocif ou corrosif doivent recevoir de

l'employeur un moyen de protection ainsi que, éventuellement, les produits antitoxiques recommandés par le corps médical.

Les machines agricoles doivent être pourvues des dispositifs d'arrêt et de protection prévus par la législation en vigueur.

Les tracteurs utilisés pendant les périodes d'intempéries sont obligatoirement munis d'une cabine de conduite.

Lorsque l'installation de celle-ci rend l'usage du tracteur difficile, l'employeur doit mettre à la disposition du conducteur des

vêtements imperméables assurant une protection efficace contre les intempéries.

En cas d'intempéries susceptibles de nuire à la santé des travailleurs, les employeurs doivent occuper leurs salariés à l'abri ou

leur fournir des moyens de protection efficaces.

CHAPITRE IX

MEDECINE DU TRAVAIL

Article 40 - Médecine du travail -

(avenant n° 17 du 13 mars 1980) "La médecine du travail s'exerce dans les conditions prévues par la législation, notamment

par les articles 1000-1 et suivants du code rural".

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CHAPITRE X

REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE

GARANTIE DE REMUNERATION EN CAS D'ACCIDENT ET MALADIE ( se reporter à l’avenant n°1 du 10/10/2013)

Article 41 - Adhésion des employeurs

ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE

DES SALARIES AGRICOLES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES

DE LA MOSELLE

ET DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES DE MARAICHAGE

DE MEURTHE ET MOSELLE ET DE MOSELLE

Préambule

Le présent accord est un accord distinct des conventions collectives de travail :

- du 17 mai 1977 concernant les Exploitations de polyculture et d’élevage du département de la Moselle ;

- du 5 mai 1970 concernant les Etablissements horticoles et de pépinières du département de la Moselle ;

- du 22 février 1972 concernant les Exploitations maraîchères et de serres des départements de Meurthe-et-Moselle et de la

Moselle.

Cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance couvrant l’incapacité temporaire de travail,

l’incapacité permanente professionnelle et le décès.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres :

Des Exploitations agricoles et activités connexes du département de la Moselle, affiliées au régime agricole de protection

sociale, énumérées ci-dessous :

- Polyculture et élevage ;

- C.U.M.A ;

- Production de fruits ;

- Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers ;

- Horticulture, Pépinières, Maraîchage et Serres ;

- Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres ;

- Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation

des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;

Des Exploitations de Maraîchage et de Serres du département de Meurthe et Moselle.

Dans le champ d’application du présent accord, une entreprise relève du régime de prévoyance dès lors que son siège, défini

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par rapport aux bâtiments principaux d’exploitation ou au siège social déclaré dans les statuts est situé dans les départements

de la Moselle ou de Meurthe et Moselle.

Article 2 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2010 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date, à défaut à

compter du 1er jour du trimestre civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er

juillet 2010.

Il s’imposera à compter du 1er juillet 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations

signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ

d’application.

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant

d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er juillet 2010, si son extension devait intervenir

postérieurement à cette date.

Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent

l’utilité.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Article 3- Gestion du régime de prévoyance

Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les

employeurs, les organisations signataires conviennent de désigner

AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.

Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre l’organisme

assureur et les partenaires sociaux signataires.

Article 4 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés non cadres relevant de son champ d’application et ayant un

an d’ancienneté et plus dans l’entreprise au titre de leur contrat de travail en cours

à l’exclusion :

- Des cadres ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire

cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention

précitée.

- Des VRP

Pour les dispositions du présent accord, la condition d’ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel

le salarié acquiert un an d’ancienneté.

Article 5 - Garanties

Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant

à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.

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Garantie Décès

La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :

- de la guerre civile ou étrangère ;

- du fait volontaire du bénéficiaire ;

- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont

garantis.

a) Montant

En cas de décès d'un salarié ayant un an d’ancienneté ou plus dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du

ou des bénéficiaires un capital décès d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut.

Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre

derniers trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à

cotisations.

b) Bénéficiaires

Le capital est versé en priorité :

1. au conjoint survivant non séparé de corps ou au cocontractant d’un PACS ou, à défaut, au concubin justifiant de deux

ans de vie commune avec le salarié ou d’un enfant né de leur union, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI

PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au

conjoint ou au cocontractant d’un PACS ou à défaut au concubin à moins de 50% du capital) ;

2. en l’absence de conjoint survivant non séparé de corps ou de cocontractant d’un PACS ou de concubin, le capital est

versé aux descendants

En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :

- aux bénéficiaires désignés par le participant ;

- aux héritiers du participant.

c) Invalidité absolue et définitive

En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de la Mutualité Sociale Agricole,

interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie

courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

Garantie Incapacité Temporaire de Travail

Après un an d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de

la maladie ou d’accident, le salarié bénéficiera :

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d’une indemnité journalière complémentaire égale à 20 % du salaire journalier de référence,

versée pour chaque jour d’absence intervenant après le dernier jour d’absence ayant donné lieu à un complément de

rémunération par l’employeur en application des dispositions conventionnelles sur la mensualisation ou en application

de l’accord national du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, étendu aux salariés agricoles par l’article 49 de la loi

du 30 décembre 1988,

et ce jusqu’à la reprise du travail et au plus tard jusqu’au 1 095ème jour d’arrêt de travail.

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.

Le versement de l’indemnité journalière complémentaire intervient à condition pour le salarié :

- d’avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité,

- d’être pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole (MSA),

- d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de l’Union Européenne.

Lors d’un nouvel arrêt de travail intervenant alors que le salarié a déjà bénéficié dans les 12 mois précédents du nombre

maximal de jours donnant lieu à compléments de salaire par l’employeur au titre des obligations légales ou conventionnelles sur

la mensualisation, le versement de l’indemnité journalière complémentaire sera effectué à compter du premier jour d’absence, si

celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle- à l’exclusion des accidents de trajet- et, à

compter du huitième jour d’absence dans tous les autres cas.

Les indemnités journalières complémentaires définies ci-dessus s’ajoutent aux allocations que l’intéressé perçoit de la MSA.

En tout état de cause, les indemnités journalières complémentaires dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres

indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la

rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des

indemnités journalières légales.

En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières

complémentaires continuent à être versées.

Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du

régime de base.

Garantie Incapacité Permanente Professionnelle

Le salarié ayant un an d’ancienneté ou plus, bénéficie, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du

travail ou d’une maladie professionnelle, d’une rente versée chaque mois égale à :

10 % du salaire mensuel brut de référence

Cette rente complémentaire s’ajoute à celle versée par la Mutualité Sociale Agricole ou la Caisse Assurances Accidents

Agricoles.

Le versement de la rente complémentaire débute dès le versement d’une rente accident du travail par la Mutualité Sociale

Agricole ou la Caisse Assurances Accidents Agricoles pour une incapacité permanente entraînant une impossibilité d’exercer

une activité professionnelle et correspondant à un taux d’incapacité professionnelle (IPP) égal ou supérieur à 66,66 %.

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La rente complémentaire ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières complémentaires qu’il percevait avant la

décision de la MSA ou la Caisse Assurances Accidents Agricoles au titre de l’incapacité temporaire de travail prévue dans le

présent accord.

Le salaire brut pris en compte pour le calcul de la rente complémentaire correspond au douzième des salaires bruts perçus par

le salarié au cours des 12 mois civils précédent la date d’arrêt de travail.

En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut

excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.

Cette rente complémentaire est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une rente de la Mutualité Sociale Agricole

ou de la Caisse Assurances Accidents Agricoles et est suspendue si la Mutualité Sociale Agricole ou la Caisse Assurances

Accidents Agricoles suspend le versement de sa propre rente.

Les pensions complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les

pensions et rentes du régime de base

En tout état de cause, cette rente prend fin le dernier jour du mois précédant la date d’effet de la pension vieillesse.

Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus

Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront

pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.

En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001,

les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d’effet du

présent accord pour les prestations suivantes :

*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières complémentaires, rentes incapacité permanente

professionnelle en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l’aggravation du risque,

selon les modalités prévues avec l’organisme désigné à l’article 3.

*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu à la

date d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité permanente

d’origine professionnelles.

Toutefois le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné à l’article 3 si:

-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil suivant la date

d’adhésion.

-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de

son contrat, en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Les garanties incapacité temporaire de travail et incapacité permanente professionnelle s’entendent à législation sociale

constante.

Article 6- Adhésion et antériorité

Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés

concernés à l’article 4 du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires

sociaux et l’organisme désigné.

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43

Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant

l’ensemble des garanties définies par le présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en

cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance de

niveau égal ou inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son entrée

en vigueur.

Article 7- Cotisations

1. Assiette

Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l’article 4 du présent accord sur la base des rémunérations brutes

limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de l’assiette des cotisations

d’assurances sociales.

2. Taux de cotisations et répartitions

Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d’appel des cotisations destinées au financement des prestations

définies à l’article 5 est de :

Taux global : 0,46 %

Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié

Garanties TOTAL Employeur Salarié

Décès 0,20 % 0,20 % -

Incapacité Temporaire de travail 0,22 % 0,03 % 0,19 %

Incapacité permanente professionnelle 0,04 % 0,04 % -

TOTAL 0,46 % 0,27 % 0,19 %

Les taux de cotisations sont garantis par l’organisme assureur pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet

2010.

3. Collecte

Les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte de l’organisme assureur selon les modalités

définies entre l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole.

4. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la

date d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent

continuer à être accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation

correspondante.

En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la

charge de l’employeur :

le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente professionnelle est maintenu avec versement des

cotisations correspondantes. Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et

maternité les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.

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Article 8- Clause de réexamen

Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5

ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en

réexaminer, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière

de garantie que de financement et de choix de l’organisme assureur.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur concerné maintiendra

les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les

partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.

En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur concerné

maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans

l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur :

Les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

La couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés au titre des garanties incapacité

temporaire de travail et incapacité permanente professionnelle prévues au présent accord.

Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la

poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Article 9 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime

Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé qui

définit entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment :

la constitution d’une commission paritaire de suivi,

les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,

la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations

instituées, les provisions constituées,

la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.

Article 10- Durée - Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 2 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de

produire ses effets après le délai d'un an à compter du préavis.

Article 11- Formalités administratives

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du

Travail.

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Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 43 - Délai-congé

*Sous réserve des dispositions prévues aux articles 13 et 14 de la présente convention * (1) le contrat de travail à durée

indéterminée peut cesser à tout moment par la volonté d'une seule des parties.

(avenant n° 22 du 6 mars 1992) "Les employeurs sont tenus de respecter la procédure de licenciement prévue par le Code du

Travail".

Dans tous les cas, la dénonciation du contrat doit être notifiée à l'autre partie par envoi d'un pli recommandé avec accusé de

réception. Lorsque c'est l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat, le motif du licenciement doit être précisé par pli

recommandé ; *la date de réception de celui-ci fixe le point de départ du délai-congé.* (1)

Sauf accord entre les parties ou faute grave, dont l'appréciation est laissée à la juridiction compétente, la cessation du contrat

est précédée, en dehors de la période d'essai, d'un délai-congé réciproque fixé à :

- 8 jours pour tous les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté.

La durée du préavis est par contre égale à un mois pour tous les salariés, licenciés par leur employeur, sauf faute grave

justifiant de six mois au moins de services continus dans l'établissement.

Pour le salarié justifiant de plus de 6 mois de service continus, le préavis à donner à son employeur est de quinze jours."

(avenant n° 12 du 5 février 1980) "Lorsque la durée de services continus est de 2 ans et plus, il sera fait application des

dispositions "des articles L 122-6 et suivants du Code du Travail".

Les licenciements pour suppression d'emploi dans une même catégorie professionnelle doivent être prononcés par l'employeur

dans un ordre tenant compte notamment de l'ancienneté dans l'emploi, des charges de famille ; ces salariés bénéficient

pendant une priorité "d'embauchage" dans l'établissement et dans leur catégorie professionnelle.

(1) Ces dispositions n’ont pas été etendues.

En aucun cas, l'action judiciaire intentée par un salarié pour faire respecter une clause de la présente convention ne peut

constituer une cause de licenciement."

Article 44- Autorisation d'absence

Pendant la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux demi-journées par semaine pour lui permettre de

chercher un nouvel emploi ; ces deux demi-journées peuvent être groupées après accord entre les parties.

Lorsque le salarié est congédié, sauf faute grave, ces deux demi-journées sont payées.

Le salarié nourri et logé par son employeur peut continuer à bénéficier de ces avantages pendant la durée du préavis.

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Article 45 - Attestation de cessation de travail

L'employeur est tenu de délivrer au salarié démissionnaire ou licencié, qui en fait la demande, une attestation précisant la date

à laquelle ce dernier se trouvera libre de tout engagement.

Article 46 - Certificat de travail

A l'expiration du contrat de travail (fin du préavis), l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail contenant

exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, la nature de l'emploi ou le cas échéant, des emplois successivement

occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

Le certificat est établi en double exemplaire et signé par les deux parties.

Les règles fixées au présent chapitre s'imposent même s'il y a changement de chef d'établissement.

DISPOSITIONS FINALES

Article 47 - Date d'effet et extension

La présente convention prend effet au 1er janvier 1970 et sera soumise à la procédure d'extension.

Article 48 -

La présente convention sera remise à chacune des organisations signataires et cinq exemplaires seront déposés au greffe du

tribunal d'Instance de METZ.

FAIT A METZ, le 5 MAI 1970

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ANNEXES

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AVENANT n° 30 du 11 décembre 2009

à la Convention Collective du travail

du 05 mai 1970

concernant les exploitations Horticoles et de Pépinières du département

de la MOSELLE

IDCC 9572.

Entre,

la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de la Moselle ;

la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de la Moselle;

le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;

le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Moselle ;

le Syndicat des Maraîchers de la Moselle ;

le Syndicat des Maraîchers de Meurthe et Moselle ;

et

l’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. de la Moselle ;

l’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. de Meurthe et Moselle ;

l’Union Départementale du Syndicat C.G.T. de la Moselle ;

l’Union Départementale du Syndicat C.G.T. de Meurthe et Moselle ;

l’Union Départementale du Syndicat F.O. de la Moselle ;

l’Union Départementale du Syndicat F.O. de Meurthe et Moselle ;

l’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. de la Moselle ;

l’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. de Meurthe et Moselle,

La Confédération Française de l’Encadrement C.F.E.-C.G.C;

il a été convenu ce qui suit:

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49

Article 1er

Afin de tenir compte de l’accord interdépartemental relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres des

exploitations et entreprises agricoles de la Moselle et des exploitations et entreprises de maraîchage de Meurthe et

Moselle, conclu le 11 décembre 2009 :

« le deuxième alinéa de l’article 42 (Affiliation – cotisations) de la présente convention collective du 05 mai 1970, est abrogé. »

Article 2

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé Les parties signataires demandent

l'extension du présent avenant qui sera déposé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation

professionnelle de Moselle.

