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CABINET SEDDIK 1 LES COOPERATIVES AU MAROC SOMMAI RE : Introduction Qu’est ce qu’une coopérative Les principes du travail coopératif - Les principes universels - Les principes de la loi n° 24-83 La raison d’être d’une coopérative Cadre réglementa ire : - Le statut juridique - Les statuts - Le règlement intérieur Créa tion d’une coop érat ive : - Les réunions préparatoires - La déclaration de constitution - L’Assemblée constitutive - La procédure d’agrément - Le dépôt obligatoire - Le capital de la coopérative L’augmentation du capital La réduction du capital La rémunération du capital - L’admission des membres L’admission des personnes physiques L’admission des personnes morales L’organisation de la coopérative : - L’assemblée générale - Le conseil d’administration - Le directeur - Le commissaire aux comptes La gestion d’une coopérative

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LES COOPERATIVES AU MAROC

SOMMAIRE :

Introduction

Qu’est ce qu’une coopérative

Les principes du travail coopératif 

- Les principes universels- Les principes de la loi n° 24-83

La raison d’être d’une coopérative

Cadre réglementaire :

- Le statut juridique- Les statuts- Le règlement intérieur

Création d’une coopérative :

- Les réunions préparatoires- La déclaration de constitution- L’Assemblée constitutive- La procédure d’agrément- Le dépôt obligatoire- Le capital de la coopérative

L’augmentation du capitalLa réduction du capitalLa rémunération du capital

- L’admission des membres

L’admission des personnes physiquesL’admission des personnes morales

L’organisation de la coopérative :

- L’assemblée générale- Le conseil d’administration- Le directeur- Le commissaire aux comptes

La gestion d’une coopérative

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La fiscalité des coopératives

- Les impôts directs- Les impôts indirects

Le contrôle des coopératives

Le retrait d’agrément

Dissolution et liquidation des coopératives

ANNEXES

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INTRODUCTION :

Le rôle que jouent les coopératives, quelque soit leurs formes, dans le développement du tissu

 productif marocain, n’est plus à démontrer.

Durant ces dernières décennies, le travail coopératif s’est vu érigé en un instrument efficace

 pour la réalisation des objectifs du développement social à savoir la lutte contre la pauvreté et

la création d’emplois productifs, décents et durables.

L’essor que connaît le travail des coopératives au Maroc est dû essentiellement à l’existence

d’un environnement socio-économique et réglementaire propice au développement de ces

activités génératrices de revenus et offrant des mesures incitatives et encourageantes pour

aider les personnes démunies ou appartenant à des groupes vulnérables à prendre l’initiative

en créant de nouvelles coopératives ou en développant celles qui existent déjà.

C’est dans ce sens que la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missionsde l’office du développement de la coopération a été promulguée par le dahir n° 1-83-226 du

5 octobre 1984.

Cette loi est de nature à instaurer un partenariat effectif entre le gouvernement et le

mouvement coopératif et permettra de promouvoir et d’appliquer une meilleure législation à

même de soutenir les actions des coopératives, de favoriser la formation, la recherche,

l’échange de bonnes pratiques et la mise en valeur des ressources humaines.

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Qu’est ce qu’une coopérative :

Une coopérative est une personne morale regroupant des personnes physiques qui ontdes besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qui, en vue de les

satisfaire, s’associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d’actioncoopérative.

Le terme «coopérative» désigne une association autonome de personnesvolontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques,

sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est

collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement.

Selon l’article premier de la loi 24-83, la coopérative est un groupement de personnes

 physiques, qui conviennent de se réunir pour créer une entreprise chargée de fournir,

 pour leur satisfaction exclusive, le produit ou le service dont elles ont besoin et pour la

faire fonctionner et la gérer en appliquant les principes fondamentaux régissant les

coopératives, en cherchant à atteindre les buts déterminés.

Principes du travail coopératif :

Principes coopératifs universels:

Depuis 1895, les coopératives du monde entier sont guidées par des grands principes. Ceux-ci

constituent les lignes directrices qui permettent aux coopératives de mettre leurs valeurs en

 pratique.

Ces principes se présentent comme suit :

Adhésion volontaire et ouverte à tous :

Les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes les

 personnes aptes à utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs responsabilités en tant

que membres, et ce, sans discrimination fondée sur le sexe, l´origine sociale, la race,

l´allégeance politique ou la religion.

Pouvoir démocratique exercé par les membres :

Les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par leurs membres qui

 participent activement à l'établissement des politiques et à la prise de décisions. Les hommes

et les femmes élus comme représentants des membres sont responsables devant eux. Dans les

coopératives de premier niveau, les membres ont des droits de vote égaux en vertu de la règle

- un membre, une voix - ; les coopératives d'autres niveaux sont aussi organisées de manière

démocratique.

