41
COURS DE PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE PAR LE PROFESSEUR ABDOULAYE SAKHO - AGREGE DES FACULTES DE DROIT

COURS DE PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE

  • Upload
    kenaz

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

COURS DE PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE. PAR LE PROFESSEUR ABDOULAYE SAKHO - AGREGE DES FACULTES DE DROIT. INTRODUCTION. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

COURS DE PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE

COURS DE PARTENARIAT PUBLIC/PRIVEPAR LE PROFESSEUR ABDOULAYE SAKHO - AGREGE DES FACULTES DE DROIT1INTRODUCTIONLes autoroutes, les TGV, les ponts, les tunnels, les aroports, toutes les infrastructures sont aujourdhui ralises grce limmixtion du capital priv dans les grands travaux nationaux ou transfrontaliers.

Dune participation timide, il y a quelques annes, le partenariat offert aujourdhui par les pouvoirs publics aux investisseurs privs, est trs largement usit et rpond une ncessit imprieuse dont la tendance ne semble pas pouvoir se renverser.

Le droit possde un ensemble dlments correspondant parfaitement aux attentes respectives de ladministrationdsireuse de voir ses projets raliss et du partenaire priv dcouvrant dans cette entreprise un large ventail, davantage susceptible de conforter le choix de ses investissements.

2INTRODUCTIONEn dfinitive le PPP (partenariat public/priv) est lordre du jour pour rsoudre le financement des infrastructures publiques. Le PPP emprunte deux formes: la forme contractuelle qui repose sur la mthode de concession et la forme institutionnelle qui repose sur la cration de structures socitaires participation publiques (loi 90-07 sur le contrle des entreprises du secteur parapublique et les personnes morales de droit priv bnficiant du concours financier de la puissance publique).

On retrouve essentiellement aux recours dun partenariat public/priv trois raisons qui tiennent dabord au souci de rpondre aux besoin dquipements publics, ensuite au souci de substituer la gestion administrative dune logique dentreprise et enfin viter daugmenter la question dendettement public.

3INTRODUCTIONLES RAISONS AUX RECOURS DUN PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE1ERE RAISON: REPONDRE AUX BESOINS DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Le partenariat public/priv entraine au recours du financement priv une demande dinfrastructures en forte croissance. Ce type de financement permet dagir dans des secteurs publics en pnuries.

Les besoins publics en infrastructures se font surtout sentir dans le domaine du transport. Ce constat est la consquence de la reprise des trafics nationaux et internationaux, consquence aussi du manquement dinvestissement de capacits dans ce secteur. La congestion des grands axes urbains, la situation des quipements de navigation arienne et linsuffisance du rseau ferroviaire ne font quillustrer cette demande dans le domaine du transport.

4INTRODUCTION2EME RAISON: LA SUBSTITUTION A LA GESTION ADMINISTRATIVE A UNE LOGIQUE DENTREPRISE

Lorsquil est financ et administr par une entreprise prive, le service public jouit dune meilleure rentabilit rendue optimale par ce type de gestion. Cest ainsi que par souci de rendement par la recherche de technique innovante rpondant un march de plus en plus concurrentiel et de moins en moins monopolistique, les collectivits publiques prfrent se tourner vers un oprateur priv dont les politiques sont traditionnellement celles de la productivit et de la rentabilit.

Par ailleurs ce type de financement par le priv permet de bnficier de la planification du secteur priv dont les priorits divergent parfois de celles de ladministration. Ainsi, tout projet ne sera lanc une fois largent ncessaire sa ralisation obtenu de faon ce quon puisse assurer son financement jusqu achvement.

5INTRODUCTION2EME RAISON: LA SUBSTITUTION A LA GESTION ADMINISTRATIVE A UNE LOGIQUE DENTREPRISE (SUITE)

Le partenariat priv offre aux usagers ainsi quau contrat lui-mme le bnfice dune gestion prive du service (entretien, maintenance, hygine). La concurrence du secteur priv peut tre une bonne incitation pour amliorer la qualit du service, amliorer ses performances auprs des utilisateurs et amliorer la rentabilit des investissements.

