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La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction Cours No. 7

La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur

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La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur

destruction

Cours No. 7

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1. Structure• Le régime de non-prolifération des armes

biologiques – Diapositive 2

• Le Protocole de Genève de 1925– Diapositive 3

• La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction– Diapositives 4 - 18

• La situation actuelle– Diapositives 19 - 20

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2. Le régime de non-prolifération des armes biologiques

• Le Protocole de Genève de 1925– Interdit l'utilisation des armes biologiques

• La Convention sur les armes biologiques ou à toxines– Ajoute des interdictions supplémentaires (par exemple

l'interdiction de développer des armes biologiques)

• La Convention sur l'interdiction des armes chimiques– Couvre aussi les toxines

• Le 'réseau de prévention'– Ajoute des lois et règlements supplémentaires

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3. Le Protocole de Genève de 1925

• Négocié après l'utilisation d'armes chimiques pendant la Première Guerre Mondiale– La délégation polonaise était en faveur de

l'extension de l'interdiction aux armes biologiques, considérées comme aussi dangereuses et faciles à acquérir

• Une adhésion quasi-universelle – le retrait de certaines réserves renforce l'interdiction d'utilisation.– Le Protocole s'inspire des accords antérieurs mais

si nous le considérons du point de vue des normes actuelles, il s'agissait d'un accord international relativement simple.

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4. La Convention sur les armes biologiques ou à toxines

• La Convention– Négociée à la fin des années 1960 et au début des

années 1970.– Dorénavant, vers une adhésion universelle...

• La structure de la Convention– Le Préambule expose les objectifs des

négociateurs.– 15 articles exposent la règle de droit.

• Les conférences d'examen ont lieu tous les 5 ans.– Contribuent à l'évolution de la Convention

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5. Les obligations de la Convention sur les armes biologiques ou à

toxines (i)• Article I– “Chaque État partie à la présente Convention

s'engage à ne jamais , et en aucune circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérir d'une manière ou d'une autre ni conserver:

• 1. des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu'en soient l'origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques;”

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6. Les obligations de la Convention (ii)• Article II

– ''À détruire ou à convertir à des fins pacifiques (…) pas plus tard que neuf mois après l'entrée en vigueur de la Convention, tous les agents, toxines, armes, équipements et vecteurs dont il est question dans l'article premier''

• Article III– ''À ne pas transférer à qui que ce soit (…) l'un quelconque

des agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs (…), et à ne pas aider, encourager ou inciter (…) (qui que ce soit) à (les) acquérir...''

• Article IV– À prendre (…) les mesures nécessaires, selon les

procédures prévues par sa constitution pour que chaque État partie à la Convention respecte ses obligations internationales

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7. Les obligations de la Convention (iii)• Article V

– ''À consulter et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient éventuellement surgir (…) au moyen de procédures internationales (...) dans le cadre de l'Organisation des Nations unies...''

• Article VI– ''À coopérer à toute enquête que peut entreprendre

le Conseil de sécurité conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies à la suite d'une plainte par lui reçue'' de la part d'un État partie à la Convention qui considère qu'un autre État partie ne respecte pas ses obligations.

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8. Les obligations de la Convention (iv)• Article IX

– ''À poursuivre, dans un esprit de bonne volonté, des négociations afin de parvenir (…) à un accord sur (…) l'interdiction de leur mise au point, de leur fabrication et de leur stockage et en vue de leur destruction (…) et des mesures appropriées concernant (...) l'emploi d'agents chimiques à des fins d'armement.''

• Article X– À poursuivre la coopération internationale pour

''l'application des découvertes (…) dans le domaine de la bactériologie, en vue de la prévention des maladies ou à d'autres fins pacifiques''; et ''à éviter toute entrave au développement économique ou technique des États parties à la Convention ou à la coopération internationale''.