Participation économique des membres :

Les membres contribuent de manière équitable au capital de leurs coopératives et en ont lecontrôle. Une partie au moins de ce capital est habituellement la propriété commune de la

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coopérative. Les membres ne bénéficient habituellement que d'une rémunération limitée du

capital souscrit comme condition de leur adhésion. Les membres affectent les excédents à tout

ou partie des objectifs suivants : le développement de leur coopérative, éventuellement par la

dotation de réserves dont une partie au moins est impartageable, des ristournes aux membres

en proportion de leurs transactions avec la coopérative et le soutien d'autres activités

approuvées par les membres.

Autonomie et indépendance :

Les coopératives sont des organisations autonomes d'entraide, gérées par leurs membres. Laconclusion d'accords avec d'autres organisations, y compris des gouvernements, ou la

recherche de fonds à partir de sources extérieures, doit se faire dans des conditions qui

 préservent le pouvoir démocratique des membres et maintiennent l'indépendance de leur

coopérative.

Éducation, formation et information :

Les coopératives fournissent à leurs membres, leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires et

leurs employés l'éducation et la formation requises pour pouvoir contribuer effectivement au

développement de leur coopérative. Elles informent le grand public, en particulier les jeunes

et les dirigeants d'opinion, sur la nature et les avantages de la coopération.

Coopération entre les coopératives :

Pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le mouvement coopératif, les

coopératives oeuvrent ensemble au sein de structures locales, régionales, nationales et

internationales.

Engagement envers la communauté :

Les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté dans le cadre

d'orientations approuvées par leurs membres.

Les principes de la loi n° 24-83

Les principes édictés par la loi n° 24-83 sont en parfaite cohésion avec les principes

universels du travail coopératif. En effet, le deuxième article de cette loi énumère les

 principes coopératifs suivants :

Toute personne, sans distinction, peut adhérer à une coopérative sous la seule réserve

de remplir, personnellement, les conditions de fond arrêtées par les constituants de

cette dernière en raison de son activité.

Tout coopérateur peut se retirer de la coopérative sous la seule obligation de ne pas

 porter préjudice à son fonctionnement par un retrait intempestif.

Tout coopérateur, quel que soit le nombre de parts qu'il possède, dispose de droits

égaux et a, en conséquence, une voix dans les assemblées générales de la coopérative.

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Les excédents de recettes de la coopérative sur ses dépenses d'exploitation doivent être

répartis entre les coopérateurs au prorata des opérations qu'ils ont traitées avec elle ou

du travail qu'ils lui ont fourni.

Les excédents mis en réserve ne peuvent plus être distribués aux membres de la

coopérative.

Le capital n'est pas, en principe rémunéré. Dans le cas où il le serait l'intérêt sera d'un

taux limité.

Le membre d'une coopérative n'est pas seulement un associé apporteur de capitaux,

mais un "coopérateur" en ce sens que sa participation aux activités de sa coopérative

se manifeste sous forme d'apports, de cessions de biens ou de service ou de travail.

L'entreprise fondée sur une action collective tend à la promotion et à l'éducation de ses

membres qui se sont unis en raison non point de leurs apports respectifs mais de leurs

connaissances personnelles et de leur volonté de solidarité.

Les coopératives ayant le même objet établissent dans la mesure où cela satisfait leurs

intérêts, des relations entre elles et avec celles ayant d'autres objets, sur les plans

économiques, social et éducatif, tant à l'échelon national qu'international et ce, dans le

cadre de l'intercoopération.

La raison d’être des coopératives :

Il est reconnu que les coopératives opèrent dans tous les secteurs de l’économie. Cependant

les buts des coopératives sont les mêmes quelque soit leur champ d’intervention. On peut

distinguer entre autres :

Améliorer la situation socio-économique de leurs membres

Promouvoir l'esprit coopératif parmi les membres

Réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix derevient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services

Améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs,

Développer et valoriser, au maximum, la production de leurs membres

Les coopératives se présentent alors comme un vecteur décisif dans la consécration des

valeurs d’une économie solidaire viable et dynamique et d’un bien être social et économique

durable.

Au-delà de leur rôle dans la création d’activités génératrices de revenus permettant de

conforter le potentiel économique de la branche d’activité, où elles interviennent, et de

renforcer sa compétitivité, les coopératives permettent de valoriser les ressources humaines

dont dispose le pays et développer les valeurs de solidarité et d’entraide constituant ainsi

l’ébauche d’une nouvelle dynamique de développement humain durable.

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Cadre réglementaire :

Le statut juridique :

Les coopératives sont des personnes morales jouissant de la pleine capacité juridique et de

l'autonomie financière.

Elles sont régies, pour leur constitution, leur administration, leur fonctionnement et leur

dissolution, par les dispositions de la loi n° 24-83 et par les textes réglementaires pris pour

son application ainsi que par leurs statuts qui doivent être établis en conformité avec la loi et

ses textes d'application."