Fait à METZ, le11 décembre 2009

Suivent les signatures

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 30 du 11 décembre 2009 à la convention collective concernant les exploitations Horticoles et les Pépinières de serres du département de la MOSELLE (IDCC 9572)

Organisation patronale :

Le syndicat départemental des Horticulteurs de

MOSELLE

Organisations syndicales de salariés

L’ Union Régionale des syndicats C.F.D.T.

L’ Union Régionale des syndicats F.O

L’Union départementale des syndicats

C.G.T MOSELLE

L’Union Régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E- C.G.C.

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AVENANT n° 31 du 27 janvier 2010

à la Convention Collective du travail

du 05 mai 1970

concernant les exploitations horticoles et les pépinières du département

de la MOSELLE

IDCC 9572.

Entre,

Le syndicat Départemental des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Moselle,

d’une part, et :

L’union départementale des syndicats C.F.D.T,

L’union départementale des syndicats C.F.T.C,

L’union départementale des syndicats C.G.T.-F.O,

L’union départementale des syndicats C.F.E. – C.G.C.

L’union départementale des syndicats C.G.T.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

Le SMIC est fixé à 8,86 € à compter du 01 janvier 2010.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur au SMIC ou aux salaires conventionnels, déterminés ci-après, sous réserve

des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.

A compter du 1er janvier 2010, les salaires horaires et mensuels déterminés à l’annexe n°1 de la convention collective du 05

mai 1970 sont modifiés comme suit :

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Article 2

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de

l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Moselle.

Fait à Nancy, le 27 janvier 2010

Suivent les signatures

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 31 du 27 janvier 2010 à la convention collective concernant les exploitations

Horticoles et les Pépinières de serres du département de la MOSELLE (IDCC 9572)

Organisation patronale

Le syndicat départemental des Horticulteurs de

MOSELLE

Organisations syndicales de salariés

L’ Union Régionale des syndicats C.F.D.T

L’ Union Régionale des syndicats F.O

L’Union départementale des syndicats

C.G.T MOSELLE

L’Union Régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E- C.G.C.

COEFFICIENTS

Salaires

horaires en

euros

Salaires mensuels en Euros

( pour 151,67 h)

100

8,86 €

1 343,80 €

120

9,09 € 1 378,68 €

130

9,16 € 1 389,30 €

140

9,39 € 1 424,18 €

150

9,55 € 1 448,45 €

160

9,92 € 1 504,57 €

175

10,36 € 1 571,30 €

185

10,42 € 1580,40 €

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AVENANT N° 32 DU 27 JANVIER 2010

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS HORTICOLES ET LES PEPINIERES DE SERRES

DE MOSELLE

IDCC 9572

Entre :

Le Syndicat Départemental des Horticulteurs et Pépiniéristes de la MOSELLE,

d'une part,

et

L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T de Moselle

L’Union Départementale des Syndicats C.G.T. /F.O de Moselle

L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C de Moselle

L’Union Départementale des Syndicats C.G.T. de Moselle

La Confédération Française de l’Encadrement C.F.E. – C.G.C. de Moselle.

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

L’article 20 bis de la convention collective - Apprentis - est modifié comme suit :

salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l’âge du

bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.

Le salaire minimum perçu par l’apprenti est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins :

d) A 35 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

e) A 50 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

f) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

ARTICLE 1ER

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2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

(2) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage;

(3) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage;

(4) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

e) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

f) A 61 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

g) A 80 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

En cas de prolongation du contrat d’apprentissage par application de l’article L. 6222-11 du code du travail, le salaire minimum

perçu par l’apprenti pendant la période de prorogation est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins, à 60 % du salaire minimum de croissance ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans, à 70 % du salaire minimum de croissance ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus, à 80 % du salaire minimum de croissance ; »

La date d’effet de la modification prévue à l’article précédent est fixée au 1er janvier 2010.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de

l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Moselle.

Fait à METZ, le 27 janvier 2010.

Suivent les signatures

ARTICLE 2

ARTICLE 3

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54

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 32 du 27 janvier 2010 à la convention collective concernant les exploitations

Horticoles et les Pépinières de serres du département de la MOSELLE (IDCC 9572)

Organisation patronale

Le syndicat départemental des Horticulteurs de

MOSELLE

Organisations syndicales de salariés

L’ Union Régionale des syndicats C.F.D.T

L’ Union Régionale des syndicats F.O

L’Union départementale des syndicats

C.G.T MOSELLE

L’Union Régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E- C.G.C.

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AVENANT n° 33 du 30 novembre 2010

à la Convention Collective du travail

du 05 mai 1970

concernant les exploitations horticoles et les pépinières du département

de la MOSELLE

IDCC 9572.

Entre,

Le syndicat Départemental des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Moselle,

d’une part, et :

L’union départementale des syndicats C.F.D.T,

L’union départementale des syndicats C.F.T.C,

L’union départementale des syndicats C.G.T.-F.O,

Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.

L’union départementale des syndicats C.G.T.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

TITRE IV

Dispositions relatives à l’exercice de l’emploi

Chapitre premier

Classifications des emplois

L’article 18 – Définition – Coefficients est abrogé et remplacé par :

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56

TITRE IV

Dispositions relatives à l’exercice de l’emploi

Chapitre premier

Classifications des emplois

CLASSIFICATIONS DES OUVRIERS ET EMPLOYES

NIVEAU I – AGENTS DE PRODUCTION – EMPLOYES

Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration,

sans mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles.

Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve

d'initiative

Passe automatiquement à l'échelon supérieur au plus tard après 8 mois d’ancienneté.

Exemples ( non limitatifs )

Pépinière Horticulture

- Saisonniers sans qualification

- Emplois d'exécutants

- Savoir tontiner /faire des mottes

Echelon 2 :

Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation par habitude

ou apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité). L'emploi peut

comporter l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple.

Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. L'emploi ne nécessite que peu

d'initiatives de la part du titulaire.

Exemples ( non limitatifs )

Pépinière Horticulture

Emploi de bureau

-Plantation

-Récolte manuelle

-Pose d'arceaux manuelle

-Pose de film plastique

- Services élémentaires liés à la gestion et à la

maintenance de l'entreprise (Standard - Saisie)

- Aptitude à l'emploi du matériel courant de bureautique

sanctionnée éventuellement par un diplôme

- Connaissance d'un logiciel de traitement de texte

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-Conditionnement- Manutentions – Chargement

-Taille courante

-Conduite de petits engins (Motoculteur)

NIVEAU II - AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES - EMPLOYES SPECIALISES.

Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d'apprentissage. Il

nécessite de la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution compatibles avec l'organisation

du travail dans l'entreprise.

L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.

Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter le

supérieur ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent.

Les conséquences des initiatives que le titulaire est amené à prendre dans l'exécution de son travail, ne présentent pas de

caractère de gravité sur le plan de l'économie de l'entreprise, de la sécurité des personnes ou de l'environnement.

Exemples ( non limitatifs )

Pépinière Horticulture

Emploi de bureau

- Connaissance de quelques plantes courantes

- Chauffeur de tracteur qui attelle et dételle ses outils et

exécute des travaux sans effectuer les réglages fins

- Conduite de chariots élévateurs

- Traitements phytosanitaires sans préparation

- Taille de formation

- Eboutonnage de chrysanthème

- Participer aux tris des plants

- Tuteurage

- Bouturage )

- Greffage ) les plus simples

- Semis )

- Faire des mélanges terreux

- Arroser correctement

- Services liés à la gestion de l'entreprise

- Responsabilité de leur bonne réalisation

- Travaux de comptabilité de base (saisie)

Emploi correspondant au référentiel CAPA sous réserve d’un an d’expérience.

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Echelon 2 :

L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d'un

supérieur hiérarchique. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son entretien

courant selon les consignes données.

La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau.

Exemples ( non limitatifs )

Pépinière Horticulture

Emploi de bureau

- Chauffeur de tracteur qui règle ses outils avec

précision, détecte les anomalies et les pannes

- Traitements phytosanitaires avec préparation sous

surveillance

- Irrigation et fertilisation avec directives

- Travaux de bureau : saisie

- Toutes tailles

- Tendages de formation

- Multiplications plus complexes

-Connaissance des végétaux courants de quelques

variétés fruitières, présents sur l’entreprise

- Services élaborés et réalisés à partir de directives générales

- Bonnes connaissances professionnelles

- Personnel possédant un diplôme d'une école professionnelle

ou des connaissances équivalentes

NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES - EMPLOYES QUALIFIES.

Echelon 1 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation du

travail, l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise.

L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions.

Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Il nécessite

des initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A ce titre, il est

capable d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels...).

Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de

sa tâche et dont il guide le travail. Il est capable d'encadrer une équipe occasionnellement. De par ses connaissances et son

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expérience professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les

ravageurs, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer.

A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires.

Emploi correspondant au référentiel BEPA ou BAC PRO avec 1 an d’expérience

Exemples ( non limitatifs )

Pépinière Horticulture

Emploi de bureau

- Chauffeur de tracteur qui, en totale autonomie,

organise et exécute les travaux de récolte mécanisée et

les traitements phytosanitaires

- Entretien courant du matériel : graissage, vidange,

pièce d’usure.

- Organiser et participer effectivement au chargement

et déchargement

- Chauffeur de poids lourd

- Toutes multiplications (greffage, bouturage...)

- Connaissance de tous les végétaux et variétés

fruitières et de les localiser

- Recevoir les clients

- Travaux de bureau

- Enregistrer et préparer les commandes et en assurer

les livraisons

- Parfaite maîtrise des services et du matériel utilisé pour leur

accomplissement

- Responsable de la qualité de son travail

- Connaissance de l'environnement l’informatique

- Secrétaire confirmée

Echelon 2 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est

large, et qui nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre des instructions données.

Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements intervenants

lors de l'exécution du travail.

Exemples ( non limitatifs )

Pépinière Horticulture

Emploi de bureau

- Chauffeur de tracteur qui, à partir

d'objectifs précis et exigences de

résultats, exécute en totale autonomie les

semis

- Fertilisation - Irrigation - Traitement

mécanique

- Employé de bureau, chargé également des écritures administratives et

comptables (compte de résultat et bilan)

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- Maintenance de matériel : capable de

déceler les pannes élémentaires sur le

matériel et de les réparer

- Repérage des maladies sur végétaux

- Savoir effectuer un relevé de plantes

correct

- Préparation des bouillies

- Il sait faire respecter les règles de

sécurité

- Négocier selon les directives reçues,

facturer et encaisser.

- Travaux de bureau

NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENT QUALIFIES.

Echelon 1 :

Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des

matériels et/ou des outils.

Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et /ou des

animaux et des produits.

Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de

réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier l'état des cultures, des matériels et

d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef d'entreprise.

Exemples ( non limitatifs )

Pépinière Horticulture

Emploi de bureau

- Responsable d'un chantier :

culture - conditionnement – expédition

- Travaux de bureau

- Secrétaire de direction

- Comptable

Echelon 2

L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures des

travaux confiés.

Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Il participe à la surveillance régulière du

travail des autres salariés de l’exploitation.

Il veille et rend compte immédiatement, à son supérieur, en cas de non respect des consignes de sécurité.

Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour

l’amélioration de l’organisation du travail des salariés qu’il surveille

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61

CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES

Classification existante

Nouvelle classification

Coefficient / Taux horaire Niveaux / Taux horaire

100 8,86 € Niveau 1 – Echelon 1 8,86 €

120 9,09 € Niveau 1 – Echelon 2 9,09 €

130 9,16 € Niveau 2 – Echelon 1 9,16 €

140 9,39 € Niveau 2 – Echelon 2 9,39 €

150 9,55 € Niveau 3 – Echelon 1 9,55 €

160 9,92 € Niveau 3 – Echelon 2 9,92 €

175 10,36 € Niveau 4 – Echelon 1 10,36 €

185 10,42 € Niveau 4 – Echelon 2 10,42 €

Ces nouvelles classifications entreront en vigueur au 01/01/2011

Classification des techniciens, agents de maitrise et des cadres.

En application de l’accord collectif national du 23 avril 2008, il est créé une classification des techniciens, agents de maitrise et

des cadres.

Classifications des emplois de techniciens et agents de maitrise

NIVEAU I :

Echelon 1 : Technicien

A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise tous

les aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus. Il est capable de réaliser une

utilisation optimale des moyens mis à sa disposition.

Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son activité

telles que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

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62

Echelon 2 :

Agents de maitrise

Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences techniques

et de son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.

Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes .

Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection individuelle.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

Technicien :

A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines

réactions ou résultats. Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

NIVEAU II -

Technicien :

Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour

l’exploitation et sur lesquelles il est consulté.

Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux

qu’il effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.

Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.

Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité

techniques dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ces capacités.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II(tels que correspondant à ce

jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

Agent de maitrise :

Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de

maitrise procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des travaux

dans les délais fixés.

Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.

Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il

encadre.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à

ce jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

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Classification des emplois de cadres

La classification des emplois de cadres est établie comme suit :

NIVEAU I

Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des

moyens techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations

définies en commun avec l’employeur.

Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il

exécute des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.

Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de

l’entreprise.

Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux

référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

NIVEAU II

Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante de

l’entreprise, c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.

Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les

objectifs fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entreprise, ses résultats,

son image et sa pérennité.

Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.

Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux

référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

Conditions générales d’exécution

Quel que soit le niveau de l’emploi, certaines conditions générales d’exécution peuvent être exigées :

L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail.

Le salarié peut être amené à exécuter des tâches relevant d’un niveau inférieur à celui de l’emploi qu’il occupe.

C’est l’emploi réellement tenu qui détermine le niveau de classification.

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64

La référence aux référentiels des diplômes ne sert qu’à déterminer le niveau des connaissances requises pour tenir l’emploi.

Ces connaissances peuvent avoir été acquises par l’expérience.

Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération et de

l’ensemble des garanties liées au contrat de travail dont les salariés bénéficiaient antérieurement.

En revanche, la modification éventuelle du coefficient y afférent ne peut être en aucun cas considérée comme une perte d’un

avantage acquis.

Article 2

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE

Lorraine à Moselle.

Fait à Metz, le 30 novembre 2010.

Suivent les signatures

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 33 du 30 NOVEMBRE 2010 à la convention collective concernant les exploitations Horticoles et les Pépinières de serres du département de la MOSELLE (IDCC 9572)

Organisation patronale :

Le syndicat départemental des Horticulteurs de

MOSELLE

Organisations syndicales de salariés

L’ Union Régionale des syndicats C.F.D.T.

L’ Union Régionale des syndicats F.O

L’Union départementale des syndicats

C.G.T MOSELLE

L’Union Régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E- C.G.C.