6INTRODUCTION3EME RAISON: EVITER DAUGMENTER LENDETTEMENT PUBLIC:

Linsuffisance des ressources publiques peut tre contourne par la ralisation des projets publics sur des fonds privs: les caisses publiques se vident, la crise financire de lEtat est une ralit. Sous ce rapport, comment une commune, une rgion voire mme lEtat peuvent-ils subventionner une dpense de plusieurs milliards de francs pour la ralisation dune infrastructure routire par exemple.

Par ailleurs, le financement priv des ouvrages publics offre une chance de rtablissement de lquilibre budgtaire car il peut assurer un remboursement adapt au rythme gnr par le projet sans peser sur le budget annuel (concession). Ainsi, ladministration peut rserver ses ressources budgtaires pour financer les projets ne pouvant tre confis aux privs. 7INTRODUCTIONLES FORMES SENEGALAISES DU PARTENARIAT PUBLIC/PRIVELe COA (Sngal) et la loi CET utilisent deux formes juridiques que sont le contrat dune part et linstitution dautre part.

1- LE CONTRATLes modes daction du pouvoir public se sont profondment renouvels ces derniers temps. Et parmi ces modes, le contrat est devenu un outil indispensable aux collectivits publiques pour mettre en uvre de nombreuses politiques ou pour conduire leurs actions. De ce fait, laccession du contrat comme un mode de production de normes, comme un procd dactions publiques, constitue lun des traits les plus remarquables de la dernire dcennie.

8INTRODUCTION1- LE CONTRAT (SUITE)

Le contrat a bnfici de la convergence de lvolution des normes qui ont affect la loi (des rglementations), lorganisation de lEtat et les modes de gestion du service public de mme que lexercice de lautorit (externalisation, dlgation et responsabilit du secteur priv).

Ainsi, ce sont les dlgations de services publics, les contrats de partenariats, les baux emphytotiques et les contrats de crdit bail pour que les domaines ou le service public ou alors pour financer et construire des infrastructures.

9INTRODUCTION2- LINSTITUTIONLutilisation de la forme institution comme modalit dexercice dun principe remonte des annes 90 et particulirement cette forme est consacre dans la loi 90-07 du 26 fvrier 1990. Cette loi a consacr le cadre des activits industrielles et commerciales des personnes publiques. Cest dans cette loi quon retrouve les EPIC, les socits nationales, mais ces deux formes ne relvent pas des partenariat public/priv parce quil ny a pas de personnes prives.

Au del de ces deux formes, cette loi concerne aussi les socits commerciales du secteur public qui sont les SA participation publique majoritaires ou minoritaires qui sont de vritables institutions de partenariat public/priv ds lors que le capital est dtenu pour partie par lEtat et pour partie par les prives.

10INTRODUCTION2- LINSTITUTION (SUITE)

De ces deux formes contractuelle et institutionnelle, seul le contrat est considr comme un PPP effectif sous sa forme contractuelle.

Cest la raison pour laquelle le COA ait subi une modification en 2006 pour introduire des dlgations de service public et des contrats de partenariats.

Et sur la mme lance le Sngal a forg une loi en 2009 sur le partenariat public/priv que lon appelle loi CET ou BOT.

11INTRODUCTION OBJET DU COURS ET PLANNous avons vu que le terme partenariat public/priv dcrit les relations possibles entre lEtat et le priv pour denivrer un service ou un bien en troite collaboration.

Ces partenariats impliquent donc de biens ou de services qui sont traditionnellement servis ou fournis par lEtat et consistent ainsi pour crer une opportunit qui va satisfaire les besoins des populations tout en dgageant un profit.

Il existe en fait plusieurs modalits des partenariat public/prive, mais au plan juridique on distingue les deux grandes formes juridiques voques ci-haut et qui constitueront la trame pour le cours.