Les coopératives ne peuvent acquérir que les biens meubles et immeubles nécessaires à leur

objet.

Les statuts :

Outre la loi n° 24-83, les activités des coopératives sont régies pour leur constitution, leur

administration et leur fonctionnement, ainsi que pour leur dissolution par les dispositions des

statuts.

Les statuts des coopératives doivent obligatoirement comportées les mentions suivantes :

- la dénomination

- le siège- la circonscription territoriale

- la durée qui ne doit pas excéder 99 ans

- l'objet

- le montant du capital et le nombre de parts qu'il représente

- la libération des parts et leur cession

- la variabilité du capital

- la rémunération éventuelle du capital

- l'admission, la retraite ou l'exclusion des membres

- les obligations et les droits du coopérateur vis-à-vis de la coopérative

- l'étendue et les modalités de la responsabilité des membres dans les engagements de la

coopérative- les modalités des engagements à souscrire par les membres lors de leur adhésion, leurs

sanctions

- les organes d'administration et de gestion (dont éventuellement les assemblées de section),

leur mode de désignation, leurs pouvoirs et attributions, leur responsabilité

- la fréquence et les conditions de tenue des réunions des organes d'administration

- le droit de vote et les cas de représentation

- la démission d'office de tout administrateur qui, sans motif valable, n'aura pas participé à 2

réunions consécutives du conseil d'administration

- la durée de l'exercice

- les modalités du contrôle exercé sur les opérations de la coopérative au nom des

coopérateurs- la fixation et la répartition des excédents de l'exercice

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- la fusion, la dissolution et la liquidation de la coopérative

- la dévolution du solde de liquidation et l'apurement du passif 

- le règlement des contestations. Election de domicile

- les conditions d'assistance et de contrôle administratifs, auxquelles les coopératives sont

soumises

- les conditions de modification du règlement intérieur 

Le règlement intérieur :

Le fonctionnement de la coopérative fait l'objet d'un règlement intérieur élaboré par les

membres fondateurs et approuvé par l'assemblée générale constitutive.

Le règlement intérieur oblige tous les coopérateurs, au même titre que les statuts.

Le conseil d'administration peut modifier le règlement intérieur. Ces modifications sont

approuvées ou amendées par la plus prochaine assemblée générale statuant à la majorité

requise pour les assemblées générales extraordinaires.

Création d’une coopérative :

La loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’office du

développement de la coopération, a ouvert de nouvelles perspectives au travail coopératif.

En effet, La création de nouvelles coopératives dans différents secteurs et branches d’activités

a connue un essor remarquable conséquemment à l’application de cette loi.

 Néanmoins, les fondateurs sont tenus de respecter un certains nombres de mesures et

formalités de constitution et doivent se conformer aux dispositions de la loi en termes de principes des coopératives ainsi qu’aux principes universels qui les régissent, dans un souci de

 pérennité du travail coopératif.

 Les réunions préparatoires :

C’est une étape primordiale dans la constitution des coopératives. En effet ces réunions

 permettent :

- De sensibiliser les membres fondateurs de leurs droits et obligations

- De connaître les idées et points de vue de chacun concernant les étapes de

création de la coopérative et la façon dont elle sera gérée.- De mobiliser l’appui et le soutien de tous les membres

Le recours à des experts spécialisé dans la création et la gestion des coopératives sera d’une

grande utilité :

Volet financier :  les institution bancaires, le ministère des finances, les représentants

d’organismes internationaux ou d’un réseau associatif, ainsi que les chambres de commerce,

d’industrie et d’artisanat constituent de bons interlocuteurs lors de la phase de lancement.

Volet Technique :  l’autorité gouvernementale compétente du secteur d’activité de la

coopérative

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Volet juridique et réglementaire : l’office de développement de la coopération.

Une fois que les fondateurs auraient trouvé les bons interlocuteurs qui vont les conseiller tout

au long du processus de création de la coopérative, l’étape suivante portera sur la désignationdes membres et sur la préparation de la déclaration de création.

 La déclaration de création :

L'intention de créer une coopérative doit être déclarée dans un acte sous seing privé signé par

sept personnes, au moins, jouissant de leurs droits civils.

Cette déclaration est adressée, en trois (3) exemplaires, à l'administration et à l'Office du

développement de la coopération dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ce dernier

en informe la Préfecture et l’autorité gouvernementale compétente en leur envoyant une copie

de ladite déclaration.

Le dossier de constitution est alors étudié, un examen de conformité des statuts aux

dispositions de la loi n° 24-83 est donc prévu.

La déclaration de création doit comporter les informations suivantes :

- Relatives à la coopérative : (Nom, adresse, champ d’intervention et buts de la

coopérative)

- Relatives aux membres : (Nom, adresse, date de naissance, profession et lieu

de son exercice, n° de la CIN et la signature)

 L’Assemblée constitutive :

Les membres fondateurs sont tenus d’organiser une assemblée constitutive.