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65

AVENANT n° 34 du 25 janvier 2011

à la Convention Collective du travail

du 05 mai 1970

concernant les exploitations Horticoles et les Pépinières du département

de la MOSELLE

IDCC 9572.

Entre :

Le Syndicat Départemental des Horticulteurs et Pépiniéristes de MOSELLE.

d'une part, et :

L’ Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de MOSELLE,

L’ Union Départementale des Syndicats F.O. de MOSELLE,

L’ Union Départementale des Syndicats C.F.T.C. de MOSELLE,

L’Union Départementale des Syndicats C.G.T. de MOSELLE,

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C. de Moselle

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

A compter du 1er janvier 2011, l’ annexe 1 de la convention collective est modifiée comme suit :

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66

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.

Le SMIC est fixé à 9,00 € depuis le 1er janvier 2011.

OUVRIERS ET EMPLOYES

CATEGORIES

Tarifs Horaires

Salaires mensuels

( 151,67 H)

Niveau 1- Echelon 1

9,00 €

1365,03 €

Niveau 1- Echelon 2

9,16 €

1389,30 €

Niveau 2- Echelon 1

9,32 €

1413,56 €

Niveau 2- Echelon 2

9,52 €

1443,90 €

Niveau 3- Echelon 1

9,65 €

1463,62 €

Niveau 3- Echelon 2

10,02 €

1519,73 €

Niveau 4- Echelon 1

10,46 €

1586,47 €

Niveau 4- Echelon 2

10,52 €

1595,57 €

Article 2

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 57 de la DIRECCTE

LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à METZ, le 25 janvier 2011.

Suivent les signatures

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67

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 34 du 25 janvier 2011 à la convention collective concernant les exploitations Horticoles et les Pépinières de serres du département de la MOSELLE (IDCC 9572)

Organisation patronale :

Le syndicat départemental des Horticulteurs de

MOSELLE

Organisations syndicales de salariés

L’ Union Régionale des syndicats C.F.D.T.

L’ Union Régionale des syndicats F.O

L’Union départementale des syndicats

C.G.T MOSELLE

L’Union Régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E- C.G.C.

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AVENANT n° 35 du 31 mars 2011

à la Convention Collective du travail

du 05 mai 1970

concernant les exploitations Horticoles et de Pépinières du département

de la MOSELLE

IDCC 9572.

Entre,

Le Syndicat départemental des Horticulteurs et Pépiniéristes de la MOSELLE,

d’une part, et :

L’union départementale des syndicats C.F.D.T,

L’union départementale des syndicats C.F.T.C,

L’union départementale des syndicats C.G.T.-F.O,

Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.

L’union départementale des syndicats C.G.T.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1 L’avenant n° 33 du 30 novembre 2010 est abrogé en sa totalité. Il est remplacé par les dispositions du présent avenant.

Article 2 L’Article 18 du chapitre premier du TITRE IV de la Convention Collective - Classification des emplois est abrogé sauf en ce qui concerne la classification des ouvriers et employés qui demeure fixée au 01/01/2011.

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69

Il est remplacé par :

TITRE IV

CHAPITRE PREMIER

Classifications des emplois des OUVRIERS – EMPLOYES – TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE – CADRES

Article 18 – Catégories professionnelles – Définitions et grilles de salaires – Conditions particulières et générales d’exécution.

Les salariés (hommes ou femmes) des exploitations visées dans la présente convention sont classés en catégories définies et

affectées de positions hiérarchiques, comme il est dit ci-après :

I - NIVEAU I – AGENTS DE PRODUCTION – EMPLOYES Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration,

sans mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles.

Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve

d'initiative

Après 8 mois de présence continue ou discontinue dans l’entreprise et dans le même emploi, le travailleur passe automatiquement au niveau I – échelon 2.

Exemples (non limitatifs)

Pépinières Horticulture

- Saisonniers sans qualification

- Emplois d'exécutants

- Savoir tontiner / faire des mottes

Echelon 2 :

Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation par habitude

ou apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité). L'emploi peut

comporter l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple.

Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. L'emploi ne nécessite que peu

d'initiatives de la part du titulaire.

Page 70: CONVENTION COLLECTIVE DU 05 MAI 1970 ...grand-est.direccte.gouv.fr › sites › grand-est.direccte.gouv...(avenant n 20 du 7 juin 1990) - Article 4 bis - Indemnisation des membres

70

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance de l'entreprise (Standard - Saisie)

- Aptitude à l'emploi du matériel courant de bureautique sanctionnée éventuellement par un diplôme

- Connaissance d'un logiciel de traitement de texte

Pépinière Horticulture

- Plantation

- Récolte manuelle

- Pose d’arceaux manuelle

- Pose de film plastique

- Conditionnement – Manutentions – Chargement

- Taille courante

- Conduite de petits engins ( motoculteur )

II - NIVEAU II - AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES - EMPLOYES SPECIALISES.

Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d'apprentissage. Il

nécessite de la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution compatibles avec l'organisation

du travail dans l'entreprise.

L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.

Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter le

supérieur ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent.

Les conséquences des initiatives que le titulaire est amené à prendre dans l'exécution de son travail, ne présentent pas de

caractère de gravité sur le plan de l'économie de l'entreprise, de la sécurité des personnes ou de l'environnement.

Exemples (non limitatifs

Emploi de bureau

- Services liés à la gestion de l'entreprise

- Responsabilité de leur bonne réalisation

- Travaux de comptabilité de base (saisie)

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71

Pépinière Horticulture

- Connaissance de quelques plantes courantes

- Chauffeur de tracteur qui attelle et dételle ses outils et exécute des travaux sans effectuer les réglages fins

- Conduite de chariots élévateurs

- Traitements phytosanitaires sans préparation

- Taille de formation

- Eboutonnage de chrysanthème

- Participer aux tris des plants

- Tuteurage

- Bouturage )

- Greffage ) les plus simples

- Semis )

- Faire des mélanges terreux

- Arroser correctement

Emploi correspondant au référentiel CAPA sous réserve d’un an d’expérience. Echelon 2 :

L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d'un

supérieur hiérarchique. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son entretien

courant selon les consignes données.

La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Services élaborés et réalisés à partir de directives générales

- Bonnes connaissances professionnelles

- Personnel possédant un diplôme d'une école professionnelle ou des connaissances équivalentes

Pépinière Horticulture

- Chauffeur de tracteur qui règle ses outils avec précision, détecte les anomalies et les pannes

- Traitements phytosanitaires avec préparation sous surveillance

- Irrigation et fertilisation avec directives

- Travaux de bureau : saisie

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- Toutes tailles

- Tendages de formation

- Multiplications plus complexes

- Connaissance des végétaux courants de quelques variétés fruitières, présents sur l’entreprise

III - NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES - EMPLOYES QUALIFIES. Echelon 1 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation du

travail, l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise.

L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions.

Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Il nécessite

des initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A ce titre, il est

capable d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels...).

Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de

sa tâche et dont il guide le travail. Il est capable d'encadrer une équipe occasionnellement. De par ses connaissances et son

expérience professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les

ravageurs, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer.

A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires.

Emploi correspondant au référentiel BEPA avec 1 an d’expérience

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Parfaite maîtrise des services et du matériel utilisé pour leur accomplissement

- Responsable de la qualité de son travail

- Connaissance de l'environnement l’informatique

- Secrétaire confirmée

Pépinière Horticulture

- Chauffeur de tracteur qui, en totale autonomie, organise et exécute les travaux de récolte mécanisée et les traitements

phytosanitaires

- Entretien courant du matériel : graissage, vidange, pièce d’usure.

- Organiser et participer effectivement au chargement et déchargement

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- Chauffeur de poids lourd

- Toutes multiplications (greffage, bouturage...)

- Connaissance de tous les végétaux et variétés fruitières et de les localiser

- Recevoir les clients

- Travaux de bureau

- Enregistrer et préparer les commandes et en assurer les livraisons

Echelon 2 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est

large, et qui nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre des instructions données.

Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements intervenants

lors de l'exécution du travail.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Employé de bureau, chargé également des écritures administratives et comptables (compte de résultat et bilan)

Pépinière Horticulture

- Chauffeur de tracteur qui, à partir d'objectifs précis et exigences de résultats, exécute en totale autonomie les semis

- Fertilisation - Irrigation - Traitement mécanique

- Maintenance de matériel : capable de déceler les pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer

- Repérage des maladies sur végétaux

- Savoir effectuer un relevé de plantes correct

- Préparation des bouillies

- Il sait faire respecter les règles de sécurité

- Négocier selon les directives reçues, facturer et encaisser.

- Travaux de bureau

IV - NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENT QUALIFIES.

Echelon 1 :

Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des

matériels et/ou des outils.

Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et /ou des

animaux et des produits.

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Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de

réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier l'état des cultures, des matériels et

d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef d'entreprise.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Secrétaire de direction

- Comptable

Pépinière - Horticulture

- Responsable d'un chantier :

culture - conditionnement – expédition

- Travaux de bureau

Emploi correspondant au référentiel BAC Pro.

Echelon 2

L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures des

travaux confiés.

Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Il participe à la surveillance régulière du

travail des autres salariés de l’exploitation.

Il veille et rend compte immédiatement, à son supérieur, en cas de non respect des consignes de sécurité.

Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour

l’amélioration de l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.

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V – CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES

Classification existante

Nouvelle classification

Manœuvre – coefficient 100

Niveau I – Echelon 1

Aide-jardinier – coefficient 120

Niveau I – Echelon 2

Ouvrier spécialisé 1er échelon – coefficient 130

Niveau II – Echelon 1

Ouvrier spécialisé 2ième échelon – coefficient 140

Niveau II – Echelon 2

Ouvrier qualifié 1er échelon Ouvrier et mécanicien d’entretien– coefficient 150

Niveau III – Echelon 1

Ouvrier qualifié 2ième échelon – coefficient 160

Niveau III – Echelon 2

Agent de surveillance – coefficient 175

Niveau IV – Echelon 1

Responsable de travaux – coefficient 185

Niveau IV – Echelon 2

VI - TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE

En application de l’accord collectif national du 23 avril 2008, il est créé une classification des techniciens, agents de maitrise et

des cadres.

NIVEAU I :

Echelon 1 : Technicien

A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise tous

les aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus. Il est capable de réaliser une

utilisation optimale des moyens mis à sa disposition.

Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son activité

telles que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

Echelon 2 :

Agents de maitrise

Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences techniques

et de son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.

Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes .

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Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection individuelle.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

Technicien :

A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines

réactions ou résultats. Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

NIVEAU II -

Technicien :

Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour

l’exploitation et sur lesquelles il est consulté.

Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux

qu’il effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.

Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.

Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité

techniques dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ces capacités.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à

ce jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

Agent de maitrise :

Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de

maitrise procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des travaux

dans les délais fixés.

Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.

Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il

encadre.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à

ce jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

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VII - CADRES

La classification des emplois de cadres est établie comme suit :

NIVEAU I

Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des

moyens techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations

définies en commun avec l’employeur.

Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il

exécute des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.

Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de

l’entreprise.

Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux

référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

NIVEAU II

Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante de

l’entreprise, c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.

Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les

objectifs fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entreprise, ses résultats,

son image et sa pérennité.

Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.

Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux

référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

VIII - CLASSIFICATION DES TAM et CADRES

Classification existante

Nouvelle classification

INEXISTANT

TAM Niveau I – Echelon 1

INEXISTANT

TAM Niveau I – Echelon 2

INEXISTANT

TAM Niveau II

INEXISTANT

Cadres Niveau 1

INEXISTANT

Cadres Niveau II

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IX - CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES TAM ET CADRES

Les Techniciens et Agents de maitrise – Niveau I (échelons 1 et 2) restent soumis aux conditions de travail et à la rémunération

découlant de la Convention Collective pour les salariés non cadres.

Il sera alloué une prime annuelle qui ne pourra être inférieure à un demi-mois de salaire (moyenne des salaires versés en

cours d’année) aux TAM Niveau I – Echelon 2.

Une prime annuelle sera allouée aux TAM Niveau II et aux CADRES. Elle sera librement débattue entre les parties. Toutefois le

montant de cette prime annuelle ne pourra être inférieur à un mois de salaire brut.

X - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

Quel que soit le niveau de l’emploi (Ouvriers, Employés, TAM et Cadres), certaines conditions générales d’exécution peuvent

être exigées :

L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail.

Le salarié peut être amené à exécuter des tâches relevant d’un niveau inférieur à celui de l’emploi qu’il occupe.

C’est l’emploi réellement tenu qui détermine le niveau de classification.

La référence aux référentiels des diplômes ne sert qu’à déterminer le niveau des connaissances requises pour tenir l’emploi.

Ces connaissances peuvent avoir été acquises par l’expérience.

Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération et de l’ensemble

des garanties liées au contrat de travail dont les salariés bénéficiaient antérieurement.

En revanche, la modification éventuelle du coefficient y afférent ne peut être en aucun cas considérée comme une perte d’un

avantage acquis.

Article 3

Les salaires horaires sont révisables en principe une fois par an au cours du mois de Janvier.

A la demande de l’une des organisations signataires, la Commission Mixte peut se réunir à nouveau au cours de l’année en vue

de réviser lesdits salaires.

Article 4

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 01 juillet 2011, sauf celles de l’article 2 qui restent

applicables au 01 janvier 2011.

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Article 5

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale MEURTHE ET

MOSELLE de la DIRECCTE Lorraine

Fait à LAXOU, le 31 mars 2011 Suivent les signatures SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 35 du 31 mars 2011 à la convention collective concernant les exploitations Horticoles et les Pépinières de serres du département de la MOSELLE (IDCC 9572)

Organisation patronale :

Le syndicat départemental des Horticulteurs de

MOSELLE

Organisations syndicales de salariés

L’ Union Régionale des syndicats C.F.D.T.

L’ Union Régionale des syndicats F.O

L’Union départementale des syndicats

C.G.T MOSELLE

L’Union Régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E- C.G.C.

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80

AVENANT n° 36 du 12 septembre 2011

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

DU 05 MAI 1970

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS HORTICOLES ET LES PEPINIERES DU DEPARTEMENT

DE LA MOSELLE

( IDCC 9572)

Entre :

Le Syndicat départemental des Horticulteurs et Pépiniéristes de MOSELLE,

d'une part, et :

L’ Union Régionale des Syndicats C.F.D.T,

L’ Union Régionale des Syndicats F.O.,

L’ Union Régionale des Syndicats C.F.T.C,

L’Union Départementale des Syndicats C.G.T. de MOSELLE,

Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E./C.G.C.

