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CONVENTION RELATIVE AUX MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ RELATIF À LA CENTRALE DE COGÉNÉRATION AU BIOGAZ DE ST-THOMAS, INTERVENUE À MONTRÉAL, PROVINCE DE QUÉBEC, LE Se JOUR DE JUIN 2011. ENTRE: EBI ÉNERGIE INC., personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) et maintenant régie par la Loi sur les sociétés par actions (L.R.Q., c. S-31.1), ayant sa principale place d'affaires au 61, rue Montcalm, Berthierville (Québec), JOK 1 AO, ici représentée par monsieur Luc Turcotte, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes, ci-après appelée le « Fournisseur» ; ET HYDRO-QUÉBEC, agissant par sa division Hydro-Québec Distribution, société constituée en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c. H-5), ayant son siège social au 75, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), H2Z IA4, représentée par monsieur Hani Zayat, directeur Approvisionnement en électricité, Hydro-Québec Distribution, dûment autorisé aux fins des présentes, ci-après appelée le « Distributeur» ; ci-après désignées individuellement la « Partie» et collectivement les « Parties ». ATTENDU QUE le 1 0 février 2010, le Fournisseur et le Distributeur ont conclu un contrat d'approvisionnement en électricité relatif à une centrale de cogénération au biogaz devant être érigée dans la municipalité de St-Thomas, province de Québec, tel qu'amendé, modifié ou substitué de temps à autre (ci-après le « Contrat») ; ATTENDU QUE le Contrat a été approuvé par la Régie de l'énergie le 7 juillet 2010 ; ATTENDU QUE le Fournisseur a avisé le Distributeur qu'il souhaitait modifier l'annexe 1 du Contrat; ATTENDU QUE l'article 17.2 du Contrat doit être modifié pour refléter ce changement; ATTENDU QUE la désignation du Fournisseur et l'annexe II du Contrat doivent également être modifiées compte tenu que le Fournisseur est maintenant régi par la Loi sur les sociétés par actions; ATTENDU QUE par la présente convention, les Parties s'entendent sur les modifications qui doivent être apportées au Contrat; Amendement no 1 au contrat d'approvisionnement en électricité relatif à la centrale de cogénération au biogaz de St-Thomas intervenu le 10 février 2010 Page 1 sur 19

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CONVENTION RELATIVE AUX MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ RELATIF À LA CENTRALE DE COGÉNÉRATION AU BIOGAZ DE ST-THOMAS, INTERVENUE À MONTRÉAL, PROVINCE DE QUÉBEC, LE Se JOUR DE JUIN 2011.

ENTRE: EBI ÉNERGIE INC., personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) et maintenant régie par la Loi sur les sociétés par actions (L.R.Q., c. S-31.1), ayant sa principale place d'affaires au 61, rue Montcalm, Berthierville (Québec), JOK 1AO, ici représentée par monsieur Luc Turcotte, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes,

ci-après appelée le « Fournisseur» ;

ET HYDRO-QUÉBEC, agissant par sa division Hydro-Québec Distribution, société constituée en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c. H-5), ayant son siège social au 75, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), H2Z IA4, représentée par monsieur Hani Zayat, directeur Approvisionnement en électricité, Hydro-Québec Distribution, dûment autorisé aux fins des présentes,

ci-après appelée le « Distributeur» ;

ci-après désignées individuellement la « Partie» et collectivement les « Parties ».

ATTENDU QUE le 1 0 février 2010, le Fournisseur et le Distributeur ont conclu un contrat d'approvisionnement en électricité relatif à une centrale de cogénération au biogaz devant être érigée dans la municipalité de St-Thomas, province de Québec, tel qu'amendé, modifié ou substitué de temps à autre (ci-après le « Contrat») ;

ATTENDU QUE le Contrat a été approuvé par la Régie de l'énergie le 7 juillet 2010 ;

ATTENDU QUE le Fournisseur a avisé le Distributeur qu'il souhaitait modifier l'annexe 1 du Contrat;

ATTENDU QUE l'article 17.2 du Contrat doit être modifié pour refléter ce changement;

ATTENDU QUE la désignation du Fournisseur et l'annexe II du Contrat doivent également être modifiées compte tenu que le Fournisseur est maintenant régi par la Loi sur les sociétés par actions;

ATTENDU QUE par la présente convention, les Parties s'entendent sur les modifications qui doivent être apportées au Contrat;

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EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. PRÉAMBULE

Le préambule de la présente convention fait partie intégrante des présentes comme s'il y était récité au long.