Ils sont tenus d’adresser une convocation à l’autorité gouvernementale compétente, au

ministère des finances et à l’Office de développement de la coopération dans un délai de

quinze (15) jours, au moins, de la date de la tenue de l’assemblée.

Sont aussi convoqués, les personnes désirant adhérer à la coopérative ainsi que toute autre

 personne dont la présence est jugée avantageuse par les membres fondateurs.

La convocation à l’assemblée constitutive doit obligatoirement comporter la date, l’heure et le

lieu de la tenue de l’assemblée ainsi que l’ordre du jour programmé.

N.B : Le défaut de convocation emporte nullité de l’assemblée constitutive.

 Le déroulement de l’assemblée constitutive :

Une feuille de présence est établie avant la tenue de l’assemblée.

Les membres fondateurs désignent lors de cette assemblée et parmi eux celui qui assurera la présidence de la réunion.

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Un rapporteur et deux scrutateurs sont aussi désignés afin de veiller au bon déroulement des

scrutins.

Il est ensuite procédé à l’examen de l’ordre du jour qui doit se résumer en ce qui suit :

- Approbation des statuts

- Election du conseil d’administration parmi les membres fondateurs

- L’arrêté de la liste des souscripteurs au capital initial et l’état des versements

opérés en vue de la constitution du capital de la coopérative.

- Fixation du programme des travaux à réaliser 

- Approbation du règlement intérieur préparé par les membres fondateurs

- Nomination du ou des commissaires aux comptes

Les travaux de l’assemblée générale constitutive ainsi que ses délibération sont ensuite

rapporté dans un procès verbal approuvé par les membres présents lors de l’assemblée.

Ce procès doit comporter l’ensemble des points débattus et constituant l’ordre du jour.

 La procédure d’agrément :

Dans les trente jours qui suivent celui de la tenue de l'assemblée générale constitutive, le

conseil d'administration de la coopérative doit adresser ou déposer à l'Office de

développement de la coopération, une demande d'agrément de la coopérative.

 Le dossier de demande d’agrément de la coopérative doit obligatoirement comporter les

 pièces suivantes :

Toutes les pièces doivent porter en leur en tête le nom, l’adresse complète et le numéro de

téléphone de la coopérative.

Ces documents doivent être également datés et signés par le président et le secrétaire.

Il est souhaitable que ces pièces portent le cachet de la coopérative.

1- Pièces communes aux différentes coopératives :

- Feuille de présence de l’assemblée générale constitutive

- Procès verbal des délibérations de l’assemblée générale constitutive

- Les statuts

- Le règlement intérieur 

- La liste des souscripteurs avec leur nom, prénom adresse, profession, nombre

de parts souscrites et le montant libéré par chacun d'eux

- Une attestation de versement du capital libéré, délivrée par l'organisme

financier où les fonds ont été déposés.

2- Documents spécifiques :

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Le caractère spécial de certains types de coopératives nécessite la présentation des pièces

suivantes :

- Attestation d’exercice de la profession.

- Attestation de l’exonération de la taxe urbaine.

Le récépissé de la réception ou du dépôt de ces pièces doit être délivré.

L'Office du développement de la coopération doit transmettre, avec son avis et celui d'un

comité dénommé : "comité permanent consultatif", la demande d'agrément et les pièces y

annexées à l'autorité gouvernementale compétente aux fins de décision dans les 90 jours.

Passé ce délai la demande est réputée acceptée.

En cas de rejet, la décision motivée est notifiée au conseil d'administration de la coopérative.

La constitution de la coopérative devient définitive à la publication au Bulletin officiel de la

décision d'agrément.

 Le dépôt obligatoire :

Dans un délai de trente (30) jours suivant la publication de la décision d’agrément au bulletin

officiel, la coopérative doit déposer au secrétariat-greffe du tribunal de première instance dans

le ressort duquel est situé son siège, en double exemplaire :

- ses statuts

- le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive

- la liste complète des administrateurs, directeur et commissaires aux comptes, tous acceptant,

et celle des membres indiquant leurs nom, prénom, profession, domicile et lieu d'exercice de

leurs activités

- copie de la décision d'agrément

 Le Capital de la coopérative :

Il est constitué par les parts nominatives et indivisibles souscrites par chacun des membres.

Ces parts sont non négociables et insaisissables.

Les parts à souscrire par chaque coopérateur sont fixées par les statuts en fonction soit, des

services qu’il s’engage à effectuer dans le cadre de la coopérative, soit de l’importance de son

exploitation ou de son entreprise.

La valeur nominale des parts est identique pour tous les membres. Elle est au moins de 100,00

dirhams.

Les membres ayant effectué des apports en nature recevront l'équivalent en parts du capital de

la coopérative après estimation desdits apports par un expert chargé d’évaluer ces apports par

le conseil d’administration.