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9. Comprendre la Convention

• La Convention consiste en une série de 'régimes'.– Le régime de la conformité (respect des

obligations)– Le régime du développement– Le régime de l'inamovibilité/institutionnalisation– Le régime de la recherche

• Ces régimes se sont développés inégalement, notamment le régime de la recherche qui requiert une élaboration plus poussée

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10. Le régime de la conformité (i)

• La conformité et la vérification sont des concepts distincts.– Les obligations centrales en vue du désarmement sont

exposées dans les Articles I, II, et III.– Les Articles IV, V, VI et VII renseignent sur les

possibilités de recours supplémentaires pour conduire une vérification efficace.

• Étant donné que le système de vérification est inadéquat, d'autres moyens ont été ajoutés.– Des mesures de confiance adoptées en 1986 et

améliorées en 1991.– VEREX et des négociations spécifiques (en groupe) au

cours des années 1990 mais qui ne purent conduire à l'élaboration d'un Protocole de vérification en 2001.

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11. Le régime de la conformité (ii)• Les mesures de confiance

– Adoptées en 1986 par la deuxième conférence d'examen, puis définies en 1987

• Nécessitent des déclarations annuelles qui consistent à – Échanger des données sur les centres et les laboratoires de

recherche qui répondent aux normes de sécurité biologique les plus strictes.

– Échanger des informations sur tout déclenchement de maladies contagieuses ou autre accident causé par des toxines et paraissant dévier de la normale par sa nature, son évolution, le lieu ou le moment.

– Encourager la diffusion, dans des publications scientifiques accessibles à tous les États parties, des résultats de recherche biologique ayant un rapport direct avec la Convention.

– Promouvoir les contacts entre scientifiques travaillant sur des recherches biologiques ayant un rapport direct avec la Convention, y compris sous forme d'échanges aux fins d'activités de recherche conjointes sur base d'accord mutuel.

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12. Le régime de la conformité (iii)• L'amélioration des mesures de confiance en 1991

– Les mesures de confiance furent développées et réorganisées dans une nouvelle série marquée de A à G

– Par exemple• La mesure de confiance ‘A’ modifie les exigences de déclarer

les installations de confinement élévé en faveur de l'échange d'informations sur les programmes nationaux de recherche-développement en matière de défense biologique.

• Une nouvelle mesure de confiance ‘E’ demande de déclarer les lois, les règlements et les autres mesures qui permettent à la Convention d'entrer en vigueur sous l'Article IV.

• Malheureusement, les résultats produits par ces mesures de confiance ont été décevants, tant par leur quantité que par leur qualité.

• Toutefois, certains États mettent publiquement à disposition sur internet leurs résultats pour qu'ils puissent être examinés par la société civile.

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13. Le régime du développement• L'Article X contient une obligation dite de ''promotion''.

– “Les États parties à la présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi large que possible d'équipement, de matières et de renseignements scientifiques et techniques ayant un rapport avec l'emploi d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques...''

• L'Article X contient également une obligation dite ''réglementaire''.– “La Convention sera appliquée de façon à éviter toute

entrave au développement économique ou technique des États parties à la Convention ou à la coopération internationale dans le domaine des activités bactériologiques (biologiques) (…) à des fins pacifiques...''

• Cet article a fait l'objet de très peu de développement ou d'activité

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14. Le régime de l'inamovibilité/Institutionnalisation (i)

• L'Article XII stipule– “Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente

Convention (…) une conférence des États parties (…) aura lieu à Genève (Suisse), afin d'examiner le fonctionnement de la Convention, en vue de s'assurer que les objectifs énoncés dans le préambule et les dispositions de la Convention, y compris celles relatives aux négociations sur les armes chimiques, sont en voie de réalisation...''

• L'Article poursuit– ''À l'occasion de cet examen, il sera tenu compte de

toutes les nouvelles réalisations scientifiques et techniques qui ont un rapport avec la Convention.''

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15. Le régime de l'Inamovibilité/Institutionnalisation (ii)

• La Convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vigueur depuis 1975.

• La première conférence d'examen (1980)• La deuxième conférence d'examen (1986)

– Instauration des premières mesures de confiance.– Ces mesures sont définies en 1987.

• La troisième conférence d'examen (1991)– Développement des mesures de confiance.– Analyse VEREX sur les aspects scientifiques et

techniques de la procédure de vérification.

