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Numéro du répertoire 2017 / Date du prononcé 27 mars 2017 Numéro du rôle 2016/FA/687 Non communicable au receveur Expédition Délivrée à le CIV Délivrée à le CIV Délivrée à le CIV Cour d’appel de Bruxelles 41 ème chambre, chambre de la famille, Affaires familiales Arrêt Arrêt définitif Présenté le Non enregistrable

Cour d’appel de Bruxelles · - le jugement attaqué, prononcé le 14 juin 2016 par le tribunal de la famille francophone de uxelles, dont il n’est pas p oduit d’acte de signification,

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Numéro du répertoire

2017 /

Date du prononcé

27 mars 2017

Numéro du rôle

2016/FA/687

Non communicable au receveur

Expédition Délivrée à le € CIV

Délivrée à le € CIV

Délivrée à le € CIV

Cour d’appel de Bruxelles 41ème chambre, chambre de la famille, Affaires familiales

Arrêt

Arrêt définitif

Présenté le

Non enregistrable

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Cour d’appel Bruxelles – 2016/FA/687 – p. 2

En cause de : Madame B. M., domiciliée à 1081 BRUXELLES, rue Antoine Court, 3/0003 ; appelante comparaissant en personne. Contre : Monsieur G. N., domicilié à 1190 BRUXELLES, square Manon, 4 boîte 8 ; intimé ne comparaissant pas en personne, ni personne en son nom.

* * * * * * * * * * * *

La cour a entendu la plaidoirie de madame B. à l’audience du 23 janvier 2017 et a vu :

- le jugement attaqué, prononcé le 14 juin 2016 par le tribunal de la famille francophone de Bruxelles, dont il n’est pas produit d’acte de signification,

- la requête d’appel déposée au greffe par madame B. le 17 novembre 2016. A l’audience d’introduction, aucune des parties ne s’est présentée devant la cour. Une nouvelle convocation a été adressée aux parties pour l’audience du 23 janvier 2017 à laquelle la cause a été remise. A cette audience, madame B. a indiqué qu’elle n’avait pas été avisée de la date de l’audience d’introduction par son conseil. Monsieur G., bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu en personne ni par avocat. ANTECEDENTS

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Les parties ont retenu de leur mariage, dissout par jugement de divorce par consentement mutuel rendu le 5 novembre 2010, un enfant, Marc, né le 19 février 2007. Aux termes des conventions préalables à divorce, les parties ont convenu de :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - l’hébergement principal de l’enfant chez madame B. ; - l’hébergement secondaire de l’enfant chez monsieur G. tous les week-ends, du samedi

à 19 heures au dimanche à 19 heures, et pendant la moitié des congés scolaires ; - l’attribution des allocations familiales à madame B. ; - une contribution alimentaire due par le père de 50 € par mois, outre la moitié des frais

extraordinaires, sans autre précision. Par jugement du 20 novembre 2013, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles a homologué « l’accord provisoire des parties » et a notamment :

- dit pour droit que l’hébergement principal de l’enfant est confié à madame B. et que l’hébergement secondaire de l’enfant s’exercera chez monsieur G. tous les week-ends, du samedi à la sortie de l’école arabe à 11 heures ou au domicile de la mère à 14 heures, jusqu’au dimanche soir ainsi que tous les mercredis, de la sortie de l’école au jeudi matin, et pendant la moitié des vacances scolaires ;

- maintenu la contribution alimentaire à la somme de 50 € par mois, étant entendu que monsieur G. s’est engagé à payer un montant plus élevé à ce titre « d’ici quelques mois » ;

- renvoyé pour le surplus aux conventions préalables à divorce. L’action originaire, introduite par madame B. le 29 septembre 2015, tendait à :

- porter le montant de la contribution alimentaire à 200 € par mois, indexée ; - partager par moitié entre les parents les frais extraordinaires exposés pour l’enfant ; - accorder à madame B. le bénéfice de la délégation de sommes.