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L’expert établi un rapport et le transmet au conseil d’administration qui le joint à la

convocation de l’assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l’estimation.

Le montant des parts doit être entièrement libéré lors de la souscription.

Toutefois, les statuts d'une coopérative peuvent autoriser le versement du quart lors de la

souscription, le solde étant payable au fur et à mesure des besoins de la coopérative dans les proportions et les délais fixés par le conseil d'administration.

Ces délais ne peuvent excéder trois ans à compter de la date à laquelle la souscription est

devenue définitive.

L’augmentation de capital :

Le capital de la coopérative peut être augmenté par l’admission de nouveaux membres ou par

la souscription de parts supplémentaires par les membres de la coopérative et ce jusqu’au

montant fixé par les statuts.

La réduction de capital :

Le capital de la coopérative peut être réduit par la reprise des apports des membres sortants ou

décédés. Cependant, cette réduction ne peut aller en dessous des ¾ du montant le plus élevé

du capital de la coopérative, et ce depuis sa constitution.

La rémunération du capital :

Il est prévu une rémunération du capital sous forme d’intérêts versés en c as d’excédent

réalisé, ces intérêts ne peuvent être supérieur à 6 % et ne peut porter que sur le montant des parts libérée.

L’admission des membres :

La loi prévoit un nombre minimum de membres tant au moment de la constitution que

 pendant la vie de la coopérative. Ce nombre est fixé à sept membres.

L’admission peut concerner des personnes physiques comme elle peut s’étendre à des

 personnes morales.

1- Admission des personnes physiques :

Les personnes disposant d’activités et d’intérêts entrant dans le champ d’intervention de la

coopérative doivent présenter une demande d’adhésion à la coopérative

2- Admission des personnes morales :

La demande d’adhésion doit être établie par écrit et adressée au président du conseil

d’administration de la coopérative.

Le conseil d’administration désigne les membres admis, toutefois, cette décision doit être

soumise à la confirmation de la plus prochaine assemblée générale statuant à la majorité

requise selon les règles de quorum et de majorité en vigueur 

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L’organisation des coopératives :

 L’assemblée générale :

Elle représente pour les membres de la coopérative une occasion de débattre des points

importants concernant la gestion et l’organisation de la coopérative.

L’assemblée générale est composée de tous les porteurs de parts régulièrement inscrits à la

date de la convocation à l’assemblée générale dans le registre spécial, tenu au siège de la

coopérative et dans lequel les coopérateurs sont inscrits par ordre chronologique d’adhésion.

Ce registre comporte les mentions suivantes :

- Numéro d’inscription

- Nom et prénom

- Adresse

- Profession

- Capital souscrit et libéré par chaque coopérateur 

L’assemblée générale est réunie au moins une fois par an ou chaque fois que le conseil

d’administration en reconnaît l’utilité, la réunion doit se faire dans les trois (3) mois de la

clôture de l’exercice et elle sera amenée à statuer sur la gestion et les comptes de l’exercice

écoulé.

Les décisions prises par l’assemblée générale s’appliquent obligatoirement à tous les membres

qu’ils soient absents ou opposants.

L’assemblée générale peut être convoquée par :

- Le conseil d’administration

- Les commissaires aux comptes

- Un tiers au moins des membres de la coopérative

Les convocations sont faites par lettres adressées au dernier domicile communiqué par chaquemembre.

Les lettres doivent comporter le jour de la réunion, l’heure, le lieu de la réunion, qui est

généralement le siège de la coopérative ou tout autre lieu désigné par la partie qui a pris

l’initiative de la convocation, et l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour de l’assemblée doit être préparé par la partie qui a pris l’initiative de la

réunion, il contient les questions sujettes à délibérations lors de l’assemblée générale.

L’assemblée générale doit alors être réunie dans les deux (2) mois suivant la demande

adressée par l’une des parties habilitées à convoquer ladite assemblée.

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La loi ne prévoit pas la possibilité qu’un membre se fasse représenter dans l’assemblée

générale.

En effet, la loi stipule que tout membre doit assister personnellement aux réunions des

assemblées générales. Cependant les statuts peuvent comporter une telle disposition,

 permettant à un membre de se faire représenter, exclusivement, par un autre membre de lacoopérative.

Cette représentation fait l’objet d’un mandat écrit joint à la feuille de présence et au procès-

verbal de la réunion.

N.B :

- Les représentants de l’administration et de l’office du développement de la coopérationdoivent être obligatoirement convoqués à l’assemblée générale.

- Lorsque l’assemblée générale est appelée à statuer sur le rapport d’évaluation desapports en nature d’un coopérateur, celui-ci n’a pas le droit d’assister à la réunion ni ledroit de vote.