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16. Le régime de l'inamovibilité/Institutionnalisation (iii)• La conférence spéciale de 1994.

– Examen des résultats de l'analyse VEREX et organisation des négociations du groupe de travail spécial en vue de l'élaboration d'un protocole de vérification.

• La quatrième conférence d'examen (1996)– Encourage l'achèvement du travail du groupe spécial.

• La cinquième conférence d'examen (2001-2002) – À l'origine des ''nouveaux travaux de l'intersession''.

• La sixième conférence d'examen (2006) – Amorce une nouvelle étape dans les réunions de travail

de l'intersession– Décide d'établir une ''unité d'appui à l'application.''

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17. Le régime de la recherche (i)

• La recherche n'est pas mentionnée dans l'article I de la Convention.

• En revanche, la troisième conférence d'examen (1991) montre que la recherche est susceptible d'être une source de préoccupations.– “La Conférence note que l'expérimentation

comportant le dégagement à l'air libre d'agents pathogènes ou de toxines nocifs pour l'homme, les animaux ou les végétaux qui n'a pas de justification à des fins prophylactiques ou protectrices ou à d'autres fins pacifiques est incompatible avec les engagements contenus dans l'Article premier.''

• Cependant, il n'est pas forcément aisé de déterminer lorsque la recherche franchit le seuil des activités autorisées.

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18. Le régime de la recherche (ii)• La sixième conférence d'examen (2006)

réaffirme la nature inclusive de l'interdiction.– ''La Conférence réaffirme l'importance de l'article

premier, qui définit la portée de la Convention. La Conférence déclare que la portée de la Convention s'inscrit dans une perspective large et que l'article premier couvre sans équivoque tous les agents microbiologiques et autres agents biologiques et les toxines, de même que leurs composants, que ces agents, toxines, ou composants aient été créés ou modifiés naturellement ou artificiellement, qu'ils affectent les êtres humains, les animaux ou les plantes, et quels qu'en soient l'origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins de prophylaxie ou de protection ou à d'autres fins pacifiques.''

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19. Les premiers travaux de l'intersession (i)

• Les sujets des séances de 2003-2005“i. L'adoption des mesures nationales nécessaires pour

mettre en œuvre les interdictions énoncées dans la Convention, y compris la promulgation de lois pénales;– ii. Mécanismes nationaux pour établir et maintenir la

sécurité et la surveillance des micro-organismes pathogènes et des toxines;

– iii. Renforcement des moyens disponibles sur le plan international pour répondre à des allégations d'emploi d'armes biologiques ou à toxines ou de poussées suspectes de maladies, enquêter sur les faits et, le cas échéant, en atténuer les effets;

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20. Les premiers travaux de l'intersession (ii)

• Les sujets des séances de 2003 – 2005 (suite)– “iv. Renforcement et élargissement des efforts

institutionnels nationaux et internationaux et des mécanismes existants dans les domaines de la surveillance, du dépistage et du diagnostic des maladies infectieuses touchant les êtres humains, les animaux ou les plantes ainsi que dans le domaine de la lutte contre lesdites maladies;

– v. Codes déontologiques des scientifiques: teneur, promulgation et adoption.”

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Cours 7 Questions-types1. Exposez les éléments majeurs du régime d'interdiction des armes

biologiques.

2. Quelles sont les lacunes principales qui doivent être comblées ?

3. Sims suggère que la Convention sur l'interdiction des armes bactériologiques ou à toxines comprend quatre “régimes” ou dimensions. Quels sont-ils ? Quels sont les articles de la Convention qui abordent spécifiquement ces différents régimes ?

4. Dans quelle mesure la Convention sur l'interdiction des armes bactériologiques ou à toxines aborde-t-elle le problème du bioterrorisme ?

5. En quoi pouvons-nous dire que les travaux de l'intersession diffèrent des négociations entreprises par le groupe ad hoc des années 1990 ? Pensezvous que les nouveaux travaux de l'intersession ont porté leurs fruits ?

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