La cause a été appelée à quatre audiences auxquelles monsieur G. ne s’est pas présenté. Par le jugement attaqué, prononcé le 9 juin 2016, le premier juge, statuant par défaut à l’égard de monsieur G., a déclaré les demandes partiellement fondées et a :

- dit que les frais extraordinaires définis dans le jugement attaqué seront partagés entre les parties selon des modalités qui y sont précisées ;

- accordé à madame B. le bénéfice de la délégation de sommes ; - compensé les dépens.

L’appel, formé par madame B. le 17 novembre 2016 tend à :

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- porter le montant de la contribution alimentaire à 200 € par mois pour l’enfant, indexé, depuis le 29 septembre 2015 ;

- confirmer le partage des frais extraordinaires par moitié ; - accorder à madame B. le bénéfice de la délégation de sommes ; - condamner monsieur G. aux dépens ; - dire pour droit le jugement (lire arrêt) exécutoire par provision sans caution. DISCUSSION 1. Recevabilité de l’appel Pour interjeter appel, l’appelant doit avoir qualité pour agir et justifier d’un intérêt, à savoir un grief résultant de la décision attaquée. Pour qu’il y ait grief, il faut en règle qu’il y ait un dispositif défavorable mais il n’est pas requis que le premier juge ait condamné l’appelant à l’égard de l’intimé. En l’espèce, madame B. ne fait valoir aucun grief contre la décision du premier juge en ce qu’elle a ordonné un partage par moitié des frais extraordinaires et lui a accordé le bénéfice de la délégation de sommes puisqu’elle sollicite la réitération de ces mesures. Ces dispositions du jugement attaqué ne causent donc aucun préjudice à madame B.. Dès lors que ce jugement persiste sauf dans la mesure où il est réformé, ces demandes sont irrecevables et en toute hypothèse non-fondées et ceci même si, de facto, monsieur G. n’exécute pas le jugement attaqué et s’abstient de participer dans les frais extraordinaires. En revanche, l’appel, en ce qu’il tend à majorer le montant de la contribution alimentaire, régulier en la forme et introduit dans le délai, est recevable. 2. L’office du juge statuant par défaut 2.1. Les principes L’article 806 nouveau du Code judiciaire, inséré par la loi du 19 octobre 2015, dite « Pot-pourri I », modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice énonce que « dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes et moyens de défense de la partie comparante sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public. »

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Le législateur a laissé au juge le soin de préciser la notion d’ordre public, tout en relevant qu’il s’agit d’un concept évolutif.1 Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a décidé, d’une part, que, pour l’application de l’article 806 précité, l’introduction d’une demande manifestement non-fondée ou d’une défense manifestement non-fondée est contraire à l’ordre public et, d’autre part, que le juge, statuant par défaut, qui rejette les demandes ou les moyens de défense de la partie comparante, doit constater qu’ils sont contraires à l’ordre public.2 Par analogie à la spéculation de la défaillance contractuelle d’un cocontractant qui a conduit à la censure de la clause pénale excessive avant que cette sanction ne soit prévue par la loi, il est donc admis que le justiciable qui profite de l’absence de contradiction pour contraindre le juge à prononcer une condamnation outrageusement exagérée viole l’ordre public au sens et par l’application de cette disposition.3 Enfin, l’article 806 est un texte général résiduaire qui ne fait pas obstacle à l’application de textes spéciaux, qui offrent ou prescrivent au juge, dans une situation particulière, le pouvoir ou le devoir d’intervenir d’office ou de soulever de sa propre initiative tel ou tel moyen.4 2.2. Application en l’espèce La cour est saisie de demandes relatives aux aliments dus pour un enfant mineur en vertu de l’article 203 du Code civil qui consacre l’obligation des père et mère de contribuer aux besoins de leur enfant à proportion de leurs facultés. Cette disposition est d’ordre public dès lors qu’elle procède de l’institution de la famille que la loi considère comme essentielle dans la société.5