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

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81

Article 1er

A compter du 1er septembre 2011, les salaires horaires afférents aux TAM et CADRES, suite à nouvelle classification, de la

convention collective du travail du 05 mai 1970 sont fixés comme suit :

CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

TAM Niveau I – Echelon 1 (1)

TAM Niveau I – Echelon 2 10,87 € 1648,65 €

TAM Niveau II 12,10 € 1835,21 €

CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

CADRES Niveau I 14,10 €

2138,55 €

CADRES Niveau II 17,68 € 2681,53 €

(1) le taux horaire pour les TAM Niveau 1 – Echelon 1 – créé en application de l’accord national sera doté d’un taux horaire, lors des

prochaines négociations salaires ( janvier 2012).

(cf : avenant n° 35 du 31 mars 2011).

Article 2

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé dans les services d’enregistrement des accords

de l’Unité Territoriale Meurthe et Moselle de la DIRECCTE LORRAINE pour enregistrement en l’absence d’opposition après un délai

de 15 jours à compter de la date de signature.

Fait à LAXOU, le 12 septembre 2011.

Suivent les signatures

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82

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 36 du 12 septembre 2011 à la convention collective concernant les exploitations Horticoles et les Pépinières de serres du département de la MOSELLE (IDCC 9572)

Organisation patronale :

Le syndicat départemental des Horticulteurs de

MOSELLE

Organisations syndicales de salariés

L’ Union Régionale des syndicats C.F.D.T.

L’ Union Régionale des syndicats F.O

L’Union départementale des syndicats

C.G.T MOSELLE

L’Union Régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E- C.G.C.

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83

AVENANT n° 37 du 22 janvier 2013

à la Convention Collective du travail du 05 mai 1970

concernant les exploitations Horticoles et les Pépinières

du département de la MOSELLE

(IDCC 9572)

Entre :

Le Syndicat Départemental des Horticulteurs et Pépiniéristes de MOSELLE.

d'une part, et :

L’ Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.

L’ Union Régionale des Syndicats F.O.

L’ Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

L’Union Départementale des Syndicats C.G.T,

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Les salaires horaires afférents aux OUVRIERS et EMPLOYES de la convention collective du travail du 05 mai 1970 sont fixés

comme suit :

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Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.

Le SMIC est fixé à 9,43 € depuis le 01 janvier 2013.

OUVRIERS ET EMPLOYES

CATEGORIES

Tarifs Horaires

Salaires mensuels

( 151,67 H)

Niveau I - Echelon 1

9,43 €

1430,25 €

Niveau I - Echelon 2

9,50 €

1440,87 €

Niveau II - Echelon 1

9,66 €

1465,13 €

Niveau II - Echelon 2

9,76 €

1480,30 €

Niveau III - Echelon 1

9,92 €

1504,57 €

Niveau III - Echelon 2

10,05 €

1524,28 €

Niveau IV - Echelon 1

10,46 €

1586,47 €

Niveau IV - Echelon 2

10,52 €

1595,57 €

Article 2

Les salaires horaires afférents aux Techniciens/Agents de maitrise et aux Cadres, sont fixés comme suit :

CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

TAM Niveau I – Echelon 1 10,70 € 1622,87 €

TAM Niveau I – Echelon 2 10,87 € 1648,65 €

TAM Niveau II

12,10 € 1835,21 €

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CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

CADRES Niveau I

14,10 €

2138,55 €

CADRES Niveau II

17,68 € 2681,53 €

Article 3

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 février 2013.

Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 57 de la DIRECCTE

LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à Laxou, le 22 janvier 2013.

Suivent les signatures.

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SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 37 du 22 janvier 2013 à la Convention Collective concernant les exploitations Horticoles et de Serres de MOSELLE ( IDCC 9572)

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

Le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes

de MOSELLE

Organisations syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

L’Union départementale des syndicats

C.F.D.T.

L’ Union régionale des syndicats F.O

L’Union départementale des syndicats C.G.T.

L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E / C.G.C.

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AVENANT n° 38 du 22 janvier 2013

A LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU 05 MAI 1970

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS HORTICOLES ET LES PEPINIERES

DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

IDCC 9572

Entre :

Le Syndicat Départemental des Horticulteurs et Pépiniéristes de MOSELLE.

d'une part, et :

L’ Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.

L’ Union Régionale des Syndicats F.O.

L’ Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

L’Union Départementale des Syndicats C.G.T,

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

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Article 1er

Dans le cadre de l’harmonisation régionale des cinq conventions collectives des exploitations maraichères, d’horticulture, de

pépinières et de serres, existantes en LORRAINE, les partenaires sociaux ont modifié les critères de calcul de la prime d’ancienneté.

De ce fait, l’article 22 de la convention collective, dénommé : PRIME D’ANCIENNETE, est abrogé et remplacé par :

Article 22 - Prime d’ancienneté.

Une prime d’ancienneté, dont le caractère est obligatoire, est attribuée aux salariés « Ouvriers » et versée mensuellement.

Cette prime est calculée sur le salaire brut mensuel de base, quelle que soit la situation du salarié (à temps complet ou à temps

partiel) dans le même établissement.

Elle correspond à :

2 % ……………………………………….. de 4 ans à 6 ans inclus

3 %.......................................................... de 7 ans à 9 ans inclus

4 % ………………………………………. de 10 ans à 12 ans inclus

5 % ………………………………………. de 13 ans à 15 ans inclus

6 % ………………………………………. de 16 ans à 24 ans inclus

7 %......................................................... à partir de 25 ans.

N’interrompent pas la durée des services continus :

Les périodes de chômage occasionné par les intempéries ;

Les congés de maternité ;

Les interruptions de contrat du fait de l’employeur ;

Les maladies professionnelles et accidents du travail ;

Les congés payés.

Cas particuliers :

Congé maladie :

En cas de congés maladie, à compter du 6ième mois d’absence, l’ancienneté n’évoluera plus jusqu’à reprise du travail.

Apprentissage :

Les années passées dans l’établissement en contrat d’apprentissage seront prises en considération pour le calcul du nombre

d’années donnant droit à la prime d’ancienneté.

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Article 2

Les salariés qui perçoivent actuellement un montant de prime d’ancienneté supérieur à ces nouvelles dispositions, continuent à le

percevoir mensuellement au titre des avantages individuellement acquis.

Les nouvelles dispositions s’appliqueront dès lors qu’elles seront plus favorables.

Article 3

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 février 2013.

Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 57 de la DIRECCTE

LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à Laxou, le 22 janvier 2013.

Suivent les signatures.

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SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 38 du 22 janvier 2013 à la Convention Collective concernant les exploitations Horticoles et de Serres de MOSELLE ( IDCC 9572)

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

Le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes

de MOSELLE

Organisations syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

L’Union Départementale des syndicats

C.F.D.T.

L’ Union régionale des syndicats F.O

L’Union départementale des syndicats C.G.T.

L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E / C.G.C.

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91

(étendu par arrêté du 31 octobre 2014 – JO du 8 novembre)

Entre :

Le Syndicat Départemental des Horticulteurs et Pépiniéristes de MOSELLE.

D’une part, et :

L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

L’Union Régionale des Syndicats F.O.

L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

L’Union Régionale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains

travailleurs.

Le SMIC est fixé à 9.53 € depuis le 1er janvier 2014.

AVENANT n°39 du 4 mars 2014 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 05 MAI 1970

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS HORTICOLES ET LES PEPINIERES DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

(IDCC 9572)

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92

Les salaires horaires afférents aux OUVRIERS et EMPLOYES de la convention collective du travail du 05 mai 1970

sont fixés comme suit :

OUVRIERS ET EMPLOYES

CATEGORIES

Tarifs Horaires

Salaires mensuels

(151,67 h)

Niveau I – Echelon 1 9,53 1445,41

Niveau I – Echelon 2 9,58 1453,00

Niveau II – Echelon 1 9,74 1477,26

Niveau II – Echelon 2 9,84 1492,43

Niveau III – Echelon 1 10,00 1516,70

Niveau III – Echelon 2 10,13 1536,42

Niveau VI – Echelon 1 10,54 1598,60

Niveau VI – Echelon 2

10,60 1607,70

Article 2

Les salaires horaires afférents aux Techniciens/Agents de Maitrise et aux Cadres, sont fixés comme suit :

CATEGORIES

MONTANT HORAIRE

SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

TAM Niveau I – Echelon 1 10,79 1636,52

TAM Niveau I – Echelon 2 10,96 1662,30

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93

TAM Niveau II 12,20 1850,37

CATEGORIES

MONTANT HORAIRE

SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

CADRES Niveau I 14,21 2155,23

CADRES Niveau II 17,82 2702,76

Article 3

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er mars 2014.

Article 4

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la

DIRECCTE LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à Laxou, le 4 mars 2014.

Suivent les signatures.

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94

SIGNATAIRES de l’AVENANT n°39 du 4 mars 2014 à la convention collective concernant les exploitations Horticoles et

les Pépinières de Moselle (IDCC 9572) :

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

Le Syndicat des Exploitations d’Horticulteurs et

pépinières de Moselle

Organisations Syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

Union Régionale des Syndicats F.O.

Union Régionale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres et Entreprises

Agricoles C.F.E./C.G.C.

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AVENANT n°40 du 02 mars 2015

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 05 MAI 1970

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS HORTICOLES ET LES PEPINIERES

DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

(IDCC 9572)

(étendu par arrêté du 24 juin 2015 – JO du 11 juillet)

Entre :

Le Syndicat Départemental des Horticulteurs et Pépiniéristes de MOSELLE.

D’une part, et :

L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

L’Union Régionale des Syndicats F.O.

L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

L’Union Régionale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L’annexe 1 de la convention collective de travail du 5 mai 1970 concernant les exploitations horticoles et les pépinières

du département de la Moselle est abrogée et remplacée par ce qui suit

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains

travailleurs.

Le SMIC horaire est fixé à 9.61 € depuis le 1er janvier 2015.

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Les salaires horaires minima concernant les ouvriers et employés sont fixés comme suit :

OUVRIERS ET EMPLOYES

Catégorie Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

Niveau I – Echelon 1

9,61

1457,55

Niveau I – Echelon 2

9,66

1465,13

Niveau II – Echelon 1

9,79

1484,85

Niveau II – Echelon 2

9,89

1500,02

Niveau III – Echelon 1

10,05

1524,28

Niveau III – Echelon 2

10,18

1544

Niveau VI – Echelon 1

10,59

1606,19

Niveau VI – Echelon 2

10,65

1615,29

Article 2

Les salaires horaires minima concernant les techniciens – agents de maîtrise et les cadres sont fixés comme suit :

Catégorie

Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

TAM Niveau I – Echelon 1

10,84

1644,10

TAM Niveau I – Echelon 2

11,01

1669,89

TAM Niveau II

12,26

1859,47

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Catégorie Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

CADRES Niveau I

14,28

2165,85

CADRES Niveau II

17,91

2716,41

Article 3

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er Mars 2015.

Article 4

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la

DIRECCTE LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à Laxou, le 02 mars 2015.

Suivent les signatures.

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98

Signataires de l’avenant n°40 du 02 mars 2015 à la convention collective concernant les exploitations horticoles et les

pépinières de Moselle (IDCC 9572) :

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

Le Syndicat des Horticulteurs et Pépinières de

Moselle

Organisations Syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

Union Régionale des Syndicats F.O.

Union Régionale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres et Entreprises

Agricoles C.F.E./C.G.C.

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(Étendu par arrêté du 29 novembre 2017 – JO du 6 décembre)

Entre :

Le Syndicat Départemental des Horticulteurs et Pépiniéristes de Moselle

D’une part,

Et

L’Union professionnelle régionale agroalimentaire CFDT de Lorraine ;

La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et des activités

annexes – FO ;

L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C. ;

L’Union Régionale des Syndicats C.G.T. ;

Le Syndicat National des Cadres d'Entreprises Agricoles / CFE-CGC

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L’annexe 1 de la convention collective de travail du 5 mai 1970 concernant les exploitations horticoles et les

pépinières du département de la Moselle est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à

certains travailleurs.

Le SMIC horaire est fixé à 9,76 € depuis le 1er janvier 2017.

Avenant n°41 du 21 juin 2017 à la convention collective de travail du 05 mai

1970 concernant les exploitations horticoles et les pépinières du département de

la Moselle

(IDCC 9572)

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100

Les salaires horaires minima concernant les ouvriers et employés sont fixés comme suit :

Catégorie Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

Niveau I – Echelon 1

9,76

1480,30

Niveau I – Echelon 2

9,81

1487,88

Niveau II – Echelon 1

9,90

1501,53

Niveau II – Echelon 2

10

1516,70

Niveau III – Echelon 1

10,16

1540,97

Niveau III – Echelon 2

10,29

1560,68

Niveau VI – Echelon 1

10,71

1624,39

Niveau VI – Echelon 2

10,77

1633,49

Les salaires horaires minima concernant les techniciens – agents de maîtrise et les cadres sont fixés comme

suit :

Catégorie

Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

TAM Niveau I – Echelon 1

10,96

1662,30

TAM Niveau I – Echelon 2

11,13

1688,09

TAM Niveau II 12,39

1879,19

Page 101: CONVENTION COLLECTIVE DU 05 MAI 1970 ...grand-est.direccte.gouv.fr › sites › grand-est.direccte.gouv...(avenant n 20 du 7 juin 1990) - Article 4 bis - Indemnisation des membres

101

Catégorie Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

CADRES Niveau I

14,43 2188,60

CADRES Niveau II

18,19

2745,23

Article 2

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er

juillet 2017.

Article 3

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’unité départementale de

Meurthe-et-Moselle de la DIRECCTE Grand Est, en l’absence d’opposition dans un délai de 15 jours

suivant sa signature.

Fait à Laxou, le 21 juin 2017

Suivent les signatures.

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102

Accord départemental du 29 Juin 2009

instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé

des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles

de la MOSELLE

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

D'une part,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ( F.D.S.E.A. )

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole de la Moselle ( C.U.M.A )

- Les Entrepreneurs des Territoires ( E.D.T. ) Lorraine.

D'autre part,

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;

- L’Union départementale des Syndicats C.G.T. ;

- L’Union départementale des Syndicats F.O. ;

- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. ;

- Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.

Ont convenu de ce qui suit :

Préambule

Par le biais du présent accord, les partenaires sociaux signataires ont souhaité mettre en place, un régime collectif obligatoire

de protection sociale complémentaire en application des dispositions de l’accord national du 10 juin 2008 portant « sur une

protection sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance ».

Les partenaires sociaux signataires entendent ainsi :

Permettre aux salariés agricoles non cadres relevant des activités définies ci-après du département de la Moselle de

bénéficier d’une couverture santé offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d’un coût raisonnable ;

Favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l’attractivité de la branche ;

Conserver la maîtrise du régime au niveau local.

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103

Le présent accord constitue un accord collectif autonome et distinct de Convention Collective de travail du 17 mai 1977

concernant les exploitations de polyculture et d’élevage et des CUMA de la Moselle et de la convention collective du 23 mars

1962 concernant les exploitations forestières de la Moselle.

