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Corrigés des cas pratiques, des analyses de décisions de justice et des analyses de documents DCG 1 INTRODUCTION AU DROIT Manuel et Applications 2016/2017 Jean-François Bocquillon Martine Mariage 1 ©Dunod, Paris, 2017 : J.-F. Bocquillon et M. Mariage, DCG 1 Introduction au droit, Manuel et applications, 2016/2017

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Corrigés des cas pratiques, des analyses de décisions de

justice et des analyses de documents

DCG 1 INTRODUCTION AU DROIT Manuel et Applications 2016/2017

Jean-François Bocquillon Martine Mariage

1 ©Dunod, Paris, 2017 : J.-F. Bocquillon et M. Mariage, DCG 1 Introduction au droit, Manuel et applications,

2016/2017

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Chapitre 1 LE DROIT

APPLICATION 2

Analyse d’un texte Le droit et le fait

Question 1 • Être et devoir être : Le droit ne relève pas de ce qui est à un moment donné. Il a une visée normative. Il prescrit certains comportements qu’il sanctionne en cas de violation. • Normatif : Constitue une norme c'est-à-dire un principe, une règle à appliquer. • Prescriptif : Ce qui est recommandé, préconisé expressément. • Corrélatif : Présente une relation logique.

Question 2 Le droit est fondé sur un système de valeurs. Les règles de droit reposent sur des principes essentiels qui fondent la société, telles que la liberté, l'égalité et la solidarité. C'est à la lumière de ces principes que le droit saisit les faits et les analyse.

Question 3 « Instituer », c'est créer, instaurer. Le droit a un caractère « instituant » en ce qu'il pose les fondements de la société. L'exemple de la création du pacs est de ce point de vue éclairant. Créé en 1999, le pacte civil de solidarité est une convention entre deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe souhaitant organiser leur vie commune. Cette évolution du Code civil a eu pour effet de banaliser, c'est-à-dire faire rentrer dans les habitudes sociales, la vie commune entre personnes du même sexe et son organisation. Même si ces situations existaient, le droit rendant son organisation possible, elles sont désormais « acceptées » par la majorité.

Question 4 Il y aura toujours un décalage entre le droit et les faits. Il en est ainsi de l'euthanasie ou de la maternité de substitution. De nombreuses voix s'élèvent pour légiférer en la matière. Le législateur n'encadre, ni n'autorise ces pratiques. La légalisation en favoriserait le développement et porterait atteinte à des droits légitimes et fondamentaux du système de normes actuel portant sur la famille : les liens familiaux, les droits parentaux. Autoriser de telles pratiques relève de valeurs fondamentales de la société française. Mais ces valeurs sont en perpétuelle évolution (cf. les débats de société contemporains qui seront éventuellement suivis de nouvelles règles de droit).

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Chapitre 2 LES SOURCES DU DROIT

APPLICATION 3

Analyse de textes La QPC

1. Rôle du Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel, créé en 1958, a plusieurs missions. − Il assure le respect de la Constitution, qui est la norme suprême en droit

français. Il effectue pour cela un contrôle de la constitutionnalité des lois et des traités internationaux (art. 54 et 61 de la Constitution) ;

− Il est le juge de la régularité des consultations nationales que sont l’élection présidentielle, le référendum, les élections législatives et sénatoriales (art. 58, 59 et 60 de la Constitution) ;

− Il peut émettre des avis et constater l’existence de certaines situations (empêchement ou vacance de la présidence de la République, situation justifiant l’octroi des pouvoirs exceptionnels conférés par l’article 16 de la Constitution au président de la République).

REMARQUE Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres. Trois sont nommés par le président de la République, trois par le président du Sénat et trois par le président de l’Assemblée nationale. Leur mandat est de neuf ans et n’est pas renouvelable afin de garantir leur indépendance. À ces 9 membres nommés s’ajoutent les anciens présidents de la République qui sont membres de droit à vie.

2. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de constitutionnalité des lois a priori. La réforme constitutionnelle de 2008 a créé un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori par le recours à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). C’est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative. Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur le renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » La question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée au cours de toute instance, devant toute juridiction relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, y compris pour la première fois en appel ou en cassation. Elle ne peut pas être soulevée d’office par le juge mais seulement par une partie au litige. La juridiction saisie du litige doit traiter cette QPC sans délai.

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3. Pour quelles raisons les gens du voyage ont-ils saisi le Conseil constitutionnel ? Comment le Conseil constitutionnel a-t-il statué ?

Raisons de la saisie du Conseil constitutionnel Les gens du voyage relèvent des dispositions de la loi du 3 janvier 1969 qui seraient contraires aux principes d’égalité et de libre circulation. Ces dispositions portent sur l’institution d’un carnet de circulation aux personnes sans domicile ni résidence fixe depuis plus de 6 mois, qui logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile et qui ne justifient pas de ressources régulières leur assurant des conditions normales d’existence. Ce carnet doit être visé tous les 3 mois par l’autorité administrative. Toute personne circulant sans ce carnet est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement.

Comment le Conseil constitutionnel a-t-il statué dans cette affaire ? • L’existence d’un carnet de circulation particulier pour des personnes ne justifiant pas de ressources régulières est contraire à la Constitution. • L’imposition d’un visa tous les 3 mois et la sanction y afférant sont une atteinte disproportionnée à l’exercice d’aller et venir. • En revanche, l’existence et les règles de visa de titre de circulation applicables aux personnes circulant en France sans domicile fixe ne sont pas contraires au principe d’égalité et de liberté d’aller et venir. Elles permettent de localiser des personnes qui se trouvent sur le territoire français et de communiquer avec elles.

REMARQUE Le site du Conseil constitutionnel (www.conseil-constitutionnel.fr) met à disposition une plaquette de présentation de la QPC. Les QPC, les décisions et les affaires en instance sont consultables en ligne ainsi que les textes constitutionnels. Une vidéo de présentation du Conseil constitutionnel est proposée sur le site et, par ailleurs, des spécialistes répondent à 20 questions sur la Constitution.

APPLICATION 4

La contractualisation du droit Question 1 Il est d'usage de distinguer deux aspects de l'ordre public : l'ordre public politique et l'ordre public économique. L'ordre public politique est ancien et représente la notion traditionnelle : il protège l'État, la famille, la morale. L'ordre public économique est plus récent. On distingue l'ordre public de direction et de protection. Dans le premier cas, il s'agit de fixer des règles ou au contraire (selon les époques) favoriser la liberté dans le domaine économique. Dans le second cas, il s'agit de protéger des catégories considérées comme étant en situation de faiblesse : les salariés, les consommateurs par exemple. Certaines lois se déclarent d'ordre public. Hormis ces cas, il appartient au juge de dire si une règle est ou non d'ordre public.

Question 2 La contractualisation du droit consiste en une valorisation de la norme conventionnelle face à la norme étatique. C'est une tendance qui traverse de nombreuses branches du droit. Une place de plus en plus importante est donnée au contrat dans le droit de la famille, le droit du travail et même en droit pénal avec le « plaider coupable ».

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Question 3 Les exemples pris par l'auteur en droit de la famille montrent que, par contrat, des époux ou des parents peuvent prendre des dispositions. La loi devient « supplétive ». Tel est le cas du nom de l'enfant. Dans son article 311-21, le Code civil précise :

« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. »

La mention en caractères gras met en évidence la valorisation de la norme contractuelle. Ce même raisonnement peut être appliqué aux articles 495-7 à 495-16 et 520-1 du Code de procédure pénale concernant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité consultable sur legifrance.fr.

Question 4 Du fait de la divergence des règles de droit national et de l'absence d'un véritable droit international, le « forum shopping » juridique s'est développé dans le cadre du droit international privé, c'est-à-dire des relations entre les personnes privées (personnes physiques, entreprises) de nationalités différentes. Il consiste à choisir la règle potentiellement la plus favorable, par exemple en matière de droit applicable à un contrat ou de compétence d'un tribunal. Cette pratique est particulièrement développée en matière fiscale, en droit du travail et avec l'internet.

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Chapitre 3 L’ORGANISATION JUDICIAIRE

APPLICATION 3

Étude de cas pratiques : détermination de la compétence des tribunaux Cette application est l’occasion de faire une recherche sur le site de Legifrance : www.legifrance.fr. Elle permet une première approche de ce site et de la recherche dans les Codes. Le Code de l’organisation judiciaire est consultable sur le site, il renvoie pour certaines questions sur d’autres codes. a) Le conflit se déroule entre deux commerçants à propos de pratiques commerciales déloyales. Le tribunal compétent dans ce cas est le tribunal de commerce. Le demandeur est domicilié à Strasbourg. Le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur, ici Rouen. Au cas d’espèce, le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Rouen. b) En matière de matière de délit, le tribunal compétent peut être, soit celui du lieu de l’infraction (règle générale), soit le tribunal de la résidence du prévenu, soit le tribunal du lieu de son arrestation. Au cas d’espèce, le tribunal correctionnel sera celui d’Amiens. c) Sauf exceptions, les différends individuels entre un employeur et son salarié relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes. Quand le travail est effectué dans un établissement, le conseil de prud’hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement. En revanche, quand le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié. Au cas d’espèce, Myriam exerce son emploi à Paris. Le tribunal compétent est donc le conseil de prud’hommes de Paris. d) Le litige oppose deux commerçants à propos de l’exécution d’un contrat. Le tribunal compétent est donc le tribunal de commerce. Par ailleurs, en matière contractuelle, le demandeur dispose d’une option : il peut choisir le tribunal du domicile du défendeur ou celui du lieu où la chose a été livrée. Au cas d’espèce, le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Strasbourg (domicile du défendeur) ou de Metz (lieu d’exécution du contrat). e) Le tribunal d’instance connaît des litiges relatifs au crédit à la consommation. Au cas d’espèce, le tribunal compétent est celui de Lille. Les parties sont domiciliées à Lille et le contrat est conclu à Lille.

APPLICATION 4

Étude de cas pratiques : analyse d’une décision de justice Cette application se réalise après l’analyse de la fiche méthode 2.

Beghin Say Question 1 La société Tereos, exploitant la marque Beghin Say, a fait figurer, sans son autorisation, sur des emballages de morceaux de sucre, une photographie de Mme X.

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Question 2 Mme X a intenté une action en justice pour atteinte portée à son droit sur son image. La cour d’appel a débouté Mme X de sa demande. Elle a constaté que : − la taille de l’image était trop petite ; − la photographie n’était représentée que sur une face du morceau de sucre ; − la définition de l’image était mauvaise.