1 Doc. Parl., Ch. sess. ord. 2014-2015, doc. N° 54-1219/005, p. 100-101. A propos d’une pension alimentaire manifestement exagérée sollicitée par un créancier alimentaire, le Ministre de la Justice a précisé que la Cour de cassation considèrera peut-être un jour que cette demande est contraire à l’ordre public à l’instar de la jurisprudence relative aux clauses pénales excessives qu’elle a développée dans les années 60. 2 Cass., 13 décembre 2016, in J.L.M.B., 2017/6, p. 257. 3 Cf. J.-F. van Drooghenbroeck, Réajustement de la protection du justiciable défaillant, in Le Code judiciaire en pot-pourri. Promesses, réalités et perspectives, sous la dir. de J.-F. van Drooghenbroeck, Larcier, 2016, p.245-246, n° 63. 4 Fr. Lejeune, L’impact de la loi « Pot-Pourri I » sur l’expertise, in Revue belge du dommage corporel et de la médecine légale, 2016, p. 55-56 qui renvoie à J.-Fr. van Drooghenbroeck, Réajustement de la protection du justiciable défaillant, p. 242-243, n° 59 et aux travaux parlementaires : Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2014-2015, doc. n° 54-1219/005, p. 100-102. 5 De Page, Traité de droit civil belge, Tome 1, Les personnes, vol. 1, Personnalité juridique et relations familiales, sous la dir. de A.-C. Van Gysel, p. 777-779, n° 804.

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L’obligation alimentaire d’un justiciable peut d’ailleurs avoir des répercussions non-négligeables sur les instances publiques et sur les avoirs de la collectivité, que ce soit par le biais du SECAL, de la fiscalité ou de l’aide sociale. Toutefois, le caractère d’ordre public de cette obligation ne fait pas obstacle à la conclusion de conventions entre les parents. Celles-ci sont admises et même encouragées dans les limites fixées par la loi, ce qui implique notamment qu’elles ne puissent léser l’intérêt de l’enfant et que les parents ne puissent s’exonérer de l’obligation qui pèse sur eux. L’office du juge statuant par défaut peut être comparé à celui du juge lorsqu’il homologue des accords, le contrôle exercé étant limité par la marge de manœuvre dont les parents disposent dans la modalisation de l’exécution de leurs droits et obligations. Statuant par défaut, le juge de la famille, saisi d’une demande alimentaire en faveur de l’enfant, est donc tenu de vérifier si celle-ci ne heurte pas l’ordre public et partant si elle respecte les principes fixés dans la loi. Par ailleurs, l’article 1321 du Code judiciaire, qui est indissociable du principe de répartition proportionnelle de l’obligation alimentaire des parents prévu à l’article 203, impose au juge, à défaut d’accord, de statuer par un jugement spécialement motivé. Statuant contradictoirement ou par défaut, il lui appartient donc d’indiquer dans la décision judiciaire les huit paramètres visés à cette disposition et la manière dont il les a pris en compte. 3. Contribution alimentaire 3.1. La contribution alimentaire due par le père pour l’enfant a été fixée à la somme de 50 € par mois dans les conventions préalables à divorce par consentement mutuel signées le 10 septembre 2010. Dans les conclusions d’accord signées par les deux parties, déposées devant le premier juge le 6 novembre 2013, intégrées in extenso dans le jugement prononcé par le tribunal le 20 novembre 2013, les parties ont indiqué que : - madame B. a été contrainte d’introduire la procédure tendant à l’augmentation de la

contribution alimentaire au motif que le montant de 50 € était largement insuffisant et que monsieur G. s’abstenait de participer dans les frais extraordinaires exposés pour l’enfant ;

- vu le rétablissement du dialogue entre les parents, les parties se sont accordées sur : o le paiement d’un montant provisionnel de 50 € par mois par le père dans

l’attente du paiement d’un montant plus élevé « d’ici quelques mois » ; o une remise de la cause à bref délai en vue de revoir la situation.