Annexe 1 : (Attributions des assemblées générales, Règles quorum et de majorité)

 Le conseil d’administration :

Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale parmi les

membres de la coopérative.

1- Caractéristiques des administrateurs :

Les administrateurs doivent obligatoirement :

- Etre des citoyens marocains

- Jouir de leurs droits civils

- N'avoir subi aucune condamnation entraînant l'interdiction ou la déchéance du

droit de gérer ou d'administrer une entreprise.

- Etre à jour du règlement de leurs dettes vis-à-vis de la coopérative.

-  N'avoir aucune participation directe ou indirecte, d'une façon permanente ouoccasionnelle à une activité concurrente de celle de la coopérative. En cas de

litige, le caractère de concurrence est apprécié par l'assemblée générale.

2- Nombre d’administrateurs :

Il doit être fixé par les statuts. Il ne peut être inférieur à trois (3), ni supérieur à douze (12).

Cependant, il doit être divisible par trois (3)

3- Durée du mandat :

Les administrateurs sont élus pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, à la majorité des2/3 des membres présents.

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N.B : Le premier et le deuxième renouvellements partiels des administrateurs est faitpar tirage au sort, les autres renouvellements se font ensuite par ancienneté.

4- Révocation :

La révocation des administrateurs est décidée par l’assemblée générale selon les règles de

quorum et de majorité requises.

5- Remplacement des administrateurs :

Dans le cas où un administrateur cesse ses fonctions avant la fin de son mandat, le conseil

d’administration pourra nommer un administrateur en remplacement du poste vacant et ce

 pour la durée restant à courir du mandat.

Cette nomination doit être soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale

statuant aux conditions requises de quorum et de majorité.

6- Responsabilité des administrateurs :

La responsabilité des administrateurs est engagée en cas de fautes dans la gestion, de violation

des dispositions de la loi n° 24-83 ou de fausses déclarations relatives aux statuts , au nom et

qualités des administrateurs, directeur ou membres.

7- Conventions entre la coopérative et l’un de ses administrateurs :

Les conventions entre la coopérative et l’un des administrateurs soit directe, soit indirecte, soit

 par personnes interposées ainsi que celle conclues entre la coopérative et une entreprise dont

l’un des administrateurs est propriétaire, gérant, administrateur ou directeur, doivent être

soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

Les commissaires aux comptes doivent présenter à l’assemblée générale, un rapport spécial

sur les conventions autorisées par le conseil.

Conventions interdites :

Il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts auprès de la coopérative ou de sefaire consentir par elle des découverts.

8- Réunions du conseil d’administration :

Le conseil d’administration doit se réunit sur convocation de son président aussi souvent que

l’intérêt de la coopérative l’exige.

La réunion du conseil d’administration peut être aussi convoqué par le tiers des membres.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, pour que les délibération du

conseil d’administration soient valables, la présence de la moitié au moins de ses membres est

obligatoire.

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 Le Directeur :

Le directeur peut être nommé et révoqué par le conseil d’administration, il ne peut cumuler

les fonctions de direction avec celles d’administrateur. La décision de nomination ou derévocation du conseil d’administration est soumise à la ratification de la plus prochaine

assemblée générale.

Le directeur ne peut occuper un poste ou une activité concurrente de celle de la coopérative

ou s’il a fait l’objet d’une interdiction ou d’une déchéance lui interdisant de gérer ou

administrer une entreprise.

Annexe 2 : (Attributions di directeur )

 Les commissaires aux comptes :

Lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice précédent de la coopérative dépasse le montant fixé

 par l’administration, l’assemblée générale doit nommer un commissaire aux comptes au

moins.

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés en dehors des membres de la coopérative,

la durée de leur mandat ainsi que leur rémunération sont fixés par l’assemblée générale qui les

désigne.

Annexe 3 :  (Attributions du commissaire aux comptes, incompatibilités aux fonctions ducommissaire aux comptes)

La gestion de la coopérative :

La tenue de la comptabilité est obligatoire dans toute coopérative, elle est tenue par un

comptable pris soit parmi les membres de la coopérative, toutefois, il ne doit pas faire partie

du conseil d’administration, soit en dehors des membres.

N.B : La comptabilité doit être tenue conformément aux dispositions du code de

commerce et selon un plan comptable

Fiscalité des coopératives :

Les coopératives bénéficient d’un certain nombre d’avantages fiscaux. Ces exonérations

visent à renforcer ce type de regroupement afin de promouvoir le travail coopératif générateur

de revenus. Elles concernent les impôts directs et les impôts indirects :

 Impôts directs :

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Les coopératives sont exonérées de l’impôt des patentes et de l’impôt sur les bénéfices

 professionnels. Il en est également des intérêts alloués aux parts des coopératives qui sont

exemptes de tous impôts et taxes.