12 TITRE 1er : LES PARTENARIATS PUBLICS/PRIVES CONTRACTUELSSous sa forme contractuelle, le partenariat public/priv scelle une relation entre deux parties, lautorit publique signant un contrat avec un oprateur priv. Le partenaire public dtient le privilge en principe de dfinir les termes du contrat notamment sa forme juridique et ltendu des pouvoirs confrs au partenaire priv.

Avec ce type de partenariat public/priv purement conventionnel, le partenariat se fonde sur des obligations rciproques qui consacrent des montages divers attribuant une ou des tches plus ou moins tendues au partenaire priv. Ces tches ou obligations peuvent inclure la conception, le financement, la ralisation, lexploitation dun ouvrage ou dun service.

En droit sngalais, le partenariat public/priv au sens large prend lune des formes suivantes:La dlgation de service public;Le CET ou BOT;Le contrat de march public.

13CHAPITRE 1er : PARTICIPATION AU SERVICE PUBLICSECTION 1re : LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLICOn dit en droit administratif que la dlgation du service est contractuelle lorsquelle est assure sur la base dune convention par une personne publique ou par une personne prive. Lassociation des personnes prives aux missions de service public sest beaucoup dveloppe dans la deuxime moiti du 20me sicle.

Ainsi, on a vu lEtat se dcharger financirement de la gestion de certains services publics qui taient au paravent financs par limpt en les confiant une personne prive.

La gestion prive offre plus de souplesse. Et par ailleurs en associant le priv, lEtat chappe le reproche tentaculaire et latteinte toutes les liberts.

14SECTION 1re : LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (SUITE)La dlgation peut soprer de manire multilatrale ou unilatrale. De ce point de vue, la dlgation de service publique est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion dun service public dont elle a la responsabilit un dlgataire public ou priv dont la rmunration est substantiellement lie au rsultat de lexploitation du service (Art. 10 COA).

Le dlgataire peut tre charg de construire des uvres ou acqurir des biens ncessaires au service. La dlgation de service public emprunte essentiellement deux formes: contrat et concession.

15I- LE CONTRAT DE CONCESSIONDEFINITION

La concession apparat comme un contrat qui charge un particulier ou une personne morale dexcuter un ouvrage public ou un service public confiant lexploitation de louvrage ou lexcution du service avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de louvrage ou sur ceux qui bnficient du service public, plus prcisment une personne publique (autorit concdante) confi par contrat, pour une dure dtermine souvent longue, un tiers qui est une personne prive appele le concessionnaire.

b) CONTENU

Le contrat de concession comporte une convention comportant laccord des parties. Le choix du concessionnaire est fait intuitu personae et les rgles dorganisation et de fonctionnement sont contenues dans un cahier des charges.

16b) CONTENU (SUITE)

Du pont de vue de sa nature juridique, on a longtemps considr quil sagissait dun acte totalement contractuel.

Mais aujourdhui on admet la nature mixte de cet acte car contenant aussi bien des dispositions contractuelles que des dispositions de nature rglementaire. Par exemple tout ce qui touche aux questions financires et la dure relve du contrat.

Par contre, lorganisation et le fonctionnement du service ont un caractre rglementaire, ce qui permet ladministration de les modifier unilatralement.

17c) LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE:

La convention loblige assurer le fonctionnement du service et il ne peut pas le cder.il est tenu de respecter les principes du fonctionnement du service tel que dfinis par ladministration et selon les principes de fonctionnement du service public: continuit, galit, adaptabilit.

La violation de ces obligations peut entrainer des sanctions lencontre du concessionnaire. En principe, la rsiliation est prononce par le juge sauf si une clause contractuelle le reconnait ladministration.