2. MODIFICATION DE LA DÉSIGNATION DU FOURNISSEUR APPARAISSANT À LA PAGE 1 DU CONTRAT

La désignation du Fournisseur apparaissant à la page 1 du Contrat est abrogée et remplacée par la suivante:

« EBI ÉNERGIE INe., personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) et maintenant régie par la Loi sur les sociétés par actions (L.R.Q., c. S-31.1), ayant sa principale place d'affaires au 61, rue Montcalm, Berthierville (Québec), JOK 1AO, ici représentée par monsieur Luc Turcotte, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes,

ci-après appelée le « Fournisseur »; »

3. MODIFICATION À L'ARTICLE 17.2 DU CONTRAT

L'article 17.2 est abrogé et remplacé par le suivant:

« 17.2 Remboursement du coût du poste de départ

Le coût réel de conception et de construction du poste de départ, majoré d'une allocation de 15% pour couvri r les coûts d'entretien et d'exploitation, est remboursé au Fournisseur jusqu'à concurrence des montants suivants, qui ne sont pas indexés:

Contribution maximale d'Hydro-Québec au coût d'un poste de départ

Tension nominale de Contribution maximale raccordement au réseau

Moins de 44 kV 47 $/kW

Entre 44 et 120 kV 74 $/kW

Plus de 120 kV 128 $/kW

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Le remboursement maximum est fixé en fonction du moindre de la puissance installée ou de 9,894 MW.

Si, suite à la réalisation des travaux de conception et de construction, le remboursement à recevoir du transporteur en vertu de l'entente de raccordement alors en vigueur est supérieur au montant maximum de remboursement établi au présent article, la différence entre ces deux montants sera versée au Distributeur par le transporteur. Le Fournisseur ne recevra du transporteur que le montant de remboursement auquel il a droit selon les conditions en vigueur aux présentes.

Si la contribution maximale de remboursement à apparaître dans l'entente de raccordement est moindre que celle établie au présent article, la différence entre le montant auquel le Fournisseur a droit selon les conditions en vigueur aux présentes et le montant réel remboursé par le transporteur sera versée par le Distributeur au Fournisseur, sans que la somme des remboursements puisse excéder les coûts réels définis au premier alinéa.

Si le Fournisseur modifie le type ou la configuration du poste de départ, modifie le schéma unifilaire ou les caractéristiques du ou des transformateurs présentées à l'Annexe l, le Fournisseur doit assumer les coûts additionnels attribuables à ces modifications, le cas échéant. Dans un tel cas, ces coûts additionnels sont soustraits du coût réel de conception et de construction du poste de départ aux fins du calcul du remboursement du coût du poste de départ. Dans le cas où, à la demande du transporteur, des modifications sont apportées au type du poste de départ, à sa configuration ou à son schéma unifilaire ou aux caractéristiques des transformateurs présentées à l'Annexe I, les coûts additionnels attribuables à ces modifications, le cas échéant, sont assumés par le transporteur, sauf si de telles modifications visent à répondre aux normes et exigences du transporteur en vigueur le 20 octobre 2009.

L'établissement du montant à rembourser pour le poste de départ est effectué après la date de début des livraisons et après l'acceptation finale du raccordement par le transporteur, sur présentation par Je Fournisseur au transporteur et au Distributeur d'un rapport de remboursement, accompagné des pièces justificatives détaillées pour les dépenses engagées pour la conception et la construction du poste de départ.

Le Fournisseur s'engage à rendre disponibles aux représentants désignés du transporteur et du Distributeur, les documents de support nécessaires à la vérification des dépenses engagées à cette fin par lui-même et par ses sous­traitants.

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Si le contrat est résilié par le Distributeur et qu'un paiement a été effectué par le Distributeur dans le cadre du présent article 17.2, le Fournisseur doit rembourser au Distributeur un montant RA calculé de la façon suivante:

RA = A x (1 - (RX / 300))

RA: montant à être remboursé par le Fournisseur suite à la résiliation du contrat;

A: montant initialement remboursé au Fournisseur par le Distributeur;

RX : nombre de mois complets écoulés entre la date de début des livraisons et la date de résiliation du contrat.

4. MODIFICATION À L'ANNEXE 1 DU CONTRAT

L'annexe 1est abrogée et remplacée par l'annexe 1 jointe à la présente convention.

5. MODIFICATION À L'ANNEXE II DU CONTRAT

L'annexe Il est abrogée et remplacée par l'annexe II jointe à la présente convention.

6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sous réserve des tennes des présentes, le Contrat demeure inchangé et produit ses effets entre les Parties.

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.

(la page su ivante est la page de signature)

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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION RELATIVE À DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT À LA DATE ET AU LIEU MENTIONNÉS EN TÊTE DES PRÉSENTES.