Question 3 Quand l’atteinte à l’image est-elle constituée ?

Question 4 La Cour de cassation a rejeté le moyen du pourvoi. Elle a considéré qu’à partir de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel avait pu retenir qu’aucune atteinte à l’image n’avait été constituée. Cette décision accrédite l’idée qu’une atteinte insignifiante n’est pas fautive. Ici, on ne reconnaissait pas la personne et, par conséquent, son droit à l’image n’était pas atteint. Une personne peut prétendre faire respecter son droit à l’image si elle est identifiable et qu’est mise en cause sa vie privée. Par ailleurs, ce droit disparaît si la reproduction de l’image a été autorisée ou justifiée par les nécessités de l’information, sauf si elle porte atteinte à la dignité de la personne. Au cas d’espèce, on constate que la personne s’est identifiée, qu’elle n’a pas donné son autorisation et que la reproduction de son image n’est pas justifiée par les nécessités de l’information. En revanche, cette image a été prise alors que la personne donnait un spectacle de danse à l’occasion d’une campagne commerciale dite « Année du Brésil ». In fine, il semble difficile d’approuver la décision de la Cour de cassation.

APPLICATION 5

Étude d’un cas pratique : analyse d’une décision de justice Cette application se réalise après l’analyse de la fiche méthode 2.

Titeuf 1. Résumé des faits M. Y veut prénommer son enfant Titeuf. Le procureur de la République, après en avoir été informé par l’officier d’état civil, s’oppose à l’attribution de ce prénom.

2. Procédure antérieure Le procureur de la République était demandeur à l’action devant le tribunal de grande instance qui a ordonné la suppression du prénom Titeuf. M. Y et Mme Z, parents de l’enfant, ont interjeté appel. La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance. Les parents de l’enfant ont formé un pourvoi.

3. Problème posé Le problème porte sur la liberté des parents d’un enfant lors de l’attribution du prénom et sur l’appréciation de l’intérêt de l’enfant.

4. Solution de la Cour de cassation La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. L’attribution du prénom Titeuf est contraire à l’intérêt de l’enfant. Elle reprend les arguments de la cour d’appel qui a relevé que le prénom Titeuf est un personnage de bande dessinée dont les caractéristiques ont été analysées. Elle rappelle le principe de la liberté de choix du prénom de l’enfant par ses parents et la limite à ce principe qui est l’intérêt de l’enfant.

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Chapitre 4 LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS

APPLICATION 1

Questionnaire d’auto-évaluation 3. Petits cas pratiques Question 1 a) C’est un acte sous seing privé. b) La signature peut être contestée. Le contenu comme la date ne font foi que jusqu’à preuve du contraire. c) Il s’agit d’un contrat synallagmatique. Par conséquent il est soumis à la formalité du double. L’absence de cette formalité n’entraîne pas la nullité du contrat de location mais l’acte instrumentaire est nul. Toutefois, cet acte pourra être utilisé comme commencement de preuve par écrit dans les cas où ce moyen de preuve est admis.

Question 2 a) C’est un acte sous seing privé. b) Il s’agit d’un acte unilatéral de payer une somme d’argent ; par conséquent, la mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres doit être portée sur le document. La signature peut être contestée. Le contenu comme la date ne font foi que jusqu’à preuve du contraire.

Question 3 a) Un contrat de mariage est un acte authentique. b) L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux pour ce qui concerne les mentions portées par Maître Bavard. En revanche, en ce qui concerne les circonstances de l’acte, celles-ci ne font foi que jusqu’à preuve du contraire. Il appartient à Laure d’apporter la preuve des circonstances qui l’ont amenée à signer ce contrat de mariage.

Question 4 a) La correspondance fait partie des documents ou « autres écrits ». b) La force probante de la correspondance est limitée. Elle peut faire preuve contre son auteur.

4. Objet de la preuve, charge de la preuve et modes de preuve utilisables

Cas Objet de la preuve Charge de la preuve Mode de preuve

1 Vol de biens meublant le studio.

Propriétaire. Tous moyens.

2 Dommage subi par le magasin Kapharnaum.

Kapharnaum. Tous moyens (fait juridique)

3 Nature juridique de la somme versée (10 000 €) à Mme Caron par ses parents.

Parents. On peut présupposer que la somme est supérieure à 1 500 €. En conséquence, un écrit est nécessaire. Mais, compte tenu des liens familiaux, il est probable qu’il n’existe pas. Dans ce cas, un commencement de preuve par écrit pourrait pourrait être utilisé. Le cas ne dit pas s’il existe.

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Cas Objet de la preuve Charge de la preuve Mode de preuve

4 Paiement d’une somme d’argent.

C’est à celui qui se prétend libérer d’apporter la preuve de cette libération. Les établissements Deleplace doivent prouver qu’ils ont payé le grossiste.

Dans un arrêt du 16 septembre 2010, la Cour de cassation a posé que cette preuve s’apportait par tous moyens.

5 Paiement d’une somme d’argent.

Mme Refil par application du principe vu dans le cas précédent.

Tous moyens car la somme est inférieure à 1 500 €.

APPLICATION 3

Analyse d'une décision de justice Question 1 Le problème porte sur la charge de la preuve.

Question 2 En l’espèce un patient a subi une transfusion sanguine dans un centre régional de transfusion sanguine. Ce patient a démontré qu’il a été, par suite, atteint d’une contamination virale et qu’il ne présentait aucun mode de contamination qui lui était propre. La Cour de cassation relève qu’il appartient au centre de transfusion de prouver que les produits sanguins qu’il a fournis sont exempts de vice.

Question 3 L’article 1315 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. » La charge de la preuve revient donc au demandeur, c’est-à-dire celui qui formule la demande. Ensuite, la preuve doit aussi être rapportée par le défendeur. En effet celui qui souhaite s’opposer aux prétentions de son adversaire doit apporter la preuve de ce qu’il avance. Au cas d’espèce, le patient est le demandeur. Il a saisi la justice pour mettre en œuvre la responsabilité du centre de transfusion. À cette fin, il a démontré qu’il a été atteint par une contamination virale, qui ne lui est pas propre et qui fait suite à sa transfusion. Le centre de transfusion (le défendeur) qui s’oppose à son patient doit apporter la preuve que ses produits étaient exempts de vice.

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Chapitre 5 LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES CONFLITS

APPLICATION 2

Étude d'un texte Le juge et les modes alternatifs de résolution des conflits

Question 1 Plusieurs raisons expliquent le recours aux modes alternatifs de résolution des conflits ; certaines tiennent aux inconvénients de la justice judiciaire, d’autres aux avantages intrinsèques des MARC (modes alternatifs de résolution des conflits) : • La complexité des procédures. • La lenteur de la justice. • Le coût du recours à la justice. • Une crise de confiance dans la justice traditionnelle. • Une solution mieux adaptée au litige et aux besoins des parties. • La discrétion.

Question 2 • Le juge a pour rôle de dire le droit et de trancher le litige. Son intervention se limite à la résolution juridique du litige. • Le conciliateur ou le médiateur établit entre les parties un dialogue, une compréhension mutuelle pour trouver une solution qui conviennent aux parties.

Question 3 La médiation est conduite par un médiateur nommé par un juge, qui résout un différend. Elle met l’accent sur la réparation, la responsabilisation et le rétablissement de rapports entre les parties. La conciliation est la recherche d’un accord entre les parties dans le but de mettre fin à leur différend par des concessions réciproques. Elle se fixe un but : résoudre le conflit. Elle cherche à obtenir une solution consensuelle qui rapproche les parties.

APPLICATION 3

Étude de document : les enjeux stratégiques de la médiation Question 1 La médiation est la désignation par un juge d’un tiers dont le rôle est d’entendre les parties, rechercher et trouver une solution au différend qui les oppose.

Question 2 Les avantages de la médiation : − la préservation des relations commerciales : les parties essaient de trouver un

accord ensemble, cela ne remet pas nécessairement en cause la pérennité de leurs relations (« un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès ») ;

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− la limitation des situations de stress, d’affrontement : plus souple cette procédure contribue à un débat plus serein, moins brutal et moins formaliste ;

− confidentialité (les débats, qui pourraient constituer une mauvaise publicité pour les parties, ne sont pas exposés à l’opinion publique), rapidité (une médiation dure en règle générale une douzaine d'heures avec taux de succès de 70 %) et d'un coût modeste (le coût d'une médiation avoisine en moyenne les 3 000 euros).

Question 3 On peut évoquer la notion d’enjeux stratégiques et ceci d’un double point de vue : − du point de vue des entreprises, pour les raisons évoquées dans les réponses aux

questions précédentes (gain de temps, de coûts, d’image) ; − du point de vue macroéconomique. Les procès en responsabilité représentent

0,8 % du PIB, le développement du recours à la médiation permettra de réduire encore le nombre de contentieux judiciaires.

APPLICATION 4

Étude d’un cas pratique Cas Dalbert

Juridiction compétente Pour répondre à cette question, nous présenterons les faits, le problème et les règles de compétence. Marie Dalbert est commerçante à Amiens. Elle a commandé auprès d’une société parisienne, la SARL Yoko, des meubles japonais pour un montant de 12 000 euros. Les meubles sont arrivés en retard et abîmés, la commande est incomplète. Le gérant de la SARL Yoko a refusé de procéder aux échanges et à l’envoi rapide des pièces manquantes arguant d’une indisponibilité du personnel et d’une rupture de stock. Selon lui, le problème ne pourra pas se régler avant six mois. N’ayant pas satisfaction après de multiples relances, Marie Dalbert décide d’intenter une action en justice. Quel sera le tribunal compétent pour trancher le litige ? La compétence d’un tribunal se détermine grâce aux règles de compétences d’attribution et territoriale. La compétence d’attribution détermine la catégorie de juridiction compétente en fonction de la nature, la valeur du litige et le degré de juridiction. La compétence territoriale détermine la juridiction géographiquement compétente. Le principe est posé par l’article 42 du CPC. Le tribunal compétent est, sauf disposition contraire, celui du lieu où demeure le défendeur. En matière contractuelle, le demandeur dispose d’une option : il peut choisir le tribunal du domicile du défendeur ou bien celui du lieu où la chose a été livrée ou la prestation exécutée. Au cas d’espèce, le litige porte sur un contrat entre deux commerçants. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce. Marie Dalbert est le demandeur, elle a le choix entre le tribunal de Paris, domicile de son fournisseur, ou d’Amiens, lieu de livraison des meubles.