A ct de ces obligations, le concessionnaire dispose des droits. On lui confre le monopole dexploitation, davantages financiers tels que les redevances prlever sur les usagers, possibilit galement lEtat de subventionner le concessionnaire en cas de difficult, enfin la plupart des contrats de concessions contiennent ce que lon appelle clause dquilibre de maintien du contrat en cas de survenance de faits nouveaux modifiant compltement le contrat.

18c) LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE(SUITE):

En termes de rgime juridique du contrat, le concessionnaire dans le partenariat public/priv a la qualit de commerant.

Ainsi, les litiges entre les usagers et le concessionnaire sont soumis au droit priv, alors que ses litiges avec le concdant relvent du droit public sauf dcider de lutilisation des modes alternatifs de rglement des litiges.

La concession est diffrente de la rgie intresse et du contrat daffermage.

19II- LA REGIE INTERESSEE

Avec la concession, la rgie intresse est lautre forme de dlgation de service public et le COA la dfinit comme une convention au titre de laquelle une personne publique confie lexploitation dun service public un cocontractant qui en assume la gestion pour le compte de ladite personne publique et reoit de cette personne une rmunration calcule en fonction des revenus ou des rsultats de lexploitation du service.

On voit ainsi que lexploitant intervient pour le compte de ladministration, mais contrairement la concession il ne peut pas recevoir de rmunration venant des usagers.

Par ailleurs, le concessionnaire semble disposer dune plus grande autonomie par rapport au rgisseur qui agit pour le compte de ladministration. Cette dernire demeure charge de la direction de lexploitation.20III- LE CONTRAT DAFFERMAGE

Laffermage cest un mode de gestion du service public dans lequel une personne priv (le fermier) traite forfait avec ladministration qui reoit une somme fixe lavance; le fermier ayant la possibilit de conserver le surplus des recettes quil ralise mais aussi de supporter les pertes ventuelles.

Le contrat daffermage diffre de la concession du fait que les infrastructures ncessaires lexploitation du service ne sont pas ralises par le fermier mais par ladministration.

Et les redevances perues des usagers ne sont pas conserves en totalit par le fermier qui, par ailleurs, est tenu de verser en dbut de contrat une somme forfaitaire qui lui donne le droit dexploiter.

21SECTION 2me : LES CONTRATS DE PARTENARIATSConstitue un contrat de partenariat le contrat par lequel une personne publique confie un tiers, pour une priode bien dtermine, une mission globale comprenant le financement et la ralisation, y compris la construction, la rhabilitation ou transformation, dinvestissement matriel ou immatriel, ainsi que leur entretien, leur exploitation ou leur gestion et le cas chant, dautres prestations qui concourent dautres exercices, par la personne publique concerne de la mission de service public dont elle est charge.

Cest pour la ralisation dinfrastructures que la notion de partenariat a t introduite dans le COA. Il sagit dune technique qui vient suppler les capacits dinvestissements publics, qui vient assurer une plus grande performance technique aux activits de service public grce aux capitaux et au savoir faire des oprateurs les plus comptents dans les domaines o il est fait appel eux lissue dune ngociation (contrairement au droit des marchs publics) ou dune mise en concurrence (conformment au droit des marchs publics).

22SECTION 2me : LES CONTRATS DE PARTENARIATS (SUITE)

Lobjet du contrat de partenariat est la construction dune infrastructure finance essentiellement par le priv en vue son exploitation sous forme de concession pour une certaine priode et partir des recettes dexploitation couvrir les charges, enfin lissue de la dure, transfrer la proprit de linfrastructure lautorit publique.

Concernant la dure du contrat, larticle 10 du COA considre que le terme est dtermin en fonction de la dure damortissement ou des modalits de leur financement. Le cocontractant reoit de la personne publique une rmunration chelonne sur la dure du contrat qui peut tre lie des objectifs de performance qui lui sont assigns.