Article 1 - Champ d'application professionnel et territorial

Le présent accord s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations

et entreprises agricoles relevant des activités agricoles définies ci-après:

- polyculture et élevage,

- travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers

- CUMA

- structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres

- activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation

des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements ayant leur siège social en Moselle.

Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les

statuts.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime d'assurance complémentaire santé collectif et obligatoire au

bénéfice des salariés des entreprises relevant de son champ d'application.

Cette assurance couvrira à titre obligatoire le salarié tel que visés à l’article 4 dans le cadre d’un régime « isolé ».

Ses ayants droits pourront néanmoins être affiliés à titre facultatif dans le cadre d’une extension « famille ».

Article 3 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Il s’imposera à compter du 1er janvier 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations

signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ

d’application.

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant

d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2010, si son extension devait intervenir

postérieurement à cette date.

Les partenaires sociaux signataires se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en

démontrent l’utilité.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Article 4 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent :

à tout salarié non cadre ayant 6 mois d’ancienneté et plus dans l’entreprise,

et relevant du champ d’application du présent accord.

Pour les dispositions du présent accord, la condition d’ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil au cours

duquel le salarié acquiert 6 mois d’ancienneté.

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104

En sont exclus :

- les cadres ou assimilés relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et

bénéficiant à ce titre du régime de complémentaire santé défini dans la Convention Collective du 2 avril 1952,

- les catégories particulières de salariés (VRP, bûcherons-tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions

conventionnelles,

- les salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant d’un accord d’entreprise dans les conditions fixées à l’article 8

S’agissant des salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté permettant de souscrire au régime mis en place par le

présent accord, ils peuvent néanmoins accéder à un régime à adhésion volontaire offrant des prestations identiques à un taux

de cotisation identique.

Cette garantie de taux ne vaut toutefois qu’à la date d’entrée en vigueur du régime ; par la suite, la cotisation correspondant au

régime facultatif pourra en effet évoluer différemment de celle correspondant au régime obligatoire si les résultats financiers de

chacun des régimes le justifient.

Ce régime est ouvert auprès du même organisme que celui désigné pour le régime obligatoire, il est défini dans la convention

de gestion liant cet organisme aux partenaires sociaux signataires. La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du

salarié.

Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ d’application du présent accord, le bénéficiaire sera affilié au titre

d’un seul employeur. Il s’agit de l’employeur chez lequel le salarié est embauché à titre principal, à défaut celui auprès duquel le

salarié a acquis en premier l’ancienneté requise pour bénéficier du régime, à défaut selon un accord écrit entre les employeurs

et le salarié concernés.

Article 5 – Demande de dispense d’affiliation

Ont la possibilité de solliciter une dispense afin de ne pas souscrire au présent régime, les salariés se trouvant dans l’un des

cas ci-dessous :

1. Les salariés bénéficiant déjà, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, d’une couverture complémentaire frais de

santé collective obligatoire pour un niveau de prestations supérieures, en qualité d’ayant droit de leur conjoint, concubin ou

partenaire d’un PACS,

2. Les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé visée à l’article L863-1 du Code de la

Sécurité Sociale. La dispense d'affiliation vaut jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

3. Les salariés bénéficiant d’une couverture obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne relevant pas du

champ d’application du présent accord.

4. Les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps et n'ayant qu'un seul employeur, ainsi que

les apprentis, si la cotisation qu'ils doivent acquitter au titre de la complémentaire santé est supérieure à 10 % de leur

rémunération.

5. Les salariés sous contrats à durée déterminée ou les travailleurs saisonniers titulaires d’un contrat de travail d’une durée

inférieure à 12 mois.

La mise en œuvre d’un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné, qui

devra produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.

Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés doivent faire leur demande d’exclusion par écrit

adressée à l’employeur avant la fin du premier mois d’application de l’accord, en joignant les justificatifs de leur situation.

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105

Après l’entrée en vigueur de l’accord, la demande d’exclusion doit être faite par écrit à l’employeur au plus tard avant la fin du

premier mois qui suit celui de l’obtention de la condition de 6 mois d’ancienneté.

Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense d’affiliation il doit en informer l’employeur.

La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d’en justifier les conditions, en cas

de non renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande ; il doit alors obligatoirement cotiser à l’assurance

complémentaire santé à compter du mois civil suivant.

Dans les cas d’exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le salarié ni par

l’employeur.

Article 6 - Garanties

La nature et le montant des prestations du régime conventionnel sont présentés dans le tableau annexé à l’accord.

Le présent régime ne couvre à titre obligatoire que le salarié seul.

Toutefois, le salarié a la possibilité, à titre facultatif d’étendre la couverture prévue dans le cadre du présent régime à sa famille

(conjoint et enfant).

Le supplément de cotisation représenté par la souscription à cette option demeure entièrement à la charge du salarié.

Les garanties instaurées en application du présent accord sont établies sur la base de la législation et de la réglementation des

régimes de base d’assurance maladie en vigueur à la date de sa conclusion. Elles sont revues, le cas échéant et sans délai, en

cas de changements opérés dans ces textes ayant un impact sur les garanties prévues au titre du présent régime. Les parties

signataires pourront également convenir d’une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Ce régime s’inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables », défini par l’article 57 de la loi n°

2004-810 du 13 août 2004 et à ses différents décrets et arrêtés d’application.

En tout état de cause, les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives

et réglementaires régissant les garanties des contrats dits « responsables ».

Sont couverts tous les actes et frais médicaux courants sur la période de garantie et ayant fait l'objet d'un remboursement et d’un

décompte individualisé du régime de base dont relève l’assuré au titre de la législation « maladie », « accidents du travail /

maladies professionnelles » et « maternité ». Par ailleurs, sont également pris en compte les actes et frais non pris en charge par

le régime de base mais expressément mentionnés dans le tableau des garanties.

Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge de l’assuré, après intervention

du régime de base dont relève l’assuré et/ou d’éventuels organismes complémentaires. Les garanties « Maternité » prévues au

présent régime n’interviennent que pendant la période au cours de laquelle l’assurée reçoit des prestations en nature du régime

de base au titre du risque maternité.

Article 7 - Gestion du régime

Pour assurer la gestion du régime d’assurance complémentaire santé défini dans le présent accord et la mutualisation entre les

salariés et les employeurs, les organisations signataires ont convenu, après avoir procédé à un appel d’offres, de désigner

l’organisme AGRI PREVOYANCE (21 Rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.

Les modalités et conditions de gestion sont définies dans la convention conclue entre l’organisme assureur et les partenaires

sociaux signataires.

Les organisations signataires conviennent également de mutualiser les garanties et cotisations prévues par cet accord avec les

autres accords signés dans les autres départements de la région Lorraine.

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106

Article 8 – Adhésion/Antériorité des régimes d’assurance complémentaire santé d’entreprise

L’adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d’application du présent accord et l’affiliation des salariés bénéficiaires

visés à l’article 4 de ces entreprises auprès de l’organisme assureur désigné, est obligatoire à compter de la prise d’effet du

présent accord, y compris pour les entreprises ayant antérieurement souscrit une garantie frais de santé.

Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, au présent régime, pour

l’ensemble des salariés concernés du présent accord, en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et

l’organisme désigné.

Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime complémentaire santé obligatoire au jour de la signature du présent

accord, comprenant l’ensemble des garanties définies en annexe du présent accord pour un niveau de prestations supérieures,

peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime complémentaire

santé obligatoire de niveau égal ou inférieur aux garanties définies en annexe du présent accord, doivent le résilier de manière

à rejoindre le régime conventionnel ainsi défini, à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9 - Cotisations

Le présent accord relève des articles L. 871-1 du code de la Sécurité sociale et L. 741-10 du Code Rural et à ce titre, les

contributions patronales sont exonérées de charges sociales.

Taux de cotisations et répartition

Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 4, couvrant le salarié seul à

titre obligatoire, est de 0,56%. Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et réparti comme

suit :

- 17 % à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,10 %, dans la limite de 5 € par mois,

- 83 % à la charge du salarié, soit un taux de 0,46 %.

En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, le supplément de cotisation à la charge du salarié est de +

0,94 % pour l’extension des garanties du régime conventionnel à la famille du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu

sans donner lieu à rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive

de la cotisation suivante :

TARIF :

Salarié de moins de 6 mois

ou contrat suspendu sans rémunération

0,56%

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Les taux de cotisations ci-dessus sont applicables pour les exercices 2010, 2011, 2012, et 2013 dans le cadre de la

réglementation applicable au 1er janvier 2009.

1. Collecte

La collecte des cotisations est confiée par l’organisme désigné aux caisses de MSA compétentes sur le territoire concerné selon

les termes d’une convention conclue entre eux.

2. Suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre du présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de

travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- Soit d’un maintien total ou partiel de salaire,

- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées

directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Les contributions de l’employeur et du salarié, définies au point 1 du présent article, sont maintenues pendant toute la période

de suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur ou de versement

d’indemnités journalières et intervenant après la date d’affiliation au régime, notamment pour congé parental d'éducation, congé

sans solde, congé sabbatique ou congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent accord peuvent

continuer à être accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation

correspondante, directement auprès de l'organisme assureur. Dans ce cas, l’organisme assureur procédera à la collecte de la

cotisation directement auprès du salarié.

Article 10 - Couvertures facultatives

1. Salariés non cadres n’ayant pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise

Les travailleurs saisonniers ou les salariés non cadres ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans une entreprise ou exploitation

relevant du champ d’application défini par le présent accord, et ne bénéficiant pas de ce fait à titre obligatoire du régime,

peuvent demander à bénéficier des garanties prévues par le présent régime moyennant le paiement de la cotisation globale

définie à l’article 9. La cotisation globale acquittée sera entièrement financée par le salarié.

2. Ayants-droits du salarié bénéficiaire du présent régime

De manière facultative, le salarié peut demander d’étendre le bénéfice des garanties prévues par le présent accord à son et/ou

ses ayant(s) droit(s), moyennant le paiement à sa charge exclusive de la cotisation prévue à l’article 9.

Le bénéfice du régime est subordonné à la souscription d’un bulletin d’adhésion détaillant les personnes à garantir.

Les modalités de gestion de ces bénéficiaires couverts à titre facultatif seront définies dans le protocole de gestion mentionné à

l’article 13.

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Article 11 - Maintien de garanties au profit des anciens salariés et des ayant droits d’un salarié décédé

Conformément aux dispositions prévues par l’article 4 de la loi Evin N°89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de

santé peut être maintenue par la souscription d’un contrat individuel proposé par l’organisme assureur, sans condition de

période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

Les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité,

Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite,

Les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement,

Les ayants droits qui étaient garanties par l’intermédiaire d’un salarié décédé.

L’organisme assureur procèdera à la collecte de la cotisation avec une majoration maximum de 50% par rapport à la cotisation

globale des actifs (part employeur et part salarié).

Les intéressés devront en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois suivant la rupture du contrat de

travail ou le décès du salarié.

Mutualisation

Le régime des assurés à titre volontaire (travailleurs saisonniers, salariés n'ayant pas l'ancienneté requise, anciens salariés,…)

est mutualisé dans un compte distinct de celui des assurés à titre obligatoire.

Article 12- Clause de réexamen

Le régime d’assurance complémentaire santé mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’un réexamen, dans un délai qui

ne pourra excéder 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires

d’en revoir, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière

de garanties que de financement et de choix de l’organisme assureur.

En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la

date d’effet de la dénonciation.

Article 13 - Accord de gestion spécifique et suivi du régime

Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par le présent accord font l’objet d’un protocole de gestion

distinct qui défini entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux signataires, notamment les modalités de suivi du

régime.

Les organisations professionnelles signataires se réuniront dans le cadre d’une réunion de la commission paritaire mixte une

fois par an au moins avec les représentants de l’organisme désigné, afin notamment :

o de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord.

o de dresser un bilan de l’application de l’accord, des évolutions et résultats globaux du régime de frais de santé mis en

place par l’accord.

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109

o d’examiner les avis relatifs à l’évolution du régime.

o de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions.

o de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.

Article 14 - Dépôt et extension

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à tout moment. Les modalités de dénonciation sont celles définies dans

l’article L. 2261-9 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel

accord, il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter du terme du préavis.

En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la

date d’effet de la dénonciation.

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du

Travail, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Moselle, en l’absence

d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.

Fait à LAXOU, le 29 juin 2009.

Suivent les signatures.

Ont, après lecture, signé :

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle,

- Pour la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole :

- Pour les Entrepreneurs des Territoires Lorraine :

Pour les organisations syndicales des salariés rattachées aux fédérations :

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;

- L’Union départementale des Syndicats C.G.T. ;

- L’Union départementale des Syndicats F.O. ;

- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. ;

- Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.

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110

Annexe : Liste des garanties

Nature des risques Prestations Régime conventionnel

(y compris régime de base1)

Frais médicaux

Consultations, visites, médecins ou spécialistes

Auxiliaires médicaux, soins infirmiers, massages pédicures, orthophonistes,

orthoptistes, sages femmes

Analyses, examen de laboratoire

Radiographie, électroradiologie

Actes de prévention responsable (2)

Médecine douce non remboursée (acupuncture, homéopathie, ostéopathie,

chiropractie)

200% BR

100% BR

100% BR

100% BR

100% BR

20 €/consultation dans la limite de 4/an/famille

Pharmacie

Pharmacie remboursée par le régime de base

100% BR

Optique

Soins et honoraires

Verres, Montures, lentilles, prise en charge acceptée

100% BR

455% BR+ crédit de 400€/ 2 ans et boni de 50€

si pas de consommation pendant 3 ans

Dentaire

Soins

Prothèses dentaires acceptées (et Inlays Core)

Orthodontie acceptée

170% BR

210% BR + crédit de 400€/an

300% BR

Appareillage

Prothèses auditives acceptées

Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, autres

prothèses, fauteuil roulant

300% BR

100% BR

Forfait actes lourds ( 18€) 100% BR

Hospitalisation

Frais de soins et séjour (secteur conventionné ou non)

Dépassements d’honoraires

Forfait hospitalier

Chambre particulière hors psychiatrie

Chambre particulière psychiatrie

Frais de lit d’accompagnant enfant de moins de 12 ans

100% BR

200% BR

100% BR

50€/jour limité à 30 jours/an puis 25€/jour

50€/jour limité à 30 jours/an

50€/jour limité à 30 jours/an

Maternité

Frais de soins et séjours

Dépassements d’honoraires et chambre particulière

100% BR

Crédit 1/3 du PMSS/bénéficiaire/maternité

Polyvalent

Transport remboursé

100% BR

(1) Régime de base : régime local

(2) Dans les conditions prévues dans l’arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention obligatoires dans un

contrat responsable

BR : Base de remboursement ; PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale

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111

Les pourcentages indiqués s’appliquent sur le montant servant de base de remboursement aux régimes d’assurances maladie

obligatoire français.