Qualification juridique et définition de la clause Le contrat avec la société Yoko comporte une clause qui prévoit le recours à un arbitre en cas de litige à propos de ce contrat. Une telle clause est qualifiée de clause compromissoire. C’est une clause par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.

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Intérêt(s) de ce type de clause pour les parties La clause compromissoire est un procédé qui permet aux parties de ne pas recourir aux tribunaux étatiques et de choisir de faire trancher le litige par une personne privée. Elle présente de nombreux avantages : la rapidité, un moindre coût, la confidentialité et le recours à un expert du domaine d’activité des parties.

Valabilité de la clause Une clause compromissoire doit être écrite ; elle concerne les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle et précise le nom de l’arbitre ou son mode de désignation. En l’espèce, la clause est écrite dans le contrat. Le contrat porte sur l’activité commerciale. En revanche, la clause ne précise pas le nom de l’arbitre ou son mode de désignation. Elle n’est donc pas valide.

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Chapitre 6 LES PERSONNES ET LEUR PATRIMOINE

APPLICATION 3

Étude de cas pratique Cas Pierre Lancien

Question 1 Les trois principes sont : − le principe de nécessité. Le placement sous un régime de protection doit être

justifié par une altération médicalement constatée des facultés de la personne qui empêche l'expression de sa volonté ;

− le principe de subsidiarité. Le placement sous un régime de protection est utilisé si aucun autre moyen ne peut être mis en place ;

− le principe de proportionnalité. Le régime mis en place dépend de l'état de la personne.

Question 2 La décision de mise sous un régime de protection judiciaire est prise par le juge des tutelles. La demande de protection doit émaner d'une personne autorisée (la personne elle-même, un membre de sa famille ou le procureur de la République). Elle est accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Question 3 La tutelle dure cinq ans au maximum. Le juge peut la renouveler pour une même durée.

Question 4 • Embaucher une femme de ménage. Cette décision est prise seule par la personne protégée. Il s'agit d'une aide relative à sa personne. Si son état ne le permet pas, la personne protégée est représentée par son tuteur. • Vendre deux appartements. La vente d'un appartement est un acte de disposition. L'acte est réalisé par le tuteur avec autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles. • S'abonner à une revue. Cet acte de la vie courante est effectué seul par la personne protégée.

APPLICATION 4

Étude d’une décision de justice Question 1 Une association est un groupement de personnes qui mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.

Question 2 Les associations ont une capacité de jouissance limitée. Cette limite tient à la nature de l’association (objet non lucratif) et au principe de la spécialité des personnes morales (l’association peut uniquement faire les actes prévus à ses statuts).

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Par ailleurs, l’association n’a pas de capacité d’exercice. C’est une fiction qui, pour agir, exige l’intervention de personnes physiques : les dirigeants de l’association.

Question 3 Une association propose des activités sportives à des personnes extérieures contre le paiement d’un prix et d’un droit d’entrée. Cette possibilité n’est pas prévue par les statuts de l’association.

Question 4 Y a-t-il pratique para-commerciale illicite ?

Question 5 La pratique est qualifiée par la Cour de cassation de pratique para-commerciale illicite. L’association se livre de manière habituelle à des opérations commerciales non prévues par ses statuts. Ces pratiques sont lucratives et de nature à porter préjudice aux commerçants offrant les mêmes prestations. Pour autant, cette association n’est pas assujettie aux charges fiscales et sociales afférentes aux activités commerciales.

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Chapitre 7 LES PROFESSIONNELS DE LA VIE DES

AFFAIRES : LES COMMERÇANTS

APPLICATION 3

Étude d’un cas pratique Cas Sébastien Leblond

Question 1 L’activité de Sébastien est une exploitation avicole. Le caractère civil ou commercial est attribué à ce type d’activité en fonction de l’origine du cheptel, de la présence ou non d’une activité d’élevage, de la nourriture des animaux du cheptel par des produits de l’exploitation ou des aliments achetés à l’extérieur. En cette occurrence, les poules sont achetées à l’extérieur, elles sont élevées par la société (l’activité de la société ne se limite donc pas à la revente) et nourries de denrées qui proviennent de ses terres (il n’y a pas spéculation sur des matières premières). En conséquence cette activité est de nature civile.

Question 2 Si une activité est qualifiée de commerciale, les dispositions du droit commercial s’appliquent à cette activité : compétence des tribunaux, régime de la preuve… En revanche, si une activité est qualifiée de civile, il faut en tirer les conséquences inverses.

Question 3 L’achat d’engrais met en présence une société commerciale, Langrais, et une personne civile, Sébastien Leblond. Nous sommes donc en présence d’un acte mixte. • Détermination de la compétence d’attribution. Comme Sébastien va intenter l’action, il a une option de juridiction : civile ou commerciale. En conséquence, Sébastien devra choisir entre le tribunal de commerce et la juridiction de proximité. En effet, celle-ci connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 euros. Or, Sébastien a acheté pour 1 000 euros d’engrais. • Détermination de la compétence territoriale. Le tribunal compétent est, en principe, le tribunal du défendeur ou celui de la chose livrée. En conséquence, Sébastien choisira la juridiction d’Amiens pour des questions de commodité. Le tribunal compétent sera donc la juridiction de proximité d’Amiens.

APPLICATION 3

Étude d’un cas pratique Cas Lauder

Question 1 Arielle et Rachid souhaitent se marier. Ils vont donc opter pour un régime matrimonial. Le choix de ce régime doit retenir deux aspects importants de leur situation : Arielle va devenir commerçante, Rachid dispose de quelques économies et d’un appartement. En l’absence de contrat de mariage, le régime légal s’applique. Celui-ci est le régime de la communauté et autorise un créancier à poursuivre le paiement d’une créance sur

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l’ensemble des biens communs des époux. En conséquence, Rachid peut subir sur ses biens les conséquences des difficultés professionnelles rencontrées par Arielle dans la gestion de son commerce. Pour éviter une telle situation, les époux peuvent adopter le régime de la séparation des biens et passer un contrat de mariage. Dans cette hypothèse, Arielle administre et dispose seule de son fonds de commerce. Elle perçoit seule les bénéfices et supporte seule les pertes. Ce régime apporte donc une grande sécurité aux époux et c’est donc celui-ci que nous conseillerons.

Question 2 La loi offre la possibilité de choisir un statut parmi trois propositions : le statut de collaborateur, de salarié ou d’associé. L’adoption d’un de ces statuts entraîne des conséquences, notamment en matière de droits sociaux, préoccupation avancée par Rachid dans son projet de rejoindre Arielle dans son entreprise. Le statut de conjoint collaborateur s’applique à tout conjoint qui collabore effectivement à l’entreprise familiale et qui en fait mention au RCS. Cette collaboration ne doit pas être rémunérée et le conjoint ne doit pas avoir la qualité d’associé. En conséquence, le conjoint est ayant droit du chef d’entreprise pour les prestations d’assurance-maladie et les prestations familiales. Il est obligatoirement affilié à l’organisme autonome d’assurance vieillesse auquel le chef d’entreprise est affilié. Enfin, les cotisations sociales du conjoint collaborateur sont admises en déduction du bénéfice imposable de l’entreprise sous certaines conditions. Le statut de conjoint salarié suppose que le conjoint participe effectivement à l’activité commerciale à titre professionnel et habituel. Il doit recevoir une rémunération au moins égale au SMIC et être subordonné à son époux. Le conjoint bénéficie de l’application des règles du droit du travail et profite des prestations de la sécurité sociale et du droit à pension des salariés. Le salaire du conjoint est déductible du bénéfice imposable. Le statut de conjoint associé est réservé aux époux qui constituent une société familiale. Dans le cas d’Arielle et Rachid, il s’agit d’une entreprise individuelle et non pas d’une société. Les statuts de conjoint salarié et de conjoint collaborateur permettent de protéger les droits sociaux de Rachid. Le choix final résultera d’un examen des coûts de la protection sociale de Rachid et des avantages qu’il peut en attendre.

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Chapitre 8 LES PROFESSIONNELS DE LA VIE DES

AFFAIRES, AUTRES QUE LE COMMERÇANT

APPLICATION 3

Étude d'un cas pratique Cas Agricol

Question 1 La loi du 30 décembre 1988 codifiée à l’article 311-1 du Code rural (reproduit à la page 144 du manuel) a confirmé le caractère civil de l’activité agricole et considéré comme telle, non seulement la production agricole stricto sensu mais encore les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support cette exploitation, comme le tourisme à la ferme.

Question 2 Les lettres de change sont des actes de commerce par la forme. Le tribunal de commerce est donc compétent en cas de litige.

Question 3 La clause attributive de juridiction est une disposition propre au droit commercial. Elle n’est valable qu’entre commerçants. Monsieur Agricol n’est pas commerçant. Les règles de compétence d’attribution et territoriale de l’acte mixte vont s’appliquer en cas de litige.

APPLICATION 4

Analyse d’une décision de justice Les professions libérales sont définies par la loi du 22 mars 2012, Il s'agit de personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile. Dans l’intérêt du client ou du public, elles assurent des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle. Trois critères sont ainsi retenus pour qualifier le statut de profession libérale : l’exercice d'une activité civile, la qualification professionnelle et la soumission à une déontologie. La reconnaissance de l’existence d’un fonds libéral, au même titre que le fonds de commerce se pose. La Cour de cassation a admis en 2000 la licéité d’une cession de clientèle médicale à la condition que « soit sauvegardée la liberté de choix du patient ». La clientèle civile présente un caractère très personnel. Il existe entre le professionnel libéral et son client, un intuitus personae particulièrement fort. Par conséquent, la cession de cette clientèle n’était possible que dans le cadre de conventions dites de présentation (présentation du successeur à la clientèle). La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 juin 2004, confirme cette analyse. L’affaire oppose M. Issautier, médecin, à son confrère M. Magant à qui il a cédé son cabinet, La Cour de cassation affirme que « la cession de clientèle médicale n’est pas illicite, à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ». En l’espèce, cette liberté n’était pas respectée puisque la cession partielle de la clientèle amenait les malades qui requéraient des soins réguliers de dialyse avec appareillage à se rendre au cabinet, objet de la cession, du fait de leur pathologie.

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Chapitre 9 LA PROPRIETE

APPLICATION 3

Analyse d’un cas pratique Une clause d’un contrat de prêt immobilier – Annexe

Question 1 Le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer d’une chose de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.