23SECTION 2me : LES CONTRATS DE PARTENARIATS (SUITE)

Le contrat de partenariat nest pas un march public qui seffectue uniquement aux meilleurs rapports qualit/cot en fonction de spcificits prdfinies, alors que le contrat de partenariat est fond sur la recherche de meilleurs partenaires de longue dur qui apportent tout son savoir faire et sa capacit de gestion en vue de faire fonctionner aux meilleurs des intrts de tous une infrastructure de service public.

Le contrat de partenariat nest pas une concession de service qui peut ventuellement impliquer des travaux pralables comme dans le contrat de partenariat (ex: travaux damlioration des rseaux existants avant lentre en concession).

24SECTION 2me : LES CONTRATS DE PARTENARIATS (SUITE)

Mais la rmunration du concessionnaire intervient ds lentre en vigueur du contrat car la clientle existe dj, alors que pour le contrat de partenariat il faut la crer. Ainsi dans le contrat de partenariat il ya une prise en charge totale ou partielle de linvestissement par le partenaire priv, ensuite le transfert dobligations de service public sa charge.

Il ya aussi un lien entre la rmunration dun partenaire priv et le rsultat qui lui a t confi, le contrat de partenariat a aussi un caractre unique, global et complexe incluant la conception, le financement, lexcution, la maintenance, lexploitation de linfrastructure Ce dernier caractre implique une ngociation entre les parties dans ce type de contrat ce qui nest pas forcment la caractristique des contrats administratifs.

25SECTION 2me : LES CONTRATS DE PARTENARIATS (SUITE)

Ce type de contrat est beaucoup plus proche du contrat de droit priv que du contrat administratif. Dans ce dernier cas, il ya lexistence dune personne publique ayant des prrogatives exorbitantes de droit commun.

Contrairement au contrat de partenariats, les concessions dinfrastructures impliquent la ralisation dun ouvrage permettant que les recettes soient diffres dans le temps et les infrastructures tant dans lconomie concurrentielle, leur rentabilit va impliquer des proccupations de services publics et pas seulement des proccupations financires. Ex: dsenclavement dune rgion.

On se rend ainsi compte de la spcificit des contrats de partenariats et plus particulirement ceux qui impliquent le CET ou BOT.

26SECTION 2me : LES CONTRATS DE PARTENARIATS (SUITE)

En consquence de cette spcificit par rapport aux autres contrats de droit public, les contrats BOT exigent un cadre juridique autonome diffrent de celui du cadre des marchs publics et de celui des concessions de service.

Dailleurs cette originalit implique quil soit organis dans un cadre juridique et institutionnel, quilibr, prcis et stable pour quil soit attractif vis--vis des investisseurs privs.

Ex: la loi 2004-13 du 1er mars 2004 relative au contrat de construction, dexploitation, de transfert dinfrastructure.

27SECTION 2me : LES CONTRATS DE PARTENARIATS (SUITE)

Larticle 1 de cette loi prcise quil sapplique tous les contrats par lesquels lautorit concdante confie un tiers dit oprateur du projet tout ou partie des missions suivantes:Le financement dune infrastructure dutilit publique, sa conception, sa construction, son exploitation, son entretien. En outre, ces contrats peuvent prvoir le transfert des infrastructures ralises par loprateur du projet lautorit concdante au cours ou en termes du contrat.Il est important de noter que daprs ces lois, ces contrats entrent dans la catgorie des contrats administratifsAu plan institutionnel, la loi a mis en place un conseil des infrastructures qui est une instance consultative qui exerce une surveillance indpendante, fournit des appuis de mdiateur dans la conduite des projets dinfrastructures et qui value galement lenvironnement juridique du partenariat public/priv.

28CHAPITRE 1er : LES ACHATS PUBLICSLa dlgation de service public est une convention par laquelle une personne publique dlgante confie la gestion dun service public dont il a la responsabilit, un dlgataire dont la rmunration est substantiellement lie au rsultat dexploitation du service.

Le march public est un contrat pass entre une personne publique et une autre personne prive ou publique pour la ralisation de travaux de fournitures ou de services moyennant le paiement dun prix.