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Dès lors que le montant de 50 € n’a pas été arrêté à titre définitif mais à titre provisionnel, à valoir sur un montant plus élevé à payer quelques mois plus tard, l’augmentation de la contribution alimentaire sollicitée par madame B. depuis le 29 septembre 2015 ne porte pas atteinte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2013. Il appartient dès lors à la cour de vérifier si l’augmentation sollicitée heurte l’ordre public et le cas-échéant de réduire la prétention de madame B.. 3.2. Conformément aux articles 203 et 203bis du Code civil, chacun des parents est tenu d’assumer, à proportion de ses facultés, l’hébergement, l’entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de l’enfant commun. La contribution de chacun des parents est, d'une part, fournie par la prise en charge directe de l’enfant dans le cadre de son hébergement et, d'autre part, par le versement d'une contribution alimentaire et/ou la participation aux frais extraordinaires ou spécifiques. Afin de statuer sur la contribution alimentaire due par monsieur G., il convient en l'espèce d’analyser les facultés contributives de chacun des parents, les frais ordinaires constituant le budget de l’enfant, le partage par moitié des frais extraordinaires et/ou spécifiques exposés pour celui-ci qui seront pris en charge par les parties distinctement, le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux reçus pour eux ainsi que l'étendue de la contribution en nature fournie par chacun des parents. Les informations fournies par madame B., seule partie comparante, sont très parcellaires mais néanmoins suffisantes pour qu’il soit fait application du logiciel PCA (proposition de contribution alimentaire)6, lequel permet d’évaluer les dépenses consacrées aux besoins de leur enfant par des parents disposant du même niveau de vie que le leur, en intégrant des données telles que la composition de la fratrie, l’âge des enfants, les facultés contributives des parties et les allocations familiales perçues ainsi que les modalités d’hébergement et la nature des dépenses qui y sont liées.7 3.3. Madame B. perçoit des allocations de chômage de 1.050 € par mois, selon ses dires, depuis la naissance du fils cadet qu’elle a retenu de son second mariage, Denis, né le 15 mai 2015. Interpellée à l’audience, elle a précisé qu’elle avait exercé une activité professionnelle de styliste-vendeuse, dans le secteur de la mode et avait perçu à ce titre une rémunération mensuelle nette de 1.300 € du mois d’août 2013 jusqu’à la naissance de Denis. Sur la base de cette rémunération, son mari a obtenu un regroupement familial et a pu s’établir en Belgique. Il perçoit, selon ses dires, de faibles revenus générés par une activité professionnelle exercée à temps partiel auprès d’un bijoutier.

6 cf. https://pca.larcier.com. 7 Cf. Mons (ch. fam.), 30 mai 2016, R.G. 2015/TF/430, inédit.

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En vertu de l’article 203 du Code civil, les deux parents sont tenus d'assumer l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants à proportion de « leurs facultés ». Dès lors que le législateur entend, par facultés, toutes les possibilités que les parents ont de percevoir des revenus et autres avantages professionnels, mobiliers et immobiliers, la cour est amenée à tenir compte des revenus et avantages que chaque parent est capable de percevoir, par son âge, ses qualifications, son état de santé et sa situation personnelle. Alors que madame B. déclare percevoir des allocations de chômage depuis de nombreux mois, elle ne soutient pas avoir recherché en vain mais activement une activité professionnelle rémunératrice depuis la fin de son congé de maternité et ne produit aucune pièce justificative susceptible de démontrer qu'elle aurait recherché activement un emploi. Sur la base des informations communiquées ainsi que des renseignements relatifs à la santé, l’âge, la formation, l’expérience et la situation de madame B., la cour conclut qu’elle dispose d’une capacité de se procurer un revenu mensuel net de 1.300 € par mois à tout le moins pendant la période litigieuse. 3.4. Aucune des décisions judiciaires ne fixe le montant des facultés contributives des parents. Madame B. expose que monsieur G. cohabite avec sa nouvelle épouse et les deux filles qu’ils ont retenues de leur relation, respectivement âgées de trois ans et d’un an. Elle soutient que monsieur G. poursuit l’activité de glacier qu’il exerçait déjà durant la vie commune. Sur la base des informations communiquées ainsi que des renseignements relatifs à son âge, ses qualifications professionnelles, son parcours professionnel, son état de santé et sa situation personnelle, la cour considère que monsieur G. est capable de percevoir des revenus professionnels de 1.800 € par mois nets à tout le moins. 3.5. Dans son arrêt du 25 octobre 20128, la Cour de cassation a considéré que, pour déterminer les facultés des père et mère, le juge doit tenir compte des charges exceptionnelles qui pèsent sur eux. Il n’est pas mis en évidence l’existence de charges particulières excédant celles de la vie courante telles qu’elles sont prises en compte par le logiciel utilisé par la cour et qui seraient de nature à grever leurs facultés contributives respectives, à l’exception de l’obligation