Question 2 Une règle d’ordre public est indispensable au bon fonctionnement de la société. Par conséquent il est impossible d’y déroger par un usage ou une convention. On ne peut pas écarter le droit de propriété par un quelconque moyen juridique.

Question 3 Une clause interdisant à un propriétaire de vendre ou louer son bien est valable si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.

Question 4 L’article 9 du contrat de prêt immobilier conclu entre la Banque européenne de crédit et Paul Mael ne présente pas de caractère temporaire et elle n’est pas justifiée par un intérêt légitime. Le propriétaire de l’immeuble détient les attributs du droit de propriété : usus, fructus et abusus. Il peut donc mettre son bien en location pour en tirer les fruits (loyers). Cette clause porte atteinte au droit de propriété, constitutionnellement reconnu et énoncé à l’article 544 du Code civil.

APPLICATION 4

Analyse d'une décision de justice Question 1 Les sœurs Massip sont copropriétaires d’un immeuble dont la photographie a été publiée dans une revue par la société Flohic Éditions. Cette photographie était accompagnée de précisions localisatrices, historiques et architecturales. Le consentement préalable des propriétaires n’a pas été sollicité.

Question 2 Le problème porte sur le droit à l’image du propriétaire d’un immeuble sur son bien. La publication d’une photographie de cet immeuble, sans l’autorisation préalable des propriétaires constitue-t-elle une atteinte au droit de jouissance du propriétaire sur son bien ?

Question 3 La cour d’appel a considéré que la reproduction d’un bien immeuble sous la forme de photographie ne portait pas atteinte au droit de jouissance du propriétaire de cet immeuble.

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Question 4 La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. L’atteinte à la jouissance du bien immeuble n’a pas été démontrée par les propriétaires de l’immeuble. Le trouble anormal de voisinage n’a pas été démontré.

Question 5 Le trouble anormal de voisinage consiste soit dans la perturbation de la tranquillité et l’intimité, soit dans la menace effective d’un trouble en raison des indications de situation géographique accompagnant la reproduction du bien.

Question 6 Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci. Il ne peut s’opposer à l’utilisation d’une photographie de celle-ci par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal.

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Chapitre 10 APPLICATIONS PARTICULIERES DE LA

PROPRIETE

APPLICATION 3

Étude d’un cas pratique Eau Andalouse – Affaire Bsiri-Barbir C/ Sté Haarmann

La question de la protection de la fragrance d’un parfum par le droit d’auteur est controversée. La Cour de cassation a pris le parti d’exclure les parfums du champ du droit d’auteur. Elle a justifié sa décision en affirmant que les parfums ne sont que la simple mise en œuvre d’un savoir-faire. Les parfums n’apparaissent pas parmi les œuvres de l’esprit recensées à l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui ne cite que des œuvres perceptibles par deux sens déterminés, la vue ou l’ouïe. Il est toutefois impossible d’exclure de cette liste les parfums, perceptibles par l’odorat puisque la liste n’est pas exhaustive. De plus, l‘article L. 112-1 formule le principe général que toutes les œuvres de l’esprit sont protégées, et notamment quelle qu’en soit la forme d’expression. La Cour de cassation considère en revanche que la création d‘une fragrance procède de la mise en œuvre d’un savoir-faire. Elle y ajoute la « simple » mise en œuvre. Par conséquent la fragrance serait le fruit d’une création purement technique ne laissant aucune place à l’expression de la personnalité de son auteur, ni même à une création vraiment originale et ne relevant donc pas du droit d’auteur. La création d’un parfum peut sembler n’être l’œuvre que d’un technicien, cependant chaque parfum a son style propre et le créateur y apporte une touche personnelle, reflet de son expérience et de son tempérament. L’analyse de la Cour de cassation semble donc fragile même si elle doit être aujourd’hui retenue. Les voies du droit des brevets d’invention et du droit des marques n’étant pas adaptées, nous sommes face à une absence de protection juridique des fragrances qui présentent pourtant des enjeux économiques dans un secteur important.

APPLICATION 4

Étude de cas pratique Paul Lefebure

1. Conditions du droit au renouvellement du bail commercial Le bail commercial est un contrat de location d’un local commercial entre un preneur (le commerçant) et un bailleur (le propriétaire des lieux). Le contrat est conclu pour 9 ans. Le preneur bénéficie d’un droit au renouvellement de son bail à plusieurs conditions : − il doit être propriétaire du fonds qu’il exploite dans les lieux loués ; − le fonds doit être réellement exploité conformément aux stipulations du bail ; − le fonds doit avoir été exploité pendant les trois années qui précédent la date

d’expiration ; − être immatriculé au RCS.

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2. Problème juridique Le cas qui nous est soumis concerne un bail entre Paul Lefebure et la Société des Courses marseillaise pour la concession exclusive de l’installation d’un buffet buvette. Cette activité est limitée à l’enceinte du champ de courses et réduite aux journées de réunions hippiques (marginalement étendue à quelques banquets). Ce contrat a été conclu pour une durée de 9 ans et arrive à expiration. La Société des Courses marseillaise ne souhaite pas renouveler le bail. Monsieur Lefebure estime bénéficier d’un bail commercial et avoir donc droit au renouvellement. Le problème porte sur les conditions de renouvellement d’un bail commercial et plus particulièrement sur l’existence et l’exploitation d’un fonds de commerce. L’exploitant d’une buvette d’un champ de courses ouverte les jours de réunions hippiques et quelques jours par an sous réserve de l’autorisation de son bailleur est-il propriétaire d’un fonds de commerce ?

3. Arguments des parties L’existence d’un fonds de commerce suppose la présence d’un élément essentiel : une clientèle personnelle à l’exploitant. La clientèle doit être rattachée en propre au titulaire du fonds. Dans son arrêt du 28 mai 2013, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur l’existence d’une clientèle d’une pizzeria exploitée dans les locaux dépendant d’un port de plaisance. Pour répondre à ce problème, la Cour retient qu’il importe de rechercher si la clientèle de la pizzeria est distincte de celle du port de plaisance. Au cas d’espèce, le buffet buvette de Monsieur Lefebure a-t-il une clientèle distincte de celle de la Société des Courses marseillaise ? La réponse est négative puisque cette activité est limitée aux jours de réunions hippiques (marginalement à d’autres occasions). Ainsi, les clients du buffet buvette se rendent sur les lieux pour assister aux manifestations hippiques et non pour se restaurer chez Monsieur Lefebure. En conséquence, Monsieur Lefebure n’exploite pas de fonds de commerce et ne peut pas bénéficier de la législation des baux commerciaux et du droit au renouvellement de son bail.

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Chapitre 11 L’ENTREPRISE EN DIFFICULTE

APPLICATION 3

Étude de cas pratique Cas Dewaring

Question 1 Dans une telle situation trois procédures sont envisageables : l’alerte, la conciliation et le mandat ad hoc. • L’alerte est déclenchée par tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Ici, il semble difficile de recourir à l’alerte. Certes, Nolic SA est un client important et les difficultés de cette entreprise risquent de se répercuter sur Dewaring. Toutefois, les informations fournies par le cas ne permettent pas de conclure à une mise en cause de la continuité de l’exploitation de cette dernière entreprise ; • La mise en œuvre de la procédure de conciliation suppose deux conditions. L’entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements ou celle-ci doit être intervenue depuis moins de 45 jours. Par ailleurs, l’entreprise doit éprouver une difficulté avérée ou prévisible. Cette difficulté doit être juridique, économique ou financière. L’esprit de la conciliation c’est de résoudre des difficultés qui, sinon, pourraient à terme déboucher sur une procédure collective. Les hypothèses fournies par le cas ne permettent pas une telle conclusion. • Au cas d’espèce, le mandat ad hoc apparaît plus approprié. Cette technique de droit des affaires permet de confier une mission particulière à une personne désignée par l’autorité judiciaire pour résoudre un conflit. Ici le différend entre Pierre et Joseph.

Question 2 Une entreprise est en état de cessation des paiements quand elle ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Au cas d’espèce, les factures impayées et les salaires non réglés traduisent cet état.

Question 3 Nolic SA est en état de cessation des paiements. Il faut donc lui appliquer la procédure de redressement.

Question 4 La procédure de liquidation est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale de ses droits et de ses biens. Le liquidateur cherche à apurer les dettes du débiteur : il réalise les biens du débiteur, paie ses dettes et recouvre ses créances. La liquidation peut s’accompagner de la liquidation pure et simple de l’entreprise ou de sa cession.

Question 5 La procédure d’alerte vise à résoudre des difficultés qui compromettent la continuité de l’entreprise.

Question 6 Dans l’entreprise Dewaring, les détenteurs de l’alerte sont le commissaire aux comptes, le CE et les actionnaires.

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Question 7 M. Exacte est le commissaire aux comptes de Dewaring SA. S’il constate un fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il peut déclencher l’alerte. Il a une marge d’appréciation.

Question 8 • Communication au président du CA ou du directoire de faits qui sont de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. • Invitation au président du CA ou du directoire à faire délibérer le conseil d’administration ou de surveillance. • Invitation au président du CA ou du directoire à faire délibérer l’assemblée générale sur les faits relevés. • Présentation d’un rapport spécial à cette assemblée. • Information du président du tribunal de commerce.

APPLICATION 4

Analyse d’un texte La loi de sauvegarde des entreprises :

apport et philosophie Question 1 La loi nouvelle repose sur deux idées : l’anticipation et la réhabilitation des créanciers. L’anticipation repose sur l’idée que plus on intervient tôt, plus on a de chances de régler les difficultés. Par exemple, la loi offre la possibilité de recourir à la sauvegarde dès que l’entreprise rencontre des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter seule. La loi de 2005 réhabilite aussi les créanciers. Ils sont associés au plan de sauvegarde comme au sauvetage de l’entreprise.

Question 2 La loi ancienne ne permettait pas de régler suffisamment tôt les difficultés de l’entreprise. Par ailleurs, elle accordait une place réduite aux créanciers. Or, le crédit n’est-il pas l’âme du commerce ?

Question 3 Critères de

comparaison Points

communs Diffé-

rences Commentaires

Procédure collective X

La conciliation n’est pas une procédure collective. Tous les créanciers ne sont pas appelés

Personnes visées X

• Les commerçants, artisans, agriculteurs et auto-entrepreneurs. • Les personnes morales, notamment les sociétés commerciales. • Les professionnels libéraux, y compris les professionnels à statut ou dont le titre est protégé.

