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D’hoir Beaufre Associés, SELARL au capital de 20 000€, siège social 21rue Clément Marot, 75008 Paris

808 743 058 RCS Paris [email protected]

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Conventions entre sociétés dont l’une détient le capital de l’autre

Ordonnance du 31 juillet 2014 n° 2014-863

Articles 225-39 et 225-87 du Code de commerce

Paris, le 7 janvier 2015

Le rapport Poupart Lafarge de juillet 2012 relatif aux assemblées d’actionnaires a formulé une

proposition à l’attention du législateur visant à simplifier le régime des conventions règlementées au

sein des groupes.

Il a ainsi été proposé de « modifier la loi pour exclure du champ d’application du régime des conventions

réglementées les conventions conclues entre une société cotée et ses filiales détenues à 100 % (ou

équivalent) tout au long de l'exercice » (proposition n°22).

L’ordonnance du 31 juillet 2014 a transposé cette proposition dans la loi en modifiant les articles L. 225-

39 et L. 225-87 du Code de commerce qui visent les sociétés anonymes. Ce faisant, par renvois de

textes, elle a également modifié le régime des sociétés en commandite par actions et des sociétés

européennes.

Selon le texte modifié, la procédure des conventions réglementées ne s’applique plus « aux conventions

conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de

l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences

de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du » Code de commerce.

En revanche elle n’a pas limité ses modifications aux seules sociétés cotées et n’a pas modifié les

régimes applicables aux SARL et aux SAS.

Les conventions concernées

Les conventions concernées sont les seules conventions conclues entre deux sociétés. Ainsi une

convention conclue avec un dirigeant n’est pas concernée par la réforme sauf, selon nous, si ce

dirigeant est une société associé unique (cas possible dans une SASU).

Les sociétés concernées

La dérogation ne concerne que la procédure des conventions réglementées dans les sociétés

anonymes et assimilées (SCA et SE).

En outre, l’exclusion du champ d’application des conventions réglementées suppose que l’une de deux

sociétés contractantes détienne l’intégralité du capital de l’autre.

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Le texte ne distingue pas selon les formes des sociétés avec laquelle la SA (ou société assimilée)

contracte.

La détention régulière de 100% du capital n’est possible que pour les filiales ayant la forme de SAS ou

de SARL en application des articles 1832 du Code civil, L. 223-1 et L.227-1 du code de commerce.

Selon nous, lorsque ces sociétés sont unipersonnelles (EURL et SASU) la dérogation s’applique ;

lorsqu’elles sont pluripersonnelles, elle ne s’applique pas1.

Pour que cette exemption profite également aux filiales constituées sous forme de SA, SCA et SE, le

texte a envisagé un assouplissement en permettant de déduire le nombre minimum d’actions requis

pour satisfaire aux exigences légales en matière de nombre minimum d’actionnaires (7 actionnaires

dans le SA et 3 actionnaires commanditaires dans les SCA). Le texte n’a pas prévu un tel

assouplissement pour d’autres formes sociales (SNC, SC…)2.

Synthèse

Une convention intervenant entre deux sociétés n’est pas réglementée pour une SA, SCA ou SE dès

lors que l’une des sociétés contractante détient 100% du capital de l’autre

Il convient cependant, pour tenir compte de la règle relative au taux de détention du capital, de distinguer

les situations au regard de la « forme » de la filiale :

SC - SNC EURL SARL

pluripersonnelle SASU

SAS Pluripersonnelle

SA – SCA - SE

Toujours règlementée

(pas d’assimilation à la détention à

100% prévue)

Jamais réglementée

même si dirigeant commun

Toujours réglementée

Jamais réglementée

même si dirigeant commun

Toujours réglementée

Non réglementée si le nombre

d’actionnaires est égal au

minimum légal

Précisions

o Lorsque la filiale est étrangère, nous considérons que, si la société mère est soumise

à la procédure des conventions réglementées du fait de la présence de dirigeants

communs, elle devrait en être dispensée si elle détient 100% du capital cette société.

o En cas de convention entre une société et sa sous-filiale la question se pose de

savoir si la détention de 100% doit être remplie à chaque échelon. Le texte prévoit

expressément la « détention indirecte » de la totalité du capital. Aux termes de l’article

L.233-4 du Code de commerce « Toute participation au capital … détenue par une

société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui

1 Dans le même sens, comité juridique de l’ANSA du 1er octobre 2014. 2 Dans un communiqué d’octobre 2014, la Compagnie Nationale de Commissaire aux Comptes (CNCC) affirme que les « conventions ne seront donc plus règlementées dans la filiale lorsque celles-ci est une SA, SCA ou SE ». Nous ne pensons pas que cette affirmation soit en opposition avec ce qui est dit plus haut. En effet, la CNCC n’évoque le cas des sociétés mères. Rappelons en outre, que si la filiale est une EURL ou une SASU, la convention demeure règlementée à son niveau mais cette règlementation n’impose qu’une simple mention dans le registre des délibérations ou des décisions (L. 223-19 et L.227-10 du Code de commerce).

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contrôle cette société ». Ainsi, si la sous-filiale doit être détenue à 100%, il suffit que les

sociétés intercalaires soient contrôlées3.

o Une convention conclue entre une SA et une SASU ou une EURL ayant des

dirigeants communs est-elle règlementée au niveau de la société mère ?

Nous ne le pensons pas au regard de l’article L. 225-39 qui écarte toutes les dispositions

de l’article L.225-38 dont celle qui soumet au régime des conventions règlementées

celles qui sont conclues entre deux sociétés ayant des dirigeants communs.

3 Dans le même sens, CJ de l’ANSA du 4 novembre 2014.