8 Pas., I, 2012, p. 2042 : « Justifie légalement sa décision le juge qui considère par une appréciation en fait des éléments de la cause qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des charges des parents qui sont des charges ordinaires et qui refuse d’avoir égard à un emprunt personnel parce qu’il a été réalisé sans tenir compte des frais occasionnés par la poursuite par leur fille d’études supérieures. »

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alimentaire de chaque partie à l’égard des enfants qu’elle a retenus d’une autre relation, dont la cour tient compte par le biais des coefficients de coût différenciés pour chacun des parents.9 Madame B. n’a pas évalué le coût global de Marc. Marc est âgé 9 ans à la clôture des débats. Il semble avoir des besoins normaux, conformes à son âge et à son développement. Dans l'appréciation du coût d'un enfant, le juge doit prendre en considération tous les frais exposés par ses deux parents, en ce compris sa part dans les frais familiaux – logement, énergie (eau, électricité et chauffage), assurances, nourriture, produits d’entretien et d’hygiène, transport et vacances – mais à l'exception des frais extraordinaires et des libéralités. L’évaluation du coût de l’enfant sera opérée à la date moyenne du 29 juin 2016. Le coefficient de coût de l’enfant commun (= somme des coefficients d’âge / 1 + somme des coefficients d’âge) équivaut à 15,23 % pour madame B. (compte tenu d’un coefficient d’âge de 14,49 % pour Denis) et à 13,72 % pour monsieur G. (compte tenu d’un coefficient d’âge respectivement de 10,28 % et de 9,30 % pour ses deux enfants cadets). Sur la base de ces données, le budget ordinaire brut de l’enfant commun peut être évalué à 472,15 € par mois. Ce montant comprend tous les frais à l’exception des libéralités et des frais extraordinaires partagés entre les parties. 3.6. Madame B. perçoit les allocations familiales pour l’enfant commun d’un montant de 190 € selon les informations qu’elle a communiquées à l’audience. Il reste donc un solde à financer par les parties de 282,15 € (472,15 – 190). 3.7. Interpellée à l’audience, madame B. a précisé que Marc était hébergé chez son père un week-end par mois, un mois pendant l’été ainsi qu’à deux reprises pendant une semaine durant les autres congés scolaires. Cet hébergement correspond à environ 17,5 % du temps. La contribution en nature de monsieur G. ne se mesure pas nécessairement par la même fraction que le temps que l’enfant passe chez lui, dès lors que le parent qui exerce l’hébergement principal supporte de nombreux frais qui ne sont pas directement liés à l’hébergement.

9 Mons (ch. fam.), 21 janvier 2015, R.G. 2013/JE/143, inédit.

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En effet, durant les périodes d’hébergement secondaire, monsieur G. n’intervient que dans les frais directement liés à cet hébergement et non dans les frais spécifiques des enfants qui restent à charge du parent à qui est attribué l’hébergement principal (frais médicaux ordinaires, frais de vêtements, frais de coiffeur, frais scolaires et fournitures,…). Il convient de valoriser la contribution en nature de monsieur G. à 13,48 % du budget mensuel moyen des dépenses exposées pour Marc (environ 17,50 % du temps x 77 % des dépenses, étant celles relatives au logement, à l’alimentation, à la culture, aux loisirs et au tourisme ainsi qu’une partie des frais de transports) sur la base des données statistiques disponibles pour l’année 2014 en région bruxelloise (cf. https://pca.larcier.com) 3.8. Vu les éléments d’information soumis à la cour en ce qui concerne les revenus et les charges des parties, les besoins de l’enfant, les avantages fiscaux, la contribution en nature des parties, le partage des frais extraordinaires entre les parties, la contribution alimentaire due par monsieur G. peut être évaluée comme suit :

- coût brut de l’enfant évalué à 472,15 € ; - allocations familiales perçues par la mère pour l’enfant de 190 € ; - coût net de l’enfant à financer par les parents : 282,15 € ;