Nature des difficultés X

• Conciliation : l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements ou cet état est récent. Par ailleurs, elle rencontre des difficultés. • Sauvegarde : l’entreprise a des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter.

Procédure judiciaire X Toutefois, la conciliation s’appuie sur le droit des contrats.

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Critères de comparaison

Points communs

Diffé-rences Commentaires

Organes de la procédure X Ils sont beaucoup plus développés en sauvegarde.

Fin de la procédure X La sauvegarde se termine par un plan. La conciliation se termine par un accord constaté ou homologué.

Question 4 La loi réhabilite une vision libérale de l’économie. Le débiteur a le choix entre une procédure et ne rien faire. Par ailleurs, il a le choix de la procédure.

Question 5 Longtemps le droit des procédures collectives a été répressif. Il est difficile de faire croire aux débiteurs qu’ils pourront trouver une aide auprès du juge. De plus, le succès de certaines procédures, par exemple la sauvegarde, suppose une collaboration entre les créanciers.

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Chapitre 12 LA FORMATION DU CONTRAT

APPLICATION 3

Étude de cas pratiques Des contrats viciés

1. Vice du consentement 2. Définition 3. Conditions 4. Discussion

Cas a)

Dol Tromperie qui provoque une erreur

• Recours à des manœuvres frauduleuses • Émanant du co-contractant • Déterminantes • Prouvées par celui qui l’invoque

L’erreur de l’acquéreur provoquée par la réticence dolosive du vendeur était déterminante dans la décision d’achat. Les époux Defrance avaient bien l’intention dans cette opération de réaliser des bénéfices.

Cas b)

Erreur Croyance fausse portant sur un des éléments du contrat

• Ne pas être inexcusable • Déterminante

La défiscalisation est un élément déterminant dans l’acquisition du terrain par les époux Lenglet. Dans ce cas, il y a erreur. De plus, il s’agit de savoir s’il y a manœuvre de la part du notaire pour amener les époux Lenglet à contracter et si ces manœuvres lui sont profitables. Dans ce cas, il y aurait dol.

Cas c)

Dol Tromperie qui provoque une erreur

• Recours à des manœuvres frauduleuses • Émanant du co-contractant • Déterminantes • Prouvées par celui qui l’invoque

L’erreur de l’acquéreur provoquée par la réticence dolosive du vendeur était déterminante dans la décision d’achat.

APPLICATION 4

Analyse d’une décision de justice Affaire Degomme

Question 1 Des associés ont vendu des parts sociales d’une SARL mise en liquidation judiciaire ultérieurement.

Question 2 Une erreur qui porte sur la situation financière de la société et sur la valeur économique et financière des parts sociales constitue-t-elle une erreur sur la substance ?

Question 3 L’erreur, vice du consentement, n’est pas une cause de nullité d’une cession de parts lorsqu’elle porte sur la valeur des droits sociaux. Elle doit porter sur la substance. Tel est le cas dans cette occurrence. Les éléments fournis étaient incomplets, des renseignements faux et la présence d’une escroquerie ont caché la situation réelle de la société qui ne pouvait plus poursuivre son objet social.

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APPLICATION 5

Analyse d’une décision de justice La vente d’une jument

1. Les faits MM. A., Z. et Y. ont acquis une jument vendue par M. X, lors d’une course dite « à réclamer ». L’animal livré était en gestation. Ils ont demandé l’annulation de la vente.

REMARQUE La vente « à réclamer » est une course dans laquelle les chevaux sont à vendre. À l'arrivée de la course, les personnes intéressées peuvent déposer un bulletin dans une urne prévue à cet effet, indiquant le montant proposé pour un cheval déterminé. Le plus offrant emporte le cheval.

2. Procédure antérieure MM. À, Z. et Y. étaient demandeurs à l’action en premier degré. La décision n’est pas connue, par conséquent l’appelant ne peut pas être précisé. La cour d’appel a annulé la vente et octroyé des dommages-intérêts à MM. À, Z et T. M. X a formé un pourvoi en cassation.

3. Problème juridique Le problème juridique porte sur les vices du consentement et plus particulièrement le dol. À quelles conditions l’achat d’une jument en gestation lors d’une vente à réclamer constitue-t-il un dol ?

4. Décision de la Cour de cassation La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X, vendeur. Le dol est une tromperie qui a pour effet de provoquer une erreur déterminante dans l’esprit du cocontractant. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé (article 1116 du Code civil). Dans cette affaire, les motifs de la Cour de cassation pour décider que l’achat d’une jument en gestation lors d’une vente « à réclamer » constitue un dol sont les suivants : − d’abord, l’état de la jument est déterminant. En effet les acquéreurs souhaitaient

acheter une jument de course et ils n’ont appris l’état de la jument que postérieurement à leur achat. Par conséquent, il y a erreur sur les qualités substantielles de l’animal vendu ;

− ensuite, l’action en garantie pour vice est une action qui porte sur l’intégrité du consentement. La vente « à réclamer », bien qu’elle ait lieu après une course, ne s’oppose pas à ce type d’action ;

− enfin, le vendeur a eu recours à des manœuvres frauduleuses. Les informations portant sur l’état de la pouliche ayant été données postérieurement à la vente, le vendeur a commis un dol par réticence.

REMARQUE Le dol a été élargi par la jurisprudence à la réticence dolosive : le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.

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Chapitre 13 L’EXECUTION DU CONTRAT

APPLICATION 3

Étude d'un cas pratique La responsabilité du voyagiste

Question 1 Mme Poisson est descendue à l'hôtel Ritz à Mexico au cours d'un voyage organisé par la société Voyageurs au Mexique. Elle a été blessée en tombant dans la cage d'ascenseur par la porte du 2e étage alors que la cabine se trouvait bloquée au rez-de-chaussée.

Question 2 Cette affaire pose le problème de la responsabilité du voyagiste.

Question 3 L’hôtel, prestataire local substitué au voyagiste dans l’exécution du séjour, présentait toutes les conditions de sécurité requises. Par conséquent, le voyagiste n’a pas commis de faute en faisant appel à ses services.

Question 4 L’agence de voyage répond de l’hôtelier, auquel elle s’est substituée quant à la sécurité des voyageurs.

Question 5 L’obligation de sécurité de l’agence est plus proche d’une obligation de résultat que d’une obligation de moyens. En l’espèce et malgré le choix rigoureux de l’hôtel qu’avait fait l’agence de voyages, les juges l’ont reconnue responsable des conséquences dommageables pour sa cliente du dysfonctionnement de l’ascenseur de l’hôtel.

Question 6 L’agence de voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d’autres prestataires de services. Elle ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la faute de l’acheteur, le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ou la force majeure.

APPLICATION 4

Étude d’un cas pratique L’obligation de sécurité

Question 1 Dans le cadre d’un stage organisé par le centre école régionale de parachutisme de Languedoc Méditerranée (CERP), Corinne Fillattre s’est tuée en effectuant son premier saut en parachute. Son parachute de secours, qui s’était automatiquement déclenché à hauteur de sécurité, était venu s’enrouler dans la voilure principale qui ne s’était pas correctement déployée. Elle n’était pas parvenue à se libérer comme le centre lui avait enseigné.

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Question 2 Le problème porte sur l’obligation de sécurité d’un centre école de parachutisme.

Question 3 La Cour de cassation statue en droit et n’interprète pas les faits. Elle a relevé que la cour d’appel n’avait pas caractérisé le manquement du centre école de parachutisme à son obligation de sécurité de moyen. La cour d’appel n’a pas montré le caractère insuffisant ou incomplet de la formation dispensée par le centre, ni si cette formation permettait au centre de s’assurer que son élève était apte à réaliser son premier saut.

Question 4 L’obligation de sécurité du centre de parachutisme est qualifiée d’obligation de moyen.

Question 5 Cette obligation de sécurité impose au centre école de parachutisme de mettre tous les moyens en œuvre pour assurer la sécurité de ses élèves dans le cadre du contrat qui lie ce centre à ses élèves.

Question 6 En conséquence, en cas de litige, l’élève victime devra prouver la faute du centre qui n’est pas présumé fautif. L’élève pourra invoquer par exemple l’imprudence ou la négligence. Il appartiendra ensuite au centre d’apporter la preuve contraire.

Question 7 La cour d’appel de renvoi devra examiner les éléments apportés par la victime pour faire la preuve du comportement fautif du centre et répondre aux questions suivantes : − le contenu de la formation reçue était-il suffisant pour autoriser l’élève à effectuer

son premier saut en parachute ? − la formation avait-elle intégré les manœuvres de sauvetage en cas de

déclenchement du parachute de secours ? − le centre s’était-il assuré des compétences de l’élève avant de l’autoriser à effectuer

son premier saut ?

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Chapitre 14 LES CONTRATS DE L’ENTREPRISE

APPLICATION 4

Étude de cas pratique Des plants de melon

Question 1 L’action peut-être intentée sur la base de la garantie contre les vices cachés.

Question 2 Il y a vice caché lorsque les conditions suivantes sont réunies : − le vice doit être antérieur à la vente ; − le vice doit diminuer ou supprimer l’usage normal de la chose que l’acheteur

pouvait raisonnablement envisager ; − le vice est non apparent et inconnu de l’acheteur ; − l’action est intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Question 3 • Le vice doit être antérieur à la vente : les plants étaient contaminés, ceci est confirmé par un rapport d’expertise. • Le vice doit diminuer ou supprimer l’usage normal de la chose : les plants étaient impropres à l’usage auquel ils étaient destinés. • Le vice est non apparent et inconnu de l’acheteur : la contamination des plants n’est pas visible à l’achat. • L’action est intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice : le cas ne le mentionne pas, mais cela est plus que vraisemblable. Les conditions étant réunies, il y a donc vice caché.

Question 4 La mauvaise qualité des graines elles-mêmes n’est pas retenue. Par conséquent cela ne constitue pas un vice caché. L’obligation de conseil peut être retenue. Le vendeur doit fournir tous les renseignements indispensables à l’utilisation du produit. Il appartient au vendeur d’attirer l’attention de son client sur les précautions d’utilisation du bien vendu. En cas de litige, la qualité de l’acheteur (profane ou professionnel) est déterminante. En l’espèce, le statut du voisin de Michel et ses compétences devront être examinés.

APPLICATION 5

Étude de cas pratique Affaire N'Guyen Tuong C/ SNC Cros et Perrot

Question 1 Il n’existe pas de définition légale du fonds de commerce. Traditionnellement on considère qu’il est constitué par les moyens attribués par un commerçant à une exploitation commerciale afin de créer, conserver et développer une clientèle. Il comprend des éléments incorporels (clientèle, nom commercial, enseigne, droit au bail…) et des éléments corporels (marchandises, matériel et outillage…).