La diffrence rside donc principalement dans le mode de rmunration du cocontractant de ladministration. Pour le march public, il reoit un prix qui est lquivalent de la prestation fournie alors que la rmunration dans la dlgation de service public est substantiellement lie au rsultat de lexploitation du service. Pour tre prcis le march public nest pas proprement parler un partenariat public/priv au sens contemporain du terme. 29CHAPITRE 1er : LES ACHATS PUBLICS (SUITE)Mais entant que convention susceptible de mettre en contact une personne publique et une personne prive, on est tenu de lvoquer. Au Sngal, le rgime des marchs publics a connu une certaine volution de 1967 nos jours. Il yen a plusieurs codes des marchs public dont le dernier est issu du dcret n 2007-545 du 25 avril 2007.

Du fait de la complexit croissante de lenvironnement conomique, les rgles juridiques relatives au march public ont fait lobjet dune revue et dune correction constante qui prouve la gestion administrative porte un intrt particulier par la gestion de march public, mais galement un excellent cadre de gestion de lapprovisionnement de ladministration.

30CHAPITRE 1er : LES ACHATS PUBLICS (SUITE)

La promulgation des diffrents codes de marchs publics a t impose au fil du temps par lvolution de lenvironnement conomique avec la libralisation de lconomie, la privatisation des entreprises, lintgration communautaire et surtout le besoin de se conformer aux standards internationaux dfinis par la CNUDCI et lOMC.

Aujourdhui les exigences de la construction dun espace conomique intgr et surtout la mise en place dun cadre harmonis des finances publiques ont conduit une rglementation communautaire (UEMOA) des finances publiques dont un code communautaire des marchs publics. Cest cette rglementation qui est la base du cadre normatif et du cadre institutionnel de march public dans notre pays.

31CHAPITRE 1er : LES ACHATS PUBLICS (SUITE)

Au niveau normatif, on peut retenir llargissement des champs de structures soumises la rglementation, ainsi des agences et organes non dots de la personnalit morale et soumis lautorit de lEtat relvent du code.

De mme on assiste un encadrement beaucoup plus strict du recours au march de gr gr.

32CHAPITRE 1er : LES ACHATS PUBLICS (SUITE)

Sur le plan institutionnel, le dispositif met en place:

Un organe de contrle a priori sous tutelle du ministre des finances (la direction centrale des march publics)

Un organe de contrle a posteriori (lARMP) qui est un organe indpendant aussi bien du point de vue fonctionnel, du point de vue institutionnel que du point de vue budgtaire, plac, au plan administratif sous la dun DG recrut suite un appel candidature et la fonction de rgulation c'est--dire de contrle est exerc par un collge appel conseil de rgulation des marchs publics (CRCP) compos de reprsentants de lEtat, de la socit civile et du secteur priv.

33TITRE 2me : LES PARTENARIATS PUBLIC/PRIVE INSTITUTIONNELS

Le model de type institutionnel de partenariat public/priv implique une opration entre le secteur public et le secteur priv au sein dune entit distincte, mais partage de manire conjointe (certaines socits mixtes).

Cette entit commune aura alors comme mission de veiller la livraison dun ouvrage ou dun service au bnfice du public. Le partenariat public/priv de type institutionnel se prsente sous la forme dune entit autonome dtenue conjointement sous une forme ou sous une autre par lEtat et les acteurs privs avec pour mission de veiller la livraison dun ouvrage au bnfice du public.

Lobjectif vis travers ces entits, dotes ou non de manire expresse de personnalit morale, est la ralisation, la transformation, lentretien, lexploitation et le financement dquipements publics.

34TITRE 2me : LES PARTENARIATS PUBLIC/PRIVE INSTITUTIONNELS (SUITE)

Ce type dentit permet en dfinitive au secteur priv de participer la marche des affaires dvolues lentit.Mais une des faiblesses majeures de cette coopration entre lEtat et le secteur priv est le conflit dintrts entre lEtat qui est partie au conflit (oprateur conomique) et lEtat arbitre des conflits entre les acteurs conomiques.

