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Convention de 1993 sur l'interdiction des armes … CONSULTATIFS EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE _____ Convention de 1993 sur l'interdiction des armes chimiques et sur leur destruction

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Convention de 1993 sur l'interdiction des armeschimiques et sur leur destruction

La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leurdestruction fait partie des instruments de droit international interdisant l'usage d'armes ayant des effets particulièrement odieux.Dès la fin de la Première Guerre mondiale, l'emploi de moyens de guerre chimiques et bactériologiques a été largementcondamné, puis prohibé dans le Protocole de Genève de 1925. L'adoption de la Convention conforte ainsi un principe de basedu droit relatif à la conduite des hostilités, selon lequel les parties à un conflit armé n'ont pas un droit illimité quant au choix desméthodes et moyens de combat. Négociée dans le cadre de la Conférence du désarmement, la Convention a été ouverte à lasignature à Paris le 13 janvier 1993 et est entrée en vigueur le 29 avril 1997. Elle lie aujourd'hui la très grande majorité desÉtats.

Objectifs de la Convention

La Convention vise d'une part àexclure complètement la possibilitéd'emploi des armes chimiques. Al'instar de la Convention de 1972 surles armes biologiques, elle complèteet renforce à plusieurs égards leProtocole de Genève de 1925concernant la prohibition d'emploi, àla guerre, de gaz asphyxiants,toxiques ou similaires et de moyensbactériologiques.

Ainsi, outre le fait de ne toléreraucune réserve (art. XXII), laConvention étend l'interdiction del'emploi des armes chimiques à lamise au point, la fabrication,l 'acquisit ion, le stockage, laconservation et au transfert de cesarmes, en plus d'exiger tant leurdestruction que celle des installationsoù elles sont fabriquées.

Fondée d'autre part sur l'idée que lesprogrès dans le domaine de la chimiedevraient être utilisés exclusivementau profit de l'humanité, la Conventionencourage e t encadre ledéveloppement de l'industrie chimiqueà des fins non interdites par elle. Elleprévoit en outre un systèmed'assistance et de protection desÉtats menacés ou attaqués au moyend'armes chimiques.

Interdictions et destruction

D'une part, tout État partie à laConvention s'engage à ne jamais,sous aucune circonstance (art. I, par.1) :

� mettre au point, fabriquer,acquérir, stocker, conserver outransférer d'armes chimiques;

� employer d'armes chimiques; � entreprendre des préparatifs

militaires en vue de l'emploid'armes chimiques;

� aider, encourager ou inciter

quiconque à entreprendre uneact iv i té interdi te par laConvention.

La Convention interdit, par ailleurs,l'emploi d'agents de lutte antiémeuteen tant que moyen de guerre (art. I,par. 5).

D'autre part, tout État partie s'engageà détruire :

� les armes chimiques ainsi que lesinstallations de fabricationd'armes chimiques qu'il détient,possède ou qui se trouvent en unlieu placé sous sa juridiction ouson contrôle (art. I, par. 2 et 4), ladestruction devant être achevée

au plus tard dix ans après l'entréeen vigueur de la Convention (art.IV, par. 6 et V, par. 8);

� toutes les armes chimiques qu'il a

abandonnées sur le territoire d'unautre État partie, conformément àl'Annexe sur la vérificationcomplétant la Convention (art. I,par. 3).

Armes prohibées et installations defabrication

La Convention retient une définitionlarge des armes chimiques, incluantchacun des éléments qui lescomposent. Ainsi, sont considéréesarmes chimiques les élémentssuivants, pr is ensemble ouséparément (art. II, par. 1, 3 et 9);

� les produits chimiques toxiques,incluant les réactifs entrant dansleur fabrication, à l'exception deceux qui sont destinés à des finsnon interdites par la Convention,no tammen t i ndus t r i e l l es ,agr icoles, de recherche,médicales, pharmaceutiques, deprotection contre les produitschimiques, de maintien de l'ordrepublic ou militaires sans rapportavec l'emploi d'armes chimiques;

� les munitions et dispositifs

spécifiquement conçus pour

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provoquer la mort ou d'autresdommages par la libération deproduits chimiques toxiques;

� tout matériel spécifiquement

conçu pour être utilisé en liaisondirecte avec ces derniers.

L 'expression «instal lat ion defabrication d'armes chimiques»désigne le matériel, incluant toutbâtiment l'abritant, conçu pour lafabrication ou le remplissage de cesarmes (art. II, par. 8).

Système de vérification

La Convention met en place unsystème contraignant de vérificationdu respect, par les États, de leursobligations conventionnelles enmatière de destruction. Ce système,détaillé dans les Annexes complétantla Convention, prévoit la productionde déclarations, initiales puisannuelles, relatives à la productionchimique industrielle de l'Etat (art. III,IV par. 7, V par. 9, et VI par. 7 et 8, etAnnexe sur la vérification).