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Question 2 Dans cette affaire, l’acheteur exerce une action en garantie des vices cachés pour inexactitude des mentions de l’acte de vente d’un fonds de commerce.

Question 3 En principe, la garantie des vices cachés n’est due par le vendeur que lorsque le vice caché rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminue tellement cet usage que l’acheteur n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il avait connu le vice. En l’espèce, le vendeur est tenu à garantie en raison de l’inexactitude de ses énonciations, ainsi assimilée à un vice caché. L’officine concernée n’était pas apte à produire le chiffre d’affaires trompeur annoncé.

APPLICATION 6

Étude de cas pratique Affaire Rachel Ciquero

Question 1 Le critère de la vente d’un fonds de commerce est la transmission de la clientèle. Les autres éléments servent de ralliement à cette clientèle. Par conséquent on ne peut pas vendre un fonds de commerce sans vendre la clientèle.

Question 2 a) La vente du fonds de commerce est un acte de commerce. Par conséquent elle se prouve par tous moyens. Un écrit n’est donc pas nécessaire. Toutefois, un écrit est nécessaire pour la formalité de l’enregistrement si l’acte est passé sous seing privé, pour la publicité de la vente, pour celle du privilège du vendeur et pour l’immatriculation de l’acheteur au RCS. b) En l’absence d’écrit et en cas de litige, des problèmes de preuve peuvent se poser aux parties en présence. c) La vente pourra être prouvée par un commencement de preuve par écrit (échange de documents, correspondance…), le témoignage ou des présomptions de fait.

Question 3 La vente peut être réalisée par acte sous seing privé ou par acte authentique.

Question 4 La garantie du fait personnel s’applique dans cette affaire. En application de cette règle, le vendeur est responsable, s’il évince l’acquéreur de la chose vendue (article 1628 du Code civil). La reprise de la clientèle par le vendeur d’un fonds de commerce constitue une éviction. Par conséquent, Julien est protégé après la cession du bien par Rachel. Cette protection a pour but d’éviter que Rachel ne se rétablisse en exerçant une activité similaire et en captant la clientèle rattachée au fonds. Dans la pratique, et pour renforcer cette disposition, les contrats de vente de fonds de commerce comportent une clause dite « clause de non-rétablissement ».

Question 5 Ces formalités ont pour but d’informer les créanciers du vendeur afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits. Ces formalités concernent l’enregistrement de l’acte, la publicité et l’actualisation du RCS. • L’enregistrement : la cession du fonds doit être portée à la connaissance de l’administration fiscale dans le mois qui suit l’opération sauf si la vente est faite par acte authentique.

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• La publicité : une insertion unique est faite au BODACC, dans les quinze jours de la cession. • Le RCS : le vendeur doit se faire radier et l’acquéreur se faire immatriculer dans un délai d’un mois à dater de la cession du fonds.

Question 6 Les créanciers de Rachel disposent d’un droit d’opposition et d’un droit de former une surenchère. • Le droit d’opposition a pour but de bloquer le prix entre les mains de l’acquéreur. Il doit s’exercer dans les 10 jours de la première publication de la vente (cf. question précédente). • Le droit de former une surenchère du sixième si les créanciers estiment que le prix est insuffisant. Dans cette hypothèse ils mettent le fonds en vente aux enchères publiques et s’engagent, en l’absence d’offre, à se porter acquéreurs au prix initial majoré du sixième.

Question 7 Le transfert de propriété se réalise par le seul échange des consentements (sauf clause particulière), c’est-à-dire lorsque le vendeur et l’acheteur sont d’accord sur la chose (ici le fonds de commerce) et sur le prix. Rappel : le fonds de commerce est un bien meuble incorporel. Par conséquent, ni la publicité de l’acte, ni la possession ne sont nécessaires pour que la cession soit opposable aux tiers.

Question 8 Le vendeur a l’obligation de protéger l’acheteur contre les troubles de droit qui émaneraient d’un tiers : c’est la garantie contre l’éviction. En l’espèce l’ex-mari de Rachel revendique le fonds. M. Deruel peut donc appeler Rachel en garantie contre l’éviction.

APPLICATION 7

Étude de cas pratique Des clauses de téléphonie mobile

1. Conditions pour qu’une clause soit abusive La réglementation des clauses abusives vise à protéger le consentement du consommateur dans un contrat de consommation. Une clause est ainsi définie si elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties (cf. article L. 132-1 du Code de consommation).

2. Caractère abusif des deux clauses • La clause 1 exonère le fournisseur d'accès à Internet des conséquences de ses propres carences. Elle est abusive car elle a pour objet ou pour effet de dégager le professionnel de son obligation de résultat qui est d'assurer effectivement l'accès au service promis. • La clause 2 confère à chacune des parties les mêmes droits de mettre fin au contrat dans les mêmes conditions. Elle n’est donc pas abusive.

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Chapitre 15 LES RELATIONS ENTREPRISE/BANQUE

APPLICATION 4

Étude de cas pratique Les malheurs d’Élodie

Question 1 a) La convention de compte de dépôt est un contrat conclu intuitu personae. En conséquence, la banque peut choisir ses clients et rompre le compte de dépôt d’Élodie. b) Élodie peut essayer de chercher un établissement qui la bancarise. Sinon, elle peut faire jouer l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier qui reconnaît un droit au compte à toute personne dépourvue d’un compte de dépôt.

Question 2 Le chèque est un titre payable à vue. En conséquence, le chèque remis à Élodie le 1er février peut être porté à l’encaissement immédiatement.

Question 3 a) La provision est la créance de somme d’argent du tireur (= Emilio Hacienda) contre le tiré (= la BLA). b) La provision doit préexister. Elle doit être suffisante et disponible. En pratique, elle est maintenue jusqu’à l’encaissement du chèque ou jusqu’à l’expiration du délai de prescription. c) Les chèques émis et payables en France métropolitaine doivent être présentés au paiement dans les 8 jours de leur émission. Le chèque postdaté est ainsi valablement présenté et doit être payé dès avant sa date d’émission prétendue (L. 131-31 CMF). d) En pratique, les effets de la non-présentation sous huitaine sont limités. Le porteur négligent perd le bénéfice de la certification. Il ne perd pas le droit d’être payé.

Question 4 L’émission de chèque sans provision n’est pas un délit, au sens du droit pénal.

Question 5 La banque informe M. Hacienda qu’elle va refuser le paiement d’un chèque pour provision insuffisante. Elle enregistre l’incident et informe la Banque de France. Elle enjoint au titulaire de ne plus émettre de chèques et de restituer tous les chèques en sa possession. Au porteur impayé qui le demande, elle remet un certificat de non-paiement. M. Hacienda règle le montant du chèque ou il constitue une provision suffisante. Sinon, il rend toutes les formules de chèque en sa possession. Mlle Lefourmentel demande à la banque un certificat de non-paiement. Elle fait signifier au tireur le certificat de non-paiement ou lui fait notifier ce certificat. Elle reçoit un titre exécutoire de l’huissier qu’elle fait exécuter.

Question 6 Mlle Lefourmentel supporte tous les achats car elle n’a pas confirmé son opposition.

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APPLICATION 5

Étude de cas pratique SARL Desjeux

Question 1 C’est un mode simplifié qui permet de mobiliser les créances qu’une entreprise détient sur ses clients.

Question 2 • SARL Desjeux : cédant. • SA Empereur et SAS Cavalier : cédés. • Credito : bénéficiaire.

Question 3 • La dénomination « acte de cession de créances professionnelles » : elle figure en haut du document. • La mention que l’acte est soumis aux articles L. 313-23 à L. 314-34 du Code monétaire et financier : l’acte est soumis à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifié et au décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 facilitant le crédit aux entreprises. • Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire : Credito. • La désignation ou l’individualisation des créances cédées : une créance sur SA Empereur et une sur SAS Cavalier. • La signature du cédant : Carolyne Lacordaire. • La date de la cession : le 01.09.

Question 4 a) La date de cession est portée sur le document par la banque. Il s’agit du 01.09. b) Les créances ont quitté le patrimoine de la société Desjeux. Un créancier de cette entreprise ne peut plus les saisir. c) Ce report d’échéance n’est pas valide car la SARL n’est plus propriétaire des créances.

Question 5 La Credito peut exiger le paiement de la SA Empereur car qui paie mal paie deux fois.

Question 6 L’acceptation empêche la SAS Cavalier d’invoquer les vices affectant les jouets. Elle doit régler sa créance sans pouvoir avancer des raisons de ne pas payer tenant à la qualité du matériel livré par son vendeur.

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Chapitre 16 L’ENTREPRISE ET LA RESPONSABILITE

DELICTUELLE

APPLICATION 3

Étude d'un cas pratique Christophe Brinck

Le problème qui se pose est la responsabilité d’une banque pour le fait de l’un de ses salariés. Cette responsabilité est mise en œuvre aux conditions suivantes : − l’existence d’un lien de préposition : le salarié agit sous l’autorité de l’employeur,

dans l’intérêt de l’employeur et l’employeur conserve la maîtrise de l’opération ; − l’existence d’une faute commise par le salarié en rapport avec ses fonctions. En l’espèce, le critère déterminant pour apprécier les conditions d’application de la responsabilité de l’employeur est le comportement de la victime. La victime ne pouvait ignorer que les opérations auxquelles elle se livrait avec le salarié de la banque avaient un caractère anormal et personnel. Par conséquent, la banque ne saurait être responsable pour le fait d’un salarié dès lors que la victime, qui n’est pas cliente de la banque, a confié au salarié d’importantes sommes d’argent pour les prêter à court terme à d’autres personnes, sans délivrance de reçus, à un taux largement supérieur aux taux courants et sur des appels de fonds réalisés par le salarié de la banque. L’attitude de la victime, commerçant en plus, démontrait que ses relations avec le salarié de la banque s’étaient placées hors des fonctions de celui-ci.

APPLICATION 4

Analyse d'une décision de justice Court de Payen C/ société Monoprix Nouvelles Galeries

Question 1 La cliente d’un magasin a été blessée à la suite d’une chute dans l’escalator de ce magasin.

Question 2 Le problème porte sur l’exonération de responsabilité du fait d’un tiers.

Question 3 La cour d’appel a cru voir dans la bousculade de la victime par un tiers, un cas de force majeure.