- quote-part de madame B. équivalente à 41,94 % de 282,15 € ou 118,33 € ;

- quote-part de monsieur G. équivalente à 58,06 % de 282,15 €, soit la somme de 163,82 € ; - contribution en nature fournie par le père valorisée à 63,65 € (13,48 % de 472,15 €) ; - solde en faveur de la mère : 163,82 – 63,65 = 100,17 €. 3.9. La demande alimentaire formée par madame B., tendant au paiement d’une contribution alimentaire de 200 € par mois pour l’enfant commun, est manifestement surévaluée et partant contraire à l’ordre public et ceci même si la participation de monsieur G. est limitée à la moitié des frais extraordinaires alors qu’il dispose de facultés contributives équivalentes à plus de 58 % des facultés contributives cumulées des parents. Il appartient donc à la cour de réduire la contribution alimentaire au montant qui ne heurte pas l’ordre public. A cette fin, la cour réduit la demande à la somme mensuelle de 115 € par mois depuis le 29 septembre 2015, montant qui n’excède pas la marge de manœuvre laissée aux parties par le législateur dans la modalisation de l’exécution de leurs droits et obligations à l’égard de leur enfant commun, ni les limites de ce qui est dû en faveur de celui-ci. 4. Exécution provisoire

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Madame B. demande à la cour de déclarer le présent arrêt exécutoire par provisoire, sans caution. En vertu de l’article 1398/2 du Code judiciaire, le présent arrêt est exécutoire par provision et sans caution si le juge n’a pas ordonné qu’il en soit fournie une. 5. Les dépens Vu le sort réservé à l’appel, il convient de condamner monsieur G. aux dépens, non liquidés à défaut de relevé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la famille, Statuant par défaut à l’égard de monsieur G., Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu madame Molle, avocat général, en son avis oral, Déclare l’appel irrecevable ou à tout le moins non-fondé en ce qu’il tend à partager les frais extraordinaires entre les parties et à accorder à madame B. le bénéfice de la délégation de sommes. Déclare pour le surplus l’appel fondé dans la mesure précisée ci-après. Réforme le jugement attaqué uniquement en ce qu’il a déclaré non-fondée la demande de majoration de la contribution alimentaire. Statuant à nouveau quant à ce, Condamne monsieur G. à payer à madame B. une contribution alimentaire de 115 € par mois pour l’enfant commun depuis le 29 septembre 2015, sous déduction des sommes déjà payées à ce titre. Dit pour droit que la contribution alimentaire sera indexée annuellement conformément à l’article 203quater du Code civil et, pour la première fois le 1er avril 2018, sur la base de l’indice des prix à la consommation du mois de février 2017.

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Dit pour droit qu’en vertu de l’article 1398/2 du Code judiciaire, le présent arrêt est exécutoire par provision et sans caution. Condamne monsieur G. aux dépens de la procédure d’appel, non liquidés à défaut de relevé. Ainsi prononcé à l'audience publique de la 41ème de la chambre de la cour d’appel de Bruxelles, chambre de la famille, le 27 mars 2017. A. JANNONE Conseiller ff. juge d'appel de la famille Fl. VILLANCE Greffier Fl. VILLANCE A. JANNONE

Le service des créances alimentaires (SECAL), institué par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d’assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires (Moniteur Belge, 28 mars 2003),modifiée par la loi du 12 mai 2014(publiée au Moniteur belge du 30 mai 2014), a pour mission d’accorder des avances sur pensions alimentaires et de récupérer les pensions alimentaires dues. Pour plus de renseignements : 1. Site internet : www.secal.belgium.be 2. Téléphone gratuit : 0800/12.302 3. Bureau compétent pour l’arrondissement judiciaire de Bruxelles : Secal Bruxelles II, Boulevard du jardin botanique, 50, bte 3130, 1000 Bruxelles ; tel. : 02.577 63 90/80 ; [email protected] 4. Bureau compétent pour l’arrondissement judiciaire de Nivelles : Avenue Albert et Elisabeth, 8, 1400 Nivelles ; tel. : 02.57 50 600 ; [email protected]