La vérification proprement dites'ef fectue selon trois typesd'inspection : les inspections deroutine sur la base des déclarationsnationales (art. IV à VI), lesinspections par mise en demeure àseule fin d'établir les faits serapportant au non-respect éventuel dela Convention (art. IX) ou encore lesinspections sur la base d'uneallégation d'emploi d'armes chimiques(art. X).

Les produits chimiques toxiquesutilisés à des fins non interdites par laConvention et les installations qui leursont liées font également l'objet demesures de contrôle en vertu del'Annexe sur la vérification (art. VI,par. 2).

L'Organisation pour l'interdictiondes armes chimiques (OIAC)

L'OIAC a pour mission de veiller àl'application de la Convention et deménager un cadre dans lequel lesÉtats parties, qui sont de factomembres de l'Organisation, puissentcoopérer et se consulter entre eux(art. VIII, par. 1 et 2). Le Secrétariattechnique de l'OIAC, qui a son siège àLa Haye, est chargé d'exécuter lesmesures de vérification et de fourniraux États parties une assistancetechnique dans la mise en œuvre desdispositions de la Convention (art.VIII, par. 3, 37 et s.).

Chaque État partie doit créer oudésigner une autorité nationale quiservira de centre national en vued'assurer une liaison efficace avecl'OIAC (art. VII, par. 4). Celle-ci joueraun rôle de premier plan dansl'exécution des mesures de mise enœuvre de la Convention. La définitionde son mandat, de sa structure et deses pouvoirs d'exécution est laissée àla discrétion de l'Etat.

Mesures nationales de mise enœuvre

Chaque État partie a l'obligationd'adopter, conformément auxprocédures prévues par saConstitution, une série de mesureslégislatives et administratives pourmettre en œuvre les obligationsdécoulant de la Convention (art. VII),et d'informer l'OIAC des mesuresprises (art. VII, par. 5). Afin d'éviterdes différences d'interprétation, lalégislation devrait incorporer ladéfinition des armes chimiquesprévue par la Convention.

Tout État doit, en particulier, prohiberet réprimer les activités interdites parla Convention (principalement cellesinterdites par l'art. I, par. 1 et 5, et parl'art. VI, par. 2) dans sa législationpénale et prévoir, pour ses nationaux,l'application extraterritoriale de cesmesures pénales (art. VII, par. 1).

Selon le Statut de Rome de 1998, laCour pénale internationale estcompétente pour juger les auteursprésumés de crimes de guerre, aunombre desquels apparaît le faitd'utiliser des gaz asphyxiants,toxiques ou assimilés et tous liquides,matières ou engins analogues ensituation de conflit armé international(art. 8(2)(b)(xviii)). En vertu duprincipe de complémentarité, lacompétence de la Cour ne peuts'exercer que lorsqu'un État est dansl'incapacité de poursuivre ou n'a pasla volonté de le faire. Ainsi, pourbénéficier de ce principe, un État doit,au préalable, adapter sa législation demanière à permettre la poursuite desauteurs d'un tel crime.

La forme et le contenu des autresmesures nécessaires à la mise enœuvre de la Convention dépendrontdes stocks d'armes et installationsdétenus par un État partie, ainsi quede la nature de son industriechimique. Sans être exhaustives, cesmesures doivent assurer et faciliter :

� la coopération et l'assistancejuridique entre États partiesrelativement à l'exécution des

obligations prévues à laConvention, notamment enmatière de prévention et derépress ion des act iv i tésprohibées (art. VII, par. 2);

� la désignation ou la créationd'une autorité nationale chargéed'assurer une liaison efficaceavec l'OIAC et les autre Étatsparties (art. VII, par. 4);

� la transmission obligatoire par les

entités concernées à l'autoriténationale de l ' informationindispensable à la production dedéclarations nationales justes etcomplètes;

� dans le cadre du système de

vérification, et conformément àl'Annexe sur la vérification,l 'entrée et la sortie deséquipements d'inspection del'OIAC et du matériel approuvé,l'accès de l'équipe d'inspectionaux installations et la conduitedes inspections, notamment ence qui a trait au prélèvement et àl'analyse des échantillons;

� la révision de la réglementation

nationale en matière decommerce des produ i tschimiques pour la rendrecompatible avec l'objet et le butde la Convention (art. XI, par. 2(e)), conformément aux mesuresde contrôle exigées par laConvention;

� le traitement confidentiel,

conformément à l'Annexe sur laconfidentialité, des informationsreçues en confidence de l'OIAC(art. VII, par. 6);

� le respect des privilèges et

immunités nécessaires àl'exercice des fonctions de l'OIACet des personnes désignées parla Convention (art. VIII, par. 48-51 et Annexe sur la vérification).

De plus amples informations relativesà la mise en oeuvre de la Conventionsont disponibles sur le site Internet del'OIAC (http://www.opcw.org/) ainsiqu'à l'adresse suivante:

OIACJohan de Wittlaan 32NL-2517 La HayePays-BasTel: +31-70-416 3300Fax: +31-70-306 3535

02/2003

Comité international de la Croix-Rouge