Les remboursements s’inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables »,

institué par l’Article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 et défini en l’état actuel de la réglementation et de ses évolutions

futures

Les remboursements régime d’assurance maladie obligatoire + part complémentaire sont limités aux frais réels.

Les franchises médicales ainsi que la participation forfaitaire de l’assuré (article L. 322-2 du code de la sécurité sociale), prévue à 1€

au 01/01/05, ne pourront donner lieu à remboursement.

Les garanties en vigueur sont exprimées en % de la base de remboursement (BR) et s’entendent part régime obligatoire comprise.

ANNEXE : COTISATIONS REGIME LOCAL

Salarié

Employeur

0.46 % du PMSS soit 13.15€

0.10 % du PMSS soit 2.86€

16.01€ /mois

+ Extension Famille

à la charge du salarié

0.94 % du PMSS

26.87€/mois

Les montants en euros mentionnés dans le tableau ci-dessus sont ceux applicables à la date de signature de l’accord.

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112

Avenant n° 1

à l’accord départemental du 29 Juin 2009

instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé

des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles

de la MOSELLE

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

D'une part,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricole (F.D.S.E.A.) de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de la Moselle ;

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;

- Le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Moselle ;

- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle ;

D'autre part,

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. de la Moselle ;

- L’Union départementale des Syndicats C.G.T. de la Moselle ;

- L’Union départementale des Syndicats F.O. de la Moselle ;

- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. de la Moselle ;

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C. ;

Ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1er

L’article 1 : « Champ d'application professionnel et territorial » est ainsi annulé et remplacé par :

« Article 1 - Champ d'application professionnel et territorial

Le présent accord s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations

et entreprises agricoles relevant des activités agricoles définies ci-après :

- Polyculture et Elevage,

- Production de fruits,

- Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers,

- C.U.M.A.,

- Horticulture et Pépinières,

- Maraîchage,

- Structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des Centres Equestres,

- Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la

commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements ayant leur siège social en Moselle

Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les

statuts.

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113

ARTICLE 2

Les autres articles et conditions de l’accord départemental du 29 juin 2009 ne sont pas modifiés.

ARTICLE 3

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2010.

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code

du Travail, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Moselle, en l’absence

d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent avenant.

Fait à Metz, le 11 décembre 2009

Suivent les signatures :

Ont, après lecture, signé à Metz le 11 décembre 2009 :

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants

Agricole (F.D.S.E.A.) de la Moselle

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.

de la Moselle

- Pour la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation

de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de la Moselle

- L’Union départementale des Syndicats C.G.T. de

la Moselle

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine

- L’Union départementale des Syndicats F.O. de la

Moselle

- Le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Moselle

- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C.

de la Moselle

- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E.-C.G.C

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114

Avenant n° 2 à l’accord départemental du 29 juin 2009

instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé

pour les

salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles

de la MOSELLE

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de la Moselle ;

- Les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la Moselle ;

- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle ;

d’une part, ET :

- L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de la Moselle ;

- L’Union Départementale des Syndicats C.G.T. de la Moselle ;

- L’Union Départementale des Syndicats F.O. de la Moselle ;

- L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C. de la Moselle ;

- Le Syndicat National des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – C.G.C. ;

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre du suivi des comptes de résultats du régime conventionnel frais de santé assuré par AGRI PREVOYANCE, il a été

constaté un déséquilibre technique.

Conscients du fait que ces résultats sont de nature à affecter durablement la pérennité du régime conventionnel frais de santé, les

partenaires sociaux se sont accordés afin de prendre les mesures nécessaires de retour à l’équilibre du régime.

Article 1 : Hausse des cotisations

Afin de tenir compte du déséquilibre constaté entre les cotisations encaissées et les prestations servies, il a été convenu

d’augmenter les cotisations du régime frais de santé.

Le paragraphe 1. « Taux de cotisations et répartition » de l’article 9 – « Cotisations » de l’accord collectif du 29 juin 2009 est ainsi modifié :

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115

« 1. Taux de cotisations et répartition

Le montant mensuel de la cotisation afférente aux garanties frais de santé définies à l’article 6 est désormais fixé à :

0,67 % pour la couverture obligatoire du salarié seul

Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le financement de la cotisation est réparti comme suit :

- 0,10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de 5 € par mois,

- 0,57 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge du salarié.

De même, en cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier des

garanties conventionnelles, le montant mensuel de cotisation est désormais de 1,24 %. Ce taux est défini en pourcentage du plafond

mensuel de la sécurité sociale et est à la charge exclusive du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans

donner lieu à rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la

cotisation dont le montant s’élève à 0,67 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. » Article 2 : Dispenses d’affiliation

Dans l’article 5 – « Demande de dispense d’affiliation », la liste des cas est annulée et remplacée par la suivante :

« 1. les salariés qui bénéficient de la CMU-Complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).

La dispense d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au

régime ;

2. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du

contrat individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au régime ;

3. les salariés qui bénéficient d’une couverture collective et obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne

relevant pas du champ d’application du présent accord ;

4. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois qui ont souscrit une

couverture individuelle frais de santé par ailleurs ;

5. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas

d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

6. les salariés à temps partiel ou apprentis qui travaillent pour une seule entreprise, dès lors que la cotisation à leur charge est

supérieure à 10 % de leur rémunération brute ;

7. les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire en qualité d’ayant droit. »

Article 3 :

Les autres dispositions et conditions de l’accord départemental du 29 juin 2009 restent inchangées.

Article 4 : Extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant. Article 5 : Date d’effet

Le présent avenant entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2013, sous réserve de la publication de l’arrêté d’extension au

Journal Officiel au plus tard le 15 décembre 2012.

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116

A défaut d’entrée en vigueur au 1er janvier 2013, l’avenant sera applicable au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de

l’arrêté d’extension au Journal Officiel.

Fait à Laxou, le 16 octobre 2012

Suivent les signatures

Ont, après lecture, signé à Laxou, le 16 octobre 2012

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats

d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de la Moselle,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats C.F.D.T. de la Moselle,

- Pour la Fédération Départementale des Coopératives

d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de

la Moselle,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats C.G.T. de la Moselle,

- Pour les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.)

de Lorraine,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats F.O. de la Moselle,

- Pour le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs

de la Moselle,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats C.F.T.C. de la Moselle,

- Pour le Syndicat des Maraichers de la Moselle,

- Pour le Syndicat National des cadres

d’entreprises agricoles C.F.E - C.G.C.,

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117

Avenant n°3 du 2 avril 2014 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de

Moselle

(étendu par arrêté du 15 octobre 2014 – JO du 28 octobre)

Entre :

Les organisations professionnelles désignées ci-après :

- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de Moselle

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de Moselle

- Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de Moselle

- Le Syndicat des Maraîchers de Moselle

d’une part,

Et,

Les syndicats désignés ci-après :

- L’Union Départementale C.F.D.T. de Moselle

- L’Union Départementale C.F.T.C. de Moselle

- L’Union Départementale C.G.T. de Moselle

- L’Union Départementale C.G.T - F.O. de Moselle

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de mettre l’accord santé en conformité avec les dispositions de l’avenant n°3 à l’accord

national du 10 juin 2008.

Ainsi :

Les cotisations évoluent afin d’intégrer la portabilité ;

Les conditions de maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail sont modifiées.

Article 1

Taux de cotisations et répartition

Le point 1 « taux de cotisations et répartition » de l’article 9 « cotisations » est modifié comme suit :

« Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 6, couvrant le salarié

seul à titre obligatoire, est de 0,72% (financement du dispositif de portabilité inclus). Ce taux est défini en pourcentage

du plafond mensuel de la sécurité social (PMSS) et réparti comme suit :

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118

- 15% à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,11% du PMSS, dans la limite du plafond prévu par

l’accord national de protection sociale complémentaire en agriculture du 10 juin 2008 et par ses

avenants,

- 85% à la charge du salarié, soit un taux de 0,61% du PMSS.

En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier des

garanties conventionnelles, le montant mensuel de la cotisation additionnelle est de 1,33% (financement du dispositif de

portabilité inclus). Ce taux est défini en pourcentage du PMSS et est à la charge exclusive du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté, ainsi que ceux dont le contrat de travail est

suspendu sans donner lieu à rémunération, peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur

charge exclusive de la cotisation dont le montant s’élève à 0,72% du PMSS.

Article 2 Maintien des droits en cas de suspension du contrat de travail

Le point 3 « suspension du contrat de travail » de l’article 9, « cotisations » est modifié comme suit :

«3. Suspension du contrat de travail

a) Suspension du contrat de travail pour un motif non lié à la maladie, l’accident ou la maternité :

En cas de suspension du contrat de travail pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales, ne donnant

pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l’employeur, le salarié bénéficie des garanties complémentaires frais

de santé pendant les trois premiers mois de la suspension du contrat, sans versement de cotisation. Cette période de

trois mois court à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient la suspension du contrat

de travail.

Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille », s’il a fait le choix de

s’y affilier.

Après cette période, et tant que dure la suspension du contrat de travail, le salarié peut demander à l’organisme

assureur de continuer à bénéficier de la garantie complémentaire santé à titre individuel, en s’acquittant de la totalité de

la cotisation globale.

L’employeur doit informer l’organisme assureur ou son délégataire dès le début de la suspension du contrat de travail,

en précisant sa durée.

b) Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité :

En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité indemnisé par le régime de base de sécurité sociale et

intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties prévues par le présent accord sont maintenues sans

versement de cotisation, pour tout mois civil complet d’absence.

Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille », s’il a fait le choix de

s’y affilier.

Si l’absence est inférieure à un mois civil complet, la cotisation est due intégralement (part patronale et part

salariale). »

Article 3

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119

Portabilité des droits à la complémentaire frais de santé

Il est ajouté un paragraphe « Portabilité » en début de l’article 11 « Maintien de garanties au profit des anciens salariés

et des ayants droit d’un salarié décédé »; ce point est rédigé comme suit :

« Portabilité

Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en

cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les

conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au

présent avenant, pour information). »

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur :

- articles 1 et 2 : le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au journal officiel ;

- article 3 : le 1er juin 2014.

Article 5

Les autres articles et dispositions de l’accord collectif départemental du 29 juin 2009 restent inchangés.

Article 6 Dépôt et extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont un exemplaire est déposé auprès des services

de la DIRECCTE de Lorraine.

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120

Fait à Laxou, le 2 avril 2014

Suivent les signatures :

Organisation Nom Signature

Pour la Fédération Départementale des

Syndicats d'Exploitants Agricoles

(F.D.S.E.A.) de Moselle

Pour la Fédération Départementale des

Coopératives d’Utilisation de Matériel

Agricole (C.U.M.A.) de Moselle

Pour les Entrepreneurs Du Territoire

(E.D.T.) de Lorraine

Pour le Syndicat des Pépiniéristes et

Horticulteurs de Moselle

Pour le Syndicat des Maraîchers de Moselle

Pour l’Union Départementale C.F.D.T.

de Moselle

Pour l’Union Départementale C.F.T.C.

de Moselle

Pour l’Union Départementale C.G.T. de Moselle

Pour l’Union Départementale

C.G.T - F.O. de Moselle

Pour le Syndicat National des Cadres

d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

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121

Annexe

Disposition légales sur la portabilité

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, par

la complémentaire santé, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de

travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon

les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une

durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas

échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements

complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à

celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des

garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la

cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement

des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

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122

Avenant n°4 du 11 janvier 2016 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de

Moselle

(Etendu par arrêté du 17 mai 2016 – JO du 25 mai 2016)

Entre :

Les organisations professionnelles désignées ci-après :

- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de Moselle

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de Moselle

- Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de Moselle

- Le Syndicat des Maraîchers de Moselle

d’une part,

Et,

Les syndicats désignés ci-après :

- L’Union Départementale C.F.D.T. de Moselle

- L’Union Départementale C.F.T.C. de Moselle

- L’Union Départementale C.G.T. de Moselle

- L’Union Départementale C.G.T - F.O. de Moselle

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE

Suite à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives et à la révision de l’accord national du 10 juin 2008

« sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance », les partenaires

sociaux signataires du présent avenant ont convenu de rattacher le régime de complémentaire santé des salariés non

cadres des exploitations et entreprises agricoles de Moselle à l’accord national précité.

Article 1

Abrogation des dispositions de l’accord départemental du 29 juin 2009 et de ses avenants n°1, 2 et 3

Les dispositions de l’accord départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de

santé pour les salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de Moselle ainsi que les dispositions de

ses avenants n°1, 2 et 3 sont intégralement abrogées.

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123

Article 2

Régime complémentaire frais de santé (1)

En vertu des dispositions de l’article 4.4 de l’accord national du 10 juin 2008 « sur une protection sociale

complémentaire en Agriculture et la création d’un régime de prévoyance », révisé en date du 15 septembre 2015, la

complémentaire santé du présent accord départemental est régie directement par les dispositions de l’accord national

du 10 juin 2008 précité (dispositions générales et dispositions relatives au dispositif frais de santé).

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au

journal officiel et au plus tôt au 1er avril 2016.

Article 4

Dépôt et extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont trois exemplaires sont déposés auprès des

services de la DIRECCTE.

Fait à Laxou, 11 Janvier 2016

Suivent les signatures :

-------------------------------------- (1) A l’article 2, les mots « du présent accord départemental » sont exclus de l’extension.

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124

ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE

DES SALARIES AGRICOLES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES

DE LA MOSELLE ET DES EXPLOITATIONS

ET ENTREPRISES DE MARAICHAGE DE MEURTHE ET MOSELLE ET DE MOSELLE

ACCORD ABROGE en date du 10/10/2013 – voir accord régional de juin 2009 et son avenant n° 1 du 10/10/2013

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de la Moselle;

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;

- Le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Moselle ;

- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle ;

- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe et Moselle ;

d’une part,

- L’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. de la Moselle ;

- L’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. de Meurthe et Moselle ;

- L’Union Départementale du Syndicat C.G.T. de la Moselle ;

- L’Union Départementale du Syndicat C.G.T. de Meurthe et Moselle ;

- L’Union Départementale du Syndicat F.O. de la Moselle ;

- L’Union Départementale du Syndicat F.O. de Meurthe et Moselle ;

- L’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. de la Moselle ;

- L’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. de Meurthe et Moselle ;

- Le Syndicat national des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C. ;

d’autre part,

ont convenu de ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est un accord distinct des conventions collectives de travail :

- du 17 mai 1977 concernant les Exploitations de polyculture et d’élevage du département de la Moselle ;

- du 5 mai 1970 concernant les Etablissements horticoles et de pépinières du département de la Moselle ;

- du 22 février 1972 concernant les Exploitations maraîchères et de serres des départements de Meurthe-et-Moselle et de la

Moselle.

Cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance couvrant

l’incapacité temporaire de travail, l’incapacité permanente professionnelle et le décès.

Article 1 - Champ d'application

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125

Le présent accord est applicable à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres :

Des Exploitations agricoles et activités connexes du département de la Moselle, affiliées au régime agricole de protection

sociale, énumérées ci-dessous :

- Polyculture et élevage ;

- C.U.M.A ;

- Production de fruits ;

- Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers ;

- Horticulture, Pépinières, Maraîchage et Serres ;

- Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres

équestres ;

- Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la

commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;

Des Exploitations de Maraîchage et de Serres du département de Meurthe et Moselle.

Dans le champ d’application du présent accord, une entreprise relève du régime de prévoyance dès lors que son siège, défini par

rapport aux bâtiments principaux d’exploitation ou au siège social déclaré dans les statuts est situé dans les départements de la

Moselle ou de Meurthe et Moselle.

Article 2 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2010 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date, à défaut à

compter du 1er jour du trimestre civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er juillet

2010.

Il s’imposera à compter du 1er juillet 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations

signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ

d’application.

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant

d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er juillet 2010, si son extension devait intervenir

postérieurement à cette date.

Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l’utilité.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Article 3- Gestion du régime de prévoyance

Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les

employeurs, les organisations signataires conviennent de désigner

AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.

Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre l’organisme

assureur et les partenaires sociaux signataires.

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126

Article 4 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés non cadres relevant de son champ d’application et ayant un an

d’ancienneté et plus dans l’entreprise au titre de leur contrat de travail en cours

à l’exclusion :

- Des cadres ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire

cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention

précitée.

- Des VRP

Pour les dispositions du présent accord, la condition d’ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le

salarié acquiert un an d’ancienneté. Article 5 - Garanties

Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à

tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.

Garantie Décès

La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :

- de la guerre civile ou étrangère ;

- du fait volontaire du bénéficiaire ;

- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont

garantis.

d) Montant

En cas de décès d'un salarié ayant un an d’ancienneté ou plus dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du ou

des bénéficiaires un capital décès d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut.

Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre derniers

trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations.

e) Bénéficiaires

Le capital est versé en priorité :

1. au conjoint survivant non séparé de corps ou au cocontractant d’un PACS ou, à défaut, au concubin justifiant de deux

ans de vie commune avec le salarié ou d’un enfant né de leur union, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI

PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part

revenant au conjoint ou au cocontractant d’un PACS ou à défaut au concubin à moins de 50% du capital) ;

2. en l’absence de conjoint survivant non séparé de corps ou de cocontractant d’un PACS ou de concubin, le capital est

versé aux descendants.

En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :

- aux bénéficiaires désignés par le participant ;

- aux héritiers du participant.

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127

f) Invalidité absolue et définitive

En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de la Mutualité Sociale Agricole, interdisant

au salarié toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital

décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

Garantie Incapacité Temporaire de Travail

Après un an d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de la

maladie ou d’accident, le salarié bénéficiera :

d’une indemnité journalière complémentaire égale à 20 % du salaire journalier de référence,

versée pour chaque jour d’absence intervenant après le dernier jour d’absence ayant donné lieu à un

complément de rémunération par l’employeur en application des dispositions conventionnelles sur la

mensualisation ou en application de l’accord national du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, étendu aux

salariés agricoles par l’article 49 de la loi du 30 décembre 1988,

et ce jusqu’à la reprise du travail et au plus tard jusqu’au 1 095ème jour d’arrêt de travail.

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.

Le versement de l’indemnité journalière complémentaire intervient à condition pour le salarié :

- d’avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité,

- d’être pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole (MSA),

- d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de l’Union Européenne.

Lors d’un nouvel arrêt de travail intervenant alors que le salarié a déjà bénéficié dans les 12 mois précédents du nombre maximal de

jours donnant lieu à compléments de salaire par l’employeur au titre des obligations légales ou conventionnelles sur la

mensualisation, le versement de l’indemnité journalière complémentaire sera effectué à compter du premier jour d’absence, si celle-

ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle- à l’exclusion des accidents de trajet- et, à compter du

huitième jour d’absence dans tous les autres cas.

Les indemnités journalières complémentaires définies ci-dessus s’ajoutent aux allocations que l’intéressé perçoit de la MSA.

En tout état de cause, les indemnités journalières complémentaires dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres

indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération

nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des

indemnités journalières légales.

En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières

complémentaires continuent à être versées.

Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du

régime de base.

Garantie Incapacité Permanente Professionnelle

Le salarié ayant un an d’ancienneté ou plus, bénéficie, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail

ou d’une maladie professionnelle, d’une rente versée chaque mois égale à :

10 % du salaire mensuel brut de référence

Cette rente complémentaire s’ajoute à celle versée par la Mutualité Sociale Agricole ou la Caisse Assurances Accidents Agricoles.

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128

Le versement de la rente complémentaire débute dès le versement d’une rente accident du travail par la Mutualité Sociale Agricole

ou la Caisse Assurances Accidents Agricoles pour une incapacité permanente entraînant une impossibilité d’exercer une activité

professionnelle et correspondant à un taux d’incapacité professionnelle (IPP) égal ou supérieur à 66,66 %.

La rente complémentaire ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières complémentaires qu’il percevait avant la décision

de la MSA ou la Caisse Assurances Accidents Agricoles au titre de l’incapacité temporaire de travail prévue dans le présent accord.

Le salaire brut pris en compte pour le calcul de la rente complémentaire correspond au douzième des salaires bruts perçus par le

salarié au cours des 12 mois civils précédent la date d’arrêt de travail.

En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut

excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.

Cette rente complémentaire est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une rente de la Mutualité Sociale Agricole ou

de la Caisse Assurances Accidents Agricoles et est suspendue si la Mutualité Sociale Agricole ou la Caisse Assurances Accidents

Agricoles suspend le versement de sa propre rente.

Les pensions complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et

rentes du régime de base

En tout état de cause, cette rente prend fin le dernier jour du mois précédant la date d’effet de la pension vieillesse.

Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus

Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront pris

en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.

En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, les

salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d’effet du présent

accord pour les prestations suivantes :

*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières complémentaires, rentes incapacité permanente

professionnelle en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l’aggravation du risque, selon

les modalités prévues avec l’organisme désigné à l’article 3.

*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu à

la date d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité permanente

d’origine professionnelles.

Toutefois le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné à l’article 3 si:

-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil suivant la

date d’adhésion.

-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la

résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Les garanties incapacité temporaire de travail et incapacité permanente professionnelle s’entendent à législation sociale constante. Article 6- Adhésion et antériorité

Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés

concernés à l’article 4 du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux

et l’organisme désigné.

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129

Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant

l’ensemble des garanties définies par le présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en

cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance de

niveau égal ou inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son entrée en

vigueur.

Article 7- Cotisations

3. Assiette

Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l’article 4 du présent accord sur la base des rémunérations brutes

limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de l’assiette des cotisations

d’assurances sociales.

4. Taux de cotisations et répartitions

Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d’appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à

l’article 5 est de :

Taux global : 0,46 %

Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié

Garanties TOTAL Employeur Salarié

Décès 0,20 % 0,20 % -

Incapacité Temporaire de travail 0,22 % 0,03 % 0,19 %

Incapacité permanente professionnelle 0,04 % 0,04 % -

TOTAL 0,46 % 0,27 % 0,19 %

Les taux de cotisations sont garantis par l’organisme assureur pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2010.

5. Collecte

Les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte de l’organisme assureur selon les modalités définies

entre l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole.

6. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date

d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être

accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.

En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la charge

de l’employeur :

o le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente professionnelle est maintenu avec versement des

cotisations correspondantes. Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et

maternité les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.

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130

Article 8- Clause de réexamen

Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à

compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en réexaminer, au

vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de

financement et de choix de l’organisme assureur.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur concerné maintiendra

les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans

l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.

En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur concerné

maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date,

dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur :

Les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

La couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés au titre des garanties

incapacité temporaire de travail et incapacité permanente professionnelle prévues au présent accord.

Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la poursuite

des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Article 9 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime

Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé qui définit

entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment :

la constitution d’une commission paritaire de suivi,

les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,

la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations

instituées, les provisions constituées,

la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.

Article 10- Durée - Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 2 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de

produire ses effets après le délai d'un an à compter du préavis.

Article 11- Formalités administratives

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du

Travail.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.

Fait à METZ, le 11 décembre 2009

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ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES

EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

- Le Syndicat horticole de Meurthe et Moselle ;

- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse.

D'UNE PART :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat CFDT

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

D'AUTRE PART :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le Présent accord est un accord autonome et distinct des conventions collectives de travail du secteur de la production agricole des

départements de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.

Cet accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’indemnisation des salariés en incapacité temporaire et permanente de travail

et en cas de décès. Les partenaires sociaux signataires souhaitent également harmoniser les garanties et mutualiser les risques au

sein d’un accord régional.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la région

Lorraine, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :

- Polyculture-élevage de Lorraine;

- Coopérative d’utilisation de matériels agricoles (C.U.M.A) de Lorraine ;

- Production de fruits de Lorraine ;

- Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers de Lorraine;

- Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres

équestres de Lorraine;

- Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la

commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production de

Lorraine.

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- Horticulture, Maraîchage, Pépinières des Vosges;

- Horticulture et Pépinières de la Meurthe et Moselle,

- Horticulture, Maraichage, Pépinières et de Serres de la Meuse,

L’appartenance à la région Lorraine est déterminée par rapport au lieu du siège de l’entreprise et au territoire de la région

administrative. Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré

dans les statuts.

Article 2 - Entrée en vigueur et modifications conventionnelles et /ou des accords départementaux existants.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2012 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A compter du

1er jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er janvier 2012.

Il s’imposera à compter du 1er janvier 2012, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations

signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ

d’application.

L’article 25 Bis de la convention collective de travail du 29 avril 1977 concernant les Exploitations de Polyculture et d’Elevage, de

Production de Fruits, des Entreprises de Travaux Agricoles d’aménagements Ruraux et Forestiers et des CUMA du département de

Meurthe et Moselle est abrogé à cette date.

L’article 46 Bis de la convention collective de travail du 28 septembre 1967 concernant les Exploitations de Polyculture et d’Elevage,

d’Elevages spécialisés, de Production Fruitière et Viticole, des Entreprises de Travaux Agricoles d’aménagements Ruraux et

Forestiers du département de la Meuse est abrogé à cette date.

L’accord départemental du 27 octobre 2009 concernant le régime de prévoyance des salariés non cadres des Exploitations et

Entreprises Agricoles des Vosges est abrogé à cette date.

L’accord départemental du 11 décembre 2009 concernant le régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres des

exploitations et entreprises agricole de la Moselle et des exploitations et entreprises de maraichage de Meurthe et Moselle et de

Moselle est modifié à cette date. (l’accord du 11 décembre 2009, reste donc applicable uniquement aux :

Horticulteurs et Pépiniéristes de Moselle ; Exploitations Maraichères de serres de Meurthe et Moselle et de Moselle).

Les articles 27 bis et 27 ter (avenant n° 83 du 30 octobre 2009) de la Convention collective de travail du 19 juin 1969 concernant les

exploitations horticoles et pépinières du département de Meurthe et Moselle sont abrogés à cette date.

La SECTION II du chapitre VI (avenant n° 92 du 04 novembre 2009) de la convention collective de travail du 09 septembre 1969

concernant les exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de la Meuse est abrogée à cette date.

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant

d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2012, si son extension devait intervenir

postérieurement à cette date.

Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l’utilité.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Article 3- Gestion du régime de prévoyance

Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les

employeurs, les organisations signataires conviennent de désigner AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance – 75008

PARIS), membre du groupe AGRICA.

Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre les organismes

assureurs et les partenaires sociaux signataires.

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Il est précisé que la rente éducation est garantie par l’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, sis

10 rue Cambacérès 75008 PARIS.

Article 4 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés non cadre :

sans condition d’ancienneté dans l’entreprise pour la garantie décès,

après six mois d’ancienneté dans le contrat de travail pour les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité Permanente.

La condition d’ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert les six mois d’ancienneté.

Toutefois, lorsque le salarié non cadre change d’entreprise et qu’il était bénéficiaire des garanties incapacité temporaire et incapacité

permanente du présent accord dans son ancienne entreprise, et si le salarié est embauché dans un délai de 30 jours calendaires

suivant l’expiration de son précédent contrat de travail, le délai de six mois ne s’applique pas.

Le salarié est alors bénéficiaire des garanties incapacité temporaire et incapacité permanente dès l’embauche dans la nouvelle

entreprise.

à l’exclusion :

- Des cadres ou assimilés ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite

complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini

dans la convention précitée.

- Des catégories particulières de salariés (VRP, tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions conventionnelles. Article 5 - Garanties

Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à

tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.

Garantie décès

Cette couverture décès comprend trois prestations

- un capital décès ;

- une rente annuelle d’éducation ;

- une indemnité frais d’obsèques ;

La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :

- de la guerre civile ou étrangère ;

- du fait volontaire du bénéficiaire ;

- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont

garantis.

1° Le capital décès

Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par conjoint :

• le conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d’un PACS ;

• à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.

Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :

- « enfant » :

• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;

• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;

• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire;

• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.¨

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- « à charge»:

• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;

• les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu’ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et

non indemnisés à ce titre ;

• les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.

a) Montant

En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du ou des

bénéficiaires :

un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;

majoré de 25 % par enfant à charge ;

Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre derniers

trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations.

b) Bénéficiaires

Le capital est versé en priorité :

1. au conjoint survivant, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et

ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d’un PACS ou à

défaut au concubin à moins de 50% du capital) ;

2. en l’absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants.

En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :

- aux bénéficiaires désignés par le participant ;

- aux héritiers du participant.

Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la

personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

c) Invalidité absolue et définitive

En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de Sécurité Sociale, interdisant au salarié

toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de

base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

2° La rente annuelle d'éducation

Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme :

- « enfant » :

• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;

• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;

• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire;

• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.

- « à charge» :

• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;

• les enfants jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d’être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle

des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le

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temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir faire par

l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi, ou

stagiaires de la formation professionnelle ;

- d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

- les enfants invalides jusqu’à leur 26e anniversaire, en cas d’invalidité équivalente à l’invalidité de deuxième ou troisième

catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et

tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.