Question 4 La Cour de cassation casse et renvoie l’affaire. Elle observe que la cour d’appel n’a pas démontré l’existence d’un cas de force majeure. Elle développe les motifs suivants : − l’escalator est, au moins pour partie, objet du dommage ; − la chute d’une autre cliente dans l’escalator ne peut exonérer en totalité le magasin,

gardien de la chose (l’escalator) que sous certaines conditions : être imprévisible et irrésistible. Ce qui en l’espèce n’a pas été démontré.

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Question 5 Le fait d’un tiers ne peut exonérer le gardien d’une chose, instrument du dommage qu’à la condition d’avoir été à l’égard du gardien de la chose instrument du dommage (au moins pour partie) imprévisible et irrésistible.

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Chapitre 17 LA RESPONSABILITE PENALE

APPLICATION 3

Étude de cas pratique Les détritus du supermarché volent dans la rivière

Question 1 L’article R632-1 du Code pénal est consultable sur le site de Légifrance. La juridiction de proximité est compétente pour les quatre premières classes d’infraction. L’infraction visée par l’article R. 632-1 du Code pénal renvoie à une contravention de deuxième classe.

Question 2 • Élément légal : R. 632-1 du Code pénal. • Éléments matériels : le dépôt, l’abandon…, des objets dans un lieu non prévu à cet effet. • Élément intentionnel : la faute contraventionnelle résulte du simple fait de violer une prescription législative ou réglementaire.

Question 3 À quelle condition la contravention de l’article R. 632-1 du Code pénal peut-elle être établie à la charge d’un prévenu ?

Question 4 La Cour de cassation considère que le juge de proximité n’a pas caractérisé (= établi) à la charge du prévenu les faits de dépôt, d’abandon ou de rejet de déchets sur le terrain d’autrui. En conséquence, le juge de proximité a violé la loi. Sa décision est cassée, annulée, sans renvoi.

Question 5 L’article R. 632-1 du Code pénal incrimine « le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter » des objets dans des lieux non prévus à cet effet. Ces faits n’ont pas été établis à la charge du responsable du supermarché. Ce dernier ne peut pas être responsable des méfaits d’un vent mauvais ou de clients peu respectueux de l’environnement.

APPLICATION 4

Étude de cas pratique Certaines infractions ne peuvent pas fonder

une action civile Question 1 L’action civile est une action tendant à la réparation du dommage subi par la victime.

Question 2 Elle vise à la réparation du préjudice subi par la victime. Elle met en œuvre, sous certaines conditions, l’action publique.

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Question 3 L’action est intentée par la « victime pénale ». Cette action peut être portée devant les juridictions pénale ou civile.

Question 4 À quelle condition la recevabilité de l’action civile est-elle soumise ?

Question 5 La Cour de cassation a considéré que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et les gardes nationaux de la Chasse et de la faune sauvage ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct découlant du délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. En conséquence, la constitution de partie civile est irrecevable. Par cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé qu’une personne ne peut se voir reconnaître la qualité de « victime pénale » que dans la mesure où elle est susceptible de démontrer qu’elle a subi personnellement un préjudice directement causé par une infraction pénale.

APPLICATION 5

Étude de documents L’introduction du plaider coupable en droit français

Question 1 Dispositif de traitement simplifié des affaires correctionnelles permettant au procureur de la République de proposer au délinquant une peine en contrepartie de la reconnaissance de sa culpabilité.

Question 2 Points communs : Les deux procédures concernent quasiment les mêmes délits. Elles reposent sur le procureur de la République. Différence : La composition pénale débouche sur des « mesures de composition pénale ». En revanche, la CRPC débouche sur de véritables « peines pénales ».

Question 3 La CRPC traduit une méfiance à l’égard des magistrats du siège. Elle repose sur le ministère public. Toutefois, cette méfiance est relative car l’accord du Parquet et du délinquant doit être homologué par un magistrat du siège.

Question 4 Quand le Parquet et le délinquant se sont mis d’accord sur les mesures de composition pénale, le trouble social disparaît et l’action visant à le réprimer n’a plus lieu d’être mise en œuvre.

Question 5 Les modes alternatifs de règlement des litiges sont plus simples, plus souples, plus rapides et moins coûteux.

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Cas d’entraînement CAS DE SYNTHESE 1 ET 2

CAS DE SYNTHÈSE 1

Leblond Questions

1. Le régime juridique des biens du majeur sous sauvegarde de justice

Une personne majeure est capable de gérer son patrimoine. Toutefois, une altération de ses facultés peut nécessiter une protection juridique. La loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a fixé les règles de protection des biens des majeurs incapables. Elle prévoit trois régimes de protection : le placement sous sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Le placement sous sauvegarde de justice est un régime appliqué à une personne qui a besoin d’une protection temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes. Lors d’un placement sous sauvegarde de justice, le majeur conserve l’exercice de ses droits. En principe, le majeur peut gérer seul ses biens (sauf nomination d’un mandataire si l’état de la personne exige). Il peut effectuer tous les actes y compris les actes de disposition. Ces actes peuvent faire l’objet d’une rescision pour lésion ou d’une réduction pour excès. Ces deux actions sont prescrites par cinq ans à partir du jour où le majeur a eu connaissance de l’acte. La rescision pour lésion suppose l’existence d’un déséquilibre entre les prestations réciproques au moment de la conclusion du contrat. La réduction pour excès sanctionne l’inutilité d’une dépense ou une dépense disproportionnée. L’action aboutit à une nullité partielle ou une annulation totale. Ce régime est temporaire, il peut être retiré. La curatelle ou la tutelle peuvent être prononcée.si la situation de la personne l’exige.

2. L’appel et le pourvoi en cassation L’appel et le pourvoi sont des voies de recours qui permettent aux justiciables de demander un nouvel examen du litige. L’appel est qualifié de voie de recours ordinaire car il est toujours ouvert aux plaideurs, sauf texte contraire. C’est le principe du double degré de juridiction. Il existe des exceptions liées à la modicité de l’intérêt. En matières civile, commerciale et du travail, les jugements dont la valeur du litige est inférieure à 4 000 € ne sont pas susceptibles d’appel. C’est une voie de réformation. La partie qui s’estime non reconnue dans ses droits par un jugement rendu en premier ressort peut interjeter appel devant une cour d’appel. Le délai pour faire appel est d’un mois et l’appel est suspensif. Le demandeur est l’appelant, le défendeur est l’intimé. L’appel est dévolutif, la cour d’appel juge l’ensemble du litige (les faits et le droit). Les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions. L’arrêt rendu par la cour est confirmatif ou infirmatif. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire. Elle n’est ouverte que dans des cas prévus par la loi. Le pourvoi doit être effectué dans les deux mois de la décision rendue en dernier ressort ; il n’a pas en principe d’effet suspensif. Les parties sont dénommées le demandeur et le défendeur. La Cour de cassation est juge du droit ; elle apprécie notamment la qualification légale donnée aux faits par les juges du fond (juges du dernier ressort) et les conséquences qu’ils en ont tirées. Elle rend un arrêt de rejet du pourvoi ou elle renvoie devant une juridiction de même nature que celle du jugement rendu en dernier ressort.

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Étude d’une situation pratique

1. Juridiction compétente pour trancher le litige Florence est commerçante. Elle a passé un contrat avec la SARL Decor’Home pour des travaux d’aménagement de son magasin. Un litige l’oppose à cette société pour mauvaise exécution du contrat : des malfaçons et des délais excessifs. Elle décide de poursuivre la société en justice. Quel sera le tribunal compétent ? La compétence d’un tribunal est l’aptitude à connaître, à instruire et à juger une affaire. Elle se détermine par la compétence d’attribution et la compétence territoriale. La compétence d’attribution est l’attribution d’un litige à un tribunal en fonction de la valeur du litige, de sa nature et du degré de juridiction. Le tribunal de commerce connaît des litiges de premier degré entre commerçants, relatifs aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes, ainsi qu’en matière de procédures collectives. La compétence territoriale attribue l’examen du litige à une juridiction géographiquement compétente. Le tribunal compétent est, sauf dispositions contraires, celui du domicile du défendeur. En matière contractuelle, le demandeur dispose d’une option : il peut choisir le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou du lieu où la chose a été livrée ou la prestation effectuée. Au cas d’espèce, il s’agit d’un litige entre commerçants qui relève du tribunal de commerce. Florence est le demandeur, elle dispose d’une option. Elle peut choisir, soit le tribunal du domicile du défendeur : Dijon, soit le tribunal du lieu d’exécution des travaux : Belfort.

2. Qualification juridique de la clause et appréciation de sa validité Le contrat de Florence comporte une clause qui prévoit le recours à un arbitre en cas de litige concernant l’exécution de ce contrat. Cette clause est une clause compromissoire. Une clause compromissoire est une clause par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. Cette clause doit être écrite à peine de nullité et présente dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle. [Depuis le décret n° 2011-48, art. 3, 1° du 13 janvier 2011, la mention du nom de l’arbitre ou de son mode de désignation n’est plus exigée.] Au cas d’espèce, la clause est présente dans un contrat entre commerçants à l’occasion de leurs activités. Elle est donc valide.

3. Intérêt(s) de ce type de clause pour les parties contractantes La clause compromissoire prévoit le recours à l’arbitrage qui est un mode alternatif de résolution des conflits. Les parties renoncent au recours judiciaire. Ce mode de règlement des conflits présente l’avantage d’être plus rapide et moins coûteux. Il est plus adapté aux conflits de nature économique : il est confidentiel et le tiers désigné comme arbitre peut être un expert qui a des compétences techniques et une bonne connaissance du milieu professionnel concerné. L’arbitrage, parmi les MARC, est un mode juridictionnel de règlement des litiges. La décision prise par l’arbitre est une sentence arbitrale qui a autorité de la chose jugée. Toutefois, elle n’a force exécutoire qu’en vertu d’une décision exequatur rendue par le TGI.

4. Saisie éventuelle d’une juridiction judiciaire Les parties qui décident d’avoir recours à l’arbitrage pour trancher un litige renoncent à la justice étatique. Si l’une des parties lançait une procédure devant une juridiction judiciaire après qu’un arbitre ait été saisi, elle se verrait éventuellement opposer une exception d’incompétence. Mais les parties peuvent renoncer à la clause

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compromissoire, soit expressément, soit tacitement (lorsqu’une partie assigne l’autre en justice et que cette dernière ne soulève pas l’exception d’incompétence). Au cas d’espèce, Florence ne peut pas en principe saisir une juridiction judiciaire. Toutefois les deux parties peuvent se mettre d’accord pour renoncer à l’arbitrage soit expressément soit tacitement.