Les coopératives sont également exonérées de la taxe urbaine

N.B : Les terrains ou exploitations apportés aux coopératives ou dont la mise en valeurou l'exploitation a été confiée à une coopérative agricole sont exempts de l'impôt agricolepour autant que leur revenu imposable, par coopérateur, ne dépasse pas le double de lafraction de revenu imposable tenue pour nulle.

 Impôts indirects :

1° sont exonérées de la taxe sur les produits :

- les opérations de ventes réalisées par les coopératives de production agricole et de

 production de lait et ses dérivés, dans le cadre de leurs statuts élaborés conformément à la

 présente loi ;

- les opérations de ventes réalisées par les coopératives de pêcheurs ;

- les opérations de ventes réalisées par les coopératives minières ;

- les opérations de ventes réalisées par les coopératives artisanales ;

- les opérations de construction réalisées, pour le compte de leurs membres, par les

coopératives d'habitation ;

- les opérations effectuées, pour le compte de leurs adhérents, par les coopératives de

consommation.

2° sont exonérées de la taxe sur les services les prestations fournies à leurs membres par les

coopératives de services.

Le contrôle des coopératives :

Les coopératives sont soumises au contrôle de l’Etat, elles doivent respecter les dispositions

de la loi n°24-83, mais aussi des statuts et règlements en vigueur.

C’est dans ce sens que les organismes de gestion et d’administration des coopératives sont

soumis au contrôle financier de l’Etat par l’intermédiaire d’un commissaire du gouvernementnommé à cet effet.

L’Office du développement de la coopération est également habilité à assurer le contrôle des

coopératives. Ces dernières sont donc tenues de communiquer tout document et informations

demandés par les organismes de contrôle afin de prouver qu’elles fonctionnent dans le respect

des dispositions légales.

Suite au contrôle de la coopérative, l’organisme chargé du contrôle doit élaborer un rapport et

le soumettre à l’office du développement de la coopération. Si ce dernier juge que la gestion

de la coopérative démontre l’inaptitude de ses administrateurs ou si le rapport fait ressortir des

infractions et violation des dispositions législatives, il doit provoquer dans un délai de trente

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(30) jours suivant le dépôt du rapport la réunion de l’assemblée générale extraordinaire pour

 prendre les mesures de nature à rétablir la situation de la coopérative.

Si dans les six (6) mois qui suivent la date de la réunion, les mesures prises ont été

infructueuses, l’office du développement de la coopération peut demander le retrait de

l’agrément auprès de l’administration intéressée.

Le retrait de l’agrément :

Le retrait d'agrément est prononcé, sans préavis, par l'administration dans les cas suivants :

- Agrément obtenu par fraude

- Coopérative dissoute par jugement ou délibération de l'assemblée générale extraordinaire

- Cessation de toute activité durant une période de deux exercices consécutifs

- Non respect du délai donné par aux administrateurs de la coopérative afin de redresser la

situation en cas de mauvaise gestion.

Le retrait d'agrément est prononcé par l'administration après un préavis de trois mois resté

sans effet :

- en cas d'inobservation des dispositions relative au dépôt obligatoire ou ns le cas où la

coopérative a perdu le caractère d'institution régie par la présente loi, par suite de

modifications apportées à ses statuts

Dissolution et liquidation de la coopérative :

L’assemblée générale extraordinaire est la seule habilitée à décider la dissolution d’une

coopérative. Cette décision est prononcée, dans les cas suivants :

- diminution du capital au-dessous de son montant irréductible

- diminution des membres au-dessous du minimum légal

- volonté des coopérateurs

- lorsque le montant total des pertes à régulariser atteint les trois quarts du capital.

Si la décision de dissolution est ordonnée par jugement ou dans le cas du retrait de l’agrément,

l’assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur cette dissolution doit être convoquée

 par l’Office du développement de la coopération.

N.B : La coopérative n'est pas dissoute par la mort, la retraite volontaire ou forcée,l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un de ses membres.

Elle continue de plein droit entre les autres coopérateurs.

Si la dissolution de la coopérative est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire, cette

dernière doit dans un délai de 90 jours suivant celui de la décision de dissolution, faire

 procéder à la liquidation en nommant des liquidateurs administrateurs ou pas.

N.B : les liquidateurs assurent pendant l’exercice de leurs fonctions, les mêmesresponsabilités que les administrateurs

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Le solde de la liquidation est, après remboursement des dettes, est dévolu à l’Office dudéveloppement de la coopération.