En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la

charge du bénéficiaire.

a) Montant

En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini ci-

dessus perçoit une rente annuelle d’éducation égale à :

- 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge jusqu’au 11ème anniversaire ;

- 4,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 11ème au 18ème anniversaire ;

- 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 18ème au 26ème anniversaire.

-

b) Bénéficiaires

Cette rente éducation est versée au représentant légal de l’enfant s’il est mineur, et directement au bénéficiaire s’il est majeur.

3° L’indemnité frais d’obsèques

Suite au décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d’un PACS, à défaut du concubin, ou des enfants à charge du

salarié il est versé une indemnité frais d’obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date

du décès.

Cette indemnité est versée au participant à condition qu’il ait lui-même supporté les frais d’obsèques et déposé une demande

d’indemnité dans les six mois qui suivent le décès.

Garantie Incapacité Temporaire

Les salariés bénéficieront d'une garantie de salaire égale à 40% de la rémunération brute limitée au plafond de Sécurité Sociale

(Tranche A) et 90% de la rémunération brute comprise entre une et quatre fois ledit plafond (Tranche B) tant que le versement des

indemnités journalières légales a lieu après :

o 5 jours de franchise en cas d’arrêts de travail pour maladie ou accident de la vie privée ;

o Sans franchise en cas d’arrêts de travail pour accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle;

En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres indemnités ou prestations

de même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait

effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des

indemnités journalières légales.

En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières

complémentaires continuent à être versées.

Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du

régime de base.

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Garantie Incapacité Permanente

Les salariés bénéficieront, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie

professionnelle, d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité

permanente.

Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à celle versée par la MSA au titre du régime de base.

Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date

d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.

La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés

percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.

Cette rente complémentaire est égale à 25% du salaire brut (qui est calculé sur le douzième des salaires bruts des 12 derniers mois

civils qui précèdent l’arrêt de travail).

La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité

temporaire prévue dans le présent accord.

En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut

excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.

Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la MSA et est suspendue si la MSA

suspend le versement de sa propre pension.

Les rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et

rentes du régime de base.

Assurance des charges sociales patronales

Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de Mutualité Sociale Agricole

par AGRI-PREVOYANCE et financées par la cotisation « assurance des charges patronales » visée à l’article 7 du présent accord.

Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.

Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus

Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront pris

en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.

En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, les

salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l’organisme assureur sont garantis à la date d’effet du présent

accord pour les prestations suivantes :

*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente d’origine professionnelle et non

professionnelles en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l’aggravation du risque, selon

les modalités prévues avec l’organisme désigné à l’article 3.

*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu à la date

d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité permanente d’origine

professionnelles et non professionnelles ou d’invalidité.

Toutefois, le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné à l’article 3 si:

-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil suivant la

date d’adhésion.

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-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la

résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Les garanties incapacité et invalidité s’entendent à législation sociale constante.

Article 6- Adhésion et antériorité

Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés

concernés à l’article 4 du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux

et l’organisme désigné.

Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant

l’ensemble des garanties définies par le présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en

cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance de

niveau égal ou inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son entrée en

vigueur.

Article 7- Cotisations

1. Assiette

Les cotisations finançant la garantie décès sont appelées pour tous les salariés non cadres, dès l’entrée dans une

entreprise, sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale,

servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.

Les cotisations finançant les garanties incapacité temporaire et incapacité permanente ainsi que l’assurance des charges

sociale patronale sont appelées pour tous les salariés non cadres, à compter du 1er jour du mois civil ou ils acquièrent 6

mois d’ancienneté, sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité

sociale, servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.

Toutefois, en cas de changement d’entreprise, pour les salariés non cadres bénéficiant, dans l’entreprise quittée, des garant ies

incapacité temporaire et incapacité permanente du présent accord et qui sont embauchés dans un délai de 30 jours calendaires

suivant l’expiration de leur précédent contrat de travail, les cotisations sont appelées sur la rémunération brute versée dès

l’embauche dans la nouvelle entreprise.

2. Taux de cotisations et répartitions

Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global des cotisations destinées au financement des prestations définies à l’article 5

est de :

Taux conventionnel global : 1,51 %

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Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié

Garanties TOTAL Employeur Salarié

Décès 0,33 % 0,20 % 0,13 %

Incapacité Temporaire mensualisation Relais mensualisation

0,40 % 0,36 %

0,40 %

-

-

0,36 %

Assurance charges sociales patronales 0,14 % 0,14 % -

Incapacité permanente 0,28 % 0,15 % 0,13 %

TOTAL 1,51 % 0,89 % 0,62 %

Cependant, à compter de la date d’effet du présent accord, les cotisations finançant la garantie Incapacité Temporaire seront

appelées à hauteur de 93 %.

Ainsi, le taux global de cotisation sera de 1,45 % et réparti comme suit :

Garanties TOTAL Employeur Salarié

Décès 0,33 % 0,20 % 0,13 %

Incapacité Temporaire mensualisation Relais mensualisation

0,37 % 0,34 %

0,37 %

-

-

0,34 %

Assurance charges sociales patronales 0,13 % 0,13 % -

Incapacité permanente 0,28 % 0,15 % 0,13 %

TOTAL 1,45 % 0,85 % 0,60 %

Si, lors de la présentation des comptes 2013, le rapport Sinistres/Primes de l’ensemble des garanties Décès, Incapacité Temporaire

et Incapacité Permanente cumulé pour 2012 et 2013 est supérieur à 110%, le taux conventionnel de la garantie Incapacité

temporaire s’appliquera à effet du 1er janvier 2015.

3. Collecte

A compter de la date d'effet du présent accord, les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte de

l’organisme assureur selon les modalités définies entre l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole.

4. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date

d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être

accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.

En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la charge

de l’employeur :

o le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations

correspondantes. Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et maternité les

garanties sont maintenues sans versement de cotisation. Article 8- Clause de réexamen

Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à

compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en réexaminer, au

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vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de

financement et de choix de l’organisme assureur.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur

concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette

date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme

assureur.

En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur

concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette

date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme

assureur.

En cas de changement d’organisme assureur :

o les prestations d’incapacité temporaire et permanente en cours de service seront maintenues par AGRI

PREVOYANCE à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;

o la couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés par AGRI

PREVOYANCE au titre des garanties incapacité temporaire et permanente prévues au présent accord.

Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la poursuite

des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Article 9 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime

Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé qui définit

entre les organismes assureurs désignés et les partenaires sociaux, notamment :

la constitution d’une commission paritaire de suivi,

les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,

la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations

instituées, les provisions constituées,

la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.

Article 10-Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de

produire ses effets après le délai d'un an à compter du préavis.

Article 11- Formalités administratives

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Les modalités de dénonciation sont celles définies dans l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du

Travail.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.

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Fait à Laxou, le 29 juin 2011

Suivent les signatures

Ont signé à Laxou, le 29 juin 2011 Organisations Patronales

Pour la F.D.S.E.A. de Meurthe et Moselle

Pour la F.D.S.E.A. de la Moselle

Pour la F.D.S.E.A. des Vosges

Pour la Fédération Régionale des CUMA de Lorraine

Pour le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine

Pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes

des Vosges

Pour le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères de

Pépinières et de Serres de Meuse

Pour le Syndicat Horticole de Meurthe et Moselle

Organisations syndicales

Pour les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat

C.F.D.T.

Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O

Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C

Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles

C.F.E. / C.G.C

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AVENANT N° 1 DU 10 OCTOBRE 2013 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE

PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES EN LORRAINE

(étendu par arrêté du 14 août 2014 – JO du 22 août)

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,

- La Fédération Régionale des CUMA de LORRAINE,

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de LORRAINE,

- Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des VOSGES,

- Le Syndicat Horticole de MEURTHE et MOSELLE,

- Le Syndicat des Exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la MEUSE,

- Le Syndicat des Maraichers de MEURTHE et MOSELLE,

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la MOSELLE,

- Le Syndicat des Maraichers de la MOSELLE,

D’une part :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de LORRAINE du Syndicat CFDT,

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat CGT,

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat FO

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE –CGC

D’autre part :

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er :

L’article 1 : « CHAMP D’APPLICATION » est ainsi annulé et remplacé par :

« Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la Région

LORRAINE, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :

Polyculture –élevage de LORRAINE,

Coopérative d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) de LORRAINE,

Production de fruits en LORRAINE,

Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers de LORRAINE,

Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres

de LORRAINE,

Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la

commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production en

LORRAINE,

Horticulture, Maraichage, Pépinières des VOSGES,

Horticulture et pépinières de la MEURTHE ET MOSELLE,

Horticulture, Maraichage, Pépinières et de Serres de la MEUSE, Maraichages et serres de MEURTHE ET MOSELLE, Horticulture, Maraichage, Pépinières et Serres de MOSELLE,

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L’appartenance à la Région LORRAINE est déterminée par rapport au lieu du siège de l’entreprise et au territoire de la région

administrative.

Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts ».

Article 2 :

Les autres dispositions et conditions de l’accord du 29 juin 2011 restent inchangés.

Article 3 : Extension :

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L2231-6 du Code du

Travail.

Article 4 : Date d’effet :

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel.

Fait à LAXOU, le 10 octobre 2013

Suivent les signatures.

Ont signé à LAXOU, le 10 octobre 2013

ORGANISATIONS PATRONALES :

Pour la F.D.S.E.A. de MEURTHE ET MOSELLE

Pour la F.D.S.E.A. de la MEUSE

Pour la F.D.S.E.A. de la MOSELLE

Pour la F.D.S.E.A des VOSGES

Pour la Fédération Régionale des CUMA de LORRAINE

Pour le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine

Pour le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges

Pour le Syndicat des Exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de MEUSE

Pour le Syndicat Horticole de MEURTHE ET MOSELLE

Pour le Syndicat des Maraichers de MEURTHE ET MOSELLE

Pour le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la MOSELLE

Pour le Syndicat des Maraichers de la MOSELLE.

ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat CFDT

Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat CGT

Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat FO

Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat CFTC

Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE/CGC.

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143

AVENANT N°2 DU 11 SEPTEMBRE 2014 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE

(Étendu par arrêté du 23 février 2015 – JO du 4 mars)

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe-et-Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

- Le Syndicat horticole de Meurthe-et-Moselle ;

- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse ;

- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe-et-Moselle ;

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la Moselle ;

- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle.

D'UNE PART :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat C.F.D.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

D'AUTRE PART :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Pour se mettre en conformité avec l’avenant 3 du 9 juillet 2013 à l’accord national du 10 juin 2008 concernant protection sociale

complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour

procéder à des aménagements de l’accord régional du 29 juin 2011. Certaines modifications prennent en compte des dispositions de

la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Article 1er :

L’article 5 : "Garanties", est modifié comme suit :

« Article 5 – Garanties

Garantie Décès

a) Montant

En cas de décès d’un salarié, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, AGRI PREVOYANCE verse, à la demande du ou des

bénéficiaires :

• un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;

• majoré de 25 % par enfant à charge.

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144

Le salaire annuel brut retenu pour calculer le montant du capital décès correspond au salaire soumis à cotisations pendant les 12

derniers mois précédent le décès. En cas de décès avant 12 mois d’ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire

moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois. »

Article 2 :

L’article 5 : "Garanties", est modifié comme suit :

« Article 5 – Garanties

Garantie incapacité permanente

Les salariés bénéficieront, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie

professionnelle, d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité

permanente.

Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à versée par la MSA au titre du régime de base. (1)

Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date

d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.

La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés

percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.

Cette rente complémentaire est égale à 25% du salaire brut (qui est calculé sur le douzième des salaires bruts des 12 derniers mois

civils qui précèdent l’arrêt de travail, ou sur le salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié, si celui-ci a

moins de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise).

La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité

temporaire prévue dans le présent accord.

En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut

excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.

Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la

MSA et est suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre pension.

Les rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et

rentes du régime de base. »

Article 3 :

L’article 7 : "Cotisations", est modifié comme suit :

« Article 7 – Cotisations

4. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date

d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être

accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.

En cas de suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité pris en charge par la MSA et

intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties décès et incapacité permanente sont maintenues sans versement de

cotisations, pour tout mois civil complet d’absence. Si l’absence est inférieure à un mois, les cotisations correspondant à ces

garanties sont calculées sur le salaire et/ou complément de salaire versé par l’employeur. »

(1) Etendu avec l'observation suivante : à l'alinéa 2 de l'article 5, lire « versement d'une rente complémentaire à celle versée

par la MSA ».

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145

Article 4 : Mise en place de la portabilité des droits prévoyance

Il est ajouté à la fin de l’article 7 « Cotisations » une section 5 sur la portabilité :

« 5. Portabilité

Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de

cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions définies par

les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent avenant, pour information).

Pour bénéficier de la portabilité des droits, l’assuré doit fournir le justificatif de versement des allocations chômage du mois

correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. » (1)

Article 5 : Extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du

Travail.

Article 6 : Date d’effet

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.

_______________ Il n’est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l’accord collectif régional du 29 juin 2011.

Fait à Laxou, le 11 septembre 2014

Suivent les signatures

(1) Etendu sous réserve à l'alinéa 4 de l'article 4 des dispositions de l'accord du 10 juin 2008 modifié concernant les pièces

justificatives à produire par le salarié dans le cadre du dispositif de la portabilité.

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146

AVENANT N°3 DU 5 SEPTEMBRE 2016 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES

SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE

(Étendu par arrêté du 30 mars 2017 – JO du 13 avril)

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe-et-Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;

- Les Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

- Le Syndicat horticole de Meurthe-et-Moselle ;

- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse ;

- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe-et-Moselle

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la Moselle ;

- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle.

D'UNE PART :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat C.F.D.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

D'AUTRE PART :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’assurer le bon équilibre du régime de prévoyance mis en place dans le cadre de l’accord régional

du 29 juin 2011 modifié sur le régime de prévoyance des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de Lorraine.

Article 1 : Révision des taux de cotisations

Le point 2 de l’article 7 « cotisations » de l’accord régional susvisé est modifié comme suit :

2. Taux de cotisations et répartition

Pour tous les employeurs et les salariés, le taux conventionnel global des cotisations destinées au financement des prestations

définies à l’article 5 est de 1,78 %.

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Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié

Taux Part patronale Part salariale

Garantie Décès 0,33 % 0,20% 0,13%

Garantie Incapacité temporaire 0,96 % 0,45% 0,51%

Garantie Invalidité 0,33 % 0,08% 0,25%

Assurance charges sociales patronales 0,16 % 0,16 %

TOTAL 1,78 % 0,89% 0,89%

Article 2 : Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal

Officiel.

Article 3 : Dépôt et extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont un exemplaire est déposé auprès de l’unité départementale

de Meurthe-et-Moselle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

_______________

Il n’est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l’accord régional du 29 Juin 2011 modifié.

Fait à Laxou, le 5 septembre 2016

Suivent les signatures