5. Tribunal compétent Florence a acheté à la société Fashion’Tec un smartphone qui ne fonctionne pas. Aucun arrangement ne pouvant être trouvé avec le vendeur, un recours judiciaire pourrait être envisagé. Quel serait le tribunal compétent ? Lorsqu’un particulier conclut un contrat avec un commerçant, l’acte est qualifié d’acte mixte. En cas de conflit, les règles de compétence d’attribution sont spécifiques. Si le demandeur est le commerçant, le tribunal compétent est un tribunal civil. Si le demandeur est un non-commerçant, celui-ci a une option. Il peut choisir, soit le tribunal de commerce, soit un tribunal civil. La compétence du tribunal civil, dans les deux cas précités, est fonction du montant du litige. Si le litige a une valeur inférieure à 4 000 €, le tribunal compétent est le juge de proximité ; entre 4 000 € et 10 000 € il s’agit du tribunal d’instance ; au-delà de 10 000 €, le tribunal de grande instance examinera le litige. Du point de vue de la compétence territoriale, dans le cas d’un contrat, le demandeur dispose d’une option : il peut choisir le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou du lieu où la chose a été livrée ou la prestation effectuée. Au cas d’espèce, Florence est le demandeur. Elle a le choix entre le tribunal de commerce et le juge de proximité (un smartphone a une valeur inférieure à 4 000 €) de Nancy ou de Belfort.

6. Protection juridique la plus appropriée au cas de Dominique Le frère de Florence, âgé de 32 ans, souffre de graves séquelles à la suite d’un accident de moto. Quel est le régime de protection le plus approprié ? Les majeurs qui souffrent d’une altération de leurs facultés peuvent bénéficier d’une protection juridique. Il existe trois régimes de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. • La sauvegarde de justice est une protection a posteriori. Le majeur garde l’exercice de ses droits. Ses actes peuvent être frappés de rescision pour lésion ou de réduction pour excès. • Le majeur en curatelle bénéficie de l’assistance ou du contrôle d’un curateur dans les actes importants de la vie civile. • La tutelle concerne la personne qui a besoin d’être représentée de manière continue dans la vie civile. Au cas d’espèce, la tutelle semble être le régime le plus adaptée au cas de Dominique qui ne peut effectuer aucun acte seul dans l’immédiat. La tutelle dure 5 ans au maximum. Elle peut être renouvelée. Cependant, si la situation de Dominique s’améliore, sa protection pourra être allégée ou supprimée.

7. Démarches à entreprendre Comme tous les régimes de protection des majeurs, la mise sous tutelle peut être demandée par la personne elle-même, un membre de sa famille ou le procureur de la République. La demande doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. La décision est prise par le juge des tutelles. Florence pourra demander la mise sous protection de son frère Dominique auprès du juge des tutelles.

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Commentaire de document 1. Faits La CPAM de la Marne a décidé de prendre en charge la maladie de Mme X., salariée de la société Continent France. Cette dernière conteste cette décision.

2. Problème juridique Le problème porte sur validité d’une copie informatique.

3. Prétentions des parties La société Continent France invoque l’inopposabilité de la décision de la CPAM. Elle fait valoir que cette dernière ne l’a pas informée préalablement de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision. Elle invoque à l’appui de sa demande un document produit par la CPAM qui est une copie informatique éditée sur du papier à en-tête revêtu d'un logo postérieur à la rédaction de l’original. La CPAM affirme avoir produit un document, copie informatique de l’original qui vaut preuve de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

4. Solution de la Cour de cassation La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence de présentation d’un original, pour dire qu’une copie informatique vaut preuve de son existence, plusieurs éléments doivent être examinés : la copie informatique doit être la reproduction non seulement fidèle mais durable de l’original, son auteur doit être dûment identifié, sa conservation doit être établie dans des conditions de nature à en garantir son intégrité. Au cas d’espèce, la cour d’appel n’a pas examiné ces différents éléments. C’est pourquoi la Cour de cassation casse et annule son arrêt et renvoie devant une autre cour d’appel.

CAS DE SYNTHÈSE 2

Canards de la Nièvre Questions

RAPPEL Méthodologie du traitement de la question de cours : introduction, réponse structurée, conclusion

1. Conditions de l’action en justice En cas de litige, les personnes peuvent saisir les tribunaux pour obtenir la reconnaissance et le respect de leurs droits subjectifs. Ce droit à l’action en justice est soumis à trois conditions : l’intérêt, la capacité et la qualité. Il ne peut y avoir une action en justice que s’il y a un intérêt (« pas d’intérêt, pas d’action »). Cet intérêt doit être légitime, c’est-à-dire reposer sur un droit. Il doit être né et actuel. Il n’y a pas en principe d’action à titre préventif. L’intérêt doit être personnel et direct, le demandeur à l’action est le titulaire du droit ou son représentant. Pour intenter une action en justice, il faut être capable. Seules pourront agir en justice les personnes physiques et les personnes morales titulaires des droits à défendre. La qualité est le titre en vertu duquel une personne agit. Le titulaire du droit a qualité pour agir, ses héritiers, ses créanciers (pour certaines actions) et son mandataire. La représentation est obligatoire devant les tribunaux de droit commun (TGI, cour d‘appel, Cour de cassation). Elle est interdite lorsque la comparution personnelle est exigée (par exemple en pénal).

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2. Procédures de sauvegarde de l’entreprise en difficulté La loi du 26 juillet 2005 prévoit trois procédures de traitement des entreprises en difficulté : la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. L’entreprise pourra choisir la procédure la plus adaptée à sa situation. La procédure de sauvegarde permet à une entreprise de se placer sous la sauvegarde de la justice sans être pour autant en état de cessation des paiements. Elle s’applique aux entreprises qui rencontrent des difficultés qu’elles ne peuvent pas surmonter seules. Elle présente des caractéristiques spécifiques. Cette procédure est collective. Elle concerne l’entreprise en difficulté (le débiteur), ses créanciers et ses salariés. Elle s’applique aux personnes physiques (commerçant, artisan, agriculteur, professionnel indépendant et autoentrepreneur) et aux personnes morales. Le débiteur n’est pas dessaisi. La procédure est confiée à des organes nommés par le tribunal : un juge-commissaire qui veille au bon déroulement de la procédure, un administrateur qui a une mission d’assistance ou de surveillance du débiteur confiée par le tribunal, un mandataire judiciaire qui représente les créanciers, des contrôleurs qui assistent le mandataire et le juge-commissaire et un représentant des salariés. La procédure de sauvegarde se termine par l’adoption d’un plan de sauvegarde. Il comporte généralement un volet économique, financier, social et environnemental et éventuellement un examen d’offres d’acquisition. Il existe une procédure de sauvegarde accélérée depuis 2010 qui s’adresse aux créanciers financiers et se déroule en deux mois.

Situation pratique

1. Arguments juridiques Isabelle a commandé des produits à la société Les Canards du Val de Nièvre. Elle a réceptionné des bocaux, livrés par la société de transport Quick Chain, en partie cassés dans les emballages carton. Quels arguments juridiques peut-elle utiliser ? Il y a un contrat de transport, c’est-à-dire de prestation de services entre Isabelle et Quick Chain. Il s’agit d’un contrat d’entreprise. Aux termes de ce contrat, l’entrepreneur doit accomplir la prestation convenue. En cas de transport, il s’agit d’une obligation de résultat. Par conséquent, en cas de non-exécution ou mauvaise exécution du contrat, le transporteur est présumé responsable. Il devra apporter la preuve qu’il ne l’est pas en invoquant la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute du créancier. Isabelle peut donc invoquer la responsabilité du transporteur fondée sur son obligation de résultat.

2. Recours de Madame Laplace Madame Laplace a commandé sur internet et payé par carte bancaire des produits des Canards de la Nièvre. Les produits et la quantité livrés ne sont pas conformes à la commande. Quels sont les différents recours dont dispose Madame Laplace ? Il y a un contrat de consommation à distance entre un consommateur et un professionnel. Le consommateur est protégé lors de la formation du contrat. Il dispose d’un délai de rétractation de sept jours qui lui permet de revenir sur la parole donnée sans se justifier. Par ailleurs, après la conclusion du contrat, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue conformément à ce qui était prévu au contrat tant en ce qui concerne la qualité que la quantité. Un bien est conforme s’il est propre à l’usage attendu et s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord. L’action en garantie de délivrance non conforme doit être intentée dans les deux ans à compter de la délivrance du bien. Le consommateur peut choisir une des actions possibles : le remplacement ou la réparation au mieux de ses intérêts, ou, en cas d’impossibilité, la

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restitution du bien contre son prix, ou la conservation du bien et le remboursement d’une partie de son prix. Madame Laplace peut, si elle ne veut pas garder les produits, les renvoyer et se faire rembourser sur la base de son droit de rétractation ou du non-respect de la garantie de conformité. Elle peut faire remplacer les bocaux, ou garder les bocaux livrés non conformes et se faire rembourser de la différence de prix.

Commentaire de document 1. Faits Un contrat de vente a été conclu entre les époux X, consommateurs, et la société Ateliers de la Terre cuite, le vendeur professionnel. Ce contrat porte sur divers lots de carrelage qui ont été posés autour de la piscine des époux X et se sont dégradés. La société ATC, informée de cette situation, a procédé à un remplacement partiel du carrelage. Le phénomène a persisté et un expert a conclu à l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel.

2. Problème juridique Le problème porte sur la preuve de l’obligation de conseil du vendeur professionnel.

3. Prétentions des parties Les prétentions des époux X reposent sur l’obligation d’information mise à la charge du professionnel dans un contrat de consommation. Le professionnel doit fournir au consommateur tous les renseignements indispensables à l’utilisation du produit. Il appartient au professionnel d’apporter la preuve de cette obligation. La société ATC, sans nier son obligation de conseil, argue du fait que, pour satisfaire à cette obligation, le vendeur doit être informé de l’usage auquel le produit est destiné, information dont elle ne disposait pas en l’espèce.

4. Analyse de la Cour de cassation La Cour de cassation rappelle que le vendeur est soumis à une obligation de conseil et que la preuve qu’il s’est acquitté de cette obligation lui incombe. À ce titre, il lui appartient de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure d’apprécier l’adéquation du produit vendu à l’utilisation qui en est prévue.

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