ANNEXES :

Attributions des assemblées générales : (article 41)

 L’assemblée générale ordinaire :

L'assemblée générale ordinaire annuelle se prononce valablement sur toutes les questions

intéressant la coopérative. Elle est obligatoirement appelée à :

- entendre le rapport du conseil d'administration et celui du ou des commissaires aux comptes

sur la situation de la coopérative, sur le bilan et sur les comptes de l'exercice écoulé

- approuver, redresser ou rejeter les comptes annuels

- donner ou refuser quitus aux administrateurs

- répartir les excédents annuels

- décider et fixer, s'il y a lieu, le taux de rémunération des parts

- approuver le projet de budget de fonctionnement pour l'année suivante

- nommer les administrateurs et, le cas échéant, les révoquer ou ratifier ou rejeter les

nominations prononcées, à titre provisoire, par le conseil d'administration

- nommer le ou les commissaires aux comptes et fixer leur rémunération, et d'une manièregénérale, statuer sur tous objets qui n'emportent pas de modifications directes ou indirectes

des statuts et qui ne sont pas de la compétence exclusive de l'assemblée générale

extraordinaire.

 L’assemblée générale extraordinaire :

L'assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour statuer sur toute proposition

concernant :

- la modification des statuts

- l'adhésion de la coopérative à une union ou l'adhésion de l'union à laquelle appartient lacoopérative à la Fédération nationale des coopératives

- la fusion de la coopérative avec une autre coopérative

- la prorogation de la coopérative passé le délai fixé par ses statuts,

- la dissolution de la coopérative.

- l'évaluation des apports en nature visés à l'article 26 de la présente loi.

Règles de quorum et de majorité : (article 42)

I.- Les assemblées générales ordinaires doivent être composées d'un nombre de coopérateurs

 présents ou représentés égal :

- sur première convocation, à la moitié au moins

- sur deuxième convocation, au quart au moins

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- sur troisième convocation, à 10% au moins des coopérateurs et, en tout état de cause à cinq

membres.

Il. - Les assemblées générales extraordinaires doivent être composées d'un nombre de

coopérateurs présents ou représentés égal :

- sur première convocation, aux trois-quarts au moins

- sur deuxième convocation, à la moitié au moins- sur troisième convocation, à 10% au moins des coopérateurs, et, en tout état de cause à cinq

membres.

III.- Dans les assemblées générales ordinaires les décisions sont prises à la majorité absolue

des suffrages exprimés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

IV. - Dans les assemblées générales extraordinaires les décisions sont prises à la majorité des

2/3 des suffrages exprimés.

Attributions du directeur : (article 64)

Le directeur est chargé de la gestion de la coopérative, de l'exécution des décisions du conseild'administration et, le cas échéant, de celles prises sur délégation de ce conseil.

Il tient ou fait tenir, sous sa responsabilité, par un comptable, la comptabilité de la

coopérative, dresse les inventaires et les comptes, tient ou fait tenir les registres et les

documents de cette dernière.

Il exerce ses pouvoirs sous le contrôle et la surveillance du conseil d'administration.

Il représente le conseil dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par ce dernier.

Il signe tous actes engageant la coopérative conjointement avec le ou les membres désignés à

cet effet par le conseil d'administration.

Le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur qui, après accord du conseil

d'administration, embauche et licencie le personnel de la coopérative.

Le directeur assiste, avec voix consultative, aux réunions des assemblées générales et du

conseil.

Attributions du commissaire aux comptes : (article 73)

Le ou les commissaires aux comptes ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille

et les valeurs de la coopérative, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des

 bilans et du compte de profits et pertes ainsi que l'exactitude des informations données sur le

compte et la situation financière de la coopérative dans le rapport du conseil d'administration

à l'assemblée générale.

Ils peuvent à toute époque de l'année opérer les vérifications et les contrôles qu'ils jugent

opportuns.

 Ils doivent faire, chaque année, rapport à l'assemblée générale ordinaire annuelle, sous peine

de nullité de celle-ci, de l'exécution du mandat qu'elle leur a confié.

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Ils sont tenus au secret professionnel en dehors des réunions de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes peuvent, en cas d'urgence convoquer l'assemblée générale.

En cas d'empêchement de l'un d'eux, celui ou ceux qui restent peuvent procéder seuls.

Incompatibilités : (article 76)

 Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

1° - le conjoint ou les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement d'un

administrateur, du directeur ou d'un autre commissaire aux comptes,

2° - les personnes recevant, sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que

celles de commissaires aux comptes, un salaire ou une rémunération de la Coopérative ou de

l'un des administrateurs,

3° - les personnes ayant participé à quelque titre que ce soit, gratuitement ou contrerémunération, à la gestion de la coopérative au cours des deux derniers exercices écoulés,

4° - les personnes à qui l'exercice de la fonction de directeur ou d'administrateur est interdit

ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction.

5° - les conjoints des personnes visées ci-dessus.

Si l'une des causes d'incompatibilité précitées survient au cours du mandat, le commissaire

aux comptes doit cesser, immédiatement, d'exercer ses fonctions et en informer le conseil

d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de l'incompatibilité.

Les décisions prises par l'assemblée générale ordinaire sur le rapport d'un commissaire

nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions qui précèdent ne peuvent être

annulées du chef de la violation de ces dispositions.