Le partenariat public/priv au sens large inclut les entreprises prives, les ONG et les organisations communautaires. Par exemple au Sngal, le partenariat public/priv institutionnel est prsent dans les communauts dcentralises et se matrialise par la cration de structures regroupant le secteur public, les entreprises prives, les organisations communautaires ou les ONG qui bnficient de financement extrieur.Cette forme de partenariat public/priv serait un excellent outil pour combler le dficit en infrastructures des collectivits dcentralises.

35SECTION 1re : LE DROIT OU NORMES DU PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE INSTITUTIONNEL

En application des politiques librales issues des recommandations des bailleurs de fonds (partenaires au dveloppement: FMI, BM). Dans les annes 80, plusieurs secteurs de lconomie furent libraliss et plusieurs entreprises privatises.

Cest dans ce mouvement quil faut placer la loi 90-07 du 26 juin 1990 relative lorganisation et au contrle des entreprises du secteur parapublic et au contrle des personnes morales de droit priv bnficiant du concours financier de la puissance publique.

Dans le sens de la libralisation, cette loi a introduit des modalits de gestion du priv dans le secteur public et a surtout allg les formes de contrle sur les structures du secteur para public en privilgiant le contrle postriori.

36SECTION 1re : LE DROIT OU NORMES DU PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE INSTITUTIONNEL (SUITE)

Les structures du secteur para public sont les suivantes: les EPIC, les socits nationales, les socits participation public.

Les EPIC sont des personnes morales de droit public spcialiss, dots dun patrimoine propre et de lautonomie financire et ne bnficiant daucun apport priv leur fonds de dotation. Ils disposent de lautonomie de gestion et sont administrs sous la seule responsabilit de leurs organes dirigeants sous rserve des contrles prvus par la loi 90-07. Ils ne sont pas partis des partenariat public/priv.

Les socits capitaux publics o il y a les socits nationales et les socits anonymes participation publique.

37SECTION 1re : LE DROIT OU NORMES DU PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE INSTITUTIONNEL (SUITE)

Les socits nationales, avec cette structure on est au cur des entits o lEtat commence se retirer mme si le capital des socits nationales est intgralement souscrit par des personnes publiques.

Bien que ces structures soient considres comme des moyens dintroduction des mthodes du priv dans la gestion de ladministration, on ne peut pas considrer quil sagit de partenariat public/priv car il ny a pas de priv dans le capital.

38SECTION 1re : LE DROIT OU NORMES DU PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE INSTITUTIONNEL (SUITE)

Les socits anonymes participation publique, lorsquelle est majoritaire on la distingue, dans la loi, la participation publique minoritaire.

Dans la socit participation majoritaire, les personnes publiques possdent au moins 50% indirectement ou directement du capital social. En principe, ces socits sont rgies par le droit OHADA sauf considrer la survivance des dispositions de la loi 90-07 lorsquelles sont en contradiction avec le droit OHADA.

Lavantage de cette structure est quelle est trs largement un rgime de droit priv; gestion et comptabilit prive, le droit priv sapplique aux relations avec les tiers et les usagers sont dans une situation contractuelle de droit priv.

La principale difficult de ces formes de structures rside dans les ngociations pour trouver le partenaire idal et surtout pour dterminer les responsabilits respectives dans lentreprise.

39SECTION 1re : LE DROIT OU NORMES DU PPP INSTITUTIONNEL (SUITE)

Les personnes morales de droit priv qui bnficient du concours financier de la puissance publique. On vise par l toutes les entreprises, associations ou socits de natures prives et qui reoivent des fonds du secteur public. Ils ne sont pas des structures de PPP institutionnels

SECTION II: LE DROIT DE LA REGULATION

Voire le site de Sciences Politiques Paris la chaire rgulation. Faire des recherches sur le droit de la rgulation.

40FIN DU COURS