EBI ÉNERGIE INC., HYDRO-QUÉBEC, agissant par sa ici représentée par monsieur Luc division HYDRO-QUÉBEC Turcotte, directeur général DISTRIBUTION, ici représentée par

monsieur Hani Zayat, directeur Approvisionnement en électricité, Hydro­Québec Distribution

~TT ~ Signature Signature

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Annexe 1 Centrale de cogénération au biogaz de St-Thomas

ANNEXEI

Description des principaux paramètres de la centrale et du poste de départ

1. Adresse de la centrale

La centrale sera aménagée sur le territoire de la municipalité de Saint-Thomas, dans la MRC de Joliette, en périphérie du lieu d'enfouissement technique exploité par Dépôt Rive-Nord Inc. Conformément au plan présenté à la Figure A-l, la centrale sera localisée sur un terrain faisant partie du lot originaire numéro trois cent soixante-seize (P- 376) du cadastre de la Paroisse de Saint-Thomas, dans la circonscription foncière de Joliette.

EBI Énergie Inc. et Dépôt Rive-Nord Inc. ont conclu une entente pour la location de ce terrain pour toute la durée du contrat. Dépôt Rive-Nord Inc. sera également l'utilisateur de la chaleur utile (client-vapeur) produite par la centrale.

2. Technologie de production de la centrale

L'électricité sera produite par des groupes électrogènes utilisant uniquement les biogaz collectés du lieu d'enfouissement technique de Saint-Thomas à titre de combustible. La concentration typique de méthane contenu dans ces biogaz varie de 50 à 55 %. La chaleur générée par les groupes électrogènes sera récupérée, par l' interméd iaire d'échangeurs de chaleur, pour chauffer les eaux de lixiviation du client-vapeur à une température assurant une efficacité de traitement optimale de sa station de traitement des eaux.

La Figure A-2 présente le schéma de principe de la centrale alors que la Figure A-3 illustre les circuits de récupération de chaleur.

3. Agencement général et localisation de la centrale

3.1. centrale, poste et ligne électrique

La localisation et l'agencement du poste de départ sont présentés dans les Figures A-l et A-5.

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3.2. bâtiments, routes et autres aménagements

Le projet prévoit la construction et l'aménagement d'un nouveau bâtiment industriel, localisé à proximité de la station de traitement des eaux de lixiviation du client-vapeur. La Figure A-l présente la localisation de ce nouveau bâtiment.

4. Description des équipements stratégiques de la centrale:

4.1. Mécaniques et thermiques

Les principaux équipements mécaniques et thenniques de la centrale sont les suivants:

• un (1) module de conditionnement du biogaz, un (1) compresseur, un (1) filtre déshydrateur ;

• sept (7) groupes électrogènes Caterpillar « G3520» de 1,420 MW de puissance nominale (Voir Figure A-4);

• pour chaque couple moteur/alternateur, le moment d'inertie doit respecter la valeur minimale suivante: Jmin=130,26 kg.m2 ;

• les différents services auxiliaires, comprenant: les circuits et les systèmes de conditionnement de l'huile, de l'air et du glycol.

4.2. Électriques

Les principaux équipements électriques de la centrale sont les suivants:

• les systèmes de protection, d'isolation et de mesurage requis pour acheminer l'énergie électrique au réseau local;

• le transfonnateur électrique 25 kV/4160 V;

• les composantes requises pour le conditionnement et la synchronisation de l'énergie électrique;

• les systèmes moyenne et basse tension requis pour l'exploitation de la centrale.

4.3. Schéma unifilaire

Le schéma unifilaire simplifié de la centrale est présenté à la Figure A-5.

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5. Autres

Les données présentées dans cette annexe sont préliminaires. Toute modification substantielle au contenu de cette annexe devra faire l'objet d'une acceptation écrite du Distributeur, qui ne pourra la refuser sans raison valable.

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FIGURE A-l PLAN DE LOCALISATION DU PROJET

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FIGUREA-2 SCHÉMA DE PRlNCIPE DE LA CENTRALE

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FIGUREA-3 SCHÉMA DES CIRCUITS DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

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FIGUREA-4 SCHÉMA DES GROUPES ÉLECTROGÈNES

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FIGUREA-5 SCHÉMAS UNIFILAIRES DE LA CENTRALE

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Annexe II Centrale de cogénération au biogaz de St-Thomas

ANNEXE II

Structure légale du Fournisseur

1. Liste des actionnaires et structure de propriété du Fournisseur

EBI Énergie lnc. est une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) et maintenant régie par la Loi sur les sociétés par actions (L.R.Q., c. S-31.1) qui a pour actionnaire unique Gestion Bayonne lnc. Gestion Bayonne Inc. est également l'actionnaire unique de Dépôt-Rive Nord Inc.

Gestion Bayonne lnc. est la propriété des quatre (4) actionnaires suivants:

2424-7934 Québec lnc. 2424-7942 Québec Inc. 2424-7959 Québec Inc. 2424-7967 Québec Inc.

2. Liste des actionnaires et structure de propriété de l'entité désignée

Aucune entité désignée

L'acceptation du Distributeur est requise pour chaque entité désignée et leur nombre ne peut excéder trois (3).

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